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QUESTIONS
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DROIT ADMINI8TRATIF.


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Do I'lmprlm.rio do (;UIIUlnn.
1'1l0 Sain!-RoDoré'. n· 3.5.




I"\o.~~'f) 4 ZS-l/U'I-).·'
v - ,/


0- QUESTIONS
DE


DROIT ADMINI8TRATIF,
PAR M. X.E BARON DE CORMENIN.


TOME SECOND•


• ¡¡a


A PARIS,


CHEZ M. IUDLER, RUE DE BELLE-CHASSE, x- 1&.


1822.






QUESTIONS
DE


DRüIT ADMINI8TRATIF.


DOMAINES NATIONAUX.


§ IlI.
Les arrétés des pr~fets pris en matiére domaniale doi-


vent-ile étre sounii« préalablement au ministre des fi-
nances?


l. La rnatiere domaniale embrasse plusieurs objets soumis a
diverses natures et a divers ordres de juridiction administra-
tive.


Ce qui touchc les domaines engages appartient directemcnt
au Ministre des finan ces, qui, seul, peut relever des dechéan-
ces encourues, saufrecours, si la question devicnt contentieuse,
au Conseil d'État (1).


Ce qui touche les décomptes appartieut , d'abord aux pré-
fels, puis au Ministre des finan ces , sauf recours au Conseil
d'État (2).


Ce qui touche les ventes de hiens nationaux apparticnt aux
Conseils de préfecture, sauf recours au Conseil d'État (3).


(1) 7 aoút 1816, - 51 janvier 1817,.
(2.) Arreté du guuvernement du4 thcrmidor an 10, -11 novembre


1813,- 14 mai 1817,-25juin 1817,-10 janvierl821, -8mai1822
(3) Loi dn 28 pluvióse an 4, arto 4.


2, 1




nOMArNES NA'rION AEX.


Le décl'et 1'égl~mcntaire du 23 Iévricr 18 J 1 , qui supprirna
le département des Domaines nationaux , ordonna que (1 les
« réclarnations centro les arrétes des pn!fets resteraient sou-
« mises ~ la décisiors du l1Iinistre des finances, sauf Ie renvo i
« au Conseil d'État, des alfaire3 qui en seraient ¡ugees sus-
« eeptibles. "


11. Cette faculté alternative , laissée au Ministre des finan-
ces, repose sur le principc méme des cnrupctences.


On concoit en elfet que, lorsque le Domaine est seul iuté-
ressé aux resultats d'une dcchéauce , le Ministre puissc alors ,
selon qu'il lui parait plus utile ~ l'Etat, confirmcr la dccheance
ou en rclever ; tel serait aujourd'hni le cas de la vente d'un
bien national de prerniere origine, dont le' prix n'aurnit pas
eté ¡laye par l'acquéreur dans les délais du contrato L'Etat
seul est intéressé, L'Etat peut dunc alors, soit se departir du bé-
néfice de la déchéauce qui lui est acquis, soit méme faire re-
mise a I'adjudicataire , llar l'orgaue du Ministre des Iinauces ,
et sauf sa responsahilité , s'il y a lieu, d'une portion dn capital
da ou de tout ou partie des intéréts,


llJ. Mais s'il arrive que des tiers aient quelque intérét né ou
éveutuel aux suites d'une dccliéaricc , la matiere devient alors
contentieuse et semhle appartenir plus IJarliculjcrcrnent au Co-
mité du conteutieux; tel cst le cas prévu par l'article é de la loi
du 5 décemhre 1814, d'apres lequelles hicns vendus rctour-
nent al'ancien proprietairc', par suitc de la déchéance défini-
vemcnt prououcéc centre l' acquéreur (1).


Tel serait eucore le cas ou , postérieurement al'amnistie d'un
emigré, et a sa réintégration daus ses bicns Don vcudus , le
préfet aurait ordonné la réapIJosition du séquestre national sur
Iesdits hieus, el les aurait ensuite affectés ades hospices, en rem-
placement de leurs propriétés aliénces (2).


(1) 12 aoút 1818 (rendue a mon rapport].
~2) 8 mai IH'22 .(renduc á 111011 l';i ppOl'(i.




;)


§ IV.


Le Miuistrc des [iuauccs reticnt ou reuvoie I'affaire , sclon
qu'elle es! ou admiuistrativc on eontcntieuse; e'est a luí qne
I'arrét« du prcfct doit étrc pren lahlemeut déféré. Le recours
dircct au Conscil d'Etat serait intempestif et par conséquent
rcjeté.


Lorsque , apres une décliéance prononcée par le preftt, le
illinistre des finances accorde el un acquéreur de bien na-
cional , le sequestre tcnarit , un sursis el recente ~ SDUS lh
condition de payer le reliqnat dn decompte dans un ddla"'7;
prijix:e, et que la loi cln 5 déccmbrc 1814 a surpris le bien
'liligienx dans cet état , et ava.at la revoluiion accomplie
, dn terme octrov é , i'acquéreur qui verse intégrcdement son
prix dans les caisses cfn Domaine , avant l'expiration cl", ce
terme , rerure-t-il dans la pleine propriété de la chose ven-
due . san!restitation tin. prix el raneien proprieta ire , s'i]
ya lieIt?


Voici a quelle occasion cette importante question s'est
elevée,


U n bien tombe par confiscation dans le domaine national.
II est vcndu par l'EtaL


• L'aoquéreur ne solde pa~ entierement le prix de SOIl adj u-
dication,


Un décomptc lui est signifié.
Le préfet prononee sa déchéancc et ordonne la reyente.
L'acquéreurs'opposc devane le Ministre des finanees aI'exe-


cution de I'arrétc du préfet
Le Ministre etcnd adeux annees le sursis d' un mois accordé


par le préfet a l'acquércnr dcchu , el prescrit neanmoins le
maintien da scqucstrc,


La loi du 5 décemhre 18I!! parait.
V Etat remet le bien a l'ancicn propriétaire.
Cependant I'acqucreur satisfait a la coudition du sr-rsis , et


se libere integralement dans le délai fixe par le Ministre.
Dans ces termos. la déehéance etait-elle déíinitive 011 con-


1 '"




4 llO:l1AII'F.~ NA'rroNA UX.
c1itionnelle a l'épcque de la Ioi du 5 rlóccmbre lBI!!:' Quel..
ont ctc les cífets de cette loí ct du sursis?


V oilá la qúestion :
1. On pourrait soutenir (¡ue le Ministre, en ordounant le


. sursis a la revente , et la reprise de possessiou , a fait acto de
propricté ; qu'au surplus , sa decisión était une pure grace,
csscntiellement revocable au grc du gouvernement; que, no-
nohstant le sursis, le gouvernement pouvait disposer du bien
litigicux a titre de vente, de rcstitution , d'a!fectation ades
établissemens puhlics , ou de toute autre maniere;


Qu'i! a done pu le remettre al'ancien propriétaire, et que
eette rernise est legale et irrevocable.


On peut rcpondrc ,
Que la prorogation da terme n'est pas un aete de pro-


IHiétaire, mais de creancicr ;
Qu'il ne s'agissait vas d'une reprise de possession, mais


d'une apposition de séquestre; que l'admiuistration des hiens ,
la coupe des Lois, la perccption du revenu qui cutraieut dan s
les caisses du trésor en deduction du reliquat du décompte,
sont des. effets du séquestre , et de simples mesures conserva-
toires permisos au crcaucier , et qui n'avaient pour uniqne oh-


• j.et que le rccouvrernent du prix ; que l'Eiatn'était donc pas
propriétaire de la chose, mais simple crean cier du prix ;


Que la décheance ayant eté stipulée par la loi au profit
de I' Etat , 1'Etat pouvait y renoncer , quoiqne, malgré FEtat ,
le déLitenr ne püt s'y soustraise ; et qu' enfiu ou IlC voit pas
pourquoi le gouvernement, libre de fixer, dans le contrat de
vente, les premiers délais du paicment , n' aurait pas été égale-
meut libre, a l' expiration de ce premier delai , et tant qu'íl
restait creancier du prix, de proroger le tcrme du paiement ,
ct d'ouvrir plus facilement aux déhiteurs , dans l'iutérét du
.résor , les voies de Ieur complete liLération ;


Qu'en vain prétcndrait-on que le s~rsis conditionnel ne
',bit pas étre regardé eomme un contrat synallagmatiqne , mais
'~cmune une faveur révocable;




lJUi1<LlLNES biATIUNAUX.


Qu'il faut tcnir , au contraire, que le sursis a revenre et les.
releves de déchéance n'etaient pas ele purcs favcurs, iuais des
actos bases sur I'intérét de l'Etat:


Qui nc seut en effet qlle des reventes trop précipitées , ala
suite des' déehéances, auraient , dans eles temps de diserédit,
porte nn coup Iuncste aux intérets dn Domaine, a cause
de la vilité du prix ct de l'insolvabilité des acquéreurs dé-
possédés?


Qui ne sait égaleme~t que des reventes trop multipliécs au-
raient inspiré les plus vives alarmes sur la solidité des acqui-
sitions de biens natiouaux ?


Ainsi, le gouvernement, determine, tantot par l'intérét poli-
tique, tantót par l'intérét fiscal, suspendait les reveutcs, ac-
cordait des sursis , prononcait les déehéances ou en relevait.
Ainsi, le Ministre entrait bien mieux dans le véritable esprit
de la loi du II frimaire an 8, en relevant quelquefois les ac-
quéreurs de la déchcancc , qn'eu leur en faisant l'application.


II ne violait done pas cette loi; il u'accordait pas une pure
faveur. C'est l'intéret fiscal 01\ politique de l'Etat qui le gui-
dait. C'est daus eet intérét , seul motif pour lui déterniinant ,
qu'apres avoir consulté I'admiuistrutiou des domaines , il ae-
cordait un sursis a l' acquercur déchu , el liait aiusi avcc lui un
eontrat nouveau , supplétif, dont il stipulait la duree , les con-
ditions, les effets. C'est sur la foi de I'Etat, au nom duquel Ie
Ministre parle et s'engage, que le déhitcur acccptc ason tour,
et que peut-étre il contracto lui-mémo, avec des tiers, des obli-
gations hypothécaires , ponr exécuter les nouvelles conditions
qui lui sont imposées ; en un mOL, la prolougation de tenue u' est
point, daus ces circonstances, un acte de fait, d'indulgence, de
!'IraCe spécialc, une faveur qu'on donne et qu'on retire; c'est
l' exécution du coutrat de veute, e' en est la suite, c' en est une
disposition accessoire , auxiliaire , intime.


Mais , peut-on dire , l'aneien gouverncmcnt aurait , sans
scrupule , brisé les Iieus du sursis.


Non5 iguorons si I'ancien gou'Vernement aurait pu, tout i




6
cou]', violernrnent , nonobstantle sursis , san s avertir l'aequé-
reur, sans attendre l'expiration des délais et l'aceomp!issement
de la condition, proceder a la revente , et disposcr du Lien, a
titre onéreux ou gratuito


Pourquoi supposcrions-nous qu'il se mt ainsi soustrait, par
un abus d' autorité , a la foi de ses rropres engagemens? Et
arres tout , 'quelle exception décisive prétendrait-on tirer d'une
violation de parole et d'une hypothese d'injustice ?


Eufin , on pourrait prétcndre que la loi du 5 décembre 1 g14
a surpris les acquéreurs daus l'état de déchcance , el qu'elle a
consacré irrevocablcment , en faveur des anciens propriétaircs,
la disposition d'un bien redevenu uational,


Voyons done ce que porte cette loi:
L'art. 1 er maintient les droits acquis aoarit la Charte.
01'. n'est-ce pas un droit acquis que celni qui resulte d'une


vente nationale ?
N'est-ce pas un droit aequis que celui qui nait d'une pro-


rogatiou de terme aecordée par le vendenr?
N'est-ee pas un droit aequis que la stipulation d'une cOlldi-


tion qu'il dépend de soi d'aceomplir?
Et lorsqne cette condition a été accomplie , n'a-t-elle pas


un elfet rctroactif au jour auquc!l'cngagement a été coutracte ?
ce jour u'est-il pas, daus I'hypothe;e , antcricur ala promulga-
tion de la loi du 5 déeembre 1814? ace jom, rE~at n'avait··
il point qualité et capacite pour contrncter en son prop'c uom '?
S'il a contracté , n'est-ce l,as dans la forme d'une décisiou Oll
d'un acte, comme 0,1 voudra? et l'articlc le< ne mainticnt-ií
pas toutes les décisious et acles antcricurs des gOllverneIllcn;; in-


. termédiaires?
Ce n'est done pas al'époquc de la loi du 5 déecmbre 181i


qu'il fant saisir les parties : e' est au jour r¡ui l'a précédée ; CGr
si la condition est aceomplic dans le délai , c'cst , repetons-
nous, ace jour véritablerneut qu'elIe remonte. Et quels etaient ,
a ce jour, les droits des anciens proprictaire;;? Ils u'existaieut
ni en réalité, ni mémo en éveutunlitc.




7
i\la.inten<.lnt exarninous l' article 'J. de la loi.
Cet article exige deux conditions pOlll' remettre les biens i


rancien proprietaire.
J[ faut qu'il y ait eu déchéance definitivemeut pronoucéc, el


(ltle les biens soient reunís actuellemeut al! Domaiue.
01' ni l'une ni l'autre de ces couditions n'cxiste dans I'hvpo-


thesc,
IlIl'Y a point eu de décuéance dcfinitiverncnt prouoncco ,


puisque le Ministre des fiuances a relevé conditionuejlemsnt
l'acquéreur.


11 n'y a {JOint en non plus de reuuinu au Dorna ine dans le
sens de la lui, puisquc le Ministre a ordonue , nun uue reprise
de possessiou , atitre de proprietairc des biens, mais un simple
séquestre , alitre de crcancier da prix.


Or la Ioi du 5 decembre 1814, par les mol> bicns reunís
au. domaine , a entendu qu'ils fussent reutrés effcetivement,
virtucllcment , en toute posscssiou et propriété, dans les mains
de l'Etat. Comment , en elfet, pourrait-on concilier autrement
les mots de biene actuellemenc reunís au domaine , et ceux
de déchéance dijlnitivement prononcée?


D'ordinaire , la reprise de possession et l' apposition des affi-
ches suivaient imrnédiatement la déchéance. C'est alors qu'on
la réputait définitive, irrcvocahle , el e'est de ces sortes de dé-
chéances seulement que la loi du 5 dócembre veut parler. Celle
de I'cspece Il'a aucun de ces caracteres, et la dccision mo-
dificative du Ministre des Iiuauces en a d'aillcurs changé la
nature , la condition , et par conséq ucnt les effets,


La loi du5 décclllbrc 1814 n'a done passllrp~is l'acquéreur
dans I'état de décheance irrévocable ; elle I'a surpris dans
l'état d'une déchéance modiíiée et suspeudue par la décision
ministériclle.


Si la loi du 5 déeclllbre n'uüt jamais existe, et que nonobs-
tant le sursis , le gOllvernement cut voulu, avant son expira-
tion, proceder a la revcnte , le gouveruement ne l'aurait pa
sans violer ,OlJ propre ellgJgcmclIt; pourquoi la loi du 5 dé-




8 J)OMAINE~ z.¡ A'l'IONAUX.
eemhre 1814 l'aurait-elle pu davantage? Cette loi a fait un
grand acle de justice envers les émigrés; mais elle n'a point
voulu dépouiller les tiers, En un mot , l'acquéreur national
peut ctre assimilé aun acquéreur ordinaire, qui aurait reyu
de son vendeur un délai ponr payer son prix. Le vendeur ue
pourrait sans doute, au préjudiee de ce délai , disposer de la
propriété dan s I'intervalle , quand méme le contrat de vente
aurait renfermé une clause résolutoire. La coneession du
délai est une renonciation tacite a l'exercice de cette clause ;
de méme , la concession du sursis est une renoneiation impli-
cite 11 l'exerciei 'de la revente: la méme cause doit produire
le méme eífet.


Concluons , en résumé , que si la Ioi de 18 {/f rre fUt ras
survenue , le paiement integral, dans les délais du sursis , eñt
consolidé la propriété entre les mains de l'aequéreur, sans qu'il
cut étó besoin d'un nouveau contrat; que l'accomplissement
des conditions du sursis faisait remonter la pléuitudc des droits
aequis, au jourdela décision ; que I'État, lié au 5 décembre 1814
par son propre engagement, ne pouvait dépouiller l'acquéreur
de son titre et de ses droits , et disposer du bien, et par cou-
séquent ni le vendre , ni le donner, ni le garder pou!' Iui , ni
le remettre aux aneiens propriétaires; que s'il I'a remis , e' est
avec les charges et stipulatíons conditionnelles dont iI était
grevé au profit des ticrs ou des acquéreurs primitifs ; en un
mot , qu'étant simple créancier du prix , iI u'avait lJU couíérer
aux anciens émigrés, par une simple transmission, le caractere
de propriétaire de la chose.


Et qll'on ne dise pas qu'lt entendre ainsi la loi du 5 de-
eembre 1814, il ne pouvait ras y avoir, a l' époque oú elle
a été rendue, de dcchéance définitive; que par conséqucnt
la disposition de ceue loi est ilhisoirc par défaut d'applieation.


C'est une erreur : cal' les aneiens propriétaires en profitc-
ront pour toutes les déehéances sur lesqnellcs il n' existait pas
de décisions de sursis ou de relevés , antéricuremcnt iJ ladite
Ioi. Ils en profiteront aussi pou!' toutes celles qui , suspenducs




.DOllIALNES NATIONAt.'X. 9
Ol! moditlées par un sursis, auraient repris Ieur force, faute de
paicment daus les délais.


C'est dans ce SCIlS qu'une ordonnance royale, rendue l mon
ra¡lport, le 12 aoút 1818, a prononcé.


§ V.
La vente d'un bien presume nacional faíte sur soumis-


eion , rumobstant un sursis accordé par le goul'ernement ,
peut-elle tire attaquée aujourti'Iuii par les anciens pro-
prietaires qui auaierit obtenu le sursis ?


I. Ou I'arrété de sursis n'a pas été signifié avant la vente,
ou il l' a ele;.


Si ron ne produit pas la preuve matórielle ([ue le sursis ait
été signifié au direeteur des Domaines qui a provoqué la
vente, 11 I'administration départemeutale qui a vendu , et au
partie,ulicr qui a sonmissioqné , ou peut dire que le sursis n'a ,
a leur égard, aucune valeur ni aueun cflct ; ear un acte qui
a llour unique objet de suspendre une vente, tant qu'il est
legalement ignore, doit etre regardé légalement comme un
aete non avenu, 01' quelle influence peut avoir sur une vente
consommée un sursis rcgardé cornme non avenu ? aucuue,


JI. Mais placons-nous sous les dcux faces de I'hypothcse,
et supposons, un moment, que I'arrété de sursis ait été Iégalc-
ment signifie aux adrniuistratcurs, et C0l111U d'eux avant la
vente.


S' cnsuivrait-il , pour cela, que la 'Vente düt étre déclarée
nulle? non.


La prévarication des administrateurs du dcpartcmeat ne
saurait nuire aux acquéreurs de honne foi, ni Ijar conscquent
engendrer, au profit de I'ancien propriétaire, une action di-
recte contre les acquéreurs , en rescision de la vente.


Le ticrs dépossséde aurait seulement &ux actions a son
choix; l'une en prise apartie contre les administrateurs, l'autre
en restitution du prix eontre le trésor puhlic , s'il y a Iieu.


l\Iais l'action en rescision , dirigéc centre les acquéreurs ,




10 lJ01Ll.INl:S l'ATl<.lt'AUX:.


ne sauraii jamais elre adinisc. Cest la conscqueuce du priu-
cipe, qu'en matiére de biens uatiouaux, la vente de la chose
d'autrui est valable.


Ainsi décidé, a mon rapport, II<l1'_unc ordunuance royale
du 20 janvier 1819.


§ VI.
Une vente de biens nationaux faite au mépris d'icne "P:


position arüérieur.: doit-elle ;ere annulée ?
Doit-on. distinguer entre les ventes sur soumissiori et les


ventes sur enchéres ?
Les ventes ptites al/fe reserve des droits des tiers opposans


pezwent-elles étre anéanties ou. modifiées par i'~fJet des
jugemens définitifS intervenus entre le Domaine et tes "Pl'":
sans, sur les droits réservés ?


La solution de ces importantes ~uestions n'a pas etlcore ('l,:
nettement donnée par la juris}irudellce.


ElIc présente , iI faut l'avouer, de graves diñicultés.
Il faut d' ahord examiner avec soin la qualité des ticrs. récla-


mans,


1. Si l'opposition a étéformécpar un émigré , clle etait uu lle
de plein droit, par défaul de qnalité , puisque IJémigré, frappé
de mort civile, érait representé val' la nation dans l'intégralité
de ses actions et de ses droits.


L'opposition u'avait done dc validité intrinseque qu'autaut
({U'elle était formé e , soit par un ticrs régnieolc, soit llar uu
émigré , 311rcs sa radiaticu Oll son amnistie , et pour des bi CH.,
a lui restitués de droit et de Iait, et vendus depuis par surprise
ou par erreur,


JI. Il pcut ensuite y avoir lieu de distinguer cutrc les ventes
sur enchercs et Ifs ventes sur soumission.


Dans les ventc~llr cncherus, la nation offre, son erreur tu i
.appartient,


Dans les ventes sur soumission , l'erreur vient du sourrus-
sionnaire,




DO.ll.U':~ES ..\.\.'r.1I).NAUX. 11


Dan, les premiércs , I'acquéreur reste iuconnu parmiLaJoule
des amateurs , jusqu'a ce que .I'adjudication Ic désignc etIe
normuc.


Il n'a done VU recevoir de signification antérieure et indi-
viduclle, puisqu'i! etait , avant la veute, al'egard du prétendu
rropriE)taire et mémc de l'É.t~,t vendeur, comrne s'il u'existait
paso


II cst done ncuesairement de bonne foi, 11. moins qu'une clause
spéciale de l'adjudication ne I'ait averti que la reclamation
justifiée d'uu tiers romprait ou modifierait ultérieurement
l'adjudieation, clause que n e renferme presqueaucune vente
natiouale.


Aiusi , les ticrs n'ont pu signifier leur oppcsition qu'it l'ad-
miuistration venderesse , seule personne apparente et connue.
l\Iais tout ce qui resulterait de ceUe sjguification serait un
recours en iudcmnitó centre l'Etat, ou, si l'on vent, unc actiou'
en dommagcs-illtéréts, contre les offieiers {te l' administration
qui ont négligé ou violé leurs devoirs, mais non une restitution
de la chose en naturc,


Daus les secondes, au contrairc , il n'est pas tout-á-Iait im-
possible qne le nnm dn sonmissionnaire fút connn ; llar censé-
'luent, I'opposition des tiers a pu lui étre signifiéc, Des lors,
cctte significatíon l'a constituó en mau vaise foi. Cal' il a su
qu'il u'achctait l'as un bien libre. Il s'cst exposé volontaire-
rnent et sciemrncnt aux chances de l'annulation eventuelle de
tout ou partie de son contrato On IIC considérait, d'aillenrs, les
soumissiunuaircs . qne comme des révélateurs des biens des
proscrits , échappés llar bouhcur aux investigations cdieuses
du fise.


Dans les ventes sur encheres , les affiches et les publications
avcrtissaieut les ticrs que Icur bien était compris par erreur sur
les tables de la vente. Ils pouvaient done s'imputer de n'avoit
l'as reclame en temps utile , el avant la vente, la' distraction
de ces biens, Leur opposition tardive ne paraissait pas devoir
nuire d des acquéreurs de honue foi ,(lui u'auraicnt pcut-étre




12 nOMArNll! NATLONAVX.


pas acheté, s'ils eussent prévu qu'un jour, une portien des hiens
alienes pourrait leur étre enlevée. C'est }lour cela que la loi
du 22 frimaire an 8 a mainteuu irrévocahlemeut les ventes,
sauf le recours du tiers réclamant, en indemnité devaut le trésor
publico


Dans les ventes sur soumission, les tiers n' étaient pas avertis
par les publications. Les soumissions s'effectuaient II huis clos,
entre les porteurs de mandats et la nation, par une simple
déclaration faite devant les admiuistrateurs de département.
D'apres ce mode , toutes les opérations 'préparatoires de la
vente, et la vente elle - méme , se consommaient dans le
secreto


Il suit de ces explications, qu'une adjudication sur enchéres,
faite nonobstant l'opposition antérieure , soit de l' ancien pro-
priétaire , soit des tiers régnicules , est inattaquable a. l'egud
de I'acquéreur,


Mais les oppositions faites antérieurement aux ventes sur
soumission n'ont-elles pas plus d' effet?


C'est ce qu'il s'agit de discuter.
III. La loi du 6 flore al an /!, qui regit ccttc matiCre , avait


hien prévu que le nouvcau modo de vente pouvait compro-
mettre gravement les droits des tiers. D' un autre cótc , elle
voulait accélérer les ventes pour remplir le trésor épuisé, Elle
crut atteindre ce douLle but en admettant les oppositions des
tiers regllieoles avant la consommation de la vente, et en invcs-
tissant les admiuistrations centrales du pouvoir cxorbitaut de
juger, dans le plus href délai, les quesiions d('~ propriété.


Cette loi porte: « Il ne peut étre re~u d'opposition qu'au-
« tant que les opposans prétcndraient qu'un domaine presume
re national 'est Ieur propriété particulierc , et en ce cas , l'ad-
« ministration du départemcnt prononcera dans la décadc. »


Cette loi ordonna l' annulation des soumissions et la restitution
du prix dans le cas ou l' opposition serait admise ; elle voulut
méme que les ventes debiens indivis, passécs au préjudice d' un~
opposition antérieure, fussent restreintes ala portion de l'Etat."




DoMAINF.S XATIO~AUX. 13
11scmlile resultcr de cettc législalion, qne l'opposition anté-


rieure a la vente conservait les droits de l'oPllosant, non sur
l'indenmilé, rnais sur la chose mémc,


IV. Qllant a la jurisprudence, on ne pent dire qu'eIle ait
explicitcment tranché la qnestion; mais on pourrait soutenir,
avec quelque proLabilité, qu'eIle l'a préjugée, au moins impli-
citcmcut,
l~n eflet , un premier décret du 28 mai 1812 déeida, sur la


réclamatiou d'un tiers régnieole, tendante a l'annulatiou
d'une vente de hiens nationaux, que la vente devait etre
mainteuue , attendu « qll>il n'est justifle d'aucune opposition
«( regllliere a la vente, »


Un second déeret, du l f! jnillet 1812, attendu que « la
« vente a été faite satis opposition, »


Un arrét du Conseil, du 6 septembre 1814, attendu ({ qll'il
« n'est pas justiflé qlle la commune ait fuit les diligences
(( prescrites par la loi du 6 floreal an 4. )J


Un déeret du 1 7 mai 1815 , attendu que « rien ne constate
l( qu'on ait formé opposition el la vente, »


Si done les ventes n'ont été maintenues que paree que,
dans les especcs proposéos , les réclamans ne jllstiflaient pas
qu'ils eusscnt formé Icur opposition auíéricurement a la vente,
ne doit-on pas naturellement cunclure par l'argument acon-
trario, l¡ne la vente aurait été annulec si les rcclarnaus
eussent valablementjustifle d'une opposition aritérieure :'


:N e l)cut-on pas soutenir aussi qu'il est faux de prétcndre
(Ine l'oppositionantérieure est conservatrice seulement de l'in-
demnité , et non de la chose; cal' le droit de reclame rle prix
est indépcndaut de toute opposition anterieure, qui n'avait eu,
au contraire, uniquement llour hut que de conserver la chose,
En effet, le droit de réclarner le prix se tire de la preuve
de la propriété, et cctte preuve se fait devant les trihunaux ,
quoique la vente nationale soit maiuteuue , et méme acanse de
cela précisement.


On pourrait égalem<'llt s'appuyer sur une ordonnance do




9 ju¡lIet 18:.10, (lui a aunulé unc vente tIc bicns u.rtinu.m x
faite sur soumissiou , uouobstant unc oppositiou antéricurc.


1Vlais j~ dois prevenir que l'induction trop géuérale qu'on
voudrait tirer de cctte ordonnance ne serait ras exactc ,
!larCe que le Conseil d'État a puisé sa décisiou d ans les cir-
constauccs singuliercs de l' esp¡~ce.


Le tiers regnieole avait formé son opposition a la vente dans
le pIOCeS verbal d' estimation des biens soumissiouués,


Ce pro ces verbal avait été drcsse en prcsence du soumis-
sionnaire , et signé de lui.


L'opposition avait ctc renouvclée entre les mains de l'ad-
ministration ccntralc , qui n'avait ras prononcé sur ladite op-
position dans le délai prcscrit par la loi da 6 florcal au 4.


Sur la demande forméc var l'acquereur en confirmation de
son coutrat passé le 2 frimaire an 5, I'adrniuistratiou centrale
ne l'avait que prooisoirement maintenu dans la possession et
jouissauce des oljjels l'ar lui soumissionués ct acquis , et elle
avait reserve au tiers réclamant la faculté de faire valoir
ses droits de propriete , ainsi et I,ar-devallt <¡ui il apI'ar-
tiendrait.


Depuis crttc cpoque, les parties u'avaicnt pas ccss« d'ctre
en instance , soit llevant le l\1iui,lre des finances, snit dcvaut
le Conseil cl'Élal, pour y {aire statuer sur les effcis de I'oppo-
sitien.


Avanl de prononcer, U11 arrét contradictoire du Conseil, du
18 janvier 1815, avait renvoyé le tiers réclamarü el tac-
quéreur devaut les trihuuaux , ponr y faire juger préalablc-
meut la qncstion de propriété qui les divisait, ([ Attcndu
([ qu'aux termes de la loi, en Iorruc d'instruction, du 6 Iloréa!
« an (Je, I'adrninistration ceutrale dcvait statuer sur l'oppositiou
« dans la décadc , ce qu'clle n'avait pas fait ; que cctte omis-
« sion ne pouvait préjudicier aux droits dn tiers réclamant,
« el que toutes les questions de propriété sont du rcssort
t( des tribunaux ordiuaires. ))


Enfin, cette question de propriete avait l,ll' dl·cidee en fa-




lJOM AI....r.s N A'1'10 K AUX. 15
veur du tiers r,',cl.illI:lHt, 1',:1' (les j lIgcmelJs ct ill'l'tts passes en
force de chosc jngéc.


Armé dc ces jugemens irré"oc~Lles, le tiers réclamant
s'était presenté devant le C(lllSeil d'État pour y reprendre
l'mstauce suspendue par ¡'arrel interlocutoire du 18 janvier
1815, et il avait demandé l'annulation de la vente.


Dile vivc discussion s'cngagca sur la question géIH~rale.
Mais le COIIseil, rameuc a I'cspecc , se crut lié par l'arrét


interloeuloire. On pcut di re , en effct , que cet arrét lm\jugeait
la nullite de la ventc, daus le cas 0\\ la qucstion de propriété
v icndrait aétre resulue par les trihuuaux en favenr du tiers
réclamant,


Des 101'.1, 011 ne pouvait s' ernpéchcr de raisonner ainsi :
En declarant (lue I'omission faite par l'administration ccn-


trale de statucr sur l'opposiiion ne pouvait préjudicier au
réclamant , le Couseil a remis Ics parties au méme et scmblahle
etat oú elles étaicnt alll'cs la soumission et avant la vente. 01'
qui aurait statue sur l'opposition en lan ti? L'administration
centrale, Si elle avait jngé 1'0Vpositiou valaLle, qu'aurait-ellc
fau? Elle aurait annule la soumission. Qui doit aujour-
d'hui cxaminer la validite dc la sonmissiou ? Les trihnnaux,
Qu'oul-ils iugé? Que le ticrs rcclamant était propriétaire du bicn
litigjcllx. Sur quoi restc-t- il a statuer par le Conseil d'État?
Sur la vuliditc adrninistrativc de la vente, Et 'pe doit-il
Iaire ? L'aunuler.


CeUe couclusion etait inevitable.
On doit ajouter (IUC, si le Conseild'Etat n' avait pas voulu


se reserver en 1315 la faculté de pronoucer, au hcsoin, l'au-
uuiation de la vente, il u'aurait pas, acon)' sur, reuvoyé l'ac-
quéreur et Ic tiers rcclamant devant les trihunaux,


Prcrnicrerncnt , paree qu'i! aurait , de plano, confirmé la
vente, commc etaut l"~galcmcntconsomméc, et renvoyé le tiers
n:c1amallt .1 se pourvoir en iudcmnitc dcvant le trésor publico


Secoudement , 11arcc (1lIC, si l'opposition lui avait paru ne
<:OIlSfTVCr 'lue le droit au prix , illl'aurait renvoyé aux tribu-




16 DOllrAINF.~ N Al'IONA UX.
naux que le tiers réclamant et le Domaine, et non pas le tiers
réclamant et l'aequéreur, qu'il aurait jugé avec raison dcvoir
demeurer étranger acette discussion,


Troisiémement , paree que, sachant bien, en 1815, que tonte
créance du tiers réclamant serait aiteintc par les fameux de-
erets de déchéance , -il n'aurait pas voulu, par uu arrét de de-
ception, jeter le tiers dans les frais et les longueurs d'un preces
inutile, si ce preces u'avait eu pour résultat que la prcuve
du droit aune indemnité périméc,


Ainsi, en resume, l'annulation de la veute a été subordonnée
par l'arrét ínterlocutoire du Conseil au jngement définitif des
tribunaux sur la question de propricté,


Ce jugement l'a résolue en faveur du tiers réclamant,
C'est en se renfermant dans ces dcux circonsrances particu-


liéres que le Conseíl d'Etat a, sur mon rallport, prononce la
résolution de la vente.


v. Enfin, pour ne rien taire , on s'arme centre les acqué-
reurs d'un autre arrét du Conseil du 15 novembre 181 1f , quí
a annulé un contrat de vente passé sur soumission , nonohstant
['opposition antérieure d'un tiers, 11arle motif que « ce contrat
« n' a pu étre que l'elfet de la surprise ou de t'crreur , et que
(e des lors, il doit ctre annule. )


Je répondrai que si, dans l' espcce citée , il Y a eu surprjse
de la part de I'acquércur, la conclusion de l'arrét est juste ,
parce que le dol résout généralement tous les contrats, soit civils,
soit administratifs; mais s'il n'y a eu qu' erreur , la conclusioll de
l'arrét serait inexacte; cal' l' exception de l' erreur, admiseen droit
civil, ne suffit pas pour faire annuler une vente administrati ve ,
d'apres leslois spéciales de la maticre, qui, en cela, dérogent
au droit commun , et doivent seules étre appliquées ici.


J'ajoute que, dans l'cspece de l'arret du 15 novcmbro 1814,
un jugement passé en force de chose jugée, contradictoirernent
avec le Domainc, avait décidé la question de propriété en fa-
veur du tiers, avant la vente; qu'ainsi la présomption de la
nationalité da hien tombait devant ce jugement; que le Do-




DOMAl:--, F.~ ],\;, ..\'1'10 J"\" Air x.


maine vendeur ni' ponvait, des lors, faire prevaloir scienuncut,
et sans une espcce de violeuce et de dol , l'acte adrninistratif
de vente centre I'autorite irrcvocalrlc de 1.1 chose jugée; -que,
d'ailleurs , le soumissionnaire u'avait ni suivi l'eU'et de la
soumíssion, avant le jugcrncnt, ni joui des obj cts sournissionucs,
avaut la vente.


Aimi, cutre qu'il 11e suílirait ras d'un arret isolé pomo
former jurisprntiencc sur tille qucstiou de cette importauce ,
ji est évirleut que le Couseil d' Ltat 11e l'a poi lit décidée par
cct arrét non plus '!ue p;¡r anCUH nutre.


La question reste duuc entierr..
Pour moi , je rense que quclques inductions qu'on puisse


tirer, el de la lui spéciale du 6 lloréal an 4- , et de I'cxeiuple
iuvoque , et des raisonncmcns contraircs ala cause des acqué -
reurs, que ¡'ai exposés daus toute !eur force, la vcutc , soit sur
encheres , soit sur souruissiou , doit étre ruaiutcnuc , nonoh--
tant l'opposirion autérieure , dans tous les cas, a inoins (1'1'I1
ll'y ait quclquc dol on fraude, dont le vice irrémcdiublc ne
puisse pas se couvrir , et qni eutraiue , aux termes des lois de
la matiere , la nullite de la vente (1).


VI. De rlus, si le procc:;-vcr1aj t!.'a,ljudiealÍon sur en-
cheres , on le contrat de vente sur souruission , rucntionnent
textucllemcnt l' opposition , et, duus le doute de la natiouali té
du hien, ne l'alicl1ent par une clause farmelle que salv., jure
alieno, la garantie constitutionclle , modifiée alors par l'acte
ou par le coutrat.tqui font la loi spéciale ct olJligatoire de l' ac-
quéreur, ne pent, dans le cas oú des tiers feraient ultérícu-
rement la prenve judiciaire de Ieur droit de propriété , s'ap-
pliquer aune telle vente.


Cette vente, en elfet, n'est pas pllre et simple; elle est
faite sous une eondition inserée daus le contrat , sue de l'ac -
quércur avaut la vente, acceptcc pal' lui, et qui le lie ainsi que
ses cessionnaires et ayaIls cause.


(1) Conférer avec le § u, Eod, verb.
:.l. 2




DO:liAINJéS XATlOSAUX,


II en serait de méme, si l'actc ou le contrat de vente aV,lICHt
fait reserve al! profit , soit dc particuliers , soit de comrnunes,
d'un droit d'usage ou de coproprióré , on d'une chargc passivc
quelconque , dont lcs lois générales de la metiere, ou les clauses
banales des contrats admiuistratiís de cettc cspeco , affran-
chissent ordinairement les acqucreurs ; cal' il y aurait , í[nallt
a cela , reuonciation volontaire de la part de l'acquéreur , au
bénéíice de ces lois et de ces clauscs,


Mais , a ces exceptions pres , dout les acquércurs suhissent
les résultats par Ieur faute , ou de leur pleiu conscntemcnt ,
je pense que les oppositions auterieures des tiers ne peuvent,
en aucune maniere, detruire ou modifier les actes de ventes
nationales , méme sur soumissiou.


U nc législation qui admet la validité de la vente du Licn
d'autrui, n'est pas régie par les regles de la justicc .ordiuaire.
.H ne faut done pas s'étonner qu'elle admette aussi, llar voie
de conséqueucc , la validité de la vente, nonobstant oppo-
sition (1).


De plus, la loi du 2~ frimaire an 8 (art. 94) maintient ,
sans distinction de soumissions ou d' encheres, toutes les ventes
consommées, Est-il des 101'5 permis dc distingucr U oll la loi
ne distinguc pas?


Enfin, la loi du 5 déeembrc 1814 elface, par la vertu de
son arto 1er , toutes les taches et irrégularit~s qui peuvent se
rencontrer dans les actes antérieurs , pourvll que ces aetes
aient un caractere définitif.


01' toute vente de biens nationaux , sur soumission ou sur
eucheres , a, des que l'adjudieation est lll'onolleée, ou le
conti at sccllé , le caractere d'un acle définitif.


Done elle doit étre irrévocablernent maiulenue, a moms
que la loi n'ait al'avanee, et en termes Iormels, prohihé l'alié-
nation de certains objets qu'elle eomprend.


Ainsi, l'aliénation d'un Lien national iucorporel , d'uu édi-


(1) 19 marsif\20. Vo)'. s-a. verb., ~ XXI.




ilOMAI"es NATIOl'iAlJ~. 19
Iice public et reserve p.H' la tui du 28 vcutóse an 4-, d' un bois
au-rlessus de ccnt cinquante hcctares , est nulle ipso }hcto>
sur la demande non point des tiers, mais de 1'État dépouillé ,
ou de ceux qui Ic represe.•.tent vulablemcnt, L'infraction de
la loi 11'cst point couverte, dans ce cas, Ijar l' arto 9[1 de la loi
du 22 frimaire an 8, qui uc maintieut les ventes qu'a l'égard
des tiers.


Les acquéreurs, et ceux qui depuis ont traité avec eux, u'ont
1m, d'apres la qualitc de la chose a licuee , ignorer le vice ori-
ginel de leur titre, parce 'Iue ce vice de nullité radicale est
signale d'avance par la lui, et rpe l'ignurancc de la lui ne se
presume paso


VII. Il n'en était pas de méme du bien d'autrui presume
national jusrlu'a preuve coutrairc , et placé dans la cathégoric
legal e des choses alienables de leur nature, dout la vente
etait maintenue formellement par l'aete du 22 frimaire au 8,
et dont l'aunulation u'intéressait direete:ment et uuiqucnient
que les tiers,


La loi politique et d'exception qui regit toute cette ma-
tiere a eu constamrneut pour hut de garantir moins encore
I'intérét direet des acquéreurs , qni, u'ayaut pas toujours été
de bonnc foi , n'ont pas toujours été digncs de sa faveur , que
l'intérét puissant des tiers ({ui ont coutracte de bonne foi, par
voie de retrocession , el'echange ou autre, avec les acquéreurs
primitifs, ou qui out pris Slll' les biens alienes des iuscriptions
hypothéeaires.


Il est évident qne la restitution en nature , conséquen ce
uccessaire de l'aunulation de la vente, détruirait le gage de ces
creanciers , et apl'Cs vingt aus de possessiou , altérerait la for-
tune et trouhlcrnit le repoS des íamillcs,


J'ajoute qu'il scrait forl alarmant pour les acquéreurs de
hieus uatiouaux de vouloir établir des diffcrences , quant a
Ieur solidité, entre les ventes sur enchercs et les ventes sur
soumissiou , et que la Charte , dans sa prévoyante sagessc , a
consacré irrcvocahlemcnt J¡·s unes el les autres S¡H,S distillc"'


;¡ ..




:m DO:'>IAINES NATlONAU le.


lion, en déclaraut par son artic]e 9, « que tontee les pro~
)J priétés sont inviolahles , sans aucune exception de celles
)¡ qn'on appelle nationalcs , la loi De mcttant aucune diffé-
» rence entre elles. ))


VIII. On peut eonclure de tout ceci , en these générale ,
que les acquéreurs de biens uatiouaux sout , nonobstant toute
opposition anterieure ou postérieure a la vente , et quelle
qu'ait été la forme de cette vente, affranehis désormais el irré «
vocablcment , a l'e'gard des bus, de toute eontestation sur la
propriété des objets vendus ;


Que l'administratiou des domaines peut et doit , au 110m
de l'État vendeur, soutenir devant les tribuuaux , centre les
tiers réclamans , les contcstations de cctte espcce ;


Que cctte discussion nc peut jamais avoir pour résultat de con-
traindre l'acquéreur ala restituticn en nature , mais seulement
de coustater le droit des tiers aune indernnité payable val' le
rrésor, dans le cas oú ces tiers feraient preuve de proprréte sur
la totalité, ou sur une partie des objets compris dans la vente
nationale.


J'ai traite ailleurs la question de savoir si l'indemnité eSI
toujours tille, et quolles sont , selon les diversos époques des
ventes , le mode el les valeurs du paiemcnt (1).


Je dirai seulement iei, daus l'intérét des parties, qu'illeur
importe , avant d'intqnter centro le Domainc une actiou de
propriété , d'examiner avee soiu si la vente a en lieu avant
ou depuis l'an 9.


Cal' si la vente a en lieu avant l'an 9, l'indemnité due au
tiers réclamant constitue a la charge de l'État une créance
périmée. 11 n'obtiendrait done, en plaidant agrands frais de-
vant les tribunaux centre le Domaine , que la reconnaissance
iuutile de son droit , H qu'un titre sans exécution (2).


(1) V(lJ,.EOD. YrRH., §0 :XXI ct 'XXU.
('2) 4 mar, 1Si 9.




§ VII.
Fn éontrat de oen te passé nonobstant l'opposition d'iu»


ti87'S, suiaie de l' annulatiors de la soumission, est-il oalable
a l'egard de ce tiers]


Une sountissiort de biens nationaux précédemmenr en-
gagh, faite d'apres la loi du 28 ventáse an 4-, et annulée
par !'ac!ministration ccntrale , ava.rit la, soumissiorz de
!'engagiste, ¡hite d'apres la IDi du l/tl'entóse an 7, peat-
elle hr:J oa.lablemerit suiaie, a l'egarcl da premier soumis-
sionnaire, d'/tlz contrae de vente postérieur aux deu» son-
m issio 11s ?


Quid , s'ity a eu soumissiori acceptée et suivie de [ouis-
sance , mrds sans contra.t , et si avant. ce contrat, l'enga-
giste a eff,ctué sa propre soumission?


I. Sur la premiere question, on pourrait soutenir que 1,1
sournission constitue la vente; qu'elle sert de base au contrar
posterieur; (lude contrat n'est que I'instrurncut cousécutif el ré-
gulier, mais non ]las esscntiel de la vente ; que par conséquent,
oú il n'y a plus de soumission , i l n e peut y avoir de contrat,


1Hais jc pcnse qu'iI y a licu d'cxamiuer, avant tout, la qualité
du reclamaut.


Si le rcclamant etait régnicole, il peIJt 0pposer a I'a cque >
reur, soit le jugemeut definilif qui a, contradictoirernent avee
lui, rcconnu le caractere d'une propriete prívée, et par censé-
(luent inalienable, au hien li1igiellx dont la nationalite était
d'abord presumee, soit l'acte administratií' qui a aunulé la SOu-
nussion,


Dans ce cas , la fraude du soumissionnaire et la collusion
des administratcurs du departemcut sont presC¡IJe mauifestes.
Ce contrat de vente surpris et saus hase légale, qui méprise
l'opposition du veritable propriétaire , qui dispose sciemmeut,
du bien d'autrui , et qni viole la chose jugée, pourrait llelJ!-'
étre , selon la circoustance , étre auuule. Pcut-s étre se~
rait-ce en vaiu que l'aCflneHnr invoquerait les garan1ies de-




22


la loi un 5 déccmhre 181!1; cal' cette loi n'est applieable qu'aux
emigres et aux actes qui resultcnt de l'émigration. Elle n'a llU
ni voulu detruire les droits antérieurs des regnicoles (1).


Mais si le réclamant est un ancien émigré, la these chauge ,
ou plutot ello se decide par la qualité que l'ernigré avait au
moment de la vente.


Si les biens litigieux, d'abord confisqués, puis soumissiou-
nés , lui ont été re mis de droit et de fait, apres I'annulation de
la soumission, en vertu des dispositions dn sénatus-cousulte du
6 floréal an 10, et 'Iuc ces bieus aient été ensuite compris ll;,r
erreur ou par surprise dan s un contrat de vente, je suis d'avis
fIue les principes applicaLles aux tiers regnicoles sont applica.
bIes al' an cien propriétaire emigré.


l\'laís si le contrat de vente a éte drcssé avant son amnistíe,
il est evident , d'une part, qne son opposition antérieure n' était
pas recevahle, pnisqu'il était, comme mort civilcment, repre-
senté par l'Etat, et que, d'ailleurs, cctte opposition n'aurait en
pour résultat que de faire déclarer le bien litigieux, Lien
d'émigré , c'cst-á-dire Lien national, et l)ar conséquent bien
passilil« de soumission ; et d'autre l);]rt, 'Jue qne1Je que soit
J'irréglllarite du contrat de vente, il est pcrsonncllcmcnt saus
qualit« pour I'nttaqucr, aux termes de l'artide 1() du sénatus-
consulte du ti floreal an 10, et de l'article ler de la loi du
5 décembre 1814.


n. Sur la seconde question , on pourrait soutenir qu'indé-
peudamment de ce qu'il cst fort douteux qu'un contrat passé
sur une soumission aunulce puisse étre maintenu a l'égal'd
d'un tiers réguicole, et qu'il ne doive pas étre considere comme
opérant une vente illéga!ement consommée , puisqu'el!c n'a
plus de base légale, il Y a aussi a dire que la soumission de


(1) DIle regle diflércnt« au prcmier abord li;urc dans Ic § II (1:.'od.
~·erb.); mais le diílérent mode eles ventes el les cas de nullité He
sont pas les mémes , ce qui, en chaugcant la these , changc aussi la
solution,




D(J~I,\lKEs NATIUN AUX. 23
rengagiste est véritablement la prerniere, puisque la sournission
<le l'acfln{renr, quoique antérieure , ayant néanmoins úé au-'
nulée par I'autoritc competente) doit étre regardcc comme
11011 avenue (1).


Cela posé, iI ne s'agit plus qne d'examiner qucls sout les
cffetsde la soumissiou dc l' engagiste.:


Vovous done ce quc l'article 14 de la loi du li} ventoso
an 7 dispose acet égard.


« En effectuant leur soumission , les eng:Jgistes serout de-
« clarés et reconnus propriétaircs incommutahles , et , en tout,
« assimiles aux acqucrcurs de hicus natiouaux, JI


Si les soumissionnaires-engagistes sont, aux termes de eet
article, reconnus propriétaires iucornrnutables , un contrat pos-
térieur qui ne pent, d'ailleurs, se Iier et former une suite indi-
visible avec la soumission antcri eurc de I'acquércur, puisque
cette soumission est annnlée, n'a pu dessaisir l'engagiste deja
irrévoeablement investi par sa soumission et par la loi.


Si l' ellgagiste-soumissionnaire est , en totü , assimilé aux ac-
quéreurs de biens nationaux, n'a-t-il pas la priorité de vente,
inéme en sllpposant quc le contrat de I'ex-soumissionnaire ¿a-
tiona! soit en Iui-méme régulier, et des Iors, ne doit-il pas, a
ce litre, ohtenir la préfereucc ?


C'est mon avis.


(1) Une nrdonnancc un 20 novembre 1815 rejet te la demande d'un
cx-souruissiounairc en passarion du eontrat de vente, par le motif
« que l'adrninistrntlon ceutrile était eompétente, aux termes de la loi
« du (j Jior.'al an 4, ponr rcfuscr ou pOllradmettre la soumission du
{( rcquérant , et quc, l'uyunt valablemcnt rejetée , il lI'y a plus lieu
" aujourd'hui ,le revenir sur cet objeto »


Une aut.re ordounnnce .111 20 [uin 181Gporte, dans une espéce a
['eu prcs scmblablc, ('((fue l'administratiou ccntrale était compétente.... ,
" et qu'ayant annulé la suumission, en ordonnant la restitution des
( SOHIUH'S consigué. s par le souruissionuaire , celui-ci était sans qua-
" lité ponr intcnter eonlre la comrnunc une aetion de propriété qll'il
a n'apparticnt ,[u'au Domaine d'exerccr devant les tribunaux , a'il y
(l a lieu, \1




:.tÍl
111. Sur Ja troi~iem<: questiou , je lJeme qu'eíle doit se re-


soudre d'aprc~ le caractere , I'autorité ct les cffets qui serout
auribues a une simple soumission de hiens nationaux ,


Comme , sclon moi , elle vaut vente, j' estime, par voic de
conséquence , (Iue le soumissiounaire natioual doit, daus cette
dcruierc lJypotl:ese, ol.touir la prHcrencc sur le soumission-
nairc-engagiste dont le titre est postéricur,


C'est le cas de l'applieation de l'articlc 13 de la loi du
14 ventase an 7, qui défend aux échangistes ct engagistes de
comprendre dans leur declaration les biens deja vendus par
la nation , oa soumiesionnée en exécutiori de la. loi du
28 uentose an [1 et a utres y relatiocs,


§ VIII.
1°. Les préfets ont-ils qualit« pour statuer sur le sort et


les e,¡7ets d'une sournission de biens nationaux, faite erz
vertu de la loi du 28 ventése ari 4, et non suioie d'zen con-
tra t de vente?


2°. Les Conseils de pTlifectllre peuoent-ile déclarer leur
incompélence sur une pa reille qucstion ?


3°. Le Consei! d'Etatpeut-il recenirt'instance et la juger,
omisso medio?


4°. Une telle soumission. pellt-eZle constituer elcelui qui
fa faite, ois-á-ois des anciens proprietaires > leurs héritiere
et ayans cause, des droits acquis et susceptibles d' étre
maintenus par l'art. 5 de la loi du l·' décembre 181/j·?


5°. Une soumission régllliJrement faite oaut-elie vente .'
a regard ta nt des tiers que des anciens propriétaires , el
est-elle maintenue par la Charle, sauf la passation. ulté-
rieure du contrat/]


l. Les préfets ne doivent pas, lorsqu'il s'éleve une coutes-
tation sur la validité et Ies eílcts d'uue soumission , entre le
scumissiounaire et l'ancieu propriUaire, ordonner , soit L.
passalion du contrat de vente au prcmicr, soit la remise de la
chose au second ; cal' ils j llgci'aicnt une question dout la lo~




un 28 'plllvi&se au 8 reserve l'examen aux Couseils de pré-
fecture. C'cst ce qui resulte d'unc ordonnance royale du
1 c r novembre 1820, laquelle a annulé un arréte de préfet ,
l'ii!" Ic motif que,


II Lorsqu'il s'agit de statuer sur la valeur et les cffets d'une
'[ souiuissiou faite en exécutiou de la loi du 28 ventóse an [~,
«( les contestatious qui peuvcnt s'clever a ce sujet rentrent
« dans le coutcnticux des domaines nationaux, et sont du
« rcssort des Conseils de préfecture, aux termes de I'art. (jo
« de la loi du 28 pluvióse an 8, sauf recours au Conseil
« d'Etat (2). ¡)


n. De mérue , les Conseils de préfccture ne doivent pas se
déclarer incompeteus pour statuer sur une semblable coutes-
tation, sous pretexte qu'il s'agit d'une question de propriété ,
et que le Domaine de l' Etat u' est plus i uteressc , dC1JUis la loi
du 5 decemlne 1814; cal' il ne s'agirait, ala vérité , que d'une
question de proprieté ordinaire, s~ le bien était reclame par
un tiers régnicole, comme étant sa propriété patrimoniale , au
jom de la soumissiou. Encorc cst -i! douteux que, dans ce cas
méme , la question de propriétc attirát le soumissionnairc de-
van! les tribuuaux ; cal' si, comme je l'étabJirai plus bas, la
soumissiou valait vcute , il s'cnsuivrait que la question IIe s'a-
giterait plus dcvant les tribunuux , cutre le soumissiouuaire ir
revocable de la chosc et le tiers rcvcudiquant, mais seulemeut
entre le tiers et le Domaiue.


Mais la contestation ne devient jlldieiaire sous aucun rap-
port, si le bien soumissiouué cst reclame Ijar l'ancien émigré
ou ses héritiers et ayaus cause; cal' iI s'agit alors d'une qucstion
qui rcntre précisément dans le contcuricux des domaines na-
tionaux. Et il importe pell (IlIe FEtat n'ait plus d'iulérét ma-
tériel au résultat de la contestation ; cal' c'es! l'intérét l'0litiqne
qui a fait surtont attrihucr le jllgement de ces questions aI'au-


(1) 12 mai -1820, - loi du 28 pluviósc 1\n8, arto 4, "Le Conseil <1"
• I'ré¡¡:eture proJloJlcera.. sur le CUU!cll¡¡"UX des dum ... incs nationaux.s




lJO)IAINES NA'flONAUX.


torité adrninistrativc ; cutre que rEtat peut anssi avoir éveu-
tuellement UII intérét matéricl au maiutien des soumissious ,
puisque , sI elles etaient annulées , il serait obligé ele restituer
au sonmissionnaire le prix des consignations versé daus ses
caisses, postéricuremeut aran 9. Des lors la question ne saurait
appartenir aux tribunaux; ils se trouvcraicnt liés, malgre le
rcnvoi dn Conseil de préíccturc. Ils pourraicut et devraicnt
méme déclarer leur iucompctencc , soit sur le déclinatoirc des
soumissionnaircs , soit d'óffice : ce qui ellgendl'cl'ait un eonflit
négatif, dont la dccision soumise auConseil d'Etat arneuerait
lannulation de l'arrété du Conseil de préfccture , mais ue re-
mettrait 1es parties, comme on lc voit, da ns la véritable ro lite,
Iru'apres de longs et inutiles détonrs (1).


Les Couseils de préfecturc doiveut done, apres avoir jngé
la validité de la soumission , rcnvoyer les sournissionnaircs ,
ou devant le préfet , pour y faire passer aleur profit le contrat
de vente, ou dcva lit les autorités instituées par la loi du 5 dé-
cembre 1814, ponr recevoir des emigrés réintégrés le prix des
á-compre payés sur les soumissions,


III. Le Conseil d'Etat nc doit ras Iui-nnlmc, sur un sern-
blable ponrvoi, retcuir I'uffairc. En vain dirnit-on qu'ii pent,
cornme les cours royales saisies de l'appcl d'un jugemellt in-
terlocutoire rendu par un tribunal de llremihe instauee,
gal'der la coutcstation et la jllgcr; en vain ajonterait-on que
les partics sont presentes, qne les rieees sont produitcs , qne
l'instruction est contradictoire et complete; qu'i] ne faut pas
étcrniser le jugement des affaires et multiplier les frais, par uu
renvoi inutile dcvant le Conscil de préfecture qui a declaré
son incompétencc: il ne faut pas enlever aux partics le hené-
fice d'un premier dcgre de juridiction que la loi leur accorde,
D'ailleurs, l'autorité supérieure prononee avec plus de matu-
rité, de lumieres ct de certitude, Iorsque l'autorité Iocale , qui
a été , pour ainsi di re , térnoin oculaire des faits , qui a une


(1) 12 mai 1620.




D().11.-\1}'ES l\A1'Hi~AUX.


• . .l' "el " d 1counarssance exacto (es IJrece eus , et qUl pocsc e uans ses
archives IOllS les documens du litige, a porté un premicr jllgC-
meut (1).


IV. Le point ele compétence éclairci , voyons Illdintenant
la question en cllc-méme,


Une soumission bite en matiere ele biens nationaux consti-
tuc-t-elle au soumissinnnaire des droits acquis et maintenus
par la loí du 5 décembrc 18.4 ?


Les priucipanx argumens des anciens propriétaires se ré-
duisent , en substance , 11 soutcnir qu' aux termes des lois, la
soumission S311S contrat ne peut transférer la propriété au sou-
missionnaire ; que le gouvernement n'cst ras plus lié par les
paicmcns que Ijar la soumission; qu'il en est de méme de la
possession que les soumissiounaires ont prise, et dans laquelle
ils se sont maintenus, et qui, n'etant IJas fondee sur la loi, n e
peut étre considérée que comme I'rcuvre de la violence ou de
l'crreur; qu'en cflct , l'art.3 de la loi du 22 prairial an 4 ne
lcur donuait fas droit aune jouissanee actuclle et re cHe avant
la passati on duocontrat , mais a11 remboursement , apres que
ce contrat serait passé, dn montant des fruits peryns par le Do-
maine depuis le !,3iernent du sccoud quart j que la loi du 22
frimaire an 8 ne maintient que les ventes légaleIllent cousorn-
mees, et qu'il n'y a ras de cousomrnation de vente sans con-
trat; qu'apres la Charte, qui abolit toute confiscation, aprés la
loi du 5 décemhre ÜÜ[f, qui rend aux érnigrés tous leurs Liens
non vcndus , il ne peut etre passe contrat de vente, au nom
de l'Etat , d'un bien autrefois confisqué sur un emigré, et dont
I'Etat ne doit plus disposer aujourd'hui.


Ces raisons ne sout pas sans force; elles ne sont pas non
plus sans replique,


En cffet , une soumission n'était pas un e simple déclal'aliol1
ti'acquérir ; elle reuferinait , méme asscz parfaitement , les trois


(i) 8 janvier 181í.




conditions qui font Ja veute : le consentement, la ehose' el !!
pnx.


Le conscntement sedéduit , d'une part, de 1.1 volonté et de
la prvpl)sition du soumissionnaire d'acquérir les hiens par luí
indiques, sur le prix de la soumission qui en sera faite; et ,
d'autre part , de la volonts et .de l'acceptation du gouver¡¡e-
meut de lui en passer acte poue le meme prix,


La chose est nettement conveuuc entre les partics, puis-
qu' elle est désignéc llar le soumis~ionnaire dans l' acte de pro·
position que le gonvernement accepte.


Le prix eníin peut étre et est laissé itl'arhitrage des tiers ,
qui sont ici les experts, D'ailleurs, la consignation du quart
est un commeucemcnt d'exécutiou de la pdrt de I'acquéreur ;
et l'Etat vendeur est d'autant plus lié , qu'ayam promis d'alié-
ner et ayaut re!<n le prix en parric , avant de livrer la chose ,
« ne }leut se dcdire , en perdant les arrhes , puisqu'il n' en a
pas donné,


II suit de la qu'une soumission acccptée '{larl'Etat , suivie
de la consignation partielle du prix et de l'estimation de la.
chose, n'est pas tout-á-fait une veute , mais qu'elle vaut pro··
messe de vente.


Elle u'est }las tout-á-Iait une vcntc , puisqn'aux termes de la
loi du 28 veutóse an 4. (art. 4. ), ct de la loi, eu forme d'ins-
tructiou , du 6 íloréal méme annec ( § 4 ), un contrat doit
étre ultcri eurcrncnt dressé sur le prix de I'estimation, d'aprc3
le modele E, anncx e a ladi1c loi; mais elle rcnfermc le
consentcment de l'administraüon, puisque l'administratiun
nomrnc les e.xpcrts chargés d'estimer la valeur des biens a
vendre.


La soumission ne transíere pas la propriété irrevocable du
bien, puisqu'au x termes de I'iustruction du 6 floréal an 4,
§ 1er, le contrat seul fait erursr le soumissionnaire en pro-
priété ; mais elle lie l' adrninistration , qui, en admettant la
soumission et en rccevant la consignatiou du quart, s'engagc a
I,as,er un contra! de vente. Des10/'5, la soumission coufere iJ.




J)(IM.AlNES lU'rrO:-At1lL 2!)


celui qui 1'01 faite UlJ droit 11 ohtenir le contrat qui n'est plus
que le complément exigible et I'instrument matériel et censé-
cutif de la vente.


Les porteurs de mandats n'étaient ras des soumissiormaires
ordinaires. Les mandats cmportaieut avec eux hypotheque ,
privilége ct délégation spécialc sur tous les domaines natiu-
naux situes dans toute I'étenclue de la France.


Le paiement de ces effets ou eréanees llrivill~giées, au lieu
de se tourner en liquidation, se couvertissait , par la soumis-
sion des porteurs, en un droit rccl sur le bien national qu'ils
désignaient spécialemeut , et qui leur était gélléralement affccté.
Lié Fa!' sa dette, lié llar sa promesse, l'État ne pouvait refuscr
au soumissionnaire la délivrauce du contrat, a moins que la
soumission ne portñt sur des bois et Ioréts au -dessus de 300 ar-
pens Oll sur des maisons et édifices destines aun scrvice publie,
ou sur des droits ineorporcls, sculs hiens nationaux affrauchis,
par la loi, de I'hypotlieque des rnan dats,


La modicité de la consignatíon du quart ne peut etre op-
lIosee au soumissionuaire pour éloigner la passation du con-
trat , puisque aucuue consignation ne pouvait etre refusée
comme insuffisante.


Qnant 11 l'cxception de la déehéancc legale et de plriu
droit, prononcce par les lois des 6 floréal au !}, 11 frirnaire
an 8 et nutres, centre les acquéreurs en retard ele payel' aux
époques fixécs par l'acte de vente, elle ne pcut étre opposée
aux soumissionuaires , paree que les déchéances de cette es-
})CCell'ont jamais été consid.érées que eomme comminatoires, a.
l'égard, non-seulemeut des simples soumissionnairos , mais des
aequéreurs sur encheres , et qu'il a toujours été libre au l\Jinis ,"
tre des finanees d'en relever, sur la demande des parties ,
meme apres la rcprise de posscssion au nom du Domaine , et
[usqu'á ce que la revente a la folle enchcre cut eté commcu-
cee par l' apposition des aíliches.


JI u'est pas méme iuutile de fail'f~ l'em.1rquer que la plupart




30 DOMAlNllS NATIONAUX.
des soumissionnaircs qui réclameraient aujourd'hui le contra! J~
vente son! en pleinc possession, depuis vingt ans, de Ia-cliose
en litige; qu'ainsi donc, la double condition cxigéc pour la re-
mise aux anciens propriétaires, savoir I'irrévocahilité de la
déchéance el la rénnion actuclle au Domaine, ne se rcneontrent
flas ici : d'on il suit que l'art. 4 de la.loi du 5 décembre 18I fi
n' est ras applicable.


A la vérité , 1a soumission n'empcchait pas les tiers régni-
coles de former opposition ala passation du contrat, et de la
faire juger pJr l'administration centrale, aux termes de la Ioi
du 6 floréal an 4.


Cctte exception était fondée, d'UIIC part, sur ce que, dans
les alienations de domaines nationaux faites d'apres le mode
de la loi du 28 ventóse an 4, les soumissionnaircs seuls, et non
l'adrninistration , indiquaient et specialisaient le bien soumis a
leur hypotheque géuérale, et qu'ils seproposaient d' acquérir; que
par conséquent ils u'avaient pu.eomprendre que par crreur ou
pal' fra ude , dans leur désignation, des proprietés patrimo-
niales; qu'il fallait done laisser le~iers s'opposer acette dé ...
lJossession illégale, puisque la loi ue pouvait et ne voulait
vendre qne eles Liens nationaux,


Elle était fondee, d'une autre pali, sur ce que le contratde
vente faisant scul entrer le soumissionnaireen propriété des
objcts alienes, on nc pouvait dire qne jusque la on portát, en
annulant la soumission, attcinte aune vente nationale, puis-
qu'il n'y avait pas encore de vente consommée , niaux droits
des cessionnaires, puisqu'il n'y avait pas encore eu de trans-
mission complete et définitive au ccdant,


C'est d'apres ce principe qu'on a soutenn qne, méme au-
jourd'hui, l'opposition forrnée par un tiers régnicole ou par
une communc, aune soumission non suivie de contrat, serait
admise, avec cette différence que, commc il s'agiralt de stafucr
sur une question préalable de propriété, cette qucstion serait
reuvoyée , non plus comme sous I'cmpire circonstanciel de la




DOMA1NE5 NA'l'IONAUX. 31
loi du 6 floI'é,tl au /f, au x admiuistrations locales, mais au x
tribuuaux (1).


Ma:s pour f¡UC, dans ce systeme, inadmissihle sclon moi,
I'oppositiou de quelqu'uu fut recevahle , et par conséqucnt,
pour que la soumission pñt étre annulée, il ne suffirait ¡laS de
prouver qu'on est aujourd'hui rcdevcnu propriétaire des biens
compris dans la soumission, en vertu de la Charte, qui a abolí
la couíiscation , et de la loi du 5 décemhre 1814, qui a rernis
aux émigrés leurs biens non vendus , il faudrait prouver que
le bien présumé national était une ln'oprieté patrimoniale au
jour 011 la soumission a ét~ faite et rcyue. C'est Ji. cette seule
condition lllle la loi du 6 floréal an 4 permettait l'opposition
avant la vente,


Eucore est-il douteux que l'0lJllosiiÍon , mérne des tiers, fUt
recevahle. On en doit done eonclure r:ne, daus aucun cas ,
elle ne saurait ctre admise de la part de l' aucien émigre, ses
héritiers ou ayans cause (2).


Cela posé, les soumissionnaires out véritablement un droit
acquis , non ras ajouir, sans contrat, du bien indiqué, mais a
s'en Iaire passer contrat de vente. Or, s'ils avaient ce droit
contrc le Domaine avant la loi du 5 dccembre 1814, ils l'ont
pareillemcnl coutre l'emigré qui le represente, qui , llar cousc-
qucnt, ne peutexel'eer que les actions du Domainc'sou auteur, et
qui, au x termes du scnatus-consultc du Gíloréal an 10, u e l)eut
revenir contre les actos et arraugcmcns quelcouques passéé,
pendant son absenco , entre l'État et des tiers.


L'action des émigrés en uulIité de la soumission est encore
bieu moins rcccvable lorsque des déerets contradictoires ou des
arrétés deConscils de préfoctnrc lJassés, arres due significatioIl,
en force de chose jugée, out ordouné qu'il serait dressé eOll-


(1.) Décrct du 8 janvicr 1813.
(2) « On ne pOllrra, dit la loi <111 6 floréal an 4, opposer au soulllis-·


« sionnnire d'nutres cxcepticms que ccllcs portécs dans la loi du 28
« ventoso an 4, arto 4, ct dans la presente exeeption (p. i l.




DOMAIXES :-'ATWNAUX.


trat de vente. Le s011 des soumissionnaire est alors irrevocable-
ment {'xc al' egard du Domaine et de ceux qui le representent ;
Ie contrat de vente n'est plus alors qu'uue simple mesure
d'exéc ution (1).


Le soumissiounaire ue doit done, comme on le voit, s'ap-
puver trop ni sur la loi du :.12 frimairo an 8, ni sur l'art. 9 de
la 'Charte, ni sur Ia jurisprndeuce du Conseil d'État, qui out
maintenu les ventes légalement consommées , puisc¡u'on pour-
rait lui opposer avec probabilité, qu'il n'y a pas encere pone
lui de vente, aproprcment parler; mais iL suífit qu'il reclame
I'application de I'art lec dc la loi du 5 déecmbrc 1814, qui
maint icnt tous les droits aeqnis et fondés sur des Iois et des
actes du Gouverncrnent relatiís al'émigration. Cettc loi est ici
celle du .28 ventase an 4jcetaete est la souruission.Le législateur
a dit a11 soumissionnaire : Vous deviendrez prol'rietaire des
biens spécialemcut affectes al'hypothcque de vos mandats, si
vous rernplisscz les conditions que je vous impose. Le soumis-
sionnaire répoud : J'ai rempli vos couditious , accornp hsscz


(1) 16 juillet 1817.
Si, paree (lu'un décrct anra ordonué qll'il soit passé contrat rle


vcr,¡le,on rcjette l~,lcmande de l'él1ligr,!en réjnlégralion, ou en peut
c,~'¡clure (Iue la soumission vaut vente. Cal' le d,:c1'd n'cst 'Iu'une 01'-
donnauce d'cxécutjoll qui scmblcrait devoir étrc rcganlée comme non
avcnue depuis la loi de remise dn 5 déccmbrc 1814, si elle n'a ras re~u
cette cxécut.ionavant ladite loi, Le soumissiunnaire tire clone plutót son
droit de la soumission cllcmémc que du décret, 'lui n'est ras uuc vente.


La regle que [e pose soullcirait exception pour toutcs les souruis-
sions qui pourraieut avoir été faites sur des terraius 011 batirncns ac-
tuellernent employés au service mili tairo , ct dont l' eñct était suspendu,
aux termes de l'art, 1cr de la loi du 11 Iructidor au 4, méme ponr
celles dout les soumissiunnaircs auraient Iourni uuc rat·tie du prix,
Dans ce eas, les immcubles dont le soumissionuairc u'a jamais joui et
qui sont rcstés aflectés au service du dépnrtemcnt de la guure, jus-.
qn'au 5 décembre 1814, doivent, en exécution de la loi de ce jour,
étre remis a I'ancieu propriétairc.


C'est ce qui résulte ll'nue ordounance royale, du 11 aoút 1819.




])O,VlAI~IéS N KI'ION AUX. 3.3
maintcnant votre promesse, en dressant le contrat translatif de
propriété.


Tcls sont, si íe He me trompe, les vrais principcs de la
matiere,


Au surplus, la lJucstiou IJ:Jralt avoir été préjugée par
une ordonnance royale du 23 avril 1818, qui a rejeté la
demande d'un aneien proprietairc , lcqncl rcvendiquait , aux
termes de la loi du 5 déccmbre 1814, un Lien soumissionné
dont il n'avait pas encore eté Ilassé contrat de vente.


Toutefois, je ne dois pas laisser ignorer qne les circons-
tanccs suivantcs se rcncoutraient dans I'cspéce :


r ". Le domaine soumissionnc était susceptible d'ctre aliéné
commc non compris aux exceptions portées dans la loi du
28 ventóse an (l.


2°. La soumission avait cté admise sans opposition par l'ad-
ministration centrale,


3°.L' acccptation de la part de l'administration centrale ré-
sultait encere de la nomination d' experts contradictoires,


4°. Le soumissionuaire s'était conformé, pour les consigna-
tions de paicment , aux dispositions des lois des 28 ventóse et
6 floréal an 4, et il rcsultait du dccompto étaLli par le receveur
<In départemcllt, qu'il avait soldé ct au dcIa la valeur dOIlnée
au domaine, suivaut I'cstimation de l'expert désigné llar
l'administration ccntrale.


5°. ElJfiu il avait jouí paisihlcmeut dc ce domaine depnis
20 ans,


L'ordonnancc couclut de ces divers faits, que l'ancicn pro-
priétaire n'ctait 1las reccvalile dans sa dcmande, aux termes
de la loi du 5 déccmbre 181 (}.


J e sais Lien qne les mémcs circonstances pcuvent ne pas se
rencontrcr toutcs dans d'autres soumissions.


Mais on ne doit pas moins tirer de l' ordonnance cettc induc-
tion, qtle, 110ur éuc maiutcnue vis-a-vis de l'ancicn proprié-
tairc , une soumission n'a pas Lcsoin d'avoir été suivie , avant
la Charte, d'un centrar de vcute , ct qu'elle peut avoir 1"


2. 3




lhl\! \lKFS KAT10l\ AlJX.


vertu de constitucr .\ cclui qui I'a faite, des droits acquis f't
susceptibles ll'Úrc cnnfirrnós pal' I'art. 1el' de la loi du 5 dé-
cembre 1 SIIÍ.


Dans ces termes, toute la qucstion se reduit lA savoir si la
soumission est nuBe 011 valable en elle-rnúmc,


Si elle est nulle, le domaine doit etre rernis a l'émigré, sauf
le remboursement afaire, par lui, des á-compte payés su!' la
soun11SS1011.


Si elle est valable, e'estan préfet quiremplace les anciennes
administrations centrales, lA drcsser I'acte complémcntairc de
vente, dans les formes et d'apres les bases tracées l)ar la loi du
6 flore al an 4.


S'il ya un reste de prix asolder, il doit etre versé par l'ae-
quéreur dans les caisses du Domaine , et remis á l'ancien pro-
priétaire en exécution de la loi dn 5 déeembre 13d.; mais les
sommes per~ues á compte par le Domaine avant la Charte ne
doivent pas étre restituées,


V. :Enfin, a l'appui de cette opinion , qu'uoe soumission
réguliere vaut vente, saufla IlassatiOll ultéricure du contrat,
tant al'égard des tiers que des anciens propriétaires , 011 peut
ajouter , qu'il résulte d'un décret du :2 février 1809, (1 qLle
L( les soumissions ont été considcrecs cornrne ventes, d'apres
(1 le respeet d\¡ a la foi lJUblif!Lle et lA la dispositiou qui
({ accordait aux soumissionuaircs la jouissance des Iruits , a
« com pter du jour de l' cnn'gistremcnt de la quittancc du
« deuxieme (fuart. »


Ce décret tranche la qucstion, en these générale. 11suffit que
la soumission indique avec nettete la situarion , la dérnarcation
et I'ctcudue du terrain, et que le deuxieme quart du prix prc-
sumé ait éte versé daus les eaisses du Domainc, pour qlle ectte
soumission soit cousidérée eomme une vente.


SOllS ce raprort, et lorsque les couditions out été accomplies,
la garantie du soumissionuairc, attaquú méme par un tiers ré-
gnicole, se trouve non seulerncnt dans la loi spéciale du 5 dé-
ccmhrc 18 d·, mais encore dans les lois gí'ni~ralcs dc la ma-




JíO~IAINJ:!; X.\TI0NAUX; 35
rierc ct d.ms la Charte, qui rnainticnnent irrévocal.lcment toutes
les aliénations des dornaincs nationaux ,


§ IX.
La vente el'un. bien incorporei nationalfaite sur soumis-


siou , ate profit. d'ztn iiers J en vert« de la loi dll fl8 oentáse
an. 4 , est-etfe nuiie aux termes de ladite loi ?


Dans le cas ele nnllit» ele la oerite J qui , de r Etat J ou:
de l'ancien propriétaire , doit reetituer a facquereul' les
sommes par lni payees !


Pour jeter plus de jour sur cctte question , il ne sera pas
inutile de retraccr succiuctemcnt la legislation relative il la.
vente des droits incorporels, tombés dans le Domaine national.


1. L'art. lo} de la loi du 20 mars 1791 a ordouné qu'rl
serait sursis a la vente ct a l'aliénation des droits incorporels
nationaux (1).


CcHc suspeusion n'a cte lcvec par la loi .dl1 13 septcmhre
17!P que rclativemcnt aux rentes constituées en algent, ducs ..
al'État (2).


La loi dn 30 brumaire an (~ ajourna la vente des domaines
nationaux (,')).


La loi du 28 vcntóso méme aunéo , qui snhstitua les mau-
dats torritoriaux aux assignats, leva cet ajournemcnt (!~).


(l):W mars 1791, art.1!. « TI sera sursis , 'luauL a préscnt , ct jus-.
« 'Iu'á ce clu'i! en soit autrement ordonné , a la vente ct aliénation
« des droits incorporcls nat ionaux , '»


(2) 13 scptciubrc -1793, arto l':", te 'Tou tes les rentes constltuées en
« rlrgent appartenanl a la natiou ...• scrout mises en vente sans délai I
« rl.ms la íorrne des bicns nationanx. »


(3) 30 ln-umairc an 4. « la vente des dornaincs nntionaux est sus-
« pcndue jU"lu'au i'" avril prochaiu. ))


(4) 28 vcut.',sc an '1, arto 4. ((Les mandats emporteronl avec eux
« hypothequc sur tous les Domaiuesnationaux ,.... de maniere que tonl
« porteur de (es nuru.luts pOluTa se préseutcr iL ladm irrisl.ration du
« d"partcmcnt du tluma iuc qu'j l voudra acquérir , el le contrat de
« vente Iui en sera passé , etc, »




36 lJ()~rMK.ES XATW~,\UX.
lI. C'est daus l'etnt el sous l'cmpire de ccttc 1~'gislalioH ,


qu'uuc rente en gmills, duo aun ~lIIigré, fut vcnduc par la
uation, le 9 thennidor an 4.


Les anciens propl'iétaires de la rente ont , aprés Icur rcinté-
gratíon, demandé I'aunulatiou de ccttc veutc.


lIs Iaisaieut valoir llour IIloyell.\, 1 ''. fILIe la loi du 28 vcntóse
an 4 ne contenait aucune disposition rclativc aux droits
incorporels , ni {IOU\' en prohibcr , ni llour en antoriser b.
vente;


Que la prohihition existait des 17~Jl , et n'avait ccssé que
par la loi dn 21 nivósc an 8, bien postéricurc au contrat ; que
c'cst paree qu'clle u'avait pas cucorc été lcvée, ni llar la loi
du 28 ventóse an 4, ni par aucunc antro précédcntc , que
l'instruction dn 12 Irimaire an 5 l'avait rappelée comme de-
vant servir de regle;


Qn'il était constant qne la loi de prohihition rcndue en
J 791 n'avait pas été abrogéc par la loi UU 28 ventase an f} ;


• qa'en eflct , elle ne l' était llas cxplicitcmcnt par une disposition
spéciale et precise, et qu'on ne pouvait non plus I'induire
implicitement, par voie de conséqucnce et d'analogie; que
tout se refusait, au contraire , dans les lois des 28 ventósc el
6 Iloréal an 4, a ce que lcurs dispositions Iusscnt appliqllées
aux domaines iucorporcls ;


Que la prcmicre de ces lois, apres avoir affccté aux man-
dats les dornaincs nationaux situés dans l' ctcnduc de la
France , expliqnait qn'il n' ctait questiou que des immeubles ;
qu''en effct, I'art. 5 porte que la valeur des bieus sera íixéc a
raison de 22 fois le revenu , lJour les terres labourables .•
prés , bois , l'ign?s et dépendances r el'apres les haux existaut
en 1790;


Que I'art. 6 determine la valeur des maisons , usines ,
cours et jardins en dépendant ,a 18 fois Icur rcvenu d' apres
les haux de J 790;


Que I'iustructiou convertie en loi , le Gfloréal an f}, s'cxpri-
mait ainsi : les domaines natiouaux sc diviscnt en dcux classes:




110;\1.11 S ES ,-; ,,'¡'lO;'; \ lJ X,


1.1 I'l'Cllll':'ll' courprcnd l'8 liiens J'llJ'aUX; la dCllXiclIlC, les
IItai8(i1/8, moulins , ltSÚW8;


QU'illl'ctaitpas forme une troisieme classe ;
Qu'iJ n' était pas stipule un troisicrne mode ti'estitnation pour


les rentes el droits iueorporcis, parce qu'ils n'ctaieut pas
alienables, raree que la loi n'avait aífecté aI'hypothequc des
maudats que des iinmcubles réels; o


Qu'ou 11e pouvait prétcudre que le mode d'estimation ereé
ponr les immeubles ]lllt servir pOlll' l'nlióuation des rentes fou-
ciercs ; car cctte méme iustructiou désignait comme un des
types de I'cstimatiou, la contrihutiou foncierc; ce qui etait evi-
dcuunent iuapplicable aux rentes, qui n'ont qu'une existencc
morale ct conventiouucllc , 'lni nc sont point cotisées sur les
roles, qui n'unt l¡as hesoin d'uuc triple expertisc , qui ne sout
ras louées ahail , qui n'out ui revcnu uct , ni superficie, ni
réalité ; •


Que cette loi,quant aux valcurs crecesparia loi de ventóse, He
l)arlait uniquement que de mandats territoriaux , de mandars
sur les terres , acquitables en tcrres, et non en rentes et rcde-
vances;


Que c'était donc, en derniere analise , une néccssité de
conclurc que les luis des 28 veutóse et 6 floréal an <}n'avaient
fait aucunc mcntiou des droits iucorporcls j qll'elJes u'avaicnt
llas pOl1l'VU alenr alicnatiou; (lue, des Iors, elles avaient laissé
suhsister la prohibition préccdcunncnt étaLJicj et (IU'ainsi, l' ad-
ministration ceutrale, en consentant asouscrire le cuulrat du
9 tliermidor an !!, s'était ecartce de ces lois aussi-hieu que de
celle du 20 mars 179 r.


Ill. Les acquércurs répoudaicnt qu'il 5' agissait d'une rente
foucierc ; qu'clle apparteuait ala nation substituce aux droits
d'un émigré; qn'elJ~avait eté vendue comme bien d' émigré ,
le ~j thcrmidor an t!; que ceue vente avait été sanctionnéc val'
la constitution de l'aI18, (lui avait envcluppc dans sa garantie,
toutes les ventes quclconques antcricures , sans cxccprion, san>
distinction et sansreserve.





IlOIlUINE~ NATIONAUX.
lt


Ils ajoutaient, que la Charte avait corrohorú ccttc garautie j
fIlie, d'aillcnrs , les principes c¡uirégisscnt les ventes ordinaires
n'étaient point applicables aux ventes de doma in es nationaux ;


Qu'ainsi, dans le droit commun , la vente du Licn d'autrui
était nullo ; mais que si l' administration avait compris par
erreur , dans une vente de biens nationaux, un bien d' origine
patrimoniale , le propr~taire dépossédé qui n'aurait point for-
mé son opposition en temps utile n'avait droit qu'a I'iudem-
nité du prix ct non a la restitution en naturej qne si' done
le gonvcrnement, en vendant la chose d'autrui, pouvait faire
un acte valide et inattaquahle, comment pouvait-on di re que,
Iorsqu'il avait vcndu sa pn..lpre ehose, cettc chose fut sujctte a
éviction ?


Tels étaient , en suhstauce ,les moyens respeetifs des an-
eiens propriétaires de l~ rente el des acquéreurs.


IV. II s'agit maintenant de peser la force de ces moyens, et
el'appliquer les lois de la matiere ala, question principalc et a
la question incidente qui e~ découle. . . .


Nous pensons :
1°. Que le sursis ala vente des biens incorporels nationaux,


prouoncé par l'art. 14 de la loi du :JO rnars 1791, n'a ete
levé que rclativernent aux rentes constituces en argent, dues ~
la nation par des particuliers ;


Que la loi du 13 septembre 179:;1, qui ordonne la mise en
vente de ces sortes de rentes, fixe les gradations qui devront
étre observées dans la soumission, le délai dans Iequcl les ad-
judicataires dcvront payer, et la mise en jouisssauccs de ces
adjudicataircs ;


Que la loi du 28, ventóse an 4 ayant introduit un nouvcau
mode de soumission ct de vente, I'arréte du Dircctoire exécutif
du 12 frimaire an 5, rappcla que l'aliél.lfltioll des rentes mérne
déclarces vcndahles , était sournise a la suspcnsicn generale
prononcé« par la loi du 30 brumairc au el;


Que si done, la prohihition s'étclldaitsur!es rentes constituces
el! argcnt ct alienables , aplus íorte raisou , frappait-cllc le,




1l0MAWES NATlO~AUX. 39
rentes en uature , dont l'ulicnatiuu avuit été défcnduc llar la
loi du 20 mars 1791 ;


Que cettc loi n'a été a"Lrogée par les dispositions explicites
ou implicites d'aueune autre loi , jusqu'á eelle du 28 vcutóse
an 4;


Que cette dcrniere n'affeeta aI'hypotheque des mandats tel'-
ritoriaux , que des domaines lJUremcllt corporels, divisés en
deux classes: la premiere, composée de bátimens et usines ; la
deuxieme, de biens ruraux , tels f[Ue bois, pres, terres et vignes;


Que daos les tableaux anncxcs a l'instruetion du 6 floréal
an 4, il n'est parlé que de la propriété , de la nature , de la
quotité et de la situation dcs domaines soumissionnés, des haux
exixtaus en 1790, de la cotisatiou de ces domaines aux rólcs
de la contrihution fonciere , et de l'estimation par experts ;
operations tout-á-Iait étrangeres et inútiles ala vente des droits
iucorporcls ;


Que la loi du 21 nivóse an 8 fut la premierc' 'luí autorisa
le rachat, etsulsidiairement, l'aliénation des rentes duesal'État,
avec des conditions particulieres et un mode différent de celui
insroduit par la loi du 28 ventóse an 4;


Et (lue I'on ne poul'rait, sans tomber dans l. erreurs de la
retroacti vité , faire valider par la loi du 21 nivóse les ventes
anterieures pas5ées en coutravention aux lois alors existantes;


Qu'á la verité , les ventes de bien, nationaux sont in atta-
IIuables, ct garanties irrévoeablement par la constitution de
l'an 8 , par la Charte , par la legislation antérieuro et par la
j urisprudcnce des dccrcts, mais que cctte garantie ne s'applique
qu'aux ventes lcgalemellt cousonunécs ;


Que le rnéme principc, qui a voulu ccttc garantie dans I'in-
téret des tiers et pour le maintien de la foi publique, exige
imp ericusement aussi qu'on ne l'etcndc pas aux ventes passées
coutre la voloutc mauifeste de la loi ;


Que la nullité qui decoulc ele ccttc violation de la loi , in-
fecte radicalcincut l'aete d'adjlldiealion en lui-mérne;


QU'CIJ rr~voquantuu acte uul dans son essence , I'acquéreur




40 DOMAINI:S XATlO)iAUX.
s'est volontairement et sciemment eXIJOSC á l'annulation évcn-
tuelle qui pouvait le frapper;


Qu'on pent, non sans quelque raison , attacher , en certains
cas , une inviolabilité moins pleine aux ventes sur soumission
qu'aux ventes sur enchhes; cal', comme les premiares n'étaieut
point préparées et consommecs dans des formes publiques et
solennelles , les voies de l'opposition dans le délai utile ne
pouvaient etre ouvertes aux ticrs laissésdans l'ignorance ;


Qu'ainsi et par cette raison , l'ancien gouvernement n'a ja-
mais , comme l'avis du Conseil d'Etat du 14 mars ISoS1e fait
voir, entouré les acquereurs de rentes domaniales par voie de
transfert-, de la méme sollicitude que les acquéreurs de do-
maines eorporels par voie d'encheres (1);


Qu'au surplus , daIJS l'espece , la vente par voie de soumis-
sien n'a point entravé l'opposition des tiers , puisqne les arr-
ciens propriétaircs rcprésentent l'Etat vendeur , et font valoir
ses actions non périmées qui leur ont etc remises par la loi du
5 décemhre IS14 ; et que, si l'on appuie sur la diñérence exis-
tante entre ces deux modos d'alienation , ce n'est pas pour
ébranler la solidité des ventes sur soumission , mais seulcmcn t
pour signale¡4la facilité des surpriscs que, dans la secrete pas-
sation des contrats de ce genre, des soumissionnaires adroits
pouvaieut faire ala honne foi des administrations centrales;


Que l'illégalité d'une vente faite en vertu de la loi du 28
vcutóse an 4 a déj adonué lieu aune instance portee au Conscil


(1) Quoique la distiuction que je pose id soit vraie en clle-méme ,
et qu'elle soit confirméo par l'arrét du Conscil d'Etat du 11 ruars 1S0tl,
je ne crois pas .lcvoir insister trop sur un parcil motif,


t 0. Paree <¡Ile la loi du 23 Iriuiairc un 8 ct l'art. 9 de la Charle
n'établissent aueune dilléreuce entre les ventes sur soumission et les
ventes sur enchóres ;


2°. Paree qu'il serait tres impolitique de ne ras couvrir de la mérnc
garantic toutcs les ventes de hicus nationaux lí..:galcalcllt CUIlSUJllllleCS,
qucl qu'ait été le modo de vente. - royo uu niot ])O~lAI!lJ:S NATlO-
:NAUX, § U.




~OJIAI!'iEH I>ATIOSAHX.


ti'Etat , ct aun décrct du 30 dccemLre 18°9, qui , dans une
espccc ahsohuncnt sernblahlc , a prononce l'annulation d'un
contrat }lassé au proíit d'un sieur Toqnelxeuf', sur le fonde-
ment qlle la loi dil 28 ventásc an 4- n'avait affecte unlque-
ment á Z'liypothéque des marulats territoriaux que des im-
meubles REELS.


En vain exciperait - on des dispositions de. la loi du
1 e r floreal an 3, et de la loi du 22 frimaire au 8, dont la
premiare a confirme les ventes des hiens des femmes copro-
prietaires, par inclivis, avee Ieurs maris émigrés, et dont la se-
conde a maintcnu égalerncllt les ventes faites , par erreur, des
propriétés d'origine patrimoniale,


Ces argnmens llar voie d'induction n'ont aucune force.
D'abord , paree qu'il n'est point permis d'ctcndrc des lois


odie uses, des lois d'exception, ad'antres cas qne ceux qu'ellcs
ont prevus et réglés.


Eusuite, paree que ces lois qni faisaieut taire les plaintes
•de 1'inter~t particulier devant la nécessité politiqne ont ton-


[ours evité avec soin de froisser les iutéréts du gonvernement,
de lui opposer les Illemcs exccptions qu'aux émigrés , et melle
aux tiers rcguicoles, et de couvrír de Icur garantie les ventes
des hicns qne 1'Etat avait ótés du milieu des domaiues natio-
naux , avait mis Ir part, et ~léc1arés inaliénahles.


Aiusi, les ventes des tcrrains furrnant 1'enceinte des places
de guerre, ceHes des maisons et édifices puhlics , et celles
des portions de bois distantes de moins de trois cents toiscs des
foréts nationales, avaicnt toujours été cousidérées commc
nullcs , encore ·Lien quc l'acquéreur invoquár, l,our les légi-
timcr , le bénéíicc de la constitntiou.


Une foule de déercts out consacre ce principe.
Il pent s'en faire une juste et directo application Ir la


vente des droits incorporels , mis égalernent hors du com-
merce , hors de la catégoric des choses alienables.


Si la vente de ces droits est nullc sous le lar¡1ort de b
qualité niémc de la chose aliéncc I c'cst-á-dire 50\lS le rJl'l'[):~




lJO;\UDmS NATION'\U)~.


du fond, elle no l'est pas moins SOllS le rapport des formes ;
En effet , la valeur des prestatious en nature étant variable


de soi-mémc , l'évaluatiou en est nécessaircment arbitrairc ,
a moins qu' elle ne soit déterminée par la loi.


'01', les lois des 28 ventase et 6 floréal an !l, sur Iesqucllcs
la vente aetuelle repose, n'ont preserit aueun mode d'aliéna-
tion pou!" les droits incorporels : pourquoi ? paree qu'elles les
considcraient eomme inaliénables ; et ccpendant, qu'a fait l'ad-
miuistration ? elle a appliqué a une vente de droits incorpo-
rels , précisément le méme mode d' évaluation , les mémes 1'01'-
malités, les mémes eonditions, qu' a une vente de domaines
corporels, On demande s'il pellt y avoir une violation de
formes plus arbitraire et plus manifestc ? Qu'cst-ce done que
ce contrat qui n'a été passé ni avee les solennités presentes
par la loi de 1790, ni selon le mode institué par la loi da
21 nivdse an 8 qui alors n'existait pas, qui ne pent avoir
d'effet rétroaetif, et dont les bases, d'ailleurs, sout ~frérentes '?
C'est done avec raison qu'ou doit dire qlle cette vente cst
Irappéc d'uue nullité radicale, et dans sa substance matériellc,
et sous le l'apport des formes;


Si ron sernblait crai[]dr~ les applications de la solutiou
proposée abeaueoup de eas pareils , par voie de conséqucuce
et d'analogie, on fcrait observer , a eet égard, que la vente
des droits iucorporels n'ayant pu s'cfI'eetuer que depuis la loi
du 6 floréal an Ll, jusqu'á l'arrété du Direetoire executif rlu
12 Irimairc an 5 qui rappelait la lll'ohihition de la loi da
20 mars 1791;, e'est-á-dice dans l' espaee d' environ (lllall'e rnuis,
ces sortcs de ventes out été tres-raros ;


Il Y a lieu de croirc qne les autres administrations cen-
trales auront moutré plus d' obeissancc ala Ioi , et lllus de re,-
]leet pour leur propl'e caractere ;


On o}Jj ccterait en vain que le paiement du prix la eJfacé
tous les vices du eontrat el sccllé , pour ainsi dire , l'acquisi-
í iou entre les mains de son autcur ;


En dlet, le vice prirnitif el substautiel d' une alicuali011




lHHIAlNI:S NATIONAUX.


ne llcllt ctrc racheté par le paierncut du III ix , soit partid, soit
méme integral; le fait du paiemeut est étranger ala ques-
tion de uullité de la vente; le droit de I'acqnéreur se re-
sout puremcnt ct simplcmeut en nne aetion pour la restitution
du prix;


Ainsi , en dcrnicrc analise, sclon nous, ni lalégislation ante-
ricuro , ni l' acte coustitutionnel de 1'an 8, ni la Charte, ni la
iurisprudence des décrets, ni l' exécution du contrat , ni la con-
sommatiou du paicment , ni I'intérét des ticrs , ne s'opposent a
l'annulutiou de la vente dont il s'agit.


V. AceIte fluestion principalc se rattache la question acccs-
soire de savoir qui, de l' Etat ou de I'ancien propriétaire, doit
rcstituer a I'acquéreur les sommcs par lui payées ?


Sur cette deruiere question, HOUS pensons que la loi du
5 décemhrc l8l!! n'a point voulu grever le trcsor puhlic de
[a rcstitution du prix , ct (lue cette restitution , dans le cas oú
elle devait avoir lien , a été attachée comme condition s]Jé-
ciale a la remiso des biens ; qll'il Y a une assimilation aussi
naturelle que complete entre les acquéreurs déehus et les ac-
quéreurs évineés, et (lile, par conscqucnt, I'art, 5 de Iadite Joi
Icur est égalelllcnt applicahlo ; qu'en cffet, les anciens proprié-
taires ayant été suhrogés, tant aux droits passifs qu'aux droits
aetifs du Domaine , par l' cffet de la remise entre leurs mains ,
soit des hiens existans encere en nature, soit des actions Iiti-
gieuses en nullité et en revendicatiou , c'est contre eux, par
une conséqucnce naturelle de ladite subrogation , et non centre
le Domaine, que les acquéreurs evincés ou déchus doivent se
pourvoir a fin de restitution de la totalité , ou des á-comptc
du prix Ijar eux payés; •


Que l'aneien proprictaire ne peut 0l)poser a l'acquéreur
ainsi que peut ~tl'e l'aurait fait le Domaiue , qlle touto liqui-
quidatiou cst fermée ;\ son égarcl, puisqu'il ne s'agit pas d'une
créancc sur l'Etat; en quoi il u' ost pas inutile de faire remar-
quer que la loi du 5 dcccmbrc 181iÍ· u'a ras été moins favu-
roble aux i1Cflurrcllr.l'lu'¡wx émigrés¡ cal' si cettc loi n'eüt r;l'




{¡Ji- llO~lAJNJ]S NATIO~ A¡; x.
donné a l' acquércur un uouvcau déhiLcur de sou prix , en c.i.
de déchéance ou d'évietion, l'État aurait rcpoussé sa demande
en rcstitution, IJar l'application des Iois ele dechuauce;


Ellfill, que la loi du 5 décernbre 18J!!, en iurcrposant l'ad-
ministration des Domaincs, counnc médiatrice entre les émigres
réintégrés et les acqucreurs déchus ou éviucés, ouvre a l:CS
derniers un nouvcau inode de liqnidation qui doit pleineiucut
les rassurer ; qu'au surplus , la remiso du prix de I'acquisi
tion sera pOllr l'ancien propriétaire une charge pcuIourde , ~i
1'0n veut bien faire attcution qu'il u e doit remire qu'uuc
somrue égale ala rcalisation en numérairc au COll¡'S du jOUI' du
paiemout , des valeurs re mises par I'acquéreur dans les caisses
du Domaine , et qne la plupart de ces valeurs étaieut , au jour
dudit versemeut, dépréeices et ;\ 11en pres nulles.


§ X.
Les créanciers prh·ilégies el l'JpolJ¿écctires des {[I1Cle1l8


propriétaires sont-ils admissililee a «uaquer, par lit voi:
de la tierce opposition , les décrets dijinitiJs 'lai orit 01-
donné la vente, sur soumission, de bieus tuctionaux assi-
gnés a leur 1typollu:ljue, SOll8 pretexte que cette oente es!
mdle~, el fllte leurs droit» oru. eté sacrifies'!


I. La justice aussi-hion tl"C le LOII sens vculcnt sans Junte
qne ccux qui doivent ctre eutcndus dans une instancc y soicn t
appclcs ; que ceux qui n' on t poiut été dcfendus puisscnt s'oJ',-
poser au jugemel1t qui les condamuc ; mais ce priuci pe ne I'~­
gissait pas ctroitcmcnt, ct dans tous les cas, lcs ventes de biCI]>
uationaux.


Aiusi, la loi dn 28 vcntóse au 4, voulait qu'il fí'tt prununre
par l'adrninistration centrale, cutre les soumissiounaircs el ccux
qui se prétendraicnt propriétaircs des Ionds soumissionncs ,
mais elle n' admettait pas les créauciers des prétendus l'r0l'rié-
taires a critiquer la soumissiou ct Ú Ionncr oppo:,itjOlJ ú la
"ente (1). Et en cflct , corruuent ccttc loi qui , daus la vuc de


(1) " TOl!' les domaincs naí iouaux sout vcndus quitto de tU'lk~


...




]JO;\UINES J\ATIONAUX. 45
lwesser les ventes ct de remplir le vide du fresar public , ar-
rachait arbitraircmcnt les CitOYCllS ;1 leurs j uges naturels , et
soumettait toutcs les qucstions de propriété dans le plus href
délai, sans contradiction et sans forme, au jugement des ad-
ministratious centrales, aurait-elle souffert que des créau-
ciers , quels qu'ils fusseut , vinsscnt , par la discussion de [eurs
droits, emharrasscr et ralentir la marche des ventes, et le ver-
serncnt de leurs dcuiers daus les caisses épuisées de l'Etat?


l\lais sous quclque face qn'on envisage la qucstiou , et soit
qu'il s'agisse d'une vente sur soumissiou ou d'une vente sur
enchércs, de quel droit les créancicrs seraicnt-ils venus furmer
opposition acette vente?


En matiere ordinairc , la faculté de suivrc leur hypothC-
que sur les hiens vendus, en quelqnes rnains qu'ils lJasscnt,
leur garalltit suflisammcnt le paiement de l'intégralité de leurs
crcances, et ils n'ont ni qualité , ni intérét aempécher la vente,
sauf acux ase faire colloquer pour le prix dans l'ordre, et
selon l'antcrioritó, soit de Ieurs IJl'ivileges, soit de leurs hypo-
theques ; en matiere de vcntes nationales, le légisIateur avait eu
soin de pourvoir egalement a la eonservation de leurs droits,
paree qu'en méme temps que d'un coté, pour Iavoriscr la con-
curreuce ct I'cmprcsscruccut tles .icqnéreurs, en coupant la ra->
cine des l'roccs, il affrauchissait les hiens vendus des liens de
tonto hypothcrl!lC, de I'autre cóté , il ouvrait , pour la conser-
vation des droits des créaucicrs, un mode de lir¡nidation que
la loi da ler floréal an 3 a réglllarise, et qui embrassait toutes
les créances hypothCcaires, soit j udiciaires , soit eonvention-
neIles, soit legales. Ccttc Iiquidation, daíftt le mode, les formes,
les conditions et les dclais étaient determines, purgeait par le


« charges et hypotlu;glles; ct il ne peut étrc res" d'opposition qu'au-
« taut que lcs opposaus prétr-ndraieut CI"'"n domaine , présumé natio-.
({ nal , est leur proprieté particuliére, el en cela Yadministratiori du
« département prononc~ra daus la libadp.. » N° 7 du § {ir dc la loi J
clliorme d'instruction dn Gf!or,:al an 4,.




!~6 DOMAr:<fES KATIOXAUX.
fait , les hypotheques qni I'étaient dans le droit , par 1.( seule
déclaration de la loi , et par la, desintércssait llleincment les
créanciers.


Ainsi, méme en admettant que le domaine vendu appartiut
reellement aun propriétaire régnicole, tout recours en aunu ~
lation de la vente est prohibe aux créauciers par les disposi-
tions des lois spéciales de la matiere.


La consomrnatiou de la vente nationale a nécessairemcnt
cet eífet vis-a-vis du propriétaire llrésumé, qu' elle convertir
son droit de propriété en une indemnité pmportionnelle a
payer, s'il y a Iieu, par le trésor, et cet autrc et unique cffet ,
vis-a 'vis dn créancier, qu'elle ré:'lllt son action hvpothécaire
en un simple recours en liquidation , si toutefois il prouve qne
son débiteur était , lors de la vente, véritablemeut propriétaire
du bien aliéné; cal' s'il nc le prouve llas, il a seulemeut , centre
ce débiteur, une action soit personuelle , soit de stellionat , s'il
y a eu fraude, soit en transfert de ses inscriptions sur d'autres
Liens.


n. C'est, au surplus, une chosc incontestable et d'ailleurs
toute naturelle , qn'iln'y a gucre de propriétés d'émigrés qui
ne fussent grevées d'hypothcqlles, soit jndieiaires, soit légdles,
soitconveutionnelles. Or, on le dcmaude , s'i! était permis it
chacun des }lorleurs de ces inscriptious de provoquer I'allllll-
lation des ventes des hieus confisques, au profit de l'État, sur
lenrs débiteurs, sousle pretexte qu'ils n'ont 11as été appclés ni
défendus lors des décrets qui ont ordonné les vcntes, que ccs
ventes sont irrégulihes, qu'elles leur portcnt préj udice , ct qne
par conscqucnt , leur~el'ce opposition est reccvable, qllclles
alarmes l'admission d'un tel principc , ne semerait-ellc pas, ii
l'iustant, parmi toutes les classcs de la société ?


On doit done, cn resume, tenir }1OUl' constaut, clueles crean-
ciers n' avaieut ni qualité, ni intérét, ni droit, pOllr formcr
tiercc opposition aux arrétés ct dccrcts qui ordonnaicut des
ventes nationales; que la loi leur ouvrait un mode spécial de
liquidatiou ; c{ue les hicns vcudus etaicnt íraucs de toutcs




lJOMAJNE5 NATIONAUX. 47
charges el hypotheques ; que les acquéreurs sont libérés de
toute action , soit personnelle, soit hY¡lothéeaire, de la par!
des créaucicrs, par le seul effot de la déclaration de la loi, et
de la clauso expresse de leur contrat; que si I'action des pro-
priétaires régnieoles et des eopropriétaires par indivis se resout
en un simple reeours en indemnité sur le trésor , s'il y a lieu,
aplus forte raison , l'action des créauciers ne peut-elle pas
s'cxercer sur les biens en nature (1);


Enfin, que les ventes consommées sont irrevocables; que la
plupart de ces ventes sont entachées d'irregnlarites telles, qu' eu
rnatiere civile, l'anuulatiou en serait prononcée sans difficulté;
mais que la eonsommation de la vente uationale efface et convre
ces erreurs ; ct (lue si, sur le fondement de ces errcurs , sur
l'aHégation et sur la démonstration méme de l'iniquité des dé-
erets qui les ont consacrócs , et sous le prétcxre de n' avoir pas
été entcndus , qucIques créanciers parvenaient une fois afaire
admettre leur ticrce opposition, il en résulterait inevitable-
ment les désordres les plus étranges, l'impuissanee et l'oubli
des garanties de la Charle, la ruine et la confusion de toutes
les propriétés d'origine nationalc.


C'est daus ce sens qu'une ordonnance royale du 31 jan-
vier Ül17, renduc amon rapport, a decide:


«( Qu'aux termes des 100S sur la vente des 1iens nationaux,
(( lesdits hieus étaicnt francs et quittes de toutes charges et
(( hypothequcs ;


« Que les mémes Iois ouvraiout aux créanciers des émigrés
( un mode particulior 110ur la liquidation de leurs creances ;


(( Que !Jar conscquent, les oppositions et tierees oppositions
« des créanciers auxdites ventes ne sont pas recevables, et que
« leur aetion liypothecaire se résout en un simple recours en
(( liquidation, »


(1) Cettc raison cst déci.sivc. Counucnt , en effet , le créaucier au-
rait-il sur le bien vcndu un droít que n'a pas le propriétaire origi-
naire (le ce bien, mém« l'f'gniro1e?




48 DOMAINlB NATro:S,lUX.
§ XI.


Dans les aiiénaiions ele maisons nacionales, ,flites par
coie de loterie • est-ce le procés verbal de description, dress«
par l' expert > et l'enooi en possession , operé par le bureatt
du Domaine natlonal , oti le prospectlts et le tirage aa sort,
glti flnt le titre et la loi des parties , el déterminent les ob-
jets oendus]


Deux maisons contigues , mais distinctes l'une de l'autre ,
sises aParis, et numérotées ancienncmcnt g05 et goG , avaieut
appartelln, avant la révolution, adeux propriétaircs diffórens.


Ces deux maisons tomberent dans le domaine national, par
l'émigration des deux propriétaires.


Un décret de la Convention , du 29 germinal an .3, avait
ordonné l'aliénation des maisons et hátimens , par voie de lo-


o ~
terie,


Ce déeret porte: Art. ler. t( tes maisons et bltimens appar-
(( tenant a la nation seront aliénés successivemeut, par voie
1( de Ioterie , araison de 50 fr. le hillet.


Art. .3. (( Le comité des finan ces est chargé de rectifier et
({ ratifier , s'il y a lieu, les évaluatious de ces maisons. »


En cxécution dc ce décrct, la maison n? 905 fut mise en
loterie , ct figura seule sur le prospectns d'aliénation,


Cependant l'expert eonfondit, llar errcur, les deux maisons,
dans son preces verbal descriptif,


Le hurcau natioual ordonua , en conséqucnce , la deli-
vrance de ces deux maisons au portenr du billet gagnant.


L'aneien propriétaire de la maison n" goG l'a réclaméc
eomme inaliénée.


On lui a opposé l' exécution ele la vente et la llrescri¡Jlion.
De la naissent les questions suivantes :
10. Est-ce le rrospectus ou le lJrOCeS verbal de dcscription


qui fait le litre et la loi des partics?
2°. L'envoi en possession , ordonné par le burcau du Do-


maine natiouul , cst-il attributif d~ propricte ?




9(nr.H~"S .~,U-IO:NAI;:'" "19
.')0. Ne doit-ou pas laisscr les parties v¡JC¡- dn.dlt les tribu-


nau x la quostiuu de prcscriptiou , avant de Iairc cxpliqucr
I'adminisrration sur la validité et l'étenduc de la veutc?


1. Oc! répondra , sur la premiere qucstiou :
Que les principes qui régissent les ventes sur soumission ct


sur cnclicres uc peuvcnt s'appliqller ;UIX ventes Iaites par voic
de Iotcric.


Dans les unes', et surtout dans les ventes sur encheres , 1'esti--
mation préccde toujours la vente, fait corps avcc elle, et I'ex-
plique.


lcí, au contrairc , avaut le prospectus, ji Y a absence de
titre , d'estimatiou et de mise ú prix.


Si le procCs' verbal ele dcscription , dressé par l'cxpert ,
coutieut une erreur al! J'l'éjudice de l'Etat J cctte errcur dc
confusion peut étre rcctiíiée ; elle l'est mérne implicitcmcnt par
le prospeetus. 01' il Y a crreur, puisque les denx maisons sont
distinctes 1'une de l'autrc par leur ori;:;inc, par lcur situatiou,
par leur uumero , par leur imposition sur la matrice dn filie
des contributions , a des articles séparés , a des 1l0JIlS diíférens,
et podr des sommes divcrses , enfin l)ar le titre mérnc de la
vente, qui est el n e rellt étro (lnc Ic'prospectus sculcmcnt,


n. Sur la sccoudc qucstion :
Que l'envoi el! posscssion n'cquivaut point ala transmission


de propriété, En cflct , la transrnission He peut étre faite que
par le titrc ; le titre est le prospectus; délivrcr u'est pas vcndre.
Cette vente, ala veritc , cst UIl jen du sort ; mais eufiu , pour
gagner ala loterie, il [aut y mctrrc. Lorsqu'un seul numéro
est sorti de ecuo rouc de Iortuuc , le portcur du billet gagnant
ne pe1lt el He doit ll:gitimelllent rccl.uucr que ce numero.


n faut ajoutcr qu'aux termes de I'art. 3 de la loi du 29
germinal an 3, le comité des íiunnccs de la Couveution etait
seul chargé de ratiíicr et tic rcctiíicr les évaluations des mai-
SOtlS mises en [otcric.


01', si le comité des finan ces, qui , dans ce tte partie el a
cettc époquo, reunissait les pcuvoirs ll'gislalif el judiciairc ,
~. ~




50
~~t sanctiouué par une disposition quelconque l'euvoi en lJ05-
session , méme erroné , fait par le hurean national, I'ancien
propriétaire serait aujonrJ'hui saus droit et saus qua lité pom
revenir centre un jugernellt ou acte souvcraiu reudu pendant
son émigrati01I.


Mais puisque la diffieulté lI'a pas éte soumise an Comité des
finances, on ne doit considcrcr la dclivrance que comme uu
simple acte administratif, qui ne pcut avoir d'efi'ct qu'a l'égarcL
des objets cornpris dans le lot échu au portenr du billet
gagn~nt.


III. Sur la trnisieme question :
Que la qucstion de prcscription est pnremellt jlldjciaire.


Elle ue Iait donc Ilas obstade ace que le Conscil d'Etat pro-
nonce sur l.t question purcment admiuistrative de la validité
de la vente en cllc-rnémc.


Celle-ci doit toujours étro decidee avant l'autre; car, avant
de savoir s'il y a lH'cscription, il faut savoir s'il y ;¡ (,lI vente.
Si le Couseil d'Etat declare qu'il y a eu vente de l'ubjet liti-
gieux, la question de prcscriptiou tombe cl'elle· méme ; s'.il dé-
-clarc qu'il n'y a Fas eu veute, l' cxccption supplctive de pre5-
cription pcut alors étre 'oppos(~e, dcvaut les tribunaux , IJar
I'acquércur al'ancieu proprietaire.


Ainsi , chaque difficlllte arri ve a sa solution dans son ordre
naturcl, et chaqué auiorité reste dans les limites de sa cornpé-
tence.


C' est ec qui a etc décidé par une ordonnance du ]o scp-
ternhre 1817, rcndue amon I'apport (1). '


§ XII.
De deux ventes nationales et successives de méme bien "


laquelle doit étre maintenue?
C'est une question importante, sur laquclle la jurisprudcnce


a long-temps varié.


(1) Voy. todo 1,erb., § lI, in fine,




Dn~IAIKE.' N~1'lON.\U'C 51
l. Un décrcl du 1'1 jnillct 1812 scrnhlait l'avoir résolue


en faveur du second acquéreur , )lar le motif que la seconde
vente avait eté bite sans opposition , et que e' est un prineipe
ineonteslable, en matiero de ventes de domaines nationaux ,
que Iorsque toutes les Iormalités qui doivent les précéder ont été
rcmplies , l'aequéreur devient propriétaire ineommutahle,
quelle que soit I'origine du bien vendu.


JI cst vrai que, dans 1'espeee de ce déeret, les biens étaient,
a I'époque de la scconde vente, entre les mains de l'État, et
affermés par lui.


Mais eomrne iI n'y avait pas eu de déehéance, fante de
paiement, pronoucée coutrc le premier acquéreur, la circons-
tanee que l'État vendeur ne l'avait pa~ mis en possession , 011
l'avait rcprise , ne snííisait pas pour resilier la vente, et cons-
tituer l'État propriétaire avee la capacité d'aliéner.


C'est done v critahlcmcut paree qu'il n'y avait pas eu
d'opposition ala secoude vente, qu'on I'a maiutcnue,


Ce prineipe etait-i] l"l'g111ier? •
Sans doute, la premierc vente est valahle dans eelte matiere,


al'egard des tiers réclarnans , lorsqu'ils n'ont poiut formé leur
oppositiou en temps utile ; on presume alors qflC les ailiehes,
les cxpertiscs , les pnhlications el les ench cres , les out sufli-
samrnent avertis , et le gouvernernent, place entre la négli-
genee des opposans et la honue foi des acquéreurs , a prér~ré


. ,


ceIlX-C1.


Muis le gouvernement vendeur, qui , adéfaut d'opposition
en tcmps utile, a P" el dü ignorer le droit des tiers , ne IH¡¡ut
prctexter la mérne ignoranee, lorsqu'i! veud une seeonde fois,
par erreur, ce qu'il vient d'adjuger ayer taut de solennités.


Le secoud acquercur adú étre avcrti par la puhlicitó de la
premiere vente.


Le tiers, quclqucfois ahseut des lieux, n'est pas obligé de
savoir qu'on vend sa ehose. II se repose sur sa possessíon et sur
son titre.


Mais l'enchérisseur doit remonter a I'origine du bien nus
4 ~




en ventc , et s'cnquérir si les préccdens I'l'OFl¿:I:¡ircs ou ac-
quércurs ont émigré, ou sont dechus.


Le premier acquéreur a foi plciue ct sincero (l:lIlS la solidité
de son contrato Place sous la garautie de la loi constitutiou-
nelle elle-méme , pcut-il , en son ahscuce ct ason inscu , etre
évincé par l'ignorance 01.1 la m.anvaise foi de son vendcur ?


La crainte d'une telle éviction u'aurait-clle pas suffi 1101.11'
écarter les enchérisseurs ou les soumissionnuires , et de troi-
siemes acquéreurs u'aurai ent-ils pas pu évincer les scconds
qui auraient dépouilJé les premiers? L'intérét du trésor IIC
périrait-il pas dans ce circuit d'évictions et de recours en ga-
rautie et en indcmnité ?


La raison politique veut que, sous aucun pretexte , I'acquó-
renr national ne puisse étre dépossédé , lorsque la vente a étc
légalement fonsommée. La raison politique a fait maiurenir la
premiare vente, malgré le droit des tiers régnicoles, manifesté
par uIIe opposition tardive. La méme raison doit fairc main-
tenir la prcmiere vente pI'éférablement ala secondc,


J'ajoutc que, d'apres les rcgles du droit civil, la vente de
la chose d'autrui est prohibcc. Cettc regle reprcnd sa force
lorsque le mjJif politique qui y a Jait déroger ¡¡'existe plus,
comme ici, qu il s'agit uuiqucmcut d'lllle (lnesliou de llréfércllcc
entre denx acquércurs.


L'Etat n'a lJU vcndrc valablcmeut une seconde fois le
méme objet par lui déja aliéne aun ticrs ; cal' il a disposé de
ce qu'il ne lui appartenait paso S'il y a eu de sa 11art errcur
ou mauvaisc foi, le premier et légitimc acquérClll' u' en pellt Ili
u-"en 'doit souffrir; celui (lui aclictc ú domino doit tlrc pré-
íéré a cclui qui achete á non domino.


n est rare, d'aillenrs, que le prcruicr acquércur ne IJosscclc
pas réellement le bien Jitigieux au momcnt de la sccoude
vente. CeHe posscssion , sans ajonter a la force intrinsequc et
legale de son titre , justi!1e ncaurnoius, au hesoin, la Iaveur de
sa priorité.


Cette question de priorite n'est lJas sans importance , dqJllis




J)O~IAn,p:s N Al'IONAUX. 53
qtlC les lois out fl'Jppc dc Jédd'ance les crcauces anterieures a
l'an 9.


En e1fet, si le prcmicr acquéreur était évincé, son droit se
réduirait a Hile action en iudemnite SIl!' le trésor , action a
1aquelle le íisc opposerait peut-étre la Iorclusion, acause de la
date ancicnue de la vente.


Le sccoud acqucrcur ['cut courir les méme chances, s'i1 a
payé S011 jlJ'ix autéricureuient a l'an 9.


NIais celui-ci est moius fuvoralil e qnc I'autrc,
Aussi la question de prg;;rcllc'~ cst-clle maiutcuant résoluc


centre lui.
n. l\Jais, avant de statucr sur la púorite des dcux vcntcs ,


il fuut s.atucr sur I'ideutit' eles oI,jcts YClIllus (1). Cal' si la
deuxieni« vente COLJpl'CUJ. (les hicll:1 Hall aliénés au premier
acquéreur , le secoud é1C'll1bcUl' dcit-étrc Iu;'.i::tCUIl daus la
possession de ces aemÍ,'!'s oLjclS.


In. Si lc sccom] acquercur 0p11ose la posscssion ou la pres-
cription , ces exceptions jUo'iciaires, qui n'empéchcnt llas
I'autorité administrative tic prollolleer l)fealablemcllt sur la
question de priorité , doivent étre rcnvoyécs devant les tribu-
llall:': (2). .


IV. Toutcfois , si le ¡d';?¡¡Úer acqnércur avait été défini-
tiveineut déchu, Llllte de ~1Jicmcnt du prix , la sccoridc vente
scrait préférce; cal' I'Eiat , par l' cffet de la déchéanee, est re-
dcvenu }¿'galcment pl'Oprit>laire, et par cnnxcqucnt capahlc
d'aliéner valuhlemcnt. Le coutrat primitif est rompu;, l'ac-
qnórcur dóchu nc pent plus rcclaincr la propriitó de la ehose,
mais sculement la rcstitution des sounnes 1,a1' Iui versees dans
les caisses du Domainc ; illl'Y a plus des lors coucurrcncc de
deux ventes; il u'cu existe qu'uno scule , la scconde (3).


Cette exccption confirme la 1'('gl(' , et la regle a été consa-


(1) 26 mars 1812, - :n j,:v1'icl" lfUO.
(2) 13 juil!ct 18i?i, '- 10 s'ptnlJI>I"C li:'P.
(3) 13 janvicr 18Jli.




DOl\r.AI~.F.fl NATIONAUX ..


cree pI' un arrét du Conseil, du 7 avril 1813, rendu anron
rapport, qui annulle la seeonde vente, comrne étant le fruir
de l' errenr et d' apres le motif ,


« Qll'il n'y a aucune loi relative a la vente des domaines
» nationaux de laquelle il resulte que le second acquércur
}) est préférable au premiar ;


)J Que dans ce! état de choses, il Y a lieu de recourir aux:
}} regles du droit commun , qui veulent qne le premier acquc-
» reur soit préfére au sccond. J) Ces motifs sont genéraux, et
s'appliquent aux ventes faites directement au 110m ct daus
I'iuterét de l'État, eomme aux ventes faites au nom et dan S
I'iutérét de la eaisse d'amortissernent,


Touiefois , la raisou de décider a encore plus' de force il
al'egard de ces dernieres ventes, paree qu'elles sont regirs, a
I'égard des tiers, par les regles du droit eomUlun; que le pre-
miel' acquéreur cst un tiers relativement au secoud , et (jlie,
d'apres le droit commun , la vente du bien d'autrui cst nuJle.


C'est dans le sens de ces regles, qu'íl a été prononcé par les
décrets des 13 juillet 1813, 23 novcmbre 1813, 17 janvie1'181~,
12 mars 181~, et par les ordonnances des 17 jallvier 1814,
17 uovembre 1814, 17 novemhre 1819, el 2~ juillet 1822.


Ces! aussi par suite de ce priucipe , qu'une adjudic.rtion
qui comprcudrait le ';1l3me })icll qu'un lJartagc de succession
postcrieurerneut fait par l'Etat avcc un tiers., prévaudrait sur
ce partage (1).


§ XIII.
Lorsqu'un conflit a eté élevé sur une contestation reiative


a une veate de biene nationaux , et qu>il a ¿te confirmé
par une ordoñnance royale , le Conseit el> Etat doit-Li rete-
nir le jugement de r affaire, omissomedio ,O¡¿ rern'oyerpréa-.
lablement les parties devant le Conseil de pr1fl,cture.


Doit-il retenir la oonrtaissance ci'rcae questlori de bien$.


(3) 3 décemhre t8t 7,




55
nationaux, sur laqllclle le conseil de pr~fi:ctltre, dorü il
annulle l'arrét« , a d.éclaré son inconipétence]


1. Les conílits out pour objet de revcndiquer les affaires qui
sout de la compétence de l'administration, et (lne l'erreur des
parties a portees clevant Ies tribuuaux .


lVIais en réglanto les competences , on ue doit vas enlev er
aux partics le bénéfice des deux clegrés de juridiction qne 1",
loi les appclle a parcourir. La contestation ]leut se terminer
devant le juge administratif de llrclllil~rc iustmce , sans Irais ,
sans [eutenrs el saus déplaccmcnt. Ce mode est plus légal,
plus simple, plus éconorniquc.


Qllc!q:¡cfois uca nmoius le Conseil (l'Etat a jllgé omisso
medio, lorsque les parties , ayant, a l'oeeasion du conílit ,
plaidé contradictoiremeut devant lui sur le fO:Ja. niéme , pro-
duisaieut , au sontien de leurs dires , les l,roces verbaux d'es-
timation et d'adjudication (1).


11 faut , acet égarcl, poser une distinction :
Lorsque l'acte d'adjudicatiou mis sous les yellx du Conseil


garde le silence sur la question agilée devant les tribunaux , le
Conseil d'Etat , qui prévoit la déclaratiou ultérieure du Conseil
de préfecture , peut, de plano, renvovcr J'alfaire devaut les
tribunaux , eu aunulaut l'arrété de couílir, Il ue Iait alors que
regler les cornpetcnccs.


Mais s'il approllve l'arrele de conllit, et s'il s'agit de pro-
ceder au jugemellt de l'aífaire au Ioud , e'est alors qu'il doit
renvoyer préalahlomeut les partics dcvaut le Conseil de pré-
fecturc.


II. On a vu aussi flllclr¡uefois le Conseil d;J~tat juger au
fond, lorsque les Conscils JI' prefccture se declnruient a tort
incompéteus, ct rcuvoyaicut i'affaire dcvant les tribuuaux.


On s'appnYJit sur ce qne le Conscil el'Etat peut, comrue


(1) Aujourd'hui les partics n'instruisent plus contradictoirerncnr
y~r voic contentieuse, en llliltié r'u tÍe contlits, -Poy, l'or.Ionnauce I,h.
~z. déccmbre 18'21. '




56
les cours royales saisies de I'appcl d'un jllgement interlocu-
toire rcrulu par un tribunal de premiere instan ce , retenir le
jugernent de la contestation. On ajoutait qlle, lorsque les partics
sont prescntes , que les pieccs sont produites que, I'instructiou
cst contradictoire et complete, il importe de ne ras multiplier
les frais, et de ne pas etcrniscr le litige par un renvoi superíln
devant I'autorité iufcricurc.


Mais cettc doctrine.. toute plausible qu'elle soit, a eté abari-
donnee,


En cílet , 1 0. les eours royales saisics de l' appel d' un jnge-
ment iutcrtocutoire retiennent la canse, paree que les juge-
tncns interlocutoircs préj ngent le fondo Mais lc Conseil de
l:réfectul'e, loin de préjllger le fond, s'en dépouillc enticrc-
ruent .Iorsqu'il se déclare iucompctcut ; il n'y a done pas cl'in-
duction atirer llar analcgic d'nn cas ir I'autrc, puisqu'il n'y a
]las cl"analogie entre les dcux cas indépcndammcnt de ce que
les 1 egles ele la proccdure civil e ne sont pas applicahlcs ir la
décisiou des aífaires admiuistratives,


2 . D'ailleurs, les juridictions sont d'ordre lJublie. 01' au-
cune loi n'a pcrrnis au Couscil d'État de rctcnir la connaissance
d'une affaire de hicns nntionanx , en 1 re instance. L'art, 11 de
Ia loi du 28 pluviúsc au 8 porte que (( les Consoils de préfcc-
« ture connaitront de tout le coutentieux eles domaiues na-
« tiouaux. JI


3". Les juridictions appartiennent aussi aux parties; aucune
autorité He pent [cur enlevcr le benéfico d'un premicr degré
que la loi leur a coníéré. .


4°. En outre, on sent que les affaires de cettc nature sont
micux débrouillécs llar les autorités locales qui onl succedé
immediatcmerrt aux administrations vendcrcsscs , et qui , par
la tradition des choses, le secours ele Ieurs urchives , et la eOll-
naissance des lieux et des personnes, peuycnt statuer en pleine
maturitc de cause, el dans le cas de rccours , porter ala reli-
gion du C()l~seil d'État 10m lr-s ¡·ciajn:issC'lllells dont iI aurait
l.esoin.




§ XIV.


nOMAINF.S NATION.~UJC. 57
AillSi decidé pill' ordounances rendu es , amou raPllOrt, les


8 janvicr 1817, 12 mai 1820, lec novernbrc libo et 8 mai
'182'2 (r).


Lorsqü eldéfant de procés verbald'estimation, t'acte d'ad-
juclication garde le sllence SUI' la -naiure et l'éterulue des
objete oendus , mais qll'il se réfere a un. bail antérieur , le
bail atuérieur doii-i! étre appliqué ala dijficulté proposée ,
par le Conseil de préfectztre el ensuite par le Üonseil d'Etae,
ou. doit-il étre appl:r¡ut! sctiicnient: par les tribanane ]


La jurisprudcuce du Conseil rrÉ~at u'est pas eucore defini-
tivcmcnt étalilic 30.1' ce point , et d'cxcellens esprits n'ont ras
professc a cet ésard la méme doctrine.


J. Les uns out soutcuu que lo.squc l'acte d'adjudication se
réíerc aun hail antécédcnt , cc Lall alors tient lieu du preces
verbal d' estimation qui précedc ordiuairemcut la vente; quc ce
hail fait alors partie intégrante de l'acte de vente lui-méme ;
que, comme il a servi aen regler le prix et afaire conuaitrc
l' origine des hiens alién es, il doit senil' aussi a. expliquer lb
clauses amhigues de l'actc d'adj udication, a. apprecier son
étendue, ale rectificr; qnil lui scrt , en UIl mot , d'auxiliaire
et d'intcrpréte; ({ue d'aillcurs, lorsque la clauso du bail auquel
Ia vente se réfere est manifcstc, on éiJargne aux pariies , eH
I'appliquant de plano, Ies lenteurs ct les frais d'uu renvoi ct
d'une lougue instruction dcvant les trihunaux ordiuaircs (2).


Il. Les autres out répondu :
Que toutes les discussions sur la validité , l'exécution ct l'iu-


terprétation d'uu Lail , appartenaicllt, dc plein droit , aUÁ tri-
huuaux ;


QU'OIl y rcnvoyait méme I'cxplication des haux admiuis-
tratif, passé;¡ dcpuis la mainurise nationale , mais auterieurs il
l'adjudication ;


(1) royo eod, verbo§ HU.
(2) rOJ'. eod, ocrb. § u.




S8 .nUMAlNE! KATIO.NAUX.
Qn'il y avait cette différence entre I'estimation et le bail r
~Ine l'estimation est toujours un acte purement admiuis-
tratif qui precede la vente, qui est l'une de ses partics essen-
tiellemcnt integrantes, qni est dressé par l'antorité venderesse,
qni désigne et circonscrit dans des limites précises ce qui a etc
aliéné , qui développe ordinairerneut en détail ce que l' acto
d'adjudication rassemhle ct vcnd en masse; tandis que le bail
n'est qu'accidentellement relaté dans l'adjudication , adéfaut
de preces verbal d' expertise , et seulemeut IJOur rcgler, comme
reuseignement , les mises aprix , et designer en bloc la naturc
el la forme des objets vendus; rnais que ce bail n'est point , par
lui-rnéme , ainsi que le preces verbal d'expertise, un acte ad-
ministratif, soumis, en cette qualité , al'examen des corl's ad-
ministratifs;


Qu'il peut contenir plus ou moins que l' acte définitif de
vente, et comporter avec lui des conditions diverses ou méme
contraires, que l'acquéreur n'est point tenu de subir;


Que si le Lail immédiat ala vente se rérérait lui-méme a
un bail autérieur , et celui-ci a d'autres, il faudrait done
aussi examiner successivernent cettc fonle de titres privés que
l'administration B'a point passés ;


Que, (l'a1'1'1:s la loi dn 28 pluvióse an 8, le Conseil de pré-
fecture ne doit expliquer que les actcs de vente sculcment ;


Que cette juridiction attrihuée aux. corps administratifs est
une exception au droit cornmun, en vertu duquel les tribu-
IJaUX sont les interpretes ct les appreciateurs naturcls de tous
les contrats;


Que si donc cette jurisprudence est exceptionnclle, iI faut
la renfermer étroiternent dans les limites que la loi lui a
tracées ;


Que si, dans le corps de l'acte de vente, on avait écrit
plusicurs clauses du bail autérieur , ou si l'on reuvoyait aI'ap-
plication de ce hail , par une énonciation precise et formelle r
alors on pourrait dire que ces clauses, par Íeur insertion dans
l' acte , ou par lcur rapport claircment exprimé , out chaugá




D()MAll'I:~ NATlO1'iAUX. 59
dc uature , se sOHI couverties en clauses administratives, et
sont devenues parties intégrantes, interprétables et applica-
bles dc I'adjudication ; mais que cette exception , loin de dé-
trnire la reglc, la confirrne , au contraire, avec une nouvelle
force;


Ellfin, qne s'il importait de mettre un terme aux contesta-
tions , dans I'intérét des partics , il importait aussi de maintenir
les regles, dans l'intérét public , et de ne souflrir dc dérogation
aux juridictions communes, que dans les cas rigoureusement
prcvus ct regles par les lois. .


Tels sout les motifs des dcux opinions qui , sur eette ques-
tion , ont jlls(ju'ici pa1'tagé le Conseil d'Etat.


Cepeudaut , il parait assez bien établi aujourd'hui que, 101's-
ql¡C la vente cst faite cu hloc el se referc gelleralcment lt un
hail antérieur, la question dc savoir si, .dans le silenee de
l'acte de vente, et d'apres ce hail , tcl objet a été vendu ou
non, appartiont aux tribnnaux.


Que si, au contrairc , la vente a été faite en détail , et
qll'elle se refhe spécialcment a quclque clause insérée dans
le hai\ antericur , ce hail que l'administration s'approprie, de-
vicnt partietlemcnt un acte administratif , et sous ce rapport,
ne peut étre npliqué qlle par le Conseil de préfecturc.


JII. II en cst de mélllc si la vente exprime la reserve spéciale
d'une servitudc portee dans le Lail.


Encorc, si le bail se hornait scnlerncut a rappeler l'exis-
teuce de celle scrvitudc , il u'apparticudrait qu'aux tribunaux
d'en ¡:egler le rnod c et l'cxcrcicc,


L'application de ces regles varie san s doute comme la di-
versite des espcLcs; mais il faut loujonrs se rappeler qne les
Conseils de préfcctcre et le Conscil d'Etal lui-méme ne sont
que des trihunaux d'cxccption.


Si I'intention de l'administration qui a vendu n'est pas ma-
nifeste, si le dispositif de l'acte slt vente ne se líe pas d'un líen
étroit et indivisible avec le bail antérieur, les Conseils de




60 DO:II.\1K~S x ...nONAUX •
préfecturedoivent s'ahstenir d'interll1'étcr ce hail , et renvoyef
Ies parties devant les tribunaux ordinaircs,


Si, au contraire , les deux actos de vente et le hail ne font
qu'un seul et méme corps, d'intention et de fait, et s'ils s'ex}Jli-
qllent clairement l'un par l'autre, le Couseil d'Etat doit rete-
nir une cause prete a recevoir un ]J011 j llgcment, et épargner
aux parties la prolongation de litiges eL de haines qui naitraien t
d'un renvoi inutile devant les tribunaux (1).


§ XV.
Est-ce aux tribunaux ou [~l'administration aprononce¡'


sur t'existence et le mode des serviiuacs actioes et passioes
de vue , de passage, de plzisage, de mitoyeuneté et autres ,
réseroées généralement ou spécialemerü dans les ventes de
biens nationaux'l


I. La plupart des hiens narionaux out ete vendus avec toutes
leurs servitudes actives et rassives, sans garantie et sans iu-
Jemuité de la llart de l'Etat,


Le but de cette disposition a ete de faciliter les ventes, en
les dégageant de tout embarras, ele simplifier la rédaction des
actes , el d'éviter des dcmand'os rúcursuircs en ga:'antie contre
I'Etat , qui , ayant vendu les bicns avcc la m':¡1:e llrécipitatioll
qu'il les confisquait , n'avait llas en le te¡ilpS, daus le tumulto
de cctte occupation violente, de recherclicr ct de vérifier la
uature et l'étendue c1CS"8ervitlldcs actives et passives eonstituées
sur ou au profit des uicns confisques.


Cette clause hanale a été insérée dans prcsc¡ne ton s les con-
trats de vente, qui, en effet, ne s'expliqncnt llas sur la cous-
titution, la nature, l' étendue et l' exorcice des servitudcs.


La regle de jurisprudcncc est que, daus le silcnce des
actes de vente, les Conscils de prcfecture nc pCllveut rccourir
aux baux antéricurs ponr en iutcrprétcr le SCllS et les clames,


(1) Voir lesnrréts du 15 mai 181:!i, - 12 Mccmbl'c 181H, _1« S(;I'-
Icmbre 1819, - 20 janvierJ 819, - 2 juin 1319, - 25 avril t 3:.\0, -'-
29 aoút 1821, - 19 déceml.re 1821.




lJDMAlND l'A'fIONAU,t. 61
ni examinar l'état des lieux, ni consulter les livres des monas-
teres , chapitrcs et eglises, ni argumenter de la notoriété
publique, ni se dctcrminer par les principes qui régissent les
servitudes, en general.


L' Etat est saus intérét , puisqu'il est dCiié de tonte garantie.
L'administratiou est sans juridietion ~ puisque sespropres aetes
gardent le silenee.


Des 101'" tontes les diff icultés qui peuvent s'elever ace snjet
sont du rcssort des tribunaux.


n. Toutefois, si l'aete de vente etablit avec detail et dans
une clause sIiéciale la reserve d'une servitude quelcouque , ac-
tive ou passive , s'il en circonscrit Oll s'il en étend la jouissance
ou la souffrauce , et s'il en determine le mode, le Couseil de
préfecturc cst competcnt ponr en faire la déclaration ; mais ii
doit se restreindrc dans eette déclaration , et renvoyer les par-
ties devant les tribunanx , pour faire résoudre les autres ques-
tious qui s'y rattachent.


Ainsi , teUe maison a éte vendue avec des droits de mi-
toyenneté ou tIc puisage, de vue droite ou oblique, sur une
antre propriété nationalc contiguc ; ainsi, un chanip, un pré,
un hois, enclavé et ri:servé au milieu des champs , prés et boj!
natíonaux , a été aliené avcc stipulation d'un droit de passage
pour son exploitation.


Dans ces divers cas , le Conseil de prefectura doit déclarer,
d'aprcs la clause spcciale de l'acte de vente, que la servitude
de mitoyeuneté Oll de vuc existe au profit de l'acquéreur,
ainsi qu'il est écrit Iittéralcmcnt dans ladite vente. l\Iais s'a-
git-il de l'exercice plus ou moins ouéreux de ces servil~eles?
le Conseil de préfecture doit renvoyer les partios dcvant les
tribunaux, l)our y fairc l)J'ononcer, a cct égard, d' apres les
titres anciens, ou la posscssion,ou les maximes du droit civil.


C'est ainsi que chaque autorité restera dans les bornes de ses
attributions (1).


(1) 23 aniI1807,-19 octubre 180tl,-27 octohrc 1808, - 17 dr:~




DOMA1];E5 NA.TIONAtrs:.


§ XVI.
L'acquéreur d'un bien national confisqué sur un hnigr;}


non noble, réintégré dans ses droits par la loi dl~ 22 ni-
v6se an. :5 , a-i-ii dú verser le reiiquat da prix de son acaui-
sitiori entre les malns d« receveur des Domaines, ou. entre
les maine de l'ancien propriétaire ?


1. La loi dl! 22 nivóse an 3, qui permettait aux émigres non
nobles de. rentrer en Frailee, portc, arlo 7 :


« Les propriétés non cncore vendues de ccux qni rcntreront
l( dans le territoire de la républiquo , en cxécution de l'ar-
« ticle 4, leur seront rendues, a la charge 11ilr eux de lla yer
« les frais de séquestre et d'cntreteuir les baux qui auront
l( eté faits par la nation , pcndant leur abscn ce.


le Quant a celles de leurs propriétés qui se trouveraient
le vcudues, le prix Icur cn sera remis atitrc dc secours ~ ct
(1 d'apres les oorulitions des ventes, déduetion faite des [rais
t( de séques tre et de vente (1). »


Pcsons attentivernent chacun des termes de cel artiele; cal'
c' cst la que se trouvc la solution de la q~estioll proposée.


Le prix sera remis , dit-il :' le mot remettre , dont se scrt
egalement la loi du 5 dccerubre 181'1" ne l,eut s'cuteutlrc que
de l'Etat ct non dc l'acr¡uéreur, qui n'cffectue pas uue remise,
mais un p aiement,


A titre de secours , ajoute la Ioi: il est encere évident qu'il
s'agit d'une fa~'ellrde t'Etat , et non d'une obligation de l'ac-
qztérenr, qui ne paie qu'a titre de débiteur, et non de distri-'
buteur de gráces.


Déduction faite des fmis de séquestre et de rente : les


eembre 1809, - 6 février 1810, - 13 aoút 1811, - 26 mars 1812.
- 20 juin 1812, - 20 juin 1812, - 18 juillet 1812, - 24 aoút 1812.
- 22 septemhre 1812, - 11 janvier 1813, - 25 février 1817, - 19
mars 1820, - 29 aoút 1821, - 27 février 1822, - 1.er niai 1.822.


(1.) Conférer avce le § XXII.




TlO'lIAINJ'S NA rrox AUX. 63
tl'ais, ponr 8fre dédztlts, devaient nécessairement etre liqui-
dés ; il fallait aussi Iiquider les á-compre que l'adjudicataire
avait payés.


NIais cette Iiquidation pouvait-cllc etre faite lIar les acqué-
reurs ?


JI est évirlent que cctte opération ne pouvait étre dressée qne
par les agens du gOllvernement.


N'était-ce pas aussi par le gouvernement que les frais , une
fois liquidés, rlevaient étrc rctcnus?


L'esprit dl! la loi du 22 nivoso an 3 n'est pas moins que
son texte , favorable al'acqnéreur.


En eífet, corte loi n' a pu avoir pOllr hut de réprimer les
fraudes et la mauvaisc foi de lacqucreur ; cal' il était absoln-
ment sans intérét pom verser son prix entre les mains , soit du
Domaille, soit de l'aucien proprictaire , pnisque, dans ces
deux cas , il u e devait payer que dans les mémes valeurs,
c'est a-dire daus cellcs que stipulait son contrato


Le gouvernement, qui avait rendq, cette loi, et qui en méme
temps était le vendenr, n'aurait pas pu contraindre l'acqué-
reur a 11ayer a rancien proprietaire en d'autres valcurs et a
d'.lufres l'porllles, saus irnprimcr a son clécret de rcstitution un
cfrct rctroncuf > et sans violcr ouvcrterueut la loi cornmune du
coutrat,


011 pon! aussi argumenter, en faveur de l'acquéreur , des
dispositious de la loi du 1 cr flore al an 3.


eeHe loi distingne 'entre les ventes ti faire par les copro-
priétaires indivis avec l'Etat, et les vcntesfaites.


Qllant aux premiares ( celles afaire ) , l'art. 107 veut que
ce qui se trouvera dü ala nation soit versé dans les caisses du
Domaine, el (PlC ce qui se trouvera da aux eopropriétaircs
soit verse entre Ieurs mains,


Quant aux. secondes (celles faites ), I'art. 10g veut que
les coproprietaircs soient payés sur le mandat des Directoires
rle district , aux époques oú les acquereurs feront Icurs verse-
mens,




lJO}IA!KF.~ NATIO~"lfX.


Done, alors mérn« qne la loi reCOllua1t l~ litre et le droit
des eopropriétaires par iudivis, elle ne vent pas que ce soit
entre Ieurs mains , mais dans celles du Domaine , (lile les ac-
quereurs versent le prix qn'ils doivcut encere.


L'application de cette regle, par analogie, ala quostiou ac-
tuelle, est aussi facile que juste.


On ne peut pas méme assimiler des émigrés amnistiés, qui
n'ont que des droits eonditionnels et modifiés par la lpi de leur
rctour , a des copropriétaircs par indivis , regnicoles, qui
avaient des droits prcexistaus que le gouverne~lJt ne pou-
vait anéantir ni modifier.


Ainsi, en resume, la loi du 22 nivóse an .3 n'a ni dérogé
ni voulu deroser ace principe , que, vour ohtenir sa Iibération ,
un débiteur doit payer ason créancier , un acqnércur 11 son
vendeur.


Par conséquent, le paicmcnt ne pouvait ctre régulicrement
et valablement fait par l'acquéreur national qu'entre les
mains du Domaine, son vendeur , sauf remise, de la part de
celui-ci , al'aneien propr~étaire.


AillSi décidé , amon rapport, par ordonnan ce royale un
27 aoüt 1817 (1).


§ XVII.
Le lIfinistre des finances a-t-il pu ~ avati! la Chartc ,


relever les acquéreurs de Iiiens nationaux des déchéccnce«
prononcées par la loi du 1f frimaire,an 8 ,Jmtte pareux
d'aooir soldd le prix de leurs acquisitions dans le déiai de
ladite loi?


Ces déchéances étaient-elles absolues ou. com.m.uiatoires?


(1) L'intérét de I'ancien propriétaire a avoir I'acquérc ur pom dt:-
biteur plutOt que I'État provient de ce que s'il s'adrcssait directc-
ment a l'Etat; comme sa créance cst antérieure a l'au 9, il se verrnit
repoussé par l'application de. lois de tléchéalh~e.


C'est pour éluder cette exccption qu'il dirige ses poursuites centre
l'acquéreur ; mais cette voie n'est p"s I,'¡;alc.




]JOMAI.~F.S l\ATtONAtiX. G5
Le8 arrété« des pr1fets qui prononcaierü I(J décliéance


pouoaient-ils ¡Jlre reformés par le AIinistre, sur la demande
des acquérears, ou d'offlce?


On a soutenu que les deux questions devaient étre resolues
négativement.


l. En effet, disait-rm , sur la prcmiere , la loi du 11 fri-
maire an 8 a declaré déchns irrévocublement tous les acqué-
reurs de biens nationaux qui n'auraient pas paye dans le
délai d'un mois (1).


01' le Ministre ne pouvait, par un arréte , déroger a cette
disposition precise et impérative de la Ioi.


Si, par une indulgence de fait et par une décision gracíeuse,
i I a sursis a la revente , le contrat lié originairement entre
I'Etat et I'acquéreur n'en était pas moins dénoué par la main
lncme de la loi,


S'il est surveuu une secoude loi (2) qui, dans I'intervalle ,
ait , en faveur des anciens propriétaires , dessaisi l'Etat des
hiens frappés de déchéance , les cffets de la décision de sursis
ne tombent-ils pas devant l'olJligation de "la loi? Qu'est-
ce en efIet qu'uuc simple décision miuistérielle entre deux
lois , dont I'uue euléve les Liens aI'acquércur, et dont l'autre
dispose?


Ces oLjeetions ne manquent pas d'une force apIJarenle;
mais VOiCl ce qu'on peut répondre. .


Les lois n'on! toutes , ni les mémes caracteres , ni les mémes
effets. Il est des lois de lll'incipe, il est des lois d'exécntion.


Lorsqu'elles lieut entre l'Etat et les citoycus un engagement
quelconquc, l'Etat ne peut le rompre sans le conscntement
de I'autre partie coutractautc,


(1) L'art, 10 de la Ioi du 11 frimaire an 8 porte: « Faute, par les
( acquéreurs ...... iJs seront irrévocablement déchus et dépossédés , sans
( qu'il soit besoin d'aucuuc formalité. »


13. « La régie des doruaines sera tenue de faire exécuter sans délni
" la dépossession des acquéreurs tornbés en déchéance, »


(2) Loi du 5 décembre 1814, arto 2 et suivans.
2. 5




(j(j IJOllAII\F,S NATIOJ'lAUX.
Lorsqu'elles ue sont qu'un moyen d'executiou , mis ala d¡~­


pesition de l'Elat dans son seni intérét , le déhitcur ne pellt
y apporter une résistance légitime. Mais l' Etat l)(mt y re-
noncer.


01' les lois de déchéance étaient de simples mesures d'exé-
cution ; elles rr'avaient pour objet que le recouvrement du
pnx.


Pour bien saisir le caractere de ces lois, il suffit de les llal'-
courir.On yerra que, depuis le commencement de la révolu-
tion , elles prorogerent d'époque en époque le délai fatal du
paicment, et qu' elles se sont sans ccsse rapportées ellcs-rnémes,


6 floréal an 4, loi qui prononee décheancc, de plein
droit, contre l'acquéreur qui n'aurait pas soldé dans les quatre
771Oi8 le prix de son aequisition (1).


22 prairial an 4, autre loi qui ordonne de IJayer dans les
dix jOI,rs, 80US peine de déchéance , les termes échus de la
soumission (2).


