... CORPS LÉGISLA TIF ORGANISATION POLITIQUE 1) L L'EMPIRE...
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...


CORPS LÉGISLA TIF






ORGANISATION
POLITIQUE


1) L


L'EMPIRE FRANCAIS ,


CONSTITUTION - SÉNATUS - CONSU LTES
LOIS, DÉCRETS, ETC.


----dlwzr


PAIU~
L. POUPART-DAVYL


1 'If l' H 1 ;\1 E \. II II U e e ) 1: l' i' L {.: ti 1 f; LA T 11






CE LlVRE ~E lJl\'l~E Al~Sl UU'lL ~UlT


l. - C(JII~tJlliti(\11 d(~ J'Elllpirc ti sénatus-
c(lll::,ultes llJodilicatirs de la Consti-
tutiuli. . . . . . • . . . . • . •


11. Cundition et oj¡li~ali()/is (ks melllhl'cs
dc la falllille illlpél'iale .....•.


111. - llotatioIls de la CouroIlllc, des P!'ÍI/I'CS
et PrincL'sscs de la famille illlpél'ialc.


¡Y. - Hégcllce de rElllpile .•
Y. - COllseil privé .....


\1. - lIallte CUlI!' (l() jllstice.
Y11. - ;\ljlJist,"I'(~ (I'/;;[;¡t.. • . .. " ••
nll. - (l1'("Sé;111('e de~ C:,l'allds COl'pS de l'l~tat.


l\:. - Hi'gll'}!iCllt illtél'il'lll <lu SéIlat. ... .
\. - Olg:llJiqtioIl di} COJ!sl'il d'l>tat. .. .


\1. - Hi'~II'I¡¡('llh du Séllat el du COl']Is U'¡.:i~-
la ti l.. . . . . . .


\11. -- - C()~,tlll;IC des llt"]lul(;s. . •
\lil. -- (:!e,t:(lf]s des JJl~plllt:') ...
\I\". -- Ol't~an:s;llioll d(~ 11 Pre~~L:
:\ Y. Altaqucs, ()ut! a~('s I:U (dfcllSCS COIIC('I'-


Hallt le pou\oil' l(;gi:-lalif. .... .
\'.1. Cumptahilité !('gi:;Lttiw, ..... .


\ YJI. - Prolllulgatio!i des luis d des ~l'lI;dllS­
CUllS\lltC::' .•


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B. IH. ~ E',TiI.\IT p:j ,'I()\ITELlL


Lo - Lul.


L. P. -- LETTHE:S P \ IL:\TL::-;.
n. - Hi~(,¡,L;'IE:\T.


O. H. --- UiUlO:\\\:\CE Hu HOI.
n. E. -- B.\l'l'u¡n .\ L'E:'IlI'EHLI H.


S. - STATuT.
S. - t;. - ~É~\.\TU~-C0:'Í::;(LTE.




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roii's ddlét/ués pU Ic Pn1jiie iralleal::;
ú UI1Jl~.-:-;>\.l'UU;:()'i JlO'\Al'ARTE, 2}(U' ll'
?ir;!!! (les '20 (JI :21 drfteílt'/;rc H .. ;¡] 11.


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I PROClAMAT!ON


LtH.;[S-\,\l'()U,:():\~ ¡'IlI::-.mE.\T; E L\ IU:l'lHLJQI E
Al) PEIPLE FI\ \~(>:.\i:;.


Fran~ais !
Lorsqur, tlaíls lila l¡Jü(:léllnaiiollllu ~ lIéc: u¡]m:,


(t Les Y011:-\ ti:, {'t,t-'llk b-;ll.í,,¡is r,nt i:t,; \(', elj"·:;.' ';i¡ LI C(llll-
Olis .... iiJJ!. Cl'JJJ"u!tatlH'. L~' TI'C('IlH JI!I lit a élé tt'I'Hlillé le ~It d~'·­
\.:cI1!Lrl' 1~<;I, f't Je ni' qjl J '111', ¡" l'fC::i:dr·r.¡ de la 1~\'Tllldíql:t, ,1
procL.IllV! le l'l·~t:lt~¡f dl'~ \ul l '''; f' r ¡jn déf'l'ct.




je vous exprimai lo,valcllll'nt (IUelks etaient, il
mOll sens, les comlitioIls vitales du pouvoir CIl
France, je n'avais pas la préwntioll, ~i COlllll1UtIe
de nos jOUl'S, de substitllel' une til(~orie per-
sOllllellc Ü l'expél'icIlCC des :-:iL~clcs. J'ai chel'-
cité, <tu contraire, quels élaicllL dans le p;l:-::-:(~
les exemples les llleillcUl's Ü slIi\Tc, qnels
hOllllIles les avaient dOllnés, cl quel biell CIl Mai!
ré8ulté.


Des 101'8, j'ai (TU logique de préfércl" les 1'I"Ó-
reptes dll génic allx doctrines spé('.i(~llSeS d'llOiI1-
mes a irlécs abstmiles. J'ai [iris COlll\l1C modele
les instilulions politiqlles qui dL'ji\, au eorlllnell-
cerncnt dc ec siecle, dans des eireonstances an:t-
logucs, Ollt rafrermi la société élJranke et éJ('\¡~
la Frailee á un hallt degré (h~ )Jl'osl'éJ'ité et dr:
grandcul' .


.J'ai pris CUll1mc modélc les inslilntÍuns fluí, aH
lieL! de disparaitre au premier suul'lle des <lf!'ita-
¡iulls poplIlaires, lI'ont élé l'('Ilv(~I'SI\('s (Ille par
l'Eul'ope enticl'e coalisée cUlltl'e 1I011S.


En un 111ul, je me suis Jit : Puis(lllC h~ Frailee
nc marehe depuis cilHluante allS (lU'Cn Yertl! de
l' orf!'an isalion administralhc .mil itai re, j \111 ieiai re,
rcligicusc, financi(~re, J u C(Jl1sulal et lle r Ern-
pire, POlll'lluoi u'auopleriolls-1lUUS ¡'as llLlS:-i lt':;
institutions poli tiques (le celte épo({uc"? Créécs l'll.l'
la mcrne pensée, elles ¡jujyent porlcr (:Jl elles le




C. 1-\ janvier t852. -t;-


meme caractere de nationalité et d'utilité pratique.
En effet, ainsi que je l'ai rappelé dans ma pro-


clamation, notre société actuelle, il est essentiel
de le constater, n'est pas autre chose que la
France régénérée par la révolution de 89 et or-
ganisée par l'Empereur. 11 ne reste plus rien de
l'ancien régime que de grands souvenirs etde
grands bienfaits. Mais tout ce qui alors était or-
ganisé a été détl'uit par la révolution, et t0Ut ce
qui a été organisé depuis la révolution et qui
existe encore l'a été par Napoléon.


Nous n'avons plus ni provinces, ni pays d'é-
tat, ni llarlements, ni intendants, ni fermiers gé-
néraux, ni coutumes diverses, ni droits féodaux,
ni classes privilégiées en possession exclusive des
emplois civils et militaires, ni juridictions reli-
. gieuses différentes.


A tant de.choses incompatibles avec elle, la
révolu tion avait faH subir une réforme radicale;
rnais elle n'avait rien rondé de définitif. Seul, le
Premier Consul rétablit l'unité, la hiérarchie et
les véritables principesdu gouvernemr.nt. lIs sont
encore en vigueur.


Ainsi, l'administration de la France confiée a
des préfets, a des sous-préfets, a des maires, qui
substituaient l'unité aux commissions directo-
riales; la décision des affaires, au contraire, don-
née a des conscils, depuis la cornmune jusqu'au


I




(:.14 ianvier 18i>2.
-0-


Mpartement. Ainsi, la; magistrature afferm ie par
l'inamovibilité des juges, par la hiérarchie des
tribunaux; la justice rendue plus facHe par la
délimitation des attributions, .depuis la j ustiee de
paix jusqu'a la eour de cassalion. Tout cela est
encore debout.


De meme, nolr~ admirahle systeme financier,
la Danque de France, l' établissement des budgels,
la cour des comptes, l'organisation de la po-
liee, nos reglements militaires datent de ceUe
époque.


Depuis cinquante ans, c'est le Code Napoléon
qui regle les intéréts des citoyens entre eux; e'est
encore le concordal qui regle les rapports de
I'État avec l'Église.


Enfin la plupart des mesures qui concernent
les progres de l'industrie, du commerce, des
leltres, des sciences, des arts, depuis les regle-
menls du ThéAtre-Fran~ais jusqu'a ceux de 1'In-
stitut, depuis l'institution des prud'hornmes jus-
qu'it la eréation de. la Légion d'honneur, ont été
fixées par les décrets de ce temps.


On peut done l'affirmer, la charpente de notre
édifIce social est l'muvrede I'Empereur, et elle
a résisté a ~a chule et h troís révolutions.


Pourquoi, ayec la meme origine, les institu-
tions politiql_1CS n'auraient-clles pas les memes
chances de durée?




C. 14 jamiel' 18;;2.
-7-


Ma conviction était formée depuis longtemps,
et e'est pour cela que j'ai soumis a votre juge·
ment les bases prineipales d'une constitution
cmpruntées a ceJle de l'an VIII. Approuvées par
vous, elles vont devenir le fondement de notre
constilution politiqueo


Examinons quel en est l'esprit :
Dans notre pays, monarchique depuis hu i 1


cents ans) le pouvoir central a toujours été CJl
s'augmentant. La royauté a détruit les grands
vassaux; les révolulions elles-memes ont fait
disparaitre les obstacles qui s' opposaient l:d' exer-
cice rapide' et uniforme de l'autorité. Dans ce
pays de centralisation, l'opinion publique a sans
cesse tout rapporté au chef du Gouvernement,
le Lien comme le mal. Aussi, écrire en tete d'une
.charle que ce chefest irresponsable, c'est mentir
au sentiment public, e'est vouloir établir une
fiction qui s'est trois fois évanouie au bruit des
révolutions.


La Constitution actuelle proclame) au contraire,
que le Chef que vous avez élu est responsable
devant vous; qu'il a toujours le droit de faire
appel a votre jugement 'souverain, "afin que) dans
les circonstances solennelles, vous puissiez lui
continuer ou luí retirer votre confiance.


Élant responsable, il faut que son action soit
libre et sans entl'aves. De la l'obligalion cl'avoir




C. 14 iallvier 1852. -s-


des ministres qui soient les auxiliaires honoré s
et puissants de sa pensée, mais qui ne formenl
plus un conseil responsable, composé de mem-
bres solidaires, obstaele journalier a l'impulsion
particuliere du chef de l'État, expression d'une
poli tique émanée des Chambres, et par la memc
exposée a des changements fréquents, qui elJl-
pechent tout esprit de suile, toute application
d'un systeme régulier.


Néanmoins, plus un homme est haut plaeé,
plus il est indépendant, plus la confiance que le
Peuple a mise en lui est grande, plus il a besoin
de conseils éclairés, consciencieux.De la la créa-
tion d'un Conseil d'État, désormais véritable
conseil du Gouvernement) premier rouage dc
notre organisation nouvelle, réunion d'hornrnc3
pratiques élaborant les projets de lois dan s des
commissíons spéciales, les discutant a huís elos,
san s ostentation oratoire, en assemblée générale,
et les présentant ensuite a l'acceptation du Corps
légíslatif.


Ainsi le pouvoir est libre dans ses mouvements,
éclairé dans sa marche.


Quel sera maintenant le contróle exercé par
les assemblées?


Une Chambre, qui prend le titre de Corps
législatif, vote les lois et l'impót. Elle est élue
par le su(frage universe), sans scrutin de liste.




C. ti jan~icr ]8;;2.
-9-


Le peuple, choisissant isolément chaque candi-
dat, peut plus facilemeni apprécier le mérite de
chacun d'eux.


La Chambre n'est plus composée que d'environ
deux cent soixante membres. C'est Ht une pre-
miere garantie du calme des délibérations, car
trop SOlIvent on a vu dans les assemblées la
mobilité et l'ardeur deR passions croitre en raison
du nombre.


Le compte rendu des séaoces qui doit instruirc
la nation n'est plus livré, eomme autrefois, a
l'esprit de parti de chaque journal; une publica-
tion officielle, rédigée par les soins du président
de la ChambreJ en est seule permise.


Le Corps législatif discute librement la 10i,
l'adopte ou la repousse, mais il n'y introduit pas
a !'improviste de ces amendements qui dérangent
souvent toute l'économie d'lln systeme et l'en':
semble du projet primitif. A plus forte raison
n'a-t-il pas cette initiative parlementaire qui
était la source de si graves abus, et qui permet-
tait achaque député de se subslituer a tout pro-
pos au Gouvernement en présentant les projets
les moios étudiés, les moins approfondis.


La Chambre n'étant plus en présence des mi-
nis/res, et les projets de lois étant soutenus par
les orateurs du Conseil d'État, le temps ne se
perd pas en vaines interpellations, en aceusa-


L




C. 14 janvier l8;;2. - lO .


tions frivoles, en luUes passionnées dont l'unique
but était de renverser les ministres pour les rem-
placer.


Ainsi done, les délibérations du Corps légis-
latif serant indépendantes; mais les causes
d'agitations stériles auront été supprimées, des
lenteurs salutail'es apportées a toute modifica-
tion de la loi. Les mandalaires dela Nation feront
murement les choses sérieuses.


Une autre assemblée prend le 110m de Sénat.
Elle sera composée des éléments qui, dans tout
pays, erécnt les influences légitimes : le' llom
ilIustre, la fortune, le talent et les serviccs
rendus.


Le Sénat n'est plus, comme la Chambre des
pairs, le pale reflet de la Chambre des dépu-tés,
répélant, a quelques jours d'intervaIle, les memes
discussions sur un autre ton. Il est le dépositaire
du pacte fondamental el des liberlés compatibles
avec la Constitution; et c'est uniquement sous le
rapport des grancls príncipes sur lesquels repose
notre socíété, qu'il examine toutes les lois et
qu'il en propose de nouvelles au Pouvoir exé.;.
cUlif. 11 intervíent, soit poul' résoudre toute dif-
ficulté grave qui pourrait s' élever pendant l' ab-
sen ce rlu Corps législatíf, soit pOUl' expliquer le
texte de la Conslitution et assurer ce qui est né-
cessail'e a sa marche. Il a le dl'oit el'anmiler tout




C. 14 janvicr 181>2. -11-


acte arbitraire et íllégal, et, jouissant ainsi de
cette considération qui s'aUache a un corps ex-
clusivement occupe de l'examen de grands intérets
ou de l'application de grands principes, il remplit
dans l' État le role indépendallt, salutaire, conser··
vateur, des anciens parlements.


Le Sénat ne sera pas, comme la Chambre des
pairs, transformé en i!our de justice : il conser-
vera son caractere de modérateur supreine, car
la défaveur atteint toujours les corps politiques
lorsque le sancluaire des législateurs devient un
tribunal criminel. L'impartialité du juge est trop
souvent mise en doute, el il perd de son prestigc
devant l'opinion, qui va quelquefois jusqu'á
l'accuser d'etre l'instrument ce la pass ion ou de
la haine.


Une haute cour de justice, choisie dans la
haute magistrature, ayant ponr jurés des mem-
bres des conseils généraux de toute la France,
réprimera seule les atlentats contre le Chef de
l'État et la su reté publique.


L'Empereur disait au Conseil d'État : Une
constitution est t' reuvre du temps; on ne saurait
laisser une trop larg e voie aux améliol'ations. ))
Aussi la Constitution présente n'a-t-elle fixé que
ce qu'il était impossible de laisser incertain.
Elle n'a pas enfermé dans un cercle infranchis-
sable les destinées d'un grand peuple; elle a




C. ti jallvier 18ti2. - 12-


laissé aux changcments une assez large voie
pour qu'il y ait, dans les grandes crises, d'autres
moyens de salut que l'expédient désastreux des
révolutions.


Le Sénat peut, de concert avec le Gouverne-
ment, modifier tout ce qui n'est pas fondamental
dans la Constitution; mais quant aux modifica-
tions a apporter aux bases premieres, sanctioll-
nées par vos suffrages, elles ne peuvent devenir
définitives qu'apres avoir re~u votre ratification.


Ainsi, le Peuple reste toujours maitre de sa
destinée. Rien de fondamental ne se fait en
dehors de sa vo~nté.


Telles sont les idées, tels sont les príncipes
dont vous m'avez autorisé a faire l'application:
Puisse eelle Constitution donner a notre patrie
des jours calmes et prosperes! Puisse-t-eUe pré-
YenÍl' le re tour de ces luUes intestines ou la
victoire, quelque légitime qu'elle soit, est tou-
jours cherement achetée 1 Puisse la sanction que
vous avez donnée a mes efforts étre bénie du
Ciel ! 'Alors la paix sera assurée au dedans et au
dehors, mes vreux seront comblés, ma mission
sera accomplie 1


Palais des Tuileries, le 14 janvier i852.
J,OUIS-NAPOLÉON nONAPARTE.




f.. ti jan,ier 18:.2.
- 13 -


2° CONSTITUTION


LE PRÉSIDENT DE LA RÉPt:BLIQUE,


Considérant que le Peuple fran~ais a été ap-
pelé a se prononcer sur la résolution suivante .


« Le Peuple veut le maintien de l'autorité de
« Louis-Napoléon Bonaparte, et lui donne les pou-
« voirs nécesRaires pour faire une Constitution
« d'apres les bases etablies dans sa proclarnaLion
« du 2 décernbre j-»


Considérant que les bases proposées a l'accep-
tation du Peuple étaient :


« f o Un chef responsable nornmé pour dix ans;
« 2° Des ministres dependant du pouvoir exé-


« cutif seul;
« 30 Un Conseil d'État formé des hornrnes les


« plus distingués, préparant les lois et en SOll-
« tenant la discussion devant le Corps législatif;


«( 4° Un Corps législatif discutant et votan!
« les lois, nommé par le suffrage universel, san s
« Rcrutin de liste qui fausse l'élection;


« 5° Une seconde Assemblée formée de toutes
«( les illustrations du pays, pouvoir pondérateUl',




C. 14 janvier t8B2. -i4-


« gardien du pacte fondamental et des libertés
« publiques; »


Considérant que le peuple a répondu affirma-
tivement par sept millions cinq cent mille suf·
frages,


PROMULGUE LA CONSTITUTION DONT LA TENEUR
SUlT:


TITRE PREMIER


ART. ter.


La Constitution reconnait, confirme et garantit
les grands príncipes proclamés en 1789, et qui
sont la base du droit public des Fran!;ais.


TITRE 11
Forme du Gouvernement de la République


ART.2.


Le Gouvernement de la République Francaise est
confié 110ur dix ans au prince Louis-Napoléoll
Bonaparte, Président actuel de la République ..


(Abrogé. - Voyez l'art. ter du sénatus-con-
sulte du 7 n9vembre 1852, page 31.)


ART.3.


Le Pl'ésident de la République gouverne au




C. H janvier 18tl2.
- :~i-


moyen des Ministres, du Conseil d'État, du Sénat
et du Corps Législatif.


(Modifié. - Voyez l'art. 1er du sénatus-con,
suIte du 7 novembre 1852, page 3i.)


ART. 4.


La puissance législative s' exerce collectivement
par le Président de la République, le Sénat et ]e
Corps Législatif.


(Modifié. - Voyez l'art. 1 er du sénatus-con-
sulte du 7 novemhre 1852, page 31.)


TltRE IU


Du Pl'ésident dc la Républiquc


ART. tl.


Le Président de la République est responsable
devant le Peuple Fran¡;ais, auquel il a toujours
le droit de faire appel.


(Modifié. - Voyez 1'art. fer du sénatus-con-
sulte du 7 novembre 1852, page 31.)


ART.6.


Le Président de la République est le chef de
l'État; il commande les forces ele terre et de mer,
déclare la guerre, fait les traités ele paix, el'al-
lianee et ele commerce, nomme a tous les emplois,




,~. tIt janyier 1852
- 16-


rait les reglements el décrets nécessaires pour
l'exécution des lois.


(Modifié. - Voyez l'art. 1 er du sénatus-con-
sulte du 7 novembre 1852, puge 31, et l'ar-
ticle 3 du sénatus-eonsulte du 25 décembre1852,
puge 36.)


ART. 7.


La justice se rend en son nomo
ART.8.


U a seull'initiative des lois.
ART.9.


Il a le droit de faire grace.
(Remplacé. - Voyez l'art. 1er du sénutus-eon-


suIte du 25 décembre 1852, puge 36.)
ART. 10.


Il sanctionne et promulgue l,es lois et les séna-
tus-consultes.


ART. H.


Il présente (0'/1$ les ans au Sénat et (tu COl']Js
Législali(, par un message, l' état des affail'es de la
République (t).


(-1) Ce message est remplace par le discours de l'Emperf'Ur h
I'ou~ertllre de la Session et par I:l distribution de deux linei
eontenant :


L'un, I'exposé de la situation de I'Empire;
L'autre, les documents diplomatiques,




C. 14 jallvier 18tl2. - 17-
(Abrogé. - Voyez l' art. 17 du sénatus-con


sulte du 25 décembre 1852, page 41.)
ART. 12.


II a le dl'oit de déclarcr l' état de siége dan s un
ou plusicurs départements, sauf tt en référer au
Sénat dans le plus href délai.


Les conséquences de l'état de siége sont ré·
glées par la loi.


ART. 13.


Les Ministres ne dépendent que du chef de
l' État; ils ne sont responsahles que chacun en ce
qui le con cerne des actes du Gouvernement; il
n'y a point de solidarité entre eux. Ils ne peu-
vent etre mis en accusation que par le Sénat.


ART. 14.


Les Ministres, les memhres du Sénat, c1u Corps
Législatif et duConseil d'État, les officiers de
terre et de mer, les magistrats et les fonction-
naires publics, pl'ctent le sermentainsi con~u :


« Je jure obeissance a la Constitution, et ~dé­
« lité au Président. »


..


(Modifié. - Voyez 1'a1't. 16 du sénatlls-ron-
sulte du 25 décemhre 1852, page 41.)


ART. H.i.


Un slna!us-consulte ~xe la somme allouée an-




C. f4 janvier 18:>2.
-18-


nucllement au Prés'ident de la RepllbUque pOli,.
tOllte la dll1'ée de ses fonetions.


(Remplacé. - Voyez 1'arL 9 du sénatus-con-
¡<ulte du 25 déccmbre 18i:.i2, page 38.)


ART. Hi.


Si le Pl'ésident de la Républigue meurt a,¡lant
l'expiration de son mandat, le Sénat conl'oque la
Nation pOU1' lJl'océdel' a une nouvelle éleetion.


(Abrogé. - Voyez les art. 2 et 3 du séaatus-
consulte dn 7 novembre 1852, page 31 et 32.)


ART. f7.


Le chef de t' État a le droit, par un acte seC1'et
et déposé aux archives du Sénat, de désigner le
nom dn cUayen q1t'il 1'e"commande, dans l'ütténJt
de la Fl'ance, a la con~ance dll Pellple el ti ses
suffrages.


(Abrogé. - Voyez l'art. 4 du sénatus-con-
sulte du 7 novembre 1852, P3:ge 32.)


ART. 18.


Jusqu' ti l' électio.n du nouveau Pl'ésident de la
République, le prés¿dent du Sénat gOUl'erne avee le
conCOllTS dfS Ministres en fanctions, qui se (01'-
?J/cnt en CVllseil de Gotl1!el'nement, et déliberent ti
la majorité des voix.


(Abrogé. - Voycz l'aet. 1) du sénatus-consuItc
du 7 novembre 1852, pagc 32.)




TITRE IV
Du 8énat (1)


ART. 19.


Lc· nombrc des Sénateurs ne }Jourl'a eXCfdl'f
cent cinquante : il est fixé, lJOm' la l'rl'mierc an-
née, a qllatrc-vingts.


(Abrogé. - Voycz l'art. 10 du sénatus-con-
slllte du 25 déccmbre 1852, page 39.)


ART. 20.


Le Sénat se compose :
1° Des cal'dinaux, des maréchaux, des ami-


l'atl\: ;


2" Des citoycns que le Président de la Répu-
·blique juge convcnable d'élcver a la dignité de
Sénateur.


(Modifié. - Voyez l'art. 7 du sénatus-consulte
du 25 décembre 1852, page 38.)


ART. 21.


Les Sénateurs sont inamovibles et a vie.
ART. 22.


Les fonctlolls de Sénatcul' sont gratuites; néan-
(1) Voyez le décret ill1périal du tj fénicr t8G7, page ¡!I3.




". 14 jall\ier 18~2. - 20-


tnoins le Président de la népublique pourra accor-
der a des Sénateurs, en mison de services rendus
el de [eur position de (orlune, une dotafion pel'son-
nelle, qui ne pOllrra excéder trente mille francs
par ano


(Abrogó. - Voyez l'3rt. H du sónatus-con-
suIte du 25 décembre 1852, page 39.)


ART. 23.


Le président et les vice-présidents du Sénllt
sont nommés par le Président de la llépu,blique
et choisis parmi les Sénateurs.


Ils sont nommés pour un ano
Le traitement du président du Sénat est fixé


pllr un décret.
(l\Iodifié. - Voyez l'art. 'ler du sénatus-con-


sulte du 7 novemhre 1852, page 31.)
ART. 21.


Le Président de la République convoque et pl'O-
roge le Sériat. n fixe la durée de ses scssions
par un décret.


Les séances du Sénat ne sont pas publiques (1).
(Modifié. - Voyez 1'art. 1 er du sénatus-con-


sultc du 7 novembre 1852, page 3\.)
(1) Les séallces du Sénat continllent [\ lI'étre pas publiques;


mais il en est rendll compte ]lar la voie de la ]lresse. - Yoyez le
séllatus-consnlte du 2 février 1861, puge 42.




C. 14 jallvier 1&>2.
-21-


ART. 2a.


Le Sénat est le gardien du pacte fOlldamental
et deslibertés publiques. Auculle loi ne peut etrc
promulguée avant de lui avoir été soumise.


ART. 26.


Le Sénat s' oppose a la promulgation :
i o Des lois qui seraient contraires ou qui pOl'-


teraient atteinte a la Constitution, a la religioll,
a la morale, a la liberté des cultes, a la liberté
individuelle,a l' égalité des citoyens devant la
loi, a l'inviolabilité de la propriété et au prin-
cipe de l'ínamovibilité de la magistrature ;


20 De celles qui pourraient compromettre la
défense du terrÍtoire.


ART. 27.


Le Sénat regle par un sénatus-consulte :
i o La constitution des colo ni es et de l' AIgél'ic ;
20 Tout ce qui n'a pas été prévu par la Con- '


stitution et qui est nécessaire a sa marche;
30 Le sens des articles de la Constitution qlli


donnent lieua différentes interprétations (i).


(1) Voyez l'arlicle 8 du séllatlls-ColIslIlte dll 12 décembre 1852,
puge 69.


Voyez l'arlicle 9 du séllatus-consulte du 25 décembre 18;)2,
page 38.




C. 14 janyier i852 -!2 -


ART.21:1.


Ces sénatus-collsultes seront soumis tt la sanc-
tion du Président de la République et promulgués
par lui.


(l\1odifié. -- Voyez l' arto 1 Cr du sénatus-con-
sulte du 7 novembre 1852, page 31.)


AlU. 29.


Le Sénat maintient ou annule tous les actes
qui lui sont déférés cornrne inconstitutionnels par
le Gouvernernent: ou dénoncés, pour la rnerne
cause, par les pétitions des citoyens (j).


ART. :'jO.


Le Sénat peut, dans un rapport adressé au
Président de la Républiqlle, poser les bases des
projets de lois d'un gralld íntéret natiollaI.


(Modifié. - Voyez l' art. 1 er du sénatus-con-
sulte du 7 novernbre 1852, page 31.)


ART.3i.


Il peut égalernent proposer des ll1odifications a
la Constitution. Si la proposition est adoptée par
le pouvoir exécutif, il y est statué par un sérra-
tus-consulte.


ART.32.


Néanrnoins, sera sournise au suffrage universeJ
(1) Voyez les articles t et 2 du 8énlltus-ColIsulte du 18 juil- •


let 1860, pa~e 44.




C. i4 jallvier f81>2. - 23-


toutc modificatioll aux bases fondamentales de
la Constitution, telles qu' elles ont été posées
dans la proclamation du 2 dé.~embl'e et adop-


.. tées par le Peuple Fran0ais.


ART. i)i).


En cas de dissolution du Corps Législatif, et
jusqu'a une nouvelle convocation, le Sénat, sur
la propositioll du président de la République,
pourvoit, par des mesures d'urgence, a tout ce
qui est nécessaire a la marche du Gouverne-
mento


(Modifié. - Voyez l'art. l er du sénatus-con-
sulte du 7 novembre 1852, page 31.)


TITRE V
Du (;orps Législa'if (1)


ART. M.


L'élection a pour base la population.


ART. i)5.


Il Y aura un Député au COl'pS Législatif a rai-
son de trente-cinq rnille électeul's.


(Modifié. - V oyez le sénatus-consulte du
27 mai 1807, page 240.)


(1) Voyez le décret impérial du ¡; février '1867, pase ~09) el
le Décfit orianique du 2 février 1852, page 241 ~




14 janvier 18;;2.


ART; 36.


Les Députés sont élus par le suffl'age univer ..
sel sans scrntin de liste.


ART. 37.


Ils ne l'er;oivent (wcun ll'aitement.
CA bl'ogé. - Voyez l' arto 14 du séuatus-cOll-


sulte du 2~ décembre 1802, page 40 et l'art. 4
du senatus-consulte du 18 juillet 1866, page 46.)


ART. 38.


118 sont nommés pour six ans.
ART. 39.


Le Corps Législatif discute et vote les projets
de lois et l'impM.


ART. 10.


Tout amendement adopté par la commissioll
chargée d'examiner un projet de loi sera 1'envoyé,
sans discussion, au Conseil d'État pn1' le Prcsi-
dent du Corps Législatif. Si l'amendemmt n' est
pas adopté par le Conseil d' État, il ne poul'ra
élre soumis a la délibération d1L Corps Legis-
la ti f.,


(Modifié. - Voyez l'art. 3 du sénatus-consulte
du 18 juillet 1866, page 40. Voyez en ontre les·
articles 64 et suivants du déc1'et impérial du
ti février 1867; page 214).




C. B jllnvier t~2.
- 25-


ART.41.


Les sessions ordinaires da C01'pS Législati( du-
rent troi.'J mois; ses séances sont publiques; mais
la demande de cinq membres suffit pour qu'il se
forme en comité secret (1).


(Modifié. - Voyez l'art. 4 du sénatus-consulte
du 18 juillet 1866, page 46).


ART. 42.


Le compte rendu des séances du 007'pS Législati(
IJar les journaux ou fout autre moyen de publica-
tion ne consislera que dans la reproduction du
proces-verbal dressé, a l'issue de chaque séance,
par les soins du président du Corps Législati(.
(~Iodiflé. - Voyez l'art.· 1.3 du sénatus-con-


sulte du 25 décembre 1852, page 40, et le séna-
tus-consulte du 2 février 1861, page 42.


Voyez en outre les articles 91 et suivants du
décret impérial du 5 février 1.867, page 223.)


ART. 43.


Le président et les vice-présidents du Corps
Législatif sont nommés par le Président de la Ré-
publique pour un an; ils sont choisis parmi les
députés. .


Le traitement du président dn Corps Législatif
es! fixé par un décret.


(1) Voy. arto 89 du décret impérial du a février 1867, page ~23.
2




C. t4 jallvier 1852. -- 26 -


(Modifié. - Voye'/. l' art. 1 el' du sénatus-cun-
sulte du 7 novembre 1802, page 31.)


ART. 44.


Les Ministres ne peuvent etre membl'cs du
Corps Législatif (1).


ART.4tj.


Le droit de pétition s' cxerce aupres du Sénat.
Aueune pétition ne peut etre adressée uu Corps
Législatif (2).


ART. 46.


Le Président de la République convoque, ajourne,
proroge et dissout le Corps Législatif. En eas de
dissolution, le président de la République doit en
convoquerun nouveau dans le délaidc six mois(3).


(Modifié. - Voyez l'art. 1 er du sénatus-con-
sultc du 7 novembre 1802, page 31.)


1) V(\yez l'article 7 dll oécret impérial dll i!) jamicl' 1867,
page 189, et l'article ü2 dn décrct impérial du ti février 18m,
l'age 20!).


(2) Voyez les articles 1 et 2 du sénatns-consulte un 18 juil-
lel 1866, page 41-, et l'art. 30 du (lécret impérial dn ¡; févricr 1867,
page 201. .


(3) Voycz l'art.8 dn décret organiqne dn 2février 18¡;:1, p. ~4í.




C. 14 jamier H~;;:!.
- ~7-


TITRE VI
nu CODseil d'Etnt (1)


ART. 47.


Le nOlllh/'e dcs Conscille1's d'État cn scnicc
ordíllaire est de quarante tt cinquantc.


ART. 48.


Les Conscillers d'État sont nommés par le
Présillenl de la République, et l'évocabJes par lUÍ.


(l\lodifié. - Voyez 1'a1't. 1 el' <lu sénatus-con-
sulte du 7 novembre 1852, page 3i.)


ART. 49 •.


Le Conscil d'État est presidé par le Président
d(~ la Répuvlique, et, cn son ah~cnce, par la pCl'-
SOIllW qu'il désigne commc vicc-pl'ésident da
Constil d'Í~tat (2).


(Modifié. - Voycz l'a1't. 2 uu sénatus-con-
sulte (In 21) Mrrlllbl'c1852, pagc 36.)


ART. tio.
Le Conscil d'État cst chargé, sons la direction


(In Président de la llépnblique, ele réeliger les Pl'(i-
(1) Yoye7. le décret imperíal dll ti féwier 18(;7, rnge 1(1l.
(2) En \,(,l'tn tlll di·,'I'!'! ,1" :lO '<'Ptcmhr,! 1 R:d, 11' Yil'c-pré:;idl'n t


!In CO"Slil u'Elat a ]ll'is le titre de I'l'i'si,ll'nt dn Conscil ,1'1;:t~l.
pni" ('ti \'ertll dn uécrct impéri:!I dI! 2X seplelllul'C H\{)4, celni d"
ministre presidant le COIlseil d'l~lal. yoir page 118.




C. t4 janvier i8~2. - 28-


jets de loís el. les reglements d'administration
publiquc, et ,de résoudre les difficultés qui s' éle-
vent cn matierc d'administration.


(lVIodifié. - Voyez l' arto ti" du sénatus-con-
suItc du 7 novcmbl'c 1852, pagc 3i.)


ART. al.
Il soutient, au nom du Gouvernement, la dis-


eussion des projets de lois devant le Sénat et le
Corps Légíslatif.


Les Conseillers d'État ehargés de porter la pa-
role au llom du Gouvernement sont désignés par
le Président de la République.


(Modifié. - Voyez l' artiele 1 er du sénatus-
consulte du 7 novembre 1852, page 31; le décret
impérial du 23 juln 186:~, page 121, et l'article 3
du décret impérial du 5 février 1867, page 191.)


ART. 52.


Le traitement de chaque Conseiller d'État est
de vingt-cinq mille franes.


ART.55.


Lcs Ministres ont rang, séance et voix délihi'-
rative au Conseil d'État.




r.. t. jallvier H\ti2. - 29-
TITRE VII


De la Haute COUI' de .l'ustice (i)
ART. M


Une haute Cour de justice juge, sans appel ni
recours en eassation, toutes personnes qui auront
été renvoyées devant elle comme prévenues de


. crimes, attentats ou complots conire le Président
de la République e~ eontre la so.reté inlédeure ou
extérieU\'e de l'État.


Elle ne peut étre saisie qu'en vertu d'un déeret
du Président de la République,


(Modifié. - Voyez l'art. .1. er du sénatus-eon-
sultc du 7 novembre 1.852, page 31.)


ART. r>¡;.
Un sénatus-consulte déterminera l'organisation


de eette haute COU\'.


TITRE VIII


ART. 1>6.


Les dispositions des eodes, lois et reglements
existants, qui ne sont pas eontraires a la présenle


(1) Voyez les sénatlls-consllltes des 10 jllillet t8a2 et 4 juin
fS15S, pages 107 et H5.


2.




C. 1 t jallVier t8ti2. -:-lO -


Constitution, restent en vigueur jusqu'ü ce qu'il
y soit légalement dérogé.


ART. U7.


Une loi détcrmincra l'orgallisation municipale.
Les maires seront nommés par lc pouvoir CXéCll-
tif et pourront etre pris hors du conseil munici-
pal (1).


ART. ñ8.


La présente Constitulion sera en vigucur lt
datcr du jour ou les grands Corps de l'État
qu'elle organise seront constltues.


Les décrets rendus par le Président de la Ré¡J1l-
blique, h partir du 2 déccmhl'e jUSqll'lt ectte épo-
qlIe, <turont force de loi (2).


(Modifié. - Voycz l'al't. 1'" du ::-énatus-con-
sulte OU 7 novemhre 1852, pagc 31.)


(t) Cette loi a été rendue a la date du ti m3i 18;;;i.
(2) La Constitution a été mise en viguelll' lt partir <lu 29 mars
'1~;i2.




S.-C. 7 llllVemhl'c H~;i:2. -:;\.-


SÉNA TUS-CONSULTE
PORTANT


l\[ODIFICATION DE LA CONSTITUTION (1)


7 l10vembre 18:>2


Le Sénat a délihéré conformément aux articlcs
31 et 32 de la Constitulion, et volé le sénatus-
consulte dont la tcneur suit :


ART. l er •


La dignité impél'iale est rétablle.
Louis-Napoléon Bonaparte est Empereur des


Fran¡;ais, sous le nom de Napoléon IlI.
ART. 2.


La dignité impériale est héréelitaire clans la
descenelance directe et légilime de Louis-Napo-
léon Bonaparle, de mttle en müle, par orelre ele


(1) Voir le décrct impérhl dll 2¡j décembre 18;i2, p. 36.


\




J


s.-c. 7 novembre 18,;2. - 32 -


pl'imogéniture, el a l'exclusion perpétuelle des
femmes et de leur descendance.


ART.3.


Louis-Napoléon Bonaparte, s'il n'a pas d'cn-
fant maje, peut adopter lcs enfanls et descen-
dants légitimcs, dans la ligne masculine, des
freres de l'Empereur Napoléon ler.


Les formes de l'adoption sont réglées par un
sénatus-consulte.


Si, postérieurement a l'adoption, il survient á
Louis-Napoléon des enfants males, ses fils adop- .
tifs ne pourront etre appelés a lui succeder
qu'apres ses descendants légitimes.


L'adoption est intel'ditc aux SUCCCí'selAI'S de
Louis-Napoléon et a leur descendance.


ART.4.


Louis-Napoléon Bonaparte regle, par un dé-
cret organique adressé au Sénat et déposé dans
ses archives, l'ordre de succession au lróne dans
la famille Bonaparte, pour le cas ou il ne laisse-
rait aucun héritier direct, légitime ou adoptif.


ART. ¡J.


A défaut d'héritlcr légitime ou d'héritier adop-
tif de Louis-Napoléon Bonaparte et des succcs-
8eurs en ligne collatél'alc qui prendront leur droit
dans le décrct organique susmentionné, un sé-




s.-c. 7 Ilovembre 18a2. - 33 -


natus-consulte, proposé au Sénat par les Minis-
tres formés en Conseil de Gouvernement, avec
l'adjonction des présidents en exercice du Sénat,
du Corps Législatif et du Conseil d'État, et sou-
mis a l'acceptation uu peuple, nomme l'Empe-
reur, et regle dans sa famille l' ordre hérédi taire
de male en male, a l' exclusion perpétuelle des
femmes et de leur descendance.


Jusqu'au moment ou l'élection du nouvel Em-
pereur est consommée, les affaires de l'État sont
gouvernées par les Ministres en fonctions, <¡ui se
forment en Conseil de Gouvernement et délihé-
rent a la majorité des voix.


ART.6.


Les membres de la famille de Louis-Napoléon
Bonaparte appelés éventuellement a l'hérédité, et
leur descendance des deux sexes, font partie de
la Famille Impériale. Un sénatus-consulte regle
leur position. Ils ne peuvent se marier sans l'au-
torisation de 1'Empereur. Le mariage fait san s
cette autorisation emporte privation de tout droit
a l'hérédité tant pour celui qui l' a contracté que
pour ses descendants.


Néanmoins, s'il n'existe pas d'enfants de ce
mariage, en cas de dissolution pour cause de
déces, le prince qui l'aurait contracté reCOUYI'e
ses droits a l'hérédité.




s.-c. 7 Ilovelllbre 18~¡2. -;-)4-


Louis-Napoléon Bonaparte fixe les titres et la
condition des autres membres de sa famille.


L'Empereur a pleine autorilé sur tous les mem-
lJres de sa famille; ilregle leurs devoirs et lellls
obligations par des statuls qui ont force de roi.


ART.7.


La Constitution du 14 jallvier 1852 (page 3) esl
maintenue dans toutes ceHes de ses disposilion~
qui ne sont pas contraires mi présent sénatlls-
rom;uIte; il ne püurra y etre apporté de modifka-
Hons que clans les formes etpar les l1loyens·
qu'elle a prévus.


ART.8.


La proposition suivante sera présentée á l'ac-
ceptation du Peuple Frall(;ais dans les formes di'-
tCl'minées par les décrets des 2 el 4 décembre 1851 :


« Le Peuple vcut le rétablissement de la di-
« gnité impériale dans la personne de Louis-
o: NalJoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa
« descendance directe, légitime ou adoptive, et
(( lui donne le droit de régler l' ordre de succes-
(( sion au treme dans la· famille Bonaparte, ainsi
« qu'il est prévu par le Sénatus-consuIte du 7
« novembre 1852 (1). »


(1) Ce pl'ésrnt séuutns-rollsnlte :1 été ratifié par!e prnple les 21
l't 22 llOYPlllhro; il 3. été promulgué par décret impi-rial (In 2 d~­
cembl'p t \\;;'2.




D. O. 18 décembre I8~2. - ilt) -


DÉCRET ORGANIQUE
Qt:I REGLE, CONFORMÉ1UENT A L'ARTICLE ,í DL' SÉ-


NATLS-CONSULTE DU 7 NOVEl\IBRE 1852, L'ORDRE
DE SUCCESSION AU TRÓ~E DANS LA F Al\IILLE
BO:\'APARTE.


18 décembre 18!}:?


Aln'. 1 el'.


Dans le cas ou nous ne laisserions aucun hé·
ritier direct, légitime ou adoptif,


Notre Oncle bierr-aimé Jéróme-Napoléon Bona-
parte, el sa descendance dírecte, naturelle ou
légitime, provenant de son mariage avec la prin-
cesse Catherine· de Würtemberg, de male en
m.lle, par ordre de primogéniture et a l'exclu-
sion perpétuelle des femmes, sont appelés a Nous
succéder.


ART. 2.


Le présentdécret, revetu du sceau de l'État,
sera porté au Senat par notre Ministre d'État ~
pour étre déposé dans ses archives.


\




S.-C. 2ti décembre i81)~. - 36 --


SÉNATUS-CONSULTE
PORTANT


INTERPRÉTATION ET MODIFICATION DE LA
CONSTITUTION DU 1,} JANVIER tSñ2


25 décembre 18ti2


NAPOLÉON, etc.
ART. ter,


L' Empereur a le droit de faire grace (page i 6)
et d'accorder des amnisties.


ART.2.


L'Empereur préside, quand il le juge conve-
nable, le Sénat et le Conseil d'État (page 27).


ART. :'J.


Les traités de commerce faits en vertu de l' ar-
ticle 6 de la Constitution (page i5) out force de
loi pour les modifications de tarifs qui y sont sti 1
pulées.




'S.-C. 2:; déccmLre 18:;2. - ~7 -


ART • .¡,.


Tous lcs travaux d'utilité publique, notammcllt
ccux dcsignes palo r arlicte 10 dc la loi du 21
¡nTil 1832 ct l' al'ticlc 3 dc la loi du 3 mai i 8.11,
toutcs lcs cntrcprises d'illtéret genéral, son t 01'-
llonnés ou autol'isés par décrets de 1'EmpercH\'.


Ces décrcts sont rcndus dans les formes pres-
crites pom les reglcments d' adrilinistratioll pu-
hlique.


Néanmoins, si ces truyanx et entreprÍses out
110m cOllditiol1 des engagcmcnts ou des subsitlcs
du Trésor, le crédit deHa etre accordéou l' enga-
gement ratifié par une loi avant la mise a exécll-
tion.


Lorsqn'il s'agit de [m va U,V l' .l'écutés pour le comptc
de l' État, el qui ne sont pas de natufe lt devcnir


'Z' objet de concessions, les crédits peuvent etre 01t-
vert8, en cas d'urgence, suivallt les {armes prcs-
crites pOU1' les crédits extrao/'dinaires: ces cl'édits
Sl'/'ont soumis au C07]JS Législati{ dans sa plus pl'O-
chaine session.


(Modifié. - Voyez r al'ticle 3 du sénatus-con-
suIte du 31 décembre 1861, pagc q, i 7. )


ART. ¡j.


Les dispositions uu décl'et organique du 22 lU<'U'S




S.-c. 25 décembre 18;;2. - 58 -


1.852 peuyent etre l110difiées par des décl'ets de
l'El11pereur (1).


ART. G.


Les l11emLres de la Famille ImpériaIe appelés
éventuellement u l'hérédité, et leurs descendants,
portent le titre de Princes Fran!;ais.


Le fils aillé de l'Empereur porte le titre de
Prince Impérial.


ARTo 7.


Les Princes Fran~ais sont memLres du Sénat et
du Conseil d'État, quand ils ont atteint l'agede
dix-huit ans accomplis.


lIs ne peuyent y siéger qu'avec l'agrément de
l'Empereur.


ART.8.


Les actes de l' état civil de la Famille Impériale
sont re~us par le Ministre cl'État, et transmis,
sur un ordre de l'Empereur, au Sénat, qui en
ol'donne la transcription sur ses registres et le
dépOt dans ses archives.


ART.9.


La doLation de la Couronne et la Liste civile de


(1) Cette Jisposition a re<;u son effet par les décrets lmpériaux.
,les 31 décembre 1852 et 3 février 1861, qui ont été remplacés
par le décret impérial du 5 féyrjer :1867, page 100.




s.-c. 21) décembre t81)2. -;)0-


I'Empereur sont réglées, pour la duré e de chaque
regne, par un sénatus-consulte spécial.


ART. to.
Le nombre de Sél1ateurs nommés directement


par l'Empereur ne peut excéder cent cinquante.
(Page 19) (1).


ART. 11.


Une dotatioll alllluelle et yiagere de trente
mille franes est affectée a la dignité de Sénateur.
(Page 19.)


ART. H.


Le budget des dépenses est présenté (w COl'pS
Législatif, avec ses subdivisions admi,nistratil'es par
chapitres et par articles.


11 est voté par Ministel'c.
La réjJartition !)({]' c7wjJilres dn crédit accol'dé


pour chaque Ministel'e est réglée par décl'ct de l' Em-
pereur, l'endll en Consei1 d' État.


Des décl'ets spéciallx, l'endus dans la m¿me
forme, peuvent autoriser des vil'ements d' un cha-


-pitre a un autre. Ceitc disposÚion est applicalJle
au budget de l'année 1853.


(Abrogé. - Voyez le sénatus - consulte du
3i décembre 1861, page 417.)


(t) Sont sénatellrs de droit en dehors des U;O :
Les Princes Franºais membres de la Famille Impériale,
Les Cardinaux,
Les Maréchaux,
Les Amiraux.


I




'.


s.-c. 21) ,Iécembrc 18;;2. -iO-


ART .1:5.


Le compte rendu prescl'it par l' article 42 de lce
Constitution (page 25) est soumis, avant sa publi-
calion, ti une commission composée dll Président dll
Corps Législatif et des présidents de chaque bUl'eau.


En cas de pal'tage d'opinions, la voix du Prési-
dent dlt Corps Législatif est prépondérante.


(Ces deux paragraphes ont été modifiés.-
Voyez le sénatus-consulte du 2 février 1861,
page 5.2.)


Le proees-verbal de la séance, In ü l' Asscm-
blée, constate seulement les opérations et les-
yotes du Corps Législatif.


ART. 14.


Les Députés au COl'pS Législatif recoivent une
indemnité qui est ~xée ti 2,500 francs par rnois
pendant la durée de chaque sessionordinaire (JU
cxtraordinaire. (Page 2.í.)


(Modifié. - Voyez l'art. 4 du sénatus-consuItc
du 18 juillet 1866, page 46.)


ART. US.


Les officiers génél'aux placés dans le cadre de
l'éserve peuvent etre membres du Corps Légis-
latif. I1s sont l'éputés" démissionnail'es s'ils sont




s.-c. 2:> décembre 18;)2. - 41 -


emplo'yés aetivement, eonformément [t l' article'5
du Meret du 1 er déeembre 1852 et a l' article 3 de
la loí du q, aoul 1839.


ART. 16 (1).
Le serment presel'it par l'arliele 1.4 de la Consti-


lulion (page 17) est ainsi eOl1<;u: « Je jure obéis-
sanee a la Constitution et fidélité a l'Empereur. »


ART. 17.


Les al'ticles 2, 9, 11, 15, 16, 1.7, 18, 19, 22
et 37 de la Constitution clu 1.4 janvier 1852 sont
abrogés. (Pages 14, 16, 17,18,19 et 2.í.)


(1) Voyez le sénatus-consulte dl' f7 février 18t>8, p. 233.




S.-c. 2 février 1861. - 42-


SÉN A TUS-CONSULTE
PORTANT lUODIFICATION DE L'ARTICLE 42 DE LA


CONSTITUTION.


2 février 1861


NAPOLÉON, etc.
L' article 42 de la Constitution (page 25) est


modiflé ainsi qu'il suit .


ART. 42.


Les débats des séances du Sénat et du Corps
Législatif sont reproduits par la sténographie et
insérés in extenso dan s le journal officiel du len-
demain.


En outre, les comptes-rendus de ces séances,
rédigés par des secrétaires - rédacteurs placés
sous l'autorité du présidentde chaque Assembléc,
sont mis ehaque soir a la disposition de tous les
journaux.


Le compte-rendu des séances du Sénat et du
Corps Législatif par les journaux ou tout autre
moyen de publication ne consistera que dans la




S.-c. 2 février 1861.
- 43-


reproduction des debats inséres in extenso dans
le journal officiel, ou du compte-rendu reeÚgé
sous l'autorité du President, conformément aux
paragraphes precédents.


Néanmoins, lorsque plusieurs projets ou péti-
tions auront été discutés tlans une seallce, iI sera
permis de ne reproduire que les débats relatifs lt
un seul de ces projets ou ¡l une seule de ees pé-
titions. Dans ce cas, si la tliscussion se prolonge
pendant plusieurs seances 1 la publication dena
etre continueejusques au yote et y eompris le vote.


Le Senat, sur la demande de cinq membres)
pourra décider qu'il se forme en comité secret.


L'article 13 du sénatus - consulte du 2:> c1é-
cembre 1852 (page 40) est abroge en ce qu'iI a
de contraire au présent sénatus-consulte (l).


(1) Voyez les articles 91 et suinnts uu uécret impérial d¡¡
. ~ février 18G7, page 223.




s.-c. 18 juillet 1866. - 41-


SÉNATUS-CONSULTE
Qn l\IODIFIE LA COXSTITUTIO:-.I ET ~OT Al\IlUENT


LES ARTICLES 40 ET 41.


i8 juillet 1866.


NAPOLEON) ele.
ART. ter


La Constitution ne peut étre discutée par
aucun pouvoir public autre que ]e Sénat procé-
dant dan s les formes qu'eIle dé termine.


Une pétition ayant pour objet une modification
quelconque ou une interprétation de la Consti-
tution ne peut étre rapportée en séance générale
que si l'examen en a été autorisé par trois au
moins des cinq bureaux du Sénat.


'ART. 2.


Est interdite toute discussion ayant pour objet
la critique ou la modification de la Constitutíon,
et publiée ou reproduite soH par ~a pres~e pério-
dique, soH par des affiches, soít par des écrits non




S.-c. 18 juillel18GG. - .a ' -.
périodiques, des dimensions déterminées par le
paragraphe 1er de l'arlicle 9 du décret dl1 17 fé-
vrier 1852.


Les pélitions ayant pour objet une modification
ou une interprétalion de la Constitution ne peu··
vent etre rendues publiques que par la pl1bli-
cation du compte-rendu officicl de la séance dans
laquelle elles ont été rapportées.


Toutc illfl'action Ul1X prescrlptions du présent
articIe constitue une contravention punie d'une
amende de cinq cenLs a dix mille francs.


ART. 3.


L'article 40 de la Cons,titution du 14 jauvie¡'
1852 est modifié ainsi qu'il suit :


ArLicle 40. - Les amendements adoptés par
la commission chargée d'examiner un projet de


,Ioi sont l'envoyés an conseil d'État par le prési-
dent du Corps législatif.


Les amendements non adoptés par la commis-
8ion ou par le conseil d'État pel1vent etre pris en
considération par le Corps jégislatif et renvoyés
a un nouvel examen de la commission.


Si la commission ne pro pose pas de redaction
nouvelle, ou si celle qu'elle propose n'est pas
adoptée par le conseil d'État, le texte primitif
du pl'ojet est seul mis en délibération.


;'j.




S.-C. 18 jllillet 1800. -46 -


ART. 4.


La. disposition de l'article 41. de la Constitution
du 1.4 janvier 1852 qui limite a trois mois la
durée des sessions ordinaires du Corps législatif,
est abrogée. Un décret de l'Empereur prononce
la clóture de la session.


L'indemnité attribuée aux députés au Corps
législatif est fixée a douze mille cinq cents franes
pour chaque session ordinaire, quelle qu'en soít
la durée.


En cas de session extraordinaire, l'jndemnité
continue a etre réglée conformément a l'artIcle 14
du sénatus .. consulte du 2~ décembre 1852.




-S. 21 juin 03 - 47'-


11


CONDITION ET OBLIGATIOXS


DE S l\IE1\'iBRES


DE LA F AMILLE lMPÉRIALE


STATUT
RÉGLAXT LA CONDITION ET LES OBLIGATIO~S DES


lUEMBRES DE LA FAl\IILLE Il\IPÉRIALE.
Du 2t juin 1853 .


. NAPOLÉON, etc.
Le sénatus-Collsulte du 7 novembre 1.852, en


Nous donnant pleine autorité sur tous les Mem-
bres de notre FamilIe, Nous a imposé le devoir
de régler leur condition et leurs obligations par
un statut qui aura force de loi.




S. 21 juin 181);).
-48-


Pour accomplir cet acle important, Nous avons
dll Nous pellétrer des mémes pensées qui ont ins-
piré, en semblable circonstance, le fondateur de
notre Dynastie.


Le statut du 30 mars '1806, par lequell'Empe-
reur Napoléon ]cr regle tout ce qui conceme les
Membres de sa FamilIe, est précédé de considé-
rations quí n'ont rien perdu de lenr force et de
leur utilité. Le respect que Nousavons toujours
profcssé pour les acles émanés de l'auguste vo ..
101l1é de l'Emper~ur notre oncle Nous fail un de-
voir de reproduire textuellement ces sages con-
sidérations :


« L'état des Princes appeléR a régner sur ce
« vaste Empire et a le fortifier par des alliances
« ne saurait etre absolument le meme que celui
« des autres Fran~ais.


« Leur naissance, leurs mariages, leur dé-
(i ces,' les adoptions qu'ils pourraient faire, ínté-
« reSEent la nation tout entiere et influent plus
(1 ou moins sur ses destinées. Comme tout ce quí
« concerne l'existence sociale de ces Princes ap-
« partient plus au droit politique qu'au droit ci-
a vil, les dispositions de celui-ci ne peuvent leur


. « étre appliquées qu'avec les modifications de-
« terminées par la raison d'État) et, si cette rai-
~( son d'État leur impose des obligations uontles
« simples citoyens sont affrancbis, ils doivent les




S. 21 juill 18:>3. - 49-


(C oonsidérer comme une conséquence nécessail'e
c( de cette haute dignité a laquelle Hs sont éle-
l( vés; et qui les dévoue sans réserve aux gl'ands
« ¡ntérets de la patrie et a la gloire de notre
« Maison.


« Des actes aussi importants que ceux qui con-
( statent l'état civil de la Maison impériale doi-
« vent etre re~us daos les formes les plus soIel1-
« neHes; la dignité du Treme l'exige, et il faut
« rendre d'ailleurs toute surprise impossíble.


« En conséquence, nous avons jugé convenable
« de confier a notre cousin l' Archichancelier de
« l'Empire le droit de remplir exclusivement,
« par rapport a Nous et aux Princes et Prin-
« cesses de noLreMaison, les fonctions attribuées


I


«( par les loís aux officiers de l'état civil. Nüus
«( avons aussi commis a l'Archichancelier le süin
« de l'ecevoir le tesfament de l'Empereur et le


. « statut qui fixera le douaire de l'Impératrice.
« Ces actes, ainsi que ceux de l' état civil, tien-
el nent de si pres a la Maison impériale et a 1'01'-
c( dre politique, qu'il est impossible .. de leur ap-
« pliquer exclusivement les formes ordinairement
« employées pour les contrats et pOUl' les dispo-
«' sitions de derniere volonté.


«. Apres avoir réglé l'état des Princes et Prin-
c( cesses de notre sang, nolre sollicítuc1e c1evait se
(( porter sur l'éducation de leurs enfants. Ríen de




S. 21 juin 18¡j3. -¡jO -


«( plus important que d'éearter d'eux, de bonne
« heure, les flatteurs qui tenteraient de les cor-
« rompre, les ambitieux qui, par des eomplai-
« sanees coupables, pourraient cap ter leur con-
« fianee et préparer a la nation des Souverains
« faibles, sous le nom desquels ils se promet-
« traient un jour de régner. Le choix des per-
« sonnes chargées de l'éducation des enfants des
« Princes et Princesses de la Maison impériale
« doit donc éll'e ré3ervé a l'Empereur.


« Nous avons ensuite considéré les Princes et
« Princesses dans les aetions cornmunes de la vie.
« Trop souvent la eonduite des Princes a troublé


. « le repos des peuples, et produit des déchire-
« ments dans l'État. Nous devons armer les Em-
(e pereurs qui régneront apres Nous, de tout le
« pouvoir nécessaire pour prévenir ces malheurs
« dans leurs causes éloignées, pOUl' les arreter
« dans leurs progres, pour les étouffer lorsqu'ils
« éclatent.


« Nous avons pensé que les Princes de l'Em-
.« pire, titqJ.aires de grandes dignités, étant ap-


(( pelés par leurs éminentes prérogatives a servir
El' d'exemple au reste de nos sujets, leur conduite
«( devait, a plusieurs égards, étre l'objet de notre
( partieuliere sollicitude.


« Tant de précautions seraient sans doute inu-
• tiles, si les Souverains qui sont destinés a





S. 21 juin IS1í;).
-01-


« s'asseoir un jour sur le Tróne impérial avaient)
« comme Nous, l' avantage de ne voir autour
« d' eux que des parents dévoués a leur servic~
« et au bonheur des peuples, que des Grands
« distinguéspar un attachement inviolable a leur
« personne; mais notre pl'évoyance doit se por-
ti ter sur d'autres temps, et notre amour pour la
« patrie nous presse d'assurer, s'il se peut, aux
« Fran~ais, pour une longue suite de siecles,
« l'état de gloire et de prospérite ou, avec I'aide
« de Dieu, nous sommes parvenus a les placer. »


Ces hautes considérations ont re~u une nou-
velleforce des événements qui se sont accomplis
depuis cetteépoque. Les témoignages si nom-
breux, si éclatants d'amour et de confiance que la
France a donnés, dans notre personne, au nom.
et :tu sang de Napoléún, n'ont faH qu'accroitre
les devoirs de sa Famil1e, en l'obligeant plus ri-


. goureusement encore a se montrer toujours digne
de la' gloire de son fondateur, et des hautes des-
tinées auxquelles la volonté nationale l' a appelé
de nouveau.


A ces causes, Nous av6ns DÉCRÉTÉ et DÉCRÉ-
TONS le présent statut, qui reproduit les princi-
pales dispositioDS de l'acte du 30 mars 1.806,
avec les modifications exigées par la nouvelIe
Constitution de l'Empire.




S. 21 juin 1853. -t;2 -


TlTRE PREMlER


De I'é'at des prinees et pl'inee8Ses
de la lamille impériale.


AP.T. {el'.


Conformément 11 l'article 6 du sénatus-consuIte
du 7 novembre 1852, l'Empereur exerce sur tous
les Membres de"a Famille les droits de la puis-
sanee paternelle pendant leur minorité, el con-
serve toujours, 11 leur égard, un pouvoir de
surveillance et de discipline dont les etfets prin ..
cipaux sont déterminés par le présent statut.


eStatut du 30 mars 1806, arto 1. er.)


ART. 2.


Si l'Empereur est lui-meme minenr, ses droits
seront exercés par le Régent, sous les conditions
et dans les formes qni seront déterminées par le
sénatus-consulte qui organisera la Régence.


;\RT. 3.


La Famille impériale se compose :
1.0 De la descendance légitime ou adoptive de


l'Empereur ;
2° Des autres Princes appelés éventuellement


11 l'hérédité par le sénatus-consulte du 7 no-




S. 21 juin 18tij.
- 53-


vembre 1852, de leurs épouses, et de leur des-
cendance légitime.


ART. 4.


Le mariage des Membres de la FamilIe impé-
riale, it quelque age qu'ils soient parvenus, sera
nul de pIein dJ'oit, et sans qu'il soit besoin de
jugement, toutes les fois qu'il aura été contracté
san s le consentement formel de l'Empereur.


Ce consentement sera exprimé dans une leUre
close contre-signée par le Minislre d'État, et quí
tiendra lieu des dispenses d'age et de parenté
dan s tous les cas ou ces dispenses sont néces-
saires.


(Statut du 30 rnars 1806; art. 4.)
ART. 5.


. Tous les enfants nés d'une union qui n'aurait
pas été contractée conformément au précédent
article sont réputés illégitimes.


(Statut de 1806, arto 5.)
ART. 6.


Les conventions matrimoniales des Membres de
la Famille impériale sont nulles si elles ne sont
pas approuvées par l'Empereur, sans que, dans
ce cas, les parties puissent exciper des dispositions
du Code Napoléon.


eStatut de 1806, art. 6.)






S. 2\ jl1in 18;;3. -t)4-


ART. 7.


Si un Membre de la Famille impériale croit
devoir demander la séparation de corps, il s'a-
dressera a l'Empereur, qni prononce seul, sans
forme ni procédure.


(Statut de 1806, arto 8.)
Les effets de eeHe séparation, quant aux biens


des époux, seront réglés par le Conseil de fa-
mille, dans les formes qui seront ci-apres déter-
minées.


ART. 8.


Les biens des Princes et Princesses de la Famille
impériale dont le pere serait décédé scront, pen-
dant leur minorité, administrés par un ou plu-
sieurs tuteurs que l'Empereur nommera.


eStatut de 1806/ arto 9.)
ART. 9.


Ces tuteurs rendront le compte de tutelle au
Conseil de famille dont il sera parlé ci-apres.


eStatut de t806, arto 1.0.)
ART. tO.


Le Conseil de famille a juridiction sur le tu-
teur en tout ce qui concerne l' administration de
la tutelle; il remplit, pou!' les actes de tuteHe,




S. 21 juin 18b3.
- 55-


loutes les fonctions qui, al'égard des particuliers,
sont déléguées par le Code Napoléon aux conseils
de famille ordinaireset aux tribunaux.


Néanmoins, les décisions qu'íl rend n'ont d'ef-
fet qu' apres l' approbation de }'Empereur, dans
tous les cas ou, entre particuliers, ces délibéra-
tions doivent etre soumises a l'homologation des
tribunaux. •


(Statut de 1806, arlo t 1.)
ART. H.


Les Membres de la Famille impériale ne peu-
vent, sans le consentement expres de l'Empereur,
ni adopter, ni se charger de tutelle officieuse, ni
reconnaitre un enfant nalurel.


Dans ces cas, l'Empereur réglera les effets que
l'acte doit pl'oduire, quant aux biens et quant
an rang qu'il donnera a la personne qui en sera
l'objet.


eStatut de 1806,art. 12.)
ART. ~2.


L'interdiction des l\Iembres de la Famille im-
périale, dans les cas prévus par l' article 489 du
Code Napoléon, es.t prononcée par le Conseil de
famille.


Le jugement n'aura d'effet qu'apres avoir été
approuvé par l'Empereur.




S. 21 juiu 185;5.
- 56-


Le Conseil de faroille exercel'a sur le tuteur,
sur l'interdit et sur ses biens, l' autorité et la juri ..
diction qui, entre parliculiers, appartiennent aux


, conseils de famille ordinaires et aux tribunaux.
eStatut de 1806, arto 13.)


TtTRE II


Des oetes relatir .. a I'étot des Prioces et
Pl'ineesses de la Fomille impériale.


ART. fS.


Le Ministre d'État, assisté du Président du
Conseil d'État (qui tiendra la plume), remplira
exclusivement, par rapport a l'Empereur el aux
Princes et Princesses de la FamiUe impériale, les
fonctions attribuées par les lois aux officiers de
l'élatcivil.


En conséquence, il recevra les actes de nais-
sanee, d'adoption, de roariage, et tous autres
actes prescrits ou autorisés par le Code Napoléon.


ART. U.


,ces actes seront inscrits sur un registre tenu
par le Président du Conseil d'État, coté par pre-
miere et derniere feuille, el parafé sur chaque
feuille par le Ministre d'État.




S. 21 juin 1853. -t)'i'-


ART.15.


Sur l'ordre de l'Empereur, le Ministre d'État
envoie une ampliation de ces actes au Sénat, qui
en ordonne la transcription sur ses registres et le
dépót dans ses Archives.


¡; ART. i6.


Lorsque le registre est flni, il est clos el. arreté
par le .Ministre d'État el déposé aux Archives im-
périales. Jusqu'a cette époque il demeure déposé
aux Archives du Conseil d'État.


Le Président du Conseil d'État délivre les ex-
traits des actes y contenus, lesquels sont vh;és par
le Ministre d'État.


AnT. n.


Les actes seront rédigés dans les formes éla-
blies par le Code Napoléon.


AnT. 18.


L'Empereur indiquera les témoins qui assiste-
ront aux actes de naissance et de mariage des
Membres de la Famille impériale.


S'il est absent du líeu ou l'acte est passé, ou
s'il n'y a pas eu d'indication de sa part, le Mi-
nistre d'État sera ten u de prendre les témoins
parmi les Princes de la Famille impériale, en su1-
vant l'ordre de leur proximité du Tróne, et, apres
eux, parmi les autres Membres de la Famille de




S. 21 juin 181>;).
- tiS-


l'Empereur, les Ministres, les Présidents des
grands Corps de l'État, les Maréchaux de France,
les grands officiers de l'Empire et les membres
du Sénat.


(Statul de 1806, art. 19.)
ART. 19.


Le Ministre d'État ne pourra recevoir l'acte de
mariage des Princes et Princesses, ni aucun acte
d'adoption ou de reconnaissance d'enfant naturel,
que sur l'autorisation de l'Empereur.


A cet effet, illui sera adressé, le cas échéant,
une lettre close qui indiquera, en outre, le líeu ou
l'acte doit etre re~u. Cette lettre sera transcrite
en entier dan s l'acte.


eStatut de 1806, art. 20.)
ART.20.


Les actes ci-dessus mentionnés, qui, par suite
de circonstances particuliel'es, seraient dl'essés
en l'absence du Ministre d'État, lui seront remis
par celui que l'Empereur aura désigné pour le
suppléer.


Ces acles seront inscrits sur le registre, et la
minute y demeurera annexée, apres avoir été
visée par le Ministre d'État.


(Statut de 1806, art. 21.)




S. 2l juin 18:>3. -t)9-


Ar.T. 21.


Lorsque l'Empereur jugera a propos de faire
son testament par acte public, le Ministre d'État,
assisté du Présiden t du Conseil d'État, recevra sa
derniere volonté, laqueUe sera écrite sous la dic-
tée de l'Empereur, par le Président du Conseil
d'État, en présence de deux témoins.


Dans ce cas, l'acte sera écrit sur le registre
mentionné en l'article 14 ci-dessus.


eStatut de 1806, art. 23.)
ART. 22.


Si l'Empereur dispose par testament mystique,
l' acte de suscription sera dressé par le Ministre
d'État et inscrit par le PrésidEmt du Conseild'État;
ils signeront run et l'autre avec l'Empereur et
les six témoins qu'il aura ineliqués.


Le testament m'ystique ele l'Empereur sera clé-
posé au Sénat par le Ministre d'État.


(Statut de 1.806, art. 2~.)
ART. 23.


Apres le déces des Princes et Princesses de la
Famille impériale, les scellés seront apposés dans
leurs palais el maisons par le Président du Con-
seU d'État, el, a son défaut, par un Conseiller
d'État clésigné par le Ministre d'État.


eStatut de 1806, arto 25.)




S. 21 juill 18J:5. -60-


TITRE III


De l'éducation des Princes et Pl'inc esses
de la Famille iml.él'iale.


ART.2L


L'Empereur regle tout ce qui concerne l'édu-
cation des enfants des Membres de la Famille
impériale; il nomme et révoquea volonté ceux
qui en son1 chargés.


(St'\tut de 1.806, arto 26.)


TITRE 1 V


Du pouvoil' de surveillanee et de diseil.line
que .'Empereur cseree dans .'intérieur de
8a Famille.


ART. 2:;.


Les Membres de la Famille impériale, quel que
soit leur age, ne peuvent sans l'ordl'e ou le congé
de l'Empereur, sorlir du territoire de l'Empire,
ni s'éloigner de plus de trente myriametres de la
ville ou la résidence impériale se trouve établie •
. (Statut de 1806, arto 30.)




S. 21 juin 18:;3. - Gl-


A Tn. 23.


Si un l\Iemhre de la Famille impériale commet
un acte contrait'e a sa dignité ou a ses devoirs,
l'Empereur pourra Jui infliger ~ pour un temps
déterminé qui n'excédera pas une année, les
peines suivantes:


Les arrets,
L'éloignement de sa personne,
L'exi1.
(Statut de 1806, arto 31.)


ART. 27.


L'Empereur peut ordonner aux Membres de la
Famille impériale d'éloigner d'eux les personnes
qui lui paraissent suspectes, encore que ces per-
sonnes ne fassent pas par!ie de leur maison.


(Statut de 1806, arto 32.)


TITRE V
Du Con. eH de FallliUe.


ART.28.


Il Y aura aupres de l'Empereur un Conseil de
famille. Indépendamment des attributions qui
sont données a ce Conseil par les articles 9, 10,
H et 13 du présent slatut, il connaltra :


10 Des plaintes portées contre les Princes et


"




S. 21 juin :l8t>3.
-62 -


Princesses de la Famille impériale, toutes les fois
qu'elles n'auront pas pour objet des crimes ou
délits. La compétence, pour ce dernier cas, sera
réglée par un sénatus-consuIte;


20 Des actions purement personneI1es ¡nten-
tées, soit par les Princes ou Princesses de la l\Iai-
son impériale, soit contre eux.


A l'égard des actions réelles ou mixtes, elles
continuel~ont d'étre portées devant les tribunaux
ordinaires.


eStatut de 1.806, arto 33.)
ART. 29.


Le Com~eil de famille est présidé par l'Empe-
reur ou, a son défaut, par celui des Membres
que I'Empereur désignera.


Il sera composé :
D'un Prince de la Famille impériale désigné


par l'Empereur, du Ministre d'État, du Ministre
de la justice, des Présidents du Sénat, du Corps
législatif et du Conseil d'État, du premier Prési-
dent de la Cour de cassation, d'un Maréchal de
France ou d'un général de division désigné par
l'Empereur.


Le Ministre de la justice remplit pres le Con-
seilles fonctions de rapporteur.


Le Président d u Conseil d'État tient la plumeo
eStatut de 1806, arto 34.)




S. 21 juin 1853. -63-


ART.30.


Le~ pi~ces et les minutes des jugements sont
déposées aux Archives impériales.


(Statut de 1806, arto 34.)
APtT.31.


Les demandes susceptibles d'étre présentées
au Conseil seront préalablement communiquées
au :Ministre d'État, qui en rendra compte dans la
huitaine a l'Empereur et prendra ses ordres.


(Statut de 1806, art. 3;5.)
ART.32.


Si l'Empereur ordonne que l'affaire soit suivie
devant le Conseil, le Ministre d'État procédera
d'abord a la conciliation.


Les proces-verbaux contenant les dires, aveux
et propositions des 'parties intéressées seront
dressés par lePrésident du Conseil d'État.L'ac-
commodement dont les parties pourraient con-
venir n'aura d'effet qu'apres avoir été approuvé
par I'Empereur.


(Statut de 1806, art. 36.)
ART.33.


Le Conseil de famille n'est point tenu de suivre
les formes ordinaires, BoH dans l'instruction tles
causes portées devant lui, soH dans les juge-
ments qu'i! rend.




S. 21 juill 18i>3.
- 64-


Néanmoins, il doit toujours entendre les par-
Les, soH par elles-mémes, soit par leurs fondés
de pouvoirs, et ses jugements seront motivés.


Il doit aussi avoir prononcé dan s le mois.
eStatut de 1806, arto 37.)


ART.3i.


Les jugements rendus par le Conseil de famille
sont susceptibles d'aucun recours : i1s sont si-


gnifiés aux parties a la requéte du Ministre de la
justice, par la personne qu'il aura désignée.


eStatut de 1806, art. 38.)
ART.3i;.


Lorsque le Conseil de famille statue sur des
plaintes, et qu'il les croit fondées, il se borne a
déelarer que eelui eontre qui elles sont dirigées
est répréhensible pour les faits que la plainte
spéeifie, et renvoie pour le surpIus a l'Empe-
reur.


eStalut de 1806, art. 39.)
AP.T.3G.


Si l'Empereur ne croit pas devoir user d'induI-
genee, il prononce rune des peines portées en
l'article 26 ei-dessus, et méme, suivanlla gravité
du fait, la peine de deul. ans d'arréts forcés dans
le lieu qu'i! désignera.


eStatut de 1806, art. 40.)




S. 21 juin 1853.
- üü-


TITRE VI


Dee di8position8 du préscnt 8totut qui tiiont
opplieables allx ltIembres de lo Fomille
de I·Em).crellr ne laisont point portie de
la Famille ilD()ériole.


Ar.T. 37.


Les articles 2, 4, ~, 7, 11, :12, 23, 24, 28, 27
et 36 du présent statut, son1 applicablcs aux
autres Membres de la Famille de l'Empereur qlli
ont ou acquerront la qualilé de Fran~ais.


Toutet'ois, celte disposition, applicable a lous
les degrés de la descendance masculine des freres
de l'Empereur Napoléon ler, ne s'étendra aux
autres pal'ents ou alJiés de l'Empereur que jus-
qu'au qualrieme degré.


L'arlicle 28 du présent statut est également
applicable aux: personnes désignées dans le pré-
sent arLicle, si ce n'est pour les aclions intellLées
par des tiers étrangers a la FamilIe, lesquelles
resteront soumises audroit commun.






S.-C. 12 décembre 181>2. - G'í -


III


DOTATIONS DE LA COURONNE,
DES


PRINCES ET PRINCESSES
DE LA.


F¡\MILLE IltJPÉRI¡\LE


SÉNATUS-CQNSULTE
SUR LA LISTE CIVILE ET LA DOTATIO~ DE LA
COl;ROX~E.


12 décembl'e 181>2.


TITRE ler
SECTION l'REIUIERE


Ite la :Uate ei"Ue de l'Empereur et de la
dotatiOD de la CouroDDe.


ART. ter.


\ La Liste civile de l'Empereur est fixée, a partir
du 1 er décembre 1852, pour toute la durée du




S.-c. f2 d~cembre fSa.!. - 6S -


regne, conformément a l'article 15 du sénatu.5-
consulte du 28 floréal an XII.


Ar,T. 2.


La dotation immobiliflre de la Couronne com-
prend les palais, chateaux, maisons, domaines el
manufactures énumérés dans le tableau annexé
au présenl sénatus-consulte.


ART. o.


Les biens p3.rticuliers appartenanl a l'Empe-
reur au moment de son avénemenl au Trone sonl
de plein droit réunis au domaine de l'État, et
font partie de la dotation de la Couronne.


ART.4.


La dotalion mobiliere comprend les diamauts,
perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gl'a-
vées, musées, bibliotheques el autres monuments
des arts, ainsi que les meubles meublants conte-
nus dans l'hótel du Garde-Meuble et lesdivers
palais et établissements impériaux.


AIlT. o.


Il est dl'essé par récolement, aux frais du
Trésor, un état el des plans des immeubles, ainsi
qu'un inventaire descriptif de tous les meubles ;
ceux de ces meubles susceptibles de se détériorer
par l'llsage seront estimés. Des doubles de ces
acles seront déposés dans les Archives du Sénat.




S.-C. 12 décembre 1852. - 60 -


ART. G.


Les monuments et objets d' art qui seront placés
dans les maisons impériales, soit aux frais de
l'État, soit aux frais de la Couronne, seront et
demeureront, des ce moment, propriétés de la
Couronne.


SECT10N DEUXIEME


ConditioDs de lajouissanee des bien. rOl'mant
la dotation de la Couronne.


ART. 7.


