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QUESTIONS
DE


DRÜIT ADMINISTRATIF.·





J'){' 11Jtnl1l'inl~rjl" de GHlR.o\{lTI[l' J
l'tl~ ~;iilll-Hollf,ré, 11" :',¡,-j,




QUESTIONS
DE


DRüIT ADJ\IINISTRATIF,


PAR lH. LE llARüN DE CORMENIN.


TOME PREMIER.


77"11iii'O_


A PARIS,
ClIEZ M. RIDLER, RUE DE BELLE~CIlASSE, N" 1::;.


\
\






AVERTISSEMENT.


LES décrets et ordonnances cités dans les notes
de cet ouvrage, et qu'on indique seulement
comme analogues et non comme identiques , se
trouvent , avcc l'analise des faits et des moyens
des partics , soit dans le recueil de M. Sirey, in-
titulé Jurisprudence da Conseil d' Etat, 4 vol.
in-4o, soi L d<1l1s le Ilccueil des arrdts da Con-
seil , de NI. Macarcl ,


Lerecueil de M. Sirey contientla plus grande
partie des décisious rcndues par le Conseil
u'It tat , en matierc contentieuse, depuis le
22 juillct 1806, jusqu'a la fin de septembre
1818.


Le recucil de J\'I. Macarcl com prend toutes
les décisions rcndues depuis le 1 er janvier 1821.


On pourra consulter, aux archives du Comité
du eontentieux, les ordonnances qui ont été
rendues dans le temps intermédiaire,






QUESTIONS
DE


DROIT ADMINISTR.A'rIF.


A.
APPEI. COMME D'ABUS.


§ lOT. Ese-ce au Coneeil d' Etat ots aux Cours royales a
connaltre des appels comme (l'aúlls ?


§ Il. Les ¡n'itres excorporés de Icur dlocése natal PI?ll-
..-ent-il« exercer les ftnctiolls de leur ministére dane ce
diocése sans la permission de l'ept!que?


Ese-ce au Cons?il á Etat Ole aux Cours royales a CO/1-
connaitre des appels comme d'abu« ?


l. Comme prcmiers pasteurs et chcls de Ienr diocese , les
cveql1es out un droit d'inspection et de survei llance qui
cornprend nécessairement le pouvoir de punir et de corriger,


Les peines qne les évéques peuveut infliger a un prétre
sont extraordinaires ct ordinaires, Les peines extraordi;
naires sout I'euvoi au sémiuairo , pour un temps court el li-
mité. Les peines ordinaires sout les censures. Lc~ censures.
sont de trois esperes: l'excomrnunication , la sllspen8e et
Yinterdit,


Les laiqucs et les c1eres penvent étre frappl's d'('xeommulli-
eanon ; la snspl'nse n'atteint q'le les cleros.


1




..


2..lPl'Er., ctlllfMll l)'ÚUS.
Lorsquc les cvéques imposent les simples correctious de b


discipline illl~rieure ,iIs doivent se renferurcr d.ins de cer-
raines limit;~.· l\Íais lorsqu;jls 'prouol;c~nt des éeusurcs, qn
sont tic vcritablcs peines íiétrissau tes, defiuies par la Ioi ca-
nouique , Icurs senteuces sout assujetties i.t des regles et ade,
formalités dont I'inobservation entraine la nullitc des cea-
sureS'. n Iaut : •
, 1°. Que la censure ait été prononcee rOllr un fait défendu
par la loi canouique ;
~o. Qu'il y ait eu citation libcllce ;
;)0. Que l'uccusc ait eu la faculté de se défendre j
4 • Que le dclit soit prononcé juridiqucmenl;
5°. Que le supéricur ccclesiastique ait eu qualiré el pouvoir ,
6°: Que la sentetlCe ait été mise par écrit et rcnfcrmcI'é-


nouciatiou de la cause. .
Ces couditions sout llrcscrites a peine de nulliié.
Les sentences qui infligenl des censures sout susceptibles de.


l'appel simple, qui se porte devant I'archevéque Oll métropo-
litain, el de l'appel comme d'abus, qui est porté devaut I'au-
torité laíquc.


Il y avait licu autrefois ti rappel simple lorsque le den: qui
avait été frappé de la censure rrétemlait que la seutcnce
était injuste , soit paree qu'il n'avait ras commis le délit pour
lequcl il avait cté cornlamue , soit parce qu'il avait été con-
damné aune peine trop [arte. C'est daus ce scns que l'art. 15
de la loi orgariiqúe du 18 germinal an 10 declare que les ar-
chevéques connaitront des réclamations centre les décisious des
&véques suffragans,


tI y avait lien II l'appeloomrne d'abus :
1°. Pour les coutravcntious aux canous recus daos le


royaume ;
;20. Pour les 'conrraventioná a ux concordats , aux édits ou


ordounanccs du Roi , el aux arréts des Cours souveraines ;
3". POUI' les attentats aux droits , Irauchiscs , libertes et pi'i-


viléges'de l'É¡;lisc g1l!icajJ(;; .




4". 'Isonr les violations de jnridiction.
Aínsí, l'appel comme d' abus était un recours al'autorite royale


centre1es cutreprises de la puisssauce e('.clésiasÜ~lle. '
Cea différcuces de rccours , ta!lttlt au métropdlitain , tautol;


au souverain , et~iellt foudces sur la natura des choscs. En effet,
lorsqu'il ne s'agit que d'lIn dommage spirituel , qui n'intércsse
que la cunscieucc ct I'etat intcrieur de I'hommo , l'antorité ec-
clésiasuque pellt seu le statuer. Mais lorsqu'il s'agit d'un droit
tcrnporcl , d'uu avantage extericur et de l'état de l'homme en
societc , c'est a la puissauce scculiere qu'il apparticntrle juger
s'il y aabus ; et si, sous pretexte d'une discipline flurcrilent
spirituelle , l'autorité ccclésiastique porte prejudice a un clerc
dans sn Iortuue , sa réputation el son cxisteuce sociale , les
magistrats civils 'peuvent et doivent le sccourir tcontre cet
abus,


L'édit de 1695, les lois dn ro,pllmc et une jurisprudcnce
deqllatl'C d~dcs a vaieut alll'ibuS aux Parlemcns les appcls
conune ¡f'aL'll.', Ces surtes d'appds cessercut pendaut la révo-
Iution, Ol! se sonciait Iort 1l(:U davoir des moyens de recours
contra uue autorité qu'on méprisait , ou qu'on regat'da:itcorumE;
anéa'ntie, Le gOLlvernemellt cousulairc, qui rétablit le culte
en Fra11CC, dirigea son attention sur cette matiere.


Les a.ticlos organi'lues da concordat du 26 messidor an 9,
Icsquels Iorrncut la loi du 18 germinal an 10, pOlient :


Art. (): 11y aura rccours au Conseil d'Etat dans tous les
« cas d'ubus de la part des supcrieurs et autres pcrsonnes ecclé-
ce siastiqucs,


I( bes' cas d'¡¡bllS sont : l'exces de pouvoir, la contraveution
" aux lois el re:¿;!cmens <le l'Etat, l'infraction des-reales consa-


v "


({ crees ,llar les canous l'e~llS en Fraucc , l' attentat aux libertes,
l( Iranchiscs ct eontumes dc I'Eglise gaIlicane, et toute en-
« treprise Oll tout procede qui , dans I'exercice du culte,
« pe lit comprometlre la süreté des citoyens, troubler arbitl'ai-
<1 rement leur conscience, dégcnérer centre eux en opposition,
« ou cu iojurc , ou en scaudale public.




4,
« Il yaora pareillcment rccours ao Conscil d'Etat, dit


., l'art'7, s'il est porté atteinte a l'exercicepuhlic du culte et
ff a la liberté. qne les Iois et les reglemens gal'antissent II Ses
fl mi nistres, '


1 I 1 8) " ..({ ~e rccours \ al' . COm}lclcra a tout e pe rsonn e mteressee :{( adéfaut de lllainte particuliere , il sera exereé d'oífice par
{{ les préfcts.


(e Le Iouctionnaire public , Ol! I'ecclesiastique , ou la per-
" soune qui voudra exercer ce recours, adresscra un rneruoire
f{ détaillé el sign¿~ au conseiller lL'hat chargé de toutes les af-
f{ faircs concernaut les cultes (actucllemellt le Ministre d~
« I'iutéricur}, lequel sera teuu de prcudrc, dans le plus courl
f{ délai , tons les ronscigucmcns couvenahles ; et sur SOI1 rap-
11 }lorl, I'affaire sera suivie et défiuiLivcment tcrmiuée daos la
« forme admiuistrative , ou renvoyée, selou I'exigcnce dcs cas ,
tI aux autorités compétcutcs, » ,


A la suite d'nn nutre coucord rt , signé le 25 janvier 1813,
aFonlainebleau, pub lié le 13 fevrier, et coutre ]eqllcl le pape
a protesté , Napoléou rendit , le 25 mars ) 813, un décret qui
porte, arto 5 :


({, J\os Conrs imperiales counai.ront de toutes les affaire!
(( conuues sous le \10m d'appe!s comme d'abue , ainsi qlle de
Cl tontes celles qui résulteraicut de la nou-cxécutiou des lois
C( 'des con cordats,


«Art. 6. 'Notregr~nd-jnge présentera un projct de loi ponr
« elre discute en notre Conscil , qui détermiuera la procédure
el et les peires applicables daus ces murieres. »


F2n rendant ce décret de mauvaise hurneur, Napoléon VOl1-
lait se délivrer du jugemcnt de ces affaircs é¡¡iueuses, que le
trauchant de son impatiente volonté ne pouvait pas resoudre
aussi vito que les autres affaire, admiuistratives. II voulait aussi
contraiudrc le llape it donner l'iustitution canoniquc d.rns le
délai de six mois , ct , sur son refus , ohliger les métropolitaius
b conférer cux-mémes cettc iustitutiou. II étuit done uéccssáire
d'organiser une procédure spéciale , et de fixer , ]lar une Ioi ,




A"PEL COMME D' ABUS. - 5
les peines a"pplicaLlesaux métr~polita~ns récalcitrans. Cette loi
11'.1 ras été faite. et les Cours n'ont jamais usé de l'attribution
qu'elle loar promenait.


L'ordounance royale du 29 [uin 181!1, qui, arres la restan-
ration , a organisé le COllseil (fEtal, a declaré, T);lr l'art. 8, qne
ce Conseil vérifierait el enregistrchlÍt les bulles et acles du Saint-
Sic~e , ainsi q'le les actos des autres comrnuuious et cultes , et
qu'il counaitrnit des appeis comme d'abus, .


Certe disposition ne se rctrouve pas d.ms I'ordonnanco du
23 aQut 1815, qui arappcrté cclle dl129 [uiu )814, et ({ui a
donné .111 Conscil d'Etat une nouvel.e orgauisation.


Le projet dI' loi de 1817 sur te concordar attribnait ao.t,
Coursroyales les appels cormned'abus. Maisceprojet aété retiré.


11 s'agit de savoir si , dans I'etat actucldes choses , le jUgl'-
ment de ces affaircs appartiént aux Cours royales euan Conseil?
Voila la questioll. '


ll. Ceux qni souticnucut la competence des Cours royales
raisonneut aiusi :


10 L'édjtdeI695, une jurisprudence de 400 ans, el le
droit commun de la France, avaicut consaeré, dans cettc me-
tiere' les attributions des Parlemens,


i o Les articles organiques de la convention passée avec Ic
pape, le 18 germiual an 10, ont été changé-s par le rcglemellt
du 25 mars 1813, qui reuvoie aux Cours royales les arpe!>
comme d'abus,


30 L'ordonnnance du 29 juin 1814, qui attrihuait ces ID3-
ti eres au Conseil d'Etat , a cté rapportée par fol'dounauee d ir
23 aoüt 1815. CeHe deruierc ordonnauce ue parle pas des ap-
pels eomme d'ahus,


4° Enfin , 1'.11'1. 62 de la Charte porte qne « Nnl ne pcut
ft étre distrait de ses juges naturels, » Or , en matiérc d'appd
comme d'ahus , ces jugcs naturels sont les Cours royaJes:


Paree qlle le premier degré de jnrid'ietion est épuisé par la
senlerfte ahusive j.


Paree (ille les juges d'église ne peuvent pl'ollonccr !lue suf




A~Jfll.f' ~O"'(;W.E .p'AB~S.
l~s ':'ll\1els simples, et qq'il~ s4l\t ~tra:ngerll aI'appel elimIne.
~l'apu§., qéV.O~l~ ª.l'al,lt9rité temporelle ,


Parce que, si l'on en saisissait un tribunal intcrmcdiaire ,
il y aurait trois degrés de j uridictiou ; ,


Parco que le Conseil á'État no pent, sans vioJer sa com-
pérence , s'nnmiscer daus les a/f,úres civiles, etrangercs a l'ad-
rniuistration g';uérale de l'ttat.. •


5°. Ií;llun, on objccte qu'ou fon;ant les habitans des (¡eparte...,
mens éloigné$ a. venir dans la capitule solliciter la j ustice du
Conscil, 011 atlachc ala dispensatien de ccttc justice de grandes
Ienteurs et de grandes dépcnscs.


III, A ces objectious , les défcaseurs de la compctcnce ad-
ministrative réI~llldent :


1°. La loi du 18 germinal an 10, qni attribue au Conscil
d>Etat les appels cornrne d'abus , est c1aire et precise. Cette
loi, la plus impartiale qni ait été rcnduc sur les wat~ercs ec-
cl¿~siastjC¡lles avant la restaurntion , u'a pu étre revoqnée val'
un simple dócret , ct ce áccret iui-méme u'a reru aucune esl:-
cution; de.maniere que la loi du 18 germinal au JO u'a été
rapportéc ni de droit ni de Iait,


2°. L'ordonnanee dn ~3 aout 1815 garde le silence sur cette
aurÍhution; mais elle ne I'enleve 11as au Conscil d'État. •
~o. :C'cst un principe autant qu'un Iait , que tout , dans les


causes ecclésiastiqucs , se traite administrativemeut, dcpuis la
loi du 18 germinal an 10.


4°, Lercglemcnt sur.la procéilurc et les peines applicables
dans ces mauéres , dont le décret du 26 mars 1813 avait prévu
Ia nécessité , serait d'autant 1111ls iudispcnsahle , fltle les appels
comme d' ahus ont été soumis, dans tous les temps, ades formes
particulicrcs, et différentcs , ('[1 cerlains poinls, des affaires 01'-
dinaires, II fallait autrefois obteuir des li-ttrcs de chancellcrie ,


<, et l'appcl devait étrc préalahlcmcnt re~u, en vertu d'une re-
quéte a. laquelle OIl joigllait ces lcttrcs de chanccllcrie , ainsi
quc le jugement ou I'ucte centre lequel on cntendait .our-
voir. Il fallait en outrc representer une consultation de deux




.API'J:L COMMr. D'.AllU8. '1


:¡v.()(:ats, dans laquelle les moyeDs d'abus.devaient étre del~lUés&
Quelques-uues de ces Iormalités De pourraient pluss'ob-.


server aujourd'hui ¡ mais il faudrait les rernplacer pr d'autres,
plus analogues anos usagcs actucls , si 1'0n voulait investir les
tribunaux de cette nouvelle attribntion, Oun.e doit, en effet ,
jamais perdre de vuc que les tribuuaux ne peuvent proceder
qne d'apres des regles íixcs et dctcrrniuéesú l'avance : san."
cela, :tprl's les bouleversemens qu'a éprouvés la juridiction
ecclésiasrique, les Cours royales ne sauraicnt sur quclf('s Lasr&.
asseoir leurs jugemcl1S.


JI n'y a poilit de matiere sur 1aqucllc le présent resscmhl e
moins au passé. L'autorité épiscopale était 'autrefois au rang
des autorités publiques. Les magistrats t'oyapxétaient tenus
de faire cxécuter ses ordonnances. La legislation nouvelle a;
separé entieremeut I'autorité spirituelle et l'autorité civile, On
u'est poilit IKIcore !i.xe sur la part plus Ol1 moins grande qll'il
est, possihle de faire anjonrd'hui- a la premiere de ces aulc-
rit{,s. QlI.,II(1 il o'éleve des déhats A ce sujet , c'est au gonver-
nemeut <1 y statuer , parce qlle seul il V.eut suppléer au silcuce
momentané de la Ioi.


S'il en etait autrement , les ~vfqnes, toutes les fois qu'ils.
...·ondr~ient cxcrcer leur survcillauce sur la discipline ecclé-
siastiqnc, se vorraicnt dans le cas d'erre pris apartie par ceux
auxqucls leur censure déplail'ait; .et comme les diocescs.s'éterr-
dcut aujourd'hui le plus souvent dans le rcssort de diffcrentes
Cours d'appcl , ils seraient cxposés J. des discussionsrerpétllelles
sur leurs moindres actcs , discnssions d'autant plus cmharrns-
santes , qu'il se passerait beaucoup de temps avant que les dif-
fercntcs cours ne se fussent construit une jurisprudence apen
pt'cs uniforme sur ces délicates mntiércs.


Une gl'ande partie de ces inconvéniens disparait devautlc
Conseil erÉtat, 011 I'instruction se fait par de simples mé-.
moires, 011 les autorités dont on discute les acles ne compa:'-
raissent pas comme partics, et on une jurisprudence uniforme-
,'etablit sous les yeux du Gouvarnement lui-méme;




S J.I'l'EL COM:ME lI'AJlI18.
, 5" Enfin le ROl a, ¡Jar diílérentes ordonuances , 'retenu
cene attribution ason Couseil.


11 snit de lJ 'Inc, d'apres la législatioll ct la [urisprndeuce
éx.stantes ,' le Conseil d'Etat doit connaitre et conuait anjour-
(t'hui,de droit ctde Iait, des appels comme d'ahus , a. l'ex-
clus.cn des CO:IJ-S rovales, .


.Maís cet élal de choses ne pent, comme on doit le sentir.;
suhsister (Iue trausitoiremeut , el il est instaut d'al'peler 1'at-
teutioudu Gouvcruemeut sur celle importante matiei e.


QII'on lJOUS permette ace sujet quclques réllexions.
IV. L'auarchie laplus deplorable l't'sue dans l'adminístra-


tiou l~e l'eglise de France, Les év~ques, ehargés de maintenir
la discipline et la p~reté des mceQrs par.mi les ecclésiastiques
(luí Ieur suut subordouucs , n'out aucun moyen de faire exé-


. cuter leurs mesures ; leur autorité est méprisée, ct souvent les
ecclésiastiqur-s qn'ils teutent de ramener a leur d..oir , non-
seuleurcnt rejetteut Ieurs ordonuanccs , mais encoré se s4-
sisseut ue ce pretexte pOllr Ieur iuteutcr des proces , el les
traduire devant les. tribunaux par la voie de I'appel cornme
d'abllS(I). .


. Daus l'ancieune légis11ltion, la juridictiou épiscopale faisait
partie desautorités publiques : les évéques ne pouvaient-, ala
vérité, faire exécnter eux-mémcs leurs ordonnances ; mais les
officiers civils dont ils iuvoqnaient l'a(lpui, étaicnt tenns de
le leur accor.lerct de leur 1)lúe}' maiu-Iortc pour contraiudre


\ ..


(1) D'ans les trente diocéses qui ont vaqué en France't1ep~;is'1802,
" ,les dél,'gllés des chapitrcs se sont "lIS aussi entravés pal' les embarras


P,'oim's el chaque localité , par les ci-ises )'épc:lées qu'uncIougue et
doulourcuse scission avcc le chef de I'f~gli3c faisait chuque jour éclore
centre I.~ religíon et ses miuistrcs , enfin , pal'I'';!:!t précaire de I'auto-
¡'ité eccésiustique ent re I"un maius, Les adurinistratcurs , pon)' UI'iSC1'
l. entruves qui génail'l1t lenr marche el .salllc)' la discipline et la doc-
trine en pél'il, out él!; forcés de reconrir il des intcrdits , ades sus-


.penscs , a dés rdvocat.ions , fl' des destltutious.mémc , remedes c:tlr4:"
mes " el, faute e1t) r,~slcs, impuissans,




~~L coliriol 'u'ABus. '. ~9
lesréfractairesal'obéissarice; les ordonnances qui conc~rn:Ü~nt'
la discipline ecclésiastiquc étaient aussi exécutoires nonob~attt
l'appe1 ( édit de 1695, arto 21 , 26, 41}J' .


L'oppression dans laqncllc l'Église a gémi pendant la re'"
voluiion a detruit cct anejen ordrc de choses. Les evéques ,
lors.méme qn'on leur laissait la liberté d'exercer lenr minis-
tere, 'u'avaieut aucun moyen de faire rcspccter lcursdécisious.
Depuis, ou avait recounu la uécessité de lcsuppuyer qüelque-
fois de la force publiqre ; mais ces mesures ne tiraieut leur
sanctiou et leur cxccutiou qne d'actes admiuistratifs et parti-
culiers qui u'avaieut aucun caracthe legal. Les choses sout en-
care en cet état : les évéques ne pcnveut, la plupart du temps,
dans 'la craiute de compromettre "Icur áutorité , icterdire
I'exercice du saint ministere ;'¡ des dcsservaus ou ad'autres
préues qui sonr , POIlT une commune , des slljtis descaudale.


n'un ~utre cOté" I'absence de toute regle lrgille, et la sup-
Jft(:ss~on des ancicnncs oflicialités , laisseut les simples pasieurs
sans défcuse et saus j)ruteetiol1 contre I'autorite des évcCJues,
qui peuvcnt les ílétrir par des censures, leur interdireI'autel
el les priver de leur traitcmeur. Le rccours au métropolitain ,
daus les appcls simples, est le recours a ue.seu] juge, dcpuis
que la juridictioll contentieuse étahlie 1)31' des évéqucs u'existe
plus. Il s'cnsuit, ou que les évéques ne pellvcnt plus exercer la
discipline spirituelle , ou qu'rls l'excrccnt sculs , sans Iorma-
Iités , sans regles, et par conséc¡uent arbitraeircmellt (1).


L'autorité temporairc ue peut s'immiscer dans l'applícatioIl
des peines spirituelles el de conscienee attachées ades delits
spirituels et de couscience, '


II scrait douc uécessairc , quant aux appeIs simples, de ré-
--_.--------_._-------


(1) AUiOl1r<I'lllli , dit M. Hcm-ion de Pansey, k-s évéques n'ont auprés
tI't'ux, ni ministére public , ni ofñciers ministcriels: el cependant ils
n'en sont ras moins obligés d~ se conforrncr a ces I\\gks! éternelles ,
que l'on ne pcnt condamner personne sans I:cntcodl'c, qu'aux yeux
des iugei, UII faít n'est réputé constanl que lorsqu'il cst élabli dans
les formes ¡,Igalcs (De l' d UID.-itl judiciaire en France ,pago 3)13).




lP Á~~. ~o~f. p'·A:,rq~.
'Ap)ir, dans l'intérét f.~~Ut! 4.:. p{l$~!lUQ-et des évéqnes, l~
~HIl~eDD~S officialités•.


V. Je saisqu'on arvivement controversé, dans ces derniers
l.e;ups, la question 4~ .savou; si elles pouvaieut etre rétablies
&lD~ loi, et 11\11'le ~etIU~p'n plaisil' des éVCf{UeS (1):


Prr ~ dit qlle la loi du 2~ aout 1790 les avait supprimécs, .
et qu'on ne pouvait les reconstruire par une simple orden-
IJaDCe épiscopale saos violer la Charte.


Une seule distiuctiou trauche la dilliculté,
La loi du 24 aoüt 1790 a supprirné les oflicialités , comme


tribunaux d'exception ayant une juridictiou contcntieuse.
II est évident. tille la loi seule peut les rétablir sous ce rav-


port, parce qne la loi seple penl conférer une jnridietioll
contentieuse, .


Milis la jllridiction purcment spiritnelle est hors du do-
maine de la loi civile. Sous ce raFPOlt, les eveques out le
d~oit de rétablir les oflicialités. Je dis plus : e'est ponr elJio
un devoir; cal', liar-la, ils instituent pres d'cux , nou un tri-
hunal , mais un Conseil ; 01' il illllio;te atous que l' évcqn e •
avant de prononecr, s' éclairc rlcs lumieres et des informa-
tions préalables d~. ce Conseil. _


Si les nouselles officialités s'ayrogeaient une jnridictiorr
eententieusc, propre et indcpendaute , leurs déeisiolls seraient -
annulées , vour exces de pouvoir, par le Consei] d'État,sul' 1\\.
réclamstion , soit \les ccclésiastiqucs interdits ou censnrés ,
soit des laiqucs fral)11~s d'excomunication , soit des évéqucs,
eux-mcmes., .


.VI. Quant aux appels commc/d'abns, voici comment on
peut résumer , sur ce point , les objeetions des derense~lI's de
l'attribution aux Conrs rov ales :


10. Les anciens- Parlemens ont connu des appels comme
d'abus pendant quatre siecles , et les eours royales représeu-
tetit aujourd'hui les Parlemens, cornme juge-s.


(1) 1)9$ NOllvelles officiali tés t ~1r M. J.




-:\1'1l;J;- C~Y:\!¡:J}~ A:!lYf. 11'
:IG• L~~ Cours royales S.9.1,l~ l~~ j~gc~.naturels (l~s ejtQJ~)~


et doivcnt les proteger centre toas les abuade l'autol"ilé,
quclle qu'elle soit.


;30, La Charte TIC veut 11as que les citoyens soient distraits..
de Icuss jugcs ñaturels.


4° .. Eufin les défenscs des parties sont plus 'egales et plus
completes dcvaut les Cours royales, parce qne les débats sont
pubhcs ; les Irais y sout moins dispcndieux , parce que les jtlS-
ticiahles sout plus rapprochés de Ieurs juges; la répression de
I'abus y a plus d' effieacite , parce qu' elle est ordonuée. et cxé-
cutée daus le Iieu mérne Ol! I'ahus estcommis,
I~ faudrait seulcmcnt , ajoute-t-on, déterminor une procé..,-


dure et des peines particul~Cres, ainsi qu'on l'avait bien senti
en 1813.


En cffct, les matieres ou la religion se méle attirent sou-
vent lescandale, avec la curiosité pub1Jquc. Il faut sans doute
Ilr~t~Ker.les citoyeus centre les abus d'uu zele faux et intolé-
)'ai:t; mais il ne faut IJas non plus que l'autorité ecclcsias-
tique soit trop sujctrc , dans SOIl cxcrcicc , 'a des périls qui la
rendraicnt irnpuissante.. par la prévoyance de ces perils
mérncs.


C' est ala sagesse du légis};¡teur ¡'¡ coucilicr le respect qu'on '
doit ~lUX ministres de la religion avec le rcsIJect qu'on doit
aux droits non moius précieux des citoyens,


Tclles sout , en substan ce , les raisons qni militcnt ponr la
competence des Cours royales.


VII. Toutcfois , lllus 011 mcditera sur ce deruier systeme ,
plus on verra de diílicultés appara itre,


En cffct , si vous avcz des formes particulieres de proceder, .
si vous otez les solcuuités dulitige et la liberte des pl¡¡idoÍl:ies~ .


. qucl~vautagc y a-t-il •• avoir les tribunaux pour juges?
L'Eglise de France , dira-t-on , comparaissait autrcfois de-


vant les Parlemeus , et ne suecombait pas sous la publicite
des débats. Mais ·son organisation était forte , ses richesses
étaient imrncnses; elle était le premier ordre de l'État ~ la.




~::l APPEL COIllIllEJl'ABtlll.
religion florissait; ses ministres étaient puissans et respectes.


. Aujouid'llUi l'Egliss est faihle , pauvre , négligée, Ll~tc­
rait-elle avec avantage, devant les trihunaux, contre la licence
des jouruaux et l'esprit de partí qni agite la natiou?


Je ne le pen~e paso Si, dcvant Ics tribunaux, les débats sont
publics , scaudale : s'ils sont scercts, scandale plus gralld peut-
~~ .


Avonons-Ie: les laíques sont aujourri'hui indiffercns aux
'Peines spirituelles que, dans des cas extrémement rares , leur
iaíligeraicnt les évéques,


Quant aux atteutats commis llar des évéqnes envere des
citoycns, les trihunaux ne }Jourraieut en counaitre , d'aprh


·la législation existante , qu'aplCs l'autorisation préalablc du
. Conseil d'Etat.


De plus, il 'y aurait dans ces faits, s'iIs étaient prouvés, plus
qu'abus; il Y aurait cllme ou délit , et le caractere augnsle
dont les évcffues sont revétus ne les euleve ras !da juridictiOll
des tribunaux , l)QllI' des faits purcmellt temporels , el que la
re1igion -condamnc , loin de les protéger.


Quant aux eutreprises du clelg~ centre l'autorité du Roi ,
les citoyens De se plaindrout süremeut pas que le Roi prenne-
une autre voie, pour les réprimer j : q~e celle des tribu-
naux,


Les cas d'abus les plus fréquens , el les seuls véritablcmeut
ou le scandale puisse éclater , sont ceux 01\ les ecclésiastiques
altaquent les décisious de lcurs évéques,


Je suis luin assuréme~tde pn teudre que 1'011 Joive Iaisscr
'les ecclésiastiqucs , sans protectiou , a la merci de lcurs snpc-
rieurs, Mais, en leur couférant les ordres sacres" la rc1igiQfI
recommande aux clercs, Illns particulieremeut qu'clle ne le fait
aux laiques, I'obéissance, I'huruilité, la résignation. Le reste des
citoyens voit avec indiffércuce I'cxercice d'un pouvoir dout
les COLlpS ue pcuvcut l'attcindrc, Que les abus de ce pouvoir
énvers les ecclésiastiques iuférieurs soient reprimes par teHe
ClU telle autorité , pcu leur importe. .




C'estce qui fait"comprendre la froideur insoucialtte an.c
Iaquelle les Chambres ont aecueilli les pétitions dequelque..
prétres qui se plaignaient de leurs éveqlles. I


Je pense qu'ily a del'avantage 11 consommer dans les dé-
hats d'une instruction administrative les plaintes des ecclésias-
tiques ;aiusi le persuade le véritahle intéret de la religioll et
des pretres cux-mérnes,


C'est donc atort que, dans ces circonstances , 011 reproche
aux Miuislres les lenteurs affcctées de leurs rapports, et au
Conseil d'Etat la tardivité de ses jngell1ens. Les bous espritsap-
prouveront ces lentcurs salutaires : ear elles usent l'aigreur des
récrimiuations j elles permettcetd'entamer des négociations
pacifiques. L'cveque el le pasteur , a la voix persuasive de la
religioll , se' rapprochcut , el le preces se' dénoue souveut dans
une transactiou, ,


Ce qui eltpliqlle pourqnoi le 'Con5eil d'Étatn'a encere rendu
heureusemeut jusqu'ici qu'une seule decision sur cette ma-
ti ere , quoiqu'on aít formé dcv~nt lui cinq ou six pourvois , et
non pas cent , comme ou l'a avance llar errcnr (1).


VIII. Je conclurai de iout ceci, qu'il Y a plus d'avantages
qne d'iucouvéuicus a laisscr al~ Couseil d'Etat l'atLrihution de
juge dans ceUe rnatiere j rnais je souueudrai uéanmoins qu'une
Ioi seule devrait lui conférer cette attribution ; cal' la loi du
18 germinal an 10 avait dévolu ces affaires au Conseil
impérial , autorité re.~onnucpar l~ Constitutionde l'an 8':
Mais le Conseil actucl, n'étant ni reconnu par la Charte,
ni coustitué par la loi , u'existant qu'eu vertu d'une orden-
nnnce vapportablc , ne marchant qu':" l'aide .d'un rcglement
provisoire , ne }1eqnettaut que des débats secrets , ne se com-
fOsanl que de juges amovibles, ne se gouvernaut (lile par une
jurisprudellccde lradition, exposéeclle-méme achanger et ¡i
se renouveler continuellement avec les conseillers passagers qui
rout faite, 1Ie devrait peut-étre pas garder et reteirir plus


(1) Dr.I'Appel eomme d'abus, pago 75.




;IIQ U1'J!!.' COlmlt'lt DI Miftll.
hmf; .;. templldails ellt iitált tiles ilb.~~hlfl!l ~ñi,' aVAnt lá re\ro·
lurión, étaieut deciMc$ ~b:rdt's jugliS ittdependans et inamo-
vibles , apres les sclennitesde la p-Iaidóirie; ét avec toutcs les
-g-.lra'llies des jll~emeils ordinaires (1).


Qimi qn'il ensoitvdaus la position actuells des cb:ó~s-, c'est
:aU'Con~ld'Etataph>uohcel; S"ul' les appcls cornme d'abüs.,


Ainsi décide,.i mou rapport, par ordounancc 1'0yale du ~Í)
'SIÍars '~~19;' dont voici les motifs :
.,. el ,Caosidérantqu'allt termes de l'art, 6 de la loi du.a S ge!'''-
'C;.miilal an í o , les recours , dans tons les cas ,ifahus de lá


''U part des supéricurs " etautresfonctiounaires ccC!~sia¡;üqueS,
« doivent ttre 'llQrtés au <':oliscil'i:l'État, etqu'aux 'termes de
'C( l'artlS; I'ecclésiastique qui veut' éxercer le recours doit
c'idreSSN' 1111 mémoirc détailié et si¡;né au Miliistre de l'in-
« térieur , pour, sur son rappOIt, l'affaire et:re 5u\vie ct défi;.
'f( nitivement tcrminéc dans la formé ;dlÍliñi"~'raÜvc;ilú rcn-
« voyée , selon l'l'xigetlc.e des cas, au x autorités comtlétcntef,!i\
.. ,...:.. L'arrété de conflit est a·l'prollyé.... »


'§ I~.
Le~ prétre« excorporés de leur diocése nata? peuvent-ile


exercer les [anotions de leur ministere dan« ce diocése
j~ns la permisslon de féJ.'éque ?
í. V¿tat deprétre est.libre; ceux qui l'embrassent accell-
.-",. -


(1,)1\1. de Viliele, aujourd'hui ministre des üuauces , s'cst l'xpliqué,
:a ce sujct , avcc la force et la vérité pressuutes de su llialedi'l ue :


t< Que le gouver~ment aii un Conseil , q,ie Yadministrasion uit un
e tribunal pOOl' jllger la validité deses actcs, [e ne couibattrai pas
« cette opinión : mais que, si ce tribunal peut prouoncer sur ma pro-
e priété, il soit organisé palo la loi , contraint de jugel' d'uprés les lois,
<]. (;"1. qU,e les mcmbrcs qui le eomporent soicut inamovibles el hors di'
e la dépcndance du gouvernement ¡ cal' la Charle nOU5 a assuré oeue
'tÍ: gá;:ttitie, et Jlle nous est d'autant plus néccssairc ici, quc cc Ir{btJ.nal
«doit connattre de nos 'contestations avee le goucernement lui~,
.. mimi (Séance de la Chambre des Députés, 24. avríl H118).




AFrnr.. coMME n' .ABtiS~
tenl done volontaircment.Jcs conditions qu i y sont attachééS •
iis vivenl sous une discipline particuliere.


L'évéquc ue rcconnait IJOLlr ses coopérateurs que les pre-
tres ués dans son diocesc ; el, réciproquemcnt, les prétres ne re-
connaissent liour leur évéque que celui de leur diccese natal.
C'est une espke de g!che ccclésiastique, assez sernhlaLlc , sous
ce,rapp0t,'l, a la gleLc Icodale, Ce u'est llas toutefois dans des
vues de domiuatiou que I>Église a consacré cet usagc, et que
le gouverncllIent temporcl l'a revétu CIte sa sauction : c'était'
:¡[11l d'cmpécher que quclqucs évéques n'attirasscnt chez cux
les prétres des diocescs voisins , et que, par ces émigratious
subitcs , le culte ne se trouvát tout acoup sans ministres ,et
les peuples sans pasteurs. On avait vu aussi R.es prétres vaga-
bonds l)romener dans les canrpagnes, les abhayes et les mo-
nasteres , le scaridalc de lcurs personnes, et les herésies de
Ieurs doctrines. 011 avait méme vu des homrnes qui, par spé-
culation, ou par une dérision i mpio , avaient usurpé le sacre
caracrerc de pré/J'c, et poussé I'audace jusqu'á profaner le
sauctuaire par la célébration des divius mysteres. Les con-
ciles et les rois rcprimcrent a l' envi ces desordrcs , en etahlis-
sant qu'aucun prétre 11e pourrait dire la messe dans un autre
diocese saus la. pel'missioudc l'évéque natal et de l'évéque
dn lieu. .


Cette pcrmissicn cst pr.re ou définitive.
Si elle es! provisoire, e.i-e~oit le nom <le lettres dimis-


soires ; si elle est définitivc , elle s'appclle excorporation,
Les lettree dimissoiree ue sont considérées ([ue comme II~


simple passe-port, qui n'cnleve pas au prétre la qualite et les
droits de diccésaiu, qne Iui confere sa naissance,


Mais l>excorporatiori accordée sur la demande du prétre
transporte a. un autre éveque les droits de l'évéque diocésain
sur la personne ou plutótsur les ser vices du préire excorpcré..
Celui-ci devient alors Úrallger asoudiocese natal;il a, en
quclque sorte , adopté une nonvellepatrie. En un mot, les Jet-
tres d"excorporatioll sont, pour lui, commedes Iettres dé natura-




16: APPEr, COM,ME U'ABUS.
Iisation qui le placeut au sein d'une aJlue Église, et qui lui {'HIt
perdre la qualité de prétre diocésain, alleu pres de la méme
maniere que la -uaturalisation acquise en pays étranger fait
perdro h qualité de Francais,


Des 101'5., il ne,peut aller desscrvir dans son diocesc prirnitif
l\ans \'exéat de son évcque adoptif', et sans.Ia permission de son
évéque natal.


C' est la disposition Iormclle de l'article ,3!! de la loi orga-
nique des cultes, du .. 8 germinal an 10, qui ¡)Orte:


(1 Un .prétre nc pourra quitter son dio cese que pon1' aller
« deseen-ir dans un autre , saus la l)ermissioll desonévcque. 1l


Mais le refus de desservir implique-t-il Ie refns de dire la
messe (Desservir, n'cst- ce pas rcmplir une fonctiou puhli-
que, li la [oís religiellse et civile, et dont I'autorité tempo-
rellc ,. de. e mcert méme avec l'autorité eeclésiastique, peut
réglerIe mode, les conditions el l'exereiee? Dire simplemcn t
la messe , u' cst -ce pas rcmplir un e fonction purcrnent spiri-
tueUe, qui découle de ce caractere iudéléhilc (lile le prétre re-
~il )lar 'l'ordillatioll?


Le Cousail-d'Erat n'a poillt adopté ccttc distinction. 11 a
pensé que l'níterdiction de dcsservir , faite aux prétrcs extra-
diocésains , comprenait cclle de aire la messe.


Si telle n' es! pas la lettre de l'ano 34 de la loi dn 18 gcr-
minal an 10 ~ td est du moills,s~rit, tellc est la regle ca-
uoniqoe , tel est aussi Ic sentilllcu.savallt auteur d'un écrit
récent intitulé: des Interdits arbitrairee de la oétébration da
ZI Me8&t!. "


Mais jc pellsr également, avee cet anteur, que les évéqlle,~
ne peuvcnt interdire aux prétres diocésalns la faculté de dire
la mrsse , a moins qu'ils ue les frappent d'une seutence
motivée sur I'une des causes d'indignité recouuucs llar les,
SS. CanOlls.


Ces entreprises des évéques out toujours été condamnées ,
comme abusivos, par les anciens Parlemeus ; elles nc trouvent
aucun Iondemeut dans la nouvelle constitution du clergé, et




¡é ne doute p~s qu'elles ne fussent aujourd'hui reformees , sur'
l'appel comme d'abus, par I.e Conseil d'État. Ondoitle pré-
sumer du moins, d'apres le soin qu'il a mis 11 étahlir une dé-
marcation precise entre'] es prétres diocésains et les pretres
extradiocéseins ou excorporés, dans l'ordonnance dU23 aOll1
1821, rendue a mon rapport, al'occasion de I'espece suivante,


Un ~ieur N..... , né dans le diocese de Contances, avait été,
en vertu de Iettres d'cxcorporation accordées pal' l'évéque de
Coutances , ordonné prétre par l'évéque d'Évreux.


11 demanda ensuite et obtint de I'évéque d'Évreux un
exéat revocable avolonté , el portant permission de repasser
dans le diocese de Coutanees.


Cet exéat a été revoqué var l'évéque d'Évreux; des lors le
sieur N..... s'est retrouvé dans l'érat d'incorporation <au
diocese d'Évl<eux.


Néanmoins , il vonlut exercer les fonctions du sacerdoce
dans le diocesede Contance,~.


I:'éveque de ce diocese lui en lit défense.
Le sieur N..... appela , comme d'abus, devant le Conseil


d'État, de la décision de l'éveql!e de Coutauccs.
Cetappel a ele rejeté IJar le motif que: " Le sieur N..... ne


1( représentant pas la permission de son évéque adoptif, l'é-
« véque de son diocese natal avait eu le droit , aux termes de
t.' l'art, 3~ de la"oi du 18 germinal an lo,d'interdirc au sieur
« N..... les fonctions de son ministere , "


B.
BOIS.


§ tlNiQU1'..
Llautorité administratioe est-elie compétente pour déci-


der les contestations éleoée« soit sur l'adjudicacian. d,~"
"oupe,~ de bois domaniaux , soit. sur le prix , f'Jtendlle
et les effets de ces adjudications?
T. La fameuse ordnnuance de 1669 ayalt érig:' lc~ maltrise;


:J.




't 8 ll~l$.'
<,•• e.ul~tJp,.e~~Uf;~tntlJ¡t,.d.~S..6Qrtel dCJrnatie.,u. Mai.


tie <\reit de contredire ~cel\lide¿~.eppositien, celni de
-l'édctmer de:¡lustruebQlls JCW11cs, le lIoinlre des. juges, la for-
muJe des .as~nat¡QD,i, la publicité des 3udience~ et l'appel
des déeisions, lOllt etait determiné devant ces- trihunaux qui ,
{{uoilJaed'exe~ptiol'l, n'en faisaieut pas moios particiter les
citoyeus auhienfait d'une justice régléc.
L~trihunaux d'exceptien ont été abolis par la Ioi du 21


aout 1790, qui ordcnne en termes upres que « l'ordre ceas-
a titnticnnel des juridictions ne pollrra étre trouhlé , ni les
•. justiciables divertis de leurs juges neturels par UDe eommis-
el sion, ni par d'autres attributions que celles qui seront de-
a terraiaées:par la loi (1). II


E. ",ertu de cette loi, les trihunaux se sont ressaisis de
tootes les attributions qui en avaient eté distraites en Iaveur
,des.mllhrises des eaux et foréu,


Depuis, Ie droit commun n'a Cll,5S6 d'~tre en vigueur : en
effet, la loi du 12 septembre ) 790 (2), et toutes les autres
1ms, tous les arrérés, reglemens et décrets postérieurs sur cette
-matiere , ne.sesent occopésque d'instituer une administration
íorestiere. Elles ont organis6 une ageJ)ce, et n'ont point érigé
de' tribuqaux spéciaux l elles ont seuleraent réglé -les formes des
adjudroations ot des affiches, .la publicité des encheres , la ré-
·&eption des cautions , en un mot , tout ce qui est relatifala sur--
veillance , aI'aménagement et a la conservation des for~s:


Mais le jugementdes contestations qui s'élevent sur la vente
méme , et sur les clauses du cahier de¡ charges, n'a [amais été
dévolo al'administration , ni généralement, ni spécialement.


En elfet, d'un coté, la Ioi du ~8 pluvióse an 8, arto 4 , et
le petit nombre des autres lois qui ont determiné les attribu-
tions des corps adminstratifs , n'ont point reservé aux Con-


(1) Art. 17,
(2) 'rito XIV, art, 7.




lu~, \9
leils Je p¡,aedurc la tléúsioll des dilficult':squi l'CUYRUl
s'élever SUI' la vente des bois domaniaux et dcs communes.


'_ Les seu les questions qui puisseut accidentelIem;nt étre por.;.
lees devant les Conseils de préfeclurc sont celles Ifui touchenr
a la vente administrative , non de la «oupe des hois, mais du
fonds el superficie , l'arec fIne ces questions dc propricté se
rattachent alors aux aliénations de hiens nationaux (1).


Encare faut-il que ,dans ce cas, IesConseils de préfecture
puisent uniquement les motifs de leurs arrétés dans les acles
administratifs qui ont précéJí. Oll eífeétué 1.. vente; a cette
exceptiou pres , les tribunaux sont seuls compéteus,


D'un autre coté, si 1'00 examine les contrata de vente en
eux-mémes , on trou vera qu'jls n'imposent aux PiY1ie~, ni im-
plicitement ni.ex-plieit~mlf:nt, la nécessité d'obéir a une juri-
diction e¡cepti911~~lI.e..


Eoe!l'et, l'~clm.ini~tratiol'\ Iorestiere trace les clauses ~t
1:olldi~ioilS ducabier des charges; I'adjudication est publique
et libre;' les enchéres fermces, le coutrat cst parfait, La vente
est consornméc entre les acquéreurs et le gOllvt~l1emellt, el le
cahier des charges devient alors la seule loi des parties,


S'agit-il d'eu expliquer quelquc clause ? les parties ue sont
uulÍement convenues qne, daos ce cas, elles preudraieut pour
¡uge de Ieur différend l'autorité administrative.


Ainsi done, il est vrai de dire que cette attribntion n'a, ete
dévolue al'administration, ni généralcment par les lois de la
matiére , ni spécialement par les clauses el stipulations des
contrats.


Oh CeS clauses et stipulations out-elles eté puisécs ? daos
l'ordonnanco de 1669. Qui iuterpretait , qui appliquait·
cette o~onllance? les grandes maltrisps des eaux 1'1
furets. Quelles étaient CeS ll1aitrises? des juges d'exception.
Depuis que l'exceptiou a cesse, qnels sont les jnges iuvestis


(1) l\rt. 4.> ,le la lni ,111 'ú [uillct 179~.




}lule droit eommun? les tribuuaux ordinaires, Done, sous
\()US les rapl'0rts, e'est aux tribmiaux..a pronoucel'.


En vain ou ferait valoir , en faveur de la compétence ad-
ministrative, quelques considérations d'utilité genérale, de
céletite, d'urgence; i1 fant, avant tout , respectA- les droits
acquis , et la Ioi sacrée des contrats ; sans cola , la défiance
des en~htrisseórs ferait baisser Ic iprix d. ventes, au détri-
ment du trésor public , et l'administration ne saurait trop se
-persuader que le véritable mtérét de l'État se lie a Ja rigou-
reuse ex'ecntion des clauses des actos d'adjudication passes
llar elle, ainsi qu'a I'observation des formes judiciaires.


Ir est facile de sentir combien il importe aux parties d'a-
'voir pour j~es, dan s cene matiere , les tribunaux plutét qne
I'administration ; en eff'ct, les acquéreurs qui réclament Une
réduction-dc 'prix, pour défaut de mesure, seraient r,~oussés si
nnIeur appliquait les lois qni régissent les ventes úes'aomaiues
nationaux , paree quc ces sortes de ventes sont faitessansga-
rantie de mesure. Au contraire, dcvant les trihlll1~uX, leur
rcclamation serait admise dan s les termes généraux du droit
civil , amoins qu'une clause spéciale du coutrat , qui fait la
10i de~ parties , ne l'ait , d' avance, prévue et écartée,


11. J e dois dire néanmoins, pour faire connaitre les variations
de la jurispruderrce, qu'un décret du ;) mai 1810 avait decide:


({ Que les Conseils de préfecture sont compétens pour de-
({ terminer les limites d'une conpe de bois adjugee'a un parti-
« eulier, lorsqu'il y a contestation a ce sujeto»


On s'appuyait, pour justifier cette compétcnce , sur ce que
les Conseils de préfecture doivent, aux termes de la 10i du 28
.pluvióse an 8, statuersur lcscontestations quinaissentdcs adju-
dications de biens nationaux , quand il s'agit d'inte~retcr le
Froces verbal de vente, d'en Iixer le sens et d'en détermincr
-I'application; que la rédaction des clauses du cahier des charges
était un acte de I'administration qui, scule , pouvait l'inter -
préti!~; que, sans cela, lestribunanx se constitueraicut jllges des
...entes de bieus nationaux.




1l0IS.


Cette doctrine était vicieuse ; elle a· élé corl'igée par les 01'-
donnances des 19 aolitl813, 11 décembre 1814, 4 juillet 1815,
6 rnars 1816, 18 novembre et 24.décernbre }81l~, et 7 avrit·
1819, Iesquelles ont établi en principe :


t( Que, depuis la suppression des graud-es' maitrises des
« eaux et foréts , les trilmnaux sont seuls compétens pour
.( connaítre des contestations élevées , soitsur l'adjudication
« des cotlpes de bois domaniaux, soit sur le prix desdites ad-
« judícations , et qu'il n'existe aucune 101. qui en ait attribué
« exclusivcment la connaissance a, I'autorité admiuistrative. »)


IIL C'est daus le méme seus q.u'une ordonnance.royale du
21 aoñt 1816 a décidé ~


« Que l' execution de tous.les actesrelatifs a. fadjudicatwn'
« des coupes de bois étantdu ressort des tribunaux ordinaires r
(C les décis¡;m~ minietériellee quel'on opposerait pour empe.
« cher l~s trih~naux . de prononcer ne deivent CITe regardées-
'1 quecomme de simples inssructions adressées aux préposés
« de I'administration, pour les diriger dans la discussion de ses
re droits ¡ qu'elIes ne constituent vas un jugement~ et qu'ainsi,
« elles-ere font point obstacle a ce que Iestrihunaux prolloucent.
« sur lesdites contestatious. »


Je crois néaumoius que eeue erdonnance ne doi! pas etre
eutendue dans uu ~ens trop ahsolu.


Lorsque la décisiou du Ministre des finances a été prise d'oL
fice , et qu'ellc n'est adressée qu'a un préposé de I'administra- /
tion, pour éclairersa marche dans le coursde I'iustruction judi-.
ciaire , 011 peut ne la considérer que comme ua simple avis,
comme une instructio•. non susceptible de recours au Conseil.
d.'État , el qlli nc lie ni les tribuuaux., ni les parties.


Mais, lorsqne cette décision est rendue sur la demande des.
parties elles mémes , et qu'elle porte tous les caracteres d'un.
véritable jl1gemcnt, il Y a lieu d'annuler ce jl1gement 'pour
cause d'iucornpétence , paree que son existenco ferait obstacle
devant les trihunaux , a l'exercice de leur jurid.ction,


Dans le premier cas , le pourvoi n'est ras recevable r




Dass 'le second eas , il doit ettl' admis~
La meme distinction il été Hábiie al~bgard des ar~tés ¡fe~
ConJeilsde.pl'ef~cture qlli statáent IÚl milühe-d"lnabiale, con-
formémentaux dispositions de l¡doi du .5 nóvembr~ '1..19.0 (1).


IV. VlÍatorite' j IIdíeiaj¡;e ést également compétente pour sta-
ruer sur les questiolisrelative6 ala regnlarité des tiercemens (2).


Patríllement> Iescontestations entre fe» fournisseurs de la
"':: • -Ó. - -' , '. . .,,:,


marine el les acquérenrs, de bois nationaux , pour la Iivraisón,
dans certains délais, d~s bois.marquésdu marteaude la marine,
SQIJt du ressort des trihunaux {3}.


Par une. cooséqaenée des meíhéspl'i!icipes;il n'y aurait pas
lieude faire percevoirdirectement par ledomaine, pour le re-
Jl1e~¡\T¡jilciénpropriétaire , le prix restant di! d'une vente
nationale de conpe de bois provenant d'nn émigr'é.


Cal' it résulte évidemment de la combfu~is-o'[¡; des arto 2, :)
et 1]: de Ia Ioi du 5 décernbre 1814 ,qne PadmiÍlistratióD des
domaines n'a été chargée, par un mandat spécial , de la per-
eeption, de la Iiquidation et de la remise qlíe des termes éehus.
ct non' payés;'él d.'és té¡'mesl! écheoir Jn prix des ventes de hiens
uationaux inntíohitiétS.. '. •


Quant aux termes échus el non' p~yés,óÍl aéche'oir"dll prix,
des Véiltcs' de, bi.eíl's háti()nallxqui 50n\ devénus meubles en
passant dansle commerce.tels que lescoupes de hois, ils cons-
utuent un litre de créauce, doutla remise doit etre faite direc-
tementpar le domaine qui s'en trouverait actucllement tu pos~
scssion , aux anciens propriétaires , a la charge par ccux vci.
d'en faite, constater l'exisrence et la validité et d'eu poursuivre
l' exécution devant les tribunaux ordin aires.


J'ajouteraique la doctrine qui admet Iacompétence des juges,
civils , poul' ¡¡interpretabon de toutes les adjudications de
l;OUP'S de hois, est consacrée par plusieurs arréts rendus par la.


(1) P'oyezau rnot D'H1AI:NE IlE L'{'ET; ~ u.aioue,
(2) 19 aóüt 181:i,-17 novembreLSl t'. '
'.3) 3 I mars Hll 9-,




c.


cltun~~ VICINÁUX. a;.'f;
GoUr de eassationJ et particiolJieremut "ral' i:leuxde6~hlÍeS-5j.dQr"
as .l";'llt so jauvill1' '\.800 (I).


.Ainsi les dt~x,juril;prudellCei admilJ.istr.ativeet j4tl'¡~_il;e"
se eotro~tiWt l'utre par l'autre , et la c<»DfléteUCle.exellf$v.e
des trihuna.uXo dans cette matiere, para,it ~tre fix-ée- SlI-BS l'etQUl'.


'V. -Je ne l10is pas cmettre de dire , en tenniDant~ qlle les
tribunaux sontégalementcompétenspour prODOnCer6U1' Je¡,dilfi-
culrés qui ¡'éfevent entre l'admw'Ístratwnciles.elfU1 ~t f~r~~ et
les adjultieataires~es droits depédie .daos: le's rivieresIlOlt;¡.h1es
et navigables,sur'le sens el Ies eBetl.de ·1'4dj IldicatiQli. ef,d~,
cahier desehal'flea{:;¡).


CHEMINS VICINAUX.
§ In.~m?la~o.tnUjérlluJIrifeIJl¡;.d"6rtWlJ.áe


prJfectuTiJ et de« tribunaus ; "en m:ati,re diJ.~,
"'iMl'lU~ ?


§ JI. La prOprtetiJ tie« arbres plan'tt$- ser le 't8r1'm"ntle'
WmtelJ i'l1yaiését des chemins iliciháu:l; uppM'titmHl/8 ti
fÉtlt't" QU ttux 'fiá1'tkuliérs ?


$ ter.
Quelle est la compétence des pré.fets, delt'Conseils de prJ-


Jecture el destribunaux"en matiére de chemine vic inaus t
Cette matiere a engendré de graves difficultés de compé-


rence, sur lesquelles la législation es! muerte OU dóuteuse, et-
'Iue la jurisprudence a, apen pres , définitivement résolues,


Je résumerai ces difficultés dans les onze questious suivantes,
1. u ESI-ce aux Conseils de préfeeture ou aUi,}lrCfetsá Ílxer


u la largeur des ehemins vicinaux.? ')1
'La loi dU9 ventOse an 13, art. 6, porte:


(1) Voy. Itecucil general deeIois et arréts , tomo !J, 1" part.p.S1~>
et tomo 6, ne parto pago 530. '


(2) Décret du 18septembre 1813j - ordonnances dllJ4if.lin.1iti "-
J1 [uin J822.




:'4 CIIEl':lrnlJ VH'II"''¡ u x,
'« L'administration publiql:le fira reehe1'JJ.heret rflCOnlULÚrl


« les anciennes limites des chemias vji:inaux, et jixera-".
.( d'aprés cette reeonnaissance , Ieur largeur;; snivant les loca-
« .J.it~s;, 'SalIS pouvoir cependant , lorsqu'il sera nésessaire de
([ l'aligmeilter,liJ.l'órt~r au deIa de six metres , ni faireaucun
tl ,chllitgél'il'ént aux •ehemins vicinaux qui .excCdent actuelle-
« nieat 'ce"tfé 'dmlénsion. )1


Le;vagne" 'ile' cetteexpressiou , i'adminietration. publique
_ftrtl;::)~1donn¿ li~ a,la questiou de savoir si cette fixation,


eette recherche , cette reeoanaissence des eheminsvicinaux ,
appartenait aux préfets ou aux Conseils de préfecture..


Une instruction du Ministre de I'intérieur, du 7 prairial an
13, semhlait ranger cctte fixation dans les attributions des
Conseils de préfecture. , ,


ClJ1te. doctrine a été. combauue danaIesein del'allcienne
Commissiondu contentieux,


On y établít que les Conscils ue préfecture n'étaient pas
compéteus .ponl' désigner les chernins 'vicinaux, reconnaitre
leur uécessité ,_~xer leur largeur , Ieur direction , Ieur aligue-
ment , ordonuer leur vérification par des enquétes, l-ene .entre-
iien, ou leur suppression poul' cause d'inutilite ; que ces actes,
etaut nécessaircment administratifs , ne pouvaient étre exercés.
qu~ par le préfet , sauf le recours au Ministre de I'iutérieur (1).


Les ~refetsont eu aussi cette attribution , paree que l'entretien
et la réparatiou des chemins vicinaux sout au nombre des
charges municipales dont les préfets sout . les répartiteurs.
C'estpourquoi ils doivent, avant de fixer la longneur et la
Iargeur des chemins vicinaux , consulter , dans chae¡ue COTll-
mune, le conseil municipal, et {aire constater avec soin , par-
des enquétes administratives , la position des Iieux, la fre-
quence des passagcs, les intéréts de la commune, les récla-.


(1) Ordonnances des, 18' novernhre 1818, - 12 décembre 1818, -
24 décembre1818, -18 avril 1821, -15 aoút 1821 , - 15 aoút 1821·,
- 24 Qctobl'61821. Voy. ces quatl'e rlernieres oedonnanccs au recucil;
des arréts da Conseil, par :\1.Macarcl,




ell'EMIN~ ·VICINAUX. 25
mations des riverainsv-Iauature , 'la quantité et la másse des
tl'ansports (1). . . ,


Il importe quelquefois aune commune , ou qu'nn cheíbin
n' existepas ,,0U qu'il n'ait qu'uue moindre largeur.


Lacommunea intéréd. ce que tel chemin n' existepas, paree
qne l'entretien de ce chemin aggrave inutilementses ,chal'ges.
Elle a: intérét ace qu'i! ait moins dé largeur , ou ace ;qu'il ne
suive pas teIle direction , afin de ne ras payer l'indem:hité due
araison du terrain pris, des arbres abauiisct des Mtimens re-
culés. C'est pour cela que la jti¡'¡sprntl~ntOe a ménagéailx com-
munes le recours centre les arr'etésdlli'préféts, devant le Mi-
nistre de I'intérieur , etéIlsüité'diJViI1t\lé'CoIÍsei(d'É';tat..


Les particuliers brit ~aússi'iin' i~ltéret, :qiioique! cet,'iÍ1\éret
soit d'une. mitre nature,}¡ attaquer 1 selou les' cas, les áITetes
des.préIets .pri.&j8lliíS''liéc&Sité'púbIiqd~;'a11 détríméiít aé'leur
propriété :;:te :mernetecours leur est:ouvert. '
, n.'« Est-ce aux préfets a réprimer les contraventions en
I¡ matiére de ehemins vicinaux ? II .


J'ai déja dit que la compétence dcs préfets se hornait á classer
les chemins vicinaux, afixerou augmenterleur largeur, suivant


,les localités, arechercher et areconnaitre leursIimites, aCOIlS-
o tater leur inutilité , atraecrleur direction et leur'alignement (2).


Ils ne sontpas oompétens pour conna1tre des usurpations
et des empiétemens qui y seraient pratiqués par les' proprié-
taires riverains ; la répres~ionde ces contraventions appartient
aux Conseils de préfccturc, et non aux tribunaux depolice (3);'


. (1) Ce devoir leur cst pl'cscrit dans la Cireuiaire du Miilistre de
I'intérieur, du 7 prairial an 13, 'dontIafídéle et complete exécution
aurait coupé jdans leur racine , une multitude de proceso


Cene Circulaire chargeait les rnaiees dedresserun tablean des che-
mins vicinaux de leurs communes , de le soumettre a ia délibératiou
du Conseil municipal, de le faire affícher pendantquinze jours, et de
le transmettre aux sous-préfets , ponr étre approuvé par les préfets.


(2) 4 aoút 1819,-1e r septembrc 1819,-24 mars 1820,-18 avriI1821.o,
(3) 8 janvier 181'7,




:26 CHElIfll\5. V1CINÁllJ'.,
.Les adjoiuts de ma.irts ont, COmJIte'oftieiera de pOli« j.di~


ciaire, le droit de constater les contraventions enleIíts Mlr les
chgminsvicinaux (1'). . . .


'1\fais s'il s'agissai:t de depóts dematériaux ou d'Unmondices
sur les e.heminsvicinaux , la JCépressieD de ces eootrauütlons
seraitdu.r~~rtdestrihunaux de police.
Le~; ~BSeils depréfectare ne sont compétens que dansTh


cas oúces dép(¡t8auraient éte;faits sur une grande route (!)).
La I),~¡:essité urgeñte~~l.e~d,:,e a la cireulatiou publique


loute saliherté justifíeeeue ditl~rtmce de juridiction..'
Quant a!IX détériorations , CÚ,sones de délits renttent da-


vantage Cla~les antfqÍJlQition8~:pu~uDepartie du chemiu
est ,~u.t.~ la fois dégradee et usurpée, Le d61it~pe~t alors, in-
distinctement, etr~ poursuivi devant le tribunal de poliee cor-
rectionnelle , ou devant le Conseil de preCect~ril'. .selcn qu'il
participe plus ou meins'de ladétérioration ou de l' elnpieteiBenl.


L'aucienne jurisprudence de la Commission duconteatieux
ne regardait les usurpations sur les chemins dont I'existence
vicinale avait été reeonnue par l'administratioo que comme
des délitsde pclite voi~ie "doi)tla répression était conñée '6Ut.
trihu!Jauxderolice.qo~rectionneUe,;elle se fondaiUllt le t~xte
de la loi du 9' ventése an l3, qui n'attribu:e al'administtation
,ilé ía recherche et la reconnaissance des limites des ehemins
vieinaux.


Majs eette jurisprudence a changé , et la nouvelle est plus
eenforme á l'esp~it de la loi,


00 a demandé si les préfets pouvaient ordonoer, par me-
sure de police ,le rétablissementprovisoire des chemins vici-
nau;,: interceptés par l'reuvre d'un partieulier.


De deux choses l'une :
Ou le chemin litigieux a été préalablemeet iDSerit, 'par ,le -


préfet, sur le tablean des chemins vicinanx.


(1) Loi du 29 floréal an ro.
(~) 6d&embre 1820.




UJE.lIL.'\S Yl(:ll\ .\UX. 'l i
Daos ce ClIS, e' est aUl.GOIiseib de pl'ét't(.1,lÍl'e á &td:OtrtUlr>


comme tribunal de voirie , la destruction de l'ceuvr~ noiJvtU~
\


et le rétablissement des Iieux,
Ou le chemin 11.'a paséncore été d;étlaré vicinal parle préfet.
Daos ce cas , c'est aux tribuuaux a prononeer. Cal' les pré-


Ietset les Conseils de préfecture n'ont juridiclÍOB, SGit adtainis-
trative , soit contentieuse , que sur [esehemins viciuaux , el
dans I'espéce , le chcmiu litigieux n'a pas encere le nom et le
caractére de vicinal. Les diílicultés qU1 peúvei'l s'éleversur
la propriété du terrain , sur la neccssit;é du passage, sur les
barrieres qui l'interceptent , et les teuvresnoüvelles; soit de la
commune, soit desriveraius , soit des tfers', rentrent dans le
domaine des tripunáux•
.m.. (1 Les préf.e~~m.·i4;compétt:ns .pourdécid6r si \el


« chcmin prét;endll vieina] est grande route , eitiilie venti ':')l .
Je.1*'¡;¡se que cette questioIl doit étre résolue affirmative-


ment; en effet , 1~ désigna tion des chemins el des mutes ap-
partien] a l'admmistration publique; .c'esl aupréfet aarréter
le classement des routes de terre .. coreme il arréte le classe-,
ment des routes d'eau, Il déclare qué telle rlviere est Oll n'est
flas navig~hle; il peut déclarer aussi que tel ehemin esL '\Ti...·
dual ou grande route.


Si cette déclaration lese -Ies intéréts de quellfues partieu...
liers., ils ont leur recours devant le Ministre de I'intérieur ,
centre l'arrété du préfet pour la question de convenance , et
devant les tribunaux pour la question de propriété (1); •


On peut en dire autant de la qnestion de savoir si. u~'t
chemin est publi.c ou privé, vicinal 011 rural (:.1)•


. Originairement, on rangeait ces déclarations dans.les áttri-
hutioes des Conseils de préfecture.


Cette jhrisprudence était fondée sur ce qu'aux terines de
la loi du 9 velltose an 13, toute contestaliori reblivc a la re-


(1) 23 juin J819, .!:. 15 aoút 1821, - 15 aoút, 1821.
(2) 4 mars i819,-24 mars1819, -::l juin 1819,-19 mar. 1820C,


IjlttrJ 1820, - 11 f<'"rier 1820-.




connaissanee des chemius oicinaux . appartient aux Conseils
de préfecture.


Mais on a senti, depuis, que le classemeut et la qualification
des chemins , Ieur ouverture , Ieur direction , Ieur élargisse-
ment , Ieur abornement , la dimeasion de Ieurs levées, etaient
des mesures.purement administratives , qu'il apparteuait aux'préfe~ seuls d'ordonner (1).


Lors done que, dsns une contestation [udiciaire , élevée
entre, un particulier et une commune , les' tribunaux ren-
voient les parties~ devant l'administration, pOOl" obtenir une
déclaration préalable sur la question de savoir si le chemin
litigieux est vicinal ou privé, e'est aux préfets, et non aux
Conseils de préfeeture, adonner cette déclaration (2).


IV. « Est-ce aux Conseils de préfecture aprononcer sur
II lapropriété des chemins vicinaux? ))


Les lois des 28 pluvióse an 8, 29 íloréal an 10, 23 mes-
sidor an 5, 9 ventase an 12, et 9 ventase an 13, sur les-
quelles on avait d'abord fondé la juridiction des Conseils de
préfeeture, ne sont pasapplicables aux chemius vicinaux,


EI,l effet, l'art. 4 de la loi du 28 pluviñse an Spoite que
ces Couseils prononcerontll sur les difficultés' qui pourront s'é-
C{ lever en matiere de grande voirie, ))


La loi du 29 floréal an 10 u'est relative qll'a la répression
des contraventious en matiere de grande voirie.


La loi du 23 messidor an 5 ne défere a l'administration
<¡lle le pouvoir ¡le supprimer les chemins inutiles , dans la vue
de les rendre al'agriculture (3).


(1) 23 novembre1813,-18 janvier1815, -16 octobre 1816,-23
avriI18i8,-17 juin 1818,-23jui1l1819,-14juillet1819, -14juil-
Iet 1819, -4. aoút 1819,-29 décembre 1819, -18 juillet 1821,


(2) 18 juillet 1821.
. (3) Art. I. Dans chaque départemcnt , l' administration centrale


fera dresscr un éuu général des chemins vicinaüx,
Art. III. Elle désignera ceux qni , a raison de Ieur utilité, devront
~tre' conserves, et prononccra la sill'pression de ceux rcconnus iniuiles




ca.r.:\n~5 YICIKA1:X. 29
L" loi du 9 vontóse an 13 n'attribue al'administration ,¡ue


la simp' e délimitation des chemins vicinaux, '
Il ne resulte d'aucune de ces lois que les Conseils de pré-


fecture aient été chargés de prononeer sur les questions qui
peuvent s'élever relativement a la propriété des terrains sur
lesquels passellt les ehemins vicinaux. .


Néanmoins , dans les commencemens de son institution , la
Commission du contentieux avait établi que, lorsqu'un parti-
culier se prétendrait propriétaire de la totalitl du terrain re-
-clamé eomme vicinal ou communal , les tribunaux devaiont
-itre juges de la question de propriété; que si, au eontraire,Ú
ne prétendait qu'il la propriété de l'anticipation faite par lui
sur le -ehemin vicinal., on considérait alors que la question
de propriété se eonfondait avec celle de I'anticipation, el que
les Conseils de préfecture pouvaient implicitemcnt la juger, en
réprimant \'amicipaüon, aux termes de l'art. 8 dda loi du 9
ventOse- an 13.


Cette distinction reposait sur ce que les dispositions de la
.loi du 9 venlose an 15 seraicnt anuulées de fait , si I'on rcn-
voyait devant les tribunaux les questions de propriété. Cal'


-l'homme qui envahit le ehemin vicinal ne manque jamaill
de s'en déclarer propriétaire. .


On ajoutait qu'une commune peut bien se déterminer a
poursuivre le délinquant devant le Conseil de préfectnre,
paree que les frais de cclle ponrsuite sont peu considerables ;
mais que si, ponr empécher un propriétaire avide d'envahir
-quelques pieds du chernin vicinal , illui fautsubir les frais
d'une procéduredevant les tribunaux , procédure longue ,
dispendiense, et d'un succes donteux , elle s'y résoudra diffi~
cilement, l)aree qne le zCle de l'intérétcommun est toujours
moins actif que le zCle de I'intérét privé, et ne peut inspirar
aux r,arésentans d'une commune, souvent pauvre et saus
moyens, cette persevérance opiniátre, que le propriétaire pnise
-dans les motifs de convenance et d'utilité qui ont déterminé
.son anticipation.




q~~lql\~ fondés el1t~~~~ ~4¡n.i.qi~\m¡v~, ces 1WJiits n'ont
pas prevalu, et la ~lf~~~ité, d~ la. regJE\ q~' ~t~rlhue, s~ns dis-
tinction , aux tribunaux le jugemellt de ~q\ltes" les questions
de rropriété, í1cop.traint laCo~u;üssion Q~. contentieux .a
renoucer 11 cettei4fisprlldellce.
. J'ajoute qu'on ne 'voit pas ~n quoi la qualité dl! la Com-
mu~e lui <lo,nner~h c~ privilégc, de distrairc les particuliers de
leurSj[J~csQriül11ljresl et changerait l~ nature de la question,
.qui reste une lluestioJ!. d.e propriété.


M:!l-is, cutre qu~ le, r~lJYQi devant les trihunaux a I'avan-
,aged~ ;espccter.l"propfi~téJ il rend aussi le jugemlJut de
ces sortes d'affaires plús prompt ¡;tplus économique.


.En effet, les terrains litigi~uxJrlllil'i"'~mentala largeur des
-c;hellliu$ J valent tres-rarement une SOmme supérieure a celle
sur laquelle les juges de. pai x stíl\U.en\ el) dernier ressort.
Pourquoi faudrait-i] d01'C que l.esp:Jp\ie.s 8~ \tal\5pQ,l't~ent, ;1
perte de temps et d'argeut, al! chef-lieu du départllm.,nt,?
Elles sont sur les lieux J et e,n préscnce l' uue de l'alitre)
les faits sont mieux connus , la rnoralité des persoulles mieux
Ilppréciée, et la justice plus rapidement satisfaite.


En derniere analise , toutes .les propriétés J grandes 011
petites, sont egalement sous la sauvegarde de la loi. L'éten-


, due plus o~ moins cousiderable du droit reclamé ne peul
changer la nature de la juridictiou. Une coutravention -cu
matiere de voirie n' est pas~ne question de propriété, Toute
question de propriété arrartier,t aux tribuuaux (l).


On ne peut toutefois disconvenir qu'il existe une Iacune
a.remplir dans la législation sur. les anticipations (les c1H'-


_mins vicinaux; qu'ils se retrécisscnt , tous les jOUl'S, par ie.,
usurpations mollement réprir.nées des riverains, et que J<I divi-
sion sans cesse eroissante des propriétés rend 111\15 sensible la
nécessité de fournir al'administration un mayen prom¡rt et fa':'


(1) 29 avril1809. - Hl octoI.1I'f.1.8Q9,-13i~pvier1815. - 20 jnillet
1~15, -16 ortúb,'"J81:'i, --- G jallvil'r 1~14, - :'\. juinl8.1a,


"




CJlEMI~~ ~ICINAUX.
elle derCpl'~er ces infeactions, toujoursplus fréquentes, ame-
snre que lespetites \>ropriétée se multiplient.


n Iáudrait peut,.etre que les Censeils de préfccture fussent
irIYeS1i~ du dreit de répriJ;ner les usurpations en' dernier ressort,
et saus, reCGUJS au Conseil d'État. Mais il fant convenir aussi
qu'on a fait un grand pas en corrigeant le vice de I'ancienne
jul'isprudence, qui renvoyait préalablement devant les tribu-
naux , avant toute discussion sur la question d'usurpation, les
«élinqual!s qui élevaient une question de propriété (ee qu'ib
ne manquaient jamais de faire), ensoeteqne la Ioi du 9 ventose
an 13 restait véritablement sans exéeution.


La nouvelle jurisprudenee a. Ilt:e:veJ!ll cet ahus pn deux
remedes efficaees,


En elfet,la rép~ssiou'ac\Uell_eet préa1abJe de la eontra-
vention, lorsque l~ ehemin est porté SI,U' le tableau , el le
provisoi".e accorqé, -selon les cas, ala commune , jil o'y a
'(las et;l encere d'inscription , ont .~isfait al'intézet pub lic.


Le jugement de la question de propriété , reservé 3UX tri-
bunaux, nonobstant les mesures répressivesde l'administratinn ,
a satifait a I'intérét privé.


Si le Conseil de préfecture ne peut réprimer la prétendue
usurpation des riveraius, lorsque le chemin n'est pas reconnu,
e'est paree qu'il ne peut s'appuyer sur un acte administratif ,
et si cet acte n'existe pas, la commune doit imputer asa seule
négligence de n'avoir ras fait porter le chemin en litige sur le
tablean des chemins vicinaux arrrété par le préfet (1).


C'est done une regle constante, que les Conseils de préfec-
ture ne sont compétens, pour réprimer les dégradations et era-
pietemens commis sur les chemins vicinaux , qu'sutant que les _
préfei$ ont préalablement recberché 1 reconnu , et fixe la Iar--
geur desdits chemins ; qu'ainsi, en déclarant puhlic un
chemin non porté sur le tableau , et en reglant sa dimen-


(1) 25 juin 1819.




CIlI~JHNS Vlrl!'U lJX.


sion , les Conseils de préfecture font un acte de pure adminis-
tration qui appartient exclusivement aux préfets (1).


.J'ajoute que la question de dommages-intéréts qui resulte-
rait de l'indue exécution de eet arrété du Conseil de prefec-
ture serait, comme celle de propriété, qui peut résulter de l' ar-
rete des prél'ots , du ressort des trihunaux (2).


Ce qui prouve la sagesse de cene jurisprudence, mieux
que tous les raisonnemens possihlcs., e' cst que la masse des
pourvois a cousidérablement diminué , en cette matiere.


Je dois faire remarquer que la jurisprudence qui rernet aux
tribunaux la question de propriété partielle des chemins vici-
naux a été étahlie avee précision par le décret du 16 octo-
bre ] 813, qui porte en suhstance :


(( Qu'aux termes de I'art. 6 de la loi du 9 vcntdse an 1.) ,
( le droit de fixer la largeur des ehemius vicinaux u'appar-
« tient qu'á l'administration publiqne , c'est-á-dire aux pré-
« fets , saufle reeours au Ministre de l'intérieur et ensuite au
« Conseil d'.État ;


« Qu'ainsi les Conseils de préfecture oxcédent leur comp",-
c< tenee lorsqu'ils fixent eux-mémes la largeur desdits ehemins;


f( Que la question de savoir si le terrain sur lequel un che-
« min vicinal cst établi appartient a une cornmune ou a di'!
« simples particulicrs, est une qucstion de propriété qni ,
« comme toutes celles de ce gen re , est du ressort exclusif des
f( tribunaux; ..


(( Qu'ainsi , les Conscils de préfccturc exccdcut cucnre lcur
« compétence Iorsqu'ils prolloncent, méme implicitement ,
« que le terrain sur lcquel le chcmin contcntieux es! OUYC'II
« n'appartieut ]las aun particulier , hien que cclui-ci S'CH
« pretende propriétaire, et demande SOI1 rcnvoi devant les
« tribuuaux i


(1) 3eH7inin 1818,-39lkccmbrd819,-1" nnvr-mbre ·18:20.-
18 avril 1821.


('2) 1e r septcmbre 1819,




tl Qlie I'arrété d'un préfet qui declare un chemin vicinal
H ne fait point obstacle a ce que la question concernant la
« propriété du terrain soit soumise aux tribunaux , Cal' tout
« ce qui resulte de I'arrété , c'est qne le chemin est reconuu
t( necessaire et doit etre maintenu, sauf aindemniser le tiers
« qni serait reconnu judiciairement propriétaire du terrain, »


Ce décret a été confirmé, en termes plus explicites encore ,
par un autre déeret du 6 janvicr 1814, qui renvoie devant
les tribunaux ccux qui se préteudent propriétaires de tout ou
partie du chemin,


l\'Iais un arrét du Conscil, du 30 aoüt 1814, decida que
le Conseil de préfecture avait eu le droit de déclarer , al' aide
d'unc enquéte admiuistrative, qu'une portion d'un chemin vi-
ciua] , réelamée par un riverain , faisait partie dudit chemin ,
et appartenait ala commune. _


Cet arrét , contraire a la jnrisprll1::nce antérieure , ne pent
etre avec succes invoqué.


V. (( La regle que les tribuuaux sout seuls compétcns pOUI'
re statuer sur les questions de propriéte re1atives aux chernins
« vicinaux souflre-t-elle quelque excrption? "


Lorsqu'un acquéreur prétend que tel cliemin a été compris
daus la vente d'un bien national, le Conseil de prelccture
est compctent pour déclarcr si le contrat de vente renferme ce
éhemin (1)~


Mais i l doit , dans ce cas, s'attacher étroitement aux termes
précis de l'acte d'adjudication , et ne pas se déterminer uní-
quement par des rapports d' experts, le plan des lieux , et des
couvenances locales et personnelles.


Si le chemin, ou plutót le terrain sur lequel il passe, a été
réellement vcudu , et ([lIe la commune soutienne qu'il était
antérieurement vicinal, elle a le droit de faire constater sa
uécessité , et ordonner sa réintégration sur le tablean par le




CHEllnNS VIM:NAUX.


préfet. Mais la charge dcl'indemnité due a I'acquéreur doit
Tctomber sur l'État, et non sur la commune, apres qu'eIle
aura fait juger, s'il y a lieu, devant les trihunaux , contradic-
toirement avee le domaine , la question de propriété.


Si l'acte d'adjndication est muet , la commune et l'acqué-
reur doivent are renvoyés devant les tribunaux , pour y faire
statuer sur la qucstion de propriété, d'aprés la possessiou ou
les titres anciens.


Les Conseils de préfecture sont aussi compétens pour de-
clarer qu'un sentier a ele ou non compris dans une vente na-
tionale.


l\'Iaissi la vente ne contient aucune disposition sur l'exis-
tence , la nature , la direetion et la dimension du sentier , e' est
aux tribunaux aprononecr (1).


11 en est de méme s'il s'agit d.'expliquer la clause hanale
de la reserve des servitudes actives OH l,assiyes (2).


Mais si I'acte d'adjudication aflranchissnit ou grevaitspécia-
lement I'acquéreur d'nne servitude de passage , le Couseil de
préfccture doit se horner arappeler textucllcment l' énonciation
de l'adjudication ,~t si Iedit acte garde le silence sur le mode
~t l'exereiee de cette servitude, renvoyer les parties devant
les tribunaux,


La question de savoir si un chemin litigieux entre deux
particuliers a été compás dans une vente nationale est égale-
ment du ressort des Conscils de préfecture , et se rcsout par les
mémes principes (3). •


VI. K Les arrétés d'un préfet qui déclarent un chemin vici-
« nal font-ils obstacleá ce que la question de propriéte soit
l{ jugée par les trihunaux ? })


JI était nécessaire de regler ce point, Cal' les tribunaux
auraient pn se croire liés llar l'arrété du préfet, et sous le pré-


(1) 3 juin 1820.
(2) f e r septcmbrc 1819.
('i) 25 juin 1819.




tcxte que ce magistrat avait jugé implicitemeut , par sa décla-
ration , la question de proprieré en fa venr de la commune •
refuser au proprietaire éviucé l'indenmité a lui due.


Mais on á etabli , avee raison , que ces arrétés ue décidaient
pas et ne pouvaient décider, en aucune maniere, la question
de savoir si le terrain sur Iequel passe le chemin apparticnt
a la cornmune.


Ici, il faut distinguer :
Si les préfets déclarcnt seulenH~t que le ehemin prcexistait


et lJu'iJ est vicinal, c'est au Conseil de préfecturc qu'il reste ;'¡
jl1g~r la question d'anricipatiou , s'il y en a, et 2UX tribunaux ,
la question de propriétó.


S'ils déclarent qu'il ya nécessité d' établir un chemin public
daus l' endroit litigieux, e' est encore la une mesure d'adminis-
tration qui est du ressort du préfet, 011 plutót du GOllvernement,
cornme je vais leprouver, mais qui, dans aucuu cas, ne préjuge
la, question de propriété.


VII. « La cessiolJ des tcrrains , pour I'ouvertnre et I'établis-
« sement d'un cheruiu vicinal, doit-clle étre procla mée d éfini-
« tivernent Ijar un simple anclé des prcfets, on par uue ordou-
« nance royale? )


Ce n'cst qne IJar analogie qu'on assimilc les questions pour
cause d'utilité comrnunale aux cessions puur cause d'utilité pu-
blique. En thése étroite , on pourrait soutenir que la loi n'exige
d'UDcitoyen le sacrifiee de sa propriété rru'en favcur de l'Elat (el
non en faveur d'unc commrnune) et qu'on doitrcstrcindre plntót
qu'éteudre la J'Ígneur de cctte espece de nécessité soci.ile im-
posee ala propriete; rnais, aexaminer les choses de pres, I'uti-
lité eommuuale se confondle plus souvcnt , par des nuances
imperceptibles, avcc ['utilité puliliquc. Aiusi, les halles et mar-
ches d'une commune attirent les dcnrées ct les consommatcurs
de tous les pays. Aiusi , uu th¡'atre rnémo voit se reunir daus
son enceinte , nuu-seulernent les habitaus du Iieu , mais les
hrangers. Il en est de méine des hopitaux et des églises, qui ad-
mettent indistiuctcmeut daus leur scin tous les Fa, vres et tous


z; •




CHJ!Ml~S YICII':.A UJó:.


"les fideles. Dans ces cas, il y a véritahlement nlililc publique,
el par conséquent, il y a Iíeu d'exiger la cession , soit momeu-
tanel' ,soít déíinitive, soit partielle, 'soit totale , de I'édificé ou
du sol qui apparticnnent a. un particnlier, Pareillement , les
chemins vicinaux servent d'embranchement, soít ?J. d'autres


<chemins vicinaux, soit ades routes dépa rte mentales ou royales.
lIs facilitent le passage des troupes , les débouchés du cornmerce
et de I'industrie, les transporta de I'agriculture , les recherches
de la justice , I' exécution des' lois , la circulation des per-
sonnes et des approvisiormemens , la communication des vil-
lages el des cités ; et, cemme autant de canaux , servent a
distribuer avec égalité, dans un vaste 1'ays, l' ordre , l' abon-
dance, la sureté et toutes les commodités de la vic,


Les chemins vicinaux peuvent done étre vérítaLlcmeut
considérés comme des (}hjets d'utilité, non-seulement commu-
nale , mais générale.


