LÉGISLATION
}

LÉGISLATION
CONSTITUTIONNELLE,


RECUEIL
DES CONSTITUTIONS FRANÇAISES.


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È




LÉGISLATION
CONSTITUTIONNELLE,


OU


RECUEIL


DES CONSTITUTIONS FRANÇAISES;


desesédécér Déclarations des Droits de l'homme et du citoyen,P cé
Amérique et en l'once ;


Divisé en deux parties; la première : Déclarations des Droits, la seconde:
Constitutions.


PREMIÈRE PARTIE.


PARIS,


impeinten DE P.-F. DUP9NT,
HÔTEL DES FUMES>


Chez C°Rill' ARD , libraire , Palais-lloyal, galerie de bois.




AviAlAttlfteetifteLVIVLIJIMAAAINAMMILIAINILI.I.14,VWVnVulnilitillilladleara


I, s'est présenté un événement sans exemple dansl'histoire des sociétés politiques et de l'esprit humain,
rétablissement des constitutions dans le nord de l'Amé-
rique et en France, et cet établissement a commencé
Père constitutionnelle, qui sera l'ère des peuples ou
l'âge moderne du genre humain.


Les temps de la révolution de France jusqu'à l'en-
vahissement de son territoire forment , dans cette nou-
velle ère, la première période du régime constitu-
tionnel en Europe. La durée de cette période com-
prend, les constitutions qui instituèrent en France la
royauté, un directoire, le consulat, et le sénatus-con-
sulte qui y établit le gouvernement impérial, seules
lois fondamentales qui l'aient régie ; les constitutions
que se donnèrent à l'exemple de la France et sur le
modèle de ses lois constitutionnelles , les peuples de
la Hollande , du nord de l'Italie, et de la Suisse, pays
oit les Français portèrent leurs armes victorieuses au
temps de la république ; et ensuite les actes constitu-
tionnels que Napoléon imposa aux États qu'ils avaient
fondés ou recréés , ou qu'ils fondèrent par leurs con-
quêtes au temps de l'empire , lès royaumes d'Italie ,
de Naples, de Westphalie et d'Espagne, le duché de
Varsovie, la Confédération du Rhin, Etats. liés à la
fortune de la France, et qui formaient, avec la Suisse,
sou système fédératif à la fin de l'empire. Tel fut aussi
le caractère de cette première période constitution-
nelle, qui cessa pour l'Europe par le bouleversement
politique de ses peuples, après une durée de vingt-six ans.


Dans cette mémorable période , qui embrasse les
temps de la royauté , de la république et de l'empire en
France, trois constitutions gouvernèrent les Français,
et deux de,


ces constitutions établirent seu les des svs-




ii
tèmes différens de police sociale, la constitution de i7g 1,
qui institua le régime monarchique, et la constitution
de l'an III, qui organisa le régime républicain pré-
paré dans l'acte de 1 7 93 : la constitution de l'an VIII
ne fut qu'une modification du régime établi par la
constitution de l'an III. Car, il n'y eut de lois consti-
tutionnelles, par le caractère et la puissance du légis-
lateur, que les constitutions de 1 7 91 et de l'an 111, la
constitution de l'an VIII , quoique loi fondamentale
de sa nature, n'émanant pas du pouvoir constituant. Il
ne faudrait pas assimiler aux deux premières de ces
lois, émanées de la souveraineté nationale, ni à la troi-
sième, légalisée par le salut public et consentie par la
manifestation de la volonté des Français, les deux
sénatus-consultes organiques donnés comme appen-
dices à la constitution de l'an VIII dans les dérogations
mêmes qu'ils y apportèrent : sénatus-consultes qui effa-
cèrent entièrement l'esprit et les dispositions de cette
constitution, et qui ne furent que des actes politi-
ques, cLuoique compris tous deux sous le nom artifi-
cieux de constitutions de l'empire avec la constitution
de l'an VIII, tout en l'abrogeant, et quoique également
sanctionnés par le peuple. Il ne faudrait pas non plus
assimiler à ces constitutions, la constitution faite par
le sénat, la charte et l'acte additionnel.


Les Américains firent beaucoup pour la science so-
ciale par les constitutions de leurs républiques, et prin-
cipalement par les belles déclarations des droits de
l'homme , dont, les premiers parmi tontes les nations
connues , quelques-uns de leurs peuples firent précé-
der leurs constitutions; mais leurs législations cons-
titutionnelles ne se rapportaient qu'à un mode d'insti-
tution sociale, qu'à la forme d'organisation qu'ils avaient
adoptée, et n'embrassaient pas l'ensemble des élémens
constitutifs des lois. Les Français , au contraire, don-


ifi


-aèrent d'abord à l'Europe et au monde le modèle de la
constitution propre aux peuples vivant en monarchie;
ensuite, dirigés par la nature des ésénemens , ils per-
fectionnèrent le système américain, en instituant un
mode d'organisation plus conforme au but de la société,
dans les deux constitutions qui les gouvernèrent en
république : de plus ils enseignèrent dans leurs lois
administratives et ., judiciaires les principes législatifs •
pour toutes les parties de la législation.


Les constitutions qui parurent alors en Europe, sur
le modèle des constitutions françaises , furent beau-
coup pour l'instruction, la civilisation et la liberté des
peuples qui se les donnèrent ou qui les reçurent, mais
elles n'ajoutèrent point à la science constitutionnelle.


Les états généraux de la France furent assemblés le
5 mai 1 7 89 , après une interruption de cent soixante-
quinze ans. Toutes les provinces y envoyèrent lenrs dé-
putés, et elles exprimèrent dans les cahiers qu'elles
leur remirent, leurs volontés impératives et presque
unanimes sur l'organisation à donner à l'Etat et sur
les réformes de toutes les parties de l'administration.
Ce voeu général de la France sur la constitutionnalité
de son organisation politique , et sur l'abolition des
abus et des vices non moins multipliés qu'intolérables
de son régime, et qui étaient son gouvernement dans
son essence et dans son exécution, fut l'idée mère
de sa première constitution, et le germe des maximes
politiques et des principes fondamentaux qui régirent
depuis les Français, de l'établissement de leur législa-
tion, et des changemens dans leur gouvernement, l'ad-
ministration et la justice, lorsque la révolution déve-
loppant ces maximes et ces principes, eut confirmé le
besoin de ces changemens.


Quelques-uns des célèbres fondateurs de son chan-
gement social , Mirabeau , Sieyes , Condorcet , La-




iN;
Layette, Pétion , Thouret , Rabaut - Saint - Etienne
Mounier, Grégoire, Duport , Bouche, Carnot, et quel-
ques autres à leur imitation, proposèrent, comme base
de la constitution et des lois à tonner à la France, une
déclaration des droits, qui fut le germe des déclara-
tions qu'on vit depuis servir de préambule aux consti-
tutions de 1 79 1 et de l'an III, ainsi qu'aux projets de
constitution , et dont ils prirent l'exemple dans des
constitutions américaines , important ainsi en Europe
cette conquête de la philosophie par les Américains,
qui avaient en cela donné une grande leçon à l'univers.
La publication de leurs méditations sur la nature et la
forme d'une déclaration des droits , et la proposition
du patriotisme éclairé de citoyens généreux appelés par
la confiance publique à donner des lois à la France ,
reçues avec reconnaissance et enthousiasme par les
Français, furent un trait de lumière pour l'assemblée
constituante, qui s'occupa dès-lors de l'énoncé des vé-
rités exprimant les droits des hommes en société, et
qui, la première des assemblées nationales en France,
et la première en Europe, fit de ces vérités la base
de ses immortels travaux, bien convaincue, selon les
expressions d'un de ses membres , que les droits de
l'homme et du citoyen doivent etre sans cesse pré-
sens à tous les yeux ; qu'ils sont tout à la fois la
lumière et la force du législateur : car les lois ne
sont que le résultat et l'expression des droits et des
devoirs naturels , civils et politiques. Alors et depuis
parut cette série de déclarations, documens précieux,
travaux inappréciables, résultat de la philosophie du-
rant trois siècles, et parmi lesquelles se feront toujours
remarquer les belles déclarations par Sieyes et Mira-
beau, par l'assemblée constituante, par Condorcet.,
dans son projet de constitution , et par la convention
dans les deux constitutions qu'elle fit.


Plans de constitution ( 1789 ). Toute informe et
incomplète que fit cette première ébauche d'une
constitution , elle était bien supérieure pour les prin -
cipes sains qu'elle énonçait dans la déclaration des
droits. de l'homme et du citoyen qu'elle renfermait ,
et dans beaucoup de ses dispositions, à ces chartes et
à ces réglemens constitutifs qui régissaient quelques
Etats de l'Europe, et dont, dans l'ignorance des prin-
cipes de la liberté et de l'égalité des citoyens et des
élémens de l'organisation sociale, on n'avait cessé de
vanter l'existence pour ces Etats. Quels avantages pour
les progrès de la civilisation et pour le bonheur social ,
les nations européennes auraient retiré de constitu-
tions semblables , telles imparfaites qu'elles eussent
été, si dans les temps de la renaissance des sciences et
des arts, l'esprit httnain avait porté son activité sur
les études politiques , au lieu de l'épuiser sur des choses
d'imagination! Les peuples eussent été émancipés deux
siècles plus tôt; et plus avancés aujourd'hui même dans
la science sociale , conséquemment dans la civilisa-
tion, ils jouiraient de la plenitude de leurs droits dans.
des gouvernernens libres.


CONSTITUTION- DE 1 7 91. Premier exemple de cons-
titutions en Europe, plus méthodique et plus complète
que les. constitutions américaines ; loi fondamentale la
plus en harmonie avec les droits naturels de l'homme,
la liberté, l'égalité et les principes vrais de l'organi-
.sation sociale dans ld régime monarchique; première
des trois constitutions qui régirent les Français, et type
ilu


esiscà la France
econstitutions ,nt i.éà nae républicaines , données de-


quelques peuples en Europe ,,
elle créa les assemblées primaires et électorales, ayant
la nomination aux emplois administratifs, judiciaires,
ecclésiastiques ; une assemblée législative représen-
tative de la souveraineté nationale dans l'exercice de




la puissance législative ;- les municipalités , la justicede paix, la justice de cassatietn, les milices natio-
nales, le fury ; elle institua la rnonarchie constitu-
tionnelle , et l'administration et la justice dans tous
leurs degrés d'hiérarchie. Elle fut une loi admirable ,
dont on n'avait aucun exemple dans l'antiquité , dont
la législation d'aucune nation européenne vivant en
monarchie ou en république n'offrait aucun modèle
dans ses lois , et dont les auteurs méritèrent la re-
connaissance des Français et de l'humanité. Cette
constitution se recommanda principalement par une
grande simplicité et une grande franchise, qui frap-
pent et saisissent les esprits les Moins attentifs : c'est le
père de famille judicieux et prévoyant qui parle à ses
enfans la langue de la raison et de l'expérience. Si on
examine cette constitution en elletmême , et les pré-
cieux principes d'ordre social qu'elle enseigne aux
hommes, on y trouve presque tous les élémens de la
loi constitutive d'un peuple en monarchie , ce qui
rend la connaissance de cetacte politique fondamental
indispensable aux législateurs : elle fut pour les Etats
en monarchie, ce qu'avaient été en partie les consti-
tutions américaines pour les peuples vivant en répu-
blique, un premier exemple et un modèle. Malgré
les taches qui déparaient cette oeuvre de raison , de
philosophie et de patriotisme , cette constitution eût
pu faire le bonheur de la France et assurer la liberté
de ses citoyens, si clic fût restée'sa loi fondamentale..


Plan de constitution (1 7 93). Fortement conçu,
et rédigé avec une prévoyance minutieuse, savamment
coordonné dans son ensemble


• et bien en harmonie
dans ses parties, formant un tout homogène et d'un
seul jet, Supérieur en cela aux constitutions de 1791
et de l'an III, aussi simple dans ses élémens qu'admi-
rable par sa méthode et clans son esprit d'unité, et dont


yii
les principes , pris chacun en particulier , sont tous
d'une évidence incontestable , ce plan , qui était un
perfectionnement des lois démocratiques de Sparte et
d'Athènes , et le triomphe des lumières des temps mo-
dernes sur les temps de l'antiquité, fut un chef-d'oeuvre
tout à la fois de théorie législative et de législation po-
sitive. Vainement voudrait-on opposer que de telles
lois seraient inapplicables, parce qu'elles supposent trop
les hommes sans passions , faisant abnégation d'eux-
mêmes et s'oubliant toujours pour l'intérêt commun,
quand les passions et l'intérêt sont inhérens à leur na-
ture et le mobile de leurs actions, quand aussi les
lumières, l'industrie et le commerce ont depuis des
siècles, donné aux nations européennes , occupant de
grands territoires, des besoins qui repoussent la sim-
plicité de besoins et l'austérité des moeurs : en vain
voudrait-on inférer de ce raisonnement que de telles
lois seraient inexécutables, parce qu'on ne saurait à
quel degré de civilisation , de vertus publiques et de
modération dans les citoyens , à quel peuple enfin
elles pourraient convenir dans les moeurs et le génie
des Européens. La réponse à ces sophismes contre
l'humanité est dans l'instruction, qui donne à l'homme
une tendance naturelle à assurer sa conservation et
son bonheur par tous les moyens sociaux qui le rap-
pellent à sa liberté primitive. S'il faut plaindre les
hommes de n'être point encore assez vertueux pour
être régis par des lois aussi simples, aussi propres à leur
liberté, aussi convenables àleur dignité , n'en arguons
pas l'impossibilité absolue que ces lois puissent jamais
être , autrement ce serait calomnier l'humanité et la
raison. L'homme est perfectible au physique et au mo-
ra , voilà la vérité que l'histoire atteste, que la philoso-
phie démontre. Le passage brusque d'idées invétérées
à des idées d'un ordre tout nouveau, que le temps




même eût affermies, n'aurait donc point été par lui-
même un obstacle invincible à l'établissement d'une
telle constitution.


ACTE CONSTITUTIONNEL DE 1 793. Inexécuté comme
loi , et remplacé quatre mois après par l'institution
d'un gouvernement révolutionnaire , quoique sanc-
tionné par les votes d'un grand nombre de citoyens,
cet acte, que les fondateurs désintéressés de la répu-
blique, tout en ne se dissimulant pas les difficultés ré-
sultantes de ses défauts, pour son exécution , consenti-
rent dans la vue d'arrêter les projets désorganisateurs
du parti qui ne présenta cette constitution aux Fran-
çais que pour en imposer sur ses moyens présens et
ultérieurs de domination ; mais que la faction roya-
liste, déguisée sous le nom de bien public , attaqua
sourdement, plus par crainte de l'affermissement de la
république qu'en haine encore de ses auteurs et du
temps où elle fut faite, donna aux assemblées pri-
maires la nomination directe à la législature et la
sanction des lois, ne laissant aux assemblées électo-
rales que la nomination aux emplois administratifs et
judiciaires; il institua un conseil exécutif de vingt-
quatre membres, chargé du gouvernement; maintint
l'administration municipale, la justice de paix, lajustice de cassation, les milices nationales, et rem-
plaça les tribunaux par des arbitres civils et criminels.
Extrait informe, mutilé , appauvri du projet si admi,
Table dans son esprit d'ensemble, et si biericobrdonné
et si complet dans toutes ses parties, de l'illustre et
malheureux Condorcet, l'acte constitutionnel de 1793
fut une loi vague et indéterminée. dans sa volonté,'
sans corrélation et décousue dans ses dispositions,
et qui eût dès-lors été en partie inexécutable , comme
loi, quoique presque tous les principes de cette loi
.fussent bons, vrais, incontestables, pris isolément;


Mais. , admirable par une vigueur d'analyse, par une
concision de pensée et par une précision de rédaction
qui frappent et imposent, cette constitution montre
la loi dans son énergique majesté : c'est ainsi que les
législateurs de l'antiquité donnaient leurs lois à des
hommes préparés pour les comprendre et les recevoir.


CONSTITUTION DE LA REPUBLIQLE FRANÇAISE, de l'an 11L
Aussi complète, mais plus méthodique que la consti-
tution de 1 791; plus conforme au temps oit elle fut
faite, aux besoins, à l'esprit et aux moeurs qui se for-
maient, et mieux ordonnée dans le système social
qu'elle établissait, plus en harmonie dans toutes ses
parties que l'acte constitutionnel de 1 793 qu'elle rem-plaçait, celte constitution fut une transaction entre les
principes démocratiques de cet acte et les principes
monarchiques de la constitution de 1 791, et pour un
peuple en république, ce qu'avait été la constitution
de 1 79 1 pour une nation en monarchie , lin bon mo-
dèle. Dans cette constitution, les assemblées pri-
maires et les assemblées électorales furent conser-
vées , et l'exercice des droits politiques des citoyens
dans ces assemblées y fut mieux ordonné et précisé
que dans la constitution de 1 7 91. Les assemblées pri-
maires eurent la nomination des électeurs, des juges
de paix, des officiers municipaux et des présidens des
administrations municipales ; les assemblées électo-
rales eurent la nomination des députés au corps légis-
latif, des juges de cassation , des hauts-jurés, des ad-
ministrateurs de département, des juges civils, des
présideras, de l'accusateur public et des greffiers des
tribunaux criminels : modifications voulues , moins
par l'esprit du régime que cette constitution établis-




sait, que
pour


par la
la


même
Mais




ce deux degrés d'élec-
preois, et à l'exemple des


législatif
f


Américains, le corps — is.atif fut partagé en deux




conseils; l'un, dit des cinq-cents, avec la proposition
des lois ; et l'autre, dit des anciens , avec leur 'sanc-
tion. Cette constitution confia l'autorité exécutive, ou
gouvernement, à un directoire quinquennal composé
de cinq directeurs égaux en pouvoir , et ce partage de
l'autorité première et dirigeante était moins propre au
maintien (le la liberté publique que le législateur s'était
proposé, que la légation de cette autorité à un conseil
de vingt-quatre membres, comme en l'acte constitu-
tionnel de 1 7g3, puisqu'en n'admettant pas le principe
de l'unité dans le gouvernement, un conseil exécutif
était moins dangereux pour la liberté que cinq gouver-
neurs alternats.


CONSTITUTION DE LA P‘ 1,1113LIQUE FRANÇAISE , de
l'an VIII. Cette troisième et dernière des constitutions
qui aient régi la France, apporta un changement no-
table dans le mode jusqu'alors consacré de l'exercice
des droits politiques des citoyens , en établissant trois ,
degrés d'assemblées électorales, et des listes de no-
tabilité par chacun de ces degrés. Le partage de la
puissance législative en un corps législatif et un tri-bunat, ne fut pas dans cette constitution , comme en
celle de (an Ill , proprement une division de la législa- .
-turc en deux assemblées semblables dans leur sépara-
tion, et concourant à la formation de la loi par des
attributions essentiellement différentes ( la proposition
et la sanction ) , mais un partage d'une même assem-
blée, en assemblée votante et en conseil consultatif.
L'institution d'un sénat fut une innovation heureuse
dans les lois politiques de la France, niais un établis-
sement différent que dans les lois américaines ; car le
sénat eut par cette constitution, et ensuite par les deux
sénatus-consultes organiques qui l'abolirent succesSive-
ment plutôt qu'ils ne la modifièrent, un caractère mixte
qui en faisait un corps équivoque, en ce qu'il partici-


paît tout à la fois de la législature et du gouvernement.
Cette constitution présente dans la centralisation du
gouvernement, le consulat, délégué à trois consuls,
dont le premier était prédominant en autorité et seul
gouvernant , une action plus forte pour l'exécution ,
conséquemment plus sûre, plus prompte, plus active,
plus en harmonie avec elle-même. Mais en attribuant
au gouvernement seul la proposition des lois , sage-
ment donnée par les constitutions précédentes aux
assemblées législatives, et sans laquelle ces assemblées
ne sont plus que des conseils consultatifs, elle ren-
força imprudemment le gouvernement contre la li-
berté publique. Tous les corps furent moins libres
que par les deux constitutions antérieures, et les droits
politiques des citoyens plus restreints dans leur exer-
cice; le gouvernement eut une action plus libre et
plus vigoureuse , mais la liberté publique fut moins
entière et moins assurée; l'exécution des lois fiit plus
impérative, mais les lois furent moins l'expression de
la volonté publique.


Ici se terminent les trois constitutions qui furent en
France. Elles eurent chacune dans leur courte durée
le caractère du temps oit es furent faites, des cir
constances où on les publia, et elles portèrent l'em-
preinte de l'esprit des assemblées nationales piles don-
nèren t, ainsi que les actes politiques qui les remplacèrent,
se ressentirent des gouvernemens qui firent ces actes.


Sénatus - consulte organique de l'an X. Premier
exemple de substitution d'un simple acte politique à
une constitution , ce sénatus-consulte fut par sa forme
et par l'essence de l'autorité dont il émana , un acte
attentatoire à la souveraineté nationale, et dér -
toire à la constitution de l'an VIII , dont on le fit une
addition. Le consentement du peuple rie pouvait lui
donner le caractère de constitutionnalité que sa nature




lui refusait, et que le sénat, non autorité constituante,
ne pouvait lui imprimer. Tout à la fois monument de
la reconnaissance nationale pour le chef de la répu-
blique et de l'affermissement de sa dictature, ce sé-
natus-consulte, en créant à ,vie l'autorité consulaire,
et en y ajoutant, centralisa le gouvernement de la
république dans la personne du premier consul


. , qui
ne fut plus qu'un roi sous un titre républicain ; et en
lui attribuant le droit de désigner son successeur, et
le pouvoir anti-légal defairegrace , il le fit légalement
maître de la république : dans le même esprit, il aug-
menta les attributions du sénat, il réduisit à moitié
le nombre des tribuns, il restreignit l'exercice des•
droits politiques des citoyens. Ce sénatus-consulte fut
un acte transitoire de la république à la monarchie.


Sénatus-consulte organique de l'an XII. Dernier
acte politique qui ait régi la France, et nouvelle usur-
pation de la puissance constituante, ce sénatus-con-
sulte rétablit dans le gouvernement impérial la monar-
chie héréditaire ordonnée par la constitution de i î9 ï.
En étendant l'autorité du chef de la république, en
restreignant encore la puissance législative et l'in-
dépendance des citoyens dans l'exercice de leurs droits
politiques, toutes choses dont la constitution de 1791
avait tracé les droits et les limites dans l'intérêt social
et de la liberté publique, ce sénatus-consulte institua
la monarchie légale en dictature constitutionnelle.
L'établissement de six grandes /Onctions dans la ré-
publique se rapportant chacune à une des principales
branches de l'administration générale, mais n'étant
réellement que des dignités, et non des parties essen-
tielles du gouvernement pour la direction et le con-
seil , ne furent qu'un apparat ajouté, au gouvernement
impérial dans la république, et un établissement inu-
tile a l'exécution des lois.


Constitution française (1814). Abandonnée de ses
auteurs et oubliée de la France aussitôt que publiée et
connue , non loi par le caractère de l'autorité dont
elle émana, le sénat, qui se rendit criminel de lèse-sou-
veraineté en usurpant le pouvoir constituant , usur-
pation qu'il ne sut pas même justifier en sauvant la
France. Acte dérisoire et vague en ses rares dispo-
sitions, ne réglant rien et ne garantissant rien, appe-
lant seulement les Bourbons au trône et erigeant la
dignité sénatoriale en pairie par l'hérédité, cet acte,
décoré sans pudeur du nom auguste de constitution ,
et né de l'influence des circonstances , de l'intrigue , de
l'orgueil compromis et de l'intérêt personnel , fut
l'oeuvre de la crainte, de l'imprévoyance , des petites
passions et de l'égoïsme.


Charte constitutionnelle ( 1814 ). Octroyée aux
Français comme les actes d'affranchissement de leurs
anciens rois , martres absolus des personnes et du terri-
toire, concédée en ordonnance de réformation et de
propre mouvement, substituant aux vérités sociales qui
depuis vingt-cinq ans formaient l'opinion publique ,
l'esprit et les formes du gouvernement ministériel et
aristocratique de l'Angleterre, tout en elle porta le
caractère des circonstances où elle fut imposée et des
temps où elle. exista.


Acte additionnel aux constitutions de l'empire
(1815). Exemple d'une domination accoutumée luttant r
avec la volonté publique, et abandonnant une partie
de son pouvoir à la puissance de l'opinion , cet acte ,
donné par l'empereur
par le peuple,


Napoléon Bonaparte et accepté


empêchèrent
dont les événemens militaires et


politiques
l'amélioration ,


l'exécution, le dévoppeent et


de l'an XII ,


modifia le sénatus-consulte organique
qui avait institué le gouvernement impé-


rial onze ans auparavant. Il rappela quelques-uns des




yiv


principes défenseurs de la liberté, méconnus dans ce
sénatus-consulte, et il offrit plus de garanties aux libey-
tés nationales que la charte : mais le corps législatif y
fut remptacé par une chambre des représentans „ et
le sénat par une chambre des pairs, ce qui était dé-
truire l'illusion attachée au nom et au souvenir de
grandes institutions sociales. L'acte additionnel fut un
contrat impolitique entre la liberté et la dictature,
deux choses qui ne peuvent s'allier, accord que l'opi-
nion repoussait.
Projet d' Acte constitutionnel( ' Si 5). Se rapprochant,


par la division du corps législatif en deux chambres, du
plan de constitution de 1 7 89; se rapprochant égale-
ment, par son esprit et par sa forme, de la constitu-
tion de 1 791 , l'acte additionnel termina presqu'au
point d'où était partie l'assemblée constituante, le
cercle des constitutions et des actes politiques de la
France durant les vingt-six premières années de sa
révolution, et finit la première période de l'ère cons-
titutionnelle en Europe.


Ainsi, les Français passèrent de la monarchie cons-
titutionnelle à la démocratie, de la démocratie au
régime républicain, de l'état républicain au gouverne-
ment consulaire, et de ce gouvernement à la dictature
impériale, parcourant en vingt-six ans les phases des
différens systèmes de gouvernement qu'on trouve dans
l'histoire, et que les publicistes avaient établis comme
modes distincts de gouvernerment dans la° police des
peuples.


Des trois constitutions qui régirent la France sous
des modes différens d'organisation et de gouvernement
( la constitution de 1 79 1, qui organisa la royauté ; la
constitution de l'an 111, qui institua la république avec
le gouvernement directorial; et la constitution de
l'an VIII , qui créa le consulat dans le gouvernement


de la république ) ; découlèrent une foule de lois égale-
ment organiques du système social que chacune d'elles.
instituait : lois non moins nécessaires pour l'établisse-
ment de la société que précieuses par les principes
vrais de législation que le plus grand nombre de ces
lois enseignèrent , et qui, ainsi que ces constitutions,
se recommanderont toujours à la méditation du légis-
lateur et des amis de la liberté des hommes ; car ces
constitutions, et ces lois qui en furent les moyens
d'exécution, sont une grande époque dans la science
sociale, dont Montesquieu avait jeté les fondemens
quarante ans auparavant dans son admirable esprit des
lois.


Les constitutions décrétées ou projetées pour la
France seront à jamais des monumens précieux de ses
premiers temps constitutionnels : non-seulement elles
tiennent à l'histoire de tes temps, elles servirent
d'exemple à d'autres peuples, mais encore elles ren-
ferment les principes des libertés de la France, dont
elles sont les titres patens. Sous ces rapports, leur
étude importera toujours : et quoiqu'elles ne soient
plus que comme ces lois de quelques peuples de l'an-
tiquité, maintenant sans application , on voudra les
connaitre , comme documens historiques dans la re-
cherche des principes , comme termes de comparai-
son. ll suffit d'ailleurs que ces constitutions aient été
faites pour les Français, pour qu'ils n'en perdent jamais
la mémoire, puisqu'elles sont leurs premiers monu-
mens législatifs et leurs premières lois nationales depuis
leur fondation.


Et comme la reconnaissance des Droits de l'homme
et du citoyen servit de base aux constitutions fran-
çaises, leur étude doit précéder la leur : il importe
aussi de les étudier et de s'en pénétrer, puisqu'elles
sont, avant tout, l'élément de toute législation. Mais




zyi
les Américains étant les premiers qui les écrivirent
dans leurs lois, il est bon de connaître également les;
déclarations américaines , soit comme point de départ,
soit comme filiation des idées dans la marche de l'es-
prit humain, et ne fût-ce même que pour savoir les
améliorations que le législateur français fit à ces pre-
mières déclarations.


L'ensemble des` déclarations et des constitutions
qui composent ce recueil., est ainsi un faisceau de
lumières, et il n'existe pas d'instruction plus complète
et plus sûre pour le législateur et pour le citoyen. Le
législateur y puisera les principes éternels des sociétés,
y verra les écueils qu'il doit éviter, et le citoyen y
apprendra ses droits et la règle de ses devoirs. Il est
aussi un monument à la mémoire des immortels
fondateurs de nos libertés: son mérite est dans la réu-
nion des verités fondamentales que les législateurs de
deux grands peuples ont énoncées comme principes-
éternels et impérissables de la société. Les lois consti--
titutives d'un peuple importent d'ailleurs particulière-
ment à conserver, parce qu'elles importent à con-
naître, avant tout, quand bien même elles ne seraient
plus que du domaine de l'histoire.


Préserver donc, en les rappelant à l'attention, ces
monumens précieux de notre première législation
constitutionnelle ( nos constitutions et nos projets de
constitution ), de l'oubli, de l'indifférence ou de la
perte attachés aux choses qu'on néglige, c'est servir.
la cause nationale et à l'instruction des hommes.


DÉCLARATIONS
DC9


DROITS DE L'HOMiNIE ET DU CITOYEN.


DÉCLARATIONS AMÉRICAINES (1).


Déclaration des Droits qui doivent nous appartenir,
à nous et à notre postérité, et qui doivent être
regardés comme le fondement et la base du Gou-
vernement de la Virginie (1776).


ART. I." Tous les hommes sont nés également libres et in-
dépendans ; ils ont des droits certains, essentiels et naturels, dont
ils ne peuvent, par aucun contrat, priver ni dépouiller leur
postérité : tels sont le droit de jouir de la vie et de la liberté ,
avec les moyens d'acquérir et de posséder des propriétés, de
chercher et d'obtenir le bonheur et la sûreté.


2. Toute autorité appartient au peuple, et, par conséquent;
émane de lui; les magistrats sont ses mandataires, ses serviteurs,
et lui sont comptables dans tous les temps.


3. Le gouvernement est, ou doit être institué pour l'avantage
commun, pour la protection et la sûreté du peuple , de la


C. J. B. BONNIN.
(i) Des treize républiques qui se confédérèrent sous le nom d'États - •


Unis d'Amérique, et qui proclamèrent leur indépendance en 1776
13 ans avant la révolution de France ) six seulement .firent précéder


leur constitution d'une Déduration des droits de L'homme en. société.,




)
tion ou de la communauté. De toutes les diverses méthodes ou
formes de gouvernement la meilleure est celle qui peut pro-
curer au plus haut degré le bonheur et la sûreté, et qui est le
plus réellement assurée contre le danger 'd'une mauvaise admi-
nistration. Toutes les fois qu'un gouvernement se trouvera in-
suffisant pour remplir ce but , ou qu'il lui sera contraire, la ma-j orité de la communauté a le droit indubitable, inaliénable etimprescriptible, de le réformer, de le chYnger ou de l'abolir, de
la manière qu'elle jugera la plus propre à procurer l'avantage
public.


4. Aucun homme, ni aucun collége ou association d'hommes
ne peuvent avoir d'autres titres pour obtenir des avantages ou
des priviléges particuliers , exclusifs et distincts de cens de la
communauté, que la considération des services rendus an public;
et ce titre n'étant ni transmissible aux descendans , ni hérédi-
taire, d'un homme né magistrat, législateur ou juge, est
absurde et contre nature.


5. La puissance législative et la puissance exécutive de l'Etat,
doivent être distinctes et séparées de l'autorité judiciaire ; et afin
que, devant supporter eux-mêmes les charges du peuple et y
participer , tout désir d'oppression puisse être réprimé dans les
membres des deux premières, ils doivent être, à des temps mar-
qués, réduits à l'état prisé , rentrer dans le corps de la commu-
nauté d'où ils ont été tirés originairement; et les places vacantes
doivent être remplies par des élections fréquentes , certaines et
régulières.


6. Les élections des membres qui doivent représenter le peuple
dans l'assemblée, doivent être libres ; et tout homme donnant
preuve suffisante d'un intérêt permanent et de l'attachement qui
en est la suite, pour l'avantage général de la communauté, y a
droit de suffrage.


7. Aucune partie, de la propriété d'un homme ne peut lui être
enlevée, ni appliquée aux usages publics, sans son propre con-
sentement ou celui de ses représentans légitimes ; et le peuple
n'est lié que par les lois qu'il a consenties de cette manière, pour
l'avantage commun.


8. Tout pouvoir de suspendre les lois ou d'arrêter leur exécute
tion , en vertu de quelque autorité que ce soit, sans le consen-
tement des représentans du peuple, est une atteinte à leurs droits,
et ne doit point avoir lieu.


9. Toutes lois ayant un effet rétroactif, et &hos pour punir


3'")-
des délits commis avant qu'elles existassent, sont oppressives, et
il faut se garder d'en établir (le semblables.


io. Dans tous les procès pour crimes capitaux ou autres, tout
homme a le droit de demander la cause et la nature de l'accusa--
tion qui lui est intentée, d'être confronté à ses accusateurs et aux
témoins, de produire et requérir la production de témoins et de
tout ce qui est à sa décharge, d'exiger une procédure prompte
par un j uré impartial de soi, voisinage, sans le consentemeut
unanime duquel il ne puisse pas être déclaré coupable. il ne 'peut
être forcé à produire des preuves contre lui-même ; et aucun
homme ne peut être privé de sa liberté, que par un jugement
de ses pairs, en vertu de la loi du pays.


i. Il ne doit point être exigé de cautionnemens excessifs , ni
imposé de trop fortes amendes, ni infligé de peines cruelles ou
inusitées.


t2. Tous warrans (t) sont vexatoires et oppressifs, s'ils sont
décernés sans preuves suffisantes, et si l'ordre ou la réquisition.
qu'ils portent à aucun officier ou messager d'état, de faire des
recherches dans des lieux suspects, d'arrêter fine ou plusieurs
personnes, ou de saisir leurs biens, ne contiennent pas une dé-
signation et une description spéciales des lieux, des personnes
ou des choses qui en sont l'objet ; et jamais il ne doit en être
accordé de semblables.


13. Dans les procès qui intéressent la propriété, et dans les
affaires personnelles, l'ancienne procédure par jurés (2) est pré-
férable à toute autre, et doit être regardée comme sacrée.


14. La liberté de la presse est un des plus forts boulevards de
la liberté de l'Etat , et ne peut être restreinte que dans les gon •
vernemens despotiques.


t5. Une milice bien réglée, tirée du corps du peuple , et ac-
coutumée aux armes, est la défense propre, naturelle et sûre
d'un Etat libre ; les armées toujours sur pied en temps de paix >
doivent être évitées, comme dangereuses pour la liberté, et dans
tous les cas , le militaire doit être tenu dans une subordination.
exacte à l'autorité civile, et toujours gouverné par elle.


e6. Le peuple a droit à un gouvernement uniforme; ainsi il T ne.


(t) Ordre donné par les officiers de justice pour faire recherche dd.
personnes ou de choses, et les saisir.


(a) Le jury est
chez les Américains en matière civile.




( )
doit être légitimement élevé ni établi aucun gouvernement sé-.
paré, ni indépendant de celui de la Virginie, dans les limites de
cet Etat.


17. Un peuple ne peut conserver un gouvernement libre et le
bonheur de la liberté, que par une adhésion ferme et constante
aux règles de la justice, de la modération, de la tempérance, de
l'économie et de la vertu, et par un recours fréquent à ses prin-
cipes fondamentaux.


i8. La religion ou le culte qui est del au créateur , et la ma-
nière de s'en acquitter, doivent être uniquement dirigés par la
raison et par la conviction, et jamais par la force ni par la vio-
lence; d'où il suit que tout homme doit jouir de la plus entière
liberté de conscience, et de la liberté la plus entière aussi dans
la forme de culte que sa conscience lui dicte; et qu'il ne doit être
ni gêné ni puni par le magistrat, à moins que , sous prétexte de
religion, il en troublai la paix, le bonheur ou la sûreté de la so-
ciété. C'est un devoir réciproque de tous les ,citoyens, de prati-
quer la tolérance chrétienne, l'amour et la charité les uns envers
les autres.


Déclaration des Droits de P Élatde Maryland(i 7 76).
ART. t e`. Tout gouvernement tire son droit du peuple, est uni-


quement fondé sur un contrat, et institué pour l'avantage com-
mun.


2. Le peuple de cet Etat doit avoir seul le droit exclusif de
régler son gouvernement et sa police intérieure.


3. Lés habitans de Maryland ont droit au maintien de la loi
commune d'Angleterre, et à la procédure par jurés, telle qu'elle
est établie par cette loi; ils ont droit au bénéfice de ceux des
statuts anglais qui existaient au temps de leur première émigra-
tion , et qui, par expérience, se sont trouvés applicables à leurs
circonstances locales, et au bénéfice de ceux des autres statuts
qui ont été faits depuis en Angleterre nu dans la Grande-Bre-
tagne, et qui ont été introduits, usités et pratiqués par les cours
de loi ou d'équité; ils ont droit aussi au maintien de tous les
actes de l'assemblée qui étaient en vigueur le premier juin mil
sept cent soixante-quatorze, à l'exception de ceux dont la durée
a pu être limitée à des termes qui sont expirés depuis cette épo-
que ,. et de ceux qui ont été ou qui pourront être dans la
suite changés par des actes de la convention, ou par la présente
déclaration des droits; et en réservant toujours à la législature


de cet Etat le droit de revoir ces lois, statuts et actes , de
les changer et de les abroger; enfin les habitans de Maryland
ont droit à toutes les propriétés à eux dévolues en conséquence,
et sous l'autorité de la charte accordée par Charles P r. à Cécil.
Colvert, baron de Baltimore.


4. Toutes les personnes revêtues de la puissance législatrice ou
de la puissance exécutrice du gouvernement sont les mandataires
du public, et, comme tels , responsables de leur conduite; en
conséquence, toutes les fois que le but du gouvernement n'est
point, ou est niai rempli , que la liberté publique est manifes-
tement en danger , et que tous les autres moyens de redressement
sont inefficaces, le peuple a le pouvoir et le droit de réformer
l'ancien gouvernement ou d'en établir un nouveau : la doctrine
de non-résistance contre le pouvoir arbitraire et l'oppression est
absurde, servile et destructive du bien et du bonheur du genre
humain.


5. La jouissance par le peuple du droit de participer active-
ment à la législation , est le gage le plus assure de la liberté, et
le fondement de tout gouvernement libre : pour remplir ce but,
les élections doivent être libres et fréquentes, et tout homme
ayant une propriété dans la communauté, ayant un intérêt com-
mun avec elle , et des motifs pour lui être attaché , y a droit de
su ffrage.


6. La puissance législatrice, la puissance exécutrice et l'au-
torité judiciaire doivent être toujours séparées et distinctes l'une
de l'autre.


7. I.e pouvoir de suspendre les lois ou leur exécution, ne
doit être exercé que par la législature, ou par une autorité émanée
d'elle.


8. La liberté de parler, les débats ou délibérations dans la
législature , ne doivent être le fondement d'aucune accusation
ou poursuite dans une autre cour on tribunal quelconque.


9. Il doit être fixé pour l'assemblée de la législature un lieu
le plus commode à ses membres, et le plus convenable pour le
dépôt (les registres publics; et la législature ne doit être convo-
quée et tenue dans aucun autre lieu , que dans le cas d'une né-
cessité évidente.


Io. La législature doit être fréquemment assemblée pour pourl
voir au redressemen t


des griefs, et pour corriger, fortifier e t
-maintenir les lois.




( G )
Tout homme a droit de s'adresser à la législature pour le


redressement des griefs, pourvu que ce soit d'une manière pai-
sible et conforme au bon ordre.


12. Aucun subside, charge, taxe, impôt, droit, ou droits, ne
doivent être établis, fixés ou levés, sous aucun prétexte , sans
le consentement de la législature.


13. La levée des taxes par nombre de têtes est injuste et op-
pressive, elle doit être abolie ; les pauvres ne doivent point être
imposés pour le maintien du gouvernement ; mais toutes autres
personnes dans l'Etat doivent contribuer aux taxes publiques
pour le maintien du gouvernement , chacune proportionnelle-
ment à sa richesse actuelle en propriétés réelles ou personnelles.
dans l'Etat ; il peut être aussi convenablement et justement éta-
bli ou imposé des amendes, des douanes ou des taxes, par des
vues politiques pour le bon gouvernement et l'avantage de la
communauté.


4. 11 faut éviter les lois qui ordonnent l'effusion du sang, au-
tant que la sûreté de l'Etat peut le permettre; et il ne doit être
à l'avenir, pour aucun cas , ni dans aucun sens, de loi pour
infliger des peines ou amendes cruelles et inusitées.


15. Des lois avec effet rétroactif, pour punir des crimes commis
avant l'existence de ces lois, et qui n'ont été déclarés crimes que
par elles, sont oppressives, injustes et incompatibles avec la li-
berté ; ainsi il ne doit jamais être fait de loi ex post facto, après
le cas arrivé.


i(i. Dans aucun cas, ni dans aucun temps, il ne sera fait dé-
sormais. aucun acte législatif' pour déclarer qui que ce soit cou-
pable de trahison ou de félonie (r).


17. Tout homme libre doit, pour tonte injure ou tort qu'il peut
recevoir dans sa personne ou dans ses biens, trouver un remède
dans le recours aux lois du pays : il doit obtenir droit et justice,
librement et sans être obligé de les acheter, complètement et
sans aucun refus, promptement et sans délai, le tout confor-
mément aux lois du pays.


18. La vérification des faits dans les lieux où ils se son t
passés,


est une des plus grandes sûretés de la vie , de la liberté et de la
propriété des citoyens.


(i) Afin d'empecher la puissance législative de devenir dans aucun cas
autorité judiciaire.


r;)


19. :Dans tous les procès crinaels , tout homme a le droitd'être informé de l'accusation qui lui est intentée , d'avoir une
copie de la plainte ou des charges dans un temps suffisant, lors-
qu'il le requiert, pour préparer sa défense, d'obtenir un con-
seil , d'être confronté aux témoins qui déposent à sa charge,
de faire entendre ceux qui sont à sa décharge , de faire exa-
miner les uns et les autres sous le serinent , et il a droit à une
procédure prompte par un juré impartial , sans le consentement
unanime duquel il ne peut pas être déclaré coupable.


20. Aucun homme ne doit être forcé d'administrer des preuves
contre lui-même dans les cours de loi commune, ni clans aucunes
autres cours , excepté pour les cas où la chose a été pratiquée
ordinairement dans cet Etat (r), et dans ceux où elle sera or-
donnée à l'avenir par la législature.


nr. Aucun homme libre ne doit être arrêté, emprisonné, dé-
pouillé de ses propriétés, immunités ou privilèges , mis hors de ,
la protection de la loi, exilé , maltraité en aucune manière ,
privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens que par un juge-
ment de ses pairs , en vertu de la loi du pays.


22. Il ne doit être exigépar aucune cour de loi de cautionnemens
excessifs, ni imposé de trop fortes amendes, ni infligé de peines
cruelles ou inusitées.


23. 'Tout warrant , pour faire des recherches dans des lieux
suspects, pour arrêter quelqu'un ou saisir ses biens, est injuste
et vexatoire , s'il n'est décerné sur une accusation revêtue d'un
serment ou d'une affirmation solennelle; et tout general warrant
pour faire des recherches dans des lieux suspects, ou pour arrêter
des personnes suspectes, sans que la personne ou le lieu y soient
nommés et spécialement décrits, est illégal et. ne doit point être
accordé.


24. 11 ne doit y avoir confiscation d'aucune partie des biens
d'un homme pour aucun crime, excepté pour meurtre ou pour
trahison
ug nteniec.ontre l'Etat ;


et alors seulement d'après conviction etj


(r) flans ces ras. l'accusé est examiné sous le serinent de dire la
vérité : il est obligé de la dire, lors même que les réponses véridiques
aux questions qui lui sont faites, formeraient preuve contre lui ; et d.peut être puni comme Rai:jure, s'il fait des réponses fausses , ou comme-
contempteur de la justice, s'il refuse d'y répondre.




( 8 )
a5. Une milice bien réglée est la défense convenable et natu-


relle d'un gouvernement libre.
26. Des armées toujours sur pied sont dangereuses pour la


liberté ; et il ne doit en être ni levé ni entretenu sans le consen-
tement de la législature.


-/ Dans tous les cas et dans tous les temps, le militaire doit
être exactement subordonné à l'autorité civile , et gouverné par
elle.


28. En temps de paix, il ne doit point être logé de soldat dans
une maison sans le consentement du propriétaire ; et en temps
de guerre , le logement ne doit être fait que de la manière or-
donnée par la législature.


29. Aucune personne, à l'exception de celles qui font partie
des troupes de terre ou de mer, ou qui sont dans la milice ac-
tuellement en service, ne peut, dans aucun cas , être assujettie
à la loi martiale , ni soumise à des peines en vertu de cette loi.


3o. L'indépendance et l'intégrité des juges sont une Close
essentielle pour l'administration impartiale de la justice, et for-
ment un des grands fondemens de la sécurité des droits et de la
liberté des citoyens : c'est pourquoi le chancelier et les juges doi-
vent conserver leurs charges tant qu'ils se conduiront bien , et
lesdits chancelier et juges doivent être destitués pour mauvaise
conduite, .après avoir été convaincus dans une cour de loi ils
pourront être aussi destitués par le gouverneur sur la demande
de l'assemblée générale, pourvu que les deux tiers la totalité
des membres (le chaque chambre, aient concouru à cette de-
mande. 11 doit être assigné au chancelier et aux juges des appoin-
teniens honnêtes, mais non pas trop considérables, pendant qu'ils
exerceront leurs charges; le tout de la manière et dans le temps
ordonnés à l'avenir par la législature d'après la considération des
circonstances dans lesquelles cet Etat se trouvera. Aucuns chan-
celier ou juge ne doivent posséder aucun antre office civil ou
militaire, ni recevoir de droits ou d'émolumens d'aucune espèce.


31. Une longue stabilité dans les premiers départemens de la
puissance exécutrice, ou dans les emplois de maniement est dan-
gereuse pour la liberté; c'est pourquoi le changement périodique
des membres de ces départemens, est un des meilleurs moyens
d'assurer une liberté solide et durable.


32. Aucune personne ne doit posséder à la fois plus d'un em-
ploi lucratif, et aucune personne revêtue d'un emploi public ne


( 9 )'
doit recevoir de présens d'aucuns prince ou Etat étranger, ni des
Etats-Unis, ni d'aucun d'eux, saris l'approbation de cet Etat.


33. Comme il est du devoir de tout homme d'adorer Dieu dela manière qu'il croit lui être la plus agréable , toutes personnes
professant la religion chrétienne ont un droit égal à être proté-
gées dans leur liberté religieuse; ainsi aucun homme ne doit être
inquiété par aucune loi dans sa personne cm dans ses biens, au
suje t de sa croyance , de sa profession ou de sa pratique en faitde religion , à moins que , sous prétexte de religion , il ne trou-
blât le bon ordre, la paix ou la sûreté de l'Etat , ou qu'il ne
transgressât les lois de la morale, ou qu'il ne fit tort aux autres
dans leurs droits naturels , civils ou religieux ; et aucun homme
ne doit être forcé de fréquenter, d'entretenir ou de contribuer,
à moins qu'il ne s'y soit obligé par un contrat, à entretenir au-
cun lieu particulier de culte, ni aucun ministre de religion en
particulier. Cependant la législature pourra établir à sa volonté
une taxe égale et générale pour le maintien de la religion chré-
tienne , en laissant à chaque individu le pouvoir de destiner l'ar-
gent qu'on aura perçu de lui, à l'entretien d'un lieu de culte ou
d'un ministre de religion en particulier, ou au bénéfice des pau-
vres de sa secte, ou en gênerai à celui des pauvres d'un comité
particulier (I).


34. Tous dons, ventes ou legs de terres à un ministre enseignant
publiquement ou prêchant l'évangile en sa qualité de ministre,
ou à quelque secte, ordre ou commission religieuse que ce soit;
tous dons, ventes ou legs de terres à ou pour l'entretien , usage
ou profit d'un ministre; pour lui être remis en tant que ministre,
enseignant publiquement on prêchant l'évangile , ou en faveur de
quelque secte, ordre ou commission religieuse ; tous dons ou
ventes de meubles et effets pour être recueillis éventuellement,
nu pour avoir lieu après la mort du vendeur ou du donateur, à
la destination de l'entretien , usage ou profit d'un ministre, en
Cette qualité de ministre enseignant publiquement ou prêchant
l'évangile,il , ou de quelque secte , ordre ou commission, seront


ls,primlmeoiss'itltsstosi tfaitsi
sans la permission (le la législature, à l'ex-ce


excédan t
deux acreLsesp dons,lnts,


ventes, baux et legs de terrains ms non
une . lien d'assemblée on autre


inaisou de culte, et aussi pour cimetière, lesquels ter nains pour-
ront être améliorés, possédés et employés uniquement à ces


(i) La suite de cet article ne contient que des dispositions régle-
mentaires et de police locale.




( si )
( ro )


usages ; faute de quoi, les dons , ventes , baux ou legs seront
mils.


. 33. 11 ne doit être exigé, pour être admis à quelque emploi
que ce soit de profit, ou de maniement, d'autre épreuve ou
qualité , qu'un serment (le maintenir cet Etat et de lui garder
fidélité, et un serment d'office, tels que la présente convention
ou la législature de cet Etat les auront ordonnés, et aussi une dé-
claration de croyance à la religion chrétienne.


36. La manière de faire prêter serment à une personne doit
être telle que ceux de la croyance, profession ou communion
religieuse dont est cette personne, la regardent en général comme
la confirmation la ?lus forte de ce qu'on avance par le témoi-
gnage invoqué de I être divin (I).


(*) 38. La liberté de la presse doit être inviolablement con-
39


. Les priviléges exclusifs sont odieux , contraires à l'esprit
d'un gouvernement libre , et aux principes du commerce, et ne
doivent point être soufferts.


4o. Il ne doit être accordé dans cet Etat, ni titres de noblesse,
ni honneurs héréditaires.


41. Les résolutions actuellement subsistantes de la présente et
de toutes les autres conventions tenues pour cette colonie, doi-
ven t


avoir force de lois, à moins qu'elles ne soient changées par
la présente convention, ou par la legislature de cet Etat.


4a. La présente déclaration des droits, ni la forure de
nivernement qui sera établie par la présente convention , au-


cune partie de l'une des deux ne devront être corrigées, changées
ou abrogées par la législature de cet Etat, que de la manière que
la présente convention le prescrira et l'ordonnera.


(r) Cet article a en vue les quakers, les dunkers et les nicumonistes,dont il autorise l'affirmation comme valant serment, ainsi qu'il est dit
r4
dans la suite de cet article, non rapportée ici , étant purement de, lement local.


(*) L'article 3 7
, non ici cité, maintient les droits , priviléges et


avantages de la cité d'Annapolis, et ne renferme aucun principe généraldelégisla tion.


Déclaration des Droits et .des Principes fondamen
taux de l'État de Delaware (I'7 76).


ART. 1". Tout gouvernemen t
tire son droit du peuple, est


uniquement fondé sur un contrat réciproque, et est inutilisé pour
l'avantage commun.


Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable d'ado-
rer le Dieu tout-puissant, de la manière qui leur est dic-
tée par leur conscience et par leur raison : aucun homme
ne doit ni ne peut être légitimement contraint à pratiquer un
culte religieux, ou à soudoyer des ministres de religion con-
tre son gré ou sans son propre et libre consentement ; et aucune
puissance., quelle qu'elle soit, ne peut , ni ne doit être ,
se prétendre autorisée à gêner ou à contrarier , de quelque
manière que ce soit , les droits de la conscience dans le libre
exercice du culte religieux.


3. Toutes personnes professant la religion chrétienne, joui-
ront à lainais et également des mêmes droits et des mêmes .pri-
viléges dans cet Etat ; à moins que , sous prétexte de religion ,
quelqu'un ne troublât la paix, le bonheur ou la sûreté de la so•


4.. Le peuple de cet Etat a seul le droit essentiel et ex-
Ctlétrisieif


tur
dee. se gouverner , et de régler son administration in-


5. Les personnes revêtues de la puissance législatrice ou exé-
cutrice, sont los mandataires et les serviteurs du public, et en
cette qualité comptables de leur conduite; en conséquence,
toutes les fois que le but du gouvernement n'est pas ou est
mal rempli , et que la liberté publique est manifestement
seldpaanrgeuner, soit par le fait de la puissance législatrice seulement,


perfide connivence entre les deux autorités, le peu-
ple a le droit et le pouvoir légitime d'établir un nouveau gou-
vernement, ou de réformer l'ancien.


G. La jouissance, par le peuple , du droit de participer à la
, est le fondement de la liberté et de tout gouver-


sreinent libre. Pour assurer ce but, toutes les élections doivent
sêltlrferislaibnrte


d'un
est fréquentes, et tout homme libre, preuve, donnant


la suite ,.pour


permanent et de l'attachement qui en est


suffrage.


l'avantage général la communauté , a droit de


servée.




7. Le pouvoir de suspendre les lois on d'en arrêter l'exécution,
ne peut être exercé que par la législature.


8. La législature doit être assemblée fréquemment, tant pour
le redressement des griefs que pour corriger et fortifier les.
lois.


g. Tout homme a droit de demander à la législature le redres-
sement des griefs, pourvu que cette demande soit faite avec dé-
cence et tranquillité.


Trait membre de la société ale droit d'être protégé par elle
dans la jouissance de sa vie, de sa liberté et de sa propriété ; et
chacun , en conséquence , est obligé de contribuer pour sa part
aux frais de.cette protection, et de donner, lorsqu'il le faut, son
service personnelou un équivalent; mais aucune partie de la pro-
priété d'un homme ne peut lui être enlevée avec j ustice, ni appli-
quée à aucun usage public sans son consentement propre, ou
Sans celui de ses representans légitimes; et aucun homme , qui
se fait un scrupule de conscience de porter les armes , ne peut,
dans aucun cas, y être légitimement contraint, s'il paie un équi-
valent.


11. Des lois avec effet rétroactif pour punir des fautes commi-
ses avant l'existence de ces lois, sont oppressives et injustes , et il
ne doit point en être fait de pareilles.


12. Tout homme libre, pour toute injure ou tort qu'il peut
avoir reçu de quelque autre personne que ce soit, dans ses biens
et terres ou dans sa personne, doit trouver un remède dans le
recours aux lois du pays: il doit obtenir droit et justice, facile-
ment et sans obstacle, complètement et sans réserve, prompte-
ment et sans délai, le tout conformément aux lois du pays.


13. La vérification desfaits par jurés, dans les lieux ou les faits se
sont passés, est une des meilleures sauve-gardes pour la vie, la
liberté et les propriétés des citoyens.


14.. Dans tout procès criminel, tout homme a le droit d'être
instruit de l'accusation qui lui est intentée, d'obtenir un conseil,
d'être confronté à ses accusateurs et aux témoins, de faire exa-
miner les témoignages sous serment à sa décharge; et il a droit à
une prpcédure prompte par un jury impartial, sans le consente-
ment unanime duquel il ne peut pas être déclaré coupable.


15. Aucun homme ne doit dans les cours de loi commune,
être forcé d'administrer des preuves contre lui-même.


16. Il ne doit pas être exigé de ca ut;onnemen.s excessifs, ni im-


( 1:;
posé, de trop fortes amendes, ni infligé des peines cruelles ou
inusitées.


7. Warrant,
pour faire des recherches dans les lieux1 Toutpour arrêter quelqu'un ou saisir ses biens, est injuste


suspects,
et vexatoire, s'il n'est décerné sur une accusation affirmée par
serinent; et tout général Warrant, pour faire des recherches
dans des lieux suspects, et pour arrêter toutes personnes suspectes,
dans lequel le lieu ou la personne en particulier ne serait pas
nommés ou exactement décrits, est illégal, et ne doit pas être -
accordé.


18. Une milice bien réglée est la défense convenable, natu-
relle et sûre d'un gouvernement libre.


19. Des armées toujours sur pied sont dangereuses pour la li-
berté, et il ne doit en être ni levé ni entretenu sans le consente-
ment de la législature.


2e0. . Dans tous les cas et dans tous les temps, le militaire doit
être


ll
parfaitement subordonné à l'autorité civile, et gouverné par


21. Aucun soldat, en temps de paix , ne doit être logé dans
une maison sans le consentement du propriétaire; et en temps
de guerre , il n'en sera usé pour les logemens que de la manière
prescrite par la législature.


22. L'indépendance et l'intégrité des juges sont essentielles
pour l'administration impartiale de la justice, et sont les meil-
leurs garans des droits et de la liberté des citoyens.


23. La liberté de la presse doit être inviolablernent maintenue.


Déclaration des Droits des habitans de l'État de
Pensylvanie ( 776).


I4s objets de l'institution et du maintien de tout gouverne-
ment doivent être d'assurer l'existence du corps politique de l'E-
tat, de le protéger, et de donner aux individus qui le composent, la
faculté de jouir de leurs droits naturels, et des autres biens pie au-
teur de toute existence à répandus sur




les hommes; et toutesles fois
que ces grands objets du gouvernement ne Sont pas remplis, le
peuple a le droit de le changer par un acte de la volonté com-
mune, et de prendre les mesures qui lui resiessacénntraisseap
pour procurer sa sûreté et sou bonheur.




(
' t . Tous les hommes sont nés également libres et imlépenclans,-


et ils ont des droits certains, naturels, essentiels et inaliénables,
parmi lesquels on doit compter le droit de jouir de la vie et de la
liberté, et de les défendre ; celui d'acquérir une propriété, de la
posséder, et de la protéger; enfin, celui de chercher et d'obtenir
leur bonheur et leur sûreté.


a. Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable d'ado-
rer le Dieu tout puissant , de la manière qui leur est dictée par
leur conscience et leurs lumières. Aucen homme ne doit, ni ne
peut être légitimement contraint à embrasser une forme particu-
lière de culte religieux ., à établir ou entretenir un lieu particu-
lier de culte, ni à soudoyer.des ministres de religion contre son
gré, ou sans son propre et libre consentement: aucun homme qui
reconnaît l'existence d'un Dieu, ne peut être justement privé
d'aucun droit civil, comme citoyen, ni attaqué en aucune ma-
nière, à raison de ses sentimens , en matière de religion, ou de,
la forme particulière de son culte : aucune puissance. dans l'État
ne peut ni ne doit être revêtue, ni s'arroger l'exercice d'une au-
torité qui puisse, dans aucun cas, lui permettre de troubler
ou de gêner ie droit de la conscience dans le libre exercice du
culte religieux.


3. Le peuple de cet Etat a seul le droit essentiel et exclusif de
se gouverner et de régler son administration intérieure.


4. Toute autorité résidant originairement dans le peuple , et
étant par conséquent émanée de lui , il s'ensuit que tous les offi-
ciers du gouvernement revêtus de l'autorité , soit législative, suit
exécutrice, sont ses mandataires, ses serviteurs, et lui sont
comptables dans tous les temps.


5. Le gouvernement est, ou doit être institué pour l'avantage
commun, pour la protection et la sûreté du peuple, de la nation
ou de la communauté, et non pour le profit ou l'intérêt particulier .
d'un seul homme, d'une famille , ou d'un assemblage d'hommes
qui ne font qu'une partie de cette communauté. La communauté
ale droit incontestable, inaliénable et imprescriptible de réformer,
changer ou abolir le gouvernement de la manière qu'elle juge.
la plus convenable , et la plus propre à procurer le bonheur
public.


6. Afin d'empêcher ceux qui sont revêtus de l'autorité légis-
lative ou exécutrice de devenir oppresseurs, le peuple a le droit
aux époques qu'il juge convenables, de faire rentrer les officiers.
dans l'état privé, et de pourvoir aux places vacantes par des élec:-;
tiens certaines et régulières.




( )
élec t ions doivent être libres: et tous les hommes


lib7rt.,Slia;uanietst les intérêt suffisant, évident et commun, et étant at-
tachés à la communaut é par les mêmes liens, tous doivent avoir
un droit égal à élire les officiers, et à être élus pour les différeras
emplois.


8. Chaque membre de la société a le droit d'être protégé par
elle dans la jouissance de sa vie, de sa liberté et de sa propriété:


par conséquent obligé de contribuer pour sa part aux fraisil estde cette protection, de donner, lorsqu'il est nécessaire, son ser-
vice personnel ou un équivalent ; mais aucune partie de la pro-
priété d'un homme ne peut lui être enlevée avec justice, ni ma-7
pliquée aux usages publics, sans son propre consentement, ou
celui (le ses représentans légitimes: aucun homme qui se fait un
scrupule de conscience de porter les armes, ne peut y être forcé
justement, lorsqu'il paie un équivalent ; et enfin, les hommes
libres de cet Etat ne peuvent être obligés d'obéir à d'autres lois
qu'à celles qu'ils ont consenties pour le bien commun, par eux
mêmes ou par leurs représentans légitimes


9. Dans toutes les poursuites pour crime , un homme a le
droit d'être entendu par lui et par son conseil , de demander la
cause et la nature de l'accusation qui lui est intentée; (l'être con-
fronté aux témoins; d'administrer toutes les preuves qui peu-
vent lui être favorables; de requérir une instruction prompte. et
publique par un juré impartial du pays, sans l'avis unanime du.-
quel il ne saurait être déclaré coupable, il ne peut pas être forcé
d'administrer des preuves contre lui-même, et aucun homme ne
peut être privé justement de sa liberté que.par un jugement de
ses pairs, en vertu des lois du pays.


te. Tout homme a le droit d'être pour sa personne, ses mai-
sons , ses papiers et pour toutes ses possessions, à l'abri de touteS
recherches et de toutes saisies; en conséquence, tout Warrant
(1) est contraire à ce droit, si des serinons ou affirmations prélimi-
naires n'en ontpas suffisamment établi le fondement, et si l'ordre
ou la réquisition portés par le Warrant à un officier ou messa-
ger d'état, de faire des recherches dans les lieux suspects, d'ar-
rêter une ou plusieurs personnes , ou de saisir leur propriété,
ne sont pas accompagnés d'une désignation et description spé-
ctalesde la personne ou des objets à rechercher ou à saisir ; enfin /
ilneroittlêittés prescrites.ê re décernét asucun Warrant que dans les


et avecles formalités


(r) Yoy. note de l'art, 17., Déclaration de la Virginie , page 3.




( if; )
r. Dans les discussions relatives à la propriété et dans lé'


procès entre deux ou plusieurs particuliers , les parties ont droi
à l'instruction par juré (r) , et cette forme de procéder doit êtr
regardée comme sacrée.


12. Le peuple a le droit et la liberté de parler, d'écrire et d
publier ses sentimens; en conséquence, la liberté de la presse n
doit jamais être gênée.


13. Le peuple a droit de porter lei armes pour sa défense e
pour celle de l'Etat; et, comme, en temps de paix , des armée
sur pied sont dangereuses pour la liberté, il ne doit point en êtr
entretenu , et le militaire doit toujours être tenu dans une,
exacte subordination à l'autorité civile, et toujours gouverné
par elle.


i4. Un recours fréquent aux principes fondamentaux de la
constitution, et une adhésion constante à ceux de la justice, de la
modération, de la tempérance, de l'industrie et de la frugalité,
sont absolument nécessaires pour conserver les avantages de la li-
berté, et maintenir un gouvernement libre. Le peuple doit en
conséquence avoir une attention particulière à tous ces différeras
points dans le choix de ses officiers, et représentans; et il y a
droit d'exiger deses législateurs et de ses magistrats une observa-


,


lion exacte et constante de ces mêmes principes, dans la confec-
tion et l'exécution des lois nécessaires pour la bonne administra-
tion de l'Etat.


15. 'fous les hommes ont un droit naturel et essentiel à quit-
ter P.Etat clans lequel ils vivent, pour s'établir dans un autre qui
veut les recevoir, ou à former un Etat nouveau dans des pays
varans ou dans des pays qu'ils achètent, toutes les fois qu'ils
croient pouvoir par là se procurer le bonheur.


16. Le peuple a droit de s'assembler, de consulter pour le
bien commun, de donner des instructions à ses représentans, et
de demander à la législature, par la voie d'adresses, de pétitions
ou de remontrances, le redressement des torts qu'il croit lui être
faits.


(I) Yod-.. note de l'art. s3, Déclaration de k Virginie, page 3.


se )


Déclaration dés Droits de l'État de la Caroline
sepientriozzale (1776),


ART.t er. Toute autorité politique réside uniquement dans le
peuple, et tout pouvoir politique émane uniquement de lui.


0. Le peuple de cet Etat doit avoir seul, et exclusivement, les
droit de régler son gouvernement intérieur et-sa police.


3. Aucun homme, ni aucune collection d'hommes ne peuvent
avoir droit à des émolumens on à des priviléges distincts ou exclu-
sifs, qu'en considération de services rendus au public.


4. Les autorités législatrice, exécutrice et judiciaire suprême ;
doivent être toujours distinctes et séparées l'une de l'autre.


5. Tous pouvoirs de suspendre les lois, ou de surseoir à leur
exécution , en vertu d'une autorité quelconque, sans le consente-
ment des représentans du peuple, sont injurieux et nuisibles à ses
droits; et il ne doit jamais être exercé de pareils pouvoirs.


6. Les élections des membres pour représenter le peuple dans
l'assemblée générale , doivent être libres.


7. Dans les procès criminels, tout homme a droit d'être in-
formé de l'accusation intentée contre lui, de se faire confronter
les accusateurs et les témoins, et de se faire communiquer les
autres preuves , et personne ne doit être forcé à fournir des
preuves contre lui-même.


8. Aucun homme libre ne doit être obligé de répondre surune
accusation criminelle qu'en vertu d'une plainte devant les tri-
bunaux ordinaires, d'une décision du grand juré (1) ou d'une
accusation en crime d'état.


9. Aucun homme libre ne doit être déclaré coupable, ni
convaincu d'un crime quelconque , que par un


-verdict (2) una-
nime d'un juré composé d'hommes honnêtes et ayant les qua-


(1) Composé de quinze jurés, qui examinent et répondent. per igno-
minus , s'ils trouvent l'accusation sans fondement, et par benè s'ilsla trouvent fondée; niais il faut, pour cette dernière prononciation,
douze des VOIX du grand juré : dans ce cas: la plainte , ou bill d'iniliek-
nient est reçue, et le petit juré procède aux informations.


(2) Prononciation du petit juré, soit dans leS affaires civiles, soit dansles affaires




( 18 )
lités requises par la loi; et la cour doit se tenir en public, comme
cela c'est toujours pratiqué jusqu'à présent.


to. Il ne doit point être exigé de cautions excessives, ni im-
posé d'amendes exhorbitantes, ni infligé de punitions cruelles et
inusitées.


t. Tous gènérazix warrants par lesquels il peut être or-
donné à un officier ou à un messager d'état de faire• des re-•
cherches dans des lieux suspects, sans preuves du délit commis, ou
d'arrêter une ou plusieurs personnes qui ne seraient pas nommées
et dont les délits ne seraient pas spécialement désignés et ap-
puyés de preuves, sont dangereux pour la liberté; et il ne doit
pas en être décerné de ce genre.


12. Aucun homme libre ne doit être arrêté, emprisonné, ni
dépouillé de sa franche tenue , de ses immunités ou priviléges, ni
mis hors de la protection de la loi, ni exilé, ni privé en aucune
manière de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété, qu'en vertu
de la loi du pays.


13. Tout homme libre qui éprouve un obstacle à l'exercic
de sa liberté, a droit d'obtenir une réparation , de s'informer d
la légitimité de l'obstacle qu'il éprouve, de l'écarter s'il est ille
gitime , et une pareille réparation ne doit être ni differée ni re
fusée.


14. Dans toutes les discussions en justice qui intéressent la
propriété, la rnanire ancienne de procéder par jurés, est une des
meilleures sauve-gardes des droits du peuple, et elle doit demeu
•er inviolable et sacrée.


15. La liberté de la presse étant un des grands boulevarts de
la liberté politique, ne doit jamais être gênée.


16. Le peuple de cet Etat ne doit jamais être taxé ni soumi s
à payer aucun impôt ou droit sans son consentement , ou
celui de ses représentans, donné librement dans l'assemblée gé-
nérale.


17. Le peuple a droit de porter les armes pour la défense
de l'Etat ; et, comme les armées constamment sur pied en temps
de paix, sont dangereuses pour la liberté, on ne devra pas en
entretenir : le militaire doit toujours être maintenu dans une su-
bordination exacte sous l'autorité civile, et toujours gouverné
par elle.


18. Le peuple a droit de s'assembler pour consulter sur ce
qui intéresse le bien commun, pour instruire ses représentans,


( /9 )
pour s'adresser à la législature, et lui demander le redressement'
-


et la réparation des torts et des maux qui peuvent lui être faits.


19. Tons les hommes ont le droit naturel et inaliénable do
rendre au Dieu tout-puissant, un culte conforme à ce que leur
dicte leur conscience.


20. Les élections doivent être fréquentes, pour réparer les
maux qui peuvent se faire, et pour corriger et fortifier les
lois.


21. Il est nécessaire de recourir fréquemment aux principes
fondamentaux, pour conserver les avantages inappréciables de la
liberté.


2a. Il ne doit être accordé ni conféré dans cet Etat aucuns
émolumens, priviléges ou honneurs héréditaires.


23. Les substitutions perpétuelles et les priviléges exclusifs
sont contraires au génie d'un Etat libre, et l'on ne doit pas eti
accorder.


24. Les lois avec effet rétroactif , pour punir des délits
commis avant qu'elles existassent, et qui ne sont déclarés cri-
minels que par elles, sont vexatoires, injustes et incompatibles
avec la liberté, et en conséquence, il ne doit point être fait de
lois post facto.


25. La propriété du terrain dans un gouve rnement libfe
étant un des droits essentiels du corps collectif du peuple , il est
nécessaire, pour éviter des discussions à l'avenir, que les limites
de l'Etat soient fixées avec précision.


Déclaration des Droits des habicans de la .Répu-
blique de Massachusetts (1 780).


LE but de l'institution, du maintien et de l'administration d'ungouv
ernement, est d'assurer l'existence du corps politique, de le


protéger, et de procurer aux individus qui le composent , la fa-
culté de jouir en sûreté et avec tranquillité de leurs droits natu-
rels et d'une vie heureuse; et toutes les fois que ces grands objets
ne sont pas remplis, le peuple a droit de changer le gouverne-
ment et de prendre les mesures nécessaires à sa sûreté, à sa pro-priété et à son bonheur.


Le corps politique est formé par une association volontaire
d'individus. C'est un contrat social par lequel le peuple entier




( 20
convient avec chaque citoyen , et chaque citoyen avec le peuple.
entier , que tous seront gouvernés par certaines lois pour l'avon-s.-:
sage commun. Le peuple doit donc, en formant une constitution
de gouvernement, pourvoir à une manière équitable de faire les
lois, ainsi qu'aux précautions nécessaires pour que ces luis soient.
interprétées avec impartialité, et fidèlement exécutées , afin que,:
tout Lomme puisse dans tous les temps jouir par elles de sa sûreté.


ART. Or. Tous les hommes sont nés libres et égaux, ont cer-:
tains droits naturels, essentiels et inaliénables, parmi lesquels'
on doit compter d'abord , le droit de jouir de la vie et de la
berté, et celui de les défendre; ensuite le droit d'acquérir des
propriétés , de les posséder et de les protéger; enfin le droit de
chercher et d'obteni • leur sûreté et leur bonheur.


2. C'est un droit aussi-bien qu'un devoir pour tous les hommes,
vivons en société , de rendre à des temps marqués un culte pu-
blic au grand créateur et conservateur (le l'univers; et aucuns
sujet ne doit être troublé, molesté ni contraint dans sa personne,
dans sa liberté , ni dans ses biens , pour le culte qu'il rend à
Dieu, de la manière, et dans les temps les plus convenables à ce,
que lui dicte sa conscience , ni pour ses sentirnens en matière,
(le religion, ni pour la religion qu'il professe; pourvu qu'il ne
trouble point la tranquillité publique , et qu'il n'apporte aucun
empêchement au culte religieux des autres.


3. Comme le bonheur d'un peuple , le bon ordre et la con-.s
servation du gouvernement civil dépendent essentiellement de la
piété , de la religion et des bonnes moeurs, qui ne peuvent se;
répandre parmi tout un peuple, que par l'institution d'un culte
public dela divinité, et porde, instructions publiques sur la piété,
la religion et la morale, le peuple de cette république a donc le
droit , pour se procurer le bonheur , et pour assurer le bon
ordre et la conservation de son gouvernement, de donner à sa
législature le pouvoir d'autoriser et de requérir , et la législature
doit par la suite, lorsqu'il sera nécessaire, autoriser les diffé-
rentes villes, paroisses , districts et autres corps politiques ou so-
ciétés religieuses, à faire à leurs propres dépens les fonds conve-
nables peitir l'institution (lu culte public de la Divinité, et pour
le soutien et l'entretien de ministres protestons chargés d'ensei-
gner la religion et la morale , et même les en requérir dans tous
les cas où ces fonds ne seraient pas faits volontairement.


Le peuple de cette république a aussi le droit de revêtir la lé-
gislature de l'autorité nécessaire pour enjoindre à tous les sujets
d'assister aux instructions des susdits instituteurs publics, dans


)


certains temps et dans certaines saisons, s'il y a quelqu'une de
ces instructions qu'ils puissent suivre commodément. et en cons-
cience , pourvu néanmoins que les difiérentes parni,..es ,


dis t ricts, et autres corps politiques ou societes r•ileuses I,dans tous les temps, le droit exclusif de choisir leurs instituteurs
publics et de contracter avec eux, pour leur entretien.


Tout l'argent pavé par chacun des Sujets pour le rnaintierndu
culte public-, et pour l'entretien des susdits instituteurs publics,
devra, si le contribuable , l'exige, être uniformément appliqeé, à
l'entretien de l'instituteur, ou des instituteurs publics de sa secte
on de • sa communion, pourvu qu'il y eu ait quelqu'un dont il
suive les instructions , sinon cet argent devra être appliqué à
l'entretien de l'instituteur ou des instituteurs de la paroisse ou
du district dans lequel il aura été élevé.


Er tous chrétiens, de quelque communion qu'ils soient, fp.i•
se comporteront tranquillement, et comme bons sujets de la ré-
publique, serotit également sons la protection de la loi, et la loi
n établira jamais aucune subordination d'une. secte ou d'une com-
munion à une autre.


4. Le peuple de cette république a seul et exclusivement le
droit de se gouverner comme un Etat libre , souverain et intWnen-
dant ; et dès à présent, et à tout jamais , il exerce et -exercera
tout pouvoir, toute juridiction ; il jouit et jouira de tous les droits
qu'il n'a pas expressémeet délégués, ou qu'il ne déléguera ras
expressément par la suite aux Etats-Unis de l'Amérique assem-
blés en Congrès.


5. Tout pouvoir résidant originairement dans le peuple, et
'étant émané de loi , les diffé.iens magistrats et. officiers du a


'


)tm-
vernement , revêtus d'une autorité quelconque législatrice,exé-
cutrice ou judiciaire, sont ses substituts,


ses avens, et lui dol,-
vent compte dans tous les temps.


d 'hommes ne
rtl homme, aucune corporation , aucune association


e peuvent avoir, pour obtenir des avantage san ou ces
priviléges particuliers et exclusifs , distincts de ceux de la corn-,
munauté,


n de services
d'autres


rendus
titre.s que ceux qui résultent de la considéra-tit,na


, s.


nature,
jug pelst aa


brens


os.uprdeublic; or, ces titres n'étant par leur


rendons, ou à des
,cr.


m transmissibles à des enfons, à des des-
l'idée d'un homme né magistrat, lé-,


et contre nature.
7.
protection


Le g, la sûreté est. institué .
pour le bien commun, pourla


, la prospérité et. le bonheur du peuple,




( 22 )


t1: non pas pour le profit, l'honneur, ou l'intérêt particulier d'un.


J
hom me, d'une famille, d'une classe d'hommes. En conséquence,
e peuple seul a le droit incontestable , inaliénable et imprescrip.


tible d'instituer le gouvernement, et aussi de le réformer, le cor.
r4,Yer ou le changer totalement , quand sa protection , sa sûreté,
sa prospérité et son bonheur l'exigent.
- 8. Pour empêcher que ceux qui sont revêtus de l'autorité ne
deviennent oppresseurs, le peuple a droit de faire rentrer ses
officiers publics dans la vie privée, à certaines époques, et de la
maniere qui aura été établie par la forme dis gouvernement, et
de remplir les emplois vacans par des élections et des nomina-
tions régulières.


q. Toutes les élections doivent être libres, et tous les habita ns
de cette république ayant les qualités qui seront requises par la
forme du gouvernement, ont un droit égal à élire les officiers,
et à être élus pour les emplois publics.


Io. Chaque individu de la société a le droit d'être protégé pa'
elle, dans la jouissance de sa vie, de sa liberté et de sa propriété
conformément aux lois établies. Il est, en conséquence , obligé
de contribuer pour sa part aux frais de cette protection ;
donner son service personnel ou un équivalent, lorsqu'il est né
cessaire : mais aucune partie de la propriété d'un .individu ne
peut, avec justice , lui être .


enlevée , ou être appliquée à des
usages publics, sans son propre consentement, ou sans celui du-
corps qui représente le peuple; enfin, le peuple de cette répu-
blique ne peut pas être soumis à d'autres lois qu'a celles aux-
quelles le corps constitutionnel , qui le représente, a donné son
consentement. Et toutes les fois que les besoins publics exigeront
que la propriété d'un individu soit appliquée à des usages pu-
blics, il doit en recevoir une indemnité raisonnable.


r. Tout sujet de la république doit trouver un remède cer-
tain dans le recours aux lois, pour tous les torts ou injures qu'il."
peut éprouver clans sa personne , dans sit propriété, dans sa ré.:
pu union. 11 doit obtenir droit et justice gratuitement, et san
être obligé de les acheter ; complètement, et sans qu'on puisse
les lui refuser ; promptement et sans délai , et .conformement
aux lois.


12. Aucun sujet ne peut être tenu de répondre pour une of-
fense• ou tin crime quelconque, à moins qu'ils rie lui soient
énoncés pleinement e t clairement , substantiellement et formel--
tentent, et ne peut être contraint de s'accuser lui-même, ou dé


( 23 )
fournir des preuves contre lui-même. Tout sujet aura droit de
produire toutes les preuves qui peuvent lui être favorables ,
d'être confronté face à face avec les témoins , et d'être entendu
pleinement dans sa défense par lui-même, ou ,par son conseil , à
son choix; et aucun sujet ne doit être arrêté, emprisonné, dé-
pouillé ou privé de sa propriété , de ses immunités ou de ses pri-
viléges, nus hors de la protection de la loi,


exilé on privé de la
vie , de la liberté ou de ses biens, que par le jugement de ses
pairs, en vertu de la loi do pays.'Et la législature ne fera point


,


de loi pour infliger une. punition capitale on infamante. sans
une procédure par j urés, excepté pour la discipline de l'armée
de terre ou de la marine.


13. Dans les poursuites criminelles, la vérification des faits
dans le voisinage du lieu où ils se sont passés, est de la plus grande
importance pour la sûreté de la vie , de la liberté et de 'la pro-
priété des citoyens.


14. Tout sujet a droit d'être à l'abri de toutes recherches et de
toutes saisies sans motifs raisonnables, de sa personne, de ses
maisons, papiers et de toutes ses possessions. Tous warrants (1)
sont donc contraires à ce droit, si la cause ou le motif pour les-
quels on les décerne , ne sont point au préalable certifiés par le
serinent ou l'affirmation, ou si l'ordre porté par le warrant à
un officier civil de faire des recherches dans tous les lieux sus-
pects, d'arrêter une ou plusieurs personnes suspectes, ou de
saisir leur propriété , n'est pas accompagné d'une désignation
spéciale des personnes ou des objets que l'on doit arrêter ou saisir;
et l'on ne doit décerner de warrant que dans les cas et avec les
formalités prescrites par la loi.


15. Dans toutes les discussions de propriété, et dans tons les
procès entre deux ou plusi eurs personnes, ex cepté.pour les cas oêt
il en a été usé autrement jusqu'à présent, les parties ont droit
à une procédure parjurés (2) , et cette espère de procédure sera
regardée comme sacrée , à moins que la législatSue ne trouve par
la suite nécessaire de la changer , dans les causes réultant Je
faits qui se sont passés en haute
cerneront les gages des


mer, onclans celles qui con.-
.


matelots.
_, 16. La liberté


la presse estlibertyessenti lle pour assurer la libe
d n Etat; elle ne doit donc être oêné


république.


c en aucune manière dans
c tt


Voy. note de l'art. 12, DA,larat. de la Virginie , page 3.
(2) Foi . note de l'art. 13, idem.




1 7 . Le peuple a droit d'avoir et de porter des armes pour la
9.4


défense commune. Comme en temps de paix , les armées sont
dangereuses pour la liberté., on ne doit pas en conserver sur
pied sans le consentement de la législature; et le pouvoir mili-
taire doit toujours être tenu dans une subordination exacte à
l'autorité civile, et gouverné par elle.


i8. Un recours fréquent aux principes fondamentaux de la
constitution, et une adhésion constante à ceux de la piété, de la
justice, de la modération, de la tempérance, de l'économie et
de la frugalité, sont absolument nécessaires pour conserver les'
avantages de la liberté, et pour maintenir un gouvernement
libre. Le peuple doit en conséquence faire une attention particu-
lière à ces principes dans le choix des ses officiers et de ses repré-
sentans ; et il a droit (l'exiger de ses législateurs et de ses magis-
trats, qu'ils les observent exactement et constamment dans la
confection et. l'exécution de toutes les lois nécessaires pour la
bonne administration de la république.


19. Le peuple a droit de s'assembler d'une manière paisible et
en bon ordre, pour consulter sur ce qui intéresse ie bien cord-
min,. Il a droit de donner des instructions à ses représenta ns, et
de requérir du corps législatif, par la voie d'adresses , de péti-
tions ou de remontrances, le redressement des torts qui lui ont'
été faits, et le soulagement des maux qu'il souffre.


2o. Le pouvoir (le suspendre les lois, ou de surseoir à leur
exécution ne doit jamais être exercé que par la législature , ou
par une autorité émanée d'elle, dans les cas particuliers seule-
snent pour lesquels la législature l'aura expressément prescrit.


2i. La liberté des délibérations, de la parole et des débats dans
l'une et l'autre chambre de la législature, est si essentielle pour
les droits du peuple, que l'usage de cette liberté ne pourra
jamais être le fondement d'aucune accusation ou poursuite, d'au•
tune action ou plainte, dans aucune autre cour ou lieu quel-
con ques.


22. La législature doit s'assembler fréquemment, pour re-
dresser les torts, pour corriger, fortifier et confirmer les lois,
et pour eu faire de nouvelles, suivant que le bien commun l'exi-
gera.


23. 11 ne doit être établi, fixé, imposé ni levé aucun subside,
charge, taxe, impôt ou droits, sous quelque prétexte que ce
soit, sans le consentement du peuple ou de ses représentans dans
la législature,


( 25 )


24. Des
lois faites pour punir des actions antérieures à l'exis-


te etilee de ces lois, et qui n'ont point oppressives
rdetreesee


incompatibles
d cl é parcriminelles a


des lois précédente s , sont in j ustes, j p
avec les principes fondamentaux d'un gouvernement libre.


dit dans aucun cas, ni dans aucun
25. Aucun 'sujet ne o ,temps, être déclaré coupable de trahison ou de félonie par la


26. Aucun magistrat ni aucune cour de loi (r) ne doit de-
mander des cautions ou des sûretés excessives, ni imposer des
amendes trop fortes, i, ni infliger des punitions cruelles ou nu-
sitées. •


27. En temps de paix, aucun soldat ne doit être logé dans
aucune maison sans le consentem ent du propriétaire; et en temps
(le guerre , ces logemens ne doivent hie faits que par le magis-
trat civil , et en la manière prescrite par la législature.


28. Aucune personne ne peut , dans aucun cas , être assu-j ettie à la loi martiale (2) , ou à aucunes peines pécuniaires ou
corporelles en vertu de cette loi , que par l'autorité de la légis-
lature, excepté les personnes employées dans l'armée de terre
ou dans la marine et celles employées dans la milice, en service
actuel.


29. 11 est essentiel pour la conservation des droits de chaque
individu , de sa vie , de sa liberté, de sa propriété, et de sa ré-
putation, qu'il y ait une interprétation des lo is, et tme adminis-
tration de la j ustice impartiales. C'est un droit appartenant à
tous les citoyens, d'être jugés par des juges aussi libres,
tia nux et indtependas, d ue le sort de l'humanité


impar-
n ue le permet. Il est


d'one non seulement de la meilleure politique, mais il est né-
cessaire pour la sûreté des droits du peuple ennéral , et de.
chaque citoyen en particulier, que les juges de la' cour suprême.
de judicature soient maintenus dans leurs offices aussi long-temps


(i) En Amérique, les cours de justice sont de deux espèces, courede loi ut cours d'équité : les premières jugent conformément à la lettrede la loi, les secondes suivent plutôt l'esprit de la loi , et jugent scion
dans le cas où l'exécution rigoureuse de la loi serait une in-justice ; niais elles ne connaissent que des atraircs civiles.


(s) Loi qui régit le militaire, et à laquelle les militaires seuls sontsuiets, et qu'un leur qualité militaire. Il n'y a que le salut de l'État qui
puisse étendre l'activité de cette loi sur tous les citoyens , et suspendre.peur un temps l'autorité civile.




( 26 )


qu'ils s'y conduiront bien, et qu'ils aient un salaire honorabte:
assuré et fixé par des lois constantes.


3o. Dans le gouvernement de cette république , le départe
ruent législatif n'exercera jamais le pouvoir exécutif ou judiciaire
ni aucun des deux : le département exécutif n'exercera jamais i,
pouvoir législatif ou judiciaire , ni aucun (les deux : et le déparr


,


terrent judiciaire n'exercerajamais le pouvoir législatif ou exé_
cutif, ni aucun des deux; afin que ce soit le gouvernement 4,-.
luis et non pas le gouvernement des hommes.


DÉCLARATIONS FRANÇAISES (1).


Déclaration des Droits par Condorcet (2).


1789.
AUCUN pouvoir, excepté le consentement unanime de tous I.


membres de la société, ne peut rendre légitime une attein
portée à ces droits; elle ne le serait pas même encore,.
moins que chaque homme, en parvenant à l'âge de raison,
donnât un nouveau consentement à cette violation, qu'elle n,
tombât jamais que sur ceux qui auraient consenti à s'y sou-
mettre, et qu'ils pussent retirer leur consentement après un
terme fixé.


On ne peut pas dire que la société puisse plus légitimement
resserrer ces droits dans certaines limites ; elle peut seulemen
fixer d'une manière précise , celles que la nature y a mises. 0'
ne peut pas dire qu'elle ait le droit d'en régler l'exercice ;


(1) Ces Déclarations. ii l'exception des quatre dernières, furent publiées
en 1 7 89


: les deux premières, avant rassemblée constituante, et les.
j
autres par des députés, de cette assemblée, lorsqu'elle s'occupa, en
uillet et août , de la fliseusion de la Déclaration des droits de l'homme'


et. du citoyen.. comme base et préambule de la constitution qu'elle allaitdonner à la France. Foy. pour les Déclarations émanées des assemblées-
natimiales , partie Il, Plan de collet. 1789 • court. de 1 791 plan d:Condorcet / 793 ; Acte eonst. 1 793; Const. de l'an III, seuls actes consti„
tutifs oû l'ou trouve une déclaration des droits.


(a) A l'époque oit la France allait nommer ses députés aux états-'généraux.


La société pourrait attenter de deux manières différentes aux
droits des hommes.


i °. En faisant des lois dont les dispositions fussent une atteinte
à ces droits; •


2. . En faisant (les lois dont l'exécution exposerait évidem-
ment à une violation fréquente de ces droits.


Enfin , les hommes ne s'étant réunis que pour jouir de leurs
droits , d'une manière plus sûre , plus tranquille et plus corn:-


'piè te, la puissance publique est obligée, envers les citoyens , à
faire les lois nécessaires pour leur assurer cette jouissance.


La première division indique les limites du pouvoir que la
société peut exercer ou conférer; la seconde, les règles dont elle
ne pourrait s'écarter dans l'exercice de son pouvoir légitime,
sans en abuser; la troisième, les devoirs qu'elle doit remplir à
l'égard du citoyen. Ainsi , une déclaration des droits des citoyens
considérés comme individus, relativement à la puissance publi-
que de la société, doit renfermer trois parties.


t O . La déclaration des droits auxquels la puissance publique ne
doit porter aucune atteinte , dans les lois qu'elle peut faire ;


2°. La proscription de toutes les formes et de toutes les dispo-
sitions qui exposeraient, dans l'exécution des lois, à des 'viola-
tions de ces droits ;


3°. L'obligation defaire toutes les lois nécessaires pour empê-
cher les citoyens d'être troublés dans la jouissance de leurs droits,
soit par les individus, soit par une force qui doive son origine à
la société.


Chaque homme, en votant pour l'établissement d'une puis-
sance législative régulière, lui dit : « Je vous établis pour régler


la manière d'assurer à mes concitoyens comme à moi, la jouis-
sance de mes droits; je me soumets à


g


-énébsvolontéxuarbéio
raies que vous érigerez en loi


• ;


o
s, mais j e mettre des limites


àla c
pu i ssance
epouvoirs






j
et vous empêcher d'employer contre mes droits
que e vous donne pour les


la puissance


défendre.


à


uels
» sont ces droits, et. vous ne pourrez y por ,ter at


de
te lin.ate.


uto
V
n-con-l'a rité


oilà les
n dangers qui peuven t résulter pour ces droits


< nce publique , vous ne pouvez les y exposer.fiée»
Voilà ceux qui résultent nécessairement de l'état social , vous


» y apporterez un remède. »


( 27 )
seulement lorsque la nature et la raison exigent que cet exercice


soit assujett i a. une règle commune, la société a le droit de dé-
terminer cette règle.




(
Les droits naturels se réduisent :
1°. A la sûreté de la personne;
2°. A la liberté de la personne ;
3°. A la sûreté des biens ;
40. A la liberté des biens ;
5°. A l'égalité naturelle.


SECTION PREMIÈRE.


Droits des hommes ,relatifs àlastireté des personne
DIVISION PREMIÈRE.


Des atteintes que les lois pourraient porter directement à ce
droits.


ART. I° T. La puissance législative ne pourra établir aucune
peine pour une action qui ne serait pas une violation évidente
Immédiate et grave, soit des droits d'un ou de plusieurs Mai.
vidus, soit des droits de la société entière, tels qu'ils résultent d
la nature même des sociétés.


2. La puissance législative ne pourra établir aucun impôt pi
oblige à statuer des peines contre ceux qui les frauderaient;
parce que ces délits seraient alors créés arbitrairement par la
puissance législative elle-même.


3. 11 ne pourra être infligé aucune peine pour aucun délit, a
moins qu'elle n'ait été établie par une loi expresse , et que cette
action ne soit littéralement exprimée dans le texte de la loi, no
seulement par un nom qui ne puisse se rapporter qu'à une seul
espèce d'actions, dont la moins criminelle nécessite la peine iiw
posée par la loi, mais par une définition claire et régulière d


idée exprimée par ce nom.
4. Aucune peine ne pourra être infligée qu'en vertu d'un ju


errent rendu par un tribunal établi par la loi, et suivant le
f.ormes prescrites par elle.


5: La peine de mort ne pourra être établie que pour les délits
qui ont ôté la vie à ceux qui cri étaient l'objet, ou qui l'ont mise
en danger avec la volonté de l'ôter, de l'exposer à ce danger,


( 29 )


dans le cas
seulement oû la conservation da coupable exposerait•


la sûreté des citoyens.
supplicesLes qui rendent la mort


rtdou l oureu se , la mutila-
la t


orture, soit pour arracher l'aveu du crime, soit pour
la révélation des complices, ne pourront jamais être ordonnés
par la loi.


7. La loi ne pourra priver aucun accusé de
ses moyens natu-


rels de défense, tels que la connaissance de tous les actes de la
procédure, l'admission à la preuve des faits qu'il croit propres à.
le justifier, la présentation des témoins qui pourraient affaiblir
les témoignages portés contre lui , l'avis et l'assistance de ceux
dont il croit que le conseil peut lui être utile.


8. Les mêio ; droits subsisteront pendant l'état de guerre, etpour les militaires, à cela près, que des actions indifféreutes en
temps de paix, pouvant devenir des délits en temps de guerre,
et l'impossibilité de. prévoir avec précision quelles peuvent être
ces actions, obligeant de laisser au commandant l'autorité de les
déterminer, le corps législatif lui pourra confier, en ce cas, le
pouvoir de déclarer que telles ou telles actions seront réputées
des délits, et d'en fixer les peines; mais il doit être responsable
de sa conduite , si, dans l'exercice de cette autorité, il viole au-
cun des droits exposés ci-dessus.


DIVISION IL


Des dangers auxquels la Puissance publique pourrait exposer
la sûreté des individus.


ART. C r. La puissance publique ne pourra établir ni des
juges à vie, ni des tribunaux dont les membrés soient nommés
soit par eux-mêmes, soit par le corps législatif, soit par aucun
autre corps, mais seulement des tribunaux élus par les represeti-
tans de leurs justiciables, et pour un temps fixe.


2. Elle ne pourra confier au tribunal chargé de juger les causes
criminelles,


fonction publique,
d'aucune autre question, ni aucune


a tr
3. La puissance publique ne pourra établir, en aucun cas, un


tribunal qui soit nommé pour une affaire unique, pour un on
plusieurs individus; mais seulement pour tous les délits commis
dans un canton, pour telle espèce générale de délits, pour touslus hommes d'une telle profession, etc.




•f


( 8o )
4. Tout accusé jouira du droit de récuser un certain nombr


de juges, saris être obligé d'alléguer de motifs, et ce Ronde
sera au moins le tiers du nombre total de ceux qui peuvent êtr
juges, ou bien ce nombre sera tel qu'on rie puisse supposer qu'il
puisse exister un plus grand nombre d'ennemis cachés de l'accusé,
ou de juges prévenus contre lui par le préjugé. De plus, il pourrra
récuser auparavant tous ceux contre lesquels il alléguera des mz
tifs jugés suffisans.


5. Ces droits seront également respectés en temps de guerre
et pour les militaires.


6. Le corps législatif ne pourra se réserver ni confier à per.
sonne le droit arbitraire d'employer une force armée contre les
citoyens, soit pour assurer l'exécution des lois, soit pour main-
tenir la tranquillité de l'État; mais seulement celui d'employer
cette force armée dans les cas clairement exprimés par une loi,
et. suivant des formes également prescrites par cette loi.


7. La loi qui réglera ces cas, ne pourra y comprendre que ceu
qui renferment une violation évidente des droits naturels, soi
des particuliers, soit de la société.


8. Le corps législatif ne pourra se réserver le pouvoir de re-
mettre la peine à un accusé convaincu de crime, ni conférer à
d'autres ce pouvoir ; seulement, s'il peut être utile de l'exercer
Jans certaines circonstances , la puissance législative statura
d'avance par une loi, que lorsque ces circonstances exprimées
dans la loi, seront jugées avoir lieu d'après une certaine forme
précise, la peine sera remise.


DIVISION III.


Des lois que la puissance publique est obligée d'établir pour que
les droits de la sûreté personnelle ne soient exposés à au-
cune atteinte.


ART. e r. On fixera le nombre total des juges à celui au-des
sous duquel le tribunal ne pourra former de jugemens, e t le nom bre
total des juges sera tel que, dans les cas ordinaires, les récusa-
tions n'obligent pas à en élire de nouveaux. Il y aura une loi
établie sur la manière de les remplacer, et ( s'il est possible) sans'
violer en rien l'article 3, section I re . deuxième division.


Le corps législatif, étant obligé de fixer la pluralité à la-
quelle un tribunal peut condamner, ne pourra la fixer au-dessous'.


( 31 )
d'une pluralité de huit voix, la telle qu'elleai ne. silbienoupuisse avoir lieu, que dans le cas où le délit est rigoureusement


fixera léie


prouvé. H fixera en même temps le nombre des juges


i


pour former un j ugement ; il ne pourra le fixer au-dessous de
ou bien il le fixera tel que l'on puisse être assuré d'obtenirdouze ,


la pluralité exigée quand le crime sera prouvé.


3. Ily aura un tribunal séparé pour juger les récusations, pourlequel il ne sera admis qu'un nombre fixé parla loi de récusation
sans motif.


4. Il sera établi un tribunal constitué d'une manière impar-
tiale, lequel jugera les prévarications des juges, et de plus une.




partie publique, chargée de voir si les tribunaux se conforment
aux lois, et la réclamation de cette partie publique suspendra
l'exécution des jugemens.


5. N -sera établi un tribunal supérieur qui, dans ce cas , ou sur
les plaintes des parties, prononcera si la loi a été violée dans le


j ugement; et dans le cas où il le prononcerait, il renverra lesj uges devant le tribunal chargé de prononcer sur leurs prévari-
cations.


G. Tous les actes de la procédure, tels que les dépositions des
témoins, les interrogatoires des accusés , seront faits en public,
à l'exception de la délibération pour les jugemens, pendant la-
quelle les juges seront seuls.


7 . Soit que le corps législatif exerce par lui-même, soit que la
nation ait confié à d'autres le droit (le déclarer une guerre offen-
sive, la forme, suivant laquelle se prendra cette détermination
sera fixée, et elle le sera de manière que l'intérêt de ceux à qui
ce droit serait accordé, ne puisse jamais être d'en user, à moins
d'une forte certitude que la guerre paraîtra indispensable à la gé-
néralité des citoyens.


j 8. Le corps législatif soumettra, par une loi expresse , à unugement régulier, l'emploi de la force publique , fait en tempsde p
SECTION I.I.


DIVISION PREMIÈRE..


Liberté des personnes : atteintes directes à la liberté.


ART. l. Le corps législatif ne pourra, sous aucun prétexte,
assujettir à aucun examen , ni à aucune formalité l'exercice




•suzulenf sap nxu,eput plerai un e nati lueuuop va l!os ce mou] sud Tso,u aux' pa al l
uop xnaa uostad ua aaplee e luusuolnu


uaDIUU3pUI uouaunane arlgt la eaanod au toi eZ
-inets!%41anonnod np sui:imam


J xne DT1OD‘a.9rif ap 110i1DUOJDa/? eaanod Du (eu" und) swew sil arma oallawaa ap
la aaleaae,p voap


pros bues ap allawnos as uosirs
es ap luessmo! 'auauloti un,nb aasoddns ass!nd au uo e asneip aunaneluowaajual au sape saP anb rAannd sdwal al ar101:1
amura)largo l anod seulwaziap suawaMita xne ittamainas sien, 'utuapul SdWel tut anod no "aaalluaaIn etarod allopaed l!os
vos uolleuatie aun no '-axu sdwal un 4nod awew ' pian!! et ap alelol uo'neuaile aun no '1!elanualuza tnft aiquaoneaat aiae unane
e anbtivid uotpues aunane aauuop eaanod au toi eq •„1 •a,uy




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-n-utne,p sodaa ai aaignoal ,los alaagti el
aaue9 vos


ua!eaanod salla,ttb no 'augnd ne lu euailedde xnau sap suep luaiea -assai oad as saila,ubsao! 'uolffijaa ej e saaa5ueala SUO1PUsap anod
sugele lua!eaas DDidod ap suawai2aa sawew xne sasnunos
lua!os sana 'saaatteala sautiosaad ap soda.' ai laignoll lualeaanod
santowasaa saa 'D.IDluetu Dame alma)


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aed POU 1;f0


y-9a suep la t allai luanins inb sauuosaaa %nu no aadoad
ua sed Iteapuanaccide nu au inia riait un suep lua!uraj as autia
DD ap sattiowaaea sai no seD Di suep anb mena-Inas uoil!puou e
‘socioad e elailidlt,nb auna lai alM115 eaanod unaug3 -anfmopianb
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assajoad atone atiod iund Gaia eianod


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smap Saa anod apniiinuload roj CI aed ;:aastiolne liensa‘nb lueinecnb asnupu Dal) rai nod anuonneaej
uopDas aaannaad el suep simule sluap sai anod anb Isa,uIs sanaasuoa luoaas sl!wp SaUieUl sa!' oaaano ap sema[ suey -6


-sassap-ta souuouttotuluos
nb xnaa ap 2Ddsa,i ap anima un ined ‘viatuâtti un an-ins ap sua j suey aalln.9aa leunqpi un aed paerep lsa,u'aipottred
'UOD cane ua moltubaugnd aaptijo und-, aapao,i ap main
d a no[ wu snjd nualap aile eaanod an aultuog unany-
-laminer! ap viejap i 91).1e9 no sud ealmeds!p au !!‘nb aauttorl ea nualaare "aapwow isa luop al Ts‘luawai


nos eaanod p s!eux
inatuatif ne lasodx-a,s ap anb aaddeipe,s xnatw elawien,nb ,data ajgeuuostea aosoddns ass!nd uocnb allai itos awad ej luop viep
n,p nuanaad1S3,11 !!,s alpin. ara eaanod auawwoqunany •L


-aaut-taa luawen! un aed anal aaariaap 'asnaa atntun) Dun,p ]tataneno ” awad allai aanouoad e rot ei
puha! D.11UOD luap un,p nawenuoP aleinap al Inh luawerd un aed anb ' a/Jou ei op entad ai eaanod au animal' unane •9


-allant-tett ?pay! el ap smala sap unane,p 'sawaiaj sil no 'sue aises ap snssap-ne suejuoanpd inb alpolne aunane 'sualed




suep !u ' spetu sa! suep aauuouaues eaanod au rot-s
-slnup sas ap tartane aapaad


us la 'aue annule e rllafusseaile suesap SJOII ]nos ep 1!os ' auanuop uos 11.901.1D ap aigri Baas uaXol!)
•enu.' unane e‘nb


Hill uou '11AID no amelipm aDtnias unane e !ni p9ieux !volas e °Jia eaanod au algalaad unane snos awuioq unany
-S1101.13E saa ap aunane aile; ap uotssmpad ei ingpl unane aalagae aime} no alliewaoj aunane aanawnos !u alapos


sinalp xne no '!naltte,p voap ne aa!ealuoa sed itos au !nb onae aunane aalpaalut eaanod au antleisi9al oauess!nd el- -.4-
•trulne,p lroap ne anaalput no anon!) owialle aun iwod eral `,usai an 11 a5esu lia a0 anb stoj sa! sainol salinaej sas samoi.


jI eapnon i!,nb aesnd!tu ap aaautta aiaagll et uaanaasuo tiituotis!ew t oanpd uo. issajoad auttane,p aonaw unane,p
( vE )•




:;3 )


SECTION III.