Les biens meubles et immeubles de la C.ou-
ronne sont inaliénables et imprescriptibles.


lIs ne peuvcllt étre donnés, vendus, engagés ni
grevés d'hypotheques.


Néanmoins, les objets inventoriés avec estima-
tion, aux termes de l'article 5, peuvent etre alié-
nés, moyennant remplacement.


ART. 8.


L'échange de biens composant la dotation de
la Couronne ne peut etre autorisé que par un
sénatus-consulte.


ART. 9.


Les biens de la Couronne et 16 Trésor public ne




S.-c. 12 décembrc i8ti2. - 70 '-


sont jamais grevés de¡; dettes de l' Empereur ou
des pensions par lui accordées.


ART. iO.


La durée des baux, a moins qu'un sénatus-
consulte ne l'autorise, ne peut pas excéder vingt
et un ans; ils ne peuvent étre renouvelés plus de
trois ans avant leur expiration.


ART. it.


Les foréis de la Couronne sont soumises aux
dispositiOllS du Code forestier, en ce qui les con-
cerne; elles sont assujetties a un aménagement
régulier.


Il ne peut y etre fait aueune eoupe extraordi-
naire quelconque, ni aucune coupe des quarts en
réserve ou de massifs réservés par l'aménagement
pour croitre en ruta¡e, si ce n'est en vertu d'un
sénatus~consulte .


Les dispositions des articles 2 et 3 du sénatus-
consulte du 3 juillet 1852 sont applicables aux .
biens de la Couronne.


ART.12.


Les propri étés de la Couronne ne sont pas
soumises a l'impOt; elles supportent néanmoins
toutes les charges communales el départemen-
tales.


Afin de fixer leurs portions contributives dans




S.-C. 12 décembre 185:2. - 71 -


cescharges, elles sont porlées sur les róles et
pour leurs revenus estimatifs, de la meme ma ..
niere que les propriétés privées.


ART. 15.


L'Empereur peut faire aux palais, batiments et
domaine de la Couronne, tous les changements,
additions et démolitions qu'il juge utiles a lenr
conservation ou a leur embellissement.


ART. 1.4.


L'entretien et les réparations de toute nature
de meubles et immeubles de la Couronne sont a
la chargede la Liste civile (1).


ART. m.


Sauf les conditions qui précedent, et l'obliga-
tion de fournir caution doní l'Empereur est af-
franchi, toutes les autres regles du droit civil
régi~sent les propriétés de la Couronne.


TITRE 11
Du donaire de l'Impératriee, et de la dotation


de. Prineea de la Famille impériale.


ART.16.


Le douaire de l'Impératrice est fixé par un sé-
(1) Voy. le sénatus-consulte interprétatif de l'article 14 du


sénatus-consulte dll 12 décembrp. 18:>2, p. 78.




S.-c. 12 décembre 18a2. - 72 -


natus-consulte, lors du mariage de l'Empereur.
ART.17.


Une dotation allnuelle dequinze eent mille
franes est affeetée aux Princes et Princesses de la
Famille impériale. La répartition de cette dotation
est faite par déeret de l'Empereur. (Cette dotation
a été portée a 2,200,000 franes par le sénatus·
consulte du 28 février 1859, arto 1 er.)


TITRE 111
Du domaine. prhé.


AHT. 18.


Le domaine privé de l'Empereur se compose
des hiens qu'il acquiert a titre gl'atuit OU oné-
reux pendant son regne.


ART. i9.


L'Empereur peut disposer de son domaine
privé sans etre assujetti aux regles du Code civil
sur la quotité disponible.


S'il n'en a pas disposé, les propriétés du do-
maine privé font retour au domaine de l'État et
font partie de la dotation de la Couronne.


ART.20.


Les propriétés du domaine privé sont, sauf




S.-c. 12 Jécembrc 18;;2 •• - 73 -


l'exception portée en l'arlic1e précédent, soumises
a toutes les regles du Code Napoléon; elles sont
imposées et cadastrées.


TITHE IV.


Des dl'oHs des créancicl's, et tles actes
j Ildiciaia·es.


ART. 21.


Demeurent toujours réservés sur le domainc
privé délaissé par l'Empereur, les droits de ses
créancíers et les droits des employés de sa rnai-
~on a qui des pensions de retraite ont été accor-
dées ou sont dues par imputation sur un fonds
de retenues faítes sur leurs appointements.


AIlT. 22 (0,
Les actions concernant la dotation de la Cou~


ronne et le domaine privé sont dirigées par ou
contre l'administrateur de ce dornaine.


Les unes et les antres sont d'ailleurs inslruites
el jugées dans les formes ordinaires, sanf la
présente dérogation a l'article 69 du Code de
procédure civile (2).


(1) Voir, pour l'interprélation de cet article, lo sénatus· con-
sulte du 23 avril 1856, p. 76.


(2) Seront assignés :.-- - .... ,
10 L'État, lorsqu'il s'ugit de domaines et droils domaniaux, E7R<' r" .


J


.' ()


.. '


'.




s.-c. 12 décembre t8a2. - H -


Al\T. 23.


Les titres sont exécutoires seulement sur tous
les biens meuble:-; et immeubles composant te do-
maine privé.


lIs ne le sont jamaís sru¡ les effets mobiliers ren-
fermés dans les palais, manufactures et maisons
impériales, ni sur le.s den,i,ers de la Liste civile.


TABLEAU
DES lBEUSLES AFF8CTÉS A LA DOTATION


D8 LA eOURONNE.


dea Tuileries avec la
maison de la ru.e de
Rivoli, 16, etl'hóteJ,
place Vendóme, 9;


Les Palais.... . . du LOUVJle;
® l;Élysée, avec les


4Ícm:ies-, fue MOR·
taigne, 1~.;


du Palais-Roytl'l,


la pCTsonne ou a: domicile du préfet dll déparlement 011 siége le
tribunll devant ¡equel doit élre portée la demande en premi1!re
nstance;



3°. .•• •
4° L'Empereur, pour ses domaines, en la peraolloe du procu-


reur impérilll ae l'arroodissemcDt.




S.-c. 12 décembre 18::;2. - ¡tj -


Les cMteaux, mai-
son s t batiments ,
Wpy$, pws, corps
de ferme, bois et
forets, composant
principalement les
domaincs de .•..•


Versailles,
Marly,
Saiat-Cloll.d~
Meudon,
Saint-Germain en Laye,
Compiegne,
Fontailiebleau,
RambouWet,
Pau,
Strasbourg,
V illenen ve-l' É tang,
Lamothe-Beuvron,
La Grilliere.


¡de Sevres, Les manufactures... . des Go~lins, de Beauvais,
Le garde-meuble. • . .. a l'Ile-des-Cygnes


l' Vincennes, Les bois et roréts de Sénart, Dourdan, Laigue.




S.·C. 23 avril t856. -76 -


SÉNATUS-CONSULTE


I:"\TERPRÉTATIF DE L' ARTICLE 22 DU SÉNATUS-
CONSULTE DU i 2 DÉCEMBRE i 852 SUR LA LISTE
CIVILE ET LA DOTATION DE LA COURONNIi:.


23 atril 1856.


ARTICI;E UNIQUE.


L'administrateur de la dotalion de la Couronne
a seul qualité pour procéder en justice, soíl en
demandant, soit en défendant, dans les in-
stances relatives a la propriété des .biens fai-
san~ parlie de cette dotation ou du domaine
privé.


II a seul qualité pour préparer et consentir les
actes relatifs aux échanges du domaine de la
Couronne, et tous autres actes conformes aux
prescriptions du sénatus-consulte du 12 dé-
cembre i852.


Il a pareillemen.t quali té dan s les cas prév




S. -c. 23 avril 18:>6.
-77 -


par les articles 13 et 26 de la loi du 3 mai 1841,
pour consentir seul les expropriations et rece-
voir les indemnités, sous la condition de faire
emploi desdites indemnités, soit en immeubles,
soit en rentes sur l'État, sans toutefois que le
débiteur soit ten u de surveilIer le remploi.




s.-c. 20juin t860.
-78 -


SÉNA TUS-CONSULTE
-Il\"TERPIÉT ATIF DE r: AR 'I'ICLE i4 nu SÉNATUS-


CONSULTE DU 12 DÉCEMBRE 1852.


~O juin 1860.


ARTICLE UNIQUE.


Ne sont pas cornpris dans l'entretien et les
réparations de toute nature mis a la charge de la
Liste civil e par l' article 14 du sénalus-consulle
du 12 décembre 1852 :


Les grands travaux de reconstruction que, par
suite de force majeurc, d'accidents fortuits ou
d'un état reconnu de vétuslé, il serait nécessairc
d'exécuter dans les Mtiments dépcndant de la
dotatioIl irnrnobiliere de la Couronne.




s.~c. 28 février 181\9 -19-


SÉNATUS-CONSULTE


Qm : t o AUGMENTE LA DOtATION DES PRINCES ET
PRINceSSi<.:B nE LA F UlItLE IMPÉRIA LE; !e AL-
LOUE UNE SOMME POUR LES DÉPENSES DU MA~
RUGE DE S. A. 1. LE PRINCE NAPOLÉONj 3° FIXE
LE DOUAIRE DE S. A. I. LA PRINl:ESSE CLOTILDE
NAPOLÉON.


28 février 181\9.


ART. fer.


La dotation annuelle de quinze cent mille
franes, affecLée aux Princes et Prineesses de la
Famille impériale par le sénatus-consulte du
12 décembre 1852 est élevée a la somme de
deux millions deux cent mille francs, a partir du
t,r janvier 1859.


ART.2.


Une somme de huit cent mille francs est al-




s.-c. 28 février t 8il!).
- 80-


louée a S. A. I. le Prince NaZJOléon pour dé-
penses de mariage el frais d'établissemenl.


AHT. 5.


En cas de déces de S. A. I. le Prince Napoléon,
il sera alloué a la Princesse, sa veuve, une somme
annuelle de deux cent mille francs a titre de
douaire, ainsi qu'une habitation conforme a son
rango




S. C. i 7 juillet 18tiG. - RI - •


IV


RÉGENCE DE L'E~1PIRE


-


s É N A T U S -c O N S 1] L T E
CONCEIlNANT


_ LA RÉGENCE DE L'El\IPIRE


i.7 juillet 1856


TITRE PREMIER


Dc la négence.


ART. t el'.


L'Empereur est mineur jusqu'fl I'Age de dix-
huit ans accomplis. .


ART.2.


Si l'Empereur mineur monte sur le Treme sans
que l'Empereur son pere ait disposé, par acte




s.-c. 17 jllillet 18;iü. - 82-


relldu puhlic avant son slécf'S, (le la régellce de
l'Empire, l'Impél'atrice mere est Régente et a la
garde de son fiIs mineur.


ART. j.


L'Impératrice Régcn{c qui convolc it de sc-
condes noces pcrd de plein droit la Rrg:ence et la
ganle de son fils mineur.


ART.4.


A défaut de l'Impératrice, qu'elle aH ou non
exercé la Régence, et si l'Empercur n' ~n a au-
trement dispósé par acte public ou secret, la Ré-
gence appartient au premier Prince Fram;ais, et, a
son défaut, a l'un des autres Princes Fran~ais dans
l'ordre de l'hérédité de la Couronne. (Page :~2.)


L'Empereur peut, pat' arte puhlic ou scrrct,
pourroir aux varances qui pOUl'l'airnt se pro-
duirc dans l'rxerrire de Ja Régencc prndant la
rninorité.


ART. ti.


S'il n' existe aucun Princc Fran~ais hahile ú
excrcer la Régence, les Ministres en fonctions se
forment en COJ)seil et gouvernent les affaires de
l'État jusqu'au moment ou le Régent est nommé.


lIs déliherent a la majorité des voix.
lmmédiatement apres la mort de l'Empereur,


Je Sénat est convoqué par le Conseil de Régence.




s.-c 17 jllillet 1RaG.


Sur la proposition du Conseil de Régence, le
Sénat élit le Régent parmi les candidats qui lui
sont présentés.


Dans le cas ou le Conseil de Régence n'aurait
pas été nommé par l'Empcrcur, la convocation
et la proposition sont faltes par les Ministres
formés en Conseil, ave e l'adjonction des Prési-
dents en exercice <Iu Sénat, du Corps Législatif
et du Conseil d'Etat.


AnT.6.


Le Régent el les membres du ConseH de
ltegence doivent étre Fran~ais el !gés de vingt el
un an accomplis.


¡\1\T. T.


Les aetes par lesquels l' Empereur dispose de
la Regencc ounomme les membres du Conseil de
Régence sont adrcssés au Sénat et déposés dans


. ses archives .
. Si l'Empcreur a disposé de la Régence ou


nommé les membres du Conseil de Régence par
un acte sccret ,.l'ouverture de cet acte esl faite
immédiatement apres la mort de l'Empereur, au
Sénllt¡ par le Président du Sénat,..iIl présence de8
Sénateurs qui auront. pu répondre a la convoca-
tion, el en présencc des Ministres et des Prési-
dents du Corps Léglslatif et du Conseil d'Etat,
dÓment appelés.




S.-c. 17 jnillet 1R:iG.
- 8i-


ART.8.


Tous les actes de la Régence sont au nom de
l'Empereur mineur.


ART.9.


Jusqu'lt la majol'ité de l'Empereur, l'Impéra-
trice Régente ou le Régent cxerce pour l'Empe-
reur mineur l' autol'ité impériale dans toute sa
plénitude, sauf les droits attribués au Conseil de
Régence.


Toutes les dispositions législatives qui proté-
gent la personne de l'Empereur sont applicahles
á l'Impératrice Régente et au Régent.


ART. 10.


Les fonctions de l'Impératrice Régente ou du
Régent commencent au moment du déces de
l' Empereur.


Mais si un acte secret concernant la Régence a
été adres sé au Sénat et déposé dans ses archives,
les fonctions du Régent ne commenccnt qu'apre.;;
l'ouverture de cet acte. Jusqu'a ce qu'il yait été
procédé, le gouvernement des affaires de l'Élat
reste entre les mains des Ministres en fonctions,
eonformément a l'article 5.


ART. H.


Si l'Empereur mineur décede, laissant un frere




/


s.-c. 17 juillf·t 18ti6. - 8;$-


hél'itier du Treme, la Régence de l' lmpératrice ou
eeHe du Régent continue sans aucune formalité
nouvelle,


ART. 12.


La Régence de l'Impératrice cesse si l' ordre
d'hérédíté appelle au Tróne un Prince míneur qui
ne soít pas son fils. Il est pourvu, dans ce cas, a
la Régence, conformément a l'article 4 ou a l'al'-
ticle 5 du présent sénatus-consulte. (Page 82.)


ART. 13.


Si l'Empereur milleur décede, laissant la Cou-
ronne a un Empereur mineur d'une autre bran-
che, le Régent reste en fonctions jusqu'a la ma-
jorité du nouvel Empereur ,"


ART. 14.


Lorsque le Prince Fran<:aís désigné par le pré-
sent sénatus-consulte s' est trouvé empeché, par
défaut d',age ou par toute autre cause légale,
d'exercer la Régence au moment du déces de
l'Empereur, le Régent en exercice conservera la
Régence jusqu'a la majorité de l'Empereur,


ART. US.


La Régence, autre que ceHe de l'Impératrice,
ne confere aucun rlroit sur la personne de l'Em-
pereur mineur.




R.-C. 17 jnillet 18;;6. -86-


La garde de l'Empereur mineur, la sudnten-
dance de sa maison, la surveillance de son édu-
cation sont confiées a ~a mere.


A défaut de la mere ou d'une personne dési-
gnée p.ar l'Empereur, la garde de l'Empereur
mineur est confiée a la personne nommée pa¡; le
Conseil de Régence.


Ne peuvent etre nommés ou désignés I ni le
Régent ni ses descendants.


ART. I6 •.


Si l'Impératrice Régente ou le Régent n'ont
pas preté serment du vivant de l'Empereur pour
l'exercice de la Régence, ils le pretent, Sur l'Évan-
gile, a l'Empereur mineur assis sur le TrCme,
assisté des Princes Fran~ais, des memhl'cs du
Conscil de Régcnce, des Ministrcs, des grands offi-
cicrs de la Couronne et des grands-croix de la
Légion d'honneur, en présence du Sénat, du Corps
Législatif et du Conseil d'État. .


Le serment peut aussi etre preté a l'Empcl'eur
mineur en présence des membres du Conseil de
Régence, des Ministres et des Présidents du Sé-
nat, du Corps Législatif et du Conseil d'État.


Dans ce cas, la prestation de !l!erment est
rendue publique par une proclamation de l'Impé-
ratrice Régente ou du Régent.




5 .-c. f7 juillet 1856. - 87-


ART. 17.


Le serment preté par l'Impératrice Régente ou
le Régent est con~u en ces termes:·


« Je jure fidélité á l'Empereur; je jure de gou-
« verner conformément lt la Constitution, aux
« sénatus-consultes et aux lois de l'Empire; de
« maintenir dans leur intégrité les droits de la
« nation et ceux de la dignité impériale; de ne
« consulter, dans l'cmploi de mon autorité, que
( mon dévoucment pour l'Empereur et pour la
« France, et de remettre fidelement a l'Empe-
« reur, au moment de sa majorité, l~ pouvoiF-
« dont l' exercice ro' est confié. »


Proces-verhal de cette prestation de serment
est dressé par le Ministre d'État. Ce prod~s-verbal
est adressé au Sénat et déposé clans ses archives.


L'ade est signé par l'Impératrice Régente ou
le Régcnt, pUl' les Prillces de la Famille Impé-
rialc, pUl' les mcmhres dn Conseil de Régence,
par les Ministres et par les Présidents dll Sénat,
du Corps Législatif et du Conseil d'État.




S.-c. 17 juille\ 18&1.
- 88-


TITRE 11
Da Conseil de Régenee.


ART. 18.


Un Conseil de Régence est constitué pour toute
la durée de la minorité de l'Empereur.


Il se compose :
10 Des Princes Frant;ais désignés par I'Em-


pereurj
A défaut de désignation par I'Empereur, des


..deux Princes Fran~ais les plus proches dan s l' ordre
d'hérédité;


2° Des personnes que l'Empereur a désignées
par acte public ou secret.


Si l'Empereur n'a fait aucune désiguation, le
Sénat nomme cinq personnes pour faire partie
du Conseil de Régence.


En cas de mort ou de démission d'un ou plu-
sieurs membres du Conseil de Régence, autres
que les Princes Fran~ais, le Sénat pourvoit a leur
remplacement.


ART. 19.


Aucun membre du Conseil de Régence ne peut
etre éloigné de ses fonctions par l' Impératrice
Régente ou le Régent.




~.-c. 11 jnil1e\ miG. - 89 .-.


ART. 20.


Le Conseil' de Régence est convoqué et pré-
si dé par l'Impératrice Régente ou le Régent.


L'Impératrice Régente ou le Régent peuvent
déléguer, pour pl'ésider a leur place, l'un des
Princes Fran~ais faisant partic du Conseil de Ré-
gence ou l'un des autres membres de ce Conseil.


ART. 21.


Le Conseil de Régenec délibCre lléeessairement,
et a la majorité absolue des voix :


10 Sur le mariage de I'Empereur j
2° Sur les déclaratiolls de guerre, la signature


des traités de paix, d' allianee ou de commerce;
30 Sur les projets de séllatus-eonsultes orga-


niques.
En cas de partagc, la voix de l'Impératrice Ré-


gente ou du Régent est prépondérantc. Si la pré-
sidence est exercée par délégation, l'lmpératrice
Régente ou le Régent décide.


ART. 22.


Le Conseil de Régence a seulement voix eon-
sultative sur toutes les autres questions qui lui
sont soumises par l'Impératrice Régente ou le
Régent.




S.-c. t7 juHIet 181)6.
- !l6 -


rIflE HI


Dispol!litiolUl diver8e8.


ART. 25.


Durant la Régence, l'administration de la do-
tation de la Couronne continue selon les regleR
établies.


L'emploi des revenus est déterminédans leR
formes accoutumées, sous l'autDrité de l'lmpéra.
trice Régente ou du Régent.


AlT. !4.


Les dépenses personnelles de l'ImpératrÍce Ré-
gente ou du Régent et l' entretien de lcur maison
font partie du budget de la couronne. La quotité
en est fixée par le Conseil de Régence.


ART. 2:>.


En cas d' absence d" Régent au commencement
~'une minorité, sans qu'il y ait été pourvu par
l'Empereur avant son déces, les affaires de l'État
sont gouvernées, jusqu'a l'arrivée du Régent, con-
formément aux dispositions de l'article 5 du pré-
sent sénatus-consulte. (Page 82).




• • L. P. le,' février i8aS.
- 9t -


LETTRES PATENTES
QUI CONFERENT A SA MAJESTÉ L'aIPÉRATRICE LE TITRE


DE RÉGENTE, POUR PORTER LEDIT TITRE ET EN EXERCER
LES FONCTIONS A PARTIRUU JOUR DE L'AVÉNE~IENT DE
L'EMPEREUR MINEUR.


te,' février 18¡)8


NAPOLÉON, etc.
Voulant faire cesser des aujourd'hui les incer-


titudes qui résnltent du sénatus - consulte du
17 juillet 1856, et (lonner á notre bien-aimée
Épouse l'Impératríce Eugénie des marques de la
haute confiance que Nous avons en Elle, Nous
avons résolu de luí confércr et lui conférons par
ces présentes le titre de Régente, pour porter
ledit titre et en exercer les fonctions a partir du
jour de l'avénement de l'Empereur mineur, le
tout conformément aux dispositions du sénatus-
consulte sur la Régence.





. P. :l mai t8!i9. -92-


LETTRES PATENTES


QUI CONFimE:\:T A L'Il\IPÉRATRICE LE TITRE DE
RÉGENTE, POUR EN EXERCER LES FONCTlONS
PENDA1'\T L' ABSENCE DE L'EMPEREUR.


:3 mai t8!i9.


NAPOLEON, etc.,


Voulant donner a nolre bien-aimée Épouse
l'Impératrice des marques de la haute confiance
que Nous avons en Elle,


El attendu que Nous sommes dans l'intention
d'a\lcr Nous mettre a la tete de l'armée d'Italie,
Nous avons résolu de conférer, comme Nous
conférons par ces présentes, a notre bien-aimée
Épouse l'lmpératrice, le titre de Régente, pour
en exercer les fonctions pendant notrc absence,
en conformité de nos instructions et de nos
ordres, tels que Nous les aurons fait connaitre




1. P. 3 mai f8ti9.
- 93-


daos l'ordre général du service que Nous aurons
établi, et qui sera transcrit sur le livre d'État j


Entendons qu'il soit donné connaissance a
notre oncle le Prince Jérome, aux Présidents des
gl'and8 Corps de l'État, aux membres du Conseil
privé et a nos Ministres, desdits ordres et ins-
tructions. et qu'en aucun cas l'Impél'atrice ne
puisse s'écarter de leur teneur dans l'exercice
des fonctions de Régente ;


Voulons que l'Impérat1'Íce préside en notre
nom le Conseil privé et ]e Conseil des Ministres.
Toutefois, notre intention n'est point que l'Impé-
ratrice-Régente puisse autoriser par sa signature
la promulgation d'aucun sénatus-consulte, ni
d'aucune loi de I'État, autres que ceux qui sont
actueIlement pendants devant le Sénat, le Corps
législatif et le Conseil d'État, Nous référant a cet
égard au contenn des ordres et instructions men-
tionnés ci-dessus.


Mandons a notre Ministre d'État de donner
cornmunication des presentes Lettres patentes au
Sénat, qui les fera transcríre sur ses registres,
et a notre Garde des sceaux, Ministre de la jus-
tice, de les faire publier au Bulletin des Lois.




L. P. ;) Illal t8ti9.
- n4 -


1ETTRES PATENTES


QUI : 1 o D~;CIDENT QUE L'IMPÉRATRlCE-RÉGENTE
PRENDRA 1 SUR LES RÉSOLUTIONS ET DÉCRETS
QUl LUI SERONT SOUMIS, L'AVIS DU PRINCE
JÉROME-NAPOLÉON; 20 CONFERENT A SON AL-
TESSE IMPÉRIALE LE DROIT D-E PRÉSWER, EN
L'ABSENCE DE ':IMPÉRATRICE-RÉGENTE, LE
CONSEIL PRIVÉ ET LE CONSEIL DES MINISTRES.


:; mai t8t;9.


NJ\POLÉ0N, etc.;
Au moment d'é partir pour aller prendl'e le


commandement de l'armée d'Italíe, Nous avons,
par nos Lettres patentes de ce jour, confié la
Régence a notre bien-aimée Épouse l'Impératrice,
et Nous avons réglé, pour le temps de notre
absence, l'ordre du service par un acte inséré au
livre d'Etat et porté a la connaissance de notre
oncle le Prince Jérome-Napoléon, des membres




L. 1>. 3 mai f81.í!.). - 91)-


du Conseil privé, du Conseil des Ministres et des
Présidenls du Sénat, du Corps législatif et du
Conseil d'État;


Voulant donner a notre oncle le Prince Jéróme
des marques de la haute confiance que Nous avons
en lui, et, par le concours de ses lumieres, de
son expérience el de son dévouement a notre
personne, faciliter a notre biell-aimée Épouse
l'accomplissement de sa mission, Nous avons dé-
cidé et Nous décidons que l'Impératrice-Régellte
prendra, sur les résolutions et décrets qui lui
serohtsoumis, l'avis du Prince notre oncle; Nous
lui avons en outre conféré, comme Nous lui con-
férons par ces présentes, le droit de présider, en
l'absence de l'Impératrice-Régente I le Conseil
privé et le Conseil des Ministres.






D. I. ler février 1858.
-97-


v


CONSEIL PRIVÉ
....


DÉCRET IMPÉHIAt
QUI lNSTlTUE UN CONSEIL PRiVÉ


1 cr février lsa8.


)lAPOLÉON, etc.
ART. ter.


II est institué un Conseil privé, qui se l'éunira
sous la présidence de l'Empereur.


ART.2.


Le Conseil privé deviendra, av re l' adjonction
des deux Princes fran~ais les plus proches dans
l'ordre d'hérédité, Conseil de Régence, dans


6




D. I. 1"" février i~¡¡8. - U8-


le cas ou l'Empereur n'en aurait pas désigné un
autre par actc puhlic.


ART. 5.


SOllt lllcmbl'es du COIlseil pl'i'vé :
Son Ém. le cardinal Modot (1) ,
Son Exc. le maréchaHlucdeMalalwff(2),
Son Exc. 1\'1. Achille Fould,
Son Exc. M. Troplong,
Son Exc. le duc de Morny (3),
Son Exc. ~I. Baroche,
Son Exc. le duc de Pel'signy (4).


ART.4.


Notre Ministre d'ttat est chargé de l'cxecution
du présent décret.


(1) Dép.édé le 29 décembrc f862,.
(2) Décédé le 22 mai i864.
(3) Décédé le 11 mars IS6a.
(4) Depuis ceHe époque ont élé nommélt mernbree- dlt CODseil


privé:
S. Exc, le maréchal Vaillant; par dlícret du ¡; mai 180!} ;
S. ElIC, le-cornle Wali!Wslii, pat' déeral du ti mm tl8lS6;
S, Exc. M. Magne, par décret dll 51 mars 1863 ;
S, Exe. M, Drouyn de Lliuls, par déeret du ler septembre 1866.




E. M. 3 janvipr 186:>. - 93-


ATTRIBUTIONS DU CONSEIL PRIVÉ
3 j anvier 1865.


« Pour faire apprécier a sa valeur le nouveau
témoignage q,e confiance que l'Empereur vient de
donner a S. A.. 1. le Princ.e Napoléon, en le nom··
mant Vice-Président du CODseU privé, il suffit de
Fappe~er qll-eJques pr~édMt~ rcl.atifs ~ ce~te ins·
tHutwn.


« La conduite du Gouyern.ement el des ;tr-
faires fait naUre souvent des questions qui, par
leal' caractere ou par leur importance, exigent un


. .examen plus particulier et plus spécial.
« De Ht rorigine et la nécessité d'unj;ópseH


privé.
« Aussi, le premier Consul, au moment m'l íI
repl~it le pouvoir sur des bases régul i eres ,
n'hésita pas a emprunLer le príncipe de cette or-
ganisation aux traditioos de l'ancienne monar-
chie.


« Le sénatus-(',onsulte du f6 thermidor an X,
dispose en effet :


« Que les projets de certains sénatus-consultes,




E. H. ;3 janvier 18Ga. - tOO-
d'une importance spéciale; sont discutés dans un
Conseil privé;


c( Que le premier Consul ratifle les traités de
paix et d'alliance, apr~ avoir pris l'avis du Con-
seU privé;


c( Que le premier Consul exerce le droit de
faire grAee, apres avoir entendu, dans un Cons~il
privé, le grand juge et certains autres fonction-
naires désignés.


« A eette époque, la composition de ce Conseil
était variable; les consuls en étaient· les seuls
membres permanents.


« La Constitution impérialedui8floréalanXII
confirma l'existence du Conseil privé, en y fai-
sant entrer de droit tous les titulaires des grandes
dignités de l'Empire, qui furent en méme temps
désignés pour composer le Conseil de Régence.


« Les documents officieIs établissent la fré-
quence des réunions de c~ Conseil et son active
participation aux grandes affaires de l'État.


« Si un Souverain a raison de s'entourer le
plus possible d'avis et de lumieres, e'est surtout
Jorsqu'il a franehement aecepté la responsabilité
de ses actes envers la nation qui l'a choisi.


«Un Conseil privé était done de l'essence
du régime impérial. Le sénatus-consulte du 17
juillet 1856, sur la Régence, contient une dispo-
sition qui a contribué a déterminer sa création.




F.. )l. :Jj anvier 18m;.
- 101 -


« Le Sé na tus-consulte institue un Conseil de
régence qui, le cas échéant, aurait voix délibéra-
tive sur les déclarations de guerre, la signature
des traités de paix, d'alliance et de commerce,
les projets de sénatus-consultes organiques, et
voix consuJtative sur les autres questions qui lui
seraient soumises. Ce sont a peu pres, sauf la
voix délibérative, les atlributions duCon~eil privé
de l'an X. .


« Le Conseil de régence se ~ompose, d'apres
l'article 18 :


« i o Des Princes fran~ais désignés par I'Em-
pereur, et, a défaut de désignation, des deux
Princes les plus procbes dans l'ordre d'héré-
dité;


« 2° Des personnes que l'Empereur aura dé·
signées par acte public ou secret.


c( Voulant donner suite a ceUe derniere rlispo-
sition, l'Empereur rendit, le i<r févrieri858, un
décret portant :


« Arto i er o - 11 esl institué un Conseil privé
« qui se réunira sous la présidence de l'Empe-
« reuro


• Arto 2. - Le Conseil privé deviendra, avec
« l'adjonction d~sdeux Princes fran~ais les plus
(c proches dans l'ordl'e d'bérédité, Conseil de
« régence, dans le cas ou l'Empereur n'en au-
(e rait pas rlésigné un par acte publico »


(l.




E.1\[.3 janvier 18G1i. - 102-
« Ensuite l'Empereur décid~ que les mcmbl'es


!lu Conseil privé auraient rang de Ministres.
« Le décret du 1 er février 1858 n'ayant pas


spécifié les attributions du Conseil privé, ceConseil
est appelé a délibérer sur toutes les affairesque
l'Empereur juge a propos de lui soumettre, a
~on de leur nature ou de leur importance.


'" Le Conseil privé est réuni soit avec l~ Con-
seil des Ministres, soit séparément.


_ « Pendant la guerre d'Italie, le Conseil des
Ministres et le Conseil privé étaient réunis, une
fois par semahle, sous la présidence de l'impé-
ratrice-Régente.


« Le Conseil privé ne peut s'assembler que
par les ordres de l'Empereur, et ne doit jamais


, délibérer que sous sa présidence.
• « l\Iais quelques questions d'un granel intérét


national, telles que la constitution de l' Algérie,
la dé('~ntralisation, l'instruction publique, quel-
que s pétitions renvoyées par le Senat, pouvant
exiger des études pl'éparatóires, I'Empereur,
pour faciliter ces travaux, a décidé qu'en dehors
des séances présidées par lui, le Con'seil privé
pourrait se reunir sous la présidence de S. A. l.
le Prince Napoléon.


« L'Empereur s' assure ainsi un concours plus
régulier et plus froquent de la part d'hommes
auxquels il a accordé rune des plus hautes ré-




E. JlI, :5 Janvier 18m,. - 103 -


compenses et des plus grandes marques d'estime
que puissent justifier d'anciens et importants
services rendus a I'État. »


Extrait du !foniteur du 3 janvier 186~ (partie
lIon officiellel,




D. I. 24 décembre t 864. - tO~ -


DÉCRET IMPÉRIAL
NOMMANT S. A. I. LE PRINCE NAPOLÉON (JÉROHE)


MEMBRE ET VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL PRIVÉ.


2t. décembrc t8Gi-


NAPOLÉON, etc.
ART •. t er •


Notre bien-aimé Cousin le Prince Napoléon
(Jérome) est nommé membre et vice-président
de notre Conseil privé.


ART.2.


Notre Ministre d'État est chargé de l'exécution
du présent décret. .




D. 1. 4 Jan,.ier tSOO. - tctt-


DÉCRET IMPÉHIAL
QUI ATl'RIBUE UN TRAITEMENT AUX MEMBRES DU


CONSEIL PRIVÉ •


... janvier t800


NAPOLÉON, etc.
ART. ter.


Un traitement annuel de cent mille fran~s est
attribué aux niembres du Conseil privé.


ART.2.


N'auront pas droit a ce traitement les mem-
bres du Conseil privé qui exerceront une fono-
tion rétdhuée par l'État ou par la liste civile.


ART.3.


Notre Ministre d'État est chargé de l'exécution
du présentdécret.




D. r. 10 lUars 186G. - 106-


D ÉCRET IMPÉRIAL
l\ELATIF AU Tl\AITEMENT DESMEMBII.ES DU


C,ONSEIL Pl\IVÉ.


10 man f866 (t).


ART. fer.


La soffime de trois eent mille franes, atfectéc
par le budget au Conseil privé, forme la dotation
de ce eonseil; en aucun cas les traitements at-
hib.ués en vertu de l'article 1. -r de notre décret du
4 janvier 1.860 ne pourront dépasser, au total, la
somme de trois cent mille franes.


A l'avenir, le traitement fixé par le dit décret
ne pourra etre alIoué á un rnembre du Conseil
privé qu' en vertu d'une décisiou. spéciale et no-
minative émanée qe Nous et [Irise sur le rappoi't
de notre Ministre d'Éfat.


AHT.2.


Notre Ministre d'État est chargé de l'exécution
du présent décret.


(1) Ce décret porte la date du 10 mars 18GG, il a "té inséré
all R/llletin des 1.oís le 8 octobre de la ml'me annép.




S.-c. to juillet 181>:2. - t07-


VI
\


HAUTE COUR DE JUSTICE


SÉN ATUS-CO N S UL TE
SUR 'f.,'OIlGANiSATION DE LA. HA.UTE COUR DE


JUSTICE.


iO juillEt 1852


TI'TRE Plt:EMIER
Compositio. de la Haute tour


ART. fe,.


La Haute Cour de justice créée par l'art. 54 de
la' Const'itution (page 29) se compose; 1° d'une
chumbre des mises en accusation et d'une chumbre
de jugement, formées de juges pris parmi les
lllembi'es de la Cou!' de cassation; 2° d'un haut




s.-c. 10 juillet i&J2. - t08-


jury pris parmi les membres des conseils géné-
raux des dépal'temeuts.


ART.2.
/


Chaque ehambre est eomposée de einq juges et
de deux suppléants.


ART. :s.


Les juges et suppléauts de chaque ehambre
sont nommés tous les ans, dans la premiere
quiuzaine du mois de novembre, par le Présidcnt
de la République.


Néanmoins les chambres de la Haute COUl' de
justiee restent saisies, au deUt du tenue d'un an,
fixé pour leurs pouvoirs, de l'instruction et du
jugement des affa:res qui leur out été respeetive-
ment déférées.


ART. ·i.


En cas de vacanee par démission ou déees. de
l'un des juges, le magistrat nommé en rempla-
cernent demeure en fonctions jusqu'au terme fixé
pour l' expiration des pouvoirs de son prédéces-
seur.


j,RT. ¡j.


Le décret du Président de la Republique qui
saisit la Haute Cour designe parmi les juges de
chaque chambre celui qui doit la présider.


Le procurenr général pres la Haute Cour de




S.-c. 10 juiJlet 18;;2. - 109-


justice et les autres magistrats du ministel'e pu-
blic sont nommés pour chaque affaire par le dé-
cret du Président de la République, qui saisit la
Haute Cour.


ART.6.


Le président de chaque chambre désigne un
gl'effiel' qui pl'ete serment.


Les procédures et arréts de la Haute Cour de
justice sont déposés au grcffe de la Cour de cas-
sation.


ART.7.


". Le haut jury se compose de trente-six jurés
titulaires et de quatre jurés suppléants.


TITRE II


De J'Instruction.


ART.8.


L' officier du parquet qui recueille des indices
sur l'existence de l'un des crimes désignés par
l' article 54, de la Constitution (page 29) est tenu
de transmettre directement, et dans le plus bref
délai, au Ministre de la justice, copie des proces-
verbaux, dénonciations, plaintes et autres pieces


7




s.-c. 10 juillet 18:>2. - 110 -


a l'appui ele 1'accusation. Néanmoins 1'instl'uc-
tion ele l'affaire est continuée sans retardo


ART.9.


Si la chambrc dcs mises en accusalion d'ullc
cour est appelée a statuer sur une affairc qui sc-
rait de la compétence ele la Haute Cour, le pro-
cureur général est tenu ele requérir un sursís et
le renvoi eles pieces au Ministre de la justice; la
chambre eloit orelonner ce sursis, memc el' office.


ART. 10.


Dans le cas prévu par l' article précédent, lcs
pieccs sont transmises imméeliatement au Ministre
de la justice. Si, dans les quinze jours, un décret
du Président de la RópulJliquc n'a pas saisi la
lIaute Cour, les pie ces sont renyoJécs au pl'OCU-


• reur général, et la Cour el'áppel statue conformé-
ment au Coele d'instructioIÍ criminelle.


La Haute Cour de justice peut toujours etre
saisie jusqu'a ce qu'il ait été slatué par la Cour.


ART. H.


lorsqu'un décret du Président dc la République
a saisi la Hautc Cour de justice ele la conllais-
sanee d'une affaire, la chambre des mises en ac-
cusation de la Haute Cour entre immédiatcmcllt
en fonctions.




s.-c. 10 juillet 1852. - 111 -


ART. 12.


Sa juridiction s'étend' sur tout le territoire de
la République.


Elle procede selon les dispositions du Cocle
d'instructioll criminelle.


Si le fait ne constitue pas un crime de la com-
pétence de la Haute Cour, elle orclonne le renyoi
elevant le juge compétent, qu'elle désigne.


ART. 13.


Ses arrets sont attributifs de juricliction et ne
sont sús'ceptibles d'aucun recours.


ART. 14.


Si la chambre des mises en accusation de la
Haute Cour pl'OnOllCe le l'envoi devant la chambre
de jugement, le Président de la République con-
voque cette chambre, fixe le lieu des séances et
le jour de l' ouverture des débats.


ART. H;.


Dans les dix jours qui suivent le décret de con-
vocation, le premier président de la Cour d'appel
et, a défautde Cour d'appel, le présiclent du Tri-
bunal de premiere instance du chef-lieu judiciaire
du département tire. au sort, en audience pu-
hlique, le nom ele l'un eles membres c1u conseil
génél'a1.




S.-c. 10 juillet 18;;2. - 112-


ART. 16.


Les fonctions de haut juré sont incompatibles
avec ceHes de :


Ministre,
Sénateur ,
Député au Corps Législatif,
l\1embre du Conseil d'État.
Les incompatibilités, incapacités et excuses


résultant des lois sur le jury sont applicables am.
jurés pres la Haute Cour.


TITRE III


De ('Examen et . • Iu ~lIgement.


ART. 17.


Les dispositions, formes et délais prescrits par
le Code d'instruction criminelle, non contraires ü
la Constitution et a la présente loi, seront obser-
vées devant la Haute Cour. ,


ART. 18.


Au jour indiqué pour le jugement, s'il y a
moins de soixante jures présents, ce nombre est
complété par dcs jures supplémcntail'es tirés au
sort par lc président de la Haute Cour parmi les
membl'cs du Conseil général du départemcnt oü
elle siége.




S.' C. 10 juillet 18;;2.
- 113-


ART. {().


Ne peut point faire partie du haut jury le
membre du Conseil général qui a rempl i les memes
fonetions clcpuis moins de dcux ans ..


ART. 20.


Le haut juré absent sans excuse valable peut
etre cOlldamné ü une amencle de mille a dix mille
franes et ü la privation de ses droits politiques
pendant un an au moins et cinq ans au plus.


ART.21.


Les accusés et le minislere public exer'cent le
dl'oÍt de l'écusation, cOllformément aux lois sur
le jury.


ART. 22.


La déclaration elu baut jury portant que l'ae··
cusé est coupable, et la déclaration portant qu'il
existe, en faveur de l' accusé reconnu coupable,
des circonstances atténuantes, doivent etre 1'en-
clnes ü la majorité ele plus de vingt voix.


Les peines se1'ont p1'ononcées conformément aux
dispositiollS du Code pénal.




s.-c. 10 juillet f8~2. -H4-


TITRE IV
Dispositionll tran8itoires.


ART.23.


Les premieres nominations des juges et ~;ur­
pléants de la Haute Cour dejustice auront lieu
dans la quinzaine de la promulgation du présent
sénatus-consulte; elles seront renouvelées au mois
de novembre prochain.




S.-C. 4 juin lS¡)S. - 11¡) --


SÉN A TUS-CONSULTE
RELATIF A LA COMPÉTENCE DE LA HAUTE COUR


DE JUSTICE.


4 jl1l11 H~~S


NAPOLÉON, etc.
ART. l er •


La Haute Cour de justicc, organisée par le sé-
natus-consultc du 10 j uillet 1852 (page -107), con-
nait des crimes et des délits commis par des
Princes de la famille impériale et de la famille de
l'Empereur, par des Ministres, par des grands
officiers de la Couronne, par des grands-croix de
la Légion d'honneur 1 par des ambassadeurs, par
des Sénateurs, par des Conseillers d'État.


Toutefois les personnes dénommées dans le pré-
cédent paragraphe, poursuivies pour faits rela-
tifs au service militaire, demeurent justiciables
des juridictions militaires, conformément aux




S.··C. 4 jnin 18~8. - 116-


Codes de justice militaire pour les armées de terre
et de mero


ART.2.


Si la poursuite a pour objet un délit, il est
procédé conformément aux articles 11, 12, para-
graphes 1 et 2, 13 et 14 du sénatus-consulte du
10 juillet 1852 (pages 110 et ti1); mais, dans ce
cas, la chambre de jugement statue sans l'as-
sistance du jury. Le premier président de la Cour
de cassation et les trois présidents de chambre
de ceHe cour, ou, a leur défaut, les conseillers
qui remplissent leurs fonctions, luí sont adjoints.


Elle est présidée par le premier président.


ART.3.


Si des Ministres sont mis en accnsation par le
Sénat, en vertu de l'al'ticle 13 de la COllstitutioll
(page 17), la chambre dejug-ement de la Haute-
Cour est convoquée par un décret impérial qui
fixe le líen des séances et le j our de l' ouverture
des (lébats.


ART. 4.


Lorsque l' aceusé ou le prévenu a été reconnu
coupable, la Haute-Cour applique la peine pro-
noncée par la loi.


ART. ;J.


Les dignitaires ou hauts fonctionnail'es dési-




s.-c. 4 juin i8;;8. -H7-


gnés dans l' article 1 ('r, contre lesquels il a été dé-
cerné un mandat de dépOt, un mandat d'arret ou
une ordonnance de prise de corps, sont provisoi-
rement suspendus de leurs fonctions.


ART.6.


Aucun lllcmbre du Sénat ne pent etre pour-
snivi ni arrété pour crime ou délit, on pour
contravention entrainant la peine de l' emprison-


. nement, qu'aprcs que le Sénat a autorisé la
poursuite.


En cas el' arrestation ponr crime fIagrant, le
proces-verhal est immédiatement transmis par le
:l\Iinistre de la justice au Sénat, qui statue sur la
demande d'autorisation de poursuite.


eette autorisation n' est pas nécessaire lorsqu'un
Sénateur est poursuivi ponr faits relatifs au ser-
vice militaire.


ART.7.


Sont maintenues tontes les dispositions du sé-
natus-consulte du 10 juillet 1852 auxquelles il
n'est pas dérogé par les artielesprécédents.


7.






n. 22 janvier tS::i2. - HO-


VII


MINISTERE D'ÉTAT


DÉCRET
Qui IKSTITUE UN MI~ISTRE n'ÉTAT.


22 janTie.r lSa2.


LOUIS-NAPOLÉON, etc.,
DÉCRETE :


II est institué un Ministre d'État, qui aura les
attributions suivantes :


Les rapports du Gouvernement avec le Sénat,
le Corps législatif ·et le Conseil d'État;


La correspondance du Président avec les divers
ministeres;


Le contre-seing des décrets portant nomina-
tion des Ministres, nomination des Présidents du
Sénat et du Corps législatif, nomination des Sé-




D 22 janvicr 18;;2.
- 120-


nateurs, et concession des dotations qui peuvent
leur etre attribuées, nomination des membres du
Conseil d'État;


Le contre-seing des décrets rendus par le Pré-
sident en exécution des pouvoirs qui luí appar-
tiennent, conformément aux articles 24, 28, 31,
46 et 54 de la Constitution, et de ceux concel'-
nant les matieres qui ne sont spécialement attri-
buées a aueun département ministériel;


La rédaction et la conservation de.s proces-
verbaux du Conseil des Ministres;


La direetion exclusiv.e de la partie officielle du
Moniteur et);


L'administration des palais nationaux et des
manufactures nationales (1).


(1) Abrog-é par décret !lu 23 jl1in ISG3, pnge 121.




D. T. 2:5 juin 18G:5. - 121-


DÉCRET IMPÉRIAL
QUI l\IODIFIE


LES ATTRIBUTIO~S DE CINQ MINISTERES (1).


23 j uin 186:5.


NAPOLÉON, etc J
ARTICLE PREl\JIER.


Sont placées dans les attributions du ministel'e
d'État les fonctions attribuées aux Ministres sans
portefeuille par le décret du 2~ novembre !860.


ART. 2.


Le ministere de la Maison de l'Empereur prend
le titre de ministere de la l\faison de I'Empereur
et des Beaux-Arts.


(1) POllr les Ministres délégués, 'l'oyez I'arl. 7 du décret du
J!l janvier t8G7, puge 187, el les arto 8 el 1>2 du décret du :> fé-
vrier 1867, ]JaS'cs 189 (! :lO!).




D. I. 23 juin i863. - 122-


ART. 3.


Sont distraits du ministere d'État et placés
dans les aUributions du ministere de la Maison
de I'Empereur et des Beaux-Arts, l'administra-
tion des Beaux-Arts, l'Académie de France a
Rome, l'École spéciale des Beaux-Arts, les écoles
gratuites de dessin , les ouvrages d'art et de dé-
coration d'édifices pubJics, les fetes et eérémo-
Dies publiques, les encouragements aux beaux-
arts, souscriptions, indemnités aux artistes,
voyages et missions artistiques ;


Les théAtres, le Conservatoire impérial de mu-
siqlle et de déclamation, les succursales du Con-
servatoire, l'administration supérieure de l'Opéra,
l'examen et l'autorisation des ouvrages drama-
tiques, les encouragements a I'art dr~matique et
musical;


Les monuments historiques, le musée des
Thermes et l'hOtel de Cluny;


L'administration des bAtiments civils;
L'asile impérial de Saverne;
La direction générale des Archives de l'Em-


pire j
La publication de la Correspondance de I'Em-


pereur Napoléon Ier;
La grande chancellerie de l'Ordre impérial de


la Légion d'honneur;




D. I. 23 juin 1863.
- t23-


Lesservices transportés au ministere d'État
par les articles 2 et 3 du décret du 24 novembre
1860 (1).


ART. 4.


Sont distraits du ministere d'État et placés
dan s les attributions du ministere de l'instruetion
publique:


L'Institut impérial de Franee, l' Aeadémie de
médeeine, I'Éeole d' Athenes, I'École des chartes ,
les. bibliotheques Impériale, Mazarine, de l' Arse-
nal , de Sainte-Genevieve; le serviee général des
bibliotheques I le Journa' 4es Savants, les sous-
criptions aux ouvrages de seienees et de littéra-
ture, les eneouragements et seeours aux savants
et hornrnes de lettres, les missions seientifiques
et littéraires.


ART.5.


L'adrninistration des cultes est distraite du


(1) Décret du 24 novembre 1860.
Art. 2. - Sont distraits du ministere de l'instruction publ ique,


pour étre placés dans les attributions du ministere d'État, les
services qui netouchent pas directemcnt Il l'ellseignement public
ou aux établissements spéciaux de l'Université.


Art. 3. Le service des haras esl distrait du minislere de l'agri-
culture, du commerce et des travaux publica, pour étre placé dans
les :.ttributions du ministere d'État. .




D. J. 2;> jllill 1863. - 12~-
ministere de l'instruction publique et placée dans
les attributions du ministere de la justice.


ART. 6.


Les rapports avec le Jlonileur univel'sel sont
placés dans les attributions du ministere de l'in-
térieur.


ART. 7.


Notre Ministre d'État et nos Ministres de la
~Iaison de l'Empereur el des Beaux-Arts, de la
Justice, de l'Intérieur 'et de l'Instruction publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret.




D.19avril18;;2. -Ht;-


VIII


PRÉSÉANCES
DES


GRANDS CORPS DE L'ÉTAT


DÉCRET
QUI FIXE LES PRÉSÉANCES ENTRE LES GRANDS


CORPS DE L'ÉTAT.


J 9 avril J ><:;2


-


LOUIS-NAPOLÉON, etc.
ART. ler.


Les préséances entre les grandscorps de l'État
sont réglées ainsi qu'il suit :


Le Sénat,
Le Corps Législatif,
Le COllsril d'État.




D. 19 anil 1852.
- 126-


ART.2.


Le Ministre d'État est chargé de l' exécution du
présent décret.


LETTRE
DE


}r. LE MINISTRE D'ÉTAT ANNONItANT QUE nES PLACES
D'HONNEUR DOIVENT ETRE RÉSERVÉES AUX DÉPUTÉS
DANS LES CÉRÉMONIES PUBLIQUES.


Paris, le 21 juin 1859.
Monsieur le Président,


J' ai 1'honneur d'informer Votre Excellence que,
par ordre de S. M. l'Impératrice, j'ai invité mes
collegues a donner des instructions aux fonction-
naires dépendant de leur administration, pour
que des places d:'honneur soient réservées, dans
les cérémonies publiques, a MM. les Députés qui
se présenteront revetus de leur costumc.


Agréez, Monsieur le Président, 1'assurance de
ma haute considération.


Le Ministre d'État,
Signé : ACHlLLE FonD.




R. 2 jIJin 18¡¡2.
- 127-


IX


REGLEMENT INTÉRIEU R
DU SÉNAT


2 juin 1852


TITRE 1
Dureaux du lIéna'. - Divll!lion du lIéna'


en bureaus.


ARTICLE PREMIER.


Le Président maintient l'ordre dans l'assemblée
. et fait observer le reglement. Il accorde la parole,
pose les questions, proclame le résultat des votes)
prononce les décisions, et porte la parole au
110m du Sénat.


ART. 2.


A l'ouverture de chaque session, le Président
appelle au bureau, comme Secrétaires prvvi-
soire3, les deux plus jeunes Sénateurs présents a
la séance.


ART. 3.


Dans la seconde séance, au plus tard, le Sénat




n. 2 juin 18i>2. - 128-
nomme au scru lin de liste: 1. 0 deux de ses mem-
bres pOl\r remplir, conjointeD?ent avec le Secrétaire
du Sénat, pendant le cours~e la session, les fonc-
tions ele Secrétaires; 20 deux Vice·Secrétaires.


ART. 4.


Le Secrétaire du Sénat est spécialement chargé
de surveiller la rédaction du pro ces-verbal.


Le Seerétaire du Sénat et les deux Seerétaires
élus pour chaque session constatent, dans les déli-
bérations, le résultat des votes. lis tiennent note
des suffrages dans le dépouillement des scrutíns.


Le Secrétaire du Sénat donne lecture des pro-
jets de lois el des autres actes et pieces quí
doivent etre lus en séance.


ART. 5.


Apres la nomination des Secrétaires, el au
plus tarel dans les trois jours quí suivent l'ouver-
ture de la session, le Sénat se divise, par la voie
du sort, en cinq bureaux, conformément aux
dispositions de l'article 7 du déeret impérial du
5 février 1.867. Les bureaux sont renouvelés tous
les mois.


Aussitót apres sa formation, chaque bureau
choisit, parmi ses membres, un président et un
secrétaire, un vice-président et un viee-secré-
taire; les bureaux votent sur ces nominations el
sur le choix des Commissaire3, ainsi que sur les




R. 2 juin 18;';2. - 1.29-


propositions qui leur sont sournises en vertu des
articles 17) 25, 29, « 31 et 35» du décret du 5 fé-
vrier. Il est dressé proces-verbal de ces opéra-
tions; ce proces-verbal est transrnis au Prési-
dent du Sénat.


«( Le Président du Sénat préside de droit le
« bureau dont il fait partie ('J). »


TITRE 11


Tenue des séances~ et ordre des
clélibéra&ioDs.


ART. G.


Le President prononce l' ouverture et la levée
de la séance.


Apres avoir consulté le Sénat, il regle l'ordl'e
du jour, et i1 indique, a la fi n de chaque séance,
l'heure de laséance suivante.


ART. 7.


La lettre de convocation, adres sé e achaque
Sénateur par ordre du Président, indique som-
mairement les objets a l'ordre du jour.


ART. 8.


Les Sénateurs siégent en costume.


(1) Art. 7 uu décret du ;) féuier 18(;7.




n. 2 juin 1852. - 130-
ART. 9.


Des que la séance est ouverte, le Président
fait donner leclure du proces-verbal de la séance
précédente par l'un des Secrétaires; s'il s'éleve
une réclamatíon contre la rédaction de ce pro-
ces-verbal, et qu'elle soH appuyée, le Présídent
consulte le Sénat. Si la réclamation est adoptée,
le Secrétaire du Sénat présente, dans la séance
suivante, une nouvelle rédaction.


ART. tO.


Le Président annonce ensuite' l'ordre du jom.
ART.!l.


Tous les projets, actes et doc uments qui doivent
servir de base aux discussions du Sénat, sont
imprimés et distribués a domicilc a' chacun des
Sénateurs.


ART. 12.


L'intervalle entre la proposition des sénatus-
consultes ou projets de loís et les délibératioJls
dont ils deviennent l'objet ne peut etre moindre
de vingt-quatre heures.


ART. i3.


Chacun des bureaux, apres qu'il a procédé, con-
formément aux dispositions du décret du 5 févríer
1867, a l' examen des projets ou propositions,
nomme, parmi les Sénateurs qui en font partÍe, un
ou deux membres pour chaque commÍssion, selon




R. 2 jllin 1~52 - 131 -
que le Sénat aura decidé que la commlSSlon
doit Mre composée de cinq ou de dix membres.


« Le Président du Sénat a la faculté de pren-
« dre part aux travaux des Commissions el de
« les présider (1). »


ART.14.


Les membres des commissions dont le rapport
est en discussion siégent réunis a une place
spéciale.


TltRE III


Reales des discu8sioDS.


ART.11,.


Un Sénateur ne peu t prendre la parole sans
qu'elle lui ait été accordée par le Président.


ART.16.


Le Président interrompt l' orateur qui enfreint
quelque disposition du reglement, qui s'écartede.
1 question, ou qui blesse les convenances.


ART.17.


Le Président rappelle, seul, a l'ordre, l'orateur
qui s' en écarte.


L'orateur est admis a présenter des explica-
lions, mais seulement sur le rappe] a l'ordre.


(J) Art. 7 du décret dll ¡; février 18G7.




B. 2 juin H;:;Z. - 132-
ART. 18.


Les rappels a l'ordre ne sont insérés au proces-
verbal qu'autant que le Sénat l'a expressément
décidé. La parole ne peut etre retirée a un ora-
teur que par une décision de l'assemblée.


ART. 10.


Les projets de sénatus-consultes, les rapports tt
l'Empereur sur les bases des projets de lois d'un
grand intéret national) les propositions de modi-
fication a laConstitution, pourrO!lt etre soumis
h deux délibérations.


L'intervalle entre eh acune d' elles sera de trois
jours au moins.


A l'égard des projets de loís adoptés par le
Corps législatif, le Sénat décide, suivant le cas,
s'íl n'y aura qu'une discussion générale, ou s'il
y aura, en outre, une discllssion spéciale sm
chaque article des projets.


ABT.20.
L'examen, la discussion et le vote des projets


de lois, des sénatus-consultes et des autl'es
actes sur lesquels le Sénat est appelé a statuer
auront lieu conformément aux dispositiol1s du dé-
eret du 5 février i 867 dont la teneur suit (i) :


(1) Les décrel. des 22 mars 18;;2 el ::;1 décimbre 18ii2 ayant
eté abrogés depllis le ,·ole d u reglement, 011 a dú citer ici les
dispositions dn décret du ti fhrier 1$67, qui les a rem[Jlacés el
qni est seul en yigueur.




r.. 2 juin 18;)2.
- 133-


« (1) Les projets de lois adoptés par le Corps
« législatif, et qui doivent etre soumis au Sénat
« en exécution de l'article 25 de la Constitution,
« sont, avec les décrets qui déleguent spéciale-
« men t les Ministres ou nomment Jes conseillers
« d'État chargés de sóutenir la discussion, trans-
« mis, par le Ministre d'État, au Président du
» Sénat, qui en donne lecture en séance générale.


« (2) Le Sénat décide immédiatement, par as~is
« et levé, s'il est nécessail'e de renvoyer le projet
« de loi ~t la discussion des bureaux et a l' exa-
« men d'une commission, ou s'il peut etre, sans
ce cet examen préliminaire, passé outre a la dé-
« libération en séance générale.


« (3) Le Sénat n'ayant a. statuer que sur la pro-
« mulgation, aucune autre question que la ques·
« tion constitutionnelle ne peut elre discutée, et


. « le YO te du Sénat ne comporte la présentation
« d'aucun amendement.


« (4) Au jour indiqué pour la délibération en
« séance générale, le Sénat, apres la clóture de
« la discutision prononcée par le Président, vote
« sur la question de savoir s'il y a líeu de s'op-
« poser a la promulgation.


(1) Art. 8 uu décret du 5 féHier 18ü7.
(2) Art. !) idem.
C¡·) Art. 10 iUclll.
(4) Art. 11 ¡deln.


8




R. 2 juin 1852.
- 134-


« (1) Le vote n' est pas secreto Il est pris a la
« majorité absolue, par un nombre de votants
« supérieur au tiers de celui des membres du
« Sénat; sinon, il es!. nuI et doit étre recom-
ee meneé.


« (2) Le vote est recen sé par le Seerétaire dll
« Sénat, assisté de deux Seerétaires élus pour
« chaque session.


« (3) Le président du Sénat proclame en cea
« termes le résultat du serutin : Le Sénat s'op-
« pose, ou le Sénat ne s' oppose 11as ala prúmul-
« gatíon.


« (4) Le résultat de la délibération est trans-
« mis au Ministre d'État par le Président dn
« Sénat. »


A liT . ::!l.
Dans les diseussions précédécs dll rapport d'unc


commission, les Sénateurs qui veulent prendre la
parole dans les diseussions se font inscrire, pour
ou contre, par les Seerétaires.


La liste des orateurs est ouverte immédiatement
apres la lecture du rapport.


Les orateurs pour ou eontre sont entendus al·
ternativement.


(1) Art. 12 du décret du ti février 18G1.
(2) Art. 13 idem.
(:l) Art. H idcm.
(4) Art. 1~ id~m.




R. 2 juin18:)2.
- 131>-


ART.22,


Un Sénateur qui demande la parole sur un raít
personnel doit etre entendu, mais sur ce fait seu-
lement. L'ordre de la paro1e n'est point inter-
rompu par cet in cident.


ART.25.


Dans les que!\tions qui paraissent complexes,
lorsque la division est demandée, elle est de
droit.


ART. 24.


Dans toute discussion, si un Sénateur réclame
l'ajournement a une autre séance, ou le rappel
au reglement, ou la question préalable, ces
questions incidentes doivent etre immédiatement
décidées.


ART.2:>.


Le Président prononce la clóture des discus-
sions. En cas de réclamation contre la clóture, i1
consulte le Sénat; s'U y a doute, la discussion
continue.


ART.26.


Si, avant de passer au vote, un Sénateur de-
mande la parole sur la position de la question,
elle doit lui étre accordée.




- 1M-


TITIlE IV


Forme des votes.


ART. 27.


Sur les questions préparatoires ou incidentes,
les Sénateurs expriment leur vote en levant la
maín. Si l'épreuve est douteuse, elle est renou-
vélée par assís et levé.


ART. 28.


Nul ne peut prendre la parole entre deux
épreuves.


ART.20.


Le résultat des épreuves est constaté par le
bureau et proclamé par le Président. En cas de
partage du hureau, l'épreuve est recommencée.


ART.50.


Si dix Sénateurs réclament le vote au scrutin,
il est de droit. Le vote sur appel nominal est
également de droit, quand il est récIamé par
vingt Sénateurs.


ART.5t.


Les votes définitifs du Sénat ne peuvent jamais
avoir lieu qu'au scrutin. Les projets de loiR rela-
tifs a des intérets communaux ou départementaux,
dont le Sénat a été saisi par un meme décret l




R. 2 juin ISG2 - 137-


peuvent étre compris dans un meme scrutin.
(Art. 31> a 39 du déeret du 0 février 18G7.)


« Toute demande d'interpellations au Gouver-
"(; nement est formulée par écrit et signée de cinq
« membres. Elle explique sommairement l'objet
« des interpellations; elle est remise uu Président
« du Sénat, qui la communique au Ministre d'Etat
« et la renvoie a l'examen des bureaux qu'il con-
« voque a cet effet au plus tard dan s les trois
« jours qui suivent la remisc de la demande.


« Si deux bureaux du Sénat émettent l'avis que
« les interpellations peuvent avoir líeu, le Prési-
« dent donne lecture de la demande d'interpel-
« lation en Assemblée générale, et le Sénat fixe
« le jour de la discussion.


« Apres la clóture de la discussion, le Sénat
« prononce sur l'ordre du jour pUl' et simple on
« le renvoiau Gouvernement.


« L'ordre du jour pur et simple a toujours la
« priorité. Si l'ordre du jour pUl' et simple est
« écarté, le Sénat vote sur le renvoi au Gouver-
« nement, et ce vote clót la délibération.


« Le renvoi au Gouvernement ne peut etre pro-
« noncé que dans les termes suivants :


« Le Sénat appelle l' altention du Gouvernement
« sur l' objel des interpellations.


« Dans ce cas, un extrait de la déliLération est
« transmis au Ministre d'Etat. »


8.




R. 2 juin 181>2. - 138-


TITRE V


Des 8énatu8-Conlfultes provenant de I'initia-
t¡ye des Sénateurll, de. propositions ten-
dant B présenter B l'EDlI)ereUr un rapport
poemnt les bases d' •• n projet de loí d'un
gl'andintér@t national, et des propositions-
de modifteation B la ConstitutioJl.


AlU. 32.


« L'Empereur propose les sénatus~consultes
(t réglant les objets énumérés dans l'article 27
« de la Constitution; l'initiative de la proposition
« peut aussi elre prise par un ou plusieurs Sé-
« nateurs (1),


« Les projets de sénatus-consultes ... prove-
« nant de l'initiative des Sénateurs ne seront lus
« en séance générale qu'autant que la prise en
« considération en aura été autorisée pa~ trois
« au moins des cinq bureaux, Dans ce cas, le
« texte en sera immédiatement transmis par le
«. Président du Sénat au Ministre d'État, et une
« commission sera nommée comme il est dit
« dans le paragraphe :l er du présent article (2),


« Les amendements proposés sur le projet de-
«( sénatus-consulte· seront, jusqu'a l'ouverture·


(1) Art. 16 da décret du 1) février 1867,
(2) Art. 17 ídem.




R. '2 juin 18;;2. - {ro-
« de la délibération en séance générale, renvoyés
« par le Président du Sénat a la commission, qui
« exprímera son avis, Boít dans son rapport
« principal, soít dans un rappol't supplémentaire;
« les amendements produils pendant la délibé-
re ration en séance générale ne seront lus et dé-
« veloppés qu'autant qu'ils seront appuyés par
« cinq membres. Le texte en sera toujours, et a
( l'avance, communiqué aux Commissaires du
( Gouvernement. La commíssion a le droit de
« demander qu'avant le vote l'amendement luí
« Boít renvoyé (1.).


« Le vote, soit sur les artieles du projet de
« sénatus-consulte, Boíl sur son ensemble, a lieu
« conformément aux articles 1.2 et 1.3 du présent
« décret ..


« Le Président en proclame le résultat en ces
« termes : Le Sénat a adopté ou le Sénat n' a pas
« adopté (2). '


« Le résuItat de la délibération est porté a
« I'Empereur, par le Président du Sénat, ou par
« deux Vice-Présidents qu'il délegue (3).


ART.33.


« Tout Sénateur peut proposer de présenter a


(1) Art. 18 du décret du a février 1867.
(2) Art. 19 ídem.
(3) Art. 20 idem.




R. 2 juin 18t;2.
- f40-


« I'Empereur un rapport posant les bases d'un
« projet de loi d'un grand intérét national. La
« proposition est motivée par écrit, remise au
« Président du Sénat, imprimée, distribuée et
« renvoyée dan s les bureaux (1).


« Si trois bureaux, au moins, sont d'avis de
(1 la prise en considération, le Président du Sénat
« en avise le Ministred'État; une commissibn
«( est nommée dans les bureaux, et cette com-
« mission rédige le projet de rapporta envoyer
« a l' Empereur (2).


« Ce projet de rapport, imprimé, disíribué et
« transmis a l'avance au Ministre d'État, est
« discuté en séance générale. Il peut etre amen dé
~( dans les formes prévues par l' articIe 18 du
c( présent décret (3).


« Le vote sur l'adoption ou le rejet du projet
« de rapport a lieu conformément aux artícles
« 12 et 13 du présent décret.


(( Le Président du Sénat proclame le résultat
« en ces termes: Le rapport est adopté OH le rap-
t( port n' est ras adopté (4).


« S'il y a adoption, le rapport est envoyé par
« le Président du Sénat au "Ministre d'État (5).


(1) Art. 2¡; du décret dn a février 1867.
(2) Art. 24 ídem.
(3) Art. 26 idem.
(4) Art. 27 ídem.
(t;) Art. 2~ ídem.




n. ~ jllin t8ti2
-tU -


ART.3i.


« Toute proposition de modification a la Con-
« stitution, autorisée par l'article 31 de la Con-
« stitution, ne peut etre déposée par des membres
(e du Sénat qu'autant qu'elle est signée par dix
« Sénateurs au moins. Quand une proposition
(e est déposée dans ces conditions, il est procédé
{( conformément aux articles 17, 2" et 3e para-
« graphes, 18et 19 du présent décret.


« Le résultat de la délibération est porté par
« le Président du Sénat a l'Empereul', quí avise~
{( conformément a 1'article 31 de la Constitu-
(e tion (i): »


ART. :51).


Dans les cas prévus par le décret da 5 février,
relativement aux di verses natures de pl'oposi-
tions, le Sénateur qui veut faire une proposition
la remet éCl'Íte et signée au Président, a l' ouver-
ture d'une séance. Le Président prévient le Sénat
que les bureaux auront a se réunir poul' exami-
ner une proposition déposée par un Sénateur.
-L'assemblée dé termine aussitOt le jour et l'heure
de leur réunion. Puis il est procédé conformé-
ment aux dispositious du décret du 3 février, ci-
dessus rappelées.


(t) Art. 20 dll décret dll 5 févricr 18G7.




n. 2 juin 185:!. - 142-


Apres que la lecture en séance générale d'une
proposition aura été autorisée eonformément a·
l' article 17 du déeret, le Sénat détermine le jour
ou la diseussion aura lieu. Au jour indiqué pour
eette diseussion, l'auteur de la proposition sera
toujours admis a prendre la parole pour le déve-
loppement de sa proposition.


Toute proposition que le Sénat n'a pas prise
en eonsidération, ou qu'il a rejetée apres discus-
sion, ne peut etre représentée dans le eours de la
Ilession.


Tout projet ou toute proposition de 10i qui aura
été, dans la session précédente, l'oblet d'un rap-
port fait par une commission, et qui n' aura pas
été discuté dans la meme session, pourraetre
repris a la session suivante, sur la demande d'ull
Sénateur, et en vertu d'une décision du Sénat. .


Le Sénat ne pourra voter sur eeUe demande
dans la séanee ou elle sera présentée, et 1'inter-
valle entre la décision et la discussion ne pourra·
etre moindre de trois jours.


ART. 36.


Toute proposition de modifieation aux présentes
dispositions réglementaires qu'un Sénateur veut
soumettre au Sénat doit, apres l'autorisation
préalable donnée par trois bureaux, et la nomi-
nation d'une commission spéciale, etre présen-




n. 2 juin 18~2. -- 1.43-
tée, examinée el discutée dans les formes dé ter-
minées pour les autres propositions.


ART.57.


Lorsqu'un Sénateur croit devoir appeler 1'at-
tention du Sénat sur un objet. étranger a l'oreIre
uu jour, intéressant ses droits ou ses préroga-
ti.ves, son régime inlérieur ou la dignité de l'un
de ses membres, il dépose sur le bureau une
demande indiquant le sujet sur lequel il désire
obtenir la parole. Cette demande est lue dans le
cours de la séance par le Secrétaire du Sénat, et,
si elle est appuyée par deux membres, le Prési-
dent consulte le Sénat, qui décide, s'il y a líeu,
le moment auquelle Sénateur sera entendu.


TITItE Y1


.Pétitions.


ART. 58.


(Modifié dans laséance du 27 auil 1860.)


Il est tenu, dans les bureaux du Secrétariat,
un registre dans Jequel les pétitions adressées au
Sénat sont enregistrées successivement a la date
de leur présentation, et distinguées par un nu-
méro d'crdre qui est reIJorté sur la pétilion ori-
ginale.




n.:2 juin 1852. -144 -
Le feuilleton des pétitions esl toujours commü-


niqué a l'avance au Ministre d'État.
Les pétitions adressées au Sénat, conformé-


ment a l'article 4~ de la Conslitution, sont exa-
minécs par des commissions nommées chaque
mois dans les bureaux. Il est fait rapport de ces
pétitions en séance générale, et le vote porte sur
la question prealable (1), sur l'ordre du jour pUl'
el simple, le dépót au bureau des renseignements,
ou le renvoi au l\linistre compétent.


(l' La question préalable peut etre proposée,
( soit par la Commission, soit par un membre
« du Sénat (2). »


Si le renvoi au Ministre compétent est pro-
noneé, la pétition et un ex trait de la délibération
sont, par les ordres du Président, transmis au
l\Iinisíre d'État.


S'il s'agit d'une pélitiQn dénon~ant un acte
comme inconstitulionnel, conformément a l'ar-
ticle 29 de la Constitution, elle est également
examinée par la Commission des pétitions, qui
propose, dans un rapport semmaire, la question
préalable ou le renvoi dans les bureaux.


« Si la question préalable est admise, le Pl'é-
« sident prononce qu'il n'y a líeu a plus ample


(1) Art. 30 du t1écret uu ¡j février 1867.
(2) Art. 30 du décret du G f!Íyrier 186i.




lL :2 juin IS:;::.!. - 14t>-
« informé. Si la question préalable n'est pas ad~
« mise, le Président du Sénat en avise le Mi~
« nistre d'État, et la pétHion est renvoyée dans
« les bureaux, qui nomment une Commission
« spéciale, sur le rapport de laquelle il est pl'O-
« cédé au vote définitif, conformérnen tal' ar~
« tiele 21 du décret du 5 février 1.867 (1).


Le Président proclame le résultat du vote en
ces termes:


Le Sénat maintient ou annule.
La décision du Sénat est transmise par les


soins du Présidenl au Ministre d'État.
(C Lorsqu'une pélition adressée au Sénat est


(e reconnue par la Commission des pétitions avoir
, pour objet une modification quelconque ou une
« interprétation de la Constitution, elle est trans-
« mise, avee un rappol't sornrnaíre, au Président
~( et eommuniquée par lui aux bureaux du Sénat.


r( DallS le cas ou la majorité des bureaux dé-
(e cide qu'il n'y a pas lieu de l'examiner, elle est
« regardée comme non avenue.


« Dans le cas ou la prise en considération est
« autorisée par lrois au moins des cinq bureaux,
« ceux-ci nomrnent une Commission spéciale dont
« le rapport est rait en séance générale.


«Le vote porte sur la question préalable I


(t) A¡t. 22 du décrct du t) ftvrier 1867.




It. 2 juin t8¡;2. - 14,6-


« l'ordre du jour pUl' el simple, le dcpót au bu-
« reau des renseignements ou le renvoi au Gou-
« vernement.


« Si la question prcalable est admise, le Prc,·
« ~ident prononce qu'il n'y a lieu a plus ample
(e informé.


« Si la question préalable n' est pas admise, ou
« si l'ordre du jour n'est pas adopté, le resultat
« de la délibération est transmis au Ministre
« d'Étatpar le Président du Sénat.


« Dans le cas ou une pétition rapportée serait
« reconnue avoir pour objet une modification ou
« une interprétation de la Constitution, le renvoi
« aux bureaux est prononcé par le Président du
« Sénat,. sur la demande du Gouvernement ou
« d'un Sénateur (1). J


ART.39


Une commission composée de díx Scnateurs,
et renouvelée chaque mois, t'st chargée de l'exa-
men et du rapport des pétitions qui lui sont trans-
mises par le Secrétariat aussitOt apres leur enre-
gistrernent. Chaque bureau, dans la séance OU iI
éHt son président et son secrétaire, nomme, parmi
les Sénateurs qui en font partíe, deux membres
de cette commission.


(i) Art. 31 du décret du tJ février 1867.




n. 2 juin 1852. - H7-


(Paragrapbe addilioDllel volé dans la séance du 20 mars 1862.)


Aucun Sénateur ne peut etre élu membre de
deux commissions consécutives des pétitions.


ART. 40.


La commission des pétitions fait un rapport au
Sénat une fois parsemaine : chaque rapporteur
suit, autant qu'il est possible, l'ordre des numé-
ros d' enregistrement.


L'objet des pétitions compriscs dans ce rapport
est indiqué sommairement dans un feuilleton spé-
cial distribué quatre jours avant la séance ou le
rappor~ doit etre présellté.


TITRE VII.


Proees-ve .. baus, imprc88ioD8.


ART. 4t.


Les proces-verbaux des séances, rédigés ainsi
qu'il est prescrit par l' article 43 du décret d u
5 février 1867, contienncnt les noms des mem-
bres qui ont pris la parole, et le résumé de leurs
opinions.




n. 2 juin tl:\ti2. '- 148-
Les exposés des motirs des projets de lois ou


sénatus-consultes, les proclamations de I'Empe-
reur au Sénat, y sont textuellement insérés. Ces
proces-verbaux sont, apres leur adoption, impri-
més et distribués aux membres du Sénat.


lIs sont communiqués au Gouvernement.
Le Sénat peut ordonner l'impression des dis-


cours prononcés a l'occasion de la mort d'un de
ses membres.


(Les dispositions con tenues dalls ce titre sont
modifiées par le sénatus-consulte du 2 février
1.861, qui a remplacé l'article 42 de la Constitu-
tion, et dont voici le texte :)


ce Les débats des séances du Sénat et dll Corps
législatif ~ont reproduits par la stéllographie et
insérés in extenso dans le journal officieI du len-
demain.


11 En outre, les comptes-rendus desséances,
rédigés par des secrétaires-~édacteurs placés sous
l'autorité du Président de chaque Assemblée,
sont mis, chaque Boir, a la dispositioIl de tous
les journaux.


e( Le compte-rendu des séances du Sénat et
du Corps législatifpar les'journaux, ou tout autl'e
moyen de puhlication, ne consistera que dans les
débats insérés in extenso dans le journal officieJ,
ou du comple-rendu rédigé sous l'autorité du




R. 2 juin 18t)2. - 149 --


Président, conformément aux paragraphes pré-
cédents.


« Néanmoins, lorsque plusiem's projets ou pé-
titions auront été discutés dans une séance, il
sera permis de ne reproduire que les débats re-
latifs a un seul de ces projets ou a une seule de
ces pétitions. Dans ce cas, si la discussion se pro-
longe pendant plusieurs séances, la publication
devra étre continué e jusques au vote et y com ..
prisle voleo


« Le Sénat, sur la demande de cinq membres,
pourra décider qu'il se forme en comité secreto


« L'article 1.3 du sénatus-consulte du 25 dé-
cembre 1852 est abrogéen· ce qu'il a de contraire
au présent sénatus-consulte. )


TITRE VIII.


DiMposition8 générales .


ART.4t.