Maintenanl, qui doit déclarer l'utilité de la cession? Est-ce
le préfet ? est-ce le Gouvernement?


Voilá la difficulté arésoudre,
La jurisprudence du Conseil d'Etat a introduit cette regle;


'lile, de méme que le Roí par une ordounance proclame l'uti-
lItépublique de l'expropriation, lorsqu'il s'agit de construire un
POllt, d'ouvrir un canal, et de faire d'autres travaux dans I'in-
rérét general de l'Etar , de méme le préfet declare l'utilite
ccmmunale , Iorsqu'i] s'agit d'étahlir un nouveau chemin.


C'est ce qui a été decide par plusieurs ordonnances du Roi,
el notamment par celle du 1el' mai 1822 (1).


Cepevdant les particuliers peuvent avoir intérét ace qu'un
·'nouveau chemin que le préfet.sur le rapport de ses agens, croit
. nécessaire de faire ouvrir, ne traverse pas ou ne borde pas leur
propriété , ou eufiu n'ait que telle direction el telle largeul'.


Les communes peuvent avoir intérét aussi ace que le nou-


(1) Cette ordonnance porte: e S'il ya líen a remplacementc'est aux
«prij"ets á déclarer T'utilité communale , sauf l'Indemuité pr.:alablt· ...




cnr.MJN~ YICDi¡'UX.


veau ehemiu ne soit pas ouvert sur leur territoire , paree qu~
I'achat du terrain , et ensuite l' entretien du chemin , sout une
c11arge municipale,


lIs peuvent, l'un et l'autre, et sous différens points de vue,
attaquer, dans le systéme de la jurisprudence aetuelle, lil
commune , I'arrété du préfet rendu d'office et saos avoir pro-
voque la délíbération du Conseil municipal, le particulier ,
l'arrété du préfet qui, d'office égalemcnt, 011, 'sur la demande
de la cornmune, declare qu'il y a Iieu acession.


Ce pourvoi, dans l'un et I'autre cas, doit étre formé devant
le Minil'tre deI'intérieur , sauf recours au Conseil d'État, in-
dépendamment des questions. de propriété qui appartienuent
aux trihunaux,


Telles sont les dispositions de la jurisprudence.
Four mili, je ne pense pas qu'un arrété du préfet , ni méme


qu'une décision du Ministre de I'intérieur, suffiseen définitive,
et sous l'empire de la Charte, lorsqu'ils'agit d'ouvrir un nou-'
vean chemin vicinal atravers des propriétés.particulieres.


Une ordonnance royale, rendue an rapport du Ministre de
I'intérieur , apres qu'il aurait; sur la proposition d~s maires ,
sous-préfets.et préf.etset, sur les contrcdits des parties intéressées,
l'l'is I'avis du comité du Conseil d'Étatlttaché a'son dépar-
temcnt , devrait constater la nécessité de cette mesure, confor-
rnement aux dispositions de la Ioi d,u 8 mars 1810 (1).


11 faut hieu aujourd'hui une ordonnance royale pOllr auto-:
toriser, dans un intérét purement iudustriel ; l'établissement
d'une usine,


01', l'expropriation d'un citoyenn'exige p'1.S moins de 50-
lennités et de précautions ; et n'est-ce pas une pr.usc ga-
rantie pour lui, que ce soit le Roi lui-onémc qui déclare la
nécessitépublique alaquclle il doit ohéir.


La jurisprudence du Conseil d'État semble avoir voulu
quelquefois incliner VCl'S ce principe, Cal' il resulte d'uue 01'-:-


----'----.'l'
(f) Art, 10 de la Charte , Code civil, art, 545,




eIIE~¡¡;-;~ "lCHUIJX.


donnance du 12 mai 1819 ; ( que Iorsqu'il parait indispcnsalile
t( aux préfets et niéme au Ministre de l'intérieur, d' ahandonncr
« un aneien ehemin vicinal et de le rcmplacer, soit en décla-
« raut oicinai un chemin apIJartenant a un particulier et
« servant aI'exploitatiou de ses fonds, soit en étahlissant un
« noúvean chemin sur tout autre terrain dépcudant d'une
« propriét~ pricée , le changement ne peut s'opérer que dans
« lesft rmes établiespar les lois sur l' cxpropriation pour cause
« d'urilité publique. »


Si cene ordonnanec ne parlait que de la cession du terraiu, ou
pourrait di re qu'il n'y a pas de coutradiction ace que les pré-
fcts déclarent l'utilité cornmunale a~ la cession , et a ce que le
hit matéricl de I'cxpropriation soit eusuite opéré, s'i] y a li-
tige, par autorité de justice.


l\lais l'ordonnance parle du changement d'un terrain prive
en un chcmiu vicinal , ee qni semble compreudre iL la Iois , ct
la déclaration préalable qui ordonne ce challgemellt, ct le
Jait de I'expropriation qui I'exccuto.


Ce quiIortifie encorc cctte interpretation , e' est queI'ordon-
nance veút qu'on observe daos ce changement lcsformes éiablies
l'ar les lois sur l'expropríation roúr cause ol'ut\\íie plihlique.


01' la loi da 8 lri~S 1810 sur les cxuropriatious pour caU5C
d'utilite publique commande trois choses :


La in'cmiere, que l'expropriation ne puisse s'opércr que par
auiorité de justice.


ta secoude , qu'une ordonnauco ro);;de (alo1'sdécrct impe-
rial) puissc seule déclarer la ucccssitó de l' cxpropriation.


'La troisieme, c¡ue les partics iutcrcssccs ne soient cxpropricc»
qu'arrcJ'f'avoir éte mises en eta: dc fournir lcurs centre-
dits,


L'observation de ees regles et de ees Iormalités me 1Ja1'a1t
indispensahle pOllr la cession des terrains qui apparí icnneut ;',
des particulicrs , et SUl' lcsqucls il couvient a l'admiuistratiou
d'ouvrir , apres avoir consulté le Conscil muuicipal de la com -
mune , un nouvcau chemin vicinal , soit en rcmplacemcnt d\m




CHllMIN6 YICIN:AUX. 3g-
ehemin supprimé comme impratieable ou inutile , soit 'pour
augmeuter la facilité des communications.


VIII. « Est-ce al'administration ou aux trihunaux aréglcr
" l'índemnité due aux propriétaires évincés? »


La loi du 28 pluvióse an 8, qui attribue aux Couserls de
préfecture la connaissance des coutestations rclatives aux iu-
demuités dues aux particuliers , a raison des terrains pris ou
fouillés par ordre des cntrcprcllenrs, ponr la confection des
routcs, canaux ou autres ouvrages puhlies , ne s'applique pa~
;JUX chemins vicinaux (1).


Il ne s'agit ici, ni de grande voirie , ni d'un dommage par-
tid el momentaué , causé a la propriété , mais de la cessiou
intégrale du fonds et de la superficie. 01' la loi du 8 mars
! 810 reserve aux tribunaux le rcglement de I'indemnité
due au propriétaire évincé, en cas de contestation sal' sa quo-
tité. Ainsi, en admettant méme qlle le mót terrain pris 'Signi-
fiat terrain exproprié , la Ioi da 8 mars 1810, posiéricurc a
celle da 28 pluvíose an 8, aurait changé, sur ce point , la
cumpétcnce des autorites, D'ailleurs , la compétcnce établic
par l'article 4 de la loi du 28 IJluvióse u'est que d'exceptiou ,
ct il faut la renfermer étroitemcnt daus les seuls cas qu'elle a
prevus.


La regle générale, en matiere de ehemius vicinaux , cst que
les trihunaux seuls doivent pronoucer sur toutes les questions de
l'l'opriété , de scrvitude et d' indemnité (2).


IX. (e Le rcglcUlcnt de l'indernnite ne doit-il pas toujours
le preceder l'cxpropriation, aux termes de l'art. 545 du Code
1( civil, qui veut que nul ne puisse étre contraint de céd.er


(1) 25 juillct 1818.
(2) 15 jnin 1812,-4 aoút 1812,- 5janvied813, -31 jm1Vier1.817,


- 26 février 1817, - 24 juillct 1.818, -18 novembre 1818, - 24 d~'­
oembre 1818>-4 mars 1819, -7 avriI1819,-7 avri11819, -2juin
1819, - 31 juin 1819,-14 juillet1819, - 29 déccmbre1819 , - 29
décembre 1819, - 24 mars 1820, - 15 aoút 1821')-15 aoút 1821.
- 2( octobre 1821.




CJlDII~S YH:L~AUX.


tl sa propriete , ;. moins d'une juste et préalable iuderu-
nité ? JI


J e crois que ce principe, consacré par la loi du 8 mars 1810,
et applicable aux cessions d'imrneubles pour cause d'utilité
IlUblique, ne doit pas s'étendre, dans un sens trop absolu, aux
cessions de terraius pour les chemins vicinaux.


Il y a lieu , en effet, de distinguer ;
S'il s'agit d'un chemin existant, l'indemnité ne doit pas ctrc


allouée avant le jugement, méme lorsque le particuiier OCCU\lC-
rait , de fair , partie du terrain litigieux; car iln'y a ras de
preuve juridique que le terrain soit plutótprivc que communal,
puisqu'il y a litige sur ce poiot. A défaut de preuve, il n'y a
que des présornptions. Or la présomption est pou!" la commune ;
elle rel10sesur l' existence antérieure et surla coníiguration ou
lestraces apparentes d'un chemin public j tandis que c'cst le
jugement déíiuitif qui, seul, attribue le dr~it au particulier,et
qui fonde son indeumité sur HU titre alors cortain , jusque la
douteux,


C' est done a partir du jugemeut seulement, qu'il pent faire
l'églel' a I'amiahle , ou a défaut , par les tribunaux, I'indem-
nité qui lui est due. Cal' le reglement de l'indemuité impli-
que toujours la certitude de la propriété. La présomptiou
a encere plus de force lorsqu'il y aeu inscriptiou du
chcmin MU' le tableau, IJarce que cctte iuscriptiou n'a
Vil étre faite avant que le préfet n'ait consulte le Conseil
muuicipal, et entcudu les rivcrains , qui out dñ , en tcm}!s
utile , former Ieur opposition dcvant le pn'~fet, et dont le
silence fait prcsumer soit l'inexistence, soit I'ahandon tacitc
de Ieur droit,


Mais , s'il s'agissait d' ouvrir un nouveau chemin vicinal a
travers des propriétés privées el non contestées par la com-
mune , les propriétaires ne pourraient , a rnon avis, étre dé-
pcssédés , et les travaux entrcpris , avaut qu'ils n'eussent etc
préalahlement iudemnisés, C'est le vceu de la justice, c'est
le commaudemcnt de la loi spéciale du 8 rnars 1810, ct de




lCUI':;\nNS VHTNAUX. 41
la loi géllerale du Codc civil, aussi bien que de la Chatte cons-
titutionnelle (1).


X. {( Les Conseils de préfocture el les préfcts peuvent-ils
{( accorder aux communes, selon les cas, le maintien provisoire
{( des chemins dont la propriété est contestée ? J)


La jurisprudencc a, sur ce point , établi une distinction fort
sag~, et que j'ai deja indiquce plus haut.


Lorsque la contestation relative a la propriété du chemiu
s'éleve entre la commune et un particulier , il arrive , Un que
la vicinalité de ce chemiu a été reconnue et déclarée anté-
ricurement par arrété du préfet, ou qu'elle ne l'a pas étr-


Si elle l'a été , les Coaseils de préfecture ont le droit d' 01'-
donner le rétahlissement provisoire du chemin supprimé, de
faire enlever Iesharrieres qui interceptent le passage, ou de com-
bler les íossés creusés dans l'intérieur ou aux extrémités du
chemin, et de rejerer les usurpateurs hors des limitestracécs
par rarreté du préfet , sans que ces répressions , purement ad-
ministratíves , empéchent le particulier de se pourvoir ensuite
devant les tribunaux , pour y faire valoir, contre qui de droit ,
ses titres de proprieté.


On sent d' ailleurs que, si la commune est en possession
du chemin , le particulier qui en revendique la propriété ne
peut l'intcrcepter régulierement qu'en vertu d'un jugement.


L'utilité générale , les hesoius de l'agriculture et laliberté
de-la circulation commandent, dans ce cas, le sacrifice de I'in-
térét privé; et il importe que l'Admin~stration, chargée, par les
lois, de la survcillance , de la police et de la conservation des
chemins, accorde le provisoire plutót que les tribunaux , ou la
lenteur des formes suspcndrait, au détriment du public , le ré-
tablissement urgent des cornmunications (2).


Si, au contraire , la commune n'est pas en possession du
chemin , ou s'il n' a pas été inscrit sur le tableau , s'il est inu-


(1) 3 juin 1818, - 17 juin 18i8, - 1'" mai 1822.
(2) 11 janvier 1808, - 6 [uin lffj 1..




CHEMlloiS VICINÁUX.
tile, si le particulier en a [oui de honne foi pendant plusieurs
anuées, et surtout s'il y a fait des constructions el plantations
dont la destruction provisoire lui causerait une perte irrépa-
rabie, comme, dans cette hypothese , il Y aurait d'un coté peu
d'utilité publique, et de l'autre, un grand avantage particulier,
Ies Conseils de préfecture ont la faculte d'ordonner que les
chosesdemeureront en état, jusqu'au jugemt'nt des tribunaux(i},


Le provisoire est done laissé, avec raison, 11 la discrétion des
Conseils de préfecture, Le Conseil d'Élat peut méme d.'office,
et s'il y a lieu, ordonner le maintien proviseire , si l' arrété du
Conseil de prCfecture était dCfavorahle 11 la cornmune (2).
, Pareillement , dans le cas contraire, si le Conseil de préfec-


turenrdonne la démolition d'un mur pour cause d'anticipa-
tion sur un chemin vicinal , le Conseil d'État peut, selon les
circorrstances , s'il n'y a pas péril en la demeure, et que la
démolition du mur puisse causer 11 la partie un préjudice irre-
parable, si,' par suite de la décision definitive, I'arrété da
Conseil de préfecture n'était pas confirmé, surseoir a I'exécu-
tion de cet árreté (3).


C'est aux Conseils de préfccture, et non aux préfets , a ac-
cordel' ou refuser le provisoire, parce que cétte question rentre
dans le coutentieux de l'administration, dont les Coriseils de
l'réfecture sont seuls jnges.


Lcjngc de paix , lorsqu'il n'y pas inscription du chemin
sur le tablean, se décide entre la commune et les particuliers
par la possession annale,


Le Conscil de préfecture, lotsqu'iI y a inscriptiou, se decide
11ar les motifs les plus détcrminans, soit de l'utilité publique,
soit de l'utilité particulicre.


Le provisoire pent étre accordé aux commuues , soit qu'elles
paraissent en -cause devant les autorités précitées, comme par-


(1) 19 mai 1811,-13 janvier 1813,- 23 janvier 1820.
(2) 16 mars 1E09.
{o) 20 janvier 1820.




CHEi\II~S VICI~A.UX. 43
ties principales, soit qu'elles interviennent dans une.contes-
tatiun clevée entre deux particuliers.


Mais si la commune n'est partie ni prineipale III inter-
venante, il ne s'agit plus des 101'S que d'nn débat entre parti-
culiers, dont les trihunaux seuls doivent régler le sort et les
ineidens.


La dérogatioll au principe du droit commun cesse des que
I'utilité publique ne la justifie 111us.


.Égaux aux yeux de la loi, celui des d.eÍJx particuliers qui
possérle doit jouir et uscr p1einement de la chose , jusqu'a ce
qU'UlI jugelllent des tribnnaux l'imdépouille.


S'il y a des difficuhéssur le posiessoíre ,t'est aux jugesde
paix aen connaitre . .


Les Conseils de préfecture , les préfets et te Canseil d'Etat
doivent, su't le tout, se déHarer in'coDlpeMis. .


Cette faculte du provisoire, réservce par la jurisprudenceá
I'administration , concilie tres-hcureusement I'iutérét public ,
<In'elle conserve, avcclc droit de propriété, qu' ene ne préj ngCJlas.


Cctte sculc regle a coupé la racirre 'd'une foule de difficultés.
XI. « Les lois sur les cheminsviciUánx sont-elles appli-


« cahlcsaux simples sentiers ? )J
Les Conseils de prcfecture ct les préfets 11'ont pas le droit


d'ordonuer la supprcssion ou le rétablisscrnent des simples sen-
tiers, et encore moins de statuer sur lcur propriété.


lln'ya pas d'intérét public , ou du moins communal , ace
que des scntiers exisíent OH n' existen! paso


Les sentiers ne sont poiut 'P0lteS sur le tableau des chemins
vicinaux dressé pM le maire en Conscilmunicipal et anclé
rar le préfct. lis u'ont point de Jargeur ílxe , de Iimites et de
'directiollS invariables, soit que quelques lú¡bitaus en nseut
pour abréger leur route , ou pour l'exploitation de Ieurs fouds
particuliers , soit méme que le pubJic en jouisse par tolérance
on par prescription. Les questions qui peuvent s'élcvcr a ce
sujct SOlJt de pures qnestions de propriété, et le plus souvent
deservitudc, t¡ui appartienucnt , sur le possessoire, aux juges de




44 CHEMINII VICINAUX.
!,aix, et sur le pétitoire , aux trihunaux civils , sans que, dans
aucun cas, les préfets et les Conseils de prHecture puissent
intervenir (1).


Il ne faut pas toutefois se méprendre sur le mot sentier,
C'est la destination, el non les apparcnces et la largeur


qu'il faut consulter,
Si le sentier servait au passage de tous les habitans de la


commune, il peut étre , quelque étroite que soit sa largcur ,
considéré alors comme chemin public,


Le Conseil d'État peut alors ordonner que le sentier restera
ouvert, jusqu'ace que la question de savoir s'il y a nécessité
de le porter sur le tableau des chemins vicinaux soit décidée
par le préfet , et que la question de savoir si la commune est
propriétaire du terrain soit jugée par les tribunaux.


.Mais cette doctrine, consacréepar un seul exemple, n' estpas
tres-so.re.


Tel est l'ensemble des regles que la jurisprudence a intro-
duites et qui ont fixé la compétence des préfets , des Conseils
de préfecture et des trihunaux, dans cette matiére.


On sent toutefois qu'il manque a ces regles la précision, la
concordance et I'autorité des dispositions législatives.


§ II.
Lq, propriété des arbres plantée sur le terrain des routes


1'Oyates et des chemins vicinaux appartient-elle el: f Etat
ou aux partlculiers ?


1. Pardécret du 15 aoñt 1790, I'assernhlée eonstituante sup-
prima sans indemnité les droits qu'exercaient les seigneurs de
plantel' sur les chemins vicinaux; mais, par l' arto9 de ce décret,
les chemins royaux furent exceptés.


Le 28 aoñt 1792, l'assemblée législative rendir, sur les plan-
tations des chemins vicinaux , une loi qui accordait les arhres


(!) 2~ [uin f819.




f'HF.MI!,S VICISAUX. 45
aux propriétaires riverains , amoins que les co:nmuncs ne jlls-
lifiassent en avoir acquis la proprieté.


Par l'art, 18, cetteloi excepta aussi les grandesroulesnatio-
nales ; mais elle interdit aqui que ce fut le droit de s'appro-
prier les arbres plantes sur les routes et de les abattre , et elle en
accorda les fruits el les émondes aux propriétaires rivcrains ,
a la charge par eux d' entretenir les arbres et de remplacer ceux
qui auraient péri,


Les choscs rcstercut en cet état jusqu'au .28 floréal an 4.
A cette époque , le directoire ex écutif décida que le droit de


plautation sur les grandes routes, aliéné par l'ancien gouver-
uement , moyeunant finance, .devait ~tre regi par les décrets
rendus sur les domaines engages, et qu'en ce cas, les conces-
sionnaires n'avaient droit qu'au remboursement de la finance
qu'ils avaient payée.


La Ioi du 9 ventóse au 13 ordonna , par son article 3, que
les propriétaires riverains « auraient la propriété et le produic
~( des arbres plantes sur les grandes routes. H •


Cette concession s'appliquait -elle aux plantations faites ,
commc aux plantations afaire ?


Il semblait 'que cette question dut étre résolue en faveur des
riverams.


D'abord, letexte de la Ioi spéciale du 9 ventóse était absolu,
-et n'admettait point la distiuction dn fisc,


De plus, la loi générale du Code civil, qui fut publié peu de
'tempsapres , disait:


« Que la propriété du sol emporle la propriété du dessus et
«' du dessous ( art. 552 ).


« Que toutes lesplantations sont présumées faites par le pro-
I( {lriétaire l ses frais et lui appartenir, sile contraire n' estprouvé
'1 (art. 553 ).


le Que, lorsque les plantations out été faites par untiers, le
« propriétaire du fonds a le droit de les retenir ou d'obliger
« le tiers ales enlever ( 555). ))


Quelque claires et prrcises qncparaissellt etre ces disposi-




46 cursnss nCHUUX.
tions, le décret, prétendu interprétatif, du 16 décernbre 1811 ,
ordonna , }lar son arto 86, que « tous les arhres plantes avant
« sa puhlication sur les routes impériales , en dedans des
H foseee , el sur le terrain de la route , seraient reconnus "P"
{( partenir al' Etat ~ excepté ceux qui auraient été plantes en
{( vertu de la loi du 9 venlose an 13. »


L'art. 87 accorde , aux riverains seulcment , la propriéte des
arhrcs plantes sur leur terrain le long des routcs.


Cette transaction, aussi vague qu'arbitraire, entre I'État et les
propriétaires riverains, n'a pas levé, cornmeon le pense hieu,
toutes les difficultés.


JI restait arésoudre les questions suivantes :
Le décret du 16 décembre 1811 esi-il applicable aux au-


ciens concessionnaires des arhres plantes sur lesroutes royales?
Est-il applicable aux arbrcs plantes sur les chcmins vici-


uaux ?
II.Sul' la premiere question, on objectaitque l'art. 86 dudécret


du 16 décembre 1811 ne peut étrc appliqnó flu'a ceux qui ne
juslifient lJas étre propriétaires des arhrcs plaulés sur les routcs
royales ; mais que les droits fondés sur les concessions autlien-
tiques de rancien gouverncment ne sont pas moins réels ct
moins sacres que ceux qui résultent des dispositions de la Ioi du
9 ventése an 13,


On répondait qu'a la vérité, si le gOllvcrncment avait vendu
les arbres eüx-mémes , ti qu'il en cut l'eyU le príx, il serait
tenu de les délivrcr aI'acheteur ; mais que, dcpuis I'aboli-
tion de la féodalité , il n'a pas cessé d'étre propriétairedes ar-
bres plantes sur les grandes routes , sauf I'iudcmnité due , s'i l
y a encere lieu, aux cngagistes coucessionnaires,


Que, d'ailleurs, l'art. 86 du décret du 16deccmbre 1811 a
fait une exccption pour les arhres plantés en exécuLion de la
loidu 9ventose an 13, et que, par conséquent, toutes les récla-
mations q.l,li ne reposent pas sur cette-exception doivcnt étre
rejctées.


Le Conseil d'Etat a pu décider ainsi , lié qu'il etait p.\1' les




COMMISSIONS DipARTEMENT.lLES. 41
dispositions dudécret du 16 décembre 181 1 ; mais il est évi-
dent que ce décret violait ouvertement le droit de propriété, qui
ne se prouve nullement en faveur de I'Etat, par la distinction
arbitraire qu'ila posee.


En effet , lorsque les routes out ete faites sans fossés , lorsque,
au lien de fossés, on a ouvert des euvettes entre les arbres, lors- .
que les arhres son! entre deux fossés , lorsque les riverains
prouvent qu'ils ont planté sur le sol des grandes routes , vis-
a-vis de leur proprieté , en vertu des ordres de l'autorité pn-
b1iflue ; que, dans la vue d' emhcllir leur hahitation , ils ont
elargi les routcs aux dépens de leur propriete, et qu'ils out
planté sur le terrain par eux ajouté a la voie publique.ou qu'ils
ont planté et fait ensuite, eux-mémes, lesfossés en arriere de leurs
plantations, pour emT,&cher les racines de s'étendce dans leur
ehamp , et 'en d'autres cas semblables, la question de propriété
reste alors indécise ; elle ne peut méme étre tranchee NI' lea
termes du décret , quelque extensión fiscale qu'on Ieur donne,
el des lors, il y a nécessité qu'une loi intervienne, pour régler
défiuitivemeut cctte matiere (I).


Hl. Sur la seconde question, on a pensé que, le décret du
16 déeernbre 1811 .1yant gardé le sileuce a l'égard des chc-
mins vicinaux , il était nécessaire et juste d'interpréter ce si-
lenee en faveur du titre anthentique dont les particuliers.étaient
l'0rtcurs.


C'est ee qu'a décidé un décret du 29 mai 1813.


COMMISSIONS DÉPARTEl\1ENTALES.
§ UNIQUE.


Qllels sont le caractére , l>autorité et les iffets des ddci-
eions prises par les Commissions départemeruales en


(i) Voir un bon rapport fait par M. Josse Beauvoir , au nom de la
Commission des pdtitions , et imprimé par ordre de la Chambra des
Députés , dans la derniére sessiou.




48 COMlmSSlONlI Di:I'ARTEMltNTALElI.
matiére de iiquidation de fournitures failes pendan!
l'occupation militaire de 1814 et de 1815?


Ces Commissions étaient-elies des jury« d'équité , 'ou de
simples commissions adminisrratives , otc des Conseils
de prifecture speciaux,


Le Conseil d' État saisi du recours contre leurs décisions
doit-ii, lorsqu'il s' él¿pe des contestations entre les dépar-
temens et lesfourniBseurs sur l'interprJtation des clau-
ses oú i'application des prix des marches, juger omisso
media, oú renooyer-les parties , d'aborii devaru: le pré-
Jet en liquidation nouoelle, d(aprés les termes du marché,
et en cas de litige J deoant le Conseil de préfecture, sau]'
recours au CO'lseil d' État ?
J. Parmi la confusion et les désordres de l'invasion étrau-


gere, des réquisitions d'argent, de denrées , de marchandises ,
avaient été frappée sur presqne tous les points du Royalllllc. .


Des marchés, tantót verhaux , tantót écrits, avaient été
passés a la háte ; des impositions locales avaient été Ievees
sans autorisation , pour faire face anx préssantes nécéssités du
momento


Lorsque le traite du ;20 novembrc 1815 permit I'évacua-
tion des troupes étrangeres , il faUut débrouiller le cahos des
impositions de toute espece" celui des réquisitions, celui de
l'exécutíon des marches,


De nouveaux préfcts arrivaiont dans chaque départcment ;
mais on voulut, pour la régularisation des impositions , la vé-
rification des réquisitions et l' évaluation des fournitures ,
choisir des témoins de I'invasion méme , qui, dans leurs opé-
rations de liquidation, fussent sujels amoins d'erreurs 011 de
surpriscs que les préfets,


C'est dans CII hut que l'ordonnancc royale du 13 juin 1814,
etque, plustard, la loi du 28 avril 1816, organiserent des
Commissions locales pom suppléer les préfets dans ce travai I
préparatoire.


Les arto 5 et 6 de la loi dn :úl avril 1816 portent :




COMM1SSlONS DÉPARTE:\IIl:!\TALr:S. 49
.-\1'1. 5 « Les iuipositions locales', mentionuécs en l'article


" l'récédent, qui out elc étahlies par voie de centimes addi-
« tionnels aux eontributions di rectes , ne seront per~ucs que
« [usqu'á coucurrence des somrues ncccssaires al'acquittcrnent
f( des charges qui les ont n ccessitccs.


« A cet cffct, une Commission de six mernhrcs , nornmée
« 11ar le Conscil général du déj1artcrnent dans sa prochaine réu-
« nion, et présidéc par le llréfet, vériíicra et arrétera tous les
« comptes.


« Le rnontnnt des dppenses sera reparti entre les contrihua-
(( hles primitivemcnt imposós , cenx qui auraient payé au delá
« du contillgellt qni lenr sera assigné par cette répartition ,
(( serout rcmboursés de l' excédant sur les cotes des retarda-
« taircs,


Art, 6. (e Daus les llépartemens oil il a été fait , pendant
« r occupation. militaire de 1815 , des réquisitions de gnerre,
« soit en argent ,soit en denrées, soit en marehandises, autres
r, que cclles énoueées en I'nrt, 11, Ol! passé des marches pou!'
( la forrrniture de ces dcnrccs 011 nmrchaudises , il sera formé
« nue Commission sernblable a cellc mcutionuée en I'article
« précédcnt.


« Toutcs les réc!amations, accornpagnces de pieces justifi ~
« catives et de l' avis du sous-préfet , devront étre transmises
« a eette Cornmission avaut le 15 aoüt prochaiu , pour tout
« délai, Elle ~,eri.fiera et arrétera tous les comptes ct marches,
.. et proposera , 1'onr la régulal'isation, la rcpartitiou et le
( mode d'rwqnitlement, des mesures qui, pOLIr leur cxécu-
I( tion, dcvrontétre antorisécs par une ordnunauce d n Boí. »


Ou ue trouve ni dans les motifs un projet de loi, ni ,1",.,
les discussions de la tribune, ni dans les termes de I'ar:' R,
rien qui puisse iuduire a peuser íln'oa ait voulu cousutucr
ces Cornrnissions départcmentales en trihunanx administratifs
de premier ou de dernii-r ressort.


Assurément , t'(Jrifler eles réquisitions , arréier des eorn!'tes
/1




50
et pr(Jpo¡;~r des mesures d'acquitterncut , c'est íaire l'ceuvre
d'un administrateur et non d'un juge.
. Mais la loi n'ayant, comme le disait le l'apporteur, .M. de
Corhiére , fixé que les points principaux , il était néccssaire ,
}101lr mettre en mouvement les Commissious composees de
propriétaires étrangers aux opér.uions de liquidation , de traeer
la marche qu'elles devaient suivre,


Le Ministre de I'intéricur, daus le silence de la loi, leur
adressa des instructions qui déte!'rninerellt leurs pouvoirs et
tracerent les regles d'apres lesquelles elles ont constamment
proeédé.


Ces instructions rcposaieut sur.une fansse Lase ; deIa toutes
les difficultés de la rnatiere , les pourvois frustratoircs des 11ar-
ties, et les erreurs oú la jurisprudence elle-méme est tombee.


Les Commissions départementales étaient- elles de simples
cornmissions administratives, 0\1 des trihunaux d'exception,
ou des jurys d'équité?


Les instructious ministérielles tranchent nettement la ques-
tion dans le sens de la troisierne hypothese, comme on 'va le
voir.


11 L'intention de la loi du 28 avril 1816, disait la Circulaire
u du 10 juin ,¡{;éme année , n'est 'p,as d'astreindre la liqui-
(1 dation á un mode uniforme.


(1 Les circonstances qui ont accornpagné les réquisitions el
I( fournitures , les ressources qui ont été créées , les nouveaux
I( moyens a proposer pour solder ces depeuscs , sont autaut
« d'élémens différens ponr chaque Iocalité, »


Puis la Circu1aire ajoute ces mots,que je prie de remarqller :
II La Comrnission est, dapres la loi, un jury d'equite ,in-


« vesti d'un pouuoir suffisant pOllr rcconnaitre les Ioumi-
~l tures ct les charges de guerre de chaque départcmeut , el
(1 pour en Tligler la liquidation ct le paiement, II


Et ailleurs :
« Il appartient aux Commissions qui sont des jnrys d'é-




o" qU¡w, de rcconnaitre les dépenses, lorsqu'elles auront la
« conviction morale qu'elles ontété réellcmeu t faites. ))


Ptus Las, 011 lit :
" Ce n' est 11as sans l' avoir prcvu , que le législatcur a ac-


« corde une grande latitude aux Comrnissions, ))
Il est évident que, d';Jpl'es ces instructions , les Comrnissions


{l¿'llartemelltalcs dcvaient se croire, eornmc elles se sont crucs
en effet , des [urvs d'eqzúté, e' est-ú-dire des autorités spé-
ciales , constituces par la loi móme , po ur rrolloncer sur ces
matieres , d'apres les inspirations de leur conscicuce , en sou-
verain et dernicr ressort.


Les Commissionsdépartementales ont , IJresl{lIe toutes , 1'1'0-
cédé daus cct esprit. Ellcs ont consulté l~s positions , les
tcmps, les Iieux , les circonstances ; et elles ont souvent eal~
culé et íixé les prix , non d'apres les clauses du marché, mais
d' aprcs les usages locaux , les prix du commerce , ou le tau x
des mercuriales, et autres bases approximati ves.


Les Iournisseurs qui se trouvai cnt lésés par les décisions des
Commissions départementales rccoururent au Cousci I d'État,
soít parce que I'ou u'avait mis a la charge du départcment
qu'une partie des sornmes dues pom les Iournitnres , et laissé
le surplus ala chyge du rninistere de la guerre ou autre, soit
Ilarce qu'on n'avait pas alloué les prix fixés par les marchés,


n. Une preraicre ordouuancc, du 8 janvier 1817, renyoya
devant lc Ministre de I'intcrieur les parties qui auraieut formé
des rcclamatious de la lll'cmi¿,,':; espece.


Cette ordonnance se fomlait snr ce qu'aux termes de l'art. 6
de la loi du 28 avril 1 S16, les Cornmissions déIJartementclles
1{ ue font simplement, l)ullr Ia régubrisation, la repallition
({ et le mode d'acquittement de la dépense des fouruitur-. ,
1{ que proposer des mesures fluí, lJOur leur cxccu.icn , doi-
tl vent étre autorisees llar une ordonnance rova ic. »


Mais hieutót une ordcnnancc da 14 mai 115 ¡ 7 datl!:1, au
fond, sur la rcclamation cl'un Iouruisscur que la Commission
départerncntale voulait fa ire Fayer, en partie , par le minis-


'1 'f.




COllLlnS~IONS DÉPARTElIrENTALE~.
tere de la gncrre. Cette ordounance declara que le fournisseur,
ayant contraeré au nom et pour le compte du départemcl1t, ne
pouvait, sans son consentement , subir d'autres condítions que
celles de son marché,


Peut-étre le Conseil a-t-il , dan s cette ordonnance , statué
un peu prématurérnent. Cal' les Commissions départcmentales
n'étant chargées, d'apres la lettre de la Ioi , que de llroposer
des mesures d'acquitternent, cette proposition, préalahle a1'01'-
donnance du Roí, ne liait point les parties comme UI1 iuge-
ment , et ne faísaít pas obtacle a ce que le Ministre de l'inté-
rieur proposát au Roí, et fit autoriser par S. ]\1., un autre
mode de répartition Oll d'acquinement.


C'était seulement contre cette ordonnance royale de répar-
tition ou d'acquittement, ou centre les décisions prises en exé-
CUtiOIl de cette ordounance, que le recours, soit des fournisseurs,
soit des départemens , ponvait etre ouvert devant le Couscil
d't~tat et admis régulierement, s'il y avait licu (1).


UI. Mais le Conseil d'État était-il compétent, d'apresla loi
du 28 avril 1816, pour statuer, par voie conteutieuse , sur
les difficultés jugées par les Commissious départcmcutales , re-
Iativement all rcglernent des comptes et a l'a-pplication des'
prix?


On l'appel d~ ces décisions devait-il etre porte préalable-
ment devant le Ministre de l'intérieur , sauf rccours au Con-
seil d'État?


011 enfin, ces sortes de liquidations devaient-elles seterminer
par voie administrative , e' est-á-dire par ordonnance royale
rendue sur le rapport du Ministre?


Dans une instance vide e sur le rapport du Comité du con-
tantieux, par l'ordonnanee du 22 juillet 1818, la qucsrion
fut posee et résolue en ces termes:


t( En ce qni touche la questiou de savoir si nutre Conseil
u d'État est compétent pour connaitre des arrétés des Comrnis-


(1) 27 déccmbrc f820, -16janvicri822.




COllIM1SSIONS nÉPAnTF.1I1E);T.U.ES. 5J
(: sions formées en éxecution de l'art. 6 de la Ioi du 28
{( avril 1806?


'( Considérant qu'aux termes mémes de cette loi , les commis-
« sions, apres avoir vérifié et arrúté tous les comptes et marches,
(( doivent proposer, pOllr la régularisalion , la répartition et le
(( mode d'acquitrcmcnt , des mesures qui, pour leur éxécution ,
" ne peuvent étre autorisécs que 11ar une ordonnance rendue
« }lar nous, - La rcqnéte est admise , ... etc. ),


JI faut avouer que cette dccision expose la difficulté plus
qu'eUe ue la résout ; cal' elle se determine d'apres les termes de
la loi, fin'elle repete sans les expliquer.


Quoi qu'il en soit ~ en affirmant sa propre compétence , au
lieu d'annuler la décision de la Commission départemcntale
IJour exces de pouvoir, par voie de cassation , le Conseil d'État
reconnaissait implicitemcnt la compétcucc des Commissions
départementales, commc tribunal spécial et de premihe ins-
tance.


La eOllséfJlleIlee de ccttc déc1aration I'ameuait nécessai-
i ement lt llronollcer au fond, comme jUf.e d'appel. C'est aussi .
ce qu'il a fait dans la méme ordonnance du 22 juillet 181~L


Mais il s'apcrcut ensuite qu'il avait peut-étre été un peu
trop loin, en se coustituant immédiatement juge du fondo Car,
Jan, uue ordonnancc du 23 janvier 1820, aprcs avoir étahJi
en principe , « (Iue Ja Commission de Iiquidation, al! lieu d'ap-
« pliqucr les prix d' un traite de regie a des hons dümeut
" vérifics , avait procede Ijar voie de transaction en adrnet-
« taut sans discussion lesdits hOI15, et en mocUiant les prix
« d'apres les mercuriales ou Ic cours du commerce ; que ceue
({ transaction n'étant pas admise par le l'égisscllr, iI Y avait
l( lieu de proceder a la liquidation, d'apres les clauscs du
l( traite el les regles ordiuaires de la comptahilité. ))


Le ConseiI d'Ela!, au lieu de statuer de suite au fond,
connne dans l'affaire précédentc , se borne a poser les bases
genérales de la Iiquidation ulterieure , el rcnvoic les parucs , .
pour y étre procédé, devant le {Irefet, el en cas ele contes-.




tation, deva!!t le Uonseil de ]JI'tijeclar¿J;sJ uf rccours ita CIJIl~
seil d'Élal.


Le retour aune meilleure jurisprudeuce est deja sensible ,
dans cctte ordonuance.


Deux ordounauces postcrieures , l'une du 8 mai 1822, ct
surtout la derni ere, du 29 mai 18:22, sont rcntrccs dans la
vraie voie, cornmc HOUS le vcrrons plus has, en drclarnut que
lorsqu'i l y a un marché , el qu'i l s'clcvc des diflicultcs sur
l'intcrprétatiou ou l'application des clames etcouditions de
ce marché, c'est au Couscil de pre/'eelure } en connaitre ,


Mais , coinrne il a existe dcux especes de Commissions dé-
partementales , et qu'iI y a eu r[uelque confusion d'idccs sur
l'objet, le caracterc , el les effcls de Ieurs dccisious , il ne
sera pcut-étre pas inutile de Iairc ressortir,1I travers le vague
de la j urisprnrlcnce , les distinctions qu' eHe a mtroduitcs.


IV. Quallt aux Commissions é.épartemcntalcs, uommees \laL'
le Ministre de I'intcricur , en executiou de l'ordounance royale
du 13 juin 1814, pour vériíicr J;¡ l¿,gitimité el constatcr le
montaut des Iournitures antérieurcs , elles n'ont eré llresque'
iamais considerees quc commc des Conunissions pureinent ad-
miuistratives , ~aDS aucune jl1l'idiction ¡:>l'opl'e et indeIlellllantc.


C'est ce qm resulte d'une ordouna nce dn'14 mai 1817, reu-
dne amon ral)port , apres une lumiuense discmsioD du Cou-
seil d'Etat, et qui porte: « que tant que la validiró des marches
« n'est pas ajtaquée, les clauses ícnt la loi des purties; qu'aiusi,
« les Couunissionsdépartonu-utnlcs n'étaicnt poiut couipéteutes
« ronr jngcl' le merite des marches passés avec les fournis-
~( seurs et rGlIr modifier les prix y stipulcs ;


c( Que c'était au Conseij de préfcctlll'eJ statuer sur les r¡ues-
(¡ tious conteuticuscs qui pellvent s'clevcr entre l'admini"tl'a-
<l tion et les fournisseurs, sur la validitc ct sur I'intcrpretation
f( des clauses desdits marches. ))


D'arres ces motifs , I'ordonuauce aunulle pour cause d'in-
compétence, uon-sculemcut les délibérat ions de la Commission
~éfí\rtcmentale , mais m[.mc la décisiol1 approhative du ?lJi-




COMMIssrONS DÉI'AI1TEMI':NTALE5.
mistre de l'interieur , et renvoie les rartieo dcvaut le préfer
pour proceder 11 la Iiquidation desdiies fournitures, et en cas
de contestatiou, soit sur la validité du marché, soit sur l'iurcr-
prétation des clauses, devant le Conseil depréfcciure ,


Cette ordouuancc est parfaitcmcnt en harmonie avec I'ins-
truction du Ministre de I'interieur, du f avril 1814, qui organise
dans chaque départcmcnt une Commission de cinq meruhres ,
restrcint Icurs altributions, et determine le mode de proceder.


Celte Commission (dit l'instruction precitec) formera allpres
du préfit uri Conseil spécial pour l'examen et l'apurement des
comptes.


Et plus Ioin : La Commi/ision dépa.rtemetttaleformeraau-
pré« du.préfet une espéce de jury d' équité ; toutes ses délibé-
rations seront rédigéee en firme d'avis, el homologuees par
lui.


Il resulte de la qlle les préfcts pouvaicnt approuvcr les' arrétes
dcs Commissions dc 1814, puisque ces Commissions ne dou-»
naieut (luedes avis, et que le droit d'approuver implique celui ,
d'ínfirmer.


Le rccours, pour cause d'iucompétcnce, serait donc mal in-
troduit devant lc Conscil d'Etat contre de tcls arrétés de pré-
relso lls sont pris dans les limites de leurs attributions, et eus-
ssut-ils etc confirmes par des décisions du Directeul' general de
l'admiuistration departementalc, c'est devant le Ministre de
l'intéricur .seulement , que les parties doiveut en poursuivre
l'annulatian , s'il y a Iieu.


C' est ce qui resulte irnplicisernent de l'ordonuance du 14 rnai
1817, qui annulle des arl'eles d'un préfct et d'un J\linistre de l'i n-
térieur , approhatifs de décisions de Commissious departe-
mentales. Mais e' est aussi ce qui resulte explicitemcnt de l' 01'-
donnance dU2g mai 1822, rendue ~IU rapport de N1.1\1aillard,-
sur recours direct coutrc un arrétó de préfet.


11 n'en serait pas de méme des déeisions prises par les Com-
missions départcmeutales que la loi du 28 avril 1816 a insti·'
tuées. Le préfet n'aurait pas caractere ponr réformer Ieurs dé-




cmI}IiSSlOJ\S DLr ARTE:lIEJ\TAU::S.
cisions ; cal' elles ticunent leurs pouvoirs , non de I'uutorite du
Ministre, mais de la loi.


Le préfel pourrait seulement, daus l'intcr~t du département,
soit porter la contestation devant le Conseil de préfccture , soit
déférer au Conseil d'Etat la décision de la Cormnissiou dépar-
tcmentale, pOllr ex ces de pouvoir, si cctte déeision avait, par
exernple , alloné des prix plus considerables que ceux stipules
dans le marché, ou violé quclque autre clause du eontrat, et si
le Conseil de prcfeeture se eroyait lié , dans son examen, par
l'cxistcnce de cette décision.


V oyons la suite de la j urisprudence :
Une ordonnancc du 3 septembre 1818 a decide, dans le mémc


seus que l'ordounance du 1!! mai 181.7,qne « si les requerans
« se croyaient fondés i reclamer contre les deci"ions de la Com-
« missiou dcpartcmcntal e , lc Couseil de préfeeture etait seu]
({ competeut ponr juger ccttc contestatiou , qui apIlartenait au
« contcuticux ndminisn-atif, »


:Elle rcuvoie en conséqucnce los partics ase l'ourvoiren Iiqni-
dation devaut le préfct , ct , en e'IS de contcstation, devalJt le
Conseil de préfeeture.


Peut-étre cette ordonnance aurait-elle dí! s'en tenir la, apres
avoir declare qu'il existait, dans l'espece, un marché. Mais elle
va plus loin, et elle étahlit les bases de la uouv clle liqnidation,
ce qui était en quelque sorte prcjuger, si non juger le Iond ,
en méme temps 'lu'elle déclinait la eompétence du Conseil
d'Etat, du moius qllaut 11 prcsent. C'était, en un mot, ala Iois
renvoyer ct reten ir. JHais, quoi qu'il en soit de cette pctitc rrrc-
gularité, leprineipe de la competcucc du Couscil Je IltéJ'cctUJ'C,
:tu premier degré, n' en est pas moins clairemcut pose dans cette
ordouuancc,


Cepcndant le Conscil d'Etat ne s'cst IJas encere t(;HU tres-
ferme dans cette rnodification de la jurisprudenee.


Cal', }lar nne ordonnance du 3 fcvricr 1820, il a statue au
Iond de plano, au [ieu de l'envoyer prealahlcmcnt les parties
devant le Couseil de préfccturc.




COMMISSIONS DÉPARTEMENTAI"ES: 57
Ici, lc Conseil d'Etat me parait avoir ouhlié lc priucipc de


l'ordonnancc du 14 mai 1817: il a enlevé aux parties ce pre-
miel' dcgré de juridiction ({UC la loi adniiuistrative , comme
la loi clvile, Ieur confere généralement le droit de parceurir,
II sernhle d'ailleurs avoir couíoudu iei les distinctions qu'il
avait étahlics lui-mérnc prccédcmmeut entre les Commissions
de 181!} et cclle de 1816.


Le Conscil d'Etat s'cst écarte davantage encoré du principe
de l'ordonnance dUl!! mai 1817, dans une nutre instance ter-
minée par une ordouuance du 2 févricr 1821.


lis'agissait de savoir s'il y avait líeu de maintenir une déci-
siou du Ministre de l'intérieur , approbative de plusicurs déci-
sions d'uue Commission clépartcmentale qui avait malinterprété
les clauscs et conditions d'un marché, ct qui avait appliqué
les prix des mercurial es an licu des prix dudit marché, passé,
non en 1815,mais en 1813.


Les actcs , les violntions des marcliés , et les exces de pou-
voir reproches anx décisious de la Commission départcmcntalc
ct au Ministre, étaicnt les mérnes dans cctte demiere espece
que dans la prcmiere ,


Il s'cnsuit que lcs mémes moyens d'annnlation devaient étre
employcs.


Cepeudant le Conseil d'Etat, au Iicu d'anHuler ces di/fé-
rentes décisions pour cause d'incompétcnco, a statue au foud,
et par-la, a implicitcment reconnu etsanctionné cctte usurpation
de pouvoirs d e la Comruission <léparternentale et du Ministre.


En quoi , sclon moi , il a erré.
J'ai dü, dan; l'iuter':t des principcs , et pon!' la regle des par-


ties, sigualcr ces v.niatiuns d« jlIl'isprudcnce auxquelles d'ail-
Ieurs le Conscil d'État est , cn général, hcaucoup moins sujet
qu'on nc pourrait s'y attcndre, d'apres les vices de sa rnohi]e
organisJtion.


Jc dois ajoutcr quc dcux ordonnanccs du 28 novemhre 1821
ont rectifié les aberrations dc la jurisprudence quc je vieus
d'exposer, et qu'cllcs out, couformémcnt aI'ordonuance du 14,




58
'uin 1817, decidé que, « Lorsqu'rl s'agit de l'dPl,licalvn des
I( clauses des marchés el des contestations auxquelles elles
« peuvent donner lieu, il en résulte une questiion don! le
l( jugement appartieut an Conseil de préf'ecture. »


On peut croire, d'aprcs ces dernieres dccisions, que la juris-
prudence du Conseil d'Etat est aujourd'hui fixee, sur ce point,
sans retour.


V. Ql1ant aux decisions des Commissions dépal'tementaJes
créées dans le sein des Conseils généraux , par l'art. 6 de la loi
du 28 avril 1816, ponr la vérification des réquisitious et four-
nitures faites pendant I'invasiondn 1815, la jurisprudenee a
établi plusieurs distinctions que j e vais exposer.


En ce qui touchait les rcquisitions ou les marches pssés ver-
balernent, par les fouruisseurs , avee les autorités locales , le
Conseil d'Etat n' a pas consideré les Cornmissions dcpartemcll-
tales comme des jurys d'equilé, a proprement parlero


Il s'est horné arejeter la rcquéte des parties , l1arce qu'ellcs
ne présentaient, al'appui de lcur rcclauiation, ni marché, ni
convcntiou, ni titrcpositif, ni aucun l'cglement qui pltt rendre
la matiere contenticuse,


D'oúil a conclu que les fournisseurs n'étaient pas recevablcs
ase pourvoir, par la voie contentieuse, centre les décisions de
cette espéce.


C'est ce quirésulte de deux ordonnancesdes 13 et zoj UiDl8:H.
Cette conc1nsion est exacte :
En effet, qllant aux réquisiuons de gucrre, puisqu'il n'existe


point, acet égard, de traites écrits entre les partios, les évalna-
tions des denrécs 011 marchandises, doivent se faire d'apl'es lc
tanx des mercuriales.


Sur quclles bases le Conscil d' Etat s'appuierait-il ?
N'est-ce pas la, d'aillelll's, unc maticre urgente qui exige un e


promptc Iiquidation , une vérification Iocalc , ct des formes
llurerncnt administratives ?


Il en doit étre de méme des marches passés verhalemcnt.
Les Á.utol'ités et les fournisscurs , dan s le tumulte de l'in-




vasiou, s'abandollnaient aIcur foi reciproque. Ou se fi.rit aux
parolcs dounées , aux simples promesses, aux usages, aux ana- .
logies. Tout cela peut étre le sujet cl'un jngement d'éqnité , mais
lJOll d'un jugement de droit strict. Or.Ie comité du contenticux
ne peut, d'uprcs ses attributinns , apI,liquer (Iue les. clauses ,
conditions, et l'rix des traites écrits.


C'cst el' (]Ili a été decide, apres de longsdébats, ]Jar une 01'-
donuance dui S avril i Se i j dc laqu cllc il rcsultc qnc Icsprornes-
ses el couvcntious verbales pellvent Lien donner Iieu aun re .
cours devant le Ministre, par la voic admiuistrativé, mais non ;t
un rccours devant le Conseil d'Etat, par la voie contentieuse..


.I'ajoute quc, lorsqu'il n'cxiste ¡laS de traites écrits, , la con-
naissancc eles localités , de la moralité des Iournisseurs , et de
la sincériié des prestations, dorme heaucoup de poids au juge-
ment discrétionnaire des Commissious départernentales (1).


Aussi , quoiquc le rccours des partics soit , dans ce cas, na-
tureI1emcnt ouvcrt devant le Ministre de l'intérieur, comme
ce rccours n' est roilJt coactif, il est rare que le Ministre fassc
proceder a la. rcvisiou des décisions de cette cspece,


Ce recours cst d'autaut moins admis, que c'est le Ministre de
I'intérieur lui-méuie qui a invité les Commissions départemen-
tales aprollollccr corrune iurys d'équité , et c¡u'il ne pourrait
reviser leurs décisions qui , dans son opiniou , out été rcudues
souveraincmcut , sans paraitrc se coutredire lui-rnémc. Aussi
je ne saehe pas qu'il soit jamais rcvenu sur aucune d'eIles,
d' oífice , ou sur la rcclamati on directo des parties,


Quaut aux dccisions des Commissiomdéparterncntales, priscs
au sujet lle traites ccrits , le Conscil d'État a d'abord com-
menee IJar rccherchcr si ces Commissions etaicnt , ainsi que les
circulaires du Ministre de l'intérieur l'enseignaicnt, ct ainsi
([ue les Commissions départcmcntalcs ellcs-mémes l'ont tou-
jours pretenrlu , des jurys d'équité dont les dccisions , rcnducs
en dernier rcssort , scraient dcvenues irreformables par qucl-.
que autorité que ce puisse étre.


(1) 20 féniel' 1322.




60 COllfM1SSIONS nÉPAR'J'EMEN'fALE5.
On sent bien que les enseignemens des Cú:culaires n'uut


point lié leConseil d'État. Cal' les circulaires n'ont pu, cn faus-
sant l'objet et le texte de la Ioi du 28 aoüt 1816, conférer aux
Cornmissions départementales des attributions que cette loi ne
leur assignait paso


Qu'entend-on , en effet, par un jury d' équité, en matiere de
contrats stricts et bilatéraux ? Quclles regles générales ou
spéciales est-il chargé d' appliquer? QueIle est I' étendue de
ses pouvoirs? Quel est le mode de ses délibérations, les formes
de sa procédure, ct les cflets de ses jugemens? Les jurés, qui
déclarent simplement l' existence d'un fait, peuvent-ils [amais
prononcer sur le point de droit? Les ¡urys d'équité ont-ils pu,
avec équité , remplacer les prix stipulés dans des marches li-
brement consentís, par les prix approximatifs des mercurialcs?
A-t-oll pu avec équité, lorsque, soit d'aprcs la clause spéciale
des traités , soit d' apres le droit commun de la matiere , les
contestations de cette espece devaient étre soumises, d'abord
au Conseil de préfecture, ensuite au Conscil d'État, nc laisser
aux fournisseurs aparcourir qu'un seul dcgré de juridictiou ,
el les abaudonner ala discretion d' une Commission d' arhitrage,
au lieu de Ics renvoyer afaire valoir leurs prétcntions devant
un tribunal administr.uif , regulicrement organisé ?¡¡La~loi du
28 avril1816 n' aurait-clle point , llar ccttc disposition rétroac-
iive autant c¡u'injuste, violé la foi sacree du contrat ? Ellfin,
comme les Iournitures devaient étre acquittécs, en partie, llar
la voie des ccntirnes additionnels, et que les Commissions
étaient composées des propriétaires les plus imposés de chaque
département , ces cornmissaires-jurés u'étaicnt-ils pas un }JelL
juges et parties dans ces sortes d'aflaires , s'il cst cxact de dire
flue la vcritable partie est toujours, en définitif, celle 'luí paie?


Ces raisonnemcns ont MI faire d'autant plus d'impression
sur le Conseil d'Etat , qu'il s'attachc religieusment a I'obscr-
vation étroitc des traites.


II ne devait pas considérer , aiusi qne les Comrnissions dé-
partementalcs I'ont fait souvent , si le Iournisscur avait essuyé




cmnnSSIO~8 n/;l'ARTE:\lE:STAL:r:S. 61
des pertes enormes; cal' le Iournisseur a dü les prévoir et les
peser dans la balance de ses oífres. Il ne devait pas considerar
non plus s'il avait fait des bénéllces cxorhitans, Cal' ces trai-
tes, drcsses dans des conjonctnres graves et urgentes, parmi
l' effroi et les désordres de I'iuvasion , n'ont pu étre assnjettis a
des caleuls precis et reguliers, et ils participaient nécessaire-
ment de la nature des contrats aléatoires, qui admettent plus
de chances de profits et de 11ertes que les contrats ordinaires.


Les Commissions departemel1tales ne pouvaicnt ni ne de-
vaieut done réduire arbitrairement , et au mépris des traites,
les prix stipulcs par des fOllrni;sellrs, qui ont été épargnés dans
leurs opérations par les baíonnettes étrangeres, et qui , soit
par hahilete , soit par leurs sacriíices, soit par fortune, ont su
ou ont vu s'aplanir les obstacles que devait éprouver , a
cbaque momeut , 1'cxécution de leurs marchés , dans des dé-
partemens surchargés de troupes, dont les routes etaient cou-
pées, les moyens de transport envahis , les communications
interrompucs , les denrees de tonte nalure é}lnisées par les re-
quisitions anterieurcs, 011 cachees par la frayenr des habitans,


D'apres tous ces rnotifs , le Conseil d'État a dll adrncttre , et
a admis en eílct , le recours des fouruisseurs contra les décisions
des Cornrnissions dcpartcmcntales , qui, par uue fausse inter-
prétation de la loi , s'étaieut crues autorisées aprononccr SOIl-
vcrainemcnt , comme jurys d'équité, sur des marches ecrits.


C'est 'ce rl'lÍ resulte eles ordonnances des 22 juillet 1818
23 janvier 1820,8 mai 1822,29 mai 1822 et autres.


V r. Mais le Conseil d'État n' est-il pas tombé lui-méme
dans une autre errcur, Iorsqu'il a cm que les Commissinns
départcmeutales pouvaicnt , d' apres l' article 6 de la loi du 28
aoüt 1816, iuterpreter les clauses et appliquer les prix du
marché en cas de contcstation ; en un mot , que ces Commis-
sions étaient, en quelquc maniere, des Conseils ele préfecture,
institués spécialement pour la liquidation et le r~glelIlent de
ces sortes de Iournitures ; que, par conséquent, le Conseil
d'État. était compétent POUI' jllger ces contestations , sur le




COllTlIfJSSIOJ',S nl;PAR'l'E:\IE1\T,\LES.


recours des parties, soit al! second degré, lorsque les Com-
missions départementales avaient prononcé cornme j uges, soit
omisso medio, lorsqu'ellcs avaient prononcé comme jlU'Ys
d'cquité.


Cette doctrine ne me parait ¡las exacto.
En e/Iet, nous avons déja VII que la lettre et l' esprit de la


loi du 28 avril 1816 répugnaient égalemellt ace que ron
considérát les Commissions départcmcntalcs , lorsqu'i! s'agissait
de marches écrits , soit comme des jurys d'équité, soit commc
des magistrats adrninistratifs, comme des juges au premier
degré , comme des Conseils de préfecture spcciaux.


Vérificr la sincérité des fournitnres, arréter des comptes,
prolJOser des mesures d'acquittement , ce n' est ras j uger.


Lorsque la loi gal'de le sitence sur la juridiction> c'cst
qu'elle a voulu apllare¡mnent qU'OIl restát dans le droit com-
muu,


Or' le droit commun de la matiere est , que le contcnticnx
administratif appartieut aux Comeils de prcfccturc. Et qu'y
a-t-il assurément de plus contcutieux que les diílicultés qui
peuvent s'elcver SUl' I'exécution des clausos , et I'application
des prix stipulés dans un contrat bilateral, dont l' exécutiou
matérielle est consommée 7


N'est-ce pas d'ailleurs ce e¡ui avait eté décidé par le Conseil
d'État lui-méme , relativement aux Commissions départcmcu-
tales nommées l)our la liquidation ct le reglemcllt des four-
nitures faites pendant l'invasion de ISI!l?


Les Commissions de 1816 n'etaient-elles pas de ruémc na «
ture , et n'allaient-clles pas au méme but? Ne proccdaicnt-
elles pas, apeu pres , selon les mémes regles? Ne Iiquidaicnt-
elles pas la méme espece de marchés ? Avaient-elles re~u, de
la loi du 28 avril rfhfi, des pouvoirs plus éteurlus que les au-
tres n'en teuaient de I'ordonnance royale du 13 jniu 1814 ?
Enfin le Conseil d'État u'ótait -il pas aux parties , en jl1geant
omisso mecho, le henefice d'un premier degré de juridiction
prévu et stipulé , ou da mnins g~néralcment esperé llar les




COMMISSTOl'S J)]~ PARTE~ICNTAL1!$.
fourmsseurs , lors de la passation du contrat, et lui-méme ne
se privait-il Fas des lumieres qui fussent jaillies d'une discussion
contradictoire et réguliere, devant les Conseils de préfecture
de chaqué localité ?


Que conclnrc dc la ?
Que le Conseil d'État était incompétent pour connaítre en


définitif dc cette matiere ? Kon. Cal' il faut que les parties
lésées puisscnt [aire arriver leurs reclamations jusqu'á lui.


l\1ais il s'agit seulement de savoir par quelle voie.
Ce ne pouvait étre, sclon moi , par la voie des Commis-


sions départementalcs, érigées en Conseils de préfecture, mais
par la voie des Couscils de préfecture eux-rnémes.


Ainsi, d' apres cette doctrine, que jc crois exacte, le Con-
seil d'État aurait dO. oldmetlre Ie recours des parties contre les
décisions des secondes Commissions départementales , Iors-
qu'ellcs ont prononcé , soit comme jurys d' équite -, soit comme
Conseils de préfectur-c, et les armuler, ainsi qu'il anuulle,' dans
des cas analognes , les :ll'rctés des préfets qui excedent Ieurs
pouvoirs ou lcur compétence, et rcnvoyer préalahlcrnent les
partics , sans pronoucer Iui-méinc comme juge d'appel ou
omisso medio, el'abord devaut les prefets , apres avoir declaré
qu'il s'agissait d'interprétcr et d'appliquer un marché, ecrit et
ensuitedevant le Conseil de préfccture , en cas de contestation.


Pcut-étre aurait-il mieux valn encore déclarcr que, dans
ce cas , les décisions des Counnissions dé]lartementales Be fai-
saient pas obstacle ace que les parties portassent immédiatc-
rncnt Ieurs réclamations devant le Conseil de préfecture.


Cette déclarution de principe , faite des l'origine, en déliant
les Conseils de préfecture , aurait en l'avantage d'épargner ,t
d'autres parties des rccours au Conseil d'État, inutiles , puis-
qu'ils aura ient abouti aun renvoi , et dispendieux , puisqu'ils
ne peuvent s'exercer que par des constitutions d'avocats, cte.


Cette marche semblc d'ajllcurs pressentie dans les rnotifs
de l'ordonnanec du 9 septembre 1818, qne j'ai rappelée tex-
tuellement plus haut,




64 CO:\I:\IISSIONS DÉl'ARTEME~TALF.S.
VII. C'est encore par suite de l'opinion quc les Commis-


sions départementales étaient de véritablcs juges administra-
tifs, qu'une ordonnance du 6 septembre 1820 a rejcté la re-
quéte d'uu foumisseur , ( faute par lui de s'étrc 110uryU, dans
« le délai de trois mois , centre la décision d'une Comrnission
« départementale qu'il annoncait ~ lui-méme , lui avoir ét~
{( notiílée.»


On nc peut s'empécher de trouver l'application dc cette
fin de nori-recevoir bien rigourcuse. Cal' dans quelle loi,
dans quel reglement, le Iournisscur aurait-il Jln découvrir qnc
les Commissions déparlementales étaient au nomhre des an-
torités qui ressortissent direetement au Conscil d'État?


Ces Commissions avaient-clles done des formes de procéder
réguliCres? Entendaicnt ~ elles les parties ? Leurs décisions
étaient-ellcs susceptibles d'opposilion? ~taient·ellcs nnlles pour
vices de formes? étaient-elles de simples avis, des pro po-
.sitions, des rcglemens provisoires , des actes purément adminis-
tratifs , on de véritahles j ugemens rendus en matiere conten~
tieusc? Etait-cc devant le Ministre de I'iutéricur on devant
le Conseil d'Éta t , que les parties lcsécs devaient se pourvnir
préalablement contre ces décisions?


On avouera que, lorsque le legislateur u'a point claircment
institué de juridietion spéciale , et qu'rl no s'cst point ex-
pliqué sur le modo et les effets du recours , les parties out pu


. hésiter 11. saisir le Conseil d'État de ce rccours qn'ellcs savaicnt
étre dispendieux , et qn'elles out 1JU croire inutile. N'est-il
IJas bien dur alors de les frapper d'une lléchéance qu'clles
n'ont pu prevoir , et par conséquent empécher?


D'ailleurs , dans l'hypothese mémc oLI l'on considérerait les
Commissions départementales comme des Couscils de préfec-
ture spéciaux , an moins fandrait-il que les dclais du pourvoi
ne pllssent courir qu'apres une significatiou réguliere , et non
apres une simple notification admiuistrative , eomme dans res-
pece de l'ordonnance du 6 septembre 1820.


En effer, le di'partcment n'rst pas ici l'État. Il a contracte




(;5
avec le fuurnisscur , non commc pcrsonne du gouvcrnerneut ,
mais comme pcrsonne privéc, Il aurait donc fallu que le pré-
Iet mauifestát , par une significatian rcgulicre, I'intention (le
voir cxccntcr la décision qne le département avait obtcnue ,
dans le cas méme oú 1'011 adrnettrait qu'une telle décision a,
conuue les arrétés des Conseils de prefecture , l'autorité et les
cflcts d'un vérilaLle jugement.


L'équité et les principes de la [urisprudence s'accordent en
cela.


Si, al! contrairc, on considere les Commissions départemcn-
tales commc de simples Commissions adminisLratives, le recours
doit toujours ctre ouvert contre leurs décisions , eussent-elles
méme éte signifiées rcgulicrement aux fournisseurs. Cal' ces
decisions n'auraient pas alors plus de force et d'effet que les
arrétés des préfets pris incompétemment, et attaqués , apres le
delai de trois mois , courus depuis une siguification réguliere.
01' le pourvoi centre ces deruiers arrétés est , dans ce cas ,
rcccvahlc.


La ra ison en est, que les arrétés des préfets nc sont pas
érnaués d'une autorité qui rcssortisse au Conseild'État, dan,
les termes et l'intention de I'article XI du Rcglement, ct ,
comme on peut les attaquer devant le Ministre des finances ,
de l' intérieur ou autre , apres l'expiration des délais, il Y au""
rait contradiction a interdire prématurément le reconrs au
Couscil d'Élat, devant lequelles parties rcvicndraisnt utile-
meut sur le pourvoi par elles formé contre la décision du Mi-
nistre, approhauvo de l'arreté da prid'et.


Pareillement, siles décisions des Commissions départemen-
lales ne son! que des actes administratifs, sernblables á ceux des
!Ii'efets> elles ]Jeuveut étre attaquées pour exces de pouvoir
.lcvant le Conscil d'État, et daus les mémes délais que les ar-
i eles des préfets eutachés du mémo vice, a moins cIuC les
Iouruisscurs n'aieut re<;u sans protestaiion ni reserves les som-
m es ;} Cl.1X aIlonées par ces dccisions , ce qui cngcnclrcraitalors




COMM.~I'",.¡S nÉPARTEMENTALES.
coutre eux cettc autre fin de non recevoir qui provient des
acquiescemcns exprés ct volontaires (1).


Toutefois, comme je ne fais ici qu'cmetrre une opinion hy-
pothétique , je ne dis IJas que le Conseil ait tire, jusqu'á un
certain point , une Iausse eonséquenee de son principe.


C'est le principe qui , selon moi, n' étant pas exact, entrainc
dans sa chute la conséquence.


VIII. Al! surplus , le Conseil d'État semhle vouloir
rectifier sa jurislJl'udellee; cal' il vicnt de renvoyer prea-
lablemcnt plusicurs fournisseurs de 1815 devant le Conseil
de prefecturc , au líen dc prououcer lui-méme de plano,
ainsi qu'iL I'avait fait antérieurement.


Le renvoi a eté méme prononcé pur et simple , ct sans qu'on
ait fixé , comme préeédenunent, aucune base de liquidalion.


C'est ce qui resulte de deux ordonnancesrecentes, I'unc du 8
mai 1822, et I'autre dU2g mai 1822, rendue aurapport de 1\1. de
"V illelosse , dont il importe de faire conuaitre les motiís :


« Considéraut que la loi du 28 avril 1816 n'attrihue IJas
« aux Commissions départementales qu'elle a instituées le
« pouvoir de statuer comme jurys d' égltite , des qu'il existe
( un marché écrit; que, dans l'espece , il existait un semhla-
« ble marché; que la Commission départcmentale a excede
« ses pouooirs, et qu'il ya lieu d'annuler sa décision en 1'1'11-
(( voyant le fournisseur devant le pr~¡et, pOllr y faire établir
( la liquidation de ses fournitures, d' apres les clauses et les
« prix stipulés daus ledit marché, et en cas de contestation ,
(( devant le Conseil de préfecture , sauf recours devane n .us
« en nutre Conseil i - Annulle, etc.:


L'incompétence des Commissions départementales , conunc
jllridiction cxceptionnellc, 11'est peut-étre pas encere assez
clairement exprimee dans ces deux ordonnances. Peut-étre ne
I'a-t-ou pas fait par un reste de déíérence ]l0llr la jurisprn-


{f) 29 mai i::;32.




;i'~nce en vigueur. Mais les elfets en sont Ies mémes pour les
¡m'tics auxquelles le Conseií d'État, mieux informé, a restitué
,lVCC beauconp de raisou la faculte d'ctablir contradictoire-
ment leurs droits devant les deux juridictions lcs plus l'egU-
ij('rcs que la loi administrative a it encere iustituées , c'est-a~
dire en premiere instauce , les Conseils de préfccture, et en
appel , le Conseil d'Éta 1.


COl\llVIISSION DES ÉMIGRÉS.


§ UNIQUE.
Les arrétés de la Commiesion de remlse des biens des emigrés


peuoenc-Lle .Jtre consideres comme des jllgemens-?
Esf-il nécessaire de se pourvoir contre eux auConseil


crEtat :'
l. L'institution de la Commission des émigres n' a eu d' autre


but que de dessaisir l'État des hicns réuuis entre ses maius , a
l' e}loque de la loi du 5 décembre 1814 (1).


La ComrnissÍon remet le bien aux emigrés; mais elle n' at-
trihuo el ne peut attribuer aucun droit de propriété.


Elle ne pcut declarcr que tel Lie;l apparticnt al'aneien
propriétaire , et lui sera remis , parce qu'iln'a pas été compris
dans une vente nationale dont l'acquereur exciperait; car elle
cmpiéterait sur les attributions des Conseils de préfecture.


Elle ne peut décider que tel bien doit faire retour al'État
et ensuite aI'emigré, parce que l' acquércur aurait cucouru la
déchéance; cal' cHe cmpictcrait sur les attrihutions des préfets
et du Ministre des íluances (2).


Elle ue }leut cnvo)'",r les anciens propriétaires en possessiou
(les hiens concede, aux cornmuncs par le décret du 9 avril 18 1 1,
car elle interpréterait le sens et les effets de ce décret , ce qui
n' appartienl. qu'au Conseil d'État (3). .


(J) Loí dn 5 déccmbre 1814, art. 1?i.
(:!) 12 aoút 1818.
(?i) 1í novciulu-c 1S19.




68 CO,uMMISSIO.NS HES líM1GRÉS.
Elle ne pent ni rcchercher ni déclarer si le propl;iétail'c ap~


parent est le véritahle propriétaire , cal' elle jugerait des ques-
tions de titres , de donation , de testament , de sueccssion , dont
I'examen apparticnt aux tribunaux, Elle ferait ce que le Con-
seil d'Etat lui-méme ne reut faire, bien qu'il ait une juridiction.
Elle est sans qualité, sans missíon , sans pouvoir, sans carac-
¡ere pour cela. Elle ue saisit pas plus irrévocahlernent celui a
qui elle rernet le bien, que les administrations centrales n'in-
vestissaient exclnsivement des droits appartenans aux pretres
deportes, les héritiers présomptifs qui se présentaieut devant
elles, ni que les préfets, ehargés de llrononcer la mainlevée
dli séquestre sur les biens des émigres, en cxécution de I'ar-
iele 17" du sénatus-consulte du 6 floréal an X, n'attribuaient
cxclusivement les hiens remis acclui des copropriéraircs indi-
vis OH des cohéritiers émigrés qui, .seul , avait reclamé l'envoi
en possesslOn.


En un mot , la Commission des émigrés n'est point U1l tribu-
nal, mais une Commission purcmcnt exécutivc ; done, en
rlroit eomme en fait , elle ne peut rcmcttre et ne remet jam'1is
les bien 5 que sans préjudice des droits des ticrs, et sous toutes
reserves de la discussion ultérieure de ces droits devant les
autorités administratives 011 [udieiaires qui en deivent
connaitre.


Mais si la Cornmission, au lieu d'ordonner une remise, abso-
Iue raur l'Etat, conditionnelle pour les tiers , a tranche , sous
la forme décisive d'un jugement, quelque qucstion de droit 011
de propriété , comme son arrété pourrait , dans ces termes, en-
chaincr l'action des tribunaux , il doit etre annulé par le Con-
seil d'Etat, 110ur exces dc pouvoir, de méme qu'on annulJe ponr
la méme cause les arrétes de préfets.


JI. Il suit dc ces distinctions :
O}0. Que quclquc ahsolus ct cxclnsifs quc paraisscnt ces arre-


tés, s'ils rcscrvcut dans leur dispositif les droits des ticrs, ils
he fout point ohstacle a ce qne les tiers fasscut valoir lesdits
-droirs sur fes Iiicns remis , el il cst inutilc , dans ce cas , d'ct.




Cl)JUlUI;I:.'. G:r
.lcmanJer l' annulation ou la modiíicarion dcvaut te Conscil
d'Etat (l);


2 U • Que si ces arrétés ont disposé , sans réserve, par voie de
jugement, e'est dévant le Conseil d'Etat , et non devant le
Ministre des finan ces , que les parties lésées doivent en reque-
rir directement l'annulation pour exces de pouvoir (2);


3°. Que les rernises faitcs a la eharge des déclarations ct
soumissious presentes par la loi du 14 ventése an 7 ne
constitucnt qu'une reserve des droits du domainc, et ne font
IJas obstacle ;\ l' examen de la question de propriété devant les
tribuuaux (3) ,


4°. Que ces arrétés n'étant point des jugemens d'attribution,
mais des actes de dessaisissement , la fin de non recevoir tiréc
de la signification desdits arrétés et du défaut de pourvoi
devant le Comité du couteutieux , dans les délais ordiuaires ,
est inadmissible (4).


COMMUNES.


§ l e r • Le 11-:finislre de I/interieu/' peui-il soutenir directe-
ment au Üonseii d'Etat , soit en demandant, soit en
défendant , une actlori conteritieuse au. nom. et dans
{'inlerét d'une commune OZt d'zwe fabrique?


§ n. Les particuliers sont-ils tenus de demaruler aux
Conseils de prefectul'e la permlssion de plaider contre
les comrnurtes , soit qzt'íl s'agísse d'une action reelle 01.'
'¡'une action mobiiiaire'l


Quid, si l'nction. a pour oújet la reconnaissance et le
paiemerit d'une dette antérieure au. .9[~ aoút '793 '?


'Quid, si le Conseil de préftcture refuse a la comrnunc
t'atuorieatian de plaider]


_ .. - - -----------~------------------ ------


(J) 11 Jl;;cmLrc 18IG,~. 12 aoút 1818,
(2) 1e l novembre 1819,
(5) 10 novernhrc 1820,
(4) 12 mai 1820.




'JO CI);\IMUSE.'.
Quid, s'l] refuse aux créanciers la permission d'action-


ner la comrnune , et s'il statue au. fond , comme juge,
sur la validité du. titre 7,


Quid, si le prifet refase d'affecter des ftnd8 pour le paie-
ment des condamnations judiciaires prononcées centre
la commune ]


Les particuliers ont-ile qualité pour se pouruoir ate Con-
seii d'Etat contre des arrétés de Conseils de preficture ,
ou. contre des Ordonnances royales, qui, omisso mcdio ,
et sur le rapport, soi; du JJfinistre de /'intérieur, soit
da Comité da contentieux ,ont accordé aux communes
i'autorisatioo de piaider ?


Les comrnunes ont-elies besoin de requerir rautorisa-
tion préalable da Conseil el'8 préficture, pour se pour-
voir aic Conseil d'Etat contre les arrétés de Conseiis
de preficture, les décisions niinieteriellee , ou 1e8 or-
donnances royales q14i leur porteraient préjudice ?


§ III. Les habitans d'une commune sont-i/s recevabtes ú
reclamer, nt singuli., des biens OIt des droiis donc la qua.-
lite comrnunale ri'est pas contestée , et que la commune
ut uuiversi , IJeuf abandonner'!


Ont-ile qualité pour représenter la commune dans ses
actions de propriété , soit en demandans , soit en (U...
fendont]


Ly maire lui-anérne peut-il exercer les acÜOIlS de la com--
mune ou d'isne section de commune , soit dcoant les tri...
buncucx , soit deoant le Conseil el'Etat, sans justifier,
.~'il en est requls., de r autorisation préaiable d ll COII-
seii municipal?


$ IV. Est-ce aux Üonseils de pr¡Jf&ture ou. aux tribu-.
naux. ti prononcer sur les questions de propriété élevée«
par des particuliers sur les biens communaux ]


§ V. Est-ce ti l'administration. ou aux tribunaux elpro-
uoncer sur la proprieté des gariglles, pacages, landes




('O~I}IUxr..~"


{erres vasnes et I'agues J'el:elléLir¡wi:. ¡)(tI' IW particulier
contre une commune?


§ VI. Quelles sorit les regles établies par la tegislation
de la matiére , et par la jurisprudcnce du Conseit d'E~
tat, sur le partage des biens communaux ?


§ VII. Les questions de propriété , d'usage él de seroitude
éleoées par des tiers, sur les biens cédés par les comrnun es
a la caisse d'amortissemcnt , et oendus par le domuine,
en exécutiori de la loi du 20 mars 1813, sonr-elles du.
ressort des Üonseils de préfecture ou des tribunaux '


Que doit-on comprendre , en matiére de ventes des Lieus
communaux , sous la dénomination de tiers 'réclamans?


L'actionen revendication des tiers doit-elle étre; dans tous
les cas , et sans acceptiori de persolznes , portée direct.:-
ment devane les tribunaus: ?


Dans quelles limites et devaru: quelle autoricé les com-:
munes peuvent-elies exeroer Zeur revendication ]


Quelles sont les regles qId doiverit guider les Conseile de
préfi'Clltre dan« l'interprétation de ces sortes de ventes'!


§ VIII: Est-ce aux préfits oa aux Cunseils de préfectare
elstatuer sur les demandes en paiemerit des dettes des
communes , antérieures UIt postérieures a la loi du ,4-
aoiit 1793?


§ .IX. Les dettes contractée« par les com.munes ava.nt Ú~
loi dIt 24 aoút 1793 S07, t-elles, dans tous les cas ,
devenues dettes nationa i« ',\


§ X. Les coninusnee peus-erit-eiles répéter les sommes qu'elie«
orit volontairemen t payécs eh exécution d'un litre de
créance antérieur á La lui di! 2(1 aoút 1793?


Le paiement cfarrérages d'une lelle dette constitue-t-i¿
une rénovatiori de ladite dette , el la comrntcne peu/-
elle, dans ce cas, invoquer pour l'curen ir le bénéfice de
la loi d u. ~4 aoút 1793?


Le maire qui , d'aprés une ordonnance de budget, prise
8(UlS la deliúe,ation préalabtc du. Lonseii 17utnif'ipl'r'l".




72
el sans avoir enterulu. la commune dan» ses deflnse,
n!gulieres, déliore un mandat de paiement sur le re-
ceoeur municipal, acquiesce-t-il valablement par-la á:
cette ordonnance, au nom. de sa commune et ason pré-
jlldice?


§ XI. l!n propriétaire doit-il contribuer el l'im.poeiiiou
extraordinaire établie pour le paiement des frais d>¡1'i
procés qu'une commune soutient uu a pordu contre lui'.


§ ¡ero
Le J'llinistre de l>intérieur peut-ii soiueriir directement


au. Üonseil d'Etat ,.soit en demandant , soit en défmdant>
une action. contentieuee au. nom. et dans l'intérét d>llne
commune ou d'une fabrique?


l. Pour nous renfermer dans la matiere , nous commencc-
rous par écartcr de la discussion les partages de bienslcom-
munaux , lesqucls, étant preSljUC toujours jugés plutót par des
raisons d'équité et de convenance fjlle par des principes de
droit , ont été, le plus souvent, considérés comme des affaires
illlrement administratives , et dont méme, pendant Iong-temps ,
le 1'ap}lort a éte Iait au Conseil par la Section de l'intérieur, et
non par la Commission du contentieux.


Il se méle , d'ailleurs, a ces sortcs d'affaires un interét poli-
tique d'un ordre tres-grave, et il importe que le Ministre
de I'intérieur reprime avec célérité , en les dénoucant au
Conseil d'État, 110m exces de pouvoir , les périllcuses entre-
prises des Conseils de préíccture qui jetterajent l'alarmc dans
les familles, en annulant des partages depuis loug-tcmps cou-
sornmés,


Mais le Ministre de l'interieur peut..u, sans que le Con-
seil municipal ou le maire d'une eommune l'ait provoqué ,
iutroduire , dans une affaire contentieuse , comme doman-
dcur, au nom d'une commune , un pourvoi au Conseil d'E-
¡at , par la voie du Comité du coutcuticux ?


r'est ce (¡uc l'on nc ncnsc JI"5.




73
En vain dimit-en qu'il en a le droit, en qualité de tuteur dcs


commuues. Il est d'ahord douteux que ccttc tutclle confere les
mémes droits et engendre les mémes cffcts que la tutclleordi-
naire, Mais, dans ce dcruier cas méme , le tuteur ne peut
cngager une action judiciairc sans I'autorisation du Conscil
de famille. L'assimilatiou n'est done pas exacto.


...


Sans doutc, le Ministre de l'intérieur, protecteur naturel des
iutéréts des comrnuues , lorsqu'il cst instruit que ces interéts
out été lésés par une décision dJun Conseil de préfecture , doit
évciller rattcntion de la commuue iutéressée , provoquer la, dé-
libération du Conseil municipal, et lui iudiquor les moy.ens
de Iaire rcdresscr le tort qn'elle a souffcrt,


Mais iln'a pas les aetions judieiaiFt's de la eommune, varee
que ces actious dérivcut d'un droit et d'une qualité q¡J~ la
curnmune seule possede en prolwe. Il n'a vas méme capacite
suflisante pour autoriser Une eOUIIHune a plaidcr. Comment,
a plus forte raison , pourrait-il estor en son nom ?


S'il pouvait estcr devant le Conseil d'État, c'est qu'il aurait
les actions, S'il a les nctions , il pourrait done aussi ester dcvnnt
les trihuuaux. Voila oúconduirait ce svsterne !


Autre inconvénient: si, sur le pourvoi direet du Ministre>
une action s'engage contradietoirernent an Conseil d'}~tat, et
que la commune succomhc , qui supportera les dépens? Le
Conseil municipal ne sera-t-il pas foudé aen rcfnser le paie·
ment , par le motif (jue le recours a été introduit contre son
vceu et sans son avis? Et s'il Iui plait, apres le jugemcllt" d~
se pourvoir par déíaut centre l'ordonuance qui le coudamue ,
sa requéte dcvra-t-clle etrc rcjct ec, paree que le Ministre aura
été eutendu '! Sur qucl article de loi ou de rcglemcnt appuic-
rait-on le rejct de son oppositiou ? II Y a toujours rnille dií-
íicultes asortir de !In regle.


n. J'ai dit que le :Ministre de l'intérieur n'était pas compé-
tent pOlll' introduire une actiou de ectte naturc. Il ne l'est pas
dlvantage pour y défcndrc. Cal' la défcusc prrsuppose qualdé"




74 COM;\W1\¡;S,
comme l'attaque. La eommune ne peut done étre liée , en ma-
tiere eontentieuse, par la défense du Ministre qui ne la repré-
sente qu'irrégulierement , si elle lui en a donné mandar, et
nullement, si elle ne l'a fondé d'aueun pouvoir. La commune
ne peut-clle pas avoir aopposer des fins de non rccevoir pe-
remptoires , tirées de l' expiration des délais , et dont 1<' Mi-
nistre aurait omis d'exciper, faute de les connaí:tre? N'a-t-elle'
pas d'ailleurs presque toujours a développer des moyens de
droit qui ne peuveut etre réguW~rement établis, aux termes du
décret du 22 iuillet 1806, que par des avocats au Conseil ?


Concluons de tout ceci, que le Ministre de I'Intérieur ne
IJeut, soit en demandant, soit en défendant , représenter vala-
hlement les communcs dans les actions conteutieuses qu'eHes
out a soutenir devant le Conseil d'État (r).