{l) 6 íloréal an 4: § IV. « Les adjudicataires 'lui ne paierout pas le
« prix de lours acquisitions a chacune des époques íixées par leur
« contrat. en seront déchus de plein droit;»


(2) 22 prairial an 4.
Art. 1er. « Ceux qui , conformémcnt aux loís des 28 ventoso ct 6


a. floréal dernicrs , ont soumissionné des bicns uationaux , ct. au profit
" desquels il n'a pll.S été passé contrat, sout tcnus d'acquittcr, dans
« Ies di", jours de la publicution de la presente loi , le second quart
« du prix de r objet dont ils se sont portés aequéreurs. »


2. « Ceux qui soumissionneront it l'avenir, en exécution des lois
« précitées, seront tenus de faire le paiemcnt du sccond quart dans
« les di", jours de I'admission de leur soumission. »


5. « Tout soumissionnaire qui n'aura point sat.isfait au paiemcns
« du secondtquart, dans les délais prescrits par les arto 1 et. 2 de la
« pr.'scnte résolution , sera déchi» de sa soumission, »


6. « Dans le cas 011 l'cst.imation de l'objet soumission né ne serait
« faite que postéricurement au paiement du sccond quart du p rix
({ présumé , ~t. se trouverait sllrpasser ce prix, l'aequércur sera tenu
« de complétcr, dans le délci de trois jours , la moitié du prix total
a. de SOIl acquisition , elpeine de déchéance prononcée par I'art. S. »




lJo~rAr!'iF.S l'ATION AUX.


11 ventose an 5 , loi qui releve Ies acquercurs de la dé-
chéance, sousla condition de payer dans di» jours (1).


11 frimaire an 8, autre loi qui rapporte les précédcntes et
déciare les acquéreurs , qui n' auront pas fait, dans le mois, la
déclaration qu'ils entendent profiter des hénéficcs de ladite loi,
déchue de plein. droit , et saris qll'il soit besoiri d'oucune
ftrmalite (2).


Quel était évidemment l'esprit, quel était I'unique hut de
ces lois de déchéance ?


C'était , Iisous-nous dans le préambule de la Ioi du ] 1 fri-
maire an 8 , de proezu-er au trésor public des rencrées impar-
tantee ,defadliter la libération des acquéreurs , el ti'as-:
surer de nouaeaux moyens auxfinances de ¡Jan 8;


Ainsi, tantót indulgcntes, tantót rigourcuses, les lois de cctte
espéce ont eontinucllcment varié selon les besoinsdes fillances
et lcs intéréts de la politiquc.


D'uu cóté, les caisses épuisées de l'Etat étaient avides d'en-
gloutir le prix.des ventes nationales. De l' autre, des spéeulateurs
insalvables, accablés sous le fardeau de Ieurs acquisitions, ne
pouvaient remplir leurs engagemens.


Que faisait alors I'État? il.composait avec son débiteur.:Sans


(:l.) 17 vcntose an 5. Art. 1er • « Ceux qui, a l'époque de la puhli-.
« cation de la préscnte, n'auraient pas satisfait entiérement aux paic-
" mens, sont releves de la déchéancc qu'ils out encourue, si dans le
« délai de vingt jou!"saprcs ccue puhlication ils ont acquitté la teta-
« Jité des termes échus. »


(2) 11 frimaire an 8. Art, 1e r • « Il est accordé un nouoeau. délai.
« aux acquéreurs de domaiucs nationaux ci-aprés désignés, pour se li-
" ~rer des sommes dont ils peuvent se trouver cncore débiteurs, »


10; « Tous les acquéreurs dont il vient d'étre parlé sont tcnus {le
ec déclarer, dans le mois de la publícation de la presente loi , qn'i1s
« entendent profiter de son Lénéfice; íuute par eux de [aire, dans
« ledit délai , cctte déclaration , il seront irrévocablement déclw$
« de plein droit et dépossédés, sans qu'il soit besoin. d'aucune
«[ormalité,


15. « 7'owles dispositions contraires d la presente sont rapportées, "
5'"




(;8 1l0,IAI!';r.S NJ.'flO!CUiX:.
doute les pl'éfcb, harceles par les ag"1IS du Domaiue, ue POII-
vaient alors s'ahsteuir de prononcer la déchéance; ruais pour-
(¡llOí? paree que c'est une faculté qui n'apparticut qu'au gOI1-
vernemeut scu] , lllaee an sommet , de déroger , en matierc de
pure cxécutiou, aux dispositions de la loi qui intéressent le fise,
]lar des rnotifs qne ses agens inférieurs, répandus sur la snrfacc
de I'adrninistrntiou , ue sont pas améme dapprecier.


Le Ministre des finan ces examinait les résultats probables
d'ulle secoude vente compares accux de la premiare, et recher-
chait s'il érait plus utile au trésor puhlic de recevoir le pri x
des décomptes, et de contraindre l'acquéreur aI'exócution de
son contrat , ou de déclarer sa déchéauce , et de IJrovoquer la
revcnte du bien asa folle euchere, '


A iusi, le Miuislre pouvait, sclon les circonstancca, mais dans
1'unique iuleret de I'Etat , user 0\1 ne pas nser de cette faculté
de déchéance , re mise cutre ses maius , aider la Iihcrntion des
acquéreursou provoquer la reveute, Mais sí la 10i eút voulu,
dans toutes les circonstances dormees , que la décbéance dlit
étre irrévocablement exécutée par le Ministre, nous ne crai-
glJOIlS pas de dirc que de tcllcs mesures provoquées contre des
débiteurs presque insolvables, daus des morncus de désordre et
d'alarme, OlL les capitaux étaient rescrrés, oú les biens natin- ~
naux étaient veudus a vil piix , oú la foi dans I'existence du
gouvel'llement s'éhranlait , enssenl élé contraires aux iutéréts
du tresor, contraires aux hesoins de la politique, par cousequent
inexécutables et par conséquentabsurdes. Une ordonnanee du
16 ¡anvier 1822, rsndue au rapl,ort de 1\1. Jaulfret, a Iort
clairemcnt expliqué la nature ct l' elfet de ces sortes de dé-
chcances,


« Considérant ( dit·elle ) que la dcclicuncc prononcee par
« lcs lois de la matierc est une garantic donuce ar Etat contre
« l'adjudicataire insulvahle , et nc préjudiciepas ason droit
.. de maintenir, a 1'egarcl de l'adjudicataire soloabie , les
« clauses de l'adjudicatiou , el dI' poursuivre le paiement du:
re prix, » •




IW,'lAI:<I:S l>.\TrO~AUX.
L'cvideuce de ce JlIolif trauche b ditlicultc.
CCpClll[;¡ul.. ccnune iI Iaut bien, pOlIr enteudrc uue quesuon ,


se placerdau, toutcs les ltypolhescs, accordons un 1l10ILlCllt<¡IIC
la décision du Ministre u'ait pu rclevcr les acquércurs de b
déchéauco prououcec pill' la ¡ni ele Pan 8 ; alors HOIl> demau-
dCIOlIS anotre tour qucl a elel' eflct des paiemons operes dcpuis
l'au 8, postcrieurcmrn! ala (ll'cheance li'g;de?


Que! était d'abord le pl'OP¡'c et iuévitablc eflet de la dé-
chcance ? c'úait, dit-olJ, de rcstitncr I'Ft.rt daus la pleinc
Pl'Ullliúé du hieu alióué. Le coutr.it primonlial etait done
aucnnti ? 01', s'il eu<it ancu uti , les IJaiemclls Iaits pom l'exc ..
cuuou d'un coulrat (lui u'existc p li.s sout des p3iclIlcns nul-,
el cnducs ; i ls lIC sOHL p1S li'galcUlcllt adruissililcs ; ils ne pell'
vent rcmettro ct nssurcr la p1'u¡>1'i~te cutre les maius [le l'ae-
i{llerCU1' qui lI'a plus tie Litre. lIs nc (l(Junenl plus licu f[ll',{
uue a ct iun cu restiiution des sonuues versees. Le premier con-o
trat est di."SOlIS; ii Iaut UlI coutrat nouvcan. Si ccttc cousc-
qucnce est rigonrensemcnt vraie cn droit, il ne reste plus qu' iÍ
Cll Iaire l' apl,lieation en fait, el aqui? aune foule d' acquéreurs
natiunaux. Qlle leur rlirious-uous done? Nons leur dirions:
Vous hes :1 la vi:ritc en l'0ssc,sioll de vos hicns; mais vous
lI't~tC'; p/ti, POrtClIl'S d'ull litre translatif et legitime; 1'011.1 n'étes
}lllls que de simples d ctcutcurs ; vous éles dccluis de plein droit
par la volonte et par la parole irrevocable de la loi; la p1'u-
priété legalc repose sur la tete de l'l~t"t; l'l~tat l'cul en disposer.


Aiusi , la mu ltiturle iUlIlICílSC des acqucrcursqui , deplljo
1'all 8, ont, soit acheve de soldcr les ré>ulta~idei;iJ.ecoll11'tes,
<lprcs les déchéauces pronoucces par "'-réfets , soit 11ayc
apres i'cxllll'ati~1l du mois accordó par la loi du 1 l frimaire.
et sans '{n'iJ ailllléalc ¡;té pris d'anúe (le dcchcauce , se ver~
raicnt contraiuts lIc rcmcttrc les hicns dout ils se cruieut au
jourd'hui pl'o[Jrietaires iucouunuta hlr-s.


Tcllc serait la consi"[ill'lJce irnlll(;diate et l'igolllcu'e [[11
priucipc de I'irrcvocubil itc de la dóché,llIcc Ilgate.


Cct!e com"'lfllt;UCC IIC :;,I'IFúl ':~tI'C ,l(lllli.;('.




70 nOMAJ~J':~ NATIOl'AV x.
1I . Sur la seconde question, on a prétendu que les prefeh


seuls , et sans l'approbation du ministre, dcvaicnt déclarer la
déehéanee que la loi avait prononeee, et que leurs arrétes
n'étaient pas susceptibles d'étre réformés par le Ministre des
finances.


Pour moi , je pense f¡Ue les prefcts n'ont point d'attributiou
cu dernier ressort , surtout dans cctte matierc. (1)


Que leurs actcs sont toujours soumis a la sanction du Mi-
nistre compétent ; que par conscquent, le Ministre des finances
avait, en droit, la faculté de modifier les arrétés des préfets qui
l)ronon~aient la déchéancc, eomme, en fait, il a souvent re-o
formé des arrétés de cette cspccc.


Méme , il importe lleu que ces arrétés I'aieut été dircc-
tement , c'est-a-dire sur la réclamatiou des acquéreurs, ou
Índirectemcnt, c'est-á-dire par une prolongation de sursis
accordée aces mémes acquércurs , cal', lorsque le prHet ],rG-
nonce la déehéanee, et que le Ministre en releve cxplicitc-«
mcnt ou implieitement, I'arrété dl! préfet ne tomhe-r-il pas
alors de .lui-rnéme ? Les préfets, [e le répete, u'ont en cette
matiére aucune juridietion propre et qui s'arréte et se ter-
mine aeux, Les décisions des .Ministres rcnferrncnt done I'"l1-
nulation ou la modification implícito de tout arreté anl~riellr
du préfet qui leur scrait contraire. La contrnriété des j lIgc-
mens n'est pas admise entre deux autoritcs de mérne cssence ,
dont l'une n'est que l'agcnt inférieur de l'autre : ccci ticnt
nécessairemeatá la nature , ,1 la hiérarclue des pouvoirs ad-
millis(ratifs,ii~legal de leur jurilliction.


C'est dans ce sc~1IIh'une ordouuaucc royal¡¡:, du 12 avri]
1818, a prononcé.


(1) Décret r<';;lcmentaire <In 23 févricl'1811, arto 2. Ordonnanccs
<tu 11 février 1820, -- J' r noveml.re H120,- '27 aoútf Sl ", -1'" no-
vembre 1820.




"1


§ XVIII.
L'¡¡C'lllúeur d'1tI1 domaine nacional, '!I'ÍIlC.! :!'/tile partie


de son acouisition, cloiL-il eLre itulemrusé par l' Etat, pro-
porÚollnellelllent (lit prlx total de la vente, 011- suioarü t e,,-
timátiori á i'époque de l'h'ieLion, de la partie distraite de
son acquisitiou , conformémerzt el f'arLicte 1637 dit Cade
civil.


I. Un acquéreur avait été evince d'une Forlion de terrain ,
précédemmeut veuduc aun autre acqucreur.


Il s'agissait de regler l'iudcuinité qui lui était due 110m'ceue
éviction partielle.


Le Ministre des finances decida quc I'indeumité de l'ac-
quéreur serait ri'¡;lce, non en égard a la valeur du terrain .ru
momcut dc I'évictiou , mais Cll eganl ¡'¡ sa valcur au rnomeut
de la vente qui lui cu avail élé faite, et proportionnellemeut
al! prix total de cettc vente.


Sur le pourvoi de l'acquércur centre cctte décision , le Mi-
nistre soutint qu'i1 'était constaut que, lorsqu'il était dti une
indemnité aI'acquercur d'un bien natioual , ponr défaut dans
les objets vendus , cettc indemuité devait étrc Jixcc par vell-
tilatiou de la portiou pOllr Iaquullc l'objet manquant ctnit cédé
daus Ic pnx de la vcntc , par relatiou avcc lcs oLjets restant
aux maius de I'acquere ur , si rnieux n'aimait celui-ci que la
vente cntierc fui rcsiliéc ; qne daus le dcrnier cas il u'y a urai l.
vas lieu a estimatiuu í qu'ou restituerait ;\ I'ncquercur lo pri x
par lui payé, et 'IlI'il devait en étrc pOllr une ¡¡artie comrne
pour le tonto í


Ce Sysleme a-t-il du étre adopté?
l l, , ans doute la proposition du Ministre ctait dans l'inlé-


ret du gouvcmement. En cflct , il cst pruhahle flue la chose
veudue aura plutót augmcnte dc valcur par les soius intc-
ressés d'un pruprictaire (Iue d.urs les maius toujours un pell
plus nég!jgcutcs des agens du Domaine. Aiusi , suivant le mode
de I'cstiuiation ((c(ud/( _. la valcur de l'objet au mumcut de




72 1)().iI'IAL.:;ES lU'J'IONAU x.
I'éviction serait superieure a cel1e du méme objet an moment
de la vente. C'est done cene différence préjudiciel1e et l'é'vé-
nement de ce cas pr~qu!l certain , ({ue le Ministre aurait
voulu éviter,


J'ajoute que les expertises contrndictoires entre l'État et
les particuliers sont presque toujours al'avantage de ceux-ci,
Ces deux considérations font assez sentir que, le plus souvent,
en procedant selon ce mode, on Iéserait les interéts du gou.,.
vernement ; mais il ne suffit ras que le Domaine ait intérét ,
il faut cncore qu'il ait raison,


01' c'est en vain que le Domaine s'appuierait sur I'art. 537
du Code civil, portanl que les liiene autres que ceux des par~
ticuliers sont adra,inilltrés par des regles particuliéres,


Hien de plus juste que le principe en lui-méme ; c'est l'ap-
IJlication trop générale qu'on en vcut fair.e, quello.us contes-
terons. Eu effet , le caractere de toute exception, et par con «
séquent de toute législatiou spcciale , est de ue disposer prc-
cisément que pour les cas indiques. La o.u la Ioi exceptiou-
uelle ue dispose plus, la loi genérale reprend son autorrté,


e'est ainsi qu' en matiere de hiens nationaux , matiere regie
par des lois spécialcs , toutes les fois (Iue les proces verbaux
d'adjudication gardent le silence , on a recours anx maxirnes
du droit civil, pour I'iuterprétaticn ou la décision des difii-


- cultés pro posées.
Appliquons ces principes ;i I'espece.
"Ni I'acte d'adjudication, ni les lois de la matiere , n'ont


prévu la diíficnlté, ni indiqué le mode de I'indcmnite. 01', en
achetant, I'acquéreuru'a entendu se soumettre qu'aux clauses
et conditions de son contrato


Quelle probabilité y a-t-il qu'un acquéreur de hiens na-
tionaux consentit a amcliorer sa chose , s'il pl'évoyait qu'uu
jour une evictiou forcée le priverait du fruit de son industrie
et de ses améliorations ? Cet acquéreur n'a-t il pas du croire
qu'en cas d'éviction, 0.11se réglerait llar des lois écrites et cou-
uues , et non par des usages iglluré~, arhitraircs , el mémo




lJOJIA1:;l:S NATlO:SAUX,


crees a}lres coup ? Cal' cet usage auquel on veut ici recourir ,
quel est-il .' quelle loi , que! décret , quel l'eglemeut l'auto-
'l'ise? Ilfaut dire plutót qu'il n'est pas encore né, puisque la.
difficulté a laquelle on veut 1'appliquer ne s'était point cu-
core presentec. Ce n'est dOllc point véritablemeut [in mode
déja suivi , c'est un nouvel usage qu'on veut introduire par
assimilation ace qui s'est pratiqué dans des cas qui nepeuveut
jamais étre ahsolument semblablcs.


A¡lI'cstout, cet usage, existñt-il , ue feraitpoiut loi; il n'est
pas couvenu entre les parties , et surtout il ne peut prévaloir
centre une disposition expresse de la loi méme, CeHe dispo-
sition , 1.1 voici : c'est celle de I'art. 1637 du Code civil, qui,
prévoyant la difficulté tclle précisément qu'elle se presente
aujourd'hui , s'exprime ainsi :


« Si, dans le cas de l' éviction d' une partie dn fonds vendu,
« la vente n'cst ras rcsilice , la valenr de la partie dout l'ac-
ti quéreur se trouve évincé lui est remhoursec suivant la va >
!l leur el l' époque de ¡; éviction , et non proportionn ellement
« an prix total de la vente, soit que la chose vendue ait aug-
« menté on diminué de valeur. l)


Ce texle précismc parait trauchcr la qucstion.sans réplique.
En eflet, si le législaleuf, si les parties contractanles,n'ont
mis, 1'1111 dans sa lui ~péciale, les autrcs dans lenr contrat ,
aucuue disposition contraire a celle qu'on vient de lire, on
doit induire de Ieur silcnce qu'ils ont voulu laisser regler ces
cas par la voie ordinaire.


Cette conséquence, conforme, d'ailleurs , aux principes qne
j'ai étahlis pl.s haut , me scmble rigollrense.


Enfin, qne ron considere que, s'il n'y a point dol de la
part du Domainc, vcndeur de la c1lOSC d'autrui, il ya),an
moins, une assezgrave négligence, tandis que l'acquéreur cst
de bonne foi ; qu'ainsi, sa condition doit étrc mejllcuro , el que
cctte condition, toute favorable qu' elle soit, n' cst , apres tout ,
l,ollr un proprietairo d.épouiil« malgl'c lui de sa'thosc, ({lI'une
hicn strictc justicc, ct ([11'UII hien faiblc dédommagemeut.




7(~ })OMAINES NATIONAUX.
Ces motifs ont prévalu , ct un arrét du Conscil , dU:l3 no-


vembre 18[3, les a rccueillis , sur mes conclusious , dans les
termes suivans : I


« Considérant que la disposition textuellede l'art. 1637
« da Code civil fait , cm cette matiere, le droit commuu de la
« France , auquel il n'a été déroge par aueune des lois rela-
l( tives ala vente des domaines nationaux ;


u Que, si on se reportait al'époque antérieure de la vente,
«( que, si oh De reglait I'indemnité que d'apres le prix qui a
(1 été stipulé , il en résulterait que I'acquéreur perdrait , sans
« retour , Iesamélioratious (IU'il aurait faites sur la foi de SOIl
« contrat ; et qu' en cas de dégradations par lui cornmises,
l( l'Etat serait coutrairit alui restituer au delá de ce qlie I'évic-
I( tiou aurait réellement fait perdre ; ce qui serait maniíeste-
IC mont injuste;)i


§ XIX.
Les acquéreurs de marais nationaux sont- ils aJ!TTfnC'lús


del1 taxe« ou contributions annuelles mises sur ces 'marais ,
pour les réparations et i'cntretien des oUt'rages d'art ?


I. L'aflranchissemenf de toutes charges n'est pas tcllemert
absolu qu'iJ ne puisse , en aucun cas , dans les ventes de lJÍelJ"
uationaux , souílrir d'exceptions, '


A la vérité, les acquereurs ne sont pas tenus des chargeSf(lli
provieuncnt du fait de l'honune , et qui peuvent étre assisc-,
indifféremmeut sur d'autres fonds ou d'antres personnes. Cest
ninsi qu'ils out etc pleinement liberes de toutes charges [co-
dales ct hypothécaires, de toules rentes constiwées ou dettes
exigihles , dout les fonds grevés avaient été le gage ou l'objet;
mais les charges d'cntretien ct les reparations armuelles S~1Jt
inseparables de l'existenee et de la jouissanee de la ehose, et
passent successivement atous les propriétaires des fonds qui en
sont grevés , quels 'lue soieut le caractére et la forme des con-
trats de vente~


Ainsi, l'obligation de cnntrihuer ponr les ri'paralions du




.,......-t-.,. ~ ~-\
.'- ••..'1:'"


;~ ..


. .;"',


IJOM.Il.KES NATIONAUX. 75
domaine dont on acquiert une partie est I'uue de ces charges
qui suiveut toujours la propriété, en quelques mains qn'elle
passe, et gui n'ont pas besnin d'étre stipulécs dans lc contrat
de vente, lJOur peser sur l'aequéreur.


Ou n'a jamais prétendu que les biens nationaux eussent etc,
entre les mains de l'acquéreur, libéres de la contribution .fou-
ciere. Cependant , avrai dire , ceHe charge ne fait pas essen-
tiellement IJar,ie de la chose , puisque ron pourrait changer le
systeme des impositions, et l'asseoir entierernent sur les per-
sonn es ou de toute autre maniere; au lieu qu' on ne pellt pas Jire
que les ebarges de réparation et d'entretiell auuuel puisseut
étre séparées de la chose , puísque autrement elle ne pourrait
exister ou serait sans produit. Il est done aussi équitable que
nécessaire de prélever sur le produit du fonds la contributiou
qui le répare et l' cntreticnt.


011 peut, d'ailleurs, considérer cettc coutribution cornme une
espece de scrvitude ou affectation réelle , coustituée sur un
fonds en faveur d'un autre , dans I'iutérét de 1'agricultnre;


01' les hiens 'tiatienaux passaient aux acquéreurs.avec leurs
servitudss passives et leurs chargcs anuuclles d'entretien.


Ainsi, en droit, la pretcntiou des acquéreurs serait re-
pOllssee par la clause spéciale de leur acte d'adjudication.


En fait, le [;omaine a toujours supporté cette cuntributiou
pendant la main mise nationale.


L'aequéreur ne peut se plaindre que cette contribution soit
une charge occulte, dont la découvertc irnprévue éelate tout
ii COllp su!' Iui et altere la valeur de son acquisitiol!.


Jl est évident que l'affranchissement de cette charge u'a plL
entrer dans ses esperances ni dans les bases élémentaires du
prix par lui offert. CeUe charge, diminuant, au contraire , pro-
portionnellement la valeur totale de l'objet aliéné , a du, Ijar
une conséquence inevitable, dimínuer la mise aprix dans la
mérne proportion , de maniere qllc toute illegalité apparcntc
seíface, et qu'il ue se trouve réellement, au foud el en résultat,
ni chargc imprévne , ni I,esion, ni injnsticc..




, .


76 nOMAINJ:8 ri.A'l'lONAU.x.
Ainsi décidé, a mon rapllort, par un arrth du Couseil , du


lh [anvier 1813.
§ XX.


Les marais vendas par t' Etat sont-ils ajjl'anclu'<; des
rentes établies aoant la mainmise nationaie , pour lit
construction d'ouvrages d'art?


L'indemriité résultant de r affrancldssement de ces rentes
eet-elie due , et doit-eLle dtre liquidée par le Domaine.ou
par le trésor]


1. Ces deux questions se sont presentées dans les circous-
tances suivantes :


Une portien de marais tombe dans le Domaine national
llar la suppression d'une corporation religieuse.


Ce marais est greve de deux sortes de charges: ch:lI'ges el' 011-
tretien annucl des travaux d'art, charges de constructions de
ces travaux.


Ces dernieres charges avaient, dans l'origine, uécessiié
l'emprunt de certains eapitaux pour raison desquels il avait
été constitué des rentes, qui s'aequiitaient au moyen d'uue
contributidn annuelle , répartie sur les propriétaires intéressés.


Ce bien est vendu par I'Etat , Iranc et quitte de toutes char-
ges et rentes antérieures.


Cependant les propriétaires des autres porticns du marais ,
reuuis en société , veulent coutraiudre l'acquéreur national,
Ieur cosociétaire , au paiement des arrcragcs de rentes dues
IlOur les ancienues constructions.


Ils soutiennent, en premier lieu , que les dettes contractees
pour I'étahlissement et 1<1 construetion des dignes et autres tra-
vaux d'art étaient , dans lcur origine, une charge inherente
a la chose et 11. la qualite de propriétaire , que! que fUI le fOIl-'
dernent de cette proprieté , uue sorte de servitudc passive don!
aucuuc portien de marais 111a 1111 étre et ll'a été affrauehic par
les ventes nationales.


En second lieu, qn'on doit participer aux charges dont on
recueille le hcnéficc,




DOMA1Nt:5N ATIONAUX. 77
Dan! cet état, denx questions se IJrésentrllt.
1 0. L'acquéreur cst-il passible de la contrihntion extraer-


dinaire alaquelle on veut l'astreinelre POUl' uue elette ancieu-
nement contractée ?


2°. Le Domaine doit-il fournir sa portiop contrihutoire
pour le paiement des rentes?


Il. Pour savoir si la rente est due par I'acquéreur, 11 faut
considérer quellc est sa nature, •


Ou cette charge est personnelle, et iI n'en serait pas tenu
par défaut el'oblígation et de cousenternent.


Ou elle est simplernent fonciére , et il en serait affranchi par
la clause gen~rale qui libere tous les domaines nationaux des
prestations de cette cspece.


Ou eufin elle est tellernent inherente au fonels, qu'elle IU1
est propre, et n' en peut étre separée; alors véritablernent , et
par la nature méme des choses, il serait tenu ele la supporter.


1\1ais il n'en est pas ainsi ;
En cffet, la eharge qui provient eleselettes n'est qu'acciden-


teUe et inelépendante de la volonté des sociétaires ; les em-
prunts qui y ont donrié Iieu résultent d'un mode d'administra-
tion qui a été préféré atout autre , et les sociétaires les auraient
évités, s'iJs avaient pourvu aux dépenses de leurs propres
deniers.


La charge qui s'en est suivie ne p~se elone su~ le foncls quc
par la force d'un engagerncnt ct d'un privilége tacite, Mais n'y
étant pas essentiellement inherente, elle a 1m et peut étrc, a
chaque instant, anéantie, Elle n'est ni annuelle, ni indisllen-
sable. Elle peut se renouveler sous un autre mode, et elle doit
ainsi étre rangée dans la classe de celles dont la loi affran-
chissait les domaines nationaux : le consentcment implicitc de
l'acquéreur acette espece de charge ne pellt donc se supposer.


Il faudrait qu'il résultát d'nne clause spéciale du contrat ou
d'une acceptation expressc de sa 11art; au lieu que les ch~ll'ge5
d.'enlretien sont si apparentes, si inseparables de la chose méme,
si nécessnircs ala jouissancl' actuellc de I'acquéreur, ({\l'il a P"




78 lJOllIAINES NA'l'IONAUX.
ct du les prévoir, ou plutót qu'il luí a été impossihle de les
ignorer (r),


En vaiu dit-on qu'il n'est pas juste de recueillir les bé-
néfices sans participar aux charges. Ce qui ne serait pas juste,
ce serait d'imposer a l'aequéreur une charge dont il a dll se
eroire affranchil En effet, il a du prendre en cousidération
}JoU!; ses offres l' état dans lequel se trouvaicnt les ouvrages
qui préscrvaient les marais d.. inondations, sans s'enquérir si
le prix de ces ouvr~ges était paye ou encare duo Sans cela, il
est évidcnt qu'il aurait offert d'un hien grevé un prix moins
elevé qued'un bienlihre; ensorte qu'ilpaieraitaujourd'hui deux
fois dans la réalité; ce 'lui serait renverser la foi de l'adj udica-
tion aussi-bien que son texto, qui libere pleinement le domaine
aliené de toutes eharges et redevances anciennement consti~
tuécs,


C'estce qui a été exprime par un arrét du Conseil, du .'h jan-
vier 1813, rendu amonrapport, dansles termes suivans ,


« Considérant que les biens nationaux ont été déclarés par
(( les Iois francs et quinos de toutes deues, charges , rentes et
« prestations foncieres sans distinction ~ quelles qu'en soient
« l'origine et la cause; qu'ainsil'acqnéreur est tcnu, ala vérité,
'( de contribuer aux dépenses annuelles d'entretien des marais,
«( qui sont inseparables de la possession et de la jouissance de
(e la chose; mais qu'il ne doit pas étre tenu d'acquitter les
( charges imposées avant la maiu mise de la natiou. »


III. Mais qui indemnisera les co-sociétaires de la portion de
rente laissée a leur eharge?


Est-ce la eaisse du Domaine ou celle de l'Etat? C'est une
pure difficulté d' ordre;:mais iI faut la décider, pour régulariser
l'aetion du créancier,


L'Etat represente les anciennes corporations religieuses. En
prenant leurs biens, il a pris leurs dcttes, En les déclarant na-
tionaux, illes a affranchis de toutes les chargesantérieurcs qui


(1) Voy. Eon, ';ERR, , § XX.




])OMAJSES NATIONAI:X. 7!}
les grevaient. VEtat doit étre cousidére comme IJC s'et.mt ja-
mais dessaisi de la propriété des bien s nationaux, Le Domaiuo
n' en est que le possesseur temporaire. L'Etat seul recueille le
prix des ventes. Le Domaine est, entre ees deux termes, de-
tenteur de hiens libres et affranchis de toutes eharges; en un
mol, l'Etat represente la dette , le Domaine represente le bien,


En cette qualité , il ne doit ni contribution ponr des dettes
dont il est libere, ni garantie pour des chargesqu'il n' a ni snp-
portees ni transmises , ni indemnité pour le prix d'une vente
qu'illl'a pas re~u.


Si la dette est personnelle , l'Etat doit la payer, puisqn'i] re-
presente les corporations religieuses qui I'ont contractéc.


Si la detle est fonciere , l'Etat doit encere la payer, puis-
qu'il en a affranchi les hiens !Jll'elle grevait.


C'est done elevant le trésor puhlie, et non devant le Domainc,
que les cosociétaires doivent se pourvoir IPour faire liquider,
s'il ya lieu, la dette dont l'Etat s'est chargé, et qu'il ne doit
rembourscr qu'autant qu'elle a pr.is naissauce apres le 16T ven-
démaire an 9 (1).


Ainsi décidé par l'arrét du Conseil précité.


§ XXI.
Les oentes de Domaines nationauxfaites depuis la Citarte


conservent-elies le prú,iUge claifranchir le bien aliené de
toute lIypotheque antérieure, rentes ~ ele. ~ etc. ?


L'action des tiers qui préterulerit á la proprieté d'un bien
présumé national ~ vendti par l'Etat ~ depuis la Charte,
doit-elle se résoudre en reetitutioa ou seulement en indem-«
rUle?


La méme action peut-elle s' exercer á l'égard de la revente ,
sur fOlle enchére, d'un bien de premlére origine, dtija oendu.
avant la Citarte?


I. Sur la premiere question , on a émis l'opinion , que le


(1) Voy. F:on. VY.Rll, § XXIL




Ro lJoMÁINE~ K ATroNAUX.
privilége d'affranchissement ne s'appliquait qu'aux biens uatio-
naux confisqués par et depuis la loi du 17 mai 1790; mais
que les domaines nationaux qui ll'apIJartenaient pas a cette
eathégorie restaieut soumis au droit commuu.


On pe lit répondre que le Domaine national se eomIJose de
hiens de différentes origines et de ditférentes natures.


11 y en a qui en font partie de temps immémoriaI.
Il y en a qui y ont été incorporés Ijar la conquéte, par l'a-


vénement de nos rois au tróne , par les confiscations pour
cause de religion, par les condamuations judiciaires.


n y en a qui y ont été réunis par la suppression des eon-
grégations religieuses, des eorps et métiers, et cornmunautés de
toute espcce.


n yen a qu'il a appréhendés en exécution des lois sur 1'(\-
migration.


Il y en a eufin qui lui sont advenus par voie de déshé-
rence , de cession , d'éehange, et de mili e manieres.


Tous ces domaines nationaux, de quelque nature qulils puis-
sent etre, ont été confondus et mis en vente dans les troubles
de la révolution.


Les lois de cette époque n'ont pas distingué entre les hiens
confisque, et lesbiens arrivés al'Etat de tonte autre maniere.


Les termes de la loi du 25 j uillet 1790 sont absolus,
Le titre de ceue loi porte (IU'elle concerne « l' aliénation de


« tous les hiens nationaux;» et l'art. 1 ero dispose , que « tous
([ les domaines nationaux pourront étre alienes (1). »


Cette méme loi porte, arto 7, « que les hiens vendas seront
« atfranchis de toutes rentes, redevances ou prestatious fon-
« cieres. » Et l'art 8 ajoute , « qu'ils seront pareillcment ap
u franchis de toutes dettes , rentes constituées et Izypothe-
« queso »


(1) L'art. 1er n'cxccpte que « les domaines réservés au gOLlvcrne·-
" ment , et les [orets .• sur lesquels ji sera statué par un décret par-
« ticulier, ))




Si
Allcune loi lI'a, d'~!J1Jis, élalJli la distinction qu'on veut fairc


ressortir entre les biens confisques et ceux qni ne l' éraient pas.
Cctte distiuctiou n' entrait I'as dans l' esprit de la loi. N ous lisons,
en eflct, dans son prcambule :


« Qlle I'alienation des bicus nationaux est le meilleur moyen
« d'éteilldrc une grande partie de la dr.ttc IHl1lique, d'ani-
(( mer l'agriculture et I'iudustrie , et de procurer I'accroissc-
« rnent de la masse gé'lérale des richesses , par la divisiotl de
" ces hiens nationaux en proprictcs particu lieres , toujours
(( mieu x administre es , et Ijar les facilites qa' elle donne a
« beaucoup de citoycus , de de\-cnir proprictaircs, ))


C'était pOllr remplir ce but , qne la loi du 25 juiltet 1790
a affrauchi iudistinctemcnt tous les biens nationaux des rentes
et hYl'0thcques qui les grevaiellt; et ce qui tr anche la diffi-
cuhé , c'est que les lois ele eonfiscation vour cause d'érnigration
n'avaient pas encere paru.


Les peines barbares que ces dcrniércs lois prononeent
fral'paie~t la personne des émigrés; mais elles ne conferaient
ras uu privilége special et nouveau aux acquéreurs JI' Ieurs
hiens.


Elles rappellent Iittéralement, sur la Iiheration des dettes, les
dispositions de la loi du 25 j niliet 1 790.


Ces dispositious sout transcrites daus les adjudieations passées
aujourd'hui ; les mérncs formalités sont encore ohservéos.


L'acquercur nouvean suit, eomrne l'acqucreur aneien, la foi
de l'Etat, son vendeur. Il ne pent done éire tcnu de rcmbourser
le capital de la rente et les arrcragcs , sur le prix de la vente,
ni JI' purger les hypotheql1es dans les formes ordinaires. Il doit
seulement verscr son prix au trésor, sauf a celui-ci aliquider
la rente ou la créance , s'il y a lieu,


En vain oLjecterait-oll q'le les biens nationaux cédés a la
Caisse d'amortissement et vendus par elle, sont régis, a l'égard
des tiers, par lcs;reglcs du droit commun. Qu'ainsi, les créanciers
c{'1Í SOlJt an nombre de ces tiers veuvellt, aux termes de l'ar-
~. 6




.iele ~ 11 f¡. du Codo civil, suivrc l'effet de leur llypotheque en
quelques rnains que lesdits biens aient passé,


On répondra que les hiens cédés par l'Etat ala Cais.o;e d'a-
mortissement avaient, llar l'eflet de cette cession , été tlénatio-
nalisés en quelque sorte.


Ces biens représentaient les fonds des particuliers, que le
gouvernement avait dissipés. Si, pour rcmplir le vide de la
eaisse, cesbiens ont été aliénés par voie d'eucheres publiques,
et avec toutes les formes voulues pour la vente des bieus
nationaux, ce n'a pas été afin de Ieur en conférertous les pri-
viléges, mais seulement afin d'attirer un plus grand concours
d'amateurs , d'avertir les tiers intéressés , et d'éviter tout re-
proche de négligenee ou de collusion (1).


Au surplus , on pourrait soutenir que le mot tiers ne s'en-
tend que de ceux qui réclament le bien vendu, atitre de pro-
priétaire , et non des créanciers (2).


Cette distinction est sensible: en effet , la vente du hien
d'autrui était prohibée, implieitement du moins, par le~ lois des
premieres assemblées sur les ventes natiouales, A la, vérité ,
l'Etat a été tenn de la garantir par les lois postérieures et par la
jurisprudence. Mais ici, l'Etat n'était point le vende ur; c'était la
Caisse d' amortisscment qui était, par fiction, une personne privée;
l'acquéreur ne peut done invoquer une garantie qui , étant, de
sa nature , tout-á-Iait exorbitante, doit se renfermer dans les
cas rigoureusernent prévus (3).


Il n'en est pas de méme des creances sur les bieus dont la
nationalité n' est point contestée, et qui out été cédés á la Caisse
d' amortissement. Cal' ces biens étaient , avant la cession et par
eonséquent avant la vente, déja libres de toute charge.


(1) Vo.r. nu mot DOMAINES NATIDNAUX, § n.
(2) Loi du 22 frimaire an 8 , arto 95.
(3) Quant aux biens cédés a la Caisse et vendus dcpuis la Charte ,


t'abolition de la conflscation donne cours il l'action de propriélé.




nOMA lNES NATIONAUX.


La Caisse d'amortisserneut les a aliénes tcls qu'elle lcs a rc!:us,
dc méme quc lesbiens natiouauxdounés, atitre pnrcment gra-
tuit, par le chefdu gouverncmcnt imperial, ades communes ou
~ des particulicrs , sont entres dans Ieurs mains , affranchis de
toute Iiypotheque(1). D'ailIeurs, ces créanciers étaient déclius
})our la plupart , Iorsque les biens ont passé des mains de !'Etat
daos cclles de la Caisse d'amortisscmcnt; lcur IIJl)otheque
abolie ne saurait done revivre centre le cessionnaire , amoins
que la eession oc portia expressément cette reserve.


A ph:s forte raison , lorsque la vente se fait directement ,
comme daus I'hypothese proposée , au 110m et ponr le cOJ:lpte
de I'Etat , I'acquéreur doit-il jouír de tous les priviléges que
lcs dispositions géllérales des lois non abrogées de la maticre ,
ainsi que les clauscs particulieres du contrat , ont attachés aces
sortes d' aliénations.


Si done la qucstion de l'affranchisscment des dettes pou-
vait étre douteuse , ce nc scrait pas a l'égard des anciens
domaines nationaux, de quelque nature et de quelque ori-
gine qu'ilsfussent, vendus ou avendre, sauf les cas d'excep-
tion -prévus dans la loi du 5 décembre 1814, mais seu"
Iement a l'égard des hicns nouvellement tomhés dans le
domaine de l'Etat, par voie de deslicrence , de cession,
d'échange ou autre voie,


La déchéance atteint irrévocahlement les créances dont les
aneicns domaines formaicnt le gage.


Quant aux créanciers desnouvcaux hiens , je ne croirais pas
que l'appréheusion nationale de leur gage puisse , malgré eux ,
changer lcur condition antéricurc, el diminuer leurs sírretés.


lis ont conserve lcurs priviléges ct hypothéques avcc les ac-
tions qui en découlent , soit eontre l'Etat , s'il garde le bien,
soit eontre lc détenteur, s'il!'aliene.


Est-ce devant l'administration ou dcvant les tribunaux qu'ils
doivent portcr Icur demande?


(1) Ordonnancc du (j déccmlJrelS30.




DOMAINE5 ro; ATIO ....A UX:.


Devant les tribunaux , si ¡CUl' titre était contesté par le Do-
maine; devant l'administratiou , s'il He s'agit qne de liquider
un titre valide et recormu.


De telles diíficultés , au surplus , nc s'Clcveront gucre dans la
pratique , si l'on réfléchit qne l'aclion de ces nouvcaux crean-
ciers ue serait ni frappée de dechéance daus son esseuce , ni
anuulée , en quclque sorte, daus ses cffcts , par un remboursc-
ment en valeurs dépreciécs. Cal' aujourd'hui, la Iiquidation ad-
ministrative de ces créances serait prompte et sans frais, et leur
paicrnent s'effectuerait iutégralement en numérairc,


Qnant anx servitudes passives creces sur les hiens avant la
réunion domanialc, rentes fonciercs coustituées a terme , et
autres charges non actuellemcnt rachctablcs, l'Etal, sclon moi,
serait tcnu de les SIlPl)orter, sous les mémcs couditious que le.~
particuliers.


n. La seconde question, qui consiste a savoir si les tiers
pourraient réclarner centre une vente faite anjonrd'hui par
l'Etat, qui comprendrait, par erreur, tout ou partie des hiens
'lui leur appartiermcnt , est infiniment délicate aresoudre.


En efi'ct, on peut dire, d'un coté, qu'il y aurait des inconvé-
niens politiques etfiuanciers a ne pas maintenir une teIle
vente.


Politiques, en ce que les acquércurs de biens nationaux ,
de honue foi, sur encheres l'ubliques, et qui se trouvent dans
le mémc cas, pourraient eu prendre quelque alarme; cal', s'il
est vrai que les nouveaux actes d'adjudication qu'on aunulle-
rait sont libellés comme les leurs, s'ils ont ete passés daus les
mémes formes ,et si les mémes lois les regissent, POUl'lIIlOi éta-
blir cette distinction entre des actos si semhlables en tout,
qu'ils ne different que par I'epoque a laquelle ils ont été dres-
s~s? Ne craindraient-ils pas qu'apres avoir ótó les garantirs
des nouveaux acquéreurs , on ne touchát aux gal'anties des
anciens?


Financiers , en ce qne les amareurs se préseuteraient avec
moins de confiance a l'adjudication des hiens de I'f~tat, al!




[)(),'L\l~.ES :>ATIONAU1L


offriraicnt , dans la craiute d'uue évietion ulterieure I uu priXl
uioins elevé.


Ou pellt ajouter que cette questiou de la validité ou de
I'invalidité de la vente dn .hieu d'autrui a été vivement
controvcrsce, et diversement resolue, par les anciens parlemens ;


Que la prescription elle-méme rr'est qne la cousécration
d'unc usurpatiou souvent manifeste;


Que la sécurite des faunlles, et I'intérét me me de l'agricul-
ture , ne ]>ermettent pas qu'unc propriété i'uisse rester si long-
(eml)s incertaine entre les mains d'uu détenteur de bonne foi,
et soit sujette aéviction , all1'cs des divisions infinies dc ter-
rains , des c1angemens de formes et dc mutations successivcs de
possesscurs ;


Quc la vente étaut publique, les tiers ont elé avcrtis par
les afliches , ct out IJU, en tcmps utile , former uue opposition
régulicre, taudis qne I'acquereur , perdu _ant les encheres
dans la foulc des amatenrs, étranger ala rédaction du contrat
de vente et ala composition des lots, était dans l'impuissance
de consulter les titres, de remonter a l'origine des hiens expo-
ses en vente, et s'cst abandonué pleiuemcnt ala Coi de l'Etat,
et aux promesses des loís qui servent de fondemeut a son con-
trat , et qui luí cn out garanti le maintisn.


On peut répondre d'un autre cote, que le Code civil declare
nulle la vente du bien d'autrui; quesi, parexception au droit
commun , les lois de la revolutiou , la loi méme du 5 décem-
Lre 18I!f, et surtout la jurisprndence du Conseil d'Etat, out con-
sacre le principe de I'inviolahilite des ventes de biens presumes
nationaux, quoiquc patrimoniaux en réalité , ~'a cIé ]lar des
motifs politiques qni n' existent plus; que si ces motifs conser-
vent toute leur force, ce ne llcut étre qu'a l'egard des ventes
de cette époque ; (Iue, dressees en nombre immense, ala hate,
et dans le tumulto de la revolntion , il était nécessaire de les
confirmer toutes en bloc et qucls qne pusscnt avoir été les vices
de leur réduction ou (le lcnr suhstancc ; mais que 1'on doit,
tJour l'aveuir , se háter de rentrer dans ledroit commun, 10r5-




86 D03IAL~ES ~UTID;\".\VX.
que les nécessités imposccs par la rcvolutiou ont disparu avcc
elle; qne si le crédit puhlic, qui s'appnie sur l'irrcvocahilitc
de la vente nonvelle, et le droit de I'acquércnr, qui se tire de
sa bonne foi, sont précicux a conscrver , le droit des l)ro-
priétaires dont le bien est vendu sans qu'ils le veuillent, et
méme souvent sans qu'ils le sachcnt , n'est pa~ moius sacrc ;
qu'il est antérieur , qu'il cst inviolalile ; qu'aux termes de l'ar-
ticle 731 du Code de procédure civile ,


f( L'adjudication définitive ne transmet a Fadjudicataire
« d'autres droits ala propriéré que ceux qu'avait le saisi ; »


Qu'ici, l'Etat represente le saisi , et n'a pll transmcttrc a
l'acquércnr qu'une chose sienne.


Pour moi, i,'avoue que j e ne saurais regardel' cornmc inatta-
quables les ventes du bien d'autrni faites depuis la Charle.
Ce n'est point que jc vcuille, avec quclqucs perSOlJIleS, assimi-
ler les ventes no_lles, faites dircctement au 110m et dans l'in-
térét seul des domaines, aux ventes de biens cédés ala Caisse
d'amortissement, a l'égard desquelles les' revendieations des
tiers restent sonmises au droit commun.


J e n'ai pas bcsoin de "épeter iei que, si les actions en reven-
dication de eette nature ont eté rcnvoyccs aux trihuuuux , c'cst
})aree que la Caisse J'all1ortj~sement avait ét(~ cousidcré« eomme
un particulier qui possédait privativcmcut les hicns cedes en
remplacemcnt des fonds prives, verses dans ses caisses , et dis-
sipés ponr les prétendues nécessités de l' État ~


Je n'ai pas bcsoin d'ajouter r¡n'il suivait de cette distinction,
que ces sortes de biens, n'étant alors ni nationaux ni presumes
nationaux , ne tombaicnt plus sous l'applicatioll de la loi COllS-
titutionnelle qui maintient irrévocahlcmeut toutcs les ventes
de biens nationaux, sans distinetion.


Je ferai seulement rernanIner r¡nc le principe rcIatif aux
ventes des hicns de la Caisse d'amortissemeut ayant eté posé
en 181:!., il s'ensuivrait, si I'assirnilatiou était complete, qne
toutes les ventes de bieus uatiouaux faites dircctcmcnt par
l'Étal, depnis 1812 jusr¡u'á la prouiulgatiou de la Cliartc , ct




mmAINES NATIO~AU".


'1111, p:U' ctteur, aurtucut cOlllpás le bien d'lIlJ tiers , memo
saus opposition aJlleriellre de sa l'a1'/, pourraicut aujourd'hui ,
sur sa demande, ctrc aunulces ; ce qui ne lJeut étre adrnis. 11
suíli; de dcclarcr qne le principc a change depuis la Charte.


La Charte a, sans doute, maintcnu in-évocablemcnt tontos les
ventes antérieurcs , quelle qu'en soit l'origille; la loi du '5 de-
ccmbre 181!~ a, saus doute, COUVClt et eflacé tons les vices et
irrégubrites des acres dcíinitifs emanes des gouvcl1lemeus pré-
cédens. Mais pourrait-ou , aujourd'hui que tout pretexte de
nécessité politiquc est évanoui, dépouiller de sa propriété HU
citoyen qui s'cndort , souvcnt loin d'eHe, dans la sccurite , sur
la foi dcslois de son pays? S'il n'hahite pas le lieu de la vcnte ,
cornmeut une affiche aurait-ellc pu l'avertir? Son droit de 1'1'0-
pnctc ne doit-il }las I'cmportcr , et sur cclui de l'Etat qui ne
consisto , tout au plns , qu'en une possession de fait , llrécaire
el san s titre , ct sur cclui de I'acquúrcur qui est postérieur au
sien, et qui , reposant sur une erreur, ue lleut durer qu'autaut
que ceUe erreur subsiste ?


Sous le regime de la Chartc, chaquc parcclle dc la propriété
est sacréc ; il nc fant pas (Ine le gouvemClIlent pnisse , sous
quclqne pretexte (Iue ce soit , et surtout dans un iutérét fiscal,
y porter la moiudre atteiutc , sí ce n' cst daus les cas prevus el
défínis par les lois,


Ccttc doctrine est également conforme,
A l'art. 1899 dn Codo civil, qui prohibe « la vente de la


« chose d' autrui ; l>
A l'art. 5[l5 du méme Cede, qui vcut quo ([ nul ne soit COIl-


« traint de ceder sa propricté , si ce u'cst pOllr cause d'utilité
« publique; ))


A l'art. 10 de la Charte, qui veut qne l'Etat ne puissc «exi-
([ ger le sacrificc d'une propriet« que r'our cause dintérét l'll-
« hlic légalement constate, et avcc iudcmnitó préalabl«. 1)


Or les ventes de hicns natiouaux u'ont jamais cté assimi-
Ices anx cxpropriaticns llour cause d'utilité llublique. En cífet,
l'Etat , en vcudaut , au licu de Iair« publique Une chosc Jlar-




ticulíere, trJ"'l'llr!C> au coutrairc , du domuiuc pLLhllc ela'D
le domainc FriYc, la chose qn'íl vcui].


Dans les cessions pom causo J'utilitc Jl!LblilJl,e, FEtat ac-
lInielt rOUl' garder etcmcllcmcnt. Dan:. les '\ entes dl: 1Jicus
natiouaux , il se dcmct et se <1essaísit d Ilelpi:tuitl', Les eXl'lo-
priations sont régies pJ r une a ni re loi qne les veutce ; les
formes sont di ficrcntcs. Le" cas d'ex propriation sout clairerucu t
définis par la loi du R murs 1810. Elle ue pent s'upérer qll'm
vertu d' u\lj'ngemcnt des tribuunnx ; au coutraire , la vente est
un actc adminisrrutif. L'iudcmnitc precede toujours la ccssiou ;
ici , la dépossession , cousommce par la vcutc , Vrécecle I'iu-
demnité, II n'y a a ucunc aualogie cutre les dcux eSI,cces. Qne
ollclnre de I:,? C' est qne tout citovcn cst Ioudc il recl.uucr


sa cliosc , lors(I~I'iJ en a etc lll:ponillc }lar des voics '¡elC tes tois
) ,


n autonscnt paso
111. !llais cette rcclamatiou elcs tiCIS uc pell! s'a¡'pnyer ql1~


sur la presomption qu'ils sont propriétaircs. C'cst done ;wx
tiers aétablir lcur droit de llrol'ricté dcvaut les tnbuuaux ,
coutradictoiremeut avcc i' Lí at > si ce droit est coutcste , ct
sauf I'necomplisscmcnt del l'réalahlc voulu pal' Lut. 15 da
titre 5 de la Ioi un 5 novcruhrc 1'71)0, L'acte d'arljlillic:;tiü'l
doit etre aunulc p:¡r I'tdltO,.it¿' alÍlllillislrati ve , sur la l'Cp'·¿··
sentation da ju~clllcnt ddillilif qlll cOllr~alll[l(: rt-:lal; el la
chose illégalemellt vcuriuc doit Clre; remiso nu vcritub!c Vro-
FiétJire,


Si, au coutraire , le bien veudu col judiciaircmcut rccou Lll
domanial, la vente subsiste .


Si la vede est .mnul cc , l'Et.rt doi; rcstituer ;\ t'acljilélTur
les sommes par luí versees , et il doit , CII outre , étrc cu.i-
damné ades donuuagcs-iutcréts , daus tous les cas, scl on iuui.


Cal' si, en matiere civrlc , le veudcur uc doit [las toujours ,
daus le cas d' cvictiun , une iudcruuite atlclitjollnclle a I'.«.-
quércur, c'est 'Il1C la vente 1'Cllt dccouler cl'uuc cnllusiou
Irauduleuse cutre eux; c'cst qu'ils out. l'uu et I'autrc eOUCüLlrU
a h mise en venle, au déba! des clauscs , a la vériúca\ÍL'I:.;.




8~1
rccouuaissaucc el cornpositiuu des objets alicués, en LllJ mot ,
¡¡ la rcdaction dn coutrat,


Mais dans les ventes des hicns de I'Etat , rEtat scul met en
vente ce (I¡¡'i] vcut, ct I'acquéreur doit croire que I'Ltat ne
vend .l la chulcur des cuchercs (IUC cc qui lui appartieut. Que
ce snit doI, crrellr, llcgli2,cllce, dc la part des agens du Do-
maine, l'acqucrcur ncu lll:llt soufírir. C'cst ,]'adll1iuistraliol1
a cxamincr ave« soiu l'ür¡ginc el lcs titres de Ia ProlJl>iété
qucllc va alicucr. Si elle a des doutes , ello duit Iairc rréa1a-
hlerncnt rccuuu aitrc h l'ali\i,¡],!e , ou, adéfant, l'ar les tribu-
u aux , la validitc de ses droits yis-;j-vis des tiers : ccst lc scul
llloyel] d' e\:citer b Yigitallce des administratcurs , et dc main-
tcuir le cri'dil des ventes.


IV. La Iiquidation du prix ou dcs á-compte payés par l'ac-
quereur ue 1'l'lIt se Iairo quc deTaut l' administrution ; mais la
coud.unuation au x ullllllllages-intercts uc IJonrrait étre pro-
nonccc coutre rEtat, .\ la rcquúte et au profit de I'acquéreur
cvince , (lile par les trihunaux.


Si toutefois , lorsquo la qucstion se prescntcra , 011 venait a
dccidcr quc la vente du bicn d'auirni faite dcpuis la Charte ,
par I'Ltat , esl yala]JIc, jc pe".'ic ¡¡:{ily aurnit li cu de fuire res-
tituer par le tré.lo!', al;ri:s fe j IIgcmcLit ddiuitil" de h qucsticu
de propl"ict~" non le pl'Íx versé par l';¡cc¡uércu,', L::tj;, le prix
rccl el actite! de la cliosc alicucc , adire d'c\:pct"ls; <¡llC, si ll's
bases dc l'cstimatiou cuutradictoi rc l:L,icnt coutcstéos , le rc-
glemellt du prix appartieudrait aux trihuuaux , ct q!L'ülltre b
rcstitutiou du prix , l'Etat scra it touu envers le proprictaire
cviucé, de dommages-inlúets également arbitres par les tri-
Lnnaux.


V, La rcvendic.uiou des tiers peut-ellc s'exercer pareilIe-
mcnt , a l'("gard (Lc la revcntc sur folle euchcrc , d'Ull bicn de
l'remicl'e origine, déjú vcudu avant la Cliartc ?


Jc nc lc pcuscra is l)as. Le tiers doit se rcprochcr de n'avoir,
ni Iors de la vente , ni de¡lllis la reprise de posscssion , ni lors
,i o L rcvculc, tÚlalllc ses droiis , 'luci'I'le la 1111blicite de ces




!JO DinL"}il~S }: AT roxA U)(.


Ji vers actes I'ait suílisammcnt averti. La rcvendicatiou tardi ve
de ce tiers negligent ne saurait prévaloir centre la ho nuc Ioi lle
I'acquércur sur folle enchere qui, avrl:s ta nt d'l'prcuvcs 511C-
ccssives, a du compter fermcment sur la purgatiun complete
de son titre, et sur la soliilite de sa posscssiou.


D'ailleurs , on pcut dirc quc la vente et la revente apl'l:o
déchéance forment un tout indivisible regi par le méme
principe et ayant les mémes ell'cts.


Toutefuis, je propose ccci comme un doute plutót que
comme une solution,


§ XXII.
Ese-ce d: l'administration des Domaines á liqnider les


indemnités dues aux anciens propriétaires regnicoles, en
remplacement de la valeur de leurs biens présumés natia-
naux, et alienespar le gOlwern71ment?


Quelles sont les conditions imposées aux tiquidatiolls de
cette espece ?


l. La partie de liquidation qui avait été coufiée aI'admi-
nistration de I'euregistrcurcnt, par I'art. 2 de la Ioi du 2 1} Iri-
maire an 6, a étc reun i e a la lÍllllidatiou géucrale par l' arrétc
du Gouvernemeut du 27 veudéuiiairc an 10 (1).


(1) ArL 2 de la loi <111 21 frimuire an (j.
« Les eitoyens qui ont a réclamcr du trésor public des sormucs (luel·-


« conques, soit pour la rcstitution du prix des domaines natiunnux
« dont les ventes out été annulécs , ou a I'utilité desquellcs il a Úl'
« renoncé , soit en remplacement de la valeur des domaines al¡'ué,
( par la république , ct Cl raison dcsqucls les ancicns propriétaircs ont
'-' été renvoyés a se pourvoir en indcnmité, fourniront Icurs dcmamlcs
« en indemuité, appuyécs de piéccs i'lstifieatiles, par-dcvant le di-
« recteur des domaines du départclllenL dans lcquel lcs ventes out ('ll:
« faites, Ce direeteur procédera ú la liquidat.ion provisoire des S0I11111<"
« réclamécs , ses opérations scront rcvucs par la I'(',;ie des Doiuaiur-s ,
1< a Paris , qui Iíquidcra el arrétcrn d,yúútif.'cment sous sa responsa--
" bilité. »


Art. 2 de la loi du 27 vendcmiairc au (), « Le liquidalcur géulnl




!lO-'iAl""ES NA'I'lUNAHX. 91


Les caisscs clu Domaiuo sont Iermécs pour le remhourserncut
ele tout ce qui y aurait Ctc verse avaut le 1 el' janvicr IS1G.
Des lors , c' est devant le Ministre des finan ces que les pro-
prictaircs cvincés doivent se pourvoir en liquidation.


n. lci, il faut distinguer la qualité des réclamans.
S'ils étaicnt émigres 101's des ventes, il n' ont aucun droit ,


ni a la chose , en vcrtu des lois des 25 brumair e an 4, 22 fri-
mairc an 8 , 5 dccerubro 181!!, et de l' arto 9 de la Charte (1),
ni aux prix, Iruits et rcvcuus, en vertu de l' arto 1 el' de I'arreté
du gouvernell1etlt du 29 mcssidor an 8, de l'art. 17 du sena-
tus-consnlte du G floreal an 10, et de l'art. 5 de la loi du
5 décemLre lSI(! (2).


« de la dctte publique liquidera et arrétera défiuitivernent lcs créanccs
« dont la liquidation déünitive avait été conñéc a l'udmiuistration
« ccntrale de I'cnrcgistrcmr-nt, )J


(1) Art, 1er du titrc 5 de la loi du 25 brumaire an 4, sur les peines
centre les émigrés. « Leurs biens sont acquis a l'Etat, )J


Art, 95 de la loi du 22 frimaire an 8. « La nation francaise déclarc
«qu'apres une vente légalcmcnt consommée de biens nationaux 7
(e <JlIcH~ qu'cn soit I'originc , I'acquércuc ll:sitiruc ne pcut en étrc d(;··
a 1'0'5édé, sauf aux ticrs réclamans á étrc, s'il y a líe u > indeuinisés
IJ. par le tréser publico ))


Art. 9 de la Chartc : « Toutcs les propriétés sont inviolables, sans
« aucune exccption de ccllcs qu'on uppcllcnationalcs , la loi ne rnct-
(( tant aucuuc dillérence entre elles. ))


Art. l e r de la loi du 5 tiécembre 18U: « Son! maintenus ct SOI't.í-
« ront leur plein et eutier eflet', soit rnvcrs l'Etat., soit envcrs Jcs ticrs ,
« tous jugemens et d,:cisions rcndus , tous droits acquis avant la pn-
« blication de la Charle constitutioncllc , ct qni scraicnt foudés sur
« des lois el actcs du gOllyernellleut rclatifs a l'émigration,))


(2) Art, l,'r dc l'arrété du gonvcrucmcut du 29 mcssidor an 8.
« Toutes demandes en rcsl.il ution OH indemnit é , soit elesIruits ou re-
1I. VCLlUS échus des hicns sé'Iucstl'l", jusqu'au jour de la radiut ion dé-o
« finitivc eles iuscrirs , soit du prix de la vente des hicns séquestrés el
« raison de l'inscription des propriétaircs sur la liste des émigrés , ne
« peuvcnt ótrc admiscs. ))


Art. 17 [dn séuatus-cousult« ,111 Gñoréal an 10; « Les bicns....... "
(( scront rcndus S~ll13 n-st ii.utiou dc Iruits ep,i, en conform ilé de I'ur-




92 lJo\LU.'\ES j';ATIO.'iAC_"\..
IIl. S'ils u'étaiellt l)as ¿~Illigrls, il faut distingucrl'cpoquc des


ventes.
La vente est-elle antérieure au 1 el' vcndéminirc a u ~ ? Des


101'S, i ls suut frappés dc dcchcaucc par l'art. 12 de la loi du
15 janvier 1810 (1).


La vente est-ell« postcrieurc a I'au 9? Il l'aut cucore ,b, ,.
tingucr :


Si elle cst autericnre au 1''" janvicr 1810, l'illllunu i!l:
n'es! liquidahle qu'cn l'eJ!te,;, Le,; Iois des 20 mars 18L;) et
25 rnars r S t e u'out ouvcrt de crcilits au ñl i nist ru ,les fiuunccs
en inscription de rentcs, qnc pOlll' les crcauccs qui out Ieu r
origlllc da l e l' veudcminirc an 9 au 1 el' janvicr I 8l0.


Si elle est postcricurc au 1 el' janvícr 1810, I'iu dcmuitc
est liquidable en valeurs de l'al'rí¡,ré. C.Jr les lois des 28 a vri l
)(' 1 6 et 25 mars 1817 n'ont ouvert de eréllit,;, cu valcurs de
l' arrieré , que pour les crcanccs qui ont Icur origillc du 1 e r ja u-
vier 1810 al! 1 0 1' jallvicr 1816.


IV. L'époque de la créance se dcteruiiuc tonjours par l'é]1o-
lillC des ventes, soit que le crGallcier ait été ou non daus
I'impuissaucc de faire r. counaitrc son droit , ou d'obtcllil' s..
Iiquidatiou , aprcs reconuaissan ccvoloutnire ou j udiciuire lll!
litre.


Telles SOn! les regles sur les l"porIncs des crcauces en in-
ticmnilé , el sur les vuleurs du puicmcnt.


V. Quanr au montant de I'iud.euuiitc , la jll,tice exigeait.
(lile le proprictaire (lépouillé auqncl on rclusait tic rcstitucr ',(
chose re~ut au nioins le prix red de cettc chose.


(J l'l~té des consuls, dn 29lherUJidoran 8, rloivent apparlcnir a l'Flat,
« jmqu',lU jour de la déiinallee qui len r sera faite de leur ccrtiücat
« d'anuiistic. »


Art, 3 de la loi du 5 décembrc 1814 ~ « II n'y aura Iicu ¡, 'HlClW';
n-mise des fruits pel'<~us, »
(1) 4 mars 1819.
"'2) f''-I!J'. au Jl10l LH~LID_i.TIO:S j L




(;(lT.-\l'({.'.'.".


1\ lI'eH est ]',15 fIl,¡¡h"1!relb('~',1('llt a:J\si : l'ílJll.cmn.il(; (""
"v"ln!:e clan, Lt I'ro['ol'liOIl, non d,t pri~ 1'(', e1,b bien alieu u ,
::ll)l'es r.\llllla!ioll cOlltra,lictoil'c.. mais du prix cílcctif rc!;u dans
les c.usses ,le rEtat (1),


YI. eeue regle s'al'pliqlle aux ventes faitcs, par erreur, sur
des é;;:¡grés qui aur.ncut éte l'éintégrés l,leinemellt, dc droit ,
par la declaratioll dll seuat ns-cousu l!« du 6 florea! an 10,
et de fait, par la lcvce du scqucsrrc et la remiso eff'ective de
leurs hieus non alienes.


Ces dcmiel'es yen tes, lorsqu'cllcs out hé léga!ernent consom-
mees, doivent étre maiutenues, sauf le droit des emigres réintc-
grés, 1. la lil[lIidalioll cJll prix , dans les formes et d'aprcs le,
conditions ci-rlessus rappclécs.


nOTATIO.i\S.


§ lJNIQLE.
Les contcstations relatives el la propriété de.~ biens ajTertéli


á la Légion el'Honneur, et reveruiiq ués par un tiers ,
otit elles (lií ¿Ere portees deoaru. les trihunanx oti cle-
<'(mt les GOI!,,!'ils de p"'~feclnre .


Quiel, si u.n. tier» J'1'l'enJ¡r¡ue la l'roprielé de biens cédes
par la JA!,:.;-iun-c{,IIoJlneu7' á la CaÍ8s2 d'cnnortissemeru ,
el "elidas par cctte Caisse ?


Quid, si uri t iers reclame la propriét« ({'un bien presume
nationa.L, donné á une commune OU(~(fecte el un h08pice?
1. Les dotations de ].1 Legion cornprcnaicut des biens invsn-


dus el'emigres. Plusieurs Couseils de prcfccture couclurent dc
Ll quc les revcnd.ications Iorrnées par des COmTIlUlleS ou rat'


(1) Ainsi, les delllanl:cs en rembourscmt-ut ;1 di re d'cxpcrts sont rf'-
1C't.c:cs. On nc relnholl rs(' qn!: les SOlni1JCS versécs p~1r les acquércurs
a 11 tré«:r , sur le prix des vcut ...-s, s i1 Y a 1ir-u , e'est il dire , s' il n'y a
pas dúhéance.
. Cf~st rr- fJlli "':slllt~ d'unc orrlonnaure un JI) rnars 1.817.




9(1 DOTA'l'roN.~.
,le511al'lÍculiel's sur la propriete de ces l.ions , rnntraicnt daus
le eontentienx des damaines n itionaux , dont la eonnaissanee
leur a été spccialcmcnt dévolue par l'art, 4- de la loi du 28 plu-
vióse an 8. Ils assimilaient , d'aillcurs , l'arreetation faile a la
Légion aune vente nationale; de cette assimilution ils tiraicut
la conséquenee qu'un bien ainsi affccté n'était ]las plus res-
tituable aux tiers rcvcnrlicans , on anx anciens proprictnircs
valahlement et antcrieurcmcnt réintégres dans leurs droits et
qualité de régnicoles, que s'il était sorti des maius du gonver-
nement pal' une aliénatiou direetement faite en Iavcur d'un
particulier.


Mais le Conseil d' Etat a pensé que les dotations ne pouvaient
ctre considcrécs commc des ventes auxqucllcs fussent apl'lica-
bies les Iois cxccptionnclles, qui, etant de droit étroit , doivcut
ctre restreintes aux seuls cas indiques et prcvus ;


Que ce qui signalait sur tout la diílércncc des dcux espeees,
e' était que les ventes de domaincs natiouaux sout précédécs
d'affichcs , de puhlications , d'exllertises; (IUC par-lit l'acr¡né-
reur pouvait, au hesoin, formar, avant la vente, opposition, et
défendre sa propriété devant les juges ordinaires ; que les do-
tations ayant été faites, au eontraire, sans rernplir aueuue de
ces formes protectrices de la Ilropriete, le gouveruement n'a
ccdé et n'a pu entendre ceder que ses droits ct actions sur les
hicns designés et affectés , tels qu'ils existaient entre ses maius ;
et que de mémo que les particnlicrs et les communcs out lc
droit de défendrc leurs propriétés eontre l'Etat devant les tri-
bunaux, dc méme le donatairc devait exercer ou subir de-
vant ces tribunaux les droits actiís et passifs qui lui avaient
été transférés par le donateur,


C' est en effet ce qui a été décidé par un décrct du mois
de juillet 1812.


Quoiquc cette qucstion ne puissc plus aujounl'hui se rcprc-
senter , j' en ai rappclé la solution , afin de micux faire sen-
tir la différcnce qui existe, rclativcmcnt aux revendiealions
tles ticrs, entre les ventes de hiens uutionaux proprcment




nOT'\Tlo",,5. 95
ditcs , ct les donaiions , aílcctauon, , a licuntions ét dispositions
quelconqucs de ces mémes hions , faites dans une nutre forme.


n. Les consérlnences de ce principe, out été étendues aux
ven les mémcs des biens cédés par la Légion-d'IIonneur ala
Caissc d'amorussemcnt. Il a été etahli val' le décret du 17 jan-
vier 181!! (inseré au Bulletin des Lois sous le n° 555), « que,
« daus les contestations rclatives !.t la vente des hiens de cette
« espece , les adjudications sont faites et jngées daus les formes
« prcscritc» ¡lOUt' les biens nationaux, mais doivent étre ré-
« gies, arégard des tiers, par les regles du droit commun. »


In. Le mémc príncipe s'applil!lIe aux donations de biens
natiouaux , faites aux communcs , par des décrcts spéciaux
ou génér,llIx (l);


Aux rcstitutious de rentes faites aux ancicnncs fabriques (2);
Aux affectatious de lliens nationaux provisoires on dcfiui-


tivcs, faites aux liospiccs , mémc en un rcmplacemcnt de leurs
}liells vcndus (3).


Ces dispositions , soit administratives , soit législatives, re-
servcut toujours tacitcmcnt le droit des tiers, sauf l'aetion des
donataircs évincés contre l'État en indemnité , s'il y a lieu ,
apres l'evcncrncnt du combat judiciaire.


Les questions relativos ala propricte du bien reclamé sont
dn ressort des tribunaux,


Les qucstions rclatives a I'indemnité des aliénataires évin-
ces sont du ressort de l'administration,
~


(l) Décret du 9 aoút 181:1..
(2) Ancté du gouvcrncmcnt , du 7 thcnnidor an 1:1.. - Ordonnance


royalc du 22 octobre 1817.
(3) Loi du 7 scptcmbrc 1807. - Ordonnancc royale du G mars


1816.




J<.
J':CIIANG E.


§ CSIQl'F..
Les emigrés f',J¡niégrés par la 10/: du. 5 d ecemlire IR l/~


on t- ile qzwliLé et drait pour réclaincr commc non ven»
dus des biens compris da ns tt.n. ,!elwn¡:;e Flit par r Etat,
aru.erienremerit el üzdiLe (oi, el 'lai n'uurait pas le ca-
ractére et laforce el'une cdiénation ¡[,ji'niLit'e '!
Ccttc qncstion s' cst l)r(~scntée d.ius l' cspeec suivanrc , dont


voic] le somrnaire :
lin décrct impcria] avait autorisc un prcl'ct a passer coutrat


d'échallge de hois appartenans au domainc de 1'Etat, coutre
des bois appartenans aPicrrc,


En vertu de ce dccrct , le contrat d'(,ch,ll~ge fut pass': 1';11'
11' préfet.


Ce contrat ne fut pas suivi d'uue loi dc confirmation.
Néallllloills, il rc\,ul sa I'l cillCexccutiou, par la mise cu pos-


session respective dcs deJIx pariics.
En cet etat , panlt laloi du 5 déccmhrc 181'~, porlant re-


mise aux émigrés <le lcurs hicus 11011 vcudus.
Panl, emigré et aucien proprictaire d'uue parti e des hois


cedesrar l'Etat, en contre-cchange, les reclama. comme n'étant
pas ddinitiyemellt a licncs.


P aul avait-il qualité ? l' échangc dont-il s'agit ctait-il tléii-
finitif?


Examinons tour-a-tour ces dcux importantes qucstions.
I. Voiei d'abord commcnt OH étahlit le deIaut de qual ite


des anciens propriétaires emigres.
Les lois de la matiere n'ont jamais voulu réintcgrcr le.'


emigrés que sans pri~j\Hlice du droit (les ticrs.
Aiusi , le senatus-consn ltr- du () f10réal an 10 lema iuterdit




~C'll\};GR. 97
expressémcut de revenir centre les acles passes pendaut
leur absence eurre l'Élat et des tiers , sans qu'illeur fUt mérne
permis d'cxaminer si ces actes étaient iutrinsequcmeut nuls
ou valides.


Ainsi, la Ioi du 5 décembrc 181!1 a mninteuu tous les actes
antérienrs .du gouvernemenl, relatifs 11 I' emigeation , quel que
filt leur caractcre,


Cctte loi s'est bien gardee de transmettre aux anciens pro-
priétaires l' actiou en null ite des iugemens rcndus.


Elle ne leur a remis que l' actrou en restitution des biens
non alienes.


Elle a prohibé avec sagesse toute recherche curieuse et im-
poli tique des aflaircs consommees avant sa promulgation.


Elle a interdit aux émi;res toutc espece de retour sur le
passé.


IIs sont done aujourdhui personnc llcmcnt non rcccvahles
dans Íeur pourvoi, pOUl' défaut de qualité, si Ieur action ne s'est
011verte que depuis et par la loi du 5 dccembre 1814.


Voici maiutenant eomment on repollSse cene ohjcction,
n. C'est un principc constant que tout aneien emigre, rein-


tegré {Idr le scuutus-consu lrc du 6 Ilorcal au 10, cst admis a
reclamer tout ou partic ce ses hieus qu'il CH1Ít n'avoir ras
é¡ó vendus (1).


01', comruc il n'y a pas de vente lorsqu'i] n'y a pas de cou-
IJ'<!t, de uiéme ilu'y a pdS d'éehange tant qu'il n'y a pas de loi.


Des lors , les biens échangés n'ont ras cessé d'appartenii
a l'Etat, Des 101's, les anciens proJlriétaires ont droit a Icur
rerruse.


Si tclle est la couséqucncc cxacte qu'on doit tirer du sena-
tus-consulte du G floreal au 10, aplus fortc raison doit-on I'in-
duire de la loi du .5 dcccmbre 1St!}, qUÍ prononcc en faveur
des emigres une l'éinl!~f;ration en core plus étendue et plus
complete.


!) ¡-'!J" an mol DOMAl>:" "."·lO~'Al'X, § n.
:¡.




Cetre ,]eruíhe loi rcmet les émigré. ltlll8 IOllS les uroib dH
Domaine, sans exception,


SI les Jois antérieures prohihcnt tout reCOUI'S de la rart dn
Domaine , tout rccours est ¿'galelIlf'lIt prohibe de la part de
l'érnigré.


Si, au contraire, le Domaine avait á [aire valoir quclqne ac-
tion utile en nullité ou en rescision , il l'a remiso anx emign~s
avec lcurs autres hiens,


Sans cela, quclle étrange altcrnative !
Si I'¡~migl'é dernandait , on lui opposerait son défaut ele


fJualité!
Si le Domaine demandait , 011 Iui opposerait son dcfall t


d'intérét !
Ainsi, I'action flotterait entre den:\: parties, al'une dcs(Illellc.,


elle appurtient , et dout ni l'uue ni l'autre ne puurraieut la
saisir.


IJa violation des lois restcrait san svcngclIr, el l'inj 11 si ice S.11I'
réparation.


Cela n'est pas possihle. II n'y a llas de distinction a étahlir,
lJUísqlle la loi n'en fait pas, entre les actions ouvertes et les al~'
tions a ouvrir,


Un droit, tant qn'i] n'est ras prescrit, n'cn existe ras moins ,
quniqu'i l ne soit }las exerce.


Il su it de la qu'on eloit uniquement rechercher si le Do-
maine pouvait , avant la loi du 5 décernhre 1814, alors, el
dcpuis, attaqucr l'echange dont il s'agit.


S'il le pouvait , l'émigré qui le represente le peut aussi ,
quant aux hiens qui lui appartenaient et qui font partie de cet
échange.


Des lors, ce ne serait point par une raison tirée de son in-
capacite personnelle, que l'émigré dcvrait étrc rcpousse , mais
}lar la raison tiree du mainticn irrevocable de l' acte attaqué.


Cet acte est-il en elfet irrevocable 7
Voila la seconde question,
III. Comment, t1is~lIt les (~challgistes¡ l'0ulTail-OIl auaqnei




i: ('flA lilHl. 99
aujourd'hui un acle siucerc daos son urjgille; el parfait dan»
ses complémeus ?


N'a-t-il pas, en rlfel, été précedé de toutes les forrnalités re-
quises? '


N" l ,,1, . d' .a-t-i pas ete autorise par un ecret, consomme par uu
coutrat authentique , soumis a la transcription hypothécairc ,
suivi de la tradition respective, de la mise en possession des
objets échangés, et de la [ouissauce réclle et actuelle des mérnes
objets?


Certes, .des hiens cédés par l'Etat, sortis de ses mains, rem-
places par d'autres, ne peurent étre arrachés aIeur possesseur!
La propriété Ieur en est légilimemcnt acquise. Ils n'ont pas
méme besoin d'une loi de ratification.


n faut voir d'ailleurs les choscs d'uu poiut plus élevé: alors
on sentira que la prévoyance politique , cette vertu des hommes
d'Etat, défend d' accueillir les reclamatrons de ce genre, de
})eurqu'une foule dcdcmaudes semhlables ou analogues ne se
précipitent par la porte. qu'on aurait une fois ouvertc , et ne
viennent, en trouhlan 1le repos des familles, menacer la surcté
Íné~e de l'Etat.


Ainsi, il faudrait , par voie de conséquence , revenir sur les
ventes de biens nationaux entachées de vices radicaux daus
leurs solennites..


Il faudrait annuler les decreta de propre mouvemeut , qui
ont, sans le concours de la puissauce législative, iuvesti des
particuliers,des communes et d'autres établissemens, de quel-
qlles portions de la fortune publique,


II faudrait méme casser les restitutious illégales faites aux
auciens érnigrés avant la restauration , de hiens qui leur
avaientappartcnu , et qui depuis etaient tombés dans les liens
dn séquestre et de la confiscation nationale. Le danger de ces,
conséquenccs, l'intérét des tiers , la honne foi des échangistes ,
la duréc de leur possession , le repos de I'Etat , la volonté de
la Charte, la lettre et I'esprit de la loi du 5 décembre 1314,


7 ..




100 ttIU)WIt.


rendcnt res ~!Jrtrs d' artes inattaquables de la par1, .soit des su-
ciens propriétaires , soit méme de l'Etat.


IV. ~O1l8 commencereus , répondent ceux qui soutiennent
que l'échange est incomplet el nul, par examiner la nature et
la disponibilité des biens echangés.


Il ;e s'agit ni du domaine privé dont le chef du gouvernc-
ment pouvait disposcr librement comme UD particulier , ni du
domaine de la couronne dont l'echange De pouvait avoir lieu
qu' en vertu d'un sénatus-consulte , ni du domaine extraordi-
naire qu'on pouvait distrihuer dans l'intéret de l'armée , ou
Four des recompenses nationales, mais du domaiue public
Cfui Se compose de biens nationaux, par leur nature.


Les biensde cette especene pouvaient ,aux tcrmesde I'art, 8
de 1a loi du ler décembre 1790,' etrc aliénés sans le eouceurs
-de la nation , mais seulement par un décret formel du eorps
legisla1if, sanctiennépar le Roi (1).


Il ne faut pas oroire que la sanction du corp. Jégislatif soit
une vainé formalité, une simple homologation qlli peut se sup-
pléer o~ dont on peut s'abstenir.


L'inalienabilité pcrpétuelle du domaine de l'Etat ctait;
avant la révolution , la seule barriere que la sagesse des Rois
et des parlemens ait pu opposcr aux caprices et aux prodiga-
lités de ['arhitraire,


La loi du 1er décembre 1790, en suhstituant au principe de
l'inaliena1ilite atitre perpétuel des domaines de l'Etat, celui
de l'Miénabil¡té atitre incommutable , a placé la sauve-gards
de l'Etat dans le concours et la sanetion du eorps lég'islatíf.


(1) «Les Domaines nationaux :~t les droits qui en lWpw.dent de-
t< meurent inaliénables sans le conscntement et le concours de la 11a-
.. tion. Mais ils peuvent étre vendus el aliém's a litre perpétuel el.
.. ineommutable , en vertu d'un décret formel du eorps tegislatif,
« M1I<lJiON,1le par le Ro;, en obsprwmt. ¡ps formalités prNlITites ponr
.Cl eea sertes d'ali';I1atinns. "




iCHA:Wr.. 10 1


Les domaines privés de la couronne ont eté separé'! du da..
maine national, avec lequel ils se confondaient.


La nationseule est restée propriétaire de ce dernierdomaiue ,
et nul autre qu'elle.


Le .lioi·el (es deux chamhres représentent seuls aujourd'hui
ce propriétaire, et peuvent seuls, en son nom et dans son intérét,
exprimer sa volante.


La capacité d'aliéner repose, dans sa plénitude, en euxseuls
el non dans le gouvernement; et comme ils penveut admettre,
ils peuvent aussi rejeter,


L'histoire de notre monarchie /lOUS apprend que les favoris
des Bois n'ont que trop souvent arraché a leur facile bonté
les domaines les plus preciein: de l'État. Ainsi , loin de ca-
cher dans l'ombre ces mystérieux échanges , le devoir du
gouvernemellt est de provoquer une discussion solennelle,
qui metle les parties en présence l'une de l'autre, devant
les Chambres , qui prévienne les surprises de la fa veur , et qui
secoure, au besoiu, l'État centre l'échangiste, et le prince coatre
lui-mérae.


Voilides vrais el salutaires principes qui découlent de la
loi du le. décembre 1790.


Existerait-il, par hasard, quelque autre loi qui, depuis l'assem-
blée constituante, ait affranchi ces sortes d'échanges de la sane-
tion du eorp' legislatif?


Non, puisque le décret organirfue du 11 jllil1et 181' avait,
dans la vue de réprirner toute collusion , soumis ala délihé-
ration du sénat les actes d'échange avec le Domaine de la eou-
ronne, et pnisque plusieurs projetsde lois confírrnatifs d' échanges
scmhlablcs out elé déferés, par le gouvernement imperial, <lit
C().I'PS legislatif, et par lui rejetés ponr cause de lésiolZ.


D'oú il suit que, ni en principe, ni en Iait , le gouver·
nernent imperial n'a attaché a ces décrets de proposition,
le caractere el la force obligatoire d'uue aliénation défi-
nitive.


Yaur&it-il pareillement que1llne loi (fni , depuis la Cbarte.




102


.lIit invcsti le gUllvcrnement du droitplciu el ahsolu de couíir-
mer ces surtes de contrats ?


Non, puisqu'un projet de loi relatif aun scmblable échauge
a été prescute , par le Ministre des Iiuauces, al' examen et a la
ratification des Chamhres.


Il est donc évidcutque la loi du 5 décembre 1814 n'a, ni
dé roge ala lcgislation acnelle, ni changé la matiere des actes
et des ti tres préexistans; qu'clle a, dans I'intéré! des tiers et pour
le repos de l'Etat, effacc et couvert tous les vices, méme sou-
vent les plus monstrucux , des actes autérieurs asa promulga-
tion, 11011rvu que les gouvernemens précédens cussent imprimé
aces actes, dansl'iiJtention et dans le fait, un caractere définitif;


Mais qu'ellc n'a pas voulu qu'un jugement provisoire Obt111t
les effets d'un jugement en dernier ressort ;


Qu'en confirmant les actes passés, elle n'a pas converti une
adjudication préparatoire en une adjudication irrevocable et
transmissive de propriété ;


Qu'cn s'expliquant sur les actos du guuvernement, elle u'a
fait ni pu faire qu'un décret préalablc lit de proposition eüt
la mérne autorité, la méme nécessité , la méme force obligatoire,
tlu'un dccrct définitif et dc disposition ; ni enfin qu'uu con-
trat d>cchallge iucomplct , subordouné a une loi dc ratifica-
tiou qui devait etre rendue el qui ne l'a pas etc, re~llt dc plein
droit son execution , commc si cette Ioi existait.


On nierait pcut-étre diílicilemeut la solidité de ces arglllllens,
et la vérite rigoureuse de leur déduction. Aussi cherelie-t-on
heaucoup moins aétablir l'incapacité personnelle de l'émigré,
sur le texte positif de la loi, que sur le motif politique et le dan-
g,cr des conséquences.


Il nefautpas trop dimiuuer I'importance de cette objectioll,
i l ne faut pas trop l'exagérer aussi.


Rassemblons et discutons en peu de 1110ts les objeclions de
cctte espece :


10. Si vous Iaissez , dit-on , atta<¡ucr cet acle d' échange , sous
pretexto d'irrégularité, quclles sont les ventes de hiens natio-




tClIÁl'Ul':. lO~
naux qu'on ne cherchera point a ébranler , al'aide des mémes
moyens?


Nous repondrons que la différence des deux cas est extréme :
En effet , toutes les ventes de biens nationaux, quelque ir-


régulicres qu' elles aient pu étrc , ont été irrcvocablement maiu-
tenues par les dispositions precises et soleunelles de toutes les
lois, de toutes les constitutions, et surtout par la Charle, qui
les a reconnues et légitimees.


Tandis qu'il n'y a aueune loi qui ait deciare innttaquable
un echauge dé~ourvu de la sanetion du eorps législatif.


Nous allons faire mieux sentir encore cette diíference de
principe; cal' elle est tres-importante a etaulir.


La garantie des acquercurs de biens nationaux ne repose
pas uuiquement sur la nécessité du motif politique ; leur droit
se fonde aussi sur les lois d'aliénatiou de biens d'émigrés.


II ne s'agit done pas de rechercher si le principe de ces lois
est vicieux , puisqu'il ne s'agit pas de les faire.


II s'agit uniquement de savoirsi elles existent , puisqu'il ne
¡'agit que de leur application (1).


01' toute possession conforme aune loi, méme injuste , est
li'gitime; cal' posscssion legitime veut dire possession selon la
loi.


Cela posé, cornment, lorsque le legislateur maintient les
contrate de vente passós sous la foi particuliel'e , parce que ces
coutrats funt la loi spéciale des parties, u'aurait-il pas main-
ten u des actes de vente passés sous la fui publique, en exécu-
tion des lois gcnerales de l'Eiat ?


Sous ee point de vue, il ne sera it done ras iudispeusable ,


(1) Je raisouno ici dans l'hypoth..,sc 'I"e les Iois dont-on parle, ont
encoré aujourd'hui vie et cllet. 01', qu'elles aicnt eette vie et cet efíet •
e'est IIn point incontestable, en Iait et en droit , soit qu'elles tirent
lcur existenee et leur force obligatoire d'elles-mémes , ainsi que qucl-
ques-uns le soutiennent , soit qu'elles ne les tirent, ainsi que d'autrcs
l'ont prétendu , que des ratifícations solennelles et postéricures .de la;-
Charte.




104 kcn .lSUE.
pour assurcr l'irrévocabilité des ventes de hiens natiouaux ,
d'al?peler aleur secours la nécessité du motif politiqueo


Peu importe qqe ces ventes renferment des hiens de certaine
nature; il suffir pour leur maintien que les loisen aient permis
l'aliéuation.


Mais si les Ioís I'out défendue, ces ventes ne peuvent étre
maintenues , puisqu'elles sont illégitimes, c'est-á-dire contrai-
res ala loi j et loin que C6 double principe ebranle la sccul'Íte
des acquéreurs , il encst le plus ferme appui j car l'exception
confirme la r~gle.


11 est done vrai de dire qu'il u'y a pas une scule vente de
biens natiouaux (luí u'ait cte faite en vertu d'nne Ioi ; cal' sans
cela elle serait déclarée nul!c, méme aujourd'hui.


L'acte a'adjudication 11'est done que l' exécution de la loi,
qu'un acte qui, s'appliquaut a un objet determiné dont la
venteest permise, peut bien étre irrégulier dans ['accomplisse-
ment de ses solennitéa, mais non daus sa SIlbstauce intrinseque,


A u lieu que les íormalités de I'echange préccdem la loi j au
lieu que l'échangc ne tire véritablement que de la loi conlir-
mativc son existcucc , son autorite, son cx ccutiou.


En un mot , la loi est a1'échangc ce eral' lacte d-'aujudica-
uon est a la vente sur euchercs. Les afiches el les publica-
tious , les expcrtiscs , les lJiOCeS verhaux el'estimation , saus
lacte d'adjuéJicatioll, ne cunstituen¡ point la vente.


De méme , les décrets de propositiou et les autres actes Vré.
l41ratoires, sans la loi, ue coustitueut ras l' echangl'.


La posscssion de i'échangistc et I'cxécution du contrat n e
seraient ici d'aucun poids,


La possession > Faree qu'elle ue vaut titre , 11 1'L:gal'li Llll
Domainc , que iorsqu' elle est fondee sur la prescription dI:
quarant(j ans; j'executiOll> parce qu'ellc est anticipée et abu-
sivc , tant '{\le la loi d'nliénation n'cst pas rcnduc.


Nous ajoutcrons que le. tiers out pu contracter avec les ~e-'
quércurs de hieus nauonaux , sur la foi d'une vente pad'¡¡it't e\
.rrévpcable,




lOS
Mais les tiers qui auraient contraeré on contracteraient avec


un echaugiste , détcnteur précaire, se seraient exposés volon-
tairement atoutes les chances que peut eourir cet acte informe.


MiiJe autres difíérences signalent le caractere de la vente
des hiens domaniaux, et de l'échange des mérnes hiens,


On attaquerait aussi, dit-on, sons prétcxte de défaut de
forme, ou d'illégalité de lots , ou de Iésion , ou de tout autre
vice, les partages de suceession el de présuccession faits entre
l'Etat et les auteurs 0\1 eohéritiers des émigrés absens !


Non, paree que le sénatus-consulte du 6 floréal an 10, in-
terdit expressément aux émigrés de revenir sur ces sortes
d'actes, et qu'a cet égard, ils son! frappés d'une incapacité
personnelle.


Si en l'ouvait aUaqucr I'échauge , on pourrait également ,
dit-on encore , revenir centre les abandons de hiens , a titre
gratuit, faits par le chef du gonvernement précédent a d' an-
ciens emigres, comme ayant été eOllsomm~s saus une Ioi préa-
lable d'aliénation!


N ul doute qu' ii parler 'rigoureusement, de pareilles cessions
ne fussent illégales et nulles avant la loi du 5 décembre;
mais , depuis cette Ioi , qucl intérét et des lors qnelle force
peut avoir une telle oh;ection, puisque l'érnigré rernettrait
d'une main al'Etat ce qu'il reprendrait de l'autre? Les droits
des tiers ne seraicut donc pas compromis; il n'y a done aucun
dangcr de conséqueuco.


Enfin , a- t-on dit, il faudra done déclarer nuls les nom-
brcux éehanges operes entre les communes et des tiers, llar de
simples déerets ?


Nous répondrons que jusqu'en 1813, ces sortes de contrats
out toujours été sonmis a la sanction du eorps législatif, a
l'exception de que!ques échanges d'une valeur si mince, que,
110ur eviter des frais el des lenteurs, on les affranchissait do
cette formalité.


Mais, outre que ce serait mal raisonner de conclnre ele C8




ÉCHA.NGE.


que le gouvernement a eu tort d'omettre cette formalité essen-
tielle a. l'égard des communes , qu'il doive et qu'il puisse aussi
1'omettre a. 1'égard de 1'Etat, il ne faut pas perdre de vue que,
lorsqu'il s'agit de biens de l'Etat, il aliene au nom du propriétaire
et sauf sa ratification; ce qui est bien différent, et ce qui óte
presque toute sa force a. l'objection, méme eu la supposant
exacte.


On voit done que le danger des conséquences n'est pas si
pressant ni si considérable qu'on pourrait se l'imaginer.


Ainsi, il résulte 'de l' ensemble de cette discussion :
1 0. Que les anciens propriétaires out qua lité ponr attaquer


le décret qui a autorisé Féchange;
2°. Que ce décret n'a, dans l'intention et dansle fait, qu'un


caractere préparatoire ;
3°. Que le contrat d'échange est incomplet , tant qu'iln'a


pas été suivi d'une loi de ratiíication ;
4°. Que la Ioi du 1 e r- décemhre 1790 ne reconnait d'échange


pleinement consommé et exécutoire qu'apres la sanction du
corps Iégislatif'; et que la loi du 5 décembre 1814 n'a attaché
l'irrévocabilité de sa coníirmation qu'a des actes défiuitifs ,
quoique irréguliers;


5°. Que la proposition d'une loi confirmativc de 1'échange
n'est plus acceptable, depuis la loi de remise, en ce qui con-
cerne l'ancien propriétaire, puisque l'échange ne peut enve-«
lopper la propriété des tiers reclamans.


C'est ce qui a eté décidé, a. mon rapport, par une orden-
nance du 23 janvier 1820.


Toutefois , je dois prevenir qne 1'011 ne doit faire l'ap-
plication de ces principes 11 d'autres especes qu'avec la
circonspection la plus sérieuse,


Cal', si l'on décidait indistinctemcnt , dans tous les cas ,
qu'un décret est nul, parce qu'il a violé la loi, on inquiete-
rait souvent les possessions le plus fermement établies,


Les décrets, méme d'intérét llrivé, avaient force de loi, 6011~




¡'WfIANG-E. 107


le goúvernemeut imperial, en matiere administrative ; ils
étaient la souveraine et demiere manifestation des volontes
du pouvoir absolu (1).


Nous ne ferons 'poiut aux ordonnances royales l'inj ure de
leur attribuer la méme autorité , ou plutót la méme violenee
et les mémcs effets ; cal' le Roi met sa gloire ane pas franchir
les bornes qu'il s'est preserilcs a Iui-méme. .


D'ailleurs , toute ordonnanee est contre-signée par un Mi-
nistre , et le Ministre est responsable vis-a -vis de la partie
lésée (2); mais vouloir que tous les déerets impériaux soient
l'éguliers, ce serait vouloir , centre la nature des choscs ct l'cx-
périencc des faits, r¡ue la justiee HIt toujours dans l'arbitraire,
et la regle dans le dcspotisme.


Le Conseil d'Etat, lorsqu'on lui défere l'un de ces décrets ,
se trouve Jllacé entre deux éeueils.


Ce décret a violé la loi, et, sous ce rappor!, on devrait
l'annuler.


Mais il a attribué des droits aun tiers, er, sous ce rapport,
il doit clre confirmé.


Le respect des droits acquis l'a cmporté sur le maintien ri-
goureux des príncipes.


Ainsi, la justiee cllc-rnémc, malgré ses droits imprescripti-
bles et sacres, cst souvent, dans la pratiqnc des affaires humai-
nes, coutraiute de plier sous la loi inflexible de la néccssité.


Mais, pour atténuer cette infraction de la regle, on a établi
une distinction fort sage.


Si le décret ou l'acte du gouvernement n'a pas un caractere
définitif et irrevocable, ou ne ferme poiut aux parties lésées
les voies de la révoeation.


Si, au contraire , le déeret ou l'aete du gouvcrncment ren-
ferme , de fait et de droit , une disposition ahsolue et supréme,
le rejet du pourvoi est prononeé.


(l) Voy. au mot DÉCRET.
;2) Hors des arrcls du Conscil (¡'ji sont ,1l'. jug"merls.




108 ÉMIGRJÍS.
Ainsi, les affecfations de hiens nationaux faites par le gou-


vernement impérial , soit 11 des communes, soit ades particu-
Iiers, mais atitre de propriété incommutable, sans exceptiou
et sans\retour, sous la forme de vente, d'échange et méme de
pure el simple donation , sont inattaquables (r).


ÉMIGRÉS.
§ I. Les t!ers regnicoles pcuvent-ils reclamer un bien como


pris indüment dans un abandon 011 cessionfait par une
administration centrale; alafemme OEl aua: coheritiers
d'u« emigre, pour les remplir , l'une , de ses cas do-
taux, les autres 1 de leurs droits legilimaires ?


§ Il. Dans les refections de partage des successions indi-
vises de biens sequestres sur des emigres, l'omission
de la voie du tirage au sort entraine-t-elle la nullite du
nouveau p artage ?


§ In. 'Lescessionsfaues, pardes decrets particullers;ades
communes ou a des tiers ; de biens appartenans ades
¿migrés, postérieurcment au certificat d' amniscie , mais
anterieurcment a la tnuinlcve/e du sequestre national ,
doivent-elles etre mairuenues ?


LlEsat est-sil tenu de restituer aux: anciens emigres, les
.fruils echus et perfus par le Domaine , depuis la deli-
Vr<iIlCtl du certificat; d' arnnistie [usqu:a la mainleoee du
séquestre, ou a[a rentréc en possessiati ?


La disposicion faiteparLhltat , envcrs un tiers , d'un bien
ou crdance remls a lm ¿m.ig~·é, par la loi du 5 dé-
cembre r 814, dans l' intervalle du [our de la promui-
gation de la loi au[our de. l'¡;¡,rrétd de remise ; ese-elle
valaMe?


§ IV. Les contestations elevees sur la redditioti d' un.
compte, entre un régisseuret les heritiers d'une succes-


.~t) royo au mot E~IIGRÉS, §§ VII et viu.




109
ÚOIl dont lcs biens ont e/f" sequestres pa¡ FEtat , pOl/r
cause d'cllligralioTl, dtaieru-s eilcs , avant la Clta¡;te,
du ressort des prt(fets Oll des Conseils de préfecture ?


§ V, Les anciennes administrations de ddpartement ont-
elles pu n!inlegrer des cornrnunes ou des particuliers
dan s la propriáé de biens pretendus usurpes par l' t¿Uét
de la puis sanee féodale,1


Dans quels cas doit-on considerar ces arrétes; GU comme
des [ugcmens de réintégrande, ou comrne des avis prda-
lables a laction judiciaire , ou cornrne des actes admi-
nistratifs , portant reconnaissance et ab andon ; au nom
de l'Etat ; des droits reclames par les communes ou
particuliers ?


L'administration des domaines , qui avait les droits et
actions de l'émigre', aurait-elle dú étre appelee dans
I'instance , lors desdits arrétes?


Le recours contre ces arrétes, ti ddfau: de defensa de la
part du Domaine, doit-il étre dirigé, a titre d' opposi-
tion ; devant le Conseil de prt{fecture, Gil, h titre de
pourvoi direct , devant le Conseil d' Etat ?


¡Ye/aut-il pasfaire attention ,i la qualite' des personnes
réintegrees parles arrétés des Directoires de dep arte-
ment , ct n la nature des biens adjuge's ou. cedeS?


Les anciens proprietaires qui ont elé remis , soit par 18
sénallls-coflsulte du 6.florei¡[ art 10 , soit par la loi du
1) ddcembre J814, aux: droits et actions du Dornaine ;
pell ....ent-sils excreer les dits droits et actions , soit devan t
le Conseil d' Etat , en annulation desdits arrétes , pOllr
cause d'Lncompdtcnce ; soit devane les trihun au x ; en
revendic ation. des biens adJugés 011 cedes? et dans
quellcs limites r exorcice de ce/te action. doit-il se ren-
ferrner]


§ VI. Le Domaine peul-iZ apposer aux: heritiers dun.
p'migre', relativement aua: SUI"CeSSiOI1$ iJ lui echues 1




110 J~M1UJ\ÉS.
dant le partllge 11'aurait pu avoir ltou que posténeure-
ment a sa radiatioti dtijinitíve, la présomption de SU1'-
vie etablie par l'art. 3 de la loi du 28 mars J 793 ?


§ VII. Les biens d'émigrés, donnds aun tiers par un dI':'
eres impérial, a litre gratuit el définitif, doivent-ils ét re
remis autc anciens proprietaires ?


Sont-ils a.1Jranchis de toute h)'POlhlx/ue, du chef des 011-
ciens creanciers des émiglés?


§ VIII. Les biens nationaua: dont la pleine proprietda éu!
concedee gratuiternent aux: communes par le decret
du 9 avril 1811 doiveru-ils reeter entre leurs mains OU


faire retour aua: anciens proprietaires ?
§ IX. Le Domaine est-il tenú de restituer al'he'ritier d·un


regnicole les fruits perr;:us pendant le sequestre , mis il/-
düment au nom d'un hénlier plus eloigná , rnais
émigré?


§ X. Le pria: du loyer dú pour les immeubles remis aua:
anciens emigres par la loi du 5 decembre 1814, et re-
tenus provisoirement poúr un service publie, doit-il étre;
en eas de contestation ; reglé par Ladministration ou
par les tribunautc ?


§ r-.
Les tiers regnicoles peuoent-dls reclamer un. bien Com-


pris indílment dans un abandon ou ce~sion fait par une
administration centrale, a la fimme ou aux cohéritiers
d'un emigré,pour les remplir, i'une, de ses cae dotau», les
nutres ~ de leurs droits Ugitimaires ?


011 ne pourraít tirer l'írrévocabílíté de la cession que de
son assimilation ades ventes nationales.


l\'lais si le príncipe de l'assimílation est faux, la conséquence
doit tomber avec lui.


Voyons r:
1.La vente du bien d'autrui cst prohihée par les lois civiles


( Art, 1599. C. C. ).




, ,
r:MTGRt~~. 1 JI


JI Y a dérogation ti ce principe de justice et de hon sens.,
pour les ventes de hiens nationaux; ici , le motif politique
a prévalu.


Des ventes, faites ala háte, englobaient dans leurs designa-
tions confuses les biens des tiers , qui souveut l'ignoraient ou
u' osaient réclamer.


On maintint les ventes faites pour aider les ventes a faire.
La compréhension erronée des biens des tíers fut envisagée
comme une espece d'expropriaiion pour cause d'utilité publi-
que, et les tiers réclamans furent renvoyés en indemnité
devant le trésor,


On pourrait argumenter en sens divers des mots de I'arti-
ele 95 de la Coustitution du 22 frimai re au 8 :


'( IJa nation francaise declare qu'aprés une vente légale-
« ment consommée de biens nationaux, quellequ'en eoit to-
l( rigine, I'acquéreur legitime ne peut en étre dépossédé ,
te sauf aux tiers réciamans a etre • s'il y a lieu , indemnisés
1( par le trésonpublico 11 •


Entend-on par ces mots, les biens du clergé vulgairement
nommés biens de premiere origine, ou les hiens des émigrés
appelés biens de seconde origine?


Ou plutót, n'entend-on pas dire les hiens d'origine méme
patrimoniale ?


Cette derniere inserprétationest appuyée par ces autres
mots, les tiers réclamans,


Evidemment, les tiers réclamans ne sont ICI, ni les an-
ciennes corporatious religieuses, puisqu'elles étaient suppri-
mees, confondues avec la personne de I'Etat , et sans organe
légalni vivant,


Les tiers réclamans ne sont pasnon plus les émigrés ou Ieurs
ayans cause, puisque alors le sénatus-consulte du 6 flore al
an 10 n'avait pas encore re~u de promulgation , et qu'ainsi,
étant dans les liens de la mort civile , les émigrés n'avaient
aucune qualité pOllrréclamer. De plus, le caractere de natic-




nalité, avait été imprimé é tous Ieure lnens, par les leis de 111
couíiscation.


Enfin, depuis le sénatus-consulte ní~me,il Ic\1I' était iuterdit
d'attaqucr non-seuleraeut les ventes solennelles de Ieurs hiens ,
mais méme les partages de succession , les cessions , les ahau-
dons , les simples al'l'angemens el tous ces contrats iunommés
passés entre I'Etat et des tiers , pendant leur absence,


En effet, l'arto 1 6 du séuatus-consulte du 6 floréal an 10
défendaux émigrés,aleurs héritiers et ayans cause, de former
des répétitions de ceue nature , ea aucun cas et sous aucun
prétexte , soit dcvant les Conseils de préfecture , soit devant
les tribunaux, qui ne ponrraient en connaitre, méme indirecte-
ment, sans porter atteinte ala force irrevocable des partages (1).


Les tiers réclamaes sont done seulement , ou les regnicoles
qui, par erreur , avaient été inscrita sur la liste fatale des
emigres, et.qui demandaient la restitution en nature, de leurs
hiens vendus atitre de coufiscation , oude séquestre ; ou les
régnieoles dont les hiens avaient été auirés et euveloppés, par
m'llprise, dans la vente de quelque domaine uational,


Voila les seuls tiers qu'on renvoyñt et qu'on pñt renvoyer
en indemuite (levant le tresor pnblic, Iorsque Ieurs hiens
avaieut cté légalement aliénés par I'Etat.


Je viens d'étaLlir que la vente du hien d'autrui a eté main .
tenue, en-termes forrnels , par les Iois les plus solennelles , les
lois fondamcntales de la matiere , les lois dites constitution-
nelles, les lois reconnues et confirmées par la Chartc; des 101's,
la jurisprudence du Conseil d'Etat devait les mainteuir, paree
qu'il cst obligé d'appliquer, eomme tribunal administratif', les
lois existantes , quellc que soit lcur rigucur.
. JI. Mais si l'cxception est precise , il ne Iaut pas du moins
l' étcndre au delá de ses limites.


Il ne faut pas assimiler des cessions ades ventes.


(i) 6 juin 1815,-5J mai181.7, - 2,~ jl1in1817.




ÉMIGRÉS. 113
Ancune loi, aucun arrété l'églémentaire, aucun décret


rendu en matiére contentieuse , n'ont maintenu, al'égard des
tiers, les eessionsou abandous qui eomprenaient leurs biens (1).
La di/férenee qui existe entre les ventes et les cessions est
sensible.


Les ventes nationales etaient faites snr cucheres , avec des
affiches, des publications et des solennités qui avertissaient les
ticrs.


Les cessions ou délivrances en eorps héréditaires s'opéraient
sur simples pétitions , se dressaient dans l'ombre des hureaux
el d'une délibération secrete, par de simples arrctés notifiés au
dcmandeur , et inconnus des tiers dont les droits pouvaient
étre eompromis.


Dans les prcmiercs , l' o.pposition des tiers avait pu, en
temps u tile, éclairer l' administration venderesse sur sa méprise
et la faire réparer. Ils portaient done l apres la consornmation
de la vente, la peine de leur négligenee, quelquefois réelle ,
toujours pl'l\sumée j on leur laissait seulement leur recours en
indemnité, Cal' l'Etat ne 'devait pas profiter d'un prix reeu
pour une chose qui ne lui apparteuait }Jas.


Dans les seeondes, au eontraire, l'opposition des tiers
n'uvait pu étre utilementformée, paree qu'ils avaient été tcnus,
contre Iear gré, daos f'ignorallee de l'opération ocenlte qui
lésait Ieurs droits, Il était donc juste de leur ouvrir une action
apres la cession , action en restitution et non en indemnité,


De plus, dans les ventes SU'r encheres , I'Etat rédige le con-
trat , et I'acheteur n'intervient pas, comrne dans les ventes
ordiuaires, pou1' debattre les conditions de l'acte; l'acquéreur
doit prcsumcr que l'Etat 11e vend que ce qui Iui appartieut; il
achete done el retient, sous la garantie de la foi publique, ce
qui lui a été délivré.


Au lien que le cessionnaire était le eomplice volontaire de
l' erreur commise par l'administration. 11 connaissait Id 1>iens


(1) Yoyez au mol DOTATIONS.
:J.




héréditaires dont il dcmandait la délivrance ;\ son profit; il
les désignait aI'autorité. 11doit s'imputer d'avoir, par crreur ,
ou peut-étl'e adessein, fait comprendre dans cette ccssion le
hiel! d'autrui.


L'intention de l'acqnérenr a ele d'aeheter tont ce qQe l'ad-
ministration proposait en vente et qu'elle avait qualifié de.
national.


L'intention du cessionnaire ou abandonnataire a été qu'on
lui délivrát ce qui appartenait ason déhiteur , et non ce qui
était ad'autres.


L'intention du cédant a été pareillement de ne délivrer
que ce qu'il détenait tcmporairement , au nom du débiteur, et
pas autre chose,


J'ajoute que le motif politique , le seul qui ait fait maintenir
la vente du hien d'autrui, n'existe ras a l'egard des simples
abandons,


En effet , dans le premier cas, 011 voulait activer et multi-
plier les ventes ultérieures , en enlevant tous les obstac1es, en
écartant toutes les réclamations contre une chose stable et
ferme ajamais•


. Mais les femmes d'émigl'és, en ce temps deplorable, n'étaient
pas tres-favorisé es, C'était rnéme llllltot par exception et par
graee que par obligation, qu'on Ieur dclivrait des corps hé-
réditaires pour leurs cas dotaux, Car la regle génerale établie
par la loi du 1 ee floréal an .3 était de liquider Ieurs reprises 'ea
papier-monnaie.


n n'y avait done aueun motif politique pour maintcnir a
Ieur egard, et en contravention aux lois de la matiere , les
cessions ou dispositions erronées du bien d'autru i.


L'Etat pouvait d' ailleurs ne rendre pour les ventes que le
prix re~u dans ses caisses en efIectif , e'est-á-diré peu de
chose.


Mais pOl1r les cessions, il fallait bien rendre aux tiers dépos-
sédés le prix réel de l'ohjct,


Pour les ventes, l'Etat était ohligéde rcstituer aI'acquércur,




i:MUHUh. í i5
en cas d'evietion, le prix proportionnel de la partie éVincée.
Mais dans les cessions cu délivrances , il ne dcvait rien au ces-
sionnaire qui I'avait indnit 1<: premier en erreur, et avait rC~ll,
d'ailleurs, ases risqucs el périls.


Il pouvait le renvoyer seulement a{aire valoir ses droits de
propriété originaire devant les tribunaux , sans s'exposer lui""
méme al'action récursoire en garanlle.


De plus, les abandons faits par les ndministrations centrales
n'émauaient ras d'nne autorité souverain e.


Le reconrs centre les arrelés de cession était ouvert, de la
IJart des tiers régnieoles, devant le Ministre des finances, rem-
placé depuis, dans ccttc attributiou, parle Conseil d'Etat (1).


Lors done que ces arrétés u'ont pas acquis l'autorité irrévc-
cable de la chose jugée, par une signification réguliere aux tiers
rcclamans , 110n suivie depourvoi dans le délai utile , ou par
leur valahle acquiesccment , ils sont attaqnables par la voie
coutentieusc, Ccs arrétes ne sont point au nombre des actes
déíinitifs qni sont maintcuus par I'art, l"r de la loi du 5 dé ....
cembré1814.


On peut encore tirer argurnent, par une analogie sensible et
directe, des ventes de hiens de la caisse d'amortissement et des
affectations de biens d'émjgl'és ala Légion d'Honneur, ou aux
hospices, Icsqucllcs ne peuvent, en aucun eas, préjudicier au
droit des ticrs , et empechcr leur aetion cn révendication dc"·
vant les tribunaux ordiuaires.


En definitivc , les effets des cessions et pa1'lagcs de succes-
sions et presucccssions , dans cette matiere , sont irrévoc~blesa
l'egard des émigrés OJl de leurs héritiers , crécnciers el ayans
causes de toute espece ,paree que le sénatus-consulte du 6 flo-
real an 10 leur dCfeud de revenir, en aueun cas et sous aucuu


(1) Vart.16 du $é~atus-consulte dufifloréal an10 n'Interdit ce re -
cours qu'aux « individue amnistiés,» 01' les tiers régnicolcs n'étaieiJt
pas des individua amnistlés,


8'"




116 i:lIuGnis.
, pretexte, centre les actes faits entre l'Etat et des tiers, pendant
Ieur absence.


l\Jais les régnicoles ne sont p~ liés par ces arrétcs ; c'est
méme une question de savoir si des dccrets spéciaux, non con-
tradictoires avcc des tiers, et qui disposeraicnt de leurs droits,
méme définitivcment, ne seraient ras aujourd'hui attaquables.


L'équité el les priucipcs s'élcvent hautement centre de tels
actes, et j e rense qn'il y aurait lieu de les réformer, sous la
reserve des exeeptions tirees de l',!cqüieseement ou du défaut
de pourvoi dans le délai utile, et sauf la preuve j udiciaire et
préalable du droit prétendu,


l\:Iais, quoir¡ue cette opi.n puisse étr« sontcnue avec vérité,
en thesc générale, je ne désavone llas qn'ellene soit susceptihle
d' étre modifiée dans l' application , sclon la diversité des
especes.


J e doi méme dire qu'on pourrait pcut-étrc induire d'nne
ordounauce du 18 juillet 1821 que les abandons sont assirniles
ades ventes nationalcs.


En effet , ceite ordonnanee, arres avoir considere « CIne
« I'Etat a vait abanclonné a. la dame :N ..... , ponr la remplir
« de ses droits légitimaires, le marché de GH" , Y cornpris les
({ halles et boucheries, aiusi que Ics objcts se trouvaient, ¡'¡ cette
l( époque , daus les maius du gouvernemcnt ,


(( Declare la dame N....'" abandouuataire dudit marché,
« ainsi qne ses auteurs en out juui ou pu jouir. ))


Cene déclaration est faite dans laforme usitée pour les ventes
de biens natiouaux,


Mais, outre que la rédaction de cette ordonnanee est un
peu vague, et qu'on pent en interpréter le sens diversernent ,
cet exemple isolé ne constituerait pas une juri;'prudence. Une
autre ordonnance , du 23 décembre 1815, a plus franchement
atraqué la difficulté.


II s'agissait de savoir si une commune avait pu réclamer
la propriété d'un bois cornpris dan s un partage de succession
rail entre les cohéritiers d'un émigré et I'Etat,




lMIGnts. lJ7
Lo Conseil de préfccture avait decide quc le partage com-


prenait le hois Iitigicux , ct qu'aux termes uu sénatus-cousulte
du 6 floréal an 10, ledit p<1ftage était inattaquable.


Le Conseil d'État, sur le pourvoi de la commune, a jllgl;, au
>rarporl de NI. de Castillou,


« Que le partage inattaquable, aux termes du senatus-con-
tI sultedu 6 floréal an 10, par Yamnistie ouses copartageans,
11 ne peut préjudicier aux droits de la commune prétendant
1( 11 la propriété des objeto compris au partage, et ne fuit pas
« obstacle ace qu'elle les suive devant les triliuncucx, ))


IJa diíficulté me parait l'[ussolidcllJellt et surtout plus uctte-
ment résolue dans cctte ordounance que dans l'aulre.


En resume, la vraie doctrine, selon moi, est que les ccssions,
parlages de prcsuccessicns et succcssions , el ahaudons faits par
les ancicrmcs admininistrations centrales, sont inattaquables de
la part, soit de l'Etat, soit des abandounataires, soit des émi-
gres, leurs héritiersou ayallS cause, lorsqn'ils compi'ennent des
bicns dont la natioualité u'est point coutestéc.


Mais ccsactes n'ont 1m porter préjudíce aux ticrs régniccles
dont ils enveloppaient, par crreur, la propriétó,


L'Etat a llU vendre le hicu d'autrui, 011 plutdt la vente qu'il
eu a faite est maiutcnu« I'ar uue exccption uu iq ue,


Mais ilu'a pu trausmcttrc aiout autre titre, ceder, ahau-
donner , délaisscr aucuu bicu , que tcl et de la rnérue maniere
qu'il le possedait et devait possedcr.


S'i] y a litigo entre l'Etat ou ses a:'ans cause et un tiers, sur
la pr'tpriete de ce bien, c'est aux tribuuaux seuls aprononeer.


§ n,
Dans les réfections. de parta{Je des successions indioises


(le biené séquestrés sur des emigres, i'omissiori de la ooie
dn tirage au sort entraine-t-elle la nuliité du. nouoeau
partage?


1. 1\ est scuvem arrive que le gouvernement revolution-
naire, dans ses caprices , daos ses intéréts ou dans ses alarmes,




ÉMIG-RÉS.
vtait, puis réapposait le séquestre sur les successions indiviscs
dans lesquelles il représentait l'un des héritiers émigrés; les
tiers, dans I'intervalle des séquestres , contractaient de honne
foi avec les anciens propriétaires réintégrés ; 'souvent aussi les
emigres, arres leur amnistíe, s'cmpressaient de dresser, avec
Ieurs cohéritiers préscns , le partagc des 'successions qui leur
étaient échues pendant leur exil , sans songer ayappclér l'Etat
qui représentait les ahsens, Panvres et dépouillés , ils se ha .
taient de vendre, pon¡ faire ressource, les portions qui leur
advenajent. Cependant l'Etat avait droit d'attaquer ces par~
tages auxquels iI u'avait pasparll, et qui d'ailleurs , aux termes
(les lois, ne pouvaient étre Iaits que par voie admiuistrative,


Dans ces circonstances, devait-on lJrocéJer k la réfection de
ces partages par la voie du tirage -au sort ?


Saos doute , un tel mode eüt été plus régnlier; mais on eí'tt
compromis l'intérét des cessionnaires, acqnéreurs, et créanciers,
D'ailleurs, la legislation ne prescrivait pa~ le tirage an sort im-
pératiyement et apeine de nullité; on pouvait méme induire
le coutraire de I'article 45 de la loi du 17 nivóse an a , qui
conservait les droits acquis, soit ades tiers possesseurs, soit a
des tiers créanciers hypothécaires, et atous autrcs, sur les bieus
dont les dispositicns ctaicnt annulécs, pourvu qu'i1n'y cut pas
fraude.


Deux décrets des 15 janvier et 17 mai 1809 ont egalement
ordonné que des partages de biens indivis seraient refaits sans
tirage au sort, La sagesse de cette résolution était justifico par
l'impérieuse nécessité de ne pas troubler dans l~urs propriétés
une multitude d'acquéreurs de bonnc foi ct avec jnste titre ,
qui , avant la réapposition du séqucstre , avaient contraeré avec
les détenteurs; qui avaient amélioré les portions aeux rétrocé-
dées; qui, SOllS la garantie des ventes antérieurcs et d'un par-
t<lge cousommé, avaicnt eux-mémes aliene C'U hypothéqué f¡
des tiers les mérnes portions. De méme, une foule de créanciers
avaient preté leurs capitaux et pris sur les biens des inscrilJ-
tions hypothécaires ; ils auraient done vu, les uns, leurs pro-




EJlIWRÉS. 119
priétes livrées aux chances du tirage au sorr, les autres, le gage
légitimc de leurs créances s'affaiblir ou disparaitre , et tous au-
raient ete el seraient encore exposés aune fonle d'actions re-
cursoires el en garantie, el jetes dans des preces ruineux et
interminahles.


C'est done avec raison que, par une exception prévoyante
et salutaire , la voie du tirage au sort a été écartée dans de
semblables circonstances.


Cette regle a eté consacrée sous le gouvernement du Roi, par
une ordonuance du 7 aoñt 1816, rendue amon rapport, qui
a repousse la demande en aun ulation d' un pa1'tage consommé
par une répartition de choix ,


Attendu
" Queles lois de la metiere et la juIisprudence pettnettent


« d' ecarter la voie du tirage au sort , 101'5 de la réfection des
1( partages, pour ne point pOlter le trouble daos les familles
« et la confusion daus les droits acqnis antérieurement auxdits
u partages, par des tiers de honne foi (l). lt


§. IlI.
Les cessions jútes par des decrete particuliers ti des


communes OIL a eles tiere , de &iel1s appartenans el, des é rni-:
grés


J
postériellrement au certificat d'amnistie, mais anté-


rieurement a la mainlevée da séquestre national, doioeru»
elles etre maintenues '!


L'Etat est-iltenú de restituer aus: anciens émigrés les
fruits échus et perrzts par le Domaine depuis la déliorance
du certificat d'amnistie jusqu'ti la mainleoée du séquestre
ou la rentrée en possession'i


La disposition faite par l'Etat ,enpers un tiers , d'un


(1) Cctte regle a pour base le resped des droits acquis , principc fé-
eoud ct universel qui domine la solution de toutcs les questions , en
matiére de hiena nationaux et el'émigration,




l~O· b.itGII ÉS.
Fien oti créance remis aun imigri par la loi du 5 décem-
bre 18t4, dans Pintel'lJalle du jour de la prollutlgation de
la loi au jour de l'arrlté de remise , est-elle valaúle?


J. La premiere question est tres-délicate , et si elle a ét6
resolue affirmativement, c'est plutót par la jurisprudenee que
par les 10Ís. .


En effet , le sénatus-consulte du 6 floréal an t o, section 2,
article 16, ({ defend aux individus amnistiés d'attaquer, en au-
« cun eas et sous aucun pretexte, les partages de succession ,
l( présuccesion ou autres actes et arrangemens faits entre la
" république el les particuiiers, avant la présente arnnistie. »


Donc les em~grés reintegres dans leurs droits de citoycns et
de propriétaires ont, d'arres les termes de l'article précité ,
qua lité pour attaquer les actes postérieurs al'amnistie.


Le caractere d'amnistié conféré généralement })ar le se-
natus-consultc aux emigres, devait I'ctre spécialement a
chacun d'eux par la déliv;'ance d'un certificat d'amnisiic.


A dater duo jour de. cette délivfance , les frllits leur sont
dus, aux termes' de l'article 17 du sénatus-consultc.


Ilsétaient done alors restitués dans la plénitade de tous
leurs droits, fonds ct fruits, pOilr les hiens, non vendus et non
reserves.


Ainsi, I'Etat ne pouvait vaiahlcmcnt disposcr de ces hiens
au profit des tiers, dans I'intcrvalle du jour de la délivranee du
certificat d'amnistie au jour ele la maiulevéc da séquestre, pro-
noncée par les arrétés des préfets.


C'est du moins ce qui me parait résulter textuellement du
senatus-consulte du 6110réal an la.


N eanmoins, si l'État avait, l)ar erreur , disposé, dans eet in-
tervalIe, d'un bien restitué de droit , mais encoreséquestré de
fait, avee les formcsvoulues pour I'aliénatiou des bicns na-.
tionaux , la facilité donnce a l'émign: amnistié par la publi-
cité des affiches et des encheres, de former oppositiou a la
vente, la honne foi des acquércurs , et les dispositions {()~'"




ÉMIGRÉS. 1::a1


melles de la Ioi du 2.:1 frimaire an 8, feraient rnaintenir une
telle vente , sauf le reeours de l'amnistié rcclamaut , en in-
de;nnité, devers le tresor puhlic,


IJ serait méme iuutile , dans ce cas , que le Lien fttt, a l' épo-
que de la vente, en état de sequestre. Le séqucstre eüt-il été
levé ou ¡,'r.llt-il jnmais été apposé , eornme s'il se fut agi d'un
bien patrimonial, la vente u'en était 11as moins maintenue,
Q ['egard des ticrs régnicolcs , eomme a l'égard des amnistiés.


Majs si la disposition a été faite val' un décret particulier ,
et nou par une vente solcnucllc , ost-clle valable ? .


L'émigré , porteur de son ccrtificat d'amnistie au mornent
de la disposition arhitraire et violente dc sa eh ose , n'cst-il pas
reeevable aattaquer le dccrct , qui, seul, sert de fondement a.
cctte déposscssion ? A-t-il ete averti , a-t-il pu , eomme dans
les aliénations par voie d'cnclieres publiques, former oppo-
sition ace décret par défaut, avaut qu'il ne le dépouimt ?
Peul-on dire que la foi publique soit engagée dans un décret
particulier rendu llar défaut, comme dans une vente nationale ?
Si le seul fait du séquestre impliquait leur nationalité du bien
11 l'egard des véritables émigrés , l'nnpliquait-il aussi a. l'egard


. des tiers ? La Charte el les lois antéricurcs doivcnt-ellcs corn-
prendre dans leur confirmation , et sous le nom de ventes natio-
nales , toutes les dispositions arbitraires et tcuchrcuses faitcs
par des actos du gOllVel'llement, de hiens appartenans non-
seulcrncnt aI'État, mais a des particuiicrs ? Ellfin , si la loi
du 5 déccmbre 181 if maintient tous les actes passes , ne doit-
on T/as entcndrc qn'il s'agit d'actcs d,jiTlit!js?


01' une vente nationale lcgalement cousomméc , un décret
contradictoire , un jugement passé en force de chose jngee,
un acte dn gouvernement qui.dispose, par voie de partage ou
de donatiou , d'un Lien dont la qualité nationale n'est ni con-o
testee ni contestable au moment de la disposition , sont des.
actes définitifs : done ils sont irrcvocahlernent maiuteuus,
Mais un déeret qui disposcdu bien d'un tiers, sans l'avoir en-
tendu ou appelé , n'est ras un acte definitif : done un tcl acto


,




n'est pa. confirme par la loi du 5décemhre 1814; done ce
tiers est recevahle a l'attaquer devant le Conseil d'}~tat, par
voie de tierce opposition,


On ne pourrait arguer contre ce pourvoi, ni dn décret du
9 avril j Sr t , qui concede aux communes deshiens uationaux ,
puisque la nationalité de ces biéns était certaine an momen t
de la concession ; ni du maintien de donations faites, quoique
irrégulierement, par des décrets particuliers ades tiers, paree
que les créanciers , héritiers ou ayans cause des anciens pro-
priétaires, étaieut, aussi-bien qu'eux, sans qualité pour réclamer
centre des dispositions faites par nttat, avant l'a mnistie (1).


Enfin l'intérét des tiers peut étre , indépendammcnt de
celui des émigrés, ellgagé fort avant dans cette tieree op-
position ; car les émigres amnistiés ont pu, sous la foi du
séuatus-consulte du 6 Iloréal an 10, qui les réintégrait , et
munis de leur certificar d'amnistie , aliéner, sur sa represen-
tation , leurs hiens remis rar la loi a des tiers qui out 11II les
rétrocéder aleur tour, avant qu'un déeret inconuu d'eux, et
reudu dans l'ombre, u'en disposát. La honne foi des différens
cessiounaires ne serait- elle pas trompee ? leurs droits légitimes.
ne seraicut-ils ras anéantis?


Ges argurncns, qnoique décisifs, scJon moi, puisqu'ils re-
posen! sur le texte et l'esprit des lois clles-mémes , u'ont pas
néanmoins prévalu,


On a considéré que le certificar d'amnistie ne ehangeait pas
la nature du bien; que le hien était réputé national , tant qu'il
)l'était l'as sorti réellemeut de la main de l'Etat; que si done
l'Etat en avait disposé avaut la restitution matérielle , cette
disposition était valablc ; f{Ue si la disposition avait été faite
l'ar voie d'aliénation , elle était maintenue par l'art. 9 de la
Charte; que si elle avait eté faite par voie de décrct , elle
était maintcnue par l' arto 1 er de la loi du 5 déccmbre 1814;
quc sous le uom générique d'actcs du gouvcrncment, 1(1 luí


(t) Décret du 18 mars 1813. - Ordonuance du 20 novembrc 1815.




avait voulu comprendre . les donations et cessions aussi-bien
que les ventes;


Que d'aillcurs, il importait peu que les décrets de cette na-
ture fussent contradíctoires ou par défaut, paree qu'ils n'avaíent
¡laSun caractere contentieux, mais un caractere purement ad-
ministratif; que llar conséquent ils n'étaient sujets ni aétre si-
gnifies, ni aétre attaqués par les voies d'opposítion el de t~erce
opposition, ouvertes contre les décisions du Conseíl d'Etat,
rendues en metiere contentieuse; qu'ainsí la díspositíon de
ces décrets était souveraine et irrevocable.


Cette doctrine a été consacrée par une ordonnance du 9 juil-
let 1820, qUI porte, cn substance, qu'un décret quí a disposé
souverainement , en faveur d'une commune, d'uu bien reste
sous le séqucstre national, est ínattaquahlc , sauf I'action cn
iudernuité centre l'Etat, des tiers qui se prétendraicut Iésés,


Toutefois , il faut bien prendre ga'rde qu'aux termes de eette
ordonnance, la disposition arbitraire faite par des décrets'tcn-
dus sur pétition ou de propre mouvcment n'est valable qu'a
l'egard des híens mis et restes sous le séquestre national,


11 n'en faudraít done pas conclure que des décretsquíau-
raicnt disposé en favcur du Dornaine ou de quí que ce soit,
des biens quelcouques d'un pariiculicr , sí ce u'est par les voies
contcntieuses, Iusseut également inattaquables de la part de ce
particulier dépouillé.


On aurait heau le l'envoyer a se pourvoir, en indemnité ;'
devers le trésor public, Ce n'esl pas une indemnité qu'íl luí
faut , e'est sa chose, Cette ehose n'a pu lui etre enlevéc qne
pour cause d'utilíté publique, et cette cause a dü étre eOlls-
tatéc dans les formes voulues }1.11' les lois (1).


Cette indernnité dont on le Ilatte n'est, d'ailleurs, qu'une rú-
serve dérisoire, Cal' sí l'expropríation violente cousommée I':U'


(1) tui du 8 m~1'5 j8JO, arto j el 2.




12~ iMIGÚS.
le décret est autérieure.á l'an 9, l'indemnité constituerait une
créance déchue (1).


Si elle est postérieure , elle serait remhoursée en valears iné-
gales (2). .


J'ajoute qu'on pourrait d'autant moins rejetcr la tierce op~
position centre un semhlable décret , qu'on l'admet contre les
décrets rendus par défaut , en matiere contoutieuse (3), quoi-
que les défendeurs aient été mis régulierement en demeure,
J'ose dire que cette tyrannie de la jurisprudence violerait les
droits les plus sacrés de la propriété , et serait intolerable.


n. L'Etat est-il tenu de restituer aux anciens émigrés les
fruits échus et pe~us par le Domaine, depuis la délivrance du
certificat d'amnistie jusqu'á la mainlevée du séquestre ou la
rentréc en posscssion?


CeUe question scmblerait devoir ctre résolue contre l'émigré
par le principe de l'ordonnance du 9 juillet 1820; cal' si l'Etat
a pn, dans l'intervalle du certificat d'amnistie , ala levée du
séquestre , disposer valablement du bien, méme par un décret
par défaut, e'est que le bien, tant qu'il est reste sous le seques-
tre, a elé considéré comme sa chose propre. Il semble done que
les fruits devraient suivre le sort du fonds, comme I'accessoire
suit le principal.


Encore pourrait-on dire que, si l'Etat ue restitne pas le fonds
possédé par un tiers, a cause de l'intcrct de ce tiers , il ne doit
¡laS moins liquider, au profit de l'amnistié , l'indemnité repre -
sentative; que par conséqueut, s'il est tenu de rembourser la
valeur du fonds indñment aliéne , il doit également rcmettre
les fruits peq;us par ses agens et retenus'dans ses caisses.


Au surplus, comme l'opioioo contraire ne s'appuie que sor
un seul exemple, il est permis de la contester, puisqu'une seule


(1) Voy. au mol LIQUIDATION, § l.
(2) Loi du 28 aoút 1816.
(3) Reglement da 22 juillet 1806.,




ÉMJGni~. 1:15
ordonnance ne peut faire jurisprudence en un point si délicat,
et que d'ailleurs, cette ordonnance peut etre interprétée dans
un sens favorable, puisqu'elle reserve aux tiers dépouillés leur
action en indemnité , et que par ¡>expression de tiers , on doit
raisonnablement entendre ici l'ancien emigre, redevenu pro-
priétaire legal du bien en litige, par l'effet du sénatus-consulte,
et par consequent assimilé , en tout , aux tiers regnicoles.


On objectera peut-étre que la loi du 5 décembre 1814 in-
terdit la remise des fruits per~us.


l\Iai;je crois ~u'a cet egard, iI ya lieu de distinguer entre
les emigres reintegres par le sénatus-consulte du 6 floréal an lO
el les emigrés reintegres par la loi du 5 décembre 1814.


L'arl. 1 er de la loi du 29 messidor an 8 portait que «toutes
{( demandes en restitution , soit de fruits ou revenus échus des
« hiens séquestrés, jnsqu'au jour qe la radiation définitive des
i( inscrits, soit du prix de la vente des biensséquestrés, liraison
« de l'inscription du propriétaire sur la liste des émigrés , ne
« pourraient etre a'8.mises. JI


L'art. 11 du senatus-censulte du 6 floréal an 10 ordonnait
la remiso des biens invendus et non réservés ni exceptés, (1 sana
« restitution de fruits, qui, en conformité de I'arrété des con-
« suls, du 29 messidor an 8, doivent apparrenir a I'Etat,jus-
« qu'au four de la déliwance qui leur sera faite de leur CAr-
(1 tificat d'amnistie, »


II resulte de la disposition expresse de ces deux lois, ({ue les
fruits et revenus échus et non per~us appartiennent al'émigre,
du jour de la delivrance du certificat d'amnistic, et non du jour
de la mainlevée du séquestrc. Car cctte mainlevée n'estqu'une
simple mesure d'execution.


La loi seule constitue le droit de l'émigré ala/ répétition
des fruits, et fixe la date deI'exercice de ce droit.


La loi du 5 décemhre 1814 n'aurait pu, sans rétroagir,
annihiler cette restitution du sénatus-consulte.


Elle ne I'a pas voulu non plus; car si on I'appliquait dans
ce sens rigoureux, elle serait bcaucoup plus contraire aux émi-




ÉMt(mis.
gres que Ie sénatus-consulte etla loi du 29 messidor an S, tandis
qu'elle leur a été , avec raison , heaucoup plus favorable.


En effet, la loi du 29 messidor an 8 ordonnait, arto 2, «( qué
« les biens vendus antérieurement a la radiation définitive
le des iuscritsy et qui, par défaut de paicrueut des adjudica-
(( taircs , auraient donné ou donneraient Iieu de prononcer
(e sur leur déchéance , seraieut reuerulus a la folle enchere ,
(e comme dómaines nationaux , )) tandis que l'art. 4 de la loi
du 5 décembre 18I!¡ a ordonné la remise dee biens qui, ayant
hé déja oentiue ou.cédes, se trouoeraient c1pendant actuel-
lement réunis au Domaine par l'1ftt d'ltlle dechéance difi-
nitioement prononcée.


L'article 1e r de la loi du 29 messidor an 8 et I'art. 17 du
sénatus-consulte du 6 floréal an 10 défendaient de restituer
les fruits et revenns kl/.Us, tandis que l'article 3 de la loi du
5 décembre 1814 ordoune la remise des termes éelui« et non
rayes du prix des ventes de biens nationaux,


La disposition de ce méme articlé q~i porte, (e qu'il n'y
( aura lieu a aucune re mise des fruits perfus > ll' doit .done'
s' entendre dans un sens pUl'ement relatif, c' est-a -dire que
I'Etat ne doit pas rendre les fruits pen;us par le Domaine sur
les biens des émigrés encoré séquestrés al'époque de la promul-
gation de la loi du 5 décemhrc 181!! , soit pour cause tenante
d'émigration, soit llarce que lesdits hiens se trouvaicnt placés
dans les exceptious d'iualiénabilité , d' affectation a un service
puhlic el de reserves, établies par le sénatus-consulte du 6 ílo-
réal an 10 et par les lois anterieures.


Et e'est ce qni resulte évidernment de la comhinaison des
articlcs 1 , 2 et 3 de la loi du 5 décerobrc 1814.


Mais 11 légard des hiens non reserves ni cxceptcs, et dont les
anciens propriétaires avaient été amnistiés par Iesénatus-consulte
dn 6 floréal an 10, comme ii n'y avait plus, aIcur égard, au-
cune cause d'émigration , ni pour Ieurs personnes, ni 1'0111'
Ieurs bicns invendus > la pereeption des fruits et reveuus de
CeS hiens, laissés ou non sous le séquestre, n'a pu avoir lieu que




ÉMCüRÉS. 1 'i1
llar l'ctTeur du Domaiuc , erreur dont le préjudice doit étre
réparé envers lesdits emigres par la remiso des fruits échu8 el
pe1"9us depujs le jour de' la délivrance du certificat d'amuistie
jusqll'au joul' de la Ievée elTcctivcduséquestre ou de la rcntrée
en posseSSlOn.


e'est du moins mou opinión, et je crois qn' elle est fondee
aussi-bicn sur la lcttre et sur l'esprit des lois de la matiere ,
que sur l'équité.


IlI. V aliderait-on la disposition que le gouvernement aurait
faite en favcur d'nn tiers, d'un bien ou créance remis ann emi-
gré par la loi du 5 décembre 1814, dans l'intervalle du jour
de la promulgation de la loi au jour de l'arrété de remise ?


lc ne le pense pasoLaloi seule estpleinement attributive du
droit, sauf la justification.


L'arréte de remise n'est qu'une mesure d'exécution. La lo;'
du 5 décemhre 181 fI a été plus large que le sénatus-consulte
du 6 floreal an 10. Le sénatus-consultcnc restituait pas les fruits
échus et non per~us. La loi du 5 décembre 1814 les a remiso
Non-seulement les biens invendus font retour anx anciens pro-
priétaires, du jour méme de la promulgation de la loi, mais les
résuItats des décomptes du prix des ventes nationales leur af'-
particnnent á Ia méme date. Ainsi, le Ministre des finances n'a
pas en le pouvoir de rernettre aux acqucrcurs, au nom dc l'Etat,
tout ou partie, soit du capital, soit des intéréts par eux dus sur
lc prix dcs ventes (1).


Si done l'Etat s'est pleiuement et al'instant dessaisi, par la
scule vertu dc la loi, de tous ses droits de propriété, ct mérnc
de ccux de jouissance ct de répétition , sur la ehose et sur les
fruits existans entre ses mains, et si, adéfaut de qua lité , il
De peut disposcr ultéricurement de la moindre pareelle du
prix , comment pourrait-il disposer légalement de la moindre
parcelIe de la chose qne ce prix represente?


Il faut done ten ir ponr constaut , que toute décision minis-


(1) 3 décembre 1817.




128 ÉMWR.ÉS.
térielle , ou méme toute ordonnallce royale , qui, depuis la loi
du 5 décembre 1814, et avant I'arrété de remise, aurait, sans
le eonsentement de l'ancien propriétaire , ou sans I'avoir regu-
lierement entendu, (lisposé, en faveur d'un tiers, de biens ou
creances remis par la loí du 5 d~cembre, serait susceptible
d'elre aURulée 'Par la voie contentieuse,


§ IV.
Les contestations éleoée« sur la reddition d'un compte ,


entre un régisseur et les héritiers á'une successiors dont les
biens ont hé sequestres par l'Etatpour cause d'émlgration,
étaient-elles, avant la Üharte, du ressort desp1/!t!ftts ou des
Oonseile de préfecture?


Sont-elles aujourd'hui du ressort des tribunaux]
La jurisprudence a long-temps hesite sur la premihe


question.
En elfet, la loi du gbrumaire an 7, arto 3, avait renvoyé


aux administrations centrales la Iiquidation des comptes des
biens des émigrés : mais la loi du 28 plnvi&se an 8 substitua
les préfets el les Conseils de préfecture aux administratious
centrales,


Les préfets furent chargés de l'administration , comme agens
d'exécution.


Les Conseils de préfectme eurent le conteuticux , cornme
tribnnaux administratifs.


L'application de cette distinction avait tranché la difficulté.
1. Lorsqu'il s'agissait de dresser un acte de partagc entre


l'Etat ct des copropriétaircs indivis, ou lorsqu'il faUait établir
la liquidalion d'uD compte de biens séquostrés, s'il ne s'élevait
pas de réclamations , le préfet devait pronoll cero Cal' il u' était
question, -dans ces termes, que d'une mesure purcment admi-
nistrative,


Mais s'il s'élevait quelques réclarnations sur la forme ou sur
le fond du pal'tage, sur la validité de quelques articles de
comptes, et nutres difficultés de cettc nature , le Conscil de




tMt"/lI~S. 1 ~g
prétecture devait statuer; CJI' il .'ugiss,lit alors d'un [ngement
.:. rendre.


Des qu'il y a opposition d'intérérs et déhat sur leur appre-
ciation , une aílairc cst coutentieuse.


01' l'art. 4 de la loi du 2.8 pluvióse an 8, qni a attrihué
aux Conseils de préfccture le coutcntieux des domaines natio .
naux , embrassait dans la géuéralité de ses exprcssions tout le
coutoutieux qui }1eutintéresser rEtat d'une maniere queleon-
que, eomme representant les emigres et les établissemens sup-
primes au profit du Dornaine.


Cene distinetion a etc consacrée 11ar un décret du 6 seII-
tembre 181.' portant,


e: Que le contentieux rc1atif atons les effels d'un séquestre
« natioual rentre dans les attributions du Conseil de pr¿-
«( fecture, 1)


JI. Ceue regle doit encore aujourd'hui recevoir son :tppli-
catiou , lorsque les choses sont consommées. Mais s'il s'agissait
du reglement d'un compte non cncore rendu par un ancieu
r¡~gisseur, amoins qu'il ne fut intervenu quelque décision ad-
ministrative qu'cn dñt.respecter , et qui cut trace irrévoceole-
ment le mode de procéder , ou (p;'iln'y cñt quelque commeu-
ccrncnt d'cxecution , iI fuudrait renvoyel' les parties, non
plus devant les Cousr-ils dc préfecture , mais dcvant les juges
ordinaircs; cal' le reliCl~lat dn compte, s'il y en avat , n'ap-
particndrait plus aI'Etat, mais alanrien propriétairc reintegré
dans la plénitude de ses droits par la loi du 5 décembre ISÜ.


En cffet , I'hnigré a succedé á l'Etat , et doit toucher le
rcliquat non per~ll du eompte de ses hiens régis pendant le
srqnestrr, cornme il touche lc resultar non soldé des décomptes
da prix de ses hicus vcndus. Il y aceite diíférence entre le
sénatus-consulte dn 6 floréal au 10 et la loi dn 5 déceni-
bre r814, que le sénatus-consulte ne restituait pas al'émigré les
frnits échus au jour de la delivrance du certiíicat d'amnistie ,
tandis que la loi du 5 décembre 18r4 remet les frui ts échus
et non per~us au jour de sa promulgation,


2. 9




IZo
1I Y a done lieu ele rendre les 1élJéfic~5 ~veulnels dn eotnptt


arégler.
lII. Esr-ce devant I'administration des Domaines que ce


compte doit étre rendu, dans ses caisses <fu e le rcIiquat, s'il
y en a, doit étre verse, et par son iutermédiairc qu'il(doit
etre remis aux émigres?


Je ne le pense paso
L'émigré a contra le régisseur, de méme que contre le fer-


mier administratif, une action directe,
En effet , la loi du 5 décembre 1814 n'a chargé I'adrninis-


tration des Domaines de recueillir, au profit des émigrés , les
sommes provenant de décomptes non soldés , qu'afin d'éviter
des altercations fáchcuses , que des relatious trop immédiatcs
auraicnt pu susciter entre les acqucrcurs de biens nationanx et
les anciens proprietairos.


Le motif politique n'a aucune force aregard des régisseul's
et des fermiers de ces biens. Par eonséquent , les actions de
cette dcrniere cspece ont ete et out dti etre remises directerncu t
aux emigrés; et c'est dcvant les tribnnaux ordinaires qu'ils
doivent les palier , SOll5 les modifications qne ¡'ai indiquées
plus haut.


e'e;;t ce qui résulte d'uue ordonnancc rendue , amon rap-
port, le 16 juillet 1817.


§ V.
Le8 anciennes administration« de départemerit ont-ellcs


pu niintégrer des communes oti des particuliers dans Ir.
propriété de biene préterulus usurpés par l'eff'et de la puis-
sanee flodale !


Daris queis cas doit-on coneulérer ces arrétés , ou comme
des jllgemens de reintéprande, 011 comme des avis préala-
bies a l'action jltdiciaire , oti comme des actes administra-
tifS portara reconnaiseance et abandon au. nom. de l'Etat~
des droits réclamés par les COln71WneS ou les particuliers]


E'administration des Domaine.•, qui ai-a i¡ lrs droit« et




acuons de fJmi;:rre, allrail-t-:,lle r/Z[ étre appeUe dans
I'inetance Ion desdit« arréiés ?
L~ recours centre Ci"S arrétes.• ti d~faut de d1fenses de la


part dl¿ Dorna.in« ~ doil-il élre dirip;é á titre ci'oppoeition,
deoan: le Conseit de préflctllre~ (JU a titre de 'pourvoi.• de-
onrit le COl1seil ti'Etat. '


iVeirztt-ilpa,~ Jaire attention ala qualite des personnes
niilllégrées par les arrété« des directoires de département,
el el la nature des bleus adjuges oti chUs?


Les anciens proprítitaíres qici ont él'; remis ~ soit par le
sfnallls-consufte dll r; fl,m!al an ! o ~ so it par la 10i dlA
5 décembre 181'~' a.ux droits et actions dzt Domaine, peu-
f)[mt-ils exercer lesdils d.roits et actions ~ soit deoarit le
Conseil d'Elal en all-llutation dcsdits a.rrélé« pOllr causr
(Cillcoln¡u}{ence> soit deoa n: les trilncnau.x en reverulica-:
tion des biens adjll/?h 01/ c¡;'}{Js, el dans quellcs limites
i'exercice de cctte action. doil-il se renformer .'


1. C'cst un priucipe rccouuu, quc les administrations <le dé-
parll·ment furent etalJlies llar l' assemblée constituaute potir
diriger la régie et surveiller la conservation des hiens natio-
naux , et non pour reurlre des jllgCll1ens SIIr des qucstions de
propriélé.


/,('S Iois Jlostérienrcs nnt toutcs consacre ce príncipe.
La prcnucrc est eelle dn 23 aoüt 1792. Les arlo 1, 2, 5 et


6 rcnvoient dcvaut les trihnuaux de district . {( les corrunuucs
« ou les particuliers qni demanderaieut a rentrer CL! posses-
« sion des biens dout ils pretendraicnt avoir élé dépouillés
« par l'effet de la puissauce Icodale. »


L'iJl t. H porte (Ille l( les couununes qni i ustificraicnt avoir
« aucicuncment possédé d:!s bi ens ou. d raits d'usage quel-
«( com[lleS, dont elles prétendraicut avoir l'le privccs par des
« ci-dcvant sc:,ígnellrs, 110llrront se faire l'r:illtegrer dans la
«( l'0ssessioll dcsdits hicus et droits d'usage.


1¡ cst evÍllenl quc C21tC reiutegration offrait une question
de pl'(\1n(:te, el '{II!' toutcs les qucstions eJe propricte , d'apres


9 "




JÍM[C'lll"S.
JI!) aneiens eomme d'al'r~s les nouveaux prineipes , lIppar-
tiennent aux tribunaux (1).


La loi du 10 juin 1793 ordonna que tous les proces sern-
blables, nés et a naitre,: seraient vidés pal' des arbitres qui
remplacaient alors les juges ordinaires, el: qui etaient investís
des rnérnes pouvoirs.


Cette loi, non plus que la précédente, De confere aucune
attribution de juge aux administrations de département.


La loi du 9 ventóse an 4, qui supprima l'arbitrage forcé,
renvoya devant les tribunanx ordinaires les contestations pré-
cédemment soumises acc mode de proceder (:.1).


Les lois du 7 brumaire an 3 (3), 28 Lrnmaire an 7, et
J 9 germinal an 11, ne s'oecupent que des sentenccs arbitrales
el jugemens des tribunaux obtenus par les comruunes. Mais
aucuue de ces lois De confirme implicitemcnt ou explicitemeut
les décisions illégales prises sur des questions de propriété, par
les administrations de département.


Il est évident que ces décisions, considérées , soit comme de
simples avis préalables a l'actíon judiciaire, soit cornme des
jugemens administratifs de premiere instance , soit comme des
actes d'abandon, n' ont point en elles-rnémes un caractere de
disposition definitivo qni les rende inattaquablcs.


Pour bien appréeier le caractere et les effcts de ces déci-
sions , il faut les envisager dans ces trois hypotheses.


Il. 1". La décision peut étre considérée comme un simple
avis donné par les administrations de département, aux termes


(1.) Loi du 28 pluvi6se an 8, arto 4, - circulaire du Ministre de la
justice , n? 1.872.