Lorsqu'un Sénateur a été nommé, et que le
décret de sa nominatioIl est parvenu au Prési-
dent, celui-ci en informe le Sénat dans sa plus
prochaine séance. Trois Sénateurs, désignés par
le sort, sont chargés de vérifier la constitution-
nalité du décret de nomination. eette commission




· 2 juin t8tl2. - HiO-
fait son rapport en assemblée générale. S'il n'y
a point de réclamation, le Président déclare que
le nouveau Sénateur sera re~u des qu'il se pré-
sentera.


ART.4;;.


Lorsqu'il y a Heu de procéder a la réception
d'un Sénateur, le Président annonce que le nou-
veau Sénateur se présente. Le Grand-Référen-
daire, accompagné de deux Séllateurs désignés
par le Président, et précédé de deuxhuissiers ,
l'introduit dans la salle des séances.


Le Président fait donner lecture, par le Secré-
taire du Sénat, du décret de nomination. Apres
cette lecture, pendant laquelle le nouveau Séna-
teur se tient debout, il prete serment et prend
séance.


ART. 44.


Lorsque le Sénat a perdu un de ses memb!es,
si les obseques ont lieu a Paris, une députation
de six Senateurs y assiste en costume, sur rin-
vitation spéciale qu'i!s re<;oivent du Grand-Réfé-
rendaire, d'apres l'ordre de nomination.


AllT. 4tl.


Il sera tenu au Secrétariat du Sénat un registre
ou seron t inseri ts, apres le déees de ehaque Sé-
naleur, les nom, prénoms, ]jeu de naissance,




R. 2 juiD i8a2. - Ha-
age, date de la mort, et l'indication des diverses
fonctions qu'il aura successivement remplies.


ART.46.


Le présent reglement sera imprimé et distribué
a tous les membres du Sénat.






- H).) -


x


ORGANISATION


DU CONSEIL D'ÉTAT


DÉCRET ORGANIQUE (1)
SUR LE CONSEIL D'ÉTAT,


25 janvier tSt:i2.


--


LOUIS-NAPOLÉON, Président de la Répu-
blique,


Décrete :


TfTRE PREMfER
FormatioD et eompositioD du COD8eil d'Etaf.


ART, PREMIER.


Le Conseil d'État, sous la dírection du Prési-
dent de la République, rédige les projets de lois


(t) Ce décret, rendu conformément aux dispositions de l'ar-
dele 58 de la COl1stitulion, a foree de loi.


9,




n. o 2;; janvier 1852. - iM -


et en soutient la discussion devant le Corps Lé-
gislatif.


Il pro pose les décrets qui statuent: 10 sur les
affaires administratives dont l'examen lui est
déféré par des' dispositions législatives ou régle-
mentaires; 2° sur le contentieux administratif;
30 sur les conflits d'attributions entre l'autorité
administrative et l'autorité judiciaire. Il est né-
ressairement appelé a donner son avis sur lous
les décrets portant reglemen t d'administration
publique ou qui doivent etre rendus dans la forme
de ces reglements.


Il connalt des affaires de haute police admi-
nislrative a l'égard des fonctionnaires dont les
actes sont déférés a sa connaissance par le Pré-
sident de la République.


Enfin il donne son avis sur toutes les queslions
qui lui sont soumises par le Pl'ésident de la Ré-
publique ou par les Ministres.


ART.2.


Le Conseil d'État est composé :
10 D'un Vice-Président du Conseil d'État,


nommé par le Président de la République (1);


(1) Voyez le décret du 30 décembre 1852 portant que le Vice-
Président du Conseil d'État prendra le titre de Pré$ident du Con-
8eil d'État. (Page i7S.)




D. O. 2ti janvier i8!i2, - 1t% -


2° De quarante a cinquante Conseillers d'État
en· service ordinaire;


3-De Conseillers d'État en service ordinaire
hors sections, dont le nombre ne pourra excéder
celui de quinze (1) ;


40 De Conseillers d'État en service extraordi-
naire don! le nombre ne pourra s'élever au dela
de vingt;


5° De quarante maUres des requétes divisés en
deux classes de vingt chacune;


.6° De quarante auditeurs divisés en deux
classes de vingt chacune (2).


Un secrélaire général ayant titre et I'aug de
maUre des requétes est attaché au Conseil d'É-
tat (3).


ART. l.


Les Ministres ont rang, séance et voix déUbé-
rative au Conseil d'État.


(1) Un décret da 1.6 mai 1863 porte le nombre des Conseil-
lers d'Élot en service ordinaire hors ,ections b. dix-neuf.


(2) L'arlicle 2 du <Iécret du 25 novembre 1853 porte le nombre
des anditeurs de 2" classe .. loixanle, el le déeret dn ter octobre
1860 dhise eu deux classes les qualre-vingts auditeurs, ql1arante
dans la {re classe, quaranle dan s la 2".


(3) VOfez le déeret du 3 juillet t8!i7, qui donne au secréta~re
général du Conseil d'Etat le titre, le rang et le traüement de
Conseiller d'Etat.




n. O. 21; jan\'icr t8:¡~. - H¡t'! -
ART ....


Le Président de la Hépublique nomme et ré.
voque les membres rlu Conseil d'État.




ART. ¡j.


Le Consen d'État est présidé par le Président
de la République) ou, en son absence) par le


. Vice-Président du Conseil d'État (1). Celui-c!
préside également, lorsqu'il le juge convenable,
les diffél'entes sections administratives) et ras-
semblée du Conseil d'État délibérant au conten-
tieux.


ART.6.


Les Conseillers d'Étal en service ordinaire et
les maUres des requétes ne peuvent Mre Séna-
teurs ni Députés au Corps Législatifj leurs fonr-
tions sont incompatibles avec toutes autres fone-
lions publiques salarié es. Néanm0ins, les officier~
généraux de l'armée de terre eL de mer peuvent
etre Conseillers d'État en service ordinaire. Dans
ce cas, ils sont, pendant toule ladurée de leurs
fonctions, considérés comme étant en mission
hors cadre, et ils conservent leurs droits a l'an.,.
cienneté.


(1) Modifié par l'article 2 du sénatus-consulte du 21> décembre
1852, ainsi COII~U: • L'Empereur préside, q1l311d il le juge con-
venable, le Sént et le COllseil u' Etat. »




D. O. 2:i janvirr l&;i2 -- Hi¡ -
ART.7.


Les Gonseillers d'État en service ordinaire hol'S
sections sont choisis parmi les personnes qui rem-
plissent de hautes fonctions publiques.


Ils prennent part aux délibérations de l'assem-
blée généraJe du Conseil d'État et y ont voix dé-
libérative.


lIs ne re~oivent, eomme Conseillers d'État, au-
elln traitement ou indemnité.


ART.8.


Le Président de la République peut conférer le
titrede Conseiller d'État en service extraoÍ'di-
naire aux Conseillers d'Étal en service ordinaire
ou hors sections qui cessent de remplir ces fonc-
tions (iJ. t


ART.9.


Les Conseillers d'État en service extraordillaire
assistent etont voix délibérative a celles des as-
semblées géné~ales du Conseil d'État au:xquelles
ils ont été convoqués par un ordr'e spécial du
Président de la République.


(1) Voyez le décret du 25 novembre 1853 concernant les
maltres des requHes et les aUlliteurs au Conseil d'r::tat el le-
décret du 31 décembre 1864 coccernant les maltres des re-
quetes. (Page 179.)




D. O. 2;; janvier 18tl2. - H>8 -


TITRE 11.
Formes de proeéder.


ART. 10.


Le Conseil d'État est divisé en six sections,
savoir:


Section de législation, justice et affaires étran-
geres;


Section du contentieux;
Section de l'intérieur, de l'instruction publique


et des cultes;
SecHon des travaux publics, de l'agriculture et


du commerce (1);
~ection de la guerre et de la marine;
Section des finances (2).
Cette division pourra étre modifiée par un dé-


cret du pouvoir exécutif.
ART.H.


Chaque section est présidée par un Conseiller
d'État en service ordinaire, nommé, par le Pré-
sident de la République, président de section ..


ART. t2.


Les délibérations du Conseil d'État sont prises
(t) Voy. pages 183 et iS5.
(2) Voy. page 185.




D. (). 2;; janvier 18;;2. -- H;() -


en assemblée générale et a la majorité des voix 1
sur le rapport faít par les Conseillers d'État,
pour lesprojets de loís et les alfaires les plus im-
portantes, et par les maUres des requétes, pour
les autres affaires.


Les maltres des requetes et les auditeurs de
premiere cIasse assistent a l'assemblée générale.
Néanmoins, les auditeurs de premiere classe ne
peuvent assister qu'en vertu d'une autorisation
spéciale aux assemblées generales presidées par
le Président de la République.


Les maltres des requetes ont voix consultative
dan s toutes les affaire s et voix délibérative dans
ceHes dont ils font le r~pport.


ART.13.


Le Conseil d'État ne peut délibérer qu'au nom-
bl'e de. vjngt membres ayant voix délibérative,
non compris les Ministres.


En cas de }1artage, la voix du Président est
prépondérante.


ART.14.


Les décrets rendus apres délibération de ras-
semblée génerale du Conseil d'État menlionnent
seuls : le 'ConReil d' Étal enfendu.


Les décrets rendus apres délibération d'une
ou de plusieurs sections indiquent les sections
qui ont été entendues.




O. O. 2t> janvicr 18:>2. - 160 -
ART.I5.


Le Président de la République désigne trois
Conseillers d'État pour soutenir la discussion de
chaque projet de loi présenté au Corps législatif
NI au Sénat.


L'un de ces Conseillcrs peut etre pris parmi
les Conseillers en service ordinaire hors sec·
tions.


ART. {6.
Seront observées, a l'égard des fonctionnaires


publics dont la conduite sera déférée au Conseil
d'État, les dispositions du décret du i i juin 1806.


~ n.
lUatieres eontentieuses.


ART.17.


La section du contentieux est chargée de diri·
gel' l'instruction écrite, et de préparer le rapport
de toutes les affaires contentieusesainsi que des
conflits d'attl'ibuLions entre l'autorité administl'a-
tive et l'autorité judiciaire.


Elle est composée de six Conseillers d'Rtat; y
compris le Président, et du nombre de maUres
des requetes el d'auditeurs déterminé par le re-
glement.


Elle ne peut délibérer si quatre, au moins, de




D. O. :ro janviCI'18t)2. - 161 -


ses .membres, ayant voix délibérative ne sont
présents.


Les maUres des requetes ont voix consultative
dans toutes les affaires, et voix délibérative dans
ceHes dont ils sont rapporteurs.


Les auditeurs ont voix consultat¡ve dans les
affaires dont ils font le rapport.


• ART.18.


Trois maUres des requeteH sont désignés par
le Président de la République pour remplir au
contentieux administratif les fonctions de Com-
missaires du Gouvernement.


Ilsassistenl aux délibérations de la section du
contentieux.


AHr. t!l.


Le rapport des affaires est fait au nom de la
section, en séance publique de l'assemblée du
COllseil d'État délibérant au cQntentieux.


Cette assemblée se compose: 10 des membres
de la section; 2° de dix Conseillers d'État dési-
gnés par le Président de la République, et pris
en nombre égal dans chacune des autres sec-
Hons. Ils sont, tous les deux ans, renouvelés par'
moitié.


Cette' assemblée est présidée par le Président
de la section du contentieux.




D. O. 2¡j janvier 18t;2. - 162 -
ART.20.


A pres le rapport, les avocals des parties sont
admis a présenter des observations orales.


Le Commissaire du Gouvernement donne ses
conclusions dans chaque affaire.


ART.21.


Les affaires pour lesquelles il n'y a pas eu
constitution d'avocal ne sont portées en séance
publique que si ce renvoi est demandé par l'lln
des Conseillers d'État de la sectionou par le
Commissaire du Gouvernement, auquel elles sont
préalablement communiquées, et qui donne ses
conclusions.


ART.22.


Les membres du Conseil d'État ne peuvent
participer aux délibérations relatives aux recours
dirigés contre la décision d'un Ministre, lorsque
eette décision a été préparée par une délibération
de la section a laquelle ils ont pl'is pari.


ART.23.


Le Conseil d'État ne peu! délibérer au conten-
tieux, ~i onze membres au moins, ayant voix


. délibérative, ne sont présents. En cas departage,
la voix du Président est prépondérante.


ART.24.


La délibération n'est pas publique.




O. O. 2,; janvier 181)2. - 163 -


Le projet de décret est transcrit sur le proces ..
verbal des délibérations, qui fait mentíon des
noms des membres présents ayant délibéré~


L'expédition du projet est signée par le présí-
dent de la sectioI1 du eontentieux, et remise par
le Vice-Président du Conseil d'État au Président
de la République.


Le décret qui intervient est contre-signé par le
Garde des sceaux, Ministre de la j ustice.


Si ce déeret n'est pas conforme au projet pro-
posé par le Conseil d'État, il est inséré au Moni-
teur et au Butletin des Lois.


Dans tous les cas, le déeret est Iu en séance
publique.


Dispositions générales.


ART.21).


Les traitements sont fixés ainsi qu'il suít :
Le Viee-Président du Conseil d'État, quatre-


vingt mille franes;
Les Présidents de sections, tren te-cinq mille


fraIlcs;
Les Conseillers d'État, vingt-cinq mille franes;
Les maUres des requetes de premier'e classe,


dix mille franes.
Les maltres des reqlletes de scconcle classc, six


mille francs;




D. O. íH janvier 1852. - Hl4 -
Les auditeurs de premiere elasse, deux mille


fmnes;
Le seerétaire général du Conseil d'État, quinze


mille franes.
Les auditeurs de seeonde classe ne recevront


aucun traitement.
ART. 26.


Un déeret déterminera l'ordre intérieur des
travaux du COllseil, la répartition des affaires
entre les. seetions, les affaires administratives
qui doivent. etre portées a l'assemblée générale
du Conseil d'État, et eeHes qui peuvent n'étre
soumises qu'aux sections¡ la répartilion et le rou-
lement des ruembres du Conseil entre les sec-
lions j enfin toutes les mesures d'exécution non
prévues au présellt décret.


ART.27.


La loi du 3 mars 1849 est abrogée. Toutes les
dispositions des Jois et reglements antérieur~,
qui ne son! pas conLraires au pl'ésent décret, son t
maintenues.




D. :10 janvier t~t;2.
- iG:;-


DÉCRET
PORTANT REGLEMENT INTÉRIEUR POUR LE CONSE1L


D'ÉTAT.


30 janvier 18;;2.


LOUIS-NAPOLÉON,
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANC;AISE,


Sur la proposition du ministre d'État;
Vu l'article 26 du décret du 25 de ce mois (1),


portant qu'un décret déterminera l' ordre in té-
rieur des travaux du Conseil d'État, la réparti-
tion des affaires entre les seclions, les affaircs
guí doivent etre portées a l'assemblée générale
du Conseil d'État, el eeHes quí peuvent n'étrc
soumises qu'aux seetions,


Déerele :


TlTRE PREMIER.
Des .. eetioDS


ARTICLE PREMIER.


n est tenu dan s chaque sectioll deux róles sur


(1) Voy. p. 164.




D. :lO janvier 18ü2. - 16G-


lesquels sont inscritcs, u'apres leur ordre de
dates, toutes les affaires, l'un pOUl' les affaires
urgentes, l'autre pour les affaires ordinaires.


Le président de la section llomme un rappol'-
teul' pour chaque affaire; néanmoins, eette dési··
gnation peut étl'e faite par le viee-président du
Conseil d'État.


Le pl'ésident de la section désigne ceHes des
affaires qui son t réputées urgentes, soit par leur
Ilature, soi t par les cireonstances spécia:Ies.


Le président de la section du contentieux di s-
lribue également les affaires entre leslrois maUres
des requétes qui reOlplissent les fonctions de
ministere publico


Aln. ,2.


La date de ]a distrlbution des affaires, ave e
l'indication de Ieur nature, est inscrite sur un
registre particulier, qui reste 11. la disposition du
président de lasection pendant la séance.


ART.3,


Les rapporteurs doivent présentel' leurs rap-
ports dans le délai le plusbref, et dan s l' ordre
délerminé par le président de la sectíon. Les af-
faires porlées au r6le comme urgentes sont tou-
jours a l'ordre du jour; et, si l'instruction est
terminée, le rapport doit Ctre pl'et, au plus tard,
a la deuxieme séance qui suit I'envoi des pieces.




D. M janvier 18¡¡2. - 167-


Lorsqu'une affaire exige un suppl~ment d'in-
struclion I le rapporteur doit en entretenir la sec-
tion au commencement de la premiere séance
quisuit la remise du dossier entre ses maills,
apres la décision de la section, il prépare la cor·
respondance et remet son travail au secrétaire
de la section, chargé de faire expédier.


La correspondance avec les ministres est signée
par le président de section; en matiere con ten-
tieuse, ainsi que pour les conflils, les actes d'in-
struction et les Soit cornmuniqué aux parties sont
signés par le président de la seclion du con tcn-
tieux.


ART •. 4-.


Le secrétaire de chaque section tient note sur
un registre spécial des affaires délibérées a cha-
que séance, et de la décision prise par la seclion.
Il Y fait mention de tous les membres présents.
Le secrétaire de la section du contentieux rem-
plit également les foncHons de secrétaire a la
séance publique du Conseil d'Etat délibéranl au
cOiltentieux, conformément a }'article 19 elu dé-
cret du 25 janvier.


ART. ti.


Dans le cas de réunion de plusieurs sections,'
les lettres de convocation contiennenl la nolice
des affaires qui doivent y etre traitées. Le vice·




D. :;o janvier 18ti2. - 168 -


président du Conseil d'État préside les diverses
réunions'de sections. En son absence, la réunioll
esl présidée par le président de la section qu'il
désigne.


ART. ti.


Aucune section ne peut délibérer sí trois con-
seillers d'État, au moins, nesont présents.


En l'absence du pré~ident de la section, la
présidence appartient au plus ancien, ou, a dé-
faut d'ancienneté, au plus agé des conseillers
d'État présents.


ART.7.


Les diverses sections administratives sont char-
gées de l'examen des affaire s afférentes aux di-
vers départements ministeriels auxquels elles cor-
respondent.


Elles sont également chargées: sur le renvoi
du Président de la République, de rédiger les pro-
jets de loís qui se rapportent aux matieres re·n ..
trant dan s les altribulions de ce département.


Le vice-président du Conseil d'État peut tou-
jours réunir la section de législation a telle autre
section spécialement chargée de la préparation
d'une loí ou d'un reglement d'adminislration pu-
blique.


ART.l'L


En oulrc des affaires qui lui sont déférées, la




D. 30 janvier IS~~. - 169-


section de législalion, ue justice et des affaires
étrangeres est chargée de l'examen des affaires
relatives :


i () A l' autorisation des poursuites intentées
contre les agents du Gouvernement;


2° Aux pri'Ses maritimes,.
ART.9.


Toutes les liquidations de pensions sont revi-
sées par la section des finances.


Cette section ·.fait a l'assemblée générale le
rapport des projets de réglements relatifs aux
eaisses de relraite des administrations publiques.


TITRE 11.
De I'.t. •• enlblée générale.


ART. fO


A l'assemblée générale, tout membre du COIl-
seil d'État doit étre revétu de son costume; les
conseillers d'État portent le petit uniforme.


ART. H.


En l'absence du Président de la République, le
vice-président du Conseil d'État dirige les débats
et pose les questions a résoudre. A son défaut,
l'assemblée ginérale est présidée par le prési-
dent de section qu'il désigne pour le remplacer.


to




D. 30 janvier 1S¡j:2. - 170 -


Nul ne peul prendl'e la parole sans l'avoir' ob-
tenue.


Les votes ont lieu par assis et levé ou par ap ..
pel nominal.


ART. H.


Le proces-verbal contient Jes noms des conseil-
lers d'État présents.


Les conseillers d'État et les maitres des re-
quCtes qui sont empechés de se rendre a la séance
doivent en prévenir d'avance le vice-président
du Conseil d'État. .


En cas d'urgence, les rapporteurs empechés
doivent, de l'agrément du président de la sec·
tion, remettre l'affaire dont ils sont chargés a un
de leurs collegues.


ART. J3.


Sont portés a l'assemblée générale du Conseil
d'État :


Les projets de loís et les projets de reglements
d',administration publique;


Les projets de décrets qui ont pour objet :
1. o L'enregistrement des bulles et autres actes


du saint-siége;
2° Les recours pour abus;
3° Les autorÍsations de congrégations reli-


gieuses et la vérification de leurs ¡tatuts;
Les prises maritimes ;




D. 30 j anviff 18;)2. - 17i -


5" Les concessions de portions du domaine de
l'Élat, et les concessions de mines} soit en France,
BoH en AIgérie;


60 L'autorisafion ou la création d'établisse-
ments (l'utilité publique fondés par les départe-
ments, les communes ou les particuliers;


7° L'établissement de routes départementales,
des canaux et chemin~ de fer d'embranchement
qui peuvent etre autorisés par décrets du Pou-
voir exécutif;


80 La concession de desséchements;
9- La création de tribunaux de commerce et


de conseils de prud'hommes, la création ou la
prorogation des chambres. temporaires dans les
cours ou tribunaux ;


100 L'autorisation des poursuites intentées
conlre les agents du Gouvernement";


11 0 Les naturalisations, révocations et modifi-
cations des autorisations accordées a des étran-
gers d' établir leur domieile en Franee;


12') L'autorisation auxétablissements d'utilité
publique, aux établissements ecelésiastiques, aux
congrégat.ions religieuses, aux cornmunes et dé-
partements, d'aeeepter des dons et legs dont la
valeur exeéderait cinquante mille franes ;


13° Les au torisations de soeiélés anonymes,
tontines, comptoirs d'escompte el autres établis-
sernents de meme nature;




D. 30 janvier 18;>2. - t72-


14° L'établissement de ponts, avec 011 sans
péage;


15° Le classement des établissements danga-
reux, incommodes ou insalubres; la suppression
de ces établissements dan s les cas prévus par le
décret du 15 octobre 1810 (1); .


16° Les tarifs des droits d'inhumation dan s
le: communes de plus de cinquante mille tl.mes;


17° Les établissements ou suppressions de ta-
rifs d' octroi et les modifications a ces tarifs;


18° L'établissement de droits de voirie dans
les communes de plus de vingt-cinq mille ames;


19° Les caisses de retraite des administrations
publiques départemen)ales ou commuuales;


20° Les diverses affaire s qui, n'étant pas dési-
gnées dan s le présent article, sont, apres examen
par une section, renvoyées a l'assemblée géné-
rale par ordre du Président de la République;


21° Enfin, les affaires qu'a raison de leur im-
portance, les présidents de sections, d' office ou
sur la demande de la seetíon, cróient devoir ren-
voyer a l'examen de ladite assemblée, ainsi que
celIes sur lesquelles le Gouvernement demande
qu'elle soit appelée a délibérer.


ART. H.


Il est dressé par le secrétaire généra], pour
(l) Voy. p. 11)1).




D. 30 jan,ier lS¡¡i.
- t73-


chaque séance, un role des affaires qui doivent
etre délibérées en assemblée générale.


Ce rOle est divisé en deux parties, sous les
noms de grand ordre et petit lirdre.


JI menlionne le nom du rapporteur, contient la
notice de chaque affaire.


Cette notice est rédigée par le rapporteur, com-
Dmniquée au président de la section au nom de
laquelJe le rapport doit étre faH, et transmise
immédialement au secrétaire général du Conseil
d'Élat par le secrétaire de la sectioD.


ART. ir;.


Le rOle du grand ordre comprend :
i o Les projets de lois et de reglements d' admi-


nistration publique;
2° Les affaires désignées dans les noS i, 2, 3,


.4,5,6,7,8,9,10,11.,12 el f3 del'art. 1.3;
3° Les affaires qui, apres examen fait par une


section, sont renvoyées a l'assemblée genérale
par ordre du Présidenl de la République;


4,0 Les affaires comprises au ne 21 de l'al't. i3,
lorsque le président de la section ou le Gouver-
nement demande qu'elles soient inscrites sur le
role du grand ordre.


50 Les affaires du petit ordre ¡;ourront égale-
ment, sur la uemande du président d'une section,
etre portées au grand ordre.


40.




n. 50 janvi!'r H\~2
- iH-


Le rOledu petit ordre comprend loutes les
autres affaires portées a l'assemblée générale.


ART. 16.


Le rOle du grand ordre est imprimé et adressé
aux conseillers d'État, aux maltres des rer¡uetes
et aux auditeurs, deux jours au moins avant la
séance.


Soot imprimés et dislribués en meme temps
que le role du grand ordre¡ s'ils o'ont pu l'étre
antérieurement, les projets de lois etde regle-
ments d'administratioll publique rédigéspar les
sections, les amendements et avis proposés par
les sections, enfin les documenls a l'appui desdits
pl'ojets dont l'impression aura été jugée néces-
saire par les sections.


Les documents non imprimés sont disposés au
secrétariat général tIu Conseil d' État le jour ou a
líeu la distribution du role et des impressions.
Ils y sont tenus a la disposition des membres du
Conseil.


Il n'est dérogé aux regles qui précMent que
dan s les cas d'urgence.


TITRE lB.
Bu Censeil d'Éta' délibérant au Contentieux.


ART. n.


Le role de chaque séance publique du Conseil




30 janvicr 18;i~.


d'État est proposé pal' le commissaire du Gou-
vernement cbargé de por ter la parole dans la
séance; il est arrélé par le président.


Ce role, imprimé et contenant sur chaque af-
faire une notice sommaire rédigée par le rappor-
teur, est distribué quatre jours an moins avant
]a sean ce ü 10U8 les cOllseillers d'É tat de service
llU Conseil délibé1'llnt au contentieux, ainsi qu'aux
maitres des requetes et a'uditeurs de la section
du contenlieux.


Il est également remis anx avocats dont les af-
faires doivent Ctre appelées.


ART.18.


Les membres du Conseil d'État doivellt se
rendre a la séance publique a l'heure indiquéc
par le role, et en coslume.


Le secrétaire tient note des conseillers d'État
présents et dont les no ros doivent etre inscrits
au bas du décret a la délibération duquel ils on t
pris parto


ART.19.


Tous les rapporls au contentieux sont faits par
écrit.


Les questions posé es par les rapports sont
communiquées, sans déplacement, anx avocats
des parties quatre jOl1rs avant la séance.


Sont applicable~ a la tenue des séances publi-




D. 50 jauvier 18&2.
- t76-


que s du Conseil d'État les dispositions des ar-
ticIes 88 el suivants du Code de procédure
civile.


ART.20.


Le proees-verbal des séanees mentionne rae-
eomplissement des dispositions des arto 17, 18,
'J9, 20, 21, 22, 23 et 24 du déeret organique du
25 jallvier.


Dans le cas ou ces dispositions n'ont pas été
observées, le décret qui intervient peut etre l'ob-
jet d'un recours en révision, lequeI es! intl'oduit
dans les formes de l'articIe 33 du reglement du
22 juillet j 806.


ART.21.


Les décrets rendus apres délibération du Con-
seil d'État délibérant au contentieux portent :


Le Conseil d' État au conientieux entendu. • . .
Les décrets rendus apres délibération de la


section du contentieux, conformément aux dispo:..
sitions de l'article 21, mentionnent que la section
a été entendue.


Au commeneement de chaque séance, le 'secré-
laire lit les décrets délibérés dans les séances
préeédentes et appl'ouvés par le Présidellt de la
République. Ils sont déposés au secrétariat gené-
ral, ou les avoeats et les parlies sont admis a en
prendre cornmunieation sans déplacement. ,




n. :"jI) jan,il1r t85'2.
- ti'7-


ART.22.


Le vice-président (1) du Conseil d'État nomme
et révoque tous les employés du Conseil d'État.
Ceux qui font partie du secrétariat sont nommés
sur la proposition du secrétaire général.


ART.23.


Le secrétaire général signe seul et ccrtifie les
expéditions des actes, décrets, avis du Conseil
d'Etat délivrés aux personnes qui out qualité pour
les réclamer.


ART.2-'.


La bibliotheque du Conseil d'État est placée
SOllS la direction du vice-président du Conseil
d'État.


ART.25


Sont maintenues les dispositions des décrets,
ordonnances ou reglements antérieurs qui ne
sont pas contraires au présent décret.


ART.26


Le ministre d'État est chargé de l'exécution du
présellt décret.


(t) Voy. p. t78.




D. :50 décrmLre 1852
- fi8-


DÉCRET IMPÉRIAL
PORTANT QUE M. BAROCHE PRENDRA LE TITRE


DE PRÉSIDENT DU CONSEH, D'J~TAT.


50 decenibre 18;;2.


-


NAPOLÉON, etc.,
ARTICJ.E PREMIER.


1\1. Baroche, Vice-Président de notre Conseil
d'État, prendJ'a le titre de Président du Conseil
d'État.


ART.2.


Notre Ministre d'État est chargé de }'exécution
tlu présent décret.




D. 1, :!:; novembre i~:;;) .- ii!) --


DÉCRET IMPÉRIAL
CONGERNANT LES MAiTRES DES REQUETES ET LES


AUDlTEURS AU CONSEIL O'ÉTAT.


23 novembre 1SS5


NAPOLÉON, etc.,
AllTICLE PREMIER,


Le titrede maUre des requ~tes en service ex-
traordinaire pourra etre conféré aux maitres des
requetes en service ordinaire qui seront appelég
a une fonctionpermanente les obligeant a résider
horsParis, ou qui cesseront, par toute autre


. cause, d'appal'tenir au service ordillaire du Con-
seil d'État.


ART,2.


Le nombre des auditeurs du Conseil d'État est
porté a quatre-vingts, vingt de premi~re classe,
soixante de deuxi~me classe.


ART.3.


Nul ne sera nommé auditeur s'il n'est agé dé
vingt ans au moins, et s'il n'a été re~u docteur
ou licencié dans I'une des Facultés, ou admis aux




D. J. 25 novembre 1853. - tsO -


Écoles Polytechnique, de Saint-Cyr ou Navale,
ou enfin s'il n'a élé jugé admissíble par une com-
mission d'examen composée de trois membres du
Conseil d'État.


Ne seront admis a subir cet examen que les
candidats qui auront été préalablement portés
sur une liste agréée par nous.


ART.4.


Indépendamment de leur participation aux tra-
vaux du Conseil, les auditeúrs peuvent etre atta-
chés au ministere auquel correspond la section a
laquelle ils appartiennen~.


ART.5.


Unauditeur sera aUaché aux préfectures par
nous désignées.


11 sera mis a la disposítion du préfet, qui
pourra le charger de remplacer provisoirement
les sous-préfets du département, absents OU
empéchés, luí confier l'instruction d'affaires
administra tí ves ou conlentieuses, luí donner des
missions" dans le département, ou lui déléguer
dans l' arrondissement chef-líeu quelques unes
des attributions déférées aux sous-préfets.


L'auditeur assistera aux séances du Conseil de
préfecture avec voix consultative; il pourra, dans
les affaires non contentieuses, y remplir les fone-
tions de rapporteur.




D. 1. 2;) lIoHl\1bre 18;);";. - tSI -
ART. G.


Les auditeurs placés aupres des préfets confor-
mément a l'art'cle précédent seront con~idérés
comme étant en mission, el continueront d'ap-
partenir au service ol'tlinairc du Conseil d'État.
8'ils ne font parlie que de la seconde classe, ils
recevront une indemnité aUlluelle égale au trai-
tement des auditeurs de premiere classe.


Les auditeurs quí seraient nommés secrétaÍl'es
gélléraux de prérecturc, sous·pl'éfels, altachés
de légation, ou qui sel'aient appetés a toute autre
fonction permanente qui les obligerait a résider
hors de Paris, pourront Mre autorisés par nous a
conservcr leur titre d'auditeur en senice extra-
ordinuire.


AIIT. 7.


Chaque année, un rapport IlOllS sera fail par
le Président du Conseil d'Élat sur le service et
les travaux des auditeurs.


Ce rapport sel'a remis tl notre Ministre d'État,
qui nQUS le pl'ésenle¡'a avec ses obsenalions.


ART. s.


Nutre l\lillislrc d'Étnt est chal'gé ..le l'cxécution
du pl'ésent décrct.


ti




D. L lG luui ltlG3 - 182·_·


DÉCRET lMPÉRlAIJ
AUGME~TA~T LE NO:\IHHE DES CONSEILLEHS D'ÉTAT


llOlIS ~EC1l0NS.


tG llIai 18G3.


NAPOLÉON, ele.,
AnlCLE I'J:EMIEI:.


Le nomhre des conseillcl's d'Í~tal eu ~ervicc
ol'dinaire bors seetioos est porté de dix-huit it díx-
neuf.


ART. 2.


Notre Ministre ll'Élat est chul'gé de l'exéculioll
dupl'ésent décl'et.




n. 1. ~¡ octuhn 18Gi. - h\~-


DÉCRET lMPÉRIAt
APPORTANT MODIFICATION AUX ATTRHJUTIO~S DE


DIFFÉRENTES SECTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT.


t) octobre 18tH.


NAPOLÉON, elc.
Yu l'article 10 du décret ol'ganique du 25 jauo,


vier 1~52 (1) sur le Conseil d'f:lat, et l'article 7
tlü décr~t tIu 30' jan.i-er suivant (2), llortatlt re-
glement intél'ieur da ConMB .l'fi:lat,


A vons décrété el décrétons ce qui suit :


AnT. ler.


La section des finances sera chargéc, a l'avenir.
(le l' examen des aft'aires affáenles aux directions
de Pagriculture, dli eOmb1éi'ce interleul' ét du
comtntwce extérieur au Minislere de l' AgricüIttlre,
du .commerce et des Travaux public8, et de la
rédaction des projets de lois qui se rapportent
aux matieres renll'ant dans les atlributions des-
dites directions. Elle prendra le nom de Section
des finances, de l'agriculture el ~du cornmercc.


(1) Voyez pagé Hi8.
(2) Yoyez pag'c 168.




D. l. ¡; octobre t 864.
- 181-


ART.2.


La seclion des travaux publics sera chargée,
a l'avenir, de l'examen des afl'aires afférenLes aux
services placés, par l'al'licle 3 du décret du 23
juin J 863, clans les atll'ibutions du Ministel'e de
la Maison de l'Enlpereur el des Beaux-Arts, et
de la l'éda~tion des projets de lois qui se rap-
portent auxdits services. Elle prendra le 110m de
Section des travaux publics et des beaux-arts.


ART. :5.


Les Présidents des sections du Conseil d'État
exercent aupres du Sénat el du Corps Légialatif,
clans fouLes les afl'aires, comme les Vice-Prési- _
dents, les attrihulions déterminées par l'article 51
ue la Constitution. CPage 28.)


ART. i.


Nolre' Ministre d'État est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera inséré au Bulletin
des Lois.




D. J. 22 jallvier 1861. - 185 -


DÉCRET IMPÉRIAL
ÉTEXDANT T.ES ATTRIBUTIONS DE LA SECTION DES


T.RAVAUX PUBLICS ET .DE~ BEAUX·ARTS AV COX-
SEn. n'ÉTAT.


22 jalll"iel' lR67


NAPOLÉON,
Par la grace de Dieu el la yolonte nationale,


Empereur des Fran~ais,
A tous présents et a venir, salut :
Vu l'article 10 du dérrel. organique du 25 jan-


vier 18~2 (1) sur le Consril d'État, l'arlicle 7 dn
décret du 30 janvier suivant (;¿) portant reglement


.. intérieur du Conseil d État. et les articles 1. et 2
de notre décret du 5 oclobre 1864 (3),


A vons décreté et décrétons ce qui suit :


ARTICLE PREMIER.


La section des travaux publics et des heallX-


(1) Voyez page t1)8.
(~) Yoyez page 16S.
(3) Voyez puge t 83




D. I. 22 jau\"it'f H~67. - 186 -
arts sera rhargée ¿l [avenir des atTairef; affé/'entes
aux direetions de l'agriculture, du comh1erce
intél'Íeur et <Iu eOuunCl'ce extél'ieur au ministere
de I'agricultme, dll e0Il1111el'ee et des tl'avaux pu-
hIies 1 eL de la l'(~dactioll de:;; )ll'ojets de lois qui
se rappol'leut uux matiel'r!'\ l'cutrant dHIlS ]rs
attrihutions llesditrs dil'ections. Elle pl'cndl'a le
110m de sertion de I'agl'icnltl1l'r, du commrrcc,
des tl'avaux puhlicf' rl drs hen\1x-nrls.


ART.2.


Nolre Ministre (l'f:lat {'st chargé de l'exécution
du pl'éient d¡)cl'el, quí ¡;era insrl'l~ ílU [mUelin dl's
Lois.




n. r, Hl jJnvier ,tRGí. - Hi7-


XI


REGLEMENTS
DU SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF


Df:C RETI MP ÉRIAL
Qn REMPLACE 1: AnRESSE PAR LE nROIT D'll'ITEf.-


PEUATION ET EXVOIE J.ES l\IIXISTRES AU SÉXAT
ET AH CORPS LÉGISLATIF, EX VERTU n'r:'\E
nÉLÉGATION SP~X:IALE, POUR y P.\RTIClPER A
CE1\TAINES D1SCüSSIONS.


19 janviert8fi7


NAPOLtON)
Par la gl'ace de Dieu et la volonlé nalion.ale,


Empereur des Franc¡ais,
A tous présents et a venir, salut :
Voulant donnel' aux discussions des grands


COl'pi de l'Élat, sur la polilique intél'ieure et
extérieure du Gouverncm"nt, plus d'ulilité el
plus de précision 1


A vons déerété et décrétons ce qui snit :
ARTrCLE rnE\1TEn.


Les memhl'es dI! Sénat et (Ill Corp' Irgisbtíf




D. 1. 19 i'o,oier 1867
- 188-


peuvent adresser des interpellaLions au Gouvel'·
nement.


AlU. 2.


Toule demande d'interl1ellations doit étre écrile
ou signée par einq membres nu moins. CcHe de·
mande explique sommairement l'objet des ínter·
pellatiol1s; elle est remise au Président, qui la
communique nu ministre d'í~lat et la l'envoíe a
l'examen des bUl'eaux.


ART. :l.


Si deux bureaux du Sénat, ou quatre bureaux
du Corps législalif émetlent l'avis que les ¡nter-
pellations pcuvent avoit' lieu, la Chambre Che le
jour de la discussion.


AfiT.4.


Apres la c:Oture de la discussion, la Chambl'e
pl'<1nonce l'ordre du jour pUl' et simple ou le
rellvoi :lU GouverllClUl!ut.


ART. ~.


L'ordre du jour pUl' et simple n toujours la
priorité.


ART. (l.


Le renvoi au Gouvel'nement ne peut etrc. pro·
noneé que dans les termes suivants :


«( Le Sénat (ou le Corps Jégislatif) appelle





D. 1. 19 janvier 1867. - 189 -


l'aUention du Gouvernement sur l'objet des inter-
pellations. »


Dans ce cas, un extrait de la délibéralion est
transmis au miuistre d'Élat.


AlU. 7.


Chacun des ministres peut, par une déléga-
tiOll spéciale de I'Empereur, élre chal'gé, ue
concert avec le ministre rl'État, les présidenls et
les membres du Conseil d'Élat, de représenter le
Gouvernement devant le Séllat ou le Corps légis-
latir, dans la di~cussion des affaires ou des pro-
jets de lóis.


ART.8.


Sont abrogés les arlicIes 1 et 2 de notre dé-
cretdu 24 novembre 1860 qui statuent que le
Sénat et le Corps législatif voteront tous les ans,
a l'ouverture de la session, une adresse en ré-
ponse a Notre discours.


ART.9.


Notre ministre d'~:tat est chargé de l'exécution
du présent rlécret.


11.




D. T. ti février 18(}i, - HlO-


DÉCRET lMP ÉRIAI.
PORTANT REGLEl\IENT DES RAPPORTS DU SÉNAT ET


DU CORPS LÉGISLATIF .\ VEC r:El\IPEREUIl ET LE
CONSEIL D'ÉTAT, ET Jo:TABLISSAXT LE., CONDI-
TlONS ORGANIQUES DE LEURS TRAVAUX.


;¡ félTipl' J RG7


NAPOLÉON, ete.
Vu l'article 4. de la Constitution (page H>:,;
Yu le déerct impérial du 24 novcmhrc t M60 (1:';
Vu le décl'ct impérial du 3 févricr 186i (2);
Vu le décret impél'iul du 23juin 1863 (p.121);
Vu le décret impérial dll 18 octobrc 1863 (3,;
Vu le décret impérial du 30 avril1864, (4.);


(t) Les articles t et 2 dll Jécrel dll 24 novembre CODcrrnant
l'Adressc out été abrOoés par le décrct itl,péri.1 Jul!) ¡antier t86i
(\,0Y{'Z page 181»); rart, ;; rclatif ~ l'ex3men des pr<>jrts de luis 1'11
comité secret a été abro gil par le décl'el impérial dl1 :; févl'Íer 1Shi;
1'01't. 4 relatif aux .comptes-ren,lns a rassé dans le Sénatlls-Con-
sul!;, du 2 fi:uier 18G I (YI)yel page 4~); lea 011 :; (,t () relntifs
al1x Ministres sallS portcfellille ont été abrog'és par le déc[{'t dn
~;) juin 1863 (\oycz page 121); .


(2) Le décrd du 7i féHiel' 18rH a (,té ~brogti et re,lLplul'é pur
le décrel im¡oérial du :; félfier 18\,7.


(3) Le décrel impél'ial du \S oelobrelSfl3 a ¡\té abrogé par la
sl1ppression de deux Vice-PrÍ'sitlents ,!u CORS!'i1 d'Elat,


(4) te décret impédal du ;;0 anil HWl a pa,;"é dalls le t1écrel
ill1périal dI! ,; fénier 18;¡¡ C"OYf Z I'al t. :;0;,




D. l. ti février 1RG1.
- Hl1 -


Yu le décret impérial du 5 octobre IBM (p. 183);
Vu le sénatus-consulte du 18 juillet i866 (p. 44);
Vule décret impérial du 19 janvier 1867 (p.187),
A rons décrété et déCl'etons ce qui suit :


TlTRE PREMIER


Du Conscil d'I·:tat


ART. fer.


Les projets de lois et de sénatus-con8ultes~ les
reglements d'administration publique préparé~
par les différf'nts départemrnts ministeriels sont
sOllmis h l'Emperrur, qui les remet dírectement
ou Irs fnit adrrssrl' par le Ministre d'État anMi-


. l1istr(' presidant le Com;eÍI d'f:tat.
AUT. 2.


Les ol'dres du jOUl' des sóances du Conseil
d'f:tat sont emoyes ~t l'aYallce au Ministre d'Ét8lt,
et le President du Conseil d'f:tat pounoit á ce
que ce Ministre soit toujours avisé en tcmps utile
de tout ce qui concerne l' eXílmen ou la discus-
~ion des projets de lois, des sénatus-consultes eL
des r¿'glrnwllts el'admillistra/ion puhlique emoyés
;\ J'í"laho]':llioll 1111 COIlS('Í1,




11. I. ¡j féniel' 1867. . - 192 -


ART.3.


Les projets de lois ou de sénatus-coIlsultes,
apres avoir été élabores au Conseil d'État, con-
formément a l'art. 50 de la Constitution (page 27),
sont remis ft l'Emper'('Ul' par le Ministre présidunt
le Conseil d' Éiat, qui y joint les noms des cümmis-
sail'es qu'il propose pour en soutenil' la diseus-
8ion devant le COl'pS Législatif oú le Sénat.


ART.4,.


Un décl'et de l'Empereur ordonne la présenta-
tion du projet de loi au Corps Légií;latif, ou du
sénatus-oonsulte au Sénat, et nomme les com-
missaires du Gouvernement ou les Conseillers
d'État chargés d'en soutenir la discussion, con-
jointement avec le Ministre d'État, le Ministre
présidant le Conseil d'État, les Vice-Président
et Présidents de section du Conseil d'État (i).


Les ~1inistres peuvent recevoir, par décret im-
périal, une délégation spéciale pour representet'
le Gouvernemenl devant le Senat ou le Corps
~égislatif.


ART. ti.


Ampliation de ces décl'ets est transmise ayec le
projet de loi on de sénatus-conslllte au Corps
Législatif ou au Sénat par le Ministre d'État.


O) Yoír Il'S décrels impéríallX du 2:l juiu J8G3, pag' HI,
el ~ octobre 18Gt., page f83.




D. l. !) fénicr li67. -193 -


TITRE 11


Du 8éo,,'


CHAPITRE PREMIER


Réunioll du Sellat; {ormation des Bllreaux
ART.6.


I)endallt la durée des sessions, le Sénat se
réunit sur la convocation de son Président.


Quand la session est close, les réunions du
Sénat ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un dé-
eret de 1'Erripereur.


ARr. 7.


Le Sénat se divise, par la voie du sort, en cillq
bureaux.


Ces bureaux examinent les propositions qui
leur sont renvoyées, et élisent les Commissions
qu'il y a Heu de nommet'.


Le Pr~sident du Sénat préside qe droit le 1Iu-
reau dont il fait partie. .


11 a la faculté de prendre part aux tl'avaux d~s
commissions et de les pré3ider.




D. 1 tj féITicr 18G7
- liH-


CHAPITRE Il


Des proje.ts de lo¡'s
ART.8.


Les projets de lois auoptés par le Corps Légis-
latif, et qui doivent ~tre soumis au Sénat, en exé-
eution de l'al'tiele 25 de la Constitution (puge 2 i;,
sont, avee les déerets qui déleguent spéeialement
les Ministres ou nomment les Conseillers d'État
ehargés desoutenir la discussion, transmis par lt~
Ministre d'État au Président du Sénat, qui en
donne communication en séance générale.


ART. !J.


Le Sénat déeide immécliatement par assis et
levé s'il est nécessail'e de rcnvoyer le projrl dI'
loi á la diseussioll des burrallx eL ~l l' examPIl
rl'llne Commission, ou s'il peut Nre, sans cel
examen pl'éliminaire, passé outre it la déUhéra·
tion en séance généralc.


ART. 10.


Le Sénat n'aJ.'lnt [l statue!' que sur la promul-
gation j aucune autre qllestion que la question
eOJlstitutionnellc Be pent Ctre discntér, et le yole
<In Sénal ])1' romporlr la prrsentalion t!'mJrIJIJ
amendement.




n. 1. ti févrirf 1 Rr,7.
- \O~i -


ART. ti.


Au jour indiqué pour la délibération en séancc
générale, le Sénat, apres la clótl1re de la dis-
cussion pronollcée par le Presidenl, vote sur la
question de savoir s'jl y a !ien de s' 0rposer a la
promulga tion.


ART. t2.


Le vote n' est pas seCl'et.
11 est }Iris á la majorité ahsolue, pal'un nomhre


de votants sllpérieur au tiers de celui ¡les mem-
bres du Senat; sinon, il est nuI et doit etre l'e~
commence.


ART. f5.


Le vote est l'r(,~líll~ par l~ Sf'cI'fÍtaire du SénaL
:1ssis/t\ !le tlrnx Srcl'r/airf's rllls pou}' rhaqur
srssioll.


ART. H.
\


Le President (lu Séllat proclame en ces tf'rmef;
le résultat <Iu sCl'utin : Le Séltat s·oPll0.~(', ou le
Sénat ne R'OPP0S(' lJrts ft 1ft ¡il'omulaation.


ART. ti).


Le resultat de la délihém1ion est tl'ansmh~ au
Ministre d'État par le Pré~ident dll Sénat.




D. J. ti février i867. - 196-


CIlAPITRE III


Des séna.tus-consultes


ART. 16.


L' Empereur propose les sénatus - consu] tes
réglant les objets énumérés dans l'al·ticle 27
(page 21) de la Constitution; l'initiative de la
proposition peut aussi étre prise par un ou plu-
sieurs Sénateurs.


ART. 17.


Les projets de sénatus-consultesproposés par
l' Empereur seront portés et lus au Sénat par le
Ministre d'État, le Ministre présidant le Conscil
d'État ou les conseillers d'État a ce commis, dis-
cutés dans les bllreaux et examinés par une
Commission qui en fera rapport en séance géné··
rale.


Cellx provenant de l'iniliative des Sénateurs ne
seront lus en séance générale qu'au~ant que la
prise en considération en aura été autorisée par
trois au moins des cinq bureallx.


Dans ce cas, le texte en sera immélliatement
transmis, par le Président du Sénat, au Ministre
d'État, et une Commission sera nommée, eomme
il est dit dans le § 1 er du présent article.


ART. t8.


Les amendrments pl'opílsés sur le pl'ojet de sé-




- 197-


natus~consulte seront, jusqu'a l'ouverture de la
délibération en séance génél'ale, renvoyés par re
Président du Séilat a la Commission, qui expri-
mera son avis, soit uans son rapport principal,
soit dans un rapport supplémelltaire.


Les amenuemenls produits pendant la délibél'a-
tion en séancc génél'alc ne sel'ont lus et développés
qu'autant qu'ils sel'ont appuyés par cinq mem"bl'('s.


Le texte en sera toujours, el a l'avance, com-
muniqué aux Commissaires tlu Gouvernemellt.


La Commissioll a le droit, qui appartient éga-
lernent aux Comrnissaires du Gouvernement, de
uemander qu'avant le vote l'amendement lui soit
renvoyé.


ART. 19.


Le vote, soit sur les articles rlu projet de sé-
natus-c.onsultc, soit sur son ensemble, a lien con-
formément aux articles 12 et 13 du présent décret.


Le Président en proclame le résultat en ces
termes:


Le Sénat a adolJté, ou le Sénat n'a lJas adopté.


ART. 20.


Le résultat de la délibération est porté a l'Em-
pereur par le Président du Sénat ou par deux
Vice-Présidents qu'il délegue.




D. I. a f~v¡jrl' C¡RGi.
- 198-


CHAPITRE IY


Actes dénoncés aH Sénat comme inconstitutionnels


ART. 21.


LOl'SqU'Ull aete est lU~f(·)'Ó rOlllIllC illconslitll-
tionnel, par le Gouyernell1rnt, au, Sénat, le décret
qui saisit le Sénat et qui délegue les Ministres 011
nomme l('s Conseillel's d'État deyant preufll'P
part 11 la discussinn est tl'ansmis par }e·1\Iinistl'c
d'État au Président du Sénat.


Les bureaux examinent eette demande et nOI11-
ment une Commission, sur le rapport de laquelle
iI est procédé au vote, confoi'mémpnt anx arli-
cles 12 el 13 du préscnt décrcl.


Le Président proclame lp résultat PB ces trrOles :
Le Sé:twt llwillNfnt Oll annule.


ART. 22.


Si l'inconstitutionnalité est dénoncée par une
pétition, eeHe pétition est renvoyée a la commis-
sion des pétitions, qui propose, dans un rapport
sommaire, la queslioll prénlahle ou le renvoi
dans les bureaux.


Si la queslion préalablc est admíse, le Prési~
den! prononce qu'il n'y a líeu a plus ample in-
formé. Si la question pl'éalable n'est pas admise,
le Président du Sénat en avise le Ministre d'Élat,
el la pétilion est renvnyée daos les hlll'eaux, flní




D. I. ti fúvriel' 18G7. _ too-


nomment une commission spé<.'iale, sur le rapport
de laquelle il est procéde au vote définitif, con·
fOl'mement a l'article 21 (1).


ART. 'll5.


ta décisioll dn Sénat est transmise, pnt' lrs
~oins du Pl'("~idrnt, aH Ministre d'Élal.


r.HAPITRR v


na pporls it l' Empcrew' sur les vases des p.¡,ojt>ls df!
lois e/'un grand inténit natiOjwl


ART. 2~.


Tout Sénateur peut proposer de prest'nfer l\
l'Empereur un rapport posant les haseR d'nn
projet de ]oi d'un granel inléret nationa1.


La proposilion est motivée par écrit, renúse an
Président du Senat, impriméc, distl'ihuee et ren-
yoyée dans les bureaux.


ART. 21).


Si tl'ois hureaux au moins 80nt d' avis de la
prise en considération, le Président du Sénat en
avise le Ministre d'État.


Une Commission est nommée dan s les hmeaux,
et eeHe Commission l'édige le projet de l'apport il
emoyor h l'Empcrclll·.


(1) Voil' ](' sénalus-ronslIlle!lu 1':1 jnillél t~r.r., pag~ H,




D. 1. :; fÍ>vrier 1867.
- 200-


ART. 26.


Ce projet de rapport, imprimé, distribué et
transmis a l'avance au l\linistre d'f:tat, est dis-
cuté en séance générale.


11 peut etre amendé dans les formes prévups
par l'article 18 du présent décret.


ART. 27.


Le vote sur l'adoption ou le rejet du projet de
rapport a lieu conformément aux art. 12 et 13
du présent décret.


Le Pl'ésident du Sénat proclame le rét\ultat en
ces termes:


Le l'rtppOl't est adopté, ou le rappol't n'est pas
adopté.


ART. 28.


S'il y a adoption, le rapport est euYoyll par le
Président du Sénat au Ministre d'État.


CHAPITRE VI


Des prQPositioos de modification a la Constit'tltiJn
ART. 29.


Toute proposition de modification lt la Consti··
tution, autorisée par l'article 31 de laConstitu-
tion (page 22), ne peut etre déposée par des
membres du Sénat qu'autant qu'elle est signée
par dix Sénateurs au moins .





D. l. II féuier 1~ü7.
- 2111 -


Qualld une pl'oposition est dépo8ée . dans ees
eonditions, il est proeédé conformémellt aux arti-
eles 17, deuxieme et troisieme paragraphes, 18 et
19 du présellt décret.


Le résul tat de la délibératioll est porté par le Pré··
sident du Sénat á l'Empereur, qui avise, eonfor-
mément a l'artiele 3t de la Constitution (page 22).


CUAPITRE VII


Pétitions


ART. 30.


Les pétitions adressées au Sénat eonformé-
ment a l'articJe 45 de la Constilution (page 26)
sont examinées par des cornmissions nommées
chélque moís dans les bureaux.


Le feuillelon des pétitions est toujours com-
muniqué a l'avance au Ministre d'État.


Il est faH rappo!'t des 'pétitions en séanee géné-
rale, et le vote porte sur la queslion préalable,
l'ordre du jour pUl' et simple, le depOt au bllreau
des rellseignements ou le renvoi au Ministre
eompétent.


La question préalable péut etre proposée soít
par la Commission, soit par un membre du
Sénat.


Si le renvoi au l\Jiuistre compétent est pro-




1>. I. t; féHier I~¡;i.
- 20'2 -


lIond, la péUtion el un exH'uil de la JéliLél'alioll
sont, par les ordre~ da I'réeiuent du Sénat,
tl'ansmis uu minisTre' ll'~~lat.


~nT. 11 (1)


LOl'squ'ulle vétitioll aUl'essée au Sénat es! l'C-
COllllue par la Commission des pétitiOllS ayoil'
pour objet une modification quelconque ou une
interprétation de la Constitu!ion, elle est trans-
mise, avec un rapport sommaire, au Présidcnt
et communiquée pal' IUl aux bureullx du Séllat.


Dans le cas ou la majorité des bUl'eaux dé-
eide qu'il n'y a pas }jeu de l'examiner, elle est
regardée comme non avenue.


Dans le cas ou la prise en considél'alion est
autorisée par {roís an moins des cillq lmreaux I
ceux-ci nomment une commission sptciale doul
le rapporl est fait en séancc générale.


Le vote porte sur la question préalable, l'ol'dre du joúr pUl' el simple, le dépOt au bureau des,
rcnseignements ou le rehvoi aú GÓuvernement.
. Si]a quesWm pl'éalable est admise, le PJ'ési~


(lent prononce' qll'il n'y a lieu a plus alllplc
informé.


Si la qllestioll Pl'éalable fi'esl pus aumise ou ~i
l'brdre dü jour n'c3t pas adopté, le ¡'ésllltat de


(1) Voir le séllutUS-COllsulle t1u 18 juillcl I~')H, I'nge H.




D. I. :; févI jel' I~Gi', - :!O~-


ladélibéralion est tl'ansmis au Ministre d'État
par le President du Sénat.


Dans le cas ou une pétition rapportée serait
reconnue avoir pour objet une modification ou
une interprétation de la Constitutivn, le renvoi
UU! bureáux est prononcé par le Président du
Sénat sur la demande du Gouvernement ou d'un
Sénaieur.


CIIAPITRE VIII


froclam(ltions de l' Empereur au Sénat
ART.32.


Les pl'oclamations de l'Empel'c~' portant ajuur-
nemcnt, pl'ol'ugation ou clóture dc la scs8ioll 8011t
pOl'tées au Sénat par les Ministres ou les Conseil-
Ic1's d'Élat it cc COllllllis; ellcs sont lncs toute
affairc ccssallle, el le Sénat sc sépal'c Ü l'instanl.


CHAPITRE IX


Dispositiol/s Cotntnunes aua; c1lapilt'es précédenls


AR1', 33.


Dans toules déhbérations du Sénat, le Gouvcr- .
nement a le droit d' étre représenté par le Ministre
d'État, le .Mjnistre présidant le Conseil d'État,
les ministres délégués spécialement par l'Empe-
reur, le Vicc·Présideut et les Pl!éaident.s de sec.,




D. I. 5 février 1867.
- 20'-


lion du Conseil d' État ou pal' les Conseilleni
d'État a ce commis par des décrets spéciaux.


Les ordl'es du jour des séances son1 toujours
envoyés a l'avance .au Ministre d'Étal, et Je Pré-
sitIent du Sénat veille it ce que tous les a"is el
commuuications nécessaires lui soient transmis


. en lemps utile.


ART,3i,


Les Ministres el 'les Commissaires du Gouvel'-
nement ne sont point assujettis au tour de
parole. . •


Ils obtiellnent la parole quand ils la demandent.


;


CIIAPITRE X


Des demandes d'iY/terpellations (1)


ART.31),


Toute demande d'interpellations au Gouver-
nement est formulée par écrit etsignée de cinq
membres. Elle explique sommairement l'objet
des interpellaUons; eHe est remise au Président
du Sénat qui la communique nu Ministre d'État
et la renvoie a l'examen des bureaux, qu'il con-
voque a cel etret au plus tard dans Jes tl'ois jours
qui suivent la remise de la demande.


(1) Voir le décret impérial du 19 jauvier {86f, pase t81.




D. I. 5 fénier il:!(i7. - :!Ol) -


AHT. 36.


Si del1x bureaux du Sénat émettent I'avis que
les irlterpt~)laLions peuvent avoir lieu, le Président
donne Jecture de la demande d'interpellations en
assemblée générale, et le Sénat fixe le jour de la
discussion.


Aln. :n.


ApresIa cUlture de la discussion, le Sénat pro-
nonce sur l'ordre du jour pUl' et simple ou le
renvoi au Gouvernement.


ART. 38.


L'ordre du joUJ' pUl' et simple a toujours la
]ll'iorité.


ART. 39.


Si l'ordre du jour pUl' et simple est écarté, le
Sénat vole sur le renvoi au Gouvernement, et
ce vole clOt la délihération.


Le renvoi au Gouvernement ne peut etre pro-
noneé que dans. les termes suivants :


Le Sénat appelle l'attention dlt Gouvernement
sur l' objet des interpellations.


Dans ce cas, un exlrait de la délibération est
transmis uu Ministre d'État.


i2




D. 1. ;; fénicl' 18li7. - 20G-


CHAPITRE XI


Administration dn Sénat


AUT. 1,0.


Le Présidellt du Sénat le rC!'l'ésellle dalls ses
l'apporls avce l'Ell1pcl'cul' cl daw; les cél'ómouies
puhliques.


Il préside les séallces du Séuat.
ART .. í!.


En cas tl' aLscllce du Présidellt du Sénat, la l'l'é-
sidence est exercée par le premier Vice-Pré~ident.


ART.42.


Le Grand Référelltlairc est, sous l'autorité du
Pl'ésident, charg:é de la dil'eetioll des sel'vlces ild-
millistratifs et de la cOlllptahililé. 11 est le chef du
persollllel des employés; il veillc au mailltien de
l' ordre intérieur el de la sureté.


II delivre les certificats de vie et lespasse-pol'ls.
II rait expédier les cOllvocations pom les cél'é-


monies.
AUT. 1;;.


Le Secl'étaire du Séllat est, ~ous l' autol'ilé du
Pl'ésident, chargé tlu service législatif.


11 dirige la rédaction rles proces-verhatrx, dOllt
il est l'esl'ollsable, el qti'il¡ll'éscnte, apres chaquc




D. 1. ¡¡ f¡'Hier 18Gi.
- 207-


~éallce, a la signature un PréRiuent OH du Vice·
Président qui aura tenu la séance.


II a la garue un secau dn 8éllat, et l'appose
u'aprcs les Ol'dl'es uu Pl'ésident.


n est chal'gé de l'mllpliatioll offieiellc des sé-
na tus-consultes rt <lulI'C:-; décif'ions du SÉ'nnt, et
de l' rnregist1'i'lllelll (!('s d('(,1'('ts de r Emprrel1l'
portant IlOIllilliltioll dc Séllatelll's.


11 exp('(lie Ir!' ronmratiolls I)()ur les Sf[lllres.
Il transmet aux Conllllissions É'lues pom les


examine!' les pélitiom; adl'es¡;:ées an Séllilt.


ABT. H.


Le Président nomme leR employés 8upérielll's
uu Sénat.


Le Grand RM(~relldail'c présente it la nomina-
tion du Pré~id(,l1t les cmployés du SCl'yjec admi-
l1ist1'atif; le Serrél:lire du Sénat, ccm: du senicc
législatif.
~e Grand RL:l~rendairc nOIlJIllC tous les g'en~ de


servicc.
ART. i:i.


Les palais du petit et uu gl'and Luxembourg,
la maison dn houlevard Saint-~liehel, n° 6el, et
la maif'on de la rue de Vaugirard, n° 36, le 111ohi-
lirr qui les garnit, leR jardins et la hibliothcqur,
S (111 I affertés au Séllllt.


Le f'rnirr dll ronllnandant militail'ü (Iu palnis,




D. I. ti féHier lRG7.
- 208-


les adjudants et slll'veillants, ainsi que Ir. senirc
des jardins ouverts an puhlir, sont sous les 01'"
fh'es dn Grand Référendail'c.


CHAP1TRE XII


Dis}Jo.~ilio¡¡s concernant l'ac1minislral ion {ina/1ciere
et la (olllptabi!ité du .','clla!


ART. 4G.


La dotation du Sénat prend pIare dans le lmdget
(le l'État, ~, la suite des dépenses de ladeUe Pll-
hlique. ...


ART. 47.


Le Grand Référendaire propose, rhaque année,
au Pl'ésident du Sénat, le projet de bndget des
clépenses <in Séllat.


Ce proJet est appl'ollvé par le Pd~sident el Irans··
mis h la Commission de comptahilit(l.


ART. 48


. Cette Commission examine el discute les dé-
peuses proposées, et rédige un rapport qll'elle pré··
sente lt l' Assembléc.


ART. 49.


Le S('nat clélibel'e sur les rrédits applieables
aux besoins ele ehílque exercire et ,"ole l'cnsemhle
du budget.




D. J. ti fÚl"rier 1 Rfi7. - 20!)-


ART. ;,0.


Le Gralld Référendaire mandaie les dépenses
sur les cl'édits qui lui Ront ouverts par les ordon~
nances de délégatioll du Ministre des finance8. Ces
mandats sont acquittés dans les formes et <lyec
les justifications prescrites par les lois et regle-
ments de la complabilité publique.


ART. :JI.


Le compte de chaque exercice est présenté par
le Grand Référendaire au Président du Sénat, qui
le transrnot a la. Cornmission de comptabilité;
celle-ci le yérifie et fai t un rapport qu' elle pré-
sente au Sénat, qui }'arrMe définitivement.


TITRE 111
Du Corp8 Légi81atil


CHAPITRE PREAIIER


Réunion du Corps Législati{; {orma.tion et organi-
sation des úut'eal.lx" vérification des pouvoirs ;
t'lections des secrélaires.


ART. ti2.


Le Corps Législatif se réunit au jour indiqué
par le dér.ret de rOl1vocation (1).


(1) Voyez I'arlidp 4(1 de la COllstitulioll, pag" 26.
12.




D. J. t) fhricr lRG7.
- 210-


Dans toute déliheration du Corps Législatif, le
Gouvernement est representé par le Ministre
d'État, le Ministre présidantle Conseil d'État, les
'Ministres délégués par l'Empcl'eur, les Vice-Pré-
sidenl et Présidents de secLiolls du COllseil d'État,
ou par des Conscillcl'R ;'t re r011l1ll iR }lélr !lps d(\-
crets spéciaux.


ART. t);I.


A l' ouvcl'lurc dc la prcmieJ'c sóallcc, lc Presi-
dent du Corps Législatif, assisté des quatre plus
jennes membres presents, lesquels remplissent
Ie~ fonctions de secretaires jusqu' a l' élection des
six gecl'étaires définitifs, procede, par la voie du
tirage an sort, lt la division de l'Assemblée en
nenf bureaux.


Les bureaux aínsi forrrlPs ¡;;C rcnomellenl (hél-
que moís, penrlant la session, par la yoír l/nI imgc
an sort.


11s élisent lcUl'S Présidcnls et leurs SeCl'étélires.
Le Pré~dent du CO!'PS Législatif preside de


droit le bUl'eau dont il faiL partie.
II a la- faculté de prendre part aux travaux des
Commi~sjons el de les presidef.


A,RT. t)~.


Les bureaux procedellt S,tnS MIai h l'rxamen
des pl'oces-verhanx d'electio)l qui Jem SOllt )'(>-
partis péll' le Présidellt dll C0l'lIS Lrp-islalir, el




J). l. ¡i fi'vripr 1 RG7.
-211 -


ehargent un OU plusieurs de leurs memhres d' en
fairc le rapport en í'éance puhlique '1:'.


AR'f. :¡:;.


L' AsscllIhléc stalue sur ce rappol't; si l' élection
est décJar(>c valablr, l'élu pl'ete, séance tenante,
Oll, s'íl est ahs(,llt, it la }lremiere séance it la-
quelle il assiste, le serment prescrit par l'artiele H,
de la Constitution (page 17) et l'article 16 du ilé-
natlls-consuIte du 25 deceml.ll'c 1852 (page 4l),
et le President dll Corl's Législatif pronollce
ensuite 8011 admission.


Ledéputé qui n'a pas preté serment dans la
quinzaine du jour ou son élection a été déelal'ée
ynlablc Ci't ré¡mté démissionnaire.


En ras d'absellee, le serment püut etre pl'éfft
pm' éCl'it, el doit {~trr, rn re ras, adressr par le
Déplltt~ an President dn COI'PS Lrgislatil' dans Ir
dél[li ci-dessus détel'lniné (2,"


ART. ti',.


A pres la verification (les pOllvoirs, et S[lns at ..
Icndre qu'il [lit été stRtné sur les élections ('011-


(1) Voyez Irs artil'les ti el suivauts dI! dócret organiqull rlu
2 f~vrirr 181;2, p~ge 2i5 ¡-t .uhanlrs, et lrs articles 26 el suivants
du méme décret org"aniqlle, 1'9ge 2G2; 1'.l'ticle 5'1 tlu décrel régle-
lIlcnlnire !lu 2 f.ini. r IR5í!, lag"e 282.


(2; POli!' la décllio3uce ¡('UI1 ,I"putí', \"o)'t'z J'3rtidc 28 ,In ,Iioc!'e!
orgnlli'I'IP <1u 2 reí.!'icl' ·1 f;:d, pago 2m!.




D. T. :; féYripr 1867.
- 21:2 -


testées OH ajournées, le Corps Législatif élit parmi
ses membres, pour la durée de la session, six ite-
crétaires, dont quatre, á tour de role, siégent an
bureau pendant les séances publiques.


L'élection a lieu en séance publique, au scrutin
de liste ct [l la majol'ité ahsolue des suffl'ages.
. Apres deux tours de scrutin, ct en cas de hal-
lottage, la majorité relative sumt.


En cas d' égalité de suffrages, le plus agé est
nommé.


Tout billet de ballottage qui contient moins de
noms qu'il n'y a de nominations a faire est nulo


Les secrétaires provisoires vérifiellt le nomhre
des votants; des scrutateurs tirés au sort dépouil-
lent le scrutin, et le Président en proclame le ré··
suItat.


Apres l'élection des secrétaires, le Président fait
connaitre á l'Empereur que le CorpR Législatif est
constitué.


ART. :;8.


Les démissions de députés sont adressées au
Président du Corps législatif, qni en envoie copie
au ministre d'État.


Les Jettres de démission sont inscrites, a lenr
date d'arl'ivée a la présidence du Corps LégisJatif.




D. J. ti fé\Tit'l' 1807 - 213-


sur le livre de cOl'respondance tenu au secréta·
riat général.


CHAPITRE II


Présentatiun, disclIssion) vote des projets de loís
ART. ;;!J.


Les projets cte lois présentés lJh[' }' Empereur
sont appol'tés et lus au Corps Législatif par les
I'eprésentanls du Gouvernement désignés dans
l' article 52, ou transmis, sur les ordres de
l'Empereur, par le Ministre d'État, au Président
du Corps Législatif, qui en donlle communica-
lion en séance publique.'


ART. 60.


Les projets de 10is SOllt imprimés, distrihués et
mis a l'ordre du jour des bureaux, qui les dis-
cutent et nomment au scrlltin secret, a la majo-
rité, une commissioll de nenf membl'es, chargée
d' en faire le rapport.


ART.6L


Sllivant la nature des projets lt examiner, le
Corps Législatif peat décidel' que les commissiolls
a nommer par les hureaux seront de dix-hnit
mcmhres an líeu dI' Ilcuf.




[). J, a féYrier 1 ~()7.
-211 -


ART. G2.


Les pl'ojets de lois d' ¡nteret local et ceux pour
lesquels l'urgence aura étó déclal'ec sont envoyés
it l'examen desbureaux, ilussitótqu'ils auront été
imprimes el distrihués.


ART. 63.


Áucun membre du COl'pS Legislatif, fai!'lmt
partie de deux commi!'Riolls autl't'R que l~!' COIl1-
misRions chargées (l'examiner les projcts de lois
d'¡ntét'~ts communaux OH départementaux, ne
peut étt'c appelé a faire partie d'une tl'oisieme
CommiSRioB jusqu'a ce que l'une des deux IH'('-
mirres ait nommé son l'apporleur et que cette no ..
millation ait éle insél'ée au fcuillelon des ordres
uu joul'.


ART. Gi,.


Tout ilmcndement provenant de l'initiative d'un
Oll l)lu~ieUl's membres est remis; an frrsident et
transmis par lui ~l la Commif.sion.


Aucun amendement n'est l'ern apl'es que le
projet de loi a élé mis a 1'ordre du jour de la
séance publique.


ART. m;.
Les autel1l's de l'amendtmwllt 0111 dl'oil ¡]'NI'('


entendus (lans la COllllnissioll.




D. J. ~ fC\I'ier 181ji.


ART. GIi.


Si l'amcnucmcnt ()st adoJlté par la Commi~ ..
sion, elle en transmct la telleUl' au Présidcnt uu
COl;pS Législatif, qlli le renvoic aU Canseil (rEtat,
et il est SUl'sis au rapport de la Comulission jus·
qu'ú ce que le COllseil d'État ait émis 50n avis.


ART. (ji.


La COllllllissioll peut déleguer trpis de ses memo
bres pUul' [aire connaitrc au Conseil d'État les
motifs qui ont déterminé SOll vote. Le President
du Corps Législatif assiste, quand ille juge COll··
venable,les délégués des Commisslons.


ART. 68.


Si l' avis du Conseil d'État, tt'áh5mis tl la ebm'"
mission par l'intel'inédiairc du Présidtmt du Corl)S
Législatif, est favorahle, ou qu'une nouveIle l'é-
daction admise au COl1seil crf:tat soi! adoptée pm'
la Commission, le texte du projet de loí a discutel'
en séance publique sera rnodifié conrormémerrt a
la llouvelle réllaction adoptéc,


Si cet avis est défavol'able ou que la nouvelle
l'édaction admise au Conseil d'État ne soit pas
mloptéc par la Commission, l'atnendement sera
regardé cotnme non avcnu.


ART. 69.


Le l'apporl de la COllllnissiotl sur le pl'ojet dé




D. l. ¡; fén-iel' 1861. - 216-


loi par elle examiné est déposé cn séallcc PU-
hlique; il en est donné lecture si la Chambre le
décide. Ce rapport est imprimé et distribué vingt-
quatre heul'es au moins avant la discussion, sauf
le cas d'urgence déelaré par le COl'pS Législatif,
SUl' la propositioll du Pl'ésidcnt. Dalls ce cas, iI


, est donné Jecture du rapport. et l' AssembJée fixe
le moment de la discussioll.


ART. 70.


A la séance fixée par l' ordre du jou!', la dis-
cussión s'ouvre et porte d'ahord surl'ensemble
de la loi, puis sur les divers artieles.


Avant de prononcer la elóture de ladiseussioll,
le Président consulte l' Assemblée. Si la parole est
demandée contre la eló{ure, elle ne peut etl'e ac-
cordée qu'a un seul oratcur. S'il y a doutc sur le
vote de l' Assemblée, apres une seconde épreuve,
la discussion continue. La elóture de la discus··
sion prononcée, la parole n'est plus accordéé que
sur la position de la question.


ART. 71.


II n'y a jamais líeu de délibércl' sur la question
de savoir si l' 011 passera it la discussion des al'ti~
eles; mais les artieles sont successivemcllt mis
aux voix par le Présillcllt.


Le vote a lieu par t1ssis et levé; si le Bureau




h. I. tj I'énier 18(;7. - :217 -


déclare l'épreuve douteuse, il est prucedé HU
scrutin publico


ART. 72.


Si, 101'S de la discussiou eu séance publique,
le Corps Législatif prend en considération des
Lll1lenclements, cOllformément au deuxieme pa-
l'agraphe de l'article 3 du sénatus-consulte du
18 juillet 1866 (page 44), les amelldements, el
l'al'licle du pI'ojet de loi auquel ils se rapportent
sont renvoyés a la Commission. Chaque député
peut alors, dan s la forme p1'évue par les al'ticles
64 et suivants du présent décret, présenter tel
amendemcnt qu'il juge convenable.


Si la Commission est tI'avis qu'il y ait lieu dc
faire une pl'Oposítionllomelle, cllc en tranSlllct
la telleur au President tlu COl'pS Législatif, qui la
l'cllvoie au Conseil d' État. 11 est a101'8 procédé COll-
fOl'mément aux articles 66 et suivants du présent
décret, et le vote qui intervient au sCl'utin public
es! définitif.


.\Wr. 7;j.


Dans le cours de la discussioll, un article de
loi peut etl'e renvoyé a un nouvel examen de la
Commission. En cas de renvoi, l'article peut elre
amendé, confonuément aux regles prescriles par
l'article précédenl.




D. l. a février '1861.
- 2tlS-


ART. 74.


Apres le vote sur les articles, il est pl'océdé uu
vote sur l'ensemble du pltojet de loi.


Le vote a líeu au scrutin puhlir. et a la majo··
rité absolue.


Le scrutin est dépouillé par les Secrétaires el
proclamé par le Président.


La présence de la majorité des Députés est né·
cessaire pour la validité du vote.


Si le nombre des votants n' atteint pas eeUe
majorité, le Président déclare le scrutin uuI, et
ordonne qu'il y soit procédé de nouveau.


Les propositions de loís relatives it des httérets
communaux ou départementaux, qui ne dOllllelll
lieu a aucune réclamation, seront votécs pUl' assis
et levé.


ART. 75.


Toutes les fois qu'il y a lieu de vote!' val' assis
et levé, il est procédé au scrutin 1mblic si dix
membres au moins en font la demande.


ART. 76.


Le Corps Législatíf ne lllOtÍ\ e ni son accepta··
tion ni son refus; sa décision ne s'exprime que
par l'une de ces deux formules:


Le corps Léyislatif a adopté OH le CVI1iS Uyis ..
latir n' a pas advpte.




t>, lo ¡; fénier 18(jj, -210 -


AHT, jj,


La minute UU pl'ojet de loi auoplé par le COl'pS
Législatif est signéc par lc Pl'ésident el les Scné ..
taires, et déposée uans les al'chi\cs.


Due expéditioll, l'evetue des 1l\(~llleS signalul'es,
eat pOl'tée á l'Empel'eul' pUl' le Présidcnto


eH A PITRE 111


Messages et proclamations adressés (tu COJ'ps
Législati{ par l'Empereuro


ART. jS.
Les messages el proclamations que l'Empel'eur


adresse au Corps Législatif sont appol'tés et lus
en séance par Jes Ministres ou lcs COllseillcl'il
d'État cornrnis a cet effet.


Ces messagés et pl'oclamatious ne pcu,cut Cll'e
l'objet d'aucuue discussion ni d'aucun vote, h
moins qu'ils neconticnuent une propo8itioll sur
laquelle il doive elre voté.


ART.79.


Lcs pl'oclamations de l'Empcl'cUl'l'Ul'tant ajolll'"
nement, prorogation ou dh;solution <in COl'pS Lé ..
gislatif sont lues el1 séanee publillue, toute af-
faire cessau(e, el le COl'pS Législatif se sellal'e ¡t
l' ins tant o




D. 1. 5 féHi~r 1861. -- 2:W -


CHAPITRE IV


Tenue des séances.


ART. 80.