Les mémes motifs de décidcr s'appliquent aux fabriques.
Cette doctrine a été eonsacrée par une ordonnance royale


du 8 septembre 1819, portant:
1.° « Que l'art 16 du reglemcnt du 22 juillct 1806, qui


« autorise les Ministres a introduirc direclement au Consei!
« d'État, par la voie du Comité du contentieux , des affaires
« contentieuses , ne doit s'appliquer qu'aux afíaires de leur
« département, et non aux affaires des communes et des fahri-
« qucs, qui , pour leurs actions judiciaires, sont soumises aux
« mérnes regles que les autres citoyens ;


« 2°. Qu'apres le jugcment iutcrvenu entre le Ministre et la
« partie adverse de la commune, celle-ci serait fondee á re-
« fuser le paiement des frais ct dépcns d'une action judiciaire
oc engagée sans l'aveu de son Conseil municipal; qu'aucunc


el loi ni reglement no pourraient étre opposés ala commune ,


(1) 'Le Ministre de l'inlérieur a ccpen.laut ,!ltalité pOlIr intervcni r,
,\U nom ct dans l'mtéret d'une sectiou de cornmune , lorsque le Conscil
municipal de ladite cornmuue refusc d'agil' dans cct intérét.


C'est ce qui a été établi pal' une ordonnancedu 17 novcmbre 1819,
\'ClJ,duc a mon ¡'''Ppor!.




('():ln1U~Es.


« qui , apres ce jugement rendu coutre elle, voudrait l'atta-
« quer, par opposition, dans les formes ordinaires (r}.


JII. 11 est vrai de dire que heaucoup de cornmunes et de
fabriques pallvres ne sauraient , sans gene, sUllportel' les frais,
de la procédure au Conseil d'État. 11 arrive souvent , en cffet,
qu' elles na répondent ]las ,'¡ l'ordonnanee de soit ccmmuniqué ,
et qu'elles préferent alandonner un droit légitime, mais mo-
dique, plutót fIue de le dCfendre a grande charge. La proce-
dure clevant les Conseils de préfecture se poursuit san s frais,
sur simples mémoircs, et sans déplacement; la procédure de-
vant le Conseil d'Élat, et surtout les constitutions d'avocats ,
absorheraient que1quefois, méme avec gain complct , la valeur
réelle de l'objet litigieux.


Les adversaires des communes ont aussi intérét ace qu'eIlcs
puissent se défeudre, et promptement. Se défendre , paree
qu'ils peuvent alors obtenir contre elles les íins d'une orden-
nance contradictoiro el rar conscqucnt inattaquahle rpar la
voie de l'opposition. Promptcment , paree que les délais pen-
dant lesquc1s on altend que les commuues constitucnt un avo-
cal, sur I'ordonnance de soit commuuiqué , prolongent quel-
quefois l'instruction heaucoup au delá du terme fixé 11ar le
Reglement du 22 juillet ] 806.


Ce serait la le cas d' etablir, auprl:s du Ministere de I'Intérieur,
ainsi r¡u'il en existe déja aupres de plusieurs administratious
publiques, un avocat aux Conseiis qui , sous la direction du
Ministre, serait cliargé de suivre et de rcgulariser toutes les
actions contentieuscs que les communes ou les fabriques au-
raient ir intenter ou a délcndre au Conseil d'État.


(1) Voir deux orrlonnances des 14 novembrc el. 19 déccmbre 1821,
qui recoivent I'opposstion d'nnc eomrnune , fl'lr ce motif: (l Que ni le
" préfet ni le Ministre de lintdricur n'avait qualit.é pom la repré-
(l senter dan. l'instunce qui a donné Iieu a l'ordonnauce centre la.-
'( quclle I'opposltion était forrnée , el qu'ainsi la commuue n'aurait
« pas dú ótrc condamnée aux tlépens de ladite instancc (Art. 16 du re-
" glement du 22 juillct 1806, ordonnancc e!n 29 <1éccmhrc 1819 ).),




76 (;OMMUNIlS;
Comme il est juste que les communes aient , ainsi que les


autres citoyens , toute latitude pour le choix de leurs défen-
seurs, dans les seules limites que la loi ou les rcglemens out
posées, la postulation de cet avocat ne serait pas oLligatoire
pour elles; mais du moins , elle ouvrirait aux communcs et aux
fabriques , qni n'ont ras de ressources 011 qui ne plaident
que ponr un objet de pen de valeur, une voic facile et éco-
nomique pour se défcndre,


LeRoi ne vcut pasassurémentque, dansson ernpirc, le moiudre
droit.légitime soit en souffrance, nique la justice de son Conseil
soit refusée a aucun de ses sujets , acause de sa pauvreté.


§ II.
Les particuliers eont-iis tenus de demaruler aux Conseils


de préfecture la permission de plaider contre les comrrui ..
nes , soit qu'ils'agisse d'une action réelle oud'une action
mobiliaire ]


Quid, si l'action a pour objet la reconnaiesance et le
paiement d'une dette antérieure au 14 aotlt 1793?


Quid, si le Conseil de préflcture refuse a la commune
i'autorisation. de plaider ?


Quid, s'ilrefuse aux créanciers la permission d'actionner
la commune, et s' il statue au fond , comme juge ,sur la
validité du titre?


Quid, si le préfet refuse d'assigner des [onds pour le paie-
merit des condamnations judiciaires prononcées coritre la
eomrnurie]


Lesparticuliers ont-ile qua lité pour se pouruoir au Con-
52il d'Etat, contre des arrété« de Conseils de préfecturc, ou.
contre de. ordonnances royales qui , omisso medio, et sur
le rapport > soit du Ministre de t'intérieur , soit du comité
du contentieux , accordent: aux oommunes l'autorisation
de plaider?


Les communes ont-elles besoin. de requerir l'autorieation
,firéalable di Conseil de préfeclure P'''!" se pourvoir (1lI


..:r




Üonseil (1'Etat, contre lBS arrétés des Conseiis de pn¿ject::re,
ou. les décisione ministérie!les , ou. les ordonrtarices royales
guí leur porteraient préjudic: ?


L On s'est aper~u, de tout tem}lS, que les communes s'en-
gageaient souvent dan s des proces , par irreflexion ou par pas-
síon ; que la lentenr et l'inj ustice de ces preces nourrissaicnt
des haines périllcuses; que des condamnations judiciaires,ac-
compagnées de dépens, d'intéréts , et de restitution de fruits ,
les frappaient d'insolvabilité insque dans les genérations sui-
vantes, el que les frais de procédurc absorbaient quelquefois ,
méme lorsqu' elles obtcnaicnt gain de cause, la valcur réellc
des objets ·contestes.


Pour préparer des conciliations 011 des voies de 'paiement,
un édit du mois d'aoüt 1683 défendit aux créanciers des
communes d'iutenter contre elles, en la personne des maires ,
échevins , syndícs, etc .. ce aucune action , méme pour ern-
« prunt legitime, qu'aprés qu'ils en anraient obtenu la pel~
({ mission par écrit des iutcndans et cornmissaires départis ,
l. a peine de mtllite de toutcs les procédurcs el des jugemens
f( . reudus en conséqueuce. )l


L'arrété du gouvernement, du 17 vcndémiairo an 10, rernit
en vigueur les dispositions de cet edito H porte : « Que les
({ créauciers des communes ne llonrront iutcnter coutre elles
« aucune action, qu'apres qu'rls en auront obtenu la permis-
« sion par écrit du Conseil de prélecture, sous les peines ex-
« primees dans l'ordonnance du rnois d'aollt 1683. ),


On a, ;1 l'occasion de cet arrété , élevé la question de sa-
voir si ccux qni veulent former une action, au petítoire ou au
possessoirc, contre une cornmune , araison d'un droit de pro-
prieté , sont tcnus, avant d'intenter ladite action, d' en obtenir
la permission par éerit du Conseil de prefecturc.


Pour résoudre cene question ,on doit distinguer entre les
actions mobilieres ct les actions réelles.


Quant aux actions mobilicrcs , il faut que le créancier s'a-
drcsse a l'a{l/llinis!ratioll , sí la créancc est antérieurc a la Ioi




du 24 aoüt 179.3, paree que, aux termcs dc I'artv Sz de cetíe
loi , toutes les dettcs eles communes sout dcvenues nationales,
et qu'anx termes de l'art, 85, les créanciers out dñ se pourvoir
en Iiquidation , comme les autres créancicrs direets de l'Etat.


S'il s'éleve des difficultés, entre le créancier et la commune,
sur le sens et les elfets de la loi du 2/! aoüt 1793, ce n' est pas,
comme nous le verrons, au Conseil de préfecture a les lever.
En vain le créaneier dirait-il qu'il dema nde simp lement la per-
mission d'actionner Ia.commune devant les trihunaux, ponr en
obtenir la reeonnaissanee de son titre. Cal', en supposant que
la commune reconnaisse la dette volontairement ou judiciai-
rement , il resterait toujours aexaminer si cette dctte n'est pas
devenue nationale , et si, llar conséqucnt , l'Etat ne doit ras
I'acquittcr.


C'est done,en définitif, aune liquidation que ce déhat abou-
tirait.


01', ce n' est pas.'l ux Conseils de prefccturc, apronollecr sur la
liquidation des dcttes des conununcsdcvcnucs det1es de l'Eta!,
mais aux préfets, sauf rccours al! 1VIiuistrede I'uucrieur, et ell-
suite au Conseil J'Etat (1).


I1 Iautégalement que le eréaneier s'adresse au préfet, si sa
créance est postéricure a la loi du 24 aoüt 1793, non Ilour la
faire j uger, si elle esl coutestée, mais pOllr la {aire lla ycr, si ell e
est reeonnue, paree qu'aux termes de l'avis du Conseil d'Etat
du 26 mai 1813, {( il est constant que les communes Hepeuvellt
« rien payer qu'aprcsqu'cllcs y unt óté autorisées par leurhudget
« aunuel, »


Les bndgets des eommunes sont dressés et arrétés par ¡'ad-
ministration. C'est done moius une permission que le creaucier
lui demande, lorsqu'il s'adresse aelle, qn'un paicrncnt.


Voila le principe de la competence administrativc , 10r5-
qu'il s'agit dc creances chirographaires ou hypothécuircs.


Cette nécessité, imposée aux créaneiers, de se pourvoir préa-


(1) Voy. au §YUL




(\J.}-l}IUXEtJ. 79
[ablcmcut devant l'adrninistration, a ete étaLlie, avec autant de
force que de darte, dans l'avis du Conscil d'Etat, du 1~ aoíit
1807 , }lortant ;'


« Que, dans l'exercice des droits des créanciers des corn-
« muues, il faut distiugner la faculté qu'ils ont d'obtenir con-
" tre elles une condamnation en justice , et les actes qui ont
« pour but de mettre le ur titre aexécution ;


« Que, POUI' l'obtention du titre , il est hors de doute que
« tout creancier d'une commune 11cut s'adresser aux trihunaux
« dans tous les cas qui ne sonl pas spéeialement attribues a
« l'administration; mais que, pour obteuir un paiementfOrce,
« le creancier d'uue cornmuuc ne vcut jamais s'adresser qu'il
« l' administration ; que cctte distinction, constamment suivie
« par le Conseil d'Etat, cst fondee sur ce que, d'une part, les
« communes ne peuvent faire aucune dépcnse sans y étre au-
I( torisces par l'administration; que, dc l'autre , les eommunes
« n'ont que la disposition des fouds qui leur sont attribués par
« leur b~dget, el qui tous out une dcstiuatiou dont l'ordre ne
" peut étre interverti. ))


En conséqucncc , I'avis renvoie, dans I'espcce, le créancier
ase pourvoir p1'es de raduunistration , pour obten ir, s'il y a
lieu, la décision. exigéc par I'arrété du 17 vendémiairc an 10.


l\Iais cet avertissement , donué par les creauciers al'admi-
mstration , rour lui laisser le temps d'examiuer les titres dc
la commune, et de I'autoriser , s'il ya lieu, aplaider , ne
confere ¡laS au Conseil de préfccture le droit de refuser al!
créancicr la pcrmissiou qu'il sollicitc : car, s'il refusait cette per-
missiou , ce serait , en d'anlres tcrmes , refuscr de paycr.


Les Conscils de préfccture cxcederaient donc leurs pouvoirs
si, n'étant saisis par les créanciers d'une commune que d'une
demande en permission , ils jllgeaient la validité du titre méme,
dont l'examen serait reserve, soit aux trihunaux , d'aprcs les
lois ordiuaires , soit aux préfets, d' apres les lois spéciales de la
Iiquidation,


C'est ce qui a éte ncttemcnt établi dans une ordonnance




80
UU 20 jauvicr 1820, Oll il est dit que « l'oLl:gation imposéc
« aux particulicrs qui veulent intenter une action centre un"
t( communc, de soumettre préalablement lcur demande a
C( l'admiuistration , n'a pour objet que d'empécher les corn-
« mnnes de soutenir un procCs inj uste et onéreux , dans le
« cas oú la demande formé e contre elles serait fondee; mai ,
« qu'il n' en resulte pas qne l'administration soit competente
« ponr statuer sur le fond du proces , en rcfusant au deman-
t( deur l'autorisation de plaider contrc la commnnc ; ct quc,
« sí le Conseil de prefecture trouve la demande du particulier
<e mal fondée , il doit se horncr aautoriscr la commune a
([ ester contrc lui en jllgernent (1). »


Les décrets et ordonnances rendus sur cctte matiere , De
contraignent les créauciers qll'a poursuivrc "le paicuicut de
Icurs créauces postérieures ;'¡ 1793, par voie administrativc,
mais non alcs faire recounaitrc et constatcr par cette voi«, .


J e dois faire obscrvcr que l'arrétó dn 1 ¿ vcudcmiairc
au 10 n' cst véritahlerncnt applicahlo fllle Iorsqnc la créance
cst con testé e , ce flui donnc Jieu aUlle action judióaire de la
1J<llt du créancier , et a un examen préalable du Conseií de
préfecture , examen requis dans le seul intéré; de la com-
muuc poursUlvlC.


Mais , lorsque la créance n'cst pas contestée , ou qu'ellc
est jlldiciairernent rcconnut:, le créancier doit alors se pour-
voir par-dcvant le prcfet , lJour qu'il porte au bl1dget, s'il y a
lieu (2), la somme réclamée centre la corumunc , afin qlle le
paierneut pat- le reccveur municipal soit autorisc (3).


(1) 17 avri11822.
(2) Ce n'cst ]las sans dcssein que jc dis, s'ily' a lieu, Cal' une créancc


¡wut étrc reconnue par les tribunaux, et mémc avouéc par la com»
mune, et étre néanmoins écartée dans la l¡'luidalion.


C'cst ainsi que les dettcs des cornmuncs , antéricures au 21 aoút
i793, out été (kd.1récs nationalcs • et ne PCUycut étre miscs , p:lr con-
séquent, á la charge lk:-; communcs , anc.enne, ll(:hi¡TiC('s~


(3) ·1 aoú[,81<J.




31
JI. Quant aux actions réelles , l' ancté du 17 vcndémiaire


an 10 ne les régit point , paree qu'il ne s'oecllpe que des
créa.nciers, Ainsi le mot aucune action ne doit s'entendrc
qlle des actions chirogl'aphaires ou hypothécaires, et non des
actions purement réelles, soit au posscssoire , soit au pétitoire.


Cette distinction a été nettemcnt établie dans un avis du
Couseil d'Etat, portant que « les demandeurs qui se proposent
« d'intenter contre les comrnuues des actons pour créances
« cllirographaires ou 1zyvot1ulcaires, sont, aux termes de
1( J'arrcte du 17 vendémiaire an 10, tenus aprendre r auto-
( risatiori du Conseil de prCfecture; mais que, ponr Iormer,
1( soit au pétitoire , soit au possessoire , une action araison
.1( d'un droit de propriété , il n'y a pas iieu ademander la-
1( dite autorisation, II


Ou concoit, eu eñet , que 1'intervention de I'autorité admi-
nistrative soit nécessaire , lorsqu'il s'agit d'actious mobiliaires ,
lJaree qu' elles se résolvent en liquidation, et que cette liqui-
dation apparticnt a l' autorité qui regle les budjcts des Corn-
munes , et fixe le mode, les termes, et les valcurs du paiemeut ;
maís cctte autorité ue peut intervenir, ni dans le jugemcnt des
actions immobiliaires, puisqu'il s'agit alors d>une question de
prupriété, ni dans l'exécutiou de ces jugemens, puisqu'on pro-
cede alors par voie de saisie réelle, et de deguerpissement ( 1).


C'est d'apres les mérnes motifs,
l°. Qu'il n'est pas besoin d'autorisation pour contraindre en


j usuce unecommune a l'exécuuou des clauses d>un bail (2);
2°. Que l'existence , le mode et i'exercice des servitudes re-


clarnées centre elle }ldr des tiers ne pcuvcnt étre reconuus et
etablis que devant les trihuuaux {3);


3". Que les questions de propriété clevées par des tiers sur les
1ieus des communes appréhcudes et vendus par l'Etat , méme


(1) 4 juin 181o, -6 novcmbre 1817,- 23 jauvier 1820.
(2) 21 ruars 1809, - :33 janvier 1820.
(3) :n févricr -l8:!!.




h «6MHUlilU,
dlln. la loraesTtulue'pour lt1 al~.ti.nt d.e hieN 1111tjll~
\l3tlX, be pCUTel.ltétre d«idées que par"les i~eI ordinaires ,
9t <1'aprea les regles du droit commun (1);


4-, Que la queMion de savoir si des rentes sont dues par des
communes , ela qui elles sont dues , est du ressort des tribu..
naua, sauf ensuite .i I'administration aassigner fes fonda pnur
le paiemeDt desdites rentes (2).


U sulfil , pour la eonservation des intéréts des communes ,
~u'eHessoient tenues d'obtenir, en demandant on en defendaut ,
l'autorisatioa des Conseils de préfecture , et que le défaut
d'autorisation vicietoas les actes ele la proeédure., d'une nul-
lité radicale (3).
. Je ne deis pas omettre de dire, que le seul cas OU l'auto-
risarion du Couseil de préfecture soit nécessaire pour soutenir
uneactinn réelle, est celuioü ils'agit d'une question de propriété
entre deux sectious de commune , paree que le demandeur
et lo défendeur sont également soumis a la tutclle de l'ad-
.ministration ; mais si les Conseils de préfecture sont compé-
tens poul' accorder ou refuser dans ce cas, comme tutcurs ,
.I'autorisatiou de plaider , d'apres I'art. 3 de l'arrété du Gou-
vernement ,du 24 germinal an 11, ils excéderaiem leúrs
.auributions , s'ils statuaieut au fond, cemme jugt& (4).


Hl. Si .Ie Conseil de préfecture reCuse I'autcrisarion de
plaider qui, aux termes de la loi du 28 pluviose <In 8, doit
toujours étre demandée direetement au Conseil de préfectu,'e
par la cOIUmune réellement actionnée, el non par son adver-
.saire , il Iaut que- la commune cede la propriété contestée , a
moins qu'elle ne se pourvoie devant le Conseil d'Etat centre
les arrétés de refus , et ne les fasse réformee.


(1) 25 juin 1817, - 25 juin 1817, - 1er décembre 1819, - 8 IDlI:i
1822.


(2) Décrr-t du 19 aoútI 8D8,
(.3) Arréts <le la Cour de cassation , .1<'1 28 brumaire an 6) - 1.'\prai-


,,-ial an 12,- 2 ¡uiui8J7.
(4) 21 mars 1821.




Si le Couseil de prefecture accordc I'autorisatiou , alors
les procédures commencent devant les tribunaux ct les ac-
rions dirigées centre lescommunes le sont régulierement. L'c-
dit du mois d'aoüt 1683, l'arrété du Gouvernement du 17
vendérniaire an 10, et les avis interprétatifs du Conseil d' Ftat,
des 18!juillet 1807 et 3 juillct 1808, sont vicieux , en ce que,
llar les expressions de permission , autorisation , décisiou ,
i ls laissent croire que le Conseil de préfecture peut juger la.
validité iutrinseque du titre que le créancier lui soumet ,
el iJs sont iucomplets , en ce qu'ils ne limitent pas ,comme
la loi du 5 novembre 1790, pour les actions domaniales, le
délai apres lequel , faute de décision du Conseil de préfecture,
les créauciers des communes devraient ctre libres de se retircr
rlevant les tribunaux, sans qu'on pñt leur opposer le défaut
J'autorisation préalable. '


IV. Si, le préfet rcfuse d'asSigner les fonds pour l'exécution
des condamnations pccuniaires prononcecs }lar les trihuuaux ,
le créancier ne pent lu'oceder centre les cornmunes par voie
de conlrainle, saisie-exécution , ni saisic-arrét ; mais il doit
demander au Miuislre de I'iuterieur I'annulation de I'arr éte
du prélet (1).


V. Du principe que les autorisations du Conseil de prefec-
ture sout requises dans le seul intérét des communes, ii suit :


1°. Que les parties adversos ne pcuvcnt se pourvoir au Con-
seil d'Etat, centre des arrétes de Conseils de préfecture qui
accordeut ces autorisatious. En cffet , ces arrétés ue sont pas
des jugemens, puisque le litige n'est pas encere ouvert, et que,
dans tous les cas, la decisiou de ce litige nc -serait pas du res-
sort des Conseils de prefccturc.


Les arrétés d« cettc especc ne préjllgent nullement la légt-
timité de la demande. Ils garantisscllt seulement que le vceu
de la commune ponr plaider a été légalernent émis, et qu'ila
lJOnr objet un intérét réel. En un mot', on peut les considérer


li115 mars 1815.




114 l'OMMUN}:~.
commc del actes de tutelle , centre lesquels les tiers n'ont pu
plus qualitc pour se pourvoir , qu'ils n'eo auraientpour atta-
(lller les avis des Conseils de famille, qui aeeordent aux tuteurs
I'autorisation de Iormer une action en justice, ou d'y défendre
dans l'intéret seul de leurs l'upilles. C' est done avec raison
qu'ou declare les ticrs non recevaLles (1).


2°. Que les tiers sont egalement non rceevaLles a altaquer
des ordonuances royales rendues sur la proposition du Mi-
nistre de I'intérieur , qui aecordent de semblables autorisa-
tions (2). .


A la vérité , des autorisations accordées dans cette forme
ne sont pas tr~s-régulieres, puisque la loi du 28 pluvióse an 8
charge spécialcmcnt les Conseils de préfectlll'e de les donner.
On peut ajouter que le Ministre de I'intérieur n'a pas cette
capacité légale que la loi du 28 pluvióse reconnaIt dans la
composition et le caractere des tribunaux administratifs de
flremiere instance, pour l'examen préalable des faits el des
litres qui seront , devant les tribunaux ordinairss , la maticrc
llu preces.


Le Conseil d'Etat lui-méme , quoiqn'il soit un tribunal
administratif supérieur en matiere contentieuse , s'abstient
d' examinar la validité de ces litres, puisqu'i] ne se decide
presqne toujours que d'apr~s la-consultation affirmativc 0\1
négative de trois j\lrisconsultes, choisis ct nommés par le Mi-
nistre de la justice , dans le ressort de la cour royale 011 l'ins-
tance est éngagpe (3).


(1) 2 [uillct 1807, - 26 novembre 1808, - 240 décernbre 1810, -
I),3 tiécembre 1813, - 6 novembre 1817, -11 février' 1820.


(:¡,) Ordonnance de 1820, sous le nO 4920.
(3) 7 flEvrier 1809, - 15 mai 1813, - 13 juillet 1813, - 8 mal


1322. II arrive qlle1'luefoisque le Consci] d'Etat donne I'autorisation
de plano, ct sans consultar prcalablement des jurisconsultcs , surtour
si le Ministre de I'Intérieur, Iuteur des communes, entendu dans l'ins-
tance, ne s'y oppose paso Cal' le Conscil d'État se trouve alors suffisarn-
¡\lenl éclairé , el cctte consultation préalable n'cst ~as une obligati<Jf\




COiUMUNl!~.
. A. plus forte raison, le Ministre de l'intérieur, dont les attri-
butions sont purement administratives, et non point mixtes
comme celles du Conseil d'État, doit-il s'abstenir de proposer
directement au Roi des ordonnanees de permission, et laisser
les comtnunes se retirer, a cet eifet, devant les Conseils de
préfecture,


De mémc , Iorsquc , apres avoir annulé un arrété du Conseit
de préfecture, le Conseil d'État renvoie des eommuues de ~
vant les trihunaux , pour y plaider sur une matiere qui est de
leur competence , il doit avoir soin de ue pas les y délaisser
purement et simplement, mais seulement alá charge par' elles
11'accomplir les formalités voulues llar les lois, C'est-a-dirtÍ
d'obtenir l'autorisation préalable du Conseil depréfccture, Eú
effet , I'arrété annulé au profii de la commune peut avoir eté
incompétemment rendu , sans que ie Ccnseil d.iÉtat ait exa-
miné pour cela si la commune élevait au fond de justeS
préteutions. Le Conseil d'État ne pourrait entrer dans lp
merite du Iond sans excéder lui mémc sa pl'opre competence,
L'examen préalable du titre de la cornmune par le Conseil de
prefecture n'est done pas moins nécessaire apres le renvo] du
Couseil d'État qu'aupáravant.


VI. Il est bon aussi d'avertir les cornmunes qu'elles n'ont
j.esoin de I'autorisatien préalable ni des Conseils de l'réfec-
ture , uf de toute autre autorité , p~ur se pourvoir au Conseil
d'Etat, soit eoutre des arrétés de Conseils de préfccture , soit
centre des décisions ministériclles, soit coutre des orden-
nances royales, qui Ieur porteraicnt préjndiee (1)".


Si done l~s commuues ont la faculté d'intenter dircctemeut


quc la loi lui impose , mais une simple faculté de sa part, el, pour ainsr
dire , une précantion de conscience.


C'est ce qui resulte des ordonnances des 7 mars el. 18 avril 1821.
(1) F..dit d'avril i76l. Merlín, Quesliorls de droit, au mot COM


MUl"ES, § YI, arto44 : «Ne sera nécessairc, ladite autorisation , po'" "
« se pourvoir par-devant nous, " .




COMl\111NES.


Icur recours vau COIISeil, d'Etat , elles s'exposeraieut , <en se-
détournant vers leConsei1 de préfeeture, pour en obtenir Une
autorisation superflue , a laisser expirer les délais utiles du
pourvoi , lorsque la signifieatioll des arrétés , décisions, ou 01'-
donnances , qu'eUes se proposent d'attaquer, Ieur a été régu-
li¿~remenl faite. Cal' elles sont soumises aux mémes déchéances,
fins de non recevoir et exceptions que les particuliers (1).


.§lJI.


Des Izabitans d'une comniune soru--ils receoables ti I'é-
clamer, ut singuli, des biens ou.des droits comrnunaux ql~e
la commune ~ ut universi ~ oeut abandonner ?


Ont-ils qualité pOllr représenter la commune dans se«
actions de propriéte , soit en demandant » soit en déftn-
dant ,'


Le maire Zui-nulme peut-il exercer les actions de la ooni-
mrine ou c[>une section de comrnurie , soit delJant les tribu-
naux , soit devant le Conseit d'EtaL, sans l'alltorisatiOl.
préalable du Conseilmunicipatr


I. Lorsque le Conseil d'Etat , aprcs avoir annulé un ar··
reté du Conseil de préfecture pOnl' cause d'incompétence, l'ell-
voie les parties devant Iestribunaux, e'est toujours sous réserve
et sans préjudice de leurs droits t't qualités aétablir ultérieu-
rcment, Il laisse la question de propriété dans son intégrité ,
et ue la préjuge jamais, soit sous le J'apport de I'inter-
prétatioll des titres et contrata, soit sous le l'apport de la qU;I-
lité des personncs, soit sous le rapvort des forme~', fins de non,
rccevoir, el autres exccptions propres et applicables 11 chaquo
espece.


Il n'autorise presque j.lmais une commune aplaider, amoius
que cette autorisation ne lui ait préalahlemcnt été refusée rar
le Conscil depréfecturc.


(11 12 rnars JS~L,




IUau lorsqu'il L1e prOIlOUCl¡ que 5Ul' l'eucep\ion d'iucompé~
tence , 14. renvci des parties devant les tribunaux n'impliqu@
jamais l'obligation d'y plaide\'• .A. fortiori . lorsque les commu-
ues', loin de pl'Ovoquer l'autorisation , declarent íormellement ,
I'ar l'organe de leurs Conseils munieipasx, n'avoir aucuu titrc
}J0ur soutenir la oontestation , et ne ,-oulolr pas s'eBg~ger daus
UD preces ruineux.'


De deu~ ehoses l'une:
011 quelques hahitans veuleat plaider et 4)lIllage~ en lCU1'


proprc el privé aom., el dans leur intérét persconel , une ac-
tion reelte: alors ils n'ont besein, ponrcela, d'etre autorisés, ui
par le Consei] do prét'~ct'IUo, ui par·1Q Comeil d'Etat, ni par
qui que ce soit;


Q¡.¡ ib veuleQ.ti plaider au nom et daos l'iutérel de la eom-
mune, cousidérée comm~ eo.rps. moral: des Ion, ils a~is$(lut sans
(lu;¡.l~~, e~ dO~Vllu.t 61$e déclarés non recevab1es.


n. Celte d.i.stinction a été eonsacrée par u,ne ordonna.uce
roy¡,¡le du 27 novemhre 1814, dansles termes suivans: « Con-
1{ sidérant que Iorsqu'un bien est commuual , et qu'il ne s'é~
" U~ve aucnne coutestation sur la prQpriéte de la commune,
« chaque hahitant " un droit persocnel a la fouiseance de ce I
I( bien, et peut, par· conséquent , ainsi que Fa décidé le dé-
ft cret du 9bruma~e an 13, intentes, en SIlO nom privé, Jfl$
f( actioas relatives au maintieu de ce droit; mais qu'il en elli
/( autrement pou!' les aetions qui coucernent la pmpl'ihé de
H biens communaux ; qu'il est constaut, en efíet , (tIte cctte
f( propriété appartienr, non'a chaqne habitant en pallticuliel',
1( mais ala commune en corps, al' étre moral connu sous cette
/( dénomination : d' oú il suit,


tt 10. Que les actions qui tendentá la revendication d'un
fl bien communalsont da nombre de celles qui, aux termes..
K de la loi du 29 vendémaire an 5, intéressent uuiquemeut les.
" cotnmunes ;


1( 2°. Que, d'aprss la mémeloi, ces actions ne peuvent tIre
« intentées que par les admiuistrateurs cllo'lri~. de v.eiI1fl~ 3.tlXo...
" intéréts des communes.




88
.. Couslderaut , dans I'espece, que la reclamation dout i1


« iÍa~it, a \lom: oh,et la. \ltO~lété tfUll Plen q,ue \'QU "\ltétenl\
« conununal ; que les requerans , agissant en.leur nom llerson-
« nel, sont non recevables a intentcr cette action ; - Les
1{ declare non recevahlcs, etc. (1). J)


C'est é~alement daos ce sens qu'une ordonnance da 20 juill
1816 a décidé « que des hahitans étaient sans qualité pour re-
(( présenter lt~galement la commune,et sans actiou personn~lle
" vour faire juger communale une propriété t{ue la commuue
" elle-méme ne croit pas devoir réclamer (1). >1


In. Une autre ordonnance, du 18 avri11821, a jugé, par
les mémes motifs, qu'un habitaut était sans qualité pour con-
tester, au norn de sa commune, des dt\libérations du Couseil mu-
uicipal 'qui concédaient a un tiers un droit communal , et qui
avait été hom?loguées par le Conseil de préfecture.


11 resulte aussi d'une ordonnance du 20 juin 18:21, rendue a
mon rarport, que des particuliers sont sans qualité pour soute-
uir communal un terrain rcvcndiqué par un tiers; que le Con-
seil de préfecture ne pcut accorder aces particuliers I'autori-
sation de plaider; que s'il statue sur la propriété, i! cst incom-
peten!; que s'il accorde I'autorisation , il est irrégulieremeut
saisi ; qu''en effet , la commune ne peut valablement preceder,
soit dcvant le Conseil de préfectllre, soit devant les tribu-
naux, que d'apres une deti1eration du Conseil municipal , et
llar l'organe du maire,


Enfin , il a été decide, par ordonnancedu 13 mars 1822,
qU'UIl maire qui ue justifie d'aucune déliberation du Conscil


(1) Voir la loi du 14 décembre 1í89, -la loi du 29 venrlémiaire
an 5, - arrét de la Cour de cassation du 20 octubre 1814.


'{2) Add, décret du 24 déeembre 1810, - 30 mars 1812,- oruon-
nance du 20 juin 1821. - Arrels de la Cour de cassation des 29 t'ri-
maire an 12,- 10 nivúse an 13, -15 novembre 1808, - 20 octubre
1814. - Un arrót de la Cour royale de Paris , du 18 juill<:t1814, a
t'galcment décidé « Que les droits de propriété d'une commune nc
'" pcuvcnt élrc invoques et soutenus fltlC par le représcntant légal,lt,
s; la connnune.> .'




CüMMU~ES. .8~
municipal qui l'antorise a se pourvoir dans l'intérét d'une
section de commune, est sans qualité pour exercer, devant le
Conseil d'État, les droits de ladite comrnune.


Ces diñércntes regles reuícrment, sur ce point, toute la juris~
prudence du Conseil d'État.


§ IV.
Est~ce aux Conseils de préfccture oti aux tribunaux, á


prononcer sur les questions de propriété élevées par des
particuliers sur les biens communaux?


Cette question s'est présentée dans l'cspecc suivante :
Un sieur G""" possédait , dans la commune de M""", un ter-


rain formé par alluvion sur les bords de I'yonne,
La commuue de M"''''' prétendit que ce terrain était un bien


communal , et qu'il avait été usurpé par le sieur G""""*.
En conséquence , elle forma centre lui une action en resti-


tution devant le Conseil de préfecture du département de
l'Yonue.


Le sieur Gn->< y vint de SOIl eóte, et fit valoir 'ses mo-yells
de défeme¡


11 soutiut , au fond, que I'allnvion lui appartenait en vertu
de titres anciens et de la possession immémoriale. Et dans la
la forme, il proposa le déclinatoire , sur ce qu'il s'agissait d'une
question de propriete dont la connaissance était du ressort des
trihunaux.


Les dioses en cet état, le Conseil de préfecture prit, le 30
décembre 1814, un arrétc dans lequel il commencait par ap-
précier, au fond , le merite des titres produits; il discutait en-
suite les effets de la possession inunémoriale ; puis il appliquait
les dispositions du Codc civil, et íiuissait par attribuer a la
communc l' alluvion Iitigieuse.


Dans la forme, il lej ctait le déclinatoire propasé, el cher-
chait a justificr sa eompétenee, qu'il établissait sur l'avis du
Conseil d'Etat du 18 juin 18°9, relatif aux usurpatious de
Liens communaux , leque! avis porte textuellnment :




}l Que toutes les usurpations de biens ¡;~U,l~UOaUX1 depuÍ$.
l( la loi du 10 juin 1793 jusqu'lda loi QU9 VCll\Ose an u, SoOit
e qu'il y ait ou n'y ait pas eu de partag~ executé " doivent etl'c .
(e jugées par les Conseils de préfecture, lorsqu'il s'agit de l'iu-
e térét de la commune contre les usurpateurs.»


Cet avis embrasse-t-il , dans la genel'alité de sa disposi-
tion, tous les cas Gil une communc reclame comme communal
un terrain qu'eUe prétend avoir été usurpé par un particulier "


V oilh la qnestion arésoudre,
Il faut convenir que la rédaction de cet avis est "icieuse,


paree fin' elle est obscure,
Plusieurs moyens penvent eependant conduire atreuver le


véritable sells de cet avis, et arestreindre son applieatiou :mI
seuls cas qu'il a prévus et voulu regir.


Ces moye\ls sont ~
L'examen des Iois de la matiere ,
L'analogie des espéces semblables ,
La jurisprudcncc uniforme du Conseil d'État,
Enfill, les motifs contenus daos le rapport qui a preparé la


.delibération de l'aneien Conseil.
Pareourons rapidement ees divers moyens.
1°. Lois de lamatiére, - L'art, 9 de la loi:du 28 aoiit 1192


ordonna que les terres vagues, sises daos les eommunes, seraient
cense es leur apparteoir et leur seraient adj ngees par les tribu-
uaux,


La loi du 10 juin 1795, qui la suivit , n'attribua ala déci-
eisiou des directoires de district que les contestatious relati-
ves au mode dl! partage des hiens communaux , el voulut qUlt
les actions exercées par les communes, contre les citoyens ,
}lour cause d'usurpation, fussent terminées par la voie de l' ar-
~itrage.


Les lois des 9 ventósc et 21 prairial an 4, ct eeHe du 9
~entese an 12, ont rappelé et maintenn la méme dispositiee,


Ce court exposédes lois de la matiere suffit déja,pOllf [aire
'f,Olr que, quoique, pour la 1,lupart, elles soient nées des prie-




(;¡pes révolutionnaires , elles '11'ont ,pu ueanmoins 6'eIlt~eller
de rcconnaitrc et ¡e garder, dan, ces sortes de contestations,
les regles dn droit commun.


2". A1Latogie des especes eemblablee>« Lorsqu'uue corn-
muneréclsme centre les usurpations exercéespar un particulier
sur UII chemin qu'elle pretend etre vicinal , si ceparticuEer
necontestepas le caractere vicinal dudit chemin , ;m;¡i§seule-
ment sa brgeur, dans ce cas, commc lcsConseils de prefectllre
sont apI)etés par la loi a maintenir la largcur deschemius vi-
cinaux , e'est Ji eux évidemment ¡¡ ,pronoueer sur la CfUestiOll
d'usurpation;


Mais si ce particulicr soutientquetcut, óu partiedo ohemin
litigiellx fui aupartient, -ils'élévedés Iors, il'clativemcut.a ce
tout , ou méme acetteparccUe de terrain , une questiou préa-
lablede ;pm.¡;riété don! les ~L'ibullaux. seuls 'peft'\"ent COII..,
naitre,


De méme , dans l'hypothcse actuelle , si lc particulier .réputé
usurpateul' 1Ie conteste pas Ia qualité eomwunale du terrain
qu'il dthicnt, e'est au Cons.eil de Ilréfecture aprononcer sur
les effets de l'acte de partage , s'il en a existe, ou sur le me-
rite et les cffets de Iapossession et de la .honne foi allégHes, s'ii
n'y a pas eu d'acte ; mais si cette qualité comwunale dcvieut
elle-méme précisément rabjet du litige, ce litige retumbe dans
les attributions de l'autorité judiciaire.


L' analogie des deux espéces est 'naire et (rappante, et h,
raison dc décidcr est la méme.


3°. Jurisprudence du Cúnseil.d'Etat. ...,.. Cette juris¡H-u-
dence a consacre le mémeprincipe d'une maniere uniforme et:.
COnstante.


Une foule de décrets en font foi.
On a craint que les Conseils depréfccture, qui se considerent,


comme les tuteurs et les défenseurs obli:gés des commnnes , ne
Iissent pcnchcr trop souvent la balance en leur faveur : ou,
.n'apoint vouluque, poul' rendre la coudition des communes,
mcillenre , on rendit pire cc\le des particuliers,




92 COMJl-rtJNES.
On a pensé constamment ,\u'i\ im)lortait o.e maimenir Ícs


justes distinctions posees par la loi du 9 ventóse an 12, qui
n'etahlissait la compétence des Conseils de préfecture que
dans les contestations élevées entre les communes et les par-
tir.uliers, relativement au mode de jouissance, aux: actes de
}Jartage desdits biens, et aux usurpations commises apres la
consommation de ces actes; qne, dans tous ces cas, l'inter-
vention de l'autorité administrative et localc avait été,
avec raison, jugée convenable , paree qu'il ne s'agit en effct
que de mesures purement réglementaires; paree qu'ilu'est be-
soin que d'expliquer des actes qui emanent de l'administration
elle-méme , et aI'occasion desquels elle a le droit d'intervenir,
pour en déterminer le sens , et en regler I'exercice ; enfiu,
paree que la condition des parties est la méme, ainsi que la
date et l'essence du droit, et 1u'01l n'attaque pas, si ron peut
s'exprimer ainsi , la communalité du bien; mais quc, lorsque
le caractere de communal est lui-rnérne en litige, et que la
contestation elevée entre la commune et le particulier se re-
duit aun simple combat de ti tres , la question rentre naturel-
lement dans la cathégorie des questions ordinaires de propriété ,
et sous ce rapport, est dévolue , de plein droit , aux. tri-
bunaux,


C' est ce qui nous conduit au quatrieme et demier moyell
(FÚ va corrohorer , et justifier en méme temps, les principes de
la iurisprudence établie, et qui, mieux que tout le reste, nous
découvrira les cas précis dans lesquels on doit renfermer )'ap-
IJlication de l'avis du 18 juin 1809'


Les motifs de cet avis sout consignés dan s le rapport prépa-
ratoire du Conseil d'Etat, Les voici textuellement.


11°. iWolifs de l'aois d« 18 jwn 1809. - (( La loi du 9 ven-
/( tose an 12, qui renvoie au Conseil de préfecture toutes les
« contostations qui pourraient s'élever sur les actes et preuves
« de partage, parait leur intcrdire la connaissance de tout
/{ ce qui n'aurait pas au moins I'apparencc ou I'initiative
It d'nn acte de ceUe cspece ¡cal' en nc dira pas (pe 1'hommc




COM;llUNES. 93
" qui a oceupé une l)orlion de terraiu communal par U11
« simple mouvement de sa volonté individueIle ,ait fait
tI qncIque chose qui puisse, dans aucune acception possiblc ,
« étre consideré comme un acte de partage.


« Mais aussi , n' est-ce pas Ji¡ la question qui se presente 01' ~
l( dinaircment, .


el Il faut done se borner a jnger ceIle beaucoup moins
ti rare, qui peut avoir lieu, toutes les fois que plusieurs hahitans
« ont rédlement partagé, a la suite de la loi du 10 juin 1793,
« mais dont la mauvaise Coi pourrait rendre cet acte suscell-
{( tibIe d'annulation.


« On reconnait bien dans cette hypothese le véritablo
« caracterc de l'usurpatiou. On n'aurait invoque laloi quepollr
t( la violero Mais il n' en est pas moins évident que, pour par-
'1 venir ala connaissance de cette usurpation , pour s'assurer
« de la mauvaise foi des copartageans , il faut absolument se
« livrer al'examen de l'acte el des preuves du partage, et il
« est des lors démontré qu'en vertu de 1'articIe 6 de la loi du
re 9 ventósc an 12, cet examen ne pellt appartenir qu'aux
« Couseils de préfecture.


« Ce raisonnement , ajoute le rapporteur, est d'autant
« mieux fondé, que I'article 8 de la méme loi , en renvoyallt
/( aux tribunaux les seuls droits des tiers en matiere de partage
« de hiens commuuaux , a consacré , par cette exception
« méme, le príncipe que toute autre contestation est de la
« competence exclusive de I'autorite administrative. »


Ainsi, il demeure dcmoutre que l'applieation de I'avis du
Conseil d'Etat du 18 juin 1809 doit se restreindre aux seu les
usurpations de terrain dont la qualité communale n' est poin t
contestée par les partieuliers, c(ui tirent exclusivement de ceue
qualité méme le droit qu'ils prétendent pouvoir exereer sur
la chose Iitigieuse, et qui, dan s ce cas , cherchent seulemeut a
couvrir et alégitimerJeur usurpation par la représentation d'uu
acte d.e jlartage, ou, 11. ilHaut, "parr allégatiou de leur bonne
foi, les améliorations de la chose et l' cxceptiou d'une longue-
passession¡ mais que, dan! tous les autres cas , et lorsqu'un par-




!),:~ i:l:)ÍI~HJXl'.~.
ticuher pretend, que le terrain litigieux est rcveudiqu~ atOtl
par le maire comme bien communal, qu'illui appartient 11 titre
privé, et,qu'il invoque,al'appui, des aetes anciens, la possession
itnmemoriale, et les maximesdu drois civil, il s~éleve deslors ,
entre les \l:U'ties, unequestion de \lro\lriete ordinaire , dont Ics
tribunaux seuls peuvcnt connaitre.


Ces príncipes out été consacrés par une ordonnance royale
du 10 fevrier 1816, rendue a mon rapport, qui a fixé, daus
cette matiére , le dernier état de la jurisprudcnce.


La voici :
l( Considérant , sur la competen ce en matiére d'usurpation


1( de hicns commuuanx , que 1~a'Vis du Conseil d'Etat du 18
.. juin 1809 ne s'aprlillue qu'!i. des usurpations de terrains
1( dont la qualité communale n'est pas contestée j


« Considérant que le sicur G"H prétend que le terrain dout
l( la propriété a ete auribuée par le Conseil de prefecture a
l( la commune de M"H, Iui apparticnt en vertu dc titres an-
{( ciens , de la possession immémoriale et des dispositions du
'C Code civil; que des lors, il s'cleve entre les partiesune ques-
lc tion dc propriété dondes trihuuaux seuls lJeuvent connaitrc;»


AVOIJS oedonné , etc, etc.
(( Art. ler. L'arrété du Couseil de préfecture est annnlé


« ponr canse d'incompétcnce , et les parties sont rcuvoyées ,\
f( se pourvoir devant les trihuuaux (1). »


Cette doctrine a été coníirmée par I'Ordounance réglémeu-
taire du 23 juin 1819, dans les termes suivans :


Art. 6. ([ Conformement aux dispositions de la loi du ,9
« venrése an 12, et dé J'avis interprétatif du 18 juin 18°9,
l( les Conseils de préfecture derneureront juges des contes-
lt- tations sur le fait et I'étendue de l'usurpatiou , sauf le cas
II O" le détenteur, uiant l'usurpation et se prétendant proprié-
" taire atout autre titre qu'eu vertu d'un partage, il s'éle-
~ verait des questions de propriéte , pour lesqelles les parties


(1) Arltl. 21 ortobre 18I8, - ter MCl'lllbre HHfJ, -20 [nin 1¡;'21
- 18 [uillet 1821, -15 aoút 18H.




roMMUN1!!I. 95
" aUi:aient;' se pourroir dnant llll! tribuuaux , apres s'y etre
.. rait autoriser~ .,~ily a lieu , par lesConseils de préfeeture.»


Je n'ai pasbesoin de faire remarquer que, par ce mot, peut-
~tre trop general, de parties , on ne doit eutendre ici que les
cOlL'lmunes.


Le Conseil de préfecture les autorise 8. plaider , .'it Y a
tieu, e'est-á-dire , s'il croit qu' elles sont fondees adéfendre le
droit conteste.


QU3nt 3UX tiers, adversaires de la commune, ils n'ont pas
besoin d'autorisation , ou de permission du Conscil de pré-
fecture, ponr intenter une action réelle, L'exhihition de cette
permission n'est requise que des créanoiere chirogeaphaires ,
ou hypothécaires.


§ V.
Est-ce af adminietration. ou aus tribunaux aprononcer


cur la propriété des garrigugs , pacages , landes ~ terres;
vaines et vagues, reoendiquee par un. particuiiercontre une
rom mune :'


11 appartient aI'administration municipale de faire des
reglemens de police sur la conservation et I'arnénagement des
g,¡rrigues, pacages , Iandes et terres vagues, appartenant aux
eommunes, et de surveiller l'exécution de ces reglemens. Mais
la se borne son pouvoir. Des qu'ou entre dans un déhat sur la
propriété, la competen ce de l'administration cesse,


Les lois ont , dans tous les temps, établi ce principe. ]\Jais iI
estd'autant plus utile de le rappeler, qu'on \'a plussouvent violé.


L'arl. 8 de la loi du 28 aoñt I;9~ autorisa les cornmuncs a
se faire réintégrer, par les tribunaux , dans la propriété et la
possession des terree vaines et vagues et des droits d'usage r
ncnobstant tous édits ct déclarations contraires (1).


(1) M. le président Henrion , dans son livre du Pouvoir municipal ,
pege 165, concilie, par une distlnction lumineuse , I'apparente anti-
eomie qui paratt exister entre la loi du 28 aeút .1792) qui déclare
ehaque commune propriéraire de torres vaines el vagues de son le1'-




gh
Nous avons dejA dit que la loi du 10 jnin 1793 u'auribu«


a la' décision des directoires de district que les contestations
relatives au mode de partage des hicns communaux, et l'on seut
que, comme il ne s'agissait la que d' une mesure purement rcgle-
meutairc , l'autorité administrative devait necessairement in-
tervenir.


l\1ais, quoiqu'á cette époque, une faveur extreme et méme
inj liste envirounñt les communes, le législatcnr ue voulut l)as,
toutes les fois qu'il s'agit de propriété , divertir les partics de
Ieurs juges naturcls,


Aussi, l' arto 5 de la einquieme section ordonna que les ac-
tions qui seraient exercées par les Communescontre les citoyeus,
POUI' usurpations, partages illicitement faits, ou araison de la
propriété et jouissance desdits hiens , fussent terruinécs par la
voie de l'arhitrage.


En conséqnence (ajoute l'art. 6) les parties comparaltront
devant le j uge de paix,
nitoire, par la considération que ces lenes sont ce nsées nppartenir aux
communes, el la loi du 10 juin 1.795, qui déclare que ces lenes leur al'-
partiennent de lCUT nature,


« Les terres vaiues et vagues, dit-il , n'et.aient a personne, Le droit
'" d'cn disposer était un émolument de la haute justice.....


« Ainsí , ceux des seigncurs, hauts-justiciers, qui, avant I'abolition
« des justices scigneuriales, avaient disposé des terres vaines et vagues
« <11' leur territoire , loin d'avoir abusé de la puissance féodale , u'a-
« vaient fait que ce qu'ils avaient le droit de faire. Propriétaires de
« l'arbre , ils en avaient cueilli les fruits ; rien (le plus légal....


« Mais les lois nouvelles ayant faít. rernonter les justices seigneu-
« riales a Icur soure!", la justice royal». la loi du 28 aoúl1792 a pu
u: donnerauxcommuncs des vacans, c'est-á-dire des terres qui n'ont
« jamais été possédées par personne..


« Ainsi, les deux lois, bien eutendues et saincment appliquées,
« a'éclairent réciproqucmcnt , et tous les intéréts sont respectés. Les
« scigneurs conservent les vacans dont ils se sont mis en possession ,
« en vertu des anciennes lois, et les torres encore incultes et vagues a
f{ I'époque de l'abolition des justices seigneuriaJes se réunissent , de
« plein droít ; au patrimoinc des communes , en vcrtu des lois nou-
~ velles, »




97
La loi du 9 ventósc an 4, qui ah'ol:t l'arLitrage forcé, reu-


voya les affaires soumises auparavant á cette f~rme de pro-
céder , dcvaut les tribuuaux ordinaires,


II n'est Ilas non plusinutile de faire remarqner qne la loi du
21 prairial an 4 suspendit provisoiremeut l'exécution de la loi
du 10 juin 1793, suspension qui , defait, estdeveuue iudéfmie,
et qui faisait revivre dan s toute leur vigueur et dans toute leur
plénitude les dispositions de la loi du 28 aoutl792, laquclle
a, ainsi qu'on 1'a vu, établi , en termes exprés, la compétence
des trihunaux.


Ces principes, I1ni dócoulcnt de la división naturelle des
.pouvoirs , ont été formellement consacres par la loi du 9 veu-
tose an 12, dont 1'art. 8 porte:


(e Toutes 11ersonnes prcteudant des droits de propriété sur les
« biens communaux pourront se pourvoir devaut Ie juge ordi-
(e naire, araison de. ces druits, »


Ainsi, en these generale, toutes lcsfois que I eutrcparticuliers,
ou bien entre des particuliers et une commuue, ou entre deux
eomrnunes voisines , ou cutre deux scctious de la méme com-
mune, ou enfin entre une commune et le domaine, il s'élevo
des difficultés relativeruent aun droit de propriété dont il s'agit
d'apprécier 1'étendne et de regler 1'exercice, la contestation est
du ressort des tribunaux,


C'est ce qu'ont décidé les décrets du II ¡anvier 1808,
ler avril i Soa , 27 mars 18°9, 17 mai 1809, 17 mai 18°9,
18 ¡uin 18°9,20 novemhre 18°9,28 novembre 1809, 26 avril
J8u, 27septembre 1812, 15 mai 1813, et les ordonnanccs
des ler décembre 1819, 17 juin 18:20, 14 novemhre 1821,
14 novembre 1821, et autres.


§ VI.
Quelles sont: les regles établies par la legislation de la


matiére , et par la jurisprudence du Conseil d' Etat, sur
tes partages de biens communaux ? C


1. Le principo (l(? l'indivisibilité et de I'in;¡liénahilité des
7




93 ~'OMi\nrNF.~.
hiens appartcnaut aux communáutes religieuses s'appliquait
gcneralement, avaut la révolntion, aux hiens des cornmunes.


Ce priucipe paralysait, dJIIS son inílexibilité , les dévelop-
pt'IIlellS de l'agriculture, et dirninuaít les produits de la ri-
chesse nationale.


Lorsque 'la rcvolution éclata, Oll tomba dans un autre cxces.
On moreda a l'míiui le beau sol de la France. Toute la lé-
gislation tendit avcc eílort vers ce hnt..


Les cerporations rc1ígíeuses, et , en géneral, toutes les com-
mnnautés, quelle fIne fUt leur déuomiuation , fureut supprímées.
Leurs hiens furent vendus par petits Iots. 00 vonlait attacher
le peuple ;\ la révolution par le plus ferme des liens, la pro--
priété,


la loi du 14 aoüt 1792, fit ronr les bienscommununx ,
el' que la loí du 1", décembre 1790 avait faít pour les hiens
du domaine, Elle suhstitua au príncipe de l'inalj¡~I1abililé el
de J.¡ conccutration le principe de l'aliénabilité a. titre pcr-
llitllc! et ineornmutable, et de la division a I'infini. Elle or-
donua le partage de tous les tcrrains comrnunaux , et voulut
flllC les citoyens jouisscnt , en torete propriété , de Ieurs pOJ'-
t ions respectivos.


La Iameuse loi du 10 juin 1793 fut concue dans ce méme
esprit d'égalité qui rédnit tout a l'individu.


Elle exígea (sect. 2, arto 1) que le partage fut fait par (éle
d'habitant de rout age et de tout scxe ; elle y admit méme les
domestiques (art. tI).


Elle renouvela la promesse faite par la loi du 14 aoüt 1793,
<¡ue chaqué habitant jouirait, en toute propriété, de la POl-
tion 'luí luí écherrait dans le partagc ( arlo 12).


Cette promcsse Iut hientót violée.
En effet , la loi du 21 prairial an ti ue maintint que


provisoiremerü dans leur jouissance tous les possesseurs ac-
tuels des hiens communaux partages (.11'1. 2 ).


En méme temps, par une contradiction inexplicahle , 011
confirmait les ventes légalemellt faitcs de ces mémes hiens.




,


Ellflll 1;:. loi du 9 ventase an 12\larllL
Cette loi ordonna dMluitivement la matiere. Elle porte:
Art. I. « Les partages des biens communaux effectués en


" vertu de la loi du 10 juin 1793, et dont il a eté dressé
« acte, seront cxécutés.


Axt. 2. « En conscqucnce , les copartageans ou leurs ayans
« cause sont dijil1itiwment muiutcnus rlans la propriété el
« jouissance de la portien desdits biens qui leur est échne.


« l/s pOnlTOllt la vendre , l'aliéner et en disposer comme ils
" le j ugerout couvenablc. 1,


Ici , jc ue puis m'cmpécher dc faire une réflexion : e'est
fIue le principe de la loi admiuistrative changc pres~ue tou-
jours avec le principe de la loi politique ; c'est ce qui ex-
plique les pcrpetuellcs et incroyables contradictions .des lois
sur la méme matiere, pendant le cours de !los troubles,


Ainsi, lorsque le génic du gouyernement révolutionnaire
se portait avec .ardenr vcrs l'égalité, on ordonne que le par-
tage des hiens eummunaux soit Dlit par léte (1).


En I'an 10, el lursquc le génie du gonverucmcnt consulairo
participait encoré un peu de la nature et des formes de la répu-
hlique , 011 décide f¡Ue le parlage des bicns communaux d'af~
fouage se fcra par telrs d' habitarts (2).


Mais amesure que le gouverucment retourne insensiblement
aux habitudes mouarcl.iqucs , on modifie le principe. On ne
vcut pas encere du systeme de concentration qui favorise trop
les grands proprictaircs ; on ne vcut déja plus du systeme de
divisibilité a !'infini, qui favorisetrop les prolétaires. 011
ordounc que le prtageaura lieu par [eu» ou clzef.~ de fil-
milles.


C'est ce qui resulte d'un décret du 20 juin 1806, d'uu
avis du Conscil d'Etat, du ~o juillet 1807, d'un autre décretdn


(1) Loi du 10 juiu 1793.
('2) Arrét(' des cousuls , <In 19 frimaire an 10.




1 oe r'-<>MMt1Nd.


:2 février t808, et partieulierement d'un avis du Conseild'Etat,
du 26 avril J 808, dont le ·considérant fort remarquable porte:


te Que.par le décret duzo juin 1806 et par l'avis du 20 juillet
11 1807, on est revenu au seul mode équitable de partage en
n matiére d'affouage, puisqu'ilproportionue les distributions
te aux vrais besoine des familles, sans favoriser exclusivement
({ ou les plu« gros propriétaires ou les proletaires ;


(e Est d'avis que les príncipes de l'arrété du 19 frimaire
« an 10, ont été modifiés par les décrets postérieurs , et que
« l'avis du 20 juillet 1807 est applicable au partage des bois
te eomme a celui de tous autres biens dont les cornmunes
({ veulent faire cesser l'indivisionj qu'en conséquence, les par-
« tages se feront par feux, c'est-á-tlire par clzefi de familh
le ayant domicile. JI


Je ferai remarquer iei deux choses :
L'une, que ce priueipe est le méme que eelui posé dans les


.édits de j uin 1762 et jallvier [7 71l, et dans les arréts du
Conseil, de 1771,1773 et 1777'


L'autre, que l'avis du Conseil d'Etat, du 26 avril r808,
.est diamétralement contraire a la disposition de I'art, re r de
.Ia section .2 de la loi du 10 juin 1793, et que le Conseil
d'Etat, sous prétexte d'interpréter une loi qui n'avait pas be-
soin d'interprétation ~ puisqu' elle était claire , la renversait par
un simple avis, et usurpait des pouvoirs qui n'appartenaient
qu'au législateur. e'est ainsi que l'arhitraire du despotismo
se fait sentir jusque dan s sa justice,


On reconnait le méme esprit qui favorise la moyenne pro-
priété dans le décret du 6 juin 18 I1, qui ordonne le par-
tage des hiens communaux IJar feux, entre tous les hahitans
.clzeft de famille, et détermine le mode de jouissance par
retendue des propriétés de chaque habitant.


Les regles de la compétcnce en eette matiere ont egale-
ment subi des variations qu'il importe d'cxposer.


n. La loi du 10 j uin 1793 (sect. 5, arto 1) ordonna ~Ile




ror
toutes les contestations qui pourraient s'élever a' raison da
mode departage des biens eommunaux seraient terminées sur
simple mémoire, par le directoire du département , d' apres
l'avis des directoires de district,


Il est évident que l'acte de partage étant un acte purement
administratif, les contestations qui pouvaient s'élever a raison
du mode dans lequel il etait dressé , et des droits plus ou
moins étendus qui en découlaient , devaient etre soumises a
l'autorité administrativo,


Il n'est pas moins evident que les réclamations élevées en-
tre les communes el les tiers , quels qu'ils fusscnt, anciens sei..
gneurs ou autres , soit en défendant, soit en demandant, pour
droits de propriété ou d'usage, devaient etre soumises aux tri-
hunaux , parce que ces prétentions s'appuyaient sur la posses·
sion ou sur des titres privés , étrangers al'administration.


Cette regle de compétence établie par la loi du 10 iuin 1793
a été confirmée Ijar la loi du 9 ventase an I:;¡, dont I'art. 6
renvoie aux Conseils de préfecture les contestationsrclatives a
l'cccupation des hiens communaux , qui pourront s'élever entre
les copartageans déteuteurs ou occupans depuis la loi da 1:0
j uin 1793, et les communes, soit sur les actes et sur les preuves
de partage des hieus communaux, soit sur l'exécution des eon-
ditions prescrites par l'art. 3 de la présente loi, et dont les
arto 7 et 8 ordonnent qlle toutes personnes préteudant des
droits de propriété sur les hienscommunaux, Ilartagés ou occu-
pes par des particuliers comme biens communaux, póurront
se pourvoir par-deoant les tribunaux ordinaires, pour raisou
de ces droits,


III. 011 avait omis de s' expliquer sur la compétence des au-
torités qui devaient connaitre de la validite des partages effec-
tu es avant la loi du 10 juin 1793.


Un décret du quatrieme jour complémentaire a11 13 remplit
cette lacune. 11 porte:


C' Que les dispositions de la Ioi du 9 ventóse an 12, s'appli-
<c quent a tous les llartages de biens communaux effectués




« avant la loi du 10 juin 179<>, en vertu d'arrdts dtt Conseii;
« d'ordonnances d'Etat et autres actes émanés des autorités
r( compétentes , conformément aux usages établis (1).


Cela posé, on dut en conclure que les Conseils de préfec-
ture étaícnt compétens pour statuer sur la validité et Ies cffets
de ces aetes de partage.


Cette eonclusion était fondee; cal' les copartageans ante-
rieurs ala révolution ne puisaient cgalement leurs droits que
dans des actes émanés de l'administration supérieurc.


IV. On avait omis aussi dans la loi du 9 ventóse an 12 de
résoudre la questiou de savoir si les usurpateurs de biens eom-
munaux, comme les détcnteurs de ces biens en vertn d'un
partage, doivent étre ponrsuivis en éviction , devant le Conseil
de préfecture.


En efIet, I'art, 6 de cette loi présuppose toujours qu'íl a
existe un partage. Mais , s'il n'y en a pas eu, .Quid!


Cette question a été tranchée p-lr l'avis du Conscil d'Etat,
du 18 juin 18°9, qui porte:


« Que toutes les nsurpations de biens comrnunaux depuis
« la loi du 10 juin 1793 jusqu' it la loi du 9 veutóse an 12,
« soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas eu de }Iartage exécuté ,
([ doivent étre jugées par les Conseils de préfecture , lorsqu'il
« s'agit de l'intérét de la commnne centre les usurpateurs , et
« qu'a régard des usurpatious d'un copartageaut vis-á-vis
l( d'un autre , elles sont du ressort des tribunaux. II


J e ferai remarquer que cette dcruiere disposition cst !lUC
dérogation ala regle génerale, qui reud justiciables de I'autc-
rité administrative deux parties qui prétendcnt, l'une et l'antre,
tirer leur droit d'un acto administratif, et ala regle spéciale
des ventes de biens nationaux , qui soumet aux Conseils de pre-
fecture les contestations elevées entre dcux acquereurs, sur les
limites et l'étendue de leurs contrats respectifs ,"a moins ([UC,


(t) 16 janvier 1822..




105


dans le silence de l'adjudication , la ,{Ue,lttlll ue puisse ctre
résolue qne par des titres anciens,


Apres avoir établi que les contestations élevées entre les
commuues et les déteuteurs ou usurpateurs, Ji raison dn partagc
des biens eommunanx sont du ressort des COfJSeils de préfecture,
il reste Ji savoir qucls degrés de juridietion elles doivent par-
counr,


V. L'artielc lor de la section 5 de la loi du rojuin 1793 vou-
lait que tes coutestatious fussent terminées par les directoires
dc départemeut,


Le 1II0t terminées semhle indiquer, el l'intention de la loi
etait sans doute, que !e~ directoires statuasseut souveramemeut
et saus recours. •


Qllclques préfets, se croyant les successeurs des directoires
de département, annulereut dcs partages de biellswmmun3ux,
Leurs arrétés furent d'abord réformés 11:)111' mal jugé au fond,
mais non !,our cause d'incompétence. C'est ce qui resulte d'un
arréte des consuls, du 9 fructidor an 10, inséré au Bulletin des-
Lois.


Cepcndant , lorsquc }a loi du 9 ventóse an 12 fut rendue , on
seutit que le contentieux de cette matiere devait etre dévolu
1t eette portion du pouvoir lm;feetoral, que la loi du 28 1,lu-
yióse an 8 a erigé en tribunal administratif,


Aussi I'art. 6 reeonnait-il forme\lement la compétence des
Conseils de préfecturevMais lenrs arrétés étaieut-ils définitifs,
ct dans le cas oú le recours scrait admis, oú dcvait-ilétre porté?


Le décret du (¡uatricme joui complémentaire an 13 résolut
ces deux questions dans les termes suivarís :


» Toutes les Iois que les Conseils de préfecture , par suite
t( de l'attribution qui leur est faite dans I'art, 6 de la loi du 9
« veutóse an 12, couuaitront des contestations en matiére de
(( partages de biens communaux , soit autéricurs , 'oit pos-
« térieurs ala date de cette 101, ct auront aprononcer sur le
« ma.intiea Oll l'annulatiori desdits partages, lesjugemens
l( rendus pa' cux ne pourront étre mis a exécution 'lu';¡ l?re~ .




'-~.


« avoir été sonmis a notre Consei! d'État, }lour étre con6i'-
'( mes, s'il y a lien , par un décret emané de nous, sur 1 rap-:
« port de notre lJ1inistre de l'intérieur II


e'est, en effet , sur le rapport du Ministre de I'intérieur,
et par voie admillilrative que, conformément au décret pré-
cite, les reeours des eommunes reclamantes ou des détenteurs
out etc portes au Conseil d'Etat, eontre les arrétés des Conseils
de préfccture,


Ce mode a été suivi long-temps, méme arres l'établisse-
rnent de la Commission du contentieux, C'est ce qui resulte de
lllusieurs déerets, ct notamment de celui du 24 juin 1808.


Toutefois, l'llsage eontraire a prévalu, depuis cllle toutes les
matiercs du contentieux administratif ont ctc exclusivernent
dévolues au Comité du contentieux, soit par la jurisprudence,
soit par IeslOrdonnances royales du 29 jLlÍn lSI!! et du 23"
aoút 1815.


Le Ministre de I'intérieur s'abstieut done d'en eonnaitrc
eomme jllge. Il ya plus: il a souvcnt introduit, cl'offiec, au Comité
du contentieux , dans les formes du rcglcmentclu22 juiIld 1806,
le ponrvoi centre des arrétés de Conseils de préfecture qui,
en annulant des Fartages de biens communaux , Iui semblaient
avoir excede leu~s pouvoirs. C'est egalement 'devant le Comité
du contentieux que les détenteurs se pourvoient.par tiereo op-
positiou centre les ordonnances royales qui, sur le rapport in-
trocluctif du Ministre de l'intéricur, et sans les avoir appelés
ni enteudus, ont confirme des arrétes de Conseils de préfccture
qui auraieut , aleur préjudice , anuulé des partages (1).


Ce n'est pas sans une sage prévoyanee que le déeret du qua-
trieme jour complémentaire an 13 porte, que les ancles des
Conscils de prefecturc rendus en cctte matiere ne pourront
étre mis ti exécution qu'apres avoir recu l'approbation du
{!,'oltvernement.


On ue doit Vas oublier que ces arrétés ne sont pas ici exécu-


(t) 8 mai 1822.




COllIMUNES. 105


torres par eux-mémes, et de plmw, nouohstant le pourvoi ,
comme le sont les arrétcsrendus par lesConseils de préfecture
sur les autres matieres,


Le motif de cet examen préalable du Conseil d'Etat et de
cette ratification spéciale du l\oi est que la tranquillité publi-
que pourrait étre compromiso par I'éviction soudaine des nom-
breux detcntcurs de bicns comrnunaux.


Il est maIheureusement arrivé plusicurs fois qu'un riche
propriétaire , dcsespérant de Iutter avec avantage centre la dé-
fense Jlersonnelle et opiniátre d'une multitude de détenteurs,
s'eflorcait de faire annuler le partage, aíin de n'avoir plus a
combaltre ensuite que la commune, étremoral, plus molle daos
ses défenses, moins intéressante qne des individua, et qui d'ail":'
leurs eS\.eomme on le sait, forcée d'abandonner son droit Iors-
que le qnseil de prefectura lui refuse l'aueorisatiou de plaider.


Un ri~be propriétaire a aussi plus d'intérét afaire restituer a
la jouissance commune des hicns dont iI jouira plus, alors, pour
la dépaissanl:e de ses nornbreux troupeallx, que s'ils étaient di-
vises, et ;i tenir autour de lui dans sa dépendallee, soit ponr le
prix de leurs travaux , soit peut-étre pour la satisfaction se-
crete de sa vanité, des hahitans qui seraient réduits a la triste
condition de prolétaircs.


Je dois ajouter qu'il est aujourd'hui pourvu aux dépenses
eommunales , telles que les frais du culte, l' entretien des pre~­
bythes, des mairies et antros établisscmcns puhlics, a I'aide
de. centimes additionnels dont les membres du Conseil mu-
nicipal paient la plus forte partie , llarcc qu'ils sont les plus
riches, et conséquemmcnt les plus imposés. Si les terrains
partagés rodcvenaicut corumunaux , ou si les détenteurs n' e-
taient maintenus en possession provisoirc qll'¡'¡ la charge de
payer une redcvance annuelle, le prix de Iocation , dans
la premier cas , elle montant de la redcvance , dans le se-
cond cas, supplécraient ala nécessite des centimes addi-
tionnels; ce qui déchargerait d'autant les membres du Conseil
municipal. JI n'cst done pas etonnant que des communes ,
poussées llar les iastigatioas de leur Conscil , qui seulles repré-




106 COMMU~F.S.
sente légalemeul, solliciteut , coutre leur rro\lre et vérltable in-
téret, la révocation des anciens parlages.


C'est pour résister aee vreu insidieusement émis , e'est pour
échapper aces intrigues, aces entreprises de l'intéret person-
nel , et aux influences de localité , si agissantes, méme aleur
jns~u, sur les autorités administrativos des départemens, que le
déeret préeité a voulu soumettre préalablement leurs arretesa
la sanction du gouvernement..


VI. Si les Conseils de préfecture sont eompétens pour sta-
tuersur les partages de hiens eommunaux, doivent-ils annuler
les partages dont ils n'a pas été dressé d'acte régulier?


L'art, 1 er de la loi -du 9 ventóse an 12 ne parait maintenir
que les partages dout il a été dressé acte, Mais l'omission de
quelqu'une des formalités preserites par la loi du 10 juin 1793
n'entraine point ponr cela la nullité de I'acte, Cett' nuIlité
n' est pas prononcée par la loi, et par couséquent ne peut-elre
suppléée ni admise par le jllge.


II faut se rappeler que les actes de partage out été dressés
par des hommes illétrés, au milieu des ol'agesde La revolution ,
en tumulte, et sans beaueoup de légalité et de précision. Com-
ment n'aurait-on pas oublié , daus la confection de ces acles,
une seule de ces formalités si minutieuses que la loi réglemen-
taires du 10 juin 1793 avait tracées ?


Il suit de la, qu'on a du s'attacher beaucoup moins a la
régularité des formes du parlage qu'au fait materiel de son
exécution.


C'est dans ee scns qu'un avis du Cou'seil rl'Élat, du 29 mai
1808, a pose en principe , I( querexistence d'un aete de par-
« tage, quoique irréguiier daus la forme J suffit pour valider
" lc partage. 11


La jurisprudencc du Conseil a mérne etahli que l'acrc
de pal'tage pouvait étre supplé« par quelque titre ccrit ,
commc la délibération des habitans sur la convcnance el le
mode du partage, le preces verbal de division des lots , la
l1omination des experts, la liste indicative des individus ayalll
droit au pallage, portanl le numero de.) lots [·dill:i!l chaqué




OO)lMUKES. 107
copal'tageallt 1 euíin par leur possession longue, saTIS trouble
,Ji réclamation , et fondee sur la honne foi.


Il n' est pas méme besoin que toutes ces circonstances se ren-
contrent á la fois, Quelques traces d' actes écrits, l' exécution
du partage et la bonne foi des détenteurs suffisent, pOUl·VU
néanmoins, que ces faits et actos supplétifs forment en I'ah-
sence du titre legal, un eusernhle de présomptions graves,
.precises el coucordantcs.


C'est ce qui resulte de toute la jurisprudence anterieure a
I'Ordounauce da 23 juin 1819 (1).


La regle établie par cette ordon~anceest encore plus favo-
rable aux déteuteurs, puisqu'elle maintient purement et sin»-
plement ceux qui possedent en vertu d'un acte de eoneession
ou d'un partage méme verbal (2).


Le maintieu du partage a paru si favorable, que si l'actequi
l'opérait :a été brülé , adiré, perdu , il pent étre suppléé soit
par les actes recoguitifs des habitans, soit par l' exhibition des
delibérations du Conseil municipal qui I'ont provoqué (3).


J csaisqucle partage des biens communaux n'a pas toujours été
con~u dans un sysiéme de prévoyance el d'utilité génerale; qu'il
a été quelquefois imprudemment entrepris ; qu'on aurait dü con-
sulter davantage lasituation geologique des communcs, Ieurs be-
soins, lcurs habitudes commerciales, et leurs véritables intéréts ;
qn'ainsi , par excmplo , dans les lllontaglles de l' Auvergne' et du
Jura, on n' a souveut partagé que des terrains stériles pour l' agri-
culture et qui.réunis, offrarent des ressourcesprécicuses pour ele-
ver de nombreux troupeaux , engraisser les terres , faire des fro-
rnages et nourrir les habitans. Mais, aquelques exceptions pres,
il faut recouuaitre que le lJartage des hiens communaux a mul-
tiplie les richesses de l'agricultllre. Un esprit de vie et de Ié-


(1) 24 juinl808, -;:; aoút 1808, - 19 aoút 1808, - H déccmbl'c
1808, - 3 [auvier 1809, - 13 junvicr 1816, - 23 avril 1818) -
23 juin 1819, -1'" septeuihrc 1819.


(2) Ordonnancc l'églcmcntairc du 23 ¡nin 1819.
!:i) 23 juiu 1t!J'.', -- 20 octolur: ISE'.




108 (~oMJíluNM'.
eondité s'est répandu tont a couI' sur des terrains [usque la:
négligés par la nature et par la main de l'homme. Des marais
plongés sous les eaux ont été exhaussés, Des bruyeres incultes se
sont couvertes de moissons, Un plus grand nombre de Fran~ais se
sont unis auxaffaircs de Ieur pays par les liens si fermes et si at-
tachans de la propriété. F avorable ala liberte publique, le p,ar-
tage a eté plus favorable aussi qU'OD De le pense ala tranquillité
dugouvernement.llaote plusd'un prétexte aux rcvolutions, puis-
qu'ila adouci la condition du peuple, non pas en lui prodiguant
tout acoup des richesses qui l'auraient corrompu, mais en lui
offrant une honnéte recompense de son travail et de ses sueurs.
Enfin il a augmenté la population en diminnantles prolétaires.


Nos Rois avaient pressenti , dans leur sagesse , les heureux
effets du partage, et l'avaient tenté pour la Lorraine, la Flan-
dre ,la Bourgognc et le Bearu. Si l' execution de leurs édits se
fut étendue aux autres provinces de la France , elle aurait
prévenu les abus que la loi révolutionnaire du 10 juin 1793
a engendres. Cal' ces édits ne voyaient que les farnil1es, et cette
loi que les individus. 01', le premier mode tend 11. conserver ,
le second adissiper.


Je suis loin aussi d' excnser les réintégrations , ou plutot les
usurpations amain armée , que les communes ont souvent
entreprises sur les bienspatrimoniaux de leurs anciens seigneurs,
pendant l'émigration et sous le pretexte banal des abus de la
féodalité. Ces violences tenaient au malheur des temlls, et non
au systéme' du partage. D'ailleurs, un envahissement de fait,
une expropriation consacrée parqnelques administrations cen-
trales sous la forme d'un jugemeut de réintegrande, ne consti-
tuent point un véritable ])artage , ni de droit , ni de nomo De


. tels actes peuvent etre annulés sur la réclamation de l'ancien
propriétaire , si le gouvcrnement ne les a pas ratifiés par son
adhésion expresse ou tacite (1).


(1) 7 aoút i?16, - 3 févricr1819, -23 jnin 1819, - 29 mai 1822.
royo au mot E~¡¡GRÉS.




COMMU~ES. 109
l\Iais, quant aux partages prOpl'emellt dits , tout concourt a


les faire maintenir,
Vintéret de la justice, paree que les copartageans son' pos-


sesseurs et propriétaires en vertu de la loi et d' actos publica
deliberes, consentis ,exeeutés; qu'ils ont joui de honne foi ;
qu'ils ont planté, défriché, dos, háti leurs lots; qu'ils les
ont vendus, échangés, morcelés et prescrits par une longue et
paisible possession,


L'intérét des tiers , paree que cesbicns ont passé en plusieurs
mains par une multitude de ventes, par des contrats de ma-
riage, par des partages de succession , par des traditions de
toute nature, et que leur rentrée dans la jouissancc commune
donnerait matiere auae foule d'actions en garantie, ades trou-
bies, a des preces entre les détenteurs primitifs et leurs ces-
sionnaires; et parce que ceux-ci poursuivraient, aleur tour,
les communes, en indemnité des ameliorations et constructions
faites de honne foi, et atitre de propriétaire, sur le sol dont ils
.seraient évincés.


L'intérét des communes, paree que le partage y a répandn
plus d'aisance, et y a guéri la plaie de la mendicité.


Enfin, l'intérérdu fisc,parceque les bicnspartagésrestent dans
le commerce , et qu'ils sont assujettis aux droits de mutation et
de succession; tandis que le fisc épruuverait une perle consi-
derable s'ils entraient dans le domaine prcsque inaliénable
des communes,


Ces puissans motifs ont toujours determiné le gouvernement
amaintenir les partages, quoique irréguliersdans leur forme.
C'est dans eet esprit que I'avis du Conseil d'État, du 29 mai
.1808, a été donné,


C'est daus cet esprit qu'ont eté rendues les décisions qui ,
par centaine , ont confirmé les titres de partage invalides,
mais fondés sur la honne foi et suivis-ifune 1011gue posscssiou,
Les raisons de persévérer dans cette salutaire jurisprudence
Bugmentent chaque jour en force et en nécessité.


C'est encore dans ce méme esprit, l~. que la jurispru-




'110 ('ol\un:sr:!i.
dencc a adrnis a jouir da hénéfice de l'art. 3 de la loi LÍu 9
ventósc an 12, les détenteurs de hicns corumuuaux en vertu
de partages opérés avaut le 10 j uin 1793, quoiquc la loi du 9
ventase ue soit applicable qu'aux partages faits en exécution
de la loi du 10 [uin 1793; on s'est fondé sur ce qu'il était
conforme aux principes d' équité ct de hienfaisance qui ont
dicté la loi du 9 ventase an 12, qlle des particulicrs qui out
joui sans trouble pendant plusieurs aunées ne fussent pas dé-
pouillés d'une possession qu'ils out pu croire legitime , et par
suite de laquelle, ils out fait des défrichemens , plantations ou
autres améliorations (1).


2°. Qu'un partage fait daus 'les formes de la loi du 10 juin
1793 ne pent étre annulé sur le motif que des biens revcndiqués
ensuite par des particuliers out été compris dans ce parlage (2).


3° Qu'un acte dressé en vertu de Iadite loi , conferc aux
copartagealls uu aIeurs ayans canse la qualité de propriétaires
incommutubles.


C'cst cnfiu daus le mérne esprit 'lue I'ordonuance r~glemen­
mire du 23 juin 1819 a confirme par I'art. r'" tontcs les oc-
cupations de hicns commuuaux (jui résultaient d'un acte de
concessiou 011 d'un partagc méme verbal, lcque! aurait déssaisi
la comrnune de ses droits, en faveur des détenteurs,


Ainsi, la prellve tcstimoniale, appuyée de la possession
longue et paisible, suffirait , d'apres eette ordonnance, pOllT le
maiutien cl'un partage.


n resulte pareiIlement de la mérne ordonnance , que les
délais preserits par l' arto 3 de la loi du 9 ventase au 12 TIC
doivent étre considéres qlle cornmc comminatoires. D'oú 1'011
doit conelure que les detenteurs qui, postériéuremeut aces d(:-
lais, auraient fait lenr soumission, ne pourraient étre aujonr-
d'hui reeherchés el frappés de dechéance , que, n' cussent-ils pas
encore accompli eette s'bllmission, ils en seraieut Iormellement


(1) Décret da 24 juin 180;1, -or.lonn.mcc du 'l'! octohre 1818.
(2.) 26 [uin 1819.




11 1


releves par I'art. :;1 de I'ordonnance royale du :;13 juin 1819',
Que, 1)0111' maintenir les détenteurs en possession provisoire,


la loi du 9 veutése an 12 exigeaitqu'ils cussent au moins dé-
friché ou planté le tcrrain dont ils ont joui, ou qu'ils l'eussent
dos de mnrs, Iossés ou haics vives, 011 qu'ils eussent fait quel-
qnes eonstructions; mais que eette eondition n' est pas requise
Ijar I'ordonnancc du 23 juin 1819; qu'il en resulte que les dé-
tenteurs ou usurpateurs de hiens communaux laissés dans leur
état primitif sout aujourd'hui admis ales soumissionner, potlr
en devenir propriétaires incommutables, aux charges expri-
mees par ladite orclounancc,


Enfin, quc le delai de trois mois prescrit pou!' les soumis-
sions par l'arto 2, n' est aussi que eomminatoire, ou du moins
est laissé au déieuteur , jusqu'a ce qll'il soit poursuivi 11. la
diligence du maire , devant le Conseil de préfeeture, en resti-
tution des terrains usurpes et des fruits exigibles.


VII. J e dais di re que la jnrisprudcncc n'a posé qu'un tres-
petit uomlire d'exccptions ó\ la regle du maiutien des partagcs.


Ain-i , roll ;1 alluulé des partagcs qui , sur la demande d'un
spul individu, avaicut he deliberes contre le vceu.de la com-
rnune ct non pfft:cttuls.


01\ le fait iuatéricl de I'exccntion manque, on ne reconnait
pas avcc raisou de partage (1).


11 en est de méme lorsqu'il resulte des actes produits qu'j I
ú.git plutót d'uu Ilartage de jouissance que d'unpartage de
propriété (2).


En effct , le fonds peut étre laissé dans l'indivision, quoi-
qu'il y ait répartition de jouiSIJanee. Lorsque les détenteurs De
peuvelJt ni vendré ni engager les biens, il n'y a point de par-o
tage de propriété , ni d'intention, ni de fait, dans le sens vé-
ritable de la loi du 10 juin 1793.'


(1) 7 septembre 180S, - 6 novembre 1817.
(2) 26 novemhrc 1808.




COMllfUNE5.


De méme , le partage opéré en vertu d'un hail ne peut étre
assimilé a un IJ.utage régulier.


La raisou cnest, qu'un hail aferme ne peut pas constituer
un titre de propriété et d'aliénation définitive, daus le sens de
la 10i du 10 juin 1793.


De méme encore, lorsqu'un projet de p<trtage n'a pas recu
d'exécutiou, que les arrétés des corps administratifs ou les décrets
qui prononeaient l'annnlation de ce partage ont été publiés et
affichés dans la commune, qu'ils ont été exécutés par l'adju-
dication desdits hiens aux encheres et ahail, les copartageJlls
qui ont pris ces bieus aIerme sont non recevables ademander
le maintien dudit partage '


En cffet , ils out renoncé eux-mémes volontairement au hé-
néfieede leur titre incommutablc de propriété, cornme eo-
partageans, pourse restreindrc au titre précaire defermiers (1).