(2) Loi du 9 ventóse an 4., arto 1er: ce Les affaires qui , par les lois
« antérieures ala constitution , étaient attribuées adesarbi tres forré, ,
<l serón! portées devant les juges ordinaires, »)


(5) Loi du 7 brumaire an S : o: Toute exploitatioif de bois dans lo-
e quelle des communes seraient entrées en vertu ele scntences al'bi-
e trales demeurent suspendues jusqu'á ce qu'il en ait JtJ autrernent
.<fordonné. »




tWGRis. tU
de la loi du 5 novembre 1790, lorsque les communes ou les
particuliers reclarnans ont presente un mérnoire , d'abord , au
Directoire du district , et ensuite au Directoire du departe-
ment, et que, sur ce mémoire , l' administratien ou Directoire
du département a statué sous la forme de consultation, Dans
ce cas, le Domaine était ou est libre de suivre ou de ne pas
suivre cette consultation, qui , par conséquent, De peut faire
obstacle a ce qu'il defende devaut les tribunaux al'action for-
mee contre lui, s'il préfere ne }Jas reconnaitre et ceder le
droit contesté.


2°. La décision peut étre considérée comme un arrallgement
" ...,


passe avec 1Etat, lorsque le gouvernement, par l organe du
Ministre des finances, a confirmé I'arréte de cession pris par
le Directoire de département , arrété qui, jusque la, ne peut
étre regardé que comme une proposition d'accemmodemeut ,
comme un aete préparatoire, qui n'a point et ne peut avoir ,
en soi-méme , ni force, ni elfet, sans la sanction postérieure
du gouvernement.


3°. Enfiu, la 4écision peut étre considérée comme un véri-
table jllgement de réintégrande, lorsque, par une fausse inter-
pretation de la loi du 28 aoút 1792, le Directoire du dépar-
tcrnent a reintegre en toute propriété les communes ou les
'I'articuliers dans les biens dont i ls préteudaieut avoir été de-
},ouillés par l'efiet de la puissance féodalc,


On a dit, pOllr sauver I'iucompetcucc d'une telle décision ,
(lu'eJle pourrait méme dans ces derniers termes n'étre regar-
dee que comme un simple avis.


Mais nous avous deja fait observer ailleurs que les actes
ncpouvaient étre interpretes selon le capriee ou I'interét des
parties, et llOnr le hesoin du litige; quil fallait les considérer
en eux-mémes, dans leur essence, dans leur forme intrinseque
et dan s leur dispositif ; en un mot , qu'il fallait les voir, non
tels qu'ils devaicnt ou auraient pu etrc, mais tels qu'ils sout.


Qu'ainsi, lorsqu'un Conseil de préfecture, au lieu d'émettre
"n simple avis, aux termes de la loi du 5 novemhre 1790,




J3·í-
avait prononce un jugemeut sur une qucstiou de proIJTÍ(::&
dout I'cxaruen appartenait aux tribuuaux , iI Y avait lieu
d'aunder son arrété pour cause d'iucompétcncc (1).


Ceue observariou est allplieahlc au cas prcscnt. C;lr hÍ
l'arrété, dans son intention et dans Sol réalité, cst un Yl~ri!ablc
jugement, illle peut, il ne doit étrc considere, ni comme un
simple avis, ni comme nn acte d'ahandou,


Il nc saurait avoir , al] gré des.parties ni méme des jugcs,
deux Oll trois surtes de caracteres et rl'cffcts contraircs ou diir¿.-
reus, II cst ce qu'iI cst , Oll uu avis, Oll uue dccision , ou uu
[ugement.


A lJrcS avoir considért ces arrétes en cux-mémes , il Iaut
.rechercher s'ils ont étc rcudus I1ar défaut, ou contradictoir e-
mcnt avcc le Domainc.


01' le Domaine rcprésentair-il alors les emigrés, ct llar
qui était-jl Iuj -mémc represente daus ses actions , soit dev::nt
l'autoritc administrative, soit dcvant les triuunaux ? C'est ce
que nous allons examiner.


IJa loi dll 5 1loveml:rc 1790 ay;¡ il confié I'admiuistration
des domaiues nanonaux ;H¡X Dircct oircs de dist!"icl et de de-
partemell1.


SUiVJDt l'art. 1 'Í- dH litre :¡; il jjC IJotn;¿¡it tare ¡liten/e
aucune action par le prOt'llrew'-gelldraf svndic qu'ensuao
d'WL arrét« d.u Directoire de departt'meJlt,pris sur l' avis. da,
J)iredoire du. distriel; ú peine de IwUiie el de respoTtsabi.
lite, excepté ponr fes obid,> de simple reoouvrcmcn t.
D'apr~s I'art. 15, il ne rOllvait en ¡Jire excrcé atu'rat «


contre lecliL procureicr-tirnéra] symlic, en sadite qu"Üf¡J ,
par qui gil!' ce ji¿t, etsans 'ln'au. préa laole 01/ sefít pOl/n'u>
par simple mémoire, trabara a a Llirectoire du. district}lOur
donner son avis, ensuite au Direcioire de départemenc
pOllr donner une déc isi.m J aussi ti peine de nuiii¡«,


La disposition Iinale de cet article, qui perrnet aux partics


O) royo au mol DO~tAI¡;E J;E L'ETAT, § uniquc.




de se pourvoir devant les trihunaux , si les eoqJs adruinistratifs
n'out pas slaluc dJtls le dclni ,tun mois , explique suilisam-
ment qu'aucunc attribution spéciale de juge n'étai] déférée
aux eorps administratifs par la loi du 5 novembre 1790.


C'est par une fausse , el malheureusement presque univer-
selle interprétation du mot de décision; insére daus l'art 15,
que les eorps admiuistratifs , dé» enclins aétendre leurs at-
tributions , se sont crus autorisés aprononcer de véritables ju-
gemens sur toutes sortes de questions de propriété , au lieu de
se Lorner 11. émeure des avis préalables a I'aetion j udiciaire :
ce qui a engendre une multitude de preces non encore ter-
mines au hout de trente aus , et ce qui fait voir, entre mille
exernples, quelle circonspection le législateul' doit apportel: au
choix exact des termes dans la rédaction des Iois,


Poursuivons .
La loi du 20 mars 1790 réunit l'administration des Do-


iuaines, pour la partie des droits incorporels, ala régie de l' en-
registremcnt, SOtiS la surveillance des corps administratifs, en
chargeant spécialemeut cette régie , par l'art. 20, de la con-
servation desdits droits,


UIJC autre loi, du 27 du méme mois de mars, concernant
I'organisation des COl'pS admiuistratits, ordonua , arto 13 et 141
'( que les aetions relativos aux Domaiues seraient iutentees el
« soutenues par le Directoire du district, al! nora du pl'ueu-
« reur general syndic , poursuite et diligence du procureur
( syndie du district , et apres avoir ohtenu rautorisation du
« Directoire de départemcnt. ))


Ceci regarde encore les actions aintenter ou asoutenir de~
vant les trihunaux.


Un décret du 19 aoüt 1791, sanetionné le 12 septembre
suivaut , pour la mise a executiou de I'art, 1el' de la loi du
~7 mai précédent , qui coufiait tous les domaines ala régie de
l'enregistrement, porte, art. 12, « que les regisseurs de l' en-
" registroment sont spécialement chargés de veiller al. '011-




ÉMIGRÉ.~.
u servation des domaincs, de prevenir et arréter les prescrip-
le tions et usurpations. l,


Par la 101 du 30 mars 1792, les biens des emigres out J ti
etre administres, comme les biens nationaux , IJar les régi,-
seurs de l'enregistrement , sous la surveillancc des corps ad-
ministratifs.


Enfin , la loi du 25 juillc.1793 dispose, arto 11, « que
« les actious quelcouques apparteuant aux emigres seront
I( cxcrcées par les régisseurs de l'enregistrement, peursuite
( et diligenee des procllrellrs géneraux syndics, devant les
« tribunaux qui auraient du en connaitre , SI lesdits emigres
« avaient eux-mémes exercé Ieurs droits. »


Aueune loi antéricure [JI postérieure n'a statué d'nDe ma-
niere positive Ijar qui seraient défendus les droits de 1'Élat
devant l'autorité administrative; mais il a été, et il est encare
entendu que 1'administration des domaines et ses préposés ont
seuls qua lite a cet égard, soit d'apres l'art. 12 de la loi du
12 septembre 1791, et I'art, 11 de la loi du 25 juillet 1793,
soit par la force des choses, qui veut qne I'État soit representé
en canse couune tout autrc particulicr.


011 doit dire égalerncnt (lne le prcsident du Direetoire de
dép.uiement, (lui, J'apres la loi du 14 frimaire an 2, rem-
placait le procurcur-syndic , ne pouvait pas étrc entcndu
comme partic représcntant l'Etat; de mérne qu'aujonrd'hui le
préfet qui, d'une part, preside le Conseil de préfecturc, ct
qui , d'une autre palt, exerce devant les tribuuaux les actious
domaniales attribuées aux proeureurs syndics , n' a pas qunlite
lJour défendre devant le Conseil de préfecture dont il Cót
membre les qucstions domauiales dans Iesquelles l'Etal,
comrne partie, ne peut étre represente valablcment que par
les préposés du Domaine.


II est d'ailleurs évidcnt (¡Ile si les Iois précitées u'ont pa5
organisé le mode de dcfcusc du Domaiue devant les eorps ad .
ministratifs, c'est qu'elles n'out ni cutcndu attribucr ni attribue




.ÉMIGTH~S. 137
en effet aces corps le pouvoir de juger des questions de pro-
priété ; ce qui par cousequent excluait la nécessité d'établir
devaut eux, au nom de I'Etat , des défeuses régulicres et con-
tradicioires.


JI resulte de la que ni le procureur géneral syndic, ni le
présideut du Directoire, ne représentaient valablement, devant
I'admiuistratiou du département, les aetions du Domaine; que
par couséquent, les arrétes pris en l'absence de ses préposés ,
el qui lésaient les droits de l'Etat , ne peuvent étre consideres
comino ayant été pris contradictoirement avee lui.


Lors ruémo qu'on assimilerait au jugement des trihunaux, les
arrétés administratifs qui l'éintégraient les communes dans la
propriété de hois deveuus nationaux par l'émigration de Ieurs
anciens propriétairos , encere Iaudrait-il que ces arrétés eussent
eté pris avee l'État, valablement representé dans I'instance
par les agens du Domaine.


Cal' les lois des 28 brumaire an 7, 11 frimaire an 9, et
~9 germinal an 1T, ne parlent évidemment que de jugcmens
coutradictoires , puisqu'elles ouvrent al'Etat, dans des délais
préíixcs , non la voie de l'opposition , mais la voie de l'appel.


Il n'y aurait done pas Iieu , sous ce rapport, ni a l'appli-
eation de I'art. 16 du senatus-consulte du 6 florcal an 10, qui
n'intcrdit de revenir que centre les actes pris entre I'Etat et des
tiers , si eu effet l'Etat u'a pas été préscnt et partie dans l'acte,
ou dans I'instance jugée, ni al'application de l'art. 1er de la
loi du 5 novemLre 1814; cal' cet article n'a maintenu les
actes passés pendant I'émigration que selon leur nature, et
sans leur impnmer des effets plus étendus qu'ils n'en com-
portento


Le recours centre ces arrétés reste done ouvert,
IV. EstLce devant le Conscil de préfecture , ou devant la


Conseil d'État, que ce rccours doit étre exercé ?
Ou l'arrété est contradictoirc , ou il est par défaut,
S'il est coutradictoire, il pout encore étre attaqué devant le


Conseil d'Etat , a moins f¡UC' les comrnuncs ne l'aient si¡;nitié




138 B~11Gl\~S.
l'égllJierement au Domaine, et lJue celui-ci ne se soit pas pourvu
dans le délaí du reglemcnt du 22 juillet 1806.


Si I'arrété est par défaut , la voie de l'opposition serait alors
ouverte devant les administrations de dcpartement.si elles exis-
taient encere,


Mais d'apres l'arrété du gOllvernement, du 8 pluviose an I 1',
le recours eontre de tels arrétés ne peut étre formé que devant
l' autorité supérieure,


C'est ce qui resulte formelleinent d'une ordonnancc du
18 avril j Sz i (l).


Le Conseil de préfecturc devant lequelle Domaine ou ses
ayans cause form.craicnt opposition se déclarerait avcc ra isou
incompetent.


Il faut done se pourvoir directement au Conseil el'Etat.
Ainsi l'ont décidé implicitement les ordonnances du 3 fé·-


vrier 1819, 23iuin 181!} et 29 mai 1822, qui, dans la ma-
tiere méme dont nous nous occullons, out annulé, de plano J
des arrétés par défaut pris par des admiuistrations de departe-
mento L'opposition ne serait recevable que si l'arrété de réin-
tégrande érnanait d'ull Conseil ele préfecturc.


Le pourvoi direct introduit au Couseil d' Etat contrc un scrn-
hlable arrété serait rejcté conunc prematuro (2).


V. Il faut aussi faire attentiou, dans cette metiere, :\ la dií-
férentc qualité des personues réintégrées, et a la différeute na-
ture des biens adjllgés ou cédés.


La loi du 28 aoüt 179'2 étendit le bénéfice de la réintégra-
tiou aux particuliers dépossédés par l' elfet ele la puissance feo
dale, aussi-bien qu'aux communcs,


Les lois des 7 brumaire et 29 floreal an 3 ont ordouné qu'il
serait sursis a l'exploitation des bois dont les comrnunes au·-
I)ient été remises en possession par des sentences arbitrales,
ou méme llar des arrétes administratifs,


(1) Voy. le Recueil des arréts rlu Conscil , par Macarel , aun, 1821.
tome ív, pago 562,


(2) Voy. au mot CONSEILS DI'. PRÉF¡.:cn:RI:, § L




É:.uGuÉs. 139
La lui du 28hrumairc au 7 a rapporté cclle du 7 brumaire


911 3.
De ces dispositions , quelques personnes out conclu que la


Ioi du 28 bruiuaire an 7 u'ayant levé la suspensiou prouoncée
par la loi du 29 florcal an 3 qu'a l'égard des jllgemens des
tribunaux, cettc suspensión a continué d'exister jusqu'a ce JOUI",
a ]'egard des arrétés administratifs.


Majs en admettant me me que la loi du 28 Lrumaire an 7
n'ait pas rapporté impliciternent , avec la loi du 7 hrurnairo
an 3, celle du 29 íiorcal mémc auue e , qui s'y référait , et
n e laisse llOjllt ainsi saus fondemeut l'argumcntatioll que I'on
veut tircr de la 10i du 29 florcal , que résulterait- il de cet
ajournemcnt d'exploitation non encore leve?


C'est qu'il Iaudrait llrolloncer sur I'arréte Iui-méme , sur la
• validite ele ce titre cxistant , dont I'cxccution serait aiusi sus-


pcndue, de droit seulcment; cal' il n'y a pas un seul exemple
que cctte cxócuton ait éte arrétée en fait jusqu'a ce jour.


01' il Iaudrait également annuIer cet arrété , IJour cause
d'iucompetence , puisqu'ila violé la loi du 28 aoüt 1792, qui
investit les seuls tribunaux de district du pouvoir de juger les
contcstations de ce gClll'C.


On arrive dOJle cxuctcuicnt au múmo rcsultat. Mais ce; scrait
allcr hcaucoup 1rop loiu, si I'on concluait de la non-levcc de cet
ajourucmcut , que le l\lilli,lre des finan ces n'a pu acquiescer a
l'ancié du Ilircctoirc de départemcut , et constituer par-Ia UIl
droit aux communcs. Jc veux parler d'un acquiescement exprés,
et je soutieus que, dans ce cas, le Lien adjngé ou cédé aux coru-
munes serait , par la Coree de cet acquiescemeut, irrévocahle-
ment Iixeentre Icurs mains.


00 a voulu aussi argumenter contre les communcs qni avaient
été réintégrées daus des bois , du défaut de dcpót des arrétés,
administratiís , daus les délais fixes par les lois des 28 bru-
uiaire an 7, 1 \ frimaire an 9 et 9 germinal an 11> et eucou-
séqucnce, on a voulu les frapper de déchéance.


.Te ne crois pas que ccttc exception de déchéauee puíssc étre




140 ÉMlGds.
valablement opposée aux communes; cal' les lois précitées DI!
leur avaient impose l'obligation de llroduire al'administration
du dcpartement que les jugemens qui les réintégraient dans
la propriété de foréts, sur Iesquelles la uation pouvait élever
des prétentions,


Il était uécessaire, en effet, que les com.munes produisissent
les jugemens qui étaieut entre leurs mains, afin que le gou-
vernement rD.t mis amémed'en interjeterappel,s'il y avait lieu.


Mais qu'était-il besoin de déposer au sécrétariat du dépar-
tement les arrétés rendus par le Directoire du départe-
ment , dont les minutes se trouvaient nécessairement dans ses
archives?


L'obligation de produire ne coneernait done que les juge-
mens des trihunaux et les autres titres et aetes possossoires , et
non les arrétés de l'administration, Ou ne saurait, llar censé - .,
quent, opposer de déchéance aux comziunes , soit pourn'avoir
})as fait le dépót de ces arrétés dans le délai utile, soit mérne
pour ne l'avoir pas Iait du tout.


Au surplus, les communes n'auraient été restreintes afaire
ce dépot qtre lorsqu'il s'agissait de bois,


Lors done que la réintégration eomprenait des biens d'une
autre nature , le dépót des arrétés administratifs, et mérrre des
sentences arbitrales, n'était point exige; par couséqueut , la
déchóauce , quelque extension qu'on lui donne, ne saurait,
dans ce cas, leur étre applieable.


Quaut aux particuliers qui se sont fait reintégrer, soit daus
des bois, soit daos des terres, prés et autres hiens, les lois de
l'an 7, de l'an 9 et de l'an 11 ne les contraignaient aaucun
dépót,


Pareillement , les Iois des 7 brumaire et 29 Iloréal an z¡ ne
prononeent pas la susI)ension des exploitations de foréts daus
lesquelles ils auraient été remis en possession. Il faut done
écarter, al~ur égard, l'applieation de ces lois, et ue considérer
qu' en eux-mémes les arre tes qui les reintegrent, pour appré.
cier leur véritable caractere.




J'ai deja I'fouvé que si ces arrétés out cté pris SOI\S la forme
de jugement, ils ont excede leur compéteuce ; il me reste a
examiner si les emigres ont qualité et droit pOllr les attaquer,
et s'ils.peuveut exercer ces droits dans des limites plus eten-
dues (Ille le Domaine, leur autcur,


VI. On a demandé, sur l'exception du défaut de qualite,si le
sénatns-consulte du 6 floréal an 10 n'interdisait pas aux émigrés
de revenir centre les acles et arrangemens passés entre l'État et
des tiers, pendant leur abseuce, si la loi du 5 décembre 1814 ne
maintcnait pas tOlIS les actes antéri eurs ala promulgation de la
Charte, et fondés sur les lois relatives a l' émigration; si les
arrétés des administrations de département ne devaicnt pas
etre rangés au nombre de ces actes; et si, par conséquent ,
lesdits arrétés ne sont pas, du chef des émigrés, inattaquables.


Je ne crois pas que cette argumcutation soit exacte dan s
I'hypothese oú nous sommes places.


En effet , il ne s'agit point ici d'un partage de succession
ouprésuccession , d'une opération que les lois confiaient aux
administrations locales on qlle le gouvernement leur déléguait
avec de pleins pouvoirs, d'une transaction faite entre 1'État
et un particnlier ou une commune.


Il ne s'agit nOH plus, ni d'une vente nationale, qu'il n'est
j'1mais peruus al'émigl'é d'attaquer dans sa substance , ni d'uu
remboursomeut dan s les caisses du trésor , qne les administra-
tions centrales etaicut competentes pour autoriser,


Il s'agit ici d'un véritable jugement de réintégrarulc, que lc,~
tribunaux seuls pouvaient rendre , aux termes non-seulement
du droit commun, mais méme des lois spéciales alors en
VJgueur.


La Cour dc cassation a reconnu et établi aussi cctte distinc-
tiou , et lorsqu'elle interdit aux émigrés de revenir centre les
actes passés, pendant leur absence, .entre l'Etat et des tiers ,
elle leur a permis et Ieur permet de se pourvoir centre les
sentences arbitrales qui n'avaient pas été revétucs des homo-
logations et autres Icrmalités prescrites par les lois : d' oú l'on




1:i:.J ¡CUlGlIÉ:-.


doit conclure qut', s'il est permis de revenir centre eles iuge-
mens pris par les autoritésIégales ct competentes, pour une
simple omission de formes, il doit l'ctre, ajOrliori, d'attaquer
un ancle administratif profondcment atteint de 'nullité ; dans
sa substanee, pour cxces de pouvoirs.


Ce príncipe a commeneé aétre posé par le Conseil d'État,
aI'occasion d'un arréte du préfet d'llle-et-Vilaine, qui avait
reintégré la ville de Rennes dans la propriété des halles
de cette villc, au préjudice d'un sieur de Che!Iontaine, émigré:


Cet arrété fut aunulé par une ordonnance rendne, a mon
rapportr le 7 aoüt 1816, pour cause d'ineompétenee ct par le
motif,


« Qu'il nc pouvait etre considéré comme l'un de ces arran-
« gemens faits de plein gré et de propre mouvcmcnt , par le
c< gouvernement, atitre onéreux ou gratuit, avee eles tiers ,
« pendant l'absenee des émigrés, et centre lesqucls I'art, 16
« du sénatus-consulte du 6 floréal an 10 leur interelit de
« revenir apres leur élimination; mais que cet arrét« portait,
!' au contraire, tous les caracteres d'un véritalile jugement
« de réintegrande (1). »


U nc autre ordonnanee royale, du 3 février 1819, rendue
a mon rapport et relativo a un pourvoi forrné par un aneien
emigré eontre uu arréte d'une administration centrale qni
avait rcintcgré , par voie ele jugelllcnt, une cummunc dans la
propriété d'un cauton de hois , étendit anx arrctés des admi-
nistrations centrales ou Directoires ele départcment l'applj-
cation du príncipe posé dans I'affaire Che/fontaine, a l'égard
des arrétés elespréfcts. Une troisierne ordonnaucc, du 23 juin
1 (; J9, rcnduc également ,1 rnon rallporl, a confirmé cette
doctrine.


Mais une quatricmc orelonnanee, du 9.9 mai 1822, a ctahli
plus cxplicitemcnt cncor«, sur mes cnnclusiorrs , (( que les
« élllig~és, ayant été rcmis anx (l!'Oi~s ct ;lclions dll Domaine,




'r( peuvcnt , dans les mémcs limites que Ieurs auteurs, ex~rcer
« les mémes droits et actions , soit devant le Couseil d.'Etat,
({ soit devant les tribunaux. »


Si done, avant la réintegration de l' émigré, opérée , soit
par le séuatns-consulte un 6 flore al an 10, soit par la loi
du 5 déeernhre lih[l, le Domainc s'était cru fondé a reven-
diquer la propriete des biens adj ugés ala eommune, il aurait
P" intentcr, acet égard, une action judiciaire, sans qu'on cut a
Ini opposer rancté incompetent de reinlégrande. 01' le droit
de former cette aetion a etc transmis aux anciens proprictaires
'par la loi du 5 déccmbre 181[1, qui comprend la remise dc
tout ce qui n'a pas cte définitivement aliene.


Mais pour qne l'érnigré, ses hériticrs 011 ayans cause, puissent
excreer l'action clu Domaiuc, il faut que cette action soit
formée dans le dclai utile, ou qn' elle ne soit pas étcinte par
un acquicscemcnt valable; ainsi , dans le premier eas, les an-
ciens propriétaires scraient 110n recevables aattaquer aujour-
d'hni de semhlables arretés , si les ed'lnmunes ont , avant la res-
'tauration, mis le Domaine en dcmenre ,pal" une signifieation
regulihc , soit que ces arrétés aient été rendus contradictoire-
-ment on par défaut , pourvn qne, dans eeUe derniére circons-
tanee . ils émanent d'un Directoirc de dél'artcment, ou d'nnc
administration ccntralc (J).


Dans le second cas , il Iaut qne J'acquiesccmcnt, ponr avoir
force, procede de personnes ayanl capacité, e'est-á-dirc, ici,
du gouvernement.


Ainsi , I'arrété de réintégl'anue eüt-i] été l)ris, ou l'arran-
gement fait , contradictoircment avcc les préposés locaux du
Domainc, je souticndrais volontiers qne lcur consentement,
douné avani Ol! au momeut de I' arj'(~lé ou de l'aete, ne suffi-
rait ras scnl ponr eonstitner un aeqniescement obligatoire; ear
les agens un Domaiuc , el snrtout les agens iuferieurs , n'ont
pas mission ct earaclcl'c l'0n1' disposer irrévocablemcnt des


(1) Arrhé du gOllvcrncmcnt, du 8 pluvióse an H.




1M.
\11'Cf~wihh tie l'Et:l\, sou qu'it s'agi.sse ttun anéte Qan:mQon
ou d'un arrété de réintégrande.


Dans I(~ premiar cas, ils sont sans pouvoir pOllr céder; dans
le second, ils sont sans qualité pour agir; d ... ns tous les cas ,
ils sont subordonnés au Ministre des finances, qui , pour vali-
del' leurs aetes lorsqu'il ne les a pas prescrita, doit leur douner
sa ratification ou son consentement exprés, et qui , seul , a pu
constituer au profit des tiers , par sa sanction , les effets d'un
acte, abandon ou arrangement inattaquable.


C'est dans ce sens que les ordonnances des zojanvier, 20 oc-
tobre 1819 et 6 septemhre 1820 out décidé que le Ministre
des finances avait pu seul, par son acquicscement , donner
force d'exécutiou perpétuelle ades arrétés de ce genre.


e'est dans ce sens que les ordonnances des 6 novembre 1817
et 2 févricr 1821 ont prononcé (1).


C'est dans ce sens que les ordonnances des 7 aott 1816,
3 février 1819,23 ¡uin 1819 et 29 mai 1822, rendues amon
rapport, n'ont rccounu l'irrévocabilité de ces sortes d'arrange-
mens entre l'Etat et les tiers que lorsqu'ils avaient été faits pal'
le goupernement lui-méme, et non pas ses agens secoudaires.


Au surplus , cette doctrine est essentiellernent conservatrice
des proprietés de l'Etat, dont il ne doit étre perrnis de disposcr
que dans les cas prevus, et selon les formes instituces par ](',5
.lois,


Néanmoins, le consentement tacite du gouvernemcnt ponr-
raít pent -étre s'induire de toutes les circonstances de l' affaire
et de l'exécution longue et paisible que I'arrété aurait re~ue en
I'résenee et sous les yeux: da Domaine, surtout si cet arrété
avait été pris contradictoirement avec lui.


(1) Arld. Ordonnance du 24 mars 1820, qui porte; « Considérant
« que les décisions attaquées out élé prises pondant I'inscs-ipt.ion du
« sicur N. sur la liste des (~Illigrés ; qu'elles out été exécutées par ordre
« dugouvernementet avec l'acquiescementdes parties alors illlé[('s,,:c~, .
«qu'elIes ont acquis l'autorité de la "hose jugée, ,et qu'elles sout
.1lJ~intcnlle~ pae l'art. '" de la lui d" S d.'cembre 1814,,.




i4!J
e'est ce qu'il y aurait lieu de reohercher avcc soin dans


tous les eas semhlables qui peuvent s'offrir , aíin d' apprécier
avec süreté, le caractere et les effets d'un tel acquiescement.


Celte matiere touche par tous les points a des interéts si
deIic,¡s, que chaque cspece doit étre étudiée et jugée avec la
plus grande circonspection,


Je ferai observer, en terminant, que l' annulation des arrétés
de réintégraude pour cause d'incompétence, ne préjuge nuBe-
ment le fond du droit , et n'empéche pas les communes ou les
particuliers qui les avaieut obtenus , de discuter , s'il y a Iien ,
les prétentions de Ieur adversaire, devant les tribunaux, d'apres
les lois spécialesde la matiere, les titres anciens et les maximes
du droit commun , d'y opposer la prescription , si elle est ac-
quise, et de s'y faire décharger de la restitution des fruits, s'ils
out été de bonne foi,


C'est cequi a été décidé, sur mes conclusions, par une or-
donnance du 29 mai 1822.


§ VI.
Le Domaine peut-il opposer aus héritiers d'un ¡migré J


relatioement aux sucoessions allti échues, dont le partage
n/auraitpu aooir lieu que postérieuremens asa radiatioti
défini'tipe, la présomption de survie; établle par l'art. .3 de
la loi du 28 mars 1793?


1. L'art• .3 de la loi du 28 mars 1793, p()~te :
(( Les succcssions échues aux émigrés en ligne directe el col-


tt laterale , depuis leur émigration , et celles qui écherraient
(e par la suite , seront recueillies par l'Etat pendant cinquante
«( annécs , aeompler du io~r de la puhlication de la presente
« loi, sans que pendant ce temps , les cohéritiers puissent 0,P'i"
I( poser la mort naturelle desdits emigres. »


C'est une chose que l'on ne peut s'ernpécher de remarqller,
qu'en méme temps que l'on abrégeait par toutes sortes de voies
violentes la vie naturelle des emigres, par une fiction con-
traire au bOI1 sens, au droit civil, ala nature des choses, et que


:.l. 10




146
le génie de la fisealité avait pu seul eufanter , 011 le! réputait
existans , malgré Ieurs déces , pendant cinquantc aunées,


Cette loi , la plus monstrueuse peut-étre de la révolution r
paree qu'eHe joint l'absurdité a1.1 barbarie, ne pouvait long-
temps subsister,


A peine f~t-on revenu sous une législation plus probe"et plus
.lmmaine, qu'on s'cmpressa d'y deroger.


La loi du 8 messidor au 7 y fit une premiere exeeption (1).
Le sénatus-consulte du 6 floreal an 10 s'expliqua , dcpuis ,


a cet égard, encoré plus nettement.
L'art 16 défeud aux amnistíes de revenir sur lespartage8


de suceession et de présuccession eonsomrnés avant Iadite loi.
L'article 17 ordonne que les biens des emigres qui sout en-


eore entre les mains de l'Etat lcur seront rendus,
01' que résultc-t-il de ces dispositions ?
Ctst que, si les hiens litigieux n'ont pas été paltagés avant


l'an 10, ils se trouvaient encorc.-á cette époqne, frappés dn
séquestre national.


Si done les biens, ou, ce qui est la méme chose, l'action en
partage, devaient étre rendusá l'érnigréamnistié,dans le cas 011
il n'aurait pas été décédé a l'époque du sénatus-consulte , se!
enfans, aplus forte raison, auraicnt eu droit a ce partage, au
lieu de I'Ltat , s'ils se Iussent fait conuaitre alors,


Ceue concIusion est rigoureusc.Dans cette matiére, je le re-
pete, on s'est empressé, aussitót qu'on I'a pu, de déroger aux
dispositions absurdes de la loi de 1793 , et il a passé en j uris-
prudeuce, que l'amnistie accordée aux émigrés remontait au
jour de lcur déces, et de ce jour , profitait aleurs heritiers.


C'est ce qui resulte des termes exprés d'un avis du Conseil
d'Etat, du 9 thermidor an 10. ..


(1) Art.1". «Les péres, meres, etc. d'émigrés, qui s'étaient ccnfor-
« més aux dispositions de la loi du 9 floréal an 5, auront la libre di,-
'« position de toutes~es successions qui ont pu leur échoir depuis ledit
« jour, 9 floréal an 5, q'l< que la rt:puhlique puisso y cxerccr aucnu
.. Jroi t successif, »




Cet avis porte :
tI Que l'amnistie ayant été principalement accordée en fa-


11 veur des jámi!les des émigrés , il est tout-I-Iaitconforme a
11 l'esprit du sénatus-consulte d'ctcndre la! gl'aee aux héritiers,
I( quand la mort a mis le prévenu lui-méme hors d'Etat d'en
« profiter;


(1 Que s'il cut vécn, il serait rentré dans les biens dont
«( l' arto 16 du sénatus-consulte fait re mise aux amnisties ;
« eomment refuscr la méme gl'ace ases enfans nés avant l'émi-
« gration? »


Les mémes principes ont eté rappclés dans un arrét de la
Cour de eassation, du 21 déeembre 180g.


11. Ainsi, il est solidement érahli par ces actes Iégislatifs ,
administratifs el judieiaires, que l'amnistié accordee a la me-
rnoire des émigds par les arrétés spó ciaux du gonYCrnClllcnt
remonte au jour de leur deceso Lors done que ce de ces est an-
tcrieur a celui de la lJersonne dout il s'agit de pariager la suc -
cession, les droits des héritiers régnieoles aladite successiou ne.
procedent véritablement pas de leur pere , et par représenta-
tion, mais d'eux-lllcllles,. eOlllI~e saisis direetement de la suc-
cessron.


On en doit concluro iJl1e les lois de l'émigratÍon nc leur sont
point applicaLlrs; que s'ils se fusscnt representes ,soit en I'an
1,0 apres I'amnistie, soit postérieurernent, lors du partage, l'Etat
ne pouvait, aces dcux époqucs, leurrefnser leal' portion, comme
héritiers , dans la liquidation de la succcssion litigieuse; que
par couséquent, ils ont droit aujourd'hui ademander la refcc-
tiou de ce partage daus la forme admiuistrative , apres avoir ,
en cas de contestation, Iait reconnaitre leur qualite d'une ma-
mere définitive, devaut les tribunaux, contradictoiremont avcc
le Domaine.


111. Si le lot d'imrneubles échu al'Etat, en cxécutiondu par-
tage; lorsqu'il se croyait seul héritier dans l'une des liglles. se
trouvait encore entre ses mains, al'époque de la loi du 5 décem-
hrc 18l'i, il Y a lieu par' lui de le remettre aux héritiers, en


tú"




hUGBÉS.
nature, d'apres les termes de l'art. :J de Iadite loi, qui prescrir
la restitutiou, en natnre, des biens immeubles advenus al'Etal
pu suite des partages de succession el de présuccession, lorsque
ces hiens u'ont point étevendus et font 'actuellcmenf partie du
Dornaine de l'Etat.


IV. Cette rcgle s'appliqne aux antres cas prévus par la loi
du 5 décembre ou par les lois interprétatives , rendues posté-
l'ieurement, et qui ordonnent la remise immédiate ou condi-
tionnelle des mémes hiens.


V. Il ne faut pas perdre de vue que, si le Domaine avait
partagé, dans la ligne qu'ilfreprésentait, avec d' autres cohéri-
tiers , l'intérét de ces cohéritiers et des tiers, s'opposerait ala
refection du partage en nature,


D' apres ces motifs , le Domaine ne serait ten u qu'ala resti-
tution des senls biens qu'il détiendrait actuelle'kent du chef des
héritiers réclamans' qui ne seraient pas, sous pretexte de Iésion,
admis afaire remettre dans la masse les lots échus aux cohé-
ritiers de l'Etat , pour etre procédé aun nouveau partage en
nature, val' la voie du tirage au sort,


Ce serait seulement le cas d'une soulte ou indernnité addi-
tionnelle, dans l'établissement de leur comple avec le Domaine.


VI. De méme , si les bicns induement recueillis par l'Etal
ont été vendus comme nationaux , il est évident qu'on ne pour-
rait , en aucune maniere, opérer la restitutiou en nature, Dcs
Iors, l'indemnité réprésentativc constituerait une créance ala
charge de I'Etat, qui, si elle est antérieure al' an 9 , se trouve
frappée de déchéance , et si elle est postéricure acette époque,
remonte toujours a1814, et ne peut, par conséquent , étre
liquidée et payée que selou le mode et d'aprés les valeurs
prescrites par les arto 22 et suivans de la loi des finalices du
2.2 septemhre 18 14.


C'est cc qui a été décidé, amon rapport, par une ordonnance
du 3 septembre 1 8 1 7.




:/LUIGRis.


$ VII.
141)


TJe& biens d'émigr~s tlonnés ti un tiers par un décret im-
périal , a titre gratuit et déflniti]', doivent-ils étre remis
aes anciens propriétaires?


Sont-its affranchis de toute llrpotheque ~ du chefdes an-
ciens créanciers des émlgré«]


l. Les biens des emigres compris dans les exceptions du se-
natus-consulte du 6:.floreal an 10 etaient restes bíens de l'Etat.


Ils oc pouvaient regulieremellt étre alí¡\ués que dans les
formes voulues par la loí.


lUais le pouvoir imperial mit souvent , comme on le sait , les
luis de coté. Il disposa , sans regle et sans forme, des rentes sur
I'Etat , des foréts uatiouales, des domaines réservés , des ac-
tions sur les cauaux , enfin, on peut dire , de toutcs les parties
de la fortune publique (r).


Ce n'est pas dans leur rapport avec les limites du pouvoir
constitutiounel , mais daos leur rapport avec la nature et les
conditions du pouvoír absolu , que ces dispositions doívent
et!'e envisagées,


Lorsque le gouver~ement imperial tomba, la haute sagessc
du Hoi ne voulut pastoucher aux droits acquis, Il venaít pour
restaure!' et non pour détruire. n comprit que, plus les actes
du POUVOIf imperial étaient illegaux, plus il était urgent de
calmer les alarmes de ceux de sessujets dunt la fortune D' avait
d'autre origine et d'antre garantie.


La loi du 5 déccmbre 1814 parut , et jeta sur le passé le
sceau de la ccnfirmation,


(1) « Les bois el foréts déclarés inaliénables parlaloi du du 2 nivóse
" au 4, les iuuneubies affectés á un service public, Ies droits de pro-
({ priété ou prétendus tels, su r les granda canaux de navigation, les
" créances qui pouvaient lcur appartenir sur le trésor public , et dont
í( I'extínction s'est opérée par confusion au moment O" l'Etat a été
« saisi des hiens, rlroits, et dettes actives des émigrés D ont été exceptés
de la rcmise (art. 17 du sénatus- consulte du 6 floréal an 10).




150 ÉM'lG ll~5:
D'apres cette loi, les anciens propriétaires ne sont pas ad-


rr ..ssihles a revenir centre les décrets qui ont disposé dcfiniti-
vcment de Ienrs Liens, alors confisqués , en faveur de particu-
liers , ou de communes, ou d'hospices , soit parce que I'art, le.
de la loi du 5 dccernbre lSl!! maintient tous les actes du gou-
vernement antérieurs a la promulgation de la Cliarte , soit
parce que l'une des conditions de la remise, et la plus csseu-
tielle, est que les biens a rcndrc se trouvent actuellemcnt
dans les mains de l'Etal.


Ainsi doit étre-résolue la question , a l'egard des anciens
propriétaires, leurs heritiers et ayans cause.


n. Maintenant que doit-on décider a 1'tgard des anciens
créan ciers don t les biens con cédés formaient le gagc (l) ?


('1) "Les anciens émigrés sont-ils tenus, soit personnelIement, soit
« hypothécairement , tl'aeqll}tter les dettes dont les bicns qui leuront
« "té remis étaient grevés aoant leur mort civilc? »


Le jugement de cette grande queslion appartient aux tribunaux,
encore qu'il s'agisse de l'application de lois politiques et administra-
t ives , parce que l'intérét de l'Etal a cespc depuis la réintégration de
lémigré dans la vie civile , et quc d'ailleurs la juridiction du Conseil
el'Etat étant exceptiunnelle, il ne peut eunna'tre que des matiéres qui
lui ont été spécialcmcnt altribuées par les Iois,


01' aucune lui n'attribuc au Conseil d'Etat le jllgelllellt de ces
surtes de contestntions. 'I'outelois, je ne crois pas inutile de faire re-
marquer que la jurisprudence du Conscil d'Etat est tout-a-fait lavo-
ruble, en príncipe, a la libération des émigrés,


Pour le prollver, [e ferai eette question :
La eour de cassation n'a-t-elle pas, dan s l'aITaire du marquis d'Espi-


nay Saint-Luc eontre l'abbé Duclaux, établi , en these, par S01l
~¿iebre arrét du 25 aoút 18J 9. •


« Que les biens coufísqués sur les émigrés et réunis au Domaine de
(d'État, qui ont été renc!us par la loi du El décerubre J814, ne l'out
" été réellemeat qu'a titre de libéralité, »


Que conclure (le la? C'est qu'il y a cu donal ion el non restitution,
et que, par conséquent, toute la qucstion se réduit a savoir si les
biens rcmis étaicut aífranchis dans les mains du donateur , au jour de
la donation, de toutcs chargcs et hypothéques antérieures.


01' e'est ce que l'ordonnance royale , rendue a mou rapport t dan¡




nfaut rechercher quelle a été la volonte du donatcur.
Si l'actc exprime qne la donation est faite sans préjudice


du droit des tiers , eette couditiou, indivisible de I'accepta-


I'aflaire du duc de la Vauguyon , le 29 décernbre 1819, a explicite-
ment décidé, C'est aussi ce qui résulte implicitement du décret du 9
avril1811, qui donne a titre gratuit aux départcmens, arrondisse-
rncns ct conununes, la pleine propriété de certains bátimens et édi-
tices nationaux.


En vairi prétendroit-on que les biens nationaux n'ont été libérés
qu'au moment de la ventc eL de la tradition réelle a ce dernier titre.
11 faut rcconnaitre, au contrairc , quils ont été all'ranchis par le seul
fait de la maiumise uationalc. Si les cík-ts de la donation u'étaient
pas les múmes ql1f' ceux de la vente, a l'<'gard des tiers qui revendi-
'1 uaient la propriété, ils étaicnt les mérues a l' ~gar(l des créanciers.


Cela est si vrai, que je ne sache pas qu'aucun créancier hypothé-
caire se soit jamais adressé aux communcs investies par le décret
du 9 avri11811, de la pleine propriété des biens qui formaient Icur
gage.


e' est qu'ils out pensé avec raison, que ces biens étaient libres da
toute hypothéque.


Si done les t'~uigrés remis dans leurs bieus par le sénatus-consuIte du
6 floréal an 10 , et par la loi du 5 décembre 1814, possédent au méme
litre que les commuues et que les particuliers donataircs en vertu
rIe décrcts géll(~raux ou spéciaux , et si les .Liens étaient libres dans
1"..5 mains de l'Etat donateur, ils ont dú , par conséquent , passer libres
dans les rnaius des émigrés donataiees.


C'est la déductiun pure et t-igoureus,~ de ce. double principe établi a
la fois par la Cour de cassatiou el par le Conseil ti'Etat,


C'est dans ce scns que la Cour de Dijon a prononcé par deux arréte
célebres des 12 el 14 avril1821. C'est dans ce mis que la Cour royale
de Toulouse, toutes les chauihres asseuiblées , vieut également de
trancher la quesl.ion,


A ces imposans témoignagcs on pcut , je dois le dire, 0rposer un
arrét de la Cour royalc de Puris , du 23 juillet 1821, qni établit avec
une force reruarquable 'lile « la réintégrution du débiteur dans ses
« biens comprend , par une couséquence iuviucihle du droit , la réin-
« grande des créancicrs dans toutcs actions personnclles et réelles , et
1( que tonte la lt'gislation intcrmédiairc a proclamé que la mort
• civile, le. déchéances , le principe de fa coufusion , n'étaient qUtdaus




,52 ÉMIGRF.s.
tion des donataires, doit étre exécutée, Des lors, les anciens
créanciers peuvent exercer leur action hypothécaire. Les ces-
sionnaires ultérieurs TIc peuveut ~e plaindre, puisque avant de


" I'intérét exclusif du fise el, des tiers parmi lesquels, ni les émigrés, ni
« leurs oréanciers, De pouvaient étre placés, »


La selution de cette grave questian est done, comme on le voit,
trés-controversée,
_ Quant aux argumentations qu'on pourrait tirer, p~r analagie el, en
sens divers, de la iurisprudence du Conseil d'Etat , je dais ~ire que si,
d'un coté, l'ordonnance du 29 décernhre 1819 esl favorable ala libé-
ration des dettes , de l'autre coté, une onlonnanee du 28 juillet 1820,
rendue aman rapport , pnurraitJui paraitre contraire, puisque cette
ordonnance établit que: ({ la confusion nesaurait etre opposée par le
« déhiteur emigré. a son créancier émigré, depuis que la maiu-mise
« nationale a cessé, » .


Toutefois, je me háte d'ajouter (e~est du moins roan opinion ) qu~,
par cette derniére déclaration de principe , le Conseil a seulement dé-
cidé el, voulu décider que, depuis larestitution des émigrés dans la vie
civile, l'Etat \l~était plus tenu do paiement de leurs dettes, C'est en
clfet le seul point qui fút el, qni pút étre en litige devant le Conseil,
Cette ordonnance n'a donc étahli aucun préjugé sur la qucstion de la
Iihération des dettes, qu'elle a renvoyé el, dú I'envoyer ton te entiére
aux tr'ibunauxvCar , en elfet, de ce que l'Etat déclare qu'il ne doit
plus , ce n'est pas une raison ponr que les émigrés doivcnt encere. A
la vérité, ceux-ci ne peuvent exciper de la eonfusion, qui ne peut étre
invoquée que dans lintérét de I'Jí:tat; mais ils penvent se fonder sur
les Iois de la révolutioncnon rapportées, qui décIarent leur Iibération,
Ils peuvent opposer a Ieurs créanciers les mémes exceptions que les
communes opposent aux leurs , el,soutenir que l'Etat, en prenant leurs
biens a son proñt , a pris aussi leurs dettes a sa charge, Les cas sont
si exactement semblables, que les raisons de décider- doivent étre les
mémes , el, les ordonnances royales des 10 [anvier el, 22 mars 1821 ,
intervenues aprés de si longs ct (le si solemnels débats, amon rapport,
dans I'affaire do sieur Vinot el, dans ceJle des héritiers Latouche-Té-
vílle , ajautent tan! de poids anx argumcntat.ions des émigrés , que si
la question de la Iibération de leurs del tes eút été soumise par les
loisa la décision du Conseil d'Etat , je ne doute pas que, par voie de
conséquencc, cette décision 1Ie leur cút été favorable,


Cette opinión prend une nouvcllc force, si I'on vcut considérer at-




153
eontracter , íls ont MI s'enquérir des charges de la donation
primitive, d'ou leur titre est dérivé,


Mais, si la donation est fai~e en toutc propriété, sans aucune


tentivement le caractére et les dispositions du sénatus-eonsulte du 6
lloréal an iO, et de la loi du 5 décembre i814.


Ces lois ont hautement proclamé que la propriété des biens confís .
qués n'avait pas cessé un seul moment de 1'eposer daos les mains de
rEtat.


On a demandé pourquoi elles étaient des lois de remiso et non des
Iois de restitution,


C'est que, si elles avaient déclaré la restitution, il fallait regarder
tout ee qui s'était passé dans le temps intermédiaire comme non
avenu. 11 falluit done, par une dispositiou rétroactive , anéantir la con-
fiscation pou1' le passé, dans son príncipe, et par conséquent dans ses
effets: ce qui ébranlait, et sappait m.!me a sa base, tout le systéme
des ventes de biens nationaux et des droits acquis,


La loi a done voulu, par une sorte de transaction entre tant (l'inté-
~éts en lutte , que les émigrés reprissent les choses dans l'état oú le
Ilouvernement les leur remettrait. lis ont perdu a cela, d'une part ,
puisqu'on ne leur a pas restitué tous leurs biens, lis y ont gagué
d'autre part, puisqu'ils ont été, selon 1U0i, libérés de leurs dettes,


NOllS venons de voir quel a été le príncipe de ces loís , voyons si
Ieurs dispositions sont conformes ace principe,


Si le sénntus-consulte et la loi de 18]4 avaient cté des lois de res--
titution , elles auraient néccssairement rendu au moius tont ce qui
n'avait pas été aliéné; au eonlraire, ces lois ont cxcepté de la remise
des biens de certaine nature; elles n'ont point eccordé J'indemni té, suit
l'0u1' les bicns que I'Úat avait aliénés , soit pour ceux quil gartllit.
Tont porte done dans ces lois le caractére d'une donation plutót que
d'une rcstitution. Or le donateur a-t-il attaché a sa Iibéralité [a
conditíon de payerles deltes?


C'est ce que ces den x lois n'expriment point,
Est-il des lors perrnis (le donner aux paroles da législateur-Jona-


teur un sens que leur texte ct leur esprit repousscnt? Et n'cst- ce pas
le cas de dire , avec la Cour royale de Dijon , « que la seule obligation
« imposée aux amnistiés par le sénatus-consulte du Gfloréal an iO
e est de ne pouvoir, en aucun cas , et sous aucun pretexte, attaquer
e les part.agcs de successions , présuccessions 011 nutres acles et arran-
« gemens faits entre la républiqne et les particuliers , avant la promul-




condition , sans aucune reserve, on doit en conclure que le
hien est passé dans les rnains du donataire, libre des charges
antérieures.


« gation de cette loi; qu'il suit de la qu'clle a, confirmó, au regard <1"$
« émigrés , tous les effets de la mort civile pom' le passé , et qu'clle
« n'a rendu les émigrésá I'état civil que pourl'avenir; que la d,:ciJargl~
ti: du débiteur émigré envers son eréancicr, antérieure a I'émigration
« éteinte par la ¡11orteivile et par la conliscation générale de ses biens ,
« a été maintenue; que l'aetion personnelle n'a prt revivre centre lui •
r~ et que cctte action de la part du créancier , sil n'a pas encouru la
« déchéance par sa faute, ne pent s'cxercer que centro le confis-
" cataire."


Sans doute, dirai-je avec la Cour r'oyale de Dijon, I'Elat seul devrait
étre tenu de l'action person~le, it cause de la n?vation opérée
par la substitution d'un nouveau déhiteur qui est l'Etat , a l'aneien
qui était l'émigré , et j'ajouterai que l'obligation qui résultait de
cette novation Iiait d'autant plns étroitement l'État, qu'Il I'avait irn-
posée au créancier malgré lui , et que la loi, plus forte encare qu'un
contrat privé, l'avait soleunellernent étublie,


Mais les créanciers n'onl-ils aueun reproche:' se fairte? N'avaient-
ils pas été avertis par les lois des 28 mars , 25 j uillet et 23 aoút 1793,
la íloréal an 3,24 frimaire anG, elpar une foule d'autres , quel'État
était devcnu , par la toute-puissance de la loi, lcur débiteur unique et
direct? N'ont-ils pas été sommés de se présenter a la liquidation gé-
nérale? n'ont-ils pas été prévenus que s'ils Iaissaient expircr des délais
vingt fois renouvelés , i1s seraient frappés d'une déchéauce absolue et
irrévocable? Et lorsque cette déchéance les attcint , peuvent-ils venir
récursoirerneut eontre l'émigré et lui disputer les déhris de son nau-
frage ?


Il faut l'avouer : il s'cst présenté dans ces derniers temps peu de
<1 uestions aussi diíliciles :. résoudre, Les deux parties , créancier el dé-
biteur , sout également si iutéressautcs I


C'esll'État se111 , c'est le pcrsécntcur des émigrés, c'est le confisca-
taire de Ieurs biens, c'est le sp iliatcur ele leurs créancicrs , qui es t
odieux. En bonne [ustice , en bonue morale , en honne politique , l'Élat
seul doit , et e'est pcut-étre une des considér.itions les plus solides
qu'on pourrait alléguer en favcur de I'iudcmnité.


Mais sans me jeter d'iins ceUe autre question de l'imlcmnité , je réduis
la qucstion des dettes a deux p"illts 'I"¡ me souiblent snfüsammeut




Quand le décret de disposition aurait ordonné la mainleyée
du séquestre, il ne s'ensuivrait pas que le décret n' cut voulu
que restituer et non ]las donner. D'abord, on ne restitue qu'l
ecIui qni possédait, 01' le tiers donataire n'a jámais posscde.
De plus, l'Erar dcteuait recllcmcnt ; il fallait bien, pour in-
vestir le donataire, que l'Etat se dessaisit, Il était done néces-
saire de lever le séquestrc. C'est une simple mesure d'ordre et
d' exécution , prescrito aux agens des Domaines , et qui ne peu!
changer le caractere et l' effet de la disposition en cllc-rnémc.


En vain prétendrait-on aussi que le donataire, ayant re~ll
le bien atitre gratuit, peut, sans injustice et sans de grands
dommagcs, acquitter les dettes.


NOllS n'en disconvenons pas; mais il fallait que le donateur
imposJt cette condition a une Iihéralité qu'on n'aurait peut-
itre pas alors acceptce,


n ne faut pas, au surplus , ne voir ici que le donataire seul,
En eflet , si l'interét des anciens créanciers est considerable,
l'interét des nouveaux créauciers qui ont prété avec bypo-
thhue, sur la foi du pleiu et absolu affranchissement des
hiens donnés , ne l' est pas moins, L'intérét des tiers qui, apres


étalilis par b légisIatioll spéciale de la matiére el par la jurisprudcnce
du Conscil tI'État.


1 '', loes lois (lui out di nlt'gré les émigrés dans leurs biens non veu-
dus sont des lois de grácc et de libéralité.


Les biens remis ont passé dans les mains des émigrés tels et de la
méme maniere que l':Élat les posséduit,


L' !:tal les possédait franes et quittes de tontes eharges el hypothc-
ques antérieurcs.


Conséqueucc : les émigrés anciens débiteurs sont libérés de tonte-
action hypothécairc sur les bicns remiso


2". Par l'effet de la novation politique et légale qui cmporte les
mémes effets que la novation coutractuelle , l'Élat, nouveau débiteur ,
a été substitué al'ancieu débiteur , l'émigré , et la dette primitive II
été , par I'cflet de cettc snbstitution , complétement éteinte.


Conséquence : les émigrés ancicns débiteurs • sont plus passibles
de I'action personnclle.




15G ÉMlGJU1s.
la donation, ont rC~ll le$)liens comme IiLres, en échauge, ('ti
vente, en dot , A toutes sortes de titres, et par des traditious
de toute cspéce, reclame, avec non moins de force, le main-
tieu des choses dans cet etat de libératiou.


Les anciens créaneiers peuvent, d'ailleurs, se reprocher de
n'avcir pas fait leurs diligences, en temps utile, devant la liqui-
datiou générale de la dette publique> lorsque le bien était en-
core entre les mains de l'Etat.


Mais laissons de coté l'intérét des parties; ne considérons que
.l'acte en Iui-rnéme,


Le bien a été donné, d'intention et de fait, tel qucl'Etatle
possédait.


Or l'Etat possédait-il les hiens nationaux, francs de toute
charge et hypothequc antérienre ?


Voilá oú se réduit la question, ...
Elle est tranchée affirmativement par cette seule ohservation,


que l'Etat, en s'emparant des biens confisqués sur le clergé et
les émigrés, a declare Ieurs créanciers , créanciers directs de la
naticn, Des ce moment , les hieus coufisqués et frappés de la
maiumise nationale out été purgés de toute ,cbarge, rente , re-
meré, hypotheque et prestation en nature, de toute espece,


Le gouverncment revolutionuairc , qui n'avait appréheude
les Liens que pour les vendre , avait intérét a. les dégager de
toute action des tiers, ' •


00 concoit d'ailleurs que l'Etat ne pouvait ouvrir un recours
en liquidation sur ses caisses, et laisser subsister en mérne
temps l'action hypothécaire sur les biens. Il y a eu novation
ábsolue , soit dans la dette , puisqu'elle est devenue nationale
de privée qu'elle était, soit dans la personne du déhitepr, puis-
que l'Etat s'est violemment substitué au lieu de l'émigré et du
c1ergé, soit dans la nature de l'action et les süretés du paie-
ment , puisque l'action hypothécaire on privilégil\e s'est con-
vertie en une action personnelle et directe centre l'Etat, l)~l'
voie de simple liquidation , soit cníiu dans le mode d' execu-
tion du titre , puisc¡u'au lien de l)ayer dans les valeurs , aux




ÉMIGds. 151
~po<[ues et dans l'endroit íixés par le contrat , l'Etat payait dan.
le tem}Js, l'cndroit et la monnaie qu'il lui plaisait de désigner,


Ce n'est done llas au moment ou le bien a été vendu, c'est
au moment oú il a ete confisqué, qu'il est devenu spontané-
ment libre par la tonte puissance de la loi


Cette distinction rend iudiflérente la circonstance qu'il ait
éré cnsuite plutót donné que vendu. Cal' s'il eütété vendu tel
qu'il existait au moment de la vente, il n'a pll etre donué p.
moins qu'il n'yait de reserves expresses) que tel aussi qu'il
existait au moment de la donation.


01' il existait libre.
C'est par suite de ce principe que les concessions de bien!


nationaux faites aux eommunes, atitre gratuit, par ledécret da
9 avriJ 1811, ont ete délivrées de toute hypothcque. Quoiqlle
eette c1ause d'affranchissement ne soit pas exprimée dans le
décret , il n'y a ras d'exemple que jusqu'ici aucun des crean-
ciers hypothécaires de l'ancien propriétaire se soit presenté
pour suivre son privilége ou son hypotheque sur les communes
détentrices,


J'ajouterai, par voie d'induction , que, d'apres la jurispui-
dence constante du Conseil d'Etat, les créanciers des emigres
ne peuvent attaquer les partages de succession faits entre
l'Etat el des tiers, partages aI'occasion desquels certaines por-
tions grevees d'hypothequos, sont entrées libres malgré le prin-
cipe de I'indivisibilité, dans le Iot d'un cohéritier non persou-
nellement débiteur,


On peut done avec sñreté poser cette double regle; 10 que
toutes les dispositions de biens nationaux , faites défiuitivement
par les gouvernemeus intermédiaires, depuis la confiscation
jusqu'a la promulgation , soit du sénatus-consulte du 6 íloréal
an 10 , soit de la Charte constitutionnelle, alitre gratuit ou
onércux , par voic de donation , cession , l)artage, arl'ange-
ment ou vente, sans conditiou et sans réserves , sont inatta-
quahles du chef, soit du Domaine, soit ~;s anciens proprié-
taires, leurs héritiers ou ;1yans canse ¡ :.&0 que lesdits biens out




158 AMI'm~!I.
été et demeurent libres, entre les mains de lcurs possesseurs ,
de toutes les hypotheques antérieures qui les grevaient, sauf
le recours des créanciers, en liquidatiou et en paiement de la
dette, s'il ya lieu, contre le trésor publie, et dcvant I'autorite
administrative, et sans préjudice de l'action pcrsounelle qu'ils
peuvent exercer , s'il y a lieu également, contre leur débi-
teur 'originaire et devant les trihunaux,


§ VIII.
Les biens nationaux dont la pleine propriété a lté con-


cédée gratuitement aux communes par le décret da 9 aorii
1811 doioens-ile rester entre leurs mains , ou.faire retour
aux anciens propriétaires ?


La jurisprudence de la Commission de remisc des biens des
émigrés a long-temps varie sur cette question,


D'abord, et jusqu'en 1817, la Commissi~n avait pensé que
la propriété de ces sortes de bisns devait ctre reuduo aux émi-
gl'és sauf la jouissance provisoire des communes, moyennant
indemnité.


Plusieurs décisiolls ont, en cífet , etc prises dans ce sens,
Mais ces décisions ayant excite les plus vives réclamations


de la part des communes , la question fut soumise au Couseil
d'Etat.


Il s'agissait, comme ou le voit , de détermincr le sens de
l'article 7 de la loi du 5 décembre 18l4, qui Vorte ;


« Sont exceptés de la remiso les hiens aflectés a un service
« pubiio , pendant le te!lJlls qu'il sera nccessaire de leur lais-
« ser cette destination. Mais l'indemnité due araison de la
( jouissance de ces hiens sera réglée dans le hudget Jc 1816. ))


Les biens concedes aux communes , par le décrct du 9 avril
181 1 , doivent-rls rester entre leurs mains ou Ctre remis aUA:
anciens propriétaires (1)?


(r) L'art.ler du décret du 9avrilJ8t1 porte c nous concédons gra-
« tuiterneut aux fh~parh'uHms, arron.Iisserucns et crnnmuues , la ple;:7JtJ-




bnGn.!! , 15g
Voila la qucstion :
1. On a aJlégué en faveur des érnigrés ,
~o, Que l'article 7 de la loi de 1814 était le seul qu'on dut


consulter , paree que eet article est le seul qui prononee la
remise des hit-ns aJfeetés aun scrvice puLlie; qu'il ordonne la
remise de ees bicns d'une maniere ahsolue et sans aueune re-
serve; que, par eonséquent, sa disposition s'etend sur toutes


, les propriétés d' emigres, a cellcs concédées par le déeret
de 1811, eomme aeeIles non eomprises dans ce décret ;


Que, lorsqu'il s'agit de l'exéeution de l'article 7, il l1'y a
que deux faits aconsidérer : l'immcuble reclamé appartient-il
~a un emigré? est-il détenu par nn etahlissement puhlic? que,
dans le concours de ces deux eireonstanees, il ya néeessairement
lieu a la rcstitution, paree que l'articlc est rédigé de telle
sorte qu'il est néccssaircmeut applicahle , par cela seul que
ces deux circonstances coucoureut ;


QII'cníin , sí les rédacteurs de la loi de 1814 avaient voulu
que l'articlc 7 put étre modifié par le décret de 1811, ils l' aue
raient dit , puisquc leur prévoyance n'avait été en défaut sur
aucune des exeeptions jugees néccssaires; que le silenee gardé
sur ce déeret suílit done pour Tecarter de la discussiou ae-
tuclle ;


2°. Que si on admeltait que I'article 7 de la loi dc 1811-
cillt étrc IJOdiGé par le décret de 1811, qu'arriverait-il?


En fait, il est rccounu qnc l'resque tons les 1iens d' emigres
qui sont aífectés 11 un servicc public sont également, par suite
du déeret de 181I,concédés aux départemens, arrondissemens
ou communes.


Lors done qu'un emigré réclamerait un de ces hiens .... on
serait toujours qp presque ioujours fondé alui répondre : La loi
vous rend, il est vrai , votre irnmcuble mais le décret vous le


,( propriété des édifíces el. hátimens nationuux act.uellcment occupés
« rOll r le service de l'administration, des COUl', et tribunaux , et de
.o: I'mstructjon publique, •




i~UGRÉB.
reprendo Et de ce hizarre conílit , il résulterait que la loi ne
serait pl'esque jamais susceptible d'applicatiou et deviendrait
illusoire, Or les príncipes du droit s'opposent ace que I'on
interprete une Ioi en un sens qui rend sa disposition inefficace
et sans ohjet,


';0. Que dans une discussion de ce genre, ce qui importe
principalement, c'est de cousidérer l' esprit de la loi ; qu'ici,
íl n' est pas douteux que lcr legislateur a voulu , et que la jus- '
tice exigeait que l'on readit aux emigres leurs hiens invendus ,
c'est-á-dire ceux dont l'Etat n'avait pas touché le prix.


Or les biens dont il s'agit maintcnant , l'Etat en a disposé
11 titre gratuit, non au profit de particuliors qui les considere-
raient comme leur chose propre, mais seulement en faveur de
corps administratifs.


4°. Qu'enfin, il-était áremarquer que les choses n'étaient plus
entieres; que presque toutes les réclamations auxquelles l'arti-
ele 7 de la loi de 1814 donnent lieu étaient jugées, et qu' elles
I'étaient toutes en faveur des émigrés,


N'y aurait-il pas de l'inconvenance , de l'injustice meme
li changer une jurisprudenceétahlie, atraiter d'une maniere
différente des hommes placés dans la mérne position, arefuser
rigoureuscment au petit nombre d'entre eux ce que l'on a
accordé , sans scrupule , ';U .plus grand?


JI. A. ces considérations qui s'élevaient en faveur ~s emigres,
voici ce qu'on opposait, ,


10. A ux termes de l'article premier de la loi du 5 décem-
bre 1814, « sont maintenus et sortiront leur plein et entier e.f-
Cl Jet ~ soit envers l'Etat, soit envers les tiers, tous jllgemens et
Cl liecisions rendus, tous actes passés, tous droite acquis avant
ce la publication de la Charte constitutionnelles et qui seraient
C( fondés sur des lois ou actes du goul'ernement relatifs a
ce l'emigration. J)


Or, dans I'hypothese, il existe un acte du gOlwernement, le
décret du 9 avril r Sr r , qui concede aux départemens ~ aua
arrondissemene el communes ~ la -pleine propriété des édi-




ijHlonÉs. ) 1),
flces dout il s'agit. VoiU par consequent un droit acquis au
profit des départemens , des arrondissemens el des communes ,
et un droit inviolable, aux termes de l' article 1 er.


2°, Suivant l'article 2 dc la méme loi, les émigrés ne peu-
vent réclarucr que eeux de leurs bieus qui font aetuellement
partie du domaiue de l' Etat; 01' les biens en litige son! de-
venus la pleine propriété des départcmeus et des commnnes;
ainsi , HuI droit aux émign\s sur ces hiens , d'apres la disposi-
tion de I'article 2.


3°, Quant a l'art. 7 que I'on oppose, il est favorable aux
émigrés dans un cas , il leur cst défavorable dans nn autre.


En affectant leurs biens 11 un service public, l'Etat en a
aliéné la propriété ou il I'a retenue,


S'ill'a retenue, l'immeublc est resté dans le Domaine; Ie
gouvernement 1'.1 sous sa main ; il pent le restituer , et par
cette raisou il doit le restitucr : l'art. 7 s'applique saus diffi-
culté a cette hypothese.


Mais si le gouvernement ne détieut plus l'immenble; si en
l'alfectant a un service public , ill'a vendu ou donné, il ne
peut plus le rendre, et cela, par dcnx raisons évidentes; la
prcmiere , fondée sur l' arto 2 de la loi, e' cst que le gcuvernc-
mcnt HC lleut rendre que ce qu'il a; la seconde , c'est qu'i] ne
pourrait rendre ce qll'il u'a plus r¡u'en dépouilIant le proprié-
taire actuel , et l'art, 1 e r- le lui défend posüiverncnt.


Ainsi, la discussiou se reduit ace fait :
Tout bien d'émigl'é affecté 11 un service public est resti-


tuable, aux termes de l'art, 7, si le gouvememeut en est resté
proprietaire ; il n'est plus restituable, d'apres l'articIc 1"' et
l'art. 2, si le gouvernement n'cn a plus la propriété.


4° 11 n'est pas cxact de dire que tout bien d'émigré est sujet
arcstitution , par ce que l'ancien gOllverncmel1t en a disposé a
titre gratuit; ce principe n'est pas exprime dans la loi, et il
est Iormeljemeat contrcdit par l'art. ler, qui sanctionne, en
termes géuéraux et absolus , toutes les dispositions faites par le
~. 1 1




gonnmemcut, et qui comprend celles á litre purement gu-
tuit , cornme ccIles .l titre onéreux,


5" ElJíln, lluant a la jurisprudcuce que ron oppose , il re-
sulte de ce qui precede, qu' elle est contraire au textc et a
l' esprit dc la loi , que par conséquent elle offre un abus a
corriger et non un exemple a suivre , et qu'ainsi la demande
des emigres ne peut etre accueillie.


lII. On ne peut disconvenir que ces derniers motifs De
soient fondos sur les principes du droit commun , ct sur la le-
gislation spéciale de la maticre, En effet , les biens dont les
émigrés rcclarnent la propriété n'existent entre les mains de
l'Etat, ni de droit, ni de fait . ni de droit, puisque le déeret ge-
neral du 9 avril 1811 en concede aux communcs la pleiue
propriété; ni de fait, puisqu'clles n'ont pas cessé d'en jouir.
La forme authentique et solennelle du titre, la tradition
réelle d'une IJart, l'acceptation forrnelle de l'autre, l'accom-
plissement des charges imposees aux communes , et la durée
de la iouissanee, rendent la donation parfaite et irrevocable.
Lc gOllvernement, le donateur aurait-il pu l'auéantir 7 non.
Eh bien, ses ayans cause n'ont pas I1Ius de droits que lui.
Depuis 1811, le bien donué a changé de nalure; il a ccssé
d'étre national ; il est devenu communal ; il cst , .l ce titre,
sernhlahle, en tout, aux propriétés particulicres.


Si, depuis la révolurion , le gOllverncrnent s'cst quelquefois
empare par force des biens des comrnunes, on a trop ouhlié
que ces sortes de biens out le méme caractcre et les mémes
garallties que ceux des particuliers, et l'on a trop pris l'ahus
de la violence pour l'cxcrcice d'un droit.


On a eu tort aussi de Jire que les concessions dont il s'agit ,
ne doivent pas clre exceptúes de la remiso généralc, parce que
la loi du 5 décembre 1814 n'en parle pas; e'est le raisonne-
ment contraire qu'il faudralt faire ; cal' la posscssion actuclle
est la régle générale : la remise n' est que l' exception. Les bieus
concédés aux cornmunes llar le décret du 9 avril 1811 ue




1:JUOR tS. 16S
pcuvcht done etre rernis aux émigréJ, s'ils ne sont compás ni
directement , ni irnplicitement daus les exceptions de la 10i
dL15 déccmbrc 18á. 01' les hicus dont il s'agit u'y sont pas
compris , et ils nc pouvaicut l' étre. Ils n'y sont pas compris ,
cal' il sllffitpOllr cela d'ouvrir la loi et de la lire. 11s ne pou-


o p. ,':" - :'0 d
varent 1ctrc , cal' 1Etat n a pu U1sposcr que e sa chose propre,
n'a JlLl rcudre (Iue ce ({ll'il dctcuait : 01' iI u'avait, au 5 dé-
ecmLre 18á, ui la propriété , ni la détentiou de ces sortes de
hieus, .


Il ne faut ras d'aillcurs se méprendrc sur le caractere et
l'objct du décret general d'aflectation. En cflct , ce n'était
]las, a}1rOpl'cmellt parlcr, uuc ve lite , puisqu'i] n'y avait pa!
dc prix convcnu ct payé, Ce n' était l1as non plus, a 11l'opre-
rncut parler, uue douatiou pure, pnisqn'e1le était grevée de
charges tres-onéreuscs ; e' était plutót un de ces arrangemens
mixtcs , faits entre l'Etal et des tiers, dans nn eommun inté ..
rét , pendaut I'aliscnce des émigrés , et sur lesqucls le sénatus-
consulte du 6 íloréal Ieur intcrdit exprcsscmeut de revenir.


L'urt. 1 el' de la 10i du 5 décembre 18I4 a renouvelé , par
une conílrmation cncorc plus precise et plus solennelle, les
dispositions de ce sénatus-cousultc. Elle garde et légitime
tous les acres antcricurs , rclatifs a l'emigl'ation; et si elle
rnainticnt les con cessious spéciales et méme de Iavcur , éma-
nces, dans I'omlire, du dcruicr gouvcrnemcnt, que doit- ce étre
(1' un décret gen eral, discute cn Conscil d'Etat,"sur le rapport
d'uu Ministre, inséré au Bulletin des lois, et d'ailleurs fondé
SUl' des motifs raisounables de honne administration et d'ill~
térét puLlic?


Quant a la force obligatoire de ce déeret , il est évident
qu'il se trouve au nombre des actes du gOllvernement maiu-
telll15}1ar l'ar~. ] c r de la loi du 5 deccmLre 1814, et que par
conséquent il doit sortir son pleiu et entier effet,


Je ue dois pas omcttre de di re, pOllr l'exactitudc des faits, que
ce qui a beaucoup contribué ir dcterrniner le jugement du Con-
seil d'Etat, c'cst la traditiou réelle des biens rcclamés faite aux


Il":




communes, au nom et \)ar les soins de r admil1is\raÚ~n iic~
Domaines , leur prise de posscssion , et leur lougue ct paisiblc
[ouissance.


Ces dernl'eres circonstances justifient davantage encere la
nécessité de maintenir les communcs dans les coneessions dé-
flnitives '{LÚ leur ont eté faites. Mais lors-mémc qne ces cir-
constances ne se rencontreraient ras d31lS toutcs les cspeccs ,
l'aeceptation pore et simple des maircs, a ce legalelIlent auto-
risés, snffirait pOllr consornmer la donation, et ce príncipe
a été exprimé dans le scns le plus absolu et avec uue force
remarquable, par une ordonnanee du 17 uovcmhre 18[9 ,
rendue a mon rapport, et ainsi motivéc :


« Considérant que I'art. 7 de la loi du 5 dé cernhrc 181'Í- ne
« peut étre étendu aux hicns concédés en pleinc propriété a uX
(( commuues par le décret du 9 avril 1811;


(( Que ce décret est un acte du gouvernement, maintenu
(( par la loi duS décembre 1814;-Annnlle l'arréte de remiso. )J


D'autres ordonnances, en date des 23 février 1820 et 25 avri]
] 820, conformes a ce principe, out définitivement tranché
la question.


§ IX.
Le Domaine est-il ten u. de restituer ti l'luiritier d'un ré-


gnicole les fruits perrltS pendant le séqucstrc mis indúment
al! nom. d'un'/lIiritier plus tlloigne, mais emigré.


La question s'est présentée dans l'espece snivante :
Une súccession s'ouvre; l'héritier qui doit la reeueiltir est


en instance dcvant les trihunaux 110Ul' faire reconuuitre sa
qualité.


Avant que cette qualité litigieusc ne soit reconnue , un pa-
rent plus eloigné revendiqne la succession.


Ce parent -est émigré , l'Etat le represente.
L'Etat appose le sóquestre sur les hicns.
Ccs biens sont affectés ala Legion-d'Honneur , qui les cede


a la Caissc d'arnortissement.




É;U[(;RÉS.


Cepelldant le vental-le héritier fait recounaitre sa ,¡ualitc,
jusque la doutcuse , par des j IIgemcllspassés en force de chose
jugée oontradictoircmeut avee l'Etat.


Arme de ces jlIgemens, il redemande au Domaine , deten-
teur des biens de la succession , et ces hiens et leurs fruits.


Le Ministre des finances decide que ces biens ne peuvent
étre rcndus qu e par la Commission instituéc pour la remiso a
faire aux anciens éniigrés.


La remise doit-clle , en elfet, avoir Iicu par cette Cornmis-
siou ou par les voies ordinaires?


C'est la la qucstious
1. Pour la. résoudrc dans le sens de la décision ministé-


riclle , ou a avancé qll'anx termes des lois d'exception, les
Icmmes d'cmigrés '[ni réclamaieat leur dot, malgré la juste
faveur qui, dans tous lespays, s'attache ade semblables répéti-
tions, et les coproprietaires reguicolcs de biens indivis avee
les émigrés, malgré l'inviolaLilite de leurs droits, ne pouvaient
recouvrer les fruits per~lIs par l'Elat;


Que, si les tiers ne pellvent y prétendre méme avec des
droits positifs , aplus forle raisou eeux dout les droits litigieux
ue sont rcdcvcnus Fositifs rlu'apres le scqucstre ;


Qu'aux termes de la loi du 5 décembre 18J1l , la Comrnission
de restitution est chargée de rcmcttrc tous les hicns confisques
pour canse d'émigration; qne eelte dcrnierc cxpression, pour
cause J'¡}¡nigmtion, est gél!érale; qu'elle envcloppe les sé-
questres apposés sur les biens et droits positifs des emigres, ou
sur les hiens et droits litigieux entre l'Etal representant un
émigré, et destiers ; ,


Que, daus l' eSI'eee, le séqucstre avait été mis sur les biens
d'uue succession dont l'emigré était le propriétairc apparellt
el legal;


Qu'il y avait done lieu a l'applieation de la loi dl! 5 dé-
cembre 1814.


Ces moyeus ue paraisscnt pas décisifs.
n. Eu cffct , l'¡¡pprehensioll du bien llar le Domaine es




166 • rEMIGRE';.
l'acte du plus fort , que son adversaire n'a pu empécher. 011
11e se constitue ras un droit par son propre Iait, Le scquestre ,
lorsqu'Il ne procede pas el'une confiscation super domino,


'\ n'est qu'une mesure conservatoire , un simple dépót , et n'a
jamais pu imprimer aux biens ainsi séquestrés une qualité
qu'ils n'ont jamais eue ni pu avoir , celle d'avoir apllartenu a
un emigre.


Le séquestre présuppose la natioualité des hicns ; mais cene
pré supposition cede ala preuve contraire.Cette llrellve resulte
ici de jugemells acquis ct passés en force de chose jugée.


Dire que les copropriétaircs iudivis avec des emigres ne
pourraicut réclatuer lcur portien alié]l(:e, e'est élndcr la dif-
ficulté ; cal' on ne rcvcndiqnc ras ici des bicns veudus , mais
des biens donncs ala Légion~d'Honneur, cedes par ello a la.
Caisse d'amortisscmcut, puis réunis au domaine de 1'Etat. C'cst
done 1'Etat qni les possede cncore et non des tiers acquereurs
que l'héritier poursuit.


J'ajoute qne l'indivisibilité de la propriétc avec l'émigre en-
trainait l' aliénation du tout , et, llar suitc , la cornpétencc de
I'administrntion ; que néaumoins , les lois révolutionuaires
avaient ordouué , dans l'iutérét des coproprictaircs , qu'il fltt
sursis a toute alii,natiolJ; jllSr¡II'il ce qu'uu partage dcíiuirif',
iutervenu entre les copropriétaires el le Doruaiuc , ellt spccia-
lisé la portion afféreute aI'Ftat , dn chef de l' emigré.


Ces lois "supposent done ([l1e le Líen séqllestré appartcnait
véritablement aun emigre; que le copropriétairc le posserlait
indivisément avcc lui ; cnfiu , qne le bien a eté venda dans
les forme. voulues pou!' l'aliénatiou des domaines nationaux,


01' aucune de ces circonstances ne se rcucoutre dans
rhypothese (jlle nous discutous ; par cunscqucut , les lois et les
analogies iuvoquécs ue peuvcnt reeevoir Ll'application.


La loi du 5 déccmhre 18I!1 n'cst pas davantage applicable ;
car elle n'attribue a la Comuussion que le droit de rcmcttrc les
hiens confisques IJour cause d'émigration. 01', pour reclamcr




¡¡ ce litre, il Iaut étre, Oll emigré, Oll héritier d'érnigré, ou
ayant cause d'émigré.


Mais un tiers rl'gllicole qui reclame, non par representation,
mais de son chef, le bien appl'éhendé par le Domaine , comme
sa chose pl'opre, uc pent, cn aucune maniere, touiber sous
l'application de b loi du 5 décembre 1814.


Les jllgeUlells sont dcclaratifs , et font rcmontcr le droit de
l'héritier autéricurcmeut au séqucstrc ; el'oú il suit que la cause
du sequcstrc ayant disparu , ses cflots doiveut cos-er.


Sans doute, il semLle qn'il importe pell qne I'Etat remelle
les hiens a I'heriticr, dJnne main 011 d'une autre ; mais , cu
regardaut de plus pres, 011 voit que l'hcritier a iutérét a ce
(lue la remiso soit efIectuée }lar les voics ordinaircs ; cal' la
Commissinn des cmigrcs ne remet 11as les fruits pel'{;llS par le
Domaine avant la promulgation de la loi du 5 décembre 181!} ,
aux termes de l'al'l. 3 de ladlte loi.


Si, au coutraire , la remise eleshiensest faite par les moyens
ordiuaires, il ne s'agit plus flue d'une simple action dirigée
centre le Domaine par voie d'cxccution des jugemens, ct qui
entrainc ueocssa ircmon! la restitution des frrrits el rcvenus
per~lls pendaut la duréc dn séquestrc.


Sous ce dcruier rapport, la solution de cette questiou est
importan te.


Quant an mode de la rcstitutiou des Iruits , cette restitution
constitue une crean ce ala c!large de l'Etat, dont la portion
échue avaut le 1 e r janvier 1816 doit ctl'C liquidée en valeurs
de l'arriéré, et la portiou échue arres, en numeraire.


C'est daus le sens de cette dcmicro opinion qne l'ordoll-
nance royal e du 7 avril 1819, rendue a mou rapport, a
tranché la qucstiou.


CeUc ordouuauco est motivéc sur ce que « les biens récla-
« mes n'ayaut pas cté confisques llOur cause d-'emigration du
« rcquérant , il n'y a pas lieu d'en poursnivre la restitutiou
t( devaut la Commission crece parla loi du ó décembre 1814.»


Quoiflue la question de la rcstitution des fruits n'ait pa.




(mCR!:S.
cte tranchéc ~r cene oru.onnance, elle n' en est vas mO¡II~
implicitement jllgée eontre le Domaine. C'est la conséqucuce
inevitable du pl'ineipe pose dans l'ordonnance.


§ X.
Le pris du loyer díl pour les immeubles remis aux an-:


clens ém{gres par la loi du 5 décembre 1814 , et retentes
prooisoiremerit pour un seruice public, doit-ii étre~ en cas
de coruestation , reglé par l'adminietratioti ou.par les t ri-
bunaux ?


La loi du 5 décembre 1814 sur la rernise aux emigrés de
leurs hiens non vendus porte, arto 7 :


(e Sont exceptés de la remiso aux émigrés les biens aífcctés
u aun service public pendant le tcmps qu'il sera jugé néces-
ce saire de leur Iaisser cctte destination, rnais l'indemnité due,
.e araison de la jouissauce de ces biens, sera réglt!e dans le
« budget de 1816. »


Le budget de 1816 n'ayant pas reglé cctte iudemuité ,
est-ce aI'autorité administrative ou aI'autorité judiciaire ala
fixer?


VoiIlla question.
l. Ou pcnt dire en faveur de la juriiliction admiuislrativc,


que la loi du 8 mars 1810 ne saurait étrc applicable <ll'cspi,cc;
que cette loi concerne les expropriations pour cause d'utilité
publique ; qu'iei, il s'agit d'uue restitutiou a liquider; qu'on
ne ... peut eomprendre l'indemnité dans le budget qu' apres
qu'elle aura été réglée entre les parties iutéressées , et les J\Ji-
nistres sous la surveillancc dcsqucls sont placés les immcuhles
rcmis ; que la loi du 5 décembre, en restituant leurs hieus aux
auciens propriétaires , a pu y attacher, dans l'intérét du trcsor,
la condition de rester sournis, pour de ccrtaincs opci ations , a
la juridiction admiuistrative; qu'ils ne sont poiut , acct ¿'gaJ'd
seulemcnt, reutres tout-á-fait, comme les autres citoyens, SOIlS
l'empire du droit cornmun ; que si l'on avait assirnile la IJon-
jouissance des immeubles restitués, aune expropriation provi-.




.É~lIGRÉS. 169
soire , la disposition de I'art, 7 eüt été surahondante ; que les
Ministres exccuteut les lois et ne peuveut se dcssaisir de l'obli-
gatiou qui leur est imposée ; que d'apres l'art. 7 I'indemnité
due, araison de la jouissance devait étre regle e par le budget
de 1816; qu'aiusi , il n'appartient qu'auMinistredesfinances
chargé de la rédaction du budget, de proposer aux Chambres
de comprendre, sur les rcuseignemcns qui lui auront été four-
nis, liudcmuite qu'clles détcrmineront devoir étre accordée
aux propriétaircs momcntanémeut expropries ; quc, llar
cousequcut , la liquidation dc cette indemnité est du rcssort
de l'autorité admiuistrativc.


II. Ccue argumentation n' a ras dñ prévaloir,
C' cst en cfI'et une erreur de dire (lue le droit de propriété


ne datc quc du moment de I'entrée en [ouissance. La saisinc
réelle ne determine pas le point de depart de la proprieté.


L'art, 7 de la loi du 5 décemhre 1814 a assimilé les émigres
dont il suspend la réintégration, lJ. tout citoyen exproprié
momentanémcut pour cause d'utilité publique.


Ces mots, l'indemnité sera réglée dans le blldgetde 1816~
n,e veulent di re autre chosc , si ce u'est 'luC l'indemnité sera
portee dans le budget dul\1inistrc qui occnpera les immeubles
vcndns.


Une estimation préalaLle est iudispensable , qui la fera ?
La loi du 8 mars 1810, rclative aux cxpropriatious pour


cause d'utilité puhlique, porte:
Art. 16. ( Les tribunaux fixeront la valeur des indemnités


( dues anx proprictaires.
Art. 18. « Les indemnités dues a des usnfruiticrs seront r~­


« glees en la mémc forme que cclles dues aux prorrielaires.))
Cette loi est al'plicable aux a ncicns emlgrés.
La loi du 5 décembre lSr'! n'ctablit aucune différence entre


ecux qui sont rentrés cn possessiou des biens remis et ceux qui
n'en ont pas encere la pleine jouissanee; tous possedent au
méme titre , tous sont propriétaircs ; ils ont une action contre le
gouvernement locatairc, afin de fixation des Ioycrs, Oil cette




, .
'70 EMIGRES.
action doit-elle étre portée ? devant les trihunaux. Ce sont les
trihunaux qui reglent le prix de locatiou des salles de theátn-
appartenantes ades particuliers, et affectces momcntanéincnt a
un service public, Ce sont eux qui proeCdent aI'estimation el
ala liquidation desfruits, rnéme en matiere de domaiucs na-
tionaux. Dans les aflaires de regie, daus mille autrcs , oú le
gouvemement est iuteresse , les tribunaux n'ordonnent-ils IJas
des expertises? Pourquoi done en serait-il autrernent da us l' es-
IJcee? L'Etat qui garde la jouissallce ne pent en regler I'cstima-
tiou, Sans cela, il scrait a la fois juge et partie. H est politi.·
que, il est juste de rentrer, acet égard, dans le droit commun,
et d' effacer toute dénomination entre les propriéraircs , COllllllC
toute difíérence entre les propriétés,


Le priucipe de la compctcucc judieiairc ne saurait done etrc
contesté.


Est-ce son application qu'on redoute? Mais 011 n'a pas en-
tendu dire que la loi du 8 rnars 1810, qui confíe aux trihu-
naux le rcglement des indemnités, en eas de contestation , ait
jnsqu'ici trompe l'attcute du gouvernemed, et porté a l'Etat
de graves prej udices.


Il J a done lien de déclarer que, lorsqu'il s'agit de Iixer I'in-
dernuité qui peut étrc due araison de la jouissance des lJitü-


• mcns affectés aun scrvico puhlic ct retenus cu cxécution de
l'article 7 de la loi du 5 déccmbre 18r!!, et qne eette fixation
De peut avoir lieu de gré agré, les tribunaux sont seuls coru-
pétens pour en connaitre,


C'e,t ce qui acle décitlé, amon rapl)ort, par ordonnancc
royale du 17 juin 1818.




T AIlHIQ Ul~S.


F.


FABRIQUES.


§ UK1QUE.
Les transferts de rentes Jaits par le Dornaine, postérieure-


ment el l' arrété du gouf.'ernement, d« 7 tliermidor an II,
qui a rendu lesdites rentes au» filbl'iques, doioent-ile
tire maintenus, s'ils sont antérieurs ti r envoi en posses-
eion que lesJ(¡briques ont di2 en demander?


Les queetione éleoée« entre le Domaine et tes Jabriqnes sur
la propriété desdites rentes, d' apré» Ieurorigine, sorü-elles
dii ressort des trilnmau.x ou des Conseils de pr{fi'ctllre?


Les tiers peuvent-iis réclamer des rentes transjerées par le
Domaine , gilí s' en réputa it proprietaire?


Les questions qni peuoeiit s' éleoer entre le Domaine et les
porteurs de trane[erts , sur la oalidité intrinséque de
l'acte d' aliénation , sont-clles di» ressort des tribunaux
ou. des Conseils de préjocture'!
J. Les Iois du 19 aoür 1792 el du 13 brumairo an 2 ont 01'-


darme la vente dcs inuncuhics récls arrectes aux frabriques
des egIises, et déclaré national tout l' actif qui leur a])parte-
nait Ir ).


A la renaissanee du culte , le gOllvcrnemcnt sentit le besoin
de réparer les desordrcs de ces spoliations révolutionnaires.


(1) 19 aoút 1792. Art. 1er • « Les imrneubles récls aflcelés aux [,,])\';-
« ques des égliscs, " quclque titre et pour quelque destination ,!ue ce
« puisse étre , seront vcrulus , des a présent , dans la inémc forme ct
" aux mémcs conditions qne les nutres biens et domaiues nnl ionau x. »


13 brumaire an 2. « Toui l'acl'fal1i~cté, á quelque titre qll'~ Ce
" soit , aux fabriques ,les ('Sliscs cathédralcs , particulicres ct 811C'-
« cursalcs , ainsi 'l""¡ l'acquit des foudatious , Iait partic des 1'1'0..,
" ·priété. nationales, ~




172 F.AIlRIQUES.


L'arréte du 7 thcrmidor an 11 remplit ce vceu. Il porle, ar-
ticlc l e r :


« Les biens des fahriques non aliéués , ainsi que les rentes
« dont elles jouissaient, et dont le transfert n'a pas été fait, sont
« rendus aleur destination. ))


Cet arrété paraissait , d'un cote, restituer universellement
les fabriques dans tous les biens et rentes non alienes au
7 thermidor an rr , et de l'autre, les saisir immédiatcment de
la propriété de ces hiens.


On ne tarda guére a y rapporter des restrictions,
En eflet , les nouvelles fabriques dont les anciens mcmhres


n'existaient plus, en partie, ignoraient quels ctaieut les hiens
de ces Iabriques , ceux qui avaient été alicues , et ccux qui ne
I'avaient pas été,


L'arrété du 7 thermidor an Il ne re~ut done qu'une exécu-
tion leute ct in complete.


D'un autre coté, heaucoup dc débitcurs des auciennes fa-
briques s'étaient empressés de rachcter leurs rentes entre les'
mains du Domaine, ainsi qne la loi du 21 nivdse an 8 leur
en coneédait la faculté. Le Domaine, nanti des titres de
créances que les nouvelles fabriques ne réclamaient ]Jas, avait,
se rl~putant .propriétaire , consentí une fonlc dc rachats ainsi
que de transfcrls; il avait egalcment vcndu des imrncublcs qui,
aux termes de I'arrété du 7 thermidor an r r, auraieut dü faire
rctour aux fabriques.


L.e Domaine aurait été ohligé dc restitucr aux acquercurs
par voie dc rachat ou dc trausferts , qui se seraient trouvcs
évincés , le prix de cette éviction, et peut-étre méme des dorn-
mages-intéréts ; d'ailleurs, l'annulation de ces transferts de
rentes, quoiqucpermise, en principe, et snr la réclamation des
tiers, d'apres l'avis du Couseil d'Elat, du 14 mars 1808, touchait
néanmoins de si pres a la solidité des "entes nationales d'im-
meubles, que les acquércurs de ces derniers hiens auraieut pll
sen alarmer ; le remplaccment avcc d'autres rentes de méme
nature 11'aurait pas toujours etó facile, soit cnvers les acqué-




l'AIlRlQUr:~.


reurs qui n'avaient pas contra cté sous cotte condition , et qui
pouvaicnt ne pas I'acceptor , soit cnvcrs les fahriques qui,
souvent, n'auraient pu rem p1ir les intentions des fondateurs.


DalJS ces circonstances, le gonvernement, 'lu'aucune dispo-
sitien l,:gislativc n'cnchalnait, dérogea, parplusicurs exceptious
a l'arrél,'~ du 7 thcrrnidor an 11. Ainsi , par décisions des 15
vcntósc, 18 messidor an 13 et 12 février 181!~, il déelara que
les fahriques n';~taient l1as recevables a réclamer en propriété
des biens formant la dotation des benéficos simples, et qu'elles
n'avaicnt droit qu'a la restitution des hiens dt"pendans de fon-
dations pieuses.


L'avis du Couscil d'État, du 30 janvier 1807, qui re~Je le
mode asuivre pour l'envoi en possession des rabr.es, ordonna :


« Que les fuluiqucs nc se meltraient en possJlllfon a l'avenir
« d'aucun objet , qu'en vertn d'arretés spéciaux des préfets,
« rendus par cux , apres avoir pris l'avis des directeurs des
« domaines , et apres qu'ils auraient été revétus de l'appro-
( hation du Ministre des finances. l)


L'avis est prél;éd.é de ce considérant ( que les arrétés du
(( gouvernement n'ont restitué aux fabriques que Icurs biens et
« rentes non a liénées, Jl


On peut induire de ces expressions g(~nérales, que les aliena-
tions SOll t valnblcs, qnclle qu' en soit l' époquc, méme postérieurc
a I'arrété du 7 thermidor an II.


An surplus , l'avis du 30 janvier rSoj établit netlcment la
nécessité de l'envoi en posscssion.


Le devoir imposé aux Iahriqucs de demander l'avis du di-
rccteur des Domaines a en pOllr hut de faire examiner si les
rentes réclamées n'ont pas éré aliénécs, ou si elles procédent de
fondations rc1igicuses , ou de béuéficcs simples.


C'est dans ce hut, (Ine le Ministre des finances doit ap-
prouyer, s'il y a lieu, les arrétés d'envoi en possession , et non
le Ministre de l'iutérieur , quoique "l'admillistration des hieus
des fabriques ait été placee SOllS la dépendance de ce dernier
Ministre.




17f1 l'ÁBRlQUES.


De plus, la faculté laissce au Ministre des íluances d'ap-
prouver les arrétés d' euvoi eu posscssiou implique celle de le.
rejetcr.


Ainsi, le véritablc titre des fabriques est dans l'arrété
d'cuvoi en possession , d'apres cet avis du 30 janvier 1807'


En vain dirait-onque l'avis du 25 avril i Soy etablit la doc-
trine coutraire,


Ce deruier avis cst inapplicable ici.
En cffet , il se borne arégler les prétcntions que les hos-


pices et les fabriques peuvent faire valoir respectivement sur
la propriété des rentes rcstituccs ; mais il ne regle llas le cas
des mémcs prétentions entre le Domaine et les fabriques (1).


Dans le premier cas , il importait IJeu au Domaine que les
hospices pos.asscnt plutót que les fabriques. C'était une
affaire de reglement entre deux établissemens publics.


Dans le second cas, il importait bea ucoup au gouvernement de
ne pas faire sortir de ses caisses, déj atrop épuisécs, le prix des


(1) La queslion proposéc au Conseil d'Etat était eelle de savoir si
les bicns des fabriques que les hospices ont découverts depuis la loi
du 13 brumaire an 2, qui les declare nationaux , jusqu'á I'arrété du
7 thermidor an 1t, qui les rcnd aux fubriques , appartcnaicnt aux
hospices pat' le f.lit scul de la découvcrtc , el sans qu'ils en eussent été
envoyés en posscssion '/


Le Conscil fut d'avis:
« Que la question ctait résoluo c1airement par l'articIe ter de l'ar-


" rété du 7 thermidor an11, OU on lit que « les biens des fabriques
« non allenés , ainsi que les rentes dont elles jouissaient el dont le
« transjert n'a pas été faít, seront rerulus a leur destination :» d'oú
« il suit que tuut immeuble ou rente provcuaut de fabriques , de con-
« fréries, de fon.lations ou de fabriques (l'anciens chapitrcs dont
« I'aliénat.ion ou le transfert n'avait pas été consonuné antérieuremcnt
« ala prolllLllgation des arrétés des 7 therrnidor un 1J, 25 frimaire
« nn 12, 15 veutúse et 28 messidor an 13, rctourne aux fabriques et
« doit leur étre rcstitué , qucllcs qu'aicnt été ces démarchr-s prélimi-
« naires des hospices ponr en obtenir la jouissancc, el (Ine ces démar-
« ches leur donuent seulcment le droit de répétel' centre les fabriques
« le remhourscmeut des frais faits pour parvcnir it la découvcrte el iJ.
1<. I'envoi en possession desdits bicns, l)




r AIlRIQUJ:S. t 75
rentes que les débiteursdes fabriques y avaieut versé, on que
les acquercurs lui avaicnt payé pOllr en ohtenir le transfert.


C'était done sa propre affaire qu'il réglait , et il I'a ré¡¡lée
;1 la maniere du plus fort, en déclarant qu'il ne devait rendre
qu'á de ccrtaines conditions, quoiqu'il eñt pl'omis de rendre
sans couditiou.


S« volouté, exprimée en termes general1x dans l'avis du
Conseil d'État, du ,)0 janvier 1807, s'est manifestée également
par voie d"applieation, dans un décret spécial du 7 octobre
1812, qui maintient des transfcrts de rentes de fabriques faits
vostérieurement lt I'arrété du gouvernement du 7 thermidor
~n 11, mais antérieu;'ement aI'eu voi en possession,


L'ordonnance du 8 septeruhrc 18J9, ayant trouve le principe
posé, l'a suivi et a étahli nettement la nécessité de l' envoi en
possesSlOn.


Ce principe se r¿trouye .eore dans une secondc ordonnance
dn lB juillet 1821, rendue lt mon rapport, apres une longue
délihération, et qui semblc avoir, sur ce point , fixé la [uris-
prudence,


Les motifs de cette ordonuance sont, « qu'il résulte du
« décret du 7 octobre 1812, et de l'ordonnance conforme
(e du 8 septemhre 1819, que l'arrcle du gouvernement, du
« 7 rhermidor an rr, n'a ete enrerulu. et ex¿cuté qu'en ce sens,
« que les Jahriqucs n'ctaicut iuvcsties de lapropriete des biens
« lt elles rendus qlW llar l' envo i en possession i


« Qll'en consóqucncc.Ia fabrique de N... est non recevable
« lt attaquer les transfcrts dc reutes en litigc, dont elle ne
« s'était llas fait envoycr en possessiou antéricurcmeut auxdits
« transfcrts , etc. »


n. Quant aux questions élevées sur la propriété des rentes
de fabriques transférécs l)al' le Domaine, il faut distinguer:


Si la question s'clevc entre le Domaine et une fabrique,
apres l'envoi en posscssion cornme iI s'agit de savoir si la
rente contestée provicut d'uu bénéíice simple Oll d'une fonda-
tion piense, il est cvidcnt qu'uuc pareille question découle des




1 ~Fi l'ABnIQUJ'S.
actes administratifs qui ont restitué leurs biens aux fabriques ;
qu'il s'agit, par couséquent , d'interpréter ces actes et de dé-
terminer leur sens et leurs ell'ets; que; puisqu'il y a débat sur
la nature du titre, la question devient contentieuse, et que,
sous ce rapport, elle appartient aux Conseils de préfecture.


III. Mais si la question s'éleve , soit entre les porteurs de
transferts et des tiers, soit entre les fabriques envoyées en pos-
session d' une rente, et leurs déhiteurs , cette question de pro-
priété est du ressort des tribunaux, sauf l'inte¡vention du
Domainc au proces , s'il y a lieu.


NéanmoillS la compétence de l'autorité judiciaire fut long-
temps controversée. On voit méme qu'un arrét de la Cour de
cassation, du J 2 fevrier 1806, a annulé des jugemens qui
avaient statué sur une contestation de cette espece,


On s'appuyait, d'une part , sur i'arrété du 3 nivóse an 6,
qui déclare que les administrati.s sont senles competentes
pour statuer sur la 'l.alidité ou l'invalidité de la vente d'un
hien national, et d'autre part , sur l'art.4 de 1:J. loi du 28 plu-
viose an 8, qui défere aux Conseils de préíccture la décision
des contestations élcvécs en matiere de ventes de biens natio-
naux, et enfin sur I'art, 95 de la loi constitutionnelle du 22
frimaire an 8, qui garantit l'inviolabilité de toutes les ventes
national cs.


On en concIuait que le transfert d'une rcnte nationale
couférait au porteur la méme irrévocabilité dc possession que
la vente d'un bien immobilier á l'acqucreur.


L'avis du Conseil d'Etat, du 14mars ¡!log, n'admit pas cette
conclusion,


Il établit ,
« Qu'il convenait de faire une distinetion entre la vente


l( d'un domaine national et le transfert d'une rente; »
11 Que la rente d'un domaine uational ne se fait qu'aprés


le des affiches et publications, qui avertissent tous les inté-
le ressés; au lieu que le transfert d'une rente est consommé




t'AllnlQUll.·, 177
~ sans que le particulier repute débiteur en ait pu avoir au-
11 cune connaissance.


(l· D'oú il suit que ces sortes de coutestations sont de la com-
« pétence des trihunaux. II


Cet avis ne renvoie aux tribunaux que les questions de {eo-
daiite ; mais il eomprend néecssairement dans ce rcnvoi toutes
questions de propriété auxquelles s'adressent les mémes mo-
tiís (1),


(1.) On a néanmoins prétcndu ({U'-' le vrai motif ele la dispositíon de
l'avis du 1.4 mars 1808, qui rcconnnit qtle le transfert peut étre res-
ciudé , lorsque la rente a été jllgée féo.lnle , est que le gouvcrnement
méme u'a pu aljént.'l' valublcmcut une chose 'qui n'existait pas, ou rlu
moins qui n'existuit plus, srvoir uue rente supprimée antérieuremcnt
au transfert, pour cause de féo,falilé; qu'ii en est du sed cas prévu par
cet avis comme de cclui oLI Ir- souYí,rnement aurait aliéné une piece
<1e terre qu'jl nc pourrait pas délivrcr, parce qu'elle n'existerait point ,
<¡u,~ I'acquércur n'aurait rlroit d'obteuir que la rescision du cont.rat
avec remboursement, remplacement ou indemnité, ainsi que la seconrle
disposition de I'avis du Conseil d'Etat l'a réglé pour une rente non
existante ct néanuioins transféréc , que, quant a l'aliénation de la chcso
d'autrui , l'avis du Couscil d'Etat ú'a ríen iunové , que ces rleux dispo-
sitions couccrncut uuiqucmcnt les rentes non cxistantes pour cause de
f,:odalité; que la loi du 28 pluviosc an 8 n'établit. acncune dist inction
entre les aliéuat ious diuuucuhlr-s , et les aliénations de rentes par Y01C
de trunsfert ; que l'ali.'nat iou d'un inuucublc par voie de vcntc , u'em-.
pecbe pas un ticrs d'cxcrcer une action de p"opriété devant leo tribu-
naux ; mais q"e ccttc art iou ,le propriété cst étrang~re aI'acquéreur ,
que le droit du récl.unanl. 'luí a íait reconnaitrc [udiciairerncnt sa
propriété centre l'Etat se résout en une indcmnité ap".l'er parl'Etat ,
<¡u'íl pcut «u élre de mém« pour la revcudication de propriété d'une
rente transférée , puisque l'avis du 1.4 mars 1808 u'a rien statué ponr
ce cas-lú , qu'ulurs il cst vrai .',e Jire que, le Conseil de préfecture est
compétcnt pour prononcer le mainticn du trausfert , nonobstant la
rér1amat.ion d'uu tiers , ce qni n'cmpéche pas cclui-ci de faire recon-.
na itrc , jndiciairemenL 011 al'amiabh-, 'lile la rente a été transférée ason
préjudice et qu'íl lui est dú une indernnité ; qu'avant d'engager une
instance a ce sujet, devant les tribunaux , il est tenu de se présenter
devant le Conseil de p"éf':clure; ce qui étab!it, en oull'l', la compétl'nce
~, 12




1 78 .U.lll\lQlfl;S.
De méme , il s'applique , et avec encere plus de Iorce , aus


rentes restituées aux fabriques et aux hospiccs, qu'aux rentes
nationnlcs. C'est devaut les tribuuaux que leo débiteurs doi-
vcnt étre poursuivis et qu'ils doivent opposer Ieurs exeep-
tions (1).


Cctte doctrine a été étahlie par une ordonnance du 24 oc-
tohre 1821, rendue , 11 mOD rapIJort, a l'occasion de l'espece
suivante.


Un sieur Albar s'était pourvu devant le Conseil d'Etat
centre un arrété du Conseil de préfecture du départcment du
Tarn, qui déclarait valables, nonobstant la revendication de
!l\'ojJriété faite par le requéraut, 10 un transfert passé au pro-


de eette autorité, d'ap/es la loi du 5 novcmbre 1790, rappellée dans
I'avis du Conscil d'Etat précité, - Ces motifs n'ont pas prévalu,


En effet, di re que les tribunaux peuvent seuls jugcr si une rente cst
féodale, paree que, dans le cas de l'affirmative, le gouvernement n'a pu
I'aliéuer valablement , attendu qu'elle n'existait pas OH n'existait plus,
e'est fournir un argument, dans I'hypothése , pour la compétence des
tribunaux, Cal' lorsqu'une fabrique réclame une rente que le Domaine
a trausférée, par erreur, aprés son envoi en possession, de droit et de
fait , ou lorsqu'un tiers cxcrce la rnéme révcndication , n'est-il pas
certain que l'Etat a transféré ce qui n'existait plus ou ce qui n'cxis-
tait pas entre ses maius, puisquil a disposé tic la propriété .I'autrui,


Quant ala loi du 28 pluvióse an 8, en supposant qu'elle attribuát
aux Conseils de préfecture une [uridiction aussi étendue qu'on le sup-
pose, cette juridiction aurait été modifiée et restrciute pal' les dispo-
sitions de l'avis du Conseil d'Etat lhi 14 mars 1808, dont les motils
sont raisonnaliles , et conformes aux regles du droit commnn,


Ellfiq, la circonstance que le Conseil de préfeeturc doit donner un
avis aux termes de la loi du 5 novembre 1790, loin d'écartcr la COBJ-
pétence des tribunaux , l'implique au contrairc, Cal' si le Conseil de
préíccture n'est appelé qu'á donner un avis, il ne peut done statuer
par vuie de jugement, et I'on sait que eet avis n'est [amais qu'un
préalable a I'action judiciairc.


Concluons, avec l'ordonnance du Z4 cctohre 1821, quede pareillcs
'lllf'sl ious sont du ressort des tribunaux.


tI) Dé~rets des 28 février 1809 el 28 mai 1812.




F.' nRrQlJf.~. 179
Gt de l'hespiee d'Alby, 2° un remboursemenr, elTectue par le
débitcur daos la caisse du Domaine, de deux rentes léguées
par' un testament aux prctres de la famille Albar, el, a dé-
faut, aux Iaíques.


Le tribunal de Gaillac s'était déclare incompétent pour
prononcer sur l'action portee devant lui par le sienr Albar.


Sur ce intervint la susdite ordonnance royale, qui annulle
I'arrété du Conseil de préfectnre et le jugemcnt du tribunal de
GailJac, par le motif « qu'il s'agit, dans l'espeec, de récls-
« mations faites par un tiers , relativemcnt a la propriéte de
.( plusieurs rentes transférées par le Domaine ,. qu'aux termes
« de l'avis du Conseil d'Etat, du 14 mars 1808, el de notre
« ordonuance du 16 mars 1816, les contestations de cette na-
« ture sont du ressort des tribunaux ,.


« Qu'ainsi, d'une part, le Conseil de préfecture a excédé
« ses pouaoirs en statuant sur la propriété des rentes trans-
"flrées par le Domaine a un particulicr etaux hospices
« d'Alby, et reoendiquées par le sieur Albar; et, de l'autre,
/( qu.e le tribunal de Gaillac n'aurait pas dü se deseaisir de
« la contestation portee d'abord devant lui (2), J,


IV. Toutefois, les questionsqui peuvent s'élever entre leDo-
maine ct les porteurs de transí'crt cxclusivement , sur l' acre


(2) L'ordonnaace du H; ruars 1816 porte: "qne les attributions de
It Liens faites pal' la loi du 7 septembre 1807 n'ont pu I'étre que sau]'
o: le droit des biens ; qu'il y est exprcssément fait réserve de ceux des
o; biens y désignés qui ne seraieut pas disponibles, et a plus forte
« raison , de ceux qui n'auraient pas appartenu al'Etat , aI'époque
« de l'affectation; qu'en cooséqueuce , ladite loi ne fait pas obstacle
c. 11 \'action en révcndicatien lles prctenclilont droit ala propriété desdits
" biens, et que les actions de cette nature ne peuvent étre poursuivies
« que devant les lriúunaux ordinaires. }) Voy. Loi du 16 vende-
miaire an 5, - Loi dn 4 vcntóse an 9, - Arrctés du gouvernement
des 7 messidor an 9 et 14 nivósc an i 1. - royo au mot DOTATIO~S
§ uniq ue,




130 GARUE :SA'TWNALTI.


d'alienatiou , sa validité et ses effets , appartieunent aux COIl-
seils de préfecture (1). .


. Parcillement , le trésor public ne pellt ctre tenu aremhour-
sement , remplaeement ou indemnité euvcrs les rol'teurs de
transferts, apres leur éviction , tlue dans le cas oú ils se sout
adressés préalablement aI'autorité administrative, aux termes
de la loi du 5 novembre 1790 (2).


TeIles sont les principales regles de jurisprudenee qui di-
.gent cette matiere,


GARDE NATIOJ'\ALE.


§ UNIQUTI.
Les décisions rendues par les Conseils de discipline de la


garde nationale , dans les limites de leur cornpetcnce ,
sont-elles susceptibles de recours en appei , soit deoan t
l'autorité administrative , soit deJ'ant l' autorité judi-
ciaire ?


Dan» qzzels cas y a-t-illiel.t ti se pourvoir contre les' déoi-
sions des Conseils de discipline, deoant la cour de cassa-
tion?
1_Ceúe question de eompétence , délicate et long.-temps in-


-certaine , a été résolue par une ordonnance royale du6 fé-
vrier 1822.


l\Iais cette ordonnance, iutervenue snr un eonflit négaüf,
exige, rour étre bien entendue, le développement des actes
antérieurs.


Il nous parait méme utile de faire précéder cetteexpositiou


(1) 10 [anvier 1821.
(2) Avis du Conseil d'Etat , du 14 mars 1809.




HARDJ: l'iAT10~AI_E.


de que1qucs considérations sur les caracteres particuliers quÍ<
distinguent la discipline de 1,1 garde natiouale.


V oici daus quels termes l'hommc le plus habile en cette ma-
." •• t •


trere s est exprlIne a ce sllJet :
-r Aucuue portion de la force publique ne peut subsister


« sans discipline.
Ir L'org.misation militaire ne suffitpas pour [aire d'une


« aggregation d'iudividus un corps mobile ala voix d'un chef.
(( en vertu d'une seule volonté : c'est la discipline qui anime
« et conserve cette orgauisation ; c'est elle qui donue aux
« corps rnilitaires une direction toujours utile aL'Etat, qui
Ir les empéche de touiber dans le desordrc et la sédition, et
« d' ernployer a. la destructiou meme de l'ordrc social cette vi-
« tcsse et ceHe unité d'aclion qu'ils ont re~ues pour le con-
« servcr. Mais si La discipline est llour toute force armée une
« couditiou méme de son cxislence, ceHe de la garde nationale
Ir doit ctre maiutcnue avec d'anlant plus de soin , qu'elle est
" moins sévere , et l"agil que par intervalles, sur des citoyens
« qui sont habitucllement soumis ala loi commune,


11 En elfet, [orsqu'cu veril! d'uu appel , d'un brevet ou
« d'une cornmission, un citoyen passe de la vie civile dans
« l'arméc , iI cesse d'elre régi, comme militaire , par la loi
« commuue , el dcrncurc hahituellemeut soumis, pour les dé-
c.< lits militaires , ala jUl'idiclioll des Conscils de gllerre, pour
«( les fautes de discipline, a l'autorité des chefs militaires. Les
« punitions de discipline lui sont infligées en vcrtu de cette
« scule autorité. Ce n'est qu'aprés avoir obéi, qu'il peut re-
« clamor aupres du chcf supericur, qui prononce également
« sans formes et en vertu de son autorité pcrsonucllc.


« :\'Iais les gardrs natiouaux ne sout soumis a la discipline
« dc I'armée que daus les cas prévus IJar les lois, oú, étant ap-
« pelés aun service d'aetivité rnilitaire ou de siége, ils cessent
« d'agir sous la direction de I'autorité civile, et passent en-
« tierement sous l'autorité militaire du Roi ou des commall-
« dans qui I'exercent au nom de Sa Majesté.




IHRDE NA'l'IONALE.


« Daus tout autre service que celui d'activíté militaire ou
II de siége, la discipline de la garde nationale n'est pas la
t( méme que celle de Farmée.


« Les gardes nationaux , dans ce service et pendant sa du-
I( rée , cessent d' etre régis par la loi commune , el demeurent
te soumis aux lois, reglemens el usages militaires comrnuns a
« toute espece de force publique. Le chef est investí de toute
Ir l' autorité qui lui est nécessaire pour maintenir ses subor-
(( donnés dans I'obéissauce, el leur faire observer les regles
«( de la subordiuation et du service, Il peut les réprimander ,
« les consigner , les faire arréter mérne et traduire devant qui
" ele droit ; mais il nc peut leur inl1iger les peines que les lois
le et -rcglemens sur la garde nationale out mises al! rang eles
l( punitions de discipline.


;( Il se home a CO!l~ta~ef, dans un rapport les fautcs de dis-
11 ciplíne qui donnent lieu d'appliquer ces punitions.


« Celte applicatiou ne peut étre faite que par les Couseils
'( de discipline.


« Enfiu , lorsque le~ iufractions aux regles de la discipline
I( ou du service sont graves, et de nature ~ entrainer dcs peines
(( autres ou plus grandes que les punitions de discipline , ces
« infractions coustitueut des délits militaires ; et , dans ce cas ,
« les gardes nationaux ne sont justiciables '{ue des trihunaux
« ordinaires,


'c Telles sont , en général, les regles qui distinguent la dis-
« cipline de la garde nationale, »


Apres avoir caractérisé la discipline de la gardc nationale,
il faut se reporter al'origine des Conseils de discipline, et par-
courir les divers changemen§ que cette institution a successi-
vernent éprou ves,


Crees par la loi du l/l. octohre }791 , ces Conseils avaient
été conserves avec quclqnes modifications par les décrets ré-
glémentaires des 12 novembre 1800 et 5 avril 18r.3, rendas en
vertu de l'acte législatif du 2/1 septcrnhre 1805 (sénatus-cou-
.ll!te du 2 vcndémiairc an 14- ).




GAllDZ NÁ1'fO¡ULE. 183
tio reglement interieur .du mois de mars 1814, modifié


ie 15 mai suivant, avait établi dans la garde parisienne des
Conscils de bataillon et de légion , et un Conscíl général, 'IU!
formaicnt trois dcgrés de juridiction.
pCereglemen t avait été appliqué dans beaucoup d' autresvilles.


11 excita des réclamatious.
00 mit en question la légalitc de ces Conseils.
En 1819, nn projet d'ordonnanee, portant reglement sur


les Conseils de discipline de la garde natiouale, fut soumis par
le Ministre de !'intérjcnr a la déliberatiolI da Comité ele le-
gislation du Couseil d'Etat.


Cc Comité avait consideré d'ahord 'lile le Roi, par son 01'-
don nance du 30 scptcmbre 1818 sur la ganle uationale , eu
rappclant celles des lois relativcs acette institutiou qui se trou-
vent mainteuues par l'article 61:1 de la Chartc, rangeait dans
cette classe la loi da 14 octobre 1791, modifiée par I'acte le-
gislatif du i4 septembre 1805 (sénatus-ccnsulte du z vendó-
miaire an 14).


n en résultait rrue les dispositions de cette loi, non ahro «
gées par le séuatus-cousulte ni llar les reglemens d'administra-
tion publique auxqucls il donnait force de Ioi , suhsistaiout et
devaicut continucr d'ctre cxécutces.


Cest aussi ce qu'avait juge un décret du 23 aoút 1 80g,
reudu e.n Couseil d'Eta~, sur le ra,PE,ort de 'I,a C~mIllissi{)1l ,!Iu
coutenueu x, dans une mstauce , ou Ion avait mIS en questlOll
I'existence des anciennes lois sur la garde nationalc.


01' la loi du 14 cctobrc 1791, all¡,es avoir spécífié dans la
scction cinquieme les délits dont les Conseils de discipline
pourront couuaitre et les peines qu'ils poun'ont appliquer,
renvoie aux trihuuaux, "par l'article 18, les délits, tant mili-
taircs que civils , qui méritcraicut de plus grandes peines.


Par le eode pénal el par d' autres lois , les .tribunaux peu-
vent aussi connaitre d'autres délits commis par les chefs 011
dépositaires de la force publique dont la gard~ natiouale fait
\lartie.




De ces dispositious et de la uaturc méme de I'institution , le
Comité de lt\gislation avait conclu que les Conseils de discipline
devaicnt étre consideres comme des tribunaux particnliers de
police municipale , établis pOllr reprimer les contraventions
que les citoyens commettaient en leur qualité de gardcs llj\-:-.
tionaux,


Dans le silence de la loi, le Comité avait cm qne les gardes
nationaux, qui, dans leur scrvice ordinairc , ne CCSSCllt pas
d'ctre sous I'autoritc mnnicipa]e et administrativc, ne devaicnt
lJas étre prives du droit de dCferer a llll tribunal supérieur, les
jugemens des Conseils de discipline (11I'ils croiraieut injustes
au fona:, ou qlli Ieur paraitrai cnt avoir été rcndus contre le
textc formcl des lois, on contenir une violation mauifeste des
formes legales et substantielles.


Illui paraissait que si la discussion d'une loi nouvelle pou-
vait couduire arefuser tout rccours contre ces décisions , il
était impossihle de les interdire dans I'état actud de la Iegis-
lation , et sans danger de les admcttre dans l' etat de paix , et
qnand la garde uationale 11'est appelée qu' a. peu de service.


Ce fut d'apres ces considératious que le Comité de législation
adopta et mudifla , dans quclques puiuts , le projet d'ordou-
nance qui lui était soumis.


Les circoustances Iircut ajourner ce projet.
Cependant, allpuyé sur cette opinion du Comité de législa-


tiuu , le Ministre de l'i~riellr dressa , le 240 aoüt 18~o, une
instruction dont les dispositions principales ont été Iondues et
reproduites dans une uouvel le instruction du 15 mars 1822 7
a l' exceptiou de celles qui touchaient la competcnce d.~:; Co [¡-
seils de discipline.


Cette instruction, apres avoir rapIJclé que les Conseils de
discipline de la garde nationale ont été crees par la loi d u le!
cctobre 1791, diriges [usqu'nu sénatus-consulte du 2 VClldi:-
miaire an 14 IJar I'instruction du 13 floréal an 7, réorganisés
en vcrtu de ce sénatus- consulte par les décrets réglémentaircs
dUI2. décembre 1806 et 5 avri11813, maintcnus par l'ordun-·




GAn"L NA~I'10¡"ALI'.. 185
nance du 17 juillet I ¡.¡¡6, ct conserves par I'ordounauce du
30 septembre 1818, recherchait daus cctte loi et dans ces re-
gleDlens les dispositions qui regissaiellt les Conseils de disci-
pline, et le príncipe d'aprcs lequel, adéfaut d'une legislatíon
spéciale, ils doivent étre gonvernés par les Icgles du droit
commun,


Elle érahlissait qu'avaut le sénatus-consulte du 2 vende-
miaire an 14, la juridiction des Couscils de discipline ne s'é-
tendait, sous le rallport des personnes, qu'aux gardes natio -
uaux en état de service (Loi du 14 octubre 1791, sect.5,
art, [1 et 5; iustruction du 13 Jloréal an 7, chapo 7.) ;


Quc, par les reglemens donués en vcrtu de ce séuatus-cou-
sulte, les gardes nationnux reqnis et corumandcs pOllr un ser-
vice quelcouque out eté assujcuis ala discipline « depuis l'ins-
" tant 011 ils soraicnt rcquis ou commandés, j usqu'ala cessation
« de ce servicc » (Décret du 12 novembre 1806, art. 19;
décret du 5 avril 1813, art, 62.);


Que la juridictiol1 de ces Conseils ne peut s'étendre qn'aux
gardes nutionaux inscrits , et , en cas de réclamation , main-
tcnus sur les controles de la garde nationale, suivant les rl'gles
prescritos p:¡r l'ordonuance du 17 juillet 1816, réclarnatious
qui , aux termes de ladite orclonuauco , doivont étre jngees
IJar les Cousrils de rcccuscment et de prcfcctnre ;


Que les Couscils de discipline nc pcnvcllt délibércr (1'le sur
les ohjets de discipliuc intcrieuro (Loi du 1 /1 octobre 1791,
sect. 5 ,arto 16.);


Qll'il Iaut , .de plus, que ces objcts constitueut une faute de
discipline, et que les Couscils en soicut saisis parIe renvoi du
rarlJOl't de service qni la constate;


Que la loi met au rang des fautcs de discipline cellcs que
les gardes uatiouaux commettcnt dans le scrvice et pendaut
sa durée , lorsqu'ils ma [H{U cut , soit el l'obéissance ~ soit a u.
respect d['¡, ala personne des ClleJS, soit aux regles du ser-
vice (Loi du 14 octobre 1791, sect, 5, arto 5 et 6,-décl'et
du 12 novcmhrc 1806, arto 31.);




186 GA lUH: J\ ATlO.s ,\LE.
Que td es! encoré le refus de servlce , qne, dans la ll'glsla'


tion de 1791, l'administratiou muuicipale appliquait au refus
du service ordinaire la taxe de remplacement, et renvoyait a
la police correctionnelle les refus du service extraordinaire
(Loi du 14 octobre 1791, sect, 5, arto 4; - instruction du
13 floré al an 7, chapo 7.);


Maís l{ue, par les rcglemens donnés en vertu du sénatus-con-
sulte de l'an 14-, les gardes nationaux, regnlihement inscrits , et ,
en cas de réclamation , maintenus sur les controles, ont été ,
eomme on l'a vu, sournisala discipline, pour l'accomplisserncnt
du service , depuis l'instant oú ils étaient rcquis ou commandés.,
et que, IJar une conséquence de ccttc disposition , le rcfus de
service a été íorrnellement attrihué au Conseil de discipline -
(Décrct du 12 novernhre 1806, arto 19 et 33) ;


Que les Couseils de discipline peuvcnt appliquer au r eíus
dc ser vice et aux fautcs de discipline la peine des arréts ou
de la dctcntion ;


Que la suitc de la législation les y autorise ; mais qne ces
peines, limitées uhuit jours par la loi du 14 octobrc 179 J , et
pOltées a un mois par les décrcts des 12 novembre 1806 et
5 aVl'il1813, ont été restreintes par I'ordonnance du J 7 juil-
let 1816 (art. 35), et ne peuveut exceder cinq jours d'arréts
ct trois [ours de détention ;


Que cettc méme ordonnance (art. 35) donne au Conseil de
diseipline, sur la demande du prévenu , la faculte de comiuucr
la peine de détention en une ameudc qui ne peut excédervingt
[rancs par jour de déteution, ni cinquante francs, au total ([);


Que cettc ameudc doit étre versée dans la caissc muuicipalc ;
que, dans aucun cas, elle ne peut etre pranoncée d'office et
conune peine directe;


(f) Vorla sous le rapport des peines (dit I'instruction du 15 mars
1822) les limites qu'assignent a la eompétenee des Conseils de disci-
pline le dernie .. état de la législation ct les intentions paternelles ,k
Sa Majcsté , qui n'a fait ici que tempércr la sévérité des lois , soit en:
\l\lIIiuualll bcaucoup le temps pendaut lceruel la dl'tenlioll peut cnlc-




<'r.ARDE r;ÁTlONALF.. tS7
Que la Ioi dú l!f octobre 1791 autorise d'autres peines, que


les reglemcns donnes en vertu du sénatus-consulte du 2 ven-
démiaire an 1 fl n'ont pas maiutcnues , et que les Conseils de
discipline doivent s'abstenir de Ies prononcer ;


Que tcllo est , sous le rapport des I)CrSOlIÍleS, des délits et
dcs peines, la compétence des Conseils de discipline;


Que dans tous les autres cas, qui, sons L'unde ces rapports,
excéderaient les Lomes de cene competence , les Conseils de
discipline doivent renvoyer les pa rtics devant les tribunaux
ordinaires;


Que les Jélits mémc qui , de leur nature , sont militaires, et
semblent appartenir plus spécialement aux Conseils de disci-
pline, ne sont plus de Icur ressort lorsqu'ils emportent une
peine plus grave que celle qu'illeur appartient de pranoucer;


Qúe la loi est Iormellc acet égard :
«' Tout délit, tant militaire que civil, qui mériterait de


( l)Lus gral)des l)eine~, ne sera pLus réprimé par les lois de la
tI discipline, mais rentrera sous la loi génerale des citoyens
« (Loi du 14 octobre 1191, sect. 5, arto 18.) )) ;


Enfin , qu'aucune disposition des lois et reglcmens sur la
gardc nationale n'indique si la juridiction des Conseils de
discipline cst absoluc, ou si Ieurs décisions sont susceptibles
de recours , soit au fond, soit pour incompétcnce Ol! violatiou
de la loi ;


Que, dans le silence de cettc législation, ce point ne Ileut
ctre decide que par les regles du d¡:oit commun;


Que ponr reconnaitre ces regles, il suffit de deterrniuer les
changemens que la [uridiction spéciale des Couseils de disci-
pliue produit dan s l'ordre des jnridictions ordinaires;


"el' un garue national a ses allaircs ou au soin de sa famille , soit en
pr-rmettaut de COfllJJ1UCr la peine légale en une amcndc , d'aprés les
l't~gles qui concilient avec la mo.licité du plus gran,1 nombre des for
tunes, la réparntiou qu'exigcnt , suivant la gl'avit,: des cas , le bien du
srrvice el le maiutien de la discipline. '




188 GARDE j.;ATI0NALE.
Mais que, puisque les gardes uationaux , méme en eetle qualiré


et pour les délits militaires, ne cessent Fas d' étre j nstieiablcs e.es
tribunaux ordinaires, les Conseils de discipline, dans les born es
de leur cornpétcuce , ne fent évidemmcnt quc rcmplacer les tri-
hnnaux de police muuicipale, pour le jugement des contraven-
tions que les citoyens commettcnt eomme gardes nationanx ;
qu'ou ne peut done rcluser aceux-ci , dans le silenee de la Ioi ,
le droit d'exercer contre les décisions de ces Conscils, dans les
mémes cas, suivant les mémcs r~gles, devant les mémcs tribu-
naux , les mérnes recours quils exercent centre les jl1gemens
des tribunaux de poliee muuicipnle.


Le Ministre de I'intérienr, en transmcttant ceHe instruction
aux préfets des départemeus , et aParis , au marocha] com-
mandant en chef la garde uationale , les engagea asuspendre ,
jusqu'á décision des tribuuaux , I'exécution des jugemens
rendus par le; Conscils de discipline dout il serait interj cté
appel,


En vertu de cette instructiou , rendue publique aParis }H.r
un ordre du jour du commaudant en clief, plusicurs gardcs
nationanx ont cru devoir interjeter a]1pel, devaut le tribunal
de poli ce correctionnclle de la Seine, de dilTérells jllgemens
rondus coutre eux par des Couseils de discipline de Icurs le-
glOns.


Ce tribunal s'est declare ineompétent , polI' jugement du
24 aoüt 1821, dont les rnotifs sont :


(e Que les fautes contre la discipline, dans la garde natio-
« nale , ont été regal'dées par le législateur comrne dcvant
( étre rcprimócs par une juridiction toute particuliere , qui ne
« {leut imprimar aUCIlIJe tacbe aux dclinquans ; et qui , gon-
(e vernéc par des r~glemell.s et des institutiuus toutes pater-
« n elles , ne devait étre coufiéc qn'a des memhres de la garde
« nationale;


« Qu'uucune disposition législative n'indique que les cl(~ci­
« sions émances de cette juridictiou puisscut étre suceptiblcs
« d'.Ippd; ...




GARUE X.\TIO~Ar.P.. 189
\< Qlle d'ailleurs , toutes les lois el reglemcns relatifs á 1'01'-


1( ganisationde lagardenationale pl'Ouvent que la volouté bien
1( precise rln lrgislatcnr est de rcfuser aux tribunaux ordi-
{( naires la connaissance des affaires auxquelles ces sortes de
'c fautes pellvent don ner lieu, puisque l' exécution des jugemens
( qui les terminent définitivcrnent est confiee exclusivemcnt( a l'autorité administrativc , attendu que les Conseils de dis-
c( cipline de la garde uationale forment des trihunaux d'ex-
« ceptiou qui ne se trouvent pas, dans la hiérarchie des tribu-
c( naux, établis ponr statucr sur les dclits et contraventions, et
« sont absolument étnngers a I'ordre judiciaire ;


(( Fufia, quc le t rihuna l de poliee corrcctiounelle ne se
« trouve invr-sti par aucune loi du droit de connaitrc , par
« appcl, des dccisions des Conseils de discipline de la garde
« nat ionale ;


« Declare les sieurs N. N. non reeevables dans leur appel ,
( et les coudamue aux dcpens. )}


RCllVOY¿'S par l'autorité jndiciai;'c, ces gardes nationaux ont
forme leur appel, les uns, devant le Conseil de préfectúre , Ies
.autres, devant le Mi nistre de iintérieur.


Le Conseil de préfecture a déclaré, ( qrr'i] n e pouvait con-
« naitre (Iue des m.n ieres 'Iui lui étaient attribuees, el que les
« rcg-lemells sur la garde nationale ne lui attrihuaient pas le
( droit de couuaitre des rccours excrccs centre les décisions
-« rendues par les Couseils de discipline. )


Le Ministre de I'intericur a décidé également de son cóté,
('Qu'a la verité , les rcgkm~ns d'administration publique


« pris en execution de l'actc législatjf du 24 clécembre 1'105
1( veulent que les ·jugemens des Conseils de discipline soient,
« au hesoin , exécutés par I'iutcrvention de l'a~torité admi-
« nistrativc ; mais que, de ce qn'cllo intervienl au hesoin ,
IC pour Iaire ex écuter ces iugemens , il ne s>ensuit pas qu' elle
(e puisse les réformer], et que la jllridiction de ces Conseils est
I( placee en dehors de l'administration comme da commande-
<c ment; qlle Ijar conséquent, il ne pouvait rendre aucune dé-




igo CARnE NATIOl'.\LE.
« CI810n qni infirmát ou modifiát les j ugeml'llS (les Conseils JI'
« discip line. lJ


Cette déclaratiou respective d'incompétcnce , faitc par l'au-
~orité jndiciairc et l' autorité adrniuistrative, laissait l' execution
des décisions des Cnnseilsde discipline dans un état de sus-
peusiou fachcux. pom le service,


C'estpour vider ce conflit négatif, qne le Ministre de I'in-
térieur a provoqué la délihération du Conscil d'Etat,


U. La questiou arésoudre était celle-ci :
Les décisions des Couscils de discipline sont-elles ou non


susceptibles d'appcl , et eu cas d'appcl, devaut quelle aul,oúté
.Q.oit-il étrc interjcté?


n est évideut que ni le Conseil de prclccture, ni le Ministre
de I'interieur , n'ont ici aucune juridiction d'appcI.


En effet, les Conseils de préfecture sont des tribunaux d' ex-
ception qui ne peuvent counaitrc, aI'egard de la garde natio-
nale, que des questions qui étaient spécialemcntattribuées aux
administrarions centrales de département, par la loi du 14 01'-
tobre 1791, et par l'instruction dn Ir! fructidor an 7, Les attri-
bntions légales des Conscils de prCfeetllre ont été , d'ailleurs,
définies avec ¡u-eeision par I'ordonn~nee royalc du 17 juillet
1816 el par l'illstl'Uetion du 31 j uillct suivaut. Ces attrihutions
consistent dans le j ugemclit des exeeptions, exemptions ou
dispenses,et des autres réclamations auxqucllespcuvcut donuer
Iieu les inscriptious aux controles, et les radiations ordonnées
llar les Couscils de reeenscment. Dans ce eas, les Ccnseils de
préfecture pranoneent évidemment sur l'obligation de servir,
consideree commc une charg~ légale et personuelle, et statucnt
comme en maticre de contrihutious et autres charges publiques.
Mais aucuue loi ; aucun reglcment, aucune décisiou , ni méme
aucune anologie , n'autoriscut ces tribunaux administratifs ase
considérer cornme trihunaux d'appc1 ou de révisiou, al'égard
des Conscils de discipline.


Le Ministre de I'intérieur est peut-éue encere moins com-
lJetent, puisqu'il n'a , ici , eu aueune maniere, les formes, le




GAJlDE NATIONALE. 191


caractere et l'autorité de jugc, qu'il n'cxerce, d'JIll'blcs lois ct
reglemens, aucuue juridiction spéciale , que ces attributious
sont purement arlministratives , et que s'il peut iutervenir
dans les décisious des Conseils de discipline , c' est , bien loiu
de les réformer , pour prétcr , au bcsoin , maiu-Iorte 11. leur
exécutiou.


Qllant al' autorité j udiciaire, l' analogic semblerait d' abord
l'indiquer, parce que, en eflet , les Conseils de discipline rem-
lllacent les trihunaux de police municipale, daus l'application.
des peines que les citoyens encourcut comme gardes nationaux,
Iesquels sont , en effet , justiciables des tribunaux ordinaires ,
méme pour les délits centre le service et la discipline, lorsque
ces delits cmportent des peines plus fortes que celles qu'il ap-
partient aux Conseils de discil'line de pronOllcer.


On peut encore dire que si la décision du tribunal de poli ce
correctiouuelle de la Seine venait a former jurisprudence ,
cette jurisprudellce fortiílcrait , il est vrai, la disciplinc , en
ajoutant aI'autorité des Conseils ; mais qu'elle óterait aussi ,
d' un autre cóte, toute garantie contre l' erreur de leurs déci -
sions ; que, d'ailleurs , eu admettant méme que le recours fút
susceptible d' étrc forme devant l'autorité judiciaire, ces rcconrs
auraient hientót lcur remede dans les Erais et les chances des
appels, compares au pen de gravite des peines (lue prononcent
les Conseils dc disciplinc; cnfi.n ,que les parties penvent pro-
voqller par la voie de la juritliclion gracieusc la remiso ou
commutatiou dc la peine et l' abolition méme du jugement.


On doit répondre qu'on ne pent suppléer par des analogies.
au silence de 1;,1. loi, 01' aucune des lois, aucun des nombreux
reglemens intervcnus sur cette matiere , depuis la révolution ,
11'ont institué d' autorite d' appel,


L¡;, nécessité des dcux. degrés de juridiction n' existe pas
tonjours, Ainsi , en matierc civile , les jl1ges de paix el les tri-
buuaux de prernicre instance pranoncent en dernier ressort ,
dans les aífaires dont la valeur u'excede ras une somme dé-
lenninéc.




192 GAJtllE NATlOSALF..


Les jugemens rendus par les tribunaux civils sur les diffi-
cultés relativos a la perception des droits d' enregistrement
sont sans appcl, et ne peuvent etre attaqués que par la voie de
caSS3 tion,


En matiére criminelle, le jury ne prononce-t-dl pas aussi
sans appcl?


De méme ici, le législateur a institué un tribunal mixte,
tribunal civique et de famille, cspece de jury ou le citoyen
délinquantest condamné par ses pairs , et qui admet les formes
régulieres d'une instruction simplifiée, des citations et notifi-
cations, la puhlicité des scances , la dCfense des prévenus,
la forme et l'authenticité des jugemells, rccoit l'opposition ,
accorde des délais , et ne procede -qu'nvec toutes les précau-
tions d'une sage lenteur. D' ,lÍlleur~, les corrections pateruclles
que les Conseils de prcfccture infligent sout plutot des avertis-
semens que des peines veritahles , peines qui ont été tellement
mitigées par les derniers réglemens, qu'elles ne pourraicnt l' étre
eneore davantage sans perdre tout-á-Iait lenr' efficacité, et


.sans manquer leur hut, qui est le besoin de l' ordre sí néces-
saire a tous les corl1s quelconques de la force publique orga-
nisée , et le maintien de cette ohéissance hiérarchique et de
cette discipline si ternpéree d'ailleurs I1ar les méuagemens de
l'égalité , et sans lesqueIles l'esprit de sédition et de désordre
{eraient tourner centre le repos el la SLll'eté de l'État les arrues
que la loi confie aux gardes nationales pour sa police el pour
sa déíense.


Peut-étre seraít-il possible de créer, dans le sein de chaque
légion, un Conseil supérieur qui recevrait l'appcl des d'~ci­
sions des COllscils ele dis cipliu« ..


Ce mode, quí reserverait aux Ilartics dcux degrés de [uridic-
tion , serait plus cxpéditif, plus couvenahle el rnoius dispcu-
dieux; mais il ne faut pas ouhlier que l' ordonuance du 30 sep-
tcmbre 1818 a rarnene I'organisation , le service , la discipline
et I'administratiou de la g,1rdc nationale , 11 la légisiatioll maiu-
tenue par la Chartc.




\


GA1WE N,\'l'IONALE. 193
e'est done dans les termes exaets de cette legislatioll, et


non dans des hypothcses plus ou moins ingenieuses, que le
Conscil d'Etal a dO. se reufermer,


01' nous eroyons avoir démontré que, d'apres ccttc légis-
Iation , toute voie d'appel est fermée aux parties contre les
dccisions eles Conseils de discipline.


Ir. l\lais il faut ([ue les dccisions eles Conseils de discipline,
pour jouir des hénéfices du elernier ressort , soient prises dans
les limites de leur competence.


Si ces Conseils statucnt sur des contravcntions ou sur des
metieres qui sont atlribuées, soit aux trihunaux civils, soit aux
trihunaux militaires , soit aux tribunaux correetionnels et aux
cours d'assises, ou s'ils evoqucnt devant enx des citoyens qui
ue soient pas gardes nationa ux , ils exeCdent leur cnmpetenue ;
s'ils prononeent des peines autres que celles que la loi de la
matierc definit, ils violent la loi; s'ils étendent la gravité ou la
durée des peines limitees qu'ils peuvent appliquor , ils trans-
gressent leurs pouvoirs ; s'ils prononcent avec des' juges en
moindre nombre, ou de qualité différente que le nombre ou
Iaqualité prescrita llar la loi, ils alterent les formes substan-
ti elles de leur composition, .


SOllS ces rapporls, le rccours est ouvert , soit aux parties ,
soit au rninistcrc public , devant la Cour de cassation , dont
I'autoritc tutélairc et nnivcrsclle s'eteud tacitement sur tous
les trihunaux du royaume, pour proteger la personne des ci-
toyens, et I)OUr renfermcr les juridictions dans le cercle de
la loi,


Ainsi le pourvoi en cassation qni n'a point d'cffet suspensif ,
sans cncrver la force ct la rapidito ele cetro police militaire
qui constitue la discipline ele la garde uaticuulc , garantit en
méme temps les prcvcnus el le gOllvernement contre le pou-
voir de ces Couseils ou centre les erreurs graves qu'ils com-
mcttraicnt dans l'application de la loi.


IIJ. C' est dan s le seus de ces distinctions qu'il a été prononcé
pI' l'ordonnance royale du 6 février 1822, renduc 11 mou rap-


2. 13




l'nrt, et ljHe je cruis devoir rappeler ici toute entiere , paree
f1u'elle embrasse, dans ses visa, l'ensemLle des lois de la ma-
liere, et que, dan s ses considérans et son dispositif , elle
tranche avec netteté un 'jloint fort dclicat de cornpéteuce :


(( Vu les lettres de notre Ministre de I'intérieur , en date
l( des 5 et 10 janvier rflaa, adressécsanotre Garcle-des" Sceaux,
« Ministre de la jusiice , et teudant a ce e¡u'il nous plaise
(( mettre fin aun conflit négatif, existant entre le Conseil de
« prefccture du ticpartcmcnt de la Seinc ct uotre Ministre
(( de I'intericur , d'lI11e part, ct le tribunal de }lolice correc-
(( tiounelle dudit départcmcnt d'alltrc part, qui refuscnt res-
IC pectivement de connaitre de diílcreus pourvois formes llar
( plusieurs ganles nationaux devant lcs:litcs autorités, contre
« des jugcmens reudus par les Conscils de discipline de la
«( garde nationale ;
• «( V u le jllgemellt du tribunal de police.correcrionnelle de [a


« Seine , du 24 aoü; 1821 ~ l'arrCté du Conseil de prefecture
« du départcmcnt de la Seine, du 2 rl décembre "1821 , et la
« décision du Ministre de I'interienr , du 'lO novembre 1821 ,
( par lcsquels lesdites autorités out successivement declaré
le leur incompétencc pour statuer sur l'appcl des décisions des
~e Conseils de discipline;


(( Vu notre ordonnance du 30 septembre 1808, qni 1'ap-
«( 'rene les lois sur la garde uationale , comprises "au nombre
« de celles qu'a maintenues l'art. 63 de la Charle;


« Vu la loi du 14 octohre 1791, et spécialcment les art, 15,
«( 16, 17,18, de la section cinquiemc , qui créent les Conseils
(e de discipline, déterminent leur competence , et rcnvoicnt
« devant les juges ordiuaires les délits, tant militaires que
(e civils qui exccdcnt cette competence ;


(e Vu I'arréte du gouverncmellt du 13 floréal an 7, et spé-
-« cialement les dispositions du chal'. 7 sur les oppositious a
(( former centre les décisions des Couscils de discipline devant
( les mémes Couseils;


« Vu le sénatus-consulte du 2 vendémiaire an 14 ;




eAIW:: ~ATlO~ALI~. 195
Vu les décrcts d2S 12 uovcmhrc 1 t)o6 el 5 ¡¡vri!18r3, qui


« r~glent la compétence des Conseils de discipline, et portent
« que leurs décisions seront , au besoin, exécutées par I'au-
(( torité administrative ;


« Vu I'art, 35 de notre ordonnanc.e du 17 jnillet 1816, e¡ui
« fixe et restreint, sous le ral1port des peines, la juridiction
(( des Conseils de discipline ;


« Considérant qu'aux termes des lois et rcglemens ci-dessus
. « ,vises, I'autorité administrative ne peut intervenir que pour
« [aire, au bosoiu , exccutcr les jllgcmens rendus Ijar les Con-
« seils de discipliuc de la garue uatiouale, et qn'aucuue dis-
« positiou de ces Iois n'autorise arecourir centre lesdits juge-
« gerncns, soit dovaut notro Ministre de I'iutéricur, soit devant
« les Conseilsde préfecture ;


« Considérant qu'aucuue disposition de ces lois et rcglemens
({ n'a ouvcrt la voie de l'alllJcl devant I'autorité judiciaire
« coutre les jugemens desdits Conseils , rendus dans les limites
« de leur competence , et que ces j llgemens ne seraieut suscep-
te tibies d'etre atraques que pour incompétence Oll violation de
({ la loi , devant la Cour de cassation ;


({ Que, partons ces motifs, le tribunal de poli ce correction-
« nclle, notre Ministre de I'intericur et le Conseil de préfec-
« tnre se sont, avec raison , declares incompeteus ; ))


« Notre Conseil d' État cntcndu ,
Art.Y", « Il n'y a lieu de réformcr au cune des déclarations


« d'incompétcnce contenucs dans Ies j llgemens, arrété et dcci-
O( sion ci-dessus vises. n




H.


HAJ.... AGE.


§ UNIQUl!.
QneUe est l'antorite competente pour déclarer la neeessite


·d'zuz chemin de lwlage:'
La seroittulc de 7",l,t,gJ úblige-t-elle implicitemeni le rioe-:


rain el 5otlfli'ir d'aiares se/vi/ud:.':; jJ{lrticltZiere?
1. Les servitudcs ct;¡Llíes l',u' la loi pour l'utilitc puhlique ,


0111 POUf ohjet le marchc-picd le long des riviercs navigables
( Corle ci vil, arto 650 ).


La servitude de halage n' est douc imposée a la propricté
flue dans l'intcrét du scrvice puhlic de la navigation (1).


Il suit delá , 1". que I'étendue, le rnode et l'cxercice de
cette servitude doivent étre determinés par des rcglclllens pl'-
tieu liers (Code civil, arto 650. ) ( Ordonnance de 1668
et 1669. );


2°. Que la proprieté du riverain s'étend jusqu'au Ilot , de
maniere que si le chernin de halage était transporté sur l' autre
bord , ou si la riviere cessait d'Ctre navigable, le llropri<\t;¡ire
serait libre de rendre a l'agrieulture ou de plauter le chemin
prcccdcmrncnt grevé de cette servitudc ;


3°. Que eette servitude doit ctrc restrcintc étroitcment ason
obj et; que, llar consequent , elle ne peut étre établie que sur
des rivieres navigables.


n. Ainsi, la question de savoir si le proprictaire riverain
doit le chemin de haldge, si le halage existe, s'il est ucccssaire,
est une question pUl'ernent admiuistrative. Elle depeud , en


('1) C'cst dans cc sens que les contravcntions ala scrvitudc de halage,
sur les riviéres nin·jgables el flottahlcs appart icuucnt " la grande
voiric , et doivent elre réprimées par les Couseils de préfecturc. -
-Ordonnance royale du 8 mai i8Z2.




IU.LLES. J 97
effet , de la question de savoir si la rivrere est Oll n'est pas
uavigable. 01' c'est ce que l'administration senle peut declarer.
La dcclaration de ce fait appartient aux préfets ct non aux Con-
seils de préfecture, C'cst done aux préfcts a reconnaitrc prea-
lablement la navigahilite de la riviere , a déclarer la nécessité
du chcmin de halage, et a ordonner les mesures nécessaires
l)our son cxécution , sauf le recours des parties qui se préten-
draieut Icsécs , au Ministre de 1'intériel1r (!).


Ill. Mais si un particulier élevc la prétentiou d' exercer,
pour l'exploíiatíolJ dc ses [oml;, uu uroít de passage sur la
propr;éte d'un rivcrain grevé de la scrvitude de halage , 1'ad~
ministration n'a point qnalité pour sirnmisccr d.ans cctte con-
testation , parce qn'elle est sans intérét.


L'cxcrcice du halage n'cst pas permis dans tous les temps
de l'annec , de peur de g1teL' les recoItes et de défoncer le ri-
vage; mais l' exercice du droit de passage avec voitnres dé-
graderait encore plus Ie terrain que le halage abras d'hommes ,
ou avcc des chevaux. Ce serait done aggraver la servitude de
halage, que de contraindre les propl'iétaires riverains a souffrir
le droit de passage ponr l' cxploitation des Iouds particuliers.


Celte dcrnierc servitudc doit étre établie par titres , rl'apres
les regles du droit civil (Code civil, art, Gg! ) , el c'cst aux
trihuuaux seuls qu'il apparticnt de statuer ace sujeto


Ainsi décidé , au l'apport de M. Villemain , par une ordou-
nance royale du .3 juiu 1821 (2).


HALLES.


§ UNIQTJE.
Les oontestadons ele,'ees sur la proprlété des lu:dles ~ m.ar-


ches, places el cliamp« de [oire , sont- elles du ressort
de i'adminisirauon ou. des tribunaux ]


(1) 2G aoút 1818.
(2) 31 aoút 1822.




193, 1I ALL1l5.
Les communes sont-elles autorisées par les lois ti exiger ~


leur gré J des propriétairee J la venta ou la location des
lzalles?


Et.>l-ce aux tribunaux ti déterminer la oaleur vena le ore lo -'.
catioe des halles J ti défaut d'arrangement amiable?


Les experts doioerit-ils cumuler, aV8C la valeur intrinséoue
des halles .. la oaleur relatioe que leur donnent leur df8-
tination et leur emploi :'


Les Conseils de pnfftclure el les préfélspeuoent-ils ordonner
que les revenus des halles seron.t p87J:llS miprofit des com-«
munes J verses et tenus en dépot dans les co isses publi-
gues J avant que les propriétaires des ¡zaltes n'aient été
pleinemertt desintéressés ]
Il est tres-néccssaire , pour résoudre ces di verses questions


qui cmhrassent presqlle toutes les difficultés de la matiere , de
rappeler succinctement les dispositions textuelles des lois ,
décrets et reglemcns rclatifs aux halles et marches.