Droits relae à la clinisiorz desbiens.


DIVISION PREM:IeRE.


Atteintes directes portées à la sûreté des biens.


( " .14 Y


DIVISION III.


Lois nécessaires pour le maintien de la liberté:


ART. i ee. La loi réglera la manière dont les citoyens doivent
jouir des choses communes, comme des vues, rivières, etc.: el*
réglera de même la manière dont ils doivent agir dans le cas
où, en uhnt de la liberté naturelle, ils nuiraient à celle des autres_


2. Les jugemens à rendre d'après cette loi, ne pourront êtr
confiés qu'à des juges élus à temps par les justiciables.


3. La loi établira une force publique, pour empêcher la vio-
lence pcipulaire de gêner la liberté des actions, soit dans la
gion , soit dans la vie civile.


4. 11 sera établi des peines contre la violation de la liberté de
particuliers, faite par l'abus de l'autorité publique , et ce déli
sera soumis à un jugement régulier.


5. Comme la loi doit également chercher à réparer le mal qui'.
peut naître de la détention même juste d'un citoyen, soit pour
lui , soit pour sa famille , la puissance publique fera les lois né-
cessaires pour que tonte prison soit saine ; que les détenus y
jouissent de tous les avantages compatibles avec la sûreté de la,
détention; que le régime de ces prisons ne soit pas arbitraire
qu'aucune vexation ne puisse rester secrète; que ceux qui seront-
entretenus aux dépens du public soient traités, pour les corn
rnodités de la vie , comme les citoyens de la dernière classe le
sont dans leurs maisons ; que les autres puissent, en payant, se pro-
curer celles dont l'habitude leur a fait un besoin, sans être forcés,
à les acheter exclusivement des employés de la prison ; qu'enfin
s'il est prouvé que le citoyen détenu faisait subsister sa famille
en tout ou en partie, elle puisse obtenir, sur les fonds publics
un dédommagement pour tout le temps de sa détention.


ART. Aucun homme ne pourra être privé d'une propriété
quelconque dont il jouit, si ce n'est en vertu d'un jugement ré-.
gulier rendu contradictoirement avec lui, d'après une loi expresse,
à la lettre de laquelle le juge sera tenu de se conformer; mais
seulement s'il s'agit d'un bien qu'on peut faire disparaître , le
propriétaire pourra être obligé de donner caution , faute de quoi,
le tribunal pourra mettre le bien en séquestre.


a. Il ne sera établi en faveur d'aucune personne, aucun droit
duquel puisse résulter un dommage à la propriété d'autrui ; tel
est le droit exclusif de la chasse, celui de glaner , sans la permis-
sion du propriétaire , le droit de parcours, etc., etc.


Si ces droits existent dans un pays par l'usage , et qu'ils soient
devenus une sorte de propriété pour certaines personnes, alors
la loi pourra seulement tolérer cet usage-, en autorisant les pro-priétaires à faire rembourser la valeur du droit, suivant une forme


.établie.


propr
3. La loi ne pourra autoriser à prendre


.
aucune portion de laiété de p ersonne, sans que le re mboursement n'ait été -fixéet effectué, soit de gré à gré, soit d'après une forpar la loi.


forme prescr te
4. Elle n'y pourri autoriser 4ue-pcilarun usage publie, aprèsque le p ropriétaire aura eu le temps


'le discuter l'utilité deusage; devant une assemblée de citoyens i mpartiale, autre quecelle qui aura arrêté l
'exécution de l'ouvrage - et danslement où l'objet sera d


'une.utilii é évidente , corIM
'suenecarsusêeriuieà ceux qui n'y auraient pas contribué; tel qu'un chemin , unerue , un canal , des travaux


n écessaires à la salubrité, la sûretéou à la
sse
défense contre renne


belliment, aucun établissement
qpuuebljrcm, amiséamuceut ri lti°;:b! commeles t ribunaux de justice, les dépôts d'actes,


les collèges , les hô-p i tracuéex ., les prisons , etc., puissent servir de prétexte a une vente
f




( )
5. La puissance législative ou l'assemblée qui aura le droit


'Pleure des impôts, n'en pourra établir que pour les besoins ré
et par conséquent pour une somme fixe, égale à ces besoinà


6. Elle ne pourra établir aucun impôt dont les frais coût
au-delà (le ce qui est nécessaire, obligeraient les citoyens à pa
plus qu'ils ne doivent.


7. Elle ne pourra établir aucun impôt qui ne soit proporti -
net au produit net, et par conséquent comme tout impôt in
rect cause des frais inutiles , et ne peut être rendu proportio
riel, il ne pourra être établi qu'un impôt direct qui sera répart
raison de ce produit, et dont la somme sera déterminée.


8. Le corps législatif ne pourra, sous aucun prétexte, ni é 1
blir aucune taxe pour payer les frais d'aucun culte, ni affecte
cet usage aucune propriété appartenant à la nation , ni somff
qu'aucune propriété y soit ou v reste affectée. Mais le culte s
payé par des contributions volontaires , ou d'après des couve
taons formées librement.


DIVISION II.


Dangers pour la sûreté des personnes.


Ara. i". Il ne pourra être établi des tribunaux civils pour u
seule classe de citoyens, qu'à la seule condition que si un citoy
d'une autre classe a intérêt dans la discussion, elle soit renvoy
de droit devant le tribunal commun.


La puissance législative ne pourra établir en faveur d'a
cun corps, d'aucune association, le privilége exclusif de défend
les parties devant les tribunaux.


3. Elle ne pourra confier le soin de juger les affaires relatif
aux propriétés, qu'à un tribunal dont les metnbres seront chai
pour un temps déterminé par les propriétaires du territoire, su
mis à sa juridiction, et elle ne pourra, sous aucun préte.xte , a
triluer au cune autre fonction à ce tribunal.


( 37 )


DIVISION III.


Lois nécessaires pour la sûreté des propriétés.


Art. t er . Il sera établi un nombre suffisant de récusations sans
'
natifs, pour assurer à chacun l'impartialité du tribunal, et l'on


suivra à cet égard les Mérites principes que dans ce qui regarde la
sùreté des personnes.


Le corps législatif ne pourra établir des tribunaux dont la
distance, au lieu le plus éloigné de leur ressort, excède la valeur
d'une petite journée à pied, ou bien sera obligé d'établir des-
tribunaux aussi voisins du domicile des justiciables, que peut le-
permettre la nécessité de les composer d'un nombre suffisant de•
borN juges.


3. Les juges et les officiers ‘)tiblics nécessaires pour constater le
droit de propriété, seront payés par le trésor public, de manière:
qu'il n'en coûte , pour défendre la propriété , aucuns frais
forcés.


4. Le corps législatif établira un système de lois, clair, et à
la portée de tous les citoyens qui ont reçu quelque éducation; il
choisira les formes les plus simples et les moins dispendieuses,
afin que celui qui n'a qu'une. très-petite propriété, ou qui n'en
a aucune, puisse la défendre ou la revendiquer contre te citoyen
le plus riche, si celui-ci ta lui dispute ou l'a usurpée.


5. La puissance législative-ne pourra.,. par les mimes raisons,
‘ établir deux degrés de juridiction.


6. S'il s'est établi, en faveur de quelques classes de citoyens,
des droits contraires à quelques-uns des articles ci-dessus, la
puissance législative sera obligée de les abolir, en accordant des-
ticécdtdoenrtmagemens toutes les fois qu'il sera jugé légitime d'en ac--.




SECTION IV.


Liberté des propriété.s-.


DIVISION PREMIÈRE.


Atteintes directes portées à la liberté des propriétés.


Aer. t er. La puissance législative ne pourra empêcher le pro.,
priétaire d'un terrain, de l'employer à telle culture ou usage qu'il
voudra, de l'enclore de murs, d'y faire telle construction , tels
travaux qu'il jugera convenables, excepté dans le cas où'il
prouvé que cet usage de la propriété nuit à la salubrité de l'air




expose la sûreté , ou est contraire au droit d'autrui.
2.. La puissance législative ne pourra enlever à personne la li-


berté de vendre on .
d'aeheter aucune denrée , ni en défendre 1


vente dans l'intérfeur, l'iMportatiit Mi l'exportation.
3. La puissance législative. ne pourra, sous aucun prétexte,,


restreindre à certains lieux.ouà certains temps, la
- venté d'auctinel


denrée, ni en assujettir aucune à être visitée, ni soumettre les
ventes d'aucune à des formalités particulières, à l'exception d ei
Celle des poisons qui tirent à petites doses, et sont faciles à dé-
guiser.




4 La puissance législative ne pourra, ni accorder, ni se
server sOUS -àucun. prétexte , ni aucun monopole de denrée ,
aucun privilége exclusif da fabrication.


5. La puissance législative ne pourra former elle-même., ni
permettre à ceux que la contestation chargerait de 'cette fonctio
de former avec des puissances étrangères aucune con•e.ntion,.
dont il - résulterait un privilége pour une de ces puissances rela-
tivement à la vente de ses denrées ou à l'achat de celles dupays.


6. La puissance législative ne pourra imposer aucun droit sur
la vente ou l'achat, l'importation, l'exportation, l'entrée clans
une ville, on le passage d'aucune denrée, ni mettre un impôt
particulier sur une espece de culture.


7. Il ne pourra même, en temps de guerre, y avoir d'exception
aux articles 2 et 3, que pour le cas où l'achat ou la vente trunfi


( 39 )
denrée seraient évidemment une violation du droit des citoyens,
en exposant la sûreté publique.


DIVISION II.


Dangers qui peuvent menacer la liberté des particuliers.


Du moment où la puissance législative n'a mis aucun obstacle
à la liberté des propriétés, cette liberté se trouve confondue
avec la propriété elle-même aussi il ne doit y avoir lieu ici à au-
cun article particulier. Les dangers qui naîtraient d'une juris-
prudence vicieuse, tombent alors sur la sûreté, et non sur la li-
berté des propriétés.


DIVISION III.


Lois nécessaires pour maintenir la liberté des propriétés.


Ait. O r . Le corps législatif aura le droit de détruire tous les
usages contraires aux articles ci-dessus, sans que, sous quel-
questitres qu'ils soient établis, . on puisse les regarder comme
formant, en faveur de quelques personnes que ce soit, un véri-
table droit.


-,. Dans les cas où la transmission de la propriété doit. etre as-
sujettie' à des formalités , et où ces formalités exigent l'emploi
d'officiers publics exclusivemement à tous autres, ces officiers
seront payés par le public, • et non aux dépens des contractans,
qui ne pourront être tenus de payer la peine qu'ils leur donnent,
qu'au prix moyen qu'ils auraient payé à l'homme privé qui leur
aurait rendu le même service.


3. Dans les lois qui régleront les cas ois la liberté d'user de la
propriété est .contraire aux droits d'un autre, la puissance lé 4 isla-
nye distinguera soigneusement les cas où la liberté doit etre_ ôtée,
et ceux où l'exercice de cette liberté donne seulement lieu à un.
dédommagement. Par exemple, si tel usage d'une chose quelcon-
que est nuisible à la santé; on menace la vie, il est légitime de l'in-
terdire ; si, au contraire, c'est uniquement une diminution-de pro-
priété; une gène


'
son droit , il leur


qui en


résulte pour autrui et qui soit contraire
à
droit du second doit


, ou gêner la liberté du premier, si le
on l'emporter, et si celui du second ne doit


pas etre préféré, se contenter d'ordonner un dédommagement.




( 40 )


SECTION V.


Égalité.
DIVSION PREMIÈRE.


Atteintes au droit d'égalité.


ART. r a. La puissance législative ne pourra établir entre le
citoyens aucune distinction héréditaire , ni relativement à la
constitution, ni relativement aux lois civiles, criminelles ou de
police, ni relativement à l'aptitude exclusive pour certaines fonc-
tions , ou même pour certains honneurs.


2. La puissance législative ne pourra faire dépendre l'aptitude.
à certaines fonctions, du plus ou moins de richesses foncières des
citoyens, ou d'autres circonstances relatives à la fortune. .


3. La puissance publique ne pourra attribuer à aucune forte-,
tien quelconque , des prérogatives qui ne dérivent pas de l'exé-
cution immédiate de cette fonction.


4. Tous les citoyens auront sans distinction une part égale au
droit de cité; c'est-à-dire à l'élection des représentans , ou en
général de tons ceux qui doivent être élus par les citoyens ;
comme à la décision des affaires sur lesquelles l'universalité de.s-
citoyens doit prononcer, sauts autre inégalité que celle qui ré—.
suite de la nécessité d'établir des divisions et des subdivisions
multipliées.


5. Tous les citoyens seront également susceptibles d'être élus
pour toutes les places données, immédiatement ou médiatement
par le suffrage des citoyens, sans aucune condition arbitraire,
quelle qu'en soit l'utilité apparente.


j Les conditions naturelles pour exercer les droits de cité ououir de cette capacité , seront les cinq suivantes :
D'être propriétaire ;
De n'être accusé ni convaincu d'aucun crime ;
De n'être point juridiquement déclaré atteint , ou de démence:


ou de stupidité;
• D'avoir l'âge où la loi civile accorde le droit de gouverner soi-


même ses propriétés ;


(4' )
dépendance d'aucun individu ni (l'aucun


De n'être dans la dé
corps.


6.
Il ne pourra y avoir pour les autres places, que des condi-


tions analogues à la nature de leurs fonctions, et il ne pourra
en être établi, que lorsqu'elles seront d'une utilité évidente.


7. La loi civile ne pourra établir aucune inégalité dans le par-
tage des successions , soit relativemen t à la primogéniture , soit


velat • ement au sexe.
ruvismyy II.


/


Dangers contre le droit d'égalité. "


ART. t T . Tous les citoyens jouiront du droit rie former des
associations libres, mais elles ne pourront être reconnues que
comme telles , par la puissance législative et par le gouverne-
ment.


2. La puissance législative ne pourra donner à aucune asso-
dation libre, quel qu'en soit l'objet religieux, civil ou (le simple
amusement, la possession exclusive d'aucun nom, d'aucun titre,
d'aucun symbole distinctif ; et il doit rester libre à tous les ci-
toyens de porter les mêmes nôms , les mêmes titres, d'employer
les mêmes symboles.


3. La puissance publique ne pourra donner aux actes , quels
qu'ils soient, d'aucune association, que la valeur purement rela-
tive à l'intérêt pécuniaire qu'elle donne aux actes formés par les
sociétés de commerce, et ne pourra établir de lois particulières
pour aucune.


DIVISION


Lois nécessaires pour établir l'égalité.


ART. I r
. Dans tous pays ou quelque ancienne institution sociare


atu-ait introduit des abus contraires à l'égalité, il est du devoir de
la puissance législative de les détruire ; et elle ne peut être retenue
par le respect' d'aucun usage , d'aucune jouissance antérieure,
concession, etc.; et sou pouvoir, pour établir l'égalité, ne peut
avoir de limites.


2. Elle aura soin d'établir dans la législation civile, criminelle
et de police, une égalité absolue entre les citoyens de tout état


;




4 2 )
et de tout sexe , de manière qu'il n'y ait aucun individu , que
al p e soit son état , qui ne soit j ugé absolument par les même lo
et suivant les mêmes formes. S'il est jugé nécessaire d'élabli
des tribunaux particuliers, pour ceux qui exercent certaines foric
Lions, parce que la sûreté publique ou la leur propre exige qu'o r
>ne les soumette pas aux tribunaux ordinaires, ces tribunaux par
uctiliers seront institués de manière qu'il n'en résulte ace
soupçon de partial i té en'faveur de celui qui, par ses fonctioM
est soustrait au tribunal ordinaire.


-3. A chaque époque de dix ans , il sera nommé , par la géne
ralité (les citoyens, une commission peu nombreuse, chargée.
de revoir cette déclaration des droits, et la constitution. Cette
commission sera obligée de rendre compte au bout d'une année,
a une convention générale, ou à la pluralité des conventions par
:;culières à chaque division de l'Etat; la convention générale ou
tes conventions particulières , seront distinctes et indépendantes
du corps législatif. La convention générale , si on en établit une,
aura droit d'ajouter des articles à cette déclaration, on de donnq
aux droits une plus grande étendue , pourvu que la simple plu;.
ralité le demande, d'en retrancher ou diminuer l'étendue (les
droits , à la pluralité de vingt neuf voix sur trente, et de l'aire
la constitution , d'après le travail de la comniission , tous
changemens qu'ils jugeront nécessaires , à la pluralité des
quarts des vois ; si ou forme des conventions , dans chaque
vision de l'Etat , il faudra, outre ces pluralités ,la simple pinta
lité des conventions, pour ajouter 'un article à la déclaration d
droits, ou en augmenter l'étendue; celle des quatre cinquièm
pour en rejeter ou diminuer l'étendue , celle des trois quarts pou
faire des changemens à la constitution.


La convention générale et les conventions particulières sero
Imnirnées par la généralité des citoyens, suivant une forme régie
par une loi qui fera partie de la constitution.


Déclaration par le bailliage de Paris, dans so
• cahier pour ses députés aux états-généraux.


( 1 7 89 . )
Dans toute société politique tous les hommes sont égaux


nuits.


( 43 )
et ne peut être exerce queTout pouvoir ti;mane de la. nation-


F) oit 1,ta onl obnot én
Iu
st eé
générale fait la loi , la force publique en assure l'e-


xécution.
La nation peut seule concéder le subside ; elle a le droit d'en


déterminer la quotité , d'en limiter la durée , d'en faire la répar-
tition, d'en assigner l'emploi, d'en demander le compte , d'eu
exiger la publication.


Les lois n'existent que pour garantir à chaque citoyen la7pro-.
priété de ses biens et la sûreté de sa personne.


Toute propriété est inviola ble. Nul citoyen ne peut être arrêté
ni puni que par un jugement légal.


Nul citoyen, même militaire , ne peut être destitué sans un
jugement.


Tôut cito . Ven a le droit d'être admis à tous les ernplois, pro-
fessions et dignités.


La liberté naturelle, civile religieuse de chaque homme ;. sa
sûreté personnelle ,. son indépendance absolue de toute autre
autorité que celle de la loi, excluent toute recherche sur ses opi-
nions , ses discours, ses écrits , ses actions, en tant qu'ils ne
trooldent pas l'ordre • p- i blic et ne blessent pas les droits d'autrui.


conséquence •l• la déclaration des droits de la nation, nos
representans demanderont expressément l'abolition de la servi-
tude personnelle, s,,N aucune indemnité; de la servitude réelle,
en indemnisant ,priétaires ; de la milice forcée, de toutes
commissions extraordinaires ; de, la violation de la foi publique
dans les lettres confiées à la poste; et de tousprivilèges exclusifs,
si ce n'est pour les inventeurs, à qui ils ne seront accordés que
pour un temps limité.


Par une suite de ces principes, la liberté de laresse doit êtrenacucsocrrdits ;ée.
sous la condition que les auteurs signeront leurs ma-
que l'imprimeur en répondra, et que l'un ou l'autreseront re


sponsables des suites de la publication.
ta déclaration de ces droits naturel s , civils et politiques, telle


qu'elle sera arrêtée dans les états-généraux, deviendra la char-
te nationale et la base du gouvernement français.




( 44 )


Déclaration des Droits de l'homme, Par Peetion


( 1 7 89- )


ART. er. Tous les hommn naissent libres, et ils ne se réunis-
sent en société que pour leur avantage commun.


2. Le but de toute association doit être de proçurer aux indi-
vidus qui la composent, la plus grande somme de bonheur, de
liberté et de sûreté.


3. Chaque associé a un droit légal de participer, soit par lu
même, soit par ses représentons, à la formation des institutio
qui doivent conduire à ce grand objet.


4. Tous les pouvoirs résident dans l'universalité des associés,
et cet assemblage qu'on appelle peuple ou nation, est libre de les,
distribuer, de les confier de la manière qu'il juge convenable.


5. Le peuple a toujours le droit inaliénable et imprescripti
ble de modifier sa constitution, de surveiller et de régler les pou
voirs législatif, exécutif et judiciaire.


6. Les lois doivent être uniformes , sans la plus légère distinc-
tion , entre un citoyen et un autre citoyen ; elles doivent êtr
claires et précises afin d'être connues de tous.


7. Tout homme a droit au secours de ses associés, et il se fait
entre eux un échange continuel de services.


8. Tout citoyen doit trouver une existence assurée, soit dans.
le revenu de ses propriétés, soit dans son travail et son indus.
trie; et si des infirmités ou des malheurs le réduisent à la misère,
la société doit pourvoir à sa subsistance.


9. Tous les genres d'industrie , tous les emplois de la socle
doivent être absolument libres.


Io. Il doit être libre aux membres de l'association, méconte
de leur sort , d'en chercher ailleurs un plus doux, sans être e
posés à aucune recherche fâcheuse et inquiétante.


i x. La liberté des citoyens doit être sacrée, et rie doit aV
d'autres limites que celles fixées par les lois qu'ils ont consenti


(i) Elle fut remise manuscrite clans les bureaux de l'assemblée ce
tilt/ante , à l'époque où Lafayette fit à la tribune la proposition pu
que d'une déclaration, voyez cette déclaration paie 46.


( 4 5 )
52. Chacun ne doit compte qu'à Dieu de ses opinions reli-gieuses, et peut embrasser le culte que lui enseigne sa cons-.
n


qu'il ne trouble point la tranquillité publique.ise.e ' pourv


On ne doit pas plus gêner le développement des facultés intel-
Chacun


irivu peut e t écrire ses pensées et les rendre publiquee.


lectuelles, que le développement des facultés physiques.
14 .Nulle personne rie peut consentir à devenir l'esclave d'une


autre, par quelque traité que ce soit.
15. Un citoyen ne doit être arrêté et détenu en captivité , que


par le. jugement d'un tribunal régulier ; et dans tout dé l it qui
n'est pas capital , il est juste de lui laisser la faculté d'offrir une
caution ; il est également juste qu'il ne soit pas privé de l'usage
des moyens qui peuvent préparer et établir sa justification, et il
ne doit j amais être jugé que par ses pairs.


113. Tous les citoyens doivent avoir un accès égal auprès des
tribunaux, pour obtenir la réparation des injures et des torts
qu'ils éprouvent; et la justice leur doit être rendue promptement
et sans !tais.


17. Chaque citoyen doit jouir de sa propriété dans toute sa
plénitude, et il ne. peut en être in•vé, pour raison d'utilité pu-
blique, à moins qu'il n'en soit dédommagé d'une manière équi-
table.


i8. Le gouvernement i
• la paix •dehors, et maintenir


te pouvant se garantir des attaques du


riétepersonnes et les propri t s


s
aix intérieure ; ne pouvant protéger les


citoyens sont tenus de


. sans des dépenses publiques, tous les


même ils ont le plus
e contribuer à ces dépenses; mais pour cela


leur
•à ur emploi.de veiller ^


p us grand intérêt de les examiner, de les fixer,


1 9 . Le peuple a


s es


droitr it incontestable de s'assembler pour le
salut commun , quand bon lui semble ; de




desanctionner ou
b . représentàns faut en son nom.mer ce oneblâ




46>


Déclaration des Droits proposée par Làfaoll


(i589.)


ON vous a déjà présenté un travail sur la constitution (i
plan, id justement applaudi, présente la nécessité


.
d'une déclara


Lion des droits comme k premier objet de votre attention. En
effet, soit que vous offriez sur-le-champ à la nation cette énon,
dation de vérités incontestables, soit que vous pensiez que le
premier chapitre de votre grand ouvrage ne doive pas être
isolé, il est constant que vos idées doivent d'abord se fixer sur
une déclaration qui renferme les premiers principes de toute
constitution, les premiers é; émens de toute . législatuin : quelque
simples, quelque communs mérites que soient ces principes, il.
sera souvent utile d'y rapporter les discussions de l'assemblée.
Une déclaration des droits présente deux objets d'utilité. Le pre-;
nier est de rappeler les !sentimens que la nature a gravés dans
coeur de chaque individu, d'en . faciliter le développement, qui,
est d'alitant plus intéressant que, pour qu'une nation. aime la li-
berté , il pet qu'elle/à connaisse, et que


. pour qu'elle.soit libre
il su t qu'elle le veuille. Le second objet d'utilité est d'exprimer.
ces vérités éternelles d'où doivent découler toutes les institutions,
et qui' doiv ent devenir dans les travaux des représeutans de la nae,
Lion un guide fidèle gui' les ramène toujours à la source du droit
naturel ct. social. Le mérite d'une déclaration des droits con-,.
siste dans la vérité et la précision; elle doit dire tout ce que 1
monde sait, .ce que tout le monde sent. C'est cette idée, qui:
seule a pu m'engager à tracer une esquisse que j'ai l'honneur de


jvous présenter. je suis bien loin de. demander qu'on l'adoptee demande seulement flue l'assemblée en lasse faire des copia
pour être distribuées dans les différons bureaux. Ce premier essai
de ma part disposera d'autres membres à vous présenter d'autres
projets qui rempliront mieux les voeux de l'assemblée , et que je
m'empresserai de préférer au mien.


Art. 1". La nature a fait les hommes libres et égaux ; les dis-
tinctions nécessaires à l'ordre social ne sont fondées que sut
l'utilité générale.


(t) Trois jours auparavant , le comité de constitution avait fait fit=
simple rapport sur les hases de son travail.


( 4 .7 )


Ti
outlemo s' (0 rai t ayer des droits inaliénables et im-pres


idelo i t la liberté de toutes ses opinions, le soirs


dtriPesotinbi lelsol,ntesur '
et desale droit de propriété , la disposition


entière de sa personne, de son industrie, de tontes ses facultés ;


la
communication de toutes ses pensées, par tous les moyens


Iles,• 11 recherche
du bien-être, et la resistance l'oppres-


possi


sion..3
L'exercice des droits naturels n'a de bornes que celles qui


en assurent la jouissance aux autres membres de la société.
4. Nul homme ne peut être soumis qu'à des lois consentiespar lui ou ses représentans, entièrement promulguées et légale -


rnent appliquées.
5. Le principe de toute souveraineté réside dans la nation.
Nul corps, nul individu ne peut avoir une. autorité qui n'en;


émane expressément.
6. Toutgouvernement a pourunique but le bien commun.


Cet
intérêt exige queles pouvoirs législatif, e.xécii tif et judiciaire, soient
distincts et définis, et que leur organisation assure la représen,
tation libre des citoyens , la responsabilité des agens et l'impar-
tialité des juges..


7. Les lois doivent être claires, précises, uniformes pour tous
les citoyens.


8. Les subsides doivent être librement consentis et proportion-
nellement répartis.


q. Et comme l'introduction des abus et le droit des généra-
tions qui se succèdent nécessitent la révision de tout établisse-;
ment humain , il doit être possible à la nation d'avoir, dans cer-
tains cas , une convocation extraordinaire de depUtés , dont lé
seul objet soit d'examiner et corriger, s'il est nécessaire, les
vices de la constitution.




-




bles.


Si les hommes voulaient ne voir en eux que des moyens ré-
ciproques de bonheur, ils pourraient occuper en paix la terre,
leur commune habitation , et ils marcheraient ensemble avec sé-»
curité à leur but commun.


uns aux autres : bientôt il ne leur reste que le choix entre fuir ou
.gcorndmalmetterreresau


Ce spectacle change , s'ils se regardent comme obstacles les


Irisdecelsasen. alt.u'ersej.)èce humaine ne présente plus qu'une


état
sortesbli; celles qui naissent d'un état de guerre, que la force seule


Lies relations des hommes entre eux sont donc de. deux


vaises et i lléeirne s.
1%


Les , r
et celles qui naissent librement d'une utilité réciproque.


h„maine Ainsidegré, tous les ro s qininel.alé::tlis e ré t l droits qui découlent de la nature
'Jeux hommes , etant également hommes,


homme est propriétaire de sa personne,


countn,tàii
• insi tout


qui n'ont d'o
o


ne que la force, sont mou-


ne - est . Tout homme a le droit de disposer de ses moyens,


)
L'homme est, de sa nature, soumis à des besoins, mais,


de sa nature, il possède les moyens d'y pourvoir.
Il éprouve dans tous les instans le désir du bien - être ;


mais il a reçu une intelligence , une volonté et une forcie; l'in-
e pour connaître , la volonté pour prendre une détermi-


tnalitigceoenn, t la force pour l'exécuter.
Ainsi le bien-être est le but de l'homme; ses facultés morales


et physiques sont ses moyens personnels : avec eux il pourra s'at-
tribuer ou se procurer tous les biens et les moyens extérieurs
qui lui- sont nécessaires.


Placé -au milieu de la nature , l'homme recueille ses dons
il les choisit , il les multiplie ; il les perfectionne par son travail :
en même temps il apprend à éviter, à prévenir ce qui peut lui
nuire , il se protège, pour ainsi dire, contre la nature avec les
forces qu'il a reçues d'elle: il ose même la combattre: son indus-
trie va toujours se perfectionnant , et l'on voit la puissance de
l'homme, indéfinie dans ses progrès, asservir de plus en plus à
ses besoins toutes les puissances de la nature.


Placé au milieu de ses semblables , il ce sent pressé d'une
multitude de nouveaux rapports. Les autres individus se présen-
tent nécessairement , ou comme moyens, ou comme obstacles.
Rien donc ne lui importe plus que ses rapports avec ses sembla-.


( i3 )


Reconnaissance et exposition raisonnée des eoits
de 1' homme et du citoyen, F ar Sieyes (z).


( 20 Juillet 1 789 . )


LES représentans de la nation française, réunis en assembl"
nationale, reconnaissent qu'ils ont par leurs mandats la char
spéciale de régénérer la constitution de l'Etat.


En conséquence, ils vont, à ce titre, exercer le pouvoir cons"
tituant; et pourtant, comme la représentation actuelle n'est p4!
rigoureusement conforme à ce qu'exige une telle nature de pou'
voir, ils déclarent que la constitution qu'ils vont donner à la naà
lion, quoique provisoirement obligatoire pour tous, ne se:
définitive qu'après qu'un nouveau pouvoir constituant, extraord.
nairement convoqué pour cet unique objet, lui aura donné
consentement que réclame la rigueur des principes.


Les représentans de la nation française, exerçant dès ce mo-
ment les fonctions du pouvoir constituant,


Considèrent que toute union sociale, et par conséquent toute
constitution politique, ne peut avoir pour objet que de manifes
ter , d'étendre et d'assurer les droits de l'homme et du citoye;:.


Ils jugent donc qu'ils doivent d'abord s'attacher à reconnaitre
ces droits; que leur exposition raisonnée doit précéder le p
de constitution , comme en étant le préliminaire indispensable-
et que c'est présenter à toutes les constitutions politiques l'obj
ou le but que toutes, sans distinction, doivent s'efforcer d'at
teindre.


En conséquence, les représentans de la nation française,
Reconnaissent et consacrent , par une promulgation positi


et solennelle , la déclaration suivante des droits de l'homme e
du citoyen.


(t) » Ou trouvera à la fin de cc petit ouvrage , une suite de maxime.
» dans le goût des déclarations de droits déjà connus, et* propres a!'
» grand no' mbre de citoyens moins accoutumés à réfléchir sur ]e rar
.>,› ports des hommes eu société. s — Wsereation par Sieyes.


4




50 )
ou nul n'a ce droit. Les moyens individuelssont attachés per
nature aux besoins individuels. Celui qui est chargé des besoins:
doit donc disposer librement des moyens. Ce n'est pas seulemen
un droit, c'est un ihvoir.


il existe, il est vrai, de grandes inégalités de moyens parmi le
hommes.La nature fait des forts et des faibles; elle départ aux IF;
une intelligence qu'elle refuse aux autres. 11 suit qu'il y aura entré:
eux illégalité de travail, inégalité de produit, inégalité de con....
sommation ou de jouissance ; mais il ne suit pas qu'il puisse
avoir inégalité de droits.


Tous ayant un droit découlant de la même origine, il suit
que celui qui entreprendrait sur le droit d'un autre, franchirait
les bornes de son propre droit ; il suit que le droit de chacun
doit être respecté par chaque autre , et. que ce droit et ce devoir
ne peuvent pas ne pas être réciproques. Donc le droit du faible
sur le fort est le même que celui clu fort sur le faible. Lorsque
Je fort parvient opprimer le faible, il produit effet sans produire ,
obligation. Loin d'imposer un devoir nouveau au faible, il ra...
nime en lui le devoir naturel et impérissable de repousser l'op-e
pression.


5er )
l'ordre social est comme une suite, comme un complément de
l'ordre naturel. Ainsi, lors même que toutes les facultés sensibles


ne le porteraient pas d'une manière très-réelle et,tdreèslilfo rte m,'h m e,quoique non encore éclaircie, à vivre en société, la
raison toute seule l'y conduirait.


L'objet de l'union sociale est le bonheur des associés.
L'homme, avons-nous dit, marche constamment à ce but ; et
certes, il n'a pas prétendu en changer , lorsqu'il s'est associé avec
ses semblables.


Donc l'état social ne tend pas à dégrader, à avilir les
hommes, ruais au contraire à les ennoblir, à les perfectionner.


Donc la société n'affaiblit point, ne réduit pas les moyens
particuliers que chaque individu apporte à l'association pour son
utilité privée; au contraire, elle les agrandit, elle les multiplie
par un plus grand développement des facultés morales et physi-
ques ; elle les augmente encore par le concours inestimable des
travaux et des secours publics: de sorte que , si le citoyen paie
ensuite une contribution à la chose publique, ce n'est qu'utre
sorte de restitution ; c'est la plus légère partie du profit et des
avantages qu'il en tiré.


Donc l'état social n'établit pas nue injuste inégalité de droits
à .


côté de l'inégalité naturelle des moyens; au contraire , il pro-
tége l'égalité des droits contre l'influence naturelle, mais:nuisi-
ble , de l'égalité des moyens. La loi sociale n'est point faite
pour affaiblir le faible et fortifier le fort; au contraire, elle s'oc-
cupe de mettre le faible à l'abri des entreprises du fort; et coue-
vrant de son autorité tutélaire l'universalité des citoyens , elle
garantit à tous la plénitude de leurs droits.


d'une partie même
entrant en société,


, du
ne


lien
fait pas


social
le sacrifice


vdaeitnleirderoni, jamaisdroit de nuire


mais pu appartenir
positions oïl l'on vaouutd.'


1.a mem
, nul n'a


lesautre. Ce principe est vrai clans toutes-
n'a


supposerà la liberté. humaine : le droit


étend et en asssure
la liberté individuelle , l'état social en


de dangers,re I usage; il en écarte une foule d'obstacles et
,une auxquels elle était trop exposée, sous la seule ga-


rpauni tsiseandce de If' asso c
rarel e., tiettléi.el.a confie à la garde de la toute-


C'est donc une vérité éternelle , et qu'on ne. peut trop réal
péter aux hommes, que l'acte par lequel le fort tient le faible
sous son joug, ne peut jamais devenir un droit ; et qu'au coi
traire l'acte par lequel le faible se soustrait au joug du fort,
toujours un droit, que c'est un devoir toujours pressant envers,
lui-même.


il faut donc s'arrêter aux seules relations qui puissent légitim
ment lier les hommes entre eux, c'est-à-dire à celles qui naisse
d'un engagement réel.


Il n'y a point d'engagement , s'il n'est fondé: sur la volonté,'
libre des.contractans. 'Dont, point d'association légitime, si elle.
ne s'établit sur un contrat réciproque,: volontaire et libre de ,
part des co-associés.


Puisque tout homme est; chargé de vouloir pour .son bien
il peut vouloir s'engager envers . ses semblables, et il le voudra
s'il juge que s'est son avantage.




Il a été reconnu plus haut que les hommes peuvent hemu
coup pour le bonheur les uns des autres. Donc une société fond:
sur l'utilité réciproque est véritablement sur la ligne des moye
naturels qui se présentent à l'homme pour le conduire à 59
but; donc cette union est un avantage, et non un sacrifice, e


Ainsi puisque,
dans l'état social, l'homme croit en moyensmoraux et physi q u es., et qu'il se soustrait eu enème temps auxinquiétudes qui en accom pagnaient


1 usage , il est vrai de dire




( 52 )
que la liberté est plus pleine et plus entière dans l'ordre soliat
qu'elle ne peut l'être dans l'état qu'on appelle de nature


La liberté s'exerce sur des choses communes, et sur des chose
propres.


La propriété de sa personne et le premier des droits. 9itt
De ce droit primitif découle la propriété des actions et celle


du travail ; car le travail n'est que l'usage utile de ses faculté4
il émane évidemnient de la propriété de la personne et des actions)


La propriété des objets extérieurs, on la propriété réelle;
n'est pareillement qu'une suite et comme une extension de lai
propriété personnelle. L'air que nous respirons, l'eau que nou
buvons, le fruit que nous mangeons, se transforment en notre
propre substance, par l'effet d'un travail involontaire ou volot*
taire de notre corps.


Par des opérations analogues, quoique plus dépendantes d
la volonté, j e m'approprie un objet qui n'appartient à persona
et dont j'ai besoin , par un travail qui le modifie , qui le pr
pare à mon usage. Mon travail était à moi il l'est encore :
jet sur lequel je l'ai fixé, que j'en ai investi, était à rnoi comm
à tout le monde; il était même à moi plus qu'aux autres, puisq,


j 'avais sur lui , de plus que les autres, le droit de premier ocepant. Ces conditions me suffisent pour faire de cet objet ma p
priété exclusive. L'état social y ajoute encore , par la force d'
convention générale , une sorte de consécration légale; et l'o
besoin de supposer ce dernier acte , pour pouvoir donner


-Mot propriété toute l'étendue du sens que nous sommes aces`
lamés à y attacher dans nos sociétés policées.


Les propriétés territoriales sont la partie la plus importa
de la propriété réelle. Dans leur état actuel, elles tiennent moi
au besoin personnel qu'au besoin social; leur théorie est di
rente : ce ti est pas ici le lieu de la présenter.


Celui-là:est libre, qui a l'assurance de n'être point inquiété da
l'exercice de sa propriété personnelle et dans l'usage de sa p r
priété réelle. Ainsi tout citoyen a le droit de rester, d'aller,
penser, de parler, d'écrire, d'imprimer, de publier, de travà.
ler, , de produire , de garder, de transporter, d'échanger et
consommer , etc.


Les limites de la liberté individuelle ne sont plac ées qu'a.
point où elle commencerait à nuire à la liberté d'autrui. C'est.
la loi à reconnaître ces limites et à les marquer. Hors de la I
tout est. libre pour tous : car l'union sociale n'a pas seulern


pour objet la liberté d'un ou de plusieurs individus, niais la li-
berté de tous. Une société dans laquelle .un homme serait plus
ou moins libre qu'un autre, serait, à .coup sôr, fort mal ordon-
née; elle cesserait d'être libre; il faudrait la 'reconstituer.


Il semble au premier aspect que celui qui contracte un
partie de sa liberté. Il est plus exact (le


dellrgeageum'aeunmt 'opneiend tnnofi il contracte, loin d'être gêné dans. sa li-
berté, il l'exerce ainsi qu'il lui convient ; car tout engagement
est un échange où chacun aime mieux ce qu'il reçoit que ce qu'il
donne.


Tank que dure l'engagement, sans doute il doit en remplir les
obligations : la chose engagée n'est plus à lui; et la liberté,avons-
nous dit , ne s'étend jamais jusqu'à noire à autrui. Lorsqu'un
changement de rapports a déplacé les limites dans lesquelles la
liberté pouvait s'exereer, la liberté n'en est pas moins entière,


fait.
Vainement


nouvelle position n'est que k résultat du choix que l'on a


aine ent déclarerait-on que la liberté est le droit inalié-
nable de tout citoyen ; vainement la loi prononcerait-elle des
peines contre les infracteurs , s'il n'existait, pour maintenir k
droit et pour faire exécuter la loi, une force capable de garantir
l'un et l'autre.


La garantie de la liberté ne sera bonne que quand elle sera
suffisante, et elle ne sera suffisante que quand les coups qu'on
pentlui porter, seront impuissaus contre la force destinée à la
défendre. Nul droit n'est complètement assuré , s'il n'est pro-tégé par une force relativement irrésistible.


La liberté individuelle a , dans une
sortes d'ennemis s craindre. grande société, trois


réprimer, il dangereux sont les citoyens malévoles. Pour les
t
oujours bien faite en ce genreil suffit d'une autorité ordinaire. Si justice n'est pas


coercitive relativemen t
• ff


remédié
à ce doubl incsounvrésanii etne t;. c estlation est mauvaise et l


ce,n'est pas faute d'une forcere ,
plutôt parce que la légis-


e pouvoir judiciaire mal constitué. il Sera
La liberté individuelleltreprises des officiers h a beaucoup plus à redouter des en-


c argés d'exercer quelqu'une des


De simples mandataires
isolés,'


du pouvoir publi c.
pa ti s


stement lut-méme en
l*


res des
corps entiers, le gouver-


rota né , peuvent cesser de respecter les




54 )
droits du citoyen. Une longue expérience prouve que les nat"
ne se sont pas assez précautionnées contre. cette sorte de dan


Quel spectacle que celui d'un mandataire qui tourne contr
ses concitoyens les armes ou le pouvoir qu'il a reçus pour les d
fendre , et qui , criminel envers lui-même, envers la patrie, os
changer en instrument d'oppression les moyens qui lui ont
confies pour la protection commune !


Une bonne constitution de tous les pouvoirs publics est
seule garantie qui puisse préserver les nations et les citoyens d
ce malheur extrême.


La liberté enfin peut être attaquée par un ennemi étrang,
De là le besoin d'une armée. Il est évident qu'elle est étrange'
à l'ordre intérieur, qu'elle n'est créée que dans l'ordre des rel
Lions extérieures. S'il était possible, en effet, qu'un peuple restà
isolé sur la terre , ou s'il devenait impossible aux autres peuples
de l'attaquer, n'est-il pas certain qu'il n'aurait nullement beso'
d'armée? La paix et la tranquillité intérieures exigent, à la v
rité, une force coercitive, mais d'u ne nature absolument diffé
rente. Or , si l'ordre intérieur , si l'établissement d'une for'
coercitive légale peuvent se passer d'armée, il est d'une extrêmf
importance que là o''1 est fine armée, l'ordre intérieur en sei
tellement indépendant, que jamais il n'y ait aucune espèce
relation entre l'un et l'autre.


Il est donc incdntestable que te soldat ne doit jamais êtr.
employé contre le citoyen , et que l'ordre intérieur de l'Etat
être tellement établi, que, dans aucun cas, dans aucune circo
tance possible, on n'ait besoin de recourir au pouvoir militait-
si ce n'est contre l'ennemi étranger.


Les avantages qu'on peut retirer de l'état social ne se 1)13
rient pas à la protection efficace et complète de la liberté in.
viduelle; les citoyens ont droit encore à tons les bienfaits d
l'association. Ces bienfaits se multiplieront à mesure que l'ord,
social profitera des lumières que le temps, l'expérience et les
flexions répandront dans l'opinion publique. L'art de faire sorti
tous les biens possibles de l'état de. société, est le premier et le
plus important des arts. Une association combinée pour le plut
grand bien de tous, sera le chef-d'retivre de l'intelligence et d
!a vertu.


Personne n'ignore que les membres de la Société. retirent !
plus grand.; avantages des propriétés publiques " des travaux p


( 55 )
On sait que ceux des citoyens qu'un malheureux sort con-


damne à l'impuissance de pourvoir a leurs besoins, ont de justes
droits aux secours de leurs concitoyens, etc.


On sait que rien n'est plus propre à perfectionner l'espèce
humaine, au moral et au physique, qu'un bon système d'édu-
ration et d'instruction publique.


On sait qu'une nation forme avec les autres peuples , des
relations dintérét qui méritent d.e sa part une surveillance ac-
tive , etc.


Mais ce n'est pas dans la déclaration des droits qu'on doit
trouver la liste de tous les biens qu'une bonne constitution peut
procurer aux peuples. Il suffit ici de dire que les citoyens en
commun ont droit à tout ce que l'Etat peut faire en leur fa-
veur.


j,es fins de la société étant ainsi rappelées , il est clair que
les moyens publics doivent s'y proportionner , qu'ils doivent
s'augmenter avec la fortune et la prospérité nationales.


L'ensemble de ces moyens , composé de personnes et de
choses , doit s'appeler l'établissement publie, afin de rappeler
davantage son origine et sa destination.


L'établissement public est une sorte de corps politique , qui
ayant, comme le corps de l'homme , des besoins et des moyens,
doit être organisé à-peu-près de la même manière. Il faut Le
douer de la faculté de "couloir et de celle d'agir.


Le pouvoir législatif représente la première, riuvoopleet,
exécutif représente la seconde de ces deux facultés.


Le gouvernement se confond souvent avec l'action ou l'exer-
cice de ces deux pouvoirs; mais ce mot est plus particulière-


t 'oensst aierdplus
s à commun


désigner e pouvoir exécutif, ou son action.
Rien


ner suivant la loi ; ce qui iclUi.loeu ‘d, c'ecni t ieenlderepodtiirveoi:r (d)en faire lga°lionieer;
distinct du gouvernement proprement dit.


n_Le pouvoir actif se subdivise e plusieurs branches. C'està ta constitution à suivre cette analyse.
sa tLioan cionntsétriiteuutiroei:


deerisibdrai fsfséereàns pula foissouvoirs mati cm et l'orga
yonda nce né


cessaire, et leur indépendancepruélc)liipersOqlneeu.r


dangereux.
que t oujours utiles, ils rie puissent jamais se rendre


corres-


Enfin , les précautions






saurer, afin


ecautions politiques dont il est sage de les en-




( 56-)
- Tel est le vrai sens du mot constitution; il est relatif à
semble et à la séparation des pouvoirs publics. Ce n'est point
nation que l'on constitue, c'est son établissement politique.
nation est l'ensemble des associés, tous gouvernés, tous soum
à la loi , ouvrage de leur volonté, tous égaux en droits, et libr
dans leur communication, et dans leurs engagemens respectifs;
Les gouvernails, au contraire, forment sous ce seul rappolet,
iiI i-ôrps politique (le création sociale. Or tout corps a besoi'
d'être'organisé , limité, etc. et par conséquent d'être constitué..


Ainsi , pour le répéter encore une fois, la constitution d'un
peuple n'est et ne peut être que la constitution de son gouver
nement , et du pouvoir chargé de donner des lois , tant au peu'
ple qu'au gouvernement.


Une constitution suppose avant tout un pouvoir constituari
Les pouvoirs compris dans l'établissement public sont tc:


soumis à des lois , à des règles, à des formes, qu'ils ne sont
point les . moîtres de changer. Connue ils n'ont pas pu se cons'
tuer eux-mêmes, ils ne peuvent pas non plus changer
constitution ; de même ils ne peuvent rien sur la constitution k
uns des autres. Le pouvoir constituant peut tout en ce genre.
n'est point soumis d'avance à une constitution donnée. La na
tion qui exerce alors le plus grand , le plus important de ses
pouvoirs, doit être dans cette fonction , libre de toute contrainte
et de toute forme autre que celle qu'il lui plaît d'adopter.


Mai, il n'est pas nécessaire que les membres de la société
exercent individuellement le pouvoir constituant; ils peuven
donner leur confiance à des représentons .qui ne s'assembleroti
que pour cet objet , sans pouvoir exercer eux-inèmes aucun de
pouvoirs constitues. Au surplus, c'est au p- rernier . chapitre d
projet de constitution, qu'il appartient d'éclairer sur les moyen
de former et de réformer toutes les parties d'une constitution.


Nous n'avons exposé jusqu'à présent que les droits naturel
et civils des citoyens. 11 nous reste à reconnaître les droits po
litiques.


La différence entre ces deux sortes de droits consiste en c
que les. droits naturels et civils sont ceux pour le maintien et le
développement desquels la société est formée ; et les droits po:-
li igues , ceux par lesquels la société se forme. Il vaut mieux,
pour la clarté du langage, appeler les premiers, droits passifs ,
et les seconds, droits actifs.


Tous les babitans d'un pays doivent y jouir (les droits de•


Citoyen
'duel: propriété,


( 5 7 )


prend eus une part


: :tous ont droit à' la epr.ot cncatiisontotul%lneunpt eprassor:Info


à


e


de le'vu liberléa, etc
ne sont pas


formation des pouvoirs publics;


tous
'état actuel


tifs. Les femFes, du moins dans
l


arctit active eus dan.a


les enfans , les, étrangers, cetitx encore ne
doiventI>. tribneraient en rien à soutenir l'établissement public


point influer activement sur la chose publique. Tous peuvent
jouir des avantages de la société; -mais ceux-là seuls qui contri
buent à l'établissem ent public, sont comme les vrais actionnai-
res de la grande entreprise sociale. Eux seuls sont les véritables
citoyens actifs, les véritables membres de l'association.


L'égalité des droits politiques est un principe fondamental.
Elle est sacrée , comme celle des droits civils. De l'inégalité des
droits politiques , sortiraient bientôt les priviléges. Le privilége
est, ou dispense d'une charge commune, ou octroi exclusif d'un
bien, commun. Tout privilege est donc injuste, odieux et con-
tradictoire au vrai but de la société. La loi étant un instrument
commun , ouvrage d'une volonté commune, ne peut avoir pour
objet que l'intérêt commun. Une société ne peut avoir qu'un
intérêt général. Il serait impossible d'établir l'ordre, si l'on pré-
tendait marcher à plusieurs intérêts opposés. L'ordre social sup-
pose nécessairement unité de but, et concert de moyens.


Une association polit . q . ie est b:l'ouvra,,e de la volonté unani-
me des associés.


Son établissement public est le résultat de la volonté de la
pluralité des associés. On sent bien que l'unanimité étant une
chose très-difficile à obtenir dans une collection d'hommes tant
soi t


peu nombreuse , elle devient impossible dans une société
de plusieurs millions d'individus. L'union sociale a ses fins ; il
faut donc prendre. les moyens possibles d'y arriver ; il faut donc
se contenter de .1a pluralité. Mais il est bon (l'observer qu'alors
même il y a une sorte d'unanimité médiate; car, ceux qui una-
nimement ont voulu se réunir pour jouir des avantages de la so-
ciété , ont voulu unanimement tous tes moyens nécessaires pour
se procurer ces avantages. I.e choix seul des moyens est livré à
la pluralité ; et tous ceux qui ont leur voeu à p rononcer , con-4,iednenuexurtatprpavoartris Boucd' nce de lse'euiunrapporter tou j ours à cette pluralité. De
son, aux droits de l'unanimité. La Volonté générale est donc for-
niée par la volonté de la


pluralitépulité b i




pluralité.




se su stitue , avec ra -


Tous les pouvoirs publics, sans distinction ,
nation de la volonté générale; tous viennent du spo enttipnliele, écr;easi




( 59 )
5. Ainsi , personne n'est responsabl e


de sa pensée, ni de ses
sentimens; tout homme a le droit de parler ou de se taire; nulle


pensées et ses sentimens, ne doit-être
manière àde


personne; ses en particulier, chacun est libre d'écrire,
d'imprimer ou de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours
à la seule condition de ne pas donner atteinte aux droits d'autrui.
Enfin , tout écrivain peut débiter on faire débiter ses productions,
et il peut les faire circuler librement tant par la poste, que par
toute autre voie , sans avoir jamais à craindre aucun abus de con-
fiance. Les lettres en particulier doivent être sacrées pour tous
les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à
qui il écrit.


6. Tout. citoyen est pareillement libre d'employer ses bras q
son industrie et ses capitaux, ainsi qu'il le juge bon et utile à lui
même. Nul genre de travail ne lui est interdit. Il peut fabriquer
et produire ce qui lui plaît, et comme il lui plaît ; il peut garder
ou transporter a son gré toute espèce de marchandises , et les
vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul
particulier , nulle association n'a le droit de le gêner , à plus
forte raison de l'empêcher. La l • lseu e peut marquer les bornes
qu'il faut donner à cette liberté comme à toute autre. .


7. Tout homme est pareillement le maître d'aller' rester,ou de
d'entrer ou de sortir, et même


de '
trer, quand et comme bon lui semble.


e sortir du royaume , et dy ren-


8. Enfin , tout homme est leîtr de d"ma e e disposer de son bien ,de sa propriété, et de régler sa depense , ainsi qu'il le juge à
propos.


9. La liberté, la propriété et. la sécurité des citoyens doivent
reposer sous une garantie sociale supérieure à toutes les atteintes.


répTri.mAerincseiUxladeloit:loi
quer les droit d


doit avoir à ses ordres une force capable de
s e c stiemiriptlie,as uctitteoyens qui entreprendraien d'atta-


Ainsi, tous ceux qui:sont chargés de fairé exécuter les lois,ptoouosvoceir itjuxncui exercent quelqu'autre partie de l'autorité ou d'un
liberté (les citoyens. être d


a
ns l'impuissance d'attenter à la


i 2. Ainsi , l'ordre intérieur doit être tellement établi et servi
par une force intérieure et légale, qu'on n'ait jamais besoin de
requérir le secours dangereux du pouvoir militaire.


13. Le pouvoir militaire n'est créé , n'existe, et ne doit agirij
ue dans l'ordre des relations politiques extérieures. Ainsi, le sol-


( 58 )
, de la nation. Ces deux termes doivent être synon‘,!rne,


Le mandataire public, quel que soit son poste , n'exer
donc pas un pouvoir qui lui appartienne en propre , c'est le po
voir de tous; il lui a été seulement confié ; il ne pouvait pas é.
aliéné, car la .


volonté est inaliénable , les peuples sont inalién
bles ; le droit de penser , de vouloir et d'agir pour soi est i
ble ; on peut seulement en commettre l'exercice à ceux qui
notre confiance ; et cette confiance a pour caractère essen
d'être libre. C'est donc une grande erreur de croire qu'une fo'
'lion publique puisse jamais devenir la propriété d'un homni,
c'est une grande erreur de prendre l'exercice d'un pouvoir p
blic pour un droit , c'est un devoir. Les officiers de la nati)
n'ont au-dessus des autres citoyens que (les devoirs de plus ;:7 ..
qu'on ne s'y trompe pas, nous sommes loin, en prononçant c
vérité , de vouloir déprécier le caractère d'homme public. C'
l'idée d'un grand devoir à remplir , et par conséquent d'uni
grande utilité pour les antres, qui fait naître et justifie les égar ds
et le respect que nous portons aux hommes en place. Aucun de
ces sentimens ne s'éleverait dans des âmes libres , à l'aspect de
ceux qui ne se distingueraient que par des droits, c'est-à-dire
qui ne réveilleraient en nous que l'idée de leur intérêtparticulierj


Ici peut se terminer l'exposit ion raisonnée des droits de l'homm
el du citoyen, que nous avons voulu offrirà la nation francaise,
,que nous nous proposons à nous-mêmes, pour nous servir de
dans l'ouvrage (le la constitution auquel nous allons nous livre
Nais. afin que ces droits éternels soient connus de tous ceux à
ils appartiennent, et qu'ils puissent être plus aisément retenus
nous en présentons à toutes les clases de citoyens , la partie.
plus essentielle en résultats faciles à saisir , dans la forme su
vante.


ART. a'. Toute société ne peut être que l'ouvrage libre d'un
convention entre tous les associés.


L'objet d'une société politique ne peut être que le plus gran
bien de tous.


•3. Tout homme est seul propriétaire de sa personne ; et cet
propriété est inaliénable.


4. Tout homme est libre dans l'exercice de ses facultés per
sonnelles, à la seule condition de ne pas nuire aux droits d'autrui




riat ne doit jamais être employé contre le citoyen. Il ne ,@
P.•être commandé que contre l'ennemi extérieur:`'


14. Tout citoyen est également soumis à la loi , et nul
obligé d'obéir à une autre autorité que celle de la loi.


s5. La loi n'a pour objet que l'intérêt commun; elle ne p
done accorder aucun privilége à qui que ce soit ; et s'il s'est
hli des priviléges , ils doivent être abolis à l'instant, quelle y4
soit l'origine.


16. Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, c'est-à-di
en richesses, en esprit , en force, etc. il ne suit pas qu'ils
soient pas tous égaux en droits. Devant la loi , tout homme
vaut un autre; elle les protége tous sans distinction.


17. Nul homme n'est plus libre qu'un autre. Nul n'a plus
droit à sa propriété, qu'un antre n'en peut avoir à la sien
Tous doivent jouir de la même garantie et de la même séctin.


i8. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit
nir également les convibles.


19. Tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi, doit obeii.
à l'instant. Il se rend coupable par la résistance.


no. Nui ne doit être appelé en justice , saisi et emprisonné
que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées par la lot,


ns. Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou ceux qu
l'ont demandé, celui ou ceux qui l'ont signé sont coupables
Ceux qui le portent, qui l'exécutent ou le font exécuter, sont co
pahles. Tous doivent être punis.


22. Les citoyens Contre qui de pareils ordres ont été surpri
ont le droit de repousser la violence par la violence.


23. Tout citoyen a droit à la justice la plus prompte, tan
pour sa personne que pour sa chose.


24. Tout citoyen a droit aux avantages conm•uns qui peux
naître de l'état dè société.


25. Tout citoyen qui est dans l'impuissance de pourvo
à ses besoins, a droitaux secours de ses .concitoyens.


26. La loi ne peut être que l'expression dé la volonté général
Chez on grand peuple, elle doit être l'ouvrage d'un corps de
présentans choisis pour un temps court, rnédiatement ou i
médiaternent par tous les citoyens qui ont à la chose
intérêt avec capacité. Ces deux qualités ont besoin d'être poekt;
ventent et clairement déterminées par la constitution.




(6t)


• 72 Nul ne doit payer Je
contribut ion que -celle qui a été li-


par les représ.entan s de la nation.


bre218n.enTto‘t't°stt:ees pouvoirs publics viennent du peuple, et n'ont


La constituti o n des
pouvoirs publics doit être telle, que


toujo uts actifs,
toujours propres à remplir leur destination, ils ne


puissent jamais s'en écarter au détriment de l'intérêt social.
publique ne peul jamais devenir la propriété3o. Une fonction


de celui qui l'exerce ; son exercice n'est pas
un &nit, mais un


devidr.
31. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoir,


sont


responsables de leurs prévarications et de leur conduite. Le roi
seul doit être excepté de cette loi. Sa personne est toujours sa-
crée et inviolable.


32. Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa
constitution. Il est même bon de déterminer des époques fixes,
où cette révision aura lieu, quelle qu'en soit la nécessité.


Seconde Déclaration des Droits de l'homme en
société, pur Siej•es (s).


( '789.)
LES représentans de la nation française, réunis en assemblée


nationale, reconnaissent qu'ils ont., par leurs mandats,
des circonstanees leur impose le devoir d'achever promptement
ce grand ouvrage.


la charge,
spéciale de régénérer la constitution de l'État, et que la nécessite


En conséquence, ils vont exercer le pouvoir cOnstituant; etpourtant, comme la représentation nationale actuelle n'a pasété formée par la généralité des citoyens, avec cette égalité et
cette parfaite liberté qu'exige une telle nature de pouvoir , l'as-
sembles nationale déclare que la constitution qu'elle va don


-ner à la France, sera incessamment revue par un nouveau pouvàir


Lue au comité de constitution, ainsi nue la préceatnte.


pour objet que I'mtérèt. du peuple.




( Ga )
constituant (s), délégué pour cet unique objet, d'une manie
plus conforme à la rigueur des vrais principes de toute sociét


Les représentons de la nation française exerçant les fonctio
du pouvoir constituant, considèrent d'abord, que toute union s
ciale, et par conséquenttouteconstitution politique, ne peut a2
pour objet que de protéger et de servir les droits de l'homme'.
vaut en société.


Ils jugent donc qu'ils doivent commencer par reconnaître e
droits; ils jugent qu'il sera utile de faire précéder le plan ;!
constitution, par l'exposition motivée de ces droits ; et, par cris
marche régulière, ils veulentse les présenter à eux-mêmes coin
l'objet ou le but qu'ils doivent constamment se proposer et s'effo
cer d'atteindre.


En conséquence, l'assemblée nationale reconnaît et consacr
par une promulgation positive et solennelle, les droits de nont
et du citoyen, ainsi qu'il suit


Art. f er . L'homme reçoit de la nature des besoins impérie
avec des moyens suffisons pour y satisfaire.


2. Il éprouve dans tous les instans le désir du bien-être. Les
secours qu'il a reçus de ses parens, ceux qu'il reçoit ou qu'il es


(z) « On aurait tort d'opposer à ce principe, dont on reconnaît d'ail
» leurs la -vérité , la loi impérieuse des circonstances, comme s'il y aval
'» du danger, en ce moment, à laisser au peuple l'espoir d'une nuuvell
» convention nationale. Si votre constitution est bonne, elle sera ap
» plaudie, et elle en deviendra meilleure. Si elle est mauvaise , pou
» quoi ne pas arrêter les effets du mécontentement , par un motif raiSo
» noble de patience ? Y aurait-il moins de danger dans ce moment
» dans un autre , à diviser la nation eu deux partis, les contens, et
» mécontens é qui vous auriez ôté tout moyen de justice, autre
» l'emploi de la force ? Songez que la constitution que vous allez na
» donner, doit offrir un moven simple et uniforme de faire connaît
» la véritable volonté natiouafe, et que si vous taisiez cc moyen , vo-
» n'empêcheriez pas pour cela, que ceux qui vous ont donné un ma,
» spécial , ne pussent le renouveler pour vos successeurs. Les
• bles,. les désordres que votre craignez, ne peuvent pas être la suite £f
« droit, mais plutôt la suite de l'empêchement qu'on voudrait met
» à son exercice. Je regarde la nouvelle députation comme imperie
• ment ordonnée par la circonstance même qui vous effraie car e
» précisément. lorsque les peuples vous paraissent capables de pren
» des moyens violons pour se faire justice, qu'il faut leur présenter
» moyeu simple et légal de redresser les torts dont ils ont à se plaint:Ir"
_vote de Sieyeï.


663)


ère de ses semblables,. lui font sentir que de tous les moyens de
puissant.l'édt,at de ssosncicéiatetieositl lpenplil tuisque ne peut être que le


plus


grand bien de tous.
3. L'ob j et une a


4. Toute société ne pen.t , être que t ouvrage libre.d'une con_
vention entre tous les assoc lie psr. opritaire de sa personne.. peut


5. Tout ,hoearvitinceesesstosneutemps,
mais il ne peut pas se vendreengager ses s


ièpropriété est inaliénable.lui-même. Cette premre
6. Tout homme doit être libre dans l'exercice de ses facultés


n'il s'abstienne de nuire aux droits d'au- ,personnelles, pourvu q
trui.


7. Ainsi , personne n'est responsable de sa pensée-, ni de ses
senti,mens; tout homme a le droit de parler ou de se taire : nulle
manière de publier ses pensées et ses sentimens ne doit être in-,
terdite à personne; et en particulier , chacun est libre d'écrire,
d'imprimer ou de faire imprimer ce que bon lui semble , toujours
à la seule condition de ne pas donner atteinte aux droits d'autrui.
Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses productions,
et il peut les faire circuler librement tant par la poste , que. par
toute autre voie, sans avoir jamais à craindie aucun abus de con-
fiance. Les lettres en particulier doivent être sacrées pour toue
les intermédiaires qui se trouvent outre celui qui écrit, etcelui à
qui il écrit.


8. Tout citoyen est pareillement libre d'employer ses bras ,
son industrie et ses capitaux, ainsi qu'il le juge bon et utile à lui-
même. Nul genre de travail ne lui est interdit. Il peut fabriquer
et produire ce qui lui plaît, et comme il lui plaît; il peu t garder
ou transporter à son gré toute sorte de marchandises, et les ve


lib'n-


dst ire: dile ene r g:
I
r o s ou en détail. Dans ces diverses occupations, mif Par-c
neumilepèaeshsoecri. iationl ri:a.


le droit de le gêner , à plus forte ra
u


faut donner à cette
a


sen e peut marquer les bornes qu'il
erte, comme à toute autre.


d,e9n. tlr'
er


u.ot tihodmme est pareillement le maître d'aller ou de rester,
e sortir, et même de sortir du royaume, et d'Y ren-


trer, quand et comme bon lui semble.
Io. Enfin, tout homme est le maître d'user de son bien et deson revenu, ainsi qu'il k juge à propos.
1. La liberté ,


vent reposer sous unlae pgarorapurliéeté
teintes.


socta e, supérieure à toutes les
.
at-


et la sécurité des citoyens doi-




( et )
12. Ainsi, la loi doit avoir à ses ordres une force copal e.


réprimer ceux des simples citoyens qui entreprendraient d'att
quer les droits de quelque autre.


13. Ainsi, tous ceux qui sont chargés de faire exécuter lcs le4
tous ceux qui exercent quelque autre partie de l'autorité ou d'
pouvoir public, doivent être dans l'impuissance d'attenter•à"
liberté des citoyens.


14. Ainsi, l'ordre intérieur doit être tellement établi et servi
par une force intérieure et légale, qu'on n'ait jamais besoin de
requérir le secours dangereux du pouvoir militaire.


15. Le pouvoir militaire n'est créé, n'existe, et ne doit agir
que dans l'ordre des relations politiques extérieures. Ainsi, le
soldat ne doit jamais être employé contre le citoyen. Il ne peut
être commandé que contre l'ennemiextérieur.


16. Tout citoyen est également soumis à la loi ; et nul n'est
obligé d'obéir à une autre autorité que celle de la loi.


17. La loi n'a pour objet que l'intérêt commun: elle ne peut
donc accorder aucun privilége à qui que ce soit, et s'il s'est établi
des priviléges, ils doivent être abolis à l'instant, quelle qu'en soit
l'origine.


i8. Comme tout citoyen a un droit égal à défendre sa vie, son
honneur, et sa propriété , nul moyen de défense ne doit être ac,
cordé à l'un exclusivement à l'autre.


1 9 . Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, c' est-à-dite
en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas qu'ils ne soient
pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un
autre ; elle les protégc tous, sans distinction.


ao. Nul homme n'est plus libre qu'un autre. Nul n'a plus de
droit à sa propriété, qu'un autre n'en peut avoir à la sienne.
Tous doivent j ouir de la même garantie. et de la même sécurité.


21. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit pœ
nir également les coupables.


22. Nul ne doit être appelé en justice, saisi et emprisonné, qu e
dans les cas prévus , et dans les . fonnes déterminées par la loi.


23. Tout ardre arbitraire ou illégal est nul. Celui on ceux qu i
l'ont demandé, celui ou ceux qui l'ont signé, sont coupabl'
Ceux qui le portent, qui l'exécutent ou le font exécuter, sont ée
pabies. Tous doivent être punis.


24. Les citoyens contre qui de pareils ordres ont été surpF


( 65 )
ont le droit de repousser ta violence par la violence. Mais tout ci-
toyen appelé ou saisi au nom de la loi, doit obéir à l'instant. Il se
rend coupable par la résistance.


25. Tout citoyen a droit à la justice la plus impartiale . , la
plus exacte et la plus prompte, tant pour sa personne que pour


se.out citoyen a droit de plus aux avantages communs qui
psaei2ic16:e Tou naître de l'état de société.


27 . Tout citoyen qui est dans l'impuissance de pourvoir à ses
besoins, ou qui ne trouve pas du travail, a droit aux secours de la
société, en se soumettant à ses ordres.


La loi ne peut être que l'expression de la volonté générale.
Chez un grand peuple, elle doit être l'ouvrage (l'un corps de re-
présentons choisis pour un temps court, médiatement ou immé-
diatement, par tous les citoyens qui ont, à la chose publique,
intérêt avec. capacité. Ces deux ,qualités ont besoin d'être positi–
vement et clairement déterminées par la constitution.


29 . Tous les pouvoirs publics viennent du peuple, et n'ont pour
objet que l'intérêt du peuple.


3o. Un citoyen ne doit pas prétendre à avoir plus d'influence
qu'un autre sur la formation de la loi.


31. La constitution des pouvoirs publics doit être telle, que
t oujoursactifs, toujours , propres à remplir leur destination,
ils ne puissent jamais s'en écarter, au


d triment de l'intérêt
social.


32. Une fonction publique ne peut jamais devenir la propriété
de celui qui l'exerce ; son exercice n'est pas un droit, mais un
devoir.
,coonn3tdu3. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs,


responsables de leurs prévarications, et comptables (le leùr


sen3t4a.nsN. ulle
charge municipale ou autre ne peut être impq.sée


à un citoyen, qu'avec son consentement ou celui de ses repré–


3• Pareillement, nul ne doit payer de contribution nationale,
(Ille celle qui a été librement votée par les représentans de la
nation.
qu3e61.)01 ,ilin elecslobeit sêtre , voté de contribution, ou imposé de charges,.


besoins publics.
5




(C43)
•,1 e37. Le nombre des places doit donc être rigoureusement borne


au nécessaire. Il est absurde surtout qu'il y ait dans un Etat des
places sans fonction.


38. Nul citoyen ne doit être exclu d'aucune place, pour raison


f
de ce qu'un stupide et insolent préjugé a long–temps appelé dé.
aut de naissance. Il faut, pour toute espè ce de service public,


préférer les plus capables.
39. De ce que tout service actuel doit avoir , et a son sa.


laire ,. il suit , que les pensions (r) sur le trésor public ne peu_
vent être sollicitées qu'à titre de récompense , ou bien à titre de
secours de charité.


40. Les récompenses pécuniaires supposent des services émi..
riens ou très–longs , rendus à la chose publique par des hommes
qui ne peuvent plus être employés utilement, et qui n'ont d'ail.
leurs point de fortune.


41. Quant aux charités publiques, il est évident qu'elles ne
doivent être répandues que sur des personnes qui sont dans une
impuissance réelle de pourvoir à leurs besoins; et il faut enten-
dre , par ce mot, les besoins naturels, et non des besoins de va•
nifé; car il n'entrera jamais dans l'intention des contribuablesde
se priver, quelque fois même , d'une partie de leur nécessaire,
pour fournir au luxe d'un pensionnaire de l'Etat. Il faut encore
que les secours de charité cessent, au moment où finit l'impui•
sance qui les justifiait.


42.. Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa,
constitution. Il est même bon de déterminer des époques fixes,
où cette révision aura lieu, quelle qu'et soit la nécessité.


(1) « Quoique le caractère d'une déclaration de droits, soit d'être)
propre à tous les pa ys, on voudra bien se souvenir que celle-ci al


.<4 faite en France, ou les pensions se montent, sous des noms dilférenst
e à plus de trente millions. Note (le Sieyes.


( 6; )


Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen
Nor Mounier.


( 1 :89• )


ART. t er . La nature a fait les hommes libres et égaux en
droits. Les distinctions sociales doivent donc être fondées sur Pu-
tilité commune?


Tout
T


gouvernement doit avoir pour but la félicité générale.
„,. c


Il existe pour l'intérêt de ceux qui sont gouvernés, et. non de
ceux qui gouvernent.


3. Le principe de toute souveraineté réside dans la nation: nul
corps, nul individu ne peut avoir d'autorité qui n'en émane ex-
pressément.


4. Le gouvernement doit. protéger les droits et prescrire les
devoirs. Il ne doit mettre au libre exercice des facultés humaines,
d'autres limites que celles qui sont évidemment nécessaires pour
le bonheur public. Il doit surtout garantir les droits imprescrip-
tibles qui appartiennent à tous les hommes , tels que la liberté,
la propriété, la sûreté, le soin de son honneur et de sa vie , la
libre communication de ses pensées, la résistance à l'oppression.


5. C'est par des•lois claires, précises et uniformes, que les
sdirbolietss idmoi i:i e isi. t être protégés, les devoirs tracés , et les actions nui-


cseiti6losy.
e(I.ii.i eseso luoi,sienleupres eurvent. être établies sans le consentement des


pr,
.;
sentans librement élus, et c'est dans ce


la loi doit être l'expression de la volonté générale.
7. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas


à autrui. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être em-
pêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'or-
donne pas.
tyr8a.m.liiaqinnaei.


9


s la loi ne peut être invoquée pour des faits anté–
rieurs à sa publication; et si elle était rendue pour déterminer
le 11. posetnurent de ces fai ts antérieurs, elle serai t oppressive et


prévenir le despotisme et assurer l'empire de la loi,
les cpts7e, toinrse lienguisvleantitf,aerxeércéuutsisfi' set judiciaire, doivent être dis–.
tn




( 6E )
Io. Tous les individus doivent pouvoir recourir aux loisf et y


Trouver de prompts secours, pour tous les torts et injures qu'ils
auraient soufferts dans leurs biens


'


dans leur personne ou dans
leur honneur, ou pour les obstacles qu'ils éprouveraient dans
l'exercice de leur liberté.


lx. Nul ne peut être arrêté ou emprisonné qu'en vertu de la
loi, avec les formes qu'elle a prescrites, et dans les cas qu'elle a
prévus.


t2. Les peines ne doivent point être arbitraires , mais &ter-
minées par les lois; elles doivent être absolument semblables
pour tous les citoyens, quel que soit leur rang et leur personne.


13. Chaque membre de la société ayant droit à , la protection
de l'Eut, doit concourir à sa prospérité , et contribuer aux frais
nécessaires dans la proportion de ses facultés et de ses biens,
sans que nul puisse prétendre aucune faveur ou exemption,
quel que soit son rang ou son emploi.


14. Aucun homme ne peut être inquiété pour ses opinions
religieuses, pourvu qu'il se conforme aux lois, et ne trouble pas
le culte public.


15. La liberté de la presse est le plus ferme appui de la liberté
publique. Les lois doivent la maintenir et assurer la punition de
ceux qui pourraient en abuser pour nuire aux droits d'autrui.


16. La force militaire destinée à la défense de l'État, ne peut
être employée au maintien de la tranquillité publique, que sous
les ordres de l'autorité civile.


.inalyse des idées principales sur la reconnaissance
des Droits de l'homme en société, par Touret.


ART. r er . La nature a mis dans le coeur de l'homme le bé-
soin et le désir impérieux du bonheur.


L'état de société politique le conduit vers ce but, en réunis
Gant les forces individuelles, pour assurer le bonheur commun.


Le gouvernement est le mode d'activité choisi par chaque so-
ciété, pour diriger l'emploi de la force publique vers son objet.


r;e çzouvernement doit donc être constitué de manière qu'il


( 69 )
puiss e




jamais blesser les droits de l'homme et du citoyen, puis.
q
u'il n'est établi que pour les protéger.
2 Le premier droit de l'homme est celui de la propriété et de


la
lbe celé droit i sa primitif


et tearistoirne.
1)


inaliénable, dérivent :
l o . De ne pouvoir être contraint ou empêché dans ses actions,


arrêté ni détenu, si ce n'est en vertu des lois publiques, et d'un


li ecr


jugement régulier qui eu ait prononcé l'application;
2°. Celui de penser, de converser et d'écrire, sans pouvoir être


repris pour ses opinions, ses discours et ses écrits, st ce n'est en
vertu des lois publiques, et d'un jugement régulier.


De là, 1 0 . La liberté de conscience et d'opinion religieuse;
2°. La liberté des actions et du travail;
3°. La liberté de la presse;
4°. La liberté inviolable du commerce épistolaire;
5°. L'abolition absolue des lettres de cachet.
3. C'est un droit de l'homme libre d'acquérir des propriétés,


de les posséder et de les protéger.
Du droit de propriété, dérivent :


- 1°. L'interdiction de déposséder un propriétaire, hors le cas
cd'uzièntéetriecessitéi


l'indemniserpublique constatée, et à charge de l'inde i


:1*. Le droit de chaque citoyen, de ne payer que" les impôts
.consentis par les représentans de la nation ;


3°. publics.


. i,ecdroit de la nation, de ne consentir par ses représen-
tans que la quotité d'impôts reconnus nécessaires pour les be-
soins


un droit dont le régime social ne peut priver aucun individu.
Dans l'ordre naturel, tons les hommes étant égaux, chacun


d, ;eux a au même titre tout ce qui appartient à la nature de
l
'homme. Aucun ue peut être ni autrement libre, ni autrement


propriétaire qu'un autre.
Dans l'ordre social, les citoyens étant égaux, puisque nul ne


peut ètre plus ou moins citoyen qu'un autre, tous ont le même
droit à tous les avantages de l'état de société; à la possession
de toutes les places, emplois, et fonctions de P établissement pu-


1789.) 4. L'égalité de tous les droits naturels et civils est elle-même




-.Me; et nul ne doit contribuer plus qu'un autre aux cliarge
communes de l'association.


Dans l'ordre légal, les citoyens étant égaux devant la Ici, ell e
les oblige tous également. — Elle doit aussi punir également le
coupables; les punir tous du même genre de peine, pour I.
mêmes fautes;


• — fidèle à l'intérêt commun, n'accorder à q
que ce soit ni faveurs ni priviléges.


5. De l'obligation de garantir la liberté , la propriété et l'éga-
lité individuelles, résultent eu faveur de la nation, les droit s
suivons:


1^. Celui de faire les lois conjointement avec le roi, et de ne
se soumettre qu'a celles qu'elle aurait librement consenties ;


20 . Celui
• de connaître et de régler les dépenses publiques,


d'inspecter l'emploi des fonds, et de s'en faire rendre compte;
2°. Celui de surveiller l'exercice do pouvoir exécutif, et d'e n


rendre tous les agens responsables, en cas de prévarication.
Sans b• droit du corps social à la législature, le pouvoir du


chef deviendrait arbitraire;
Sans la surveillance, la nation pourrait être trompée, et l


constitution se dénaturer;
Sans la responsabilité, rien ne préviendrait la déprédation jits,


finances, ou les abus d'autorité.
6. Le moyen de mettre la société en état de remplir ses fins


est de bien organiser tes pouvoirs publics.
Les pouvoirs publics émanent tous du peuple ; ils ne peuven t


ni se constituer eux-mémés, ni changer la consiinition qu'il s
ont reçue. C'est dans la nation que rés ide essentiellement le pou-
voir constituant.


La nation a le droit indubitable et
• imprescr'iptible d'exercer


ce pouvoir toutes les fois que sa sûreté, sa propriété et sou bon
Le ur ex igent que la constitution de sou gouvernement soi.
éclaircie, réformée ou régénérée. Elle peut l'exercer par s...
représentons, aussi-bien que par elle-même.


Les représentans actuels ont reçu complètement ce pouvô.
de leurs commettons.


7. L •s pouvoirs publics se divisent en quatre classes ou e.spèe .
différentes.


I°. Pour faire les lois, régler les dépenses publiques, octroyer.
l'impôt et maintezzi4,


la co,iet ko.mon,
nii t tein a liesuin„


( '
de représentons chargé de ses pouvoirs, et les exerçant


corps --


1:51):Ira:1:1Llltà:':.bligation de, faire exécuter les lois, de mettre la force


l'assemblée nationale, en qui réside le pouvoir lé-


publique en activité, tant au dedans qu'au-dehors du royaume ,
-et 'de diriger l'administration générale d'une manière uniforme,
e xige dans les grands Etats, un chef qui soit le principe et le
centre de tous les mouvemens du corps politique.— Cette unité
du chef charg:f de gouverner suivant les lois , est le caractère-
distinctif de la monarchie.


De là le Roi, en qui réside le pouvoir exécutif
3'. Pour l'exécution locale des lois relatives à l'administration


générale du royaume, il faut dans chaque province des admi-
instrateurs subordonnés, chargés des détails de cette exécution.


De là les assemblées provinciales et municipalités, en qui ré- ,
side le pouvoir administratif.


ie. L'exécution des lois qui ont pour objet les actions et les
propriétés des citoyens, nécessite l'établissement des juges.
dicDiae irelà


.


les tribunaux de justice, en qui réside le pouvoir fie-


. C'est de l'organisation régulière, de la correspondance , de la
s éparation et de l'indépendance de ces quatre pouvoirs, que ré-
sultera une bonne Constitution.


Principes de toute constitution, par Babaut-Saint-
Étienne.


( a-J.89.)
Du Droit naturel et imprescriptible des hommes en société. •


, Toul.
homme a droit à exister, à conserver son existence, et


ar la rendre aussi heureuse qu'il lui est possible. Ce droit est ma:
lenahie et imprescriptible. Les hommes ont apporté ce droit




( va )
dans la société; et leur but, en s'y réunissant, a été de lellcon..
serve r.


Tous se réunirent avec le même droit et dans le même but
donc ils étaient égaux en droits.


Nul d'entre eux n'apporta le droit de contraindre les autres
en quoi que ce soit ; donc il étaient libres, et ils étaient libres
également.


Leur association n'a pu leur ôter cette liberté, puisqu'il ne se
sont réunis que pour conserver et affermir leur droit à l'exis-
tence : donc ils continuent d'être libres.


Il ne peuvent conserver et embellir leur existence que par
les moyens que la nature leur a donnés : donc ils sont libres
d'employer tous ces moyens.


Leur réunion en société eut pour objet de conserver à chacun,
sans exception , le droit qu'il avait a l'existence : donc la so-
ciété doit défendre à chacun d'employer ses moyens à nuire aux
droits d'autrui.


Chacun emploie ses moyens à se procurer des propriétés pour
conserver et embellir son existence : donc la société doit dé-
fendre à chacun d'attenter à la propriété d'autrui.


Chacun est libre de penser, de dire, d'écrire , et de faire teieit
ce qui ne peut nuire à autrui : donc la société, ni aucun 'de tes
membres, ne peut le lui défendre.


Chacun est maitre de sa personne : donc il n'y a aucun homme
qui puisse attenter à la liberté individuelle (l'un autre.


Hors ce en quoi il pourrait nuire à autrui, la société ne peut
contraindre aucun bornoie dans ses pensées, dans ses opinions ,
dans sa religion, dans ses discours, dans ses écrits, dan: ses
actions, dans ses travaux, dans son industrie , et dans l'usage de
ses propriétés.


Tout ce que les lois ne défendent pas est permis.


Des Droits des hommes.


Pour connaître les droits de l'homme, il faut connaître le but
pour lequel il a été créé , et qu'il ne perd jamais de vue : c'est
celui de sa conservation. Tout ce qui tend à le détruire, il le fuit;
tout ce qui tend à le conserver, il le cherche. Ce sentiment
vient du droit Qu'il a à l'existence ; être, être Lien, être le plus


( 3 )
possible, voilà l'objet pour lequel il a été créé: c'est


51°0nne(rteomPsdroit primitif, inaliénable , et dont tous les autres ne sont
l'application. 11 suit de là qu'aucun autre homme ne peut


l'Une
pècher de se procurer les moyens de conserver son existence,


qu'il a lui-même le droit de s'opposer aux torts qu'on pourrait
lui faire à cet égard ; qu'il a par conséquent le droit de conser-
ver son être, et de fairî tout ce qu'il juge nécessaire pour cela:
c'est ce droit que l'on appelle liberté.


Mais chaque homme a ce droit, autant et tout aussi pleinement
que les autres; c'est ce droit relatif que l'on appelle égalité,, c'est-
à-dire égalité de droits.


Enfin, l'homme peut posséder des choses propres, à conser-
ver son être, à satisfaire ses besoins, et sur lesquels il étend
toute la plénitude de son droit de liberté ; et c'est ce qu'on ap-
pelle propriété. Le but de l'association commune est de meure
tous ces droits, pour chacun , sous la sauvegarde de tous; et c'est
ce qu'on appelle sûreté.


On peut conclure de tout ce qui vient d'être dit, que les droits
que les hommes apportent dans le société, se rapportent à ces
trois: liberté, égalité , propriété ; d'où il suit que le but des lois
conservatrices doit être de leur en garantir la sûreté.;


La mauvaise constitution est celle qui viole ces droits : la
tbotolnne


iConstitution est celle qui les assure ; l'excellente consti-u
leur dorme le plus grand développement possible.


De la Liberté.


nous, tout ce en quoi il est libre de droit.
objet de conserver à chacun deLes lois doivent avoir pour obj


L'homme est libre dans sa personne, car aucun homme ne
naît avec le droit de gêner la personne d'un autre, puisque nous
avon s vu que tous naissent libres également ;


Dans
d'un


sa


autre




pensée,


un homme ne riait avec le droit de gêner
la


noDusanasvostelss forlinntn sonos u, car les opinions sont des jugemens que
.


adoptés ; ce sont des pensées avouées par
u


upsgn
ansesuees n'est qu'une




prononcée


la penséer




Dans ses écrits, car ils ne sont que la parole communiquee
Dans ses actions, car elles sont les actes que chaque homme


fait et a droit de faire pour l'utilité et la conservation de son
être ;


Dans son industrie et ses travaux, car destinés à conserver sou
existence, toute gène qu'il recevrait à cet égard , serait un at-
tentat à son premier droit inviolable;


Dans l'usage de ses propriétés, car elles ne sont, ou ne doi-
vent être que le fruit de ses travaux et de son industrie.


De l'Égalité.


On pose pour principe, dans la formation d'une société, cm
tous les hommes qui y entrent sont égaux. On ne veut pas Aisé
par là qu'ils sont tous égaux de taille , de force, de talens, d'in-
dustrie, de richesses : ce qui serait absurde; mais qu'ils sont
égaux en liberté, et que par conséquent chacun apporte un droit
égal à la protection commune.


Si les hommes nt des sacrifices à la société dans laquelle ils
entrent?
$


Les lois ont pour objet de conserver aux hommes leurs droits,
mais elles sont également faites pour chaque individu : donc il
n'y en a aucun dont les droits ne doivent être conservés.


La societé ne salirait s'écarter de ce principe, ni ordonner à
quelques-uns de faire des sacrifices que les autres ne feraient pas;
mais les hommes, en entrant en société , lui font-ils réellement
des sacrifices de leurs droits .2


D'abord , l'homme ne peut sacrifier son droit de liberté ; ce
droit est une chose inaliénable; il est inhérent à la nature de
l'homme, il est éternel comme sont les principes, lesquels sont
indestructibles et subsistent nécessairement. Celui qui croirait
pouvoir sacrifier un de ses droits , croirait une folie ; car le
droit est une chose indivisible et commune à tous les hommes
qu'aucun d'eux, ni tous ensemble ne peuvent altérer.


Et qu'on ne prenne pas ceci pour une subtilité: parce qu'on
voit tous les jours les hommes sacrifier leur .liberté, on pense
qu'ils sont libres de le faire , c'est-à-dire , qu'ils sont libres de
n'être pas libres. Mais qu'on y prenne garde; c'est l'exercice de


;5 )
qu'ils sacrifient , et non pas le droit; et l'aliénations


mleusrmleibévesrltontaire, qu'ils font de cet exercice, est une consé.c.ra-
droit qu'ils ont à la liberté. Dire qu'on peut


tsuk'snpesn°dIerleuUleixee' dul'exercice de tel droit, c'est dire qu'on a ce droit.
Il en est de même de la propriété, car on peut aliéner ses pro-


priétés et les donner; mais on ne.peut pas aliéner le droit de
il en est de même enfin de l'égalité , car il est impos-


IP)lreoriéàp auLcé,aucun homme de faire qu'il ne soit né toutaussi libre qu'un
autre


estIl st clair maintenant que les droits de l'homme sont choses
naturelles , inaliénables, et par conséquent imprescriptibles; et
ce qui reste à voir, c'est ce (rue l'homme peut sacrifier à la so-
ciété de l'exercice de ses droits.


Pour parvenir à le connaître, il ne faut que savoir quel est
le but de la réunion de plusieurs hommes en société. Leur in-
tention est d'ôter à chacun le pouvoir de nuire aux autres, et de
lui donner le pouvoir de les servir ; la société doit donc exiger ,
au premier égard, que l'exercice de la liberté de chacun soit tel
qu'il ne puisse nuire à aucun, et de faire cesser le droit, ou plu-
tôt k pouvoir du plus fort. Mais ce droit n'en est pas un , car il
n'est pas commun à tous, il n'est pas indivisible, il n'est pas dans
la nature humaine ; donc. le sacrifice de ce droit n'est pas un sa-
crifice fait par tous à la société. C'est un aveu que fait le plus
nfoior tn, ddee pc iéudseieroàrsune




force plus grande encore, celle de la réu-


Il suit de là que la société n'exige point des hommes qui y
entrent,l


, l




nature


sacrifice


.


de leur liberté; qu'ils; elle exige seulement '
ne l 'emploient pas à nuire aux autres; et c'est ce que leur pres-
crit


liber té, elle en écarte tous les obstacles, elle en remplit parfaite-
meLnetlseobcét,té fait plus, elle étend et favorise l'exercice de notre


qui est la conservation et l'embellissement de notre exis-
tCce; puisqu'en nous amenant à faire un plus grand nombre
° actes libres en faveur des autres, elle améne également les
autres à en faire un plus grand nombre en notre faveur.


sa :: a fices de la propriété, ce sont


s li


19


berté P
en s'unissant avec d'autres hommes : d'où . il suit que


s. .11 a de l'esclavage, ce n'est que par un oubli total des prin-
'l' es et de ces droits'éternels quine se prescrivent jamais.


Quant àecuet


icrsaleselleppano'uq


donc dire à aucun égard, que Phomme ait sacrifié


tee éc hanges que fait chacun de ce qu'il a, contre ce que déposent




tous les autres en effet, si chacun donne, chacun reçoit; il ne
donne telle chose que pour avoir telle autre ; d'où il suit .que
loi de l'impôt est, comme toutes les autres , une convention où
chacun examine d'abord ce qu'on lui donne , et ensuite ce qu'il
donne.


Cette convention est donc volontaire, et, pour s'exprimer
d'une manière exacte, on ne doit pas l'appeler un sacrifice: au.,
trernent , il faudrait dire aussi que le commerce est un cours de.
sacrifices continuels, puisque chacun y donne sa propriété en
échange de quelqu'autre chose.


Donc l'homme ne sacrifie, ni sa liberté, ni sa propriété; enfin,
l'homme ne sacrifie en aucune manière ce qu'on appelle ses
droits; car l'homme n'a qu'un droit, ainsi que nous l'avons dit:
c'est le droit à l'existence ; il le porte dans la société pour l'y
conserver et l'étendre , et tout ce qu'on appelle ses droits, n'est
que l'application de son droit unique et primitif.


Mais l'homme ne fait des conventions, des échanges, des con-
(litions et des lois, que pour conserver et embellir son existence:
donc bien loin de sacrifier la moindre chose de son droit, il le
conserve, l'affermit et l'étend.


Si l'homme social est gêné dans sa Liberté.


Du droit qu,..'à l'homme à conserver et embellir son existence,.
résulte la libre application de tous les moyens que la nature lui
a donnés pour cela, soit en forces, soit en talens. Il apporte ces
forces et ces talens dans la société , il y apporte la volonté de les
appliquer : donc il y arrive libre.


Mais il ne sacrifie point cette liberté, ainsi que nous l'avons
prouvé ; il l'étend au contraire, il l'affermit : donc il est libre.


Mais ce qni est vrai d'un des associés, est vrai de tous : donc
tous arrivent libres également.


Cependant, si nul n'a droit sur la liberté et sur la propriété des
autres , il faut que nul ne puisse v attenter : ce sera leur pre-
mière condition, et par conséquent leur première loi. .Ne faites
pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qui vous fût fait : cet
axiome est la grande loi de la liberté.


Il suit de là que nulle société ne peut défendre et interdire
aucun acte à ses membres-, hors ceux par lesquels ils pourraient


( )
nuire à quelqu'un ; mais cette. loi existait naturellement avant la
ce , enuon , et voici comment


Chaque homme avait le droit, pour conserver son existence et
les propriétés qui servaient à l'entretenir, de repousser les at-
taques et les usurpations - d'un autre; chacun , en entrant dans la


porté ce droit; seulement il a chargé toits les autres
sr 'létal j ye


l'aider de leurs forces et de leurs moyens , et il leur a
dit: Je


n'emploierai pas mes forces, pourvu que vous me. protégiez de
toutes les vôtres, et je vous rendrai le même service à mon tour.


Bien loin donc que la loi ôte de la liberté de chacun , elle l'af-
fermit et l'étend; donc, il ne faut pas dire que la loi gêne le droit
rie liberté des personnes : car, même ava.ut la loi , et dans l'état
de nature , le pouvoir de faire du mal n'était pas un droit. J'ai
cru nécessaire de rappeler ici ce que j'ai déjà prouvé plus haut.


De la Liberté dans les discours, dans les écrits a dans les actions.


Les lois ne gênent donc pas la liberté des individus , quand
elles leur défendent de nuire aux autres. Nous sommes donc li-
bres de dire, d'écrire, et de faire tout ce qui peut nous convenir; et
quoiqu'il soit défendu par la convention que nous avons passée,
de rien dire, ni écrire , ni faire qui puisse nuire aux autres, no-


paravant.
tre liberté n'est pas plus gênée après la loi , qu'elle ne l'était au-


Mais il suit de là qu'il n'y a que les associés réunis qui puissent
faire la loi , parce qu'il n'y a qu'eux qui puissent j uger (le ce
qui leur convient, et qu'arrivant libres également, chacun sait
parfaitement, ce en quoi chaque autre pourrait lui nuire.


Il est donc évident qu'un d'entre eux ne le doit ni ne le petit.
Il ne le doit pas, car, 1°. aucun homme ne,nait ainsi que nous


l'avons prouvé, avec le droit de gêner la liberté d'un autre, a plus
forte raison celle de plusieurs ou celle de tous ; est prouvé
aussi que tous sont libres également.


il ne le peut pas, car il est physiquement impossible qu'un
seul puisse juger de ce qui convient a tous.


Donc il n'y a que la convention de tous qui puisse défendre telsdis
cours, tels écrits, telles actions , en conséquence de ce qu'ils


nuisent aux autres ;--et s'ils ne leur nuisent point, ils sont permis.




De la Liberté de la pensée.


La pensée n'entre pas dans la classe des choses que 1ttï
hommes peuvent défendre, relativement à l'exercice de la liberté,


La pensée échappe à tout empire, à toute gêne : celui qui
voudrait la sacrifier ne le pourrait pas: et puisqu'il ne peut y avoir
ni sacrifice, ni volonté de le faire, elle reste à chacun parfaite.
ment libre et indépendante.


D'ailleurs la société elle-même ne peut en exiger le sacrifice
puisqu'elle ne demande que celui des actes . qui peuvent nuire
à la société et aux individus. Mais la pensée n'est pas un acte,
on ne la sent ni ne la voit : donc la société ne saurait exiger
qu'aucun individu fasse le sacrifice de sa pensée à l'intérêt gé.
néral qu'elle ne touche pas.


Enfin, la pensée, purement telle, ne nuit à personne ; quanti
elle est publiée, ce n'est plus une pensée, c'est un discours : et
nous venons de poser le vrai principe à cet égard.


De la Liberté clans les opinions.


L'homme n'est pas borné à avoir des pensées vagues et déco•
sues; il a de plus la faculté et le besoin de les rapprocher let
unes des autres, et de orne sur elles des jugemens.


Quand ces jugemens sont fixés dans l'esprit, on les appelle
des opinions.


Or, on ne saurait dire que- l'homme, libre d'avoir des pen
sées, rie le soit pas de les rapprocher les unes des autres, et d'en
tirer des conséquences; car ce serait dire qu'il n'est pas libre de
raisonner ; et certainement , ce n'est que pour raisonner qu'i l
pense.


On rie saurait dire non plus qu'il n'est pas libre de raison-
ner mal , car c'est à choisir entre le bien et le mal que con'
siste la liberté, et l'être. qui, nécessairement, raisonnerait toujours
bien , ne serait pas libre.


On ne saurait dire enfin, qu'on peut interdire à tel ou /et
homme de se formeetelle ou telle opinion , car ce se it lui in'
terdire la suite des raisonnemens qu'il a faits pour set forrnery;
et par conséquent chacune de ses pensées l'une après l'autre,


(79 )
pat conséquent, en dernier analyse, l'usage de la faculté


de


penser
Il reste à examiner si l'on peut ordonner à tel ou tel homme,


de quitter son opinion pour en prendre une autre : mais ce serait
lui ordonne r d'avoir les pensées, et de faire les raisonnemens


ne fait pas, et de. ne pas faire ceux qu'il fait : ce serait
vouloir ôter de son esprit les pensées qui y sont ; ce serait en sup-
poser d'autres qui n'y sont pas, lui faire abandonner les consé-
quences qu'il tire, en faveur de celles qu'il ne tire point, et lui
faire avouer pour bon raisonnement celui qui lui paraît mauvais,
ce qui est absurde.


Ce qui fait qu'on a mal raisonné jusqu'aujourd'hui à ce sujet,
c'est qu'un homme s'est toujours mis à la place de toute la société,
qu'il ne représentait pas; il a voulu exiger au nom de la société,
des sacrifices qu'elle ne pouvait exiger elle - même, et que sa
volonté particulière fût la règle de toutes les autres. Cc n' est pas
le moindre abus de la lui confiée à un seul.


De l'objet des Lois ou Conventions.


Les lois ou conventions obligatoires, passées entre des hommes
formant ensemble une société , ont pour objet de les rendre plus
forts et plus heureux : les hommes doivent donc gagner à en-
trer en société ; et sans cela ils n'y entreraient pas. •


Ils sont plus forts par l'association de plusieurs forces ; ils sont
plus heureux par l'association des secours.
la De l'association des forces naît une protection de tous en fa-
veur de chacun, et, par conséquent, la sûreté de chacun sous


garde de tous. De l'association des secours, naît la ga-
rantie de tous, pour procurer la félicité de chacun.


Ce pendant les hommes entrant en société y vienne.nt avec tous
leurs droits , car on ne peut pas dire, qu'ils en aient fait quelque
s
acrifice; ils peuvent y être disposés , mais ils ne l'ont pas fait


encore.


vieNntolenn-t pour les ynt cilosnsviennenter‘erpourr avec tous leurs droits, mais ils
isp on ret(7,garantie plus puissante • la so ci é lteésdrno iettctlroenecnd s011iii.ieetré ceht asciottil eh s
.°filine une jouissance phis assurée de tous les droits qu'il y ap-




( So )


Des Lois.


Si les hommes ne sont réunis en société que pour conserv
maintenir leur existence, pour être plus forts et plus heur
la société doit remplir ce but.


Ils ont fait pour cela des conditions ou conventions entre eux,
oh tous ont contracté volontairement et librement.


Ces conditions étant convenues par tous, sont obligatoires pour
tous; et alors on les appelle des lois.


Les lois ont pour objet de maintenir la vie, la liberté, l'hon-
neur, la personne et la propriété de chacun, par une protection
générale, uniforme et commune.


Les lois étant inutiles si elles n'étaient exécutées, il a fallu des,
peines, afin que chacun fût obligé d'obéir.


Les peines sont la compensation•exacte des délits : elles doi-
vent donc leur être exactement proportionnées.


Les lois étant faites pour tous, les peinés sont aussi pour tous :
donc tous doivent être soumis aux mêmes peines, également et.
sans distinction.