V Jn. Quan t a la compétence des trihunaux en cette ma-
ti ere , il a été décidé, '


1 D. Que l'application des lois sur le partage des hiens com-
munanx indivis entre dcux communes appartient aux pre-
fets; mais que les questions rcIatives a la 1'roportion de Icurs
droits respectifs, et qui résultent de leurs titres et de leur pos-
session, sont de la compétence des jribunaux (2).


Qu'il en est de -méme,
2°.Si des particuIiers prétendent avoir possédé ces hiens


privativement comme scction de commune (3).
Cal' l'agrégation d'un hameau aune cornmune n'altere poiut


la nature et l'individualitéde ses droits de propriété ou d'usagc.


(1) 26 juin 1822. C'est dans le mérne sens qu'un acquéreur de bieus
nationaux qui , postérieurement al'adjudication , aurait soumissionné ,
a titre d'engagement, une portien des biens vendus , et aurait vu sa
soumission rejetée , scrait non reccvuble a réclarner ensuite cette por-
tion a titre de vcnte , car il doit s'imputer d'avoir changé Iui-méme
volontairement , la cause de su possession.- 13 novembre t818.


(2) 28 novemhre 1809.
(5) 20 scptembre 1809.




"1 !.l


;)1>. SI uu particulier prt·tend qui l a d:oit d'ctre,culI1pl'i,.
comuie hahitant, dans la distribution des hiens comrnunaux (1).


Cal' ccci ticnt a des qucstions de domicile dont les tribu-
naux sout seuis jngcs (art. 3, sectv a de la loi du ro juin
I 79))'


4°. S'il y a entre des communcs quclque contcstation re-
Iaiiveiuent al'etelldne et al'e xerci ce du droit de ptllUl'age (2).


Cal' ces pretelltiollS s'appnicut sur des actes , des trausac-
tious, des jugcmem, ou sur la possessieu , Jont les trihunaux
dnivcnt connaitre.


5°. Si, apre:; le 11'lft;Jge consommé, il s'éleve des contestations
entre les eopartagealls et leurs successcurs.


Cal' les eflcts des actos privés , passés entre eux, ne pcuvcnt
et:re regles fIue par les trihunaux. L'acte de partage n'est pas
attaquc ; des-lors, l'administration cst saTIS intérét.


6°. Si quelque llersonue préteud des droits de propriété sur
des hiens partngés cornrue connnunaux et occupés par des
particulicrs , ou restes dans l'indi vision (:').


Cal' il s'agit dunc questiou de proprictó qui ne puise pas ses
élcIllens de snlutiou dan s uu act c aduuuistr.rí if , mais dans des
litres prives, autérieurs au partage, et dont I'examen n'appar-
tient qn'aux trihun aux.


7°. Si, a}Jres avoir Iait annuler par le Conseil d'État Ull ar-
rété des ac1mini¡;tratioIJs ccntra lcs , incompétemment pris sous
la forme d'nu jugement de réintégrande, rancien propriétaire
poursuit la commuuc , ou méme les détenteurs, s'il y a en par-
tage, en éviction dn terrain usurpe (4).


Cal', des qu'il n'y a plus d'acte adrninistratif , la contesta-
tion se réduit Il une qncstiou ordiuairc dc proprieté.


(1) 1" avril1811.
(2) 7 novcmbrc 1814.
(3) 1'1 j.mvicr 1807,-7 anút 1816, -Ioi ti" 9 ventósc an 12, uli"


eles 7 el 8. Voy. au mot CO~IM¡¡NES, § IV.
Il) Toy. au mot f.MIGR F5 , § VI,





CO~D1UN1';5.


8°. Si Ies llubitalls coutestent entre CU1\. sur \e fUllu '\l\
o.~l)\\ \ \).


Cal', pom' régler le uiode de [ouissance , il faut d' ahord que
la qualité communale du bien suit reconnue.
r 9°. S'il a ele passé entre quelques habitaus un acle touchaut
J'r.sage d'une propriété cornmune el indivise entre eux (2).


Cal' un tel acte est improprernent qualifié de partage. UII
partage, daos le seus des Iois du 10 juin 1793 et du q veutóse
anr z, est un acte public qui répartit et distribue, dans des 1)1'0-
portions et d'aprcs des conditions el des formes déterminées a
l'avance par les lois , des biens qui appartiellnent aI'univer-
salité des habitans domicilies dans la commune, Mais les effets
d'une convention particuliere , qui fixe le partage d'uu Lieu
privé et jusque la. indivis entre quelques citoyens, ue peuveut
ñre appréciés que par les tribunaux.


TeIles sont les regles, tant legislatives que de jurisprudcllcl',
qui gouvecnent la matiere des partages de bieus communaux,


§ VII.
Les questions de propriét« , d'llsage et de setvitude ,


éleoées par des tiers sur les biens cedes par les communes
a la Caisse d'amortissement , et oendu« par le Domaine,
en exécution de la loi du 20 mars 1813, sonc-elles da
ressort del> Conseils de préfecture ou. des tribunaux ?


Que doit-on comprerulre , en matiére de oentes de biens
communaux , SOIlS la dénominaticn de tiers réclamans .'


L'actiori en revendicatiori des tiers doil-elle itre, datrs
tous les cas , et sans acception. de personnes, portee di-
rectement deoant les tribunaux ]


Dans quelles limites el dev'inl quelle autorité les com-
munes peuvent-selles exercer leur reoendication. '!


(1) y avriJ 1817.
(2) 28 mai 11'<12, -23 ol'!Obl'f 1816.




115
Qu(}tles son! les I'egl~s qui doioetit guider les Coneeils de


pr¿jeclure ilans l' interprétation de ces sortes de ventes ;;
1. On a prétcndu que ces ventes, etant faites dans la forme


ordinaire des ventes de hiens nationaux , devaicnt étre , en
tout , assimilées a ces dcruieres ; qu'a regard de celles-ci ,
les revendications des tiers se tournaient, apres la consomma-
tion de la vente, en iudcmnite sur le trésor public ; qu'il-ea
devait étre ainsi des ventes de biens des communes ; que les
aíliches , les puhlications et les encheres avaicntsuílisammcut
averti les tiers qui auraient dí! former Ieur oppositionen temps
utile ; et que l'aequéreur ayant traite avec l'Etat, sous la fci
des lois de garantie écrites dans son eontrat , devait conserve!',
mérne vis-á-vis des tiers, la propriété irrévecable de teus las
hicns vcndus.


On a répondu qu'aux termes du décret du 17 _janvier
1 8I~ , iuséré au Bulletit» des Lois , les adjudicaticns des
hiens de la Caisse d'amortissement -sont régies , a 1'egard des
tiers , par les regles du droit eomm un ;


Q'1C si les adj udications étaient faites dans les formes 01'-
dinaires, voulucs puur la vente des hieus nationaux , c'était
seulement lJOur prevenir toute lIegligence, fraude, ou collu-
siou ,au détrimcnt de la Caisse d>amortissement ,et pour aug-
mentor le prix des ventes par la ehaleur des encheres , aiusi
que cela est d'usage pour les rnineurs, auxquels les établissc-
mens puhlics sont assimilés;


Que si les hiens nationaux cédés ala Caisse d'amortisss-
ment, et veudus par elle, ehangeaient, par eette transmissiou,
de caractere , psrdaient lcur privilége d'affrancbissement , et
restaient passihlcs des rcvcndications des tiers devant les tri-
buuaux , il en devait étrc de méme, a plus ,corte. raison, des
biens des communes cedes a ladite Caisse ; en un ~ot, que les
hieus des communes etaient devenus , par l' erret de la ccssion
légJle, biens de la Caisse d'amortisscmeut , et non biens de
l'Etat ; que la regie de I'enregistremeut en avait pris posses-
siun an norn de la Caisse ; qn' elle avait f,lit proceder aleur


8 ..




·\ ,~


..Iiéuation deTallt les prUets dans l'intér~t de la Caisse; eldíR,
qu'elle avait verse le prix des adjudications daus la méme,
Caisse ; qu'ainsi, I'assimilation entre les In ens natiouauxcou-
fisqnés sur les emigl'és, possédés par l'Etat , et vendus par le
domaine , et les biens cedes a !a Caisse d'arnortisscment , et
''Vcndus en son nom et dans SOIl interét , par la Urgie, n'était
exacte que pour les formes de I'aliéuation, el nou ponr les effets
.de la vente a l' égard des ticrs ;


Que la loi du 20 mars 18[3 avait sculement affranchi
les biens compris dan s la cession, des hypotheques qui les gre-
vaient; mais qu'eIle avait eu soin, meme alors, de leur affectcr
.spécialcment , adéfaut d'autres hisns restant a la comrnuue ,
la rente proportionnellc , et les autres reveuus de la commuue ;
que cettc sürcté particuliere, donuée val' la loi aux crcanciers,
prouvait encore que l'analogie de ces ventes avec les ventes
.nationalcs n'était pas complete; et que, n'ayaut fait aucuu e
autre distinetion a l'égard des revendications i\ventuelles des
tiers , on devait con dure da silcuce de la loi, qu'elle laissait
ces revendications daus le domainc da droit commun et des
tribuna ux (1).


Cette deruiere opinion a prévalu (2).
La jnrisprudence a introduit plusicurs distinctions qlle i-


'"ais faire connaitre.
.Du príncipe que les adjudications de hiens communaux


/aites par le domaine, au nom de la Caisse d'amol'lissernenl •
sont régies al'égard des tiers par les regles dn droit commun ,
00 en a inferé que toutes les qucstious , non- sculement de
propriété , mais encore d'usufruit , de scrvitude et d'usage ,
sout du rcssort des trihuuaux ;


Qu'ainsi, la clause insérée dans le preces verbal d'adjudi-


(1) Si la loi du 3D mars 1313 n'avait ]las affl'.1nchi les bicns vendus
tlr-s hypotbcqncs qui les grevaient, nul Joule que les créancicrs des


-eommunee n'eusseut conservé sur ces hícns leur droit de suite,
('2) 2.'\juin 1&17,-25 juinI8J7, -1"' novembre1820,-8 mni1822,




"O'J:.tv;<¡¡,,,, n 7'
<:JtíOIJ , qui- affrauchit de tous droits d'llsage les bieus vendus ¡
ne fait point obstacle a ce que la réclamation de ces droitr
soit portée devant les tribunaux , par les tiers (1).


On a recherché ensuite queIles actions ils pouvaient exercer,
Deux sortcs d'actious Ieur competcut á leur choix, l'une ju-'


diciaire , l'autre admiuistrative. ¡
Ils peuyent souteuir dcvaut les trihuuaux que le bien veudu


Ieur apparticnt , el ils attirent ir eux l'acquéreur el le domaiue
son garant, qui exerce les actions de la Caisse d'amortissemcnt
vendeur. Dan. ce cas, les préfets doivent , !t peine de voir an-
nuler leurs arrétés , sahsteuir d'élever le contlit.Car il s'agit.
d'tmc question de proprietó dont l'examen appartient aux tri-
bunaux (2).


Les tiers peuvent aussi souteuir devant le Couscil de prá-
fecture , si leur adversaire les y appelle , que lc bien par eux
reclamé n'a pas été compris dans la vente.


Le Conscil d'Etat pent, SU!' ce débat entre l'acquéreur ~t
les tiers réc1amans, saus exceder sa competen ce , déclarer qll~
l'objet rcveudiqué n'a pas ete vcndu : ce qui coupe conrt ~
toute discussion ultéricure devant les trihuuaux, entre I'ac-
quéreur et les ticrs; cal' les droits de l'acquéreur sur la chose
litigieuse ne peuvent provenir que de l'acte administratif, a.
moins qu'il n'excipe, en outre, de la possession ou de litres au-
ciens (:1),


La coutestation relativo a1.1 propriété de ces biens mis hors
de la vente administrativo ne pourrait plus s'ouvrirvdcvant les
tribuuaux, qu'entre le tiers et le domaine veudeur, dans le
premier cas , et entre le tiers et I'acqnéreur, dans le secoud ,
sauf l'intcrventiou du Domainc au proces , s'il Y a lieu.


Au surplus , COlllll1C la déclaration préalablo demandée pu
le tiers ou par l'acquéreur implique, de la part dn tiers , la pré-


(1) ¿; Sí'l'temhc J8~'.'.
•(2) H rnai "18J2.


: ~l\ '2~1 aoút tH:.U.




H8 COMMUl'ES.
tention de propriétaire , et de la part de I'at~qlléretrr, l'excel'-
tion du défaut de ceue qualité, le Consei\ de préfecture ferait
toujours mieux de 1'envoye1' le tiers réclarnant , par un arreté
interlocuteire , elevant les tribnnaux , pour y étahlir, contra-
dietoirement avec le Domaine, ses droits de propriété sur la
chose litigieuse, sans préjudice et avec toutes reserves de l'exa-
men u~téríeul' de la veute , sous le ra Pl'0rt de sa validitc admi-
nistrative,


Quant 1I ce qu'on doit entendre ici par tiers réclamans, 011
eomprend sous cette dénominatiou .


l°. Tous ceux qui revendiqucnt la propriété d'un bien
communal vendu par le domaine ,en vertu de la prescrip-
tion, on de titres prives, ou des regles du droit comrnun (1).


2°. Les copartageans des biens communaux, qui préten-
draicnt en avoir joui, mérne en vertu d'un acte irrégulie1',
110urvu qu'ils les aient dos Oll défrichés , el qu'ils aient remFli
les forrnalités de la loi du 9 vcntóse an 12, el aplus forte rai-
son, ceux qui jouisselll en vertu d'un partage régnJier. Cal'
I'cffet de ces derniers partüges a ¿té de les rcndre proprretaircs
iucornmutables. lis penvent done ex creer tous les droits et ac-
tions d'un propriétaire. Mais comme lenr litre cst uniqnement
administratif, e' est an Conseil de prHecture seul cIu'il appar-
tient d' en reconnaitre la régularité, d'en apprécier la. valeur el
el'en Jé~larer les effets, a la différence des tiers ordinaires , qui
s'appuicut sur des titres prives dont la connaissance el I'ap-
flíeation sont du ressort des trihunanx (2).


3°. D:ms les ventes de biens communaux , hailles atitre em-
phytéotique , les fermiers sont des tiers al'egard de l'adminis-
tration vendeur et de l' adj udicataire,


La clause du proces verhal d'adjudication qui permcttrait
la resiliatiun de lcurs baux, conformémcnt aux dispositions de


(1) 15 fén-i('riH15,-25 [uiu 1817,-2'] juin '1817, -2brplen, ..
brc 181S, -- :,~J dé..,'ml'rc 1RJ () , ,·,1'" novembre 1820, .- 1; mai j 322.


(2) 2:; janvicr Ü<;(1,




cO~UlU ~j¡~, 1 19
la loi du 15 frimaire an 2, ne pourrait l'rcj ud icicr a leurs
droits,


Palo conséquent , la question de savoir si les haux emphytéo-
tiques, ou meme ordiuaires, peuvent ou non étre resiliés par
l'adjudieataire, cst du ressort des tribunaux, comme les ques-
tions de propríété élevées par les tiers (1).


La méme regle s'applique atoutes les autres actions en re-
siliation de haux semblables, GU eu indemnité llour fautes et
lJégJigcnces du fermier, etc. (2).


le dois dire qne des tiers De seraient pas fondés ademandar
.111 Conseil d'Etat leur renvoi devant les tribunaux, POUI' y
faire valoir , sur les biens aliénés , Ieurs droits d'usage ou de
rarcours, s'ils out acquiescé ades arrétcs de Conseils de pré-
Iecture qui déclaraient la vente libre de tous droits quelcon-
'lues, <:11 prcuant ahail, postérieurement aux dits arrétés, la
jouissance de ces hiens, ou de toute autrc maniere (3).


4°. Ccux ({ui prétendent étre propriétaires en vertu d'une
vente de bicns nationaux , sur euchéres ou sur soumission , ou


,1 titre d'cugagcmcut ou d'éehallgc confirmé par la loi du I (l
ventóse au 7,


Dans le premier eas, c'est au Conseil de préfeeture qli'il
appartient de prononeel' sur I'ideutite des terrains vendus, et
sur la priorité des ventes.


Dans le seeond cas, si la coufirmation de l' engagement ou
dc l'ec!Jange out en lieu sur soumission , e'est au Conseil de
prefectura 11 }lrol1oncer sur la validite et les cffets de cette con-
firmation qui, aux termes de l'article 14 de la loi du 1(1 ven ..
lose an 7, assimile , en tout, les soumissiounaires engagistes aux
acquereurs de biens natiouaux , .el les constitue proprietaircs
j 11commutahlcs.


1Uais si l'engagiste oul'échangiste était couíinné par la loi ,


'1) 2~1 oloúl183L
'J,j r¡ 01\'1'iI1817,-50 juillct 1817.
') 10 rlr'ccmbre 1S19 ,-- 26 [uin 1íJ23.




120


saus condition et sans reserves, dans tonte la pléuitude et la'
force de son titre, ou s'il se lrouvait place dans les exceptious de
bclite loi , c'est devant les tribunaux qu'il devrait exercer, son
ritre ala main , la reveudication de propriété , sauf l'intcrven-
tia n du Domaine au proces , s'il Y avait lieu.


JI. Du principe qne les adjudications d¿s bieus des commu-
JiCS sont faites et jugées dans.les formes prescrites {lOUr les hicns
nationaux , on en a inféré que Iorsque la qnestion s'élevait en-
tre le Domaine ou la commnne, et I'acquércur, sur le merite et
]' étendue de la vente administralive, eelt9 question devait ctre
jugee par le Conseil de préfectnre; que d'ailleurs, la commu-
ne, valahlement représeutcc llar la Caisse d'amortisserneut, SOB
cessionnaire , ne pouvait elrc ¿onsidérre commc un tiers al'e-
garcl de l'acqucreur, qu'elle nc pouvait done préteudre , ni
qu'on n'anrait pas dli vcndre un bien cornpris dans la eession
faite 11 la Caisse d'auiortissemcnt, paree que le bien lui arpar-
tenait , puisqne c'étnit précisérncut parce (!u'illni avait appar-
teuu qu'il était alienable, ct 'p'ii ayait cté aliéué : ni [Itle
l'acquérenr possédait nne contcnnncc plus gl'aude que cclle
acquise , puisque les hiens uvaient úé vendus S"lIS garantie ele
mesure; ni que les biens u'avaicnt pas été portes aIcur juste
valeur, puisr¡ue I'acquércur avait achote sous la foicles enchc-
res, et [Iue d'a illeurs , la Iesion n'est ras, cn matiere de vente
administrative , une canse de rcscision ; ni [Inc les adjudiea-
tions devaient ctrc annulces 5111' sa rlem;lllde, pour défaut d'cn-
cheres , ou ponr tont autrc vice ele formes, puisqu'cl!c est S2!:S
.[¡¡alilé et saus droit pour réclamer, son 1., propriete, soit le pri:\:
la proprietc, 11arce qu'elle en a úé dcss.risie par la loi du zo mar.,
1813; le prix , paree qu'i l ne lui a jamais appartenu, et qne
I'indemnité qu'elle a reS'lle eu inscriptiuu , ciuq pOtIr ceut ,
a eté ct a dll etre réglée, non d'aprcs le taux de la vente, mais
(Fapres le revcnu net dont tI communc jouissait en 1813, an-
lc"rieuremellt a la vente.


Toutes ces questions sont, dans ces Iimites, du ressort des COE-
seils de Eréfc<:tlll'e; qui s'exposeraient a voir auuuler leurs ar-




f'O.\IMU 1'1:5. 121


rétés s'ils se déclaraient incompétens ponr en connaitre (1).
Depu is (llle les biens non encore vendus des communes ont


úé rcruis a leur disposition par la loi de íinauccs du 28 avril
] 8 I G, OH peut assimiler les connnunes , en quelquc sorte, aux
("migrés reiutegrés par le séuatus consulte du 6 florcal m 10,
e' par la loi du 5 déccm]Jre 1814.


Ainsi , de rnérne fIlie les émigrés, clles ne peuvent attaquer,
ni devant les trihuuaux , ni devant les Conseils de préfecture ,
lcs ventes dc lcurs bicns légalemeut consommécs ; cal' elles sont
Si1!lS f¡ualite, acause de la cession qui les en a completemcnt
dessaisics, ct a canse des droits des acquéreurs qui se fondeut
sur les Iois generales de la matiere et sur la loi Farticlllierc
dn coutrat , et qui ne recounaisseut d~ailleurs que la Caisse
d'amortissemcnt pour leur vendeur.


II. suit de la, que deux ordonnances des 6 novcmhre 1817 et
11 Icvrior 1820, qui semhlcnt attrihuer a une commune la
faculté J'opposcr;\ l'Olcqtlérclll' des HuIlités qui frappaicut la
,"[¡"tancc H11~IllC (le la vcnte , n'établisseut peut-útrc pas une
tloctrinc hicn sllrc.


II est plus cxact de dccidcr, avcc I'ordonnauce postéricure ,
du 8 mai 1822, que les commuues sont saus qualité pour ar-
guer de uullité , sous quclque pretexte (lue ce puisse étre , les
ventes de leurs hieus legalellleut cedes :1 la Caisse d'amortisse-
uient , COIflIllC elles sout sans intel'ct 1'0111' deinander que l'ac-
quéreur fonrnisxe !lU SIIpplémcut de prix , qui , le cas óchéant,
u'arrivcrait ]las daus lcur caisse ..


II entre daus l'onll'c eles dcvuirs et des attributions du Con-
scil de prcfr-cturc de re] ctcr immediatemeut leur action resci-
suirc , pal' l'cxccptiou da defaut de qua lité , au lieu de les


(1) 17novcmbre 1319,- 8 mal 1822, - 8 mai 1822. La loi du 14 mai
17~)ü n'ouvro poin!. la voie de rescisión ponr cause de vilité du prixde
radjndication, el les Consci!s de prétecture , et le Couscil d'Etat lujo
méme , exc{:(icraient lcurs POUYOif3 s'ils reconuaissaieut des nullité..


. ({~li ne sont ni pn~VHl'S par le cahicr d<:3 char3~'5, ni ...~l:tlJliesp'ar la lu;"~




122


autorrser aplaider sur ectte action devant les tribunaux , ce'
qui serait admettre implieitcmcnt leur qualité (1).


C' est encere par mégard,e qu'une ordonnance du 12 mai 1819 r
apres avoir justement maintenu un acquéreur dans la propriété
des arhres plantes sur un terrain qui avait eté vendu sans
aucune reserve, ajoute surabondarnment que, « s'il résulte ,
« pour la commune, un préjudice de ce que 1'0n aurait omis
« d'éoaluer Iesdits arbres dans la mise aprix , ccttc omission
« ne peut étre opposée aux acquéreurs, ))


Le préjudice n e résulterait pas pOl1r la commune de ce que
l'on aurait omis d'évaluer les arbres dans la mise aprix; cal' sa
rente est proportionnéc, non au montant de la mise 11 prix ou
des encheres définitivcs, mais au rcvcnu net des bicns cedes.


l .. e préjudice viendrait seulement de ce ':Iue la valeur des
arbres plantes sur le terrain vendu u' aurait llas été comprise
dans révaluation du rcvcnu neto


C'est au domaine , quiseul, par sa negligence (réparée peul-
hrc par les enchéres), soulfl'e de cette omission , a illdcnmiscr
dans ce cas , s'il ya Iieu, la commune (2).


l\'Iais si les eommuncs ne peuvent attaquer la validité in-
trmseque des ventes, comme elles ont ete rcmises par la loi du
28 avri11816 en possession de Ieurs hiens non encore aliénes ,
~ elles sont recevahles apréteudre que tels hiens , tels droits


d'usage , tellcs servitudes , qui leal' appartcnajen t , u'ont pas
été compris dans les ventes faites.


Ne pourraient-elles pas non plus demander la nullité de
ces ventcs,si elles comprenaient, en contravention ala loi, des
hois , p?üis, palul~ges, tourhieres , donl les hahilans jouis-
s.uent en commun , halles, marchés , eglises, caserues , hóte],;
de villc , salles de spcctaclcs el nutres objels, f}lle la loi <tu
:w mars 1813 cxeeple nommemcut de la cossiou '?
---------------_.


(1) s mai 1822.
(2) Si le rcvenu avait éLé fixé par un bail d'enchéres ~ la COIll1H1Jlle


ne serait pos fom1L:e ,. demandcr 'lile la liquidation de la rente rM
,;t"hlic sur le prix dont ¡'t'tal a rédlrl1H'nt l'rofit¡! (28 novcuil.rc J8'21'..




eOllMU.'-J:S. 123
La question est epiucuse.
Carsi, d'un coté> l'on llent di re que l'acquércur a été averti


llar la loi méme que ces objets etaicnt cxceptés de la cession ,
et par conséquent inaliénahles , d'ull autre coté, on pcut re-
poudre qne les municipalites, en ne s'opposant pas a la prise
de possession de ces articles llar la Regie des domaines , out
Iaissé croire aux acquéreurs que ces objets ctaient alienables.
On peut ajouter qu'ellcs auraient da faire leurs diligenees, acet
c1fet, en temps utile ; que l' acquéreur , confondu , avaut la
vente, dans la foule des amateurs , n'a pu ni dú étre admis
11 s'assurer si les biens affichés et exposés en vente étaient loués
par la commune, et aliénables par leur destination et le mode de
Ieur jouissance, ou si les habitans les possédaient en'commun,
ct s'ils étaient inaliénahles d'apres les dispositions de la Ioi ;
qu'illes a aequis parce qu'il a dll croire que si on les aliénait ,
c' est qu'ils, étaient alienables; qu'il n'a pu prevoir Ic cas de rcsti-
tution évcntuelle , méme avcc indenmite ; qu'il a cm aeheterct
a acheté sous la condition d'irrévocabilité et de perpétuité , et
Ilue s'il compete quclquc action ala comrnune dépouillée , ce
ue peut étre qn'une action en indcmnité du prix de la vente
centre le Domainc , et non une action en restitution dc la
chose, centre I'acquéreur de houne foi et ses ccssionnaires (1).


Pour moi , qnc1que force qu'aient les ohj ections des acqué-
reurs, j'inc!incrais apensel' que, dans ce cas, la commune doit
etre assimilée a un tiers , et (lile si le bien litigieux n' a pas élé
légalement cédé ala Caisse d' amortisscmcut, il n' a pu étrc léga-


(1) En conférant ce principe avec eelui de l'orrlonnance t1u 18 avril
1816,qui annulle la vente d'uu droit incorporcl faite en eontraveutiou
11 la loi, on voit qlle les fl.,ux cas différent en ce que, dans l'un , la
vente a en lieu sur enchóres , et a pll, par eonséquent , renfcrmer des
ohjets inaliénables, sans floe I'acquéreur put légalemen! le savnir;
taudis qne, dans I'autre, la vente a cu lieu sur soumission , et qu'ain...i
f:"e:-;t le snumissinnnaire qui J par ses désiguations involontaircs ou
fnnc111II'lEl'S, a in.luit Iui-rnémc J'administration en crrcur.


Les G" ,,'(:ta:'!, point les mémcs, lu raison de décider peut done él",.
'~¡fkr("llf'~.




('O~1MlJ::-:r.~.


lement vendn par le Domaine, et qu'en conséquence, il doit áre
restitué ala commune , sa uf le retrait de la rente proportion-
1Ie11e, si elle a frappé sur le bien ou portiou du bien, et saos
préjudice de la restitution du prix , et méme des dommages-
iniéréts , s'i,Iya Iieu , envers I'acquéreur (1).


J'émettrais cette opinion avec d'aulant plus de confiance,
que la vente aurait en lieu depuis la Charle.


Cal' vendre ce que la loi défend de vendrc, et maintenir ce'
qui a été vendu, malgré la revendication du legitime proprie-
taire, e'est, si je.ne me trompe, en d'autres termes, confisqner.


01' la confiscation a été abolie par la Charle (2).
C'est dans ce sens qu'il a été statué par une ordonnance du


:230ctobre 1816 qui a annulé la vente d'un raquis commu-
nal illégalement cedé a la Caisso d' amortissement,


11 est vrai qu'il se rcncontrnit dans I'espece deux círcons-
lances remarquablcs: l'une, que l'acquéreur demandait lui-rnéme
la résiliatiou de la vente, par le motif qu'il n'avait point oh-
tenu Ia tradition de la chose, al'époque dct crmiucc dans le con-
trat; l'autre, que la vente a vait été Iaite malgl'é uue décisiou
du préfct, non révoquce , qui déclaruit le raquis inalienable.


Mais l'ordonnance scfondait aussi sur ce troisiemc motif ,
,( qu'au surplus, le bien vendu était, par sa nature, non sus-
~ ccptihle d' étre cédé ala Caisse d' amortissement. II


Je dois dire cependaut , qu'une autre ordonnance du 6 no-
vembre 1817 a rcjeté la demande d'une cornmune en aunu-
Iation d'une vente qui aurait compris une portien de ses com-
munaux non Iouée , par le rnotif (lile:


" Lors de la prise de lJOssession llar le domaine, et lors de
« l'adj udication , il n' a élé fait aucune rcclamatiou au nom de
« la cornmune, et (fue, par conscquent , si la prctcntiun de
« Iaditc communc est foudee , elle nepeut la faire valoir (¡lIC
I( yis-J-vis du gouvcrncmcnt. »


(1) Cot te J'l,::-l¡) serait encere niieux app¡i~~able si la vente avaií étd
faite nnnobstaut lopposit ion ant(rÍenre tit' la COI1-UIIUHC.


,?,' ,·1 rt, 66 d,' la c:!tal"i'"




Quoique ces deux ordonuauces aienl statue dan, des circons-
lances differentcs , puisque l'une des ven les avait été faite
nonobstant une oppositiou anterieure , et que l' autre avait eu
Iieu sans reclamation , il n' en est [las moins vrai qu'elles sem-
blent partir de deux principcs contraires.


C'est dans le sens de la premie re ordonnance, qn'une troi-
sieme ordonnanee, en date d1l5 septemhre 1821 , a refusé de
prononeer I'annulatiou de la vente d'un terrain eommunal,
paree que ce lerrain avait eté aiferme, et qu'i] se trouvait
ainsi al! nombre des objets dont la loi du 20 mars 1813 prcs-
crivait l'aliénation.


On pourrait eucore invoqucr , al'appui de cette dernierc
opiuiou , une ordonnan'~e du 18 avril 1816, qui annulle la
vente d' un droit incorporc1, faite en contravention aux lois
qui prohibaient ladite aliéuation.


Cependant la vente des domaines nationaux est regie par
<les priucipes plns séveres qne la vente des Liens eornmunaux.
Les cornmunes sernicnt-clles moins favorables qne les anciens
.propriétaires ?


Quoi ({Il'il en soit, on voit, d'apres les cxemples précités, que
la question n'a pas cncorc eté netternent résolue llar la jurisprll-
dcuce.


IlI. Mais ce que la eommune peut, sans aucune contradic-
tion, préteudre devant le Couscil de préfecturc , c'est que
l'aequéreur jouit d'lIn oLj<,t, non pas qui Iui a été vendn, qno¡-
qu'il eñt díl ne pas 1'etre, mais qui ne lui a pas rnéme cIé
matériellement aliené.


Le Couseil de prélccture doit, en ce cas, la rccovoir dans Ja
forme, a insi quc ic l'ai dit plus haut j cal' elle a aujourd'lmi
qua lité, d'aprb la loi de finances du 28 avril 1816, pour 50U-'
tenir meme que des hieus cessihles , et par cousequcnt aliena-
bIes, tels que biens ruraux, maisons et usines aflcrmés par elle,
n' ont pas été venrlus. Avant cette loi, 1'action aurait appartclIll
seulemont au domaine, en vertu de l'art. 1 er de la loi du :w
mars 181.''-




COM~1U:-.F.S.


Je lleuse egdlcmcllt que la cornmuue aurait eu qualité et
droit, avant la loi de réiutégratioc du 28 avril llh6, pour
revendiquer les objets , alors uon-cessibles , dénommés dans
l'art.a de la loi du :20 mars 1813, mais usurpes fiar I'acquéreur,


JI ne reste plus maintenant qu'a exposer les regles quiservent
11 I'interprétation de ces ventes.


IV. Les communes peuvent revendiquer centre l' acquéreur j
nou-seulement Ies terrains qui u'auraicut pas été aliénés , mais
encore l' exercice de certains droits ou servitudcs reserves á Ieur
profit , dans l' acte de vente.


La commune doit faire expliquer ace sujet , non les tribu-
naux, mais les Conseils de préfecture; cal' elle ne peut exercer
de droits plus éteudus que ceux du, Domaine, Iorsqu'elle no
conteste pas l'aliénahilité intrinseque des bieus litigieux. II
s'agit done de savoir ce que le domaine a veudu, 01' il faut ,
ponr cela , déclarer le SclIS de 1'adjudication.


Il ne suílirait pas qu' on e ut veudu les biens alfermés II tel
ou tel, et que mémc le prix du hai! eút servi de mise a prix,
pour soutenir quc les drcirs d'usage 011 de dépaissance, ou
autres , étaient réservés dans le bail au profit de la com-
rnune, el que, par conséqueut , ladite reserve doit continuer a
1'égard de l'acquéreur, comme al'égard du fermier.


On répondrait que cette disposition, afferme atel, est pure-
ment énonciative et nontaxative; que, d'ail1eurs, il fallait bieu
avertir les enchérisseurs que les hiens avendre etaient atrermés
et non jouis en eommun; sans quoi, i1s n'auraient pas été alié-
uahles.


Quant al' objection que le prix du hail a tenu lieu de mise
a prix , elle n'est pas plus sérieuse. Cal' les bases de la mise á
prix se déplaceut par la chaleur el les variations des encheres,
et l'acquéreur a 1JU croire de houne foi qn'il a acheté , non ce
'lue la commune avait seulement affermé , puisque on ne lui
vendaitpas le bien tel et de Lq, mime maniere que le fermier
en jouissait, et que d'ailleurs les clauses du hail n'ont été ni
mises sous ses ye/l." avaut la rente, ui re/alce.• généraJemellt




COMMUJSR5. 1::17


O!\ spécialement dans l' adjudication ; mais tout ce qui appar-
tenait a la commune saus distraction, modification ni reserves.


Si le bien a ete vendu sans expressiou de limites et de con-
tenance , tel que les ftrmiers en ont jouí ou dt¿jouir , ou tel
'lile la commune possédait le tcrrain al'époque de l'adjudica-
tion, le Conseil de préfectnre doit renvoycr les parties, d'apre,
cctte relation spéciaie aux haux ou al'état de possession ante-
rieure, devant les trihuuaux ordinaires, pour y faire procédcl',
soit ala reconnaissance de l'objet litigieux, soit au hornage Un
bien aliene (1).


QueIqucfois néanmoins il est arrivé que, si la relationde
la vente au bail précédeut était spéciale, et qlle le hail fut clai r,
le Conseil d'État tranchait lui-méme la difficulté.


Ainsi par exemple, le Conseil a decide que sda vente
portait tout ce qui a été affermé, et que le hail auquel elle se
réferait ne conúut aúcuue réservedu droit de parcours Iiti-
gieux ou autre, en faveur de la commune, il y avait lieu de dé--
darer que la vente était franche de tout droit de parCOlll'S Otl
autre (2).


Mai" la regle qui délaisse ces sortes de contestations aux tl'i-
hunaux , et qui est consacrée par des ordonnances postél'Íeul'e"
est plus exacte.


Si les terrains revendiqués par la commune out été vendas
sans relation a d' autres actes, distinctiou ni reserve, et se
trouvent uettement compris dan s les limites assignées par l'acto
d' adj udication , le Conseil de préfectnre doit déclarcr que ces
terrains ont été réellement veudus,


Les regles d'interprétation relatives aux servitndes présen-
tent qnclqncs difficultés.


A l'égard dcs tiers, la reserve des servitudes, tant actives qll e
passives , ayant été genéralement faite pour ou contre 1'acql1(~­
reur , dans la clause banale de ,ces sortes de ventes, ue préj 11-


(1) 29 aoút 1821, - 29aout 1821.




dicie nullement a leurs droits, méme en admettaut rlue le.
ventes des hiens (les cornmuues dusseut étre assimilées , e11
tout, aux ventes de domaines uatiouaux,


A I'l'gard des eommunes, on les a considerccs , relative-
ment aux servitudes , comme des tiers , en fa veur desquels le
domaine vendeur a stipulé pa r la clame baila le de reserve.


Ainsi , la question de savoir si une scrvitudc de passage sur
un pré ou autre terrain aliéné est due aune conununc a été,
d'apres cette clause banale , rcnvovce aux tribunnux (1).


C'est ce qni resulte de dcux ordonuanees des 25 février
1818 et 7 avril i Si q.
Il suit de la, que, si I'acquéreur a étc spécialement afíranchi,


par le contrat, detelle ou telle servitnde, la commuue nerent
en réclamer l'usage.


Il suit aussi de la que, si, ni le preces verbal d'adjllllicatioll,
ui le cahier des ehargcs, ni aucun eles actos administratifs qni
out preparé la veutc , ni les banx auxqucls l'adjudication se
rcferer.nt , ne contienuent de reserve ba n a 1:" on spécia le S1l1'
les servitudcs , le Comed de jli'lcl'cctllrc rIoit declare!' filie lac-
(luércul' en est plcinemcnt Jibél'é.


On a demandé, ace sujet , si la qucstiou de savoir si la
vente d' un prc communal comprcnait , ou non, la récolte des
secondes herhes , devait étre renvoyée devant le Conseil de
préfectnre ou devant les trihunaux.


(2) On a objccté que la clame de r.'scrvc ue conccrnait que les ti,,!,
et non les commuues , ~l cause de la n:¿;lc, nemini res sua servit. l,'lai~
on oublie que ce n'est pas la CCnlJT1UllC qui vcnd , niais le dllm:lj¡:~,;
que par conséquent, le 1JOInail1<',ou la Caisse d'amortissemont , seul "t
plein propriétaire de la chose , par l'dIel: de la cession, a pu el. du
souvent créer et n~sel'v{~rS111' cette cl.ose , lorsquil I'aliénuit, din~cnk~
scrvitudes, tclles quc cellcs de passage, puisage , etc., en faveur dco,
eornmunes , qui doivent , sous cet a::Ol'u:t, erre COllsidt:n:fS cormne
des tiers :. I'égard de l'acquéreur.


Toutcfois it faut que cetto rt'serve , 1'0111' éln~ ohligatoire , .oit. rx-
primée dans I'acte d'adjudic'llion.




t'{)MJIlUNr5. 1 ~'9


11 Iaut di~liu¡;uer :
Si le preces verbal d'adju.dicatioll reserve explic.tcmeutIes


secondes herLes en faveur de la cornuiuue , le Conscil de pré-
fecture doit, conformémcnt acette clause restrictive, d.cclarce
que lcs prenueres herbes ont sculcs eté cornprises da us la
vente,


Mais si le pro ces verha] d'adjudication IIC s'explique point
<l cet égard, doit-on cousiderer la question des secondes herbcs
comme nne qucstion de servitude ,et rcnvoyér les parties de-
vaut lcs trihunaux , lJour y Iaire prononcer sur l' existence , le
mode et l'ctenduc de laditc servitude ?


Une ordonnance, dU21 aoüt 1816, avait aífirmativement
prononcc.Jvla is une autre ordonnance, du 1er décembee 181g,
a reformé ccttc interprétatiou. . .


Le Conseil d'État a pensé q~e le droitaux.secondesherhes
He pouvait étre considérécomme une servitudc dc depaissancc,
mais plutót comme une co-jouissance de I'objet aliené; qu'en
effet, la commune pouvait les rccolter, les affermer , les vendrc;
tJlle tc1s navaicnt pu étrc , ni l'oLjet de la cessiou , ni la VD-
Ionte de la Ioi, ni la persuasion des enchérisseurs ; et que,
puisqueIes actes d'adjudication ne contenaient point de re-
serve i.t cet égard, il Y avait líen, non d' ann uler l'arrété du
Couscil de préfecture, pOllr ca use d'iucompérence , et deren-
vayer les parties devantles trihunaux , rnais de I'anuulcr pOli!'
mal jugé, et de déclarer qlle la secunde herhe était , comme
le reste des fruits ct jouissanccs , comprise daus I'alicnation


Cette doctriuc est , en effct , plus süre que Iaprcmicrc , el
doit étre suivie,


Toutefois, si la vente se référait 311X clauses ducahier des
charges, et que, d'apres ces clauses , I'acquéreur eüt ététeuu
« de consentir et subir toutes les conditions de jOltissance,
« improprement appelées servitudes , étahlies par titres ou au-
« trement , » la question de savoir si les -droits d' usage, de
pareours, de dépaissance , de puisage des eaux , de passage et


9




• .)0
autres , sont au nombre de ces conditions de jouissance, et
quels en son! la durée , lé mode , l' étendue el l' exercice , ~e­
rait , dans 1!3 silence de l'adjndication , du ressort des tribu-
naux.


C'es! ce q~li a été établi, sur mes conclusions , par U1~e ordon-
nance du 20; mars 1822.


Le cahier des charges portait, dans l' espece , la clanse dour
je vieus de parler " ~! la question, était de savoir si la COmIDUtlC.
pouvait. exercer sur le bien ~~ndu un droit de dépaissance el
ae puisage des eaux,


Cette question a, ele renvoyée devant les tribunaux , par le
~otif que, « aux termes de l'acte d'adjudicatioo et du cabier
« des charges, auquelledit acte se r':fere, le pré a été vendu
({ ~ll sieur N~n tehl.u'il se trouvait a I'époque de I'adjudica-
l( tion; que l' acquéreur avait, été ten u de souffrir et conseu-
\( tir .toutes les conditions de jouissance, impropr.ement ap-
\( pelees servitudes , lorsqu'eltes aunont été légalllIDcl't établies
« par titre ou autrement, et qu'il y était assujetti, saos aucune
'1 répétition , indemniré on dommages-intéréts ;


« Que la question de savoir si les droits de dépaissauce ct
11 d'usage des eaux, reclames par la commune sur le pre
q vendu , sont,an nombre des, conditions de joui~a.nce q:.:e
« l'acquéreur es! tenu, de souffrir , aux termes, de son contrat ,
!l ne pe~; etre décidée , dan:> le silence de l'actc d'adjudica-
(( tiop, qlIe par l¡a posscssion, les tit.res anciens ou, les regles
,r dn droit commnn. l~


Mais si,Cacte de. vente ou le bail , auqucl la vente se réfe-
reraitspécialement., ne contenait aucune.espece de reserve de
droit, de }1a1'cours <;lll autre , en faveur de la commune , 'il Y au-
J:ai~ Iieu de déclarer administrativement que le hien vendu est
;¡ffrallchi de cette charge.


C\lr l'acc¡uérenrpeut prétendrs, avec raison. qu'il n,'aacheté
í{~c parcequ'ila eru achetee un hien libre; (Ille, si le Domaine
a,Y'li~ déclaré ,avantla vente, que le bien restait gl'CVe de. la,;




.;harge onércnse du parCOIll'S, ji uaur.ut ras I,G~,:;,é ~e, (':1-
eheres aussi haut , ou qu'il ne se serait méme pas presenté.


C' était ala commune , avertie par la publication des affiches,
a [aire inserer dans le cahier des charges quelquc c1ause ,
générale eu spéciale , conservatrice de sen droit. e'était aux
oíliciers de la régie a étahlir ceUe reserve dan> I'acte qu'ils
out dressé., L'omission de cette clause De ¡lell! nuire á I'ac-
quéreur de honne foi, et la commune peut seulement excrcer-
araison de ce, une action en indemnité , dcvanr qui de droit .r
contre le Domaine, s'il y a lieu.


Il en serait de mérne si la vente ne faisait ras de' reserve
des nrbres.plantéssur une prairic. Il faudrait déclarer que tour
a été vendu , sol et superficie.


Les autres regles rclatives a I'interprétation de- ~C.$ 'Ventes
sont a peu pd:s les raémes que pour les ventes de biéns 11a-
uouaux (1).


Seulement le bail précédent es! souveut ici, pOUI' les _1're-
mieres , ce que les preces .vcrhaux d' estimation sont lImu' les-
sceondcs.


Il sert acompléter les d,esignmions insuflisantes de I'adjudi-
catiou et a éclaircir ~s :Imbigllités, pourVIl toutefois , je le
répete, qu'il y ait une rclatión directeet speciale, et nOI~
l'as scnlcment énonciative , de I'adjirdication an baiL


Le Conseil de prefccture doit puiser ses moyens d'inter-
pretation, soit dans les affiches préparatoM'esdela 'Vente, sois
.Iaus le cahier des charges, soit dans les preces verhaux d'ar-
pcntage, soit dans le procCs 'Verbal de prise de posSeSSiOll'
dressé llar la Regie , des biens cédés par les communes,


Ce preces verbal, destine afaireconnaitre avec exacrisude
la dénominatioc, la nature , la consistance , l'étendue, la si-'
tuation et les coufins des ohjets cédés , le prix de. baux , rt
le 'moutant des impositions ; fait naturellemcnt cOfIIS et parti«
intégrante de Fadj udicatiou.,


1) ro)'. au mol DO~TAIN'E8 NA'rIOXAUX, § n.




~;i, l."n n:.f]'1rJ!~ ,1'3t1j'lIdication a mili; de désigncr les
.:orrfins qui se retrouvent avec darte dans le "proces verbal
dI) prise de possession , le Conseil d'Etat doit déclarer que le
terrain vendu est tout ce qui a été compás entre lesdits confins,
sauf a rcnveyer dcvant les trihnnaux les opérations de bor-
nage, d'apres cette déclaration de límites (1).


Ce moyenauxiliaired'interprétation , tiré du preces verbal
de prise de possession , est plus sur encorc qne celui tiré des
baux :d'abord, paree que I'un conduisait plus directement a
I'aliénation que l'autre; et ensuite, parce qu'e le domaiue a pu
voulóir aliéuer plus que la commune n'a voulu affermer,
tandis qu'il n'apu vouloir aliéner , et n'a pas aliéné en elfet
plus qu'il ne lui avait été cédé.


De la clause que les hiens sout vendns sans garantie de me-
sure, consistance et valeur , il resulte que le Domaineet I'ac-
quéreur ne l'euvent respectivcment se demander ni supplé-
ment ni diminution de prix , pour défaut ou pour excédant
de contenance ~ exagération ou dépréciation du revenu, et
-qu'il ne peut y [~oir lien a résiliatiou de la vente, que s'il se
rencontre ala fois erreurdans les limites el erre01' dans la con-
.tenance(2).. 'ti' '


Telles sontlesregles'principales qui gouver.nent cene matiere.


§ VIII.
Est-ce auspréfet« ots aux Conseils de préfecture a statuer


sur les demandes en paiement des dettes des communes ari-
térieures et postérieures a la loi du 2/! aotit 1793?


Lorsque les créanciers des communes s'adressent aux Con-
seils de préfecture ponr obteair la permissiou de plaider centre
elles, conformément aux dispositions de l'arrété du gouverne-
ment, du 17 vendemiairean 10, il ya líen d'examiner préa-
lablement la date originaire de la créance.


(1)1.8juillet 1821,-19 aoút 1821, - 29 aoút 1821, - 8 mai 1822.
(2) 10 septcmbre 1817, - 29 janvier 1819.




COMl\lU~l(S.


Si la date est postérieure ala loi du 24 aoüt ~793, il faut
voir si la créance est conteste e ou si elle est reconnue,


Si elle est eontestée par la commune, le Conseil de pré-
fecture est tenu d'accorder aux créanciers la permission de la
faire reconnaitre par les tribunaux , amoins f{u'il n e lui appa-
raisse que la commuuo serait mal fondee dans sa défense , et
qu'en couséquence , il De lui rcfuse I'autorisation de plaider.


Si la crean ce n'est point contestée , il ne s'agit plus des lors
de faire rcconnaitrc judiciairement la validité du titre, ni d' ap-
lJrécicr sa nature , son étendne et ses eflets. 11s'agit seulemcut
de I'exécuter en liquidant. 01' la liquidation el le paiement
des dettes des communes De peuvent étre. aux termes de I'avis
du Conseil d'État, du 18 [uillet \807, poursuivis que par voie
administrative. Les créaneiers doivent alors se retirer devant
le préfet et ensuite devant le Ministre de l'intérieur, qui,
d'apres la délibération des Conseils municipanx, determine,
sous la forme d'ltue ordonnance royale , daus le budget parti-
culier de chaque commuue, le mode, les valeurs et les époques
du paiemeut (l).


Mais si la créance est antérieure ala loi du 24 aoñt 1793 ,
les Conseils de préfccturc doivent, sur les demandes en ]lel'-·
mission d'assigner les commuues devant les tribuuaux , décla-
rer qu'i! u'y a lieu de délibérer , et renvoyel' les créanciers
a 11x préfcts,


En eflet , le renvoi devant les tribuuaux serait purement
illusoire , puisqu'il ne s'agit pas, dans ce eas, de faire recon-
r.aitre la validité du litre contre la commune. Cal' l'Etat a été
pleiuerneut subrogé a la commune par la volonté et la toute-
puissancc de la loi. H est devenu le seul débitenr. 01', c'est
a l' autorité administrative f/u'il appartient, d' apres les lois
de la matiere , non-seulement de Iiquider , mais encore de vé-
riíler et d'admettre, Oll de réduire et de rejeter , s'il y a lieu,
les crean ces sur l'État.


(l )19 novembrc 1821.




:l31i UOl\lMU:N.J<;s.


L'incompétence des Conseils deprefecture nait ici de ce
qu'ils sont chargés uniquement d'appliquer I'arrété du gouver-
nement, du 11 vendémiaire an io, et qu'il n'y a pas lieu a
cette applicatiou, puisqu'il ne s'agit pas d'une dette actuelle de
h commune , mais d'une dette ancienne, devenuc et restée na-
tionale,


L'incompétcnce des tribunaux provient de ce qu'ils ne peu·
vent ni reconnaitre ni liquider une créance sur l'État.


C'est ee qur a été décidé a l'égard des tribunaux par un
décret du 7 février 18°9, rendu sur un conflit d'attribution,
et portant que le créancier , au lieu de saisir les trihunaux , au-
rait da se pourvoir en liquidation (1).


Ha été également décidé al'égard des Conseils de préfec-
ture , par une ordonnancc du 10 janvier 1821, qu'ils étaieut
incompéteas pour statuer sur la liquidsuou des dettes de cette
cspece, soit que les créanciers les eussent saisis dircctement, soit
qu'ils se fussent bornes ademander la permission d'assigner les
communes en reconnaíssance du titre.


Le recours des parties contrc les arrétés des préfets pris en
cette matiere doit étre porté devant le Ministre de l'intérieur
et ensuite devant le Conseil d'État.


Mais aujourd'hui que la question de la nationalisation des
dettesdes communes antérieures a1193 a été affirmativement
résolue, aujourd'hui que tontes les créances originairement
nationales ou devenues telles sont frappées de déchéauce , si
elles sont antérieures au ler vcudcmiaire an 9, ce recours suc-
ccssif n'aboutirait arien ; cal' il ne s'agit que de vériíier un fait
bien simple, cclui de la date de la créance,


C' est ce que les parties peuvent et doivent faire elles-mémes,
avant d'engager un pourvoi dispendieux el sans elfet.


ti) 24 ocíobrc 11321,




§ IX.
i...es ¿ettes contractées par les communes , (tl-'ant la loi du


'24 dO/lt 1793, eoru-elles, dans tous les cas, deoenues dettce
de i'Etat? '


Depuis son origine, le Comité du contentieur avait toujours
pensé que ,par la loi du 24 aoüt 1793, toutesles dettes ante-
rieures des communes étaient ttevenues dettes naticnales , ct
leurs creauciers , créanciers directa de l'Etat; que, par come-
quenr, les communes étaient lihérées sans reserve et sansexcep-
tiou ; qu'une déchéance absolue et irrevocable frappait illdis-'
liucteUlent les créanciers qui, n'auraientété ni llayes par :es
communes ni liquides paT l'Etat, quels que fussent d'ailleurs
leurs titres , leur caractcre et Ieurposition.


En 1816, un projet d'ordonnance conforme acette doctrine.
et relatif .aapourvoi formé llar le sieur Vinot, centre la
commune de Landreville , en paiemcnt des frais d'un preces
suivi au parlement de París, en 1786, fut porté au Couseil
d'E~tat par le Comité du contentieux.


Aprcs une Jongue discnssion , le garde des sceaux suspendit
le jugement de cette affaire, et renvoya l'examen de la qucs-
iiou generale aux Comités réuuis du conteutieux et de l'iute -
rreur.


Le rapportelu' établit que la doctrine da Comité du couteu-
tieux était conforme, uou-seulemeut au texte precis de la loi
de 1793, mais encore ala jurisprudence constante du Couseil
d'État; etque, si quelques décrets émaués de la Sectioon-deI'in-
térieur du Conseil imperial avaicnt autorisé des l'cmbouJ'se-
mens de dettes antérieures a1793, ces acres de complaisauce ,
fort rares , avaient ele surpris ala rcligiou du Conseil, et ne
pouvaient .prevaloir centre la masse desdécrets coutraires pro-
poses, soit parla Commission du coutentieux , soit par la Scc ...
tion de I'intérieur elle-méme,


Ses conclusions fureut ,
10. Que la loi du ::'.4 aoüt 179 3 a il'l'evocahlemcnt réuni et·




136 COllfMtJNES.
confondu toutes les dettes des communes , antérieures au =:lí.
aoüt 1793, avec les dettes de l'État;


2". Que si les précédens gouvernemens out montré quelque
hésitation a l'époque de la loi du 2 prairial an 5, on apercoit
clairemcnt quc toute idée de retour sur la loi du 24 aoñt 1793
a ete abandonnée apres le tiercement de la elette en l'an 6;


.1°. Que les créanciers eles éommnnes out été constarnment
appclés', eomme les antros créan ciors de I'État qui devaieut se
faire liquider par la Iiquidatiougénérale, aprésenter Ieurs titres
a certe admiuistration , et qn"elle a liquide ces crcanccs .. sans
égard a la préscntation ou non-préscntation du bilan voulu
par:l' article 87de la loi, eomme sans égard au rapport de l' ac-
tif des communes avec leur passif.


Les Comités réuuis , avaut de ddibérer sur ces conclusions ,
voulurent prcndre l'avis du Ministre de l'intérieur,


Le Ministre crut devoir, a cctte occasion , traiter la ques-
tiou des dettes des connnuues sous le point de vue le plus gé-
nérul. 11 examina les difficnltés de la matiere dans leur priu-
cipe ct dans leurs cousequcnces.


11 établissait dans son rapIlOrt,
1°, Queja marche de la: législation , depuis I'an á jusqu'cu


1814, toujours vacillantc lorsqu'il s' agissait d'interpreter la
loi dU21i aoñt 1793, d'en etendre ou d'en restreindre l'apIJli-
cation , a laissé toujours entrevoir, atravers ces fluctuations ..
une tendance marquée au retour des principcs, ct une repu-
gnance non moins Iorte asauctiouucr, par une dccision cathc-
goriquc et solennelle, les mesures violentes ct les abus de íait
({u'elJtrainaient la force des circoústances et l'csprit du temps ;


2°, Qn'ol1 n'a pu regarder la chargc imposce aI'lltat par
I'articlc 82 de la loi du 2!l aoírt 1793 qne comino uue obliga-
tiou couditionucll c ; qu'cu elfet, cctte loi a formé entre le Do-
maine et les commuues ULl coutrat synaIlagrnatique, qui rend
Icurs obligations mutucllcs csscuticllementdépendantes l'uue
de I'autre ; fIue les dix- ncuf yingtiemes des communes n'out
pas remis I'état de Ieur aetif et de leur lJassif; qu'cllcsu'ont




COM1\1U~ES. 137
ras cessé, au contraire , d'administrer lcurs bieus, et de se faire
autoriser ales veudre, a éehauger Ieurs propriétós foncieres ,
aen acquérir d'autres, et as'imposer extraordinairement pour
l'a)'cr leurs dettes; qu'il s'cnsuit que lc domaine n'a dtI exécu-
ter les dispositions de I'article 82, qui transporte ces dcttes a la
charge de l'État, qn'antant que les eommunes se sont eonfor-
meesá l'artiele 91, quí ordonnait la remise de Ieur aetif;


3°. Qllebe:lllcoup de communes ont acquiescé aux instan ces
de leurs créancicrs , ou mis obstacle a leur liquidation, soit en
recnunaissant volontairernent ladette , soit en contiuuant le
raiement spontané des arrérages, soit en négligeant de dresser
Ieur bilan;


4°. Eufin , que l'équité naturelle ainsi que les maximes du
droit commun repousseut les prétcntious des communes: 1'é-
quité uaturelle, qni ne souffre pas que le débiteur, possesseur
du gagc, se libere sans payer; les maximes du droit commun ,
qui lJermettellt atout créaneier hypothécairc de suivre son gage
entre les rn.uus du dctcntcur.


TeIle était la slllJlauCe .iualitiqnc des argumens renfermes
dans le travail gi:néral du Ministrc de I'intérieur,


Le Comité de ce départcmcnt , aprcs en avoir discute les ba-
ses, proposa un projet d'ordonnance tendant afaire decider en
pnnClpe,


1°. Que les communes qui n'auraient pas fait l'al)andon de
leur actif ne seraient pas considérccs comrne libérées envers
Ieurs crcancier» qnc l'l~tat u'aurait point liquides;


::0. Qu'elles contiuucrnient ademeurer chargécs des d.ct-
tes clont elles auruicnt serví I'intérét jusclu'l! présent , qu'elle
qu'en {'('It l'origine;


3°. Qu'il en serait de mérne des dettcs qui, ayant eu pOllr
objct des hiens communaux, auraient etc rcjetccs de la liqui-
datioll en vcrtu des décisions du Comité des financcs de l'an 6;


/1°. Que les communes ne seraicut pas censées liquidées en-
vers les hospiccs et autres établissemeus de charité , a raisou
des secours (Iu'elIes lcur douucut ;


5°. Que la Iiquidation de ces dcttes demcurerait tonjours




1[38COM.~I'uNri;
-dans Ieaattrihutious de I'autorité admiuistrative; maisqu'tü
cas de contestation sur la validité ou le teneur des titres , les
}larties auraient apAceder devant les tribunaux ordinaires ,
-et qu'au surplus les créanciers ne.pourraient répeter les inté-
réts descapitaux ni les arrérages des rentes qu'a comptér de
l' époque qui en serait reglée.


Ce travail a été, dans Ie isein du Conseil d'État, l'óbjet
d'unediscussien longue et approfondie, Pour faire mieux com-
lJrendre le caractere , I'importance et les diffieultés de la ques-
tion , je erois qu'il est nécessaire de rappeler,


1°. Le texte mémedes lois qui régi10sent la matiere ;
2°. Les actes d'administratíon qui ont modifié O" expliqué


ces lois ;
3 0 • Les aetes partieuliers de la jurisprudencc.


S aoüt 1791. ...... Loi 'l"elatipe aux dettes eontractées pa'r les
commanes,


Cette 1{Ji porte:
Art. 2. (( Les villes el communes qui n'ont point acquis de


« domaiues nationaux, ou dont les dettes excédent le hénéíice
« QU'elles doivent faire sur la reventé des domaines qui leur
« avaient étéadjngés , seront tenues de vendre les parties de
l( leurs biens patrimoniaux , créances et immeuhles , réels ou
« fictiís , qui seront déterminées par le directoire du départe-
« ment, Vil leurs pétiticns et l'avis du directoire du district ,
t( et d'en appliquqr le produit au paicment desditesdettes.


« Si une partie desditshiens ne suffit pas a leur libération ,
« elles seront tenues de vendre la totalité, a la seule excep-
« tion des édiíices et terrains destines au service-publico »


,24 aoüt 1793. - Loi qui ordonne la jOrmation d'rsn.grand-
livre de la dette publique.


CHAl'I1'RE XXVII!.


Des dettes des communes.


Art. 8:.1. « Tcutes les deues des connnuncs , des llépá.1'tc-




t:OMn\:r~~. '139
« mens ou des districts , coutractées en vertu d'une délibéra-
.« tion h~galemeHt autorisée , ou dout le fonds en provenant
'( aura été employé l1OU!' l'établissement de la liberté, jusques
1( et compris le 10 aoüt 1793, sont déclarées deítcs natio-
« nales,


Art. 83. K Sont exceptées les dettes qui auront été contrae-
'( tées pOUl' Iournir ades dépenscs quiont eu pour hut de mar-
'( cher centre Paris ou contre la Convention : ces dépcnses
« devront étre acquittees par ceux qui les auront ordonnécs.


Art. 84. « Sout également exceptées les dcttes des com-
« munes, des départemens ou des districts , contractées vis-a-
(( vis du trésor national , pour dépenses locales, ordinaires,
<C administrativss ou municipalcs , ou pour Iesquelles il a été
{( déja ou doit are réparti des impositions en sous additiou-
{( nels,


Art. 85. (\ ToU$ les créanciers des eommunes , des dépar-
« temens et des districts, a lJnel'lue titre 'lue ce soit , seront
« tenus de remettre , dans le ddlai et sous les peines fixée.~
(( par I'art, 76, tons Ieurs titres de créance au directeur gé-
« néral de la liquidation (1).


Art. 86. « Les dettes des commllnes, des d~partemens et des
« districts, remboursées ou inscrites sur le grand-lij.Jre,
tt d'aprcs les formes précédemmcnl prescrites pOllr la liquida-
l( tion des autres enances sur la république.


Art, 87, « Les communes dresseront , dans le mois ~ un
« état générdl de leur actif et pas.~if, qu'elles adresseront
« aux administrations de district , qui les feront passer, avec
« Icur avis, al'administration de départcment.


(1) Art. 76. - « Les propriétalres des créances provenant el
« généra1ement de toutes les créances constituées, sonmises ala liquida-
« tion , seront lcnus de remettre Ieurs litres au directeur général dc la
« liquidatlon avant le 1el' janvier 1794, SOfU peine, pour ceux quidemeu-
« reut en France , d'étre déchu« des intéréts un 1C<' semestre de 1794,
" et ponr dernier delai , au in juillct suivaut , sous peine el'étre dé-
u chus dc Ieurs capitaux el intéréts."




140 OO:l1MUNES.


Art. 88. '( Les administrations de département , apres avoir
'( vérifié lesdits états , cn feront passer un double au directeur
« général de la liquidation, et un double au préposé de la
« régie nationale de l' enregistrement.


Art, 89. « Les administrations de département et de district
« enverront au directeur général de la Iiquidation les états
« des dettes mentionnées a l'article 82, qu'ils auront con-
« tractées.


CHAPITRE XXIX.


De f actif eles communes,
Art. 90. « Toutes les creances dues par la république aux


« communes, aquelque titre que ce soit , sont éteintes ct sup-
({ primees, des ce jour, au profit de la nation ; elles ne seront
« plus portées sur les livrcs ou états dc la dette publique.


Art. 91. « Tout l'actif des comrnunes , l)our le comptc
« desqucl ícs la republique se charge d'acquitter les dettes , ex-
« cepté les biens communaux, dont le partage est décrété , et
« les objets d.estinespour les etablissemens publics, appar-
« tient, des ce jour , a la natíon , jusqu'a concurrence dl~
« montant desdites dettes,


Art. 92. « Les meubles ou immeubles provenant des com-
({ munes seront regis, administres ou vendus, cornme les
« autres domaines nationaux. La regie du droit d'enregistre--
l, ment et les administrations de départemcnt et de district en
« feront dresser un état détaillé , qu'clles enverront al'admi-
« nistrateur des domaines uatiouaux. La n:gie du droit d'en-
« registrement poursuivra la rcntrée de toutes les crcances ae
« tives appal'tenant auxdites eommunes. ))
30 messidor an 4. - Loi qni fixe un terme pour la produc-


tia n des titres de créance sur les communes,
« D'ici au 1 er pluviósc inclusivemcnt , les créanciers des


« communes produiront , apeine de déchéance , au elirec-
« teur general de la liquidation., leurs titres de creance. II




:2 prairial an 5. - Loi qui 6te aux comnutnes la fi:rculté
d'aliéner ou d' eclzanger leurs biens,


Cette Ioi , apres avoir consideré, dansson préambule, qu'il
s'agit, d>un róte, de la garantie constitusionneile reclame»
par des acquéreurs de bonne foi > et de I'autre, de r eiJet
des lois qui admettent des principes contraires aceux par
lesquels la constitution régit les propriétés , porte dans son
dispositif :


Art. 1 ero « n 11e sera plus bit aucune oerit ~ de 1iens de
I( comrnqnes, quels qu'ils soicnt ;ni enexécution de I'art. 2
« de la section IJI de la loi dti 10 jtÚit"1793 , et 'de i'arto 92'
« de la loi du 24 aotu: suivant , ni en vertu d'aueuneautre
(( Ioi.


(( N éanmoins , les ventes légalernent faitesde ces' mémes
«( hiens a. I'époque de la promulgation de la presente Ioi au-
l( ront "tenr plein et entier eílet.


Art. 2. « A I'avenir , les communes ne pOllrront [aire aucune
« aliénation ni aucun éch'lIIge de leurs bieos sans une loi
(( particuliére. »
20 mars 1 C"13. - Loi reiatioe a i'aliénation des biens des


communes,


Elle porte:
Arto 6. « La Caisse d' amortissement paiera achaque com-


l( muue l' équivalent du revenu net dont elle aurait joui en
« 1813 ,d'apres la fixation déterminée par.un arrét du Conseil.


« Les crcanciers qui auront des hypotlzeques sur desbiens
I( compris dans la cessiors auront le droit de transférer Ieurs
1( bypothequcs sur les autres biens qui restent a la commune;
(( et en prenant cette inscription avant le 1 e r janvier 1814,
(( ils conserveront leur rang d'hypotheqne. '


«( A défaut d'autres hiens restant á la cornmune, la re ute
l( assurée par l'art, ') el les autres revenus de la commune
(( sont spécialement affectés ti ses créaneiers,




A coté de cestextos lcgislatifs, il convient de placer les acres
géneraux d'administration qui les ont modifiés ou interpretes.


22 [loreai ari 3. - Ancté du comité des finan ces de la e n-
l't!ntion, qui, sur la questionde savoir si les dettes contractées
}JOUI' la conservation ou le recouvrement des propriétés com-
munales doivent etre regardées comme dettes nationales , dé-
cide ( qlle l'État u'ayant pas pris les bicns communaux , les
« dettes qui rr'ont que ces communaux ponr ohjet ne doiveut
« pas étre mises aSol charge. j)
, ~l messidor an 7, ~.t,\.rréte dugollvernement qui ordonne
le prélévemcnt , vour le compte.de I'État, de toutes les IJer-
ceptions qui Se Iom sal' les marches el lieux publics de la corn-
mune de Paris.;


Attendu 1( qu'en vcrtn de la loi du 2'Íc aoüt 1793, la teta-
l{ lité de son actif se trouve, par voie de scite , réunie au
1I domaine public. »


17 tliermidor an. ] 5. - Leltre Ull directcur géuéral de
la Iiquidation de Ll, dette publique, qui, consulté par le Grolnd-
J uge, répond que (( la liquidatíon gén~rale regardc el Iiquid«
« comme dettes nationales les deltes de commuues autérieurcs
'( 11 la loi du 24 aoüt 1793, apres en avoir seulemerst reconuu
I( la Ugitimité; que les communes -n'ont pas lajacull d'ac -
« quiiterelles-mémes leurs dettes , et de conserver ace moyel!
{( Icurs hiens ; qne tDUS le. créanciers des communcs doivent ,
« -aux termes de la loi du 24 aoüt 1793, se pourvoir ala Iiqui-
" datiou ; que les communes sont decJ¡argees du paiement de
" leurs dettee cméme lorsqu'elles y ontajJécté specialemenc
( leurs biens communaux , et quelle que 50i! la uature de
" l'hypothequc (1). )}


ler niváse an 13. - Rapport du Ministre de I'intérieur ,


(1) Le savant auteur des Questions de droit ajoute que « eettc opi--
"nioll cst Iit.térnlement. confonnc á la loi du 24 aout1793; qu'en dlet;.
O( celte loi, en déclarant nat.iouales les tlet.tcs des communcs , n'établit,
',C a uctt ne dis!inclion, soit -cntre les dettes des COl11l11l1ncs qui, ouh




CO~WMl1Nr.~.


qui 11- serví de base a ral'rélt~ da Conseil tl'Etat du 3 nivdse
méme alinee.


00 lit dans ce- tapport tt que la loi du 24 aoñt 1'793 ne-
« prononce aucune exception au prejudice des villes et com-
a rnunes qui n'evaient qlte des dettes , sans avoir ni creances
" actives., n,¡ domaines a douner en compeusation ; que ces,
(( commuues ne sont point declarées étrangeres au h~néfice
« de laloi; qu'elJe. ne stipule aucune condition pour les COrn-
Il manes dont l'actif ne serait point trouvé égal au passif'; que
ce les dettes de cesvilles ou commuaes.zr'e» doiaentpas moins
« Itre liquidées par l'Etat, a leur d#charge, et portées au
« grand-Jivre de la dette publiqae; que e'est en effet le prin-
« cipe qui a ete pris pour-regle par le.liquidaicurgt\néral. »


;) U'Ñ-'OU a~ '13. ..,... Avis, appouvé du. Conseil d'Etat,
qui, consulté sut'lesens et l'exécution deI'article 9l de la loi
du 24 aoñt 1793', ((declare réunis au Domaine national les
fC bien~patrimon'iaux: que les communesafferment ou louent


. .'


« ponr e"u retirer une rente. »
~7 fi",rier 1806. - Rapport du MiiIistre de I'intérieur ,.


portallt ({ qu'il resulte de sa correspondance avec le Ministre
" des finalices etle Conseiller 'd' état, directeur géneral de la
( Iiqnidation , quectIJ. 101 dl! 24 aout 1793 avait atteint indi--
ce tinctement toutes les commurres , soit qu'elles enssentfait NI.
ce nonl'a~andQn de leur-actif, el remis <J1/. non l'état.de lcur
« passif'; qu'il'é(uit iTidiffé-rent de 's(Lpoir si la nationavaic
(( pris.posseseion de leur actif,. etsi. cet actif suffisait pou!'
« indemniser l'Etat des Iiqnidatlons.de lenrs dettes rlont le
f( montant aurait excede cet actif , paree <tu'en cas'd'insujji-
« sanee, l'Etal avait Ull droitd» recoursoontre la commune
" débitrice , rccours qne I'admiuistration, des.domaines.exer-


« rcmis leur actif a l'Étnt, el les dettes des communes qui n'ont pa,s,.
« réalisé cet abandon, soit entre les dettes. que les communcs ont
" hypoiMquées, el cellesqu'ellesn'ont pashypothéquées sur Ieurs bitll:7,.
&, commnuaux. ),)




« ~'ait d'apr!:s la conuaissauce que lui dounait, des liquidations;
« le Iiquidateur general, en poursuivant le recouvrement des
l( sommes acquittées ala décharge de cette commuue,


« Qu'en conséquenee , il a été écrit á tous les prefels que la
C( loi du .24 aoüt 1793 devait continuar á: rccevoir son esé-


I


I( cuiion , et que tous les créauciers des communes autérjeurs
«( au 24 aoüt de la méme aunée devaient, indietinctement,
(( étre renooyés ala liquidation generale. »


29 aorii ISIl. - lnstruction du dircctcur general de la
comptabilité des communes, qui enjoint (( de ninscrircrien
o de,s deucs des communes autérieures an 2[! aoñt ] 79:-5 ,
« lesquelles sout toutes devenues nationales , d'apres la loi
« dudit jour. ))


28 mai 18u. - Rapport du lVIinistre de l:i\lteór'\lr, dans
lcquel on avauce .« qu'il resulte des décisions P4rtiFulih'es
« prises sur les buelgets, que toutes les dcttes, des, connuuucs
« autericurcs au i o aotLtl793, soit que les .comIDURCS alent
« execute ou. non la loi du 2[! dn mérue mois, out ~t6 rejetits
« de lel,lrs bllclgets, el les créanciers reuoovés á se pourvoir
1( devant qui de droit, »


ID ma'rs.18.12. ----:" );\al~llO:tdu.Ministre ,¡1.IlI',intcrieUl;,qui,
sur la questiou desavoirsi la lo¡ jlu 2[~ ~i¡t avoir atteint in-
distinctement toutcsTescommuues , soit q¡.fIlHqs eussent fait
oti non. l'abandon tic Ieuractifvdéclarc « qUI1,lpG.ollvcl'm-
« ment a pris beaucoup de decisions pa~ticuhcres;,4l''óccaSiOll
« des hudjets , qui rejettentsans distil2()tionp.qlttesles.deuf;s
« autérieurcs au 24 aoút 1793, comme dcv euucs tuüionales, ,.


28 mai 1812. ----:" Décrct qui decide qnc les lü p'lS des coui-
lllu~es dont la régie a pris possession pourrollt étre vendus
sansqu'il soit hesoin d'une loi.


13 aoú: 1813. - Avis approuvé du Consci] d'Etat, qui,
sur la question de savoir si l'administration des.domaillcs devait
poursuivrc contre les communes le rembourscmcnt des dettes
payées par l'Etat aleur décharge , lorsqu' elles etalent restees
en possrssiori de toat Off, partie de Zeurs oiens, propose de dé-




('OM"[U~TS. 145
('úlc['( qu'il tI'y a plus Iieu ~ répéter les crcunces de cette
" nature (1). )


(1.) Jecrois que M. le présidcnt Ilenriou de I'ansey pourruit se
tromper lorsque, dans son réccnt ouvrage sur le pouuoir municipal , il
:l\Uncc:


« Qu'il ne faut pas pcrdre de vue quc la jouissance de la comrnune
« n'est que précaire , et <[tiC la propriété de I'immeuhle reside dans la
(j main du gouJ.'ernemenl.


« Qu'cn dfet, la luí dit quc tout I'acti]' des communes pour le
« con'¡'Jte desquellee la na/ion se clzarge d' ae'l uitter les dettes lui
« appartlent ,,]}s CJJ lOVR, jus'l,,'a concurrence desdites dettes.


« Qu'ainsi, par cela rnéme qu'un bien communal est hypothéqué,
" l'administration des domaines est autorisée a s'en mettre en posses-
« sion , ct qu'elle ne mdnquerait pas de Ic Iaire , sí un créancier, qui
« aurait échappé a la dáchéance , obtenait du trésor public le paie-
« mcnt de ce qui lui seraif d" par une commune, ))


Je erois que cette opinion est incxucte.
En efíct , la .loi du 2 prairial an 5 a réintégré pleinement les com-


munes dans la propriété de Ieurs Liens non vendus. LEe défend de le.
aliéucr a I'avenir, en cxécution des arto 91 el 9J de la loi du 24 aoút
1 í93. Done J'Etat ne pourrait p~s s'appuyer sur eette disposition de la
]"idll24 aoút 1793, qui , sur ce poiut, est , cornrne on le voit,
ubrogée.


La loi du 2 prairial an 5 va mémc plus loin ; cal' elle prohibe toute
aJi':'Lation ultérieure , en vertu d'aucune autre Ioi,


Il résulte de 1" que c'est done véritablement plus qu'une jouissance
precaire , e'cst la totuc propriété, 'llli, <!epnis la loi du 2 prairial an 5.
r.'side dans la. inain des COlllUllU1CS.


Le gouverll"[J]enL a tellcment senti la force el les conséqueuces de
~cll" loi , que, quclque cnvic ,!u'i, "út de s'emparer des Licns des com-
m,u],c" "lIS en payer le prix , flu'apr0s avoir méme décidé par le dé-
Cl'r[ ,:" 2H mai 181:.\ que ces hiens pouvaient are vendus sans qu'il
fút bcsoin d'une loi , il a dcpuis ,eonsidéré les communes comme de
vlTitables vropriétaires, da rcconnu la nécessité d'une loi pour I'alié-
nation de leurs bicns, C'cst en cflet une loi , cellc du20 mars 1813,
qui autorise la ccssion des biens des comnnmcs a la Caisse d'amortisse-
mcnt , moyennant uuc rente proportionnée au rcvcnn net desdits
l.irns.


I'o ..térieurcmcnt , I'avis approuvé du Consci! d'Ttnt. J du 1.1 aoút
lK!..?) , loin de jugcr ql1(~ Ja proprléte de lcnrs illllYlenh!f>s r(;sidait dans


JO




IJI. 11 faut voir mainteuant comment ce! d_ilfcteiJs actes de
-lcgislation, d'administration et d'exécution generales, ont eté
appliques daos les cas particuliers.


Cette application constitue la jnrisprudence de la matiere ,
et cette jurisprudence est de trois especcs :


JO. J urisprudence du Ministere de l'iutérieur, ou décrets
rendus sur la proposition formelle du Ministre;


2°. J urisprudence de la Section de I'intcricur , ou avis du
Conseil d'Etat approuvés sur la prol'osition de cctte Section ;


3°. Jurisprudcnce du Comité du conteutieux, ou décrets et
ordonnances pris sur la proposition de ce Comité.


Voici d'abord la serie analítiqnc des décrets reridus sur la
proposition du Ministre de I'intérieur.


23 thermidor ari 10. - Arrete des Consuls relatif a la
.commune d' Aiguillon, qni l'autorise afaire le rembonrsement


les mains du gouvernement, en vertu de laloi du 24 aoút 1i9:J, a
mémc décidé que l'Adminístration des rlomaines n'était. pas [ondée a
répéter sur aucurtes comrnunes le montarit des dettes acq úittces po?tr
elles, par le trésor, d'aprés la liquidation glli en aurait eté faitc par le
Conseil général de liquidation,


Le gouvernement avait bien assez dépouillé et appauvri les com-
munes pendant la révolution , et plus récemment par la loi du 20
mars j 815, pour qu'illeur f ít cette remisc, Mais que ectte rcmise !lC
soit qu'une juste compensation, ou qu'elle soit une pUl"e libéraliíé,
c'est une afiairequi se passe entre le gouvernemcnt ct les commuucs ,
et qni ne regarde en ricn les créancicrs,


J'ajoute que la loi dn 28 avril 1816, en rcstituant aux communcs
Ieurs hicns non vendns, n'a pareillement exprimé aucune réserve au
profit du trésor, pour le remboursemcnt des dettes acquittées par lui,
it leur t1écharge.


Il ne faut pas, d'aillenrs, oublier que l'art. 7 du fame u!!> décret du
25 févi-ier 180~aTait rcjcté en mnsse toutes les créances des communes
sur l'Etat, de quelque nature qu'clles fnssent. On trouva plus eOJ11-
morle de n'entrer dans aucune disfinction. On fitune compensation
générale de toutes les dettcs actives el passives des communes et de
I'État. T rls ont été les motifs de l'avis du 13 aoút 1815. L'hypothése
que pose M. le président Henrion de Pausey , d'un créancier qui au-




non ex.igil11e tl'uue rente due a l'hospice , et liypolhequtfe IJU"
des propriéiés communales,


8 oendérniaire a.n 1 r. - Arreté des Consuls qui autorise
Ia commune d' Amblaill-les-Prés a coucedcr , par bail em-
l'hytéotiquc de quatrc-vingt díx-neuf année~ et aux eucheres,
un terraiu communal, (e pour em¡lloyer le prlx de cette conces-
{( siou aéteindre les dettes de ia commune. ))


:25 tliermidor an 13. - Dieret quí met les dettes de la
commnne de Monticrender, anteríeures au 24 aoüt 1793 et
hypothcquecs sur des hieus commlln~ux, a la charge ~es ca-
partageans.


21 frimairl! an. 14. - Décret qui ordonne de faite vé-
riflcr s\ la C{JIDIDune de Libonme a eu des biens verulus au
profit de l'Etat , et des deues liquidees etportees ate grand-
lii-re , et quellc est la sornme des.uns et des autres, 'P0ur savoir
f( si le passif arriéré de ladite ville doit eire rcnvoyé ala liqui-
(' datíon génerale (1). »


,"it ~d'"rpé a la déchéance , el qui obticnrlrait du trésor public le
paicment de ce qui lui scrait ~lú palo ulJe communc, ne peut jamais se
"é.l¡srr. Cal', de deux choscs l'uue : ou la dette est antéricure au 24
aoút 1í93, et dans ce cas, elle est nationale ,. la vérité , rnais elle est
aussi Irappée de déchénnce absolue par les lois de finances du 15 jan-
vier 1810, et du 25 mars 1817 ; ou elle es! postérieure au 24 aoút
ií93, el daus ce cas , I'Etat rcpousserait par l'exception du défaut de
ql1aJité le créancier qui doit s'urlrcsscr aJors directemeut ala COlD-
mune ponr obtcnir, par voie adrninistrative , la liquidation et le rem-
bourscment de sa dcttc, aprés I'avoir fait rcconnaítre [udiciairement
avec la commune, si elle cst contest éo,


Concluons de tout ccci , contre I'avis de M. Henrion , (fue I'adminis-
tration desdomainés est aujourd'hui sansdroit ponr se mettre en pos-
session des biens des communes , hypothéqués avant la Ioi du 24
"mil 1.793.


(1) Le Ministre de l'intéricur fit tl. représcntations au gOllverne-
mr-nt , le 17 février 1.806, centre ce décret de budget, qui changeait
la jurisprurlence établie, et demanda qne la question fú! de nouvean
suumise a l'examen du Conseí! d'Etat,


1 o ~




~ 1 décenibre dho. - Decret quí .\I>\l\~,j(lla Iiquidation
-des dcttes de la ville de Chauny.


) 6 septembre ) 811. - Déerel quí maintieut ala charge de
la ville d'Elbeuf une rente conetituée en 1779 sur l'Hótel-
.1e-Vílle,


D'apres le rnotif II que la vilIe d'Elheuf, bien loin de rf-
« clamer devant I'autorité supérieure , a continué aacquitter
" ladite rente jusqu'á la fin de 180g ; que des Iors, les crean-
'1 ciersn'ont ni dú ni pu se pourvoir , en temps ntile ~ de-
l< vant la tiquidatio-i g'énerale. 11


22 tlecemhre 18Il. - Autre décret sernblable , relatif a
la méme vi!le,


a juillet 1812. - Décretportant qu'une rente dile au sieur
Castillou , pour intéréts d'un capital {lrcte ala commune de
.BollJee, aruérieurementa17g3, sera serviepar.cette commune,


L'exception cst fondee sur ce que (1 la crcance du sieur Cas-
« tillon , étant autcricure a 1793, est bien au nombre de
" celles qui. ne deoaient plus i!tre el la cltarge- des commu-
u nes , mais que la vilIe n' ayant jamais reclame centre cet! e
" créauce , et ayant toujours , jusqn'á ce moment , serví la
" rente due au sieur Castillon, ce créancier n'a pu se croirc
« obligé de se pourvoir par-devant le gouvernement, pour sa
« líquídation.))


20 novembre 1813. - Ledécret de cette date, qui regle
les dépcnscs de la ville d' Avalon , repose sur les mémes COll-
sidérations,


26 mars 1814. - Autre décret fluí, sur le motíf que la
commune de Saiut- Pierrc-d'Albigny a servi sans reclama-
tion , jusqu'en 1310, une rente due al'hospíce de Chamhery,
orrloune qu' elle coniinuera de la servir, comme par lepassé,


21 jlúllet 181!!' - Ordormance du Roí, qui consacre les
mérues principes, et statue (( qn'une rente due avant ]79" ,
« et servie sans contradictiott r:lr la commuuc de V ireux-
« 1Vfolhein, contínuera d'[tre l)ay(~e cl'al))'cs les allocations
" qui SCI'();íl pOll:·es dans son hudget. »




eO~LI1UNF.s-. T"i!),
Telle est la serie ehronologique des decrets et ordonnau-


ces rendus sur la proposition du Ministre de I'interieur.
11 n'en faudrait pas conclure néanmoius que la jurispru-


dencc du ministere de l'intérieur a ele', surce point, uniforme
el constante.