L'art. 19 du titre 2 de la loi du 28 mars 1790 porte:
c[ Les droits connus 50115 le nom de hallage, etc.... et


« generalement tous ceux qui étaicnt per~lls en nature Oll en
t< argent, araison de l'apport ou du dcpot des grains, viandcs,
1< bestiaux J poissons et nutres dcurces et marchandises , dans
« les foires, marches, places Ol! halles de quelque nature
« qu'iis soient , ainsi que les droits qui en sont répréseutatifs,
<L sont supprimés sans indemnité; mais les lultimen« et halles
« continueront d'appartenir aleurs propriétaircs, sauf ,1 rus:
l[ as'arranger aI'umiahle , soit pOllr le loyer, soit pour ra-
« liénation , avec les municipalités des lieux, et les diílicultvs
« qui pourraient s'clever !J. ce sujet seront soumises ti i'a rbi-:
« trage des assernlilées adminrstratioce. ))


La loi, en forme <l'instruction, du 20 aoñt 1790, a dcvcloppe
en ces termes le sens de la loi du 28 mars précédent :


« Ce sont les Directoires de départcmcnt qui , conformé-
" mcnt al'art. 19,doivel1t terminer par voie d'arhitrage tou.ie«
" les difficnltés r¡ui llOllrraicnt s'clevcr cutre les municipalites




H_U.LE!. 1',
« el les ci-devant possesseurs des droits' de hallage, 11 raison
« des Látimens, halles, étaux , bancs el autres objets qui ont
« serví jusqu'á present au dépót , a l'étalage , on au débit de
« marchandises et denrées , an sujet desquels les droits étaieut
« perr-ll S•


« Les hátimcns, halles et hancs continuent d'appartenir a
« leurs proprietaires : mais ceux-ci pelll'ent obliger les mu-
« nicipalités de, les aclieter OH de les prendre ti loyer, et
« réciproqueruent, ils pellvent étro coutraiuts par les munici-
« palités de les oendre, A JVIOI:I>SQ.U'ILS n>enpl'ijel'ent le louage.
« Cette faculté reciproque cst lc principe qui dirigera Ies
« Directoires de departement daos les diflicultés qui leur
« seront soumises.


« Si les municipalites el les propriétaires s'accordaient , les
« UDS ane vouloir pas acheter, les autres ane vouloir ni louer
« ni oendre, alors lc Directoire de dcpartement , apres avoir
« consulté eelui du district , proposerait au Corps-législatif son
« avis sur la retributiori qu'il conviendrait d'établir a titre
(( de loyer, au profit des propriétaires , sur les marchauds ,
({ pou'l' le déllOl, l' étalage et le débit des dcnrces et marchan-
« discs, »


Telles SOl1t les dispositions des lois qui régisscnt la matiere,
J. Les coutcstatious clcvées sur la propriété des halles, mar·


ches, places et champs defoire, souí -ullcs du ressort dc l'ad-
ministration 011 des tribuuaux ?


JJa revolution dispersa la plupart des ancicns propriétaires
des halles, qui ctaicut en méme tcmps seignenrs des licux oú
elles étaient etahlics,


17n granel nombre (le communes pretendircnt t[ue les Láti··
mens et halles etaicut assis sur des fonc1s COlllI11UUaUX; elles allc-
gllerent qne la féodalité avait été abolie , s'ernparcrcnt avec
violence de la propriete de ces halles, et en }1Cr~llrent exclu
sivement le loyer, par voie ele regie ou de Ierme.


Les administrations centrales, et, depuis, les Conseils dc /11"1\-
fecture , trompes par le sens apparent de, lois des:¡li mars et




.200 rIALl.ES.


20 avril 1790, qui semhlaient leur soumettre indistinctement
toutes les difficultés de la matiere, s'arrogerent le droit de dé-
cider mérne les questions de propriété, et elles les jllghcnt, en
effet , tantót en faveur des communes , tantót en faveur des an-
ciens possesseurs.


Leurs arrétés, lorsqu'ils n'avaient pas acq .... is I'autorité de la
chose irrévocahlement jugée, dcvaient étre et ont été anuu lés
pour cause d'incompétence, Ils étaient évidemment contraires
au texte et al'esprit de ces lois, qui considerent les Directoircs
de départemcns comme des arbitres conciliatcurs et non commc
des jugcs, et qui leur défendcnt merve cxprcsscrnent de s'im-
miscer dans les qnestions de droit et de propriété , en Ieur raIJ-
pclant que « tout ce qui dépend du pouvoir judiciaire excede
« les bornes de Ieur autorité (1),»


JI. Les cornmunes peuvent-elles , aleur gré, forcer les pro-
priétaires des halles 11 les leur louer ou ales leur vendre ?


C'est ce qu'il s'agit d'examiner.·
Les communes prétendent que la loi du 11 frimaire an 7,


qui a rangé les produits de location des places dans les halles
et marchés, au nombre des rcveuus muuicipanx, n'a point
excepté les hatimens assis sur les fonds particulicrs , et ;¡ im-
plicitement confirme dans toute sa latitude, en fa veur des
communes, le droit exc1usif de jouir de ces propriétés , ct par
couséquent celui de contraindre les propriétairos des fonds a
leur en faire I'abandon, comme moyen de jouissance néccs-
saire (2); ,


Que cette faculté des comrnunes se trouve cnmpriso rlans le
droit de dépossession consacré par le Code civil ct la loi de:


(1) Loi du 20 aoút 1790.
(2) Loi du 11 frimairc an 7, arto 7 : « Le; rcccttcs communalcs se


{( composent..:•.
« 3".Du pro.i.iit de la lorntion des places dans les halles, les marchés ....


« Lorsque les "Jminislratiolls auront rrconnu que cette locat.iou pcut
" avoir Iieu saus gener la voic publique ct la liberté du commcrcc. "




HALl.;:!. :lO 1


8 mars 18ro. qu' aiusi , elles out iucontestablemcnt le droit de
provoquer la dépossessiou d'un propriétaire de halles, des que
I'utilité publique reclame cette mesure,


L'aualogie n' est 11as entiere, el les regles gCllérales de l' eXTlro-
priatiou ponr caase ·d'utilité publique n'ont roint ici d'ap-
plicatiou. Toutefois, iL faut rcconnaitre que Les lois des 28 mars
et 20 aojtt 1790 confcreut aux communes le droit d' exiger,
pour l'lztilité communale J que les propriétaires leur ccdent
oq¡Ienr aífcrment Les halles el bátimcus de ruéure nature.


o lUais la faculté de la cession ou de la location cst Iaissee par
la loi au propriCtairc, et non i.t la comrnuuc. C'était déj;l un sa-
crifice asscz grand imposé aux proprietaircs de ce genre de
biens , que de rcnfermer lcur droit daus ceUe faculté alterna-
tive, lorsque, aux termes du droit commun , ils eussent été
libres d'uscr ct méme d'abuser de leur choso,


En résultat , le choix de veudrc 011 de Iouer, appartient aux
propriétaircs seuls et non aux cornmunes.


Mais si les communes ne peuvent contraindre le propriétaire
avendre plutót qll';\ louer, elles peuvent l' empécher d' cm-
ployer les biltimens et halles a son usage pcrsonnel , et de les
louer ou de les veudre ;l d'autres qu'ú elles.


IJI. Si les conununes ne s'arrangcnt pas avec le proprietaire
pour regler le prix de loyer ou de vente, est-ce aI'adminis-
tratiou ou aux tribunaux a clétenniuer ce prix?


La iurisprudcuce a varié sur cette qucstion.
Mais amesure que le Cousc]] d'Etat, plus éclairé ou moins


géné par I'empire des circonstauces , a pu se rapprochcr des
principcs , il a snccessivernent rnnins accordc ;'¡ l'influcnce de
l' administration , et il a ramcné sous la regle du droit cornmuu
un genre de débat entre les communes ct Les particulicrs, dans
Iequcl l'Etat \1' est plus ellgagé, ni par aucuu illterct fiscal ni
par aucune raisou politiqu«,


e'cst ainsi que le reglement de l' expertise a été remis d' a-
bord aux 'PrCfets, ensuite aux Conseils de llrCfccturc, '{luis.
enfin aux trilmnaux.




lI.lLLl!5.


Les lois des 28 mars et 20 a out 1790 soumettaient, comme
nous l'avons vu , les difficultés élevées entre les cornmuncs et
les propriétaires al'arbitrage des administrations centrales.


En vain I'article 545 du Code civil, promulgué en 1801-,
voulait-il que nul ne put étre contraint « de cédcr sa propriété,
« si ce n'est ponr cause d'utilité publique, el moyennant une
« juste et préalahle indernnite. »


En va in I'art, 16 du tito 4 de la. loi du 8 mars 18 ro 01'-
donnait-il qlle , ..


« Dans tous les cas oú les partics seraient discordantes sur
« des indemnités dues aux particuliers expropriés pour cause
(1 d'utilité publique) 1(' tribunal fixerait la valcur de ces in-
« demnités.))


Jusqu'á la restauration, rancien Conseil d'État pensa que
les halles et marches restaient soumis aune législation spé-
ciale ; qn'il ne s'agissait pas ici d' expropriation pour cause
d'utilité publique , mais pOllr cause d'utilité communale;
qu'ainsi , les formalités établies ]lar la loi pOllr consta ter la nc-
cessité de l'expropriatiou da ns le premier cas, n' étaient pas
requises dans le second;


Que l' cxpropriation pour cause d'utiJité publique s'opcrc
Iorsqne cette ntilit¿ est cnnstatúe , ma Igré la volon té des pro-
prietaires , tandis que les proprictaircs des ]J:dles ne reuycnt
étre contraints de vendre lorsqu'ils préferent louer; qll'il. n'é-
tait pas besoin , comme ponr les expropriatious , qu'nn décret
imperial 11récédat les cessions des halles !l titre de vente ou de
Joyel' (art..3 ), ni qne I'cxpropriatinn s'exécutñt fiar autor ite
ele j ustice (art, T); que .par conscqucut l'admiuistration etait
compétente, aux termes des lois des 28 mars el 20 aoüt 1790,
})our ordonner l'expertise, et la régler si les propriétuircs et
les cornmuucs ne s'arrangeaient pas de gré ;J gré.


On coucluait également de ces lois 'lile les prcfcts , et non
les Conseils de préfecture , avaient succedé aux Dircctoires
de départemcnt ; qu'ainsi , ils etaieut seuls aptes !l determiner,
en eas de diflicu lté , les hase: de l' cxpcrtisc.




TIALL~S. ~o5
C'est ce qni résulte d'un avis du Conseil J'Elat, approuvé


le 6 aoüt I8Il, el insére au BuUetin des Iois (1).
On pouvait tirer de cet avis dcux conclusious :
L'uue , que, quoique la loi du 8 inars 1810 cut déja été pro-


(1) Avis du Conseil d'Etat , du G aoút 1811.
(( Le Conseil d'Etat , qui a enterulu le rapportde la section de I'in-


(t tcrieur sur cclui dn Ministre de ce départemcnt , tendant á autoeiser
« la commune de Coulonges a acquérir pour le prix de trois mille fr.
« le minage et la portion de halle appartenalls au sieur de Lusignem ;


« Considérant quc, dans lc proc<'s verb r! d'r-st i rnal.ion dressé le
« 6 mars 18t1, du minage ct des halles de C:oulonges, les experLs out
« réuni el confondu avcc les droits de propri,:¡"é dcs.lits é.lifices , d'nu-
« tres droits annoncés , de queiq uc espece , cst-Jl dit , nature et qua-
« lité 'lu'ils soicnt , que le sieur de I,usig71em doit avoir sur les elites
« halles; qu'il y es! meme q uestiori de compenser les redevances
« quelconq ucs pour raison. du minage ou. des halles, dont il est
« inuulc de faire la désignation spéciale ;


« Que cepcndant l'urt.iclc 19 de la loi du 28 mars 1790 a expressé-
IX mcnt supprimé tous les tlroits de hallage, el généralement ceu.x
« qui étaien t per'Yus en nature et en argent, a raison. de l'appor! ou
« du dépot des grains, el dans les foires, marché" places ou h.alles ,
« de q uelque nature q u"ils soient , ainsi que les droits '1 ui en seraierü
o: représeruatifs ;


« Que ces dl'oils out úé par la mórno loi supprinn's sans indemnité;
« Que la sculc propri,:t,: des búlimens el halles a "té ruaintcnuc cu


« favenr ,[es l'rojll"iélairc!;, el 'jllC J'aJi,,"alioll 011 le IO'yercicsJilsbati-
« mcns peut scu! étrc lobjct l1'uue t.r.msacl inu cnt.re le prcprictairc
« ct la counnunc ;


« Considérant , en deuxicmc licu , qne le prix stipulé rle trois mille fr.
«el d'-'claré exigible au momcr.t du coutrat excede de prés d'un t icrs
« la souuue nctucllemcnt disponible pour la cornmune , d'aprés son
« bUllgeL;


« Est d'avis '1n'il doit, avant tout , a la diligcnce des nutorités lnca-
« les, étre procé.lé it une nouvcllc cxpertisc , luquellc devra se rcnfc!'-
« mcr dans I'cs: imat ion pure et simple de la vnleur des hatiuiens et
« halles de Coulongcs, saus confusion ou cumulatiou d'aucllll droiL ou
rt redevanee prél.endn par Ic propriélail'c, le :lont eonformément ,\
« Farticle 19 de la loi dn 28 mars 1790, pour ensuite, sur le Vn de
(l ladite expertise et le noutJeau rapport du 1l'Iinislre, etre statué ce
« 'lu'i1appal'tiendra. "




HAI,LE~.


mulguée, ainsi que le titre II du Code civil, on les regardait
néanmoins comme iuapplicables aux éessions des haloles en fa-
veur des communes;


L'autre , que les difficultés relatives aux expertises étaient
Iaissées ala décision des préfets , puisque le Conseil d'Etat se
réservait de statuer sur le rapport du lYIinistre de l'illltJrieztr.


Mais ce ne fut point ainsi qu'on entendit dJ.1lS l'application
la eompétence du préfet.


On distingua dans l'expertise les opérations purement ad-
ministratives et les questions conteuticuses.


Le préfet , sauf le rccours au Ministre, continua d'étrc
consideré comme seul investí du droit de nomrncr le tiers
expert, etc., en un mot , de faire tous les actes de lJUre admi-
nistration,


Mais le Conseil de préfccture panlt seul compétent VOUl' ju-
gel' les questions contentieuses.


C' est ce qu'a décidé un décret du 6 décemLre 1813, dans
les circonstances suivantes :


Le préfet de la Seine-Inféricure avait , malgré l'opposition
du propriétaire, homologué le rapport des experts chargés
d'estimcr IC[lrix. dc la location annuclle des halles Cl.'une
communc,


Cet arrrté fut déféré au Couscil d'Etat,
La connnune établissait la compétence un préfet d' apres


les dispositions des lois des 28 mars et 20 aoüt 1790, et de
I'avis du 6 aoüt 1811.


Le propriétairc demandait qu'il fut procede á une uouvellc
expertise , conformemcnt ala loi du 8 mars r81O.


Le Conscil d'Etat n'arcueillit ni I'une ni l'antre de ces COI1-
c1usiolJs; il annula l'arrété du rrCfet, et rellvoya les parties
devant le Conseil de préfcctnre.


Les motifs de ce décret sont assez remarquables lJOlIr étre
rappelés :


« Considérant que, d'a}lres la loi du 28 pluviúsc an 8 et
" autres lois posterieurcs , le préíct est SClI\ chargé de l'adnii-




TLiLL:E!l. ~o5
;( uistration , et que Jes lors il doit seul statuer sur toutes les
" matieros qui sout purement dOadministration, mais que les
« C&eib de préfccturo sont institués pour prononcer sur
\{ toutes les metieres coutentjeuses administratives; qu'ainsi, la
« cumpctence de chacune de ces deux autorités doit se de-
l{ termine!' d'apres la naturc ou contentieuse ou purement
I( admiuisn-a tivc de la questiou proposée;


cr QllC dans l'espeee particuliere , le préfet avait le droit , a
1{ la vérité, d'upprouver l'expertise , si les parties eussent été
{( respeetivement d'accord ; mais que, puisqu'il existait , au
« contraire , un début entre elles sur les bases de l'estimatiou,
l( il aurait dü rellyoyer I'exnmcn de ecuo qucstion eontell-
« ticusc au Conscil (le prefccture. »


L'insertion de ce décret au Bulletin des lois semhlait avoir
pour but , comme cela est d'usage, d'avertir les parties inte-
ressées ct les autorités locales, et d'établirsur ce point de com-
pétence une regle défiuitivc,


Un décret du 27 mars 1814, conforme a cette regle, rap-
pela que, si les parties n' étaient pas d'accord sur le modc d' es-
timation, elles devaient se pourvoir devant le Conseil de prc-
feeture (1).


(1) Ce <!<'eret porte SIl substnnce :
10 • Que le 'préfet aurai t bien pu prendrc des mesures pour torcer


les propríétaircs des halles a les loucr OH it les ven.lrc aux communcs ,
mais qn'il nc pouvait pas dépossé.ler les prupriétaires des halles, sans
qu'il u'eussent rC~ll unc juste et pn:alable indemnité , conformémeut
it l'art. 545 du Codc civil;


2 0 • Que le mode asuivrc ]lOtlr la fixation de cctte indcmnité était
rvglé par la Ioi ; fl'te si les partics étaient d'occonl su r Festiruat ion de
I'Indcmnité , le préíct était compétent ponr la confirmcr , s'il la tron-
vait juste; CInc si au contraire les partics étaicnt divisécs sur les bases
de I'cstimatiou , elles dcvaicnt étre rcuvoyées devant le Couseil de
préfccture ;


3". Que, jusqu'a ce quc Ic propriétaire des bátimens fút indernnisé ,
il dcvait coutinuer de perccvoir les droits de hallage , non sur l'ancien
tarif, mais sur un nouveau qu'il devait dernander au préfet , et qlle
la eommune pouvait égalcment exiger.




~o6 HA I.Lf.S.
La jurisprudence antericure ala restauration était , comme


OIl le voit , fondee sur une suite de décrets , dont l'un av,t cté
inséré an Ilulletin: des lois (t).


C'est done en pleine eonnaissance de cause !Jll'aprcs la res-
tauration , le COllseil d'Etat du Roi a CfU dcvoir propaser a
Sa Majesté d' adoptcr Une nouvelle j urisprudcnce.


Le motif déterminant de ce changement a été qu'aucun in-
teret fiscal ni politiquo n'obligeait iei dé soumcttre les corn-
munes et les particuliers au jugement de l'administration , et
qn'il était des 101'" ju"te ct utile de les renvoyer devant les tri-
hunaux.


A la vérité , la loi couferc aux communcs le privilege d'a-
eheter ou de louer les halles et autres h[¡timens de mérne na-
ture , parce que les eonstructions nouvcllcs et la diJfÍclllte de
trouver des emplacemens eonvenables auraient entrainé Jlour
les eommunes la privation d'ulle des branchcs les plus pré-
cieuses de Ieurs rcvenus , detourné les approvisiouuemcns de
leurs routes ordiuaircs , et gcne les consommatious,


Mais lorsqu'i] ne s'agit plus qne de regler , non vas le mode
et les val eurs du paiement, ce qui est clu rcssort de I'adminis-
tration , rnais simplemcut la valeur lucativc ou vcnalc des La-
timens et plaees, c'cst aux tribuuaux sculs qu'il appnrtieut de
prononeer: l'excoptiou nc doit pas s'cteudrc au deJa de sa
nécessite, Il ne faut pas ouhlier, d'ailtcurs , qne les Conseils
de préfccture sont les tuteurs des communes , ct l{ll'ilsdoivént,
l)resque rnalgré eux , faire incliner la balance de Ieur cote.
Les trihnnaux , au contrairc , la maiuticunent plus égalc entre
les eommunes et les citoyens.


(1) M. le présideut Henriou , pago 180 du Pauuoir nuinicipol , dit ,
que c'est aux Conseils de préfccture , et non al! pl'd;·ts, t, st.a tucr sur
les rlifllcultés qui pcuvcnt s'élever sur l'cstimation des halles. ~lais il
raisonne d'aprús la sccon.lc [urisprudcncc , qui a chall:,jé depuis la res-
tauration.


Ces surtes de contcstations out étl: rcnvoyécs au jug"ment de< t ri-
bnnaux , ainsi qll'il résulte des or.lounnnces (111(' je cite J l~t flue lI. la
Pl'ésilknt Hr-nriou parait n1a, t~il" pa.:¡ cunrun-s.




HALLl':S. '2(')1
Les convenauces , aussi-bieu que la loi , s'accordent done a


constituer les trihunaux seuls juges des diffieultés relatives aux
estimations de cene espece,


n est évideut que du momcnl OLl 1'0n rcnvoyait les parties
devant les trihunaux , il était nécessaire d'indiquer la seule loi
qui puisse leur servir de regle dans cctte matiere , eeIle du
8 rnars 18 LO.


Sans lo lite l'utilité eornrnunale est iei distincte de I'utilite
publique, rnais seulernent quant an mode de le déclarcr.


En eifet, l'utilité eummunale cst déclarée d'avance ]lar la
loi, et resulte de la nature méme et de l'ancielllJe destinatiou
des édifices.


Mais pum I'etahlissemcnt du prix du loyer , les formes pro-
tcctriccs de la loidu 8 mars 1810 pouvaient et devaient seu les
ctre appliquccs.


Tel fut le premicr et le principal motif de I'ordonnaucc di]
2 ¡uin ]819, qui a été rcndue au 1'apl'o1't de M. de Vil-
lefos se (1).


(1) Ordonnancc du Roí, du 2, juin 1819, relative au droit qu'ont les
commuries de contraindre les propriétaires de halles a leur verulre oa
louerces établiseemens , moyennant une [uste et préalable indemnité,
er a ux formes sruvant lesq uelles doit etr« jixé le prl» de oente au de
location tlesdites halles.


LOUIS, ctc.;
Sur le rapport du Comité du eontentieux, ctc.j
« Yu la rcquéte it nous prúenlée au 1101ll du sicur Brichet , el tcu-


« dante a ce qu'il nous plaisc auuulcr , .1 0 un arrelé du prélet du <I':par-
e tcmcnt dcs Cótes-du-Nonl , <In '13 jl1illct '1813 ,lcqnel alTeré or.lonnc
« que toutc perception de rlroits dans Ics halles, places, marchés et
" ehamps rlo foire, au profit des partieuliers propi-iétaires de ces im-
e: meubles, Oll de leurs íerrnicrs , cessera it compter du preruier jour
« de la publicalion du préscnt , et que cctle perccpt iou sera continuéc
" au nom et proüt des cornmuncs , qui tien.lront compte du prix de
" location OU de la vente dcs.lits immeubles , d'aprés l'estimation qu i
« en sera faite contradictoircmcnt , et sans préjudicier it la poursuite
lt des instances qui seraient pendantes devant Ics tribunaux on devant
.. le Conseil d'Etat , sur recours centre des arrétés du Conseil de pré-




:208 lIAT.UO:S.
Dans un second motif, I'ordonnance établit ({ue le Conseil


de préfecture a excédé ses pouvoirs, en prcscrivant I'exper-


« fccturc , au sujet de la propriété dcsdits halles, places , marchés ou
" cham ps <le foire ;


« Annuler, 2° I'nctc par lcquel la corumune de Lannion a, en
« cxécution de l'arrété ci-dcssus , pris possession de la halle dout le
« réclamant est propriétairc , unnuler également. la saisie quc lad ite
« commuue a fait [aire des i eveuus de ladite halle, entre les mains du
« sieui- Brichel ct de son fcrmicr ;


( Annuler , 3° un .urété ,1" Cousei! de prefectura (In méme dépar-
ce tement, eu date du 28 mai 1818, lcqucl arraé rcjette h demande
« du rédamant tendaute a étre réint<'gré dans la jouissancc de sa halle,
« el ordonner qu'il sera procédé par des cxpcrts i, 1'.'\alualion de cct
« établisscment , afin d'en fixer le prix de vente ou de location ;


« Vu I'ordonnance de soit communiqué au maire de Launion , ren-
« due par notre Garde-dcs-Scenux , Ministre sccrétaire d'Etat au dé-
« parlemcnt de la justice , le 21 aoút 1818;


(( Vu le mémoirc en défcnsc de la COllnl111nC de Lanion, du l c r fé-
« vrier 1819, lequel conclut au m:üuticn des articlcs uttuqués ,


« y u la loi du 28 mars 1790, art.19, et la proclamatiou royale en
ce date du 20 aoút. suivant , anncxú- acctte loi;


« Vu la loi du i:llllars 1810, articlcs 1,11,12,16 ct27;
« V" l'uvis tlu Conseil d'Ftat , aI'IJI'ollH' le 6 aoút 181'1;
« Yu toutcs les piéces produitcs ,
« Considéraut , sur I'arl'et.é du préíet , (¡u'anx termes .le l'art,19 ele


« la 10i du 28 mars 1700, el de Liustrurt ion anncxl\' Ú celte loi, les
« conuuuues pcuvcnt contraindre les propriétaircs des halles it Ieur
« ven.lrc OLl 10uCl' ces établisscmcns ;


« Mais que, suivant l'artide 5clo5 du Codo civil, (' nul ne peut étre
« contraint a céder sa propriété ([ue moyennant une juste et préalable
« indemni t.é ;»


« Que l'arrété attaqué a contrcvcnu aceite loi en prcsr rivant it la
« commune de se mcttre en possession des halles du sicur Ilricliet et
« d'en [aire saisir les rcve nus, avant que le sicur Brichet cút I'e';ll
« Pindemnité qui Iui était due ,


« Considérant , sur l'arrétc da Conscil de préfeclure, que si, anx
rr termes de la loi du 28 mars 1790, les coruuruncs out le droit de
oc louer 011 rl'acqudri r les halles úalJlies sur lcurs tcriitoircs , le prix
« de "ente ne peut étre íixé que d'ap\'(~s les formes prescritcs par la 10i




11.1LLI':~. ::109
tise, Ce motif cst une conséqucnce exacto du premier; mais il
.~st juste de remarquer que le Couseil de préfccture avait aF-
pliqué íidelcmcnt la jurisprnc1cnce antcrieure , telle qu'elle se
trouvait ellscjgm~e, et dans ce changement de j nrisprudcncc •
il eltt mieux valu peut-érro motiver autrcmeut I'uunu latiou de
son arrété.


Qnoi qu'il en soit , I'ordonnanec du 2 juin 18Ig, ayant ete
insérée au Bulletin des lois , établit et fixe le dernier état de
de la jurisprudcncc ; ct nous eroyons que cette dcruierc juris-
prudenco est conforme aux vrais pl:illcipes de la maticrc.


IV. Une autrc quesuon peut s'élever encare.
Cornprcndra-t-nn daus l'estimation des halles, outre la va-


Ieur intrinscque du sol, des hátimeus et des objets qui les gar.;.


« du 8 mars 1810, c'cst-á-dire pal' convention amiablemcnt arrétée
« entre les parties , ou par autorité de justice, en se conformant aux
« bases établics par l'avis du Conseil d'Etat du 6 aoút 1811;


« Considérant que dans l' état actuel de la législation, le Conseil d ti
« préfecturc , en ordonnant une expertise a l'eííet de déterminer la
" valeur des halles dont il s'agit , a cntrepris sur I'autorité judiciaire ¡
(l et comrnis un excés de pouvoir ,


« Notro Conseil d'Ftat cntendu ,
« NOlIs avons onlonné ct ordonuons ce qni suit :
Art. leo'. "L'arrct,í du préfct du départcmcnt des Cótes-du-Nord ,


« du 13 juillet 18J3, est maintenu en ce qn'il rcconnai t ú la commune
o de Lannion le droit d'acquérir ou de louer les halles qui appartieu-
" ncnt au sieur Brichet.


« 11cst annulé dans la disposition qui ordonnc la dépossession du
l( sieur Brichet avant qu'il ait recu linrlemnité qui lui est due.


« Sont (:galemcnt annulés tous les actcs d'cxécution qui s'en sont
({suivis.


2. « L'arrét.é du Conseil de préfccture , du 28 mai 1818, est annulé
« comme incampctenunent rcndu, ,


« Le prix de vente ou de locaüon des halles dont il s'agit sera
« fixé suivant les[ormes prescrites par la [o; da 8 mars 1810 , et con-
«jármément aux regles établies par I'acis du Conseil d'Bta: du
«6 ao/U 18Ji.
~. 14




:11 O lJÁLLF.~.


nissaicnt au moment de la prise de possession de la commune,
leur produit ou revenu ?


Pour résoudre -cette question , il faut d'ahord se rappelcr ,
1°. Que les lois des 28 mars et 20 aoüt 1790 avaieut alioli


tous les droits de halles., etc., de quclque nature qu' il!
fussent j


2°. Que la loi du 11 frimaire an 7 (art. 7) a rangé parmi
les revenus municipaux le prod¡út ~t la location des placee
dans les h«lles et marchés ; ce qui pcrmet de rétsblir les
droits supprimés comme droits communaux ;


:JO. Que la loi da 20 aoñt 1790 permet anssi d'établil', a
titre de loyer, au profit des propriétaires, une rétrihruion sur
les marchands j ce qui autorise apercevoir des droits de halle,
représentatifs du loyer.


01' deux cas penvellt se présenter :
L'un , c'est que le tarif qu'il est permis de dresser ne suf-


fise absolument qu'á I'indemnité de loyer;
L' autre (comme íl peut arriver dan s les gl'andes villes et les


marches tres-fréqucntés}, c'est qn'on puisse étaLlir un taux de
droit;; assez elevé pour dédommager le propriétaire du loyer
de ses halles, et fournir encore en excédant, un revena
commnnal.


01', pOUl' I'estimation , iI est jnste d'év;¡luer ce qne serait
l'indemnilé de loycr , si I'on établissait des droits ou portions
de droits, au proíit du propriétaire, dans I'état actuel de la lé-
gislatwn. '


Un produit équivalcnt doit entrer comme élément dans l'es-
timation.


Cette conclusion est conforme aa sens et al' esprit d'un avis
du Conseil d'Etat, approuvé le 18 aoüt 1807 (1).


(1) Avis du Conseil d'Etat, du 18 aoút 1807, sur les rentes pour
concession de bailes sous l. halles.


« Le Conseil d'Etat , en exécution du renvoi , ctc.,
« Yu les arto 13, 15 el 19 de la loi du 28 mars 1790, portant <¡ue




¡U.U.:tB: !:!1 t


t:avis subséquent du mémeConscil , approuvé le 13 aoüt i Sr i ,
tic renferme rien de enutrair« acelui-ci , lorsc¡u'on en pese atten-
tivement les termes. En effct, il défcnd de comprendre l'esti-
mation des droits abolís par les lois de 1790. Mais ces lois per~
mettent de conscrver les drolt« représentatife du loyer.


Ces! au surplus une diíficulté dont la solution appartient


« les droits de hallage sont supprimés saus indemuité , que cependant
« ccux desdits droits qui auraient été concédés pOl1r cause de dédom-.
« magement de frais de construction sont exccptés de cette suppres~
« sion , et quc les bátimcns des halles continueront el'appartcnir a leurs


¡.( propriéraircs ; .
« YI1 la loi dn2,'í aoút 1792, qui a snpprirné tous les c!roits seigneu-.


« r iaux J tant féodaux '1lle ccnsuels , ainsi '1lt~ tous les abonnerncns ,
« pensions , OH prcstatious quelconques qui les' représentaient , a
({ moins quils ne fusscnt [ust.ifíés avoir eu pour canse une coucession
« prirnitive de fonds , ct a déclaré , par l'art, 8, ees derniers droits


<J. racbcíabies;
« Vu la loi dl117 juillet 1793 qni a snpprimé toutes redevances et


« tons droits , meme ceux qni avaient éte eonservés par le décret du
({ 22 aoút 1792, aI'exccption des rentes et prestations fonciéres et
« non féodalcs ;


« Vu un mémoirc dn préfet-du ,]épllrtement de la Charente , dans
• « lequc] il cst dit 'I"e les bnncs des halles de la plupart des commu..


« nes nvuicnt élé ali"JH', pa!' les propriétain's du bátiment it des par-
« ticulicrs, moycnuaut uuc rcdcvancc anuucllc , ct que les preneurs
« ont eessé de servil' cctte rente, SOLlS prélexleOqu'ellc a élé supprimée
« par la loi du 28 mars 1790;


« Considérant qne ccttc loi n'a prononcé cctte supprcssion que des
« droits Iéodaux ct dc ccux de hallage, qni étaicnt per~llS a raison de
« lapport on du dép61 des marchandises dnns les halles; qu'clle a
({ muintcnu ceux mcutionnés dans l'art.13, qui , rlans rorigine, avaicnt
« élé étahlis p<ll,r frais de construction, el '1','il n'a point élé derogé
« it ccttc disposit.ion par les Iois subséqncntcs ,


« Est d' avis ,¡ne les rentes pour conccssion de haucs sous les halles
« ne sont ras feodales 1"1'elle's-memes;


« Qne la qucstion dc savoir si elles sont ducs dan s les cas part.iculiers
« est du ressort des triburiau:x, qui jngeront sur Ie vu des titres ct le
« dire des p.wties, el 'IuC les COllll1lUlleS doiyent elre autori,éc. a
" poursuivl'e les débit.cnrs.»




~12 11.\ r.r.rs.


eutieremeut aux tribunan x , depuis que le r('glt'menl de la va-
leur des halles, en cas de enntestation , lcur .1 ¿-té remis.


V. T1 ne reste plus qu';'t résoudre la cinquiemc el derniere
question , eclle de savoir si, avant que les propriétaires des
ktllcs u'aicut été plcincmcnt di'sinlércssés, les Conscils de
prófcctnre et les préfets peuvcnl ordonner que les revcnus des
halles seront lleryus au proíit des communes , verses dans les
caisses publiques , et tcnus provisuircment en dcpót•


.Les llI'éfcts s'étaieut d'abord attribue exclusivement ce pou-
voir , en vertn d'uuo circulaire du Ministre de l'intéricur, du
.g avril 1813, portant qne « tontc percr-ption dans les halles,
« places , marches ct. champs ele foire, au prnGt des particu-
« culicrs pro¡1~:i·é.ía.ir,c~cleces innncubles , ou ele Ieurs fcrmiers ,


'. , .. , "1
« cesserait dorénavant , et que cette perccption serait conti-
" nuée-au nom ct au profit eles communcs al! ils sont sitnés, J>


CeUe circulaire était fondée, r", sur ce que la Ioi du
28 rnars 1790 a supprimé , sans indemnité, tous les droits de
hallage appartenans <lUX propriétaircs de ces établissemens ;


2°. Sur ce qu'il résultait de la loi du 11 frimaire an 7, que
toute perception dans les halles cst essoutiellemcnt. munici-
pale, et ne doit étre faite qu'au norn des communes.


Ce priucipe ctait vrai en lui-méme, Les propriétaires des
halles ne peuvent percevoir de retrihutions qu'en vertu d'ull
hail passé avec Ies-communcs , ou d'un tarif représentatif du
loyer , convenu avee elle el clfunent app-onvé,


Ainsi, les préfets peuvent ordonner que toute perccption di-
recte, et ad' autre titre que l'indcrnuité eluloyer, cesscra d' avoir
lieu au profit des proprictaires, Ils pellvent mémc prcuclre eles
mesures pour faire reduire le taril', ou la portion c1u proc1uit qui
Ieur est atlectée par l'autorité competente, si ce tarif comprenait
des droits aholis ou snpcricurs aI'indcmnite Ioca·tive. Mais il
ne lcnr appartient ras plus qu'a I'autorite municipale de régler
d'office la vcntilation dont le rcveuu , presume illégal ou exces-
sif , peut etre susceptiblc , ni d' ordonner , tant qu'rl y a Iitige ,
la perception des revcnus , al] norn el an profit des communcs,




11 ,\ r.t.r:a.


Cette entrcprise est formellement conu.ure .\ [a lettre et a.
. I'esprit: de la loi du 28 murs 1790, qui , en d eclaraut que


« les bátimeus et halles continueront d'apparicnir a lcurs pro-
« priétaires » , veut , sans,doute , qne cctte propriétc -Í1e reste
pas paralysée el improductive entre leurs maius. •


Elle est contraire aussi aux reglcs du Code civil qui veuleu t
(Iue « nul ne puisse étre coutraiut de ceder sa propricté san;


. , 1 1l "el "' ~« une Juste et l)!'ca a ) e m emmtc »,
01', c'est souífrir une privation de sa propricte , temporaiee


du moins, que de perdre la jouissnncc des fruits. .I'ajoute que
dans la pratique , les iudcmnitcs de jouissance, méme pour
cause d'utilité publique, sout réglées cl'apres la loi du
8 mars 1810, comme les indcmnités d' expropriatiou.


Cette violation des droits de la propriete a comuieucé aétre
reprimee par le dccrct dU27 mars 1813, llOrtant,


« Que les prefets ne peuveut ordouncr la perccptiou de ces
" droits au profit des communcs dans Icsquelles ils sont établis ,
(( saus que les propriétaires des halles et batimells aflectés aux.
" halles et marches aicnt été préalablement déeiruéressés :
(( fIue, 's'il en ctait autrerncnt , le propriétaire se-trouverait
« dépossérl'é a¡'allt d'avoir re~ll son iudcmuité , ce qui serait
« contraire aux dispositions de la loi du 28 iuars 1790, ct du
(( Code civil »,


I! faut done que les proprietaires aient ete preaiablernenr
désiruéressés , soit par le paicmeut du pli" , soit par le regle-
ment du loyer ou de la pcrccptiou rcprcscntati ve, ou de la
part afférente au propriétaire dans la perception conunuuale.


Depuis, plusicurs Préfets ct Conseils de prefccturc ont eso.
sayé de concilicr I'ex ecution de cette regle avec les besoins des
communes , en orc1onnant que la perceptiou cesserait d' avoir
Iieu au profit des propriétaires ; qu'elle serait faite <tu nom des
communes et par les rcceveurs municipaux; mais'que les sounnes
en provcnant seraient versees dans la caissc de service du tre-
sor puhlic , pour ctre tenues en dépót , a la couscrvation des
droits de qui il appartiendrait) el jmr[il'a ce r¡ne les questions




HALI,ES.


élevées, entre les propriétaires et les cornmunes , sur la pro~
priété des halles et marchés , eussent été définitivemenl jugées
par les trihunaux, ou jusqu'á ce que les estimations néeessaires
l)Dur parvenir adéterminer la valeur vénalo ou locative eus~
sent été'tonsommées al' amiable, on, adéfaut de ce, réglées par
les tribunaux.


Quoiqne ces derniers arrétés ne paraissent ordonner que des
mesures conscrvatoires , ils n'en ont pas moins été annulés par
le Conseil d'Etat, avec restitution de fruits , sur la demande des
propriétaires et pOllr ex ces de pouvoir (1).


(1) 2 juin 1819,- 9 juillet 1820, - 22 février 1821, -22 février
18:H, ...:.. 22 février 1821.


Il résulte de la troisiérue de fes ordonnances , rendue au rapport de
M. Maillard:


« Que si, aux termes de la loi du 28 mars 1790, les communes
~( out le droit de louer ou d'acquérir les. bailes établies sur leur tcrii-
« toire , le prix de la vente nc peut en étre fixé que d'aprés les formes
« prescritos par la loi du 8 mars 18JO, c'est-á-dire par eonvention
« amiab!ement arrétée entre les pnrtics , ou par autorité de jnstice ,
(¡: en se conjormant aux bases établics par I'uvis du Conseil d'Etat, du
« 6 aoút 1811; •


« Que le Conseil de préfccturo , en onlonnant le Mp6t dans une
« caissc publique, des l'CVClll1S des halles d'unc COHll1IUllC appartcIl.:Iut
« a un pal'liculicr, cst COlJti'CVCn¡¡ i, I'art, 515 du Corlc civil et ,. la
« loi du 8 mars '1810, qui vcnlcnt e[L1e l'crsonne He soit dl'posséclé de
« sa propriét é sans indcmuité préulable. »


C'est dans le mémc scns qu'une ordonnancc du 1¡l ¡uin 1821, rcu-
due a mon l'arport, a [ugé qu'un Conseil de préfccture n'avuit pu
privcr un part iculier de la ¡ouis,ance des halles qui lui appartcuaicnt,
ni ordonner le dépót dans une caissc publique;' des revcuus desdi tes
halles.


La mérue ordonnance nnnulle en conséqucucc , dans son dispositif,
les arrétés du Conscil de préfccturc , el enjoiut de rcstitner au pro-
priétuire de 1'1 halle. les sormncs déposr'es en vcrtu de ces arrútés.


. On pourrait conclure de la lcttrc de cette dcrniere ordouuauce, que
les Conseils· de préf<"ct~1i'e dcivcnt proceder eucore aujourd'hui ú I'cx-
pertise du prix de la local ion armuelle des halles el foircs. Mais si
rordonnance n'annulle pas les arrdés lb Conscil de préíccture SOllS co




IBLLl':S. :115
Si les commnnes ne veulent pas voir se tarir ceue source


<Iholldante de leurs revcnus, c'est a elles a contraindre dili-
gemmellt les propriétaires des halles et marchés a les leur
vendre , amoius que ceux-ci ne préferent les Íouer , ou qu'on
no couvicnne d'uDe perception on d'une llart de perception
rcprcscntative du loyer. Mais, jusqll'it ce qne les propriétaires
aicnt étc pleinement désintéressés , les communes n'out pas le
droit ele perccvoir ce qui ne leur appartient pas; cal' les lois
C¡lli leur coníerent cette perception exclusive présupposent
qn'elles la. feront daus les halles et marches qni leur ap-
particnncnt , et non sur la propriété d'un tiers qu'il faut alors,
avant tout , désintél'esser.


VII. Si la question de propriéte est indécise , e'est aux tri-
Lunaux, qui prononccnt sur le principal, aaccorder la pro-
vision de jouissanee (1).


Il ne fant pas se dissimu1er, toutefois, qnc cette dernierc
regle, asscz vagnement posee 'par I'ordonance du .22 fé-
vrier 1821, n' est reut· étre pas tres-exacte;


Cal', de méme qne les Conseils de préfecture accordent aux
communes la jonissance provisoire des cheruius viciuaux ,
.¡¡¡oi/fue la qnestion relativo a la propriété coutestee desdits
chemins soit soumisc aux tribunaux , dc méme les Conseils de
préfccture !lC p.uaissent pas excéder leur cornpétence lorsque ,
Inissant aux trihunaux a décidor la question de propriété des


. halles , ils ordonnent seulcmeut la perccption provisoire de


rarport I c'cst qu'il avait , dans l'cspéce , agi en exécution d'un décret
du 6 déccmhre 1813, (lui reuvoyait devantIui la coutestatiou, A la
vérité , la jurisprudcnce a depuis changé, Mais on ne pouvait l'appli-
quer sans rétroactivité aux cas réglés définitiveureut sous l'empire
de l'ancienne jurisprudencc,


('1) Une ordounancc du 22 février 1821, rcn.lue a 1110n rapport,
renvoie une commuue et un particulier devant les trihuuaux, PUlll' y
fairc statuer, coufornu'ment ,. la loi du 8 mars 1810 et au décret du 6
aoút "1811, sur les qucstions de propriété, d'indcmuité ct de provisiun
de jouissancc , relativcs ades halles.




216 1/.0st>lO:.~.


leurs reveuus au 110m de [a CUIlllIlIlUC, et le dépót des somrncs
pereues ; non dans la caisse municipalc , mais dans la caisse
du trésor pulilic, ala conservatiou de tous les iutéréts.


Les Conseils' de préfecture n'ordonncnt , eu cllet , dans ce
cas, que le dépot des produitsdu halIage dont la perccptiou
n'appartient qu'aux municipalites, Cela n'empécho pas dc te-
uir ensuite compte au propriétaire des revenas de ses halles,
proportionnellement au temps pendant Iequel il en aura été
prive. Le dépót n'est íci qu'un acte purement conservatoire >
qui garantit mémo au propriétaíre le remboursement .cxact e t
integral de 'ses répétitions de jouissance, apres le reglelllent
définitif du prix de vente ou de Ioyer.


Mais si les perceptions , dout la continuation a été lJI'CS-
crite exclusivement au profit des communes, avaicnt licu pré-
ccdcmment au profit des proprictaires , soit en vertu d'un tarif
légalemeut établi et atitre de rétributiou locative , soit en vertu
d'uu hail passé avec la commune , je pense alors que la perce}J-
tion doit s'exécuter , dans lepremier cas, au profit des pro-
taircs , jusqu'á ce ((UC le tarif ait Cié reformé, s'il y a lieu,
et que le prix du hail, ou la perception ou part de perception
représentative du loyer couvcuu , doit continuer alui étrc
payé, dans le seeond eas, jusqu'á ce quc les trihunaux l'aient
resilié, s'il y a lieu , égalemcnt.


, Tellcs sout les principales regles de législation et de juris-
prudence ¡¡ni gouvernclIt cctte importante matiere.


HOSPICES.


§ 1. - Les hospices doivent-ile remettre aux anciens em.i-
grés r excédant des concessions, méme dijinitipe:;.) el eux
faites en remplacement de leurs bien« alienes y OZb, en
d J autres termes J le 3° § de la loi d« 5 décembre 18 ¡/jo
s'applique-t-ii aux concessions dijinitú'es comme aux
conoessions provisoires ?


§ }r.:- Les I/I}riti€~s de ceux qu: úllt,Ftit de« leg:; aU,t·!IOS-




!IO~l'ICI'S. 217


pices sont-il« receoables el demander lu révision des 01-
donnauces royales ljlti autorisent . racc:eptation de c:e.~
legs?


Les /rospices dOll'enl-iis remettre aux anciens émigrel1
r excedant des concessions , méme diji.nitil-'es> ti eux [aite»
en remplacemerit de leurs biens alienes, ou, en d' autres ter-.
mes> le 3" § de la loi du 5 décembre 1814 s'applique-t-it
aux concessions dijilliti~'es comme aux concessione pra-
visoires']


La loi du 23 messidor an 2 dépouilla les hospices , comme
tous les autres étahlissernens de eharite (1).


Lcurs biens Iurcut incorpores au domaine national, et ven-u . .
dus,


L'cxécution de cette loi, fut suspendue llar les lois des 9
fructidor an 3 , :2 brumaire et 28 germinal an [J.


Depuis, la loi du 16 vendémiaire an 5 repara cette spc-
liation.


Elle ordonna le rcmplacemcnt (les hicns vendus sur les hos-
pices, en domaines uatiouaux (2).


Fnsuite , on Ieur affeeta « toutes les rentes a]lpartenantes a
¡( l'.État, dont la reconnaissance el le paiementse trouveraient
(( iuterrompus , et tous les domaines nationaux qui auraieut eté
« usurpes par des particuliers (3). »


Les hospices furent mis d'ahord en possession de ces biens
rar des concessious proy isoires.


(1) s L'actif des établisscmcns de hienfaisance fait partie des 1'1'0-
« priétés nationalcs, il sera administré el vendu eonformémenl aux
(( luis existantcs pour les domaines nationaux.))


(2) Loi du 16 vendérniaire an 5. -Art. 5. « Leshospiccs eivils sont
(e' eonservés dans la jonissance de leurs hiens ct des rentes el rede-
« vanees qui leur sout dijes par le trésor public ou par des parti-.
,< culicrs, )J


(3) toi du -1 ventósc an 9, arto ter.




218 HOSl'IrES.


Maís la plupart de ces concessions furent déclarées défini-
tives IJar les lois des 8 ·ventase an 12 et 7 scptembre 1807 (1),


C'est dans cet état que le projet dc Ioi du 5 décernbre 18á
pamt.


Ce projet faisait remise aux émigres de leurs bicns non
alicnés, '


Considererait-on cornme non aliénés les biens confisques et
cédés aux hospices?


De IOllgs débats s'élcvcrent sur cette question devant la
(lhambrc des deputés.


Les UIlS voulaieut que les hiens , mérne définitivement con-
cedes, fussent remis aux emigres; les autres , que les liospices


el) Loi du 8 ventoso 'In 12. _ « Les hesplccs des départemens eOlJJ-
(J. pris dans l'état nnnexé a la presente loi jouiront déñnitivcmcnt el
f!. iL títre de propriélé iucommutablc des biens dont ils étaient en pos-
!' session prayisoire uvant l'arreté du 1er íloréal dcruier, en exécution
« de la loi du 1G vendellliairc an 5, etmontant , en capitaux , a la
« somme de hui! millions , etc, »


« Loi du 7 scplcmbrc 1807, qui envoie plusicurs hospiccs et éta-
s blisseuiens de charitd en posscssion définitive des hiens désignésuux
( élats de ctmcessiori provisoire .muexés au décrct du 1 el' jour corn.
« pléiueutnire an 13; le tout , i, titre de remplacemcnt des bicns et
« capitaax, dont ils ont penlll la [ouissaucc par I'effet de la lui du ~:;
« mcssirlor 'In q, sauf néamuoins distraction des oLjels qui uc se trote-
« oent plus disponibles, »


Art. 6. - « Ceux dcsdits bicns qui ont ,;té venrlus en vcrtu tic la
« luí du 23, messidor 'In 2, qui est définitivemcnt rapportéc par la
« préscute, en ce qui concerne les hospiees civils, leur seront remplacé.
« en biens nauonau:x du ménte produit , suivant le modc réglé ci-


. c( aprés. ))
9'. - « Les rcdevaucos , de quelq\le naturc ({U'elles soicnt , dout ils


" jouissaient sur des Domaines natinnaux qui out été vcndus OU sur
« des hieus apparlenans a des particulicrs 'luí, ponr s'cn lilx-rcr ,
a en ont versé le prix au trésor public , scrout payées par le trésor
(( publie auxdits hospíccs, »


10. -« Jusqu'iL ce 'fuC ccl tc n-mise soit cffectuéc, il sera pay.! 'lUX-
« dits hospiccs une somme <'sale il ccllc que leur procluisaiellt,en j 79(1)
« leurs hicns vcuilus. J)




HOSI'ICf.5. :11 9
eonscrvasscnt irrcvocablement les Liens qui Ieur avaient été
donnés , rnémc d'unc maniere provisoire.


La Charuhre divisa la question.•
Elle consacra irrévocaLIement les cessions déflnitives , et


temporairemeut les ccssions provisoircs,
En conscqnence , l'art, 8 de la loi llorte :
« Sont cucore exceptés de la remise , les hicns dont par


« des luis ou des actes de l'admiuistration, il a été drifinitive-
« met disposé en favenr des hospices , maisous de charité et
« autrcs ctahlisscmcus de bicufaisaucc , en remplaeemenl de
« leurs hicns aliénés ou dounés en paiement des sommes dues
te par l' Elat.


« Mais lorsque, par l'elfet de mes/tres lrigislath·es, ces établis-
1{ semens auront re~n un accroisssemeut de dotation égal ala
« valeur des hicns qui n'ont été que prooisoirement cEfficté.s,
« il yaura lieu a la rernise de ces derniers hieus en faveur
q des ancicns propriétaires , Ieurs héritiers ou ayans cause.


( Dans le cas OU les hicus donnés, soit enremplacement, soit
( en paiemeut, excéderaietit la oaleur des biens alienes, el .
(l le montant des sommes ducs aces ctablisseruens , f excédan t
« sera rcm.is á 'luí de IIre;t. )


I1 s'agissait (1'cílectucr les rcrn ises prescritos par cet articlc,
dont la l'(·dacúon impro visco cst un (leu vague.


L'ordonnancc du Hoi, du II juin 1816 , tra<;a le modo et les
[ormalites tle h remise (1).


(1) II s'cst élcvé quclques difllcultés sur la compétence du Conseil
d'Etat dans ccttc maticrc.


L'art.2 de J'ordonnance dn 11 juin 1816 porte, qn'iI sera statué
pa~ le Roi sur les demandes présentécs par les émigrés on lcurs apns
canse en remiso de I'cxcédaut , dans la mérne forme que pUlir les alié-
nations el transactions des hicns des conununes et des hospices , c'cst-
á-dire sur le. rapporl du j\Iinistre de lintéricur,


II cst certaiu qu'cn s'altachant á la lettre de cettc ordonnancc ré:"
glélllentairc, on dcvrait rcjetcr l'oppositiou des hospices formée par




:220 IIOB~lCJ:S.


L'art. ;) pOlle
Si les hieus concedes á uu établisseurent de chariré, el! C\C-


cution de la loi du IG ven~éllliaire au 5, « en rcuiplacement
« de son ancienne dotation,vendue en vertu de la 101 Llu 23 mes-
(( sidor an 2, excedcnt la valeur de Iadito dotatiou, t' e;t'cddmzt
«( sera restitué aux emigres, dout tout ou partie de ces hicus sera


la voie coutenticuse contrc les ordonnances royales 'luí les autoriscut
a remettre l'cxcédant dont il s'ugit aux aucicus proprictairl".'


Mais le Conseil d'Etat a const.umuent resu l'oppositiou des hos-
picos.


En effet, lorsqu'il n'ya pas de conteslution entre les partjcs , el. 'J""
les estimations sont faltes d'accord, ilne s'agit plus que d'obteuir 1"/",
mologation du gouvernement, J us'lue la I'afluirc cst purcmeut adnu-
nistrative,


En effet , d'un cóté on doit , ¡['apres I'ordonnance réglémentaire, oh-
server les mémes formes que ponr les aliénations ct les transaction s ,
pa¡-ce qu'une aliénation , une transacuon , sont essentiellernent .lcs
actes de libre volonté,


D'un autre coté, les ordonnances royales d'application n' ordonnen t
Fas aux hospices de remettre l'excédant , c'cst-á-dire qu'cllcs nc pru-
noncent pas pa,- vuie de j ugemeut. Elles autorisent , ce qui suppu.e
une demande íormée , a cet cffct , par les hospiccs eux-mémcs.


TI ya plus: .HU termes de l'onlonnance réglérucntairc du 11 jniu
i816, les hospices ne sont pas adiuis non plus que l'¡!migré, a préseu-
ter leurs déíenses ou cbservations devaut le Ministre de I'intérieur,
Celui-ci ne consulte que le préfet qui luí envoie directement les picces,
II n'y a devant le Ministre aucune instruction contradictoire , aucun
débat , aucun j ugement.


Mais lorsque les hospiees élóvcnt des prétcnlions sur la propriété
des hiens dont la remisc cst autorisée, l'aflaire, d'administrative qu'ellc
était devant le Ministre, devient contentieuse.ct c'est devant le Con-
seil d'Etat, et par la voie contentieuse , c¡ae les hospices doivent alors
se ponrvoir. (Voy. la note pago 252. )


Cette distinctiou , puisée dans la naturc des ehoses, concilie, si je
ne me trompe, les dispositiona de I'art. '2 de l'ordonnunco du H [uin
1.816, avec les ordonnanccs rendues en Conseil d'Ltat , sur le rapport
(In Comité du contení ieux, 'luí ont l"e<:lI, daus la forme, l'opposition
des hospices , el. qui ont ~,'\Il1(; au foud.




j¡O~J'ICr.5. ~21


n provenu , dans que/que fOrme qlte la cancession ait üJ
faite. ))
L'art . .} ordonuait que « si l'Etat avait afI'ecté, depuis la


" loi da 16vendémiaire au 5, ou venait aaffecter, par la suite,
" d'autres hicns auxdits hospices, il serait remis aux émigrés
« y ayant droit , OH aIcurs }ll'~ritiers , une portion correspoll-
« dante de hiens l)roveualls d'eux ou de leurs aut eurs. »


L'art. 6 disposait ,
« Que les don.atione entre~'!I:~ ou testamentaires , faites


({ aux hospices par des particnliers , avec l'autorisation dn
" gouvernement, scraicnt comprises dans l'e~'alltation des
Cl biens affectés aces ctahlisscmcns par l'Etat. ))


Cette disposition était fondee sur l' opinion que tous les hiena
des emigres concedes aux hospices , en vcrtu de la loi du fJ
vendémiaire an 5, ue dcvaient étre consideres que comme
l'ayant été prooisoirement, ct qu'a mesure que l'État pourrait
acquitter ,par sespropres moyens, la dette qu'il a contractée,
les hiens des émigrés séraient restitués.


Cette interprétatiou extensive violait ouverternent le textc et
l'esprit de la loi du 5 déccmbre 1814.
]~n effet , l'Etat ne s'acquittc llas par ses propre.~ moyens ,


lorsque la dotatiou des hospices s'accroit par les dispositions
entre vils et testamcntaires des particuliers. Les hicns concé-
dés définitivement aux hospicos ne pcuvcnt changcr dc nature
que par des actes législatil's; et ils ne peuvcnt surtout leur étre
ravis sans remplacement prealable et integral. Mais le vice
de cet article 6 sera reudu plus sensible par un cxcmple :


Je suppose que la dotation primitivo d'un hospice en
biens immobiliers ait été de 100,000 fr.', et que les hiens na-
tionaux qui lui ont eté delivrés en rernplacement par une Ioi,
c'cst-á-dire définitivement , soient d'une valenr égale; dans ce
cas, il n'y a point d'excédant, aux termes de la loi du 5 dé-
cemhre 181!! ¡ iI n'y a point , par conséquent, de remise á faire.
Mais si l'hospice voit, par la suite, s'accroitre sa dotation d'une
somme de 100,000 fj'_});'}r I'cffet de lcgs ou donations, il aurait




2~:J nosrrcrs.


fallu, atrx termes de l'art. 6 de I'ordonnance dl! 11 jnin 181(;,
qu'il remit aux .mcicns propriétaircs tont ou partie des biens
qni lui ont été définitivement concedes.


Ccttc disposition de l' ordonnance du 1[ juiu , qui ébranlait
tout le systeme de la loi du 5 décembre 1814, qui renversait
l'art. 8 de cette loi, et qui aurait glacé le zele de la charité ,
a été , sur les représentations du Conseil d'E:tat, rapportee par
uneseconde ordounance, du '2 aoüt 1818, insérée au Bulle-
tin des lois (/).


Mais la disposition de l'article.3 a continué 11 recevoir son
exécution.


Cet arto de I'ordonnance du 11 juin 1816 n'cst-jl pas en
contradiction avec l'art. 8 de la loi du 5 décembre 18 t!.¡. ?


Si la coutradiction est manifeste, qu'y a-t-il lieu d'appliquer,
la loi ou l'ordounance ?


Cette question de principe est sans doute une des plus graves
qui puisse s'agiter.


On peut soutcnir, d'uu cote, qu'ilnZappartient pas au COTJ~
seil d'Etat d'écarter l'application d'uneo rdonnauce, méme con-
traire ala loi; que le Roi est investí llar la Charte du soin de
pourvoir par des ordonnancesa l' exécution des lois ; que les dé-
crets imperiaux qui cxpliquaicnt , modiftaient , interprctaient
la loi, étaient obligatoires ponr les trihunaux, qni ne pOllvaient
se déroher aIeur application; que si les parties sont Iésccs llar
qudque disposition d'une ordonnance réglémentaire , elles ne
peuvcnt qu'adresser une humhle supplique au Roi ponr le
prier de la réformer, ou se plaindrc aux Chambres par voie
de pétition.


Pour moi , je ne pense 11a8 qne cctte doctrine soit conforme


(1) Art. l er • « L'article G de notro ordonnance du 1t juin 181G,
« portant que les donat.ions entre vifs Ol! tcstamcntaircs faites aux
« établissernens dc charité , par des pnrticuliers , avcc autorisation <in
« gouvernement, serout compri-es dans l'évaluation des hicns allcctes
<1 aces établisscmcns par l'Ltat , cst rapportr'c. »




nosP1CJ:5. .2:1:l
~ l'institution du Conseil d'État, ;'.1 l' esprit de la Charte , ame
droits des citoyens et au véritable intérét dn pouvoir royal,
qui est la justice.


En effet , ou le Couseil d'État est un tribunal qui prononce
en matihe eontentieuse administrative sur des illter~ts privés ,
ou illle l'est r,as.


S'il est un tribunal, il doit , cornme les trihunaux ordinai-
res, appliquer la loi plutót que I'ordounauce , lorsqu'elles nc
s'accordcut point entre elles.


S'il n' cst llas un tribunal, qu'y a-t -il d'irrespectueux aux
couseillers du Roi de proposer ¡'¡ S«1\'1 ajesté d'aplllicluer la loi
plutót qne I'ordonnancc ? Le Roi n'est-il pas l'unc des hran-
ches du pnuvoir législatif, et mérne la plus importante, puis-
que lui seul declare la nécessité des lois, et c¡u'il en a I'initia-
tive? La doctrine coutrairc ue tendrait-elle pas directemcnt a
aflaililir le respect des eitoyens llour la loi , et ¡'¡ ébranler les
droits qui reposent sur elle, si le maintien et la jouissance de
ces droits pouvaiellt etre subordonnés aux. interprétations ar-
bitraires d'nne ordonnancc que le Ministre responsable sur-
prendrait 1.1 la religion dn monarqne?


OU ne s'étcndraicnt pas les conséquenccs de cettc doctrine?
Ainsi , c¡u'une ordonuance vienne ¡'¡ modiíier ou ¡'¡ chaugcr


une dispositiou du Code civil, les tribunaux se croiraicnt done
aussi liés par cctte ordonnance ?


Mais, dira-t-on, il s'¡¡git dcvant le Cousci] c1'Etat, non de rna-
tieres civiles, mais de metieres administratives! el qu'importe ?
Ne prononcc-t-on }las toujours sur des intéréts prives, par voie
de condamnation jndiciaire, dans ce premier cas , et par voie
de condamnation admiuistrative , dans le sccond cas? les arrúts
du Conscil, en rnatiere contcnticnsc, n' ont-ils pas la méme forme,
la méme antorité el les mérnes effets que les j llgemens des tri-
bunaux? ne constitucnt-Ils }las eles droits acquis? ne de-
vicnueut-ils pas la propriété irrevocable de ceux qlli les ont
ohtenus? D'ailleurs , le citovcn ne choisit pas toujours des jnges
administratifs; on les lui impose. Ses jllges naturcls sout, dans
chaque rnatierc , ccux' que la loi lui donnc, 01' ces juges,




HOSl'IC¡:S.


quels qu'ils soient , doivent appliquer la loi el l'ordonnance
d' exécution , si elles s'aécordent ; la loi seule , si elles se con-
tredise nt.


Mais je vais attaquer de front l'oLjeetion.
On sait que la Charte a maintenu irrevocahlemcut les ven-


tes de hiens natiouaux,
Qu'une ordormance génél'ale et l'églémentaire cnjoigne aux


acquéreurs , eontre le texte et la volonté de la Charte, de
rernettre tout 011 partie des biens vendus aux aneiens proprié-
priétaires.
Dira~t-on aussi qu'iI s'agit d'une matiere administrative, et


que le Conseil d'Etat serait lié par cctte ordonnance , lorsque
les acquéreurs vieudraient se plailldre aux juges adrninistratifs
que la loi lenr a donnés, de la violation de la Charte?


Exposer le conséquences d'une telle doctrine, e'est l'avoir
réfutée,


On dit que le Roi exécute la loi par ses ordonnances : oui.
Mais exécuter la loi , e' est en traduire fldelement le sens , et
non point lui faire dire le contraire de ce qu'elle dit, Cal'
ce ne serait paso aller a la suite de la loi, mais se mettre asa
place.


01' il est évident que si l'ordonnance pouvait suppléer la
loi, il n'y aurait pas hesoin de loi; les pouvoirs constitutifs
organisés par la Charte et la Charle elle-méme disparaitraient.
Mais alors, les Ministres n' étant plus responsables, les ordon-
nanees ne paraitraient plus, du moins comme aujourd'hui, l'ex-
pressi.on de la volonté ministérielle ; elles seraicnt l' expression
augusto el personnelle de la volonté du monarque. Elles seraient
la loi elle-méme,


On ajoute que les parties peuvent s'adresser an Roi ou aux
Chambres,


Mais si elles s'adressaient au Roi pour faire réformer, par
voie administrative, l' ordonnance reglementaire, ne les repolls-
serait-on point par défaut de qualité ? N' est-il pas plus naturel
et plus convenable qu' elles attaquent la décision du Ministre
qui leur a fait l'aI,plicatioll d'une ordormauce contrairc a la




nOS1'lCF.5,


lu! , el qu'ellcs réclsment , paj' voie contentieuse , hl}Jplicaüoll
de cette loi, daos le jugement de Ieurs intéréts prives (1)?


Si elles s'adressaient aux Chamhrcs , elles y feraient enten-
dre des plaintes qu'il est sage de prévenir, et les Chambres ne
pourraient d'ailleurs que les rellvoyer au Conseil d'Etat. Cal'
rl ne peot y avoir de plaiute fondée, s'il n'y a lésion de droits;
rl ne peut y avoir de lesion, sinon réelle , du moins apparente.
s'il n' existe pas de réclamation contre une décision ¡ et si cette
réclamation existe, elle doit étrc portee devant le Conseil
d'Etat, et non devant les Charnbres. D'un autre coté, si les
parties s'adressaient aux Chambres aprés le rej et de Ieur pour-
voi par le Conseil d'Etat, ou passerait aI'urdre du jour, mo-
tive sur la chose jugée. De maniere que la réclamation des
parties, avant le jugement du Conseil, serait prématurée , et
aprcs le jugement, tardive,


Onprétend.qne le gouvernement imperial expliquait la Ioi, el
-queses décrets iuterprétatifs, quoique contraires aux lois, étaient
obligatoires ponr le COIlseil d'Etat, et méme ponr les tribunaux,


Les décrets n'interprétaient pas la Ioi , ils la modifiaient.
C'est un privilége , ou plutót une usurpation , dont legouver-
ment paternel el legitime du Roi n'est assurément pas jaloux.


Il y avait méme de la conséquence daos cette usurpation;
cal' le chef d'UD gouvernement absola est seul législateur. 01'
c'est au législateur seul aintcrpréter la loi. Le principe admis ,
I'effet suit,


Mais les ordonnances royales n'ont , sous I'cmpire de la
Charte , ni le méme caractere , ni les mémes effets (2).


(1) N'est.-cc Fas dans le méme sens qu'il a été th'cidé par un
décret du 27 mar. 1814: « Qll'on u'est l'as ailmis iJ. se pourvoir de-
« vaut la Cornmission du contcnticux centre les instructions minia-
" téricllcs , mais que l'on pellt attaquer les décisions administratives
« ou judiciaires qui en ont fait l'application, si ces décisi¿ns 80Ut
« contraires " la loi. )) ••


(2) Une ordonnance royale du 24 décembre 1814, a posé en príncipe
qu'une loi n'avait pas été et n'aflait pu étre réooquée pllr un simple


2. 15




lWSl'rcl:!.
Si elles preunent Iear source da liS l' étendue el le fontIs ir-


responsable du POUVOil' cxécutif , elles obligeut , p;¡cce qu'elles
sont la loi méme de la matiere,


Mais si elles touchent aUI droits et aux intéréts prives des
ciioyeus, qui ne peuvcnt étre regis que par la loi, elles ne sont
plus que les actes d' un ministerc responsable.


En un mot, les ordonnances d' exécution ne sont et ne peu-
veDt étre que le développement naturel et uécessairc de la loi,
qui ne pose que le príncipe et ne regle pas les details, (Art. 1'l
de la Charte.)


Elles ne peuvent done ni I'interprcter , puisque l'interpré-
tation n'appartieot regulieremellt qu'aux trois J10UVOÍTS qui
concourent a la formation de la loi. Elles ne peuvcut surtout
disposer le contraire de ce qu' elle dispose ; cal' ce ne serait
plus alors l' exécuter , mais l' enfreindre.


Enrésamé, attaquer devant les Chambres, l\ílr voie de pé-
tition, la responsabilité du Ministre contre-signataire de 1'0l~
.dcunanee , pour avoir enfreiut la loi, Iorsque cene iníraction
Iese des intéréts prives, c' est prendre une voie extraordinaire,
déscspérée , i llusoire,


S'adrcsser directement au Roi, par voie de supplique,
pour ohtenir la réformation d'une ordonoanec générale, e'est
S'C)¡l10SCr ase voir écarter par défaut de qualité.


Mais s'adresser par requéte au Roi, mieux informé, en son
Conseil d'Etat, pour le prier resIleetucusement d'appliquer ,
commc juge supréme , plutót la loi qu'il a faite et qui garantit
un intérét privé, que l'ordonuance d'exécutiou qui lui a été
surprise par I'errcur d'un Miuistre , également responsable
vis-a-vis de lui et de la nation , et qui a violé cct intérét ,
e'est prendrc la voic la 111us simple et la plus droite.


Aiusi , eu définitive, que le Couscil d'Etat soit , en matiere
coutentieuse , un véritahle tribunal, 011 qu'il ne le soit pas ,



décret ; cncore moins pourrait-elle I'étre SOIlS la forme actuellc de
notre gouvcrncment., par 111le simpl« ordonnancr.




nosrrcss. :;'21


il ne peut s'empécher de propose1' au' Roi , Iorsque la loi el
I'ordonnanee d'execution sont en contradiction manifeste,
d' appliqner pllltot la loi que l' ordonnancc,


Si maintenant de la discussion du príncipe nous dcscendons
aI'espéce, je dirai qu'il ne faudrait point défeudre l'ordonnance
du olI juin 1816, en commencant par avouer f{ll'elle est con-
traire a la loi du 5 déeembre 1314, et en ajoutant que;
nouobsttnt cette contradictiou , il Y a lieu d'apllJir¡lle1' l'or-
donnaucc plutót que la loi. 11 vaudrait micux dirc (lue cette
ordouuance est conforme ú la loi, et clue la Ioi a repoussé lee
pH\tentions des hospices,


A la vérite, je ne partagc pas cette opinión j jc vais néau-
moins cxposer, dans toute leur force, les argullleus sur lesquch
011 la foude,


Le § 3 de I'art. 8 de la loi du 5 décemhre 1814 embrasse ,
dit-on, dans la géne1'alité de sa disposition , les eoncessions,
définitives , aussi-bien que les eoncessions provisoires. Ir ne,
distingue pas jo il ne fait aucune réserve; il rernct I'excédant
de toute concession quelle qu' elle soit : e' est cette interpreta...
tion que 1'ordonnauce du 11 juin lllIG a donnée , interpreta-
tion legoale et équitable ; legale, paree qu'elle ne soumet a la.
re mise que l'cxcedant, et qu'ainsi , loin de porter atteinte, par
cctte exccption , au prineipe de I'irrévocahilité , &lIe le con-
firme; équitahle , parce que 1'intention du gonvcl'llement n',l
pu ~tre de donner, et celle des hospices de recevoir, plus que
la valeur etTeetive de l'ancienne dotatiou.


nya micux , e'est que la disposition du § ;; n e IJeut s'all~
pliquer qu'aux seuls biens déjlnitivemenc concédés, En eflct ,
il ne pOllITa jamais arriver qu'on reconnaisse et qu'on remette
l'excétiant , eu ce qui touche les eessions provisoires , puisquc,
des que l'aceroissement de dotation que l:s hospices reccvrout
atteindra la valeur de ces derniers biens , ils scrout rendus
integralemeot aux ancicnspropriétaircs.


An lieu qae si la loi du 5 déeembre 1814 a vouluque les
biens déjiniúvement affcctés nc pussent faire retour aux


15 -\'.




:.Ú.n
émigr¿,s, ce 1¡'C5t q!lc jusqu'a concurrence deeé qui a ete
.diéné sur les hospices : done, tout ce qui excede cette quo-
tité doit étre restiiué aux émigrés.


D'ailleurs, il ne faut pas assimiler les ccssions faites aux
hospices a des ventes de biens nationaux. Ces cessions étaient
des arrangemens passés entre l'État et les hospices, a titre
gratuit; et c' est le :respect seul de leur longue possession , ainsi
que la nécessité de ue point désorganiser ll'instant m'service
aussi précieux, qui les out fait maintcnir,


Les hospices out dñ légitimcmcut recouvrer l'equivalant
de leurs propriétés aliénées ; mais ils ne doivent pas tirer un
lucre de leur prop~e infortúne , ct s'enrichir des dépouilles
des emigres.


Pour moi , je De pensé pas, a la vérité , qu'on puisse assi-
miler les hospices aux acquércurs de biells nationaux , ni par
conséqtfeut les cessions a des ventes. Les ventes ont irrévo-
cahlemcnt investi les acquércurs (le la propriété des biens.
Tout ce qui a été aliené l'est sans retour , a l'égard soit de
I'Éta t, soit des emigres, soit des tiers. Au contraire , lorsque
des tiers prétendent qu'un bien ccmpris daos une cession dé-
finitive faite aux hospices Ieur appartient , ils sont admis a
en reveudiquer la propriété devant les trihunaux, En elfct,
I'Etat n'a plt'et n'a dñ céder aux hospices que ce qui Iui appar-
tenait; mais il a pu vendre et il a vendu valablement d'apres
les lois spéciales de la matiere ,et sauf indemnité , ce qui ne
.lui appartenait paso


Telles sont les différences qui séparent les ventes des ces-
sions, différences qu'il serait Iacile de justifier, malgré l'appa-
rente similitude des caso


Il n' en faudrait pas conclure néanmoins que les hospices
''tte soient que des établissemens publics , auxquels le gouver-
nement donne et retire des hiens , en tellc quotité , en tellc
nature, et d'apres tel mode qu'illui plait , ni que les affecta-
tions de ;dornaiues nationaux aient été faitcs aux hospices a
titre purement gratuito


Les biensdcs hospices sont des propriétéeparticulieres, in-




1l00001'WB:3. D-29
depen~antes, soumises seu1ement ala surveillauce de l'admi-
nistration, dans l'intéret des llO~CeS·ellx-mellles.


Lorsque l'Etat a remplacé les hiens aliénés sur les hospices ,
n ne leur a pas fait , eomme on a paru le croire, une gdlce,
un pUl' don. Il a reparé I'abus de sa propre violen ce ; il n'a
fait que restituer ce qu'il avait pris, Il a consommé un échange
de propriétaire a proprietaire , et il est impossible de ne p'!s
considérer ces afíectations définitives comme le paiement légi-
time et irrévocable du prix des biens des hospiees verse dans
les caisses du tresor.


Il importe done peu ici que l' assimilation des cessions
aux ventes soit exacte. Il suffit que ces cessions soient cm"
preintes de ce caractere définitif que I'art. 1 c r de la loi du
5 décembre 1814 considere dans les actes qu'il mainticnt,


C'est de la combinaison des arto 1 e e ct 8 de eette loi que
jaillit la solution de la difficulté.


L'art. ler maiutient tous les droits acquis, et les droits ac-
quis ne reposent que sur les actes définitifs.


L' arto 8 confirme cette distinction : les con cessions provi-
soires sont atemps; les concessions dé(initives sont atoujours.


n en cst ainsi des déchéances qui , po u!' opércr le cas de
la rernisc , doivent avoir cité dijinitú'.ent prononcées centre
I'acquéreur (art. :J ).


Le rnérne esprit l'énelre tonto la 10i.
01', puisque le § III de I'art, 8 ne s'appliquc vas Iitréralc-


ment aux conccssions déíinitivcs , doit-nn, coutrc I'csprit et le
vreu de la 10i, étendre son applicntiou ?


Ce n' cst ras seulement le maintien des détentenrs que la Ioi
a consideré; e'est l'illtél'et des tiers qui ont contraeré avee
eux , sous la foi d'une possession légale et irrevocable.


Qu'en eflet , les hospices aient empruntó et qu'ils aient con-
scnti ou subi des liypothellucs sur les biens con cedes définitive-
ment, íaudra-t-il que Ieurs creanciers pcrdcnt ou voient
diminuer Ieurs sñretés ? Ccs. creanciers , avant de contracter ,
ont vu que la possession des hospices reposait , non sur un.




:230 . nusr-rct:a.


simple ~ontrat, mais sur la 101 mérne (luí eonstituc il: lJius Iort,
le plus sacré , le plus liolellne\t, le plus irrévocablede tous les
titres. Ont-ils díl croire qu'uno 'loi postcricure euleverait i.t
lcur débiteur , Ear une mesure rétroactive , une portion de sa
fortuue et de Ieur gage?


San s doure , ¡lorsque la disposition particulierc d'une loi
est clairc, il faut se soumettre asa decision , quoique crronée,
Mais lorsqu' elle reuferme un sens ambign, e' est dans sa cor-
rélation ayer; le systeme genéral de la loi qne ron doit clier-
cher la solntion de la difriculté. 01' la loi du 5 décembre a
voulu rnaiutcuir tous les acles défillitifs, quelque irrégllliers
qu'ils fusscnt. Ce n'est llas I'équité natnrelle qui a dirigé le le-
gislateur de 1814, e'est I'équité politiqueo Si I'ou útc I'excédant
¡¡UX hospicos, paree qu'ils n'ont dl¡ recevoir ríen au-dclá de ce
qu'on lcur a pris , il faut done aussi résoudre les dispositions
faites par de simples décrets en faveurs des cornmunes ou des
varliculiers, a titre purement gratuito L'équité naturcllc uc
souffre assurément ras que ces derniers détenteurs rctieunent
des biens dont ils n'ont poiut , comme les acquéreurs dc do-
maines nationaux , payé le prix réel ou apparelll. Ces décrcrs
de donation ont cependant été maiutcuus irrévccuhlcmcnt ,
soit par I'art. 1 er de" loi un 5 déeembre 18l!!, soit par la
[urisprudence du Conseil d'EI ..1 (1).


Les hospices investís par la loi méme sout , sous tous les
npports, beaucoup plus favorables. Néaumoins , il sont traites
avec plus de rigueur par le gouvernemcnt, qui , étaut lour
tuteur , devrait leur aceorder'une protection encere plus
efficacc,


La loi du 5 décembre 1814 duit etre considcrcc eomme uue
transaction cutre les intéréts uouvcaux et les intú·¿ts ancicns ,
entre les émigres et les acqucreurs, le Dornniue, les hospices ,
elles autrcs possessenrs de hicns nationaux, alitre collcctif OL!


(1) Voy- au mol }~m(;¡U':5, § 7 c\ ~) l', -- ,'écret du 9 uvril rsu ,
- 'i5 avriI18:.l0.




nOS1'lCt.S.


siugulier. Tout se líeu!, IOiJt cst solidaire dans les trausactisus
politiquea de cene nature ; et le plus legei' rnaIHjUelllent de foi
euvers l'un des contractaus. ne doit l'as seulomeut c~!rc re-:
garde comme une íujustice paruculiere , mais comme 'une in
6délitc COIllUlune. .


Chaque loi doit erre appliquée d'aprcs son principe : la loi
civile , d'apres les raax imcs de l'e(lniti: 11atat'e11e, S11'1' bquelle
elle repose; la loi politiquc , d'apres les conséauences que la
violation détournée d'uue senle de ses dispositions pent en-
traIller pour le repos de l'EtaL


Le patrimoine des pauvres est sacre, le malheur des érni-
grés était sacre égalemen!, res sacra miser, n y avait un
moyen de concilicr ici l'équite avec la néccssité. Vart.7 de
la loi dll 5 Jccembre 1 814c semhlait préparer cette voie de
transaction, par analogie: c'était de mainteuir les hospices ,
ruéme pOOl' I'excedant, et d'accorder aux anciess propriélaires1
sur les fonds du trésor , une indcmnité représentative el pro-
portionnelle (1). '


L'ordonnance dn r rjuin 1816, touche peut-étre , llOll
sans danger, s'il est perruis ele le dirc , ades droits fondés sur
les lois antcrieures a la promulgation de la Chartc, ci , par
consequeut , irrévocubleruent acquis, détollwe, scluu rnoi ,
I'esprit dc la loi du 5 décemhrc Ilh1-, ct lcoe évcntucllement


'les iutéréts des tiers ; quoi qu'i! en soit, lc Conseil d'Etat s'cst
Cl'U lié IJar les dispositious de cctte ordounancc, et il a repousse
les réclamatioils des hospices (¡ni en contesraieut I'application.


JI a pensé, d'ailleurs, que cettc interpretntiou était conforme
11 la loi ; c'est ce 'luí resulte dc trois urdonuaucus reudues en
rnatiere conteutieuse , la premiere , 11 mon rapp0l't, le 21 oc-
tobre 1818, et les deux autres , au rapport de Ml\L Jaulfrct
et de Villefosse, les 12 mai 1820 et 15 aoüt 18::.!).


Ces trois ordounauces me paraisseut avoir Iixc, sur ce point,
la inrisprudence.




.232 HOSPH;/;,s.


Elles reposent sur ce motif,
« Qu'aux termes du 3" § de l'art. 8 de la loí du 5 dé-


/( cembre '1814,et de l'art.;) de I'ordonnance du 11 juin 1816,
« si les biens ccncédés aun établissement de charité , en rern-
le placement de ses hiens vendus, excedent la valeur de l'an-
11 cienne dotation, cet excédant doit etre restitué aux émigrés
ce dont tout OU partie de ces hiens sera provenu, dans quelquo
e forme que la concession ait été faite (1). »


.


§ 11.
Les héritiers de ceux qui ont fiút des legs aux hospices


sont-ils 'recepable~ a demander la réoision. des ordon-
nances royales qui autorisent l""acccptation de ces legs?


Cette question doit étre déeidée négativemeHt.
D'abord , l'application de l'art, 40 du rcglement du 22 juil-


let 1806, invoquee par les héritiers du testateur, est purement
facultative, '


C'est au Roi seul á examiner , dans sa sagesse, s'il y a lieu
de proceder aune révision. II suit de la que I'art. 40 ne con-
{ere aux héritiers aucun droit et , par conséquent, aucune
action coercitive , soit par la voie administrative , soit encere
moins par la voie contentieuse.


Secondement, l'ordonnanee royale d'autorisation n'est ja-
mais prise , sur la demande des hospices , ql1'aprcs avoír cn-
tcndu les héritiers du testateur. Cette autorisation est done en-
vironnée de toutes les lumiéres d' une discussjon préalable ct
contradictoire ; et la facuIté de rcmontrance, permise aux hé-
ritiers , est épuisée par ce débat.


(1) L'ordonnance du 11 juin 1816 contient encere d'autres disposi-.
tious qui étaient du domaine du législateur seul ; ce <Iue je prouverais
facilement, Si les hospices doivent étre , relativement a la propriéte de
Ieurs biens, considérés eomme des partieuliers, ils resteut dan" le
droit commun, Sous ce point de vue, toutes les difficultés <Iui s'<'/e-
vaient sur la remise de l'excédant , el en général, sur l'applieation d.e
fartide R de la loi du 5 décembre 1814, ne pouvaient étre jugécs , i\
défaut d'arrangcmcnt amiable , <¡ue par les tribunaux. OÚest la loi qui
attribue al'administration lecontentieux de cctte espéce?




IIOSl'ICE.J.


'I'roisiemement , on peutdire que si les hospices, qui , d'ápres
les lois , sont capables de r~cevoir par testament, doivcntpréa-
Iahlemcnt obtenir l'autorisation du gOllverncment , cctte au-
torisation n'est, aprés tour, qu'une exceptiou au droit com-
mun. 01', quand eHe ~st obtenue, elle fait rentrer l'hospice
dans tous les droits d'un légataire ordinaire. Il est des lors pro-
priétaire incommntahle de l'objet litigieux, sauf la faculté qui
reste aux 1érítiers de faire annuler , s'il y a líen, par les
voies de droit , les dispositicns du testament qui peuvcnt
hlesser leurs intéréts,


Enfin, comme les ordonnanccs d'autorísation ne sont point
signifiées par les hospices aux héritiers , et qu'clles 11'en out pas
besoin , puisqu'elles ne renfcrrnent qn'une mesure pnrement
administrative, un' simple acle de discipline intérieure , un
reglement d'ordrc entre l'Etat et les hospiccs, il pourrait arri-
ver que la demande en revision ne füt formée que dix ans
apres l'ordonnance, et lorsque les- hospices auraient valable-
ment , et sur la foi de cette ordonnan ce, aliené. échangé, dé-
naturé méme les hiens immobiliers , OH disposé des capitaux
mobiliersvou consenti ou subi des inscriptions hypothécaires.
Des lors il est évident que I'intérét des créanciers , échangistes,
aequércurs el cessionnaires de ton te espece , est engagé tres-
avant dans I'autorisation ; et qu'ainsi, la révisiou , qni anrait
ponr résultat éventuel de faire rentrer, par la voie gracieuse
de l'art. 40, tout ou partic dcsbiens légues, entre les mains des
héritiers, selon leur qualité et leur degré, porterait uu tres-
grave préjudice aux tiers de bonne foi.


Ainsi, en résumé, le titre des hospices, aprés l'autorisation ,
;t~ -est irrévocab!c,


Il doit I'étre l.t régard des héritiers , sauf aeux a l'attaquer,
s'il 'J a Iieu , IJar les voies judiciaires; el il 1IC dépendrait
meme pas du gOllvernement de révoquer son autorisation , si
l'exécution du testarnent est déjá consommée, et si les biens ou
droits qui ~n dérivent sont valablement transférés et acquis a
des ticrs,




DIT.EIII'R.lÍT.4TIt}:!i llF. LA LO[.


l.
INTER})l\ÉTATIO'tq" m: LA LOJ.


§ UNIQ.UE.
Lorsque la Cour de cassatiott a annulé deux arrees ou.jil-
. gemens en d.ernier ressort , rendus ~aTls la méme affaire


entre les 'mémes parties, et qui otit été attaqués par I('.~
mémes moyeTls, et que, par cOflséquent , ii Y a lieu. á
interpretation de la ioi, le COTlseilel'Etat dait-il donne r
cette interpretation , aux termes de la loi du 16 s:,p-·
tembre 1.807, et dans la firme des 1'églemens d'admi-
nistration publique?


Lorsqu'un peuple a été travaillé, en peu d'années, par des
révolutions flui out reuouvelé plusieurs fois la forme du gou-
vernemcnt , sa)égislBtiou reste surchargée de dispositions iu-
cohérentes et contraires les unes aux autres dans Ieurs priu-
cipes 'et dans Ieurs eflets. Tant qu'elles ne sont pas rapportécs,
ces dispositions contiuuent a subsister , mais souvent de nom
seulement, et comme de simples théories ; cal' souvent enes ne
recoivcnt et ue peuvent rccevoir d'applicütioll, paree qu'dJe.>
sont contraires aux príncipes de la constitutiou uouvelle. 11
arrive de la que le citoyen erre au milieu de ce chaos de lois ,
sans rccouuaitre celles qui le justifient ou le coudamnent , le
gcnent ou le protegent, La légi~lation géuérale perd alors sa
majesté et sa certitude : c'est l'effet ordinaire des ehallgcmens
de gouvernement. Il ue faut pas s'y meprcndrc : le príncipe,
llOlitique se mere toujours plus ou tuoius aux lois civiles et
criminelles elles-mémcs, Si done ce príncipe vient achangcr,
les lois doivent changer enticrement , ou , du moins , s'accom-
.moder et se tourner ace nouveau prillcipe. Lorsque le Bo'i el
.les Ghambrcs auront achevé I'ceuvrc des lois fondamcntales ,
on procédcra sans doute, de scssiou en session , ¡¡ la révisiou




-gradllelle 'tic torrtes les partid! de la legislation qui ne sont
point en harmouie avec la Charte , ¡¡fin d'arriver, sans secousse
el sans la lésiou d'aucuu intérét , al'e~ablissemement d'un sys-
l.hne de ltgislation uniforme et completo


Panni les lois dont la prévoyance du gouvermment s'était
occupéc sous les précédcns miuisteres , il en est une qui lui
avait parll mériter toute son attention : c'est celle qui a pour
objet l'interprétation de la loi, daus le cas d'opposition de ~ú~
gemens entre les Cours royales et la Conr de cassation,


Est-ce encare aujourd'hui au Conseil d'Etat adouner, dans
ce cas, I'interprétation de la 10i par voie de regleJllent d'ad-
miuistratiou publique?


Cettc grande qucstion , qui touche aUA: Iondemens nl~mcs
de uotre ordre constitntionuel , a été vivernent agitee dans le
sein du Conscil,


Mais, avant de la résoudre , il convient de faite connaitre
les variations successives de principeset de systcmcs qltC eette


. matiere a suhies depnis la révolution.
« On a seuti de tont t('mps, disait , en i807, Forateurdu tri-


( bunat , qu'il Iallait un terme aux débats judiciaires ; que,
« si plusicurs arréts ou jl1gemens el) dernier ressort , rcudns
f( sur le méme fait , et annulés par les rnémcs moyens, pou-
t( vaieut étrc sans cesse rl!prodnits par le pourvoi en cassatiotl ,
(c'~es plaideurs seraient invites aparcourir autant de degrés
(e de juridiction qu'il y a de cours souveraines dans le
« royaume.))


La facilité et l'inutilitc d'un continucl reccurs aux tribu-
naux , en déconsidérant les.magistrnts, éterniseraient les iui-
mitiés parmi les .citoyens , n'offriraient d'antre terrne aux
proces que la ruiue des parties , et la justice elle-tnéme de:


. viendrait nn des fléaux de la société,
Il 11 done fallu , p0tlr prevenir ces malheurs publica, que


le législaleur tl'a~at le cercle oú doivent se renferruer les dis-




236 t1('l'ft.'lR1T",,·l'1ol't Il:s LA LOl.
eussicns [ndicíaires, et qu'il y posat une barriere que le pJa~­
deur le plus acharné ne püt pas franchir,


Lorsqu'il est reconnu par une contrariété d'arréts rendus
pal: les Cours souveraines et par la Cour de cassation sur le
m~me {ait, entre les ml:mcs parties, et par les mémes moyens,
que l'obscurité de, la loi occasione seule l'erreur des; juges, il
est nécessaire que. le législateur s'explique, pour la faire dispa.
raitre.


C'est le cas de l'interprétation de la loi.
La difficulté est de savoir a qui cette interpretation appar-


tiento
La loi du 1er décemhre 1790, qui a creé la Cour de cassa-


tion , porte, arto 91 ~
« Lorsqu'un jugement aura été cassé deux fois, et qu'un


« troisieme tribunal aura jugé en dernier ressort de la méme
(( maniere que les deux premiers, la question ne pOl1rra plus
C( étre agitée au tribunal de cassation , qu'elle n'ait été sou-
I( mise au Corps-legislatif, qui, en ce cas, portera un décret
« déclaratoire de la loi , et le tribunal de cassation s'y coníor-
« mera daos son jugement. »


La mérne disposition se retrouve dans la constitution de
l'an .3, arto :256, avec cette seule différence :


« Que la question doit étre immédiatement soumise au
« Corps-législatif, si, apres une pi:cmiere cassation, un second
«( tribunal juge la question comme Fa jugée l'autre. J) .-


L'art. 78 de la loi du 27 ventóse an 8, qui vint ensuite,
porte seulement :


« Que, lorsque, apres une premiere cassation , le second
I( jugement sur le fond sera attaque par les mémes moyens
(( que le premier, la question sera portée devant toutes les
« sections réunies de la Cour de cassation, »


Cette de~nicre loi , comme on le voit , n'avait pas prévu le
cas oú, apres une,seconde cassation, une troisieme Cour d'allpel
tuserait comme les: deux premieres,




INTIll.l'nIÍ.TATION DI! LA LOI. ~3,.
011 pensait sürement alors que la réunion de toutes les sec-


tions imposerait plus de respeet aux Cours souveraincs, et
qu'ellcs déféreraient, sans oppositien , a l'avis de la Cour su-
préme , si solennellcment émis.


.eette loi était encoré vicieuse.
En clfet, si elle avait voulu que leiugemellt d~s seetíons


réunies cut force de 10i, il Y avait incoustitutionnalité 1si elle
De l'avait pas voulu , il Y avait Iacune,


Il arriva , malgré la préeaution nouvelle introduite dans la
Ioi Ju 27 ventése an 8, que des Cours d'a.ppel rcndirent plu-
sieurs fois un troisieme arrét , qui se trouvait en opposition
directe avec le premier et le seeond arrét de la Cour de cas-
sation.


Il Iallut alors résoudre la difficulté, el la Ioi du "16 selltem-
hre 1807 parut.


Cette loi est ainsi con\{ue ~
Art. 1 e~. « Il y a 'lieu ainterprétation de la Ioi , si la Cour


l( de cassation, annuile deux arréts ou ju.mens en dernier
« ressort, rendus dans la méme affaire , entre les mémes par-
f{ ties , et qui ont été attaqués par les mémes moyens. »


2. « Cette interprétation est donnée dans la forme des re-
« glcmcns d'admillistrationpublique."


;,. (( Elle peut étrc demandéc par la Courde cassation, avant
« de prononeer le second arrét, »
~.« Si elle n'est pas demandéc, la Cour de cassation ne


« peut rendre le second arrét que les sections réunies .. et sous
« la présidence du Grand-Juge. »


5. « Dans le cás determiné en l'article précédent , si le
(( troisieme arrét est attaqué , l'interprétation es! de droit ,
11. et il sera procédé comme il est dit 11 l'arto 2. »
Cett~ loi était fondée, 1'0. sur le motif, ou plutót sur le pré-


texte, que le droit d'interpréter la loi doit appartenir a I'au-
torité , qui en a l'initiative et qui connait parfaitement le but




dans lequel elle l'a proposée; ~O.snr cet autre motif 01\ pretexte,
que le décret émané du Corps-législatif est une loi ~ Iaquellc
on donuerait un effet rétroactif en l,'applirluant 11 une Cause.
pendante. . .


Cette loi consaerait unc usurpation mal déguisée du gOllver-'
nemcnt sur la puissauce législative.


Sous I'empirc lJaiss~ntde la Chartc, la Chambre des députés
voulut réparer cet abuso .


Elle prit , le 21 septembre ¡81Lj" lIuere86lutiQn ainsi
coneue :


Art. ¡ero (( Lorsque, apres L1 cassation d'un premier arrét ou
le jngement en dernier rcssort , lc dcuxieme arret ou jl1g~ment
I( rendu daus.Ia mémc affaire, entre les mérnes parties, cst
I( atraqué l1ar les mémes moyens que I~ premier, la Courde
« cassation prononee sur la question de droit , sections
« réunies , sous la présidence du chancelicr de Franee. ))
~. (1 Lorsque l'arrét 01' jugement des Cours et vihunaux


((auca été cassé deux fois , si un troisems tribunal j llge de la
(1 méme manicre'tue les deux précédens, et qu'il y ait, par les
(( mémes moyens, un pourvoi en cassation , il ya lieu ain-
I( terprétation de la loi, et iI doit en étre référé au pouvoir
I( legislatif par la Cour de cassation, »


3. « La déclaration iuterprétative des Iois est donnée par le
I( pouvoir législatif dans la forme ordinaire des lois. ))


4. 11 La loi interprétative ne change rien aux jugemens qui
lIaÍ\raient aequis l'autorité de la ehose jugée, et aux transac-
11 tions arrétées avant sa publication. l)


Cette résolution fut porté e ala Chambre- des pairs, La Cam-
mission chargée de I'examiner en proposa l'adoption 1 sauf
quelques amend.emens.


La Comlllissioll demandait qu'au lieu de ees mots , il doit
en étre l..,Jfire ati pouaoir legislatif, on suhstituát ceux-ci , il
en sera rejeré C/u Ministre de la jusiice, La raison qu'elle




i.N1'r.lll'l1.hATlON DE I,A L01. 23g


doúnait de cet amendement était , que la Cour de caseation Jllf
devaitpoint etre mise en rapport direct avec les deux Cbal\l-
hres; que l'initiative n'appartient qu'au Roi, et qu'ainsi, ce n'll~t
qu'a Íui que la demande en interprétation doit étre déférée,


IJa Commission écarta aussi l'cxpression de poucoir légis...
la tif, expression trop vague et trop abstraire.


Elle prollosa cette autrerédaction : La déclaration inter-
prétatioe est p resen tée, discutée, adoptée etpromuipuée tlans
la forme: ordinaire des lois.'


Les é"én~mcns dn vingt mars cclatercnt , ct cctte réeclu-
tion n' eut Fas de suite.


Ainsi, 1I0US vivons toujours sous le régime de la loi uU16
septcmhre 1807, on du moins cette loi, qui pcut-étre n' est plus
en harmonic avec nos institutions actuellcs, n'a eté ni expres-
sement abrogee, ni modifiée paraucune disposition nouvells sur
la matiere,


le ne sache pas que, depuis la restauration, l'interprétation
par voie de reglement aitété demandée , soit rar laCour de
.cassation , soit 1)ar les parties íntéressées,


Mais, le 21 octobre 1816, le Conseil permancnt de révision
de la dix-huitieme division militaire ayant pris un arrété Jlar
Jeque] il déclarait qu'il y avait lieu de recourir au mode d'in-
terprétation ctahli }lar la loi du 16 septembre 1807, attendu
le dissentimcut existant entre le premier et le deuxiernc COtT-
seil de guerre permanent de la dix-huitieme division militairc
d'une part, et le Conseil ele révision d'antre part , sur une
question rclative au crime de désertion, il iutervint, le 22 avril
1818, sur le rappOlt du Ministre ele la guerre, et le Conseil
d'Etat cnteudu , une ordounance du Roi, interpretativo d'un
article du Code penal militaire.


Je n'exaiuincrai pas jusqu'a quel point cette ordonuance }leut
étre consideree commc une applicatiou de la loi du 16 sep-
te mbre 1807' DaustousIes cas, elle ne doit pas nOU5 empécher




240. 1~'1'¡¡Rrll:hATIO~ DF. f.o\. r.ot,
de rechereher qnelle serait sous l' empire de la Charle la l'cglc
la plus convenable pour résoudrc ladifficuIté que nous avons
indiquée.


Cette difficulté peutse denouer, ou par voie d'interprétatiou
doctrinale, ou par voic d'interprétation législative.


L'interprétation doetrinalepeut avoir liende deux manieres.
Ou la troisieme Cour d'appel, a laqnelle l'affaire serait


renvoyéc apres deux cassations, si elle partageait l'opinion des
deux prernieres , prononcerait sur le fond ; définitivement et
saus reconrs en cassation ;


Ou les Cours ou trihunaux seraicnt tenus de se confor-
mera l' arrét illterprctatif rendu, pour la scconde fois, par la
Cour de cassation.


Voici comment on étahlit le premier moyen.
On peut , dit-on, selon les regles de probabilité appliquées


aux jugemens humains, reputcr vérité une déeision uniforme,
rendue par trois' Cours royales éloignées l'une de l'autre, et
composées de magistrats éclairés, nombreux et indépendans.


Les lois , eomme toutes les théories sociales, se résolveut en
applications, et les Cours royales entendent mieux que la Cour
de cassation la pratiquc des lois el le ur applieatiou immédiate
et sensible aux liommes et aux ehoses.


On terminerait ainsi plus vito les preces, immense avantagc
ponr la société,


Le juge qui, depuis le Code civil, a la plus grande lati-
tu de , et pcut, daus le silence ou l'obscurité de la loi , se dé-
terminer d'apres sa couscience ou les droites inspirations de
I'équité , n'a pas besoin de loi interpretstive. Il applique la
Ioi paree qu' elle luí parait claire , paree qu'elle presente ason
intelligence le sens qu'illui donne dans SOl! j IIgcmcnt.


Enfin , la fausse application d'uue loi a une espccc u'est,
apres tour, qu'un mal partieulier, et il sera tres-rare de ne l)as
voir la troisiemc Cour royale déférer al'opiuion soleunellement
émisepar la Cour de cassation. Mais si la Iausse applieation




est UD mal general; cal' elle suppose l'obscurité profonde de
la loi daus le scus de l'ambiguité , et toute loi ambiguc perd
necessairemcnt de SOlJ autorité et de sa considération dans l' es-
prit des hommes , lJour qui la loi nc doit pas étre une enigmc"
mais un oracle.


Ce premicr moyen se refute par les raisonnernens suivans,
Si les Cours royales lllgeut irrévocablcment et sans recours


en cassatiou , qui empéchera qu'elles ne se concertent entre
elles d'un aveu tacite, et par le seul entrainemcut de J'esprit
de corps? Pense-t-on qu'elles He verront pas avec quelque joie
leur pouvoir s'élever au-dessus de eelui de la Cour supréme ?
Qui empéehera que les Cours royales n'appliqucnt certaines
dispositions dc la loi aun fait qui n'a jamais cté prévu par elle,
ni direetement ni indirectcmcut, qu' elles ne fassent ainsi l'of-
fiee du legislateur, el, qui pis est, qu'elJes ne donnent ainsi et
a l'insl;nt, ala loi qu'elles viendraient de creer par voie
de fausse application, un eifet rétroactifi'Que deviendront ces
exces de pouvoir , ces créations de l'arbitraire , ces omissions'
de formes, ces violations de la loi, si l'irrévocahilité des juge-
mens les couvre et les cousacre ? La Cour de cassation , insti-
tuée pour les réprimer , en sera-t-ulle la spectatrice impuis-
sanIe? N e verrait-elle pas la loi, dont elle a été chargée de
COUSCl'Vel' le dépot dans tonte sa pureté , se dénaturer et se
dissoudre dans la coutrariété élrange et daos I'inconstance pel'-
petuelle de ses applications? Ne cesserait-elle pas d'étre le licu
commun et vigoufeux de la jurisprudence? Ne sentirait-elle
pas diminuer son autorite dans l'opiniou des Cours royales et
dans ['opinion publique ? Mais quelle autre et plus grande
force ne rccoivent pás ces objections, lorsqu'il s'agira de jllge~
mens rendus en dernier ressort par les .trihunaux de prc-
mi ere iustance, et mérnc par de simples juges de paix?


Préfererait-on douner á la Cour de cassation ce qu'on rc-:
fuse aux Cours royales?


.!Uaissí la troisieme Con!' d'appel est tenue de se conformer
11 ce qu'aurait décidé la Cour de cassatiou, ce serait en quelque


2. )6




2'12 lNTEDnÉTATION DE r.A LOI.
sorte investir la Conr de cassation du pouvoir législatif, puis-
que son arrét deviendrait une loi dont il ne serait pas permis
a la troisieme Cour d'appel de s'écarter,


D'un autre coté, si la Cour de cassation juge le fond, elle
entre alors de vive Iprce dans le domaine des tribunaux infé-
rieurs; elle établít trois degres de juridiction; elle transgresse
la loi de son institution , qui porte: « Que sous aucun pretexte
« et dans aucun cas, le tribunal de cassation ne pourra COI1-
« naitre dufond des affaires, et qu'apres avoir cnssé les pro-
" cédures et les jllgemens, il en renverra le fond aux tribu-
«( 'bunaux qui doivent en counaitre. ))


Lá sage économie de l'ordre judiciaire serait trouhlee.
Le jugemeBt ne peut donc se consommer tout entier dans le


sanctnaire des tribnnaux sans I'intervemion du Iegislareur ,
lorsque l'obseurité de la loi se manifeste par la contrariété des


. .
arrets,


Ainsi, il faut écarter I'interprétation doctriuale , et recou-
rir , de tonte nécessité , 11. l'interprétation législative.


Mais qui donnera cette autre intcrprétation? cst-ce le gou-
vernement ? est-ce la Chambre des pairs ? est-ce le Roi avec
les deux Chambres?


Parcourons ces trois systcmes.
Dans le prernier, ce serait le gouvernement qui interprete-


rait la Ioi.
Mais si 1'0n l'~met au Roi la faculté de I'intcrprétation , le


Roi, qui ne peut l' exercer personnellement, la déleguera , et
aqui?


Au Ministre de la justice? Mais un seul homme aura-t-illa
pleine intelligence et la libre disposition d'une loi faite et dé-
libérée par le gouvernemeut et les deux premicrs corps de la
nation ?


Au Conseil d'Etat? Mais qu'est-ce que le Conseil d'Etat
_actuel? Ressemhlc-t-il en rien au Conseil imperial? est-il re-


connu explicitement par la Charte? est-il constitué par la
loi? Et mérne , en supposant qu'il puisse étre legalement COIlS-




iSTr.ul'n.É'rAnON VE l.A r.or,
titué comme tribunal administratif, pourrair-on jamais , sans
inquiéter la liberté et sans affaiblir l'autorité royale, élever le
Conseil d'Etat au rang des suprémes pouvoirs qui fout la loi?
Ne craindrait-on pas d'ailleurs ave e raison , d'uu coté, que
le gouverncment, par voie d'interprétation , ne s'immiscdt dans
l'indépendance des tribunaux , et, de l'autre coté, ne retint
seull'ceuvre du législateur cornmun , et ne franchlt ainsi le
cercle daus lcquclla Chartc l'a rcnfcrmc ?


Abordons le second sy,,úme.
Il consisteraitá remettre ¡. la Chamhre des pairs le droit ,


soit d'interprétcr la loi , soit de rendre l' arrSt définitif
Mais alors on créerait sans utilité une institution étrangc


dans nos mcenrs; ou confierait le j llgement des affairos civiles
qui exigent des etudcs spcciales , la science du droit et I'ex-
périence des applications , 11 un corps forme en grande partie
de militaires,


La Chamhre repousserait elle-méme cette indiscrete attri...
bution,


Ouhlierait-on , d'ailleurs, que la Chambre des pairs est une
Cour politiquc et que, lorsqu' elle est constituée ell;Cour judi ~
diciaire, elle prononce plutót comme un jury que comme un
tribunal;


Que si on transfere aun corps inamovible, puissant , llé-
réditaire, les jllgeméns entre simples particulicrs , on euléve
aux citoyens Ieurs jllges-pairs, leurs protectenrs naturels ;
qu'on viole la Charte, qui a classé les clifférens pouvoirs de la
société, et défini leurs attribntions; qu'on Iaisse craindre eníin
qu'un jour , passant des voies extraordinaires aux voics ordi-
naires, la Cour des pairs , chose monstrueuse ! nese constitue ,
par rnse on IJar force, a la fois législateur et jugo.


Ainsi, si la Chamhre de pairs prononcait par voie d'inter-
prétation doctrinale, elle renverserait les pouvoirs et l'indé-,
pendance des tribnnaux. Si elle procédait seule et parvoie
d'interprétation législative, elle usurperait un droit qui u'ap-
partient (}l/a la trinité constitutionncllc,




,
I!"r.r.Rl'llJ;'I'.A.1'I01'I DJ! LA 1.Or.


J'arrive au troisieme et deruier systeme.
L'interprétation.daus ce systeme , serait donnée par le Rói


et les deux Chambres.
Ce demier mode est le senl qu'on devrait admeure , selou


nons, paree qu'il cst le seul ,égnliel·.
En príncipe, l'interprétation de la loi appartient au lé-


gislateur.
On entend 1)3r legislaten!', dans le vrai sens de ce mol,


celui qui exerce et possedela plénitude du pouvoir légjslatif.
Tantot ce pouvoirse concentre daus une seule persollne, tan-


tót il s'exerce par plusieurs , selon les dilTérentes formes de gou-
verncment,


Mais la conséqucnce a toujours, par la force des choses ,
suivi invariablement le principe, c'est-á-dire que partout e'cst
le législateur seul , le législateur tout eutier , qui a interpreté
la loi.


Ainsi, avant la révolntion, le Roi était le juge supréme de
droit, et quelquefois de' Iait, Mais il était toujours le legislatcur.
supréme et unique, de droit et de fait. Lors done que les 01'-
donnances , les déclarations , les édits , présentaient quclque
obscurité a rintelligcucc ou ala détermination des juges, le
Roi seul expliquait , le Roi seul devait expliquer ces ordou- .
nances, ces déclarations, ces édits, Le Roi seul interprétait
la loi,


L'ordonnance de 1661 (tit. lO', arto 7 ) porte: u Si dans
« les jugemens qui seront pendans en nos Cours de parlement
l( et autres, il survient aucun doute ou difficulté sur l'exécu-
e{ tion de quelqu es articles de nos ordonnanccs, déclarations,
{( édits et Iettres-pateutes, IIOUS leur défendons de les inter-
« préter; mais voulons qu'en ce cas, elles aient a se retirer
« par-devers nous , pour apprendre ce qui sera de notre in-
f( tention, »


Ensuite , et Iorsque la plenitude du pouvoir legislatif re-
posa dans les assernhlécs uationalcs, elles posséderent aleur
tour, seulcs I't exclusiverucnt , l'intcrprctation des lois.




Depllis, el SUII~ le rtgimc imperi« 1, la question d'un nou-
veau mude d'iuterpnuatiou dcs Iois s'elevn , et dut s'clever;
Gil' il Y avait alors deux legislatcnrs : le législatcllr de droit ,
dont les p1uvQirs lIégligés, 01' plutót asscrvis , dormaient da ns
le sein d'uno constitution morte ; et le législateur de fait, don!
le Conseil d'Etat etait l'ñme et le vivaut Ol'gane. n était done
raisonnahle que le Conseíl d'Etat expliquát les ambiguités de
la loi, puisque , au Iond , le Conseil d'Etat était le véritable ,
le seul législatcur,


Mai5 ue violait-eou pas la leltre des constitutions ? Pour
iluder la difficulté, on imagina de prétcxter que le gouverne-
ment avait I'initiative de la 10i; et on en concha qne, lorsque
la loi était obscure , c'etait au gouvernemcnt it I'interpreter. Si
ron cut raisonné avec plus de justesse, on cn aurait condu
seulement que le gouvernement avait, dan s ce cas , I'initia-
tive de la proposition d'interprétation, Mais il aurait micux
valu encore di re franchement que le gouvernement voulait,
nialgré la Constitution, faire seul la loi; que seul , en elIet, il
la faisait ; et que seul , par conséquent , il devait, au besoin ,
l'expliquer.


Aujolll'd'hui, nous vivous sous les clartés dn gouverrlliment
constitutionnel. Il ne s'agit plus d'enrichir un pouvoir des dé-
pouillcs des autres ; il s'agit de maintenir chacun d'eux daus
les limites qUIl la Charte Iui a tracées, et qui lui sont propre5.
11 ne s'agit plus, en UIl mot , d'éluder la difficulté, il faut
l'aborder franchemeut,


Qui fait aujourd'hui la loi? Est-ce le Roi seul? Non, C'est
le Roi qui propose, et les deux Chambrcs qui discutent et
adoptent. Le Roí et les deux Chambres, voilá done le légis-
Iateur. C'est ace triple législateudl interpréter la loi ; c'est lá
le principe dan s sa riguenr, dan s sa nécessité,


Ce dernier systeme est précisément celui de la résolutiou
adoptée par les denx Chamhres en t8Ir¡.


Il parait tout-á-fait conforme ala Iettre et a l'esprit de la.
Charte.




J.l'H¡ IYHnU'IU':'l'A'fION DE ¡,A i.or.
On a ccpendant combattu ce systéme dans son principe et


dans son exécutiou.
Exposons, en les réfutant, ces diverses ohjections.
On a dit premierernent que, puisque la loi eonstitutiouncIle


n'avait point indiqué avee précision l'autorité chargée de
donner I'interprétatiou , il s'agissait des 101


'
S d\me compé-


teucc egarée, qui rentrait naturellement dans le domaine de
l'aulorité royale.


D'abord , il ne s'agit pas ici de competence , qui est , apro.,
prement parlcr , dans le domaine du juge; iI s'agit de l'inter-
prétation des lois, qui est dans le dornaine du législatenr. On
peut, sans s'égarer, trouver ce legislateur; iI suffit d'ouvrirla
Charte. La ¡oi se fait a l'aide et par le concours du Roi et des
deux Chambres. Voilá le légisIateur.


Nous sortons de vivre sous un gouvernement arbitraire dan s.
l'exécution , déréglé dans son principe, Nous avons encore
une idée peu nette des verités du gouvemement constitu-
tionnel, Nous perdons pout-étre trop de vue qHe, sous ce gou-
verncmcnt, tous les llouvoirs ctant classés et toutes leurs attri-
hutions définics, i] n'y a llas tant de' compétences égarée,~
qu'on le suppose. La Charte est le fil a l'aide duqucl on les
retrouve aisérnent.


V oici la secunde objection contrcj le principe de la réso-
Iutiou.


On a dit qu'une loi interprétative était une loi nouvcIle;
qne les Iois ne devaient point aroir d' effet rétroactif j que ce-
pcndaut , dans I'espece , on donnerait un effet rétroactif ala
Ioi iuterprctative, .


V oici la repense :
La loi n'a d'effet rétroactif quc lorsqu'elle ehange par une


dispositinn contraire une disposition existante , ou Iorsqu'elle
crée une disposition qni n' existait pas encere, Ou peut dire
aussi que la loi a, en quelque sorte, un cflet rétroactif , lors-
qu'eIle s'appJique, en l'annulant, a UIl jugement passé en
[orce de chose jngée. Une Ioi interpretativo u'cst done pas




rKn:RPltt'I'ATlO~ ll" LA 1,01. 2'i7
une loi nouvclle. La loi ancieuue coutinue asuhsister, Il na
~'agit qne de l'éclaircir , ceuvrc du legislatenr, et ensuite de
l'appliquer, ceuvre du juge. Le jllgc avait fermé lc livre de la
Ioi et suspendo son jugement; le législatcur parle, le juge de-
clare alors que tel est le sens de la loi ancierme. Cette dé-
claration appliquée a un Iait particulier est un jugement, et
ce jugement ue rccoit IJ0111t, cornmc 011 le voit, d'effet ré-
troactif.


Les Chambres peuvent, d'ailleurs , recnunaitre et déclarer
quc la loi ancienne n'a point reglé tel Iait ou prononeé teIle
l'cinc, et dire qn'il n'y a point licu ainterprétation. C'est
alors le cas, non d'une loi iutcrprétative , mais d'une loi uou-
velle.


D'uu autre cóté, iI n'y a pas jngement ou arrét passé en
force de chose irrevocablemeut jngee, puisque le recours en
cassation , dans les délais, a ouvert une issue al'annulation
de ces jugcmeus Ol1 arréts, Par conséquent , la loi interpréta-
tive ne viole point I'autorité de la chose jllgée; Cal' cette au-
torité n'existait pas eucore,


Au surplus, la résolutiou avait prévu cette diffieulté , puis-
qu'elle soustrait les contestations terminées par des transac-
tions ou pa;' des jugemeus passés en force de ehose jllgée, a
I'ernpire et aux efiets de la 10i interpretative.


On pent, d'ailleurs, ajoutcr qu'en matiere eivile, I'effet de
la loi interpretativo aurait peu de conséquences , et qu'en ma-
tiere crimiuelle , la faculté de grflce, qui appartient a la cou-
ronne, pourrait seconder la declaration d'équité des Cours
royales, et modérer, dans I'exécution, la rigueur abstraite
de la loi interprétative, par des ternperameus d'indnlgenee.


Enfin ( et c' est la derniere objection contre le principe ) ,
la résolutiou imposerait au Roi I'obligation de présenter une
loi!


Cela n'est pas exact; cal' le Roi exeree son initiative aussi-
bien dans la proposition d'interprétation que dans la propo-
sition de la loi mClDC. Il pcut saus doute se prescrire a luí-




INTlml'llÉTATIO.N DE LA 1,01.


méme telle oLlig<!lion dan s tel cas donne, Il ne s'agit pas ici
de I'interprétation d'une loi politiquo qui puisse directemeut
ou indireetement porler atteinte a la prcl'og'ltive royale; il
fi'agit d'cdaircir les ambiguités d'une loi crimineHe ou civile.
C'est la. manifestation plus Incide que le législateur, consulté
par le juge, donne au sens de ses l,ropres paroles; e' est un de-
voir auqucl, Far la force des choscs , le Roi ue peut ni ne veut
échapper.


Apres avoir réfute les objections dirígées contre le IH'incipe
ele la résolution , il faut cxarnincr celles qui se sont élcvées
relativement ason ex écution,


On a dit que les séanees des deux Chambres n'ctant pu
perpótuelles , si, dans l'intcrvalle d'une session a I'autre; il y
avait lieude se pourvoir par interprétatiou , les parties seraient
obligées d' attendre long-temps i ce qui serait extrémement lle.,.
nible a des 11ersonnes déja fatiguées Ijar toutes les alternativos
de 'ces arréts et de ces cassatious.


On a fait ohserver aussi que I'inconvénient serait bien plus
grand s'il arrivait que les deux Chambres ne fussent pas
d'accord , ou que le Roi ~'efu~at sa sanctiou.


Que résultc-j -i] de ces dcrniercs obiections, dirons-nous
avec l'orateur de la Charnbre des pairs ? « Qu'il y a des in-
« convénieus dan s la mesure lJl'ol'osée ? Mais (fuelle es! la Iui
« oú il ne s'en rencontre pas ? Qu'on uous indique une nutre
(1 mesure qni n'ait pas d'ineonvéniells plus graves, qui ne
(e soit pas en contravention manifestc avec les principes. Au
(( reste, ces inconvéniens naissent de la constitution de notre
t< fprfs,:léqisl'ltif, et nullement de la Ioi. Or , qnand des
« iucouvéniens tiennent a la constitution mérne de I'Etat ,
« on est dispensé d'y répondre; mais apres tont, ces iuco'n-
(/ véniens ne sont pas aussi gravcs qu'on le pretendo En effet,
(e il est des choses qui, métaphysiquerncut parlant , pell-
~e vent arriver , mais qui , considérées moralement , n'arri-
ce veront jamais. Tdle est eette discordance des dcux Cham .
~( bres, sur lI~e demande en iutcrprétation de loi. Pour arriver




J1'iTERT'RÉT.\TION DE t,A r.or. 2íg
« U, il fant supposer trois pourvois en cassation; il Iaut suv-
« poser que l'autorité reunie de tous les magistrats qui corn-
t( posent la Cour de cassation , présidée par le Ministre de la
« justice , n'aura, en ancune maniere, aucune influence sur le
« troisicme tribunal; il í'aut supposcr précisément encoré qu~
« les dcux Chambres ne seront 11as d' accord sur I'interpréta-
« tion. Que de suppositions ! N'est-il pas Flus natnrel au con-
l( trairc de sUllposerque si la. demande en interprétation arri ~
« vait aux denx Chambres, et qu'il y eí'tt quelque difficulté ,
( les deux Chambrcs , penetróes de l'obligation de s'accorder,
« paree 'lu'il s'agirait ici d'une loi nécessaire et forcée, 'se-
« raient bientót unanimes? II


Ne voit-on pas d'ailleurs qne l'objection faite lt la partie
s'appliquerait égalemeut au tout? En e!fet, si ron craint que
les Chambres et le Roi ne puissent s'entendre ponr iuterprótcr
la loi qu'ils ont faite, lt plus forle raison devrair-nn craindre
qu'ils ue s'entenJtssent pas poar faire la loi mérne,


.Les citoyens , dit-on ~ peuvent restér sans jugemens par I~
divisiQll des Chambres, ou p"~ lo refus de la sanctiou royale :


Mais, ace compte , ils pourraient aussi rester sans lois.
Ils vivraient , dit-on alors , provisoirement sous la législa-


tion précédeute !
l\1ais si le principe du gouvernement a changé, et que la


législation précédcnte soit coutruiru au nouvcau priucipe ,
n'est-il pas necessaire dlJ l'y accommoder ? Et pour prendre
les excmples parmi nous , serious-nous éternellement prives
des lois fondamentales SlH le recruternent de l'armée , les
élcctions , l'instruetion publique, la liberté de la presse, la
responsahilité des Ministres et autres, paree qu'il aurait pu 011
puurrait arriver que les trois organes du pouvoir legislatif ne
s'accordassent pas entre eux 7 La loi annuelle du hudget
pOllrrait-ellc étre rendue ? De pareilles suppositions ne sont-
elles pas eontraires lt la vérité des choses et a11 hon sens? Si
l'instrurnent législatif était aussi mauvais , il faudrait le hriser




TNTERPUÉTATION DE I.A LO!.
et en refaire un autre; cal' la fin de tout gouvernement est
d'agír conformément ason principe.


N'ouhlions pas d'ailleurs qu'il ne peut jamaís étre question
ici que de l'interprétation d'une loi criminelle ou civile ; que
la nécessité d'une loi pareille se Iait également sentir a tous
les iutéréts de la société , a toutes les classes de citoyens,
quelles que soient d'ailleurs Ieurs opinions politiques, Les lois
politiques senles , qui excitent les passions des hommes , peu-
vent prodnire la division des Chambres. Mais les lois pnre-
ment civiles ou criminclles sont un bosoin pressant , journa-
Iier , universcl , que tous les pouvoirs de la société , dans leur
intérét commnn , s'empresseront toujours asatisfaire,


Venons ala seconde objection.
Les Chambres ne sont pas, dit-ou , assemblées toute I'an-


née , et les citoyens éprouvcront ainsi , pendant plusicurs mois,
un déui de justice.


C'est un mal, sans doute; mais les cas tu, d'apres la ré-
solution , il faudrait interpretar la Ioi , seront , comme nous
l'avons déja fait remarquer, des cas extraordinaires. H n'est
donc pas bien surprenaut que les regles qui gouvernent ces
sortes de cas soient extraordinaires aussi. Ne dirait-on pas que
la ¡ustice se distrihue si vito en France ? Ne sait-on point que
la jnstice adrninistrative , la plus expéditive de toutes, ne se
délivre souvent qu'an hout d'une année? Je ne veux assnré-
ment pas défendre cet ahus ; jc veux seulement en con dure
que les citoyens ne seraient pas aussi frappés qu'on se l'ima-
gine de I'inconvénient du retard dans des cas si raros, D'ail-
leurs, supposons , avec l'orateur de la Chambre des pairs ,
qu'une demande soit formée dans l'intervalle d'une session a
l'autre: « Ou il s'agit de matiere civile, ou il est question de
« matiere criminelle. S'il s'agit He inatiere civile, il faut se
« rappcler que le pourvoi en cassation ne suspcnd pas I'exé-
« cut ion du jugemcnt attaqué , qui s'exécute toujours par
« proaision, Aiusi, la demande en interprétation est un iuci-
o( dcnt qui ne suspend vas davantagc,




LIQUlDA'1'lUN. 231


« Si, au contraire , le pOUI'Voi est en matiere criminelle ,
« e' est ordinairement Iccondamné qui se pourvoit. 01', en
« matiere criminelle , le ponrvoi en cassation suspend le ju-
« gement. La plupart dcs condamnés , acoup sur, ne trou-
'" veront l)as mauvais que cettc suspension soit prorogee. »


Ainsi , en dóflnitií, ce grave ineonveuient se réduit allCU
de chose,


D'apres tous ces motifs, et en principe, jc pcnse 'Iu'on ne
devrait pas défércr la consommation pleine et définitive du
litige llar voie d' interprération doctrinale, soit aux Cours
royales, soit ala Cour de cassation ; qu'il yaurait lieu, dans
le cas prévu de I'ohscurité de la loi, a l'expliqucr par voie
d'interprétation législative; que cettc iutorprétatiou ne dcvrait
étrc donnée, ni }lar la Cour de cassaticn , ni par la tham1Jre
des pairs , ni par le Ministre de la justice, ni par le CaIlseil
d'Etat, mais seulcment par le Roi et les dcux Chamhres , dans
la forme voulue pour la présentation et la confection des Iois,


Toutefois, la loi du 16 septembre 1807, qui attl'~bue spécia-
Iement au Couseil d'État, dans le cas donné , I'interprétation
de la loi, existe; et je n'en veux d'autre prellve 'lile la réso-
Iution elle-méme qui proposait de la eharoger ; si donc cette
loi existe, elle conserve, taut qu'clle ue sera ras rapportce
dans les formes constitutionclles, une force obligatoire a la-
quelle ne peuvcut se soustraire, ui le gouvcnWlllcnt qui doit 1;1
[aire cxecuter, ni les citoyens qui doivcn~ y obéir.


L.
LIQUIDATION.


§ I. Quelles sont les regles de la legislatian el de L:
[urisprudence , en m atiére de t'quidation de la d sue
puhlique antericure {¡ l' an 9.J


§ 1I. QlIelS sont le caractére , I'nutorire et les tdlets des




'::lS2 LlQUIDATION.


decisions rendues par le gouvernement imperial, en
matiére de liquidation de la dette publique?


§ Hl, Les liquidations. de fournüures et s crvices mari-
times, faites par les GommissiollS de liquidation el
de revision des creances de Saine -Domingue , sont-
elles, dans tous les eas, d~/init¡jJ3s, et sont-ellcs sus
ceptibles.de rscours par la »o ie conteniieuse ?


§ IV. Le Conseii d'Élat a-t-ille p ouvair dannuler les
decisions du j}finistre de la marine, qui se bornent Il
faire l' application pure et simple des décrets des
2:> decembre 1810 ct 28 fe'vn'er 1 S12 , lesquelles ont
aneanti tcutes les traites du caissiergellei'td, delivree» a
la fr-!artinique, a la Uuadeioupe e! au.c ties de Frailee!
et de Bourbon , apres les capitulations de ees colonics ?
'- § ler.
Quelles sorü lelJ regles de la législation et de la jiU'i!;-


prudence ~ en matiere de tiquidation de la dette publique
antérieure el IJan g?


1. La France , au eommeneement de la révolutiou , péris-
sait par le désordro de ses finances. L'Asscmblco constituante ,
appelée ponr combler le vide dn trésor , voulut raifermir les


'fondemens ébranlés du ere dit. Elle proclama, dans ses décla-
rations des l7 jllin et 13 jllillct 1789, qu'clle mettait des el
présene les créanciers de l'Etat sous la garde de i' honneur
et de la layautefrancaiee , et que, dans aucurt cas , et SOIlS
aueun pretexte ~ il ne pourrait étre fait aucune nouoelle rete-
n ue ni réduction quelconque sur aucune des partres de la
dette publique.


Pour proceder a la liquidation de cette dette , l'Assemblce
constituante nomma dans son sein un Comité, et se reserva do
i lIger, sur son rapport ,Jes crean ces conteste es:
. Par décrct du 22 décembre 1790, elle crea une direction
gClIerale de liquidatiou , qu'elle chargea , sous sa sauctiou , du
t~'~Yaill)réparatoirc,




1,lQU(tl,iTION: 255
13icl1tot le)on;ent de la révolution entraiua l'Assernblée elle-


méme avec ses fastueuses promesses .
. La loi un Ú aoüt 1 793 pronon~a des déchéances contra


les créanciers des émigrés, des corporations religieuses sllppri--
mees el des commuues, qui ne prorluiraient pall leurs ti tres dans
le délai utile,


Les lois du 24 frimaire a11 fi et 30 ventase an 7 consomme-
rent , par la banqueroutc des deux tiers mobilisés, la ruine des
créanciers de l'État.


Cependant , malgré ces hanqueroutes, I'État s'était obé¡·c•.
'U avait englouti prcsque tomes les fortunes pal'ticnlieres;


mais la gller1'e av rit devoré ces richesses ; le trésor n' avait
J'e~u, pour la vente des hiens nationanx , que des assignats 011
d'antres valeurs dcpreciécs. Les dettes restaient ; lcur masse
5'était grossie, dcpuis l'Assemblce constituante , d' une multitude
de creances diversos ala charge du trésor,


La dette avait pour cause en l'an 10,
1 0. La rente perpétuelle inscrita sur le Grand-Livre (r...oi~


des 9 fructidor et 24 frimaire an 6.);
2°. La conversion des contrats en inscriptions (24aolh1793.),
3°. La mobilisation des deux tiers de rentes perpétuelles


(Lo(du 14' frimaire an 6.) ; , ,
4°. Les creances pour fournitures et entrcprises de toutes


les parties du serviee public (Décret du 22 janviel' 1790, re-
glement du 11 ¡nin 1806.);


5°. La réunion au domaine de l'État des biens du clergé,
de l'actif des communes , des corporations Iaíques supprirnécs
et des émigrés (Lois des 2, novembre 1789, 2-l aoñt 1793,
cte., ctc.};


6°. La suppression des offices de toute ntlture, des maí-
trises et jurandcs, et la dépossessiou des engagistes (Lois des
10 frimaire an 2, etc.);


7°. Les pensions ecclésiastiqnes et autres ;
8'" Les cmprunts du gOllvernemcllt.




:l54· UQUlDATION.
La liquidation de ces différentcs dettes avait ctc confiée' au


liquidatour genéral (arrcté du 23 vendémiaire an 9);
Au dirccteur du Grand-Livre, 11 la commission dc liquida-


tion el dc compta bilité intermédiaire;
A ceUe de l' arriéré des postes et mcssagcrics ;
Au Ministre des fiuances ,
A tous les Ministres, pour Ieurs départemens respectifs.
Pour centraliser les opérations el arriver aun résultat défi-


nitif, l'arrété du 13 prairial an 10 institua un Conseil de li-
quidation générale.


L'art, 8 porte: « Les rccours contre les décisions da Conseil
« de Iiquirlatiou serout déférés an Conseil (fEtat.


« Les arrérés du Conseil de liquidation pris a l'unanimité
« recevront lcur exécution provisoire, saos que le recours au
I( gouvernement puisse la suspeudre.


« En cas de diversité d'opinions dan s lc Conseil de liquida-
« tion, il en sera fait, par le Conseillcr d'Etat, directeur gé-
«( néral , un rapl)ort au Conseil d'Etat, et la liquidation y sera
« jllgee comme affaire contentieuse, ))


L'art, 9 ajoute: «Au premier Conseil d'Etat du mois, le con-
« scillcr directenr general présentera aux Consuls, séant au
I( Consci] d'Etat, le tableau des liquidations arrétécs d;ns le
(e mois precédcnt an Conseil de Iiquidation , ou définitivcrnent
(e arrétees au Conseil d'Etat. ))


Ce tableau, pnrement sommaire , comme l'énonce l'art. 10,
était approuvé sans discuesion; Ainsi le recours au Conseil
d'Etat, admis de droit, était illusoire dans le fait.


Le Conseil de liquidation jugeait done souvcraincmcnt sur
la production des titres des parties. _


Si l'économie eüt présidé ala distrihution des richesscs pu-
hliques, l'Etat aurait pu honore!' ses engagemens, et liquider
peu apeu, sans ebranler le crédit et sans aggraver les impóts
les creances sinceres, legitimes et vérifices.


Mais le chef du gouvernement dissipait , chaque année
dans des gnerres universelles et ruin euses I les fonds generanx




LfQUIDATlON, ~55
et speciaux de l'exorcice courant, Il dévorait , en hommes el
en choses , le présent et l'avenir. Ellfiu, las de rejeter en dé-
tail , il voulut frappcr, en masse et d'un seul coup, les créau-
ciers de FEtal. On fabriqua , daus le mystére du cabinet , les
famcux déerets des 25 février 1808 et 13 décembre 180g,
dont la fatale application a été ordonnée par la loi du 15 jan-
vier 1810 ct les autres lois de finances postérieurcs,


Ces decrets memorables dans les fastes de la fiscalité n' ont
jarnaiséré insérés au Bulletin des lois.


Le décrct du 25 févricr 1808 ne fut pas mémc délibéré en
Conscil d'E,tat. On craignait saus doute les rcmontrances de
quelques voix libres et génércuses, et surtout l' éclat de la pu-
blicité, Il fut pris sur le rapport du Ministre des fiuauces , en
Conseil d'admiuistratiou.


Les motifs de ce déeret, qu' on lit dans son préamhule, sont ,
qu'il fallait parvenir a une pl'ompte liquidation de La dette
de r Etat.


Jamais liquidation ne fut en effet plus prompte~ comme on
va le voir:


Art. ler. « I ...a direction générale de la liquidation sera
« dissoute au r e r- janvier 1810.


Art. .2. « Elle devra avoir prononeé, avant cette époque,
(( sur toutes les demandes en Iiquidation actuellemeut llen-
(( dantes.


TITRE JI.


Anciennes dettes antérieures au 1er vendémiaire an 5.


Art. 3. « Le Conseil génCral de liquidation n'admettra a la
« charge de notre trésor aucune liq aidation. réclamée }J0ur
« créances dout l'origine remonte a une date antcrieure au
« 1 er oendémiccire a n 5, quelles que soient la maure et la
« cause de ces créances.


Art. 4. « De méme il n'admettra aucune liquidation de
(1 créances réclamées llar suite de la reunión a l' empire des




~.~(, J.iQuiDA'l'WN.
t( départernens de la Bclgiquc, de la rive gauche du Rhin,
« du Piémont , de la Ligurie, et des états de Parmc el de
« Plaisauce , si l'origine de ces crean ces remonte a une date
« antéricure ala réunion, •


Art.5. (( Sont seulement exccptées des dispositions des deux
l( articles précédens, 'les creances fondées en titre de consti-
11 tutions de rentes perpétuellcs ou viageres.


Art. 6. (( Le Cunseil genéral de liquidation sera tenu de
11 prononcer dans le plus court délai sur toutes les demandes
tI en liquidation de rentes perpétuelles ou viageres, et de re-
« jeter déjinitivement ceIles de ces demandes qu'il ne jugera
tI pas sllJfisamment juetifiéee,


Art. 7, K JI rejettera toutes les demandes formées pour
« et au norn des villes, des communes , des etablissemens
(( pubtics , de queique nature qu'elles soient.


Art. 8. rl Notre Ministre du trésor fera rayer du Grand-
« Livre de l'intégral , et de celui de la dette viagére , les ar-
({ ticles d'insciiptions non délivrés, II ne pourra a l'avenir
« étre délivré aucun extrait d'inscriptions integrales.


Art. 9' « Le Ministre d'État directeur général de la liquida-
« tion Jera, sans délai, proceder au triage géneral de toutes
« les crcances qui ne peuvent étre admises en liquidation ala
II charge de notre trésor , conformément aux dispositions pré-
II cédentes. II en fera drcsser des états sommaires qni seront
« joints, chaque mois, au compte qu'il nous 'rend, et soumis
t( a notre approbatlon en notre Couseil d'État.


Art. 10. « Il fera proceder de suite al'anmtlatior; de
l( toutes les productions et dépéts sur lesquels il a été statué
« avant le 1er juillct dcrnier; il fera de mémc proceder suc-
« cessivomcnt , tous les six mois, a l'allllulatioll de toutes les
It productions et dépóts sur lesquels il aura été définitivcmcnt
u statué, si, daos les six mois de la date de notro décret d'ap-
« probation, nous n'avons ras ordonné un nouvel examen.


Art. 11. « Les parchcmins et papiers qui provicnrlront des-
l( elites productions et dérots seront vendus pour l'usage du




LIQUIIJATI01f. :J57
« commerec avec les précautions nécessaíres pour prevenir.


(1 tout abns.


TITRE IlI.


fAs créances de r arriéré des années 5, 6, 7 et 8.
Art. 12. « Le Conseil géneral de liquidation sera ten u de


« prononeer dans le courant de 1808, et dans l'état ou se
({ trouveront les productions , sur les demandes en liquidation
« pour services des années fj , 6, 7 et 8.


ic Le travail, divisé par miuistere , par année et par cha-
« pitre du hudget, nous sera remis dans le courant de no-
« vembre prochain , afin que nous accordions un crédit
« spécial pour cet clfet, ent,.ebdant qu'il ne soit plus rien
« inscrit jusqu'á cette époque,


« Au Conseil qui sera tenu en 'novembre pour cet objet,
« les Ministres apporteront le relevé du montant de la ,dé-
« pense de chacun des chapitres , sur lesquels íl sera fait des
l( demandes de erédits en conséquence de la liquidation.


Art. 13. (1 Il ne p ourra admetire aucune Iiquidation ala
({ charge de notre trésor, pour créan ces pretclldues sur les an-
« nées 5, 6 et7.. a raison de seroices.. réquisitions on aoances
« faites , soit dans les colonies, soit en Italie, soit en Orient ,
« soit a Malthe ou dans les Jtats de Naples, de Rome et
« d'Helvétie.


Art. 14. « De méme ilne pourra admettre en liquidation
« aucune demande en irulemnités , pour raison de pertes de
IC guerre, pillage , incendie, dévastatiou , eoupe de bois ;
« contrihutions extraordinaires et réquisitions,


DISPOSITIONS GÉNÉRALES.


Art. 15. « Nos Ministres arréteront, ala réeeption du pré-
ce sent , Ieurs registres de dépóts de demandes, afin de Iiqur-
( dation de créances anterieures alJ, 1 er vendémiairc an. 9 ,
ce et ils adresseront avant le 1 er mai prochain , au Ministre


2. 17




T.JQUTDA'l'lOK.


I( directcur génCral de la Iiquidatiou , le regi~trc de J.él':>t5 N
l( les productious.


Art. lG. « Les préfets de cha que dérartc;ncnt se conforme-
« ront, ponr ce qui les concerne, aux dispositions de l' article
« précédent, •


Art. 17' « lIne sera rc~n aucune nouoeiie demande 110ur
C( raison des créances dcsdas exerclces,


Art. 18. « Nos Ministres, etc, etc, etc.»


Je ne ferai pas remarqner que I'art. 3 Un titre 2, en Irap-
p;mt d'une dechéanec ahsolue toutes les dettcs autérieures aLI
le r vcndémiaire an 5, faisait ce que Id loi seuleaurait l'u


Iaire ; cal' la loi qlli,· scule, pcnt e['('el" <les droilS, 1'cut
scule les ótcr; encere ne 11el~telle jamais , sans rctroactivitc,
lorsqu' elle est juste, enlever des 'llroits acquis.


Je n'ajolllerai IJas que le gouvernement, tuteur legal des
communes et des établisscmens puhlics , les dépouilluit par
l'art. 7 de Ieurs droits qu'll était chargé de diJelldre et de
conservero


Mais je ferai remarqner l'arl. 9, qui urdouue au directcur
general de proccdcr, sans dclai , au triage de tnutcs les
créauces susceptibles d'úre Iiquidees , et de fairc dresser des
états sommaires,


Ces étais étaieut avec raisou appelés sommaircs, Cal' ils
n'étaient pas motiv és comme tout j ngcmeut; ils He coutcnaicut
qu'une meution breve de la somme reclamé e, de la nature de la
créance, de sa date, et du nom du réclamant; ils étaient lus ra-
pidement dans l' assembléc du Conseil d' Etut, et passaient sans
discussion.


Les créauciers, qui ignoraient l'exislenec de ce dccret mys-
térieux , n'etaicut avcrtis ni que le ur crcancc figurat sur l'ha~
somrnaire , ni que cet etat serait presenté tcl jour au Conseil.


V oulaieut-ils réclamcr? 011 a v.iit prcvu cette diíliculté.
L'article 10 ordouuait l'anuulation de Ieurs productious et
dél óts.




UQUID'¡"l'JOJ'" 259
Ainsi, en abolissaut leurs droits , un étouffait aussi leurs


plniutes.
En exécution ele ce décret, le Conseil géuéral liquida en


capitaux de créances 88,t~9T,702 fr. ~ cu rentes viagcres,
5ro,60o fr.; eu pensions, 1,:';3 ",000 fr., et il comprit dans les
etats somrnaires dressés d' apres l'art. 9 du décret du 25 février
] 808, 680,000,000 fr. de creances inadmissiblcs en liquida-
tion.


Cepeudant l'arbitraire , cfTr3yé des couscquences de ce dé-
cret , recula devant ,00 prorrc 0IlVJ'3gC.


Une Commission Sl){~ciale fut chargée de rncliercher les ex-
ccptions qu'il y aurait lieu de faire an decrct du 25 Iévrier
1808, el, sur sa pl'oposition, le décretdu 13 décembre 1809
fut rendu, .


Ce décret, qui confirme le préeédent, et ne sauve du nau-
frage que quelqucs victimes, est con~u en ces termes:


« Sur le rapport de la Commissioti spéciale chargée de
1( l'examen des esceptions pro{lQs.~esanutre décre; du 25 Ié-
l( vrier 1808, par notre Ministre et Conseiller d'Etat , direc-
« teur gértéral de la Iiquidation;


« V u notre décret dn 25 février 1808, nous avons décrété
« et décrétoIlS ce qui snit :


Art, 1 er. (( Le Conscil général de la liquidatiou sera dé-
l( finitivement suppri nté au 1 cr janvier prochain.


Art. 2. te Les états des créances arriérées sur les années 5,
« 6, 7 et 8 , Iiquidéos par le Conseíl général de liquidatiou
l( depuis le l er mars 1808 jusqu'au 31 octohrc dcrnicr, sont
) approuoés,


« En conséquence, les 28,tl79 articles de cettc naturo com-
« l'ris auxdits etats pour 4 ib ,700 fr. de rentes, dites cinc¡ pour
I( cent consolidés , scrout iuscrits au Grand-Livre avcc jouis·
({ sanee du semestre courant. JI


Art. 3. « Les états composés de 98 articles de créances
« de l'an 9, Iiquidées peudant le méme tcmps, par le Con-


17 '"




260 LIQUmATI0N~
« seil general de liquidation, montant ensemble a177,647 Ir.
« en capital, sont approuvés, »


Art. 4. (~ Notre Ministre d'État, directeur gencral, est chargé
« de faire proceder, (l'ici au premierjuiliet 18IO, aI'cxamcn
« de toutes les demandes en liquidation, daus le cas des ex-
« ceptions que notro Commission spécia]e llOU5 a proposé
« d' admettre ; »


Savoir:
« 1°. Les dots , reprises et droits lu}dditaires sur confis-


« cations d:emigres, pOllrvn tontes fois qn' elles aient étc Ior-
(( mees avant l' époquc de la eleClleanCe du 1 or germiual an 7,
« ct que les jnstifiealions prescritos par l'alT~té un gOllverne-
« ment du mois de floreal an II aieut ctc:faites ;


« 2°. Le prix des oetites d'immeubles [aites el r Etat, les
« créances resultantes de traoaux, de constructions ou de re-
.( parations faites ~ des édifices publics , appartenans au
« gouvernement et qui en ont augmenté la valenr;


« 3°, Les réclamation ayant pour objet rindemnite qui
« peut étre due ame engagistes el éclzangistes qui n'ont ete
(e dépossédés que depuis la loi de pluuiáse an 12;


« 4°. Les creances sur emigres donuccs cn paiement de
« domaines nationaux on autres compensations;


« 5°. Les creanccs qui résulteut des paiemens faits a la
« décharg» du. trésor pubiic ;


« 6°, Les réclamations individuclies rcnvoyccs ala liqui-
f( dation par nos décrets spéciaux j


K 7°, Les actions dans l' ernprunt de deux millions dc ílorius
« ouvert e~ Hollande par les états de Liége, en 179/1;


'( 8°, Les créances sur la cr-dcvaut uuivcrsité <le Louvain ,
« et ceIles 11rovenant de la dette des départemens de la rive
« gauchc du Rhin, miscsexclusivemeut ala charge de la France,
« dont les titree aurout ele produits ala liquidation avant le
t< lcr mars 1810 ;


« 9°' Lcscréances donl les pro(luctions u'ont pas pu etre




LIQUIDA'l'ION. :l(h
« admiscs lur le COJlScj! genera! d~ li'llJidalioLl, paree qu'elles
« lui sout IlarvclIIlcs definid le décret du 25 Icvricr 1808 ;


« IOO. Les crcanccs compriscs aux états de rejet, et qui , t'
t( par les pro.Iuctious faitcs depuis , se trouveront susceptibles.
« d' étre liquidccs.


Art. 5. « Notro ministre d'Etat, dirccteur general, nous
« soumettra, audit jour 1 e r jnillet 1810, au plus tard, le résul-«
« tat du travail prcserit par l'art prccédeut.


Al'l. G. ([ Les préfcts des quatre dé¡Jartemens de Iarive gall-
« che du Rhin arréteront, au 1 c r- mars 1810, les registres de
« productions , et procéderout, dans le délai de deux mois ,{( a compter de /a 1ll!~ll1e i~poquc, ala liquidatiou provieoira de
t( toutcs les crcauces constituces ou portant intérét , dont les
« titres leur auront étó produits en temps utile.


«lis cnmprendron t dans des états sommaires toutes les créa 11-
« ces exigibles, non susceptibles d'étre liquidées, d'apres les
« dispositious du décret du :.25 Iévrier 1808.


[( Ils adresserout le tour successivemeut, etavant le l or mai
« 1810, au hurcau de liquidation a Mayence , lequel sera
« supprimé au. 1c r juillet 1810.


Art. 7, « Notre ministre d'état, dircctcur génera.l de la Iiqui-
« d.uion, fcra proceder, d'ici au 1 e r ¡¡¿illet 1810, aI'cxamcn
« dijinittr de toutcs les comptahilités qui n'ont pas encore hé
« jugées rar le Conseil.géuéral de liqnidation, et lJOllS en sou-
« mettra, lcdit ¡our 1'" juillcL, au plus tard, le résultat,


Art. 8. (l Les conrptabilités qui n' auront pas pu étre appurées
« avant ladite époque serout renvcyécs anotre cour des com-
« ptes.


Art, 9. I( Les liquidations qui restcront ti fitire auditJOIL!',
([ de créances tlonnées en paiemerü de domain es na tionaux,
« scront renvoyées ala dircction generale des domaines, llour
« étrc par elles liquidécs prooisoirement , et soumises auotrc
« Ministre des finanees, qui les préscntera auotre approba-
« tion.


Art JO. ([ Il en sera de mémc pour les rembcursemens re-




L1QUIUA'l'lOl'.


« clames par des engagistc§,et échangistes déposse,lés depllís
« la loi du. mois de pll~~'iés(! ten 12.


Art. 11. « A comrter dllúlt joul' 1 e r ja nvier , les opera-
'« tions dont se trouvait cJl<1rg6Je Conseil g(~I\(~ral'de liquida-
'1 tion par l'arrété du 15 Iloréa] au 11, penE' la fixation de
-c nouvelles pcnsious a accon1cr IIOHr scrviccs civils , seront
(\ attrihuees a notre Ministre des finances.


Art. 12. "Les demandes en retahlisscmcnt de pcnsions re-
(' jetees des registres du tr esor, en exécution de I'art. 9 du
« mémo auété, lui seront eg1lemcnt attribuées.


o: Il en sera de rnéine des demandes el! pcnsions ecclésias-
l( tiques.


Art. 13. « n IH: lJonrra etre inscrit au trcsor aUCllT18 rente
« perpétuelie et via¡.;cre, ni pensions , qu'e lles ll'aientet(;préa-
« lablement comprises dans un état par !lOUS approuoé , sur
le la propoeiiion de notre :MÍlJÍstrc des finan ces.


Art, 14. « Les registres, etats et archives du Conseil gené-
« ral de liquidation serout mis ;\ la disposition de notre Mi-
« nistre des íinances , le lar juillet prochain. ))


Ce demier décret , malgré la generosilé aprarente de ses
cxceptions , n'a fait que reculer jn:;(l'l'au ler jnillet 1810 la
déchéance géneral~prononcée par le décret du 13 févricr rSob
contre toutes les créanccs anteriellres al'an 9; cal' toutcs les
créances placees dans ces exceptious , el al'examen desqucllcs
la direction génerale de la liquidation n'avait pas jllge a pro-
pos de faire proceder, malgré les inj onctions du décret, les
instances des créancicrs , la suffisance et l'opportunité de leurs
productions , ont eté forcloses de plcin droit, au ler juillet 18ro)
par la suppression du Conseil géneral de liquidation.


Les seules crean ces dont la Iiquidation ait eté renvoyée a
la direction generale des Domaincs sont , cumme on vicnt de
le voir , 10 les creances données en paiement de biens natio-
naux , de pcu!' sans doute dinqniéler et de tourucr contre sai
une classe nomhreuse de citayens; 2° les rcmbourscmens rl~­
clames par les engagistes et les ecliangis!cs.




UQULDA nON.


1\1ais encere f:dlait-il 'Itle ces engagistes eusseut cté J~p05­
\~dés sculcincut JCl'llis 1.:1 10i du 11 pluvióse au 12; cxccption
'Iui con firmait plciuerncut la l'('gle posee dans le dccret pre-
cédent , de I'irrevocabilitc eles dcchcauccs cncourucs par tuus
les crcauciers do I'Erat antci ieurs afati 9, puur quclque cause
que ce Iüt.


La iLcalité uuie a l'arhitraire u'a jamais combiué avec
l/U artífice plus haLile la ruiue des'cré~llciersde l'Etat.


J\éanmuius, quelquc tout-puissant rlue HIt ators le gouver-
nernent, il n'osa l'as al1'rontcr avcc de simples dccrcts l'opi-
uion indignée.


n ess~ya de couvrir ces iniquitcs , dejú consomrnées ~ de.
;¡rparellces d'lIne sanctiou légale.