Nul homme ne peut être actionné, poursuivi, arrêté, empri-
sonné , jugé, puni, que selon la loi, dans les cas qu'elle a prévus,
et selon les formes convenues et accordées pour tous.


Si la société a besoin de contributions communes, tous les,.
•membres sont obligés d'y entrer, proportionnellement à leurs
facultés.


Du consentement général aux lois.


Les lois quelconques , civiles , criminelles, de finances
autres, devant être obligatoires pour tous, doivent être lib
ment convenues, accordées et consenties par tous.


Si le consentement de tous ne peut être obtenu , le plus p'
nombre est lié par le consentement du plus grand.


Si la société, que nous appellerons désormais nation, •
trop nombreuse pour être rassemblée en totalité, ellê peut
donner des pouvoirs de consentir pour elle, à des représentaro
librement élus, nommés et délégués par elle..,La nation Me


( )
seule établir la manière d'élire, de nommer, de déléguer ses
réprésentans,•et d'organiser sa représentation.


Le pouvoir suprême réside toujours dans la nation entière, et
ne peut être transféré à un ou à plusieurs, ou à la totalité de ses
r epLrfaiSleianttiaon.ns


a le droit de ratifier ou de rejeter ce que ses repré-
sentans ont consenti; elle peut suspendre l'exercice de ce droit.;
elle ne peut pas l'aliéner.


Du Gouvernement.


Il ne suffit pas d'avoir des lois; il faut encore veiller à leur
éxécution, et au maintien de l'ordre qui en est une suite ; il
faut donc un mode de gouvernement.


La nation entière et réunie ne pouvant veiller à l'exécution des
lois, elle est obligée de confier le pouvoir exécutif qu'elle ne
peut exercer; mais il lui appartient souverainement.


Le pouvoir souverain appartient à la nation ; tous les pouvoirs
qu'ellee. l confie ou délègue, émanent d'elle, et sont comptables à
ll .


Elle ne peut confier le pouvoir de faire les lois; car elle ces-
serait d'être le souverain : elle a toujours le droit de reprendre ce
pouvoir quand elle l'a perdu, et de changer ses lois selon qu'il
lui convient.


Elle Peut confier le pouvoir exécutif à un homme ou à plu--


Si elle
son pouvoir




ce
ir pouvoir


selon les
à


lois.
La




homme, à un roi, ce roi doit
ex cer


parce qu'il est l'organe
deste i lnav li oil .able et sacrée comme la loi, et


Si le roi distribue en diverses Mains le pouvoir exécutif,tous
ceux a uxquels il est distribué sont comptables et responsables
envers la nation, parce que la nation est le souverain.


Des pouvoirs distribués.


Les po
uvoirs ne sont délégués que pour le bon ordre et la


sûreté de la nation, soit au-dedans, soit an-dehors.




( 82 )
La riatiniaiit veiller au bon ordre et à la sûret'é dit dedans,


par des hommes chargés des fonctions judiciaires; ils sont tous
responsables envers la loi.


Elle fait veiller à la sûreté du dehors par des hommes chargés.
de défendre l'État et de protéger les propriétés, la liberté corn--
mime; ils sont punissables s'ilsy portent atteinte.


La nation consent librement. des contributions et des subsides
pour sa défense, pour sa sûreté et pour le maintien des lois; les
administrateurs de ces deniers sont responsables envers elle.


Les différens pouvoirs doivent être confiés à différentes per-.
Sonnes.


Tels sont les principes d'après lesquels toute constitution a
été formée et doit être maintenue : c'est ainsi que se forme-
raient des hommes qui n'auraient pas encore éprouvé les abus
de la civilisation, dégradée.


Mais le malheur des temps nous ayant appris à connaître
les affreux secrets du despotisme , et ses ressources variées et
infinies pour opprimer les hommes, il faut associer les prin-
cipes de la constitution à une déclaration plus rigoureuse ,
qui prévoie sûrement tous les cas, et qui fasse disparaître, s'il
est possible , de dessus le sglobe , les moyens employés per
toutes sortes-. de tyrannies (1).


/I suit des principes que je viens d'exposer, qu'il n'y a nui
inconvénient à placet à la tète de la législation les motifs qui
l'ont déterminée; qu'il est au contraire indispensable de poser les
principes de toute bonne constitution, de fixer la règle immuable
ou s'instruiront nos contemporains et la postérité, et de pré-
venir aussi que ceux qui viendront après nous, puissent mécon-
naître et négliger leurs droits, et s'abandonner insensiblement
aux progrès successifs et terribles du despotisme.


(, r) ir Aussi', après un .nitir ezamen , j'adopte, avec de légères modifi-
» cations, la déclaration des droits, par l'abbé Sieyes. J'ai essayé de


poser les foudemens de l'édifice; M. l'abbé Sieyes en a tracs les rein-
parts. » Nota de Rabaut


( 83 )


Déclaration des Droits de l'homme en société
par Target (1789).


LES gotivernemens ne sont institués que pour le bonheur des
hommes; bonheur qui , appliqué à tous, n'exprime que le plein
et libre exercice des droits naturels.


L'assurance des droits de l'homme étant la (in, et le gouver-
nement n'étant que le moyen , il suit que le pouvoir de gouver-
ner n'est point établi pour ceux qui gouvernent , et ce ne peut
être pour eux une propriété ; mot applicable seulement aix
droits qui sont propres à chaque homme , et dont il use pour lui-
niéme.


La vie de l'homme, son corps, sa liberté , son honneur, èt
les choses dont il doit disposer exclusivement, composent toutes
ses propriétés et tous ses droits.


Tout homme doit trouver la garantie de ces mêmes droits dans
le gouvernement, quelle que soit sa forme.


Le corps politique doit à chaque homme l'assurance contre les
attentats qui menacent sa vie , et contre les violences qui mena-
cent sa personne.


Le corps politique doit à chaque homme des moyens de sub-
sistance, soit par la propriété, soit par le travail, soit par les se--
cours de ses semblables.


Tout homme est libre de penser, parler, écrire , publier ses
pensées, aller, venir, rester, sortir, même quitter le territoire
de l'État, user de sa fortune et de son industrie, comme il le juge
a propos, sous l'unique condition de ne nuire à personne.


I l y a des actions permises , qui ne sont
U


pas honnêtes dans
l'ordre
est p axsn


oral;
défendu ma


mais
est permis.


l'ordre civil et politique , tout ce qui
O


Rien ne peut être défendu par un homme, niais seulement
Par la loi.


La loi n'est que le résultat exprimé de la volonté générale des
membres du corps politique, ou de leurs représentans.


fon ctions du gouvernement,
la dépositaires des




($4)
L'exercice de la liberté naturelle de chaque homme n'a d'au:


tres limites que la vie, la sûreté, la liberté , l'honneur et la pro..
priété dés antres.


L2 loi elle-même, et par conséquent le gouvernement, simple
exécuteur de la loi, ne peuvent point apposer d'autres bornes à
la liberté des hommes.


Tous les hommes ont droit à l'honneur, c'est-à-dire, à l'es-
time de leurs semblables, s'ils n'ont pas mérité de la perdre ; et
les lois doivent les garantir des effets de la calomnie et des ou-
trages.


La propriété est le droit qui appartient à chaque homme,
d'user et de disposer exclusivement de certaines choses; l'inviole
bilité de ce droit est garantie par le corps politique.


Aucun homme nè doit à personne le sacrifice de sa propriété;
il ne le doit pasmême au corps politique, qui ne peut s'en emparer
que dans le cas d'une nécessité publique, absolue, et seulement
après l'avoir remplacée dans la main du propriétaire , par uni
'valeur au moins égale.


Aucun homme ne peut être contraint de livrer une partie de
,sa propriété pour soutenir lescharges publiques, qu'en vertu d'un-
décret libre et volontaire des membres de la société ou deieurs
représentons.


Le droit de propriété ne peut exister que sur les choses. Tout
pouvoir qu'un homme exerce sur d'autres hommes, au préjudice
de leurs droits naturels , est une usurpation de la force , et ne
peut être une propriété : ce n'est pas un droit , mais un délit.


Les propriétés dont l'exercice est nuisible au corps politique,
ne peuvent être enlevées que par un remboursement au moins
égal à leur valeur.


La force exécutive èt tons lés offices publics n'étant établis
que pour le bien de tous; sont une propriété du corps politique,
mais non de ceux qui les exercent, et qui ne sont que les manda-
taires de la nation.


Les attentats à la vie, à la sûreté, à la liberté, à l'honneur,
à la propriété des hommes, sont des crimes; et tous les déposi-
taires de l'autorité qui s'en rendent coupables, doivent être pu-
nis. La personne du roi, seule dans la monarchie, est inviolable èt
sacrée; le roi n'ayant ét ne pouvant avoir d'autre intérêt que
celui de la nation , ne peut pas vouloir le mal, mais il peut être
souvent et cruellement trompé.


Les hommes étant égaux par nature, la différence des places


( 85 )
et celle des moyens ou des forces, ne peuvent jamais introduire
au cune différence clans leurs droits. Tout privilége est donc lin
désordre; les droits , les mêmes pour tous, ne peuvent être en-
levés à aucun homme , si ce n'est en punition de ses crimes ou
de ses attentats sur les droits d'autrui ; et la peine des mêmes
crimes doit être la même, contre tous les triernbres•de la société,
sans aucune distinction.


Tous les hommes ont un droit égal de remplir les fonctions
et les offices établis dans le corps politique, selon leurs talons et


leur,Aucun aucune profession établis dans l'Etat, ne peuvent
être réputés vils et dérogeons.


Les droits des hommes, tenant à leur nature , sont inaliénables
et imprescriptibles. Aucun homme, ni aucun peuple n'ont ja-
mais voulu , ni pu vouloir abandonner ces droits pour eux-
mêmes, et moins encore pour la propriété, soit à Ur] homme,
soit à un corps. Tout corps politique, dans lequel ces droits sont
en péril, quelle que soit sa forme, et quelque temps qu'il ait
dure, est un brigandage, et non pas un gouvernement.


Il n'y a de gouvernement légititime, de quelque nature qu'il
puisse être, que celui où non-seulement les droits des hommes
sont respectés de fait, mais encore où aucun homme , aucun
dépositaire du pouvoir exécutif, ne peuvent les violer impuné-
ment.


peut y avoir de bons administrateurs dans un mauvais gou-
vernement, mais le caractère distinctif d'un bon gouvernement,
c'est d'empêcher que les mauvais administrateurs eux-mêmes ne
puisent violer les droits des hommes.


En toute société politique , ainsi que dans chaque homme , il
y a une volonté et une action. L'action est désignée par la vo-
lonté : ainsi la volonté générale , qui est la puissance législative,
do it régir l'action du gouvernement, ou la force exécutrice.


La distribution el l'organisation , tant de la puissance législa,
live que la force exécutrice, régulièrement ordonnée dans ses
divers départemens, est ce qu'on appelle fa constitution de l'Etat.


La constitution est bonne, si les pouvoirs sont tellement or-
ganisés,


, qu'ils ne puissent m se confondre, ni usurper l'un sur
l
'autre , et si la force exécutrice est tout à la fois assez .grande
'Pour que rien ne puisse arrêter son action et assez su
bordonnée à la puissance législative, pour que les agens du chef,
sunréme ne pu issent pas violer impunément les les.




EtS )
La constitution est différente de la législation. La première dtte


termine également l'exercice de la puissance législative, et celui
de: la force exécutrice. La seconde n'est que la principale branche
de, la. constitution. La constitution ne peut être fixée , changée,
ou modifiée, que par le pouvoir constituant, c'est-à-dire par la
nation elle-même , an par le corps des représentans qu'elle en a
chargés par mi mandat spécial. La législation est exercée par le
pouvoir constitué , c'est-à-dire par les députés que la nation
nomme dans les temps et selon les formes que la constitution e
fixés.


Déclaration des Droits, par Bouche (1789).


EN se dégageant des mains de la simple nature pour vivre eu
société, l'homme n'a point renoncé à sa liberté; il ne s'est sou-


j
mis qu'à en régler l'exercice et l'usage par des lois inkrées ,
ustes et convenables; ou ce qu'il a perdu de sa liberté, la société


s'est obligée de le lui rendre en protection.
Chercher (les soutiens, se rendre heureux, fut le motif qui


fonda les premières sociétés : rendre heureux les autres, ne leur
jamais nuire dans leurs propriétés, leurs personnes et leur li-
berté, fut le lien de ces sociétés, il doit l'être encore de toutes
celles qui existent.


Toute société que les hommes forment entre eux, doit être
l'effet d'une convention libre. Les lois, les devoirs et les peines,
la protection et la sûreté, doivent y être égaux, lors même que
les talens , l'industrie, les titres, les dignités, ta fortune et la
naissance n'y admettent point une égalité de profits, d'honneurs
et de préséances.


La société est imparfaite , si elle n'a pas pour but le bien de
tous les associés en général, et de chacun en particulier.


La sûreté. y dépend des services mutuels.
Le bien commun doit donc être, en société, la règle de nés


actions. On ne doit jamais y chercher l'avantage particulier au
préjudice de l'avantage public.


Les hommes inégaux en moyens moraux et physiques, sont
égaux aux yeux des lois qui dirigent la société dont ils sont mem-
bres:L'inégalitédespremiers a deMc


établir l'égalité dessecours,


( )
Rien n'étant plus convenable à la société que la compassion,


la douceur, la benéficence, la générosité, il suit que les hommes
vivan s en société , doivent se secourir dans leurs infirmités, leur
vieillesse et leur indigence; ce qui établit la loi de la reconnais-
sance , de l'hospitalité, de l'humanité.


Les devoirs qui nous règlent par rapport à nous . mêmes , nous
aident à nous régler aussi par rapport aux autres hommes.


De ces devoirs, nous voyons naître la religion et la morale>.
bases nécessaires de tonte société.


Les lois dont la société est armée , n'ont de force que pour
empêcher les hommes de violer la justice et leurs devoirs envers
les antres.


C'est à la société que l'homme est redevable d'un nouveau
genre de devoir ( t'amour de la patrie), sentiment qui n'existe
pas dans la nature , et qui doit surtout caractériser le Français.


La religion n'a aucun pouvoir' coactif semblable à celui qui
est dans les mains des lois civiles, parce que des objets qui diffè,
rcnt absolument de leur nature , ne peuvent s'acquérir par le
même moyen.


Dans tonte société , il doit y avoir un culte public et domi-
nant; mais cette loi ne peut gêner la croyance ou les opinions
particulières des individus associés, lorsqu'elles ne troublent
pointiit la ol'harmonie générale et l'ordre reçu , public et dominant
dans


Consideré Iln côté des lois naturelles, tout homme a le droit
de vendre, d'acheter, de trafiquer, de se livrer à tous les genres
d'industrie dont il est capable, de parcourir l'étendue des terres
et des mers qui se présentent à ses regards, de rester, de .sortir,
de revenir, de penser corome il le juge à propos, de publier ses
pensées, de les faire circuler librement; mais, considéré du côté
des lois sociales, il ne peut et ne doit jouir de ce droit, qu'autant
qu'il ne blesse point les lois de la société.


Une société hien ordonnée a des principes et des lois. Les pre,
miers soumettent la raison, les secondes commandent à la volonté.


Une république, un peuple, une nation ne sont qu'une grande
société qui doit être régie par les maximes qu'on vient d'expo-
scer.Ces


nation.
iaxor.i ines regardent donc toits les Français réunis e
orps de


Plus que tout autre peuple de la terre, learançais naissent et
vivent libres. La magnanimité, la générosité, le courage,




( 88 )
bienfaisance, la loyauté, sont le caractère distinctif des Fr?irl..
çais; d'où il suit que les Français sont les hommes de la terre
dont le gouvernement paraît avoir le plus développé, formé et
adouci les facultés physiques et moral6s.


Tout esclave reprend sa liberté en rentrant dans les terres de
la domination française.


Projet de Déclaration des Droits (1789).


( 89)
La nature a donc fit les hommes indépendans les uns des


autres, c'est-à-dir e entièrement libres.
Ainsi les hommes sont égaux, non en force et en moyens,


mais
en rdrioitsessentiels et imprescriptibles, puisqu'ils dérivent


de là nature de l'homme, sont celui de jouir de l'honneur , de
la vie et d'une liberté entière ; celui d'acquérir des propriétés,
de les transmettre à qui bon lui semble, de les posséder et de les
défendre en repoussant la force par la force; en un mot , le droit
de chercher et d'obtenir, par tous les moyens qui sont en . son
pouvoir, la sûreté et le bonheur.


Droits du citoyen.


L'assemblée na tibnale considérant qu'elle a été convoquée
principalement pour régénérer l'Etat et détruire les abus de'
joute espèce qui s'opposent à sa félicité, a reconnu qu'elle ne
saurait y parvenir sans établir une constitution fixe et perma-
nente.


Cette constitution sera le contrat qui unira le roi et la nation
par des engagemens réciproques, dictés pour le bonheur de tous,
par l'amour et la confiance.


Mais, afin que ces engagemens soient à jamais observés , il
faut qu'ils soient avoués par la raison ; il faut qu'il n'y ait pas dé"
Français qui n'en connaisse toute la justice et la sainteté.


H est donc indispensable de constater les principes sur lesquels
ils sont fondés; c'est pourquoi l'assemblée nationale a jugé con-:
Tenable de faire précéder ladite constitution par une déclaration
des droits de l'homme , du citoyen et des sociétés.


Droits de l'homme.


Chaque homme tient de la nature le droit Je veiller à sa con-
servation, ét celui d'être heureux.


Pour assurer sa conservation et son bonheur, elle lui a donné
une volonté et des qualités physiques et morales.


Ainsi tout homme a le droit essentiel d'user de ses facultés
suivant sa volonté.
-


Dans l'état de nature , chacun, pour le maintien et la défense
de ses droits , n'a pu faire usage que de sa propre force , qui le
plus souvent a dû être insuffisante. De là l'intérêt commun
qu'ont eu les hommes de se retinir en société, c'est-à-dire de
mettre les droits de chaque individu sons la protection et la
sauve-garde de tous.


Ainsi une. société politique est l'effet d'une convention libre
entre tous les citoyens, et son objet doit être nécessairement le
plus grand bien de tous , et la conservation des droits qui leur
sont accordés par la nature.


Mais ils ne peuvent exercer des droits opposés entre eux, sans
que l'un l'emporte sur l'autre, et qu'il en résulte une altération
dans la liberté et l'égalité ; ainsi , chaque citoyen doit faire l'a-
bandon de tous les droits qui nuisent à ceux d'un autre. Ce sa-
crifice est d'autant plus juste, qu'il est le prix des autres droits
qui lui restent, dont le libre exercice lui est pleinement garantit
Pa r la société.


Ainsi tout citoyen est libre dans l'exercice de ses facultés per-
sonnelles, à la seule condition de ne pas nuire aux droits d'au-
trui.


Ainsi personne n'est responsable de sa pensée ni de ses senti-
n' eu s , et nulle manière de les publier ne doit lui étre interdite.
Ch acunest libred'écrire , de faire imprimer ce que bon lui semble,
toujours sous la condition de ne pas donner atteinte aux droits
d'autrui. ]'fin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses
P roductions et il peut les faire circuler librement, tant par la




rt


e


( 90 )


poste que par toute autre voie, sans jamais avoir à craindre âlicnre
écritpour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui


abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être sacrées


et celui à qui il écrit.
Tout citoyen est , sous la même condition , le maître d'ail


de rester partout , quand et comme bon lui semble; enfin
disposer de ses propriétés ainsi qu'il le juge à propos.


Tous les droits dont l'exercice est prohibé, doivent être claire-
ment énoncés ; car il est juste que chaque citoyen puisse bien
Connaître quels sont ceux qui lui restent. Cette énonciation s'ap-
pelle loi. Ainsi, la loi n'est pas faite pour permettre, elle ne .l'est
que pour défendre.


De là cette conséquence : tout ce qui n'est pas défendu par la
la loi est permis ; et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n'ordonne pas.


Ainsi, tout citoyen est libre d'employer ses bras, son indust::
et ses capitaux, comme il le juge bon et utile à lui-même. Nul
genre de travail ne peut lui être interdit , il peut fabricper et
produire ce qui lui plaît, et comme il lui plaît, il peut garder
ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et les
vendre en gros et en détail. Dans ces diverses occupations, nul
particulier, nulle association n'a le droit de legèner, à plus forte
raison de l'empêcher. La loi seule peut marquer les bornes qu'il
faut donner à cette liberté comme à toute autre.


Droits des Sociétés.


Une société quelconque ne peut avoir pour objet .que l'intérêt
commun , les distinctions sociales doivent être fondées sur l'uti-
lité commune.


Chaque homme, dans l'état de nature, jouissant sur lui-même
d'un droit absolu et universel , il faut bien que la société pos-
sède aussi sur elle-même le même droit


'


c'est-à-dire que la sou-
veraineté réside dans tous les me t-nitres d'une société considérée
collentivernent.


Ainsi , une société quelconque possède ine.mtestablement
toute espèce de pouvoirs ;




en tout temps celui de revoir
de réformer sa constitution, celui-de- faire des lois, de les faire
exécuter , et de prononcer sur heur violation ; c'est-à-dire qu'en


( )
vertu de sa souveraineté, elle possède évidemment les droits lé-
gislatif, exécutif et judiciaire.


Tous les citoyens étant égaux, nul ne peut imposer la loi à
vn autre ; elle ne peut titre que l'expression de la volonté géné-
rale; tous doivent donc la respecter et lui obéir.


Ainsi tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi , se rend
coupabl e par la résistance.


Tous devant être égaux aux yeux de la loi , ils ont un droit égal
à la justice la plus impartiale , la plus exacte et la plus prompte,
tant pour leurs personnes que pour leurs propriétés; et ils doivent
l'obtenir gratuitement.


La volonté générale n'est jamais aussi bien exprimée, que quand
elle est' celle de tous les citoyens ;-à . défaut, elle doit être énoncée
par la majorité des suffrages.


Une minorité , quelle qu'elle soit, ne peut arrêter la promul-
gation d'une loi; car il est évident que, dans ce cas, le petit
nombre empêcherait de défendre ce qui est nuisible au plus
grand.


Tous les citoyens devant avoir une portion égale dans les avan-
tages de la société, ils doivent exercer une influence égale dans
les délibérations publiques.


Ainsi un des principaux points d'une constitution, doit être la
manière dont un peuple doit s'assembler, pour qu'il puisse, toutes
les fois qu'il sera nécessaire , manifester ses volontés librement ,
clairement, facilement et promptement.


Une société a le droit, en vertu de sa souveraineté , de délé-


tares.


guer à qui bon lui semble les pouvoirs qu'elle possède Ainsi tous
ceux qu i dans une nation sont revêtus d'une portion quelconque
d 'autorité, ne doivent être considérés que comme ses manda-


Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs , sont
responsables de leurs prévarications , et comptables de leur con-




-
• •


Un gouvernement ne doit. exister que pour l'intérêt de ceux
qui sont gouvernés, et non pour l'intérêt de ceux qui gouvernent.


et
d esl


Les
nombre


publiques doivent donc suivre les besoins publics.


ire; il est


pl aces doit être rigoureusement borné au néces-
sa absurde e surtout , qu'il y ait des places sans fonctions.


Il est également absurde qu'un citoyen puisse être exclu d'une


ou


, de





( 92 )
place, pour raison de ce qu'un stupide préjugé appelle défaut de
lnaissance. il faut pour toute espèce de service public, préféreres plus capables.


Des pensions sur le trésor public ne peuvent être sollicitées et
obtenues, qu'a titre de récompense pour des services rendus par
des hommes sans fortune , qui ne peuvent plus être employés
utilement..


S'il est, dans la société générale, des sociétés particulières,
elles doivent lui être subordonnées. Sa souveraineté lui donne in-
contestablement le droit de les réformer , même de les détruire,
et de faire de leurs biens telle application que bon lui semblera,
s'ils ne sont transmissibles ni par donation, ni par droit de suc-
cçssion.




Si un peuple est trop nombreux , et qu'il occupe un espac -
trop étendu, il lui est impossible de se réunir , et il est ;réduit
former des assemblées partielles, et à se choisir des représen-
tons. Ces assemblées doivent être circonscrites de manière qu,
tous ceux qui eh feront partie puissent y être appelés comm,ode
ment, promptement et facilement.


Ainsi, si une nation est renfermée dans quinze ou vingt lieu
carrées , et s'il y a une ville au centre de cet espace, il est na-
turel que le peuple se divise en un certain nombre de cantons,
dont chacun formerait une corporation , et que chacun nomme
ses représentans , et les charge de se réunir avec les autres dans
cette ville , pour y traiter des affaires publiques. Dans une telle
hypothèse , chaque citoyen influerait directement dans le choix
des représernans de la nation.


Si trente ou même soixante districts semblables se réunissent
en corps de nation , il sera également naturel que les représen-
tans de chacun d'eux en nomment d'autres, et que ceux-ci se
rendent de concert , au centre de la province , qui ne
qu'être ou devenir la ville principale. Dans un tel cas, il s
statué par les représentans des représentans.


Enfin, si un certain nombre de provinces, sont réunies en corps
de nation, il est encore naturel que leurs représentans chargent
un certain nombre de délégués de se réunir dans la capitale de
l'empire, pour y traiter des intérêts communs. Dans ce dernier
cas, ta représentation s'éloignerait encore d'un degré.


Voilà la marche simple que la raison'nous indique, pour former
les cor ps politiques; ils doivent être les élémens les uns des au"
tres afin que chaque citoyen puisse comme membre de 4


95 )
souveraineté, exercer toute l'influence possible. Leur nombre
doit dépendre du degré de population , et de l'espace qu'une na-
tion occupe, en telle sorte qu'il y ait entre eux et elle, le même
rapport que celui qui existe entre plusieurs cercles concentri-
ques.


Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa
voix dans la corporation élémentaire où il est appelé pour voter
individuellement ; et il en résulte que chacun des autres doit
fournir à la corporation qui lui est immédiatement supérieure,
un nombre de représentans proportionné au nombre de ceux
qu'elle représente elle-même.


Si un peuple est'trop nombreux, et qu'il occupe trop d'espace,
il est encore réduit à déléguer les différens pouvoirs qui consti-
tuent la souveraineté.


ll peut sans doute les déléguer à qui bon lui semble , mais si
la puissance exécutrice a le droit de faire des lois, elle ne pro-
mulguera que celles qui serviront à étendre son autorité. Si elle
a le droit de juger , elle pourra frapper par le glaive de la loi,
ceux qui ne voudront pas souscrire à ses volontés particulières.


De même le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait
arbitraire, si ceux à qui le pouvoir de faire les lois serait confié,
avai ,mt celui d'en faire l'application à leur gré.


Enfin , il est visible que la réunion des trois pouvoirs porterait
les abusà leur comble. Ainsi la liberté d'un peuple est en danger,
tant que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire , ne sont
pas distincts et séparés.


Lé juge ne doit, dans aucun cas; substituer sa volonté privée
à la volonté générale , une impartialité parfaite doit être son ca-
ractère ; il doit être uniquement l'organe de la loi.


Ce n'est donc pas au juge à constater les faits : ce soin doit ;....tre
e réservé à des jurés, choisis librement par les panic:, sur une


liste dressée antérieurement eri vertu de la loi.
La loi devant éviter toute espèce d'arbitraire, aucun citoyen


ne peut être tenu de répondre pour un délit quelconque, à moins
qu'il ne lui soit énoncé, pleinement et clairement, substantiel-
lement et fo rmellement; et il ne peut être contraint de s'accuser
on de fournir des preuves contre lui-même. Il a au Contraire lé
droit de produire toutes celles qui peuvent lui être favorables
d'être confronté face à face avec les témoins, et d'être entendit
pl lseoiltiler cnhoix.enmenuedans sa défense , par lui menue , ou par un conseil




• ( )


Si un citoyen a été arrêté et emprisonné hors les cas pré
par la loi, il doit lui être adjugé l'indemnité qu'elle aura dei avfixée.


Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir
.


également les coupables ; mais nul ne pourra être exilé ou priq
de la vie , de la liberté ou de ses biens , qu'en vertu de la loi et
après un jugement de ses pairs.


Dans les poursuites criminelles , la vérification des faits dans
le voisinage du lieu où ils se sont passés, est de la plus grande
importance pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la pro-
priété des citoyens. Ainsi les ministres des lois ne sauraient être
assez à portée des justiciables.


La liberté , la propriété et la sécurité des citoyens, doivent re-
poser sous une garantie sociale , supérieure à toutes les atteintes.
Ainsi il doit y avoir une force capable de réprimer ceux des sim-
ples citoyens qui entreprendraient d'attaquer les droits de quel-
qu'autre ; et une année capable de défendre la société contre les
attaques des ennemis étrangers.


Les impôts sont donc nécessairespour le soutien d'une société:
mais il est évident qu'ils ne doivent jamais excéder les besoins.


La protection de l'État devant s'étendre à toute espèce de pror
priété , chaque citoyen ne peut être dispensé, sous quelque pré-
texte que ce s6it, de contribuer en proportion de ses biens.


La contribution publique étant une portion retranchée de la
propriété de chaque citoyen, ils ont tous le droit d'en constater
la nécessité, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi , et
d'en déterminer la quotité, l'assiette , le recouvrement et la du-
rée ; et s'ils ne peuvent pas l'exercer par eukrinêiiies , il faut bien
qu'ils en confient l'exercice à quelqu'un.


Ils ne sauraient le confier au corps chargé de juger ; car ses
Membres, par la nature de leurs fonctions, doivent étre constam-
ment séparés.


Ils ne sauraient non plus le confier au corps exécutif, sans que
la liberté en souffrit ; car, dès qu'il aurait à sa disposition et l'ar-
mée et le trésor, rien ne pourrait l'empêcher d'usurper tous le
autres pouvoirs.


Il est donc nécessaire que le peuple, à raison de l'impôt, con-
fie tous ses droits au corps législatif, qui devra y être assujetti corn-
rue le reste des citoyens.


Le corps législatif devant être le gardien de la liberté par Péta-


( 95 )
blissement des lois sur lesquelles elle doit être fondée, il est né-
cessaire qu'il s'assemble fréquemment pour surveiller leur exé
turion : il convient donc qu'il n'accorde l'impôt que pour un
a n , afin que les besoins toujours renaissans du corps exécutif le
déterminent puissamment à concourir à cette mesure de toutes ses
forces


La puissance exécutrice est principalement établie pour diriger
toutes les forces de l'Etat, mais elles ne doivent jamais servir à
opprimer le peuple; ainsi les troupes ne doivent prêter serinent
nI n 'à la nation entre les mains du corps exécutif, et elles ne de-e
vront être employées contre les citoyens qu'à la réquisition du
magistrat, à l'exception des cas qui doivent avoir été prévus par
la constitution.


Il est donc très-essentiel que la constitution de l'armée soit
l'ouvrage de la puissance législative.


Le peuple est intéressé à établir une balance entre les corps
exécutif et législatif, de manière que l'un ne puisse pas être op-
primé par l'autre. ll faut donc que le corps législatif puisse déli-
bérer avec la plus grande liberté, en conséquence :


1°. Aucun de ses membres ne doit être dans le cas de redouter
d'être recherché dans aucun temps pour des avis ou des opinion.>
qu'il aurait pu manifester dans des assemblées, et sa personne
doit être déclarée inviolable.


9-'• Le corps exécutif ne pourra , sous aucun prétexte, se
mêler de la police des assemblées du corps législatif. Il n'ordon-
nera clans aucun temps aux soldats d'approcher du lieu où elles
se tiendron t , à moins qu'il n'en soit requis par l'autre . ; auquel cas
les dits soldats seront uniquement aux ordres du corps législatif.


Il faut également que le corps exécutif, non-seulement ait
conn aissance de toutes les résolutions du corps législatif qu'il doit
être chargé de faire exécuter , mais qu'il ait encore le droit de
s'opposer efficacement à toutes celles qu'il jugera nuisibles. Ainsi
aucu ne résolution du pouvoir législatif ne pourra être érigée en.
lo i que par la sanction du corps exécutif.


Lp:liPotuip voir exécutif aura encore, dans tous les temps, le droit
drie nfcaeirleuia-u législatif les demandes et propositions qu'il


de
avantageuses à la chose publique ; et s'il éprouve un refus


u sa
,- part, il aura celui de s'adresser au peuple , en qui réside


e du pouvoir, de le faire assembler, pour qu'il pro-
même quit manifeste ses intentions à ses représen-




( 96 )
tans , et même pour qu'il lui en substitue d'autres s'il lé juge
nécessaire.


Par le même motif, si le corps exécutif s'oppose par un veto
à quelque décret du corps législatif, celui- ci aura le droit , sans
que le premier puisse s'y opposer, de faire assembler le peuple,
qui devra manifester son voeu sur ledit décret.


Le pouvoir exécutif peut être confié (sans que la liberté soit
compromise) à un seul individu, ou à plusieurs, ou à une partie
considérable di] peuple. De là nait la distinction des trois espèces
de gouvernement , savoir : la monarchique, l'aristocratique, et
la démocratique.


Si un peuple est peu nombreux, et qu'il occupe peu d'espace,
un grand nombre d'individus peut, sans inconvénient, avoir part
au pouvoir exécutif. Ce nombre doit diminuer à mesure que le
peuple est plus nombreux , et que son territoire est plus vaste.


L'intérêt d'une grande nation exige que lé pouvoir exécn•
tif soit concentré dans une seule personne , afin que son activité,
qui doit toujours être proportionnée aux obstacles qui ioirent
être surmontés et à la masse qui doit être mise en mouvement;
soit la plus grande possible.


Il résulte de cet exposé que si chaque nation a le plus grand
intérêt à bien discerner le gouvernement qui lui convient le
mieux , son choix ne saurait être fait au hasard , et qu'il doit
être principalement déterminé par sa population et l'étendue de
son territoire.


Quelle que soit l'étendue et la population d'un Etat, le pou-
voir législatif ne saurait être confié à un seul sans compromettre
la liberté .5 il y aurait à craindre qu'il ne consultât que son
propre intérêt dans l'établissement des lois.


Dans toute espèce de gouvernement , les membres du corps
législatif et ceux du pouvoir judiciaire doivent être amovibles et
révocables à voloute. Le peuple, en les faisant rentrer dans la
classe ordinaire des citoyens, évite le danger d'être opprimé pat
eux.


Il doit eu être de même dans une république pour les membres
du Corps exécutif. Mais si dans une monarchie le peupla voulait
se réserver le droit de renvoyer le roi-, et même celui d'en
nommer mi autre à son gré après sa mort, il est aisé de prévoit


qui lui auraient été confiées, pour . se maintenir sur le trône
grandes forces.que le roi ne manquerait pas de faire usage des


( 97 )
r le transmettre à sa postérité , et que cette réserve du -o n p n
serait une source perpétuelle de cabales, de factions et de


d'une société, qui ne peut exister au milieu des
Pgediusijsel'tr:Irlieeibsio(:e'crilisv',:eirsx.ige donc que dans une monarchie le pouvoir exé-
cut if soit concentré dans une seule famille, et que l'ordre de la
succession à la couronne soit déterminé. d'avance d'une manière
claire


etAlors i lna':mribaibtileot.i du monarque est satisfaite , son intérêt et
celui du peuple ne fout qu'un., et la tranquillité publique ne
peut être altérée.
• Il est de l'intérêt d'une nation que le corps exécutif soit res-


pecté et jouisse de la plus haute considération , sans quoi les lois
seront mal exécutées.


Ainsi dans une monarchie il doit être érigé en principe que le
roi ne peut mal faire , et sa personne doit être sacrée.


Si donc il survenait des abus d'autorité dans l'exercice du pou-
voir exécutif, ils ne peuvent ètr f, imputés qu'il ses ministres, qui
doivent en demeurer responsables.


La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c'est à la reli-
gion et à la morale à la suppléer.


Ainsi le bon ordre et la conservation d'une société dépendent
essentiellement de la pinté, de la religion et des bonnes moeurs,
qui ne peuvent se répandre parmi tout un peuple que par des
Instructions publiques, et par l'exercice d'un culte public. Aussi
les corps exécutif et législatif doivent-ils veiller soigneusement à
ce qu'il y ait dans tous les temps des fonds convenables et suffi-


' sans pour la construction et l'entretien (les églises , et pour la
. subsistance de leurs ministres.


Et néanmoins aucun membre de la société rie pourra , sous
au cun prétexte, être inquiété pour ses opinions religieuses. Il ne
doit po int cesser de jouir (le tous les droits du citoyen, tant qu'il
Se conforme aux lois, et qu'il ne trouble pas le culte public.




fi e)
Déclaration des Droits de l'honune et du citoyen,


par le sixième bureau de l'assemblée consti.
tuante (1789).


LES représentans du peuple français , réunis et siégeant en
assemblée nationale, à l'effet de régénérer la constitution de
l'État, et de déterminer les droits , l'exercice et les limites da
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif; considérant que l'ordre
social et toute bonne constitution doivent avoir pour base des
principes immuables ; que l'homme, né pour être libre, ne s'est
soumis au régime d'une société politique que pour mettre ses
droits naturels sous la protection d'une force commune ; vou-
lant consacrer et reconnaître solennellement, en présence du
suprême Législateur de l'univers, les droits de l'homme et du
citoyen , déclarent que ces droits reposent essentiellement sur
les vérités suivantes :


1. Chaque homme tient de la nature le droit de veille' à sa
conservation et le désir d'être heureux.


2. Pour assurer sa conservation et se procurer le bien-ètre,
Chaque homme tient de la nature des facultés; c'est dans le plein
et entier exercice de ces facultés que consiste la liberté.


5. De l'usage de ces facultés dérive le droit de propriété.
Chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété.


4. Mais chaque homme n'a pas reçu de la nature les mêmes
moyens pour user de ses droits. De là naît l'inégalité entre les
hommes : Ilinégalité est donc dans la nature même.


5. La société s'est formée par le besoin de maintenir l'égalite
des droits an milieu de l'inégalité des moyens.


6. Dans l'état de société, chaque homme, pour obtenir l'exer-
cice libre de ses facultés, doit le reconnaître dans ses semblables,
le respecter et le faciliter.


7. De cette réciprocité nécessaire résulte, entre les homme
réunis, la double relation des droits et des devoirs.


8. Le but de toute société est de maintenir cette double relation,
De là l'établissement des lois.


9. L'objet de la loi est. donc de garantir tous les droits , et
n'assurer l'observation de tous les devoirs.


(99)
I o. Le premier devoir de tout citoyen étant de servir la so-


ciété selon sa capacité et ses talens , il a le droit d'être appelé à.
touiti


aT-Pa l<l)oi i péntbati:te.l'expression de la volonté générale tout ci-
toyen doit avoir coopéré immédiatement à Li formation de la.
loi


e. La loi doit être la même pour tons; et aucune autorité po-
litique n'est obligatoire pour le citoyen, qu'autant qu'elle com-
mande au nom de la loi.


1 3. Nul citoyen ne peut être accusé, ni troublé dans l'usage
de sa propriété , ni gêné dans celui de sa liberté , qu'en ver tu de
la loi , avec les formes qu'elle a prescrites, et dans les cas qu'elle
a prévus




Quand
-


ia d la loi punit, la peine doit toujours être propor-
tionnée au délit, saris aucune acception de rang, d'état ou de
fortune.


t5. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c'est à la re-
ligion et à la morale a la suppléer. Il est donc essentiel , pour
le bon ordre même de la société que rune et l'autre soient res-
pectées.


16. Le maintien de la religion exige un culte public; le res-
pect pour le culte public est donc indispensable.


t7. Tout citoyen qui ne trouble pas le culte établi ne doit
point être inquiété.


18. La libre communication des pensées étant un droit du ci-
toyen , elle ne doit être restreinte qu'autant qu'elle nuit aux
droits d'autrui.


19. La garantie des droits de l'homme et (lu citoyen néces-
site une force publique ; cette force est donc instituée pour l'a-.
vantage de tous , et. non pour l'utilité particulière de ceux aux-
quels elle est confiée.


20. Pour l'entretien de la force publique et les autres frais du
gouvernetnent , une contribution commune est indispensable,
et sa répartition doit être rigoureusement proportionnelle entre
tous les citoyens.


21. La contribution publique étant une portion retranchée
.de la propriété de chaque citoyen , il a le droit d'en constater
la n écessité , la consentir librement , (l'en suivre l'emploi ,
e t d'en déterminer la quotité , l'assiette , le recouvrement et la
durée.




( ion ) 1


22. La société a le droit de demander corfipte à tout agent
public de son administration.


23. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée; et la séparation des pouvoirs déterminée , n'a pas une
véritable constitution.


Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen
proposée par le comité de constitution dans son
second projet de coristiteion (1)1 789.


Nous, les représentans de la nation française, convoqués par
le roi, réunis en assemblée nationale eu vertu des pouvoiy qui
nous ont été confiés par les citoyens de toutes les classes, clItitrgés
par eux spécialement de fixer la constitution de la France et
d'assure• la félicité publique , déclarons et établissons, par
l'autorité de tins commettans, comme constitution de l'empire
français, les maximes et règles fondamentales , et la forme de
gouvernement, telles qu'elles seront ci-aprés exprimées :


ART. I er. La nature a fait les hommes libres et égaux en
droits; les distinctions sociales doivent donc être fondées sur l'uti-
lité commune.


2. Tout gouvernement doit avoir pour but la félicité générale.
Il existe pour l'intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non Je
ceux qui gouvernent.


3. Le principe de toute souveraineté réside dans la nation; nul
corps, nui individu ne peut avoir d'autorité qui n'en émane ex-
pressétnent.


4. Le gouvernement doit protéger les droits et prescrire les
devoirs. Il ne doit mettre au libre exercice des facultés humaines
d'autres limites que celles qui sont évidemment nécessaires pour
k bonheur public. il doit stirtont garantir les droits imprescrip-
tibles qui appartiennent à tons les hommes , tels que la liberté ,


( i) Foy . ce projet, seconde partie,


( lot )
.propriété, la sûreté, le soin de son honneur et de sa vie,


la libre co:umunication de ses pensées , la résistance à Pop-
pression


précises et uniformes, que les
droits is\t'enplartit(rieesplrooitségcél's'ires,les devoirs tracés, et les actions




5 .s i
C'est


1111s6i.ibli..ces


punies
L lois ne peuvent être établies sans le consentement des.


citoyens ou de leurs représentans , librement élus ; et c'est dans
cc sens que la loi doit être l'expression de la volonté générale.


7. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui : cc qui n'est pas défendu par la loi ne peut être em-
pêché, et nul ne peut être contraint à. faire ce qu'elle n'ordonne
pas.


8. Jamais la leü ne peut être invoquée pour des faits antérieurs
à sa publication ; et si elle était rendue pour déterminer le juge-
ment de ces faits antérieurs, elle serait oppressive et tyrannique.


q. Pour prévenir le despotisme et assurer l'empire de la loi ,
les pouvoirs législatif, exécutif, et judiciaire doivent être dis-
tincts, et ne peuvent être réunis.


to. Tous les individus doivent pouvoir recourir aux lois et y
trouver de prompts secours pour tous les torts et injures qu'ils
auraient soufferts dans leurs biens, dans leur personne , ou clans
leur honneur, ou pour les obstacles qu'ils éprouveraient dans
l'exercice de leur liberté.


I I. Nul ne peut être arrêté on emprisonné qu'en vertu de la
loi, avec les formes qu'elle a prescrites, et dans les ras qu'elle
a prévus.


12. Les peines ne doivent point être arbitraires, mais déter-
minées par les lois; elles doivent être également semblables
pour tous les citoyens, quel que soit leur rang et leur personne.


nécessaires,


.-.i tasq,ue membre de la société ayant droit à la prntectiOn
e de l'État, doit concourir à sa prospérité, et. contribuer aux frais


dans la proportion de ses facultés et. de ses biens,


sans soit sen rang
ou


son emploi.
es


nul aucune faveur ou exemption , quel
q


,. 4. Aucun boraine ne peut être inquiété pour ses opinions re-
4i euses, pourvu qu'il se conforme aux luis, et ne trouble pas
le Cu lte public.


i5. La liberté de lapresse est le plus ferme appui le la liL
becté


d


rté publique ; les lois doivent la maintenir , et assurer la pu-




( tris )
nition de ceux qui pourraient en abuser pour nuire aux digit.
d'autrui.


x6. La force militairedest niée à la défense de l'Etat, ne peut être
employée au maintien de la tranquillité publique que par les
ordres de l'autorité civile.


Déclaration des Droits de l'homme (1), par
Mirabeau (1789).




LES représentons du peuple français, constitués en assemblée
nationale , considérant que , l'ignorance, l'oubli, on le mépris
des oroits de l'homme, sont l'unique cause des malheurs publics,
et de la cormition des


mgouverneens, ont résolu de retablirlilans
une déclaration solennelle , les droits naturels, inaliénables. im-
prescriptibles et sacrés de l'homme ; afin que , cette déclaration
constamment présente à tous les membres du corps social, leur
rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que, les actes
du pouvoir législatif et exécutif , pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de tonte institution politique en soient
plus respectés; afin que, les réclamations des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et inc.onte tables , tournent
toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.


.1
•:n conséquence, l'assemblée nationale reconnaî t


etdéclare les
articles suivons :


ART. 1". Tous les hommes naissent égaux et libres; aucun
d'eux n'a plus de. droit que les autres de faire usage de ses facul-
tés naturelles ou acquises; ce droit, Commun à tous, n'a .d'autre


(i) Au nom du comité chargé d'examiner les diPrens projets de dé,
clarations proposés et publiés, et de les fondre en un seul. L'assemblée
modifia le projet de hlirab,au , dans la déclaration qu'elle décréta .0
aoid 1 7 89 (voy. cette déclaration, partie H, constitution de *)790,
et. dont elle fit précéder sans y rien changer , la consiitudon (lu cite
donna à la France le 3 septembre un!.


( xo3 )
limite que la conscience même de celui qui l'exerce, laquelle luiinterdit d'en faire usage au détriment de ses semblables.


, ,
'fout corps politique reçoit l'existence d'un contrat social exprès


ou t
acite, par lequel chaque individu met en commun sa per-


sonne et ses facultés sous la suprême direction de la volonté gé-
nérale, et en même temps le corps reçoit chaque individu comme
portion du tout, et leur promet également à tous sûreté et pro-


tec3tiO. 'Tons les pouvoirs auxquels une nation se soumet éma-
nant d'elle-même, nul corps, nul individu ne peut avoir d'auto-
rité qui n'en dérive expressément. Toute association politique a
le droit inaliénable d'établir , de modifier ou de changer la cons-
titution, c'est-à-dire la forme de son gouvernement , la distri-
bution et les bornes des différons pouvoirs qui le composent.


i. Le bien commun de tous, et non l'intérêt particulier d'un
homme, ou d'une classe d'hommes quelconque ., est le principe
et le but de toutes les associations politiques. Une nation ne dont
donc reconnaître d'autres lois que celles qui ont été expressément
approuvées et consenties par elle-rnéme, ou par ses représentons,
souvent renouvelés, légalement élus , tou j ours existons, fré-
quemment assemblés, agissant librement selon les formes pres-
cçites par la constitution.


5. La loi étant l'expression de la volonté générale , doit être
générale dans son objet , et tendre toujours à assurer à tous les
citoyens la liberté, la propriété et l'égalité civile.


6. La liberté du citoyen consiste à n'être soumis . qu'à la loi
à n'être tenu d'obéir qu'à l'autorité établie par la loi, à pouvoir.
fparierEes,iosna.ns crainte de punition, font usage de ses facultés qui
n'est pas défendu par la loi, et par conséquent à résister à l'op-


7. Ainsi, libre dans sa personne, le citoyen ne peut être ac-
c iriridsé qudeétrelenntri,d vant les tribunaux établis par la loi ; il ne peut.étrea


emprisonné que dans les cas où ces précautions
so ntnécessaires pour assurer la réparation ou la punition d'un délit,
et selon les formes prescrites par la loi ; il doit être publiquement
poursuivi, publiquement confronté, publiquement jugé. On ne
peut lui infliger que des peines déterminées par la loi , avant
1 a ccusation ; ces peines doivent toujoursêtregraduées suivant la
nature des délits , et enfin égales pour tous les citoyens.


8. Ainsi, libre dans ses pensées. Pt même ilon‘' leur meires--




io4 )
tation , le citoyen a le droit de les répandre par la parole,lpar
l'écriture, par l'impression, sous la réserve expresse de ne pas
donner atteinte aux droits d'autrui; les lettres en particulier doi-
vent être sacrées.


9. Ainsi, libre dans ses actions, le citoyen peut voyager,
transporter ,son domicile où il lui plaît, sortir même de l'en-
ceinte de l'Etat , à la réserve des cas désignés par la loi.


to. On ne saurait , sans attenter aux droits des citoyens, les
priver de la faculté de s'assembler dans la forme légale , pote
consulter sur la chose publique, pour donner des instructions à
leurs mandataires, ou pour demander le redressement de leurs
griefs.


II. Tout citoyen a le droit (l'avoir chez lui des armes et de
s'en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre
défense contre tonte aggression illégale qui mettrait en péril
la vie , les membres, ou la liberté d'un nu de plusieurs ci-
toyens (i).


12. Tout citoyen a le droit d'acquérir, de posséder, de fa-
briquer, de faire le commerce , d'employer ses facultés e sou
industrie , et de disposer à son gré de ses propriétés. La loi 'seille
peut apporter (les modifications à cette liberté pour l'intérêt gér
neral.


4*re''
13. Nul ne peut être forcé de céder sa prop»té à quelque;


personne que ce s)it : le sacrifice n'en est dû qu'à la société en-
tière; mais seulement dans le cas d'une nécessité publique, et
alors la société doit au propriétaire une indemnité équivalente.


14. Tout citoyen sans distinction doit contribuer aux dépenses
publiques dans la proportion de ses biens.


15. Toute contribution blesse les droits des hommes, si elle
décourage le travail et l'industrie; si elle tend à exciter la cupi-
dité, à corrompre les moeurs, et à ravir au peuple ses moyens
de subsistance.


16. Ta perception des revenus publics doit être assujettie à une
c omptabilité rigoureuse, à des règles fixes, faciles à connaître, en
sorte que les contribuables obtiennent prompte justice , et que


(r) Cet article, proposé par Mirabeau , fut rejeté par le comité tout
en adoptant le principe.


( o5 )
les salaires des collecteurs des revenus soient strictement déter-


minés . •
L'économie clans l'administration des dépenses publiques


17.
est d'un devoir rigoureux ; le salaire des officiers ,- (le l'Etat doit
être modéré ; il ne faut accorder de. récompenses que pour de
véri tables services.


18. L'égalité civile. n'est pas l'égalité des propriétés ou des
distinctions ; elle consiste en ce que tous les citoyens sont éga-
lement obligés de se soumettre à la loi, et ont un droit égal a la
protection de la loi. .


19. Ainsi , tons les citoyens sont également admissibles à tous
les emplois civils, ecclésiastiques, seton la mesure (le
leurs miens et de leur capacité.




20. L'établissement de l'armée n'appartient qu'à la législature;
le nombre des troupes doit être fixée par elle; leur destination est
la défense de l'Etat ; elles doivent toujours être subordonnées à
l'autorité civile; elles ne peuvent faire aucun mouvement relatif
à la tranquillité intérieure, que sous l'inspection des magistrats
désignés par la loi connus du peuple, et-responsables des ordres
qu'ilsleur donneront.


Déclaration des Droits da citoyen , proposée par
Carnot (1795).


l'An son décret du 16 février , la convention nationale a au-
torisé tous ses membres à lui comrnunigner, par la voie (le l'im-
pression, leurs observations et projets relatifs à la nouvelle cons-
titution (1) ; j'ai cru qu'il pouvait être utile de lui proposer la
rédact ion suivante de la déclaration qui doit lui servir de base.


:‘ (1, tti),
de


Le ePetar
recueil


etile
l


)eo s t it ui ion présenté par Condorcet ( Vo) . secondee




e


j
S'il est une question dans laquelle il soit,néccssaire de plus


grande clarté dans les principes, de la plus parfaite simpliei4
dans les expressions, c'est sans doute celle où il s'agit d'instruire
chacun des membres de la société des droits qui lui appartiennent,
et des limites qu'il ne salirait franchir sans s'exposer à en perdre
la jouissance. C'est ter surtout qu'il est important d'éviter tout ce
qui a besoin d'interprétation , tout ce qui peut amener l'égare.,
ment ou servir de prf>texte aux abus ; car ces abus seraient d'au-
tant plus irremédiables , qu'ils auraient leurs racines dans le
texte même des lois fondamentales, dans les maximes dont le
développement doit faite éclore successivement toutes les lois
particulières.


Dans l'état de nature , les droits de l'homme sont indéfinis;
mais c'est de. l'homme en société qu'il s'agit ici. -Voilà pourquoi
j'ai borné le titre de ma rédaction à celui de Déclaration des
droits du citoyen.


Ce n'est pas que dans l'état de société l'homme soit plus res-
treint dans l'exercice de ses droits primitifs, qu'il ne l'est dans
l'état de nature ,.puisqu'ail contraire il ne se réunit à ses sem-
blables , qu'afin que ces mêmes droits soient mieux garçitis, et
plus certainement dirigés vers le même but, par la concordance
des volontés et des efforts individuels.






Dans l'état de nature, les droits de l'homme sont indéfinis:
mais le plus souvent ces droits sont illusoires, mee qu'ils sent
sans cesse contrariés l'un par l'autre, ou rendus sans effet par
la faiblesse des Moyens de chaque individu isolé, pour lutter
seul contre les démens et contre tous les obstacles.


Dans cet état , tout appartient au plus fort , tont est subju-
gué par lui; il n'y a donc ni liberté, ni égalité , ni propriété,
ni moyen de résister à l'oppression. Voilà pourquoi les hommes
se réunissent, c'est afin d'empêcher qu'il n'y ait un plus fort,
en mettant au-dessus de lui la volonté générale et la force


que.
Ce n'est donc point pour restreindre ses droits, mais pour les


agrandir, que l'homme se met en société. Et en effet, il en acquiert
sur-le-champ un nouveau, qui ne peut avoir lien dans l'état de
nature, et qu'on pourrait nommer drm't de bienveillance, parce
que c'est celui qu'en devenant citoyen, il acquiert à la protection
sociale, c'est-à-dire, à la portion de secours que peut lui porter
chacun des autres membres de fa société, sans se nuire à l oi-
même.


(Ir1 )
En effet, la convention tacite qui unit nécesFaireinent les


hounnes qui quittent l'état de nature, le pacte naturel qui fait
iweud et l'essence de lotit corps social, est évidemment que
„on doit aider ses semblables, autant qu'il le peut sans nuire


à ses propres avantaes ; et que nul ne peut blesser les intérêts
d'autrui sans nécessité pour lut-même. Ainsi, pour la portion mal
assurée des droits primitifs dont il fait l'abandon, chaque indi-
,;du en devenant membre du corps social, acquiert un droit
e ffectif qui ne peut se perdre ni s'altérer , sans que la société
elle-même ne soit dissoute; et c'est par ce. droit nouveau qu'il
parvient à réaliser une somme de liberté, un rapprochement
vers l'égalité de fait, une latitude de jouissance enfin à laquelle,
sans le pacte social, il ne lui e en jamais été possible d'atteindre.


Je tue résume donc , et j'établis ainsi mes principe très-suc-
cinctement.


Le pacte social; est la convention tacite qui forme essentielle-
ment la hase de tonte société, quelle que puisse être d'ailleurs
sa constitution ou organisation particulière.


Ce pacte , ainsi que tout acte conventionnel, assure aux parties
contractantes des avantages, et leur impose des obligations : ces
avantages sont cc qu'on nomme les droits du citoyen ; ses obliga-
tions ou devoirs composent ce qu'on nomme morale universelle.


La déclaration des droits et celle des devoirs est la même ; car
les droits de chacun sont les devoirs de tous, et téciproquement
les droits de tous sont le devoir de chacun.


La déclaration des droits n'est donc autre chose que le pacte
social lui-même, ou la morale universelle.
_Cette. morale est tout entière dans cette maxime simple :
Ch cun doit aider ses semblables autant qu'il le peut sans nuire
à ses propres avantages; et nul ne peut blesser les intérêts d'au-
irai:sans nécessité pour lui-même (*).


(*) .«La maxime truc Pori regarde ordinairement comme le principe de
toute morale est celle-ci : fais poilu aux autres ce que tu us voudraispas qu'on te fit à toi-anime. Mais cette maxime est fausse ou au moinstrès


- o bscure; en ettet il s'ensuivrait, par exemple, que si nous sommes
guerre avec une p uissance étrangere, nous ne devons pas nous em-Parer de son territoire, car nous tic voudrions pas qu'elle s'emparai duli>t
r,e• Si quelqu'un tombe en faute, nous ne devons pas le punir; car


de nous qui, s'il était en fautelui fit grâce. Lorsque noua sommes en concurrence avec
q u,no,", sti Personne
personn, unc(- quelconque, pour obtenir un avantage quelconque nous devons ;


lui-même, ne %T'Ida




(ioS •.)
C'est donc le développement de cette maxime qui forme le


pacte social ou .la déclaration des droits.
ART. l er. Les droits de la cité vont avant ceux du citoyen; le


salut du peuple est ha suprême loi.
a. Chaque peuple a -le droit de s'isOler et de se rendre indé-


pendant de toute société et de tout individu,
3. Tout individu a également le droit de s'isoler, s'il le veut,


en rompant le pacte social, et de se rendre indépendant de toute


lui céder sur - le- , car c'est ainsi que nous voudrions qu'elle en
usât envers nous. Enfin si quelqu'un nous demande notre avoir, nous
devons le lui donner; car si nous lui demandions le sien, nous ne cou-
drions pas qu'il nous le refusât.


Cette morale est superbe , il ne lui manque que d'être praticable : et
c'est précisément anéantir la- morale que de lui faire passer le ha; , que
de lm faire commander l'impossible.
• il est dans la nature <le tout être sensible de placer son .intérêt propre


avant tous les antres intéréts. Voilà le premier mobile des action s h u-
maines, c'est l'amour de soi-même ou le désir du bonheur ;
ment est l'âme du monde, il J iénètrtt et. se retrouve partout NrelqUe
enveloppé et inconnu à lui-menu: qu'il puisse être. D'ailleurs la philo'
sophie est assez avancée aujourd'hui pour qu'il soit inutile de démontrer
cette vérité. Quiconque a réfléchi sur ces objets, sait qu'il n'exisie et ne
peut exister de sacrifice qui soit Al»Œlli


'


' que ce que nous appeldir> ainsi
n'est jamais que l'échange ou la cession d'un avanta;;e apparent pour us
autre qui are l'est bras, que tout bienfait porte ince lui sa récompense,
que toute abnégation trouve SOU dédommagé/malt dans les replis di
coeur humain. -


Ainsi l'amour de soi-même ne saurait être anéanti; mais à côté de ce
principe dominant. la nature a placé dans nos coeurs d'autres penchons
qui en tempèrent l'inflexibilité. Elle y a mis des besoins de rapproche


-ment, l'amour paternel, l'instinct de la pitié , une disposition sentimen-
tale qui nous fait participons nu soulagement. que nous pou%ifirs pro-
curer aux autres. Or la morale, en se saisissant de ces • dispositios:
ébauchées en quelque sorte par la nature Cil les
dire, par' le soc de l'habitude, en les combinant avec celui de
personnel, trouve dans cet amour personnel même, qui semblait ec
devoir produiré qu'un égoïsme froid et systématique, l'étincelle de
passions héroïques, et le germe de tous les sentimens généreux.


N'accusons donc point la nature, qui en plaçant dans le cœur ac
l'homme l'amour de lui-même au-dessus de tout sentiment, noirs
laissé tant de moyens de diriger ce ressort puissant vers l'utilité ce:
mune : occupons - nous des lois sages et, de l'instruction nationale, qui
doivent opérer ces heureuses modifications, et qui peuvent toutes annote
et le succès de la révolution, et le bonheur des générations qui nous
suivent. ( Note par Carnot ,s


(.109 )
soci é té et de tout autre individu. Mais alorsia société ne lui doit
plu s aucune protection, ni les citoyens aucune bienveillance.


4, La souveraineté appartient exclusivement au peuple tout
enti er ; la loi doit être l'expression de la volonté générale ;
aucun corps délégué n'a le droit que de faire des réglemens aune-
violes


5. ,a société a le droit d'exiger que chacun de ses membres
contribue autant qu'il est en son pouvoir à la prospérité publique,
pourvu qu'elle n'établisse ou ne laisse subsister aucune exemption
nr
tvi)Tout a le droit de vie et de mort sur lui-même ;


celui de parler, écrire, imprimer et publier ses pensées ; celui
d'adopter le cuite qui lui convient ; la liberté enfin de faire tout
ce qu'il juge à propos pourvu qu'il ne trouble point l'ordre
social.


7 . Tout citoyen est né soldat ; la société a le droit d'exiger que
chacun <le ses membres concoure à repousser par la force qui-
conque attente à la souveraineté qui appartient à tous, ou blesS.e
d'une manière quelconque les intérêts communs.


S. La société a le droit (l'exiger que chaque citoyen soit ins-
truit d'une profession utile; qu'il s'entretienne dans la force die
corps et clans les exercices dont elle peut avoir besoin pour sa
défense. Elle a le droit également d'établir un mode d'éducation
nationale propre à prévenir les maux que pourraient lui causerl
'ignorance et la corruption des mœurs,


9. Chaque citoyen a le droit réciproque (l'attendre de la so-
ciété les moyens d'acquérir les connaissances et instructions qui


Parfaite


hoe e. niLztra(c1 esenosti
ct iirieirsthoioi.fei srao;ebn;rsleut er1 ne tropdtl;si sna s iriit),.roerfinle,:bsnr;still 't(pj aupri ot ilscastilbc1 iloe rn. el


et a l'utilité publique dans les emplois qu'il peut être appelé àre mplir par le voeu de ses concitoyens.


,,,,1"°sent• 'I: out privilége héréditaire, ou qui ne serait pas le prix
....média t


du suMite et <le la vertu , doit être proscrit. ToutP"vcrnerrient doit tendre, autant qu'il est possible, à l'égalité


11 . La société doit s'organiser et régler les pouvoirs qu'elle dé-
`r


e manière à produire , autant qu'il est possible , la con-
'1 .. gence et l'acc ord des volontés particulières: à faire dérives'.p i t


général de l'intérêt individuel:




IIO )
in. La société doit se réserver des moyens certains et inusur,


pables de changer sen organisation , et de. révoquer, lorsqu'il
Mi plaît, les pouvoirs qu'elle a délégués.


13. La société doit à la sécurité des citoyens et à l'encourage.
Trent de l'agriculture et (les arts, des lois positives et claires, qui
définissent 'les propriétés, et fixent un mode régulier pour leur
conservation et leur transmission.


s 4. La société doit établir les règles les plus simples possibles
pour que la justice distributive soit rendue à chacun des citoyen;
avec promptitude et impartialité.


15. La société a le droit d'établir des récompenses pour ceci
qui s'efforcent de la bien servir, et des peines contre ceux qui
tendent volontairement à lui nuire ; pourvu que le mode de ces
récompenses et de ces peines soit tel qu'on ne puisse les con-
sidérer comme des faveurs ou des rigueurs inutiles ou arbitraires,
mais seolement comme des moyens efficaces d'émulation ou de
répression.: et que la loi soit lh mède pour tons, soit qu'elle ré-
e:oin pense , soit qu'elle punisse. e


03. La société doit pourvoir aux besoins de ceux do n t elle ré-
clame les services; elle doit. également des secours à ceux quels
vieillesse ou des infirmités mettent hors d'état (le lui w rendre
davantage.


17. La société a le droit d'établir les contributions qui sont né-
cessaires au maintien de l'indépendance et de la prospérité na-
tionales, ainsi que de fixer le mode de leur perception ; pourrit
que ces contributions soient véritablement indispensables , et
portent uniquement sur la portion superflue du revenu territo-
rial ou industriel de chacun des citoyens, avant que de peser sut


'les besoins de première nécessité.
18. La société peut et doit exiger que tout agent public lui


rende compte de la gestion qui lui est confiée. La publieit
et la responsabilité sont la sauve—garde des droits communs et


'individuels.
19. Les droits d'une société quelconque à l'égard d'une autre


société, sont les mêmes que ceux des divers membres d'une meure
société entre eux.


on. Les citoyens ont le droit de s'assembler 'paisiblement
conférer librement sur leursintéréts, et de présenter des pétitr
aux autorités constituées, en écartant d'eux toute forme /tope('
tive et tout appareil de force.


ai. La société doit prendre les plus fortes mesures pour dr


)


eche , qu 'un individu quelconque puisse exercer sur l'autre an—
de violences ou (l'actes arbitraires. •Pc sue sorte


Tou t citoyen a le droit de s'armer pour sa propre défense;
et d ans un danger imminent pour lui on la chose publique, il a
celui de repousser la force par la force.


Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen,
par RobespienTe (1793).


LES représentans du peuple français, réunis:en convention na-
tionale, reconnaissant que les lois humaines qui ne découlent
point des lois éternelles de. la justice et (le la raison, ne sont que
des attentats de l'ignorance ou du despotisme contre l'humanité;
convaincus que l'oubli nie mépris des droits naturels de l'homme
sont les seules causes des crimes et des malheurs du monde, ont
résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle , ces droits
sacrés et inaliénables , afin que tous les citoyens, pouvant com-
parer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute
institution sociale, ne se laissent j amais opprimer et avilir par la
t yrannie; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases
ide sa liberté et de son bonheur; le magistrat, la règle de ses de-
voirs; le législateur, l'objet de sa mission.


En conséquence , la convention nationale proclame . à la face
de l 'univers, et sous les yeux du Législateur immortel, la décla-
ration suivante des droits de l'homme et du citoyen.


ART. Le but de toute association politique est le, maintien
(les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, et le dévelop-
pemen t


de toutes ses facultés.
2. Les principaux droits de l'homme sont celui de pourvoir


h conservation de son existence et la liberté.
3• Ces droits appartiennent également à tous les hommes,


que lle que soit la différence de leurs forces physiques et morales.
L'égalité (les droits est établie par la nature : la société, loin
y porter atteinte , ne fait que la garantir contre l'abus de la


L e qui la rend illusoire.for •


e




1 n 2


4. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme d!exe,...
cer , à son gré, toutes ses facultés. Elle a la justice pour règle,
les droits d'autrui lo tir bornes, la nature pour principes, et la loi
pour sauve-sarde.


Le droit de s'assembler paisiblement, le droit de manifester ses
opinions, soit par la voie de l'iMpression , soit de toute antre
manière, sont des conséquences si nécessaires de la liberté de
l'homme, que la nécessité dc les énoncer suppose ou la présence
ou le souvenir récent du despritisme.


5. La lui ne peut défendre que ce qui est nuisible à la société:
,elle ne peut ordonner que ce (pli lui est utile:


6. Toute loi qui viole les droits imprescriptibles d2 l'homme,
est essentiellement injuste et tyrannique elle n'est point une
loi.
- 7 . La propriété est le droit qu'a • chaque citoyen de jouir
et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par
•la loi.


6. Le droit de propriété est borné, comme tous les autres,
par l'obligation de respecter les droits d'autrui.


q. Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à
l'existence , ni à la propriété de nos semblables.


to. Toute possession , tout trafic qui viole ce princiïce:, , est
essentiellement illicite et immoral.


II. La société est obligée (le pourvoir à la subsistance de tous
ses membres, soit -en leur •procurant du travail , soit en assu-
rant les moyens d'exister à ceux qui sont hors (l'état de travailler.


12. Les secours nécessaires à l'indigence sont une dette du
riche envers le pauvre : il appartient à la loi de déterminer la ma-
nière dont cette dette doit être acquittée.


• 13.. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès
de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous


. les citoyens.
14. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté du


peuple.
15. Le. peuple est le souverain : le gouvernement est son


.ouvrage et sa propriété, les fonctionnaires publics sont se
commis.


16.. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissailce
du peuple entier ; mais le voeu qu'elle exprime doit être respectes-


(ti3)
homme le voeu d'une portion du peuple , qui doit concourir à


osealcotii:o•otnélonté
, avec une entière liberté : elle est essen—


générale.
Chaquedroiteerain assemblée, doit jouir du d


fedoieerCl:lehPemarrigenluina:;is'ndé p endante de toutes les autres autorités constituées,
e t maîtresse de régler sa police et ses délibérations.


57. Le peuple peut, quand il lui plait, changer son gouver-
nement, et révoquer ses mandataires.


1 8. La loi doit être égale pour tous.
19 , Tous les citoyens sont admissibles à toutes les fonctions


publiques, sans aucune autre distinction que celle des vertus
et des talens, sans aucun autre titre que la confiance du peuple.


20. Tous les citoyens ont un kl
•oit ée,41 de concourir à la


nomination des mandataires du peuple , et à la formation de


la
loi
21 Pour que ces droits ne soient point illusoires, et l'égalité


chimérique, la société doit salarier les fonctionnaires publics.*
et faire eu sorte que les citoyens qui vivent de leur travail,
puissent assister aux assemblées publiques où la loi les appelle,
sans compromettre leur existence, ni celle de leurs familles.


22. Tout citoyen doit obéir religieusement aux magistrats et
aux agens du gouvernement, lorsqu'ils sont les organes ou les
exécuteurs de la loi.


23. Mais tout acte contre la liberté, contre la sûreté ou contre
la propriété d'un homme, exercé par qui que ce soit, même au
nom de la loi, hors des cas déterminés par elle., et des formes
qu'elle prescrit, est arbitraire et nul ; le respect même de la loi
défend de s'y soumettre, et si on veut l'exécuter par violence,
il est permis de le repousser par la force.


24. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de Pan-
e. tonte publique appartient à tout individu. Ceux à qui elles .sont


adr
essées doivent statuer sur les points qui en sont l'objet, Maisiclosnridaetpeuvent


liril'exercice
en interdire, ni en restreindre, ni eu


, 23• La résistance à l'oppression est la conséquence des autrestireits
u homme et du citoyen.


ses
m6 emIl ybraeso epsptroespspiorinracéontre le corps social, lorsqu'un seul de


s' clila 13• T eas t opprimé contre chaque membre , lorsque le corps


8




(114)
27. Quand le gouvernement opprime le peuple , l'insurrection


du peuple entier et de chaque portion du peuple est le plus
saint des devoirs.


28. Quand la garantie sociale manque à un citoyen, il rentre
dans le droit naturel de se défendre lut-même.


Dans l'un et l'autre cas, assujettir à des formes légales la
résistance à l'oppressio n , est le dernier raffinement de la ty,
rannie.


29. Dans tout Etat libre, la loi doit surtout défendre la libertépublique et individuelle contre l'abus de l'autorité de ceux qui
gouvernent.


3o. Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon, et
le magistrat corruptible, est vicieuse. •


31. Les fonctions publiques ne peuvent être considérées
comme des distinctions, ni comme des récompenses, mais comme
des devoirs publics. Les délits des mandataires du peuple doi-
vent être sévèrement et facilement punis. Nul n'a le droit de se
prétendre plus inviolable que les autres citoyens. Le peuple a le
droit de connaître toutes les opérations de ses mandatar: es; ils
doivent lui rendre un compte fidèle de leur gestion , et subir
son jugement avec respect.


32. Les hommes de tous les pays sont frères, et les différenspeuples doivent s'entr'aider selon leur pouvoir, corne les
citoyens du même Etat.


33. Celui qui opprime une seule nation , se déclare l'ennemide toutes. Ceux qui font la guerre à un peuple, pour arrêter les
progrès de la liberté, et anéantir les droits de l'homme, doivent
être poursuivis partout, non comme des ennemis ordinaires, mais
comme des assassins et des brigands rebelles. Les rois, les aris-
tocrates, les tyrans, quels qu'ils soient, sont des esclaves révoltés
contre le souverain de la terre, qui est le genre humain, et
contre le législateur de l'univers, qui est la nature.


Déclaration du Droit des gens, par Grégoire(
( an 3 — 1795.)


L'ANCIENNE diplomatie et le droit public n'étaient qu'un
échafaudage ridicule et souvent monstrueux, que le souffle de la
raison a renversé. Nous avons détruit, mais qu'avons, nous mis
à la place?


Plusieurs de nos séances ont été consacrées à discuter le mode
de direction des relations diplomatiques. La prolongation des
débats nous a prouvé saris doute que quelquefois on ne s'en-
tendait pas, parce que sur cet objet les termes ne sont pas définis,les idées ne sont pas précisées.


Les mêmes inconvéniens se reproduiront dans toutes les dis,
cassions de cette nature, tarit qu'on n'aura pas déterminé ou
plutôt reconnu les principes qui, dans les relations de peuple à
peuple, doivent servir de régulateur.


Le rapporteur du comité de salut public en a tellement prouvé
le besoin, que, dans le cours de la discussion, plusieurs fois il
Déjàa exprimé le désir de voir rédiger un code du droit des gens.


vous en aviez pressenti la nécessité dès les premiers tempsd e votre session. Un décret du 28 octobre 5792., avait ordonnéq u
'il serait fait un rapport sur les principes dés négociations


e
ntre les peuples ; ce décret resta sans exécution. Le 10 juin 1793,Je p r


oposai de faire une déclaration du droit des gens; l'idéePa
rut belle, mais elle avait la défaveur de n'être pas présentéee Par quelques hommes qui avaient alors le privilége de l'infail—til)ilité; ils dirent qu'elle était prématurée, dangereuse même,


en se gardant bien de le prouver; et par un mot ils arrêtèrent


Discours et cette Déclaration,improvisés à la convention nationalePa s uede, comm
mnistre rès l Bépubliue française, sont pour le


r le député Grégoire à l'occasion dela reconnaissance de l'ambassadeur
"J oil. des nations e, ce


i
qu


p a
'est pour les droits


q
de l'homme en société las aissance et exposition des


.


Droits de l'homme et du citoyen, par, des éléntens de vérités et un résumé de raisons fondamentales.




gipeasad
Jaioadsai ap aapao 3 alnoa es Janatpu ass!ti a/ la csajn


-saaau sinooas saj snol attuop tnj !o-Iniao saj sap la saintA sap
Japtiewap !ni unoo It : s[e5neJj alIAELI tut l!o5.1ade
"El a() sauaaaoq xne 91A![ 's!ei&te loattuteq Ou ailan9 aantuaap e[
mea •saieuue sou l'homo pauteu anag ap Slteaj ap 1311°:LtIde)alitielci
T1 stn.";.3 sap noip ai epoA Ç,:t!., I ap anal ap luatualquiail ai jcd
annoi9u0 ant,said "attuotisu e SallODDS sap Jatiod ap luessaid
-aras saidnad siamp 'sangla sas JaJAll 2!einoa tub aptpad Jua1„1


sanbspe,4 xne lue,{onuai alputeD "e"detrureD e meninordl
snin.tiau 'aiouedsr.;ajiaq aund, illiaA ei lueloadsai uo!dps


•su!roucind9.1 sap sautera
-nt{ stem 'saaqti. snuaA saj luantpsqns saptule sou salodsap.!Zap


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Ptlaillelaradaid[2 as ntaop zunstif


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ua 'sait:auto sappu uopeueio.:d anao Jauquoda snou-suoleu


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-pu es. inod Jawiout,p Jaitialuo-,) as la 'onan et ap loup
1Sa IOTA is niatuasnauas Jauttnexa "ationori 9,1;o/tua 1SJ p no
sÀed np saits[upu saj aitituomo inad inapesseqwa un,nb upual
-9.1d'alto efap cuojanbou‘. a4tiosuatu af Jaspoine salsp!iqud
sap aron apl!tuaulhpw,s au anb 'atibp!lod altiotue luenÔ






suoneu sap !nia°sed ne,tt anbntiod alpDOS
anbetp ap apo) al poeal atone saide ‘ICIDOS 1E',11OO7 (11) Jnai
-ned anb Janalt'air suoAap snou t suopenoatz sap sadtauud sas
suep apieSSIC11110M1 sed isa,u wetunq a:wag np sitianejuam sap
2uei ne luaoeid sluo9 Sla11011.1tUt sas anb la ‘suone.911q0d) lues.


ietoos ued 'atu9w-pli tipieN t ana(al et jt loinid no
atleJoompp and et ap seeluene sui Jus astetq 'anbtlqnd91 aun


suep an plbetneunq


s.noAap sap anb itteXe‘u 'xneuta9 mai e
sailne saj la "sl!olp sap anb lueAe,tt "inoqap snpuopur santo!art6
anb 11A itIO,C1 sjt tsaummq soi) alla) aunuoo saidnad Sap anbiul
-od 1a allait-leu pnle`i',9,1 nuttoo9tu lao sjj •saleloumu la saauoila
suotuassed) lualpuunoj ai!Jalsod leva aane lualuasaid as
Inbsatueu-xnau ap uednid ei ‘salsiouqud sari e)a(qo lao JUS
aaaaTaae sed alla-lpuas au SOLULLIOII sap assew ef ntatuumo ia


•napnd
swout ne 'aonstif ei e uousueJÀ3 saj aoioj [nb la suo!led


tub alelout 3.11JD liE.101,19I U0,111) DDIKI DIODCla s'eut 'assall
-lei anal ap lelinspi al luawainas-uou 150,o 'aluenup anbuijo
autt,nb pytbsn( na luo,u satuatu sanbliqndpi sap 11ednld ei


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tleXoni apqmpejum "uojanbo!m uoias '011b 'anUuoual Piaulai:Nt
itéj ap 911.39A aun isa,o sassalnad ap 1a saute) ap nssu 1..111,Ob
2/?1,9inakuo,u sanbnewoldtp stodul sap sasnai9t191 suoneJado
sa I


•awalsÀs ua aiptpai apaqinoi ej anb alan9 lui au alla
5jwa1-9u01 9iouoqsap luaAnos ts lotit 00 e uopdaooe apiqua:.


aipual nie! Ij •sa.nne sap inlay e ai!nu sues 'anaquoq [los
snid et aJa!uew ei ap aidnad un aatuaAtto.'îi ap


j isa
lia,ubs!nd "apasiamtin aleicou et apationeaq aun


•a..1p3SIle..11 al ap 1tGes lT 'isa À it : ainleu ef ap sapa suep
stem ' arJapaauetp atm& SaAII1DIE sa( suep uou 'aspld anbp!1


aloqiuÀs un saninj la sweiodwaluoo saidnad xne zanfJ91
-sanbnetuoichp suoneiai sas suep ste5tieJj aidnad


ee are;a1 ap s!etue!e luoluoas tubson suep luos!nb
aansn( ap '91neÀo( ap sattuxetu sa' siaA!un


Jalsapuew ap
'sào!leu sap sl!oip sailuawapattuatosiaaeloap ap


‘J!idwai
aloweapaq aun ouop alsai suoA


samemwas sas 3.).&? STIOddES
se itteuptualap ua awluotm ap slpup sil 9Jup9p atone s-0.1dy


-awetunq amuie} el
ap suottoas sasJaArp saj aima alux


:Jaleijap spnaou saj ialtassai ap ia ‘saidnad sui aigle sau!eti
tai saj 'aonelholum 's95-infald saj


inuepue‘p aaJojja,s
!ni) a!doinicpqd aanop auaa DaAe aipouoo as luawnuas a3 ap
a!a[auad ‘pstnoxa lulod lea,u awsnouled al iattpplput autsr2


anb aiqednoo psne 1sa leuoneu awstopd 'wepuada3
•01A el 1a aunuoj et Jatipoesmosaq ne ouop suoAap mou


!suoile2no saf suep 91toolcho9i eII esaunpoj sou la sa!A sou
aAiDitIOD apied et


tpJCÛO sajou e suquatq sas sed aatquilaigp
watuatpene lao ap ainsatu eI anb np !ej


•saaqtuatu
saumos snou luop anbutiod 919toos ef e aauaipigid ap ilunne
suonap snou : Fioul 1a anbtsXqd a9epuoqe,hA un,nb isa,u '1!eJ
1P la anClaISÀS ap aillS110d0T-USOD a7


•SIIISIOA sana] S.12AILla suoq
la saisnf ailad) aasuads[p as Jnod 'aoueislp ap sana!'


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no sue aptes xnap e spoeld satutuoti sa( Jawte‘p 1101SSajOJd luates
lepp,ob lrpe uo ntop xne; satuwoq sua 1a 'apasJaAum a ribwind9.1
ap luap:ped tnb sue9eAuJixa SJDe uostel eri


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eut anb siamund xnatui aune (eut anb auled eux «
Ing!ul aw!e• « : l!esw uou


) Jap.uap ajouts np ti!eAlio9 u{1
•uoinsodoid eut stnpoidai a! t spspq lues saildaos


luatuallarnoy: •uetunq ludsa,1 ap atialew et sala-'nad




tta)
du capitaine Cook, l'abolition du droit d'aubaine avec divers Eiatà
de l'Europe, datent à peu près de la même époque.


Tandis que les tyrans s'efforçaient de contrefaire nos assignats,
par votre loi du 2 frimaire de l'an 2e . , vous décerniez la même
peine contre les fabricateurs de fausse monnaie étrangère, que.
contre les fabricateurs de fausse monnaie nationale; ce décret, qui
vous honore, est une grande idée morale que vous avez mise en
circulation parmi les peuples.


La société primitive s'est divisée entre plusieurs sociétés par-.
ticulières, qui conservent entre elles des relations résultant du
Voisinage ou des besoins respectifs. .A la vérité les hommes éprou-
vent un plusgrand besoin de se rapprocher que les peuples, parce
qu'un peuple se suffit plutôt à lui-même qu'un individu ; et même
on a vu des nations vouloir rompre toute communication avec
les autres. On peut demandersi elles avaient le droit de s'isoler:
chacune n'est-elle pas obligée de cultiver la société humaine?


Si, par le fait, elles ne sont pas toujours unies , au moins il
est entre elles des rapports possibles. Ces rapports étant l'ouvrage
(le la nature, doivent être immuables comme elle. Ainsi ktaeloi
de la sociabilité entre les peuples n'est autre que la loi naturelle
appliquée aux grandes corporations du genre humain. l'Ale dé-;
termine leurs droits , leurs devoirs; elle en trace l'étendue et leslimites.


Quesnay a très-bien prouvé que dans l'état d'indépendanceL
nations, pour elles, comme pour les individus, le droit de s'em-
parer duce


qui d'est à personne, est limité à ce qu'on peut s'ap-
proprier par le travail ; que le droit de tout faire est. subordonné
à la condition de ne pas faire mal aux autres. Guillaume Penn
et les quakers euren t


un tel respect pour ce principe, que pour
former leurs etabiissen)ens dans le Nouveau-Monde, ils achete-
rent des sauvages les terrains où ceux- ci grattaient à peine la
terre pour semer leur maïs, oit ils n'exerçaient guère d'autre mé-•
tier que la chasse et la pêche.


Communément on définit le droit des gens:« La connaissance
t, des principes et des règles que la nature , l'usage et le conseil-
» ternent exprès ou tacite ont établis entre les peuples dans leurs
» rapports respectifs. » De là résultent deux sortes de droit des
gens le premier auquel convient plais particulièrement cette dé-
nomination est invanable, , parce qu'il est le prononcé immédiat
de la nature : le second qu'il faut nommer le droit public, est
arbitraire et conventionnel ; il forme la jurisprudence des sociétés
Politiques et ne peut avoir force de loi que par la ratification ex-.:


C 519 )


p
resse ou tacite des parties contractantes, c'est-à-dire de tous les


p euples, qui tons , à cet égard, possèdent en commun la puis-
sance législative ,


Tels sont l'usage, bien ou mal suivi, de ne pas • commencer les
hostilités sans une préalable déclaration de guerre, celui d'en-
voyer un trompette ou un tambour pour parlementer, de battre
la chamade, d'arborer net drapeau pour capituler.


Ce droit secondaire est en Europe un assemblage incohérent
et bizarre d'usages bons ou mauvais, empruntés des Romains et
des Germains; presque tous doivent être soumis à un nouvel exa-
men.


Tels sont la forme dans laquelle doivent être crédités les agens
diplomatiques , les lettres de récréance , le droit d'asyle, les sauf-
conduits, les enclaves, les alluvions, le cours des fleuves, le cas
offensif, les représailles, la saisie des effets neutres sur bâti-
mens ennemis, les lettres de marque, l'extradition des coupa-
bles, la punition des délits commis sur territoire étranger, etc., etc.


Ces questions présentent des idée.s•complexes qu'on n'a pas dé-
composées pour les réduire à leurs véritables élémens; la plupart
même n'ont pas été abordées: sans doute elles seront un jour
l'objet de vosméditatious; mais des décisions sur ce sujet ne peu-
vent trouver leur point d'appui que dans un corps de doctrine
émané de la nature.


Les principes sont des idées fécondes qui ameneront la solu-
tion de toutes les questions subordonnées : or, l'indigence de
presque toutes les langues sur les véritables idées politiques , at-
teste combien cette matière est neuve.


Les publicistes ont longuement disserté, par exemple , sur les
bosphores : les uns ont prétendu qu'ils pouvaient être une pro-
priété exclusive ; d'autres ont fondé les péages exigés par quel-
ques puissances, dans des détroits, sur l'obligation qu'elles s'im-
posent d'entretenir les balises, les fanaux , et d'éloigner les
forbans. Des discussions interminables ont eu lieu concernant
l 'étendue de mer sur laquelle un peuple peut exercer la souve-
raineté. Watel la restreint à la portée du boulet, ensorte que
sous le canon d'une forteresse neutre , un vaisseau ennemi ne
puisse être de bonne prise. Bodin étend ce droit à trente lieues:
enfi n , Selden veut qu'ors puisse posséder la mer comme on pos-
sède un champ. Les solutions eussent été plus faciles, si en exa-
minant les droits indivis qui restent aux peuples sur certains ob-
jets après le partage du globe, on avait consacré le principe ,




)
que ce qui est d'un Usage inépuisable ou innocent est à tous a;
conséquemment la iller ne peut être la propriété d'aucun, et


ul'insolente domination des Anglais sur les mers est une usurpatktie
attentatoire aux droits des nattons.


Rien de plus absurde que cette prétendue balance politique,
qui ne fut jamais en équilibre , car les grandes puissances ont
souvent réalisé ., à l'égara des petites, la fable chu loup et de pae
gneau : rien de plus iidieule que les tracasseries concernant les
préséances. On connaît l'anecdote de deux ambassadeurs dont les
voitures s'étant rencontrées sur un pont, à r rague, personne
ne voulut céder ; on connaît l'anecdote des quatre portes qu'on
fut obligé de pratiquerà la maison où se tenaient des conférences
diplomatiques, pour éviteraux plénipotentiaires les contestations
sur le pas. Enfin , on


• sait que l'orgueilleux Louis :Ku , après
avoir versé tant de sang, fut sur le point de faire égorger
quelques milliers d'hommes de plus parce que d'Estrade,
son ambassadeur à Londres , n'avait pas eu- le pas sur celui
d'Espagne.


Flétrissons à jamais ces prétentions hiérarchiques, en consa-
crant l'égalité des peuples Un nain est homme ainsi qu'un - géant.
La souveraineté n'est pas susceptible de plus ni de moins; elle
me résulte niole la force, ni de la richesse, elle appartient à Saint.
Marin dans un degré aussi éminent qu'a la Fra etce. Les nations
cent droit de s'organiser, de se lier, de s'incorporer, en traitant
d'égal à égal entre elles comme entre les hommes ; s'il doit exilée
des.


rangs , c'est la vertu qui les donne. Voilà le principe ; qua/ili-
on Pa rencontré, rien ne doit le faire fléchir ; e t certes , ce lan-
gage est digne d'une république qui, par l'éclat de ses victoires,
pouvant aspirer à des préséances que, par le fait, elle avait partout
déclaré ne vouloir dans ce genre, ni prétendre rsi souffrir aucune
supériorité.


Il, y a peu, qu'en Allemagne on proposait encore au concours
de discuter gravement s'il est des préjugés avantageux. Cette
question seule est un scandale en philosophie; c'est demander e"
d'antres termes, s'il importe à l'homme d'avoir des yeux eu de
marcher à l'aveugle.


La vérité est le besoin de tous les temps, de 'Sous les lieu " . Si
nous.


voulons trouver ce qui est réellement utile et politique
,cherchons en tout ce qui est vrai, ce qui est juste; et n'oublions


pas que la justice et la vérité ne peuvent jamais .être la propriété
exclusive d'aucun peuple : c'est le domaine de tous.


Ici se présente une question politique dont rzrous ne prouvons


(121 )
;di mer l'objet ; c'est de savoir jusqu'à quel point une


ar


n


j


a-




n
auxquels


peeut réserver des moyens de prospérité et de bonheur
el
,
et d'après des idées que nous avons reçues sans examen :
s ne participeraient pas les autres. Ne décidons pas à la


iinemédtanon approfondie nous apprendrait peut-être que les
"effo r ts des Espagnols., par exemple , ou des Hollandais pour con-
server le monopole de la cochenille et des épices , sont un délit
de lèse-humanité, et qu'un de nos voyageurs, en franchissant


jardind din de la compagnie hollaudaise , que Thierry de
meuouville, en allant à Guaxaca , enlever la cochenille mestèque
les murs u


pour l'aclimater à Saint-Domingue, n'ont pas blessé les principes
du droit des gens. La nouveauté, la singularité de ces vues ne
prouvent pas qu'elles soient inutiles ou fausses; et j e saurais appré-
cier . celni qui voudrait les réfuter par des épigrammes , pour se
dispenser de présenter des observations réfléchies. Il sera toujours
bon de rappeler qu'après l'introduction du domaine et de la pro-
priété, il est des droits indivis qui restent aux nations. Que d'ail-
leurs chacune est créancière et débitrice envers les autres dans
tout ce qui peut améliorer l'espèce humaine, et multiplier les
moyens de bonheur. Ces maximes sont éternellement vraies , ou
les hommes et les peuples ne sont pas frères.


Loin d'atténuer par là , dans le coeur du citoyen, l'amour de
son pays , en faisant extravaser sa philantropie , cet amour doit
se fortifier par la considération, que s'il doit tant à ses semblables,


étendus
lqneestopuitil seusracpraéys s. , ses devoirs envers la patrie sont bien plus


ovdoecutiresxsani‘I:Eeoztiueretolfsfprdeayeaéla terminer : la raison et le canon. Par celui-ci
citoyen une contestation s'élève entre les peuples, il n'est que


porte d
L'unité mo i


't


)en de trouver un homme probe dans son voisin, il vous im-
des principes
l'Europe; par celle-là , peut-être vous rame-


i es de justice. S'il importe à chaque


aire, l'unité des mesures contribueront à les muni-


et ce bienfai t
se


de même que les peuples voisins se moralisent et s'éclairent.
_et esen


e‘,,neart.sse,lreta)ql:eltet_ld.,„‘tez, pas ,
ils adopteront ces belles découvertes,


niés


Saros et cet ;Isriplae.ocvtuotre


,omplement. Cc sera le fanal vers lequel les oppri-
ouvrage : une déclaration du droit des


elleesvPolonais malheureux tourneront leurs


à
trousé..I:s kiis€, iailauLdsé;trmoanisssadiaen st les voyageurs, les tyrans ont dés -


fi
Erte
ssenptoto.




elle est sur le point d'entrer. Les révolutions se mû-
b


plusieurs contrées la liberté frappe


„. enle clans certains pays où la philoso phie est encore au




saalne sj snol a.111/03
-lt un /nos aidnad und) plaaqu et aaluo3 sosiaciaanta'SI


•...1a


np aparfpui tiopelOtA aulx ;Sa aima anod luatuassiutte.ti


saiqess!und /a siCe'd npxne sp.unos mos suaeuesip sars;11.:,14
d


,.


•a!xad plaans VS puenb saAnea ta sa/ JaÀo,,uo
la 'alpypiaal uos ap apaluaa JaSnja.1 Op rioap e aldnad uarP




soldnad sai ajw,,
nopdraisald ap iloap a! lippla oiepowatutu! uolssassod r1.„


•eapni.taai uos ap aapetu usa affluât! anbetj) •ot
•alcinad unine,p ?iaiadoad ej alta modal/ la ‘stiol e luatlaecide 'Jet»
et atuwo3 ‘luaaount no algestndant etesu und/ isa tub aD .6


ei la pujead ans sppuoj luos tub xnaa ont
saiduad sap sl!oap X112 au/lona/3 luawaulanna ap e k.1 lj.R


•saaine sap niant
--DulaAnd ai suep aaisunw!,s ap -poap al sed e‘u aidnad 111 L


if/mua r.taaAno.S' UosaP
saune./ sal aa2netii Op la aasp.ter-;ao,p lioap e apte} anbeto •9




aipetunq amuie; ri op jeaanag
e puuoploqns isa aldnad un,p aatin3iiaed it.taoluia




anssod jeuxsuioweaaan'ij
uaua!q ap snid a1 01!CJ as sied ua luaA!op saidnad saq .P


xneeidnad
un '01111.110'g un c pop aunnoq tatub ai tpaega nos t! ass!h 110,11
aa!sap jl autwoi Sallne sap paapd r a14e liop aidned ua


.aiquupn eu! 150 plan!eapAnos anaD
•luadniao luth aapytiaaol np DnP


-ualp,f 10 wasodwo3 sa' plb stip!Atpur,p alquiou liosanb sleub
swelannos la sutepuadqur luaniaAiliadsaa luos saidnad'y


•apasaamun aleaow ej /tau anod 1110 51!
gamet apSuu xna ;mua ittos sapinad sari .„/ •.Luv


•aidtuax!add
sanofrun unau/out ana' 9e5uraj aidnad ai luopsv1
-sa./ suoroesueal sanai suep suoilen sai aa2ialp ittaitiop !nb 01120
-.101aap sadtatuad soi suoJalsaJraew snou is 1a ‘suole'g
snon' saullal s.aalilecp ua lapucwap lteaas ap •or tltyJ


lob pneu zaAe snoA apanbuf Jed tz6Lr D.1(101D0 Otnp toi r1 ais
.1.0.`,1riapxaj 1Sa?
JIU) : atibrietualqoad aaia-lnadsua sap


lep np utlleaep9p 01111 1!1:j e.IDS
.pones 2 aistsuoi lob aateup.0


uopsanb
nopeu!waaapp ga longalon,1105 anb apanb


•sanessa3
.40 suatuaddoianap sai aapuiof


jnes 'aele aJ suep ltepeduir
rossa un 4 seiapae‘p ajtas aun aflatunos SII0A


anb.uoq 7.J.1
•aDuei.sodtut uns ans sappi sol


aaxg I a.r.ja-inad VJUt.laS sue.;
,polp np tiopeaefin aune seadoad suatmap sap t15.t0de,q sap


•nalin0q np SanblInl Sa3.1110S sau luos 'slnm-t( el lo sana)tu S;solloci
sal'SnMAIptlt SOI arum! atuwoi 'sapa anod attb saninienuoa liant
,allativiai
suiena sana[ sartne soi Sian saint sel 1u0Jpualp salia,nb


isuoneu sa( aa tua saaapaeq sai ait? - inad ittoaaquaol sioie,nb
lanbiltiod attnotto3p anal 101.41A11 e luoladnaoo,s


slt.taplut 53(101
suant /nesstentioa anapnea5 ap spi sassurj


sap sadtuoal
-ap saidttad soi


aub t adonna ua salea suid luoapuatAap arqua
-ountu apuel9 aun ;sa lob aman9 ef anb '.11103(0 aptica ana isa


atusilodsap
aub JaJpdsa,p iuop tout-zanawaad ‘saittapdsa


sap aop apuoul
tweApip un
xnapn up e jf •sutotu




ne snidau!) ls041.1 a3u0l0i1p el "anbluo!lakidwe sdao3 al la
'suaatiay sap aC11 'sait bunica- sap sanowe3n( sai net/no) uo,nb


asqeal as p st,etuel: ;tub aaspdsaspp 10obillOd la iaaaata
-lutesa/s!iiitind np !n'op0111)


' aqa neaq un llelp,D
•SIJOAn0


r10.1aS In1 ppielldsothi ap scat! sai 'salai1T.10.0 SOU luepaoqe ua :
1015 la alaans caaAno.n À


u011r111suo3 galon ap anowed 'sise
s'Op anowed


let! 'ajltuic,i op eaaawwo3 np sut/11ga.1 sai sed
'.1e150 it,s sten./ alal es ans apAai l!eaas aaueaguaA ej luelsum 1


e st.toa0jpad snou DI11) plaetiti aua e aalualle anod 1a aaa!d
-SUOD anod S1IOU nuled nuttaA 1aotteat9,1 !s p)93 aalnc une


spd.e,psit,nb‘suat.uoulaAno.9aine sutypeat stiou


3e-Iyaa au anni/no:, no! Ist aaltslA 1110.1!sp,nb s.,Àed sap sr/1 xne


leatiae.,CoAsouonb aw,?wsuoinonsnoK.anatap.lut;autaaanalsucp
:,,ar.-;mid Sap ap lUDJ:Znlad as 'saga`


ttualp saAra sau lueanoiaed na


sal snou anb!icindps 03101! ap 3x(11(101 et 10 33!15(1( e[ assai sues


?taatibasuo:3x131[9 ana[ ap aasnqe,p.poap lut) sp,ttb siojaltun
.Instuatut snou sud au a p 'altaisaad sa w mos snou snou aut.) aifdaa cf


.te.`j aun 100ane.saalyA sai'siwapsanai xnalw luoypeutio3 said
qad


notssunnos. el e aatpi atowoqd apluapie sp 1nolaed anb


luessnenuoaa/ na 'stAaasse luos tub xua3 suou9!eld sttoK .snid op
ttue


spt5ue.11. WOU np sau`iiipu!atutuoi suonoAespp


puenb 'aitnoses eaauatio'laa 5305 5i0ntraannos el puenû


( zut 1




( 124 Y.
16. Les ligues qui ont pour objet une guerre offensive.; les


traités ou les alliances qui peuvent nuire à l'intérêt d'un peuple,
sont un attentat contre la famille humaine.


17. Tin peuple peut entreprendre la guerre pour défendre sa
souveraineté, sa liberté, sa propriété.


18. Les peuples qui sont en guerre doivent laisser un libre
ccurs aux négociations propres à ramener la paix.


19. Les mens publics que les peuples s'envoient, sont inde_
pendans des loisdu pays oit ils sont envoyés , dans tont ce qui
concerne l'objet de leur mission.


no. Il n'y a pas de préséance entre les agens publics (les na-
ti (MS.


21: Les traités entre les peuples sont sacrés et inviolables;


Déclaration des Droits des Français et des, prin-
cipes fondanzentaux de leur constitution, par
Carat (1815).


ART. l e i. Tous les pouvoirs: émanent du peuple, et la souve-
raineté du peuple se compose de la réunion des droits individuels


2. Partout oit les pouvoirs sont réunis dans une seule main«
dans un seul corps , il y a despotisme. La division des pouvoi r


donc le principe le plus nécessaire à l'établissement de la li-
berté et à sa conservation.


3. La puissance législative, en France , se compose de trois
pouvoirs toujours distincts dans leurs élémens et dans leur a c


-tion , une chambre de représentans, un sénat et un monarque'
4. Dans la confection des lois, la proposition et l'opposition


appartiennent également aux trois branches de la puissance II':
lative. La loi n'existe que par leur accord. Aux représenta(;
exclusivement est l'initiative en trois matières, les subsides
levées d'hommes, et l'élection d'une nouvelle dynastie à l'olun:
lion de la dynastie régnante.


5. L'action du monarque ne s'exerce que par des ministre';
tous responsables solidairement pour les déterminations pde5




( 125 )


commun, chacun en particulier pour les actes particuliers de son


déP6a:Lteempelliirt :ce est invi olable, sa personne est sacrée. En cas de
v iolation des lois, cPattatats contre la liberté et la sûreté indi-
viduelles et publiques, les ministres seront mis en accusation par
la chambre des représentans, ils seront jugés par le sénat.


liberté de chaque, individu n'a d'autres bornes que la
des et les lois qui fondent et protègentlibertéte (l s autres individus,


l'ordre social. Aucune atteinte ne peut. lui être portée qu'au narre
des lois, par leurs organes, et sous des formes assez précises, assez
rigoureuses, assez solennelles pour ne pouvoir être éludées ou
négligées


liberté de la presse ne peut être soumise à aucune es-
pêce de censure. Des lois puisées d:us la nature de la chose, dé-
termineront les abus de la presse assez graves pour titre des dé-
lits : ils seront réprimés suivant les différen., degrés de gravité ,
par des corrections ou par des peines.