Le Président du Corps Législatif fait l'ouver-
tme et allnOllce la clóture des séances. Il indil[uc,
ú la fin de chaculle, apres avoir consulté l'asscm·
blée, l'heme d' ouvcrture de la séarice suivallte et
l' ordl'c du jour, lequel sera affiché dalls la sallc.
Cet ol'dl'e du jour est imméUiatemellt enroyé au
:Ministre d'État, et le Présidcnt du Corps Légis-
latif veille a ce que tous les avis et cornrnunica-
Hons nécessaires lui soient tl'ansmis en temps
utile.


ART. 81.


ÁUCUlt membl'e ne pent parlel' qu'apl'es avoir
demandé de sa place la paroJe au Président et
l'avoir obtenue. Il parle a la tribune, ;t moins
que le Président ne l'autorise a parler de sa
place.


ART. 82.


Les représentants du Gouvernemcllt désignés
dans l' article 52 el les Conseillers d'État chargés
de soutenir la discussion des projets de ¡ois ne
sont point assujettis au tUtH' d'illscl'Íption et ob-
tiennellt la parole quand ils la l'éclarnel1t.




n. J. 5 féuicl'lRfii. -IHI_


AaT. !:!3.


Le membre rappelé a l' ordre pour avoir inter-
rompu ne peut obtenir la parole.


Si l' orateur s' écarte de la question, le Prési-
dent l'y rappelle. Le Président ne peut accorder
la parole sur le rappel a la question.


Si l' oratcur rappelé dcux [ois a la question dan s
le meme discours cOlltinue a s' en écarter, le Pré-
sident consulte l' Assemblée pour savoir si la pa-·
role ne sera pas interdite a l'orateur pour le reste
ue la séance sur la meme question. La décision
a lieu par assis et levé, sans débats.


ART. 84.


Le . Président rappellé seul lt l' ordre l' orateur
qui s'en écarte. La parole est accordée it ce1üi qui,
rappelé á l'ordrc, s'y est soumis et demande a se
justifier : il ohtient seul la parole.


Lorsqu'un orateur a été rappelé deux fois a
l'ordre dans le meme discours, le Président, apres
lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il
le demande 1 consulte l' Assemhlée pour savoir si
la parole ne sera pas interdite it l' orateur pour le
reste de la séallce, sur la meme question. La dé-
cision a lien par assis et levé et sans déhats.


ART. Sij.
Tou(e personnalité, tout signe d'approhation


ou d'improhatioll sont intrl'dits.




D. J.~; fénier 18Gi.
- ~22-


ART. 8fi,


Si un mell1brc du Corps Législatif tl'ouhle l'or-
tIre, il y est rappelé nominativement par le Pré-
sielent; s'il persiste, le President ortlollne d'in-
serire au proccs-verhal le l'appcl h 1'ordre. En


. eas de résistance, l' Assell1hlée, sur la proposition
c1u Présidcnt, pl'ononec, sans déhats, l'exclusion
de la salle des séanccs pendant un temps qtil no
pent exeéder cillq jours. L'affiehe de eette déri-
sión dans le clépartemcnt oil a éte éln Ir mrlllhrc
qu'cHe coneernc pont Mre ordohnéc.


ART. 87.


Si l' Assemhlée devient. tUll1ultueuse, et si le
Président ne peut la calmel', il se COUVl'e. Si le
1l'ouhle continue, il annonce qn'il ya suspendre
la seance. Si le calme ne se rétahlit pas: iI suspend
la séance pendant une heure, durant laquelle les
Députés se réllnissent dans 1eurs bureaux res-
pectifs. L'heure expirée, la séance est repl'ise;
mais si le tumulte renait, le Président leve la
séance et la renyoie au lentlemain.


ART. 88.


Les rérlamations d'ol'clre du jnur, de priol'ité
pt de rarpel an Rcglplllcnt ont la préfórence sur
la qucstiOll prillripa Ip pt PII suspendent la dis-
cussion.




D. I. t) février 1867. - 22:5-


Les votes d' ol'dl'C du jour ne sont jamais mo-
tivés.


La question préalable, c'est-a-dire ceHe qu'il
n'y a líen a délibél'cr, est mise aux voix avant la
qUCStiOll principalc. Elle ne pent etl'e demandée
sur les pl'OpOSitiOllS faites par l'Empereur.


ART. 89.


Les demandes de comité secret, autorisées par
l'al'ticle .íi de la Constitution (page 25)} sont 8i-
gnées par les membres qui les font, et remisef\
aux mains du Président, qui en donne lectllre, y
fait droit, et les fait consigner au proces-verhal.


ART: 90.


Lorsque l'autorisation exigée par l' article H
de la loi du 2 fóvrierl852 (page 244) sera de-
mandée, le Président inctiquera seulement l'objet
de la demande, et renverra immédiatement dans
les bureaux, qui nommeront une Commissioh
pour examiner s'il y a líeu d'autoriser les pour-
suítes.


CHAl>lTl\E v


Proces-verbaux et comptes rendus.
ART. 91.


Ul rédaction des proces-verbaux des séances,
la reproduction in e.rfen!w des déhats et les comp-




- 2::H-


tes rcndus prescl'its par le sénatus-coJ1sulte <In
2 févl'ier 1861 ~page 42) sont placés sons lahaute
direction du'Président tlu Corps Législatif et COI1-
tlés a des rédactcurs spéeiaux nornmés par Ini rt
qn'il peut révoC]llel'. -


ART,0:2.


Le proCes-vcl'hal de chaque séallce constate
seulement les opérations et les votes du Corp s
Législatif. n est signé du Président et In pal' l'un
deR secrétail'es a la séance suivantc.


ART.93.


Les proces-verhaux des séances, apres lem ap-
probation par l' ARsemblée, sont tramwrits SUl'
denx registres signés par le Présirlent.


ART. !H.


Les comptes rendus prescrits par le sénatus-
consulte du 2 février 1861 (page 42) contiennent
les norns des membres qui ont pris la parole
dans la séance et le résurné de lenrs opinions.


AUT. ~¡¡;.


Un arrété spécial du Président (lu CorpR Légis-
latif regle la mani(~re dont les comptes rendus
dcs séances sel'ont mis ü la disposition des jour-
naux, confol'mément aux prescriptions dn Sfllil-
t uR-ronslllt(· rln 2 frvrier 186\ (rage 42:.




D. T. ti f¡'\Tier 1 M7.


ART. 96.


Tout memhre peut faire imprimer et distri-
buer a ses frais le discours qu'il aura prononcé
et quí aura été l'eproduit par la stéllographie of-
fkíelle, apres en avoir ohtenu l'autorisation d'une
Commission composée du Président du Corps Lé-
gislatif et des Présidcnts de chaque hureau.


CeHc autorisation doit étrc approuvéc par 1('
COl'pS Législatif.


L'impression et la distrilmtion faites cn con-
tl'avention des dispositions qui précMent seront
punies d'une amendc de 500 a 5,000 fr. contl'e
lcs imprimeurs, et de ti h 500 fr. contrcles dis-
tributeurs.


CIIAPITRE VI


Des demandes d'i11ferpellatiolls (1).


Toute demande d'interpellations au Gom-er-
nement est formulée par écrit et sigoée de cinq
membres. Elle explique ~ommairement l'ohjet
des intCl'pellations; elle est remise au Président
du Corps Législatif, qui la commllnique au Mi-
nistre d'État et la renvoie a l'examen de hureaux,


(1) Yo:r le décret impérial du f9 janvier 1867, page 187.
fi'í,




D. I. t) février 1861.
- 22H -


qu'il convoque a cet effet au plus tard daos les
trois jours qui suivent la remise de la demande.


ART.98.


Si quatre bureaux du Corps Législatif émettent
. l'avis que les interpellations peuvent avoir Iieu,


le Président donne lecture de la demande d'in-
terpellations en séance publique, et le Corps
Législatif fixe le jour de la discussion.


ART. 99.


Apres la cUlture de lá discussion, le Corp!\
Législatif se prononce sur l'ordre du jour pUl' et
simple ou le renvoi au Gouvernement.


ART. 100.


L' ordre du jour pur et simple a toujours la
pI'iorité.


ART. 101.


Si l'ordre du jour pUl' et simple est écarté, le
Corps Législatif vote sur le renvoi au Gouverne-
ment, et ce vote cIót la délibération.


Le renvoi au Gouvernement ne peut etre pro··
noneé que dans les termes suivants :


Le Corps Législalif appelle l' attention du GOll-
vernement sur l'objel des interpellations.


Dans ce eas, un extrait de la délibération el5t
transmis au Ministre d'Élat,




D. 1 ti février 1867. - !!in -


CHAPITRE VII


InstaUation et administration intérieure.


ART. 102.


Le paJais Bourbon et l'hotel de la Présidence
avec leurs mobilíer et dépendances, restent affec-
tés an Corps Legislatif.


ART. i03.


Le President du Corps Législatlf a la haute
admlnistrtttion de ce Corps; il hahite le Palais.


ART. 104.


n I't\¡:dr, .pat' des arrétés spéciaux, l'organisa-
lion de tous les sel'vices et l'emploi des fonds af-
f('rlés al/X d{ípenses du Corps Législam.


ART. tm,.
I1 01\t assl¡;¡té de detix Qneste1.1rs nomtnés pour


l' année par l' Empercür.
Les Qucsteurs ordonnancent, conformément


aux arretés pris par le President, et sur la dele- ,
gation de ~rédits faite pát le Ministre des finan-
ces, les dépenscs du persohhel et du materiel. Le
Président pent leur deléguer tout ou partie de
ses pouvoirs administratifs. Les Questeurs habi-
teut an Palais Législatif et Í'e~oiveilt un traite-
mento




D. J. ;; fénicl' 18(.7.


ART. 10r..


Le Président dll Corps LégisIatif pourvoit a
tous les emplois et prollonrc lrs révoí'alions
quand jI y a lieu.


AUT. 107.


Une CommissioIl de ncuf membres nommés par
les bureaux achaque session annuelle procede ~l
l'a¡mrement et au jugement des comptcs du tré-
sorier du Corps Législatif, et trailsmet son arret
aH Président de ce Corps, qui en assure l'cxé··
í'ution.


CHAPITRE VIII


De la. police intérieure cln Corps Lég isla tif.
AflT. 108.


Le Président dn Corps Législatif a la polií'e des
sémwes et ecHe de ]'enceinte uu Palais.


ART. 109.


Nul étranger ne peut, SOliS aucun prélrxtc,
s'infroduire dan s l'cnceinte oú siégent les Déplltés.


ART. 110.


Toute personne qui donne des marques d'ap-
prohation OH d'improbation, 011 qui trollhle 1'01'-




..


- 229-


tire, est sur-Ie··champ exclue des tribunes par les
huissiers, et traduite, s'il y a Íieu, devant l' au·
torité compétente. .


CHAPITRE IX


Congés.


ART. ill.


Aucun membre du Corps Législatif ne peut
s'absenter sans obtenir un congé de l' Assemblér.


Les passe-ports sont signéspar le Presidenl tlu
Corps Législatif, qui, saur les cas d'urgenee, ne
peut les délivrer qll'apres le congé ohtenu.


CHAPITRE X


Dispositions générales.


ART. 112.


La dotation du Corps Législatif est inscrite au
hudp;et immédiatement apres ceHe <Iu Sénat.


ART. 113.


Le Président pourvoit, par des arrelés régle-
mentaires, h tous les détails de la police et de
l'adminisfl'alion du Corps Législatif.




n. J. 1) février i867.
- 2710 -


TITRE IV


Garde militaire du Sénat et du Corps Législatif.


ART. tU.


La garde militairc du Sénat et du Corps Légis ..
latir est sous les ordres du Ministre de la guerre,
qui s'entend a ce sujet avec le President du Sénat
et avec le President du Corps Legisllltif.


Pendan! la se!l!sion, une garde d'honneur rend
les honneurs militaires aux Présidents de ces deux
Corr~ lor!ilqu'ils se rendent aux seances ..


ART. ti5.


Le derret du 3 février 1861 est et demeure
ahrogé.


Sont parcillement abrogées les dispositions des
décrcts antérieurs contraires an present dé-
cret (1).


ART. H6.


Notre Ministre d'État est charge de l'exécu-
tion du présent decret.


(1) Voyez la note, page i90,




E, M, 1 1. mm 18,,2, - 2,H-


XII


COSTUME DES DÉPUTÉS
--


EXTRAIT
flU


MONITEUR 'fiU "11 MAI\R 1852


Costllllle deIJ Dép .. té~ a .. Corps I.égislatif,


Un tlér,ret du Président de la Répuhlique, contre-
signé par le ministre d'État, a fixé le costume
des Députés au Corps Législatif de la maniere sui-
vante:


Habit en drap bleu national, coupé droit sur le
devant, en forme de frac, garni de neuf gros
boutons dorés a l' aigle sur la poitrine, brodé en
01' el en argent au collet; parements et écusson.


La broderie représentera des feuiÍles de chéne
et des feuilles d' olivier disposées alternativement.


Les feuilles de chéne seront brodées en or,
moitié en passé et moitié en cannetille mate; le




E. M f l mars 18ti2. - 27,:2 -


bout des glands en passé et les cases en boucles
de cannetille, les nervures en paillettes, les tiges
en call1lctille mate. Les fcuilles d' olivier seront
brodées en argent en caunetille mate, les olives
en cannetille brillante, les nervures en pailleltes,


. les tiges en cannetille maleo
Cette broderie sera accompagnée d'une ba-


guette composée d'un guipé extérieur en 01', d'un
second guipé inté1'ieur en a1'gellt b1'odé d'une
crCte en paillettes comptées en 01'.


Gilet droit blanc, avec six petits boutons it
l'aigle pareils a ceux des manches de l'habit.


Pantalon en casimir blanc avec sous-pieds, el
baneles sur la couture. Cette bande aura cinq
centimetres de largeur; elle sera en galon, en
filé 01', avec une branche cl'olivier de trente-cinq
millimetres de lal'gcur, brodée en urgent au
milieu.


Le chapeau sera en feutre, omé d'une ganse
de velours noir brodé 01' et argen!, coilformément
a l'habit, et garni de plumes noires.


L'épée sera dorée, ü poignée de nacre, repré-
sentant un aigle sur la coquille.


Avis ioséré au Feuillet,oo d .. 18 aVI'iI 185~.


Le pantalon en drap bleu) avec galon prescl'it,
pourra remplacer le pantalon de drap blanc, pOUl'
les cérémonies en costume officiel.




s.-c. 17 fél'l'ier 18,;8. - 2;>;; --


XIII


ÉLECTION DES DÉPUTÉS


-


SENATUS-CONSUI.JTE
PORTANT QUE LES CANDIDATS AU MANDAT DE DÉrUTÉ AU


CORPS' LÉGISI.AT IF DEVRONT, HUlT JOURS AU MOINS
AVANT I:OUVERTURE DU SCRUTlN, DÉPOSER A LA FR.:-
FECTunE UN ÉenlT CONTENANT LE SEnl\IENT FORMULÉ
DANS L'ARTlCLE 16 DU SÉNATUS-CONSULTE DIJ ~5 IJI::-
CE",nRE 18G~.


17 févricr lR:i8.


NAPOLÉON, etc.
ART. l el'.


Nul ne pent étre élu Député au Corps Légis-
latir si, hnit jours an moins avant l'ouvertuJ'e un
serutin, il n'a tléposé, soit en pe1'SOl1l1e, soit par
un fonrlt'· dI' pOH\'oirs en forme authentique, an




s.-c. 17 février' 1858. - 2:H -


secrétariat de la préfecturc du département dans
lequel se fait l' élection, un écrit signé de lui, con-
tenant le serment formulé dans l' article 16 du
sénatus-consulte du 25 décembre 18l52. (Page 28.)


L'écrit déposé ne peut, tl peine de nullité, COll-
tenir que ces mots: « Je jure obéissance h In


, « Constitution et fidélité a l'Empel'eur. »
Tl en est donné récépissé.


ART.2.


La publication d'une candidature, la distribu-
tion et l'affichage des circulaires et des bulletins
électoraux pour lesquels le dépOt au parquet du
procureur impérial aura été effectué neo peuven t
avoir lieu qu'apres que le candidat s'est conformé
aux dispositions de l'article pré(',édent.


Toute publication, distribution, ou tont affi-
ehage antérieur seront punis des peines portées
par l'art. 6 de la loi dll 27 juillet 1849. (Page 121.)


ART.3.


Pendant la durée des opérations électorales, un
tableau, certifié par le préfet et contenant les
noms des candidats qui ont rempli, daus le délai
voulu, la prescription de l'article F" du présent
sénatus-consulte, est déposé sur le bureau.


Les bulletins portant le Hom d'un candidat qui
ne se sera pas conformé aux dispositiollS de l'a1'-




1 .. 27 jllillet 1849. - 235-


ticle 1 er du présent sénatus·collsulte sont nuls,
et n'entrent poitlt en cotnpte dane le résultat du
dépotlillement du scrutin; ma[s Hs sont annexés
rm proces-verbal.


1.01


SUR LA PRESSE.


27 jllillet 18'.9.


ellA PITRE PRE AfIE R.


ART. (l.


Tons distributeurs OU colporteurs de livres,
écrits,brochures, gt a\'ures et lithographies dc-
vront étre pourvus d'une antorisation qui leur
sera délivrée, ponr le département de la Seillc,
pal' le P,Het de poli('(' ('t pOlll' lcs autres dépal'-
tements par les PI'Nels.




L. t(l jllillN 185~1.


Ces autol'isalions pourront toujours etre rcti-
rées par les autorités qui les auront délivrées.


Les eontrevenants seront eondamnés, par les
trihunaux eorreetionnels, a un empl'isonnement
d'un mois a six mois et a une amen de de vingt··
einq franes ü einq eents franes, san s préjudice


. des poursuitcs qui pourraient etre dirigées pOllr
tl'imes ou délits, soit contre les auteurs ou édi··
teurs de ees éel'its, soit eontre les tlistrihuteurs
cux-ml",nles.


1.01
SUR LE CA UTIONNE!\IENT DES JOURNAUX ET LE


TIMBRE DES ÉGRITS PÉRIODlQUE3 ET NON PÉ~
RIODlQUES.


16 jllillet :\.81iO.


TITRÉ PREMIER
011 C" .. tionnement.


ART. :\.0.


Pendant les vingt jours qui préeéderont les
élertiolls, les rirrulaires et professi()Jls de foí




C. M. ::H uHil 1St;(¡. -23'1-
signées des candidats pourront, apres depót au
parquet du procureur de la république, etre
affichées et distribuées sans autorisation de l' au-
tOl'ité municipale (i).


CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE
RELATIVE A LA DISTRIBUTION DES BULLETINS DE


VOTE EN MATIERE ÉLECTORALE.


24 anil 181>6.


A l'occasÍoll d'un recent débat sur la distribu-
tÍon des bulletins de vote en maticl'e d'élections
municipales, on a mis en suspicion, d'une ma-
niere générale, la libre et loyale pratique du
suffrage univel'sel. Ce principe fondamental de
nos institutions !le doit etre l' objet d'aucun doute,


(i) Mais ricn n'cst changé a la législation ordinaire
en ce qui concerne le droit de réullion. - Il résulte
d'un jugemellt du tribunal correctionnel ue la Seine,
UU 20 auil 1864, que les réunions publiques de plus
de 20 personnes non autorisées par l'administl'ation,
alors méme qn'elles ont les élections POut° objet, sont
i uterdites.




c. ~t. ::H avril 18tit'.
- 258-


d'uueune équivoque; l'Empel'cul' veut que le suf-
fl'age universel Boit parfaitemcllt libre; il veut
de plus que tout le mOlide le sache bien. Je erois
donc devoil' vous rappeler les regles simples et
precises qui, conformémellt ü la loi et ü la juris-
prudellce, forment sur ce point notre droit publico


Suivant l' articlc 10 dc la loi du 16 juillet
1850 (paao i H), « pendant les vingt jours qui
« précedent l' electioll, les cil'culaires ct profes-
« sions de foi, signées des eaudidats, peuveut,
« apres dépot au parquet du proeureur impérial,
« etre affichées et distribuées sans qu'il soít
« besoin d'aueune autorisation. » Le bulletin dc
vote, portant le nom du candidat, est unc tlllUeXe
naturelle de su circulail'c et doit étrc libl'emellt
llisll'ibué avec elle. Toute calldidature, íl\OUeC
par celui qui en est l' objet, a dOllC ain~i pal'faite
liberté pom se pl'oduÍl'e et {10m faiI'c distribucl'
aux électeul's le moyen matériel d'exIJI,:imer leul'
ehoix.


Mais eeHe exception a la loi gellerale sur la
liistribution des ecrits ou imprimés n'a eté admisc
qu' en faveur des eandidatures dont la réalité cst
garantie et la responsabilité publiqucmeut aecep··
tée par la circulaire sigllée du cundidat. Elle lle
pronte pas aux distributions anonymcs des bulle-
tillS de vote; elle ne leur permet pas aveuglé-
ment le colportagú de 110ms qui, pubJiés souve11t




c. ~(. 2í auil18JG. ...:.... 25U-


sans l' assentiment ou meme pal'fois' malgl'e !'in"
capacité legale de ceux qui les portent, peuvellt
devenir l' occasion d'un tl'ouble ou d'Ull scalldale
publico Pom ces distributiol1s, le droít COlllmUll
repl'elld son empil'e, et l'autorisation doit etre de-
maudée. Mais, comme l'a déclaré au nom du gou-
vel'1lement, a la séance uu COI"pS Législatif, M. le
Président du Conseil d'État, vous devez¡ en sta-
tuant sur ces demandes, accol'der a tous les ci-
toyens la plus grande latitude. Vous n' oublierez
pas que la prohibition doit étre rare, exception-
nelle, motivee par le danger d'un sealldale ou
d'un tl'ouble publics, et que jamais elle ne sau-
raít etl'e une faveur indirecte au profit d'ulle call-
didature pl'éfél'ée.


Ces regles son! simples, ulOusieul' le Pl'éfel;
eHes aSl3Ul'tJut au 8uffl'age uni, en;clla plus entiel'e
liberté. L'Empcl'eul' entend qu' elles süient loya·
lement pl'atiquécs.




S.·c. ~7 mai 1:8t>7.
- ~40 ..:.


SÉNATUS-CONSULTE
PORTANT l\IOUlFICATION DE L' ARTlCLE a5 DE LA
CO~STlTUT10N •


27 mai 1:8;;7.


NAPOLÉON, etc.
ART. fel.


L' article 35 de la Constitution (l'uge 12) est
llloditlé ainsi qu'il suit:


11 y aura un Député au COl'pS Législatif a mison
de 30,000 électeurs; néanmoins il est attribué
un Député de plus a chacun des départemellts
dans lesquels le nomhre exr-édant des électeurs
dépasse 17,500.


ART.2.


Un décret impérial (page 159) réglel'a le taLleao
des Députés a élire dans chaque département,
en cOllfonnité du présent sénatus-consultc.




D. o. 2 février 181>2. - 241-


DÉCRET ORGANIQUE
POUl!


L'ÉLECTION DES DEPUTÉS AU COltPS LÉGISLATI ..


2 féuier f81>2.


LOUIS··NAPOLÉON, etc.,
SUr le l'appo1't du ministre secl'étail'e d'État au


départemellt de l'illtérieul',
Décrete:


TlTRE PREMIER
BII COl'lHf Légil!llatif.


ART. fer.


Chaque département aura un député a raison
de trente-cillq mille éIecteurs; néanmoins iI est


(1) Yoír les décrets impéríaux des 29 décembre 1862, pages 283
el 5uivantei.




D. O, 2 février 18;),:2.


alll'ihué Ull dépnté de plus ~t chacun des dépal'te-
mcnls dalls lesquels le numbre excédant des élec-
teurs s'éleve (( vingt-cinq mille. En conséquence, le
1/ombre lotal des députés alt ¡Jl'ochain COl'I's Léais-
latir est de deux cent soixante el un (1).


L' Algérie et les colonies He llOll1l11enl pas dc
députés au COl'pS Législalif.


ART. :!.


• Chaque département est divisé, ]Hu'un décret
dn Pouvoir exécntif, en circonscriptions électo-
rales égales en nombre aux députés qui lui sont
attribnés par le tableau annexé a la présellte loi.


Ce tableau sel'a revisé tons les Cilll{ allS.
CllUl[ue cil'conscl'iptioll élit un seul député.


ART.3.


Le sufIbge est direct et univel'sel.
Le sCl'utin est secret.
Les électenrs se réuuissent au chef-líeu de leUl'


COlllmuue.
Chaque commune peut néanmoins elre divisée,


par al'reté du préfet, en autant de sectiolls que le
l'clld llécessail'e le nomhre des électeurs inscl'its;
l' tll'reté pUUl'ru ih:el' le siége de ces sedions hon;
uu chef-lieu de la COllllllune.


(J) Le Homhre des ])éplIlés u élé plllsil'lll's fui, ulIglllcuté. -
Voir le séHatlls-eoJlslIlte tlll 27 mai 18:>7, ¡wge :2iO; le., décreh
impériaux dll 2D tléceulbl'e 18ü:2) pnges 283 ti 2~().




ART,4,


Les collégcs Ncctoraux sont comoqués par
un décrct rlu Pouvoir exécutif, L'intervalle entre
la promulgíltioll du dérret et l'ouvrrture des ('01-
Jr¡:;es élcclol'í1llX esl de Yingt jOUl'S au moins.


ART, ti,


Les opérations électoralcs sont yérifiécs, l)lll'
le Corps Législatif, qui cst scu1 jugt' (le lenr YíI-
litlité (1).


ART,6,


Nul n'cst élu ni proclamé député au Corps Lé-
gislatif, au premier tour de scrutin, s'il n'a l'éuni
1'0 la majorité ahsolue des suffrages expriméR;
2° Ull nOlllbre égal au quart de celui des éleetems
i nserits sur la totalité des listes de la circon-
scription éiectorale.


Au second tour de scrutin, l' élection a liell a la
majorlté relative, quel que Bait le nombre des vo-
tants; dans le cas ou les candidats ohtientIraient
un nombre égal de suffrages, le plus agé sera
proelamé député (2).


(1) PO\lr la manihe de procéder, ,"oye? les artidrs ,a et ;i:;
du ¡Ji'eret imperial <111 !i fcnicr 1861, puge 210


(2) YOYI'Z I'al'ticle :J:i Iln ,]écret réglrllH'lltail'e (111 2 fénier 18:>2
puge 2R2.




1), n. 2 fénier 18;;2.
-2H -


ART.7


Le député élu dans plusieurs circonscriptions
éleetorales doit faire connaitre son option au
Président du Corps Législatif dans les dix jours
qui suivront la déelaration de la validité de ee~
éleetions.


ART.8.


En cas de vacanecs par option, Uéees, démis-
sion ou autrement, le collége électoral qui doit
pourvoir a la vacance est réuni dans le délai de
six mois (ii.


ART.9.


Les députés ne pourront etre recherchés, ac-
cusés ni jugés en aueun temps pour les opinions
qu'ils aU1'ont émises dmis le süin du Corps L~­
gislatif (2).


ART. 10.


Aucune contrainte par eorps ne peut etre
exereée cont1'e un député durant la session et pen-
dant les six semaines qui l'auront précédée ou
suivie.


AIlT. 11.


Aucun memb1'e du Co1'ps Législatif ne peut,
pendant la durée de la session, etre poursuivi ni


(t) Voyez l'artide 4G .Ie I:J. Constitutioll, page 2G.
(2) Voypz l'article ~H de la ¡Di d .. 17 mui 1819, pa¡¡'c 40;;,




1). O. 2 fo\vrit>r 18;;2. - 2~:;-


arrclé en matiere eriminelle, sauf le eas de fla-
grant délit, qu' apres que le Corps Législatif a au-
torisé lapoursuite (t).


(Député déchu : voir page 262 arto 28.)


TITRE Il
Des électeu1'8 et eles liste8 électorales.


ART. f2.


Sont éleeteurs, sans condition de eens, tous les
Fl'an~ais agés de vingt et un ans aeeomplis, jouis-
sant de leurs droits eivils et politiques.


ART. f3.


La liste éleetorale est dressée, pour chaque
coromune, par le maire. Elle comprend, par ordrc
alphabétiqüe :


10 Tous les éleeteurs habitant dans la com·
mUlle depuis six mois au moins ;


20 Ce.ux qui, n'ayant pas atteint, lors de la for-
mation de la liste, les conditions d'age et d'habi-
tation, doivent les aequérir avant la clOture défi-
niti ve.


ART. f4.


Les militaires en activité de service et les
hommes retenus pour le service des porls OH de


(f) Pour la maniere de procéder, voyez l'article no du décrel
impérial uu ti févriel' 1867, page 223.


u.




D. O. 2 fhrier J 8;)2.
- 2'iG-


la fiotte, en vcrtn de leur irnmatricnlation sur les
roles de l'inseription maritirne, seront portég ~ur
les listes des eommunes oit ils étaient dorniciHés
avunt lcur départ.


lls ne pourront voter pour les députés uu Corps
Législatif que lorsqu'ils seront présents, au mo-
ment de l'é'lection, dans la COlllIl1UlI,e ou ili' 8CI'OIlt
inscrits.


ART. u;.


Ne doivent pas etre in8crit8 sur le~ li!i\te~ élrc-
torales:


10 Les individus privés de leurs droits eivils et
politiques par suite de condarnnation, soit ü des
peines afflictives ou infamantes, soit 11 dps ppilH's
infamantes seulcrnent ;


2° Ceux auxquels les tribunaux, jugcant rol'-
rectionnellement, ont infenlit le droit de yote et
(1' élection, par applieation des lois qui autorisent
eette interdiction;


38 Les condamnés pour erime a l' emprisonne-
ment, par applieatioll ur l'artirlc &.63 du Code
péllal (1) ;


(l) ART. 463. - Les peinos pronollcées par la loi
contre celul ou ceux des accusés reconnus coupables en
favcur de qlli le 'jur'y aura déelaré les circonstanees
atlénuantes, ser,mt tnodifiées aitlsi qu'il suit :


Si la peine prononcée par la loi est la llIort, la COU)'




n. O. 2 févrirr 18;;2. - 21,7-


4° Ceux qui ont été conclamnés a trois mois qe


appliquera la peine des travaux forcés a perpétuité ou
ecHe des travaux h temps.


Si la peine est ceHe des travaux forcés a perpétuité,
la Cour appliquera la peine des travaux forcés a temps
ou eeHe de la réclusinn.


Si la peine est ecHe de la dél'oltation dans une en-
eeinte fortifiée, la Cour appliquera ecHe de la dépor-
tatíon simple ou eeHe de la détention; mais dans les
cas prévus par les articles 96 et 97, la peine de la
tléportation simple sera seule appliquée.


Si la peine est eeHe de la déportation, la Cour appli-
quera la ¡leine de la détention ou ceHe du bannissement.


Si la peine est ceHe des travaux forcés a temps, la
Cour appliquera la peine de la réclusion ou les di~posi­
tions de I'article 401, sans toutefois pouyoir réduire la
durée de l'emprisonnement au··dessous de deux uns.


Si la peine est celle de la réclusion, de la dételltion,
du bannissement ou dt) la (!(>gradation civique, la Cour
appliqllera les dispositions de l'al'ticle 401, sans toute-
fois pouvoir rédulre la durée de l'emprisonnement au-
dessous d'un ano


Daus le cas oil le Code prol1once le maximum d'une
peine afflictive, s'il existe des cireol1stal1ces atténual1tes,
la Cour appliqucra le minimum de la peine, OH mémc
la peine i nfel'ieurc.


Dans tous les cas oula peine de l'emprisonncment et
celle de l'amende súnt prononcées par le Code pénal,
si les circolIstances paraissent atténuantes, les tribu-
naux correctionnels sont autorisés, méme en ras de
réridive, a réduire ces deux peines eomme suit :


Si la peine pronol1cée par la Ioi, soit 11 raison de la
nature du délit, soit ti raison de I'état de récidive du




D. O. 2 féuier 18;;2,
- :H8-


. prison, par application des articIes 318 et ,J,23 du
Code pénaI (1) ;


prévenu, est un emprísonncment dont le mínimum ne
soit pas infél'ieur 11 un an, ou une amcnde <1ont le mi-
nimum ne soit pas inférieur 11 cinq cents franes, les
tribunaux pourront réduire I'emprisonllement jusqu'll
six jours et l'amellde jusqu'a seíze francs.


Dans tuus les autres cªs, ils pourront réduil'e I'cm-
pl'isonnemenl méme au-dessous de six jours, et l'a-
mende meme au-uessous de ~eize frallcs. lis pourront
aussi pl'0l10nCer séparémenl rune ou l'autre de ces
peines, et m~me substituer l'amende 11 I'emprisonne-
ment, sans que, en aUCllll cas, elle puisse elre au-des-
sous des peines de simple police. .


(1) AR'f. 318. - Quiconque aura v~ndu ou débité
des boissons falsifiécs contenant des mixlions nuisibles
11 la ¡;auté sera puní d'un .emprisonllemcnt de six jours
11 ueux ans, et d'une amende de srize frallcs 11 cillq
cents franes.


AR1'. 423. - Quiconque aura trompé l'acheteur sur
le titre des matícres d'or ou d'argent, sur la qualilé
d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la naturc
de toutes marchandiscs; ~uiconque, par u¡'3se de faux
poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quall-
tité des choses vendues, sera puni de l'ernprisonnernent
pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une
amellde qui ne pourr3 cxcéder le quar't des restitutions
el domrnages el intérels,ni élre au -dessous de cinquante
francs.


Les objets du déllt, ou leur valclIr, !,'ils apparticn-
nenl encore au vendeur, seront confisqués; les faux
poids et les fausscs mesures seront aussí conlisqllés, ct
de plus seront brisés.




D. O. 2 février 18t>2. - 2i~-


5~ Les condamnés pou!' vol, escroquerie, abus
de contlance, soustraction commise par les dépo-
sitaires de deniers publics, ou attentats aux
moours, pl'évus par les articles 330 et 334 (1) du
Code péllal, quelle que soít la dmée de l' emprí-
sonnement auquel ils Ollt été condamnés;


6° Les íntlividus qui, par application de l' ar-
ticle 8 de la loí du 17 maí 1819 (2) et de l' article 3


Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement
(lans les lieux qu'il désignera, el son insertion intégralc
ou par extraits dans lous les journaux qu'il désignera,
le tou1 an frais dn eondamné.


(t) AI\T.330. - Tonte personne qui aura eommis
un outrage public a la pudeur sera punie d'un eml'ri-
sOlmement de trois mois 11 JéuX ans, et d'une amendc
de scize franes 11 deux eents franes.


ART. 33t. - Quieonque aura attenlé aux mreurs en
exeitant, favorisant ou faeilitant habituellement la dé-
bauehe ou eoW'uptioll de la jeunesse de l'un ou de
¡'autre scxe,au-des~ous de I'agc de villgt et un ans,
sera puni d'un ewprisonnement dé six moís 11 dcux alls,
e1d'une amende de cinquante frallcs a cinq eents franes.


Si la pro~titu.tion OH la eorruption a été exeitée, fa-
yorisée ou faeilitée par leurs peres, meres, tuteurs Oll
autres persollnes chargées de leur surveillance I la
peine sera de deux ans a cinq ans d'emprisonnement, et
de trois cents frailes 11 miHe fl'anes d'amende.


(2) ART. 8. - Tou1 outrage 11 la morale publique et
religieuse ou aux bonnes mreurs, par l'ull des moyens
énoneés en l'article 1er, sera puni d'un emprisonne-
ment d'ull nrois 11 un an, et d'une amende de scizc feanes
a cinc¡ cenls (I'anes.




J). O. 2 février 18;)2.
- ~WO -


du décret du i i aout 18<Í8 (1), auront éM ('on-
damnés pour outrage a la morale puhlique et re-
ligieuse ou aux honnes ll1ff'urs, et pour aUnque
contre le principe de la propricté et les droit~ de
la famille;


7° Les individu~ rondamncs h plus de troi~
mois d'emprisonnernent en vcrtu dc~ artirlcs 13,
33, 34,35, 36,38, 39, 40, 4i, 42, 45, 46 de la
présente 10i;


8" Les notaires, grcffiers et officiers mini~tél'icl~
destitués en ver{u de jugements ou décisions .in··
diciaires;


9° Les condamnés pon1' vagabondage et mcn-
clicité;


1 O~ Ceux qui auront été condamnés it troi~
1110is de prison an moias, par application des
artirles 439, 443, 444, 445, q ..í6, 447 eL .1-52 !In
Code pénal (2) ;


(t) ART. 3. - L'aUaque, par 1'U11 de ees moyens,
contre la liberté des cultes, le princlpe de la propriété
et les droits de la famille. sera puníe d'un emprisollue-
ment d'un mois 11. trois ans, et d'une amende de eent
franes a quatre tnille franes.


(2) ART. 439. - Quiconque aura vulontaírement
brÍllé üu détruit, d'une maniere quelconque, des regis-
tres, minutes ou aetes originaux de l'autorité publique,
des titres, billets, leUres de change, etTets de commerce
ou de banque, contenant ou opérant obligation, dispo-
sition Ol! décharge, sera puní ainsi qll'il slIif :




Ii. O. 2 féuiel' 1852.


1i o Ceux qui auront été déelarés coupable~


Si les pieces détruites sont des ades de l'autorité pu-
blique ou des etT~ts de commerce ou de hanque, ce sera
la reclusion.


S'il s'agit de toute autre piece, le coupable sera puni
d'lIn emprisonnement de dellx 11 cinq ans et d'une
amende de cent franes 11 tI'ois cents francs. -


ART. 443. - Quiconque, a l'aide d'une liqueur COI'-
rosive ou par tout autre moyen, aura vololltairement
détérioré des marehalldises, matieres ou instruments
quelconques servant 11 la fabrication, sera pUlli d'un
emprisonnement d'un ruois a deux ans, et d'une amende
qui ne pourra excéder le quart des dornmages et intérets
ni Mre moiftdre de salie franes.


Si le délit a été commis par. un ouvrier de la fabrique
ou par UD commis de la maison de cOHlmerce, l'empri-
sonnement sera de deux ans a cinq ans, sans préjudiee
de l'amende ainsi qu'i! vient d'étre dit.


ART. 444. - Quiconque aura dévasté des reeoItes
sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de
maius d'homr'ne, sera puni d'UlI empl'isonnemcllt de
deux ans au .moins, de cinq aus au plus.


Les coupables poürront, de plus, étre mis, par 1'ar-
r~t ou le jugement, sous la surveillanee de la h3UtC
pollee, pendant cinq aos an moills et dix ans au plus.


ART. 44:). - Quiconque aura abattu un ou plusieurs
arbrcs qu'il savait appartenir Il autrui, sera puni d'ull
emprisonnemellt qui !le sera pas au-dessous de six
jours, ni au-dessus de six mois, a raisoIl de chaqllc
arbre, sans que la totalit.é puisse excéder' cinq ans.


ART. 446. - Les peines seront les mémes a raison
de chaque arbre mutil~, coupé ou écorcé de maniere ~
le faire périr.




D. O. 2 févritl' 18;.;)/. - 2~2-


des délits prévus par les articles 4i O et 411 (1)


ART. 447. - S'il y a deslruction d'une ou de plu-
sieurs greffes, l'emprisonnemclIt sera de dix jours a
deux mois, a raison de chaque grefTe, saos que la tota·
lité puisse excéder deux ans.


ART. 452. - Quiconque aura empoisonné des che-
vaux (lU autres bétes de voiture, de monturc ou de
charge, des bestiaux a cornes, des moutons, cbevres ou
pores, ou des poissons dans des étaugs, viviers ou ré-
servoirs, sera puni d'un emprisonnement l1'un an a cinq
ans, et d'une amende de seize franes a trois cents
francs. Les coupables pourront étre mis, par l'arrét ou
le jugement, sous la surveillanee de la haute police,
pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.


"(1) ART. 410. - Ceux qui auront tenu une maison
de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit
librement, soit sur la présentation d'un intéressé ou
affilié, les banquiers de cette maisoll, tous ceux qui
auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la
loi, tous admillistrateurs, préposés ou agents de ces
établissements, seront punis d'un emprisonnement de
denx moii au moins et de six mois au plus, et d'une
amende de cent fraIles a six mille franes.


Les coupables pourront' étre, de plus, a compter du
jour oil ils aurollt subi leur peine, illterdits pendant
cinq uns au moins el dix ans au plus des droits men-
tionnés en l'article 42 du présent Codeo


Dans toas les cas, seront confisqués tous les fonrls
ou effets qui scrollt trouvés exp(}sés <ln jeu ou mis a la
loterie, les meubles, instl'uments, ustensiles, appareils
employés ou destinés au service des jeux 011 des lote-
ríes, les meubles et res etfets mobiliers dont les lieux
seront garnis ou décorés.




D. O. 2 février 18:;::1.


du Coue pénal, et par la loi du 21 mai 1836 por-
tant prohibition des loteries (1) ;


ART •. 4t1. - Ceux qui auront établi ou teHu des
maisons de pret sur gages ou Ilantissement, sans auto-
l'isation légale, ou qui, ayant une autorisation, ll'auront
pas ten u un registl'e conforme aux rcglements, conte-
11ant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les
snmmes ou les ohjets prétés, les noms, domicile et
profession ues empl'unteurs, la nature, la qualité, la
~ valeur des objets mis en nantissement, seront punis


d'un emprisonuement de quinze jours au moins, de trojs
mois au plus, et d'une amende de cent f,'anes a deux
mille franes. .


(1) ART. 2. - Soilt réputées loteries et interdites
comme telles :


Les ventes d'immeubles, de meubles oude marchan-
dises etfectuées par la voie du sort, ou auxquelles au-
raient été réunies des primes ou autres bénéfices dus
au hasard, et généralcmellt toutes opérations offertes
au public pour faire Ilaitre l'espérallce d'un gain qui
scrait acquis par la voie du sort.


ART. 3. ~ La contravention a ces prohibitions sera
punie par les peines pOl'tées h l'article ,j.10 du Code
pénal. .


-S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confi~cation
pl'ononcée par ledit article sera remplacée, a l'égard du
propriétaire de l'immcuble mis en loterie, par une
amende qui pourra s'élever jusqu'h la valeul' estimatiH'
de (',etillllll~u!Jle.


En cas de seeonde ou ultérieure condamnation, l'em
prisonnement ou l'amende portés en l'article 410 pour-
ront etre élevés au double du maximum.


ART. ·L - Ces peines seront encourues par les au-




D. O. 2 février 1.8;;2.
-2H-


120 Les rnilitaires condarnnés au boulet ou
aux travaux publics ;


13e Les individus condamnés a l'emprisonne-
ment, par application des articles 38, 41, 43 et
45 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement
de l' armée (1) ;


teurs, entrepreneurs ou a~el1ts de loterics fran<,¡aises ou
étrangeres, ou des opérations qui leur sont assimilées.


Ceux qui auront colporté ou distribué les billets, ceux
qui, par des avis, annonces, affiches, ou par tout autre
moyen de publicatioIl,auront fai\ connaitr.e l'existence de
ces loteries ou facilité l'émission des billets, scront punis
des peines portées en I'article 411 du Code pénal. II
sera fait application, s'il y a Heu, des deux dernieres
dispositions de l'article précédent.


ART. 5. - Sont exceptées des dispositions 'des arti-
eles ter et 2° ci-dessus les loteries d'objets mobiliers
exclusivement destinés h des actes de bienfaisance ou a
l'encouragement des arts, lorsqu'elles auront été autori-
sées dans les formes qui seront déterminées par des re-
glemellts d'administratioll publique.


(t) ART. 38. - Toutes les fraudes OlJ manreuvres,
par suite desquelles un jeune homme aura été omis sur
les tableaux de recensement seront déférées aux tri-
bunaux ordinaires et punis d'un emprisonnement d'un
mois a un ano


Le jeune homme omis, s'il a été condarnné cornrne
auteur ou complice desdites manreuvres, sera, a l'expi-
ration de sa peine, inscrit sur la liste du tirage, ainsi
que le prescrit l'articlc 1 t.


ART. 41. - Les jeunes gens appelés a faire paI1ie
du contingent de lcur classe, qní s~ront. prévenus de




D. O. 2 tévrier 18(;2.
- 2titi -


i40 Les individus condamnés a l' emprisonne··


s'etre r~ndus impropres au service militaire, soit tem-
porairement, soit d'une maniere permanente, dan s le
but de se soustraire aux obJigations imposées par la
présente ]oi, seront défél'és aux tribunaux par les
conseilsde révision, et, s'ils sont reconllus coupab]es, ils
seront punís d'un emprisonnement d'un mois 11 un ano


Seront égalemellt déférés aux tribunaux, et punis de
la meme peine, les jeunes soldats qui, dans l'intervalle
de la clllture du contingent de leur canton a leur mise
en actlvité, se seront rendus coupables du méme délit.


A l'expiration de leur peine, les uns et les autres
seront II la disposition du ministre de la guerre pour le
temps que tloit II I'État la classe dont ils font partie.


La peine portée au ~ésent anicIe sera prouoncée
contre les complices. Si les complices sont des méde-
cins, chirurgiens, officiers de santé ou pharmaciens, la
durée . de l'emprisonnement sera de deux mois 11 tleux
:lns, indépendamment d'une amendc de deux cents


. francs a mille frallcs qui pourra étre prononcée, et
sans préjudice de peines plus graves, dans les cas prévus
par le Code pénal.


ART. 43. - Toute substitution, tout remplacement
.effectué, soit en contravention des dispositiolls de la
présente loi, soít au moyen de pieces fausses ou de
manoouvres frauduleusea, seTa déféré aux tribunaux,
et, sur]e jugement quí proooncerait la nullité de l'acte
de substitution ou de remplacement, l'appelé sera tellu
de rejoindre son corps ou de fournir un rempla¡;ant
daos le délai d'un mois, II dater de la notificatioD de
ce jugement.


Quiconque aura sciemment concouru 11 la substitutioD.
ou au remplaeement frauduleux, comme auteur ou




n. O. 2 fé\"ricr 18:;2. - 25G-


ment, par application de l'article premier de la
loí du 27 mars 1851 (1);


complice, sera puni d'un emprisonnement de trois
mois a deux ans, sans préjudice fle peines plus graves
en cas d6 faux. .


ART. 4~. - Les médecins ,chirurgiens 011 offieiers
de santé qui, appelés au conseil de révision a l'effetde
donner leur avis, conformément a l'a-rticle 16, auront
re~u des dons ou agréé des promesses ponr etre favo-
rables aux jeunes gens qu'i1s doivellt exarriiner, seront
punis d'un emprisonnement de' deux moís a deux ans.


Cette peine leur sera appliql1ée, soit qu'au moment
des dons ou promesses ilsaícnt été déjll. désignés ponr
assister aa conseil, soit que les dons ou promesses aient
été agréés daus la pl'évoyance des fOllctions qu'i1s au-
raient a y remplir.


Il lcur est défendu, sous la meme peine, de rien re-
cevoir, meme pour ulle réforme justement prononeée.


(1) ART. l er • - Seront punis des peines portées par
l'artiele 423 du eode pénal :


'1 0 Ceux ql1i falsifieront des substances on denrées
alimentaires ou médicamenteuses destinées a etre ven-
dues;


2° Ceux qui vendront ou meUront en ve,nte des
substanees ou denrées alimentaires ou médicarnentcuses
qu'ils sallront étrc falsifiées ou corrompues;


30 Ceux qui auront trompé ou tenté de tromper sur
la quantité des eh oses livrées les personncs auxquelles
ils vendent ou achetent, soit par l'usage de faux poíds
0\1 de fausses mesures ou d'instruments inexacts ser-
vant an pesage ou meSUl'age, soit par des mallccuvres
ou procédés tendant a fausser l'opération du pesage
ou du mesur:1ge, ou a augmenter frauduleusement le




D. O. 2 février 18J2. - 2t)'l -


15° Ceux qui ont été condamnés pour délit
d'usure i


i 6° Les interdits ;
17° Les faillis non réhabilités dont la faillile a


été déclarée, soit par les tribunaux fran~ais, soit
par jugemepts rendus a l'étranger~ mais exécu··
toires en France.


ART. tG.


Les condamnés a plus (]'Ull mois d'emprison-
nemcnt pour rébellioll, outrages et violences ell-
vers les dépositaires de l'autorité ou de la force
publique, pour outrages publies envers un juré
a raison de ses fonctions, ou envers un témoill it


- raison de sa déposition, pour délits prévus par la
loi sur les attroupements et la loi sur les clubs,
et pour infractions it la loi sur le colportage, ne
pourront pas étre illscrits sur la liste électorale
pendant Cillq ans, á dater de l'expiration de leur
peine.


ART. 1.7.


Les listes électorales qui 011t servi au ,'ote des
20 et 2:1 décembre :185:1 sont déclarées valables
jusqu'au 31 mar s 1853.


poids ou le vohimc de la marchalldise, meme avant
eette opération; soít, enfin, par des indications fl'alldu-
]euses tendallt 11 faire croirc a un pesage ou mesurage
alltéricnr et exac t.




D. O. SI février {8l>2.
-!aS -


ART. 18.


Les listes électorales sont permanentes.
Elles sont l'objet d'une révision annuelle.
Un décret du Pouvoir exéeutif déterminera les


regles et les formes de eette opération (1).
ART. 19.


Lors de-la révision annuelle, et dans les délais
quí seront l'églés par les décrets du Pouvoir exé-
6utif, tout eitoyen omis sur la liste pourra pré-
senter sa réclamation a la mairie (1).


Tout éleeteur inserit sur l'une des listes de la
cireonseription éleetorale pourra réelamer lara-
diation ou l'inseription d'un individu omis ou
indument inserit.


Le meme droit appartient aux préfets et aux
sous-préfets.


Il sera ouvert, dans ehaquemail.ie. un registre
sur lequel les réclamations seront jnscrites par
ordre de date. Le maire devra donner réeépissé
de chaque réelamation.


L'électeur dont l'inseription aura été contestée
en sera averti sans frais par le maire et pourra
présenter ses observations.


ART.20.


Les récIamations seront jugées par une eorn-
{i) Voir le décret réglemelltaire du 2 février 18t)2, page 27i"




D. O. 2 février 18;;2.
- 21)9 -


mission composee, a París; du maire et de deux
adjoints j partout ailleurs, du maire et de deux
membres du .conseil municipal designes par le
conseil.


ART. 21.


~otification de la décision sera, dans les trois
jours, faite aux parties intéressées par le minis-
tcre d'un agellt assermenté.


Elles pourront interjetcr appel dans les cinq
jours de la notification.


ART. 22.


L'appel sera porte devant le juge de paix du
canton : il sera forme par simple cléclaration au
grcffe j le j uge de paix sta tuera dans les díx jo urs,
sans frais ni forme de 'procérlure, et sur simple
avertissement donne troisjours a l'ayance á toutes
les parties i.ritéressées.


Toutefois, si la demande portée devant lui im-
plique la solution préjudicielIe d'une question
.d'État, il renverra prealablement les parties a se
pourvoir devant les juges compétents, et fixera
un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé
la question préjudicielle devra justifier de ses
diligences.


Il sera procédé, en ce cas, conformément
.aux articles 855, 856 et 858 du Cocle de procé-
dure (1).


(1.) ART. 8;)~. - Cclul qui voudra fait'c ordonner la




D. O. '2 féuier 18:>2.
- 260-


AUT. 23.


La décision du juge de paix est cn tlernier
ressort; mais elle peut etre défél'ée lt la roUl' de
eassation.


Le pOUl'voi n' est recevablc que s'il est fo)'mé
llan8 les dix :ours de la llotiflcation de la dé-


. eisioll.
II n'est pas suspensif.
Il est formé par simple requete dénollcée aux.


défendeurs dans les dix jours quí SUíVCllt; iI est


rectificatioTl d'un acte de l'état civil pl'ésentera requéte
au président du tribunal de premiere instance.


ART. 8~6. - Il Y sera statué sur rapport et sur les
conclusions du ministere publico Les juges ordonneront,
5'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées
seront appelées et que le conseil de famille sera préala-
hlement convoqué.


S'H y a líen d'appeIer les padies intéressées, la de-
mande sera formée par expIoit, salls prélimillail'e de
conciliation.


Elle le sera par acte d'avoué, si les parties sont en
instance.


ART. 8~8. - Dans le cas ou il n'y aurait d'autre
partie que le demandeur en rectification, et ou i1 croi-
rait avoir a se plaindre du jugt'ment, i1 pourra, dans
les trois mois depuis la date de ce jugement, se pour-
voir a la Cour impériale, en présentant au président
une requéte sur laquelle sera indiqué un jour, auquel
il sera statué a l'audience sur les conclusions du rninis-
tere public.




n. o. 2 féHi,'r 1!~;;2.
- 2fil -


dispensé de l'intermédiaire d'un avocat a la eoUl',
et jugé d'urgenee, sans frais ni consignatioll
d'amende.


Les pieees et mémoires fournis par les parties
sont transmis, sans frais, par le greffier de la
justiee de paix au greffier de la eour de eas-
sation.


La ehambre des requétes de la cour de cassa-
tion slatue définitivement sur le pourvoi.


ART. 24.


Tous les aetes judiciaires sont, en matiere
éleetorale, dispensés du timbre et enregistrés
gratis.


les extraits des actes de naissallce nécessaires
pour établir l'a.ge des éleeteurs sont délivrés gra-·
tuítement, sur papier libre, lt tout réelamant.
Ils portent en tete de leur texte l'énoneiation de
leur destination spéciale, et ne peuyentservir ü
aueune aut!;e.


ART. 25.


L'électioB est faite sur la liste revisée pendant
toute l'année qui suit la elOture de la liste (t).


(1) Voir le Décret rÍ'glementaire du 2 févriel' 1852, arto 8,
page 274.




D. O. 2 février 18a2. - 262-


TITRE III


Des éligibles.


ART.26.


Sont éligibles, sans condition de domicile, tous
les électeurs agés de vingt-cinq ans.


ART. 27.


Sont déclarés indignes d' etre élus les indivi-
dus désignés aux articles lo et i6 de la présente
10í.


ART. 28.


Sera déchu de la qualité de membre du Corps
Législatif tout député qui, pendant la durée de
son mandat, aura été frappé d'une condamnation
emportant, aux termes de l' article précédent, la
privation du droit d' etre élu.


La déchéance sera pronoIlcée par le Corps Lé-
gislatif sur le vu des pieces justificatives.


ART. 29.


Toute foncHon publique rétribuée est incom-
patible avec le mandat de député au Corps Lé-
gislatif.


Tout fOIlctionnaire rétribué élu député au Corps
Législatif sera réputé démissioIlIlttire de ses fonc-
tions par le seul fait de son admission comme




:D. O. 2 février t8~2. - 26:; -


membre de Corps Législatif, s'il n'a pas opté
.avant la vérification de ses pouvoirs.


Tout député au Corps Législatif est réputé dé-
missionnaire par le seul fait de l' acceptation de
fonctions publiques salariées.


ART. :50 .


. Ne pourrollt étre élns dans tout ou partie de
lenr ressort, pendant les six mois qui suivraient
lenr destitution, leur démission ou tout autre
·changement de leur position, les fonctionnaires
publics ci-apres indiqués :


Les premiers présidents, les procureurs géné-
rauxi


Les présidents des tribunaux civils et les pro ..
cureurs de la République ;


Le commandant snpérieur des gardes natío-
nales de la' Seine ;


Le préfet de police, les préfets et les sous-
préfets;


Les archeveques, éveques et vicaires genéraux j
Les officiers généraux commandant les divi-


:sions et subdivisions militaires ;
Les préfets maritimes.


TITRE lV
Di.positioDS pénales.


ART. :')1.
'Toute personne qui se sera fait inscrire sur la




J). O. :! fénier 18:>:!.
- :!fH.· -


liste électorale sous de faux noms ou de úmsses
qualités. ou aura, en se faisant inscril'e, dissi-
mulé une incapacité prévue par la loi, ou aura
l'éclamé et obtellu une inscl'iption sur deux ou
plusieurs listes, f'era punie d'un emprisonnement
Il'un mois a un an et d'ulle amcnde de ecnt á mille
franes.


ART. ;;2.


Celui qui, déchuducll'oitdcvotel', soit par suile
d'une condamnation judiciaire, soit pal' suite
d'une faillite non suivie d'une réhabilitatiou,
aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les
listes alltérieures il sa déehéance, soit en vertu
d'une inscription postérieure, mais opérée sans
sa participation, sera puni d'Ull emprisonnement
de quinze jours a troís mois et d'une amende de
Yillgt a einq ccnis franes.


ART. 33.


Quieonque aura voté clan s une assemblée élec-
torale, soit en yertu d'une inseription obtenue
dans les cleux premiers eas prévus par l' artiele 31,
soit en prenant faussement les noms et qualités
d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonne-
mentde six mois a deux ans et d'nne amencle de
denx cents franes lt deux mille fraIles.


ART. 3i.


Sera puni de la meme peine tont Cit0YCll qui




D.' o. 2 féYrier lS¡¡2
- 26¡¡ -


aura proflté d'une inscription multiple 110ur voter.
plus d'une fois.


ART. :Ja.


Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de
recevoir, compter ou dépouiller les bulletins con-
tenant les suffrages des citoyens, aura soustrait)
ajouté ou altéré des hulletins, ou In un nom autre
que celui inscrit, sera puni d'un emprisonne-
ment d'un an El cinq ans et d'une amen de de cinq
eents franes á mille franes.


ART. 36.


La meme peine sera appliquée a tout individu
qUl, chargé par un électeur d'écrire son suffrage,
aura inscrít sur le bulletin· un nom autre que ce-
lui qui lui était désigné.


ART. :57.


L'entrée dans l'assemblée électorale avec ar-
mes apparentes est interdite. En cas d'infraction,
le contrevenant sera passible d'une amende de
seize a cent franes.


La peine sera d'un emprisonnement de quinze
jours a trois mois et d'une amen de de cinquante
franes El trois cents franes si les armes étaienl
cachées.


ART. :J8.


Quiconque aura donné, promis ou re~u des




D. O. 2 février 1802. - ~66-


deniers, effets ou valeurs quelconques, sous la
(~ondition, soit de donner ou de procurer un suf-
frage, soit de s'abstenir de voter, sera puni d'un
emprisonnement de trois mois a deux ans et
d'une amende de cinq cents franes a einq mille
franes.


Seront punis des memes peines ceux qui, sous
les memes conditions, auront fait ou aceepté
l' offre ou la promesse d' emplois publics ou
privés.


Si le eoupable est fonetíonnaire publie, la peine
sera du double.


ART. :59.


Ceux qui, soít par voies de fait, vio]enees ou
menaees contre un éleeteur, soit en lui faisant
craindre de perdre son emploi ou d'exposer a un
dommage sa personne, sa famiHe ou sa fortune,
l'auront déterminé a s'abstenir de voter, ou au-
ront influeneé son vote, seront punís d'un empri-
sonnement d'un mois a un an et d'une amende
de eent franes a mille franes. La peine sera du
double si le coupable est fonctionnaíre publie.


ART. 40.


Ceux qui, a l'aide de fausses nouvelles, bruits
calomnieux ou autres manreuvres frauduleuses,
auront surpris ou détourné des suffrages, déter-




D. O. 2 février 181,2. - 267-


miné un ou plusieurs électeurs a s'abstenir de
voter, . seront punis d'un emprisonnement d'un
mois a un an et d'une amende de eent fraIles a
deux mille franes.


ART. 4t.


Lorsque, par attroupements, clameurs ou dé-
monsfrations mcna~antes, on aura troublé les
opérations d'un eollége électoral, porté atteinte a
l'exereiee du droit éleetoral ou a la liberté du
vote, les eoupables seront punis d'un emprison-
nement de trois mois a deux ans et d'une amende
de cent franes a deux mille franes.


ART. 42.


Toute irruption dans un eollége éleetoral con-
sommée ou tentée ave e violence, en vue d'em-
pécher un ehoix, sera punie d'un emprisonne-
ment d'un an a cinq ans et d'une amen de de mille
franes a einq mille franes. .


ART. 43.


Si les coupables étaient porteurs d' armes, ou
si le serutin a été violé, la peine sera la réclusion.


ART. ü.


Elle sera des travaux forcés a temps si le
crime a été eommis par suite d'un plan concerté
pour etre exéeuté, soit dans toute la République,




D. O. 2 février 181>:2. - 268-


soít dans un ou plusieurs départell1ents, soit dalls
un ou plusieurs arrondissell1ents.


ART.45.


Les ll1ell1bres d'un collége électoral qui, pen-
dant la réunion, se seront rendus coupahles
d' outrages ou de violences, soit envers le Bureau,
soít envers l'un de ses membl'es; ou qui par voies
de fait ou menaces auront retardé ou ell1peché
les opératíons électorales, seront punís d'un
emprisonnell1ent d'un moís a un an et d'une
amen de de cent francs ti. deux mille franes.


Si le serutin a été violé, l'emprisonnement sera
d'un an á eínq ans et l'amende de mille tl einq
mille franes.


ART. 46.


L'enlevell1ent de l'urue contenant les suffrages
éll1is et non encore dépouillés sera puní d'un
ell1prisonnement d"tm an á cinq aus et d'une
all1ende de mille a einq mille franes.


Si eet énlevell1ent a été effeetué en réunion et
avee violence, la peine sera la réelusion.


ART. 4'7.


La violation du scrutin faite, soit par les mell1-
bres du bureau, soit par les agents de l' autori té
préposés á la garde des bulletins non encore dé-
pouillés, sera punie de la réclusion.




1). O. 2 février 18,,2.
- 269-


ART. 48.


Les crirfles prévus par la pl'ésente loi seront
jugés Ijar la cour d'assises, et les délits par les
tribunaux correctionnels; l'artícle 463 du eoue
pénal pourra étre appliqué.


ART; 40.


En cas de conviction de plusieurs crimes ou
Ilélits prévus par la présente loí et comll1is anté-
rieurement au premier acte de poursuite, la peine
la plus forte sera seule appliquée.


ART. 00 .


. L'action publique et l'actioll civile seront pres-
crites apres trois mois, a partir du jour de la
proclamation du résultat de l'élection.


ART. oi.
La condamnation, s'il en est pronollcé, ne


pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler
l'élection déclarée valide par les pouvoirs com-
pétents, ou dument définítíve par l'absence de
tonte protestation réguli{~re formée dans les dé-
luís voulus par les lois spéciales.


ART. 02.


Les lois antérieures sont abrogéesen ce qu'eUes
ont de contraíre aux dispositions de la présellte
loi.




D. O. :2 février 1852. - 270-


TITRE V
Di8p08itioruJ générale8.


ART.53.


POU!' l'élection du Président de la République,
une loi spéciale réglera le mode de votation de
l'armée.


(Abrogé par le sénatus-consulte du 7 novem-
bre 1852, v. page 31.)


ART.54.


Un décret réglementaire, rendu en exécution
des dispositions de l'article 6 de la Constitution
(page 6), fixera: 10 les formalités administratives
pour la révision annuelle des listes; 20 toutes les
dispositíons relatives a la composition, aux attri-
butions et aux opérations des colléges électo-
raux (1).


(1) Voir le décret réglementaire du 2 février f8J2, page 271.




D. R. 2 février f8:>2. - 2'71"';'


DÉCRET RÉGLEMENTAIRE
POUR L'ÉLECTION AU CORPS LÉGISLATIF.


2 février 1852.


LOUIS-NAPOLÉON,
Vu l'article 6 de la COllstitution (page iB);
Vu les arlicles 18, 19 et 54 du décret organi-


que pour l' élection des représentants (pages 2B8
.et 270),


Décrete:


TITRE PREMIER


ART. {ero


La révision annuelle des listes électorales s' o-
pere cOllformément aux regles qui suivent:


Du 1 er au 10 janvier de chaque année, le maire




D. n. 2 féuier 18J2. - 272-


de chaque commune ajoute h la liste les citoycns
qu'il reconnait m"oír acquis lcs qualités exigées
par la loi, ceux qui acquerront les conditions
d' age et d'habitatioll avant le 1 er avril et ceux
qui auraient 'eté précédemment omiso


Il en retranche :
1° Les indiyidus décédés;
2° Ceux don! la radíation a été onlonnée par


fautoríté compétente;
3° Ceux qui ont perdu les qualités requises par


la loi;
4° Ceux qu'il reconnait avoir été indument


inscrits, quoique leur inscription n' ait point été
attaquée. II líent un registre de toutes ces déci-
sions et y mentionne les motifs et les picces it
l' appui.


ART.2.


Le tableau contenant les additions et retran-
chements faits par le maire it la liste électol'ale
est déposé au plus tard le 15 janvier au secréta-
riat de la commune.


Ce tableau sera communiqué ü tout requérant,
qui pourra le recopier et le reproduire par la voie
de l'impression. Le jour meme de ce dépot, ayis
en sera donné par affiches aux lieux aecoutumés.




D. R. 2 féuier 1~')2. - 273-


ART.5.


Une copie du tableau et du proces-vcl·bal cons-
tatant l' accomplissement des formnlités pl'escrites
par l'article précédenl sera cn meme temps trnns-
mise au sous-pl'éfct de l'arrouclissement, qui
l'adressera, dan s les deux jours, avcc ses ohser-
vations, an préfct du dépal'tcmcnt.


.\RT. 4.


Si le prefet estime que les formalités el les tlé-
lais prescrits par la loí n' ont pas élé observés,
il dcvra, clans les· deux jours de la réception du
tableau, déférer les opérations du maire au con-
scil de pl'éfecture du département, qui statuera
dans lcs trois jours, el fixera, s'il y a lieu, le
délai dan s lequel les opél'ations annnlées devl'ont
etre refaitcs.


ART. ;jo


Les demandes en inscríption ou en radiation
dcvront etre formées dan s les dixjours, ü comp-
ter de la publícation des listes.


ART.6.


Le juge de paix donnera avis des infirmations
par lui prononcées an pl'éfet et au maire dan s
les dix jours ele la décision.




D. R. 2 février 18;>2. - 27,¡-


ART.7.


Le 31 mars de chaque année, le maire opere
toutes les rectifications régulierement ordonnées)
transmet au préfet le tableau de ces rectifications
et arrele définitivement la liste électorale de la
commune.


La minute de la liste électol'ale reste déposée .
au secrétariat de la commune : le tableau reetifi-
catif transmis au préfet reste déposé, avec la co-
pie de la liste électorale, au secrétariat général
du département.


Communication en doit toujours étre donnée
aux citoyens qui la demandent.


ART: 8.


La liste électorale reste,' jusqu'au 31 mars de
l'année suivante, telle qu'elle a été arrétée, sauf
néanmoins les changemellts qui y auraient été
ordollnés par décision du juge de paix, et sauf
aussi les radiations des noms des électeurs décé-
dés ou privés des droits civils et polítiques par
jugement ayant force de chose jugée (1).


TITRE 11
Des eolléges éleetoraux.


ART.9.


Les colJéges électoraux devront étre réunis,


(1)Voir le décret organique du 2 rénier 18á2, art. 2¡), page 261.




D. R. 2 fénier 1-8;,2. - 27;; ~


autant que possible, un dimanche ou un jour
férié.


ART. 10.


Les colléges électoraux ne peuvent s' occuper
que de l'élection pour láquelle ils sont réunis.


Toutes discussions, toutes délibérations leurs
sont interdites.


ART. H.


Le président du collége ou de la section a seul
la police de l'assemblée.


Nulle force armée ne peut, sans son autorisa-
tiOll, etre placée dans la salle des séances ni aux
abords du lieu OU se tient l'assemblée.


Les autorités civiles el les commandants mili-
tuires sont tenus de déférer a ses réquisitions.


ART. 12.


Le Bureau de chaque collége ou section est
composé d'un président, de quatre assesseurs et
d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs.


Dans les délibérations du Bureau, le secrétaire
n'aque voix consultative.


ART. 13.


Les colléges et sections sont présidés par les
maires, adjoints et conseillers municipaux de la
commune; a leur défaut, les présidents sont dé-
signés par le maire, parmi les électeurs sachant
lire et écrire.




D. n. 2 février 181>2. - 2iG-


A París, les sectíons sonl présidées, dans c1Ia-
que arrondissemcnt, par le maire, les adjoints ou
lc~ éleclcurs désignés par cux.


ART. 14.


Les asscsscurs sont pris, suinmt l' o1'd1'e du
tableau, parmi les cOllseillers municipaux sachanl
lire et éCrÍre; ü leur 'défaut, les assesseurs sont
les deux plus agés et les deux plus jeunes élcc-
teurs sachant Ere et écríre.


A París, les fonclions d'assesseurs sont rem-
pIies, dans chaque section, par les deux plus
agés et les deux plus jcuncs électeurs sachant
líre et écrire.


ART. 11>.


Tl'ois mcmbres du Bureau au moins doirent
etre préscnts pendant tout le rours des opél'ations
du collégc.


ART. 16.


Le Bureau prononce provisoircll1cnt sur les
difficultés qui s' élcvcnt touchant les opératiollS
du collégc ou de la- section.


Ses décisions sont motivóes.
Toutes les réclamations el décisions sont ins-


crites au proces-verbal; les pieces mi bulletills
qui s'y rapportent y sont annexés, apres avoir
été parafés par le Bureau.




D. 11. :! fewier 18:,:!. - 277-


ART. 17.


Pendant toute la durée ues opérations électo-
rales, une copie officiclle de la liste des électeurs,
eontenant les noms, domieile et qualifieation de
ehucull des inscrits, rcste déposée sur la tahlo
:mtour de laquelle siége le Bureau.


ART. 18.


Tout éleeteur inserit sur ectte liste a le droit
(le prendre part au vote.


Néanmoins ce uroit est suspendu pour les dé-
tenus, pour les accusés contumaces et pom les
personnes non interdites,. mais retenues, en ve1'tu
de la loi du 30 juin 1838, dan s un établissement
publie c!' aliéllés.


ART. El.


N ul ne pcuL etre admis ü voter s' il n' est inscri t
sur la liste.


Toutefois, seront admis au vote, quoique non
inserits, les citoyens porteu1's d'une décision du
juge de paix ordonnant leur inscription, ou d'ull
arret de la cour de eassation annulant un juge-
ment qui aurait prononcé une radiation.


ART. 20.


Nul électeur ne peut entrer clan s le collége
(;lcctol'al s'il est porlcm d'armcs quelconques.


1G




D. R. 2 février 1852. -!'l8 -


ART. 21.


Les électeurs sont appelés successivement par
ordre alphabétique.


Ils apportent leur bulletin préparé en dehors de
l' assemblée.


Le papier du bulle ti n doit etre blanc et sans
signes extérieurs.


ART.2:!.


A 1'appel de son nom, l'électeur remei au pré··
sident son bulletin fermé.


Le président le dépose dans la boite du scrutin,
laquelle doit, avant le commencement du vote,
avoir été fermée a deux serrures, dont les clefs
restent,l'une entre les mains du président, l'autrc
entre celles du scrutateur le plus Agé.


ART. 23.


Le vote de chaque électeur est constaté par la
signature ou le parafe de 1'un des membres du
Bureau, apposé sur la liste, en marge du nom du
votant.


ART. !u.
L'appel étant terminé, il est procédé au réap-


pel de tous ceux qui n' ont pas voté.
ART. !5.


Le scrutin reste ouvert pendant deux jours, le
premier jour depuis huit heures du matin jus-




D. R. 2 février 1852.
- 279-


qu' a six heures du soír, et le second jour de-
puis huit heures du matin jusqu' a quatre heures
du soir.


ART. 26.


Les boites du scrutin sont scellées et déposées,
pendant la nuit, au secrétariat ou dans la salle
de la mairie.


Les scellés sont également apposés sur les ou-
vertures de la salle ou les boites ont été déposées.


ART. 27.


Apres la clOture du scrutin, il est procédé au
dépouillement de la¡nlluiere suivante:


La boite du sCnltin ~st ouverte et le nombre
des bulletins vérifié.


Si ce nombre est plus grand ou moindre que
celui des votants, il en est raít mention au proces-
verbal.


Le Bureau désigne parmi les électeurs présents
un cerlain nombre de scrutateurs sachant lire et
écrire, lesquels se divisent par table de quatre au
moins.


Le président répartit entre les díverses tables
les bulletins a vérifier.


Achaque table, l'un des scrutateurs lit chaque
bulletin a haute voix et le passe a un autl'e scru-
tateur; les noms portés sur les bulletins sont re-
levés sur des listes préparées a cet effet.




1). B.. 2 févriel' 18;;2. - 280-


ART. 28.


Le président el les membres du Bureau sur·
veillent l'opération du dépouillement.


Néanmoins, dans les colléges ou sections oü iI
se sera présenté moins de trois cellts yotants, le


. Bureau pourra procéder lui-memo, et sans l'in-
te1'vention ele scrutateurs sllpplémentaires, au
dépouillement du scrutin.


ART.29.


Les tabIes sur lesquelles s' opere le dépouille-
ment du scrutin sont disposé~s de telle sorte, que
les électeurs puissent circuler alentour.


ART. 50.


Les bulletins blancs, ceux 11e contenant }las
une désignation sl!ffisante, ou dans lesquels les
volanls se font connaitre, n'ent1'ent point en
compte dans le résultat du . dépouillement, mais
ils sont annexés au proces-verbal.


ART. ~l.


Immédiatement apres le dépouillement, le ré-
suItat du scrutin est reneln public, et les bulletins
antres que ceux qui, conformément aux articles 16
rt 30, doivent etre annexés an proces-vel'baI,
sont brulés en présence des rlectcurs.




D. n. :! fhrier lS;):!. - 28l-


ART. :52.


Pour les colléges divisés en plusieurs sectiolls,
le dépouillement du scrutin se fait dans chaque
sectioIl. Le l'ésullat est immédiatement arrClé et
signé par le BUl'eau; il est ensuite porté par le
président au BUl'eau de la pl'emiere section, qui,
en présence des présidents des autres seetions,
opere le recellsement général des yotes et en pro-
dame le résulIat.


ART. 5;;.


Les proces-verbaux des opérations électorales
de chaque coÍnmune sont rédigés en double.


L'un de ces doubles res le déposé au secrétariat
de la mairie; l'autre double est transmis au sous-
pl'éfet de l'alTolldissement, qui le fail parvenir au
préfet du département.


ART. 3í.


Le recensemellt général des votes, pour chaque
circonscription électorale, se fait au chef-líeu !lu
départemenl, en séance lJUblique.


Il est opéré par une commíssion composée de
trois membres du conseil général.


A Paris, le recensement est fait par une com-
mission de cinq memhres du conseil gélléral, dé-
s~gnés par le préfet de la Seinc.


16.




D. R. 2 février 18;;2. - 282-


I Cette opération est constatée par un proces-
verbal.


ART. 3:>.


Le recensement général des votes étant terminé,
le président de la commission en fait connaitre le
résultat.


n proclame député au Corps Législatif celui des
candidats qui a satisfait aux deux conditions exi-
gées par l' article 6 du décret organique (f).


ART. 36.


Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité
absolue des suffrages, et le vote en sa faveur du
quart au moins des électeurs inscrits, l'élection
est continuée au deuxieme dimanche qui suit le
jour de la proclamation du résultat du scrutin.


ART. '57.


Aussitót arres la proclamation du résultat des
opérations électorales, les proces-verbaux et les
pieces y annexées sont transmis, par les soins
des préfets et l'intermédiaire du Ministere de
l'intérieur, au Corps Législatif (2).


(1) Voyez cet article page 243.
(2) Voyez l'article M du décret impérial du a fénicr 1867,


page 210.




D. l. 29 Jécembre 1862. - 28{¡o-


DÉCRET IMPÉRIAL
FIXANT LE NOMBRE DES DÉprTÉS AV CORPS LÉGISLATI¡"


A ÉLIRE PAR LES DÉPARTEMENTS PENDANT LA PÉRIODE
QUINQUENNALE DE 1862 A 1867,


29 décembre 1862.


NAPOLÉON, etc.
Vu le décret organique du 2 février 1852 (1);
Vu le sénatus-consulte du 27 mai 1857 (2),
A vons décrété et décrétons ce qui suit :


ART. l er •


Le nombre des Députés au Corps Législaotif
a élire par les départements, pendant la période
quinquennale de 1862 a i 867, est fixé a 283,
conformément au tableau de répartition ci-
annexé (3).


(1) Voir page 241.
(2) Voir page 240. •
(3) Le nombre des Députés au Corps Législatif a sui\"i le mou~


,oement des électeurs inscrits sur les listes électorales. Ce nombre
a été de 261 en 1852, de 267 en 18;;7, de 272 en 1860, par suite




D. 1. 29 décembre 1862. - "281 -


ART.2.


Notre Ministre de l'intérieur est chargé de
l'exécution du présent décret.


de l'annexion a la France du comté de l\ice et de la Sa\oie. Ainsi
qu'oll le yoit par le tablean qui précede, ti sera de 283 11 la pro-
chaine législature. Treize départements áuront un Député de plus:
ce sont les Alpes-IIIaritimes, les Ardennes, les Boucl¡es-du-Rhólle.
les Cótes-du-Nol'd, l' Bure, le Gurd, la Nievre, le NO"d, le Pas-
de-Cllla.is, le llaut-Rhin, le Rhúlle, Su""e-et.l,oi,'c et In Viellne.
DellX départements auront chaCllll un Député de lIloins: ce sont
la Seille et le Varo Le premier de ces deux départements ayait
10 Députés, il n'en aura plus que ~, et le secoud, qui' elr cOUlptait
3, n'en aura que 2.




D. I. !9 décembl'e 1862. - 285 -


Tableau du nombre des Députés a élire par
chaque Départem~nt.