On glissa daus le hudgct du 15 janvier [810 Ull article qui
porte:


« Le ';onscil genéral de [iquidation de la dette publique
« est supprimé, apartir du ler jnillet 1810; les liquidations
« qui restént. afa,ire seront entiéremetit teruiinécs dans ce
II delai ~ conforme,nent aux décrets de« 25 fivrier 1808 et
" 13 decembl'e 180g. ))


Le C,Jrps-légis(;¡¡if, alors aveuglc el muot , adopta le bud .
gd de ¡SW, sans qu'aucuu de SeS mcruhrcs pcut-étre cut la
umindre couuaissancc de, d.cux décl'cts í'urtifs qu'il sanctiou-
nait.


Les hudgets de 1811 et de 1812 confirmerent implicite-
meut les dispositions de l'art. 12 de la loi de íinances du
15 janvicr 1810, llllislln'iLn'ouvrirellt ancnn uouveau crcdit
en rentes ponr la liquidatiou de l'alTiéré autúiieur Ú l'an 9.


l\Iais lc budgct dn 20 mars 1813 maiutint lu loi du 15 jan-
vier t Sro dans ,les tenues plus explicites:


Art. 7, ,,'Ton!: ce qui reste dll pour les ex crcices ele I8~g
« et a uuccs autericurcs , jasques ct cornpris tal! 9, sera ir.s -
« crit au Grand-Livre de la dcttc publique. A cet cffet , 1111
" credit. (I'un millio71 de rcutrs est mis 11 la disposition du
1{ "finislrc des íinanccs. »




26<Í l.lQU1D4'l'10lj".
Le budget du 22; septembre 1814 s'expl'ima en termes plus


vagues:
Art~ ~.2. l( Les hudgets des années 1810, 181 1 , 181.2 ct


« 1813 sont clos au ler avri11814, et réunis sous le titre ele
« dépenses de I'année 18r3 et antérieures .. sans distinctiou
« de fonds généraux et spéciaux. II


Le hudget du 28 avril 1816 ne fixa pas également l'époque
Alaquelle l'arriéré liquidable remonte.
Ma~s',' cutre qpe ces deux b,udgets n'ont ras rapporté for-


mellement les lois de finances antérieures , on doit conclure
qu\ls les ont implicitement mainteuues , puisqu'iÍs n'accordcnt
l J;1s de nouveaux fonds pour l'acquittement de l'arriéré de
i'an g. . .


Au surplus, l' article 1er de l'ordonnance du Roi, du .24juíl-
let Ith6, i~sérée a;¡ Bulletin des lois, explique clairement que
l'arriéré dont parle la loi du 20 mars 1813 s'éteud depuis le
~3 septembrc 1800 jusqu'au 31 décembre 1809' .
. Le budget du 25 mars 1817 declara que I'arriéré antérieur
a1816se composait:' .....


1°. Des créanccs de 180g et années antérieures, jusques et
cornpris I'an 9 ;


2°. Des créances du 1er janvicr ¡8ro au ¡er janvien814.
De plus, l'article 5 du titre ler maintient irrcvocablcme~t


les d¿c!léanc~s encourues,
Enfin le titre ler du budget du 15 mai 1818, sur l~!fixation


de l'arriéré , porte:' . '
Art. 1 er. «Le montant des créances de 1801 a 1810, res-


« tant a ordonnancer au ler oet~bre 1817, est limité, sauf
« les ~éduetions qui pourront avoirlieu par suite des liquida-
« tions, ala somme de 60 millions, 780,000 francs, J) "
• Tel est l'ensemble des dispositions législatives sur eette ma-


tiere.' , ... '.


'. It'en resulte qu'une distinction tres-nene a ét~ établie entre
Ies créances antérieures a ]'an 9 et celles postérieures.
.. Les premieres 501lt toujours considérées comme n'existaut
~. ".




J,lQUIDA.'l'ION. ~65
.\11I1S; on n'en parlern&me paso A 1'égal'cl des autres , ayant dale
du ter vendémiaire an 9 al! premier janvier 1816, les derniers


<hndgets les eomprennent toutcs sous la denomination, d'arriéré
antérieur 11 1816; des dispositions expl'esses en garantissent la
liquidation et le paiement , et en assignent les fonds (1).


Il a s.ins doutc Iallu que la loi de la nécessité mt bien im-
périeuse pOlIr enclla'lner la justice et la génerosité du Roi et des
Chambres. Triste et inevitable effet des révolutions!


11 me reste aexaminer quelles sont les autorites chargées de
statuer sur les creances dont il s'agit, par voie d'applieation
des lois et décrets que j'ai rappelés, et queHes regles la juris-
prudcnce dn Conseil d'Etat a iutroduitcs,


n. Le déeret d'organisation de la Commission du conten-
tieux , du 1 I juin 1806, exeeptait de ses atlriLutions deux ma-
tiéres , celle deIa liquidation de la deue publique et celle des
domaines nationaux.


Depuis, le déeret réglémentaire du 23 février 18u, qui sup-
prima le département des domaines nationaux, saisit la Com-
mission du contentieux de l'instruction des affaires de cette
espece.


Mais aucun déeret general ou spécial n'attriLua les matiercs
de Iiquidation 11 cette Commission, depuis l'abolition du Conscil
general de Iiquidation.


En cífct , on n'avait pas voulu ~ans doute le supprimer pour
le faire revine sous un autre nomo


L'art, 9 de l'ordonnance du 29 juin 1814, qui réorganisa le
Conseil d'Etat, disposc que;


« Le Comite du coutentieux counaitra de tont le conten-«
« tieux de l'admiuistration de tous les départemens minis-
« tcri el. ))


Cet article n'investissait pas le Comité du contentieux dn


(1) Loi du 23 septcmbre 1811, titrc 3, - 28 avril 1816, titre -1,-
ordonuance du 24 juillet 1816, - loi du 25 mars 11:\17, Litre 4.




2(;6 IIQUJlJATWN.
jugement des atraires de liquidation. Cal', ou le Conscil géllcl'al
n'avait pas statué sur la créance reclamée ; alors le pourvoi
direet an COllscil d'Etat était tout au moins iutompestif', puis-
qu'il u'cxistait ancuno décision de prcmiére instance centre
laqueHe on rccourüt. n'un autrc cuti:, ceue dccisiuu de 'pre-
miere instanee ne pouvait désurrnais étro Frise, pnisque an cuuc
autorité 11' a été substituée au Conseil gcucral de liquidatiou,
depuis sa suppression.


Ou le Conseil géneral de Iiquidation avait statué val' voie
de décisiou approuvee , ou porté la crcau ce sur l'uu dcs etats
sornmaires de rejet. Des Iors , le créaucier dcchu JJC pouvait
étre admis arevenir centre la chose irrévocahlcmcnt jugée.


En vain le créancier dirait-il qu'il u'auaquc que la dcci-
sion du Ministre dcsfinances , Iorsque cetro dccision s'appuie
uuiquement , pour rcponssersa demande ,sur l'arréte du Couseil
gélH\ral de liquidation (l).


C'est véritablcment cet arrété qu'il attaque et qu'il ne peot
plus attaquer , et non la: décisiou du Ministre, qui n'a ni ne
s'arrogc d'attriLution pOllr en counaitn-,


Cal' le pouvoir de confinner de tcls arretes impliquerait le
pouvoir de les rapporter.


Le Mini,trc ne fait rcell cment que tlélívrer aux créancier.
la dcclaration de son impui¡sancc.


Il suit de 1.1 qu'illl'Y a pas de voie ouverte centre cette dé-
claration improprement qualifié e de décisiolJ, Jluisqn'cllc ne
décÍde virtncllemcnt rien.


Le pourvoi dirigé u ..nlre les cnutrnintcs dcceruécs par le


(1) Il résulte d'une orrlounance <In 2D inai 1~22, (JlIe lor-squ'uue
~écisioll du Conseil •.1' Etat a prononcé , SlH' la demande .l'uuc pariie en
llaieJnent tIc eré.mees antéricurcs ~1. ran S, qu'cllc n'(~lait pato) reCI.''';J-
hle ase pourvoir par la voic contcuticusc 7 ccttc ral'tic ne peut cusuit«
l'ecourir devant le Conscil cl'Etat Inr voic iu.li recle , en att,"],,:mt la
décision du Ministre des fiuances qui a rejcté laditc demande.




I.IQUlDATWX. ?G7


Ministre des finuuces ponr l'exécution de ces arrétés scraÜ
tgalemcnt iua dmissiblc par le méme motif.


Au surplus, I'ordouuance di! 23 a011t 1815, rendue POUI' la
nouvelle orgallisatioll du Conseil d'Etut, n e laisse aucun doute


\ ' .
a cet egartl.


En cílet I'art 12 porte:
« Le Comité da contén ticnx connaitra de tout le conten-


/( tieux de l'arlmillistL'atioIl des divcrs départcmens ministériels,
f( d>apl'es les attrilmtions assignées ir la Commission du con-
« tenticux par les décrcts du 11 juiu et du 22 juillet 1806.


D'oú iI faut cunclurc que si les matiercs de Iiquidation
n'cutraicnt pas dans les attributions de l'ancienne Comrnission
du coutcutieux , elles ne l)Cllvellt entre'r non plus dans les
attributions da nouveau Comité.


01' I'aucicnne Commission du ccntentieux s'absteuait tcllc-
ment d'eu eonnaitre, que méme elle renvoyait les parties ase
pourvoir devant le Conseil general, quoiqu'rl fut supprimé ; ce
qui , ponr le dire en passant , était dérisoire (r),


On lit égalernent daus deux décrcts du 4 mai et du 4 jnin •
1815,


« Qll'aux termes des Iois , la Commission dn contcntieu x
I( ne peat cunuaitre dcs d{jj2cuües relativos ir la liquidatiou
({ Oll au paiement des dcttes coutractccs par VElat avaut le
« 1 or vcudcrruauc a u !). "


A la vérité , ce príncipe, dout l'énonciatiou est si absoluc,
a été posé pendan! l'intcrl't:gne des ceut jours.


Mais dcux ordonnanecs royales rcnducs apres la secoude
restauration , les 18 mars J 8 16 ct 11 j uin 1817 , ont confirmé
ce principc, du moins quant aux arretes lJris par le Couseil
genéral de Iiquidariou,


Elles portent :
« Qu'aux termes du deeret du 11 juin 1806, le Comité du


(1) f9 noút 1S1:'.




LIQUIO ATtOl'f.


« •contentieux n' est ¡laS cumpétcnt pour connaitre des ¡[¿ei-
« sions du Conseil de liquidatian (1). J)


Il serait compétent, que le pourvoi des partics n' en serait pas
moins non recevable, IJarce qne ces arretés, approuvés par le
chef du gouvernemeht précédent , out aequis la force de chose
lugee.


C'est ce que le Ministre des finances a exprime dans une
déeision du 29 novembre 1816, qui porte:


« Que les arrétés c1u Conseil general de liquidation , "P:
« prouoé« par le chef de l'ancien gOllverneroent, sont consi-
te dérés commc des jugernens en dernier ressort , contre les-
« qucls il n' existe aucune voie de recours, Jl


Il suit de U que les parties ne }leUvent se ponrvoir valahle -
ment contre de semblaLles arrétés , ni devant IeConseil d'ÉtaL,
ni devant le Ministre des finan ces , ni.devant· quelque autre
autorité que ce puisse étre,


Si I'on voulait tirer du décret du 11 juin 1806 une COnsl~­
quence plus littérale que ne 1'ont fait les ordonnances royales


. du 18 mars 1816 et du II juin 1817 qui s'y réfercnt , on de-
vrait aller jusqu'lt dire que I'art, 7 de ce décrct excepte des
attributions de la Commission , non-seulcmcnt les décisions
du Conseil généra l de liquidatiou dout il ne parle point ,
mais toutes les ai/aires conteruieuses quicoltcernentla Zú¡ui-
dation de la dette publique..


C'est done une thcse qui n' est ras insoutonablc , (le préten-


(1) Une ordonnuncc royaIe du 12 mili 1819 a pronoucé dans le
méme scns, Une antrc ordonnauce du 18 avril 1821 a mómc posé cn
príncipe que, s'iI y avait lieu A réformer de pareils arrétés par suit«
d'une erreur matérielle recanriue , cette rectijication, si elle portait
sur une créance antérícurc a Pan 9, se trouvcrait J comnie cellc- ti,
frappéc de déchéance, Dcux ordonnauces des 2Uinars ct 12 ¡"in 1822
out aussi déclar« en priucipe , (lue les pnrtics u'étaicnt ras rucevablcs
a se pourvoir par la role coutcntieusc centre les arTtJtes du Conscil
general de Iiquidatíon.




UQUIDJ.TION". ~69
dre que si le Comité du contentieux avait voulu s'attacher
étroitcment aux termes de ce décret réglémcntaire, il aurait
été fundé a rcpousscr, par l'exception de son incompetence:
absolue, toutes les rédamations en paicment de dettes de l'Etat,
quelles que soicnt l'époque, la cause et la naturo dc ces dcues.


Qlloi qu'il en soit, le Comité du contcutieux ne s' est pas cm
incompétcnt pour ,proposer I'application de la déchéance ,
lorsqu'il s'agit d'un pourvoi formé contre une décision du
Ministre des finances , qui repollSse quelque créance dans I'ar-
riéré de I'an 9, et quil n'cst intervenu d'office , ou sur la de-
mande des partics , ancun arréte du ConseiJ geuéral de liqui-
dation.


e est ce qui resulte des ordonnauces des 27 mai , 20 1l0-
vcmbre 1816, M juin 1817, JI février 1818, rzmai 1819,
et autres (1).


Mais , cutre que cette attribution que le Comité du contcn-
tieux retient pourrait luí étre contestée , d'apres'Ie décret du
11 luiu 1806, auquel Ie Comité s'est lui-méme référé dans les
ordonnances des t Srnars 1816, 11 juin 1817, 12 mai 1819
et 22 févricr rdr i , ilya, dit-on, cet autre inconvcnient , que les
parties , déja ruinécs par les désastreuses mesures de la batl-
queroute, entament, agL'ands frais et almre perte, un recours
a u Conseil d'Etat, qui lié par les mémcs ncccssités que le Mi-
nistre des finances, nécessités pcut-étre plus etroites cucore ,
puisqu'il statue comme juge, les repOl!5Se toujours (2).


(1) Ces ordonnanccs ont rejcté la demande des créanciers, quoiqu'ils
eussent produit lcurs titres en ternps utile , el qu'ils n'eussent m6me
ccssé de réclamcr dcvant le Consci! général de Iiquidation. Ce qrri
prouve <¡Ile, dans cetro mnt iére, le mot de déchéance n'a ras la méme
acccptionque dans les lois or.Iinnires, lllli"lu'on ne devrait réguliéremont
appelcr crénucicrs déclms que les créanciers qui n'ont pas íait leurs
diligcnccs avaut I'cxpiration dn d,:¡ai fatnl,


('1) JI' erais tIU'OH pourrait pcut-étrc résou.lrc la diffículté par ccttc
dist inction :


()!l pounuit dire (Juc h: Conúté .lu contcnticux dolt se décb.rcr in-




J:.¡.70 I.IQUWATI01<.


J e dis que le Ministre des finances est lié comme le Conseil
d'Elat, commc toute autre autorité quelle qu'cllepuissc étre ;


Cal' l' arto 17 du décret du 23 fóvrier 1808, porte:
( Il ne sera recu aucune nouoelle demande, pour raison


l( des creances des exorcices antérieurs au l"r veudémiaire
« an 9,»


Enchainé par la probihition de ce dccret , auquel le bllcJgct
du 15 ¡anvier 1810 a cornmuniqné le caractere et ia force
d'un acte légi;latif, le Ministro des finances ne saurait ad-
mettre ala Iiquidation aucuue créau ce de ccttc époque, sans
rcssnsciter ala charge de l'Etat une dctte aholic , et par con-
séquent sans exceder ses pouvoirs , et sans compromettrc sa
responsabilité.


Et comment le Conseil d'État qni, dans notro organisation
actuelle , n'a aucune autorite propre et légale ponr ellgager
I'Etat ni pour ouvrir aux Ministres de nouveaux crédits , l)our-
rait-il, en reconnaissant une teUe delte , et en ordonnant son
paiement, faire pestr sur le Ministre une responsabilité que
celui - ci n'aurait ¡laS acceptée?


Le caractere et les effets de la rcsponsahilité ministériel!e
ne permeltent donc ras, au Conseil d'Etat sous notro gou-


compétent, aux termes du (!<'errt .Iu í t juin 180G, pOl1r connaürc non,
seulement des déeisions du Conscil géuéral de liquidation , mais encere
de toutes les réclamations Iormécs en paicment de créances antérieu-
re. au 1cr vendeuriaire au 9, paree que ces réclamaticns lombaicnt dan s
les attributious dn Conseil général de liquidation.


Quant aux eré.mees postéricurcs el sur lesquelles le Conscil général
n'était pas appelé a rrononeer el n'a ras prononcé en cílct , il a fallu
que les Miuistrcs , chacuu dans lcur partic , statuasscnt en prcmiére
in:tanee. 01', aux termes de l'art, 1'2de l'ordonuauce du 25 aoút 1815,
le Comité du contcnticux doit connaítrc de tout le eontentieux de
I'udministration des divers départemcns ministériels. Il doit done rece-
voir et examiner le rccours des parties centre les décisions des miuis-
tres qui se renfermcnt dans les Iimitcs que jc vicns d'indiqucr.


JI y a méme il cela plusieurs avantngcs , Fey. eoil, rcrb. § "l.




1,IQUlDÁTION. ::171


vernement représcntatif', de connaitre des demandes en liqui-
llation de créanccs , sur des excrcices dont les erédits législalifs
sont irrévocahlcment absorbes (1).


III. Toutefois , puisque l'usage, selon moi frustratoire pour
tons les crcanciers anterieurs a l'an 9, permct de rccevoir
dans la forme et d'instruire au fond leur recours au Conseil
d'Etat , il Jaut rcchcrchcr s'il n'y a l)as quelques créances qui
échappcnt a l'applicatioll fatale de la loi du 15 janvier 1810,
soit parce qu'elJes se trouvcraient dans les cxceptions de la dé-
cheauce , soit parce qu' elles paraitraicnt appartenir a UIl
exercice postéricur a I'au 9.


Les questions qui s'clevcnt entre le ílsc el les créanciers
rou lout presqnc toutes alaIois et sur la nature el sur la date
de la crcance.


(1) Le Ministre des Iinances n'anrait pas lé pouvoir deréformerune
décision du Conscil ele liquidation, prise sous la forme d'arrcté ou d'étal
sormuaire de rejet, lors méme que cet arrété ou eet état aurait pro-
noncé sur des créances postérieurcs a I'an 9.


Cal' , ele dcnx choscs l'nne :
Ou la décision on état n'a pas él<; approuvé par le chef du gouver-


ncment, et dans ce eas, le Ministre des finanrcs n'cst pas compétcnt
pUlir réfornrcr la décisiou tFnllC aul ori l é :"ir}(~cia]e, lt;alc a la sicnne
dans cctte niatiórc , el dout I'nppcl .lcvait tiTe dircctcuicut jJorté an
Conseil d'Ltat , d'apr':s l'''rrulé du gOllvernCJlleiit du 11 prairial
an 'JO.


Ou la décision ou état sornmairc a été npprouvé, ct dans ce eas, ii
Y a égalclllent force de chose jugéc, el pour le Ministre et pour le
Conseilll'Etat lui-mómc,


D'oú il suit <Iuc, dans les dcux eas, le Ministre des fiunnces ou de
tout nutre départcmcnt doit s'abstcuir de statucr, Voy. I'ordonnnnce
du 20 mar, 18'22.


La jurisprudcnco n'a iutrod-iit qu'une seule cxccption a cette J'l'.¡;1c,
c'cst le cas oú le Conscil géuéral de liqui.lation a dédaré son incOlll-
petcncc. Cal' il n'r-xiste pas alors de décision au fond , et il ya néces-.
sité que le Minislre prononce.


Cest ce qui a <:1(: .lccidé , it l110n rnpport, par une ordonuancc du
25 avril18i8,




27~ UQUlnATION.


D'une part, chaque créancier ne manque pas de prétendre
que sa créance est rangée, par la spécialité un ique de sa nature,
dans une cathégorie a part, et qu'elle n'a jamais putomber
dans les liens de la déchéance,


D'une autre part, le Ministre des finan ces attache un sens
ahsolu a ce mot de créance; iln'admet aucune exccption ala
déchéance , amoins que cette exception ne soit littéralement
écritc dans le texte des lois de la matiere.


C'est ce qu'il a exprime d'une maniere remarquable dans
une décision pOliant qne, « la loi du 23 octobre 1814 (art. ~:l
1( et 23 du titre 4) ayant confondu sous le nom commun
« de créances et de dépenses tous les paiemens étrangers au
« service courant, ces dénominations générales cmhrassent les
« répétitions de toute espece;


'C( Que nulle autorité , si ce n'est celle du Iégislateur , n'a
({ droit d'excepter un ordre quelconque de créances , de la
({ condition commune a toutes , et que les interprétations
« qui n'émaneraient pas de la loi seraient non-seulement
({ arbitraires, mais encore abusioes , faute de pouvoir leur
(e assigner des limites certaines. »


C'est d' apres cctte déclaration de principe qne les Ministres
des finarrces , de la marine, de l'intérieur et de la guerre, en
premicrc instance, et le Conseil d'Etat, en appe!, ont classé
indistinctement dans I'arriéré de l' an 9 des créances de toute
nature et réc1amées atitre de specialitér .


1 0. Pour prix de biens vendus par erreur comme nationaux,
sur des prétrcs réclus (1);


2°. POLlr revenus d'une corporation indivise avec rEtat,
et per~us par lui, pendant le séqucstre national, quoique
la créancc ait été liquidce par les prefets, au profit des recla-
lllans;


(1) Ordonnance du 11 Iévricr 1818.




3". Pour le prix de bieus partJgé, peudall!. la minorité des
réclamans (1);


4°. Pour remboursemeut de capita,lIx de rentes ou dcttes -
payees ;/ la décharge de l'Etat , par suite ele partage de suc -
ccssions et de présuccessiolJs, ou aaurre titre (2);


(1) D,:císion du Ministre des finances , dn 18 juillct 1817.
(2) Décision clu 2 septembre 1817.
Ordonnances des 13 mars 1822, - 20 mars 1822.
C'cst.aussi ce qni a été cxprirné avec force dans un avis des Comités


de législation et d,'s finances, approuvé le 20 déccmbre 1820 par le
Ministre des fiuauces.


Il s'a:;-issaít de savoir si le eoparta¡:;eant d'un bien d'émigré, qni est
contraint , par suite de J'obligation hypothécaire , de payel' une dette
mise á la chargc de I'Eta t par l' acte de partage, est subrogé aux droits
du créancier qui a encour u lu d échéauce , ou bien sil peut exercer son
recours en garantie centre le gouvcl'ucmert, sans éprouver la fin de
non reccvoir résultantde la subrogation?


Sur cctte question, les Comités réunis ont été d'avis el le Ministre
des finances a déei(lé :


<J: Que tout ce qui ticot a la transmission et au partage des bien.
« possédés par les émigrl;s, ou qui lcur sont (tchus pendant leur émi-
« gration , et au paicrncnt de Ieurs dcttes passivcs, ayant été ré"lé
« palo des lois d'cxception , c'est par ces lois, et non par l'application
« du droit commun , que doivent étrc jugés tous les actes relatifs aux
" valeurs échues ou aux dcttes passivcs de ces mérncs émigrés ;


« Qlle les lois des 13 nivóse et 1e r floréal an 3 ayant Melaré ex-
" prcssérnent créancicrs directs de n::tat les créanciers <les émi~és,
" toutes les actions, di rectes ou indirectes, principales ou accessoires ,
« qui dérivent Je ces mémes créances , sont assujetties a la législation
« exceptionnelle ; .


« Que I'art. 11.2 de la loi du 1e r íloréal , en abulissanttoute solida-
«rité cnversIa nation á raison de créances sur les émigrés, a détruit
e. en méme temps, et par une conséquence nécessaire , tous les recours
« qui dérivent de I'aetion hypothécaire et de la solidarité qne I'hypo-
" théquc établit sur tous les Lieus qui lui sont soumis;


" Que le recours mutuel des cohéritiers entre eux était incompat.i-
<{ble avcc la législation ~xceptionnellesur les émigrés; et que les preseri P"
" tions établies par l'Etat, en matiére de créance , n'étant pas les




;/7 i J.IQl1IlJA~'iO~.
5". Pour iudemuité de non-jouissance de terraius vendus pu


rEtat (I)¡
6". Pour exécution d'un titre creé en l'an ro par une loi, en


indernnité de pertes antérieurement éprouvées (2);
7". Pour le -prix de biens appartcoans a un regnicole, el


néaumoins vendus comme natiouaux (3) ¡
- 8". POlIr le prix. de fournitures el créanccs de toute espere,


dopt la liquidation a. été rcuvoyée au Conseil géneral , palo
des décrets spéciaux des années 13 et postérieures , on dout
l'ajournement a '~le pronoucc par lcdit Conseil (tI) ;


9°. l'our prix. de:; sommes dues par l' 't.tat a desiemmes
d'emigres sur Ieurs coustitutions dotales, quoique deja liquidées
provisoirement (5)¡


10". Pour solde d'avances faites avant l'au 9, par des four-
nisseurs et entrepreueurs du service public, mais rcconnues
postéricuremeut par des a¡rets de la Cour des comptes (6) ;


11 0 • Pour avances faites par des comptables , qui n'ont ele
reconnues par des arréts de la Cour des comples que poste-
rieuremens a l'an 9 (7);


1 :la. Pour l'cxercice d'un privilége sur UII bien tombé dans


{( mémes que eelles qui régisscnt les dcttcs entre particulicrs , on ne
{( peut , aprétexte d'une ccnduumation el dun p"ielllent Iait apn\s le
... ice vendemiaire an 9, faire rcvivre nne créance kapp,te ,le déchéaucc;
« CQ~eauh;rkure iJ. l'an 9, par le décret du 25 févl'icr '1808;


Sur le recours de la partie léséc , la décision du Miuist re des fínnn-
ces a été confírmée par une ordonnance du mois de juin 1822, rendue
au rapport de M. le barón de Crouscilhes,


(1) Déeision du Ministre des finances, du 13 mars lS18.
. (2) Décision du Ministre des finnnrcs, du 14 juin 1818.


(3) Décision du Ministre des fínanccs , du i aoút 18:l0, - ordon-,
nances des 1:1 f ..!vricr -11:>18, - 4 mars 1819,-24 octobrc 182L


(4) Décision du Ministro des financrs , du 9 jUi1l1820 .
.(5) Onlonnnnces des ti février' 18t8,~- 6 déeembre 1820.
(6) Ordonnance du 20 novem bre 1íH6.
(7) Or.lonnanccs des 21. ectobrc1818,- 4 aoút ·l819 '.- 8 aoút18'21.




L1QUIlJATJCll'f. :175
la main de l'Etat, par une dation eu paiement et Atitre ti'an-
tichrese (l)j


15". Pour indemnité de hiens vendas comme nationaux
sur des chevaliers de Malthe, postérieurement au traite poli-
tique du 24 prairial an 6, qni prohibait l'aliénation ultérieure
desditshiens (2);


14°. Pour rectification d'erreurs comrnises au préjridice des
réclamans dan s la liquidation ctl'inscription de rentes viageres
sur le Grand-Livre de la dette publique, quoique la productioa
des titres ait été faite en lemps utile (3) ,


15°. Pour des coudamnations en garantie prononcées con"'".
tradictoirernent avecl'État, par des jugernens passes en force
de chose jugée (4) ;


16°. Pour dépéts de sommesversees 11 titre de cautionnernent
daus les caisses du trésor, ou atout autre titre (5);


17°. Pour consignatious de denicrs provenans d'expropria-
tion forcée et versés avant l'an 5, par orare de j&slice, dl'ns
les caisses publiques (6)¡


18". Pour indemnhé du prix de biens uationaux dont l'ac-
, quéreur a eté éviuce au profit d'un prcrnicr acquéreur des


mémes hiens, ou pour toute autre cause (7),
19°. Pour les bonilications d'intéréts liquides en l'an 12,


mais qui nc sout autre chose qu'nne indemnité it raisoa ele
pertes essuyées sur un service antérieur aI'an 8 (8);


(1) Ordonnance du f9 mars 1820.
(2) Ordonuanco du 20 novembre 18J6.
(3) Ordonnauce .Iu 27 mai 1816.
(4) Ordonnance du 8 aoút 1821.
(5) Décision du Ministre des flnances el" 17 rnai HH6, - Lois des


24 frimairc an 6, .,.-- 9 vendéminire an 7, - Arrété ti" 5 nivóse an 7)
- Avis du Conseil d' Etat da 14 floréal an 13, - Ordennance du
G septembre 18:20.


(6) 18 avr-il 1821>
(7) 17 novembl'c1819, - 2 févrir.r 1821.
(8) 23 févricr 1820.


18 ..




~~76 1,IQIT!D!'rIO)(.
~Oo, Ponr les deues des commuues , misespar les art, S:z


et 85 de la loi du :24 aoüt 1793, ala chargc de I'Etat (1) ;
:;1 l. POli!' valeur de maisons abattues ou de terrains expro-


priés pOllr cause d'utilité publique, avant l'an 9 (2);
22°. Pour des démolitions de cháteaux faites en 1792 (3);
23°. Ponr des hYllOlheqnes assises sur des biens veudus au


profit derEtat avant I'an 9 (1);
2'~o. Pour les dettes des émigrés, qui, iudcpcndammcnt des


déchéanccs géné~'ales qui Irappeut les creauccs antérieures ;'t
l'an 9, JI<' l'cunnt elrc;i la eh;lrg'~ de l'Etat, plliSqll'il ne re-
¡w¿ulle plus les ,Lhitelll'S (5);


25°. Pour fonds verses en l'an 8 daus la caissc des inva-
lides de la marine (6);


26°. Pour prix de hiens vendus . par snite .de prévenliotl
d'émigratioll (7);


27°' Pour soldes arri órees (H);
~8°. FOllr. dettcs ex igibies des hospices , des établissemens


de bicnfaisanee et dn i\1DJlt-de-Piété, mises a la charge de
l'Etat , a compter du 23 messidor an 2 jusqu'au 16 vende-
miaire an 5 (9)'


On llcut eucore rangtr parmi les créances déchues toutes
cclles qui n'ont pas été admises aliqnidation avant le 1 er juil-
let 1810, el.[¡lIi se Irouvent comprises sous les nOS r, 2, 6, 7,
8, 9,10, de l'art.4 du dccret du 13 décembre 1809, ou


(1) Voyez au mot COMM1iliES, § IX.
(2) 13 mars 1822, -8mai 1822.
(3) 6 septcmbre I320.
(4) 19 mars 1820.
(5) 6 décembre 1820.
(6) 27 octobre 1819.
(7) 12 mai I8I9.
(8) 31 mars 1819.
(9) Lois des 20 messidor an 2 J - 29 pluvióse et '9 prairial an 5, -


Avili du Conseil d'Etat, duB thermidoraa 13. - Ordonnanee royale
-du 6 février 182~




lIlQUlDA'l'IO[{. fl:7T


portees sur les états sommaires dressés parle Conseil genéral de'
Ilquidation et approuvés en masse au Conseil d'Etat (l)~


IV. Les questious qui s'éleveut sur la dale originaire des
créances ne sout lJas moins uornbreuses que celles qui s'élc~
veut sur leur nature,


On pellt ncanmoius les réduire a cclles-ci :
La date de la eréance remonte-t-elle au jour oil elle en··


gendre un titre exécutoire , ou bien au jour oú elle est née?
N'est-ce pas la datc du jonr ou lc titre de la crca nce existe


qui determine l'excrcice sur Jequel la créauce doit etre
payee?


La question n'a pas été trouvée sans diffieulté.
Ainsi, par excmple , des jllgcmcns ou arréts des tribunaux,


passés en force de chose jugée, n'ont accordc au créancicr un
titre exécutoirc quc postcri eurerncnt al'an 9'


Des arréts définitifs de la Cour des compres 1 aprcs avoir
apuré la gestion d'uu receveur des coutrihutions ; l'out re-
connu et declaré créancier de l'Etat en l'année 1801et mi-o
vantes.


Des créanciers n'ont pll obtenir qu'en 1810 des bordereaux.
de eolloeation l)our toueher, eu ordre utile, des sornmes dé-
posé es en 1790, par autorité de justiee, daos la eaisse des
eonsignations , dont I'Etat s'est dcpuis emparé.


Des tiers ont fait condamuer I'Ltat , par des arl'l~ts passés en
force de cliose jugée , a les garantir ct indemniser de sommes
pay ées par eux asa d(·chal'gc.
. Un ticrsrégnicole , dépouillé en 1',iD 8 de sa propriété , ven-
dne, par I'crreur OH la violcuce ele l'admini"tl'ai:oñ, corume
bien natioual , n' a -pu, 11 canse dC3 Icnteurs df,:ctécs ,la DCl-
maine, SOIl ad ve] sa ire , ou de divers incidens , iudcpendans
de sa volonté , se Lirc reconnaitre et juger définitivemcnt
proprietaire du bien illégalemcn\ aliene, qu'en 1810.
-~---------------


(1) 8 septembre 181.9,




::1,8 L1QU1DA'l'l~.
Un décret spécial , rendu en 1&8, Cft maintenant la "eut~


d'uu bien indivis avec l'Etat faite avant l'an 9, et indécise
jusqu'au décret , aura ordonné de proceder 11 la liquidation des
índemnités dues au copropriétaire dépossédé,


Des créanciers privilégiés ou hypothécaires, des corpora-
tions et congrégations religieuses .supprimécs , poursuivent
I'Etat en paiemont de créances contractées avant la main ~
raise nationale sur les biens de leurs débiteurs , et demandcnt
qu'adéfaut de paiemcnt , ils soient autorisés a suivre leur ac-
'lion hypothécairc par la voie de saisie réelle sur l'Etat, qui
,gardc les biclls.


Des régnieoles ont été expropriés en l'an 8 par l'Etat, qui
refuse de Ieur remhourser la valeur des batimens Oll terrains
dont jI s'est emparé el qu'il détient , quoique les 101S leur assu-
rasseut une indemnité juste et préalable.


Des fournisseurs, cntrepreneurs de travaux publies, comv..
.."bles QU autres , opposent aux poursuites du trésor la eompel1-
IfItio!l.de Ieurs créances sur l'Etal, dont le trésor ne conteste
(las la validité iutrinseque, mais qu'il refuse d'admettre, parce
qu'elles sont antérieures 11 l'an 9 et, ace titre, frappées de dé-
c,héallee.


Un cohéritier est contraint, non par voie de subrogation,
mais hypothécairement, apayer a un tiers, a la décl.a r¡¡.e de
ses cohéritiers , representes llar l'État, el en vertu d'un juge.,.
ment de condamnation de l'an 10, une rente due par la SIlC-
cession et coutractee en 1790, et il souticnt que sa créance
sur l'État, IJour en étre garanti et indemuisé , ne date que
du jour4Ue la condamnation prononcée par le jugemellt dc
l' a11 10, etc.


Si 1'011 exarninait ces divers cas el autres scmhlables , d'apres
les lois de l'é<;uité naturclle el les maximes du droit eommnn,
on ne pourrait s'empécher d'admettre la réclamation des
créanciers.


Il est évident qu'ils se trouvaieut dnns I'i mpossibilitc mate-
riellc de se pourvoir en liquidation. Cal' un créancier De pcut




J.1QlTlDA'J'ION. :279
dernander le paiemellt de ce qui lui es! d~, queIorsqu'il pos-
í~de un titre exccutnire, Si, en effet , il s'était presenté devant
la liquidation, ne l'aurait-on 113s repoussé IMr le défaut de
production de titre ? On ne peut etre déchu que Iorsqu'on est
mis en dcmeure. On ne pent étre mis en demente que lol's-
qu'on pcut agil'. On llCpeut agir sans titre. C'est le titre seul
qui constitue un creaucicr, La división des exorcices est 1111-
remeut administrative, ponr l' ordre et la régularité des di verses
parties du service. C'est donc a l'époque sr-ule oú le titre
a cté reconnu que la créance commencc a exister. C'est it
I'exercice de cette epoquc qu'ellc appartieut , et c'est dans les
valours dc cct exorcice qu'elle doit étre paycc.


A ces ohjectious , le Millistre des finan ces a constamrnent
répoudu ,


Que prétendrc que la date des Iiquidations determine eelle
de la eréance et l'exercice auqucl elle appartient , c'est tout
couíondre, tout intervertir; qne, s'ilen était ainsi , telle créance
qui , d'apres la loi du 9 vendémiaire an 6, est reductible an
tiers, serait payée intégralement en rentes a5 pour cent, 1181'
cela seul que des circonslanccs particulieros en auraient re-
tardé la liquidation, et lJuc, si elle n'uvait licu que postcricu-
rcrncnt au lor janvier 1816,011 ne serait mémc plus fourlo it
en refuser le paiement en 11uméraire ; que le budget de cha'!"c
année determine le montant de la reccttc et de la dcpcusc fpJi
lui est propr1'; que si la dépense a excédé la masse de contri-
hution dout le recouvremcnt était afíccté a son paiemcllt, ce
qui reste d\¡, liquidé ou non, ne peut plus faire partie du .
budget de l'année suivante ; qu'il y est )I0urvu, soit sur I'ar-
riere (les contributions restant arecouvrer, soit par des moyens
extraordinaircs ; que lorsque la somme de l'un et de l'autre se
trouve insuffisaute , on avise ade nou veaux moyens, si les cir-
constances le llcrmctlent; rnais quc jamais les produits d.'un
exorcice ne sont affcctés al'acquit d'un autre exercicc autrc -
ment que par une loi spé cialc.


CesargUlllens SOI.t décisifs, el iI est évident que c'est l'exer-




.280 LIQUIJM'l'lOl'f.


cice dans lequel la dépense a été faite, et non la date de la lí--
quidation qui determine l'application du mode de paiement.


Quant a la date de la créance , il n' est pas moins evident
que I'impossihilité d'agir ne constitue pas le défaut d'obliga-
tion ; que l'ohligation date du jour Oll ~lIe a pris uaissauce ;
que les jugemens ou aveux sont purement déclararif,; qu'ils rc-
connaissent seulcment qu'á teile date antérieure , 1'Etat a etc
débiteur; qu'ainsi, le jugement ne eré e pas le titre, mais qu'illui
donne seulemcnt force et cxécution, ap!e:s l'uvoirvérifie ; que,
par excmplc , Iorsqu'uu tiers régnicole a éré dépouillé de son
bien par une vente natioualo , 011 exproprié pOllr cause d'utilite
publique, ce u'est pas du jour du jllgeIOcnt, mais de la dale de
1'expropriation flue doivent courir les intéréts l'cpr,:scut.1tif:s
des fruits de la chose dout il a été. privé; qu'i! a droit de les
répéter contre l'Etat depuis sa dépossession ; qu'ou les Iui ae-
cordc en eflet , lorsque l' expropriatiou ou la vente sont pu,;tt~­
ricures a 1'an 9; que si done les interéts courent , c'est que le
eapital est dú, e' cst f~lIe la créance existe (1).


L'impossihilité d'agil', qni vieut , soit de l'incapacité de 1,1
personne, cornme si elle était mineure , soit de la force des
circonstauccs , soit méme du Iait de l'Etat adversaire , IJO!W~
rait etl'e un j liste motif de rclcvcr le créancier de la d~-


(I) C'est ce qui a été exprimé clairerncnt dans une ordonnance
royale du 8 aoót 182I, d'ou il résulte que les jl1gemens des tribuna""
n'étant point des actos constitutifs , mais <'ec!arati!s des créanccs j."';}'
lesquellcs ils prononcent des condaumat.ions , ce n'cst point an joni' 0'1
ces j"gemens sont obtcnus quc remonte la créauce surI'Fta: , rnais au
[our oú liustanee s'cst lié~ cutre les partics , o;, le trouhle a él,' "p-
porté -' oú I'cliga;;ement ori¿inarre et ,rOl'-1 se íire la condnrunní ion
a (~té contructé , ou I'action rc'cursuire en garantic s'cst ouverte cuut te
I'Etat , quoique S;lDS exorcice vivaut el actucl,


Il importe ruéurc pell que les jugl'IlH'llsquiconc!amncntI'Et.at,ct]("
actes exécutoins de ces jugeJncn.;;,soicnt P:l:-;S(:S en force de chose jux'«.
Cal' l'Etat, dans l'ordre de la compélcncc adlllinis!ralivc "a droit d'c!'-
posee la déchéance él I'exécuticn COll1·HlC' au ture.




L1QUlD.H'ION.


chéance ; mais elle ne saurait avoir pour effet de placer corte
créauce dans IIn exorcice qui nc se determine que par la date
originaíre ele Iadite crcance,


Aussi nc rcpousse-t-on pas les créanciers de l'arriéró parc~
qn 'íls sont dcchus , cal' souvent ils out etc mis dans l'iml'uis-
sanee rnatcrieile ou légale el'agir; souvent ils out Iait Íeurs
diligenecs eu temps utile; souvent ils n'ent cessé d'étre en
instance de réclarnation devant le COllscil de liquidation lleu-
dant la durée de ce Conseil; souvent cnfin la [iquidation
méme a été consommée , soit par le COllSed general, soit par
les différeurcs autorites investies de ce droit d'apres les lois.
Sous tons ces rapports, ilu'y a pas lieu de prononccr Ieur dé-
clicance. On ne peut dire non 111us que leur crean ce est nulle
ou mal vcritiéc ; cal' 011 n'cn conteste lJÍ l'existence ni la
validitc.


Mais l'cxercicc sur Icquel lcur action porte est épuisé. 011
nc refuse pas de Ieur ouvrir la caisse de cet exercice J mais ils
la trouveront vide.


En un mot, aucune autorité , depuis la suppression du
Conscil de 1irluidation, 11'a re'fu la mission légale de faire
rernbourscr , par le trcsor , les crcances antérieurcs au 1 er veu-
démiairc an 9, qni n e se trouvcnt jJJS dans le cas de la seu!e
exceptiou admise par le dc'~cret du 1;; décern1re 10°9, et les
crédits ouverts sur l¿ (~J'anJ-Livre de la dette publique, }lar
les lois des 23 septernbre 1814, 28 avril 1816 et 25 mars 1817,
ne sont affectés qu'uux paiemens des créances arriérées posté-
rieures lA ladite époqt.-I.u 1 e r veudémiaire an 9.


V. En resume, une proscription g'~lIerale ellveloPlle tontcs
les crcauccs arrierées de l'an 9, quels qu'en soient la cause, la
forme et le titre (1).


La jurisprndence du Ministre des finances n'a eonsacré que


(1) 11 juin 1817, - 22 fénier 1821, - '1,7 février 1822, -,;17 avri]
1822, - 29 mai 1822, - 1ni" lK23.




282 1.1QU1DÁ'rl0lf.
deux exceptions lA cette regle, paree (Iu'ellcs se trouvent clai-
rement écrites daos le décret du 13 décembre 18°9,


L'article 9 de ce déeret, qui ferme irrévocablement, au
1er juillet 1810, la liquidation de toutes les autres creanccs ,
en exeepte les seu les creau ces donnecs eu paiement de do-
maincs nationaux , ct les remboursemcns rccl.unés palo de,
engagistes et échangistes dépossédés depuis la loi du 11 pluviósc
an 12.


Cette derniere loi antorisait une spoliation si monstrueuse ,
que le gouveruelllent, llllur en attenuer l'iniquité , ne crut vas
pouvoir s'empécher d'ouvrir UII recours en indemnité aux
échangistes et engagi,tes si vial emmcnt dCJloss¡',des.


La loi du 28 avril ) 8r6 (al't. 1I 6), les a rleinemellt
restitués daos le hénéfice de la loi du 14 veutósc au 7
( arto 14. ).


Des lors, il leur importe assez pea que le recours en liqui-
darion soit aujourd'hui fcrmé pour eu x, puisqu'ils peuvcnt, a
défaut du prix , avoir la chose,


D'ailleurs , j'inclinerais apenser que, d' apres les lois a n .
cienn es et nouvcllcs sur les dumaincs cngagés, la dépossessiou
couferait II11C action en rernboursement du prix de l'clIgagc-
mcnt, qui n' a pn étre forclose ..


Cela posé, la date de la créauce (1) serait poslóricurc ;1
l'an 9; par conscqucnt , la déchéaucc ne pourrait I'atteindrc.
Mais aujourd'hui la soluiion de cette difficulté est presque sans
ohjet , amoins que les engagistes n'aient laisse expire!' le delai
utile de la sournission , et 'lue le Mi.re des finan ces ne leur
ilPpliqnc la déchcauce pranoncée IJilr l'art, 13 de la loi da
14 veutóse an 7,


Quant aux acquéreurs de hicns natiounux , on craignait de
les alarmcs , connne je I'ai déj;\ dit, si l'ou eüt rcponssc des
valeurs que les lois d'alicnation les iuvitaicnt a donner VOlll'
se lihérer.


(1) V''Y' au mot, Dm!AI~n F.J'GAGl:s, ~ '2.




J..JQUIDA.f'lO¡~. ~8.T
On ne pellt"donc aujourd'hui refuser de les admettre déíi-


nitivement ~ cet emploi , méme Iorsqu'ils ne représeuteraient
~s les pieces justificatives de ces treances, POUl'VU toutefois
qu'il existe des traces d'une Iiquidation, telles , llar exemple ,
que celles qu' on retrouve sur les états sommaires dressés en
exécution du décret du 25 février 1808. Ou a vu que ce dé-
cret avait ordonné la destruction de tous les titres. Ce Iait vo-
lontaire du déhiteur ue peut étre opposé al! créaucier,


C'est ce qui resulte d'une décision du Ministre des Iinaaces,
du 12 mai 1819'


On 11'a point ég"ard, dans ce cas , a l'interet que pent avoir
rancien proprietaire au résultat du décomptc , parce que la
Ioi du 5 décombre 1814, en ordonnant que le produit des
décomptes du prix des hiens vcndus IJour cause d' érnigration
serait rcmis aux auciens proprietaires , les a suhstitues aux
droits du domaine de l'Etat, et n'a pu leur attribuer que les
sommes réellcment dues a l'Etat et exigibles. 01' le Domaine
n'aurait pu, avant ladite loi, exercer aucnne poursuite ni re-
clamation centre l'acquéreur. En le déclarant quitte, on ne
lui accoede ni remiso ni favcur. On rccounait sa llbération,
antérieurernent et réellement opérée rae la re~ise de ses
piéces el par la compcnsatinu de sa crean ce.


C'est dans ce sens que le l\1inislrc des financesa prisunc dé-
cisiou le 9 juin 1819'


Jc dois ajouter quc les lois de la révoluticn et des gouver-
ncmeus intermédiaires ont frappé de declreance certaiues
créances , non-seulement d' a¡Jres Ieur origine, mais eucore
d'aprés la qualité des créanciers.


Ainsi, indcpcndamment des dcchéanccs genérales qui at-
teindraient les émigrés, consideres cornme créancicrs de l' Etat,
il ya des déchcances spccialcs qui les privent , eux , leurs he-
ritiers ou ayans cause, de tout rccours lJom' le pri x de IcuJ's
biens vendus et des fruits de ces hiens échus pendant la maiu-
mise natioualc.




284 LlQUlIJATION.
L'art. 1 e r de l'arrété du 29 messidor an 8 porte


. '( Toutes demandes en restitutioti ou indemnité , soit des
" fruits ou revenus échu» des bieus séquestrés jllsqu'au jonr
<t de la radiation définitive des inscrits; soit sur le prix de la
" vente des hiens seqllcstres araison d¿ l'inscriptiun des pro-
« priétaires sur la liste des hnigres, ne peuoent étre ad-
« mises. II


L'art. .3 de la loi du 5 décembre 1814 leur refuse égalc-
ment la remise de tous lruits perrlls par le Domaiue.


J e tcrurinerai en disant qll'ulle ordounance royale, du 30avrit
]816, avait excepté de la déchéauce les créanciers expropries
}J0ur cause d'utilité publique, de maisons , terrains, hois ,éta-
hlissemens d'ean minérale, ele. (1).


(1) Je sais comhicn il scrait périlleux , ct méme injusto, d'ctablir rlcs
distinctions entre les créancicrs de l'Etat, Les Ministres cncourraicnt
une grave responsabilité el le Conseil trnhirait ses dcvoirs , si, sous
quelquc pretexte que ce puisse étrc , ils admcttaient, COllllllC juges, les
1TDS en premiére instance , l'autre en appel , eles créanccs que la loi
a proscrites, Mais s'i] était permis de dcuuindcr quclque except iou an
Iégislatcur , ne scrui t-ce P,¡s en [aveur des parficuiicrs expropriés 1'0111'
cause d'ut ¡:ité publique, ct rlont I'Etat a ganlti les bieus ? Y euí.-il
jamais une spoliation plus monstrueuse ? Cal' I'Etat pellt dire (qlloiquc
ce soit , en morale , en conscience , en justico , une mauvaise excuse)
aux déposítaires: La révolution a dévoré lcs fonds que vous aviez versés
dans mes caisses ; aux régnicoles dont les biens ont tité vendus comme
nationaux: Je n'ai ni votre cliose ni le prix de la vente; aux fournis-
seurs, aux communes et particuliers frappés de ré-quisilions, á tous les
créanciers de l'Etat: Je ne nie pas ma dcttc, mais je nni pas de Ion.ls
pour l'acquittcr, aux émigrés : J'ai vidé 111<.'8 maius , etc. l\rais(1110 pCllt-
il dire aux expropriés qui nc snnt pas des crénncicrs onlinaircs , des
créancicrs volontaircs , comrne )('S fournisscurs ct les t)utl'('prf'lH'UrS de
travaux publics , et móme corume les renl.icrs qui se sont abandonnés
spontauément a la foi de l'État, et qui, par conséqucnt, ont couru les
chanccs de eet abandon ? ..


Comment l'Etat peut-il frapper de déchéance les expropriés ?Est-cc
qu'Ils sont créanciers ? Est-ee qu'une créunce ne présnpposc pas Ultli




LIQUlDITION. 285
Mai~ cette ordonnance a etc rapportec, comme contrairc a


la Joi du 28 avril 1816, qui n' établit aucuns distinction
entre tous les créanciers de l'Etat.


Tel est l'ensemble des regles de cette matiere,


§ n.
Qlwls sont le caractere , rautorite et les effets des déci-«


,8ÍOflS rendues par le gouf.Jernement imperial, en matiére de
liquiu'a¡ion de la deue publi'ilte ji


Le premier elfet des revolutiuns politiqucs cst presque toujours
de remettre en question ce que le gouvcrllement qui s'en va a
jugé.


Ainsi, Iorsqns le Roi remonta sur le tr¡'lile de ses llcres, les
créanciers de l'Etat pousserent un cri vers lui , et se souleve-
rent en masse centre les actes du pouvoir déchu.


Le gouvcrnement royal, émude pitié , attisa leurs espe-
rances var quelques couccssions, Mais lorsque , aprés les pre-
núeres agitations de SOIl étnblisscment , il se fut un peu reposé
sur lui-meme, et r'¡u'il cut tourné ses regards vers les néces -
sités du trésor , il cut Iraycur. Il vit qne la Frailee allait suc-
comber sous le poids de la dcuc eteicte.


JI crut c¡ne e'était ,Eo"Z d'avoncr <bns Icur etfrayante irn-
mensité les dettes vivantcs ; qne les autres rcstaicnt pour lui et
pour les créaucicrs telles fllle le passé les avait faites; que les
actos du pouvoir ahsolu ctaieut ncccssairemcut , de [eur na-


somme prétéo en une ehose fournic 7 Fst-ce qu'aux termes des loia
civilesct constitutionucllcs, la íixat ion ct le "CiJl;'Ünrsement de I'iudcm-
nité ne doivent pasprécéder le bit malhiel de l'cxproprsation ?Est-ee
qu'il n'cst [las révoltant que I'Etat punisse lesparticuliers de sa pl'Opre
violence et de sa mauvaise foi, qu'en refusantleprix ilgardela chose,
et qu'il étale ainsi aux yeux des citoyens le spectacle continucl ct
présent de la spolíatien ? C'est une de ces infractions des lois étcrnel-
les de la conseienceet de la justice qui ébranleut la foi des citoyens
.dans la probité des gouvemcmens , el centre k-squelles on ne saurait
trop hautement protester , ne fút-ce qne pour en prevenir le retour.




!2iHI LIQll'ltlA'l'ION.
ture , absolus comrse lui-méme ; qu'il faUait'Ies juger par ce
qtt'ih O11t été, et non par ce qu'ils auraierrt da clre i qu'on ne
pouvait appliquer la regle ¡,: ce qili était hors de la regle i t:fue
les tournisseurs et entreprenenrs des dilférentes parties du ser-
vice public avaient été condamnés par le pouvoir illimité
dont ils relevaient; qu'ils avaient accepté , et , par censé-
quent, qu'ils devaient subir les couséquences de la position
dans hH'I,;ctleils s'étaient volontairement placés ; qu'ils ne pou-
vaient imposer au gouvel'lleffie{lt du Roí l'ohl~ation d'appli-
qner les príncipes 'l ui le dirigent ades opérations aléstoires ,
librement engagécs et définitivemcnt consommées SGItS l'em..
pire et dans l'esprit d'un autre systeme,


Depuis , le gOllvernelhent, les Chamhres, le Conseil d'Etat
et I'opinion publique ont constamment marché, dans cet ordre
d'idées, vcrs la rcstauration des finan ces.


ToutesJes créances sur l'Etat antérieures á 1814 O'I1t ~té,
sans distinction , rangées dans dcux classes.


Les créances antérieures al'an 9 ont été frappées de la dé-
chéanee nniverselle pronon cée par le décret du 25 fé-
vrier 1808, confirrnéc Fa!' les lois des 15 janvier 1810 et
20 mars 1813, et renouvclcc par les lois des 25 mars 1817 et
15 mai 1818 (1).


Les créances postérieures a l'an 9 ont été sournises , seloa
leur nature , il. des décheances particulieres,


Dans le cours de son existeuce , le gouvernement impérial
avait statué sur une multitude d'intéréts , surto ut en matiére
de fournitures, d' cntreprises et de travaux publies.


Les ull~vaieIltété frappés par des aetes souverains, aux-
quels les empietemens du ponvoir exécutif prétaient une force
législative ;ks autres , pal' des actes administratifs , tels que


(1) Le hudget di~cut,l, en ce mornent, par la Chambre des dépt1té~
porte de nonvelles forclusions centre les crl:ati¿¡ers de ¡':,criéré 'I"i na
.!C pom'TOH'{)tlt ras ttans le cJélai utilc.




l.IQUlDATIO}!. ~a1
t1cc:isions, arrétés , liquidations , etc., qui prenaient leur
suurce dans les lois ou dans les reglcmens généraux de l' époque,
Tous ces actes , saus exceptiou , se tieuuent dans l'état immo-
Lile 00. la restauration les a surpris,


S'ils étaient définitifs pour le gonvernement impérial , ils
sont aujourd'hui definitifs pour le gonvernement du Roi.


Ainsi, les décisions reudues par le chef du gouvcrnement
préccdcnt dans les Conseils d'administralion, les arretés da
Conseil genéral de lic¡uidation, les états sommaircs des creauces
rejetées, les décisions des commissions de Saint-Domingue et des
a utres commissionsspécialcs, les décisions méme des Ministres de
chaque dt\partemellt, notifiécs aux parties, et uonattnquées dans
le débi utile; les décrets particulicrs pris sur le rapport de ces
cornmissions spéciales ,on sur cc1ui des Ministres, en matiere
de travaux, fournitures, entreprises , réquisitions de marchan-
dises , de denrées, de vivres et d' argent, confiscations , expro~
priations , dépóts , répétitions de deniers, changes, négocia-
tions de<¡valeurs, déclarations de déhets , services , pensions,
indemnités et créauces de toute especc , out acquis l'autorité
irrévocable de la chose iugée.


On a coinmencé aétahlir cette doctrine dans une ordon-
nance royalc, du 19 jllin 1817, r¡ui porte:


« Les clItreprenelll'S qui out traite avee le gouve rnement
« antérieur a la rcstauration étaient soumis, pOllr I'iutcrpré-
« tation et l'exécution de leurs marchés, aux décisions qu'il
« rendait pour regler leurs comptes et íixer leurs liquidations,
« puisqu'il était juge' en deruier ressort de leurs réclama-.
« tions,


« Des lors, toute décisiors contre laquelIe un entrepreneur
(e n'a pas re clamé , ou dout la requéte n'a pas été admise
« aoarit le 1 c r cwril18l4, doit étre considérée comme déji-
« nitive, j)


J e ferai remarquer que, si ce décret a tout iIlgé, il importe
peu l{1l'il ait été rendu par défaut Oll contradictoiremcnt , ou
qu'il ait excédé sa compótcnco ~ cal': en maticrs de liquida-




-
:lB8
tion , lcs formes juridiques, et, il faut le dire , justes. de l'ius-
trnction contentieuse , n'étaicnt ras admiscs.


Par conséqucnt , la voie de l' opposition ou de la tierce 0F"'
positicn , que le reglement du 22 juillet 1806 ouvre contre les
dócisions rendues en Conseil d'Etat, sur la proposition du Co-


mité du eontentieux, serait ferrnee.
, II importe peu aussi que le décrct ait été ou non attaquc
dans les délais du reglemellt du 22 juillet 1806, llar dcux rnu-
tifs : I'un , que les dispositions de ce rcglement ne sont pas ap-
plicables , d~lls la. tormc , aux matiercs vde liquidatiou ;
l'autrc, que ces matieres , '{lIantau fond, et surtout lorsqu'elles
ont eté consommccs avant le lOC avriI181'1, son! itrangeres
aux attrihutions du Comité un contentieux,


On doit mémc ajonter que ces aetes souvcrains uc sout sus-
ceptibles d' aucun recours d~ant toute autre autorité , quclle
qu'elle soit,


n snit de B., que les ordonnances rcndues sur le rapport du
Ministre des finan ces , qui reconnaitraient I'existence et la
force ob1igatoire d'une dette etci nte par un décret déÍtllitif,
cngagcraient la responsahilité de ce Mi'nislre, 11LJiSqu'elles
:mgmenteraient la dette de l'Etat.,.sans l'autorisation des
Chambres.


II suit de IJ, parcillcment , qu'uno ordonnance rendue sur
le seul rapport du Ministre des [iuances ue pellt rccoustituer
une dette abolie IJar un décret , ala charge des Ministres de la
marine, de I'intérieur , dé la güerre, sans leur participation
el leur ave u , parce qu'ilue peutfaire peser sur eux , malgré
eux , une responsabilité qu'ils n'ont ni prévue ni acceptée.


La solidarité miuistérielle ue doit s'eutendre raisonnable-
ment que des actes simultanés et volontaires.


Le décret rapporté par I'ordonnance, resterait dans toute sa
force pour le Ministre~qui l'invoque daus l'intérét de son dé-
partement.


Il est également vrai de dire que de simples ordonnauces ,
lI\eme consenties par tous les Ministres, Desuffiraient pas, en




l,lQ(;lj}ATlO¡'¡. !289
principe , pon!' révoquer les decreta pris an prnfit <leI'Etat , et
qui, eu matiere de liquitl:ition surtout , ont le caractcre et la
force nou-seulemeut des actes législatiC" mais encore de la
chose jugée, dé ccttc chose jugée que l'irrévocahiliié des
droits acquis au profit, soit des particuliers , soit de l'Etal, et
que les Lcsoius universcls de la societé , ont mise au-dcssus
de la puissancc abrogatoire des lois elles-memes.


Les lois de Iinanccs , rendues depuis la restauration , OHt
tontos confirmé 11 I'euvi , et comrne par U11e sorte d'émulation,
ces regles de nccessite , d'ordrc , deprévoyance et de salut , que
la jurisprudence du Consei] d'Etat avait fondees.


L'art. 5 de la loi dn 25 rnars 1817 porte en termes expli-
cites:


l( Les créanciers de I'arriéré seront tenus de produire Ieurs
« titres daus le délai de six mois apres la puhlication de la
« préscnte loi, sans préjudice de l'observation des délais deja
« fixés , et des déchéanccs encourues et aencourlr. II


Cet article maintieut , comme 011 le voit , sans nulle excep-
tiou , les déchéances generales el particulieres précédemmen t
cncourues j il ajoute méme aux sévérités irnpéricuses de ces
déchéances , en étahlissaut de nouvelles forclusions,


Le Conscil d'Etat a sonvent 'gemi sur I'impuissance ou ii
se trouvait de rcparer les cffroyahles injustices dont la révolu-
tiou a frappé Ies crcauciers de l'Etat. l\faís il ue Iait point les
Iois , il les applique : il ue cree point les d echéances , illes vé·
rifie , les constate el les declare. II a Iidelemcnt suivi les
]H'escril'tioIlS de la loi du 25 mars 1817, dans les nombreusos
et inflexibles applieatious qn'il en a faites aux créanciers de
lonte origine, de tout ordre , de toute uature. 11a recounu que
les dccheauces du gOllverncment imperial , uuies pr la -simi-
litndc des bits el tIes d\~cisiolls, ctaient solidaires entre elles;
qu'ou ue saurait toucher aux unes sans ébranler les autres ;
ellfiu, que la couséqueuce d'uue seule déviatiou au systernc
de la déehcallcc ahsuluo 111' pourrait elrc que l'alteruative
,1'1In accroissemcnt inculculahlc de la dette puhliquc ou d'uue


:2. 1~




:2gO LHjFJIJ 1 '['ION.
preféreuce arbitrnirc entre les créauciers , prcfércnce injuste ,
et , llAr cela mérne , impossihle.


C'IIst dans ce seus qu'il a été prononcc par les ordnnuanccs
royales des 31 mars 1819, 12 mai 181g, 12 mai 1819,
4- aoút 1819, 8 scptcmbre 1819, 27 octobrca Sr q , 27 oc-
tobre 1819, 17 uovernlne 18 [9, 23 fevrier 18:w, 19 rnars 1820,
30 mai 1820, 28 juillet 18:.10, 16 aoñt 1820, 6 septernbre 1320,
6 septernbre 1820, G septcmbre 1820, 1 e r novemhre 1820,
1 e r novemhrc 1820, 6 décemhre 18:1.0, 18 avril 18:,!!,
18 avril 1821, 18 avril 1821, 8 aoüt 1821, et autres,


Jc ne puis m'empécher , en tcrmiuant , de faire une ré-
f1exion :


C'est dans cette matierc surtout qu'il est facile de rccon-
naitre tous les avantages qui résultent de l'institution des
Comités du Conseil d'Etat aupres de chaque départcment mi-
nistériel , et 'de la regularité des formes presqlle judiciairel


.d'apres lesquelles le Comité du contentieux procede.
Les Ministres convertissent , d'ordinaire , en décisions les


avis de leurs Comités, qui , par le rang, les lumieres, l'expé-
rience el I'incorruptihilité de Ieurs membres, offrent al'Etat,
comme aux l,arties , toutcs les garanties qu'ils peuvent désirer
dans un premier degré de juridiction.


Le bien ou le mal j llgé de ces actos s'éprouve cusuite dans
les débats contradictoires du recours au Comité du contcntieux,
si Ia partie croit devoir les y déférer.


On voit que ce mode rassemhle presque tous les élcmens
d'nne procédnre éclairée et régulicre.


Au lieu que les Commissions particulieres , uommécs pOlll'
chaqué affaire, procedeut hahituellement saus regles, sans
méthode, sans précédens , souvent avec lentcur et negligence;
n'offrent, dans le secret qui couvre leurs opérations et quc1-
fluefois le nom méme des commissaires , aucunc respousahilite
moral e ; ohéissenl presque toujours , sans s'en douter , a l'im-
pulsion du président se l aissent guider bcaucoup ]lltls par des




1.IQUllJATlON. 291
cousidérations-personuellcs que par les motifs de droir , et sont
cnfiu , comme on le sait , sujettes a une foule d'erreurs , de
surprisss et d' entrainemeus de toute espete.


Je ne crois pas exagércr en avancant que les Comités de
l'intérieur, des fi~ances, de la marine, de la guerrc, de lé-
gislation et du contcnticux, par l'application exactc qu'ils ont
faite des lois de la rnatiere , et par la jurisprudeuce nette et
ferme qu'ils ont introduite et constamment suivie , ont , depuis
la restauration , épargl1é a, l'Etat plus de soixante millione j
qui se seraient écoulés de ses mains , si les Ministres eussent
livré a des Commissions particulieres le jugement en dcrnier
ressort des créances de l' arriéré,


J ene crains pas d'ajouter que les créanciers legitimes et fon-
des en droit n' en auraient }las, ponr cela, été mieux traites;
cae le droit ne gagne rien a l' arhitraire ; et si les Commissions
sont parfois beaucoup trop faciles, elles sont aussi parfois in-
justes et passioIlnées..,


Le jugementdu Conseil d'Etat oflre done au.creancicl'S
eux-mémes de précieuses garanties dans son organisation ac-
tuelle, quoique cene organisation soit encare hicn imparfaite,


§ 111.
Les llquidations de flJl!rnítures et seroices maritimes ,


fi:tites par les Commissions de liquidation et de revision
des créances de Saint-Domingue j sorit-elies s dans tous les
cas, déJinitives , et sont-elles susceptibles de recours GZ'
Conseil el'Etat par la ooie oontentiease ?


Voici l'une de ces questions qui se résolvent par I'obligation
que les lois et la nécessité , 111[1S forte qu'elles , imposent au
gouvernement de Hoi, de ne pas revenir sur les choses irrévo-
cablement jngées par l'ancien gouvernement.


1. Apres la sigllature du traite d' Amiens, le gouvernemcllt
francais fit partir une oxpéditiou considerable pOllr assurer le
retablissement de 50n autorité aSaint-Domingue.


19 '"




.:2!)'4 J.IQtrIDATIOK.
L'armée expéditiounaire débarqua dans celte eolonie le


J 6 pluviúse an 10. La eolonie fut eutiererncnt évacuée en
ran 12.


Dans eet intervalle de deux années , les antorités civiles et
militaires frapperent des requisitions de denrées et de fOllrnl-
tures de toute espc''Ce. On fit eles appels de fonds sur des par-


.ticuliers i on pass a des marchés , 110m' le sorvice de l'armée ,
a des prix exorbitans. Il parait méme :que plusieurs de ces
marchésetaient fictifs et avaicnt pOllr ohjet de se procurer des
fonds,


Les dépenses devinrent effrayantes. Tant qne lesrevenusde
la eolor:ie plll'CUt y étre employés, le gouvernement cntrevi!
le mal sans en mesurer la grandeur, paree que les eflets n'cn
arrivaient pas tous [usqu'áIui ; mais lorsque les revenus tari-
rent pal' l'iusurrcction génerale, la masse des dépenses me-
na~a d'aceabler le trésor publico


Vn a.rfe du g~u:ernement,da 14 ve~tóse an 1.1 ,fixa a
deux inillions le crédit annucl de Id colonie. Celte limite fut
bientót fralJehi.c ; les traites affluaient en Frauce , le mal allait
croissant, et le i\-1inistre de la marine instruisit le gOllvernement
que les traites de Saint-Dorninguc s'élevaiem , sculcuieut
]i0ur les quatre prerniers mois de l'an 1 J, ala somme de 41 mil-
Jions; ces traites versees daus le commcrce perdaient UO ]lom'
eent. Alors le gOLlvernemellt s'inquiéta , ct il ordonna de sus-
pendre le paiement de ces eflets, .


Cependant un cri general, parti de ton tes les villes mariti-
mes ct de tous les porteurs de traites, reclamait uue liquida-
tiou,


Une premiei-o Commission spcciale fut cbargée, le 22 ~es­
sitlor an 12, dc vérifier la légitill)ité des traites a l'aide des
preuvcs de fournilures.


Une seconcle Commissiou fut uommée , par décrets des
~6 ¡uin et 30 octohre 1810 , llour reviser les opcrations de la
premiere ; son rravail embrassa la totalite des créances, depuis




1,)QUJlJATION. 293
l'époque du déharquemeut de l'anuee iI Saiut-Domiugue
jusqu'¡\ l'cvacuatiou de cctte colonie.


Suivant un déeret rendu le 11 juillct 1811, ot lllseré au
Bulletiu des lois, elle admit les titres de créancesjusqu'á la
fin de septembre ele la memo annee , terme passé lequel il y
cut déchéance pour les crcauciers en retardo


Le travail general ele la Com,¡y.ission fut approuvé dans un
Con.;ci! dc fiuances tClIL) , le 2 'l'i'ier 1813, par le chefdu
gouvernelllcllt, qui étahlit un fond spécial en inscriptions, pour
sold,,"'les creances Iiquidées qui se montaicnt a7,129,185 (l).


n. Voici les regles et le mode d'arres lesqucls , selou le,')
ordres du gouvernell1ent, on proceda a la liquidation de la
dette de Saiut-Dominguc.


Les deux Conunissious avaicnt subordonné Ieur travail ace
priucipe établi par le chef du gou"ernement, dans un acte du
~¡ septcmbrc 1B07, « que les traites de l'administration "de
" Saint-Domingue, erniscs saIJS ordre et 11011 acccptées par 1<:
« trésor , n' étaient ras exigibles. II '


Elles les regardaicnt cornmc de simples transfcrts, .comme
des procuratious dont l'cffet était de transporter aux tiers por-
teurs les droits cvcntucls des créauciers , mais sans ríen étahlil'
de J'osjtif !. l'<"gal'll de ces droits mérucs. En couséqueuce ,
écal'!allt tuute prcsomprion fondee sur les traites, on remout.i
aux creauces ; 011 en scruta l'origiuc et les détnils; chacuuo
d'elles fut discutce séparerncnt , el la liquidatiou qu'on en jlt
sur pieces determina la valeur des traites qui s'y rapportaicut;
!llusicllrs de ccllcs-ci furcnt considérahlcmcnt réduites ; un
¡;rilllClllOllJLrc d'uutres furent annulccs,


Ou commeucait }lar rcchercher si la créauce representéc
par I~s traites ctait íictivc ou rccllc ; lorsquc la crcance élait
a{éree, on eXilLllillail si les prix stipulcs daus les marches




.29'Í I.IQ1TIDATION.
n'étaicnt pas cxagérés. A cet effet,on Ies comparait aux prix ac-
cordés aux fournisseurs de France , en ayant soin d'ajouter a
ceux-ci tous les frais acccssoires, tels que transports, assuranccs,
iutéréts a 10 ponr cent. ,ff!jl., etc, Si cette comparaison IIC
déceIait aucune lésion des intéréts de l'Etat , ou liquidait la
créance aux prix ~~¡pulés dans la colonia i s'il en était autrc-
ment, la liqnidation était étahlie sur les pri. arbitres dc la


, maniere indiquée. -.
Un autre principe était suivi daus les cas ou ron n'avait


aucun termede comparaison j on avait observé que le Wie-
ment des fournitures , dont les prix se faisaicnt remanIller par
Ieur cxagération, avait été stipulé en traites sur France , soit
lJour la totalité, soit pour la plus forte partic de la fouruiture,


D'uu autre c~té > on savait que la perte que ce papiel' avait
eprollvée dans la colonie, et qui était de 151?0ur eeut pendant
les six derniers mois de l'an 10, s'était élevéc progressivemcnt
jusqu'l 60 pour cent pendant les trois derniers mois de l' an 12,
En rapproehant e~~ deux Iaits , il parut évident que, si les
fournisseurs consentaient iJ recevoir un papier qui donnait nne
lJerte connue sur la valeur nomiuale , ils avaient dü naturellc-
meí'it élever , et dans la méme proportion , tout au moins, la
valeur ncminale des objcts fouruis,


On }lema done qu'á défaut de toute autre donuée positivo,
la Iiquidation des traites devait étre faite. sur I'echcllc de dé,":
préciation de ce papier.


ITI. Cette 1iquidation, qui affranchissait le trésor d'une sur-:-
charge de plus de 25 millions, repara sans doute les abus
monstrueux d'une emission sans regle, sans autorisation et
saus mesure.


Mais que1ques íournisseurs sinceres el honnétes virent leal'
torlnne périr dans les rigucurs de cette Iiquidation. Des mili-
taires abseus de la France, el qui cornhattaicnt avec gJoire
sous ses drapcaux aux extrémités de l'Europe , n e pUJ'cut pro-
duire des défenses I't'gulicrcs dcvanl 1':5 COlllllli~()ns; des ma-




1.11~Ul!)ATIO-".


rius, des fouL'i1i"clIrs, des portenrs de traitcs , u e pllrcnt ega-
lernent represcutcr des pie ces justiticatives et des hordereaux
que IcsAnglais avai~nt cnlevés dans I'invasiou dc Saint-Do-
mingne, et dont la recherche devcnait impossihle depuis l'ilJ-
terruption des communications avec la Grande-Bretagne. OLI
~urait dil sans doute vciller, !J. cause de cette impuissanco, qui
était le Iait du gonvernement lui-mcme, !J. la conservation de
Icurs droits : ccpeudaut ils furent injustcmeut cnveloppés daus
la dechéancc comrnune aux créancicrs ordinaires,


On aurait (IU aussi no ras rcduirc les prix ótipulesttlaus les
marches, si les Iourniturcs etaient sillceres et vérifiées , la
clause des prix non amDiglli;, ct les pouvoirs des tireurs sufii-
sans ; car le gouverncmcut JJC doit jamais punir les ticrs por-
íeurs de honue Ioi , de sa proprc ni,gligence d ans le choix de
ses ngen5; il doit seul , en bonne justice, subir, sauf sou'j'c-'
cours coutre eux , la pcinc de lcurs désordres et de leurs in-
íidélités.


Enfin , 00 aurait Vil soumettre les décisions de ces Commis-
sions au rccours des partios devant le Conseil d'État, ainsi
qu'elles peuvent l'exercer coutre les arrétcs des Conseilsde
I'l'~fectul'e, ou centre les decisious miuistériclles , qui l!:scut
leurs interéts , en maticro de marches. En vain a-t-on dit r¡u'il
depc!HI du gOllvcl'llement de stipulerpar une coudition spéciale
qu'cn cas de contestations , elles serout portees dcvaut UIIC Cum-
missiou admiuistrativc , et jngées par elle, ,ans appel et saus
forme; quc, si le Iouruisscur aeCe¡lte, c'est l'effct d'un choix
libre de sa part, anterieur au contrat , ct dont il ne peut se
dclicr ni se plaindre , qu'il surhausse ordiuairemcnt ses prix
dans la prcvoyance des chances qne ccue inégalité de couditious
peut tourncr coutre lui; que, (1'un aulre coté, le gOllvernemenl
¡¡aie ala véritc un pen plus cher, mais qu'il evite leslcnteurs du
scrvicc , le prejudice des sursis , I'eclat d'un litige public qui
nuit toujours !J. son crcdit , el les pertes de tcmps ct d'argcllt
qu'un preces en forme amenc ; qu'i] s'établit aiu.i une sorte de
cornpcusation , dout chaquc parlie ,t \lalaucé voloutuireuient,




296 LI"QUIDA'l'101C
J.au5son intérél, les détrimeus et les avaúlagcs ; qne C<1S sortes
lle c\auses SO\)\' llonc \iú\es \.\).


Je soutiendrais plutót que, lorsqne la reserve de la j;Iridic-
tiou administrative n'est pas Iurmellemcnt écrite daus les rc-
glemells de la matiere ou dans un traite spécial , les ditíicultée
élevées entre l'État et nn particulier sur l'existeuce des clauses
d'uu traite doivcnt rcssortir aux tribuuaux ordinaircs , pllisqllC
la perte ou le gaiu d'une créauce mobiliere , on d'llll drmt
réel d'é¡¡alevaleul', sont , an fcnd , la méme chose Four l'Etat.


'Mais du moins si le gonverne\llent, jugc el partie, retient 1<:\
couuaissance de ces dificultes, soit C11 vertu de Jécre:s réglémcn~
taires qu'il a dressés [ui-méme , soit en vertn ele la iurisprudcnce
qn'il s'cst construite dans l'ap]!lica tion de ces lVcrels, elles Joi-
vent suivre, pour arrivcr alcur solution, la Iiliere des voies eou-
tentieuses, nIaut que les parties soient avertics, soient presentes
a u preces, soieut défeudues }lar le ministere des avocats, soicut
jngées aIJI'es des dóliherations régulicl'es el llílr des dccisions
motivées, Tels sont les vrais principes.


Au surplus , ce n'cst pa,s de ce qui aurait dl! étre , c'est de
ce qui a cte, qu'il s'ogil; c'esl des décisions émuuces de, Corri-
~lúsioll& de la dcltc de Saiut-Dominzue qu'il importe de re-
conuaitre le caractcre et les cíicts.


/
Ces dccisions sout-cllcs aujourd'hui dcílnitives ? voiJa la


qucstion.


IV. Le ministere de la marine a soutenu avec force, dcvaut
la Chambre des députés el devaut le Conseil d'Etat , contre
les réclamatious des fouruisseurs ct lJOrteurs do traites , que les


(1) Non, il n'y a <le licite c/lIe ce qui es! dans la reSIe ct dans la
Yél'i-ti;.


Paycn plus cher pO\lr s'abstouir d'étr« juste, c'cst re que n'adruett r;¡
[amais \111 gouvcrncment qui "cut faire ses murcl« ..:s :l\'CC l'c\::ollolllie
~l'l]ll Lon pere de Jaurillo , (__~t qlli vcut rcmpli r ses enga~CIlll'llS avcc
I'cxactitudc d'un honnóte honnnc. Voy. au mol MARcnü.




LlQUIDATION, 297
Commissions de Saint-Dorninguc avaient le caractere de juges
souvcrains i qu'cllcs tellaient cccaractcrc de lcur institution
et de la vuloute du pouvoir absolu qui regnait alors; que
Ieurs décisions avaieut recu la sanction du gouvernement par
I'ctahlisscrneut d'un fonds pOllr le paiement (les traites admises ;
que dans cet état , la Iiquidation de Saiut- Domingue doit ctre
considéréc cornrnc ayant la force de la chose jngée, et que
tout ce qni s'y ra¡1porte est désormaisirrévocable; qne l' opi-
nion un ministerc n'a j;'lIl1ais varié sur ce poiut ; que c'est en
conséquence de ces prin eipes (Iue le fonds spécial créé pour
le paicmcnt de la dette de Saiut Domiugue fut le seul main-
tcnu en l8 I lj., quoique tous les autrcs crcdits ouverts aux
autres minisieres , sous rancien gouvernement, eussent ctc


1" 'd' Aannu es; que e cst eucore }1ar une couseqnellce u meme
principc, qu'a l'epoque oú I'on établit un Conseil de revisión ,
chargc d'cxaminer les dettes arrierécs , on decida que les
créances de Saint-Domingue devaieut etre affranchies de cet
examen; qu'il n'existe aujourd'hui aucun crédit sur lequel
on puisse imputer le paicment d'une seulc dc ces créauces ;
que, depuis I'cxpiratiou un délai acc01(16 pal' le décrct du
11 j'lillet i Br r , toute production de rieces relativos ,1 la
Iiqnidntion dC Saiul-Domingllc, est dcvcuue enlicrement
in.idrnissiblc ; quc les dccisious des Commissious spccialcs ,
rendues sur les seuls documcns qui aient etc rapportés en tcmps
utile, rccoiveut une force uouvcl le des dispositions legislatives
qui ont confirmé les anciennes dcchéanccs ; enfin, que la
moindre déviation a ces príncipes remettrait en qucstiou ,
nou-seulcmcr.t 25 millious de rejets depcndans de la liquida-
tion de Saint-Domingue , mais encore toutcs les déchéauccs
spéciales de I'aucien gouvernemenl, qui out cté ccuíirmécs
}Jar les lois de Iiuances , ct qui s'élevent, pour les differeus dé-
lJ<ll'lemellS miuistcricls , a des sonuncs cuormcs.


Dctcrminec ]lar ces motifs , la ChamLrc des députós lJro-
nonva , (bus sa scaucc UU 17 mars 1819, 1::1 rejct ahsolu de ces
rcclauiatious,




298 LlQUlIJA;t'IGN,
Le Conscil d'Eta( les a egalement rcpoussees par les memc,


motifs : il a pensé qu'il ne Iui appartenait ni de revise!', ui lle
modiíicr, ni d'anéantir des décisious emanees de Commissious
dont l'autorite était égale ala sienne, et dont les condamnu-
tions étaient définitives et irrévocables (1).


V. Il a ég:rlement ecartc la prétention de quelqucs fouruis-
seurs qui soutcnaieut n'avoir été conü;mnés que par b Com-
mission de révision , et n'avoir pas épuisé les dcux dcgrcs de
juridiction.


Il a pensé que la faculté de parcourir successivement les
deux degrés de premicre iustance et d'appc! n'était llaS ouvcrtc
aux partics dans ces matieres de Iiquidation qui sont conduitcs
val' des regles et des formes llllrement cxceptiounclles ; 'l!"
d'aillcuts,le gouvernement impérial avait voulu que Iasccoudc
Commission, nou-seulemeut révisát , mais encore complétát le
travail de la premiere ; et que, ce qui le l,rouve iuvincible-
ment , c' est qu'il a vait sauctionné, par l' établissement d'un ere-
dit spccial , uou -sculeaicnt les liquidations quc ccttc secunde
Commission avait simplement révisécs , mais aussi celles qu'elle
avait établies intégralernellt et sans lc concours de la preuiierc.


Il a repoussé aussi par l' application du décret du ) 1
jllin 1811 les réclamations fondees sur ce que de nouvcllcs
piéces auraient cté rccouvrccs , mómo íusseut-clles decisives.


VI. Toutefois, le Conseil d'Etat n e s'est pas cru lié par les
décisions purement provlsoires llue les Commissions de Iiqui-
dation et de révision auraient prises.


Il 11e faut ras se dissimuler en effet que ces Comuiissious
llliaient alors , Illalgré elles, SOLlS les impulsions d'uue voloute
dcspotique , 111us ménagere des iutéréts du fisc cJiIe de ceux de
la jll~tice.


On ne peut d'aillcurs attribuer a ces sortcs de décisious ,


(1) 1.1 tlécelllhre 18J6 ,--11 jllin 1817,-1 'J mars 1820,-16 "out
~ tJ.'.O, - ']2 Iévrier '1~ 21 J" ~ 8 mai f8·..t~. '




LJQUlDATlU~. 299
centre Ieur Iettre mérne , un' caractére déliuitif. Aussi, quclque


..


ahsolue que puisse para1lre la déchéance prononcéc par le dé-
cret du 11 juin 18Il, si surtout le ministcre , partie adverse,
consent au déhat des prcuves, le Conseil d'Etat les examine,
et fait droit aux justes réclamations des fournisseurs ou des
tiers potlenrs.


Nous ne connaissons qu'une seule décision qui soit marquée
de ce caractere provisoire. Il parait que toutes les autres crean-
ces qui composent l'universalité de la dcHe de Saint Domíu-
glle ont suhi une liquidation définitive, et , par couséquent ,
irrevocable.


Le Conseil d'Etat a pensé avec raison q~;accl1eillir cctte
unique exception n'était point ébranlcr la rcgre générale; í[ie
c' etait au coutrairo la coníirmer ; et que, si le malhcur des
temps, la péuurie des finan ces et l'empire dcs-Iois (1'exeCJltion
lui irnposaicnt la chargc de faire des sacrificcs doulourcux ala
uecessité , il devait s'estimer heureux de pouvoir, sans danger,
faire quelque réparationá la justice.


C'est ce qni a ete decide, a. mou rapport, par ordonnance
du 11 décembre 1816. .


Tel est sur cettc matiere l'état complet et défiuitif de la lé-
gisl~tioll et de la jnrispnulellce.


§ IV.


Le Üonsei] d' Etat a-t-ille pouvoir d'annuler les drci-
sions du. Ministre de la marine , qui se bornent á/hire l',tp~
plication pltre et simpie des décrets des 23 décetnbre 181 O ~
el 28 Jú·rier 1812 ~ lesquele on.t anéaitti toutes les traites
du. caissier ghleral délivrées ala Milrtiniqne ~ el la Guade-:
/oupe et aux ¡'fesde France et rle Bourbon ~ aprés les capi-
tulaiions de ces Colonies?


T. Le uiot if 'lpparcni de l'nnnulation de ces traites avait
~t~ d'cmpéchcr ,¡ue les Allghis, ¡¡Pies la capitulatiou des co-




300 LIQUlDA'l'ION.


Ionies , ne présentassent a la Fra~ee d;s litres de creances
semblables.


Ce motif pouvait faire suspendre la Iiquidation des traites
jusqu'au re tour des eolonies sous la domination francaise , aíiu
qu'on püt scruter leur origine et vérifier la legilirnité et la Sill-
cerité des fournitures 011 des pt'ets; mais envelopper iudistinc-
tement toutes les réclamations, mérne les mieux fondees, daus
UlI rejet absolu , c'était un acte tyrannique et arhitrairc.


Quoi qu'il en soit , les décrets de 1810 et de 1812, qui pros-
crivaient ces traites, recurent leur application pendantla durée
du gouvernement imperial.


Arres la res~uratiou, les créanciers des Hes de Franee
e~de Bourhou uemalldcrent le raprort de ces dccreís a la
Chambre des députés,


A pres une discussion solennelle , la Chambre pronon~a a
I'unanimitélc renvoi de la petitiou au Ministre de la marine.
. Divers avis des Comités de la marine et des íinanccs furent


donnés dans des scns eontraires, el prúvalurcnt tour a 10m.
EuJin # le Ministre de la marine decida (ru'il n'y avait 1);IS lieu
arevenir sur les deux dccrets.


11parait qu'il s'appuyait 5111' ce fJue les termes des décrcts ,
cn ce qui couccruait les traites du caissicr general, dout ils
I'runou~'aient I'auuulatiou , u'avaicut rica de suspcnsil", rieu
(lui ne ffrt absolu , ricu qui pcriuit de croirc (IUC leur autcur
Ies cut considérés autremcnt que comme défillitil's¡


Que ces actes rcssemblaicnt done á une Ioule el' antres , qui ,
sous les divcrs gouvcrnemcns autérieurs a la restauratiou ,
avaicut , aquclquc titrc <Iue ce f'ñt, prououcc des anuulatious
et des Iorclusious de créanccs , soit totales, suit partidles ;


Quo , pris dans lcur cnseuihlc , ils avaieut Iese toutes les
classcs de la nation ;


Q:I'Oll He pouvait ruisonu ablcmeut admeltrc qu'il Y cllt 50-
Iidarité entre le trésor public actucl el les caisses 'pi nv.ueut
profité de ces mesures viulcutcs ;




LIQUIDA'rIOl". ~n
Que revenir sur l'une d'elles, ce serait s'obliger a revenir sur


toutes les autres , et que le résultat eutrainerait la ruine totale
du Boi et de son peuple ;


Qn'a la suite des desastres sans hemple que la gllerre avait
•produits, el lorsque des eharges enormes pesaient ponr long-


temps encore sur la France, la raison ErEtat paraissait s'opposcr
ace que I'on reeonnúl cornme créances aisceptihles de Iiqui-
dation aucuues de celles qui, avant la rcslauration, avaient
cessé d' étre reqardées comme tellcs , avaient éte formcllement
annulces par le gotlverncment qni exisrairalors.


Nouveau reconrs des crcancicrs devant la Cha~bre des dé-
putés , eonlre cettc décision, par voie de pétition.
, La Chamhre rcnvoya de rechef la rctition au Ministre de


Ia mariue , qui la rejera,
Les créanciers formerent alors leur pourvoi au Conseil


d'Etar, centre la décision d'l Ministre.
Ils soutcnaient que ces actes . des 23 déeembre 1810 ct


18 [evriel' 181 2 ne ponvaient _etre coosidérés comme de ve-
ritahles décrets ~ qu'ils n'avaient jamais re~u qu'un caractere
provisoire , une -existencc eonditiolln~IIe; qu'ils rr'avaient été
ni imprimes, ni promulgués , ni iusérés.au Bulletin des lois, ni
signifiés , ni notifiés aux parties, ni confirmés, ni mémc rall-
.pclcs par aucune loi subséqucnte ; qu'ils étaient par conscqucut
sans validitc et saus force obligatoirc, arbitraircs , opprcssit«,
iuiques , et de toutc uullite ; que Icurs creances nppartenaieut
a des exorcices postérieurs a l'an 9; que le montaut en avait
été porte sur le dcrnier budget de la marine; oníin que la


'Chamhrc des députés, en 181 11 et en 1318, avait recounu la
justice de leurs demandes, et avait fortement appelc sur elles
I'attcution du Ministre.


Cclle afI'aire, comme on le voit, se présentait sous des faces
trcs-diverscs.


n. Le Conseil d'Etat n'a dll l'cxaminer que dans les rar-
rorts qu'elle pouvait avoir avcc ses attributions , en matierc
contcntieusc.




302


Avant de savoir si la nei'cion dll Ministre de la marine
ét~it conforme aux dccrets I il faHait rechercher si les acles
(les 23 dcccmbre 1810 et 18 fevrier 1812 etaieut de véritables
décrets. • •


Dire que de tels aetes doivent étre rapportés parce qn'ils
sont iniques , c'est vouleir qn'une honne partir de I'ancienne
législation fínanciere soit aussi rapportée. D'ailleurs, si l'ini-
quité d¿ lois est un motif pour les rapporter, ce n'en est pas
-un p~ur ne ras les appliquer; autrement, les juges se cousti>
tueraient , l' eux-rnémes , législateurs. "


JJ faut done ecartcr cettc prerniere objection.
On ajoute que les décrets sont sans force oLligatoire, pOll.r


u' avoir pas été insérés au Bulletin des lois. 0
C'est ee qu'il faut examiner.
L'insertion des décrets au Bul'h\tin des lois t.'est pas ordon-


nee par une loi ; elle n'est que'persuedée par un avis dn
Conseil d'Etat, ce quiest bien différent. Cet avis est du
25 Iloréal an 13. On 'croira sans peine qu'un avis si sage ne
fut ras loug-temps écquté ; et ron n'ignore pas que, des {Iue
le regne imperial eut remplace le gouTernement consulaire , et
cut un Ileu grandi dans les maximes du pouvoir aLsolu, les
décrets se hattrent bicntót de suppléer les Iois, et de se cacher
dans I'omhre. C'est ainsi , par exemple, que le fameux décret
du 25févrie1' 1808 n'avait jamais cté ni imprimé, ni notifié , ni
eXllédié ,ni illséré au Bulletin. Peut-on dire {{ue son simple
rappel dans la loi du 15 janvier 1810 equiváut aune promul-
gation? Fait-eBe confiaitre les dispositions de ce décret ?
Nullement. Cette loi u'apprend aux créanciers que la dale dú
décret , et avant que eeUe loi De 1'ett rappelée, ce décret té-
nébreux avait déja rcyu son exécution par une foule de déci-
eisions administratives.


On tenait si J!en compte alors de r avis de l' an 13, tombé
malheureusement en dessuétude , qu'aueun des créanciers dé-
pouillés n'cn reclama I'exccution, Le dccrct du 25 février fut
appliqué saus difficnlte " rt cepcudant il resta loin du jour. n




UQlTllJATIO:>, 503
y a plus: c'est que, dcpuis la restanratiou méme , il a été
long-temps encere surveillé, et gardé comme au secret dans les
hureanx dn Ministre des financcs.


JI est done vrai de dire que les créanciers de I'intérieur
out été et sont encore tenus dans la melle ignorance légale a
régard dn dccrct dn 25 février 18oS, que les créanciers des
colouies al'egard du décret du 23 décembre 1810.


Quallt ala troisiemcnbjcctiou , que les décrets des 23 dé ..
cembre 1810 et 28 fcvricr 1812 seraient restes cnsevelis
dans les archives de la marine, cette oLjection manque d' exac-
titudc,


En elfet, ces décrets ont re~u une exécution fréquentc et
POSilivc pOllr les appoiutcmnns , parts de prises , et autres cas
exccptés de la forc1usion par I'article premier.


lis ont également re~u une application négative pour les
traites Irappées de nullité.


. Ce sout des actes qu'il ne fant pas considérer dans Icnrs
rapports avec les maximes du gouve¡'uement constitutionnel,
mais avec celles du gouvernement ahsolu , Oll les volontés du
souverain s'cxpriment dans des formes tres-peu, légales, mais
qui sout propres ace gouvernement, et qui, ponr étre vicieuses,
11'en ont pas moins une force obJigatoire.


Enlin, la disposition de ces décrets n' est pas provisoire, mais
définitive , n'est ras suspensive , mais absolue , n'est ras par-
ticuliere aun individu , mais généralement applicable aune
cathegorie de créanccs fort éteudue,


Cette derniere observation tranche la qneslion de savoir si
l'opposition aux décrets dont il s'agit est recevable devant le
Comité du contentieux.


En effet , les seuls décrets auxquels le reglement du 22 juil-
let 1806 permet de Iormer opposition sont les décrets, 011
plutót les décisions par défaut rendues , en matiere contcu-
tieuse , apres le débat des parties , sur l'instruction du Comité
du contentieux , el de l' avis du Couseil d'Etat,


Au contrairc , les décrets des 23 déccmbre 1810 et 28 fé-




·104 J.IQU¡PATIO};".
vrier 181') sont des acles generaux d'administration , pri~
hors la présence des parties, sans I'assistauce du Conseil d'Éta t
ef sur la proposition duo Ministre de marine, ainsi qn'ont cté
rendus les décrets du 25 février 1803 et du 13 dééembre 1809,
sur la propositi~n du Ministre des Iiuauccs.


Le caractcre de ces décrets pris par le chef du gOllvernement
ll'alors, l'.exécution qu'ils out rccue , l'abscuce de toute loi
qui les ahroge , imposent au ConseiL d'Etat la nccessitc de les
appliquer.
• Cette uécessité se rattaehe a la nature des attributions pro·
pres au Couseil,


Le Conseil d'Etat, en matierc contenticuse, Be statue poiut,
on rlutót 11e p'opose lX15 au Roi de statuer llar voie adrninis-
tratiou , mais par voie de jngement.


Si done, au lieu de les appliquer , il se mélait de discuter
le merite, la forme, la convcna uce politique , morale, finan-
ciere , de chaque Ioi , de chaque décret ou acle du gouverne-
ment, Oll ue sait , en vérité , jUSqU'Oll pourrait aller la licencc
des interprétations; et iÍ disposerait, ou , si 1'on aime mieux ,
il proposcrait «te disposcr par voie de rcglement general; ce qui
est dCfendu au juge en matierecivile , et ce qui , en matierc
contentieuse administrative , serait aussi arbitrairc lJOurles ci·
toyells que périlleux pour l' administration el!c-memc.


Autre chose est done d'examiner si I'application d'uue loi
ou d'un acte du gouvernement, méme inique, est exaete el
regllliere; autre chose est de prolloser la révocation de cette
loi ou de cet acte,


Dans le premier cas, le Conseil est compctent ; dans le se-
coud , ilne I'cst paso


CeUe distincticn doit ctte suivie dans toutes les questious
de cctte nature, et surtont daus cellc-ci , qui , sous le rapporl
de l'applieation des décrcts attaqués, est contentieuse , et qui ,
sous le rapport de leur révocatiou ou de lcur maiuticu , est ru-
rcmeut administrative.




LlQUlOATWN. .to5
nI. Ainsi, sous ce ilernicr rapport ~ le Conseil d'Etat n' a


pas du examiner si, d'un coté, les raisons palitiques sous l'in-
f1nence desquelles les décrcts des 23 décembre 18ro et 28 fe-
vrier 1812 avaient eté rendus , u' out pas cesse d' existen si,
maintenir de pa reils décrets , ce ne serait pas jeter da ns I'ar--
riere, en contravention aux lois de finances, des créances
d'exercices postérieurs aran 9; si ce ne serait pasdéclarer
une banqueroute injuste en soi, et funeste au service du gOll-
vernement daus les colonies et dans les ports étrangers ; s'il
n'est pas vrai de dire que les ~écrets attaqués ne peuvent ~tre
considérés , ni comme des décisions coutcntieuses rendues sur
débat entre l'Etat et les particuliers , ni comme des actes le ¿
gislatils, étahlissant , a l'instar des décrets des 25 février 1808
el 13 décemhre 180g, confirmes llar la loi des finauces da
15 jallvier 1810, de nouvelles forclusions ou extinctions gc~
nérales de créanccs sur I'Etat; si, par cctte cclatante réparatiou
d'une injustice monstrueuse, le gouvernement du Roi ne fe-
rait pas un acte agréahle aux citoyens et favorable aTa!fer-
missement du crédit puhlic, et , de plus, conforme ala mo-
rale, a la j ustice , asa propre diguité ;enfin, si la Chambre
des députés, dont cctte réclamation a dcnx fois excité l'inté-
rét , ne serait pas disposéc a voter un crédit supplémentairc
pour la liquidation de ces créances, et 11 couvrir aiusi de SOIl
slllfl'age ct du secan légal de son assentiment la responsahilité
du Ministre.


J..c Conseil d'Etat n'avait pas en non plus acxaminer sous le
mémerapport, mais dans un sens différent, si les décrets attaqués
ne sontpas semblables atous les actes qui, avant la restauration,
ont prononcé , aquelque litre que ce soit , des annulations ,
forclusions ou réductions de dépenses ¡ s'ils 11'ont ras un ca-
ractere définitif', absolu ; si 1'0n pourrait les révoquer, saus éta-
blir qu'il cxisterait cntre le tresor publie aetucl et les caisses
qui auraient profitc des annulations, forclusions ou réduc-
tious, une solidarité qu'il est impossihle d'admettre; si ces
~.=




306 I.IQlJIIl.-I.TION.
actos ne resscmblcnt pas aux décrets de propl'e mouvemcnt
qui out auuulé les traites de Saint-Domingue; ;\ cclui du
25 Iévrier 1808, qrria fermé, sanspuicmcnt, la liquidation des
créances les plus legitimes; a ceux qui out írappé de dé-
chcances arbitraires les fournisscurs de la gnerre el (le la ma-
rine, el aune foule d'autrcs qui out déehargé violcmmeut le
trésor public d'une dclle 'dell1us d'un milli,.~rd; si le gouvcr~
Jicmcnt, pressé par le pcids énormo de la dettc elran6cre el de
la detteiutcricnre, ctait libro de se Iaisser allcr aux mouvc-
meus dé sa jl1stiec; el si J'on llQ, deV;lit pas apprchel1llcr fine
d'analogie en analogie, d'exceptions en cxccprions , OIl n'nr-
rivi'tt hicntót jusqu'a Ievcr la ]Jarricre de J'Jrri(~r:', d ú pre-
cipite!' l'Etat dans les pCl'ils d'une hauqueroutc uuivcrscllr-.


II n'appartcnait pas a u Conseil d'Etal de decidcr filie lc<
deerets gcuéraux de liquidatiou seraient maintenus ou révc-
qucs , el dans lecas oll le principe de la rcvocation eñt été
admis , il ne lui appartenait pas davantagc de recherchcr sicc
príncipe dcvait ctre exprime par une ordonnancc royale, 011
seulcmcnt par un aetc législatif, quoique cetro dcrnierc opiuiou
füt la plus vraie : d'abord, paree que les dccrets imperiaux ti-
raient de la source du pouvoir absolu .dout ils étaicut éman cs ,
une force en quelque sorte législative, que nc pourraient lcur
eter de simples ordonnances contrc-siguces par 11II 1\1 inistrc res-
ponsable;et ensuite, paree qu'i I11e suffir pas de prescrire de payer,
qu'il fant encoré Iairc les Iouds ; et C}He) sons ce lloint de vue ,
la qucsticn devient li'gisiali,;e, puisqu' elle se rattaehe au vote
de I'imilot, el que, par· conscqncnt , elle ne reul se resondro ,
soit pour se conformer aux veritablcs priucipcs , soir pOllr mcurc
;'¡ ccuvcrt la rcsponsahilité miuisrcri cl lc , flue par nne disl'0si-
tiou particulicrc de la 101 des financcs.


Mais ilu'est Fas pcrmis au Couseil cl'Etal de trnitcr de scm-
blablcs qucstions , saus avoir rcqll dl: g:lIlYCrtlCmeut I'impnl-
sinn de l'iu'itiative, et surtout cie les cuumlcr d.uis la lllCIl1i:
(lClibcl'ation, avcc QCS qucstious 1',:c'CIll'cl:t COl:tClltiCUSCS,




MA1UI~. 307
Ainsi , en l1H~~e gl~n(:r.11e, [orsque le' Consoil (FEtat recen-


11alt IILle les dccrcts allac¡ues dcvaut lui existcnt ; qu'i!s ont été
en partie cxécutes ; qu'ils n'ont etc ahroges, ni par une loi , ni
var 11Il dccrct ; qu'ils sout , non des flécrets particnliers, non
des décisiollS coutcnticuse« et susceptibles d'opposition, ma is
des acres de propl'c mouvemeut, des mesures d'administratiou ;
el que les décisious des Ministres se sont renfcrmées dans la
simple applicntiou de ces actes, il déclare avec raisou son im-
puissaucc ponr les auuuler (1).


IV. Je Ierai remanrnrr que eetle déclaration particnliere ct
décliuatoire ne líe ]las le gouyernemellt sur la questiou gcnc-
ral« et administrativc ele la revocation de ces déerets, qui fll-
rcnt alors si Iuucstcs au crédit puhlic , si coutrairos a cette
honne foi, a cette justice , a.cctte religion eles promesscs, qui
devraicnt se réfugie!' dans les transactious du gonvemement,
si elles étaient hanuies da milieu de)! citoycns.


]\fA'-A IS.
§ UMQUE.


]}(>il-on appZi'111f'1' la }'(\gZe de la plus-f'a!lle, ore celic de 1(1.
con trilnuion. en n aturc, paur la retribritiori due aux des-
sécheurs , lorson' il n' existe entre eu» el les proprieta ircs
intéressée aucune corroention particidiére el approui-é«
par ,. gouvememenl, gu; ait rég/J leurs droits res-
.. 'P')pect~/8 ,


Dq'l1is plllsiems si¡~c1es, I'intérét de l'agrieulturc et L; for-
tl\I1C de l'Etat out rt'c!amé le urssechement !lrs ruarais. 00 a
vu peo apcu des colsats , des vigues, des moissons abondantcs
et de riches raturages, sortir dn sein des eaux,


(11 Onlonnauce du 17 juin 1818.
20 >¡.




308 lIf,\RAJ5.
Il u'cst pas inutile d~ Iaire voir avec quelle habilcte et quel


bonheur le U'gislatcur a su, dans la loi du 16 septernbre 1807,
concilier les tlroits de la propriété avec l'intérét publie des
dessechemeus et l'intérét industrie! des dessécheurs.


J. Pour la conservation de l'iutcret public, on a recounu
'et établi le principe « que les marais formenl un g'elll'e de pro-


« priété qu'on 11el¡.t appelcr incomplet , soit paree que la na-
(( tu re a mis des obstacles ala jouissanee des propriétaires, 1'11


C( ce qu'ils ne peuvent en user 11ar la culture, eomme de toutcs
« les autres propriétés, soit parce qu'elle n'cst pas entihement
« détaehée de la propricté publique, en ce que, dausl'état 0(1
" la nature l'a fixée , elle intéresse la société en géru\ral, qui
l( a le droit d'exiger que les marais soient mis en état de [our-
e nir un eontingent dans la masse totale des produits agrieolcs
(( et des moyens de subsistance , et paree que ces mémes marais
« sont une cause funeste d'insaluhrité qui répand d'añreuses
" maladies, iudifféremmeut sur eeux qui ont la propriété et
(( sur ceux qui nI' l'ont paso)) (Moljfs duprojet de loi du
16septembre1807o) , '


De ce motif, que la propriété tsmarais est incomplete, puis-
qu'clle est dans une dépeudauce nécessaire de l'ordre et de la
poliee sociale , dceouleut uaturellement les couséqucnces sui-
vantes:


1 °o Que cette espéce de propriété doit étre soumise a des
regles particulieres (1);
~o. Que le gOllvernement a le droit d'imposer, apres les


,délais conservatoires, et dans l'intérét public, le mode d.e «\Jsse-
chement et les eonditions de l'indemnité (2);


3°. Que le dessechement des marais doit etre tont entier
une affaire d'admiuistration ; qn' elle seulc pent j uger des cou-
venances et des moyens d'exécution ; qu' elle selile pent l' cxi-


(1) Arto 1 de la loi du 16 scptembre 1807.
(2) Arto 1 , 5, 20 , 21, 2'l.




UAR,\I3. 309
gel", te diriger, Ic surveiller, el aIlpliqucr les conditions que la
loi aura détermiuées (1);


• /j.0. Que si le dessechcment ne peut étre opéré , soit par les
ohstacles de la nature , soit par les oppositions perseverantes
des propriétaires , ccux-ci lleuvcnt etre contraiuts adélaisser
Ieurs fonds, sauf I'indemnité a regler, cornme dans les eXI)IO-
priations ponr cause d'utilité puhlique (2);


5°. Quc les travaux de dcssechement doivent ctrc termines
dans les délais fixés par 1'actc dc conccssion , sous les peines
portees audit acte (3);


JI. Pour la conscrvatiou des intéréts des dessécheurs , on a
établi :


l°. Quelorsque, d'apres l'étendue des marais ou Ia difficuIté
des travaux , le desscchement ue pouna ctre. opere dans trois
ans, l'acte de concession pourra attribuer aux entrepreneurs
du dessechemcut une portion des deniers du produit des fonds
qui auront les prerniers profite', des travaux. du desscche-
ment (4-);


2°. Que le montant de la plus-value obtenue par le dessc-
chement sera divisé entre le proprietaire et le concession-
naire, dans la proportiou fixée par I'actc de coucession , et


(1) Arto 3,5,6, H, 12, 2G, 27,42.
(2) Art, 3. Cette ,!t'cisiull est justitíée palo I'intérét de Ia salubríté


et ele l'agriculture. Dans le cas de cession , l'indcmnité doit étre régléc
non par voie udministmtive , d'aprés les formes établies par la loi du
16 septembre 1807, mais par les voies [udiciaircs en cas de eontesta-
tíon j d'aprés la loi du 8 mars 18JOqui a dérogé , en cela,aux disposi-
tions de la loi précédeute. Toutcfois, si les travaux de dcssécheuien t
ont été commcncés sous l'empire de la loi du -J G septcrnbre 1807, les
contcstations rclutivcs au rcglemcnt de I'indernuité, rlevron t étrc r.ol'-
lees devant I'autorité achninistraí i ve, coníormémcut, au décret iutcr-
prétat if d" 18 aout 1010.


(3) Art, 15.
Cl) Art, 16.




310 M.tU,lIS.


calcule snr la valeur originaire du terrain , et la difliculté des
travaux d'épuiscmcut (1);


3°. Que les iudernnitós dues aux concessionnaircs , araiso1l
de la plus-valuc résultant des dcssecherncns , aurout privilége
sur toute ladiLe plus-valuc (2);


/1°. Que les dillicultes relativos al'cxecution des travaux
seraient décidées pal' une lllagi;,lralllre spccialc el admÍllislra-
fin (3);


5°, Que les travaux ne pourraient étre retardes ni suspendus
l,ar la discussion jlldiciaire des qucstious (le T'fopriétc (1);


Il l, Pour la couservation des intéréts prives, on a etall]i:
1°. Que Iorsque les proprictaircs intl,rl'sses scrai cut d'accord


pour faire un dcsseclicmcnt , ils seraient préfórés ades tiers ;
2°, QlI'ils le seraicnt égalcrnellt si. en cas de concession ,


quelques-uns des propriétaires offreut des conditious aussi avan-
tageuses que les non-propriétaires (5);


3°. Que daus les deux c~s d'cntreprise aux Irais de l'Etat
011 de concession , les propriétaires ne seraieut pas éviucés
d'une partie de Ieurs terres; qu'i!s seraicut tcuns seulement <1',15-
surer une juste indemnité aux eJJtrepreJJcUl's des trnvaux (6);


4..u. Qu'i1s auraieut la faculté de se Iihérer de I'iudcmnité
due par eux , soit llar le dólaisscuicut d'uJJe portiou relativo da
fonds dcsséché , ROÍt llar la cnustitutiun d'une rente sur Iepicd
de qllatre ]J0ur cent, sans rctcnue (7);


5°. Que les concessionnaircs seraient tenus de lever un plan
cadastral des propriétés llarticuliercs situécs daus les marais ,


(1) Art. 20.
(2) Art, 23.
(3) Art. 43,4:4;,46-
(4) Arto ~1.
(5) Arl. 4.
(6) Art. 20.
(7) Art. 21, 22.




MAll..HS. 3" 11
d.: peur qu'cu I1e]c., coufuudír, aprcs le Llcs.,eehernent, avec les
ruarais doma nianx ou cornmnunux , s'i l J en a, et qu'ainsi les
hascs de la plus-valuc nc clevinssent impossibles aétablir, et un
],1<111 circnuscriptionn e] ele I'univcrsalité des marais , de pelli'
'IlIe I'aviditc des dcsséclieurs n'envcloppát dans leur concessiou
dos tcrrains arables, pres , Lois et vigIles possedes par des par-
ticulicrs, et étraugel's au hienfait des dessechcrucns (1 );


6°. Enfiu , que? dans aucun cafe, le jugement des questions
de lJropl'iélé ne ponrrait étre soustrait aux trihuuaux ordi-
lJdires (2).


IV. Ainsi, P,l!' cetto Iicureusc conciliation d'intéréls si op-
l,osés, ct par I'iustitution des magistratures administra ti ves,
le législatenr est parvellu asurmoutcr tous les obstacles,


Mais l'adoptiou du I;rillcipe uouvcau de h pllls - valnc a
coutribuó plus que tout le reste an SllCCCS des dcssechemeus.


En effct , lorsquc le systeme clu partage territorial gouvernai t
ceue matiere , les compaguics , les actionnaircs , .lesspecula-
tcurs , 1Jom en [ustiíicr I'cquité , s'efforcaieut (le cachet' I'ar-
denr de leur iuterét personucl sous les coulcurs du bien
lJllblie.


lb ne mnuquaicut pa~ tic dcployer aux yeux du gOllyeme-
,;IeJ11 des uiil licrs d'al'pc!l~, lIal;ll(~l'e cuscvel is suus les eaux ,
;cll,lus ¡nI' lCJil'o 501110 a]';¡gl'icultlll'l'; la Iortuue plllJl¡{IllC ct
l';¡rliculi;'n~ uccruc ; la vio des hormncs et ccllcs des animaux
ntilcs c)1argnce, el méme prolougéc ; et les hahitans rivcraius
úélivrcs des épiJclllies, et de la misere aussi affrcuso (jll'dles.


;¡Li, ilne í'ant pas se Iaire illusion : ce n'est point par 1'opi-
•Jji'ltrel~ des licux , Ijar l'iusuffisauco des retributious , ni mémc


JI:':' les vices de I'c xécutiou , '¡tIC la plupart tlc ces clltrep"ises
out péri: ccst uuiqucmcnt paree {pe le mOlle d'imlemnité CIl
»aturc etait tr0l' oucrcux uux I'l'opr1ét~i,'e3 ; c'cst paree C¡üc


( j~, .Yrt. G, 1O.
~ '<, .irt. -l',~.




512 MAR.lIS.


dans l'espoir d'une amelioration éventuclle , cnrésultat souvent
faible et quelquefois nulle, on les dépouillait arbitrairemeut
d'une partie de leurs fonds. C'est parce qu'on leur imposait ,
pour enrichir les dessécheurs , et sans jpdemnité préalable, les
conditions mjustes d'une expropriaticn forcée.


C'est radoption insensée .de ce systeme inique, oppressif,
spoliateur , ruineux pour les concessionnaires eux-mémes , qui,
seule , pendant plusieurs s~cles, a toujours révolté les pro-
priétaires et engendre ces résistances énergiques dont toute la
fermeté, toute la sagesso, toutes les iuterveutions conciliatrices


>
du gouvernement n'avaient jamais llU triornpher,


Ce n'est pas, toutefois, que le pal't~ge en nature ne puisse ,
en ccrtains cas, et IJour le plus grand avantage de toutes les
parties, servir de hase et de ré6ufateqr aux eutreprises de des-
se~hePle~t. .


Si, eomme il arrive souvent , la propriété de certains marais
est depuis long-temps litigieuse entre les aneiens coucession-
naires et des comrnunes , soit pour le droit de propriété, soit
ponr le droit d' usage ; si, afiu d' éviter des preces ruinenx, les
communes out fait I'ahandon volontaire d'uue portion de leurs
marais pour s'assurer irrévocablement l'autre, il est libre au
gouvernemellt d'homologuer la transactiou , sans que par-Iá il
porte attcinte au droit de propriété, dont le maintieu iutégral
et ahsolu semble avoir éte la base de la loi dll:r.6septembre 1807'


En effet , la propriété est moins précieuse en raison de ce
qu'eIle offre moins de produits. 01' il est certain que les ma-
rais communaux sont presquc toujours ensevelis sous les eaux ;
qu'ils sont abandonnés aux lJatllrages l;ublics daus tous les
temps de I'année ; qu'ils sont continuellement défoncés par les
pieds des animaux ; qu'ils produiscnt de l'herbe aquatique et
de mauvaise qualité ; qu'ainsi, les commuucs ne jouisseut que •
d'une proprieté stérile ; que, sans contredit , Ieur condition est
faite meilleure avec la propriété irrevocable cl'une partie de
lcurs marais desséchcs , rcudue fertile et I'roduetive, qu'avec
la l'ossession disputen d'un tout presque inutile ; ct que, par




MARA1S. 3[3
conséquent , le gouvernement entre dans le véritablc esprit de
la loi en homologuaut des transactions qui protégent plutót
q u' elles ne lcscnt leurs vérituhles intéréts.


Ces transaetions sont egalement licites et favorables entre
les propriétaires des marais patrimoniaux el les dessécheurs :
licites, paree que la ,jouissanee du droit de propriété implique
la faculte de son abandon integral ou particl, tant que cet
abandon u'est pas rrohibc par les lois générales ou spéciales;
favorahles , paree que le partage en nature est souvent avanta-
geux aux propriétaires.


Qu'est-cc en eifet que la nue propriété de marais l'atl'Ímo-
niaux, qui scraient grcvés d'un droit d'usagc immémorial et
pcrpétuel ? II n'y a pOllr le proprictairc de cette espece de
ruarais aueune joujssanee, méme éventuelle. C'eS! UIl droit
vide. Qui doutera qu'avcc une portien du sol desseché , la
condition des propriétaires de cene classe nc dcvienue infini-
meut meilleure ?


C'est done entrer encoré dans les vues du législateur, que
d'approuver de semhlahlcs transactions,


Mais lorsque les commuues et les propriétaires de rnarais
patrimoniaux ne se sont pas assujettis , daus des trausactious
Iihremcnt conscntics et valablernent approuvées Ijar des rcgle-
mens d'administratio» publiquo , 11 un ]JaJ'lage territorial, il
u'est pas pcrmis aux conrcssiounaircs de l'cxiger; ils uc pcn-
..-cnt demandcr qu'uuc contribution pécuuiaire , proportion-
nelJe al'augmeutation de valeur,


Quant aux marais privés, il yen a bcauconp qui ne portcnt
ce nom qu'improprcmcnt ; ils ue sout , en elfet, ni contestes
dans leurs titres, ni grevés de droits d'usage, ni soumis á au-
cune servitudc ; ils sout iuscrits sur le role des contributions ;
ils sont désignés dans les parcellnires ; ils entrent daus la com-
positiou des héritagcs, se Iouent , se vendent , s'affcrment ,
¡;'échangellt, se transmettent. Ces c0l'cccs de marais out une
valeur tres-réclle , ct doiveut étrc affranchis de 1;1. coutributiou
~l\ uature.




)IAJlAIS.


Les ruaraispri¡',}';·o' quoique en natu.rc absoluc dc.mar.iis, ti"
suuraicut nOH ph,s <'[re assujettis, sans iujustice , ala contrilin-
tlon {i,e el tcrritoriale ; cal' ils sout , en géll~ral, préscrvés des
iuoudations par des Iossés, des clótures, des haics. L'écoulemcn \
des caux y est facilité })ar des ouvrages d'arl; ils ne sout
I,oillt soumis aux ll;itul'ages puhlics ; ils l'l'oduisent des heriles
plus aboudautes el d'uue qualité supéricurc ; cufiu il fl'y a
}lel'501111e qui nc seutc que le seul caracterc de la rropriété
privée et l"gitillle, I'iuílucuce el I'activité de l'illtérét l'ersoll-
uel , ne rcndcut ces m.irais iuíiuimcut plus productifs et plus
11l'écieux que les ruarais coinrnuua UX; 01', comme le dessechc-
mcnt de ces marais n'ameliorc guCrc la t.:ouditioll des proprié o
1aircs, le sacrifico <.l'uuc portiou de lcur terraiu scrait pULIr eux
aussi ouercux qu'inj uste.


D'oú infórerait-ou d'aillcurs qu'un terdln est en nature ab-
.solue de maraie] Sera-ce par la liautcur des eanx , qui vario .
selou la tcmpérature des saisous ? et <[uelle hauteur encore !
sera-ce val' la quuutitc et la qna lite des produits ? el lilld
arhitrairc daus I'evuluation ! Nc sait- 011 pas que les Vlus rua Ll-r-
vais marais produisellL dcs juucs et des rosc.iux ? Avc« les
jOllCS, Oll f;:l)rilluc des pauicrs ; avec les roscaux, 011 forme d,,:;
l'sJ!~(.es uc l'alissadL's rOlu' al'l'élcr le Iiinou de> torrcns '/lii tle»-
<:clldenl des !lautcs llIullLaií"tS ,Iaus les pays [le ldaiuej a¡Jjcliro!
i ls couvreut le tui! des maisolJs el fout la litiere des aui mau x,
Ainsi , parlont ils i,rotltlisent des írui.s susceptibles ¡}'étl'e rl:,-
coltés , v cndus , mis d.urs le cuuuncrcc.


Des loes, qnoique ces ruarais uc soicut vas clllllpanh1e, ,\
CéUX ljui sout Iertilcs de Icur l'l'0l'l'C uaturc , ou :.méliurt·s jU.
le te¡;)l's et pal' la n.ai u des lwIJIUlL's, le legi:;1:Jteur, g:IÍJé P'"'
un l'cspect l'c1igienx ponr h prppriété, u'a voulu , ¡¡",:e ~'aiSI¡n,
les souiucttrc LItl'!l une conuilnuicu pro['0dl01lUéc at'au"ilLCH-
t.uion de va lcur.


J'ajoutc qne c'cst une leglc etalJlie pil!' le hou scns (F:~
ioutc r~~oH,peusc dujt l~tr~~ lÜ0l'0ltiojJH~{~ au lra\.'.iiL {f..I1 Jjt;
l~cat SUP1)G,Jcr tFiC 1-.; L'~;j~l~,u;lll' ..~il Y....-ulu , suit curichir le:.:>.




MAJlAIS.


dcsscchcurs ;IUX dépcns des proprictaircs , soit nmeliorer et
ícrriliscr le tcrrnin des proprictuircs, ~¡¡IlS une rétributiou con-
venablo llOUI' I'autcur de I'umélioration,


01' la l'Iu5-v¡¡]ue varic , liausse Ol! haissc , selou le plus 011
moius de valcur l'rimitivc du sol, et le 111us ou moins de tra-
vaux el de depcll~cs.


S'il y a peu de l'lus-vduc, ccla rrouye qne lc ruarais élai t
d¿j,( l.on el producllf'; que, par couscquout, il était iuoiusensc-
veli S(IUS les caux , qu'on y avait bit moins de travaux et dc
dépcuscs,


Si la Jllus-valuc est cuusidérchlc, cela pl'ouve, au contraire ,
ou que le sol prilllitif avait peu de prix intriusequc , ou que
des travanx géncrateurs out heaucoup augmeuté ce prix ; que,
Ijar couséqucut , la retrihutiou doit Úre ct cst en cífet plus
íorte,


En suivant ce principe , ou nc hlcssc les intéréts <le 11e1'-
souue , quelles que soicui Ics valemos lHiuLÍtive ou future du sol,


Au contrairc , le syst~mc de la coutrihution territoriale est
d'autant plus ouéreux au proprietairc que son marais a in-
1l'iuse<llIclneut IIus de valeur. Ainsi, iI pent arriver que le
]ll'opriclairc perJe, indcpcudmnment ele la plus-value toutc
cuticro , une partio de sa propriété primitivo ; .perte qui irait
toujours el! croissaut , sclou lJue la valcur urigiuairc dn tcrraiu
serait plus clcvéc ; de surte (Iue le Lcnéficc du dcsséchcnr ~c­
rait eu raison in verse de sou travail , et que 11a1' l'dfet d'un
llrClevemcnt exagére, les proprictaires se verraicnt cnlcvcr
rlllS de la moitic de Ieurs Iouds , saus que I'autrc ruoitié aug-
lIlenüt seusihlcmcnt ele valcur; niéuic elle pourrait en l'cnll'l' ,
llllisr¡ue la couccssiou de iuarais , nagllel'e iuq.roductiís , con-
vcrtis en de Ieriilcs et iuuucuscs 112l1ü1'ages, diu.i uuerait la ya le ti r
véuale de lcurs funds, I'ar la coucurrcucc tics lUCmes llrouuib
el I'cucomhrctueu¡ des JéJ.¡OllCh~s.·


La r¿-gll' .Ic la plus-valuc cst Juuc lii scule qui <lit jusqu'ici
Í<icjlitt' les Llcss~chelllejj" varce 'i,,'dle wéua¡-,e a la Ic.s le~
Hilé¡ C,s des dcsséclicurs ct les droits des l'ropáétaires; la scule




316 MAnCH€5.
qui se plie et s'accomrnode aux difléreutes espcces el qualites
de terrains i la seule qui ait servi de base ala lui spécialedu
16 septeruhre] 18°7; la seule enfin qni doive étre observée,
Iorsque les parties intéressées ne I'ont pas volontairernent écar-
tée ou modifiee par des transactions revétues de l'hollloluga-
tion du gouverncment.


C'est aussi ce qui a été décidé parun arrét du Conseil, du 24 dé-
cembre 1814-,lcquel est motivé sur ce que « les propriétaires ue
1( peuvent étrc dépouillés de le ur propriété ancienne , qui doiL
« demeurer entiére , et ue sont sujcts (/u';\ payer la juste ino
« demnité du dessechemcut par l'ahandon d'une portionde la
te pllts-~'allle que leur propriété acquiert, et que les proprietcs
le' particulieres, de quelque nature qu'elles soicnt , e'cshi-dirc
« les propriétés en marais, tout comme les terrains d1!i'ie/lés
l'[ ou dos, ne sont assujettis qu'a la méme oontrilnüion, )'1


MARCHÉS.
§ UNIQUE.


Le Conseil d'Etat eaisi , par la voie contentieuse , des
réclamations des entrepreneurs ou jOurnisseltrs, contre les
arrétés des Conseils de prij'ecture oto décisions ministé-
rielies , prises en matiére de marcliés , doit-il s'attacher ú
In regle ,Féquit« et á r pffd des circonstances J oú se renjer-
mer dans t'application littérale des traites?


I. J'ai déja eu occasion de faire remarquer qne le Conscil
d'Etat 11e s'attachait ni a la grandeur des pertes éprouvécs , ni
al'importance des béucfices ohtenus par les fournisseurs , ni ,1
la qualité des persollnes, ni al' eífct des circoustances ; qn'il
1Ie SI.' considerait pas comme un jury d'équité, conune nn al'-
hitre chargé de terminar ces sortcs d'aH:"ircs par les voics d'UBC
amiablc cornposition , mais comme un tribuunl , comme UIl
jllge euchainé par les etroites stipulutious des traités; qu'il se
Iiait religieuscmcut alcur observation , favorable ou contrairc




anx il\tél'~ts du gOllvemement, si ce n'est dans les cas oú la
liberté de ses délibérations fút contrainte par une volonté des-
potique , ou dominée par les rigneurs des lois spéciales dont iI
ne lui est pas permis d'altérer ou de modifier l'applicatiou,


Voici les principes généraux qu'il professe dans sette ma-
ticre :


Lorsque le marché n'a ras re~u d''cxécutioc , le gouverne-
meut peut le l'ompre, sauf indcmnité, Mais lorsgue le contrat
a été mis en action, et qu'il est pleinernent consornmé, le gouver-
ncment est lié par cette consommation méme , et doit solder les
fouruitures d' aprCs les corrditions et les pl'ix synallagmatique-
ment prévus et régles par le contrato


En eílet , lorsque le fournisscur 11'est plns libre de ne plus
fonrnir, l'admiuistration n'est plus libre de ne pas payel', ou ,
ce qui est apeu pl'CS la méme chose , de ne payer que ce qui
lni pIaII.


Lorsque le fonrnisseur ne peut demander a l'administration
une augmentation de prix, sous le pretexte des perles éprouvées,
l'administration, ason loúr, De peut proposer au foumisseur
une rédnction de prix 1 sous le pretexte des bénéfiees ohtenus,


L'Etat, cont.ractant avee un partieulier, cornme un particu-
Iier, doit remplir les couditions qu'il impose ou qu'il aeeepte.
Il ne pent rompre les Iiens de l'ohligatiou dans Iesqucls il s' est
cnchainé librerneut. Il ne peut, apres le marché, se creer tout
a coup des priviléges qu'il n'avait pas stipulés ,et qu'il ne re-
counaitrait va~ dans son advcrsaire,


Cal' alors le contrnt ue serait plus la loi des parties. Mais
e'est le caprice ou l'iutérét de I'uue des partics seulement qui ,
~ans le couscntement de l'autre, se changerait cli loi et se fe-
rait juge.


01' l'uuiquc loi, l'unique licn, I'lIuiqne jl1gcdes parties, en ma-
ti ere de oonventions libres et synallagmatiques , e' est le contrato
C'es~ done le contrat scnl qu'il faut considerer , qu'il faut


appliquer, qu'il faut exécuter.
A ces motifs généraux tires du droit commun, et q\li sont




MARcnr.F..


décisiís, joignons les hautes considérations de l'intérét de
l' Etat.


Oní, si les principcs que nous VCIlOIlS ¡l'exposcr font la SLl-
rete des citoyens, ils font aussi la force du gOllvernelllent; cal'
ilu'y a point de force sans crédit , ni de crédit sans coníiaucc,
ni de coníiaucc sans ju:<ticc.


Désire-t-on voir rclleurir la foi publique? Dcsire-t-ou rnme-
ner aupres du gOllvernemcnt Icscutreprcucurs honuétcs «t 501-
vables? V cut-en euíiu que l' Ftat fasse des marches moderes :)


Qu'il garde toujours , avec une foi probo et cxacte, les cu-
~agcmensméme les plus onercux ,


Et , jI' u e crains .pas de le dirc , le gOllvernerncnt doit s'at-
tacher avcc d'autant plus de scrupulc a I'étroite ohservatiou,
de ces contrats , qu'il en est Iui-mémc le redactcur , ct IIu'íl y
est ala fois juge et portie,


Ne laissons pas non plus échappcr de vuc une considé-
ration vraiment importantc : 1" est que, s'il cst de llouue justicc,
il est aussi de bonue administration d'exécuter siuceremeut ct
littéralcmcnt ces sortes de coutrats.


Cal' il arrivc que l'urlmiuistratiou , pour les éluder, .se jettc
daus eles difficultés prodigieuscs, dont le resultar est le désordre
des services , la }Jede du crcdit et la multi plicatiou des proc!:s
et des écritures,


C'est d'aprcs ces principos que le Conscil d'Élat a, dcpuis
la restnuration , annulé plusieurs décisions miuistériclles qui
avaicut réduit des prix de Iouruiturcs , coutre ie tc~te positil'
des marches.


Ainsi décldé par deux ordonnauces rcndues, amon rapport,
!es:>.6février et 14 mai 1817, et pal' cclles des 22 octohre 1 ~1I 7,
21 mars 1821 et autres (1).




(1) L'ordonnnnce <1" 2G février 1817 cst mol.ivéc Slll' ce (¡llC « 1"
1.\ ministre U~ la gncl're n'avait pu n:\Jllire 1111 pl'ix de 95 c. Ú 50 r.
« aprcs q.:lC l'cxécution ilu HLll'ch~ avait ~t~ rcspcctisemcnt eL pk:i-




l\fATICH"É:S. .3) ~1
Qn'OD me pcrmctte ici qnelqucs rcflexions g¿néralcs dans


I'intcrét commun des Ionrnisseurs et de I'Etat.
En príncipe, le jllgemcnt des marches de fonrnitnrcs rle-


vrait , commc toutes les coutestatious sur les contrats ordi-
uaires , .¡ppartenir aux 11'ibuua¡lX.


En cflet , I'Etat 1I';'git poiut iei par voie d'autoritó et de
j1llisoaIJce publiqul; il coraractc COIllIllC un partic ulier a vcc
lllJ F"ticuLier. .


l\éalJlIJoills, je concois qu'on ait voulu , qn'onait dñméme ,
,hus rilllt~rÜ de l'Etat, dégagerecswl'les de ll]archésrlcseoml)li~
cations et de la Ieutcur des procédlll'es j udiciaires ; mais JlUiSCJllC
le gO:tvcrtJell1Cllt cu rctcuait la dccision , au moius aurait-il d:t
garalJtir aux fournisseurs l'iudúpeuduucc de ces dccisious, Al!
coutrnirc , I'histoiro des rnarchcs , d.cpuis la rcvolution , ne
presente que des lurtes de déceptions cutre le gouvernernent el
jes cntrcprcneurs des scrviccs líllblics, que des dcchéances
arhitraircs , et que des violations de lafoi promise,


C'cst cette malheureuse facilité de re~evoir saus ¡Tayer, qui
a multiplie les dépenses de l'Etat , detourne les fouds de Icur
~pceialité, ct cntrainé le gouvel'llernellt dans des entreprises
ill~eusées ~! daus des gueITes saus fin. La proprióte n' est ja-
uiais hieu rcspectce dans UIl p~s, Iorsque le gOllyernemenl
luj-meme, chargé de I'cxccutiou des Iois 'luí doiveut la pro~
ií'g!r, la viole. Le uédit u'cst jamais solidc , lorsquc les enga-
gCIIlcns, méme rccouuus legitimes, sont rompus 1'.11' le gouver-
uernent qui les a consentis, •


Qll'arrive-t-il, avec cet indigne el ruineux systemc ? C'est
!jite le,; Iuurnisseurs , qui dcvraient cnutrnctcr a vcc le gOllVel'-
uemcnt couune avec le Vius honuéte homure du roY,luin e ,
coutractcnt avcc Iui coinme avcc uu tlélJÍteul' presiltle iusol-


f nemcut cousouun.Ie e.'Il::e le g'onvl:J'acl1lcnt ct le Iournisseur, Fa!' l..;
n Vt~l't-cment iJlll:~;r'll d;,:s dc¡¡r01.'s; tl·"!~;"j r:~r¡; ct l'acfluittcJ11Clü du
(,1':1..,;, tl:: r~lt:tl\'. »




:'or&RCH~8.
vable, Je me trompe: ils ne coutractcnt mérne paso Ils ah:ln~
donnent, la plupart du temps, les chances périlleuses de ces
entreprises a des spéculateurs sans foi, et qui acceptent les
prix du gouyernement, mais qui, n'ayant pas assez de forees
pecuuiaires pour soutenir le marché, font des foumitures de
mauvaise qualité , ou Iaisseut ·périr l'eutreprise ; ce qni eu-
gendre des lenteurs dans les travaux , ce sui introduit mille
désordres dans les servíces , ce qui 'lllultiplie des ¡itiges dispen-
dieux pour l'Etat , quelle que soit leur issue,


- Ou ces mémes speculatenrs stipulent des prix tres-élcvés ,
pour s'indemuiser d'avance , nou-seulcment des pertes éveu-
tuelles de la liquidation , mais méme des périls imaginaires
qu'ils redoulent d'une autorité ala fois jllge et partie dans sa
propre cause.


De cette maniere, la concurrence des rabais, qui , pour
étre utile , doit étre nombreuse , ne peut s'étahlir qu' entre cette
sorte de spéculateurs: cela est évident. L'Eta!, fluí devrait , :j
cause de I'imrnensité des fournitures ou de la durée et de l'im-
portance des travanx , obtenir des prix plus has que les par·
ticuliers, paie plus cher qu' eux , quoiqu'il soit plus mal servi.
Qu'on s'ctonne, apres cela, qut' les dcpenses du matéricl
soient en Franco si considerables, que les budgets ne di~i­
nuent ras, et que les liquidftions de I'arriéré soient presquc
sans terme et sans mesure!


Cellendallt le gouvernernent du Roi est fidele ases cng~ge~
mens; mais malheureusement, une expérience de Villgt-cinc{
3nS a toujours laissé quelque difiance dans l'esprit des fournis-
seurs, D'ailleurs, nous sommes en pleine paix, Les services
sont simplifiés, les denrées et la main-d'ccuvre abas prix. Mais
qu'une guerre éelate, lcs services se compliquent, les prix
haussent, et les hesoins dn gouvernement doublent, Veut-il
de bons , solides et faciles marches? Qu'il offre des garallties
aux Ioumisseurs. 01' oil sont ces garantics? Dans J'étahlisse-
ment d'un tribunal administratif indépendant.


Je pourrais me contenter de dire , ponr jnstifier eelte I~,e·




M.I ncnás. 3~1
sure , que l'Etat y gagilcrait, chaque année, plusieure million«
MIl' les ¡épenses du matéricl en temps de paix , et surtout en
temps de guerreo C'cst ce qu'avoueraient, .111besoin , les four-
nisscurs eux-mémcs ; et cíest ce que, d'ailleurs, tout le monde
croira satis peine. .


Mais l'illdépcndance de ce tribunal ne compromettrait-elle
llas les iuteréts du gouverucmeut et la célérité des services?


]\011, cal' 011 n'óterait 11 I;Etat qu.e liarbitráire de Sg'S juge..
mens; 011 lui laisserait toutes ses garanties."


Ainsi , les bcsoillSles plus 1.Il'geus de l'administration pour-
raient se multiplier , et quelqucfois la stll'eté mérnc de 1'Etat
pourrait tomber en pcril , IJ3r les refus ou les leuteurs que des
fournisseurs apporteraient a l'exécution de leurs marches. De
tels maux veulent de prompts remedes. Si une armée est mise
en mouvement, et cju'il faille l'ap11rovisionner, pour assurer
la rapidito de ses opérations j s'il arrive que I'eunemi envahisse
notre territoire, et qu'il faille le nourrir par la voie des mar-
chés, pour éparguer au peuple des réquisitions , des pillages et
des violences de toute espece ; s'il. s'agit de réparcr une route
ou un canal dégrades, pour rétablir la liberte descornmuui-
catious ; si la famine menace une grande ville ou une pro-
vince ; dans toutes ces circoustanccs graves, la Ioi de la néces-
site doit seule étre obéie. Le pressant motif du salut public ou
de I'intcrét general doit faire flechi~ devant lui tous les motifs
secondaires , tous les intéréts individuels , toutcs les regles de
la iustice distrihutive ordinaire,


Comme le retard dlun seul jour peut quelquefois amener
des maux irréparables, ilTaut qué le Ministre ait la pleine
faculté de contraindre le fournisseur, par toutes les voies pos-
sibles de coercition, a exécuter son marche; iI faut qu'il puisse
seul trancher, provisoirement et sans opposition , toutes les
difficnItés qui s'élcveraient sur le temps, le licu, le mode,
la qualité , le prix des foumitures , et le paiement des
a-comptc. Dans ces cas , le contentieux mérne est tellement
lié el snbordonné aux besoins de l'administration , que la puis-
~. ~l




1>URCIlh.


sanee d'cxécution doit I'ernporter , et entnriner la juridiction
contentieuse dans la rapide nécessité de sa marche. •


Lorsque le marché a ét~ résilié, fante d'exécution totale ou
parti elle, ou lorsque celte exécution es! entiérement consom-
méc , et qu'ainsi, il n'y a plus iutcrru ption d.e service , péril
imminent ou dommage pour la chose puhlique, alors il con-
viendrait qu'un tribunal admiuistratif', indépendant du Mi-
nisjre , prouor-eñt en définitif sur la liquidation des complcs,
sur l'application de. prix, sur la valeur des fournitures ou
travaux , sur les demandes en domruagcs et intéréts , en ré-
ductions de prix , en indcnmité , enfin sur toutes les questions
litigleuses qui découlent du marché.


Le Ministre-a décidé provisoirement en premiCre instance,
avec une pleiue liberté, el il a fait ex écuter ses décisions sans
ohstacle , daos le seulintérét de l'Etat.


o Il faul.que le tribunal administratif examine, a son tour,
ces décisions en appe!, ave e la méme liberté, dans l'illtérct
de l'Etat comme dans cclui des Ioumisseurs.


En résnltat, toutes les entreprises , tous les marchés de tra-
vaux et fournitures consommcs, se résolvent, al'égard de l'Etat,
en cette question-ci : Que redoit l'Etat al'entrepreneur? ou
que redoit I'eutrepreucur 11 l'Etat?


Il est évident que ricn n'est )Jlus eonteutieux que la matiere
d'une pareille question, Il ei'est ras moins évident que, quand
la loide la nécessité , qui est l'cxception , fiuit , la loi de la jus-
tice , qui est la regle, doit reprendre sa force.·


01' la rcgle vent que le ~inislre nesoit llaS, en définitif,
jllge et p artie, Cependaut esl-il exact, demandent sans cesse les
fournisseurs , de dire que le Minislre n'cst llas juge ct partie,
tant que l' appel de sa décision restera soumis au Conseil d'Etat ?
J'affirmerais vonlontiers qu'il n'y a ras de trihunal en Franee
qui juge avcc plus d'indépendance de caractere et dc eonscience
que Le Conseil d'Etat. Mais voilá ce que, malgré toutes les aflir-
mations, les fournisseurs ne croiront jamajs d'un Conseil
d~Elat si flottant et si amovible.




lI1AUCIlÉS.


Pour accorder leurs veeux avec I'intérét de l'Etat , il me
semhle qu'i] suffirait au Ministre de stipuler dans ses marchés
que jusqu'á résiliation ou jusqu'á exécution consommée, il sera
seul juge provisoire , tant de tous les cas de simple exécution ,
qlle de tous les cas de nature contentieuse, Le foumisseur qui
aurait acccpté cette clause raisonnable ne pourrait s'en
plaindre; et ['intérét dc l'Etat serait alors , dans toutes les oc-
currenccs , mis pleinement acouvert,


Appliquons ce systeme aux différens cas :
Lorsque e'cst le Ministre qui a passé le marché, il peut


s'élever , a l'occasion dc ce marche, des difficultés de pure
exécutiou et des difficultés de nature contentieusc.


En premier lieu, le Ministre devrait seullcver par ses de-
cisionsyersonnelles tOIlS les obstaclcs de I'exécution.


En second lieu, il ferait bien de laisser au Comité du Con-
seil d'Etat, place pres de lui, le soin de préparer, hors les cas
d'urgence et sauf son approhation ~ toutes ses décisions sur les
points litigieux.


Ces Comités du Conseil , composés de magistrats dont le sa-
voir et l'integrité sont garantís par une longlle possessionde I'es-
time puhlique , éc1aireraíent l'opinion du Ministre ct soula-
geraielJ! sa responsabilité morale ; tandis qu'il est trop vrai que
I'interét de l'Etat a souvent péri au seiu des bureaux , sous les
attaques de la corruption et dans des Iransactions ténehreuses.


Apres la plcinc consommation du marche, le recours scrait
ouvert aux fournisseurs, devad\; lc tribunal administratif, con-
tre ces décisions exécutoires sans opposition et nouobstant
l'appcl.


Lorsquc c'est un préfet ou une. administration generale qui
passe un marché dc fournitures ou de trava ux publics, il faut
pareillement clistingucr :


S'il ya urgcnce, le préfct ou le directeur géneral devraient,
seuls etpar eux-mérues, tranchcr, avcc la mérnc étendue de pou-
voir que les Ministres, les difficultés de pure cxécution ; ils de-
vraicnt connaitrc , le préfet, en Conseil de préfccturc , le di-


21+




recteur-géuéral , en Conseil d'admiuistration, des diíficultés
de nature coutcnticuse , jusqll'a résiliatiou du marché.


S'ilu'y a point urgen ce , les décisions des préfels ct des di-
rccteurs-géuéraux prises , soit Ijar cux seuls , soit avee l'ussis-
lance desConseils de préfecture et des Conscils d'admiuistra-
tion , pourraieut n'étre exécutoires qu'aprCs l'approbatioIl du
Ministre,


Mais, dans tous les cas, il Iaudrait, pOIlf assurer pleincment
Ia rapidité et la liberte des opératious , que ce Iut l'allminis-
ration ex ecutive sou!e qui pronoucát , sauf rcconrs, eomme ie
l'ai dit, au tribunal snpúricur. C'esl devant ce tribunal iudé-
pendant , place au centre du gouvernelJ,lellt, qne les MilJislres
ou les administrations geuerales, qui out redigé ou alJprouvé
les conditions du marché el qui sont lllacés egalementau centre,
pourraicnt, sur l'appel de leurs décisions portant refus de
solder les fournitures ou d'accorder des réductious et indem-
tés, contredire les prétentiol1s des traitans , et produire , par
les voies réguliCres, leurs pleines et libres défelJses.


CettedoctrÍne est fondée sur la vieille regle cl'équite, qu'ou ne
peut, en définitif, élre a la fois iuge et partie dans sa propre
cause; elle est fondee aussi SUl' les veritables intéréts (le l'Etat;
elle est fondée enfin sur la profonde conviction que le gou·~
vcrnement voudra toujours garder la fidélite de ses cug:lgernens.


Sans doute , il pent étre cornmodc ponr l'admiuistcauon de
j ugel' ses l)ropres actcs, lVIais c' cst la maximc des gOllvernemcns
arhitraires qui se jouent d'cux-rsúmes , el qui tentent saus
cesse d'échapper ala foi de leurs proruesses.On sait ou rnenent
ces tristes maximcs !


C'est une bien rutile objection de dire : le gouvernemellt cst
le libre maitre d'imIJoser les conditions qu'illui plait. Si le
fournisseur les trouve dures, pourqnoi les acccpte-t-il ? Et
s'illes accepte , pourquoi ue les rcmplirait-il ras?


JI' répondrai d'abord qu'il ne les cufreindra point ouverte-
ment , mais qu'illcs óludcra , ce qui cst la memt¡ chose.


Jc répondrai cnsuite (IU'Ull gonvcrncmcnt perd autant l(Ue




MARCUÉS.


les citoyens ~ ~'Cloigl1cr de la [ustice , el qu'Ori Úompeses ruscs
comlDe sa violence. .


Dire que le ~ouvel'Dernenl peut fail'c, centre S011 propre in-
térét , ce qu'il Iui Elalt, c'est comme si I'ondisait qu'un pro-
priétaire peut aLu'lr de sa chose, San s doute ille peut. Mais
il agit comme un insensé, et il se ruine.


C'est une oLjection plus mauvaise encere deprétenil.l'e qne
si le gouvernement paie un peu plus cher, il a aussi plus degá.
rantie en restant son propre jugc. C'est avec cet odieux systeme
que, sous des gouvernemens sans foi, on ruinait les fournisseurs
hounétes et qu'on enricbissait des fripons. Il est certain que,
}1OUI' un gouvernement qui ue veut pas payer ou qni paie mal,
les prix des fournitures ne sont jamais trop élevés, et lesfourni-
tures doivent tonjours l\lÍ paraltre assezhonnes , Iorsqu'elles ne
lui coütent rien ou presql1c rien.


Mais le loyal gouvernement du Roi repousserait avec indi-
gnation ces honteux calculs de la fiscslité et de l'arhitraire. Il
veut avec raison quatrc choses : solvabilité, prohité et habileté
dans les eUlrepreneurs, modération daus les prix , sincérité
dans les fournitures , cxactitude dans les paiemens.


01' l'Etat veut-il s'assurer 01 jamais ces avantages? Qu'il donne
aux fournisscurs des juges iudcpendans.


Car en résumé , 10 si la condition des parties était égale , le
gouvernemellt vcrrait tous les entreprelleurs honuétcs et solva-
bies lni apporter les garanties de Icur crédit el de Ieur moralité,
el> les bélléfif,l:s de leur concurrcuce.


2°. Si l'apt;el des décisions des Ministres, des préfets, des
administrations genérales, exécutoires par Jlrovision, 11' étalt
recevable qu' apres résiliation 011 exécution consornmée du
marché, les intérets du service ne pourraicnt, dans aucun
cas, étre compromiso _


;>0. Si les fouruisscurs cspéraicnt étre jngés, en définitif, par
un trihunal indépcndaut du gouvernemenl, ils exécuteraient
leurs marches avec lllus de llale et de Iidclitó , pour ohtenir ,
en cas de difficulté, la justice de ce tribunal, el ils éleveraieut
aussi lcurs prix moins haut , plus sñrs .d'ctre payés.




MISES EN JUGJ¡MEl;T.


Que. rlaide-je ici ? Est-ce la cause des fournisseurs? non.
C'est la cause de l'Etat. Car toute la matiere, en derniere
analise, se réduit á ceci : l'Etat, d'apres tel modo ou te! autre,
sera-t-il mieux 011 plus mal servi? paiera-t-il plus ou paiera-
t-il moins? Je Iaisse aux bons esprits adlider quel est , sous
ce rapport ~ en paix et en guerre, le mode qui assure le mieux
ses intérets,llt la juslice, du mode quel'on observe actuellemeut
ou dn mode que je propose.


MISES EN JUGEMENT.
§ ler. Quelles sorit les regles établies par la legislation et


par la furisprudence du Conseii d' Etat ; sur les mises
en jugement des agens (fu gouvernement?


§ n. .dvant toute instruction judiciaire ~ et sur le pourvoi
de la partie lesee> le Conseii d'EtlLt peut-il, par un arrét
iruerlocutoire., refuser de prononcer l'autcrisation de
mise en jugement? •


§ ler
Quelles sont les regles établiee par la legislation et par;


la jurisprudence du Lonseil d'Etat , sur la mise en juge-
ment des agens du gouvernement.


1. Avant la révolution , les dilférens pouvoirsde l'orgalli-
sation politique n' étaient ni hicn définis ni bien séparés,


Les rois étaient la source unique du gonveflJcment , de
l'adrninistration, de la justice.


La justice s'écoula pell apeu de leurs mains par la délég:t~
tion de son exercice a des trihunaux rendus ines, ensuite
iñdépendans, puis presque héreditaircs,
, !-Tais les rois luttaient cuco re avec avantage contre la puis-


sanee redoutahle de ces corps.
Une portion considerable du pouvoir judiciaire avait été


retenue dans le Conseil du prince. -
Il maintenait, par ses évocations en matieres bénéficiales


féodales, criminelles et civiles, les priviléges des provinccs:
dn clergé et de la nohlesse , qui entraient alors dans la consti-
tution générale de l'Etat.