En effet , si les décrets dont nous venons de présenter l' a-
nalise ont laissé , dan s quelques cas , ala charge des communes,
des dettes antérieures a 1793, il faut dire aussi que d'autres
décrers , rendus également sur la proposition du Ministre de
I'intcrieur , et en plus grand nombre que les prcmiers , out
declare ces dettes dettes nruionalss,


La jurisprudence de la Section de I'intérieur du Conseil
imperial rentre tout-á-fait , comme on va le voir , dans la [u-
risprudence du Comite du contcntieux.


29 septembre 1807' - Avis approuvé , qui, sal' une de
maude de la commune de Vourles , tcudant a s'Imposer ex-o
traordinairemeut en centimcs additiouncls ases contrihutions
dircctes , pour rembourser une dette lzypot!zécaire, .•nntérieure
<tu 2'¡' aoüt 1793, « déclare cetre dette dette nationale,
«( et renvoie les créanciers a se pourvcir devant la liquida-
« t.ion générale. J)


13 mars t Sto, - Avis égalcrneut appronvé , qui , sur la
demande de la commune de l\1ontagnac, t.endant aobtenir
l'autorisation dc s'imposer extraordinairerncnt, ponr rembour-
,el' au trésor une dettc qu'il avait payée b. sa décharge, aI'épn-
'(nc de 1793, declare que « toutes les dettes des communes,
.r antérieures a cetro époquc , sont devenues nationales , et
« que les biene comrn.unaux mimes en ont ete dechargés. »


II nous reste adouner l'analisc succinte des décrets et 01'-
donnancesrcndus sur la proposition duComité du contentieux,
et qui , ayant la forme, le caractere et les eífets des jugemcns,
constitueat la jurisprudence proprelRclltdite du Conseil d'Etat.


7 ffl-'rier 1809' - Décret decidant f¡ que la loi du 2!f aoüt
« 1793 ayant chargé l'Etat de toutes les dettcs des comm-r-
" nes, la veuve Le Baigne ne devait pas porter ses réclama-




150 COI!-a,IUlS'ES.
« tions devanl le! tribunaux , mais devant la Iiquidation
« génerale.»


20 septembre 1809. - Décret portant I( que les dettes des
(( communes, antérieures a1793, ayant été dédarées natio-
(( nales, les créanciers Izypothécaires des communes sont
(e devenus créanciers directs de la nation; qu'ils ont dÜ Vré-
l( scntcr leurs titres 11 la liquidatiou , el subir la loi imposée
(l a tous les créanciers de l' État. })


.3 mai 1810. - Décret portant (1: qu'une dcUe contractee
(1 avant 1793) par la commune de Géménos ( qui avait con--
« servé ses biens) , était devenue nationale, en vertu de l'ar-


,,11 tiele 82 de ladite loi, ),
.3 mai 1810.- Décret semblable, portant la méme décla-


ration en faveur de la commnne d'Orgon (qui aoait également
conservé ses biens ).


30 juillet 1811. - Décret qui décide , sur la réclamation
de la dame 1VIaugin centre la commune de Guer1}epoul,
(( qu'áI'époquo ou la loi du 24 aoüt 1793 a été rendue, la
« dette 1Lypotllécaire était coutractée, et que ladite loi n'" pas
I( distingue les deUes exigibles de celles qui ne retaientpa« ;
« qu'cn conséqucncc , la dettc est dcvenue nationale. )J


6 aoút 18u. - Décret qui rcj ette la demande du sicur
Favard d'Alhine, tcudant au remboursement d'une dette
contractée par la commune de Gannat (qui avait cansen'"
ses biens);


« Attendu que la créance du sieur Favard est antérieure :l
(1 la loi du 2(f aoñt 1793, qui déelare dettes natinuales ccllcs
« des commnnes, et determine le mode de la liquidation,»


30 septembre 1811. -Décret quircjctte la demande Je
la commune de Grimaud, en répétitiou d'une somme "'0/011-
tairement reconnue , definitivement liquidee par I'autorité
cornpétente , et payée, ( atteudu que ladite commune a ",olon-
l( tairement payé cette somme cornme dette naturelie , ct
« qu' á ce titre, la répctition 11'en llcuL étre formée , aux termes
« de l'article 1235 du Cuele civil. »)




CO¡Ui.\IUNES.


10Jél-'rier 18I6.-0rdonnance du Roi, qui « declare dette na-
If tionale une dette contractée par la commune de Mareau en-
{( versle sieur de Lacourtie, aritérieuremetit au 2'! aallt 1793. »


Ellfiu , pour eompléter le tableau général de la j nrispru-
dence , nous ne laisserons pas ignorer l' application que la loi
du 2'), aoíit 1793 a re~uc dans le département des ílunuces , et
méme devant les triLnnaux.


1er mai r8[1). - Décision du ministre des finances, qui "dé-
« clare la ville de Cluny déLitrice envere le Domaine du prix
« d'nll bien national par elle acquis en 179 r. ))


r6 mai r8I7' - Autre décision du Ministre des finan ces,
qui « declare étcintes et supprimées par la loi du 2<'i: aoüt 1793
« deux rentes coustituees au profit de l'Etat, par la ville de
« Montélimart. »


12 décembre 1818.-Autre décision du mémeministre, qui
rejette la demande dnsieur Joannés en inscriptipn sur le granel
livre, d'une somme prétée á la ville de Iíelfort anterieuremeut
a u ~<'i: aOllt 1793, altendu que la dctte cst devenne nationale.


4-.1iuctidor an 11. - Arret de la Cour de cassation , qui
annulle deux jugcmens qui avaient condarnné la commune de
Theux it payer une dette 1zypotlléquée en I7(l8 sur ses hiens
couunuuaux, « pOUl' contravention aux dispositions de plusieurs
« lois, et uotammcnt de r articfe 85 de la loi du 2<'i: aotl: 1793,,,


25 ma i 1819- - Arret de la Cour de cassation , qui rejette
le pourvoi dn sicur Albert Lajanbertie, creancier prioilesie
de la .ville de Bordcaux , attendu, « l° que la ville a été dé-
« possédée de I'imuiculile affecté au privilége du sieur Lajau-
(1 bertie, en vertu de la loi du 24 aoüt 179~' ; 2° que l'Etat
<{ en a disposé ; 3° enfin que la créance du sieur Lajanhertie
« a été reconuue nationale. )/


C'est dans cet état que l'importante question des deUes des
communes a eté défiuitivemcnt soumise au jugement du Conseil
d'État.


DelIX opinions, I'une favorahle , l'autre coutraire aux erean~'
ciers des eoinmu ues, se sont partagé la délibération,




Jc vais les expuser successivemcnt.
IV. Les créanciers des communes out- ils conserve leurs ga-


ges sur les hiens non vendus ?
C' cstainsi que la question a été posee dans le prcmier systcmc,


Oll l'on soutient l'affirmativc de ecttc qucstion.
Ce n' cst pas sculcmcnt dans l' équité naturcllc, disaient ceux


qui ont embrassé ce systeme, c'cst daus la législation spéciale
de la matiere , que nous trouvons écrite la condamnation des
communes.


En eflet , les deux chapitres de la loi du 24 aoüt 1793, iuLi··
tules, de i'actif etdapaesifdes communes , sont indivisibles.
La loi synallagmatiqne de la novation ne peut étre obligatoire
pour l'un, nulle pom l'autre. L'Etat ne s'est porté héritier des
dettes des communcs que sous la condition inseparable de l' a-
haudon de leurs biens. Peuvent-elles aujourd'lmi jouir du be-
néíice de I'affranchisscmeut , saus subir les charges dc la I'C-
uiise 7:Non.


Sí la loi du 2!1 aoñt a voulu fairc contribuer lc~ communcs et
lcurs crcanciers araccroissemcut dcs rcssources de l'État, COJII-
mcnt l'obligation du domainc aurait-c lie eté indcpcndaute de
ccllc des commnnes, daus l'esprit du législateur, quand I'ohli-
gation des connnuncs pouvait seule satisfaire au vceu de la loi
du 24 aoüt?


Ne sait-on ras d'ailleurs que cette fameuse loi n'était qu'un
acte de pure fiscalite ? Que voulait-on? convertir les bicns des
communes en capitaux , sous l'échangc d'une rente mediocre el
mal payés. Que voulait-on? donner cinq millious de valeurs
progressivernent dépréciécs et reductibles, pour cent miliions
de valeurs efíectivcs. QLle voulait-uu enfin? agralldir le gage
des assignats. 01' il faut convenir que ce but fiscal aurait été
asscz mal atteint, si l'État, afíamé de besoins, mais follement
IJrodigue daus sa miserc , cut voulu tout payer saus rieu rece-
voir?


On convicndra égaleuwnt avcc nous, qu'illl'y a point de IlO-
vation S;).J)S ca use. Que la novatiou soit légalc ou eonYCntiolb'




COMMU~ES. 153
ti elle , peu importe, il faut une cause. 01', ici tI cause de la
novarion était dans l'appréhension nationale des hiens des
communes. Eu effet, les artides 87 et 88 de la loi dU24 aoñt
ordonnent aux communes de dresser et d'envoyer )'¡~tat géné-
ral de leur actif, L'artide 91 declare national tout l'actif des
communes , et l'article 92 veut Cjue tous les meubles et immeu··
Mes provenant des communes soient regis; admnistres t ven-
dus commc les autres domaines natiouaux, Si donc l'appré-
hensiou de ces biens n'a p.IS eu lieu de la part de I'État" illl'Y
a pas eu de cause a la novation : des Iors , plus de novation,
des lors, retour des anciens privileges et hypothequcs.


En outre , il n'y a pas de novation o~ligatoire'sans contrat
el sans l'adhésion formelle du créaucier, La loi dU24 aoüt 1793
n'est qu'un acte de puissance qui a produitun fait et non pas
un droit. Les clfets de cet acte sont tomhés avec la puissance
injuste et violente qui l'avait cl'¡~e.
, Mais 11 (luoi lion discuter le sens et les cffets d'une loi qui
u'existe plus ? La loi dI! 2 prairial un 5 n'a-t-elle pas réelle-
ment abrogé la loi du :.lii aoüt J 793? Nous le IJellsons. Que
¡>orte en effet la loi du 2 prairial? Elle s'eleve, dans son pream-
hule, coutre la violation du droit sacre de la propriété, Elle
declare ensuite , dans son dispositif', que la vente des biens (les
conununes est interdite, Certes, si l'État rcnouce ¡¡ vendre Ieurs
hicns ason profit, il renonce anssi itpaJel' Ieurs dettes 11 son pre-
íudicc. Cela cst l' équite, et cela va tellement de droit , que,
}Jour nous cmpéclicr de tirer une conséquence aussi evidente,
il faudrait nous opposer la déclaration solennelle et contraire
du 1égislatenr. 01' cette déclaration n'a pas été faite; done la
loi du 24 aoüt J 793 a été réel1ement rapportée par la loi du
:.l l'rairial an 5, qui , en Iaissant les hiens 011 étaient les dcttes,
a rendu aux principes de la loi lIat~rcllc ct civi!e toute leur
vIguenr.


Non-seulf:ll1ent la Ioi du 2 prairial an 5, qui restituait les
communes dans la propriété de leurs Liens, a implicitement
al1t'ogé l'articlo 92 de la loi du ú aoüt 1793, qui ordonnait de




l54 COMMUNES.
les vendre, mais cette ahrogation a eté de nouveau consaerée
par la loi du 20 mars 181.3.


Cette loi reconnait et confirme dans toutes ses dispositions
la propriété des communes, En clfet, e lles cedent leurs biens a
la Caisse d'amortissement. 01' la cession est une aliénation , et
l'aliénation suppose la propriété. De plus, les eommunes reyoi,
vent ponr prix de la vente de Ieurs biens une rente"propol' .
tionneile q.Qi le represente, Enfill, la loi du 20 mars transfcre
les hypotheques des créanciers sur les autres hiens 1I0nvendus ,
et méme y affccte la rente représentative. 01', cette loi n'éta-
hlit aucune distinetion entre les hypotheques antérieures a la
loide 1793 et les hypotheques postérieures, Done elle les con :
serve toutes.


Maintenant, si de l'examen de la législation génerale n01l5
passons ason application , il sera facile de prouver que les au-
torités chargées d'appliquer anx dettes des communes les arti-
eles 82 et 92 de la loi du 2 1f aoñt 1793 se sont étroitcment
renfermées dans l'indivisibilité de Ieur exccurion.


Le décret du 21 frimaire an 11, rcIatif lila ville de Libour-
ne, nous en offre un exemple romarquahlo , Iorsqu'il ordonne
de vérifier l' état de son passif arriéré , pour savoir s'il y a lieu
de renvoyer les créanciers reclamans ala Iiquidation, N'est-ce
lJa5 dire positivemcnt que le "passif ne serait liquidé }lar I'État
qu'autant que la commune aurait aliaudonné une portien óqui-
valente d'actií? n'est-ce pas décider que I'ohligatiou imposée
au Domaine, n'existe que Ijar I'acquittemcnt de l'obligation iin-
posée aux communes?


Nous ajcuterons que, si la loi du 24 aoñt 1'193 a été ahrogée
de droit par la loi du 2 prairial an 5, 011 peut dire aussi qu'dlc
l'a été, de fait, llar l'inexacntude des obligations prescritcs aux
communes; cal' le Ministre de l'intéricur assure que les dix·-
neuf vingtiemes' des commuues du royaullle ont conserve leurs
hiens sans paJcr leurs dettes, Or , pourraieut-elles justement
réclarner aujonrd'hui le hénéfice d'unc loi ahrogéc de droit ,
inexécutée de Iait, et par Ieur Iait?




OOMMU:N1!8. 155
Nos argumens sont sans doute assez préremptoires et assez di·


rects pour que nous nous díspensíons d' en ernprunter aune au-
tre matiere par voie d'assimilation. Cepelldant nous ne pou-
vons nous empécher de faire remarquer une analogie frappante
entre les créanciers des conununes ct lcs creanciers des emigres.


Ceux-ci exerceut leurs privíleges et hypotheques SUl' les.
biens restitués aIeurs dehitcurs. Par quel motif la novation se-
rait-clle plus iuattaquable al'égard des communes? N'ya-t-il
pas, au contraire , les mémes raisons de décider, lorsque le gage
de la dette existe, et que des Iors, iI importe peu que ce gage
ne soit jamais sorti des mains des communes, ,QU qu'il soit rentré
dans les mains des émigrés? Pourquoi, dans dcux positions
semblablea, íerait-ou du méme priucipe une application dif-
férente ?


Ausurplus, !lOUS pensons, quclleque soit l'exactitude de notro
assimilation , que le Domaiue ne s'est réellement llas ehargé
des dettes hypothécaires des communes, soit que celles-ci aient
ou n'aient pas ahandonné Ieur actif.


En eflet , ]lar une loi clu 21 uivóse au 8, et eu vertu d'un dé-
cret du 27 prairial suivaut , le Ministre du trésor a été autorisé
adonner, en paiement des ordonnances ministérielles , des ca-
pitaux de rentes Ioncicres dues al'État.


Au nombre des capitaux transférés en exécution de ces dis-
positions , il en est plusieurs dout les biens des communes se
trouvaient gl'evés, soit cuvcrs des emigres, soit envers des cor-
porations supprimces , auxquclles l'État a succcdc.


Si le gouvernellJellt eíu consideré que la Ioi du 24 aoñt
1793 avait degagé les iunncublcs demeurés en la possessiou
des communes , et atfranchi celles-ci dc l'obligation de servir
les rentcs , il nc les cut certaínemcnt pas transférécs aux llor-
teurs des ordonnances du Ministre.


J\ilais la question des dettes des communes n'est-elle ras nct-
tement trauchée , dit-on , par les décrets rendus sur la propo-
sition du Comité du contenticux?


Non: cal' si ce Comité a jusqu'icí pClISé que toutes les dettes




156 COMMUNE~;
des communes , antérieures a 1793, étaient , sans distinction,
devenues dettes nationales, le Ministre de l'intérieur tuteur
des eommunes, administrateur supérieur et général de leurs af-
Iaires, a pensé le contraire et fait rcudre des décrets qui laissent,
en différeus eas, les dettes dont il s'agit l la eharge des com-
munes. Dans ce conflit de ,uris-prudenees divcrses , 00 ne \leut
doue invoquer, avec quelque fondement, des precódons íixes
et uniformes: on ne peut done pas dirc que le Conscil d'Etat
soit lié par sa jurisprudenee antéricure , s'il u'existe pas méme
de jurisprudence ; et en supposant qu'elle existát, qui ernpé-
ehe~aitde la eh anger ou du moins de la modiíier, si ou la trouve
vicieuse?


Nous croyons done que, pour résoudre la question des del-
tes des comtnunes , il faut heaucoup moins s'attacher lla ju-
risprudenee qu'it la legislalion. Nous eroyons avoir démontré
(lue~ d'aprés cette législatiou, 1'Etat n'a 1m et n'a dü exécuter
la loi du 24, aoüt 1793, qu'autaut que les commuues I'avaient
exécutee clfcs-mémes , et que le plus grand nombre "d'entre
elles l' avaieut, au contraire , méprisée et j ctée a l' écart.


Il y a done des créanciers antérieurs a 1793 qui n'ont point
encere été payés, par l' cffet singulier de l' existence et de
l'inexécution de la loi: de l'existenee, dont les eommunes ont
pu s'autoriser; de l'inexéeution, dont le domaine a du se pré-
valoir,


Les uns, forts de la garantie établie par Icurs priviléges el
coníirméc par les Iois civiles de tous les telllps, n'ont vu leur
déhiteur que dans le possesseur de Ieur gage, et n' out pas era
qu'un tiers eñt pu étre chargé de l'obligation personnellc atta-
chée l eette possession; d'autres qui, sans étre créanciers hy-
pothéeaires, avaient des droits incontestables et reeonnus, se
présentaient altcrnativcment , et toujours sans succes , ala mu-
nicipalité , qui les repoussait en alléguant la loi ; it la liquida-
tion , qui les rejetait en leur opposal1t la non-rlcclaratiou de
I'actif et du passif', Une troisieme classe, et c'est la 111us noni-
breuse , cornprcnd les créancicrs qui , iurlcpcndammeut de,;




('üM1I1U~F.S. 157
-lisposiiions failes l'~r lb communes , ¡'LlicHI (bUS I'impossibi-
lite de se soumeure lt l' exécution de la loi : tels sont ceux dont
Iespapiers avaient été hrülés , egarés ou séquestrés, llar suite des
mesures révolutiounaires; eeux aqui il n' avait ete fait aueune des
notifieations voulues par les lois, et qui , forcés raí-les circons-
tances de mener une vie errante ou retirée , avaient rompu
toutes relations avcc les autorités , paree qu'ils n'auraient pu
en entretenir san.'> danger, ni appeler l'attention publique sur
leurs droits , saus eourir le risque d' en étre enticrement dé-
pouillcs : tels sont surtout les créanciers qui, ayant toujours
été régulierement payés par l~s eommunes débitriees, des inté-
réts de leurs créan ces , n' ont pll, dans leur bonne foi, eonee-
voir la nécessité de les faire liquider pres d' un tiers qui ne les
avait poiut appelés.


11 .faut· enfin compter ceux dont les créances n'ont pu étrc
liquidées par l'Etat, paree qu' elles se rattaehaient ades objets
d'utilité publique, tels que des ouvertures de rues , des acqui-
sitioos de pI'Opl'i¡"ICS dcstiuées au service de l'administration,
et d'autres dépenscs ele ccttc naturc , qui out toujours été con-
sidérécs comme des eharges essentiellement Iocales , paree que
les villes en rctiraicnt et n'avaient pas ccssé d'en recueillir
le fruit.


Tous ces créanciersnc sont pas, sans doute, dans une situa-
tion également favorable; mais il en est dont 011 ne pourrait
rejctcr les réclumations que l)ar une iuconséquence inexpli-
cable.


Des eOIllIllIIIJCS sont rcconnues avoir contracté légalement
(11''' dettes qu'clles u'ont pas acquittées.


On reconuait égalcment qu'un tiers n'a pu et n'a pas dü Ies
acquitter }J0u!' clle[.


Les creancicrs doivent-ils etre declares dcchus , ou, ce qui
serait la méme chosc , doivcnt-ils étre renvoyés lt se pourvoir
dcvant I'Etat, qui ríe liquide plus les detrcs de I'espéco , paree
r¡lle ces créanciers ,711rOIlt IIéghgede réclamer, dansle tCIDJl5.J


1'"111' p.1icmcnt prcs d'ulJ tiers qlJi ne Ieur devait rien?




¡:'lB
Ce raisounement , si 011 le réduisait ú ses simples tcrmes , J.';-


pouillés de toute ambiguité etde tout artifice, serait une ab-
surdité intolérable; mais quand méme on le justifierait, j.usqu'a
un certain point, dans toute la rigueur de la loi, la bonne foi
ct l'équite ne sauraient l'admettre. La bonne foi et l'équilé
rameneront toujours ace principe , que, soit qne 1'0n considere
l'cxécution de la loi du 24 aout comme ayant été éludée llar
un certain nombre de communes avant le mois de prairial
an 5,011 comme ayant été nécessaircment interrompue dcpuis,
on ne peut l'oppposer aux réolamations des créancicrs qui, par
le fait des communes déhitrices , ont été mis da ns l'impossibi-
lité de se -rourvoir "Tes de la li.1\\11d.aúon ~e\1ha\e.


Enfin, HOUS Icrons remarquer I\ue la I\uestlon 1'Telld. un ca-
ractcre heaucoup plus sérieux llOur les creanciers, dcpuis les
fameux décrets de 1808 et 180g_ En effet , la liquidation géne-
,~\It 'i.~\'\).\:'\1.'.\1.','> 'd.,<I)W l\ )amals enseveús , ¿¡""CC e)\c, uans l' ou-
hli, Le recours des créanciers non liquides uc s'établir-il pas
des 10l'S naturellement centre Ics communcs? n' est-il vas dur
que Ic gouvcrncment les rejettc par des fius de non rccevoir
qu'il a suhitcment créees lui-méme ? ).,'est-il pas "injusto qu'a-
lIres avoir faiUi ases engagemens les plus volontaires et les plus
sacrés , en refusant d' accornplir la loi de :l4 aoüt 1793 , iI
vienne encorc , - sans péril pour lui-méme , poursuivre la de-
tresse de ces créanciers, et préter complaisamment a Icurs dé-
hitriccs, pour qu'elles les écartent a leur tour, le secours de sa
propre insolvabilité?


Nou , la législation spéciale de la matierc , les maximes les
l)lus élémentaires du droit commun , la nccessite du crédit mu-
nicipal, I'équité , la honne fui, la voix impéricuse de la COlJS-
eience, ne souffrent pas que tant de légitimes créanciers, re-
poussés par une déchéance imprévue et lyranniqlle, languissent
dans la misere , en présence des cornmunes qui se sout enri-
ehies de leurs dcpouilles , qui les rcticnnent , qui en jouissent
et qui ne paient pas!


La conclusion de ces divers argumens, daus le systeme que




CO;lnIU};E~. 159
110115 YCnOl1S d'.exposer, est que, si les hiens des communes ont
été appréhendés par l' Etat et vcndus a son profit, et que pa-
reillement leurs dettes aient ctc liquidées, il n'y a plus de re-
cours a exercer sur les eommunes;


Que si, au conlraire, les communes n'ont pas cessé d'étre
propriétaires , elles n'ont ras cessé non plus d'étre débitrices,
non sunt bona , nisi cleducto cere alieno;


Enfiu, et comme conséqucnce naturelle de ce principe,
que s'il y a el! aliénation , en partie, des hiens ,et liquidation,
en partie, des dettcs, Oll doit établir , par une espece de dé-
eompte du passif et de l'actif de chaque commune, sa situa-
tion precise et actuelle vis-a-vis de ses créanciers.


Tel est le premier systeme.
V. V oici maintenant eomment les partisans du systenie con-


traire établissent leur proposition ,
La loi du 2{l aoüt 1793 a declaré dettes nationales, dans le


sens le plus absolu , sans reserve et sans distinetion de crean-
ciers chirograpllaires, hypolhéeaircs, privilégiés, toutes les
dettes des cornmuncs autericures ;[ cette époque.


A l'appui de ectte proposition, ils invoquaient, -cornme leurs
advcrsaires , le t exte et l' esprit de la legislation , ainsi que les
acles dc la jurisprudence.


Nous eroyons, disaieut-jls , que, pour fairc des lois une in-
terprélation juste et véritable , il faut se reportcr aux circons-
tanecs qui les ont vncs naitre ct aux hesoins qui les ont dietées.
Nous écartons done les analogies, lJaree qu' elles nc sont ras
exactes; nous repoussons l'application des maximes du droit
commun, paree qu'elles ne gOllvernent point les cas politiques;
et nous faisons méme violence aux inspirations de I'équité natu-
rene, paree que no liS ne sommcs pas charges de créer une autre
loi, mais d'appliqner cclle qui existe (1).


(1) 1\1. le président Henriou de Panscy émet la mérne doctrine, OaTl9
son excellent ouvrage sur le Pouvoir municipal: cr Je n'examine point ,
« dit-il , si la Ioi ti" 24 aoút 1795 est juste, si du moins on pent la




1Go ('0;\1.\1 ti "'1'.5.


Les conuuuu cs ue doivei.t l';;~ éll'e l;ollsi<l¿'l'e.es comrue dd
individualités , mais cornme des corporations. L'l:lat prenait
Ieurs biens ason profit , et leurs deHes asa eharge e'était le
systemc du temps.


On n'a pcut-Ctre pas assez faitattention que la loi dn 5 a011t
1791, qui ordounait aux communcs de veudre Icurs biens pour
raye!' leurs dettes , demeura saus exécutiou au milieu des
tronhles du royaume ; que l'idéc de changer dans leurs bases
tous les aneiens rapports des choses ct d'y sulistitucr I'uuité
devenait I'idée fixe et dominante du gOllvernernent; et (Iue le
legislateur révolutiounaire , emporté par l'iufluencc de causes'
diverses , concut , dans ses envahisscmcus , un systcllle beaucoup .
plus vaste pour l' extinction des dettesdes ccmmuncs , cclui de
les nationaliser.


C'est sous l'emllire de ces circonstances que naquit la loi du
:J4 aoüt 1793.


Nos advcrsaires nc voient dans ecttc loi qu'un liut fiscal,
el ils disent : L'État n'a voulu se eharger des dcttes des com:
munes que IJour s'emparer de lcurs biens. Et lJOUS, 1I0US disons :
VÉtat avait en vue deux objets distincts:


L'un , finaneier, celui de confondre dans une scule et méme
coustitutiun , toutes les dcttes des rays d'États , du c1erge, des
nornhreuses corporations supprimées , des communes et des
l·.migres; de remplacer la forme des coutrats, jusc¡nes la usitce ,


( justiíicr , ('11 I'cnvisagcant comme uue mesure d't:COllOelic politiquc ,
( Non surit leges judicafldo.? ~ sed eecuruluru icges judicandllffl. Que
« veut done la loi? Elle ne dH pas : L'':8 créancicrs di', COf!UnUnCS sont
« déclards créanciers de la nasion : di~pos;tion dont tout l'efH:t serait
« de don!-lcr aux créancicrs un sécon.l délJiteur, comnu- <,da arrrve
1.~ toutes los fois qu'une pel'sonnc s'ob~igt" paur une nutre, sans que cette
« obligation libere le dél.itcur oriuinairc. Aux termes de la loi , les
« dcttcs des COHnl11111('S sont t:(~clJ.n~c::)dt'Uesde la natlon; Ce u'cst pas
« le nombre des ,Lbitenrs (Jui cst :lI1¡:;nlCnté; ce u'est pus une nOn-
« pelle gcrantie qne la Ioi f'lli¡'nd .lonner aux créanciers : c'cst la nature
« méme de la. dettequi est. changée avant la loí. C\~:;¡il la dette de la
u communc , dcpnÍs, ("{'51 b df':te <k la natinn.»)




COMM1JNES. 161


dan s la deue publique de France , par le ~ystelue de I'inscrip-
tion , qu'on empruntait al'Angleterre; de rétablir l'ordre dans
les finances des communes , de convertir leurs immcnbles en
capltaux agissans; et d' élargir la hase du crédit public, en mul-
tipliant les gages de l' assigllat.


L'autre , politique , celui de s'appuyer sur les masses po-
pulaires , en cxonérant tout a coup les communes du roids
de leurs dcttcs J et de les Iier > en quclque sorte , au chal' de
la révolutiou.


Le but politiquc a-t-il he rcmpli ? san s doute , el peut-étre.
trop bien. Ce serait done le but fiuancier qu'on aurait man-
qué ? pas davantage. Cal' on ne sache pas que jusqu'ici l'État se
soit plaint que les communes qu'il a dépouillées se sout cnri-
chies ases dépens. Ainsi, lorsque 1105 advcrsaircs plaideui l'in-
divisibilite des deux farneux chapitrcs de l'<.etif et du passif.;
lorqu'ils soutienuent que l'Élat n'aurait hé tcnu du paiement
des dettes des communes qlle s'i! cut aJlpréhendé Icurs bicns ,
ils ue s'apercoivent pas CJu'Js plaideut uuiqucmeut uaus I'ur-
térét dc l'État. Or, cc u'est pas de l'inlérCt de l'État, mais de
]'intéret des créanciers des communes , qu'i l s'agit ici , et ces
cx-crcaucicrs sont saus qualité et saus droit pOllr venir oppo:;~r
aleurs cx-débitrices une exccptiou puremellt pcrsouuellc a
l' Élat, qui lui-uréme IIC s' cu prévaut vas. Qlle leur importe, en
cffct, cflC les communcs aieut rcmis ou nou lcur hilan, quc leurs
Líens aieut été regis o u veudus , rcstitues ou conservés , filie les
répétiiious du trésor sur elles soi cut eteiutcs ou suhsistent? e' cst te
Iait duu tiers. L'Etat ¡¡ plI reuoucer iJ son droit o u lexercer,
veudre, rcmcttre, douucr , laisscr Ies hieus des commuu es, S.lUS
cousulter Icurs crcauciers dcveuus les sieus.Il n'y a done ricu JI'
plus divisible et de plus iud.épcudaut I'uu de l'autrc que les
deux chapitres ; il I,'Y a pas la moiudre couuexité de priucipe
ct d' cxécutiou cutre les oLligatiolls que l'État impose aux COUl-
rnunes vis-á-vis de lui, pOllr I'affrauchissemcnt de lcurs dettcs,
et les obligatioos qu'il s'impose aIui-méme, vis-á-vis des crean-
ciers, par la novation de eur titre, A la vcrité , cettc novatiou


1.1




·,1;2 tOlIHIUNJ;S.


<er~¡l ilJ1p"lfail~ , si 1\ll~gisljlteqr avait rtlstl'~im 111 liquidatiou
des créanciers dans les, lilI\it~s de la solvabilité des communes;
ieur rccours pourrait ega1emellt s'excrcer contra el es, si 16
prix de la vente de Icurs hieus avait été dcstiué, par une aflec-
tation privileaicc, aI'extinetion de Icurs dettes. JiIais en cst-il
ainsi ? non, Les crcanciers des commuues out tOIlS eté declares
creanciers de la nation ; ils out du erre et ils out etc liquides
iudistinctemcnt avec tOIlS les crcancicrs de la natiou , sur les
fondo géneranx du tresor, dans les mérncs dclais et sous les
ruétnes peines. Le caractere conuuunal de la créauce originaire
a disparu, Leur débiteur uuique, c'etait la nation ; leur gage
actuel c' ctait le tresor puhlic , leur garalltie , e' était la Ioi de
l'l:ta,t. Qui a produit ce changcmcut ? la novation politique ,
qui ernportair avee soi , llar la toutc-puissance de la loi , les
mémcs e[ets que la novatiou conventionuellc. Quelle novatiou
íut jamais plus Iorcec , dira-t-on ? Mais quclle aussi , repon-
drons-nous ,fut jamais plus eutierc ? L'extiuctiun de i'ancieune
ghligation ,.la suhstitutiou d'IlIl debitcllr al'autre , le plein
affrauchissement des communes, la coufusion de Ieurs crcances
actives et passives , le nouvcau mode de Iiquidatiou prescrit ~
Ieurs créanciers , la remise intégrale des ti tres . les valeurs di!
Faicme~t, les delais , les déchéances , tout est p~évu , tout est
:\'égle ciairement parla loi dn ~~ aoñt 1793. En un mot, cett«
Ici est genérale 110tH la dcclaratiou des dcttes , et particuliere
ponr I'appréhension des hiens,
. Mais, disent Ies crcanciers , l'Etat nc 110ns a pas payes!


Est-ee la fante des communes ? La novatiun n'a-f -elle pas
éteint leur garantie? Pourquoi , d'ailleurs, avez-vous Iaissé ex-
pirer les délais utiles de la liquidatiou ?


Maisnons Il'agissiolls point, l)arce qne nous persistions anous
croire créanciers des communes !


V ous pcrsistiez atort ane poiiit exécuter la loi , dont l'igoo-
rance ne se presume jama;s, surtout lorsqu'elle s'énoucc avec
autaut de darte et de commandement que la lcidu :I(! aoüt
1,79.1.




)\};¡is les communes out mis elles-Illcmes ohstacle anotro 1>
\{uidation , en ne dressant ras leur hilan !


Que vous importait , puisqu'on liquidait les dettes des com-
muucs , de celles mrme qui, loin de remettre Ieur hilan, ne
possédaient aucun bien?


Mais eüt-il été j liste que I'Etat nous payát la dette des com-
munes, sans appreheuder leurs hieus !


Vous trouvcriez plus juste, a11paremmellt, que si l'Etat, au
lieu de se Iibércr 11arune banqueroute, vous eüt liquidés et I'em-
hourses exactement en valeurs réellcs,il viut aujourd'hui exer-
ccr une action en répétition contre vous, sous le l'l'étl1xte (lue
votre primitive débitrice ne lui a pas fait l'aballdon de ses hiens,
N e lui opposericz-vous pas, avec raisou , que l'inexécution des
obligations de la commune 11'est pas votre fait? Ne lui diricz-
vous pas que vous étes devcnus, par sa In'opre et volontaire dé-
claration , ses creancicrs direets? Ne le rcpousseriez-vous point
par le principe et les couscqueuces de la novatron politique .'
et ne soutiendricz-vons llas la nationatisation de l'univel'sa-
lite des dettes des eommUI1CS, avec la méllle force que vous
pretendez aujourd'hui en etablir la communalite] 01', les
"ices de l'exécution ne lleuvent cltallger la verité du priucipe,


Mais enfin , il n'y a pas de novation sans cause!
Assnr¿mellt. Aussi eette ,cause existait-elle de la part des


creanciers , des commuues el de l'Etat.
De la part des crcanciers , puisque beaueoup d' entre eux ,


fatigucsdes leuteurs el des resistances proccssives descommuues,
sollicit••ieut et eroyaient trouver daus la persoILuc de l'Etat UIl
dehiteur qlli les paicrait iuieux el plus vue.


De la part des conuuuues , puisqu'elles étaient liberees de
leurs dettes,


De lapart de l'Élat, il Y avait deux canses de novation
avantla loi du 2 prairial a11 5; 1'IIne polili(IIH~ (cal' on von.:ra
bien convenir que dans les mesures politiques, les causes poli-
tiqnespeuvent entrer _pour quelque eh ose) , I'autre financierc.


1 l'




La cause politique, e' était le mcuvement iml'ulsif que la
libération des communes donnait ala révolution,


La cause financiCfe, c'était I'appréhensiou el la vente des
hiens des commUlles, et la confusión immédiate de leurs
créauces sur le trésor,


Apres la loi du 2 prairial an 5 , la double cause de novation
ll. conservé tonte sa force; cal', si le motif apparent de cette loi
fut de reudre hommage ala propricté , le motif secret fut de
meuager, ponr la popularité du gouvel'llemellt, l'iuílueuce des
cornmuucs , cn rcuoucant , par une faveur exorbitante, aI'ap-
préhcnsion de Teurs hieus,


Voila la cause politiquc qui subsiste, dira-t-ou ; mais qu'est
deveuue la cause finauciere , si, dcpuis cette loi, l'lttat a du
coutinuer de payer les dettes des communes , sans prendre
leurs biens?


Nous répondrons que la fortune des commnues nc se com-
pase llas seulcrncut de leurs meubles et immeublcs et de leurs
droits incorporels; elle se compose aussi de ressources qui leur
sont proprcs, qui tienueut a leur natnre d'associés et de cou-
tribuables, qni font lenr crédit et Ieur solvabilité , et quí , de
tout temps, out spécialement serví a I'acquittemeut de Ieurs
dettes. Ces ressources, a l' aide desquelles les communes qui
avaieut conservé leurs hiens pouvairnt néanmoins se libérer
envers I'État des dettes par lui liquidéesaleur décharge, ctaicut,
outre l'extinction de leurs créances sur le trcsor, de verse!' ari-
nucllement dans ses caisses tout OL\ portien de Ieurs octrois ou
de leur~ perceptions muuicipales , dc luí déll;gucr lc lliix des
loyers des hiens comrnunaux ou patrirnoniaux , de consentir
I'impositiou de ceutimes exlraordinaircs, de proposer mémc
l'aliéuation de leurs hicns avcc le sccours d'une de ces lois de
forme, qui , commc 011 sait , u'étaieut gucre, de la part du
gouvernement impérial , diíficilcs aolitcnir,


Si l'on Iait altentiou que l'Etat pouvait ainsi , de mille rna-
Dieres, a son choix , el saus appréheudcr matériellcmcut les




165
biens des communes, récupérer I'intégralité de la dette en va-
leurs effectives , tandis qu'iL n' en payait que le ticrs en valeurs
dépréciées , on sera lleu tenté , assurémcnt , de le plaindre , et
l'on ne pourra s'cmpécher de convenir, qu'avant comrne apres
la loi du 2 prairial an 5, la novatiou n'cüt une cause ala fois
politique et finan riere.


Eníin , pOllr terminer Texamcn de la législation, nous
sommes d'accord avcc nos advcrsaires que la loi du 20 mars
'1813 a cousacré la lH'opriété des commuucs ; mais nous soute-
nous 'lite cctte loi, en assurant Les droits des creanciers hypo-
tliécaircs , n'a évidemrnwt eutcndu parler que des créauciers
postérieurs ala loi du 2ft. aoüt 1793. En cffet , la loi du 20
mars ne pouvait , }Jal' voie transitoire, déroger si pleinement
a la loi du 24 aoüt , sans le dire; elle n'aurait pu, non plus,
sans rétroaetivité, enLever aux communcs un droit aequis avant
sa promulgation. De plus, on conviendra qu'en 1791, l'inten-
lÍon du gouvernemeIJt révolutionnaire a été de s'emparer des
IJ¡ens des commuucs, Peut-on , des Iors , l'resumer qu'il eut
YOllJU donuer alcurs ex- crcaucicrs une action pcrsonnelle
centre l'État, et Ieur couscrvcr récursoirement une action
Lypothécairc sur des hicus (IU'illui importait tant de rccevoir
ct de veudre avcc l'affranchissemcnt de Ieurs charges? Que}
moti!' pourrait , d'aillcurs , justiGer cette ]lrCférence accordée
aux crcanciers hypothécaires? Les privilégcs et hvpothequcs
ne sont qu'un acccssoirc , qui périt avcc le principal , et ne
constitucnt ras par cux-mémes l'olJiigation. No sait-on pas qlle
la uovation parfaitc est un paierncnt , et que tout paiement, a
moins qn'ilu'y a it des rcscrvcs , cntrainc avcc soi I'extinction
des llriviléges ct hypo¡hcqllcs? Pcut-un croire aussi 'lile le gou-
vernemcut irnllérial ait voulu , 01 1813, excitcr eucore le mé-
contcutcmeut des commuucs , cu violant , SJlIS aucuue ntilité
pon]" lui , la loi du 2'i, aoüt 1793, «¡ni les affranchissait? Fnfin
n'est-il pas surprenant que nul des nombreux créanciers dout
le titre remonte au 24 aoüt 1793, non-seulement ne se soit pas
cmpressé de Iaire valoir deV311tle COllseiL.(l'Etat unar~l\mGnl




l66 '·OM~lI;.¡';H.
. . . . \. .


SI victoricnx , uiais ne se soit pas meme apen;u, depuis sept
ans , de la rcsurrection pleine et suhite de sa créance?


Répoudous maintenant , ajoutent les défenseurs du secoud
systeme , á quclques autrcs objections,


11 cst facile du moins , nous dit.-ou , de déelarer que la loi
du 2/} aoñt 1793 est illapplieable aux dix-neuf vingtieurcs des
communes qui n'unt ras exécuté la loi, en conservaut Ieurs
biens.


Mais nc voit-on pas, au contraire, que la difficulte de h
question s'augmcntc en raison du nombro des cornmuucs qae
ron pretcnd Irapper de ccue cxproprintion tardive ?


Fassons a une autrc objection.
De mérne , a-t-on dit , que les créanciers des emigrés cxer-


cent sur les hicus rostitués a leurs dchitcurs les privilégcs
et hypothcques qui les grevaient ava nt la coníiscatiou , de
méme les créanciers des eommuncs doivent cxercer Ieurs pri-
viléges et h ypotlieques sur les biens qne les communcs out
conserves.


Le premier vice de cette objcction es! de conclurc , par voie
d'aualogie , d'uue matiere d'exccptiou a une autrc matiére
d'cxception. En outre , l'assimilation n'est pas exaete. Veut-on,
en eifet, considérer la remise ou resututiou comme un 1mr
don? Daus ce cas , le douatcur a pu imposer : au don ata ire
l'obligation de rester soumis au paicment de la dcttc hYl'0t[¡e-
cairc. Veut-on considórer I'emigratiou, avcc les lois de l'époque,
cornme uu délit, et la couíiscation couuuc une peine? Qu i
pent dire alors que ces lois n'aicnt en ni la puiso;Jnee ni la
vulouu, d'attacher ú la rcstitution des htens les couditious ou4-
reuses du paicmcut des deues ? Veui-on , eufin , attaqner en
cllc-méme la qucstiou des d ettcs des emigres? 011 yerra hieutót
qu'il u'y a pas de qucstiun plus coutro versée , et doutIa solu-
tion soit plus mal assise daus la legislalíon spcciale de la ma-
tiere et rlaas la jnrisprndenee des tribuuaux , Qtt'eo;t-ce done
alors qne eet argllltlent, dont le triple vice est d'étre indircct ,
tÜ:Ó d'uue matierc d'eXCer!liOtl. el fondc sur un axiomc l,ro-




Cú;\I M l! :-< ¡¡.~. t G:~-
lJlématique? Faut-il ajouter que les biens des fabriques ,reu-
nis au Domaine, eomme ceux des emigres, ont été rcsíirués
aux fabriques francs d'hypotbcques? Ainsi, du rnéme princrpe
on auraít tiré deux conclusious dirrcrentes. Si done, on tlOUS
opposait la legislation des emigres, nous répliquerions par la
législation des fabriques. Mais notre raisonncment serait aussi
vicieux que celui de nos adversaires, paree qne chaque ma-
tiere d'exception a ses regles a part, qu'il faut seules appli-
quer. Autres causes, autres elfets; autres circonstances , autres
mesures.


On a dit encere que les communes, en refusant de dresser
leur hilan , avaicnt mis obstacle a la liquidation de Ieurs
créauciers,


.Nous avons déja répondu qu'cn rlroit , I'incxécution (t~
l'obligation imposée aux communes 'vis-a-vis de l'État n'em-
pcduit {las I'accomplissement de l'obligation imposée al'État
vis-á-vis des crcanciers. Nous ajoulollS qu'cn bit, la liquida-
tion genérale admettait dans un sens si ctendu la divisihilité
el I'iudépcndauce reciproque des dcux [amcux chapitres , qll.'
nou-xoulcmout elle liquidait , apres la loi du 2 prrtirial an 5)
les dcttes des conununes c¡ui avaient conservé Icurs hiens ou
qui n' en possédaient aucun , mais méme les dcttes hypothé..;
caires assises sur les hiens commuuaux , quoiqu e ces bieus
eussent été cxceptés de l' appréheusion gl~JléraJe par l'art. 91
de la loi du 2i aoút 1793.


On a exprime (fllC, dcpnis la snppression de la liquidation
gén(:rale, il serai¡ dur de IC}lOllSSCr l'action réeursoire des
crcanciers sur le; COlllIllUI1CS.


Dire cela, c'est avouer que les crcaucicrs out dli, avant
1808, s'adrcsser Ji la liquidation. J\1ais en quellc qualité ?
commc creancicrs de rEtat? ils ue I'étaicnt donc plus des
communes, Meme mode de liquidation , mérnes valeurs de
paicment , mémes délais, mémes peines, mémcs prcscriptions
partielles el genérales. Leur sort est eelui de tous les autres
créanciers de rEtat 1 a tant de litres non moins sacrés.. L~,.




COM"i\WNElI.


déchéance les enveloppe tous: qu'y pouvons-nous? ils.suhis-
Sent l'irrévocablc nécessité des choses,


00 a demandé si, apres la loi du 15 janvier r 810, l'Etal
avait Iaisse lcs dettes des communes .l leur pl'Opre charge. Nous
répondrons qu'un assez grand nombre de décrets rendus en
matiére soit admioislrative, soit contentieuse, ont continué l
déclarcr dcttes nationalos toutes les deues des communes an-
térieurcs au 24 aoñt 1793.


Il ne scra it ras ciouuunt , apres tout , qne le GOllverncment,
importuné des 1'Iaintes I~gitimes des crcanciers sur la Jaillite
de 1 808, leur l úl indiqué , VOIlI s'en dcharnsscr , une voie qui ,
saus les mcuer au bUI, les éloignait du tresor , et que , s'etant ,
un pen arhitraircment charge de rcgler a son gl'é le Ludget des
cornrnnnes, el de snrveiller la distrilnu ion des sommes allouécs ,
iI ait ilbnsé de son influence sur des étrcs moraux , el intercalé
r¡uelqnerois dans des budgcts construits par ses ordrcs l'obliga-
tion J'acc¡uiucr une dettc devcnuc la sicnue , et dont il faisait
g~lléreusementles Iouds avcc les deniers des cornmunes. Mais
le chaugcmcut de svstcmc dans I'execution ctlt Iaisse toujours
la qucstion cntiere dans son priucipe.


O ne voit pas, en cffer, cornmeut l'Etar , par son refus de
}layer ses propres crcanciers , aurait llll charger les commnnes
du poids de son insolvahilité voloutairc, el faire revivre contre
elles une dette éteiute complétement et sans reserve, par la
novation, dcpuis vingt aunccs.


Si ma inteuaut 1I0llS abordons la jurisprudcncc , nous n e
donncrons pas ce nom a cct amas COUfllS de dccrcts qni, de
propre mouvemcut , ou sur pétitions, ou par des surpriscs de
faveur, ou d'aprcs l'opiuiou pcrsouncllc ct lI101Jile des difléreus
Ministres de l'i nterieur, ont impos« acen aiur-s communcs , dans
des hudgets non conseutis par elles, l'obligation de rernbourscr
une dcttc éteiuie. :Kons ne douncrons pas ce uom ¡'ga[clllcnt
aux décrcts (pi u'out fait qn'homologucr, en quclque so.te , les
ofírcs voloutaircs de quclques autrcs cornmunes. Nous ícrous
remarquer l{lle ces décrets out tous reccnuu le principe de la




COMM1J:NE~. 169
nationalisation antéríeure des dettes ; qu'ils out tous été rendus
par défaut, ou snr l~ propositiou méme des commnnes, jamais
centre leurs réclamations; et qu'on doit .rderqn'ils out pIutot
formé un nouveau contrat , qne prescrít l'exéention réguliere
et Irgale de l'aneien. Nous ne nous arréterons pas non plus a
ces différentes résolutions législatives qui sont restées dans les
termes de simples projets, aussitót avortés qne eou~ns.Nons
écarterous aussi les avis dn Conseil d'État , reudus sur la pro-
position dc /.1 Section de I'intérieur, quoiqu'i1s nous soient fa-
vorables. NOll5 n'oublierons llJS que le Conseil est chargé
de prononeer en mati erc coutentieuse , ct qne llar conscqucut
il doit surtout s'auaclier a la juriS)lrndence dn Comité du
coutcutieux ; a cette jurisprudence fondee sur des decrets et
des ordouuanccs qui ont été reudus en présence des commnnes,
apres une instrucriou réguliere, apres la discussion de la légis-
lation spéciale , et aprés un examen approfondi des moyens res-
pectifs des partics ; a cctte jurispruueuce qui est la seule régu-
Iiere, parce que les formes salntaircs des j flgemens y out eté oh-
SCJ"I'tCS; (I"i cst la seu le uniforme, paree qu'clle a consacré ,
daus toutes ses cspeccs , le prineipe de la déchcauce absolue ;
enfin, qui est la seule constante, parce qn'ellc a toujours per-
siste daus ce priucips. Le; créaucicrs , pl'esC¡lle tous privilegies
ou hypotliécaircs , plaidaicut ccpcudaut alors (pIe Icurs hypo-
thclJues devaieut survivre ala dcchéauce ; que les communes
n'uva icut pas rcmis 1111 hilan cxact ; qu'ellcs avaicnt conservé
lcurs hi cns ; (lile les dcnx chapitros de l'actif et cln passif étaieut
iudivisihlcs ; qnc la loi du 2/j <IOlll1793 était dcuicuréc sa ns
cxccutiou , el 11','e1le elail iuapplicublc. Ce qui ¡l'a Vas cmpé-
elle le Couseil d·l~tal de d cclurcr, dans 101l1es ces hypolhcóes,
sans cxccptiou ct saus rcsr-rvc , qne les dcttcs des commuues ,
antcricures au 2'f aoñt 1"93, cta icut dcveuues natiouales, el
qne les créuncicrs devaieut ou auraicut dll se pourvoir, en
temps utile, devant la liquidation générale (J).


(1) M. le pr.tsi,lent Henrion dit , dan. Touvrage précité , pago 34.9c




17ó t:OMMONI!S.


Enfin, áUX considérations d'équité naturelle , les défeuseurs
du second systemeo~eosent qu'il n'y a pas d'équité ase plaiu-
dre des communes,.s de l'Etat , puisque l'État seul a fait
faillite.


Ils font ensuire pressentír quelques difficultés séríeuses gilí
naissent de l'équité mellico


En effet , les créanciers privilegies et hypothccaires qui out
suivi la íoi de l'État, qui out accornpli exactement la loi du
~4- aoüt 1793, qui se sont pourvus CII liquidatiou dans les d~­
lais prescrits , et qui ont été liquidés , ont subí, par la hanque-
route de I'an 6, la réduction de leurs creances au tiers ; tandis
que les mémes créanciers , qni ont Jédaigne la loi, qui n'ont
pas remis Ieurs titres , qui ont laissé expirer les délais, qui ont


« Que toutes les fois qu'il s'agit d'une dette antéricure au 24 aoút
(í 1793, ce n'est pas au prifet, mais au directeur general de la li-
" quidation, que les créanciers des couuuuues doiven.t soumettre Icurs
« ti tres. »


11 faudrait , pour cela , que la Iiqui.lation généra!e ex.istát cncorc ;
mais I'otliee, I'institution et la matiér« ont été abolís par la loi du
1S janvier 1810.


M. le président Henrion a aiouté : « Que le l'l'<:fct sortirait du cercle
« de ses attributions si, sur la présentation qui lui serait faite de ces
« titres , il se permettuit de les juger, soit en l~s déclarant oalables ou
« en les annulant , soit en liquidaut la créance ou en la rejetantcomme
« éteinte par l'effet de la déc1(eance.)]


San s doute, le préfct nc doit pas ju~cr la vali.lit« .lu titre; mais il
n'excéde pas ses pouvoirs lorsquil se borne á d,:clarer 'fue la dette el"
la commune est devenue nationalc , par les di,!,",ili""s lit- la loi du
24 aoút 1793, sauf le rccours du crcancicr cout rc I'arrh,! du pn:¡c,r,
dcvaut le Ministre de I'int éi-icur, el centre la dérision approbative d"
Ministre, devaut le Conseil d'Etat.


11 faut bien, en effet, que quelque autorité donnr- cette déclaration,
~t ce ne peut étre le Iiquiclatcur général, puisquil n'existe plus, ni
k Conscil de préfccturc, puisqu'il ne s'agit pas .I'une mat iere couten-
tiense qui ait été mise dans ses atlributions: ce ne peut done étrc que


. le préfet,
C'est ce qui rónltc de l'ordonnance du 10 janvier 1821 , lors de la-
\~uelle, laqucstion de Clll11pétcnce a ,'té agil,:.. el "':"01,,., rlnns el' ,,'n>,




COMMlJNIlS. 171


volontaircment eucouru tontes les décheanccs, seraient aujour-
d'hui iutégralement payésparles cornmunes, redevenues tout a
eoup lcurs debitrices. L'équité I~ scmblerait-elle ras exiger,
vom rétablir cctte choquante inégalité de condition , 011 (FIe les
privileges et hypotheqncs tIc l'aneielJllc créance fussent \'(':duits
a u ticrs, quant aux crcauciers non liquides par I'État, ou qu'ils
réexistasscnt pour les dcux autres tiers , quant aux créauciers
liquides?


De ['lns, que direz-vous aux communes qui , sur la foi de
Ieur plciu affr.mchisscment , out contraeré de nouvellcs obli··
gatiolls qu'ellcs ne pourraient plus désormais aecomplir ? Que
reponrlrez-vous ir Ieurs nouveaux créauciers , qui, abuses par
la rnéme confiance , verraieut s' evanouir leurs hY1'othtqnes
devant l' anteriorité de toutes ces hypothéqucs rcnaissantes?
Que répliqucrcz-vcus aux plaintes des cautious , qui s'imagi-
nent depuis víngt ans quc l'obligation principale a été .méan-
tie avcc tous ses accessoircs? Cettc ohligation revrvra-t-elle en
tout ou en partic, avec ou S.1l'S ses privilegcs, avee ou sans
ses illtétr~fS, avcc ou saus ses cautious? Ne dóplacrrait-oll
pas l'injustice en obligeaut les propriétaires actuels de la coru-
mune reuouvelée apayee la deue de l'anciennc corporntion ,
qu'ils n'out ni pcrsonuellement consentic , ni snlidairement ae-
ceptée, ni méme prévue? Arrangcz tout eela, dans l'exécution ,
avec la pllre cquité , si vous le pouvez; Ol1 plutot converiez
qu'il est bien difficile qne la regle d'équité, lorsqn'on l'applic¡ue
i.J des rnatieres po litiques, consornuices et jetées daus I'oubli de-
puis Ull tluart de siecle, ue se fausse point par quelqnc cndroit.


Les purtisans du sccond systeme font eusuite valoir des con-
sidérations d'un ordre encorc plus g!'ave et plus élevé ; ¡L pc.:-
sent qu'il faut pcut-étro , dans ces surtes de matiercs , se tenir
en gal'de centro les entrainautes séductions de l'équité; qu'il
u'cst rna lhcurousemcut qne trop vrai 'lile toutes les injusticcs
de la révolution sont solidaires , qu'00 ne pent toucher a U11
anncau de cetle chaine irnrnense sar.s ehranler une 1'01111' d'in.~
téréts r{lti s'y ranacheut..




172 OOll(M.UI"l:S.
IJa seule faculté qu'on pourrait peut-étre laisser al'admi~


nistration, serait d' autoriser la libération des co:rnmunes, lors-
que, confessant elles-mémesjeurs obligations, et renoncant aa
héuéfice de la loi du 24 aoüt 1793, elles consentent Iibrement,
par l'organe de leursConseils municipaux , as'acquitter envera
leurs créauciers, ou acomposer de gl'éagré avcc cux, Ce mode,
en effet, ue paraitrait avoir rien de contraire an droit OL! a l'é-
quité, puisqu'il se réduirait apermettre ce qui est incontesta-
hlement jnste selon la couscieucc , saus coutraiudro personne
a reconuaitre une obligation contestable selon la 10i.


Quoi qu'il en soit de ceuc dcrniere opiuion , qui mériterait
un sérieux examen, la questioú uc se prcsentait pas dcvant le
Conseil d'État sous la forme d'une accession spoutancc et ve-
lontaire, mais sous la forme d'un litjge : or le Couseil n'admi-
nistre pas, il juge.


En concl usion , la loi du 24 aoüt 1793 a, sans distinction
et sans réserve , nationalisé toutcs les dcttcs antérieures des
communcs. La novatinn politique , opérée par la volouté et la
toute-puissauce de la loi, a éteiut la dcttc lll'imilíve avec ses
accessoires, Les creauciers des corn-uunes, dloveuus créauciers
directs de l'État, et 1I0n liquides el! tcmps utile, ne l'euvent
ex creer de rccours centre leurs ex-déhitrices. Ils sont saos
droit ct sans qualité pomo veuir , de leur chef, lcur opposel' une
cxccption purcmeut pcrsouuellc 11 r Éiat , (Iui He 1'01'1'08e ¡¡oint.
La législation de la matierc el la jlll'ispl'ndellce I'l'opremellt
dite dn Couseil d'ÉI;¡t rcpousseut avec force et uuuuirnite les
prcicutious des crcancicrs. Lufiu , il Y aurait des diílicultés si
inextricables dans I'cxécutiou el des 1'(''I"ils si graves dans les
consequences d'unc ordonnancc reglémculaire ou d'une loi
sur une teIle matiere , qn'il serait peut-étrc plus prudeut d'y
renonccr , et de laisscr toutes ces diíficultés se dcnoucr iusen -
sihlcmcut dans les solutions de la jurisprudeuce.


VI. Tels sont les dcux svstemes , si diffcrens dans lcur
principe et dans [eur application, qui ont agite le Conseil
d'Etat. C'est une chose assez remarquable de voir COIU-




CO)lMURES.


bien , dan! ce flux d'opinions contraires, les esprits se sont
partagés , puisquc non vseulement les uns plaidaient l'exis-
tence actueHe des dettes des communes, d'apres la legisla-
tiou, la jurisprudence et I'équité , tandis que les autres plai-
daient leur lihération integrale el ahsolue , d'apres la législa-
tion , la jurisprudence et la politique j mais que mérne ceux-lá
ont cru nc pouvoir sortir de tant de difficultés qu'a l'aide d'une
ordonnance g(\nérale ou d'une loi, tandis que ceux-ci ont
pensé qu'il scra it peut-étre incoustitutionncl de faire une teUe
ordonnauce, et imprudent de proposer une teIle loi.


Le Conseil d'Etat, eu tcrmiuant cette importante discussion,
a embrassé la doctrine de la libération ah~olue des com-
munes, CeUe doctrine a été consacrée dans les termes suivans
IJar les ordonnances des 10 janvier 1821, 2 février 1821,
22 février 1821, 28 mars 1821,20 juin 1821 , 15 aoüt 1821 et
4 jllillet 1822 :


« Considérant que, d'apres les dispositions des art, 82 et 85
fe de la loi du 24 aOlIl 179.3, les dcues des commnnes anté-
« rieures lA cctre epoque out éré déclarécs dettes natiouales,
Ir et que It~S créauciers ont été tcnus de se pourvoir en liqui-
« dation , - rejette, etc. »


La chambre des députés a repoussé égalem"ent par I'ordrc
du jour, fondé sur les inémcs motifs , les reclarnations de plu-
sicurs créauciers de commuucs, dont le titre était autéricur a
la loi du 24 aoñt 1793.


§X.
Les communes peuoent-elies répéter les somrnes qu'elles


ont colontairement payées, en esécution d'un. litre de
créance antérieur á la loi c!1l2 '1- aoút \793?


Le paiement volonta ire d'arrérages d'iine telle delte
constitue-t-Li une réno~'ation de ladite delte; et la con:-
mune peut-eile , dans ce cas, inooquer , pour l'avenir , le
bénifice de la loi du 24 aaict 179.3?


Le maire qui , d'apré« une ardonnance de budgec i prise
sans la déliberation'préalalJle du Conseil municipal, el




sarts avoir entenda la commune dans ses de/enses regIi·'
iiéres , délivre un mandat de paiement sur le receveur mu-
nicipal, acquiesce-t-ii oalablemetit par-ia a cette ordon-
nance, au nom. de la commune et aSOIl préjudice?


1. La premiere question a été résolue négati vcment par un
décrct du 30 septembre 1811, qui rejette la demande de la
cornmune de Grimalld en répétitiou d'ullc sornmc volontai-
rement reconnue, défiuitivcmcut Iiquidée par I'autorité com-
rétente, et payée; « attendu que ladite COllllIllll1C a volontai-
l( rement ¡layé cette somme comme dctte naturclle, et qu'a ce
« titre, la répétition n'en peut etl'e fonnée r aux termes de
«( I'art. 1235 du Cede civil. »


Cette décision n' est peut-étre pas tres-exacte, En effet ,
l'obligation naturelle présnppose tonjours I'existencc de la
dette. Le titre n'était pas intrinséquement nul. Le débiteur
seu] était frappé d'une incapacité pcrsouncllc , au tcmps oú il
a contraeré. Arrivé ou reintegré dans sa capacité, il peut re~
noncer au héucíicc de nu llitc , qui résultait ponr luí de son in-
capacité. La présomption de la Ioi cLJit (jU'i! y a cu ou pu
avoir lésion , au préjudicc du d.ehitcur. SI dnnc le débitcur,
devenu capaLle, confesse, en s'ace¡uittant, qu'il n'a pas ete
Iesé , l'oblígation rcprend sa force et son cours, Elle était plutót
suspeudue qu'auéantie.


Mais ici, ce n'est point la personne des communcs (fui a
eté frappée d'incapacite , soit 1'0111' le passé , soit pUlirI'avenir,
par la loi du 2c} aoüt 179.3. Cal' elles out coutrncté , dal;',
l'origiIle, avec les mémes güranties que les majcnrs , et pa:'
consequcnt avcc les mémcs obligatious. C'est la dette cl!c-
méme qui a changé de nature, La novatiou la plus complete
s'est opérée , inrlepcudarrunent du dchitcur, par l'oumipotcnce
de la loi. L' elfct de cette novation a été neccssairemcnt de dis-
soudre le líen civil et méme l'obligation naturelle. Cal' la no·-
vation est un paiement. 01' l'équité naturclle n'obligc pas ;(
1)aycr deux fois. L'Etat , en se ehargeaut des dcttns des com-
~nUIlCS, a pris 011 ptl prcJHll'c Icurs hir-ns Or, l'cqnité nutu-:




COMMUNl!S. 1 75
rdle n'oblige pas une commuue depouillee de son gage apayer
une dette acceptée par le détenteur de ce gage. Enfin , les
créanciers des communes apnt éré declares créanciers directs
de I'Etat , et sommés par le commandement exprés et consécutif
de la loi, de produire leurs litres, et de se faire liquider admi-
nistrativement , l'équité naturelle n'astreint pas les cornmuncs
agarantir de sou insolvahilité le s créanciers de l'État. La cir-
constauce qu'elles auraient conservé le gage est indiflérente ;
<lar l'.Etat, en le Iaissaut ou en le remettant aux communes ,
n'a jamais declaré qll'il s'affrauchissait lui-méme de l'obliga-
tion de paycl' leurs dcttes.


De graves auteurs out soutcnu qu'on pourrait repeler, con»
dictione indebiti ~ uu e dette prescrite que l'on a payee par
erreur, Cependant la prescriptiou 11' est , le plus souvent, qu'un
paiement fietit'. An lieu qlle la novation est un paiement réel ,
puisqu'il y a substitution de débitcur. C'est au créancier a
s'irnputer de n'avoir llas dirige ses poursuites , en temps utile,
centre ce nouvcau débiteur. 5'il est devenu insolvaLle, la
charge de cette iusolvabi lité ne peut retomber sur le débiteur
originaire, qui IIC l'a ni prévlle ni gal'antie.


I. Au surplus , mérne en admettant qu'il y ait ici obligalion
naturellc, l'oLligalion ne devieut un lieu civil que par induc-
tion tiréc du paiem ent, Cctte ohligation ne peut douc avoir
d' autre elfet que eelui d' empécher la répétition de ce qui a
eté payé. II suivrait de H que les coinmuncs ne pourraient re-
péter les arréragcs ou sommes principales qn' elles auraient ve-
Iontairemeut payees ; mais aussi les crcanciers n'auraient point
d'action ultericure eoutre elles, en paicmcut soit des arre-
rages non pen;:us, soit du capital de la dettc. Surtout, ils ne se-
raient pas recevables ~ pretendre que la continuatiou vclori-
taire da paiement des arrérages a reuouvelé le titrc primitif,
et lui a restitué son lien civil et sa force ohligatoire, Une dcttc
éteiute ne se reconstitue que par les mémes moyells qui I'ont
créee. Il ne suífirait done pas que la communc eíh continué
de paY(,f; il faudrait , pOllr ql1'clle se trouvát civi leruent cn -




176 COID11TNF.3.
gagee, qu'elle eüt , eu toute liberté, daus la forme légale , par
1'0 gane de son Conseil municipal, et avec l'autorisation du
gouvcrnement, contraeré une nouvelle obligation, sous la vue
et en remplaceuient de I'ancienue, Alors jI est certain qu'elle
ne pourrait se soustraire a son exécution ; mais c'est la nou-
velle obligation, et non l'ancienne , qui , dans ce cas , la lierait,
avrai dire,


Mais si le paiement des arréragcs a, sans nouvelle obliga-
tion, volontairemcnt contiuué , il est évidcut , sclon moi , que
la commune IJeut refuser le paicment ulterieur des arrérages,
et faire prononeer l'extinction de la dette en vertu de la Ioi
du 24 aoüt 1793.


En effct , le créancier est sans action, puisqu'il est sans titrc,
JI est sans exception , puisqu'iln'y a pas d'acquiescemcut , des
qu'iln'ya ni titre existant , ni ju;sement de coudamnation,
D'aillcurs, le paiemcnt (Iue le créaucier appelle acquiescc-
mcnt libre, le débiteur l'appelle errcur involontaire. Or
toute personne qui , IJar crrcur , se eroyaut débiuice , a acquiué
une delle, )leut la répctcr du crcancier (lui a iudfrment rcru.


La force de l'obligatiou narurelle lOllpose a la répéliljou
des arrérages volontairement payes. Mais la voluuté ne pro-
duit qu'un Iait, Un droit scul pcut produire une action. 01' il
D'Y a poiut d'action légale sans licu civil. LOl'S done que le
lien civil est dissous , le créaneicr dcmenre sans action (1).


III. Il ne reste plus qu'á examiuer la qucslioll de savoir si
une ordonuance de hlldget, prise dc propre n.ouvemeut , ou
sur la pctitiou du créuncier, peut coustituer un titre ohlig~.-


(1) Ouoiqne la discussion de ces points delieats pnraisse devoir ap-
partcnir aux tribunaux , néaruuuins je pcnsc que Fudministrat iou (h·-
vrait en connaürc, Cal' il s'ugit au forul , el avnnt tout , de n:g1er,
méme dans ee cas, l'application de la loi "u 24 aoút 1í93. 01' l'applica-
tion de eette loi appartient ii l'autorité admiuistrativc , el I'on ne
doit pas souffrir qu'il y soit porte a sa juridiction aucunc ¡¡treinta
directo ou indi recte.




!·O'IMUXr.~. 171
llJÍre) et si le maire de la commune seul a qualité pour la
représenter et l' engager?


Les ordonnances de budget peuvent Ctre considérées comme
de simples actos d'admiuistratiou , et ne eonstitnent pas des ju-
gemens. Des incriptions ele dettcs , faites d'office on sur pctition,
par les préfcts et par le Ministre de I'intérieur , ne sauraient
engager les commuucs 'fui n'out ni provoqué cette inscription
par l'orgauc de leurs Conseils muuicipau x , ni cOITlIlaru devaut
le Ministre de I'intéricur , pour y contester ou y reconna itre
le litre de lcur advcrsaire. Les communes sont done recevables
¿l attaquer de scmblables ordonnauces dcvant IeConseil d'État,
non par la. voie de l'opposition, cal' l'opposition implique (IU'il
y a eu mise en cause et défaut; mais par la voie de la tierce
oppositiou , cal' elles n'ont été ni appelées ni cntcndues. Dans
ce cas, la transmission de I'ordonuance du Ministre au préfct ,
ct du préfet au maire , ne suffirait pas ponr faire courir les dé-
bis du pourvoi au Conseil d'État. La siguifiealion extrajudi
ciaire faite <'.t la cornmune , <'.t la requétc du créanci er , n'aurait
}las plus d'elTet; cal' les délais de l'opposition simple ne sont
pas applica11es <'.t la ticrce opposition,


Il es! done certain que les eommunes non entendues ni
appelées sont recevables daus leur ticrcc opposition , devant le
Conseil d'État, eontre les ordonnanccs de budget qui les endet-
tent malgré elles.


IV. Leurs maires ont-ils pu les engager en délivrant au crean-
cier, en executiou dc ces ordonnanccs, un mandat de paie-
ment sur le receveur municipal?


La négati ve ne saurait étrc douteusc, En effet, le maire est
sans qualité pOllr engagerla cornmnne malgré elle. Le maire est
ala fois agcnt du gonvernemellt et agent de la commune. JI a la
gestion des hiens communaux, mais il n'en a point la disposition;
ce qui est trcs - different. Le represcntant naturel, veritable
et légal de la commune, pour ses hesoins locaux , ponr ses
biens, pour ses intéréts privés , c' est le Conseil municipal; en
ce sens , le maire n'est , vis-a-vis dn Conseil municipal, qll;un


12




17S COi\L"\111~ r.~"
gt:rallr, qu'UlJ admitli!ll'atetl1' comptable et responsable. En ~¡:'
sens , il ne peut, sans l'autorisatiou du Conseil muuicipal ,
lransiger, emprunter, aliéncr , payel', disposcr d'un seul de-
nicr appartenant a la commune, En ce sens , le gouvernemeut
rr'est pas moins lié que le maire lui-méme. Ainsi, le glH\vrr-
nement peut, ala vérité, refuser d'autoriser une dépense pro-


. posee par les Conseils municipaux ; mais il ne peut, aleur inscn
et malgré eux , leur imposer des dé]Jenses, daus le scul interét
d'un particulier , si ce n'cst llour I'oxécution d'un jllgemellt
définitif intervenu , soit devant les tribunaux , soit devant le
Conseil d'État ]lar voie contentieuse , et SOIlS forme de con-
damnation , apres des débats réguliers et contradictoires entre
toutes les parties interessees.


Ces jugemens occultes prononces contrc une partie absente,
ces inscriptions d'office, dc dettes eteintes, sur des budgets cons-
truits par le Ministre, ces étranges autorisations de payer don-
nées a un déhiteur qui refuse de payel', ces transmissions d' 01'-
donuauces par voie administrativo , ces paiemcns faits par
un receveur municipal sur le mandar d'un maire , n'engage1Jl
nullerneut les communes. Il y a plus: le rnaire est eontraint de
délivrer son mandat , parce qu'il est contraint d' exécuter 1'01"
donnance de budget. Cal' le pourvoi devant le Conseil d'Etat
n'a pas d' eflct suspensif. Mais l'execution forcée n' engendrc pa~
nn acquiescement , dont la nature est d' étre libré ct volontaire.


Le Conseil municipal doit autoriser le maire ase pourvoir
.directement , par voie de tierce oppositinn , et sans qu'íl soit be·-·
soin d'obtenir l'autorisation préalable du Conseil de préfcc-
ture, contre une ordonnance de budget qui reconstitue ille-
galement, ala charge de la commune ~ une dette anterieure
a1793.


On pourrait mérne soutenir, avec quelque probabilité, qu~
le Conseil municipal ne pourrait renouveler }lar une simple
délibération I'existence et la validité d'une telle dctte. La
commune ne serait pas valahlemnnt liéc par cette adhésion
iueompletc, II Iaudrait qn'on procédát dans les formes voulue.•




nl\nrt;:\!:s. \ 7~j
¡1ar lrs iú!s uela matie.e , voor constituer uue con.muue J.~b¡~
trice envers un particulier.


Alors le droit du créancicr llC proccdcrait pas .lu titre an -
cien, que la loi dn 2r~ uoüt 1793 a auéanti dans son cssencc
ct daus ses eífcts , rnais du titre uouveau , fonde lui-rnéme Sur
de uouvelles causes; ce qui ehauge la thése.


n suit dc tout ceci , Cll résurné , qu'on ne peut soutenir , dans
la forme, lJu'nne nrdouriance royale de budget est Ull acte ad-
ruinistratif qui n'est 1)3.S susceptible d'opposition ni de tierce
oppositiou , commc un jngement; et, au fond, que la jllris~
prudence du miuistcre de I'intérieur n'a pas toujours pro-
noucé l'cxtiuction des dcttes des communes autérieurcs au
Ú aoüt 1793;


QU'OIl doit repondre , daus la forme, qu'il serait aussi injuste
qae contrudictoirc qu'une counnnne ne pttt se pourvoir dr-
vant le Couscil , par tierce opposition , centre une ordonnance
de hudgct rcmlue , d'apres la propo~Ílion du 3Iinistre de l'in~
térieur , sur 1;¡ pétition d'lln liers, a I'ins~u de Id COl:1111Une,
hors de la prcscuce et sans I'initiative ou l'acquicscement de
son Conseil municipal, taudis qu' elle pourrait se pourvoir ,
J\Icme par voie de simple opposition , centre une ordonnance
renduc en Conscil d'Etat, surla proposition du comité du con-
tcntieux , apres communication du pourvoi et sommation de
pro.luirc ; el' au fond, que deux jurisprudcnccs contraires
I'une a l'aulre ne pcuvent marcher parallelement : l'une,
celle du ministére de l'iutérieur , qui greverait les communes ;
I'autre , cellc du Couscil d'Etat , qni les Iibérerait ; que les
co mrnuues doivent cucore , ou qu'clles ne doivent plus; que,
si elles doivent encorc , il faut qu'un jugement réguliei' et con-
tradictoire , rcudu en Couseil el'Etat par la voie contentieuse,
Ies condamne apayer; qur, si el les ne doivent plus, une 01'-
dOllnance de hudget, reudue aleur inscu , malgre elles et par
voie adrninistrativc , ue Veut ressusciter centre elles un titre
auéanti.


Lp5 communes , qui sont eles elre; colli'clif.; el moraux ,
l~ •




180


ir'mspirent pas saus doute cet intérét qui ~'attachc si naturcl-
lcment it la personne de Ieurs créanciers , surtout lorsqu'ils
sont malhenreux.


Mais la justice du Conscil d'Erat , dans l'inflexiblc applica-
tion des lois, ne fait llas de distinction ele 11ersonncs.


D'ailleurs, les communes de Franee n'ont guere subi moins
de spoliations que les particuliers ; et le Itoi ne vent pas,
cornme leur tuteur, qu'on les grcv~ d'une elctte abolie, ni,
comme lenr juge, qu'on les condamno sans les entcndre.


C'est dans ce sens qu'il a etc pronoucé par I'ordonnancc
royal e du 28 mars 1821 , rendue amon rapp0l't, laqueHe re-
s;oit, en la forme, la ville de Rochefort tiers 0llposautc a une
ordonuance de hudget prise sans l'avoir cntcnrlue ni ajJjle!eC,
sur la proposition du Ministre el e I'interieur , et qui , au fond ,
la declare affranchie du paiement d'une dctte contractce <1U-
terieurement á la loi du 2[} aOLlt 1793, et déclarée natiouale
par les arlo 82 et 85 de eette loi.


§ XI.
Un proprietaire doit-ii contribuer al'imposition extraor-


dinaire établie pour le paiemerü des [rais d'un procés
qu'une comrnurie soutient. ou a perdu eontre-'ui!


Cette question curieuse a été le sujet d'uue vive coutroverse,
l. On a dit, pour soutenir l'aflirrnative, que le propriétaire


avec qui la cornrnune plaide OH a plaielé n'en etait pas rnoins
un de ses membres ; qu'il y avait inelivisibilité de la qua!ité
depropriétaire et de celle de communier ; qu''en ccttc douLle
qualité, il devait contribuer , comme les autres habitans , 11lX
charges communes ; et ql1e, puisque les frais du proees qu'il
avait gagné étaicnt l'une de ees eharges, il en devait sa 11aIt;
que, d'ailleurs, si la cornmune avait en gain de cause, il Y
aurait participe; qu'il avait dnnc intérét au proecs, et qu'il
devait contribuer proportionuellement , en raison de eet
intérét.


C'est-á-dire qu'on a prétendu que le propriétairc avait 11\-




181


teret a plaider centre Iui-méme ; qu'il y avait une nécessité
cornrnune de solliciter coujoiutcment une décision; que c'était
une espece d'arbitrage, que la communaute el l'U!! de ses
memhres , indivisibles entre eux, devaicot provoquer simul-
tancrnent ; qu'il devait aider Iui-mérnc , en prcportion de ses
forces contributoires, au succcs du corps dont il faisait partie ;
qu'il retirait un avantage méme de sa défaite; qu'il gagnait,
s'il perdait; et on appclle gagner, la chance que la commune
Iui faisait courir de perrlre ce qu'il possédait seul, ponr le Jlos-
sédcr en commun,


N'esl-i! pas cependant évident que, si la chance du litige
tourne centre lui, il sera dépouillé de sa propriété ? Il ne COIl-
servara que le modique débris cl'une jouissance on d'nn droit
partagé avec tous , qu'une fraction comparativcment minime,
qu'un ccntiemc , qu'uu millieme peut-étrc , tandis que, s'il
gagne la chose et qu'il paie la moitié ou les trois quarts des
frais , il peut arriver qu'il perdc , cn gagnant, plus qn'il ne re-
couvre; qn'il perde, en gagnant le tout , plus que si, avant le
proccs et ayaut raison , il dH abandnnné le tout a la reveu-
dication hostilc et injuste de la comrnllne; en uu mot, qu'il
paie peut-étre 6,000 fr. de frais , dépens el dOll1illages-inté-
réts , qu'un arrét définitif lui aura acljugés, dans un proces
110nt lc fond est de 2,000 fr.; c'est-á-dire qu'il paiera trois
fois la valenr du fond, et qllc, Ú la co;nmnne, hi eu avisce ,
lui intcutr-, ;\ si beau compte, lllusieurs de ees petits proces ,
11 pourra, ala fin, se voir mine, ponr avuir gagné complete-
rnent el saus rctour, et la chose ohjet du litige, et les frais du
litige, et les rlepens du Iitigc, ct les dommages et intéréts du
litige.


Ne voilá-t-il pas un interét d'uue [trange nature , un gaie}
hieu productif, une compcnsatiou bien suffisante et surtout
bien éqllita1le?


Aíns! l'argurnent qu'ou oppose, et qui, selon le bon scus ,
ne vaudrait que ponr un centicme , qlle pOllr un millieme , ue
s'appuie le plus souvent, conune on le voit, f1ue sur une frac-




'\ '&~ CO'\"ll>\\j~F.l\.
riou imperceptible; mais n'est-il pas vrai que, si on lui enléve-
ce faible appui , il tomhera tour-ú-fuit?


01' , il n' cst pas toujours exact de dire que si l'imposé perd
cOU'..IIlC propriétaire , il gagnc comme commumer; cal' il DC
gagne commc habitant , qllC s'il juuit lH01)0ltionuellcmellt de
la clIOSC. Mais s'rl u'a que des tcrres , des hois ou des vigIles ~
s'jI n'habitc , ni par lui-méme , ni llar autrui ; s'il ne jouit Fas
du conununal ; si l'objet du litige cst aííenne , gaguCl';l.-t-il quc\-
que fraction de jouissance? Non, assurémeut : dans ce eas,
l'omhre méme d'uue compensatiou échappe a ceux qui veuleut
imposer le J?roprietaire au róle de la coutributiou Iouciere.


II. On a Iait une autre objection : Si un héritier , a-t-on
dit , plaide avec son cohéritier, ou un associé avec ses coassc-
cics J les frais da [lroces De sont-ils pas leves sur les forces ac-
tives de I'héredité ou sur la masse des fonds sociaux ?


Il faut distiugller:. si I'héritier ou l'associó plaide l)our un
intcI"él commun, le; frais se preIevent sur tous les coassocies ,
de mrme que, lorsqu'uue commun e plaide eontre une autre
conununej ou centre un individ u l'tranger, paree qn'il cst juste
'lile les frais d'UD preces intenté ou soutcnu dans un illtérét
commun ~ient pris sur la massc eouun un e.


Mais si des associés, si des héritiers plaidcnt l'un centre
l'autre , pour se Iaire attribuer te] GU tel ohjet, exclusivcment
aux antres , ou uue part) ou des droits V11ls cousidérablcs , les
frais du preces ne se IJrennent ni sur la masse , ni sur l'hoiric;
.ils sont personnels a eelui qui succomhe.


Ceei posé, l'arguJnent se tOUl'llC coutrc ccux qni le fout. Cal',
de méms qu'un assucie, tant qne dure la société, ou C(U'Ull colié-
ritier , tant que I'hoirio est indiviso, nc font qu'un scul el méme
eorps, Iorsqu'ils agisscnt dans un iutérét commun , et s'indivi-.
dualisent , lorsqu'ils plaidcnt entre eux : de méme aussi , tant
qu'une commune agit coilectivcmeut.les ehargcs, quclles qu' elles
soient , ordinaires ou extraordinaires , doivent el re egalement
¡·cparties. Mais Jorqn' elle attaqne un ele ses mernhres , elle se
scinde elle-l1lea:c , ..llc s'is(JI~, elle ne fait 1.,ltls rorp avec lui,




('OH~JUt'r:S. 183
TIlle est régie par les mémes maximes qne tout particulier qui
paie seul les frais du preces daus Iequel il succomhe centre
un autre particulier.


III. 011 a dit encoré que si le propnetaire venait avcndre
ses terres , elles seraient , dans les mains de l' acheteur, }Jas.>i-
bies de la contrihutiou extraordinaire.


Pourquoi done? S'il n'y a en qu'un seul acquéreur , il suc-
cede a la eondition de son auteur, S'il y en a plllsieurs, ils
scront déchargés an prorata de ee qu'ils ont acquis.


On a ajouté: Dans le eas 011 la commune imposerait un octroí
pour subvenir aux fraís du proces , cclui auquel íl aurait été
adj ugé pourrait-il s'en prétendre exempt ?


J e reponds que l'assimilation n' est pas tres-exacte,
En cffct, l'octroi est, de sa nature, exclusif d'exemptiou,


tandis que l'imposition extraordinaire en deniers en est sus-
ceptible. De plus, l'expédient serait injuste , puisque Iacoru-
mune éluderait par-la la légitime nécessité de contribuer ex-
clusivement au paiement des Erais; et comme c'est le gouver-
nement qui rejelte ou admet la demande de la commune , el
que son devoir, avant tont , est d'étre juste, il ne devrait pas,
dans ce cas, autoriser un octroi , mais ordouner une imposition
extraordinaire en dcniers. Il ne faut pas, d'ailIeurs, perdre de
vue que le propriétaire ne peut jamais échapper ala percep-
tion de I'imposition fonciere, tandis qu'il peut s'aífranchir aisé-
ment du droit d'octroi , en u'habitant ras la commune, en
consornmant pea, et mémc en ne consommant point.


On ne peut done tircr aucune conséquence d'une contribu-
tion obligée ;\ une contrihution faeultative, et d'uue contrihu-
tion onéreuse á UDe qui ne l' est ,paso


IV. :Ne pourrait-on l)as du moins, a-t-on <lit, soumettre le
propriétaire au paiemcnt de la contribution persouuelle et mo-
hilicre? Cal' il est juste quelle propriétaire eontribue en propor-
tion du gain qu'il ferait, méme en perdautcomme communier.


Cetle nouvelle distinction a été puisée dans la lei du ~6"




184 CU;UMUNES.
germinal au 1I, qui détermine l'impót assis sur les hiens com-
munaux (1). ,


Mais les regles que cette loi a posccs,:et qui sont équitables,
ne gonvernellt que les hiens dont la quulitó et la jouissancc
commuuales ne sont pas contestécs.


La pro portion dans les charges est la proportion dans la jouis-
sanee,


Voilá le príncipe fondamcntal de la loi, ct ce príncipe est
juste.