9. La liberté des consciences et celle des cultes sont ce qu'il
y a de plus sacré dans la liberté individuelle.


te. Les tribunaux de justice seront composés de. membres ina-•
movibles : en matières criminelle et correctionnelle, le fait sera
jugé par des jurés , la loi sera appliquée par des juges.


tu. Les élémens de toutes les sciences et ceux de tous lestalens,
du gont et de l'imagination , seront enseignés clans une univer-
sité; une instruction primaire, indispensable pour la connais-
sance des droits et debdevoirs de l'homme , sera mise à portée
de toutes les classes du peuple.


t a. 'Ani prince, soit héréditaire, soit appelé par élection , ue
montera sur le trône de France qu'après avoir signé et juré les
principes ci-dessus. La couronne sera posée au nom de la na-
t ion par le président de la chambre des représentans c il recevra
son sceptre et son épée des mains du président du sénat (s).


( u ) Voyez partie II, la Déclaration publiée par la chambre des rèpré-
se


utans le 5 juillet r815, page sets




42
44


4G


4$


TABLE


DE LA PREMIÈRE PARTIE.


DÉCLARATIONS AMÉRICAINES.


Déclaration des droits qui doivent nous appartenir, à nous et à notre
postérité, et qui doivent être regardés comme le fondement et
la base du gouvernement de la Virginie ( / 77 6 ).


Déclaration des droits de l'Etat de Maryland ( 1 776 ).
Déclaration des droits et des principes fondamentaux de PEtat de


Delaware ( 17 76 1. st
Déclaration des droits des habitans de l'Etat de Pensylvanie (1 776). 13
Déclaration des droits de l'Etat de la Caroline septentrionale (17 76). il,


Déclaration des droits des habitans de la république de Massa
chussetts ( reo ).


DÉCLARATIONS FRANÇAISES.
Déclaration des droits par Condorcet ( 1 7 89 ).
Déclaration par le bailliage de Paris ( 1 7 89 ).
Déclaration des droits de l'homme par Pétion ( 1789 ).
Déclaration des droits proposée par Lafayette ( 1789 ).
Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l'homme et du


citoyen, parSicyes ( 1789 ).
Seconde Déclaration des droits de l'homme en société, par Sieyes


61
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen , par Mounier


( '7 89 )• 67
Analyse des idées principales sur la reconnaissance des droits de


l'homme en société, par Thouret (
). es


Principes de toute constitution , par Rabaut-Saint-Etienue ( / 7 89 ). 71
Déclaration des droits de l'homme en société, par Target ( 1789 ). 83
Déclaration des droits , pal Bouche ( 1789 ).




86
Projet de Déclaration des droits ( 1789 ).




8S


(127 )
Pi::g,


Déclaration des droits de l'homme et dit citoyen par le sixième bu-
reau de l'assemb lée constituante ( 1789 ). 98


Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proposée par le
comité de constitution, dans son second projet de constitution
( I789‘)• zooDéclatation des droits de l'homme, par Mirabeau ( 1789). ). 102


Déclaration des droits du citoyen, par Carnot ( ,,e ) . soit
DM:ration des droit des l'homme et du citoyen, par Robespierre(a; 93) s i z
Déclaration du droit des gens, par Grégoire ( an 3 - P;95 ). z xi
Déclaration des droits des Français et des principes fondamentaux


de leur constitution, par Garat ( 1815 ) lui


19




LEGISLATION
CONSTITUTIONNELLE;


OU


RECUEIL
DES CONSTITUTIONS FRANÇAISES:





LÉGISLATION
CONSTITUTIONNELLE ,


OU


RECUEIL


DES CONSTITUTIONS FRANÇAISES;


Précédées des Déclarations des Droits de PhommAet da citoyen,
publiées en Amérique et en France.


Divise eu deux parties; la première : Déclarations des Droits ; la seconde:
Constitutions.


DEUXIÈME PARTIE.


eti




PARIS ,C hez CoRRÉAnD, libraire, Palais-Royal; galerie de bois.
1820.


IMPRIMERIU ne P.-F. DUPONT, BÔTCL D&S FER 11&S.




4-


CONSTITUTIONS FRANÇAISES.


PLANS DE CONSTITUTION


Présentes à l'Assemblée Constituante, par son Comité
de Constitution (O.


27 Juillet et 31 Août 178g.


Nous, les représentons de la nation française, convoqués par
le roi, réunis en assemblée nationale, en vertu des pouvoirs qui
nous ont été confiés par les citoyens de tontes les classes, chargés
par eux spécialement de fixer la constitution de la France, et
d'assurer la prospérité publique ; déclarons et établissons
l'autorité de nos commettons , comme constitution de l'empire
français, les maximes et règles fondamentales et la forme du
gouvernement, telles qu'elles seront ci-après exprimées; et lors-
qu'elles auront été reconnues et ratifiées par le roi, on ne pourra
changer aucun des articles qu'elles renferment , si ce n'est par
les moyens qu'elles auront déterminés.


CHAPITRE PREMIER.


Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.


recherche Tous les hommes ont un penchant invincible vers
h r e cherche du bonheur ; t'est pour y parvenir par la réunion, ,
de leurs efforts, qu'ils ont formé des sociétés et établi des gou–
Per




nernens.Tout gouvernement doit donc avoir pour but la félicité


8


din (i ze:Lor6dojui i):::
1 789 l'assemblée constituante omma uu comité chargé


P réparer le travail de sa constitutiOn. Vingt-
n


un jours après, 27 juillet,
ce comité fit un premier plan renfermant de simples vues sur les hases de
sa constitution


• le 5/ août suivant, il . présenta tin travail plus complet et
Ce s deux plans , que nous avon réunis ,


consti tution
érnaué des assemblées


s
nationales.


forment le premier projet de




( 2 )
tes conséquences qui résultent de cette vérité incoutes.


table sont , que le gouvernement existe pour l'intérêt de ceux
qui sont gouvernés, et non de ceux qui golvernent,. qu'aucune
fonction publique ne peut être considérée comme la propriété
de ceux qui l'exercent; que le principe de toute souveraineté
réside dans la nation, et que nul corps , nul individu ne pela
avoir une autorité qui n'en émane expressément.


3: La nature a fait les hommes libres et égaux en droits;
les distinctions sociales doivent donc être fondées sur l'utilité
commune.


4. Les hommes, pour être heureux, doivent avoir le, libre et
entier exercice de toutes leurs facultés physiques et morales.


5. Pour s'assurer le libre et entier exercice de ses facultés,
chaque homme doit reconnaître, et faciliter dans ses semblables,
le libre exercice des leurs. •


6. De cet accord exprès on tacite résulte entre les homme;
la double relation des droits et des devoirs.


7. Le droit de chacun consiste dans l'exercice de ses facultés,
limité uniquement par le droit semblable dont jouissent les autres
individus.


8. Le devoir de chacun consiste à respecter le droit d'autrui.
9. Le gouvernement, pour procurer la félicité générale, doit


doncprotéger les droits et prescrire les devoirs. Il ne doit mettre
au libre exercice des facultés humaines, d'autres limites que
celles qui sont évidemment nécessaires pour en assurer la jouis-
sance à tous les citoyens, et empêcher les actions nuisibles à
la société. Il doit surtout garantir les droits imprescriptible s qui
appartiennent à tous les hommes, tels que la liberté personnelle,
la propriété, la sûreté , le soin de son bonheur et de sa vie,
la libre communication de ses pensées, et la résistance à l'or
pression.


no. C'est par des lois claires, précises et uniformes pour tous
les citovens,que les droits doivent ètre protégés, les devoirs tracer
et les actions nuisibles punies.


1. Les citoyens ne peuvent être soumis à d'autres lois te'
celles qu'ils ont librement consenties, par eux ou par leur s re-
présentans ; et c'est dans ce sens que la loi est l'expressio n de le
volonté générale.


52. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi est perrnis
nul ne peut être contraint à faire ce qu elle n'ordonn e pas.


13. Jamais la loi ne peut être invoquée pour des faits 30L


( 3 .)
rieurs à sa publication ; et si elle était rendue pour déterminer
l " .91e jugement de ces faits. antérieurs , elle serait oppressive et tv—
xaneoque•


i 4. Pour prévenir le despotisme et assurer l'empiré dé la loi ,
les pouvoirs lé44islatif, exécutif , judiciaire, doivent être distincts.
Leur réunion dans les mêmes mains mettrait ceux qui en seraient
les dépositaires au-dessus de toutes les lois, et leur permettrait
d'y substituer leurs volontés.


15. 'fous les individus doivent pouvoir recourir aux lois , et
y trouver de prompts secours pour tous les torts ou injures


auraient soufferts dans leurs biens ou dans leurs per-
sonnes,




n e s,
ou pour les obstacles qu'ils éprouveraient dans-l'exee-


rire de leur liberté.
16. Il est permis à tout homme de repousser la force par la


force, à moins qu'elle ne soit employée en vertu de la loi.
17. Nul ne peut être arrêté ou emprisonné qu'en vértu de


la loi, avec les formes qu'elle a prescrites , et dans les cas
qu'elle a prévus.


18. Aucun homme ne peut être jugé que dans le ressortqui lui a été assigné par la loi.
19. Les peines ne doivent point être arbitraires , niais dé-


t erminées par lès lois e et elles doivent être absolument sein-
leur


fb leosrtpour
.


tous les citoyens , quels que soient leur rang et


20. Chaque merribre de la société ayant droit à la protection
de l'état , doit concourir à sa prospérité , et contribuer aux frais


cessaires dans la proportion de ses biens , sans que nul puisselei nrétseonndreemapulcou
to


e faveur ou exemption, quel que soit sors rang


religieuses,
rAucun homme ne peut être inquiété pour ses opinions


pas
le




culte
public qu'il se conforme aux lois, et ne troublep


22. Tous les hommes ont le droit-de quitter l'état dans le-
q " el ils sont nés, et de se choisir une autre patrie, en renon-
çant


aux droits attachés dans la première à leur qualité decitoyens.


23. La libertéerse de la presse est le plus ferme appui de la libertépublique. Les
lois


d
la maintenir en la conciliant avec les4) °Yells propres à assurer la punition-de ceux qui pourraient enabuserContre }jour


répandre des discours séditieux, ou des calomnies
es particuliers.




( 4 )


CHAPITRE II.


Art. I". Le gouvernement français est monarchique (i)t
ïl n'y point en France d'autorité supérieure à la loi; le roi ne
règne que par e11e 3 et quand il ne commande pas au nom de
la loi , il ne peut exiger l'obéissance.


.2 . Aucun acte de législation ne pourra être regardé comme
loi , s'il n'a été fait par les députés•de la nation , et sanctionné
par le monarque (2).


3. Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans
les mains du roi.


4. Le pouvoir judiciaire ne doit jamais être exercé par le
roi ; et les juges auxquels il est confié, ne peuvent être dépos-
sédés de leurs offices, pendant le temps fixe par la loi, autre-
ment que par les voies légales.


5. La couronne est indivisible et héréditaire de branche en
branche et de mâle en mâle, par ordre de primogéniture : les
femmes et leurs descendans en sont. exclus.






6. La personne du roi est inviolable et sacrée; mais les mi-
nistres et les autres agens de l'autorité (3) sont responsables de
toutes les infractions qu'ils commettent envers la loi (4) ; quel.
flues soient les ordres qu'ils aient reçus (5).


CHAPITRE III.


Du Corps législatif.


Art. I". Le corps législatif sera formé par le roi , le sénat
et les représentans.


2. La chambre des représentans sera composée de membres
librement élus dans les différentes parties du royaume.


(1) Premier rapport : Il est essentiellement dirigé par la loi.
(2) Premier rapport : Le pouvoir législatif doit dire exercé par Vas.


semblée des représentans de la nation , conjointement avec le monarque)
dont la sanction est nécessaire pour l'établissement des lois.


(3) Premier rapport : royale.
(4) Premier rapport : les lois.
(5) Premier rapport : et ils doivent en are punis , sur les pourseifri


des représentans de la station


( 5 )
3. Nul ne pourra être électeur ou éligible pour la chambre:


des représentans, qu'il ne soit âgé de vingt-cinq ans , Français
de naissance ou naturalisé.


4. Ne pourront être électeurs ou éligibles ceux qui sont
liés par un serment de fidélité envers une puissance étrangère,
ou qui en auraient accepté des grâces et pensions, sans la per-
mission du roi, ni ceux qui auraient subi une condamnation pour
un délit public.


5. On ne pourra se faire représenter, dans les élections, par
un procureur fondé , et on sera tenu de s'y rendre en per-
sonne, si l'on veut y prendre part.


8. Pour avoir le droit d'élire , il faudra être domicilié depuis
une année dans le lieu où se fait l'élection , et y payer une
imposition directe égale au prix de trois journées de travail..


On sera censé avoir domicile dans un lieu où l'on a une
habitation , et où l'on passe une partie de l'année ; et ceux qui
auront plusieurs domiciles de ce genre, seront tenus d'opter, ,.
nul ne pouvant être électeur en deux lieux à-la-fois.


7. Celui qui aurait voté pour l'élection en deux lieux diffé-
rens, sera privé , pendant dix ans, du droit d'élire et d'être
élu.


8. Pour pouvoir être nommé représentant, il faudra être domi-
cilié depuis une année dans la province , et avoir, depuis le
même temps, une propriété foncière dans le royaume. On en-
tendra à l'avenir, par provinces, en matière d'élection , l'éten-
due du ressort de l'administration provinciale.


9. La France sera divisée en districts égaux, dont les chefs-
lie ux seront déterminés, et qui comprendront chacun, autant
qu'il sera possible, une population de cent cinquante mille âmes.


Io. Chaque district fournira trois membres pour la chambres
sdeelsitarle.lps. rerésentans. La division des districts pourra être réformée,
to us les cinquante ans, par le corps législatif, d'après les chan-
gernens survenus dans la population , qui sera toujours prise
1 iosusir oibla. se , sans qu'on puisse diminuer le nombre des repré-


Ir. On nommera toujours un nombre de suppléans égal à celuides représentans, pour les remplacer en cas de décès ou de dé-


I. Les villes qui auront une population au-dessus de Sooicion
.urnes, enverront directement au corps législatif un député par
3°,000 âmes, sans égard aux nombres intermédiaires. Les




( 6 )
qui n'auront pas un pareil nombre d'habitans, n'auront po;tit
de député particulier.


13. Il sera fait, dans chaque ville avant plue. de 150,00o ha-
bitans, une division par arrondissemens, aussi égaux qu'il sera
poçsihk , en prenant la population pour base. Tous les- habitans
avant droit d'élire seront convoqués dans chaque arrondissement
par les officiers municipaux, et ils s'assembleront devant un
membre. de la municipalité, qu'elle aura commis à cet effet. Ces


parmi eux nn nombre de députés pro..premiers -électeurs éliront
portionné à la population de l'arrondissement ; savoir, cinq


'dé-
pitiés par mille habitans, ou un par deux cents. Cette nomination
sera fane à haute voix ; et pour être député, il faudra réunir plus
dr la moitié des suffrages. Les députés se réuniront ensuite
l'hôtel-de-ville, pour nommer , an scru t in et à la majorité
absolue des voix , en présence des officiers municipaux, les
membres de la chambre des représentans.


i4. Les officiers municipaux pourront voter dans les arron-
dissemens où se trouveront leurs habitations, et ils pourront être
valablement députés pour l'élection des représentans.


,5. Dans les villes dont la population sera moindre de cent
cinquante mille , on fera aussi des arrondissemens, pour
faciliter les élections ; mais ces villes fèront partie d'un district,
et les députés des arrondissemens , choisis dans les formes
prescrites ci-dessus , se réuniront avec les autres députés de
district.


i€. Dans tous les bourgs, villages ou communautés dont la
population sera de cieux cents personnes , ceux qui auront le
droit d'élire s'assembleront également xlevant les- officiers muni-
cipaux du lieu , pour choisir , à haute voix, et à la majorité
absolue (les suffrages, cinq députés par mille habitans , c'est-.-
à-dire, un par deux cents.


17. Une communauté qui n'aurait pas une population de deux
cents personnes, se j oindrait à la communauté la plus prochaine.


18. Les députés nommés par les villes dont la population est
au-dessous de cent cinquante mille âmes, ainsi que par les bourgs,
villages et communautés , se réuniront dans les chefs-lieux de
district, et éliront entre eux, au scrutin , un président et un
secrétaire, et ensuite nommeront, également au scrutin , et à
la majorité absolue des suffrages, les représentans que le dis-
trict doit fournir, ainsi que les suppléons.


19. Tous ceux qui auront les qualités requises pour être élec-d
teurs au premier degré, pourront aussi être électeurs au se c° •


( )
duré, c'est-à-dire , qu'ils pourront être députés des arrondis--


ou du district , pour choisir les représentans. Avant (le
semens


'j°céde r à l'élection , les électeurs promettront , avec serment ,e donner leurs suffrages suivant leur conscience.
20- Dans les premières assemblées d'électeurs, on nommera


un comité, avant l'élection, pour vérifier si ceux qui se présen-
tent ont droit d'élire, et faire le rapport de toutes les difficultés ,
qui seront jugées à la pluralité des suffrages. Dans les secondes
assemblées (l'électeurs, on nommera également un comité pour
examin a les pouvoirs des députés chargés d'élire , et faire le
rapport dés questions auxquelles ils donneront lieu.


21.Les députés chargés (l'élire les représentans pourront choisir
indistinctement parmi ceux d'entre eux qui auront les qualités.
requises , ou parmi les autres citoyens ayant les mêmes qualités.


22. Les personnes assemblées pour élire les membres de la
chambre des représentans ne pourront jamais dicter des ordres
absolus à ceux qui seront choisis , ni exiger d'eux l'obligation de
se soumettre à leurs volontés. Les fonctions des représentans se-
ront déterminées par la présente constitution ; et les procès-ver-
baux, qui seront signés par le président et le secrétaire, ne con-
tiendront que la nomination des députés.


a3. Pourront néanmoins les électeurs remettre à ceux qui
agiét iriztai.tété élus , les instructions qu'ils croiront utiles au bien


24. Aucun électeur ne pourra être poursuivi devant les tribu-
natiirxesp. our ce qu'il aurait dit ou écrit au sujet de ses instruc-
tions , sans avoir été déféré à la chambre du corps législatif ,
pour laquelle l'élection aura été faite , et sans que l'accusation
ait été par elle reconnue susceptible d'être portée aux juges ordi-


d1r2nfa5: l'espace


.


de et les représentans seront assemblés ,. chaque,
année, k premier mai. ils pourront continuer leurs séances pen-


er.t e.. de quatre mois ; mais après ce temps, le roi aura
( c les proroger- pendant le délai qu'il j ugera couve-


nable




sui:adp


, pourvu que ce délai ne soit pas porté au-dela du premier
i i


les représentans ne pourront jamais s'ajourner
avsu--delà


soit


ir e séna jours, sans leur consentement respectif et celui
:euri rteolin;enet, e,lorsciu'ils. voud ront discontinuer leurs séances, soit


t après les quatre mois, jusqu'au premier mai suivant,1,s députeront au rot, pour qu'il puisse venir donner sou con
en personne, on l'envoyer par une lettre scellée -cle




( 8 )
grand sceau. Le roi aura le droit d'exiger une c ontinuation de
séances, si elle lui paraît nécessaire.


27. Avant la clôture des séances ordinaires du corps législatif
le lieu où devra se tenir la séance suivante sera indiqué de con:
cert entre le roi et les deux chambres ; et s'il ne l'était point, 1,
sénat et les représentans reprendraient leurs séances, le premier
mai, dans le même lieu.


Le sénat et les représentans commenceront leurs séances'
le premier mai prochain , dans le lieu qui aura été indiqué avant
la séparation de l'assemblée nationale; et, en conséquence, le
roi adressera, dans les premiers jours du mois de mars, à ses
commissaires , dans les provinces , des lettres de convocation ,
qu'il leur enjoindra de faire publier. Par ces lettres , il sera or_
donné aux administrations provinciales, ainsi qu'aux habitans
des villes, bourgs ou communautés, de se rassembler pour pro-
céder aux élections des représentans. Les commissaires du roi
feront parvenir ces lettres aux présidens des administrations pro-
vinciales et aux officiers municipaux des villes, bourgs et com-
munautés.


29. Le sénat et les représentons s'assembleront ensuite de
plein droit, chaque année , au premier mai , sans lettre de con-
vocation.


3o. T.es sénateurs et les représentans tiendront séparément leurs
séances dans leurs salles particulières; ils se réuniront , pour les
séances royales , dans une salle générale , où sera placé le trône
du roi.


31. Le roi tiendra des séances royales toutes les fois qu'il le
jugera convenable, en faisant avertir le sénat et les représen-
nus , trois jours auparavant; et , autant qu'il sera possible, il
fera l'ouverture des séances le premier mai de chaque année,
sans que cette solennité puisse être considérée_ comme indis-
pensable.


32. Les représentans resteront en place pendant trois.ans.
33. Si un représentant était nommé par le roi à quelque em-


ploi , ou s'il en recevait une pension, sa place vaquerait de plein
droit , et il ne pourrait reprendre ses fonctions que dans le cas.
eoù il aurait été élu de nouveau. Seront exceptés de cette règle
les officiers de l'armée qui monteront en grade.


34. Tous les trois ans on procédera à une élection nouvelle
de tous les membres de la chambre des représentans. Les précé-
dens pourront néanmoins être réélus.


( 9 )
35. Tous les trois ans, le roi adressera des lettres de convoca-.


fion ses commissaires dans les provinces, pour faire procé-
der à une nouvelle élection des représentans. Ces lettres seront
expédiées dans les premiers jours de mars, afin que tous les
membres soient élus avant le premier mai ; et si les lettres
n'étaient pas publiées avant le 15 mars, dans toute l'étendue
du royaume , les officiers municipaux et les officiers des ad-
ministrations provinciales , ou de leurs commissions intermé-
diaires , seraient chargés , de plein droit , du soin de convoquer
et de faire tenir toutes les assemblées nécessaires pour les élec-


tionisi.3d. Dans l'intervalle de la clôture prononcée jusqu'à la ses-
sion, qui doit commencer de plein droit le premier mai suivant,
le roi pourra faire assembler le sénat et les représentans, toutes
les fois qu'il le jugera convenable pour l'intérêt de l'état , et
alors il fera publier la convocation dans tout le royaume ,
moins un mois avant l'époque indiquée pour l'assemblée. En
cas de rébellion ou d'invasion étrangère, ce délai pourra être
abrégé.


37. Avant l'époque indiquée pour le renouvellement des
élections , le roi pourra dissoudre, quand il le croira nécessaire,
la chambre des représen tans , pourvu que l'acte même de disso-
lution , présenté aux chambres par un secrétaire d'état , et
ensuite publié dans tout le royaume , contienne une convocation
nouvelle pour procéder à une nouvelle élection , de manière
que le corps législatif puisse être rassemblé , de plein droit ,
au moins dans le terme de deux mois ; et, à défaut de cette
convocation, l'acte de dissolution sera nul : aucune des chambres
ne pourra y obéir sans se rendre coupable envers la nation.
Après la dissolution • les anciens membres seront éligibles
comme les autres citoyens.


38. Si, lors de la mort du roi, les sénateurs et les représen-
ta ns ne se trouvent pas assemblés , ils seront obligés de se réunir,
sa ns aucune convocation , dans le lieu de leur dernière séance.


39. Chaque chambre élira, parmi ceux qui la composent, un pré-
siden t , un vice-président et deux secrétaires, qui resteront en place
pendan t une année entière ; mais la veille de la clôture des
seances ordinaires , on élira les officiers qui devront entrer en
exerci ce


le premier mai suivant. Le vice-président ne remplira
ses fonctions qu'en l'absence du président ; et si tous les deux
sont absens , ils seront remplacés par le membre le plus âgé.


40. Chaque chambre nommera un archiviste particulier , et




( ro )
elles formeront un comité commun pour choisir un archiviste
général , qui aura la garde des actes législatifs. Ces officiers,
qui ne seront pas choisis parmi les membres du corps législatif,
pourront être destitués à volonté. L'archiviste général pourra
également l'être par la pluralité des suffrages d'une seule chambre.


41. Les fonctions communes aux sénateurs et aux représentans
seront de proposer au roi toutes les lois que pourront exiger
l'ordre public et la prospérité du royaume, et qui seront obli_
gatoires pour tous les corps, toutes les provinces, tous les tri-
bunaux et tous les individus.


42. Les fonctions particulières des représentans seront de fixer
les dépenses des différens départemens de l'administration,
d'octroyer les impôts nécessaires, d'en déterminer la nature et
la perception , et de les répartir entre les provinces ; le tout
avec le consentement du roi et du sénat. Ils auront , de plus, le
soin de surveiller l'emploi des deniers publics , de s'en faire
rendre tin compte exact, et de faire punir les délits commis
par les ministres et les agens supéeurs de l'autorité , dans les
fonctions de leur emploi.


43. Les fonctions particulières du sénat seront de juger les ac-
cusations portées par les représentans; ils seront surtout spéeia-
/ment chargés de maintenir la constitution , la liberté publique
et les prérogatives de la couronne, en empêchant par leurs oppo-
sitions, les différens pouvoirs de sortir de leurs limites.


44. Les sénateurs auront la préséance dans toutes les cérémo-
nies publiques, sur tous les autres citoyens , à l'exception des
princes du sang royal.


Ils seront, par leurs places, conseillers du monarque , et ils
auront dans leurs fonctions un costume particulier , comme
marque de leur dignité.


45. Les sénateurs et les représentans prêteront serment de
remplir fidèlement leurs fonctions, et de ne jamais proposer ni
approuver aucun changement dans la constitution de l'état, qui
ne serait pas fait suivant les formes qu'elle aura prescrites.


46. Chaque chambre sera juge de la validité des élections de
ses membres, et nommera un comité, dans l'une des premières
séances qui suivront les élections, pour vérifier les pouvoir s et
en faire te rapport. Elle aura sa police intérieure; aucune garde
-ne pourra être placée aux portes sans son consentement et sa0
être à ses ordres, et elle pourra faire des réglemens et proret:
eer contre ses membres des amendes et même l'exclusion i elle


( II )
pourra aussi faire arrêter et remettre aux tribunaux toutes les per.


troubleraient l'ordre, et lui manqueraient de respect.sonnes qui tr
4 7 Tous ceux qui seront convaincus d'avoir donné ou reçu del'argent on des présens , au sujet des élections, seront condamnés
pire amende de trois mille livres, et déclarés incapables d'être


électeurs ou éligibles pour le corps législatif, les administrations
provinciales et les municipalités.


48. Dans chacune des deux chambres, le public sera admis
aux séances, en se conformant aux règles établies pour mainte-
nir le bon ordre. Les séances seront néanmoins secrètes, lorsque
le tiers des membres le jugera nécessaire.


49. Les journaux on procès-verbaux de chaque chambre se-
ront rendus publics par la voie de l'impression.


5o. Dans chacune des deux chambres, on pourra proposer
une nouvelle loi. Après avoir lu la motion faite à ce sujet par
un des membres, on examinera si elle doit être rejetée, ou si Port
doit en continuer la discussion. Dans le second cas , il sera fait
deux autres lectures, à des intervalles différens , qui ne pour-
ront être moindres de trois jours; pendant ces intervalles, on
écoutera toutes les observations qui seront présentées. Trois
jours après la seconde lecture, le président demandera si quel-
qu'un des membres a encore quelques réflexions à communi-
quer, et, clans le cas où personne ne réclamera la parole, on
décidera à la majorité des suffrages , si l'assemblée se croit en
état de prendre une résolution définitive , ou si elle veut ordon-
ner des enquêtes ou des recherches, ou renvoyer à un autre temps
pour faire de nouvelles réflexions; et, suivant la nature de la dé-
libération qui aura été prise, en passera à la décision ou l'on
ordonnera un nouvel examen.


5t. Aucune des chambres ne pourra délibérer, si elle n'est
pas formée par plus de la moitié de ses membres, et les déci-
sions seront prises à la majorité des suffrages des personnes pré-
sentes.


52. Lorsqu'une chambre aura pris une résolution au sujet
nouvelle loi , elle nommera une députation de six mena-


ern rei s arinel ta , porte lqàwli'hla.ustortie nr eé. et.Cette njté p.députation
op:


projet tsenreaIra le projet,
être rejeté après la première lecture, comme s il eût


que avec honneur, et. placée vis-à-vis le président. Elle remet-


na issance dans la c


re, il ne pourra être accepté ou re-
e (It t ' a vec les formes qui viennent d'être indiquées.


Chacune des deux chambres pourra consulter les juges




( )
suprêmes du tribunal de révision, lorsqu'elle le jugera convenas:
ble ; elle pourra entendre des témoins sur tous les faits dont la
connaissance devra influer sur une loi nouvelle, et elle s'adressera
au pouvoir exécutif pour contraindre les témoins à comparaître
à la barre. Les corps ou les particuliers dont les nouvelles lois
proposées pourront blesser les intérêts, auront la faculté de venir
à la barre de la chambre, pour représenter les inconvéniens,
produire des témoins et être entendus par eux-mêmes ou par
des avocats, ou par d'autres personnes qu'ils auront choisies.


54. Totis les citoyens pourront présenter des pétitions au roi
et à l'une ou à l'autre chambre; mais elles ne pourront être si,
gnées par plus de soixante personnes, à moins qu'elles ne soient
également signées par les chefs des municipalités, ou les officiers.
des administrations provinciales , dans le ressort desquelles habi-
teront les signataires des requêtes.


55. Si l'une des deux chambres désire quelques changemens
dans * le projet qui lui aura été présenté, il sera établi des confé-
rences „dans la salle générale , entre les commissaires nommés,
Par les deux chambres, auxquelles elles pourront être présentés.


56. Chaque chambre aura la faculté de nommer des commis-
saires pour conférer avec les ministres du roi. Ces conférences
auront lieu dans la chambre même, et tous les membres pour-
ront être présens : ces conférences pourront également avoir lieu
dans la salle générale, dans le cas ou les deux chambres auraient
consenti à nommer des commissaires.


57. Le roi ne pourra jamais adresser à une des deux chambres
aucun projet de loi ; mais il pourra leur envoyer des messages
pour les inviter à prendre en considération les objets qu'il croira
les plus intéressans pour le bien du royaume, afin que des mem-
bres du sénat ou de la chambre des représentans puissent en
faire le sujet de leur proposition.


58. Les envoyés du roi seront reçus à l'entrée de la chambre
par deux députés, et placés honorablement vis-à-vis le président.


59. Aucune loi relative aux subsides, à leur répartition , ou
aux'emprunts, ne pourra prendre naissance dans le sénat ; elle
sera entièrement rédigée dans la chambre des représentans, qui
réglera l'emploi et la durée , et qui n'établira jamais d'emprunt
saris avoir pris les mesures nécessaires pour en assurer le rem-
boursement. Aucun impôt ne sera jamais accordé que pour une
année, sous la réserve de celui qui sera établi pour l'amortissémeni
de la dette publique et le paiement des intérêts.


6o -Le sénat aura le droit d'approuver les lois proposées sur


( r )
cette matière, ou de les rejeter; mais il ne pourra y faire aucun
changement ou modification.


6 i . Aucun emprunt ne pourra être ouvert, et aucun subside
perçu pour le trésor royal, ou pour les frais de l'administration
générale du royaume, sans le libre octroi ou la volonté des repré-


et le consentement des sénateurs (5). Aucun autre corpssentaus,
dans l'état ne peut les autoriser, et tous ceux qui contribueraient
à la perception des subsides, que les deux chambres n'auraient
pas accordés, seront poursuivis comme criminels de haute tra-


hison..62 Les comptes de l'administration et de l'emploi des deniers
publics, ainsi que les détails des besoins pécuniaires de chaque
département, et des sounnes qui y auraient été employées, se-
ront soumis , chaque année , à l'examen des représentans, et
rendus pu blics par la voie de l'impression (2'.


63. Les représentans fixeront, avec le consentement du sénat,
au commencement de chaque règne , les sommes dont le roi
aura la libre disposition, tant pour sa maison que pour les pen-
sions et récompenses. Ces sommes une fois assignées, pourront
être augmentées , si les circonstances l'exigent, mais ne pourront
jamais être diminuées pendant la vie du roi. Elles cesseront de
plein droit à son décès ; et au changement de règne, les repré-
sentans détermineront de nouveau les sommes nécessai res, après
avoir examiné si, dans le cours du règne précédent, il ne s'est
point introduit un accroissement de la puissance royale contraire
à la constitution.


64. Dans les lois de subsides ou d'emprunts, on ne pourra
jamais insérer aucune disposition qui leur soit étrangère, ni
présenter en même temps d'autres lois comme inséparables; mais
celles qui établiront des droits pour régler le commerce, ou des
amendes contre les délits, ne seront pas censées lois de subsides.


65. Lorsque le projet d'une nouvelle. loi sera adopté par les
deux chambres, elles s'en avertiront mutuellement, et elles en-
verront une députation au roi , composée d'un nombre égal de
sénateurs et de représentes; le projet sera présenté au roi par un.


(s) Premier rapport : Aucune taxe, impôt , charge
'


droit ou subside
ne peuven t être établis sans le consentement libre et volontaire des repré-
sentans de la nation.
1, (2) Premier rapport : Les représentans (le la nation doivent surveiller


emploi des subsides , et en conséquence les adMinistnaeurs des deniers,
publics doivent leur en rendre ute compte exacte.


a




( 1 4 )
des sénateurs. Il en sera autrement des lois relatives aux subside&
et aux emprunts, qui, après l'acceptation des sénateurs, seront
renvo y ées aux représentans , qui nommeront des députés pour
les porter au roi , sans l'intermédiaire des sénateurs.


66. Avant la fin de la session, le roi fera assembler les deux
chambres dans la salle générale: il s'y rendra lui-même pour
prononcer sur les diverses lois qui lui auront été portées pendant
le cours de la session et s'il ne peut s'y rendre , un de ses mie
nistres y viendra en son nom. Le roi sera reçu par une nom-
breuse députation de sénateurs et de représentans , à quelque
distance de la salle générale ; le ministre qui viendra en son nom,
sera reçu , comme envoyé du roi, par un sénateur et-un repré..
sentant, à l'entrée de la salle, et il sera placé pi ès du trône.
Lorsqu'une loi exigera une décision plus prompte , le roi pourra
prononcer sans attendre la fin de la session.


67. Le ministre du département auquel les projets de lois
seront relatifs, en fera lecture, et le chancelier ou le garde.
des-sceaux prononcera le consentement du roi,•en ces termes:
Sa Majesté donne sa sanction royale. Les arrêtés du sénat et des
représentans, ainsi sanction 's, seront dès ce moment, de véri-
tables lois, et le roi les fera publier et exécuter er. son nom dans
toute l'étendue de ses états.


68. Le préambule de la loi annoncera qu'elle a été formée
par les résolutions des sénateurs et des représentans, et elle se ter-
minera ainsi : Fait et arrêté en l'assemblée générale du corps
lébislatif


, avec la date du jour (le la séance du roi; elle sera si-
gnée par le roi, les présideras et les secrétaires de chaque chambre;
visée par le chancelier et le garde-des-sceaux, et déposée dans les
archives du corps législatif, et dans celles de la couronne. Des
extraits seront envoyés aux administrations provinciales , qui les
déposeront dans leurs archives, et les adresseront aux municipa•
lités, et aux cours supérieures , qui les déposeront dans leurs
greffes, et les adresseront aux tribunaux inférieurs ; et rien ne
pourra suspendre l'exécution des lois ainsi publiées.


69. Lorsque le roi ne croira pas devoir accorder sa sanctions
il ne sera pas obligé d'en faire connaître les motifs; mais le
chancelier nu garde-des-sceaux prononcera en ces termes :
Majesté examinera.


7 o. Un projet de loi qui aura été rejeté par le roi, ou par une
des deux chambres, ne pourra pas être de nouveau proposé peu=
dant la même année.


71. Aucun sénateur ou représentant ne peut être rechercli


)
„. ses discours ou ses procédés dans ses fonctions ; il n'en estpot


comptable qu'à sa propre chambre.
Les crimes ou les malversations commis par les ministres ,


o ffici ersles . du tribunal de révision, les commissaires du roi dans
les provinces , et enfin par toutes les personnes constituées dans
les (mates dignités, et qui n'ont d'autre supérieur que le roi,
seront dénoncés et poursuivis par les représentans, et jugés par
les sénateurs


Les représentans, at , avant de prononcer solennellement Pec-
cusation, feront toutes les enquêtes et recherches nécessaires ; et
lorsqu'ils auront reconnu la dénonciation faite par un ou plu-
sieurs de leurs membres, juste et régulière , ils nommeront un
comité pour poursuivre l'accusé devant le sénat.


74.Lorsqu'il , sera porté au sénat une accusation de ce genre,
il exercera l'autorité judiciaire, comme tribunal suprême, et
pourra faire emprisonner et condamner à toutes les peines portées
par les lois, suivant la nature du délit, et alors les juges du tri-
bunal de révision auront séance dans le sénat, et voix instructive.


75. La liste des sénateurs présens et des juges du tribunal de
révision , sera soumise à l'accusé avant le jugement. Il pourra
récuser la moitié de ces juges, et le tiers des sénateurs compris
dans la liste.


PRINCIPES DU GOUVERNEMENT.


ART. t e '. La France étant une terre libre, l'esclavage ne peut y être
toléré, et tout esclave est affranchi de plein droit dès le moment:
où il est entré en France. Les formalités introduites pour éludec
cette règle seront inutiles à l'avenir , et aucun prétexte ne pourra
désormais s'opposer à la liberté de l'esclave.


'1 ' r aucun droit d'incapacité ou de franc-fief.


les charges et emplois, et ils auront la faculté d'acquérir toute
espèce a i , ce


es
c I,


e


A 3. Aucune profession ne sera considérée comme emportant
.4 ù 0 g e a n c e .


actes de violence en verts de lettres-de-cachet, ou ordres arbi-


2. Les citoyens de toutes les classes peuvent être admis à tontes


4 . Les emprisonnemens, exils , contraintes, enlèvemens,


propriétés nationales, sans être tenus de payer à l'ave-


seront à jamais proscrits ; tous ceux qui auront conseillé,
s°! liell é, exécuté de pareils ordres, seront poursuivis comme
criminels, et punis par une détention qui durera trois fois autant




( 16 )
que celle qu'ils auront occasionnée, et de plus par des dom_
mages-intérêts.


5. Le roi pourra néanmoins, quand il le jugera convenable,
'donner l'ordre d'emprisonner, en faisant remettre les personnes
arrêtées, dans les prisons ordinaires, et au pouvoir des tribunaux
compétens, avant l'expiration du délai de vingt-quatre
sauf au détenu , si l'emprisonnement est reconnu injuste, à pour_
suivre les ministres, ou autres agens qui auraient conseillé rem_
prisonnement, ou qui auraient pu y contribuer par les ordres
qu'ils auraient transmis.


6. Pour assurer dans les mains du roi la conservation et l'in-
dépendance du pouvoir exécutif, il doit jouir de diverses préro-
gatives qui seront ci-après détaillées.


- Le roi est le chef de la nation; il est une portion intégrante/ •
du corps législatif. Il a le pouvoir exécutif souverain; il est chargé
de maintenir la sûreté du royaume au-dehors et dans l'intérieur;
de veiller à sa défense; de faire rendre la justice en son nom,
dans les tribunaux; de faire punir les délits ; de procurer le se-
cours des lois à tous ceux qui le réclament ; de protéger les droits
de tous les citoyens, et les prérogatives de la couronne , suivant
les lois et la présente constitution.


8. La personne du roi est inviolable et sacrée. Elle ne peut
être actionnée directement devant aucun tribunal.


Les offenses commises envers le roi , la reine, et l'héritier pré•
somptif de la couronne doivent être plus sévèrement punies par
les lois, que celles qui concernent ses sujets.


g. Le roi est le dépositaire de la force publique, il est le chef
suprême de toutes les forces de terre et de mer , il a le droit ex-
clusif de lever des troupes, de régler leur marche et leur disci-
pline, d'ordonner les fortifications nécessaires pour la sûreté des
frontières, de faire construire des arsenaux , des ports et hâvres,
de recevoir et d'envoyer des ambassadeurs, de contracter des
alliances, de faire la paix et la guerre.


io. Le roi peut passer, pour l'avantage de ses sujets, des trai-
tés de commerce; mais ils doivent être ratifiés par le corps légis-
latit, toutes les fois que son exécution nécessite de nouveaux
droits, de nouveaux règlemens ou de nouvelles obligations pour
les sujets français.


t


Le roi a le droit exclusif de battre monnaie; mais il ne petit
faire aucun changement à sa valeur sans le consentement du
corps législatif.


A lui seul appartient le droit de donner des lettres de grâce )
dans les cas où les lois permettent d'en accorder.


ll a l'administration de tous les biens de la couronne ; mais ii
Ti c peur aliéner aucune partie de ses domaines, ni céder à une
puissance étrangère aucune portion du territoire soumis à son au-n •
1 ,„r, t é, ni acquérir une domination nouvelle, sans le consente-
unent


(Llne croirl:,seulétgaisrriaêt iefr« , quand il lejtigénécessaire , l'exporta-
tion des armes et des munitions de guerre.


/3. Le roi peut ordonner des prodatriations , pourvii qu'elles
soient conformes aux lois, qu'etles en ordonnent l'exécution , e:
qu'elles ne renferment aucune disposition nouvelle; mais il ne
peut, sans le consentement du corps législatif, prononcer la sut-
séance d'aucune disposition des lois.


/4. Le roi est le maître absolu du choix de ses ministres et des
membres de son conseil.


15. Le roi est le dépositaire du trésor public ; il ordonne et
règle les dépenses conformément aux conditions prescrites par les




luis qui établissent les subsides.
16. Le roi a le droit de convoquer le corps législatif dans l'in-


tervalle des sessions ou des ternies fixés par les ajournemens.
17. Il a droit de régler dans son conseil, avec le concours


des assemblées provinciales, ce qui concerne l'administration du
royaume, en se conformant aux lois générales qui seront rendues
sur cette matière.


t8. Le roi est la source des honneurs : il a la distribution des
grâces, des récompenses, la nomination des dignités et emplois
ecclésiastiques, civils et militaires.


iq. Suivant la loi , le rui ne meurt jamais, c'est-à-dire , que
par la seule force de la loi , toute l'autorité royale est transmise,
incontinent a près , la-mort du monarque, à celui quia le droit de
lui succéder.


fil). A l'avenir, les rois de France ne pourront être considéra;.
comme majeurs qu'à l'âge de vingt-un ans accomplis.


as. Pendant la minorité • des rois, ou encas de démence cons.;
tatée. l'autorité royale sera exercée par un régent.


4
a2. La régence sera • déférée d'après les mêmes règles qui fixent
succession à la couronne, c'est-à-dite, qu'elle appartiendra de


P lein droit à l'héritier présomptif du trûrr • ,• pourvu qu'il soit
majeur; et dans le cas où •serait mineur-, elle passera à celui


immédiatement après, aurait le plut de droit à la succession.
lt exerr era la régence jusqu'au terme oit 'die devra expirer, quand
méme le plus proche héritier 'serait devenu majeur dans l'inter
Une.




( 18 )
Le régent ne pourra jamais avoir la garde du roi ; elle sera dort


fiée à ceux qui auront été indiqués par le testament de son pré:
décesseur. A défaut de cette indication, la garde d'un roi mineur
appartiendra à la reine-mère, celle d'un roi eu démence appaea
tiendra à son épouse , et à leur défaut, les représentans de la
nation choisiront la personne à qui cette garde serait confiée
Le régent serait choisi de la même manière , dans le cas où il
n'existerait aucun proche parent du roi ayant droit de lui suc..
céder.


23. Les régens qui seront nommés dans les cas de démence,
ne pourront faire aucune nomination ou concession , ni donner
aucun consentement qui ne puissent être révoqués par le roi re-
venu en état de santé, ou par son successeur.


CONSTITUTION FRANÇAISE.


Décrétée par l'assemblée constituante.


3 septembre I .79 I (i).
DirLÀBATION DES ruions DE L'HOMME ET Dr crroxEz: ,


LES représentans du peuple français, constitués en assemblée
nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des
droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et
de la corruption des gouvernemens, ont résolu d'exposer dans
une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sa-
crés de l'homme , afin que cette déclaration, constamment pré-
sente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse
leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir légis-
latif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de toute institution politique, en soient
plus respectés;• afin que les réclamations des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.


En conséquence, l'assemblée nationale reconnaît et déclare,
en présence et sous les auspices de l'Être-Suprême, les droits sui-
vans de l'homme et du citoyen :


(I) La constitution de 1 79 1 ( première constitution qui ait régi la
France ) fut présentée à l'acceptation de Louis XVI, qui la jura, et non
soumise à l'acceptation des citoyeni mais olle fut adoptée par l'assenti-
ment général.


/9 )
ART . P r. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux


en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que


Sur2,PuLtile itbéocto:nlemtou tnztee association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits
sont la liberté , la propriété, /a sûreté, et la résistance à Pop-
pression


3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la nation. Nul corps, nul individu ne pei» exercer d'auto-
rité qui n'en émane expressément.


4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme
n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la
société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent


•être déterminées que par la loi.
5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à


la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'or-
donne pas.


6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les
citoyens ont droit de concourir personnellement , ou par leurs
représentans , à sa formation. Elle doit être la même pour tous ,
soit qu'elle protége , soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant
égaux à ses yeux , sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre
d istinction que celle de leurs vertus et de leurs talens.


7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans
las cas déterminés par la loi , et selon les formes qu'elle a pres-
crites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter
des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen
appelé ou saisi en vertu de la loi , doit obéir à l'instant : il se
rend coupable par la résistance.


8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évi-
demment nécessaires , et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une
lopipétabliiit ci u éi e. et promulguée antérieurement au délit, et légalement


9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qih'il ait
été déclaré coupable ; s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute ri-g-neuf...qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
P ersonne, doit titre sévèrement réprimée par la loi.


Io. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même reli-
gi enses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas t'o•dre
Public établi par la loi.




( )
t. La libre communication des pensées et des opinions est


n des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la lot.


12. La garantie des droits de l'homme et du citlyen nécessite
une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avan-
tage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels
elle est contée.


13. Pour l'entretien de la force publique, et ponr les dépenses
d'administration, une rontribusion commune est indispensable;
elle doit être également répartie entre tous les citoyens, ers raison
de leurs facultés.


z4. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes,
ou par leurs représentais, la nécessité dela contribution publique,
de la co.iseutir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterini-
ner la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.


15. La société a le droit de demander compte à tout agent
public, de son administration.


16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée , ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
constitution.


La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut
en être privé, si ce n'est lorsque la nécessite publique; légale-
ment constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'ana
juste et préalable indemnité (1).


CONSTITUTION.
L'assemblée nationale voulant établir, la constitution française


sur les principes. qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abo-
lit irrévocablement lesinstitution.s qui blessaient la liberté et l'é-
galité des droits. •


ll n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires,
ni distinct i on d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimonia-
les, ni aucun des titres, dénominations et-prérogatives qui en dé-
rivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corpora-
tions ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de
noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni
aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans
l'exercice de leurs fonctions.


Il n'y a plus ni vénalité., ni hérédité d'aucun office public.
Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation , ni pour aucun


(l) Cette déclaration avait été clécr4tée en août 1789.


( au )
i ndividu, aucun privilége ni exception au droit commun de tons
le,s Français.


Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts
ét métiers.


La loi ne reconnaît plus ni voeux religieux, ni aucun


-autre en
oa«ement qui serait contraire aux droits naturels, ou à la Consti-
n


t1011.


TITRE PREMIER.


Dispositions ndamentales garanties par la
Constitution.


La constitution garantit, comme droits naturels et civils;
t °. Que tous les citoyens sont admissibles aux places et em-


plois, sans autre distinction que celle des vertus et des talens;
Que tontes les contributions seront réparties entre tous les


citoyens également, en proportion de leurs facultés;
3°. Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines,


sans aucune distinction des personnes.
constitution garantit pareillement, comme droits naturels


et civilsi
La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pou.


voir erre arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par
la constitution ;


La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et
publier ses pensées , sans que les écrits puissent être soumis à au-
cune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le
culte religieux alignel il est attache ;


La liberté aux citoyens de s'assernbler paisiblement et sans ar-
m es, en satisfaisant aux lois de police;


La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions si-
gnées individuellement.


-


Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent
a tteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et ci-
vils consignés dans le présent titre, et garantis par la constitution:
J'Isis comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tinit ce qui
ne nuit ni aux droits d'autrui ni à la sûreté publique, la loi. peut
établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté
Publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la soi


La constitution .garantit l'inviolabilité des' propriétés, ou la




( 22 )


juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique,
légalement constatée, exigerait le sacrifice.


Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'u-
tilité publique, appartiennent à la nation, et sont, dans tous les
temps, à sa disposition.


La constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui se..
ront faites suivant les formes établies par la loi.


Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de
leurs cultes.


If sera créé et organisé un établissement général de secours pu,
blies pour élever les enfans abandonnés , soulager les pauvres
infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient
pu s'en. procurer.


Il sera créé et organisé une Instruction publique, commune à
tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties,d'enseignement in-
dispensables pour tous les hommes , et dont les établissemens se-
ront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la
division du royaume.


Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de
la révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens,
et les attacher à la constitution , à la patrie et. aux lois.


Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume.


TITRE IL


De la division du Royaume et de l'état des citoyens.
ART. er


. Le royaume est lin et indivisible; son territoire est dis-
tribué en quatre-vingt-trois départemens, chaque département eu
districts , chaque district en cantons.


a. Sont citoyens français :
Ceux qui sont nés en France d'un père français ;
Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur rél.


sidence dans le royaume;
Ceux qui, nés en pays étranger d'un. père français, sont reve-


nus s'établir en France, et ont prêté le serment civique;


Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque
degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés
pour cause de religion, viennent demeurer en France et pu êlent
le serment civique.


( 23 )
3, Ceux qui , nés hors du royaume de parens étrangers, Pé-


sident en France, deviennent citoyens français après cinq ans de
domicile continu dans le royaume , s'ils y ont en outre acquis
des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établis-
sement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment


4.
civiq ue


Le pouvoir législatif pourra , pour des considérations im-
portantes, donner à un étranger un acte de naturalisation , sans
autres conditions que de fixer son domicile en France, et d'y,
prêter le serinent civique.


5. Le serinent civique est : Je jure d'être fidèle ri la nation,
la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution
du royaume, décrétée par l'assemblée nationale constituante aux
armées 1 7 89 , 1790 et 1791.


6. La qualité de citoyen français se perd,
1 0 Par la naturalisation en pays étranger ;
2. Par la condamnation aux peines qui emportent la dégrada-


tion civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité;
3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est


pas anéanti;
4. Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger, ou à


toute corporation étrangère, qui supposerait, soit des preuves de
noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des
voeux religieux.


7. La loi ne considère le mariage que comme contrat civil.
Le pouvoir législatif établira pour tous les habitans sans dis-


stielrl octrinocni,nsltée modeode par lequel les naissances, mariages et décès
et il désignera les officiers publics qui en recevront


et conserveront les actes.
8. Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations


locales, qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de


communes.




du territoire des campagnes, forment les


Le pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement
de chaque commune.


9. Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit
d'élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux
d'entre eux qui, sous le titre d'officiers municipaux, sont ci ares
de gérer les affaires particulières de la commune.


11 pourra être délégué aux officiers municipaux quelques. fonG,t.
lions relatives à l'intérêt général de PI:tat.




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uttbey la ' staed jnau-alueaettb luxa xnap ua aas!nip awaw
l=a atu(te,Cui np apaiw uwincllanlo) el ap ajelul awwos


-apaay uo!ltuipauo)
et e sayeire luostsueluaseadaa jnau-aineienb 411,)) ana('


•uopeindod ap slaed ap e p‘nb salndap ap wen; atuwou
inawntedap anbetp sied jnau - attleaettb alla) Midi) Uà
aast.m.plsa aumei(oa np antipe nulteindod ei ap ainua aSellt


•uutieindod
Yj e spin:pive pros sueluaspadaa jnau-alueienb luxa xnaa


•un,nb eaauiwou na ,u lob'shed ap luatualied
--?p np uolidapxad e 'snoal eaawtnou ua luew.aiiedap auburn


-a.notpaal ne bti:mme luos lilas-alueaerib
Tua) xnap
sucluaspd;:u but) - aluearub litaa Ides saa •(


•alpanp uo!iinualuoD et ap
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0p ‘anolpial np suopaoduad soi sel uoias ‘strawalacilap sn03)


sel aatua satanaisip ltmaas sueluasaadai sag •r,
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-aagweq) aund) anb aasodwo) isacula 4 aluauewaad
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aputwaalpp eaas tub a.I•iptli:(11
op ' toi np uoppues el Pane ana Sied aaiaxa 3ata anod aidnad
al Sied snia luawaiyi saa!eaudwal suetuasaidei ap aasodwu)
aletiwteu aapiwasse autt e 9t1<àdi9p. "e0 .pleis!901 atontiod


•!oi al tasdao) ai ruas
stiewasaadai saj : anriewasaldaa lsa as!e5uraj nopni!lsuo)


-uo9e.,̀ialap Sied anb ad.).1aXd set /nad
au satonnod sel snol luanewa aluns tub Ji!' uoi11;a


•apwaxad ianquite Lias anadnotnipW unpur tU "aidtiad
np tioti)as allume : uopeu ri e auanlardde aria t atoipdppsaadw!
la avrti.r.»Ieu! eicuslnipui4.3LITIlsa plawylantios•„ m.0 v


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'III. a I II
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l)oias triatta -pl:num in-ad saen0iap 01p 1LIOineita3l tub sapa
ap anb 'saiedratutuu suoupuuj sap tnel aDnua'x.)1 sue() •-)-LI!'”'
31) .puas mua.; s xnedtPuinui siotarlo sai ont) sai9aa so' -ut -


(-




f al )
_OtEtre domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le tem ps p3déterminé par la loi.


Payer , dans un lieu quelconque du royaume; une contrit
bution directe au moins égale à la valeur de trois journées de
travail , et en représenter la quittance;


N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire, ser.
viteur à gages;


Etre inscrit dans la municipalité de son domicile, au rôle
des gardes nationales;


Avoir prêté le serment civique.
3. Tous les six ans, le corps législatif fixera le minimum et le


>maximum de la valeur de la journée de travail , et les adminis-
trateurs des départemens en feront la détermination locale pour
chaque district.


4. Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus
d'un endroit, ni se faire représenter par un autre.


5. Sont exclus de l'exercice dés droits de citoyen actif,
Ceux qui sont en état d'accusation;
Ceux qui , après avoir été constitués en état de faillite ou


d'insolvabilité , prouvé par pièces authentiques, ne rapportent
pas un acquit général de leurs créanciers.


6. Les' assemblées primaires nommeront des électeurs en
proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville
ou le canton.


li sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs
présens , ou non , à l'assemblée.


Il en sera nommé deux depuis 151 jusqu'à 25o, et ainsi de
suite.


7. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit aux
conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir : dans les
villes au-dessus de six mille aines, celle d'être propriétaire ou
usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un
revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail,
ou d'être locataire d'une habitation évaluée, sur les mêmes rôles,


un revenu égal à la valeur de 15o journées de travail.
Dans les villes au-dessous de six mille ames , celle d'être pro-


priétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur tes rôles de codtri-
mitron , à un revenu égal à la valeur locale de i5o journées de
travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes
rôles à un revenu égal à la valeur de roo journées de travail..


( 27 )
Et clans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier.


d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal
à la valeur locale de i5o journées de travail, ou d'être fermer
ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de


400
journées de travail.


.A. l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou
usufruitiers d'une part , et locataires, fermiers ou métayers de
l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au
taux nécessaire pour établir leur éligibilité.


SECTION III.


Assemblées électorales.. _Nomination des Représentan.


Art. ter . Les électeurs nommés en chaque département se
réuniront pour élire le nombre des représentans dont la nomi-
nation sera attribuée à leur département, et un nombre de sup-
pléans égal au tiers de celui des représentans.


Les assemblées électorales se formeront de plein droit le der-
nier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus
tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.


2. Les représentans et les suppléans seront élus à la pluralité
absolue des suffrages , et ne pourront être choisis que parmi les
citoyens actifs du département.


3. Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, pro-
fess


tion
ion


.


ou contribution , pourront être élus représentans de la


4. Seront néanmoins obligés d'opter , les ministres et les
autres agens du pouvoir exécutif, révocables à volonté , les
enmcnissaires de la trésorerie nationale , les percepteurs et rece-
veurs des contributions directes , les préposés à la perception
et aux régies des contributions indirectes et des domaines natio-
naux , et ceux qui , sous quelque dénomination que ce soit ,
sent attachés à des emplois de la maison militaire et civile du
roi.


Seront également tenus d'opter les administrateurs , sous--
.administrateurs
nationales.


officiers municipaux et commandais gardes
a i


L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec',erx
celles de représentant de la nation:, pendant toute la durée de la


Les juges seront remplacés par leurs suppléans, et le Toi pour7.




( 28 ).
voira par des brevets de commission au remplacement de Ses
commissaires auprès des tribunaux.


fi. Les membres du corps législatif pourront être réélus à h
législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'in-
tervalle d'une législature.


7. Les représentans nommés dans les départemens, ne seront
-pas représentans d'un département particulier mais de la nation
entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat.


SECTION IV.


Tenue et régime des Assemblées. primaires et électorales.


Art.t er. Les fonctions des assemblées primaires et électorales
se bornent à élire; elles se sépareront anssit(t après les élections
faites; et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront
Convoquées, si ce n'est an cas de l'an ide premier de la section II,
et de l'article premier de la section Ili ci-dessus.


2. Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans
une assemblée, s'il est armé.


3. La force armée ne pourra être introduite dans l'intérieur,
sans le voeu exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'on y commit des
violences ; auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler
la force publique.


4. Tous les deux ans il sera dressé, dans chaque district, des
listes, par cantons, des citoyens actifs; et la liste de chaque can-
ton y sera publiée et affichée deux mots avant l'époque de l'as-
semblée primaire.


Les réclamations qui pourront avoir lien, soit pour contester
la qua li té des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux
quise prétendront omis in j ustement, seront portées aux tribunaux
pour y être jugées sommairement.


La liste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la
prochaine .assemblée primaire , 'en tout cc qui n'aura pas éte
rectifié par des jugemens rendus avant la tenue de l'assemblée.


5. Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité
et ies pouvoirs de ceux


. qui s'y présenteront, et leurs décisions
;errait exécutées provisoirement, sauf le jugement du corps légis-'
Iatif, lors de la vérification des pouvoirs des députés..


Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi ni aucun dee


-{ )
agens nommés par , ne pourront prendre connaissance dili.
ti'itestions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des
assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des
citoyens; saris préjudice des fonctions des commissaires du roi
dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives. aux
droi ts politiques des citoyens doivent être portées dans les tri-
bunaux.


SECTION V.


Réunion des ReprÉsentans en lssemblée nationale législative.


Art. 1". I es représentans se réuniront le premier lundi du
mois de niai, au lieti . des séances de la dernière législature.


2. Ils se formeront provisoirement en assemblée, sous la prési-
dence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs des représentans
présens.


3. Dès qu'ils seront au nombre de trois. cent soixante-treize
membres vérifiés , ils se constitueront sous le titre d'Assemblée
nationale législati, ,e ; elle nommera un président, un vice-
président et des secrétaires , et commencera. l'exercice de ses
fonctions.


4. Pendant tout le cours du mois de tuai, si le nombre des
représentans présens est au-dessous de trois cent soixante-treize,
rassemblée ne pourra faire aucun acte législatif.


Elle pourra prendre nn arrêté pour enjoindre aux membres ab-
sens de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au
plus tard , à peine de 3000 livres d'amende, s'ils ne proposent
pas une excuse qui soit jugée légitime par l'assemblée.


5. Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des mem-
bres présens, ils se constitueront en assemblée nationale législa-
tive,


6. Les représentans prononceront tous ensemble, au nom du
peuple français, le serinent de vivre libres ou mourir.


Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir
de tout leur pouvoir la constitution du royaume, décrétée par l'as-
semblée nationale constituante aux années 178c), 1790 et 1791
de ne rien proposer ni consentir dans le cours de la législature,
Su t puisse y porter atteinte; et d'être en tout fideles à la natiori;,
à la loi et au roi.


7. Les représentans de la nation sont inviolables : ils ne pour-
4.9u t être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps , pour ce.




( 3o )
qu'ils auront dit, écrit, ou fait dans l'exercice de leurs fonctions
de représentans.


8. Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit,
ou en vertu d'un mandat d'arrêt; mais il en sera donne avis, sans
délai, au corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée
qu'après que le corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accu-.
sation.


CHAPITRE II.
0,


De la Royauté, de la Régence et des Ministres.


SECTION PREMIÈRE.
De la Royauté et du Roi.


Art. t er . La royauté est indivisible, et déléguée héréditaire-
ment à la race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogé-
niture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descen-
dance.


(Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations, dans la race
actuellement régnante.)


2. La personne du roi est inviolable et sacrée; son seul titre est
Roi des Francais.


3. Il n'y a point en Fiance d'autorité supérieure à celle de la
loi. Le roi ne règne que par elle, et ce n'est qu'au nom (le la loi
qu'il peut exiger l'obéissance.


4. Le roi, à son avénernent au trône, ou dès qu'il aura atteint
sa majorité, prêtera à la nation, en présence du corps législatif,
le serment d'être fidèle à la nation et à la loi, d'employer tout le
pouvoir qui lui est délégué, à maintenir la constitution décrétée par


'assembléenationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791,
et à faire exécuter les lois.


Si le corps législatif n'est pas assemblé, le roi fera publier une
proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la pro-
messe de le réitérer aussitôt que le corps législatif sera réuni.


5. Si un mois après l'invitation du corps législatif, le roi n'a
pas prêté ce serment, ou si, après l'avoir prêté, il le'rétracte, il
sera censé avoir abdiqué la royauté.


6. Si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces
contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à tue


âr )


te
lle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir


abdiqué la royauté.
•7. Si le roi étant sorti du royaume n'y rentrait pas après l'in-


vita tion qui lui en serait faite par le corps législatif, et dans ledélai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être
moindre de deux mois, il serait censé avoir abdiqué la royauté.


Le délai commencera à courir du jour où la proclamation du
publiée dans le lieu de ses séances; et les


cmoir,Passrlréegs sleartoi nf t tenus,
été


téi sous leur responsabilité, de faire tous les
actes du pouvoir exécutif, dont l'exercice sera suspendu dans la


l'abdict on
8. _,prèosi


ation expresse ou légale, le roi sera dans la
main d u ro


classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux ,
pur les actes postérieurs à son abdication.


q. Les biens particuliers que le roi possède à son avénement
au trône , sont réunis irrévocablement an domaine de la nation ;
il a la disposition de ceux qu'il acquiert à titre singulier s'il
n'en a pas disposé , ils sont pareillement réunis à la fin du
règne.


Io. La nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste
civile , dont le corps législatif déterminera la somme, à chaque
changement de règne, pour toute la durée du règne.


r i . Le roi nommera un administrateur de la liste civile, qui


biens.


exieis.ricera les actions judiciaires du roi , et. contre lequel toutes
les actions à la charge du roi seront dirigées et les jugernens
prononcés. Les condamnations obtenues par les créanciers de la
liste civile seront exécutoires personnellement, et sur ses propres


1 2 . Le roi aura, indépendamment de la garde d'honneur
qui lui sera fournie par les citoyens gardes nationales du lieu de
sa résidence , une garde payée sur les fonds de la liste civile.
ne ne pourra excéder le nombre de 1200 hommes à pied et
de Goo hommes à cheval.


Les grades et les règles d'avancement y seront les mêmes que
dans les troupes de ligne ; mais ceux qui composeront la garde
du roi rouleront pour tous les grades exclusivement sur eux-
elèmes , et ne pourront en obtenir aucun dans l'armée de ligne.


Le roi ne pourra choisir les hommes de sa garde que parmi
',eux qui sont actuellement en activité de service dans les troupes


kib'ne, ou parmi les citoyens qui ont fait depuis un an le
de gardes nationales , pourvu qu'ils soient résidens,




32 )


dans le royaume, et qu'ils aient précédemment prêté le serment
civique.


La garde du roi ne pourra être commandée ni requise pour
aucun service public.


SECTION I I.
De la Régence.


Art. 1" Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans ac-
complis; et pendant sa minorité, il y a un régent du royaume.


2. La régence appartient au parent du roi, le phis proche en
degré, suivant l'ordre de l'hérédité au trône, et âgé hde vingt-cinq
ans accomplis, pourvu qu'il soit Français et régnicole . qu'il ne
soit pas héritier présomptif d'une autre couronne, et qu'il ait pré•
cedernment prêté le serment civique.


Les femmes sont exclues de la régence.
3. Si un roi mineur n'avait aucun parent réunissant les qua-


lités ci-dessus exprimées, le régent du royaume sera élu ainsi qu'il
va être dit aux articles suivans.


4. Le corps législatif ne pourra élire le régent.
5. Les électeurs de chaque district se réuniront au chef-lieu de


district, d'après une proclamation qui sera faite dans la première
semaine du nouveau règne par le corps législatif, s'il est réuni;
et s'il était séparé, le ministre de la justice sera tenu de faire
cette proclamation dans la même semaine.


6. Les électeurs nommeront en chaque district , au scrutin in-
dividuel et à la pluralité absolue des suffrages , citoyen éli-
gible et domicilié dans le district, auquel ils 'donneront par le
procès-verbal de l'élection un mandat spécial borné à la seule'
fonction d'élire le citoyen qu'il jugera en son aine et conscience
le plus digne d'être régent du royaume.


Les citoyens mandataires, nommés dans les districts, seront
tenu de se rassembler dans la ville où le corps législatif tiendra
sa séance, te quarantième. jour au plus tard , à partir de celui de
l'avènement du roi mineur au trône ; et ils y formeront Vassal


-ldee électorale, qui procédera à la non/Manet) du régent.
8. L'élection du régent sera faite au scrutin individuel et à la


pluralité absolue des suffrages.
q. L'assemblée électorale ne pourra s'occuper que de l'élec


-tion, et se séparera aussitôt que l'élection, sera terminée; tou


( 33 )
autre acte qu'elle entreprendrait de faire, est déclaré inconstitu-
tionn el et de nul effet.


i n. L'assemblée électorale fera présenter par son président le
procès-verbal de l'élection au corps législatif, qui, après avoir
vérifié la régularité de l'élection, la fera publier dans tout le


par une proclamation.


i i.'
régent exerce jusqu'à la majorité du roi, toutes les fane-


royaum


de' la royauté, et n'est pas personnellement responsable des
actes de son administration.


12. Le régent ne peut commencer l'exercice de ses fonctions,
qu'après avoir prêté à la nation en présence du corps légiida tif,
le seraient d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, d'employer
tout le pouvoir délégué au roi, et dont l'exercice lui est confié pen-
dant la minorité du roi , à maintenir la constitution décrétée par
l'assemblée nationale constituante aux années 1789, I 790 et 1791,
et à faire exécuter les lois.


Si le corps législatif n'est pas assemblé, le régent fera publier
une proclamation , dans laquelle seront exprimés ce serment
et la promesse de le réitérer aussitôt que le corps législatif sera
réuni.


13. Tant que le régent n'est pas entré en exercice de ses fonc-
tions, la sanction des lois demeure suspendue; les ministres con-
tinuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du pou-
voir exécutif.


14. Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le corps lé-
gislatif déterminera son traitement, lequel ne po urra être changé
pendant la durée de la régence.


15. Si, à raison de la minorité d'âge du parent appelé à la ré-.
gence , elle a été dévolue à un parent plus éloigné, ou déférée
par élection , le régent qui sera entré en exercice continuera ses
fonctions jusqu'à la majorité du roi.






16. La régence du royaume ne confère aucun droit sur la per-
sonne du roi mineur.


17. La garde du roi mineur sera confiée à sa mère; et s'il n'a
Pas de mère, ou si elle est remariée au temps de l'avènement de
so n fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la
garde sera déférée par le corps législatif.


Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent
et ses descendans, ni les femmes.


18. En cas de démence du roi notoirement reconnue, légale-
me nt constatée, et déclarée par le corps législatif après trois dé-


3




( 3 4 )
ilbérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la
régence, tant que la démence dure.


SECTION III.


De la famille du Roi.


Art. L'héritier présomptif portera le nom de. prince


royal.
Il ne peut sortir du royaume sans un décret du corps législa-


tif , et le consentement du roi.
S'il en est sorti, et si , étant parvenu à l'âge de dix-huit ans,


il ne rentre pas en France après avoir été requis par une procla-
mation du corps législatif, il est censé avoir abdiqué le droit de
succession au trône.


2. Si l'héritier présomptif est mineur, le parent majeur, pre-
mier appelé à la régence , est tenu de résider dans le royaume.


Dans le cas où il en serait sorti, et n'y rentrerait pas sur la ré-
quisition du corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit
à la régence.


6. La mère du roi mineur ayant sa garde , ou le gardien élu,
s'ils sortent du royaume , sont déchus de la garde.


Si la mère de l'héritier présomptif mineur sortait du royaume,
elle ne pourrait, même après son retour , avoir la garde de son
fils mineur devenu roi, que par un décret du corps législatif.


4. 11 sera fait une loi pour régler l'éducation du roi mineur,
et celle de l'héritier présomptif mineur.


5. Les membres de la famille du roi appelés à la succession
éventuelle au trime , jouissent des droits de citoyen actif, mais
ne sont éligibles à aucune des places, emplois ou fonctions qui
sont à la nomination du peuple.


A l'exception des dé,parternens da ministère, ils sont suscep-
tibles des places et emplois à la nomination du roi ; néaurrioms
ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre 00
de mer , ni remplir les fonctions d'ambassadeur, qu'avec le con-
sentement du corps législatif , accordé sur la proposition dit roi.


6. Les membres de la famille du roi appelés à la succession
éventuelle au trône , ajouteront la dénomination de prince fran


-çais au nom qui leur aura été donné dans l'acte civil constatan
t


leur naissance ; et ce nom ne pourra être ni patrouimique ,


( 35 )
formé d'aucune des qualifications abolies par la présente cons-


titti,a
dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun


autre individu , et n'emportera aucun privilège ni aucune es-ception au droit commun de tous les Français.
7. Les actes par lesquels seront légalement constatés les nais-


sances, mariages et décès des princes franç,iis , seront présentés
au corps législatif, qui en ordonnera le dépôt dans ses archives.


9Lara
8. Il ne sera accordé aux membres de la famille du roi aucun


geéelel sfilsr pui. nés du roi recevront, à l'âge de vingt-cinq ans ac-
complis, ou lors de leur mariage , une rente apanagère , la-
quelle sera fixée par le corps législatif, et finira à l'extinctionde leur postérité masculine.


SECTION IV.


Des Ministres,


Art. t er . Au roi seul appartient le choix et la révocation des
ministres.


Les membres de l'assemblée nationale actuelle et des légis-:
latures suivantes, les membres du tribunal de cassation


étceuxqui serviront dans le haut-juré , ne pourront être promus ait
ministère, ni recevoir aucunes places , dons, pensions , traite-
mens ou commissions d it pouvoir exécutif ou de ses agens, pen-
dant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en
avoir cessé l'exercice..


Il eu sera de même de ceux qui seront seulêffient inscrits
sur la liste du haut-juré, pendant tout le temps que durera leur
inscription.


3. Nul ne peut entrer en exercice d'aucun emploi, soit dansl es bureaux du ministère , soit dans ceux des régies ou admi-
nistrations des revenus publics, ni en général d'aucun emploi à
h nomination du pouvoir exécutif , sans prêter le .serment ci-
vique, ou sans justifier qu'il l'a prêté.


Aucun ordre du roi ne petit être exécuté
. , s'il n'est signéPr lu i et contre-signé par le ministre ou l'ordonnateur du dé-


partement.




( 56 )
S. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux


commis contre la sûreté nationale et la constitution ;
De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ;
De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur


département.
6. En aucun cas , l'ordre du roi, verbal ou par écrit , ne


peut soustraire un ministre à la responsabilité.
7. Les ministres sont tenus de présenter chaque année, au


corps législatif, à l'ouverture de la session , l'aperçu des dé-
penses à faire dans leur département, de rendre compte de l'em-
ploi des sommes qui y étaient destinées , et (l'indiquer les abus
qui auraient pu s'introduire dans les différentes parties du
gouvernement.




8. Aucun ministre en place ou hors de place , ne peut être
poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration,
sans un décret du corps législatif.


CHAPITRE III.


De l'Exercice du Pouvoir législatif.


SECTION PREMIÈRE.
Pouvoirs et fonctions de l' Assemblée nationale législative.


Art. I". La constitution délègue exclusivement au corps légis
latif les pouvoirs et fonctions ci-après :


O . De proposer et decréter les lois : le roi peut seulement
inviter le corps législatif à prendre un objet en considération ;


-) 0 . De fixer tes -dépenses publiques;
3^. D'établir les contributions publiques, d'en déterminer ia


nature, la quotité, la durée, et le mode de perception;
4". -De faire la répartition de la contribution directe entre les


départemens du royaume ;• de surveiller l'emploi de tous les re-
venus publics,• et de s'en faire rendre compte.


5‘). Dé décréter la création ou la suppression des offices
blies ;


6°. De déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la déno-
mination des monnaies;


( 37 )


• 70. De permettre ou de défendre l'introduction des troupes
"eitrang ère•s sur le territoire français, et des forces navales étran-
gères dans les ports du royaume;


8°. De statuer annuellement, après la proposition du roi, sur
le nombre d'hommes et. de vaisseaux dont les armées de terre et
de mer seront composées; sur la solde et le nombre d'invidus de
chaque grade; sur les règles d'admission et d'avancement, les
formes de l'enrôlement et du dégagement, la formation des équi,
pages de mer ; sur l'admission des troupes ou des forces navales.
étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes
en cas de licenciement;


9 .). De statuer sur l'administration, et d'ordonner l'aliénation
des domaines nationaux;


ro:. De poursuivre devant la haute-cour nationale la res-
ponsabilité des ministres et des agens principaux du pouvoir exé-
cutif;


D'accuser et (le poursuivre devant la merne cour, ceux qui se-
ront prévenus d'attentat et de complot contre la sûreté générale de
l'Etat, ou contre la constitution;


I °. D'établir les lois d'après lesquelles les marques d'honneur
ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui
ont rendu des services à l'Etat.






12. n . Le corps législatif a seul le droit de décerner les hon-
neurs publics à la mémoire des grands hommes.




2. La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps
législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi,
et sanctionné par lui.


Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié


àes:


Itiodtuo. tnettlici ir.ao,n sda'illisn a cil,r(oui tn àdcéol anis:serverrl o it)iarir cla tifo tric aeud ce os
raprsmlégislatif


,


e s e o,i


et en fera connaître les motifs.
Si le corps législatif est en vacances, le roi le convoquera aus-


Si le corps législatif décide que la guerre ne doive pas titre


pministres
d e m es udreens


Lfoaul ietseprévenir
des


aptiosr utes hostilités,e aur ec al ne s
)pour faire cesser


' curant responsa-


Si le corps législatif trouve que les hostilités commencées
soient une agressio n coupable de la part des ministres ou de quel.
qu'autre agent du pouvoir exécutif. l'auteur de l'agression te;.-a:
p oursuivi criminellement.




( 58 )
Pendant tout le cours de la guerre, le corps législatif peutsre-


quérir le roi de négocier la paix, et le roi est tenu de déférer 4
cette réquisition.


A l'instant où la guerre cessera, le corps législatif fixera le
délai dans lequel les troupes, élevées au-dessus du pied de paix,
seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire.


5. Il appartient au corps législatif de ratifier les traités de paix,
d'alliance et de commerce ; et aucun traité n'aura d'effet que par
cette ratification.


4. Le corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses
séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et de
s'ajourner : au commencement de chaque règne, s'il n'est pas
réuni , il sera tenu de se rassembler sans délai.


Il a le droit de police dans le lieu de ses séances et dans l'en-
ceinte extérieure qu'il aura déterminée.


Il a le droit de discipline sur ses membres; mais il ne peut pro-
noncer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour huit
jours , ou la prison pour trois jours.


il a le droit de disposer, pour sa sûreté et pour le maintien du
respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, se-
ront établies dans la ville où il tiendra ses séances.


5. Le.pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun
corps de troupes de ligne, dans la distance de trente mille toises
du corps législatif (1), si ce n'est sur sa réquisition ou avec son
autorisation.


SECTION II.


Tenue des Séances, et forme de délibérer.


Art.
Les délibérations du corps législatif seront publiques,


et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
2. Le corps législatif pourra cependant, en toute occasion,


se former en comité géneral.
Cinquante membres auront le droit de l'exiger.
Pendant la durée du comité général , les assistans se retireront,


le fauteuil (lu président sera vacant, l'ordre sera maintenu par le
vice-président.


(1) Six inyriamètres ( douze lieues moyennes ).


( 39 )
4. Il sera fait trois lectures du projet de décret, à des intervalles


dont chacun ne pourra être moindre de huit jours.
5. La discussion sera ouverte après chaque lecture; et néan-


moins, après la première ou seconde lecture, le corps législatif"
pourra déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou n'y a pasPlieu à délibérer : dans ce dernier cas, le projet de décret pourra
être représenté dans la même session.


Tout projet de décret sera imprimé et distribué avant que la
seconde lecture puisse en être faite.


6. Après la troisième-lecture, le président sera tenu de mettre
en délibération , et le corps législatif décidera. s'il se trouve en,
état de rendre un décret définitif, ou s'il veut renvoyer la déci-
sion un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircis-
semens.


7; Le corps législatifne peut délibérer, si la séance n'est com-
posee de cieux cents membres au moins, et aucun décret ne sera
formé que par la pluralité absolue des suffrages.


8. Tout projet de. loi qui , soumis à la discussion, aura été re-
jeté après la troisième lecture , ne pourra être représenté dans la
même session.


q. Le préambule de tout décret définitif énoncera, t° les dates
des séances auxquelles les trois lectures du projet auront été faites;.
2° le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisième lec-
ture, de décider définitivement.


Io. Le roi refusera sa sanction aux décrets dont le préambule
n'attestera pas l'observation des formes ci-dessus :si quelqu'un de
ces décrets était-sanctionné , les ministres ne pourront le sceller
ni le promulguer; et leur responsabilité à cet égard durera six
années.


. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets recon-
nus et déclarés urgeas par une délibération préalable du corps
législatif; niais ils peuvent être modifiés ou.révoqués dans le cours
de la même session.


Le décret par lequella matière aura été déclarée urgente, en
énoncera les motifs, et il sera fait mention de ce décret préalable
dans le préambule du décret définitif.


Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que.
dans la forme suivante :..


i
fi




( 41 )


SECTION


De la Sanction royale.


Art...t er . Les décrets du corps législatif sont présentés au roi,
qui peut leur refuser son consentement.


2,„,,,Pans le cas où le roi refuse son consentement, ce refus n'est
quatispensif.


Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura pré-
senté le décret , auront successivement représenté le même dé-•
cret dans les mêmes termes, le roi sera censë avoir donné la
sanction.


3. Le consentement du roi est exprimé sur chaque décret par
cette formule signée du roi : Le roi consent et fera exécuter..


Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : Le roi examinera.
4. Le roi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus


sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation.
5. Tout décret auquel le roi a refusé son consentement, ne


peut lui être représenté par la même législature. •
6. Les décrets sanctionnés par le roi, et ceux qui lui auront


été présentés par trois législatures consécutives, ont force de loi,
et portent k nom et l'intitulé de lois.


7. Seront néanmoins exécutés comme lois, sans être sujets à.
la sanction, les actes du corps législatif concernant sa constitu-
tion en assemblée délibérante;


Sa police intérieure, et celle qu'il pourra exercer dans l'enceinte
extérieure qu'il aura déterminée;


La vérification des pouvoirs de ses membres présens;
Les injonctions aux membres absens ;
La convocation des assemblées primaires en retard ;
L'exercice de la police constitutionnelle sur les administrateursr


et sur les officiers municipaux ;
Les questions soit d'éligibilité, soit de validité des élections.


e sont pareillement sujets à la sanction les actes relatifs à la
responsabilité des ministres, ni les décrets portant qu'il y.a lieu à
accusation..


8. Les décrets du corps législatif concernant l'établissement.,
la prorogation et la perception des contributions publiques, porte-


ront le nom et l'intitulé de lois. Ils seront promulgués et exécutés
sans être sujets à la sanction, si ce n'est pour les dispositions qui
établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pé-
cuniaires.


Ces décrets ne pourront être rendus qu'après l'observation des
formalités prescrites par les articles 4, 5, 6, 7, $ et 9 de la sec-
/ ion il du présent chapitre ; et le corps législatif ne pourra y
insérer aucunes dispositions étrangères à leur objet.


SECTION 1V.


Relations du Corps lédislatif arec le Roi.


Art. t er . Lorsque le corps législatif est définitivement consti-
tué, il envoie au roi une députation pour l'en instruire. Le roi
peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer
les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant te
cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse
être considérée comme nécessaire à l'activité du corps législatif_


2. Lorsque le corps législatif veut s'ajourner au-delà de quinze
jours, il est tenu d'en prévenir le roi par une députation, au moins
huit jours d'avance.


3. Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le corps
législatif envoie au roi une députation, pour lui annoncer le jour
ou il se propose de terminer ses 'séances : le roi peut venir faire la
clôture, de la session.


4. Si le roi trouve important au bien de l'Etat que la session
soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il,
n'a;t lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet en-
voyer un message, sur lequel le corps législatif est tenu de déli-
herer.


5. Le roi convoquera le corps législatif, dans l'intervalle de
ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'État lui paraîtra l'exi-
ger,ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés
Par le corps législatif avant de s'ajourner.


6. Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du
corps législatif, il sera reçu et recondit par une députation ; il
''Potirra être accompagné dans l'inté


u


rieur de la salle que par le
Prince royal et par les ministres.


députation
7. haucun cas le président ne pourra faire partie d'une




( 4 2 )
8. Le corps législatif cessera d'être corps délibérant, tant que.


le roi sera présent.
9. Les actes de la correspondance du roi avec le corps législatif


seront toujours contre-signés par un ministre.
ro. Les ministres du roi auront entrée dans l'assemblée natio..


nale législative; ils y auront une place marquée; ils seront en-
tendus


l islative
les fois qu'ils le demanderont sur les objets relatifs


à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des
éclaircissemens. Ils seront également entendus sur les objets étran-
gers à leur administration, quand l'assemblée nationale leur ac-
cordera la parole.


CHAPITRE IV.


De l'exercice du Pouvoir exécutif.


Art. I". Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement
dans la main du roi.


Le roi est le chef suprême de l'administration générale du
royaume : le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la trait.
quilité publique lui est confié.


Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée
navale.


Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du
royaume , d'en maintenir les droits et les possessions.


2. Le roi nomme les ambassadeurs et les autres agens des né-
gociations politiques.


Il confère le commandement des armées et des flottes, et les
grades de maréchal de France et d'amiral.


Il nomine les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieu-
tenans-généraux, maréchaux-de-camp, capitaines de vaisseau°,
et colonels de la gendarmerie nationale.


11 nomme le tiers des colonels et des lieutenans-colonels, et
le sixième des lieutenans de vaisseaux: le tout en se conformant
aux lois sur l'avancement,


Il nomme dans l'administration civile de la marine, les o r-
donnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les chefs
des travaux , sous-chefs des bâtimens civils; la moitié des chef'
d'administration et des sous-chefs de construction.


Il nomme les commissaires auprès des tribunaux.


( 43 .
il nomme les préposés en chef aux régies des contributions in-


Jirectes, et à l'administration des domaines nationaux.
ll surveille la fabrication des monnaies , et nomine les officiers


chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale
et dans les hôtels des monnaies.


L'effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du
royaume.


3. Le roi fait délivrer les lettres-patentes, brevets et commis.
sions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.


4. Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications,
pour être présentée au corps législatif à chacune de ses sessions,
et décrétée s'il y a lieu.


SECTION PREMIERE.




•De la Promulgation des Lois.


Art. 1". Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les
lois du sceau de l'État, et de les faire promulguer.


11 est chargé également de faire promulguer et exécuter les
actes du corps législatif qui n'ont pas besoin de la sanction du
roi.


o. Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes
deux signées du roi , contre-signées par le ministre de la justice,
et scellées du sceau de l'Etat.


L'une restera déposée aux archives du sceau, et l'autre sera
remise aux archives du corps législatif.


3. La promulgation des lois sera ainsi conçue :
N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu, et par la loi cons-


" ti tutionnelle de l'Etat, roi des Français : à tous présens et:à
" v enir_, salut. L'assemblée nationale a décrété:, et nous voulons
" et ordonnons ce qui suit. »


(La copie littérale du décret sera insérée sans aucun chan-
ter/tent.)


« Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tri-
" lonaux , que les présentes ils fassent consigner clans leurs re-
" gistres, lire, publier et afficher dans leurs départemens et ressorts


respectifs, et exécuter comme loi du royaume : en foi de quoi
" lions avons signé ces présentes, auxquelles nous avons . fait


a pposer le sceau de l'Etat. »




( 44 )
4. Si i roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes


émanés de l'autorité royale pendant la régence , seront conçues
ainsi qu'il suit:


N. (le nom du réent) régent du royaume, au nom d,
» N. .(le nom du roi) par la grâce de Dieu, et par la loi con,
» tit h tionnelle de l'Etat, roi des Français etc., etc.»


5. Le pouvoir exécutif est tenu d'envoyer les lois aux corps
administratifs et aux tribunaux, de se faire certifier cet envoi
et d'en justifier au corps législatif.


6. Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi , marne pro-
visoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois,1
pour en ordonner ou en rappeler l'exécution.


SECTION IL


D-e l' Administration intérieure.


Art. l er . Il y a dans chaque département une administration
supérieure , et dans chaque district une administration subor-
donnée.


2. Les administrateurs n'ont aucun caractère de représen,
Ca tion.
- Ils sont des agens élus à temps par le peuple, pour exercer,


sous la surveillance et l'autorité du roi; les fonctions admi-
nistratives..


3. Ils ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir
législatif, on suspendre l'exécution des lois, ni rien entreprendre
sur l'ordre judiciaire , ni sur les dispositions ou opérations mi


-filaires.
4. Les administrateurs sont essentiellement chargés de r é


-partir les contributions directes , et de surveiller les deniers
provenant de toutes les contributions et revenus publics dans
leur territoire. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer
tes règles et le mode de leurs fonctions , tant sur les objet`
ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l'admire
tration intérieure.


5. Le roi a le droit d'annuler. les actes des administrateurs
de département , contraires aux lois ou aux ordres qu' il .1."1
aura adressés:


Il peut, dans le cas d'une désobéissance.persévérante . , ou ,59


)
nromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité pu-


cbniri „ , les suspendre de leurs fonctions.
G. Les administrateurs de département ont de même le droit


fpo tuder les actes des sous-administrateurs de district , con-
tra ires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de dépar-
tement., ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou


'


transcris..
éIls peuvent également, dans le cas d'une désobéissance pers-


,àrante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compro-
incitent parpa dr


de
leurs


leurs
actes


fonctions, à
ou
la charge d en


tranquillitéilli
instruire


u
le
e,


roi,s s
qui pourra lever ou confirmer la suspension.


Le roi petit, lorsque les administrateurs de département
n'auront pas usé du pouvoir quileur est délégué dans l'article ci—
dessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs,
et les suspendre dans les mêmes cas.


8. Toutes les fois que le roi aura prononcé ou confirmé le
suspension des administrateurs ou sous-administrateurs , il en
instruira le corps législatif.


Celui-ci pourra, ou lever la suspension , ou la confirmer,
même dissoudre l'administration coupable , et , s'il y a lieu,
renvoyer tons les administrateurs, ou quelques-uns d'eux, ana
tiroibnunaux criminels, ou porter contre eux le décret d'accusa-


SECTION III.


Des Relations extérieures


Art. t er. Le roi seul peut entretenir des relations politiques
au


-dehors , conduire les négociations, faire des préparatifs de
gu erre proportionnés à ceux des Etats voisins, distriboer les forces
dtetecrttnroeetednas de


guerre.
le jugera convenable, et en régler la


2. Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes :
la


Part dut Roi des Français,
"au nom de la Nation.


Il appartient au roi d'arrêter et de. signer avec toutes les
P u issances étrangères, tous les traités de paix , d'alliance et de
'Qrninerçe, et autres conventions qu'il jugera nécessaires au bien.
'l e l


'Etat, sauf la ratification du corps




( 46
)


CIIAPITRE V.


Du Pouvoir judiciaire.


Art. t er. Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas,
titre


exercé par le corps législatif , ni par le roi.
2. La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à


temps par le peuple, et institués par lettres-patentes du roi,
qui ne pourra les refuser.


opneIls ni destitués que pour forfaiture dû_lurront être ,
ment pigée , ni suspendus que par une accusation admise.


L'accusateur public sera nommé par le peuple.
3. Les tribunaux ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du


pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois , ni entre-
prendre sur les fonctions administratives, -ou citer devant eus
les administrateurs pour raison de leurs fonctions.


4. Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la
loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attri-
butions et évocations que celles qui sont déterminées pan les
lois.


5. Le droit des citoyens de terminer définitivement leurs
contestations par la voie de l'arbitrage, ne peut recevoir aucune
atteinte par les actes du pouvoir législatif.


6. Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune action
au civil, sans qu'il leur soit justifié que les parties ont comparu,
ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant des média-
teurs pour parvenir à une conciliation.


7. Il y aura un ou plusieurs juges-de-paix dans les cantons et
dans les villes. Le nombre en sera déterminé par le pouvoir
législatif.


8. Il appartient an pouvoir législatif de régler le nombre et
les arrondissernens des tribunaux, et le nombre des juges dent
chaque tribunal sera composé.


9. En matière criminelle nul citoyen ne peut être jugé que sur
uns accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le coqs
législatif dans le cas ois il lui appartient de poursuivre l'accu"
sa fion.


Après l'accusation admise , le fait sera reconnu et déclaré par
des jurés.


'( 47 )
L'accusé aura la faculté d'en récuser jusqu'à vingt, sans


<1°Llee'serjut-ireésmqoutiife'déclareront le fait, ne pourront être au-dessous
du nombre


deplircationd(uzede la loi sera faite par des juges.
L'instruction sera publique, et l'on ne pourra refuser aux


accusés le secours d'un conseil.
Tout homme acquitté par un juré légal, ne peut plus être


repris ni accusé à raison du même fait.
i n. Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant


l'officier de police; et nul ne peut être mis en arrestation ou
détenu qu'eu vertu d'un mandat des officiers de police, d'une
ordonnance de prise-de-corps d'un tribunal, d'un décret d'accu-
sation du corps législatif clans le cas où il lui appartient de
le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à prison ou
détention correctionnelle.


ii. Tout homme saisi et conduit devant l'officier de police
sera examiné sur-le-champ, ou , au plus tard, dans les vingt-
quatre lien res.


S'il résulte de l'examen qu'il n'y aucun sujet d'inculpation
contre lui, il sera remis aussitôt en liberté; ou s'il y e lieu de
l'envoyer à la maison d'arrêt, ii y sera conduit clans le plus bref
délai , qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.


12. Nul homme arrêté ne peut être retenu s'il donne caution
suffisante,




tous les cas où la loi permet de rester libre sous


13.Nul homme, dans le cas où sa détention est autorisée par
la loi, ne peut être conduit et détenu que dans les lieux léga-
l ement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt,
de maison de justice ou de prison.


registre




gardien ou geolier ne peut recevoir ni retenir aucun
homme qu'en vertu d'un mandat, ordonnance de prise-de-corps,
d écret d'acctisation, jugement mentionnédans l'article ton
cl-dessus, et sans que la transcription en ait été faite sur soli


• 1 5. Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu'aucun ordre
Pdispenser,isse l'en




de représenter la personne du détenu à,
officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes


le s fois qu'il en sera requis par lui.
La représentation de la personne du détenu ne pourra de même




1
( 48 )


être refusée à ses parens et amis porteurs de l'ordre de l'officie
civil, qui sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien
ou geolier ne représente une ordonnance du juge, transcrite Sue
son registre , pour tenir l'arrêté au secret.


16. Tout homme, quel que soit sa place ou son emploi „autre
que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera,
signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen;
ou quiconque, même dans les cas d'arrestation autorisés par la
loi, conduira, recevra ou retiendra uni citoyen dans un lieu de
détention non publiquement et légalement désigné; et tout gai.
dieu ou geolier qui contreviendra aux dispositions des articles rot
et 15 ci-dessus, seront coupables (lu crime de détention aiai.
traire.


17. Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour
raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque
matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la
désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, la
résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées
crimes ou délits par la loi.


La censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise;
Mais les calomnies volontaires contre la probité -des fonction-
naires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de
leurs fonctions , pourront être poursuivies par ceux qui en sont
l'objet,


Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit,
relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur
poursuite.


18. Nul ne peut être jugé , soit par la voie civile , soit par la
voie criminelle, pour fait d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il
ait été reconnu et déclaré par un j ury, i°. y a délit dans
l'écrit dénoncé; 2°. si la personne poursuivie en est coupable.


IB. Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal (le cass a
-tion, établi auprès du corps législatif. 11 aura pour fonctions &


prononcer,
Sur les demandes en cassation contre les jugemens renclosen


dernier ressort par les tribunaux;
Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, For


cause de,suspicion légitime;
Sur les réglemens de juges et les


tribunal entier.
prises à partie contre un


I ( 49 )En matière de cassation, le tribunal de cassation ne pourra
rnja ais connaître du fond des affaires ; mais après avoir cassé le
é,enient qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle lesJ i], •


formes auront été vidlétt , ou qui contiendra une contravention
expresse à la loi , il renverra le fond du procès au tribunal qui


'îatrer.
,t)


iis deux cassations, le jugement du troisième
doi_, coorsnqnuap


tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux pre-
miers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de
cassation , sans avoir été soumise au corps législatif, qui portera
un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation.
sera tenu de se conformer.


22. Chaque année le tribunal de cassation sera tenus d'envoyer
à la barre du corps législatif, une députation de huit de ses mem-
bres , qui lui présenteront l'état des jugemens rendus, à côté de
chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire, et le texte
de la loi qui aura déterminé la décision.


23. Une haute cour nationale , formée de membres du tribunal
de cassation et de hauts jurés, connaîtra des délits des ministres
et agens principaux du pouvoir exécutif, et des crimes qui atta-
queront la sûreté générale de l'État, lorsque le corps législatif aura
rendu un décret d'accusation.


Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du corps légis-
latif , et à une distance de 3o,00ri toises au moins du lieu où la
législature tiendra ses séances (1


24. Les expéditions exécutoires jugemens des tribunaux
seront conçues ainsi qu'il suit :


N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu- .k.par la loi constitu-
salut: le tribunal


eb l' 1 ;:atl deat,roi des Français ; à tous'présens et avenir,


a rendu le jugement suivant


u noua riss juges. )
seeraccopié jugement, dans lequel il sera fait mention


tieercsMdae l


a


fMandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis , de
mettre ledit j 0. ment à exécution; à nos commissaires auprèsd es tribunaux d'y tenir la main ,


à tous commandant et
force publique de prêter main-forte lorsqu'ils ennoe site=requis:en foi de quoi présent jugement


25. Les fonctions des commissaires du roi auprès des tribunaux
président du tribunal et par le greffier. »


(1) siti 7nyriantètres ( douze lieues moyennes ).
4-




( gr )
Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire , ni
institution dans l'Etat : ce sont les citoyens eux-mêmesune


appelés au service de la force publique.


4.'Les citoyens ne pourront jamais se former, ni agir comme
sgarde• nationales , qu'en vertu d'une réquisition 0:d'une au-


torisao
5, Ils sont soumis, en cette qualité, à une organisation dé-


terminée légale.ipuier


a


mnlai
peuvent avoir dans tout le royaume qu'Une même


Tsin neee


Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent
disciplin e et un même uniforme.


que relativement au service et pendant sa durée.i


t ft'o )
seront de requérir l'observation des lois dans Ies jugernen
rendre , et (le faire exécuter les jugemens rendus.


Ils ne seront point accusateurs publics, ruais ils seront enfeu_
dus sur toutes les accusations, et requerront pendant le cours
de l'instruction pour la régularité des formes , et avant le juge-
ment pour l'application de la loi.


:26. Les commissaires du roi auprès des tribunaux dénonceront
au directeur du jury , soit d'office, soit d'après les ordres qui
leur seront donnés par le roi,


Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre
la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce,
et contre la perception des contributions ;


Les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le
roi, dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées, serait
troublée ou empêchée ;


Les attentats contre le droit des gens ; et les rebellions à l'exé-
cution des jugemens, et de tous les actes exécutoires émanés des
pouvoirs constitués.


n7
. I e ministre de la justice dénoncera an tribunal de cassa-


tion, par la voie du commissaire du roi, et sans préjudice du
droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges au-
raient excédé les bornes de leur pouvoir.


Le tribunal les annellera ; et s'ils donnent lieu à la forfaiture,
fut sera dénoncé au corps législatif, qui rendra le décret


d'accusation , s'il y a lieu , et renverra les prévenus devant la
haute cour nationale.


TITRE IV.


De la Force publique.


ART. I er. La force publique est constituée pour défendre les
ennemis du dehors, et assurer au-dedans le maintien de l'ordre,
et l'exécution des lois.


Elle est composée,
De l'armée de terre et de mer ;
De la troupe spécialement destinée au service intérieur;
Et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enflais en


état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde nationale'


6. Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être réélus
qu'après tin intervalle de service comme soldats.


iNut ne commandera la garde nationale de plus d'un district.
7. Toutes les parties de la force publique , employées pour la


sûreté de l'Etat contre les ennemis du dehors, agiront sous les
ordres du roi.


8. Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut
agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale.


9. Aucun agent de la force publique ne peut. entrer dans la
maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mande-
mens de police et de justice, ou dans les cas formellement
prévus par la loi.


in. La réquisition de la force publique dans l'intérieur da
royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles déter-
minées par le pouvoir législatif.


il. Si des troubles agitent tout un département, /c roi don-
ocra , sous la responsabilité de ses ministres, les ordres néces-
saires pour l'exécution des lois et le rétablissement de l'ordre ;
'na is à la charge d'en informer le corps législatif, s'il est as-
semblé, et. de le convoquer s'il est en vacance.


12. La force publique est essentiellement obéissante ; nul
corps armé ne peut délibérer.


1 3..L'armée de terre et de mer , et la troupe destinée à la
î
ûreté intérieure sont soumises à des lois particulières, soit polie,


le mai ntien de la discipline , soit pour la forme des jugeniens et
aa


discipline
'mue des peines en matière de délits militaires.




( 53 )I-, (5a)


TITRE V.


Des Contributions publiques.


Awr. l er. Les contributions publiques seront déliberées et
fixées chaque année par le corps législatif, et ne pourront sub-
sinter au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont
pas été expressément renouvelées.


2. Sous aucun prétexte , les fonds nécessaires à l'acquitte-
ment de la dette nationale et au paiement de la liste civile, né
pourront être ni refusés ni supendus.


Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés,
conservés , élus ou nommés en vertu des décrets de l'assemblée
nationale constituante, fait partie de la dette nationale.


Le corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger la nation
du paiement des dettes d'aucun individu.


3. Les comptes détaillés de la dépense des départemens mi-
nistériels , signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs-
généraux , seront rendus publics par la voie de l'impression, au
commencement des sessions de chaque législature.


Il en sera de même des états de recette des diverses contribu-
tions , et de tous les revenus publics.


Les états de ces dépenses et recettes seront distingués sui-
vant leur nature , et exprimeront les sommes touchées et dépen•
sées , année par année , dans chaque district.


Les dépenses particulières à chaque département, et relatives
aux tribunaux , aux corps administratifs, et- autres établisse-
mens, seront également rendues publiques.


4. Les administrateurs de département et sous-administrateurs
ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire
aucune répartition atr-delà du temps et des sommes fixés par
le corps-législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être auto-
risé.s-par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens da
département.


5. Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le
versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires
à cet effet.


TITRE VI.
Des rapports de la Nation française avec les


Nations étrangères.


LA nation française renonce à entreprendre aucune guerre
dans la vue de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses
forces contre la liberté d'aucun peuple.


La constitution n'admet point de droit d'aubaine,
Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs pa-


rens étrangers ou Français.
Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en


France, et en disposer de même que tout citoyen français, par
tous les moyens autorisés par les lois.


Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux me-
Mes lois criminelles et de police que les citoyens français, sauf
les conventions arrêtées avec les puissances étrangères : leur per-
sonne, leurs biens, leur industrie, leur culte, sont également
protégés par la loi.


TITRE VII.


De la révision des Décrets constitutionnels.


ART. r eg .