MISr.S ¡:N J UGF.)JE~·r. 3::17
Ill'églait les juges civils et les couílits d'attribution, et il


cassait méme les jugemens ou arréts rendus en dernier ressort,
Plusieurs matieres administratives, comme les aides et ga~


hellcs, les eaux ét foréts et autres ; étaieut protégées centre les
envahissemens du pouvoir judiciaire par des tribunaux d'ex-
ceptiou , tcls que la cour des aides , les maitrises , etc.


n ne Iaut ¡laS non plu~ oublier que les pays d'Etat et heau-
coup de villes se régissaient par leurs constitutions munici-
pales et particulihes. .


Les inlendans des provinces exercaient aussi une juridio-
tiun plus éteudue f¡Ue eel1e de nos préfcts,


Euíin, les rois avaicut conservé uue puissance ele souvenir,
d' opiuiou et d' effet , que les révolutions des siecles et la har-
diesse des nouveaux systemes de politique n'avaient plI en-
core ébraulcr ,el qui élevait lour prérogative au- dessus de
de toutc attcinte,


Telle marchait la vieille monarchie lorsqu'elle tomba.
L'asscmhlée constituaute orgauisa la division des pouvoirs ,


crea I'autorité administrative , et défendit aux tribunaux de
citer devant eux les Iouctionuaircs publics.


On a cm rencontrer dans cette organisationr les. desseins
d'une profonde sagesse.


.iUais les asscmblécs délibérantcs qui, HU commencement·
des rcvnlutious, procedeut toujou rsavec enthousiasme et comme
par improvisation , u'o nt gncre de ces vues d'avenir.


Est-ce lc pouvoir jndiciairc que l'assemblée constituante
redoutait dans les parlcrneus ? non.


e'était.le pouvoir politiflllc, (IU'elle voulait usurper et rete-
nir pour elle -méme,


Elle crea l' autorité administrative , moins pon!' garantir la
libcrté que pour servir d'iustrument plus souple aux projets
d'envahisscmeni qll' elle mcditait.


La postérité lui reprochera peut-étre d' avoir Iaissé les juges
sans inamovibilité el saus force, ponr protéger les personues
el les hicns des citoyens,


Jamais , cn cffet, la liberte individuellc , jamais la pro-




MISES L"; lUla:MENT.


\lrieté ne íut plus ind.ignemeut trahie, vexée , étouffée, que
pend:ant la revoluúon. .


L'autorité administrative, invulnérahle sous sa garantie ,
suivit et aida avec complaisance le gouvern~ment dans toutes
ses usurpations.


Chosebien remarquable ! ces garanties illimitees accordées
aux agens du gauvernement, ees pouvoirs extraordinnircs ,
sans terme , saus mesure et sans responsabilité, ces iuventious
dudespotismo, se sont rencontrées daus les constitutious répu-
hlicaines de 1791 et de l'an 3. -


Il ne faut pas s'cn étonner: sous le nam de liherté régna
bientét que insupportable servitude,


La tyrannie du pouvoir exécutif avait envahi les choses et
les personnes; elle avait détaché des trihunaux , et attrihue a
la décision expéditive des administrations de départemens , et
par voie d'appel aux Ministres, toutes sones de questions
d'Etat, de propriété, de titres privés.


Ainsi, lorsque les eitoyens partaient devant les trihunaux ,
Ieurs juges naturels , des alfaires de leur ressort par la qualité
des parties et l' esseuce du contrat, le gouverncfficllt dcfcudait
aux trihnnáux d'en connaitre , SOllS les peines les plus sc-
veres (1). Il en évoquait I'cxamen devant l'administration ,
qui souvent prononcait dans l'ombre, saus délais , sans for-
mes, sans défenses.


V oila pour les choses,
Le citoyen se plaiguait-il d'un exces de pouvoir, oud'une


arrestation arbitraire , ou de voies de fait et injures commis
envers lui par des Ionctiouuaires publics , le gouvernemenl
couvrait les délits, les prévarications , les concussions de ses
agens, du houclier dc la garantie constitutionuclle ; avec le
pouvoir d~mal faire 1 illenr avait accordé l'¡mpuuité du mal
fait•




(1) Lui du 16fructidor an 3. ,




MISES JiN lUGEllHiNT.


V oilá pou!' les personlles.
J'avoue qu'apres de tels résultats, j'ai moins d'admiration


pour cette haute et prévoyante sagesse de l'assemblée consti-
tuante.


La liberté n'existe done pas plus dans le nom et sous la forme
de république que sous le nom de mouarchie, Elle' n'existe ve-
ritahlemcnt que la oú elle a des garanties. ,


Le gouvernement consulaire, qui succéda ala C~nvelltion et
au Directoire, n'eut garde de.Iaisser cet instrumcnt s'échapper
de ses mains,


Il ordonna que les agens du gouvcrnement, autres que les
Ministres, ne pourraient étre poursuivis devant les trihunaux,
pour des faits rclatifs aIeurs fonctions, qu'en vertu d'une ilé-
cision du Conseil d'Etat.


La nation ne vit pas alors O" on la menait. Fatiguée des in-
certitudes et de la mollesse du Directoire, elle courait d' elle-
méme se placer sous la protection d'un bras plus ferme, qui ,
au lieu de la soutenir, devait hientót l'accahler.


Le gouvernement imperial hérita avec emprcssement de
ectte garantie illirnitée que le consulat avait 14guée atous les
agens et préposés quelconqucs -de l'administration.


On sait trop que, sous ce gouvernemeut, la liberté indivi-
duclle et les intéréts de la l,ropriete furent saos cesse violes
par les ageos du pouvoir,


Mais l'action du gouvernernent était tcllement unie, serrée
et forte, que les eitoyens ne séparaieut guere les actes des
fonctionnaires de la volouté impulsivo et rapide du maitre.


L'ordre partí du tróue arrivait presqu'á l'instant jusqu'au
demier agent de la hiérarchie administrativo, qui I'executait
sans remoutrance et sans restriction. Les Ministres, affranchis
de la responsabilité, n' étaient consideres par le pcuple que
comme des agens passifs, sans volonté délibérée , saos impul-
sion propre , comme sans résistance,


Aussi, quoique par [lattcrie et par déréglcment de zele, cer-
tains fonctionnaires missent quelqucfois plus de durctédaus




33'0 IUISl::S EN lUGEI\1EN'I'.
l'exécution de l'ordre qu'il n'y en avait dans l'ordre mérne ,
les administres n'attribuaient pas ces aetes et ces exces de pou-
voir ala tyrannie individuelle de leurs¡.dministrateurs) mai~
ala tyrannie génerale du gouvernement; et , soit que l'áme
flctrie s'accoutume ala longue au despotisme , soit que l'exer-
cice d'une action legitime parñt alors impossihlc ou mémo dan-
gereux, par dégoüt I par impuissance , par crainte, on vit , a
cetteépoque , peu de citoyens demander la mise en jugement
des fonctionnaires publics.


A la vérité , 011 priva du hénéíiee de la garantie plusieurs
employés secondaires.


.Mais ces employés ne sont pas) a proprement parter, les
agens du pouvoir.


On eut soin aussi, pour sauver les apparences, d'insérer
dans les artic1es 114 et 119 du Code penal, que les fonclioll-
naires publics , agens et préposés du gouvernement, prévenus
d'acles arbitraires et attentatoires ala liberte individuel'le, se-
raient passibles de la peine de la dégradation civique.


Mais ces dispositions salutaires étaient détruites habilement,
au profit de l;lutorité, par l'article 75 de la Constitution de
I'an 8, et par les articles 127) 128 et 129 du mérne Code
penal.


Car le gouvernement, en refusant I'autorisation de poul'sui-
vre ses agens (et personne ne peut le contraindrc ;'¡ l'accorder),
empéche toujours, lorsqu'ille veut , l'exécution des articles n t!
et lIg.


De maniere que ces articles ne peuvent veúlahlemeut s'ap-
pliquer que lorsque l'autorisation du gouvernemcnt est ac-
cordée,


La restauration a amené un autre systcmc de gouvernemeTJL
La Charle a établi la responsabilité des Ministres (1).


(i) Art. t5. « La personne du Roiest inviolableet sacréc , ses,mi-
nistrcs sont responsables.




MISES 1m JUGEMIlNT. 331
De la res~nsaLilité des Ministrr.s découle néccssaircmcnt


la responsab:Tjté de lenrs agens.
Ceux-ci ont-ils conservé la garantie? qui doit appliquer


cette. garantie? est-ce le Conscil d'Etat?
Souticndra-t-on, avec l'un de nos plns savans magistrats,


M. Henrion de Pansey,
« Que, comme la disposition de l'article 75 de la Constitu-


([ tion de I'an 8 est organique, ;t que la prérogative qu'ellc
{( couíérait au Conseil d'Etat faisait partie de ses attributious
([ constitutionuelles, l'article, le Conscil el la Constitntion out
«( dü éprouver le mémc sort (l)? ))


Quoi qu'il en soit, le gouvcrnement a cru devoir jusqu'ici
cxcrcer la pl'érogative de la garantie telle qu'elle cxistait avaut
la Charle, et il en a laissé l'application au Conseil d'Etat.


n. II s'est fondé pour retenir celte attribution :
l°. Sur la loi du 14 décembre 1789, qui porte, article 61,


« que les officiers fnunici11aux ne peuvent étre mis en jugc-
« ment, pour des délits d'administration, sans une autorisatiou
(( préalable du Directoire du département; ))


2°. Sur la loi du 24 aoüt, qui défend , article 13, « aux
« juges, sous PCÚIC de forfaiture, de citer devant eux des
« admiuistrateurs a raison de Ieurs fonetions; ))


3 0 • Sur la loi du 22 frimaire an 8, qui assirnile aux admi-
nistratcurs tous les agcns du gouverncment, et veut , arto 75,
ce Qu'ils ne puisseut ctr~ ponrsuivis 110U1' des faits rclatifs a
(( Icurs fonctions qu'cn vertu d'une décisiom du Couscil
« d'Etat; ))


4°. Sur l'ancté du gOllvernemellt, du 9 pluvióse an 10, qu i
autorise le dircctcur géuéral de l'ellregislremcnt et des do-
maiues , cornme l' ont été ultérieuremcnt les autrcs directcurs
généraux , (( a traduire devaut les tribuuaux , sans recourir


(1) Du pouvoir municipal.




MISES El( lUGI:MJ::NT.


<1 au Conseil d'Etat, les agens inferieurs de leur,administra .,
« tions respectives ; )1


5°. Sur le décret du 9 avri1I806, portant que l'autorisation
préalable du gouvernement, qui est nécessaire pour traduire en
justiee ses agens, II ne fait pas obstaclc á ce que les magistrats
11 chargés de la poursuitc des délits informent et reeueillent
11 tous l~s renseignemens relatiís aux délits comrnis par les
l( agens du gouvemement; mais qu'il ne peut étre , en ce caso,
« décerné aucun mandat, ni subi aueun interrogatoire juri-
« dique, sans autorisation préalable du gouveruemerllj 1)


6°. Sur le Code penal (art. 127 et 129), lequel prononee une
amen de contre les juges qui auront, l( sans autorisation prea-
« lable du gouvernement, rendu dcs ordonnances 011 deccrne
« des mandats centre ses agens ou préposés , prévenus dI:
« crimes ou délits commis dan s l'exercice de Ieurs fonctious; ))


Enfin, sur la Charte constitutionnelle, dont l'art, 68 est ainsi
CODliU: « Le Code civil et les lois actuellcjaeut cxistantes, qui
« ne sont pas contraires ala presente Charte, restcnt en vi-
« gueur jUS[IU'á ce qu'il y soit legalement dérogé. )J


Peut-étre pourrait-on dire que la loi du 22 frimaire an 8
est contraire a la Charte, méme dans l'art. 75.
. Cal' 'le Conseil d'Etat , aux termes de la loi de l'an 8,
rendait une décisiori en vertu de son attribution constiuc-
tionnelle, et indépeudammeut de la volonté du premier Con-
sul, Mais sous l'ernpire de la Chartc', le Conseil, n'etantplus
un des eorps organiq1les de l'Etat, ne rend plus de décislons;
ji ne fait que proposer; il ne donne que des 'avis,


La Charle a donc , en ce poiut , abrogé l'art. 75 de la cons-
titution de l'an 8. Comment des lors s'appuierait-on SU1" cet
arto 75 ponr jusiiíler I'attribution du Conseil d'Etal?


Ne vaut-jl ras mieux s'appuyer sur les autrcs lois relatives
á la garantic, et surtout sur la rcsponsahiliré des Ministres, era-
hlie par l'art. 13 de la Charte, artic]e important , et [lui n'cst
niéiuc pas visé daus les ordouuauces sur les mises el! jugemenl?




;\US¡:S EN JUGJ'l\IEN1'. 355
m. Apres avoir rappclé Ics lois sur lesquclles le Conseil


,rEtat se fonde anjourJ'hui pour connaitre des mises en [uge-
meut , il faut qne j'cxpose les regles introduites par la jurisprll-
denee sur cette matiere , depuis le regime de la Charte.


Je dois prévenir, de penr qu' 011 ue s'y trompe, que ces regles
de jurisprudcuce, quclque abstraite que soit leur énonciation ,
doivent nccessaircment se plier et s'aeeommoder, dan~ leur
applicatiun, a la va~iéle infinie des especes, Ce sont plutót des
cas choisis el généralisés que des principes absolus.


Pour procéder ave e quelque méthode dans une Illatiere si
pl~ine de coufusion , je dirai : •


l°. Qucls sout les agens garantís;
.20. Dans que] cas l'autorisatiou n'est pas nécessaire;
.'"1'. Dans quel eas il y a lieu asurseoir;
¡lO. Dans qucl eas il n'y a pas lien d'aeeordcrl'autorisation;
5°. Dans quel eas il n'ya lieu d'accorder que l'autol'Ísation


afins civiles;
6°. Dans qucls cas il y a lieu d'accordcr I'autorisation pure


et simple,
§ 1. La garantic actuclle couvre tous les agens du gou-'


vernemcut , et notnmment les ccclésiastiques , les conseillers
d'Etat, les militaires de tont grade en activité de service , les
préfets , sous-préfcrs , maircs et adjoints, les intcndans mili-
taircs , les intcndaus de la rnari ne, les ernplovés des donancs,
lcs préposés du domainc, les employés des octrois, lcs percep-
teurs des contributions dircctes, les directeurs et inspecteurs
des postes, les gardes forcstiers el jusqu'aux gardes-péchc, aux
gardes champétrcs ~t aux gcndarmes, lorsqu'ils sont prévenus
d' avoir coinmis un délit dan s l' exercicé de leurs fonctions (J).


(1) Ce scrait un grantl pas de fait vers un meilleur ~ysleme, que de
vouloir, ainsi que tous les bons csprits en ontdcpuis Ioug-tcmpsrcconnu
la nécessit(:,· ótcr la g:lrant.ic :1. tous les agcns inféricurs ou supér-ieurs
du gouvcrucmcnt , autrcs (¡lIC les maircs eL a.ljoluts , SOllS- préfets ct
préfef s,




.3.34


Cctte proposition trouverait sa justification, s'il en était besoin ,
-dans le Code pénal Iui-mérne , <tui ne défend aux juges de citer de-
vant cux que des administrateurs,


Art. 127, « Seront coupables de forfaiture et punis de la ,légrada-
« tion eivique : jo .


2". (lJ.es juges, les procureurs-généraux ou du Roi, ou leurs subs-,
« tituts , les offícicrs de poli ce judieiaire qui aurajent excédé lenrs pou-
« voirs en s'immiscant dans ks m.llil\res nttribuées aux autorités ad-
« ruinistratives, soit en faisant des re~lcmens snr ces maticres , soit en
« .Iéfi:n<la~ d'exécnler' les orrln-s érnaués de I'adruinistration , ou qni ,
~ ayant permis ou orrlonné .Ie citer des administrateurs ponr raison
"de l'exercice de leurs [onctions , aurair-nt persisté dans l'exécution
« de leurs jugcmens ou ordonnances , nonohstant l'nnuulatiun qui en
« serait prononeée, ou le conflit qui leur aurait été notifié,» •


11 est bien évident que le Code n'a entcnrlu par cctte cxpression
que de véritahlés administrateurs , c'est-á-dire des majses , sous-pré-
fets et préfets, mais non tous les employés quelconques rlu gouverne-
mento Ceux-ci font bien partie de l'adrninistratiou , mais ils ne sont
pas, a proprernent parler , des administrateurs,


Les hesoins du gouveruement n'exigent pas sans doutc ((llp plus de
cinquante mille emp!oyés de tout grade jouissent du b~uéfice exor--
bitant de la garantie.


Saus doute la garantie, en principe, est néccssairc, Sans elle, le
pouvoir exécutif succomberait sous la tyrannie des jugps..


(lui ne sent d'ailleurs qu'i! íaut des garantícs ala p('rsonne de tout
citoyen qni sort de la vie privée pour s'cxposer, souveut sans aucune
rétribution , eomme les maires , aux périls ct a la rcsponsahilité d'un
emploi public ?


Ces garanties ont , de tont temps , exist.é dans tous les pays.
En Angleterre, les aceusateurs indiscreta sont punis d'une amenrlc


triple ou doublc. II scrait a désirer que cette l'.!gle s'mtroduisit dans
notre législation. e


Cal', pour la conservat ion des iutéréts privés, les d0lJ1111ag('s-intérets
laissés, selon les circonstances , a l'urhit rage d u j L!g(', pourraient
sufllre a la réparation de la perle ou du tort éprouvé.


Sans doute le fonct ionnaire lésé dans sa réputation par une accll-
sation j ugée fausse u également le droit de rél"'ter des dommages-
intéréts,


Mais comme il est dans nos mceurs el dans les convenances dél ica-
tes .le l'honncur francais qu'ou rcncucc toujcurs a ces réparations




Ml,!;E,~ IDI JUGEME:ST. 335


pécuniaires) et -que, d'ailleurs, les tribunaux sont dans I'usage d'arbi-
{rer faihlement ces sortes de dommages-Intéréts , il serait plus utile
.Ie mulctcr législativement les calomniateurs d'une amende fixe et
considerable, 'fui serait doublée et méine triplée en cas de recidive.


Cette senil' mesure préviemlrait beaucoup d'accusations récrimi-
natoires el passionnées.


En France , les corpspolitiques sont garantis, puisque les pairs du
royaurue ne pcuvent étre jugés que par Ieurs pairs , et que les députés
jouíssent aussi de privilégcs nttachcs a lcur digllitéet au péril de
leurs funetions ".


Les membrcs de I'onlre judieiairene peuvent pnreillcment étre
pris a part ic S:lJ1S la permissiun pnla lab1e ilu tribunal "".


On a voulu les proteger centre les resscntimcns vopiniátrcs des
plaideurs , et ne pas dirninuer lcur iudépeudance ni avilir la dignité
de leur ordre , en les exposant " toutes sortes d'attaques inconsidéréee.


Cepeudaut les juges sont ,lt'j" garantis par lenr inamovibilité et
par la force vivante de la iustiec qui repose entre leurs mains.


Les administratcurs peuvent encore moius rester sans garant'ic, eux
qui sont perpétuellernent amovibles , et qui , ehargés de l'exécution
des Iois , se trouvcnt sans cesse en contad avec les intéréts particnliers
dont ils doivcnt souvcnt briscr les résislances injustos et contraires a
I'intérét genéraJ.


La gnrantíc a été attad,,:e :i lem-s personnes, comme fonetionnaires;
mais elle 1'" éte Líen plus <'!leore it Ieurs aetes, dans l'intérét de I'ordre
public el de la divisi on des pouvoirs,


Aussi pcuvcnt-ils étre garailtis, lurs Uléme quils ont cessé de rcm-
plir des fonctiuns publiques.


Je ne partaueraispas, el cct éganl, I'opinion vlu savant magistrat
-que j'ai déia cité, et qui , se foudaut sur la disposition des lois romai-
nes et sur la coutuiue des villes municipales des Gaules, voudrait que
toute aetion Iút suspemlue centre les fonel iOllnairel1 pendant la duréc
de leur cxcrcicc , el que les uccusations fusscnt permises cout re eux ,
saus autorisaiion préalaLle, lorsqu'ils auraicnt ccssé d'étre en charge,
C'est dcmander trop pell, el trop: trup peu, si l'agcnt est coupable,
cal' il íaut alors que la soeiété SIl;1. inuuédiatcment vengée , et le dom-
mage particulier imméliutemont réparé; t.rop, cal' si I'admiuistrateur
a asi dans l'ordre de ses Jonctions , el si l'acte 'ou le fait incriminé


.. Art. 3í ct 5'1; de la Chart e .
• ,.. Art. 5~o du Cede de Procédurc civilo ,




MIS!!! EN JUGEMENT.


tembo sous la juridiction de I'autorité administrative , c'cst au gon-
vernement a déclarer préalablernent si l'acte ou le íait cst régulier,
et s'íl importe ou non de l'approuver, el. par conséquen t de le garantir,
soit que Ie fonctionnaire ait cessé d'étre en charge , ou qu'il y soit
encore, circenstance qui , sous ce point de vue , dcvieut alors indif-
férente,


La garantie des agens est done nécessaire ala súreté dc la per50n1lC
publique, a l'hanhOlJie des pouvoirs , au repos de l'Etat , " la marche
rapide de l'admi nistratio;} el au maintien de ses attributions.


Mais iI ne faut pas qu'une garantie sans frcin el sans pudeur
procure l'impunité (comme on l'a vu pcndant la révolution ] aton s les
agen5 du gouverucmcnt, ou , ce qui cst la mémc «liose , a lcurs actea
violens el. abusifs. Cal' Pintention de la loin'a pu étrc que de proteger
les actos raisonnables et nécessaires de l'administration , et non passes
íneptics , ses fureurs, ses tyrannies, sesvexations et ses extravagances,
, Il ne faut pas non plus que la garantie soit iIlirnitée dans 'són appli-
cation, Il ne faut pas que les particuliers lésés par les agem les plus
obscura de I'administration soient obligés de venir, a grands frais , des
extrérnités du royaume, solliciter devant le Conseil d'Etat l'autori-
sation de poursuivre un garde champétre , un garde-péche , un garde
forestier,


Néanmoins ecttc proposition rencontre dans quelques dirccteurs
généraux. ou administrateurs une assez vive opposition,


Les administrateurs des foréts ont prétendu qne les gardes forestiers
scraicnt sans eesse amenés devant les tribunaux par les réerimínations
fausses et haineuses des délinquans eontre lesquels ils dressent des pro-
ces verhaux ; qu'alors ils négligcraient leurs devoírs , et laisseraient
dévaster les bois de l'Etat. .


On fait tomber eetle objection en répondant que les bois des par-
ticuliers sont mieux défendus que les bois de l'Etat , et que cepcndant
les gardes ordinaircs n'ont point de garantie , que d'aillcurs les pro-
ces verbaux des gardes forestiers font foi jusqu'á iuscription de faux,


La direetion générale des douanes allegue aussi , en favenr de ses
préposés, qne, faisant leur service périlleux , de nuit , sur la lignc des
Irontíércs , on sur les grévcs désertes de la mer, ils sont sans cesse
exposés aux embúchea, aux atlaques des coutrebandiers , raec d'hoffi-
mes entreprcnans, immoraux et armés; que si on les livre, sans garantie,
aux tribunaux des Iieux , enclins pcut-étre al'indulgenee pom ce genre
de délit dont les habítans protitent toujonrs plus ou moins, on paralyse




~J(S1'5 1:" J L GEMLY)'.


I'énrrgie ct l'activité des douanicrs , el gn'on menare d'unc perceptiou
molle et négligelltc un des impóts les plus productifs,


Nous avouons quc ces objections nc sont pas sansforce. Elles ne sont
ras non plus sans répousc,


I.n cffet , les employés des droits-réunis qui, dans certains dépar-
temcns , rxerernt aussi un métior périlleux el diílícilc , ne jonissent
plus, depuis -18J-1, du bénéfice de la garanlit,.


Si cet.lc hcurcusc innovation , 011 plutót si ce re.tour a l'ordre , a
1'cml" ces agens plus circonspects , plus modérés dans leurs opérations,
il est ,:galement reconnu quil u'a eu aucune inílucnce fácheuse sur la
perccption eles impóts el sur lcurs produ its,


A cela, je sais qu'ou a n'1'oUlIIl <¡!IC les cmployés des droits-réunis
ne devaicnt pas jouir de la garantie, paree qu'rls ne font point un aete
dadmiuist.ration ; qll'il s'agit sculcment , pour cux , de l'applieation
d'uu tarif tixé par les lois, et que par couséqucnt , tontea les contesta-
t.iuns 'lui peuvcnt s'clever rclativeuient acette application sont du
r"ssol't des tribunaux,


Cette objeetion n'a selon moi aucune force. Car la garantie n'avait
pas elé précérlemmcnt acconléc aux actes des employés des droits-
réunie , puisque les tribunaux seuls sout juges, d'aprés les lois , de la
validité ele ces acles. Elle n'avait été accordée qll'il la personne de
Fagcnt en exercice , a cause rlu p(:ril ele la fonction,


Si la garantie se dÚ"rminait cxciusivcmcnt par la nature adminis -
trative de I'acto 011 du fait iucriminé , les douan iers el les gardes forcs-
ticl;s n'cn scraicnt pas couvcrts , cal' les contestations rclut ivcs a la
perccptiuu des douancs ct ;h¡x llélils de coutrehande sont du rcssort
des u-ibunaux.
, L"" dél its íorcsticrs sont aussi poursuivis , jugés ct punis dcvant les
tribunanx dé policc cnn-cctionncllc.


'I'clle qu'elle cxi-te anjounl'Jmi, la garantir couvre pl~,s souvcnt le
fonutionnaire (\ue I'act.c administrat if.


J.'acte J, d'aillcurs , une nutre súreté puissunte et efJicaee dans l'excr-
cice du conflit d'auri!",Üun.


L'assiuiilution des cmployés des droits-réunis aux employés des
'douanvs cst , quoiqu'on dise , parfaitcment exacte. Si done la garantie
est ol.;e aux prcmicrs , pourquoi rcstcrait-elle aux secomls ?


J'avoue toutefois que les Ionctions des douauiers sont encore plus
péril leuses que cclles des employés des contributions índircctes. Mais
le; lois sur les cnntrebandiers ne sont-rilles pas aussi plus réprimantes


2. 2'1




33~¡ lUISf,S J::~ HH;r.;\fE~'J'.


et plus sévéres? Le ministére publie, OJ'gane du gouvcmement,
ne défeudra-t.. i1pas les cmployés des douanes poursuivis dcvant les t.ri-
bunaux ? L'intervention des agens snpéricurs nc pcut-elle éclairer la
rcligion des jugcs?


Quoique la question soit assurérnent fort délicate , et que l'on puisse
argumenter en sens divers de la jurisprudence du Conscil d'Etat un
peu flottante sur el' point, je ne balance pas a me r:mger du eótc de
ccux qui penscnt «Jue, toutes les fois quil y a eu mcurtre ou blessurcs
graves, méme avee legitime défcnse , les tribunaux seuls devraient
juger la validité de cet.te allégation.


JI' croirais avcc cux que la vio d'un eitoyen, dans un pays libre,
la vie d'un sujet du Roi de France, cst assez précieuse pour qu'elle
soit mise sous la sauvcgarde de ses j uges uaturcls , et je craindrais que
le privilége qui permettrait al'udministration d'absoudrc un meurtrier
par une simple dénr'gation ne fit peser sur elle une trop grave res-
ponsabilité,


C'est ene ore par un e~ltrainement irréfléchi , selon moi , qu'on a
étendu a quclques autres agens et préposés de l'admiuistration , beau-
eoup, moins favorables que ceux dont je viens de parler , le bénéfice <le
la garantie constitutionnelle. Ainsi , par cxcmple , un receveur des do-
maines a enregistré un acte sons une íausse datc.On lui applique
aujourd'hui la garantie. Cela est-il bien régulier ? Est-ee qne le Con-
seil d'Etat est cornpétent pour détermincr le caractére d'un faux,
pour en rechercher et en établir la preuve ? Est-ce qu'iI importe" la
tranquillité, a la su reté de l'Etat, " la perception des impóts , ¡, la
marche de Padruinistratiou , qu'un employé prévcnu d'un Iaux ne
puisse étre poursuivi devant les j Ilgrs urdinaires ?


Sa réputation ne sera-t-ollo pas micux vcngée par la déclaration dNl
jurés, de ses pairs , de ses éganx, par un jugement solcnncl et Far la
honte publique de ses calornniateurs , que par 'la dénégation saus d~
buts contradictoires , sans preuves juridiques , sans publicité , venue
du Conseil d'Etat ?


JI' n'ajouteraí pas que cette déuégation t ardive suspend la distribu-
tion de la justice , Iorsqu'il y a cuunexité du déiit avee d'autres
prévenus qui languissent dans les prisons en attendaut que le Conseil
d'Etat ait prononeé sur la mise en jngcment. En sorte que la punition
ou l'absolution du crime mauquent également de célérité, mal fort
grand dans les deux cas.


Ces observatious ;;énéralcs penvent s'appliquer a tous le. autres




MtstS EN 1UGI!MF.K1'. 3$9
§. n. L'autorisation du Conseil d'Etat n'est ras nécessaire


pour traduire devant les tribunaux ,
l°. Les pairs de Franee, quí ne peuvent etre arrétes que de


I'autorité de la Chambre des paírs et jugés que par elle, en
matiere eri minelle (1);
~o. Les députés, qui ne peuveut, pcndant la durée de la ses-


sion , étre poursuivis ni arrétés , en matiere erimínelle, sauf le
cas de flagrant délit, qu'alJl'cs que la Chambre a permis leur
poursuite (2);


3°. Les agens dn gOllverncmcnt, pris en ílagrant délít;
40 • Les ministres ou ex-ministres (3) ;


préposés , employés et agens quelconques dc I'administration que, pal"
une extension fausse et abusive de I'art. 75 de la constitution de I'an 8,
on ne peut traduire devant les tribunaux saus I'autorisation préalable
du Conseil d'Etat,


On sentit , dés l'origine mem'e', que cette garantie rllimitée n'avait
aUCUR morif plausible; on I'ota·, par degrés , a quelques-uns de ces
agens. 11 faut l'óter a tous, méme aux conseillers d'Etat el aux direc-
teurs généraux , et il faut le dire :


La garantie restreinte aux maires, sous-préfets et préfets, il s'agirait
tic concilier les besoins de I'administration avec les besoins de la justice,


D'un cóté, I'admínistration a besoin que ses agens ue puissent étre
détournés de Ieurs fouctions par le' caprice, la sédition et la haine.


C'est aquoi il serait pourvll suffisamment , si I'on ordonnait qu'ils
ne pourraieat étre atteints provisoirement d'aucun mandat, ni méme
interrogés: en; justiee, hors les cas de ftagrant délit,


D'un autre cOté,la justice n besoin que les preuves du délit soient
recucillies promptement, que des témoins soíent entendus , des procés
verbaux dressés , etc,


G'est aquoi il serait pourvu par une instruction préparatoire. Mais
je ne me suis pas-proposé ici de rechercher quel serait le meilleur
mode d'organiser la responsabilité des agens du pouvoir, et je m'ar-
rete sur la limite qui sépare la théorie.. des applieations de la [uris-
prudence,


(1) Art. 34, de la Charte.
(2) Art, 52 de la Charte,
(5) Art. n et 73 de la loi du 22 février an 8, - Art. 55 et 56 de


la Charte, -Ordonnance royale du 25 juin 1817.




5°. J.es maires el adjuints, gardés champétres el gardes fo-
restiers, commissaires de police el oíliciers de gendarmerie, qui
auraicnt commis des coutravcutions 011 des délits en qualité
d'officiersde I'Etat civil ou de pelicojndiciaire (1);


6°. Les préposés des Domaiues , des douanes ct des poudres
et salpétres , Iorsque les directeurs généraux de ces diversos
administrations estiment qu'ily a Iicn de les mettre en ju-
,ge~el1t (2);


7°. Les percqJlenrs des coutributions , lorsque les préfets
veulent les ponrsuivre (3);


(1) Art, 50 du Codc civil. «Toute contravcntiou nux nrt iclr-s pi'éce-
« dens, de la par! des ofliciers de l'état civil, sera poursuivic rlevant le


, « tribunal de pren.iére instance et punie d'une amemle qui ne pOllr!".
e, excéder cent francs. ))


Arto 53. « Le procureur du Iloi ••..•. dénoneera les coutraven-
(( tions ou délit» cornruis par les offlciers de I'Etat civil et l'cq"erra
«eontre eux la corulamnat ion aux amcndcs. »


Code dinstruct ion criminelle. Art, 9. « La police [u.lici rirc sera
« excrcéc ....• par les gardes charnpét rcs et les gardes forestiers ,
« les commissaircs de police , les maircs et les adjoiuts du maire , les
(l otlicicrs de gcndanncrie.: - Avis du Conscil d'Etat , dn 4 pluvióse
an 12, - Orrlonnunccs des 8 juiliet 1817, - 2 juin 1819, - 4 niai
1820, - 22 févricr 1B:!l , - 2t octubre '18:21, - idem 1821.


(2) L'arrété du gouvernemeut, du 9 }'Illl'ióse an 10, porte:
ArL 1. « Le directeur géneml de l'cnrcgistrcment et des domainr-s


« est autorisé a traduire devant les trjbunaux , sans recourir a la <léei-
.« sion du Conseil d'Etat, les agens inléricurs de cette admiuistration.»


L'urrété du 29 thermidor an 1J dispose :
Art.1. « Les préfets pourront désnnunis autoriser la mise en [uge-.


« -ment des préposi's de l'octroi mnnieipal.))
Et le decre,t du 28 févrrer '1BÜ6 :
Arl.. 1. « Les administratcurs généraux. des pou.lres et salpélres ,


« pOlllTont désormais autoriscrIa mise en jugement des pr.'posés 'luí
(( lcur sont subordonnés , saus qu'Il soit besoin de rccourii- au Couseil
(( d'Etat, »


(3) L'arréré (11.1 gouvcrnemcnt , du 1Ü íloréal un 10, porte :
Art, 1.· « Les prétets sunt autorisés , aprés avoir pris l'avis des sous-


« prérels, ;, traduirc dcvant les tribunaux , sans recourir a la décisíon




MISES l~N lUGI!:líENT. 341
8°. Les employés de contributions indirectos (1), méme le


dirccteur général, que Sol qua lité de conseilIer d'Etat ne COUVl'e
point (2);


9°. Les gol'rdes des hois des particuliers (3).
Il en est de méme dans les cas suivans :
lOO~ Lorsque les faits ct les délits ont été commis llar ¡el'


agcns du gouvernement, 1101'S de l' exorcice de leurs fonctious ,
cornme si la rixe a !a suite de lac¡uelle des violen ces ont été
commises , des injurcs proférócs , des hlcssurcs re~lIes, des vols
tentés, u'a été l'elfet que d'une rencontrc Iortuiíc , ou s'i l a été
tenu des propos séditicux, ou-s'il s'agit de la rostitution d'llIl


« du Conseil d'Etat , les pereeptellrs des contrilmtíons, pOlIr faits.relu-
« tífs a lcurs Iouctions.» - Ordounauccs royales des -12 mai '1819,-
'2 juin 1819.


(1) L'nrt, tH de la loi du 8 octubre j 814 porte :
« Les. préposés ou cmployés de la r,:gie, prévenus de crimcs ou délits


« commis dans l'exercicc de leurs fone1 ions , seront poursuivis et trn-
« duits dans les formes communcs a tous les autres citoyens, dcvanL
« les tribunaux compétcns , sans autorlsation. préalable de la régi.J.
(.8culement, le j"ge inst ructeur , JorsfJl1,~i) aura dl~CCrJlé nn mnudat
« d'arrét , sera tcnn d'cn informer le dircctcur des impositious inó-
« rectes clu déparlement de I'euiployé poursuivi. »


(2) Une ordonnance dn Roí, du 20 jauvicr 18[9, rcndue sur une
demande en autorisat ion de poursuivre k directcur gc:n<:l'al,:cs droits-
réunis , en dédormuagcmcnt de portes causécs par des saisies préten-
dues arbit ruircs de ruarchuudiscs , est ainsi motivé" :


« Consi.lérant qnc les contcstations relativos a la perception des
., contrihut ious indirectos sont du rcssort des tribunaox;


«Considérant qn'anx termes de l"y't. 144,de la loi do 8.Iéecmbre 18~ 4.,
« les lribunaux sont "galcmcntcompélcns pOllr juger, sans autorisation
« préaluble du gOllvernemellf., tous cmployr's des conf ribut ions in,li-
« rectes, prévenus de crimes on délits commis dans l'exerciee de leurs
« fonctions . - rejette , etc, "


(3) 22 juillet 18J8.




.')112 lIHS.ES "EN JUIH:ME.l·..·!·.
depot,ou d'une soustraction frauduleuse , ou de l'exécution de
conventions particulieres (1);


11 0. Lorsque les faits imputes sont postérieurs ala cessation
des fonctions de l'agent (2) ¡


12°. Lorsque le plaignant demande que le ministere public
~oit contraint par le Conseil d'Etat d'exercer des poursuites
contrc l' agent incriminé (3).


§ lB. Il Ya lieu de surseoir aprononcer sur la demande en
autorisation formée , soit Ijar la partie plaignante, soit par le
procureur général,


10. Lorsque le procureur génél'al, en transmettant au Con-
seil d'Etat les pieces de la procédure, n'a pas érnis d'avis per-
sonnel ;


2°. Lorsque le réclamant ne justifie d'aucuue plainte qui ait
saisi les trihunaux ¡


Ou lorsque le fait ou délit reproché ne peut ctre constate
quc par une information juridiquc et préalable, aux termes et
dans les limites du d~cret du 9 aoñt 1806 (4);


(1) L'acte dit Contitution de l'an B porte : Ad. 75. 1'01'1" desjáits
relatifs á leurs jOT(ctions.


Ordonnances des 11 déeemLre 1814.
18 janvier 1815.
3D janvier 1815~
10 février 1816.
23 octobre 1816.
25 jnin 1817.


6 novembre 1817.
~3, avril 1818.
4 mars 1819.


18 jnillct. 182j.
13mars 1822."


(2) 18 juillet 1821.
(3)13 mai 1~±l9.
(4) Art. 3 du 'ifécret <tu 9 aoút 1806. - Ordonnances du 4 mai 1820


- 9 juHle~ 1820, - 2 íévrier 182i, - :29 auút t8:¿J.




lIr~.E~ ¡HI JUGEiIlEN'I'. 3i{3
3°. Lorsque l'instruction préalable voulue par l' artic1e 8 de


la loi du 18 germinal an 10 contre uueecclésiastique , 110ur
abus dans l'exercice de ses fonctions, n'a pas éte faite (1);


4°. Lorsqu'il s'agit d'cxaminer le recours de l'agent inculpé
contre la commuue ou le gonvernement, et d'établir, par
exemple, une Iiquidation administrative nécessairement préa-
lahIe au jugement du dClit,' ou de statuer d'abord sur toute
autre question de la compétence administrativ4lou civile (2).


§ IV. Il Y a Iieu de ne llas accorder l'autorisation,
1<>. Lorsqu'il n'y a pas de partie civíle 011 plaigllantc, ou


qu''elle s'est désiste , et 'lue ni le préfet , ni le 11l'ocureur géué-
ral, ni les Ministres, He sont d'avis dc poursuivre l'agent in-
culpé (3); .


2°. Lorsque ceux qui ont commis le délit dont on se plaiut
out agi sans l'ordre du maire , ce qui cxclut son interven-
tinu C~)¡


3°. Lorsque des maires et Ieurs adjoiuts , préfets et solIS-
prefets, portent préjudice, dans l'exercice et les bornes de leurs
fouctions , ir (les particnliers ou auue commune , el que l'abus


(1) 19 mars 1817.
(:J) 23 /cvrier 1820, - 23 février 1820.
Si, par exernple , le tcrrain 011 hátiment sur lequcl le plaignant


prétend qu'un maire a commis des actes arhitraircs, fait entre eux la
rnatiére d'un procés , et si les part ies sont en instance , soit devant
I'autorité administrativa (s'jl s'agit de l'explication d'une vente na-
tionale ), soit devant les tribunaux , pour y faire prononcer sur la
propriété dudit terrain ou bátiment , il convient , en l'état, de
surseoir a statuer sur la demande de mise en jugement du rnaire ,
[usqu'á ce que la question préalable de propriété ait été définitrvcmenb
décidée par l'autorité campéLente. Voy. ordonnanee du 29 mai 1822,


(3) 14 septembre 1814, - 1e r mars 1815, - 25 février 1818, -
3 févricr 1819, -4 mars 1819, -12 mai 1819, -12 mai 1819,-
8 scptcmbre 1819, - 17 novernbre 1819, - 11 février 1820, -
23 fé\'l'ier1820 ,-2 février1821 ,- 8aout182! , - 5septembre 1821,
- 13 mars 1822. - 17 avri11822.


(4) 8 septembre 1819, - 5 septernbre 1821,- 19 décembre 1821.




de ce~ actes peut étre réparé , dans tordre de la hiérarchie,
fa1' I'autorité admini~tratíve (1);


4°, Lorsque la demande d'autorisation est intrcduite inci-
dcmment a une instauce ccutcntieuse dont elle ne saurait
faire partie (2) ;


5°. Lorsque la poursuitc de l'agent remcttrait en qucstiou ce
qui a été eonjPdictoiremtut decide avec le lllaigllJut par un
arrét du Couseil (3);


6°. Lorsque des maires et Ieurs adjoints, sous-préfcts et l'l'é-
f~ts, géueraux et nutres agells du gOllVel'llement, sout PC1SOll-
ncllc:ment recherchés ponr des acles de Ieur rcssort , íídelemeut
exécutés par eux, en vertu des ordrcs del'autol'ité supcrrcure
á laquclle ils doivent ohéissance hierarchique , ou qne lc:;dits
actes ont eté approuvés llar Je Ministre OH les Ministres auxqucis
ces agens sont suhordonnes (í);


7°. Lorsqu'i] resulte de l'ensemble des plaintes ou dénon -
ciations ,


Des dépositions des témoins ,
Du caractcre des Iaits incriminés on des actos prcduits ,
Des avis favorables des procurenrs genéraux, des directcurs


génel'anx, des préf'cts et des Miuistrcs ,
Des circonstauces atténuantcs de l'affairc,
Des témoignages rcudus var les autoritcs locales,
Qu'il n'y a pas nou-seulemeut de preuves, mais méme de


présomptions suffisantes ;
Que les faits sont évidemmcnt faux, ou qn'ils ne sunt p~'s


graves;


(1) 25 févi-ier 1818, - 18 nnvcmlu-e 1818, - 23 avril 1818,--
4 mars 1819, - 12 ruai 1819, - 9 juillct 1820, - 2 f"nicl' 1821,-
22 février 1821, - 18 juillct 1821.


(2) 13 mars 1822. Confércr avcc un autrc arrút du 22 févricr 1821.
(3) 13 mars 1822.
(4) 25 juin 1817, - 3 ,kccmbre 1817, - 22 juillct 1818, - 23 jnin


1ci19,- 17 novembre ib19, - 9 ¡uiHet 1820, -- 22 f,:vl'ic,·1821.




.lI!I5E5 EN JUOJDICNT. 345
Que l'agellt inculpé a été de bonne foi, et qu'il a reparé


volontaircmcut SOl! crreur;
Qll'¡lll'ya pas délit d'iutcntion , mais seulerncnt négligence,


irrcgulnritc , iuadvcrtancc , iglJol'auce, erreur iuvoloutairc et
dt'sJnlcrc"s¡:e, el qui uc l)clIt donncr lieu qu'a des mesures de
discipline adrniuistrati ve, telLs que Llame, censure, répriinau-
de, suspcnsion , cllJlJgcrnent de résidence, dirninution de grade
et de traitcmcut , et méme d estitution (1);


8 o. Lorsque l' admiuistration des foréts ou des Domaines,
ou des douancs , ou autre admiuistratiou pnblique , u'inter-
vient ras dans la poursuitc des d¿lits pretendus commis au
IJr(:jlldice de rÉtat, rccounait la Iausscte dcsunputations du


------_._------


(1) {"r novemhre ISli, - l4 novcmbrc ISIl, - 19 novcmbre ISll,
- :;0 janvicr 1815, - 30 jallvicr 1815, - 6 íévrier 13L:í, - 6 février
181S, - 13 févricr lSb, - 13 février IS[5, - 13 ¡"vl'ier 1815, -
6 mar, 1815, - 6 mars IS15 , -- [S mars 18[5, - 2.0 novcmbre 181S,
- 23 déccmbre 181S, - I;j junvicr 1816, -10 Lvrier UH6, - i3 fé-
vricr ll-)lG, - Vi fé\l'jcl' Jü16, - 6 mars 18;6, - 13 mar. 1816, -
18 mars 1816, - 18 ina rs 1.816, - lS mars 1816, - 1"r mai 1816, -
27 mai IíU6, -27 rnai Il)lG, -27 mai 181G,-27 mai 18[6,-2.7 mai
18[C, .- -1 [uiu 18113., - 3 juillct 18[6, - 17 juillct J8[6, - 7aoút
mUí, - 18 aoút JtHG, - IR aoút 18[6, - IS aoút 1816, - 18 aout
18[6, -- 21 aout liH6, - 28 scptcmln-e LSI6; - 28 scptembrc 18¡6,
- 28 scptcmbre JRi6,.- 28 scptembre UH6, -·2S septcmbre 1816,-
2.3octobre 18[6, - 23 ocrobrc 1816, .- 20 novem~fe H\I6, - 2.0 no-.
vcmbre 1816, - 20 novcmbrc 1811i ,- H d"1'embreI816, -11 déeem-
hre 18[6,- 8 janvier lS[7; - 26 févricr IS17 , - 26 févricr lS17 , _
19 mars W17, - 14 mai 18l}, - H mai 18l7, - 11 juin 1817, ..-
11 juin lS[7, - 16 [uillct 18[7, - 27 aoút 1817, - 22 octubre 18t7,
- 6 novcrubrc 1817, - 6 novembre 1S[7, - 6 novcmbrc 1817, -
3 déccmbrc 1817, - 3 déccmbrc IS1i, - 11 jall\,j"I' 18[S , U jauvicr
18t8, - 25 f<'vri..r 1818, - 12 aoút 18i8, - 4 mars 18['), - 31 mars
1819, -- n mail811) , - 12 mai 1811), - le< scptem ore 1819,-8 s1'l'-
tciubre 1819, -- 20 octobre lS19, - 20 octobre 1819, - 23 ú!yrirr
1820, - L7 jui .. IS20, - 2 fúricr 1821, -S aout Hl21, - 5 scptembre
182[, - 31 octubre 1821, - 16 janvier 1822., - 6 février 1822., 6 ré··
vrier 1822, - 13 mars 1822, ... [7 avril 1822, - 29 mai 1822.




346 MISES )~N J UG:r.ME~T.
dénouciateur , el rend au coutraire un témoignage favorable
des inculpes (1);


9°' Lorsqu'il n'existepas, <¡uantaprésent , de présomptiolls
suíiisantes, acharge de l'inculpe (2);


10°. Lorsque les mesures, méme rigourellses dunt on se
plaiut , n'out été que I'exécution fidcle des lois d'exceptiou (3);


1 t 0. Lorsque les maires et adjoints, sous-préfets et préfets, on t
ete 'poursuivis a raison de faits el délits relatifs ala conscrip-
tion, autres que ceux d'escroquerie ct de concussion (4);


12°. Lorsqn'i] s'agit de faits couverts par une amnistie .el
qui ne constituebt pas des dclits privcs , rnais des abus de
pouvoir commis dans I'exercice des Ionctious administra-
tives (5);


13. Lorsqne pendant I'envahissement du territoire , par de"
armées étrallgcres, ou pendant uue faminc, ou peudant les
ravages d'une maladie épidcmique, ou en toute autre circous-
tan ce. difficile et extraordinaire , les autorités auraient commis
des irrégularités et ornissions daus la constatation des décé«
des m ilitaires ;


Ou pris des mesures contraires aux Iois , lorsque la com-
mune était privée de toute poliee judiciaire ;


Ou coupé ct vendn des hois sans antorisation au milieu des
événcmens de la guerre, pour satisfairc aux réquisitious des
troupes etrangh~ ou POUI' subvenir aux besoius des habitans
et sans profit personnel (6) ;


(1) 18 janvicr 1815, - 13 février 1815. - 14 janvicr 1818.
(2) 23 octobre1816.
(3) 12 juillet 1818, - 8 septcmbrc 1819.
(4) Ordonnance du 23 aoút 18(4, arto L
(5) Loi du 1.2 janvier 1816) art •. 1,-7 aoút 18l6, - 21 aout 1816•.


-- 27 aoút 1816.
(6) 1e r novembre 1814, - 30 janvier 1&15 , - 13 janvicr 1816, -


16 mars 1816, ---,16 rnars 1816, - 16 mars 1816, - 27 mai lHlo,
-12 scptcmbre 1816, - 12 déccinbre 1818. - 6 mars 1820.




MI:ijtS m, lUllEMl,;:s-r. .347,
14Q • Lorsque le délit, -en le supposant constant , serait pres-


crit , et ue pourrait donner Iieu áaucunc poursuitc (1);
lSQ • Lorsqu'i1 y adéja eu jugement et condamnation


pour le méme fait ou délit , contre le méme agent (2) ;
16°. Lorsque les faits et moyens eonteuus daus la lllainte out


déja fait pariie de la défense du plaignant, accuse lui-uiérne
de rehellion aux ordres legitimes de l'agent inculpé, et ont
été juges implicitement a son égard (3);


17°' Lorsque 1(' fiagrant dé lit de contreLande est étahli
llar la saisie des oLjels iutroduits en fraude, que la circons-
tanee de coutrehande a main arme e est egalement constatec
par l' existence de Latans forres ou autres armes trouvés sur le
terrain ;


Que les douaniers, ou gardesforestiers, ou autres agens, n'ont
pas été les aggresseurs dans la rixe qui a produit le meurtre un
les hlessurcs; qn'ils agissaient au nom de la loi, et qu'ils n'ont
Iait qu'user du droit d'une légitime défense (4); .


(1) 14 janvier 1818, - 4 mars 1816.
(2) 7 aoút 1816.
(5) 25 déecrubre 1815.
(4) 30 janvicr 1815,--: 15 [eHier 1815, -- 18 avr il 1816, - 28 mai


1816,--11 septembrc IS16,---lodéccmiJre lSI¡,-lldéccmbre 181¡,
-- 17 juin 1818, -12 décernbre 1818, -- ~ février 1819.-2 juiu 181~,
- 20 février 1822, - 13 mars 1822.


Les espéces décidées par les deux derniers arréts rassemblai..nt
les circonstances suivantes : les individus tués ou blessés par les doua-
niers faisaient la co:trebilt,nde a maiu armée, Le délit de contrchaurle
avait été constaté par la saisie des objets introduits en fraude, et' pll~
des ju:;cmens. 11 y avait eu sommation préalable au nom de la loi,
Les douanicrs paraissaient n'avoir fait usagc de leurs armes que dau'
la nécessité d'une légitime défensc, Fnfin, iI n'y avait pas de partie
civile. La réunion de toutes ces circonstances engagea le Conseil
d'Etat a ne P.1S accorder l'autorisation de poursuivre. .


La circonstance qu'il n'y avait ras de partie civile a été, sans doutc,
la plns détermiuaute , quoique, rlans mnn opinion, elle ue suflise pas,
,hm le cas donné , ponr rcfuscr I'uutorisatiou.




348 MISES EN .rtTGl!:lIU~T.
18°. Lorsqne I'cxplosion du coup de fusil qui a {rappe la


partie lésée n'a été l'effet qU,e d'un accidcnt , et qu'clle a ac-
eepté l'indemnité de la légcrc blessure qu'cl!e a re~ue ;


19°' Lorsqu'cn donnant l'ordre ala force arrnée de se saisir
des iudividus qui les insultent dans l'cxercicc de lcurs fonctions,
el de les traduire deva nt le prucureur du Hoi, les rnaires el
Icurs adjoints , sous-préfets et préfets , se sont conformes aux
dispositions des lois;


Ou qu'ils u'out fait procéder aI'arrestatien du Illaignanl
qu'en vertu d'un mandat d'arret, décerne centre lui llar l'au-
torité competente ;


011 qu'aprés avoir fait arréter , par mesure de police, un
individu préveuu d'avoir tenu des pro pos seditieux ;


Ou d'avoir degradé la voie publiquc ,
OLl de contravention aux rClilemens de police municipale 1
Ou de tout autre flagl'ant délit ,
lis I'ont Iivré immédiatement aux trihunaux ;
Ou qn'ils n'ont eu 110nr hut, en arrétant mornentanóment lcs


plaignans, que de rétablir dans la C0l1lll111Ue Tordre troublé
par leurs résistanccs , leurs provocations et leurs voies de fait ;


Ou de' soustraire les individus arrétés ct qui ne se plaigucnt
point, aux mauvais traitemens dont ils ctaicut menaeés (1);


200 , Lorsquc les douaniers chargés, d'apres des Iois, d'ern-
pécher la circulation nocturne des marchaudiscs proliihées, out
arrété mornentauément des iudividus qui refusaieut d'exhiber
les paqll~ts dout ils étaient portelll'S (2) ;


•(1) 10 r mars 1815, -- 10 février 1816, - 28 sep[cmbre 1816,--
lO scptcmbre l81¡,--1¡ juin Ült8,-2!1 septembre 1818,--24 sep-
tembre 1818, -- 31 janvier 1819, -- 8 septembre 1819.


(2) 8 aoút 1821,
Jc erais inurile de faire encere remarquer ici 'file plusieurs des cas


qui suivcnt et de ccux qui précédcnt ne sont 'lile des .propositions
u'cxernples pour íaciliter l'intelligcnce de la matiérc, el non des regles
proprement Jites, qui puissent embrasscr ct régir tous les e-as possibles.
Les espéccs ne 5011t [ainais , conune un le sair , exactement scrnbl.rbles,




MISES m. IUGEl\lJl:liT. 3!lg
21 0 • Lorsque , afin de pourvoir 11. la süreté des propriétés de


l'f.tat, un iuteudaut rnilitaire ou de la marine, ou tout autre
agent cbargé de cctte survcillancc et de eette conscrv..tion ,
requiert la force publique de descendre daus un hátimcnt ap-
partcnant á l'f)at, ct prété au Iouruisseur ou manntcntionnaire
qni qualifie ce fait de violation de dornicile (1) ;


22°. Lorsque les maires out fuit des Lois requis, ou des
sornmcs rccucs , ou des revenus des communes, un ernploi
approuvé par le Conseil muuicipal apres rcddition de compte,
examen et débat;


Ou que le produit de ventes de bois non autorisécs , ou de
transacuous passccs a vcc des délinqunns , ou d'autres Fercc¡:-
tions illégales, a eté versé daus les caisses de la commune, el
fidelerncnt employé sous I'approhation de l'autorité supérieurc,
au profit de ladite commuue (2) ;


23°. Lorsqu'un percepteur, I'ar l'erreur de son commis , a
r('~u, eu cxccdaut des coutributions , une somme qu'il a rcsti-
tuce (3);


24°. Lorsque les oLj cts mal apropos saisis llar les douaniers
en plcin jour, ~ot revétus de Ieurs uniformes, out etc immédia-
tcrncut dépostfau ¡JO"te de la brigadc et rcstitués aux proprié-
taires U) ;


25°. Lorsqne les altératious d'actes qni sont I'ohjet de l'in o
culpation se réduisent 11. une surchargo matériclle dout on u'a


Si elles se touchent par de certains points , ellr-s se reponssent pnl'
. d'autn·s. C'ost ala sagacité des j.iges a saisir les diílércnccs ct les ana-


logies , cal' ir y a plutót, en [urisprudcncc , des analogies que des iden-
tités,


(1) 18 jnilIct 1821.
(2)29 noverubre 1H1G, - 14 mai l817,--25 fé\Til'l' 1818,--9 sep-


tembre 18l8, -- 21 uctobre 18,1), - 4 mars 1819, -- 12 maí 18'9.
(3) 51 janvier 1817'
(4) 16 juillet lfh7'




350
Iait aucun usage, et don"! il n'est survenu , ui aucun henétice
ponr son auteur , ni aueun dommage ponr des tien; (1) ;


26°. Lorsqu'il resulte de la piece mérne arguée de faux ,
que ce n'était pas une quittanee définitive, mais une simple
note indicative de paiement. (2)


27°. Lorsqu'il n'existe d'autre temoígnage que celui des
. délinquaus centre lesqueJs des gardes ont dressé des preces


I verbaux, et qui ont été coudamnés par les tribunaux;
Ou que les dénonciatcurs ont agi évidcmment par haine el


par récrimination ;
Ou que les autres tellloignages contredisent ou atténuent la


deposition du dénonciateur,
Ou ne la conílrment point;
Ou que les témoins se contredisent entre enx;
Ou que les plaignan~ ont été condarnnés eomme calomnia-


lenes par les tribunaux, a raison des faits pour lesquels ils
réclament l'autorisation de poursuivre le fonctionnaire ;


Ou qu'il n'y a pour temoin que le dénonciateur, qui s'accuse
lui-méme d'avoir corrompu l'agent qu'il inculpe (3) ;


28°. Lorsqn'il y a eu des torts respectifs eqife un maire et
des employés des douanes, pour violences, re!"ellion el voies
de fait, sans préjudice des 'poursuitcs par les moyells ordinaires,
s'il Y a lieu, pour le délit de contrebande ;


Ou cutre des particuliers et ces employés, ou eutre un maire
et des hahitans, a la suite de provocations mutuelles (4) ;


§ V. Le Conseil d'Etat n'autorise que l'action civile,
1°. Lorsqne le fait imputé n'a pas le caractere d'un délit;


(1) 8septembre 1817.
(2) 25 février 1818.
(3) 20 novembre 1815, - 15 janvier 1816, --]8 mars 1816,-


18 avril aSifi, -- 18 avril 1816, -- 9 avrill817, -- 14 janvicr llh8,
- 25 février 18J8,--4 mars 1819, -- 2 févriel'l8:.n.


(4) 28 novemhre 1816, -- 10 décembre ]817, -- 25 févricr 1818.




351itH~JlS EN JUGEMENT.
Que le ministere puhlic u'est pas d'avis de roursuivre,
Que le plaignant ne conc1ut qu'a. fins ci¡iles,
Qne l'intérét de l'administration n'est pas eng~gé,
Que la perte, dommage on tort, pent étre, indépendam-


ment de l'action publique, réparé, parvoie d'indemnité, devant
les tribunaux;


Comme si, par exemple, des particuliers ponrsnivent uu
maire en réparation de dégats ctmmis par .lui sur leurs pro-
priétés ,


Ou en dédommagement d'une action injusto formée contre
eux parle maire et rejetée par les trihunaux ;


Des pcrcepreurs , en restitution des sommes payées par eux
sur ses mandats et non allouées dans leurs comptes;


Des entrepreneurs, en paiement du prix de travaux par lui
ordonnés, sans la participation du Conseil munici?al;


Une commune , en répétition des dépens auxquels elle au-
rait été eondamnée potlr des preces intentes par eux au nom
de ladite commune, slns y avoir été préalableutent autorisé (1).


2°. Lorsque le fait imputé n'a aueun caractere de crimina-
lité, et que I'état d'insolvabilité du maire, le laps de temps
écoulé, et d'autres circonstances , font presumer que l'a.e-
tion serait iutentée par la commune sans résultat utile, le
Conseil d'Etat n'accorde d'autorisation , ni pour l'action cri-
minelle, ni pour l'action civile (2).


Il ne reste plus qu'a dire dans quels cas le Conseil d'Etat
accorde l'autorisation pu¡e et simple.


(1) 30 septembre 1814, ·--6mars 1815, -- 6 mars1816,--18mars
1816, --11 février 1818, -- 23 avriL181S, -13 mai 1818, -- 9 sep·-
tembre 1811:1, -- 12 aoút 1t1l8, -'- 24 mars 1819, -- :&4 mars 1819,
- 31 mars 1819, -- 1:& mai 1819, -- 23 juin 1819, -- 9 juillct 1820,
- 30 mai 1821.


c!) '1 septcmbrc .a.s,




352
11 faut d'abord faire voir d'aprcs quelles regles génerales il


se couduit, avant de passer al'application de ces regles, selon
la diverse nature desdélits,


§ VI. "J~e"ColJseil (l'Etat accorde I'autorisation ,
Dans pL'esquetous les cas Otile procureur general, qui trans-


mct les pieces de la procédurc , est d' avis de poursuivre.
11 considere moius le fait ou l'cbus de pouvoir en lui-mérne ,


que la mauvaise foi ou l'intfJfltion coupable qui constitue le
déht,


A insi, il accordc l'antOlisatjonlorsfllle, malgre les avis favo-
rables des prél'ds, ou des directcurs généL'anx , ou des Minis-
tres, il lui }Jaral! ressortir des dépositious des tcmoins , du
caracterc du fait incriminé, des circoustanccs aggravantes, de
la moralité du prévenu, en un mot , de l'enscmble des iufor-
rnatiuns administratives et judiciail'es, des presomptions suffi-
sautcs de crime ou délit;


Lorsque le fait ou l'acte ne tombe ras legalcment SOllS la
jllridietion de I'autorité aclministrative,et que la plaiute, dé-
nonciation, ou l;oursuite <l'office contre l'agent, n'esl pas diri-
gée llar recriminatiou , vcngeanee, jalousie ou dessein d'avilir
ou de paralyser I'autorite ;


Lorsque l'agent qucl qu'il soit, au licu d'nser dn caractere ,
des fonetions et ele l'autorjr.é qu'i l tjent du gonvel'llemeut, 011
des armes que la loi lui confío ponr sa }Jropre dcfense , ou
l)OUl' I'exercice de la policc , dans l'intérét de I'Etat , des com-
munes ou des citoyens, en abuse au }Jréjudice., soit de l'Etat,
soit des commuucs , soit des partieul,iers , dans un intcrét per-
souncl de haine on de vengea uce , ou de cupidit«, Oll d'ambi-
tion , ou llar aveuglement de zele, on par esprit de parti;


Qu'il agit saus ordre de ses supérieurs hiérarchiqucs, lorsqn'il
doit étre préalablemellt autorise , d'apres la loi, et se rend aiusi
coupahle d'exces de pouvoir;


Qu'il use ou fait llscr~ sans motif Irgitime, de violences en-




MISES 1':'1 JUGEMBNT, 3.53
vcrs les personncs dans l'exercicc ou al'occasion dc l'eJ6'ercice
dc ses fonctions, et se reru] ainsi coupahle d'aetes arliitraires ;


Qu'il ordonue de pcrccvoir, exige, ou recoit ce qu'il sait
n' ctre pas dñ , ou exceder ce qui était dñ pour contrihutious ,
droi~taxes et revcnus: Je tont seiemment, pour le détourner a
son pPtlfit, et se reud ainsi coupahle du délit de concussion ;


Qu'i] corrunet , dans une iuteution criminclle , des faux sur
des registres puhlics dont i] a la disposition , ou dans des pro-
ces verhaux , ou certifieats, par fausses siguatures, altcration
des actes , suppositiou de noms ou de personnes, iutercallation
d' écritures , substitutiou de dates, et se rcud ainsi coupable
de Iaux r


Qu'il détollrne, supprime, détruit , enleve , s'appropric ,
dans un aete de ses fonetions, des effets, des valcurs , des re-
gistres, des pieces comptables, et se rend ainsi ceupable de
soustraction fraudulcuse ;


Qu'il agrée des offres ou promesses, ou reeoit des dous OIl
présens pour faire un acto de sa foúction ou de SOIl emploi ,
011 pour s'abstenir de faire un aete qui entrait dans l'ordre de
ses devoirs , et se re ud ainsi coupahle du délit de corruption ;


QlI'il s'iutroduit da~ la maison d'uu citoyen hors les cas
prcvus 'par la loi, ct se reud ainsi coupahle de violation de
domicilo ;


Qa'i! arréte , dctient ou séquesrre un ou plusieurs citoyens,
Iorsqu'i! nc l)(~ut jllstiíler quil a agi par odre de ses supé-
rieurs, poúr des ohjets du ressort de ceux-ci , et sur lesqucls il
Ieur était da olJ:,¡ssance hiérarchique , et se rend ainsi cou-
paLIe d'attentat ala liberté iudividuellc ;


Qll'il a, sans uéccssité de légitime défense , hlcssc ou rué
quclque eitoyeu , a I'occasion ou dans l'cxercice de ses fOJlC-
tiuns , et se rend aiusi coupable ele meurtre , etc.j


Qll'il touchc et retieut des fonds dout la commune ou
l'Etat n'ont pas profité, ct se rcnd aiusi coupablc de preva-
ricatiou ;


2,




,3M MI5ES T,~ J Ur, T..'m~T.
Ql';iliefltse ele rcndre les comptes d'administration prescrita


par les lois , el se rend ainsi coupable d' abus d' autorité ;
Qu'il arbore des signes de révolte , OH déchire les emhlemes


de la royauté , ou tient publiquemeut des ]Jropos outrageaus
centre la persol1ne sacree un Roi, ou fomente la róbellicn ,
ou provoque la resistance a l'exécution des ordres' ema.s du
gouvernement, et se rend aiusi eoupable de scdition , de ré-
hellion, d'abus d'autorite eontre la chose publique, de déso-
héissance aux lois, cte.


C'cst dans le scns de ces regles generales ({ue le Conseil
d'Etat a autorisé la mise cu jllgulH>nt rl'agl'ns du gouverne-
ment preven us , dans l'exercicc de leurs fonctions, •


r", D'avoir commis , directcment ou de complicité , des con-
eussions , dilapidations, exactions , prévarications , cxtorsions ,
et malversations de toute cspece ;


D'avoir touché el de s'étre approrrie des deniers , revcnus
et produits apparteIlans ades particulicrs OU corporations , et
lJotarnn~entdes reccttes provenalltcs d'impositions extraordi-
naires;


Des prix de'fourllitures faites par des communes ;
Des fonds confics aIeur disposition ~ar les hudgets ;
Des sommcs remisos pour HU service public ;
Des sonuncs rcmboursccs pour des n'~(luisitiolls en deniers;
Des sornmcs touchces sur leurs niandats ;
Des sommes payées aeomptc des indemuités de logement


dues pour l'oceupation des armées etrangercs;
Des seeours accordés aux indigens;
D'avoir détoumé ,des magasins , des dcnrécs de rcquisition


a leur profit;
D'avoir refusé de rcndre les compres d'administration prcs-


crits par les lois ;
D'avoir vendn frauduleuserncnt des tcnains comrnunaux


-et d'en avoir diverti le prix ¡




365
D'avoir Iait <les eo,upes de hois illicitcs el par auticipation ;
D'avoir cornpris dans la distribution de l'atrouage des a1'-


bres réservés , et sans atlendre la délivrance ;
D'avoir cornmis des clClits dans les foréts confices a Ieur


garde ou aIeur survci llancc ;
D'avoir , sans autorisation , coupé et vendu des bois de par-


ticuliers j
D'avoir soustr~it frauduleusement des eirets, valeurs , titres,


registres, etc., de.'; ,
D'avoir déplacé les bornes des héritages;
D'avoir violé le secrct des Íctlrcs ;
D'avoir provnque les hahitans d'une commune au pillage


d'une rl'opriétc particuliere ;
D'avoir mis des taxes arhitraires sur le visa des 'passcports ;
D'avoir excité une émeute pour contraindre a réduire le


prix des blés on autrcs dcnrées, ou pour s'opposer aux exer-
cices des contrihutions iudirectes j


D'avoir commis des escroqucrics en matiere de conscrip-
tion (1);


(1) l pr rnars 1815, -- lcr mars 1815, -- 6 mars 1815, - 29 novcm-
hre 1815, -- 13 jiuvicr 181C, -- 13 janvicr18lG, -- 13 janvior ]816,
-10 ievrier 18L6, --lOf.5vrjer 1816, --Gmars 181G,--6marS1816,
- 6 mars 1ih6, -- 6 mars i St b, -- Gmars 181G,-- 18 rnars 1816,--
18 avri11816, -- 18 avril 1816, -- 1 mai 1816, -- 27 mai1816, _
3 juillet 1816, --;:; juillet 18\6> - 21 aoút 1816,-- 28 septembre
18,6, _.- 28 scptembro 1816, -- 28 septembre 1816, -- 28 tlCptembre
lSil;, -- 23 octobre 1816, - 23 octobrc 1816, - 23 octobre 1816,--
11 déccmbrc 18,6, -··8 jauvicr 1817, -- 26 íévrir-r 181.7, _.• 9 avríl
1817, - 9 avril1817; -- 21 mai 1817, - 21 mai 1817, --11 juin 1817,
- 25 juin 1717, -- 27 aoút 1817, -- 10 szptcmhrc 1817, -- 6 novom.,
bm 1817, -- 3 <1éccm;,,'e 18r'-¡, -- :; aú'('lllbrc 1817, -. 5 d(;c,~lllbre
lf\17, .- 1/' janvicr lil,iI, -. 1} ¡am'i.'" lS18, -'- 14 janvier 1818,-.
li janvier ü\18, -- 25 f,:nil'l' 1818, _. 18mars 1818, -- lOavri!1818,
- 23 a,-:riI18J8,. 23avri118L8, - 23 avril 1818,-13 mai 1818,-
3 jnin 1818, -- 17 jnin 1818, -- 17 juin 1318, - 12 aoút 18d:l> _
12 aoút lflIS, - 17- aoút 13dl) -- 9 septcmbre 1318, -- 9 septembre


23 ..




35G
2 U • D'avoir cornruis des infidclités, ct mémedes Iaux, par


contrcfacon et inscription de signaturcs, a ltérations , sur-
charges ct suhstitution de noms et de dates sur dcs états dc
recettcs et dépenses , matrices du role des contributions , cer-
tiíicats , passe-porls , registres puhlics , cte. (1);


3D , D'avoir transige avec des dclinquans , pOllr ne pas don-
ner suite ades preces verbaux, ou pour les supprimer, ou pOllr
ne pas constater des contraventions et délits (2) ;


4 0 • D'avoir, sans nécessité de legitime déleuse , 'fue 011
blessé un 011 lllusicurs citoyens (3,;


•1818, - 21 octobre 1818, - 21 oclobrc 1818, -- lS novembre 1818,
-12 décembre 181S, -- 12 déccrnbrc ISI8, -- 2'" rnars 1819, ._- 51
marslS19;=-- rz unai 1819, --12l1lai 18~9, --2 juin ISI9, -.-
7 juillet 1819 , -- 7 juillet 1819 , _.. 20 octobre 1819, ._- 27 oclobre
1819, -- 1" décembre 1819, -- 29 décembre 1819, - 29 décembre
1l'h9, -- 29 décembre 1819,- 25 janvier 1820, -- 23 janvier 1820, -
19 mars 1820, -- 25 avril 1820, - !} mai lS20, - 2 févricr 1821,-_
22 février 1821, -- 18 iuillct 1821, -- 15 aoút 18:!! , 18 aoút 1821,--
29 aoút 1821, -- 14 novcmbrc lf:l21, -- 19 déccm},rc 18:l.l, - 16 jan-
vier 1822, - 16 janvicr 1822, -- 6 févricr 18n, - 15 rnars 1822,--
13 mars 1822, - 17 avril 1822, -- 8 uiai Üb2, -- 8 mai 1822-
29 mai 1822, --29 mai 1822.


(1) 20 novemhrc 1815, - 20 uovcmbrc 18105, - 21 aoút l1hG, --
11 décembrc 1816, -- le], mai 1817, -- 11 juin 1817, 'J avdIISI7,--
18 mars 1818, - 8 juillet 18J8, -- 22 j uillct 1818,-- 12 aoút 1818,
- 9 septembre 1818, -, -- 21 octubre 1818, - 3 février 1819,--
12 mai 1819,-- 12mai 1819, -- i z mai 1819, -- 7 [uillet 1819,--
1 septemlj:e 1819, -- 23 janvier 1820, - 19 mars 1820, _. 6 déccm-
bre 1820, -- 30 mai Ji:h, , ..- 30 mai 1821, -- 50 ruai 1821, - 19
septemhre 1821, -- 17 avril 1822.


(2) 26 février 1817, _.- 12 aoút 1818, -- 9 scptembrc 1818, -- 12
mai 1819, - 23 [anvicr 18:'.0, -- 19 mars libo, - 16 junvier i Saz,
-- 17 avril 1822, - 29 mai 1822.


(3) 6 septerubre 18d, - 25 fl:",icr 1815, -- 6 mars 1815, -- 10
février 1816, -- 6 mars 1816, -- 18 rnars 181G, -- 18 avril18IG,--
1"" mai 1816,-- 250ctobre lih6, -- 20 uovcmbrc 1816, --20 llOVCIll-
brc ülIG, -- 26févricr 181;,-- 16 juillct 1817,8 juillct 18JiI,--
22 juilkt 19¡8, --14 octobi-e 18,8, --?iÍc mars ¡8:~" -- 7 jl1illc




MISES EN JUGEJI!JéXT.


S". D'avoir diffamé 1In particulier Oll )-orlé contre luí un
fall:t témoignage en justicc (1);


(Jo, D'avoir COIIllUis des acles de violeuce , exces , voics dc
Iait , onlrages el acles arlutraires envcrs un particu lier (2);


7". D'ayoir COIllIlJlS des ahus d'autorité , arrcstations , iucar-
ccratious et dctcutions arhitr.urcs ct illégales (.'));


S". D'avoir violé le domicile des citoycus , hors des cas
l'révus par les lois (4) ;


9°. D'avoir porté atteiutc ala libre circulatiou des subsis-
tauces (5) ;


i o". D'avoir cnfrciut les lois ct rcglcmens s.rnitaircs ;
11". D'avoir menacé puhliquciucnt des acquercur de hieus


uationaux de se voir dé¡lollÍller de leurs propriétés (6);
12", D'avoir arhoré pul.liqucment des signcs de rébellion ,


ou elllevé ceux de I'autorité h~gitime, ou teuu pllblique-
tueut ues prolloS outrageans coutrc l'autorité royalc (7),


Je viens de lJI'(~sCnlCr Ietablcau le plus complct , ou , llOUt'


18l9, -- l7110Vl'lIlbl'Cl8l~],-23 janViCl'l820,--22 f,:vricl' l821,---
18juiJIct 1821, -- 1:) ckcclIlbrc 187.1, -- l~déceJlJbrc Übl,


(1) 6 rnars 1815, - 1-1 décerulu-e 1816, 12 mai 1819, - 12 mai
1819, - 17 'In-il18'1) _ '


(2) 7 novembrc J8h, -- 1 I dcccrubre 1814, - 20 novcmbrc 18[;',
- 10 levo 1816, - 10 li".1816 - 18 avril 1816,- 20 novcmbre 1'816, -
20110yembrc 1816, -- 20 novcruhrc 181.6,-- 6 juillct 1817,-- 6uov.
1817 ,.._- 22 avril181.S, -- 22 jnillct 1818, - 1'2. aoút 1818, _.: 11
octoLre1818,--20¡anvier 18t9, --12 mai 181.9, ---12mai1819,
-2 juin1819, - 20 octobre Iblfl, - 27 octohrc 1819, -17novclll-
bre 1819, - 23 jallvicr1820, -11 févricl'1820, - 23 févried830
- 19 rnars 18:20, -- 18 juillet 1821, -- 5 scptcmhre f S'zf , - 19 dé~
cerubre 1821, - 16 jauvicr 8221, - 16 Iévrier -1822.


(3) 23 décembre 1915, -17 ¡"in HH8, -12 jui1l1819,
(4) 24 déccmbrc 1818.
(5)23 avril 1818.
(6) 3 déccmbre 1817.
(7) :20novcmbre 1815, ._- :25 f..',.ier HH5, --1 3 janvier 1819.




358 MISES EN lUGE~lEJS'l'.
mieux dire , le seul qui ait été tracé jusqll'iei, de la jurispru-
dence du Conseil d'Etat sur les mises en j lIgement.


Ccttc matiere atte~Jd une loi nouvelle, qui , conforme al'es-
prit ct aux hesoins de la Charte qne la sagesse du Iioi nous a
donnée , protege la sñrcté , la liberté et la proprictú des ci-
toycns, centre les attcut ats des agcns sccoudaircs du pouvoir,
mais sans entraver l'action salutaire de l'adrninistration, rUi-
treigne la garantie i!Jimit':'e de la loi du 22 frimaire an H aux
agens directs du gOllverucmcnt, limite avec précision le tcmp
pcndant Icqucl I'action de la justice doit rcstcrsuspcndue , el
determine le mcde de proceder.


§ JI.
AIJant toute instructiori jndiciaire, et sur le pourvoi de


la partce lésée , le Conseil el' Etat peuc-Ll, par un arrét in-
terlocutoire, refuser eleprononcer l'azttorisation ele mise en
jugement?


L'ne instruction judieiaire doit toujonrs etre requise avant
d'accorder ou de refuscr I'autorisatiou sollicitce directement et
sur pourvoi , au Consei! d'Etal, llar la parlie Ieséc.


Ccttc iustrur.tinn préalJble cst conforme aux Iois de la ma-
ticre , neccssaire ponr éc1airer la J'cjjgio~ du Conscil et uti!e
aux parties lésées.


Je dis quc cette instructiou est conforme aux lois de la
maticre,


C'est ce que je vais étabEr.
L'art. 75 de l'acte constitutiormel du 22 frimaire an 8 porle:
« Les agells du. gOlltJernelllent ne peuvcnt étre poursuivis


« pour desfltils relatiJs aleurs [anctions, qu'cn vcrtu d'ulle
« décision elu COl/seil el'Etat; en ce cas, la poursuitc a Iicu
« devant les tribunaux ordiuaircs. »


Le privilégc politiquc conféré aux agel1s du gouvernemcllt a
en pOUl' but de nc ras entraver les rOllag'~s de I'administration ,




llllSES EN J'UvIlMENT. ~59"
et de ne pas exposer les fonctionnaires aux haines actives de
la maÍvcil1ance, ou aux combinaisons pcrfides de l' esprit de
parti,


L'art. 75 avait rosé le principe de la garantie. II s'agissait
d'organiser le mode de la psursuite.


On recounut hieutót qu'il pouvait y avoir trois sortes de
poursuites a cxcrcer eontre les agens, paree qu'il ponvait y
avoir trois sortes d'interéts compromis par cux :


Celle des porties lésccs dans l'iutérét privé, celle du gouver-
nement dans l'interet ele I'admiuistratiou , celle du lilinisthe
public dans l'illlél-et de la societe.


I. Quant a la 11011l'Suite des parties, die était engagée de-.
vant le Conseil u'Etat, sur le rapport du Grand-Juge. Le rar-
port était transmis, avec les pi~ces de la procédure , ala sec-
tion de li:gislation, qui, arres avoir délibéré, en réfcrait au
Conseil d'Etat, sections réunies.


1:'hlS tara, on senut qlle si\csvo'les contcnúeuses ue pouvaient
11as étro ouvcrtcs aux justifieatiol1s un próvenu , il n'était pas
convenable, toutefois, de le Iaisser sans défense , el que u' ail-
leurs les auimosiiés de I'esprit de corps pouvaient entrainer
quelques juges a iucriminer avcc trop de complaisauce 'les
fonctionnaires de l'ordre administratif,


Le dccret du 9 aout 11)06 pOllrvut aceue omissiou dan, le
termes suivans :


I( Si la demande forméc par des parties ou des autorités
\( locales nous est trausmisc par notro Grand-Juge, et qu' elle
\( soit dirigce contre un agent ou fonctionnaire étranger ason
\( departcmcnt , il 1m ddbnera avis au Ministre du departe-
\( ment de I'agent inculpé, en méme temps qu'il nous remet-
,1 tra son ral'port. »


Alol'S le Couseil u'Etat, éclairé par cette double informa-
tion judici,üre et admiuistrativc , prononcait en pleine con-
naissauce de cause.


IL Quaut ir la poursuite dirigcc, de l'ordre nlll'es du gou-




31;0
vernemcnt, centre l'un de ses agens, elle fut réglée par le dé-
crct d'orgauisation du 11 juin 1806. .


La garantie n'est pas un llrivilége du fonctionnaire, mais de
la fonetion. Elle a été accordée au pouvoir exécutif dans l'in-
térét seulemeut de la conservation et du salut de l'Etat. C'est
au pouvoir cx ccutif ajuger s'illui eonvient de s'en investir 011
de s'en dépouillcr. Il pent donc , sans l'autorisation prénlaulc
du Conseil d'Etat, ordonner lA ses officiers judiciaires de pour-
suivre dcvant les tribunaux le fonctionnairc inculpé.


Ille peut d'autant mieux aujourd'hui, que le Conseil d'Etat
royal u'a pas, comme le Conseil d'Etat consulaire et imperial,
une existence indépendante de la volouté du Roi et un carac-
tere legal qui nc soit pas conteste. Hn'est douc plus et nc llcut
pas étre l'une des "branc11es da pouvoir législatif ou exécuuf',
en un mOL, une autorité constitutionnelle.


Aux termes du méme décrct , si les (autes imputées au Ionc-
tiounaire inculpé n e pouvaicut cntraiuer quc la dcstitution ,
ou des peines de discipline ou de correction, une Commissiou
du Conseil d'Etal devait en counaitre. La procédure était se-
crete; les peines étaient la réprimandc , la censurc , la suspcn-
SiOIl, ct méme la destitutiou (art 22).


Je ne pCllse ]las que, sous l'empirc de la Charte, le mode de
proceder institué par ce décret puissc eucore étro applicahle.


1I!. Enfin, quant a la poursuite du ministere public, le
principe cn fut posé dans le décret du 9 aoüt 1806, et confirmé
par les dispositions des Cedes d'instructiou crimiucllc ct péual,
promulgues postérieurcment. '<.


En effct, l'article .3 du décrct du .3 aoñt 1806 porte:
(( La disposition de I'article 75 de I'acte coustitutionncl de


« I'au 8 no fait 1'oint obstaclc A ce que Ics magistrats charges
« de la poursuite des délits informent et recueiliettt tous les
« rcnseigncmcns rclatifs aux délits corumis par nos agellS dans
« i'excrcic·c de leurs Iouctions ; mais il nc pCllt étrc, en ce cas,




MISES EN lUGEl\IENT. 361
« décerné aucun mandat ni sulii aucun iaterrogatoire ju-
« ridiqtce , sans I'autorisation du Conseil d'Etat. ))


L'art, 22 d. Codo d'instrncuou criminelle charge les pro-
cureurs du Roi de la rcclierclie el de la poursuite ¡poJfice de
tous les délits.


L'art, 129 clu Code pena] ne parle aussi que de poursuites,
Cal' il jll'ononce une amcudc centre les j uges (( qui , apres une
lC rcclamatiou ll~gale des parties intéressées ou de l'autorité
(l adniinistra tioe , auront , saus I'antorisation du gou'lerne-
« meut, rcndu des ordonnances ou decerné des marula ts
«( centre ses agens ou pl'l'F0SCS, prévenus de crirnes ou délits
« commis dans I'cxcrcicc de leurs fonctious. »


L'art, 75 de I'acte du 22 frimaire an 8 défcnd également
de poursuiore un agent sans I'autorisntiou du COllseil d'Etat.


II suit de cctte lcgislation, qne l'on interdit seulemont (le
citer les agens, de proceder aIeur interrogatoire jUl'idiclue,
de decerner contrc eux des mandats , avant l'autorisation du
Conseil, d'Etat, Ces dernicrs actos soet compris dans le mot
Poureuites,


S'ils étaient permis , un préfct , nn maire , un gcnéral, toutes
les autorités qui out le dépót et le mauiemeut de la force IlIl-
1lique, pourraient se tronvcr tout aconI' jetes dans les prisous
11ar les maureuvrcs criminclles d'uu e Iaction , et a I'aidc de
qu~lques a.ecusatiOlis ha Lilcmcnt concertées et soutcnues pal'
de faux témoiguagcs. Le scrvice puLlie serait désorganisé, I'ad ~
ministration sans force, et peut-étre le salut de I'Etat cornpromis.


Mais rechcrcher les preuves, les traces matériel lcs , el fixer
les circoustances souvcut fllgitives des délits ou faits roproches,
dresser preces verbal de la dénouciation ou de la plainte,
requerir le jugc d'instruction de proceder ;\ une information ,
entendre les tcmoius , rassernhlcr les preuvcs, ce n'cst pas en-
eore poursuivrc l'ageu!; c'cst poser les Iondemcns ele la pour-
suite ultcrienre ; e' cst 'Concilier heurcuscmeut avec I'intérút de
rE1at l'iutéltt de la sociúté el de la jllslice.


L'instruction juridiqllC, rcnl'crrnce daus ces sagcs limites,




36::1 MISl~5 EN lUGIlME~T;
est néeessaire pour préparer la décision de l'autorité, qui duit
accorder l'autorisation, c'est-á-dire permettre la poursuite.


Cette autorité est le Conseil d'Etat. •
J'ai dit que, sous le Conseil impérial , les mises en juge-


ment étaient dans les attributions de la scction de legislatiol1 •
et méme de la section de I'interieur,


L'ordonnance royale du 29 [uin 1814 a transféré cettc at-
tribution au Comité du couteuticux.


Cette attribution exclusive n'a pas, selon moi, été tre~-réflé­
chie.


En cffct , si Pon considere la nature des mises en jugement.•
on voit qu'elles présentent adécider des points de fait , plutót
que des points de droit,


Enes sout done improprernent rangécs parmi les matieres
contentieuses , et si elles ne sont pas contentieuses, elles ne
devraient pas appartenir au Comité du conte ntieux.


D'un autre coté, on voit qu'elles ne sont vas moins distin-
guées des autres aflaires contentieuses, par le mode de leur
instruction , que par Ieur nature; en elfet, on n'admet, ni la
défense eontradietoire des parties, ni leur opposition aux 01'-
dounances qui refusent ouqui accordcnt I'autorisatiou. A Ia
vérité , le plaignallt cst rq:u ademander la mise en jugemcnt
du préveuu , mais seulement )Jar voie de requ.d:«. Ou n'eurc-
gistrerait pas de simples mémoires signes de 15 partie pJaignante,
]Jarce que le Comité ne reconnalt de productions régulie:es
que celles qui sont faites et siguées var un avocar aux Conscils;
mais commc les constitutions d' avocat sont dispcudicuses el
longues adresser , et qu'eUcs n'entraiueraieut ici, ni la miso
en cause de 1'3gcnt inculpé, ni par conscqueut sa condam-
nation aux dcpcns , coutraiudre les partics lésées aproduire
une requéte dans les formes, n'cst-cc pas fcrmcr la jllstice aux
plus malhcureux, e' cst -á-dire , en gencral, aux plus opprimés?


11 ne íaut Vas perdre de vue que 1'ifJstructÍon des mises
en jugcment doit étre tres-rapidc , si ron veut que les tra-
ces clu délir ne se perdcut p;l~, et si l'on Iait attention q'w




MISI:S r.~ JU(}EJ1ENT. 36;)
souvcnt des accusés languissent dans les cachots avant que
l' antorisation nécessaire pour y traduire leurs coaccusés ,
agens du gouvernement., ne soit obtenue. Il est done évident
que les mises en jllgement ne saúraieut souffrir les leutcurs de
I'inslrnction ordiuairc , cutre qu' en mélant ainsi les maticres
puremeut admillistratives et les matieres purcmcnt. contcu-
ticuscs, OL1 s'cxpose ~ toutcs sortcs d'irrégularilés et de contra-
dictious,


C'est d'aillcurs , une grave question que celle de savoir
s'il est eonvenable de faire intervenir la maj cste royale au
sujet d'un actc de, responsahilité ministéricllc ; si, rar censé-
quent, ce ne serait }las plutól ici une dccisiou .\ rcndre par le
Ministre, d'aprcs I'avis de son Comité, qu'une ordonnanee a
rendre par le Roi, d'aVres l'avis de SOll Conseil d'Etat; cnfin,
si une ordouuauce contcntieuse qui, au fond, est un véritahle
jugement, dcvrait couvrir de son irresponsahilité etlective la
responsabilité ministcricllc,


On objectera pent ~lre que, d'apres l'art. 75 de l'acte cons-
titutionnel du 22 Irimairc an 8, e'est au Conseil d'Etat asta-
tuer sur les mises en jugemenl.


Milis autre le Conseil d'Etat imperial, autre le Couseil d'Etal
royal.


L'attributiou des mises en jngemeut, au Conseil impéi-ial,
était dans l'interel de la Iihcrté sous le pouvoir ahsolu, pou-
voir irresponsable de sa nature, L'cxamcn d'un corps grave,
éclairé, coustitutionucl, en imposait\u dcspotisme , qui aurait
hesité arefuser, sur la plaiutc d'un citoyen, l' autorisation depour-
suivre un fonctionnaire incrimine d' abus, d' exces, de violcnces,
soit que ce Conseil prononcát en vertu cl'une attributiuu propre
et U'gale (art. 75 de l'acte du 22 frimairc an 8), soit qu'il nc
soumit qu'un simple avis au chef du gonverncmeht.


Mais le Cousei] royal a éle organisc sous l' empire de la
Charte, et la Charte a reconun la rcsponsabilité des Ministres,
comme l'un des dogmes fondarncntaux du gouveruement re-
prescutatif,




364 MUES I~N J!1GEM)~NT.
Pans ce syst¡~me, l'attribution de statuer sur le! mises en ju-


gement, Iaissée au Conseil J'État, pent paruitrc défavoralJle a
la liberté des citoyens, paree qu' elle t cud a éluder la resl'0llsa-
hilité des Ministres. En eflct , les Ministres sont responsables
non-seulement de Icurs faits persouucls et dirccts , mais cucorc
des faits de Ieurs agens, Iorsqu'ils se les rcndcnt pl'o1'res par le
refus d'autoriser leur poursuirc.


01', si le Conseil d' l;:tat fait ce refus, la partie lésée ,,'adrcsscra
vaincmcnt au x Chambres coutre le jugemelll d'aLsoluliou du
Conseil irresponsable.


J\Iais si le Miuistre fait ce rcfus , la partic Iéséc rctrouve, a
la place de l'agent disculpé, un advcrsau:c dircct, 1111(, cautiou
du dommage qu'clle eprouve , un étl'e rcel auqúcl elle pent se
llreudre et s'attacher.


La vraie theoric de la matiere sous le gouvernement rcpré-
scntatif cst douc , que e' est au Ministre respousaule a déclarer
s'il entend aíiirmcr 0:1 dcsavoucr le fa;t de son ¿lgent.


Mais avant de prcudre Hile resolution it cct égard, (jue doit-
il consnlter ? évidenuncnl des gells expcrts. Or ces gens expelH
sout les Comités du Conseil Il'Etat attuchcs achaque dt'partc-
mcut rnin istcri el.


C'est done apres I'cxamcu ct sur la propositjoll de son Co-
mité, el sous sa propl'c rcspousal.ilité , (Ille cj¡allue Milli,tre
dcvrait accordcr ou rcfuser I'autorisatinn.


Qui pwt mieux direen cflet si un mariu ~ un militaire ,
un emplové eles finance', un maire , un préí'et, ont cxcédc
leurs mandats, ont violé les lois et rcglemcns tic chaqué partic,
que le Ministre de l'iutéricur , de la marine , des fl!JJlICCS el
de la gllcrre"?


Le inodc actucl ele proceder, si la rcsponsabilitc des Minis-
tres etait oj'galli.sée, pourrait uicucr a de siuguliercs cuusc -
quellces.


Que le l\Iillislre de l'iutériclIr, ]lar ex emple , consulté par
le Comité du couteuticux , suit J'aví, (IU'UlI inairc doive cl.n'
poursuivi, et que le' Comité úa cuutcuhcux, ou 1'1utoL le CU1I 4




MJstS UN JUGEMIl¡;"T. 365
seil d'Etat, declare qu'il n'y a pas Iicu apoursuivrc, le Ministre.
de I'intérieur portcrait done la respousahilité d'un fait qu'j l
aurait ncttcmeut désavoué !


Ces contradiciions viennent de ce que ron conuaissait mal
encare le jen et les conditious du gouvernement représeutatif ,
Iorsquc l'ordonnancc du 29 jUill 1814 fut rendue.


IV. :'tlais e' est prccisément raree que le Comité du eonten-
ticux est cclui de tous qui; par sa position , a le moius de
lumiercs ponr jnger des questions de fait, qn'il doit, avant de
don ner un avis, rcquérir des inforrnations plus cxactes et plus
completes.


Telles sout les lnformations j udiciaires,
Daus J'abscncc de ces iuformations, le Conseil n'est qu'im-


parfaitemcnt éclairé par les plai ntes des parties , par les recri-
miuations (le l'agent iuculpé , ou par des cuqu étes administra-
tratives, Cal', d'un córé, les plaintes et les recriminations ,
exagérées , vindicatives , passionnées de leur nature , tracent
une voie douteuse pour arriver ala vérité.


D'un autrc cote, les euquétcs administrativos ne sont guCrc
dressées que dans I'interét de I'agent incriminé. Les supérieurs
sont si natnrellcmcnt enclins a défendre Ieurs subordonnés !
I'honneur du corps persuade si faeilcment a I'iudulgence !
Ces cnquétcs u'out el ne l'ellyclJt done avo ir ni la mérnc cer-
titudc, ni la memo authcnti cite , ni la mérnc imparlialite que
les 'inforrnatiolls judiciaires.


Puhlicité, ovligation devenir témoiguer sous peine d'amcndc,
prcstatiou de 'SCI'Ulcut, recherche habituclle des délits , force
llrclée aux oíliciers j udiciaires pour-cette recherche , seicncc,
caracterc el impassihilité du magistral Ol'ganc de la loi, qui
recoit lcs dépositions, tout a etc arraugé pour faire parvenir la
veritc dcvaut les trihuuaux.


11 est cvideut (lllC Ie COllScil d'J~tat n'cst pas aussi bien in-
forme qllc lcs Chainbrcs d accusation dout il Iait l'office, Aussi ,
dans la pratiquc, allporte-t-il t.iut dc scrupuleá instruire les
mises en jugcmcllt, qu'il !lC v cut jamais prollonccr sans avoir




366 MISES JiN iUGI:ilIY8T.
pris l' avis préalable du procureur génhal, el il a, dans les
cas ordinairés , tant de défércuce pour cct avis, qu'il y adhere
presque toujours.


Apl'Cs avoir prononcé que l'instruction judieiaire est néces-
saire pomo la complete et regulicre iustruction des mises en
jl1gement, il reste adcmontrer que cctte instruction prepara-
toire est utile aux partics lésées clles-mémcs.


V. En cffet, les trihunaux ordinaires sont , surtout en ma-
tiere crimiuelle , les j Ilges naturels des citoycns. La garantie
constitutionucllc u'cst quuue cxccption. En regle générale, le
citoyen Iésé doit déposer sa plainte entre le> mains de se~
jllges naturels, Eux seuls ont , de la part dcs Iois , mission, au-
torite et caractcre ]J0ur rechercher, saisir et flxer les traces du
delito


II est utile aux citoyens que ces moyen~ soient mis promp-
tement en eeuvre.


Les tribunanx s'arrétcnt au mandal d'amener et al'interro-
gation de l'agent prevenu,


C'est lorsque des poursnitcs directes et personnelIes vont
commeneer centre cet agent, que le 11rocurellr gl:lléral transmet
1U Consei! d'État les picces de la procédurc, el demande
l' a ntorisation.


J'ajoute qn'il ne faut pas accoutumer les parti cs aquitter
leurs juges uaturcls pour venir agrands frais , des extrémités
du royaume, et avant toute instruction juridiqnc , l'laider.di-
reetemcnt devant le Conseil d'Étal"I)OUr des delits , des actes
ele violence et des qucstions de fait , dont les juges du lieu peu-
vent seuls vcriíier et co~stater avec exactitude la réalité et
I'importance. .


Enfin, il ne fant pas pcrdre de vue que, dans les instruc-
tions administrativcs , les direeteurs génél'allx ct les Ministres,
par une tcndauce naturcl!e de l' esprit de COl'pS et de prolec-
tion , 'eouvrent prcse¡lle toujours lcurs subordonnés de leur tu-
telle et de leurs excuses.


01' la lutte n'est P;IS égale entre le ¡Jlaignant, simple




1',~SsA,a: D'IlÁU. 361
t.itoyeu ,el I'inculpc a druiuistrateur, défendu par un Mi-
nistre.


L'instruction jlldiciaireet l'avis du procureur general peu-
vent senls remettre cutre les partics l'égalite de la j usticc, qui
u'cst autre chose que l"lpprceiatioll fidelc et sincere des fnits
el des charges, sans distiuctiou des rangs, des conditions .et
des personncs.


V1. Mais faut-il rcnvoyer la partic lésée devant les tribu-
naux pOllr yIaire proceder acette instruution preparatoire, ou
doit-ou remettre ce soin au lJL'ocurclll" general'?


11 fant distinguer:
Si la partió lesce a presenté requéte an Conscil d'État, c'est


-elle qui doit remplir ce préalahle. On lui indique, en la r en>
yoyanl, la route qu'clle cut dti tcnir.


Si la partie Iésée ne s'est Jlas 110urvll devant le Conseil , el
-tIue l'iustructiou admiuistrativc ne contienne pas d'cxplication
ou de documcns suífisaus pour mcttre le Conseil d'Etat améme
-de prouóncer en pleiue counaissance de cause , le Garde-des-
sceaux charge lcprocnrcm géneral de lui transmettre, avec
-son avis,unc information judiciairc.


C' est dans ce seus qu'il a cté prononce par trois ordunnan-
·ces, rendues, a mou rapport, les 18 juílleI18:21, 29 aou11821,
16 jauvier 1822.


PASSAGE D'EAU.


§ U.KIQUE.
La perception d'un. péage etabli ti ¿'aide d'UIZ bac , sur une


riviere non IJayigahle, appartieru-eiie exclusioemerit ti
"Etat?


Est-ce aux tribunaux otc ti r administration ti décider cette
quesÚo/Z ?


l. "La loi du 25 aoüt 1792, qui supprima le droit exclusif
..




3G8 J!ASSAtlE I/~Aü.
de passage, a autorisé tous les particulicrs atenir des bacs ou
hateaux sur des riviéres non nar·igables.


La loi du 6 frimairc an 7 abrogea « les dispositions des lois
(( du 25 auñt 1792 , sur les bacs et huteaux étahlis pour la
(( traverse des íleuvcs , rivieres ou cauaux nal'igables, et du
(( 25 therrnidor an 3, sur lcs droit« el percecoir auxdits pas-
« sages, ainsi que toutcs autres lois , tous usages, concordats ,
« engagernens, droits communs , franchises , qui pourraient y
t( etre relatifs ou cn dépendrc. II


L'article 7 orduunc aux préposés de la regie de prendre
possessiou, au nom de la natiou , et apres estirnatiou contra-
dictoire , des bacs , bateaux , agres, logemen5, hureaux , ma-
gasills et autres objets relatifs a leur service,


L'arLicle 8 exceptc de eelte prisc de possession (C les bacs
« et bat;aux non emplovés ~ un usage commun , mais éta-
« hlis pour le seuZ usage d'un pariiculier , ou ponr rexploi-
IC tasion d'une propriété circonscrite par les eaux. II


Le méme article a soin d'ajouter qne lesdits bacs et bateaux
ne pOlll'l'Ont étre maintenus C( qu'apres que Íes détenteurs ou
(( propriétaircs se scront adrcssés aux administrations cen-
« trales , qui , sur f(Lvis de l'ailministration municipale,
(( pourrait en autoriser provisoiremeat la conservation ou
C( 1/eiablissement , qui , toutcfois , dcvra étre confirmé par le
Cl Directoire exécutif, sur la demande qui lui eu sera faite pJr
f( i'administraiion ccntrale,


Enfin I'article 31 atlribue aux aclministrations centra-
les (( les opérations de l'administration, la police et la per-
t( ccption des droits de llassage sur. les flcuves , rivihes et
« cauaux na~,igables. »


De ces expressions , riuiere« et canaux naf/igables , quel-
qu es propriétaires de hacs et hatcaux avaicut conclu que l'Etat
rououcait a tout droit de proprjété sur les hacs et bateaux
sur les fleuves, riviercs et cauaux non Ilal'igables ;


Qu'a la vérité , les particulicrs n'ont aucun droit s~lr les
rivieres uavigahles ct Ilouables, llarce qu'dles)ollt essenticl-




]'.ASSAGE ll'.cAU~
ment partie du domaine publie ; mais que les dispositions des
Iois des 6 frimaire an 7 et 14 Iloréal an io, ne se rapportant uni-
quement qu'aux risieres navigables et flottables, Depouvaient
s'appliquer aux hacs et bateaux établis sur des rivieres non
navigables et qui restcnt dans le domaine privé, surtout Iors-
que la propriété de deux rivcs appartieut aux détenteurs dss-
dits bacs el hateaux.:


Cette préteution fut combattue par le Ministre des flnances,
daus une instruction du 17 prairial al} 7, qui décida que, par
le mot naIJigable, la loi avait voulu désigner tons lesfleuves,
rivieres el canaux qu'on ne pent travcrser qll'a I'aide de
moyens de navigatioll, qu'ils soient ou non navigables dans
la longneur de Icur cours; el qu'aiusi, elle avait investí le
1Jomaille public de la propriété exclusive de tous les passages
d'eau établis pour le service commun.


Une seconde instruction du l\1inistre aes finauces, un
19 prairial an 12, posa en principe que le Domaine était pro-
priétaire de tous les passages a'eau puhlies, sans exception , et
ce principe fut appliqllé, par la voie cóntentieuse , a deux re-
clamatious particulieresycelles des sieur Augros et Ledoux.
Le premier avait établi des bacs sur la riviere dc Viennc dans
deux p~l'ls enclaves, l'un el l'autre, au mílieu de sa propriété,
Le sieur Lcdoux étair égalcmcnt propriétaire d'un porl et pas-
sage d'eau sur la méme riviere. La régie des domaincs ayaut
pris possession de ces hacs el passages, au nom du gouverne-
ment, el en vertu de la loi du 6 frimaire an 7, I'un et l'autre se
pou1'Vllt en reclamation ; l'un et l'autre soutint qu'on faisait , a
son égard, une fausse application de la loi, puisque la Vienne
n'était ras navigahle aux poiuts 01.1 les bacs étaient établis,


Cettc rcclurnatiou fut rejetée par deux décrets du 29 scp-
lemhle 1810, sur le fondcment que,


<c Les dispositions de la loi du 6 frimairc an 7 ont díl Ctre
ce aI,pliqllces al' ctablissement des bacs des sieurs N .... , ceite
ce loi ayant déclaré d'une maniere absoluc et gél1erale, que 'les
{( passages publics sur les rivieres et canaux , moyeunant une
~. ~4


"




el taxe , ne peuvent appartenir ades particuliers, et Joivrnt
f{ etre regis llar les agen; du Doma~lle publico »


Plus tard, un avis du Comité des finances, du 3 octobre 1817,
declara 1( que, d'aprés les lois actuellement en vigllel1f, le
« droit de propriété de tout passage d'eau étahli ponr le ser-
<t vice public , a l' aide des bacs et bateaux , sur les fleuves,
« rivieres et eanaux quelconques, appartient exclusivcment
({ lA l'Etat, et ne peut étre restitué , aliene et cancédé sous
« aucun prétexte,.a auéune commune '. ni aaucuu particu-
« lier, »


Une décision du Ministre des finances , du 3 aoüt 1819,
rendue égalemenl sur l'avis du méme Comité, a reglé,


el Que, dans aucun cas, ni un partieulier, ni une com-
« mune, -ne t>euvent . etre reconnus propriétaires du droit
« exclusif d'exploiter un passage d'eau, situé sur les fleuves ,
1/ riviéresuu eanaux , qualifiés ou non de navigables, et
lt servant al'usage commun, II


'Les mémesprincipes ont été appliqnés récemment par une
ordonnance ,'renduc, amon rapport, dans l'espece suivante :


Il existait sur la riviere d'Essonne un passage al'nsage des
piétons et bétes de somme , cxploité au profit d'un sieur N... ,
moyennallt une legere taxe,


L'administration dcs contributionsi ndircctes, se fondant sur
les dispositious deslois des 6 frimaire an 7 et 14 Iloréal an 10,
qui attribuent au gouvernement le droirexclusíf d' ét~blir a
l'usage du public, dcshacs et.passages d'eau, d.'en fixer et per-
ccvoir les tarifs et revenus, ct d'en déterminer le nombre et la
situationj a fait prendre possession du 'hac dont il s'agit.


Le sieur N... aprotcstécontre cette prise depossession, et il
a traduit l'administration des contributions indirectes devant
le tribunal deprcmierc instance deCorbeiI, pour obtenir maiu-
levée de l'apposilion du sequcstre.


Le tribunal, sans s'arréter au déclinatoire proposé par l'ad-
ministration , s'est declaré compéteut, et jngcant au foud, a




rA~AGR D~AU. 371
maiutcnu lc sieur N... dans la propriété et possession dudit
bac , et déclaré nullc séquestre mis par l'administration.


Lc tribunal s'etait fondé sur ce que ce passage étant situé
sur une riviere non navigablc, les dispositions des lois des
6 frimaire an 7 et 14 floréal an 10, qui ne concernent que les
rivieres navigabJes, n'étaieut point applicables dans l'espece.


Le préfet dc Seine-et-Oise avait elevé le conllit d'attribu-
tion, dar le motif ,


« Que de la conférence des lois, décrds el instructions in-
fe terveuus sur la matiere , il resulte que le droit exclusit' de
« propriété des bacs et bateaux a l'usage du puhlic est al-
« trihué a 1'Etat, et qu'il n'est excepté de la prise de posses-
« sion par le Domaine que les bacs et batcaux qui ne servent
« point a I'usage commuu , mais a un seul particulicr ;
« qu'ainsi, cl sous ce rapport, I'autorité admiuistrativc a une
« juridiction a exercer sur les rivieres 00. sont établis des
« bacs et bateaux a l'usage du public, et y peut agir par voie
« de police et dans l'intérét général, exclusivement a l'auto-
11 rité judiciaire. II .


Ces motifs out prévalu , et le conflit a été maintenu par une
ordonnance royale, du 10 juillct 1822, dans les termes sui-
vans :


(1 Considérant qu'il s'agit de savoir si, d'aprés les disposi-
(( tions de la loi du 6 frimaire an 7, la perception d'un péage
(e étahli , al' aide d' un hac, sur une riviere non navigable
'( appartient exclusivement a l'Etat;


« Considcrant qu'aux termes de ladite loi , c'est al'auto-
« rité adrniuistrative apl'ononcer sur cette question ;


« L'arréte de conflit du ..... est approuvé.
« Le jugcment du ..... est consideré comrne non avenu. J/




PRtrF.T.


FREFET.


§ I. Les préfits peuvent-. ils rapporter lcurs arrété« ou
ceux de leurs prétlécesseurs] peuverit - ils rapporter les
arrétés des anciennes administrations de départemetit I
pris en matiére purement administratiue Z


Les arrétés des a.dministrations de départcmerit pris en
matiére conteritieuse doioent-ils étre aitaqués, par voie
d'opposition , OZt de tieree opposition , deoant les Conseiis
de préfecture ou deoanc le Conseil d'Etat?


§ n. Un pre.fet peut-il annuler les actes de son predece,~­
seur qui servent de base ti des jllgemens ou ades arréts
passés en .force de cliose jugée'!


§ IIJ. Lorsque le Ministre de l'interiellr OZt des finan ces
refuse d'annuler un arrété de prifet, le recours centre
la décisiori minietérielle est-il , dans tous les cas , ouvert
aux porties devane le Conseil d' Etat?


Les prifets peuoent-iie rapporter leurs arrétés ouceux
de leurs predécesseurs't penoerit-iis rapporter les a.rrétes
des anciennes administrations de département pris en ma-
tiére purerrient admlnistrative]


Les arrétés des adminietrations de département pris en
matiére conterüieuse doioent-iie étre attaqués, par ooie d'op-
position ou.de tierce opposition, deoarit les Conseils de pre-
fietztre ou. deoant le Conseil ([>Etat ]


I. Les admiuistrations de départcment J counues successi-
vement sous le nom de Directoires et el'Administrations cen-
trales, confoudaient dans leurs mains I'admiuistratiou active
et le conteutieux de l'admiuistratipn.


La loi du 28 pluvióse au 8 a separe ces deux pouvoirs. Elle
a confié l'un aux préícts , l'autre aux Conseils de préfecture,


Les préíets peuvent ralllJorter leurs arrétés, Du mcins , au-




CHile loi, aucun rcglelllent ue le deferid , si ce n' est lorsque ces
arrétes out servi de base, soit a des jugemens de trihunaux ,
soit a des arrétés de Conseils de préfecture , passés en force de
chose jIIgée, ou 'loJ'sr¡rl'ils out cunfcrc des droits a des tiers ,
daus les limites de leur competen ce. En effet , la. matiere sur
Iaquelle ils agis.<ent est si variable et si mobile de sa nature ,
que leurs acles ne peuveut avoir la force et I'irrévocabilité
des jllgemcns; cal' les prefets admiuistrent et ne jugent paso


Il est done raisonnahle et genéralement re~u que les prélets
peuvent rapporter Ieurs arrétés Oll CCU)( de leurs prédécesseul's,
soit d'offiee, soit de I'ordre des Ministres.
-n. Mais pcnvent-ils l'appol'tcl' également les arretés des ad-


ministraricns centrales qui n'out pris que des mesures de simple
exécution?


On le croirait, si l'on ne fait attention (IU'a la matiere.
Mais , d'un autre cote, ils n'ont aucune action sur une auto·
rité différeute de la leur. La réforruation de ces arrétés n'a¡:-
partieut done qu'au Ministre compétent.


IlI. Quant aux arrétés des administratious centrales pris en
matiere contcntieuse , 0\1 a douté long-temps si les Conseils de
préfecturc ne pouvaicut [¡as les réformer,


A la verité , si ces arrclés étaient contradictoires, les CQn-
seils de prefccturc n'auraieut pu les "I'appoJ ter saus violer leurs
prul'res regles, qui leur défendent de se déjuger cux-rnérucs.


Mais si ces arrétés étaicut llar défaut , les Conseils de pré-
feeturc ne pouvaient-ils ras recevoir l'opposition ou la tierce
oppusiti 00 a ces arrétés , cornme ils la rccoivent , daus ce cas ,
aux arrétés reudus par cux-múmes?


N'était-ce }las évitcr aux parties les lenteurs et les frais dis-
rendieux d'un rccours au Couseil d'Ltat ? n'était-ce llas se
conformer, d'aillcurs , ala regles du druit comrnun ?


Quclque lllausihle fIue puisse étre cette argumentation , elle
,¡'a ras prcvalu,




J74 l'Rt:l'ET.
Ou s'est fondé sur I'arrété du gouve/'llernent, du 81'hlviosr


an 11, inséré au Hultetin des lois , lcquel a anuulé un a['--
nité de Conseil de préfecture 'l ni avait rapporté un arrétó
d'un Directoire de département.


Cet arrété du gouvernement a pour motifs ,
ce Que le gouvernement seul peut statuer sur le maintien


(1 ou Yannulatioti d'un arrété d'administration centrale. »
Les termes de cette décision sont généraux. lIs paraissent


5'appliquer indistinctement atous les arrétés contradictoires
ou par dejhut, émanés des anciennes administrations centrales.
Cest devant le Conseil d'Etat seul ({ue les parties lesees doi-
vent directcment rccourir , pour en obtenir, s'il y a lieu,
l'annulation. C'est ce qui a été décidé formellcment par les
ordonnances des 8 juillet 1818, 27 décembre 1820 et
18 aoüt 1821, et implicitement par les ordonnances des
:25 juin 1817,23 juin 1819,29 mai 1820 et autres.


JI' dois dire néanmoins qu'on trouve dans une ordonnancc
du 26 aoüt 1818 qne, si le Conseil de préfecture ne peut ré-
Iormer les arrétés des anciens Directoires de département, ce
principe n' est applieable qu'aux décisions contradictoirement
lJrlses.


Mais cette doctrine, quine s'appuie que sur unscul exemple,
ne doit pas ctre suivic.


Je dois avertir , en te~inant ceei, que plusíeurs Conseils
de préfectnre sont tombés dans l' errcur, lorsque, assimilant des
contrats de ventepassés par des admiuistrations centrales ade
véritables arrétés , ils se sont déclarés incompétens pour con-
naitre des demandes des acquércurs en intcrprétation desdites
ventes. Un contrat de vente est un acte purement adminis-
tratif; un arrété est un jugcment. Le rcglement du 8 plu-
vióse an 11 n'est point ici applicalJle. Les Conseils de préfec.
ture doivent statuer , au premier degré , sur les difficultés qui
naissent de ces surtes d' arrétés.




I'Rh·I:l'.


§ 1I.
37,1,


Un préfel peur-ii aunuler les acles de son prédecesseur
'llti servent de base ti des jugemensol¿ ti des nrréts passés
en force de chose jugée?


1. C'est une question douteuse , comme nous I'avons d.it,
'Iue ceIle de savoir si les préfets peuvent indéfiniment rappor-
ter Icurs arrétés ou ceux de Ieurs prédéccsseurs; si cette faculté,
du moins, doit avoir des bornes dan5 les affaires entre partieu-
Iicrs ; et si, dans les matieres qui, comme la hauteur d'eau
des usines , touchen t a la propriété, les pouvoirs de l' admi-
uistration ne devraicnt pas étre épuisés par un acte déíinitif',
de méine que ceux d'uu tribunal le sont par un jugement dé··
Jinitif.


Mais quelles que soient· les limites de cette faculté, dan s
les affaires qui ue sortent pas du domaine de l'administration ,
peut-ulle s'étendre jusqu'ara'P.portex des arrétés qui servent de
hase ades jugemens el arréts passés en force de chose jugée:'


S'il en était ainsi , tout prefet, des Iors , pourrait indéfiui-
ment changer, parunsimple arrété , les bases des acles de l'au-
torité jndiciaire, qui reposent eux-rnémes sur des actes de l'ad-
ministratiou , et réformer indirectement les arréts des COUIS
royales, rctahlir les jugemens des trihunaux inférieurs ,
ou remcure en questiou tout ce que ces jugcmells 0.11 arréts ont
décidé, alors méme flll'ils out acquis I'autorité de la chose
¡lIgee.


I
De semhlablesconséqucnces suffiraient.pour résoudre néga-


tivement la qucstion , quaud il u'y aurait sur lamatiere ni re-
gles positives ni exemplcs,


Quant aux regles positives , il est établi Ijar I'article 480 du
Cude de preccdurc , qlle les jugerncns contradictoires rcudus
en dernier ressort par les trihunaux de prcmiere instance el
d'uppel , et les jugemens par défaut reudus aussi en dernier
rcssort , et qui ne sont plus.susceptibles d'opposition , He peu-




l'RtFET.


vent elre rétrs..tes ou anuulés , que lorsque la requéte civile
est admise,


Quaut aux exemples , il a eté decide par deux décrets , l'un
du 5 janvier 18°9, l'autre du JI janvier 1813,que les jugemeus
et arréts des tribnnaux passés en force de chose jugée etaie nt
irretractables, soit par les voies judiciaires, si ce n'est par la
requéte civile et dans les limites légales, soit par la voie indi »
recte du conílit ¡ et (lue, val' les mémes motifs, un préfet ne
¡Jel!t rapporter des arrétés de son predécesseur qui ont serví de
base a des jugcmcns irrevocahlcs.


J'ajoute qu'il ne peut pas davantage rapport~r ses propres
arrétés dans le méme caso


§ 1II.
Lorsque le Ministre de l'inthiew' ou. des flnances refllse


d'annuler un arrété de prifé t , le recours centre la décisimi
ministérielle est-Ll , dans tous les cas , ouvert aux parties
deoant le Conseil d'Etat ?


l. L01'SqUC les prCfets cxcedcnt leur competence , en pro-
non~ant sur un droit de propricté ou sur une qucstion admi-
nistrative , mais couteutieuse , dont Ics Iois ont attribuc l'exa-
men ,dans le prcmier cas, aux tribunaux, dans le seeond cas ,
aux Conseils de préfecture , les parties Ióseesont dcux lll0.vcns
ponr Iaire annulcr ces arrc{(~s.


Elles peuvent les aUaquer directement par le ministére d'un
avocat, devant le Conseil d'État, qui aété constitué le vengeur
des jlll~idictiol1s violées , afin qu'il rétablisse les parties devallt
les juges que la loi leur a donnés (1).
, Elles pcuvent égalernrnt s'adresser, par voie de simple P(~ti.
tion , au Ministre que la' matiere concernc, l)our qu'il aunnlle
~1Il modifie , s'il ':l a lieu, l' arréte dénoncé,


(1) 25 jrnvier 1814, -- Z2 mai 1813, - et autrcs,




rR~FET. 377
Si, daus ce dcruier cas , le Ministre confirme l'arrété du


préfct , la partie peut dcfcrcr la décision du Ministre au Con-
scil d'État, comme entaciice du méme vice d'incompétcuco


1, ,. d 'f .qu e arrcte u pl'C el.
II. Mais , s'il s'agit d'une mesure 11Uremcntadministrativc ,


prise par le préfet et déferéc immédiatement au Conseil d'Etar ,
celui-ci ne doit pas renvoyer les parties devaut le Ministre,
ave e la reserve pure et simple du recours au Couseil d'Eiat
contre la décision éventuelle du Ministre. Cal' si le préfet
était compétent au premier degré, pou'r prendre la mesure
attaquée, le Ministre le sera également an secoud degré, pou!'
confirmer cette mesure, et le Conseil d'Etat , dont les attribu-
tions sont rcnfermócs dans le eontentieux de l'administration ,
ne llourrait, sans violer Iui-méme sa llropre compétcncc , ad-
mettre un pareil recours ; pourquoi , en effet, si le lll'éfet était
incompétcnt , le Conseil d'Etat n'aurait-il pas d'abord anuulé
son arrété ?


Le renvoi devant le Ministre est , de la part du Conseil, un
dessaisisscment eomplet et raisouné de l'affaire. C'est dans ce
sens limitatif qne doivcnt Ctre cntendues les ordonnances qui
portent de semblables renvois,


III. Les seuls eas 011 le recours au Conseil soit admissihle
centre les décísions des Ministres, eonfirmatives d'arrétes de
préfcts pris compctcmmcnt , sont eenx oit la loi soumet ces
arrétes a. l'approharion immédiate du Ministre, quoique la
matiere soit en elle-méme contentieuse.


TeIs sont , llar exemple, les déeomptes de domaines nntio-
naux, Dans ce cas et autres semblables, les parties doivent se
pourvoir d'abord devant le Ministre, puis cnsuite coutre la
décision du Millistre, s'il y a lien, devant le Conseil d'Etat,


Je dois ajouter que' le Conseil d'Etat n'a ni qualité ni POll-
voir pour attrihucr aux partics des voies de recours qne ni les
lois , ni les déerets régléll1entaires, ni les ordonuances gi,néra-
les, ne leur ouvriraicut paso


IV. Si le pourvoi dcvant le Conscil d'Etat eonlre to rtcs les




lIRiFJ~T.
decisions ministérielles , quelles (l'¡'elle~ Iussent , crait pernns
aux parties , le pouvoir exécutif tomberuit tout eutier dans le
domaine du Conseil d'Etat , et la marche de l'administration
serait entravée,


Le receurs direet au Ministre contre les arrétésdes préfers,
méme incompétemment pris , doit etre préalablcment tenté
par les parties qui veulent évitcr Ies.Irais de coustitutiou d' avo-
cats, d'enregistrement, de timbre, etc., ainsi ¡¡ue les lenteurs in-
séparables d'une procédure org auisée ..


Les parties doiveut aussi reclrcrcher si les arrctés des prefets,
des Ministres , des Conseils de préfecture et des Commissions
de remisc , de Iiquidation et autres , paralyscraicut véritalilc-
ment l'actiou des tribunaux par leurs dispositions , dans le e as
oú la question qu'elles se proposent de Ieur soumettre est, de
sa nature , judieiaire.


Cal' un pourvoi intempestif au Conscil d'Etat suspcndrait
indéfiniment pour elles la décision de la contcstation par les.
j uges ordinaires.


Ainsi , les Iettres des Ministres, qualifiees, de décisious , et
qui ne portent que de simples propositions , ou qui ne sout
que des instruetions adressees a leurs preposés, ne [out poiut
obstacle al'action judiciaire (1).


Ainsi, les avis donnés par les Conseils de préfccture aux
préfcts sont iuattaquables , sauf le rccours des parties centre
les arrétés des préfets , pris en couformité desdits avis, soit de- .
vant le Conseil d'Etat, s'ils sout incompétens, soit devant le
Ministre que la matiere conccrne, s'ils sont pri~ dans les limites
de leurs attrihutions (2).


1I f'aut done ({lle les parties s'attachcnt soigneuscmcnt , a va II t
de forme!' leur rccours , a cxamiuer la vcritahle naturc de b
matierc en litige , ou j udiciaire , ou administrative, ou coutcu-


(1) 17 [uiu 1.813.
(2) 17 [uin 181i:l,,-- 17 juin 1818.




l'RETII.I!S DÍPOR'l'l';S.


tieuse 1 ainsi que la teneur 1 la forme et I'cffct des actes qu'elles
se proposcnt d'atlarluer.


PRETRES DÉPORTÉS.
§ UNIQUF..


Un prétre deporté" a-t-il qualité et droit pourattaquer ral-
dte d>une administration centrale qui a, pendant sa
déportation 1 envoyé ses hllritiers présomptift en posses-
sion de ses biens?


L'enooi en possessiors des héritiers d>un prétre reclus Ieur
conflre-t-il les mémes droits qlt'aUx héritiers des pré-
tres dépol't'és ?


L'enooi en possession d'un eeul des héritiers présomptifi.
d'un. prétre déporté implique-t-il i'exclusion de ses autres
cohéritiers ?


Quelle autorité doit statuer sur la qualité de suocessible ?


Un rapide exposé des lois de la matiere facilitera la dis-
cussion des questions proposées.


La loi du 17 septemLre 1793 décréta que les dispositious
des Iois rclativcs aux émigrés étaient, en tout , applicables
aux prctres deportes.


La Ioi du 22 ventóse an 2 couíisqua leurs Liens au profit
de la république.


La loi du 13 messidor an ·3 suspendit la vente de ces
hiens,


CelIe du 20 fructidor méme annéc ordonna que les biens
des prétres deportes dont la conílscation avait été prononcée
par les précédentes lois au profit de la rcpuhlique ( seraieut
« restitués a leurs famillcs, )


CCHé du 22 fructidor determina le mode pour la remise des
hiens des prétrcs déportés,


1,'arlo 3 est aiusi COI1~lI :
« Les bicns UlI Icur valcur seront remis sans délai, soit a




380 J'RCTRP.S DÉPOIl'J'fs.
« ceux des ecclcsiastiqlles qni pourraienl étre releves de
II l'état de déportation , rcclusiou , un mort civilc, et restitues
«< dans les droits de citoyens, soit aux héritiers présomptifs de
l( tous ceux desdits ecclésiastiqnes qui resterorit en état de
(e mort civile p~r les jngemens on arrétcs qui les out coudam-
(l né~ lila déportation ou réclusion !l vie. 11


L'art, 4 ,\:orte :
« Les heritrers presomptifs seront ceux qui, au moment de


tl la déportation ou réclusion , anraient succédé auxdits
(( ecclesiastiqncs , s'ils étaient morts naturellcmcnt. »


L'art. 5 maintieut les ventes faites ,.sauf la restitution du
pnx.


La Ioi interprétative du 19 fructidor an 4 autorisa les
ecclésiastiques dont la réclusion avait été ordonnée , a
reprendre la jouissance de leurs biens.


L'art. :;1 porte:
II Les héritiers présomptifs qui s'en scraicnt empares et qu i


Cl s'cn trouveraient actuellement nantis sont tenus de les
41 leur restituer sans délai , sans pouvoir se prévaloir cO¡ltn~
11 eux de leur réclusion pour cause de non-prestation de
('( serment. »


Enfin la loi du 7 fructidor an 5 déclar» par son arto le' ,
te Que les lois qui prouoncaient la peine de la déportation


(e ou de la réclusion eontre les prétres insermcntcs ctaieut
I( et demeureraient abrogées.


Et par l'art. 2 :
« Que les Iois qui assimilaient les prétres déportés anx


« émigré8 snnt également rapportées. )
Telles sont les lois ele la matiere,
Dans cet état , se préscntcnt les questions suivantes :
1. Les héritiers présom}1tífs ont-i1s pu, d'aprcs et depuis la


Ioi du '22 Iructidor an :3, jusqu'á celle du 7 fructidor au 5,
demander aux administrations centrales et obtcuir d' elles la
levée du seqnestre, I'envoi en posscssion el la jouissaucc des
Licns de leurs llarcIJS déP?l'tcs ?




I'n ~TnRSD b>OR'I'tS. 58t
Ceue mainlevéc , cet envoi en possession, cette jonissanee,


leur assurent-ils la propriété incommutable des hieus , au
dctrimeut des déportés, lorsque la peine de la déportation a
ele abrogée?


Si ron s'attachait ala lettre de la loi du :l2 fruetidor ~n 3,
il serait possible de raisonncr aiusi :


A qui les biens dcvaient-ils étre remis?
A ceux des ccclésiastiques qui pourraient etre releves de


l' etat de dépol'tation. 01' le législatel1r ne s'es! point serví de
ces mots qui sont relevés, Il a done en la volonté d'éte~ldre
la favenr de la loi non-sell[emeni 'aux ccclcsiastiques , qui ,
dans le moment, étaient releves de la déportation , maisencore
.1 ceux qui le seraient llar la suite,


O]] pourrait ajonter que ces autres expressions du méme
article : qni resteraiens en état de "mort cioile , font assez
sentir qne le législatel1r n' a pas voulu que la propriété de ces
hiens reposát irrévocahlemens sur la tete des héritiers qui la
rccueilleraient j


Que d'ailleurs, la dé¡Jortation et la réclusion avaient la
mime cause, le refus de prestation de serment; que les effets
dilfét'ens de ces dcux peines dépendaient seulemeut de l'agc et
des infirmités dn prétrc.


J)'un antre coté, si l'on eonsultait I'csprit de cctte loi, il
serait díJTieile de deeollvrir la raison de cctte afícctation irré-
vocahle faite aux hériticrs présomptifs, au détrimeut du
deporté.


En effct , on ne sanrait pretexter ici I'intérét de l'Etat qui ,
indépcudamment des lois de déchéance , ne serait passihle
d'aucune rcstitution, pl1isque I'ahandon qu'il a Iait était gl'atuit,
el qu'i] ll'a touché aucuu prix.


Il l1'y avait UOII l)lllS aucun motif politiquc pour maintenir
l'heritier , Iorsqu'on rclevait le prétre, A iusi , 00 ne pellt sup-
l)oscr qlle le législatcnr ait voulu , sans but, vi oler '.lla fois les
Iois sacrees de la natura el de ['equite , améliorcr et aggravcr
en méme tcmps le sort iufortuué des déportés.




382 PRhRES nÉpoRT.ÉS.
Touterois, la iurisprudcuce du Conseil d'É:tat a repousse la


réclamation des prétres réintégrés , contre Icurs héritiers pre-
somptifs ; mais elle a établi une distinction entre les prétrcs
rcclus et les pr~tres déportés.


n. Quánt aux prétres rec1us, elle a considéré que le fait
de leur réclusion excluait matériellement le fait de l'émigra-
tion; que, par conséquent , ils ne pouvaient étre assimilés aux
émigrés; que d'aillcurs, Ieurs héritiers présomptifs ne pouvaient
se prévaloir eontre eux de leur réclusion, aux termes précis de
I'art, 2 de la loi du 19 fruetidor an 4, .et qu'ils étaient tenus
de leur restituer leurs hiens san» déiai.


Mais que, quant aux llretres déportes, tant qu'ils n'avaient
pas éte releves de la déportation, ils étaient restés dans les Iiens
de la mort civile par leur assimilation aux emigrés; que par
eonséqnent, I'art, 16 du seuatus-consulte du 6 floreal an 10,
qui défend aux émigres de revenir contre les actes passes pen -
dant Ieur absence , leur était applieable, et par suite, l'art. lor
de la loi du 5 décembre 1814, qui smaintient tous-les actes
antérieurs fondés sur les lois relativos a.l'émigration.


C'est dans ce sens qu'un décret du 19 brumaire an 13" a
annulé un arrété d'une administration eentrale qui avait
autorisé un prétre déporté areprcudre ses hicns qu'un arrété
précédent avait remis ases héritiers présomptiís.


Le motif de ce décret était,
ce Que l'abandon accordé par l'administration ccntrale,


(e ayant été fait par une juste application des lois relatives
« aux biens des prétresdéportés , les héritiers étaient dcvcnus
« des lors copropriétaires des biens remiso


(( Que leur titre de propriété n'avait pu éprouver aucune
« alteration par la restitution d'existenee civile postérieurc-
(( ment aeeordée audit prétre. »


Le Conseil d'Etat ne pouvait sans doutc voir qu'avee dé-
faveur et méme avec indignation , des freres ~et des neveux
qui, foulaut aux pieds tous les sentimens de la natnrc ,
s'etaient partagé les dépouillesde leur frere ou de leur oncle


,




PRImES DJÍrORTlk
vivant , comme s'il Cllt été mort, et qui , au retour ele la 1lros-
criptiou ,plus barbares que la loi elle-méme , le chassaien t
du toit et des champs paternels,


Mais I'intérét des tiers I'a emporté sur des motifs si saerés et
si touchans. Les héritiers présomptifs avaient disposé des hiens
remis, eomrne de Icur chose propre. Ces biens sont passés dans
des mains étrangercs par une foule de traditions de toutc es-
pece. Il aurait fallu rompre ces contrats , rayer les iuscriptions
hypothécaires des créanciers, annuler les rétroeessions. Que
d'actions en restitution et en garantie ! que de proces ! que
de troubles dans les familles! que d'ineertitude dans la
propriété !


Ces raisons , ou plutót ces impérieuses nécessités , ont détor-
miné le Conseil d'Etat, plus que le texte et le sens de la loi du
22 fruetidor an 3, qui, selon moi, pourraient étre invoques
avec avantage par les prétres déportés,


IlI. ~lais Iorsque les héritiers présomptifs, non satisfaits
d'avoir dépouillé leur parent, out voulu encoré exclure leurs
coheritiers, appelés conjointement au partage, non-seule~ent
par la Ioi, mais souvcnt aussi par les affections et par le vreu
formel de leur anteur commun, du prétre lui-méme , le Con-
seil d'Etat a repoussé cette inj uste et nouvelle prétention.


Il a considere que la loi du 22 fructidor an S rcmettait les
biens 11 tous les hérítíers présomptifs, et non a un seulou a
queiquee-uns d'entre eu.x ;


Que la loi précédente du 20 fructidor ordonnait méme la
restitution des hiens eonfisqués sur les prétres déportés, aIeurs
familles; qu'ainsi,la loi n'avait pu ni voulu exclure aucun
des membres de cette famille , qui avaít la qualité el le fallg
d'héritier présomptif; qu'eUe n'avait pu ni voulu couferer , ni
conféré aux administrations centrales, chargées de la levée du
séquestre et de l'envoi en possession , le pouvoir d' admeltre Oll
d'écarter tel ou tel héritier , et de juger ses Iqualités d'adition.
Ainsi, il fauttenir pour constant que, dans le fait eomme dans
I'inteutiou , les arrétés des administrations centrales, rendus




..


1'nETRl~S nh·on'l'F.s.
en cette matihe , sont dl'S actes llurement adminis\raÚfs e\ ne
constitucut point des jugemcns; qne, par conséquent , les llélais
du reglement du 22 juillet IlSo6 ue sauraieut courir centre
eux , méme apres due signification ; qu'on doit les assimiler
plcinement aux arrétés de mainlevée des préfets , qui, en
exécution du sénatus-cousulte du 6 floréal an 10, remettaient
les hiens sur la réquisition des émigrés qui se présentaien t ,
sans que ces arrétés d'ordre et de pure déclaration eussent
aucun caractere attributif; qu'ou peut également les comparer
aux arrétés de la Commission deremisc, crece par 1'art. lS de la
loi du 5 décembre 1814, et qni rend les biens aux anciens pro-
priétaires ou aleurs héritiers et ayans cause qui se présentent,
d' apres l' exhibition de leurs titres el la justification de Icur
qualité apparente, mais sans préjudice du droit , soit des tiers,
soit des cohéritiers Don présens , et qui De feraient valoir que
par la suite leurs droits existaus lors de la remise ; en un IDIl!,
que, par leurs arrétés de Ievée de séquestre et d'envoi en posses-
sion, les administrations centrales out purerneut et simplement
dessaisi1'Etat des biens par lui confisqués sur Icsprétres déportés;


Que des lors, il s'agit seulement de recounaitre et de fixer
entre les parties leurs droits respeetifs de succcssibilité, et
que le rcglement de ces droits appartient aux tribunaux.


C'est ce qui a été décidé, II rnon rapport, par une ordon-
nance royal e du 13 mai 1818, et par une autrc ordonnnnce du
10 janvier 18:n, qui renvoie également les parties devant les
trihuuaux pour y faire reconuaitre et établir leurs drcits aux
biens en litige, d' apres leur qualité de successihle.


Les motifs de cette dcrniere ordonnance sont ,
« Que l'administration centrale s'est hornee ir délivrer, en


ti: exécution de l'art. .3 de la Ioi du 22 fructidor an .3 ,l'hé-
(( ritage du prétre deporté ason frere qui se présentait comme
.( seul héritier 'apparcnt, mais que cette remiso des bieus n'est
(( qu'un acte purement administratif qui n'a rien préjugé sur
« les qucstions de successihilité qni pourraient s'élcvcr sur
({ ledit héritage, et ne Iait pas obstacle ace que ces questions




1'111,¡;S. 385
" soieut jllgécs pa~' les trihuuaux 'ol'dinaires qui sont seuls con..-
(e pétens pour en connaitre (1). )1


PRISES.
§ UNIQun.


Les propriétaires primitifs d'un na/Jite confisque'et oendu.
dans l'hranger, par salte d'une prise marltime , peu-
oent-ils saieir ce navire revenu dans un port de France?


Ese-ce aux tribunaux oti el l'administration elpl'OnOnCel'
sur la validité de la saisic-reocndication/?


Les matiéres de prises se gouvernent par une législation spé-
ci.rle , d sout soumises , par la nécessité méme des choses , a
des tribunaux extraordinaires.


En va in les tiers revendieans prétendraient-ils qu'ils ne
doivent ras etre distraits de leurs juges naturels , et qne ces
j.ugessont \es tribunaux. .
\ Sans dente, lestribunaux sout les juges naturcls des citoyens.
NI's'agit-il que deprononcer entre des particuliers? ne s'a-
git-il que d'interpréter des contrats prives, et de décider les
questions qui en naisscut ? Les trihuuaux sont seuls compé-
tcns, Leur compérence repose alors ala fois sur la qualité des
parties , sur la nature de la matiere , et sur. les caracteres de la
Ioi civilc,


Mais quand le gouvernement se trouve melé dans le litige,
alors, souvcnt le veritahle intérét des citoyens, la qualité par-
ticuliere de la matiere , la spécialité des lois qu'on invoque
el qu'on doit appliquer, enfin , le besoin d'un prompt jug'e-
uieut , out Iait , avant comme depuis la révolution , instituer
des [uridicrious administratives , qui 11'étaient pas moius )le-


(1) Voy. Décrets des J7 mai I8l3, -- 2 octobre IS13, - 29 janvier
18[4, et les ordonnances rk-sSü juillet IS[7 ,- 13maiIS1S,-- 3 février
I8I9, -- 31 mars 1819, -- 10 janvier 182L--Voy. al! mol COMMISSION
DE RL'1ISE, § aniquc.




38'6 r msns,
cessaires a ctahlir , et qui ne' son! pas moius salutaires ~ con-
server dans ces limites, que la [uridiction commune.


Maís, en outre, si les objets soumis aceite juridietion spe-
cíale ne sont }laS seulement renfcrmés dans le gouvernement
iutericur ; si, a I'intérét J1IIatél'id de ce gOllyernement se joillt
encere un interét politiqne ; s'rl no s'agit pas sculemeut de sta-
tuer sur les rappol'ts de l'Etat avcc ses propres sujcts , mais
d'interpréter des actes de gOllverncment a gouvernemenl, el'
d'appliquer les maximes du droit des natious , e'est alors qU'OIl


. 'pent véritablement dirc que la juridictiou spéeiale es! la in-
ridietion uatun-lle , IJlli.qu'en eílet , elle se trouvc iei en rap-
por! avec la nature des choses.


Il n'est pas moins vrai d'ajouter que la snrvci llasrco el le
jugement de ces hautes matieres appartiennent essentielle-
mentan gouvernement; qu'it n'est point lié iei, comme dans
certaines questions administrativcs, Ijar des lois fixes et de.
regles irnmuables ; qu'ici , le Conseil d'Etat lui-mérne doit ,
jl1squ'a un eertain point, snivre la dircction que le gouvel'lle-
raent lui imprime; qu'il ne rourrait, jusqll'a un certain point,
~.en éearter, sans se eonstituer j llge, et des besoins politiqucs
qui presseut le gouvernement, el des principes que, selon les
temps , les rclatious de eommeree ou de puissance apuissance,
la nature de chaquc espece , le caractcre des actions intentees
el Ieurs cousequeuces, et eníin la qnalité des pel'Sounes mémes,
rl Iui convient d' étahlir , de modifier, de changer , de repren .
dre ~ qn'ici, le' Conseil d'Etat ne pent, }usqu'a un certain point
encore , que rendre la pensée du gouyernemcllt; qu'illa réíle-
chit, la traduit, l'exprime, l'applique , et lui communique
seulernent les formes et le tour d'une déeision plus reguliere ;
enfiu , qu'independamment de ce que ces matieres d'intérét
puhlic et politique ne penvent tomber dans la juridiction des
trihnnaux, et sous le joug eles maximes rigoureuses du droit
civil, elles ne sauraicnt , d'aillcurs , sans de graves dommages,
souífrir les formes cornpliquécs , les frais cousidéraliles, les len-
tcurs er les longs eireuits de nos procédures judiciaires.




FRISES. 587
En effet , pendant les délais de la premiére instauce , de


l' appcl et de la cassation , les navíres litigieux dépériraieut
dans le port, le fret serait anclé, les spéeulations cornmer-
ciales paralysées J et les dommages du retard , en définitif,
peut-étre irréparahlcs. .


VoiIa les principes généraux de la matiere,
n. Le Couseil d'Etat n'a jamvs balaneé ales appliquer a


teutes les especes qui se sont présentées.
La nécessité de cette applieation devient plus sensible en-


core dans Yhypothese proposée.
Le títre des nouveaux propriétaires ne repose que sur une


coníiscation et sur un jugement prononeés par des cours d'ami-
rauté étrangcres,


Supposer que la eouílscation n'est point régnlihe, et qu'en
conséquence , le jngeuIen! d'adjudication doit étr. anéanti ,
e'est vouloir que les possesseurs actuels du navire exercent un
recours en garantíe centre les vendeurs étraugers, Maisceux-ci
u'exercerent-ils p.1S, a leur tour, une action en restitution
contre leU}' propre gouvernement, et celui-ci une aetion en
indemnité centre le gouvernement franeais?


Il est évident qu'une action dont l'effet inevitable est d'ame-
ner de tels résultats est hors de la compétcnce des tribnnaux ,
et qu'il n'appartient qu'au Conscil d'Etat de prouoneer sur la
validité et les effets de la prise, de la confiscation, el du juge-·
ment de l'amirauté étrangere , el, par'conséquent; sur la 1'a-
Edité de la saisie-revendicatien exercée pal' les aneiens pro-
priétaires,


C'est aussi ce qui a eté décidé, amon rapport, par orden-
nance du :]2 juillct 1818, rendue sur conflit,


Au fond, la saisie-revendication a été déclarée uulle et de
HuIcffet.




388 l'ROcÉUURE.


PJ¡tOCÉDUR E.
§ ¡ero Quels sont les divers cas ~)¡t il Y a lieu el rejet im-«:


médlat, et sans communication J des requétes préserc-
lees ate Conseil d'Etat ?


§ n. Lorsque i'arrété , emane d'une autorité qui res-
sortit au. Conseil d'Etat J est évidemmerü incompétent ~
eet- il nécessaire J a~'an1 de t>annuler, de communiquer
a la partie adcerse ?


§ JI!. Peut-on dcmander au Conseil d'Etat, la confir:
mation d'arrétes qzú ne eontpas attaque« ?


§ ler.
Quels sont les diver« cas Ol/. il Y a lim a rejet imme-


diat ~ et sans communication , des requétes présentées cm
Cónseil d'Etat?


Le rejet immédiat de la rcquétc du demandeur lleut el
doit avoir lieu dans des eas tres-divers , el beaueoup plus norn-
breux qu'ils ne semhlent l'étre au premier coup d'oeil,


Il est impossible d'en faire iei l' énumération complete.
Mais il est utile de spéeifier, d'apres la jurisprudeuce , des


eas assez nombreux et assez variés pour servir d'exenrple el de
¡¡.uide dans l'examen préalaLle des aflaires.


Nous les exposerons tres-sommairemeut en renvoyant par
des notes,


1°. Aux décrets et ordonnances qui les développent ;
2°. Aux questions qui s'y rapportent dans eet ounagc.
Nous terminerons cet exposé par quelques réflexions sur


l'intérét que cette question offre aux parties , aux avoeats au
Conseil , aux maitres des requétes rapporteurs , et au gouver-
nement lui-méme , sous le double rapporl des droits de l'Etat
et de l'ordre publico


11 y a lieu de I'ejdel' immédiatemeut la rcquéte ,
Soit paree que le recnurs est mal 011 inlempcstivemeut di-


I'igé;




Soit paree qu'il est tardif ;
Soit paree que la partie a acquiescé on execute ;
Soit parce qn' elle est déchue ;
Soit parce qu'elle est sans qualite et satis action ,
O u sans droit positif',
Ou sans interét ;
Soit parce qlI'il y a chose irrévocablement jugée;
Soit paree que la matiere n'est pas contcntieusc,
Les différens cas qui donnent lieu au rejet immédiat vicn-


uent se rauger naturellement dans ces ueuf divisions, par
voie directe ou par aualogie.


Repreuous-Ics.
I, Le recours au Conseil d'Etat est mal OL! internpestivcmeut


dirigé,
1°. A l'egard des arrétés et decisious rendus au profit des


étrangers qui n'ont point fourni préalahlement bonne ct valable
cantion (1);


2°. A l'égard des demandes, soit principales, soit d'inter-
vention, soit ~me accessoires, qui n' out ele ni préselltees, ni
iustruites, ni jugées en premijre instance , soit devant les pré-
fets et les Ministres, soit devant le Conseil de préfecture (2);


3°. A regard des arrétés , pris par les préfets , qui statuent
dans les limites de leur competence ,


Sur les contestations existantes entre les particuliers et les
régies établies par le gouvernement, ou les agens desdites ré-
gies, relativement au paiement des fournitures faites pour le
compre du gouvernement (3) j


(1) Décret du 7 février 1809, inséré au Bulletiu des lois,
(2) 6 décembre 1807, -- 28 mai 1812, -- 5 janvier 1815, -- 18


ianvier 1815, - 22 iuaí 1813, -- 20 novembre 1815, --27 mai 1816
-14 mai 1817, --10ieptembrc 1817, --16 janvier 1822, --13mar.
1822, et autrcs,


(5) Arn!tt! des Consuls, du 19 thermidor an 9, inséré au Bulletin
des lois,




390 raooénuaz.
Sur l'extin ction des dettes de l' Ftat par voie de confusiou ;
Sur les demandes en mainlevée de séquestre (1);
Sur les déchéances encourues par les acquéreurs de hiens


nationaux (2)¡ .
Sur les décomptes et autres matieres domanisles de leur


compétonce (3)i
Sur l'exploitation des fabriques, salines et constructions d'u-


sines (4-);
Sur l'exécution des Teglemens relatifs a la police des ri-


vieres, ala constructiou ou destruction des barrsges et dever-
soires, ala conservation des caux, et r¡ui intéressent I'ordre pu-
hlie sous le rapport du flottage, de la navigatiou , de la sureté
des proprietaires rivcraius ,du passage des gués .etc., etc,; (5).


Sur la question de savoir si ufle riviere est navigable el Ilot-
table , si un chemiu e51 vicinal ou grande route , etc. (6) ;


Sur la comptahilité des recettes el dépenses connauua-
les (J) ;


Sur le paiement des dettes d'hospices , de fabriques el de
COIDmUlJeS, antéricures ala Ioi du 24- aoüt 1793 et acelle du
~9 pluviése an 5 (8);


Sur les contributions pour l'entretien et la restauration des
routes (9) ;


(1) 8 mai 1822.
(2) Décret réglémeDtaire du 23 février 1811 , arto 3, inséré QU Bul-


Ietin des lois, -: l er uovembre 1814, -- 6 mars 1816, -- 21 aoút
1816, - 21 juin 1817. -- Voy. au mot DOMAWE8 NATIONAUX, ~ H.


(3) Meme décret réglémentaire , - Ar.reté du gcuecrnement , des 4
thcrmidor an 11, -- Décret du ti novemhre1813, - Ordonnances
des 30 septcmbrc 1814., -- 1er novernbre 1814, -- 20 novembre
1815,-6 mars1816, --:21 mars1821.


(4) 29 décembre Ú112, -18 janvier 1813, -- 13 janvier 1816,
(5) 20 novcmbrc 1815, - - 20 novembre 1815, - 21 aoút 1816.
(6) 29 janvier 1814.
(7) 17 juillet 1816.
\8) 22 Illai T8I3.
(9) i~tjujn 1813.




1'Ilod:1Juru:. 391
Sur le changemeut ou Iixation des prlse~ J'eau d'une


usiue (;); •
Sur Ia suppression ou le maintien des fabriques ou ateliers


iusaluhrcs 0\1 incommodes (2) ;
Sur les actes de poli ce muuicipale pris en matiere de voirie


urhaiuc (3) ;
Sur le pavage et I'eutretieu des routes comrnunales (11) ;
Sl1I' la classilication des chemins vicinaux , la recouuais-


sanee de Ieurs Iimites , et la íixation de leur largeur (S) ;
Sur la conscrvatiou des terraius affectés aux chemins de


halage (6); ~
Sur les reprises des anciens propriétaires centre les hospices,


en vertu de l'art, 8 de la loi du S décembre 1814 (7) ;
On qui nent afaire l'applicatiou particulierc des dé-


cisions dcs~JÍstres, lorsque ces décisions ne sont.pasper-
sonneHes aux requérans, mais concues eu termes réglémentaircs
et généraux (8) ;


4°. A I'egard
Des arl6tés de Conseíls de préfecture , rendus sans que le


requérant ait ete cntendu, méme incompctemment, et auxquels il
l'ellt former opposition, on rendus contradictoiremcnt sans qu'il
¡¡it été appelé, et auxqnels il peut former tierce opposition (a);


(J) 19 juin 18[3.
('1.) 29 janvier U1I4.
(3) 21 mai 18[7 • -- 22 octobre 1817.
(4.) 17 mai 1813. ~- Vo:y. au mot VOlRIF.
(5) Art, 6 de la loi du 9 vcntóse an 13,-Décret du 6 janvier ltlI4 •


- Ordonnnncrs des 4 aoút 1819, -- ¡Ce septcmbre 1819, - - 31 mars
1819, -- el nutres. Voy. au mot ClIE~IINS VICINAUX, § l.