DÉ PAR TEMENTS.


Aín •..........•.................
Aísne ...••......•....•...••....•.
Allier •........•.................
Alpes (Basses-) ...•...........•.•.
Alpes (Hautes-) .................. .
Alpes-Maritimcs ..........•.•...••
Ardeche ...•.••.•...•.... ; .•....•
Ardennes .••..... : .............•.
Ariége .........•.. , ............. .
Aube ....•..................... _.
Audc ..... o ••• o •• o •••• o •••• o •••••
Aveyron ........ o ••• o o o o ••••••• o o
BOllChcs-du-Rhone ... o. o ••••• o O" '1'
Calvados .................... , ... .
Cantal ..• 0-•••••••••••••••••••••••
Charente ..••.•..• o •••• o ••• o ••••••
Charente-Inférieurc .....••.......•
Cher •••.•........... o, ••••••••• o
Correzc ..•....•.....•... -' ...... ,
CorS'e .••••. o •••• o o •• o ••••••••••••
Cóte-d'Or .....•....•.. o ••••••••••
Cótes-du-Nol'd .•...... o •••••••••••
Crcusc .••• o. o ••••••••••••••• • •• o'


DÉPUTÉS.


3


" 3
1
1
2
3
3
2
2
2
3
4
4
2
3
4
2
2
~
3
a
2




D. I. 90 décembre 1862. -!l86-


DÉPARTEMENTS. DÉPUTÉS.


Dordogne ......... ' .......•.....• 4
Doubs......... ............•..... 2
Drome........................... 3
Eure............................ 4
Eure-et-Loir. . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2
Finistere ......•... , . . . . . . . . . . . . . . 4,
Gard............... ............ 4
Garonne (Haute-).. .. . . . . .. . . .. . .. . 4
Gers............................. 3
GiÍ'onde. ......................... 5
Hérault. ..... .................... 3
Ille-et-Vilaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,
Indre •........ " ..... -. . . . . . . . . . . . 2
Indre-et-Loil'c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Iscre ..................... " .... . "
Jura ...... " ........ .... ... ...... 2
Landes.......................... 2
Loir-et-Cher ...... , . . . . . . . . • . . . . . . 2
Loire............................ 4,
Loire (Haute-) .. .. . .. . . . . . . . ... .. . :2
Loire-Inférieure... . . .. .. . . .. . .. . .. 4
Loiret .............•... " . ....... 3
Lot..... ......................... 2
Lot-et-Garonlle .. .. .. . . .. .. . .. .. . . 3
Lozere ... \......... ............. . t
Maine-et-Loire.................... "
Manche. .......................... 4,
Marne........................... 3




D. 1. 29 décembre :1862. -!S'1-


DÉ PARTEMENTS. DÉPUTÉS.


Marne (Haute-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 I Mayenne................. ........ 3
Meurthe ...•... '. . . . . . . . . . . . . . . . . • 3
Meuse...... ................•..•. 3
Morbihan......................... 3
Moselle.......................... 3
Nievre........................... 3
Nord ......................... ,.. 9
Oise ..... . ,....................... 3
Orne............................. 3
Pas-de-Calais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Puy-de-Dome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a
Pyrénées (Basses-) .. .. . • . .. .. . .. .. 3
Pyrénées (Hautes-) ................ , 2
Pyrénées-Oricntalcs . . . . . . . . . . . . . . . 1
Rhin (Bas-) ....... , .. . .. . . . . . . . . • 4
Rhin (Haut-)... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 4
Rhone •.... '...................... a
Saoue (Haute-). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Saone·r,t·Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a
Sarthe........................... .{.
Savoie. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 2
Savoie (Haute-)............... ... ~
SeiJle. . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 9
Seiue·lnférieure .... " .. . . • . . . . . . . • 6
Seine-et-Marne. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


j
Seine-et-Oise..................... 4
Sevres (Deux-). ... .. .. . .. .. . .. .... 3




Do I. -29 décembre 18G2o - 288 -


\
DÉPARTEMENTSo I DÉPUTÉSo


,


Somme ••• o' o, o o o o o. o' o" o o o •• o. o ~. <>
Tarn •• o o' o' o o' o .••..••.•.•• o. O" 3
'farn-et-GaronlJe •.•• o •••• o o' o o •• o • 2
Var •••••• o, o •••• o o" o o' ••• o, •• o o 2
Vaucluse •••• o ••• o •• o • o .•••••• , ••• 2
Vendée •••• o •••••• o. o o" o •••••••• 3
Vienne. " .. " . " .. " " . " " . " " .. " .... " " " 3
Vieune (Haute-) ........... o •••.••• 2
Vosges •••• o ••••••• o ••••• o •••••• o o 3
Yonne ••••• o ••• o •• o. o o • o o •••••••• 3


TOTAL. o. o •• o •• o 283




D. I. 29 décembre 1862. -189-


DÉCRET IMPÉRIAL
FIXANT LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES


CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES.


29 décembre 1862.


NAPOLÉON, etc. ,
Vu l'article 2 du décret organique du 2 février


. t852 (1);
Yu le sénatus-consulte du 27 mai 1857 (2);
Vu notre décret de ce jour, fixant le nombre


des députés a élire par chaque département,
A vons décrété et décrétons ce qui sUit : '


ART. l er•


Le nombre et la compositton des circonscrip- .


(f) Voir pa¡re 2U.
(2) Voir page 2iO.


i7




Do Jo 29 décembre 18620 - 290 -


tions électorales des départements sont fixés COll-
formément au tableau ci-annexé.


ART.2.


Notre Ministre de l'Intérieur est chargé ue
l'exécution du présent décret.




D. J. 20 décembre 18G2. ~ 29.1 -


Tableau indiquant le nombre et la composition des
circonscriptions électorales des départements.


I ~
I . ~
I~ ~ I ·~~ ~ ;;;¡ '" z o


;:;


COMPOSITION
DES CIRCONSCRIP1'IONS tLECTORALES


~----.~---~---------~
Arrondissements Calltolls I ~


----- ----------1---------------------


f re


AIN


! Dagé-Ie-Chatel.


( ~~~;:;iat.
) Coligny.


DOURG •••••• (Montrevel.
Pont-d' Ain.
Pünt-tle-Vaux.
Saillt-Trivier de Courtes.
TrefTort.


I GEX ••••••••• 1 Tout l'arrondissement.
Belley.
Champagne.


, Hauteville.
BELLF.Y •••••• 1 L'Huys.


¡ , Saint-Rambert.
\ I SeysscI.
\ \ Viricu-Ie-Grand.




D. I. 29 décembre i8G2. - 292 _


COMPOSITIO:-i
rr. ..


O ~ DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ~"IG .~Q,)",
::e~",
ª -~ /- ~ --.....


C)


lO Arrondissements Canlons ~


t
(~~~:~~Il-SUr-MiChaille.


2e NANTUA •••••• tlZernOre. .
(Suite) . Nantua.


Oyonnax.
(TRÉVOux •• 0'. 1 Tout l'arrondissement.
, BELLEY. •• .. {Amb~riel1.


Se Lagmeu.
j NANTU.-l •.•.•. I Poncio.


BOURG ..•••.. I Pont-de-Veyle.


AISNE


Anizy-le-CM.teau.
Chauny.
Coucy-Ie-Chateau.


J 1 r.raonlle.
1 LAO:-¡ ••••••• , Crécy-sur-Serre.
, • La Fere.


Laon.
NeucMtel.
Sissonne.


I Sr-QuENTIN •• I Tout l'arrolldissement.




D. l. 29 décembre 1862. - 293 -


'"


'" Q COMPOSITION
rn ;:
O '" DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ~:l ;
':la""';;
;;;¡ z; ~ .-A-... ----... z¡ Q


'" ..: Arrondissements Cantons Q


3e
rEaVIN' ..... 1 Tout l'.rrondissement.


{ Mal'ie. LAON •••••• " Rosoy.
rOlS'ON'" ... 1 Tou! l'.rrondissernont.


4' CHATEAU- 1 Id.
THIERRY •••


ALLI ER


'Chevagne.
tMontet.


MOULlNS ••••• < Moulins (est).
{ro I Moulins (OlJest).


Neuilly-Ie-Réal.
Souvigny.


. \ Ch.ntolle. GANNAT...... Ebreuil.
Saint-Pour~aiIl.
ESCllrolles.
Gannat.


2e GANNAT ••••.• Cusset.
DonjO'll.
JaliO"n •


¡ ! l) y




D. 1. ~ décembre 1862. - 294 -


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rI:l ...
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::;:¡"d~
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jZ¡ o


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COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


Arrondissements Cantons


2" 'Mayet-de-Montagne. t
i LAPALISSE .••• tL3palisse.


(Suite) Varennes-sur-Allicr.
\ MOULINS. . . .. Dompierre.


/ Cérilly.


\


Cornmentry.
Hérisson.


, Huriel.
Marcillat.


3" ? MONTLUI,;:ON .• ' Montlu<;on (est).
~ Montlu¡;on (ouest).


Montmarault.
Bourbon·l'Archambault.


MOULINS •..•• I~urcy-Lévy.


ALPES (BASSES-)
Circonscription unique.


ALPES (,HAUTES-)
Circonscription unique.


ALPES-MARITlMES
1 re I NICE •••••••• I Tout l'arrondissement.




n. r. 29 décembre f862. - 29;; -


WMPOSITION
DES CIIU:o.NSCRIPTIONS ÉLECTORALES


---~~---- '- -
~ Arrondissements Cantons


{re {PliGET _ THÉ_ísa~nt-Étienne.
(Suite) NIERS • •• •• S?lut-Sauveur.


Villars.


t
GRASSE •••••• I Tout l'arrondissement.


PUGET - THE· Puget-Thénicrs. 2e • ~Gumaume.
NIERS •••• ,. Roquesteron.


ARDECHE


I I Antraigue.
Aubenas.
Bourg -Saint-Andéol.


, tChomérac. .
{ re "'P LavauJte. < RIVAS •••• •• D>ñ


L uvas.
tRoehemaure.
ViJ:l'tneuve-de-Ber~~
Vivwrs.


TOURNON •••• I Le Cheylard.
2e LARGENTIERE. 1: 10m farrondissement.


! f Annonay.
3e ~ TOURNON ..•. t Lamastre.




D. l. 29 décembre 1862. .- 296 -


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r/) ...
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;S oc .,
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'"


COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS tLECTORALES


Arrondissements Cantons


\


saint-Agreve.
Saint-FéJicien.


, Saint-Martin-de-Valmas.
3" J Saint-Péray.


(S . ) < TOURNON •.•• (satmeu.
ulte 1 Serrieres.


, Tournon.
Vernoux.


PRIVAS .••••• I Saint-Pierreville.


ARDENNES


¡ ' {~n:~~eVille. _ 1 re MÉZIERES. • . • Mézieres. Omollt.
SEDAN ....... I Tout l'arrondissement.


"{ {Asreld. RETREL. . . . .. Ch:iteau-Porcien.
28 J univilJe.


Rethel.
VOUZIERS .••• J Tout l'arrondissement.




D. I. 29 décell1bre 1862. - 297 -


'" lO:


o COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


~-.......... _/,-~---------.........
" o:: Arrondissements Cantolls
"


~ MÉZrERES •••• I Monthermé.
3- , HETHEL. • • • •• Signy-l' Abbaye. ¡ tRenwez.


Novion-Porcien.
Chaumont-Porcien.


BOCROI •••••• I Tout l'arrondissement.


ARI~GE


\


/ (~~i·X.
FOlx ........ , Lavelanet.


tLes Caballes. ir. Quérigut.
f


Tarascon .
. { Mirepoix.


PAMIERS. • • •• Pamiers.
I Saverdun.
\ . Varilhes.


t
' ST-GIRO~S • " I Tout l'arrondissement.


2- p , Le Fossat.
AMIERS ••• " t Le lUas-d'Azil.


17.




D. l. 29 décembre 1862. - 2SS -'


'" I!':


"' COMPOSITION
en E<
O '" ~C::: '" ~ ~.,¡:: DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
~ ::;s "" o
(p ~ -----------Z ~ --- ~ ----.... ~ Arrolldissemellts I CalltQDS ;:;


1------


2e 'F {La Bastide-de-Séron.
(Suite) l OIX....... . Vicdessos.


AUBE


BAR-SUR-SEINE í Bar-sur-Seine.
t Chaource.


t Aix~en-Othe. Bouilly. TROYES.. .. .• Ervy. ~ Estissac. J Troyes (les trois cantoos).
(


MarCillY-Ie-Hayer.
NOGENT -SUR - Romilly-sur-Seine.


\ SEINE..... Nogent-sur-Seine.


ARCIS (" SUR -\ . ~ AUBE. • . • • • Tout l'arrondlssemcnt.
BAR-SUR-AuBE Id.


, {ESSOyes.
2c \ BAR-SUR-SEINE Les Riceys. r. Mussy-sur-Seine.


\
NOGENT - SUR- í VilIenauxe.


SEINE ••.•. t




D. I. 29 décembre 1862. - tOO -


'"
'" ~ C&lIPOSITION


DIS CJW({)N6CIUPTJONS ÉLECTORALE!


~--...... ------- '------------...,
" l1l Arrondissements Cantons


2" í [LUS¡gny. (S . ) TROVES...... p' ulte mey.
AUOE


{
CARCASSONNE.I Tout l'arrondissement.


fre CA::~~~~~~t Id.
{


LIMOUX ..• '" ~ Tout l'arrondissement. 2e NARBONNE .••. I Id.


AVEYRON


I I Bozouls •.
, Cassasnes-BegonMs.
1 La Salvetat.
r Marcillac.


RODEZ ••••••• < Naueelle.
, Réquista •
. Rodez •
. Salar5.


ESPALION. , •• I Tout l'arrondissement.




D. I. 29 décembre 1862. - 300 -


'" lO':
o COMPOSITION ~


rr; ... O ~ DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ~<Il;;;
.~~ ~
t:l


'" .---
/'-..


--......... Z o
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a:
-


Arrondissemen tS Cantons
<J


-


2-
{ MILLA U •••••• I Tout l'arrondissement.


ST-AFFRIQUE. I Id.
CILI."R.,"CHE I Id.


3e Conques. RODE' ....•.. t Rignae.
Sauveterre.


BOUCHES-DU-RHONE


f r Ciotal. 1 re M MarseilIe (nord, ¡ntra muros). AnSEILLE... Marseille (centre, intramul'.).
Marseille (sud, ¡ntra muros).


I ~ Aix (nordl. l Aix (sud) .
. Gardanne.


2e Alx ....... :. (ambese.
, Martigues.


Peyrolles.
, Trets.


l\'lARSEILLE .. ' 1 Marseille (nord, extra muros).


3e f rl're. Alx......... Istres.
Salon.




Do J. 29 décembre 18G20 - 301 -


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o COMPOSITION
rI) ...
O '" ~",;
f:¡J., <.l
:Il""'",
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Z <:>


<.l
«:


'"


DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


---..----- '-------------.
Arrondissements Cantons


{ I ArIes (est).
, \ ArIes (ouest).


Ch:iteaurenard.
3" J Eyguieres. (S °t ) , AntEs... . ••. O UJ e , rgon.


/ . Saintes-Maries.


\
Saint-Remy.


\ Tarascon.
( [AUbagne.
, M R· l\farseille (sud, extra muros).
( A SEILLE... M 011 (t t ) arse¡ e cen re, ex ra mur .. \ Roquevert.


CALVADOS


I tBourgUébUS.
Caen (les deux cantons).


, CAEN.. • . • • •. Douvres.
1re Evrecy. I Troam. .


FALAISE •••.. I Bretteville-sur-Laize.
LISIEUX •••..• I Mézidon.


2e f BAYEVX .•••.• I Tout l'arrondissemcnt.




D. T. 29 décembre i862. - 302 -


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o


rLJ f< O ,.,
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'"


GOMPOSITION
DES CmCONSCRIPTIOOS ÉLECTORALES


-----.--~~----------
,,: Arrondissements Cantons


'" ---------------·I-------------------~I
2 { [ Creully .


18 ~) CAEN. • • • • • •• Tilly·sur·SeuIles.
\ Ulte Villers-Bocage.


I Livarat.
f {UsieUX (les deux cantons).


LISIEUX.. .. • • Orbec.' .
3e Saint-Pierre-sur·Dives.


Pog~E-. ~'.~:~: I Tout l'arrondissement.
FALAISE • • • .. Falaise (les 2 divisioIlS).


f [
MorteauX-CoUlibreuf.


4e Harcourt.
\ VIRE .••..... I Tout l'arrondissement.


CANTAL


{


AURILLAC •••• I Tout l'arl'ondissement.


t
'Mauriac. 1re MAURIAC. • • .• Pléaux.
Salers.


{
MURAT •••.•. I Tout l'arrondissement.


2e SAINT-FLOUR. I Id.




D. I. 29 décembl'e 1862. - 303 -


'" ;.;
o tOMPOSITION
-rLl ~


'o 110 DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES g: '" ; ~"''''
< :I!"" "'


/;) ;.;
--. li!f o


'" ..:
-


Anondissements Cantons
'"


2- [ rhamp,. (Suite) MAURIAC... •• Ri?m.
Salgnes.


CHARENTE


i re 1 ANGOULtME •• I Tout < l'arrondissement.
2e í BARBEZIEUX •. 1 Id. COGNAC •.•••. Id.
3e í CONFOLENS .• '1 Id. RUFFEC •••.•. Id.


C HA RE NTE-I N FÉR I E U RE


ir.
t LA ROCILELLE. I 'I'oul l'arroDdissemeul.


t Aigl'efeuille. ROCHEFORT. •• Surgeres.
iR' ¡ Rocherort(les 2 eantoDs).


2"
OCHEFORT. •• < Tonnay-Charente.


MARENNES .••• 1 Tout l'arrondisscment.
- SAINTES ••••• 1 Salljon.




n. 1. 29 décembre 1.862. - 504 -


'"


" :: COMPOSlTION
rn ¡.
O o. DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ~",;;;
.¡.¡ QJ '"
::0;:""",
:;;¡


" --... Z o
'"
.::
-


Arrondissements Cantons
'"


- ---


I rozes• t Gemozae.
3e SAI~TES . •• •• Pons.


Saintes (les 2 cantoJls).
JONZAC .••.•• I Tout l'arrondissemellt.
(SAI~T - J EAN -1 T t l' d' t


4e
, D'ANGÉLY.. ou arron lssemen •
I {BUrie. \ SAINTES .•• " Saint-Porchaire.


CHER


Bourges.
Charost.


, Gra~ay.
BOURGES .•.• ,;' Levet. Lury.


1 Mehun.
1 ro Saint-Martill-d' Auxigny.


j Vierzon. í Chateaumeillant.
Ch:iteauneuf.
ST-A~IAND.. • • Le Ch:itelet.


Lignieres.
Saulzais.




D. 1. 29 tlécemhre i862. - 300 -


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O ~
¡:,:"''''
-r.:l'" '" ::a'" .,


COMPOSITION
DES ClRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


~ ~ ~----~ .. --/,~--------~
: Arrondissements I Cantons
~-------------------II


I {r. I l. ,(Suite) { SANCERRE····I AubIgny.
I { Baugy. BOURGES. • • •• L A' es IX.


t Charentoll.
~\ ' Dun-Ie-Roí.


ST-AMAND.... La Guerche~
Nérondes.
Sain't-Amand.


2" Sancoins.
Argent.
Henrichemont.
La Chapelle-d' Angillon.


SANCERRE. • •• Léré.
Sancergues.
Sancerrc.
Vailly.


CORREZE


t { ~~~:~zt::. {re TULLE.. • • • •• Egletons. Lapleau. La Roche-Canillac.




D. I. 29 décembre 1862. - 306 -


cJ'j ¡.o
O <lo
~",;;;
~., <.1
::;:l"'" '"


COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


~ ~ ~----~----~-~-------~ II-_~_ A" .. di.~m,"" 1 _____ c_an_t_on_s ____
11


{re [TULLE ..... " f ~~~~~:e~'.
(Suite) (Tulle (les deux cantons).


USSEI" •...•. I Tout l'arrondissement. ¡BRIVES .•...•. I Tont l'arrondissement. . 2e \ Uzercbe. " TULLE ....•.. ) Seilbac.
t Treignac.


CORSE


AJACCIO ••... I Tout l'arrondissement.
¡ CALVL ...... I Id.


SARTENE .••.• 1 Id.


Oletta.
{re I lLama.


BASTIA • . . • .• Saint...Florent.
Santo-Pietro.


f iBaStia (Terra-Nova). Bastia (Terra-Veccbia). BASTIA. . • . • . Borgo. Brando. \ Campile.




D. I. 29 décembl'e 1862. - 307 -


<JO
Z
o COMPOSITION ~


en ~
O "- DlS ClJtCOlllSCRIPTlONS ÉLECTORALES ~.,;;
.~~ ~.
;;¡ z


---..... Z o
'" ¡t: Arrond:issements Cantons ;.:;


Campitello. .
Cervione.
Luri.
Murato.


, NOllza.
2e BASTIA .••••• Pero-Casevecchie.


(Suite) tPOfta.~
I Rogliano. S:m-Martinet.


San-Nicolao.
Vescüvato.


\CORTE .•..... I Tout }'arrondissement.
COTE-O'OR


ir. I DUON ••.•..• I Tout l'arrondissement.
2" I BEAUNE ...... I Id.
a .. t CHATILLON •• 'l Id.


SEMUR ••••••• Id.
COTE5-DlJ-NORD


~ f CMtelaudren. Etables.
i re Sr-BRIEuC. •. Lanvollon.


. Paimpol.
,P}oouc.




D. I. 29 décembre 1862. - 308 -


'"


" o


en ... O &lo
==~; ","..,,,,
:::s '" ~ " Z o


'"
..:
u


COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


Arrondissements Cantons


1 re t' : t' ~~~~~i~·. (Suite) Sr-BRIEUC... Saiut.Brieuc (nord).
Saint-Brieuc (sud).


IBroons.
Dinan (est).


, Dinan (ouest).
) Évran.


, DINAN ••.... '1 Jugon.
2" Matignon.


Plancoet.
Plélan -le-Petit.
Ploubalay.


1, S Lamballe.
\ Sr-BRIEuC •. , t Pléneuf.


3e I GVINGAMP •.•• I Tout l'arrondissement.
4~ I LANNION .••. , I Id.


í
DINAN •...••. I Saint~Jouan;'de-l'lsle.


5- LOUDÉAC ..••• I Tout l'arrondissement.
Sr-BRIEuC .•. I Moncontour.


CREUSE


S GUÉREr ..... , I Tout l'arrondissement.
I l re t BorssAc .... ' I Id.




D. I. 29 décembre 1862. - 309 -


COMPOSlTION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


~-----~ .. --/~---------~'~
Arrondissements I ;:; Cantons 1--------:1


2" f AUBUSSON .• ; . I Tout l'arrondissement. t BOVRGANEVF •• I Id.
DORDOGNE


t
PtR1GUEUX .• ~ I Tout l'arrondis5ement.


. I Champagnac. .
{re Jnmilhac. .


NONTRON. • . • • Lanouaille. •
Thiviers.


I BERGERAC ...• I Tout l'arrondissement.
Id.


{


RIBÉRAC •...• I ¡ Bussiere. 3e Mareuil. NONTRON.. • • • Nontroll.
Saint-Pardoux.


I SARtAT .••.•. ITout l'arrondissement.


DOUBS


i
BESAN~ON ..•• I Tout l'arrondissement.


I Levier. f re Montbellott. PO~TARLlER.. Moutbe. Pontarlier.




D. I. 29 décembre 1862. ~ 310 ~.


'" z
o COMPOSITlON


DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


~---------~-----------­Arrondissements I Cantons
1~ __ ~~~I· __________ i __________________ ~'11


I


(.
BAUNE .••••.. I Tout l'arrondissement.
MONTBÉLIARD. I Id.
PONTARLlER •• 1 Morteau. .


DROME


¡ Chabeuil. VALENCE, • . •• LorioJ. Valence.
t re tG rignan.


A l\Iarsanne.
MONTÉLIMA.RT. M(}ntélimart.


Pierrelatte.
Saínt· Paul· Trois-Ch:\teaux.


, 'Bourg-de-Péage. I Le Grand-Serre.
, ,Romans.
1 VALEN CE. • • •. Saint-Donat.


2e 1 j Saint-Jean-ell-Hoyans.
r Saínt-Vallícro


\Tain.
DIE. o . o .• o •• I La Chapelle-en-Vcrcors:


- .~




. D. l. 29 décembre 1862. - 311 -


COMPOSITION
1>1:1 CQlCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


~---------/~~--------~
Arromlissemcll[s I


;.J
Cantons


----·-----------------11 I


\


i Bourdeaux.
CMtillon.
Crest (nord).
Crest (sud) •


. DIE •••.•••.. < D' le.


f
La Motte-Chalan¡;on.
Lue.
Saillans.


\ NOYO~s: ..•.. 1 T~ut l'ar:.ondissement.
\)10:\TELlllIAR .. 1 Dleu·le-F It,


EURE


( Evreux (sud)


~ Darnville. , Yerneuil. EVREUX ••••• I Nonancourt. , Saint-André.
lre ( Vernon.


Pacy -sur -E ure.


{
Ecos.


LES A~DELYS. E~répagny.
Glsurs.




D. l. ~ décembre :l.86i. ~ 312 -


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o COMPOSITION


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O "- DES CIRCONSCRIPTIONS tLECTORALES ¡::: -
.¡,;.¡ ::J .:
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;; Arrondissements Cantons


( EVREUX •• o'.. Evreux (nord).
{ Droglie.


, BERNAY. o •• o; Beaurnesnil.
2- Beaurnont. ¡ rUSleS.


EVREUX ••. o. Conches.
Breteuil.


\BERNAY .. o o •• I Bernay.


( " Pont~Audemer.
¡ Beuzeville. Routot.


PONT - AUDE - Quillebeuf.
MER ••••••• J Saint-Gcor~es. 3- ~ Cormeilles. j Montfort.


Bourgtheroulde. \ t Tbiberville.
1


\ BERNAY ••• o. o Brionne.


t c"v¡en. Arnfreville. 4" LOUVIERS.... Neubourg.
Pont-de-l'Arche.
Gaillon.




D. I. 29 décembre 1.862. - 313 _


..


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fIl .. COMPOS1TION
O '" ~ .. ;
""" ., '" :=s "i' <lO


DES CIRCONSCRIPTIONS tLECTORALES


~ ~ ,-----.... -.--~~-------------
; Arrondissements I CantOllS
I ---------------,.


{ ti Flcury-sur-AndeUe. 4~) LES ANDELYS. Lyons-Ia-Forét. (SUlte Les Andelys.
EURE-El-LOIR


{re


( f tl~~:t~~~ (les 2 cantoos).
\


CHARTI\ES..... Jcour,vllille. .
anvI e.


. Maintenon. ( l' ;~:::~al. . Ch3.tcaudun. CHATEAUDUN. • Cloyes. . Orgeres. ,
t
i DREUX ••••••• I Tont l'arromlissement.


NOGENT • LE -\ Id.
2- ROTROU •••


CHARTRES •••• I Illiers .
• CHATEAUDL'N .. I Brou.


1.8




D. I. 29 décembre 1862. - 3U -


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o "- DES CIRCO:;¡SCRIPTlONS ÉLECTORALES ~ ~ .~ ~ =:
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,,; Arrolldissements Cantons ~
u


-


FINISTERE·


¡re { QUlMPER ••••• \ Tout l'arrondissement. QUIMPERLÉ ... I Id.
Brest (les trois cantons).
Lannilis.
Lesneven.


2e BREST ....... Ouessant.
Plabenec.


I Ploudalmezeau.
\ Saint-Renan. \


3e I ~fORLAY , •••. I Tout l'arrondissemeut. t CHATEAULl ••• I Id.
4e Daoulas.


DREST ••••••• ( Landern,au.
. . Ploudivy.


GARD ¡ {Nim,S (3< cantoD).
-1 re NUlEoS, • . • • .• Marguerittes.


Aramon.




D. I. 29 décembre 1862. - 315 -


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O ~ DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES p:; -
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¡::: Arrondissemellts Calltolls
.~
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-


Beaucaire.
Saint-Gilles.


ir. NIMES ......• Vauvert.
(Suite) , Aiguesmortes.
Sommi~res.
Saint-Mamers. IN"'" ...... ~ NiJne, (2' eanlon).


/Bemoulins.
Villeneuve.
Roquemaure.


2e ( U . Bagnols. ZES •••••••• ~ P t S . tE· t on - alll - sprl •
Uzes.
Lussan.
Saint-Chaptes.


I NUIES •....•• 1 Nime& (ter canton).
-


I Alaii (est). Alais (ouest).
3e ALAIS ••....• , La Grand'Combe. I Genolhac.


Saint-Ambroix.
Barjac.


4e I LE VIGAN .••• I Tout l'arrondissement.




D. I. 29 décembre :1862. - 316 -


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o COMPOSITION
'f.J ...


O o. DES CIRCONSCRIPTIONS tLECTORALES
¡:,:: .. ;;
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::S"'",
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'-'


111 Arrondissements Cantons
'-'


4e Anduze.
{ {


saint.Jean.


(Suite) ALAI!' . . • . . •. Ledignl!.n.
V ézénobres.


GARONNE CHAUTE-)
/ I Cadours.


I Grenade.
Froton.


, TOULOUSE. . .• Montastruc.
're < Toulouse (centre).


} Vel'feil.
, VilJemur.


VILLEFRANCHE ( Caraman. t Lanta.


(
LégUeVin.


-TOULOUSE. . .• ToulO. use (nord).
. Toulouse (ouest).


, icazeres.
2- < Fousseret. J MURET. •• • •• Muret.


Ricumes.
Saint-Lys.


ST-GAUDENS .. , L'Isle-cn-Dodon.




D. I. 29 décembl'e 1862. -:'it7-


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COMPOSITION
O '" ~ ~;; DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
::s..., ;;;
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'" Arrúndisscmcllts C:alltOJlS
'"


/ ( Castanet.
TOULOUSE ..•. t Toulouse (sud).


( Auterive.
, Carbonne.


, MURET ••.... tCintegabelle.
3e' Montesquieu. I Rieux.


[


l\fontgiscard.
Nailloux.


VILLEFRANCHE Revel. ~
Villefranchc.


Aurignac.
(


I Aspect.


I Bagneres-de-Luchon.
, Boulogne.


l
· ] Montrejeau.


4e Sr-GAuDENS .. ) Saint-Béat.
• , Saint-Bertrand.


I Saint-Gaudens.
Salies.


\
\ \ Saint-Martory.


.. 18 .•




D. J. 29 décembre i862. - 318 -


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1re


COMPOSlTION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


Arrondissements Calltoos


GERS


F tAUCh (les dell1 eantons).
Gimont.


, AUCH • • • • • •• Jeiun. .
J Saramon.


LOMBEZ •••••• I Tout l'arronrlissement.
- LECTOURE •••• I Mauvezin.


CONDOM • • • • • Eauze.
(


CaZaubon.
COlldom.


, Montréal.
2t ) . Valence.


) lFleurance. I Lectoure.
LECTOURE.. •• Miradoux.


Saint-Clar.


1
MlRANDE ••••• 'T?ut l'arrondissement.


3e AUCH ••••••• \ VIC-Fezensac.
CONDOI\I ••••• \ Nogaro.


i
t ,




D. lo 29 decembre 1862. - 519 -


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COMPOSITlON
DES CmCOWSCIUPTIONS ÉLEGTORALES


~~.--~---~--.-------~ M,,"di~,m"," I _____ c_a_n_to_ns ____ -Ir,
GIRONDE


l 1
Bordeaux (les six calltons).


i re BOJ\DEAlJX. •• manquefort.
.Pessac. .


I Audenge.
Belin.
~ Cadillac.


2e Carbon-Blanc. BORDEAUX ••• Créon.


3e


.le


Lahrede.
La Teste.
Pondens.


{
BAZAS ••••••• I Tout l'arrondissement.
LA RÉOLE ••• • Id.


t
BLAYE ....... I Id.
LESPARRE •••• lId .
~ Caste1nau.


BORDEAUX ••• t Saint-André.
ae I LIBOURNE ••• ; 'Tout l'arrondissement.




D. I. 29 décembre 1862. - 320-


rJ'J ..
O '" ;:;:: ~
.~ '" .: =s~~


. COMPOSITION
DES CIRCON5CRIPTlONS ÉLECTORALES
~ ~ .---------..... _-~ ~ Arrondissements 1 ;:; Cantons 1-1--------11


HÉRAULT


Aniane.
Castries.
Cette.


, , Claret.
, Frontignan.


i re < l\IONTPELLIER. Lune!. ~ Matelles.


r


Mauguio.
Meze.
Montpellier (les 3 cantoIls).


/ Agde.


Capestang. ~{ Béziers (les 2 cantons). , Florensac. BÉZIERS •.••• (Montagnac.
2e Murviel.


Pézénas.
Roujan.
Servian.


SAINT-PONS •• I Saint-Chinian.
I LODEVE ...... I Tout l'arrondissement.


-A




D. T. 29 décembre 1862. - 321 -


DES GIRCONSCRIPTIONS ELECTOltALES


Arrondissements Cantolls


~ OlargUes. Olollzac. SAINT-PONS •• La Salvetat. 3e Saint-Pons.
(Suite) < ~ Bédarieux.


, BÉZIERS ••••• { Saint-Gervais.


{ Ganges. MONTPELLIER. S· t M t· am - ar ID.


ILLE-ET-VILAINE


i re f RENNES •••..• I Tout l'arrondissement. t VITRÉ ••..... I Ch:1teaubourg.
20 { SAlNT-MALo .• I Tout l'arrondissement.


MONTFORT . •• I Bécherel.
FOUGll:RES •... I Tout l'arrondissement.


( Argentré.
3e , La Guerche.


VITRÉ .... " .) Retiers. t Vitré (1es deux cantons).




D. l. 29 décembre 1.862 - 322 -


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o COMPOSITlON ~


rn .... O o. DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ~ ~
,¡.¡ ~ '"
:::=1 .... ~
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Arl'ondissements Cantons
"


I
REDON .•...• 1 Tout l'arrondissement.


o f,ontauhano
4e Montfort. ~ONTFORT . •• Plélan.


Saint-Méen.


INDRE


~ CHATEADROOX.I Ton! l'arrondissement.
{Le Blanc. {re Mézieres.


. LE BLANC.... Saint-GauItier.
Tournon. ,


{'sso ........ I TQU\ l"arrondissemeDL J
2e


LA CHATRE. • Id.
{Bélabre.




LE Bl..u«:.... Saint-Benoit.
lNDRE-ET-LOIRE I rours (nord).


fr. TOllrs (centre). TOURS.. . . • •. CMteau-Ia-Valliere.
Ch:itcau-Renault •





D, I. 29 décembre 1862. - :>23 -


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GOMPOSITION
DES . ClRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


~ ~ ,-------.... ---~---.... --------~ Arrondissements I Cantons
u


1
re


( J ~-N-e-UI-'ll-é--p-o-nt-~p-i-e-rr-e-.-----
(Suite). TOURS ..... o o , Neuvy-Ie-ROl. t Vouvray.


2- í CHINON o o o o .. 1 Tout l'arrondissement.
t TOURS .•..••• I ~Iontbazon.


t
LOCHES •• " o . I TO. ut l'arrondissement.


3e (AmbOise.
TouRs .•••.• o Bléréo


Tours (sud).


ISERE


Allevard.
Bourg-d'Oisans.
Corps.
Domene.


,
Goncelin.
Grenoble (les 3 cantons).


t re GRENOBLE. o .. .( Mons.
~ J MOllestier-de-Clcrmont.


La Mure.
Le Touvet.
Valbollnais.
Viro
Vizille.





D.l. 29 décembre 1862. -:;24-


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r:n ¡..
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COMPOSITION
DES ClRCONSCRIPTIONS tLECTORALES


--------.. ~---~-----.. --------
ArrOlldissemellts CantOlls


I


1
/ ST-MARCELLIN I Tout l'arrondissement.


2' ~ GRENOBLE.... Villard·de-Lans.
{


CleHes.


Sassenage.
Voiron. .


5IENNE .•..•• I Beaurepaire.
( LA TOUR-m;-t ) PIN.. . • • . . Tout l'arrondissement.
\ GRENODLE .•• I Saint-Laurent-du-Pont.


La Cóte-Saint-André.
Heyrieu.


,
Meyzieu.
Roussilloll. '


} VIENNE.. • ••. Saint-Jean-~-Bournay. I I Saint-Symphorien-d'Ozon.
La Verpilliere.
Vienne (les 2 cantons).


JURA


í
LO:oiS-LE-SAU-1 .


1 r. NIER. •. . •• Tout l'arrondiflsement.
Sr-CLAUDE.. • Id.




D. l. 29 déccmhl'e 18G2. - 325 -


COMPOSITlON
DES C1RCONSCRIPTIOl'iS ÉLECTORALES,


-


" o: ArrOlldisseltlCll(S Canlons


----- ------------------------------


2e { DOLE .•••...• í Tout l'arrondissement. POLIGNY ••• o. t Id.


LAN DES


{ MONT-lIE-MAR- \ t l' d' t
, SAN... .. .. Ton arron lssemen .


1" I SAI"TeSEVE'. í ~~~~n~~u.
\ (saint-Sever.


ji DAX." . " •.•. I Tout l'arrondissement. 2" {Amoll. SAINT-SEVER. Mugron.
\ Tartas (les 2 cantons).


LOIR-ET-CHER


,


f ROMORANTlN .. I Tout l'arrondissement.


i
Blois (les 2 cantons).


1 re Brac.ieux.
) lkOls. . . . . .. Mer.
r Montrichard.
\ Saint-Aignan.


19




D. I. 29 décembre :1862. - 526 -


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COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


Art'ondissements Cantons


1


VENDODlE •••• I Tout J'arrOl1diS,semel1t.


2" Herbault.
(


Contres.
BLOIS....... u b .


.. are enOlr.
Ozouer-le-Marché.


LOIRE


f
! pelussin.


I Rlve·de-Gier. ~ Saint-Chamond. Il'c ST-ETIENNE.. Saint- Héalld. \ Saint-Étienne (nord-ouestet \ sud -ouest).
( tBours -Argental.
, Le Chambon.


2e tSTOÉTIENNE. • Saint-Étienne nord -est et
sud-est).


Saint-Genest· Malifaux.
í MONTBRISON •• r Tout 1':lI'rondissemrnt.
(ROANNE. " •. I Id.


LOIRE (HAUTE-)
1r. í L P í Le Puy (les 2 calltons).


t E UY ..... t Fay-Je-Fl'oid.




D. I. :"l!) ¡]éccmbre 1862. - 327 -


rJ1 ~ O Po
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COMPOSITION
DES CIRCO~SCRIPTIO!(S ÉLECTORALES


~ ~ ---~--,.,......-------~ A""d;_m"." I e ..... "
1re


(Suite) • (


Le Monastier.
Pradeli.


LE PUY.. •••• Saint-Julien.
Cbapte.
Soliinac-sur-Loire


ISSINGEAUX •• I Tout l'arrondissement.
BRIOUDE ••••• I Id.


I Allegre.
, Cayres.


Craponne.
~ LE PUY. •• .• Loudes.
, , Saint-Faulien.
! Saugues.


Vorey.


LOIRE-\NFtRIEURE


( ANCEl'iIS ••••• I Tout l'arroudiS6<'ment.
, I Moisdon.


ir. I CHATEAU - l\'ozay.
BRIANT •• • Saín. t-Julien-cle-Vouvantes.


Ai¡refeuille.




D. I. 29 décembre i862. - 328 -


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COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS áECTORALES


------~---~------------I Arl'ondissements Calltons
I -------------------11


1 re Clisson . ¡ {BOUaye. . (Suite) NANTES...... Machecoul.
Saint-Philbert. ¡NANTES 1 ~~r1~~~O:~. .. • • •• Nantes (les 6 cantons).
Vallet.


(


. I Blain.
Guéméné.
Herbignac.


SAVENAY.. ... Pont-CMteau.
Saint-Gildas.


3e ~ Saint-Nicolas.


t
savenay.


CHATEAU _ Chateaubriant.
BIUANT . . .• Derval.


Nort.
Rougé. '


t
PAIMBOEUF ••• I Tout l'arrondissement.


1
Guérande.
Le Croisic.


SA VENA Y. •. •. Saint-Nazaire.
Saiot-Étienne-de -Montluc.




D. l. 29 tlécembre 1862. - 329 -


~


rn ~
O '" ~"';: ~~~


COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTlONS ÉLECTORALES
~ ~ ..---- /'... __ ... -_._--..............


.-l A",ndi .. ,m, ... I C .... "
4- [ [Chapelle-S1lr-Erdre.


(Suite) NANTES...... Légé.
Vertou.


fr-


LOIRET


Artenay.
Beaugency.
Meung.
Neuville.
Orléans est, ¡ntra muros.
Orléans ouest, ¡ntra muros.


ORLÉANS., ... < Orléans n.-e., intra muros.
Orléans llord-ouest, int. mur.
Orléans sud, extra mur'os.
Orléans nord-est, ext. mur.
Orléans nord-ouest,ext. mur.
Patay.
Outarville.


\ PITHIVIERS .•• I Pithiviers.


[
GIEN .• , •.••. I Tout l'arrondissement.


{ Ch:iteauneuf. ORLÉANS..... Clery.




n. J. 29 décembre f862. - :;30 -


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o


00 ..
COMPOSITlON


O .. DES CJRCONSCRIPTIO~S ÉLECTORALES ~"';;; '~~~ '" I
'" I


z ~ I ------......... -./'...---..... ,..-----~ ; Arrondissements I
;; ! I


Cantons


I 1---------------
{ (


Jargeau.
(8 ~e ) ORLÉANS. •• •• La Ferté-Saint-Aubin.
,Ulte , O \' d t ' r eans su , ex ra muros.


{ ~IONTARGIS ••• I Tout l'arron, dissement. 3e {BeaUne-Ia-Rolande. PITHIVIERS. •• Malesherbes.
Puiseaux.


LOT


1
CAHORS ••••• I Tout l'arrondissement.


{ CaJare. 1 re FIGEAC. • • ••• Livernoll.
GOURDON •••• I La Bastide.;.Murat.


t
Bretenoux.
Fi¡eae (les deux cantons).


FIGEAC. •• • •• Lacapelle-Marival.
Latronquicre.
Saint-Céré.


1
Gourdoll.
Gramat.


GOlTRDON. ••• Martel.
Payrac.


\ Saint-Germain.




D. J. 2!l dúcrmhre f862. - ilM -


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" o COMPOSITION ~
en (00 O 110 DES CIRCO~!\CRIPTIONS ELECTOR . \LES ¡:¡::~;;
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'" .: Arrolldissements Cantolls
~


[ ¡saIViac. (fr ) GOURDON.... Souillac .
• \lite V eyrac.


LOT-ET-GARONNE


Asen (i er canton).
Á¡en (2" canton).
Beanvil1c.


ÁGEN •••••.. Laroque.
Port-Sainte-Marie.


ir. I Prayssas. Puyrnirol. cme!. Monnanquin. VIL~E:olEUVE-. Penne.
D AGEN. •• Sainte-Livrade.


Tournon. f f Caslelmoroll. Duras.
2" MARMANDE. •. LaUZlIll.


Marrnande.
Seyches.




D, I. 20 décembre 18G2,


ifJ ¡..


O '" ~"';.:; '~~ ;;


COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


~ ~'-------/---"'----------' I ~ Arrondissements Cantons ,1
11---1,-----


t
i t! Cancon.


2e VILLLENEUVE- Castillonnes.
(8 ' ) 'A Monelar. UlteD GEN... V')I d'A' I eneuve- gen.,


, Villeréal.
( Casteljaloux~ I Damazan.
, Francescas.


NÉRAC.. • • • •• Houeilles.
J Lavardac.


Mézin.
Nérac.


S Astaffort.
AGEN •••••••• t Laplume.


\


Bouglon.
Mas-d' Agenais.


MARMANDE. •• Meilhan.
Tonneins.


LOZE~E


Circonscription unique.




D. I. 29 t1¡'eembl'l~ 18G2. - ;)35 -


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o COMPOSITlON
rJ:J ..
O '" ¡:,::"':;;
.¡.¡ '" o ~-e~
:z¡ o


o
al
o


DES C1RCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


----------~~-------------­¡:nrlissements , Cantons
1--------


MAl N E-ET-LO I R E
Angers (les trois cantons).
Briollay.
Le Louroux. 1 ANGERS.. • • .• BécoIluais.


t re } Les Ponts-de-Cé.
, Sl-Georges-sur-Loire.
I S. f Candé.


EGRE ....•.. t Le LioIl-d'Angers.


¡ ( Ch:iteauneuf-sur·Sarthe. SEGRÉ •.••.•. ) Pouancé. 2~ \ Segl'é.
BAUGÉ .•.•.•• I Tout l'arrondissement.


l SAUMUR ...... I Id.
t ANGERS .•.... I Thouars.
l CHOLET ..•••• I Tout l'arrondissement.
t ANGERS •.••.. I Chalonnes-sur-Loire.


MANCHE ¡ SAINT-Ló .. " I Tout l'arrondissement. 11'0 AVRANCHES ... I ViIledieu.
MORTAIN •.•.. I Saint-Pois.


19.




n. J. 29 décemhre 1862. - :53i. -


00 ..
O Po
0:",;


I ~~~ ;;;¡ ¡,; IZ o
COMPOSITION


DES CIRCONSCR'PTIONS tLECTORALES


I u I~ Arrondi8sements
1:-------


Cantom.


{ {
BarnevilIe .


cl:i: e) VALOGNE ••• ,. Sainte~Mere-EgI.ise. St-Sauveur-le-VICornte.


AVRANCHES.


I Avranches.
Brécey.
Ducey.
La Haye-Pesnel.
Pontorson.
Saillt-James.
Sartilly.
Barenton.
Isigny.
Le Teilleu!.


MORTAIN.. • •• Mortain.
St-Hilaire-du-Hareouet.
Juvigny.
Sourdeval.


J COUTANCES ••• I Tout l'arrondlssement.
t A VRANCHES •• , ! Granvllle.


iCHERBOURG'" I Tout l'arrondissement. ¡ Briquebec. Montebourg. VALOGNES.... Quettehou. Valognes.




D. I. 29 tlt!eemhre 1862. - ~:m -


0Il
lO:
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rr.J ..


O '" ~.,,;
~~;;:
P lO:
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'"
" ~


'"


COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTJONS ÉLECTORALES


Arrolldissements Cantolls


..


~ HOULD •• , Tout l'arrondlssement.


MARNE


( STE -MI!:NI!:- 1
, VITRY-LE-


11'0' FRAIIIC;:OIS. Id.
~ CHALONS'SUR' (CMlons.sur-Marne ..


< Marson.
MARNE ..... t Suippes.


t
ÉPER:"IAY ..... I Tout l'arrondissement.


2- CHALON8-SUR - í f;cllry-sur.Coole.
MARNE ..... t Vertus.


REIMS ••••••• I Ay.
/ Beine.
~ Bourgoglle.
, Fltmes.


30 REIMS. • • • • • • Cbltl11on.
, Rf'ims (les 3 cantons).


Verzy.
ViIle·en-Tal'llenoy.


MARNl: (HAUTE-)
ir. I VASSY ••••••• I Toot l'arrondissement.




D.1. 29 déccmbre 186;2. - :3:1G -


rFl ... O ...
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'"," "'" ~"O~
:;¡ z:
Z; o


" o:


"


COMPOSlTION
DES CIRCOC'lSCRIPTIOC'lS ÉLECTORALES


------------_/'.... -
Arrondissemeuts Cautous


----------------1--------------------


{re
(Suite) ¡AIldelot. I Bourmont. Ch:Heauvillai.n. CHAUMONT.. •• Chaumont. Juzennecourt.


, Saint-Blain.
\ \ Vignory.


1
1 LANGRES ..••. I Tout l'arrondissement.


t
Are-en-Barrois.


CHAUMONT.... Clefmont. .
. Nogent-lc-Rol.


MAYENNE


( Argelltré.
Chailland.
Évron.


, LAVAL .......
1 re <


Laval (les deux cantons).
Meslay.


I Montsurs.
\Sainte-Suzanne.


M í Bais.
A YENNE .••. t Ernée.




1). l. 2~) tli'cemhre 1862. - 337-


'"


'" o


rJj ~
COMPOSlTION


O '" DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ¡:¡::"' ~ 'i~ ~
~ ~ ~""':"------
~ : Arrondissements Cantons
:; I


Gorron. I
\


~~~¡;:i~~:
) Landivy.


2" MAYENNE • • •• Lassay.
, (Le Horps.


Mayenne (les 2 cantolls).
Pré-en-PailIe.
Villaines-Ia -Juhel.


{


CHATEAUO
;~" GONTHIER. I To.ut l'arrondisscment.


LAVAL ....... I LOJl'on.


MEURTHE


¡ TouL .••••••• I Tout l'arrondissement.
I (NanCy (nord).


Nancy (ouest).
'N' Vé.zelise. ) ~NCY ....... t Haroué. ir. } Pont-a-Mousson.
I Nomeny.
/ CHATEAU-SA- f DeIme. .
\ L1NS ....... ~ VC~ateau-SaIms.
\ \ le.




D. l. 2!) décemhre 18(;2. - 3:'í8 -


;:;


COMPOSlTION
DES CIRCONSCRIPTIO~S ÉLECTORALES


~-----~---~~-~ .. ~----~
ArrOlldissements Cantolls


, Gerbéviller.
{


BaYOn.
LUNEVILLE. •• LunéviUe (nord) ..


Lunéville (sud).
f Nancy (ést).


NANCY .••.••• t Saillt.Nkolas.


j
SARREBOURG •• I Tout l'arrondissement.
CHATEAU-SA· f Dieuze.


3e L1NS .•••••• t Albestrotf.
LUNÉVILLE ••• S Blamont. \ t Baccarat.


MEUSE
Ancerville.
Bar-le-Duc.


, LIsny.
BAR-LE-nuc ••• j Montiers-sur-Saulx.


, Revigny.
1 re ( \ Vavincourt.


} ( Commercy .
, Gondrecourt.


COMMERCY ••• /t Pierrefitte.
Vaucouleurs.
Voitl.




D. I.2!) décembre 1.862. - 539 -


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~~~
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"'


COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


~---------~--------~ :: Arrondissements Cantons
u


{ Trlaucourt. BAR-LE-DUC •• Vaubecourt.
í Saint-Mihiel.


COMMERCY •••• t Vj~neulles.
,. (Clermont.


VERDUN Fresnes-en-Woevrc.
...... Soullly.


Verdun. ¡ l\fONT. MÉDY ••• I Tout l'arrondissement. { Charny• VEHDUN.. •••• Etain. Varennes.
MORBIHAN


1"' LORIENT ..... I Belle-Isle-en-Mer.
{


VANNES •••••• I Tout rarrondissement.


PLOERMEL .... I Malestroit.


I ., ~~I~~Y' Hennebon. 2- LORIENT.. • • • Lorlent (les 2 cantoJJs). I Plouay. Pluvigner.




D. T. 29 décembre 1~G2. - 340 -


1 COMPOSlTION
DES ClRCONSCRIPTlOl'\5 ÉLECTORALES


;:; ArrOlldissemellts Cantom


- ------ -----------


2e l LORIENT ••••• f ~~~:~~~~~:..
(Suite). t Qmberon.


NAPOLÉON- í Gourin.
VILI,E .••• l. Le Faouet.


Guer.
Josselin.


, La Trinité.
Mauron. PLOERMEL.... PI" 1 oerme.
Rohan.


3" Saint-Jean.
Brévelay.


. t~~::~érec; NAPOLEON- GUé.méné.
VILI,E... • •• Locminé.


\ Napoléonville.


MOSELLE


ir. {MUZ ........ } ~~~~!::. t Metz (les trois cantons).




D. I. 2D tlécemhre 1862,
- SU-


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O ~
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-¡.;¡ "' " ::e""",
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"


COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTlONS ÉLECTORALES


~---~----~---------~ Arrondissements Cantons
1 ¡ 1 Pange.


(S ,le) METZ....... Verny. llJle. Vigy.


C)c
....


í BRIEY •.•.... I Tout l'arrondissement.
t THlONVILLE ••• I Id.


{


SARREGUE- í
MINES •••••• l Id.


METZ ••• ' •••• I Faulquemont.


NI EV R E


Dornes.
NEVERS.... •• Fours. ~ ~:~i~~S: 1 re , Saint-Benin-d' Azy.


(


Saint· Pierre.
Saint-Saulge.


CHATEAU- í Luzy.
CHII'iON ••••• l Moulins-Engilbert.


{


NEVERS •••••• I Pongues.


! La Charité. COSNE ..... " Pouilly. COSIIC.




D. lo 20 tlérembre 1862. - :H~ -


cJ) ...
O '" ~"';;; ~~;;
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'-'


COMPOSITION
DES ClRCO:'lSCRIPTlO~S ÉLECTORALES


Arrondissements Cantons


2e ¡ COSNE ••••••• 1 ~~f~~Amand.
(Suite) Prémery.


CLAMECT • •••• ~ Vany.
J { Brinon.


_ , Clamecy.
CLAMECY ..... (corbigny•


, Lormes.
3e < J Tauuay. .


, C,HATEAU- 1 ~h~t~au-Chmon.
\ CHlNON..... ChatIllor¡.
\ Montsauche.


NORD
'Dunkerque (est). ¡ l)unkerque (ouest).
Gravelines.


DUNKERQtJE... Bourbourg.
Bergues.
Hondschoote.
Worrnhoudt.


r
CasseI.


I HAZEBRorCK.. Hazebrouck (nord-est).
\


, Hazebrollck (sud-ouest).


,




D. J. 29 uépemhre 1862. - 343 -


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~ COMPOSITION


rJj ;:
O .. DES CIRCONSCRlPTIONS ÉLECTORALES ~¡IJ;;
'\:.l" '" ;!!;""",
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---------.... Z ~
'" ,. Arrondis~ements Cantons ;;
¡
\ (Sleemoorde. HAZEBROUCK. . Bailleul (sud-oucsf).


Bailleul (nord-ouest).
2" t AMlJentiércs. Queslloy-sur-Deule.


( LILLI..... • • • Lllle (centre).
Lille (nord-est).
Lannoy.


r Lille (ouest).
Lille (sud-ouest).


, LILLE ... , ••• LilIe (sud-est). ~" Pont-.-Marcq.
Haubourdin.
La Bassée.


HAZEBROUCK .• I Merville. t tTourCOins (nord). Tourcoing (sud).
.{." LILLE. •••. •• Rou~aix •


Cysomg.
Seclin. ¡ ¡non'l (nord).


¡)e DOUAI. • . • . •• Douai (ouest).
J)onai (sud).




DI. 2!) déeembre 1862. - aH -


COMPOSITION
DES CIRCONSCRlPTIO:oIS ÉLECTORALES


Arrolldisseme n ts Cantons


I .
. í ¡ MarchJennes. (S~;e). DOUAI....... Orchies. .


Arleux.


\


Valencicnnes (sud); I Valenciennes (nord).
Valenciennes (est).


VALENClENNES'tSt_Amand (rive droite).
St-Amand (I'ive gauche).
Condé.


... uAMBRAI..... e '}.
," ·arnldes. ¡ l' fg:~~~:: (~~~;t). Mal'coing.


VALENCIENNES I Bouchain.


t
CAMBRAI. .••• f 2fa~~teau.


tsolesmes.
~ Le Quesnoy (est).


AVESNES •.•. t Le Quesnoy (ouest).
8e


ge AVES:oIES..... Trélon. t ¡ ! ~~:~:~ ?~~;f)· Landrecies. \Berlaimont.




D. I. 29 uéeembre 18G2. - ::H5 -
~~~~~~~~~~~~~~~t


I!:
o COMPOSITION


DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


Arrondissements Cantons


9" { (Bavai.··
(S .(") AVESNES. .•.• l\'Iaubeuge. "- U) e • ,.. Solre-le·Chateau.


OISE


! Auneuil.
Beauvais (nord).
Beauvais (sud).
Chaumont.
Coudray-Saint-Gerrncr.


< Formerie.
fr O < BEAUVAIS •..• j Grandvillers.


l\'Iarseille.
Nivillers.
Noailles.
Songeons.


CLERMONT .... I Crevecreur.


f f
~r::~~¿!;t.


2e CLERIUONT.... Froissy.
Liancourt.


\ l\'Iaignelay.




D. I. 2!) décembrc 1862. - 51-6 _


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o COMPOSITION -lf.J ...


O o.
DES CIRCOSSCRIPTIONS ÉLECTORALES .,::",;;;


.¡.¡ Q) :s"d~
~ ;<; r-- ,..A...., ----.. Z o


o
o:: Arrondiiisements Cantons
-o


. í Mouy. I I CLERMO~T.. •• Saint-Just. I 2e COMPIEG~E ••• I Estrées-Saint-Denis.
(Suite). S t Neuilly-en~Thel1e. ENLIS ••• , •• Creil.


BEAUVAIS ..... I Méro.
f Attichy. I Compiegne.


, , Guis~ard.
COMPIEGNE. • • LassIgny.


NoyolJ.
3e Ressons.


Ribecourt. Cb . Crépy. SENLIS.. •.• •• Nanteuil.
Pont-Sainte-Maxence.
Senlis.


\ ORNE


rLENCO' ..... I Ton! l'arrondissement. 1 re { Belléme. I MORTAG:-iE. .• Le Theil. I I




D. l. ::!!) décembre 1862. -:H1-


COMPOSITION
DES CIRCONSCRlPTIONS ÉLECTORALES


I Argentan.
Ecouehé.
Exmes.
Gacé.
La };'erté·Frcnel.


ARGENTAN.... Merlerault.
Mortrée.
Putanges.
Trun.
Vimoutiers.


~ Bazoehcs-sur·Hoeme. Laigle. MORTAGNE.... u l' 1 M h lnou ms- a· are e. \ Tourouvre.
í ])OllIFRONT ••• , I Tout l'arrondissement.
t ARGENTAN •••• I Briouze.


PAS-DE-CALAIS


1 re lARRAS..... •• 1 Arl'as (nord).




· D. T. 2!) décembre 1862. -518-


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o '"' ~ ~;;


COMPOSITION
DES ClRCO~SCRIPTIO~S ÉLECTORALES
~"'o


I ~ ~ -------... -~ ... /'-------.,..-----....
I--:-! M""",'''illOO'' J _____ c_au_t_ou_s ___ _


lARRAs ....... tI ~r~;S. (sud). 11"e . (Suite). VItry. BÉTHUNE ••••• I Lens. SAINT-POL .... I Aubigny.
¡ nÉTHU~ •• ...Í ~g~i::. ~ Lillers.


\ Laventie. ( t Boulogne.
\


BOULOGNE.. •• f' 1 .
ua alS.


t Ardres.
l ::l:::~ .. : í ~;r~~:::
\ { Desvres.


t
í Montreuil.


MONTREUIL ••• t Etaples.
BOULOGNE. •• I Samer.
MO~TREUIL ••• I Hesdin.




D. I. ':!<J décembre 1862. - 3'9 -


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fI:J ¡..
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::e"'O~


COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
~ ~ ..---- /' -_ ... ".,.----.....
~ Arrondissements I Cantons
<i


¡ 1 Auxi-le-Ch3.teau . . {e SAI:-¡T-POL.... Le Pa~cq. (Suite). Heuchm.
o MONTREUIL. " I Campagne.


~ j Saint-Omer (nord). S O Saillt-Omer (sud). AINT- MER.. Aire. ,Lumbres. t)e
(


BÉTHUNE ••.• , I Norrent-Fontes.
SAINT-OMER •. ,Fauquembergues.


{ Fruges. MONTREUIL •. , Hucq l' r
. ue le s.


í Saint-Pol.
SAINT-POL .... t Avesnes-Ie-Cornte.


ARRAS. ¡ Beaumetz-Ies Loges. Paso Croisilles. Bapaume. Bertincourt.
Marquion.


PUY-DE-DOME


1re 'CLERMONT .... I Bourg-Lastic.
20




D. I. 29 décPlIlbre 1862. - 3;;0 -


r:r. ~
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-"'o:: .~~ ~
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r.J
o::


r.J


COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


Arroudissements Cautoils


r (c¡ermont (nord).
ClerIDont (iud-ouest).
Herment.


{re , Saint-Arnant-Tallenue.
CLERMONT •• ··tR h f t OC e or .


(Suite). \ Veyre-Monton.
, ¡ Besse.


Cbampeix.
ISSOlRE...... L t a our_


Tauves.


Billoll.
Clermont (est,.
CLER~IO~T •••• 1 Clermont (sud).


POllt-du-Chateau.
Vertaisoll.


\. Vie-le-Cornte.


(
Ardes.


ISSOlRE. • • • •• Issoire.
Saillt-Germain-Lembl'on.


{CLERMONT .... I Saint-Dier.
J í Jumeaux. ¡ ISSOIRE •••••• ( Sauxillanges.
\ A~IBERT ••••• ' I Tout l'arrondísscmcut.




D. I. 2fl décembre lA62. - ;);;1 -


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z
o COMPOSITION


DES CIRCO~SCRIPTIOl'\'S ÉLECTORALES


~---------~---~,--.. ---------~
Can ton s Arrollf!issement" I


u


---¡ 1:------------
Aigueperse.


4"


Combronde.
Manzat.
Menat.
Montaisut.


RIOM •••• " • • Pionsat.
Pontaumur.
Pont~ibaud.
Riom (les deux cantons).


\ Saint-Gervais.


f
THIERs ....•. I Tout l'arrondissement.


í Ennezat.
, RIO~r ........ t Randan.


PYRÉNÉES CBASSES-)


t
PAU ••••••••• I Tout l'arrondissement.


i re í Arudy.
OLORON ••••• , l Laruns.


)


ORTREZ ...... I Tout l'arrondissement.


2" t!~~~~~· OLORO~.. •••• Lasseube.
Monein.


\\ Oloron (les 2 cantons) .




D. I. 29 décembre 1862. - 3;>2 -


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COMPOSITION
DES CIRCO~SCRIPTIONS ÉLECTORALES


Arrondissements Cantons


I
í BAyONNE..... Tout l'arrondissernent.
l. MAULÉON .•..• r Id.


PY R ÉN ÉES (H AU T ES-)


f Castelnau -Riviere-Basse.
I Maubourguet.
'Ossun.


TARDES.. • . •• Pouyastruc.
J Rabastens.
I Tarbes (les 2 cantons).
\Vic.


\ ARGELES ..•.• I Tout l'arrondissernent.


t
BAGNERES .••• I Id.


2e tGalan.
TARDES...... To~rnay.


TrIe.


P y R É N É E S-O R I E N TAL E S


(Circonscription unique.)





D. T. 29 décembre 1862. - 303 -


COMPOSITlON
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


Cantons


RHIN (BAS-)


. Geispolsheim.
i re STRASBOURG.. Brumath. t t


StraSbourg (les 4 cant.)


Sbiltigheim.
Truchtersheim.


{
SAVERNE ..••• 1 Tout l'arrondissement.


2" í Wasselonne.
STRASBOURG .• t Molsheim.


3" I SCHÉLESTADT. 1 Tout l'arrondissement.


{
WISSEMBOURG I Id.


4" í Haguenau.
STRASBOURG .• t Bischwiller.


ir"


RHIN (HAUT-)
( Colmar.
I . Ste-Marie-aux-Mines.


Ribeauvillé.
Munster.


I Andolsheim. Kaysersberg. La Poutroye.
\ \ Wiutzenheim.
~o.




D. I. 2!) décemhre 1862. - 3tH -


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o'" m:s CIRCONSCRIPTlONS áECTORALES ¡;¡::"';;;
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~-----~--~/'--~--~----~
Arrondissements t


---------------------1. I I
Cautons


M ULHOUSE .••• t Mulhouse (sud) . í f Mulhouse (nord).
t


GUebWmer.
2" ) S()ultz.


, COLMAR...... Enslsheim.
\ Rouft'ach.


( Altkirch.


)


Hirsingen.
Landser.


'MULHOUSE... H b h . a 5 erID. I Huningue.
\ Ferrette.


BELFORT ••••• I DannemarlL'.


I Belfort. l Delle.
, Fontaine.


BELFORT • • •• Giromagny.
1 Massevaux.
ISalnt-Amarin.


Thann.
Cernay.




n. I. 2~ déccmhre 1862. - :>t)t> -


-


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ir.


COMPOSITlON
DES CIRCONSCRIPTIONS tLECTORALES


~----.. --~---------~
A rrondissemcn ts Cantons


RHONE


I Lyon (1 er cantoIl). Lyoll (7e canton). L~ON .. .. ... Lyon (3e canton). Lyon (4e canton).
Lyon (~e canton). ~ LYon' (2e cantón). 2- LYo~ . . . • • .. Lyon (6- canton). Limonest. Vaugueray.


l' {LYOn (8e canton).
LVON • • • • . • • Villeurbanne.


3' Neuyille.
VILLIFRANCHE I Anse.
LYON. • . . • • .• Arbresle.


\ VILLEFRANCHE Tarare.


(
Saint-Genis -Laval.
Givors.
Condrieu.


4- LYON •....•.. (Mornant.
St-Symphorien-s.-I'Oise.
Saint-Laurent-de - Chamous-


set.




D. 1. 29 décembrc 18G2. - 3;;6 -


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CÓMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


~--... ----- ,---' ... ---...............
Arrondissements Cantons


IVillefranche. I BOiS-d'Oingt.
Lamure.
~e VILLEFRANCHE Thysy.


MODsols.
Beaujeu.
Belleville.


SAONE (HAUTE-)
1 re [V ESOUL ....• '1 Tout l'arrondissement.
2e LURE .•••••• ' Id.
3e GRAY. •••••• Id.


SAO N E-ET-LQI RE


I Autun.
1


Couches.


, AUTUN ...... .
Epillac.
Lucenay-l'Evéque.
Mesvres.
Montcenis.


ir. <
J St-Léger-sous-Beuv/'ay.


CUALON -SUR- í Chagny.
, SAO~E •••• t Giv/'y.




n. 1. 29 décembre f8G2. - :Jt>i -


COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


~---~---~~--------~
;; Cantons Arrolldissements I


1-----1 ---------------______ ~I


I Buxy.
I Chalon-s.-Sa6ne (nord).


CMlon-s.-Sa6ne (mu).
, CHALON - SUR - Mont-Saint-Vincent.


2- SAONE.. •. Saint-Germain-du-Plain.
I Saínt-Martín-en -Bresse. Sennecey -le-Grand.


Verdun -s. -le-Doubs.
LOUHANS ..••• I Pierre.


i Bourbon-Lancy.


~ Charolles. Digoin. Gueugnon. La Guiche. CUAROLLES ..•. Marcigny.
(


palinges.
Paray-Ie-Monial.
Saint-Bonnet-de-Joux.
Semur-en-Brionnais.
Toulon-s. -Arroux.


AUTUN ..•••. ' I Issy-l'Eveque.


I t' Beaur'epaire. -LOUHANS.. • •• Cu!seaux. CUlsery.




n. I. 29 décembre f862. - :l¡j8 -


'" ~ COMPOSITION
en i"
O "" DM CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ~"';;; .~ Q) u
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Z o I ~ Arrondissements Cantons
::; .


{


LOUbans. I Montpont.
, LOUHANS • • •• Montret.


4c St-Germain-du-Bois.
(Suite)} (LUgny.


, MACON •• • ••• St.-Gengoux-Ie-Royal.
, Tournus.


( CIUny• La Chapelle.
MACON .•••. 'lM~con (nord).


Ma.con (sud).
1 Ma~u~
, (Tramayes.


CHAROLLES. • • Chauffailles.
La Clayette.


SARTHE


(
BOUloire.


S AINT-CALAIS. Saint-Calais.
1 . Vibraye.


1 re { Marolles-Ies-Braults.
MA1\JERS. .... Montmirail.


Tutfé.




D. I. 2U décemhrc 1862.
- 3i>9 -


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COMPOSlTlON
DES CIRCO:SSCRIPTIONS ÉLECTORALES


~ ~ ~---~~I~--~
.: Arrondissemcllts


- ,--------1. Cantons
1 re i Ballon.


S ·t) LE MANS •••• Le Mans (l~r canton).
III e Montfort.


BOllnétable.
Fres.nay.


MAMERS..... La Ferté-Bernard. ~ \ Beaumont-s.-Sarihe. 2c ( La Fresnaye.
(


Mamers.
SaÍnt-Paterne.


l Conlie.


3e
,
,


LE MANS .... { S'llé I G 'Ila 1 - e- Ul ume.


LA t~~U~I~~he. FLECHE.. Le Lude. Malicorne. Sablé.
LE MANS.... La Suze. {


Le MallS (2" cantoIl l.
Loué.


1
LE MANS •••• {Le Mans (3e canton) .


Ecommoy.




D. I. 29 llécembre 1862. - :560 -


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COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


-


Arrondissements Cantolls


4e Pontvallaino I LA FLECHE. o {Mayeto (Suite) (Chateau-du-LOiro. SAI:ST-CALAIS o La Chartreo Grand -Lucé.
SAVOIE


1re I CHAMBÉRV o •• I Tout l'arrondissement.


l· ALBERTVILLE. MOUTlERs .••. ST - JEAN -DE-MAURIENNE. Id. Id. Id.
SAVOIE (HAUTE-)


{ ANNECY .••••• , Tout l'arrondissement. i ro SAINT-JuLlEN. Id.


f BONNEVILLE. '1 Tout l'arroudissement.
( TIIONON • ••• • Id.




D. !. :2!) Jéccmbl'e 18G2. - ;l6l -


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'J:J ... S ..
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CO)lPOSITION
DES CIRCO:SSCRlPTlONS ÉLECTOR\LES


~--------_/~---------~
Cantolls Al'rondissrmrnt' I


u I


11'~


SEI N E


Auteuil.
La Muette.
Porte-Daupbinc.
Les Bassins.
Les Ternes.
Plaine Monceaux.


I Bati"'nolles.
QtJARTIEfiS ••• \ L ~E' tt
. es ,pIlle es.


I
Grandes-Carrieres.
Cligllallcourt.
GOlltte-d'Or.
La Chapelle.
La Yillette.


\ Pont-de-Flandrc.


\


Palais-RoyaL
Place Vendume.
GailIon.
Cbamps-Elysées.


QUARTlERS ••• / Fallbonrg du Ronlc.
Madeleine. .
Europe.
Saillt-Georges.


\ La Chaussée-d'Antin.
2l




D. I. 29 décembre 1862. -362 -


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COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


Al'rondissements Cantons


(St- Germain-l' Auxerrois.
Les Halles.


, Vivienne.
J Le Mail.


QVARTIERS ••• ) Bonne-Nouvelle.
, Saint-Merri.


Notre-Dame.
Faubourg-Monlmarlre.
Rochcchouart.


Arls-et-Métiers.
Enfants-Rouges.


1 Saintc-Avoye.
QUARTIERS. •• Saint-Vincenl-de-Paul.


Porte-Saint-Denis.
Porte-Saillt-Martill.
Hi>pital-Saint-Louis_


I Archiyes.
\ Saint-Gervais.
, Arsenal.
QUA~TIERS ••• 1 Folie-Méricourt.


, Saillt·Ambroise.
La Roquette.
Sainte-Marguerite.




D. 1. 29 décembre 1862. - :>63 -


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COMPOSITION
J)ES CIRCO~SCRIPTIONS ÉLECTORALES


~---------~~----------­Arrondissemcnts I Cantons
1-' -------1.
St-Thomas·d'Aquin.
Les Invalides.


,
EcOle-Militairc.
Gros-Caillou.


QUARTIERS ••• < Sorbonne.
¡Monna¡e.
IOdéon. I N.-D.-des-Champs.
,Saint-Germaín-des-Prés.


Saint-Víctor.
Jardin-des-Plantes.
Val-de-Grace.
La Salpetriere.


'


La Gare.
La Maisoll-Blanche.
Croulebarbe.


7c QUARTIERS. • .Montparnass~,
La Santé.
Petit-Moutrouge.
Plaisance.
Saint-Lambert.
Necker.
Grenelle.


\Javel.




D. 1. 20 ilécembl'e lt<G:2. - ¡):a, -
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IS ;:
I·~ ~ ~ !::;::""'",
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I


cmlPOSlTION
DES CIRCO:SSCRTPTIO:SS ÉLECTORALES


----------~---~~-----------~
Arronilissements Cantons


I (' .. í dmCrIql1e.


~ \ Combat .. , Belleville •
. QUARTIERS ••• ) Saint-Fargeau.
f f pere-Lacbaise.
\ \ Cbaronne.
S.u~T-Dc\IS •. 1 Tout l'arrondissement.


ge
)


f QUARTlERS •.• 1' ~B~~~~~~'
. ercy.


\ Quinze-Vingts.
I ~ SCEAUX ••••• , 1 Tout l'arrondissemcnt.


SEINE-INFÉRIEURE


I ( Rouen (les six cantons). -1 ro ROVE:"! •••••• ) Boos.
2"


~ Darnétal. .


( ~DUClair.


t
Elbellf.


ROVEN. • • • •• Gr:llld-Couronne.
Maromme .


. Pavilly.
YVETOr. ••••• 1 Calldebec




D. 1. 2!l déccmbl'e 18G2. - i>S:; -


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COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTOliALES


1


-----------/~---------~I
Arrondissements I CUlltOUS I


1' ___________ 1


1


NEUFCIIATEL •• I Tout l'al'l'ondissemellt. f Buchy. ROt:E~ •••••• t ClI~rcs.
DIEPPE ..... ,. I Eu.


/ \ Bacqueville.
; BellcIlCOmbre.
\ Dieppe.


4e <, LongucvilIe.
J DIEPPE •.••• , (Envel'meu ..


(


Olfl'allVillc.
Totes.


y . { Fontaiue-Ie-Dun.
'ETOT ••••• Yenille.


Cany.
Doudeville. (


, YVETOT.
Fauville.
Ourville.
Saillt-Yalel'y.
Valmont.
Yvetot. .


HAYRE.,. í Bolbec. t LillelJ'Jnnc.




D. I. 29 déccmbre 1862. - :566 -


I 1r.fJ ~
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¡~-e~


Z o
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1 re


COMPOSlTION
DES CIRCO~SCRlPTIO"S ÉLECTORALES


~---~---~~----~--~
Arrondissements 1


LE HAVRE •••


Cl'iquetot.
Fécamp.
Goderville.


Cuntons


Le Havre (les 2 cantons).
M{)lltivilliers.
Saint· Romain.


SEINE-ET-MARNE


¡ Lé Chatelet. .. Melun (nord). MELn. " ••• Melun (sud).
lHormant.
Chateaulandon.
Fontainebleau.
La Chapelle-la~Reine.
~ FONTAINE- Lorrez-le-Boeage.


,
BLEAD .... ' Montel'eau.


; Moret.


\
Nemours.
Claye.


lcrécy. Dammartin. MEAn ••••. , La Ferté-s.-Jouarre. Lagn~'.




D. l. 29 décembre 18G2. - :567 -


~ \ rJJ ..
O '" ~ ~


COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ,~~ ~


:;:!"'" en


~ ~ ~--~--~-~--.. ~----~
: I Arrondissements I Cantolls


11--
1


1------1•
2,' . f E.U; •••.•• t Meaux.


f
U. 'X f Lisy-sur-Ourcq.


(Suite) 1\'1' j Brie-Comte-Robcl't .
• ELlN .•.... t Tournan.


. La Ferté-Gaucher. COCLO~lMIERS. 1 Rebais.
\ Rosoy. ~ l Coulommiers. S' I Bray-sur Seine.


t
Donncmarie.


Paon:\'s. . . .. Nangis.
Provins.


\ Villiers-Saint-Georgcs.


i rc


SEINE-ET-OISE


Argcllteuil.
Marly -le·Roí.


VERSAILLES.. Palaiseau.
St-Germain-en-Layc.
Sevres.
Versailles (les 3 cantons).


RAMBOUlLLET. \ Chevreuse.
CORBEIL •.... \ Túut 1 'arrondissement.




n. 1. 29 Jécembl'e 18G2. - ;'jG8 -


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I
COMPOSITIO~


DES CIRCO:\SCRII'TIO'iS ¡::LECTORALES


~---. -~/ -.-----------, I
¡._-


.\l'rollllissemcnts I C<,ntólls I
-------------------11 ¡


J ÉTA)!PES •••• \ Tout l'arrolHlissemcnt.
/ RUIllOULLLT. Dourdan (les 2 cantons).
( PO:-iTOISE. ••• \, Tout l'arrolluissement.
í VERSA1LLES •• ~ }p1e?lan. . \ t OISSy.
(MA:"iTES ••••• \ Tout l'arrondissement.
, {Limours.
1 RUIllOULLET. Montfort-l'Amaury.
\ Rambollillet.


SEVRES (DEUX-·


/ ~ .. DeauYoÍl'.
. Frontcnay.


\


1 ~IORT....... Mauzé.
J ~iort (les 2 cantons).
\ Prahecq.


1l'C < i Dl'Íoux.


1
, Celles.
jIELLE. • •••• Chef-Boutonllt'.


Lezay.


\
Melle.
Sauzé-Vallssais




D. I. ~9 tlécembre 18G2. - iiG9 -


cmlPOSITlON
DES CIRCONSCRlPTIONS ÉLECTORALES


--...... -~ ---_ ...... -------..
Cantons '" o: I Arroudlssements


<.) 1----------------------
1 , I Champdenicrs.