Mais lorsque , nou-sculcmcnt la jouissance, mais la qua-
lité mérne du bien, est contestée t lorsquc , d'Un eóté, la como
mune prótcud quc cette jOllissance est illimirce dans chacun
de sesmcmbres, et plciuc et parfaite, eomme dérivant du droit
de propriété; Iorsquc , d' un autre coté, le propriétaire prétend
que cette jonissanee est imparf'aite et précairc , paree que le
fond lui appartient, et paree que, d' ailleurs, cette jouissanee a
sa source dans des litres ancicns qui en ont réglé les couditions,
mposé les charges, et limité l'étendue, comment alors répartir


la eontribution }1foportioLlnellclllcnt aune jouissanee dont les
bases ílottantes sont elles-mémcs lc sujct du Jitige?


Attcndra-t-on que ce litige soit terminé? :Mais si I'impo-
sition a lieu précisément pour cntamer l' action , il faut bien,
de toute uécessité , la répartir sur un autre pied.


Si on bit la répartition apl'c3le litige, les bases seront encere
plus difficiles a ctahlir. Cal' de dcux choses l'uno : 011 le pro··
prictairc a pcrdu et il paie seul tous les írais. l! n'y a plus d,:',


(1) II Lorsqu'uno communc rv,iSSl:Jera des doruaiues utilcs dont
~ cliaq ue haBitant profltera égalcmcnt> et qu'elle n'aura pas etc re-
fe venus suflisans pOli!' payer la contribution duo a raison dcsdits do-
« maines , cette contribution sera rt:pa:t'tie, en ccntimcs additionncls,
« sur les contributious fonciere , mobiliére ct soruptuairc de tous le"
('. habitans (Art 2). »


Voir les art.iclcs 3 et 4, qui íixcnt la répartition dans la pr0f'0l'-.
tiou de la [ouissaucc collcctive ou individucllc..




COl\IMU:KES. 185
101'S de qnestion , ]Juisqu'il n'y a plus hesoiu d'imposition. Ou
le propriétairc a gagné, et alors leterrain n'est plus communaJ.
Cornment donc étahlir la répartition proportionnellement, dans
le premier cas, a une jOllissance quí u'existe l)as, el dans le
second cas, proportiouncllcmcnt a unc jouissance indéterminée
et en lilige? Enfiu, si l'oLjct cuntentieux cst alfcrmé, iln'y a
1)as, aproprcmcntp.n-lcr, de jouissance personnulle et en n aturc,
La loi du 26 germinal an II n' estplus des lors applicable. De
}llus, si vous nc prcnez pour base de la répartition que I'iru-
posiuon persounellc et mohiliere , les propriétaires fonciers
domicilies hors Je la cornmune y échappcrout, La 111us forte
charge pourra retomber sur les pauvres. AíllSi, ce mode d'irn-
position , quoique cent fois ou rnille fois rnoins onéreux POUI' le
propriétairc qui a gagné son preces qu e l' impositiou fonciere, et
par conséquent cent fuis ou mille Iois plus équitablc que celui-
ci , 11e peut cependant rccevoir, daus l' espece, une application
réguliere.


Cetle distinctioll nc peut done étre adoptéc.
V. Ou a ohjecté encore (ltlC la loi des finan ces ordonne


une rcpartition égalc des contributions directes; que tous les
citoycns , quelles que soient leur qualité et leur position, y sont
soumis; que ce serait violer la loi que ele changer le modo
de répartition , qne d'autoriser des exceptions que la loi n'a
point faites, et qu' elle ue recouuait paso


Je d:ponels qu'unc loi qui ordonne une répartition égalc des
contributious di recte est [iouu c , l)arce qu'elle est éqllitable.
Elle suppose avcc raison qne clraque citoycn en retirera pro-
portionn cl lemcnt un avantage individue!. En effet , ou ÚS
contributions ordi;laires sont iruposces 110urles besoins de :'État,
et personne n' en est exelUIJt, lJarCe qu'il n'y a persoune qui ne
soit intércssé a la conservation de l'Etat ; ou ces contributions
doiveut remplir les hcscins ele la commune, et nul de ses mem-
Lrcs ne peut en étre affranchi légitimement, parce qnc chacun
d'eux a, intérét <'¡ la conservation et a la préspérité du COI'['~
dont il fait partie.




186
Mais l'imposition extraordiuaire n'a ni la méme Ol'igillC, 111


la mérne nature , ni le méme hut,
Ni la méme origine: parce que l'impót ordinaire est fi~é


indépendamment de la volonté des citoyens, et par une Ioi ;
au lieu que l'impót extraordinaire est requis par la commune,


. , I d
et autonse par une oronnance.


Ni la méme nature : l'impót ordinaire ue peut étre ni di-
minué, ni augmenté par la commune; l'impót extraordinaire
peut n' étrepas méme établi, si, sur le seuil du litige, elle cou-
sent 1 délaisser la chose.


Ni le méme but . les impositions ordinaires sont destiuées :l.
{aire face atoutes les charges ordinaires, atoutes les dépenses
générales, constantes, qui, profitant atous, tomhent ala charge
de tous.


1\1ais les impositions extraordinaires out une destination
spéciale; elles ne sont ordonuées que daos un intérét privé,
quoique collectif. Le nom d'imposition leur est méme impro-
prement attribué; cal' je suppo'e qne tOIlS les habitans se ras-
semhlassent , que, d'un commun accord, ils consentisscnt une
cotisation personnelle, volontairement fixée par chacun d'eux,
et qu'ils offrisscnt cette somme au propriétaire 110rteur du ju-
gement d'exécution, l'administraíion pourrait-elle s'immiscer
dans cet arrangement et le rompre? Non. Eh bien, lorsqu'unc
comrnune demande au gouvcrnement as'imposer, elle s'adresse
alui, pour qu'il interpose sa sagesse et son autorite dans la ré-
partition , et pour qu'il contraigne au hesoiu , par les voies
d'exécutiou ordinaires, les contrihu ..hles récalcitrans. C'est uue
affaire iutérieure , de convenauce , de régnlarisatioll, de plll'e
administration: aussi le législateur n'y iutervieut pas; tout se
consomme tt tout doit se consornmer val' une simple Ol·don-
uance,


Le mode et la répartition de l'imposition extraordinaire sont
si Veu du dornaine du législateur, que lorsque le gouvcrnernent
ne s'était pas euchre emparé avcc violence de l'arlmiuistration ,
t!c la ~ropriété, et de la disposition des rcvenus des cOllln{unrs;.




OOMMU~ES. 187
lorsque le" rcglIne municipal, subcrdonué a l' cmpire des 10j1i
civiles, jouissait de la liberté qui lui est propre, et qu'il est a
désirer qu' on lui restitue; lorsquc, dans cette rnariere, les par~
lcmeus eonnaíssaieut de I'cxécution de Ieurs jngemens, ils
l'églaicut la quotité de la contribution et le mode de la répar-
tition,


11 peut, sans doute , y avoir quelquo avalltage, daus un sy_-
teme d'unité , a. Iaisser la liquidation des dettes des eommuncs
entre les maíus ele l'autorité administrative ; mais il faut pren--
dre garele aussi de ne point paralyser l'cxécution des jllgl:mens,
et de ue point laisser aiusi la justice sans force et sans unlite;
ce qui arrivcrait si l'administration rcfusaitd'autoriser une
commuue a s'imposer pOllr payel' les frais du proces , c'est-á-
dire pour rernbourser Sil, dcttc.


Je ue prétends pas qu'il s'agisse de cette question en ce mo-
ment , mais j'aí voulu faire voir seulernent qu'il existe une
grande différence entre I'imposition ordinaire et I'impositiou
extraordinaire , et qu'cIles u'ont ni la mémc origine, ni la
meme nature , ni le méme hut.


VI. J e pense aussi que, daus une question aussi importante,
I'autorité des ancicns monurncns ne doit pas ctre dédaiguée.


Dans la Proveucc, ce lJays si reuornme val' la sagesse et la
vigueur de Sonrégime municipal, on ne comprenait jamais au
numbre des imposés le communiste qui avait gagné son preces.


(' La maxime est constante (dit llonifaee dans ses Arrets no-
« tables), dans la j uridiction de la cour des <lides, que siune
« comrnunautc a p1'Oe1:5 avec un particulicr, elle ne peut faire
u contribuer le particulier anx dépeus par elle faits el! ce
(e proceso »


Depuis la revolution , deux décrets des 22 et 31 mai 1812
ont résolu la qucstion dan s le méme sens. lis portent «( que des
(( particuliers centre lcsqncls des commuucs ont plaidc ne doi-
l( vCIlI paS etre compris dans la répartition de l'impositiou lo-
« cale destinéc acouvrir les frais dn VI'OCCS {lar ~lIe perdu, H




188 COllIlIIUNE5.
Ces deux décrets ne sont pas rendus en matiere contentieuse ;
mais eependant ils expliquent la volouté du gouvernement,
mais ils out 619 exécutés sans réclamations.


La regle qu'ils consacrent est simple, facile , inteIligiLle,
couforme au bon sens , qui ne veut pas qu'on soit eontraint de
fournir des armes al'ennemi qui vous atla1lue; al'équité , qui
ne souffre pas que celui qui gagne soit exposé aperdre plus qu'i!
ne gagne; aux maximes du droit civil, qui veulent que les frais
ct dépens d'un proces soient personnels acc!ui qui succombe ;
aI'autorité de la ehose jugée, qui ne IJellt rester sans exéeution.


Encere une réílexion :
Pourquoi y a-t-il égalité dans l'impot ordinaire? e'est paree


qu'il y a égalite dans les intéréts. Sans cela, l'egalite scrait saos
justiee. La nécessité seule pcut dominer la justiee; mais e'est
la neccssité lorsqu' elle est la plus irnpéricuse des lois, lors-
qu'elle est pressante , inevitable. 01', y a-t-il doue ici quelquc
grand intérét en péril .' l'existenee, la force, l'unite du régime
municipal , sont elles done mcnacécs , si une commune ne
contraint pas son advcrsairc a I'aider eontre lui-méme , si elle
exécute les eondamnations prononcées par un j ugement, si
die paie ce qu'elle doit?


OH concevrait qu'avant la révolution , le législateur ellt
porté secours aune pauvre commune en lutte avee le seigneur
féodal qui lui disputait quelque IJaturage. 1\Iais dcpuis 'Iue la
féodalité a été abolie, depuis que le IJarlage des bieus como.
munaux et que la division des proJll·jetés ont multiplié daus
chaque commune le nombre des proprictaires , y ont verse des
capitaux , et y ont accru les richesscs de l'industrie; depuis
que I'égalité est dans l'impñt , ([lle la faveur est abseute de la
loi coinme des j ugemens, que le législatcur prot¿gc tous les ci-
toyens sans distinction de personnes ou de classes , quclle rai-
son peut-on donner de ce privi!ége exorhitant accordc atous
centre un seul, de cctte infraction des preccptes de I' éf[uité ,
de cétte dérogation al' exécution ordinaire des j ugcmcns, de




COM~flTN¡':S. 189
(elle incgale répartition de charges c¡uí soubgc ccux qui per-
dent , et accable ceux qui gagnent?


VII. En dcrnierc analise, 011 a pensé qu'on nc peut pré-
tendre que des interes sont communs lorsqu'ils sont opposés ;
que cela implique contradiction ; qu'il n'est pas plus difficile
de concevoir la conunuuc scparée d'uu de ses mernbres , que
l'Etat, cettc vasto corumunauté , cette immense famille de ci-
toyens, séparé de 1'1111 d'cux , lorsqu'il plaide avec lui, lorsque,
par Ulle fiction aussi juste c¡u'ingenieuse, 011 le con -idere
comme un simple particulicr; que, lorsqu'une cornmune plaide
avec 1I11 de ses hahitaus , ils restent unis ponr tout ce qui fait
la matiere d'un interét cornmun ; mais qu'ils deviennent étran-
gel's 1'1l11 ~ l'autre po,ur tout ce qui fait la maticre du proces;
f[n' on doit les regardcr comme deux l'roprictaires, l'un col-
lectif, l'autreindividuel, qui plaident I'un centre l'autre ; que
les frais sont personnels a celui qui succombe ; que, si le pro-
priétaire perd le Etige, il paie scul Ies frais, que, s'ille gagne,
la répartition de l'nnposition extraordinaire destinee arccou-
vrer les Erais du proccs doit úre faite sur tous les l]ahitans,
monis cclui aqui ils ont été adjugés.


Mais , d'un autre cóté , si 1'on cut exprimé ce príncipe saus
restriction , il eüt été a craindre qu'on n'cu étendü les censé-
qucnces, par analogie , aux impositions ordinairos.


On a pensé que ces derniCres impositions , affectécs aux he-
soins génlTallx ct perpetuels de la COmll111Ue, sout une charge
alaquclle aucun de ses membres ne pellt se soustrairc ; que les
centimcs additionucls verses d~ns la caisse muuicipale SOl1t
devenus la proprietc de cclle-ci ; 'lile les coutribuables n'y con-
servent plus individuel1emcnt aucun droit ; que, par conse-
quent, ils ue peuvent en réclarner la distraction ou le rem-
bourscmcnt , aquelqne titre ou sous quelque pretexte que ce
soit.


Ceite distinction a été expriméc , ainsi que le principe, d:lllS
deux ordonnauces royales du 1°C septemhre 18]9, rendu...s
a mon rapport, et qui portent que, oJorsqu'il nc s'agit )laS




19ócomlU},r.~.
'1 d'un prélevemeut a faire 5111' les rcvcuns ordiuaires de .j¡
1( commune , mais d'une imposition extraordinaire arépartir
II proportionnellement an role eles contributions directes , pOllr
II payer les frais d'un preces intenté un perdu par une COIn""
« mune centre un de ses habitaliS , il Y a lieu de déclarer que
« le particulier qui soutient le procés ou qui l'a gagné ne sera
11 pas cornpris dans la répartition de la sornme imposée (1). "


(1) M. le président Henrion , dans son livre du I'ouvoir municipal,
a touehé briévemeut la méme questiou.


Son opinion ne peut qu'ajouter beaucoup de poids á la nutre. « La
« condamnation aux dépens , dit ce savant magistrat, cst la peine d,'s
" plaideurs t,'n",raires, pama temeré litigantium, et celui qui gagne
e: sa cause n'est.certainement pas un plaideur témérairc,


<iD'ailleurs , quelle iujusticc! Comme il arrive souvent que les frai.
« d'un preces excédent la.valour de I'objet en Iitigc, le plus grand P"o,
« priétaire de chaqué tcrritoire trouverait pre'fl"e toujours plus
« d'avantages a céder 'Iu':' défcn.lr« les p.ul ics ,le sa propriété 'lu'il
« plairait nux hahitnus ele lui contcstcr , euüu ce scrait purler aLkilllc
"ú I'autorité de la chose ju¡;ée, cela cst évi.h-nt. Ce ne sont f1as toco
« les hahitans de la conununc iurlistiucteun-ut <¡tie l'urrét comlaruue
(l aux frais de la procédure , muis ceux-Iá seuls au IlOJJl de"'lud, le
" maire figure daus le preces. 01', le mairc ne represente ccrtaincmcut
« pas I'advcrsaire de sa cornmune , celui-lá méme dont il combat ks
«prétentions. Porter cct individu SUl' le role de ccnx qui doivcnt
1<concoui-ir au paiemcnt des frais de la procédure , ce n'cst done ['as
« cxécuter le jugement, mais le modifíer , et suhst ituer la volonté d,'
(( l'admiuistrateur a celle du juge.


« Le Parlement de Paris , 'luí a laissé <les traces si profondes de son
« exislence , pcusait bien diflércrumcnt. SlliviLl1t su jlJl'iSprLH.1t.'lllX·, jl'.'S
~ dix habitans les plus imposés ét.iien! obligés t.le 1¡.li1'~~ I'avaucc de,""
« Irais auxqur-ls la commune était conc!amnéc, sanf lcur rccours .,II'
e: les autres habitans, De cel tc maniere, celui dout un procés vcxatcirc
" avait tronblé la trauqulllité , et souvent ,lérang" les añaires , était
« assuré d'unc juste ct promple imlernuité, Ces dix grauds propri~­
«: taires, qui partollt sont lcii l'(~glllateurs de IcurscOlullHlnes, a."ail:)~t
" inlérét personnd il ce qu'illle hit élevé, au nom des habitans, '111e
" des prétentiuIls justes el biel1 lunt1ées: ct l'cxéclltion des jugcll1ell~
u n\h.ait pas sl1lJonl{ul[J(~e aun ,pouyoir élrangC'l' al'antorih; judiciaire" y




CONlPÉTENC E.


§ UNIQUF..


o
19 1


Le renaoi d'une contestation. ¡hit par le Üonseil el'Etat
devant les trilncnaux prejuge-t-illa nature da tribunal
saisi?


Quelques diflicnltés se son! élevécs sur le sens et les effets
d'uu pareil reuvoi.


JI est utíle, en méme temps que facile , de les résoudre.
Lorsque le Conseil d' Etat renvoie les parties devant les tri-


bunaux , il a toujours soin de laisser intacte , et , ponr ainsi
aire vicrge I la question de propriété, Il De pcut indiquer
devant queIs tribunaux les parties doivent proceder; cal' il
llrejugerait ainsi Ia qualité de la matiere , ou civile, ou com-
mcrciale. n su!lit qn'il se recuse lui-méme, C'est aux parties a
saisir I'autorité cornpctente , cotnme elles aviserout.


AillSi, lorsque Ic Conscil d'Elal prononce lc renvoi devant
les tribunaux ortiina.iren , il n'attribue pas, pour cela , la con-
naissance de I'affaire au tribunal civil plutót qu'au tribunal
de commerce,


Le mot tribunaux ordinaires n' est mis eu opposition qu' avce
les trihunaux administratifs , qni sont des trihunaux extraor-
dinaires.


11 y a plus: si le Conseil d'Etat renvoyait dsvant le tribu-
nal civil une affaire qui appartint au tribunal de commercr ,
il excédcrait ses pouvoirs ; cal' il ne peut intervenir dans la
hiérarchie judiciaire, 110m tracer aux parties les formes de
procédurc qu'elles doivent observer , les actions qu'ellrs
peuvent iutenter, et les regles qui gouvernent le fond des
maiieres.


D'oú il suit qu'en fait comme en droit , les partics reu-
voyécs devant les tribunanx par le Conseil d'Etat , lorsqu'il so
déclare incorapétent , peuvent, quels que soient les termes du




C{)MPTABL~~.


renvoi , saisir lel trihunaux 011 civils 011 de commercc , selon
la nature de I'action , la variété des circonstances , el la qua·
lité de la maticre.


CüMPTABLES.


§ 1. Les employés des oiores de la guerre penoent-il« deve-
nir comptables par et sur l'ortire da J~lillistre?


Sont-ile responsables du. déficit des mat.iéres par ettx recaes
et expédihs, s'il8 n'ont pas [ait consttt ter par un rece-«
pissé ~ au. depart des matiéres , etpar 1In procés verbai ,
a leur arrioéc , les causes de ce déficit?


§ n. Les garcles-magasins des oivres de la gltene sont-il«
comptablee des quantités portees dans les Iettres de voi·
ture , ou seuiement des quantités qui leur oni été remises,
el dont ils sont clzargés en recette par le procés oerlia.;
de c16tltre~ dressé , ti I'arrioée des matiéres , par les cono-
niissaires des guares?


Lesempioyés des oiores de la guerrepelU'ent· ils del'en;"
comptables par et sur l'ordre du 11:lin/slre:'


Sont-ils responsables du. déficit des matiéres par eux re-
oueset expédiées, e'ile n'orit pas fait constater par un re~
cépissé ~ au. départ dps matieres , el par un procés oerbai J
a leur arricée , les causes de ce déficit?


1. Les principes qui gouvernent les maticrcs de cornptahilité
des vivrcs de la guerre sont de droit étroit : lcur élpplieatioll
rigoureuse es! nécessaire ponr prevenir les collusions infidclC.1
entre les agens comptablcs d e ce service, éclaircr lcurs opera-
tions , ct garantir dc toute lesion les interéts du gouvernement.
Ici, les negligences sont assimilécs aux dilnpidations , lJarce
qu'elles engendrent les mémes désordrcs. Tout agelJt comprable
est ten u de connaitre les rcglcmens. Leur ignoranee ne se pre-
sume paso Lenr inobservation est punie. Ces reglemens sont ,
au surplus , fort simples, et se réduiscnt aceci :




COMP'l'ABLE'. 193
Tout cmploje brevete par l'admiuistration des vivres peut,


non-sculemeut par l'ordre du Ministre de la guerre, mais en.
core par l'ordre de son chef imrnédiat, devenir comptahle
d'office, au besoin et par circonstance. Il ne peut prétexter,
ni que dans son grade adrninistratif', il n'était pas comptahle
pour un service étranger au sien, ni qu'il n'a re~u les matieres
(lne cornme maudataire officieux, au nom, pour le cornpte et
sous la respousahilite de son supérieur ; ni qu' apres les avoir
re9ues, il les a expédiées sous la conduite des iuspecteurs des
éqnipagcs militaircs, Le scul Iait de la réeeption des matieres
les met au uom et aux risques de l' agent, qui devient des lors
cornptable de fait, quel flue soit, d'ailleurs, son titre ou son
emploi dans le serviee de I'arméc. Cette rcsponsaLilité, dure
jnsr¡u'.l ce que les choses re~nes arrivent aleur dcstination , et
sortcnt de ses mairrs régulierement. Il se décharge de sa res-
ponsabilité al'aide de deux formalités , faciles aremplir : la
premiere , en délivrant , al'entrée, un récépissé des quantités
fouruies ; la seconde, en exigeaut, a la sortic, un récépissé
semblaLle de ce1ui auquel jI cst tenu de les rerncttre. La re-
présentation de ces UClIX rccepisscs opere el complete sa lihé-
ration, quand les choses sont eutieres,


11. Mais si les quantités Iournies ont diminué ou péri en
route , soit par un accidcnt de force maj cure, soit par f effet
de la ncgligence ou de la dilapidation du conducteur , l'expé-
diteur est tenu alurs dc faire constater pal' un preces verbal
régulier les causes du déficit, qui , daus le premier cas..
mcttcnt la perte au norn du gouvel'llement, et dans le second,
lui Iouruisscnt des moyens promIlts ct ~úrs d'exercer, s'il y a
lieu , un recours utile contre les voituriers ou les auteurs des
dilapidalions commises.


011voit f{Ue ces mesures conscrvatoires ont cté prises et ces
re61es instituees dans l'iutérét mutuel du gouverncment et des
comptahles ; quc si, au coutrairc , l'cxpéditcur négligc, ou
el'exiger un récépissé du conducteur, Ol! de provoql!er la ré-
daction du preces verbal dans le, vingt-quatre henres , auz


15




J 94. MMPl' A:8LJI:~.
termes des reglemetu, ou dan! un délai moral raisounable ; en,
s'il ne fait dresser ce preces verbal qu'apres l'écoulement da
plusieurs mois et méme d'une année, comme cela est arrivé
plusieurs fois, il met alors obstacle ace que le gouvernement
puisse suivre les traces du délit, si faeiles ase perdre au mi-
lieu des eomplications et du tumulte d'une administration am-
bulante, ct iI le frustre par-la de tout recours utile,


01', sur qui doivent retomber les peines d'une uégligence
volontaire, dont les suites équivalent 11 eelle d'une fraude réelle,
si ce 11'est sur l' expéditeur ?


C'est ce qu' a décidé un arrét du Conseil, rendu amon ralJ-
pon; le 14 septembre IBI!!.


§ II.
Les gardes-magasins des vieres de la guerre, sont-ile


comptables"des quantités portees dans lesleitres de ooiture,
OU seulemerü des quantités qui leur ont éte remisee , et dont
ils sont charges en recette par le procés verbai de cléture
dressé ~ el i'arrivee des matiéres ~ par les com.missáires des
guerres?


J. Il est de príncipe que les expéditions se font de garde-ma-
gasin ou d'agent aagent eomptable. Le eommissaire des guerres
n'est qu'un notaire appelé par l'agentqui rccoit, al'instant ou.
l'expédition arrive, C'est acet agent, qui figure dans le proces
verbal et qui le sigue, afaire remal'quer et exprimer les diffé-
rences qui setrouvent al'arrivée , entre les matieres et les let-
tres de voiture, S'il se borne afaire constatar ce qui existe,
sans faire en méme temps constater le déficit , ses causes et
ses auteurs , s'il estpossihle , il est responsable du recours que
ces omissions font perdre contre les voituricrs et hateliers, OLt
centre l'expéditeur.


Cette regle est fondee sur ce que la responsabilité réelle re-
pose sur les agens cornptables , ct que les commissaircs des
guerres,administrateurs chargésd'une infinité de détails, surtout


.11 l'armée, n'ont qu'une responsabilité morale, Les prccautions




COM1'TADLE5. 195
priscs par ceux-ci n' out lieu que pour garantir des vols exté-
rieurs, et pour oter au garde-magasin tout prétexte d' en arguer
pour couvrir ses infidélités, Mais l'intcrvention d'un commis-
saire des guerres n' óte pas aux gardes-magasins leur ti tre et lcur
responsabilité d'agens comptahles , obligés de veiller ala con-
servation des grains ct fariues pendant leur manutention.


Ricn ne pent dispenser, soit dans le preces verbal d' éva-
luation prinuti ve , soit dan s le preces verbal de clóture , de
faire constater et explir¡uer la difíércnce des Iettres de voiture
avec le produit de l'expédition.


C'est ce qu'a decide un déeret du 21 février 1814 (1).
Une autre ordonnance de 1819 a aussi juge que les gardes-


magasim étaient responsables des l)ertes, déchets et avaries que
les dcnrées 11. eux remises ont pu eprouver en magasin, quand
ils out négligé d'en faire constater retal, lors de Ieur récep-
tion, paree qu'ils otent ainsi toutc voie de recours centre les
expéditeurs ou voituriers.


La mérne oLligatioll a ele étcndue aux entrepreneurs, si les
garde:;-mag'asius OHt etc préposés par cux, Dans ce cas , les
cntrepreneurs sont responsables, sauf leur recours en garantie,
par les voics jlldiciaires, centre lesdits préposés.


Eufiu une troisieme ordounance du 19 décernhre 182r, apres
avoir également établi qU,e les gardes~magasins sont résponsables
ele leur gestion , ct qu'ils doivent faire constatar aleur arrivée
les denrées et quantites qui cntrent dans les magasins , decide
en conscquence, 10 qu'ils ne peuvent contestar aucun des récé-
pissés donués en Icur 110m, l)our IOl1S les verserneus eJfcctué s
dans ces magasins; 2 0 qne si les récépissés portent, sauf la
vériflcation des quarüités , ils doivent faire procéder 11 ladite
veriílcntion , ou faire constater l'impossibilité de cette opéra-
tion, par des proces verbaux dressés par les intendans militai1'es,
ou 11 déíaut , dans une forme réglemcntaire.


(1) Add. Arrét du Conseil du 20 février 1815.




CONFLITS.


§ Jor. Les Prefet8 peueenr-ils élever leconflit sur uf¡ simple
exploit de citation donné devant lelJ trihunaux ]


§ n. Les Préfets peuoent..ils éleoer le conflit , apré« des
jugemens en dernier ressort , OIt des arréts de cours
royales?


§ JII. Les Préfets peuoent-ils refuser d'tilever le conflit
sur la demande des parties ?


Doit-on se pourooir devant le Conseil el'Etat, ou deoant le
lJfinistre de l'intérieul'-, contre les arrésés des Préfete qtsi
refusent d-'elevel' le conflit? .


§ ·IV. L'opposition des parties aux ordonnances royales
rendues sur des conflits d'([ttribution entre i'autorité
administrativo et l'autorité judiciaire est-elle receoable?


§ ler.
Les Pr1fits peuvent-ile éleoer le conflit sur un simplr!


l!Cplait de citation donné devant les tribanaux ?
I. On raisonne ainsi dans le sens de la negative.
Chaque tribunal a le droit de juger de sacompétence, n ne


reut done ~tre dépouillé, avant d'avoir affirmé cette compé-
tence, Jusque la, il n'y a ras lieu d'élever le eonflit. Si le
tribunal refuse de s'expliquer , la voie de l'appel est ouverte aux
parties lésées,


Il. On répond a cela qu'il suffitque la partie soit amenée devant
Ies trihunaux par une simple assiguation, pour qu' elle ne soit pas
obligée de proposer le déclinatoire , ct d'attendre, quclquefois
pendant une annéc , que le trihunal l'accucille ou le prononee
d'ofliee. Quelle nécessitó y a-t-il aperche ainsi son telIlps en
procédures et son argent en frais frustratoires devant des jllges
incompétcns , au lieu de saisir promptement et dircctement le
juge compétent.


Dans le doute, dit-on , le jnge compétent est le juge na-




C:O~FLIT¡. 195
ture!. Mais ílu'y a pas de juge en vertu de la nature ; il rty i
de juge qu'eu vertu de la loi. Le juge légal est done toujours
le j ugc natural.


Il ue faut vas d' ailleurs perdre de vue qu'il y a deux ma-
nieres de reveudiquer une affaire pour l' administration.


L'une est laréquisition méme du procureur du Roí; si 1"
trihunal ne l'accueille point , le procureur du Itoi avertit le,
préfet, lequel élevele conflit centre le jugement qui reCuse la
dévolution.


Mais aux termes de I'arrété du gouvernement du 13 hru-
maire an 10, le préfet peut aussi excrcer la reveudication lors-
qu'iJ est informé qne Je tribunal est saisi d'une affaire qúi, par
tia nature I est de la compétence de I'administration. Or la
eitation saisit un trihunal méme incompétent. La jurisprudence
du Conseil d'Etat fait ",oil' mille exemples que, la plupart dt1
'Iemps, le préfet éleve le conflit sur un simple exploit de cita-
tion. Que, pal' exemple, un ancien émigré aille devant les tri-
hunaux et que I'acquéreur , son adversaire , saisissc le Con-
seil de préfecture, celui -ci u'osera passel' cutre. II se croira lié
par la citation. Le eonflit sera done utilement élcvé al'égard
de cette citation.


On dit qu'ilfaut attendre qu'un jugement ait retenu l'affaire;
car le tribunal, soit d' office, soit sur la requisition du procureur
du Roi, soit sur le déclinatoire de la partie , peut renvoyer la
cause devant l' Adrninistration; mais ou peut dire ,. avec autant
de raison , que si le tribunal retient la cause, il Y aura aussi
un remede al' erreur de premiere instance, dans l'appel, et mi
remede a I'erreur de l'appel, dans la cassation ! Ne voit-ou
poiut que la contestation ne change point de nature paree qu'il
serait intervenu un jngement? C' est paree que l'affaire est admi-
nistrative, que le préfct la rcvendique, Or elle est adminis-
trative au jour de la citation, aussi-bieu qu'an jour du jugelfiento
Mais l'ordre régulierdes juridietions, de méme que l'intéret des.
parties , venlent que lc juge incompétent soit dépouillé aussitór
qll'il est saisi, et que I'iustructiou el la décision des llfüir¿.i...




)98 CO~"'FLITS.
administrativos soient ramenées le plus vite possible dans leurs
voies naturelles et légales.


C'est dans ce sens qu'une ordonnancc du 19 aoüt 1819,
reuduc amon rapport, a pronoucé.


Le dispositif est ainsi eOIlfu: « L'instance introduite au
({ tribunal civil de la Seine par exploit du ..... est considérée
/C comme non aveuue,.- »


Une foule d'autres ordonnances ont statué de la mérne
maniere.


§ JI.
Les Pdfets peltpent-ils eleper le conflit , apree des juge-


mens en dernier ressort ou.des arréts. de Cours royales?
1. Depuis vingt -cinq ans, plusieurs systemes, aussi différcns


daus Icur principe que dans leur arlllicaticm, out tantot agrandi,
tantót resserré l'exerciec de la revendicatiori administrativa,
Nous allons en dire l'origine, les causes, la suite et les chan-
~emens.


Les conílits d'attriburion entre l'autorité administrativo et
judiciaire ont, depuis la rcvol utiou , pris un dévc!oppemeut
et des caracteres tout uouveaux.Tls s'cxcreent dan s des formes
diverses, et sur des matiéres nombreuses el importantes qui,
avaut cette époque, n'avaient pas méme d'existence.


Áyec d'autres intéréts , le gouvernement a eu d'autres be-
soins, Tous les rapporls des choses out changé.


Jadis le Conseil des parties était richc de maximes et de
formules judiciaires,que la Cour de cassation a rccucillies avcc
ses dépouilles.


J adis I'autorité royale était la souree commune d'oLl tous
les autres pouvcirs tiraient leur existen ce , leur cours et leur
force.


Le Roí, en son Conseil , révisait , de pIeine scienee et de
'Pleine autoríté, tous les jugemeDS; íl reglait les competences; il
évoquait le fond; il cassait les arréts des parlcmens; il posait
la 101'111.' oll ille voulait,




CONIiLll'$. 199
Mais l' Assemblce constituante depollilla la ceuronne de eette


prérogative. Elle abolit les évocations et les commissions ex-
traordinaires, Elle reconnut dcux pouvoirs , l'un judiciaire..
l' autre administratif , organisa leur indépendance, et determina
Ieurs atlributions.


La loi du ::lA aout 1790, titre 2, article 13, porte: tI Les
CI fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours
II separe es de~ fonctions adrninistratives. Lesjuges ne pourront,
II elpeine de fiJ/fiúture, troubler, de quelque maniere que
1{ ce soit , les opérations des corl's administratifs, ni citer de-
I( vant eux les administrateurs , pour raison de leurs fine",.
(( tions, ))


La loi du 11 septembre méme année attribua. al'autorité
administrative la décision des contestations en matiere


De contributions directes (titre 14, arto 1 );
De marches et entreprises de travaux publica (art. 3. ) ;
De rcglement des indcmnités dues aux particuliers araisou


de terrains pris ou fouillés pour la coufcctiou des chemins ~
travaux ct autres ollvrages publics (art. 4.);


De grande voirie (art. 6.).
La Conventiou défendit aux tribunaux de s'immiscer dans


la connaissanee des actcs administratifs,
La loi du 16 fructidor an 3 porte:
I( La Convention... decrete qu'elle annulle toutes procédures


1( et jugemens intervenus dan s les tribnnaux judiciaires contre
K les membres des Corps administratifs et Comités de surveil-
c( lance, sur réclamations d'objets saisis , de tases révolution-
C( naires, et d'autres actes dadmiuistratiou emanes desdites
(( autorités poue l'executioll des lois et arrétés desrepréseutans
« du peuple en mission , ou sur répétition des sommes et effets
« confiés au tresor publico


({ DeJenses itérativessonx faites aux ttik.. unaux de connaitre
« des actes d'administration, de qu~lqu_ece qu>ils soiens,
l( aux peines de droit, etc, ))


La loi du ~1 fructidor an :> déclara que le reglement des.




:lOO CO:NIlLITI!'.


couf1its d'attrihution entre Í'autorité administrative et l'auto-
rité judiciaire , appartiendrait an Ministre de la justice i sauf
l'approbalion du Directoire exécutif (art. 27).


Le Directoire exécuiif, par un arrété de 2 germinal an 5,
ordonna ases coinmissaires pres les triLunaux eivils tr de s'or-
cc poser a toutes poursuitcs qui seraient dirigées dcvant 1('5
ce tribunaux, centre les agens du gouvsrnement, eri son nom,
Il soit pOllt raison d' engagemens pa r eu x contractos en le :;1'
c( qualité, soit pon!' raison d'indemnités préteudues a lcur
« charge, pour retard de paiemcnt de sorrunes dues par le trc-
et sor public, et de dénoncer au Ministre de la justice lous les
« jugemcns qui pourraient intervenir au contraire. »


Euñn , le gouvernement consulaire enjoignit aux préfcts.
d'élevet le conflit lorsque les tribunaux seraient saisis d'une
affaire qui, par sa nature , est de la competcucc de l'adminis-
tration , et aux trihnuaux de surseoir li toutes poursuites ju-.
diciaires , jusqu'á ce que le Conscil d'Élat cut prononeé sur
le conflit.


L'arrété du 13 brumaire an JO porte:
Art. I. « AussitGI que les eommissaircs du gonverncmcní


l( seront informes qu'uue question attribuée par la loi li l'au-
« torité administrative a été 110nie devant le tribunal 011 i!s
(l exercent leurs fonctions, ils seront tenus d'en requerir le
(l renvoi devant l'autorité competente, et de faire iusercr leur
« signification dans le jugcment qui interviendra.


Art. Il. « Si le tribunal refusc le renvoi , ils en instruiront
tl sur-Ic-champ le préfet du. département , auquel ils cnver-
01 ront cn méme temps copie dcsditcs significations, ainsi qu~
u des motifs sur lesquels elles sont fondees (1).


--------------_.-


(1) 011 a récermuent agite la qucstiou de savoir si le préj"et de 1'0-
lice avait aussi. la .t~ d'éicver le conílit tic jUl"itliction" Cctte
questioll a «'té résollI~gati,!clll('nt palo une ordonnance du 29 mai
1822, qui porte el qne, par l'arrété du 15 brumairc an 10, el.
• par I'ordonnauce du 12 íévricr 1l:i31 , sur les conflits , c'cstlcprij'et




ioi
Art. lB. «Le préfet, dans les vingt-qliatre lieures, élevera


ti le conflit , et transmettra, sans aucun retard, copie de son
« arrété an commissarre du gOllyernernellt, par lequet il sera


« du d,'partement gilí es! chargé d'élever le conflit quaml il y a [icu ;
II el que, par l'.:úTété du 12 mcssidoran 8, qui dércrminc les foncticns
«xlu prijel de pollee ,'taLli dans le départemcnt <le la Scine, le droít
" d'élevcr le conílit n'est pas compris dans le~ attributions de ce ma-
« gislraL. »


11 n'y aen elict que les ofllciers désignés par la lui méme qui puis
scnt suspeinlre par le veto du conílit l'uction de la justicc, Celle at-
tribution cst tcllcmcnt inhérente au caractére el aux fonctions des
préfets de dép.uteruent , que les Ministres eux-mémes ne pcuvent
l'exercer personnellcmcnt , quoique la prérogative de la responsabilité
ct I'autorité naturvlle de la hiérarchic scmblent Ieur permettre ceue
faculté. Ainsi, les Ministres peuvent faire dircctemcnt et.omisso medio,
s'ils le vculent, tous les aetese¡ue íont lcs préfets, puisqu'á proprement
parlcr ,ir n'y a 'Iu'un scul lIegré dans ccttc portien du pouvoir exé-
cutif, qu'on nomine I'arhuiuistrution active. Mais ils ne peuveut élever
le conílir, paree cpe la loi no leur attribue pas cxplici tement ce droit,
Ils inviten! seulcrncnt les préfels .i rcvcndiqucr I'amtire portée devaut
les tribunaux : re a quoi les pré.ets obtempórcnt > et doivcnt toujours
obtcmpérer. L'intérét de la justicc ct sa dignité sont ménagés en ce
qu'elle ne voit I'as de tous cótés les agl'IIs quelcone¡ues de I'ndminis-
trution porter la maiu sur clle , eí.I'intérét de l'administration n' éprouve
aueun dommage , ni ponr la eélérité du service , ni POUI' l'ordre des
compétences , paree que les préfets exercent indistinctement la reven-
dication, soi t pUlir eux-rnémes, soit pollr les Conseils de préfecture ,
soit pour les l\linistrcs, selon ,:ue la loi attribue I'afíairc a l'une un a
I'autre <le ces trois autoritcs.


I'areiilcment , les Conseiis de préfeeture ni les tribunaux ne soat
aptes a clcver le eonflit de juridiction, lis cxcéderaient , en cela, Ieurs
pouvoirs. Mais il y a cctle diflérence entre eux, 'lile, dans el' cas , les
arrétés des Couseils de préfecture peuvent étre réformés directernent
1'''1' le Conseil <l'Élat, sur la demauile , soit de. parties, soit des mi-
nistres, tandis que les jugcmellS des tribunaux ne peuverit étre ré-
formes que par l'autorité [udiciaire supéricure dans l'ordre hiérarchi-
que, soit sur la demande des parties , soit d'oflíce , a la réquisition duo
ministére publie.


C'est ce clui resulte des M'Crels des 12 novembre 1811, 22 déeem-




20~ CO!oi~'Ll1·S.


11 notifié 'au tribunal, avec déc1aration, qu'aux termes de l'ar-
(( ti ele '27 de la loi du '21 fructidor au 3, il doit étre sursis
« atoutes procédures judiciaires, jUSqll'lJ. ce que le Coneeii
<( d'Etat ait prononcé sur le conflit. ))


Arto IV. « Indépendamment de toute dénonciation des
le commissaires du gouvernernent prcs des tribunaux , les pré-
11 fits éleveront le conllit toutes les fois qu'ils seront informes
II d'ailteurs qu'un tribunal est saisi d'une affaire qui , par
II sa nature , est dc la compétcnee de l'administration; et,
11 dans ce cas, lc commissaire du gouvernement sera egalement
11 tenu de faire la notification presente par I'artiele précé-
l( dent, qucHe que puisse étre son opinion sur la compétcnce.


Art. V. 11 Les commissaircs du gouvern ernent donneront
« connaissance au Ministre de la justice de ton tes les contes-
II tations qui peuvent intéresscr l'État, dans les vingt-quatre
fl heures, pour toute préfixation de délai, qui suivront leur
(e introdueti on devant les tribunaux, et ils I'instruiront aussi
(1 de la marche de la procédure, ainsi que des jugcmens qui
« intervieudront. »


bre 1811,17 mars 1812, 11 novembre 1813, 6 juin 1813,28 scp-
tembre 1816 et 3 juillet 1822.


J'ajoute que , si les préfets desdépartemens ont seuls le droit d'élever
le conflit , ils ne peuvent juge~' I'aílaire immédiatemcnt au f0\1Il , soit
par I'arrété de revcndication , soit par nn arrété conncxe ou ultéricur,
avant que le Conseil d'Élat n'ait prononcé sur le conüit, En prcmier
licn, le préfct cxcéderait sespouvoirs , puisqu'il cxcrcerait une jurirlic-
tion qu'il appartieut au Roi seul de ré¡;lel' CH son COl1Sej] d'Élat, d
que, dans I'espéce , le Roi peut déclarcr n'étrc (Iue judiciaire, Fu
sccond Iieu , il pourrait arrivcr que le préfet cxcédat sa compé-
tence , cal' la qneslion peut , quoique admiuistrative , étrc néanmoins-
réscrvée par les lois et reglemens á la décision exclusive '. soit des-
Conseils de préíecture , soit des Ministres, soít du Conscil d'Etut.


Les préfets doivent done s'abstenir , dans leurs arrétés de revendi-
cation , de [uger ni de préjuger le fond de l'aílairc , lors méme qu'clle
tomberait dans leurs attributions , et laisser les parties, ou les Minis·
tres , ou le Doinaine , déférer la contestation, aprés la décision du COll,'-
lit par l'autorité royale, devant qui iI appartient,




CONI'LlTII.


Tel est l'ensemble des lois et reglemens qui ont organisé la
compétence adrninistrative et le mode du conflit (1).


Mais a queHe époque de l'instruction judieiaire, et dans
quclles [imites la reveudicatiou administrativc doit - elle
s'exercer?


C'cst ce que les Iois du 11 septembre 1790 el du 21 frncti-
dor an 3 n' avaient ni prévu ni regle.


Dans leur silcncc , on s'allaeha d' abord au principe, que
I'incompétcnce, araison de la matierc, étant d'ordre public, ne
peut jamais erre couvertc ni par le consentement , ni par la
lJégligclJcc, soit du ministere publie, soit des parties; qu'elIe
vicie radica lerneut les illgemens, el pellt étre opposée ou
supplééc en tout état de cause; que nulle prescription, nul
laps de temps, n e sauraient legitimer des actos que la loi ne
veut point rcconnaitre ; que les parties elles-ménies , en plai-
dant volontairement devant l'autoritc incompetente, ne peu-
vent lui attrihuer des facultes que la Ioi lui refuse; cnfin ,
qu'une usurpation de pouvoirs 11'est pas plus régulióre paree
qu'elle est plus complete.


Ces prineipes ¡lOSeS, on ne tarda 11as ales cxagérer,
Ir. On eommen~a llar établir que les décrets en matiérc de


conflit ctaut d'ordre puhlic , et ne réglant qu'un point de com-
péteuce , il n'y avait point lieu d'allleler les partics en cause,
ni d'admettrc Ieur opposition aces decrcts (2).


Mais bientót, de cousequcncc en conséquence, on alla iusqu'á
déeider que le cOllf1it pouvait elre élevé apres et centre des
jugemens en dcmier rcssort el arréts , rendus par les tribunaux
de prcmiérc instance, par les Cours d'appel et méme par la Cour
de cassation (3).


(1) Voy. I'ordonnance du 12 déccmbrc 1821, .1.1'1. 1, 2, 3 el 4.
(2) Décrets des 18 septernbre 1807, - 11 janvier 1808, - 24 anút


1808. - Foyuz. I'ordonnancc du 12 déccmbre 1821, .1.1'1. 5 et 6.
(3) Un décret du 9 mcssidor an 11 s'exprime ainsi: « Lcrsqu'une


" matiére est de la compétence administrativc, tous les acles de l'au-
e: torité [udiciaire la concernant sont radicalemcnt nuls , l'autcrité




204 t'ONJ'LIT~.
Il n'était pas difficile d'apercévoit les incorrvéniens de ce


systerne.
En effet, eomme il n'existe plus de délais apres un arrét de


la Cour de cassation , puisque eette Cour est le dernicr degré
de la hiérarchie [udiciaire , la faculte d'élever le conflit se se-
rait done indéfiniment prolongée !.... Les citoycns qui, sur la
foi d'un jugement irrévocable , out disposé de Ieur ehose, par
voie d'échange , de donation , de vente, d'Iiypothequc ou
autre,l'auraient dune vue éternellcment flottante entre leurs


" Imams ..•.


Ajoutons que cette jurisprudenee serrait, par son exagéra.-·
tion méme , les eraintes soupc;onneuses d'un gouvernement en-
core mal affermi, et retenait sous sa maiu, sans diseussiou et
sans partage, toutes les matieres d'émigration , de liquidation'
et de hiens nationaux.


Quand l'intérét políLique cut cessé ou se fut affaibli, on de-
couvrit plcinemcut les conscquences abusives de ce systeme ,
en sentit que, s'il est utilc de maintenir l'ordre des jurídie-
tions , il est pcut-étrc encare Illus néccssaire de respccter l'au-
torité de la chose jugéc; de celte chose jug¿e que les Ioís de
tous les peuples ont , d'un consentemcnt unanime, placee au-
dessus des efforts du pouvoir, et qu' elles out proclamee la vé-
rité méme,


On craignit aussi que I'exercice d'une revendication illi-
mitéc ne protegetttla negligenee de l' admiuistration.


« administrativo ne peut méme , en ce 'cas, se dépouil1er de sa corn-
« pétencc, recounaitre les jugemens des tribunaux , et consentir aleur
« exécution , parce que, dans ce qui tient au droit publie, les fins de
« non n-cevoir ne sont pas admissiblcs, »


Dans I'allaire qui dounu líen au décrct dont nous parlons , et qui
était pendante au tribunal d'appcl de Pau , le pl'éfd avait élevé le
conflit; mais , inst ruit ensuite qne le preces avait été jugé, il rapporla
son arrét é de conílit, Le Conseil d'Etat décida que le sccond arrété
n'avait pu détruire I'cílet du prcmier , et q u'on pouuait éleoer ¡"
conjlit, méme lorsque la cause était jugee d¿jinitivement, fút-c~
par la Cour de cassatio n.




f;es diverses raisons prevalurent.
fu comllle ce fut le re~pect de la chose jugéequi fit repousser


ce premier systeme , on fut conduit a examiner de plus pdl5
}I'S caracteres de celte chose jugee.


111. On reconnut alors qnc, quand un jugement ( ou un
arrét ) n' a ras ete , aprcs due siguification, atraqué dans le
délai fatal, soit en appcl , soit en cassation, ou lorsqu'il a été
volontairemeut exécuté et acquiescé par les parties , iI a, des
lors, obtenu I'autorité irrevocable de la chose jugée; mais que,
jusqll'a ce qu'il y ait eu , ou exécution volontaire, Oll ac-
quicsccmcut, ou consommation de délais , le conflit peut
encore l' atteindre (1).


IV. On changea !li.entOI de jurisprudcnce , }J0urla troisieme
fois, et l' on établit que les jugerncns de premiere instauce rendus
en dernier ressort , et les arréts des Cours royales rendas con-


"tradictoiremcnt , sont empreints du sigue de Ia chose jugee, a
I'instant méme qu'ils sont prouoncés: que des lors , il n'existe
plus de coutestation, et qu' ainsi il n' est plus lcmps d'élevcr le
conllit (2). .


(1) Les motifs du déeret d.1 6 jauvicr 1813 sont aiusi eOllSus:
({ Cousidérnnt quc, pal' notro I!,(ercl dll15 janvier1813, rendu sur


« un eonflit élevé par le prétct du département des Vosges , il a élé
~ décidé qne l'arrété du 15 brumaire an 10, relatif aux contlits d'at-
~ tribution, n'était pas applicable aux eontcslations terminées par
~ des jugeureus ou arróts qlli ont acquis l'autorité de la chose jugéc,


« Considérant , dans l"'sl)(~ee, que l'arrété de la Cour d'appel de
"Monlpcllier, conflrmatif du jugelllent de prerniére instance de l\1il-
« hau , a ,lit' siguifié a drnniuilc , le 26 j uin 1811; que trnis rnois apr"
« ceí te signiñcation , le d,'Jai pour se pourvoir en cassation étant ex-
« piré, cct arrct avait acquis luutorité de la chose [ugée rquc dés-lors,
« le prétct de l' Avcyron u'était plns recevablc a élever le conflit porté
« par les arret,'s des 4 el 11 février 1815. »


(2) L'arrót du Couscil du 6 févricr 1815 est ainsi concu :
« Considérant que le conílit ,1'aU"¡bntion ne pcut étrc élevé que SUI'


(\ une contestation existante; qn'ainsi les lois el arrétés relatifs aux
(\ conflits ne sont point applicables aux contestations terrninées par
"des jugemens ou arréts qui out aequis I'autorité de la chose jugée ¡




:íOb COKI'L1TS.


Enfin , on a propasé un quatrieme systeme : savoir , que lC5
préfets pourraient élever le conílit sur la demande des parties,
toutes les fois que ees mémes parties auraicnt, dans les délais,
ressuscité Ia contestation, en intcrj ctant a¡Jpel des jugemeus
rendas en dernier ressort par les trihunaux de premiere ins-
tance , ou en formant Ieur pourvoi en cassation centre les arréts
des Cours royales.


Ces qnatre systcmcs out été, dans le Conscil d'Etat , le sujet
d'unc discussiou approfondie. Je vais cxposer tour a. tour les
argumens qrr'ont fait valoir leurs défenscurs resreetif:S.


VI. 00 a cru devoir glisser rapidement sur le premier, qui
n'a plus gucre de partisans. II est aujourd'hui reconuu que ce
systeme n'avait pu se fonder et se sontenir ql1'a eette époque
ou l' administration marchait avec impétuosite et avee violenee
vers la eoneentration des pouvoirs, ployait sous son joug les tri-
hunaux, el engloutissail toutes les attributious ; que ee systeme
forcait le principe de la divisiou des pouvoirs dans sa censé-
<¡uence, pour le seul hénéfiee du gouvernerncnt; qne peul-
ctre alors, il servait les vues de sa ]lolitiqlle el les hcsoins de ses
finanees; mais qu'il trouhlait l'indépendanee des rrihunaux ,
l'autorité de la chose jugée, le repos des familles ct I'intérét de
la propriété.


Il faut aborder le second systeme,
V oiei cornment ses défcnscurs raisonnaient :
VII. Nous ne sommes plus au temps oú le Hoi , assis dans


son Conseil , et la main sur son seeptre, brisait , par des eoups
d' autorité , les résistances des parlcmcus, et lcur faisait sentir,


« que les jugemens de prcmiére instance rerulus en dernier ressort,
« et les arréts des Cours rendus contradictoircment , sont ernprclnts
« dc cc caractére au moment méme O" iZssont prononces ;


« Considérant , dans l'espéce , qne l'arrét de la Cour d' Aix était in-
e tervenu des le 27 avril 1813; qu'á cette époque, la eontestation
.. a été entiérement terminée ct souveraincment [ugéc, el que des
.. lors, le préfet du département du Val' n'était plus recevable io.
.~ élever le conflit porté en 60n arrété du 26 juillct suivant. \l




COKFLITS. :A07


jusqu'aux extrémités du royaume, la présence de sa souverai-
neté, Nous ne sommcs plus au temps ou le gouvcrnement con-
sulaire ou impérial, poussant al'excCs les précautions de sa
jalousie ou de sa crainte, courhait sous sa volonté les tribu-
naux soumis , dépendans, prives dc l'inamovibilité, et appelait
les jugcs censures ala suite du Conseil d'Etat (1).


Nous vivons aujourd'hui sous une constitution oú les pou-
voirs ont été déííuis par les lois, limites par elles, et rendus
inrlépendans I'un de I'autre, Nous devons, sans doute, gran-
dernent nons réjouir de ce que la liberté des tribunaux y est
le plus ferme appui de la liberté civile.


Mais les rneilleurcschoses ont 1eurs exceso 01', n'est-ce pas
le propre d'uue autorile immuable, indépcndaute , et qui exerce
une juridiction , de cherchcr saus cesse agagner du terrain, !l.
s'etendre , a s'affermir? Qui done préservera l'admiuistration
des empietemens , lents si l'on vcut , mais sürs, rnais progres-
sus, mais irrésistibles, des tribunaux ?


Oublierait-on qu'uuc foule de matieres régies , avant la ré-
volution, par les tribunaux d'exceptioll, sont tornbces dans le
domaine de l'autorité adrninistrative 7 D'autrcs "matieres nou-
v elles , tclles que cclles des émigrés, des biens nationaux , des
comrnun es, des liquidations, des contrihutions ct antres, ont
agrandi considérahlement ce domaine, II serait difficile de re-
connaitro et d'énumérer la multitude d'interels administratifs
qui sont nés de la rcvolution , et de cette nouvelle combinai-
son de pouvoirs, Ces intéréts , qui , de jour en jour, s'attachent
par mille liens atoutes les classes dc la société, méritent d'au-


(1) Voici le consitlérant et le dispositif d'un arréu] trés-remarquable
rendu áI'occasion d'un couílit , le 15 brumaire an 10.


l( Considérant qn'avant de recourir a des mesures plus séoéres , il
« importe au gOllverncment de savoir si la conduite du tribunal d'ap-
« pel du département du Doubs n'est que l'eífet d'uno simple erreur
" d'opinion, ou s'il faut l'atiribuer a. une affeclation coupable. »


Art. ter. Les jugemens sont déclarés comme non avenus,
Árt 2. Le président se rendra a la suite du Conseil d' Etat.




taut plus la surveillauce et la protectiou du gou\"crncmcnt 1
qu'ils ne sont pas, commc les autres iutéréts , suflisarnment se~
courus par la loi civile , et qu'ils ont leur racine dans les lois
d'exception et de circonstance.


Ces metieres uouvelles sont toutes plus ou moins mélées á
I'intcrét politique; et le couílit , qni cst un moyen pllremellt ad-
ministratif, ne peut avoir el n'a évidemmeut ni la méme na-
ture, ni les mcmes bornes, ni la méme couduite , que le regle-
men.t de jztges.


N'est-íl pas vrai que le législatellr n'anrait fait que la moi-
tié de sa tachc si, en créant dc nouveaux droits, il ue lcs avait
en mérnc temps gar:ll1tis? Les sccours mauqucnt-jls ala loi ci-
vile , lorsque les competen ces établies dans l'ordre de sa juri-
diction sont violées? n'n-t-ellc pas les rcglemens de juges,
apres les jugemens rendus sur la competence seulemcut , la
voie de la cassation, dans l'intérét des parties , centre les juge-
mens en derllier ressort rcndus sur le fond dc lª eontestation,
et la voic de la cassation , dan s I'iuterét de la loi, :Jprcs l'ex-
piration des délais? Pourquoi la loi adiniuistrative ne pourrait-
elle également secourir ses attrihutions envaliies ? Elle n'a
qu'un seul moyen propre et direet dc ycngcr l'ordre dc sa ju-
ridiction , et de ressaisir les questicns qui lui apparticnnent .
e' cst le conflit.


Ce moycn est véritablcment apeu prcs inutile , s'il n' a d'eílet
que eontre les jugemcns ou arréts rendus sur la seule compé-
terree. Cal' ilu'y a llresquc pas d'excmplc Cjne le conflit ait he
élevé contre de pareils j llgemens. Mais ce qui arri ve frcquem-
ment , c'cst que les parties ue proposent poiut le déclinatoirc;
c'cst que les ]lrocllJ'curs du roi le Ilégligcnt; c'est fIne les tri-
hunaux nc dcclarcut poiut , d'oíficc, leur incompétence, Les
scpt-huitiemes des arrétés de conflit sont pris coutro des juge-
mcns qni ont jugé le Iond. C'est clone [orsque l'admiuislration
a le plus grand iuterét aelever le cunílit , qu'on lui conteste-
rait cet unique moycn de dcfensc.


Sans doute les particnliers , pressés par l' aiguillon de I'iuté-




r.ONFLITS. 209


rrt persouncl , ne se laissent ras, d'ordi¡¡ail'e, juger en der-
niel' ressort, devant les tribunaux ou devant les Cours royales,
sans proposer le détlinatoire, sans appeler les rcgards du mi-
nistere publict l( ~ question de compétence, sans provoquer
le con/lit.
.Mai.~ souvent les maires illétrés des communes rurales, soit


par ignorance , soit a cause de la modicité de la somme , se
Iaissent traduire et condamner devant les tribunaux, sans pro-
poser le décIinatoire ; ils ignorentles lois, et vont oúon les mene,


Les tribunaux de premiere instance et les procureurs du roi
ne sont pas non plus tous fort verses dans la connaissance des
[ois administratives, et ne se dessaisissent guere volontairement
de leurs attributions, qu'ils s'imagincnt embrasser toutes les
matiéres,


De son cote, le préfet , qui n'est point sur les Iieux , et qni
n'est averti, ni par les parties négligentes, ni par le ministere
puhlic , ni méme par I'importance de l'afi'aire, ne peut élever
le conflit qn'apres la prononciation dn jugement, c'est-á-dire
précisement lorsqu'il ne serait plus temps de l'élever, aux ter-
mes de I'arrét du 6 février 1815.


De pareils incouvéniens sont d'autant plus graves, qu'ils
peuvent se renouvcler achaque moment et sous mille formes,
et qu'ils entravent l'administration dans ses actes journaliers,
dans ces sortes d'actes 'lui, moins que tous les nutres, peuvent
se passer d'ordre et de regle.


Quelques exemples ernpruntés aux départemens de la marine,
de la guerre, des finan ces el de l'intérieur, Ieront mieux res-
sortir ces incouvéniens,


On sait que les tribunaux de 1 re. instance jugent en dernier
ressort , dans les affaircs personnelles , [usqu'á la somme de
1,000 fr. Cette latitude est immense , si l'on songe qu'elle ern-
hrasse une foule d'affaires administrativcs. Et d'abord, en ce
qui concerne la marine, supposons qu'un tribunal de ¡re ins-
Iance condamne dans les limites du Jernier ressort , et en son
nom privé, un intendaut des colouiesou des ports du royaume ,


I (~




::110 CO~'FLI'1'5.


:, payer de ses ¡n'orres deniers , a 1111 cntreprcncur , des four-
nitures ou travaux faits pour des scrvices maritimes.


En vain I'entrepreneur a traite avec des agens directs du
gouverncmenl; en va in le marché stipulnitla reserve de la ju-
rielictían adruinistrative ; en vain des lois spéciales out régl~
cette attrihutiou ; en vain la li(j!,idation )JI' pouvait étrc faite
que dan s les Lurcallx de la rnarine ; en va in le paicmcnt des
Iouruitures liqnidées ne ponvait sorrir que des caisses publiques;
jj y a jUgCIPClIt en dcrllier reSSOI'I, il Y a chose jugée; la voie
du conflit es! Icrrnée.Tl Iaut 'lile I'administration se traille daus
les voies lentes et tortueuscs des procédurcs jndiciail'cs. Le ser-
vice est comproruis , la comptaliilité s'cmbrouille , les Iouds du
trésor pul.lic sont dctourués de leur destiuation et l'adminis-
tratiou est i la merci des tribunaux,


MailllcnJnt preuons un excmplc entre beaucoup d'antres,
qui soit rclatif au mi nistcrc de la guerreo


SUPIJOSOUS que des clltre])J'eneul's, apres avoir directcment
traité avcc I'administration de la gnerre, pour des trausports pt
con vuis rnilita ires , actionu en t jJCrsonllcllcmeut le 11ayeur d' une
division devant les tribuuaux, et le fassent eoudamner per-
sonncllcment au paiement des lettres de voiture dont ils sout
portems_


l\UX termes des lois des 5 novembre 1790,' 19 ventase an 1"
,2 germinal au 5-et autres postéricures, toutes les operations qui
s'cxccutent {lar lrs ordres du gouvernement, llar ses ageus im-
mediats , sous sa surveillance et avee les fouds fournis par le
trésor puhlic, reutrcnt dans la' classc des operatiolls adrninis-
tratives.


Mais e'est en vaiu , il y a cbose jugée d'al)reS I'arrét du 6
février lS15.


Il en est de méme en ce 'lui concome le ministere des
finauces,


]'\ous lJOUS bornerons aproposer deux cas seulcment.
ler cas : Un pereepteur traduit un particulier devant le


tribunal de 1 te instance , afin de le voir condamncr averser,




211


entre ses mains, pOli!' ses contrihuticus , UllC somme de moins
de 1,000 fr., que ce particulicrne doit paso Le trihuual , pro-
noncant en dernier ressort , adjuge au perccpteu!' ses conclu-
SlO!lS. •


C'cst en va in que la Ioi dn 28 ¡rlnviose an 8 a voulu que le
contcuticux des contrihutions directos appartint, an x Couseils
de prclccturcs ; il ya jllgement en dcrnicr 1eS501"t, done chose
jugce : la rcvcndication serait tardive , partant inutilc.


2' cas : Cc n'cst pas tout: aux termes de l'article 5 UU titre 4- de
la loi du 24- aoüt 1790, Iostribunaux d'arrondissement peuvent
couuaitre aussi , en dernier ressort , des aííaires réellcs dont
I'objet principal sera de 50 franes de revenu, determine soit
en rente, soit par prix de hail. Ils peuvent done s'immiscer dans
les coutostations relativos ;i la propriétc d'un bien national,
quoiqne la loi du 28 pluvióse al! 8 ait mis le contentieux de
cctte eS}1eCC de biens dans les attributious des Conseils de pré-
fecturc,


Nous termincrons par deux exemplcs ehoisis vresque au ha ,
sard dalls la multitudc des affaires du ministerc de I'intérieur.


ler cas : Un maire , autorisé Ijar une dclibération du Conseil
municipal, emprnnte, en sa qualité , ct POUI" les besoins de sa
commuue , une somme au-rlessous de 1,000 fr., ou bien il re-
quiert , 11.11' les ordres du préfet , des denrées ou autres fourni-
turcs d'une valcur inférieurc 1. cette sornme. Le créancicr ponr-
suit le rna irc , en son nom pcrsonncl , devant le tribunal civil,
qui le juge eu dcrnier ressort , el le condamne personnellement
apayer la somme demandée. '.


Aux termes des lois, el dans ce cas, il est évidcnt que puis-
qu'il ne s'élevait pas de difficulté sur l' existence et la validité
de la dette , le paiement de cette delte nc pouvait étre pour-
suivi que parvoie administrative. Mais le caractere de la chose
jugée, dont Oll prétend que le jugement en dernier rcssort cst
cmpreint, couvre le vice d'incompétence et ferme la voie du
conflit. '


2· cas . un particulier, dont le terrain a été pris 011 fouillé
14 ..




212 CO¡';f'UTS.


rar un eutreprcnenr de travaux Jlllhlics, poursnit cet entre-
prenellr devaut Íe trihunal civil, et eonelut au paiemcut d'une
indcmnitc dont la valeur est inféricure a1,000 fr. Le tribu-
ua] , jllgeant en dcrnier rcssort, condamne l'en~epreneur,
évalue et liquide I'indemnite, , ,


Aux termes de I'article !! de la loi du 28 pluvióse an 8, l'ad-
ministration seule aurait dü prononeer. II y a done incompé-
tenee évidente et matérieIle. Mais il y a aussi jugemellt en
dernier ressort ; done ehose jugée : et la voie du eouflit est en-
eore interdi;e. '


011 voit , par ces divers exemples tires de chaque ministere ,
que la nouvelle j urisprudence introduite par l'arrét du 6 février
1815, jette le désordre tlaus tous les services de l'administration.


Les ahus sont moins fréquens, il est vrai , et moins Iácheux
en matiere d'appel, paree que les parties ont pu proposer leur
décliuatoiI'e, llaree que les juges et le ministcre publie y ont
une connaissancc plus exacto des regles de la compétcncc et
des lois administrativcs , paree que le Jlrefet a ]'U étre avcrti
nnmédiatcment apres le jugement de premiere instance, soit par
la déuonciation du procurenr du roi , soit par les partics elles-
rnémes , mieux dirigées dans leurs défenses, soit enfin par
l'importance et la solennite de la causc.Mais les mémes in-
convénieus existen t; seulement ils sont moins nombreux , ct il
y a les mémes raisons de déeider.


De tout ce qui precede, les défenseurs du seeond svsteme
concluaient que le droit d'élever le conflit doit encore avoir
lieu apres le jngement de premiére instauee , qui statue en dcr-
nier ressort , ou apres l'arrét de Cour royale. Suivaut cux , ir
suffisait que les délais du recours en cassation ne fussent 11as
encere expires, pour que la reveudicatiou administrative put
ctl'e exercée ; et pourquoi, en effet (disaiellt-ils), ne pourrait-
on ras, par la voie du conflit , elevé durant les délais d'appel
ou du pourvoi en cassatron , faire reformer le vice d'incom-
pétence , centre lequel on aurait encere la rcssourcc de 1';IP-
pel ou de la cassatiou !




CO!'<FJ.lTS.


Ils prévoyaient cependant une ohjection:
On dit que si la voie du conflit était perrnise contre les jIl-


gemens en dcrnier ressort , les parti es negligeraient la voic de
cassation pour recourir al'autorité administrative.


Mais c'est précisémcnt ce que l'ordre publie exige; e'est ce
tIue veut le mainticn des competcuces ; c' est ce que demande
aussi l'intérét des parties, Ponrquoi faut-il, en ciret, que les
parties ou l'administration COIlSUIllPnt Ieur temps et leur for-
tune, atraverser les formes ruineuses des tribunaux Pourquoi
faut-il qu'un maire ou qu'un agent du gouvernement, cou-
damné en son nom personnel , quoiqu'il cut stipulé au nOIlJ et
dans I'intérét de sa commune ou de I'État, soit contraint d'aller
implorer, de trihunaux en tribunaux , une justice tardive et
peut-étre refusée, lorsqu'il peut saisir immédiatement de sa
Illainte, l'administration que les lois lui ont dounée pour juge?
Qui remhoursera aux particuliers les frais de plaidoierics, de
l'acte d'appel, ou du pourvoi en cassatiou : Quant a l'admi-
nistration, qui réparera les désordres , les interruptions et les
langueurs de son service? Et pourquoi faudra-t-il qu' elle coure,
devaut les trihuuaux , les ehanees du rejet de sa demande CH
rcglement de juges Oll de son pourvoi en cassation ? Qui arre-
tera d'ailleurs l'exéeution d'un jugement coutraire aux droits
dn trésor, puisque le pourvoi en eassation n'est pas suspensif'?
L'intérét urgent q'.\e le ~ouvernement a de voir suspcndre
I'cxccution des jugcmens, n'est-il done I)as un juste fondernent
dn conflit? N'est-ce pas un de ses attributs les plus precieux :1
défcndre ? 01', 1'0n ne rctrouve cette faculté suspensive, inhe-
rente au couílit , ni daus nn rcglement de juges, ni dans un
pourvoi en cassation.


On a ajouté que le recours en eassation n' était qu'un remede
extraordinaire au jllgemellt.


l\Iais le conflit , qu' est-ce done autre chose? Si, en matiere
judiciaire, ct lorsque l'Etat, les eommunes , les établissemens
puhlics et les mineurs , n'ont pas élé va lablement défeudus ,
le législatclIr a vouluIcur ouvrir Lb. moyens de requ-te civilc .




214 CO~FLIT~.


qu'il a refuses aux personnes eapables, intelligentes, majeures,
pourquoi, en matiere administrative , n'offrirait-il pas id'Etat
et aux eommunes les mémes proteetions et les mémes sccours?
Et le contlit, qui suit la eause dans les trois degres qu'elle par-
court , et la saisit, amoins que la barriere de la chose jugéc uc
I'arrete, n'est-il pas le secours tout a la fois le plus prompt et
le pius efficaee ?


Il faut enfin ne pas oublier que, lorsqu'il s'agit d'anuuler
un jllgemellt en deruier ressort , vicie d'incompéuncc , mais
rcudu dans une matierc eivile cutre deux particulicrs , il /I'Y
a pas, aprcs tout , de trcs-¡¡;raves inconvénicns a ee que; les
compctcnces soicnt retablies un peu plus tót ou nu peu plus
tardo Mais, Iorsqu'il s'agit d'un iutcrét public , lorsqne la ma-
tiere n'a ele mise dans les attributions de l'administration que
précisemeut paree que, de sa nature, elle abesoin d'étré re-
glee vite et a peu de frais; Iorsqu'i] y a péri! imminent, ou
dommage irreparable, ou embarras de serviees, ou suspension
des rouages de la machine adminisrrative , si une décision
u'intervient , on sent qu'alors, soit la cassation dans l'interct de
la .loi , soit le pourvoi direet de l'Etat ou des communes en
appel, eassation OH requére civile, ct , par suite , I'anuulation
méme du jugement dans I'intérét des parties, 11e soot que des
palliatifs tardifs et impuissans, lorsqu'il faudrait de prompb
remedes, tcIsque eelui qn'on trouve dans le conflit,


Reeherchant ensuite ce qu'on doit cntcndre par la chose
jugée, dans ses rapports avec 1'exercice du conílit, les clCfcll-
seurs du second systemo ont établi que, si le jngement en dor-
niel' ressort est annulé , 110ur cause d'incompétcnce , par la
voie de l' appel, si I'arrét est cassc, pour la méme cause, par
la Cour de eassation, ou ne peut ras dire que ee jugemcut,
que eet arrét soit alors fcrme ct slaLle eomrne ehose jugee;
car , y a-I-il ehose jugée Iorsquil n'y a pas méme de juge-
ment? Eh bien, si les vices d'incompetcucc dont ce juge-
ment en dcrnier rcssort , dont cet IIrrét é1 ait cntaclié , sont cor-
rigil>les par le remede de fapre1 et de la cassntion, pourquor




COJSFLlTS. 215


ne le seraient-ils pas par le remede du couflit ? pourquoi le
gonvernement n'aurait-il pas la faculté de faire sortir du milil!
des trihunaux des questions admiuistratives qui s'y sont glissees
par erreur ?


La question n'est done pas de savoir si, dans I'acception
judiciaire, le jllgcment en dernier ressort emporte la cltase [io-
gée, mais s'ill'emporte irrévocablement: 01' le jngement en
dernier ressort reudu par le tribunal de premierc iustancc,
et l'arrét reudu par la Cour royale, ne peuvent étre reputes
passes en force de chose irrérocablemerü jllgée, tant cIue fes
délais de l'appel ou de la eassation ue sont pas expires. Par
conséqucnt , le préfct peut, daos les mémes délais el sur la dt-
mande des parties, élever le eonflit.


Cette distinetion fixe les caracteres de la eh ose jugée , reía-
tivement al' exereice du conflit.


Les regles des tribunaux ne sont point applicables iei. II
fautrcmonter aux sources de la juridictiou admiuistrativo. Cetto
jnridictiou est toute d'exception, el cctte exception na peal'
hut , comme pOllr cxcuse , que le seul interét de l'Etat : intérét
,[[lÍ cst toujours ou direct ou indirect , ou de garantie, 011 de
pure ex ecutiou , ou méme uuiquetnent politique.


C'est nn mal sans doute d'cuchaiuer les tuhunaux ; rnais ce
serait passer a un autrc cxces , (¡!le de f;.irel'admillistraú')n
leur dépcndante et len!' s!ljctle. La <Jj'yision des pouvoirs ad-
ministratif et ju.Iicinirc et le jeu de lCI,H'> comhiuaisous n'out
ras he org;¡r.i,,~s pOll!' établir entre cux la gacrre ,'mais ponr
prcvcuir la confrsinn des pJ'il1ci¡Jes, et pour engendrer l'uar-
mouic da eorps politiCj'.le.


Tels sonL les ddere!lS motifs qu'ont fait valoir les pa¡:(salls
du seeond systeme,


V Ill. Les dcfeuseurs du troisiernc ont commcncé par éla-
Llir que le couflit d'attrihution n'est autre chose qu'un n:gíc-
ment de juges.


Cctte (its6nction posee, ils ont ajoute
Qne dans rancien Conseil r/1I Roi, 011 ne pouvait , aux




:2 16 cO.NJ"J,rr~.
termes de I'arr. ]9 du litre 11 de I'ordonnanee de 17'37, se
pnurvQir devant le Conseil, en reglement de juges, qu'autant
que le jugemeut en dernier ressort, ou arrét attaqué, n'avait
prononeé que sur le déclinatoirc; mais que la demande en re-
glement de juges n' était point admise , lorsqu'il avait été statué
sur le fond méme de la contestation ;


Que cette distinction avait été religieusement ohservée Ijar
la Cour de cassation ;


Que l'arrét du Conseil, du 6 fevrier 1815, ramenait la ju-
lIisprudenee al'ancien principe;


Que ce principe était fondé sur ce que les conflits ne 11euvent
étre élevés que sur des contestations encore existantes; qu'cn
effet , le mot de conílit lui-méme SllppOse nécessairement qu'il
existe un débat, cutre deux autorités, sur le point de savoir a
qui doit appartenir le jugement de la contestation qui donne
lieu ace dehat ;


Qu'il suit de la, que les juridictions ne peuvent etre reyell-
diquées qu' autant que les jugemens ne sont pas définitifs; et
(¡uc, dans le cas 011 le pouvoir judieiaire est épuisé , il u'ya
plus de question subsistante , ni, par conséquent , Iíeu el ma-
tiere aeonflit ;


Que le recours en cassation n'est qu'un remede extraordi-·
naire; de sorte que, [usqu'á ee que le jugemeDt ait eté privé
d'existeuce , il conserve l'autorité de la chose jugée;


Que la Cour de cassation a été, daos l'intérét de I'ordre pu-
blic , instituée ponr réprimer les erreurs et le, exces des pre-
miers et seconds juges; qu' elle seule a caractere et pouvoir
pou1' statuer sur la violation des formes et sur le rcglement des
compétenccs, et qu'elJe ne peut étre , en aucuue maniere,
trouhlée dans l'exorcice de cette fonetion spéciale par l'auto-
rite admiuistrative;


Qu'ainsi le pourvoi ne peut étre exercé , soit par les parties,
soit par le ministere pubJie, eontre un jugement en dernier
ressort , ({ue devant la Cour de cassation ; et que, si les Dloyens
de casaation s011t admis 1 si le iugement est aunulé ponr cause




CONJ'J.l'I'B. '217


d'incompétence , la matiere reprend alors son premier état, et
peut étre soumise devant Ies nouveaux jllges a l'action du
conflit; mais que jusque-lá, l'autorité administrativo doit s'ar-
rétcr, füt-cllc dans les délais du pourvoi.


IX. Enfin, ceux gui ont déíendu le quatrieme et dernier
systeme , ont aiusi proeédé :


Ils out d'ahord écarté, sans discussion , le premier systeme,
Puis , s'attaehant aux deux autres , ils out consideré que


le principe posé dan a 1'arret du Conseil, du 6 février 1815, est
_rop exclusif et trop absolu ; qu'il renferme la faculté du con-


flit dans des bornes trop étroites; qu'il gene la marche de l' ad-
miuistration.


En vaiu les défenseurs de la jurisprudence établie par cet
arrét ont-ils sontenu qne les jugemens en dernier ressort rendus
par les trihunaux de premiere instance , et les arréts des Cours
rOY.11ts > sont empreints du sigue de la chose jugée al'iustaut
méme qu'ils sout pronoucés; que des lors , et quoi qu'il
arrive , jI n'est plus temps d'clcver le couflit, Les partisaus du
derni er systéme reconnaissaicnt bien qu'il ya, dans ce eas,
chose jugée, en ce sens qu'il faut exécuter le jugement, et
que l' appel OH le pourvoi ne sont pas suspensifs; mais ils pré-
tendaient qu'il n'y pas chose jugée, en ce scns que les jugemens
auraient une existence ajamais irrevocable; cal' ils peuvellt étre
aunulés dan s les délais de la loi, savoir : en appel, pour cause
d'incompctence j eu cassatiou , pour exces de pouvoir ou vices
de forme.


En cffet .. r", lorsqu'un jugement a été rendu en dernier
ressort par un tribunal de premierc instance , tous les degrés
de la hiérarchie judiciaire He sont pas épuisés ; I'art, !!54 du
Code de procédure ouvre aux parties , dans les délais, la voie
de l'appel pour cause d'incompétence : alors , la contestatiou
précédcmmeut etcinte ]lar la prononciation du jugernent en
dernier ressort, recouvre par la vertu de I'acte d'appel, une
seconde existenee; et e'est dans ce nouvel état , que l'action
du conflit vient la saisir et la ramener devant I'autorité ad~




.218 C01'llFLIT~.


ministrative ; 2°. 11 en serait de méme si, dans les délais r
les parties formaient devant Ia Conr de cassation leur pour-
voi centre un arrét de la Cour royale : le conílit pourrait étre
regulierement elevé.


Si, au contraire , les prties laissent expirer les délais , soit
de l'appel pour cause d'incompétenee, qllant au jngement en
dernier ressort , soit du recours en cassatiou , quant aux arréts
des Cours royales, elles ont volonlaircment accede a la con-
sommation absolue et complete du litige, et il est alors raison-
nable que le préfet ne puisse plus remettre en questiol1, par l/fí
voie du conílit , la chose irrévocahlement [ugée,


Tel cst l' expédient que les défensedrs du dernier systeme
ont proposé,


Cet expédient , ont-ils dit, n'a pas , ale voir depres , la
subtilité qu'on lui reproche.


Cal', enprincipe, le conflit suppose une contestation exis-
tanteo Or, apres un jugement en dernier ressort ou un arrét de
Cour royale, tout est consommé. Sans doutc, les parties out
encere des voies pou!' faire revivre la contcstation , mais ces
voics sont extraordinaires ; sans doure, il peut y avoir matiere
a litige , mais enfin il n'y a Fas encere litige.


Si le préfet , saus élever le couílit , evoque et juge admi-
nistrativement I'affairo deja jl1géepar les tribnuaux , il excede
ses pouvoirs ; s'il CIhe le couílit , ce couílit 11'a ras la vertu de
redonner I'cxistcncc a un procés éteint dcvant les trihunaux :
il s'exerce , pour aiusi di re , avide et sur le nca ut,


Il faut done, pour qne le conllit ait lui-méme vie et eflct ,
que le Ltige soit prcalablcmeut rcnouvclc dcvaut lcs trihuuaux ,
et il nc peut étrc reuouvelc fIlle par 1'.111Ilel on par le pourvoi,


Cet expécliel1tacrorrlc aux V~lIx des partisaus du sccond sys-
teme tout ce qu'ils demandent, c'cst-a-dire la faculté d'élcver
le conflit centre des jllgcmens en dcruicr ressort et des arréts
de Cours royales, daus les dclais de l'appel et de la cassation.
II concilie la scverité des regles judiciaircs avec I'intérét de,
parties et les hesoins de I'administratiou. Il rcctific, en l'exl'h-




COWl'LITS. 219
quant, le principe trop absolu posé dans l' arrét du Conseil du
6 Ievricr 1815; mais il ne détruit pas, avec raisou , la hase
d'une doctrine qui passe aujourd'hui pour constante au barreau
et parmi les jurisccnsultes , et dont le ehangement serait , il
n'cn fant ras douter , reproché au gouvernernent comme un
capricc de volonté Oli commc une usurpation de pouvoir.


II fant d'nillcurs s'clcvcr un moment a des consid.érations
plus gencrales :


La Chartc vcut que les eitoyens ne puissent étre distr iits de
leurs juges naturels ; aussi reproche-t-on ala justice de l'ad-
ministration d'ctl'e une justice d'exccption. A la vérité , l'ex-
ceptiou ne vient l1as de ce que la matiere des jugemens est
differente, mais de ce que les garanties ordinaires sont otees aux:
jugemens. Si done I'administration oflrait , dans ses décisions,
de suffisantes garanties aux citoyens, ils ne se montreraient pas
aussi jaloux des attributions des tribunaux et de l'illviolahilué
de Ieurs arréts.


Mais il s ne soulfrent pas san s inc¡uiétude et sans 'plaintc ,
qu'lJn prcfct , uu administratenr , un seul homme , les arra-
che, par une simple reveudication , a la proteetion et aI'au-
torité de leurs juges naturcis. Les lentcurs de la rcddirioll du
conflit, de sa transmission au Ministre, de la eommunication
aux parties intéressées , de I'instruction , du rapport, elela déli-
herntion du Comité elu conteutieux et du Conscjl, et ele la traus-
formation de cette dclibération en Ordotllla)Jce royale, sont
autaut de circuits longs ct dispcndicux qu'il fa lit parcourir avaut
d'arriYerall jugemcnt du fondo Or, dansles regles d'une bouue
police, les causes en etat d' étrc j ugées ne doivcut pas rester trllp
long-tcmps saus jngcs el SilUS jllgemens. Le conflit serait (10111'
un remede plus daugcrcux que le mal, .si l'on n'cn renfcrmuit
l'exercice daus de justes limites.


Le conflit, il faut eu convenir, cst une véritahle évocation,
puisque le gouvernement Veut, méme el'offiee, et quaud il lu¡
pluit , saisir Jlar cette voie une affaire pcndante devantles tri-
buuaux , pal'alyser tout a C'lup leur aetinn , arracher les ci-




220 CONFLlTS•.


toyens a leurs protecteurs naturels , examiuer seul la qualité
de la matiére , la dire administrative et la juger.


On peut ajouter que I'obscurité des lois administratives, leur
confusion, leurs écens, et memo lenrs perpétuelles antinomies,
ont siugulierement élargi la voie des évocations , et favorisé
I'arbitraire des interprétations, au profit du gOTlvernement; que
les lois, décrets, arrétés et rcglemens des assemblées natiouales,
du directoire, des consuls, de l' empire , avaient, par différeus
desseins politiques , agrandi la competence de l' adminístration,
sans ménagemens et sans garanties pour les personnes ct les pro-
priétés des citoyens; que toutes ces nécessités politiques, vraies
ou feintes, ont disparu depuis la restauratiou, et sous la Charte;
mais que ces lois, reglemens, et décrets, n'ayant pas été abrogés,
restent comme autaut d'eJfet~ qui surviveut matériellement a
lenr canse, et sont ala disposition du gouvernement qui pour-
rait , s'ille voulait, en abuser centre les citoyens; qu'ainsi, les
citoyens auraient peut-étre quelque sujet de s'elfrayer, si 1'011
donnait trop de latitude a l'exercice des conOits; qu'au con-
traire , lorsque les lois auront institué plus régulierement les
juridictions administrativcs, défini Ieurs compétences avec plus
de clarté, et conservé seulement celIes qni peuvent s'accom-
moder avec les hcsoius de l' organisation actuelle et les droits
de chaque citoyen , tels que la Charte les a reconnus, le gon-
vernement pourra se montrer plus jaloux de defendre ses attri-
hutions; maisqu'aujourd'hui, en posant lui-méme des bornes
aces attributions, il se priverait beaucoup moius d'une garantie
réelle , qu'il ne montrerait son respect pour les droits des ci-
toyens et pour l'autorité des juridictions réguliéres.