L'assemblée nationale constituante déclare que la na-
tion a le droit imprescriptible de changer sa constitution ; et néan-
moins, considérant qu'il est plus conforme à l'intérêt national
(l'user seulement par les moyens pris dans la constitution même,
du droit d'en réformer les articles dont l'expérience aurait fait
sentir les inconvéniens, décrète qu'il y sera procédé par une as-
semblée de révision en la forme suivante :


2• Lorsque trois législatures consécutives auront émis un voeu
u
il


ni forme pour le changement de quelqu'article constitutionnel,
y aura lieu à la révision demandée.
3 . La prochaine législature et la suivante ne pourront propo-Sfr la reforme d'aucun article constitutionnel.


Des trois législatures qui pourront par la suite proposer




54 )
quelques changemens, les deux premières ne s'occuperon


t de
cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière ses_
sion, et la troisième à la fin de sa première session annuelle, ou
au commencement de la seconde.


Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux nié.
mes formes que les actes législatifs; mais les décrets par lesquels
elles auront semis leur voeu, ne seront pas sujets à la sanction
du roi.


La quatrième législature, augmentée de deux-cent-quaran
te-


neuf membres élus en chaque département, par doublement du
nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera Pas.
semblée de révision.


Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus après quels
nomination des représentaus au corps législatif aura été terminée,
et il en sera fait un procès-verbal séparé.


.'assemblée de révision ne sera composée que d'une chambre.
6. Les membres (le la troisième législature qui aura demandé


le changement, ne pourront être élus à l'assemblée de révision.
I es membres de l'assemblée de révision , après avoir pro-' • I.e
tous ensemble le serment de vivre libres ou mourir, pré-


teront individuellement celui de se borner a statuer sur les objets
qui leur auront été soumis par le voeu uniforme des trois législa-
tures précédentes; de maintenir, au surplus, de tout leur pou-
voir, la constitution du royaume décrétée par l'assemblée na-
tionale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et d'être
en tout fidèles à la nation, à la lo i


et au roi.
8. L'assemblée de révision sera tenue de s'occuper ensuite, et


sans délai, des' objets qui auront été soumis à son examen : aus-
sitôt que son travail sera terminé, les deux cent quarante-neuf
membres nommés en augmentation se retireront, sans pouvoir
prendre part, ers aucun cas, aux actes législatifs.


Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afriqu e
et


l'Amérique, quoiqu'elfes fassent partie de l'empire français, ne
sont pas comprises dans la présente constitution..


Aucun des pouvoirs institués par la constitution n'a le droit
de la changer dans son ensemble ni dans ses parties , sauf l es re..


( 55')
forrnos qui pourront y être faites par la voie de la révision , con-
formément aux dispositions du titre VII ci-dessus.


L'assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la
fidélité du corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des
pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des
jeunes citoyens, au. courage de tous les Français.


Les décrets rendus par l'assemblée nationale constituante qui
ne sont pas compris dans l'acte de constitution , seront exécutés
comme lois ; et les lois antérieures auxquelles elle n'a pas dérogé,
seront également observées tarit que. les uns ou les autres n'au-
ront pas été révoqués ou modifiés par le pouvoir législatif. •


Du •Iseptembre 1791. -


L'assemblée nationale ayant entendu la lecture de l'acte cons-
titutionnel ci -dessus , et après l'avoir approuvé , déclare que la.
constitution est terminée, et qu'elle ne peut y rien changer.


Il sera nommé, à l'instant, une députation de soixante mem-
bres, pour offrir, dans le jour, l'acte constitutionel au roi.


Lettre de Louis XV. , à l'Assemblée nationale.


15 septembre 179t.


MESSIEURS,


J'AI examiné attentivement l'acte constitutionnel que vous-avez:
présenté à mon acceptation. Je l'accepte, et je le ferai exécuter.
Cette déclaration eût pu suffire clans un autre temps; au-
jourd'hui je dois aux intérêts de la nation, je nie dois à moi-
rai-ne de 'ire connaître mes motifs.


Dès le commencement de mon règne, j'ai désiré la réforme des
abus; et dans tous les actes du gouvernement, j'ai aimé à prendre
Pour règle l'opinion publique. Diverses causes, au nombre des-
quel les on doit placer la situation des finances à mon avénement au
trône, et les frais immenses.d'une guerre honorable (1), soutenue


( m ) La guerre de l'indépendance des États-tinis d'Amérique


I




( 56 )
long-temps sans accroissement d'impûts , avaient établi une dis,
proportion considérable entre les revenus et les dépenses de
l'État.


Frappé de la grandeur du mal, je n'ai pas cherché seulemen t les
moyens d'y.


porter remède; j'ai senti la nécessité d'en prévenir le
retour. J'ai conçu le projet d'assurer le bonheur du peuple sur
des bases constantes, et d'assujettir à des règles invariables l'au_
torité même dont j'étais dépositaire. J'ai appelé autour de moi
la nation pour l'exécuter.


Dans le cours des événemens de la révolution , mes intentions
n'ont jamais varié. Lorsqu'après avoir réformé les anciennes ins-
titutions, vous avez commencé à mettre à leur place les pre,
miers essais de votre ouvrage, je n'ai point attendu , pour y
donner •mon assentiment que la constitution entière me fut
connue; j'ai favorisé l'établissement de ces parties avant même
d'avoir pu en juger l'ensemble : et si les désordres qui ont ae.
compagné presque toutes les époques de la révolution venaient
trop souvent affliger mon coeur, j'espérais que la loi repren-
drait de la force entre les mains des nouvelles autorités, etqu'en
approchant du terme de vos travaux, chaque jour lui rendrait
ce respect sans lequel le peuple ne peut avoir ni liberté ni
bonheur. J'ai persisté long-temps dans cette espérance , et ma
résolution n'a changé qu'au moment oit elle m'a abanctexiné.
Que chacun se rappelle le moment où je me suis éloigné de
Paris: La constitution était près de s'achever ; et cependant l'au-
torité des lois semblait s'affaiblir chaque jour; l'opinion, loin de
se fixer , se subdivisait en une multitude de partis. Les avis les
plus exagérés semblaient seuls obtenir de la faveur: la licence des
écrits était au comble; aucun.pouvoir n'était respecté.


Je ne pouvais plus reconnaître le caractère de la volonté gé-
nérale dans des lois que je voyais partout sans force et sans exe-
cution. Alors, je dois le dire, st vous m'eussiez présenté la cons-
titution je n'aurais pas cru que l'intérêt du peuple (règle cons-
tante et unique de ma conduite) me permît de l'accepter. Je
n'avais qu'un sentiment ; je ne formai qu'un seul*rojet ; je
voulus m'isoler de tous les partis, et savoir quel était véritable•
ment le voeu de la nation.


Les motifs qui me dirigeaient ne subsistent plus aujourdhui:
depuis lors, les inconvémens et les maux dont je me plaignais
vous ont frappés comme moi; vous avez manifesté la volonté de
rétablir l'ordre; vous avez porté vos regards sur l'indisciplin e de
l'armée; vous avez connu la nécessité de réprimer les abus de la


( 5; )
presse, La révision de votre travail a mis au nombre des lois


regle
mentaires plusieurs articles qui m'avaient été présentés
e constitutionnels. Vous avez établi des formes légales pourcorren ;on de ceux que vous avez placés dans la constitution.la révision


t; en le voeu du peuple n'est plus douteux pour moi : je l'ai vu
e manifester à la fois , et par son adhésion à votre ouvrage, et


par son attachement au maintien du gouvernement monarchique.
J'accepte donc la constitution ; je prends l'engagement de la


mainteni r au dedans , de la défendre contre les attaques du
dehors, et de la faire exécuter par tous les moyens qu'elle met en


Je cla e , qu'instruit (le l'adhésion que la grande majorité
mon pdoéuvoir.


du peuple donne à la constitution , je renonce au concours que
j 'avais réclamé dans ce travail, et que n'étant responsable qu'àla nation , nul autre, lorsque j'y renonce , n'aurait le droit de
s'en plaindee.


Je manquerais cependant à la vérité , si je disais que j'ai
aperçu , dans les moyens d'exécution et d'administration , toute
l'énergie qui serait nécessaire pour imprimer le mouvement et
pour conserver l'unité dans -toutes les parties d'un si vaste em-
pire; mais, puisque les opinions sont aujourdhui divisées sur
ces objets , je consens que l'expérience seule en demeure juge.
Lorsque j'aurai fait agir avec loyauté tous les moyens qui m'ont
été remis , aucun reproche ne pourra m'être adressé ; et la na-
tio , dont l'intérêt seul doit servir de règle , s'expliquera par
les moyens que la constitution lui a réservés.


Mais , Messieurs , pour l'affermissement de la liberté , pour
la stabilité de la constitution , pour le. bonheur 'individuel de
tous les Français, il est des intérêts sur lesquels un devoir im-
périeux nous prescrit de réunir tous nos efforts : ces intérêts
sont le respect des lois , le rétablissement de l'ordre , et la réu-
nion de tous les citoyens. Aujourd'hui que la constitution est
définitivement arrêtée, des Français vivant sous les mêmes lois
ne doivent connaître d'ennemis que ceux qui les enfreignent :
Inalii:eisrc:rde et l'anarchie , voilà nos ennemis communs.
n:Let::tsal


pensée,


combattrai de tout mon pouvoir : il importe que vous et
vos successeurs me secondiez avec énergie; que, sans vouloir do-


leurs actions;
ti l oirli:,rep otégé ge également l a


crainte


tous ceux qui lui sou-


des t , • 1 • • , d, •
des persécutions et


troubles aurait éloignés e leur patrie, soient certains (le trou-
en y rentrant , la sûreté et la tranquillité; et pour éteindre


'es haines, pour adoucir les maux qu'une grande révolution eu-




( 53 )
traîne toujours à sa suite ; pour que la loi puisse, d'aujourd'hui,
commencer à recevoir une pleine exécution, consentons à l'oubli
du passé : que les accusations et les poursuites qui n'ont pour
principe que les événemens de la révolution, soient éteintes dans
une réconciliation générale. Je ne parle pas de ceux qui n'ont été
déterminés que par leur attachement pour moi : pourriez-vous y
voir des coupables? Quant à ceux qui, par des excès où je pour-
rais apercevoir des injures personnelles , ont attiré sur eux la
poursuite des lois, j'éprouve à leur égard que je suis le roi de tous
les Français.


LOUIS.


. P. S. J'ai pensé, Messieurs, que c'était dans le lieu même où
la constitution a été formée, que je devais en prononcer l'accep-
tation solennelle : je me rendrai, en conséquence, demain à midi
à l'assemblée nationale.


SermentdeLouis Xrldevantl'Assembléenationale
pour l'acceptation de la Constitution (i).


14 septembre z t


MESSIEURS,


JE viens consacrer ici solennellement l'acceptation que j'ai
donnée à l'acte constitutionnel. En conséquence, je jure d'ètre
fidèle à la nation et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui
m'est délégué, à maintenir la constitution décrétée par l'assem-
blée nationale constituante, et à faire exécuter les lois.


Puisse cette grande et mémorable époque être celle du rétablisse-
ment de la paix, de l'union, et deven i r le gage du bonheur du
peuple et de la prospérité de l'empire!


(t) La dix-huitième année de sou règne.


( 59 )


tna,ntn+vV SA M,


Proclamation de la Constitution.


CITOYENS;


L'assemblée nationale constituante, aux années 1 78g, 1790
et 1791, ayant commencé le t 7 juin 1 789 l'ouvrage de la cons-
titution, l'a heureusement terminé le 3 septembre 1791.


L'acte constitutionnel a été solennellement accepté et signé
parle roi, le 14 du même mois.


L'assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fi-
délité du corps législatif, du roi et des juges; à la vigilance des
pères de famille ; aux épouses et aux mères ; à l'affection des
jeunes citoyens; au courage de tous les Français.





( Go )


PLAN DE CONSTITUTION ,


erd.Brili: A LI CONVENTION NATIONALE , AU NOM DE SON COMITÉ DU CONSTITUTION,
PAR CONDORCET (1 ).


15 et 16 Février 1793.


Projet de Déclaration des- Droits naturels, civils
et politiques des hommes.


L.F. but de toute réunion d'hommes en société étant le maintien
de leurs droits naturels, civils et politiques , ces droits sont la
baie du pacte social : leur reconnaissance et leur déclaration
doivent précéder la constitution qui en assure la garantie.


ART. 1". Les droits naturels, civils et politiques des hommes,
sont : la liberté , l'égalité, la sûreté , la propriété, la garantie
sociale, et la résistance à l'oppression.


2. La liberté consiste à- .pouvoir faire tout ce qui n'est 'pas
contraire aux droits d'autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels
de charpie homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.


3. La conservation de la liberté dépend de la soumission à la
loi, qui est l'expression de la volonté générale. Tout ce qui n'est
pas défendu par la loi ne peut être empêché ; et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.


4. Tout homme est libre de manifester sa pensée et ses
opinions.


(i) Son auteur. La constitution de 1 791 ayant cessé le ro août 1592,
l'assemblée législative, pouvoir institué par cette constitution , appela
une convention nationale, qui abolit la royauté en France le premier jour
qu'elle siégea, 21 septembre 1 592. Huit jours après, 29 septembre , la
convention décreta la formation d'un comité de constitution , coal"
posé de neuf membres , qui devait présenter son travail dans son en-
semble , et non par parties. Le Plaie de constitution qu'il lui soumit,
fut envoyé aux quatre-vingt-cinq départemens et aux armées pour avoir
leur avis , mais la convention ne s'occupa pas de sa discussion. En
suivant, ce plan fut reproduit, mais mutile dans la constitution de r793'.


Voy. la note sur cette constitution.


( 61 )


5. La liberté de la presse , et de tout autre moyen de publier
ses pensées, rie peut être interdite, suspendue ni limitée.


G . Tout homme est libre dans l'exercice de son culte.
L'égalité consiste en ce que chacun puisse jouir des mêmes7' b


droits.
8. La loi doit être égale pour tous , soit qu'elle récompense


ou qu'elle punisse, soit qu'elle protége ou qu'elle réprime.
. 9 . Tous les citoyens sont admissibles à toutes les places, em-
plois et fonctions publiques. Les peuples libres ne connaissent
d'autres motifs de préférence dans leurs choix que les talens et
les vertus.


io. La sûreté consiste dans la protection accordée par la so-
ciété à chaque citoyen, pour la conservation de sa personne, de
ses biens et de ses droits.


Nul ne doit être appelé en justice, accusé, arrêté ni dé-
tenu , que dans les cas déterminés par la loi , et selon les formes
qu'elle a prescrites. Tout autre acte exercé contre un citoyen est
arbitraire et 11 Ul.


12, Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exé-
cuteraient ou feraient exécuter ces actes arbitraires, sont cou—'
gables, et doivent être punis.


13. Les citoyens contre qui l'on tenterait d'exécuter de pareils
actes, ont le droit ,de repousser la force par la force; ruais tout
citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi, et clans les formes
prescrites par elle , doit obéir à l'instant : il se rend coupable
par la résistance.


4. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait
etc déclaré coupable , s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.


15. Nul ne doit être puni qu'en vertu d'une loi établie , pro—
mu lguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.


16. La loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât,
sera it Oi t


acte arbitraire : l'effet rétroactif donné à la loi est un


, 17. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évi—
uernment nécessaires à la sûreté générale. Les peines doivent être
Propo rtionnées aux délits, et utiles à la société.


1 8. Le çlroit de propriété consiste en ce que tout homme est




( 62 )
le maitre de disposer à son gré de ses biens , de ses capitaux,
ses revenus et de son industrie.


59. Nul genre de travail, de commerce, de culture, ne peut
lui être interdit il peut fabriquer , vendre et transporter toute
espèce de production.


2o. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais
il ne peut se vendre lui-mémos sa personne n'est pas unero.
priété aliénable.


2i. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa pro-
priété sans son consentement , si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la
condition d'une juste et préalable indemnité.


22. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité
générale, et pour subvenir aux besoins publics. Tous les citoyens
ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs repré-
sentons , à l'établissement des contributions.


23. L'instruction est le besoin de tous , et la société la doit
également à tous ses membres.


24. Les secours publics sont une dette sacrée de la société, çt
c'est à la loi à en déterminer l'étendue et l'application.


25. La garantie sociale des droits de l'homme repose sur la
souveraineté nationale.


26. La souveraineté est une, indivisible, imprescriptible et


2 7 • Elle réside essentiellement dans le peuple entier, et cli4
que citoyen a un droit égal de concourir à son exercice.


28. Nulle réunion partielle de citoyens et nul individu ne peu-
vent s'attribuer fa souveraineté, exercer aucune autorité, et rem-
plir aucune fonction pnblique,sans une délégation formelle de la loi.


29. La garantie sociale ne peut exister, si les limites des fonc-
tions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, ets
la responsabilité de tons les fonctionnaires publics n'est pas assit*


3o. Tous les citoyens sont tenus de concourir à cette garantie,
et de donner force à la loi , lorsqu'ils sont appelés en son nom.


31. Les hommes réunis en société doivent avoir un moyen
légal de résister à l'oppression.


3z. II y a oppression, lorsqu'une loi viole les d roi ts fleurent
civils et politiques qu'elle (kit garantir.


( 63 )
Il y a oppression, lorsque la loi est violée par les fonction-


naires publics dans son application à des faits individuels.
ji y a oppression , lorsque des actes arbitraires violent les


droits des citoyens contre l'expression de la loi.
Dans tout gouvernement libre, le mode de résistance à ces


lifféren s actes d'oppression , doit être réglé par la constitution.
33. lin peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et
changerde sa constitution. Une génération n'a pas le droit d'as-d


sujettir à ses lois les générations futures ; et toute hérédité dans
les fonctions est absurde et tyrannique.


Pro; et de constitution française.
La nation française se constitue en république une et indivisi-


ble; et, fondant son gouvernement sur les droits de l'homme,
qu'elle a reconnus et déclarés, sur les principes de la liberté , de
l'égalité et de la souveraineté du peuple, elle adopte la constitu-
tion suivante :


TITRE PREMIER.
De la Division du territoire.


.ART. P r. La république française est une et indivisible.
2. La distribution de son territoire actuel en quatre-vingt-cinq


départernens est maintenue.
3. Néanmoins, les limites des départemens pourront être


changées ou rectifiées sur la demande des administrés ; ruais, en
ce nctassl,ieulaesuci arfrarcée s ()d'ut n.


département ne pourra excéder quatre


4. Chaque département sera divisé en grandes communes, tes
communes en sections municipales et en assemblées primaire;.


5. Cette distribution du territoire de chaque département en
grandes communes, se fera de manière qu'il ne puisse y avoir
P lus de deux lieues et demie de l'habitation la plus éloignée au
centre du chef-lieu de la commune (2).


L'arrondissement des sections municipales ne sera pas le
Trit oe que celui des assemblées primaires.
I 7• y aura , clans chaque commune , rte administration su-
senccI l


irrn une agence
eszttrie.du département, et dans chaque


(')Snixaote Inyrianzetres carrés environ.
t., ) un in.rviimiètre.




( 64 )


TITRE H.


De l'État des Citoyens , et des Conditions
nécessaires pour en exercer les Droits.


ART. I ". Tout homme, âgé de vingt-un ans accomplis, qui
se sera fait inscrire sur le tableau civique d'une assemblée pri•
maire , et qui aura résidé depuis, pendant une année sans in,
terruption , sur le territoire français, est citoyen de la répu-
blique.


2. La qualité de citoyen français se perd par la naturalisation
en pays étranger, et par la peine de la dégradation civique.


3. Tout citoyen qui aura rempli les conditions exigées par
l'article premier, pourra exercer son droit de suffrage dans la
portion (lu territoire de la république où il justifiera une rési-
dence actuelle de trois mois sans interruption.


4. Nul ne peut exercer son droit de suffrage pour le même
objet dans plus d'une assemblée primaire.


5. 11 y a deux causes (l'incapacité pour l'exercice du droit de
suffrage : la première, l'imbécillité ou la démence constatée par


jugement;
ugement la seconde, la condamnation légale aux peines


qui emportent la dégradation civique.
6. Tout citoyen qui aura résidé pendant six années hors du


territoire de la république, sans une mission donnée au nom de
la nation , ne pourra reprendre l'exercice du droit de suffrage
qu'après une résidence non interrompue de six mois.


7. Tout citoyen qui, sans avoir eu de mission, se sera absenté
pendant une année du lieu où il a son domicile habituel ; sera
tenu de nouveau à une résidence de trois mois, avant d'être ad-
mis à voter dans les assemblées primaires.


8. Le corps législatif déterminera la peine qu'auront encourue
ceux qui se permettraient d'exercer le droit de suffrage dans tous
les cas où la loi constitutionnelle le leur interdit.


9. La qualité de Moyen français, et la majorité de vingt-cil
ans accomplis, sont les seules conditions nécessaires pour l'Oie'
bilité à toutes les places de la république.






o. En quelque lieu que réside un citoyen français, il peut être
élu à toutes les places, et par tous les départemens, quand bieg


( 65 )
e,eme il serait privé du droit de suffrage, par défaut de rési-
dence.


TITRE III.
Des Assemblées primaires.


SECTION PREMIÈRE.


Organisation ries Assemblées primaires.


ART. s". Les assemblées primaires, où les Français doivent
exercer leurs droits de citoyen , seront distribuées sur le terri-
toire de chaque département, et leur arrondissement sera réglé
de manière qu'aucune d'elles n'ait moins de quatre cent cin-
quante membres , ni plus de neuf cents.


2. Il sera fait, dans chaque assemblée primaire, un tableau
particulier (les citoyens qui la composent.


3. Ce tableau formé, on procédera, dans chaque assemblée
primaire, à la nomination d'un bureau , composé d'autant de
membres qu'il y aura de fois cinquante citoyens inscrits sur le
table u.


4. Cette élection se fera par un seul scrutin, et à la simple
pluralité des suffrages. Chaque votant ne portera que deux per-
sonnes sur son bulletin, quel . que soit le nombre des membres
qui doivent former le bureau.


5. Dans le cas néanmoins où, par le résultat de ce premier
scrutin , l'élection des membres du bureau serait incomplète, il
sera fait


,


, pour la compléter , un nouveau tour de scrutin.
6. Le doyen d' âge présidera l'assemblée pendant cette première


7. Les fonctions des membres du bureau seront, 1°. de garder
le registre ou tableau des citoyens; n°. (l'inscrire sur ce registre,
dans l'intervalle d'une convocation à l'autre, ceux qui se présen-
teron t


pour être admis comme citoyens; 3°. de donner à ceux qui
veulent changer de domicile; un certificat qui atteste leur qua-
/hé de citoyen; 4°. de convoquer l'assemblée primaire dans les
cas d éterminés par la constitution 5°. de faire, au nom de l'as-
semblée , soit à l'administration du département, soit aux bu-
'eau x des asemblées primaires de la même commune, les réqui-
sitio n • • •s nécessaires à l'exercice du droit de censure.


/




e)
8. Les membres du bureau seront proclamés suivantl'ordredelapluralité des suffrages que chacun d'eux aura obtenus. Le premier


remplira les fonctions de président; les trois membres qui vien_
riront immédiatement après lui, rempliront celles desecrétaires.
et le reste cha bureau, celles de scrutateurs. En cas d'absence d,',
quelques uns d'entre eux, ils seront, dans le même ordre, les
suppléans les uns des autres.


9. A chaque convocation nouvelle d'une assemblée primaire;
il ne. sera permis de s'occuper d'aucun objet avant que le bureau
ait été renouvelé. Tout. acte antérieur à ce renouvellement est dé-
claré nul; les citoyens qui composaient l'ancien bureau pourront
néanmoins être réélus.


ro. Le bureau ne sera point renouvelé lorsque les séances (le
l'assemblée seront simplement ajournées et continuées, et que
l'objet pour lequel elle aura été convoquée ne sera pas terminé.


nt. Nul ne pourra être admis à voter dans une assemblée
primaire sur le tableau de laquelle il ne sera pas inscrit, s'il n'a
présenté au bureau , huit jours avant l'ouverture de l'assemblée,
les titres qui constatent son droit. L'ancien bureau en rendra
compte à l'assemblée, qui décidera si le citoyen présenté a rem-
pli ou non les conditions exigées par la constitution.


SECTION II.


Fonctions des assemblées primaires.


Art. I". Les citoyens français se réuniront. en assemblées
primaires pour procéder aux élections déterminées par la cons-
tatation.


Les citoyens français se réuniront aussi eit assemblées pri-
maires pour délibérer sur les objets qui concernent l'interèt
général de la république, comme i e . lorsqu'il s'agit d'accepter
ou de refuser un projet de constitution, ou un changement quel"
conque à la constitution acceptée ;


2°. Lorsqu'on propose la convocation d'une conventio n na
-tionale ;


3°. Lorsque le corps législatif provoque, sur une questi on vi
intéresse la république entière, l'émission du voeu de tous les
citoyens;


4°. Enfin, lorsqu'il s'agit, soit. de requérir le corps légisilif
de prendre un objet en considération , soit d'exercer, suret


f 67)
actes de la représentation nationale , la censure du peuple , sui-
va n t le mode et d'après les règles fixées par la constitution.


3. Les élections et les délibérations des assemblées primaires
q ui ne seront pas conformes, par leur nature, par leur objet ou
var leur mode, aux règles prescrites par la loi constitutionnelle,
'se ront nulles et de nul effet.


SECTION III.


Règles générales pour les élections dans les assemblées primaires.


Art. I". Les élections se feront au moyen de deux scrutins
le premier, simplement préparatoire, ne servira qu'à former une
liste de présentation; le second , ouvert seulement entre les can-
didats inscrits sur la liste de présentation, sera définitif et con-.
sommera l'élection.


2. Pour le scrutin de présentation , aussitôt que l'assemblée
aura été formée, les membres reconnus, le bureau établi, et
l'objet de la convocation annoncé, chaque votant recevra , au
bureau , un bulletin imprimé, sur lequel ou aura inscrit son
nom en marge.


3. Le scrutin sera ouvert à l'instant même, et ne sera fermé
que dans la séance du lendemain, à quatre heures du soir. Chaque
citoyen écrira, ou fera écrire sur son bulletin , un nombre de
noms égal à celui des places à élire, et viendra , pendant cetin tervalle, le déposer au bureau.


4. Dans la séance du second jour, à quatre heures, le bureauprocédera à la vérification et au recensement du scrutin , en
lisant, à haute voix, le nom de chaque votant, et les noms de
ceux qu'il aura inscrits sur son bulletin.


5. Toutes ces opérations se feront publiquement.
6. Le résultat du scrutin de chaque assemblée primaire, arrêté


e proclarné parle bureau, sera envoyé au chef-lien du départe-
ment, où le recensement des résultats du scrutin de chaque
asse mblée primaire se fera publiquement par les administrateurs.


7. La liste de présentation sera formée de ceux qui auront ob-te
nu le plus de voix eu nombre triple des places à remplir.


S'il y a égalité de suffrages, le plus â gé sera préféré dansl°1' s l es cas; et, s'il n'y a qu'une place à remplir sur la liste, le
Plus agé y sera seul inscrit.




g. Le recensement général des résultats des scrutins faits pat.
les assemblées primaires, commencera le Imitièrde jour après
celui qui aura été indiqué pour l'ouverture de l'élection ; e t les
scrutins des assemblées primaires, qui ne seraient remis à rad_
ministration du département que postérieurement à cette époque,
ne seront point admis.


Io. La liste de présentation des candidats ne sera pas définiti-
vement arrêtée immédiatement après le dépouillement des ré-
sultats du•scrutin des assemblées primaires. L'administration du
département sera tenue de la faire imprimer et publier sans délai:
elle ne sera considérée que comme un simple projet, et elle con-
tiendra , la liste des candidats qui auront obtenu le plus de
suffrages, en nombre triple des places à remplir ; 2°. un nombre
égal de suppléans pris parmi ceux qui auront recueilli le plus de
voix après les candidats inscrits les premiers, et en suivant tou-jours l'ordre de la pluralité.1 t. Dans les quinze jours qui suivront la publication de cette
première liste, l'administration du département recevra la décla-
ration de ceux qui , y étant inscrits, soit au nombre des candidats,
soit au nombre des suppléons, déclareraient qu'ils ne veulent ou
ne peuvent pas accepter. Le quinzième jour, la liste sera défini-
tivement arrêtée, en remplaçant ceux des candidats qui auront
refusé, d'abord, par ceux qui seront inscrits au nombre des sup-
Pléans, et successivement par ceux qui ,-aPrès eux , auront obtenule plus de suffrages, en suivant toujours entre eux l'ordre dela
pluralité.


12. La liste de présentation ainsi définitivement arrêtée, et
réduite au nombre triple des sujets à élire, sera envoyée, sans
délai', par l'administration du département, aux assemblées pri-
maires, l'administration indiquera le jour où les assemblees
primaires devront procéder au dernier scrutin d'élection; mais,
sous aucun prétexte, ce terme ne pourra être plus éloigné que
le second dimanche après la clôture de la' liste de présentation.


13. L'assemblée étant réunie pour le second et dernier scrutin,
chaque votant recevra, au bureau, un bulletin à deux colonnes,
divisées chacune en autant de cases qu'il y aura de sujets à nom-
mer. L'une de ces colonnes sera intitulée première colonne d'élec-
tion•; l'autre, colonne supplémentaire.


r4. Chaque votant inscrira ou fera inscrire sur la première co..
tonne, autant d'individus qu'il y aura de places à élire; et e,ni
suite , sur la colonne supplémentaire, un nombre de nom s cea,
à celui inscrit sur la première colonne, Ce bullet 41. 1 ne sera polo.
signé.


( 6C. Y
15. Les suffrages ne pourront porter que sur les individus ins-,


crics dans la liste de présentation.
16. Dans chaque assemblée primaire , on fera séparément le


recenseme nt des suffrages portés sur la première colonne d'élec-
tion et sur la colonne supplémentaire.


17. Ces résultats seront envoyés au chef-lieu du département,
et n'y seront reçus que jusqu'au huitième jour après celui qui
aura été indiqué pour l'ouverture du second scrutin.


t 8. L'administration du département procédera publiquement
au recensement général des résultats du scrutin, envoyés par les
assemblées primaires. On recensera d'abord , particulièrement
et séparément, le nombre des suffrages donnés à chaque can-
didat sur les premières colonnes d'élection, et ensuite sur les co-
lonnes supplémentaires.


tg. Si le nombre des suffrages portés sur la première colonne
ne donne la majorité absolue à personne, on réunira la somme
de suffrages que chaque candidat aura obtenus dans les deux en-,
lonnes; et la nomination de tous les sujet> A élire, ainsi que leurs
suppléans, sera déterminée par l'ordre de la pluralité.


20. Si un on plusieurs candidats réunissent la majorité ab-
solue, par le recensement des suffrages portés sur la première
colonne, leur ê4ection sera consommée; et l'on n'aura recours
à l'addition des suffrages portés sur les deux colonnes , que pour


sentent.


les candidatsi ats qui n'auront pas obtenu la majorité ahsoué dans
la première , et pour les places vacantes après le premier recen-,


21. Les suppléons seront, d'abord, ceux qui, sur la première
colonne, ayant obtenu une majorité absolue, auront 'vins
grand nombre de suffrages après les sujets élus ; ensuite , ceux
qui, après les sujets élus, auront eu le plus de,


suffrages par laré
union des deux colonnes, quand hien même ils n'auraient ob-


ten u que la pluralité relative.
22. Le même mode sera suivi pour les nominations à une seule


pla ce; mais en ce cas, C. lors du scrutin de présentation, cha-
Prés


entation formée d'après ce scrutin, contiendra les noms de
trirueeizv


eocandidats n
et d'autant de suppléans, jusqu'à ce qu'elle aitété réduite à treize et définitivement arrêtée, conformément aux


rt. I ° et x. '°. Lors du scrutin d'élection, chaque votant écriraon fera écrire le nom de l'iridiedu qu'il préfère, sur la premièrecol(),„
; ' e , et sur la colonne supplémentaire, le nom de six autresnulividus


, 4°-. Si, lors du recensement général des suffrages portés




(;o)
sur la première colonne, l'un des candidats a réuni la majorité.
absolue, il sera élu.


Si personne n'a obtenu la majorité absolue , on réunira les se
fra r>ess portés en faveur de chaque candidat sur les deux colonnes:
celui qui en aura obtenu le plus, sera élu ; et les six candidats
qui auront eu le plus de suffrages après lui , seront ses suppléans
dans l'ordre de la pluralité.


23. Lors du recensement du dernier scrutin, les bulletins où
l'on aurait donné un ou plusieurs suffrages , à des citoyens qui
ne seraient pas inscrits sur la liste de présentation, ainsi que ceux
qui ne contiendraient pas sur chaque colonne le nombre de suf-
frages exigés, seront annullés.


24.. Le même citoyen pourra être porté à la fois sur plusieurs
listes de présentation pour des places différentes.


25. Il y a néanmoins incompatibilité èntre toutes les fonctions
publiques. Nul citoyen rie pourra accepter une fonction nouvelle
sans renoncer, par le seul fait de son acceptation, à celle qu'il
exerçait auparavant.


SECTION IV.


De la police intérieure des Assemblé es primaires.


Art. 1. er La police intérieure des assemblées primaires ar
partient essentiellement et exclusivement à l'assemblée elle-même.


2. La peine la plus forte qu'une assemblée primait e puise pro-
noncer contre un de ses membres après le rappel à l'ordre et la
censure, sera l'exclusion de la séance.


CeEn cas de voies de fait, d'excès graves , ou de délits commis
dans l'intérieur de la salle des séances, le président pourra, après
y avoir été autorisé par l'assemblée , décerner des mandats d'a-
mener contre les prévenus, et les faire traduire devant l'officier
chargé de la police de sûreté.


4. Les citoyens ne pourront se rendre en armes dans les assem-
blées primaires.


SECTION Sr.


Formes des délibérations dans les Assemblées primaires.


Art.. l er. L'assemblée étant formée, le président fera con-
naître l'objet de la délibération , réduit à une question s ►mee


( )
à laquelle on puisse répondre par oui ou par non ; à la fin de
la sénnce , il ajournera l'assemblée à huitaine, pour porter sa.
décision.


0. Pendant l'ajournement, le local où l'assemblée primaire se
réuni t sera ouvert tons les jours aux citoyens pour discuter l'objet
soum is à leur délibération.


3. La salle sera aussi ouverte tous les dimanches de l'année
aux


ci?-)s'eus nui voudront s'y réunir ; et le bureau commettra
l'un de ses membres, qui donnera a ux citoyens lecture des diffé-
rens actes des autorités constituées adressés aux assemblées pri-
maires, et qui sera chargé de maintenir 'Curare et le calme. dans
ces réunions particulières et ces conférences paisibles de citoyens.


4. Lorsque l'assemblée sera réunie au jour indiqué pour
émettre son voeu, le président rappellera de nouveau I - objet de
la délibération., et exposera la question , sur laquelle on doit ré-
pondre par oui on par non .; le bureau fera afficher dans l'inté-
rieur de la salle un placard contenant l'exposé sommaire. de là
question soumise à rassernbe , et sur deux colonnes les mots
oui et. noa , avec l'explication précise de la volonté que • chacun
de ces mots exprime.


5. (laque votant écrira.ou fera écrire sue son bulletin oui ou
non. Il le signera ou fera signer, eut son nom, par l'un des mem,
ores du bureau, avant Je le déposer dans l'urne.


6. Le scrutin ne sera fermé que Jans la séance du soir du second
jour, à quatre heures; pendant cet intervalle, chaque citoyen
sera libre (le se présenter à l'heure des. séances qui lui con-
viendra le mieux pour émettre son voeu,


7. Le dépouillement dn _scrutin sera fait à haute voix ; les
membres du bureau qui rem pliront le, fonctions de scrutateurs,
proclameront le nom de chaque votant en même temps que son .
vœu,


8. Lorsque toutes les assembléesprimaires d'un seul départe-
ment délibéreront sur le mètee-objet, le résultat du vœu de chaque
assemblée, par oui ou par non , sera envoyé • à l'administration
d u d épartement, où le résultat général sera constaté dans les dé-
la is et suivant les formes prescrites pour les élections.


9• Dans le cas où toutes les assemblées primaires de la Répu-
blique auraient. été convoquées pour délibérer sur le même objet,
le résu ltatgénéral (les voeux des citoyens de chaque département
5e!: adresse par chaque administration , dans le délai de quirt-:




( 5 2 )
zain e, au corps législatif, qui constatera et publiera ensuite, dans
le même délai, le résultat général du voeu des citoyens.


t o. Les actes dans lesquels les formes ci-dessus prescrites n'au,
raient pas été observées, sont nuls.


x 1. Les assemblées primaires seront juges de la validité ou a,
l'invalidité des suffrages qui seront donnés dans leur sein.


12. Les administrations de départernent prononceront sur les
nullités résultant de l'inobservation des formes ci-dessus pres-
crites pour les divers actes des assemblées primaires, lorsqu'elles
auront procédé à des élections purement locales et particulières
à leur département, à la charge d'adresser leurs arrêtés au conseil
exécutif, qui sera tenu de les confirmer ou de les révoquer, e t


-sauf le recours, dans tous les cas, au corps législatif.
13. Lorsque les assemblées primaires délibéreront sur des ob-


jets d'intérêt général , ou qu'elles procéderont à l'élection des
membres du corps législatif ou des fonctionnaires publics qui
appartiennent à la république entière, les administrations de dé-
partement pourront seulement adresser au corps législatif leurs
observations sur les nullités des divers actes des assemblées pri-
maires, et le corps législatif prononcera définitivement sur leur
validité.


TITRE IV.


Des Corps adnzinistrati fs.
SECTION PREMIÈRE.


De l'Organisation et des Fànctions des Corps administratifs.


ART. 1 . er Il y aura dans chaque département un conseil ad-
ministratif; dans chaque commune, une administration de com-
mune ou municipalité, et dans chaque section de commune,
une agence subordonnée à la municipalité.


2. Le conseil administratif du département sera composé de
dix-huit membres.


3. Quatre d'entre eux formeront le directoire.
4. L'administration de chaque commune sera composée de


douze membres et du maire , qui en sera le président.
5. L'agence secondaire de chaque st


ction sera confiée à un
seul citoyen , qui pourra avoir des adjoints.


( '75 )
6


'


La réunion des agens secondaires de chaque section avec
radin inistration municipale, formera le conseil général de la


o
Les administrations de commune seront subordonnées à


. , ,celle on oépartement.


connune.


7


8 , L'organisation des municipalités et de leur agence dans les
sections, les fonctions particulières qui leur sont attribuées , et
le mode de leur élection par les citoyens réunis en assemblées de
section , seront déterminés par une loi particulière, indépen-
dante de la constitution.


9 . Les citoyens de chaque commune, assemblés dans leurs
galons, ne pourront délibérer que sur les objets qui intéressent
particulièrement leur section ou leur commune; ils ne peuvent,
en aucun cas , administrer par eux-mêmes.


to. Les administrateurs des départetnens sont essentiellement
chargés de la répartition des contributions directes , de la sur-
veillance des deniers provenant de tous les revenus publics dans
toute l'étendue de leur territoire, de l'examen des comptes de
l'administration des communes, et de délibérer sur les demandes
qui peuvent être faites pour l'intérêt de leur département.


u. Les admityistrateurs, dans toutes les parties de la répu-
blique, doivent être considérés comme les délégués du gouver-
nement national pour tout ce,


-générale;
se


et
rapporte à


les
l'exécutio


parti


.1:11rnijtu
''geos art .


,


pour tout ce qui n'est relatif qu'à leurs intérêts locaux et par-


13. Le corps législatif déterminera, par des lois particulières,,
les règles1es et le mmodede leurs fonctions sur toutes les parties de


subordonnés aux ordres du conseil exécutif.


:iic sil


ta. t


er


Sous


s.


nts le premier de ces rapports, ils sont essentielleme tl


l'administration gene
recers de la portion des citoyens résidant clans leur territoire,


l'administration qui leur est confiée.


1


, 14. Ils ne pourront s'immiscer, en aucun cas, dans la partie


de p icaliers, comme l'administration des forces de terre et
mer , ) la régie des établissemens , arsenaux , magasins, ports


nr itsi tr:tiong,éndérale , confiée par le gouvernement à des


l eucons tructions ,, • • 0 ns qui cn cpendent, sauf la surveillance qui pourra
pé, ,tre attribuée sur quelques-uns de ces objets, mais dont


`clIclue et le mode seront déterminés par la loi.
ta. Le conseil exécutif choisira dans chaque administration




( 74 )
de département, parmi les membres qui ne sont pas du dirët_
Loire, commissaire national qui sera chargé de correspondre
avec e conseil exécutif, de surveiller et de requérir l'exécution
des lois: les fonctions de ce commissaire national cesseront lors:
qu'il cessera d'être membre de l'administration.


x6. Les séances des corps administratifs seront publiques.
7 . Les administrateurs du département ont le droit d'an.


nuller les actes des :aus–administrateurs, si ces actes sont nu_
traires aux lois.


8 Ils peuvent •également , dans le cas d'une' désobéissance
persévérante des sous–administrateurs , ou lorsque ceux-ci corn•
promettront la stireté et la tranquillité publiques , les suspendre
de leurs fonctions , à la charge d'en instruire sans délai le conseil
exécutif, qui sera tenu de lever ou de confirmer la suspension.


19. Les administrateurs ne peuvent , en aucun cas, suspen-
dre l'exécution des lois , les modifier ou y suppléer par des
dispositions nouvelles, ni rien entreprendre sur l'action de la
justice et le mode de son administration.


20. Il y aura dans chaque département un trésorier, corres-
pondant avec la trésorerie nationale, et ayant sous lui un cais-
sier et un payeur. Le trésorier sera nommé par le con el ad-
xninistratif du département ; le caissier et le payeur présentés
par lui , seront agrées par le même conseil.


ni. Les membres des administrations ne peuvent être mis en
jugement pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en verts
d'une délibération du directoire du département, pour les admi-
nistrateurs qui lui sont subordonnés , et du conseil exécilepour
les membres des administrations de département , sauf le re-
cours, dans tous les cas, à l'autorité supérieure du corps lé-
gislatif.


SECTION II.


Du mode d'élection des Administrateurs dè département.


Art, 1-'élection des administrateurs de départemen t set'
faite immédiatement par les citiyens de chaque départeent
réunis dan:. les asse.rn blées primaires, et suivant le mode Me
crit dans la section 111 du titre III.


2. En cas de vacance, par mort , démission ou refus, dl;
cepter dans l'intervalle qui s'écoulera entre les élections:




( 75 )
citoyen nommé sera remplacé par l'un des suppléans, en sui-
,. a n t entre eux l'ordre de la pluralité des suffrages.


3. La moitié des membres des corps administratifs sera re-
no„velée tous les deux ans, trois mois après l'époque fixée pour
l'élection du corps législatif.


4. Les deux administrateurs qui auront eu le plus de suffrages
;: chaque élection, seront membres du directoire.


TITRE V.


.Du Conseil exécutif de la République.
SECTION PREMIÈRE.


De l'organisation du Conseil exécutif de la République.


ART. 1. ce Le conseil exécutif de la république sera composé
de sept ministres et d'un secrétaire.


2. Il y aura :
i.° Un ministre de la législation ;
2°. Un ministre de la guerre ;
3•. Un ministre des affaires étrangères ;
4°. Un ministre de la marine;


fac5t°i:reUsn; ministre des contributions publiques;
C. . Un ministre d'agriculture , de commerce et de manu–


des7'sciences
. U nministre


des a
ltre cerstsSecours, travaux , établissemens publics,


3. Le conseil exécutif sera présidé alternativement par chacun
d es ministres, et le président sera changé tous les quinze jours.


4. Le conseil exécutif est chargé d'exécuter et de faire exécuter
toltes les lois et décrets rendus par k corps législatif.


5. Il est


au


c


corps législatif.


hargé de l'envoi des lois et décrets aux administra--
lions ett aux tribunaux, d'en faire certifier la réception, et d'enj
, .6. Il lui est expressément interdit de modifier, d'étendre ou
"nterpréter les dispositions des lois et des décrets, sous quelque
Prétext e que ce soit.


7 ' To us les agens de l'administration et du gouvernement,




( )
dans toutes ses parties , sont essentiellement sub ordonnés an
conseil exécutif; mais l'administration de 1.a justice est seule,
ment soumise à sa surveillance.


8. 11 est expressément chargé d'annuller les actes des achnt._
nistrateurs qui seraient contraires à la loi, ou qui pourraient
compromettre la tranquillité publique ou la sûreté de l'Etat.


q. Il peut suspendre de leurs fonctions les membres des corps
administratifs, mais à la charge d'en rendre compte sans délai
au corps législatif.


to. En cas de prévarication de leur part, il doit les dénoncer
au corps législatif, qui décidera s'ils seront mis en jugement.


I. Le conseil exécutif a le droit de destituer, de rappeler,
de remplacer ou de faire remplacer les agens civils et militaires
qui sont nommés par lui, ou par les administrateurs qui lui
sont subordonnés ; et, en cas de délits de leur part, d'ordonner
qu'ils seront poursuivis devant les tribunaux qui doivent en
connaître.


12. Le conseil est chargé de dénoncer aux censeurs judiciaires
les actes et jugemens par lesquels les juges auraient excédé les
bornes de leur pouvoir.


13. La direction et l'inspection des armées de terre et de mer,
et généralement tout ce qui concerne la défense extérieure de
l'Etat, sont délégués


• au conseil exécutif.
'11 est chargé de tenir au complet le nombre d'hommes qui


sera déterminé chaque année. par le corps législatif; de régler
leur marche , et de tes distribuer sur le territoire de la répu-
blique ; de pourvoir à leur armement , à leur équipement et
leur subsistance ; de faire et passer, pour cet objet, tous les
marchés qui seront nécessaires; de choisir les agens qui doivent
le seconder, et de faire observer les lois sur le mode de l'avan-
cement militaire, et les lois ou réglemens pour la discipline des
armées.


14. Le conseil exécutif fera délivrer les brevets ou commise°
.aux fonctionnaires publics qui doivent en recevoir.


15. Le conseil exécutif est chargé de dresser la liste des ré-
compenses nationales que les citoyens ont le droit de réclamer.
d'après la loi. Cette liste sera présentée au corps législatif, (1°
y statuera à l'ouverture de chaque session..


16. Toutes les affaires seront traitées au conseil, et il se
tenu un registre des décisions.


(77 )
L„ Chaque ministre agira ensuite, dans son département, en


conformité des arrêtés du conseil , et prendra tous les moyens
d',esécution de détail qu'il jugera les plus convenables.


t 8. L'établissemen t de la trésorerie nationale est indépendant


deicno.nLseeisl exécordreisitgi éfûéraux de paiement seront arrêtés au conseil,


et


2d:Lnéess eoirldsroe; particuliers seront expédiés ensuite par chaque
ministre dans son département, sous sa seule signature, et en
relatant, dans l'ordre, l'arrêté du conseil, et la loi qui aura au-
torisé chaque nature de dépense.


2/. Aucun ministre en place , ou hors de place , ne. peut
être poursuivi en matière criminelle pour fait de son adminis-
tration, sans un décret du corps législatif qui ordonne la mise en
jugement.


22. Le corps législatif aura le droit de prononcer la mise enjugement d'un ou de plusieurs membres du conseil exécutif, dans
nue séance indiquée pour cet objet unique.


a3. 11 sera fait un rapport sur les faits, et la discussion ne
pourra s'ouvrir sur la mise en jugement qu'après que le membre
inculpé aura été entendu.


a4. En prononçant la mise en jugement , le corps législatif dé-
terminera s'il y a lieu de poursuivre la simple destitution ou laf


suivre la simple destitution , il sera rédigé , dans le délai de


qualifiés.
a5.


le cas oit le corps législatif croira devoir faire pour-


trois jours, un acte énonciatif des faits qui ne pourront être


2 Un seul jury national sera convoqué dans la huitaine ; il
Prononcera ensuite sur les faits non qualifiés : il y a, ou il n'y
rdepnavsoilideaunsà destitution; et le tribunal , d'après la déclaration


i ur
y,
, prononcera la destitution du membre du conseil, ou le


ses onctions.
7 . Si le corps législatif ordonne la poursuite de la forfaiture,-


in
2


i.
i
raail


ppont
ort s1- lequel le décret aura été rendu, et les pièces qui


ans le
servi de base, seront remis à l'accusateur national,


e délai de vingt-quatre heures, et le jury national d'accu-
ation sera convoqué dans le même délai.


28 Da ns tous les cas t soit de simple destitution, soit de for-




( 78 )
faiture, le décret de mise en jugement contre un memb re d
jconseil exécutif emportera de droit la suspension de ses fonctionsusqu'à la prononciation du jugement ; et pendant l'instructi:
il sera remplacé par l'un des suppléans, choisi par la voie du


- sort dans le conseil.
0 9 . Le corps législatif, en prononçant la mise en jugement


d'un membre du conseil exécutif, pourra ordonner , s'il le je,
convenable , qu'il sera gardé à vue.


3o. Les décrets du corps législatif sur la mise en jugement
d'un membre du conseil exécutif , seront faits par scrutin
signé, et le résultat nominal des suffrages sera imprimé et
publié.


31. La destitution d'un membre du conseil aura lieu pour les
cas d'incapacité ou de négligence grave.


30. En cas de mort, de démission , ou refus d'accepter, hs
membres du conseil exécutif seront remplacés par leurs .suppléais
dans l'ordre de leur inscription.


33. En cas de maladie, et d'après l'autorisation du conseil,
ils pourront appeler momentanément à leurs fonctions l'un de
leurs suppléans à leur choix.


SECTION II.


Du mode d'Election du Conseil exécutif.


Art. I er. L'élection des membres du conseil exécutif sera
faite immédiatement. par les citoyens de la république dans
leurs assemblées primaires.


Chaque membre du conseil sera nommé par un scrutin
séparé.


3. Pour le scrutin de présentation , chaque votant désignerai
dans son bulletin, le citoyen qu'il croira le plus capable.


4. Le résultat des scrutins de chaque assemblée primaire
sera envoyé à l'administration du département , où le recense


-ment se fera dans ies formes et dans les délais prescrits pari'
section III du titre m.


publiera le nom des treize candidats qui auront obtenu le es
de suffrages, pourvu qu'ils en aient recueilli au moins




:cent


5. Ce recensement fait, l'administration du département


C. Il sera fait une liste subsidiaire des huit candidats (In'


4


)


ont obtenu, après les treize premiers, le plus de suffragesauro
deux listes énonceront le nombre de voix que chacun aura


Les listes des départemens qui ne contiendront pas le
treize candidats ayant réuni plus de cent suffrages


rndee°,7'n:cebtirilreliee de nt incomplètes , et seront néanmoins valables.
8. Ces listes seront adressées au corps législatif dans le délai


le huitaine : il les fera imprimer , et les enverra à tous les


dé r Un mois après la publication des listes de chaque départe-
ment, le. corps législatif formera une liste générale et définitive
de présentation, de la manière suivante.


I o. il supprimera, sur la liste de chaque département , les
candidats qui auraient déclaré ne pouvoir ou ne vouloir pas
accepter , et il les remplacera par des candidats pris dans la
liste subsidiaire de leur département , suivant l'ordre de leur
inscription.


/ 1 . Il composera ensuite la liste définitive de présentation
des candidats qui auront été portés par le plus grand nombre de
départemens; et à égalité de départemens , par le pins grand
nombre de suffrages individuels.


La liste définitive de présentation, pour chaque place du
conseil, sera composée de treize candidats.


• 13. Les assemblées primaires seront convoquées par le corps
législatif, pour procéder au scrutin d'élection, trois semaines
après la publication de cette liste.


14. Chaque votant portera sur son bulletin à deux colonnes,
savoir : sur la première, le candidat qu'il préfère, et sur la
seconde, les six candidats qu'il jugera les plus dignes après
lui.


15. Le recensement des résultats du scrutin des assemblées
primaires de chaque département, sera fait par l'administration
.(111 département, imprimé , publié et envoyé, dans le délai de
hui taine, au corps législatif.


1 8. Dans la quinzaine après l'expiration de ce délai, le corps
législatif proclamera le résultat général des scrutins des dé-
partemens.


Pi. Le candidat qui obtiendra la majorité absolue , par le
rec,e nsernen t général des suffrages individuels portés sur la pre-
4ilere co lonne, sera élu. Si aucun des candidats n'obtient- cette




So


majorité, elle se formera par la réunion et l'addition des saffran,
portés sur les deux colonnes : celui qui eri aura obtenu le plut
grand nombre sera élu.


i8. Il sera fait , des six candidats qui auront eu le plus d,
suffrages après le citoyen élu, une liste de suppléans destinés
le remplacer.


19. Les dispositions générales sur les élections, exprimées dans
la section ni du titre rit , seront applicables à tous les cas par.
ticuliers qui ne sont pas prévus dans les articles précéderas.


20. Les membres du conseil seront élus pour deux ans, la
moitié sera renouvelée tous les ans ; mais ils pourront être
réélus.


.21. Les assemblées primaires se réuniront tous les ans, le
premier dimanche du mois de janvier , pour l'élection des
membres du conseil , et toutes les élections se feront à la fois
et dans les mêmes séances, pour toutes les places du conseil,
quoique par un scrutin séparé pour chacune.


22. Après la première élection, les quatre membres du con-
seil qui devront être renouvelés les premiers , sortiront par la
voie du sort ; et les trois membres qui ne seront pas sortis, seront
renouvelés , ainsi que le secrétaire, à l'élection suivante...4,


SECTION III.


Des Relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif.


Art. t". Le conseil exécutif est tenu, à l'ouverture de la ses-
sion du corps législatif, de lui présenter, chaque année, l'aperçu
des dépenses à faire dans chaque partie de l'administration, et le
compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées peur
l'année précédente; il est chargé d'indiquer les abus qui auraient
pu s'introduire dans le gouvernement.


2. Le conseil exécutif peut proposer au corps législati f de
prendre en considération les objets qui lui paraîtront exiger e'
rité : il ne pourra néanmoins, en aucun cas , ouvrir son avi s Ir
des dispositions législatives , que d'après l'invitation formelle
corps législatif.


3. Si dans l'intervalle des sessions du corps législatif, l'int-ére.t,
de la république exigeait sa prompte réunion , le conseil exécolu
sera tenu de le convoquer.


( St )
Le's.


actes de correspondance entre le corps législatif et le
Conseil exécutif seront signés du président du conseil et du
secrétaire


Les5. membres du conseil exécutif seront admis dans le sein
dn'torps législatif, lorsqu'ils auront des mémoires à lira ou des
éciaircissernens à donner : ils y auront une place marquée.


G. Le corps législatif pourra aussi appeler un membre dis con.-t
cil, pour rendre compte de ce qui concerne son administration,
et donner les éclaircissemens et les instructions qui lui seront
demandés.


TITRE VI


De la Trésorerie nationale
•.:,et du Bureau


de Comptabilité.


ART. i er. Il y aura trois commissaires de la trésorerie natio»
Hale, élus comme les membres du conseil exécutif de la répu-
blique, et en même temps, mais par un scrutin séparé.


e. La durée de leurs fonctions sera de trois années, et l'un.
d'eux sera renouvelé tous les ans.


.3. Les deux candidats qui auront obtenu le plus de suffrages
après celui qui aura été élu , seront ses suppléans.


4. Les commissaires de la trésorerie sont chargés de surveiller
la recette de tous les deniers nationaux, d'ordonner le paiement
de toutes les dépenses publiques, de tenir un compte ouvert dedépense et de recette, avec tous les receveurs et payeurs qui
doivent compter avec la trésorerie nationale , et. d'entretenir avecles trésoriers des départernens et les administrations, la carres—


pour assurer la rentrée exacte et régulière


. Ils neepetuvent rien payer, sous peine de forfaiture, I°. qu'en
vfocrStn d'un décret du corps législatif, et jusqu'à concurrence des
di'e,°:":1'.df:an(ldecse.réntéscepssaaril'eui sur chaque objet d'après une décision
d4 conse il exécutif; àù


. sur la signature du ministre de chaque
-Parte/nn


ti 61.; r1i ls ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, ordonner(lé paiement , si l'ordre de dépense, signé par le ministre duParlement
que ce Ùenre de dépense concerne , n'énonce pris




2. Les membres du corps législatif seront nommés par le s Ci'
toyens de chaque département, réunis en assemblées priwairet
dans les formes et suivant le mode prescrit par la section ni
titre In.


De l'Organisation du Corps législatif, et du Mode d'élection
des Membres qui le composent.


ART. i". Le corps législatif est un ; il sera composé d'une seule
chambre , et renouvelé tous les ans.


( )
la date de la décision du conseil exécutif, et des décrets du corps
législatif qui ont ordonné le paiement.


7. Il sera nommé trois commissaires de la comptabilité natio..
nale , de la même manière , à la même époque, et suivant le
mode prescrit pour les commissaires de la trésorerie nationale.


8. Ils sont également nommés pour trois ans; l'un d'eux sera
renouvelé chaque année, et ils auront aussi deux suppléans.


9. Les commissaires de la comptabilité se feront remettre, aux
époques fixées par la loi, les comptes des divers comptables,
appuyés des pièces justificatives, et poursuivront l'apurement et
le jugement de ces comptes.


Io. Le corps législatif formera chaque année , pour cet objet,
une liste de deux cents jurés.


a 1. Pour l'apurement et le jugement de chaque compte, il
sera formé sur cette liste un jury de vingt–une personnes, parmi
lesquelles le comptable aura droit d'en récuser sept, et le conseil,
exécutif sept autres.


12. Si les récusations ne réduisent pas le nombre du jury
sept, les jurés non récusés se réduiront à ce nombre par la voie
du sort.


13. L'un des commisssaires de la comptabilité présentera les
piècesà chaque jury :il lui fera toutes les observations qu'il jugera
convenables, et donnera tous les ordres nécessaires pour le mettre
en état de porter sa décision.


TITRE VII.


Du Corps législatif.
SECTION PREMIÈRE.


( 83 )
3. Les assemblées primaires se réuniront , pour cet objet,


premier dimanche du mois de mai de chaque amuie..
4. Le nombre de députés que chaqu'e département enverra


au corps législatif. sera fixé par la seule base de la population ,
et i raison d'un député par cinquante ril"tileitmese nombre
des suppléans sera égal à celui des députés.


5. Les nombres rompus donneront- un député de plus à
chaque département, lorsqu'ils excéderont vingt mille fîmes,
et l'on n'y aura aucun égard lorsqu'ils n'excéderont pas ce


dix ans, le corps législatif annoncera le nombreno 're'6m. b fons les i
de députés que chaque département doit fournir, d'après les
états de population qui lui seront envoyés chaque année; mais
dans cet intervalle, il ne pourra être fait aucun changentent à
la représentation nationale.


7. Les députés de chaque département se réuniront , le
premier lundi du mois de , au lieu qui aura été indiqué
par un décret de la législature précédente , ou dans le lien
mémé de ses dernières séances , si elle n'en a pas désigné un


8. Si pendant la première quinzaine ils ne se sont pas réunis
zu nombre de plus de deux cents, ils ne pourront s'occuper
d'aucun acte législatif, mais ils enjoindront aux membres absens
de se rendre à leurs fonctions sans délai.


9. Pendant cet intervalle, les séances se tiendront sous la pré-
sidence du doyen d'âge, et, dans le cas d'une nécessité urgente,
l
'assemblée pourra prendre dès mesures de sûreté générale, mais
dom l'exécution ne sera que provisoire, et cessera après un délai
de quinzaine, si ces mesures ne sont pas confirmées par une
nouvelle délibération du corps législatif, après sa constitutiou


Io. Les membres qui ne se. seront pas rendus dans le délai d'un
mois , seront remplacés par leurs suppléans.
, La première quinzaine expirée, en quelque nombre que
' es dé putés se trouvent réunis, ou aussitôt. qu'ils seront au
t'ombre de plus de deux cents, et après avoir vérifié leurs


, ils se constitueront en assemblée nationale légis–
ersidt'Ye ; lorsque l'assemblée aura été organisée par l'élection duclertt et des secrétaires, elle commencera l'exercice de ses




( '84 )
12. Les fonctions du président et des secrétaires seront tèiripo.;


raires, et ne pourront excéder la durée d'un mois.
13. Les membres du corps législatif ne pourront être recher-


chés, accusés, ni jugés en aucun temps pour ce qu'ils auront dit
ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.


i4. Ils pourront, pour fait criminel , être saisis en flagrant
délit ; niais il en sera donné avis, sans délai, au corps législatif,
et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le corps
législatif aura décidé qu'il y a lieu à la mise en jugement.


15. Hors le cas du flagrant délit, les membres du corps légis-
latif ne pourront être amenés devant les officiers de police, ni
mis en -état d'arrestation avant que le corps législatif ait pro-.
foncé sur la mise en jugement.


SECTION IL


Des fonctions du Corps législatif •


Art. r". Au corps législatif seul appartient l'exercice plein et
entier de la puissance législative.


2. Les lois constitutionnelles sont seules exceptées de la dispo-
sition de l'article précédent.


3. Les actes émanés du Corps législatif se divisent en deti
classes : les lois et les décrets.


4. Les caractères qui distinguent les lois sont leur généralité
et leur durée indéfinie; les caractères qui distinguent les 'décrets
sont leur application locale ou particulière, et la nécessité de
leur renouvellement à une époque déterminée.


5. Sont compris sous la dénomination de loi, tous les actes
concernant la législation civile, criminelle et de police;


Les réglemens généraux sur les domaines et établissemens
nationaux.


Sur les diverses branches d'administration générale et des
revenus publics.


Star les fonctionnaires publics.
Sur le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des


monnaies :
Sur la nature et la réparCtion des impôts, et sur les peines


nécessaires à établir pour leur recouvrement,.


( 85 )
r 6. Sont désignés sous le nom particulier (le décrets•, les actes.
du corps législatif, concernant,


L'établissement annuel de la force de terre et de mer;
La permission ou la défense du passage des troupes étrangères


sur le territoire français, et l'introduction des- forces navales
étrangères dans les ports de la république;


La fixation annuelle de la dépense publique;
La quotité de l'impôt direct, et le tarif de l'irtnpM indirect,
Les précautions urgentes de sûreté et de tranquillité;
La distribution annuelle et momentanée- des secours et tra-


Toute dépense imprévue et.extraordinaire;
vaux publics;


Les ordres pour la fabrication des monnaies de'toute espèce ;
Les mesures locales et particulières à un département, à une


commune, ou à un genre de travaux tels que la confection d'une
grande route, l'ouverture d'un canal, etc., etc.;


Les déclarations de guerre, la ratification des traités, et tout
ce qui a rapport aux étrangers;


L'exercice de la responsabilité des membres du conseil, des
fonctionnaires publics, et la poursuite ou la mise en jugement
des prévenus de complots ou d'attentats contre la sûreté géné-
rale de la république


La discipline intérieure de l'assemblée législative;
La disposition de la -force armée qui sera établie dans la ville


ai
elle tiendra ses séances.
7. Les mesures extraordinaires de sûreté générale et de tran-


quillité publique, ne pourront avoir plus de six mois de durée;,
et leur exécution cessera de plein droit à cette époque , si elles
lie sont renouvelées par un nouveau .décret.


SECTION


Tenue des Séances et•Fôrrnation de la Loi.


Art; e r. Les délibérations du corps législatif seront pu-.
lign es, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.


, 2 . Les lois et les décrets seront rendus à la majorité absolue
ries voix.


3 . La discussion ne pourra s'ouvrir que sur un projet écrit.




( 86 )
6. Il n'y aura d'exception à cet article que pour les arrêtés


relatifs a la police de l'assemblée , à l'ordre et à la marche des
délibérations, et aux résolutions qui n'auront aucun rapport à la
législation et à l'administration générale de la république.


5. Aucune loi et aucun décret ne pourront être rendus
qu'après deux délibérations. La première déterminera seulement
l'admission du projet , et son renvoi à un nouvel examen; la
seconde aura lieu pour l'adopter ou le rejeter définitivement.


6. Le projet de loi ou de décret sera remis au président par le
membre qui voudra le présenter ; il en sera fait lecture ; si l'as-
semblée n'adopte pas la question préalable sur la simple lecture,
il sera imprimé ,-distribué , et ne pourra être mis en délibération
que huit j ours après la dIstribution , à moins que l'assemblée
n abrége ce délai.


7.1.e projet, après la discussion sur le fond, sur les amende-
mens et sur les articles additionnels, pourra être rejeté; ajourné
ou admis.


S. Dans le cas oh le projet serait admis, il sera renvoyé à
l'examen du bureau , qui sera organisé ainsi qu'il sera établi ci-
après.


9. Le bureau sera tenu de faire son rapport dans le dépt de
quinzaine , et il aura la faculté d'abréer ce délai autant qu'il le
jugera convenable.


Io. Il pourra présenter, soit le même projet, soit un nouveau
projet sur le même objet ; mais, s'il présente un nouveau projet,
ou des articles additionnels à celui qui aura été admis, ce rie sera
que huit jours après la distribution et l'impression de ces pue-
suions nouvelles qu'il pourra y être délibéré.


il. L'assemblée pourra néanmoins accorder la priorité au
premier projet qui lui aura été présenté , sur celui du bureau, si
elle le juge convenable.


12. Toute proposition nouvelle, soit article additionnel ou
projet de décret, ne pourra être -adoptée et décrétée qu'après
avoir été admise et renvoyée an bureau , et après qu'elle aune
subi l'épreuve d'un nouveau rapport, conformément à ce qui est
prescrit par les articles précédens.


13. Le corps législatif pourra, lorsqu'il le croira utile à
chose publique, abréger les délais fixés par les articles 9 et it;
niais cette délibération ne pourra être pr ise qu'au scrutin et a
nikjorité dès k'OiK.


(87 )
x4. Si l'urgence est adoptée, le corps législatif fixera le jourde la délibération, ou ordonnera qu'elle sera prise séance tenante
/ 5. L'intitulé de la loi ou du décret attestera que ces forma-.


lités ont été remplies par la formule levante :
admise et renvoyée au bureau le . .Lot proposée le


le eérdélibéeteortéppra conformément à ce qui est pros-
cri! par la constitution, ou en vertu de la délibération d'urgence
du


1 6. Toute loi ou décret qui serait rendu sans que ces forma-
lités aient été remplies, n'aura pas force de loi, et ne pourra
recevoir aucune exécution.


SECTION IV.


Formation du Bureau.


Art. I er . Il sera formé tous les mois, dans le sein du corps lé-.
gis!atif un bureau composé 'de treize membres, qui sera chargé
de faire un rapport sur tous les projets de lois ou de décrets, qui
auront été admis et qui lui seront renvoyés.


2. Les membres du bureau seront nommés par un double
scrutin de présentation et d'élection.


3. La liste de présentation sera de vingt-six noms.
4. Le scrutin d'élection se fera par un bulletin à une seule


colonne; chaque membre de l'assemblée portera sur son bulletin
les treize candidats qu'il préférera, et la nomination sera déter-
minée par la pluralité des suffrages.


5. Les membres qui auront été nommés au bureau, ne pour-
ront plus être réélus pendant la durée de la même législature.


6. Chaque bureau restera chargé de faire les rapports des pro-
l e ts admis qui lui auront été renvoyés dans le courant du mois
pour lequel il aura été formé.


TITRE VIII,
De la Censure du Peuple sur les dictes de la Re.


Présentation nationale, et du Droit de pétition.


ART. t er . Lorsqu'un citoyen croira utile ou nécessaire d'exciter
a surveillance des repré sentans du peuple sur des actes de corn--




( 88 )
finition, de législation ou d'administration générale, de provo,
quer la réforme d'une loi existante ou la promulgation d'une loi
nouvelle, il aura le droit de requérir le bureau de son assemblée
primaire, de la convor„ au four de dimanche le plus prochain,
pour délibérer sur sa proposition.
- 2. L'acte de réquisition présentera cette proposition réduite à
ses termes les plus. simples.


3. Cette réquisition, pour avoir son effet, devra être revêtue
•de l'approbation et de la signature de cinquante citoyens résidant
dans l'arrondissement de la même assemblée primaire.


4. Le bureau à qui la réquisition sera adressée, vérifiera sur
le tableau des membres de l'assemblée primaire, si les signataires
de la réquisition ou de l'approbation ont droit de suffrage; en
ce cas , il sera tenu de convoquer l'assemblée pour le dimanche
suivant.


5. Ce jour, l'assemblée étant formée, le président donnera
lecture de la proposition : la discussion s'ouvrira à l'instant, et
pourra être continuée pendant le cours de la semaine; mais la
décision sera ajournée au dimanche suivant.


6. Au jour indiqué , le scrutin sera ouvert par oui ou par
non , sur la question : Y a-t-il ou n'y a-t-il pas lieu à Hi,
bérer ?


7. Si la majorité des votans est d'avis qu'il y ait lieu à délibé-
rer, le bureau sera tenu de requérir la convocation des assem,
blées primaires dont les chefs-lieux sont situés dans l'arrondis-
sement de la même commune , pour délibérer sur l'objet énoncé
dans la réquisition,


8. Le bureau sera tenu de joindre à sa réquisition un prods-
verbal sommaire de la délibération de son assemblée , et une ce-
.


pie collationnée de la demande du citoyen qui a provoqué la
délibération.


9. Sur cette réquisition, les membres des bureaux des assem-
blées primaires à qui elle sera adressée, convoqueront leurs.
assemblées dans les délais prescrits, et en adresseront les résultats
au bureau qui a fait la réquisition.


ro. Si la majorité des citoyens qui ont voté Jans les assem''
bides primaires de la commune, a déclaré qu'il y a lieu à délibérer
sur la proposition, le bureau adressera à l'a


. dministration du
département le procès-verbal de ses opérations, et le résultat gé-
néral des scrutins des assemblées primaires de-la commune qui
lui auront été adressés : il requerra en même temps l'admiras-,,


( 89 )


, I . La convocation générale ne pourra être refusée : elle aura
jeu dans le délai de quinzaine. Les assemblées primaires délibe-
eront dans les mêmes formes, et adresseront à l'administration
la département le résultat de leurs délibérations.


, 2 , Le dépouillement général se fera publiquement, et le ré-
„ha t


sera publié et affiché dans le chef-lieu des assemblées pri-
maires du département.


13. Si la majorité des citoyens décide qu'il y a lieu à délibé-
rer, l'administration du département adressera au corps législatif
le résultat de leurs délibérations, avec l'énonciation de la
sition qu'ils ont adoptée, et le requerra de prendre cet objet en
considéra [ion.


hi.. Cette réquisition sera , sans délai , imprimée , distribuée à
tous les membres, affichée dans l'intérieur de la salle , et ren-
voyée à des commissaires pour en faire leur rappoz-tedans hui-
taine.


i5. Après le rapport des commissaires, la discussion s'ouvrira
sur la question proposée. Elle sera continuée et ajournée à hui-
taine; il sera statué , au plus tard dans la quinzaine suivante, sur
la question de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas lieu à délibérer sur
cette proposition.


16. On votera sur cette question par un scrutin signé, et le
résultat des suffrages sera imprimé et envoyé à tous les
dép


°u ad mis;


majorité des voix se décide pour l'affirmative, le
Pour lu/
corps législatif renverra la proposition adoptée à des commissaires,


excéder celui de quinzaine,
18. Ce projet de décret sera ensuite mis à la discussion, rejeté


présenter un projet de décret dans un délai quine pourra
tas


et, dans ce dernier cas, renvoyé au bureau, suivant


é%,aa
'i•Iterrn:eynict pas lieu à délibérer, le résultat nominal du scrutin sera


les arètIsolis sgué,n'élrales prescrites pour la formation tic la loi.
19. Si la majorité des voix rejette la proposition, en déclarant


beérc°"P s l égislatif admette la proposition, ou la rejette, la déli-
covoyée ..à. teotnivlsoaliésqàu(ti ous les départemens. Dans tous les cas, s uit que


eésptaiortnerpnreénasl.able pourra être motivée et sera


Si la révocation du décret qui a prononcé sur la question


ration de convoquer les assemblées primaires du département;
pour délibérer sur la même proposition.




si


el


ti


n


( go )
préalable, ou de la loi qui aura été faite sur le fond rie la


l.
Propos.


, est demandée par les assemblées primaires d'un autre (té
parte ment , le corps législatif sera tenu de convoquer sur-le-chami,
toutes les zisernblées primaires de la république, pour avoir leur
Voeu sur celte proposition.


. La question s ra réduite et posée dans le décret de coin.,
cation, de la manière suivante :


Y a -t-il lieu à délibérer , oui ou non , sur la révocation dl,
décret du corps législatif, en date du , qui a admis ou re.
jeté la proposition suivante?


22. S'il est décidé à la majorité des voix dans les assemblées
primaires, qu'il y a lieu à délibérer sur la révocation du décret, le
corps législatif sera renouvelé, et les membres qui auront voté
pour le décret, ne pourront être réélus, ni nommés membres du
corps législatif pendant l'intervalle d'une législature.


23. La disposition de l'article précédent, concernant les mem.
bres qui auront voté pour le décret, n'aura pas lieu si la censure
n'est exercée , et la révocation demandée qu'après l'intervalle
d'une année, à compter du jour de la prononciation du décittou
de la loi.


'4.
. Si, dans l'intervalle qui peut s'écouler entre le dieret et


l'émission du voeu général des assemblées primaires, il., a en une
nouvelle élection du corps législatif, et si plusieurs des membres
qui auront voté pour le décret, ont été réélus, ils seront tenus,
immédiatement après que le voeu général sur la révocation du
décret aura été constate, de céder leurs places à leurs suppléans.


25. Si le renouvellement du corps législatif a lieu en vertu de
l'article 22, l'époque de la réélection annuelle sera seulement
ticipée. Le nouveau corps législatif finira le temps de la
tore qu'il aura remplacée, et ne sera renouvelé lui-même
l'époque des élections annuelles déterminées par la loi.


26. Après le renouvellement du corps législatif, la nova e lé`
gislature , dans la quinzaine qui suivra l'époque de sa consti tu -
tion en assemblée délibérante, sera tenue de remettre is la dee-
sion la question de la révocation du décret, dans la forme Pretr
crit.e par les articles 5, 16 et suiv.; et la décision qu'elle re,' a
sur cet objet , sera également soumise à l'exercice du droit
censure.


ires à la constitution.


s


contra


e 7 . Seront soumises à l'exercice du droit de censure toutes
lois, et généralement tous les actes de la législation qui seraient


( )
Seront formellement exceptés les décrets et les actes de
administration, les délibérations sur des intérêts locaux


Partiels, l'exercice de la surveillance de la pcblice sur les fonc-
° linaires publics, et les mesures de sûreté générale, lorsqu'elles
auront pas été renouvelées.
a> 9. L'exéuution provisoire de la loi sera toujours de rigueur.
30, Le corps législatif pourra , toutes les fois qu'il le jugera
nvenable, consulter le voeu des citoyen réunis dans les assern-
ées primaires, sur des questions qui intéresseront essentielle-


m ent la république entière. Ces questions seront posées de ma-
ière que la réponse puisse se faire par la simple alternative, oui


31.Indépendamment de l'exercice du droit de censure sur les
u non.i


g is, les citoyens ont droit d'adresser des pétitions aux autorités
onstimees, pour leur intérêt personnel et privé.
32.Ils seront seulement assujettis dans l'exercice de ce droit ,
l'ordre progressif établi par la constitution entre les _diverses


tuorités constituées.
33.Les citoyens ont aussi le droit de provoquer la mise en ju-


ment des fonctionnaires publics, en cas d'abus dé pouvoir et
e violation de la loi.


TITRE IX.
Des Conventions nationales.


ART. t er .
Une convention nationale sera convoquée toutesles fois qu'il s'agira de réformer l'acte constitutionnel , de chan-


ger ou modifier quelques-unes de ses parties, ou d'y ajouter
quelque disposition nouvelle.


2. Le corps législatif sera chargé de cette convocation, lors-
qu 'elle aura été jugée nécessaire par la majorité des citoyens deha, république : il désignera la ville où la convention tiendra ;es
seanees; niais ce sera toujours à la distance de plus de cinquante
lieues de la ville où le corps législatif siégera (1).


3. La convention et le corps législatif auront le droit de chan-e:err4a.le
.toDl_tietitousus


observé e.
diraeleusresrsiae.éances, trais ais la distance de cinquante lieues


vingtième année après l'acceptation de l'acte cons-
titutu)nue l, le corps législatif sera tenu d'indiquer une conven-


ou pour revoir et perfectionner la constitution.
( u ) Vingt-cinq iny•iamètres.




( 92 )


5. Chaque citoyen a le droit de provoquer l'appel d'une con.,
vention pour la réforme de la constitution ; mais ce droit est.
soumis aux formes et aux règles établies pour l'exercice du droit
de censure.


6. Si la majorité des votans, dans les assemblées primaires:
d'un département, réclame la convocation d'une convention na_
tionale , le corps législatif sera tenu de consulter sur-le-champ
tous les citoyens de la république réunis dans les assemblées pri-
maires: et si la majorité des votans adopte l'affirmative , la:
convention aura lieu sans délai.


7. Le corps législatif pourra aussi , le jugera néces-
saire , proposer la convocation d'une convention nationale ; mais
elle ne pourra avoir lieu que lorsque la majorité du peuple fran-
çais aura approuvé cette convocation : les membres de la législa-
ture ne pourront, en ce cas, être élus membres de la conven-
tion nationale.


La,convention sera formée de deux membres par départe-
teillent, ayant deux suppléanS : ils seront élus de la même ma-
ttière que tes membres des législatures.


9. La convention ne pourra s'occuper que de présenteeau•
peuple un projet de constitution, perfectionné et dégagtdès
défauts que l'expérience aurait fait reconnaître.






Io. Toutes les autorités établies continueront leur action jus-
qu'à ce que la nouvelle constitution ait été acceptée par le
peuple, suivant le mode réglé par la constitution existante, et
jusqu'à ce que les nouvelles autorités aient été formées et mises
en activité.


t. Si le projet de réforme de la constitution est rejeté, Jans
le courant des deux premiers mois qui suivront l'époque
voeu du peuple aura été constaté, la convention sera tenue de
présenter aux suffrages des citoyens les questions sur lesquelles
elle croira devoir connaître leur voeu.


1 2. Le nouveau plan , formé d'après l'expression de ce voeu ,•
sera présenté à l'acceptation du peuple dans les mêmes formes.


j3. S'il est rejeté , la convention nationale sera dissoute de.
plein droit ; et le corps législatif sera tenu de consulter sur-le-
champ les assemblées primaires , pour savoir s'il y a lieu à la
convocation d'une convention nouvelle.


14. Les membres de la convention ne pourront être recher-
chés , accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils auront


( 93 )
dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions ; et ils ne pourront


tre mis en jugement, clans tout autre cas, que par une déci-
sion de la convention elle-même.


15. La convention, aussitôt après sa réunion, pourra régler
Tordre et la marche de ses travaux, comme elle le jugera conve-
nable mais ses séances seront toujours publiques.


16. En aucun cas, la convention ne pourra prolonger ses
séances au-delà du terme d'une année.


TITRE X.


De l'Administration de lu Justice.
SECTION PREMIÈRE.


Règles générales.


ART. I er . Il y aura un code de lois civiles et criminelles uni-
>formes pour toute la république.


2. La justice sera rendue publiquement par des jurés et par
des juges.


3. Ces juges seront,éks à temps et salariés par la république.
4. Ils ne pourront être renouvelés qu'aux époques déterminées


par l'acte constitutionnel.
5. Les fonctions judiciaires ne peuvent , en aucun cas, et
us aucun prétexte , être exercées ni par le corps législatif , ni


par le conseil exécutif, ni par les corps administratifs et munici-
paux.


6. Les tribunaux et les juges ne peuvent s'immiscer dans
l 'exercice du pouvoir législatif ; ils ne peuvent interpréter les lois
ni les étendre, en arrêter ou suspendre l'exécution ; ils ne peu-
vent entreprendre sur les fonctions administratives , ni citer de-
vant eux les administrateurs, pour raison de leurs fonctions.


Les juges ne pourront être destitués que pour forfaiture
egalernen t jugée , ni suspendus que par une accusation admise.


SECTION II.•


De la Justice *civile.


411.- f er. Le droit des citoyens de• terminer définitivement




( 94 )
leurs contestations par la voie de l'arbitrage volontaire, ne


, peut
recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif.


2. 11 y aura dans chaque commune au moins un juge de paie.
3. Les juges de paix sont chargés spécialement de concilier


les parties , et, dans le cas oui ils ne pourraient y parvenir,
prononcer définitivement et sans frais sur leurs contestations. Us
seront renouvelés tous les ans, mais ils pourront être réélus.


4. Le nombre et la compétence des juges de paix seront déter.
minés par le corps législatif.


Néanmoins, les.juges de paix ne pourront jamais connaître de
la propriété fonciere. et des matières criminelles , ni exercer au-
cune fonction de police_ou d'administration.


5. La justice de paix ne pourra jamais être considérée comme
une partie de la justice contentieuse.


6. Dans toutes les contestations autres que celles qui sont du
ressort de la justice de paix , les citoyens seront tenus de les sou-
mettre d'abord à des arbitres choisis par eux.


En cas de réclamation contre les décisions rendues par les/ •
arbitres , en vertu de l'article précédent, les citoyens se pour-
voiront devant le jury civil.


8. 11 y aura , clans chaque département , un seul jury civil:
il sera composé d'un directeur, d'un ,,apporteur public, d'un
commissaire national, et de jurés. Le nombre de ces officiers du
jury pourra être augmenté par.le corps législatif, suivant les be•
soins des départemens.


g. Le tableau des jurés civils de chaque département sera
formé de la manière suivante :


1°. Dans chaque assemblée primaire on élira, tous les six
mois, un juré sur cent citoyens inscrits sur le tableau.


e. Cette élection sera faite par un seul scrutin, et à la simple
pluralité relative.


3^. Chaque votant signera son bulletin ou le fera signer eu
son nom par l'un des membres du bureau, et il n'y portera
qu'un seul individu , quel que soit le nombre des jurés que sou
assemblée primaire devra nommer.


Io. Tous les citoyens résidans dans chaque départemen t se-
ront-éligibles par chaque assemblée primaire.


r. Chaque assemblée primaire enverra à l'administratio n an
département la liste des citoyens qui auront recueilli le plu s


de


C95 )
wix en nombre double des jurés qu'elle doit nommer , et l'ad-
ministra Lion , après avoir formé le tableau des jurés , sera tenue
de le faire parvenir sans délai au directeur du jury.


52. Tout citoyen qui aura été inscrit deux fuis dans un tableau
de jurés, rie pourra être tenu d'in exercer de nouveau les forte-


ti°O13s . Le choix sera fait sur le tableau général du département,
par les parties.


En cas de refus , ce choix sera fait par le directeur du jury,
pour les parties qui refusent.


En cas d'absence, le choix sera fait par }e commissaire natio-
nal, pour les parties absentes.


14. Le directeur, le rapporteur, le commissaire national et
leurs suppléans, seront nommés immédiatement par les assern-
W.c.; primaires du département, dans lés formes et suivant le
mode prescrit pour les nominations individuelles.


Ils seront nommés pour deux années; ils pourront être réélus.
15. Les fonctions principales du directeur du jury seront de


diriger la procédure; celles du rapporteur , (le faire l'exposé des
affaires devant le jury; et celles du commissaire national seront :
1°. de requérir et de surveiller l'observation des foiseates et des
lois dans les jngemens à rendre, et de faire exécuter les jugemens
rendus ; 2`'. de défendre les insensés, les interdits, les abstrus
les pupilles, les mineurs, les veuves et les indiens.


SECTION III,


De la Justice criminelle.


Art. t er. La peine de mort est abolie pour tous les délits
privés.


a. Le droit de faire grâce ne serait que le droit de violer la loi;
Il ne peut exister dans un gouvernement libre, où la loi doit être
égale pour tous..


3. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que
Par les jurés , et la peine sera appliquée par des tribunaux cri-
minels.


4. Un premier jury déclarera si l'accusation doit être ad*
mise ou rejetée. Le fait sera reconnu et déclaré par le secondjury.


5. L'accusé aura la faculté de récuser, sans alléguer de motifs,
'e nombre de jurés qui sera déterminé par la loi.




1


1


( 96 )
6. Les jurés qui déclareront le fait , ne pourront , en aucun


eas, être au-dessous du nombre de douze.
7. L'accusé choisira un conseil ; s'il n'en choisit pas , le tri-


bunal lui en nommera un.
8. Tout homme acquitté par un jury ne peut plus être repris


ni accusé à raison du même fait.
9. Il y aura pour chaque tribunal criminel un président, deux


j uges et un accusateur public. Ces quatre officiers seront élus àtemps par le peuple. Ils seront renouvelés tous les deux ans, mais
ils pourront être réélus.


Io. Les fonctions de l'accusateur public seront de dénoncer
au directeur du jury, soit d'office , soit d'après les ordres qui
lui seront donnés par le conseil exécutif, ou par le corps légis-
latif:


i e . Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens ;
:a?. Ceux commis contre le droit des gens;
3°. La rebellion à l'exécution des jugemens et de tous les actes


exécutoires émanés des autorités constituées ;
Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour


entraver la perception des contributions, la libre circulation des
subsistances et autres objets de commerce ;


5°. De requérir pendant le cours de l'instruction , pour la
régularité des formes ; et avant le jugement, pour l'application
de la loi ;


6°. De poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par
les premiers jurés.


-70. De surveiller tons les officiers de police du département,
qu'il sera tenu d'avertir en cas de négligence, et de dénoncer,
dans le cas de fautes plus graves, au tribunal criminel. :


SECTION IV.


Des Censeurs judiciaires.


Art. l er . Il y aura des censeurs judiciaires qui iront, à des
époques fixes, prononcer dans chaque chef-lieu de département
de l'arrondissement qui sera désigné à cet eifet :


1°. Sur les demandes en cassation contre les jugemens rend"'
par les tribunaux criminels et les jurys civils;


2°. Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour
cause de suspicion légitime


( 071
Siir les rjglemens de juges et suries prises à partie Comte


és juges.
ils casseront les jugemens dans lesquels les formes auront


té violées , ou qui contiendront une contravention expresse à
a loi.


2. Les censeurs seront nommés pour deux années ; ils seront
élus par les assemblées primaires de chaque département , dans
a forme établie pour les nominations individuelles.


3. Chaque division de censeurs ne pourra être composée de
moins de quatre membres, et de plus de sept ; ils ne pourront
amais exercer leurs fonctions dans le département qui les aura
sommés.


4. Ils ne connaîtront point du fond des affaires ; mais après
avoir cassé le jugement, ils renverront le procès, soit au tribunal
criminel, soit an jury civil qui doit en connaître.


5. Lorsqu'après deux cassations, le jugement du troisième tri-
bunal criminel ou jury civil sera attaqué par les mêmes moyens
que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée de-
vant les censeurs, sans avoir été soumise au corps législatif, qui
portera un décret déclaratoire de la loi, auquel les censeurs se-
ront tenus de se conformer.


6. Les commissaires nationaux et les accusateurs publics pour-
ront , sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncer
aux censeurs les actes par lesquels les juges auraient excédé les
bornes de leur pouvoir.


7. Les censeurs annulleront ces actes; s'il y a lieu , et; dans le
cas de forfaiture, le fait sera dénoncé au corps législatif par les
censeurs qui auront prononcé.


8. Le corps législatif mettra le tribunal en jugement , s'il y a(Iii
:


ut,eettte renverra
.


les prévenus devant le tribunal qui doit connaître


les2• Dans le cas où les parties-ne se seraient pas pourvues contre
lugemens dans lesquels les formes ou les lois auraient été vio-Iées , les jugemens auront , à l'égard des parties, force de choseJugée; ils seront annulés pour l'intérêt public, sur la dénota-


de
ii4es


ri les auront rendus pourront être poursuivis pour. causefo






ciation des commissaires nationaux et des-accusateurs publics


e„'°• Ledélai pour se pourvoir devant les censeurs,
pourra;li- aucun abrégé • cas, être


ni prorogé pour aucune cause particul
e i nt pour aucun individu.




( )
-z 1. Dans le premier mois de la session du corps législatif, chi..


que division de censeurs sera tenue d'envoyer au corps législatif
l'état des jugemens rendus, à côté de chacun desquels seront la
notice abrégée de l'affaire , et le texte de la loi qui aura déter-
miné la décision.


12. Dans le cours du mois suivant, le corps législatif se fera
rendre compte du travail dés censeurs , des abus qui pourraient
s'être introduits dans l'exercice de leurs fonctions, et des moyens
de perfectionner la législation et l'administration de la justice.


13. La justice sera rendue au nom de la nation. Les expéditions
exécutoires des jugemens des tribunaux criminels, et des jurys
civils seront conçues ainsi qu'il suit :


La République française ,
A tous les citoyens le jury civil ou le tribunal


de a rendu le jugement suivant :
Copie eu jugement et le nom des juges.
La République française mande et ordonne, etc., etc.
14. La même formule aura lieu pour les décisions des cen-


seurs, qui porteront le nom d'actes de censure judiciaire.


SECTION V.


Du Jury national.


Art. l er : Il sera formé un jury national toutes lés fois qu'il s'a-
gira de prononcer sur un crime de haute-trahison : ces crimes
seront expressément déterminés par le Code pénal.


2. Le tableau du jury national sera composé de trois jurés par
chaque département, et d'un nombre égal de suppléans.


3. Ils seront élus, ainsi que les suppléans, par les assemblées
primaires de chaque département, suivant les formes prescrites
pour les élections.


4. Le jury national se divisera en jury d'accusation et en jurl
de jugement.


5. Il ne sera formé qu'un seul jury national, lorsqu'il s'agira,
de prononcer sur la simple destitution d'un membre du conseil
exécutif de la république.


6. Les juges du tribunal criminel du département, dans
l'étendue duquel le délit aura été commis, rempliront, aupre


( )
III; jury national , les fonctions qu'ils exercent pour le jury or..,


Lorsqu'il s'agira d'un délit de liante trahison , commis
hors du territoire de la république, ou de la forfaiture encourue
par un fonctionnaire public hors du même territoire, le corpslegislatif choisira , par la voix du sort, entre les sept tribunaux
criminels, les plias voisins du lieu•du délit, celui qui devra eu


c(i f3n7Li rea même règle sera observée, lorsque des motifs impérieux
d'intérêt public ne permettront pas que le jury national se ras
semble dans le département où le délit aura été commis.


SECTION VI.


Des Moyens de garantir la Liberté civile:


Art. i er. tes citoyens ne peuvent être distraits des juges que
la loi constitutionnelle leur assigne.


2. La police de sûreté sera organisée par une loi particulière,
et ne pourra être confiée qu'à des officiers civils.


3. Toute personne saisie en vertu de la loi , doit être conduite
devant l'officier de police : nul ne peut être mis en état d'arres-
tation ou détenu, 1^. qu'en vertu d'un mandat des officiers de
police ; 2°. d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal
30. d'un décret d'arrestation du corps législatif ; 4


• . d'un juge-
ment de condamnation à prison ou détention correctionnelle.


4. Toute personne conduite devant l'officier de police , sera
in terrogée sur-le-champ , ou au plus tard dans les vingt-quatre
h eures, sous peine de destitution et de prise à partie.


5. S'il résulte de l'examen de l'officier de police qu'il n'y a
a ucun sujet d'inculpation , la personne détenue sera remise
a ussitôt en liberté


• et s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'ar-
rè t , elle y sera conduite dans le plus bref d é lai, qui , en aucun
cas ne pourra excéder trois jours.


Le directeur du jury d'accusation sera tenu de le convoquer
da ns le délai d'un mois, au plus tard, sous peine de destitution.


N.
7. Les personnes arrêtées rie peuvent être'retenues , si ellesde
nt-lent caution suffisante, dans tous les cas où la Ici n'a pas


P rononcé une peine afflictive ou corporelle.
S. Le corps législatif fixera les règles d'après lesquelles les
'-ltionnemens et les peines pécuniaires seront gradués d'une




( roo
-manière proportionnelle qui ne viole pas les principes de l'éga,
lité, et qui ne dénature pas la peine.


9. Les personnes détenues par l'autorité de la loi ne peuvent
'être conduites que dans les lieux légalement et publiquement
désignés , pour servir de maison d'arrêt , de maison de justice
et de prison.


' in. Nul gardien ou geolier. ne peut recevoir ni retenir aucun
"homme qu'en vertu d'un mandat, ordonnance de prise (le corps,
décret d'accusation ou jugement, et sans que la transcription en
ait été faite sur son registre.


lx. Tout gardien ougeolier représentera la personne du détenu
à l'officier civil, ayant la police de la maison de détention,
toutes les fois qu'il en sera requis par lui.




ta. Lorsque la personne détenue ne sera pas gardée au
secret en vertu d'une ordonnance du juge inscrite sur le registre,
sa représentation ne pourra être refusée à ses pareils et amis,
porteurs de l'ordre de l'officier civil, qui sera toujours tenu de
raccorder.


13. Toute personne , autre que 'celles à qui la loi donne le
droit d'arrestation, expédiera, signera, exécutera ou fera
exécuter l'ordre 'arrêter un citoyen ; toute personne
*dans le cas d'arrestation autorisé par la loi , conduira, recevra
-ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publi-
quement et non légalement désigné; . et tout gardien ou geolierqui contreviendra aux dispositions des articles précédens , se-
sont coupables du crime de détention arbitraire, et punis comme
tels.


'x4. La maison de chaque citoyen est un asile inviolable. Pen-
dant la nuit, on ne peut y entrer que dans les seuls cas d'incen-
die, ou de réclamation de l'intérieur de la maison ; et pendant
le jour, outre ces deux cas, on pourra y entrer en vertu d'un
ordre de l'officier de police.


15. Les tribunaux et toute autre autorité constituée, ne M t
-ront, en aucune manière, gêner les citoyens dans l'exercice de


droit de s'assembler et de se réunir paisiblement et sans aimes,
en se conformant aux lois de police.


16. La liberté de la presse est indéfinie. Nul homme ne
t


Peut
etre recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fai
imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit , sauf l' ae-
,;.inn en calomnie de la part des citoyens qui en sont l'objet'
contre l'auteur ou l'imprimeur.


( Ioi
57. Nul ne pourra être jugé, soit par la voie civile, soit par,


la voie criminelle, pour fait d'écrits imprimés ou publiés, sans
qu'il ait été reconnu et déclaré par un jury : 1°. s'il y a délit dans
l'écrit dénoncé; 2°. si la personne poursu i vie en est coupable.


18. Les . auteurs conservent la propriété des ouvrages qu'ils.
ont fait imprimer; mais la loi ne doit la erantir, après rimpres--..
sion, que pendant leur vie seulement.


TITRE Xi;


De la Force publique.


ART. t er . La force publique est composée de tous les citoyens._
en état de porter les armes.


2. Elle doit être organisée pour défendre la république contre.
les ennemis extérieurs , et assurer au-dedans le-maintien de.,
l'ordre et l'exécution des lois.


3. 11 pourra être formé des corps soldés , tant pour la défense
de la république contre les ennemis extérieurs, que pour le ser....
vice de l'intérieur de la république.




4. Les citoyens ne pourront jamais agir comme corps armés-
pour le service de l'intérieur, que sur la réquisition et l'autorisa-,
tien des officiers. civils.


5. La force publique ne peut être requise par les officiers-
civils, que dans l'étendue de leur territoire. Elle ne peut agir du-
territoire d'une commune dans une autre , sans l'autorisation de.
l 'administration du département, et d'un département dans un ,
autre, sans les ordres du conseil exécutif


6:Néanmoins , comme l'exécution des jugernens, et la pour-
suite des accusés ou des condamnés n'a point de territoire eir-:
conscrit dans une république_ une.


et indivisible, le corps législatif,(Iéterminera, par une loi, 'les moyens d'assurer l'exécution des
l ugemens , et la poursuite des accusés (luis toute l'étendue de la
republique.


7• Toutes les fois que des troubles dans,
l'intérieur détermine- .


rom le conseil exécutif à faire passer une partie de la force,
Publique d'un département dans un autre , il se'''ra tenu d'enins truire sur-le-champ le corps législatif.


8 . Toutes les parties de la force publique . employée contre
'es ennemis du dehors, agiront sous les ordres du conseil exécutif,




( 102 )


9. La force publique est essentiellement obéissante. Nu/ corps
armé ne peut déliberer.


to. Les commandans en chef des armées de terre et de mer ne
seront nommés qu'en cas de guerre , et par commission. Ils la
recevront du conseil exécutif. Elle sera révocable à volonté. Sa
durée sera toujours bornée à une campagne , et elle devra être
renouvelée tous les ans.


t La loi de discipline militaire aura besoin d'être renouvelée
chaque année.


Les commandans de la garde nationale seront nommés tous
les ans par les citoyens de chaque commune.; et nul ne pourra
commander la garde nationale de plusieurs communes.


TITRE XII.


Des Contributions publiques.


ART. 1." Les contributions publiques ne doivent jamais ex-
céder les besoins de l'état


a. Le peuple seul a le droit, soit par lui-même, soit par
ses représentans , de les consentir, d'en suivre l'emploi, et d'en
déterminer la quotité , l'assiette, le recouvrement et la durée.


3. Les contributions publiques seront délibérées et fixées
chaque année par le corps législatif, et ne pourront subsister
au-delà de ce terme , st elles n'ont pas été expressément re-
nouvelées.


4. Les contributions doivent être également réparties entre
tous les citoyens, en raison de leurs facultés.


5. Néanmoins, la portion du produit de l'industrie et de
travail qui sera reconnue nécessaire à chaque citoyen pour sa
subsistance , ne peut être assujettie à aucune contribution.


6. 11 ne pourra être établi aucune contribution qui, par sa
rature ou par son mode , nuirait à la libre disposition des pro-
priétés , aux progrès de l'industrie et du commerce , à la cir-
culation des capitaux , ou entrainerait la violation des droits
reconnus et déclarés par la constitution.


7. Les administrateurs des départemens ou des communes
TIC! pourront ni établir aucune contribution publique , ni faire
aucune répartitii n au-delà des sommes fixées par le corps l é-


( 103 )
gislati f , ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés pat
loi, aucun emprunt local à la charge des citoyens du dépar-
temen t ou de la commune.


8. Les comptes détaillés de la dépense des départemens mi-
nistériels, signés et certifiés par les ministres , seront rendus
publics , chaque année , au commencement de chaque lé-


gisi9a. t Ilreen sera de même des états de recette des diverses con-
tributions et de tous les revenus publics.


to. Les états de ces dépenses et recettes seront distingués
suivant leur nature , et exprimeront les sommes touchées et dé-
pensées , année par année, dans chaque département.


r 1. Seront également rendus publics les comptes des dé-
penses particulières aux départemens et relatives aux tribunaux,
aux administrateurs, et généralement à tous les établissemens
publics.


TITRE XIII.
Des Rapports de la République française avec les


Nations étrangères , et de ses Relations exté-
rieures.


ART. t. 0! La république française ne prendra les armes que
pour le maintien de sa liberté , la conservation de son terri-
toire , et la défense de ses alliés.


2. Elle renonce solennellement à réunir à son territoire des
contrées étrangères, sillon d'après le voeu librement émis de la,
majorité des habitans, et dans le cas seulement où les contrées
qui solliciteront cette réunion , ne seront pas incorporées et
unies à une autre nation . , en vertu d'un pacte social, exprimé
dans une constitution antérieure et librement consentie.


3. Dans les pays occupés par les armées de la république
française, les généraux sont tenus de maintenir, par tous les
moyens qui sont à leur disposition , la sûreté des personnes et
des propriétés, et d'assurer aux citoyens de ces pays la jouissance
entièr, de leurs droits naturels, civils et politiques. Ils ne
Pourront , sous aucun prétexte et en aucun cas, protége r , de
l'autorité dont ils sont revêtus , le maintien des usages contraires
à la liberté, à l'égalité et à la souveraineté des peuples.


4. Dans ses relations avec les nations étrangères, la répal




( / 04 )
• Mique française respectera les institutions garas ties par le con,
seulement de la généralité des peuples.


5. La déclaration de. guerre sera faite par le corps législatif,
et ne sera pas assujettie aux formes prescrites pour les autres
délibérations; mais elle ne pourra être décrétée qu'à une séance
indiquée au moins trois jours à l'avance , par un scrutin signé,
et après avoir entendu le conseil exécutif sur l'état de la ré..
publique.


6. En cas d'hostilités imminentes ou commencées, de me_
naces ou de préparatifs de guerre contre la république française,
le conseil exécutif est tenu (l'employer, pour la défense de
l'Etat , les moyens qui sont remis à sa disposition , à la charge
d'en prévenir le corps 'législatif sans délai. ll pourra même
indiquer en ce cas les augmentations de forces, et les nouvelles
mesures que les circonstances pourraient exiger.


7 . Tous les agens de la force publique sont autorisés, en cas
d'attaque, à repousser une agression hostile, à la charge d'en
prévenir sans délai le conseil exécutif.


8. Aucune négociation ne pourra être entamée , aucune
suspension d'hostilités ne pourra être accordée , sinon en vertu


_d'un décret du corps législatif, qui statuera sur ces objets après
avoir entendu le conseil exécutif.