"


l.\'IORT....... Cuulonges.
St-l\Iaixent (les 2 calltons).


í l\Iazieres.
2c .: • J Ménigoute.


/


\ PARTHE:-IAY •• ~ Pal'thcllay.


i ro


t Secondigny.
MELLE •••••• \ La Mothe-St-Héraye.


'. BRESSt:IRE. •• Tout l'arrondi~semellt.
I Airvault.


_ j l\Ioncoutant.
P.\RTHE:'iAY ... ¡~ . t L


",alll - oup.
\ ThóIlCZ;¡Y·


SOMME


I Amiens (les 4 cantons). Hornoy. AmENs ••••••. Molliens-Vidamc. Oisemollt. Poix. ¡ Gamaches. ABIlEYILLE. •• Hallellcourt. l\Ioycnneville.
21.




D. 1. 29 décembre 1862. - :370 -


~


.


COMPOSITION
DE:; CIRCONSCRIPTIO:-IS ÉLECTORALES


Arrondissements Cantons


Abbeville (les 2 cantons).
AilIy-Ie-Haut-Clocher.
Ault.


2" ABBEVILLE. •• Crécy.


3"


Nouviono
Rue.
Saint-Valery.


IBrayo I Chaullles.
, ' , Cómbles.


PEROCi"XE •••• < Hamo
1 Nesle.
, Péronnc.
, Roisel.


MONTDIDIER •• I'Rosiereil.


i. Montdidier. f . 1 AilIy-sur-Noye.
, MO:STDIDIER.. Moreuil.


4e 1 Roye.
, {conty.


AmE:SSo o • • • • Sains.
Villel's-Bocage.




D. I. 29 décembre 186e. - 371·-


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o


rJj E-<
O '" ~",;;;
.¡;.;¡ '" <J


COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
~rc~
Z o ~----~~--~-~--~---~ It---~-I An"dl,,,moo,. i _____ ca_n_to_n_s ___ _ ( l Doullen.s.


1


DOLLLE. C'iS.. •• BernaVIlle.
Acheux.
~c í Domart.


AMIE:-IS •••••• í Corbie.
l Picquigny.


\PÉRONNE •••• I Albert.


i re <


TARN


\


Alban.
Albi.


. Monesties.
Pampelonne.


ALBI. •••••••• R' 1 t


l ea mon • Valderies. Valence. Villefranche.
CASTRES ••••• f Lautrec.


t M~mtredon.
GAILLAC ••••• f Cadalen. \ ·Cordes.


1
St-Amans-Soult.


CASTRES. • • •• Angles.
Brassac.




D. 1. 20 décembre 18G2. -372 -


I


'" z
o COMPOSITIO~


DES CIRCO~SCRlPTIO~S LLECTORALES


o
u


:: Al'l'ondissemellts
u


Cantons


! Castres.


I 2e (Suite) \


Dourglle.
Labruguiel't'.
Lacaune.


CASTRES. • • •• Mazamet.


(


Mllrat.
Roqllecourbc.
Vabre.
Vielmul'.


! \ Castelnau-de-Montmiral. ~ Gaillac. G .. ULL\.C • • • •• LisIe. ( RabastcIls. Salvagnal:. 3e < Vaour.
j j Cuq-Toulza.


Granlbet.
LAVAl;R.. . ••• Lavanr.


Saint-Paul.
\ Puylaurcns.




D. I. 2!) décembre 18li2. - :)73 -.


COMPOSITlON .
DES ClRCO~SCRIPTIONS ÉLECTORALES


'"
~---~I---~~-------~


'" Arl'Olldissemellts Calltons
'"


------------------


TARN-ET-GARONNE


1le MOIS" 'c f Lauzerte. t
r MONUrBAN .• I TUllt l'arrondissement.


_ ........ t Montaigu. ¡ CASTEL - SAR'\ TOU.t l'arrondissemellt. RAZI:-I ...... 2" 1 Auvillard. Bourg-de-Visa.
MOISSAC. • • . • Moissac.


\ VnJence.


VAR.


( DRAG[lGNA~ .• I Tout }'arrondissement. ) 1 Tavernes.
1 re (BRWNOLES... Cotignac.


Besse.
TOULON .... :. I Collobrieres


( rrrignoles.
, Barjols.


BRIG:SOLES .•• ) Rians.
- , Roquebrusane.


\ Sainl-Maximin.




D. I. 29 décembre 1862. - 1)74 -


<Il
Ii<
o


C/:J ,..
O '"
..:"'; ~~~


COMPOSITlO~
DES CIRCONSCRIPTlONS ÉLECTORALES


~ ~ ~-~.--~----/~----------~ ~ Arrolldissements I


(Suite)


Cantons


I
( Toulon (est).
I Toulon (ouest).
, Beausset.


TOULON...... Cuers.
. Hyeres.
Ollioules.
Sollies-Pont.


VAUCLUSE


\
AVIGNO:'i .•••. 1 Tout l'arrondissement. f re
CARPE:'iTRAS... Id.


2e {APT .•....... / Id.
ORANGE. •..• Id.


VENDÉE


\


Napoléon-Vendée.
Chantonnay.


'. Les Essarts.
NAPOLÉON- < Les Herbiers.


VENDÉE .••. (MareUil.
Montaigu.
Mortagne.
Saint-Fulgent.


FONTENAY-LE-/. . COMTE. . •• Samte-Hermme.




D. I. 20 décembre 1862. - :>71;'-


\~ ~ O ~
;:."':;; ~~;;


COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
~ ~ ~---~~----~
Z .0 I -~ Arrondissements Cantúns
--------------~-----II I
/ Chaillé-Ies-Ma rais.
I Fontenay.le-Comte.


La Chataigneraie.
FONTENAY -LE- L'Hermenault.


C OMTE. •.. Maillezais.
Rouzauges.
Lu<;on.


1


LE S SA nLES- f Saint-Hilaire-des-Loges.
D'OLONNE ... Tout )'arrondissemellt.


NAPOLÉO'l- (Le Poiré.
VENDÉE ... {Rocheserviere.


VIENNE


1 C H A TE L L E - Leigné-sur-.Usseau. l· CMtellerault. Darnmartin. 1 re RAULT. ••.• Pleumartill. , Vouneuil-sur-Vienne.
MONTMORlLLON \ Tout l'arrondissemellt.


1
CHATELLE-' Lellcloitre. 2e RAULT •...•
LouDuN . . • •. Tout l'arrondissement.




D. 1. :!0 décembre 186~. - 376 -


I


'" Z


2 COMPOSITION
en ..
o


'" ÉLECTORALES -~ ~ DES CIRCONSCRIPTIONS ~ ero ~
'i~ ~
:; z ~I ~ e u ;:: ArrQndissements Cantons


o.;


--


.Mirebeau.
NeuvilJe.


2c POITIERS ..••. ' Poitiers (uord). !(Sllitt' ) Saint-Georgcs.
, Saint-Julien.


Vouillé.


flVnA" ... " 1 Tout l'arrolltlissement. t Lavilledieu. 3e POITIERS.. • •• Lu~i.gnan.
PO¡tIers (sud).
Vivone.


VIENNE CHAUTE-)


~ I Ambazac. CMteaunellf. , Eymoutiers. LUIOGES ••••• < Lauritwe.
1 ¡e Limoges (les 2 cantons).


\ Pierre· Burtiere.


I BELUC ••••••
Saint-Léonard.
Bessines.
CluHeauponsac.


\,
-


. . s. 1 1St SUlplce les Feudl,




D. 1. 20 décembre 1862. - 377 -


'n
7.
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if. •
e '" ~ : .~ ~ ~
~"O."
~ '" z o


'-'


COMPOSITION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


:: Al'fOndissements CUlltons


-1
1


'0 í ST-YRlEIX.. •. Saint-Germain.
I(Suite) 1 ROCHECHOL-I.RT Tout l'arrondissement.


\


ST-YRlEIX .••• \ ~~~~u; ..
Saint· Yrieix.


. Bellac.
¡ Le Dorat. 2c ( BELUc. . . ... Magnac-Lu\'aI. I . Mézicrcs.


Nuntiat.
~ f Aix. LDIOGE~ ..... 1 1\,,' 1 \nIeU.


VOSGES


I ÉPI:'UL .•.•.. I Tout l'arrondissement. 11C 1 Plombieres. REmRDIO:\T. • Remiremont. . Le Thillot.
í MIRECOrRT. " I Tout l';Ul'ondissement.
( NE(;FCILHE.HT. Id.






D. 1. 29 décembre :1862. - 378 ..:..


t re


2e


COMPOSlTIO~
DES CIRCO~SCRIPTIONS ÉLECTORALES


\


Arrondissements Cantons


í SAINT -DIÉ •• '1 Tout l'arrolldissement.
, REmRE~IO"T. . Saulxures.


YONNE


'


Auxerre (ies 2 cantons).
Coulange-Ia-Vineuse.
Courson .


. Liguy.
AUXERRE ..... ( Saint-Florentin.


Saint-Sauveul'.
Scignelay.
Toucy.


lAillant. JOIGNY. • . . •. Bléneau. Charny. \ Saint-Fargeau.
í
SE~S .•..•.•. \ Tout l'arrondissement.


~ Bl'ienoll. Cerisiers. JOIG~Y. .••.• Joigny. Saint-Julien-du-Sault. \ Villeneuve-sur-Yonne .




D. I. 29 décembre 1862. - 379 -


'" z
o COMPOSITION
-tI'l ¡..


O o. DES CIRCO~SCRIPTIO~S ÉLECTORALES ¡:::::",-
¡";¡'O) '"
::;:l""'''' ~ '" ~ ../'--..


-------


Z ~
'"
'"


Arrondisscmcnts Cnntons
'"


-j 1 AvALLo'..... Ton! l'arrondisscmenl.
'TO:"i:SERRE. •• Id.


3e I Chablis.
At::XERRE, "'l Coulange-sur-Yonne,


Vel'menton.




n. 1:5 jamier :1866. - :580 --


RAPPORT A t' EMPEREUR.


Paris, i z¡ janl'ier 18ü6.


SlRE,


Le décret organique de notre sysleme éleclo-
ral, qui a élé rendu le 2 fevrier i 852, dans
l'exercice du pouvoir législalif, a établi que les
listes électorales seraient permanentes, qu'eUes
seraient l'objet d'une révision annuelle,et que le
pouvoir exécutif déterminerait les formes de
cette révision, ainsi que les délais dans lesquels,
une fois la révision opérée, les citoyens pour-
raient réclamer contre les résultats de ce travail.


En exécution de ces dispositions, le décl'et ré-
glementaire, rendu a la meme date du 2 février
1852, a fixé a dix jours, a compter de la publi-
cation des listes, le délai ouvert aux intéressés
pour produire leurs réclamations. Le meme délai
avait déja été admis par la législation de 18.í9.


Quelques personnes out pensé que ce délai de




n. 13 janvicr 18G3. - 381-


dix jours, suffisant pour la presque totalité des
communes, ne l'est plus dans les gmnds centres,
ou le nombre des élecleurs est considérable et ou
la population se déplace et se ren6uvelle fré-
quemment¡ de telle sorLe que les vérifications sont
a la fois plus nécessaires, a cause des chances
d'erreur résultant des cbangements de domiciJe,
et plus lentes, it cause des retards produits par
l'affluence·des électeurs.


Ces appréhensions sont-elles fondées? Le Gou-
vernement incline a croire le contraire : il est
convaincu, d'apres les renseignements qu'il a re-
cueil!is, que partout les citoyens qui ont eu le
elésir de vérifier les listes en ont eu aussi la pos-
sibilité, et que l'exercice de leur droit n'a ren-
contré aueune entrave sérieuse.


l\Iais iI suffit que des JouLes puissent s'élever a
cet égard pour que le Gouvernement doive tenir
tt les dissiper. Issu de la volonté nationale, il est
plus que personne intéressé a défendre la dignité
et la sincérité du suffl'age universeJ, a en amé-
liorer le mécanisme, et a garantir aux citoyens
l'exercice, dans toute sa plénitude, des dl'oits que
la Constitution·leur a conférés.


Ces considérations m' ont déterminé, Sire, a
proposer a Votre Majesté de porter de dix a vingt
jOUI'S le délai ouvert aux citoyens pOU!' produire
leurs réclamations. II m'a d'aiJIeurs semblé que




R. 13 janvier 1866.
- 582 -


celte extension des garanties instituées par le dé-
eret de 1852 ne pouvait etre le privilége des
grands centres de population, et devait, cornme
notre loi élecforale elle-meme, s'appliqller a l'en-
semble du territoire et aux plus petites com-
mlmes,ou, a défaut du nombre, des circonstances
'locales peuvent rendre désirabJes de nouvelIes
faciiités.


Si Votre l\Iajesté daigne approuver cette pro-
position, je La prierai de revetir de sa signature
le décret ci,,:,joint.


J'ai l'honneur d'etre, etc.




R. 13 janvier 1866.
- 583-


DÉCRET IMPÉRIAL
QUI PORTE A VINGT JOURS LE nÉLAI POUR LES
DE:\IA~nES E~ INSCRIPTION OU EN RADIATION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES.


13 Janvier 1866.


NAPOLÉO~ 1 etc.
Sur la proposition de notre Ministre de l'Ioté-


rieur;
Yu les décrets organique et. réglementaire du


2 février iS52 sur les élections au Corps U'gis-
latif,


A vons décrété et décrétons ce qui suit :
ART. fer.


Le délai, fixé par l'article 5 du décret réglemen-
taire du 2 février 1852, pour les demandes en
ioscription ou en radiation sur les listes élec-
torales, est porté a vingt jours, a compter de la
publication desdites listes.


ART. t.


L'article 5 précité du décret réglementaire du
2 février 1852 est rapporté.


ART.3.


Notre Ministre de l'In térieur est chargé de I'exé··
cution du présent décret.






D. O. tí fénicr lKi2. - 38:) ~


XIV


ORGANISATION DE LA PRESSE
_·-c~


DÉCRET ORGANIQUE (1)
SUR LA PRESSE


du 17 rhrier f8:;:l,
Modifié par la Ioi du 2 jllillet 18G1.


LOUlS-NAPOLÉON, etc.,
Décre[e :


eH APITRE Jer•
De I'ftutori!lation I,réalable et du eautioDne-


ment des journaux et éerits périotliqul's.
AGT. ter.


Aucun journal ou écrit périodique traitant de
matieres politiques ou d'économie sociale, et pa-
raissant soit régulierernent et a jour fixe, soit par
livraisons el irrégulierement, ne pourra etre créé


(1) Ce déeret, r€udu COllformément aux disposiLions de l'ar-
tiele :>8 de la Constitlllioll, a force de loi.


22




D. O. 17 février f81J2. - :586 -


ou publié sans l'autorisation préalable du Gou-
vernement.


Cette autorisation ne pourra etre accordée
qu'a un Fran~ais majeur, jouissant de ses droits
civils et politiques.


L'autorisalion préalable du Gouvernement sera
pareillement nécessaire, a raison de tous chan-
gements opérés dans le personnel des gérants,
rédacteurs en chef, propriétaires ou administra-
teurs d'un journal.


ART.2.


Les journaux poli tiques ou d'économie sociale
publiés a l'étranger ne pourron t circuler en
France qu'en vertu d'une aulorisation du Gou-
vernement.


Les introducteurs ou distributeurs d'un jour-
nal étranger dont la circulation n'aura pas été
autorisée seront punis d'un emprisonnement d'un
mois a un an el d'une amen de de cent franes a
cinq mill~ franes.


ART. :5.


Les propriétaires de tout journal ou écrit pé-
riodique traitant de matieres poli tiques ou d'éco-
nomie sociale sont tenus, avant sa publication,
de verser uu Trésor un cautionnement en nu-




D. O. 17 février 18:J~. - :387 -


méraire, dont l'intéret sera payé au taux réglé
pour les eauLionnements.


AUT. 4.


Pour les départerncnts de la Seine, de Seine-
et-Oise, de Seine-et-l\Iarne et du Uhóne, le eau-
tionnement est fixé ainsi qu'il suít :


Si le journal ou écrit périodíque parait plus de
trois fois par semaine, soít a jour fixe, soit par
livraisons irrégulieres, le cautionnement sera de
einquanle mille franes (50,000 fr.)


Si la pubHeation n'a lieu que trois fois par se-
maine ou a des intervalles plus éloignés, le ca u-
tionnernen t sera de trente inille franes (30,000 fr.).


Dans les villes de cínquante mille ames et au-
dessus, le cautionnement des joufllaux ou écrits
périodiques paraissant plus de trois fois par se-
maine sera de vingt-cinq mille franes (25, 000 fr.).


Il sera de quinze mille franes dans les autres
villes, et, respectivement, de moitié de ees deux
sommes pour les journaux ou écrits périodiques
paraissant trois fois par semaine ou a des inter-
valles plus éloignés.


ART. ti.


Toute publication de journalou écrit périodi-
que sans autorisation préalable, sans cautionne-




D. O. 17 fénier 18';2. - 388 -


ment ou sans que le caulionnement soít COll1-
pié té , sel'a punie d'une amende lle cent lt deux
mille francs pour chaque numéro ou livraison
puhliés en contravention, et d'Ull emprisonne-
mellt d'un mois a deux ans.


Celuí qui aura publié le journal ou écrit pério-
dique et l'imprimeur seront solidairement res-
ponsables.


Le journal ou écrit périodique cessera de pa-
raitre.


CHAPITRE 11.


Du timbre des joul'naux l)él'jodi(tllcs.


AlU. G.


Les journaux ou écrits périocliques et les re-
cueil3 périodiques de gravul'es ou líthographies
poli tiques de moins de dix feuilles de vingt-cinq
a Lrente-deux décimetrcs carrés, ou de moins de
cinq feuilles de cinquanle a soixante et douze
décimetres carrés, seront soumis a un c1roit de
timbre.


Ce droit sera de six centimes par feuille de
soixante et douze décimetres cal'rés et au-des-
sous, dans les départements de la Seine et de
Seine-et-Oise, el de trois centimes pOUI' les jour-




D. O. 17 f~\'fiel° lfl¡i:!. - 38!)-


naux, gra vures ou écrits périodiques publiés par-
tout ailleurs.


Pour chaque fraction en sus de dix décimetres
carrés et au-dessous, il sera pert;u un centime
et demi dans les départements de la Seine et de
Seine-et·Oise, et un centime partout ailleurs.


Les su pplémen ls d u journal officiel, quel que
Boit leur nombre, sont exempts de timbre.


AlU o 7 o


Une remise de un pour cent sur le timbre sera
accordée aux édiLeurs de journaux ou écrits pé-
riodiques pour déchets de maculature.


ARTo 8.


Les droits de timbre imposés par la présente
loi seront applicables aux journaux et écrits pé-
riodiquespubliés a l'étranger, sauf les conven-
Hons dipl{JmatÍfIues contraires.


Un reglement d'adminislration publique déter-
minera le modede perception de ce droit.


ART o !)o •


Les écrits non périodiques traitant de matieres
poli tiques ou d'économie sociale qui ne sont pas
actuellement en cours de publication, ou qui,
antél'ieurement a la présente loi, ne sont pas
tombés dans le domaine public,- s'ils sont publiés


2:!.




D. O. 17 féuier t8¡)2. - 300 -


en une ou plusieurs livraisons ayant moins de dix
feuilles d'impression de vingt-cinq a trente-deux
décimetres carrés, seront soumis a un droit de
timbre de cinq centimes par feuille.


11 sera per~u un centime et demi par chaque
fracHon en sus de dix décimetres carrés et au-
dessous.


CeHe disposition est applicable aux écrits non
périodiques publiés a l' étranger. Ils seron t, a
l'importation, soumis aux droits de timbre fixés
pour ceux publiés en France.


ART.I0.


Les préposés de l'enregistrement, les officiers
de police judiciaire et les agents de la force pu-
blique 80nt autorisés a saisír les jfJurnaux ou
écrits qui seraient en contravention aux présentes
dispositions SUI' le timbre.


11s devront constater cette saisie par 'des pro-
ces-vérbaux, qui serollt signifiés aux contreve-
nants dans le délai de trois jours.


ART. H.


Chaque contravention aux. dispositiollS de la
présente loi, pour les journaux, gravures ou
écrits périodiques, sera punie, illdépendamment
de la restitution des droits frustrés, d'une amende
de cinquante francs par feuille ou fraction de




D. O. 17 février \8;;2. - 391 -


feuille non timbrée. Elle sera de eent franes en
eas de récidive. L'amende ne pourra, au total,
dél)asser le ehiffre du eautionnement.


Pour les autres éerits, chaque eontravenlion
sera punie, indépendamment de la restitution des
droits frustrés, d'une amende égale au double
desdits droits.


Cette amende ne pourra, en aueun cas, etre
inférieure a deux cellts franes, ni dépasser en
total cinquanle mille franes.


ART.12.


Le reeoUvrement des droits de timbre et des
amendes de contravention sera poursuivi, et les
instanees seront instruites et jugées eonformé-
ment a l'artiele 76 de la loí du 28 avril1816.


ART.!:>.


En outre des droits de timbre fixés par la pré-
sente loi, les tarifs existant antérieurement a la
loi du 16 juillet 1850, pour le transport par la
poste des journaux et autres éerits, sont remis
en vigueur.




D. O. 1.7 février 181)2. - ;;92 -


CHAPITRE lll.
Délits et conh'aventions non prévus par les


lois antérieures. - .wuridiction. - Exécu-
tion des jugcmcnts. - Dl'Oit de suspenilion
et de suppression.


APtr. tí.


Toute eontravention a l'article 42 de la Consti-
tulion sur la publication des eomptes-rendus offi-
cieIs des séances du Corps légisIatif sera punie
d' une amen de de mille 11 einq mille franes.


ART.l1J.


La publication ou la reproductionde nouvel1es
fausses, de 'rieces fabriquées, falsifit'>es ou men-
songerement attribuées a des liers, sem punie
d'une amellde ue einquante a mille franes.


Si la publieation ou reproduction cst faite de
mauvaise foi, ou si elle est de nature a troubler
la paix publique: la peine sera d'un mois a un
an d'emprisonnement, el d'une amende de cinq
cents a mille franes. Le maximum de la peine
sera appliqué si la publication ou reproduction
est tout a la fois de nature a. troublel' la paix
publique, et faite de mauvaise foi.


APtT.1G.


11 est interdit de rendre compte eles séances ilu




D. O. 17 ftivrier 18:>2. - :59:5 -


Sénat autremen t que pal' la reproduction des
articles insérés au journal officiel.


Il est interdit de rendre compte des séances
non publiques du Conseil d'État.


AHT.17.


Il esl Ínterdit de rendre compte des pro ces pour
délits de presse. La poursuite pourra seulement
etre annoncée; dan s tous les cas, le jugemellt
pourra élre publié.


Dans toutes affaires civiles, correctionnelles
ou criminelles, les Cours et tribunaux pourron t
interdire le compte rendu du proceso CeHe in-
terdiction ne pourra s'appliquer au jugement ,
qui pourra toujours etre publié.


ART.18.


Toute contrayention aux dispositions des ar-
ticles 16 et 17 de la présente loi ~ era punie d'une
amende de cinqnante francs a cinq mille fJ'anc~,
sans préj ud ice des peines prononcées par la loi,
si le comple rendu est infideIe et de mauvaise
foi.


ART.19.


Tout gérant sera tenu d'insérer en tele du
journalles docurnents offlciels, relations authen-
tiques, rcnseigllements, réponses et rectifications




D. O. 17 félTier 18::;2. - 394 -


qui lui seront adressées par un déposilairc de
l'aulorité publique.


La publieation devra avoir lieu dan s le plus
proch¡ün numéro qui paraitra apres le jour de la
réeeplion des pieees.


L'inscl'lion sera gratuite.
En eas de eontravention, les eontrevenants se-


ront punis d'une amende de einquante franes ü
milIe (ranes. En outre, le journal pourra etre
suspendu par voie administrative pendant quinze
jours au plus ..


APtT.2O.


Si la publieation d' un j oumal ou éerit pél'io-
dique fl'appé de suppression ou de suspension
adminislrative ou judieiaire est continuéc sous le
meme titre, ou sous un titre déguisé, les au-
teurs, gérants ou imprimeurs seront eondamnés
a la peine d'un 1110is a deux ans d'emprisonne
ment, et solidail'ement a une amende de einq
cents franes a t1'ois mille franes, par chaque nu·
méro ou feuille publiée en eont1'avention.


APtT.21.


La publieation de tout artieIe traitant de ma-
tiércs politiques ou d'économie sociale, et éma-
nant el'un indivitlu comlamné a une peine afflie-




D. O. li févvier 18~2. - 3!)~ -


tive et infamante, ou infamante seulement, est
interdite.


Les écliteurs, gérants, imprimeurs qui aurOnt
coneo1ll'U a eette publication seront condamnés
solidaircmcnt a une amcnde de mille a cinC{
mille francs.


AIl.T. 2~.


Aucuns dessins, aueunes gravUl'es, lithogra-
pl.lies, médailles, estampes ou cmblemes, de
quelque nature et espeee qu'ils soicnt, ne pour-
ront elre publiés, exposés ou mis en vente sans
l'autorisation préalable du Ministre de la police
a Paris, ou des préfets dans les départements.


En cas de contravention, les des~ills, gravures,
lithographies, médailles, estampes ou emblemes
pourront Ctre confisqués, et ceux qui les auront
publiés seront condamnés a un emprisonnement
d'un mois a un un et a une amende de cent franes
a mille franes.


ART.23.


Les annonces judiciaires exigées par les lois
pour la validité ou la publicité des procédures
ou des contrats seront insérée3, a peine de nul-
lité de l'insertion, dans le journal ou les jour-
naux de l'arrondissement qui 8eront désignés,
chaque année, par le préfet.




D. O. 17 février 185::2. - 3!lG -


A défaut de journal dans l'arrondissement, le
préfet désignera un ou plusieurs journaux du dé-
partement.


Le préfct réglera en meme temps le tarif de
l'impression de ees annonces.


ART. 2~.


Tout individu qui cxercc te commerce de la
librairie sans ayoil' OlJtCllll Jebrevrt exigé par
l'article 11 de la loi du 2 oetobrc 1814. sera puni
d'une peine cl'un mois a cleux ans cl'emprisonne-
ment, et cl'une amende de cent franes a deux
mille franes. L'étaLlissement sera fermé.


ART.25.


Seront poursuivis devant les tl'ihunaux de po-
lice eorreetionnelle : 10 les délits eommis par la
voie de la prcsse ou tout autre moyen de publi-
eation mentiouné dans l'article f er de la loi du
17mai 1819, et qui avaient été attl'ibués, par leo
lois antérieures, a la compétenee des Cours d' as-
sises; 2° les conlraventions sur la presse prévues
par les lois antérieures; 3° les délits et contra-
ventions édictés par la présente loi.


ART.26.


Les appels des jugements rendus par les tribu-
naux cOl'l'eclionnels sur les délits commis par




D. O. 17 fimLr Hm=!. - 397 -


la voie de la presse seront porlés dil'ectcment,
sans dislinction de la situation locale de ces tri-
bunaux, uevant la chambre correctionnelle de la
Cour d'appel.


ARl' 27.


Les }Joursuites auront líeu dans les formcs el
délais prescl'Íts pat' le Code d'instructlon crimi-
nellc.


.\HT. ~8.


Eu aucun cas, la pl'euve par témoins ne ~cra
admise pour étahlir la. réalité des faits injl1l'ieux
ou dilfamalolres.


AUT.29.


Daus les trois jours de tout jugement ou arret
définitif de contravention de pl'rsse, le gél'ant du


. journal devra acquittcl' le montant des condam-
nalions qu'il aura encourues ou dont il sera res-
ponsable. -


En cas de pom;voi en cassation, le montan t
des cond~mnations sera consigné dans le memo
délai.


. Anl'. 30.


La consignation ou le payement prescl'Ít pal'
l'article précédent sera constaté par UI)C quittancc
délincc cn duplicata 1131' le receveur des do-
maines.


23




D. O. 17 féuiel' l!L:!. - ;)~}t{ -


Cclte quillunce sera, le quatl'icmc jour uu
plus tard, remise au Procurem de la République,
qui en donnera récépissé.


AHT. :;1.


" Fautc par le gerant d'avoil' remis la quiltallcc
dans les délais CÍ-dcssus fixés, le journal cesscra
de paraill'e, SOllS les peines purtées par l'articlc o
de lu pré:-ente loi.


ART. :;;!.
(Modillé par la loi uu 2 juillct 1861 (1).


Une condarnnation po;]r crime cornmis par la
"oie de la prcsse, deu:r. condnmnations IJOU/' déWs
ou contr1ventiOlls commis dans l'espace de denx
llnnées, entraincnt de plein c1l'oit la suppression
du journal dont les gérants ont élé condamnés.


Apres une condamnation prononcée pour con-
travenlion ou dé lit de llresse contl'e le géral1t res-
lJonsal;le d'un joul'llal, le Gouvernement a la (a-
culté, pendant les deux mois qui suivent cette
condamnalion, de 1l1'ononccr soit ln suspensiou
temporrlire, soít la suppression clu journal.


(1) LQi rl,¿ 2 jlliilCI 1Slll. - Ant.CI.E L\I\!LE. Le l el' para-
graphe ue J'articlc 32 ue la loi du 17 fhrirr lH,,-2 p.sL abrogé en
ce qui couerme la ~ul'pl'cs.;ion ue plcin llroit tI'un jOl1mal cun-
damllé dClIx foi$ pour llélílS 0'1 cOlltranntions.


Le 2" paragraphc un 1ll~Il1C artide est abrogi'.
Ton! avcrtísscmcnt dOI,né en Yerta !In parngropl:c ;) dudit ar-


Liele e!t p,'rilll~ !lcux ans al,res sa ll;:¡tp.
..




D. O. 17 révri<:f 18;;2. - 3W -


Un journal peut etre suspondu par décision
ministérielle, alors meme qu'i1 n'a été l'objet
d'aucunecondamnatioll, mais apres deux aver-
tissements motivés et pendant un temps qui ne
pourra excéder deux mois.


Un journal peut étresuppdmé, soit apres une
suspensioll judiciaire ou adminislrathe, soH par
mesme de sureté générale, mais par un décret
spécial du Président de la Répub1itlUC, publié au
Bulletin des loís.


CHAPITRE IV.


Dilllpositionll transitah·cs.


AHT. :35.


Les propriétaires 4e journaux ou écrits pel'lO-
diques PQlitiqucs actucllement existants ~nt dis-
pensés de l' autorisation exigfc par l' article i er de
la présente loL Il leur est accordé un délai de
deux mois pour compléter leur cautionnement. A


. l'expiration de ce délai, si le cautionnement n'c~t
pas complété et ~i la publication continue, l'ar-
licIe 1) de la présente loi sera appliqué.


AllT. :H.


Les dispositiOllS de la présellte loi relatives au




D. O. 17 rlinier t8~:? - 400 -


timbre des journaux et écrits périodiques ne se-
ront exécutoires qu'a partir du ter mars pro-
ehain.


Les droits de timbre et de poste afférents aux
abonnements contractés avant la promulgation
de la présente loi seront remboursés aux proprié-
taires des journaux ou écrÍls périodiques.


Les réclamations et justifications nécessaires
serollt faites dans les formes et délais délerminés
par le décret réglementait'e du 27 j uillet t 850.


Cette dépense sera imputée sur le erédit alloué
au chapitre ux du budget des finances, concer-
nant les remboursements sur produits indirects
et diverso


AHT. ;; i.


Un délai de tl'ois mois est accordé pour obtenir
un brevet de libraire a ceux qui n'en out pas oh-
tenu, et font actuellement le commeree de la li ..
brairie.


Apres ee délai, ils seront passibles, s'ils con ti-
!luent leur cornmerce, des peines édietéespar
l'article 24, de la présente loi.


ART. :36.


La présente loi n'est pas applicable it l'Algérie
et aux colonics.




D. O. 17 février t8ti2. - 4(11 -
Sont ahrogées les dispositions des lois anté-


rieures contraires a la présente loi, et notamment
les articles U, et 18 de la loi du 16 juillet 18tlO.


ART.57.


Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le
concerll(', de ]'exécut~on du préRent décret.




L. ! mai 1861. - 40:2-


LOI
QUI EXEMPTE DE TIMBRE ET DE DROlTS DE POSTE


J.ES SUPPLÉMENTS DES JOURNAUX, LORSQUE CES
SUPPLÉMENTS SONT EXCrXSIVEl\lENT CONSACRI:;S
A LA PUDLICATION DES DÉnATS LÚGISLATIFS


2 mai ISG 1.


NAPOLÉO~, plr.


Sont exempls de timbre el de dl'oils de poste
Jes snpplémenls des jOllrllal1X, loesque ces Sllp-
p1émenls sont cxclusivement cOllsacrés, soit ü la
publicaljon des déhats législatifs, reproduits pm'
la sténographie ou pUl' le compte-rendu confor-
mément á l'article 4,2 ele la Constitution (page 14),
soit á l'insertion des expos{'~ des motifs de pro-
jets de lois ou de sénatus-collsultes, des rapporls
de commissions et des documenls officiels déposés
an 110m du Gouvcrnemcnt sur le bUl'cau du Senat
(.[ du Corps Législalif.


POUl' jouir de l' exemption susénoncée, les sup-
plrments doivenl elre publiés su!' fcuilles déta ..
eMes <Iu joul'llal.




,


L, 2 mai 1 RO l. -1.03 -


La meme exempLioll s'appliquera aux supp16 ..
ments des journaux non quotidiens des départe-
menls aulres que ceux de la Seine etde Seine-
ol-Oise, publi6s on dohors des conditions do
périodicité délcl'llIilll'CS par 1cm cautionnemcllt
et km anlorisalion,


AIIT, 2.


Sont excmplcs d(~ timbro toutos autres publi-
cations péríodiques OXclLl~i remen t cOllsacrées aux
maW~l'cs indiquécs dans l'artirlc Fr.


ART.5.


11 sera tenu compte aux ayants droits des per-
ccptions quí pourraien l etre op6r60s, en verla des
loís en yigueur, ponr les suppléments puhlic's a
partir dll 4 ft;\Tier 186 [, dans les ('ondilions
prescritcs par l'¡lrUcIe [cr cí-dessus.






J,. 17 Olni 18Hl.
- 405 -


xv


ATTA QUE S , OUTRAGES OU OFFENSES
C():-;CF.R~A:-;'T


LE POUVOIR Ü:GISLATIF (1)


1 .. 01


SUR LA RÉPRESSION DES CRUIES ET DÉLITS
~OMMIS PAR LA VOlE DE LA PRESSE OU PAR
TOUT AUTRE MOTEN DE PUBLlCATION.


17 mai 1819.


ART. t el'.


Quiconque, soit par des discours, des cris GU
menaces proférés dans des lieux ou réunions pn-
hlirs, soit par des écrils, des imprimés, des tles-
sins, des gravures, des peintures ou emblemrs


(1) En llIalierl' ,l'attaqul's, d'oulrages ou d'olfenses concernan!
11' POI1\'oir T.égislalif, il SI' 11Iéspnt~ trois cas :




L. ti lllui 1S\!).


vendus ou distrilmés, mis en vente, ou exposés
dans des lieux ou l'éuniulls publics, soit par des
placareIs el affiches exposés aux l'eganls du lJll-'
hlic, aura provoqué l'auleur ou les auteurs de
loule action qualifiée crime ou délit ft lacom-
llIcttre, sera rrpulé complice et puni comme lel.


AllT. :l.


Quiconque aura, par l'un des moyens éno!leós
en l' article 1 er 1 _ provoqué il commettre un ou
plusieurs erimes, san s que ladite provocation ait
été suivie d'aueun eITet, sera puni d'un empri-
sonnement qui ne pOllITa Ctl'e de moills de trois
mois ni excéder cillq allllées, et d'une am~de
qui ne pourra etre au-clessous de cinquante fraIles,
ni excéder six mille francs.


(Remplacé par les arlicles 1 el 2 du décl'ct dn
H aout 1848. Voyrz pagr U4.)


ART. i.


Sera répulée pro\ocation au crime, el punie d('s
peines portrcs par l'article 2, toulp ntlilquc fol'-


Le cas OU la pOllfsuitp csl rellYoyée pur lel Ghalllhres devant
qni de uroit ;


Le cas 0[\ les Chambres penv€nl juger elIes-llIélllrs ;
te cas OU le lIIinistre de l'Inlérienr croirait convenuLle de


dOllner un lIyerlissCllIent !1UX jOllrnallx ql1i uuraicnt olf¡'l1sé L.
Challlhrp, si " .. tte o/Í'"nse a eu ¡ietl pur la yoie lit' J:¡ l'resse_




L. 17 mai i1H9. - 401-


melle p-ar l' un des moyens énoncés en l' ul'ticle 1 er ,
soit contre l'inviolabililé de la personne du Roí,
soit contre l'ordre de successibílité au trone, Roit
contre fautorité cOlistitutionnelle du Roí et des
Chamhres.


(ReJllplacó par les articles 1 el 2 dn d("rrrt
dll 11 aOLll 18.18. Voyez pag(' 4lfL)


ART. 2~.


Nr dOllll{,I'Ont o\lyerture' Ü aucunc aclioll les
di.scours leHUS dam\ 1r sein (le l'une des deux
Charnhres, ainsi que les rapports OH toutes autres
pieces imprimérs par ordre de l'une des deux
Chambres (1).


(I} Yoyp7. l':lrliclr. !) du decrrL ol'g3uiqlle du 2 février 1Ro",
page 2i4.




1,. 26 llIai IS\!).
- 408-


LOI
RELATlVE A LA POUnSUITE· ET AU JUGEMENT DES


Cl\IMES ET DÉLITS COMl\IfS PAR LA VOIE DE U.
PRESSE, OU PAR TOUT AUTRF. l\fOrEN DE PU"
RLICATION.


26 mai 1lH9.


ART. 2.


Dam; le eas (l'offense envers les Chamhref\ OH
l'une d'elles, par voie de publicatioll, la pom-
suite n'aura lieu qu'autant que la Chambre qui
se croira offcnsée I'ama autorisée.


ART. ti.


Dans le cas des memeí\ délits contre tout dé-
positaire (1) ou agent de l'autorité publique, (,Oll-
tre tout agent diplomatique étrangcl', (lrrrrdilé
pres du Roi, OH conlre tout particulier, la pOUl'-
suite n'ama lieu que sur la l'laintc de la parlit'
,[ni se pl'étendra lé8é('.


(1) Dan, cplte dénomination « tont .Iéposilaire )) se IrOIlYI'lIt
t'ompris 11'6 Présidents des gran,ls CorpA I't m~mp Ips Dépntt\ ••




- 409-


LOI


nELATIVE A LA nÉPRESSION ET A LA POUnSUITE
DES DJ~LITS COMl\flS PAR LA VOIE DE LA PRESSE
OU PAR TOUT AUTRE l\IOYEN DE PUBLICATIO~.


2:; mars i822.


ART.6.


L'oulragc fait publiquement, d'une manit'l'e
qllcleonque, il raison de leurs fonctions ou de
leur qualité, soit ¡\ un ou plusieurs membres de
l'une des deux Chamhres, soit ~l un fOlll~tionnaire


. publie, soit enfin á un ministre de la religiori de
l'État, OH de l'une des religions don~ l'établisse-
ment est légalem:ent reconnu en France, sera
puní d'un emprísonnement de quinze jours h
deux ans et d'uneamende de cent franes ü
quatre mille franes.


Le meme délit envers un juré, II raison de ses
fonctions, ou envers un témoin, h raison de Sil
déposition, sera puní d'un emprisonnement de
dix jours á un au et d'une amende de (~inqnanle
fl'(lJH'S it Irois mille franes.




L. !~ mm 1St!.
- 410-


L' outrage {ail ti un ministre de l(t religion de
l'État, Olt de Z'une des f'eligions légalement recon-
nues en France, dans l' exercice méme de ses {onc-
tiorts, sera puni déS peines portées par l' article 1 er
de la présente {oi. '


si l' outrage, dalls les différents cas prévus llar
le prtsent ar/'icle, a été accom]Jagllé d'excesolt
1/iolences prévus p([r le premier p([l'agraphe de 1'([1'-
ticle 228 du Code pénal, il sera puni des pein('s
1JOrtées audit 1Jarctgraphe el a l' article 229, el, nt
outre, de [' amen de portée (m premier paragraphe
du présent arUcie.


Si l' outl'agé est accompagné des e.Ices prévus
par le second parngraphe de l' article 228 et 1un'
les articles 231) 232 el 233, le ccupable s~ra puni
con{ormément audit Codeo


.(Remplaeé par l'artieln ¡; du Mrl'et du 11 ílOlit
18"'8, voyez page 277.)


ART.7.


t'infidélité et la mauvaise foi dans le comple
que rendenl les journaux et écrits périodiques des
séances des Chambres el des audiences des COUl'S
et tribunaux, seront punies ({'une amende de
mille franes it six mille franes.


'En cas de recidive, ou lorsqlle le eompte rendll
Mra offensant pOUl' l'ulle ou rautl'e des Cham-
hr(l~, OH pour l'un (les Pail's ou des D(~Jllllés, OH




L. !/S mar, 1~22. - ~Il-


. injurieux pour la COUl', le t!'ibunal, ou l'un des
magistrals, drs jurés ou des témoins, les éditeurs
du journal se1'ont ell outre conclamnés il un em-
prisonnement d\m mois tt trois aus.


Dans les mcmes cas, il pourra flt1'e interdit,
pOUl' un temps limité ou pom toujours, aux pro-
priétaires el {~díteurs du journal ou écrit pérÍD-
(lique condamné, de remire compte (lps déhats
législatifs OH jndieiaires. La violation de celle
défense sera punie de peines dOllhles de cellps
porté es an présent article.


ART. w.


Dans le cas d'offense envers les Chamhres ou
l'une d'elles par l'un des moyens énoueés en la
Joi du 17 mai 1819, la Chamhre offensée, sur la


. simple réelamation d'un de ses membres, pourra,
si mieux elle ll'aime autoriser les püUl'suites par
la vo:e ordillaire,ordolluer que le prévenu sera
traduit a sa harre. Apres qu'il aura été entendu,
OH dument appelé, elle le eondamnera, s'il y a
líeu, aux peines portét~s par les lois. La décision
sera exéeutée sur l' ordre du Président de la
Chamhre.


ART. tG.


Les Chamhres applíqlleronl elles-memes, ron-
formémellt 1\ l'artirle préc('denl, ]ps dispositions


...




L :!a mara 1822 .
- 412-


. de l'article 7 relatives au compte-l'endu par les.
journaux de leurs séances.


Les dispositions du lllellle article 7 relativcs au
cOlllpte-rendu des audiences des cours et tribu··
naux seront appliquées directement par les COllJ'S
et trihlJnanx qui auront tenu ces audiences.




oClobre 1830. - H:'i-


LOl


SUR L'APPLICATION nu .JURY AUX nÉLITS nE LA
PRESSE ET AUX nÉUTS POLlTIQUES.


8 octobre iR;;n.


ART.3.


Sont pal'eillement exceptés (de }'attrihnlion
anx COUl'R d'assiRf'R) leR U1R oll les ehamhres,
rOUl'R f't fl'ihunílllX jugeraimü h propos d'uRcr
des droits ql1i lcm' Ront aUrihuéR par les arli~
des 15 et 16 de la loi dn 2;, mars 1822 (1).


(i) ,"oir pages ion el sllhantrs.




- 414-


RELATIF A LA RÉPRESSlON. DES CRIMES ET DÉLlTS
CO!\IMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE.


11 aotit f 848.


ART. irr.


Toule attaque par l'un des moyens énoncés en
l'article i er de la loí uu 17 mai 1819, contrc le~
dl'oits el l'autorité de l'Assemhlée nationalc,
contre les droits el l'¡mtorité que les membres
du Pomoir exéculif tiennent des décrcts de l' As-
semblée, contre les institutions républicaincs et
la Constitution, contre le principe de la souvc-
l'aineté du peuple el du suffrage universeI, sera
punie d'un empriso11l1ement de tl'ois mois a cinC[
ans, et d'unc arncntle dr trois eents franes a six
mille franes.


ART. 2.


L'offense par l'un des moycns (~noHcés en l'ar-
ticIe 1 f'r de la Ioi du 17 mai 1819, cnren; l'As-
semblée nationale sera punie f1'un emprisonnr-
ment d'un mois 11 lrois ans, ct d'ullc amendp de
cellt, frnnrfl Ü eimI llljJl{' franrs.




D. t' aot\t i8~8. -.u~ -


ART. t;.


Voutrage fait puhliquement d'une maniere
quelconquc, a raison de leurs fonctiolls ou de
leur qualité, soít il un 'ou plusieUl's membres de
l' Assemblée llationale, soit á un Ministre de l'un
des cultes qui re90ivellt un salaire d~ l'État, sera
pnni d'un emprisollIlement de quinze jours á
deux ans, et d'une amende de cent fraIles ü quatre
mille franes.






S. -C.;;1 déceluhre 1864. - 41'1 -


XVI


COMPTABILITJ:iJ LÉGISLAT [V E


S~NATUS-CONSULTE
l>ORTANT MODIFICA'FlON DES ARTICLES 4, ET 12 DU


SÉNATUS-CONSULTE DU 25 DÉCEMBRE 1852 (1).
al déccmbrc 1861.


NAPOLf~ON, ele.
ART. 1e l'.


Lc huugeL des uépenses est pl'ésenté au Corps
Législatif avec ses divisions en sections, chapitres
et articIes.


Le budgetde chaque millislerc' est voté par
sectiolls, conformélll('ut á la nOlllcnclatlll'c un ..
nexéc au pl'éscnt sénatus-consultc.


(1) V oyez pages 2:; et 27.




S.-c. 3J llécemhre 18M. - U8 -


La l'épal'titiüll par ehapill'cs des cl'édils accürdés
ponr ehaqne seeliüll est réglée par décl'et de
l' Emperelll' l'cndu cn Conseil d'État.


ART.2.


Des décrets spéciaux, rendus dan s la lllellle
forme, peuvellt aulÜl'iscr des virclllcnls d'Ull
chapitre il un aulre dan s le hudgct dc chaquc
lllillislere (1).


ART.3.


n ne pourra étl'e accordé de cl'édits supplé ..
mentaÍl'es ,ou de crédits exlraordinaircs qu'eu
vertu d'uDe loL


AJ\T. oÍ.


n n'cst point dérogé aux dispositiollS dcs lois
exislántes cn ce qui COIlCCl'llC les déJlcllses d'excJ'-
cicc cIos restanl ü payel', les dépcllses dcs dé-
partemeIlts, des communes et des services locaux,
et les fonds dc concours pour· dépenscs d'inlél'Ct
1mblic.


ART. ti.


Les m'ticles 4 (pagc 25) et 12 (l'age 27) du
sénatus-CoDsulte du 25 décembrc 18;,2 sont IIlO-
difiés en ce qu'ils out de contraire au présent
sénatus-consuJ te.


C4) YO~911 111 llveriL illlpérial du 3i mai !!j6:;!, )laS'c 2IJl,




S.-C. 3i t1éu~lIIhre IMi. -- 419 -


NOMENCLATURE


A!1nexée au sb/atits-constllte portant modification
eles artieles 4, et 12 du sénat'Js-consulte du 25
d¿ccmbre 18~2.


lUinis'l,.,e d'.Étut.


J re partic. - Sel'vice ordinail'c.


PREMIERE SECTlON.


Administratioll ccntralc. - Archiyes de l'Em-
pírc.- COl'rcspondancc' dc l'Empel'cur Napo ..
léon ler. _. Asile de Suyernc.


II!:XXlt:ME SECTIO:\.


Conseil privé. - Conseil (l'État.


TROISIEME SECTION.


Scicnces et leUres. - Institut. Beaux-arls
et lhéa.trcs. -- Monumellts historiques. - BAti··
ments civíls.


Ql'ATRI~~E SEC1'1O~


Scnicc des hara~.




S.-c. 31 tlécclllbrc 1861. - 420 -


2- pal·tic. Travaux extraordinaÍl cs.


CINQuubm SECTlO~.


Travaux cxtraol'dinail'es.


Légion d'lwIHwur.


(SECTION UN1QIJE.)


lUinidere de la "usUce et des eultcs (1).


Service de la J!tstice.
l'RJ.:mERE SECTIO~.


Adlllini~ll'atiou centrale. - Conseil du seca u
des titres.
])EUXIÉ~m SECTIO~.


Cours et tribunaux.


TROlSIEtIE SECTION.


Frais de justice criminelle en Franee et en Al·
géric, el frais de statistique.


(1) Par tlécrcl impérial tlLI 23 juiu tS63, l'adnlÍllislration t1rs
cultcs 3 été distraitc tllI l'tIillistére de i'InslrLlclion publique el pl:!-
céc tlaus les altl'ihuliolls dll Mini.tere dc la Justicc. (Voyez
page 121.)




S. C. 31 décembro t8Gt. - 4'!1 -


QUATRUhlE SECTIO~.


Dépenscs diverses. - Secours temporaires, etc.
Ser'vice des Cultes.


PREmERE SECTIO~.


Adminislration centrale.
DEVXIEME SECTIO:\.


PCl'SOllllCI tlu culte catholique.
TROISIEME SECTlON.


Matél'iel et travaux du culte catholique.
QUATRIEME SECTION.


Persollnd et matél'icl des cultes non catho-
}iques.


Imprirnerie impériale
(SECTION llNIQUE.)


Miniatere de. AfI'aire8 é'ran¡;CI'c8.


PREMIERE SECTION.


Adminisll'ation centrale.
DEUXIE~lE SECTIO:"i.


Trailelllent des agents du service extél'ieur.
TROISI~;~lE SEcno:\.


Dél'ell~es YUl'iables el services ICU1IJOl\lil'cs.
21.




S.-C. 31 décembrll t86t. - 4~2 -


Chancelleries consulaires.
(SECTIO!> UNIQUE.)


lUinigtcl'C tic 1~lntél·icur.


Sefvice~ imputables sur les {oncls genéraUai (/u
úudget.


PRE1UlERE SlcnON.


Administration centralc.
DEUXIEIIE SECTIO~


Administration gélléralc.
TROlSIE}IE SECTIO)(.


Services télégraphiques.


QUATRIEAJE SJoXTIOS.


Surclé publiquc.


CISQlJIEME SECTION.


Scl'vice des pl'isons.


SIXIF.~IE SECTIO~.


Subvcntions et sccours.
SEPTtEME SECl'IO~.


8el'vicc départcmcntal sur l'essources spéciales,




~ "C. SJ décemLN iRGl. - 4!:5 -


lUiniatere delJ Finanee •.


J>REMI~~RE SECTIO:"!.


Delte consolidée et amol'tissement. - Em·
prunts spéciaux pour canaux, chemins de fer et
tl'avaux diverso - Capitaux remboursahles á di··
,ers titres. - Dette viagere. - Dotations rt in-
Ilemnités du COl'pS Législatif (f).


/ DEUXIEME SECTION.


Administration centrale. - 'Monnaies et mé-
dailles.


TROISIl~MB SECTIO~.


Coms des comptes.


QUATRIEME f:ECTIO~.


Service de trésorerie.


Adminisll'ation des contrihutions directcs.


(J) Les dépenses tlu Sénat et tln Corps Législatif ont d'aLord
été c1assées un buds'et <In Ministere cn:tat (T.oi !In 8 jnillet 18till):
elles ont eusuite été rattachées au budget du Miniatere de.
Fiu3Ul'fS, par tlécrel illlp~rial dn 8 janvier 18,j3.




s -c. ~1 décembre 18G1. - U4 -


SIXI~ME SECTlO:-;.


Adminislration de l'enregislrerntat, du timbre
et des domaint'i'.
SF.PTI~MI': SEr.TJO~.


Allminisfl'ation ¡]rs forets.
JII"ITII~tlE SEr.TIO:-;.


Administration del' donanes el des contl'ibu·
tiOIlS indirecles.


NEUVIEME SECTIO~.


Administration des tabacs.
DlXIE,UE SEr.TIO~.


Administrafion des postei'.
o:\:zll~m': SEr.TlO~.


Remboursell1enls et l'eslilutiolli', llon-valet1l's,
primes el escomptes.


Service spécial de la {abrication des monnaies cl
médaiUes.


(SECTION UNIQUE.)


Mini8tere de la Guerre.


PREmERE SECTION.


Adminií:drn ¡ion rrnfrn]r. - D(lpot ele 1:1 gUl'l'l'e.




S.-l'~. ~l ¡Ii'rrmh.'e 1RGI. - i2¡; _


DEL;XI~~JE SECTlO:'í.


États-majors. - Gendarmeric.
TROISIEME SECTION.


Solde et entretien des troupes.


Ql'ATRI~ME SECTlO:S.


l\Iatériel de l'artillerie el dn génie, el servire
des pondl'l)s et salpetres.
CI:SQUI~ME SECTION.


École mililairc. - Invalides de la guerreo -
Traitemenís temporaires et s~cours. - Dépf>nses
secretes.


Dotation de l'm'mee.
(SECTlOlY UNIQUE.)


GOllverncment général de l'A.I"érie.


PRE~Il~RE SECTION.


Administration centrale. - Dépenses secretes.


DEUXIEME SECTIO:"I.


Administration générale.


TROISIE~IE SECTIO:"I.


Service de la justice, ue l'instruclion puhlique
el (les cuItes. - Services financiers. -Servicf's
J IItll'i I i I1lf'S.




S.-C. 31 Mct-llIhl'P tRfil. - i2fi -


QUATl\1~;1I1E Sf.Cl'lO~.


Colonisatioll . ..;;;. Tl'avaux pllhlics.


lUinistc.'e de lal ltla.'ine él des Colonies.


PRE~lII~RE ~ECTlO:'i.


Adminislration ceIltrale. -- Conseils. - llls-
pectiolls générales.


États-majors. - Équipages. - Troupes.-
Corps rntl'etenus. - Hópitnux rt yivl'ps.


Salaires d'ouvricrs. - Approvisiunncmcnts
généranx. - Tl'avaux hydl'auliques. - Pondl'cs.


Ql:A"fRIE~lE SECTlll~.


]~cole navale. - Scrvice hydl'ographique et
scicntifiquc. - Frais d'impressions. - F)'nis dr
voyages el dépenscs diverses.- Traitelllrnls tem··
poraires. - Chiourmes.


CI~QnE~IE ~ECTlO~.


Servirr rolonial.




S.-c. ~t décemLrc 18Gl. -\.27-


Coisse des Í/woUcles de la II/orille.
(SECTlON DIQI'E.)


ltIioistcl'e tle l'In!Jt .. uction IHlbli.jlu·.


PREmERE SECTIO:S.


Adlll illi:-;;ll'[1tiol1 r(,I1II'[11c.
DErXIEm: SECTION.


Ser\'iccs génél'aux de l'instruetion pnhrqllr.


TROI8I~IIE SEGTION.


f:colc normalc supérieme et enseigllemellt su-
périclll'. - Étahlis~emellts scientifiques et litlé-
raires.
Qr..\.TRIE~IE SECTIO:S.


Insll'uetion sccondail'c.


CINQl.'IEME SF:CTIO:-;.


Instruction primairc.


ltIinistcl'c dc i' Agriculture t tlu Coanmel'cc
et des T"UVllUX publiclJ.


1 re partie. - Service otdinaire.


PREMIERE SECTIO~.


Admillisll'alioll rpnll'al(>.




S.-c ~I (lécrmhrr 1RG1. -128-


DEllXIE~IE SECTI()~.


PersonnC'l et service des travaux publics.


TROISIEME SEr.T10'l.


I Agriculturr. - Secours spéeiaux.


QUATIHE~IE SECTIO:'\.


Commeree. - Industrie. - Étahlissements
thermaux. - Serv!ee sanitaire. - Seeolll's am
('o]ons de Saint-Domingue el autres.


CINQUlEME SECTIO:,\.


Traval1x ol'dinaires des ponts et chaussées. -
Matériel des mines.


2" pllrtie. - Tra,vpllx extraordinaires.


SIXIE~IE SEr.TIO'l.
ROl1tes et ponts. - Cananx el rivieres. - Tra-


vaux agricoles et aulres.


SEPTI¡::~lE SEr.TIO:'\.


Chemins de fer.


J!,'cole centrale eles arls et malw{a('1 U1'CS •
(Sr.CTlO'i TI:'iTQl1F..)




J,. 2 juillrt fR62.
- 42!)-


LOI
SUR LE BUDGET EXTRAORDINAIRE DK


J: E X E R e 1 e E 1 8 6 3 •
2 jnillrt lRII2.


ART. 1e,.


11 sera créé, en dehors du budget ordinaire de
I'Élat, un fonds affecté spécialement aux dépenses
dn Budget cxtraordinaire.


Ce fonds serafixé, chaql1c année, par une loi
qui autorisera en meme temps les dépenses aux-
quelles n sera affeeté.




n I. 31 mai f8íl2.
- 430-


DÉCRET IMPÉRIAL
rORTANT nkGLEMENT GriN~RAL SUR LA COMPTA-
BILlT~ PUBLIQUE.


31 ll1ai 18G2.


PRE~JIJ~nE PARTIE
COIDI)tobilité des denica's I)ublies.


ART. 10 1".


Les deniers puhlics sonllcs drnicl's de l'État,
des <1épartemenls, des communes et drs étahlis-
sements puhlics OH de hienfaisílnrc.


Le sC'rvice rL la comptahiliJ' des dcnicl's 1m-
hlics sont et demeurcnt sOHmis aux dispositiolls
législativf's N J'églenH'ntaíl'cs dont In Ipnelll' suit.




D. 1. 31 mai 1~62.
- 4:11 -


TITRE Jer
DispositioDI!I cénérales applleabl~. RUS


divers sc.'viccs.


ART. 2.


Les services fillullciers s'cxécntent dans des
pél'iodes de temps ditc~ de (Jcstion et d' cxercice.


ART.3.


La gcstion embl'asse l'ensemble des actes (l'un
comptablc, soit pendant l'année" soit pendant la
durée de ses fonctions; elle comprend, en memc
temps que les opératiolls.qui se reglent llar cxcr-
cicc, celles qui s'effectuent pour des services de
tl'ésorerie ou pour des services spéciaux.


ART. 4.


L'exercice est la période d'cxécution des sct'-
vices d'unbudget.


ART. ti.


Le hudget est l'acte par leque! sont prévues el
aulorifiées les recettes et les dépenses annuelIes
de l'État ou des aulres services que les lois as su-
jettissent aux mémes regles.


ART.6.


Sont seuls cOllsidérés CDlllme appal'tenant á. un




..


D. l. 31 mai 1862. - 432-


exel'cice les services faits et les ul'oils acquis du
i el' janvier au 31 décembre de l' année qui lui
dOllne son nom (1).


ART.7.


Les délais nécessaires, soit pour achevel' cer-
tains servi~es du matél'iel, soit pOUl' cOlllplétel' le
recouvrement des produits aillsi que la liquida-
tion, l' ordonnallcement et le payclllellt des dé-
penses, sont déterminés par des disposilions spé-
ciales du présent décret.


ART.8.


Les crédits ouvel'ls pom les dépenses de chaquc
cxercice ne peuvent étre employés a l'acquitte-
ment des dépenses d'un autre exercice (2).


ART. !J.


Les services du pel'sollllel et du malél'iel dui-
vent etre présentés d'llne maniere distillcte et sé-
pªrée (3).


ART. lO.


Aucun payclllent ne peut eire efl'eclué qu'au
vél'itable créancier justifiant de ses droils ~t pour
l'acquittement d'Ull service fait.


Touterois, pour les services régis par économie,


(J) Ordonll. du 14 sept. 182:2, ar!. 1 el', § 2.
(i) OrdOllll. du 14 sept. 1822, UI't. le .. , § l er.
(3) Arreté des coosuls <lu 13 hruJIluirc all X, arlo ler,




D. I. 31 mai lX(d.
- 433-


c'esl-ú-dÍl'e coafiés it des agents illtermédiaÍres,
dcs avances peuvent etre faitcs exceptionnelle-
rnent aux agents de ces services, aux conditions
et dalls les limites prévues par l'article 9(¡, du
présent décret.


ART. H.


Toutc Ol'dOnnallce on tout mandat énonce
l'exercice, le crédit, ainsi que les chapitres el,
s'il y a líeu, les artícles auxquels la dépellsc
s'applique (1).


ART. 12.


Aucune stipulation d'intérets ou de commis-
sions de banque ne peut etre consentie au profit
d'Ull entrepreneur, fournisseur ou régisseur, ell
raison d'emprunts temporaires ou d'avances de
fonds pour l' exécution eL le payement des services
publics (2).


ART. 13.


Aucun marché, aucune convention pOUl' tra-
vaux et fournitures ne doit stipuler d'á-compte
que pom un ser vice fait (3).


Les tt-compte ne doivent pas excéder les Cillq
sixiemes des droits constatés par pieces régulieres
présentant le décompte du service faíl, a moins


(1) Ortlollll. du 14 sept. f82'-2, arto H.
(2) OrdOlln. du 31 mai 1838, arto 41.
(3) Arreté du Miniitrc de la guerre du 2 aVl'il 1836, arto 2.


20




O. 1. 31 mal 1862.
- 434-


que des reglemenls spéciaux n'aient exception-
nellement déterminé une autre limite (i).


ART. 14.


Les administrateurs et les ordonnaleurs sont
chargés de l'établissement et de la mise en recou-
vrement des droils et produits, ainsi que de la li··
quidation et de l'ordonnancemenl des dépenses.


Des comptables responsables sont préposés a
la réalisation des recouvrements etdes paye-
ments.


ART. 15.


Les administrateurs sont responsables de l' exac-
titude des certifications qu'ils délivrent.


ART. t6.


I1 doit etre fait recette du montant illtégral des
produits.


Les frais de pel'ception et de régie, ainsi que
les autres frais accessoires, sontportés en dé-
pense.


ART. 17.


Les fonclions d'administrateur et d'ordonna ..
tem sont incompatibles uyec ceHes de compta··
ble (2).


(1) Arreté du ministre de la gUfrre du 2 aui11834), an. 3.
(t) Ordouance dll 14 üpl. -1822, arto n.




D. 1. :\1 mai 18G2. - 43:;-


ART. {8.


L'emploi de comptable est incompatible avec
l'exercice d'une profession, d'un commerce ou
d'une industrie quelconque.


Lci! incompatibilités spéciales propres achaque
naturc de fonctiolls sont détel'minées par les l'e-
glemcnts particuliel's des diffél'cuts sel'vices.


ART. t9.


n est interdit au comptable de prendre intéret
dans les adjudications, marchés, fournitures et
travuux concernant les senices de recette ou de
dépense qu'ils effectuent.


ART. :W.


Aucull lÍtulairc d'un emploi de complable de
denicl's publics ne peul étre installé, ni entrer en
cxercice, qu'apres avoir justifié, dans les formes
el devant les autorités déterminoos pal' les lois et
l'cglements, ~ l'acte de su nomination, de su
prestalion de serment et de la réalisation de 8011
cautiollllcmcnt (1).


ART.21.


Chaque comptablc ne doi.t avoir qU'UllC seule


(l) Ol'dOllll. dll 31 mal 1838, ar" 324; illstrllct. générale du
20 jllin 1809, arto 1234, 13ba et t39l.




D. J. 31 lllai 1 ~G:2. - 4;}G -
caisse, dans laquelle sont réunis tous les fonds
appartenant a ses divers services. II est respon-
sable des deniers publics qui y sont déposés. En
cas de vol ou de perte de fonds résultant de force
majeure, il est statué sur sa demande en décharge
par une décision ministérielle, sauf recours au
Conseil d'État(I).


ART. 22.


Les écritures et les livres' des comptables des
deniers publics sont arretés le 31 décembre de .
chaque année, ou a l'époque de la cessation des
fonctions, par les agenLs administratifs désignés
a cet effet (2).


La situation de leur caisse eL de leur porte-
feuille est vérifiée aux rnemes époques el cons-
tatée par un proces-verbal (3).


ART. 25.


Les comptes sont rendus et jugés par gestion,
avec la distinction, pour les opérations budgé-
tah'es, des exercices auxquels ces opérations se
rattachent.


Ils présentent :


(1) Arrété des consuls di! 8 noréal un X; ordonn. d .. 31 mai
1838, arto 329.


(2) Ordonn. da 31 lllai 1838, art. 820.
(~) Ordollll. du 31 mai 1838, arto 326.




D. I. :n mai t862. - 4'17-


t" La situation des comptables au commence-
ment de la gestion;


2° Les recettes et dépenses de toute nature ef-
fectuées dans le cours de cette gestion;


3° La situation des comptables a la fin de la
gestion, avec l'indication des valeurs en caissc et
en portefeuille composant leur reliquat (1).


Lorsque les comptes de gestion sont présentés
en plusieurs parties, la derniere dQ,it résumer
l'ensemble de la gestion (2).


ART. 2~.


Chaque comptable n' est responsable que de sa
gestion personnelle.


En cas de mutation, le compte de l'année est
divisé suivant la durée de la gestion des diffé-
rents titulaircs, et chacun d'eux rend séparément,


. a l'autorité chargée de le juger, le compte des
opérations qui le concernent (3) ..


Toutefois, lorsqu'il y a lieu, soH de la part des
comptables inférieurs, soit pour des gestions in-
térimaires, de rendre des comptes de clerc a


(1) Arreté dn 9 nov. 1820, arto 3; ordonn. dn 18 DOV. 1817,
arto 2; dn 8 jnin 1821, arto 3; dn 23 avril 1823, arto 11· du
1.2 mai 182ti, arto 2; dll 7 aOlit 182ti, arto 4, et reglem.' du
30 ~rpt. 1829, sur le service des invalides de la mariue, arl. 4i.


(2) Décret dn 12 aOI'tt 18tii-, arto 2.
(~) Ordonn. !In 18 nov. 1817, aJ·t. 4.




D. I. 31 mai 1RG2.


ma1tre, ces comptcs cngag~nt la responsahilité
des comptables qui les ont re~us.


ART.2".


Toute personlle antre que le comptahlc qui,
sans autorisation légale, se serait ingérée ualls le
maniement des deniers publics, est, par ce seul
fait, constituée complable, ~ans préjudice des
poursuiles prévurs par l'articIe 258 du Codc pé-
nal, comme s'étant illllJliscée sans titre dans des
fonctions publiques (1).


Les gestions occultes sont soumises aux memes
juridictions et elltralllent la meme responsahilité
que les gestions patentes et régulicrcment décrites.


Peut, néanmoins, le juge, á défaut de justifica··
tions suffisantes et lorsque aucune infidélité Ile
sera révélée a la charge du comptal¡le, supplécr,
par des cOllsidérations d'équité, a l'insuffisancc
des justifications produite~.


ART. 26.


Nulne peut compter pour autrui, si ce n'est a
titre d'hériticr ou ci'ayant cause, de mandalail'c
ou ele commis el' office nommé par l' adminislration.


Le compte est toujours rendu au nom du titu-
bire de l'emploi.


(1) Ordonn. dn 11, srpt. 1822, art. f7, rt loi dl1 tR juillet 1837,
nrt. 64.




J) J. :'\t mni 1 Rfi2. - ~19-


ART.27.


Les comptes affirmés sinceres et véritables,
sous les peines de droit, datés et signés par les
comptables, sont présentés a l'autorité chargée
du jugcment, dan s les formes et dans les délaÜi¡
rrescrits par les reglements (f).


Ces comptes doivent etre en état d' examen et
appuyés de pieces justificatives classées dans
l' ordre méthodique des opérations (2).


Arres la préselltation d'un compte, il ne peut
y etre fait aucun changement (3).


ART.28.


Les comptables en retard de foul'llír leurs
comptes sont passibles des pcines prononcées par
les lois et l'eglcll1ents (4).


Les ll1emes peines sont applicables aux retards
apportés par les cOll1ptablcs dans la production
des justifications cOll1plémentaires exigées par
l' autorité chargée du jugement des comptes.


ART. 29.


La loí confere une hypotheque légale a l'État,


(f) Inst. gén. du 20 juin i8a9, arto 1441.
(2) Inst. gén. du 20 juin 181i9, arto i44i.
(3) Loi du 3 fév. 1792, arto 21.
(4) Loi du t6 sept. t807, arto ti.




D. I. 3t mai t RG'2. - HO-


aux communcs et aux établissements puhlics sur
les biens des compLahles pour la conservation des
dl'oits et créanees ü exercer contre eux (1).


TITRE 11
Comptabilité législative.


CHAPITRE ler


Budget général de l' Étal.
ART. 30.


Les reeettes et les dépenses puhliques a effec-
fuer pOl1l' le service de chaque exercice sonL aufo"
risées par les lois armuelles de flnanees.


ART. 31.


Chaque année, les différents ministres prépa-
rent le budget de leur département respectif. Le
ministre des flnances centralise ces budgets eL y
ajoute celui des recettes pour compléter le budget
général de l'État.


Ce budget esl d'abord soumis aux délihératiolls
clu Conseil d'État ; un décret ímpérial en ordOllne


(1) CotIc Napoléon, arto 2121; loi tIu t; sept. 1807.




D. lo 31 mai f8G2. - 4\1-


la présentation au Corps Législatif et désigne les
membres du Conseil d'État chargés d' en soutenir
la discussion (i).


Le Corps Législatif discute et vote le budget
général de l'État.


ART. 32.


Le budget général de l'État est présenté au
Corps Législatif avant l' ouverture de chaque
exercice.


Le budget peut etre rectifié, s' il y a lieu , pen··
dantle cours de l'exercice.


Les opérations de régularisation postérieures it
la clóture de l'exercice sont l'objet de propositions •
spéciales dans la loi de reglement.


ART. 33.


La durée de la période pendant laquelle doi-
vent se consommer tous les faits de recette et de
dépense de chaque exercice se prolonge :


i o Jusqu'au ler février de la seconde année,
pour achever, dans la limite des crédits ouverts,
les services du matériel dont l'exécution com-
mencée n'aurait pu étre terminée avant le 3i dé-
cembre précédent, pour des causes de force
majeure ou d'intérét public, qui doivent etre


(1) Décret du 22 mars 18:;2, arto 47.




D. J. 3i mai 1862. - H2-


énoncées dan s une déclaration de l' ordonnateur
jointe a l'ordonnance ou au mandat;


2° Jusqu'au 31. juillet, pour la liquidation el
l' ordonnancement des sommes dues aux créan-
ciers ;


3° Jusqu'au 31. aout de eeHe seconde annóe,
pour compléter les opérations relatives au recou ..
vrement des produits et au payement des dé-
penses (1).


CHAPITRE 11


Budget des recettes.
ART. 3i.


Aucun impót Ií.e peut étre établi ni per~u s'il
n'a été voté par le Col'ps Législatif, autorisé pal'
le Sénat et sanctionné par l'Empcreur (2).


ART. 51).


Les impOts de répartition sont consentis pour
un an; tous les autres imp6ts peuvent l' étre poul'
plusieurs années; les lois annuelles de finances
en autorisent ehaque année la pereeption.


ART.3f1.


La perception de deniers de l'État ne peut etre


(1) Décl'et du 11 aofttf800.
(2) COlIstitutioll du 14, jauvier 18~2, arto 10, 2t; el 39.




D. 1. 31 muí J 8G2.
- U;)-


effectuée que par un comptable du Trésor et en
vertu d'un titre légalement établi (1).


ART. 37.


Le mode de liquidatioll, de recouvrement.et de
110ursuites, relatif achaque nature de perception,
est déterminé par les lois et reglements spé-
ciaux (2).


ART. 38.


Toutes eontributions di rectes ou indirectes
autres que ceUes ,qui sont autorisées par les lois
de finances , a quelque titre et sous quelque déno-
mination qu'elles se per\{oivent, sont formelle-
ment interdites , a peine, contre les autorités qui
les ordonneraient, contre les emplo'yés qui con-


, fectionneraient les rOles et tarifs et ceuxqui en
feraient le recouvrement, d'étre poursuivis comme
concussionnaires, sans préjudice de l'action en
répétition, pendant troi8 années, contre tOU8
receveurs, percepteurs 011 individus qui auraient
fait la perception, et sans que, pour exercer
cette action devant les tribunaux, il soit besoin
d'une autorisation l1réalable (3).


(1) Ordonn. dn 31 maÍ 1838, arto 9.
(2) Ordonn. dn 31 maÍ 1838, arto 10.
(3) Loi dn W muí 1818, arto 94, et ¡oía anlluelIes de finances.




D. 1. 31 Illai 18G2.
- 4H-


CIIAPITRE lB


Bud!J.et des dépenses.


R 10 1', - Dispositions génc!rales.
ART. 39.


Aucun déeret autorisant ou ordol1nant des tra-
vaux ou des mesures quelconques pouvant avoir
pour effet d' ajouter aux charges '{le l'État n' esl
soumis h la signature de l'Empereur qu'accom-
pagné de l'avis du ministre secrétaire d'Étal des
finan ces (1).


ART. 40.


Tous les travaux d'utilité puhlique, leIs que
routes impériales, canaux , grands ponts sur les
fleuves) chemins de fer, canalisation de rivieres,
ouvrages importants dans les ports militaires,
hassins et docks, édifices, monuments publics ou
toutes autres entreprises d'intéret général, son t
ordonnés ou autorisés par décrets de l'Empereur.


Ces décrets sont rendus dans la forme prescrit~
pour les reglements d'administration publique.


Néanmoins, si ces travaux el entreprises ont


(1) Décret (In le,' décf'mhre 18Gl,




n. J. :11 mnÍ IR(;~. -Hti-


pour cOlldition des engagements ou subsides du
Trésor, le crédi t devra etre accordé ou l' engage-
ment ratifié par une loi avant la mise a exécu-
tion en.


ART. 41.


Les ministres ne peuvent, sous leur responsa-
hilité, dépenser au deUl des crédits ouverts a cha-
{'un d'eux, ni engager auculle, dépense nouvelle
mant qu'il ait été pourvu au moyen de la payel'
par un supplément de crédit (2).


ART. 42.


Le ministre des finances ne peut, sous sa res··
ponsabilité , autoriser les payements excédant les
crédils ouverts achaque ministere (3).


ART. 45.


Les ministres He peuvent accroitre, par aucune
ressource particuW·.l'e, le montant des crédits
affectés aux dépenses de leurs services respec-
tifs(4.).


Lorsque quelques-uns des objets mobiliers OH
immobilim:s a leur disposition ne peuvent elre
réemployés el sont susceptibles d' elre vendus, la .


(1) Sénat.-cons. du 21> déc. 1852 et du 3l déc. 1861.
(2) Lois du 2ij mars 1817, arto 1M, et du 15 maÍ 18¡-iO, arto !);


décret du 10 Dovembre 18;>6, arto 1er.
(3) Loi du 2;> mars 1817, arto 152.
(4) OrdoDn. dn 14 sept. 1822, arto 3.




D. I. 31 muí t8G2.
- 416 -..


vente doit en etre faite avec le concours des pré-
posés des domaines et dans les formes prescrites.
Le produit de ces ventes est porté en recelte au
budget de l' exercice courant (j).


Ces dispositions ne sont point applicables aux
matériaux dont il aura été fait un réemploi du-
ment justifié pour les besoins du service meme
d' ou ¡ls provienllent (2).


ART. H.


n est égalemenl fail recette, au budget, de la
restituLion au Trésor des sommes qui auraiellt
été pa~ées indument ou par erreur sur les ordon-
nances ministérielles et que les pariies prenantes
n' auraient restituées qu' apres la clóture de l' exer-
cice, et généralement de tous les fonds qui pro-
viendraient d'une source étrangere aux" cl'édits
législatifs (3) , saufles exceptions déterminées par
les reglements spéciaux.


ART.4ti.


A l' égard des versements faits sur les dépenses
indument payées pendant la durée de l'exercice
sur lequell'ordonnancement a eu lieu', le mon-
tant peut en etre rétabli aux crédits des ministres
ordonnateurs, d'apres la demande qu'ilsenadres-


(i) Ordonn. du 14 sept. t822, arto 3.
(2) Ord. du 31 muí 1838, Art. 18.
(3) Ordouu. <111 H sept. i8~, arto 3.


..




D. 1. 31 m3i 1R62. - 447 -"


sent an ministre des finances, appuyée d'un ré-
cépissé du comptable qui a re~u les fonds et d'un
bordereau indiquant: 1- la date et le numéro de
l' ordollnance sur laquelle porte la restitution; 2° le
payeur qui a acquitté la somme reversée; 3° les
causes qui rendent nécessaire le rétablissement
de cette somme au crédit du ministre ordonna-
teur (1).


ART. 4G.


Les demandes de rétablissement de crédits sont
adressées au ministre des finances dans un délai
de trois mois au plus tard, a partir de la date de
chaque récépissé. Il n' en est plus admis apres le
30 novembre de la deuxieme année de l' exercice.


ART. 47.


En dehors des rétablissements de crédits spé·.
cifiés ci-dessus pour cam:e d'annulation d'une
dépense indument payée, aucune somme versée
au Trésor ne doit etre reprise par les ministeres
que si elle porte sur une ordonnance libellée ori···
ginairmnent : Avance a charge de réintégration.


Les reprises de l' espece sont l' objet de borde-
reaux spéciaux.


ART. 48.


Les impu~tions de payement reconnues erro-


(t) OrdOIlIl. du 31 mai 1838, arto n.