(6) 20 jnin 18IG.
(7) 17 juillct 18iG.
(8) 20 oetobre rsrs,
(9) 25 mars 1813, - 27 mai 1816, -- 8 juin 1817,-- 25 íévrier1818 ,


- 3 j"iu 1820, -- :1 jnin 1820, -- 'l.:J aoút IS21, -- 16 janvier IB22.
~- 17 anil1822. - - Voy. au 1110! COl.\SEILS DE l'aÉF:¡;cTuRR. § I.




3~ISl PROcÉDURE.
.5°. Des arrétés prép~ratoires des Conseils de prefecture (1) ,
6°. Des arrétés de COlIseils de préfecture, qui, dans uue


rnatierc de leur compétence , ont ordonné interlocutoirement
des expertises auxquelles ils ne sontlJas tenus de se couformer
dans la décision défioilive aintervenir (2) ;


7°. Des questions qni rentrent dans le contentieux adminis-
tratif et qui appartiennent aux Conseils de préfeeture (3) ;


8°. Des demandes en interprétation d'aetes de vente de
hiens nationaux et soumissions , qui u'auraient pas été Iormces
préalablcmcnt devant le Couscil de préfccture (4),


Ou sur lesquelles il u'aurait pas encere été prononeé par
eux (5);


9°. Des décisions ministérielles rendues sur les rcclarnatioux
de I'une des parties, saos que l'autre ait été ~ue ni ap-
IJclee (6) ; .


10°. Des décisions du directeur general des ponts et chaus-
sces , et autres directeurs gcneraux des diverses parties du
scrvice public, lorsqu'il ne resulte }Jas des pieces qu'ellcs ont
été approuvées par les Ministres de leurs departtlnens res-
pectifs, ou qu'elles ont pour hase une décision miuistérielle
dont elles ordonnent 011 reglent simplement l' exécutiou (7);


11 0. Des demandes tendantes a faire prononeer le Conseil
d'Etat, lorsqu'il a renvoyé, par avant faire droit , les parljcs
devant les tribunaux, et que ceux-ci n'ont pas dcíiuitivcmcnt
jugé (8) ;


12D • Des demandes centre les arrct~s des préfets en refus


(1) 21 février 1814.
(2) 18 juillet 1821.
(3) 20 novcmhre 1816.
(4) Loi du 28 pluvióse an 8, arto 4, -- Ordonuauces des 8 ¡amín


1817 et 12 mai 1820. - Voy. DOMAlliES NATIONAUX, § VIl[.
(5) 27 mai 1816, -- 8 janvier 1817.
(6) 26 mars 1814, -- 26 février 1817.
(7) 50 janvier 1815.
(8) 13 avril 1818.




l'RocÉnURF.. .39')
de sursis, pour le recouvrement de rentes Oll sornmes J~s a
l'Etal (1);


13°. Des demandes Iorrnees directemcnt devaut le COIlU té
du conteutieux en autorisation de ehangement ou d'addinon
de norn (~) ;


14°. Des arrétes de préfets rendus'en exécution des reglcmcll5
d'admiuistratio 11 publique (3).


ll. Le recours au Conseil d'Etat, formé, soit par des parti-
culiers , soit par des communes, soit par le Domaine, contre des
arrétés coutradictoircs, est tardif ,


1 0. Lorsqu'il a été introduit plns de' trois mois aprcs la date
de la signification constatée ,


. Soit par I'exploit d'huissier a personlle ou adomicile , si la
cause est entre particuliers, ou entre particuliers et le Domainc
un corporations , ou entre corporations (4) ;


Soit par notification administrative, s'il s';¡git d'une déci,..
sion ministériel1e attaquée par les agens Oll entrel'rencllrs des
services publics , ou tous autres (5) j


(1) 20 novembre 1815.
(2) :A[ aoút 1806.
(.')) 22 octohre 18[7.
(I) Art: 11 du 1'l1gicmcnt du 22 juillet 1806,--23a06t 1807 ,-Avi5


approuvé, du ]8,10,,1, ]807, - 18 septcrnhre ]807, -- 22 [anvier 1808,
- 6 juillet 18IO, - 6 juin 18Il, -- 4 ito{,1 18IT, 18 "out 18U, - 6fé-
vrier 18U, -- 21 [anvicr 18b, -- 1'1 juillet 18b, --6 février 1813,--
18 mars I¡SI3, --13 juillet 1813, - 6 scptembrc 1813, -11 septernbre
1813, -- 28 septembre 18[3, -- 11 novcmbre 1813, -- 23 novcmbrc
18[3, -- le' déccmbre 18[3, - - lee novembre 1814, -- .3 juillet 1816,
- 17 j uillet 181G, - 16 juillet 1817, -- 27 aoút 1817 , --, 3 décernbre
1817, 25 février 1818, -- 23 avril 1818, -- 17 juin 1818, -- 18 juillet
1820, -- G février 182[,13 juin 1821,--20 juin 18?.J,--18juillet.l82I,
ct nutres. -- Voy. un ruot DÉLAI DU RECOURS, § I.


(5) 4 aoút 1819, -- I7 novembre 1819, -- 11 Iévrier 1820, -- 23 fé-
Hiel' 1820,--EJ mars 1820, - 23 avril 1820, -- 25aolIt 1820, -- 6s€'p-
tcmhrc 1820, - 1"< novcmbro 1820, -- 6 .lécembre 1820,· - 27 décem-




390\ PRocinuJlJ:,
:lO, Lorsqu'on se pourvoit apresles délais du l'eglemclIt coutre


une ordonuance royale rendue par défant contre des actiou-
naires d'une compaguie ou tontine , et insérée au Bulletin des
lois t1) ;


3°, Lorsqu'on se pourvoit contre des arrétés, décisions, el 01'-
tlonnanees qui ne sont que I'exécution Iittérale ou la cOllfir·
mation pure et simple des ancles, décisions on ordonuances
précédemment rendus , régulihement sigllifics ou notifiés, {'t
nonattaqués en tcmps utile (2) ;


4°, Lorsqu'on se pourvoir contre un arrele du Conseil de
préfecture ou décision miuistericllc , produits et débatlus cou-
tradictoirerncnt avee le requérant devaut les tribunaux, et que
le jugemellt ou arrét qui les relate a été síguífié au rcquéran t
1,lu5 de trois mois avant la date de l'enrcgistrement du ponrvoi
au secretariat-géncral du Conseil d'Etat (3) ;


Ou que le jugement ou arrét coutradictoire délaisse le re-
quérant ?t se pourvoir centre les decisions aihuinistrativcs qui
n'ont eté attaquees devant le Conseil a'Etat, nonobstant ce
renvoi , qu'apres les délais du reglement (4);


5°, Lorsqu'un tuteur se pourvoit , apres les délais du reglc-
mcnt , contre des décisions administratives , varce qu' elles
u'auraicnt pas été signifiées au suhrogé-tutcur (5);


6°, Lorsqu'on se .Jourvoit centre des décisions ministé-


bre 18'10: - 24 octobre 1821, ~_ 16 ¡anvier 1822, --8 mai 1822,
et nutres, -- royo au mot DiLAI mr RECOURS, § 1.


(!) 4 jnin 1816, - 8 janvier 1817.
(2) l er uovembre 1814, - 4 aoút 1819, - 8 rnai 1822, - ct


autrcs,
(3) 17 juillet 1816, -- 50 juillct 1817,- 9 jniilct 1820, - 8 JIlai


1822, - juiu 1822. Voy. DtLAI DU IlECU_S, § I.
(4) 50 juillet 1817.
(5) i4-mai 1817.




PltodOUJlE. ' .3~
rielles ou centredes arrétés de Conseils de préfecture, rncme
reudus par défaut, trois mois apres leur exécution (1);


7°. Centre les ordonnances portant autorisation de change-
ment , suhstitution ou addition de noms, apres le délai d'un an,
a compter du jour desdites auterisations insérées au Bulletin
des lois ;


8°. Centre une décision dn Conseil d'Etat renduc par dé-
faut, apres les trois mois courus depuis la date de.la signifi-
catiou de ladite décision (2);


9°' Contre une décision contradictoirc du Conseil d'Etat,
apres les délais prescrits par l'art, 33 du rcglement du 22 [uil-
let 1 Ho6 (").


III. Le recours au Conseil d'Etat est inadmissible pour ac-
quiescement ou cxúcution ,


1°. A l'égard des particuliers qui oot re~u sans protestations
ui reserves les sommes allouées par l'arreté, décision Oll or-
donnance qu'ils attaquent, ou qui out pleiuement adhéré
anxdits arretés, d-écisions et ordonnances , en qnelqne mutiére
coatentieuse que ce soit , par une reconnaissance expres5e ou
l,ar une exécution volontaire (4);


.2°. A I'egard des Ministres qui aUaquent des arrétés de
ConseiIs de préfecture qu'ils out scicmment et volontairemcut
exécurés ;


3·; Á. I'égard des fournisseurs qui, apres avoir recu saus


(1) 8 janvier 1817, - 14 janvier :1818, - Ifijanvier 1822, .....
I4 aoút 1822. - Vay. au mot COl'i5IlIL5 D1I PRBl'IlCTURE, § I.


(2) 9 septcmhrc 1818, - 9 avril 1821.
(3) Avis du Conseild'Etat,approuvé le 25 vcntóse anI3,-IOmars


1809, -20 avzil 1813, -- 18 mars '1:813, -- 15 juilletI813, -6jamjer
I8U, - 5 février 1814, -- 25 íévrier 1815, - 20 novembre 1815, -
20 novembre L'lI.~, - 31 janvier 1817, -- I4 mai 1817, -- 25 juil~
18[7, - 7 mars 1821. -- royo al'App!''NDlCF., § III.


(-!) 30 juillct 18[7 , - 50 juillet 1817, - 10 septembre 1817, - 10
scplclIJúl'C lS17, _.. ;] févricl' rS:lC.




396 l'JlOCÉDUJ(É.
protestatiou ni reserves les valeurs qui leur ont ete données en
paiement , réclament ensuite une indemnité 1'our des pertes
qu'ils pretendent avoir éprouvées par la négociation desdites
valeurs (1);


4°. A l'egard des arrétés émanés des autorités qui ressor-
tissent au Conseil d'Etat, et dont la rectiñcation ou modifica-
tian serait demandée par les requérans , qui les auraient fait
signifier eUi-memes aleurs adversaires, sans exprimer aucune
reserve, et sans s'étre pourvus, dans le délai du reglemen t ,
contre la disposition desdits arrétés, qu'ils prét endent leur
porter grief (2);


5°. A regard des acquéreurs de biens nationaux ou copar-
tageans de hiens communaux, qui prennent abail des objets
qu'ils avaient revendiqués d'abord, comme étant compris daus
leur adjudication (3);


6°. A l'égard des arrétés rendus en matiere de partage de
succession ou présuccession , et de tous autres actes, cessions,
abandona et arrangemens faits entre des tiers et rEtat, peudant
l'absence des émigrés , représentés llar le Domaine, qui a Ii-
brement acquiescé auxdits' arrétés et actes , et les a exé-
cutés (!~);


A I'égard des décisions du Conseil d'Etat , rendues par dé-
faut , qui renvoient les parties devant les tribunaux ou devant
les Conseils de préfecture, et qui ont été exécutés par les
parties (5).


IV. Le recours au Conseil d'Etat estinadmissible pour
c,ause de déchéance ,


(1) 19 mars i8~0.
(2) 16 juillet i817.
(3) 20 novembre 1815, -- juin 1822.
(4) Art. 16 du sénatus-consulte du 6 ñoréal an 10, el loi du 5 déccm-


bre 1814, uf. le<. -- 22 décembre 18Il, -- 29 décembre 18h, -- 14
février 1815, -- 6 novembre 1817, -- :3 février 1819, -- 8 septernbre
1819. - 2 févricr 1821. -- roy. au mot ÉMIGR~;:¡, § V.


(5) H mai 1817.




l'HocfDURll•


.. n. Lorsque le requérant demande la l iquidation d'une
créance sur l'Etat dont l'origine est antérieure a l'an 9 (l);


Lorsque les fournisseurs et sous-traitans de la guerre rr'ont
pas produit leurs titres daus les délais prescrits par les décrets
des 13 ¡uin 1806 el 1:;1 décembre méme année (2);


2°, Lorsque l~s créanciers de l'arriéré n'ont pas produit
leurs titres daos le délai de six mois apres la publication de la
Ioi du 25 mars 1817 , ou les créaneiers de la guerre, rour les
dépeuses de la grande armée antérieures au ler mai 1806,
dans le délai fixc par le décret du 13 jnin 1806 (3);


3°, Lorsque les porteurs des litres de créances de Saint-
Domingue sur la marine n'ont pas produit daos le délai de
deux mois , apartir de la publieation du décret du 11 juillet
1811, les pieces j ustifieatives des versemens en deniers , four-
nitures d'cffets ou dcnrées et services quelconqucs, pour les-
quels ont été délivrés les traites, récépissés ou ordonnanees,
dont ils réclament lc paiement (4) ;


4. Lorsqu'on reclame la restitution desdépéts et consi-
gnations, vcloutaires ou judiciaires , faits dans les caisses pu-
bliques, antérieuremeut au 1 e r veudémiaire an 6 (5);


5°. Lorsque les sujets des puissances étrangeresréclament
centre le gouvernement francais le paiement de eréanees de


(1) Décrets <les 25 février 1808 et 13 décembre 1809, -- Loi du 15
janvier 1810, arto 12, -- Lois des 25 mars 1817, arto 5, -- 31 janvier
1813, -- 20 novcmbre 1816, -. 20 novembre 1816, -- 11 février 1818,
-- 11 íévrier 1818, -- 26 aoút 1818, -- 2 février nhl, -- 17lavril 1822,
--- 27 février 1822, -- 29 mai 18:12, -- et autres. __o Yoy. au mot
LIQUIDATION, §.J.


(2) 10 septembre 1817, - - Loi du 25 mars 1817, arto 5.
(3) Lois des 25 mars 1817, arlo 5, _le r novembrf1820, - 20 février


1822, - 1822, -- 8 mai 1822.
(4) Décret du 11 juillet 181I, art. 1" ,et .~. Yoy. au mot LIQUIDA-


TTON, § IIL
(5) Loi du 24 février an 6, art, 1'" et 3, - Loi du 9 février an 7,-


Avis dn Conseil d'Etat, approuvé le ti lloréal an 13,-18 aout1807,
- 18 avril 1821.




398 l'RocÉounr..
. toute nature éteintes par la convention <tu 25 avril ;8lS; ou
des indemnités pOllr eulcvement de marchandiscs , captures
¡llegales de uavires , pertes et dommages de tout geure , méme
les depots et consignatioás de sommes provenues de prises , el
versees daas la caisse des invalides de la marine (l) ;


6°. Lorsqu'on reclame le paiement des dettes des commn-
11es,aatérieures lA la loi du 2(1-aoüt 1793, qui les declare detles
u4tiooales, et determine le mode de Ieur Iiquidatiou (2).


y.- Le recours au Conscil d'Etat est DOR recevahle pour
défaut d~ qualité et d'aetion , .


1°. Lorsque Ieshabitans d'une commune se pourvoient in:-
dividuellement en son nom , mérne SOllS le prétexte d'un inté-
ret géneral, pour réclamer la propriété d'un bien prétendu
communal (3) ¡


2°. Lorsqu'un maire sepourvoit 1 sans justifier préalahle-
ment, 5'il en est requis, des pouvoirs ace donnés, par le Con-
seil municipal (4);


3°. Lorsque le Ministre de I'intérieur este au nom et dans
I'intérét d'une fabrique ou d'une commune, soit en deman-
dant , soit en defendant (5);


4". Lorsque des membres d'un Conseil municipal ne jllsli-
fient , ni de pouvoirs , ni d'autorisation d'agir, ponr et au 110m
de la commune, centre le maire , postérieurement .i la réorga-
nisation du Cónseil municipal (6) ;


5". Lorsqu'un maire demande en son nom personnella re-


(1) 9 juillet 182.0, - 6 déeembre 1820, -- 8 mai 1822, --14 aoút
1822..


(2.) 3 mai 1810, -- 5 juillet lSII, -- 6 aoút 1811, I3 aoút lSIl, -
10 février 1816,-t{) janvicr 1821, -- 2 févricrIS2I,-22févrierl821,
_ 28 mars 1821, - 20 juin 1821, -- 15 aoút 1821, --31 [uillct 1822.


(3)- Voir au mot COMMUNES, ~ nt, - 24 décemhre 1810, -- 3 luan
1812, - 30 mars 1812, -- 27 novembre 1814, -- 20 juin 18[6.


(4) Voirau mot CmiMuNEs, ~ IIl.
. (5).voirau mol Co~mUN108, § I, -' 8 mai 1822.
(6) 3 iuillet IS18.




1'1l0dnURI!. 599
vocatiou d'une ordonnance qni a autorisé nn tiers aprendre
le nom d'nne cornmune (1);


Lorsque des communes demandent l'annulation des ventes
de Ieurs hiens legalement cédés a la caisse d'amortissernent ,
sous pretexte de viiite du prix , défaut d'encheres , manreu-
vres frauduleuses, et tout autre vice de suhstance OU 'de
forme (2);


6°. Lorsque des particuliers se pourvoient contre un arrété
du Conseil de préfecture , ou contre une ordonnance royale,
qui accorde aune commune, son advcrsaire , 1'autorisation de
ll1aider devant les tribuuaux CJ);


7". Lorsque des particuliers réclament la propriété d'un
chernin ou d'un terrain, au norn et daus l'intelel seul de
l'Etat(~);


8°. Lorsque des 'contribuablcs se pourvoient individuelle-
ment contre des décisions de Conseils de préfecture reudues ,
sur la demande des communes, en réductiou d i contrihution
Iouciere (5);


9°. Lorsqu'un fournisseur ou entrepreneur demande I'au-
torisation de poursuivrc dcvant les tribunaux UI1 intendaut de
la marine, préfct , iutendaut militaire ou autre administra-
teur, qui 1'.1 exelu des marches de foumitures , travaux publics
on 'entreprises (6);


10°. Lorsque des héritiers formcnt tieree opposition aux dé-
crets ou ordounauces qui out a utorisé des bospices , fabriques
ou hureaux de bienfaisance, aacceptcrdcs legs (7);·


(1) 8 janvier 1817.
(2) 8 mai 1822. -- Voir 31l mot COMMUNES, § n.
(3) Voir au mol CO"MUXES, § II, - 23 noveml.re 1815 , - 23 dé-


ccmbre 1815, - HI novcmb..e 1818, - 22 íévrier 1821, -- 20 juin 182<.
(4) 10 septembre 1817.
(5) 21 mars 182I.
(6) 18 juillct 182I. -- Voir an mot Mlsrs EN Jl'GIi~Ir.NT,§ I.
(7) 20 juin 1~16. - Voir au mot Hosrrcus , § n.




400 l'ROCÉDURl!.


1 LO. Lorsque des parriculiers Iorrneut tierce opposition OH
opposition a une ordonuance royale rendue sur eonflit (1);


12°. Lorsqu'on demande la revisión d'une déeision contra-
dictoire du Conseil d'Etat, sans rapporlcr la piece Iausse Oll
décisivc, ou sans prouver son existenee, et saus justifier des
démarches faites devant qui de droit pour l'obtenir, el du
refus d'en délivrer expédition (2);


IDo. Lorsque d'aneiens propriétaires ou extracteursdeman-
dent que les nouveaux concessiouuairea de mines soieut Irap-
pés de déchéance , méme pour des causes prévues par les
lois (3);


14,0, Lorsque des héritiers , cessiounaires ou ayans cause,
attaquellt des décrets ou ordonuauces reudus colllradictojre-
ment a vec leur auteur (4);


15°. Lorsque le recours est formé par des intervenans qui
n'ont, dans la contestation, d'autrcs droits ni d'autres inte -
réts que ceux des parties principales (5) ;


16. Lorsqu'on veut intervenir dans une iustancc terminee
avcc la partie principale (6) ;


17°' Lorsque des administrations el élablissemells publics,
qui sont SOU5 la directiou ct la surveiljauce du JV1illislre de
I'iutérieur , se peurvoient centre des ordonnauces rcudues con-
tradietoirement avec le Ministre, qui les représeutait valaLlc-
ment et les défeudait (7);


18.. Lorsque les anciens érnigrés , Oll Ieurs heritiers et ayans
cause, se pourvoient en oPPOSitiOIl coutre des déerets rendus,


(1) Ordonnance réglémcntairc du 12 décembre 1821,art, 6. - Voir
3 ti mot COXFLIT, ~ IV,


(2) 27 aoút 1817,- 2 février [821, - IJ novcuibre ' ltJ:.H. - Vuir
l' ApPEXDICE, § IlI.


(3) 4 mars 1809.
(4) Voir au mot TIERCE OPPOSITION.
(5) 31 octobre 1821. •
(6) 12 septembre l8U.
(7) 15 aoút 1821, - 5 septcmbrc li:l:!.L




(lOl


pendant leur ahseuce , avaut le reglement du 23 février 1811,
sur Ie rapport du directeur general du département des do-
maines nationaux (1);


19. Lorsque le requéraut demande la confirmation des dé-'-
li1érations prises ¡,al' les diverses administrations ou directions
generales qui dépendent du ministere des finan ces , délihéra-
tions que le Ministre a aunulées (2).


Lorsque des révclateurs veulent agir et se' constituer partie
civile , soit centre le domaine, qui refusc de revendiquer des
luens prétendus usurpes sur l'Etat, soit eontre les détenteurs
des biens par eux révclés (3).


VI. Le recours au Conseil d'Etat est inadmissible pour
défaur d'intérét ,


1°. Lorsqu'il n'y a pas de preces ,:comme dans le eas oú le
requérant demande la confirmation d'l111 acte qui n'est pas
attaque (4-);


2°. Ou l'interpretatioft d'une Ordonnanee dont l'exécution
n'est eutravée par aucun acte administratif ou judiciaire, 011
~i~l ne produit auc~n ~cte qui prouve que cette ordonnanee
a~ete le conrs de la Jusnce (5);


,'5°, Lorsqu'on attaque une décision miuistérieIle, qui ré-
serve les droits que des tiers prétendaient avoir aequis en vertu
d'ordonnanees générales, ou déeisions d'exéeuti~nl'réeédehtes,
et qu'on ne forme de pourvoi , ni contre lesdites ordonuanees,
ni eontre lesdites décisions (G);


(1) 25 avril 1320. - Voir au mol. D.ÉLAI DU RECOURS, § l.
(2) ler novcmhre 1820.
(5) 9 avril 1817.


. (i) 10 février 1816.
(5) 27 [anvler 1807, - 25 aVl'il 1820, - 13 ¡UiD 1821, - 14 aoüt


182.2.
(6) 14. uovembre 1821.


2. ~G




402 t'ROCÉDUP.l:.


4°. Lorsqu'o., nc produit pns 1';\l'reti: (jll'Oll JtLlil¡¡~) ~t q¡;e
ríen ue constate (¡ue'cet arréré ait existe (1);


5°. Lorsqu'un se pourvoit conire la dispositiou d'nn arretc
de préfet , annulé da~s l'ordre de la hiérarchie , par le Mi-
nistre que la matiere coucernc (2);


6°. Lorsque le requéraut demande l'annulation d'un arrété
reudu entre des tiers , et qui nc le regarde ni nc lui préju-
dicie (.'J).'


V n. Le recours au Conseil d' Etat est inadmissible ponr
défaut de droit positif :


1". Lorsque des fournisseurs étrangcrs reclamen! l'exécution
d'un marché, et qu'ils ne produiseut ni cur.trat , ni aucun acle
émané de I'administration francaise , et portant pJ'omes¡,e de
paiement (4) ;


0)". l ..orsque le requéran't demande une gralific<ltion, ou
indernnite, pour des services renrlus it l'Ftar , travaux, depeuses,
fournitures, pertes, etc., sans qu'il jllstifie de quelquc oblig¡¡-
tion dérivant d'un coutrat , traite, loi, reglement, décision 0\1
acte régulier de l'autorité competente (5);


Lorsque le requérant se pourvoit contre des arrc'¿tes de prf-
fets qui , arres qne les tnbnuaux se sont declares incompétens
et qu'ils out renvoyés l'affaire dcvaut l'autorité admiuistrative,
refuseut d'¡'·lever le conflit sur les reclarnatious des parties
cont:! ce reuvói (6);


LorsqueIe r~querant demande un reglement de juges, hOl's
le cas de rcvendication par I'autorite admiriistrative , de con-


(1)16 octobre 1813", - 17 janvier 181 L
(2) 20 novvinbre I8IS.
(S) 21 rnai 1817.
(4) 1" uovemhre 1820, - In novr-mbre 1820, d. autri-s.
(5) 4 mar, i819, -- 5 septcurbre IS2I, - 20 [l'> riel' 182,2, - 20 ú'-


vrier 1822, - 20 février 1822, - 20 févricr 1822, - 27 fórierI822
- 27 fúri"r 1822, - 27 íévricr 1822, __ o J7 nvril 1822, el autres. '


(6) 6 juillet lB17 , VI~V. "" mul CO"'LlT, § Il l,




tesiations portees dCVJIII L\utorite judiciaire, ou de Jéclal'atioH
d'illcomprtellcc rcspcctivcrucnt faite, sur ces InCIl1~S conles-
VII íOIlS, par les deux autorités ( 1) ;


,')0,' Lorsque le 1'{~(Jlu',rallt -dcn.aude , ;\ lit,e de fonib:rllr,
I rlP.' bieus qui out apparlelltl a des maisous rcligicuscs S1J1'1"'¡-


mees par les lois de la révulutiou (2);
(~". Lorsqu'on reclame des indcmnités pour Iournitures faites


par riquisition, saus marches ou prix cnIlVCIlIlS, 'etsans }1icces
comprables (3);


Ou une indemuité po lit' des cas de force majeurc 011 des
f'aits de {lerte, TlOIl prevus par le contrat (-±);


5°, Lorsque le requcrant demande l'allocation d'une pell-
sion , ou indemnité , qui \lC repose pas sur un droit positif emané
ti'une loi ou ri,glemcut eu vigueur , ou d'une dccision , décret ,
ou ordonnance, passés en force dc chose jugée (5) ;


Lorsqne les cessiouuaires de crcanciers , sujets des puissances
etrangeres, forment, apres la convention (In 25 avril 1818,
el..s répétitions a la chargc de la Frandc (G) ;


V IIl. Le recours au Conseil d'Etal est inadmissible pour
el.ose irrévocablemcnt jugéc ,


1°. Lorsquc le requérant attaqnc une décision du Cousei l


(I) 12 novembre ISIl, - ID septcmbrr- 1817,
(2) 12 mai 1819.
(3) 28 juillet 1820,
(4) 1er décembre 1819.
(5) 27 octobre 1819, - 6 décenrbre 1820, - 20 février 1822,


-- 8 mai 18:.l2.
(6) i?i mars 1822.
La conveution du 25 avril 1818 a si pleinement libé..é la Franco des


créances ou répéiíl ious de toute natu ...·, quil a été c:"ridé que rném«
(les traites tirées , avan t la rest aura! ion, SUl' le trésor puhlic et par des
agcns Iraucais pour paiement dIefonrnit ures , el passces a des Fraocais
par la voie de l'eadosscmcnt , ne P"UH'llt plus elre acquittées dcplIi'
bdite convention , acause de Ieur origine étrangPI'E'.


(;'e-st ce qui résulte d'nne OrUOllll311Ce d.. 8 mai '1S22,rendue á mon
rapport. V une aut re or.Ionnancc ,!n 1~ aoút 18:.!2.




d'Etat, ¡;untrauictoi,c, 0/1 rendue. sur sa propre demamle , pI'
d'autrcs moyens q/le ceux de la requéte civile , dans les termes
de I'art. 34 Ju I'eglement du 22 jnillct 1806 (1);


2°, Lorsque les moyel1s (le requéte civile sont reproduits ,
afl'l'cs avoir eté rejetes , et douuent ainsi lieu a. I'application
de l'art. 36 du reglemeut (2);


3°. Lorsque la décisiou attaquée a servi de base ades deci-
sions administratives , ou ades jugemens et arréts qui ont aequis
I'autorité de la chose irrévocahlernent jugée (3);


"4°, Lorsque le requérant fonde sa demande sur-un conflit
elevé contre des jugemens et arréts passés en force de chose
jugre (4);


5°. Lorsqu'on se pourvoit contre des décisions du gouver-
·llement impérial , reudues en matierc de prises ,douanes, cou-
fiscations , surtout si elles out été notifices par lettres-du diree-
teur géneral des douanes, et si elles out été exécutées (5);


·6°. Lorsque la demande tend á remettre en question la ChOS6
irrévocahlement jugée par les tribunaux (6);


7°. Lorsqu'on se pourvoit eontrc des arrétés de partage de
succession et présuccession portant reglernent de reprises ma-
trimoniales , entre l'Etat el des iiers , et altaqués par les an-
cieus émigres, leurs héritiers el ;¡yans cause (7) ;


(1) 27 septemhre 1S07 , - 11 janvier I80S, - 29 septembre 1810,
- .30 juin 1813, - 6 décemhrc 1813,- 20 novembre 1815,-. 23 dé-
cembre 1815, -- 23 décembre 1815 , -- 4 juin 1816, -- 26 février 1817,
- n février 1818, -- 18 mars 1818, -- 23 jnin 1819, -- 2 févrir-r
1821, - 20 f,:"rier 1822, - et autrcs. - Voir I'Aer-rxnrcn , § IlL


(2) ler novembre 1820, - 29 aoút 1821, -,. 13 mars 1822.
(3) 6 janvier 1809, - 20 septembre 1809, - 28 avril 18I3, --


21 aoút UJI6, - 9 septcmbre 1818. - Voir au mol l'RÉFETS
(4) 16 janvier 1822. - Voir au mol CO:l'FLITS , l\n.
(b) 24 mars 1819, -- 23 aoút 18'20,-- '1,7 déceiuhrc 1S'W, - y so


'mol J~lt)UTDATJC;\,.0JI, el au mol DÉLA11lU R'J!COt'I<S ~ J.
(6\ ~lO juin 13[6.
(7) rsmar, 1813,-20 11m'"'111,.." ¡EL:;, - 9 avri! 1817, --'íS Jum lSi7,


- :2 juin 1819, - el nutres. .




405
8". Centre des arrétés de Conscils de prefecture et décisious


ministérielles, plus de trois uiois apres leur exécutiou (l);
9°. Centre des décisions du Conseil d'Etat rendues avec le


cédant, et que les cessionnaires attaquent par voie d{~ ucrce
opposition (::.¡);


10°. Contre des arrétes de Conseils de préfecture ou d'admi-
nistrations centrales, rendus contradietoircment avec le Do-
maine, exécutés par lui , et attaqués eusuitc, soit val' l' anclen
propriétaire , soit par les hospices , fabriques, ou tout autre
cessionnaire doat le Domaine exercait les droits (3) ;


11°. Contre desarrétés de représentaus du pcuple en mis-
sion qui n'ont pas été reformes dans les délais et suivant les
formes indiquées par la loi da 25 ventése au 4- (4) ;


12°. Contre des arrétés du Dircctoire exécutif el des Cou-
suls, ou des décrets impériaux rendas sur la. demande des
parties , dans les formes administratives en usage avaut l' éta-
blissement de la Commision du contentieux (5) ;


Coutrc des décrets de la Convention nationale qui ont
annulé des jugemens de la Cour de cassation (6) ;


Contre les décisions coutradictoircs rcudues par le Cons e il
d'Etat pendant I'iuterregue (7) ;


(1)12 janvier 1812, - 13 janvier 1816, -- 9 avril Hl17. '- Voir au
mol COl1l8111L DI! 1'1lÉFECTURE, § J.


(2) 18 aoút 1807 • - 18 avril 1816, - 9 avril 1817.
(3) 15 mai 1812, - 6 novembre 1817. Voir au vmot E~lI&llÉs, § V.
(4.) 1t févricr IB18, - 28 ¡uillet 1819.
(S) 20 novcmbre I8IS, - 10 févl'iee 1816,- 8 [anvier 1817, - 26


février 1817, - Ul IlOV(~mtre 1818, - 28 juillet 1819,-- V. au mot
DIRECTOlRE EXÉGIJTH',' ~ uniq ue.


(6) In noverubrc ISH,
m26 Iévricr 181.7.
ti résulte r1'"uc circul.rire rlu 1Ilinisl,e ,le 1" ¡""tice, .lu 13 févrie r


1816, '(ue les.lite, décisiolls doivcut élre ""illlilt:", "!IX .rut res acles de
h 1l1t:IlH' ppnl{tll~ éll1allc.b, de:. dinTit trihunaux lh. rrIJ,_HuIH.~ J et avci;




YROCÉU¡; s n.


¡ 3°, Contre le, dccrets et ordonnances rcudues en mdúhe
ue dessecheineut de ruarais, dans la forme administrative , el
sur le rarport du Ministre de l'intérieur, contradictuircmcut
a vcc le requérant (1) ;


,!,o. Contre des avisdu Conseil d'Etat pris sur la dciuaud«
des parties en matiere coutcntieuse , el approuvés p;¡r le chef
"tu gouverncmcnt consulail'c.on imperial (2) ;


J 5°. Contre des décisions prises en Conseil d'administration
pal' le chef du gouvernemellt imperial (3) ; ,


16°. Conlre des dccrets rendus en matiere de liquidation
cuvers des comptables , Iournisscnrs , manutentionaires, entre-
preneurs, sur le rapport des Ministres de' chaquc departe-o
mcnt (4) ; .


J 7°. Contre les décisions déíinitives des Commissions sIlé
ciales, rcndues en matiere de liquidation et autres, et approuvées
llar des décrets impériaux (5) ;


18°. Contre les décisious du Conseil general de liquidation
de la dette publique (6) ;


Ou contre les décisions des Ministres qui en Iont l' applica-
tion pure et simple (7).


IX. Le recours au Conseil d'Etat est inadmissible, lorsqu-
la ruat iere n'cst pas contcuticuse,


Soit paree que la décisiou preteudue ne consíituc pas Un


e omme eux et aux termes de l'or.lonnance du Roí du 12 '}IJiHct lBLi ,
I'autorité de la chose jugéc, lorsqu'elles sont contradictoires.


(1) 7 aoút 1816, - 1'1 juin 18I7.
(2) 16 juillet 1817, - 19 mars 1820. - V, au mot DÉCltlCT'.
(3) 28 juillet 1820, - 51 octcbre 1821..,.
(4) HdéccmbreI8I6,-11 juin Ibl ", -22 fcnicr1821, -elalltn"


Voir au mol LIQU IDATIO~ , .§ L
(5)' 1L'déccml.ro HH6, - 1 f juiu 1817. _. \, au mot LlQlJW,'


TION, §§ IU el IV.
(6) [6 rnars 1807, -- I8 mars 1816 ,'- 1f juin 1817 , .. 20 mar, ]f\)"


V. au mol LIQUTDAT;,JN, ~\ 1.
(7) 2~1 mai [81.2. _4 V. au 11l0t Lrou ro.... TION) § J.




PROC1;I)Unr. 407
jugement qui Iasse ohstacle a I'action ulténeul'e des partics
devant l' auiorite adrninisuativc, ou devant l' autorité iudiciaire;


'Soit paree que la matiere ue rcutre pas daus le coutcutjeu x
(le l'admiuistratiou ;


Soit paree que la décision emane d' une autorité qui ne
ressortit P;¡S au Couscil d' ¿tat, a cause desa uaturc , ou de
I'interrliction des lois et reglemens. •


C'est ce qui arrive ,
r", Lorsqu'ou se pourvoit coutrc de pl'Cielld:ls arretes de


Conseils de préfccturc qui out (,t~ reudus xous la forme de
simples a vis, en matjcrl' domaniale (1) i


Ou qui out été douo es ades préfets SO:lS la forme de con-
su Iratron (2) ;


Ou qui tendeut a Iaire elever le conílit llar le préí'et , et
qui , par conséquent , ne peuvent arréter les tribunaux daus
I'exercice de leur juridiction (3);


2°. Contra des arrétés de préfets 011 de Conseils de préiectu¡'e~
qui , tout en paraissaut juger daos leurs considérans , se sont
bornés !l déclarer leur iucompéteuce dans le dispositif;


30. Contre des décrets ou ordonuances rendus en matiere de
juridíction W'acicusc (4) ;


4". Centre des arrétes de la Corumission de remise des biens
des emigrés, sons le pretexte qu'il, {out o!J.\lacle dI" j llgemeut
des actious hércditaircs (JI! de propriete, elcvées par des tiers
devant les trihuuaux (5) ;


(1) Lui (/11 5 novcrnhre 1790, Litre V, arto 15 , - Décret du 27 dé-
",'mbre 1812, - 13 juin 182L - V. DO>TAINE DE L"E.TAT.


(2) 17 juin 1818, - 17 juin 1818, - le< uovembre 1820.
Le recours des p,,,"ti,'s cst seulcmcnt ouvert dans ce cas, centre les


arrett:s des préfets pris ('11 cunJul"lnilé desdits avis, snit devant le Con.
seil rl'Etat , sils sout iruxuupéh-us , soit .levant le rtJil]i~trc rlue la ma .
ticre conccruc , s'ils out ,té pris daus le, limites ,\,: lems at tributions .


(3) 17 juin 1818.
8 j.mvicr Viii, ._- ~.J juju !t)["7.


"J) y, ,U1 lH~~l Co:'>[;\ltssrn;... IIF,.S .ÉMH;tÚ:3.




408 PR cÉVUla:.
jo. Contre de preteudues décisions du directeur general de,


ponts el cha ussées, et autres directeurs généraux des diversos
partics du service public, lors méme que ces lettres ou dcci-
sions relateraient des arrétés compétens des Conseils de pre-
facture (1); ,


6°. CO;ltre des avis des Comités de I'intérieur, des finances ,
de la marine et de la guerrc, qui ne sont pas approuvés par
le Ministre de chacun de ces départemens l Ol! suivis d'actcs
ministériels qui emportent cette approbation (2) ;


70. Contre des décisions ou lettres des Ministres qui portent
de simples propositions , ou qui rejettent la demande d'une
graee ou d'une faveur, ou qui refusent de transiger (3);
, Ou qui , spécialemeut, en matiere d'eaux et foréts , d' enre-


gisWement., de recouvrement d'arrérages de baux ou de rentes,
donnent aux préposés des domaines des solutions ou instruc-
tions, OU (les autorisations ponr défendre ou revendiquer les
droits d~ I'État devant les tribunaux (4);


8°. .Contre des décisions du Ministre des finances , qui in-
terdiscnt le défrichement dans les bois des particuliers (5) ;


(1) 25 avril 1820.
(2) Voir l'ApPENDlCE, § l.
(3) le. juillet IB17, ~ 16 juillet 18I'?,~ [O septembre 1817 ,-


10 décembre 1817, - 23 aoút 1818, -17 [uin 1818, - 8 maí I8l8,
- juin-1822, et autres,


(4) 29 mai 1808, - 5 aoüt 1808, - 17 [uillet 1815,'21 aoút 18J6,
ter mai 1822. V. au mot BOIS.


(5) 30 mai 1821 , - 20 février 1822, - 20 février 1822.
Ces. dcrnióres ordonnances portent que « les acles par lesqucls le


« gouvememcnt use de la faculté qui lui cst accordée paloles art.1 ct
« 2 de la loi du 9 íloréal an Ji, d'cmpécher pemlant vingt-cinq ans
" a compter de la promulgation de ladite loi, quc les IJOi, ne soieut
« défrichés par les propriétaires , sont des mesures d'ordre publir
« qui, sous aucun rapport, ne sont susceptibles d'etre attaquées l"lJ
!' la voie contentieuse , san, préj uilicc du rccours au Iloi , p.r tou ¡r
¡, autre voie , si le, parUI'" s'y croicnt íondécs, »)




1'1lOCÉUVUL


9°· Lorsque le requérant se pourvoit


Contre dcs ordonnanccs royales ou décisions ministcrinllcs ,
<[uí, sur le renvoi du Comed d'Etat, pou!' défaut de titl'e po-
sitif, ont balance ct reglé, sous la forme de transaction el par
voie d'arbitt-age et d'éqnité, les intéréts respectifs du gouver·
nement el des requérans (1);


10°. Lorsque le reqnérant _se pourvoit devant le Conscil
d'Etat pom demander des mesures d'exécution et de disci--
pline, qui appartieunent aux Ministres seuls ou aux tribu-
naux , chacun en ce qui le concerne (2) ;


11°: Lorsqu'on se pourvoit centre des rcglemellS de po-
lice (3) ;


1;2°. Ou contre des circulaires on reglelllens générauxd'ad- .
miuistration , faits par les Ministres pour l'cxécution des
lois (4);


)3°. Ou en rapport ou modification d~s lois , ordonnanccs
royales, décrets, mesures et actes generaux ou réglémentaires
du gouvernement (5) ;


14°. Ou contre des ordounances qui, dans I'intérét de l'ordre
public, reglent la circonscription des paroisses et des com-
munes (6) ;


15°. Lorsque le requerant demande l'iuterprétatiou ct l'exé-
cution des traites diplomatiques (7);


(1) 29 rnai 1822.
(2) 12 inai 1819.
(3) 26 févrícr 1817, - 8 septembre 1819 I - 10 jauvier 1821.
(i) 17 jnin 1818,- 3 jnin 1820.
(5) 22 octobrc HH7, _. 17 juiu Hl18, -12 mai 1819,·- 23 aoút


1820, - et autrcs. '
(6) 3 décerubre 11)17.
(7) 17 [uin 1820.




410 l'llOC.ÉDlJRE.


16°.I.orsque le requérant demande 101 coucession d'UD grade
ou d'un emploi ruilitaire ou civil (1);


17°' Lorsque des concessionnaires de marais a dessecher
a ttaqnent des ordonnauces royales, rendues apres instructiou
co ntradictoire et jugement des oppositions devant le Comité de
I'mtérieur, suele rappor! du Ministre de ce département, en la
forme de reglemcot d'administratiou publique, pone l'cxe-
cution d'uu traite de desscchement passé entre eux 'et le gou_ o
vernement 2);


18°. Lorsque le rcquérant se pourvoit centre des décisious
du Consei 1 d'Etat, reudues en matiere pllrernent administra-
ti ve , et qu'il prétendléser ses droits ou sa propriété (3);


Ou que des avocats au Couseil formen! des pourvois au 110m
d'individus sans qnalité et pour des affaires non couteu-
tieuses (4); •


19° ~ Contre des actes da gOllvernement relatifs a l'établis-
sement et au nombre des thé~tres, actes qui ne peuveut étre
considérés que comme des mesures de police et d'adminis-
tration (5) ;


.20". Centre des décisions des Ministres, prises sur des ques-
tions politiques dont la décision appartient exclusivemeut al!
gouvernement (G);


21 0 • Coutre les ordonnances royales de concessiou eu ma-
tiere de mines, érection d'usines , de forges de fer , et rendiies


(1) 13 mars 1(322.
(2) 18 juillet 1821,
(')) Décret réglémeutaire du 22 juillet 1806, arto 40. V. l'Ar-er x-


DICE, § tu,
(4) AI,t. l er M 49 du n\glcmcnt. du 22 juillcl lí.\OG. -- OI',1")1n:mcr


dn 23 déccmbre 1817.
(S) 26 aoút 1818, -- 6 septeinbre 1820.
(/i) 6 jnin '1807 , -- 6 juin j S07 , o•• 39 iuai Hn.!.




PROCÉDVRE. 411


sur le rapllort du iVIUlI>lre de I'juterieur, contradictoiremeut
avec lesrequ~rau~(I);


22°. Centre des actes du gouvernelllent qlll nornment 011
destitueut des administrateurs (2) ;


23". Contre les décisions des Ministres qui u'ont ni les forme s
ni le caractcre d'un jugement, ou qui organiscnt la discipline.
la distrihution et 1'ordre du travail dans les admiuistrations qui
Ieursont subordouuécs, reglent les Irais de bureaux, le nombrc ,
1e ra ng et les salaires des cmployés (:5);


24". Contre des décrets ou ordonnances portant coucession
de priviléges pour la J'~daction et impressiou d'ouvrages
du gOilVel'OCrnent, rccueils officiels de Iois , arréts , rcglc-
inens , etc. (/}) ;


25°. Contre des décrets ou ordonnances qui forment regle-
ment Oll qui prescriveut ides mesures d'administration pu-
Llique (5).


26°. Centre des actos de police administrative, pris par les
prétets dans l'inten!t de la saluhrité publique (6);


27°. Centre des actes d'exécution pris par les préfets daus
les matieres purement administratives (7);


.28°. Contre des rcglernens de police iudustrielle el Iocale
dressés par les préfcls (8);


29°. Lorsque le rcquéraut se POllCVOit dicecteaieut , et sans
qu'il y ait eu de conílit elevé par le préfct, contre des jugemcns


(1) 23 aoút 1820, ...:- 21 mars 182!.
(2) 26 aoút 1818.
(3) lí juin 18!8, -1'" mai 1822.
(4) 11 déccmbre 18H.
(5) 11 mai 1807, - 10 scptembrc 1808, _- 11 déccrnbrc j 816,


. - 22 octobrc 1817.
(6) 19 mal 1811.
(7) 12 jauvier 18l2.
lB) '2 jllilkl 1812.




l'RodnURE.


des tribuuaux , ou des arréts des Cours royales et de la COllrde
cassation , méme sous pretexte d'incompétence (1);


300 . Contre des arréts rendus par l'ancien Conseil du Roi en
matiere domaniale , ou lors desquels l'Etat plaidait directe-
ment centre des particuliers, en qualité de ereancier ou de
débiteur (2);


31°. Contre des arréts de la cour des comptes, par d'autres
motifs que pour violation des formes ou de la loi (3) ;


32°. Contre les arrétés des Conseils de préfecturo' qui relu-
sent de r éformer de précédens arrétés contradictoires (4);


33°. Lorsqu'on se pourvoit , soit pOllr faire annulerdes j u-
gemens de Conseils de guerre, sous le pretexte de contrariété
de jugement et d' exces de pouvoir, soit pour faire diriger d'of-
fice des poursuites criminelles par le ministere l,lUblic , soit
pour faire régler les juges en matiere criminelle (5);


34°. Lorsqu'on demande au Conseil d'Etat des restitutions
de fruits et des dommages-intéréis , ou des déclarations de pro·
priété , en vertu de la possession , et de la prescriptiou, des
titres anciens, et des moyeus du droit civil (6) ;


35°. Ou le reglement de l'ordre dans lequel doivent ~re
payécs les creances et priviléges de sous-traitans centre 1'00-
trepreneur (7) j


36.° Lorsque le requérant demande la réfermation d'''Re


(1) 17 mars 1812. - 17 mars 1812, - 20 novembre 1~h5, -
18 ayil1816, - 10 septembre 1817.


(2) Loi du 6 juillet 179', - Ordonnance du 01 janvier 1817, -
19 mars 1817'


(3) 17 avril 1822.
('1) 22 octobre 1817, ~ 8 mai 1822,
(5) 12 mai 181g.
(6) 26 novembre 1815, - 25 juin 1817,-1" mili 1822,- el nutres.


V. au mot DOMA.lRES NATIONAlJX, § 1.
(7) ler décembre 18.19.




PlI0etDURJ!.


décision prise OH d'uu état de rejet dressé par le Conseil géné-
la liquidation .de:: la deue publique (IX; ,


37°. Lorsqu'ou se pourvoit par opposition aux eontraintes
décernées par le Domaine ponr le recouvrement du prix des
hanx, mérne administratifs (2);


38°. Ou pour faire statuersur la validité, les effetset l'exé-
cution desdits baux (3) ;


39°' Ou ponr faire régler I'étendue , le mode et l'exercice
d'une servitude sur laquelle l'acte d'adjudieation garde le si-
lence (4);


Ou pour faire statuer sur des actions civiles relativas ala
1Jereeption des droits de douanes (5).


00 pourrait sans doute renfermer encore d'autres especes
dans les nombreuses classifications que je viens de poser; clas-
sifications qui souvent, je l'avouerai, ne sont séparées ent!e enes
que par des distinctions tres-déliées et presque imperceptibles.


Cesta la sagacité des parties et des avocats asaisir les aua-
logies comme les différences. 1I me snffit d'avoir indiqué les
cas principaux.


La seule énumération de ces cas, dont le développement se
trouve dans les décrets et ordonnauces cites, fait voir assez
que! intérét offre aux parties, aux avocats au Conseil, aux
maitres des requéres et au gouvernement hJÍ-m(?me, I'examen
prélirninaire des aflaires sons le rapport du rejet immédiat,


_Je erois devoir insister sur la nécessité de cet examen , el
je-demande qu'on veuille bien me permettre d'exposer sur cet
important sujet , quelques réflexions qui me sont suggérées p~I'
J'expérience,


(1) 'J. au mot LIQUIDATTON, § 1..- 11 juin 1317, 11 juin 1817, _
Ó juillet 1817, - t a mai 1819.


(2.) 2.1 aoút 1816. V. au mot DOMAINES NATION.' ux , § I.
(3) V. ]~lémeus de jurisprudence ; au mot BAIL.
(4J 27 février ¡¡In, - 8 mai 182.2, - ct autres, V. au nlOt DOMAI-


N-n NATIONAUX, § I.
(5) 16 juillet 1817.




PROCÉIJURE.


Cal') quoique le pourvoi au Conseil ne soit pas suspensif en
droit, il n' en ess pas moius vrai ) en fait , '-{Ile la representa-
tion du certificat dlldépót de pourvoi au Couseil produit
ordinairernent cette suspensión. D'ailleurs , le défendeur
ignore comhien lesmo;yens a l'appui du pourvoi sont souvent
rutiles ou \mls, jusqu'á ce qu'illes eonnaisse par la eom-
munication de la reqnéte,


01' le demaudeur, aux termes du reg!ement, a trois mois
~ur signifier cette.~e'tn,ete an défendeur, Ainsi.,l'exécution du
)ugcment de premlere mstance reste suspelldll: pendaut trois
mois , au grand détrirnent du défendeur, Le demandeur
u'a voulu souvent que gagner du temps, pour {aliguer son ad-
versaire et arracher uu accommodemcnt, ou 1'011I' satisfaire
avec latitude ses ressentimensde plaideur,


C'est done sa requéte qu'il y a Iieu de rcjetrr immediale-
mcnt,au lieu d'or~onnel'nne communication évasive,


Eníín , il importe au demandenr lui-méme de voir repous-
ser sur-Ie-charnp son recours, non Jlas au demandeur récal-
citrant , haineux et de mauvaise foi, mais au demanrlcur qui,


-}'al' erreur , s'es! fourvoyé ; cal', on on le remet dans le chemin
dont il s'est détourné et qu'íl aurait dft prendre, on on lui
rpargue, par un rejet imrnédiat sur requéte, les dépens aux-
quels il aurait ete inévitahlcment condarnné envers son adver-
xaire , si le litige cut subi, par suitc de la communication,
une instruction contradictoire.


Je terminerai ceei en disant que les parties doivent aussi
De pas négliger de proposel', s'il y a lieu, leurs exceptions
fl'incompctellce, et autres, contre les ancles dont elles deman-
dent la réformation; cal' lorsque le Conseil applique d'ollice
I'uue de ces exceptions, et qu'il renvoie la cause, soit devaut
les tribunaax , soit devant le Conseil de préfecture , o~ les Mi-
nistres , il u' aHoue pas de depens a la partir qui a omis de
concIure sur cette exception.


Enfin, il est hon de rappeler aux parties qu'eUes ne doivent
I'JS former , devant le Conseil , subsidiairement a leurs de-




mocúouns. 4 i 1
mandes principales qni seraicnt un ressort de I'administratien ,
des demandes accessoires en dornmages intérúts , restitutions de
fruits et autrcs , dout les tribuuáux seuls peuvent connaitre ; dll
méme qu'elles ne peuveut dcmander que le Conseil d'Etat 01'-
donne des mesures d'exécution , et autres qui appartiendraient
cxclusivement al'adrninistratioll active.


Les parties s'exposeraient , soit a voir rejeter Íeur requéte ,
soit ane voir admettre qu'une partie de leurs conclusións , el a
suppo11er, méme en gagnant le principal, nne partie des de~
rem.


§ Ji.
Lorsque Farréte emané d'une autorité, qui. ressoréit au


Conseil d'Etat est éoidemmerü inoompéterit ~ est"-il ne-
cessaire , aoarit de l'annuler, de communiquer a za partiB
adverse]


r", Régulierément , les arrctés érnanés des autorité~~ui res-
sortissent au Couseil d'Etat appartiennent , comme teus les
jngemens, aux parties qui les out obtenus.


On ne }lent done le ur enlever le bénéfice de ces arrétés sans
les entendre,


V (JiU la regle.
S'il s'agissait de pronoueer au fond, la eommunication sera it


de droit ; mais i1 n'cll cst ras de méme si I'arrcte est évidem-
mcnt incompétent. Dans ce cas , Iaeommunication nuit au
demandeur , puisqu'die retarde l' exercice de son action de-
vant le juge véritable que la loi lui donne ; elle nuit aussi au
dcfcndcur, puisqu'clle le constitue, l)resqlle malgré lui, eu
frais d'avocat, pOllr répoudre.


Mais d'un autre coté, l'équité ne souffrirait ras f{Ue l'ou
condamnát aux d(~pens de I'instance le défcndeur qui u'y au-
rait ni paru, ni hé appe!c.


De plus, il peut arriver que l'arrété, quoique incompéteut ,
<lit été régulierement signiIié au demandeur, et que le délai
utile du pourvoi soit expiré,


2, 27




4 18 PROcÉDUII.E.
Or la commuuication seule apprend cela aux juges. A la


vérite , I'opposition contre des ordonnances rendues sur re-
quéte serait ouverte aux parties non appclées; mais il peut
souvcnt étre intéressaut , pour lc demandeur, de voir mettre
son adversaire en cause, afin d'ohtenir contrc lui le bénéfice
d'un jugement définitif et irrevocable.


Je ne sache pas qu'il y ait des exemples d'ordonnances ren-
-tlues sur re,quéte, en matiere contentieuse, amoins que l'on
n'attaquát des arrétes de Conseils de préfecture, pris au
profit de communes pauvrcs qu'on ne 'youlait pas constituer
en frais pour soutenir un litige évir1cmment insoutenahle.


Eucore avait-on eu soin de communiquer, dan s ce cas, soit au
Ministre de I'iutésicur , soit tout au moins au pI' éfet , et de re-
cevoir leurs observations au uom et dans l'intérét des com-


. -


rnunes,


J e dois ajouter que cettc regle a cte abandonnée dans les
derniers 'temps.


lIla cependant un point qui aurait besoin d'étre reformé
dans le reglement du :22 juillct 1806.


Lorsque le défendcur, auquel 00 a communiqué la requéte,
11'a pas répondu daos les trois mois , 00 admet neaumoins son
opposition : l'ordonnance qui iutervient par défaut.


II me semble que toute partie qui , avertie par l'ordonnance
de soit communiqué, fait défaut, et , en quclqne sorte, rehcl-
lion ala justice, ne devrait pa~ étre re~ue dans son opposi-
tion,


JI¡ sais qu'une autre doctrine a été admise Far le décret du
2 juillet 1812; néanmoins, je persiste acroire que cette doc-
trine est fausse, Elle semlilo coutraire et aux rcglemens de
l'ancien Couseil du Roi, et aux erremens des tribunaux , et a
la nature des affaires contenticuses adrninistratives.


En effct , 1°. le titre 5, dcuxiem e partie de l'ancien rc-
glement, lJorte : « La panic qui n'aura Fas remis sa produc-
« tion au grelJ'e dans deux mois , acompter du jour de la si-
« gnification de I'acte de produit (le I'autre partir, coutenaut




« sommatton de produire , d emcurcra de plein. droit ¡elr-
« clase de produire, en vertu de ladue somrnauon seulc--
« meut , et sans qu'il puisse étrc fait aucunc autre somma-
l( tiori ni procédure , apeine de nullité,


« Les i1.rrct~s r¿lIdllS parforclusion auront le méme effct
« 'lllc s'ils avaieut etc reudus coruradictoirement , :t les
« partics Iorcloscs nc lJOurront ctl'e re~ues ase pourvoir centre
l( leurs Jispositiotls par voie de reetitrüioti ou d'opposition ,
" ui autrcurent que par la voie de la demande en cassation.»


2", Daus les instructious par écrit , seul mode de proceder
llevant les tribuuaux qll'Otl puissc assimilcr a la proccdure du
Cousei l , I'art, 113 <tu Code parle expressernent : « Les jll[?;e~
« mcns rendas sur les pieccs de I'uue des partics .fitUle par
" I'autre de produire , ne seront point susceptibles d'oppo¡;i~
'( tion, " •


La nature des affaircs administratives , qui veulent une
promptc justice, repugne également a ce mode d; p~océdcr.
Les orden na nces (le soit communiqué clégenereraicnLeh une vaiue
Ioruialite , s'il dépend du caprice ou de l'intérét d'une pa.rtic
d'y répondre ou de n'y pas repoudrc.


Enfiu , cet incouvcnicnt est d'autant plus grave; que le
lJOurvoi contre les arrétcs emanes des autoritcs qui rcssortissent
«u Consci] d'Ltut n'est point suspeusi]',


En sortc (lue l,~ défenJellr qui aura surpris un aáét~ de
prefet ou de Conscil de Jlréfeeture se hate de le mettre aexé-
cutiou ; il ue repoLld \las a l'ordonuaucc de soit communiqué ;
de longs délais courcnt , avaut qu'une ordonnanee rova le
u'i.rtervicuue sur la rcqnéte du demandeur, Le défendeur
n'est tcnu de se pourvoir centre l'ordounancc par difaltl que
tl'OIS mois apl'es la date de la signilicatiolll'éguhi:re ({lIi lui est
faite de ccttc ordo nnnnce. 11 a trois autres niois pour faire si-
gnifierau demande ur, dcvcuu dél'eutlellr, I'ordounauce de soit
corrnriuriiqué, qu'il ohticnt, De uouvcaux et longs dclais s'é-
coulent pendaut l'instructiou contradictoire sur la replique el
la ,hl'L'!!Ic.




l'RocÉnURE.
11 a ainsi le temps de dhcl'iorer 011 de penlre l'objet lí-


tigiel1\:, d'cn dissipcr les. fruits , de d(mature~ ses lwopn's
biens, de fuire disparallre les gages et les sñrctes de son ad-
versaire, et de lui causcr , en del1nitif, u~ pr¿~jnaiee irrepa-
rable. C'est ainsi que les affaires s'eternisent , et que la [ustice
admfnistrative , fluí doit étre simple et rapide , mauque son
hut.


Mais le jugement eles affaires civiles est , en Franee, si en-
travé QC íClnllu\cs, (lc 'i>\ú,\i.\i.tes ~.t <lc \c"tc\.\'I''i>, '\\}.c\C'i> ~,,\t\C'i>
qui en souflreut le plus sont comme r(~s;gllées d'avanee a
subir les abus de la procédure , mellle lorsqu'elles compa-
raissent devant les iribunaux adininistrntifs.


Il serait besoin de procéder, sous ce rapport , ainsi qne
sous plnsicurs autres, ala revision du rcglcment dn 22 juil-
leti806..


§ Ill.
Peut-on demaruler aú Conseil (1'Etat la conflrmation


d'al'retés qui ne sont pas attaoués]
•1. Le Conseil d'Etat n'a supériorité sur les Conseils de pré-


fecture 011 sur les l\1inistres qne par voio de j ugement.
Pour qu'il y ait UII jugement, il faut qu'il y ait litige entre


Ies parties : or il n'y a ras de litigc entre les parties Iorsqu'il
n'y a pas de contradiction (1)..


Les arrétés des Conseils de préfccture , pris dans les bornes
de leurs attributions , sont exécutoires llar eux-mémcs , et u' ont
besoin, ni du visa des préfets , ni du mandemcut des tribu-
naux, ni de !'aIlprobation du ConsciI el'Ela!. Le rccours au


. Conseil d'Etat n'a pas d'e/ret suspensif. La couíirmation cst
fIouc inutile, Les Cours royales ne confinuent 111s les jnge-
mens de premiére iustance qui no sout l'as attaqués. C'cst aux
parties qui les ont ohtcnus á les fa ire cxccuter, De múue, la


(1) 10 fcvl'ier 1816.




partie qui a obten u des arréLcs de Conseils de pt'éfecture, 011
des decisions ministeriellcs , doit les signifier n<gulíerement a
son adversaire , afia de lcur coufcrer, apres les délaís , J'auto-
rité de la chose jugée, ou bien elle doit proceder immédíate-
ment a lcur execution.


H. Il fant en dire autant de la confirmatiou des décrets ou
orrlonuauces royales qui ne sout l1as atraques.


'1'outefuis J s';l y avait des diílicultés sur l'application d'uue
ordonnance rendue eu Conseil d'Etat J ce serait au Conseíl ;\
interpréter cctte ordouuauce ct a en regler l'exécution. Mais
alors iI yauraitlitige, Oll, au moius, [acune arcmplir par l'au-
torité saisie nutcricurcmcut du litigc.


Il Iaut , de plus , que, dans une iustance liée entre les par-
ties devant les trihuuaux ou devant I'adruinistration , l'une
ti'elles oppose a son adversaire Ull décrct ou une ordonnance
qui conl.raigne eelui-ci do cu dcmaurler l'intcrpretation. Hors
de ces ~rIlles, la partic qui sollicite l'intcrprétation est sans
droit et sans qualité.


C'est ce qui a éLe dccidc , a. mou rappolt, par deux ordou-
nances de 1821 el de 1822.


nI. Quant aux anctés des prefcts , rien n'empecllc les
p~lties cl'cn dcrnandor la couíirmation au i11iuiotre, si la loi
nc considere ces arretés quc couune prcparatoircs , ou si le,
parties veulcnt , par la sauctiou du Miuisrrc , se donner plus de
garantirs.


IV. n en est de mérne des arrétcs de Conseils de prefccture
pris en certaincs mntieres , et I10rtant la reserve, eX]Jrcsse ou
tacitc J qu'ils u'auront dc force on ne recevruut Íeur cxcout iou
(lu'aprcs avoir etc souruis a I'approhation du Miuistrc com-
)JéLent (1).


(I) Décret du 'luaLriemc [our cOIJll'klJ>entaíl'c an 13 et nutres.




1I1':~IEOURSllMf:.r\5.


H.:
REMBOURSEMENr;.


§ I'", Les remboursemens de rentes, oersés en assignafs ~
caleur nominale ; dans la calsse du Domaine, depuis la
loi du 23 messidor ari 3 jusqu'a.u. 1 er germinal an 5,
sont-ils dijinitilJement lilJliratoi1'es?


§ JI. A quels caracteres reconnaít-on qu'un remboursernen t
de rentes ou. de capitaux ,¡¿lit el tEtat représerüarit urs
émigre, est ~'alabie ?


Le jugemeni des contestations qlli pClwent s'deN'á SII1' la.
validité de ces remboursemens appartient-il au» tri-
bunaux ou á tautorité adminietratioe '!


Lorsque le rembourscment .a elé,.Jait entre le« mains de
l'Etat, az~ nom. d'un indi,',iriu qzú n'était plus emigre, ou
qui ne rhait pas encare, au. quí ne l'tl jamais j-e, eet-
e,e a ux trilninau» a statuer sur la ~'alidite el les e.tfi:t.~
d'u» tel remboursemcn t , aprés la déciaratlon préaiaido
dr;;.l'adniinistration , sur la f¡,'zlali(J dló créancier aPepa-
qne dz~ remboursernenc'[


§ t«.
Les remboursemens de rentes, oerses en C1SS'~q"11(/ts, 1JC1-:


leur nominale, dans la caisse du. Domainc ; depuis la loi;
di: 23 messidor art 3 jusqn'aú 1o r germinal an. 5 , sont-ils
(iéjinit{vemf(nt libérí!:toire:> ?


La solution de cette question a étc long-tcmps douteusc.
I. L95 établissemens de hienfuisance 0l'pos~ielJt en premier


Iiou , ({ue la loi c1u 25 messidor al! 3 avait suspcndn les rcm-.
hnurscmcns en papiervrnonu aie , valcnr uoruinalc , taut it.
l'¿'gard da Domaine, lcur autcur, qq'il l'éganl (les l,al'ticuliCl's;
en secand IiClI, que la loi dn 20 mars 17!)l exigeait nne an-
to.isauon el une Iiquidatiou 11l"l'~aIaMe; en tnJisii~me licu, lJue
ia loi du 9 fructidor au 3 a sU!'~';S A la vente des hicus aplJa!'--
\enallS aux ctablisseurens de cliarilé; qu'aiusi , tous les rcl!l,.~




Rr:UllOUJ15JiMl:NS.


hoursemens de rentes dues au gonvernl:mcnt et faits posté-
rieurement a la promulgatiou de la loi du 9 frucridor an :5
sont Irappés de nullité,


n. Il faut commcncer par écarter la loi du 20 mars 1 791,
qui ne concerne que le rachar des droits iucorporels , fixcs et
casuels,


Qnant aI'objcctiou tirée de la loi du 9 fructidor an 3, il
faut répondre qll'illle s'agit pas ici d'aliéuation , mais d'Ull
simple retnhoursement dans lequel le créaucier ne [oue qu'un
róle passif, subordonué 11. la volouté du débiteur , qui doit
toujours étre admis ase Iibércr , et qui opere cette lihération
par le seul fait du paiemeut de la somme exigible, Ol1 du ca-
pital ct des intéréts de la rente. Il en resulte que tous les
rernbourscmcus faits au Domaine avant la loi un 16 vendé-
miaire an 5, qui, la premiere , a reintégré les étahlissemeus dil
charité dans tous lcurs droiís , sont va lables.


Quant a. la loi du :25 messidor an .3 , sa disposition est for -
melle, el neo s'applique qn'aux remhoursemans en assignals
dópréciés, faits ades particuliers, et qualiíiés pa!' ceue loi de
vols,


Sans doute le vol n'existait pas moins al'egard de l'Etat et
1Ie Iui portait pas un moindre préjudice. !Hais l'intérét politi-
que l' emporta sur I'intérét fiscal. On craig-nit de truubler la
tranquillité des Iamilles. OH s'attacha anx príncipes du droit
cormnun qui régisseut la Iiheration du dcbitcur , et ala "dispo-
sition textuelle de la loi da 25 messidor au 3, qui ue con cerne
'1l1e les déhiteurs des particuliers .


Si les assignats el les maudats furent consideres comme
moñnaie de paieuient , ils durent l' étre sans réducticn propor7
tionnelle , jusf/u'a leur démonétisation prououcée par la loi
du 16 vendémiaire au 5.


. Si le reiuhoursemcut était valalfle al' égard du Domaiuc ,
il a dú retre al'i'gard des ctalilisscurcns de charite , qui , suc -
cédant au Doruaiue , ne pouvaient avoir ll1ns de droits que
11,111' auieur.




42!¡ ll.EMD01l1tsEJIUl1'l1l.


Plusieurs décisions du .Ministrc des íluauces, des 28 ther-
midor auB et 7 prairial an 11, avaient étahli ces priucipes.


Les arrétés du gouvemement, des 14 fructidor an 10 el
,22 ventóse an 12 , les ont confirmes.


Enfin, ils ont été consacrés définitivement par un avis du
Conseild'Etat, du 23 ventóse an 13, inséré au Bulletin des
lois , duque! íI resulte que taus les rembourscmens faits dans
Ies caisses de l'Etat, avant la loi du 16 vcndémiaire a11 5, de
espitaex dus ades étahlissemens de bicníaisance, sontvalahles
etdoivent étre maíntenus.


Les puissaus motifs qui out determiné le Conseil d'Etat en
Ilan 13 acquierent une force 1,llls grande a mesure qu'on
s'éloigne de l'époque du remboursemci¡t.


Aussi, la jurisprudence dn Conseil, en matiere contenticuse,
applique constamment aux questions de cene espece les prio -
cipes de l'avis précité. •


Ainsi décidé , a mon rapport, par une ordonnance du
25 ¡¡.lin ~ 817, portant (e qu'aux termes des al~retés du gOll-
ti vernement, des r 4 íructidor an 10 et 22 ventñse an 12, et de
« l'avis du Conseil d'Etat approuvé le 23 ventóse an 13, tous
« remhourscmcus de rentes ou obligatioos contractccs au proút
4( des étahlisscmens de hieufaisance ont TJll étrü valal.lcment
« faits dans Ics caisses de l'Etat, mérnc saus autorisation préa-
« lable, dan s l'intervalle qui s'est ccoulé entre les lois des
« 25 messidor an .3 et 16 vcndémiaire an 5. )l


§ 11.
.A. queis caracteres reconnait-on. qu.'Ull remboursemen.t


de rentes OZt de capitaux ¡¡:lit a f Etat representanf un
'migré est oalable]


Le jugement des contestations quipezwent s' eleoer sur la
fJalidité de ces remboursemens appartient-il au.x triliunanx
ou ti l:aztlorité administratioe'l
LOI'~que le remboursement a eté j¿Iit entre les mains




RJ;,\lllUuIlSEME.1( S.


de l'Etat • au nom d'ia) irulividu. qtii n'était plus emigré>
ou qui ne t était pas ~/lcore. ou qui ne r a jamais été.
est-ce aux tribunaux ti staiuer sur la vaiidicé et les e.fJeta
¿'un tel remboursement .. aprés la déclaration. préalabte
de l'administration , szIJ. la qualité des créanciers a 1>e-
poque du remboursemerit]


l. La solution de la premiere qucstion dépend de celle da
savoir si, a l' époque du remhoursement , le créancier était
émigré ou reputé tel.


L'inscription du nom sur la liste suflisait (1).
A défaut d'inscripuou , l'appositioll du séquestre , la décla-


ration d'émigratioll, faite Ijar une aumillistratiou ccutralc , sur
la pmpre rcprescutatiou du prévcnu cl'émigration, la saisie , la
couíiscation et la vente des hicns au prolit de l'Etat, sans oppo-
sition , de la llart de l'émigré , antérieure ala vente, ni saus
réclamation sur le prix i toutcs ces circoustanccaróuuics , uu
mérne isolées, out éte rcconnues comme étahlissaut l'ém.igra~
tion réeUe ouapparente du creancier,


Le versemcnt du capital et des intéréts de la rente, ou de
la sornme due, dans les caisscs de l'Etat, sur I'avis un Direc-
toire du district , arres la lir¡uidation du dirccteur des do-
maines, en prcscncc UlJ procurcur-geucral syndic, au v u dc
I'acte d'empmIlt ou de constitution elc rente, ct avcc l'alllur!~
sation Iormclle du dircctoire de dcpartemcut , cperait la libe-
ratiou complete du dcbiteur.


Le droit du créancier pe restreint aprollvcr qu'il u'a jama!:;
été I ni dli étre consideré comme emigre, ou qu'rl nc l'était
plus, ou ne l'était pas encore a l'epoquc du rembourscmcut.
Cal', s'il n'était pas emigré ou repute tcl , l'Etat IlC Pllalvail le


• représcnt.er valalrlcmcut. Par couséqueut , le rernhourseiueut
scrait nul a son égard, sauf le rccours du dcbitcur contrc
1'Etat iudñmcnt rerupli , ct saus préjudice des exccptiousdc
éelui-ci.


(1) 2,3 juin 1817. - 23 [uiu 1~¡9, -- 1 d,;C\;¡¡¡]¡n' lOIY.




REMDOUD~ElII:EN~.


Le créancier pClItsouteuir encere qpe le remboursement n'a
pas été réellcment fait, de m~me qu'illni est permis de prouvcr
'Iue telle portian de ses hiens n'a llas lOté réellemeut alienée ;
c~r alors l,e dé~iteur, n',a~I~'ait. ~c~o~~li "" o~ljgation,n,ivihl-
VIS du creaucrer pl'lilllhf,l emIgre, 111 YlS-:'¡-YIS du crcaucrer
subrogé, l'Etat: il resterait nauíi de capitaux qni appartieu-
nent a l' émigré , seul rropriétaire, apres sa radiation ou son
amnistíe, en vertu des lois de la matiere , de tous les hiens uou
aliénés.


n faut , de plus, prendre garde que l'Etat, dans ce cas , est
absolument saus interét , puisqne , n'ayant rien touché en fait,
jI mi serait suuinis a aucuue rcstitutiou , ni en élIllité, ni en
droir,


Mais si le fait du remhoursement , pendant l' émigration, est
constaut , l'émigré ou ses hériticrs el ayans cause sont sans
qualité pOlle attaquer la régularité des formes du remhoursc-
ment,


Un tel acte doit étre considere cornme l'un de ces arrangc-
mcns passés , pendant leur ahsence , entre l'Etat qui les reprc-
sentait ct des tiers , et coutre leqnel le scnatus-consulte du
6 floréal an 10, arto 16, leur défend de revenir..


Ce n'est done que surahondammcut qn'il y a lieu d'e,a-
miner la validité intrinscque du remhourscment , el cet examen
<1' plutót pour objct de garantir le déLiteur vis-á-vis de l'Etat
flue vis-a -vis de l'émigre,


Parcourous rapidement les objectiens générales faites centre
les déhiteurs.


On leur a opposé que le remboursement n'etait poiut valide
Jorsqlle.es coutrats rcnfermaicnt la clausc prohihitive de ne "
rcmliourser qll'apres un tcmps fixé, Icqucl u'était pas advcnu.


Mais Ies lois dc la révolution ordouuaicut , SOLlS les peines
les plus sévcres , aux débiteurs des émigrés, de Iaire Ieur
I'romple déclaratiou dcvant les administratious locales.
, D'ul1 coté, les hesoins de l'Etat {taÍent pressam;; d'un antro
cóté , les emigres, pour écha!,per a la couíiscation de lellrs




ItE~mOUBSE"IEN5. 421
hicns immobiliers , avaient , avaut leur déra!'t, aliéoé arente,
ou· plaeé le prix de ces aliénations sur des particnliers J
avec la clause spéciale .qne le rembourserncnt De pourrait en
elrc fait que daus dix ou viugt a ns , de pen!' qu'on ne les
rernboursát aIeur rctour , en papier rnonnaie , et peut-étre
aussi afin de mcttre a la rapacité de leurs enuernis le frcin
de ccttc dause prohibitivo.


JI est faeile de comprendre qne le gouvernemeut révolu-
I.iouuaire, qui ue se seutait qn'uue cxistence d'uu [our , devait
souffrir impatiemmeut de tels délais. 11regarda les clauses pro~
hihitives COIIIIUC non aveuucs. Subrogó a l'émígré, c'était en
que!CJue sorte vn nouveau contrat qu'il passait avec le débí-
teur, ct I'acccptaiion du remhourscmcut dégageaít plcincmcnt
celui-ci d'une clause stipulee daos le seul iutérét du créancíer
el au béuéfiee de Iaquellc íl renoncait,


Il faut ajouter que les clauscs prohibitivcs ou restrictives ne
presentaieut aucun avanhge an gonvernement, qui ne cher-
chait ras atrouver uu uouv cau placcmcnt de ses fouds eomme
un crcaucier ordiuaire , mais qui devorait , eu recevant, capi-
taux et arrcrages.


Ainsi , il n'avait ras besoin d'étre avcrti trois 011 six mois
rl'avancc, comme le portaicut quelqucs contrats.


II en est de mérne quant ;i la coudition du paiement en nu-
méraire , cutre q1lc ccue stipulation a pu étre réputée eomme
non ecrite arres que les assignats ont eu cours force de
mounmc.


Cornhien de dcbiteurs opulens et de bonne foi , remhonrsés
en assigllats de leurs propres créances SUI' l'Etat, ne se sout-ils
}laS vus contraints par la nécessité autant que par la loi , et sons
pciue de tornhcr dans l'ahime de la misero avec Ieur famille,
de remcttre d'uuc uiaiu a l'Etat ee qu'ils rceevaicnt de
I'autre ?


Qllant aux rembourscmens de rentes on capitaux faits en
a'sigllat~, postcncuremcnt ;i la loi du 25 messidor' an 3, le
\\:ouvcJ'1lewcnt les a maiuteu uso Le 7 germinal ano 11 I le M i~




RF.l\IDOURSli."JE~ S.


nistre des fiuances a statué que la faculté elll rernhourscmcnt
en assignats, avait subsiste jusqu'au 1 c r germilnl an 5. •


Ainsi, tous les remhoursemens faits, soit avant , soit depuis
la loi du 25 messidor an 3, sunt valables.


Au surplus , si le Domaine, qni avait qualitó ct druit ponr
recevoir , a re<;u des assignats au lieu de uumeraire , et s'il s'en
cst contenté, qu'y a-t-il a clire?


La jurisprudence du Conseil d'Etat a été plus [oin cncore.
Elle a confirmé les rernhoursemens faits dans les caissesuatic-
nales , llléUIC sans autorisation préalahle de l'admiuistratiou ,
et lorsqne les bicns des crcanciers n'ctaient soumis qu'á un
simple séqucstrc (1).


On s'est fondé d'une part sur ce que l'autorisation cst iuu-
tile, Iorsque le dépot est ordonné par la loi mérne , et d'aulle
part , sur ce qu'il suflit que l'Etat ait cté aux droits du creao -
cier , ct ait pu Iihérer Ie déLi:eur en son IIUI11, a,l'épollue ou
les fonds out été verses (2).


(t) IO mai 1813.
(J) Quant nux remboursrmcus de rentes fonciércs ou de capitaux


de créances dus ades érnigrés , ct posscdés iudivisément par des reglli--
coles, il faut distingucr avee soin I'cpoque du rorubourscnu-nt.


Si la Iiquidat.ion de la rcute ou d" la abuce a ,:t,: bit" el si le
rernbourseruent a t~téautol·ist.: OH ontonné paJ'd('s al'rl'I(~s(liI Hi recloi rc
de district ct de départcment , avant la promu'gation de la loi du
Ir' floréal <In 3, les copropriétuircs n'unt droit qll'a la restitution pour
leur portien aíl'ércnte , des sonnnes versees par le d,(biteur dans les
caisses des receveurs des domaincs,


Encere bien que la qui ttauce ai t été Jonnéc pust érieurenrcut., elle
n'est que J'exée~tion de I'al'reté ,le I'adrniu ist.rut ion ccutralc , et cct
al'!'été n' est pas régi par la lvi du 1" floréal au 3. C'cst done le cas
d'appliquer les dispositions de I'art. 109 de lrulile ini.


Mais si I'arrété qui autorise le rcmhoursemcnt cst posl érieur ,\ la
. 111'.Oillulgation ,le cette loi, le rell1bVUrSCnll?I~t n'cst valabk-, en Ib~,,,


générale, quc pOllr In port.iou all'érenle it lLtat, JI cst nul , qu.int :.
la portian añérent« a.ux cn:auciefS OLl ('oprofu'il:tail'cs n~~llicoles, sur-o
tout sils u'out IH5 été prévcuus (le la liquidutiun el du l'arlabc par le
Jlircctoi¡'e dn district.




Anjourd'hui, l'Etat n'a plus ll'interct matericl ¿l intervenir
dans les coutestations relativos a la validité des rembour-


.


semens.


Cal', d'un culé, il ne doit pas restituer aux créanciers emi-
gres les .sornmes qu'il a rc911es en leur nom et pcudaut leur
absence (1).


D'un antro cóté , en supposant que le rcmboursemcut fUt
aunulc , la rcstitution dll prix au debitcur constituerait une
créance a la chal'ge de I'Etat , qui serait frappée de déchéauce
couune antérieure al'an 9.


n y a e'; tre.l-peu de rcmhoursemcns effectués aprcs I'an 9,
pare.e qne les débilellrs u'avaicnt plus diuterét ase Iihérer en
numeraire , qui était alors la seule valenr adrnise cu paic-
ruent , et parce qne le sénatus-consultc du 6 floréal an 10,
ayant re mis les émigres en 11ossession de Icurs hiens non alié-
nes , leur a remis en méme tcmps lenrs titres de creances sur
les ticrs.


Les rcmboursemcns ont etc presquc tous faits en l'an 4- el
en l'an 5, l,endant la 111us grande dépréciation du papier-
monuaie,


Ces remboursemcns out ule aux malheureux émigrés le peu
flue la spoliation de Icurs hicns immohiliers leur avait Iaissé,
et ils ont {rappé dc'mort leur avcnir.Tls u'ont d'aillcurs entassé
dans les cais.les de l'Etat que des tresors de valcurs nominales
et pllremcnt íictivcs. Ils u'ont eurichi que les débiteurs de
mauvaisc foi.


C'est le cas ll'appli'1ner les arto 100 el 109 de la mémc loi, dont les
dispositions ont l:t,! violécs. Une ordounaucc <In 10 novcmbrc 1815
a stnt.né dan s (:e scus, Toutcfois , iI est rlouteux qne le principe de
ccttc ordonuance pút dl'e al'l'liq'\[: au cas 0'\ iI Y aurnit NI séql",stre -:
C'cst un moins ce qui par.utrai! résulter un décret du 10 mai 1813.
Y. Sirey, tome 2" pagn 318.


(1) Arr....·t,;<111 ~ullvcrHem.ent; clu 29 mcssi.lor an 8, sénatus-cnnsulte
<In Gfloréal nn 10, arto 17. J.,,; lit! 5 d,:cellll>l'c 18U ¡ al't. 5.




1¡3o RI~MBOUR~EM:&KS.
J'ajoute que, dans l'hypothese méme 011 l'Etat devrait res-


tituer aux débiteurs, il ue serait enu de remire que ce qu'il
a relfu, c'est-á-dire peu de chose I si ce n'est 'den, sauf les
intéréts.


Mais les lois de déchéance l'affranchissel1t, comme nous
I'avons vu , de toute répétition de cette nature,


VEtat n' a done plus guhe aujourd'hui qu'un intérét polí-
tique agarder le jugemeut de ces contestatious.


Cet interút est considerable. Si les debitcurs He son! pas
tres-favorables, les ticrs le sont. Les biens grevés d'iuscriptious
hypothécaires, de rentes Ionciéres , de scrvitudcs et autres
charges , du chef des créanciers émigrés, en out été libérés llar
le fait et par suite des rcmbourscmens. Ils ont serví de gage a
d'autrcs obligations, et ils ont subí de nouvelles hypOlhcfjllCS.


Les hériticrs , cessionnaires et ayans cause dcs débitcurs sc~
raicnt exposés ades répétitions ruineuses de capitaux, que les
iutéréts ont doublés , si les trihuuaux appliquaient a ces aetes
de rcmboursernent , la plupart il'régnliers, les maximes rigou-
reuses du droit commun.


C'est cnCore une de ces maticres que la prurlcncu du légio-
Iateur a dñ laisser dans les attributions de l'autorité admini.-
trative,


D'aillcurs , ce sont des lois politiqucs qui, pOllr alimenter
I'epuiscment du trcsor, ou pour soutcnir O~l releva le crédit
des assiguats, out ordonné , favorisé, persuade ou tolere les
remboursemens,


Ce sont des actos administratifs (luí les ont liquidés, auto-
rlsés , cousommés, Il s'agit d' appliquer ces lois, et de caracte-


. riser le seus et les elfets de ces acles.
Les contcstations qui en naisscnt rentrcnt , par Ieur r.atnre'


et par' llécessité) dans le coureutieuz admúústl'atif (¡).


(1) Plusieurs ordouuunces rcndues sur couflit ont récemmcnt tran.,
ché la question de compétence dans ce scn~,('t parle ruol if « qu'il s'agit
« .lc statuer sur la vali.Iité et les en~ls d'll11 \TI'S\.'II1l'nl fait. tl:ws les




lIEMBounsE:.\IENS' 431
Au surplus, toutes les irrégularités clont ces actes peuvent
~tre vicies sont couvertes par une autre loi politiqus , celle
du 5 décembre 1814, qui, ajoutant une nouvelle force aux
dispositions du sénatus-consulte du 6 íloréal au 10, rend ces
sortes d'acles inattaquahles.


e'est dans cet esprit, et par ces motifs , que tontos les ten-
tatives en annnlation .. remhoursemens de cette espece , ou t
été repoussées par le Conseil d'Etat, '


Maís s'il était arrivé qu'un débireur eüt , pendant la dépré-
ciation du papier-rnonnaie , glisse fnrtivemeut la somme due,
et sans autorisation préalahle , dans les caisses da receveur des
Domaiues ; s'il avait surpris on égal'e la religion de ce rece-
veur, en Iui presentant une liste tronqucc , ou , Ijar erreur ou
pal: dol, il aurait appliqué le nom identique d'un émigré au
véritable propriétaire de la rente, qui n'était pas encorr
emigre, il est évident qu'un pareil remboursement , entaché ,
daus son principe, d'une nullité radicale, et qui est le .pro-


. « caisscs de l' Etat; que par conséquent la contestation est du ressort
.. de l'uutorité administrative. » - 26 [uin 1822, - 14 aoút 1822.


Mais est.-ce aux Conscils de préfecture ou au Conseil d'Etat a statucr
sur la validité du rcmboursement ? Il faut distinguer : si le rembour-.
semen! a été fui! sans liquidation et sans autorisation préalable du
corps administratif', c'cst 311 Couseil de préfccture a prononcer en
pl'cmiere instanre , sauf rccours au Conscil d'Etat, paree que de telles
questions rcntrcnt évidcmment dans le contentieux administratif,
Néanmoins , le Ministre des fina nces a quelqueíois décidé que les rem-
boursemons de cetle espéce étuieut valables. Muis la compétcnce du
Ministre pourrait étre coutcstée avee d'aul.ant plus de raison aujour-
.1'Iwi, que l'Úat, couvert p"r les lois de déchéauce , n'a plus d'intérét
matériel au Jitige, quelle '[u'en soit I'issue, Mais si le rcmhoursement a
étc! opéré en vertu d'une liquidation préalable faite el d'une autorisa-
tiou eXl'resseel. moí ivée , donuée SOilS la formc d'arrété , par une ,ll!mi-
nistration ccut ralc , le Conscil de préfccture n'anrait ras, aux termes
de I'arrété du gouv('rnement , du 8 pluvióse an 11, d'attribntion soit
pour réformer, soit múme pomo inaiutcnir I'arrété de I'udministration
ccntrale, e! le reCOIII'S centre cct arrété doit él.re direclement I)ort':
an Conscil d'l::!a!.




duit d'une erreur matérielle , opere, au nom d'un individu non
érnigre, entre les mains de la nation , (Iui n'avait, ni pouvoir
llOur le représenter , ni mandat pour recevoir pour lui , ue sau-
rait devenir valable, méme llar l'émigration postérieure de ce
crcancier.


Il u'y avait, en effet , dans cette hypothese , al' époque du
remboursement, ni séquestre des bien_ni inscription do nom


#
sur la liste, ni acte qui prejugeat ou déclarát l'émigration.


11 aurait faUu, pOllr opérer une libération reguliCre, qlle,
depllis l'emigration du crcancier , le débiteur eüt rectifié la
fausse applicatiou qui invalidait originaircment , de pIein
droit , son remboursement, ct que h nation l'eñt accepté el
confirmé dans les formes prescritos.


Mais 011 doit présumer que, si le débiteur eñt allendu la
véritable épcque de l'émigration du créancier , alors, étant
obligé de verscr la somme due en valeurs cffcctives, il n' eut
peut-étre pas pensé a racheter le capital de la rente, qui , se
trouvant inaliénéc entre les mains de la uarion , au momeut de
l'amnistie du créaucicr, aurait été rcstituée acelui-ci, en vcrtu
de l' arto 17 du sénatus-consulte du 6 íloreal an 10.


Quoi qu'il en soit , ce séuatus-consulte ne lJaraít pas apI,Ii-
cahle aI'hypothese proposée , puisqu'il ne maintient que les
actes passés ,pendant I'abscnce des émigrés, entre l'Ltat , qui
les représentait , et des ticrs.


Or l'Etat ne représeruait vas les individus non émigrés.,
Donc le séuatus-consulte est sans al)plication.


11 ne s'agirait plus, dcs lors, que de statuer sur la validité
et les eflets d'un remboursement ordinaire, dont les tribuuaux
seuls pcuvent connaítre, sans prejudiee des exccptions ele
honne foi et autres, qne le dcbitcur peut [aire valoir dcvant
eux , et sons la reserve de l'action en restitution qu'il peut, s'il
ya lieu, exercer contre l'État, par la voie administrative.


Il ne faut pas penlre de vue que, mémc dans ce cas, il
nppartient al'adrninistratioll de déclarer préalahlemcnt si le
vérital.le créaucier étuit ou nOll, .l l'cpoquc du rembcurse-






nnxrr:s.


mcnt , duns les licus de l'émi¡;ratioll, el si l'Etut ava-lt qualite
pour le représcnter el rcccvoir 'en son nom (1). .


R+ES.
§ üliIQUE.


Les contestations qui s' élévent entre elesparticzdié¡·s et l¡j
Domaine représentarü les auciennes corporations rel>
gieuses supprimées, relativement á la propriété des rentes
de fmdation, doioent-clies ltre sal/mises a l'urstorité
administra ti ..e ou aux triblUlat;X ~
Toutes les fois qu'ils'agit:de S;l\oir~ qni , d'une fabrique;


d'un hospice, ou de la régie des Domaines , doit appartcnit·
une rente ou autre propriete nutionalc , il est certain qlle e' es!
~ I'antorité administrative ?J: conuaitre de la coutestation ,
paree qu'il faut alors apprécicr des actos administratifs dont la
connaissancc est étl'augcre aux tribuuaux,


Mais lorsque la l'égie des Domaines réclame le paiemeut •
d'une rente' de fondation contre des débiteurs qui nieut la.
devoir , et qu'il s'agit.de recourir ades titres ou aetes anciens


(1) De llI~me que les tribnnaux doivent renvúyer préalahlcrnent les
parties devant I'autorit é administratíve , a I'effet d'y [aire ssatucr sur
le caractére , l'autorité el. les effets des arrétés des admiuistrutions de
distriet et de départcmcnt qui out liquidé, autorisé , ordouné les re111-
bourscmens de cette espcce , ou pOI,r y faire décider s'il y a eu sc-qucs-
tre ou eonfiscation des hiens du crénncier , ou inscription (le son nom
sur la liste des émigrés , ou si, par quelque autre acte adrn inistratif
que ce soit, I'Etat était , lors du rcmboursement , aux droits du v,:rila-
blecréaneierponrtout ou partie de la ehose due , de méme , \'autoril"
administrative, e'est-a-dire le Coriseil de préfecture (s'iln'y a paHl1
d'arrété d'administration ceutrale ) 011 le Conseil d'Etat , doivcnt rCn-
voyer préalabJcment les parties dcvant les tr'ibunaux, si le déhitcur
prétend que le réclarnant n'était point le véritab'e propriétaire de "'-
rente ou somme due , et que, pour tranchcr cctte difliculté, ji soit
bcsoin d'examincr seuJerncnt des actcs ct titres privés, Cest ainsi que
cuaque autorité reste, de I'avcu mémo ,les partics, dans les limites
de ses atí ributions. - ]·1 aoút Ilh2.




¡~3!l REQIJlhE CTVILF..
pOllr savoirsi b rcu te doit étre.ou non payée, alors il s'el~ve
1101' simple gil'l'stion de Foprijté qui cst indépendanto d("
IO.ut acte aÜ.inistratif, et qui_peut rtre :ng(~e qlle par Irs
1.1 ibunanx , .


Ainsidécidé par décrets deSI5 janvier r xoo el 21 decenr-
hre i813, etpar ordonnances des 24- octohre et 19 dccem-
hre 1821. - Vo,y. au mot F AlJRIQUES.


REQU.f:TE CIVILE.
§ U.NIQUE.


La refjuete civile est-'ell~ .ouoerte contrc les arrété« des
Conseii« de préfecture ?
La jurisprudence a diversément résolu cette questiou.
I. Un décret du 3 janvier 1813 posa en principe (( que les


« arrétés des Conseils de préfecture },euvent érre retractes pour
ce les mémes causes d'a11res lcsquclles les jl1gemens des tribu-
ce "naux sont susceptibles de I'étre , et qu'aucnl1e loi n'aslreint
« d'ailleurs les Conseils de prefecture asuivre, daus cene ré-
« tractatiou , les mémes formes que les tribunaux, »


On se fondait sur ce que, si, a la vérité, dans les cas ordi-
mires, orr avait perrnis aux Conseils de préfccture de réformer
légcrernent lcurs arrétés , c'eüt été iutervcrtir I'ordre naturel
des juridictions et des appels, et favoriser uuc uégligcllce qu'il
lcur deviendrait Iacile de rcparer apres coup; que ce dan-
gel' serait grand sansdoute; mais qu'il n'ex istait }llus des
qu'on limitait la faculté de se rapportcr aux cas exceptiouuc1s
prevus pal' I'art. 480 du Code de procédure, et qu'on lui ap-
pliquait les regles rigonrenses de la requéte civile; que ce
priucipe , admis si utilemcut devant les tribuuaux , était bien
plus favorable encere en matiere admiuistrativc ; qu'encffct ,
les tribunaux avaient plus de Imuieres que les corps adrniuis-
tratifs ; que 'les lois civiles étaíeut plus claires, plus précises ,
plus immualilcs ; que la serie des (ormalites dopuis la demande
jusqu'au jugellH'nt d'~'[;Ii!li(, T(' dt'vclortlrltlclIt des J[loYCUS




RI':Qulh:& crvn.s. 435
respcctiís des parties, la puhlicité des audlences et des débats,
Ja lenteur méme des procédures, devaient offrir aux juges
civils plus de moycns de découvrir la vérité , et d'imprimer a
Íenrs décisions nn caractere plus -certain d'infaillibilité;


Que l'ordre des appels , en matiere administrative, avait
été ~tal)Ji afio que l'autorité s~uveraine pñt réformer les dé-
cisious de l'administration inférietire ¡ pour exe~s de peuvoir
ou incompetence , ou fausse application des lois; ..


Que ce double examen était une garantie pour l'Etat, en ce
qu'il maintenait les principes dé la loi, et tine garantie pour
les {larties, en ce qu'il sournettait a une seeonde -épreuve la
justiee et la vérité de leurs prétentions.


lUais cJuc toutes les fois qu'un arrété de Conseil de préfec-
ture avait eté surpris par do}, ou par l'ahsence de la piece
décisive , ou enfin dans l'un de ces cas prévuspar l' arto 480du
Code de procédure et que la 101 aoVait déterminés.d'une maniere
tres-precise, on ne pouvait Dé pas admettre ce Conseil de
prefccture a reconnaítre une. erreur de fait et presque invn-
Iontaire j. que le receurs au Conseil d'Etat était alors inutile ,
et que la marche de l' administratiou s'en trouvait embarassée;
au lieu qn'en limitant sévercancnt le droit de rapporter, aux
seuls cas prevus par l' arto 480 précité , on ne hlessait ni les
formes, puisqu'eIles n'avaient été étahlies qne dans I'intécét de
la loi ; ni les principes, puisque I'arrété devait reposel' sur
des inotifs graves et précis , indiques par la loi-méme; ni les
·o.1'oits des parries , puisque la partie lésée dans l'aWlté rap-
porté obtenait Une iustice plus prompte et moins eoüteuse, et
que la partie en favcur de faquclJe aurait ete rsndue la pre-
miere décision pouvait teujours demander au Conseil d'Etat
l'annulatiou de l'.arrété qui l' aurait rapportée , si elle croyait
cet arreté mal fondé.


Ces motifs firent prevaloir l'opinion qu'il était dans l'intérét
de la loi et des parties que les Conseils de préfecture eussent
la faculté de rappo1'ter leurs arrétcs, méme contradictoiremsut
reudus I toutes les fois c{lIe ces trilnmaux administratifs se reu-:


.28 •




!r36 RJ'QUJhll elVILE.
[ermaicnt da\1~ les czs cxccptiounels indiques par I'art. 1180 d¡¡
Codo de prccédure I et qni ouvraient la voie de la requétc
civile.


n. Depuis, la [urisprudenee ayant ,'par de nombrcux oxem-
1)les, assimilé pleinemc~t les arretés des Conscils de préfccture
aux jugemens des trihunaux ,ee~ arrétesont dü subir les mem¡l!;
rcgl~s. Or , aux termes de l'art, 48b du Code de procédnrc, la
requéte 'civilc n'est ouverte que contre-Ies jugemens rcndus en
demier ressort : les arrétés des Conseils de préfecture 1]('
sont pas des jugomens en dcrnicrrcssort , quoiql1'Íl eñt micux
valu qu'ils le fusscnt en plusieurscas et dans de certaiues
limites; mais les ehoses ne sont pas ainsí ; il fant done tenir
l)OU1' constant , quant a present du moins , que les arrétés con-
tradictoircs, des Conseils de .préfeeture sont , dans -tous les cas ,
sujets a recours devant le Conseild'Etat.


Lors done que l'un de ces-arrétés est susceptible d'élre re-
tracté, c' est par les voies ordinaires que les partics 'Iésées doi-


• vent en poursuivre la réformation,
C'est ce qui a été récemment decide par une ordonnancc


Ju 30 mai 1821.
111. Qnantaux décisions coutradictoires du Conseil d'Etat ,


la voie de la roquéte civile, ou de la rétractation , on revi-
sion, comme (In voudra la nommer, n'est ouvertc contreollcs ,
aux termes del'art.32 du rcglement du 22 juillet 1806,qu!'
dans deux cas seulement: '


« Si elle aété rendue sur pieees fausses; si la partie a ét,;
« condamnéc, fautcdc représenter une piece décisive qui élai t
« retcnue par son adversaireI r).".


On a craint (Iue les demandes en revisión des décisions con-
tradictoires', rcndues par le Roí en son Conscil d'Etat , ne ten-
dissent a renouveler l'action jadis connue sous le nom de P!"..
position d'erreur; actionproscrito par l'art.5 de l'ordonnance


(1) D,'cret ,1n Gdéccmhrc 1813, -- Gmars 18Hi, r,l'Appcllllic(',




TIEntE Ol'l'OSlTIO"". 4:3-7
de 1667, par le Code de procédurc eivile, ct p:Jr les ll:¿lcmcns
en matiere coutcutieuse , devant le Conscil d'Etat (1).


On a restreiut adeux cas seulement les ouverturcs de' la
rcquéte -civilq pour -imprimer aux décisions contradictoires
cctte irrévocabilité de lachose jugée, plus nécessajre encore
pcut-étre dans les matieres admiuistratives que dans les ma-
rieres civiles.


D'aillours, les décisions duCooseil ne sont pas libellécs
;¡ vcc la rigueurIittérale et obligatoire des' jugemens ordinaires.


De plus , les nullités des déeisions , l)Ourviolation de forme,
n'y sont pas admises.


Les deux ouvertures que permet l'art..32 du rcglement
l'araissent suífire pleiuement a la, conservation d.\,:s droits des
parties,


J e dois a jouter que le -dol persounel , qui víeifradiealemen t
tous les actes, tous les jugemensj est un troisiememoyen de
requéte civilc que la jurisprudence du Conseil ne repousst,: pas,
lorsque le Iait du dol est matériellemcnt prouvé (2).


T.
'fIERCE OPPOS 1'fION.


'ue décieion administsatioe, rendue avec le cédant, peal--
elle ¿tre attaqltée ]HH' le cessionnaire , comrnc tiers oppo-
sant ]


Peut-on se pourvoir par tierce opposition , contre une déc i-
sion. da Conseil d'Etat ~ apré« trois mois du. jour de t«
signification ?


§ loro
Une décisioti administrative , rerulue apee le céila n.t J


P' lit-elle étre attaquec par le cessionnalre, commc ticrs
0I'posant ?;


Eu matiere adniinistrativc , comme en matierc ltÍvilc un.. '
(1):; octubre 1Hll, -- 1:' juin l~Jl,
:'J) :3 ja.r.icr n!JLI,




438 'J'lnU:I~ OP1'OSI1'ION.
pessionnaire total ou partid est valahlement représeuté dans
une instance par son cédant, surtout lorsque, avant le jugemclIt
défiuitif, l'acte de cession n'a pas été notifié aux parties appc-
)ées en~ause. Jusqu'acette siglúfication, la ce.S&ion est vis-a-
vis des autces parties, res, inter alias acta; elle ne peut donner
¡lu cessionnaire ~e droit d'intentcr une actiou directe, soit ex-
trajudiciaircment , soit par nouvelle iustance , soit par instance
renonxeléo au moyen d'une tierce oppcsition , mais seulerneut
Une actiou récursoire centre le cédant qui n'aurait Fas provo-
que ll!i-Illéme Pintervention du cossionnaire , et se serait laissé
condamner sans développer tous les moyens qu'ils auraient pll
produire conjointement (6).


4lnsi décidé par crdonnances des 9 avril 1817; 30 juillet
1817,17 ¡hin l8t8, lor décembre a Srg , 310ctobre 1821,
15 {llarS 18~.. "


§It
Peut-on se pouruoir par tierce opposition , contre une


décision"du Uonseil d' Etat.. aprés trois mois du jour de la
signification?


Il ya, sur ce point , conílit de jurisprudencc.
D'abord une ordounance du é ¡uip 1816 posa en priucipe ,
« Qn'aux termes du reglcmcnt du 22 juillet 1816, sur les


« affaires contentieuses portées an Conscil d'Etat , les opposi-
« tiODS et tierees oppositions ne sont pa.s rccevahles apres
« l'expiration du délai de trois mois, acompter du jour de la
« notiíication. "


Ce principe était vicieux. Il a servi de hase a plusieurs
ordonnances subséqucntcs. Ainsi, une ordonnaucc du 17 ¡uil-
Ict 1816 a décidé que la déchéancereIative a l'opposition,


(1) Une ordonnanre du 17 juin iS-1S cornlanme it l'amcudc de 150 fr.
11nsieur 1''' q~ait. sncco:r,bJ dan s su ticrcc oppositiou, V. arto 5:2 du
rcglcment du fllnillct "1806.


Cet. cxernple cst ulli(l"<~




!¡3g
centre les dccisious du Conscil d'Ftat , s'al'pliquail ala tierce,
oIJ¡nsilion.


n faut dirc , pom corriger I'énouce tro]1 alJsulu de ce priu-
cipe , (lile, dans l'cspeGe, il parait que le décret auquc] on
formait tiercc oppositioll n'avait )1.as étc rendu sans (lue les
tiers oppósans cusscnt etc appelds; ce qui les constituait des
10l'S daus Ic c;".j.,: ¡'opposition simple.


L'ordolllJ;W,;( aurait Qli s'en teuir la. Une autrc ordounuucc
du 9 avril r Sr r a tranché plus netternent la question , en re-
jetaut la tierce opposition a un décrct siguiGé llar acte d'huis-
sicr aux rcquér.ms , ct contrc lequel le pourvoi u'avait été
formé qu'aprcs le Jélai de [rois mois.


Enfiu 1'onJ0l111all('C J,\ 28 mars f H21 a fait retour aux vé-
ritahles priucipes, en' déclarant que les d/dais de Foppositiun
ordinalre ue sont pas applicables el la tierce opposiiiou,


En ,effct, les ::ppoSaIJS on~ tQnjo~ll'S ete ,:'ppelés .~nt.le
COIIsed, dans lmstance pre1'arat01l'e de 1ordonnan~ qtúls
altaqncnt; ils out fait rébcllion, en quclque sorte , au cotu-
maudeme~t de la justice qui les sommait de se défcndre daus
un temps détermiué, lls outdouc encouru une forclusiou ve-
Ioutaire.


Il ne faut ras oublier que le Conseil ne rcnd jamais d'arréts
sur rcquétc. Il n e COnd.1l11lJe 1IIIe partie qu'apres l'avoir mise
en d cmcurc , ;1 IJ rcquéte de l'autrc partIr, llar des signiGea-'
tions régllljel'cs, et (LJlIS des dclais suílisans POUl' la complete
défeuse de ses dvoits. ...-


1>01'5 done qlle cettc partie Iaisse expirer , et les délais ele la
d efeuse , apres l'crdounancc de se comr!tulliqué J et le délai
de tro is iuois , aprcs la significction du jug'clllellt par défaut , son
ponrvoi tanllf 1Iesaurait étre re~u. II Iaut , pom le rcpos des fJ-
iuillcs ct la s,ai,ililé des propriétés , que l'autoritc de la chose
j llgee COilV"C les décisicns ohtcnucs centre les partics recalci .
trames ou lJi-,d\,;cnLes.
]'t1ai~ on "el" (jll'il nc pcnl cu Ltrc de 1l1f.1ll1' l'0lli' 1d ticrcr:


UL)po.)1tiou ; 11!l'Cll Cree!, ~l"S ti(~rs· 0l'~IOSt1J.jS u'ont t~lé ni cuís ui




/lfl-O US1VF.RSiTB.


• al)pchs devant le 'Couseil, soit 11. la rcquéte des parties , soit
d'offiee j qu'ils ont done legalement ignore l'iustanee que ron y. .
poursuivait; que, par conséqnenr, ils ont été dansl'impuissance
in volontaire de produire leurs défenses en temps utile ; que,
d'ailleurs , la partie qui asollicité le jugement peut justement
s'imputer de n' avoir }Jas appelé ses adversaires dans la cause,
pour obtenir contrc eux, soit un jugement contradictoire , soit
du moins le bénéfice et les effets d'uu jl1gemcntpar défaut.


Le rccours des ticrs 0pIJosansdoit done etre admis au delá de
trois mois,


Il suffit pOllr que les décisions du Conscil d'Etat ne restent
}Jas S3m utilité , qu' elles puissent etre exécutées nonohstant la
ticrce opposition , mais sans y préj udicier , conformémcnt aux
dispositions de l'art. /178 du Code de procédure civile•
. . J'w,tc que. le~ forclusions sont de droit. ét~'oít et 'De peuvent


se sUi'P'cer, m 5' etendre hors des cas cxprImes, surtout en ma-
tiérc administrativo.


01' I'art. 37 du l'cg]crnent du 22 juillct l80.6 n'admet }las,
})OU1' la ticrce opposition, la déchéance que I'art. 29 prcscrit a
I' égard de l'opposition.


Ainsi, en resume, la jurisprudence quiveut que les délaisde
1'0PIJositíon ordinaire ncsoicnt ras applicables ala ticrec op-
vosi¡ion doit sculc prévaloir aujourd'hui, soit paree qu'elle cst
la dcrniere , soit IJal'cc qu'ellc est fondéc sur le hon scus et sur
}'instru ctiou de~"naires coatentieuses devant le Cooseil d'Etat,
soit cníin paree qu' clleest conforme aux príncipes du droit com-
.nun et D.U rl'glémht sp.l du 22 iuillct 1806. 1'.1'Appen-
.Iice. p. 3.


U
lJKIV EItSITÉ.


§ U);lQUl~.
Les noucelles «cudemics 'TflJl"ésclItellt-41es 1('" ancicuncs


acade';¡'l.ie3.) e: l)('lt;-,,"/l.~-c!lts tecItt m cr, en cct t: r¡uali!e ..




VNl VER SlTÉ. 441
les bdtimens qui en dépendaicnt et 'lzJi n'ont pás été
aliénés]
Toutes les académies de France Curent supprimées par une


loi du 8 aoüt 1793, ainsi concue s
Art. 1er. le Toutes les académieset sociétés liuéraires , pa-


« tentées ou dotées par la natiou, sont supprimécs,
Art 2. le Les jardins botaniques et autres monumens des


(1 sciences et des arts attachés aux académies et sociétés sup-
le primees sont mis sousla surveillancc des autorités constituées,
'( [usqu'á ce qu'il en ait éte disposé par les décrets sur 1'01'-
« ganisation de l>instmction publique. »


La. plupart des immeubles furent vendus; quelqucs-uns
rcstérent dans les mains du Domaine,


En 1'an 6, le Ministre de l'intérieur adressa une.circulairc
a toutes les administrationlcentral~s de département, pour
provoquer la création des sociétés d'agriculture. .


Plusieurs de ces sociétés reprirent spontanésnent et d'elles-
mémes le titre et le nom d'académies.


Les administrations centrales les autoriserent a s'assemhler
dans les hátimcns non vendus des académies supprimées.


Le Ministre de l'intérieur approuva ees ~rrctés.
Néanmoins, les hiens de ces académies n'avaient pas ccssé


d' étre légalement incorpores au domaine de l'Etat , lorsquc le
décret du II décembre r 808 parut.


l.e premier articl.e de ce decrct, in~éré au Bulletin dcs Iois,
lJOrte :


{( 'Tous les hieus , mcublcs , immenblcs et rentes, ayant
{( appartcnu au ci-devant Prytanée francais, aux nnlversités ,
« académies ct coZüges, tant de l'ancicn qnc du nouvcau
« territoirc de l'euipirc , qui nc suut P:IS aliénés ou qui IIC
« sont Ilas déíinitivcmcnt aflectés par un décrct spccia] a un
« nutre servicc public , sont donnés al'Univcrsiré. JI


QUc!f!lIC3 ncadémics ayant reclamé la lwopriété de ce,
!JicIIS affcetes ;\ l'Univcrsité , il ,'agil de savoir Ji Icur rcclam.i-
t icn cst fondee.




UNIVElIS1TÉ.


La loi du8 aoüt 1793 a réuni les bicus des ancieunes aca-
Jcmies au domaine de l'Etat, comme cenx de toutcs les
communautés et corporations scientifiques ou religieuses alors
existantes.


Ni les administrations centrales, ni le Ministre de I'interieur
lui-méme , n'ont pu, ~i ressusciter les ancienncs acadérnics
supprimées par une loi, ni donner aux nouveau x sociétaircs les
hiens qui, apres avoir appartenu aux anciennes académics ,
avaient etc depuis incorpores al! domaine de l'Etat.


Le déeret qui , le premier, dispose, selon le vceu de la loi
du 8 aoüt 1793, des biens des aneiennes acadernics supprr-
mces , les affecte au service de I'Universite.


Ce décret spécial a force de loi. Son insertion au Bullctiu
vaut signifieation aux parties , et rendrait leur pourvoi tardif,
et, par conséquent, non reeevable.


D'ailleurs, les académies actuelles n'ont pas succédé aux
anciennes , eomme un fils succede a son pere. Elles sont eles
sociétés nouvelies , sous le méme nomo Elles ont une existen ce
tolérée plutót quelégale, Elles sont done sans qualité et s.uis
droit pour représcnter les aeadémies suppriméca, atitre d'heri-
tier et de propriétairo,
IA~ propriétairo était le Domaine. Le Domainc a disposé ,


pnr voie de donation , en favcur de I'Gniversité, des l,irns ljlli
{'~Iaicllt entre ses mains , COlJ1ll1e il anrait I'" en disposer par
voie d'éehauge et de veflte, au profil cl'uu tiors,


Il D'Y a pareilIemcnt aucun argument. a tirer de la loi du
5 cléeembre 1814, qui remet les biens non vcndns aleurs
auciens propriétaires,


Cal' ccttc loi n'est relativo qn'allx émigr¡~s; elle ne s'étcu.l
¡laS anx ancicnnes corporations rcligienses ct sa vantes qui out
été aholics , et dont elle n'a poiut relevé l'existenee et les
droits.


Aiusi décidé par une ordonnance renduc , amon rapport ,
le -o juillell817'




VOIRa:.


V.
VOlRIE.


§ r-. Les düits de rouissage de chanore commis dans les
rioiéres navigables, doiaetit> ils étre reprimes par les
Conseils de prifecture ou par les trilrunaux de police
correctionnelle? '.


§ Il. Les contestations relacioes ate pavage des mes, dari«
ú,~ petites communes ~ sont-elles de la compétence des
prij'etlJ ou des Uonseils de prifeeture?


§ ler.
Lee detil8 de rOltissage de chanore commis dans les


riviéres naIJigables, doivent-ile -hre reprimes par les Con-
seils de préfecture ou par les tribunaux de police corree-
tionnelle]


L'art, 1 ero de la loi dn 29 floréal an 11 porte ~ « Les contra-
« ventions en matiereda grallde voiri«, tellcs qulfitieivatiolls,
« dépéts de fumier ou d'autres ohjets, et tontes especcs de dé-
« térioratiouscommises sur les grandes routes , sur les arbres
« qui les bordcnt , snr les fossés , ouvrages d'arts et materiaux
« destines aleur entreticn , sur les canaux, fleuves et riviéres
« na"igable.~~ leurs chcmins de halagc, franes bords et ou vra-
« ges d' arts , seront constates, reprimes et poursuivis par voie
(e admiuistrati ve. )


Le délit de rouíssage de chanvre constitue-t-vil une contr.r-
ventiou en metiere de grande voirie qui doíve, anx tefines de
l'article précité , etre constatée, poursuivie et réprimée par la
voie administrativc? .


Telle est la question.·
Pour la résoudre, ilfaut examiner ala fois la nature du delit


el la qualité des agens qui le constatent , le bu! de la poursuite
et la loi ~ont l'al'plication est requise.


Le rouissagc du chanvre corrompt les eaux et cmpoisouue
Ie l'UiSSllU.


11 eutravc aussi Io libre cours des rivieres.




VOllU¡¡.


Ces deux délits sont distiucts,
l. Dans le premier cas, et si le rouissage fait pcril'le pois-


son sans nuire ala liberté de la navigation, ce délit simple
peut etre constaté par les agens des eaux et foréts, et pour-
suivi devant les tribunaux de police correctionnelle, 11 la re-
quétc de l' administration íorestiere; cal' le soin de veil1er ala
saluhrité des eáux et ala conservation du poissen estspécialement
confié par leslois 11 cette administration,L'ordonuancc de 1669,
titre 27, arto 42, est alors la loi de la matiere , et l'applicatiou
de cette Ioi appartient aux tribunanx.


JI. Dans le second cas , et si le dCIlot des chanvres entrave
le libre cours des eaux dans les rivieres ou cauaux navigables,
ce fait , consideré isólemeni, n'est plus.alors qualifié de délit ,
mais de contravention en matiere de grande voirie, s'il est
constaté par un ageot de la navigatiou QU l:'ll' \'une d.es \ler~
sonnes qui se trouvent dénommées dans la loi du 29 floreal
an 10; et s'i~st poursui vi aleur requétc, la counaissance ,et la
l'~pressión de ccttc contravcntion apparticnnent au Conscil de
préfccture.


111. Si le rouissagc des chanvres corrompt les eaux et les
poissons .et si le depót de ces clianvres dans les riviercs navi-.
gables nuit aI'écoulement des eaux, ala facilité et ala stheté
de la uavigation, il existe alors simultanémcnt délit en ma-
riere de police el de conscrvatioudcs canx, el contravcntiou,
en mattcrc de granllc voiric.


Maiscomme ces deux faits sont diílérens dans leur nature el
dans leurs eflets, l'action en réprcssion estdivisible et pcu! étrc
1'0rtee dcvant chacune des deux autorités administrati re el
i ivilc , d'apres les distinctiens préindirlllees.


C'cst dans ce scns qu'il a eté statue llar deux ordonnanccs
rcuducs, amon rap}lol'l, le 16 janvicr 1822. '


§ H.
Les contestations rclatircs [lit pa.·age des riles> d.ins l. s




vomrx,


petites cotnmunes s corü-élles de 1.1 compétence eles pnifets
ou des Conseils de pl'{fecture?


L'avis du Conseil d'Etat, du 25 mars 1807, porte: ( Dans les
« villes au -dessus de dix miIle .ames, les lravaux et dépenses
« nécessaircs al'entreticn et au pavage des rues seront deter-
« minés par des rcglemens de. l'administration publique.


« Qusut aux dépenses relatives ala confection et réparation
(( des mes dans les petites communes, le préfit est hahile ales
« autoriser.)) •


1. L'avis du maire seul , et sans le concours du Conseil mu-
nicipal, 'peut-il servir de fondement ala déeision de I'autorité
supérieure?


011 ne le pense paso
En effct, l'article 15 de la loi du 28 frimaire an 8, qui trace


et détermine les attributionsdcs Conseils municipaux , les
charge de regler la répartition des travaux néccssaires al' ell-
tretien des rues et propriétéscommuuales, ainsi que les con-
trihutions rd~tivcs 11. cesdépcnses.


Il est naturel que, s'agissant de I'intérét seul de la com-
mune, scshabitans soient les seuls juges de la nécessité et de
l'étenduc des sacrifices qu'ils veulcnt s'imposer.


.La déclaration du Conseil municipal qui les represente De
peut done se suppléer.


Si les maires, d'aprés un avis occulte et un role de réparti-
tion qu'ils feraient approuver el rendre exécutoire par le prCfet ,
sous le pretexte de l'utilité publique, ponvaient , en surpre-
nant sa religion, ou mcme de concert avec Iui , exercer aiusi
des reeouvremens, ce serait livrer les hahitans, sans défcnse , á
toutes les violences passionnées de l'injustice et de I'arbitrairc.


Il faut donc~ue le Conseil municipal délibero .pre<ll<lh!c-
ment sur la nécessitc ou l'utilité commune de la réparatiou
projetéc.


n. Mais si le mairc omct, adcssein et dans son intérct lJcr··
sonnel, de faire délihércr le Conseil municipal, et s'il s'éléve
des difficultés au sujet de cetto omission , cst-cc aux Conscils de .
préfecture ou aux préfcts a en connaltrc ?




Ijl} 6 vomrs.
On peut soutcnir d'un cOté q\le lorsque , par une délihéra-


tion volontaire et spontanée , le Conseil municipal consent a
s'imposer une contl;ibutiÓn extraordinaire , soit en centimes
additionnels , soit sous la forme de prestation en uature ,le
préfet n'intervient poiut eomme jugc, mais comme simple admi-
nistrateur , comme délégué du Ministre, pour accélércr des
opérations urgentes, de détail el d'un iutérét secondaire


Mais que, s'il s'éleve des contestations ,soit sur la nécessité
de ces travaux , soit sur la nature de la contribution , soit sur
le montant de la cole individuellc, soit sur son recouvremeut,
ces coatestations devraient étre portécs dcvant le tribunal ad.;.
ministratif, qui est le Conseil de préfccture;


Que d'ailleurs, il s'agit ici de coutestations sur la nécessite de
reparer une rue de petite commuhe , et <¡ue les Conseils de
préfcctul'e sont seuls competens pour statuer sur les difficultés
elevées en matiere de voirie.


- D'nn autre coté, on pent répondre que l'attrihution du
préfet est , daus ce cas , spéciale et générale-; spéciale , parce
que l'avis du Couseil d'Etat du 25 mars 1807 la lui confere
en !erme clairs et précis j g.énérale ,- IJarce qu'il s'agit d'unc
mesure pnrement adminislrative; qne, }lar conséquent, c'est
anx préfets ct non aux Conseils de prefecture ala rcgler; que,
si les préfcts u' ont pas, avant de prendre Icurs arrétis, exigé
l'aceomplissernellt des formalités voulucs par les lois, l'inobser-
vation.de ces formalités ne pe.ut ~hangel' la,nature de la juri-
diction ; qu'eUe ouvre seulement un reCOUl'S aux parties contre


-leurs aérétes , devant le Ministre -de. I'interieur , et que ce
rccours n' entraiue ni lentcurs ni frais ; considération fort im-
rortaute dans ces sortes de contestations oú l'i;.érct individuel
de cliaque réclamant , appréciable en argeut, ne lJeut jamais
étre, lJonr la réparation des rucs d'une petite commune , que
d'une trcs-modique valeur.


C' est dansée dernier sens ql\e la question a étc décidée par
un décret du 17 mai 1813.




AIJPENDICE..
--~


DE VORGANISATION, DES ATTRIBUTIONS ET
DE LA l)ROCÉDURE DU CONSEIL D'ÉTAT,
E~ MA.Tl:E.R~ CONTENTIEUSE (1).


§ I«. - Orgallúation du Conseil d' Etat .


LE Conseil d'État, bouleversé par la révolu-
tion avec les autres insti tutions de l'ancienne


.mouarchie , fut réorganisé par la loi dU.22 fri_'
maire an 8, et par le reglement du·5 nivóse
an 8.


La loi dite eonstitntionwllc du 22 frimaire
an 8 porte, arto 52 : « Sous la direction des
c( Consnls, un Conseil d'État est ehargé de ré-
« diger les projcts de luis. el les n':glemcns d'ad-


(1) II nous a paru nécessaire , ponr l'intclligencc des ques-
tions répagdues dans cet ouvrage, et ponr l'in-truction des.
parties , de Iaire couuaitre les principales dispositions des lois,
décrcts et ordonnances qui out successivcntcntmodifié l'orga-
nisation du Conseil d'Etat ct determiné ses attributions ; HOl!S
avons pensé 'lu'il serait ¡~galemcnt utile de placer ala suite, le
texte annote du décrct du 22 jnillet 1806, qui regle le mode
de proceder en matierc coutentieuse , .et nous y avons joiut
les formules de divers actes d'iustructiou qui n'ont jamais été
mises au jonI'.




APPENDln: •


lf ministration publique, et de résoudre les dif
« ficultés.qui s'élCvcnt~en matiere administra-
<t' tive (1)..»


L'art. 69 ajoute : ( Les fonctions de
f( Conseillers ne donnent lieu aancune cspece
« de responsahilité (2). JI


Le regIemcnt du 5 nivoso an 8, qui COl11-
menea á altére~ I'indépendance constitution-
nelle dn Conseil d'Etat, en le placant sous I'aa-
torité ct sous la direction un premier Consul,
porte, art, 11 : .


« Le Conseil d'Etat développe le sens des
« Iois , surIe renvoi des ConsuIs.


« Il prononce, d'aprés un semhlable renvoi "
« 1 o. Sur les conflits qui peuvent s'élcvcr


« entre l'administration et les trihunaux;


•(1)Rcglement du 5 nivése an 8, n" 2, et ordonnances royales
des 29juin 1814, arto 8,9,11 et 12; 9 janvien813, art. 1
ct2; 23 aoút 1815, art.11 et suivans, et 19 avri11817,
arto 6. .


(2) Les conseillers d'Etat sout irresponsables de leurs avis
.comme conseillers, en matic're de délibération de.lois et de
reglemens, ainsi que pour les arréts du Conscil, en matiero
contentieuse ~ si on les considere sous ce dernier point de vue
comme de véritables juges. Mais ils sont responsables de lcurs
actes comme administratcurs, s'ils sont investis de la direction
d'un scrvice publico (Y. au 11Wt Mises en jugement, § r.)
Cependant, commeils out, sous ce dernicr rapport, les charges
de la responsabilité, ils en out aussi les garanties. (Art. 75 de
la loi du 22 frimaire an 8.)




APPENDlC¡¡. 449
« 20. Snr les allaires contentieuses dont la:


t( d(~cision était précédemment remisc aux lVli-
« nistres (1). »


(1) Apres la supprcssion du Conscil royal et des iutendances ,
la justice adininistrative rassa aux admiuistratious de district ,
aux administrations de département, aux divers Comités des
asscmhlecs nationales, au Directoire. Enfin , elle derneura
confondue avec l'administration active dans les mains des
Ministres, qui coníirmaicnt ou a'mulaient a le ur gré les déci-
sions des autoritcs inféricurcs.


Mais la corruption des bureanx , les snrprises faitcs a la re-
ligion des Ministres, le défaut d'une procédure réguliere , la.
leuteur et quelqnefois le déni de justice, meltaient en danger
les plus chers intéréts des citoyeus,


D'aillcurs, la méme autorité ne pouvait ala fois administrar
et j lIger.


Pour remédier a cet abus, le rcglem¡.nt du 5 uivése an 8
ota l'exercice de la justice administrative anx Ministres, pou!'
le placer dans le Conseil d'Etat.


Ensuite ~ la loi organiqnc dn 28 pluvióse an 8 créa les tri-
bnnaux administratifs pOllr prononcer, au premier degré, sur le
coutentienx de l'admillistratiUll.


Ces tribunanx sont les Conseils de préfccture,
Les travaux immenscs du Conseil, la forme de ses délihéra-


tions génerales, ne permettaicnt ni a ce Conscil ni ases sec-
tious de suivre daos lcur dctai l I'iustruction des affaircs cou-
teutieuses.


IJe soin de préparer cette instruction fut confié, par le
décrct du 11 juiu 1806, titre 4, l la Comrnission du COII-
tentieux ,


Ce qui regardc l'iutrcduction des instances , la constitution
des avocats, les défenses, les oppositious, les délais , les re-
cours , [es mcideus , les dccheances , l'exécution des j IIgem211s
~. ~9




450 A PI'Y.N DIC~:.
Le décret du i I jnin 1806 créa la Commis-


siqn un contentieux. '
Art. 2/•. le II y aura une Commissioll pr<'~údée


" IJar le Gnmd-Juge (1). »
Art, 25. " Cette Commission fora I'instruc-


If tion et préparera le rapport de toutes les af-
ti [aires conteutieuses sur lesquelles le Conscil
« d'Etat aura aprononcer, soit que les allaires
" soient in troduites s~r le rappOl't d'un Minis-
le tre OH ala requéte des partics intércssées (2). »


Art. 28. « Le Grand-Juge ( aujourd'hui le
le Garde-des-sceaux) nommera ponr chaque
(( affaire un auditeur (aujourd'hni un maitre
« des requétcs ) , lequcl prendra les pieccs et
'1 préparera l'instruction (3). ,¡


et les dépcns , a été reglé et }1reVU par le décret du 2:.1 juiL
let 1806. (r. plus has. )


(1) C'est aujourd'huile Comité du eontentieux, il est pr ési dé
par le Garde-des-sceaux , ou , ason défant , par un conseilier
d'Etat qu'il délegue a eet effet. - V.ordonnallce du 23 aoii.t
1815, arto 10.


(2) Voyez les arto 2 et 16 du décret du :.12 juillet 1806.
- Dans l'origine, toutes les affaires contentieuses n'étaient pas
rapportées au Conseil d'Etat llar la Commission du eontentieu x,
L'article 7 du méme déeret excepte en effet les metieres de li -
quidation et de domaines nationaux, - V. décret du 22 juil-
let '180'6, arto 4.


(3) Les pieces étaient adressécs par le secrétariat général du
Conscil d'État al'auditeur, qui préparait son rapport> dévelop-
pait les Iaits, Iisait les conclusions des parties , cxposait leurs
moycn5 respcctifs, résumait son opinion , et présentait un pro-




ÁPPENDIC¡¡. 451
Art. 29. « Sur l'exposé de l'auditeur ( maitre


« des requétes ) (1); le Grand..Juge ( Garde-des-
« sceaux) ordonnera, s'il ya Iieu (2) , la com-
« munication aux parties intéressées pour re-
« pondré el fournir Ícurs défenses dans le délai
({ qui sera fixé par le reglement (5).


jet de décret~ Ce projct , discuté dans la Commission , revise
par un maitre des requétes , délihére eusuite au Conseil , et
approuvé par le chef tIlI geuverneuient, éta.it converti en dé-
cret définitif et exécutoire,


(1) Ce n'est pas devant le Garde-dee-sceaux , Iorsqu'il ne
preside pas, mais devant le Comité, que le maitre des rcquétes
expose sommairement I'affaire,


(2) Ce u'est pas le Garde-des-sceaux , c'est le Comité du
contentieux, qui propose directement au Conseil d'Etat de re-
[eter la requéte , s'il ya lieu, c'esr-á..dire si le demandeur
doit ctre immédiatement écarté, sans qu'il soit besoin , pour
cela " de communiquer ason adversaire, - F, au mot PROCÉ-
DURE, § 1.


(3) L'ordonnance de soit communiqué est dressée et signée
}lar le Garde-des-sceaux. La formule des ordonnances de soit
communiqué est ainsi concue : « Soit la requéte en pourvoi du
« sieur N,.. (ou soit la presente requ étc sommaire en pourvoi ,
« ensemble la requéte ampliative) communiquée par le premier
(( huissier des lieux , ace requis, au sieur M... , (ou au rnaire
{( de la commune de ou aux administrateurs de l'hospice
« de , aux administrateurs de la fabrique de ) ,
« a l' effet de quoi, il (ou elle) pourra, si hon lui semble ,
« faire prendre connaissance , au secretariat d« Comite dIe
« contentieux du Conseil d' État, desdites requétee el des pié-
« ces al'appui, pour yfournir ses défenses dans les detais du
« reglemeut. »


C'est apartir du jour oú cette ordonnance est signée , que
:lg 'f-




452
II A I'expiration des délais, il sera passé outre


II au r<lpport (1).•
Art. 50.« Le rapport sera fait par l'auditeur


« (maltre des requétes ) ala Commission ( Co-
« mité du. coutcntieux ) (2).


II Les maitrcs des requétes auront voix déli-
« bérative (3). La délibération sera .prise ala
« pluralité des suffragcs (4).


les parties ont trois moispour la faire signifier a leuradversaire.
- P. l'arto 12 du rJglement die 2:.1 juillet 1806. - V. au.
mot DÉcHÉANCE.


Les délais du reglement pour la communication sont déter-
mines par les art.4, 12,13, ]5,16,17,18,21,34,35
et 37 du décret du 22 juillet 1806.


(1) Si la disposition de cet article était ponctuellement
exécutée , les avocats scraient plus cxacts , les administratious
plus vigilantes. et la jnstice plus vito rendue. De deux choses
l'une : ou les délais du reglement ne sont pas assez longs, il
faut alors les étendre par un reglement nOuveaUj Oll les délais
sont suffisans, et alors il ne doit pas étre permis de les al-
longer.


(2) En vigueur,
(3) Les auditeurs rapporteurs n'ayaient pas voix délibéra-


tive sous le Conseil imperial.
Aujourd'hui les maitres des requétes ont voix délibérativc


au Comité du conteutieux et au Conseil d'Etat, lorsqu'ils
font des rapports. - Ürdonn.ance du 23 jltin 181 ~., arto 4.


(11) Les maitres elesrcquétes sont appelés asuppleer, dans 1'01'-
dre du tablean, les conseillers d'Etat qui n'assisteraient pas ala
séance. Dans ee cas, ils out alors, eomme eux, voix délibérative,
lis ne jouisscnt pas de la méme prérogative dans l'assemhlée ge-
nérale ; le nombre des conseillers d'Etat qui déliherent , méme




Al'l'ENDICE. 453
« Le Grand -Juge aura voix prépondérante


c( en cas de partage (1). »
Art. 5:'L « Le maitre des requétes ..... ne


el' pourra présenter que l'avis de la Commis-
t( sion (2).


cc Apres la dissolution du Conseil impérial,


sur les affaires contentieuses, varie 11 chaque séance, et n'est
l)as déterminé Ijar les rcglcmens. Cela vient de ce que le Con-
seil d'Etat, dans son organisation actuclle J ne donne que des
avis ct nc pronon ce l)as des jugemens.
J~e sénatus-consulte du 28 floreal an 12 avait determiné le


nombre de conseillers d'Etat uécessaire l)our délibérer,
(1) Aujourd'hui le Comité du contentieux n' est pas preside


par le Garde-des-sceaux, mais par un consei\ler .rEtat vice-
pn\sidcnt, dont la voix ne compte que pour une.


Le Garde-dcs-sceaux a voix prépondéraute , en cas de par-
tage, dans l'assemblée géllerale du Conseil d'Etat, lorsqu'il le
preside, Il est doutcux «(ue cette prérogative appartint atout
autre vice-président du Conseil d'Etat, cn l'absence du Gardc-
des-sceaux, Aucunc loi, aucun reglemcllt, décret ni orden-
llanee, ne s'cst expliqué a cet égard : d'oú ron doit conclure
quc le vice-présidcnt du Conseil n'aurait l)as voix prépon-
déraute. •


(2) Aujourd'hui le méme maitre des requétes rapporte l'af-
fairc au Comité du contentieux et au Conseil d'Etat, l\Iais il
llC ¡¡cut égalelllcnt préscuter que I'avis du Comité. SOU5 le
Conseil précédcnt , le projet d'ordonnance était drcsse pal'
l' auditeur , rcmis a un raaitre dos requétcs , deliattu devant la
Cornmission dans la séancc suivante, et porté au Conseil d'Etat
llar le méme maitre des requétes , qui était chargé de le lire et
d'en souteuir la discussion,




APPENllICE.


oc le Roi replaca le Conseil d'Etat sur des bases
« difíérentes. »


L'ordonnance du 29 juin 1814 porte, art. 5:
ce Le Conseil privé ou des parties prendra le


!C titre de Conseil d'Etat,
« Il y aura en outre ,
« 1°. Un Comité de légis,lation ;
« 2°. Un Comité dn conterrtieux ;
« 30. Un Comité de l'intérieur ;
« 40 • Un Comité des finances ;
(( 5°. Un GO~l1ité dn commerce.
.. Ces Comités seront placés pres du Chance-


« Iier et des Ministres secrétaircs d'Etat d.es
C( départemens auxquels ils se rattachent, )J


Le nombre de ces Comités a varié, comme
nous le verrons plus baso


Le Comité du contentieux fut composé de six
conseillers d'Etat et de donze maitres des re-


. .


qnetes ordinaires (arL 9)'
Il était présidé p¡¡.r le ehancclier, et en son


absenee par un conseillcr d'Etat vice-président,
Il pouvait étre divisé en deux bureaux (1).


(1) Cette disposition fort sagc n'a jamais re~u d'exécution.
Cependaut les aflaires se multiplieut , la jurisprudence du COIl-
seil d'Etat s'cst répandue en méme temps qu'clle s'est Iixee,
A mesure que les particulicrs s'éclairent sur Icurs droits , il est
naturel , il cst juste qu'ils cherchent ales excrccr, Cctte divi-




Al'PfNDlCE. 4-55
La seconde restauratiou amena de nouveaux


e hangemens dans la composition du Conseil.
L'ordounance du 29 juin 1814 fut rapportée


par celle du 23 ~ut 1815 (1).
Cctte derniére ordonuance distribua les con-


seil lers d'Etat et les maitres des requétes en ser-
vice ordinaice et en service extraordinaire (2).


Elle prescrivit de dresser, chaque année , (3)


sion du Comité du contcntieux en deux sections faeíliterait
sing'¡lierement la distrihutiou de la jnstice, quí est le premicr
devoir du gouvernement, comme le premier hesoiu du pcupl e.


La premiere section pourrait s'occuper des difficultés sur les
communications qui absorbent beaucoup de temps; des af··
faires sommaires, tel les que les demandes de sursis; dt¡S afl'úres
urgentes, teUes ({ue les mises en jugement et les conflits, et de
ces nombreux pourvois qui sont de nature aétrc rejetés immé-
diatement , sans commuuication , et sur un simple exposé
Y. au mot Procédure , § I.


La secoude section délihérerait sur les affaires contradictoi-
remeut instl'uite~; il se ferait un ronlement annucl dans les
deux sections, De cette ruaniure , le Comité du contentieux
tiendrait quatre séances par semaine; les maitres des requétes
auraicut le temIls de préparer '}ellrs raVl,orts, et l'expédition
des alfaires serait a]our, au grand hénéfice de l'administration
et des j usticiahles,


(1) Art. I.
(2) Art. 3.
(3) Art. 5. Cetle dispositiou , '11Í nc se trouve pas dans


l'ordonnance du 29 juin 1814, et qui s'esr introduite daos
l'ordounance dn 23 aoüt 1815 1'ar une Iausse irnitation du
Couseil de l'cmpire , óte au Conseil actnel, plus qu'ou ue le
\lensc, uue partie de son ilHlópcndallce ct de sa diguité. Elle




456 APPllNDICE.
un tahlean dcscousei llers d'Etatet des maitres des


ne laisse plus voir en lui qu'une Commission temporaire, révo-
cable ad nutum.•
. Qucl inconvénient yaurait-il , cepe~.mt, aconférer I'ina-


movihilité apres cinq ans d' exorcice, ainsi que le voulait le
sénatus consulte Ull 28 floreal an 12, aux consSlil\ers il'Etat
qui ne peuvent s'assembler que sur la convocation et sous la
présidcnce des Ministres, qui ne déliberent aujourd.'hui que
sur des reglcmensd'administration publique etsurdes aflairespu-
rement coutcntieuses , qni n'ont aUCUllC autorité propre, aucun
commandement , aucuue portien de la force exécutive , comrne
corps ou comme individus, et qui , o'émettant que de simples
avis sous des Ministres responsables, no peuvent qne servir,
Ijar lenr opposition méme , le pouvoir le plus omLragéux, sans
jamais I'mquiétcr.


M ais si le principe de I'immovihilité absolue appliquée a
tous les-Comités du Conseil peut etre coutesté ave e avantage
sous un certain point de vue, on avouera du moins que le
principe de la mutation armuelle applicable uu Comité du
contentieux a des ineonveuicns qui se découvrent d'abord
et qui depuis long-ternps , ont frarpe tous Ics hommes d'Ull
sens droit, - (V.I'opinioll de M. Villúle. t, 1. pago 14.)


Si, en eflet , le rcuouvcllemeut des jngcs serait, en matiere
civile , contraire aI'intérét des [usticiablcs , que doit-ce étre
dans les matiercs administratives contentieuses , qui exigent
des eludes longues et spéciales , et dont les cas mnltipliés se
décideut heaueoup moius par l'appliealion des lois dont le
désordrc , la coutradiction et I'insuffisancc sont bien connus
dans cette matiere , qne par l'applicatioll d'une jurisprudcIlce
de précédens ~ el quclqucfois de trrulitiori orate.


Il n'y a done pl'l'sonne qui ue seute que le changemcnt
armucl des memhres du Comité du conteutieux amenerait
des variations coutinuclles dans la jurisprlldcnce du Conseil
d'Etat; ee qui lllacerait souvcut les parties, les Couscils de
préfecture et les Miuistres , entre dcux dccisions cuntraires




APP.IlNDlCE. 457
requétes qui dcvnicnt etre mis en service ordi-
naire et en service extraordinaire (1).


sur la méme espéce , déconsidérerait la justice du Conseil, el
multiplierait les litigcs.


Les juges ordiuaircs , auxquels ressemblent si parfaitement
les mernbres du Comité du contentieux , ne sont-ils pas ina-


•movibles?
Les memhres du Conseil des parties n'étaient-ils pas, avant


la révolution, et pendant taut de regnes, inamovibles de fait?
Les membrcs du Couseil impérial, qui eutraient dans la


constitution politiquc de I'Etat , qui preparaicnt et iuterpré-
raient les lois, qui délibéraient souvent SUl' les plus grands
iutéréts de l'empire, en l'absence d'un homme si jaloux de
'I'exercice de son autorité , ue recevaient-ils pas, arres cinq
années de fouctions, un hrevet de cooseillers d.'Elat avie?


La Cour des comptes , qni statue , comme le Couseil d'Etat,
sur des iutéréts d'un ordre mixte , public el privé, n'est-clle
pas inamovible?


Les députés, eux-rnémcs, les membres de ce COr¡lS politique
6Í agite, ne sont-ils pas nommés pour cinq ans?


. Qui empécherait done que les mernbres du Comité du con-
tentieux ne fussent égalemclIt nommés ponr cinq ans au rnoins ?


J e ue crains pas de dire qne celte mutation annnelle, qni
les atteint ou les mena ce daos leurs périlIeuses fonctions, est ce
qu'il y a de plus contraire a I'expédition laboricnse et dili-
gente des affaircs, 11 I'illtcn~t des parties , ála dignité et aI'iu-
dépendance de 'la justice, et a l'esprit conservateur des insti-
tutions monarchiques,


(1) C'est cucore LI nn de ces mols qni u'expriment pas la
chose qu'ils sem11ent dire, Le scrvice extraordiDair~, sous le
Consei]. imllérial, ctait touiours une marque de faveur. Au-
jonrd'hui, Iorsque le titrc de conseiller d'Etat en service ex-
traordinairc n'cst pas une recompense, il cst une disgrace. Et
il ya uue véritablc dérision adi re qu'un conscillcr d'Etat , a




'458 APPJ::rwrcE.
Le nombre des conseillers d'Etat et des mal-


tres des requétes en service ordinaire ne peut,
aux termes de I'art. 6, s'éiever , pour les prc-
miers, au-dcssus de trente, et, ponr les seconds,
au-dessus de quarante (1).


L'art, 7 les distribua en cinq Comités; il réu-
nit le Cemité du commerce a eelui de l'inté-
rieur, et il créa un nouvcau Comité, celui de
la marine (2).


Le Comité du eontenticux fut composé de
sept conseillers d'Etat et de huit maitres des
requétes (3).


L'art. 14 vcut (Ine I( les avis du Comité du
• conteutieux , l'édigrs en forme d'ordonnancc,
« soient délibérés et arrétés en Conscil d'Etal,
(( dout les Com1t.és se réuniront il cet eílet deu.c


qui ron ótc l' entrée du Conscil, tout traitemetit et tout service,
remplit cependant un service e....traordinaire. Le titre de
conseillers d'Etat en servicc ordinairc, ct de conseillcrs d'Etat
honoraires, était plus exacl.-P: ordon.n ance du 29 juin 1814.


([) Ce nombre n'a pas été augmeuté.
(2) L'ordonnance du 19 avrill817 a cree un autre Co-


mité, cclui de la guerreo C'est la rcurrion de ces divers Comités
~'1 asscnihlée gCl1érale, qui constitue le Conseil d'Etat. (Art. 5,
tito 2).


(.3) Aort. 8. L'ordonnance du 2,9 juiu lB¡!} a vait attache a
ce Comité douze maitres des requétes en service ordiuuire , el
deux maitrcs des rcquétcs surnumeraircs,


Le nombre aetuel de huit maitres des requétes ne suffit
pcut-Étre pas pOli!' la prompte expéditiou des aífaircs, qui allg-
uieutcut chaque jour.




A I'PKN"lIICr.. 459


f( foispar mois, et plus souveut , si le hesoin des
" aflaires l'exige (1). ,.


(1) D'apres l'ordonnance du 29 JUlO 1814, IW; avis du
Comité devaient étrc rédigés en forme d' arréts ou de jugemens
(articleg.) Ces jugcmens ne devaient étre arrétés déíinitivement
qu'aprés avoir été rapportés et délihérés en Conseil d'Etat , ou
apres avoir re~u la sanction directe du Roi.


Les arréts du Conseil , rendus par le Comité du contcntieux
pcndant le cours de la prernierc rcstauratiou , ont toujours été
soumis directement ala sauction du Roi llar le clmncelier, Le
Conscil d'Etat nc s'est ras assemblé une seule f01S pendant la
premierc restauratiou,


D'apres I'ordounance du 20 aoñt 181\ les projets d'ordon-
nance préparés par le Comité du contcntieux ne peuvent étre
presentés par le Garde-des-sceaux a I'approhation du Roi ,
avant d' avoir- été Ins, et discutes s'il y a lieu, dans l'assembl ée
genéraJedu Conseil d'Etat.(Ordonnance du 23 aoüt 1815,
article 16.)


Les affaires déliLérées par le Comité du eontentieux sont
portees au grand ct au petit ordre du jour du Conseil.


On se contente, pour les aflaires du petit ordre, de Iire uu
pro et d'ordonnauce.


, On bit précédcr, pour les aífaires du grand ordre, le projet
d'ordollDance, d'un ra¡ll)ort. .


L'inscription de ehaqne affaire sur le grand ou le petit ordre
du jour se determine par firnportance ou la singularité des
questions, ou paal'opposition d' avis que leur solution a fait nai-
tre dans le sein du Comité. •


SOLlvent la discussion générale s'eng,lge ~ l'oceasion d'une
affaire du petit ordre ~ soit sur la forme du Fojet, soit sur le
fond mémc qLle le Conseil jL1ge, sean ce tenante, OH dout il .
ajourne la décision, ou qu'il renvoie au Comité du contcu-
tieux, pOllf yétre procede a un nouvcl examen OL! eoumisk
une nouvclle rcdactiou.




460 A.Pl':r.NDlCIl.
L'art. 17 porte que, « sur la demande d'un


« l\Iinistre, le Président du Conseil des Minis-
« tres peut ordonnér la réuniou complete dn
(l Conseil d'Etat , ou celle de deux ou de plu-
(( sieurt Comités ( 1). )1


Les délihérations du Comité du contentieux et du Conseil
d'Etat Iui-mémc ne sont que des avis preparatoires, La signa-
ture ai'prol1ative du Roi, dans l'organisation actuelle, consti-
tue seule le jugement, qui des Iors est irrévocable , s'il a été
rendu contradictoircmeut, ct devient, ¡'¡ l'instant méme , comme
les jugemens ordinaires, la propriété des panies qui I'out
ohtenu,


Les motifs des arréts dont la rédaction a etc délibéree el
arrétée en Conseil d'État, sur le rapport du Comité du conten-
tieux , sont analisés et transcrita ave.. le dispositif textuel de
chaque arrét , sur un hordcreau que le Garde-des-sceaux pré-
sente ala sanction de Sa Majesté , quelques jours apres la de-
Iiheration du Couseil


Je ne sache }las que le Roi ait jamais refusé son approha-
tion a aucun avis du Conseil d'E.tat proposé dans cette forme,
en matiero contcnticuse.


(1) L'art, 11 du l'eglement du 5 uivósc an 8 chargea le
Conseil d'Etat de développer le sens des lois.


Indópcndammeut de I'interprétation de doctrine, qui a}lllar-
tient au juge, il y a aussi , dit M. Locré, une intcrprération
de légis~ation qui , « ahstraction faite de tou~ affaire varticu-
(( Iicrc , dissipe, par forme de regle, les doutes généraux qui
le s'attachcnt á uue loi ct qui obscurcissent le commandement
11 du législateur.


11 Celle-ci ne llellt appartenir aux tribunaux, et l'article 5
IC du Code civil la Ieur refusc, Le juge deviendrait legislateur
lC s'il pouvait , par des reglemens , statuer sur les questions qui




APPENnICE. 461
L'art. 18 veut quc, lorsqne le Roi nc juge


([ s'offrent ason tribunal. Un jugement ne lie que les parties
« entre lesquelIes il intcrvieut ; UD Icglement lierait tous les
([ justiciables etle tribunal lui-méme, Il y aurait bicntót au-
« tant de législations que de ressorts. Un tribunal n'est pas
« dans une eégioll assez haute poue délibérer des reglemcns et
« des lois. Il serait circonscrit dans sesvues comme nrest dans
([ son tcrritoire , et ses méprises el ses crreurs pourraient ~tre
u funestes au bien publico L'esprit de judicature qui est tou-
« jours ap]Jlirlué J. eles détails , et qui ne prollonce que sur des
(e intéréts particnliers, ne pourrait souvent s'accorder avec
(e I'esprit du législateur, qui voit les. ehoses plu) généralement
u et d'une maniere plus étendue et plus vaste, »


De ces réflexions tres-judicieuscs, lH. Leeré arrive acon-.
dure qu'il faut revenir, pour I'interprétation législative , au le-
gislateur lui-méme, Or, ajllnte-t-il, c'est au coeps qui rédige
la loi adonner cene interprétation.


Mais rédiger le projet de loi n' est pas faire la loi.
Il aurait mieux valu dire, selon moi, qne le rcglernent du


5 nivdse an 8 conférait au Conseil d'Etat, par une usurpation
manifeste sur la puissance Ugislative, une atlributiou dont
l'article 52 de I'acte du 2::1 frimaire an 8 ne dit pas un mot,


D'ailIcurs, ne sait-on pas que ces avis interpretatifs n'avaient
de force qu'autant qu'ila étaient approuoés par te che]' d,¿
gou~·e1nement.


De sorte qn'en définitive, c'était, non le Corps-Iégislatif,
non le Conscil d'Etat Iui-méme , mais un seul hornme qui in-
terprétait la loi.