On a dit que l'Assemblée constituante elle-méme avait creé
le pouvoir administratif , el qu'on le détruirait , si l' on restrei-
gnait dans les mains du gouvernement, l'exercice dn conflit.


n est vrai que cette fameuse assemhlée, quoiqu'elle ellt
étouffé les parlcmens, avait encore peUl' de leur omhrc. Aussi
elle ne constitua pas assez fortement l'autorite illílieiairc. Ce
lllt une premiére faute,




CONFUTS. 221


Elle voulut que les mesures dé pure exécution fussent sous-
traites a l'inílucnce des trihunaux, de peur qu'iIs ne paraIy-
sassent l'aetion du gouvernement; mais elle nc limita pas avec
assez de précision, le pouvoir administratif, Ce fut une seconde
fante.


En eflct , les asscmhlees nationales qui lui succéderent , et
qui se tournaient vers d'autres vues politiques, se saisirent
avec avidité de cet iustrument qu'elle Icur avait laissé tont
fac;onné pour la domiuatiou.


Les matieres, méme civiles, ne tarderent pas aétre envahies
par l'autorité administrative : affaires des communes, 'baux ,
douatious, servitudes, contrats privés , questions de titres,
d' état et de propricte , elle jugea tout ; le eonflit mit tout dans
ses mams,


Depuis la révolution, les tribunaux, humbles et soumis ,
out toujonrsdéféré, en tremhlant , aux réquisitions impérieuses
du gouvernement.


On ne dira pas, sans doute, que rAssembÚe constituantc
avait prévu tout cela, et que le pouvoir admiuistratif qu'eIle
avail voulu creer, fut ce pouvoir violent et usurpateur qui,
apres elle, s' étendit , sans terme et sans mesure, sur les choscs
et sur les persOllnes.


On ne saurait trop se péuétrer de cette vérité, que le gou-
verncment eonstitutiouncl du Roi n'a ni les mémes besoins,
ni les mémes intéréts , ni les mémes desscins politiqucs, ni les
mémes Iormcs , ni le méme princ"ipe, que les gouvernemcns
révulutiounaircs ou despotiques qui l'out précédé.


Ainsi, avaut de réclarner des prérogatives nouvelles pour le
pouvoir administratif, iI faudrait commencer par définir, non
ce qu'il est , mais ce qu'il doit étre sous l' empire de la Charle,
dans l'intérét mutuel des citoyens et du gouvernement.


Encere une réílcxion :
Le gouvernement n'a et ne peut avoir, dans les causes portees


dcvant les trihuuaux , qu'un intérét soit direet, soit indirecto
Si le gouvernemeut est partie directe et principalc , iI ue




2'2':1 ~C\"'''\"1.'''1''''.


peut pas ignorer la competence de I'adrniuistratiou ; il est alors
avertí par Iui-méme, puisqu'iJ est actenr dausl« callse.ll pellt
done Ioire rcvcndiqucr I'aflaire par la voie du conflit, soit
pendant que l'instancc existe devant les trihunaux ou devant
les Cours royales, soit , s'il a négligé cette voie , et s'il a été
coudarnne en deruier ressort par UD jugcment ou par un arrét,
en faisant , dans les délais , revivre la con Iestatiou par un aete
d'appel, pour cause d'ineompétence, dan s le premier cas , ou
par un pourvoi en cassation , dans le second cas, ct en cxercant
cnsuite la revcndieation administrativo.


Ainsi, le gouvernement, Iorsqu'il a un intcrét direct , a des
garanties suííisantcs, Sa negligellec ne peutse présumer; et la
présumát-nn , il vaut encorc mieux que l'intérét ntgligé du
gouverucmcnt souflre , que de violer l' autorité de la ehose ír-
révocahlemcut jugée.


Si, au contrairc , le gouvcrnement n'a qu'lln interét illdi-
rect , il ne doit pas trouLler l'indépenclance des tribunaux ,
s'immiscer daus Ieurs jugcmens, rcssusciter une contestation
éteinte pal' le eonsentement voloutaire des parties , ou les re-
Icvcr de Ieur négligcl1ce.


S'il n'a été ni appelé ni represente dans l'instance consorn-
mee, lorsqu'i l aurait uu l' étrc , il lni reste la voie de la tierce
opposition,


Ses iuteréts matcriels ct ses intéréts d' ordre public sont done
suffisarnmcnt garantís par l'cxpédicnt proposé,


Au snrplns, en proposan't cet cxpcdicnt , les partisans du
qnatrieme svsteme nc paraissaient avoir en vuc que de rernplir
une Iacune , qlle de réglcr, sans secousse ct sans effort , un état
transitoire plus ou moins long; cal' il est permis d' csperer ,
disaient-ils, que le législatcur sentira le besoin de s'Decuper de
cettc importante matiere, d'en éclaircir les doutes, et d'en fixer
les priucipes,


Tels sont les quatre systemes sur Icsquels la délibération du
Conseil a roulé,


Les défenseurs du second systeme ont persiste a soutcnir




CO:1'FLIT5.


q1lC la garantie des citoyens etait , en matierc judiciaire, dans
I'indépendauce des tribunaux ; en matiere admiuistrative , dans
la responsabilité des Ministres; que, si les attrihutions de I'ad-
ministration passaieut aux tribunaux epi sont inamovibles, ilY
aurait confusión de pouvoirs , absence de gouvcmcment, et
tyrunnic ; qne le couflit n' cst pas un remede Iaissé aux parties,
mais une prél'ogative retcuue par le souverai n , dans I'intérét
de la liberté mérne ; qne l'arrét de 1815 entravait I'cxcrcice
de cette prúog;,tive; qu'il fallait l'abroger franchement , et
non par des voics ol.Iiques et dctournecs.


Ibont ajoutc que le quatrieme systeme reposait sur une pure
subtilité. En effct , out-ils dit, les parties seraient obligécs dc
déposer Íeur acte d'appcl, oti leurpourvoi en cassation , avant
de solliciter la revcndication admiuistrativc. 01' pourquoi fc-
raieut-clles cctte fausse route, avant d'entrer dans la vraie
voie? Si elles allaient au jngc incornpeteut , ne sembleraient-
elles ras reconnaitre sa juridiction ? ct en rnérne temps ne la
déclineraient-elIes pas lorsqu'clk-s s'adrcsscraieut au préíet ?
On dit que le prcf'et ne peut révciller une contcstation éteiute
par le couseutcrncut des parties : oui , si le prefet eleve le con":
ílit d'olIice; mais il en est autrcrucut ,'ill'c/he sur la demande
des parties clles-mémcs. D'aillcurs , comment la contcstatiou
serait-elle ressuscitee par un pourvoi formé dcvant le jnge in-


. compétent? Si le préfet eleve le conílit dans les delais de l' appel
ou du re cours en cassatiou , et que I'actc d'appcl Ol! de pourvci
soit postcricur au couflit , celui-ci , uul avant l':cte, sera-t-il
valable apres ? Ol! Iaudra-t-il que le prcfet rende un second
arrété ? Ne mcttrait-ou pas iuutilcmcnt ala eharge des partics .
les frais de I'acte d'appel on du pourvoi en cassation? L'ad-
ministration cst , d'apres les lois de la matiere , le juge corn-
pctcnt : la partie va droit aI'admiuistration , ason protecteur ,
ir son j lIge eníin. Qn'y a-t -il d'irrégulier dans cctte marche?
ou plutót qu'y a-t-il de plus simple et de plus legal?


On ne lJcut done s'empéchcr de recounaitre que le second
systerne respecte la division des pouvoirs, dans leur essence




comme dan s leur application ; qn'il satisfait pleinemeut aitt
hesoins de l'administration , sans altérer le principe du droit
civil, et sans euchainer l'indépendance des trihunaux ; qu'il
ouvre aux particuliers , comme a l'Etat , un moyen sur el
prompt d'évÍter le! procés, de rétahlir I'ordre des compétences,
et de ramener lesparties, sans frais et saos détours, vers I'au-
torité administrative, dans tous les cas oú les lois conferent a
cette autotité le pouvoir de jnger; qu'ainsi I'action de l'admi-
nistration marche, s'avance et s'arréte avee l'action des tri-
hunaux. De sorte que ce systeme embrasse, dans la simplicité
.de sa regle, tous les cas et tous les degrés de la hiérarchie jU·
diciaire.


Cetie derniere doctrine a prévalu; elle a ete consacrée llar
une ordonnance royale , du 4 aoüt 1819, rendue au sujet de
l'espece suivante :


Le 26 mai 1793, et par délibération du Conseil municipal
de la commune de V élaux, département des Bouches- du-
Rhóne , les sieurs Audran et Riehaud, officiers muuicipaux ,
avaient été choisis et nomines pour emprunter, an nom de la·
dite commune et en qua lité de ses eommissaires, la somme de
trois mili e francs, destinée a acheter du LIépour seeourir les
indigens de V élaux,


Les sieurs Riehaud et Audl'an empruntent les trois mille
franes d'ull sieur Martel, au nom etpour le eompte de la com-
mune, et ils achetent des bies.


Par une secoude déliberation du 16 juin 1793, le Conseil
municipal entend le rapport de ses commissaires, et lcur donne,
al'lInanimité, décharge de leur mandato


La commune paie deux mille francs a compte, au sieur
Martel.


Pour obtenir le remboursement des autres mille francs , le
créancier se pourvoit , en l' an 6, contre les sieurs Audran et
Fichaud.


Ceux-ci ne comparaissent paso
Défaut contrc eux,




Oppositiul1 en 18iG.
JlIgement rendu par défaut , Iaute de-plaider, le 5 janvier


1816, qui les rcl~vc du dcfnut , statue au fond et en dcruicr
ressort, et les condamne , sauf leur gm'alltic contre la corn-
JUUIle.


C'est a l'occasion de ce [ugemcnt que le préfct des ROll-
ches-du-Rhéne avait eleve le conflit d'attrihution.


n resultait évidemment des ¡Ji cees da litige et des faits, que
les sieurs Audran el Il ichaud n'avaicnt emprunté la sommc
de trois mille Irancs du sieur Martcl qu'en qualité de com-'
missaires designés par le Conseil municipal, au nom de la corn-
mune de V élaux , et pour son compte ;


Que ni l'existence ni la quotíté de la dette n'étaient contes-
t{~CS par la commune de va;wx; et qu'aux termes de l'avis du
Couseil d'Etat, approuve le 2G mai 1813, le paiemcnt des
sommes dues -par les commnnes clevait Üre ponrsuivi par voie
administrativo .•


Dans l'espece et aux termes d.e eet avis, l'arrctc de conflit
était done régllli¡~rcmeJit pris , el le jugemellt aurait dí'i etre
auuulc pOlIr cause d'incompétcnr-e ; mais ce jugement avait
úé rendu en deruicr ressort.


La question était done de savoir si les IJrCfets pelIyent
clcvcr le conflit apres des jugemens en dcrnier ressort,


L'ordonnanco royalc <fulj· aoüt 18l!), rcndue a mon rap-
port, l'a décidée par les motifs suivans :


« Considérant (¡nc les sicurs Richaud ct Audran n'ont em-
'e prunté la somme de trois millo livres du sieur l\Iartcl qu'en
« illlalité dc commissaircs designes par le Conseil municipal
" de la cornmune ele Vélaux, el ponr son compte;


tI Que ni l' existenee ni la qnotitc de la deuo nc sont con-
« testees par Iadite cornmune ; et qu'aux termes de l'avis dn
« Conseil d'État , approuve le 26 mai 1813, le paicmeut des
« sommes dues par les cornmuncs doit étre pOllrsuivi par voie
« aelministrative;


le Cousidérant qu'aux termes de I'art. !f5!~ du Codc de \)~(\­
15




" cédure eivile , I'appel des jugemens de premiere instante
tl rcndus en dernier ressort est rceevable pour cause d'iueem-
1( pétence;


I( Considérant flue le jugement du tribunal d' Aix est un
" jugement de premiere instaucc rcndu en dcrnier rOS50rt;
(( que ledit jugement nc pouvait étrc reputé passé en force de
" ehose irrévoeahiernerit jugée, tant que les délaie de fap-
" pel pour cause d'incompetence n'étaient pas expirés; que,
I( par eonséqucllt, le préfct a pu, dans les mimes délai« et
(( sur la demande des parties, élever le conflit; - L'arrétá
CI de conflit est confirme, et le jugement du tribunald'Aix est
ce consideré comme non avenu, »


Le príncipe posé par ceue ordonnance s'applique évidem-
ment aux jugemens rcndus par les juges de paix, el aux . n-tts
des COIll'S royales,


Ainsi , le conflit ne saurait etre valahlemeut elevé nulme
centre UII jugement de juge de paix, passe en force de ehose
írrévocablement jugée par l'expiration du délai de cassation ,
aprés duc siguification (1),


Mais il serait bien élevé si les délais pour se pourvoir CII
cassation centre des arréts d' une Cour royale u'étaient pas en-
core expires (2).


11 a méme été décidé que les arréts de Cours royales , quoi-
tlue ren dus contradictoirement, et non susceptibles d' étre at-
taqués par les parties , n' empécheraient ras les préfcts d'éle-
ver le conílit , pourvu que ces arréts u' cusscnt prononcé que
sur la compétence , et qu'il n'y eüt pas eu encore de jugement
définitit sur leftnd (1),


Cette regle n'est que la conséqucnce de l'art 454 du Code
de procédure civile.


Tel est sur cette matiere le dernier état de la [urisprudeece


(1) 9 uovembre18l8, - 25 juin 1819, -16 janv·¡t'l' J822 , - 2.0 ré-
"riel' 1822.
~) 19 juin 1821.
(.'\) 21 aoút jRjli, --1" tl,(ccmhl'" lSt<').




qui, apres tant de variauuns , rarilli illIj\..:u:'lf'laú íixée sans
retour ,


Jo terrninerai par cette reflexion, q'le le jugcment du conflit
est l'une des plus hautes comme de; plus salutaires prcrogativcs
de la couronne, et que le conflit , en affermissant la clivision
des rouvoi1's entretient lC:11' harmonie ; quc les trihunaux
doiveut se tenir en garde centre cctte tendance si naturelle
aux corps inamovibles d'agrandir le cercle de Ieurs attrihu-
tions j qu'ils ne doivcnt Fas oublier que la notification du COJl-
flit suspeud , a I'instant méme , I'action des juges, et qu'ils rre
peuyent passer cutre saos se rendre eoupablcs de forfaiture, et
sans s'exposer avoir tous leurs .actes postérieurs a la notifica-
tion , soit jugemens, soit exécutoires, annulés pa'!' le Roí en
son Conscil , directement et sans qu'il soit besoin que le préfet
éleve, araison de ces nouveaux actes, un nouveau conflit. On
compreud en effet que l'intérét de rEtat pourrait perito et 1'01'-
dre puhlic se confondre dans l'iutcrvalle , et c¡uesi, nonobstant
la uotification du couílit , les j:¡gemcJls suspendas pouvaient
rccevoir Ieur exccution , le remede du coufiit sC";,it aussi tardif
que son exorcice impuissaut (1),


§ m.
•Les préfets peuoerit-ii« refuser d'élcver le confti: sur tel


demarule des porties ?
Doit-on. se pourooir devarit te Üonseil d>Etat, QU deoarit


te Jlfinistre de l'intériellr.. contre les arrétés de« préjet« qui
njitsent d>elever le conftit ?


1. Ceux qui ne llenscllt vas qu'on puisse se pourvoir centre
un arrété de prcfct, qni reíuse d'clcvcr lo conílit, disent (lue


(1) L'art.128 da Cudc pénal porte; «Lcs juges qui , sur la revcn-,
« dication formellcmcnt faite par I'autorité administrative , d'une
« nIlaire portée devant eux , auront néanmoins procédé au jugemcnt
" acant la décision de l' atuorité supérieure, seront puois chacun d'une
"amcndo de 16 ft" au moins, et de 150 fr,:m plus.,,- F'ay. les 01'-
'.kmnances des 15 octobre 1809, -iiij·:¡m·jer 181;;, _oler mal 1822.


I ~) ~




I'arrété du g()uvcrnCmenl, dUl3 brumaire au JO, ue COlirelel,J3
aux parties une action contcntieuse , <¡ll'il leur donne scule-
ment la faculté d'inforrncr l(~ prefr! flue le tribunal est saisi
d'uue question administrativo, ct C¡'le les eonflits ayan! été 6ta-
hlis dans I'intérét publie, c'cst aux préfets sculs ;\ jugor si cet
i¡¡teré! est assez compromis lJOur qu'on le garantisse.


011 leur rC110nd que l'actíon du conflit preserve ala fois , et
l'iutéret pulílic qui vent le maintien des j uridictions, et l'ill-
rérét privé qui rcvendique , dans certaines maticrcs speciales ,
Jesjuges administratifs inslitucs pour le proteger; qll'ainsi, par
exemple , les Conscils de préfectnre doivcnt senls statuer sur
toutes les contestations relatives aux ventes elc biens nationaux ;
que si cepeudant UlI tribunal civil s'obstine arctenir la con-
naissancc d'unc parcillc contcstauou , la partie léséc ne rCl1!
s'adresscr directcment au tribunal administratif , qui serait lié
l'ar j'existence d'un jugement antéricur ; que si elle rCflllicrt le
préfet d' clcver le conflit pour [aire disparaitre cet obstado,
et que le préf'et reluse son intcrvcntiou , il faut neccssai-
remeut ouvrir acctte parlie UIlC voie qui la ramene régulic-
mcnt dcvant l'autorité que la loi lui a donnée 1'0111' jugo. Cettc
voic est le recours , soit au Couscil d'État, soit au Ministre de
I'intérieur ; car en bonne police , Jes jurielictions viclées ne
'penvent demeurer sans vengenr, ni les intéréts privés sans
protection.


Cette d emiere opinion a prévalu.
n. Le rccours centre l'arreté du préfct, (luí refuse d'élcvei


le conflir , doit-il clre forme devant le Conseil d'Etat ou dcvant
le Ministre de l'intérieur ?


Ccux qui soutieuucnt 1:1. validité du recours dircct au Cou-
seil u'État diseut :


Si les particulicrs ne [ouisscnt qn.o d'unc simple faculté
d'infonnation ou d'avertisscmcut Cll premiere instaucc el ele-
vant les préfets, ils n'ont , aCOUTJ sur, que la memo faculté en
appe!, et devant le ~Iin~stre j a plus forte raison nc l'ont-ils
pas devaut le Conseil d'Etat, qui ue prononcr point sur des Ia-




cultes , mais sur des actious. Out-ils des ;;eliullo? \'oi11\ la ques"
tion.Or, si la 10i leur donne, en certains cas , des juges admi-
uistratifs , ils ont évidemment, a avoir ces juges, un droit qui
derive de la loi ; s'ils ont ce droit , ils ont , par conscquent ,
l'action qui seule lleul mettre ce droit en exercice, Celte action
est administrative ou contentieuse. Flle est administrativc Iors-
que le préfet élevcle conílit d'offiee et dans une action de po-
lice et de pure administration qui se termine par voie dc rcgle-
mentoElle cst conteutieuse Iorsqu'Il s'agit d'une affaire liti-
gieuse, dont la décision est remise par la Ioi a une autorité
qui prononee par voie de jugement, comme le Conseil de pré-
Iecturc , le Conseil d'í:tat, et (Iue!que1'ois le Ministre. C'est
done la nature de la matiere et le caractere des juges qu'il faut
considérer 110m definir I'action, 11 suit de la que Iorsque I'ar-
reté (lui éleve le conflit tend asaisir de la question le Conseil
de préfecture, par exemple, l'action de la partie centre cet ar-
reté est coutcutieuse comme la inatiere elle-rnéme , et ne pent
étrc jugéc par Ie Conscil d'État. Pourqnoi n'en sorait-il pas de
méme de 1',uTeté qui reíuse d'élevcr le conflit, puisque la matiere
est tóujours semblaLle, et quc d'uilleurs elle est indivisible?
Ce n' est llas le degré supérieur de hiérarchie qui chango la
uature de la questiou. L'affairc qui est adrninistrative devaut
le Ministre ne 1lcnt etre contentieuse devant le Conseil d'Etat ,
el cepcndant l'on ne peut qu'a ce titre ouvrir un recours a la
partie devaut le Conseil , contre la d écisien rninistérielle COII-
Iinnative de I'arrété du Jll-ét'et.


Autre difficulte: si le Conseil d'Ivtat nc prllt, dit-on , 01'-
douner aux préfets d' élever le conflit, pourra-t-il ordonner 'la
Ministre de l'ordonncr aeon tour- au préfet? Que gagne-t-oll
a ces circuits ?


Eníiu on risquc fort , si l' on doit s'adresser au lHiuistre, d~~
Iaisscr écouler les délais utiles de 1'a¡lpe! on du pourvoi en cas-
satiou. En effet , il faut (Iue le plaignant forme sa demande de-
vant le Ministre, qu'elle traverse les Iilieres de ses bureaux ,
;lll~ h dcci-ion luí soit uotifiée , (!ll'elle se rO'_irycie au Consci],




rO~FLITS.


d'Etat, que la rcquéte soit communiquée au Ministre POUi'
avoir ses défcuses, que I'instruction devienne contradictoire ,
que le Comité Ú11 contentieux delibere, que le Conseil d'F.tat
prononce et que le Roi signe, On corrcoit facilement que, ¡¡eu-
dant de si longs délais , les jugernens et arréts des trihuuaux
pcnvellt obtenir I'autorité irrevocable, et, disons-Ie , irréparahlc
de la chose jug~e.


On répond qu'á la vérité, la matiere des conflits cst indivi-
sible; que le Couseil d'État est seul cllargé de IJrononcer sur
le sort des conflits ; mais qu'il Iaut, pour cela, qu'il existe UlI
conflit. 01' il n'y a que deux especes de conflit: le conflit positif,
qui resulte de la revendicaticn des préfets centre les assigllil-
tions , jugemens et arréts des trihunaux ; et le cunflit nrgatif,
qui procede de la déclaratiou respective d'incompetence faite
par l'autorité administrativo et par I'autorité judiciaire. Cela
posé, dans I'hypothesc sur laqueIle:on raisonne, y a-t-il conllit?
:;:'on, puisque , d'un cóté , le préfet refuse de revendiquer la
cause; et que , de l'autre, le tribunal n'a point d'office , 011 sur
rcquisition, declaré son iucompctence, 11 n'cxiste done lIiCOIJ-
Hit llOsitif, ni conllit négatif. Que reste-t-il ? Un simple l'rreté
de préfet , dont l' appe.l doit-étre , seIon les regles de la hié-
rarchie administrativc , soumis au Ministre de I'interieur avant
d' étre déféré, sur sa confirmation, au Conseil d'État Cette voie
est plus réguliere , PUiSf¡Ue elle est conforme aux regles ordi-
naires de la cornpétence. Elle est plus simple, puisque le Mi-
nistre, supérieur immédiat des préfcts , peut, d'apres I'infor-
maticn de la partie plaignante, donner i'ordre au préfct de
rapporter son arrété et d'élever le conflit, Elle est plus expé.ii-
tive, pnisque cet ordre n'a pas hesoin, avant d'étre exécuté, de
traverser les lentcurs de I'instruction contentieuse. Enfin , elle
est moins dispendieuse pour les parties,puisque elle Ieur épargll e
des frais de constitution d'avocat et de pourvoi. C'cst cettc der-
uiere opiuiou qu'une ordonnance royalc du 6 décembrc 1820,
rendue amon rapport, a consacrée dans les termes suivans :


« Considérant que le Conseil d'Etat n'est saiside la 'lucstion




C:U1SfLl'l'S. !la t
" dout i] s'agil, ni Far un conílit po"itif.. III par un conflit
" négatif , el que si le sieur N •.... croit que I'arréte du préfct
c, lui porte préjudice , c'cst devant le Ministre de I'intérieur
« qu'il doit Se pourvoir pour en ohteuir , s'il y a lieu , l' anuu-
« Iation , sauf reeours au Conseil d'Etat ; -- Rcjette .... »


§ IV.
L'opposition eles parties aux ordonnances royales ren-.


dues sur les conjlits d'attribution entre r aiuoritéadminis -
tratioe et l'autorité jucliciaire est-elle recevable ]


Les conflits d'attribution ont, depuis l'assemblée ccustituante,
étc rernis ala discrétion du pouvoir exécutil', Leur jugement
est I'uu des actes les plus émincns et les plussalntaires de I'au-
iorité roy ale.


Mais par quels organes et d'apres quelmode le gOllverne-
ment doit-il rendre ces jngemens.


La question n'a pas éte trouvée sans diiJiculté.
Je vais exposer sur <le llOint les variations de la jurispru-


denee.
A vant l'organisatioil GU Conscil imperial, la décisiou des


eonflits appartenait au directoire exécutif.
L'art, 9 du reglemellt du á. nivóse au 8 chargea le Conseil


cl'Etat de prononcer 1\ sur les conflits qui pcuvent s'élever e-n~
« tre l 'administration et les trihunaux. )


Alors I'instruction des conflits etait remise, soit alá section
de legíslatiolI, sur le rapl101t du Grand-jnge , soit ala sectien
de l'intérieur t sur le rapport du Ministre de ce départemear.


On nc recevait en aucune maniere l'intervention des par"'
ties pendant l'instruction , ni lour opposition aprés le déeret
proposé par chaque section , adopté palO le Conseil d'Etat , el
approuvé par le gouvcrncIllcnt.


Lorsque la Cornmission du contcntieux fut créée Far le
décret du 6 j-uin 1806, les conflits y furent introduits , exa-
ruines el jugés dans la forme administrative,


lis continuerent néanmoins aussi It étre portes au Conseil




COI'FLITS.


cY~-"tat jusqu'eu llh3 , soit par 1a St:CÚOll de légis\ati.oll , soit
par la sectíon de l'intérieur (1).


Cependan t l'application des rcgles ohservéespour les autres
matieres contentieuses nc tarda pas a étre reclamée Ijar les
parties pour la décision des conflits.


Une partie ayant formé opposition a un décrct reudu sur
conflit, sans qu'elle eñt été, lors de ce décret, ni appelée, ni ouíe,
cette opposition fut rej etée par un décret du 11 janvier 1808,
sur le fon1:lemcnt ,


«( Qu'elle prétendait átort avoir eté condamnéc Ijar dCfaut,
« attendu qu' en matiere de conflit, les décisions sont d'intérét
« puhlic; qu'elles ne jugent que la compétence, sans préju-
« dicier aux droits des parties, et qu'ainsi, il n'y a llas lieu á
I( communication. »


Un décret du 24 avril 1808 confirma ce principc par le
motif ,


« Que les décrets, ue réglant que des points de compétencc,
H ne sont pas susceptibles d'opposition. 11


En 1811, la jllrúprlldence changca,
Un décret du 4" novernbrc, rcndu sur la proposition de la


Commission du contcutieux , dé clara que,
« Le reglement du 22 juillet.l806 , en accordant aux par-


« ties la voie de l'opposition 'centre les décisions rendues -par
« défaut en matiere contenticuse , ue fait point d'exception
(e lorsqu'il ~'agit de prononccr sur un conflit d'attriLution en- "
f(' trc I'autorité judiciaire et I'autoritc administrativo. II


Cctte doctrine recnt une nouvelle force par l'avis du Conseil
d'État du 22 janvier 1813, qui attribua exclusivement á la
Commission du contentieux l'instruction des conflits.


IC Le Conscil , porte cet avis réglementaire , consideraut


(1; Le t'isa.1c l'avis du Conscil d'Etut du 22 [auvier porte:
« Le Consoi! d'Ltat , 11"i a cntendu le rapport de la Secuon de 1,:gi8-


« lation sur cclui du l1:Iinistle de "fi71tériclll", aynnt ('om objct de
o; Iaire statucr sur un ccnfli: d'cutributiori , ('ll:. »




CONFLlTS.


« (lne les eonflits d' attribution entrent dans le cententieux ad-
« ministratif, dont l'examen et I'instruction sont confies ala
« commission du coutentieux , avant d' étre portés au Conseil
« d'État·,


« F~st d' avis
« Que les conflits cutre l'autorité administrativo etjudiciaire


« doivent etre rcnvoyés ala Commission du contentieux, pour
« y étre instruits conformément au reglement. »


. ..


Un troisiéme dccrct , du 22 juillet 1813, rendu en mafiere
couteutieuse , dé clara également,


• « Qu'avallt l'avis du Conseil d'État précité, les eonílits
« ctaicnt consideres comme des questions d'o~e pnblic,
« lJOur l'instruction desquelles il n'était nullemcnt nécessaire
« que les parties fussent entendues. »


C'était décider nettement que, depuis l'avis du 22 jan-
vier 1813, les conílits étaient considérés comrne dcs affaires
mixtos d'ordrc pnLlic et d'intérét privé. On pent mérne ajouter
(lue cette doctrine s'était íntroduite a la Commission du con-
tentieux , dcpuis le décret du 4 novcmhre 18u, qui admit
I'opposition des parties.


L'ordonnance du 29 jnill 1814, qni organisa le Conseil
l:oyal, n'apporta pas de changement ala regle étahlie.


L'anicle 9 remet cxclusivement au Comité du contentieux
l'instruction des conflits, et ne les distingue vas des autres af-
faires du conteutieux administratif.


Depuis cettc é¡Joque, les conflits ont continué aétre commu-
niques aux parties, Elles étaieut admises apréscnter Ieurs dé-
Ienses llar le miuistero d'un avoeat aux Conseils, Elles etaient
cutcndues contradictoirement. Elles étaient condamnóes aux
dépens. Elles pouvaicnt Iormer opposition aux ordormances
rcnducs hors de leur présence. En un mot, les conflits étaient ,
en tout, assimilés aux antros matieres contcuticuses,


Le plus souvent les conflits étaient introduits au Comité du
contcutieux, sur le rapIJort du Gardc-dcs-Sccaux. Mais il arri-
vait a\l~:;j <p¡e les parties les déféraieut dirccternent el Ijar voie




:25/} cor;1'I.I1'S.
de requéte au Couseil d'État, lorsque des p·erets ncgligeus tar-
daient ales transmettre au Ministre de la justice.


Il faut ajouter que souvent la communication aUX panies
était jugée inutile , paree que les frais d'un pourvoi rcgulier
auraient absorbe et au dclá, en beaueoup de eas, la valeur
mérne de l'objet en litige; que d'ailleurs la nécessité du eonllit
provenait souvent beaucoup moins de la volonte et de l'intéret
des .¡a1'ties qU¡J de \' erreur o.es juges , surtont des jugcs de paix ,
qnilne·sollt pas toujours tres-íamiliers avec les lois et reglemens
administratifs, Qu'ainsi les partics n'avaient souvent , dans la
réalité, aucun intérét , on p1'esquc aucun intéret iJ avoir plut~'
des juges a.lninistratifs que des juges ordinaires , et vice uersd;
de plus , on sentit que les communications avaient I'inconve-
nient de prolonger la susp enaion ti II j ugement, et de laisser les
témoins s'ahsenter , les prcuves dépérir , les pieces s'égarer, le
litige s'obscurcir, les haines s'irriter, et les iucidens de toute
espece se multiplier.


Les trois quarts des conilits étaient vuidés par le Conseil
d'.État sur le rapport du Garde-des- Sceaux, et sans l'intervcn-
tion des parties. L'expérience a confirmé la sagesse de cette
pratique. Car il y a eu tres-peu d'oppositions forrnées aux 01'-
donnances de conflit rendues , presque toutes, par défaut.


Néanmoins le Conseil d'État ne pouvait , aux termes de la
derniere jurisprudence et des reglemens cxistans , refuser d'ad-
mettre cette opposition, si les parties j llgeaient a propos de }¡¡
former, comme cela est arrive plusicurs fois, lorsqu'en 1821,
les Comités de législation et du contentieux furent consultes
llar le Ministre des finan ces sur la qucstion de savoir si une 01'-
dounance royale, qui avait reglé un conflit d' attribntion , de'~
vait ou non étre soumise au droit d' enregistremcnt imposé par
la loi du '.18 aoüt 1816, sur toute ordonnance rendue en ma-
.,. /
ticre coutenueuse,


Apres une mure délibératien , les Comités réunisfurcnt una-
nimement d'avis « que la question de savoir si le droit d'enré-
K gistrement est du sur l' ordonnance dont il s'agit tient acalle




COl'J'LIT5.


.. de savoir si les ordonnances rendues en matiere deconflit
" peuveut étre considérées comme des jngtmens et arréts;


I( Considéraut que ron ne pent compreudre sous cette dé--
" nominatiou ({ne les décisious rendues sur des interéts prives,
« avec des formes judieiaires, el par conséque nt sur demande
1( iutroduite par une partie jngée contradictoirement avec
(( une autre partie citée pour se défcndre ;


I( Que l'on recounait ce caractere dans toutes les ordonnan-
« ces rendues surl'avis du Conseil d'Etat, au sujet de recours
le excrcés coutre les arrétés des Conseils de préfecture et 11'5
" déeisious ministérielles , puisque l!es ordonnances jugeut
« rccllcment des pt'occs, et les jugent suivaut les formes usités
« pour l' iustructiou des }Irod:;; mais qu' aucun de ces carac-
({ teces ne se rencontre daus les ordouuanees relatives aux
({ conflits;


« Qu'cu effet, 1°. les conflits ne forment Jlas une contesta-
« tiou entre particllliers, milis entre les dcux autorités puhli-
« ques, admiuistrau ve et jndiciaire , qui , chacune, revendi-
ti (fuent la ¡¡¡Cale alfaire, Oll refuseut de la juger;


« 2°. Que, dans ces sortes de débats, il ne s'agit ni d'intéréts
(1 prives, ni de I'application des Iois civiles; mais du main-
« tien de l'od.re l'u1lic et de I'exécution des lois constitu-
I( tionnelles;


« 3°. Qll'allssi ces affaires n-e sont introduites ni par re-
« quéte, ni par citation, le Conseil d'Etat ne pouyant étre saisi
« que par le gouverllement lui-méme , qui seul a ledroit de
« déférer a"son examen l'arrété de conílit;


( "ío. Que ces affaires surtcut tellement de la classe des 111'0-
l( ces, que jusqu'en 1806, elles ont été instruites et décidées
H sans le concours des parties, sans qu'elles aicnt pu prendre
« part ala discussion ct déterminer la décision aintervenir;


(( Qu'il est done évident que le droit de prononcel' sal' les
« conflits entre l'administration et les trihunaux est une de"
'( prérogatives de la puissance rayale, dont l'objet est de main-
" tenir la division des pouvoirs élablis llar la Charte, et de




236 CON:FLlTS.
([ réprimer, daos l'intérét du tróne , toute invasion des autoriiés
« secondaires ; et par eonséquent, que les ordonnances ren-
« dues en eette matiere sont des aetes ele haute administratiou,
([ qui, de leur nature, par leurs effets ct dans l'ordre constitu-
« tionnel, ne peuvent ctre assimilés ades arréts , ni étre pas-
« sibles du droit d'enregistrement;


« V ainement la régie oppose que la Cour de cassation pro-
« nonce COIDme le Conscil d'Etat sur le eonflit; que lcs actos
« de la Cour de cassation relatifs aux eonflits sont bien certai-
« nement des arréts soumis aI'enregistremcnt; qu'il en doit ,
([ par conséquent, étrc· ele méme des ordonnanees que le Roi
(( rend en eette matiere , de l' avis de son Conseil ;


« Qu'a eette objection, on répond que la Cour de cassatiou
« ne prononee que sur les couílits eleves entre les tribunaux et
« les juges d'instruction ; que son pouvoir étant borné amain-
« tenir la hiérarchio dans l'ordrc judieiaire, ses actes, sans
« aucune influence sur l'administration de l'Etat, nepeuvcnt
« étrc considérés comme administratils; que de leur naturc ,
« comme dans leur forme extérieure, ils out un caractere pu-
(( rcment judieiaire, et ne sont que des arréts;


(( Mais que le Roi , lorsqu'il prononee sur les eonflits, exerce
« un pouvoir beaucoup plus etendu ; que devant le Roi, il ue
tl s'agit pas, comme devaut la Cour ele cassation , d'un regle-
« ment de eompétenee entre un tribunal et un autre trihunal;
({ qu'iJ s'agit. ce qui est autremeut important , d'une lurte en-
({ tre deux autorités iudépeudantes l'une de I'antre , I'autorité
« judiciaire et I'autorite administrative; que l'ordonnance qui
« termine le déhat ayant toujours ponr effet nécessaire d'or-
« donner ou de défendre á l' administration de juger, eHe a
« néccssaircment , dans tous les cas , un caractcre adminis-
" tratif;


« Que le Roí, lorsqu'il reud cette ordonnancc, ne fait pa5,
te comme la Cour de cassatiou , un simple actc de juridiction ,
" mais qu'il agit comme administrateur supréme , élevé nou-
( seulcmcnt au-dcssus (les corps j1l'lici~,ires, llwis de tcus le.




CONFLITS. ~37
I{ pouvoirs publica dout il regle les mouvemens, el qu'il ra-
« mene dans les limites qui leur sont respectivemcnt fixées par
« la loi;
• « Considérant qu'il serait des Iors contre tous les principes,
« et qu'il y aurait une sorte d'inconvenance a ne considérer
« le Roi, dans l'exorcice de cette haute prérogative, que
« comme un juge assis sur son tribunal, et l'acte emané de
« son autorité eomme un simple jugement soumis a une for-
« malité ~ursale;


« Sont d'avis que les ordonnanccs rendues en matiere de
« eonflit, sont des actes de haute administration, etc. J)


Cet avis ayant été adopte par le Garde-de-Sceaux et par le
Ministre des finances, le Comité du contentieux fut conduit a
recounaitre qu'il dcvait procéder au jugcmcnt des ronílits dans
les formes administrativcs , et non plus, comme cela avait eu
Iieu jusque alors , dans les formes prescritos pour le juge-
ment des affaires contentieuscs ; que, par conséquent , s'il
était encore utile et necessaire d'appeIer, comme précédem-
mcnt , au jlllrmcnt des conflits, les partiesintéressées , afin de
mieux connaitre les faits ct documcns qui dcvaieut servir a
cclairer la délibération du Conseil , ccs faits, documens et ob-
servations pouvaicnt étrc directement presentes au Conseil
(l'Etat, sans l'intervention nécessairc des avocats au Conseil,
ainsi qu'il se pratique dans toutes les affaires contentieuses.


L'ordre des avocats au Conseil , informe de cctte determi-
nation , representa,


1°. En la forme, qu'un avis du Conseil d'Etat, du 22 jan-
vier 1813, approuvé llar le chef du gouvernement, a declare
tes conflits appartenir au. coritentieux adminietrati] , et
les a renvovés deoant le Üomit« dlt contentieux ~ p01tr y
étre inetruits conjormémerit au. Reglement sur les af-
faires contentieuses ; que les avocats a~ Conseil avaient,
sculs , le droit d'iustruire les affaires portees au Comité du
contentieux;


2". Que, si les parties étaient appelées par elles-rnémes ou




::138 coxsr.rrs,
par leurs fondés de pouvoir aintervenir au jllgement des cu;;-
flits, rien ne garantirait au Conseil l'existence , les droits on la
qualité des uns 011 des autres; que, si les parties désavouaient
Ieurs signatures ou leurs mandataires, on ne pourrait lcur rll.-
fuser de se rendre opposantes au jugement du couílit ;


3°, Aa fond, qu.eu admettant que les conflits íusscnt des
questions d' ordre public , on ne saurait nier [[lI'ils ne comllfis-
sent le plus souvent des interéts privés; cal' il n' est pas indif-
férent aux parties d'étre j ugées llar leurs j uges ordinaircs ou


•par des juges administratifs ; qu'il en résultait donc des ques-
tions que les avocats du Conseíl appelaienl d' ordre mixte ~ qui
touchent ala Iois a l' ordre general et al'intérét prive; que le
reglement a prévu cette espece d'alfaires, en dctcrminant
qu'elles seraient introduites sur le rapport d' un Ministre, mais
néanmoins instruites dans les formes prescritos pom' le jUl5c-
meut des affaires contentieuses.


Ils terminaient par un tableau fidele de tOIlS les ahus qni
résultaient dc.I'interveutiou des fondés de pnuvoir,


Les Comités réunis , appclés ele nouveau adéTibérer sur ces
ohservatious , recounurent que l'avis appl'Ollvé du COn!;eil
d'Etat, du 22 j'lI1vier 1813, étant emané de I'autorité supe-
rieure, ne pouvait,. en elfet, elre reformé qu~ par 'l~ Roi et
sous la Iorme , non d'uu arrét en mstiere conteuticuse , mais
d'une ordounauce réglémentaire.


lis ont persiste á croire que les lois ct arrétés qui ont institué
le droit de con {lit ont eté cxclusivement rendus daus I'interét
de 1'ordre public et dc I'administratiou ; fln'en eflet , ces Íois et
arrétes , et notamment celui du 13 hrumaire an 10, flui a
reglé 1.1. matiere , ne permettent l'as ~ux parties de provoque!'
le conflit; que ce'droit n'est reservé qu'aux seuls préfets; qu'it
la verité , les partics petlvent, selon leurs dispositions ou lenrs
préjugés, préférer le jugement de l'une des $deux autorites ad-
ministrativc ou judiciaire; mais que ce n'est II qu'un intérét
moral, et non un iutérét juridique , c' cst-á-dirc procéd.mt de
la Ioi, qui seule donne le rlroit el I'action ;




(''O....!'I.lT~. . ~3~
Que, ¡'il etait utile de demander, Ion du jngement des


couílits, aux parties intéressées, les faits et documcns qui peu~
vent éclairer la délibération du Conseil , il n' en résnltrait
ponr les parties aucnn droit positif d'intervenir au jllgement;
qu'il n'y avait pas lieu , llar conscquent , de considércr les con-
flits comme affaires contenticnses, de soumcttre les obsel'va-
tions ou documcns y relatifs aux formes prescritos ponr la
production des lúcCCS en rnatiere contentieuse, c'est-á-dire
par l'intermédiaire nécessaire et obligé des avocats au Conseil.


Les Comités out aussi pensc que, si le droit de conflit de.
vait étre protégé, il était toutefois néccssaire de le renfermer
dans de justes limites; qu'en cffet, le conílit interrompt le
cours de la justice ; qu'il faut que le Conscil d'Etat se hale de
déclarer ce qui dans l' afl'aire portee aux tribunaux appartient
al'administration; que néanmoins il était arrivé qu'apres le
centlit eleve, de longs délais s' écoulaient , par la negligence ,
soit des préfets, soit des procureurs du Roi, qui tardaient a
transmettre au Garde-des-Sccaux les arrétés, citations et juge-
mens; que les parties souffraient un grave préjudice de ces re-
tards, et qu'il yavait lieu de cornpléter acet egal'd le regle-
ment du 22 juillet 1800, qui ne contient aucunc disposition
sur les conflits, sur les délais de leur transmission , soit par les
préfets , soit par les procul'clIrs gencraux, ni sur le mode d'iu-
terveution des parties interessecs d.cvant le Conscil d'Etat.


Ces observations ont donné lieu al'ordonnance royale da
12 déccmbrc 1821 J dont voici les dispositions :


Art. l e r • « Lorsquc , conformément aux arto .3 el 4 de l'ar-
« rete du 13 brumairc an 10 ( (i novembre 1801), le préfetf:.
1( aura elevé le conflit, il transmettra , dans les trois jours,
.( expédition de son arrété a notre procureur pres le tribu-
Il nal saisi de l'affaire, ti anotre Garde-des-Sceaux , Ministre
" secrétaire d'Etat de la justice , ainsi qu'a notre Ministre de
l( I'intérieur.


•Art. 2. « Dans les trois jours de la réception de l'arrété de
(1 eonflit , notre procurenr informera , par lettre , les avoués
« des parties on les parties ellc~-mémes, lorsqu'il n'y aura pu




COl\l'LITS.


" d'avoue coustitué , de l'existenee dn conflit, en les avertis-
u sant qn' elles peuvent -prendre connajssance de cet arreté a
« la préfecture, et s'en faire délivrer, sans frais, expCdition.
'( Il fera constatar la remise de sa lettre llar certifieat de ré-
« ccption des avoues , des partics ou du maire de leur domi-
« cile,


Art. 3. « Dans la huitaine, notro procureur rendra compte a
« notre Garde-des-Sccanx , et lui adressera le jugemellt inter-
(e ven u , ou la citation , s'il n' a pas été rcndu de jugement, et
(( les certificats de réception de ses lettres d' avis aux parties.


Art. 4. te Les parties c¡ui croiraicnt devoir préscnter des
« observations sur le conflit les adresseront , avec les pieces
« al'appui, au sccrétaire géneral de notre ConseiI d'Etat, dans


. ( les délais determines par I'art. /} du rcglement du 22 juillct
(e 1806.


Art, 5. ( Les observations seront fouruics par simple me-
(( moire, signé de la partie ou d'un avocat en nos COllseils :
« Iorsque la partie siguera seule, sa signatul'c sera légalisée
{( llar le rnaire de son dornicile.


Art. 6. « Fautc par les partics d'avoir , daus le debí íixé ,
« re mis leurs observatious et les documens a I'appui , il sera
« passé cutre au jugement du eonflit, saus qu'il y ait lieu a
t( opposition , ni arevisión des ordonnauces intervenues.


Art. 7, « Il ne sera prononcé sur ces observations , quclquc
« jngernent qni intcrvicunc , aucunc condamnatíon de dépcns.


Art. 8. « En ce qui coneernc les reglcmen:; de jnges entre
« l' administration et les tribunaux , qualiíiés de conflits néga-
« tifs, il Y sera procede commc par le passé. ))


Cettc Ordounancc , dont l'utilité se faisait depuis long-tcmps
sentir , laisse encore quelque chose a désirer, La disposition
de l'article 1 cr, qui ohlige le préfet a transmettrc son arrété
dans les hnit jOlll'S, !1lil11qUe d'cfficacité paree qu'cllc manque
de sanctiou.


Si un préfc!, apres avoir eleve un conílit , refusc ou négligc
de I'envover au lVlillislre de la iustice , commcut les partics
i'y contraindront-elles, alljourd'hni (111C tout pourvoi dircct




COJ\YLITS.


devant le Conseil d'Etat lcur est fermóc ? 00 n'ignore pas
eependant que les préjudices les plus graves, et qnelquefois
irréparablcs, peuvent résulter de ces rctards.Ou aurait du, peut-
étrc, ajouter que les préfcts scraicnt tenus de ceUe obligation,
sous leur responsabilité , et apeine de dommages-intérste ,
le cas échéant , envers les parties Iésées.


On peut aussi penser que les délais determines par l'arto 4
du Réglcment sont trop étcndus lJOur étre appliqués aux
conílits (1).


En effet, ces délais sont souvcnt de troís mois. Mais le
décret du ~2 juillct 1816 ne les a régh':s ainsi queponr le
fond des affaires, lis sont méme , en général, trap longs dans
ce dcruicr cas, llUisqu'il doit arriver bien rarement que les
parties produisent au Couscil d' Etat, en appcl, des pieecs
qu' elles u'aient Vas produit ou lJU produire en premiare ins-
tance , devant les Conseils de I'I'Cfcetl1re.


La raison et la nature des choses ne souffrent pas d'aillcurs
qu'on accorde les mémes délais pourIcs '111CSl;O¡¡S 0['( il s'agit
exclusivcmcut de la compétcnce , quc pOli!' les f[ucsrions 0['1
la COUlIJételJce el le fond sont en méme ternps agités (2).


Encare a-t-on prévu , dús l'uriginc, les abus de ces délais,
puisqu'il était permis au Ministre de la justiee de les abrégc~'
dans les matieres provisoircs el urgentes.


Cette abréviutiou des dclais serait iei possilile , si 1'01'1011-
llanee de soit cOIDmnnicjné, <¡ui etait reudue par le Ministre
de la justice, partait des grclTes du Conscil d'Etat , mais elle
IJart dircctcmeut, d'aprús l'Ordonuancc dn 12 décembre 1815,
du parquet du llrocUl'eur dl! Roi, dans chaque localite.


01' aucune loi , aucuu rúglemellt ne confere ct ne saurait
conférer aux procureurs du I\oi la faculté d'abrégcr les dé-


(1) Les délais doivent conrir du jour de la réception des lettres
d'avis , commc ils courcnt dans les mal iéres contcntieuses ordiuairea ,
du [our de I~ siguificatiun par le ministere d'un huissier,


(2) Aux termes de la loi da 21 fructidor au 5, le gouvcrnemcnt
ótait ten« ele I'l'gler le contlit dans le mois,




CO.N5r.ILS un PRÉfECTURl'..
lais d' une instruction administrative ; d'un autre coté, l'orden-
nance du 12 décembre 1821, qui n'admet ni revisión ni.oppo-
sition , semble déclarer, implieitement du moins , qu'aucun
conflit ne sera jtlge par le Conscil d'Etat avant que les délais
permis aux parties', pou!' commuuiquer leurs observations , ne
soicnt expires.


n suit delá que le Conseil d'Etat sera tenu , avant de pro-
nonccr sur le conflit le plus simple et le plus facile arésoudre ,
d'attendre quelquefois trois mois et plus; ensorte qu'une demie
annéc peut s'écouler sans que la justice du jugc du dernicr
ordre , d'un juge de paix, sort distribuée. Que l'on veuille
Lien ensuite calculer les autres délais qn'entraincnt les juge-
mens successifs de vremicl'e inst:mee, d'"ppel et de ccssation.
Peut-~tre eut il été plus convcnahlc de Iaisser au Gardc-


des-Sccaux la faculté, soit d'avertir les 11al'tics, s'il en était
besoin, r0U!' ohtenir des picces et documens importans , ou
pour donner quelqucs éclaircissemens sur des faits, besoin qui,
dans l'instruction des conílits , se fait rarernent sentir; soit de
passer outre au jtlgerncnt du conflit, ainsi qu'on en usait haJJi-
tuellement , sans communication prcalahlc aux partics ; soit
d'abregcl' les délais de défense qui , dans aucun cas, ne de-
vraient , en metiere de conflit , s'étendrc atrois mois.


On ne saurait trol) se penétrer de cette vérite , llue le conflit,
ce mal qnclquel'ois nécessaire , paralyse toujours l'action de
la jllstice, etqu'il faut , dans l'iutérét, soit des parties, soit de
I'ordre public , que les compétcnces soient réglées le plus tut
possible.


La lenteur de la justicc est , en France , le mal profond de
notre législatio~ et de notro procédure civile , et méme adnii-
nistrative.


CON5EILS DE PRÉFECTUB.E.


§ l. Lorsquiur: Conspil de pl'e.fectuI'e a rcndrc un arrdt« par
,difaut, peut-on, elSOTl choi», ou se pours-oirpar appel de-




CON8J'.IL8 .DR PRí~FECTURI!.
varü le Conseil d' Etat , ou bien employer la voie de l'op-
position devant le Conseil de pr~¡ectzlre ?


Jusqu'eL quand r opposition est-elle recevable ?
Celui qui , aü lieu de .former opposition , s'es: pourou. de-


varit le COllseil d' Etat, aprés l'expiration da delai de
trois mois depuis la signiflcation du jztgement, mais
acarit qzt'ily ait etc exécution ,peut-il ¿tre [arclos pour
cause d' expiration d.u. delai, oti doit-il , au. contraire ,
étre déclaré non recevable , quant eL présent , pour cause
d'intempestú'ité?


lJans quel cas le pourooi doit-il étre-rejeté comme tardif?
§ n. Les conseiis de préfecture peuoent-dls rapporter leurs


arrétés contradictoirement rendus?


§1.
Lorsou'un. Conseil de prefecture a rendri uti arrété par


défaut .r peut-on , ú son choix , OZt se pourvoirpar appel de-
oant le Conseil d' Etat, oti bien employer la voie de Z'oppo-
sition devant le Uonseii de pr~lectlzre ?


Jnsqu'a quarid l'opJwsition est-elle recevablc?
Ceiai qui , au. lielt de[ormer opposition , s'est pourvzz de-


oarit le Conseil d' Etat , arres i'expiration du délai ele
trois mois depuis la significatioll tlu. jlzgement, mais aoant
qu'il y ait eú exécution , peur-il étre forcioe , pour cause
d'expiratiom du. détai , ou doit-il, ate contraire , ttre
declaré non recevabie , qnant aprésent , pour caused!in-·
tem.pestiuité ]


Dans quel cae leponrooi doit-il ¡Jtre rejeté comme tarelif?
1. Aux. termes de l'art. 455 du Code de procédure , « l'ap-


« pel des jugemens susceptibles d'opposition n'est pas receva-
« ble pendant la durée du délai de l'opposition. »


Le hut dc cet article a été d'cmpécher une partie dc trainer
l'autre , sans nécessité , hors de son domicile, pour la faire suc-
combcr, devant un tribunal éloigné, SOllS les frais et les len-
teurs d'une procédure ruineuse.


Par-la se trouvc d'aillems m~.\)"'5~e \'()h'~J:'Va\il.lu (\1: h




CO;';SElI.g lJE PRBfECTU RE.


Jl;b1e des deux degresde juridiction , ella révision du juge d'ap-
pel est éclairée par les débats de l'iustru ction contradictoire
devant b juge de premiare instan ce.


Ccttc disposition a passé dans la jurisprudenee du Conseil
d'État, et l'on peut dire qu' elle a de plus grands avantages en-
core en matiere administrativa, qu' en matiere civile.


En eflet , premieremcnt, le domieile des pa rties est , en gé-
néral , beaucoup plus éloigné dn Conseil d'État qu'il ne 1'est
de leurs Cours d'appel respectivos.


Secondement , les frais faits sur I'opposition devant les tri-
bunaux de premiere instance sont plus considerables f{Ue ceux
faits sur appel; et au contraire, l'instruction devant les Con-
seils de préíecture a lieu sans requétc , sans avocats , et sur
simples 'mémoires ( l) , tandis que, :levant le Conseil d'Etat, la
méme instruction est comparativcmcnt fort dispeudieuse.


Il suit de la que la voie de I'opposition , qui est la plus sim-
ple ¡.la plus expéditive , la plus éeonomique, doit ctre consi-
dérée eomme la seule voie régulier«,


n. Mais jusque a quand cctte opposition scra-t-elle re-
cevable?


Pour prouver que l'opposition n'est recevable que dans les
trois mois de la signification de l'arrété, on invoquera peut-
etre I'article 29 du reglement du 22 juillet lf'o6.


Cet article porte: II L'opposition aux décisions du Conseil
(( d'Etat, rendues par défaut, devra etro forméc dans le délai
• de trois mois, acompter du jour ou la décisicn , par défaut ,
------------------------_.--


(1) En matiére d'nrrétés de Conseils de préfecture et de décisiom
mmistérielles, on confond généralcmcnt , sous le nom de difauls, les
.arrétés lors desquels les parties n'ont pas été appelées , et ceux IOI"S
desquels elles ont été avcrties de se défen-lro ct ne l'ont pas faít. Cda
rient a l'absence d'unc procédure régu1i,',,-c. Comrucnt un Conscil de
préfeclurc peut-il sommer une partie ? Commcnt peut-Il constatcr la
sommation? II n'y a pas d'ordonnanco de soit communiqué , rcudue
.PUl' ces Conseils et signifiéc par un huissicr au défcudcur, il la rcquéte
du dernandeur, comme dcvant le Conscil-d'Etat , il n'y a Jlas de C()!lS_·
-:btution d'avoué, comme devant lestribunaux .'etc.





C01\SEILS UE rnL'¡;CTuRE. 245
11 aura cté notifiée; arres ce délai , l'opposition ne sera plus
11 receoable. '1


On dira qu'il ya lieu d'étendre , par le seconrs d'une induc-
tion naturelle, la disposition de cet article aux arrétés des
Conseils de préfecture ;


Que, dans la ligne de la hiérarchie administrative , des cas
exactement scmhlahles ne doivent pas étre régis par une regle
différente en premiare instance et en appel;


Enfin, que la faculté de l' opposition scrait indéfinie.
Je répondrai :
1°. Que e'est une regle. incontestable, que toutes les excep'-


tions doivent etre séverement restreintes dans Ieurs limites, et
que les íins de non recevoir ne peuvent s'etendre, par voie
d'analogie, ades cas non prévus et non exprimés;


2°. Que le reglement spécial du 22 juillet 1806, qu'on in-
voque, n'a organisé l'instruetion des aílaircs contentieuses que
devant le Conseil d'État; qu'o11igatoire pour le Conseil d'État,
ce reglement est inapplicable aux Conscils de préfecturc ;


3°. Qu'aueune Ioi généralc, aucuue ordounance particu-
liére , n'a declaré que I'opposition aux arretés des Conseils de
préfccture , rendus par défaut , serait non rcccvahlc apres trois
mois du jou1' de la signiíication desdits arrétés ; et l!Ue 101's-
qu'on supplécau silencc dela loi, c'est pour agranuir les de-
Icnses des partics , ct non ¡,our les restreiudrc , [avorcs a¡n-·
pliandi;


4°. Que dans I'abscnce done, et d'un 1'eglcment spécial ,
et d'uuc loi sur le cas nouvcau qui se présente , on rcut, ou
doit mérne , recourir aux dispositions du droit commun.


01', que veut l'articlc 158 du Code de procédurc? - QUé'
l'opposition soit recevable jllsqzt'á i'exéoution d jltgement.


Et quel est le motif de cette disposition ?
Le voici:
C'est qu'il est possible que l'exploit de sigllifiealiün ne soit


pas remis a la partie , taudis fIue, par les 11¡JférellS actes qui
constituent l'cxécution , elle a été tcllemcur avcrtic de l'exis




21G COMEILS DI, 1'1I.ÉFm:TUIIE.
terree du jugement, qu'elle ne peut plus prétendre ensuite
l'avoir ignoré, ni avoir été surprise,


Or les arrétés des Conseils de préfecture scnt de véritables
jngemens; et si la signification ne suffit pas seule , en maticre
civile , pour empécher I'opposition , pourquoi suffirait-elle
seule, enmatiere administrative?


Lorsque la Iegle de l' article 158 a été transportes dans la
jurisprudenee du Conseil d'Etat, elle ya passé sans qu'on y
posát d'exeeption, et avec toutes ses conséquences expliquées
dans l'article 159 du Codeo


Or, de méme que les jugemens des tribunaux, rendus par
défaut, sont susceptibles d'opposition jusqu'a exécution , no-
nohstant le délai écou1é depuis la signification, de méme les
arrétés des Conseils de préfecture, rendus par défaut, doivent
étre susceptibles d'opposition, et nonobstant la date de la si-
gnifieation, jusqu'á exécution,


J'ajoute que la différence de regle, dans les mémes eas, en
premierc instanee, et en appel, qu'on a signalée, et qui parait
étrange au premier coup-d'ceil, le paraitra heaucoup moius, si
l'on examine de pres la différence des deux sortes d'instruetion
que suhissent actuellement les affaires, devant le Conseil d'Etat
et devant les Conseils de préfeeture.


En effet, le Conseil d'Etat ne prend jamais de décisions
par défaut , qu'au préalable, et des l'origine de l'instruction ,
íln'y ait eu communication de la requéte du dernandcur an
défendeur, et sommation de produire, faite acelui-ci.


C'est done par sa faute , et non par surprise , que le défcn-
deur a été condamné sans avoir été entendu; et lorsque outre
ee premier avertissement , il recoit une signifieation de 1'01'-
donnanee intervenue centre lui par defaut , c'est avec juste
raison que son opposition Iormée hors des délais assignés par le
reglemcnt n' est point recue.


Il ne faut pas non plus perdrc de vue que le Conseil d'Etat
ne prononee jamais sur la requéte du demandeur sans eommu-
nication préalable au défendeur, que pour rejeter cette re-




CON51lII.5 DE PRÉFEC'l"URr.. :Ú7.
fJ.uéte, et jamais poul' l'admettre; que tous les acles prépara-
toires sont réglllihement signifiés par le ministere d'un huissier;
qu'il y a des constitutions d'avocat, un rcglement pllblic qui
décide chaque difficulté de I'instruction , des mises en cause et
d'autres formes ou solennités conservatrices des droits des par-
ties , et propres ales avcrtir,


Enfin, il fa ut remarquer que la disposition de l'article 29 du-
déeret du 22 jui!Iet est fondee sur ce qu'on n'a point voulu
éterniser des procés qui avaient déja subi deux instructions, en.
premiére instance et en appel.


lUais il est facile de démontrer que les motifs de l'art. 29
dn déeret dU22 juillet 1806 n'existent pas al'égard de Con-
seils de préfecture , a cause de la différence de l'instruction
qu'on y observe actuellement.


En effct, les Conseils de préfecture, dont la procédure n'esr
organiséc par aucun rcglement, loi ou ordonnauce , rendent
souvent leurs arrétes sur la simple pétition d'une partie, sans
cornrnuuication préalable ala partie adverse, sans la sommer
de produire, sans 1'appeler ni l'entendre.


Que la signification d'un semblable arrété ne soit pas exac-
tcmcnt re mise au défendeur, qu' elle s'égare, qu'il I'ignore,
rien de 111115 facilc; comment done voudrait-on qu'il perdit ,
110m cela, le droit de former opposition?


Mais, dira-t-on , l' exorcice de ce droit aura done une durée
indéfinie?


Non; et en cffet , il depend de la partic qui a obtenu l'ar-
reté par déíaut , de fixer un tcrme a l'opposition , en mettant
l'arrété it exécution,


Si, jllSqU'it exécution , l'opposition est recevahle, en matiere
civile, oú la regularité des proeédures , la publicite des au-
dienees et la solemnité des jugemens avertisscnt lcs partics
condamnées , comment n'en serait-il ras ainsi, ájórtiori~ en
matiers administrative, oú tout se passe en secret? Si le dé-
fendeur trouve, devant les trihunaux, cette sorte de garantie ,
ne doit-il ras la trouver bien rnieux encere dcvaut.Ie Conseil




CO!\8EIL8 DE rn.JlFECTURE.


de préfecture ? Il cst uaturel , il est juste, qu'il y ait plus de
secours la Ol! il Ya plus de périls•.


111. Cela posé, voyons si I'on peut, lorsque la voie de 1'op-
position est cncore ouvertc , rejeter un pourvoi qui aurait éte
formé plus de trois mois apres la signification de l'arreté par
défaut ? Ne faut-il pas plutét déclarer le pourvoi non rece-
vahle comme intempestif?


La difficulté nait de l'art, 11, du RégIement du 22 juillet
1806, portant; 11Le recours au Conseil d'État, centre la de-
t( cisión d'une autorité qui y ressortit, n'est plus recevahlc
ce apres trois mois, du jour oú cette décision aura été notifiée.»


On prétend que le mot décision est general , et comprend
les décísions par défaut comme les decisions contradictoires ;
d'on il suivrait, que le rejct du pourvoi formé apres le délai
ci-dessus , contre un arréte de Conseil de préfecture, reudu
par défaut , scrait absolu,


Cette conclusion n'est pas exacte.
Dire en effet que le pourvoi contre l'arrété d'un Conseil de


préfecture rendu par défaut est irreccvable devant le Conseil-
d'État, uniquement "parce que le délai de trois mois depuis
la signification est expiré, c'est Jire, en retournant la pro-
position, que s'il n'y avait pas eu de signification de cet arrété,
et, si par conséquent, les délais n' étaient pas expires, ce pourvoi
serait recevable.


01' c'est ce qui n'est pas, puisque la voie de l'opposition
reste ouverte,


Il est évident que I'art. 11 du Reglement, en parlant de
décieione, n'a voulu dire que les décisions définitioes,


Or il n'y a vraiment de décisions définiti"es que celles sur
Iesquelles les Conseils de IJréfecture ne peuvent pas revenir.


Si done le Conscil d'État appliquait, daus l'hypothese •
cette fin de non reccvoir, il prononccrait un jugcment préma-
turé sur un pourvoi prématuré. II repousseraitpar une cxcep-
tion qui , de sanature , est irrévocahle, un pourvoi qu'eIl dé-
fiuiti,f il peut admeure, Cal'sila partie rejetécse préscnte dcvant




CONBElLS DE PRÉfI':CTURE.
la Conseil de préfeetlue , et y íait annuler , sur son opposi-
tion, l'arrtte par défaut, la cause rcpriso contradictoirement
Veut remonter au Conseil d'ttat ; et alors , la prcmiere fin de
non rccevoir, tirée de l'expiration des délais , sera comme non
avenue, puisqu'il ne s'agira plus d'un rceours contre un arrété
par défaut , mais d'un reeours centre un arrété contradictoire
attaqué dans le délai utilc.


A la vérité , une ordonnance du 8 juiUet l818 a rejeté un
pourvoi formé centre un arrété par défaut d'un Dircctoire de
département , régulierement signifié; mais , aux termes de l'ar-
reté du gouverucmcnt , du 8 l'luviose an r t , les arrétés des
anciens Direetoires de département, méme rendus Ijar défaut,
ne sont susceptibles de recours que dcvant le Conseil d'tt~.t.
S'ils nc sont sujets qu'a l'appcl , ils sont done soumis aux délais
de l'appel, de méme que les arrétés contradietoires des Conseils
de préíecturc. Au contrairc, les arrétés par défaut des Conseils
de prefectura peuvent étre frappés d'opposition devant ces
Conseils mérnes, L'ordonnance du 8 juillet n'est done pas ap-
plicable au cas présent , et loin de détruire la regle qlle nous
avous posée, elle la confirme.


Il suit de eeei que le Conseil d'État doit , dans ce cas , re-
jeter les pourvois formés contre les arrétés par défaut ,non
eomme tardifs , mais eomme intempcstifs , et en conséquence ,
renvoycr les parties aformer leur opposition devant le Conscil
de préfecturc.


IV. 11 nous reste a examiner dans qucls cas le pourvoi de-
vant le Couseil d'État dcvra étre rejeté comme tardif.


01' nous remarquerons d'abord, que I'exécution de I'arrétó
par défaut du Conseil de préfecture est volontairc ou forcée,


Si l' exécution est volontaire, c'est uu acquiescement exprés;
il n'y a plus lieu ni aopposition , ni a pourvoi.


L'exécution forcée produit un doublc effet :
Ellc fait cxpirer le dclai de l'opposition , qui, rcccvahle


cucorc au moment méme de l'exéeution, ne l'est plus un ins-
tant apreso




250 CONM':U.S DE Pll.Ú'ECTUIlE.


Elle ouvre en méme temps la voie de l'appel devant le Con"
seil d'Etat ; le pourvoi doit étre formé dans le délai de trois
mois , apartir de cette exécution,


Si 1'exécution forcée , alaquelIe on n'a pas fait oppositíon,
n'estpas non plus suivie d'un appel en temps utile, il Ya pré-
somption légale d'un acquiescement tacitc.


En définitive, l'opposition est recevahle jusqu'á exécution,
devant les Conseils de préfecture, contre leurs arrétés par
défaut , soit que ces arrétés aient été signifiés ou non; et le
recours au Conseil d'Etat contre ces arrétés par défaut n'est
plus admissihle trois mois apres Ieur exécution sans opposi-
tion (1).


§ n.
Les Conseils de préftcture peuvent-ils rapporter leurs


arrétés contradictoirement rendus?
1. Les lois qui ont organisé les Conseils de préfecture SOtlS


la forme de trihunaux admiuistratifs ont determiné d'une ma-
niere si vague et si confuse la nature et les limites de lcurs
attributions, flue 1'on a long-temps mis en doute si les arrétés
de ces Conseils ne pouvaient ras étre réformés par les autorités
elles-mémes dont ils émanaieut , jusqu'a ce qu'ils eusscnt ac-
quis la force de la chose jugée.


Mais 00 a reconnu qne les Conseils de prefecture ne peuvcnt
réformer leurs decisions , lorsqu'elles sont contradictoires et
définitivcs; qu'en effet , les eorps administratifs , aqui la loi
attrihue le droit de prononeer des condamuations , sont de yé-
ritabIes juges ponr les matieres de lenr compétence; qu'ainsi
leurs arrétés doivent avoir les mémes effets que les iugemcns
des tribunaux ordiuaires ; que, d'ailleurs, s'il leur étaít permis
de rapporter leur premier arrété par un seeond, ils pourraient


(1) Décrets des22 septembre 1812, -ordonnanccs des23 décembrc
i815 , - 7 mai 1816, - 16 juillct 1817, - 25 février 1818, - 22 fé-
"riel' 1822, et autres,




rapporter le second par un troisieme , et ainsi de suite; ce qui
menerait ades conséquences absurdes,


Ce principe a été confirmé par un avis du Conseil d'État,
du 16 thermidor an 12, rendu sur la question de savoir si les
actos de l'autorité administrativo dounent le droit d'hypo-
theque , que la loi aceorde aux condamnations judiciaires, Le
Conseil d'État a prononcé pour I'aílirmative , attendu , est-il
dit , que « les administrateurs auxquels les lois ont attribué,
« pour les matii:res qui y sont désignées, le droit de prononeer
(e des condamnations ou de décerner des contraintes, sont
« de véritables juges, dont les actes doivent produire les
re rnémes efIets et obten ir Li méme exécutioñ que ceux des
« trihunaux ordinaircs. »


Ce priucipe est également rappelé dans un autre avis du
Conseil d'État, du 29 octobre 1811, et particulierement dans
un arret du,Conseil du 7 avril 1812, rendu au rap.W,>rt de
l\I. le harón Favard , dont l'un des cousidérans porte que « de
{( tcls arrétés sont des jugemetls, et que la prescription ou la
«( force de la ehose jugée ne peut étre utilement opposéc qu'au-
{( tant que la parrie qui oppose cette exception les a réguliere .
« ment signifiés dans les délais fixés par les lois et rcglemens. »


Il -est done certain que les arrétes des Conseils de préfeeture
sont de véritables jllgemens, qui out les mémes effets et la
méme exéeution que ceux des tribunaux ordinaires.


01', il cst de príncipe qu'uu jllgement eontradietoire et di~­
fiuitif ne l)ent plus étre reformé par l'autorité qui l'a rendu.
Judex , I)Ol'le la loi 55 ~ de re judicatá, postquam. semel sen-
tentiam. dixit . postal judex esse desinit.


Le tribunal qui a reudu un jugemcnt définitif eLco"ntradie-
toire a épuisé sa juridiction ; l' affaire qu'il a jugée, bien ou
mal, ue peut plus ctre portee dcvant lui; il ne peut ni infir-
mer ui coníirmcr son prcmier jugerncllt. Il en est de méme des
Conseils de préfeeture : la reformation de leurs arrétés, commc
cclle des jngemcns des tribunaux , ne peut apparteuir qu'il




CONTRIBVTIONS DIRECTES•.


l'autorité supérieure, et le recours au Conscil d'État est la seule
voie pour las {aire annuler,


Aillsi décidé par un décret du 21 juin 1813, par une ordon-
nauce du 8 mai 1822, rendue a mon rapport, et lla.!' une
foule d'autres arréts du Conseil,


CONTRIBUTIONS DIRECTES.


§ I. Les percepteurs peuoent-ils exercer le p7ü·ilrlge du tre-
sor, aoant tous autres créanciers lzypothécaires, envers
le pris des immeubles eaisis et vendus sur les contri-
buables?


Est-ce aux tribunaux ou a I'administratiow ajuger celta
question?


§ II. Lorsqu'une revendication a été exercée par un tiers
sur des meubles saisis par le percepteur sur un contri-
buable, et que les tribunaux ont prononcé aoarit que la
demande en reoendication ait eté soumise a i'autorité
adminlstratioe , aux termes des lois du 5 nooembre 1790
et du. 12 novembre 1808,y a-t iltiell d)elever lecolifiit'?


§ III. Est-ce le oendeur ou t acquéreur qui doit supporler
l)imptit assis sur lefond oendu , tant que la mutation ele
propriétaire n'a pas tUé insérée dans la matrice du. role?


Quelleest fautorité compétente pourdécider cette question?
§I.


Les percepteurs peuoent-ils exercer le pri~'¡¡¿ge du trésor,
avant tous autres créanclers lzypotllécaires, envers le prix
des immeubles eaisis et oendus sur le contribuable]


Est-ce aux tribunaux ou a fadminiMration el jllgcr
cette question?


Un immeublc cst vendu aux cuchercs sur saisic récllc;
L'ordre est ouvcrt devant les trihunaux ponr la di"l'ib~·


tion da prix j




CONTRIDU'l'10N5 DIREC'fE8.


Le pereepteur demande sa ,colloeation dans l' ordre , pour
des arrérages de contributious dus par le saisi ;


Il cxeree aussi , pour le méme objet , des poursuites [udi-
ciaires centre lesadjudicataires;
, Lc tribunal annulle les poursuitcs ;


Le préfet eleve le conflit;
y a-t-il lieu de le confirmer?
l. On allegue, au soutien du eonflit, que les pereepteurs


n' ont pas le droit de provoquer, pour le paiement des contribu-
tions, la vente des immcubles des redevablcs; que des lors, si
on ne lcur donnc pas un privilége sur le produit de ces im-
menbles, lorsqu'ils sont vendus par expropriation, ponr ctre
payés de la cOlltribution fonciere de l'année courante et de
I'anuée échue , ils scront exposés a perdrc le montant de plu-
sieurs cotes, ne trouvant pas souvent a se couvrir de Ieurs
avances sur les fruits ou sur le produit du mobilier.


n. Je répondrai que les adjudicataires ne peuvcnt etre con-
sidérés, ni comme des débiteurs directs , puisqu'ils n'ont con-
traeré par aucun lien civil l'obligation pcrsonnelle de payer
le montant des coutributions éch ues antérieurement aleur ad-
judication; ni comme des dépositaires , puisqu'ils n'ont re-
cueilli ni gardé aucuns rcvenus, fruits ou mcubles ; et qll'apres
tout , ils ne seraient, méme en cette qualité, justiciables de
l'administrutiou que pour la représeutation des sommes et
meubles qui pourraient ctre entre leurs mains; ni comme des
ferrniers qui, adéfaut du propriétaire , doivcnt la contribution
arriérée , puisqu'ils ne représentent pas le saisi a ce titre , et
que, d'aillcurs , ils ne sont rétcnticnnaires d'aueuns fruits,


Que sout- ils done?
lls sont simplement débiteurs d'un prix de vente d'ini-


meubles arepartir ct a distrihucr, 01', la distribution de ce
prix doit étrc faite dans l'ordre des créanciers inscrits et pri-
vilégiés.


C'est au percepteur aIaire ses diligenccs pOur ctre repré-
senté utilcmcnt dans cet ordre.




CONTRlBUTIONS DInnCTES.'


Cet ordre s'ouvre dcvant les trihunaux , d'apres la forme
prescrite par le Code de procédure civile,


Si donc l'adjudicataire purgeait ce prix , sans obscrver les
formes legales devant I'autorité compétente, il s'exposerait a
étre inquieté par les crean ciers , dont lc privilége s'exerce
avant cclui du trésor,


Il ne faut pas, d'ailleurs, oublier que la loi du 29 no-
vernhre 1808 ne s'appliquc uniquement qu'aux choscs mohi-
Iieres, et non aux ventes d'immeublcs.


11y a lieu , dans ce dernier cas , d' appliquer les lois civiles,
et de garder la juridictiou des tribunaux alaqucl!e le trésor
public est soumis, corume les autres créanciers , d'apres I'ar-
tiele .3 de la loi du 12 novembre 180S.


Ces principes s'étendent aux acquéreurs d'immeubles par
actes notariés , comme aux adjudicataires sur saisies réelles.


En resume, toutes les questions de llrivilége et de préfé-
rence entre descréancicrs hypothécaires, mémc cn matierc de
contributions directes , sont du reS501t des tribunaux


Ainsi decide par deux arrctés du gouvernemcnt, dcs 9 fri-
maire et 5 hrumaire an 4, llar les OrUOIllJ,ll1CCS royales des
1e r mai 1816 et 25 février 1818, rendue amon rapport, et par
celles des 23 juin 1819 et 19 mars IS20.


§ n.
Lorsqu'une reoendicatiori a dlé exercée par un tiers sur


des meubles saisis par le percepteur sur IIn contrilnrable > et
glte les tribunaux on.t prononcé avcuit que la demande en
revendication ait été soumise á l'autorité cuiminintrátioe ,
l/IIX termes des lois du 5 novcmbre 1790 et du 12 no~'em­
bre 1808,.r a-t-ii iieu. d' éleoer le conflic?


Un perccptcur fait saisir les meubles d'nn coutrihuuhle.


(11 « Le privilége attrihu« al! Tr~sor puhlic pour le recouvrcmcnt
« des contributions dircctes , nc prejudieie point aux droits qu'jl pour--
« rait cxcrccr SUl' les bicns des rcdcvablcs, conime tout «utrc créancicr,»
(Art. 3, loi d,,12 novcmbrc iROS.)




CON1'l\IDUTll'lKS DIRECTES.


Un tiers revendique les meubles saisis;
La validité de cette saisie est soumise aux trihunaux.
J ugement qui prononee sans que les parties aient rempli le


préalable ordonné parla loi du 12 novembre 1808, laquelle
porte, article 4, «Lorsqne, dan s le eas de saisie des meubles et
« autres effets mohiliers, pour le paiement des eontrihutions, il
(( s' élevera une demande en revendieation de tout ou partie
t( desdits meubles et effets, elle ne pourra étre portee devant
(( les tribuna ux ordinaires qu' apres avoir été soumise par l'une
(( des parties intéressées á l'autorité administrative, aux termes
« de la loi du 5 novembre 1790. ))


Le préfet, pour cctte omission , élevc le eonflit centre le
jugement.


Daus ees termes, doit-on maiutenir l'arreté de conílit?
TeHe est la question á résoudre,
Ceux qui soutiennent l'affirmative abordent ainsi la diffi-


culté.
10 • QIl'est-ce que le conflit? N' est-ce ras la reclamation d'une


affaire dunt la dccision appartient, a.u. fimd, aI'autorite admi-
nistrative? Le conílit l1epeut clone s'exereer que sur une maticl'e
réclle, existante, administrative. 01', dans l'espece, etaux termes
mérnes cle la loi du 12 novcmhrc 1808, l' administration n' cst
pas competente pour juger des effets d'une revendication de
meubles faite par nn tiers.Tl ne s'agit que de réparer I'omissiou
d'une simple formalité; done il n'y a pas Iieu a eonflit.


Quand les déIais sont pres d'expirer, l'appel peut étre in-
terjeté llour les intcrrornprc. lei, on allait proceder á la vente
des objets saisis; iL fallait s'y opposer. Le revendicant ne pon"
vait introduire son action f{Ue par une opposition, et par uue
citation devant les trihunaux. Si elle a été intcmpestivement
donuéc , la nullité qui en resulte est un moyen qu'on peut faire
valoir devant l'autoritó jlldieiaire.


Le pereepteur ne devait-il pas demander également le sur-
sis jusqu'a l'accomplissement de la formalité préalable ? Qll~
résulte-t-il de ces irrégularités de procédure? e'est que la par-




256 CONTRIBUTIONS DlRECTES.
tie qui succomhera sera condamnée atous les dépeus de l'ins-
tance,


2°. Quand une commune plaíde sans autorisation , y a-t-il
lieu pour cela aélever le conflit? Nullemcnt. Le défaut d'au-
torisation est un moyen de nullité qui peut étre proposé en
appel,


Il en est de méme ici, L'omission du prcalablc , dans un eas,
équivaut au défaut d'autorísation dans I'autre,


On cherche des expédiens pour annuler des proeédures irré-
gulieres; mais la voie dc l'appel n' est-elle pas ouverte?


La oa les moyens lCgaux existent et suffiscnt, on ne doit pas
recourir aux moyens in directs et extraordinaires,


Il n'y a done véritablement, dans l' espece, ni lieu ni matiere
aconílit,


Voiei ce qu'on peut répondre au soutien du conílit :
1°. En príncipe, tout le contenticux des contributions di-


rectes appartient al'administratiou; ainsi lescoutcstations que
font naitre des saisies de meublcs exercées sal' un coutribuahle
lombent dans les attrihutions des Conseils de préfceture.


Cepcndant il pent arriver qu'il y ait rcvcndication de la
part d'un tiers ; alors qui doit en conuaitre ?


Jusqu'á la loi du 12 novembre 1808, la qucstion a eté iu-
décise. Cette loi l'a résolue en faveur des tribunaux; mais elle
attache une condition al'exercice de cctte revendication. Elle
exige que les parties se retirent préalahlemcnt devaut l'auto-
rité administrative ponr lui soumettre Iour demande.


Si les tribunaux coutrcvicnnent a cette disposition precise
de la Ioi, ce n'est ras assez de dire que la COllI' d'appcl répa-
rera l'errcur de leur jngement.


Cette réparation est rcgnliere sans doute. Elle llcut suílire
entre deux particuliers ; mais elle n'est pas assez pl'Olllptc 101';;-
qu'il s'agit des intéréts de I'Etat.


01' e' est dans l' inte1'ét de l'Etat IluC la loi du 12 1l0VCil1-
hre 1808 prescrit l'accomplisscmcnt du préalable.


lci la loi a hcsoiu , dit on , tl'Ül'e CXllliIJlJ(~C; mais qu.urd on




CONTRlBlf'l'W:'S DlRECTES. '251
interprete une loi , il faut bien consultor son esprit, et recher-
.;h~r surtout si son exécutiou cst possible ; ear la volonté ,
commc le hut de tonto loi, cst d'úl'e exécutce.


01' ce n'cst pas exécutcr la loi e¡ue de I'executer trop tare,
Iorsquc la. célórité de l' cxécution est prccisemeut la scule chose
'íu'elle ait cuc en vuc ; et , en eílct , quel est le but des Iois de
1790 et de 1808, si ce n'est d'éviter des preces a1'État?


C' est le legislateur lui -rnéme qui nous l'apprend.
L9 práalao/», lisous-nous daus les motifs de la loi du 12 no'-


vcmhrc 1808, a ¿Id exÍge pour qU9 t'administration PUiSSff
appl'écLer la justice des réciamations et y faire droit , sans
recotcrir aux tribunaux,


La pensée du législateur se mauifeste avcc certitudc dans les
lJaroles <¡tIe nous venons de citer,


Ainsi, la loi a voulu (lue la réclamation fut soumise préala-
blement, non-seulement al'examen, mais encere a la dieision
de l' adruinistration , paree qu' elle juge véritahlcmcnt en effet ,
pafce qu' elle dccide , toutcs les fois qu' elle accordc ala partió
les conclusions de son mémoire. \


I_orsllae, sur la demande de cctte partic , elle ahandonuo
SOl! droit , Iorsqu'cllc se condamnc cllc-méme, de suite et sans
frais , pourquoi voudrait-on , malgré elle, la traincr dans tous
les dcgré, de la hiérarchic judiciairc ?


Si done I'administration, comme on le voit, vcut, par-dessus
tout , evitcr des frais in utiles , ct si cepcndant on He lui ouvre
couire le jugcmellt de prcmicrc instanee que la voie dis}Jen-
dicusc de l'appel, il cst évicIent que l'on atrompe le vceu de
13 Ioi du 12 novembre, ct ([U'ou a Iaissé sa dispositiou san>
cxccution, et par conséqueut saus ohj et.


:lo. On a assiruilé l'omission do préalallle au défaut d'au-
torisation ,


lVlais le gouvcfllement u'excrcc sal' les cornmuncs qu'un droit
.Ie protection , de surveillauco , de tutclle ; elles out des iuté-
réts ahsolumont distinets et separes des sicns; il De lenr doit pas
les garantirs '1'1'i! se doit :\ lui-méme , dans l'intl;rt:t rlc ~'l:tat,


17




CONTRIBUTlONS DlRECTU.