\




D. I. 31 mai 186~. - 448-


nées pendant le cours de la geslion peuvent étre
rectifiées dans les comptes des payeurs au moyen
de certificats indiquant les motifs de la réimpu.:.
tation et délivrés, soit par l' ordonnateur, soit par
le payeur, suivant que l' erreur a été commise par
l'un ou l'autre de ces agenLs.


Apres que les comptes des comptaLles ont été
établis, ces changements d'imputation ne peuvent
plus etre opérés que par voie administrative, et
doivent et're réclamés aupres de la comptabilité
générale des finances, au plus tard, le 30 no ..
vembre de la seconde année de l'exercice. .


ART. 4!J.


Les ministres ordonnancent au profit du Trésor,
sur les crédits, les prix d' achats ou de loyers
de tous les objets qui sont mis a leurdisposition
pour le service de leur départemellt respectif par
les autres ministeres (1).


ART. 50.


Le remboursement des avances que les minis-
teres se font réciproquement est également l'ob-·
jet d' ordonnances délivrées par les ministres aux-
quels les avances ont été faltes, an profit de ceux
qui les ont effectnées el qui dóivent en obtenir le
rétablissemenl a leur crédit. ..


(f) Ordonn. rln f4 Icpt. 1822, arto 4.




D. I. :u mai iR62. - U9-


Lorsquc ce retahlissement ne peut plus avoil'
lieu an erédit du ministere eréaneier, les ordon-
nances de remboursement sont délivrées an profit
dn Trésor, et iI est fait recette de leur moutant
aux produits divers du hudget de l'exereiee cou··
rant (1).


ART. DI.


Les produits h consommer eu nature délus les
établissements spéeiaux regis par l'État, trIs que
les hergeries impériales, les haras et les dépÜls
d' étalons, sont évalués en argent avant l' ouver-
ture de chaque exereice.


Cette evaluabon donne lieu a l' ouverture d'un
crédit dans le budget du ministere auquel res-
sortit l' établissemenl; il est ensuite délivré sur
ce erédit, au profit dn Trésor, des orclonnances
dont le montant est porté en recette a litre de
procluits eonsommés en nature (2).


ART. ñ2.


Les fonds versés par des départements, des
eommunes ou des partieuliers pour eoneourir,
avee eeux de I'État, ~l des dépenses d'intéretpu-
bIie, sont portés en reeette aux produits divel's
du hudget; un erédit do. pareille somme est ouvert


(1.) Ordonn. dn 31 mai 1838, arto 19.
(2) mglem. !In 28 no\'. 1837. (Millistere des trav3UX public5,


<le l'ap;rit'ultllre f't dn commerce.)




D. 1. 3f mai f85~.
- 450-


par décret impérial au ministre compétent addi-
tionnellement tlo ceux qui lui out été accordés pour
les memeR tl'avaux, et la porthl desdits fOllds qui
n' a pas été employée pendant le cours d'un exer-
cicc peut etrc réimputée, avec la meme affecta-
lion, aux budgets des cxercices subséquents, en
vertu de décrets impériaux qui pronollcent l' an-
nulation des sommes re~tées sans emploi sU!'
l' excrcice expiré (t).


§ 2. - Crédits.
ART. 1):5.


La loi annuelle de finan ces ouvre les crédits
nécessaircs aux dépenses présumées de chaque
exerCÍce; iI est pourvu au payemcnt de ces dé-
penses par les voies eL moyens compris dans le
budget des recettes (2).


ART. M.


Le budget des dépenses estprésenlé au Corps
Législatif avec ses divisions en sections, chapitres
el articles.


Le budget de chaql1e minislere est voté par
sections, conformément a la nomenelature arretée
par un sénatus-consulLe.


(f) ¡.oi du 6 juin 184.'3, arto 13.
(2) Ordonn. dl1 31 mai 1838, art. 12.




D. 1. 31 mai 18G2.
- 4at -


La répartition, par chapitres, des crédits ac-
cordés pour ehaque section est réglée par déerel
de l'Empereur rendu en Conseil d'Etat (1).


ART. ¡;¡;.


Des décrets spéciaux) rendus dans la meme
forme, peuvent autoriser des virements d'un
chapitre a . un autre dans le budget de chaque
ministt're (2).


Avant de délibércr sur ees clécrcls) le Conseil
d'État les communique au ministre des finances,
qui donne son avis.


Chácun de ces décrets, contre-signé par le mi-
nistre compétent et par le ministre des finances (3),
est inséré au Bulletin des loís (4).


ART. ;)6.


Chaque ehapitre ne contient que des services
corrélatifs ou de meme nature (5).


§ 3. - Suppléments de crfidits.
ART. ;)7.


Il ne peut etre accordé de suppléments de eré··


(1) Séllat.-cons. du 31 décembre 1861, art. 1~r.
(2) Sénatus-cons. du 31 déc. 1861, art. 2.
(3) Décret dll 10 nov. 18;)6, arto 3 et 4.
(4) toi dll 21, avril 1833, arto 4.
(5) J.oi du 29 janv. iS31, arto 11, § fer.




1>. 1. 31 mai 1862. - 4:;2-


dits qu'en vertu d'une loi ou par un décret de
virement (1).


ART. ;>8.


Il n'est point dérogé aux dispositions des lois
existantes en ce qui conccrne les dépenses d'exer-
cices clos restant a payer, les dépenses des dé-
partements, des communes et des services locaux,
et les fonds de concours pour dépcnses d'intéret
public (2).


ART. tJ9.


Tout crédit ouvert a un ministre, pour un ser- .
vice non prévu au budget de son département,
forme un chapitre particulier du compte général
de l'exercice pour lequelle crédit a été ouvert, a
moins, en ce qui concerne les départements de
la g'uerre et de la marine, que ce servicc, quoi-
que non prévu au budget, ne se ratt:lche d'une
maniere indivisible aux chapitres déjh ouverts (3).


CHAPITRE IV


Répartition des credits par articles.


ART. 60.


Avant de fairc aucune disposition sur les cl'é-


(1) Séllat.-cons. dn 31 déc. 1861, art. 3.
(2) Sénat.-cons. dn 31 dúe. 1861, arto 'j..
(3) Loi dn 24 avril 1833, Art. 6.




D. l. 31 mai 18ü2. - 4:>'> -
dits ouvcrts pom chaque exercicc, les ministres
répartissellt, entre les divers articles de lem
budget, les crédits qui leur ont été alloués par
chapitre (t).


CHAPITRE V


Distribution mensuelle des ronds.


ART. 61.


Chaque mois , le ministre des finances propose
a l'Empereur, d'apres les demandes des autres
ministres, la distribution des fonds dont ils peu-
VCllt disposer dans le mois suivant (2).


CHAPITRE VI


Liquidalion des depenses.


§ fer. - Dispositions générales.


ART. 62.


Aucune créance ne peut etre liquidée a la


(t) Loi du 25 mars t8f7, arto 1M, et ordollll. dll fO sept.
t822, art. 2.


(2) Ordonu. <1n 1í sept. 1~2~, arto G.




f). I. 31 mai 1862. - 41;4 -


charge du Trésor que par l'un des ministres ou
par ses délégués (i).


ART. G3.


Les titres de chaque liquidation doivent offril'
les preuves des droits acquis aux créanciers de
l'État et etre rédigés dans la forme déterrninée
par les l'eglements spéciaux de chaque service (2).


S :2. - Personnel.
ART. 64.


Aucune somme ne peut étre allouée aux mi-
nistres, a titre de frais de premier établissement,
que par exception et en vertu d'un déeret nomi-
natif et motivé, rendu eonforrnément aux dis-
positions de la loi du 25 mars 1817 (3).


ART. G¡;.


II est interdit de cumuler en entier le traite-
ment de plusiems plaees, emplois ou cornmis-
sions; en cas de cumul de deux traitements, le
moindre est réduit a moitié; en cas de CUIl1ul de
t1'ois traitements, le troisÍeme est, en outre, ré-
duit au quart, et ainsi de suite en observant
ce He proportion.


('1) Ordonn. du 31 mai 1838, arto 39.
(2) Ordonn. du 31 mai 1838, arto OO.
(3) Loi rlu 2:; mars 1817, arto 26, et lui d. 31 janv. t833,


arto H.




D. J. 31 mai i862.
- ~a!>-


La réduction portée par le présent arlicle n'a
pas lieu pour les traitements cumulé s qui sont
au-dessous de trois mille francs, ni pour les
traitementsplus élevés qui en ont été exceptés
par les lois (1).


ART. oo.


Les professeurs, les gens de lettres, les savants
et les artistes peuvent, sans qu'il leur soit fait
application de la regle ci-dessus, remplir plu-
sieurs fonctions et occuper plusieurs chaires ré··
tribuées sur les fonds du Trésor. publico


Néanmoins, le montant des traitements, tant
fixes qu' éventuels, ne peut uepasser vingt mille
franes (2).


ART. 67.


Ne sont pas soumis aux dispositions prohi-
hitivcs du cumul de traitements, eeux des maré-
chaux et des aIDiraux, les uotations allouées aux
sénateurs, les traitements ue la Légion d'hon-
neur, les rentes viageres atlribuées a la médaille
ltlilitail'c, les pensions de retraite pour services
militaires J les pensions de donataires el ceHes qui
sont accordées a titre de récompense nationale (3).


(1) Loi du 28 aHil 1816, arto 78.
(2) J .. oi du 8 juillet 1852, arto 28.
(3) Loi du 26 ju)ll. 1821, arto 6, et loi. diverses cOl)cernallt


les pellsiolls accordées a titre de récompellse Ilatiouale; décret
du 24 mars 1852.




D. 1. 31 mai i862. - 4á6-


§ 3. - Matériel.


ART. 68.


Tous les marchés au llom de l'État sont faits
ayec concurrence et publicité, sauf les exceptions
mentionnées en l' article suiyant (1).


ART. Gtl.


II peut etre traité de gré a gré (2) :
10 Pour les fournitures, transports et travaux


dont la dépense totale n'excede pas dix mille
franes, ou, s'il s'agit d'un marché passé }JOU!"
plusieurs allllées, dont la dépellse annuelle n'ex-
cede pas trois mille franes;


2° Pour toute espeee de fournitures, de trans-
ports ou dfY trayaux, lorsque les circonstanees
exigent que les opérations du Gouvernement
soient tenues secretes, ces marehés doivent
préalablement avoir été autorisés par l'Empereur
sur un rapport spécial;


3° Pour les objets dont la fabricatioll est exclu-
sivement attribuée a des porteurs de brevet d'in-
vention ou d'importation;


(:1) Loi tlu 31 janv. i833, arto t2, et OrdOllll. llu 4 déc. 1836,
art. 1 el'.


(2) Ordol1n, tlu 4 déc. 1836, arto 2 ..




D. 1. 31 mai i86~.
- 4~7-


4° Pour les objets qui n'auraientqu'un po~ses­
seur unique;


5° Pour les ouvrages et les objets d'art et de
précision dont l'exécution ne peut etre confiée
(IU' a des artistes éprouvés; .


(i0 Pour les exploitations, fabrications et four-
nitures qui ne sont faite s qu'a titre d'essai;


7° Pour les matieres et denrées qui, a raison
de leur nature particuliere et de la spécialité de
l' emploi auquel elles sont destinées, sont ache-
tées et choisies aux lieux de production, ou
livrées sans intermédiaire par les producteurs
eux-memes;


8° Pour les fournitures; transports ou travaux
qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudica-
tions, ou a l'égard desquels il n'a été proposé que
des prix inacceptables; toutefois, lorsque l' admi-
nistration acru devoir arreter et faire connaitre
un maximum de prix, elle ne dDit pas dépasser
ce maximumj


9° Pour les fournitures, transports· et travaux
qui, dans le cas d'urgence évidente, amenée par
des circonstances imprévues, ne peuvent pas
subir les délais des adjudications; ,


i 0° Pour les affrétements passés au cours des
places par l'intermédiaire des courtiers, et pour
les assurances sur les chargements qui s' en-
suivent;


26




D. 1. 31 muí 1862. - ~58-


i 10 Pour les achats de tahac ou de salpétrc
indigencs, dont le mode est réglé par une légis-
lation spéciale;


12° Pour le transport des fonds du Trésor.


ART. 70.


Tout marché de gré a gré passé au Dom de
l' État , pour exploitation de manufactures d' armes
ou pour fabrication d'armes ueuves, dont la
durée emhrasse plusieurs années, n'a d'effet
qu' apres le vote du premier crédit destiné a en
as¡;¡urer l' exéeution (1).


ART. 71.


Les auiudications publiques relatives a des
fournitures, a des travaux, a des exploitations ou
fabl'ications qui ue peuvent etre sans inconvé-
Ilient livrées a une concunence illimitée, sont
soumises a des restrietions qui n'admettent a con"
courirque des personnes préa.lahlement recon-
Hues capables par l'administration et produisant
des garanties exigées par les cahiel's des
charges (2).


ART. 7~.


Le modc d'approvisionnement des lallacs exo-


(f) Loí du 1U jnillet 1841$, urt. 7.
_ (2) Oruolluunce un 4 déc. 1836, urt. 3.




n. 1. 31 mai J R(l2.


tiques ernployés par l'adrninislration es! déter··
miné par'un reglernent spécial (1).


ART. 73.


Les cahiers des charges ,déterminent la natUl'e
et l'importance des garalllies que les fournisseul's
ou entreprelleurs produisent, soit pour etre admis
aux adjudications, soit pour répondrc de l'exécu-
tion de Icurs cngagcrncnts. Il~ détermincnt aussi
l'action que l'adminis.tration exercc sur ces ga-
ranties, en cas d'inexécution des engagements (2).


ART. 74.


L'avis des adjudications a passer est publié,
saur le cas d'urgence) un mois a l'avance, par
l~ voie des affiches et par tous les rnoyens ordi··
naires de publicité.


Cel avis fait connaitl'e :
10 Le lieu ou l' on pourra prendre connaissancc


du cahier des chal'ges ;
20 Les autorités chargées de procéder a l'adju··


dicalion;
3" Le líeu, le jou!' et l'heure fixés pou!' l'adju-


dication (3).
ART. 71>.


Les sournissions sont rernises cachetées, en


(1) Oruonn. un 4 Me. 1836, arto 4.
(2) Ordonn. un 4 dée. 183G, art. tj.
(3) Ordollll. ,In 4 tléc. lR3G, arto G.




D. J. 31 mai 186:2.
- 4flO-


séance publique. Lorsqu'un maximum de prix ou
un minimum de rahais a été arrété d'avance par
le ministre ou par le fonctionnaire qu'il a dé-
légué, ce maximum ou ce minimum est déposé
cacheté sur le hurcau a l' ouverture de la
séance (1).


ART. 76.


Dans le cas ou plusieurs soumissionnaires
offriraient le mcme prix et ou ce prix serait le'
plus bas de ceux qui sont portés dans les sou-
missions, il est procédé, séance tenante, a une
réadjudication, soit sur de nouvelles soumis-
sions, soit a l'extinction des feux, entre ces sou-
missionnaires seulement (2).


ART. 77.


Les résultats de chaque adjudication sont
constatés par un proces-verbal relatant toules les
circonstances de l' opération (3).


ART. 78.


JI est fixé par le cahier des charges un délai
pour recevoir des offres de rabais sur le prix de
l'adjudication. Si 1 pendant ce délai, qui ne doit


et) Ordonn.du 4 déc. 1836, arto 7.
(2) Ordonn. uu 4 déc. 1.836, art.8.
(3) Ol'donn. un 4 déc. 1836, art. g.




n. T. 3\ mai 1862.
- 46t -


pas dépasser trente jours, il est fait une ou plu-
sieurs offres de rabais d'au moins dix pour cent
chacune, il est procédé a une réadjudication
entre le premier adjudicataire et l' auteur ou les
auteurs des offres de rabais , pourvu que ces der-
niers aient,. préalablement a leurs off res , satis-
fait aux conditions imposées 'par le cahier des
charges pour pouvoir se présenter aux adjudica-
tions (1).


ART. 79.


Les adjudications et réadjudications sont tou-
jours subordonnées a I'approbation du ministre
ou du préfet, suivant les cas, el ne sont valables
et définilives qu'apres cette approbation, sauf les
exceptions spécialement autorisées et rappelées
dans le cahier des chal'ges (2).


ART. f<O.


Les marchés de gré lt gré sont passés par les
ministres ou par les fonctionnaires qu'ils déle-
guent á cet efl'et. Ils ont lieu :


10 Soit sur un engagement souscrit a la suite
du cahier des charges;


20 Soit sur soumission souscrite par celui qui
pro pose de traiter;


(1) OrdoIlIl. dn !jo déc. 1836, arto 10.
(2) Orrlonn. dn 1- déc 1836, arto 11, et décret dn t3 anil


tRíl1.


!!6.




D. 1. 31 mai lR62. - /¡'()2-


3° Soit sur correspondance, suivant l'usage du
commerce.


Il peut y etre suppléé par des travaux sur
simple mémoire ou par des achats faits sur
simple facture, pour les ohjets qui sont livrés
immédiatement, quand la valeur n'excede pas
millc franes.


Les marehés de gré h gré passés par les délé-
gués d'un ministre et les achats ou tl'avaux
exécutés dans la limite qui vient d' étre déte1'minée
sont toujOUl'S subol'donnés a !!Ion approbation, a .
moins, soit de néeessité résultant de force ma-
jeure, solt d'une aulo1'isation spéeiale ou dé1'i-
vallt des reglements; .elreonstanees qui sont l'e-
latées dan s lesdits marehés ou dans les décisions
app1'ohatiycs des achats ou des travaux (1).


ART. 81.


Les dispositions précédentes ne sont point ap-
plieables aux marchés passés aux colonies ou
ho1's du territoire de la Franee ct de l' Algéric, ni
aux travaux que l'administl'ation est dans la né-
cessité d'exéeutcl' en régie ou a la journée (2).


(1) OrolollIl. dn 4 déc. 1836, art. 12.
(2) OrdollJl. 0111 4 dk H136, 01'\. 13.




D. 1. 31 mailSG2. - '.G7i -


CHAPITRE VII


Ordonnancement des dépenses.


ARTo 82.


Aucune dépense faite pour le comple de l'État
Be peut etre acquittée si elle ll'a été préalahle ..
rnent ordonnancée directement par un mini~tre,
ou mandatée par les ordonnateurs secondaires,
en vertu de délégations ministérielles (1).


ART. 83.


Toute ordonnance, pour etre admise par le
ministre des finances, doit porter sur un crédit
régulierementouvert et se renfermer dans les
limiles des distributions rnensuelles de fonds (2).


ART. 84.


Les ordonnances des ministres se divisent en
ordonnances de payement el en ordonnances de
clélégation.


Les ordonnanees de payemcnt SOllt eeHes qui
sont délivrées direetement par les ministres, au
profit ou au nom d'nn ou de plusieurs creanciers
de l'État. I


(1) Ordonn. du 11: se~t. 1822, ~ll't. 7
(2) Oruonn. !lu 14 s~pt. 1S22, arto S.




D. l. 3i mai i862. - 461-


Les ordonnances de délégation sont ceHes par
1esquelles les ministres autorisent les ordonna-
teurs secondaires a disposer d'une partie de leur
crédit, par des mandats de payernent au nom
d'un ou de plusieurs créanciers (1).


ART.8a.


Les ministres des divers départements joignent
aux ordonnances directes qu'ils délivrenL les
pieces justifieatives des créances ordonnancées
sur le Trésor, et les ordonnateurssecondaires
les annexent aux bordereaux d'émíssion de man-
dats qu'ils adressent aux payeurs. Ces pieces
sont retenues par les payeurs, qui doivent pro-
céder immédiatement . tt leur vérification et en
suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation pres
des ordonnateurs.


Lorsque les mandats sont payables hors de la
résidence du payeur, ces mandats doivent luí
etre communiqués par les ordonnateurs seeon-
daires, avec les bordereaux d'émission et les
pieces justificatives) pour qu'il y appose son
visa (2).


ART. 86.


les ordonnateurs demeurent chargés, sous


(1) Ordonn. dll 14 sept. i822, arto 9.
(2) Ordonn. !lu 16 IlfIV. jfl3t, arto 2.




n. J. 31 mai t862.
- 463-


leur responsabilité, de la remise aux ayants droit
des extraits d'ordonnances ou lettres d'avis en
tenant lieu et des mandats qu'ils délivrent sur
les caisses du Trésor (1).


ART. 87.


Tout extrait d' ol'donnance de payement et tout
mandat résultant d'une ordonnance de déléga-
tion doivent, pour étre payés a l'une des caisses
du Trésor public, étre appuyés des pieces qui
constatent que leur effet est d'acquitter, en tont
ou en partie, une dette de l'État régulierement
justifiée (2).


ART.88.


Les pieces justificatives mentionnées aux ar··
ti.cles 85 et 87 sont déterminées par nature de
service dans les nomenclatures arretées de COI.)-
cert entre le ministere des finances et les mi-
nisteres ordonnateurs, et d'apres les bases suj··
van tes (3) :


(1) Ordonn. dll 31 mai 1838, arto 62.
(2) Ordonn. dll 14 sept. 1822, arl. 10.
(3) Ordonn. dn i4 sept. 1822, arto W.




p, I. 3l mai 1862.
-400-


POUR ~ES P~PENS~6 nu PEnSONNEL.


Solde, tl'aitrments, sa-
laires, indemnités, va-
catiOIlS et secoul's.


États d'etrecÍifs OU états n()mi~
natifs énon~ant:


Le grade ou l'emploi,
La position de présence ou


d'absence,
Le service fait,
La durée da service,
La sommc due en vertu dü5


Jois l ri'glemcnts et décí-
sions.


POUR LES nÉPE"'SES DU MAdRlEL.


Achats et loyers d'im-
mcubles (lt d'effetsmo-
biliers;


Achats <le denl'ées etma-
ticl'es;


Travaux de construction,
d'entretien et de I'é-
paration de b9.timents,
tic fortilications, de
routes, de ponts et
car.aux;


Tl'avaux de confection,
(/'entretien et de ré-
paration d'effets mo-
biliers.


t o Copies ou extl'aits dtiment
ccrtifiés des décrct<; ou dé-
clsiolls ministér'ielles, des
contrata de vente, soumis·
sions et proces" vel'baux
d'adjudication, des baux,
conventions ou marchés.


'!o Déeomptes de livraisoDs,
de reglements et de Iiqui-
dation, énonGant le service
fait et la somme une pour
a-comptc ou pour solde.


ART. 89.


Toutes les disposilions l'elalivcs aux OI'don-




D. 1. 31 mai 1 RG2. - W1-


nances de pUJement sont applicables aux man,"
dats des ordonnateurs secondaires (1).


CHAPITRE VIII


Payement des dépenses.


g 1cr • _ Payements altx créanciets de l'État.


ART. 90.


Le ministre des finances pourvoit a ce que toute
ordonnance et tout mandat de payement qui
n' exceuent pas la limite du erédit sur lequel ils
doivent etre imputés Boieot acquittés dans les
délais et dans les Jieux déterminés par l' ordon-
nateur (2).


ART. 91.


• Les payeul'S ne peuvent suspendrc un paJ'e-
ment assigné sur leur caisse que s'ils reconnais-
sent qu'il y a omissioll ou irrégularilé niatérielle
cluns les pieces procluites ou clans les caE! spéci~
fiés au clernier paragraphe du présent article.


Il y a irrégularité matérielle toutes les fois que
les indicatíons de noms, de service ou de somme


(1) Ordonn. du 1.4 sept. 1822, art, 13.
(2) Ordonn. du 14 sept, 182'1, al'!. 14.




D. l. 3t mai i862. - .68-


portées dans l'ordonnance ou le mandat ne sont
pas d'accord avec ceHes qui résultent des pie ces
justificatives y annexées, ou lorsque ces pieces
ne sont pas conformes aux reglements.


En cas de refus de payement, le payeur cst
tenu d' en remettre immédiatement la déclaration
écrite et motivée au porteur de 1'0rdonnance ou
du mandat, et il en adres se copie le jour meme
au ministre des finances. Si, malgré ceHe décla-
ration, l' ordonnateur requiert par écrit, et sous
sa responsabilité, qu'il soit passé outre au paye-
mf!llt, le payeur y procede sans autre délai et il
annexe a l'ordonnance ou au mandat, avec une
copie de sa déclaration, l'original de l'acte de,
réqui~ition qu'il a re~u. Il est tenu d'en rendre
compte immédiatement au ministre des finances.


S'il se produisait des réquisitions qui eussent
pour effet, soit de faire acquitter une dépense
sans qu'il y eut disponibilité de crédit chez le
payeur ou justificatiol1 du service fait, soit de
faire effectuer un payement suspendu pour des
motifs touchant a la validité de la quittance, le
comptable, avant d'y obtempérer, devrait en ré-
férer au ministre des finan ces , qui se concerte-
rait imrnédiatement avec le ministredu départe-
ment auquel appartient la dépense (1).


(i) OrdODll. du t4 sept. t822, atto Hi.




D. I. 31 mai 1862.
- 469-


ART. 92.


Dans le cas d'urgence ou d'insuffisance des
crédits ouverts aux ordonnateurs secondaires par


. les ministres de la guerre et de la marine, les
maridats délivrés pour le payement de la solde
peuvent etre acquittés immédiatemen t sur une
réquisition écrite de l'ordonnateur, et sauf impu-
tation sur le premier crédit (1).


Ces mandats, comme ceux dont il est question
au troisieme alinéa de l'article 91 , sont accom-
pagnés de l' acte de réquisition, lequel doit etre
produit a la Cour des comptes.


ART.93.


Les dispositions particulieres que peut néees-
si ter le service des armées actives sur le pied de
gu~rre sont déterminées par des reglements spé-
ciaux (2).


§ 2. - Avances de ronds a des (J,gents comptables.
ART. 94.


Pour faciliter l'exploitation des services admi-
nistratifs régis par économie, n peut etre fait aux
agents spéciaux de ces services, sU!' les ordon-


(1) Ordonn. dll 14 sept. 1822,art. 16.
(2) Ordonn. du 31 mai 1838, arto 71.


27




D. l. 3i mai i862.
- 470-


nances du ministre ou sur les mandats des or~
donnateurs secondaires, des avances dont le total
ne doit pas excéder vingt mille francs, a la charge
par eux dé produire au payeur, dans le délai
d'un mois, les pieces justificatives el).
, Aucune nouvelle avance ne peut, dan s cette


limite de vingt mille francs, etre faite par un
payeur, pour un service régi par économie,
qu'autant que toutes les pieces justificatives de
l'avance précédente lui auraient été fournies, ou
que la portion de eette avance dont il resterait a
justifier aurait moins d'un mois de date (2).


Toutefois, pour les ser vices qui s'exécuterit en
Algérie ou a l' étranger , le chiffre des avances et
le délai dans lequel lfmr justification doit étre
fournie aux payeurs pourront excéder la limite
réglementaire, en vertu de dispositions spécialcs
concertées entre les départements ministér1els
compétents, sans néanmoins que, pour l' Algérie,
le montant de l' avance puisse excéder le chiffre
de trente~cinq mille francs, ni le délai dépasser
quarante-cinq jours.


Les reglements ministériels déterminellt les
services et les établissements régis par économie
qui exigent qu'il s?it fait des avances a des agents
spéciaux.


(1) Oruolln. UU 14 sept. 1822, arto 17.
(~) Ordonll. UU 31 mai 1838, arto 72.




D. 1. 31 mai 1862. - 4'71 -


S 3. - Service des traites de.la marine ..


ART. 95.


Les dépenses faites a l'extérieur au compte du
service marine, pour les besoins des bAtiments de
guerre, pour la solde et l'entretien des troupes
détachées dans les colonies et pour le rapatrie-
ment des marins naufragés, sont acquittées,lors-
qu'ily a lieu " en traites sur le Trésor publico


Ces traites ne peuvent étre émises que hors du
territoire de la métropole, et seulement en cas
d'urgence ou a défaut des ressources du Trésor,
sous toute responsabilité de droit, savQir :


1. o Dans les colonies , par le trésorier colonial,
avec l'atfache dugouverneur, du commissaire de
la marine remplissant les fonctions d' ordonna·
teur, et du commissaire ou sous-commissaire
cbargé du controle (i);


2° Dans les pays étrangers, pour les dépenses
des batiments de guerre, par le capitaine, l' offi-
cier chargé du détail et l' officier d' administra-
tion; la signature de ces trois personnes est né-
cessafre pour valider lesdites traites.


Lorsque les bAtiments sont réunis en escadre
{)u division, les traites sont tirées par le com-


(1) Ordonu. dll 13 mui J838, art. l er,




D. 1. 31 mai tS62. - 172-
.


mandant en chef et par le conunissaire de l'es-
cadre ou de la division (1).


Lorsque, dans des circonstallces exception-
neUes, le départ subit des biltimellts a mis les
officiers chargés de tirer les traites dan s l'im-
possibilité absolue de liquider la totalité des dé-
penses faites, les consuls comprennent les reli-
quats dan s leur propre comptabilité, avec les
dépenses de rapatriement et les autres payements
qu'ils sont appelés a faire pour le département
de la marine, et ils en sont remboursés sur le vu'
des pieces, au moyen d'ordonnances di recte s dé-
livrées a Paris, it leur profit, el payables entre
les mains et sur l'acquit de leurs fondés de pou-
voirs (2):


Toutefois, si le montant des avances que les
consuls auraient a faire en vertu de cette .dispo-
sition dépassait les rcssources dont ils peuvent
disposer, ils sont autorisés a s' en couvrir au
moyen de traites sur le Trésor.


ART. 96.


Les traites ne sont payables qu'apres le visa
d'acceptation du ministre de la marine, qui trans-
met tous les dix jours au ministre des finances
un bordereau des traites acceptées présentallt


(1) OrdOIl11. du 7 nov. 18~5, arto 8.
(2) Ol'donll, du 7 1l0V. 184a, arto 9.




D. 1. 31 mai 1862.
- 473-


dans un cadre récapitulatif l'imputation de ces
traites pal' chapitre du budget.


Ces bordereaux sont etablis en double expedi-
tion : l'une est renvoyée au ministre de l~ marine
avec un visa du ministre des finances équivalent
a celui qui serait donne sur les traites memes;
l' autre, également visée, reste au Trésor pour
servir de controle des crédits réservés (1).


ART. 97.


Le ministre de la marine réserve les crédits
nécessaires pour l'imputation des ordonnances de
régularisation a délivrer lorsque les pie ces de
dépenses sont vérifiées et recOllnues valables (2).


ART.98.


Dans le cas ou les crédits législatifs ne se-
o raient pas suffisants pour couvrir les dépenses
pour lesquelles des traites seraient présentées
a l' acceptation, le ministre de la marine fait
la demande d'un crédit supplémentaire dans
la forme voulue par l'article 57 du présent
décret (3).


(1) Ordonn.,du 7 nov. 1845, arto l er , et décisions des 22 et
27 janv. 1846.


(2) Ordonn. du 7 nov. 1845, art. 2.
(3) Ol"donn. du 7 nov. 184t>, art. 3.




D. I. 31 mai 1862. - ,'1\-


AllT. 99.


Il ne doit etre émis de traites qu'apres la
liquidation des dépenses.


Toute traite qui serait reconnue avoir été tirée
par anticipation, ou dont le chiffre aurait excédé
le montant de la dépense liquidée, motive contre
le tireur une action en remboursement avec
dommages et intérets (1).


ART. iOO.


A l'expiration de chaque mois, les trésoriers
coloniaux et les consuls, daos les ca!:! exception-
neIs prévus a l'article 95 ci-dessus, adressent au
ministre de la marine les pieces justificatives
des dépenses pour lesquelles ils ont tiré des
traites.


Les officiers commandants, quel que soil le
chiffÍ'e des traites dites fraites de bord, émises par
eux dans la forme indiquée ci-dessus, ont soin de
saisir les plus prochaines occasions pour trans-
mettre au ministre les pie ces justificatives des-
tinées a dégager leur responsabilité el1vers le
Trésor public (2).


ART. 101.


Un agent comptable, institué aupres du mil1is-


(1) Ordonn: du 13 mai 1838, arto 2.
(2) Ordollll. du 13 mai :1838, arto 3.




D. l. 31 ma t86~. ..... ,,¡ti -


tere de la marine, est spécialement chargé du
service des traites tirées pour les dépenses de ce
département. Cet agent, justiciable de la Cour
des comptes, est nommé par I'Empereur, sur la
proposition du ministre de la marine et avec
l'agrément du ministre des finances (1).


ART. 102.


L'agent comptable des traites de la marine n'a
aucun manÍement de fonds. Il revet d'un Vil bon
ti payer les traites acceptées par le ministre de la
marine. Ces traites sont payoos pour son escompte
par le directeur comptable des caisses centrales
du Trésor, lequelles lui remet quittancées contre
son récépissé dument controlé (~).


ART. 10:5.


L'agentcomptable prend charge dans ses écri-
tures du montant des traites acquittées. Il eH
débite les tireurs, qui sont responsables des fonds
provenant de l' émission de ces valeurs, et les
crédite au fuI' et a mesure de la remise des pieees
qui en ont justifié l'emploi (3).


Les traites son! inscrites, par année d'émission
et par exercice, daos les écritures de l'agent


(1) Ortlonn. du 13 mai 1838, arto 4.
(2) Ordonu. UU 13 mai 1838, art. lío
(3) OrdÚnll. du 13 mai 1838, arto 6,




D. 1. 31 mai 1862. ~ 476~.


comptable, ainsi que dans les pieces de comp-
tabilité qu'il remet au déparlement des finan-
ces (1).


ART. 10~.


L'agent comptable doÍt poursuivre pres des
bureaux de la marine, et partout ou besoin est,
la liquidation définitive des dépenses faites au
moyen des traites tirées sur les divers chapitres
de ce département, ainsi que la délivrance des
ordonnances ministérielles nécessaires pour en
assurer la réguliere imputation sur les crédits
législatifs et pour les rendre admissibles par la
Cour des comptes (2).


II tient un carnet spécial destiné á justifier, a
toute époque 1 des diligences faites par lui pour
obtenir la liquidationet la régularisation des
traites.


Il remet tous les trois mois au ministre des
finances un état explicatif par tireur, date et lieu
d' émission, par exercice et par nature de ser·· •
vices, des traites restant a régulariser á la fin de
chaque trimestre (3).


ART. tOa.
A vant l' époque de la clOture de chaque exer-


(1) Ordonn. dn 7 nov. 181:>, arto 3.
(2) Ordonn. du 13 mai :1838, arto 6.
(3) Ordollu. <In 7 nov. 184:>, arto 6.




D, l. 3l maí 1862.
- 1.77 -


cice, le ,ministre de la marine statue sur les
traites afférentes a cet exercice qui lui restent it
régulariser pour cause de non-production des
pie ces justificatives de la dépense a laquelle elles
se rapportent. S'il est reconnu que les traites doi-
vent demeurer a la charge des tireurs qui les ont
émises, ceux-ci sont constitués débiteurs de leur
montant, et ce débet est porté a la connaissance
du ministre des finances, pour qu'il en fasse
poursuivre le recouvrement par l'agence judi-
ciaire du Trésor pub lic. Lorsqu' au contraire la
responsabilité des tireurs ne se trouve pas en-
gagée, les traites sont portées en dépense au
compte du budget de l' exercice qu' elles concer-


. nent, et la régularisation a líeu d'apres le mode
et dans les délais fixés par le présent décret pour
l' apurement des dépenses des exercices clos (1).


ART. 106.


L'agent comptable des traites de la marine est
soumis aux reglements et instructions concernant
le service et la comptabilité des payeurs clu
Trésor (2).


(1) Ordonn. dn 7 nov. 184a, ar!. 4.
(2) Ordonn. !In 13 maí 1838, arto 10.




D. I. 31 mai 1862.
-418 -


CHAPITRE IX


Reglement définitif du budget.


§ 1 er. - Dispositions générales.


ART. 107.


Le reglement définitif des budgets est l' objet
d'une loi particuliere.


Les comptes des miniskes &out loints a la pro-
position de cette loi (1).


ART. 108.


La présentation du projet de loi spécial pour .
le reglement définitif du budget du dernier
exercice clos et la production des comptes a
l'appui doivent avoir líeu dans les deux premiers
mois de l'année qui suit la clOture de eet exer-
cice (2).


ART. 109.


La loi de reglement définitif du budget est pré-
senté e avec ses subdivisions par chapitres (3).


(1) Lvi du 10 mai 1818, arto 102.
(2) Loí dll 9 juilJet 1835, arto H.
(3) Loí du 2~ avril 1833, art. 11 j sénaL.-colIs. du 2iS déc.


t8iS2.




D. 1. 31 rnai 1.862.
- 479-


ART. HO.


La situation annuelle des approvisionneme¿ts
de la fIotte est arretée par la loi de reglement
définitif du budget (1).


§ 2. - Fixation des recettes.


ART. fU.


Le tableau du budget définitif qui est annexé
au projetde loi sur le r~glement de chaque exer-
cice fait connaitre pour la recette :


Les évaluations des produits;
Les droits constatés sur les contributions et


revenus publics;
Les recouvrements effectués,
Et les produits restant a recouvrer (2).


§ 3. - Apurement des restes a recouvrer.


ART. H2.


Le ministre des finances . fait insérer chaque
année, dans son compte général', des états par
branche de revenus indiquant les recettes effec-


(1) Loi du 8 rnars 1800, arto 1.4.
(2) Ordonn. du 23 déc. 1829, arto 1eT •




D. J. 3l mai 1862.
- 480-


tuées sur les restes 11 recouvrer 11 l'expiration de
chaque exercice et dont l'applioation a élé faite
aux exercices suivants (1).


ART. 1 l3.


Les sommes réalisées sur les ressources des
exercices clos sont portées en recette au compte
de l'exercice courant (2).


§ 4. - Fixation des dépenses.


ART. H4.
~


Le tableau du budget définitif qui est annexé
au projet de loi sur le reglement de chaque exer-
cice fait connaitre, pour la dépense et par cha-
pitre :


Les crédits ouverts,
Les droits acquis aux créanciers de l'État,
Les payements effectués ,
Et les dépenses restant a payer (3).


ART. in;.


Les crédits ouverts par la loi annuelle de
finances pour les dépenses des départemerits,
des communes' et autres services locaux 1 avec


(1) Ordonn, dl1 23 déc. 1829, art. 3.
(2) LOlS de l'eglem. défill. des bl1dgets.
(3) Onlonn. dl1 2J déc, 182fl, arto le,' ..




D. 1. 31 mai 1862. - 1.8\ -


imputatioll sur des ressources spéciales, sont
employés par les ministres ordonnateurs et réglés
définitivement el' apres le montant des rccettes
effectuées, sans qu'il y ait lieu, en fin d'excrcicc)
d' opérer des annulations et el' accorder des supplé-
ments de crédits pour les elifférences qui existe-
raient entre les produits réalisés et les créelits
approximativement ouverts au budget. Un tablean
j ustificatif des modifications qu' ont en consé-
quence éprouvécs les évaluations cIu budget, en
recelte et en dépense, est joint a la proposition
de loi ponr le reglement définitif de l' exercice (l).


Ce meme document est inséré dans le compte
génél'étl de l'adminislration des finances; il est
accompagné d'un autre tableau, arrété ele con-
cert entre le ministre des finances et les autres
elépartements ministériels, qui récapitule .toutes


. les mocIificalions que des lois spéciales ont pu
successivement apporter aux prévisions du budget
primitif, et qui détermine, tant pour les évalua-
tions de receltes que pour les crédits, les fixa-
tions définitives devenues, d'apres les résultats
effeclifs des reCOllvrements et eles payements , la
base du compte de l'exercice dont le reglement
est proposé au Corps Législ~tif.·


(1) Loi du 4 mai 1834, art. 10.




D. 1. 31 mai 1862. - i8!-


~ o. - Clóture des crédits.


ART. H6.


Toutes les dépenses d'un exercice doivent étre
liquidées et ordonnancées dan s les sept mois qUl
suivent l'expiration de l'exercice (1).


ART. 117.


L'époque de la clóture des payements a faire
. par le Trésor public, sur les ordonnances des mi-
nistres, est fixée au 3i aout' de la seconde année
de l'exercice (2).


ART. l18.


Faute par les créanciers de réclamer leur paye-
ment avant le 31 aout de la deuxieme année, les
ordonnances et mandats délivrés a leu·r profit
sont annulés, san s préjudice des droits de ces
créanciers, et sauf réordonnancement jusqu'au
terme de déchéance (2).


ART. 119.


Les crédits ou portions de crédits qui n' ont pas
été employés a ladite époque du 31 aout, par des


(1) Décret du 11 aoút 18~O, art. 2.
(2) Décret du 11 aoút 18~, arto 3.


.


; jj




D. l. 31 mai 1862. -483 -


payements effectifs, sont annulés dan s la comp~a­
bilité des divers ministeres apres le reglement
définitif de l' exercice, sauf le report de crédits
spéciaux autorisés par les lois, ainsi qu'il est
prescrit par l' article suivant (1).


ART. 120.


Les fonds resté s disponibles) en fin d'exercice,
sur les centimes et produits locaux affectés aux
dépenses ordinaires, facultatives ou extraordi-
naires des départements, a ceHes du cadastre,
des secours spéciaux et des non-valeurs des con-
tributions fonciere, personnelle et mobiliere, sont
transportés par les lois de reglement aux exer-
cices qu' elles déterminent, en y conservant leur
affectation primitive (2).


ART. :121.


Les reports mentionnés dans l' article précédent
sont l' objet de dispositions spéciales dans la loí
de reglement; toutefois l'emploi des fonds par
les ministres ordonnateurs peut avoir .líeu des
l'ouverture de l'exercice (3).


ART. 122.


A l' égard des crédits qui ont pour objet le
(1) OrdOIlIl. du H juillet :1833, art. 2.
(2) Lois de reg\. défill. des budgets.
(3) OrdoIlIl. du 31 mai 1838, arto OO.




D. J. 31 mai 1862.
- 48i --


remboursement ou la répartition de pl'oduits por-
tés en recette au budget, tels que les sommes
inchlment per~ues, les amen des et les confisca-
tions, etc., il est établi et 1mblié, au compte
général de l'administration des finances, des états
clans lesquels les payements effectués sur chaque
exercice sont rappl'ochés des produits auxqueIs
ils s'appliquent (l).


§ 6. - Apurement des restes a payer et clépenses
sur exet'cice dos.


ART. 123.


Les payements a effectuer pour solder les
dépenses des exercices clos sont ordonnancés sur
les fonds de l'exercice courant (2).


ART. 124.


Les ministres sont tenus de renfermer les
ordonnances a délivrer sur l' exercice courant, par
rappel des exercices clos, dans les limites des
crédits pa,r chapitre annulés par les lois de regle-
ment, pour les dépenses restant a payel' a la
clOture de l'exercíce.


Ces ordonnances sont imputées sur un chapi-
tre spécial ouvert pour mémoil'e etpon!' ordl'c


(1) Ordolln. dll 31 mai 1838, art. D7.
(2) Lois de reglcm. défin. des blldg'ets.




D. 1. 31 mai 1862. - 480-~


au hudget de chaque ministére, sans allocation
spéciale de fonds.


Le montant des payements effectués pendant
le cours de chaque année, pour des exercices clos,
est porté au crédit de ce chapitre et compris
parmi les crédits législatifs,lors du reglement de
l' exercice (1).


ART. 1.20.


Toutefois, les dépenses que les comptes pré-
sentent comme restant a paJel' a l'époque de la
clóture d'uo exercice, et qui ont été autorisées par.
des crédits régum~rement ou verts, peuvent etre
ordonnancées par les ministres sur les fonds des
hudgets courants, avant que la loí de reglement
(le cet exercice ait été votée (2).


ART. 126.


Dans le cas 011 des crt~ances dument constatées
sur un exercice cIos n'auraient pas fait partie des
restes a payer arretés par la loi de reglement, il
ne peut y ctre pourvu qu'au moyen de crédits
supplémentaires et selon les formes suivantes (3).


Si les dépenses se rattachent a des chapitres
dont les crédits oot été annulés pour une somme
égale OH supérieure a leur montant, les crédits


(1) Loi du 23 mai 1831, arto 8.
(2) Ordonn. du 10 février 1838, art.~
(3) I"oi du 23 mai 1831, art. 9.






D. lo 31 mai 1862. --i86-


supplémentaires peuvent etre ouverts par des
déerets.


S'il s'agit de dépenses exeédant les erédita
affeetés a ehaque ehapitre, les ministres atten-
dent, pour les ordonnaneer, que la loi ait aeeordé
les suppléments néeessaires.


Les charges publiques obligatoires dont l' éva-
luation n'a pu étre fixée que provisoirement par le
budget, et dont la limite ne devient définiti.ve que
par le résultat de l' exécution meme du service ~
sont l' objet de propositions spéciales dans la 101
.


de reglement, eonformémenta l'artiCle 32 (1).
ART. 127.


Les comptes annuels des ministres et le compte
général de l'administration des finances eontien-
nent un tableau spéeial qui présente, pour cha-
cun des exercices clos, et par ehapitre de dépense ,
les erédits annulés par les lois de reglement pour
les dépenses restant a payer, les nouvelles
créances qui auraient fait l' objet de erédits supplé-
mentaires et les payements effectués jusqu'au
terme de déehéance (2) .


ART. 128.


Pour le service de la dette viagere et des pen-


(1) Ordonn. du 10 fév. 1838, arto 4.
(2) Loi du 23 mai 183~, art. 10.




D. 1. 31 mai 1862.
- 48'7-


sions, et pour celui de la solde et des autres
dépenses payables sur revue.s, la dépense servant
de base au reglement des crédits de chaque exer-
cice ne se compose que des payementseffectués
jusqu'a l'époque de sa clóture. Les rappels d'ar-
rérages payés sur ces mémes services, d' apres les
droits ultéríeurement constatés, continuent d'étre
imputés sur les crédits de l' exercice courant;
mais, en fin d'exercice, le transport en est eflectué
a un chapitre spécial, au moyen d'un virement
de crédit autorisé chaque année par un décret
qui est soumis a la sanction législative avec la
loi de reglement définitif de l' exercice expiré (1).


ART. :129.


Aussitót que le compte définitif d'un exercice
.est arrété, les ministres ordonnateurs font dresser
l' état nominatif des créances non payées a l' épo-
que de la clóture dudit exercice. lIs font formei'
de semblables états pour les nouvelles créances
qui seraient succes'sivement ajoutées a ce reste a
payer, en vertu de crédits spéciaux ouverts con-
formément a l'article 9 de la loí du 23 mai 1834.
Ces états son! rédigés d' apres un modele uniforme


(1) Loi de reglement da budget de l'exercice :1834 du 8 juilIet
:1837, arto 9.




D. 1. 31 mai 1862. - 488--


et remis en double expédition au ministere des
Hnances (1).


ART. 130.


Les rappels de dépenses des cxercices clos
imputables sur les budgets courants sont ordon-
llancés nominativement. L~s ordonnances ne sont
valables que jusqu'á la Hn de l'a~née pendant
Jaquelle elles ont été émises. L'annulation en a
lieu d' office par les agents du Trésol', et les minis-
tres ne réordonnancent ces rappels que sur une
nouvelle réclamation des créanciers (2).


ART. 131.


Les ordonnances délivrées pour rappels sur
exercices clos ne sont mises en payement qu'a-
pres que le ministre des finances a reconnu, au
vu des états nominatifs mentionnés en l'article 129,
que les créances ordonnancées s'appliquent á des
crédits restés a la disposition des ministres (3).


ART. f52.


A la fin de chaque année, les agents du Trésol'
adressent au ministre des finances un bordereau
nominatif, par ministere, exercice et chapitre,


(1) Ordonn. uu 10 février 1838, arto 2.
(2) Ordonn. du 10 février 1838, arto a.
(3) Ordúnn. du 10 févrierl838, art. G.




D. l. 31 mai 1862.
- 489-


des payements qu'ils out etTectués pendant l' année
pour dépenses des exercices clos (1).


ART. 13..').


La vérification par créance individuelle que
prescrit l'article 131 ci-dessus, ainsi que la for-
mation des états nominatifsa ~resser en exécu-
fion des articles 129 et 132, n'ont pas lieu pour
les arrérages des rentes perpétuelles et pour les
intérets de cautionnements dont la dépense
résulte de titres inscrits au: trésor sur les livres
de la dettepublique. 11 n'est établi, pour ces deux
services, que des bordereaux sommaires par


\


nature de dette (2). .
ART. 154.


A l'cxpiration de la période quinquennale,
flxée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831,
pour l' entier apurement des exercices clos, les
crédits applicables aux créances restant encore a
solder demeurent définitivement annulés, et
l'exercice, arrivé au terme de déchéance, cesse
de figurer clans la comptabilité des ministeres (3).


ART. 15t;.


11 est, chaque année, rendu compte a la


(1) OrJonn. du 10 février 1838, arto 7.
(2) Ordonn. <Iu 10 février 1838, arto 8.
(3) Ordonn. dll 10 février :1.838, arto 9, el loi du :1.0 mai 1838


arto 7.




D. I. 31 mai 1862. - 490 -


cour 'des comptes, a la suite du résumé général
des virements de comptes, de toutes les opéra-
tions relatives a l'apurement des exercices cIos.
A l' appui de cette production spéciale, le ministre
des finances fait remettre a la cour une des deux
expéditions des états nominatifs dressés par les
ministres ordonnateurs, les bordereaux de paye-
ments envoyés par les agents du Trésol' et les
états sommail'es formés poul' les rentes p,el'pé-
tuelle'set les intérets de cautionnements. Au
moyen de ces divers documents, la cour des
comptes vérifie lesdites opél'ations et constate,
par ses déclarations générales, la régulierc exé-
cution des articles 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai
1834. (1).


§ 7. - Déchéance quinquennale des créances
sur l'Elat.


ART. 1'36.


Sont prescrites et définitivement éteintes, au
profit de l'f:tat, sans préjudice des déchéances
prononcées par les lois antérieures ou consenties
par des marchés ou conventions, toutes les
créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la
cluture des crédits de l' exercice auquel elles
appartiennent, n'auraient pu, a défaut de justifica ..


(1) Ordollll. du 10 février 1838, arto 11.




D. I. 31 m,ai J8G2.
- 491-


tions suffisantes, étre liquidées, ordonnancées et
payées dans un délai de cinq années, a partir ue
l' ouverture de l'ex~rcice, pour les créanciers do-
miciliés en Europe, et de six années pour les créan-
ciers résidant hors du territoire européen (i).


. '


ART. i3'7.


Les uispositions de 1'article précédent ne sont
pas applicables aux créallces uont l' orUOllnance-
ment el le payement n'ont pu etre efIectués dans
les délais dé termines , par le fait de l'administra-
tion ou par suite de pourvois formés devant le
Conseil d'État.


Tout créancier a le droit de se faire délivrer ,
par le ministre compétent, un bulletin énon~ant
la date de sa demande et les pie ces produites a
l'appui (2).


ART. 138.


Ce bulletin est dressé d'apres les registres
ou documents authentiques qui doivent consta··
ter, dans chaque ministere ou adminislration,
la prouuctiW1 des titres de créances (3).


ART. 139.


Les dépenses que les ministres ont a solder


(1) Loi!lu 29 janvier 1831, arto 9, § 1 el'.
(2) Loi!lu 29 janvier 1831, arto tO.
{3l Ordonn. !lu 10 fénier 18381 arto l el'.




D. I. 31 mai 1862.
- 492-


postérieurement aux délais ci-dessus et pro-
venallt, soít de créances d'individus résidant
hors du territoire européen, pour lesquelles une
année de plus est accordée par la loi du 29 jan-
vier 1831, soit de créances affranchies de la dé-
chéance, dans les cas prévus par l' articIe 10 de
la me me loí , ou qui sont sournises a des prescrip-
tions spéciales, ne sont ordonnancées qu'apres
que des crédits extraordinaires, spéciaux par ar-
ticles, ont été ouverts. Ces créances sont imputées
sur le imdget courarit a un chapítre spécial inti-
tulé : Dépenses des exercices périmés. Si elles
ll'ont pas été payées a l'époque de la clóture de
l' exercice sur lequel le crédit spécial a été ou-
vert, ce crédit est annulé, et le réordonnance-
ment des memes créances ne doit avoír lieu
qu'en vertu d'un nouveau crédit, également ap-
plicable au chapitre des dépenses des exercices
pérímés (1).


ART. 140.


L "d't t d" ,~ 'd es cre 1 s ex raor malres speclaux a e-
mander pour les créances des services périrnés ne
peuvent etre ouverts que par la loi. Sont seuls
exceplés de cetle disposition les crédits que né-


(1) Ordoou. du 10 février 1838, arto 10, el loi du 10 mai 1838
art.8.




,


D. l. 31 mai 18G:2.
- 493-


cessiterait le service des arrérages des rentes
perpétuelles et des rentes viageres (1).


Il est formé pou!' les créances des exercices
périmés, comme pour ceHes des exercicp.s clos,
des états nominat.ifs qui sont remis au ministere


,


des finances en double expedition.
L'une de ces expéditions est produite a la cour •


des comptes.


§ 8. - Prescriptions légales, oppositions et dispo-
sitions spécial68 pour la ·libéf'ation cUfinitive dilo
trésor.


ART. ut.


Les alTérages de rentes perpétueUes et via-
geres, et les intérets dus sur les capitaux de'
cautionnements, se prescrivent par cinq ans (2).


ART. 142.


Les pensions et secours annuels sont rayés
des livres du trésor apres t1'ois ans de non-récla-
mation, sans que leur rétablissement donne lieu.
ü aucun rappel d'arrérages antérieurs a la récla 4
mation.


La meme déchéance est applicable aux héritiers
ou ayants cause des pensionnaires qui n'ont pas


(1) Loi du 3 mai 1842, art. 13.
(2) Code Napoléon, art. 22'17; avis du Conseil II'État, approu-


vhs les 21 lIlafS et 13 anil 1809.


28




D. 1. 31 mai 1862. .- 494-


produit la justification de leurs droits dan s les
trois ans qui suivent la date du déces de' leul'
auteur (1).


ART. 140.


Le droit a la jouissance d'une pension mili-
tail'e est suspendu par la résidence hors de
l'Empire sans l'aulorisation de l'Empereul', lors-
que l'absence se sera prolongée au dela d'une
année.


Les titulaires de pensions sur l'État, autres
que les pensions militaires, nesont pas tenus ,de
se pourvoil' d'une aulorisation de résidence a l'é-
tranger (2).


ART.14\.


Le montant descautionnements dont le rem-
boursement n'a pas été effectué par le Trésor
public, faute de produclions ou de justii1cations
suffisantes, dans le délai d'un an, a compter de
la cessation des fonctions du titulaire, ou de la
réception des fqurnitureset travaux, peut etre
versé en capital et intérets a la Caisse des dépóts
et consignations, a la conservation des droits de
qui il appartiendra. Ce versement libere défini·
tivement le trésol' public (3).


(1) Loi dll 9 jllin 18~3, art. 30.
(2) Loi dll 11 avril 1831, art. 26, et ordonn. du 24 fév. :1832,


arto :1 el'.
(3) Loi dll 9 jllillet 1836, art. 16.




D. I. 31 mai 1862. - 495-


ART. Ha.
Les marchés, traités ou conventions a passer


pour les services du matériel de la guerre
doivent toujours rappeler la disposition de l'ar-
ticle 3 du décret du 13 juin 1806, portant que
toutes . réclamations relatives au service de la
guerre dont les pieces n' ont pas été présentées
dans les six mois gui suivent le trimestre pendant
lequel la clépense u été faite, Be peuvent plus
etl'e admises en liquidation (t).


ART.U6.


Sont définitivement acquises a l'État les
sommes versées aux caisses des agents des postes,
pour étre remises a destination, et dont le rem-
boursement n'a pas été réclamé par les ayants
droit cluns un délai cle huit unnées, a partir du
jour du versement des fonds (2).


ART. 147.


Sont également acquíses a l'État, dan s un
délai de huit unnées, les valeurs cotées el toutef>
autres valeurs quelconques déposées ou trouvées
dans les boiles ou aux guichets des bureaux de
postes, renfermées ou non dans les letfres que


(1) Déetet du 13 juin 1806, arto 3.
(2) Loi du 31 jauTicr 1833, arto ter.




D. I. 31 mai 1862.
- 496-


l'administration n'a pu remettre a destination, et
dont la remise n' a pas été réclamée par les
ayants droit.


Ce délai court a partir du jour ou les valeurs
cotées ont été déposées, ou de celui ou les au-
tres váleurs susmentionnées ont été trouvées
dans le service des postes (1).


ART. 148.


Toutes saisies-arrets ou oppositions sur des
sommes dues par" l'État, toutes significations
de cession ou transport des di tes 8ommes, et
toutes autres ayant pour objet d' en arre ter le
payement, doivent etre faites entre les mains
des payeurs, agents ou préposés sur la caisse
desquelsles ordonnances ou les mandats sont
délivrés.


Néanmoins, a Paris , et pour tous les payements
á effectuer aux caisses centrales du Trésor public,
elles sont exclusivenient f~ites entre les mains du
conservateur des oppositions au ministere des
tinances.


Sont considérées comme nulles et non avenues
toutes oppositions ou significations raí tes a toutes
autres personnes que celles ci-dessus indiquées.


Ces dispositions ne dérogent pas aux lois reIa-


(1) Loi du;; maí 18M, art. 17.




D. 1. 31 mai 1862. - 497-


.tives au..x oppositions ü faire sur les capitaux et
intérets de cautionnements (1).


ART. 149.


Lesdites saisies-al'l'cts, oppositions ou signifi-
cations n'ont d'effet que pendant cinq années, a
compter de leur date, si elles n' ont pas été re-
I}ouvelées dans ledit délai , quels que soient d'ail-
leurs les actes, traités ou jugements intervenus
sur lesdites saisies-arrets, oppositions ou signi-
fications.


En conséquence; elles sont rayées d' office des
registres dan s lesquels elles auraient été inscrites,
et ne sont pas comprises dans les certificats·
prescrits par l'article 14 de la loi du 19 février
1'792 et par les articles 7 et 8 du décret du
18 aout 1807 (2).


Les oppositions sur cautionnements en numé-
raire peuvent Hre faites soít aux greffes des
tribunaux civils ou de commerce dans le ressort
desquels les titulaires exercent leurs fonctions,
soít au Trésol', an bnreau des oppositions (3).


Les oppositions faltes aux greffes des trihunaux


(1) Loi du 9 juillet 18,;G, art. 13.
(2) Loi du 9 juillet 1836, art. 14.
(3) Loi du 2:; niyose an XIII, 3ft. 2.


28.




D. 1. 31 mai 1862.
- 498-


doivent etre notifiées au Trésor, ~ur valoir sur.
les intérels de ca utionnements (1).


ART. Hil.


Les oppositions a faire sur les cautionnements
des titulaires inscrits sans désignation de rési-
dence sur les livres du Trésor doivent etre signi-
fiées a Paris, au bureau des oppo.-itions (2).


CHAPITRE X


Comptes des ministres


§ 1 ero - Disposftions générales.


ART. 152.


Les ministres présentent, achaque session,
des comptes imprimés de leurs opérations pen-
dant l' année précédeme (3).


ART. 155.


Ces comptes, qui se reglent par exercice, com-
prennent l'ensemble des opérations qui ont eu


(1) Avis du Conseil d'~tat, approuvé le 12 aout 1807.
(2) Décret du 28 aout 1808 et ordoIlll. dll 21> sept. 1816.
(3) Loi du 28 anil1816, art. 122, et loi d.tl 25 'mars 1817, arto


H8.




D. I. 31 muí 1862.


lieu pour chaque service, depuis l' ouverture j Us-
qu'a la clOture de l'exerciee (1).


ART. HH·


Ces comptes sont joinf s a la proposition de la
loi particuliere ayant pour objet le reglement
définitif du budget expiré (2).


ART. U;a.


Les comptes de chaque exercice doivent etre
établis d'une maniere uniforme et présenter les
mémes divisions que 1& budget. (l).


ART. ttS6.


Le compte général de l'administration des ti-
nances, la situation provisoire de l'exercice cou-
rant ettous les documents a établir au 31 dé-
cembre de chaque année doivent étre publiés
pendant le premier trimestre de l'année sui-
vante (4).


ART. U,7.


Les comptes que les ministres uoivent publier
chaque année sont établis d'apres les regles ci-
apres (5).


(1) Ordolln. du 10 déc. 1823, arto 3.
(2) Loi du 11) mai 1817, arto 102.
(3) Loi d1l19 juillet 1820, arto 7, et uruonn. du ter sept. 1827,


arto 7.
(4) Loi du 9 ¡uillet 1836, urt. H.
(r» Ord. du 10 dk 1823, art. le r •




D. 1. 31 mai i862. - 000-


§ 2. - Compte général de l'a.dministration des finances.
ART. fOS.


Le compte annuel de l'administration des fi-
nances comprend toutes les opérations relatives
au recouvrement et a l'emploi des deniers de
l'État, et iI pl:ésente la situation de tous les ser-
vices de recette et de dépense, au commencement
et a la fin de l'année.


A cet effet, ce compte général est appuyé des
cinq comptes de développements Ci-8pl'eS dé si-
gnés:


i o Compte des contributions et revenus publics.


Ce compte fait connaitre, par année , par exer-
cice, par branche de revenus et par nature de
perception :


Les droits constatés a la charge des redevable~
de l'État;


Les recouvrements effectués sur ces droits ;
Les recouvrements restant a faire.


2° Comptes des dépenses publiques;


Ce eompte, qui récapitule les résultats déve·
loppés danR les comptes de chaque département




D. ]. 51 mai :\862. - tiOl-


ministériel, présente, par année, par exercice,
par ministere et par chapitre :


Les droits constatés au profit des créanciers de
l'Etat et résultant des services faits pendant
l'année;


Les payemenls efIectués;
Les payements restant a effectuer poul' solder


les dépenses.
3° Compte de trésol·erie.


Ce compte pl'ésente :
Les mouvements de fonds opérés entre les


comptables des finances;
L'émission et le retrait des engagements a


terme du Trésol' ;
Les recettes et les payements faits pour le


compte des co~~espondants du Trésol';
Enfin l'excédant de recouvrement ou de paye-


ment provenant des revenus et des dépenses de
rEtat.


Ces différentes opérations son! renfermées
entre les valeurs de caisse et de portefeuille exis··
tant chez les comptables des fmances, au com-
mencement et a l' expiration de l' année.


Le compte du service de la tl'ésorerie est ap-
puyé de la situation de l'actif et du passif de l'ad-
ministration des finances et de l'état de la lIeUe
flottante, a la fin de chaque année.




D. 1. 31 mai 1862.
- 502-


4° Compte des budgets.


Ce compte se compose :
De la situation définitive de l'exercice expiré,
Et de la situation provisoire de l'exercice cou-


rant.


Il présente, d'une part :
La comparaison J avec les évaluations du budget


des recettes, de& drpits constatés a la charge des
redevables de l'État et des recouvrements effec··
tués sur ces droits;


D'autre part :
La comparaison, avec les crédits ouverts par le


budget des dépenses, des' droits constatés au
profit des créanciers de I'État et despayements
effectués sur les ordonnances des ministres.


5° Comp'" de di"," serviees publica.


Ces comptesprésentent les opérations an-
nuelles et la situation, a la fin de chaque année,
des divers services qui se rattachent directement
ou indirectement a l'exécution des lois de fi-
nances.


Le compte spécial de la dette inscrite et des-




'D. I. 31 mai 1862. - 00:; -


'cautionnements est présenté distinclement, en
capital et intérets (1).


§ 3. - Campte des recettes de l'exercice expiré.


ART. U,9.


Le compte rendu par le ministre des finances
pour les receltes de l'exercice expiré contient les
développements applicables achaque division
principale des produits du budget, et fait con-
nattre avec détailles valeurs, matieres el quan-
tités qui ont été soumises a l' application des ta-
rifs et qui ont dé terminé le montant des droits
per~us par le Trésol' ~ublic.


§ 4. - Comptes définitifs des dépellses des
ministeres pour chaque exercice.


ART. 160.


Les comptes que les ministres doivent publier
achaque session législative développent les opé-
rations qui ne sont que sommairement exposées
dans le comple général de l'administration des
finances.


11s se composent :
1." D'un tableau général préseutant, par cha-


(1) Ordollll. du 10 déc. 1823, arto 2.




D. 1. 31 mai 1862. - iJ04'':-


pitl'e) tous les résultafs de la situalion définitive
de l'exercice expiré, quí servent de base a la loí
proposée pour le reglement définitif dudit exer-
cice;


2° De développements destinés a expliquer,
avec tous les détails propres achaque nature de
service, les dépenses constatées, les payements
effectués et les créances restant a solder a l'é-
po que de la clóture de l' exercice;


3° D'un état comparatif, par chapitre J des dé-
peuses de l' exerci~e expiré avec ceUes du budget
de l' exercice ' précédent, expliquant les causes
des différences qui ressortent de ceHe comparaí-
son;


4° Du compte d'apurement que la loi du 23 mai
:1.834 et l'article :1.27 du présent décret prescri-
vent de publier pour les exercices c10s législati-
vement arretés;


'5° Et enfin des documents spéciaux dont la
publication est ordonnée par l,e chapitre Xl ci-
apreso


Tous les documents a produire a l'appui du
. reglement définitif de l' exercice expiré forment
une publication séparée pour chaque départe-
roent millistériel (:l.).


(t) Ordonn. du 10 déc. 182:J, arto 4.




D. l. JI lIlili l~fH.


CIIAPITRE Xl


Documents speciaux á publiel' par tes Jlinistt'es.


§ I'p. - JJil1islere de la justíce.


ART. 161.


Chaque anllée, laloi ele reglement mentionne,
pat' département, le nombre fles remises entii~res
ou pal'tielles eles droits de. seeau qui out été ac-
eordées (f).


§ 2. - Ministere de l'instmdion publique
ct des curtes.


ART. 16:2.


La liste des boursiers aux lycées impériaux
e~t rcnduc publique tous les ans et dislribuée
<tu Sénat et <tu Corps Législatif. Cette lisLe in-
dique les noms des éleves, leul's prénoms, le lieu
de leur naissance el leur titre a l'obtention de la
bout'se (2).


(1) toi du 21 unil 183~, art. 2.
('2) Loi (Iu 21 aniJ lS3:! (budgct des tléI'Cl1bcs), art. !J.




D. I. 31 Illal l~():!. - :'0:)-


ART. IG3.


Chaque miilée, il est allIlexé it la propu::;ition
du hudget un rappo!'t ddaillé sur l'cllIploi des
fonds aUoués pour l'annéc pl'écédcllte aux C(llJ(~gf~S
communaux (1).


AHr. HJ1..


Le rapport dont la puulicatioll est pl'escl'itc
par l'article 13 de laloi du 28 juin 1833 est ac-
c'ompagné d'un état présetitallt, par départerrient ..
}'indieation des reeettes et llcs Mpenses allouées
pendant l' année pl'écédellte pom l' instructiolJ
pl'imail'e.


L'état des reccttcs indique d'ullc malliere dis-
linete les fonds provenallt des votes des ronseils
ll1unicip<nIX el des cOlIsc¡ls géJl(;l'ilux, et ('('us
qui provienncnl des impositions établie:-: par dé~
crels.


L'état des dépem:.~s indique les diveJ'ses lHltlll'CS
de dépenses, en distinguallt les d~renses ohligJ.
toires des dépcnfi;cs fdcultatives.


Ce rapport et cet état sont distril)Ur's au Sénat
el au Corps Législ~tif, (hns les ¡]I'UX premiers
mois de l'cxercice (2).


(1) LoÍ t.!1I in juíllet HH::' ad. 10,
(2) Loi du 18 jllillet i83ü, Ul't.:.J.




D. 1. 31 llwi 18'j~. - :;Oi-


e 3. - J.llinistcrc de l'itlte"rieur'.


ART. IG:;.


11 est pl'úscnté an Sénal et au Corps Législalif,
dan.s les pl'emiers mois de chaqne session, un
tabIcan détaillé des im}lositions extraordinairc!o'
et des emprullls fluí pesent su!' les dépal'temcllts
et lcs eornrnunes dont le reYCllll excede cent mille
fl'ancs.


Ce tableau indique les motifs qui ont l'endu ces
irnpositions et emprullls nécessaires, la date des
10is ou décreís qui les ont áutol'isés, le mOlltallt
des emprunts, le lwmbre OO{:; ceutimcs, leur du-
rée, leu!' pl'oc1uit el lel\l' emploi (1).


Achaque session législative, ct au lUomeut de
la présentation du bndget, il est distrlbué au Sé-
llat et au Corps Lég¡~latif un état iudíquant les
cornrnunes en favetlr de~queUes il a élé fait usage,
dans l'année précédente, de la faculté accordée
par l'artie]e 149 de la 10i du 28 anH HH6 et par
1es artides 8 et 9 de la loi du Ji juín t842, d'é-
tablir eles dl'oits <1'octroi supérieurs an double de


(1; Loi tlu 1~ juillel l~;¡ü, al"t. i.




D. 1. 31 mai 1862. - ¡;OS-


ceux qui sont per~us aux elltrées des villes au
profit du Trésor (1).


ART. tG7.


Le décret <lui doit, aux termes de la loi du
10 mai 'J 838, répartir entre les départements le
fonds cornmun cl'éé pour les aider a 'payer leurs
dépenses ordinaires, est accompagné d'un tableau
détaillé, lequel est dressé conformément an
modele annexé a la loi du 10 novembre 1848,
et inséré au Moniteur avant l' ouverture de la
session des, conseils généraux des départe-
ments (2).


~ 4. - Ministere de ['agriculture, du commerce
et des travaux publics.


ART. 168.


11 est distribué au Sénat et au Corps Législatif,
a l' ouverture de chaque session, un tableau qui
fait connaitre :


10 Le nom, la demeure et la profession des pa-
l'ellts des éleves admis dans l' année, a titre de
boursiers, dalls les écoles d'arts et métiers entre-
tenues par l' État;


20 Les diverses llatUl'eS de machines, d'appa-


(1) Loi du 24 mai t834, arto 2iJ, ~t rlu H juin t842.
(2) Loi <iu 19 mai 1849, arto t8.




D. I. :U mai 1862. - ,iO!)-


reils , de meubles et d'ustensiles exécutés par les
éleves , et leurs prix moyens (1).


ART. 169.


Les comptes rendus des travaux des ingénieurs
desmínes et des travaux ol'dinaires et extraordi-
naires des ponts et chaussées sont publiés con-
formément it ]a loí du 25 novembre 1850 (2).


ART. 170.


II est, chaque année, distribué au Sénat et au
Corps Législatifun rapport sommaire sur la situa-
tion et les opérations des. caisses d'épargne. Ce
rapport est ~uivi d'un état général des. sommes
votées ou données par les conseils généraux, les
conseils rnunicipaux et les citoyens, pour subve-


. nir au service des frais des caisses d'épargne (:l).
ART. 171.


Il est rendu compte des travaux pour l'étaLlis-
sement des chemins de fer dans la forme indi-
quée par les lois relatives a leurexécution (4).


(l) I,oi du 21 avrill832, arto 12.
(2) Loi du 25 nov. 18[;0.
(3) Loi du a juin 183a, art. 12.
(4) Lois des 14 jnillet 1860 et 2 jnillet 186!.




D. 1.31 mai lRG~.
- ;i10 -


§ ~. - Minisll!re ele la guerre.


ART. 17:!.


Chaque année, il est distl'ibué uu Sénat et an
COl'pS Législatif des docllmenls statistiques pro-
pl'es a faire connaitl'e la sitnatioll commerciale
et agricole de l' AIgérie, ainsi que le monvcment
de ~cs hópitaux n¡ilitairf's (1).


ART. 17;3.


A l' ouverture de chaqne 8ession, il est tli~tri ...
Imé au Sénat el, an Corps LégisJíltif untahj{,ílll
(Ju i fait connaitl'e :


,jo le rang d'allmission des éleves hoursiers a
l' (~cole impériale pol.\technique;


2° tes noms, l!rrncures ft professions de leurs
parents (2).


§ 6. - Min istel'e des (tnwlCes.


Le GoU\"crnemcnt fait dislribuCl' au Sénat el
au Corps Ugislalif le tahleau de toutes les pro-
pl'Íétés immobilierrs npparlenant a l'f:tat) tant ü


(1) T.oi tln 23 mai 1831-, art. :i.
(:!) T.ui (111 21 owil 1~:12, al't. 1 t et 11.




n. J. ~1 mni 1RO~.
- uH-


Paris que (lans les uéparternents, et qui sont af-
fectées h un service public quelconque.


Ce tahleau doit contellir la date de l'affectation
et I'illlliration (le l'usage auquel cnaque propriété
est COIl~aCl'l'(',. nillsi que sa yuleur approxirna.
tivr (1'.


ART. 17:;.


Le Gouverncmcnt présclltc <llllluellement ati
St"nat pI i.lll COl'p:-; Légi:-;lalif un état des conees':
sions failes en Yerlu de la loi du 20 mai 1836
~autorisant la cession des tcrrains dornaniaux
usurpés). Cet état indique les noms et ·domiciles
des concessíonnaires, la contenance approxima-
live des terrains concédés, leur prix d'estimation
('t le prix moyennant lequel les concessions ont
l'tl~ faites (2).·


ART. 17(i.


n e~ 1 pl'éS('llti' aH S(~nat et aH Corps LégisIatif un
comple génél'al, par département, de la distri-
hution du fouds de dégrevements et non·valeurs
pom l'exercice expiré (3).


ART. 177.


L' ét<;1.t, par dépal'ternellt, des modifications
apportées aux contingents de la contribution pe!'·


(1) Loi lltl 3\ jUllYier 1833, art. fl.
(2) Loi llll 20 Illai t83U, urt. 3.
'.3: l.oi UlI 27 jl1ill lRI'I, arL. W.




1>. l. 31 mai 1M2.
- t>1!! -


sonnelle et mobiliere est annexé au projet de
budget de chaque année (1).


ART. t78.


Il est rendu comptc annuéllernellt des pensions
de retraite concédées et inscrites en vertu oe la
loi du 9 juin 1853, en distinguant les chargcs
antérieures et crlles post¿'rienres au 1 Pr janrirl'
IBM (2).


ART. 17\J.


Le ministre des finances fait annuellement dis- .
tribuer au Sénat et au Corps Législatif l'état oe
l' emploi, par département et par naturc de tra-
vaux, du crédit. porté an budget de l'année pl'é-
cédente, pour travuux d'enlretien et d'améliora-
tion des roréts (3). .


ART. 180,


Il est rendn annuellement un compte des paye-
ments pour les intérets et l' amortissement de
Yemprunt négocié par le gouvernement grec, le
12 janvier 1833, lesquels ont líen 11 titre d'avan-
ces a recouvrer sur ledit gouvernement. Ce
compte comprend les recouvrements qui auraient


(1) Loi dll 4 aoút 1844, art. 2.
(2) Loi fin 9 jniu 18;;3, arto 21.
(3) Loi du t6 jllillet 1840, art. 7. (I.oi de fiIlQJlCPs.)




D. 1. 31 mai 1862. - ~t¡; -


été effectués en atténuation des avances du Tré-
sor (1).


§ 7. - Dispositions spéciales a plllsieurs ministeres.
ART. 181.


Les crédits ordinaires alloués pour souscrip-
tions dans les budgets des divers ministeres ne
peuvent, Jans aucun cas, étre engagés pour plus
des deux tiers de leur chiffre total a des ouvra-
ges dont la publication embrasse plusieurs aH·
nées (2).


ART. 182.


Les livres et ouvrages gravés ouimprimés par
ordre du Gouvernelllent ,ainsi que ceux auxquels
il aurait souscrit, ne peuvent etre distribués
qu'aux bibliotheques de París et des départt'-
ments.


Il est rendu compte au Sénat et au Corps Lé-
gislatif des décisions spéciales et motivées qui en
ont accordé a des individus, a titre de récompensc
ou pour tout autre motif (3).


ART. 183.


Les comptes des ministres chargés de la dis-


(1) Loi du 20 jllillet t839, arto 2.
(2) Loi du 10 aotit t839, art. 7.
(3) I.vi du ~3 mai lR34, art. 4.


29.




D. 1. 31 mai 1862. - ¡¡Ii-


tl'Íbution des fonus consacl'és a l' encouragemen '
des sciences, des lettres et des arts, conliennent,.
pour en j ustifier l' emploi, la liste de cbacun des
ouvl'ages pour lcsquel8 il a été souscrit, le nom
de l' auteur, le nombre des exem plaires achetés,
la somme payée achaque auteur, ainsi que ]a
désignatioIl de3 personnes ou des étahli8sements
a qui on les a dislribnés (1).


Ces comptes enoncent aussi la destination des
tableaux, statues, bustcs el autrcl" objcls d'uJ't
commandés ou achetés sur les mémes fonds.


ART. 18~.


A cbaque session, l'état des changements sur-
venus dans le cours de l'aullée precedente, au
tablean des soldes de non-activité el traitements
de reforme, est imprimé et di:,trihué an Senat eL
au Corp8 Législatif.


Cet état contíent :
1 Q Les nom8 el gt'ades de ceclX qui ont obtenu


les soldes de non-activité et ks traitementl de
rMorme;


2° La (lurép el l'éporlue dp lcms S('l'vír,es;
3° Les motifs de la coneession qui léllr en :l


été faite et la durée des trai temen 1 8 de reforme;
4. 0 Enfin, l'inrlication ele la cnmmul\e, du ('<111-


(1) Loi (Iu ~I j31lvier lR:13, 3rt. 10, el I"i 1I1. 10 ulHH 183'l.
art. ~.