Voilá le fond des choses.
Toutefois, il faut recouuaitrc en Cait que, pendant toute la


durée dn gOllvel'llement imperial, les avis interprétatifs du Con-
seil approuvés avaient la méme autorité que la loi. Tous les
corps et fonctionnaires administratifs et judiciaires étaient tenus


..




462 Al'PE..."IDlCE.
pas apropos ue présider le Conseil u'Etat, cette
présidence appartienne an Garue-des-sceanx (1).


de s'y conformer, et la Cour de cassation anéantissait tous les
arréts qui y contrevenaient.


La Charte et le systeme de responsabilité ministérielle ont
cbangé; sons ce rapllort, les attributions du Conseil d'Etat. Les
avis donnés, aujourd'hui, soit par le Conseil d'Etat, soit par
plusieurs Comités réunis, sur la demande d'un Ministre, ne
sont que des délibérations intérieures qui n'ont aucune force
et aucune autorité par elles-mémcs , et qui par conséquent ne
sauraient , ni elre invoquées par les parties, a la connaissanee
dcsquelles elle:t ne peuvent arriver officiellement, ni lier en au-
cune maniere les Ministres, qui peuvent les mettre de coté, et qui,
en les approuvant, les convertissent en décisions personnelles.


Si ces décisions ont été prises en matiére contentie use, les
parties lésées peuvent les déférer au Comité du contentieux.


Aussi e~t-il d'usage de ne consulter préalablement, dans ce
cas, ni le Comité du contentieux, puisqu'il peut étre éven-
tuellement appelé a prononcer comme juge dans une affaire
<lont il aurait deja cormu comme conscil1er, ni le Conseil
d'Etat, paree que le préjugé qui résultcrait de sa déliberation
serait trop redoutable 110ur la partie, et pourrait I'empécher
de Se préseuter devant lui, sur la méme questiou, palo la voie
contentieusc.


C'est 11 chaqué Ministre aprendre, en matiere contentieuse,
l' avis préala l:ile de sou pl'opre Comité, et 11 con vertir, s'ille jnge
conveuahle , cet avis en décision,


eette marche est bcaucoup plus réguliere, el elle est ordinai-
rement snivie,


(1)Depuis la restauration , le Roi n'a l'as preside une seule
fois le Consei] d'État. Mais Sa Majesté est toujours censée
présente en son Conseil ; son fanteuil y derneure vide.


C'est ordinairemcut le Gardc-dcs-sccaux qui preside; en




APPENDICE. 4G3
Enfin ,1'oruoIluance du 19 avril 1817, arres


avoir considéré que les projets de lois, ordon-
nances ct rc'~gJc1l1eus préparés dans les divers
Comités dn Conscil td'Etat , pourraient étre en-
core soumis aune discussion plus solennelle et
pl ns approforidie , a un concours plus général
de Íum ieres , en les présentant a la délibération
du Conseil, tous les Comités réunis , prescrivit,
par I'art. 6, que


« 'I'out projct de 10i ou d'ordonnance par-
te tant reglement d' administration publique,
ce préparé dans I'un des Comités, d.a étre
ce ensuite dél¡béréau Conseil d'Etat, tous les
« Comités réunis, )1


Et le méme article ajoute que
« Les ordonnances coutenant reglement d'ad-


ce ministration publique devront porter dans
IC leur préambule les mots : N otre Conseil


« d' Etat enterulu (1). )J


son absence , la présidence est dévolue au doy en d'~ge des
Conseillers d'Etat. ,


(r) Dcpuis 1819, aucun des projets de loi soumis aux Cliam-
hres n'a eté, anx termes de cet article, deliberé en Conseil d'Etat.


On s'absticnt mérnc gén~ralemcnt d'y porter les r~glemcIl5
d'adniinistration puhhquc , sauf quelques aífaires relatives a
des concessions de mines el autrcs , en tres-pctit nombre.


e' est IJcut-ctrc a tort que les ordonnances délihérées sllt'le
rapport d'un seul Comité portcnt ces rnots : Nutre Conseil
d' Eta: entendu j cal' le Couseil el'Etat ne se cOlllJlose (!ue de la




464 .A1'l'ENJl1Clt.
Je viens d'indiquer les diverses modifications


reunían de tousles Comit.es.-OTdonnance du 19avril1817,
Drt, {j,


CeUe formule, notre Conseil d' Etat entendu, jette les
parties dans de eontinueIles méprises,


Enes se demandent souvent si e'est le Conseü d'Etat toiit
entier qui a été entendu avant l'ordonnance ; ou sculement
unefraedondu Conseil. Souvent mémedans leur hesitation, elles
laissentexFirer les détais utiles du llourvoi. Commeut, diseut-
elles, le Comité du contcntieux pcut-rl rcccvoir I'opposition a
une ordonnance qui porte: Notre Conseil d'Etat en.terulu...••
la demafje eat rejetée? N'esa-ce pas la. une deeision contra-
dictoire , et si e'est nne déeision contradictoire , peut-on l'at-
taquer, aux termes de l'art :12 dn rcglemcnt? Dira-l-on qu'il
faut distinguer si la matiere est contentiense ou administrative?
Maisqui empéche le Ministre de faire prononcer le Roi d'apres
!IOn rapport, sor une matiere eontentiensc, telle que décomptes,
marchés , liquidations, cte. Fermera-t-on alors tout recours a
la partie lésée devant le Comité du coutentieux :' Mais voyez
011 cela menerait !


Les Ministres, au lieu de signifier Ieur áécisicn aux par-
ties, présenteraient cette décision. au Roi qui, par sa si-
gna¡"ure, l,,! eonvertirait en ordounance, Cette ordonnanee
serait coritradictoire eornme Ja décisicn , et par ceusequen t
iuattaquable. Il n'y anrait plus qu'uu seul degré de juridiction.
Le Oonseil d'Etat n'aurait pas délibéré , et I'avis rnérne du
Comité du Ministre pourrait n'avoir pas été suivi par lui ,
puisqu'il cst libre de lc rejeter. De cette maniere , les l\fiuis-
tres pourraient mettrc toutes leurs décisious .i I'abri du recours
des parties Iésées.


"01', De serait-ce pas violer ala fois la justíce et le regle-
ment? Il faut done, selou moi , tenir l)OUl' constant ,


10. Que les Ministres ne doivcnt j.mlais faire convertir en




{lue l'organisatiou du Conseil d'Etat a successi-
vernent parcourues. Je vais maintenant retracer
ses. attrihutions , principalement en matiere
cantentieuse.


§ n. - Des attributions du. Conseil d' Etat,


La loi dite constitutiounellc dn 22 frimaire .


ordonnances royales les décisions qu'ils rcndeut d' office, ou
sur la demande des parties , en.matiére contcntieuse ;


2°. Que les ordounances prises méme en matiére adm.inis-
traiioe , sur le rapport d'un Ministre et de I'avis d'un scul
Comité, né doivcnt pas porter la formule de Notre Conseil
d'Etat entendu, formule qui, aux termes précis du rcglcment
du 19 avril 1817, ne pent appartenir qu'anx ordonnanccs
rendues de l'avis de tous les Comités réunis en Conseil d'Etat;


30 • Que la voie de l'opposition est ouverte, dans les limites
de l'art. 11 du rcglement du ~2 juillet 184)6, devant le
Comité du contentieux , contre toutes les ordonnances rendncs
sur le' rarport d'un Ministre, et de I'avis de son Comité, en
matiére contentieuse , quoique ces ordonnances IJortent :


.Notre Conseil el'Etat entendn , ct quoiqu'elles visent méme
la demande ou les defenses des parties. V oyez ordonnancos
des 8 mai 1822, - 14 aoüt 1822;


4°. Que les seules ordonnanccs contre lesquellcs le recours
soit interdit, aux termes de l'art. 32, sont celles qui out Üc
prises en matiere contentieuse, de raJJlS áll Comite dn con-
tentieux , ct apres avoir entendu le Conseil d'Etat, totcs hs
Uomités réunis.


Le Conseil el'Etat ne se réunit: guere aujourd'hui (111~
pour eutcndre et discuter les projets d'ordonuances prél'ari'¡;,
en matiere contentieuse , par le Comité de ce nom ,


2. 30




466 :&l'PlINlllcJ:.
an 8, arto 52, avait , eomme nons l'avons JiL
institué unConseil qui était chargé, sous la di-
reetion desConsuls , de rédiger les projets de
lois et les rcglemens d'administration publique,
et de résoudre les difficultés qui pCllvcnt s'élevcr
.en matiere auministrative.


L'art. 75 de la méme loi porte " que les agens
« du gouvcrnemcnt, alares que les Ministres.
« ne pounont étre poursuivis ponr des faits rc-
« latifs a leurs fonctions qn'en vertu d'une dé-
« cision du Conseil d' Etat (1). )l


Le rcglement pour l'organisation du Canseil
d'Etat , dn 5 nivóse an 8, disait :


Art. 1 l. « Le Corrseil d'Etat dévclappe le
« sens des lois, sur le renvoi desConsuls (2)-


" Il pronünee , d'apres un semblablc renvoi ,
re sur les eonflits qui penveut s'élever entre l'~d­
I( ministration et les tribunaux (5);


(e Sur les aflaires contentieuses dont la déci·
« sion était précédemment remiso atta: "~li­
« nistres (4). )l


(1) Ces sortes d'affaires n'ont pas été considérées commc
contentieuses pendant toute la duré e du Conseil imperial. -
P. au mot MISES EN JUGEM!:NT, § 11.


(2) V. at: mot INTERPRÉTATION DES LOIS.
(3) Arreté du gouvernement, du 13 brumaire an 10. Y. att


mot CONFLITS. - Ordonnance du 29 ¡uin 1814 .. arto 9,-
Ordonnance du 12 décembre 182 l.


(t!) 17 . nu CO~SEIL n'ETAT ENVISAo,É (OMMF: CONSEIJ" etc.




Le décrct orgallique du 11 juin , qni vint eu .
suite , porte, sous le titre 5, des Attributions
du. Conseil d' Etat :


Art. 3. « Notre Conseil d'Etat co ntiuuer a
« d'excrcer les fonctions qui lui sont attribuécs
... par les constitu.tions de l'empire et par no,
« décrets, })


Art. 1 Lt .... Il connaitra , en outrc ,
II 1°. Des affaircs de h.atcte police ;¡tlminis-


(1 trative , Iorsqu'cl les lui anront {té renvovces
« pnr nos mures (1);


« 2°. De toutes contestations OH demandes
« relatives, soit aux marchéspassés avec nos
« l~finistres, avec I'intendant de notrc majso n ,
« ou en Ieur nom, soit aux travauo: ou fuur-
« niturcs faits ponr le service de lenrs departe-
« mens respectifs, ponr notre servicc personne¡
« ou celui de notre maison (2) ;


chapo 4-, pagc 35. - Décret du 1 1 j uin 180G. - Dccrct
du 22 juilIct 1806, art, 1.


(1)Disposition ahrogée.
(2) Il suit de cette disposition, que toute contestatiou DI!


demande rclative ades marchés de travaux , Iouruitures OH
services quclconques, passés, soit avec le Ministre et en son
nom , soit avec les directcurs géllérallx, et autres agens sccon-
daires, tombe dans les attrihutions de I'autorité administr.l-
tive , lors méme que la reserve de cettc jllridiction exccption-
nelle n'aurait pas été formcllemcut stipulée dans le marché.
Par consequent , e'est 3UX Miuistres , en prcmiere instance , el


30 ;y.




API'ENDICE.


I( 3°. Des tlécisions de la comptal.ilité natio
I( nalc (1) ,el duConseil des prises (2). '1


J'ai déja dit ailleurs qne les travaux irnmcnsos
du Conseild'Etatet la forme de ses JélibératioIls
générales ne permettaient ni a ce Conseil ni á


au Conseil d'Etat , en appel , astatuer sur ces contestations
ou demandes.


(1) Le Conseil d'Etat ne peut aujourd'hui , et depuis la loi
du 16 septembre 18°7, connaitre des arréts de la Cour des
comptes que ponr violatiori des formes ou de la loi (art. 17')


C'est, aux termes dumémearticle, devant le Comité du con-
tentieux que le pourvoi en cassation des comptables ou du
Ministre doit étre cxercé.


(2) Malgré cette attribution donnée au Conseil d'Etat, le
chef du gouvernement retenait le plus souvent la connaissance
personnel1e de ces afíaires , soit en approuvant directemcnt
les décisions du Conseil des prises, soit en pronon5ant immc-
diatement dans des Conseils d'administration , el sans renvoi
préalable au Conseil des priscs, la saisie , le séqucstre el la
coníiscatiou des navires captures. (r. au mot DÉCRETS ,
§ unique. )


L'ordonnance du 9 janvicr 1815 a attribué au Conserl
d' Etat la décision en premiere instance des affaires dcprises
qui restaient encere a juger aUle r uovembre 1814.


L' arlo '1 e r. de cctte ordonnance porte:
11 Les affaires dont l'iustruction u' est pas achcvée , et 'Iui


I( n'auraient }las été jugées au moment de lasuppression du
« Conseil desprises , seront soumises au Comité du contcu-
(1 ticux , POUl' y etre examiné es et discutécs , et , sur SOl!
tI avis, elre déíluitivement jugées en notre Conseil. » (V. 01'-
drmnance du 13 ((écembre 18?1, jltillet 1822, et autres, )




AJ'l'm;nlcr:.


"es scctions (le su i vre dans Ieurs détai Is l'iustruc-
1ion des affaircs contcuticuses (1).


Le soin d:~ prcparer cette instruction fut con
Ii(~, par le décret du 11 juin 1806, a la Commis-
sion du coutcntieux (2).


Toutcfois , ce décret cxccpta des aífaires C011-
I cutieuscs attribuées a la nouvcl1e Commissiou
IJ u'il instituait, celles qui conccrnaieut la Iiqui-
Jation de la dettc publique, et les domainus
uationaux dont les rapports devaient cont.iuuei:
a erre faits directerncnt au Conseil par les del! \
Conscillers d'Etat chargés de ces deux partics
d'adrninistration publique (3).


(1) Die Conseild'Etat, eta., p. 35.
(2) Art. 24 et suivans,
(3) Le Conseil de liqnidation de la dette publique a ete


supprirné par la loi de finances, du 15 janvier 1810, arf. rz ,
« a partir du 1 e r juillct 1810. )) Le département des do-
m.riucs nationaux a été supprirné par le décret dn 23 février
1811, qui rcnvoie la partie administrative au Ministre des ti .
nances, et la partic contentieuse ala Commission du conteu-
tieux.


L'art. lor \Jorte :
« Le département des cromaines nationaux, établi pres du


« uiinistere des finances , est supprimé , acomptcr du lcr juil-
« let prochain.


Art. 2. (( L'appcl des arrétés des Conseii« de prpflctwe
" sera IJOrlé directemcrit el la Conunission du contentieux.
« Vinstruction de ces affaires s'y fera conformément aux re-
e: glcmcns eles 11 juiu et 22 juillet 180G.


Ar]. 3. (( La snrvcillancc administrativo en ccttc p;ulic




APPI:NUICE.


C'cst avcc ces attributions que la Commission
(in corrtentioux marchait , lorsque le Conseil fnt
r{orgallisé par l'ordonnance royale du 29 juin
] t) 1 ,1.


L'art. 9 de cette ordonnance porte:
« Le Comité du eontentieux connaitra de


« tout le contentieuo: de l'administration de
« tous les départemens (1) ,


« Des mises en jngemcnt des administrateurs
« el prépcsés (2),


« Des conflits (5). )
L'ordonnance du 25 aoüt 1815 s'exprime a


peu prcs QUUS les mémes termes que cene du
:.;9 juin f 8 1 4.


L ar t. 13 porte :
" Le Comité du contenticux connaitra de


f' to ut le contenticu:x de l'administration des
« di vcrs départcmens ministériels , d'apres les
« attributions assignées a la Commission dn


H continuo neanmoins d'appartenir au Ministre des finances ,
« el les -réclama.tion.s contre les arrétés des préfets resteront
« sournises asa décision , sauf le renvoi au Conseil d'EtJ.t des
« "ffaires qui en seraient jugces susceptibles. ))


( i ) C'est en vertu de cette attributiou , que ron porte direc ~
tcmcnt J u Comité du contentieux l'appel des arrétés des Con-
scils de préfecture, et des arrétés des préfcts qui ont cxcódé
1eur cornpétcnce , et des décisions ministérielles intervcnues
en matiere coutcntieusc.


(?) I". au. mot l\hsys E:S J UGEME:S'1' I § 2.
e)) V. (tu mol Co¡.;rLIT.




" contunti eux par les dccrcts des 11 juiu ct
f. 22 [uillet 18(JG (1).


el Le Comité du contentieux cxercera , en
~ outre, les attributions précédemmen t assi-
gné(~s au Conseil des prises (2). )1
Le Conseil d'Etat, en matiere administrati ve,


f;¡ i t fonctions de Conr d'appcl et de Conr de cas-
sation ,


Il est Conr d'appel lorsqu'il statue au fond
sur le pourvoi eontre les arrétés du Conseil de
préfecture et les décisions des Ministres.


11 est Cour de cassation lorsqu'il regle les
conjlits d'attribntion entre l'autorité judieiaire
el. l'autorité adniinistrative , et lorsqu'il casse
les arréts de la Cour des comptes pOlH: 'viola-
[ion des formes et de la loi.


'I'elles sont les attributions génél'ales données
au Conseil d'Etat en matiere contentieuse , soit
par les 10Ís , soit par les déerets el. ordonnauces
Ijui I'un 1. org:misé.


Une foule d'arréts du Conseil , rcndus en cene
iuatiere , out expliqué, confirmé, madifié ou res-
trcint ces attributions. C'est ce qui constitue la
juris prudencc (1).


(1) V. ate mol LIQl1ID~nON, § 1, add.; décret du 2~ Ie-
vrier 1815.


(2) P. ordonnance du 9janviel' 1815.
(3) Voici la nomcnclaturc , non pas complete, mais princi-


pule, des lois , dccrets et ordonnances qui , a différentes




/


Al'PI':NDICF..


Jc viens d'exposcr commcnt le Conscil d'Euu


époques , ont regle les attributions du Conseil d'Etat en ma-
rieres administrative et contentieuse.


Loi üu 22 frimaire au 8 sur la constituti on.
Loi du 28 pluvióse an 8 sur l'organisation départcmentale.
Loi du 29 floréal an 10 sur la voirie,
Loi du 30 floréal an 10 sur la na vigation intéricure.
Loi du 30 floréal an 10 sur les octrois,
Loi du 11 germinal an 10 sur le changement de noms,
Loi du 22 germinal an 11 sur les manufactures et mines.
Luí du 14 íloréal.an 11, relative au eurage des canaux,
Loi du 9 floréal an 11 sur l' exploitation des bois.
Loi du 9 ventase an 12 sur les hiens communaux.
Loi du 29 ventase an 13 sur les plautations des grandes


routes et chemins vieinanx. "
Loi du 16 soptembre 1807 sur les dcssechcmcns de marais.
Loi du 1 Gseptembre 1807 sur la Cour des comptes.
Loi du 16 septemhre 1807 sur l'interprétation de la loi,
Loi du 21 avrilrflro sur les mines.
Loi du 20 mars 1813 sur la vente des bicns communaux.
Loi du 5 décemhre 1814, relative ala remise des Licnsnon


vcmlus Jos emigres.
Loi du 5 février 1817, sur les élcctions , arto 6.
Loi du 1822 sur les canaux de navigation.
IUglcrnellt du 5 nivóse an 8 sur l'organisation du Conseil


d'Etat.
Arretc du gouvernement, du 1.3 prairial au 10, sur les con-


Ilits d'attribution,
Arrüé du gouvernement, du 13 prairial an 10, rclatif ,\ la


Iormatiou d'un Conseil general de la dette publique,
Dccret du 9 Lrumaire au 13, rclatif au modo de [ouissancc


(les l.icns counuuuaux .




Al'J'm, DlU:. 4·73
avai t úé organis(~par les lois , décrels el ordon-


Décret du 11 juin 1806 sur les attributions du Conseil
d'Etat.


Décret dU22 juillet 1806, portant reglement sur les affaires
contcuticuses,


Déeret du 25 mars 1807 sur l'cntretien du pavé des villes,
Décret du 11 janvier 1808 sur les constructions autour de


Paris,
Decret du 30 avrill807 sur les hiens et rentes des fabriques


et des hospices.
Décret du 1er rnars 1808 sur les majorats,
Décret du :l:2 octobre 1808 sur les décomptes,
Déeret du lS juin IS09 sur la cempéteuce en matiere d'u-


surpation de biens communaux,
Décrct du 18 aoñt 1810sur les contraveutions en metiere de


granle voiric,
Décret du 23 février ISn, qui supprime le département des


domaines nationaux.
Déeret du 16 déccmbrc 18u, relatif aux routes, etc., etc.
Avis du Conscil d'Etat, du 22 janvier 1813, qll1 renvoio


I'iustructiun des conllits ala Cornmission UU contcnticue,
Oruolluance royale uU29 juin 1814, sur l'organisatioll du


Conseil J.'Etal ( arto 8,9, 10, 11 et 12 ).
Ordonnanee royale du 9 janvier 18IS, relativo au Conseil


des priscs,
Ordonuance du 23 aoüt 1815 sur l'organisation du Conseil


d'Etat ( arto 10 et suivans ).
ncglement du 19 avril 1817'
Ordonnancc royale du 11 juin 1816 sur les rernises pres-


crites par la loi du 5 dccernbre ISI4.
Ordonnanee du Hui, du 12 déccmhre 1821, porlant regle-


mcnt sur les conllils.
Le Conseil a'Elat él cucore uue Ioulc d'autres aurihntions .




APP.E:NDICJ;:.


llanees, ponr la prÍ'paratlOll, l'instruction , le
l'apport, la dólihératiou et le j ugcmcnt des af-
faires con tentieuses.


Il me reste a dire quelle est la marche el
quclles sont les formes de sa procédurc.


Cette marche a été tracée par le décrct réglé ..
mentaire du 22 juillet 1806,


Je vais en rcproáuire le textc, que j'annateral
lorsuu'il v aura licu. .


.L ~


§ lll. - Décret portarit n~glelJlellt sur les
affaires corüen.tieusesisousnises aú Consei]
d'Etat.


Trr nE l'¡tEMIER. - De l'introduction ct de I'instruction
des instunccs (J).


Section 1 re. - Des ins tances introduites aú Conseil
ti'Ji'ta!, a la requéte des p arties,


Art. I c r . L~ recours des parties au Consei l
d'État en maticro contentieuse sera furrIH~ par


(1 ni sont éparses dans les lois, ancles, décrets, reglemens et or-
donnances insérés au BzdLe/in des iois , el qu'il serait lrop
long de recucillir.


fr. les Elthnens de t'administration-pra.tique. - l\la-
c:ll'el, Elemens ele jllrisprltc!ellce. - Sirey J du Consci]
¡fEtal, seion. la Charle. .--:'Locre, du. Conseil d'Etat; etc:


(l) Ce reglemcnt, dont les dispositicns ont été tirccs de )'all-
cien rcglemellt du Conseil de 1738 et du Code de procedure
civile, ne dcvait étrc que provisoire ; cependaut il nons regit
dcpuis seize ans. La jurisprudcnce en a redressé les imperícc-




A1'l'E....1l1CE.


requétc signéc J'UIl avocat aux Cunscils (1
Elle contiendra I'exposé sommaire des faits et
lllo]"ens (2), les conclusions (3), les noms ct
tions et rempli les [acunes : ainsi modifié, il suffitaI'instruc-
tion des affaires contentieuses , dans l' état actuel de l'organi-
sation du Conseil,


(1) 1,1'5 parties nc peuvent pas se défendre elles-mimes
devant le Conseil, ainsi que I'art. 85 du Code de procédurc
civile leur permet de le [aire devant les tribunaux. Elles ne
peuvent choisir pour défenseurs que des arocats aux Conseils,
qui seuie out le droit de postuler devant lui. L'instruction des
affaires s'yl consomme par écrit, Les plaidoieries sont interdites,
les délibérations ne sont pas publiques; il n'y a ras de com-
missaire du Roi. La naturo particulierc des affaires qui s'y
traitent et la nécessité de Ieur prompte sxpédition ont fait
ecarter , dans le cornmun intérét du gouvernemellt et des
parties, les débats de la défense oral e et les formes solennelles,
mais un peu lentes, qui accompagnent les jngemens des tri-
hunaux.


Toutefois, il serait bien désirable , et il ne sorait pas impos-
sible , d'accorder plus de latitudc et de sécurité a la défensc
des parties , sans entra ver la marche rapide de l'instruction et
des jugemens; mais je dois me borncr ici a exposer ce qui est
et non pas ce qui devrait ctre.


Les partics ne peuvent signer elles-mémes leurs requétes , si
ce n' est en matiere de conflits, et sous la forme de simples 01-
scrvations. - r. ordonnance rlu 12 décembre 1821.


La constitution d'un avocat pouvait seule garantir que les
affaires seraicnt présentées avec méthode , clarté et décence ,
et lIue les parties seraient valalilernent défendues.


(2) Si la requéte ne contient pas de moyens) elle est re-
íctée , faute de justification.


(3) Si elle ue contient ras de conclusion, elle cst rejetce ,
Iautc d'ohjet.




(17 6 Al'l'.n;mcr:.
dcmeurcs des p artics (r), l'énonciation de,
picces dont on entend se servir, et qui y scrout
[ointes (2).


Il est tres-important pour les parties que les avocats pren-
nent bien leurs conclusions principales, subsidiaircs , inci-
dentes, récursoircs; cal' le Conseil d'Etat nc pent pronoucer
outre et au delá des conclusions.


Lorsque les conclusions ne sont pas dirige es contre la véri
table décision, on rejette la requéte , Soluf aux'partics ase pour-
voir centre cette décision , c'est-á -dire , en dautros termes, a
rectifier leurs conclusions (14 novcmbre 1811.)


Ce qui amene une nouvellc instruction de l'affaire, et ce
qui, par couséquent , cause aux parlics des pertes de temps et
d'argcnt.


Si l'on ne conclut pas aux dépcns , le Conscil ne peut en
allouer.


Si l'avocat néglige de conclure a l'annulation de la décí-
sion attaquée , 110ur cause d'incompétence , et que le Conscil
d'Etat se determine d'office par ce moyen, la partie au proíit
de laquelle la décision est annulée u' ohtient pas l'adj udication
des dépcns.


On rcconnalt les ltabiles avocats a la darte, ala 1rievele
et a la rectitude de leurs conclusions.


(1) Elle doit 110rter les nOTnS et demeures des parties, afin
'lIJe les avocats, s'ils en sont requis, puissent justifier de la
(!ualitc des partics , ou du mandat ou des pouvoirs qui les cous-
utucut lcurs dcfeuseurs.


(2) Pour coustatcr si ces Iaits sout fi[!element narres , 011
cxige l'éuonciation et l'adjonetion des picccs. Ces picccs avcc
les moyeas forment le corps de la dél'clIsc. Au nomhre de,
l'icces doivcnt lIgurer priucipalcmcu¡ les déoisious des Consci],
de prefcctui e, des rréfcls, des Minislres, du Conscil el'Eta t
r-t autres, qui sout attaquces ; les actes d'cstimation , de SOll-
missicu et (Lulj udicatiou , en matierc de Licns uatiouaux j le,




APl'E:XllICr:.


\n.. '1. Les reqll\~l.eS, el. en !!é!H:ral toutcs
. . u ,


les productions des parties , seront dcposees au
secrctariat du Conseil d'État. Elles y seront


ruarchés , titres, contrats , cahiers de chárgcs et engagemens
de toute naturc , érnanés de l' admiuistration , en matiere de
fouruitnros , entrcprises , travaux publics , ctc.; les exploits de
signification, etc., et autres actes de procédnre, en matiero
de fins de non rccevoir , déchéanee et exception ; les jngc-
melis des tribunaux , en mnti ero de couílits négatifs, etc.


Le dMant de prodnetioll de ces picees, surtout Iorsqu'cllos
sont principales, engendre des Ienteurs dans I'instructiou dc
l'affi¡irc, a cause de la néccssité de leur arport; et le rcí'ns ou
la négligence de production, arres les sommations d'us:lge.
lleut amener , au grave détriment des llarties, le rejet de lcur
requétc. - 16 octoLre 1813, - 17 [anvier 181(le ,- 28 110-
vcmhrc 181G.


Le défaut de production de la décision attaquéc n'est pas
surtout excusahle.


Cal', si la dccision a été Sigllifiéc i¡ la partic , pourquoi ne la
represcnte-t- elle pas ? Si la decisión ne lui a pas éte sigllifiée,
qucl intérét a-t-elle al'attaquer? et, si elle I'attaque , pour-
quoi ne la produit -clle pas?


Le reglement n'admet pas les rcquétcs sommaires OH provi-
soires. Les parties ont trois mois , adater du jonr de la signifi-
cation de la décision qu'elles attaquent. Ce délai est sullisant
llOur qu' elles rassemblent Ieurs pieces, déja produites, lc plus
souvcnt par elles, en premiare instance , et ponr qu' elles
drcssent leurs moyens. Les rcquétes sommaires ne sont presqnc
jamais que des suLterfugcs, pom gagner du tcmps, suspcudre
une ordonnance de seit cornmuuiqué , fatiguer l'adversaire, et
paralyscr l'cxecution des décisions de premiere instancc , dcut
l'apvcl est presque toujours suspcnsif defait> quoiqu'il uc le
soit pas dc tlroit , ainsi que je I'ai déjA dit.




AI'I'¡¡ND1CIl.


inscrites sur un registre, suivant lcur ordrc de
date, ainsi cIue la remiso qui en sera faite a
l'auditeur (anjourd'hni ma itrc des requétes ) par
le Grand-J.uge (Garde-des-sccaux), pour prépa-
rer l'instrnction (1).


Art. 3. Le recours au Conseil cl'f:tat n'aura
pas d'eflét suspensif, s'il n'en cst autrement
ordonné (:2).


(1) Le dépot de la requéte au greffe du Comité du couten-
tieux vaut constitution d'avocat.


J e dois dire, lJour rendre homrnagc ala vcrité , que les re-
gistres sont tenus avec un ordre et une exactitude qu'on nc
saurait trop louer. M. Hochet, secrétaire-général du Conseil
d'Etat, fait en méme temps les fonctions de secretan-e du Co-
mité du contentieux, depuis I'origine de cette institution ,
riche de précédens et de traditions orales, il facilite ct abrégc
trés-souvcnt par ses indications l'instruction ct le débat des
affaires.


Le seul Comité du contentieux statuc, chaquc annéc, sur
plus de quatre cents rcquétes, dont l'importance totalc ne
s'éleve IJasa moins de cinquante millions. Ainsj, ce Comité,
dans sa modesto organisation, est plus lahorieusemcn t occupé
que la plupart des Cours royales.


(2) 28 mars 1807,-24 juin 1808.
En matiere civile , l'appel est suspensif', amoins que les tri-


huuaux n'ordonnent I'exécution provisoire de leurs jugernens,
dans les cas détenninés par la loi, Code de procedure civile ,
art. 135 et /139,


An contraire , dans les affaires administratives dont la mar-
che doit étre rapidc, l' exécution provisoire a lieu de plein
droit , et le recours au Conseil d'Etat n'cst jarnais suspensií',


Les parties, pOllr écarter l'exécutiou provisoire des arretés ou




Al'PKNIJln:.


Lorsque l'avis de la Couunission ("iaLlic par
le décret OU 11 juin 1806 est d'accorder le snr-


decisions qui les condamncnt , sollicitent fréqucmment des
sursis.


Mais le Comité du contentieux ne les accordc que raremcut
et pOU!' des causes graves et urgentes.


Lorsque le Comité est d'avis de rejeter la demande en sursis ,
il ordonne la communication de la rcquétc ala partie adverso,
pour défendre au fondo


Quelquefois le Comité, avant de prononcer sur la demande
en sursis , ordonne la eommunication au défcndeur, IJour fln'i l
yréponde ; cal' si le demandenr a intérét a cmpéchcr I'cxccn-
tion previsoire du ingenient , le defendeur peut avoir aussi Ha
grand intérét asuivre cette cxécuiion. On ne peut donc luí
enlever le droit qni lui est en quclque sorte acquis , sans I'cu-
tcndre.


Ccst le cas alors d'user de la faculté de l'art. 4, qui permct
au Grand-Juge (Garde-des-sceallx) d'abrcger les dclais , soit
llour la signification de l'ordonnanee de soit communiqué au
défendcnr , soit pour la repense de celui-ci.


Mais s'il y a urgen ce et péril imminent , s'il s'agit de la des-
truction d'un pont, d'une maison , d'une usine, de coupcs de
hois, ctc.; si, en un mot, le dommage ou la pcrtc de la el.ose
litigieuse serait irreparable en définitif, le Comité accorde le
sursis , sans communication préalable, - 22 février 1821.


Si la continuation de faits défendus , ou la conscrvatiou de
choses rcfusccs par les arrétés ou décisions dont est appcl,
causait , par l'c/fet dn sursis, quelque préjudice accux qlli les
ont obtenus , ce préjudice peut étre réparé , aIeur égard, par
des dommages-intéréts. (16 septembre 1808.)


Les sursis peuvent étre accordés , soit pendant un délai prcs-
crit , soit j usqu'á la décision un foud, (6 iuillet 1810,--
20 juin 1812.)




'Í 30 Al'J'El'óIlICR.
StS, il en sera íuit rapport au COHScil d'Eldr ,
qUl prononcera.


Arlo 4. Lorsque la communication aux par-
ties intércssées aura été ordonncc par le GraIH!'
Jl1ge, elles seront tenues de rcpondre et dí'
fournir leurs défenses dans les d(>1ais suivans (1)


Dans ce dernier cas, le demandeur devrait ~tre tcnu de si-
gllifier au défendcur l'ordonnance de soit communiqué dans
le délai d'un mois au plus tard. Les picces dcvraient etre aussi
envoyés au rapporteur immédiatcmcnt apres la repense du
défendeLU'.


V oici la formule ordinaire des ordonnances qui accordcn t
le sursis :


Cl Considérant qu'il n'y a pas péril en la dcmeure , el que
C( l'exéeution de l'arrété atraqué eauserait au requérant uu
( préjudice irreparable, si, llar suite de la décision définitive.
« l'arreté dont il s'agit n'était pas confirmé;(( n est sursis , jusqu'á I'ordonnance aintervenir (011 veE'
n dant un délai determiné) , p;u' suite du présent pourvoi, ;\
" l'exécution de l'arréte du 28 mars 1807, - 2(~ jUill 1808.
t( -.3 scptembrc 1817, - 6 novcmhre 1817,-17 j uiu 1í3I8,
l( -17 juiu 1820, -22 fcvrier 182J et autrcs, ))


(1) Cet article doit etre combiné avec I'art. 29 du décrct
du 11 juin 1806 qui porte: ( Sur I'exposé de I'anditeur (maítre
« des requétes}, le Grand-Tugc (G·arde-des-seeaux) ordon-
« nera, s'ilya lieu , la communication aux porties intercs-
(( sées , ponr répondre et fournir leurs défenses dans le dela i
(( (iui sera fixé l~ar le rcglement. »


C'est en elfet le Gardc-des-sceaux qui, sur la propositiou
du Comité du contenticux , ordonnc , S"íZy a lieu , la com-
munication.


Une multitude de pourvois sont rojetes immcdiatcmcnr , el




APPEN IlICl~.


Dans quinzc jours , si leur demcure esta Pa-
r is, ou n'en est pas éIoígnée de plus de 5 myria-
uietrcs ;


Dans le mois, si elles demeureIit a une dis-
lance plus éloignée, dans le ressort de la Cour
d'appel de Paris, OH dans l'un des ressorts des
Cours d'appcls d'Orléans, Roucm, Amiens ,
Oouai, Nancy, Mctz, DijOll ct BOllrges;


Dans deux mois, pour les ressorts des nutres
Cours d'appel en Francc ;'


Et !ll'(igard des colonies et des pays étrangt:rs,
les délais seront réglés ainsi qu'il appartiendra
par l'ordonnance de soit communiqué.


Ces délais commenceront a courir du jour
de la signification de la requéte a pe1'sonne OH
d~micÜe, par le ministere d'un huissier.


Dans les metieres provisoires ou urgentes, les
d(~lais ponrront étre abrégés par le Garde-des-
seeaux (r).


sans cornmunication , a la parlic adverse, - r~ ati mot
procédure , § I.


F. Al'PE~D.,§ I.·-La formule des ordonnanccs de soit com-
muniqué que le Garde-des-sccanx appose au has de la re-
quéte.


L'avocat prend > au secrétariat da Conseil, la reqllt~tc qui :l
oLtenu l'ordonnancc de soit cummuniquc , et la fait significr ,\
la personne ou an dornicile de la partie adverse , par le minis-
t cre d'un huissier.


(l) 11 n'est point d'usage que le Gardc-drs-sceaux ahrége
les déJais de la défensc; mais, irnlllédialcmrnl .1preS leur cx-:


:.l, .?l




A'l>l'F.NDJ(!E~


Art., 5. La sign:üllrc de l'avocat au picd de L';
requéte , soit en demande, soit en défense ,


piration , Iespieccs devraient étre-renvoyéc5au rapporteur et
le dcfaut prononcé, s'il ya lieu.


Si le Comité dncontentieux J sur l' exposé du maitredes
requétes rapporteUl', pense qn'iln'y a pas Iieu , apres la se-
conde rcquéte du denuiruleur ; de cornmuniquer ason aclver-
saire , et que l'affaire est assez iustruite pour rejeter des aprc-
sent le pourvoi , OH devrait s'abstenir de toute communication
ultérieure.


C'est ainsi que lestribunaux nc permetteut pas la replique
au défendeur , lorsqu'ils lui donnent gain de cause.


Il y aurait deux avantages dans cette mesure: OH épal'gt!c-
rait au défendcur les Irais d'unc scconde requéte ¡ on accéle-
rerait la reddition du jugernent.


Aussitót done que la replique da demaruleur est déposée
au grc1fe, [es pi¡~ees devraient étre envovées au rapporteur.


Cela n'est l,as d'usagc , jc le sais , mais cela devrait étre
.ilDSL


Les altaíres sent rapportées devantle Comité du contentieux
el ans l'ordre de leur inscription sur le lableau.


Ce lahleau est divisé en deux parties, On porte sur le pre-
miel' rólc les a1faires urgentes et sommaires, qui doivent obtc-
nir la priorité d' examen: telles sont, entre autres, les mises
en jugcment, les conflits négatifs et positifs , les demandes de
sursis, les avant faire droit , les oppositions aux décisions du
Conseil d'Etat rendues par défaut, les recours contrc les dcci-
si~ns contradictoircs, er, en général, toutes les demandes qui ,
au premier examen des pieces, paraissent susceptibles d'étrc
rejetées immédiatement, et sans eornrnuuieation prcalahle ;111
défendenr. - r ay. au. mot PROCÉVURE, § I.


On porle sur le second role les aflaircs contradictoiremcut
msn-n in-s au fond ,




Al'['}:~tJTtJ:. !iSJ


vaudra constitutiou ct clection de domicile chcz
luí (1).


Art. 6. Le dcmnndcur pourra, dans la quin-
zainc apres les défcnses fournics , danner UlW
seconde requéte , et le défendsur répondre dans
la quinzaine suivantc (:~).


11 ne pourra y avoir plus de deu a: requétcs
de la part de chaqucpartie , contp ris la requéte
introductive (3).


Le melle ordre est suivi pollr l'exposition des affaires au
Conseil et pour leur délihération.


(1) En matiere ordinaire, les parties penvent élire domicile
ailleurs que chez l'avoué; en matiere administrative conten-
tieuse , les parties ne peuvent élire domicile ailleurs que chcz
I'avocat aux Conseils qui occure pOUf elle.


(2) Mémes observations que pour l'art, 4.
(:5) L'usage, abusif selon moi , qui tolere d'abord une re~


quctc sommaire , puis une requéte a mpliasioe , et ensuite uue
requéte en réponse, elest-á-dire trois requétes au lieu de deu»,
est done contraire au texto du reglell1ent.


J'ai dit prccedcnunent qu'un parcil usage Úait encore plus
contraire it son esprit. L'art, 6 n'a pas entendu par requéte
introductive une requéte prouisoire ou sommaire, Le re51('~
ment u'a pas voulu qu'il y eüt une requéte 110111' interrompro
Ls délais , Une autre vour prendre des conclusions, ¡lOur dé-
velopper les moyens, et pour fournir les pieces , une autre
110ur répliqucr,


Deux rcquétes en tout , voilá seulcrnent ce qu'il perJUet. Le
reste est de l'abus.


II n'y a llas de defenses qui ne puissent étrc largemcnt dcve-
lllppées et contcnues dans deux requétcs. Avec des productious


.)1 ~




Ar1. 7, Lorsque le jugemcnt sera ponrsuH ¡
contre plusicurs partics , dont les unes auraient
fourni leurs défenses , et les autres seraient en
défaut , ii sera statué , a l'égaril de toutes , par
la méme décision ,


Art. 8. Les avocats des parties pourront
prendre communication des produetions de l'ins-
tance au secrétariat , sans frais.


Art. 9. Lorsqu'il y aura déplaeement de pie-
ces, le récépissé signé de I'avocat portera son
ohligatíon de les rendre dans nn délai qni TIC
pourra excéder huit jours; et arres ce délai ex-
piré, le Grand-Juge pourra condamner person-
nellemerit l'avocat a dix francs au moins de
dommages et intéréts par chaque jour de rctard ,
et méme ordonner qu'il sera contraint p·lr
eorps (l).


sans terme, ii n'y aurait de terme non plus ni aux frais ni
aux proceso


Indépandamment des requ ~tes, les parties font souvent im-
primer des mémoires qu' elles distribuent aux membres du
Conseil.


Ces mémoires doivent etre signifiésal'adversaire, afin qu'il
puisse , s'il y a lieu , réfuter a son tour, dans un autre mé-
moire, les moyens, exceptious ou insinuations qui y sont
renfermés,


(1) Ces dispositions n'ont jamais été mises a exécution ,
quoique des avocats aient , malgré les invitations réitéréos eh
~reffe, g'1rdé les pieces qu'ils avaient prises en communication,




.\PPENDICE.


Art. 10 Daus aucuu cas , les délais pour
Iourrrir ou significr requéte ne seroni prolongés
I,ar l'effet des communications (1).


Art. 11. Le rcconrs au Conscil d'Etat contri'
la décision d'une aútorité qui ..,. rcssortit (2) ni"


,JOII 1)a5 huit jonrs, mais trois el si» mois, Cet abus est into-
lcrable,


La sommation de rétablir les pieces devrait etre faite, non
val' voie de correspondance officieuse , mais par aete d'huissier
ct daus la forme légdle, a la requéte du Garde-des-sceaux ,
cette sommation devrait toujours ctre faite al'expiration de,
delais , indépendamment de toute plainte ou demande des
parties. Car l'observation des reglemenl> n'est pas seulement
daus l'intérct des partics , elle ~t aussi d'ordre publico Le
termo de hult jou!'s ne devrait done pa5 etre un dtIai commi-
natoire , mais Ull délai de rigueur. Les avocats aux Conscils et
les maures des rcquétcs ra pporteurs doivcnt sans cesse se rap-
l'dcr 'lll'ils ne sont institués que dans.Ie seul intérét des justi-
ciables) et qu'un seul jour de retard et de négligenee dan-,
I'iusuuctiou et le rapport des affaires administrativcs peut
quelqucfois eutrainor , pour les parties, des préjudices irrépa-
rabies.


(1) Memes observations quc pour l'article précédcnt.
(2) Les autorités qui ressoriissetit an Conseil erÉtat sour


ccllcs dont les décisions peuvent étre attaquées par vcic d~
rCCOltJ'S, aux termes des lois ct reglemeus.


Oll pent rallger daus cette classe :
10. Tous les arrétcs des Conscils de préfccture qni OEl st«t u¿


1',11' vnic fle jllgemelJl;
2°. Les arrétés des ancicnncs adnunistrntious centrales I'!


d¡~ cctrnrcs de dl~parlemcnt ;




AI'l'E;\JlJC!: •


sera pas rcccvuble aprcs trois mors tlu Jcur 0[[
cette d{écisi.on aura été notifil"C (1),


3°. Les arrétés des préfcts, lorsqu'ils ont excédé leur compé-
teuce;


L10. Les décisions par (lHaut, prises par les gouvernemens
iutermédiaires , ct par le Conseil d'Etat, en matiere conten-
tieuso, et auxquelles l'opposition peut étre ntilement formée;


5°. Les dccisions des Ministres'rendues contradictoiremcnt
uvcc les parties , dans la mémo matiere,


(1) Il faut distinguer les décisions prises entre les particu-
Iiers ou corporations , des décisions plises entre les particuliers
et l'État.


Quant aux preinieres , la jurisprudcnce a établi par une
foule d'exemples que la notification, ou plutót la signifieation,
llar le ministere d'un iniissier, dounée al)ersonue ou domi-
cile , á la requéte de la partie et couíonnéineut aux regles
prescrites par l'article 4[13 du Code de procédurc civile , rou-
vait seule faire courir les délais du reglemeut.


Cette regle, empruntce ala procédure civile et foudée sur
la similitude des decisions rcndues eu matiere administrativo
avcc les jllgemens des trihunnux , a cIé cunxacrec par les dé-
crets des 23 avril 1807, 18 aOllt 1807,22 jauvicr IHa8, 6 [uin
J811, (1 aoíít ISIl, 18 aOlltl81l,ctllarlcsordollllanccs
royales des 27 novembre 1814, 21111ai 1817,24 décembro
li;hti, 28 juillct 1819, 9 jllillct 1820,28 jnillet 1820; 9 dcccm-
1m, 18:n. V. au mot Déiai d¡¡ reCOlas, § 1,


Les mémes regles sout applicaLles :
Aux commuues (19 murs ISIl, 25 fevrier 1818, 19 dé-


ccmhrc 1821);
Au trcsor , lorsqui] se pourvoit par l'orgalle de l'agetll judi-


ciaire centre des alTeb dcíinitifs de la Cour des Coruptcs qal
Iui out clé c\trajlldici;¡ilcIDcllt siguiliés, ~ la rc(¡uftc des COUlI"




U'I'¡':j\llJCil.


Art. rz , Lorsquc , sur un sernhlab!e pourvo i
fait dans le délai ci-dcssus prescrit , il aura ÚÚ


la11es (17 mai 1817, 28' jnillet 1819 et 18 juillet 182 r,
V. au mot Detai dll recours ) ;


Aux fabriques, hospices et autres établissemens publics qui
estcnt au Conseil, soit en demandaut , soit en défendant , pat'
le ministere d'un avocar (14aoüt 182~);


Au domaine (3 janvier 1815. V. au mot Délai; du. re-
cours, § 4.)..


Quant aux décisions rendues par les l\liIiistres au profit de
l' État, la notification administrativo par lcttres des Ministres
eux-mémes , ou desdirccteurs généraux, premiers. commis et
autres agcns.á ce-délégués, aParis , el llar les préfets , intcn-
dans militaires et antres agells, dans les départemens, sufiit
il ti jourd'hui p1ur [aire courir centre les parties que ces déci-
sions coudamucnt, les délais de l'article 11 du rcglement.


C'est ce qui resulte des ordonnances des 6 février 18H,
3 [uin 1818, 3 ¡uin 1818, :1 juin 1819,:J juin. IllIg, I dé-
cembrc 1819, Igdécembre 1819, 29 décembre :tS19, 23 fé-
vrier 1820, 19 mars 1820, 6 septemhre 18:.lO, 8 novembre
libo, 2 déccmbre 1820, 27 decembre 1820, 2'l. octohre
1821, 19 décembre 1821,27 Iévrier 1822, 20 mars 1822,
17 avril 1822, 8 mai 1822, 8 mai 1822, 28 mai 1822, el
.1 utres, V .au, mot Délai du. recours, § 1.


La déclaration qu'on entend se pourvoir contre 1.1 décisiou
rl'uuo autorité qui ressortit au Conseil d'État, faite par acle
d'huissier signifié ir personne ou domicile , cst nulle POUl' Clll-
pecher les délais de l'art. 1I de courir, V. 25 jllin 1817.


Il en serait de méme d'uu pourvoi qui serait formé dcvan t
uu ministre.ou d'une instance cngagéc dcvant les trihuriaux
ou devant, les Conscils de préfccturc 1)ar voie d'opposiLion 011
de tierce opposition aun arrété qui n'en était ras susceptible ,
;)I( Iicu de l'etrc dircctcrncnt dcvaut le Comite dn cOlltcnÜ.c'J'.




AJ'J'J;;SDlCl:.


rendu une ordonuance de suit commuuique ,
cette ordonnancc devra etre signifiée daus le
délai de trois mois, sous peine de déchéance (1).


~:8 uovcmbre 181S, 17 juin ISIS. Le bénéílcc des délais e;,t
acquis aux parties , comme les jugemens.


C'esl 110nr cela que le Conseil d'État n'accorde jamais de
relicf <le Iaps de temps, si ce n'est dans des circonstanccs
extraordinaircs , et sculcment en vertu d'une ordonnance ré-
g!cmentaire qui limite la durée et les effets de cette mesure
d'exceptiou. V. ordonnance réglémentaire du 29 novembre
1¡h5 J et cinq ordonnauces d' exécution rcnducs cn matiere
conteutieuse , les 6 et 12 mars 1818.


Dans ce cas, le délai ponr signifier l'ordonnance de soit
comrnunique ne commence a courir que du jour de l'ordon-
nance de relief.


(1) J'ai déja en occasion de remarquer que ce délai n'aurait
})<iS dñ étre ahsolu , mais gradué selon les distan ces el sclon
les cspeces. Lorsque I'affaire est simple et cIne le défendeur
,Jcmeure a París, faut-il trois mois vour que le demandeur
lui íassesignifier sa rcquéte ? cal' on ne signifie que la requéte,
et non les piéces aI'appui , qui restcnt déposees au greifc du
sccretariat , 011 le défendenr, averti par l'onlouuJnce de soit
connuuniqué , peut venir en prcndre conuaissauce, - V. au.
mot Di:cnÉANcE, § unique, V. la formule des onlon-
7/(lllCES de soit communiqué , § l.


V. Eod. verb, décrets des 22 novembre 1811, 18 aota JSH,
g nia rs 1814. V. ordonnances des 19 mars 1817, 25 aoüt
¡i3JO, 29 mai 1819 et autres,


L'ordormance de soit cornmuniqué doit contenir le nom. de
i2ClIX coutre Ir-squcls le rcquéruut a eutcndu diriger son l'0ur-
voi. Elle ne pent pas étre signitiée par cxtcusion a un individu
'lui ne s'y trouvcrait pas compris,


Hile l'cul d('pcucll'l') en r ílet , du capricc du dcmaudcurdc




A Prl:.N DICE. 489
Art. 13. Ceux qui derneureront hors de la


France continentale auront , outrc le délai de
trois mois, énoncé dans les deux articles ci-
dessus , celui qui est réglé par I'art 73 du Code
de procédnre civile.


Art. 11,. Si, d'apres l'examen d'unc affaire, il


traincr devant le Conseil d'Etat et de constituer en frais des
llersonnes étrangércs au litige.


Mais, d'un autre coté, I'ordonnance de soit communiqué
doit étre signifiéc cxactement atoutes les personnes que le de-
mandeur indique comme ses adversaires en tete de sa requéte
(13 juillet 1814, 21 mai 1817)'


Le Comité du contentieux , avant d'ordonner le soit com-
muniqué, a toujours soin de rcchercher, sur l'exposé sommairc
des maitres des rcquétcs rapporteurs, si les individua, établis-
semens ou administrations , indiques comme défendeurs dans
la requéte en pourvoi, sont, ou du moins, paraissent étre les
véritables advcrsaires du requérant.


La signifieation des ordonnances de soit communiqué dans
les alTaires entre particuliers doit étre faite par aete d'huissier,
apersollIle ou domieile.


Lorsque le déLat s'éleve entre un partieulier el une com-
mune , corporation, établissement public ou administration ,
la signification doit étre faite au maire ou adjoint, aux prc-
fets, aux administrateurs , aux directeurs , el elle doit étrc
visee par eu x,


Lorsqu'un p,Hlieuliel' aUarlue la deeision d'un Ministre, la
signifieation du soit eommuniqué au Ministre s'effeetue pI'
lettrc du Garde-dcs-secaux.


Les qualités des parties s'établisscnt par requétes, Un ex-
ploit de significatiorJ ne peut changcr les noms et les qualité. .
.- lí~.i". loaur1t 1818.




AI'PLNDlt:lt.


y a lieu d'ordormer que des fuirs OH des écri
tures soient vériíiés , ou qu'une partie soit in-o
ierrogée ; le Grand-Juge désigncra un maitre
des requétes , ou commettra sur les Iicux ; il re-
glera la forme dans laquellc il sera procédé a
ces actes d'instruction (1).


(1) Le Comité dn eontentienx emploie divers moyells d'ins-
truction pour éclairer sa religion.


Il requiert des mises en cause; il Iait commcttre sur les
lieux des juges de paix, préfets , sous-préfets, ingéuieurs ; et
quelquefois , aParia, il designe les maitres des requétes ra}J-
porteurs pour proceder ades enquétes., expertises , auditious
de témoins , vérifieations d'écritures , etc.


Il propose aussi des ordonnances interlocutoircs, lorsqn'i\
a'agit, par exemple, de faire statuer préalablement par les lri-
bunaux sur une question de propriété.


i", Formule des mises en cause.
I( N OUS, Gardc-des-sccaux , etc.,


" Vu la requéte présentée au Roi en son Conseil d'Etat
I( par 1\1.... ,


« V u la repense de N.... ~
« De l'avis du Comité du coutentieux , avons ordonné :
« Le sieur Pierre est mis en cause dans l'instance }Jendalll;J


« au Conscil d'Etat, entre le sieur 1\1. ... et le sieur N.... (0l1
« entre un particulicr et une eommune et un miuistere ); ct
" sera notre dite ordonnance uutifice aux sicurs l\I .... ct.'l ... ,
([ qui la feront signifier, ainsi qu'ils aviseront, au sicur Picn e


u Donné en l'hotel de la chauccllcric ,
« le - r(~y. 5 j¡¿illet 1819' ),
:¿~ . .Formule des ordonnances de committimus


« Nons, Gardc-des-sccallx, etc.,
c( Vtt la rrrlttcle préscntéc au Boi,




Al'l'lU.;Dln:. 491
Art. 15. Dans tous les cas oll les délais ne


sont pas Iixés par le présent décret , ils seront
déterrninés par ordonnance du .Gral1d-Juge.


« Considéraut que les faits assignés ne sont pas suffisam-
« ment éclaircis,


« De I'avis du Comité du contentieux,
11 Ordonnons qu'a~-allt faire drois, il sera par le juge


« de paix du canton de .... , en présenee du sicur 1\1.. .. , (si le
11 litige est entre IJarlieuliers, ou du maire de tellc eornmune,
« ou du préfct de tel département), et du sicur N .... , dú-
« mcnt appclé , proeédé ala vérification de tels et tels faits,
« telles pieces et écritures , tels lieux, etc., etc.


e< Le requérant et le sicur N.... ( ou le maire, on le préfet ,
l( ou dCIégui,) pourront, devant ledit juge de paix, présenter
« tclles observatious que hon leur semblera, et méme requerir
'1 que Icurs dires soient insérés au proces verbal qui sera dressé
« llar Icdit jnge de paix, pour, sur le tout , etre ensuite statué
« par le Roi, en son Conseil, ce qu'il appartiendra.....


« Expéditions de la présente ordonnance seront adressées
« taut audit juge de paix commissaire qu'au préfet du dépar- .
« tcrncut , qui , chacun en ee qui le coucerne , sont chargés de
11 son cxécution. »


;)0. Formule des procés verbaux de visites de lieux GIL ([>ell-
qwflfs dressés par le.' maitres des requétes a ce dd·-
partis.


« Le...... mois .... , jour, ... , lrcure de relevée, en cxccutiou
/( de l'ordonnance de 1\1. le Garda-tlcs-sceaux , du _.


« J'\ous, n , maitre des requétes en service ordinaire _
« a,sislé de , nous somrnes transporté (indiquer le lien),
" Oll nous avons trouvé tels el tcls .... , auxqucls il a été donnc
/( lccturc de la susditc ordonuance dn ....




Section 2. - Dispositions particuliéres aux 17j¡;u'res con-
tentieuses ; introduites sur le Rapport d' un lIIirLÍslre,


Art. 16. Dans les aífaircs contentieuses intro-
duites an Conseil , sur le rapport d'un Ministre,


ti: Arres quoi, nous avons procédé (soít 11. une enquéte , soit
« aune vérification de bits, ou de lieux , ou d'écriturcs..... )
;¡ Les partíes out observe, etc., etc.


« A , le en présence des commissaires (s'il y en
<( a), et des l'arties qui out signé, apres Iccturc faite. JI
- F, 24 mars 181g.
/1°. Formule des procée verbaux d'audition de témoins ,


dressés par les maitres eles requétes,


« Le jour... , mois et an,
(( Nous H~H, maitre des requétes en scrvice ordinaire ,


« assisté de.... que nous avons choisi 'pour notre grefficr, et
« dont 1I0US avous aI'instant re9u le serment d'en bien et fidc,·
« lement remplir les fonetions,


« Avons procédé en notre domicile aParís, fue
te nO en exécution de I'ordonnanee de M. le Gardc-des-
" seeaux, a I'enquéte et information ponr laquelle nous avons
« été eommis par Iadite ordonnance sur les faits el circonstan-
(f ees de.....


« Est comparu devant nous Pierre , Iequel a déclare.•.
(( Nous avons fait douner Iecture }lar notre greffiera...


({ de ses déclarations.
(( Et il a ensnite signé avcc nous et notre greffier) les jÚllr


i{ el an susdits (3 mai lS17)' »
j', ]"ul'Inule des ordonnances interlocutoircs {fa~'(lllt.FÚ!


droit .
« V II la requétc du sicur H "'-H,
" VII la rcquéte en repense du sicur :N~H,
« CUllsidcraut 'Ill'avallt dc statucr sur la vulidiic (L: Ll \ Cl1toJ
n aticnale duo .. , (Ul! ele td YClJc!~nL Iait dans lr:,




APl'ENll!CE.


¡1 sera donué, dnns la forme administrative 01'-
diriaire, avis ala partie, des mémoires et piéces


« caisses publiques, ou de tcl marché dc fourniturcs, ou de
C( telles créances répétées contre l'Etat, ou de tout autre qllCS-'
« tion administrativc], il y a lieu dc faire préalablement sta-
« tuer par les tribunaux sur (telle ou telle questiou de pro-
« priété , ou sur la validité et les effets d'un titre privé, 011
C( d'un fait étranger 11 l'admiuistration, ou de tout autre ques··
C( tion judiciaire);


« Notre Conseil d'Etat entendu,
O( Nous avons ordonné....
« Amnt ¡aire droit , les parties se retireront devaut /1:3


« tribunaux , aI'effet de faire statuer sur laquestion de sa-
l( voir..... pour, apres, étre par nous, en notre Conseil d'Etat ,
1( prononeé ee qu'il appartiendra. »


Quelquefois le dispositif porte:
« JI est sursis a statuer sur la validité et les effets de la


C( vente administrative (si par exemple il s'agit d'unc ventc),
« jnsqu'il ee qne les tribunaux aient prononeé sur la question
« de propriété , etc., etc, F. ordonnances des 18 jan-
« oier 1815,25 juin 1817, 25jltin 1817,10 ¡!tillet 1822 et
/( autres. j,


Souvent aussi le Comité, ponr s'éclaircr, ordonnc que la .re-
'lucte et les pieces seront , soit avant l'instruetion contradic-
toire , soit apres , communiquées 11 tel miuistere ou atelle ad-
miuistratiou , pour obtenir un renseignement, un documeut,
une solution préalable, sur tel fait ou sur tclle al1égatiOIl du
requérsut.


La communication se fait, dans ce cas, par voie de corres-
pon dance administrative.


C'est ainsi que le Comité du contenticux, en matiére dé
hiens nationaux , de remboursement de rentes, et antros de
cctte nature , a soin de consulter I'administration des Domar-




/!9,i AI'I'J¡~ UICl::.
fournis par les agens du gOUYCfncmcnt, afia
qu'elle puissc prendre comrnunication dan s la
forme prescrito aux art. 8 et 9, el fournir sa
réponse dans le délai du f(~~glemeut (1).


ues , quoiqu'elle soit sans intérét l)our paraitre judiciairement
en cause dans le litige. Les mémoires de cette hahile directiou
se font presque tous remarquer par l' exactitudc des faits, l'ordre
des moyens, la solidité des preuves et la connaissance judi-
cieuse des prccédcns, et ils peuvent ctre offerts eomme des mo-
deles de rédaction aux avocats au Conseíl enx-mémes , et aux
autres administrations generales.


II est seulement fácheux que la régie, soit que des travau x
immenses absorbent ses momeas, soit habitude, ne repon de
aux communications qui lui sont faites par le Comité du con-
tenticux qu'au bout de trois, quatre, six mois, un an et quel-
quefois plus.


Ne rendre que tardivement la justice, en matiere adminis-
trative, e'est souvcnt , en d'autres termes, la dénicr.


el) II Ya des administrations genérales, tclles que les contri-
hntions indirectes , de l' enregistrcment et du Domaine qui
procedent au Conseil d'Etat ]lar le ministere d'un avocat al!
Conseil (sauf quelques cas Ol! elles usent de la faculte que Ieur
donne I'art, 16).


Il Y ena d'autres, telles 'lue les mines, les ponts et chaussées,
les foréts, les douaucs, qui y sontreprésentées par le Ministre
du département duquel elles dépendent, et elles sont défcuducs
par simples lettres du Ministre, appuyécs quclquefois de me-
moires de leurs Conseils d'administration.


Les Ministres engagent egalement le recours en leur nom
Ijar simples lettres, lorsque ce recours est par eux dirige centre
un arréte de Conseil de pref('cture qui a excede sa compétence,
ou lése les intéréts de 1'Etat.


Ils défendent aussi llar simples lettres aux recours formé..




AI'l'f.KDIt'y'. Í¡g.l
Art. I!. Lorsque , dans les allairos oú le gOll-


vernernerit a des intéréts opposés a cenx d'tHl{~


par les partics centre les décisionsqu'ils prennent sur la de-
mande desdites parties , ou d'office, 011 arres avoir consulte
le ur Comité ou Ieurs bureaux , 011 sur la proposition des dircc-
tions et administrations générales ou agens qui rcssortissent de
Iour ministere,


Qucllluefois le Ministre des finanees, pour éviter les Irais
d'une constitution d' avoeat, introduit le pourvoi dcvaut le
Conseil au 110m du Domainc, dans la forme administrative
dc I'art, 16, c'cst-á-dire qu'il saisit directement le Conseil ,
]Jar le rapport qu'íl Iui adresse avec la décisioa attaquée et
les pie ces al'appui.


Le Ministre de l'intérieur n' a point qualité pour représentcr
'les communes ni les hospiccs, Il ne peut done ester au COllseil
d'Etat, en Icur norn , soit en demandant , soit en défendant.
r. ate motCoMMUNES, §. I.


La r~lc J;énérale est, que les Ministres sont sans qualité }JOII1'
se pourvoir au COI.lseil d'Etat dans I'irrtérét etau nom d'un
particulier.


On ne communique pas le rap1'ort du Ministre. Ceue
piéco n'est, dit-on , que 1'our S. ¡\J., et ne fait pas partir-
de l'instruetion. Le rap1'ort ne doit done eontenir que l'expose
somraaire des faits, l'énonciation des moyens et les conclusious.


Mais les mémoires qui y sont joints et qui renfcrment le
déveIoppement de ces faits , de ces moyens et de ces conclu-
sions, doit etrecommuniqué aux parties , ainsi que toutes les
pieces et tous les documens sur lesquels le Ministre se Conde
pour écarter le pourvoi.


Toutefois, les avis des Comités du Conseil, ainsi que les 1'ap-
ports confidentiels et intérieurs des hureaux , ne peuvent- etre
regardésquecomme des consultations données au Ministre qlli
les provoque pour s'éclairer , el ne sont pas, de leur nature ,




"PPKNIJICE.


partie , l'instance cst introduite a la rcquéte dI'
cette partie, le déptlt qui sera fait au secrét.:-
riat du Canseil, de la requéte el des picces ,
-oaudra notification aux agens du gouverl1('-
rncnt (1).


susceptibles d' étre eommuniqués aux parties , 11 moius qne le
Comité du contenticux, dans sa prudencc, n'en ordonuc
antrement, d'office, ou sur la demaude des parties.


Le Comité dn contentieux s'applique constamment 11 donner
a la défense des parties autant dc Íatitude que la nature des
matieres administratives et la forme aetuelle de son organisa-
tion et de sa procédure le comportent.


(1) Les délais pour fournir réponse, qui, daos ce cas, ne
sont que de quinze jours, puisque le siége du gOllvernement est
aParis, ne peuvent courir apartir du jour du dél)(1t. En cífet,
1e gouvernement n'est averti et en quelque sorte sommé de
répondre , que lorsque le Comité du eontentieux, sur l'exposé
du maitre des requétes rapportenr, ordonne la communieation
au lVÍinistre. C' est done a partir de la date de la lettre dn.
Garde-des-sccaux , qui transmct au Ministre le pourvoi dirige
contre lui, que le délai pour répondre doit se supplIteJ'.


Les délais sont généraux. Leur bénéíice, comme leur rigueur,
appartient atoutes les parties. Les Ministres doivent done ré-
poudre dans les délais, Cette obligatiou me parait d'autant
plus pressante , que le Garde-des-sceaux ne peut user centre
les Ministres el administrations générales, de ces moycus
coercitiís que I'art. 9 du reglernent lui doune centre les
avoeats au Conseil en retard de rcmettre les pieces lorsqu'il y
a eu déplacement,


D'ailleurs, le devoir, comme le besoin du gouvernemcut, cst
de donner, avaut tous les autres, l'exemple de la ponctualitc
dans l'instruction des affaires. Il n'eu est mallgmscment P:J'




Al'l'F.:" DICl::. 4-97
Il en sera de meme pour la suite de l'instruc-


tion ,


1'ITn¡,; n. - Des incidens qui peuvent survenir p endant
l'Lnstruction d'UTW affaire.


§ r-. Des demandes incidentes (1).
Art. 18. Les demandes incidentes seront for-


mées par une requéte sommairc déposée un sc-
crétariat du COllseJ. Le Grand-J uge en orden-
nera, 5'i1 y a líen, la cornmui.icatiou a la partie
intéressée , pour y répondre dans les trois jours
de la significatioll, OH autre href délai qni sera
déterminé.


Art. 19. Les demandes incidentes scront
joiülcs a u principal, pour y étre statué par la
méme décision. . . '


S'il y avait Iieu uéanmoins a qutttqtic' áispo-
sitien provisoirc et urgente, le rapport en sera


ai usi, Les pourvois elesparties rcstcnt quelquefois cnsevelis, avcc
Ics llÍeccs du dossier, dnus les hurcaux des l\Iinist,rcs, pendant
six uiois , un an , et plus, Cct abus cst aussi préjlldiciablc a
I'Etat. qu'aux lúll'ticllliel's. La [ustice, daus sa distríbutiou _ nc
doit admettro aucune acccption de pcrsolllles.:L'[Llt qui lII;¡ir!c
avce un particnticl' u'cst .{JIus Iui-lUGI;¡~ ql.'un particulier.
Expédier lcntcmcnt la justicc , en matiérc acllllIJJí,lrative,
c'est ( on nc saurait trop le repl'ter) la deuicr,


(1)La pratique du COIlseil offrc peu de dcmalldes incidentes:
cornrne elles doivent toujours étre joilltcs au priucipal , elles
suivcnt le sort de la procedurc ordiuairc, Il n'v a siu: ce point
aucune remarrlllc !t íuirc.
~. 3~




'í:) j A1'1'1'1\11IC['.
~all V;" J ¡¡L,Llcur, a~a prochaurc .,(altee tic 1.:
commission , p0111' y (\lre POllfVll par le Conseil ,
..insi (['l'jl appartiendra ,


§II..~- De l'inscription de Inu x .
Art. 20. Dans le cas d'unc demande en ius-


cription de faux coritre une piecc produite , le
Grand-Juge fixcra le délai dans lequella partie
(jl~i l'i produitc sera tenue de déclarer si elle
entend s'en servir.


Si la partie ne satisfait l)a5 Ú cette ordon-
nance, ou si elle déclarc qu'elfe ri'en terid FaS'
se sen'irdc la piece , cette piece sera rejetée.
. Si la partie fai t la déclaration qu' elle entend
se servir de Iapiece , le Conseil d'Etat statuera
S,UI' l'avls de la Commission, SOiL en ordonnant
qu'il sera sursis a la décision de I'instance prin-
cipale,.jl1,~ftueapres le jugemcnt du faux par le
tribunal compétent , soit en pronoJ1(;;ant la dé-
cisión définitive , si elle ne dépend pas de la
piecc arguée de faux (r).


(1) Voici les regles que la jurisprudence a introduites e
1°. Lorsquc Ia.partie consent ane pas se servir de la picee


arguéede faux , ou A étre jugéc sur la copie de Iadite piece
produite eomme régulierc par son adversaire , il n'y a pas Iieu
d'ordonner qu'il sera procédé au jugement du faux par le tri-
hun al compétent,


,20. Lorsque la demande en inscriptiou de faux est dirigée
centre une }licee relativo au fond de l'alfai1'e, el '1ue le pour-
voi n'est pas rccevable daus la forme (colllmc si, l'ar cxemplc,
Ic demandenr prétend qu'un acto de vente couticnt uue 5n1'-




§ iu. De I'interventiou.
Art. 21. L'intervent.ion sera formée par re-


qnete; le Grand-Jugc ordonnera, s'il y a lieu ,
que eette requéte soit eommuniquée aux partics,
pour y répondre dans le délai quisera fixé par
l'ordonnancc; néanmoins , la décision deI'af-
faire principale , qui scrait instruite , nc ponrra
étre retardéc par une intcrvention (1).


charge de noms, ou rature, ou addition , qui, selon lui, ctmsti-
tuerait un faux, et qu' il ait acquiescé aun arrété de Conseil
de préfecture qui a prononcé sur la validité duditacte d'ad-
judication produit devant lui, ou qn'il ne se trouveplus dans
]e délai utile ponr l'attaquer ) , íl n'y a pas lieu également de
s'oeeuper de ladite demande - 19 mai 1815 et zo février 1822.'


3°. II ne suffit pas, pour arréter l'instruction de l'instance
prineipale, que l'une des pieccs produites soit arguée de faux,
ni méme qu' elle soit rcconnuc fausse: il est nécessaire que' eette
piece soit décisive , et que le jugement du Conseil en depende';
sans quoi le Comité passe outre, F, 21 nooembre 1807.


Il n'y a pas d'exemples qu'aucune demande en inscriptiou
de faux ait été renvoyée devant les tribunaux, par suite d'un
pourvoi forme au Conseil.


(1) Les haillcurs de fonds sont sans qualité ponr intervenir
en leur 110m dans le IJOUl'Vlli formé par un cntreprencur de
travaux puhlics. - 22 íévrier 1821.


11 en est de mérno des sous-traitans, .avec lesqunls la déeision
attaqnce n'a pas cté rcndue. - 1 H avril 18~H.


Les sous-acquercurs qui n'ont dans la contestatiou, d'autl'cs
(1 roits ni d' autres intéréts que ccux des acquereurs, nc sont pas
'Hlmissihles dans leur pourvoi en intervantion devant le COJi~
Hit dFtnt. - 31 oetobre 1821.




500 API' 1'::1, DICE.


§ IV. _. Des reprises d'instance el constituliou de lWI,\ ,,1
U\ ocut,


Art. 22. Da115 les alLíres qui ue seront point
en .état d'etre jugées , la procédure sera suspen-
due pa.r la notification du déccs de l'unc des
parties , ou par le seul fait du déces, de la démis-
sien , de l'interdiction ou de la dcsti tution de
son avoeat (1).


Cette snspcnsion Jurera jusqu'á la mise en
demeure , pour reprcndre linst.mcc on consti-
tuer avocar.


Art. 25. Dans aucun d'2s cas énencés en I'ar-
ticle précédent , la décision d'une aílairc en état
De sera díflerée.


Art. 24. L'acte de révocation d'un avocat , par
sa partie , est sans effet pour la partie adverso ,
s'i] ue eontient pas lacollSlitlltiuIl d'un autre
avocar.


§ V. - Du désaveu,
Art. 25. Si une partie vcut formcr un désa-


veu , relativement a. des acres ou procédures faits
<€n son 110m, aillenrs qll'au Conseil d'Etat, et
<¡ui peuvent inlluer sur la décision de la cause
qui yest portée, sa demande dcvra étrc com-
muuiquée aux autres partics. Si le Grand-Juge


(1) Lanotification da déces d'une partic ne pcul rctarder
la décision d'uBe affaire, lorsqu'il ne s'agit que de pronQncer
.sur la compétence , el que I'aílaire est en état d'étrc jugéc sous
ce rapport. - 13 janyi<T 18IG.




501


cjlllne que le desavcu merite d'ctrc insu'uit, il
ron "erra l'i nstructiou et le j Ilgement devant les
jllgCS compctcns, pour J'etre statué dans le Jélai
qui sera n~glé.


t\ l'cxpi ration de ce délai , il sera passú cutre
au félPllort de l'aff'aire priucipalc, sur Ie vu dn
jllgelllc:lt tI!¡ d6~aveu, ou fautc de le rapporter.


Art. 26. Si le désavcu est relatif ¡\ des actes
ou procédures faits an Conseil d'Etat , il sera
procédé contre I'avocat , sommairement et dans
les délais fixés par le Grand-Jugc (1).


TITRE lIT.


§ r-. - Des décisions du Conseil el'Etat.
Art. 27. Les décisions du Conseil contien-


dront les noms ~2) et qualités des parties, leur


(1) L'action en désaveu n'est pas ouverte vis-a-vis de celui
qui a signe, eomme fonde de pouvoirs , le premier mémoire en
recours ( quoique la procurahon n'ait pas été produite ) , si,
d'ailleurs, on a fait usage, a cettc époque , des mémes Iaits ,
des mémes DJoyens et des mémes pjeces dont la partie désa-
vouaute cxcipe actuellement. - V. 19 octobre ISI4.


Le désavcu 1,rollOse contre un avocat qui a occupé de-
h01l1 I'ancicn Couscil des parties serait anjonrd'hui repoussé
cnnune tarJif el irrevocuhle , surtout si l'arret atraqué aval t
1'<\'11 SOIl exccutiou. - l.) Icvricr 1815.


Le dcsaveu ne pcnt (~tre formé 'lllc centre l'aiJocat, el non
centre la partí", ~ ¡¡arce f¡Ue les avocats seuls out droit de pos-
tuler devant le Couseil d'Etar. On u'adrnet daus l'iustruction
comme nous l'avons Vil, ni les rcquétcs des partics signée~
J' elles seuics , ni la vroduclioll de lcnrs piéccs.


('2) On ue doit ras se servil'. daos la ródaciion des ordon-




502 APPENDlCI!.


conclusions (1) ct le HI des pieces prlllclpa-
les (2).


nances, de la dénomination de un tel et consoris , surtout
lorsqu'il y a ~n granel nombre de partíes en cause, el qu'elles
agissent dans un intérét au fond indivielucl, quoíqu'en appa-
rence collectif; cal' il est arrivé quelquefois que les mémcs
parties se représentaient au Conseíl, en soutenant que l'ex-
pression de consorts ne leur était point applicable; qu'elles
n'avaient ni figure ni lJaru lors de la premiere instance ;
qu'aiusi , leur pourvoi était recevahle. Le controle de cette
prétention se trouve dans les archives du Comité du conten-
ueux , ou les requétcs des panies restent déposées, et qui por-
lent le 110m des requerans.


Mais , pour éviter les rechcrchcs , el mfrne , au besoin , la
soustractiou (le la rcquéte , ¡¡ vaut micux inscrire Iittéralerncnt
dans les décisions du Conseil d'Etat tous les noms des parties
qui figurent, soit en demandant, soit en défcndant.


Les avocats doivent s'abstcnir cgalemcnt d'cmployer la dé-
uomination de eonsorts dans I'intitulé de lcurs mémoircs, l>arce
({ll'ils doivent , au beso in , s'ils en sont rcquis , justifier des
pouvoirs des parties qui les ont constitués.


De plus , il faut. que le ddcudcllr sache qucls sont ses véri-
ta bles advcrsaires,


Les ordonnances de soit communiqué doivpnt aussi llésigncr
clairement le 110m du défendcur , afin que le domaudcur nc
puissc pas, sous le nom gimerique de consorts , a"signer indis
tinctement qui il lui plairait.


(I) n n'est point d'usagc de visor dans Icur ent.icr les COll-
clusions du défendeur , surtout s'il gaguc 5J cause, ou 11 moius
'Iu'il ne forme récursoircmcut quclque demande nouvclle.


(2) Quant 11 l' énonciation des pieccs principales, ellc es!
gcneralelllenl cxpriméc par ce visa: Fu toutcs leS piécee res··
pectivemcut prodlliles el [ointes au. dV~8{¡:)'.
. La prndnc!ioll des pieces jointcs es! t01ljullJ'S COU;,Í¡';I1 I: ( el




APPENIHCH.


Ar}. ?8. Elles He serorit mises a execution
corrtre une partic qu'apres avoir été préalablc-
nieut signifiécs ;\ l'avocat au Conseil qui ama
h(~ occupé pour elle.
t:; Ü.,.- Pe l'opposition aux décisions rendues par déíuut


Art. 29. Les décisions du Conseil d'Etat reno
ducs pardéfaut sont susceptibles d'opposi··
tion (1).
certifiée par I'avocat occupallt, ala fin de la rcquéte qui reste
eu dépo! aux archives. Il suffirait de recourir á cette requéte, si
la partie venait arellfoduire comme nouvelle une piece qui
aurait deja figure dans 1'instance terminée ( ce qui est arri ve
plusieurs fois )"


Lorsqu'unc piéce sert de fondement ala décision , le Con-
seil d'Etat la vise. C'est ainsi qu'on vise toujours les arrétés.ou
décisions attaqués, les actes de vente, les marches, les traites,
les jugemens des trihunaux , les significations, ct , en géneral,
les actes, docurnens et pieccs sur lesqucls les parties fonden\.
principalement leurs moyens, titres , droits , fins de non rece-
vcir et cxeeptions de toutc nature.


On vise égalelllellt la date de l'enregislrement au sccrctariat
géneral du Conseil d'Etat, des rcquétes en demande ou en
défense.


La dale de cet enregistrement, comparéc :1 la date de la si·
gllificalion extrajudiciaire des décisions auaquécs, justifie l'ajJ
!,lication de la fin 11e non reeevoir tiréc de l'ar1. 11 du rcgle-
ment, lorsqnc les partics ont laissé expirer le dclai utilc du
pourvOl.


(1) II cst de droit uaturcl que les dccisious prises de prople
mouvemcut ou sur la demande d'uue partic soiel1!s'bccptible¡¡
d' étre attaquces par la partie qu'elles coudamucut saus l' avoir
cuteuduc.


Mais il pounait p;¡r;l't,~·<: rió!(' lfJl¡l" 1,·",:0 '1"i. C1l'ci'lir [!;¡I'




.504 A I'PE:, V K I:.
Cette opposition He sera point suspensivc,


a moins qu'il n'cn soit autrement ordonné (1).
Elle devra etre Iormée da ns le délai de trois


mois , a eompter du juur al! la d(~cision par dé-
fa ut aura été notifiée (3;'


l'ordonnnnce de soit communiqué , fait défaut et en quelque
sorte rcbclliou ala justice , ne devrait pas ctre re~ue dans son
oppnsition.


En erret, le adendear, qui peal avoir surpris un arreté {le
I'administratiou Iocalc , laisse expirer tes ddlais de la réponse ,
qU'OIl Vl'OlOllgc ordinairement , par condescendancc, cinq ou
six fois au d,ell des tct'mm llXCS 'Par [e rcglement; et il a saín
ensuíte de no íormcr opposition 11. la décision du Conseil
(l'Etat, iutervcnue contre luí par défaut , qnc trois mois allres
Iasignificatien qui lui en est faite. A\ors, il présente une re-
quctc sommaire , auuonce de nouvelles pieees, prornet le dc-
ve1úppement abondant de ses moyens, obtient llar ces nou-
velles surprises une orrlunn.mce de soit cornmuniqué , q•r'i! se
garde de faire signifier 11 son advcrsaire avant l'expiration des
trois mois que I'arto 12 du l'eglement lui accorde. C'est ainsi
que les litiges se perpctncu]. On dcvrait , ;111 moins , ne per-
mettre ponr la significatiou des ordonunn ces de soit cornrnu-
niqué sur oppositiou que des dclais abrégés 'et gradues d"Il1l'Cs
les distances, - F. ale mot P 1l0d:DURF., § n.


(l) Cette disposition est foudée sur les mémcs motils q:w
eelle de 1'art. 3 dudit l'cglemcnt; elle a aussi ponr but de con-
traindre le défendeur aformer son oppositiou daus un delai
plus court,


(2) Le delai de trois mois ponr forrner opposition , lorsquc,
sur l'ordonnanee de soit C0Il11111111iqué, le dcfcndcur a dlVI el!
le plus souvcut deux , trois ct flnalre mois pour se défcndrc ,
est beaucoup trop long" Ce ddai d cvra it. [.tl"" grrtc!nó d'''I'I'I:;
ti distuncc du dounci le du d.ü'elllLc\I;- ,,'! ':!I'~:" .¡,¡ ~<)'.l\-"rnc-




AP.PEl'ViCI!.


Apres ce delai , l'opposition nc sera plus re-
cehble (1).


Art. 50. Si la Commission est d'avis que l'op-
position doive étrc rccue , elle fera son rapport
au Conseil, qui remettra, s'il y a lieu, les par-
ties dans le méme état oú elles étaient aupara-
vara (2).


mento Dans tous les cas , il ne dcvrait pas s'etcndre au deJa
d'un mois, amoins que, sur l' expose du défendeur , le Conseil
d'Etat He l'a utorisát adévclopper ses moyens dans une requéte
arnpliative.


IJa notification des décisions du Conseil d'Etat prises par
défaut doit avoir lien. 011 ]pr Iettrcs , Iorsqnc la dccision est
au profit de l'Et.it , rcpr(~Scllt;~ dans l'instance llar un Ministre,
ou par huissier , lorsqu'cl!« cst au profit d'un !larticulicr ou
d'nne commuue on corporation.


n serait plus rcgulier que les Ministrcs , dans ce cas, fis-
sent signifier aux parties, par actc d'lmissier, les décisions
qn'ils out ohteuues. - V. Dt:LAI DU nncouIts,§ I.


(1) La partie a etc avcrtic dcux Iois : la prcrnicrc par 1'01'-
donnauce de soit ccmuumiqué ; la secoudc , par la significa,
tiou de la décision par lléfant. Accorder de uouvcaux délais ,
ce scrait se jOller de la justice cllc-méme,


Ou ne peut former oppositiou a une decisión du Cousci l
d'Ftat qui n'cst que la suite de I'executiou d'une autre déci-
sion coutradictoirc. - 26 Icvricr 1817.


(2) L'applicatiuu de cette disposition varie dans l'usage.
Quclqucfois le Comité du contcntieux ordouac, sans Iairc
rapport a11 Conscil , la cummunicatiou du PCUfHli de I'oppo-
sant ala partie adverse.


Quelqucfois , el plus rarcmcut , il fait rapporl au Conscil ,
qui rqllit rlll'po'anl (1..ns la ("Hm,; l' rcmct les p.utics dans le




505 APl'IlNDICE.
La décision qui aura admis I'opposition sera


sign'ifiée dans la huitaine , aeompter du jour de
cette décision , a l'avocat de I'autrc partic.


mémc état oil elles étaient auparavant. - V. 12 jl1illet 1812.
Le premier mode est , selon rnoi , preférable. En e/fet, on


ne doit pas enlever au demandeur , sans l'enteudre, le héuc-
fice de la décision par défaut qu'il a ohtenue.


On lui communiquc Jone, s'il y a liea, pour qu'il repon.le,
tant sur les Illoyens J' opposition qu'au Ioud.


Cette marche ahrége I'iustru ction,
l\Iais si l'opposant parnit , d'alll'l~s son propre expuse el le;


pieccs qu'i] produit , mal Ioudé dans SOI1 opposition, ou la re-
~oit seulernent daus la forme, et ron pronouee al! Iond sur Sil
requéte , saus communicatiou prca lahlc :1 son ar]versairc el pal"
voie de rejet. - 19 decernhrc 1821, - 8 mai 1822.


Il n'y a nécessité d'appliquer la disposition du rcglemeul
tclle qu'elle cst ccrite , <lue 10rS(I'Ic l'opposant fait valoir pOl\t
unique moyen, dans la forme, qu'il u'a l'as etc cntcndu lur'i
de la décision par défaut,


Eneore le Comité peut-il , daus ce cas , prcscrire il l'oppo.
s.mt de produire ses moyens , au Ioud , daus une reqllcte JUl-
plialive et dans un dclai fixc.


Les délais du reglemcllt ne s'appliqucut textuelhuncut
qu'aux dccisions du Conseil d'Etat ronducs , sur le rJI'I'0rl du
Comité (tu eontentieux, dcpuis le 22 juillet 1801i.


Les arrétés du Directoire exécntif et des Consuls , les déereb
nupériaux pris sur le 1'a1'1'0rl des scctious du Couseil ou de:;
Ministres, les ordonnances royales rr nducs ('galemenl sur ir
rapport des ]\'Iinislrcs, ne sont 1'as, a proprelllenl p.uler, de,
dccisions par déía.u , puisqu'il II'Y a pa:. el! de sounnation 11:-
guliere de ré.ponáJ e dam ccrlainC5 íunncs el dC;ll> el', Lliw
délais.




APPEJWJel!. 507
Art. 31. L'opposition d'une partie défaillante


a une décision rendue contradictoirement avec
une autre partie, ayant le méme intérét , ne
sera pas recevaLle (1).
§ III. - Du recours contre les décisions contradictoires.


Art. 32. Défcnses S011t faites, sons peine d'a-
mende, et rnérne , en cas de récidive, sous peine
de suspensión OH de desti tution (2), aux avocats


C'est plutot par voie de tierce oppositiou qu'on les attaqlle.
- 28 mars 1821.


Au surplus, on n'a ras établi et 1'0n ne ponvait guere éta-
blir de regle gélléra!e il cet egard. Il Iaut se détenniner, dans
le silenee de" la loi et des rcglernens, d' arres les circonstanccs
de chaque cspcce el le caracterc de la décision attaquéc.


(1) Si la signification d'une ordonnauce royale rendue rar
défaut n' a llas été faite au domieile de l'une des parties dé-
faillantcs, mais au domieile de ses héritiers, avant que le dccés
de leur auteur n'ait été signifié, I'opposition desdits heritiers il
Iadite ordonnance est rcccvahle , bien qne les délais soienl
cxpircs , et l'inléret desdits hériliers eta nt idcntique avec celui
de Ieurs consorts , toutes les partics sont reuuses au méme état
Ol\ elles étaicut aUllarayant, l' opposition étant admise. -
23 décembre 1815.


(2) La suspension et la destitution n'ont jamais été pronoll-
eées. La récidioc ne doit s'entendre que d'ull recours sueces-'
sil dans la mémc affaire.


Le taux ·de l'amcndc n'est point íixé par le rcglement i il ;\
été iaissé il l'arbltl'age du COIJseild'État.


L'ordonnaucc qui rcjeIle le recours dénomme l'avocal eon-
dauiuc , et cctte ordonuance doit éll'C cuvoyce l"n" le Garde-
dcs-seeaux au Couscil de discipline de l'ordre.
Qucl(lll~f()is le Conscil d'Etar , p~ll' conrlesccndaucc pom lo




~oB Al'!'Elo:D...cJl:.
en notre Conseil d'Etat , de préscnter reqlll~tc
en recours centre une décision eontradictoire (1),
si ce n'est en deux cas :


Si elle a été rendue sur pieces fausscs (2), si
la partie a été co ndamnée faute de représenler
une piece décisive (pli halt rctC'J1UC par S011 .ul-
versaire (5).


rnembres de cct ordre Jistingne, 11 pcrmis ades aVOC31s cntrai-
nes par une erreur excusable ou iuvolontaire , de se désistcr au
110m des parties , OH de rctirer leurs picces du greffe.
l~oll!' moi , [e 11cuse llu'il faut n'al1lllil[11cr les peines du rc~'


glement aaucuu avocat , 011 qu'il faut les apllliqller illllistinc·
tement ;\ tous ccux qui l'out viole.


I! y a toujours mille in couvcui cns a sortir do la regle.
(1) Les décrets et arrétés du dircctoire exécutif et dll gon-


veruemeut consulaire qui viseut les demandes Oll les <lerense.>
des parties out éte assimiles aux dccisions coutr.idictoires 1'1'11'·
ducs sur le rapport et de l'.Jvis du Comité du contcntieux.
- 20 novcmbrc 1815, - () mnrs 1816, - 8 jallvie!' 1817.


(2) Il ne suffit 11a5 quc la dCTision contl':Hlictoil'e <lit él,':
rcndue sur pieces fausscs. 11 Iaut qlle ces picees aicnt servi de
íoudorueut ala décision, Aiusi , lorsque le Consci] Vasse ouírt-,
nux termes de l'articlc 20, lorsquo la \Jiece arguée oc Iaux pa-
r.rit étrangere , ou simplemcut acccssoire ou i uutile dans le 11-
tibc, 011 qu'cllc est répu.liéc par la partie á lall'Hdle on 1'01'--
pose, la partie qni a succombé 11C PCII! présenter UIl recou.«
CH revisiou , SOllS prétcxtcque la ,1eciáon coutr.nlictoire (¡ui j',1
cmulamuéc a etc rcndue sur ceue l'ícee Iaussc,


(:1) Qnant a l'cx ccptiou de la picee décisivc , il fati! qlli'
deux eonditions se rencontrcut :


10. Que la pi~cc soit d¿cisú", cas si r.rrc, (PC je IIC sacli:
11as r¡tlC le Conscil d'ELI! ait j~'.lllais FOIIO!lC;' cotl¡I',>lliclui~'(:




Al'l'E!\DlCJ~. 509
Arlo 5~•. Ce i'éCOIHS devra t~lr~ 1'u1'l11l: daus le


mente délai (1), ct admis de la méme maniere
tIllC I'oppositiou ,1 une décision par défaut.


Art. 54. Lorsque le recours contre une déci-
sion con tradictui re aura (~t('~ admis dans le cours
de I'auuée oÍL elle avuit été reudue , la commu-


meut , en l'absence d'une picee décisive ; - 4, juiu 1816,
- 2 fevricr 1821.


2°. Que cette piéce decisioe ait été retenue par I'adver-
saire,


La preuve d'un seul de ces faits ne suffirait pas pour rendre
le reeours admissiblc, - 21 novembre 18°7, - 29 sep-
temhre 1810, - 4, juin 1816.


ILfaut rapporter la piece que I'oa soutient avoir étéretenue
11<11' l'adversaire , ou du moins en prouver l'existeuce, -
;.1 í'évrier 1821.


Si la vicee decisivo était déposée dans les archives d'lln mi-
.Ilióthe ou d'ulle admiuistrution , et (¡I1'il ait été libre a la lMr'-
tie coudamnee de s'en {aire dclivrcr copie , on ue peut verita-
ltlemcllt dire, en ce cas, (Iue la l'iece ait été rctenue par le [ait
de l'ad~'er.saire.


La négligenee du dcmandeur ne pellt lui profiter.-;.¡!i- oc-
tobrc 1821.


(1) Le d.élai 110nr l'opposition aux décisions par déíaut
doit étre formé dans le ddai de trois mois, apartir de la signi-
íication llar huissicr. Mais le délai pour les recours en revision
centre les dccisious coutradictoires ne doit courir que du [our
oú les pirces fausses ou decisivos out été rccouvrecs, 011 du jour
oú la siguification des ancles administratifs qni les relatcut
ou les couticnneut a été faite ala l,artie qUl les oppose.


Ce délai estde trois mois, C'est daus ce sens seulement qu'il
cst le méme qnc cr-lui de I'oppusition.




510 JII'N:NIJICt:.


uication sera faite , soit au ddcuc\cnr, soit au
Jomicile de l'avocat qni a occupé pour lui , et
qui sera tcnn d'occuper sur ce recours, sans
qu'il soit hesoin d'un nouveau pouvoir (1).


Art. 35. Si le recours n'a été adrnis qu'apres
l'année depuis la décision , la communication
sera faite aux parties, apersonnc ou domicile,
pour y fournir réponse dans lc délai du regle-
ment (2).


Art. 36. Lorsqu'il aura été statué sur un pre-
miel' recours contre une décision contradictoire,
tm second l'eCOUl'5 contre la méme décision ne
sera pas recevable (3).


L'avocat qui aurait présenté la requeté sera
puni de l'une des peines énoncées en 1'art. 52.


§ IV. - De la ticrcc app csition,


Art. 57' Ceux qui voudront s'opposer a des
décisions du Conseil d'Etat rcndues en matiero
contentieuse , et 101'5 desqucHes ni eux ui ceux
qu'ils représentent n'ont été appclés , ne pour-
ront former lenr opposition que par requéte en
la forme ordinaire; et sur le dépót qui en sera
fait au secrétariat un Conseil, i l sera procédé


(1) L'exécution de cet article n'a engendré aucune diffi-
culté.


(6) Meme obscrvation.
(3) 29 aoñt 1R2l.




conformémeut aux dispositilJ!Js du litre 1 ft (,\.
Art: 58. La partir qui snccombera dans Sil


ticrce opposi tion sera condamnée en 150 francs
d'umende (2), sans préjudicc des do m rnage,\
inlát!ts de la partie , s'il ya lieu (3).


Art., 39' Les art iclcs 54 el 35 ci-dessns , con-
ceruaut les recours contre les décisions contra-
dictoires , sont communs a la ticrce opposition,


Art , ¡~o. Lorsqu'unc partic se croira lésée
llans ses droits OH sa propricté , par l'effet d'une
d/cision dt: Conseil d' E'tut rendue en matiere
!IIFZ contentieuse J ,elle pourra HOUS présenter
requéle, pOllr, sur le rapport qui nous en sera


(,) V. au mot TLERCE OI'POSIl'ION, 18 aoüt 1807, 18
a vril 1816, ?I aoüt 1816, 11 cléecmbre 1816, 31 jan-
vier 1817, 31 janvier 1817,9 avril 1817, 17 jUill 1818.


(2) Le Conseil d'Etat n'a condamné qu'une seule fois a
LWlCUdc de 150 fr. une partic qui avait sueeombé dans sa
uerce oppusition'-7 juin 1818.


Le rcglemcllt ne scmblc pas Íaisser l' application de cette
reillc al'arbitrage du jugc.


Quelqllefois on recoit !a tiercc opposition dans la forme seu-
kmcnf; el y Iaisant droit, on statuc de suite, en rejctant la re-
'illé1c au Iond , sans cornmuuication préalable aI'adversaire.
:-:; juillct J822.


(.3) C'cst aux tribunaux sculs aprononcer, s'il ya lieu, dans
re eas eomme dans tOI1S les autres , sur les dommages-intéréts.
Les parties doivent s'absteuir de forrner directemeut une sernbla-
lde¡dcmallde devant le Conseil d'Etal.- 3 mai 18JO et autres,


y, les olrseroations cur les articles 34 et 35.




Ap.e]~J'DIC •


fait, étre I'aflaire renvoyúe , s'i l ya Iicu , soit il
une section du. Couseil tI' Etat > soit it une
Commission (.).


(1) L'application de cet article est souvent réclamée par
les parties.


On appellait, en 1806, matiére non. contentieuse, les décrets
qui, sur le rapport des Ministres et l'avis d'une section, étaient
rendus en assemhió« generalc sur des maticrcs imrcmcnt ad-
ministratives, et notarnment les décrets rcglél1lcut3ires sur les
usincs , fabriques, mines, dcsseclicmcnt de marais, étaLlisse-
mens d'utilité publique, etc., cte.


Si quelque disposition de ces décrcts , dc ces rcglemcns
d'adrninistration, veuaient dans Icnr executiou afroisser l'in-
térét ou acompromettre, d'une maniere quclcouque , la pro-
]Jriété et les droits d'une partie, elle pouvait et elle peut eu-
core aujourd'Lui s'adresscr directement au Roi , par voie de
pétition , et demandcr la formntion d'uuc Commission spóciale
pour {aire examiner la validité de ses plaintcs ou de ses récla-
mations.-l1 décembre 1816, 16 aoñt 1818 '1-.


L'I1 voie contentieuse lui est intcrditc; cette voie n'cst ou-
verte qu'aux parties (lui attaquellt, soit une decisíon du Con-
seil d'Etat prise de [>avis du Comíte du corüentieux, soit un
décret ou ordonnance rendu sur le rallport d'm] Ministre,
aans l'intervention du Consei] , non en muriere généra!c et ré-
glementaire, mais entre deux ou plusieurs particulicrs , ou en-


• Ces Commissions sout composécs ordinaircrncnt d'un cunseilhr
d'Etat présidcnt , et de deux 011 plusicurs mait ros des rcquétcs,


11y a a peine quclqucs cxemplcs ,\elmi. la nslnural ion , '1'1(' de
seruhlnbles Commíssions aicnt <'té formr'cs, lllalgré les nunibrcuscs rú-
clamations des partics qui se prétendaicnt lést'.'s.


Les délais fixés par I'article 29 nc s'appliquent l'as aux recours auto
l'is(:s par I'arlide 40du n~glcmclIl.-10 "'pll'lllbl'o -18J 7.




§. V. - Des depens.
Art. 41. EH attendant qu'il soit fait un nou-


vean tarif des tl~pens , el statué sur la maniere


tre un ou plusicurs particnliers et l'Etat, et sur une matiere
contentiense.-8 mai 18~2, lIjo aoñt 1822.


n y a des matiercs contenticuses dout la connaissauce a été
quclquefois, soit avaat, soit aprrs le décret du :22 juillet 1806,
renvoyée ades Cocnmissions spécialcs. TcIles sout , entre an-
tres, les matiércs ele lic¡nidatiou.


Quoique ces Cornmissions Iusscnt souvcut composées de COIl-
st~illersd'Etat et de maitres des requétes, ou (1' auditeurs cxclu-
sivernent , on ne peut dire que les décisions prises par elles
I'aient été par une scction du Conseil, et soient, en un mot ,
'lile décisiou du Conseil d'Etar.


Quclquefois les Commissions attiraient a la j uridiction
exceptionnelle les affaires les plus contentieuses de leur na-
ture , procédaient sans le ministere des avoeats, et jllgeaienl
sans appcl, Leurs décisions recevaient, par la seule sauction du
chef du gOllvernemcnt, un caractcre définitif.


Elles ne sout attaquahlcs ni par la voie contcntieuse , pour
iucompetcncc , vices de forme, inauditiou des parties Oll vio-
[ation des lois, puisqu' elles out acquis l' autorité de la choso ir-
revocahlemcnt jllgée; ni par la voie gracieuse de l'article 40,
plli"C¡Il'elles ne sont pas, allroprement parler, de ces décisions
du Conseil d'Etat auxquclles seules ledit article soit applica-
hlc, V. cut mol LIQUIDATION, §§ 1I, III el IV, et me mol
DÉCllET, § uniqu«.


(l) Voici les regles de la jurisprudence en metiere de d(.
pens :


1". Ou condamne aux d.épcns la partic qui succombc , taut
-nvers les parlies principales qn'envers les pnrtics iutcrvc-
Juntes, de propre ruouvcrucut, 011 sur mise en cause;
'~. :;:i




dont i l sera procédé alcur l iquidation l on sm-
vra provisoiremcut les reglcmens antéricurs re-


Ou celle qui porte dcvaut le Consr-i l d'Etat J,~S qurstions qni
n'out pas etc jugel's en prcmier« iustancc, soit llevant Ics Minis-
tres, soit dcvant les Couscils de préfccture. ~ 26 Icvricr lfh7'


Ccue con.lumnation í'rappc les administrations generales
(pi proccdcnt par le rninisterc dnu avocat, - 13 [auvier 1816,
6 mars 1816 el antro,


On condamue aux (J,~pens la partir 'pli dans une instance
eou tradi ctuiro off're son d(~,istemeut. - 18 avril 1816, 14-
mai 1817,


2,q. II n'y a Vas de condamuation aux dCj1enS envcrs l'ad-
vcrsa irc, Ministre ou particulicr , lorsque I'all'airc a eté intro-
duite dans la forme des art. 16 ct 17 dn r~glcmellt, ni lorsr¡ne
la l'N)i1éte du d cmmulcur cst immediatcmout rejC1"'e sans
communication préalahle.


Duns ces deux cas , les dérens sont personnek
La condamnation aux cEpclIs faits dans les trihunaux ne


l,rul étrc prououcce , ni par le Conscil d'Etat , ni par les Con-
seils d<~prefec:lIre. - 15 jnin 1S1~, r7 jnillet 18J6.
14 m.u úh7'
:~". Les delwns sont comj1cus,:s, lorsquo , par suitc d'une


tr.msací ion qui doit rester annexee a ux picces, les deux par-
ties oílrent l eur désistement. - ler fevriel' 1813, 28 sep-
\cmbre 1816;


Lorsque le Conseil ti'Etat annullc l'arrúé attar¡né d'ofhcc el
pOill' vice ¿l'incolTlllétcnee, OL! par tout antro moyclJ ou ex-
ceprion , que ni )'UIlC ui I'autre eles partics lJ'a l'roi)()~é l1am
ses cnn c lusrous ;


Lorsque les denx parties se dcsistcnt ; - 3 ¡nin 18'10.
Lorsque chacnne des pal ties u'ohtieot qu~ ccrrains chcls dr


ses conclusions et pcrd les antl'cs.
Tlo.« de ec', ras, ¡¡ n'y a el ii n e peut y avni!' rDilr L.l coru-




latifs aux avocats au Conscil , et lIui so nt appli-
cables aux procédures ci-dessus.
-----,~_.._--,._--


11 ' 1 l' '1 f" 1""ellsatlon (es l cp('ns a~uclllH~ re~~~ lXC; en se d.eteruuu e
(t'};;prf~s les c~:'conslallc('s d!~ chaque affaire.


'l°. Les dépens sout reserves illS'lIJ'~ la décision Un fond,
Lorsque le sursis a eLé prouonce , ou Iorsque I'opposition a


une orduuuanee par défallt a (',té admise.
Les dépens SOl1t reserves jU;ilp'i.lU jllgement c1éfinitif des tri-


huuau x j Iorsqu« le CO:iseil d'Ela! renvoie preaLLblcment les
pnrtios dcvaut cux sur des qucstions ele litres et de propriété.
- 20 uovcinhic 1815,6 mar« 1216,18 mars 1816.


Le minimum des dcpcnses dans les affaircs contentieuses
est de t ó o fr., e! le m.rximnm ele 350 fr. enviran.


Le tanx des rlé:H:US vario entre ces deux points , d'aprés le
volu.no el le nombre des t'('qnétes ct pro.luctions de picces.


L'ornissicn des clépens (1ans IWC ordouu.mce ue pcnt étre
reparee (jUe daus une ordonnance additionnelle . .:-. 23 dé-
CemDI'C 1815.


Les partics reuvent se pourvoir <levan! le Gan1:'-<les-
sccaux coutrc la liquidalioll et la taxe rics (lépells fails l'ilr le
maitre des re(í'll:~<'.\ nppOi'tcul'; majo il u'y a pas d'excmpll/
(lue de vareils rccours aiell L j usqu'ici él é prescntes.


Le tarif des dépens a. étc pris dans le rcglement de 1738.
La formule de l'exccutoirc des dépcns es! égalcmcnt tin::q
df~ ce r~~¿;lctncnt.


C( Louis , de.,
" Au prcrnier lllJi.ssier sur ce rcquis ,
" Nous te mandons , a la re1í'létc de..... , ele contraiudn,
pJ!' toutcs voi es J.llCS ct r;¡isonnables
« Le a ]layel' la sommc de
~ :1 laflllclie !c~ d';j1ens adjllges par ordonnance
l( du ont eré le ta xes el Iiquides par le
« sinur m,lItro? rles reql1~tes ;\ ce dépJJt/.


3.'í •




Al'l'.iNIllCF..


Art. lí).. 11 He sera empiuyé Jan,~ la lit[llllh.
tion des dépens ancuns frnis de vü'y;)gc, st'~jnnr
on retour des pnrtics , ni aucuns fr;tis de voyage
dhuissier au tldh d'une jOlnIH~c.


Art , 43. La liquidation ella taxe des d(:pens
scrout faites a. la Cornmission du contcntieux ,
par un mal lre des rcqué tes, el sauf rrvision pa r
le Grand-Jllge.


TITRE fr.
§ I«. _ Des Avocats an Cousui].


Arlo 4ií. Les avocats en notro Conscil J'El,:t
aurout , couformcmcnt ñ notrc d(erel dll,lljnin
dcrnicr , le droit c.xclusif de faire tous acus
lliuSlrnctioll ct de proccdure dcvaut la Lorumis
sion dn contenticnx (1).


1< nece Iairc nous te dounous pouvoir , sans dcmandcr au
r, rrc pcrmissiou , cnr tr-l cst notro bun pldi.sír.


"Pollllé ;\ f'~ris, le
(1) L'institution des avocats au Conseil a el! }lotlr but lr;~­


cartcr de la postulation cctte Ioule d'agens obscurs qui entre-
rl'elltlcnl toutes les alTaíresaforí ait , an rabais , et it tontos con-
ditions,


Les avocats <In Conseil oflrcnt Jl1X parties des garanties d.'
lcur savoie, dans Icur litre mémc (['avoca!; de lcur inti'gl'ítc,
l~aHs la considcration publ iquo dOllt ils jOllissenl; de lcur cxac-
titudc , dans la surveil lancc hai,itudle d'Ul1 COllScil de c1i,ci
piine ; de [eur sulvabilitc mémc , d aus leur cautionncment et
daus la val cur clcv ce de lcurs chargcs.


JI y a IOIl[,-lclIll" 'íli'on aurait tUi Icur ;¡tlri].¡If'¡' la r0c:tu-
LltlOU ..:~,';('lll.r;if·r anlH :.:,"1 \lc~ tu;!~\~.t\"IT.'1) OH du 1l10lU:, allpl+~ de ...




Ar t. /l5. L'iuiprcssiou ll'aucuu méuioire uc
passcra en taxc. Les écritures seront réduites
au nombre de rók~ qui sera d:lmlé suflisant
po 11 r l'i nstrnct ion de l'i nstancc.


Arlo 46. Le;; rcquetes et mérnoires scront
(crits corrcclemellt el li~lblemcut en denlÍ·
grosse seulement ; chaque role contieudra HU
moins cinquuute ligues, el chaque ligue douze
syllabcs au moins ; sinou , chaque rólc oh il se
trouvcra moius de ligues el de syIlabes sera
rayé en ení icr, ct Favoca t sera truu de rcst i-
lile!' ce tllli lui uuruit úé paj'l: ~l raison de ces
rMes.


Ar!. 47 . Les copies signifiées des reqnt:les el
ruémoires ou nutres actes seront écrites lisiblc-
uieut el correctemcnt ; elles SCTOlJt conforme'>
aux originaux, et I'avocat en sera responsable


Art 48. Les écriturcs des partics , signées par
les avocats au Conscil, seront sur papier t isn-.
bré.


Les pi¡\ccs par elles produites nc scront point
sujettes au droit d'cnrcaistrcment , :'l I'exception
des cxploitsd'huissier , pour chacun desquels il
sera Jwn;u u u droi l. cl'uu franco


divers Comités du Couseil , pour les alraires coutcntieuses sou
mises a la dccision eles l\liuisll'es.


L'instruction de ces atC.il'es ,'y ['e¡'líl d'unc maniere plus
llltlho.li'[llC, 1,1n, cOlllplhr el pin, ral,j,lc; el' '1"i importe a la
tui, ;1lI gOIlVCllH'lIlCllt ct aux pauiculicr: V- Ul CO~-SJ::IL
"'\'1',1'1', chal' 1;",




!118 ..a.p1'I;_~ me~


.r-; 'entendons neunmuins L~J:jpelJSer les picces
produites devant notre Conseil d'Etat des droits
d'enregistrement auxquels l'usage tlui en serait
fait aillcurs pourrait donner ouverturc.


_N'entendons parcillemeut dispenser des droits
d'ellregístrement, les pi eces produites dcvant
notre Conseil d'Etat , qui, par lcur nature , sont
soumises aI'enrcgistrement dans un délai fixc.


Art. 49- Les avoca ts au Conseil seront , sclon
les circonstanccs , pur.is de l'une des peines
ci-desst:s ~ 1), d~U1S le cas de coritravcu tion a lIX


Ces trois arto sont des mesures d'exéention qui n'ont dOllné
Iieu a aucunc solution de jllrisprudence. V. l0¿ dLt 28 avril
lSln, tit. 7, al. 41,45,46, /17.


( ) -F , 3 - c' S· -1 v , les art.• 1 ct 60. - • 1 UU avocat Se pcnncaa:t
de prcscntcr des dcmaudcs rid icule, el l!lI'averti de sa mcprisc,
iI récidivñt I jI pom-rait étrc muiere d'une amendc plus uu
moins forte, selon la grasiui des cas, avcc trausmissiou d c I'cr-
dOlJl1211CC de coud.nnuation an Consei l dc disciplinc tle l'ordrc,
J\lais l'art. 49, autrcment outcndu , scrait iucxccutahl«. La
ligne qui separe la partie coutcuticuse ¡le la pill'!lC admlnislr;¡-
uve est quclqucfois si dj(licile a recounaitre , mcme pom les
yeux les plus excrcés l Les lois qni régisscnt toutc la maiicre
ct qui out determiné Ics atuibutious des diílércutcs nutoritcs
sout dles-mé!ncs,i couluscs , cl SOIlYCllt si opl,o,ées l];'1lS le:"
principes l L,~ rl'glemcnt de, compctenccs n'est-ii pas la priuci-
palc affaire du ( ouscil el la plus ll'incll;,t:? Cuunncut voudrait-
on done qlle les a vocats fi,'SCllt des distiuciious Cinc les j lIgcs euv-
mérncs or.t , ;¡pres les plus longs dibats, taut de peine ~.
€tal)!ú ?




rcglemells, et uotamurcut s'i ls prescn icnr
corumc ccutcntieuses des dbires o ui ue le


L


scraient pas, ou s'i] pOl'tent en notro Co nseil
d'Etat l~CS allaircs qui ~ei-nicnt de la compétcnce
dune a utrc aiuorité (2).


Art. 50. I .. es avocats auCouseil prcvcrollt SCf-
ment entre 1"'5 mains de notro Grana-Juge.
l\Iiuistrc de la J usricc.


1l01lS ne POt¡Yons P;IS uuhl ier que le COllScil rl'Elal cst a ussi
une Conr d'é(lllité, ct {¡tIC la jusiice du P,oi cst tuute ¡,¡\tei'"
nellc. C'est pOlIr cela que Saliven! le Couscil rcrnrt dans la viaie
route les parties qui se SOBt fourvovccs, eu a lla nt droit an lioi,
(,;OIllIl1C a lcur jllge snuvt-r.u n , cunuuc ;1 lcur 1'l'Olcdeu!' na-
tunl, conunc ala source premil:¡'c rle tou te jns¡ice, au lieu de.
s'adresser, soit par voie de ólll'plic]l!e a la jl1ridictloll graeieuse
douI le Roi s'est ré'\erl't~persolllldlernelllle }lleiu cxcrcicc ; soit
{'al' voie de l'élilion ~ la j nritlictiou adlllillistl'alive qne les Mi-
nistres disuibucut r;xr la ddég;¡tioll du J\Jouarque, sous leur
rcspousahilité , el qui ue l,elll ill'palteliir, (:11 allCIIII~ maniere.
au Couscil ¿'Llal; soit I'dr voic d'oP1JO:,ili(ll! (JI] de tien'e op-
lJo,itiou a la jlll'idicliulI contunticn-c de jJ!'e!l1i~re instauce j
dont elles aura icn! intcmpc-tiverucnt Irauclii le degré.


V. au. TnotPRoc{:IlUla:, § 1, les djff~rel~s cas daos les-
quels on a rejele inunedi.uerncut el saus couununicatiou prca-
lahlc , des rccuurs qu'uucnne loi , dcciet , Ol'dOa1l311ce ou


, 1 C '1 1'" .1" "n:glCltlClIl, uc pcnuct au v.ousci ( l'.tal u aurncttrc par iil VOlO
conteutieuse.


Le Comeil a courlanmé u ne seulc Iois un avo cat qui avait;
presente cumme contcnticusc u ne afí:Jire J"Il'cm';u! administra-
uve, V. b déce mbre 18J.7.




AP!'E:-i!)l('L.


§ ll. Des Huissiers un Conseil.


Art. 51. Les significations d'avocat il avocat.,
et celles aux parties ayant len!' demeure aParis ,
seront faites par des huissicrs au Conseil.


FIN.




==


DES 1\:1A1-'1E11E S
GONTENUlIS


DANS LE TOME SECO~D,


DOlHAIJ'íES NATlOl.\AUX.


,~ 111. - Les arrétés elespréfets pris en matiére domaniale doivcnt-
ils ~tre sonmis préalablemcnt an Ministre des, fínanccs? . l';¡~,


1) IV. - Lorsquc , ap¡ú une Mehbnce pronoucée par le préfct ,
le Ministre des finances accorde aun acquéreur de bien natioual ,
le séqucsí.re teuant , un sursis a revente, sous la eondit.iun de
)layer le reliqunt, dn décoinpte dans un délai prétlxc , et que la
loí du 5 décemhrc 1814 a surpris le bien litigieux daus eet état ,
et avant la révolution accomplic du terme octroyé , l'acquércur
'lui verse intégrnlemcut son prix dans les caisses du Domainc,
.ivaut l'expiratiou de ce tcrmc, rentre-t-il daus la plcine 1"'0-
priété de la chosc veudue , sauf rcstitution du prix a rancien
propriét.ure , <il .\ a lieu;'


.\) V..- La vcnu- (1"ulllJien I)}'(~:-:lInHi national faite sur soumission .
uonobstant un sursis accordé par le gouvel'l1ement, peut.- elle
étrc attaquée aujourd'hui par les ancicns propriétaires qui
avaient obtenu le sursis ? .


\) VI. - Une vente de bicns nationaux faite au mépris .l'une 01'--
pos itiou autericurc doit-cllc étre aunulée ?


Doít-OH distincucr entre les ventes sur soumission el les ven-
tes sur cuchéres?


I.es ventes bilc. .iv cc l~senc des druits tles tinos oJlfJu.ans
pcuvcnt- elles étrc anJant ies ou mo.litlécs ¡XiI' l' cílct Je. jugeml'ns
dcfini tifs intcrvenus entre le Domainc et les 0pposans, sur les
droits réservés ? . 1(1
~ \'11. - Un cont r.it ,le \lJllf' I''':i.,: nouobsl.uit rOI'I"JJitü'u d'un




.5:;12


tiers, suivie de I'annulution de la soumission . e.t··jl YalAble .,
l'égard de ce tiers?


Une soumission tic bien s nal ionaux précédcmincnt cngagés ,
faite d'aprcs la Joi du 28 veutóse an 4, et annulr'« par I'a.lmi-
nistrntion ceutrale , avant la sou.ni ssion de r('lJg"gl~te, faite
d'arl\~S la loi du 1/1 vcnlósc an 7, p('ut-l'!le ~ll'e valnhlemcnt
suivie , a l\:ganl du pr('mier snurnis-ionnairr, dun coutrat de
vente postúrirur aux deux soumissious ?


Quid, 8'i1 y a en somuission acc(~fl¡(~l' et suivic de jouissancc ,
mais sans coutrar , et si J avant ce coutrut , l'cngugible él etiec-
tué "a propl'e souniission '? P<l~. 21


§ VIlI. -1". Les pi'éípls onl.-jls ljlla:ilé pour statucr sur le sort el
les eílcts d'une sourn issiou dc Licns nat ionuux , íail e C.'TI vertu
de la loi du 2') YCiÜÓSe au 4, ct non suivic dun contrat de
vente ?


2°. Les Conseils de prdi'clure pvu veul-jls déclarcr leur tu
compétence sur une pareille qucstiou '!


3°. Le Couseil d'Etut peut-il retenir I'instance et la juger,
ornisso medio ?


4°. Une telle soumission pcur,-dle constit urr " cel ui qui 1'"
faite, vis-a-vis .les auciens propric;raiITs¡ leurs hérit icrs ct ayans
cause, des droit s acquis el susceptibles d'elre iuaiuteuus par
l'art. 5 de 1.1 loí du ter tlécclllbrc Je11?


h". Une suumission r(~~1I1ilr{'JlI('lIt faite vaut.-ullc vente, a.
régard t ant des ticrs que des uncicns propri(':tail'l'S, ct cst-rlle
maiutenne par la Ch.u-tc , .uuf la l"IS,,,,l.ion ultéricurc du
contrat? 1J,
~ IX. - La vente d'un bien incorplH,(,] nal ioual l:¡ik sur sou mis-


sion, uu profit dun t.icrs , eu vcrt u de la loi du '2.b 'i.'nt.::':::'l~ an -1 ,
cst.-cllc nnlle aux termes de l.ulit« !oi '!


Daus le cas de nulliti' de h! veutc , 'luí, de l'Etat, ou dc l'nn-
cien I)I'opl'iélail"c, doit rcsl.ituc r a l'acquércur les sommcs p<.u·
lui payées ? • :'ji,


§ X. - Les rré,lnciers pri"il(\!,j,~s ct 11ypolht~caírl~s des ancieus
propriétaircs sout- ils n.hui-sil.lr-s ~t attaqucl', pJI" }a voic de la
tiercc opposltiou , les dJcrcts ¡J/:¡luitil's Iflli ouL ordonué la veutc,
sur soumission , de Lit'lb nnt ion.iux ds-.igll(:S il li-ur hJpotbL'qnl',
BUIlS prétextc que cct te vente es]. nuilc , et que lcurs droit s out
été sacriliés '? 1¡


§ XI. -- Dans les aliénat ions d", maisons nat ionales J t:1.ik~ p~r
l-(Iie dA lotcric , f'.ít~-~·(, I(~ r"~0(·I·'" w'rh:d dI: dc,c,rl'lr:tií¡,l. i~i"('&.-:~




TÁIlLli DI!S nlATli::RH5. 5:&1
por I'expert , el l'cavoi en possessiou , opéré par 1" Lnreau du
Dornainc nalional, ou le I"'ospectus el le ti¡,agl' a" sort , qui íont
le 1itrc el la lui des partics , et délernáut.'iü. les objeb: veH-
tI;!S? 1Jag. 43


§ Xlt. - De .leux ventes nalionales ct success.vcs l~C m:.}a~c bien,
Iaquellc doit érrc maiutrnuc ? fíO


§ :xur. - LorslIII'lIl1 cuníl i l. a ()é l;levé sur unc contcsuu ion rrIa-
t.ivc é'~ IIIW "Tille de l.icns na! ionaux , ct qll'¡' a clé cnufirmé par
une ordonuance royale , le Conscil .l'Etnt ,l,,jl-il rctcnlr lcjugc-
nu-nt, .lc rai1~lire, omisso medio , Gil l"l'llvoyer préalahlemcnt
les ral'li,'g dl.:vaul le CUi.l.'wil rk préfcctul'c.


Uoit-il rcu-nirla ronun i-s.nn:c d'ul1e question de hicns uario-
naux, sur lar¡lldl" k¡CoH""il ,le I",,:fecturc, dont il annulle l'ar-
n';¡-(:, J d(:dai'(~ _..OH ILlCOlllpt:l!'JJCe? • 54.
~ '~.iV'.- LOl.'~I]tl'::t (:<..q;w t de prlJc(~s yerbal Il'estirnatíon , Pacte


{Lllf¡udil'i1iioJl ganlc le silcnce su r la naturc ct l'd.ew.luc de."
()Lld:~ "e ud as , mais qu'il se l'l;.l'.l·~ a un huil antér-icur, le bail
autérieur doit-Il él re ap!,tj'lué :. la ,\ifllcnlt,: proposée , par 1..,
C(lnsl~il ,le pl't~·rl~dlll'(' el t'IiS'lileiJal'!cConseild~Etat,OH doit-il
l,.~t.re apIlli(llH: :-;('lJII'Hl(~nt. par !t's trilnmaux ? . 57


§ XV. - r ....t-ce aux t rihuuaux OH ;,l'at!ministration ú pronOllcer-
su r I'cxistcncc t'l L~ mo.lc de,'/) scrvi tudcs actives el p.issives (le
vuc , (h, pass:lg:p, tll-' pllisag{~, de mi í.oycnuet é el autres, réser-
vér-s ~(~lH~r:..tlelllellt ou :;p~cblclncnt clans les ventes de biens
nul ionuux ? 6{)


§ ;"ver. -l../;leq!l(:r('ul' (\'\111 liicn national confisque sur un émi-
gl'é 1:011 noble, n;¡Hté~n: dae::i .':'('S droits par la loi du :2211Ívú"e
au .), a-l-iJ d;'l Y¡'i'Si.T le rdil.!ual du prix de son acqllic:;itiol1
n~ÍI'l~ le..:; ruai us di! 1'1'("\"\'11(' l/es V(hHaÜ1L'~, ou cnl re be uiains
<le. l'ancicn prül'l'iél";,,,'? • • 62


§ XVIl. - Le Ministre des finauccs a-[-¡I pu> avaut la Charle,
rclcvrr les acq:H~rrl1rS de bicns unt ionaux (les t1échéances pro-
HOll""'" p:tl' la Loi .lu 11 Irimuu-e "él S, Iaut c pat' cu x d'avoir
:ioldé le p)'ix l.le lcurs ao¡ui,')itions .l.ms le lli.~l.1i de -laditc !oi?


Ces d(~ch{:alll'<.'S ("l;¡ú'ul-dlcs absohH'~Oll conuuin.uoircs ?
Les ,1lTl'~l~"-; des pl'~t~·ts (Il1í ['I'OllOlH:ajcIJL la dédH:~HH'e pou-
"ui('llt~iLo:; et.l''--~ l"~~'L"';ll,--:S ¡:ar le )'liuistl'e, Sil!' la lL"Jlli.:.udc des
acquércurs , ou d't)Ilice? lit


§ X VUt - L'acquér.rur d'un domnine nntional , évincé d'unc
parf iede SOU acquisition , dcit-il ,)ll'e iu.lcrnnisé par I'Etat , 1'1'0-
p'H'LiooneUcJl1f'lll illl r\r::\ to~;d 11'.' b '"f.'llt:', ou suiyant rr.ilün~-




'l'ABLE UES MATUhn:s.


tion a l'époque de I'évictioa , de la p:trl.ie J"tmite ,le 'CH acqlll-
sition , coníormémcut a l'article HiS7 .Iu Code civil '). . Paso 1 i
~ XIX. - Les arquéreurs de ruarais uationaux suutvils ntlranchis


des taxcs ou coutr-ihutions armuelles mises MIl' CCS 1uarais ,pOllr
les réparations el I'entrcticn des ouvrages tl'arl ? 71


)\ XX. - Les marais vcnilus par l'Eíut sont-ils alluuichis dó
rentes établies avant la mainmisc naLionale, puur la cons-
truction d' ouvrages J' art ?


L'indemnité résultant de l'affranchisscmcut do ces rentes ,'si
elle due , et doit -elle étrc liquidée par le Domaiuc ou par k
trésor ?


§ XXI. - Les ventes de Dumaiues nationaux íaitcs dcpuis la
Charte conservent-elles le privilége d'al¡"r'llIdúr le bien alié",;
de toute hypotln'quc antéricure , rentes I etc.• ele, ')


L'action des ticrs 'luí prétcndcut ,', la pro!,r";l.,; .l'uu (Ji""
l,.ésomé national , vcndu parl'Etat depuis la Charle, .loit ,'(J,'
'e résoudre en restitution ou seulcmeut en indemuité?


La méme action peut-elle s'excrccr ¡, I'ésanl tle la rcvcuh- ,
sur folle cnchérc, d'un bien <le premiere ori¡)llIe, ,l<'j:, vcndu
avaut la Charte? . 7'1


§ X'l.ll. - Est-ce ¡, l'adruinist r.u.io» d,~s llollLai"es " Iiquidcr les
indcrnnités dues aux D..l1ciCJlS (Jropril:lail'cs rL:gnicok.s} en rcru-
placeruent de la valcur de lcurs Licus ¡"',,"lIllIés natiouaux , n
.diénés par le gouverncmcnt ?


QllellessuuLles couditions imposées aux hqui.Iations de rct lc
espcee ? . ('(1


DOTATlOl\:"


.'y (¿¡li'lU::.'. - Les coule.stdtiuJl,s rc1aLivt:s ,-'1 1.1 JlfHiHii..'k ti,. '-' Inri;;
.1nCetés a la Légion d'Houneur , et l'CVt~l'll¡(IUé~ p'll' uu l iers ,
out-elles dú étre portees dcvant les uibuuaux 0\1 .lcvant, le,
Conscils de préíccture ?


Quid, si un ticrs rcvcndiquc la 1'l'0l'riéLc deS hicus n:,¡':s 1"\1'
1J. Légion d' Ilouncur a. la Caissc d'umurl.issenn-nt , t.:l vcn.iu,
par CeLtú Caisse ?


Quid, si HU ticrs réclame la pl'upriéliS JXLlII biclI présuHl'.:
national , donné " UIIC comrnuuc ou alkct,' ,: uu hospice?, '1,


ÉCllAl\CE.




\IHl-il, (lll:J1lk .t I;rilit ,tonl' n:"¡;1I1WI' commc non vcn.lus lIt''';
'lj"lh "Ull!pri ... t!:Ul<; un éclnnge fait par I'Etat , antéricurcment
.1 1a";I .. loi , 1'1. ,/ni n"\I1I'.1il. ras le caractúre ct la force d'unc
.iliénaí ion ddinit ivc ? Pago 9G


Él\IIGnÉs.
1"'. - Les tiers régnicolcs peuvcnt-il réclarncr un bien compris
iu.lúmcut dans un abandon on ccssion fait par une administra-
lion centrnle , ida femme 011 aux cohéritiers d'un érnigré , pour
les rcmplir , I'une, de ses cas dotaux , les nutres de Ieur droits
légitimaires ? . 110


(j i 1. - Dans les ré[ect ions de partagc des succcssions indivises de
bicns s,;:qllcstr(:,'\ sur des (:lJligc(;s, l'omission de la voie du tirage
./1, sor! entrainc-t-cllc la nullité du nouvcau partuge ? 1 [7
If l. - Les cessions faltes par des décrets particuliers a des
C01l1l11l111CS ou ades tiers , ,le bicns appartcnans a des émigrés ,
l'oslérieLll'ement .111 certiücat d'amnistic, mais antérieurement
:, la m"inlevéc du srquestrc national , doivent-ellcs étre main-
tcnucs ?


L'Etat est -il tenu de rcstitucr aux ancicns émigrés les fruits
,",,\1I1S ct per~lIs par le Domainc dcpuis Iadélivrance du certifica]
d'amnistie [usqu'a Ia maiulevée du séquestrc 011 la rentrée en
posscssion ?


La disposition bite par l'Etat, cnvcrs un tiers, d'un bien 011
''I',:.1nce remis il un emigre par la loi du5 ,1éeembl'e 1814, dans
iintcrvallc .lu jour de la promulgation de la loi au jour de I'ar-
l'éI." de rcmisc , est-clle vnlable ? 11')
~ IV. - Les contcstations élevécs sur la rcddition d'un eomple,


I'ntre un l'l'gisseur et les hér iticrs d'unesuecession dont les
bicns ont été séqucstri's par l'Etat ponr cause d'émigration ,
"'aienl-elles, avaut la Charlc, dn ressort des préfets ou des
Consr-ils de préfeclure?


Sont-cllcs aujourd'hui du ressort des tribunaux ? f2f(
~) V. - Les ancicnncs a.lministraí ions de départcmcnt ont-cllr-s


pu rl;int(~gl'cr (les COinnl11lX'S OH des l'artjculiers dans )J pl'O-
l'l'iél.,:.k bicns prctcu.lus usurpes p.1r l'cflct de la puissanco
\~'odale ?


Daus quels cas doit-on considércr ces arrétés , 011 comrne (k..
IllJicmens de réintégraudc , ou comme des avis préalahles ill'ac-
til.:)) ¡lIdiciairc;> lln comme des actr-s administrotifs portant.




reconnnissame et aba ndon , au noru de 1·1~¡.,tt 1 (les dl'uiLs r¿cL.l.¡:\~:G
],a,' les cornm unes ou les parl iculiers ?


L'adnrinisti ution des Domaines , qui avait les droits et act ions
JI' I',:,nigr,;, auruit-clle dú étre appell:c dans I'instnnce lors des-
dits i11Tél!:s?


Le r"CoIlI'S cont.rc ces ",T(ot,:S, a défant ,1e,léf"n'l's d" la pnrt
du Domainc,doil.-il ('Irt> dirigt: ~l l il rc d'opposilion, devant. le
Couseil d" 1'rJ1"c[orc, ou a titrc de pOlll'\oi, devnnt le Conscil
,fElal?


NI' fallt- il pas fairc aflrntion "la qunlité dcs'pcrsonnes réin-
j({grees pat· les arrct és d"s Dirl'c!oir('s de d':parlemeJlt, el á la
nat urc <-les Lit'!l'" :H;jll~~í.;S 0\1 n:\lí.::S?


Les ancicns r!'opri(~iajr('squi ont {~f{; rcmis , ~()it pnr le st~na­
t ns-consul te du 6 Horeal au JO, so; 1 p u la jo; ti,,;, tlú:elll-
bre 181-1, aux droits et acl ions ti" Doulain", peuvcut-j ls ""1'1'-
1'1'1' lcs.li ts droits ct act ious , soit dcv.mt le Couseil t\'Elal en
annulation dcsdií s arn't,'s pOllr cal,"C d'iucompétcnce, soit <!e-
vant les tribunaux'en revenrlicafiou des hicflsadjl1;:::és ou ccués,
f't dHl1S quclks Iim itcs lcxrrcicc {le e'í.:Ue adiujl dL,it-il se rcn-
iermcr? o Pac:o ·1.'(J
~ YL - Le Dourainc pl."lll-;¡ OppOSlT ame lil'ri!;",'s duu "'Ili~n:.


r. lnt ivcmr-nt uux sucoessions a luí échlll'S, dOJil l{~ par! ;l;~e 11';.1\.1-
rait pn avoir Iiru qlle p1l5tél'icut"CllH'll!" ¡j sa radiatioiL dÚJuitin',
la P;'(~SU111ptlOI.l de survic , (~laLlie par l'artick: 3 deJa loi du
~8 rni1r~ J793? 1·..5
~ VIL - Les i¡i':n~ iJ'l~migl'~s rlonnés a un ticrs paf 11[1 tlJcn.'t im-


périnl , ti t~trt' gratuit et d(~íi.llif.ir, doi~-cnl,-ils ell'e rt-ruis aux
ancicns propl'~étairc,s?


Sont-ils aflranctris de toutc hypothcque .lu chef drs ancicns
créancicrs des éurigrés ? 149


f, V[lL - Les hicns nationaux dont la plcinc pl'Opri"té a ,:t<' ('0\1-
c(~tk,-~ gracllitc:ncnt aux t..:OIDlnl1l1('S par le décrct. du 9 nvril '1811
.1nivcnt-i¡s 1'(>:;[eL' cutre lcurs ruaius , ou Iairu rcl our :l1:X .ur-
cicns prol'ri,:tain's l . 158


§ IX. - L" :;)ollla:ue cst-i] tcnu d" rcstitucr " I'heriti r:r .l'nn
r¡:gnÍcok. les Iruits pcr.:~us pcn.lant le Sl:qucstre mi" in.lúnn-nt
au non- rlu n lujri l ier- plus éloigné, Jnai¡;(:wig:n~? . 16i
~ X. - Le prix du loycr dú pour les iuuncuhks n-mis aux an-·


eiens érnigrés par la loi du 5 décernhre 18U, el rctcnus provi-
soircment ponr llll service ptlblic, doil-il Nre, en cas de con·-
't'l;tatinn ~ I'ég,h.; par l'a(ln)!ni~traíion 011 par les tribunnux? 1fj8




FAIlIUQlJES.


~ aniqu«. -- Le' transferts de rentes faits par le Domaine , pos-
lériellrement á ¡'alTeté du gOllvernement, du 7 ther-mid..r
an '!J, 'I"¡ a rcnrlu k-s.lires rr-nt.-s aux fabriques, doivent-Ils
etl'e maiutr-nus , sils sout Hllt.él'icnrs a l'cnvoicn pnsscssion que
Irs fuhriqucs ont dú r-u d,'¡n'"11kr?


Les 'I'H'StiOllS ,:len'", entre le Domninc el les fabriques sur
la pro""i,:\,: cles.litr-s rr-ntr-s , d'apl'~s 1,,,11' origiuc , sout-clles
dI! rcssort des rribunaux ou dt's Con,;e¡:s de préfectllrc?


Les ticrs pcnvcnt-ils r.'clamr-r des rentes transl"l'lks par le
Dornaine , e¡!1i s'r-n n:pulail propri.:tail't'?


Les 'f"esticlI1s fl"¡ 1':'"v('''1 ."':¡"V"1' entre le Domaine ct les
porlt'III'S de I r¡UI:';{C'I't", snr la yaiidi:(: iní rinséqne de I'acte <1'a-
Iiénat ion , sont-ellcs du rr-ssort des t.rihunaux ou des Conscils
de préíccture ? • Pag. 01


CARDE NATIÜNALE,


§ unr']"e. Les ,l,'c;,ions rrn.lur-s pal' 1I's Conscils de discipline de
la gar.lc nat ion.ilc , d",,·; k-s lunitcs de lcur compétcncc, sont-
t'llt'~ SUS("'ptih!cs de rrcours en app('l~ SOl!'. de vant l'autorité ad-
ministnu ive , snit ftevant raqtoritt~ jndiciairc?


Dans 'I"ds '::'S Y u-til lien i. se pourvoir centro les d':cisions
.I.'s Conscils tic discipline, .lcvant la Conr de cassation ? 180


UALAGE.


§ uniq"p.---Qcellc est l'au IIIrit,: compétcntc pOllr déclarer la né-
('fssi.tt; .l'un chemin de hal:1gc?


La servitude tic halagc ohlige·t-cl1c impliciternent le riverain
~ ,ollffl'Ír duutrcs scrvitudcs pnrticuliéres? 196


HAU,I;'J,


~ rmiqup.-Li·s contr-slat ions ~kv.:,'s snr la propriété des halles.
11 I:¡,rcl 11:" , place. el C""lI1pS (1,' foirc, sont-cllcs du rcssort de I'ad-
urinistratiou OU dr-s ITiIHln:U1X?


Les commuucs sont-e!les <llllnrj,,,i.:(" parles lnis aexigcr, alen r
I';ré, des prnpriétaircs , la ""nI" 011 la location des halles?


Fst-ce aux tribunaux a rléterminer la valeur vénale OU loc~
ti"e des halles, a défan], d'arrangernent amiahlc?




TA¡¡~.t DES :\L\TrI:nl:!\
Les cxpcrts .loivrnt ils cumuler, nvec la vulcur ll1tnnSet{lle ttt':';


halles, In valcur relalivc (Iue leur donucn: lenr destination ct
[eu r cmploi ?


Les Conscils d" préfect.ure ct les préfets pcuvcnt-ils ordonner
quc les rcvcnus des halles seront. pen:us au proüt, des commu-
ucs , versés et tenus en d':rOt dans les Caissrs publiqucs , avant
'fue les propriétaire» des halles n'aient été plcincmcut ",,"iu-
tércssés? Pago .197


HOSPICES .


.§ l"r.-Les hospiccs doiveut-jls rcmettre aux anciens émigrés
I'cxcédant des couccssions , mémo cléfiuitivcs , it eux faitcs en
remplnccmcnt de leurs bicns alidnés , OU, en dautres termes,
1" 3" § de la loi du 5 décemhre 1814 s'''ppli'llle-t-il aux conces-
sious t1élillitivcs commc aux concessions provisoircs ? • :! /"
~, 11.- Les héritiers tic ceux qui out fait des l!'gs aux hospiccs


sont-ils recevables tI dcman.Icr la révisioll .lcs ordouances royales
qni autoríscnt I'acccptat iou de CC:-i lq;s? 2'Y!


INTERP1\<::TATION DE Li LeJ.


\) rmi'lue.--Lorsque la Conr de cassation a annuh dcux arréts Oll
11lgcillPns en dCI'iÚCl' rcssort, rendus daus la móme allair«, entre
Los mcmes parties , ct qui out él"; atta,!,,,'s par les mémcs
moycns , el qlle, par conséquont , il y a lieu it intcrprétation de
f" lui , le Conscil tl'Et:lt doit-il donnr-r cette interprétation, aux
tvrures ti" la luí .lu 16 scptcmbrc 1807, ct dans 1.1 forme des
n'.oh'llll'IlS d'adulinislralion publique? ~ 2:-H


UQUIDATION.


o¡er.-Quel1cs sont les l'l'glee de la légis!atioll ct de la [urispru-
rlcnce , 1'11 1II1til~I'C de liqui.lation de la dcttc jmbl¡'I"e anté-
ricure il ran 9? ~:,2


\\ 11.-Que!s sont le caractc....' , l'autoril é el les t'il'"ts .1('3 ,It~i­
sions rcnd ucs par te gonvcrnp.Jncnt impéria1, ('11 mat.ierc lic
.iqnidation dc I:t dd.t~ publique? 2f-b


',) 1U. - Les ~iq{iida'ilins de iouruitures ct services rnari l i.ncs ,
1'aitC's par les Commissions de liqnidabon el: de révision .k-s
CT{::Hlf'(,S d{~ Saiilt~Dnnlin¡2.u(", sont-ollcs , dans tous les ('.:1,", :h~­
nuitivcs , ct sout-cllcs ~ll:~\"'['ptlhl('s ,le rccours al! Cn1l5cild'Etat




par la voie contcntieuse. ! Pa;;. 2<)1
§ IV. - IR Conscil d'Etat a-t-il le pouvoir d'auuulor les ,¡ecisions


du Ministre de la marine qui se bornent it [aire l'~pplkation
pure el simple des Liéerets des 23 déeembre 1810 el 2t\ h~vl'i('r
Ü\12, lesqucls ont nnéanti toutes les traites dn caissier g61éra 1
délivn'es :\ la Martinique , 11 la Gnadelonpe et aux íles .le
Franee et de Bourbon , aprés les capitulat ions de ees colonies ? 2<)9


MAnAIS.


~ unique. - Doit-on appliqucr la r(\;le de la pl us-valuc , on celle
de la contribution en naturc , ponr la rétrihut.ion due '111:'< d"5-
séchcurs , J()r~(jll'ils u'cxistc entre eux el. les propl'iét::lircs inté
('{'SS(':s a uc nuc ronvenl ion particul iére ctapprouvée p:1r le gou-
'C!'ni'IlICHI, qui ,üt réglc Icurs droits respecl.ifs ? ,1'7


1\lARcnÉs.
711liq lU ' , _.. Le Conseil d'E!"t saisi , p1r la vuie content ieusc ,
<!('S n:dama~ions des eutrcprcncurs ou fournisscnr», centre les
~\rn~tés des Conscils .le prélectnre OH décisinns m iuistér-ielles ,
pl'~SC'S en ]11;\\ iere de marchés , doit-i! s.'aUacheT a la r~g1c (l'é-
'¡:lil<, el á l'cllet des circonstanecs , Oll se rr-nfermcr ¡Jaus l'ap
l':ication Iit térnle des traités ? '",,:;


AlISES :EN n::GEMENT.


~ 1"'. - Quclles sont les regles .:1 nblies 1'"1" la législation el. par la
[urisprudcnce du Conseil d'Etat, sur la mise en iOf[el1lCllt des
agcns ~!ll gOllvernelncnt? . .))(;


\l 11. .- Avant tonLe instruction jll,lici.1ire, et sur le ponrvoi de
la p:utie t(,("~, le Conscil d'Etat pcut-i}, par un nrrét intr-rlo
ndlJjl'~~ J rd'u."cl' de prononccr I'nntnrisatiou de mise en il1gl~-
m.-nt ? ;)~/~,


PASSAGE n'EAD.


,~ aniqu«, La perccplioH d'un I'...:age ctabli a r~·w.k tFun ha-: ,
sur une ri\ ¡,"rc non naoigah]«, .1pparticllt-l'llc' cxclusivcnu-n;
:: rEtal;'




5.){) rlel.l: IlFS l!ATu":HI:S.
Est-ce "!IX tríLIlHa"" 011 Ú l';ltllJlilli,tl'ation " dJcí,!cr cette


quest ion ? Pago .1G¡


rnÚ'ET.
")T"!', ".- Les pr<..:ft'ls pCHH'nl-ils rropportcl' lcurs ;)I'n~l(:s 011 ccux


de I.ClIl'S prét1¿cc~seur.~? peuveul. - ils rapportcr k-s arn:~t.~;;; de,,;
ancicnncs ad~n~nist!':itim~3de déparlenlfllt pris en ruatiere P'l-'
rernent a.huiuistrativc?
TA~S ;-lrn··t(~s .k-s ;Hll1'1ir.i.i."'itl'ar:on,q t1~ d(~pnl·tenl{'lit, pri:, cu ma-


ti,''l'C cnntcntteuse doivcnt-i ls (:tre atta(flH:~ par vo ic d'opposi-
tiori Ol1 de tierce opposii ion , dev.mt les Cousei ls d~ l)I'd'eeturc
ou llcvant le COJlseil d'Etat? ,17',


,0 H. - Un préfct pcut-il .mnuler les adCii ,le SOH rn''¡,:"c;,.'cllr
qt:i servent de base " des jllgeHJeH3 Ol1 :\ dr-s ,ar'i'ds pa:isé,; en
force de chose jugée? 'i-:,.,


oIU. - Lorsque le Ministre do I'inh'ricnr ou des íinanccs rcfusc
(r:lnnuler uu al'reh: de préfct ~ le 'rrr-onrs contrc la d~~cisjon
ministéricllc cst.il , (bus lous ll':~ r-as , ouvert au x F-lltil's dt"-
vaut le Couse il d'Ftat ? :17';


PRiTRES DÉPOHT~S.
§ UI1:'']"I'. - U:;;, prétro dépol't" at-il '111aliW el droit pour alta-


quer l'arrét. d'Il11C administ ral.ion centrale qui a, pcndant $"
dl:portation) cnvoyé ses héiitiers pn:sonlptifs en posscssion (h~
ses biens ?


L'cnvoi en possr ssinn des I""'il.iel's d'un prdr'e rcclus lcnr
Clmfcl'e' t- ii les mémes droits qu'uux hérítiers des prétrcs
déportés?


L'cnvoi en possession tl'UH seul (les hlh'itiers présomptils
,['nJl prétre déporté implique-t-il I'exclusion de ses nutres eo--
\H~ri ticrs ?


Qudle antoritd.doit statuer snr la qnalité de sIlPPI's>ihle? .. ':ó)


l'HI5E.


V unlque. - Les propriéta ires prirnitifs d\1II navirc conüsqué
ct vendu dans P~~tr:lngcr)par suite d'uuc prisc marif ime l 1'('11,
''Cnt·ils snisir el' navirr- rcvenu .I:IllS un port .le Frano- ,:,




rvm.t DES MATlEnE~. 531
Fst--rc": aux uibuunux UU ,'1 ril<iministrali(JJ1 21. pl'ol1o))rt'l' 5111'


1.1 \alidil<' d" la snisie-revon.lication ? Pago 38j


PllocúmRE.
" I (¿lid. sunl I"s divers ca" oú il Y a Iieu i, rejet immé-


tii"t ct salls cnnuuunic.rt iou , (los ¡'cqnetes présentécs au
Cuusci! <I'Etat? 388
~ 11. - Lorsqu« l'a rret,: emané d'unc autorité qui ressortit IIU


Consvil ,I'Etat est évidemment inoompétent , est-il nécessaire,
avant de l'anulcr , de communiqucr a la partie adverse ? 417


\\ TU. - Peut-on dcmandcr au Conseil d'Etat la con/irmation
,1'arn~tés qui ne sont p"s attaqués ? . 420


REMBOURSElViENT.


1) 1". - Les remboursemens de rentes, verses en assignats, va-
leur nominal", daus la caissc du Domaine , depuis la loi du
25 mcssidor an 3 jusqu'uu ,er germinal an 5, sont-ils déñniti-
vcuu-ut Iilxiratoircs ? • 4?2
lI. - A qucls caracteres reconnaít-on qu'un rembourscmcnt
de rentes OH <le capitaux fait a I'Etat représentant un émigré
e,t valablc ?


Le jugementdl'sconteslalions qui peuvent s'élever sur la va-
lidité <le ces rcmboursemcns appartient-il aux tribunaux ou a
l'autorité administrative ?


Lorsque I~ remboursemeut a été fait entre les mains de
LEtal, au nom cl'un individu qui n'était plus émigrd , OH qui
nc l'était, pas encorc , ou qui ne l'a jnmais dé, est-ce aux trihu-
naux a statuer sur la validité et les ellets d'un tel rembourse-
mr-nt , apres la déclnratíon préalable de l'administration, sur
la qualité dcs créancicrs il. l'époque du remboursement? . 42{


ltENTES.


') u niq ue. -- LI'S rontestat.ions qui s'élévent el~tr~.;)b. particuliers
el. le Domaine repn-sentaut les anciennes .~~'\l:tions rcli-
;;icnsl's eupprunées , rclativemeut a la p~o'll¡iet.<!~cs rentes de
tondation , doivcut-ctles étrc soumises a l'au~i~ldmiuistra-
tive 011 aux tribunaux ? ~. '133


..




TAnLJ: m:, MAn~llf:~.


REQtJETE CIVILE.
§ unique. - La requéte civilc cst-clle ouverte contre les al'rétú


des Conscils de préfecture ? . l'a b. b 1


1'lERCE OPPOSITION.


§ ter. - Une décision administrative, rendue avec le cédant , l)(,lIt-
elle étrc attáquée par le cessionnaire , comme tiers opposant? -15;


§ H, - Peut-on se pourvoir , par tiercc opposition, centre une ""ej,
sion du Conseil ,l'Etat, aprés trois rnois du jourde la slgniíicution? -1:>:


UNIVERSITÉ.


§ unique. - Les nouvelles académies représcntcut-ellcs les au
ciennes acadernies, el peuvent-elles réclamcr , en eette qualité ,
lcs batlltIéils c¡ui en dépendaient ct qui n'out pas élé aliénés ') 111


VOIRIE.


§ Ier. - tes déliis de rouissage de ehanvro commis .luns les ri-
vieres navigahles, dcivcnt-ils etrc réprimés par les Conscils de
préfecture ou par les tribunaux de police correct.innnellc ? .. U.',


§ n. - Les contestations rclal ives au pav'ge des rucs , .lans li-s
petites communcs , sont-ellcs de la compétencc ,1es pnJe!.; O"
des Conseils de préfecture ? l·/.,


Arl'ImDlct. J j