;.), Les conventions et traités de paix , d'alliance et de com-
merce, seront négociés, an nom de la république française,
par des age.ns nationaux nominés par le conseil exécutif et
chargés de ses instructions ; mais leur exécution sera suspendue,
et ne pourra avoir lieu qu'après la ratification du corps législatif.


Io. Les capitulations et suspensions d'armes momentanées,
Consenties par les généraux, sont seules exceptées des articles,
précédens.


Second mode de Discussion pour le Corps
@).


ART. I .fr L'assemblée législative se divisera en deux sectior\
pour la discussion.


(i) Ce mode et le suivant, page 106, ne furent pas soumis à la sine"
taon des citoyens avec le pieu de constitution,.


( 1-05 )
2. Cette discussion dans les sections sera publique, et aucune


délibération ne poura y être prise.
3. La discussion finie , les deux sections se réuniront en une


seule assemblée pour la discussion générale.
4, Bien ne pourra se délibérer en assemblée générale, avant


la discussion préalable dans les sections.
5. Tout décret qui aurait été rendu sans cette discussion dans


les sections, n'aurait pas force de loi, et le conseil exécutif
qui l'aurait fait passer dans les départemens, serait coupable de
forfaiture, comme tel condamné à la destitution et à la dé-
gradation Civique.


6. Si une matière exige célérité , l'assemblée se séparera à
l'instant:même en sections ; et dans la même séance, les sections
diFuteront , et se réuniront ensuite en assemblée générale pour
délibérer.


7. Pour que l'urgence ne devienne pas un prétexte dont on
puisse facilement abuser pour précipiter la décision des affaires
les plus importantes, lorsque des membres solliciteront le décret
d'urgence , l'assemblée procédera à l'appel nominal pour dé-
terminer s'il y a lieu ou non à délibérer sur la proposition , et
les sections se former ont uniquement dans le cas oà l'assemblée
déciderait qu'il y a lieu à délibérer.
dils18,ca.1)0111' tous les antres objets qui n'exigent pas cette prompte
expédition, les projets de décrets seront imprimés ; les rap–
ports, s'il en a été fait, le seront aussi, et on ne pourra les
Discuter que trois jours au plutôt après leur distribution.


9 . S'il s'agit du rapport d'un décret , il ne pourra se faire


o


, apres une discussion nouvelle dans les sections.
ro, Dans tous les cas, la délibération ne pourra être prise que


le lendemain de la clôture de la discussion, et alors il rie sera
Permis d'élever ‘er aucune discussion nouvelle.


1 t• Ou ne pourra se retirer dans les sections qu'après avoir
annon cé ents assemblée


la


l générale, les matières qui y seront trai–
décrtequ'apreslesquels orme lecture des rapports et des pro jde


discussion doit s'engager , de manière
ets


quetout
commence et finisse en assemblée générale.


sairel2.


Les sections s'avertiront respectivement , par des commis–
en


de la fin de leurs discussions, afin de pouvoir se rendre
vine temps en assemblée générale.




( ro6 )


Formation des Sections.


13. Les sections seront composées chacune d'un nombre égal
de membres.


14. On les tirera tous les deux mois au sort. On pourra
férer ce tirage d'un ou plusieurs jours , s'il y a une a ffaire-
dont la discussion soit commencée, jusqu'à ce que cette dis,
cnssion soit terminée.


i5. Ce tirage pourra s'opérer d'une manière très-simple,
en mettant dans un vase autant de billets qu'il y aura de
membres. La moitié sera marquée d'un A, l'autre d'un B. Tous
ceux qui auront les billets A seront de la même section ; il en
sera ainsi pour ceux qui auront les billets B.


16. Il n'y aura aucune prééminence entre les sections; l'une
n'aura pas l'initiative sur l'autre.


Organisation des Sections.


17. Une section n'étant pas l'assemblée, elles doivent être
organisées de manière à en éloigner jusqu'à l'idée.


i8. Les sections n'auront point de secrétaires, parce qu'elles
n'ont point de procès-verbaux à faire, de pièces à lire, d'Ippels
:nominaux à constater.


1 9. Elles n'auront point de comités particuliers ; elles ne
pourront recevoir ni députation , ni pétitionnaires ; elles se
borneront uniquement à la discussion.


eio. Elles choisiront seulement dans leur sein un membre pour
présider, et on donnera au membre le nom de directeur.


Troisième mode pour la Formation de la Loi.
Art. t er. L'assemblée !nationale ne peut délibérer sur aucune


proposition , si elle n'a été préalablement libellée et sigle,
par trois membres au moins ; ensuite lue par le présidents
J'assemblée , et mise par elle à l'ordre du jour , soit à la même'
oit à une autre séance. La motion revêtue de tous ces ore


/ères prend le nom de bill.
2. Un bill pour lequel on ne demande pas le décret d'urentt


est essentiellement soumis à la règle des intervalles, c'estlé
dire , il ne peut être mis aux voix qu'après avoir été pré6en,;e
4 .euis fois aux débats , dans trois mais différens , et dag


( 1.7 )
débat doit être annoncé à jour fixe, au moins huit jours


Les amendemens au bill peuvent être proposés et attaqués
(1 ,,„ le courant des trois discussions ; mais ils ne seront mis à
la délibération qu'après la clôture du troisième débat, qui corn-


,prend aussi celle des amendemens.


f • Si tous les amendemens ont été rejetés, le bill pourra être
mis aux voix tout de suite.


5. Si quelque amendement a été adopté , le bill ne peut
étre mis aux voix à la mémé séance ; il est ajourné de droit à
pareil jour fixe de la semaine suivante. Enfin , à cette séance
définitive on ne peut ni discuter ni faire de nouveaux amende-
inens, ni entraver la délibération dans une espèce Je motion
quelconque. Le président doit lire le bill amendé et le mettre
aux voix.


G. Dans tous les cas où le décret d'urgence serait demandé
(et il peut l'être à toutes les époques de la discussion } , le
président consultera l'assemblée pour savoir .s'il y a lieu à
délibérer sur l'urgence. S'il y a lieu à délibérer , l'assemblée ,
touteo affaireno n. cessante , procédera au scrutin nominal préalable,
qui n'aura pour objet que la simple question : Y a-t-il urgence ?


7. Pour procéder au scrutin nominal, il sera placé dans
In salle un nombre de boites à scrutin , propres à accélérer-


bu-
reaut


élit'a tion. Chaque député y jettera son opinion par oui ou
P ar non, après avoir signé son billet. Le recensement se fera
drus plusieurs bureaux à la fois , sous les yeux des commis-
saisaessedrenbl l'aéess emblée




les résultats partiels seront portés au
re' de l'assemblée ; les secrétaires , après avoir additionné le


général, le présenteront au président, qui l'annoncera


à


8. Le décret d'urgence ne pourra être rendu , s'il n'a en sa.
laveur au moins les deux tiers de voix.
otu.n


iSs ai, sl la
• a


r


urgence le bill immédiatement mi ou remis
discc)tssion, et l,'on pourrasera aller auxtevoix danss la mérouqnce.


i
-


nèsyle des rgenur ence, e bill sera ou continuera d'être


kir .1 Le fonctionnaire public chargé de la promulgation clt•
'le peut, sous peine, de forfaiture, promulguer aucun dé,-.


tiel qui r' •ail été rigoureusement soumis aux formalités prescrites




ro8 )


ACTE CONSTITUTIONNEL
PRISENTÙ AU PEUPLE FRANÇAIS PAR LA CONVENTION NATIONAL'‘


24 Juin 1 7 93 (i).


Déclaration (les Droits de l'homme et du Citoyen.
LE peuple français , convaincu que l'oubli et le mépris des


droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheur,
du monde, a résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle,
ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens,
pouvant comparer sans cesse' les actes du gouvernement avec
le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais op.
primer et avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours
devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur,
le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l'objet de sa
mission,.


En conséquence , il proclame, en présence de l'Être su-
prême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du
citoyen :


ART. I er . Le but de la société est le bonheur commun.
Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la


jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.


pri
2. Ces droits sont


l'égalité , la liberté, la . sûreté, la pro-
été.


. .


(1) Ln comité de six membres choisis par la convention avait approuvele plan, de Constitution présenté par Condorcet, ouvrage de cinq mal'
d'un travail assidu ; mais après l'avoir accueilli, et 'avoir reçu le vœu d'unepartie. des Français sur l'établissement de cette Constitution, la couven'.
lion, partagée par une funeste division , cessa d'être libre , et le part


Condo
dominateur (le cette assemblée reproduisit, q uatre mois après, le plan de


rcet dans l'acte cons titutionnel e v93, fait uelques:jf
cinq députés nommés parle comité de


d
salu


.


2t public ,
eu
qu


q
aussitôt a


ours
men


.P!


etaecepta cette constitution eu une seule séance. La Constitution tic 11).'
Proposée et, de suite., décrétée en quelques séances par la coine,..,"°„:


apres une faible discussion et envoyée aussitôt à' l'acceptation
sals, qui la consentirent


,


. Mais jamais mise à exécution, nt°11"1„,„
jusqu'à la paix, et abandonnée depuis. le parti dominateur de l a le
Yen


eut ti voen
n lui msuiabisretitanua tro octobrp


,


is m is
octobre


lus tard ic goura
duvernus


eme
unà a


t
Cl


livol
onsi
utiolfnation


„o. ) qui jq',',1%-.de l'au III, et dans toute sa force seulement jiisqu'a la mort de. e`° e5pierre.


( too )
s. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.


La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté gé-
nérale; elle est la même pour tous , soit qu'elle protége , soit


l'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et(p.
igue à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nui-


sible5..Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois
publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de pré-
férence dans leurs élections, que les vertus et les talens.


6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire
tout cc qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe,
la nature ; pour règle , la justice ; pour sauve-garde, la loi ; sa
limite morale est dans cette maxime : Ne fuis pas à un autre ce
que tu ne veux pas qu'il te soit fait.


J . Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par
la voie de la presse , soit de toute autre manière, le droit de
s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent
étre interdits.


La nécessité (l'énoncer ses droits suppose ou la présence ou le
Souvenir récent du despotisme.


8.La sûreté consiste dans la protection accordée par la société
à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de
ses droits et de ses propriétés.


9.La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre
l'oppression de ceux qui gouvernent.


ot110


tr.eNleul ne doit être accusé, arrêté ni détenu , que dans les
Cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi , doit obéir à
l instant; il se rend coupable par la résistance.


lx. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans lest
:ni egirstrnie2eep.utoscrdlqeoglusliteixvree. Icilnpauo: pilrneostilvoradeol ipotcdelirirtcnaerniirst.ainireenx, tée:suet xt aeprébdpi tiarerar rai eevnei tot et snyi ergaeni nraai qil eeunedt ;:oi-.cet cex léul


(tét eraien t
ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupa-


j3 . Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il aitété
déclaré cou able, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute


doit
qui


ne serait pas .nécessaire pour s'assurer de sa personne,
etre sévèrement réprimée par la loi.
›ul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu




( nt )
bu légalement appelé, et qu'en vertu d'une Ioi promulguée are
rieurement au délit. La loi qui punirait des délits commis avant
qu'elle existât, serait une tyrannie ; l'effet rétroactif d'en fl é à la
loi serait un crime.


5. La loi ne doit décerner que des peiiks strictement et évi-
demment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au
délit et utiles à la société.


16. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout ci-
toyen, de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses re-
venus, du fruit de son travail et de son industrie.


1 7.. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut
être interdit à l'industrie des citoyens.


18. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais
il ne peut se vendre ni être vendu : sa personne n'est pas une
propriété aliénable. La loi ne connaît point de domesticité; il ne
peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre
l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.


19. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa Pro-
priété, sans son consentement , si ce n'est lorsque la nécessité
publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une
juste et préalable indemnité.


20. Nulle contribtuion ne peut être établie que pour l'utilité
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l'établisse-
ment des contributions, d'en surveiller l'emploi et de s'en faire
rendre compte.


ai. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit
la subsistance aux citoyens malheureux , soit en leur procurant
du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont
hors d'état de travailler.


22. L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser
de tout son pouvoir les progrès de la raison publique , et mettre
l'instruction à la portée de tous les citoyens.


23. l.a garantie sociale consiste dans l'action de tous, RO'
assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits'
cette garantie repose sur la souveraineté nationale.


24. P.Ile ne peut exister, si les limites des fonctions publiques
ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la respon sa-
bilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.


25. La souveraineté réside dans le peuple • elle est une et
visible, imprescriptible et inaliénable.


26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissances
du peuple entier ; mais chaque section du souverain,


( )
liée, doit jouir du droit. d'exprimer sa volonté avec une entière


libenté.Que tout individu qui usurperait la souveraineté, soit à.
finsitant mis à mort par les hommes libres.


28.Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de
changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses
lois les générations futures.


29. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la for-
mation de la loi, et à la nomination de ses mandataires ou de ses
tiens.


3o. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ;
elles ne peuvent être considérées comme des distinctions in comme
des récompenses, mais comme des devoirs.


3t. Les délits des mandataires du peuple et de ses agens ne doi-
vent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus
inviolable que les autres citoyens.


32. Le droit de présenter des pétitions anx dépositaires de l'au-
tori ititéénipu.blique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspenduni l


droits d'. j el'homme.
ma résistance à l'oppression est la conséquence des autres


rec3tn e4ii llya oppression contre le corps social , lorsqu'on seul de
tes membres est opprimé : il y a oppression contre chaque mem-
bre, lorsque le corps social est opprimé.


3S . Quand le gouvernement viole le droit du peuple, l'insur-
est, pour le peuple et pour chaque partie du peuple, le


Plus sacré et le plus indispensable des devoirs.


ACTE CONSTITUTIONNEL.


De la République.
'VI'. t er . La république française est une et indivisible.


De la distribution du peuple.


"


, Le peuple français est distribué , pour l'exercice de sa sau-
neté , ers assembléesprimaires de cantons.


Par te'
Il est distribué , pur l'administration et pour la justice, eri


emens, districts,
o
municipalités.


De l'état des citoyens.
4 '
out homme né et domicilié en France, âgé de 21 ana


°Riplis;




Des Assemblées primaires.


si. Les assemblées primaires se composent des citoyens d o
-miciliés depuis six mois dans chaque canton. •


12. Elles sont composées de aoo citoyens au moins, de 600 au
plus, appelés à voter.


13. Elles sont constituées par la nomination d'un président/
de secrétaires , de scrutateurs.


14. Leur police leur appartient.
15. Nul n'y peut paraître en armes.
16. Les élections se font au scrutin , ou à haute vois,


choix de chaque votant.


ail


( 112 )
Tout étranger âgé de ai ans accomplis, qui , domicilié


France depuis une année,
Y vit de son travail ,
Ou acquiert une propriété ,
Ou épouse une Française,
Ou adopte un enfant ,
Ou nourrit un vieillard ;
Tout étranger enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir


bien mérité de l'humanité,
Est admis à l'exercice des droits de citoyen français.
5. L'exercice des droits de citoyen se perd ,
Par la naturalisation en pays étranger,
Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gou-


vernement non populaire ,
Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives,


jusqu'à réhabilitation.
6. L'exercice des droits de citoyen est suspendu ,
Par l'état d'accusation ,
Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est


pas anéanti.


( x13 )
t7 .


Une assemblée primaire ne peint en: aucun cas, prescrire
mode uniforme de voter.


/ 8. Les scrutateurs constatent le voté` des citoyens qui , ne
sadlant point écrire, préfèrent de r vOter atr scrutin.


Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non.
- .;o. Le Voeu de l'assemblée primaire' est proclamé ainsi
Les citoyens réunis en assemblée piinzeii ré dé




au
nombre,


de ..... Dotons , Dotent potin :ou Dotent contre
la


enjorité de ....


De. 19 4-teprsentationnglipnale.


21. La population est la seule bitseAe da représentation
nationale.


22. Il y a -un député en raison de' 400ôo
23. Chaque réunion d'assemblées primaires, résultant d'une


population de 39000 à -
4:icoo amen, nomme immédiatement un


député.
24. La nomination Se fait à la majorité absolue des suffrages.
25. Chaque.aserrieéefaicle déprauillement:des suffrages ,., et


envoie un commissaire pour ie recensement général, au lieu
désigné comme le plus central.


26. Si le premier recensement ne donne point dé inal'orité
absolue, il e§t'pi:océdé à un 'second appel , et on vote éritfe les
deux citoyens ; 'qui-ont .réuni le plus de voix.




27. En cas d'égalité . de vbix,. le • plus4é-à la préférence ,soit
pour sot;êdtüéerildelètte ., soit pour'être .élu:-


cas -d'égalité d'âgé,l


exerçant les droits de citoyen est éligible
dan'...§8.l'Tétoe t litduFeracrilel i: république.


29. Chaque député'
appartient:à là natiim 'entière.


30. En cas.. de non acceptation , démission , --déchéance ou
/non d'un dé'pnté , il est pourvu à son ierriplacernent par les
assemblées primaires qui l'ont nommé.


31. Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son
P oste qu'après l'admission de son successeur.
po'.112n . lels,téliei cett iipot s'aSséinblé•tàus. les ans, l e Le' -mai 7


.7


De la Souveraineté du Peuple.


français.
7. Le peuple souverain est l'universalité citoyensdes cit


8. 11 nomme immédiatement ses députés.
9. 1.1 délègue à des électeurs le choix des administrateurs, des


arbitres publics, des juges criminels et de cassation.
Io. 11 délibère sur les lois.




( 114
33. 11 y procède, quel que soit. le nombre des citoyens ayant


droit d'y voter.
34.. Les assemblées primaires se forment extraordinairement


sur la demande
du cinquième des citoyens qui ont droit 1:1,;


voter.
35. La convocatio n


se fait, en ce cas , par la municipalité du
lieu ordinaire du rassemblement.


36.
Ces assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autant


que la moitié, plus un , des citoyens qui ont droit d'y voter, ,


sont présens.


4.2 L'assemblée nationale ne peut se constituer si elle n'est
composée au moins de la moitié des députés, plus un.


43. Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugé'
en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le
sein du corps législatif.


4.4.
Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant


délit; mais le mandat d'arrêt ni le mand : t d'amener ne peoven
.ct


être décernés contre eux qu'avec l'autori,at;on du corps législatn•


Tenue des Séances du Corps législatif.


45. Les séances de l'assemblée nationale sont publiques.
46. Les procès–verbaux de ses séances seront imprimés.


47. Elle ne peut délibérer si elle n'est composée d
e de


cents membres au moins,


z x5 )
4à. Elle ne peut refuser la parole à ses membres dans l'ortled


mir ils l'ont réclamée.
49 . Elle délibère à la majorité des présens.
5o. Cinquante membres ont le droit d'exiger


minai.
S i . Elle a le droit de


bres dans son sein.
52. La police lui appartient dans le lieu dé ses séances, et


dans l'enceinte extérieure qu'elle à déterminée.


Des Fonctions du Corps législatif.
53. Lé corps législatif propose des lois,
54. Sont compris sous le nom général


corps législatif, concernant
La législation civile et criminelle
L'administration générale des revenus


p aires de la république ;
Les domaines nationaux.
Le titre; , le poids , l'empreinte et la
Monnaies


La nature 5 le montant et la perception
La déclaration de guerre ;
Toute nouvelle distribution générale du territoire français;
L'instruction publique;
Les honneurs publiés à la mémoire des grands hommes:
55• Sont désignés sous le nom particulier de décret , les actesdu corps législatif, concernant
L


'établissement annuel des forces de terre et de mer;
La permission ou la défense du passage des troupes étrangère:g-kir le t erritoire français;


la ;
L


'introduction des forces navales étrangères dans les ports dei


Les mesures de sûreté et de tranquillité générale ;
La dist


ribution annuelle et momentanée des secours et travauxPublies;
tes


ordres pour la fabrication des monnaies de toutes espèces
t'es dépenses imprévues et extraordinaires;


Des Assemblées électorales.


37. Les citoyens réunis en assemblées primaires, nommentun électeur à raison de 200 citoyens , présens ou non : deux,
depuis 3o1 jusqu'à 400 ; trois, depuis ,Soi jusqu'à zoo.


38.
La tenue des assemblées électorales , et le mode des


élections sont les mêmes que dans les assemblées primaires.


Du Corps législatif.


3g. Le corps législatif : est un , indivisible et permanent.


4o. Sa session est d'un an.
41 Il se réunit let .°1' juillet..


l'appd


censure sur la conduite de ses rriem


et rend des décrets.
de loi, les actes


et des dépenses ordi.s


dénoinination des


des contributions.





Les


( 116 ,)
mesureslocafes et particulières à une administrati on,


une commune, à un genre de travaux publics,
La défense du territoire ;
La- ratification des traités;
La nomination et la destitution des commandans en chef de,


armées;
La poursuite de la responsabilité des membres du conseil, des


fonctionnaires publics;
L'accusation des prévenus de complots contre la sûreté.géné_


rale de la république ;
Tout changement dans la distribution partielle du territoire


français ;
Les- récompenses- nationales.


De la Formation de la Loi.,


56. Les projets de loi sont précédés d'un rapport.
57. La discussion ne peut s•ouvrir, et la loi ne peut. étre p7o-


visonement arrêtée que quinze jours après le rapport.
58. Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communs de'


la république, sous ee lôiproposée •


59. Quarante jours après, l'envoi (le la loi proposée, si dans
moitié des -départernens , plus -un , le dixième des assemblées pri-
maires de chacun d'eux, régulièrement formées ., n'a pas réclamé,
le projet est , aecepté 'et 'devient loi.


6o. S'il y a réclamation , le corps -législatif convoque les as-
semblées ;primaires.


De l'intitulé des Luis et des.Décrets.


61. Les lois, les décrets, les juge/Tiens et tons les actes publics
sont. intitulés: 1fû nom du Peuple français, l'an .... de le ré-
publique française.


Conseitexécutij


6 2 ..11.y a un conseil exécutif, composé de vingt-quatre mem-
broc."


I.;asseniblé. &lm:totale de chaque département nomm e 1"1
candi esd


-


i at. Le corps tégiSlatif choisit . sur là liste généra le / ; l
membres du conseil: •


( 1/7 )


,64.- Il est renouvelé par moitié à chaque.législa turc , dans le
dernier mois de sa session.


65. Le conseil est chargé de la direction et de la surveillance
de l'administration générale; il ne peut agir qu'en exécution des
lois et des décrets du corps législatif..


66. Il nomme, hors de son sein , les agens en chef de l'admi-
nistration générale de la république.


67. Le corps légistatif détermine le nombre et les fonctions de


ces67: eCnes agens ne forment point un conseil ; ils sont séparés,
sans rapports immédiats entre eux ; ils n'exercent aucune auto-
rité personnelle.


6q. Le conseil nomme, hors de son sein
de la république.


7a. ll négocie les traités.
t. Les membres du conseil, en cas de


accusés par le corps législatif.
72. Le conseil est responsable de l'inexécution des lois et des


décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.
73. 11 révoque et remplace les agens à sa nomination.
74. Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les auto-


rités judiciaires.


Des Relations du Conseil exécutif avec le Corps legzslatlf.


75. Le conseil exécutif réside auprès du corps législatif ; il a
l'entrée et une place séparée dans le lien de ses séances.


76. Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre.
77. Le corps législatif l'appelle dans son sein , en tout ou en


Partie, lorsqu'il
le juge convenable.


Des Corps administratifs et municipaux.


.7&
ti Il y mon ici


a danchaque commune de la république une admi-
nistraon
pal


bans chaque district, une administration intermédiaire ;
l'ans chaque département t une administration centrale.


, les agens extérieurs


prévarication , sont




118. )
79. Les officiers municipaux sont élus par les assemblées cl(/


commune.


80. Les administrateurs. sont nommés par les assemblées élec,
Morales de département et de district.


81, Les municipalités et les administrations sont renouvelées
tous les ans par moitié.


82. Les administrateurs et officiers municipanx n'ont aucun
caractère de représentation.


Ils ne peuvent , en aucun cas , modifier les actes du corps,
législatif, ni en suspendre l'exécution.


83. Le corps législatif détermine les fonctions des officiers
eunieipaux et des administrateurs, les règles de leur subordina-
tion , et les peines qu'ils pourront encourir.


84. Les séances des municipalités et des administrations
publiques.


De la Justice civile,


85. Le Code des lois civiles et criminelles est uniforme pour
toute la république,


86. Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les
citoyens de faire prononcer sur leurs différeras par des arbitret
de leur choix.


8.7. La décisions de. ces arbitres est défi nitive , si, les citoyens
ne se sont pas réservé le droit de réclamer.


88. Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondis
déterminés par la loi.


89. Ils concilient et jugent sans frais.
9o. Leur nombre et leur compétence sont réglés par le corps


législatif.
91. Il y a des arbitres publics élus par les assemblées_élector


tales.
92. Leurnombre et leurs arrondissemens sont fixés par le coqs.


g3. Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été terrai'
nées définitivement par les arbitres privés ou par les juges
paix.


94. Ils délibèrent en public.


Ils opinent à haute voix.
Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur


simple mémoire, sans procédures et sans frais.
Ils motivent leurs décisions.
g5. Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les


81)S.
De la justice criminelle.


g6. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que
sur une accusation reçue par les jurés-ou décrétée par le corps
législatif.


Les accusés ont des conseils choisis par eux, on nommés
d'office.


L'instruction est publique.
Le fait et l'intention sont déclarés par un jury de jugement::
Li peine est appliquée par un tribunal criminel.
9 7 . Les juges criminels sont élus tous les ans par les assem•


Mecs électorales.


Du Tribunal de Cassation.


g8. Il y a pour tonte la république un tribunal de cassation.
99. Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires.
Il prononce sur la violation des formes, et sur les contraven-


tions expresses à la loi.
ro° . Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans pari


les assemblées électorales.


Des Contributions publiques.


loi. Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de
contribuer aux charges publiques.


De la Trésorerie nationale.


102. La trésorerie nationale est le point central des recettes et,.,
dépenses de la république.


103. Elle est administrée par des agens comptables, nommés.
par le conseil exécutif..


sont
rra




I29


io4. Ces agens sont surveillés par des commissaires nc>romés
par le corps législatif, pris hors de sun sein, et respon sables des
abus qu'ils ne dénon cent pas.


Dc la Comptabilité.


ioS, Les comptes des agens de la ,trésorerie nationale et des
administrateurs des dêni'c:rs sari reridus annuellemen t à-
des commissaires respons '


nommés.par le conseil exécutif.
o( .. Ces vé ri fi ca teurs ,


sont, surveillés par des .commissaires à la.
nomination du corps législatif, pris hors de son sein, et respon-
sable des abus et de› erreurs qu'ils ne dénoncent pas.


Le corps législatif arréte les comptes.


Des •Forces dela République.


3 0 7 . La force générale dela république est composée du peuple
entier.


tocs. La république entretient à sa solde, inéme en temps de
paix, une. force armée de terre et de nier.


,


1 09 . Tous les Français son soldats ils sont tous exercés au
maniement des armes.


Il n'y a point de généralissime.
. La différence des grades, leurs marques distinctives et la.


subordination ne subsistent que relativement au service et pen-
dant sa durée.


112. La force publique employée pour maintenir l'ordre et la
paix dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisition par écrit des
autorités constituées.


13. La force publique employée contre les ennemis du dehors,
agit sous les ordres du conseit•executif.


11,4_ Nul corps armé ne pe tit délibérer.


Des Conventions nationales.


5. Si clans la moitié des départemens, plus un, le dixiern
desassemblées primairesde chacun d'eux, régulièreinent formées,
demande la révision 'de l'acte "eonstitutiOnnel, ou le changernee


/2I


de quelques—uns de ses articles,. le corps législatif est tenu de
convoquer toutes les assemblées primaires de la république, pour
5awo ir s'il y a lieu à une convention nationale.


/1 6. La convention nationale est formée de la méme manière
one les législatures, èt er réunit les pouvoirs.


'17 . Elle ne s'occupe, relativement à la constitution, que des
objets qui ont motivé sa convocation.


Des rapports de la République française avec les nations étran-
gères.


118. Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples
libres.


iiq. Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres
nations ; il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent clans
le sien.


120. Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la
cause de la liberté;


Il la refuse aux tyrans.
121. Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son


territoire.


De la Garantie des Droits.


122. La constitution garantit à tous les Français l'égalité, la
li berté, ia sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exer-
cice des cultes, une instruction commune , des secours publics,


hurlé indéfinie
de la presse, le droit•de pétition, le droit d e .se


réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les droits de


, 123. république française honore la loyauté, le courage, la


const


v i eillesse, la piét é , le malheur. Elle remet le dépôt de sa
itution sous la garde de toutes les vertus.


12 4 La déclaration des droits et l'acte constitutionnel sont
t'aL


(t).
ves sur des tables au sein du corps législatif et dans les places


thi" 1)1;-'icte eonetitutionoet rie 1-95 fut la première constitution son-,
cue


a:ee ep t a tio n des français : la consliinlon ‹te 1 7 9i avai été pré-j'ee seulement à l'accept a tion du roi. iSomiS citoyens accepterents .
e 'e constitutionnel de 1795 , et ilGro le rejetèrent.,




( 122 )


CONSTITUTION DE LA BÉPUBLIQUE
IRAN CAISE


PROPOSEZ AU PEUPLE FRANÇAIS PAX LA CONVENTION NATIONALE. (1)
5 fructidor an 3 ( sa aoiit 1 795 ).


Déclaration des Droits et des Devoirs de l'homme et du citoyen.


LE PEUPLE FRAtiçArs proclame, en présence de l'Être su-
prême, la déclaration suivante des droits et des devoirs de
l'homme et du citoyen.


Droits.


Art. Cr . Les droits de l'homme en société sont la liberté,
l'égalité, la sûreté, la propriété.


n. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pà aux
droits d'autrui.


3. L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tons,
soit qu'elle protège , soit qu'elle punisse.


L'égalité n'admet aucune distinction de naissance , aucune
hérédité (le pouvoirs.


4. La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les
droits de chacun.


5. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens,
de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie


6. La loi est la volonté générale exprimée par la majorité eu
des citoyens ou de leurs représentons.


7. Cc qui n'est pas défendis par la loi ne peut être empêch e '


Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordon ne pas.,
8. Nul ne peut être appelé en justice , accusé, arrêté Id de-


(1) La constitution (le l'an i 1, seconde constitution émanée de la
.eention nationale, fut seule exécutée, et clic régit la Franc e Ped'''.
quatre ans.


( 1-25 )
enu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes


u'elieapreii sollicitent,g. Ceux qu , expédient, signent, exécutent on font
Nécute r des actes arbitraires, sont coupables, et doivent être


unis../o Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer
c la personne d'un prévenu, doit être sévèrement réprimée par
a loi.


a i. Nul ne peut être jugé qu'aprèsavoir été entendu ou léga-
arisent appelé.


ta. La loi ne doit décerner que des peines strictement néces-
aires et proportionnées au délit.


13.Tout traitement qui uoarave la peine déterminée par lab.0
loi est un crime.




14. Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d'effet
rétroactif.


15. Tout homme peut engager son temps et seS services; mais
il ne peut se vendre ni être vendu , sa personne n'est pas une
propriété aliénable.


doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs
facultés.


17.


contribution est établie pour l'utilité générale ; elle


des citoyens.
souveraineté réside essentiellement dans l'universalité


s,at1t8ri.bueNurl la
erinéindividu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut


19. Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune
autorité, ni remplir aucune fonction publique.


20. Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédia-
temen t


ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomi-
nation des représentons du peuple et des fonctionnaires publics.


cle2CeuLx ecsjufi les
publiques ne peuvent devenir la propriété


Torr
22• La garantie sociale ne peut exister si la division dés pou--


s n ' estpas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la
' spe reabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée.




( 04 )


Devoirs.


Art. La déclaration des droits contient les obligations des
législateurs : le maintien de la société demande que CeUX
la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.


a. Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces
deux principes gravés par la nature dans tous les coeurs-:
- Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on


vous fit.
Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en


recevoir.
3. Les obligations de chacun envers la société consistent à la


défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter
ceux qui en sont les organes. •


4. Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon
frère, bon ami, bon époux.


5. Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et reE-
gieusement observateur des lois.


6. Celui qui viole ouvertement les lois; se déclare en éta i, de
guerre avec la société.


7. Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude
par ruse- ou par adresse, blesse les intérêts de tous; il se rend
Indigne de leur bienveillance et de leur estime.


6. C'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture
des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et
tout l'ordre social.




9 . Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de
la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la
101 l'appelle à les défendre.


Constitution.


ART. t er . La République française est une et indivisible.
2. L'universalité des citoyens français est le souverain.


TITRE PR..


Division du Terril°. ire.


La France est divisée en.... départemens.
Ces départemens sont : l'Ain , l'Aisne, l'Allier, les Basses-


Alpes, les Hautes-Alpes , les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les
Ardennes, l'Arriège, l'Aube, l'Aude „l'Aveyron, les Bouches-
dn-Rhône, le Calvados , le Cantal , la Charente, la Charente-.
inférieure, le Cher, la Corrèze, la t ôte-d'Or , les Côtes-dus
Nord, la Creuse , la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure ,
Eure-et-Loir, le Finistère, le, Gard, la Haute-Garonne, le
Gers , la Gironde, le •C;n1o, , l'Indre,
Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Lande.s,le Liamone , Loir-
et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Inférieure , le Loi-
ret, le Lot, Lot-et-Garonne, la. Lozère, Maine-et-Loire , la
Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe,
la Meuse, le Mont-Blanc, le Mont-Terrible , le Morbihan, la
Moselle, la Nièvre „le-Nord, l'Oise , l'Orne, le Pas-de-Calais,
le Puy-de-Dôme, les Basses-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées,
les Pyrénées-Orientales , le Bas-Rhin, le,Hant-Rhin , le Rhône ,
la Haute-Saône, Saône-et-Loire., la Sarthe., la Seine, la,Seine-
Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, les Deux-Sèvres,
la Somme, le Tarn ; le Var, Vaucluse, la Vendée, la Vienne,
la Ra u te-Vi enn e , les Vosges, PYranne ......


Les limites des départemens peuvent être, changées ou rectifiées
Par le corps législatif; mais, eu ce cas, la. sù rface d'un départe-
ment ne peut excéder cent myriametres carrés ,( 400 lieues car-
rées moyennes ) (1)..




calLiÇ
en communies.




est distribué en cantons , chaque


Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles.
Leurs limites pourront néanmoins. être changées ou rectifiées


lP ar 1e Corps ; mais ,,en ce.cas , il ne:pourra y avoir plusu ta myrumietre(deux lieues moyennes de 2566 toises chaçune)
`le k commune la plus éloignée au chef-lieu de.canton. -
1 ,6- Les cOlonies françaises sont parties intégrantes de la répn-


, et sont soumises à la même loi constitutionnelle.


( 1 ) La lieue moyenne'lin:daire est cie. 2,:i66 toises.




2


( t26)
el . Elles sont divisées en départemens ainsi qu'il suit
L'île de Saint-Domingue, dont le corps législatif déterrlii,


nera la division en quatre départemens au moins, et en six au
plus;


La Guadeloupe, Marie-(Glande, la Désirade , les Saintes, et
la partie française de Saint-Martin ;


La Martinique;
La Guyane française et Cayenne;
Sainte-Lucie et Tabago ;
L'île-de-France, les Seychelles, Rodrigue, et les établisse-


mens de Madagascar ;
L'île de la Réunion ;
Les Indes orientales, Pondichéri, Chandernagor, Mahé, ha.,


rical et autres établissemens.


TITRE II.


État politique des Citoyens.
8. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vine


un ans accomplis , s'est fait inscrire sur le registre civique de
son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le
territoire de la république, et qui paie une contribution directe,
foncière ou personnelle, est citoyen français.


9. Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les
Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'el'
blissement de la république.


on. L'étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir
atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, et avoir déclare Pinten-
lion de se fixer en France,


e
ce il y a résidé pendant sept ollé':


consécutives, pourvu qu'il y paie une contribution directe,
qu'en outre il V possède une propriété foncière, nu un établis;
serrent d'agriculture ou de commerce, ou qu'il ait épousé te
Française.


1. Les citoyens français peuvent seuls voter dans le s assern;
Idées primaires , et titre appelés aux fonctions établie s Par
constitution.


12. L'exercice des droits de citoyen se perd
1°. Par la naturalisation en pays étranger ;


( 12 7 )
Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui suppose


rai t des distinctions de naissance, ou qui exigerait des voeux de
religion;


3°. Par l'aceeptation de fonctions ou de pensions offertes par
un gouvernement étranger ;


4°. Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes,
jusqu'à réhabilitation.


11 L'exercice des droits de citoyen est suspendu :
1 °. Par l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de dé-


mence ou d'imbécillité;
2°. Par l'état de débiteur failli , ou d'héritier immédiat , dé-


tenteur, à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d'un
failli ;


3°. Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la
personne ou du ménage;


4.. Par l'état d'accusation ;
5°. Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est


pas anéanti.
L'exercice des droits de citoyen n'est perdu ni suspendu


que dans les cas exprimés Jans les deux articles préc édens..
15. Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors


du territoire de la république, sans mission ou autorisation .don-
née au non, de la nation, est réputé étranger ; il ne redevi ent
citoyen français qu'après avoir satisfait aux conditions prescrites
par l'article dixième.


G. Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre
civi que,'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire , et exercer
une profession mécanique.


P ro fessio ns mécaniques.
manuelles de l'agriculture appartiennent aux


e


Cetrépublique.
article n'aura
e.e d'exécution qu'à compter de l'an douzième.eie l a




TITRE III.


Assemblées primaires.
til !7 . Les assemblées primaires se composent des citoyens dorai=


tés dans le même canton.
Le domicile requis pour voter dans ces assemblées, s'acquiert




r28 )
par la seule résidence pendant une année, et il ne se perd qat
par un an d'absence.


18. Nul ne peut se faire remplacer dans les assemblées
maires, ni voter pour le même objet dans plus d'une dp rn-


_ ce,
assemblées.


r 9. 11 y a au moins une assemblée primaire par canton.
Lorsqu'il




(juatre
ni


orsqu'il y en a plusieurs', chacune est composée d
cent cinquante citoyens au moins, de neuf cents au plus.


Ces nombress'entendent des citoyens présens ou absens
s ayant


droit d'y voter.
2.o. Les assemblées primaires se constituent provisoirement


sous la présidence du plus ancien d'âge : le plus jeune remplit
provisoirement les fonctions de secrétaire. -


21. Elles sont définitivement constituées par la nomination,
au scrutin , d'un président, d'un secrétaire et de trois scruta-
teurs.


22. S'il s'élève des difficultés .sur les qualités requises.pour
,


vo-


ter , l'assemblée statue provisoirement , sauf le recours au tri..
bunal civil du département.


23. En tout autre cas, le corps législatif prononce seul sur la
validité des opérations des assemblées primaires. .


24. Nul ne peut paraître en armes dans les assemblées pri-
maires.




Leur police leur appartient.
26. Les assemblées primaires se- réunissent :
i'>. Pour accepter ou rejeter les changerriens à l'acte consti-


tutionnel proposés par les assemblées de révision ;
a'. Pour faire les élections qui leur appartiennent suivan t l'acte


corviitutiOnnel.
2/. Elles s'assemblent de plein droit le premier


chaque année , et procèdent , selon qu'il Y a lieu , a .la
nation :


s°. Des membres de l'assemblée électorale ;
2°. Du juge de pais et de ses assesseurs ; cam ion,
3°. Du président '•de+ l'administrationmilicipale du Cal c int/g


ou des officiers municipaux dans les commu nes au_dessus
mille habit:ms.


Immédiatement
l


28. édiate après ces élections, `e tient d, e'oibiées
'Ç,P rien unes au-dessus de cinq mille habitons , des 355'


)
qui' ui' élisent les avens de chaque commune et leursfainni


adj oints.
2.9 . Ce qu i se fait dans une assemblée primaire ou communale


au-delà de l'objet de sa •convocation, et contre les formes doter
minées par la constitution, est nul,


3o. Les assemblées, soit primaires, sOit communales, ne font
aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées par


font au scrutin secret.
3ctle. cTo(i)fus t ietsu lte


i os nélectionsf
32. Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu


ou acheté un suffrage , est exclu des assemblées primaires et com-
munales, et de toute fonction publique , pendant vingt ans; eu
cas de récidive , ii l'est pour toujours.


TITRE 1V.


Assemblées électorales.


33. Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison
de deux cents citoyens , présens ou absens , ayant droit de voterdans


ladite assemblée.
Jusqu'au nombrcte de trois


trois cents citoyens inclusivement, il n'est
n m


Il en est nommé deux depuis trois cent un jusqu'à cinq cents;
Trois depuis cinq cent un jusqu'à sept cents;


is Quatre depuis sept cent un jusqu'à neuf cents..


de deux ans.


vantes ;
savoir :


ha3q
4


u
.


e
Les
année, et


membres
ne


des assemblées électorales sont nommés
peuvent être réélus qu'après un intervalle


35• Nul ne pourra être nommééleeteur , s'il n'a vingt-cinq
ans acc


omplis, et s'il ne réunit aux qualités nécessaires polir
exercer le s droits de citoyen français , l'une des conditions sui-


r


bans les communes au-dessus de six mille habitans, celle d'être
ar°_ ,P tiétaire 9 !.t usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à


locale de deux centsournées de travail ou d'être lo-
c.daire soit d'une habitation


,
évalué.e à un revenu égal à la va-leur d e


,


évalué eu t ci nquante journées de travail , soit d'un bien ruralde ux cents journées de travail;




(
Dans les communes au-dessous de six mille habitans, celle


d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu
égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, nt,
d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal
à la valeur de cent journées de travail, soit d'un bien rural évalué
à cent journées de travail ;


Et, dans les campagnes , celle d'être propriétaire ou usu-
fruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale
de cent cinquante journées de travail , ou d'être fermier ou
métayer de biens évalués à -la valeur de deux cents journées de
travail.


A l'égard de ceux qui seront en même-temps propriétaires ou
usufruitiers , d'une part , et locataires , fermiers ou métayers,
de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jus-
qu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.


36. L'assemblée électorale de chaque département se réunit
le 20 germinal de chaque année, et termine, en une seule session,
de dix jours au plus , et sans pouvoir s'ajourner, toutes les
élections .qui se trouvent à faire , après quoi elle est dissoute de
plein droit.


37. Les assemblées électorales ne peuvent s'occuper d'aucun
objet étranger aux élections dont elles sont chargées ; elles ne
peuvent envoyer , ni recevoir aucune adresse , aucune pétition,
aucune députation.


38. Les assemblées électorales ne peuvent correSpoudre entre
elles.


39. Aucun citoyen , ayant été membre d'une assemblée élec-
torale, ne peut prendre le titre d'électeur , ni se réunir en cette
iqualité, à ceux qui ont été avec lui membres de cette même
assemblée.


La contravention au présent article est un attentat à la sûreté
générale.


4o. Les articles dix-huit, vingt, vingt-un , vingt-trois, vingt"
quatre, vingt-cinq , vingt-neuf, trente, trente-un et trente-
deux du titre précédent, sur les assemblées primaires, sont com-
muns aux assemblées électorales.


4t. Les assemblées électorales élisent, selon qu'il y a lieu
• I P . Les membres du corps législatif ; savoir : les membre


du conseil des anciens, ensuite les membres du conseil des cinq'
cents;


( ' 3: )
e. Les membrés


-an tribunal de cassatiditi
S. . Les hauts-jurés ;
e. Les administrateurs de département .;
5o


. Les président, accusateur public es greffier du tribunal
criminel ;


juges des tribunats); civils.
42. Lorsqu'un citoyen est élu par les assemblées électorales


pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire, ou des-
titué, ce citoyen n'est élu que pour le temps qui restait au fonc-
tionnaire remplacé.


43. Le commissaire du directoire exécutif près l'administra-
tion de chaque département est tenu , sous peine de destitu-
tion , d'informer le directoire de l'ouverture et de la clôture des
assemblées électorales : ce commissaire n'en peut arrêter qi sus
pendre les opérations , ni entrer dans le lieu des séances; mais
il a droit de demander communication du procès-verbal de cl14-
que séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent, et il est
tenu de dénoncer au directoire les infractions qui seraient faites
à l'acte constitutionnel.


Dans tous les cas, le corps législatif prononce seul sur la va-
lidité des opérations des assemblées électorales.


TITRÉ y.
Pouvoir législate:
Dispositions générales.


, 44. Le corps législatif est composé d'un conseil des anciens et
u'itti conseil des cinq-cents.


45. En aucun cas, le corps législatif ne peut déléguer à unoit plusieurs de ses membres , ni à qui que ce soit, aucune dèsfonctions qui lui sont attribuées par la présente constitution.
46. 11 ne peut exercer par lui-même, ni par des délégués, leP o uvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire.
47. 11 y a incompatibilité entre la qualité de membre du corsItigislatif et l'exercice d'une autre fonction publique , excepté


(:elle d'archiviste de la république.
48. La loi détermine le mode du remplaceMent définitif ou.




( 232 )
empôraire des fonctionnaires publics qui viennent à être élus


membres du corps leislatif.
49. Chaque département concourt, à raison de sa population


seulement , à la nomination des membres du conseil des anciens
et des membres du conseil des cinq-cents.


5o. Tous les dix ans, le corps législatif , d'après les états de
population qui lui sont envoyés, détermine le nombre des mem-
bres dc l'un et de l'autre conseil que chaque département doit
fournir.


51. Aucun changement ne peut être fait dans cette réparti-
tion, durant cet intervalle.


Sa. Les membres du corps législatif ne sont pas représentans
du département qui les a nommés, mais de la nation entière, et
il ne peut leur être donné aucun mandat.


53. L'un et l'autre conseil est renouvelé tous les ans par tiers.
54. Les membres sortans après trois années, peuvent être immé-


diatement réélus pour les trois années suivantes , après quoi il
faudra un intervalle de deux ans pour qu'ils puissent être élus
de nouveau.


55: Nul , en aucun cas, ne peut être membre du corps légis-
latif durant plus de six années consécutives


56. Si , par des circonstances extraordinaires , l'un des deux
conseils se trouve réduit à moins des deux tiers de ses membres,
il en donne avis an directoire exécutif, lequel est tenu de con-
voquer , sans délai, les assemblées primaires des départe.mens
qui ont des membres du corps législatif à remplacer par l'effet
de ces circonstances : les assemblées primaires nomment sur-
le-champ les électeurs , qui procèdent aux rernplacemens né-
cessaires.


57. Les membres nouvellement élus pour l'un et pour l'autre
Conseil , se réunissent le t er prairial de chaque 'innée, dans la


. commune qui a été indiquée par le corps législatif précéde nt , ou
dans la commune même où il a tenu ses dernières séances , s'il
n'en a pas désigné un antre.


58. Les deux conseils résident toujours dans la même oe-
mune.


5o. Le corps législatif est permanent il peut néanmoins
.j ourner à des termes qu'il désigne.


( 133 )
61. Les fonctions de président et de secrétaire ne peuvent ex-


céder la durée d'un mois , ni dans le conseil des anciens, ni dans
celui des cinq-cents.


62. Les deux conseils ont respectivement le droit dc police
dans le lieu de leurs séances, et dans l'enceinte extérieure qu'ils
ont déterminée.


63. Ils ont respectivement le droit de police sur leurs mem-
bres; ruais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la
censure , les arrêts pour huit jours, et la prison pour trois.


64. Les séances de l'un et de l'autre conseil sont publiques :
les assistans ne peuvent excéder en nombre la moitié des mem-
bres respectifs de chaque conseil.


Les procès-verbaux des séances sont imprimés.
65. Toute délibération se prend par assis et levé; en cas de


doute , it se fait un appel nominal , mais alors les votes sont
secrets.


66. Sur la demande de cent de ses membres, chaque conseil
peut se former en comitégénéral et 'secret, mais seulement
pour discuter, et non pour délibérer.


67. Ni l'un ni l'autre conseil ne peut créer dans sort sein aucun
comité permanent.


Seulement, chaque conseil a la faculté , lorsqu'une matière
lui paraît susceptible d'un examen préparatoire , de nommer
parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme
uniquement dans l'objet de sa formation.


Cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a statué
sur l'objet dont elle était chargée..


68. Les membres du corps législatif reçoivent une indemnité
a‘zullievlrles; )e.11e est, dans l'un et. l'antre conseil , fixée à la valeur
de trois mille myriagrammes de froment ( 623 quintaux ,


69. Le directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner
au cun corps de troupes dans la distance de six myriamètres
(douze ietrtie. s moyennes) de la commune ois le corps législatif


ntien t
ses séances , si te n'est sur sa réquisitions on avec sali


, 7
s
0, Il y a près .du ,corps législatif une garde de citoyens pris


clanshoisis pla gaarrdleeunrsatfiroènraeste d stimene2sa.ire de tous les départements, et
Go. En aucun cas, les deux conseils ne peuvent se réunir dao


nue même salle.




( 154 )
Cette -garde ne. peut_ être su-dessous de quinze tents hommes,


en activité de service.
71. Le corps législatif détermine le mode de e service et


sa durée.
72. Lé corps législatif n'assiste à aucune cérémonie publique,


et n'y envoie point de députation.


Conseil des Cinq-Cents.


73. Le conseil des cinq-cents est invariablement fixé à ce
nombre.


74. Pour être élu membre (ln conseil des cinq-cents , il faut
être âgé de trente ans accomplis , et avoir été domicilié sur le
territnir'è 'de la république pendant les dix années qui auront
immédiatement précédé l'élection.


La condition de l'âge de trente ans ne sera pas exigible avant
l'an septième de la république : jusqu'à cette époque , l'âge de
vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.


75. Le conseil des cinq-cents ne peut délibérer si la séance
ri'Kst composée de deux cents membres au Moins.


76. La proposition des lois appartient exclusivement au con-
seil des cinq-cents.


7 . Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue
dans le conseil des cinq-cents, qu'en observant les formes sui-
vantes :


IL se fait trois lectures de la proposition ; l'intervalle entre
deux de ces lectures .ne peut être moindre de dix jours.


•La discussion est ouverte après chaque lecture; et néanmoins,
après la- première ou la seconde, le conseil des cinq-cents peut
déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu
à délibérer.


Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours
avant ta seconde lecture.


Après la troisième lecture, le conseil des cinq-cents décide
s'il y a lieu ou non à l'ajournement.


78. Tonie proposition qui , soumise à la discussion , a été
définitivement rejetée`aprèsla troisième lecture, ne peut être'
reproduite qu'après une année révolue,


(135 )
79. Les propositions adoptées par le conseil des cinq-cents ;


s'appellent résolutions.
80. Le préambule de, toute résolution énonce :
1°. Les dates des séances auxquelles les trois lectures de la


proposition auront été faites ;
2°. L'acte par lequel il a été déclaré , après la troisième lec-


ture, qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement.
81. Sont exemptes des formes prescrites par l'article 77, les


propositions reconnues urgentes par une déclaration préalable
du conseil, des cinq-cents.


Cette déclaration énonce les motifs de l'urgence, et il en est
fait mention dans le préambule de la résolution.


Conseil des Anciens.


82. Le conseil des anciens est composé de deux cent cinquante
Membres.


83. Nul ne peut être élu membre du conseil des anciens,
S'il n'est âgé de quarante ans accomplis ;
Si , de plus, il n'est pas marié ou veuf.
Et s'il n'a pas été domicilié sur le territoire de la république


pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé
Pelection.


84. La condition de domicile exigée par le précédent article.
et celle, prescrite par l'art. 7 4 , ne concernent point les citoyens
qui sont sortis du territoire de la république avec mission du
gouvernement.


83. Le conseil des anciens ne peut délibérer si la séance n'est
composée de cent vingt-six membres au moins.


86. Il appartient exclusivement au conseil des anciens
prouver ou de rejeter les résolutions du conseil des cinq--
Cents,


87. Aussitôt qu'une résolution du conseil de cinq-cents est
Parvenue au conseil des anciens, le président donne lecture du
préambule.


88. Le conseil des anciens refuse (l'approuver les résolutions
d n c "nsed des cinq-cents qui n'ont point été prises dans les formes
Prescrites par la constitution.


89. Si la proposition a été déclarée urgente par le conseil de,




( i36
)


cinq-cents, le conseil des anciens délibère .pour approuver -on
rejeter l'acte d'urgence.


go. Si le conseil des anciens rejette l'acte d'urgence, il ne
délibère point sur le fond de la résolution.


91. Si la résolution n'est pas précédée d'un acte d'urgence,
il en est fait trois lectures : l'intervalle entre deux de ces lectures
ne peut être moindre de cinq jours.


La discussion est ouverte après chaque lecture.
'foute résolution est imprimée et distribuée deux jours au


moins avant la seconde lecture.
92. Les résolutions du conseil des cinq-cents, adoptées par


le conseil des anciens, s'appellent lois.
93. Le préambule des lois énonce les dates des séances du


conseil des anciens , atm:pelles les trois lectures ont été faites.
94. Le décret par lequel le conseil des anciens reconnalt


l'urgence d'une loi, est motivé et mentionné dans le préambule
de cette loi.


95. La proposition de la loi, faite par le conseil des cinq-cents,
s'entend de tous les articles d'un même projet : le conseil
des anciens doit les rejeter tous , ou les approuver dans leur
ensemble.


!.)6. L'approbation du conseil des anciens est exprimée sur
chaque proposition de loi par cette formule , signée du pré-
sident et des secrétaires : Le conseil des anciens approuve....


q 7
. Le refus d'adopter pour cause d'omission des formes in-


diquées dans l'article. 77 , est exprimé par cette formule, signée
du président et des secrétaires : La constitution annulle...


Le refus d'approuver le fond de la loi proposée, est es-
primé par cette formule, signée du président et des secrétaires:


conseil des anciens ne peut adopter....
;g. Dans le cas du précédent article, le projet de loi rejeté ne


peut plus être présenté par le conseil des cinq-cents, qdaP•ès
une année révolue.


tao. Le conseil des cinq-cents peut néanmoins
à quelque époque que ce soit, un projet de loi 9,4,i contienne
des articles faisant partie d'un projet qui a été reiete. présenter,


roi. Le conseil des anciens envoie dans le jour les lois yr'
a adoptées tant au conseil des cinq-cents, qu'au dir e_ct "' re,
exécutif..


(i37 )
r oc,. Le conseil des anciens peut changer la résidence du


C orps législatif ; il indique, en ce cas , un nouveau lieu et
l'époque à laquelle les deux conseils sont tenus de s'y rendre.


Le décret du conseil des anciens sur cet objet est irrévocable,
10 3. Le jour même de ce décret, ni l'un ni l'antre des conseils


„, peuvent plus délibérer dans la commune où ils ont résidé
jusqu'alors.


Les membres qui y continueraient leurs fonctions, se ren-
draient coupables d'attentat contre la sûreté de la république.


to4. Les membres du directoire exécutif qui retarderaient ou
refuseraient de sceller, promulguer et envoyer le décret de trans-
lation du corps législatif, seraient coupables du même délit.


to5. Si, dans les vingt jours après celui fixé par le conseil des
anciens, la majorité de chacun des deux conseils n'a pas fait con-
naître à la république son arrivée au nouveau lien indiqué, ou
sa réunion dans un autre lieu quelconque , les administrateurs
de département, ou, à leur défaut , les tribunaux civils de dé-
partement, convoquent les assemblées primaires pour nommer
les électeurs qui procèdent aussitôt à la formation d'un nouveau
corps législatif, par l'élection de deux cent cinquante députés
pur le conseil des anciens, et de cinq cents pour l'autre conseil.


un Les administrateurs de département qui, dans le cas de
l'article précédent, seraient en retard de convoquer les assem-
blées primaires , se rendraient coupables de haute-trahison et
d'attentat contre la sûreté de la république.


107. Sont déclarés coupables du même délit, tous citoyens qui
mettraient obstacle à la convocation des assemblées primaires et
électorales, dans le cas de l'article 106.


to8. Les membres du nouveau corps législatif se rassemblent
dans le lieu où le conseil des anciens avait transféré les séances.


S'ils ne peuvent se réunir dans ce lieu , en quelque endroit
qu'ils se trouvent en majorité , là est le corps législatif.


1 09. Excepté dans les cas de l'art. rot, aucune proposition de


De la Garantie des Membres du Corps législatif


Ito. Les citoyens qui sont ou ont été membres du corps le-
!siati f, peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun


loi ne peut prendre naissance dans le conseil des anciens.




( 138 )
temps ,, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de /eurs
fonctions.


s. Les membres du corps législatif , depuis le momen t de
leur nomination jusqu'au trentième jour après l'expiration di
leurs fonctions, ne peuvent être mis en jugement que dans lea
formes prescrites par les articles qui suivent.


112. Ils peuvent, pour faits criminels , être saisis en flagrant
délit , niais il en est donné avis , sans délai, au corps législatif;
et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le conseil
des cinq-cents aura proposé la mise en jugement , et que le con-
seil des anciens l'aura décrétée.


15. Hors le cas de flagrant délit, les membres du corps lé-
gislatif ne peuvent être amenés devant les officiers de police, ni
titis en état d'arrestation , avant que le conseil des cinq-cents
n'ait proposé la mise en jugement, et que-le conseil des anciens
»e l'ait décrétée.


t 14. Dans les cas des deux articles prétédens , un membre
du corps législatif ne peut être traduit devant aucun autre tri-
bunal que la haute cour de justice.


x r 5. Ils sont traduits devant la même cour pour les faits
de trahison , de dilapidation , de manœuvres pour renverser
la constitution , et d'attentat contre la siireté intérieure de la
république.


16. Aucune dénonciation contre un membre du corps lé-
gislatif ne peut donner lieu à poursuite , si elle n'est rédigée
par écrit, signée et adressée au conseil des cinq-cents.


7 . Si , après y avoir délibéré en la forme prescrite par
Fart. 77, le conseil des cinq-cents admet la dénonciation,
le déclare en ces termes :


La dénonciation contre. . . . pour le fait de .. . • • datée
du signée de .. . . est admise.


18. L'inculpé est alors appelé : il a , pour comparaîtr e , un
délai de trois jours francs ; et lorsqu'il comparaît, il est entendu
dans l'intérieur du lieu des séances du conseil des cinq-ce nts.


16. Soit que l'inculpé se soit présenté ou non , le Conseil


dPs cinq-cents déclare , après ce délai, s'il y a lieu , ou non, a
"examen de sa conduite.


1 20. S'il est déclaré par le conseil des cinq-cents qu' il Y53,
lieu à examen, le prévenu est appelé par le conseil des anciee,ii
il a , pour comparaître , un délai de deux jours francs.; et


139 )
comparait, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances
du conseil des anciens.


01 . Soit- que te prévenu se soit présenté , ou non , le con-
eit tles anciens., après ce délai, et après y avoir délibéré dans
les formes prescrites par l'art. 91 , prononce l'accusation , s'il
y s lieu , et renvoie l'accusé devant la haute cour de justice ,
laquelle est tenue d'instruire le procès sans aucun délai.


122. Toute discussion , clans l'un et dans l'autre conseil, re-
!Pive à la prévention ou à l'accusation d'un membre du corps
législatif, se fait eu comité général.


Toute délibération sur les mêmes objets , est prise à l'appel
nominal et au scrutin secret.


123.L'accusation prononcée contre tin membre du corps lé-
gislatif , entraîne suspension.


S'il est acquitté par le jugement de la haute cour de justice ,
il reprend ses fonctions.


Relations des deux Conseils entre eux.


Lorsque les deux conseils sont définitivement constitués,
ils s'en avertissent mutuellement par un messager d'état.


125.Chaque conseil nomme quatre messagers d'état pour son
service.


126. Ils portent à chacun des conseils et au directoire exé-
cu tif les lois et les actes du corps législatif ; ils ont entrée à cet
Effet dans le lieu des séances du directoire exécutif.


Ils marchent précédés dé deux huissiers.
127.L'un des conseils ne peut s'ajourner au-delà de cinq jours,


"us le consentement de l'autre.


Promulgation des Lois.


I 128. Le directoire exécutif fait sceller et publier les lois et
es


autres actes du-cor - 1'c/datif dans les deux jours zprès leurdu-corps Cbb
a /29. Il fait sceller et promulguer , dans lé jour, les lois et
`tes du corps législatif qui sont précédés d'un décret d'urgence.


e 13°• La publication de la loi et des actes du corps législatif
st ord


onnée en la forme suivante




( rio )
u Au nom de la république francaise (loi) ou ( acte du corps


législatif) . . . . Le directoire ordonne que la loi ou l'acte lé_
gislati • ci-dessus, sera publié , exécuté , et qu'il sera muni du
sceau de la république. »


13t. Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation
des formes prescrites par les art. 77 et ni , ne peuvent être pro.
ouulguées par le directoire exécutif, et sa responsabilité, à cet
égard dure six années.


Sont exceptées les lois pour lesquelles l'acte d'urgence a été
approuvé par le conseil des anciens.


TITRE VI.
Pouvoir exécuaf


132. Le pouvoir exécutif est délégué à un directoire de cinq
membres, nommés par le corps législatif , faisant alors les fonc-
tions d'assemblée électorale, au nom de la nation.


x33. Le conseil des cinq-cents forme, au scrutin secret, une
liste décuple du nombre des membres du directoire qui sont à
nommer , et la présente au conseil des anciens , qui choisit,.
aussi au scrutin secret , dans cette liste,


FU. Les membres du directoire doivent être âgés de quarante,
ans au moins.


155. Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont
été membres du corps législatif, ou ministres.


La disposition du présent article ne sera observée qu'à com-
mencer de l'an neuvième de la république.


136. A compter du premier jour de l'an cinquième de la ré-
publique , les membres du corps législatif ne pourront être
membres du directoire , ni ministres , soit pendant la durée de
leurs fonctions législatives, soit pendant la première année agie'
l'expiration de ces mêmes fonctions.


137. Le directoire est partiellement renouvelé, par rélecti°
d'un nouveau membre, chaque année.


Le sort . décidera , pendant les quatre premières années,
la sortie successive . de ceux qui auront été nommés la prenti`le
fois.


138. Aucun des membres sortant ne peut être réélu qu'el->
un intervalle de cinq ans..


( Li t )
,39. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frè-


res , 'l'oncle et le neveu , les cousins au (premier degré, e t les
„niés à ces divers degrés, ne peuvent être en même-temps mem-
bres du directoire , ni s'y succéder qu'après un intervalle de


cint'ilioa.nel: n cas de vacance par mort , démission ou autrement ,
d'un des membres du directoire , son successeur est élu par le
corps législatif, dans dix jours pour tout délai.


te conseil des cinq-cents est tenu de proposer les candidats
dans les cinq premiers jours , et le conseil des anciens doit con-
sommer l'élection dans les cinq derniers.


Le nouveau membre n'est élu que pour le temps d'exercice
qui restait à celui qu'il remplace.


Si néanmoins ce temps n'excède pas six mois, celui qui est
élu demeure en fonctions jusqu'à la fin de la cinquième armée
suivante.


14.t. Chaque membre (lu directoire le préside à son tour du-
rant trois mois seulement.


Le président a la signature , et la garde du sceau.
Les lois et les actes du corps législatif sont adressés au direc-


toire, en la personne de son président.
142. Le directoire exécutif ne peut délibérer, s'il n'y a,trois


membres présens au moins.
143. Il se choisit , hors de son sein , , un secrétaire qui contre.-


signe les expéditions, et rédige les délibérations sur un registre
ou chaque membre a le droit de faire inscrire son avis modvé.


Le directoire peut, quand il le juge à propos, délibérer sansl
'assistance de son secrétaire ; en ce cas , les délibérations sont
directoire. un registre particulier, par l'un des membres du


144. Le directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté exté-
rleure ou intérieure - de la république.


Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour
le ur exécution.


Il dispose de la force armée , sans qu'en aucun cas , le direc-
toire collectivement , ni aucun de ses membres , puisse la, corn-
mander, ni pendant le temps de ses fonctions, ni pendant les
rnesxfncdoni-Tieosnqs.in suivent immédiatement l'expiration de ces mê--


145. Si le dirèëtoire- est informé 'qu'il se trame quelqtie cons-
Pira tiOn contre la silieté extérieure; ou intérieure (le l'état , il
Mot décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrh:




t 143 )
e. 11 est tenu, pendant cet intervalle, de




justifier au corps
éiaislatif de sa résidence.
L'article t 12 et les suivans, jusqu'à l'article 123 inclusive-


ment,I relatifs à la garantie du corps législatif, sont cornmzuri.s


142
i


'


contre ceux qui en sont présumés les auteurs ou les complices
rr.il peut les inte roger : mais il est obligé,portéessous les peines


contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer par-devant
l'officier de police, dans le délai de deux jours, pour proceder
vant les lois.


146. Le directoire nomme les généraux en chef ; il ne peut
les choisir parmi les parons ou alliés de ses membres, dans les
degrés exprimés par l'art. 139.


Ilsurveille et assure l'exécution des lois dans les admi-
nistrations et tribunaux, par des eommissaires à sa nomination.


148. Il nomme, hors de son sein, les ministres, et les révoque
lorsqu'il le juge convenable.


Il ne peut les choisir au - dessous de l'âge de trente ans, ni
parmi les parens ou alliés de ses membres, aux: degrés énoncés
dans l'art. 139.


149. Les ministres correspondent immédiatement avec les au-
torités qui leur sont subordonnées.


x5o. Le corps législatif détermine les attributions et le nombre
des ministres.


Ce nombre est de six au moins, et de huit au plus.
r5r. Les ministres ne forment point un conseil.
152...Les ministres sont respectivement responsables, tant de


l'inexécution des lois, que de l'inexécution des arrêtés‘ du
directoire.


153. Le directoire nomme le receveur des impositions directes
de chaque département.


154. Il nomme les préposés en chef aux régies des contribu
tions indirectes et à l'administration des domaines nationaux.


z55. Tous les fonctionnaires publics clans les colonie s fran-
çaises, excepté les départemens des•lles-de-France et de la RéLl.
p ion , seront nommés par le directoire jusqu'à la paix.


156. Le corps législatif peut autoriser le directoire à etI ve. Yer
dans toutes les colonies françaises, suivant l'exic eance des cas,
un ou plusieurs agens particuliers nommés par lui pour un ternes
limité.


Les agens particuliers exerceront les mêmes fonctio ns que le
directoire , et lui seront subordonnés.


157. Aucun membre du directoire ne peut sortir du
e


ter-
ritoire de la république, que deux ans après la cessation J e
fonctions.


arts membres du directoire.


1 5 9 . Dans le cas où plus de deux membres dr) direoire
. se-


raient mis en jugement, le corps législatif pourvoira , dans les
formes ordinaires, à leur remplacement provisoire durant le


iggie6mo e. ntHo. rs les cas des articles 11 9 et ino, le directoire, ni' al;•
crin de ses membres, ne peut être appelé, ni par le conseil des
cinq-cents , ni par le conseil des anciens.


161. Les comptes et les eelaircissemens demandés par l'un ou
l'autre conseil au directoire , sont fournis par écrit.


162.Le directoire est tenu , chaque année, de présenter, par
écrit, à l'un et à l'autre conseil , l'aperçu des dépenses, la situa-
tion des finances, l'état des pensions existantes, ainsi que la
projet de celles qu'il croit convenable d'établir.


Il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance.
t63. Le directoire peut , en tout temps , inviter , par écrit,


le conseil des cinq-cents à prendre un objet en considération ;
eiln forme


m l du
luii proposer


t) rlois.°P °se
r des mesures, mais non des projets rédigés


164. Aucun membre du directoire ne peut s'absenter plus de
cinq 'ours , ni s'éloigner an-delà de quatre myriainètres ( huit
tliocruiseas ttitol ioly(elittinceos t).pds ulelbicreiusladteill.a résidence du directoire, sans l'au-


165. Les membres du directoire ne peuvent paraître, dans
rex é rcice de leurs fonctions , soit au dehors, soit dans l'inté-
rie ur de leurs maisons, que revétus du costume qui leur est
Propre.


166.Le directoire a sa garde habituelle, et soldée aux frais de
la
centePv.ui ngligiuwe rlincloer aPoesléleevadle.


t67. Le directoire est accompagné de sa garde dans les ce-,
ertioni


cent vingt hommes à pied et de


rang. es et marches publiques, où, il a toujours le premier


mebor
168s. dCehda cqu : gma erdmebs.re du directoire se fait accomFaguer




( .44 )
16q. Tout poste de force-armée doit au directoire et à chacun


de ses membres les honneurs militaires supérieurs.
17o. Le directoire a quatre messagers d'état qu'il nomme et


qu'il peut destituer.
Ils portent aux deux conseils législatifs les lettres et les mé-


moires du directoire : ils ont entrée à cet effet dans le lieu de;
séances des conseils législatifs.


Ils marchent précédés de deux huissiers.
171. Le directoire réside dans la même commune que le corps


législatif.
Les membres du directoire sont logés aux frais de la ré.


publique, et dans un même édifice.
173. Le traitement de chacun d'eux est fixé , pour chaque


année , à la valeur de cinquante mille myriagrammes de froment
( 10,222 quintaux ).


TITRE VII.


Corps adininistrals et municipaux.


174. 11 y a dans chaque département une administration cen•
traie, et dans chaque canton.. une administration municipale au
moins.


175. Tout membre d'une administration départementale ou
municipale , doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.


176. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères,
l'oncle et le neveu, et les alliés aux mêmes degrés , ne peuvent
simultanément être membres de la même administration, ui
succéder qu'après un intervalle de deux ans.


177. Chaque administration de département est composée de
cinq membres; elle est renouvelée par cinquième tous les ans.


178. Toute commune, dont la population s'élève depuis
mille habitans jusqu'à cent mille, a pour elle seule une admr.
nistration municipale.


179. Il y a dans chaque commune , dont la populati on es
inférieure à cinq mille habitans, un agent municipal et un adjoirit


t


forme la municipalité de canton<
ales agens municipaux de chaque connee180. La réunion


( 145 )
181. ti y a de plus un président de l'administration munid-•


pale, choisi dans tout le canton.
182. Dans les communes dont la population s'élève de cinq à


dix mille habitans, il y a cinq officiers municipaux 5
Sept , depuis dix mille jusqu'à cinquante mille ;
Neuf , depuis cinquante mille jusqu'à cent mille.
183. Dans les communes dont la population excède cent mille


habitans, il y a au moins trois administrations municipales.
Dans ces communes, la division des municipalités se fait de


manière que la population de l'arrondissement de chacune n'ex-
cède pas cinquante mille individus, et ne soit pas moindre de
trente mille.


La municipalité de chaque arrondissement est composée de
sept membres.


184. Il y a dans les 'communes divisées en plusieurs munici-
palités, un bureau central pour les objets juges indivisibles par
le corps législatif.


Ce bureau est composé de trois membres nommés par l'admi-
nistration de département, et confirmés par le pouvoir exécutif.


185. Les membres de toute administration municipale sont
nommés pour deux ans, et renouvelés chaque année par moitié
ou par partie la plus approximative de la moitié, et alternative-
ment par la fraction la plus forte et par la fraction la plus faible.
teriv8a 6H .e.Les


administrateurs de département et les membres des
administrations municipales peuvent être réélus une fois sans in-


187. Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu administra-
leur de département ou membre d'une administration munici-
pale, et qui en o rempli les fonctions en vertu de l'une et del'autre
élection;


armées.
ti ,l neepeut etre élu de nouveau qu'après un intervalle de
d x


188. Dans le cas où une administration départementale ou


(l
tn,un icipale perdrait un ou plusieurs de ses mebres par mort,


emission ou autrement , les administrateur
m


s restant peuvent
s ad joindre, en remplacement, des administrateurs temporaires,
et qui exercent en cette qualité jusqu'aux élections suivantes.


i8 9. Les administrations départementales et municipales ne
P e uven t


modifier les actes du corps législatif, ni ceux du direc--_
exécutif, ni en suspendre l'exécution.


10




(. t 46 )
Elles ne peuvent S'immiscer dans les objets dépendant de l'ordre


judiciaire.
x9o. Les administrateurs sont essentiellement chargés de la ré.


partition des contributions directes et de la surveillance des de_
niers provenant des revenus publics dans leur territoire.


Le corps législatif détermine les règles et le mode de leurs
fonctioils, tant sur ces objets que sur les autres parties de l'ad-
ministration intérieure.


z 91. Le directoire exécutif nomme, auprès de chaque admi-
nistration departementale et municipale, un commissaire qu'il
révoque lorsqu'il le juge convenable.


Ce commissaire surveille et requiert l'exécution des lois.
192. le commissaire près de chaque administration locale,


doit être pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le
département ou cette administration est établie.


Il doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
193. Les administrations municipales sont subordonnées aun


administrations de département, et celles-ci aux ministres.
En conséquence, les ministres peuvent annuller, chacun dans


sa partie, les actes des administrations de département , et celles-
ci, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes
sont contraires aux lois ou aux ordres des,autorités supérieures.


194. Les ministres peuvent aussi suspÉ'fidre les administrateurs
de département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des
autorités supérieures ; et les administrations de département ont
te même droit à l'égard des membres des administrations muni


-cipales.
x95. Aucune suspension ni annullation ne devient définitive


sans la confirmation formelle du directoire exécutif.
196. Le directoire peut aussi annuller immédiatemen t les


actes des administrations départementales ou municipales.
Il peut suspendre ou destituer immédiatement, lorqu'il le croit


nécessaire
'


les administrateurs, soit de département, so it de
canton, et les envoyer devant les tribunaux de département lors-
qu'il y a lieu.


197. Tout arrêté portant cassation d'actes , suspens! on
ou


destitution d'administrateurs, doit être motivé.
198. Lorsque les cinq membres d'une administratio n dépar-or


tementale sont destitués , k directoire exécutif pourvoit à le


( 147 )
emplacement jusqu'à l'élection suivante ; mais il ne peut choisir
leurs suppléans provisoires que parmi les anciens administrateurs
du même département.


/99 . Lès administrations, soit de département, soit de can-
ton , ne peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui
leur sont attribuées par la loi , et non sur les intérêts généraux
de la république.


20o. Toute administration doit annuellement le compte de sa


gestios comptesLes omptes rendus par les administrations départementales
sont imprimés.


201. Tous les actes des corps administratifs sont rendus pu-
blies par le dépôt du registre où il sont consignés, et


.
qui est ou-


vert à tous les administrés.


j Ce registre est clos tous les six mois, et n'est déposé que duour qu'il a été clos.
Le corps législatif peut proroger, selon les circonstances, le


délai fixé pour ce dépôt.


TITRE VIII.


Pouvoir Judiciaire.


Dispositions générales.


202. Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées, ni
par le corps législatif, ni par le pouvoir exécutif.


2o3. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du
législatif, ni faire aucun réglement.


Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi ,
n i citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonc-ti ons


204. Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne,
pa r aucune commission, ni ,par d'antres attributions que celles
qu i sont déterminées par uné loi antérieure.


205. La justice est rendue gratuitement.
lé 206 • Les juges rie peuvent être destitués que pour forfaiture


jugée,
ugée , ni suspendus que par une accusation admise.


207. L'ascendant et le descendant en ligne directe , les frères




( 148 )
ronde et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à
ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres di/
même tribunal. -


208. Les séances des tribunaux sont publiques; les juges déli_
bèrent en secret ; les jugemens sont prononcés à haute voix, ils
sont motivés, et on y énonce les termes de la loi appliquée.


209. Nul citoyen, s'il n'a l'âge de trente ans accomplis, ne
peut être.élu jui,e d'un tribunal de département, ni juge de paix,
ni assesseur de juge de paix , ni juge d'un tribunal de com-
merce, ni membre du tribunal de cassation , ni juré , ni commis-
saire du directoire exécutif près les tribunaux.


De la Justice civile.


210. Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer
sur les clifférens par des arbitres du choix des parties.


ait. La décision de ces arbitres est sans appel , et sans recours
en cassation , si les parties ne l'ont expressément réservé.


212. Il y a, dans chaque arrondissement déterminé par la loi,
un juge de paix et ses assesseurs.


Ils sont tous élus pour deux ans, et peuvent être immédiate-
ment et indéfiniment réélus.


2,3. La loi détermine les objets dont les juges de paix et leurs
assesseurs connaissent en dernier ressort.


Elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de
l'appel.


214. 11 y a des tribunaux particuliers pour le commerce de
terre et de mer ; la loi détermine les lieux où il est permis de les
établir.


Leur pouvoir de juger en dernier ressort ne peut être étendit
au-delà de la valeur de 5oo myriagrammes de froment ( 102
quintaux 2 2 livres ).
▪ ( 5. Les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juge'


de paix ni aux tribunaux de commerce , soit en dernier ressort ,
soit à la charge d'appel, sont portées immédiatement devan t le
jute de paix et ses assesseurs, pour être conciliées.


Si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie devant
le tribunal civil.
▪ Il y a un tribunal civil par département.
Chaque tribunal civil est composé de vingt ju ges au moins,


( 1 49 )
d'un commissaire et d'un substitut nommés et destituables par ledirectoire exécutif, et d'un greffier.


Tous les cinq ans on procède à l'élection de tous les membres
du tribunal


Les juges peuvent toujours être réélus.
217 . Lors de l'élection des juges, il est nommé cinq sup-


pléans , dont trois sont pris parmi les citoyens résidant dans la
commune où séige le tribunal.


2,8. Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les
cas déterminés par la loi , sur les appels des jugemens , soit des
juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux de corn-
'tierce.


21o. L'appel des jugemens prononcés par le tribunal civil ,
se porte au tribunal civil de l'un des trois départemens les plus
voisins , ainsi qu'il est déterminé par la loi.


220. Le tribunal civil se divise en sections.


juges .
section ne peut juger au-dessous du nombre de cinq


221. Les juges réunis dans chaque tribunal nomment entre
eux, au scrutin secret, le président de chaque section.


De la Justice correctionnelle et criminelle.


222. Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant
l'officier de police; et nul ne peut être mis en arrestation ou dé-
tenu (m'en vertu d'un mandat d'arrêt des officiers de police , ou


directoire exécutif dans le cas de l'article cent quarante-cinq;
ou d'une ordonnance de prise de corps, soit d'un tribunal , soit
du directeur du jury (l'accusation, ou d'un décret d'accusation
d u corps législatif, dans les cas où il lui appartient de la pro-
noncer, ou d'un jugement de condamnation à la prison ou dé-
tention correctionne lie.


223. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être
ex écuté, il faut :


10 . Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et
l a loi en conformité de laquelle elle est ordonnée;


çu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet, et qu'il lui
en ait été laissé copie.


z4. Toute personne saisie et conduite devant L'officier de:




( 15o )
police, sera examinée sur-le-champ, ou dans le jour au oui
tard.


225. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'incidpa.
tion contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté ; on, s'il y a
lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera conduite dans
le plus bref délai , qui, en aucun cas , ne pourra excéder trois
jours .


226. Nulle personne arrêtée ne peut être retenue, si elle
donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de
rester libre sous le cautionnement.


227. Nulle. personne, clans le cas où sa détention est autorisée
par la loi, ne peut être conduite ou détenue que clans les lieux
légalement et publiouement désignés pour servir de maison d'ar-
rêt, de maison de ji;stice ou de maison de détention.


228. Nul gardien ou geolier ne petit recevoir ni retenir aucune
personne qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, selon les formes pres-
crites par les articles deux cent vingt-deux et deux cent vingt-
trois, d'une ordonnance de prise de corps, d'un décret d'accu-
sation, ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention
correctionnelle, et sans que la transcription en ait été faite sur.
son registre.


229. Tout gardien ou geolier est tenu, saris qu'aucun ordre
puisse l'en dispenser, de présenter la personne détenue à l'offi-
cier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois
qu'il en sera requis par cet officier.


230. La représentation de la personne détenue ne pourra être
refusée à ses pareras et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil,
lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le geolier
ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son re-
gistre, pour tenir la personne arrêtée au secret.


231. Tout homme, quel que soit sa place ou son emploi, autre
que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera,
signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu,
on quiconque, même dans le cas d'arrestation autorisée par la.
loi , conduira , recevra ou retiendra un individu dans un lieu de
détention non publiquement et légalement désigné; et tous tee
gardiens ou geoliers qui contreviendront aux dispositions des
trois articles précédens, seront coupables du crime de détention
arbitraire.


route rigueur employée dans les arrestations, détentions


( 151 )
ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des
crimes..


. Il y a dans chaque département, pour le jugement des
délits dont la peine n'est ni afflictive, ni infamante, trois tribu-
naux correctionnels au moins et six au plus.


Ces tribunaux ne pourront prononcer de peine plus grave que
l'emprisonnement pour deux années.


La connaissance des délits dont la peine n'excède pas, soit la
valeur de trois journées de travail , soit un emprisonnement de
trois jours, est déléguée au juge de paix , qui prononce en der-
nier ressort.


234. Chaque tribunal correctionnel est composé d'un prési-
dent, de deux juges de paix ou assesseurs de juges de paix de la
commune où il est établi, d'un commissaire du pouvoir exécutif,.
nommé et destituable par le directoire exécutif, et d'un greffier.


235. Le président de chaque tribunal correctionnel est pris
Ions les six mois, et par tour, parmi les membres des sections
du tribunal civil du département, les présidens exceptés.


236. Il y a appel des jugernens do tribunal ccrrectionnel par-
devant le tribunal criminel du département.


237. En matière de délit emportant peine afflictive ou infa-:
mante, nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation
admise pas les j urés, on décrétée par le corps législatif, dans le
cas o ni il lui appartient de décréter d'accusation.


238. Un premier jury déclare si l'accusation doit être admise
ou rejetée le fait est reconnu par tin second jury, et la peine
déterminée par la loi est appliquée par des tribunaux criminels.


239. Les jurés ne votent que par scrutin secret.
240. 11 y a dans chaque département autant de jurys d'accusa-


ti on que (le tribunaux correctionwls.
Les présidens des tribunaux .171e.rectionnels en sont les direc-


teurs, chacun dans son arrondissement.
Dans les communes au-dessus de cinquante mille àmes, il


Pourra être établi par la loi, outre le président du tribunal cor-
re ctionnel , autant de directeurs de jurys d'accusation que l'ex-
pédition des affaires l'exigera.


241. Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif et de,
greffier près le directeur du jury d'accusation , sont remplies par1,
-t commissaire et par le greffier du tribunal correctionnel,




( 152 )
'42. Chaque directeur du jury d'accusation a la surveillance


immédiate de tous les officiers de police de son arrondissement.
243. Le directeur du jury poursuit immédiatement, comme


officier de police, sur les dénonciations que lui fait l'accusateur
public, soit d'office, soit d'après les ordres du directoire exé_
cutif : -


1°. Les attentats contre la liberté ou la sûreté individuelle des
citoyens;


2°. Ceux commis contre le droit des gens ;
3°. Le rehellion à l'exécution , soit ries jugemens , soit de tous


les actes exécutoires émanés des autorités constituées;
- 4. . Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour
entraver la perception des contributions , la libre circulation des
subsistances et des autres objets de commerce.
• 244. 1 1 y a un tribunal criminel pour chaque département.


245. Le tribunal criminel est composé d'un président , d'un
accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil,
du commissaire du pouvoir exécutif près le marne tribunal, ou
de son substitut, et d'un greffier.


y a dans le tribunal criminel du département de la Seine,
un vice président et un substitut de l'accusateur public : ce tri-
bunal est divisé en deux sections ; huit membres du tribunal
civil y exercent les fonctions de juges.


246. Les présidens des sections (lu tribunal civil ne peuvent
remplir les fonctions de juges au tribunal criminel.


247. Les autres juges y font le service , chacun à son tour,
pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peu-
vent pendant ce temps , exercer aucune fonction au tribunal
civil.


248. L'accusateur public eswhargé
1 0. De poursuivre les délits -sur les actes d'accusation admis


par les premiers jurés;
2°. De transmettre aux officiers de police les dénonciations


qui lui sont adressées directement ;
• 3°. De surveiller les officiers de police du département, et


d'agir contre eux suivant la loi, en cas de neglio,ence ou de faits
plus graves.


$9. Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé :.


( 153 )
1 0 . De requérir, dans le cours de l'instruction, pour la régu-


larité des formes ; et avant le jugement, pour l'application de
la loi ;


De poursuivre l'exécution des jugemens rendus par le tri-
bunal criminel.


25o. Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune ques-
tion complexe.


251. Le jury de jugement est de douze jurés au moins : l'ac-
c usé a la faculté (l'en récuser , saris donner de motifs, un nom-
bre que la lui détermine.


252. L'instruction devant le jury de jugement est publique,
et l'on ne peut refuser aux accusés le secours d'un conseil, qu'ils
ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d'office.


253. Toute personne acquittée par un jury légal, ne peut plus
kre reprise ni accusée pour le même fait.


Du tribunal de Cassation.


254. Il y a pour toute la république un tribunal de cassation.
Il prononce :
1°. Sur les demandes en cassation contre les jugemens en


dernier ressort rendus par les tribunaux;
2". Star les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre,


pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
3'. Sur les réglemens de juges et les prises à partie contre un


tribunal entier.•
255. Le tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond


de s affaire: mais il casse les jugemens rendus sur des procédures
dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent
quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du
Procès au tribunal qui doit en connaître.


256. Lorsqu'après une cassation le second jugement sur le fond
est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question
n e peut plus erre agitée au tribunal de cassation , sans avoir été
soumise au corps législatif, qui porte /me loi à laquelle le tri-
bunal de cassation est tenu de se conformer.


2S7. Chaque année, le tribunal de cassation est tenu d'en-
r 'Yer à chacune des sections du corps législatif une députation
'11" l ui présente l'état des jugemens rendus, avec la notice en
marge, et le texte de la loi qui a déterminé le jugement.




(154)
258. Le n9ernbre des juges du tribunal de cassation ne peut


excéder les trois quarts du nombre des départernens.
259. Ce tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans. '
Les assemblées électorales des départemens nomment sucres


sivement et alternativement les juges qui doivent remplacer ceux
qui sortent du tribunal de cassation. •


Les juges de ce tribunal peuvent toujours être réélus.
26o. Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant élu


par la même assemblée électorale.
26r. Il y a près du tribunal de cassation un commissaire et


des substituts , nommés et destituables par le directoire exécutif.
262. Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation,


par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des
parties intéressées, les actes par lesquels les juges ont excédé
leurs pouvoirs.


263. Le tribunal annulle ces actes , et s'ils donnent lieu à la
forfaiture , le fait est dénoncé au corps législatif, qui rend le dé-
cret d'accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus.


264. Le corps législatif ne peut annuller les jugemens (lu tri-
bunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges
qui auraient encouru la forfaiture.


Haute Cour de Justice.


265. 11 y a une haute cour de justice pour juger les accusa-
tions admises par le corps législatif, soit contre ses propres
membres, soit contre ceux du directoire exécutif.


26G. La haute cour (le justice est composée de cinq juges et
de deux accusateurs nationaux tirés du tribunal de cassation, et
de haut-jurés nommés par les assemblées électorales des dépar-
temens.


267. La haute cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une
proclamation du corps législatif, rédigée et publiée par le conseil
des cinq-cents.


268. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné Par
la -proclamation du conseil des cinq-cents.


Ce lieu ne peut être plus près qu'à douze myriamètres de celui.
Où réside le corps législatif.


.69. Lorsque le corps législatif a proclamé la formation de la


( Y55 )
-haute cour de justice, le tribunal de cassation tire au sort quinze
d e ses membres dans une séance publique ; il nomme de suite,
dans la même séance , par la voie du scrutin secret , cinq de ces
quinze ; les cinq juges ainsi nommés, sont les juges de la haute
cour de justice : ils choisissent entre eux un président.


2,7o. . Le tribunal de cassation nomme dans la même séance ,
P
ar scrutin à la majorité absolue , deux de ses membres pour


'
,


remplir, à la haute cour de justice , les fonctions d'accusateurs
nationaux.


271. Les actes d'accusation sont dressés et rédigés par le con-
seil des cinq-cents.


272. Les assemblées électorales de chaque. département nom-
ment, tous les ans , un juré pour la haute cour de justice.


273. Le directoire exécutif fait imprimer et publier , un mois
après l'époque des élections, la liste des jurés nommés pour la
haute cour de justice.


TITRE IX.


De la Force armée.


274. La force armée est instituée pour défendre l'Etat contre
les ennemis du dehors , et pour assurer au-dedans le maintien
de l'ordre et l'exécution des lois.


275. La force publique est essentiellement obéisssante : nul
corps armé ne peut délibérer.


276. Elle se distingue en garde nationale sédentaire et garde
na tionale en activité.


De la Garde nationale sédentaire.


277. La garde nationale sédentaire est composée de tous les
citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes.


278. Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour
toute la république ; elles sont déterminées par la loi.
,.279. Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen,


s n'est inscrit au râle de la garde nationale sédentaire.
2 o . Les distinctions de grades et la subordination n'y sub-


4sleut que relativement au service et pendant sa durée.




( 156 )
281 Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus à


temps par les citoyens qui la composent, et ne peuvent être
réélus qu'après un intervalle.


282, Le commandement de la garde nationale d'un rlépar_
tement entier ne peut être confié habituellement à un seul ci-
toyen.


283. S'il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde na,
tionale d'un département, le directoire exécutif peut nommer
un commandant temporaire.


284. Le commandement de la garde nationale sédentaire, dans
une ville de cent mille habitans et au-dessus, ne peut être habi-
tuellement confiée à un seul homme.


De la Garde nationale en activité.


285. La république entretient à sa solde , même en temps de
paix, sous le nom de gardes nationales en activité, une armée
de terre et de mer.


286. L'armée se forme par enrôlement volontaire , et, en cas
de besoin , par le mode que la loi détermine.


287. Aucun étranger qui n'a point acquis les droits de citoyen
français , ne peut être admis dans les armées françaises, à moins
qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement
de la république.


288. Les commandans on chefs de- terre et de mer ne sont
nommés qu'en cas de guerre: ils reçoivent du directoire exé-
cutif des commissions révocables à volonté. La durée de ces
commissions se borne à une campagne ; mais elles peuvent être
Continu ées.


289. Le commandement général des armées de la république
ne peut être confié •à un seul homme.


29o. L'armée de terre et de nier est soumise à des lois p ar
-ticulières pour la discipline, la forme des jugemens et la nature


des peines.
291. Aucune partie de la garde nationale sédentaire , ni de


la garde nationale en activité , ne peut agir, pour le servic e in-
térieur de la république, que sur la réquisition par écrit de
l'autorité civile , dans les formes prescrites par la loi.,


292. La force publique ne peut être requise par les autorités
civiles qqe dans l'étendue de leur territoire ; elle ne peut se lx"'


( 15 )
porter d'un canton dans un autre , sans y être autorisée par l'ad-
ministration de département, ni d'un département dans un autre,
sans les ordres du directoire exécutif.


293. Néanmoins, le corps législatif détermine les moyens d'as-
surer par la force publique l'exécution des jogemens et la pour-
suite des accusés sur tout le territoire français.


294. En cas de dangers imrninens, l'administration municipale
d'un canton peut requérir la garde nation .ale des cantons voi-
sins ; en ce cas , l'administration qui a requis, et le chef des
gardes nationales qui ont été requises, sont également tenus
d'en rendre compte au même instant à l'administration dépar-
temental e.


295. Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le
territoire français, sans le consentement préalable du corps lé-
gislatif.


TITRE X.


Instruction publique.


296.11 y a dans la république des écoles primaires où les élèves
apprennent à lire, à écrire , les élémens du calcul et ceux de la
morale. La république pourvoit aux frais du logement des insti-
tuteurs préposés à ces écoles.


297. Il y a dans les diverses parties de la république des écoles
supérieures aux écoles primaires , et dont. le nombre sera tel ,
qu'il y en ait au moins une pour deus départemens.


298. Il y a , pour toute la république , un institut national
cl l
es sciences.


les découvertes , de perfectionner les arts et


29a. Les divers établissemens d'instruction publique n'ont en-
treetxistaruatcie.iv t rapport de subordination , ni de correspondance
administrative.


30o, Les citoyens ont le droit de former des établissemens par-
ticuliers d'éducation et d'instruction , ainsi que des sociétés li-
bres, pour concourir aux progrès des sciences , des lettres et
"es arts.


30 1. Il sera établi des fêtes nationales , pour entretenir la fra-
ternité entre les citoyens , et les attacher à la constitution , à la
Pa trie et aux lois.




( /58 )


TITRE X.


Finances


Contributions.


3o2. Les contributions publiques sont délibérées et fixées cha-
que année par le corps législatif. A lui seul appartient d'en éta-
blir. Elles ne peuvent subsister au-delà d'un au, si elles ne sont
expressément renouvelées.


3o3. Le corps législatif peut créer tel genre de contribution
qu'il croira nécessaire ; mais il doit établir chaque année une
imposition foncière et une imposition personnelle.


3o4.. Tout individu qui, n'étant pas dans le cas des art. 12
et 13 de la constitution, n'a pas été compris au rôle des con-
tributions directes , a le droit (le se présenter à l'administra-
tion municipale de sa commune , et de s'y inscrire pour une
contribution personnelle égale à la valeur locale de trois journées
de travail agricole.


3o5. L'inscription mentionnée en l'article précédent ne peut
se faire que durant le mois de messidor de chaque année.


3o6. Les contributions de toute nature sont réparties entre
tous les contribuables, à raison de leurs facultés.


307. Le directoire exécutif dirige et surveille la perception et
le versement des contributions, et donne à cet effet tous les or-
dres nécessaires.


3o8. Les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés
et certifiés par eux, sont rendus publics au commencement de
chaque année.


Il en sera de même des états de recette des diverses contribu.
tions , et de tous les revenus publics.


309. Les états de ces dépenses et recettes sont distingués sui'
vant leur nature ; ils expriment les sommes touchées et dépe n


-sées, année par année, dans chaque partie d'administration
générale.


31o. Sont également us ls
des dép part!'


ctilières aux départemens
p


et
blié


relati
e
ves


com
aux


p
trtesibunaux ,ensesaux ad 111


nistrations , aux progrès des sciences, à tous les travaux et étal
blissemens publics.


'59 )
311. Les administratïon,s de département et les municipalités


ne peuvent faire aucune répartition au-delà des sommes fixées
par le corps législatif, ni délibérer ou permettre , sans être au-
torisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du
département , de la commune ou du canton.


3 / ,.. Au corps législatif seul appartient le droit de régler la
fabrication et l'émission de toute espèce de monnaie , d'en fixer
la valeur et le poids , et d'en déterminer le type.


13. Le directoire surveille la fabrication des monnaies
et nomme les Officiers chargés d'exercer immédiatement cette
inspection.


314. Le corps législatif détermine les contributions des colo-
nies , et leurs rapports commerciaux avec la métropole.


Trésorerie nationale et comptabilité.


15. Il y a cinq commissaires de la trésorerie nationale élus
par le conseil des anciens, sur une liste triple présentée par celui
des cinq-cents.


316. La durée de leurs fonctions est de cinq années :
d'eux est renouvelé tous les ans , et peut être réélu sans inter-
valle et indéfiniment.


3i7. Les commissaires de la trésorerie sont chargés de sur-
veiller la recette de tous les deniers nationaux ;


D'ordonner les mouvemens de fonds et le paiement de toutes
les dépenses publiques consenties par le corps législatif;


De tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le
receveur des contributions directes de chaque département, avec
les différentes régies nationales, et avec les payeurs qui seraient
établis dans les départemens ;


D 'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs , avec les régies
et administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la
rentrée exacte et régulière des fonds.


318. Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture,
qu'en vertu ,


1 °• D'un décret du corps législatif, et jusqu'à concurrence
" es fonds décrétés par lui sur chaque, objet;


2°• D'une décision du directoire.;
3°• De la signature du ministre qui ordonne la , dépense.




( 16o )
319. Ils ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, approuver


aucun paiement, si le mandat signé par le ministre que ce genre
de dépense concerne


'


n'énonce pas la date , tant de la décision
du directoire exécutif, que des,décrets du corps législatif qui a u-
torisent le paiement.


32o. Les receveurs des contributions directes dans chaque dé.
partement , les différentes régies nationales, et les payeurs dans
les départemens, remettent à la trésorerie nationale leurs comptes
respectifs : la trésorerie les vérifie et les arrête.


321. 11 y a cinq commissaires de la comptabilité nationale,
élus par le corps législatif, aux mêmes époques et selon les mêmes
formes et conditions que les commissaires de la trésorerie.


322. Le compte général des recettes et des dépenses de la ré-
publique , appuyé des comptes particuliers et des pièces justifica-
tives , est présenté par les commissaires de la trésorerie aux com-
missaires de la comptabilité, qui le vérifient et l'arrêtent. .


323. Les commissaires de la comptabilité donnent connais-
sance au corps législatif des abus, malversations, et de tous les
cas de responsabilité qu'ils découvrent dans le cours de leurs opé-
rations; ils proposent dans leur partie les mesures convenables
aux intérêts de la république.


324. Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires de la
comptabilité est imprimé et rendu public.


325. Les commissaires , tant de la trésorerie nationale que de
la comptabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués que par
le corps législatif.


Mais, durant l'ajournement du corps législatif, le directoire
exécutif peut suspendre et remplacer provisoirement les commis-
saires de la trésorerie nationale au nombre de deux au plu s , a
charge d'en référer à l'un et à l'autre conseil du corps législatif,
aussitôt qu'ils ont repris leurs séances.


TITRE XII.


Relations extérieures.


326. La guerre ne peut être décidée que par un décre t
4u


corps législatif, sur la proposition formelle et nécessaire du dy.
rectoire exécutif.


327. Les deux conseils législatifs concourent, Jans les fore'
ordinaires, au décret par lequel la guerre est décidée.


(let)
328. En cas d'hostilités imminentes ou commencées, de me-


naces ou de préparatifs,
de guerre contre là république française,


le directoire exécutif est tenu d'employer , pour la dé pense dej'é t a t , les moyens mis à sa disposition, à la charge d'en prévenir
sans délai le corps législatif.


Il peut même indiquer, en ce cas, les augmentations de force
et


les nouvelles dispositions législatives que les circonstances
polluaient exiger.


329. Le directoire seul peut entretenir des relations politiques
an dehors , conduire les négociations, distribuer les forces


.
de


terre et de mer , ainsi qu'il le juge convenable, et en régler la
direction en cas de guerre.


330. 11 est autorisé à faire les stipulations préliminaires, telles
que des armistices, des neutralisations; il peut arrêter aussi des
conventions secrètes.


331. Le directoire exécutif arrête, signe ou fait signer avec les
puissances étrangères tous les traités de paix , d'alliance, de


j
neve , de neutralité, de commerce , et autres conventions qu'il
uge nécessaires au bien de l'Etat.


Ces traités et conventions sont négociés, au nom de la répu-
blique française, par des agens diplomatiques nommes par L;
directoire exécutif et chargés de ses instructions.


332. Dans le cas où un traité renferme des articles secrets, les
dispositions de ces articles ne peuvent être destructives des arti-
cles pateus , ni contenir aucune aliénation du territoire de la
république.


333. Les traités ne sont valables
. qu'après avoir été examinés


et ratifiés par le corps législatif ; néanmoins, les c o nd i tions se
-crètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution dès Pins-


:an:ut: lime où elles sont arrêtées par le directoire.
334. L'un et l'autre conseil législatif ne délibèrent sur la guerre


paix, qu'en comité général.
335. Les étrangers , établis ou non en France , succèdent à,


isurs parens étrangers ou français ; ils peuvent contracter, e.Ç--
rérir et recevoir des biens situés en France , et en disposer ,


te,rne les ois. citoyens français, par tous les moyens
. auto-risés


n psi




( 16a )


TITRE XIII.


Révision de la Constitution.


336. Si l'expérience faisait sentir les inconvéniens de quelques
articles de la constitution , le conseil des anciens en proposerait-
la révision.


337. La préposition du conseil des anciens est , en ce cas, sou-
mise & la ratification du conseil des cinq-cents.


338. Lorsque, dans un espace de neuf années, la proposition
du conseil des anciens, ratifiée par le conseil des cinq-cents, a
été faite à trois époques éloignées l'une de l'autre de trois années
au moins, une assemblée de révision est convoquée.


339. Cette assemblée est formée de deux membres par dépar-
ten,ent, tous éit.s de la même manière que les membres du corps
législatif, et réunissant les mêmes conditions que celles exigées
pour le conseil des anciens.


34o. Le conseil des anciens désigne , pour la réunion de l'as-
semblée de révision , un lieu distant de vingt myriamètres au
moins de celui où siége le corps législatif.


341. L'assemblée de révision a le droit de changer le lieu de
sa résidence, en observant la distance prescrite par l'article pré-
cédent.


342. L'assemblée de révision n'exerce aucune fonction légis-
lative , ni de gouvernement; elle se borne à la révision des seuls
articles constitutionnels qui lui ont été désignés par le corps lé-
gisiatif.


343- Tous les articles de la constitution , sans exception, con-
tinueet d'être en vigueur, tant que les changemens proposés par
l'assemblée de révision n'ont pas été acceptés par le peuple.