D. J. 3l mai lRG2. - r;t:;-


ton et du département ou ils ont fixé leur donü-
• cile ('1).


ART. 18:;.


Jl est fourni chaque année au Sénat et au Corps
Législatif un état sommaire de tous les marchés
decinqllante mille francs el au-dessus, pasRés
dans le courant de l'année échue.


Les marchés infériems a eelte somme, maisqui
s'éleveraient ensemble, pou!' des objets de memo
nature, a cinquante mille franes et au-dessus,
sont portés sur ledit état.


Cet état indique le nom et le domicile des par-
ties contraelantes, la durée 1 la nature et les prin-
cipales conditions du contrat (2).


ART. t86.


Chaque année, un état détaillé des Iogements
aceol'dés dan s les bátimentil dépendant du do-
maine de l'État est annexé a la loi des dépenses.


Cet état n' est pas nominatif, mais il il1dique la
ronction ou le titre pour lesquels le logement est
accordé (3).


ART. 187.


Les comptes des matieres appartenant a l'f~tat
(1) Loi tlll 2;; murs i 817, urt. 3G.
(i) Loi dll 3l JUIl\'. 1833, UI't.12.
(:1) Loi UlI 23 u\Til 1833, 3rt. 12.




D. 1. 31 mai 1862.
- 516-


sont, ehaque année, imprimés et soumis uu Se-
nal et uu Corps Législatif a l'appui des comptes .
.. (n generaux "J) •


ART. 188.


Quant uu mobilier fourni soit par l' État, soit
par les départements, aux fonetionnaires publies,
urcheveques et évcques, il en est fait des inven-
taires qui sont récolés a la fin de chaque aunée
et achaque mutation de titulaire. '


Ces récolements servent a faire connaltre les '
aeeroissements et diminutions survel1US depuis le
récolement précédent) et, doiventétre faits, pour
le mobilier de l'État, par les agents de l'admi-
nistration des domaines; et, pour le mobilier des
préfectlll'es et des sOlls-préfectures ) par le pl'éfet
ou SOI1 délégué ussisté de deux membres du
conseil général désignés d'avance par le conseiI.


En ce qui eoneerne le mobilier des archeve·
chés et des éveehés , le réeolement est fait par le
préfet ou son délégué, concurrcmmenf avec le
titulaire.


Ces inventaire:; et récolemcnts doivent étre dé··
posés aux archives du ministere des finances et
des départements ministériels respectifs: it la (,OUI'


(1) J.oi tllI :H :nril 1~3a, an, )O,




D.1. SI mili 1862.
- til'1-


des comptes et au secrétariat général des préfec ..
tures (t).


CIIAPITRE XIl


Services spécicrux rattachés pour ordre au budget
de t'Elat.


ART. 189.


Le:'i recettes et les dépenses des services spé-
ciaux,


De la Légion d'honneur,
De l'Imprimerie impériale,
Des chaneelleries consulaires,
De la fabrication de la monnaie et des mé-


dailles,
De la caisse de dotation de I'armée, .
De la caisse des invalides de la marine,
Sont portées pour ordre dans les tableaux du


hudget général de I'État. Ces services spéciaux
sont soumis a toutes les regles prescrites par les
lois de finances pour les recettes et les dépenses
de l'État.


Les budgets et les comptes détaillés de ces
services sont annexés respectivement aux bud-


(1) Loi dn 26 juillet 1829, art. 8; ordooo. dn 7 anil t819; or-
dono. dn 3 févr. 1830, art. IeI', 4 et il; ordollll. d1l4 jall". 1832,
loi dll 8 décemb. 1848, IIrt. B, pt Ilécft't du 28 warii 1852
art. t ....




D. 1. 3\ mui 1862.
- 518-


gets et aux comptes des dépal'Íements ministériels
auxquels ils resBortissent (1).


ART. I~O.


La cour des comptes stal ue chaque année, par
ses décbrations générales, sur la conformité des
résllltats soumis au controle législatif ponr le
r{~glement définitif. des services spéciaux, avec
ceux des arrets rendus par elle flur les comptes
indivitluels qni sont produits pour les memes ser-
vices.


A cet effet, les ministres des depal'tements.
auxquels ressortis8'Cnt ces services spéciallx rc-
mettent a la cour des comptes un tableau COll1-
paratif, par chapitre, des recettes et des dé-
penses comprises dans le compte définitif publié
par eux pour chaque exercice, avec celles que
présentent, pour le meme exercice, les comptes
annuels soumis au jugement ele la cour par les
comptahles particuliers de ces serviees (2).


CUAPITRE XIII


EXanll'll el contrrjle (/(lminist/'oti{s cíes comptes
ministériels. JI; .


ART. iD!.


Les comptes publiés par les ministres sont éla-
(1) ,"Di uu!) juilh·t lR3G, ar!.. t7, pl dI! 2G aHil \8:,:;.
(2) Or~Ollll. du \:; féHicl' HHí. nrt. I rr d 2.




n. T. ::\1 mai 18()~ - ,;10-


blis d'apres leurs éCl'itUl'es officielles el appuyés
sur picces j ustiHcati ves; les résultats eÍl sont
conlrOlés par leur rapprochell1eut ayec (eux du
grand-Jivre de la romptahililé générale des fi·
nances (1).


ART. }!12.


A la Hu <le chaque année, le millislre des fi-
nances propose ü l'Emprrrur l~ nomination d'ulle
rommission compo¡;p(· dr nruf memhre¡; choisis
¡lans le ¡;Cill <Iu Sénat, dn COl'[Js Législatif, du
Conseil d'ttat et de la COUl' des comptes, la-
quelle est chargée d'arreter le journal et lo
granel-lino de la- comptabilité générale des fi-
nances au 31 décembre, et de constater la con-
cordanco des comptes des ministres ayec les ré-
sllltats des écdtures centrales des finances. Il el"l
Ilrrsséproces-yerlJal de cette opération, et la re··
mi~c du prorcs-ycrbal est faite au ministre des
finances, quien llonne comnlllniration aH Sénat
el an Corps Lé~islatif (2) .


ART. 1\)3.


Jl esi Illis sous les yeux de la commission un
tableau présentant, pour l' exel'cice clos dont le
rcglement définitif est proposé a la sancUon lé-


(1) Ol'llonn. (]u 10 tlée. 1823, fil'l. G.
(:l) Ol'donll, UU 10 di'cemb. i8~::\, arlo 7; el UU 8 JéccllIb. 1830,


Ul'l. 1 c".




D. l. 3i mai 1862.
- 1>20 -


gislªti~e, la comparaison des comptes publiés
par les ministres avec les résultats des comptes
individuels soumis au jugement de la cour des
comptes.


La commission procede a la vérification de ce
tableau, qui est communiqué au Sénat et au
Corps Législatif, avec s{)n rapport, par le mi-
nistre des finances (1).


ART. 19'.
Le controle ordonné par l'article précédent


énonce distinctement les recettes et les payement;,
faits pendant chaque année sur les exercices ou-
verts, afin que les certificats annuels de la com-
mission puissent confirmer l' exactitude des
comptes définitifs rendus pour l'exercice expiré,
par les ministres de tous les départements (2,\


ART. 195.


Cette commission vérifie et arrete, au 31 dé--
cembre de chaque année, les livres el registres
tenus a la direction de la dette inscrite el ser-
vant a établir le montant des rentes el pensions
subsistantes, ainsi que celui des calltionnements
il rembourser.


(1) Ol'donn. du 10 déc. 1823, arto 8.
(i) Ordollll. tIu 10 dlle. 1823, urt. tl.




O. I. !U mai :1862. -1i2l-


La commission vérifie également les états som-
maires des débels et créances dont le recouvrc-
ment est confié a l'agent judiciail'e du Trésor.


Elle est chargée, en outre, de constater la con';'
cordance des écritures avec le compte général de
l' administration des t1nances.


Le compte général des maW~res de chaque mi-
nistere est soumis a l'examen de cette com-
mission.


Le résultat de ces opérations est compris dans
le proees~verbal de ses travaux et dislribué an
Sénat el au Corps Législatif (1).


CIIAPITRE XIV


Dispositions particulieres sur la deUe inw';le et Wl'
la dette {lollante.


DETTE lNSCRITE


~ ter. - Dette consolidée.


ART. 196.


Auenne inscription pour cl'éation de rentes ne
peut !l.voir lieu flu'en vertu d'nne loi.


(1) OrJollu. <In 12 HOV. 1826, arto 2, et dn 26 aOlH 1841; Ir-
relés millist. au :lO tléc. 18:29, arl. 2, el tlu 9 nov. 1832.




D. I. :1\ mni 18111. - !.i2:2 -


ART. H17.


Le grnud-liVl'e de la dclte llUhliquc cOlIsolidée
est le titre fondarnental dt~ toutes les r(,l1tr6 ln··
¡;;cJ'ites an profit (11'8 créanriers de l' État.


ART. 108.


Ces r('nt08 sont nominativ('s O!l au portenr.
Tou(cs les r(,Jl\('~ JlOminilli\"(ls inscritcs [lU


grand-livrc y sont diviséc6 et enregistI'f'CS par
Iloms de créanciers. Le grantl-livl;e se rompo se


• (le plusieurs Yolllmes. Le nombl'c des Y0111111eS el
relui des séries sont (kterminés par les besoills
tlu service.


11 est délivré [l chaque créancier un extmit
d'inscription au grand-liHe.


ART. HJa.


Il ne pent etre fait aucune inscription sur le
grand-livre pom Hne somme au-dessolls de
cinq franes (t).


ART. 200.


Ancnne inscription ne pcut etrc effectuéc sur
le grand-liuc, pOUl' transferts et mutations, s~ns
le COllcours de l' ageút romptablc des transfel'ls


(1) Déc. <In 7 jlli~ll't 1818, nl'l. (j.




n. 1. !'\ I mal H;(;:2.


et mntations et de l'agent comptablc du grand~
livre.


L'agellt complable des transferts et mutatiolls
rédigc, tl'apl'eS les déclaratiolls des parties cer-
tifiécs par les orncien; publics compétents Oil sur
le YU des pieces justil1catives du droit, les certi-
ficats de transferts et (le mntations qui doivent
servil: de hase ü l'inscription sur le grand-livre;
iI est chilrgó del rrmrtfrr ks extraits d'inscrip-
tioll aux intéress('s, apá~s en aYoÍl' reconnu la
l'l'gularité ('1).


Il rend compte de ses opérations tt la cou!' ~lcs
romptes (2).


ART.201.


L'agent comptable du grand-livre opl~re sur le
graI1l1-livl'c l'inscription des rentes de toute na-


o ture, en r,xpórlic lrs extraits, Mhite les comptes
'lui doivcntelre annulé;o;, tient les registres et
forme' tous lns bordereaux et états ayant pour
objet l' orclonnancemcnt et le payement des arré.
rages de rentes.


Il rcad h la cour des eomptcs le compte des
opératiollS relativcs it l'accroissemellt OH á la cli~
minution de la dette en rentrs sur l'État (3).


(1) OnlOllll. un 17 dée. 18H.
(2) Ordonn. fIn 12 no\'. 18::1(;.
~.1) Ol'dOJlll. dn 8 ,j,"L'. 18,1~ "t .1.117 .lél'. I:'.H.




D. T. 3l mai í8(l2.


ART. 202.


L'agent comptable des transferts et mutations
et l'agent comptable du grand-livre sont person-
nellement responsables vis-a-vis du Trésol', pI
Ront assujettis a un cautionnement en numéraÍl'{'
qui doit etre vel'sé avant leul' installation (t).


Mn. 2Oil.


Tout extrait d'inscription de rellt~ est enregis- .
tré contradictoirement sur un double du grand-
livre de la dette; il est signé par les deux agents
comptables ci-dessus mentionnés et par le direc-
teur de la deUe inscrite (2).


Cet extrait doit, pour former titre valable SUl'
le Trésor, étre revétu du visa du controle, institllé
par la loi du 24 avril1833 (3).


ART. 204.


La cour des comptes ne prononce la libération
des agents comptables'de la dette inscrite, en ce
qui concerne les accroissements résultant de
nouvelles inscriptions de rentes, qu'apresavoir
reconnu : 10 qu' elles n' excedent pas les autorisa-
tions législatives en vertu desquelles elles on! été


(i) Ordonn. du 8 déc. 1832 et décret dll 31 oc!. 18:.0.
(2) Reglem. minist. dn 90ct. 1832.
(3) Loi du 24 anil 1833, arto 4.




D. I. JI mai 1862. - 525-


iuscrite5; 2° que lesdites inscl'iptiolls ont eu lieu
sur pieces régulieres (i).


ART. 2Otl.


L'identité des personnes, la vél'ité des pieces,
les qualités et les droits a la propriété sont cer-
tifiés, sous leur responsabilité, par les officiers
publics que les lois ont désignés á cet effet (2).


ART. 200.


Il est ouvert au gl'and-livre de la elette pU 4
bHque, au nom de la recette générale de chaque
département, celui de la Seine excepté, un compte
collectif qui comprend, sur la demande des ren-
tiers, les inscriptions individuelles dont Hs sont
propriétaires (3).


ART. 207.


Chaque receveur général tíent en coméquencc,
comme livre auxiliaire du grand-livre elu Trésor,
un registre spécial ou sont nominativement inscrits
les rentiers compris dans le compte coHectif tenu
au ministere des finances (4).


(1) Ordonll. du 12 nov. 1826, art. 3.
(2) Loi du 28 tloréal an VII et décret uu 27 prairial an l.
(3) Loi du f4 auil 1819, art. 1 cr.
(4-) Loi du 14 avril1819, art. 2.




D, 1. :31 lllai lt\ü:!, - ;;:!G-


AI\T. ~Ofl,


11 e~t délivré ü chaquc l'~lltiel' illSCl'ít sU\' ce
Hvrc nuxiliairc un extl'ltit d'inscl'il'tiüil dcpal'Le-
I11entalc détaché d'un registre ü souche et ü taloll.


Cet extrait est signé du l'eCeVCllr géneral ¡ visé
et controlé par le l'réfet (t) .


. \Bl 20:1,


Ces lítl'CS é~lli\alellt :tux e\.ll'aitsü'inscl'iption
l!élivl'cS par le directeur de la deUe inscrite. lIs'
sont transférables dans les dépal'tement::; commc


I


les e~traits d'inscl'iptioll le so:ll h Paris, et peu-
ycnt, ü la volonté des pal'tie~, ClI'C échangés
contrc des cxtwits d'ills:::ription dircele (2) .


. \llT. :![().


Les rccevcul's. genel'Hllx sUlll,' SélllS pl'cjudiec
d.e la garantic du Tl'ésol', pCl'sol1nellement l'es-
ponsables ellvers les partjculiel's des inscriptions,
tmnsfcrts, mutalion~, paycmcltts et compwsa-
lions qui doi vcnt etl'C opéd~s par ccs comptables.


lIs l'cndent compte nnlluelleml'llt Ü la cou\' des
comptes des opérat¡oJl~ <le Illlltatínns r[ transfert::;
qll'íls out cfTeclnérs (:~;.


(1) Loi clll H unil ISI!!, al'l. ;\.
(2) Loi dn 11 uHiI181!), al'1. L
(3) Loi un I ¡ uHil 18 W, al'l. ~.




n. J. 31 lIlai HW:!. - 02'7-


AHT. 211.


Ces comptes, ainsi que ceux des agents comp-
lables des transferls et mutations et du grand-
livre, cmbrassent la périoue du 1 er janvicr au
31 déeembl'e et d01 vent etre présentés ~t la COU1'
des comptcs dans les six premiers mois de l'an-
IlloC slliyante.


Les formes spéeiales de ces comptes sont tlé-
terminées par un ancté du ministt'e des finunces.


AIlT. 21~.·


TOllt pl'oprh~taire de rellles nomiuatives est
l1.utol'isé a cn l'éclumel' la cOl1yerSiOll en rentes
an porteur, en se confOl'mallt aux dispositiollS
des rcglemellts (1 1•


Les cxtraits d'inscl'il'tiun au purteur, revefus
des signaturcs des agents comptables lIu gl':.md-
Jivre et des transferts et mutations, visés au COíl-
trole et signés par le clirecteur de la tiette in-
scrite, sont ~t talon; ils sont, sur la demande des
parties intél'essées I rapprochés ele la souche,
flui reste déposée it la <lil'ecHon de la (l.ctte in-
sCl'ite (2).


\1) OI'UOllll. tl1l2D u\l'il 18:11, ad. 1 t1~.
(2) Oruónll. Ul! :WaHil ltí31: arl ~.




D. I. 31 Illai 1862. - 1):18 - •


ART. 21ij.


Les rentes au porteur sont, il la premiere de·
mande qui en est faite, converties en rentes no·
minatives. Dans ce cas, les extraits d'inscl'iption
au porteur ne sont admis a la conversion qu' apres
avoir été rapprochés de la souche (i).


ART.214.


Les arrérages dus ponr rentes llomillati ves
sont payés au porteur de l'extrait d'inscription an
grand-livre, sur la représentation qu'il en fait et
sur sa quittance (2).


ART. 2W.


Chaque payement "est indiqué au dos de l' ex-
lrait d'inscription, par l'application qui y est faite
d'un timbre énon~ant le semestre pour lequel le
payement a en lieu et dont il a été donné ac-
quit (3).


ART. 216.


Les arrérages des rentes au porteur ne sont
payables qu' a Paris; ils sont acquittés sur la re-
mise du conpon détaché des extraits d'inscrip-
tion (4).


(j) OrdOIlD. dn 29 avril J 831, art. 7.
(2) Loi dn 22 Iloréal an VII, arto o,
(3) Loi du 22 tloréal an VII, arto 9.
(i) Ordonn. du 29 anil 1831.




D. 1. 8t llIui 18G::!.
- li29-


ART. 217.


A l'expiration du délai de cinq ans fi'X-é pour la
prescription, les rentes dont les arrérages n'ont
point été touchés sont déduites d'office des états
de payement et portées au compte des portions
non réclamées.


Le rétablissement sur lesdits états, avec rappel
des arrérages non prescrits, est opéré sur la de-
mande des ayants droit, en vertu d'une décisiun
mini~térielle (1).


§ :2. - Amortissement !le la dette insc'fÍte.
ART. 218.


Dne caisse d'amortissement est chargée du ra-
. chat de la elctte consolidée: elle est surveillée par


sept commissaires.
La commission de surveillancc est composée


d'un sénaleur, d'un membl'e du Corps Législatif,
ll'uo membre du Conseil d'État, d'un président
de la Cour des comptes, nommés pour trois ans
par l'Empcreur, du gouverneur de la Banque de
France, du présidellt de la Chambre de cornmercc
de París et du dil'ecteul' du mouvement génér~
des fonds au Ministere des finances.


(1 j Arrelú dI' ministre de. tillulIces Un 2 Illili 18 iO.
3'1




1>. I. 31 1Il3iJSü~. - ¡¡50-


Le pl'esident de la COllllllis:-:iun est llonllué pUUl'
un an par l'Emp(:1'eur (1).


AII'f. ::219.


La Cai~¡¡,e d' amol'tisscmellt cst dil'igéc eL admi-
llistrée par un dil'ectcur general; auquel il peut
Ctrc adjoiut un souSrdirecteur.


Il Y a un caissier l'esponsable (2).


ART. ::220.


Le dil'ectcur general, le sous-c1ireclclli' el lc
caissjel' soot nommés par l'EHlpel'eUl'. Les tl'aite~
Il1cnts du dil'ectcul' genéral, du sous-dil'ecleur el
du caissier sont fixes par l'EmpcrcUl', sur la p1'o-
¡msiti<m de laeornmissiou de sUl'veillance (3).


AIlT. ~:1I.


Le dil'ecteur genéral est responsahle de la ges··
lion des oelliers dc la caissc,.


U ne peut étl'e rhoque que sur une demande
11l0tivee de la eommission de surveillanee, dirce··
tement adressee ~l l'Empcrcur (4).


(t) Loi du, ~8 oHi1181G. arto 90; el ¡Jécrct du ~1 mnrs 1S:>:Z,
al't. 1 el 2.


(2) Loi du 28 anill81G, urt. 100.
(3) Loi du 28 aHil 18lü, art. 10 1.
(4) Loi du 28 avriJ H\lü, urt. 102.




n. 1.:)1 mai 18G2,
- 531-


ART. 222


Le caissicl' est rcspon~able tlu maniement des
dcniel's; iI fOUl'nit un eaulionnement dont le mon-
tant est réglé par un déeret, Stll' la propof'ition
de la cO/lunission (1),


AUT. 22:l.


Son cOl11plr <1 11 1llH'] e:-;t .ill!.d~ p<1I' ]:1 l.Olll' dps
rnmptes (2).


Lr,s fOllds (l'amol'tissemcnt se composenl :
lo De rellX qui, Jlour l'f'xécntion (le la loi dn


10 jllin 1833, ont été répartis au mal'C le fl'anc el
proportionnellement au capital Hornillal de chu({lw
ef:pp(,f' de delte, smoir:


Dotations :lUllucllcs fixées par les lois;
Rentes rachctées pal' la Caisse d'amorli~semcn t;


2° Des rcntes successivcrnent rachetées et de
('('1Ies pl'nvf'nant de la eonsolidation de la réserve,
dont le produil derneurc affecté ü l'espece de dette
SUl' laq1uellc les raehats ou les consolidations ont
en lícu;


3° De la dotation spéciale qui doil elre affeetéc


(1) Loi du 28 a\TillSW, arl. 1Oj,
~2; Onlollll. dI! 2.:2 JlJui ISW, "rl. ~O,




D. T. 31 013i 1Sr.:!. - ~;¡2-


;t tont emprunt au moment de su cr('atioll, et qui
lle peut ctre fixée uu-dessolls d'Ull pOUl' cenl
da capitgl nominal des rentes creées (1).


ART. 22;:;.


Les fonds d'amol'tissement sont \'el'~;{~s chaqur
jOlll', par le TI'esol' puhlir, an raissirl' (le la Cnissr
¡I'amortissement (2).


ART. 2::W.


Ils sonl employes au rachat des l'entes donl le
COUl'S n' est pas supérieur au pait' (~). .


ART. 227.


Le pair se compose dll capital nominal, aug-
mente des arrera~es echus du semestre coa·
rant (4).


ART.228.


Le fonds d'amol'tissement appartenant a des
rentes dont le cours serait supérieur au pail' esl
mis en reserve. A cet efret, la portion tant de la
dotation que des rentes rachetees, applicable au
rachat de ces rentes, est acquittéc chaque jolll' a
in Caisse d'amortissemenl; en un bon <In Tresol'


(1) Loi dl1 10 juin 1833 et )018 annuelIes de fin3ncps
(2) I,oi du 10 juin 1833, art. 4,
(3) Loi lIu 10 juin 1833, aIt. t CI'.
(4) Loi dl1 10 jllÍn 1833, art. 1"1'.




n. I. :H Illai ISG:'!. ."--- ,Jt')i) -


portant intéret it trois pour cent par an jusqu'u
l'époque du remboursement (1).


ART. 229.


Les bons du Trésor formant la réserve de l'a-
mortissemenl sont, de semestre en semestre, con~
solidés el convertis en rentes au cours moyen et


"


ayec jouissanee uu premier jour du semestre pen-
dant lequel la résel've aura été aecumulée.


L'atfeetation et l'emploi du produit de ces con~
solidatiolls sont déterminés par la loi (2).


ART. 2:lO.


Les rentes acquises par la Caisse au mo~~en,
t o des sOJÍlmes affectées 11 sa dotation; 2" des ar-
l'érages desdites rentes, sont immobiliséeset ne
penvent, dans aueun cas ni sous allcun prétexte,


. Nre vendurs ni mises en circnlation, 11 peine de
faux et autrcs peines de droit contl'e tous ven-
.leurs et acheteurs ..


Lesdites rentes sont -,annulées aux époques el
pour la quotité qui sont déte¡'minée~ par une
]oÍ (3).


ART. 231.


La Caisse d'amortissement ne pellt recevoir


(1) I,oi un 10 juin 1833, arto 4.
(2) Loi un 28 avril 1816, art, 109.
~il) toi Ull 23 juin UHI, al'l. 3ü.


30,




D. 1.31 mai 1862.


aucun dépót ni consignation de qllelque es pece
que ce soH (1).


ART. 232.


Tous les lrois ll1ois, les c0l11111issail'cs surveil-
lants entendenl le cOl11pte quí lem est rendu de
la situation de cet étahlisselllent. Ce compte est
rendu public.


I1s yérifient, Loutes les fois qu'ils le jugent
utile, et au moins une fois par llIois, I'état des
caisses, la bonne tenue des {~(,I'ilUl'es et tous les
détails adminislratifs (2).


ART. ~33.


La C0111ll11SS10n fail an directeur génél'al les
observations qu'elle juge convenahles et qui ce-
pendant ne sont point ohligatoires pom lui (:~).


ART. 23i.


Chaque annee, il est fait au Sénat el au COl'pS
Législatif, en présence du directeur général, un
rapport sur la dir.eetion et sur la situation de cel
établissemefit.


Ce rapport et les tableau\: don! iI es! accompa-
gné sont rendlls puhIics (l).


(1) Loi dll 28 avril18Hl, arto 110.
(2) Loi du 28 avril18tG, arto JI!!.
(i'í) Loi du 28 3vril 1816. arto 113.
(4) Loi du 28 avril18Hi, arto 114.




D. 1. 7.1 lIIui IRG:2.


llllc pent i tlans aucun cas ni sons aucun pré-
texte, etl'C porté atteinte it la dotation de la Caisse
(1' amortissement.


Cet établissement e!ü pIacé, de la maniere la
plus spéciale, sous la sUJ'veillance et la garantie
de l' autorité législatiye ('1).


AIIL 2:3().


Les rentes sur le /grallll-livre de la deHe pu-
hlique, aequü,es par la Caisse d'amortissement,
wnt imerites en son nomo 11 est fait mention
sudes insel'iptions au grand-li vre qu' elles ne peu-
vent étre transférées; et il est apposé a eet etrel,
SUl' les cxtraitsdesdites inseriptions qui sont déli-
vl'ées an nom (le la Caisse) un timbre portant res
mots : ¡Yon tral1s{lrab/es (:'('.


Allr. 2:37.


Les raehats que fait la Caisse d'amortissement '
n'ont líeu qn'av('c concurrence et publicité (3).


ART. 238.


Il ne peut et~e rlisposé ¡}'aucune partie des ren ..


(1) Loi du 28 unil t8IG, art. liti.
(2) Ordonn. du 22 Illaí ISIG, arto 2;;.
(;1) Loi llu ler maí 182;;, arto 3.




D. J. 31 mui 1862.


tes rachetées par la Caisse d'amol'tissement qu'en
vertu d'une loi spééiale (1).


ART. 23!).


Lorsque le cours des rentes redescend au pajI'
ou au-dessous duo paír, les bons délivrés pa!.' le
Trésor deviennent exigibles el sont remboursés a
la Caísse d'amortissemeot, successívement et JOUl'
par jour, avec les illtéréts courus jusqu'au rem·,
boursement, en commen~ant par lebon le plus
anciennement souscrit. Les sommes ainsi rem-
hoursées sont employées au rachat des rentes
auxquelles apparlíent la réserve, tant que leur
prix ne s'éleve pas au-dessus du paíl' (2).


§ 3. - Dette viagetl'.


10 RENTES.


ART. 240.


Le grand-livre de la ele He publique viagel'e est
le titre fOlídamental de lous les créanciers viagers
de rÉtat.


Les rentes viageres sont enregislrées RUl; un
grand-livre composé de plusieurs volumes; elles
sont divisées en quatre Réries ou clasRes, selon lt'


(1) Loi dll 10 juin 18;):5. art, ::i.
(2) Loi du 10 juin 18il", arto :;.




O. 1. :n mai 1862. - t):'i'1-


nombre des tNes sur lesquelles les rentes repo-
sent (1).


ART. 2~1.


Chaque créancier y est crédité de la rente via~
geJ'e dont il est propriétaire (2).


ART. 2i2.


Il est délivré aux propriétaires des rentes vi a-
gel'es inscrHcs Sllr le· grand-livre un extrait d'in-
scription signé par les deux agents comptables des
transferts et mntations et du grand-livre et par le
directeur de la deHe inscrite (3).


Cet extrait doit, pour former titrevalable sur le
Tréwr, etre revelu du visa du controle (4).


ART. 2i3.


11 est ouvert sur le grand-livre de la de He pu-
blique viagere un compte au nom de l'État, au
créllit duquel son! portées toules les extinctions,
afin qu'on puisse reconnallre et constater, dans
tous les lemps, le montant des diminutions que
la dette viagere a éprouvées (5).


(1) Loi <In 23 lloréal nn 11, arto 41 el 46.
(2) Loi du 23 tloréal an iI, arto 42.
(3) Loi dn 23 floréal nn 11, arto (JI, el rcglemcnt minisl. dI!


!) octobre 1832. ,
(4) Loi dn 2~ anil 1835, arto 4.
(5) I.oi uu 2:'i floréal an 11, arto 1:;.




D. J. 31 mai 1862. - tiAA-


ART. 2H.


Toutes les rentes rejetées du grand-livre pour
cause de non-réclarnation des arrérages pendant
trois années conséculives sont transportées a ce
meme eompte (1).


Néanrnoins la prescription de cinq ans leUl' est
/ í-leu)e applicable conformérnerit ü la loi (2).


AUT. ::H~.


Ces rentes peuvent etre rétablies lorsque les
ayanta droit justifient au Trésor de leut' c:lislence
par un certificat de vie.


Les rétablissements n'onl lieu qu'en vertu dr
décisions minislérielles et avcc le concours des
(leux agenls comptables du gran(l-livre pt des
tl'ans fel'ts et mutations (1).


ART. 2i(J.


Les arrérages de la delte viagere sont payés au
portenr de l'extrait d'inscription, et sursa quit-
lance. 1l est rapporté a l'appui un ce1,tificat de vie
de la tete sur Iaquelle la rente repose et, en cas
de décc~, les pieees justificativos des droits. des
héritiers (4).


(1) Déeret lIu 8 VE111lÓ$C an XIIl, arlo 1 rr.
(:l) Code l\'apuJéon, arto 2277.
(:'i) Décret du 8 \"elllóse an XIII, arlo :l.
(1.] Loi du 2:2 floréaJ an m, UI't. ti.




D. I. 31 llIai HG2.
- ti59-


ART. 2~7.


Chaque payement est indiqué au dos de l'ex-
trait d'inscription, par l'application qui y est faite
d'nn timbre énonrant le semestre pour leque) le
payement a eu lieu et dont il a été donné ae-
qnit ('l).


;20 nE~TES YIAGERES pota LA VIEILLESSE.


ART.21,8.


Les disllositions qui préeeaent¡ r.eJa,tifgS ;:w.t
relltes v iageres tlites el' ane.ienne origine, s' appli-
(IUent aux nouvelles l'entci yiageres pour la vieil-
lesse, créées en vertu des Iois du 18 juin ·1850 et
du 12 juin 1861. .


ART. 2M).


'l'outefoisees dernicl'es rentes, dont le ehH:ft'0
lllaximum ne poot dép¡u;ser miHe fraDei i ll6 ~ut
¡merites que sur une seule. tete (2).


ART. 250.


Elles sontvarab~es par trimestre (3)¡


(1) I.oí dll 22 fiol'é(ll 1m tu, (11'1. n.
(2) Loí du 12 jllíll 18Gl, urt. 4,
(3) Loi dll 18 juín 18t;O, urt. ti, et arr&té du miuistre d~ {j.


llauce:; d u ~8 maí 18;;'~.




D. l. 31 mai 1862. -MO-


ART. 2tH.


Elles sont inccssibles et insaisissables jusc¡u'a
concurrence de trois cent soixante franes (i).


ART. 2t;2.


L'inseription de cette nature ue' rentes est faite
sur les livres du Trésor trimestriellement, d'apl'es
les bordereaux nominatifs fournis a la direction
de la dette inscrite par la Caisse des dépóts et
consignations, cbargée de gérer et d'administrer'
la Caisse des retraites de la vieilIeRse (2).


ART. 2:;;;.


La Caisse des dépMs el comignations fait trans-
férer aux mémes époques, au nom de la Caisse
d'amortissement, par un prélevement sur la Caisse
des retraites, la quotité des rentes sur l'État né-
cessaire pOUl' produire, au cours moyen des achats
opérés pendant le trimestre, un capital équivalent
a la valeur, d'apres le tal'if, des rentes viageres
a inscrire.


Les rentes ainsi transférées sont annulées (3).


(t) Loi du 18 juin 181iO, arto ti.
(t) Loi du :12 juln t861, arto 13.
(3) Loi du 12 jnin lSGl, al't. t3 el H.




D. J 31 muí I ¡¡ .. :l. -:>H -


30 PENSIONS.
ART. 2M.


Les pensions a payer par l'Étal sont inscriles
au grand-livre de la delte publique (1).


eette inscription comprend :
Les pensions des grands fonctionnaires de


I'Empire (2);
Les pensions de l'ancienne pairie (3);
Les pensions civiles inscrites en verlu de 1 a Ioi


du 22 aout 1790 (4);
Les pensions civiles inscrites en vertu de la Ioi


du 9 juin 1853 (5);
Les anciennes pensions ecclésiastiques (6);
Les pensions militaires de retraite et de ré-


forme, les pensions de veuves de militaires, les
secours annueIs ~u profit d'orphelins el les dou-
blements de solde de vétérans (7);


(1) Loi du 2'7 févriel' {8il, arto {e .. , et loi du 2a mars 1817,
art. 22.


(2) Loi du 1'1 juillet 1800.
(3) Lui du 28 mai 1829.
(4) Lois des 22 aOtH 1'190, 31 juillet et 22 :lOt'tt 1'191, et décrct


réglementaire du 13 sept. 1806.
(a) Loi du 9 jnill 1853; décret du 9 nov. 1853, et loi du 14


juillet 1806, art. 13. .
(6) Lois des 24 aOtit 1'190, 16 et 18 aoÓt 1792, 2 frimaire an I


et 9 vendo an VI.
(7) Lois et ordonH. des 28 fructidor an VII, 14 et 27 aoút 1814,


ti juilIet 1819, arto 8; 1'1 aoút 1822, 11 aHi! 1831, H) mai 1834
et 26 avril 1800.


31




b. I. 31 mai 1862.


Les pensions de uonatail'cs depossedes (i);
Les pensions a litre de récompenses nationa-


les (2);
Les pensions et indemnites viageres de retraite


aux employes des anciennes listes civiles et du
domaine prive du dernier regne (3).


ART. 2;)1).


Aucun ministre ne peut faire payer de pen-
sions sur les fonds de son département, saur les
exceptions déterminées par le8 101e U~).


Celte disposition est applicable a toutes les
pensions qui existeraient ou seraient créées sous
la dénomination de traitements conservés, et a
quelque autre que ce soit (5).


ART. 256.


Le ministre des finances ne peut faire inscrire
ni payer aucune pension dont le montant dépas-
serait le max.imum fix.é par les lois et dont la


(1) Loi du 26 juillet 1820.
(2) Lois et ordollD. des 13 déc. 1830; 2:> aout 1831, 21.aHil,


26 aHil et l3 décemb. 1833, 4 sept. 183:>, la jllin 1836 et 13
juin 18:>0.


(3) Lois el uéerets ues 29 jllill 183:;, 8 jnillet 18[;2. 13 et W
i lIill 18:;3, 22 jui:l 18M, 10 murs t~;j:; et B jllíllet 18t;(},
art. 93.


(4) Loi dll 27 féuier 18 1, arto 2, et loí un 2ti mató 1817,
IIrt. 23.


(o) Loi du 15 lIlai U:!18, arto 11.




il. I. 31 mai 1862. - t)i~-


cl'éation ne luí serait pas justifiée par un décret
énon~ant les motifs et les bases légales de la con-
ce8sion, qui a dü etre inséré au Bulletin des
lois (1).


ART. 207.


Indépendamment des crédits de payement al-
loués chaque année pour les pensions de toute
nature, des crédits législatifs d'inscription, an-
nuels ou permanents sont ouverts pour les nou-
velles concessions (2).


ART. 2tJ8.


La liquidation et l'inscription des pensions
sont soumises aux formalités ci-apres :


Pour les. pimsions militaires, la liquidation,
préparée par le ministre de la guerre, est sou-
mise a la section de la guerre et de la marine du
Conseil d'État. dont l'avis est communiqué au mi-
lIistre des finances, qui peut, s'il le juge conve-
nable, soumettre de nouveau la li'luidation pro-
·posée a la révision des sections de la guerre, de
la marine et des finances réunies.


Le décret de concession est rendu sur la pro-
position du ministre liquidateur j le décret auto-
risanL l'inscription sur les crédits ouverts est


(1) Loi du 2a mars 1817, arto 2~ el 26.
(2) Loi du 26 mar. 1S17 el 17 avriI1833.




1>. l. 31 mai 1862. - ti4i-


rendu sur la proposition du ministre des finan-
ces (1).


ART. 2a9.


Les pensions des gl'ands fonctionnaires et les
pensions accordées par des lois spéciales sont
également illscrites en vertu d'Ull décret spécial.


Pour les pensions civiles soumises a la loí du
9 j uin 1853, le ministre compéten t arre te la liqui-
dalion et, apres l'avoir communiquéeau ministre
des finances, la soumet, avec l'avis de ce mi-
nistre, a l'examen de la section des finances du .
Conseil d'État.


Sur l'avis de cette section, le mínistre liquida-
teur propose le décret de concession, qui doit etre
contre-signé par lui et par le mipist~e des finan-
ces (2).


ART. 260.


Il ne peut etre concédé annuellement de pen-
sioÍls civiles en vertu de la loidu 9 juin 1853 que
dan s la limite des extinctions réalisées sur les
pensions inscrites. Dans le cas toutefois ou
cette limite devrait étre dépassée par suite de
l'accroissement des liquidations auquel peuvent
donner lieu les nouvelles catégories de fonction-
naires soumis a retenue et appelés a la pension


(1) Ordonn. dll 20 jllin 1817, décret dll 8 jllin 1802.
(2) Loi du 9 juin ltsG3, décret du 9 nov. 1803.




n. I. 31 mui 1RG:2.


par ceHe meme loi, l'augmentation de crédit né-
cessaire doit étre l'objet d'une loi spéciale (1).


ART. 261.


L'agent comptable des pensions rend 11 la Cour
des comptes un compte annuel des accroissements
et diminutions opérés pendant l'année dans les
pensions inscrites sur les fonds généraux (2).


ART. 262.


La Cour des comptes ne prononce la libération
de I'agent comptable des pensions, en ce qui con-
cerne les accroissements résultant de nouvelles
inscriptions, qu'apres avoir constaté: 1° que ces
inscriptions n'excMent pas les crédits législatifs
sur lesque)s elles ont été imputées; 2- qu'elles
sont conformes aux titres de concessions (3).


ART. 263.


Les certificats d'inscription déJivrés par suite
de la concession d'une pension, 11 quelque titre
que ce soit, doivent, pour etre admis en paye-
ment, étre revetus du visa du controle (4).


(1) Loi du !l juin 1853, arto 21.
(2) Ordonn. t111 12 nov. 1826, et reglement minist. tlll !l oct.


1832, chapo 11, art. 1:2.
(3) Reglem. minist. dll !l oct. 18:'>2, art. ií.
(4) Loi du :H auil 1833, arto 'i.




D. 1. :Ji mai 1862. -046-


ART. 26~.


Les pensions et secours annuels sont payés par
trimestre; le payement en est fait par les payeurs
du Trésor (1).


ART. 26~.


Les arrérages des pensions sont payés au por-
teur du certificat d'inscription, qui en donne son
acquit.


Il est rapporté a l'appui de ce titre un certificat
de vie du pensionnaire, et, en cas de déces, les
pieces justificatives des droits des héritiers (2).


ART. 266.


Chaque payement est indiqué au dos du cer-
tificat d'inscription de pension, par l'application
qui y est faite d'un timbre énon~ant le trimestre
pou!' lcquelle payement a eu !ieu et dont il a été
donné acquit (3).


ART. 267.


Les pensions sont incessibles.
Aucune saisie ou retenue ne peut étre opérée


un vivant du pensionnaire, que jusqu'lt coneur-
rence 'ti'un cinquieme pour débet envel's l'État,


(1) Loi ,In 9 jllin 18,);;, arto 50, el ,Ii'crrt t111 9 nO\'f'mb. 18,;;),
orto 4.


(2) Loi lIn 22 floré al an VII, arto G.
(5) Loi tlu 22 floré al an VII, arto !l,




D. I. Ji lIlal 1862. - ti47 -


ou d'un tiers dans les circonstances prévues par
les articles 203, 205 et 214 du Code Napoléon.


Les pensions civiles sont, en outre, saisissa-
bIes jusqu'a concurrence d'un cinquieme pour
des créances privilégiée3 aux termes de l'ar-
ticIe 2101 du Code NapoIéon, et d'un tiers dan~
les circonstances prévues par les artieles 206 el
207 du meme Code (1).


ART. 2GtI.


Les pensions militaires et leurs arrérages Ilr
sont saisissables que dans le cas de débet envel's
l'État ou dans les circonstances prévues 1lar les
articles 203, 205 et 214 du Code Napoléoo. '


Dans ces deux cas, les pensions rnilitaires sont
passibles deretenues qui ne peuvent excéder le
cinquiernc de Icur montant pour cause de débet,
et le tiers pour aliments (2).


ART. 269.


Lorsqu'un llensionnaire civil est remis en acti-
vité dans .le méme service, le payement de sa
pension est suspendu.


Lorsqu'il est rernis en actviité dans un service
différent, il ne peut cumUler su pension ou son


(1) Loi et arreté un Gouvernem. ues 20 floré al an VII pt 7 thpr-
mitlor all x, loi du 9 jllin 1M!);}, arto 26.


(2) Loi dps 11 avril 1~31, ar!. 28, rt 19 mai f8M, arto 20.




D. 1. 31 Illai 1862. _ - M8 -


traitement quº", jusqu'a concurrence l1c quinze
cen ts frallcs.


Apres la cessation de ses fonctions, il peut
rentrer en jouissance de son ancienne pension ou
obtenir, s'il y a lieu, une nouvelle liquidation ba-
sée sur la généralité de ses services (1).


ART. 270.


Le cumul de deux pensions est autorisé dans
b limite de six mille franes, pourvu qu'il n'y ait
pas double emploi dans les années de service pré-
sentées pour la liquidation.


La disposition qui précMe n' est pas applicable
aux pensions que des lois spéciales ont affran-
chiesdes prohibitions du cumul (2).


ART. 271.


Les pensions de retraite pour services militaires
peuvent se cumuler avec un traitement civil
d'activité, excepté le cas ou des services civils
ont été admis comme complément du droit a ces
pensions (3).


Les pensions militaires de réforme sont dans


(1) Loi dn 9 juin H~;;3, arto 28.
(2) I,oi JI! !) ¡nin 18;;3, arto 3i.
(3) Lois Jes 2;'; mars 1817, arto 27, et H avril 18M, art. 4


el 27 .




D. J. 31 mai t8()':!. -:;40-


tous les cas, cumulables avec un traitement civil
d'activité (1).


ART. 272.


Les pellsions des vicaires généraux, chanoines,
et celles des curés de canto n septuagénaires peu-
vent se cumuler avec un traitement d'actÍvité,
jusqu'a concurren ce de deux mille cinq cents
francs.


Les pensions des académiciens et hommes de
lettres attachés a l'instruction publique, a la Bi-
hliothCque impériale, a l'Observatoire ou au Bu-
l'eau des longitudes, peuvent, (Juand elles n'exce-
dent pas deux mille francs (et jusqu'a concur-
rence de cette somme, si elles l'excedent), se
cumuler avec un traitement d'activité, pourvu
que la pension et le traitement ne s' élevent pas
ensemble a plus de six mille francs (2).


ART. 273.


Le titulaire de deux pensions, l'une sur le
Trésor, l'autre sur les anciennes caisses de rete-
nues des ministeres et administrations) peut en
jouir distinctement, pourvu qu' elles ne se rap-
portent ni au meme temps ni aux memes ser-
vices (3).


(1) Lui du 19 mai 1~34.
(2) Loi du f[; mai 1818, arto 12.
(3) Ordollll. du 8 .iuill~l 1818.


51.




D. I. :lt mai 1862. - ~tO-


ART. 274.


Ne sont pas soumis aux dispositions prohibi-
tives du cumul des pensions, les dotations de
sénateur, les pensions a titre de récompenses natio-
nales, les pensions accordées aux anciens dOlJa-
taires et a leurs veuves, les traitements de la
Légion d'honneur et les rentes viageres attribuées
aux médaHlés militaires (1).


ART. 271>.


Toute autre exception aux lois prohibitives du
cumul est autorisée par une disposition spéciale
de la loi.


ART. 276.


TO\1t pensionnaire est ten u de déc1arer, dans
son certificat de vie, s'H jouit ou non d'un trai-
tement ou d'\1ne autre pension de retraite, soit h
la charge de l'État, soit sur les fonds des invali-
des de la marine.


Dans le cas de l'affirmative, il doit déclarer la
nature et la quotité de l'allocation dont il jouít
concurremment avec sa pension (2).


ART. i77.


Ceux qui, par de fausses déc1arations ou de


(1) I,oi du 26 juilIet 1821, :1ft. 6; dérret du 210 mm 1852.
(2) Loi du 1:> llIai 1818, arto U,




J). J. :51 11Iai 18t12.
- rmt-


toute autre maniere, auraient usurpé plusieurs
pensions ou un traitement avec une pension, sont
rayés de la liste des pensionnaires; Hs sont, en
outre, poursuivís en restitution des sommes in-
dument per!(ues el).


ART. 278.


Le droit a l'obtention ou a la jouissance des
pensions militaires est suspendu :


Par la condamnation a ,une peine afflictive
ou infamante, pendant la durée de la peine;


Par les circonstances qui font perdre la qualité
de Fran~ais, durant la privation de celte qu:."
lité;


Par la résidence hors de I'Empire sans l'au-
torisation de l'Empereur, lorsque le titulaire de
la pension est Fran!(ais ou naturalisé Fran!(ais.


Les veuves des militaires n'ont pas a se pour-
voir d'aulorjsation pour résider a l' étranger; iI
suffit qu'elles déclarenl dal1s leurs certificats de
vie, délivrés hors de l'Empire, n'avoir point perdu
leur qualité de Fran!(aises (2).


Le droit a l'obtention ou a la joui'Ssance d'une
pension civile est suspendu par les circonstanees
qui font perdre la qualité de Fran!(ais, durant la •
privation de cette qualité.


(i) Loi du 15 mai 1818, arlo t5.
(2) Loi du H avril 1831, arto 26; ordonn. du 2' fénier 1832.




D. 1. ::1 m~i 1862.


Lu liquidation ou le rélablissement de la pen-
sion ne peut donner líeu a aucun rappel pour les
arrérages antérieurs (1).


ART. 279.


Tout fonctionnaire ou employé démissíonnaire,
destitué ou révoqué, perd ses droits a la pen-
sion; s'j] est remis en activité, son premier ser·
vice lui est compté.


Celui qui est eon'stitué en déficit pour détour-
nement de deniers ou de matieres, ou eonvaincu
de malver~ations, perd ses droils a la pension,
l~rs meme qu'elle aurait élé liquidée et inserite.


La meme disposition est applieable au fone-
tionnaire eonvaincu des' etre dé mis de son em-
ploi a prix d'argent, et a eelui qui aura été con·
damné a une peine afflietive ou infamante. Dans
ce dernier cas, s'il y a réhabilitation, les droits
a la pension seront rétablis (2).


Dans chacun des cas prévus aux deux para-
graphes préeédents, la perte du droit a la pension
est pronollcée par un décret rendu sur la propo-


. sition du ministre des finances, apres avoir pris
l' avis du ministre liquidateur et apres avoir con-
sulté la section des finan ces du Conseil d'État.


(1) Loi du 9 juin 181)3, arto 2t.
(2)Loi du 9 juin 1853, arto 27,




D. l. ~1 lI¡ai 1862. .... ...... - aat.1-


ART.280.


Lorsqu'un fonctionnaire a disparu de son do-
micile et que plus de trois ans se sont écoulés
sans qu'il ait réclamé les arrérages de Sel pension,
sa femme ou les enfants qu'il a laissés peuvent
ohtenir, a titre provisoire, la liquidation des droits
de réversion qui leur seraient ouverts en cas de
déces du pensionnaire (1).


ART. 281.


Les dispositions administratives et les regles de
comptabilité relati ves aux pensions militaires
s'appliquent aux secours annuels el viagers ac-
cordés aux anciens militaires de la Répub1ique
et de l'Empire.


Toutefois ces secours sont révocables. et les
arrérages se prescrivent par une année au lieu de
tl'ois (2).


ART. 282.


Les secours sont inscrits sur le livre du Trésor
rl'apres les listes nominatives dressées et arretécs
définitivement par le gl'und chancelier de la Lé·-
gion d'honneur (3).


(1) Décret du 9 nov. 1833, arto 41).
(2) Reglement du ministre des finances du 20 mars 181>2, art.


2 el 8.
(3) Déeret du 14. décembre 18M, arto l er, et reglement du mi


nislre des finances rlll 20 mars 1852, arl. 1 ero




O. I. 31 mai 1802.


ART. 283.


Le titulaire rayé des registres matricules peu t
y etre rétabli en vertu d'une décision spéciale
du grand chancelier de la Légion d'honneur. JI
est statué en meme temps sur les arrérages non
payés (1).


ART. 284.


Les termes échus et non acquittés au moment
du déces du titulaire ne peuvent profiter aux hé-
ritiers ou autres réclamants qu'en vertu d'une
décision spéciale du grand chancelier de la Lé~
gion d'honneur, indiquant la personne autorisée
a recevoir (2).


ART. 28ti.


LeR titulaires desdits secours ne peuvenl
prendre part au fonds de secours éventueI ouve!'t
au budget du ministre de la guerre (3).


§ 4. - Cautionncments.


AB.T. 286.


Les cautionnements des comptables dont la


(t) Reglement du ministre de. flnances preeité, arto 8.
(2) p.¡~glement du ministre des finances précilé, arto 9.
(3) Décret du ti décembre 18tH et reglement du mlni,tre des


IInanceli prícité, arto H. .




n. I. 31 mili 1~(l2.


quotHé n'est pas déterminée par une loi sont fixés
par un décret rendu sur le rapport du ministre
compétent, de concert 6.vec le ministre des fi-
nances el).


ART. i87.


Le.s cautionnements en nllméraire, applicables
a la garantie de fonctions publiques qui y sont
assujetties par les lois et' reglements) doivent
étre versés dans les caisses du Trésor (2).


ART. 288.


Aucun certificat d'inscription de cautionne-
ment n'est délivré sans que le récépissé comp-
table du versement fait dans une des caisses
publiques n'ait été rapporté au bureau des cau-
tionnements, chargé d'effectuer l'inscription sur
les livres du Trésor (3).


ART. 289.


Les certificats d'inscription de cautionnement
et cenx de privilége de second ordre, a délivrer aux
bailleurs de fonds. doivent, pour former titre va-
lable contre le Trésor public, étre revetus du visa
du contróle (4).


(1) Loi du 8 aoOt 1847, art.14.
(2) l\eglemcnt miniitérieldu 9 octobre 1832, chapo III, arto 1er .
(3) neglement minislériel du 9 octobre 1832, chapitre 111


arto 2, et arrété du gouvernement du 2'- germinal an VIII.
(4) Loi du 24 :mil 1833. arto IS.




D. T. ;)1 mai 186]. - ti::;


ART. 290.


Le remboursement de.s capitaux de cautionne-
ment est effectué par lespayeUl's, en vertu des


, ordres de payement du ministre des finances, et
imputé sur le fonds flottant des cautionnements.


Les ¡ntérets des capitaux de cautionnements
sont ordonnancés par le ministre des finances
sur les crédits législatifs. lIs sont acquittés par
les payeurs, sur la représentation des certificats
d'inscription ou, quand il y a p1'Ívilége de se-
cond ordre, au vu du certificat délivré en exécu-
tion des décrets des 28 aout 1808 et 22 dé-
cembre 1812.


. ART. 291


Les remboursements de capitaux de caution-
nement ne peuvent élre autorisés que dans les
départements ou les titulaires ont exercé en der-
nier líeu.


Les ordonnances de payements d'intéréts de
capitaux de cautionnements sont exclusivement
délivrées ~mr la caisse du payeur du département
dans lequel les titulaires exercent leurs fonc-
tions (1).


ART. 292.


Les capitaux de cautionnements ne forment ni


(t) OrdonR. du 2-i aOlit 1841.




D.1. j\ mai \862. -:;t>7-


recette ni dépense au budget de l'Étatj ils sont
compris dans le bilan de l'adminislration des
finances parmi les services spécíaux, et les ré-
sultats de leurs mouvements sont développés
dans les comptes annuels.


DETTE FLOTTANTE DU TRÉSOR.


ART. 293.


La tlette flottante se compose des effets a payer
émis par le Trésor et des fonds versés en compte
par ses correspondants.


ART. 294.


L<l loi des finances qui détermine les voies et
moyens de chaque exercice autorise le/ministre
des finances a créer, pour le service de la tréso-


. rerie et les négociations avec la banque de Frañce,
des bons duTrésor portant intéréts et payables it
échéances; elle fixe la somme que les bons en
circulation ne peuvent excéder.


La limite de ce crédit ne peut Ctre dépassée
que dans le cas d'insuffisance des ressources af-
fectées aux besoins· du service, et en vertu de
décrets insérés au Bulletin des loís et soumis it
la sanclion législative 10rs de la plus prochaín
session (1).


el) Lois annllelles tIe finanrrs.




D. I. :31 lllai fM2. - m>8-


AR\'. 291S.


Les dépenses faite s sur les créJits affectés aux
intéréts de la dette floltanle et aux frais de négo-
ciations et de service du Trésor sont examinécs
et vérifiées chaque année par une eommission
spéciale nommée par I'Empereur et composée de
membres du Conseil d'État et de la Cour des
comptes et d'un inspecteur général des finances.


La commission constate le résuItat de sa vél'i-
fication par un proces-verbal, dont une copie est
aJressée a la Cour des comples par le ministre des
financcs.


Rappol"t annuel fait a l' Emperew' sur le résultat
génél"al des travaux de la Cour des comptes et
les voies de rórorme et d'améliorotion dans les
di(férentes parties de la comptabilité.


ART. 447.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ce rapport est remis dans le délai fixé par l'al'-
ticIe 445; il est imprimé et distribué au Sénat el
au Corps Législatif en meme temps que les
éclaircissements fournis par les divers minis-
a~res (1).


(f) Loi du ~1 avril f832, arto US.




D. 1. 31 mai 186:1. -- 1iti9 -


ART. t>91.


Les ordonnances par lesqueUes le ministre de
• la marineet des colonies déh~gue aux ordon-


nateurs les crédits afférenls aux dépenses colo-
niales comprises dans le budget de l'État, dOEt
le montant doit etre acquitté aux colonies, peu-
vent etre émisesavantl'ouverturede l'exercice (i).


ART. 76J.


Le budget du service spécial de la fabrication
des monnaies et des médailles est porté pour
ordre au budget du ministere des finances ; ses
prévisions en recettes se composent des recettes
en especes opérées par les directeurs de la fa-
brication. Les prévisions en dépenses compren-


. nent, out re les dépenses opérées en especes, l'ap-
plication El. faire aux produits divers du budget
général de l'État, de l'excédant présumé du mon-
tant des recettes sur le montant des dépenses,
tan t pour la fabrication des monnaies que pour
ceHes des médailles.


Les crédits ouverts par la loi annuelle des
finances pour les dépenses rlu service de la fa-
brication des monnaies et des médailles sont
employés par le ministre des finances et réglés


(t) Décret du 21. leptembrc i8a!), art. ...




D, 1. 31 mai 1862. - ;,60 -


définitivement d'apres le montant des recettes
effectuées, sans qu'il y ait lieu, en fin d'exercice,
d'opérer des anllulations ~t d'accorder des sup-
pléments de crédits pour les différences entre les
produits réalisés et les cl'édits approximati ve-
ment ouverts au budget (1).


Les dépenses d'administration que comporte le
service des monnaies el des médailles pour le
personnel et le matériel sont comprises dans les
crédits ouverts au ministere des finances par le
budget de l'État.


ART. 769.


Une commission supérieure, composée de
qninze membres no,rnmés par l'Empereur et dont
les fonctions sont gratuites, surveille et contróle
toutes les opérations relatives a la dotation de
l'armée.


eette commission comprend au moins trois
membres du Sénat et trois députés an Corps Lé-
gislatif.


ART. 822.


La commission (commission supérúure de l' éta-
blissement des invalides de la marine) a une réunion
obligée par trimestre, indépendamment de toutes
les réunions qui peuvent, dan s les intervalles, etre


(1) Décret du 16}óvrier 18:;2.




D. J. ;ji JIlai t8G2. - t>Gl-


indiquées par le ministre de la marine et des colo-
nies ou par le président de la commhsion. Elle est
autorisée a requérir de l'administration spéciale
de l'établissement toutes les communications et a
procéder aux vérifications qu'elle juge lléces-
saires ; elle tient proces-verbal de ses séances,
et a la fin de chaque année elle fait, sur la si-
tuation de l'établissement des invalides, un rap-
port qui est mis par le ministre sous les yeux de
l'Empereur. Ce rapport est ensuite anllexé aux
comptes qui doivent etre présentés au Sénat et au
Corps Législatif (1).


ART.849.


La commission de surveillance créée pres de la
Caisse d'amortissement, et dont il est question a
l'article 218, est également chargée de surveiller
la Caisse des dépóts et consignations (2).


ART. 880.


Le compte général de chaque miniswre est
soumis a l'examen de la commission instituée an-
nuellement en vertu de l'articIe 192 du présent
décret (3).


(1) Ordonn. du 2 oct. 1821; , arto 6, 6 et 7.
(2) Loi du 28 avril 1816, arto 99, décret du 27 llIars 18a2.
(3) Ordonn. rlu 26 aotit 1844, art. 13.







C. N. a murs 1803.
- :';63-


XVII


PROMULGATION


L018 ET DES SÉNATUS-CONSULTES


eODE NAPOLÉON


TITRE PR:f:LIMINAIRE


DE LA PUDLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLlCATION
DES LOIS EN GÉNÉRAL.


(Decrété le ¡; mars 1803. Promulgué le Ui.)


ART. l er•


Les lois sont exécutoires dans tout le territoire
fran~ais, en vertu de la promulgation qui en est
faite par l'Empereur. Elles sont exécutées dans
chaque partie du royaume, du moment ou la pro-
mulgation en pourra etre connue. La promulga-




'-


c. N. ~ mus 1803.


tion faite par l' Empcl'cur sera réputée connue
dan s le département de la résidence impél'iale un
jour apres celui de la promulgation ; ct dans cha-
cun des autres départements, apres I'expiration
du meme délai, augmenté d'autant dc jours qu'il
y aura de fois dix myriametres (envil'on 20 licues
anciennes) entre la vme ou la promulgation en
aura été faite et le chef-líeu de chaque départe-
mento




o. II. '1.7 no\-cmhre t816. - b6S -


ORDONNANCE DU ROl
CONCERNANT LA PROMULGATION DES LOIS ET


ORDONNANCES.


(27 novelllbre 181G.)


LOUIS, par la grace de Dieu, Roí de France et
de Navarre, elc.


L'article i er du eode civil dé cIare que les lois
. sont exéculoires en verlu de la promulgation que
nous en faísons et du moment ou eette promul-
gatiol1 peut etre connue; mais l'article n'ayant
point eX¡lliqué cequi constitue la promulgation,
il s'est élevé des doutes qui, jusqu'a présent, ont
élé diversement résolus.


Le plus souveot on a regardé la promulgation
comme résultant de la sanction que nous avions
donnée aux loís, et on les a exécutées, pour le dé-
partement de notre résidence royal e, un jour
apres celui ou notre seing avait fixé leur date, et
pour les autres départemeots, dans le délai dé-


32




O. R. 27 novcmbre {Si6. - 066 -


terminé d'apres cette époque, par l'arreté du
25 thermidor an XI (13 juillet 1803).


Quelquefois on n'a déduit la promulgation que
de l'insertion des lois au Bulletin et de son arri-
vée au chef-lieu du département de notre rési-
dencc. C'est l'interprétation, quoique la plus ré-
centc, que nous avons jugé a propos d'adopter
dans nos ordonnanccs des 29 mai et 11 juin
dernier, comme établissant davantage la publicité
des lois.


Mais, pour prévenir tout doute a ce! égard et
établir une regle uniforme, HOUS avons, par la
présente, sur le rapport de notre ami et féal che-
valier, chancelier de France, le sieur Dambray,
commandeur de nosordres, et de l'avis de notre
Conseil, déclaré, ordonné, déclarons et ordon-
nons:


ART. le,..


A l'avenir, la promulgation des lois et de nos
ordonnances résultera de leur insertion au Bulle-
tin officiel.


ART. 2.


Elle sera réputée connue) conformément a l'ar-
ticle du Code civil, un jour apres que le Bultetin
des lois aura été ret;u de l'Imprimerie royale p¿¡.r
nofre chaucelier ministre de la justice, lequel




O. R. 27 novcmbre 1816. - 667 -


constatera sur un registre l'époque de la récep·
tion.


ART.3


Les lois et ordonnances seront exécutoires, dans
chacull des autres départements du royaume,
apres l'expiration du meme MIai augmenté d'au-
tant de jours qu'il y aura de foís dix myria-
metres (environ vingt lieues anciennes) entre la
ville ou la promulgation en aura été faite et le
chef-lieu de chaque département, suivant le ta-
bleau annexé a l'arreté du 25 thermidor an XI
ou 13 juillet 1803.


ART.4.


Néanmoins, dans les cas et' les lieux ou nom;
jugerons convenable de hAter l'exécution, les
l~is et ordonnances seront censées publiées rt
seront exécutoires du jour qu'elles seront parve-
nues au préfet, qui en constatera la réception
sur un registre. .


ART. lJ.


Notre amé et féal chevalier, chancelier de
France, etc., est chargé de l'exécution de la pré-
sente, qui sera insérée au Bullelin des {ois.




O. R. IfI janvier 1817. - tj6S -


ORDONNANCE DU ROl
.1DDl'l'IONNELLE A CELLE DU 27 NOVEMBRE 18t 6,


CONCERNANT LA PROMULGATION DES LOIS ET


ORDONNANCES.


(18 janvier 1817.)


LOUlS, par la grace d3 Dieu, Roi de France
et de Navarre, etc.


Il nous a été représenté que, dans les cas pré-
vus par l'article 4. de llotre ol'donnance du 27 no-
vembre dernier, ou il serait nécessaire de hAtel'
l'exécut:on des loís et de nos ordonnances avant
la publication du Bulletin officiel et l' expiration
des délais prescrits par l' article 1. er du Code
civil et rappelés par la susdite ordonnance,il se-
raít a craindre que l'envoi aux préfets des dépar-
tements ne donnAt pas une connaissance suffi-
sante de ce qui serait a exécuter, s'i1s se
contentaient d'en constater la réceptioIl sur un
registre.




o. n. 18 janvier 1817. - :';69 -


A quoi vÓlllant pourvoir, nous avons, etc., notre
Conseil d'État entendll,


Déclaré, ordonné, déclarons et ordonnons :
ART. fer.


Dans les cas prévus par l'article 4 de eeUe
ordonnance du 217 novembre 1816, ou nous juge-
rons cOIlvenable de bAter l'exécution des lois et
de nos ordonnances en les faisant parvenir ex-
traordinairement sur les lieux, les préfets pren-
dront incontinent un arrété par Jequel ils ordon-
neront que lesdites Jois et ordonnances seront
imprimées el afficbées partout ou besoin sera.


ART.2.


Lesdites lois et ordonnances seront exécutées
a compter du jour de la publication faite dans ]a
forme prescl'ite par 1'article ci-dessus.


ART.3.


• • • • • • • • • • » •




D. 1. 2 décembre 181>2. - ti70 -


DÉCRET IMPÉRIAL
QUI REGLE LA FORMULE DE PROMULGATION DES.


SÉNATUS-CONSULTES, DES LOIS ET DES DÉCRETS.


2 décembre 18!>2.


NAPOLÉON, etc.,
Vu les arto i O et 28 de la Constitution ,
Vu l'art. 1. er du Code civil,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :


ART. ter.


Les sénatus-consultes, les lois et les décrets
seront promulgués dans la forme suivante :


1° SÉNATUS-CONSULTES.
N ... (prénoms de I'Empereur), par la grace de


Dieu et la volonté nationale, Empereur des Fran-
¡;ais, a tous présents et a venir, salut :


A vons sanctionné et sanctionnons, promulgué
et promu]guons ce qui suit :


SÉNATUS-CONSULTE.
(Extrait du proces-verbal du Sénat.)


Mandons et ordonnons que les présentes, reve-




D. I. 2 décembre 18tj2. - tj71 -


tues du sceau de l'État, et insérées au Bulletm
des Lois, soient adressées aux cours, aux tribu-
naux et aux autorités administratives, pour qu'ils
les inscrivent sur leul's registres, les observent et
les fassent observer ; et nolre Ministre secrétaire
d'Etat au déparlement de la juslice est chargé
d'en surveiller la publication.


Fait, etc.
2° LOIS.


N ... (prénoms de I'Empereur) I par la grace de
Dieu et la volonté nationale, Empereur des Fran-
~ais) a tous présents et ~ venir, salut :


A vous sanctiouné et sanctionnons, promulgué
et promulguons ce qui suit :


1,01.


( Extrait du proces-verbal dll Corps Législatif.)
(Extrait du proces-verbal du Sénat. )


Mandons et ordonnons) etc. (Cornmc ci-dessus.)
Fait, etc.


3° nÉCRETS RENDUS E~ CONSEIL n'ÉTAT.


N .... (prénoms de I'Empereur), par la grAce de
Dieu et la volonté nationale, Empereur des Fran-
~ais, a tous présenLs et a venir, salut:


Le Conseil d'Etat entendu (ou le Conséil d'Etat
au contentieux entendu),




D. l. 2 déccmbre t8ti2. - 5i2 -


Avons décrété et décrétons ce qui suit :
( Texte du décret.)


Notre Ministre secrétaire d'Etat au départe~
ment de ... est chargé de l'exécution du présent
décret.


Fait, etc.


4° DÉCRETS RENDUS SUR LE RAPPORT DES J\J1NISTRES.


N ... (prénoms de l'Empereur, par 1:1 gracc de
Dieu et la volonté nationale, Empereur des Frun-
~ais, a tOI1S pl'ésents et a venir, salut:


Sur le rapport de notre Ministl'e secrétaire
d'Btat au département de ...


Avons décrété et décrétons ce qui suit :
(Texte du décret.)


Notre Ministre secrétaire d 'Etat au départe-
rnent de ... est chargé de l'exécution du présent
décret.


Fait, etc.
ART. 2.


No!'J Ministres sont chargés, chacun en c~ qui
le concerne, de l'exécution du présent décret.




TABLE CHRONOLOGIQUE


1803. - 5 et 15 marso - Code Napoléon.- Titre
lIréliminaire. - DeJa publication, des effets
et de l'application des lois en général • . • • •• 563


t816. - 27 novembre. - Ordonnance du Roi con-
cernant la promulgation des lois et ordon-
nances ....................•............ 56il


1817. - t8 janvier.- Ordonnance du Roi, addi-
tionnelIe a celle du 27 novembre t816, con-
cernaut la promulga1ion des lois et ordon-
nances ................ , . . . . . . . . . . . . . . .. ñ68


t819. - 17 maL - Loi sU!' la répression des
crimes et délits commis p:lr la voie de la
presse ou par tout autre moyen de publica-
tion (arUcles 1, 2, 4 ct 24).. .. • .. . .. • . ... 405




.- ~H-


1819. - 26 mai. - Loi relative 11 la poursuite et au
jugement des erimes et délits commis par la
voie de la presse, ou par tout autre moyen
de publication (articles 2 et 5) ...•.•.....• 408


i822. - 25 marso - Loi relative h la répression
et a la poursuite drs délits commis par la
voie de la presse ou par tout nutre moyen
de publication (artil'ies 6, 7, t5 et 16) .... 409


1830. - 8 octobre.- Loi sur l'applicatioJl du jury
auxdélits de la presse et aux délits politiques
(art. 3)................................. 413


18i8. - 11 aout. -: Décret rclatif a la répression
des crimes et délits commis par la voie de
la presse (articles 1, 2 et 5).. .. .. .. • .. • ... 4U


18í9. - 27 juillet. - Loi sur la presse ........ 235
1850. - 16 juillet. - Loi sur le cautionnement


des journaux et le timbre des écrits périodi-
ques et non périodiques .............•.... 236


1852. - U janvier. - Constitution.. .. .. .. .. • . 3
Id. - 2~ janvier. - Déeret qui institue un Mi-


nistre d'Etat. .......•• , ..•.............• 119


Id. - 25 janvier. - Déeret organlque sur le
Conseil d'Etat ..•.•••.•..•....•••••. , •... 153


Id. - 30 janvier. - Décret portaut reglemeut
intérieur pour le ~onseil d'Etat. ..•.....• " 165




-tm,-


18i:i2.- 2 févricr. - Décret organique pour l'é-
ledion des Députés au Corps Législatif ..••. 241


Id. - 2 févder. - Décret réglementaire pour
l'élection au COl'pS Législatif .•.•.....••..• 271·


Id. - 17 février. - Décret orgallique sur la
prrsse, Dlodifie par la 10i du 2· juillet 1861. 38il


Id. - H marso - Extrait du Moniteur. -
Costume des Députés au Corps Lé·gislatif. 231


Id. - 16 avril. - Avis inséré au Feuilleton.. 232


Id. - i9 avril. - Décret qui fixe les préséan-
ces entre les grands corps de l'État. • • • • • •• 121:)


Id. - 2 juin. - Reglement intérieur du Sénat.. i~7
Id. ~ 10 juillet. - Sénatus·consulte sur l'or-


sanisatioll de la Haute Cour de justicc ••••.. 107
Id. - 7 novembre. -- Séuatus-consulte portant


modification de la Constitution............ 31


Id. - ~ décembre. - Décret impérial qui re-
gle la formule de promulsatioll des sénalus-
consultes, des lois et des décrets ••••••...•• 570


Id. - i~ déccmbre.-Sénatus~Consulte sur la
liste civile et la dotation de la Couronne... 67


t852 ...... 18 décernbre • ..;.. Décret organiquc qui




- !i16 -


regle, cOllformément a l'arlicle 4: du sénatus-
consulte du 7 novembre 1852, l'orJre de suc-
ccssion au tiOne dans la famille Bonaparte. :>


!8¡)2: - 2¡) décembre. - Sénatus·consulte por ..
tant intcrprétatioll et modificatioll de la
Constitution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 36


Id. - 30 décembre. - Décret impérial portant
que M. Baroche prendra le titre de Présidellt
du Conseil d'État. 178
1~3. - 21 juin. - Statuts réslant la conditioll


et les obligatiolls des membres de la famille.
impériale .........•....•... , .. . . . . . . .. .. 47


Id. - 25 novembre. - Déeret impériaI cOllcer-
nant les maUres des requétes et les auditeurs
an Conseil d'État .•.•••.•.••.•••••••..••• 179


1856. - 23 avril. - Sénatus-consulte interpré-
tatif de l'artiele 22 du sénatus-consulte du
12 décembre 1852, sur la liste civile et la
dotatioll de la eouronne ..•..•..•..•• , . . .. 76


Id. - 24 anUo - Cireulaire millistérielle re-
laUve a la distributioll des bulletins de vote
en maticre éleetorale.. • • • • • • • . • • • • • . • • . •• 237


Id. - i7 juillet. - Sénatus-eonsulte coneer-
Dallt la RégcDCC de l'Empíre....... •• . • •.. 8i




- 577-


1857. - 27 mai. - Sénatus-consulte portant mo-
dification de l'article 35 de la Constitution.. 240


1858. - 1e• février. - Lettres patentes qui con-
C~rent 11 Sa Majesté l'Impératrice le titre de
Régente, pour porter ledit titre et en exercer
les fonctions 11 partir du jour de l'avénement
de l'Empereur mineur ................ ó .. • 92


Id. - 1 er février. - Décret impérial qui insti-
tue un conseil privé.... . .. .. .. .. .. . . .. ... 97


Id. - 17 Cévrier. - Sénatus-consulte portant
que les candidats au mandat de Député au
CorpsLésislatif devront, huit jours au moins
avant l'ouverlure du scrutin, tléposer 11 la pré-
fecture un écrit contenant le serment for-
mulé dans l'article 16 du sénatus-consulte du
25 ~écembre 1852 ....................... 233


Id. - 4, juin. - Sénatos-coIlsulte relatif 11 la
compétence de la Haute Cour de justice ••• 115


1859.-28 février. -Sénatus-consulte qui: 10 aug-
mente la dotation des Princes et Princesses
de la famille impériale; 20 alIoue une sommo
pour les dépenses du mariage de S. A. I.
le prince Napoléon; 3° fixe le douaire de S.
A. I. la pril1cesse Clotilde Napoléon....... 79


Id. - 3 mai. - Lettres patente~ quí conférent
a l'Impératrice le titre de régente, pour


33




- 5'fS -


en exercer les fonclions penllant l'absence
de l'ElUVereur .. . " .• , . .. . • . . . . . . . . . . .. • 92


1859. - 3 mai. - Lettres patentes qui : 10 dé-
cident que rlmpératrice régeole prendra, sur
les résolulions el décrels qui lui serool sou-
mis, l'avis du PrinCl) JérOme Napoléoo;
~o conférent a S. A. 1. le droit de présider.
en l'absence de l'lmpératrice régente, le Cou-
seil privé el le Conseil des Ministres.... . •. 9-1


Id. - 2i juin. - LeUre de M. le Ministre
d'Etat anllon¡;ant que des places d'honneur
doivent étre réscrvées aux Députés dans les
eérémonies pulmtfttes ....••••••.•• ~ •. . • • • • 26


1860. - '" janvier. - Décret impérial qui attri-
bue un traitement aux membres du ConseH
privé ......................... ': . . • . . . . . . .. 105


Id. - 20 juin. - Sénatus-consulte interprétatif
de l'arlicle U du sénalus-Collsulte dut2' dé-
cembre i 852 ......•....•.•.••.•.•• : • . • • 78


18G1. - 2 février. - Sénalus-consulte portant
modification de l'arl. 42 de la Coostillltion.. ü


Id. ~. mai.-Loi qui exemple de timbre et de droits
de poste les suppléments des journaux, lors-
que ces supplémellts soot exclusivement con-
sacrés a la publication des débats Jégislatifs. 402


Id. - 31 décembre. - Sénatus-colIsulte por-
tant modification des articles 4 et 12 du séna~
us-consulte du 25 décembre 185:2 .•..•.... 417




-57S -


1862. - 31 maL - Décret impérial portant re-
glement général sur la comptabilité publique. 430


Id. - 2 juillet. - Loi sur le budget extraordi- .
naire de l'exereice 1863 •••••••••••. .- •••• 429


Id. - 29 décembre. - Décret impérial fixant le
nombre des Députés a élire par les départe-
me~.r pendant la période quinquennllle de
186::. a 1867. . • • . . • • . • . • .. • ••••••••.... 283


Id. - 29 décembre. - Décret impérial fixant
le nombre et la composition des circonscrip-
tions élec1orales ........................ 28<)


1863. -'l6 mai. - Décret impérial augmentant
Je nombre des Couseillers d'État bors sec-
tious ........... e.e ••••••••• , • • •• ••••••• 182


Id. 23 juin. - Décret impérial qui mo¡]ifie les
attr'ihutions de cinq Ministeres ..••.•••••.• 121


f 864. - a octobre. - Décret impérial apportant
modification aux attributions de différentes
sectiolls du Conseil d'État ..•.•..•••..•... 183


Id. - 24décembre. - Décret impérial nom-
Illallt S.A. l. le Prince Napoléon (JérOme)
membre et vice-président du Conseil privé. 104


1866. - 3 janvier. - Attributions du Conseil
Pl'ivé. . . . . .. . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . .. 99


Id. - 13 jallvier. - Décret impérial qui porte
~ vin¡t jours le délai ponr les demandes en




-DSQ.-


inscription ou en radiation sur les listes
électorales, précédé d'un rapport a l'Em-
pereur ................................. 380


1866. - 10 marso - Décret impérial relatiC au
traitemeDt des membres du Conseil privé •.. 106


Id. - 18 Juillet. - Sénatus-consulte qui mo-
difie la Constitution, et uotamment les
arte 40 et 4t .•.•......•.... , •..•...... ~ . 44


1867. - 19 janvier. - Décret impérial qui rem-
place l' Adresse par le droit d'interpellation
et envoie les Ministres au SeDat et au Corps
Législatif en vertu d'une délégation spéciale
pour y participer a certaines discussions.... 187


hl. - 22 janvier. - Décret impérial ételldant
les attributiolls de la sectioll des Travaux pu-
blics et des Beaux-Arts au COllseil d'Etat .•• i&»


ItI. - o février. - Décret impérial portant re-
glemeut des rapports du Sénat et du Corps
Législatif avec Í'Empereur et le Conseil
d'État et établiss:mt les condilions orsaniques
de leurs travaux ..... ~ •.•....•..•........ 190