344. Les membres de l'assemblée de révision délibèrent en
con:inun.


345. Les citoyens qui sont membres du corps législatif au ma-
rnent où une assemblée de révision est convoquée , ne peuvent
-être élus membres de cette assemblée.


346. L'assemblée de révision adresse immédiatement aux a s
-semblées primaires le projet de réforme qu'elle a arrêté.


Elle est dissoute dès que ce projet leur a été adressé.


( )
347. En aucun cas, la durée de l'assemblée de révision ne


peut excéder trois mois.
348. Les membres de l'assemblée de révision ne peuvent être


recherchés, accusés , ni jugés en aucun temps , pour ce qu'ils
ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.


Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent être mis
en jugement, si ce n'est par une décision des membres mêmes
de l'assemblée de révision.


349. L'assemblée de révision n'assiste à aucune cérémonie pu-
blique ; ses membres reçoivent la même indemnité que celle des
membres du corps législatif.


35o. L'assemblée de révision a le droit d'exercer ou faire
exercer la police dans la commune où elle réside.


TITRE XIV.


Dispositions générales.
351. Il n'existe entre les citoyens d'autre supériorité que celle


des fonctionnairesitio naires publics , et relativement à l'exercice de leurs


352. La loi ne reconnaît ni voeux religieux, ni aucun engage-
ment contraire aux droits naturels de (homme.


353. Nul ne peut être empêché de dire , écrire , imprimer et
publier sa pensée.


leur publication.
écrits


être soumis à aucune censure avant


Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié ,
que dans les cas prévus par la loi.


354. Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant
aux lois , le culte qu'il a choisi.


Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun
culte. La république n'en salarie aucun.


355. Il n'y a ni privilége , ni maîtrise , ni jurande, ni limi-
tation à la liberté de la presse, du commerce, et à l'exercice del
'Industrie et des arts de toute espèce.


Toute loi prohibitive en ce genre , quand les circonstances la
rendent nécessaire , est essentiellement provisoire , et n'a d'effet




( 164 )
que pendant tin an au plus , à moins qu'elle ne soit iormelje_
nient renouvelée.
356. La loi surveille particulièrement les professions qui inté-


ressent les moeurs publiques, la sûreté et la santé des citoyens;
mais on ne peut faire dépendre l'admission à l'exercice de ces
professions d'aucune prestation pécuniaire.


357. La loi doit pourvoir à la récompense des inventeurs ou
au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes ou de


tirs productions.
358. La constitution garantit l'inviolabilité de toutes les pro-


priétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité pu-
blique , légalement constatée, exigerait le sacrifice.


359. La maison de chaque citoyen est un asile inviolable ;
pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'in -1
cendie , d'inondation , ou de réclamation venant de l'intérieur
de la maison.


Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités
constituées.


Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu (l'une
loi, et pour la personne ou l'objet expressément désigné dans
l'acte qui ordonne la visite.


36o. Il ne peut être formé de corporations ni d'associations
contraires à l'ordre public.


361. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier société
populaire.


362. Aucune société particulière, s'occupant de questions po-
litiques , ne peut correspondre avec aucune autre, ni s'affilier a
elle, ni •tertir des :séances publiques composées de sociétaires
et d'assistans distingués les uns des autres, ni imposer des coik.
dirions d'admission erd'éligibilité , ni s'arroger des droits d'ex-
clusion ni faire porter à ses membres aucun signe extérieu r de
leur association.


363. Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques
que dans les assemblées primaires ou communales.


364 Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités
bliques (les pétitions , mais elles doivent être individuelles : ride
association ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les au'
torités constituées , et seulement pour des objets propres à leur
•attribution.


( 165 )
Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux
3autoritésconstituées.


attroupement armé est un attentat à la constitu-
au 5i .t r ou


o t attr
tion ; il doit être dissipé sur-le-champ par la force.


36(. Tout attroupement non armé doit également être dissipé,
d'abord par voie de commandement verbal , et, s'il est néces-
saire , par le développement de la force-armée.


367. Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se réu-
nir pour délibérer ensemble; aucun acte émané d'une telle réu-
nion ne peut être exécuté.


368. Nul ne peut porter des marques distinctives qui rap-
pellent des fonctions antérieurement exercées, on des services


.


e)
1s1- es membres du corps législatif , et tous les fonction-


rendus.


naires publics, portent, dans l'exercice de leurs fonctions, le
costume ou le signe de l'autorité dont ils sont revêtus : la loi en
détermine la forme.


37 o. Nul citoyen ne peut renoncer, ni en totii, ni en partie,
à l'indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la loi , à
raison de fonctions publiques.
sur3e7s.1. 11 y a dans la république uniformité de poids et de me-


372. L'ère française commence au 22 septembre 1792, jour
de la fondation de la république.


373. La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souf-
frira le retour des Français qui , ayant abandonné leur patrie de-
P uis le r5 juillet 1 7 89 , rie sont pas compris dans les exceptions
portées aux lois rendues contre les émigrés; et elle interdit au
corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point.


de la république.
biens


sont irrévocablement acquis au profit


374. La nation française proclame pareillement, comme ga-
r
antie de la foi publique , qu'après une adjudication légalement
consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'ac-
quéreurtsl r peut


i
en être dépossédé, sauf aux tiers ré-


y a lieu , nti mimes par le trésor national.
, 375. Aucun des pouvoirs institués par la Constitution , n'a le


P
c
roit de la changer dans son ensemble ni dans aucune de ses
rii es, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de


'a révision , conforrnélr.ent aus dispositions du titre Xl1L.




( 566 )
37.6, Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la


sagesse des choix dans les assemblées primaires et électorales
que dépendent principalement la durée , la conservation et la
prospérité de la république.


377 . Le peuple français remet le dépôt de la présente consti-
tution à la fidélité du corps législatif, du directoire exécutif, de
administrateurs et des juges: à la vigilance des pères de famille,
aux épouses et aux mères , à l'affection des jeunes citoyens ,
courage de tous les Français.


Adresse de la Convention nationale au Peuple
,français


6 Fructidor au 3 ( 23 Août 1795 ).


FRANÇAIS,


Après de longs orages, vous allez fixer vos destinées en pro-
nonçant sur votre constitution.


Depuis long-temps la patrie appelait à grands cris un gouver-
nement libre, qui trouvât, dans la sagesse des principes, la ga-
rantie de sa durée.


Vos mandataires ont-ils atteint ce but? Ils le croient ; ils en
ont fortement le désir.


Patriotes de 1 7 8q, qui restâtes purs au milieu des écueils ré-
volutionnaires; généreux guerriers, qui versâtes votre sang pour
la patrie ; citoyens, qui aimez l'ordre et la tranquillité, accep-
tez-en le gage : il est dans le gouvernement qui vous est offert;
lui seul peut 4 en nous donnant la paix, ramener par degré l'a-
bondance et le bonheur.


Français, citoyens de toutes les professions, de toutes les opi-
nions, ralliez-vous pour l'intérêt de la patrie: surtout ne portez
pas de regards rétrogrades vers le point du départ. Des siècles se
sont écoulés depuis six ans; et si le peuple fran


ç
ais est las de réva:


lotion, il ne l'est pas de liberté: vous souffrez, il est vrai ; mais
ce n'est pas en faisant des révolutions nouvelles, c'est en finissant


( T) Envoyée aux déParterwns el sus assemblées primaires avec
eoestitution,


( 567 )
elle qui est commencée que vous trouverez le terme de vos
Matis.


Non, vous n'imputerez point à la république, qui, jusqu'à ce
jour, ne fut pas organisée, des malheurs qui ne sauraient se re-
produire sous un gouvernement libre sans licence, et fort sans
despotisme.


Peuple souverain, éi:oute la voix de tes mandataires; le projet
de pacte social qu'ils t'offrent, leur fut dicté par le désir de ton
bonheur.


C'est à toi d'y attacher ton sort ; consulte ton intérêt et ta
gloire , et la patrie est sauvée.


Déclaration de l'acceptation par le Peuple français
de la Constitution qui lui a été présentée par la
Convention nationale.


5 .'" Vendémiaire an 4 ( 23 Septembre. 5795 ).


La convention nationale , après avoir entendu le rapport que
lui a fait son comité des décrets , procès-verbaux et archives,
du recensement des votes émis sur la constitution présentée à
l'acceptation du peuple français, déclare, au nom du peuple
français, que la constitution est acceptée, et qu'elle est la loi
fondamentale de la république (1).


(1) 1057390 citoyens acceptèrent la constitution,, 49977 citoyens la
rejetèrent.


Le 8 brumaire an 4 ( 3o octobre 5 795), le conseil des anciens et le cou -
seil des cinq-cents furent constitues; et le 53 brumaire ( 4 novembre)le directoire exécutif fut installé.




CONSTITUTION DE LA. RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE.


1)::C:',1:TE PAR LES COMMISSIONS Lé•GISLATIVES DES DErX. CONSEILS 1:1' PAR 1E5
CONSULS.




:22 Frimaire an 8 ( 131>écembre 7 ç .;9 ).


TITRE I er.


De l'exercice des Droits de cité.


ART. t er . La république française est une et indivisible.
Son territoire européen est distribué en départernens et arron-


dissemens coinmunaux.
2. Tout bouline né et résidant en France, qui, âgé de vingt-


un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de
son arrondissement communal, et qui a demeure depuis pendant
un an sur le territoire de la république, est citoyen français.


3„ lin étranger devient citoyen français , lorsqu'après avoir
atteint l'âge de vingt-un ans accomplis , et avoir déclaré l'in-
tention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années
consécutives.


4. La qualité de,citoyen français sé perd ,
Par la naturalisation en pays .


étranger ;


La loi du 1 9
brumaire an S (i o novembre 1 799), en abolissant le direc-


toire , en créant provisoirement uneCommission consulaire exécutive,co m -
posée des directeurs Sieyes et Roger-Ducos, et du général Bonaparte, sons
le nom de consuls de la république française , et investie de la plénitudedu pouvoir directorial ; eu ajournant le 'corps législatif au premier ven-
tôse suivant, et en ordonnant que chaque conseil nommerait de suite
dans son sein une commission de vingt-cinq membres qui devaient
statuer, avec la proposition formelle et nécessaire de la commission con-
sulaire e>écutive, sur tous les objets urgens de police, de législation et
de finances, avait, de fait, abrogé la constitution de l'an 3. La Itou


-vielle constitution fut rceuvre de ces deux commissions.législatives et de•
trais consuls.
-


( 169)
Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un


gouvernement étranger ;
Par l'affiliation à toute corporation étrangère cpli supposerait


des distinctions de naissance ;
Par la condamnation à (les peines afflictives ou infamantes.
5. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu par


l'état de debiteur failli , ou d'héritier immédiat détenteur à
titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli.


Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la per-
sonne ou du ménage ;.


Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de con-
.


tumace.


G. Pour exercer les droits rie cité dans un arrondissement com-
munal , il faut y avoir acquis domicile par une année de rési-
dence , et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.


7. Les citoyens de chaque arrondissement communal dési-
gnent par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croient les plus
propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une liste de
confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième du
nombre ries citoyens ayant droit d'y coopérer. C'est dans cette
première liste communale que doivent être pris les fonction-
naires publics de l'arrondissement.


8. Les citoyens compris dans les listes communales d'un dé-
partement désignent également un dixième d'entre eux. ll en ré-
sulte mie seconde liste dite départementale, dans laquelle doi-
vent être pris les fonctionnaires publics du département.


9. Les citoyens portés dans la liste départementale, désignent
pareillement un dixième d'entre eux : il en résulte une troisième
liste qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux
fo nctions publiques nationales.


Les citoyens ayant droit de coopérer à la formation de
l'une des listes mentionnées aux trois articles précédens , sont
a ppelés tous les trois ans à pourvoir au remplacement des inscrits
décédés ou absens pour toute autre cause que l'exercice d'une
f]nction


en riasaêmà eprtoe pmopss d, ,yretirern ctleen la liste les urs-


is()lai sPude:''llenivqtejru‘le: gts.'entcitoyens dans lesquels ils ont une plus gran e




12. Nul n'est retiré d'une liste que par les votes de la majorité
absolue des citoyens ayant droit de coopérer à sa formation.


13. On n'est point retiré d'une liste d'éligibles par cela seul
qu'on n'est pas maintenu sur une autre liste d'un degré infé-
rieur ou supérieur.


14. L'inscription sur une liste d'éligibles n'est nécessaire qu'à
l'égard de celles des fonctions publiques pour lesquelles cette
condition est expressément exigée par la constitution ou par la
loi. Les listes d'éligibles seront formées pour la première fois
dans le cours de l'an 9.


Les citoyens qui seront nommés pour la première formation
des autorités constituées, feront partie nécessaire des premières
listes d'éligibles,


TITRE II.


Du Sénat conservateur.


15. Le sénat conservateur est composé de quatre-vingts mem-
bres, inamovibles et à vie , âgés de quarante ans au moins.


Pour la formation du sénat, il sera d'abord nommé soixante
membres : ce nombre ma porté à soixant e- deux dans le cours
de l'an 8, à soixante quatre en l'an 9, et s'élevera ainsi graduel•
lement à quatre-vingts par l'addition de deux membres en cha-
cune des dix premières années.


16. La nomination à une place de sénateur se fait par le sénat,
qui choisit entre trois candidats présentés : le premier, par le
corps législatif ; le second, par le tribunat, et le troisième, par
le premier consul.


Il ne choisit qu'entre deux candidats , si l'un d'eux est pro-
posé par deux des trois autorités présentantes , il est tenu d'ad-
mettre celui qui serait proposé à la fois par les trois autorités.


17. Le premier consul sortant de place, soit par l'expiration
de ses fonctions, soit par démission, devient sénateur de plein
droit et nécessairement.


Les deux autres consuls , durant le mois qui suit l'expiration
de leurs' fonctions , peuvent prendre place dans le sénat, et ne
sont pas obligés d'user de ce droit.


Ils ne l'ont point quand ils quittent leurs fonctions enfler-
laines par démission.


( 1 7 1 )
18. Un sénateur est à jamais inéligible à toute autre fonction


publique.
19. Toutes les listes faites dans les départemens en vertu de


l'article 9 , sont adressées au sénat : elles composent la liste na-
tionale.


20. Il élit , dans cette liste , les législateurs , les tribuns les
consuls, les juges de cassation, et les commissaires à la compta-
bilité.


21. Il maintient ou annulle tous les actes qui lui sont déférés
comme inconstitutionnels par le tribunat ou par le gouverne-
ment. Les listes d'éligibles sont comprises parmi ces actes.


22. Des revenus de domaines nationaux déterminés sont af-
fectés aux dépenses du sénat. Le traitement annuel de chacun de
ses membres se prend sur ces revenus, et il est égal au vingtième
de celui du premier consul.


23. Les séances du sénat ne sont pas publiques.
24. Les citoyens Sieyes et Roger-Ducos, consuls sortans ,


sont nommés membres du. sénat conservateur ; ils se réuniront
avec les second et troisième consuls nommés par la présente
constitution. Ces quatre citoyens nomment la ma j orité du sénat ,
qui se complète ensuite lui-même, et procède aux élections qui
lui sont confiées.


TITRE III.


Du Pouvoir législatif
Il ne sera promulgué de lois nouvelles que lorsque le


projet en aura été proposé par le gouvernement, communiqué
au tribunat, et décrété par le corps législatif.


26. Les projets que le gouvernement propose, sont rédigés
en articles. En tout état de la discussion de ces projets, le gou-
vernement peut les retirer ; il peut les reproduire modifiés.


27. Le tribunat est composé de cent membres, âgés de vingt-
ci nq ans au moins ; ils sont renouvelés par cinquième tous les
a ns, et indéfiniment rééligibles tant qu'ils demeurent sur la
liste nationale.


28. Le tribunat discute les projets de loi ; il en vote l'adop-
tio n ou le rejet.


Il envoie trois orateurs pris dans son sein , par lesquels les.




(r;2)
lirtOtifs du voeu qu'il a exprimé sur chacun de ces projets, Si)ilt
exposés et défendus devant le corps législatif.


Il défère au sénat, pour cause d'inconstitutionnalité seule-
ment, les listes d'éligibles, les actes du corps législatif, et ceux
du gouvernement.


2g. Il exprime sort voeu sur les lois faites et à faire, sur les
abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes
les parties de l'administration publique, mais jamais sur les af


-faires civiles ou-criminelles portées devant les tribunaux.
Les , voeux qu'il manifeste, en vertu du présent article, n'ont


aucune suite nécessaire , et n'obligent aucune autorité consti-
tuée à une délibération.


3o. Quand le tribunat s'ajourne, il peut nommer une com-
mission de dix à quinze de ses membres, chargée de le convo-
quer si elle le juge convenable.


3t. Le corps législatif est composé de trois cents membres,
âgés de trente ans au moins : ils sont renouvelés par cinquième
tous les ans.


Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque
département de la république.


32. Un membre sortant du corps législatif ne peut y rentrer
qu'après un an d'intervalle ; mais il peut être immédiatement
élu à toute autre fonction publique, y compris celle de tribun,
s'il y est d'ailleurs éligible.


33. La session du corps législatif commence chaque année le
s". frimaire, et ne dure que quatre moisa; il peut être extraor-
dinairement convoqué durant les huit autres par le gouverne-
ment.


34. Le corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret,
et sans aucune discussion de la part de ses inemures sur les pro -
jets de lois débattus devant lui par les orateurs du tribunat et du
gouvernement.


35. Les séances du tribunat et celles du corps législatif sot
publiques ; le nombre des assistans, soit aux unes, soit aux autres,
ue peut excéder deux cents.


36. Le traitement annuel d'un tribun est de quinze ruine
francs; celui d'un législateur , de dix mille francs.


37. Tout décret du corps législatif, le dixième jour apr ès en
émission , est promulgué par le premier consul, à moins que
dans ce délai, il n'y ait eu recours au sénat pour cause d'incues"


)
t itntionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois promul-
guées.


33. Le premier renouvellement du corps iolégislatif et du tri-
bunat n'aura lieu que dans le cours de l'a


TITRE 1V.


Du Gouvernement.


39 . Le gouvernement est confié à trois consuls nommés pour
dix ans , et indéfiniment rééligibles.


Chacun d'eux est élu individuellement, avec la qualité dis-
tincte nu de premier, ou de second, ou de troisième consul.


La constitution nomme premier consul le citoyen Bonaparte.,
ex- consul provisoire ; second consul, le citoyen Cambacéré. ,
ex-ministre de la justiee; et troisième consul, le citoyen Lebrun',
ex-membre de la commission du rzonseil des anciens.


Pour cette fois, le troisième consul n'est nommé que pour
cinq ans.


, ijo. Le premier consul a des fonctions et des attributions . par-
ticulières, clans lesquelles il est momentanément suppléé, quand
il y a lieu , par un de ses collègues.


41. Le premier consul Promulgue les lois; il nomme et r és. o -
pie à volonté les membres du conseil d'état, les ministres , les
a mbassadeurs et autres agens extérieurs en c lief, les officiers de
l'armée de terre et de nier, les membres des administrations
locales, et les commissaires du gouvernement près les tribunaux.
Il nomme tous les juges criminels et civils, antres que les juges
de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.


42• Dans les autres actes du gouvernement, le second et Ie
t roi!,ième consul ont voix consultative; ils signent le registre du
ce s actes pour constater leur présence ; et, s'ils le veulent, ils y
consignent


suffit.


opinions': après quoi la décision du ()rentier.


43. Le traitement du premier consul egtade : e.inq-cent. mille fr.
en Ph u 8. Le traitement de chacun des deux antres consuls eest,
rga l aux trois dixièmes du celui du premier.
,44. Le. gouvernement propose les lois, et fait les tilgle.racas


nécessaires pour assurer leur exécution.




( 1 74 )
45. Le gouvernement dirige les recettes et les dépenses tt,


l'État, conformément à la loi annuelle qui détermine le muujan;
des unes et des autres ; il surveille la fabrication des monnaies.
dont la loi seule ordonne l'émission, fixe le titre , le poids, etj'e
type.


46. Si le gouvernement est informé qu'il se trame quelque
conspiration contre l'Etat, il peut décerner des mandats d'aine..
ner et des mandats d'arrêt contre les personnes qui en sont p ré.re-
sumées les auteurs ou les complices; mais si , dans un délai de
dix jours après leur arrestation, elles ne sont mises en liberté on
en justice réglée , il y a de la part du ministre signataire du
mandat, _crime de détention arbitraire.




Le gouvernement pourvoit à la sûreté intérieure et à la
défense extérieure de l'État ; il distribue les forces de terre et de
mer, et en règle la direction.


48. La garde nationale en activité est soumise aux réglemens
d'administration publique : la garde nationale sédentaire n'est
soumise qu'à la loi.


4g. Le gouvernement entretient des relations politiques au-
dehors , conduit les négociations, fait les stipulations prélimi-
naires, signe, fait signer et conclut tous les traités de paix, d'al.
fi ance, de trève, de neutralité, de commerce et autres conven-
tions.


5o. Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance,
et de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et promulgués
comme des lois.


Seulement les discussions et délibérations sur ces objets, tant
dans le tribunat que dans le corps législatif, se font en comité
secret quand le gouvernement le demande.


51. Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs
des articles patens.


52. Sous la direction des consuls, le conseil d'état est charge
de rédiger les projets de lois et les réglemens d'administration"b ..
publique , et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en mapc


re


administrative.
53. C'est parmi les membres du conseil d'état que sont fou'


jours pris les orateurs chargés de porter la parole au no n' ue
gouvernement devant le corps législatif.


Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plue je
trois pour la défense d'un même projet de loi.


54. Les ministres procurent l'exécution des lois et des régie•
mens d'administration publique.


55. Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'effet, s'il.
n'est signé par un ministre.


56. L'un des ministres est spécialement chargé de l'administra-
tion du trésor public : il assure les recettes, ordonne les mou-
vemens de fonds et les paiemens autorisés par la loi. Il ne peut
tien faire payer qu'en vertu , 1°. d'une loi , et jusqu'à la concur-
rence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses ;
e. d'un arrêté du gouvernement; 3°. d'un mandat signé par un
ministre.


57. Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre,
signés et certifiés par lui , sont rendus publics.


58. i e gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseil-
lers d'état, pour ministres, que des citoyens dont les noms se
trouvent inscrits sur la liste nationale.


59. Les administrations locales établies , soit pour chaque ar-
rondissement communal, soit pour des portions plus étendues
du territoire, sont subordonnées aux ministres. 1\ ul ne peut de-
venir ou rester membre de ces administrations, s'il n'est pot
au maintenu sur l'une des listes mentionnées aux art. 7 et 8.


TITRE V.


Des Tribunaux.


60. Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges
de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois annees.


Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu'ils
Invnent, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des
arbitres.


G ' . En matière civile , il y a des tribunaux de première ins-
IPce des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation
'es uns et des autres, leur compétence, et le territoire formant
t e ressor t


de chacun.
62. Ln matière de délits emportant peine afflictive ou infa-


eL'" te , ou premier jury admet ou rejette l'accusation : si elle
estad mise„ un second jury reconnaît le fait; et les juges, formant-




( 1 7 6 )
un tribunal criminel, appliquent la peine. Leur jugement est
sans appel.


63. La fonction d'accusateur public près un tribunal criminel
est remplie par le commissaire du gouvernement.


64. Les délits qui n'emportent pas peine afflictive nu infamante
sont jugés par des tribunaux de police correctionnelle, sauf
pet aux tribunaux criminels.


65. 11 y a, pour toute la république, un tribunal de cassation)
qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugemens
en dernier ressort rendus par les tribunaux, sur les demandes en
renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime
ou de sûreté publique , sur les prises à partie contre un tribunal
entier.


66. Le tribunal de cassation ne connaît point du fond des
affaires ; mais il casse les jugemens rendus sur des procédures
dans lesquelles les formes ont été violées, on qui contiennent
quelque contravention expresse à la loi; et il renvoie le fond du
procès au tribunal qui doit en connaître.


67. Les juges composant les tribunaux de première instance,
et les commissaires du gouvernement établis près ces tribunaux,
sont pris dans la liste communale ou dans la liste départemen-
tale.


Les juges formant les tribunaux d'appel, et les commissaires
placés près d'eux , sont pris dans la liste départementale.


Les juges composant le. tribunal de cassation , et les commis-
saires établis près ce tribunal, sont pris dans la liste nationale.


68. Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs
fonctions toute leur vie , à moins qu'ils ne soient condamnés
pour forfaiture , ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les liste:
d'éligibles.


TITRE VI.


De la Responsabilité des Fonctionnaires publics,


69. Les fonctions des membres soit du sénat , q'codusoit
législatif, soit du tribunat, celles des consuls et des conseillers
d'état, ne donnent lieu à aucune responsabilité.


7 o. Les délits personnels emportant peine afflictive ou infe


( 1 77 )
ruante, cc m is par un membre, soit du sénat, soit du Tribunal,du corps léglatif, soit du conseil d'état, sont poursuivis de-
vant les tribunaux ordinaires, après qu'une délibération du corps
auquel le prévenu a ppartient, a autorisé cette poursuite.


71. 1.es ministres prévenus de délits privés emportant peine
afflictive ou infamante, sont considérés comme membres dit
conseil d'état.


72. Les ministres sont responsables, 1°. de tout acte de gou-
velu emen t signé par eux, et déclaré inconstitutionnel par le sénat;
20 . de l'inexécution des lois et elfes régleinens d'administration
publique; 3°. des ordres particuliers qu'ils ont donnés , si ces
ordres sont contraires à la constitution, aux lois , et aux régie-
mens.


73. Dans les cas de l'article précédent, le tribunat dénonce le
ministre par un acte sur lequel le corps législatif délibère dans
les formes ordinaires, après avoir entendit ou appelé le dénoncé.
Le ministre mis en jugement par un décret du corps législatif,
est jugé par une haute. cour, sans


.appel et sans recours en cas-
sation.


La hante cour est, composée de juges et de jurés. Les juges
surit choisis par le tribunal de cassation, et dans son sein; les
Jurés sont pris dans la liste nationale : le tout suivant les formes
que la loi détermine.


74. Les juges civils et criminels sont, pour les délits rela-
tifs à leurs fonctions , poursuivis devant les tribunaux aux-
quels celui de cassation les renvoie après avoir annulé leurs
actes.


75. Les agens du gouvernement, autres que les ministres, nepeuven t
être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions,


qu'en vertu d'une décision du conseil d'état en ce cas, la pour-
surte lieu devant les tribunaux ordinaires.


TITRE VII.


Dispositions générales.


G. L 1 maison de toute personne habitant le territoire fran-ça i s , est un asile inviolable.
Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas


12




';8
d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur
de la maison.


Pendant le jour, on peut y .entrer pour un objet spécial déter-
miné, ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité
publique.


77. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne
puisse être exécuté, il but, 1 0 . qu'il exprime formellement le
motif de l'arrestation , et la loi en exécution de laquelle elle est
ordor:née; 2°. qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait
donné formellement ce pouvoir ; 3". qu'il soit notifié à la per-
sonne arrêtée , et qu'il lui en soit laissé copie.




78. Un gardien . ou geolier ne peut recevoir ou détenir aucune
personne qu'après-avoir transcrit sur son registre l'acte qui or-
donne l'arrestatiOn : cet acte doit être un mandat donné dans les
formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de
prise de corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement.


79. Tout gardien ou geolier est tenu , sans qu'aucun ordre
puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'of-
ficier civil ayant la police de la maison de détention , toutes les
fois qu'il en sera requis par cet officier.


80. La représentation de la personne détenue ne pourra être
refusée à .ses pareils et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil,
lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien
ou geolier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la
personne au secret.


81. Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de
faire. arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation
d'une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le Las
de l'arrestation autorisée par la loi , recevront ou retiendront
la personne arrêtée, dans un lieu de détention non publiV e


-Ment et légalement désigné comme tel , et tous les gardiens
ou geoliers qui contreviendront aux dispositions des trois Sr"
sicles précédens , seront coupables du crime de détention arbi-
traire.


82. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, déten-
tions ou e xécutions, autres que celles autorisées par les lois}
sont des crimes.


83. Toute personne a le droit d'adresser des pétition s in-
dividuelles à toute autorité constituée, et spécialement au tri-
bunat.


84. La force publique est essentiellement obéissante ; nul
corps armé ne peut délibérer.


85. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spé-
ciaux, et à des formes particulières de jugement.


86. La nation française déclare qu'il sera accordé des pensions
à tous les militaires blessés à la défense de la patrie, ainsi qu'aux
veuves et aux enfans des militaires morts sur le champ de bataille
oa des.suites de leurs blessures.


87. Il sera décerné des récompenses nationales aux guerriers
qui auront rendu des services éclatons en combattant pour la
république.


88. Un institut national est chargé de recueillir les décou-
vertes, de perfectionner les sciences et les arts.


Sq. Une commission de comptabilité nationale règle et vérifie
les comptes des recettes et des dépenses de la république. Cette
commission est composée de sept membres choisis par le sénat
dans la liste nationale.


90. Un corps constitué ne peut prendre de délibération que
dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se
Trouvent présens.


91. Le régime des colonies françaises est déterminé par des
lois spéciales.


92. Dans le cas de révolte à main armée , ou de troubles qut
menacent la sfiteté de l'Etat , la loi peut suspendre , dans les


ltiietun
xtioetti.pour le temps qu'elle détermine, l'empire de la cons-


Cette suspension peut. être provisoirement déclarée clans les
mêmes cas, par un arrêté du gouvernement, le corps législatif
étant en vacance , pourvu que ce corps soit convoqué au plus
court terme par un article du même arrêté.


93. La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souf-
fr ira le retour des Français qui , ayant abandonné leur patrie
i i epuis le t4 juillet 1 7 89 , ne sont pas compris dans les exceptions
Portées aux lois rendues contre les émigrés; elle interdit toute
exception nouvelle sur ce point.


Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit
de la république.


94. La nation française déclare qu'après une vente légalement
co,nsora tn é e


de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'a,-




( /8o )
que.reur légi t ime ne peut en etre dépossédé, sauf au/. tiers récla-
maris à è n ce , s'il v a lieu, indemnises par le trésor public.


9 5. La présente constitution sera olferte de suite à l'accepta-
tion du peuple français.


Fait à Paris, le 22 frimaire, an 8 de la république française,
une et indivisible.


Proclamation des consuls de la republique.


54 frimaire an 8 (15 décembre 1 799 ).


Les CONSULS de la République, aux Français.
line constitution vous est présentée.
Elle fait cesser les incertitudes que le gouvernement provi-,


spire (1 ., mettait dans les relations extérieures, et dans la situation
intérieure et militaire de la république.


Elle place dans les institutions qu'elle établit , les premiers.
magistrats dont le dévouement a paru nécessaire à son activité.


La constitution est fondée sur les vrais principes du gouver-
nement représentatif, sur les droits sacrés de la proprieté , de
l'égalité et de la liberté.


Les pouvoirs qu'elle institue, seront forts et stables, tels qu'ils
doivent être pour garantir les droits des citoyens et les intérêts
de l'Etat:


Citoyen:, la révolution est fixée aux principes qui Pont com-
mencée : elle est finie (2.).


Rager-Ducos, Bonaparte, Sieyes.


(1) Les deux commissions législatives de 25 membres chacune , prises
(tans ie conseil des cinq cents est je conseil des anciens , et les trois con-
suls provisoires, établis par la loi du 1 9 brumaire au 8.


(2) Le sénat conservateur et les consuls entrérent en fonctions le 4 ni
-vôse au 8 1, 25 décembre 1 799 ), le corps législatif et le tribunat furent


convoqués le rI nivAse , et les conseils des anciens et des cinq-cens
cessèrent , sitôt que le sénat leur eut notifié la nomination des membres
du tribunat et du corps législatif.


Le palais des cinq seuls fut affecté au corps législatif.
Le palais Egalité ( ltoyal ), au tribunat.
Le palais du Luxembourg au sénat conservateur.
Le palais tics Tuileries , aux eu/suis.


.Proclamation des consuls sur l'acceptation de la
Go12Stil utiO 11.


18 pluviôse an 8 ( - février iSoo ).
r


LES CONSULS de la république , en conformité de l'article .5
de la loi du 23 frimaire, qui règle la manière dont la constitu-
t ion sera présentée an Peuple français ; après avoir entendu le
rdpport des ministres de la justice, de l'intérieur, de la guerre
e i de la marine,


Proclament le résultat. des votes émis par les citoyens français
sur l'acte constitutionnel :


Sur trois millions douze mille cinq Cent soixante-neuf votans,
quinze cent soixante-deux ont rejette, trois millions onze mille
sept ont accepté la constitution.




( 182 )


SÉNATUS-,CONSULTE ORGANIQUE DE L&
- CONSTITUTION (I).
16 thermidor an r o (4 aofit 1802).


TITRE PREMIER.


Art. / er . Chaque ressort de justice de paix a une assembléede
canton.


2. Chaque arrondissement communal ou district de sons-pré-
fecture a un collége électoral d'arrondissement.


3. Chaque département a un collége électoral de département.


(i) En floréal an Io (niai 1802 ), un acte du sénat ayant transformé
3c consulat décennal en pouvoir à vie , dans la personne du premier
consul, -Napoléon Bonaparte avait répondu qu'il en référerait au peuple.
Alors les consuls a considérant que la résolution du premier consul est
» un hommage éclatant rendu à la souveraineté du peuple; que le peuple,
» consulté sur ses plus chers intérêts, ne doit connaître d'autres limites
» que ses intérêts mêmes , » arrêtèrent : que le peuple frac ais serait
consulté sur cette question : Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie?
Le sénat fit le dépouillement des votes en thermidor ; Cl se trouva que ,
sur trois millions cinq cent soixante-dix-sept mille deux cent cinquante
citoyens qui donnèrent leurs suffrages, trois millions cinq cent soixante-
-finit mille huit cent quatre-yingt-cinq citoyens avaient 'voté pour que
Napoléon Bonaparte fut nommé premier consul à vie. Alors le sénat rendit
111) sénatus-consulte dans lequel considérant e que le sénat , établi parla
» constitution , organe du peuple, pour ce qui intéresse le pacte social,
» doit manifester , d'une manière éclatante, la reconnaissance nationale
» envers le héros vainqueur et pacificateur, etproclanicrsolerniellement ta
s volonté du peuple français, et douuerau gouvernement toutelastahilite
» nécessaire à l'indépendalce, à la prospérité et à la gloire de la républi-
» que,» il décréta que le peuple français nommait, et que le sénat procla-
mait Napoléon Bonaparte consul à vie ; qu'une satue de la paix, tenant
.l'une main le laurier de la victoire , et de l'autre le décret du sénat
attesterait à la postérité la reconnaissance de la nation ; qu'entùile sénat
porterait au premier consul l'expression de la confiance, de l'amour et
île l'admiration du peuple français. De là, le sénatus-consulte °renie
de Peu X, qui changea la constitution de l'an VIII dans ses bases poil"
fwales, et qui en dénatura le caractère.


( i83 )


TITRE II.


Des Assenzblées de Canton.


4. L'assemblée de canton se compose de tons les citoyens do-
miciliés dans ce canton, et qui y sont inscrits sur la liste commu-
nale d'a rrondissemen t.


A. dater de l'époque où, aux termes de la constitution , le.
listes communales doivent être renouvelées, l'assemblée de can-
ton sera composée de tous les citoyens domiciliés dans le canton,
et qui y jouissent. des droits de citoyen.


5. Le premier consul nomme le président de l'assemblée de
canton.


Ses fonctions durent cinq ans; il peut être renommé 'adj/ni-
ment.


Il est assisté de quatre scrutateurs, dont deux sont les plus
âgés, et les deux autres les plus imposés des citoyens ayant droit
de voter dans l'assemblée de canton.


Le président et les quatre scrutateurs nomment le secrétaire.
Ci. L'assemblée de canton se divise en sections pour faire les


opérations qui lui appartiennent.
Lors de la première convocation de chaque assemblée, l'orga-


nisation et les formes en seront déterminées par un régiengent
émané du gouvernement.


7. Le président de l'assemblée de canton nomme les présidens
des sections.


Leurs fonctions finissent avec chaque assemblée sectionnaire.
Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs, dont l'un est le


plus âgé, et l'autre le plus imposé des citoyens ayant droit de
voter dans la section.


8. L'assemblée de canton désigne cieux citoyens sur lesquels le
premier consul choisit le juge de paix du canton.


I11e désigne pareillement deux citoyens pour chaque place
vacante de suppléant de juge de paix.
ans. Les juges de paix et leurs suppléans sont nommés pour dix


in. Dans les villes de Sono aines, l'assemblée de canton pré-
sente deux citoyens pour chacune des places du conseil munici-
pa l. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de paix ou




( 1 84 )
plusieurs assemblées de canton , chaque assemblée présentera
pareillement deux citoyens pour chaque place du conseil muni-
cipal.


t. Les membres des conseils municipaux sont pris par chaque
assemblée de canton sur la liste des cent plus imposés du canton.
Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet.


12. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans
par moitié.


13. Le premier consul choisit les maires et adjoints-dans les
conseils municipaux : ils sont cinq ans en place; ils peuvent être
renommés.


14. L'assemblée de canton nomme au collége électoral d'ar-
rondissement le nombre (les membres qui lui est assigné, en
raison du nombre de citoyens dent elle se compose.


15. Elle nomme au collége électoral de département, sur une
liste dont il sera parlé ci-après, le nombre de membres qui lui
est attribué.


16. Les membres des colléges électoraux doivent être domici-
liés dans les arrondissemens et départemens respectifs.


17. Le gouvernement convoque les assemblées de canton, fixe
le temps d.'e leur durée et l'objet de leur réunion.


TITRE III.


Des Colléges électoraux.


18. Les colléges électoraux d'arrondissement ont un membre
pour 5oo habitons domiciliés dans l'arrondissement.


Le nombre de membres ne peut néanmoins excéder no°, ni
é*.tre au-dessous (le 120.


19. Les colléges électoraux de département ont un membre
par mille habitons domiciliés dans le département, et néanmoins
ces membres ne peuvent excéder 3 00 , ni être an-dessous de 200.


20. Les membres des colléges électoraux sont à vie.
21. Si un membre d'un collége électoral est dénoncé au gou-


vernement, comme s'étant permis quelqu'acte contraire à l'hon-
neur on à la patrie., le gouvernement invite le collége à manifes-
ter son voeu ; il faut les trois quarts des voix pour faire perdre an
snernbre dénoncé sa place dans le collége.


( )85 )
e. /. On perd sa place dans les colléges électoraux pour les


mêmes causes qui font perdre le droit de citoyen.
On la perd également lorsque, sans empêchementlégitime


on n'a point assisté à trois réunions successives.
23. Le premier consul nomme les présidens des colléges élec-


t orat»: à chaque session.
Le président a seul la police du collége électoral, lorsqu'il est


assemblé.
24. Les colléges électoraux nomment, à chaque session, deux


scrutateurs et un secrétaire.
25. Pour parvenir à la formation des colléges électoraux de


département, il sera dressé dans chaque département, sous les
ordres du ministre des finances, une liste de 600 citoyens les
rios imposés aux rôles des contributions foncière, mobiliaire et
somptuaire, et an rôle des patentes.


On ajoute à la somme de la contribution , dans le domicile du
département, celle qu'on peut justifier payer dons les autres par-
ties du territoire de la France et de ses colonies.


Cette liste sera imprimée.
26. L'assemblée de canton prendra sur cette liste les membres


qu'elle devra nommer au collége électoral du département.
27. Le premier consul peut ajouter aux coliéges électoraux


d'arrondissement, dix membres pris parmi les citoyens apporte-
tient à la légion d'honneur, ou qui ont rendu des services.


Il petit ajouter à chaque collége électoral (le département vingt
citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du départe-
nient, et les dix autres, soit parmi les membres de la légion
d'honneur, soit parmi les citoyens qui ont rendu des services.


Il n'est point assujéti, pour ces nominations, à des époques
déterminées.


28. Les colléges électoraux d'arrondissement présentent. au
premier consul deux citoyens domiciliés dans l'arrondissement,
Pou r chaque p lace vacante dans le. conseil d'arrondissement.


1-in, an moins, de ces citoyens doit être pris nécessairement
ho rs du collége électoral qui le désigne.


Les conseils d'arrondissement se renouvellent par tiers tous les
Cin q ans.


29. Les colléges électoraux d'arrondissement présentent , à




i$6 )
chaque réunion , deux citoyens pour faire partie de la liste sor
laquelle doivent être choisis les membres du tribunat.


Un, au moins, de ces citoyens doit être pris nécessairement
hors du collége qui le présente.


Tous deux peuvent être. pris hors du département.
3o. Les colléges électoraux de département présentent au pre-


mier consul deux citoyens domiciliés dans le département, pour
chaque place vacante dans le conseil général du département.


Un de ces citoyens , au moins , doit être pris nécessairement
hors du collége électoral qui le présente.


Les conseils généraux de département se renouvellent par tiers
tous . les cinq ans.


3t. Les colléges électoraux de département présentent à cha-
que réunion deux citoyens pour former la liste sur laquelle sont
nommés les membres du sénat.


Un , an moins , doit être pris nécessairement hors du collége
qui le présente, et tous deux peuvent être pris hors du départe-
ment.


Ils doivent avoir l'âge et les qualités exigés par la constitution.
32. Les colléges électoraux de département et d'arrondisse-


ment présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le dépar-
tement, pour former la liste sur laquelle doivent être nommés les
membres de la députation au corps législatif.


Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du col-
lége qui le présente.


Il doit y avoir trois fois autant de candidats différens sur la
liste 'formée par la réunion des présentations des collé ges électo-
raux de département et d'arrondissement, qu'il y a b de places
vacantes.


33. On peut être membre d'un conseil de commune et d'un
collée électoral d'arrondissement ou de département.


On ne peut être à la fois membre d'un collége d'arrondis se
-ment et d'un collége de département.


34. Les membres du corps législatif et du tribunat ne pe u
-vent assister aux séances du collége électoral dont ils feront par


-tie. Tous les antres fonctionnaires publics ont droit d'y assister
et d'y voter.


35. Il n'est procédé par aucune assemblée de canton à la nO-


( 18 7 )
inination des places qui lui appartiennent clans un collége élec-
toral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers.


36. Les colléges électoraux ne s'assemblent qu'en vertu d'un
acte de convocation émané du gouvernement, et dans le lieu qui
leur est assigné.


Ils ne peuvent s'occuper que des opérations pour lesqueiies ils
sent convoqués , ni continuer leurs séances au-delà du temps
fixé par Pacte de convocation.


S'ils sortent de ces bornes, le gouvernement a le droit de les
dissoudre. . Le


colléges électoraux ne peuvent , ni directement, ni
indirectement, sous quelque prétexte que ce soit, correspondre
entre eux.


38. La dissolution d'un corps électoral opère le renouvelle-
ment de tous ses membres.


TITRE IV.


Des Consuls.
3q. Les consuls sont à vie.
Ils sont membres du sénat, et le président.
4o. Les second et troisième consuls sont nommés par le sénat


sur la présentation du premier.
41. A cet effet , lorsque l'une des deux places vient à vaquer,


le premier consul présente au sénat un premier sujet : s'il n'est
pas nommé , il en présente un second; si le second n'est pas ac-
cepté, il en présente un troisième, qui est nécessairement nommé.


42. Lorsque le premier consul le juge convenable, il présente
un citoyen pour lui succéder après sa mort, dans les formes in-
diquées par l'article précédent.


43. Le citoyen nommé pour succéder au premier consul,
prête serment à la république entre les mains du premier consul,
assisté des deuxième et troisième consuls, eu présence du sénat,
des ministres, du conseil d'état, du corps législatif, du tribunat,
d u tribunal de cassation, des archevêques, des é ‘ èques, des
présidens des tribunaux d'appel, des présidens des colléges élec-
i mans des


légion
des assemblées de canton, des grands offi-


principales
villes ded i'laturnétia) eutbirli,qtelet. des maires des vingt- quatre


1




1.88.)
Le secrétaire d'état dresse le procès-verbal de la prestation de


serment.
44. Le serment est ainsi conçu :
« Je jure de maintenir la constitution , de respecter la liberté


» des consciences, de <n'opposer au retour des institutions féo..
» dates, de ne jamais faire la guerre que pour la défense et'lit
» gloire de la république , et de n'employer le pouvoir dont j<:
» serai revêtu que pour le bonheur du peuple de qui et pour qui
» je l'aurai reçu. »


45. Le serment prêté, il prend séance au sénat, immédiate-
ment après le troisième consul.


46. Le premier consul peut. déposer aux archives du gouver-
nement son voeu sur la nomination de son successeur, pour être
présenté au sénat après sa mort.


47. Dans ce cas, il appelle les second et•troisième consuls, les
ministres et les présidens des sections du conseil d'état.


En leur présence il remet au secrétaire d'état le papier scellé
de son sceau, dans lequel est consigné son voeu. Ce papier est
souscrit par tons ceux qui sont présens à l'acte.


Le secrétaire d'état le dépose aux archives du gouvernement,
en présence des ministres et présidens des sections du conseil
d'état.


48. Le premier consul peut retirer ce dépôt en observant les
formalités prescrites dans l'article précédent.


49. Après la mort du premier consul, si son voeu est resté
déposé, le papier qui le renferme est retiré des archives du gou-
vernement par le secrétaire d'état, en présence des ministres et
dés présidens des sections du conseil d'état ; l'intégrité et l'iden-
tité en sont reconnues en présence des second et


'intégrité co


suls. Il est adressé au sénat par un message (lu gouvernement,
avec expédition des procès-verbaux qui en ont constaté le dépôt,
l'identité et l'intégrité.


5o. Si le sujet présenté par le premier consul n'est pas nommé,
le second et le troisième consuls en présentent chacun un : eu
cas de non nomination, ils en présentent chacun un autre, et
l'un des deux est nécessairement nommé.


Sr. Si le premier consul n'a point laissé de présentation, les
second et troisième consuls font leurs présentations séparées,
une première, une seconde; et si ni l'une ni l'autre n'a obtenu


( ;89 )
de nomination, une troisième. Le sénat nomme nécessairement
sur la troisième.


Sa. Dans tons les cas, les présentations et la nomination de-
vront être consommées dans les vingt-quatre heures qui suivront
la mort du premier consul.


53. La loi fixe pour la vie de chaque premier consul l'état 'tes
dépenses du gouvernement.


TITRE V.


S én a t.


54. Le sénat règle par tin sénatus-consulte organique,
t o . La constitution des colonies;


's'ont ce qui n'a pas été prévu par la constitution , et qui
est nécessaire à sa marche;


3 .. . 11 explique les articles de la constitution qui donnent lieu
1 différentes interprétations.


55. Le sénat , par des actes intitulés sénatus-consultes,
1°. Suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les dé-


pa•temens où cette mesure est nécessaire;
2". Déclare, quand les circonstances l'exigent, des départe-


mens hors de la constitution ;
3'. Détermine le temps dans lequel des individus arrêtés en


serin de l'art. 46 de la constitution, doivent être traduits devant
les tribunaux, lorsqu'ils ne l'ont pas été dans les dix jours de
leur arrestation;


4°. Annule les jugemens des tribunaux, lorsqu'ils sont atten-
tatoires à la sûreté de l'État ;


5'. Dissout le corps législatif et le tribunat;
6°. Nomme les consuls.
56. Les sénatus-consultes organiques et les sénatus-consultes


sont délibérés. par le sénat sur l'initiative (lu gouvernement.
Lne simple majorité suffit pour les sénatus-consultes; il faut


es deux tiers des voix des membres préseus pour un sénatus--
consulte organique.


57. Les projets de sénatus-consulte pris en conséquence des




∎ )
art. 54 et 55, sont discutés dans un conseil privé, composé 4%
consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseil'.
lers d'état, et de deux grands officiers de la légion d'honneur.


Le premier consul désigne à chaque tenue les membres qui
doivent composer le conseil privé.


58. Le premier consul ratifie les traités de paix et d'alliance,
aprZs avoir pris l'avis du conseil privé.


Avant de les promulguer, il en donne connaissance au sénat.
5q. L'acte de nomination d'un membre du corps législatif, du


tribunat et du tribunal de cassation, s'intitule arrêté.
Go. Les actes du sénat relatifs à sa police et à son administra-


tion intérieure , s'intitulent délibérations.
61. Dans le courant de l'an , il sera procédé à la nomina-


tion de quatorze citoyens pour compléter le nombre de quatre-
vingts sénateurs déterminé par l'art. 1 5 de la constitution.


Cette nomination sera faite par le sénat, sur la présentation
du premier consul, qui, pour cette présentation , et pour les
présentations ultérieures, dans le nombre de quatre-vingts,
prendra trois sujets sur la liste des citoyens désignés par les col-
leges électoraux.


62. Les membres du grand conseil de la légion d'honneur sont
membres du sénat, quel que soit leur âge.


63. Le premier consul peut en outre nommer au sénat, sans
présentation préalable par les colléges électoraux de département,
des citoyens distingués par leurs services et leurs talens, à con-
dition néanmoins qu'ils auront l'âge requis par la constitution,
et que le nombre des sénateurs ne pourra, en aucun cas, excé-
der cent vingt.


64. Les sénateurs pourront être consuls , ministres, membres
de la Légion d'honneur, inspecteurs de l'instruction publique,
et employés dans des missions extraordinaires et temporaires.


65. Le sénat nomme chaque année deux de ses membres pour
remplir les fonctions de secrétaires.


66. Les ministres ont séance au sénat,:mais sans voix délib é
-rative, s'ils ne sont sénateurs.


C'51 )
TITRE VI.


Des Conseillers d'État.
67. Les conseillers d'état n'excéderont jamais le nombre de


cinquante.
(38. Le conseil d'état se divin, en sections.
6L). Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au con-


seil d'état.
TITRE VII.


Du Colps législatif
70 Chaque département aura dans le corps législatif un nom-


bre de membres proportionné à l'étendue de sa population ,
conformément au tableau annexé au présent sénatus-consulte (I).


^1. Tous les membres du corps législatif appartenant à la
même députation, sont nommés à la fois.


72. Les départemens de la république sont divisés en cinq
séries , conformément au tableaua nnexé au présent sénatus-
consulte (2).


73. Les députés actuels sont classés dans les cinq séries.
74. Ils seront renouvelés dans l'année à laquelle appartiendra


la série où sera placé le département auquel ils auront été attachés.
75. Néanmoins , les députés qui ont été nommés en Pan to ,


rempliront leurs cinq années.
ée151aI.76. Life. gouvernement convoque, ajourne et proroge le corps


TITRE VII'.


Du Tribunat.
77. A dater de l'an 13, le tribunat sera réduit à cinquante


/Item bres
Moitié des cinquante sortira tous les trois ans ; jusqu'à cetteYéd uction , les membres sortans ne seront point remplacés.
(i) Rapporté à la suite de cc sénatus-consulte.(1 ) Après lu premier tableau.




Nombre de Députés à élire par chaque département
formation da Corps léeslatif (1).


pour rz


Ain.
Aisne.


Alpes Basses ).
Alpes ( Hautes ).
Alpes-Maritimes.
Ardèche.
Ardennes.
.Arriége.
Aube.
Aude.
Aveyron.
Bouches-du-Rhône
Calvados.
Cantal.
Charente.
Charente-Inférieure


Corrèze.
Côte-d'Or.
COte-du-Nord,
Creuse.
Dordo gne .


Drame. Ionbsg e
Doubs.


ILE)suYeiera :1.. t
Eure-et-Loir.r1ini.


:Forêts.
Gard.


Garonne (Haute )
44 Gers, :3


a Gironde.
Golà.


5z


z Hérault.
Ille-et-Villaine.


3
4


2 Indre 2
2 Indre-et-Loire. a
2 Isère.
2 Jemmapes.
2 Jura.
3. Landes. 2
3 Léman. 2


4 IL'ioinri'ent-eéher.
5 Loire.
4 Loire ( liante ). a
2 Loire-Inférieure, 4
2 Loiret.
3 Lot. 44 Lot-et--Garonne. 3
2 Lozère.
4 Lys.
4


z Maine-et-Loire, 4
2 -Manche 4
4 Marne.
4 Marne ( Haute). 2
4 Mayenne. 3
2 Meurthe. 3
4 Meuse.
2 M euse-Inférieure.
3 Mont-Blanc.


)
Le tribunat se divise en sections.
7 8. Le corps législatif et le tribunat sont renouvelés dans tom;


leurs membres , quand le sénat en a prononcé la dissolution.


( )
grand juge, de deux ministres , de deux sénateurs, de deux con-
seillers d'état , et de deux -membres du tribunal de cassation.


Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message ,
aux consuls de la république.


TITRE IX.


De la Justice et des Tribunaux.


79. Il y a un grand juge ministre de la justice.
80. 11 a une place distinguée au sénat et au conseil d'état.
8t. Il préside le tribunal de cassation et les tribunaux'd'appel,


quand le gouvernement le juge convenable.
82. Il a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres


qui les composent, le droit de les surveiller et de les reprendre.
83. Le tribunal de cassation , présidé par lui, a droit de cen-


sure, et de discipline sur les tribunaux d'appel et, sur les tribu=
naux criminels ; il peut, pour cause grave , suspendre les juges
(le leurs fonctions, les mander près du grand juge, pour y rendre
compte de leur conduite.


84. Les tribunaux d'appel ont droit de surveillance sur les
tribunaux civils de leur ressort , et les tribunaux civils sur les
juges de paix de leur arrondissement.


85. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cas-
sation surveille les commissaires près les tribunaux d'appel et les
tribunaux criminels.


Les commissaires près les tribunaux d'a p pel surveillent les
commissaires près les tribunaux de première instance.


86. Les membres du tribunal de cassation sont nommés pi-gr
le sénat, sur la présentation du premier consul.


Le premier consul présente trois sujets pour chaque place va,
Gante.


TITRE X.


Droit de faire gnice.
Le premier consul a droit de faire grâce.


11 l'exercé après avoir entendu un conseil privé,, composé du
(i) Conformément au sénatus-consulte de l'an xo.


'3




Mont-Tonnerre.
Morbihan.
Moselle.
Nètlies ( Deux ).
Nièvre.
Nord.
Oise.
Orne.
Ourthe.
Pas-de-Calais.
Puy-de-Dôme
Pyrénées ( Basses }.
pyrenécs ( Hantes ).
Pyrénées-Orientales.
Rhin ( Bas).
Rhin ( Haut ).
Rhin-et-MoseIle.
Rhône.
Roër.


f 194 )
3 Sambre-et-Meuse.
4 Saône ( Haute >.
4 Saône-et-Loire.
3 Sarre.
2 Sarthe.
8 Seine.
3 Seine-Inférieure.
4 Seine-et-Marne.
3 Seine-et-Oise.
4 Sèvres ( Deux ).
4 Somme.
2 Tarn.
2 Var.


Vaucluse.
4 Vendée.




3 Vienne.
2 Vienne ( Haute ).
3 Vosges.
4 Yonne.


( •


Troisième série.
4


Loiret, Isère , Lot-et-Garonne , Côtes-du-Nord , Alpes-
4 Maritimes , Pas-de-Calais , Marne, Arriége , Charente-Infé-
8 rieure , Bouches-du-Rhône , Meuse , Vienne , Jura , .?! 1 "‘tit-6 blanc , Nièvre , Oise , Oui the , Ardèche , Mayenne beux-3 Nètlies , Jemmappes.
4
2
4


3
2
3
2
2
3
3


Quatrième série.


Gironde , Moselle , Morbihan , Alpes ( Basses ) , Puy-de-
Dôme , Orne, Rhin (Sas) , Sambre-et-Meuse, Eure-et-Loir,
Loire , Aube, Golo , Charente, Vosges, Sarre, Seine, Maine-
et-Loire Escaut.


Cinquième série.


300


Division des--Départernens de la République en
cinq séries ( ).


Première série.


Ain , Aisne , Allier, Eure , Pyrénées - Orientales , Alpes
( Hantes ), Mont-Tonnerre, Lozère, Ardennes, Marne (Haute),
Indre-et-Loire, Saône. ( Hante ) , Aude , Aveyron, Cantal,
Loir-et-Cher, Manche, Cher, Corrèze, Lys, Gers, Creuse,
Deux-Sèvres , Gard , Meuse-Inférieure,


Seconde série.


Garonne (Haute), Var , Finistère, Seine-et-Marne , Nord
Tarn, Somme, Meurthe, Ille-et-Villaine , Rhin-et-Moselle,
Vaucluse , Pyrénées ( Hautes ) , Calvados , Yonne , Forêts
Rhin ( Haut ) , Vendée , Dyle.


(r) Conformément au sénatus-consulte de l'ail


(B
Dordogife, Doubs, Drôme, Seine - inférieure, Pyrénées
asses ), Côte-d'Or, Hérault, Saone-et-Loire, Haute-Vienne,


Indre , Lot, Landes, Léman, Sarthe, Liamone, Rhône, Loire
(Haute), Seine-et-Oise, Loire-Inférieure, Roër.




( 19G ) t' 197)
Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.
Si, postérieurement à l'adoption, il lui survient des enfans


mâles , ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les des-
cendans naturels et légitimes.


L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Bona-
parte et à leurs descendans.


87.A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adop
tif de Napoléon Bonaparte , la dignité impériale est dévolue et
déférée à Joseph Bonaparte et à ses descendans naturels et légi-
times, par ordre de primogéniture


'


et de mâle en mâle, à l'ex-
clusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.


88.A défaut de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles,
la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Bonaparte et
à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéni-
ture, et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes
et de leur descendance.


89.A défaut d'héritier naturel et légitime et d'héritier adoptif
de Napoléon Bonaparte ,•


défaut d'héritiers naturels et légitimes de Joseph Bonaparte
et de ses descendans mâles ;


De Louis Bonaparte et de ses descendans mâles,
Un sénatus-consulte organique, proposé au sénat par les titu-


laires des grandes dignités (le l'empire, et soumis à l'acceptation
du peuple, nomme l'empereur, et règle dans sa famille l'ordre
de l'hérédité , de mile en mâle, à l'exclusion perpétuelle des
femmes et de leur descendance.


90.Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est
c onsommée , les affaires de l'État sont gouvernées par les minis-
tres, cpi i se forment en conseil de gouvernement, et qui délibè-
rent à la majorité des voix. Le secrétaire d'état tient le registre
des délibérations.


TITRE III.


De la Famille impériale.


91.Les membres de la famille impériale, dans l'ordre é. l'hé-
rédité , portent le titre de princes français,


.SENATUS-CONSULTE ORGANIQUE (r).


28 Floréal an 12 (r8 Mai i8o4 ).


TITRE PREMIER.


ART. t er , LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE est con-
fié à un Empereur, qui prend le titre d'Empereur des Français.


La justice se rend, au nom de l'Empereur, par les officiers
qu'il institue.


2. ]NAPOLÉON BONAPARTE, premier consul actuel dc la répt›
blique, est Empereur des Français.


TITRE II.


De l'Hérédité.


3. La tsdismité impériale est héréditaire dans la descendance di-
recte , naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte , de mâle en
mâle, par ordre de primogéniture , et à l'exclusion perpétuelle
des femmes et de leur descendance.


4. Napoléon Bonaparte peut adopter les enfans ou petits-enfans
de ses frères , pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans ac-
complis, et que lui-même n'ait point d'enfans mâles au moment
de l'adoption.


(i) Le sénatus-consulte organique de l'an X, en créant le consulatit
tic , avait été un essai vers le retour de la monarchie en France , do nt il
facilita le rétablissement. Le sénatus-consulte organique de l'an XII, en
l'instituant formellement, abolit le régime républicain, ceaca entière-
ment la constitution de l'an VIII, et la France, désormais sans constit


u


-tion , ne fut . plus régie que par des sénatus-consultes. Le gouvernement
impérial dura onze ans.




( 198 )
Le fils aîné de l'empereur porte celui de prince impérial (1),
to. Un sénatus-consulte règle le mode de l'éducation des


princes français.
1 . Ils sont membres du sénat et du conseil d'état , lorsqu'ils


ont atteint leur dix-huitième année.
12. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empereur,
Le mariage d'un prince français, fait sans l'autorisation de


l'empereur , emporte privation de tout droit à l'hérédité tant
'pour celui qui l'a contracté que pour ses descendans.


Néanmoins, s'il n'existe point d'enfans de ce mariage, et qu'il
vienne à se dissoudre, le prince qui l'avait contracté recouvre
ses droits à l'hérédité.


13. Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les
décès des membres de la famille impériale, sont transmis, sur
un ordre de l'empereur, au sénat, qui en ordonne la transcrip-
tion sur ses registres et le dépôt dans ses archives.


14. 1Vapoléton Bonaparte établit par des statuts auxquels ses
snccesseurs sont ternis de se conformer ,


t o . Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la„.-fa-
mille impériale, envers l'empereur ;


2°. Une organisation du palais impérial conforme à la dignité
du trône et à là grandeur de la nation.


15. La liste civile reste réglée ainsi qu'elle l'a été par les ami-
cies r et 4 du décret du 2{ mai 1 7 91 (2).


Les princes français Joseph et Louis Bonaparte, et à -l'avenir
les fils puînés naturels et légitimes de l'empereur, seront traités
conformément aux articles 1 , r o, i i , 12 et 13 du décret du al
décembre 1 ,,, 9 0 (3).


(t) L'a•t. 7 du sénatus-consulte qui réunit , en 1810 , les états romains
à la francs , lui donna celui de roi de Rome.


(2) 25 millions pour la dépense du roi et de sa maison ; le Louvre et
les Tuileries réunis pour sou habitation, et destinés à la réunion de tous
les monumens des sciences et. des arts et aux principaux établissetnens
d'instruction publique; la jouissance des maisons, parcs et domai nes de
Versailles, Marly, Meudon, Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cloud,
Rambouillet , Compiègne, Fontainebleau et des manufactures de Sèvres
et des Gobelins.


(i) Par ce décret il ne fut plus consédé aucun apanage réel aux fils
puînés, mais è ebaçuyi une rente viagère d'un million lorsqu'ils a n -


t atteint l'âge de 25 ans accomblis ou se seraient mariés; jusq"""
Iii étaient entretenus aux dépens de la liste, civile.


( 1 99 )
L'empereur pourra fixer le douaire de l'impératrice et l'assi-;


gner sur la liste civile; ses successeurs ne pourront rien changer
aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.


G. L'empereur visite le, départemens : en conséquence, des
palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de
l'empire.


Ces palais sont désignés et leurs dépendances déterminées par
une loi.


TITRE IV.


De la Régence.


1 - T 'empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans ac-
complis : pendant sa minorité il y a tin régent de l'empire.


18. Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans ac-
complis.


Les femmes sont exclues de la régence (t).
19. L'empereur désigne le régent parmi les princes français


ayant l'âge exigé par l'article précédent ; et, à leur défaut , parmi
lés titulaires des grandes dignités de l'empire.


20. A défaut de désignation de la part de l'empereur , la ré-
gence est déférée au prince le plus proche en degré , dans l'ordre
de l'hérédité , ayant vingt-cinq ans accomplis.


21. Si, l'empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun des
princes français n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, le sénat
élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'empire.


as. Si, à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la
régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent
plus éloigné, ou à l'un des titulaires des grandes dignités de
l 'empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jus-
qu'à la majorité de l'empereur.


23. Aucun sénatus-consulte organique ne peut être rendu
pendan
i: majorité


tritélarégence, ni avantla fin de la troisième année qui suit


24. Le régent exerce jusqu'à la majorité de l'empereur toutes ics
attributions de la dignité impériale.


Néanmoins, il ne peut nommer ni aux grandes dignités de


( I ) Un sénatus-consulte rendu en 1813, appela les femmes à la résenea.,




(Con)
l'empire, ni aux places de grands officiers qui se trouveraient
vacantes à l'époque de. la régence , ou qui viendraient à vaque,
pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l'empe_
reur d'élever des citoyens au rang de sénateur.


11 ne peut révoquer ni le grand-juge, ni le secrétaire d'état.
25. Il n'est pas personnellement responsable des actes de son


administration.
26. Tous les actes de la régence sont au nom de l'empereur


mineur.
2.7. Le régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatus-


consulte , et n'adopte aucun réglement d'administration publi-
que, qu'après avoir pris l'avis du conseil de régence, composé
des titulaires des grandes dignités de l'empire..


Il ne peut déclarer la guerre , ni signer (les traités de paix,
d'alliance ou de commerce , qu'après en avoir délibéré dans le
conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont
voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix; et
s'il y a partage , elle passe à l'avis du régent.


Le ministre des relations extérieures prend séance an conseil
de régence, lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs.à
son département.


Le grand-juge ministre de la justice y peut être appelé par
l'ordre du régent.


Le secrétaire d'état tient le registre des délibérations.
28. La régence ne confère aucun droit sur la personne de


l'empereur mineur.
2q. Le traitement du régent cstfixé au quart du montant de la


liste civile.
3o. La garde de l'empereur mineur est confiée à sa mère, et


à sort défaut au prince désigné à cet effet par le prédécesseur de
l'empereur mineur.


A défaut de l'empereur mineur, et d'un prince désigné par
l'empereur, le sénat confie la garde de l'empereur mineur à l'un
des titulaires des grandes dignités de l'empire.


Ne peuvent être élus pour la garde de l'empereur mineur,
le régent et ses descendans , ni les femmes.


31. Dans le cas où Napoléon Bonaparte usera de la faculté
qui lui est conférée par l'article 4, titre II , l'acte d'adopti"
sera fait en présence des titulaires des grandes dignités de l'en'''.


( 201 )
pire, reçu par le secrétaire d'état, et transmis aussitôt au sénat
pour être transcrit sur ses registres et déposé dans ses archives.


Lorsque l'empereur désigne, soit un régent pour la minorité,
soit un prince pour la garde d'e l'empereur mineur, les mêmes
formalités sont observées.


Les actes de désignation , soit d'un régent pour la minorité,
soit d'un prince pour la garde d'un empereur mineur, sont ré-
vocables à volonté par l'empereur.


Tout acte d'adoption , de désignation , ou de révocation de
désignation, qui n'aura pas été transcrit sur les registres du sénat
avant le déces de l'empereur, sera nul et de nul effet.


TITRE V.


Des grandes Dignités de l'Empire.


32. Les grandes dignités de l'empire sont celles
De grand-électeur,
D'archi-chancelier de l'empire,
D'archi-chancelier d'état,
D'archi-trésorier,
De connétable,
De grand amiral.
33. Les titulaires des grandes dignités de l'empire sont nom-


més par l'empereur.
Ils jouissent des mêmes honneurs que les princes français, et


prennent rang immédiatement après eux.
L'époque de leur réception détermine le rang qu'ils occupent


respectivement.
34. Les grandes dignités de l'empire sont inamovibles.
35. Les titulaires des grandes dignités de l'empire sont séna-


teurs et conseillers d'état.
36. Ils forment le grand conseil de l'empereur ;
Ils sont membres du conseil privé;
Ils composent le grand conseil de la légion d'honneur.
Les membres actuels du grand conseil de la légion d'honneur


conservent, pour la durée de leur vie, leurs titres, fonctions et
Prérogatives.




( 202
37. Le sénat et le conseil d'état sont présidés par l'empereur.
Lorsque l'empereur ne préside pas le sénat on le conseil d'état,


il désigne celui des titulaires des grandes dignités de l'empire qui
doit présider.


38. Tons les actes du sénat et du corps législatif sont rendus
au nom de l'empereur, et promulgués ou publiés sous le sceau
impérial.


39. Le grand-électeur fait les fonctions de chancelier, 1° pour
la convocation du corps législatif,. des colléges électoraux et des
assemblées de canton; a° pour la promulgation des sénatus-con-
suites portant dissolution , soit du corps législatif , soit des col-
léges électoraux.


Le grand-électeur préside en l'absence de l'empereur, lorsque
le sénat procède aux nominations des sénateurs, des législateurs
et des tribuns.


Il peut résider au palais du sénat.
Il porte à la connaissance de l'empereur les réclamations for-


mées par les colléges électoraux ou par les assemblées de canton
pour la conservation de leurs prérogatives.


Lorsqu'on membre d'un collége électoral est dénoncé, confor-
mément à l'article 21 du sénatus-consulte organique du ;6 ther-
midor an ro, comme s'étant permis quelque acte contraire à
l'honneur ou à la patrie , le grand-électeur invite le collége à
manifester son voeu. Il porte le voeu du collége à la connaissance
de l'empereur.


Le grand-électeur présente les membres du sénat, du conseil
d'état, du corps législatif et du tribunat, au serment qu'ils prê-
tent entre les mains de l'empereur.


Il reçoit le serment des présideras des colléges électoraux de
département et des assemblées de canton.


Il présente les députations solennelles du sénat, du conseil
d'état, du corps législatif, du tribunat, et des colléges électo-
raux , lorsqu'elles sont admises à l'audience de l'empereur.


L'archi-chancelier de l'empire fait les fonctions de chan-
celier pour la promulgation des sénatus-consultes organique s et
des lois.


Il fait également celles de chancelier du palais impérial.
Il est présent au travail annuel dans lequel le grand-juge


nistre de la justice rend compte à l'empereur des abus qui pe u
-vent s'être introduits dans l'administration de la justice, suit


civile, soit criminelle.


2o3 )
, Il préside la haute cour impériale.


Il préside les sections réunies du conseil d'état et du tribunat ;
conformément à l'art. 95 , titre XI.


Il est présent à la célébration des mariages et à la naissance des
princes, au couronnement et aux obsèques de l'empereur. Il signe
je procès-verbal que dresse le secrétaire d'état.


TI présente les titulaires des grandes dignités de l'empire, les
ministres et le secrétaire d'état, les grands officiers civils de la
couronne, et le premier président de la cour de cassation, au
serment qu'ils prêtent entre les mains de l'empereur.


Il reçoit le serment des membres et du parquet de la cour de
cassation, des présideras et procureurs généraux des cours d'appel
et des cours criminelles. -


Il présente les députations solennelles et les membres des cours
de justice admis à l'audience de l'empereur.


Il signe et scelle les commissions et brevets des membres des
cours de justice et des officiers ministériels; il scelle les commis-
sions et brevets des fonctions civiles administratives, et les au-
tres actes qui seront désignés dans le réglement portant organisa-
tion du sceau.


4i. L'archi-chancelier d'état fait les fonctions de chancelier
pour la promulgation des traités de paix et d'alliance, et pour
les déclarations -de guerre.


Il présente à l'empereur et signe les lettres de créance et la
c o rrespondance d'étiquette avec les différentes cours de l'Europe;


T:arr
ltiel.iigéeissuivint les formes du protocole impérial , dont il est le


Il est présent au travail annuel dans lequel le ministre des rela-
t ions extérieures rend compte à l'empereur de la situation poli-
ti que de t'Etat.


Il présente les ambassadeurs et ministres de l'empereur dans
les cours étrangères, au serinent qu'ils prêtent entre les mains de
Sa Majesté impériale.


Il reçoit le serment des résidens, chargés d'affaires, secrétai-
res d'ambasr.ade et de légation , et des commissaires généraux et
com missaires des relations commerciales.


Il présente les ambassades extraordinaires et les ambassadeurs
et mi nistres français et étrangers.


42. L'archi-trésorier est présent au travail annuel dans lequel
es m inistres des finances et du trésor public rendent à l'empereur




2o4 )
les comptes des recettes et des dépenses de l'Etat , et exposera
leurs vues sur les besoins des finances de l'empire.


Les comptes des recettes et des dépenses annuelles, avant d'être
présentés à l'empereur, sont revêtus de son visa.


11 reçoit, tous les trois mois, le compte des travaux de le
comptabilité nationale., et tous les ans le résultat général et les
vues de réforme et d'amélioration dans les différentes parties de
la comptabilité ; il les porte à la connaissance de l'empereur.


Il an ête, tous les ans, le grand-livre de la dette publique.
11 signe les brevets des pensions civiles.
11 préside les sections réunies du conseil d'état et du tribunat,


conformément à l'article 95, titre XI.
Il reçoit le serment des membres de la comptabilité nationale,


des administrations de finances,et des principaux agens du trésor
public.


Il présente les députations de la comptabilité nationale et des
administrations de finances admises à l'audience de l'empereur.


43. Le connétable est présent au travail annuel dans lequel le
ministre de la guerre et le directeur de l'administration de la
guerre rendent compte à l'empereur, des dispositions à prendre
pour compléter le système de défense des frontières, l'entretien,
la réparation et l'approvisionnement des places.


Il pose la première pierre des places-fortes dont la construc-
tion est ordonnée.


Il est gouverneur des écoles militaires.
Lorsque l'empereur ne remet pas en personne les drapeaux


aux corps de l'armée, ils leur sont remis en son nom par le
connétable.


En l'absence de l'empereur, le connétable passe les grandes
revues de la garde impériale.


Lorsqu'un général d'armée est prévenu d'un délit spécifié au
Code pénal militaire, le connétable peut présider le conseil fie
guerre qui doit juger.


Il présente les maréchaux de l'empire , les colonels-généraux
les inspecteurs-généraux , les officiers-généraux et les colonels
de toutes les armes, au serinent qu'ils prêtent entre les mains de
l'empereur.


Il reçoit le serment des majors, chefs de bataillon et d'escadron
sic toutes armes.


Il installe les maréchaux de l'empire.


( 205 )
Il présente les officiers-généraux et les colonels, majors, chefs


ée bataillon et d'escadron de toutes les armes, lorsqu'ils sont
admis à l'audience de l'empereur.


Il signe les brevets de l'armée et ceux des militaires pension-
naires de l'Etat.


44 Le grand-amiral est présent au travail annuel dans lequel
le ministre de la marine rend compte à l'empereur de l'état des
constructions navales , des arsenaux et des a pprovisionnernens.


Il reçoit annuellement et présente à l'empereur les comptes de
la caisse des invalides de la marine.


Lorsqu'un amiral , vice-amiral ou contre-amiral coire....idant
en chef une armée navale, est prévenu d'un délit spécifié au
Code pénal maritime, le grand-amiral peut présider la cour mar-
tiale qui doit juger.


il présente les amiraux , les vice-amiraux , les contre-amiraux
et les capitaines de vaisseau, au serment qu'ils prêtent entre les
nains de l'empereur.


Il reçoit le serment des membres du conseil des prises et des
capitaines de frégate.


Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux,
les capitaines de vaisseau et de frégate, et les membres du conseil
des prises, lorsqu'ils sont admis à l'audience de l'empereur.


Il signe les brevets des officiers de l'armée navale et ceux des
marins pensionnaires de l'Etat.


45. Chaque titulaire des grandes dignités de l'empire préside
un collége électoral de département.


Le collége électoral séant à Bruxelles est présidé par le grand -
s


1


Le collége électoral séant à Bordeaux est présidé par l'archi-
chancelier de l'empire.
hl.„,leterioieltré. ,idY ,eétéalte.ctoral séant à Nantes est présidé par Parchi-


Le collége électoral séant à Lyon est présidé par l'arehi-tréso-
(le l'empire.ri er d l' •


Le collége électoral séant à Turin est présidé par le conné-
table.


Le collége électoral séant à Marseille est présidé par le grand-
amiral.


46. Chaque titulaire des grandes dignités de. 'empire reçoit-
%nellement à titre de traitement fixe , le tiers d


l
e la somme af-




( 206 )
fectée aux princes, conformément au décret du 21 décembre 1790.


4-r. Un statut de l'empereur règle les fonctions des titulaires
des grandes dignités de l'empire auprès de l'empereur, et déter.
mine leur costume dans les grandes cérémonies. Les successeurs
de l'empereur ne peuvent déroger à ce statut que par un sénatus.
consulte.


TITRE VI.


Des grands Officiers de l'Empire.
48. Les grands officiers de l'empire sont :
Premièrement, (les maréchaux de l'empire, choisis parmi les


généraux les plus distingués.
Leur nombre n'excède pas celui de seize.
Ne font point partie de. ce nombre les maréchaux de l'empire


qui sont sénateurs.
Secondement, huit inspecteurs et colonels-généraux de l'artil-


lerie et du génie, des troupes à cheval et de la marine.
Troisièmement, des grands officiers civils de la couronne, tels


qu'ils seront institués par les statuts de l'empereur.
4.9 , Les places de grands officiers sont inamovibles.
5o. Chacun des grands officiers de l'empire préside un collége


électoral qui lui est spécialement affecté au moment de sa noms-
nation.


51. Si, par un ordre de l'empereur, ou par toute autre cause
que ce puisse être, un titulaire d'une grande dignité de l'empire
ou un grand officier vient à cesser ses fonctions, il conserve son
titre, son rang, ses prérogatives, et la moitié de son traitement :
il ne les perd que par un jugement de la haute cour impériale.


TITRE VII.


Des Sermens.


i 52. Dans les deux ans qui suivent son avénernent , ou sa freeorité, l'empereur, accompagné
Des titulaires des grandes dignités de l'empire,


2o; )
Des ministres,.
Des grands officiers de l'empire,
Prête serment au Peuple français sur l'évangile, et en pré-


sence
Du sénat,
Du conseil d'état,
Du corps législatif,
Du tribunat,
De la cour de cassation,
Des archévèques,
Des évêques,
Des grands,officiers de la légion d'honneur,
De la comptabilité nationale,
Des présidens des cours d'appel,
Des présidens des colléges électoraux,
Des présideras des assemblées de canton,
Des présidens des consistoires,
Et des maires des trente-six principales villes de l'empire.
Le secrétaire d'état dresse procès-verbal de la prestation du


serment.
53. Le serment de l'empereur est ainsi conçu


Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la république;
de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la
liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l'égalité des
droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes
des biens nationaux ; de ne lever atienin impôt, de n'établir
aucune taxe qu'en vertu (le la loi ; dé maintenir l'institution de
la légion d'honneur; de gouverner dans la seule vue de l'inté-
rêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. »
54. Avant de commencer l'exercice de ses fonctions, le régent,


ccompagné
Des titulaires des grandes dignités de l'empire ,
Des ministres,
Des grands officiers de l'empire,
Prête serment sur l'évangile, et en présence
Du sénat,
Du conseil d'état,
Du président et des questeurs du corps législatif,
Du président et des questeurs du tribunat,




( 208 )
Et des grands officiers de la légion d'honneur.
Le secrétaire d'état dresse procès-verbal de la prestation du


serment.
55. Le serment du régent est conçu en ces termes :
« Je jure d'administrer les affaires de l'Etat , conformément


» aux constitutions de l'empire, aux sénatus-consultes et aux
» lois; de maintenir dans toute leur intégrité le territoire de la


république , les droits de la nation et ceux de la dignité impé-
» riale , et de remettre fidèlement à l'empereur, an moment de


sa majorité, le pouvoir dont l'exercice m'est confié. »
56. Les titulaires des grandes dignités de l'empire , les minis•


Ires et le secrétaire d'état, les grands officiers, les membres du
sénat, du conseil d'état, du corps législatif, du ttibunat, des
colléges électoraux et des assemblées de canton , prêtent serment
en ces termes


« Je jure obéissance aux constitutions de l'empire et fidélité à
» l'empereur ».


Les fonctionnaires publics civils et judiciaires, et les officiers
et soldats de l'armée terre et de mer, prêtent le même ser-
ment.


TITRE VIII.


Du Sénat.


57. Le sénat se compose,
i °. Des princes français ayant atteint leur dix - huitième


année;
2°. Des titulaires des grandes dignités de l'empire;
3°. Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation de


candidats choisis par l'empereur sur les listes formées par les
colléges électoraux de département ;


4°. Des citoyens que l'empereur juge convenable d'éleve r à la
dignité de sénateur.


Dans le cas ois le nombre de sénateurs excédera celui qui
été fixé par l'article 63 du sénatus-consulte organique du
thermidor an ro, il sera , à cet égard, pourvu par une 101
à l'exécution de l'article 17 du sénatus-consulte du 14 nivôse
an ix.


( 209
58. Le président du sénat est nommé par l'empereur , et


choisi parmi les sénateurs.
Ses fonctions durent un an.
59. Il convoque le sénat sur un ordre du propre mouvement


de l'empereur, et sur la demande , ou des commissions dont il
sera parlé ci-après, art. Go et 64, ou d'un sénateur,
miment aux dispositions de l'art. 7o , ou d'un officier du sénat ,
pour les affaires intérieures du corps.


11 rend compte à l'empereur des convocations faites sur la
demande des commissions ou d'un sénateur, de leur objet, et
des résultats des délibérations du sénat


6o. Une commission de sept membres nommés par le sénat et
choisis dans son sein, prend connaisssance, sur la communica-
tion qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations
effectuées conformément à l'art. 46 de la constitution , lorsque
les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant les tribu-
naux dans les dix jours de leur arrestation.


Cette commission est appelée commission sénatoriale de la
liberté individuelle.


61. Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement
après les dix jours de leur arrestation, peuvent recourir di-
rectement, par elles , leurs parons ou leurs représentans , et
par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté


62. Lorsque la coFnmission estime que la détention pro-
longée au-dela des dix jours de l'arrestation n'est pas justifiée
par l'interêt de l'Ela t, elle invite le ministre qui a ordonné l'ar-
restation à faire mettre en liberté la personne détenue , ou à la
renvoyer devant les tribunaux ordinaires.


C3. Si , après trois invitations consécutives , renouvelées
dans l'espace d'un mois , la personne détenue n'est pas mise
venaniti eber té ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la coin-
mission demande une assemblée du sénat, qui est convoqué
Par le président , et qui rend , s'il y a lieu , la déclaration sui-


fortes présomptions que N. est détenu arbitrai-11
" renient.


de
. »


tidpn procède ensuite conformément aux dispositions de l'ar-'e r,=, titre xitt , de la haute cour impériale.
64• Une commission de sept membres nommés par le sénat et




( 210 )
choisis dans son sein , est chargée de veiller à la liberté de
la presse.


Ne sont point compris dans son. attribution les ouvrages
qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des épo-
ques périodiques.


Cette commission est appelée commission sénatoriale de la
bercé de la presse.


65. Les anteurs , imprimeurs ou libraires qui se croient
fondés à se plaindre d'empêchement mis à l'impression ou à la
circulation d'un ouvrage peuvent recourir directement et par
voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de
la presse.


66. Lorsque la commission estime que les ernpéchemens ne
sont pas justifiés par l'intérêt de l'Etat , elle invite le ministre
qui a donné l'ordre, à le révoquer.


67. Si , après trois invitations consécutif-es, renouvelées dans
l'espace <l'un mois, les empêchernens subsistent , la commission
demande une assemblée du sénat , qui est convoqué par le pré-
sident , et qui rend, s'il y a lieu , la déclaration suivante :


« Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a éte
« violée. »


eil procède ensuite conformément à la disposition de l'ar-
ticle 112, titre mir , de la haute cour impériale.


68. Un membre de chacune des commissions sénatoriales
cesse ses fonctions tous les quatre mois.


69. Les projets de lois décrétés par le corps législatif sont
transmis, le jour même de leur adoption, au sénat , et déposés
dans ses archives.


7o. Tout décret rendu par le corps législatif peut être dé-
noncé au sénat par un sénateur, 1°. comme tendant au ' réta-
blissement du régime féodal; 2^. comme contraire à l'irrévo ca


-bilité des ventes des domaines nationaux;• 3°. comme n'ayant pas
éte délibéré dans les formes prescrites par les constitutions de l'ern-
pire , les réglemens et les lois; 4°. comme portant atteinte aux
prérogatives de la dignité impériale et à celles du sénat : sans
préjudice, de Pe.xécution des art. 21 et 37 de l'acte dès constit u


-tions de l'empire, en date du 22. frimaire an 8.
7 1. Le sénat, dans les six jours qui suivent l'adoption


projet de loi, délibérant sur le rapport d'une commission spé-
ciale, et après avoir entendu trois lectures du décret dans trot


)
séances tenues à dés jours différens, peut exprimer l'opinion qu'il
ny a pas lieu à promulguer la loi.


Le président porte à l'empereur la délibération motivée du
sénat.


72. L'empereur, après avoir entendu le conseil d'état, ou
déclare par un décret son adhésion à la délibération du sénat, ou
fait promulguer la loi.


73. Toute loi dont la promulgation, dans cette circonstance,
n'a pas été faite avant l'expiration du délai de dix jours, ne peut
plus être promulguée si elle n'a été de nouveau délibérée etI) •
adoptée par le corps législatif.


74.. Les opérations entières d'un collége électoral, et les opé-
rations partielles qui sont relatives à la présentation des candidats
au sénat, au corps législatif et au tribunat, ne peuvent être an-
nulées pour cause d'ilisconstitutionnalité , que par un sériants-
consulte.


TITRE IX.
Du Conseil d'état


75. Lorsqiie le conseil d'état délibère sur les projets de lois
on sur les réglemens d'administration publique, les deux tiers
des membres du conseil en service ordinaire doivent être pré-
seus.


Le nombre des conseillers d'état présens ne peut être Moindre
de vingt-cinq.


76. Le conseil d'état se divise en six sections; savoir :
Section de la législation ,
Section de l'intérieur,
Section des finances,
Section de la guerre ,
Section de la marine,
Et section du commerce.
77. Lorsqu'un membre dix d'état a été pinte pendant


cinq années sur la liste des membres du conseil en servi•i
ordinaire, il reçoit un brevet de conseiller d'état à vie.


Lo rsu'il cesse
porté sr a ste du conseil d'état en


s. er vice
q
ordinaire odu'êtreextraordinairue , l il


li
n'a droit qu'au tiers du


trai temen t
(le conseiller d'état.




( 212 )
Il ne perd son titre et ses droits que par un jugement de la


haute cour impériale, emportant peine afflictive ou infamante..


TITRE X.


Du Corps législatif
78. Les membres sortant du corps législatif peuvent être


réélus sans intervalle.
79. Les projets de lois présentés au corps législatif sont ren-


voyés aux trois sections du tribunat.
80. Les séances du corps législatif se distinguent en séances


ordinaires et en comités généraux.
81. Les séances ordinaires sont composées des membres du


corps législatif, des orateurs du conseil d' é tat, des orateurs des
trois sections du tribunat.


Les comités généraux ne sont composés que des membres du
corps législatif.


Le président du corps législatif préside les séances ordinaires
et les comités généraux.


82. En séance ordinaire , le corps législatif entend les orateurs
du conseil d'état et ceux des trois sections du tribunat, et vote
sur le projet de loi.


En comité général , les membres du corps législatif dis-
cutent entre eux les avantages et les inconveniens du projet
de loi.


83. Le corps législatif se forme en comité général,
i°. Sur l'invitation du président pour les affaires intérieures


du corps;
2°. Sur une demande faite au président et signée par cin-


quante membres présens :
Dans ces deux cas, le comité général est secret, et les discos'


sions ne doivent être ni imprimées ni divulguées;
. 3°. Sur la demande des orateurs du conseil d'état, spéciale-


ment autorisés à cet effet ;
Dans ce cas, le comité général est nécessairement public.
Aucune délibération ne peut être prise dans les comités


généraux.


( 213 )
84. Lorsque la discussion en comité général est fermée, la


délibération est ajournée au lendemain en séance ordinaire.
85. Le corps législatif, le jour où il doit voter sur ln projet de


Ioi, entend dans la mérne séance, le résumé que foi.t les ora-
teurs du conseil d'état.


86. La délibération d'un projet de loi ne peut, dans aucun
cas, être différée de plus de trois jours au-delà de celui qui
avait été fixé pour la clôture de la discussion.


87. Les sections du tribunat constituent les seules commis-
sions du corps législatif, qui ne peut en former d'autres que dans
le cas énoncé art. 113, titre mit, de la haute cour imperiale.


TITRE XI.


Du Tribunat.


Les fonctions des membres du tribunat durent dix ans.
89 . Le tribunat est renouvelé par moitié tous les cinq ans.
Le premier renouvellement aura lieu , pour la session de


l'an 1 7 , conformément au sénatus-consulte organique du 1(3
thermidor an t o.


go. Le président du tribunat est nommé par l'empereur, sur
une présentation de trois candidats faite parle tribunat au scrutin
secret et à la majorité absolue.


9 t. Les fonctions du président du tribunat durent deux ans.
92. Le tribunat a deux questeurs.
slolls uesont nommés par l'empereur, sur une liste triple de can-


did
b


ats choisis par le tribunat au scrutin secret et à la majorité


Leurs fonctions sont les mêmes que celles attribuées aux ques-
teins du corps législatif , par les articles 19 , 20, 2t , 22 , 23 ,
24 et 25 du sénatus-consulte organique du 211. frimaire an 12,.


Un des questeurs est renouvelé chaque année.
93. Le tribunat est divisé en trois sections savoir
Section de la législation ,,
Section de l'intérieur,
Section des finances.




( 2,1 4 )
94. Chaque section forme une liste de- treks rXe ses membres,


parmi lesquels le président du tribunat désigne le président de
la section.


Les fonctions de président de section durent un an.
‘,
.3. Lorsque les sections respectives du conseil d'état et du


tribu nat demandent à se réunir, les conférences ont lieu sous la
présidence de l'archi-chance lier de l'empire , ou de l'archi-tré-
sorier, , suivant la nature des objets à examiner.


96. Chaque section discute séparément et en assemblée de
section , les projets de lois qui lui sont transmis par le corps
législatif.


Deux orateurs de chacune des trois sections portent au corps
législatif le voeu de leur section, et en développent les motifs.


97. En aucun cas les projets de lois ne peuvent être discutés
par le tribunat en assemblee générale.


Il se réunit en assemblée générale , sous la présidence de son
président, pour l'exercice de ses autres attributions


TITRE XII.
Des .Colléges électoraux.


98. Toutes Ies fois qu'un collége électoral de département est
réuni pour la formation de la liste des candidats au corps lé-
gislatif , les listes de candidats pour le sénat sont renouvelées.


Chaque renouvellement rend les présentations antérieures de
nul effet.


99. Les grands officiers, les cornmandans et les officiers de la
légion d'honneur, sont membres du collége électoral du dé-
partement dans lequel ils ont leur domicile, ou de l'un (les dé-
partemens de la cohorte à laquelle ils appartiennent.


Les légionnaires sont membres du collége électoral de leur
arrondissement.


Les membres de la légion d'honneur sont admis au collége
électoral dont ils doivent faire partie , sur la présentation d'un
brevet qui leur est délivré à cet effet par le grand électeur.


z o o . Les préfets et les commandans militaires des départemens
ne peuvent être élus candidats au sénat par les collèges électo-
raux des départemens dans lesquels ils exercent leurs fonctions.


(I) Eu iSo7 le tribunat fut aboli par un sénatus-censelte•


( az5
)


TITRE XIII..


aDe Matte Cour limeM le.


Une haute. cour impériale connaît
1 0 . Des délits personnels commis par des membres de la fa-


mille
, par des titulaires des grandes dignités de


, par des ministres et par lé secrétaire d'état, par de grands
officiers, par des sénateurs , par des conseillers d'état ;


2°. Des crimes , attentats et complots contre la sûreté inté-
rieure et extérieure de l'État, la personne de l'empereur et celle
de l'héritier présomptif de l'empire;


3°. Des délits de responsabilité d'office commis par les minis-
tres et les conseillers d'état chargés spécialement d'une partie
d'administration publique ;


4°. Des prévarications et abus de pouvoir, commis, soit par
des capitaines généraux des colonies , des préfets coloniaux et
des contmandans des etablissemens français hors du continent ,
soit par des administrateurs généraux employés extraordinaire
ment , soit par des généraux de terre ou de mer, sans préjudice,
à l'égard de ceux et , des poursuites de la juridicgon militaire ^.
dans les cas déterminés par les lois ;


5°. lin fait de désobéissance des généraux de terre ou de mer
qui contreviennent à leurs instructions;


6'. Des concussions et dilapidations dont les préfets de l'inté-
rieur se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions ;


7 ". Des forfaitures ou prises à partie qui peuvent être encou-
rues par une cour d'appel , ou par une cour de justice crimi-
nelle , ou par des membres de la cour de cassation ;


8°. Des dénonciations pour cause de détention arbitraire et de
violation de la liberté de. la presse.


t02. Le siège de la haute cour impériale est dans le sénat.
Foi. Elle est présidée par l'archi-chancelier de l'empire.
S'il est malade , absent ou légitimement empêché , elle est


présidée par un autre titulaire d'une grande dignité de l'empire.
io4. La hante cour impériale est composée des princes, des


titulaires des grandes dignités et grands officiers de l'empire, du
grand juge ministre de la justice , de soixante sénateurs, des sis:


(s).




( 2 ' 6 )
présidens des sections du conseil d'état , de quatorze conseillers
d'état, et de vingt membres de la cour de cassation.


Les sénateurs, les conseillers d'état et les membres de la cour
de cassation , sont appelés par ordre d'ancienneté.


105. Il y a auprès de la haute cour impériale , un procureur
général , nommé à vie par l'empereur.


Il exerce le ministère public , étant assisté 1e 'trois tribuns,
nom inés chaque année par le corps législatif , sur une liste de.
neuf candidats présentés par le tribunat , et de trois magistrats
que l'empereur nomme aussi , chaque année, parmi les officiers
des cours d'appel ou de justice criminelle.


inG. Il y a auprès de ia haute cour impériale un greffier en
chef, nommé à vie par l'empereur.


107. Le président de la haute cour impériale ne peut jamais
être récusé; il peut s'abstenir pour des causes légitimes.


1o8. La haute cour impériale ne peut agir que sur les pour-
suites du ministère public , dans les délits commis par ceux que
leur qualité rend justiciables de la cour impériale ; s'il y a un
plaignant , le ministère public devient nécessairement partie
j ointe et poursuivante, et procède ainsi qu'il est réglé ci-après.


Le ministère public est également partie jointe et poursui-
vante dans les cas (le forfaiture ou de prise à partie.


toc) . Les magistrats de sûreté et les directeurs de jury sont
tenus de s'arrêter et de renvoyer, dans le délai de huitaine , au
procureur général près la haute cour impériale, toutes les pièces
de la procédure, lorsque , dans les délits dont ils poursuivent la
réparation , il résulte , soit de la qualité des personnes , soit du
titre de ra.cusation, soit des circonstances, que le fait est de la
compétence de la haute cour impériale.


Néanmoins les magistrats de sûreté continuent à recueillir les
preuves et les traces du délit.


z to. Les ministres ou les conseillers d'état chargés d'une par-
tie quelconque d'administration publique , peuvent être dénon-
cés par le corps législatif, s'ils ont donné des ordres contraires
aux constitutions et aux lois de l'empire.


il. Peuvent être également dénoncés par le corps législatif,
Les capitaines généraux des colonies, les préfets coloniaux, les


commandans des établissemens français hors du continent, les
administrateurs généraux, lorsqu'ils ont prévariqué ou abusé de
leur pouvoir;


( 21 7 )
Les généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à. leurs ins-


tructions;
Les préfets de l'intérieur qui se sont rendus coupables de di-


lapidation ou de concussion. /
112. Le corps législatif dénonce pareillement les ministres ou


avens de l'autorité, lorsqu'il y a eu , de la part du sénat , dé-
claration de fortes pdsomptions de détention arbitraire ou de
eiolation de la liberté de la presse.


113. La dénonciation du corps législatif ne peut être arrêtée
que sur la demande (lu tribunat, ou sur la réclamation de cin-
quante membres du corps législatif, qui requièrent un comité
secret à l'effet de faire désigner, par la voie du scrutin, dix
d'entre eux pour rédiger le projet de dénonciation.


114. Dans l'un et l'autre cas, la demande ou la réclamation \
doit être faite par écrit, signée par le président et les secrétaires
du tribunat, ou par les dix membres du corps législatif.


Si elle est dirigée contre un ministre, ou contre un conseiller
(l'état chargé d'une partie d'administration publique, elle leur
est communiquée dans le délai d'un mois.


115. Le ministre ou le conseiller d'état dénoncé ne comparait
point pour y répondre.


L'empereur nomme trois conseillers (l'état pour se rendre au
corps législatif le jour qui est indiqué, et donner des éclaircisse-
mens sur les faits de la dénonciation.


116. Le corps législatif discute en comité secret les faits com-
pris dans la demande ou dans la réclamation, et il délibère par la
voie du scrutin.


117, L'acte de dénonciation doit être circonstancié, signé par
le président et par les secrétaires du corps législatif.


Il est adressé par un message à rarchi-chancelier de l'empire,
qui le transmet au procureur général près la haute cour impé-
riale.


s i S. Les prévarications ou abus de pouvoir des capitaines gé-
néraux des colonies, des préfets coloniaux , des commandans des
e tahlissemens hors du continent, des administrateurs généraux ;
l es faits de désobéissance de la part des généraux de terre ou de
tuer aux instructions qui leur ont été données; les dilapidations
et concussions des préfets, sont aussi dénoncés par les ministres,
C hacun dans ses attributions , aux officiers chargés du ministàe




( 2/S .)
Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de /a


justice, il ne peut point assister ni prendre part aux jugemens
qui interviennent sur sa dénonciation.


119. Dans les cas déterminés par les articles t to, 1 I I , r I2 et
118, le procureur-général informe sons trois jours l'archi-chan-
relier de l'empire, qu'il y a lieu de réunir la haute cour impé-
riale.


L'arcbi-chancelier, après avoir pris les ordres de l'empereur,
fixe dans la huitaine l'ouverture des séances.


120. Dans la première séance de la haute cour impériale, elle
doit juger sa compétence.


121. Lorsqu'il y a dénonciation on plainte, le procureur-gé,
néral, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers
du parquet, examine s'il y a lieu à poursuites.


La décision lu appartient; l'un des magistrats du parquet peut
être chargé, par le procureur généra', de diriger les poursuites.


Si le ministère public estime que la plainte on la dénonciation
ne doit pas être admise , il motive les c( nclusions sur lesquelles
1a haute cour impériale prononce, après avoir entendu le magis-
trat chargé du rapport.


122. Lorsque les conclusions sont adoptées , la haute cour
impériale termine l'affaire par un jugement définitif.


Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère public est tenu de con,
tinuer les poursuites.


123. Dans le second cas prévu par l'article précédent, et
aussi lersque le ministère public estime que la plainte ou la dé-
nonciation doit être admise , il est tenu de dresser l'acte d'accu-
sation dans la huitaine, et de le communiquer au eonunissaire
et au suppléant que l'archi--chancelier de l'empire nomme parmi
les juges de la cour de cassation qui sont membres de la haute
cour impériale. Les fonctions de ce commissaire, et, à son dé-
faut, du suppléant, consistent à biretfinstruction et le rapport.


124. Le rapporteur ou son suppléant soumet l'acte d'actea-7
fion à douze commissaires de la haute cour impériale, choisis par
l'archi-chancelier de l'empire ; six parmi les sénateurs, et Sn'
parini les autres membres de. la haute cour impériale. Les mem'
dires choisis ne concourent point au jugement de la haute rote
impériale.


125. Si les douze commissaires jugent qu'il y a lieu à accusa-,


( 21 9 )
1100, le commissaire rapporteur rend une ordonnance conformes
décerne les mandats d'arrêt et procède à l'instruction.


126. Si les commissaires estiment au contraire qu'il n'y a pas
lieu à accusation, il en est -iféré par le rapporteur à la haute
cour impériale , qui pronoms définitivement.


127. La haute cour impériale ne peut juger à moins de soixante
membres. Dix de la totalité des membres qui sont appelés à la
composer, peuvent être récusés sans motifs déterminés par l'ac-
cusé, et dix par la partie publique. L'arrêt est rendu à la majo-
rité absolue des voix.


128. Les débats et le jugement ont lieu en public.
129. Les accusés ont des défenseurs; s'ils n'en présentent


point , de l'empire leur en donne -d'office.
13o. La haute cour impériale ne peut prononcer que des


peines portées par le 'Code pénal.
Elle prononce, s'il y a lieu, la condamnation aux dommages


et intérêts civils.
Lorqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont ab-


sous, sous la surveillance -ou à la disposition de la hante police
de l'État , pour le temps qu'elle détermine.


132. Les arrêts rendus par la haute cour impériale ne sont
soumis à aucun recours.


Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflictive
ou infamante , ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont été
signés par l'empereur.


133. Un sénatus-consulte particulier contient le surplus des
dispositions relàtives à l'organisation et à l'action de la haute
Cour impériale.


134.
Arrêts.


135. Les présidens de la cour de cassation , des cours d'appel
et de justice criminelle , sont nominés à vie par l'empereur, et
Peuvent être choisis hors des cours qu'ils doivent présider.


TITRE XIV.


De l'Ordre judiciaire.


Les jugemens des cours de justice sont intitulés




( 22o )
136. Le tribunal de cassation prend la dénomination de courde cassation.
Les tribunaux d'appel prennent celle de cours d'appel.
Les tribunaux criminels, celle de cours de justice criminelle.
Le président de la cour de cassation, et celui des cours d'appel


divisées en sections, prennent le titre de premier président.
Les vice-présidens prennent celui de présidens.
Les commissaires du gouvernement près de la cour de cassa-


tion , des cours d'appel et des cours de justice criminelle, press-
rient le titre de procureurs généraux impériaux.


Les commissaires du gouvernement auprès des autres tribu-
naux, prennent le titre de procureurs impériaux.


TITRE XV.


De la Pronutlgation.


137. L'empereur fait sceller et fait promulguer les sénatus-
consultes organiques,


Les sénatus- consultes,
Les actes du sénat,
Les lois.
Les sénatus-consultes organiques , les sénatus-consultes, les


actes du sénat, sont promulgués au plus tard le dixième jour qui
sait leur émission.


t38. Il est fait deux expéditions originales de chacun des actes,
mentionnés en l'article précédent.


Toutes deux sont signées par l'empereur , visées par l'un
des titulaires des grandes dignités , chacun suivant leurs
droits et leurs attributions , contre-signées par le secrétaire
d'état et le ministre de la justice, et scellées du grand sceau de
l'Etat.


139 . L'une des expéditions est déposée aux archives du sceau,
et l'autre est remise aux archives de l'autorité publique de la-
quelle l'acte est émané.


14o. La promulgation est ainsi cornue :
(le prénom de l'empereur ), par la grâce de Dieu et les


» constitutions de la république , empereur des Français, à ou'
» présens et à venir, SALUT.


( 221 )
» LE SÉNAT, après avoir entendu les orateurs du conseil


» d'état, a décrété ou arrête; , et nous ordonnons ce qui
sui
» (Et s'il s'agit d'une lui) le CORPS LÉGISLATIP a rendu ,
le (la date) le décret suivant, conformément à la propo-


• s faite au nom de l'empereur, et après avoir entendis les
» ition


» orateurs du conseil d'état et des sections du tribunat ,
, le


» MANDONS ET ORDONNONS que les présentes, revêtues des
» sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adres-
» Sées aux cours , aux tribunaux et aux autorités adminis-
» tratives , pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres ,
» les observent et les fassent observer ; et le grand juge
7, ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publi-
» cation. »


14i. Les expéditions exécutoires des jugemens sont rédigées
ainsi qu'il suit :


» N. ( le prénom de l'empereur) ,'par la grâce de Dieu et les
» constitutions de la république, empereur des Français, à tous
» présens et avenir, SALUT.


» La COUR de ou le TRIBUNAL de ( si c'est un tribunal
de première instance) a rendu le jugement suivant :
(Ici copier l'arrêt ou le jugement. )
» MANDONS ET ORDONNONS à tous huissiers sur ce requis, de


s mettre ledit jugement à exécution ; à nos procureurs géné-
» ratix , et à nos procureurs près les tribunaux de première
• tance, d'y tenir la main ; à tous cornmaudans et officiers de la.
» force publique, de prêter main forte lorsqu'ils en seront léga-
» letnent requis.


» En foi de quoi le présent jugement a été signé par
• le président de la cour ou du tribunal , et par le gref-


TITRE XVI.


1 42. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation
du peuple, dans les formes déterminées par l'arrêté du 2.o flo-
ral an so :


Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la
descendance directe, naturelle , légitime et adoptive de Na-


4 fier. »




( 22:à )
poléon Bonaparte, et dans la descendance directe , naturelle' et
légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi
qu'il est réglé par le sénatus-consulte organique de ce
jour (1).


CONSTITUTION FRANÇAISE
nicairie Ede. LE SEDUT coEsERVITEuE


6 Avril iSi4.


Le sénat conservateur, délibérant sur le projet de constitution
qui lui a été présenté par le gouvernement provisoire, en exé-
cution de l'acte du sénat du i de ce mois ;


Après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale de_
sept membres,


Décrète ce qui suit :
Art. t er . I.e gouvernement français est monarchique et héré-


ditaire de mâle eu mâle , par ordre de primogéniture.
2. Le peuple français appelle librement au trône de France


(1) Le mèrne jour le sénat alla à Saint-Cloud saluer empereur le pre-
mier consul, qui en prit de suite le titre et le pouvoir.


Le sénat déclara, en brumaire an 13 ( novembre rSo4 ), que sur
3,524,254 citoyens qui avaient donné leurs suffrages, 3,5'zi,6-;5 citoyens
ayant accepté la proposition de l'hérédité , la dignité impéliale était héré-.
(filaire dans la descendance directe , naturelle , légitime et *adoptive de
napoléon Bonaparte


(i) Depuis dix ans le sénatus-consulte organique qui avait institué le
gouvernement impérial régissait la France, lorsque le 2 avril 1814 le
sénat , s'emparant de l'initiative des destinées de l'Etat, prononça la dé-
eheanee de Napoléon Bonaparte et de sa famille; et, quatre jours après,
s'attribuant le pouvoir constituant, sans délégation du peuple, il adopta
en une seule séance un acte qu'il intitula constitution, mais qu'il aban-
donna aussitôt qu'il l'eut faite, et qui fut rejetée des Français laussitôt que
connue. Dans ces circonstances, l'empereur renonça à l'empire. (e Les
» puissances alliées ayant proclamé que l'empereur Napoléon était le seul
» obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur Napole00,
» fidèle à sou serment, déclare qu'il renonce, pour lui et ses héritiers/
» aux trônes de France et d'Italie, et qu'il n'est aucun sacrifice personnel'
» inérue celui de la vie , qu'il ne soit prêt à faire à l'intérêt de la France.-


o Fon tainebleau , le it avril 1.814. NArni.goX. » (Acte d'abdication.)


2*.3 )
Louis-Stanislas-Xavier de fiance , frère dit dernier rôt; et
après lui lés autres membres de la maison de Bourbon , dans
l'ordre ancien.


3. La noblesse ancienne reprend ses titres : la nouvelle con-
serve les siens héréditaireitient. La légion d'honneur est main-
tenue avec ses prérogatives ; le roi déterminera la décoration.


4. Le pouvoir exécutif appartient au roi.
5. Le foi, le sénat et le corps législatif, concourent à la for-


mation des !ois.
Les projets de loi peuvent être également proposés dans le


sénat et n e corps législatif.
Ceux relatifs aux contributions ne peuvent l'être que dans le


corps législatif.
Le roi tient inviter également les deux corps à s'occuper dés


objets qu'il juge conecnables.
La sanction du roi est nécessaire pour le complément d-e la


loi.
6. Il y a cent cinquante sénateurs au moins, et deux ténts


au plus.
Leur dignité est inamovible et héréditaire de mâle en mâle,


par primogéniture. Ils sont normnés par te roi.
Les sénateurs actuels, à l'exception de ceux qui renonceraient


à la qualité de citoyen français, sont maintenus et font partie
de ce nombre. La dotation actuelle du sénat et des sénatoreriea
leur appartient. Les revenus en sont partagés également eutte
eux , et passent à leurs successeurs. Lc cas écheant de la Mort
d'un sénateur sans postérité masculine directe , sa portion re-
tourne au trésor public. Les sénateurs qui . seront nommés A l'a
venir ne peuvent avoir part à cette dotation.


1. Les princes de la famille royale et les princes du sang sont,
de droit, membres du sénat.


On ne peut exercer les fonctions de sénateur qu'après avoir
atteint l'âge de majorité.


8. La sénat détermine les das où là discussion des objets qu'il
traite doit être publique ou secrète.


9- Chaque département nommera au corps législatif le Même
uornbre de députés qu'il y envoyait.


Les députés qui siégeaient au corps législatif, lors du dernier


I




( 224 )
ajournement , continueront à y siéger jusqu'à leur remplace--
ment. Tous conservent leur traitement.


A l'avenir, ils seront choisis immédiatement par les colléges
électoraux, lesquels sont conservés, sauf le, changemens qui
pourraient être faits par une loi à leur organisation.


La durée des fonctions des députés au corps législatif est fixée
à cinq années.


Les nouvelles élections auront lieu pour la session de 18t6.
io. Le corps législatif s'assemble de droit , chaque année , le


s e-' octobre. Le roi peut le convoquer extraordinairement. Il peut
l'ajourner; il peut aussi le dissoudre: mais , dans ce dernier cas,
un autre corps législatif doit être formé , au plus tard dans les
trois mois, par les colléges électoraux.


1. Le corps législatif a le droit de discussion. Les séances
sont publiques, sauf le cas où il juge à propos de se former en
comité général.


t2. Le sénat, le corps législatif, les colléges électoraux et les
assemblées de canton , élisent leurs présideras dans leur sein.


13. Aucun membre du sénat ou du corps législatif ne peut
être arrêté, sans une autorisation préalable du corps auquel il
appartient.


Le jugement d'un membre du sénat ou du corps législatif
accusé , appartient exclusivement au sénat.


4. Les ministres peuvent être membres, soit du sénat, soit
du corps législatif.


15. L'égalité de proportion dans l'impôt est de droit. Aucun
impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été librement con-
senti par le corps législatif et par le sénat. L'impôt foncier ne
peut être établi que pour un au. Le budget de l'année suivante
et les comptes de l'année précédente sont présentés , chaque
année, au corps législatif et au sénat, à l'ouverture de la session
du corps législatif.


G. La loi déterminera le mode et la quotité du recrutement
de l'armée.


17. L'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie.
Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.
L'institution des jurés est conservée, ainsi que la publicité des


débats en matière criminelle.
La peine de confiscation des biens est abolie.


225 )
Le roi a le droit de faire grâce.
18. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existaps


sont maintenus; leur nombre ne pourra être diminué ou aug-
menté qu'en vertu d'une loi. Le! luges sont-à vie et inamovi-
bles, à l'exception des juges de f aix et des juges de eornmerce,.
Les commissions et les tribunaux extraordinaires sont supprimés,
et ne pourront être rétablis.


19. La cour de cassation, les cours d'appel et les tribunaue
de première instance proposent au roi trois candidats pour cha-
que place de juge vacante dans leur sein : le roi choisit l'un des
trois. 1.e roi nomme les premiers présidens et le ministère public
des cours et des tribunaux.


20. Les militaires en activité, les officiers et soldats en re-:
traite , les veuves et les officiers pensionnés , conservent leurs
grades , leurs honneurs et leurs pensions.


al. La personne du roi est inviolable et -sacrée. Tous l'es actes
du gouvernement sont signés par un ministre. Les ministres sont
responsables de tont ce que ces actes contiendraient d'attenta-
toire aux lois, à la liberté publique et individuelle, et aux droits
des citoyens.


22. La liberté des cultes et des consciences est garantie. Les
ministres des cultes sont également traités et protégés.


23. La liberté de la presse est entière, sauf la répression lé:.
gale des délits qui pourraient résulter de l'abus de cette liberté.
Les commissions sénatoriales de la liberté de la presse et de la li-
berté individuelle sont conservées.


24. La dette publique est garantie.
Les ventes des domaines nationaux sont irrévocablement main-


tenues.
25. Aucun Français ne peut être recherché pour les opinions


ou les votes qu'il a pu émettre.
26. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions indivi--


duelles à toute autorité constituée.
27. Tous les Français sont également admissibles à •tous les


emplois civils et militaires.
28. Toutes les lois actuellement eestantes-re-stent en vieneut,


jusqu'à ce v'ily soit - légalement dérogé. Le code des lois civiles
sera intitulé : Code civil des Fronçais (I).


Ci) Son premier nom. Depuis. .0307, il était nommé Cade ,Vciiio/dora•
par une loi,


E ri


1






(
l>.q La présente constitution sera soumise à l'acceptation-du


peuple français, dans la forme qui sera réglée (r). Louis-STA-
NISLAS-XAVI ER sera proclamé ifoi des Français, aussitôt qu'il
aura juré et signé par un acte portant : J'accepte la constitu-
tion; je jure de l'observer et de la faire observer. Ce serment
sera reitéré dans la solennité où il recevra le serment de fidélité
des Français.




CHARTE CONSTITUTIONNELLE.
4 Juin 1814.


Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut:
La divine Providence., en nous rappelant dans nos Etats après


une longue absence , nous a imposé de grandes obligations. La
paix était le premier besoin de nos sujets; nous nous en sommes
occupés sans relâche; et cette paix, si nécessaire à la France
comme ait reste de l'Europe, est signée. line charte constitution-
nelle était sollicitée par l'état actuel du royaume ;. nous l'avons
promise, et nous la publions. Nous avons considéré que, bien
que l'autorité toute entière résidât en France dans la personne
du roi, nos prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier
l'exercice, suivant la différence des temps; que c'est ainsi que
les communes ont dû leur affranchissement à Louis-le-Gros, la
confirmation et l'extension de leurs droits à saint Louis et à Phi-
lippe-le-Bel; que l'ordre judiciaire a été établi et développé par
les lois de Louis XI, de Henri II et de Charles IX ; enfin, que
Louis XIV a réglé presque toutes les parties de l'administration
publique par différentes ordonnances dont rien encore n'avait
surpassé la sagesse.


Nous avons dû, â l'exemple des rois nos prédécesseurs, appré;
cier les effets des progrès toujours croissans des lumières, les
rapports nouveaux 'que ces progrès ont introduits dans la société,
la direction imprimée aux esprits depuis un demi-siècle , et les
graves altérations qui en sont résultées :nous avons reconnu que
le voeu de nos sujets pour une charte constitutionnelle était


(r) Elle ne fut pas soumise à l'acceptation des citoyens. Le 4 juin Ori4i
Louis-Stanislas-Xavier , frère du dernier roi Louis XVI, octroyer une
charte, qui fut siinplenient lue au corps législatif et au-sénat réunis.


*27 )
l'expression d'un besoin réel; mais, en cédant à ce vœu, noti••
avons pris tontes les précautions pour que cette charte fût dignede nous et du peuple auquel nous sommes fiers de commander.Des hommes sages, pris dans les premiers corps de l'état, se sont
réunis à des commissaires de notre conseil , pour travailler à cetimportant ouvrage.


En même temps que nous reconnaissions qu'une constitution
libre et monarchique devait remplir l'attente (le l'Europe éclai
rée, nous avons (fil nous souvenir aussi que notre premier devoir
envers nos peuples était de conserver, pour leur propre intérêt,
les droits et les prérogatives de notre couronne.


-Nous avons es-péré qu'instruits par l'expérience, ils seraient convaincus que
l'autorité suprême peut seule donner aux institutions qu'elle éta-
blit la force, la permanence et la majesté dont elle est elle-même
revêtue; qu'ainsi, lorsque la sagesse des rois s'accorde librement
avec le voeu des peuples, une charte constitutionnelle peut-être
de longue durée; mais que, quand la violence arrache des con-
cessions à la faiblesse du gouvernement, la liberté publique n'est
pas moins en danger que le trône même. Nous avons enfin cher-
ché les principes de la charte constitutionnelle dans le caractère
français, et dans les rnonumens vénérables des siècles passés.
Ainsi nous avons vu , dans le renouvellement de la pairie, une
institution vraiment nationale, et qui doit lier tous les souvenirs
à toutes les espérances, en réunissant les temps anciens et les
temps modernes.


Nous avons remplacé, par la chambre des députés, ces an-
ciennes assemblées des Champs-de-Mars et de Mai, et ces cham-
bres du tiers-état, qui ont si souvent donné tout à la fois des
preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de
respect pour l'autorité des rois. En cherchant ainsi à renouer la
chaîne des temps, que de funestes écarts avaient interrompue,
nous avons effacé de notre souvenir. comme nous voudrions qu'on
pût les effacer de l'histoire, tons les maux qui ont affligé la pa-
trie durant notre absence. Heureux de noirs retrouverau sein de
la grande famille, nous n'avons su répondre à l'amour dont nous
recevons tant de témoignages, qu'en prononçant des paroles de
paix et de consolation. Le voeu le plus cher à notre coeur, c'est
que tous les Français vivent en frères, et que jamais aucun sou-
venir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l'acte solennel
que nous leur accordons aujourd'hui.


Sûrs de nos intentions, forts de notre conscience, nous nous
engageons, devant l'assemblée qui nous écoute, à être fidèles à
cette charte constitutionnelle, nous réservant d'en jurer le main-




tien, avec une nouvelle solennité, devant les autels ;h celui qui
pèse dans la même balance les rois et les nations.


A ces causes,
Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre


autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi
à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à tou-
jours, de la charte constitutionnelle qui suit :


Droit public des Français.


Art. t er . Les Français sont égaux devant la loi, quels que
soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.


2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur
fortune, aux charges de l'Etat.


3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et
militaires.


4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne
ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la
loi, et dans la forme qu'elle prescrit.


5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et ob.e
tient pour son culte la même protection.


6. Cependant la religion catholique apostolique et romaine,
est la religion de l'Etat.


7. Les ministres de la religion catholique , apostolique et ro-
maine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des
traitemcns du trésor royal.


8. Les Français ont le droit de publier .. et de faire imprimer
leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer
les abus de cette liberté.


9. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune excer
tien de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune
différence entre elles.


Io. L'état peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause
d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité
préalable.


I. Toutes recherches des opinions et votes émis jusques à la
restauration, sont interdites. Le même oubli est commandé aux
-tribunaux et aux citoyens.


( 229 )'
12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de


. l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.


Formes du Gouverné).,.eni du Roi.


13. La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres
sont responsables. Au roi seul appartient la puissance exécutive.


14. Le roi est le chef suprême de l'Etat ,,cornrnande les forces
de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix,
d'alliance et de commerce , nomme à tous les emplois d'admi-
nistration publique, et fait les réglemens et ordonnances néces-
saires'pour l'exécutirm des lois et la sûreté de l'Etat.


15. La puissance législative s'exerce collectivement par le roi,
la chambre des pairs, et la chambre des députés des départe-
mens.


16. Le roi propose la loi.
17. La proposition de la loi est portée, au gré du roi, à la


chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l'im-
pôt,. qui doit être adressée d'abord à la chambre des députés.


18. Toute loi doit être discutée et votée librement par la ma-
jorité de chacune des deux chambres.


r d . Les chambres ont la faculté de supplier le roi de proposer
une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qui leur
paraît convenable que la loi contienne.


an. Cette demande pourra être faite par chacune des deux
chambres , mais après avoir été discutée en comité secret : elle
ne sera envoyée à• l'autre chambre, par celle qui l'aura proposée,
qu'après un 'délai de dix jours.


21. Si la proposition est adoptée par l'autre chambre, elle
sera mise sous les.yeux du roi; si elle est rejetée, elle ne pourra
être représentée dans la même session.


22. Le roi seul sanctionne et promulgue les
23. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par


la première législature assemblée depuis l'av.énement du roi.


De la Chambre des Pairs.


24. La chambre des 'pairs est une portion essentielle da
Ittissatut




( 230 )
25. Elle est convoquée par le roi en même temps que la chant.


bre (les députés des dépactemens. La session de l'une commence
et finit en. même temps que celle (le l'autre.


26. Toute assemblée de la chambre des pairs, qui serait tenue
hors du temps de la session de la chambre des députés, ou qui
ne serait pas ordonnée par le roi, est illicite et nulle de plein
droit. •


27. La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur
nombre est illimité : il peut en varier les dignités, les nommer à
vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.


28. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et
sixdelibérative à trente ans seulement.
29. La chambre des pairs est présidée par le chancelier (le


France, et, en son absence, par un pair nommé par le roi.
3o. Les membres de la famille royale et les princes du sang-


sont pairs par le droit de leur naissance. lis siégera immédiate-
mens après le président; niais ils n'ont voix délibérative qu'a
vingt-cinq ans.


31. Les princes ne peuvent prendre séance il la chambre que
de l'ordre du roi, exprimé , pour chaque session , par un mes-
sage, peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur


'presence.
32. Toutes les délibérations de la chambre des pairs sont se-


crètes.
33. La chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison


et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par la loi.
:34. Aucun pair ne peut ê're arrêté que de l'autorité de la


chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.


De la Chambre des Députés des clépartemens.


35. La chambre des députés sera composée des députés élus
par les colléges électoraux dont l'organisation sera déterminée
par des lois.


36. Chaque département aura le marne nombre de députés
qu'il a eu jusqu'à present.


37. Les dé kl.ités seront élus pour cinq ans, et de manière que
la chambre soit renouvelée, chaque année, par cinquième.


3i3. Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'a


( 231 )
n'est âgé de quarante ans, et s'il ne paie une contribution di-
recte de mille francs.


39. Si.néanmoins il ne se trouvait pas dans le département
cinquante personnes de Page indiqué , payant au moins mille
francs (le contributions directes , leur nombre sera complété par
les plus imposés au-dessous de mille francs, et ceux-ci pourront
être élus concurremment avec les premiers.


4o. Les électeurs qui concourent à la nomination des dépu-
tés, ne peuvent avoir droit de-suffrage , s'ils ne paient une con-
tribution directe de trois cents francs, et s'ils ont moins de trente
an5.


41. Les présidens des colléges électoraux seront nommés par
le roi , et de droit membres du collége.


42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des éli-
gibles qui ont leur domicile politique dans le département.


43. Le président de la chambre des députés est nominé par le.
roi , sur une liste de cinq membres présentée par la chambre.


44. Les séances de la chambre sont publiques; mais la de-
mande-de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité
secre t.


45. La chambre se partage en bureaux pour discuter les pro-
jets qui lui ont été présentés de la part du roi.


46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi , s'il n'a
été proposé ou consenti par le roi, et s'il n'a été renvoyé et dis-.
cuté dans les bureaux.


47. La chambre des députés reçoit toutes les propositions
d'impôts : ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises,'
qu'elles peuvent être portées à la chambre des pairs.


. .


e4. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu , s'il n'a été
consenti par les deux chambres et sanction-né par le roi.


49. L'impôt foncier n'est consenti- que pour•un an. Les im-
positions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.


5o. Le roi convoque chaque année lés deux chambres : il les
proroge, et peut dissoudre celle (les députés (les départemens
mais, dans ce cas e ,


i,1„ doit en convoquer une nouvelle dans le
délai de trois mois.


Si. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre.
un membre de la chambre, et durant la session , et dans les si.*:,
semaines qui l'auront précédée ou suivie.




( 232 )
Aucun membre .


de la chambre ne peut, pendant la durée
de la session , être poursuivi ni arrêté en matière criminelle,
sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis
sa poursuite. .


53. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut
être faite et présenlée que par écrit. La loi interdit d'en appor-
ter en personne et à la barre.


Des Ministres.


54. Les ministres peuvent être membres (le la chambre des
pairs, où de la chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée
dans l'une ou l'autre chambre, et doivent être entendus quand
ilS dern an d ent.


55.• [la chambre des députés a le droit d'accuser les ministres,
et: de traduire devant la chambre des pairs ,,qui seule a celui
de les juger.
. 56.. Ils-ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou


d
de


•conotssion. Des lois particulières spécifieront cette nature de:
élits, et en détermineront la poursuite.


De l'Ordre judiciaire.


. 57 , Touteitetiee.én-lane du roi. Elle s'administre en son nous
par des juges qu'il nomme et qu'il institue.


58. •
Les juges nommés par le roi sont inamovibles.


59. Les cours et tribunaux ordinaires, actuellement existans
sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.


6o. 'L'institution ctuelle,des juges de commerce est conservé,e.
61. La •jueice de paix est également conservée: Les juges des


paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles.
62. Nul-ne pourra être distrait de ses juges naturels.
63. Il ne pourra ,- en conséquence, être créé de commissions


et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette:
dénomination, les juridictions prévôtales, si lefir rétablissement
est jugé nécessaire.


64. LeS débats seront
soit


en matière criminelle, à moins
que cette publicité ne sott dangereuse pour l'ordre et les moeurs;
et, dans ce cas, le tribunal le déclare par.


un jugement..


( 235 )
65. L'institution des jurés est conservée. Les changemens


qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent
être effectués que par une loi.


66. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne
pourra pas être rétablie.


67. Le roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les
peines.


68. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne
sont pas contraires à la présente charte , restent en vigueur jus-
qu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.


Droits particuliers garantis par l'Etat.


69. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats
en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, con-.
servercnt leurs grades, honneurs et pensions.


70. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engage-
ment pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.


71. La noblesse ancienne reprend ses titres; la nouvelle con-
serve les siens. Le roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur
accorde que des rang et des honneurs, sans aucune exemption
des charges et des devoirs de la société.


72. La légion d'honneur est maintenue. Le roi déterminera
les réglemens intérieurs et la décoration.


73. Les colonies seront régies par des lois et des réglemens
parti ( u iers.


74. Le roi et ses successeurs jureront, --d-an-s- la solennité de
leur sacre, d'observer fidèlement la présente charte constitution-
nelle.


Articles transitoires.


75. Les députés des départemens de France qui siégeaient an
corps législatif lors du dernier ajournement, continueront de
siéger à la chambre des députés , jusqu'à remplacement.


76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la cham-
bre des députés, aura lieu au plus tard en l'année 1816, suivant
l'ordre établi entre les séries.


Nous ordonnons que la présente charte constitutionnelle, mise
mus les yeux du sénat et du corps législatif, conformément à




)1


e


notre proclamation du 2 mai, sera envoyée incontinent à la
chambre des pairs et à celle des députés.


Donné à Paris, l'an de grâce 1814, et de notre règne le dix-
neuvième.


Louis.


ACTE ADDITIONNEL AUX CONSTITUTIONS
DE L'EMPIRE (t).


DONNE PAR L'EMPEREUR NAPOLÉON BONAPARTE.


22 avril 1815.


NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et les constitutions, empe-
reur des Français, à tous présens et à venir, SALUT.


Depuis que nous avons été appelés, il y a quinze années, par
le voeu de la France, au gouvernement de l'Etat , nous avons
cherché à perfectionner, a diverses époques , les formes consti-
tutionnelles , suivant les besoins et les désirs du la nation , et en
profitant des leçons de l'expérience. Les constitutions de l'empire
se sont ainsi formées d'une série d'actes qui ont été revêtus de
l'acceptation du peuple. Nous avions alors pour but d'organiser
un grand système fédératif européen , que. nous avions adopté
comme conforme à l'esprit du siècle , et favorable aux progrès
de la civilisation. Pour parvenir à le compléter et à lui donner
toute l'étendue et toute la stabilité dont il était susceptible, nous
avions ajourné l'établissement de plusieurs institutions inté-,-


(t) L'acte additonnel fut soumis à l'acceptation du peuple, et le résul-tat des votes fut proclamé dans une assemblée, du Champ-de-Mai; corn-.
posée des membres de tous les collèges électoraux de départemens etd'arroudissernmas, et de députations des armées de terre et de mer. Maisla perte de la bataille de Waterloo, eu juin , ayant livré le territoire fran-çais à l'ennemi, l'empereur abdiqua une seconde fois, et le fit connaître-par une déclaration au peuple fran;azis. « FRANÇAIS, eu corn ni étirant la
» guerre pour soutenir l'indépendance nationale, je comptais surla rée-
» mou de tous les efforts , de toutes les volontés , et sur le concours de


j'
toutes les autorités nationales; j'étais fondé à en espérer le succès' et
avais brasé toutes les déclarations des Puissances contre moi.Leg


circonstances paraissent changées : je m'offre en sacrifice à la haine des
ennemis dela France. Puissent-ils être sincères dans leurs déclarations,:


t n'en avoir jamais voulu qu'à ma personne! Ma vie politique est tern:''"
née et je proclame mon:fils , sous le titre de Napoléon fi, empereur(les Pranems. Les ministres actuels kr»ierent proyisoixéen.lit le


( 235 )
rieures, plus spécialement destinées à protéger la liberté des
citoyens. Notre but n'est plus désormais que d'accroître la pros-
périté de la France par l'affermissement de la liberté publique;
De là résulte la nécessité de plusieurs modifications importantes
dans les constitutions , sénatus-consultes et autres actes qui ré-
gissent cet empire. A CES CAUSES , voulant, d'un côté , con-
server du passé ce qu'il y a de bon et de salutaire, et, de l'au-
tre , rendre les constitutions de notre empire conformes en tout
aux voeux et aux besoins nationaux , ainsi qu'à l'état de paix que
rions désirons maintenir avec l'Europe , nous avons résolu de
proposer au peuple une suite de dispositions tendant à modifier
et perfectionner ses acte, corr • Itutionels , à entourer les droits
des citoyens de toutes leurs garanties, à donner au système re-
présentatif toute sdn extension , à investir les corps intermé-
diaires de la considération et du pouvoir désirables; en un mot,
à combiner le plus haut point de liberté politique et de sûreté
individuelle avec la force et la centralisation nécessaires pour
faire respecter par l'étranger l'indépendance du peuple français
et la dignité de notre couronne. En conséquence , les articles
suivans , formant un acte supplémentaire aux constitutions de
l'empire, seront soumis à l'acceptation libre et solennelle de tous
les citoyens, dans toute l'étendue de la France.


TITRE PREMIER.


Dispositions générales.


ART. Les constitutions de l'empire, nommément l'acte
constitutionnel du 27 frimaire an 8, les sénatus-consultes des 14
et• 1 6 thermidor an o , et celui du 28 floréal an 12, seront mo-
difiés par les dispositions qui suivent. Toutes leurs autres dispo-
sitions sont confirmées et maintenues.


2. Le pouvoir législatif est exercé par l'empereur et par deux
chambres.


du gouvernement ; l'intérêt que je porte à mon fils m'engage à inviter
» les chambres à organiser sans délai la régence par une loi. Unissez-vous


I le tous pour le salut public, et pour rester une nation indépendante.22 min 1815.


» n.rod:mr.
Cette déclaration fut communiquée de suite aux ehambres , var son


Ordre.




n3C )


3. La première chambre, nommée chambre des pairs, est
héréditaire.


,4. L'empereur en nomme les membres', qui sont irrévocables,
eux et leurs descendons innés, d'aîné en aîné , en ligne directe.
Le nombre des pairs est illimité. L'adoption ne transmet point
la dignité de pair à celui qui en est l'objet. ,


Les pairs prennent séance à vingt-un ans, mais n'ont voix dé-
libérative qu'il vingt-cinq.


5. La chambre des pairs est présidée par l'archi-chaucelicr de
l'empire, , dans le cas prévu par l'art. 51 du sénatus•consulte
du 28 floréal an 12, par un des membres de cette chambre dé-
signé spécialement par l'empereur.


6. Les membres de la famille impériale , dans l'ordre de l'hé-
rédité, sont pairs de droit. Ils siégent après le président. Ils pren-
nent séance à dix-huit ans, mais n'ont voix délibérative qu'à.
vingt-un.


7. La seconde chambre , nommée chambre des représentans,
est élue par le peuple.


8. Les membres de cette chambre sont an nombre de six cent
vingt-neuf. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.


q. Le président de la chambre des représentans est nommé par
la chambre, à l'ouverture (te la première session. Il reste en
fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre. Sa nomination
est soumise à l'approbation de l'empereur.


La chambre des représentans vérifie les pouvoirs de ses
membres, et prononce sur la validité des élections contestées.


Les membres de' la chambre des représentans reçoivent
pour frais de voyage, et durant la session:, l'indemnité décrétée-
par l'assemblée constituante.


12. Ils sont indéfiniment rééligibles.
13. La chambre des représentans est renouvelée de droit en


entier tous les cinq ans.
14. Aucun membre de l'une nu de l'autre chambre ne petit


être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière
criminelle et correctionnelle, pendant les sessions, qu'en vertu
d'une résolution de la chambre dont il fait partie.


15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, partirà
rte la ex:invocation , ni quarante jours après la session.


i6. Les pairs sont jugés par leur chambre, en matière cri-
minent et correctionnelle , dans les formes qui seront réglées Fe


-1a loi.


( a37 )
57. La qualité de pair et de représentant est compatible avec


toute fonction publique, hors celles de comptables.
Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par


le collége électoral du département ou de l'arrondissement qu'ils
administrent.


18. L'empereur envoie dans les chambres des ministres d'état
et des canseillers d'état , qui y siégent et prennent part aux
discussions , mais qui n'ont voix délibérative que dans le cas
où ils sont membres de la chambre comme pairs ou élus du
peuple.


19. Les ministres qui :'ont membres de la chambre des pairs
ou de celle des représentans, ou qui siégent par mission du gou-
vernement , donnent aux chambres les éclaircissemens qui sont
jugés nécessaires , quand leur publicité ne compromet pas l'in-
térét de l'Etat.


20. Les séances des deux chambres sont publiques. Elles peu-
vent néanmoins se former en comité secret, la chambre des pairs
sur la demande de dix membres , celle des représentans sur la
demande de vingt-cinq. Le gouvernement petit également re-
quérir des comités secrets pour des communications à faire. Dans
tous les cas , les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu
qu'en séance publique.


ai. L'empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la cliam-:
lire des représentans. La proclamation qui prononce la dissolu-
tion , convoque les colliges électoraux pour une élection nou-
velle , et indique la réunion des représentans dans six mois au
plus tard.


22. Durant l'intervalle des sessions de la chambre des repré-
sentans , ou en cas de dissolution de cette chambre, la chambre
des pairs ne peut s'assembler.


i3. Le gouvernement a la proposition de la loi ; les chambres
peuvent proposer des amendemens : si ces amendemens ne sont
pas adoptés par le gouvernement, les chambres sont tenues (le
voter sur la loi , telle qu'elle a été proposée.


24. Les chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement
proposer une loi sur un objet déterminé , et de rédiger cc qu'il
leur parait convenable (l'insérer dans la loi. Cette demande peut
être faite- par chacune des deux chambres.


ft5. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux
chambres, elle est portée à l'autre; et si elle y est 'approuvée,
elle est portée à l'empereur.





( 238 )
26. Aucun discours écrit, excepté les rapports des commis-


sions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées,
et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l'une
ou l'autre des chambres.


TITRE II.
Des Colléges électoraux et du Mode d'élection.
27. Les colléges électoraux de département et d'arrondisse-


ment sont maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16
thermidor an Io, sauf les modifications qui suivent.


28. Les assemblées de canton rempliront chaque année, par
des élections annuelles , toutes les vacances dans les colléges
électoraux.


29. A dater de l'an 1816, un membre de la chambre des pairs,
désigné par l'empereur, sera président à vie et inamovible de
chaque collége électoral de département.


3o. A dater de la même époque, le collége électoral de chaque
département nommera , parmi les membres de chaque college
d'arrondissement, le président et deux vice-présidens. A cet effet,
l'assemblée (lu collége de département précédera de quinze jours
celle du collége d'arrondissement. 49.


31. Les colléges de département et d'arrondissement nomme-
ront le nombre de représentans établi pour chacun par l'acte et
le tableau ci-annexés (I).


32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment dans
toute l'étendue de. la France.


Chaque collége de département ou d'arrondissement qui choi-
sira un représentant hors du département ou de l'arrondisse-
ment, nommera un suppléant qui sera pris nécessairement dans
le département ou l'arrondissement.


33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale
auront une représentation spéciale.


L'élection des représentans commerciaux et manufacturiers
sera faite par le collége électoral de département , sur une liste
d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les cham-
bres consultatives réunies , suivant l'acte ci-annexé (2).


(i) A la suite de l'acte additionnel.(2) idem.


( op)


TITRE Ill.


De la Loi de l'il/pût.


34. L'impôt général direct , soit foncier, soit mobilier, n'est
voté que pour un an ; les imper indirects peuvent être votés
pour plusieurs années.
. Dans le cas de la dissolution de la chambre des représentans ,
les impositions votées dans la session précédente sont continuées
jusqu'à la nouvelle réunion de la chambre.


35. Aucun impôt direct ou indirect en argent ou en nature
ne peut être perçu , aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune
inscription de créance au grand-livre de la dette publique ne
peut être faite, aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé ,
aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée,
aucune portion du territoire ne peut être échangée, qu'en vertu
d'une loi.


36. Toute proposition d'impôt, d'emprunt, ou de levée d'hom-
mes , ne peut être faite qu'à la chambre des représentans.


37. C'est aussi à la chambre des représentans qu'est porté d'a-
bord, le budget général de l'Etat , contenant l'aperçu des
recettes et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque
département du ministère ; 2°. le compte des recettes et dépenses
de l'année ou des années précédentes.


TITRE IV.


Des Ministres, et de la Responsabilité.


38. Tous les actes du gouvernement doivent être contresignés
par un ministre ayant département.


3q. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement
signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois.


4o. ils peuvent être accusés par la chambre des représentans,
et Sont jugés par celle des pairs.


41. Tout ministre , tout commandant d'armée de terre ou de
Blier, peut être accusé par la chambre des représentans et jugé




( 24o )
par la chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ort
l'honneur de la nation.


42. La chambre des pairs, en ce cas, exerce , soit pour ca•
ractériser le délit, soit pour infliger la peine , un pouvoir dis..
crétionnaire.


43. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre,
la chambre des représentans doit déclarer qu'il y a lieu à exa-
miner la proposition d'accusation.


44. Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport d'une
commission de soixante membres tirés au sort. Cette commis-
sion ne fait sort rapport que dix jours au plus tôt après sa norni•
nation.


45. Quand la chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen, elle
peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des
explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le
rapport de la commission.


46. Dans tout autre cas., les ministres ayant département ne
peuvent être appelés ni mandés par les chambres.


47. Lorsque la chambre des représentans a déclaré qu'il y a
lieu à examen contre un ministre , il est formé une nouvelle
commission de soixante membres tirés au sort , comme la pre-
mière, et il est fait , par cette commission , un nouveau rapport
sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport
que dix jours après sa nomination.


48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dis
jours après la lecture et la distribution du rapport.


49. L'accusation étant prononcée, la chambre des représen-
tans nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour pour-
suivre l'accusation devant la chambre des pairs.


5o. L'article 75 du titre VIE de l'acte constitutionnel du 22.
frimaire an 8, portant que les avens du gouvernement ne peu-
vent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'etat,
sera modifié par une loi.


( 2 4 1 )


TITRE V.


Du Pouvoir judiciaire.
51. L'empereur nomme tons les juges. lis sont inamovibles et


à vie dès l'instant de leur nomin a tion, sauf la nomination des
juges de paix et des juges de co.nmerce , qui aura lieu comme
par le passé. Les juges actuels nommés par l'empereur, aux ter-
nies du sénatus-consulte du 12 octobre 1807 , et qu'il jugera
nTonvenable (le conserver , recevront des provisions à vie avant
le t e '. janvier prochain.


52. L'institution des jurés est maintenue.
53. Les débats en matière criminelle sont publics.
54. Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux mi-


litaires.
55. Tous les autres délits, même commis par des militaires


sont de la compétence des tribunaux civils.
56. Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute


cour impériale et dont le jugement n'-est pas réservé par le pré-
sent acte à la chambre des pairs, seront portés devant les tri-




bunaux ordinaires. ,
57. L'empereur a le droit de faire grâce, même en matière


correctionnelle , et d'accorder des amnisties.
58. Les interprétations des lois, demandées par la cour de cas-


sation, seront données dans la forme d'une loi.


TITRE VI.


Droits des Citoyens.


5q. Les Français sont égaux devant la loi , soit pour la contri-
bution aux impôts et charges publiques, soit pour l'admission'
aux emplois civils et militaires.


6o. Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges
qui lui sont assignés par la loi.


Gi. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ni exilé, que
dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites.


)6




( 24 2 )
62. La liberté des cultes est garantie à tous.
63. Toutes les propriétés possédées on acquises en vertu des


lois, et toutes les créances sur l'Etat , sont inviolables.
64h 'fout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pen-


sées, en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la res-
ponsabilité légale, après la publication, par jugement par jurés,
quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine cor-
rectionnelle.


65. Le droit de pétition est assuré à. tous les citoyens. Toute
pétition est individuelle. Ces pétitions peuvent être adressées, Soit
an gouvernement, soit aux deux chambres : néanmoins ces der-
nières mêmes doiven t porter l'intitulé à S. M. l'empereur. Elles
seront présentées aux chambres sous la garantie d'un membre
qui recommande la pétition. Elles sont lues publiquement et si
la chambre les prend en considération, elles sont portées à
l'empereur par le président.


66. Aucune place , aucune partie du territoire, rie peut être
déclarée en état desiége, que dans le cas (l'invasion de la part d'une
force étrangère ou de troubles civils.


Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du gou-
vernement.


Dans le-second cas, elle ne peut l'être que par la loi. Toute-
fois, si, le cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées,
l'acte du gouvernement déclarant l'état de siégé doit être conver-
ti en une proposition de loi dans lesquinze premiers jours de la
réunion des chambres.


67. Le peuple français déclare en outre que, dansla délégation
qu'il a faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et
n'entend pas donner le droit de proposer le rétablissement des
Bourbons on d'aucun prince de cette famille sur le trône, même
en cas d'extinction de. la dynastie impériale, ni le droit de réta-
blir soit l'ancienne noblesse féodale, soit les droits féodaux et sei-
gneuriaux , soit les (limes , soit aucun culte privilégié et domi-
nant, ni la faculté de porter aucune-atteinte à l'irrévocabilité de
la vente des domaines nationaux ; il interdit formellement au gou-
vernement, aux chambres et aux citoyens toute proposition à cet
égard.


NAPOLÉON.


( 2 4 3 )


Acte fixant le nombre des Députés à élire pour la Chambre
des Représentans.


22 Avril 1815.


Art. ter. La proportion du r-more de députés à la chambre
des représentans et leur élect.'.on sont réglées ainsi qu'il suit.


a. Les colléges électoraux de département nommeront deux
cent trente - huit députés à la chambre des représentans, et
les colléges électoraux d'arrondissement nommeront, quelle que
soit leur population, un député par chaque arrondissement, le
tout conformément au tableau joint au présent acte.


3. Le présent acte sera joint à l'acte additionnel aux consti-.
tutions, en date de ce jour.


NOMS NOMBRE 'NOMBRE NOMBRE TOTAL


des Départem. des Arrond. de Députés de Députés des Députés
par dép.
par arr.
par départ.


Ain. 5 2 5 7
Aisne. 5 4 5 9
Allier.
Alpes (Basses).


4
5


2
s


45
6
6


Alpes ( Hautes ). J3 i 5 4
Ardèche. 3 2 3 5
Ardennes. 5 2 5 '7
Arriége. 3 1 3 4
Aube. 5 2 5 7
Atide. 4 2 4 6
Aveyron. s 2 5 7


ouches-du-Rhône. 3 4 3 7
Calvados. 6 4 6 10
Cantal. 4 2 4 6
Charente. 5 2 5 7
Charente•lnfér. 6 4 6 Io
Cher. 3 2 3 5
Corrèze. 3 2 3 5
Corse. 5 1 5 Q




NOMS NOMBRE


C s44 )
NOMBRE NOMBRE TOTAL (245 )


<ies Déportera. d'arrond. de Députés de Dépn n és des Dé.putéi NOMS NOMBRE NOMBRE
NOMBRE TOTAL


Côte-d'Or 4
pal dép..


3
par arr. par départ.


4 7
des Départetn. des Arrondi de Députés


par dép.
de Députés .


par arr.
des Députée
par déput.


Côtes-du-Nord. 5 4 5 9 Oise. 4 3 4 7
Creuse. 4 2 4 6 Orne. 4 .3 4 7
Dordogne. 5 3 5 8 ' Pas-de-Calais. 6 5 6 1 l
Doubs. 4 2 4 6. Puy-de-Dôme. 5 4 :.b 9
Drôme. 4 2 4 6 Pyrénées ( Basses ). 5 3 5 8
Lure. 5 3 5 '8 Pyrénées ( Hautes ). 3 2 3 5
Y.tireet-Loire. 4 2 4 G Pyrénées-0 ient. 3 r 3 4
Finisrère
Gard.


5
4


4
3


50 9
4 7


Rhin ( Bas ).
3Rhin ( Haut ).
4 4


3
4
3


8
6-


Garonne ( Haute ). 4 4 4 - 8 Rhône. 2 3 2 5
Gers. 5 2 5 7 Saone ( Haute ). 3 5 3 6
Gironde.


-Hérault,
6
4


4 .
2-


6 ro Saone-et-Loire.
4 6 Ssae i ii,/ei .




5
4


4
3


5
4


9
7


Ille-et-Vilaine. 6 4 6 Io
e


G 6 6 r2'
Indre. 4 2 4 6 Seine-Inférieure. 5 5 5a ro
Indre-et-Loire. 3 2 3 5 Seine-et-Marne. 5 2 5 7/:;ère. 4 4 4 8 Seine-et-Oise.. 6 4 6 i o
Jura 4 3 4 7 Sèvres ( Deux ). 4 2 4 6
.1.,andes. 3 2 3 5 em 5.Som . 4 5 9
Loir-et-Cher. 3 2 3 5 Tarn. 4 2 4. 6
Loire. 3 3 3 6 Tarn-et-Garonne. 3 2 3 5
Loire ( liante ). 3 2 3 5 Var. 4 2 4 s
Loire-inférieure. 5 3 5 8 Vaucluse.




4 2 4 6
Loiret. 4 2 4 6 Vendée. 3 2 :.>..) 5
Lot. 3 2 3 5 Vienne. 5 2 5
Lot-et-Garonne. 4 3 4 7 Vienne. ( Haute ). 4 2 4 S
Lozère. 3 1 3 4 Vosges. 5 3 5 e,
Maine et-Loire. 5 - 3 - 5 8 Yonne. 5 3 5 8
/Manche. G 4 6 i o


368 238 368 6o6Marne. _ 5 3 5 -8
Marne ( Haute ). 3 2 3 -5
Mayenne. 3 3 3 6
Meurthe. 5 3 5 8
Meuse 4 2 4 6
Mont-Blanc. 3 2 3 5
Morbihan. 4 4 4 8
Moselle. 4 3 4 7
Nièvre. 4 2 4 6
Nord. 6 6 6 z2




( 246 )


Acte pour régler le nombre de Députés pour représenter la
Propriété et l'industrie commerciale et manufacturière.


22 Avril 1815'.


Art. I er. Pour l'exécution de l'art. 33 de l'acte des constitu-
tions, relatif à la représentation de l'industrie et de la propriété
commerciale et manufacturière, la France sera divisée en treize
arrondissemens (1).


2. Il sera nommé pour tous les arrondissemens vingt-trois
députés , choisis , 1°. parmi les négocions, armateurs ou ban-
quiers, 2°. parmi les manufacturiers ou fahricans (2).


3. Les députés seront nominés au chef lieu, et par les élec-
teurs du département (3).


4. Les députés seront pris nécessairement sur une liste d'éli-
gibles formée par les membres réunis des chambres de com-
merce et des chambres consultatives de commerce de tout l'ar-
rondissement commercial , lesquels nommeront, au scrutin et
à la majorité, un président, un vice-président et un secrétaire.


S. L'assemblée chargée de la formation de cette liste y portera
les commerçans qui se sont le plus distingués par leur probité et
leurs talens , et qui payent le plus de contributions, qui font
les opérations les plus considérables en France ou à l'étranger,
ou qui emploient le plus d'ouvriers , et en les distinguant par la
nature des opérations commerciales auxquelles ils se livrent.


6. Cette liste sera (le soixante pour chaque arrondissement
commercial, et de cent vingt pour l'arrondissement de Paris. Il
y aura sur chacune au moins un tiers de manufacturiers et un
tiers de négocians.


7. Elle sera renouvelée en entier, tons les cinq ans , à la fin de
chaque législature, ou en cas de dissolution de la chambra des
représentans.


(1) Chefs-lieux d'arrondissemons commerciaux : Lille , Rouen , Nantes,
Bordeaux, Toulouse, Nîmes, Marsed le, Lyon, Strasbourg, Troyes, Paris
Orléans, Tours, comprenant les ii départemens.


l (2) Au nombre de as députés parmi les premiers, et de douze parmi •es seconds.
(3) Dans les treize villes, chefs-lieux d'arronclissemens commerciaux, dé,.ppniniées dans la pute première,


( 2/0 )
3. Le présent acte sera joint à l'acte additionnel aux constitu-


tions , en date de ce•jour.


PROJET D'ACTE CONSTITUTIONNEL ,


rarsrx .rt. PAR LA. COMMISSION CENTRALE DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANS (1).


29 Juin 1815.


Disposition fondamentale.


ARTICLE UNIQUE. La souveraineté nationale réside dans l'u-
ni




des citoyens.


CHAPITRE PREMIER (2).


'Des droits communs à tous les Français.


Art. I et . Les droits suivans sont garantis à tous les Fran-
çais :


1 °. L'égalité des droits civils et politiques, et l'application des
mêmes peines quand les délits sont les mêmes, sans aucune dis-
tinction des personnes.


(r) Quelques jours après la seconde abdication de l'empereur Napoléon
Bonaparte, la chambre des représentans, instituée par Pacte additionnel,
prenant l'initiatiVe du pouvoir constituant, que pouvaient du moins justifier
son caractère représentatif et le désir de sauver la France restée sans cons-
titution , résolut, d'après le voeu public, de faire une nouvelle constitution,
qui seule eût pu alors rallier les Français, et les préserver du joug imposé
par l'étranger. Ce fut à cette époque importante et temporairement dé-
cisive des destinées de la France , dans ces temps difficiles , plus par l'in -
certitude et l'abattement des citoyens , par l'imprévoyance , la division
et le manque d'énergie et de jugement dans leurs représentans , que par
la force et l'impérieux des circonstances , que la chambre s'occupa rie
discuter le projet d'acte constitutionnel , , quand le S juillet la salle de ses
séances lui fut interdite par la force armee.


(a) Les chapitres s , it et ni, et la section 1 ,-c duchapitre furent seuls
discutés et adoptés par la chambre des représentans, dans les séances des
6 et 7 juillet.




2 0 . L'admission à . toutes les fonctions publiques, pla .es et em-
plois civils et militaires, sans autres conditions que celles impo-
sées par les lois.


3°. L'égale répartition des contributions dans la proportion
des facultés de chacun, ainsi que de toutes les antres charges pu.
bliques.


4°. La liberté d'aller, de rester, de partir sans pouvoir
être arrêté, détenu ou exilé, que selon les formes déterminées
par les lois.


5°. La liberté d'imprimer et de publier ses pensées, sans que les
écrits soient soumis à avanie censure ni inspection avant leur pu-
blication; sauf, après la publication , la responsabilité légale, et
le jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'appli-
cation (l'une peine correctionnelle.


6^. La liberté à chacun de professer et d'exercer librement
leur culte, sans qu'aucun culte puisse jamais devenir exclusif,
dominant ou privilégié.


7 . . L'irrévocabilité des aliénations de biens nationaux
de. toute origine , sous quelque forme qu'elles aient été
faites.


8°. L'inviolabilité de toutes les propriétés, sans qu'on puisse
jamais exiger le sacrifice d'aucune, que pour cause d'intérêt ou
d'utilité publique, constatée par une loi, et avec une indemnité
préalablement convenue ou légalement évaluée, et acquittée
avant la dépossession.


9.
..Le droit d'être jugé par des jurés, et la publicité des débats


en matière criminelle.
Io°. Le droit de présenter des pétitions aux chamtres et au


gouvernement, soit dans l'intérêt général de l'Etat, soit dans l'in-
térêt particulier des citoyens.


L'institution (les gardes nationales pour la défense du ter-
ritoire, le maintien de la paix publique et la garantie des pro-
priétés (1).


(i) Ce chapitre, dont les dispositions sont d'application directe etpers,unelle, rappelle ces déclarations des droits de l'homme qu'on us
trouve que dans les constitutions.


( 249 )


CHAPITRE


De l'exercice des Droits politiques.


2. Tout Français qui, âgé de vingt ,-un ans accomplis, s'est
fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement com-
munal, exerce les droits de citoyen.


3, Un étranger devient citoyen français, lorsque, après avoir
atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l'in-
tention de se fixer en France , il y a résidé pendant dix années
consécutives.


4. Lorsqu'un étranger apporte en France des talens, un in-
vention ou une industrie utile, ou y forme de grands établisse-
mens, il peut obtenir sa naturalisation par une loi.


5. Tout étranger ayant servi dix ans dans les armées fran-
çaises, ou ayant , pendant le même temps, exercé des fonctions
dans l'ordre administratif nu judiciaire français , ou qui a
reçu la décoration de la Légion d'honneur, pour services tant
civils que militaires, et qui a fait devant le maire de son domi-
cile la déclaration de son intention de se fixer en France, est ci-
toyen français.


6. La qualité de citoyen français se perd par la naturalisation
en pays étranger;


Par l'acceptation, sans autorisation du gouvernement français,
de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement
étranger ;


Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait
des distinctions de naissance ;


Par la condamnation à des peines afflictives ou infa-
mantes.


7. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu , par
l'état de débiteur failli , ou d'héritier immédiat ou donataire (t)
détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle
d'un failli;


Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la per-
sonne ou du ménage ;


Ag.


(1) Amendement : assimilé. à l'héritier.




( )
Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contu-


mace.


8. Pour exercer les droits de cité dans un arrondisse-
ment communal , il faut (1) y avoir acquis son domicile par
une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année
d'absence.


9. La noblesse ancienne et nouvelle est abolie. Les titres et dé-
nominations féodales sont abolies.


CHAPITRE III.


Du gouvernement de la France.


SECTION PREMIÈRE.


Du Gouvernement.


Le gouvernement français est monarchique et repré-
sentatif.


La représentation nationale se compose du monarque , d'une
chambre des pairs et d'une chambre des représentans.


SECTION IL


Du Pouvoir exécutif.


ss. Le pouvoir du monarque est délégué héréditairement
à la race régnante, de mâle en mâle , par ordre de primo-
géniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leurs des-
cendans.


12. La personne du monarque est inviolable et sacrée.
13. Le monarque est le chef suprême de l'Etat : il


nomme aux emplois.administratifs, judiciaires et militaires, en
se conformant aux règles d'éligibilité (2) établies par les
lois.


(r) Amendement : y payer une contribution directe et....
(•.) Amendement t et aux exceptions....


( 251 )
s4. Le monarque, à son avénement au trône, ou dès qu'il a


atteint sa majorité, prête à la nation, en présence des deux cham-
bres, le serment suivant : Je jure d'être .fidèle à la nation et à
la loi, d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué à maintenir
la présente constitution.


15. Le monarque est majeur à dix–huit ans accomplis.
(1) La garde du monarque est formée d'individus ayant servi


au moins deux ans dans l'armée de ligne.
Les corps qui la composent ne peuvent excéder le nombre


de 3 0 00 hommes de toutes armes (2).
Ils sont, pour leur formation et en tout ce qui ne concerne


pas le service personnel du monarque ou de sa famille , sous les
ordres du ministre de la guerre.


Aucun membre de la famille régnante n'a de corps particu-
liers pour sa garde.


Aucun corps composé d'étrangers ne peut faire partie de la
garde du monarque.


16. Aucun corps de troupes étrangères ne peut être intro-
troduit sur le territoire français, sans le consentement des deux
chambres.


17. La nation pourvoit à la splendeur du trône, par une liste
civile dont la loi détermine la somme à chaque changement de
règne, et pour toute la durée. du règne.


18. La loi pourvoit en outre, aux frais dis trésor public, à
l'établissement des membres de la famille régnante.


1q. Les princes et princesses de la famille régnante ne sont dis-
tingués que par leurs prénoms.


Ils ne portent aucun titre féodal.
Aucun apanage territorial ne peut leur être accordé.
20. Le monarque ne peut, même sur sa liste civile , fournir


aucun subside à l'étranger, sans le consentement des cham-
bres (3).


ar. En aucun cas, le monarque, ni l'héritier présomptif, ne


(s) A commencer <le cet alinéa , le reste de l'article 15 devint un arti-
cle séparé qui fut le seizième.


(2) Amendement : et ils sont assimilés, pour les grades et l'avancement,
à la troupe de ligne.


(3) Cet article fut supprimé.




( 252 )
peuvent sortir du territoire français, sans le consentement des
deux chambres.


22. Le monarque , ni l'héritier présomptif de la couronne, ne
peuvent commander personnellement les armées, sans le consen-
tement des chambres.


23. Le monarque a le droit de. faire grâce, même en matière
correctionnelle (t) , et d'accorder des amnisties (2).


24. Il ne. peut y avoir de limites ou d'exception à ce droit que
celles établies par la loi (3).


25. Les déclarations de guerre et les traités de paix et d'al-
liance sont présentés à l'approbation des chambres.


Les traités de commerce sont délibérés dans la forme des
lois.


Jamais les articles patens d'un traité ne peuvent être détruits
ni modifiés par des articles secrets.


26. Le monarque ne peut céder ni échanger aucune par-
tie du territoire de la France, ni réunit . ..à .: ce territoire au-
cun pays conquis ou cédé, qu'avec l'approbation des deux cham-
bres.


27. L'établissement de la régence et les attributions du régent
seront ultérieurement déterminés par une loi (4).


SECTION III.


Du Ministère.


28. Le nombre des départetnens du ministère est déterminée
par le monarque, qui nomme et- révoque les ministres.


29. Les ministres sont responsables de tous les actes du gouver-
nement.


(1) Amendement : le droit de faire grâce n'a de limite que pour les mi-
nistres.


poursuivis par la clutnibl e.des représentans , et condamnés par
celle des pairs.


(2) Amendement : l'amnistie est un acte de législation.
(31 En conséquence des amendemens à l'article précédent, l'article 24


fut supprimé.
(4) Article proposé : il ne sera jamais élevé de monument au monar-


que pendant sa vie. L'examen de cet article additionnel fut renvoyé as
comité de constitution.


( 253 )
A cet effet, chacun de ces actes signés du monarque est


contresigné par le ministre du département auquel il est re-
latif (t).


3o. Les ministres- sont en outre responsables de tous les actes
de leur ministère qui porteraient atteinte à la sûreté de l'Etat, à
la constitution , aux intérêts du trésor public , à la pro p riété , à
la liberté des individus, à la liberté de la presse, à la liberté des
cultes.


3t. Les ministres peuvent être accusés par la chambre des re-
préçentans , pour raison des actes du gouvernement , ou de leur
ministère.


En ce cas, ils sont jugés par la chambre des pairs.
32. Les formes de la poursuite et du jugement sont déterminées


par une loi.
33. La chambre des pairs exerce , en ce cas, soit pour carac-


tériser le délit dont nu ministre est accusé , soit pour infliger la
peine , un pouvoir discrétionnaire.


34. Les ministres et leurs agens (2) subordonnés peuvent être
poursuivis par les particuliers, à raison des dommages qu'ils pré-
tendraient avoir injustement soufferts par les actes du ministère
ou de l'administration.


La requête est portée à la chambre des pairs , qui décide s'il'
y a ou non lieu à poursuite.


Si la poursuite est autorisée, elle a lieu devant les tribunaux.
ordinaires (3).


35. Il y a un chancelier garde du sceau de l'Etat.
36. Le ministère de la justice peut , selon la volonté -du mo-


narque , être exercé par le chancelier ou confié à na autre.
37. Le chancelier appose le sceau rie l'Etat sur les lois et sur


les actes du gouvernement, contresignés des ministres, et est
chargé de la promulgation, laquelle est toujours faite au nom
du monarque (4).


(1) Article additionnel : Nul, s'il n'est citoyen franis , ne peut exer-
cer aucune Anction publique en France.!


(e) Les mots : et leurs agens, furent supprimés.
(3) Addition : Quant au mode de poursuivre les fonctionnaires civile


et administratifs, il sera réglé par une loi.
(4) Les articles 35, 3(3 et 3 7 furent ensuite retranchés et remplacés par


aet articlQ: Le ministre, dépositaire du sceau de l'Etat, sera charïé de les




( )


CHAPITRE IV.


Du Pouvoir législatif


SECTION PREMIÈRE.


De la Formation du Pouvoir législatif et de ses attributions.


38. L'exercice du pouvoir législatif est confié collectivement
au monarque, à une chambre des pairs, à une chambre des re-
présentans , composée de députés des départemens.


39. La loi ne peut être faite que par le concours du monar-
que et des deux chambres.


40. Les membres des deux chambres sont inviolables. Ils ne
peuvent être poursuivis et attaqués pour les opinions par eux
émises dans l'exercice de leurs fonctions.


41. Les deux chambres sont convoquées par le monarque
pour la même époque , et au moins pour une session par
année.


A défaut de convocation par le monarque avant le t er. octo-
bre , les chambres s'assemblent de plein droit au i". novembre
suivant.


42.1,e monarque proroge la session des chambres par un mes-
sage à chacune d'elles, et en détermine la fin par un décret con-
tresigné d'un ministre.


43. Le monarque peut dissoudre la chambre des repré-
sentans.


Mais pour opérer la dissolution, la proclamation qui la pro-
nonce doit convoquer, dans quinze jours, les colléges électoraux
pour une nouvelle élection, et indiquer la convocation des mem-
bres des chambres dans quarante jours, au plus, après l'époque
de la convocation des colléges électoraux (1).


apposer sur les lois et sur les actes du gouvernement contresignés des mi-
nistres, et est chargé de la promulgation, laquelle est toujours fuite an
tient du monarque.


(i) Article additionnel: Eit cas d'invasion du territoire par l'étranger,
les chambres ne peuvent être dissoutes; et si les chambres n'étaient pal
réunies, le monarque serait tenu de les convoquer.


( 255 )
44. Chacune des deux chambres peut exercer l'initiative.
Le gouvernement peut également l'exercer.
Dans ce cas , il fait porter la proposition , et soutenir la


discussion par les ministres, soit qu ils siégent dans les cham-
bres comme pairs ou représentans , soit qu'ils n'en fassent pas
pa rtie.


45. A. compter du jour de la convocation des chambres jus-
qu'au quarantième jour, après la fin de la session, aucune con-
trainte par corps ne peut être exercée contre aucun de leurs
membres.


46. Durant la session des chambres , nul de leurs membres ne
peut être poursuivi ni arrêté en matière criminelle ou correc-
tionnelle (1) , sauf le cas de flagrant délit, si ce n'est après
que la chambre, à laquelle il appartient, a autorisé la pour-
suite.


47. Aucun impôt direct ou indirect, aucune taxe en argent,
aucune perception en nature, au profit du trésor; aucun impôt,
comme fonds spécial pour te compte des départemens , des ar-
rondissemens on ries communes , ne peut être établi ni perçu
aucune prohibition d'entrée ou de sortie de denrée ou marchan-
dise ne peut être prononcée; aucun emprunt ne peut avoir lieu;
aucune inscription de créance au grand-livre de la dette publi-
que ne peut-être faite; aucune levée d'hommes pour l'armée ne
peut être ordonnée ; le titre des monnaies ne peut être changé ,
qu'en vertu d'une loi.


48. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est
voté que pour un an ; les impôts indirects peuvent être votés
pour plusieurs années , ou sans qu'il leur soit fixé de terme (a).


49. Les propositions d'impôt ou d'emprunt , les demandes de
levée d'hommes sont présentées d'abord à la chambre des repré-
sen tans.


50. Le budget de chaque ministère est divisé en chapitres.
Aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée


au crédit d'un autre chapitre, et employée à d'autres dépenses
sans une loi.


51. C'est aussi à la chambre des représentans que sont portés


(1) Amendement: ou de simple police.
(2) Ou sans qu'il leur soit fixé de terme, fut supprimé.




( a 6 )
d'abord, I o . le budget général de U nit, contenant l'aperçu desb
recettes, et la proposition des fonds assignés pour l'année a cha-
que département du ministère ; 2°. le compte des recettes et dé-
penses de l'année , ou des années précédentes, avec distinction
de chaque département du ministère (1).


52. Chacune des chambres peut en temps de guerre énoncer
et porter au gouvernement son vœu-pour la paix.


53. Les interprétations des lois, demandées par la cour de cas-
sation, sont données dans la forme d'une loi.


54. Aucune place, aucune partie du territoire ne petit être dé-
datée en état de siége que dans le cas d'invasion imminente
ou effectuée de la part d'une force étrangère , ou de troubles
civils. Dans le premier cas , la déclaration est faite par un acte
du gouvernement. Dans le second cas, elle ne peut l'être que par
une ici. Si, le. cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées,
l'acte du gouvernement, déclarant l'état de siége, doit être
converti en une . proposition de loi , dans les quinze premiers
jours de la réunion des chambres.


La capitale ne peut, en aucun cas, être mise en état de siége,
qu'en vertu d'une loi.


55. Aucun corps de troupes ne peut séjourner dans la distance
de dix myriamètres du lieu où siégent les deux chambres, si ce
n'est en vertu d'une loi.


SECTION II.


De la Chambre des Pairs.


56. Les membres de la chambre des pairs sont nommés par le
monarque.


Leur nombre n'est pas limité.
57. La succession à la pairie a lieu et est bornée à la succes-


sion directe du pair dernier décédé (2).


(t) Un article additionnel proposé : aura près du trésor cinq e one.-
missaires choisis par la chambra, fut renvoyé à l'examen de la commis-
sion de constitution.


(z)_Les articles 56 et 57 furent les derniers discutés , et adoptés. Le
lendemain, 8 juillet, la salle des séances de la chambre des députés fut
occupée par la force armée , et son entrée interdite aux représenteins du
la nation (Voyez ci-après, note dernière du volume, la Protestation des
membres de la chambre des représentans).


(arï)


"d
58. Les princes de la famille régnante sont de droit membres


e la chambre des pairs; ils y ont entrée et séance à dix-huit
ans, et voix délibérative à vingt-un arts. Ils siégent immédiate-
ment après le président.


59. Les autres membres de la chambre des pairs y ont entrée
vingt-un ans, et voix délibérative à vingt-cinq ans.
6o. A chaque titre de pair estattacbé un revenu de 30,000 fr.


fondé sur des propriétés immobilières, libees de toutes hypo-
thèques ,. inaliénables et transtnisslbles avec et comme le titre.


En cas d'insuffisante des propriétés du premier titulaire, it
sera pourvu au complément sur les fonds. de l'Etat , en vertu.
d'une loi.


Une loi établira les autres règles nécessaires à l'ectécution dit
P résent article.


61. La: chambre dés pairs est présidée par le. chancelier.
A son défaut, par un vice-président nommé par la chambre.
62. La: chambre des pairs ne petit voter légalement, si elle


n'a au moins cinquante membres présens.
63. Ses séances sont publiques; elle se forme est comite secret


sur la demande de dix de ses membres, mais , ses délibérations ne
peuvent avoir lieu qu'en séance publique.


64. Les pairs:peuvent être ministres. ambassadeurs, grands-
officiers de la couronne , et. servir dans les armées de terre et de
mer.


Touteautre fonction salariée est incompatible avec la dignité.
de pair.


65. Les pairs ne peuvent être mis en arrestation que par l'au-à
torité de la chambre.


Ils ne peuvent, en matière criminelle, correctionnelle on de,
police , être jugés que par elle et selon lés formes qui seront dé.
terminées par une lni.


66. La chambre des pairs ne peut se réunir hors dü temps des
sessions, que pour l'exercice de celles de ses attributions judi-
ciaires qui n'exigent pas la présence de la chambre des représen;.
tans.


Tout autre acte de la chambre des pairs, hors du temps des
sessions législatives , est illicite et nul de pleiu droit.




( 258 )


SECTION III.


De la Chambre des Représentans.


67. Pour former la chambre des représentans, il est nommé
un député par chaque collége d'arrondissement, et par chaque
collége de département le nombre actuel de députés (r).


68. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale
ont une représentation spéciale.


Les représentans du commerce et de l'industrie sont nommés
par les colléges de département dans les proportions atuelles et
d'après la division du territoire (2).


69. Tout citoyen français est éligible, s'il a l'âge de vingt-cinq
ans accomplis.


70-La chambre des représentans vérifie les pouvoirs de ses
membres, et prononce sur la validité des élections contestées.


71. Elle choisit, pour chaque session, son président, quatre
vice-présidens et quatre secrétaires.


72. Les séances de la chambre sont publiques.
Elle se forme en comité secret, sur la demande de vingt cinq


membres ou sur la demande du gouvernement.
73. Les ministres et les fonctionnaires administratifs ou judi-


ciaires révocables peuvent être élus membres de la chambre des
représentans.


Si un membre de cette chambre est nommé ministre, ou ap-
pelé à une fonction administrative ou judiciaire révocable, le
collége électoral qui l'a nommé est convoqué pour procéder à
une nouvelle élection.


Le ministre ou autre fonctionnaire nommé ne cesse pas d'être
éligible.


74• Les fonctions de membre de la chambre des représentans
sont incompatibles avec la qualité de comptable des deniers pu-
blics.


(t) 608 députés, proportion des députés qui composaient alors la
oltambre, -


(2) u3 députés, proportion actuelle de ces députés à la chambre.


( 259 )
75. La chambre des représentans ne peut délibérer si la ma,


jorité absolue de ses membres n'est présente.
76. Aucune délibération ne peut avoir lieu en comité secret.
77. La chambre des représentans se renouvelle en entier tous


les cinq ans, sauf le cas de dissolution par le monai que avant
l'expiration de ce terme.


Les membres de la chambre sont indéfiniment rééligibles.
78. Tout commandant d'armée de terre ou de nier peut être


accusé par la chambre des représentans pour avoir compromis la
sûreté ou l'honneur de la nation.


En ce cas, il est jugé comme les ministres.
79. Les représentans reçoivent, outre leurs frais de voyage,


une indemnité qui est réglée par la loi.


CHAPITRE V.


Des Assemblées primaires et des Assemblées électorales.


80. Tout citoyen français, réunissant les qualités énoncées par
les articles.:, 3 et 4 du chapitre Il, a droit de voter aux


..
assem-


blées primaires.


81. Li formation des colléges électoraux , le nombre de leurs
membres, sont réglés par une loi, sans que les fonctions d'élec-
teurs puissent durer plus de cinq ans, à moins de réélection.


82. Les membres des colléges électoraux de département sont
nécessairement pris sur une liste contenant les noms de six cents
citoyens du département les plus imposés au rôle des contribu-
tions directes, en réunissant ce qu'ils paient dans tous les dépar-
temens.


83. Les membres des colléges électoraux d'arrondissement sont
néce s sairement pris sur une liste des quatre cents plus imposés
de l'arrondissement, formée de la même manière.


84. Les assemblées primaires et électorales nomment leur
président.


85. Les assemblées primaires s'assemblent de droit tous les
cinq ans au plus tard , au l` r septembre, pour compléter ou re-
nouveler les colléges électoraux.


Les colléges électoraux s'assemblent de droit tous les cinq ans,




( 26o )
au plus tard au l er octobre, pour élire immédiatement les mem-
bres de la chambre des représentans.


86. Les colléges électoraux s'assemblent sur l'invitation du
président de la chambre des représentans, pour les remplace-
mens à faire pendant la durée de chaque session.


87. Nul ne peut avoir entrée dans un collége électoral, s'il n'a
été' nommé électeur par les assemblées primaires.


(est)
forme, ni pour lésion dans le prix, ni pour insuffisance des va-
leurs employées au paiement.


CHAPITRE VIL


Del' Autorité administrative.


CHAPITRE VI.


De l'Autorité judiciaire.


88. La cotir de cassation, la cour des comptes, les cours d'ap-
pel , les tribunaux de première instance, les tribunaux de com-
merce, les justices de paix sont maintenus.


Il ne peut être apporté de change- mens dans le nombre et les
attributions des cours et tribunaux que par la loi.


8y. Le monarque nomme les juges des cours et des tribunaux
de première instance.
- Les juges de paix et les juges de commerce sont nommés selon
les formes établies par les lois.


go. Les juges nommés par le monarque sont inamovibles, et
ne peuvent être remplacés que pour crime ou délit constaté par
jugement légal.


gs. Nul ne peut être distrait des juges que la constitution ou
la loi lui assigne, ni être traduit pour être jugé, dans sa per-
sonne ou dans ses biens, devant aucune commission.


92. Les tribunaux ne peuvent jamais motiver leurs jugemens
sur une décision , ou interprétation de loi, ou réglement, don-
nés par l'autorité ministérielle.


93. Tout délit civil commis en France par un militaire , à
moins qu'il ne soit dans un camp, ou en campagne, est jugé
par les tribunaux criminels ordinaires.


94. 11 en est de même de toute accusation contre tin militaire,
dans laquelle un individu non militaire est compris.


g5. Toutes contestations relatives aux domaines nationaux de
toute origine, seront portées par-devant les cours et tribunaux,
sans qu'il soit permis de contester la validité des aliénations qui
ont été faites de ces domaines jtigiu'4 ce jour, ni per vi ce de


96. Il y aura pour chaque département, pour chaque arron-
dissement, pour chaque commune, un conseil élu par les ci-
toyens, et un agent du gouvernement nommé par lui.


97. Le nombre des membres des conseils de département ,
d'arrondissement et de commune, les conditions et le mode
d'éligibilité, leurs fonctions et les fonctions de l'agent du gou-
vernement, seront réglés par une loi.


CHAPITRE VIII.


De l'Armée.


98. L'armée est essentiellement obéissante; nul corps armé ne
peut délibérer.


qq. La garde nationale ne peut être mobilisée en tout ou en
partie, qu'en vertu d'une loi.


Io°. L'armée et la garde nationale mobilisée sont soumises aux
réglemens d'administration publique ; la garde nationale séden-
taire n'est soumise qu' d la loi.


CHAPITRE IX.


De l'Instruction publique.


roi. . L'organisation de l'inStruction publique est t:églée par
une loi.


1° 2 . La loi sur l'instruction publique ne peut jamais la confier
à aucun corps religieux, ni en charger exclusivement les minis-
tres d'aucun culte.


4o3. Il y a des écoles primaires pour les entans des deux sexe,sa.




( 262 )
line loi en détermine l'organisation.
1°4. L'Institut national et tous les établissemens d'instruction


publique, de sciences et d'arts, actuellement existons, sont main-
tenus.


Il ne peut y être rien changé que par une loi.


CIIAPITIlt X.


Garantie des Citoyens et des Propriétés, et Dispositions
générales.


to5. La peine de la confiscation des biens est abolie.
t o6. Le droit de pétition est exercé personnellement par .un


plusieurs individus, jamais au nom d'aucun corps.
Les pétitions peuvent être adressées soit au gouvernement,


soit aux deux chambres.
Eles ne peuvent être présentées par les pétitionnaires en per-


sonne.


507. Nul ne peut être recherché, poursuivi, a ttaqué en au-
cun temps, ni d'aucune manière, à raison de ses votes, de ses
opinions, ni de l'exercice de fonctions publiques antérieures à
la présente constitution.


108. La dette publique est garantie.
1(3 9


. Les droits de tous les créanciers avec lesquels le gouver-
nement a pris des engagemens encore subsistOns, sont main-
tenus.


llo. Les militaires en activité de service, les officiers, em-
ployés militaires et soldats en retraite, les veuves des officiers,
employé; militaires et soldats pensionnés, conserveront leurs
grades, honneurs et pensions.


Là même disposition est applicable aux pensions civiles et ec-
clésiastiques.


t ri. Les traitemens fixés pour les ministres des-cultes salariés
par l'Étatsont compris dans le budget annuel d'un des ministères.


Il ne peut être apporté de changement a la quotité de ces trai-
temens que par la loi.


112. Les récompenses nationales ne peuvent êlre accordées
que par une loi.


( 263 )
.113. Les domaines nationaux non vendus, et qui sont ou qui


rentreront entre les mains de l'administration des domaines, de-
meurent irrévocablement acquis à l'État.


114. Les dîmes, les rentes, les droits féodaux et seigneuriaux
ne pourront être rétablis sous aucun prétexte.


115. lices du palais du monarque, hors des cérémonies publi-
ques, hors de l'exercice des fonctions publiques, aucun citoyen
ne peut prétendre, en quelque lieu on en quelque circonstance
que ce soit, à aucun rang, priviiége on prérogative.


116. L'institution de la Légion d'honneur est maintenue. Ses
membres conservent tous les droits, dénominations, prérogatives
et traitemens qui y ont été affectés par la loi qui l'établit.


La décoration de la Légion d'honneur est portée avant toute
autre par le tnonarque et les princes de sa famille.


Aucun autre ordre ne peut être rétabli ni créé que par une
loi.


t17. Le pavillon national et la cocarde nationale sont trico-
lores.


118. tout ce qui est relatif aux majorats précédemment insti-
tués, soit par le gouvernement, soit par les particuliers, aux droits
des appelés, à ceux du gouvernement en cas de retour, an ré-
gime et à la conservation des biens pendant la jouissance du titu-
laire , sera réglé par une loi.


z19. La maison de. toute personne habitant le territoire fran-
çais, est un asile inviolable.


Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer qu'en cas d'incen-
die, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la
maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial
déterminé, ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité
publique.


12o. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne
puisse être exécuté, il faut, 1 0 . qu'il exprime formellement le
motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est
ordonnée ; qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné
formellement ce pouvoir: qu'ils soit notifié à la personne ar-
rêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.


125. Les juges qui seront en fonctions lors rie l'acceptation (le
l ea sptrréosiesnntelocis.onstitution, seront pourvus de provisions a vie, dans




( 264 )
522. Les colonies sont régies par des lois particulières.


. • La traite des noirs ne peut être rétablie,
123. La présente constitution sera présentée à l'acceptation


des citoyens, qui seront appelés à voter au scrutin secret, en as-
semblées primaires.


DERNIERS ACTES DU POUVOIR LÉGISLATIF_
Loi concernant les Droits de la nation /r ançaise,


l 2 juillet .4815.


Ai/ NOM DU PEUPLE FRAISAIS.


Les chambres ont arrêté ce qui suit.


EnAteçArs,


Les puissances étrangères ont proclamé à la face de l'Europe
qu'elles ne s'étaient armées que contre Napoléon; qu'elles vou-
laient respecter notre indépendance, et le droit qu'a toute nation
de se choisir un gouvernement conforme à ses moeurs et à sés
intérêts.


Napoléon n'est plus le chef de l'Etat; lui-même a renoncé au
trône; son abdication a été acceptée par'vos représentais : il s'est
éloigné de nous; son fils est appelé à l'empire par les constitu-
tions de l'Etat. Les souverains coalisés le savent ; la guerre doit
donc être finie, si les promesses des rois ne sont pas vaines.


Cependant, tandis que des plénipotentinires ont été envoyés
vers les puissances alliées pour traiter de la paix au nom de la
France, les généraux de deux de ces puissances se sont refusés
à toute suspension d'armes; leurs troupes ont précipité leur mar-
che à la faveur d'un moment de trouble et d'hésitation : elles sont
aux portes de la capitale, sans que nulle communication soit ve-
nue nous apprendre pourquoi la guerre continue.


Bientôt nos plénipotentiaires nous diront s'il faut renoncer à
la paix : en attendant, la résistance est aussi nécessaire que légi-
time; et si l'humanité demande compte du sang inutilement
treçsé, elle n'accusera point les braves qui ne se battent que pour


( 265 )
repousser de leurs foyers le fléau de la guerre, le meurtre et le pil-
lage, pour défendre., avec leur vie, la cause de la liberté et de
cette indépendance dont le droit. imprescriptible leur a été ga-.
nanti par les manifestes mêmes de leurs ennemis.


Au milieu de ces graves circonstances, vos représentons ne
pouvaient oublier qu'ils ne furent point envoyés pour stipu-
ler les intérêts d'un parti quelconque, niais ceux de la nation
toute entière.


Tout acte de faiblesse ne servirait, en les déshonorant, qu'à
compromettre le repos de la France pendant un long avenir.
Tandis que le gouvernement organise tous les moyens d'obtenir
une solide paix , que pouvaient-ils faire de plus utile à la nation
que de recueillir et de fixer les règles fondamentales d'un
gouvernement monarchique et représentatif, destiné à ga-
rantir aux citoyens la libre jouissance des droits sacrés qu ils
ont achetés par tant et de si grands sacrifices, et de rallier
pour toujours, sous les couleurs nationales, ce grand nom-
bre de Français qui n'ont d'autre intérêt et ne forment d'autre
voeu que de jouir d'un repos honorable et d'une sage indé-
pendance ?


Maintenant, la chambre croit de son devoir et de sa dignité
de déclarer qu'elle ne saurait jamais avouer pour chef légitime
de l'Etat, celui qui, en montant sur le trône, refuserait de rel.
connaître les droits de la nation, et de les consacrer par un pacte
solennel : cette charte constitutionnelle est rédigée I) ; et si la
force des armes parvenait à nous imposer momentanément un
maître ; si les destinces d'une grande nation devaient encore être
'livrées au caprice et à l'arbitraire d'un petit nombre de privilé-e
giés, alors, cédant à la force, la représentation nationale pro-
testera, à la face du inonde entier, des droits de la nation fran-
çaise opprimée.


Elle en appellera à l'énergie de la génération actuelle et des
générations futures, pour revendiquer à la fois l'indépendance
nationale et les droits de la liberté civile.


Elle en appelle dès aujourd'hui à la justice et à la raison (le
tous les peuples civilisés.


La présente résolution ,- poise par la chambre des représen-


(i) Dans le projet d'ilote constitutionnel du ag juin L813.




( a.66 )
tans et adoptée par la chambre des pairs, sera promulguée comme
loi de l'Etat.


(99.) Déclaration des Droits des Français , et
des principes fondanzentaux de leur constitu-
tion (1).


5 juillet 1815.


AnT. 1". Tous les pouvoirs émanent du peuple; la sou-.
veraineté du peuple se compose de la réunion des droits ne tous
les citoyens.


à
2. La division des pouvoirs est le principe le plus nécessaire
l'établissement de la liberté et à sa conservation.
3. La puissance législative, en France , se compose de trois


pouvoirs toujours distincts dans leurs élémens et dans leur ac-
tion : une chambre de représentans, une. chambre haute et un
monarque.


4. Dans la confection des lois, la proposition , la sanction et
l'opposition appartiennent également aux trois branches de
la puissance législative. La loi n'existe que par leur accord. A la
chambre des représentans, exclusivement, appartien t


l'initiative
ett trois matières : les contributions publiques, les levées
d'hommes et l'élection d'une nouvelle dynastie à l'extinction de
la dynastie régnante.


5. L'action du pouvoir exécutif ne s'exerce que par des mi-
nistres, tous responsables solidairement pour les déterminations
prises en commun, chacun en particulier, pour les actes parti-
cu:iers de son département.


6. Le monarque est inviolable, sa personne est sacrée. En cas
de violation des lois et d'attentats contre la liberté et la stireté
individuelle on publique , les ministres sont mis en accusation
par la chambre (les représentans ; ils sont jugés par la chambre
haute.


7. La liberté de chaque individu consiste à pouvoir faire ce
qui ne nuit pas à autrui. Aucune atteinte ne peut y être
portée qu'au nom des lois , par leurs organes , et sous


(i) Le député Garat en fut promoteur , en invitant , deux jours
avant, ia chambre à publier dans les circonstances où la France se trouvait
une déclaration des droits ( Vov. cette déclaration par Garat, partie )


( 267 )
des formes assez précises pour ne pouvoir être éludées ou né-
gligées.


8. La liberté de la presse est inviolable. Aucun écrit ne peut
être soumis à une censure préalable. Les lois déterminent quels
sont les abus de la presse, assez graves pour être qualifiés crimes
ou délits; ils sont réprimés suivant les (lifterons degrés de gra-
vité , par des peines dont la sévérité sera aussi graduée , et par
jugement de jurés.


9. Chacun a la liberté de professer ses opinions religieuses, et
obtient la même protection pour son culte.


t o. L'indépendance des tribunaux est garantie. Les juges des
cours de justice et des tribunaux civils sont inamovibles et à vie.
En matière criminelle., les débats sont publics , le fait est jugé
par des jurés, et la loi appliquée par des juges.


Une instruction primaire, indispensable pour la connais-
sance des droits et des devoirs de l'homme en société , est mise
gratuitement à portée de toutes les classes du peuple. Les élé-
mens des sciences, des belles-lettres et des heaux-arts , sont en-
seignés dans les hautes écoles.


12. La constitution garantit l'égalité des droits civils et poli-
tiques, l'abolition de la noblesse , des priviléges , des qualifica-
tions féodales , des dîmes, des droits féodaux, et de la con-
fiscation des biens. Elle garantit le. droit de pétition, les secours
publics, l'inviolabilité des propriétés et de la dette publique, l'ir-
révocabi'ité de l'aliénation des domaines nationaux de tonte
origine , et l'égalité proportionnelle dans la répartition des con-
tributions ; elle garantit enfin le maintien de la de la Légion
d'honneur, des couleurs nationales, et des récompenses pour les
services civils et militaires.


Elle ne reconnaît ppint les ordres monastiques et les voeux per..
pétuels de religion.


13. Le prince , soit. héréditaire, soit appelé par élection,
ne montera sur le trône de France qu'après avoir prêté et
signé le serment d'observer et de faire observer la présente dé-
claration.


La présente déclaration sera communiquée par un message
à la chambre des pairs et à la commission de gouvernement.




( es)
( z oo. ) Déclaration de la Chambre des &pré,


sentans (i).
.5 juillet 181'5,


LÈs troupes des puissances alliées vont occuper la ca-
pitale.


La chambre des représentans n'en continuera pas moins de
siéger au milieu des habitans de Paris , où la volonté expresse du
peuple a appelé ses mandataires.


Mais, dans ces graves circonstances, la chambre des représen-
tans se doit à elle-même; elle doit à la France, à l'Europe, une
déclaration de ses senti t-nerfs et de ses principes.


Elle déclare donc qu'elle fait un appel solennel à la fidélité e
au patriotisme de la garde nationale parisienne, chargée du dépô
de la représentation nationale.


Elle déclare qu'elle se repose avec la plus hante con-
fiance sur les principes de morale, d'honneur, sur la magna •
nimité des puissances alliées et sur leur respect pour l'indé-
pendance de la nation, si positivement exprimés dans leurs ma-
n i fest es .
- Elle déclare que le gouvernement de la France , quel qu'en


'puisse être le chef, ,doit réunir les voeux de la nation legalemenU
-émis , et se coordonner avec les autres gouvernetnens, pont
devenir un lien commun cela garantie de la paix entre la France
et l'Europe.


Elle déclare qu'un monarque ne peut offrir des garanties
réelles, s'il ne jure d'observer une 'constitution délibérée par lai
représentation nationale et acceptée par le peuple. Ainsi , tout
gouvernement qui n'aurait d'autres :titres que des acclamations
et les volontés d'un parti, ou qui serait imposé par la force; tou t
gouvernement qui n'adoptera it pas les couleurs nationales et ne
garantirait point :


La liberté des citoyens ;
L'égalité des droits civils et politiques;
La liberté de la presse;
1.1 liberté des cultes;


• Le système représentatif ;
Le libre consentement des levées d'hommes et d'impôts;
La responsabilité des ministres;


t


(r) Adoptée par la eliambre des pairs.


)
L'irrévocaLiliié dés ventes de biens nationaux de toute orij•


gine ;
L'inviolabilité des propriétés;
L'abolition de la (lime, de la noblesse ancienne et nouvelle,


héréditaire , de la féodalité ;
L'abolition de toute confiscation des biens ;
L'entier oubli des opinions et des votes politiques émis jusqu'à


ce jour ;
L'institution de la Légion d'honneur ;
Les récompenses dues aux officiers et aux soldats.;
Les secours dus à leurs veuves;
L'institution du jury ;
L'inamovibilité des juges ;
Le paiement-de la dette publique ,
N'aurait qu'une existence éphémère, et n'assurerait point la


tranquillité de la France ni de l'Europe.
Que si les bases énoncées dans cette déclaration . pouvaient être


méconnues ou violées , les représentans du peuple français
s'acquittant aujourd'hui d'un devoir sacré, protestent d'avance
à la face du monde entier contre la violence et l'usurpation. ils
confient le maintien des dispositions qu'ils proclament , à tous
les bons Français , à tous les ccears généreux, à tous les esprits
éclairés , à tous les hommes jaloux de leur liberté, enfin aux gé-
nérations futures (t)!


(t) » Dans la séance du jour d'hier sur le message par lequella com-
mission du gouvernement annonçait qu'elle cessait ses fonctions, la cham-
bre des représentans passa à l'ordre du jour. Eine continua ensuite ses
délibérations sur les dispositions du projet d'acte constitutionnel dont la
rédaction lui fut expressément recoinwandé.c par le peuple français; et
lorsqu'elle suspendit sa séance , elle s'ajourna à ce. jour , 3 juillet , à huit
heures du matin. En conséquence de cet ajournement les membres de
la chambre des représentant se sont reurius au lieu ordinaire de leurs
séances. Mais les portes du palais étant fermées, les avenues gardées par
la force année, et les officiers qui la commandaient ayant annoncé qu'ils
avaient l'ordre formel, do refuser l'entrée du palais ; les Sonssignés", mem-
bres de la chambre, se sont réunis chez Ici président„et, là ils ont. (Dressé
et signé individitelletne»t le présent procès,vcrbal, pour constater tilts
ci-dessus.» ( Protestation da la majorité de la cluilebre, S juillet i8.1.5.
Cette .protestation, faite sur la proposition du général Lat'ayette „fut
signée, inipriirtz;e , distribuée et déposée dan, les archivés de la
al/ambre.




Id.


27
28


29
Id.
30
32
34
35


T 1UB L E
( 27 i )


Pas.


DE LA SECONDE PARTIE.


Cette Table est de plus conzparative de l'ordre dans
lequel chaque Constitution Int rédigée.


PLANS DE CONSTITUTION ( 1789).
Pat,.


CHAPITRE PREMIER. Déclaration des droits de l'homme et da citoyen.
t


CHAP. Ir. 4Cirer. ni. Du corps législatif.
Id.


Principes du gouvernement.


CONSTITUTION DE /791.


Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
18


TITRE PREMIER. Dispositions fondamentales garanties par la cons-
titution.


TITRE IL De la division du royaume, et de l'état des citoyens.


22
TITRE III. Des pouvoirs publics.
CHAPITRE PREalIER. De l'assemblée nationale législative..


Id.
SECTION PREMIÈRE. Nombre des représentons. — Bases de la repré-


sentation. •5
Seer. I/. Assemblées primaires- — Nomination des électeurs.
SECT. ru. Assemblées électorales. — Nomination des lei/ré-


sen tans.
SECT. IV. Tenue et régime des assemblées primaires et électorales
SECT. V. Réunion des représentans en assemblée nationale


législative.
CHAP. II. De la royauté, de la régence et des ministres.


SECT. I. De la royauté et du roi.
SECT. II. De la régence.
SECT. 1/1. De la famille du roi.
SECT. IV. Des ministres.


CHAI>, III.


Pouvoirs et fonctions de l'assemblée nationale légis-
lative.


SECT. II. Tenue des séances, et forme de délibérer.
SecT. ur. De la sanction royale.
SECT. IV. Relations du corps législatif avec le roi.


CHAP. IV. De l'exercice du pouvoir exécutif.
SECTION raumn:ae. De la promulgation ries lois.
SECT. De l'administration intérieure.
SECT. III. Des relations extérieures.


CHAP. V. Du pouvoir judiciaire.
TITRE IV. De la force publique.
TITRE V. Des contributions publiques.
TITRE VI. Des rapports de la nation française avec las nations


étrangères.
TITRE VII. De la révision des décrets constitutionnels.


Lettre de Louis XVI h l'assemblée nationale.
Serment de Louis XVI devant l'assemblée nationale, pour l'accep-


tation de la constitution.
Proclamation de la constitution.


PLAN DE CONSTITUTION ( 1793),
Projet de déclaration des droits naturels , civils et politiques des


hommes. 6o
TITRE PREMIER. De la division du territoire 63
TITRE II. De l'état des citoyens, et des conditions nécessaires


pour en exercer les droits. 64
TITRE III. Des assemblées primaires.


SECTION PREMIÈRE. Organisation des assemblées primaires. 65
Secr. n. Fonctions des assemblées primaires. es
SECT. six. Règles générales pour les élections dans les assemblées


primaires. 67
De la police intérieure des assemblées primaires. 7o
Formes des délibérations dans les assemblées primaires. irl.


TITRE IV. Des corps adHli.IliSIIaI;fs.
SECT. PRENIIÈRE. De l'organisation et des fonctions des corps


administratifs. 72
SECT. ir. Du mode d'élection des administrateurs de dépar-


tement. 74
TITRE V. Dix conseil exécutif de la république.


SECTION nemrtren. De l'organisation du conseil exécutif de la
république. 75


SEcT . Du mode d'élection du conseil éxécutif.


15


21


24


De l'exercice du pouvoir législatif.


SECT. I.
3(i
3S


/
42
43
44
45
46
50
52


53
Id.
55


58


SECT. IV.
SECT. V.




(275)


Id.
Id.
I15
1'6
Id.
Id.41,11
zt


Par;;
SECT. ni. Des relations du conseil exécutif avec le corps législatif. 8o


TITRE VI. De la trésorerie nationale, et du bureau de comp-
tabilité. 8i


TITRE VII. Du corps législatif,
SECTION PREMIEP.E. De l'organisation du corps législatif, et du


mode d'élection des membres qui le composent. 8
SECT. n. Des fonctions du corps législatif. 84
Sucx. 1/1. Tenue des séances et formation de la loi. 85
SECT. Iv. Formation du bureau. 87


TITRE VIII. De la censure du peuple sur les actes de la représenta-
tion nationale, et du droit de pétition. Id.


TITRE IX. Des conventions nationales. 91
TITRE X. De l'administration de la justice.


SECI1ON PREMIERE. Bègles générales. 93
SECT. De la justice civile. Id.
SECT. /II. De ta justice criminelle. 95
SECT. tv. Des censeurs judiciaires. 96
SECt. v. Du jury national. 98
SECT. yr, Des moyens de garantir la liberté civile. 99


TITRE XI, De la force publique. IO/
TITRE XII. Des.enntributions publiques. 102


nations étrangéres, et de ses relations extérieures-. t 03


1o6


w8
1 TI
Id.
Id.


la
Id.
/13


Pes corps administratifs et municipaux.
Dc la justice civile.
Dc la justice criminelle.
Du tribunal de cassation.
Des contributions publiques,
De la trésorerie nationale.
Dc la comptabilité.
Des forces de la république.
Des conventions nationales.
Des rapports de la république française avec les nations étrangères.
Dc la garantie des droits.


C ONSTITUTION DE L'AN III ( /795).


Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen..
Droits.
Devoirs.


TITRE PREM/Eii. Division du territoire.
TITRE H.
État politique des citoyens.


TITRE III. Assemblées primaires.
TITRE IV. Assemblées électorales.
TITRE V.
Pouvoir législatif.


Dispositions générales.
Conseil des cinq-cents.
Conseil des anciens.
De la garantie des membres du corps législatif.
Relations des deux conseils entre eux.
Promulgation des lois.


TITRE VI. Pouvoir exécutif.
TITRE Vil. Corps administratifs et municipaux.
TITRE VIII. Pouvoir judiciaire.


Dispositions générales.
De la justice civile.
De la justice correctionnelle et criminelle.
Du tribunal de cassation.
Haute-cour de justice.


TITRE IX. De la force armée.
De la garde nationale sédentaire.
De le garde nationale en activité.


TITRE X.
Instruction publique.


TITRE XI. Finances.


TITRE XIII. Des rapports de la république française , avec le,s--


Second morte de discussion pour le corps législatif.
. Troisième mode pour la formation de la loi.


ACTE CONSTITUTIONNEL DE 1793.


Déclaration des droits de, Phomme,et du citoyen.
De la république.
Dc la distribution du peuple.
De l'état des citoyens.
De la souveraineté du peuple.
Des assemblées primaires.
De la représentation nationale.
Des assemblées électorales.
Du corps legislatif.
Tenue des séances. du corps législatif,.
Des fonctions du corps législatif.
De la formation de la loi.
De l'intitulé des lois et des décrets,
Du conseil exécutif.
Des relations du eonseil exécutif avec le, corps


117
Its
119


Id.
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Id.
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Id.


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137
139


140.


147


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153
454
115
Id.
156
157




e, 3$ )


cmtributiotts.
leré,ererie nat:ctale et comptabilité.


TITRE XII. Relations extérieures.
TITRE XIII. Révision de la constitution,
TITRE XIV. Dispositions générales.


•• Adresse de là convention nationale au peuple français.


t5t
1•59-
i6o
162


i63
iGG


( 2 7 :5 )
SÉNATUS.-C (NSULTE ORGANIQUE DE L'AN XII.


TITRE rnEstiort.
TITRE II.
De l'hérédité.


TITRE III.
De la famille impériale.


TITRE IV.
De la régence.


TITRE V.
Des grandes dignités de l'empire.


tgls
197
198
199
7-'01


Déclaration de l'acceptation , par le peuple français, de la cons- TITRE VI. Des grands officiers de l'empire. 206
titution qui lui a été préseutee par la convention nationale.


CONSTITUTION DE L'AN VIII( t 799 ).
TITRE VII. Des sermcns.
TITRE VIII. Du sénat.




TITRE IX.
Du conseil d'état.


Id,
208'
21 I


TITRE PREMIER. De l'exercice des droits de cite. rGS
TITRE X.
Du corps législatif.


TITRE XI. Du tribunat.
211
15


TITRE II. Du sénat conservateur. rrq TITRE XII.
Des colléges électoraux.


TITRE III.
Du pouvoir législatif. rit TITRE XIII. De la hawe cour impériale.


TITRE IV. Du gouvernement,
TITRE V.
Des tribunaux.


TITRE VI. De la responsabilité des fonctionnaires publiés.


x73
i Ȉ;
31C


TITRE XIV. De l'ordre judiciaire.
TITRE XV. De la promulgation.
TITRE XVI.


9
220
Aar


TITRE VII. Dispositions générales:. 3%i CONSTITUTION FRANÇAISE (18x4 ). 22X
CHARTE CONSTITUTIONELLÉ (


( Préambule ).
'Droit public des Français.
Formes du gotn'ernerricntdu roi.
De la chambre des pairs.


a la chambre des députés des départemens,
Des ministres.
De l'ordre judiciaire.
Droits particuliers garantis par l'État.
Articles transitoires.


ACTE ADDITIONNEL AUX CONSTITUTIONS DE L'IMPIRE Mi 5)- •
( Préambule ).


TITRE PRE111E11. Dispositions générales.
TITRE • Des colléges électoraux et du mode d'élection.
TITRE De la loi de l'impôt ••
TITRE IV. Des ministres et de la responsabilité,
TITRE V. Du pouvoir judiciaire. '-
TITRE VI. Droits des citoyens.


Acte fixant id nombre dès dépotés h élire pour l eltaroWe des
représen tans. g 43


Acte pour régler le nombre de députés pour représenter la pro.,. •
priété et l'industrie coniipereialc 4 manufne.toriere, • oe


Proclamation des consuls dela république. 180
Proclamation des consuls sur l'acceptation de la constitution. 18I


SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE DE L'AN ro,
TITRE PREMIER. tSa
TITRE H. Des assemblées de canton. ie
TITRE III. Des colléges . électoraux. 184
TITRE IV. Des consuls. 87
TITRE V. Du sénat. 19
TITRE VI. Des conseillers d'état. 19i
TITRE VII. Du corps législatif. ' Id,
TITRE VIII. Du tribunat.
TITRE IX. Dela justice et des tribunal,... tee
TITRE X. Droit de faire gràee.




hi.
Nombre de députés à élire par ebaque département pour la for-


mation du corps législatif.
Diyision dee départemens de la république en cinq séries. igj


0.2e
029


.23o
23/
Id,
233




(.276 )


PROJET D'ACTE CONSTITUTIONNEL ( 1815 ).
Pag.


, Disposition fondamentale. 247
CHAPITRE PREMIER. Des droits communs à tous les Français.


Id.
CHAP. 11. Dc l'exercice des droits politiques.


49
CHAP. m. Du gouvernement de la France.


SECTION PREMIERE. Du gouvernement.
250


SECT. ii. Du pouvoir exécutif. Id.
SECT. III. Du ministère. 252


CHAP. Iv. Du pouvoir législatif.
SECTION PREMIERE. De la formation du pouvoir législatif et de ses
attributions.


254
SECT. ii. De la chambre des pairs. 256
SECT. tu. De la chambre des représentans. 258


CHAP. V. Des assemblées primaires et des assemblées électorales. 256
CHAP. VI. De l'autorité judiciaire. 260
CHAP. vu. De l'autorité administrative. 26r
CHAP. NUI. Dc l'armée. Id.
CHAP. lx. Dc l'instruction publique. Id.
CHAP. X. Garantie des citoyens et des propriétés, et dispositions




.iii


générales. 262
Derniers actes du pouvoir législatif,


Loi concernant les droits de la nation française.
264


Déclaration des droits des Français, et principes fondamentaux


de leur constitution. . 266
litDéclaration de la chambre des représentans. a68


FIN DE LA TAI 1.E DE LA SECONDE PARTIE.


On trouve chez le rneirne libraire :


La Constitution politique de la monarchie `espagnole , promulguée à
Cadix , le / 9


de mars 1812 ; traduite de l'espagnol par Denis Duvergier ;
revue par plusieurs membres des cortès quatiiiane édition; prix : I fr.
25 c. ; par la poste , r fr. 5o c.


Sous presse :
Session de 1819, on Recueil des discussions législatives aux deux


chambres, pendant cette session.
Cet ouvrage, imprimé en petit romain, formera deux volumes in-S° de


trente feuilles chacun. Il sera suivi de plusieurs pièces inconnues, qui
etounerout le public. Prix : 12 fr.; par la poste, 15 fr.