3°. Qu'ou preune garue cncore que si l'observation du préa-
lable est dans l'intérét de l'Etat, elle est aussi dans l'intérét <les
partiouli ers.


Cal' ils ohtieunent de suite, sur simples mémoires et sans Irais,
devant l'administrqtiou, ce qu'ils ne peuvcnt obtenir devant
les trihunaux qu'aprcs de longs circuits et bcaucoup de dé-
relJSes.


l\ ouhlions pas non plus que, comme l'admiuistration doit sta-
tuer dans te mois, le droit des tiers cst toujours conservé,
puisque apres l' expiration de ce delai iIs on t la liberté de se
pourvoir devant les tribunaux.


L'obligation du préalahle ne gene done lJas les particuliers,
tandis que Ia ressource forcée de l'a.ppel entraiuerait inóvitnhlc-
ment l'administration dans des procédures aussi 10ngues que
dispendieuses.


L'omission du préalable porte donc a1'Etat un préjudice
récl ; et lorsque le jugemellt a éte rendu et qu'on en poursuit
l' execntion , quelle antre voie reste-t-il al' administratiou ponr
faire annuler ce jugement, si ce n'est le conílit ?


Hevendique-t-elle la connaissauce du fond 7 Non; elle rc-
vcndiqne alors seulement l'accomplissement du préalable ; elle
demande seulement qu'on Iui laisse la faculté d'abaudonner
elle-méme , s'il y a lieu, son propre droit; faculté que la loi
lui confere , faculté qui u' enchaine point la libre action des
tribunaux , faculté que réclament les interéts hieu entendus
des particuliers , comme ceux de I'administration , faculté en-
fin qu' elle peut et qu' elle doit exercer avant tout jugement.


Ainsi, on ne pent douter que 1'intCTct de I'État aI'accom-
plissement du préalable, ne soit tres-réel et tres-important ; il
est dans le veeu de la loi ; il est dans son exécution; il sert de
fondemcnt , d'excuse, de défense au couflit.


n y a donc Iieu de maiutenir ce conílit et de déclarer I~
jugement cornme non aveuu ,


Cetle derniere opinion n'a pas prévalu,
On a consideré que les préfets ne doivcnt élever le couílit sur




CO:<TRIJlUTlO~ 5 lllHECI'.ES. 2:19
uue question portee devant les tribunaux , que lorsque la COll-
naissance du Iond est aUribuée par la loi a Í'autorite admi-
nistrative ; que les demandes en rcvcudication , faites par un
ticrs , de meubles et eflets saisis par un verccpteur sur un COl!:"
trihuahlc , eonstituent uue question de propriete qui est ele la
cornpcteucc de I'autorité judiciaire;


Que, si I'arr. iÍ de la loi du 12 novemhrc 1808 ordouu e
que les demandes formées sur une saisie faite vonr paicmeut de
contriburions ne pOllrront étre portees devant les trihunaux
qu'apres avoir etc soumises par l'une des parties intercssees a
I'autorité administrative , aux termes de la loi du 5 novembre
1790, cette disposition , qui ne change ras l'ordre des juridic-
tions , prcscrit seulement une formalité préalable au jugement,
et ne peut donner líen qu'a une act iou , pour I'annuhtion de
la procédure.


Ainsi decide, a mon rapror!, par les ordonnances des
9 avri11817, 18 mars 1811\,20 janvier J81g. le,. novemhrc
libo et 20 (Pvrier 18:'2.


§ 1I1.
Est-ce le vendeur ott Facqwirelll" fluí doit supporter


l'impót assis sur le [ond venda, tant que la mritatiori de
propriétaire n'a pa.~ éle insérée dan« la matrice du rMe')


Quelle est I'o.utorité competente pOllr décider ceite qHes-
tion/]


1. Le sien!' Antoine 1\t"'H. achcte un pré du sieur Pierre
~H"., el s'oblige apayer la cnntribution imposée sur le pré
ponr le second semestre de 1816.


Il néglige, ainsi qlle le vendcur , ele faire faire les change-
mens convenables sur le role de la contributiou foncierc de la
commune; en sorte que ce dernier a continué d'y figurer
cornme débiteur de l'impút.


Le percepteur lui demande, en conséqnence , le paiement
ele la e ontrihution, et, sur son refns de payer, fait saisir se7!;
meublcs,




CONTRIBUTIONlI DIREC'I'l'.S.


Le veudcur cite alors I'acquércnr dcvant le juge de paix 1
et demande e¡u'il soit condamné ;\ Iui payer 26 fr., tant ponr
moitié des impositions ducs pour le pré vcudu , que pour frais
de ponrsuites dirigées centre lui vendeur, Ijar le llcrcepteur.
11 conclut, en outre, ades dommages -intéréts.


Lc j uge de paix rend un jllgement au profit du vcndeur ,
le confirme par un autre jugement, et condamne l'acquércur
a ti paicmcnt des Irais de la poursuitc.


L'acquéreur se pourvoit devant le préfet.
Celui-ci éleve le conílit.
Ce conflit est-il fondé? 011 ne le pense paso
En effet, le veudeurrestait déLitcnr de I'impót du fouds p31


lui aliéuc, tant qu'il avait nrgligé de faire inserer la mutation
dans la matrice du role, et de faire Iiquidcr ce qui etait UlI
llar I'acqucrcur , ir raison de son acquisition ; cal' le 1'&11', mis
en rccouvremcnt sous le nom du veneleur, comprenait SOIl1-
maírernent le revenu non-seulemcnt de I'ohjet vendu , mais
cncore de ses autrcs proprietcs , le tout cumulé et passihle
d'un impót proportionucl.


Il fallait done alors , pour conuaitrc la portien affércute a
l'acqnéreur, distrairc du reveun cumulé celui résultant du pre
vendu , et y appliquer la proportion qui existait entre la massc
du contingent ele la COmmU1¡e et S011 revenu territorial.


Ccttc liquielation ne 1Jouvait se Iaire que par l' autorité ad-
ministrativo.


Quand le vendeur a été pOLlrsllivi pJr le }Iereeptellr, il dc-
vait appeler l'acquéreur en garantie devant l'autorite aelminis-
trative , pour fairc regler la portien contributivo qu'il dcvait
sup1Jorter sur I'inipót.


llne pouvait la fixer lui-méme arhitrairemcnt a26 Ir., el le
juge ele paix ne pouvait prcndre une pareillc Iixation llOIll'
base (le son jugelllent.


De plus, les Irais de ponrsuitc (¡lie l'acquéreur a été con-
damné ;\ payer nc devaicnt étre supportcs que par le contri-
huahlc retardaraire inscrit sur les rules.




lJf.:CllÉANCJ; UU RECaUl\S.


Lc jugc dc paix. a donc excede sa cornpetcnce.
C'est a l'autorité administrativo que les lois et la jurispru-


deuce ont assigué la couuaissauce de pareilles contestatious.
Ainsi decidé, ;'¡ mon rapport, par ordunnances des 11 fé-


vrier 1818 et 23 fevrier 1320.


D.
DÉCHÉANCE DD H.ECOURS AV CON5EIL.


§ UNIQUE.
La. dec/IIJ:tlIce, Jaute d'ovoir égnifié l'ordonnance de soit


commuttiqué dans les delaie tln. reglement da, 22 juil-
let 18oG, peut-elle étre prononcée d'ojfice par le Conseil
d'Etat?


:V aurait-il líelt ti l'cxceptiori de rléclzéanee contre une
radie qui auraii négligé de fiúre signifier dan» les trois
rnois t'ordonnance de soit conununiqué interuenue sur
sori pourooi, el r¡ui, étant encare dans les délais pour
aUaqlter rae/e arlministrat(fqltí en a/ilit l'ohjet, se se-
raitpourvuc de nous-eato ,par re'111éte déposée au secreta-
riat dlt Comité dn conientieux "
I. L'article 12 du rcglement du 22 juillet 1806 porte;
« Lorsqu'il aura été rcudu une ordouunnce de soit cornmu-


« niqué, ccttc ordonnauce dcvra ~tre signifiée dans le délai
« de trois ruois , SOllS reinc dc déchéance. ))


La pcinc de dccheaucc a etc prononcée contre les demau-
.leurs , pour que les defendcurs ue fusseut 11as prives éternel-
Icmcut du béuéfice de la décision dc premiere instance.


Cal", quoiquc aux termes dc l'article .3 du méme reglclllcnt,
lc pourvoi au Couscil J'Etat nait point (l'eifet suspensif , il
n'cn cst pas moins vrai Cjll'en Iait , le dcpot de la requétc du
dc.naudcur au grcffe du Couseil empéchc ¡JrcsCjlle toujours le
défcndcur de proíitcr du bénéficc d'unc décisiou , IJui., en dú-


o finitif', penl lui tIre ravi,




11 a done éténécessairc , POul" éluder les ruses des plaideurs,
mettre un terme aux procés . raflermir la p opricté , et assurer
le repos des familles, de fixcr le délai pendant lequel le de-
mandeurserait admis afaire signifier ason adversaire lordou-
nance de soit communiqué, que le Ministre de la justiee apposc
au has de sa requéte.


Ce délai a été étendu atrois mois, aíin qu'il cmbrassát les
extrémités d'un royaume aussi vaste que la Franco. n cut ruieux
valu peut- étre graduer le délai selon les distan ces.


Souvent les parties ne présentent que des rcquétcs snnnnai-
res, dénuées de pieces justifieatives et méme de moyen" JOllt
le seul énonce ne PCllt eclairer le Comité du contentieux.


Le Comité a soin de faire apposer I'ordonnaucc de sait
communiqué au has de la requétc iutrnductivo , quelque SOm-
maire qu'elle soit, en intimant au dernandcur de faire signifier
a son adversaire ladite requéte , ensemble la rcquétc amplia-
tive, dans le délai de trols mois.


Si la demande parait mal fondee au premier coup d' ceil , et
de nature a ttre rejetée sans communication , on accordc un
délai href et fixe au demandenr, pour produire, soit la déei-
sion attaquée ou toute autre piece , soit le dévcloppement de
ses moyens.


Le Comité du contentieux surveille avec un soin extreme,
et pour ainsi dire paternel, les intéréts des parties qu'il défend
coutre elles-mémes , et il cherehe, autant qne cela est possiblc ,
et c{ue les rcglemens le lui permettent, aIcur épargner des frais.


Je dois avertir que le délai court du jour de I'ordouuance
de soit commuruqué , et non du jour du dépót de la rcquéte
ampl iativc.


Mais Iorsquil expire sans signification, la déchéauce doit-
elle étre prononcée d' oflice, ou seulement ala demande de la
partie adverse?


Il a etc décide par une ordonnance du 25 aoüt 1820, fjlie
le Conseil devait, la prononccr d'oJllce. En quoi cene e\CCl'-
tion dilTere des fius de non rcccvoir ordiuaires.




DA~HÉANCE mr nsoouns. ::.163
Celles-ci , en efIet, ne peuvent étre suppléées par le Conseil


d'Etat, si ce n'est lorsqu'il s'agit des intéréts du Dornaiue ,
paree que les conseillers d'Éta! tiennent lieu alors du minislere
puhlic, qui, s'il existait pres du Conseil , en réquérerait l'aJ!-
plication.


Mais les déchéances sont d'ordre publico Elles sont, cornme
l'exprime l' article 12, une peine qui frappe le demandeur
rusé ou negligent. L'article 12 ne confere pas une simple fa-
culté. Il impose un devoir. Le demandeur devra siguifier: la
déchéauce cst la peine de l'infraction de ce des-oir.


Comment , d'ailleurs , la déchéance pourrait-elle etre, la
plupart du temps, opposée 11ar1'adversaire? Il u'cst ten u de
se présenter pour défcndre qu'aux termes de I'ordounancc de
soit communiqué , et la date de corte ordonnance, comparée
avec la date de la signification tardive qui lui cn scrait faite,
Iui découvrirait al'instant (fue le demandeur a laissé expirer
les délais.


Aussi , le dcmandeur se garde-t-il bien de signifier apres les
délai". Dcs Iors , il faut , ou qu'il retire sa requéte en donuaut
Jécharge au greífe, ou que, s'il no la retire pas dans un délai
fixé, le Conseil pronouce sa déchéaucc d'officc , et a défaut
Far lui de représeuter la signification qu'íl a dLI fairc en temps
utile (1).


Toutefois, s'il retire sa requéte, son advcrsaire n'obtient pas
la méme sccurité que s'i] intervient une ordonnance qni l'ait
déchu ; il peut craindre que la méme demande ne soit repro'-
duite plus tard, sous une forme dégnisée.


Ou devrait peut-étre mettre les frais du pourvoi ala charge


(1) Lorsque le défendcur produit , en original, la signifícation pa.'
huissier, de l'ordonnance de soit comrnuniqué , el que cette significa.
tion porte une date utile et non arguée de faux , il n'est pas recevable
a arpaser la déchéance.


C'est ce qui résultc d'une ordonnance du 29 mai 1822, rcndue au
npparl de M, le chevalier Tarhé.




nLcH{~Al~Cr: uu H..ECOli no").
de l'avocat OCel1pallt, sauf ¡t lui a justificr que le déLlIlt ,-le
~igllifieatioll ele l'orclonnance de soit communiqué doit étre
attrihue a SOIl client, auquel cas les frais scraient poursuivis
p.r lavocat contre le clicnt,


D'ailleurs , toute requéte produite en matiere contcnticusc .'
ct cllI'cgistrée au grdfe du Conseil d'l~tat, doit l'égulieremeut
subir un jugement en forme, amoins que les deux partics ne
transigcnt voloutaircmeut avant le jugemcut, auqucl C;¡S, le
Conscil, par ordonnance , donne aete aux parties de Icur dé-
sistemeut respectif.


On donne aete, également dans la méme forme, du tll~3i:;­
tement d'une seulc partie.


Toutefois, cornme le r6glemcnt llrononee la peine de dé-o
chéance , il est doutenx (¡ue le dcmandcur puissc echappel' a
l'a]lplication de cctte pcine ¡]'ordre puhlic , Iorsqu'il 1'.1 elb
courue , et qu'il puissc la convertir, ason gré, en un désiste-
mcnt pUl' et simple.


n. sur la sccourle question , quclqucs personnes ont pensé
que la déchéance d'un llremier pourvui ne nuirait pas au se-
coud , si I'arrété atraqué n'avait }las étésiglliíié (1).


J ene partage ras cette opinion.
Tont demandeur qui s'est laisse dccheoir l' est irrevoca-


hlement.
Le hénéfice de la ¡'cine cncouruc appartient ason advcr-


saire.
Sans cela, 011 pourrait cuter des pourvois les IIIJS sur les


autrcs , surprendre des ajoumcmcns d'exéclltion, provoqucrla
juslice du Roi et se dérober ¡\son action , L'ordre l;ublic, l'iu-
térét des familles et la dignilé rnérne du Conscil ti'Etat ne saC1-
raient tolérer de semblablcs rLlS~S.


(1) Macarel . iUmms de [urispriuieucc administratice , t. 1. p.6"




DÉCISIÜNS l\II1'IISTlbuELLES.


§ l.:SIQUI:.
Le pourvoi devatrt le Conseil el'Etat est-Ll rececoble centre


toretes les décisions des Ministres :)
Les Ministres l)roccelent gene1'alement eomme agcns resIlon-


sables el" pouvoir cx ccutif'. .
Ils cxcrccnt aussi une jurjdjc.tion eontentieuse al! premier


degré, et sauf rccours au Conseil d.'État, SlH' certaiucs ma-
ti~res (¡ni lcur out ete spécialcmeut attribuécs par les lois, dc-
crcts rcglclllclltaircs, arrétcs du gouvcrnemeut, ou ordonnances
rovalcs,


'Cette conflísion dans les méincs maius, de pouvoirs si diffé-
rens, entra11le souvcnt les parties daus de fausses voics.


Comme les Ministres ne 'sont astreiuts par aucune loi ni par
aucun reglement asui "re, pOLlr rcndrc leurs d.écisious , aucune
forme gi'llcrale Oll spcciale de proccdcr , e'est rnoins ;\ la
forme dc ces ilécisiollS qne les partics doivent s'attachcr , qu'lt
la naturc dela mnticre (lui en estl'ohjet.


1°. Les Ministres sont compétens pour prononcer sur les
difficultés qui s'élevcnt a['occacion des marches de fouruitures
et de travaux puhlics, qu'ils out passés au nom et daus l'in-
teret dc l'État;


2°. Sur les matii:rcs dc liql1idation dc fournitures , travaux ,
cntrcpriscs et autrcs , (luí leur sont attrihuées par les Ioís;


,'-jo. :Eu matierc de comptahilité de dcnicrs llllblics, dc clé-
comptes du Ill'ix des VClltCS ele ]licns nationaux , de déchéances
ele pcusions et autre,


Les déeisions qu'rls prcnnent sur les objets dont la naturc
cst contcntieuse , iuérne sous la forme de Ieurcs , pellvent étrc
auaquécs dcvaut lc Conseil d'j::tat, varce quc ces décisions au-
raicnt , aprés due signification, la force ct les eífets des jllgC-
mcns.


n. Quant aux decisions des IHiuislrcs priscs en matierc \ln-




266 )lÉcrSLONS MINUTÉRIELLES.
rement administrative, elles ne sont pas susceptibles d'etre at ~ ,
taquées par la voie coutentieuse (1), soit que les Ministres re-
fuseut d'allouer des indemnités qui ne reposent pas sur des
titres positifs, soit qu'ils prononeent des destitutions, soit qll'ib.
reglent l'ordre des travaux de leur département, soit qu'ils
prescrivent , dans l'intér~t de l'État, des mesures de pure exé-
cution (2).


Les parties qui se prétcndent lésées par l'elfet de ces dcci-
sions u' out' que la voie du recours direet en révision devant
les mémes Ministres, ou la voie graeieuse de suppliquc au Roi.


III. Il est aussi des matiercs qui, en definitií', excedent la
eompétence des Ministres, mais qui sont néanmoins mises en
discussion préalable devant eux, soit que lcs parties réclamcnt
grace ou faveur, soit qu' elles proposent transaction , soit enfin
qu'il s'agisse de faire connaitre a Ieurs subordonnés lc sens et
la maniere dont ils enteudent que l'affaire soit introduitc ou
défendue , dans l'intérét de l'État, devant l'autorité compé-
tente.


n faut bicn , dans Ces divers cas , que les Ministrcs donncnl
une dccision , s'expliqucnt, manifestent eufin lcur pcnséc.


Mais le refus d'accordcr faveur ou grace, lc refus d'ad..
mettre des propositions, des transactious , les instructious ou
autorisations donnécs aux administrations ou suhordonnés dcs
Ministres, ne eonstitueut ras un jugement susceptible dc
\lOUrVOl.


La jurisprudence du Conseil d'État est forrneIle a cct
égard (3).


(1) 17 janvier 1SB.
(2) Voyez au mol Pnocaouaa , § 1.
(3) Idem,




nÉCOlll''l'E5.


DtCOMPTES.


§ I. Les dispositions dzz d¡'cret du. 22 octobre 1808 sont-
elles applicables aux paiemens des ventes de biens natio-
naux faites sous l' empire de la loi du 2 prairia1 ari :5 ,
lorsque les paiemens ont éle effectués antérietiremerit a la
loi du 29 messidor cut 4., et que les décomptes ont hé
dressés suluarit IJechelle de dépréciation de la loi du 15
germinal méme année ~ conformément el la circulaire de
la regie des Domaines du. 1 {! floréal ari 4·?


§ Il. La loi du 5 décembre 1814 a-s-elle 6te au. Ministte
des finances la fhculté de transiger avec les acquéreurs
de biens natlonaux confisques sur les émigres , et de leur
remettre tout 011 partie du capital ou. des intérét« dus et
non soldes ti l'époque de sa promulgation?


§ r-.
Les dispositions du. décret cln. 22 octobre 1808, sont-elles


appiicabtes au paiementelesoerüe« de biens nationaux faites
8011S l'empire de la loi da 2 prairial an 3 , lorsque ces paie-
mens orü été eff'ectnés aritérieuremettt a la loi elu 29 messi-
dar an 4. ,et qzte les décomptes ont he dressés suieant l'é-
chello de dépréciation ele la loi du. 15 germinal m éme an-
née , conformement a la circulaire de la régie des Domaines
du 14.Jloréal an. !! ?


Cette question a excité de longs déhats, par l'importance de
ses résultats et la difliculté particuliere de sa solution.


Voici daos f{llCJ:¡ termes le prernier rapporteur qui l'a traitée
(;'\l. de Bcllisle ) exposait les principales dispositions des lois
et décrcts qui , a différentes epoqucs , ont gouverné, relative-
meut a ectte questiou , la matiere des paiemens et des dé-
compres du prix dcs ventes de biens nationaux ;


r. II La loi du 27 prairial an :5 vonlait :




:;68
1°. « Que la mise i.t llrix fut flxcc a soixautc-quiuzc fois le


« montant du revenu dc la valeur de 1790.
2°. ([ Que Ic montant de la mise a prix f[h payé en assi-


([ gnats daus les trois prcmiers mois , en trois paiemens égaux,
({ et le montant des encheres, pareillcment en trois paiemens
« égaux, dans les trois mois suivans , de maniere flue la tota-
I{ lité du prix de l'adjudication rut soldé dans les six mois a
" partir du jour de la vente. J)


Le 30 hrumaire an 4, une loi suspcndit , pOllr I'avenir ,
toute vente de domaines nationaux.


Cette suspensión dura jusqu'a la loi du 28 ventóse suivaut ,
qui créa les maudats et preserivit un nouveau modc de
vente.


Un de ces articlcs fíxa le taux de l'échange des assignats
contre les mandats, atrente capitaux pour lIn; du reste, au-
cune disposition ne Tapporta ni ne modifia aucunc des lois
antérieures, relatives 11 I'alienation des dornaines nationaux .


TeI.le fut la législ;¡tion sur les ventes nationales, dcpuis le
mois de prairial an 3 jusqu'au 1G brumairo an 5, épOqllC 011
lJarut la loi qui , fixant, 1'0nr h prerniere Iois , nn budget cn
numéraire , ordouna que les ventes scraient désormais faites en
éeus ou valeurs équivalentcs.


Mais pendant que ces lois , spéciales aux acquércnrs de hicns
nationaux, étaient en vigucur, des lois cxceptiounclles , faíle S
pOlir régir les intéréts des partieulicrs entre cux , venaient au
sccours des créanciers , que la dl~préeiatioll des assiguats et des
mandats cxposait a des rcmbuurseuicnx ruincux , dc la part
des débiteurs de mauvaise foi.


Des le 25 mcssidor an 3, une loi avait suspendu, entre 1).11'-
tieulicrs, le rcmhoursemeut de tontes les rentes créécs avaut
le ler jallvicr 1792, quclles que Iusscnt la nature et la cause
d'oú elles provenaieut.


Le 12 frimaire an !}, une uouvcllc loi étendit cctte suspen-
sion atoutes les créances ; ellc rorte :


(( Considóraut (Ill'il cst né cessairr d'arrétcr le cours des yoh




Df:cO~ll'l'ES. ~69
« que Iout journellernent .ileurs crcuncicrs des dchitcurs de
u lila uvaise foi, arrére :


u Art. 1or. Tout créancier qui se croira Iésó palo le }laie-
u ment ou le rernhourscment qni Iui scrait offert de capitaux
ir a lui dus })ar oblígatiolls publiques ou privces , antérieures
(r au lor vcndémiaire , autres que les effets de eommcrce
« de negociant;\ négociant, sera libre de le refuser, jusqu'á
« ce qu'il en ait elc autrement statué , etc., etc.»


Ce qui prouve que ces lois suspensives n' étaient applieables
qu'aux crcances entre particuliers , e'est que la regie des do-
domaines ayant voulu en étendrc les dispositions aux aoqué-
acurs des hiens nationaux, une loi rendue quinze jours allres
(le 3 nivóse an 4) prollolll;a formellcment que la loi du 12 fri-
maire précédent n'était })as appliea11e aux sommes dues au
tresor publico Cctte loi porte:


Ir Le Conseil ues Cinq-eents, informé que la loi du 12 fri-
1, maire , qui autorise le refus du remhoursement des capitaux
Ir dus pa r oh ligatious an téricures au lor vendémiairc, a él¿,
« regardéc eOIIIIue ctaut applicable aux sornrnes ducs au tresor
« pllblic;


« Consideralll que cctte interprétntiou suspend la rcntrec
u des sommes dont le recouvrernent serait utile pour le ser-
« vice journalier, a l' egard des valeurs mortes, prend la ,re-
Ir solution suivante .


« La loi du 12 frimairc deruier n'est point allplieahlc aux
(( sommcs ducs au trésor puhlic : le paiement de celles-ci con-
u tinuera ;\ étl'e cífcctuc commc ill'était antéricurcment , ct
u conformement aux lois prccxistautes. II


Cette loi UU 12 Irimairc conserva son effct suspensif jus-
qu'au 15 germinal suivant. A cette époque , les mandats ve-
naicnt d'étre crees par la loi du 28 ventóse précédeut, qui
Ieur avait attribue la valcur du numérairc : iln'y avait l;1u5 de
motif pour cmpécher les uausactions et les rernhourscmcus
entre particulicrs, tel fut lc hut dc la loi qui Iut rendnc le 15
germinal, et qui porte:




~70 DÉCOMI'TE~.
" Le Couseil des Cinq-cents, sur le rapport de la commis-


11 sion des finanees, rcatif au paiement des transactious entre
(( citoyens;


I( Considéraut qn'ils ne reste aucun rnotif de prolonger la
({ suspcnsion des paiemens ordounés par les lois des 23 messi-
{{ dor el 12 írimaire derniers; arréte :


« Art, 1er. Les lois des 23 messidor et 12 frimaire derniers,
( qui suspendent provisoirement les rcmboursemens , sont
({ abrogées. »


Les articles 2 et 3 de la loi étahlissent l'échelle de déprécia-
tion des assignats, el le taux auquel les reuihoursemeus de-
vront etre faits.


Cette loi rccut une cxécution entiére jusqu'au 29 messidor
(e' cst-á-dire pendaut trois mois et demi environ), qu'intervint
la loi qui rapporta celle du 15 germinal préccdent dans ces
termes:


{{ Les articles 2 et 3 de la loi du 15 germinal dcrnier, sur
{{ le paiement des transactions entre citoyens , sont rap-
( portécs. II


Bicutót apres , et successivemcnt , les lois des 5 thermidor
an ri, 15 pluvióse , 5 messidor et 15 fructidor :1Il 5, vinrent
régler et fixer le mode des rcmbourscrnens suspendus llar la loi
du 29 messidor, et tout reprit son cours ordinaire.


Telle fut la législation quirégla le mode des rembourse-
mcns entre particuliers ; mais ricn , eommc on le voit , n'était
explicitcmeut applieablc aux aequéreurs de hicns natio-
naux,


La régie des domaines ne pensa pas aiusi. Elle erut qu'ellc
pouvait, dans I'intérét du trésor, réclamer, ason profit, l' exe-
cutíon des lois qui lui paraissaicnt favorables.


Elle avait d'abord voulu, ainsi qu'on l'a dit })1I1s haut , se
prévaloir de la loi du 1.') frimaire an 4, qui suspendait tous
remboursemens entre partieulicrs; mais la loi du ;) nivóse sui-
vant avait repoussé ccttc prétentiou.


Depuis la loi du 28 ventósc , qui crea les mand;ts, el ecHe




n éCOMP'l'f:~. 27 1
tlu 15 germinal, qui etahlit une échelle de dépréciatiou , elle
voulut exiger des acquércurs antérieurs aces lois, et qui avaient
contracto en assignats, de se libérer suivant le mode qu'im-
posait la loi un 15 germinal i elle en donna mcme un ordre
formcl aton s ses rcceveurs , par une circulairc du 14 floréal
au 4, dont voici le texte :


Cl Qnant au recouvrement concernant les hiens nationaux,
« soit de prix de Ierme ou de vente, de rentes, obligations
« et autres créances , il doit étre fait en mandats ou rescrip-
« tions qui en tienn ent lieu , suivant les mérnes regles établies
l( pour les particuliers, en se conformant al' échelle de dépré -
« ciation portee ala loi du 15 germinal an 4. »


Les acquéreurs firent entendre des plaintes.
Alors pal'Ut 1)arrété du gouvernement, du 22 prairial an 10 1


lequel porte:
'( Considérant qu' aux termes des lois , les acquéreurs des


« domaincs nationaux, antérieurcment ala loi du 28 vcntóse
e( an ti, out pu valablement se Iihérer du prix de leur acqui-
« sitio n en assignals et mandats, valcur nominale , jusqu'á
« l'epoquc de leur démonétisation respective; arréte :


« Art. 1 or. Tous les paicmeus faits par les acquércurs de
« domaines nationaux, dont les acquisitions sont antérieurcs a
« la loi du 28 ventóse an 4, en assibJ7lats on mandats ~ ~'a­
« leur nominale , tant que ces papiers-monnaie ont été en cir-
l( culation, sont declares valables; en conséquence , toute dé-
« cision contraire est annulée. »


Cependant, de nouvelles difficultés s'etant encore élevées,
le gouvernement rendit le déeret du 2~ octobre 1808, qui ,
depuis, a servi de regle pOllr étahlir tous les décomptes qui
n'auraient pas encore été régles définitivement.


L' article 3 porte:
« Les mandats donnés en paiement pOllr assignats, et qui ,


« .111X termes de I'arrété du gouvcrnement, du 22 prairial an 10,
«( n'ctaient admis que pour leur valeur nominale , serout de-
I( sormais imputes ainsi qu'il suit:




JJÉCOllIPTE~.
le La sornme que l'acquéreur restait dcvoir en a"iguats, 101"


le qu'il a cffcctué son paicment en mandats, sera réduite el!
({ uumeraire au cours du jou1' de la vcntc , et les maudats qu'il
({ a verses scront parei!lement réduits en uuméraire , an cours
({ du jour du versement, ponr en faire imputatiou jusqu'iJ. due
1( coucurrencc. ))


Tcl est l' ensemble de la legi,lation sur la metiere, exposé
l'ar le rapporteur.


n. L'npplication de cctte legislation ala qucstion n'cst pas,
comme on le voit, Iacilc.


Voici en effet eomment on pourrait, d'apres cettc l¿'gisla~
tion, étublir, dans l' cspece, l'insuífisance du paiemeut.


C'est une erreur counnune , de penser que I'arrété du 22
prairial an 10 et le décret du 22 octobre 1810 soient contrai-
res a la masse des acquercurs.


En effet, l'arrété réalcmentnirc un 22 prairial an lo a cu
évidemment pour hut de favoriser les acquéreurs des premiers
temps de la revolutiou , qni avaicnt coutracté lor~¡rI'JC le crcdit
des assignats n'ctait pas encore 1aissé.


Il est certain (]ue ces acqucreurs avaicnt jnt¿'I'l~t, lorsqu'il»
ne s'étaient pas encere libérés, apres le 28 vcntósc aJI Ú, asolder
leur pri x , soit en assignats, soit en mandats , oaleur nomiuu]e,
en assignats surtout, paree que lenr valcur ctait de l.'en de chosc
au-dessus de zéro , et méme en mandats , llarce qu'ils se négo-
ciaicnt sur la place, araison de 20, 30, !¡o 1'01,11' ccnt, 011 ne
vcit pas le motif qui a pu détcrmincr le gonvel'llelflent ;\ pla-
cer sur la méme ligne les assignats et les maudnts , lorsque la Ioi
douuait accux-ci la troutuplc val eur des autrcs. La perte eau-
sce 1);)1' eeUe assimilatiou crronée el irl'Ulechie de dcux va-
Icurs si diíférentes a eté immense pour le trésor public. Le motif
politique l'aura súrcmcnt einporte sur I'iutcrét fiscal. Q!lOi Cjn'il
en soit , l'arrété du 22 pr,<irial au 10, en admcttant les assigllals
ponl' Icur valenr nominale , jusqu'au mois de germinal an 5, a
éte favorable, en thcse genéraie, aux acqucrcurs de bicns lJiJti -
naux reliquatnircs , ¡mísqu'ill'1l a libere la l)lns grallllr p'l!'lil~ i




nl::COMPTr.,.,. 27,)


llltme avec cxcédcnt , libération confirmée solcnncllement par
le Jécr!'t du 22 octubre 1808.


Toutefois, ce décret réglémentaire ne reconnaissait , dans
la généralité de ses expressions, a'nutre imputation de mau-
dats qu' en valeur nominalc, Il suivait de la que les acquéreurs ,
non plus de 1791, mais de l'an (1, qui avaient acheté al'é-
poque de la baisse rapide des assignats, et qui, au lieu de
solder en assiguats dermis la loi du 28 ventóse an 4, avaient
donné en paicmcnt des mandats pour assignats, ne pon vaient
plus les faire admettre ponr le trcntuple de leur valeur , el se
vcvaient , d'apres I'arrété du 22 prairial an 10, obliges lIe
verser en mandats, valeur nominale , ou en numeraire effectif',
uue somme egale au montant nominal des assignats dépréciés,


C'est en faveur de ces derniers acquéreurs qne le décret
du 22 octobre 1808 fut rendu.


Ainsi '. an lieu de les contraindrc averser , ponr complétcr
leur Iihération et exécuter I'arrété du 22 prairial an la, une
somme éuorme en mandats, I'article S du décret ordonne la
reducnon des assignats en numéraire, au cours du jour de la
vente, et ensuite la ré-luction des mandats eu num éraire éga-
Iement , au cours du jour du versement.


Qu'on examine attentivement I'arrété de l'an 10 et le décret
f1c 1808, et l' 011 yerra qlie ces arrété et décret n'admetten t
les mandats que ponr Ieur valcur nomiualc. Pcu importe donc
que I'acquéreur ait fait imputer, danssa quiU3nce, les mandats
par lui verses, d'apres I'échclle de proportion de la.Ioi du 15
germinal an 4.


Qu'a-t-il versé dans la caisse da Domaine ? des mandats.
L'a-t-il pu ~' non, puisqu'if ue s'est pas libéré dans la mounaie
obligatoire du contrato L'a-t-il fait? C'est décider la question
Ijar la question.
Tant que le décompte n'a rasete définitivement dressé, le mode


d'imputation est encere sujet a litige.Or I'acquéreur ne peut iu-
VOClllcr un moded'imputation que les arrétés dc I'an 10, et sur-
iout le décret de 1808, qui ont force de loi, nc reconnaissent paso


18




:27'í IJ~:COMP1·U.
Que porte, en effet , l' arto 3 de ce décret ? les mandats


dorrné« en pa.iemerit: pOltr ass;gnats.
y a-t-il ríen de plus general qu'uue teIle cxpression? Dis-


tingue-t-on entre les mandats , __ nleur réelle , et les mandats,
valeur nominale '?


Qlúaux termes de ['arrlté de ran 10 n'étaierü admis QUE
pOllr leur oaleur nominale,


y a-t-il une interpretation plus cIaire dc l'arrété du 22
prairial an i o ?


N'étaieri: admis QUE pOllr leur valeur nominale.
Donc l'arrcte du 22 prairial an 10 n'admettait les mandats


qlle romo leur valenr nominale , et non pour Icur vaieur
l'eelle d'apres l'échelle de proportion.


Donc , cet arrété reglementaire ne consentait a. regarder
comme libératoires les paicmens faits par les acquéreurs en
mandats, lorsqu' aux termes de leurs contrats et des lois de la
matiere , ils devaient payer en assignats sculement, que lorsquc
les manelats étaicnt versés , valeur nominale,


Continuons : la somme que i'acqnéreur restait del'oir en
assignats , lorsqzl>il a effectué son paicmerit en mandats ,
sera réduite , eto:


On demande encore si le décret, en s'exprimant ainsi , re-
eonuait en aucune maniere la loi du 15 germinal an 4, et le
nouveau mode d'imputation qu'elle avait permiso


II est évident que le décret ernhrasse indistinctemcnt dans
la généralité de ses expressions tous les paicineus faits en man-
dats pour assignats, depuis Icur créatiou , et lcur apphque ,
ainsi que l'avait fait l'arrété de l' an 10, et en corrigeant celui-ci,
une regle commune.


La loi elu 15 germinal an 4, on l' avoue , n'était applicahlc
qu' aux transactions entre particuliers (1).


On avoue aussi que d'apres son contrat ele vente ~ quc


(1) Décision du Ministre des financcs , du 20 juin 1806, - dccrct
du 50 therrnidor an 13, - clécrct du 3 juillct. 1S0í.




~75
d'aprés la 10l duo .251}fairial an 3 qui le régissait, que d'aprés
la loi interprétative du :5 nivóse au /J, l'acquércur, dans l'hy-
pothese proposée , 'ne pouvait se Iiherer qu' en assignats seu-
lement.


iHais, dit-on , une circulaire de la regie, UU 14 Iloréal an (J,
avait prescrit ~ sesreceveurs de recouvrer le prix , encore da, des
ventes de hiens uationaux , en mandats imputables suivant la
loi du 15 germinal an 4. Done il est iutervenu entre le crean-
cier et le déhitcur un nouveau con'lrat qui fait Ieur Ioi,


11faut ccpendant réduire cette circulair e asa juste valeur,
Une circulaire n' est qu'une instruction confidentielle adressée


par la régie aSes agens, pour les glIider dans le rccouvrement
du prix des ventes.


Une rcirculairc ne Iie pas l'acquéreur qui ne doit connaitre
d'autres stipulations que celles de son eontrat, d'autre com-
mandément que celui de la loi.


Une circulaire ne peut avoir le droit de rcudrc applicahle
~ I'Etat une loi qui lui est étrangcrc,


Une circulaire 11'1'51 point un jugement définitif, on une
transaction sur un cas s pccial.


Une circulaire, en uu mot , n'cst point une contrainte ala-
quelle l'acquéreur ait été personnel1ement et matérieílemcnt
contraint d' obéir,


Si la régic avait voulu forcer I'acquereur ~ payer, non selon
son contrat, non selou la loi applicahle du 3nivose, mais selon
la loi inapplicable du 15 germinal an 4, les voies de récla-
mation étaient ouvertes al' acquéreur devant le gouvernement,
centre le refus de la regie.


L'acquéreur n'aurait pasréussi, dira-t-on ? Nous l'ignorons;
mais 'il suflit dc savoir que le recours lui était ouvert , que la
circulaire ne le liait point , et qu'il n'a pas payé comme CO+L-
traint.


L'erreur de la regie lui a porté préjudice ! Mais que ne
payait-il en assignats?


L'Etat aurait moins re~'1l ! On nc le nic l)as. Mnis cuíin, puis-
18~




'::l7S Dl:CO:vIl'TF.3.
(ltlC l'acquércur a voulu paycl' en mandats, a'ajJreS une Ioi ({lfl
Iui était iuapplicahle , c'est aussi d' apres les lois de la matierc
applicables aux paiemens faits en mandats , que sa positiou
actuelle doit étre déterminéc.


Faut..il ajouter .qtle rEtat est perpétuellement mineur et I'CS-
tituabl~ centre les erreurs de ses agens, et "lu'ainsi, tant qu'il
n' existe pas un décompte définitif, e' est d'aprés les lois seules
de la matiere , malgré toutes les circulaires possihles, que l'im-


-putation des differentes valeurs versees par les acquércurs de
biens -nationaux deit étre faite.


Le déeret du 22 oetobre 1808 n'a ras eu d'autrc bur , et si
on prétendait le repousser par I'autorité d'une circulaire, ce dé-
cret resterait véritablemcnt sans application.


L'acqnéreur se trouve sans doute dans une position etrange
el malheureuse , par l'application du décret du az octobre
1808, puisque s'il avait donné des assignats , il serait complé-
tement liberé, tandis qu'il ne l'est pas , ayant donné dcs mau-«
dats qui valaicnt six fois plus.


Mais aussi les aequéreurs de 1791, qui ont effcctué leurs
paiemens, en l'an [1-, en assignats depréciés, out etc déclares
liberes par l'arrété du 22 prairial an 10, et par le décret du
22 oetobre 1808.


Au milieu des fluctuations des divers papiers-monnaie qni
ont houleverse notre pays, il fallait trouver une regIc commuue
auplus grand nomhre de cas, Ainsi, la regle posee par l'arrét«
de l'an 10 et le décrct de 1808 a hé favorable, comme ou
l'adit, au plus grand nombre des acquércurs de biens na-
tionaux,


Elle a pu et dtl froisser , méme avec violence , les iuteréts
de quelques-ans ; mais Oll ne doit pas se laisser toucher ]lar
la siugularité ou I'intérét de quelques positions particulieres ,
lorsqu'il s'agit d~etablir une regle générale, ct surtout lorsquo
le resultat des décomptes appartient, non plus a I'É.at, mais
aux anciens propriétaircs, dont il cst d'autant plus [ustc de
protegerles droits , qu'ils uc se dcfeudcnt dcvant l'administra-




IlLCmn>TJ:So 277'
i¡on, en cene inatiere , (lue par le rniuistere obUgé du Do";
mame.


Enftn, si de l'examen dc la législation on deseeud aux ap-
plications de la jurisprudeuce , il serait facile de produire une
isultirude de décisions du Ministre des finan ces qui ont mainten a
des déeomptes dont le résultat a été soldé, et dans lesqucls il a
été Cait emploi, arres réduction au cours, eonformément a
Parto 3 du décrct du 22 octohre 1808, de paiemens eflectués
en mandats, antérieurcment a la publicationde la loi du 29
mcssidor an 4, sur des prix de vente stipulés en assignats.


111. Voici maintenant ce. qu'on peutrépondreen faveur des
;¡.elluereurs,


II faut commeneerpar éoarter les inductiens tirées de la
",risprudence da ministcre des finanees, paree qu'il n'estpas.
démontré qne ces indnctions soieut parfaitement exactas.


En eltet, si, dans les espetes alléguées, les mandals ont été
verses pour des assignats, valeur nominale , le décret du 22
octobre 1808 était applieable.


.VIais ,0iL! rréci:;élllent ce qui lI'a pas eu Iieu dans l'hypo-
ih~sc; cal' le paicrneut n'a pas été fáit et re¡¡u en mandats, va-
Jetlr nomiuale ,maisd'apres I'échelle de dépréciation de la lui.
du 15· germinal an 4 : done I'arrété du 22 prairial an la ne
r~git poiut ee paiement, et, 1lal' voie de conséqueuce , le dé-
eret du 22 octohrc 1808.


o, ne se dissimule point quc Ia loi du 15 germinal an 4-
'l°etait relativo I}n'aux paiemens a faire entre particuliers, et
'lll'eIle n'était pas applicable, dedroit , aux paiemens afaire
par les aequéreurs de biens nationaux al'État


Mais enfin l'applieation de ce mode de paiement a été pres-
crite aux acquércurs par la circulaire de la régie, du 14fioréal
.1l1 ¡lo Colte· circulaire a été cxécutéc de bonne foi par les ac-
'¡Iléreurs; ils sont done valaLlement,libérés.


De ce que le tresor laissait aux acquéreurs la faculté de
l"'.;\yer leur prix en assignats, lorsque les assignats n'avaient-
lllas com's, et f!U'Un autre papier-monIl~ie les avait rempla-




27d DÚ:()~H''1'r:S.
ces avec cours forcé de numcraire , il ue s'eusui] pas qilc ces
mémes acquércnrs fussent contraints d'user de la faveur (llle
l'Etat leur accordait : ce mode était {,om' eux facuItatif et 11011
point ohligatoire.·


La régie soutient ({ue I'acquéreur était libre de donner des
assignats.


Cela est possible ; mais cene faculté ne lui ótait pas le droit
de payer en numéraire , ou, ce qui est la méme chose, en
mandats , puisque les mandats étaient alors du nurnerairc.


Mais il y a plus: c'est la régie ellc-rnéme qui a prescrit ce.
mode de paiernent. C'est elle qui, 'apres avoir, dans son propw
intérét , enjoint au débitcur de '11aycr en mandats , d'aprcs
l'échcIlc dcproportion , lui reproche aujourd'hui d'avoir olici.
L' équité 'et les prin cipes du droit repousscnt également ce sys.
teme: l' équité, qni ne veut pas que cclui qui a payé plus. soi t
condarnné pom n'avoir paspayé moins ; les principes du droit,
qni font reconnaitrc daus la circulaire irnpérative de la régie
une véritahle novation quant au mode et aux valeurs du paic-
mento


En eifet, I'acquéreur, débiteur uu prix, elevait payer en assi-
gnats. Le créancier propose ason dehiteur ele lJayer en mau-
dats; le déhiteur accepte et paie en maudats j voilá quant au
changement de valeurs,


L'acquéreur devait et voulait solder en assignats, valeur
nominale , d'apres la loi du 3 nivósc an 4-; la regic veui qu'il
verse des mandats pour assignats, suivaut l'échcllc de propo;o-
tion , d'arres la loi du 15 germinal an {~;


Le décompte est dressé selon ce mode ;
V oia quant al'imputation elesvaleurs,
Ainsi un autre contrat de paiement s'est lié entre les partres.
La novation est claire; elle est eXIH'esse, elle est acceptée ,


elle est parfaite ; elle fait la loi irrevocable dn créancier et du
déhiteur; elle place, dans l'hypotlicsc , I'acquercur hors dr-
l'empirc des décrets des 22 prairial an 10 et 22 octobre J 808;
elle rend I'admiuistratiou des Domaincs mm recevahlc,




Pi;COll1l'TM. ~79
C'e~t ce 'luí a elé decide par une ordonuauce royale, du :2


Ievrier 182l, dont voici les motifs :
« Considérant que l'art. 3 du décrct du 22 octobre 1808


« se refCre a l'arrété du gOllvernemcnt du 22 prairial an 10,
« lequel n' est applicahle qu' aux paiemeus faits en maudats, va-
" leur nominale , qu'il s'agissait, dans I'espece , d'un paicment
« fait d'apres l'échelle de rcduction , détcrmiuee d',apres,la
" loi du 15 germipal an !};


« Considcrant que ladite loi, relativo aux paiemens a[aire
« en mandats var des particulicrs a d' autres particuliers ,
« u'était pas applicahlc, de droit, aux paicmcns afaire al'Etat
·C I,ar les acqucrcurs des biens natiouaux , rnais que l'appli-
« cation en a été prescrito auxdits acquéreurs par une circulaire
« de la r~ie des domaines, du 14 floreal an!}; que cettecir-
« culaire a été cxécutée , notarnment dans le département de
« Saóne-ct-Loirc ; que I'acquéreur ~'y est conforme, en sol-
« dant le prix de son acquisition , el qu'ainsi il est valable-
1( me lit libéré. )¡


Il faut , lJOur que la regle interpretativo rosee dans cctte
ordonnance recoi ve son alJl'lication, que l' espece soit cxactc-
mcnt la méme. n ue suílirait I)a~ quc 1'on préteudit avoir
upere le paiement , 1 ° sous l'empire ele la lui du l5 germinal
an. 4, 2° en marulats, 3° conformémcnt aux prescriptions de
la circulaire du Ir} Jlorectl.


Ces trois conditions ne -pourraient libérer I'acquéreur , si,
daus la quittance ou déeompte dressé par le receveur des
damaincs, les mandats n' avaicnt pas été imputes el. réduits
d'apres l'echelle de proportion de la loi du l5 germinal an {lo


En cffet , si la rcduction proportionnelle n' a pas été faite
l'ar le recevcur , la présomption est que les mandats ont étó
verses pour assignats , valcur uomiuale , quoique ccla ne soit
pas exprime dans la quittance ; des lors, le décret du 22 OC-
tobre re~oit son application,


C'est ce quia été décidó par une ordonnance du 22 févricr
18.21 , laquclle parle:




le Qu'il y a lieu a l'application de l'art.3 du décret du
1( 22 octobre 1808, parce que, dans l' espece , le paieraent,a
l( été fait par l'acquéreur en mandats pour assignats, valeur
(( nominale, J,


On a cru découvrir une contradiction entre eeUe orden-
nance et la precedente.


Mais eette contradiction n' existe) ni en apparence, ni en
réalité,


L'ordonnance du 2 février 18:21 regarde eomme complete¡
la lihération des acquéreurs qui ont fait imputer et réduire ,
dans la quittance des receveurs , les mandats par eux verses
-pour assignats, d'apres l'échelle de depreciatiou annexéc ala
loi du 1) germinal an 4.


L''ordennance du 22 février 18:.!l appliquc le decret du 2::.1
octobre 1808 aux sculs paiemcus faits en mandats pour assi-
.Wlats) valeur nominale , et non valeur rédaite , comme dans
l'acte précédeut,


Ces deux ordonnanccs , dont les hypotheses, et les doctrines,
}lar couséqucnt , sout si diííércntcs , s'expliquent I'unc par
I'autre,


La prétention des acquéreurs qui iuvoqneraient l'applicatiou
de la loi du 15 germinal an 4 pour des paiemens faits et re\;us
en mandats , valeur nominale, serait d'autant plus étrange,
que celte loi leur était contraire.


En effet, OIl va le compcendre ~
Un acquéreur a contracto en 1791 , Iorsque les assignats per-


daient quinze pour ceu t; il rcdoit , en l'au 4-, sur le prix de
son aequisition, /J.,ooo fr.


II solde, pour se libérer , /j.,ooo fr. en mandats , (lui perdeut
'luarante pOUt· cent,


Il est éviucut, d'un cote, qu'il avait intérét ase libérer avee
des mandars , en I'an 4-, plutót qu' avec des assignats, en 1791,
dans les limites de son coutrat. II est également certain que
son intérét augmente, si les uiandats ont été rL'<;lIs valeur no-
minale , l.mis(IU'il est eutieremcnt liberé. Ce! intérét a existe.




DJÍCO:\lP'C.ES.


¡lOUr lui, tant que I'arrété du gouvernemcnt du 2~ prairial
an 10 a été en vigueur; cal' eet arrété déclarait valables tous
les paiemens Iaits en mandats, oaleur nominale.


Si cet acquércur eñt prétcndu alors, comme ille prétendrait
aujourd'hni, que son paiemcnt mt régi par la loi du 15 ger-
minal an 4, qu' en serait-il résulté ? C'est que ses 4,000 fr. en
mandats eussent eté reduits a peu de chose, d'allrcs I'échelle
de dépréciation ; el qu'ainsi, en déíiuitif', au lieu d'étre inté-
gralement liberé, il serait resté débiteur de l'État.


Aujourd'hui, et depuis le déeret du 22 octobre 1808, qui
a détruit la vertu Iihératoire de I'arrété du 22 prairial an 10,
les acquéreurs out cllangé de systcme, Cela est facile aconce-
voir : ils out challgé, d'intérét ; mais le Conseil d'État ne peut
suivre les interprétations capricicuses des parties, Il applique
la loi telle qu'il Ia trouve , aux faits tels qu'ils sont; et les ac-
quéreurs qui ont versé et laissé imputer volontairement Ieurs
paiemens en mandats pour assignats, valeur nominalc, ne
PCUVCllt réclamer avcc justice l'application dc la loi du 15
germinal an 4, qui , d'aillcurs, ne regissait ras, cn general, Ics
ventes de hicus uatiouaux , et qui, en particulier, u'a pas régié
Ieur décornptc.


§ n.
La loi du 5 décembre 1814 a-t-elte óte ats Ministre des


finances la faculte de transiger alJec les acquércurs de
biens nationanx confisques sur les hnigres, et de Ieur re-
mettre tout ou.partie du capital ou des intéréts dús et no¡»
soleles a l' époqtu: de sa.promulgation ?


I. Le droit de remettre les intéréts, ou de les modérer , u'a
eté attribué au Ministre des [inances par aucune loi ou décret.


Ce droit vient de la faculté générale quc toute personnc a
de renoncer aun droit acquis , que tout propriétaire a d'alie-
ner S011 bieu , que tout vcndcur a de dimiuuer ses prorrcs
sürcrés , d'adoucir la position de son débiteur, <1'acceptcr
d'autres valeurs , dc prolougcr les termes du paicment.




':l8~ nECOMl'TU.
Comme il peut vendrc moins, il peut aussi remettre les in-


teréts ; commc il peut disposer de sa ehose, il peut aussi disposer
du prix qui la represente.


Le Ministre des finances cxercait ce droit dans I'intérét
mémc de l'État, soit pour faciliter la libération des acquéreurs ,
soit rour inspirer plus de confiancc dan. les ventes nationales
aux enchérisseurs , et sous sa respousabilité , comme tout autre
tuteur, s'il a lésé les interéts dn trésor par une remiso complai-
sante et prodigue des deniers, prix de la vente.


J'e dois ajoutcr que le Ministre des finan ces fait encore tous
les [ours des remises d'intéréts aux acquéreurs de biens natio-
nanx, de premiere origine. Mais cette exception mC[1Je con-
firme le principe, cal' le Ministre agitalors au nom du prcprié-
taire, qui est l'Élat.


C'est dans ces limites, et ace titre seul , que le Ministre
peut transiger.


II en est des remises d'intéréts, faites ala suite des décomptcs,
comme des déchéaucos encourues a la suitc de la loi du
14 ventóse an 7, par les engagistes, ou ala suite de la loi du
12 frimaire an 8, par les acquéreurs de biens nationaux,


N ul doute que, malgrc les dispositions precises et rigourellses
de ces lois , l'usage n'eñt prcvaln de [aisscr le Ministre des
final1éesrelever les engagistes ou les acquéreurs, des déchéances
en'courues, méme irrévocahlement et de plein droit, Et pour-
quoi cctte faculte discrctionnairc a-t- elle cte laissée a l' ad-·
ministration ? C'est parce qu'il était souvent plus avantngeux a
l'Élat de reccvoir le prix, mérne eu acconlant des dclais , 'lue
de provoquer les revcntes sur folle enchcrc. L'iuterét de l'Étilt
est la seule regle qui determine le Ministre. 01', quand cct
intere! a cessé , le Ministre n' a plus ni qualité ni pouvoir ; il
tenait cette qualité , ce pouvoir , de I'État, (lui était proprié-
tairc ; l'État nc I'est plus. Le Miuistrc , des lors , est sans carac-
tere lJom agir. C'est un effet qui cesse avec sa cause. Cela est
si vrai, que, depuis la loi du 5 dccembrc 181''1., le Ministre
des finan ces ne rellt l,lus relever les acquéreurs des bicus de




u {:CO)j P'I'L~.
sccoude origine, des déchéances par eux encourues. Ce qui
vient de ce que l'émi¡?:ré seul , et non l'Ét~t, profite des dispo-
sitions (le la loi de uédH~ance.


Il. Lcs príncipes <fui régisscnt les décomptes sont les
mérnes.


La loi du 5 dcccrnhre 18 i 4 a remís aux émigrés tontes les
sornmcs proyenaut des rlecomptcs non-seulementfltit.l' 7 mais
encere -afltire; uon-seulcmcut des termes écliue des ventes,
mais encore des termes a écheoir,


ElIsnite, qu'ajoutc la loi? Dit-elle que le Domaine statuera
sur L réclamation des acqucreurs coutre les dccornptcs?


Non, Le Domaine n'a d'autre mandatque de percevoir de
I'acquércur la somme düe 7 et de remettrc la somme per~ue a
1'émígré.


Ne pcrdons pas de vue que la consequcncc inévitable de la
loi du 5 dccembre 1814 et du príncipe absolu de la remiso
des choscs cxistautos ctait (lile les émigrés seuls, redeveuus
propriétaíres 7 cusscnt seuls droit de rcpeter directement,
centre les acqucrcnrs , les somrnes dont ceux -ci ctaicnt encere
débiteul's sur le prix des ventes.


Mais on a appróhcudé que des actions engagécs directo-
ment par 1'émigré coutre I'acquereur ne troublassent la paix
publique, On a douc sagement evité de les mettre en présence
1'nn de I'autre ; on a confié, ponr le commun avautagc des deux
parties , al' admiuistration des domaines, d' ailieurs versee dans
cette matiere et saisic des commencemens de I'instruction , la
Iiquidaticn des décolllptcs non soldes.


Mais cette attributiou , pllrement accidentelle ct politique ,
n' altere et ne change ni le priucipe de la loi, ui la nature de
la dette, ni la condition des proprictaircs,


Liquider, pcrcevoir , remettre, e' est faire uu acte d' admi-
nistratíon. Réduirc des interéts , c' cst aliéner. Pour aliencr,
il faut étre llrorriétairc. 01' l' emigré est ici le seul propric-
tairc.


A-t-il confié au Ministre des íinanccs le pouvoir de tran-




:lB4- DECOlllI'TE5.
~iger dans son interét, el d'exercer en son nom le droit de
gdice? Nullement. La loi est dure! cela est vrai; mais qu'y
faire ? L'acquéreur qui paie plus que le prix réel de la chose
est malheureux, sans doute. Mais l'émigré qui ne recouvre
qu'une fraction du prix , et qui pcrd la totalité de la chose ,
ne l' cst pas moins.


Apres tout, la loi est obligatoire pom lc gouvernement qui
doirI'cxécuter , et pour le citoyen qui doit s'y soumettre. Si
elle accorde al'acquéreur la remise ou la modération des in-
téréts , il I'ohtiendra. Si elle les lui refuse, il Iaut qu'il suhisse
la rigueur de sa volonté dans le prix, comme l'émigré dans la
chose. Autrcment I'administrateur prévaudrait sur le législa-
teur , le mandataire sur te propriétaire, la faveur snr le droit ,
el il ne se rencontrerait la ni qualité, ni pouvoir, ni iustice.


Il suit de la qne la signification al'administration dcs do-
maines, des décisions de remiso prises par le Ministre des
finances dcpuis la loi du 5 décembre 181{} , ainsi <{lIe l'acquics-
cemcnt dn Domaine a ces dccisions , ne peuveut étre opposes
aux ancicns propriétaires , parce quc le Domaiue n'ctait pas
leur représcntant légal qllant au fond de droít, ct que 1l01lS ne
lJouvons étre liés par lc fait d'un ticrs qui n'a ni (lualitc ni
}Jouyoir pOOl' nous obliger.


Ces principes ont etc consacrés par une décision du Ministre
des finances, du 26 mars 1817, portant quc :


« Dcpuis la promulgation de la loi du 5 déccmhre 1814,
« qui a donné aux héritiers et ayans cause de I'ancien pro-
« prietaire, intervenus des lors commc tiers intércssés , un droit
\( positif'sur les sommes arccouvrcr, par résnltat des décomptes
" le Domaine , désorrnais désintéressé, a cessé de pouvoir trau-
« si3cr et {aire aucune remise de faveur sur les sommes dont
« la propriété appartcnait aux tiers, dont il n'etait plus que
L( l'ageut légal.


Une ordonnance royale du 3 décernhre 1817, rendue <l
mou rapport, a confirme cette regle par les motifs suivans :


« Que, dcpuis la loi du 5 décemhre 1814, l'administratiou




n ÉCRETS. '285
r( des (lomaines, chargee uniquemeut de recevoir et de trans-
'< mettre aux anciens propriétaires les sommcs encore exigí-
l( bies, provenant <les décomptes de bicns veudus , n'a ni qlla-
t( lité ni pouvoir pum consentir, en leur nom et au profit
le des acquéreurs , la réduction ou remise du rcliquat porté
te auxdit s décomptes. )}


111. Toutefois, cette regle ne recoit d'applicatiou qu'au-
tant que l'acquéreur ne conteste pas la validité intrinseqne du
décompte : cal' alors , ilne s'agirait plus seulement d'une de-
mande gracieuse, en remise de tout ou partie des intérétssur
uue dette inconrestée ; il s'agirait de savoir si, d'apres les lois de
la matiere, et les paiemens déja operes, I'acquérear ne se trou-
veraitpaspleinement on en partie liberé.


Dans ce derniercas, le débat s'ouvre devant le Conseil
d'Etat , apres la décision préalahle du préfet et du Ministre
des finances , entre I'acquéreur et le Domaiue , que la loi du.
5 décembre 181!l a constitué son ad versaire.


L'intervention de l'ancien proprietaire dans l'instance ne
va pas de droit , mais elle est tolérée.


nÉCRETS (FoRel: 1:1' EFFEl.' DES).


§ U:NIQUE.
Qllels étaierit le caractére , la force et les ejfets des d,Jci-


¡¡ÍOIlS du. gOlwel'nement impérial .. en matiére d'infht!{,~
privés ?


Quatre sortes de décisions ou manieres d'exprimer ses vo-
lontés souvcraines émanaient du chef de ce gouvernemeIlt.


l. Les avis du Conseil d'Etat a-pprouves par lui , sur les ma-
tieres d'administration ou sur l'interprétation des lois, et ({Ul
u'étaicnt point attaqucs pour iuconstitutionalité par le scu;,t
dans les dix jonl's, avaient la force et I'exécution des lois.


Les mémes avis approuvcs sur des qnestions particulicres d e
propriété avaient la force de chose jugée, surtout s'ils iuter-




28G rrl:cRETs;
veuaicnt d'apres le rapport d'une scctiou du Conseil , ~t su;· Ia
réclamation d'Ulle partie (1).


n. Les décrets reudus sur les pourvois ou pétitious des pár-
ticuliers , d'aprés le rappol't de la Connnissiou du contenticux ,
OH des autres .Scctions du Conseil d'Etat, ou de la liquida.
tion génerale, avaient le méme cnractcre et les mémes effcts (2);


Hl. Les decrets rendus sur les 1'appol·ts des Ministres, 011
an bas ou en marge desquels il mettait nn appfouvé , si la con':'
clusion du Ministre était nette et relative ¡\ un e affaire parti-
cuhere , étaient également irrevocables (3).


Une ordonnance du 31 octobrc 1821 declare que de tels
décrets sont « ele Ieur nature , dijinitifs et incataqaabie«. »


IV. Mais les résultats des deliberations vrises sous sa prési-
dence, dans les- Comcils d' administration composes de mem-
bres choisis du Conseil d'Etat et des chefs de chaque partie
du service , et recneillis sans approbation ni Si¡;natllre par


. le Ministre sccrétaire d' .État, comme de vagues souvcnirs, u' é-
taieut , allropremcnt parler , qu'un cnregistrellieut <le parolcs,
Souvent il rcvenait sur les decisions fln'ill'ál'<lÍssaít nvuir voulu
prcudre , on sur les mesures mises en délihératiolJ. A njnurd'hui,
I'ou ne poul'1'ait, sans danger, donncr aces series de delibera-
tions la force des dccrets ordinaircs. Les actes qui disposcnt ,
au profit de l'Etat, des droits des tiers , sans avoir admis lcurs
legitimes coutradictions , sont réprouvés par l' équite et par les
lois.


Mais cst-ce au Conseil d'Etat aen connaitre ?
Si les délibérations prises en Conscil genera! d'admiuistrn -


tion pou1' des liquidations de Iouruitures , d'agenr.cs el d'cll-
treprises ,ont eté approuoées par le chef tiu gouycrnement im-
périal , elles sont eonsidérées comme des actes iuntt.iquahlcs.


• (1) 16 juillet 1817, -19 mars 1820,
':::J (2) Décret du 11 jnin 1806, art. 7, - r1écr<'tJlu 22 juillct lS06,-


ordonuance du 24 ,l,:cembrc 'i814,
-(.3) Loi du j 1 f!nn~;¡l an 1 t S,B~ les d(:íl'ir!I{'Ill{'lL~, .irt. 2.




ni:CRln's. 287
C';:st ce qu'a decide une ordonnance du 28 juillet 1820, ren-
due sur le rapport du Comité du contentieux,


Pour m~i, je croirais que le Conscil d'État ne devrait pas
etre plus compétent pour connaitre de ces décisions , lorsqu' elles
sont regulicres et approuvées , que lorsqu' elles sont irregulihes
ct non approuvécs, Son incompétence dans les deux cas cst
absolue, parce que c'est une incompéteuce matérielle , puis-
qu'il s'agit d'uue affaire de liquidation dout la connaissance
était alors otee, et n'a pas depuis été rendue an Comité du
contenticux.


C'est ce qui a été exprime dans une ordonnance du d fe-
vrier 1821, lJortant que :


I( Les décisions rendues en Conseil general d'administration,
« par le chef du gouvernement, n'ótaieut pas susceptibles d'ctre
( attaquées par la voie conteutieuse (1).


Le Conseil d'État reuvoie les parties, en conséquence ; ase
poürvoir, si elles s'y eroient fondees, conformément aI'art, {lO
du rcglement du 22 juillct 1806, qui porte:


(( Lorsqu'une partie se croira Iésée dans ses droits ou sa pro-
« priété , par I'eflct d'une décision de notre Conseii d'Etat,
(( rendue en maticre non contentieuse , elle pourra nous prc-
(( senter requéte, pour, sur le rapport qui nous en sera Iait , étre
« I'affaire renvoyée, s'il ya lieu, soit aune section du Con-
« seil d'État, soit aune commission, »


C'est aux Ministres, apres avoir pris les ordres du Roi, aou-
vrir aux partics, sur lc rcnvoi du Conseil d'État, et s'il y a
Iieu , la voie de l'article {~o du rcglement du 22 juillet 1806.


Mais ces sortes de révisious ne vout jamais dc droit; elles
sont , de la parl du gouTcrnement du Roi, puremeut volontai-
res et gracieuses, et clles trouvent dans ectte limitation facul-
tativc, le remede méme de leurs abuso


Il ne faut pas perdre dc vue que les Conseils généraux d' ad-
ministration étaient des émanatio s du Conseil d'État, puisque


(J) A(I.1. Onlonnancc du 23 mai 1821. - royo au mot LIQUInATIOl-i,




Id: r.AI nu nncouns


(les memhres chnisis dnns ce Conseil formaient en c¡uel~
sorte une section spécialc pour l'examen d'une affaire lJarticiJ
liere, sous la présidence du chef du gouvel'llement. C'est pour
cela que l'art. 40 est applicahle, Il ne le serait pas s'il s'agis-
sait d'un décret pris snr le rapport d'un Ministre, sans avoir
entendu préalablement ni section ni commission du Conseil.


Il ne faut pas Don plus se méprendre sur la qualification de
matiere non contentleuse , qui se trouve dans l'article (!O, pOllr
en eonclure que ledit article u'est al)pliealJ!e que Iorsque la
matiére est purement adminietrative, L'article 40 a eu seu-
lement en vue les décisions du Conseil d'Etat rendues sur des
aífaires qui pouvaient ctre contentieuses en elles-mémes , mais
qui n'étaient point rangées dans les attributions assignées 11 la
Commission du contentieux par les décrets organiques des 11
iuin et 22 juillct 1806.


DÉLAI DU RECOURS AV CONSEIL D'ÉTAT.


§ I. Dans quel13/órme la notiflcation des arri!th et drici-
sions émanés des autorites gzti ressortisserit at¡ Conseit
d'Etat doit-elle aooir lieu , pour [aire courir les délais
dn pourvoi]


§ ILLa signification des arrlMs des pr~¡ets, par exploit.
d'Iudssier, [ait-elie courir les délais du.pourcoi au Con-
seii, ala date de la signification?


La mime exception. peut-elle étre opposée aux arrétes des
Directoires de départemertt et des administrations cen-
trales> rendus contradictnirement et signiJies?


§ IIJ. Les arréte« de Conseils de préftclttre > pris incompé-
temment , peuoent-ils étre annules, d'office> par le Con-
seil d>Etat, aprés r expiration des delai« du. pourooi'l


§. IV. La fin de non recevoir résultant. dlt dJfitut de pourooi
da.ns tes delais du. reglement est-elle applieable an. J)o-
maine cotn.me aux particuliers?




DEL Al DU RECOURS.


§ Jer.
.Dans quelle forme la notification des ul'rí!tés et décieions


émanés des autoritée qu! ressortissent au Conseil d'Eiat
doit-elle avoir lieu., poar¡itire courir les délais du pourvoi?


Cette question donne naissance aplusieurs nutres questions
accessoires que'je traíterai également.


1. Il est tl'es-írnportallt que les llarties sachent dans quels cas
leur pourvoi serait repoussé eomme tardif (1).


L'article 11 du reglement du 22 juillet 1806 porte:
ce Le recours au Conseil eontre la décision d'une autorité


.( qui y ressortit ne sera pas recevahle apres trois mois du
« jour oú cette déeision aura été notiflée, ))


Cet article , comme on le voit , ne s'expliquait pas sur le
mode et la nature de la uotification, Il semble méme que le
terme de notification soit plus applieable aux avertissemcns
admiuistratifs qu'aux avertissemens judiciaires qui se fout par
signification.


n faut ajouter qu'lt I'époque oú le reglemcnl du 22 juil-
let 1806 fut dressé , les déei:;ions rendues par le Conseil d'Etat,
en matiere contentieuje, se coufoudaient avec les décisions
qui étaicnt prises en matiére pul'emellt administrativc.


Mais amesure que la Commission du eoutentieux se déve-
loppa dans sa marche, on introduisit, autant que la nature des
matieres le eomportait, les formes tutélaires de la procédure
civile, dans 1'instl'lletion des litiges administratifs.


On eommell~a par rcconnaitre el par déclarcr que les a1'-
retés des Conseils de préfeeturc out la forme, la validité et les
clfets des jugemens; qu'ils sont exécutoires sans le visa des
préfets; qu'ils emportent hypothequc. .


La conséquence naturelle de ee prineipe, que les arrétés
des Conseils de préfeeture sont de véritahlcs jugernens, est


'9




290 llÉL II IJU ItI!touits.


I!U'ÜS doivent ell'c significs dc la mérne maniere que les jngr-
mens , c'est-á-dire par le ministere d'un huissier.


La signification doit étro faite 'a l)crsoune ou domicile ,
et non aavoué , de penr que la partie ne soit ras instruitc du
jllgemcnt qui la coudamue , par la négligence de cet officier
miuistéricl,


Ainsi , arres trois mois de la signification faite rar acte
d'huissicr, un arrcte de Conseil de préfecture , contradictoi-
rement rendu , ne peut plus étre atraqué devanl le Conseil
d'Etat (1).


V oila la reglc :
Cette regle est veritablcmcnt de jurisprudence, puisqu'clle


ne repose sur aucun texte de loi ou de reglement; mais elle
s'appuie sur de nombrenx exernples , et elle a pour elle la rai-
son, qui vant mieux eucore que l' autorité des exemples,


On avait méme d'ahord poussé la riguenr de cette regle
iusqu'avouloir que les significations par huissier , faites avant
le décret du 22 juillet 1806, fussent renouvclées depuis, pOllI'
engendrer l' excej.tion du recours tardif (2).


011 se fondait sur ce qu'avant le rcglement du 22 juillet
1806, aucunc loi ne déterrninaiL le mode de se pourvoir centre
les arrétés administratifs , devant le Conseil d'État.


Mais le rcglement n'etablit pas ccue distinction , et il faut
tenir pour constaut que la partie qui, en ce eas, ne s'est l)as
pourvue daus les trois mois apres la date du rcglemellt, est au-
jo;¡rd'hui forclosc. '


C'est dans ce sens qu'un décret dn 20 septcmbrc 1812 a
décidé qu'un arreté du Gouveruemellt, rendu en maticrc do-
maniale, sans que les parties aient été euteudues , ne peut plus
étre attaqué 11ar elles, s'illeur a été notifié avant le decr-t


('1) 25avri118ü7 > - avis approuvé du 18 aoút 1807,-18 septcm-
hre 1807, - 22 janvier 1808, - 6 juin 1811, - 4 aoút 181í , - 13
aoút 1811, ct autrcs.


(2) 16 mai 18\0, -29 d(~rcmbrc 1812, -1'· févrirr1Sn.




lJh.Al nu RI:COUR5. 291


{1~1 ~3 Icvrier 1811, el si elles n'out pas formé d'oppositiou
régulicre dans le délai utile , depuis la suppression du dépar-
tement des domaines nationaux.


Les arrétés du gouvernement et les décrets impéríaux rendus
avant 1811, en matiere de hieus nationaux , étaieut signifiés
}lar de simples actes administratifs, 011 par lettres écrites aux pré-
fets, qui étaient chargés de les transmeUre aux parties intéressées.


Si ron rcvcnait aujourd'hui contre ces décrets depuis long-
teml)s exécutés , sous pretexte qu'ils n'ont pas été réguliere-
meut signifiés, de semblablcs révisions cntraineraient sans doute
les plus graves conséc¡uences pour le repos des familles et la
stabilité des propriétés, C' est pour les éviter qu'il a été établi
en principe, par une ordonnance du 10 févriec 1816:


« Qu'avant le décret du 23 février 1811, qui renvoie a la
« Commission du coutentieux l' instructiou des affaires conteu-
« tieuses relatives aux domaines nationaux, cette instruction
(( avait lieu daos les formes administratives, et n'était point
« soumise aux formes prescrites par le reglemcnt de 1806 ~
« pour les iustructions faites par ladite Commissiou, »


II suit évidcrnment de cctte ordounauce , qu'un pourvoi
dirige devant le Conseil, centre un arréte du gouvernement cu
un décrct imperial, rendu en matiere domaniale, avant 1811,
ct uotiíié par voie administrative, a été non recevable trois
mois apres le décret réglemelltaire uU23 fevricr 1811.


En doit -on dire autant des arrútés des administrations cen-
trales et des Conseils de préfectnre, rendus ensemhlable matiere?
Cesl ce qu'il faudrait couclure par analogie; cal' ces ancles
etaieut dcfcres par les partíes lésées devant le directeur du dé-
parlement des domaiues natiouaux, 01', si uue notification
administrative suílisait pour iaire courir les délais a l' éganl
des décisions de cette natnre rendues en appel, pourqurJl
ne suffirait-elle pas a 1'egard des décisious de premiere
iustance ?


II est plus douteux, comme ou I'a préteuclu,quel'opposition
ne soit jamais recevahle aux décrets par dcfaut , de cette es-


19 '"




!J9- lJÉLA.I DV JlJlCOlJ JI,,_
péee. La notificatíon administrativapent suffire , mai! elle ne
se presume {las; il faut la pl'Ollver. Si l'on ne represente pas
l'acte qui constítue cette notificatíon, l'oppesition doit etre
admise , a moins toutefois qu'on n'eut refusé de la recevcir
avant 1811.


C'est ici qu'il y a lieu de faire la distinction suivante :
Ou l'arrété a été pris, en metiere domaniale, centre des tiers


l'égnicoles, ou íl a été w;du au préjudice d'un émigr': non
amnistié.


Dans le premier cas , iHaut que le Domaine exhibe la 110-
tification administrative dont il se pré-vaut.


Dans le second cas , il n'importe qu'il y ait eu ou non signi-
flcatiou administrative et méme extrajndiciaire ; cal' le décret
est censé contradictoire.


La raison en est , qu'avant le décret reglémentaire du 23
fivrier 1811, le directeur genéral des domaines nationaux de-
pendan du ministcre des furauccs et represent:út d.al1~ eeue
partía le Domaine qui était aux droits de l'emigre: d'oL. il suit
que les décrets pris sur le rapport de ce directeur general sont
considérés comme ayant été reudus contradictoirement a vcc
le Domaine, et par conséquent avec les émigrés, leurs héritiers
ou ayans cause, quí ne peuvent plus des lors les auaquer.


C'est ce qui ressort d'une ordonnance du 25 avril j.Bao.
Je pense qu'ilfaudrait décider, par suite da méme príncipe,


que si le décret a eté pris pal' défaut , apres l'amnistie de
l' emigré, ou apres le décret du 23 févriel' 1 811, et sans que
le Domaiue aitété cntcndu , l'émigré, ses héritiers ou ayam
cause, doivent jouir du méme bénéfice que les tiers regnicoles,
sous les mémes conditions. Cal' dan s le premier eas , et par la
délivranee du certificat d'amnistie , l'émigré avait été restitué
dans la plénitude de ses droits civils et de ses actions, soit judi-
ciaires, soit administratives , et dans le second cas, la Com-
jnission dn coutentieux ne représentait pasle Domaine national,
comme le directeur supprimé de ce départcment.


La fin de non recevoir qui resulte de l' expiration des délaia




Dh.u llV R1IOOUKll. 1!J1'
utiles apres due signification est applicable au Domaine eomme.
aux particuliers (1).


Il est d'nsage au Conseil , que eette fin de non recevoir neo
soit pa! appliquée d' offiee.Il faut que le défendeur en reclame
personnellcment le bénéfice , lorsque le litige est entre deux
particuliers,


Cette regle admet exceptiou, lorsque le litige est entre un
particulier et une eommune (~); le. Roi, étant le tutcur des
communes, pent, cu leur 110m et dans leur intérét , suppléer la
fin de non recevoir, Qu'arrive-t-il en effet ? de deux choses
l'une : ou les communes rurales, forcées , acanse de lcur pau-
vreté , de garder Iesilence, ue répondent pas sur l'ordonnance
de soit communiqué , et alors elles se privent d'opposer a leurs
adversaires une exception ¡>eromptoire; ou elles font effort
llour répondre j mais les coudamnatious anx dépens, prononcées
contre Ieur adversaire, n'embrasseut pas tous les déboursés de
la défense.Il peut done arriver que si l'oLjet du litige est d'une
valeur modique , les communes , poussées par la justiee evi-
dente de Icurs droits a comparaitre dans le litige pendant au
Couseilys'cxposcnt, en déíinitive, et mcme Iorsqu'elles gagnent,
a consounncr en frais une valeur plus considerable qua la va-
leur intrinseque de I'objet litigieux et obtenu.


C'est done avec raison qne le Conseil supplée aleur silence
obligé , et prononee d'office, en Ieur nom, la fin da non,
reccvoir (3).


Pareillcment, elle peut ctre suppléée d'officc par le Conseil,
lorsque le litige est entre un partieulier et l'Etat.Car les Con-
seillers d'Etat ticunent líen du ministere puhlic, et peuvent re-
querir, dans l'iutérét de l'Etat, l'application d'une fin de non,
recevoir échappée al'irréfiexion ou a la négligence des agenl.
et défenseurs du Domaine et de l'administration.


(1) :> janvierl815. - V. eod, verb., § IV.
('2) 26 juin 1822.
(3) Ordonnance du 21 mai 1817.




.294 DÉLAI DU nECOURS.
C'est un principe incontestable, qu'on peut, en matiere ad-


minisrrativc , suppléer les moyens, fins de non recevoir , ex-
eeptions et déchéances ornispar le Domaine, dans son intérét
particulier. En effet, le Conseil d'Etat , ou plutót le Roi , repré-
sente le Domaine , puisque les agens du Dornaine ne sont que
les délégués du pouvoir adrninistratif, qui appartient tout entier
au Roi. Il est certain que les actions sont eomprises, comme la
gestion, dans le mot d'administration suprémc. Au nombre des
actions figurent les finsde non recevoir. Donc, si les agens du
Roí omettent cette exception, le Roi peut la suppléer dans
son Conseil,


Je viens d'établir que la nolification administrative ne suffit
pas IJour faire courir les délais du pourvoi, Ainsi, la simple re-
mise de l'arrété faite par un maire , un porteur de contrainte ,
un appariteur , un intendant militaire, un directeur des do-
maines, en un mot , par un agcnt de l'ordre administratif,
n'engcndre qu'nne présomption que la partie a, en effet, re~u
I'arrété qu'elle attaque ; mais cette présomption morale ne suf-
fit pas; iI faut une présomption légale, qui ne peut se tirer
que de l'acte dressé par un huissicr, l)ar 1'homme de la loi,
qui a, pour cela, recu d'elle mission et qualité spéeiale (1).


A plus forte raison la notiíication est-elle vicieuse s'il
s'agit d'une lcttrc de préfet portant seulcmentmention, extrait
O!l copie d'uu arrété de Conseil de préfecture, ou d'une déci-
sion ministérielle (2).


L'extrait d'une decisión n' équivant pas ala décisionméme.
La mention n' est qu'une relation íugitive,
La copie peut étre infidele,
Il en serait de méme de la production , faite par la partie ,


d'un arrété dont l' expédition lui aurait été délivrée, sur sa de-
mande, par une administration (.3).


(1) 17 février 1813, -Gmal5 1813, - 26 leV)'ier1817.
(2) 18 mars 1816.
(3) 20 février 1822, - 20 fenioc Ul22.




DÍ;¡.AI DU Rf."OURS. :295
En cffct, rien nc constate légalemeut , daus ce cas , la date


du jour de la délivranee de l' expédition dudit arrété ; mais
cette date füt-elle certaine, une telle production ne suffirait
flas pour engendrer la fin de non recevoir, au profit du dé-o
fe9deur; car il y est étranger.


Il faut qu'il manifesté clairement son intention de voir
exccutcr par la partie adverse I'acte qu'il a ohtenu, C'est ce
flui a été exprime dans une ordonnance du 28 juillet 1820,
rendue amou rapport, ct dout les motifs sont : .


.. Que la notification administrative, n'ayant pas Iieu dans
«( .l'intecet des particuliers , ne peut ét. invoqué e par eux
« pour faire eourir les délais de l'art: 11 du rcglcment du :.12'
" iuiHet 1806;


.( Que les parties ne l)euvent opposer Iadite fin de non re-
« cevoir qu'autant qu'ils manifestent leur intention de voir
« exécuter l'arrété par eux obtenu , en le faisaut signifier, par' .
" acle d'huissicr, alcurs adversaires. )}


JI. Toutefois, la regle de la nécessité d'une siguification ju-
diciaire asouffcrt quelques cxccptions,


Ainsi, il a été décidé que la reconnaissanec volontairo et
cxpresse, faite Far la partie dans une signification e:drajudi-
ciaire ou dans une pétition , que rancté lui avait été notifié
l,ar voie administrative-; emportait contre elle tOU5 les dIeta
d'une signifieation par huissier (1J.


On avait consideré que l'aveu de lapartie remplacair, dans
ce cas, la présomption légale tirée de la signifieation: extraj u-
diciaire,


Il avait aussi éte établi, par une ordonnance de 1819,
qu' uu arrété de Conseil de préfecture ~ notifié ir un maire par
un sous-préfct ~ a pu faire eourir les délais du pourvoi, et don-
nerá cet arrété , apres l' expiration desdits délais , l' autorité de
la ehose jugee.


(1) 21mai 1817, - 24. déeembre 1813, - 28 juillel1819 ,-9 juil-
lct 18:20, - j 9 décembrc 1821.'




296 J)ÉLAI DU nJ,;COURS.
Mais cette regle et les precedentes, que ¡'ai citées pourIaire


voir les variations de la jurisprudence , ;¡e doivent pas clre
o o .


survies,
Toutefois, I'aveu du requérant , qu'un décret lui a été no-


tifié, engendre centre lui une fin de non recevoir , apres l'ex-
piratiou des délais. C'estce qui resulte d'une ordonuauce du
29 aOllt 1&111.


Pareillement , si la production de l'arrété atta qué a été faite
dans les tribunaux , et surtout, si I'arrété a été déhattu contra-
dictoirement par les parties, .'il a été transcrit dans le juge-
ment , s'il Iui a servFe base, e\ si le jugemeut a acquis I'au-
torité de la chose jugée, la siguifícatiou de ce jugemellt Iait
courir utilement les délais du pourvoi au ConSl:il d'État (1).


La réunion de toutes ces circonstances n' est pas méme né-
cessaire pour établir la fin de non recevoir; il suffit qu'il ré~
sulte de I'instance contradictoire , que la partie a eu con-
naissasce pleine et suflisaute de l'arrété , et qu'elle ne l'ait pas
atta qué dans les délais utilcs courns depuis le jugement des
tribunaux,


Il en est de meme des insertions d'ordonnances mises au
Bulletin des luis, a l' egard des nombreux actionnaires d'uue
compagnie ou d'une tontina (2).


L'insertion des ordonnauces leur .sert de promulgation, el
l'igllorance des lois promulguées ue se presume paso


On a voulu , d'ailleurs , éviíer palo-la les frais et lc~ difficul-
tés presque insnrmontables de significations individueIles ades
actionnaires aussi nombreux qu'inconuus, POu! la plupart.


Quelquefois, 110m' éluder l' cxccption de leurs adversaires,
on a vu des parties réclamer centre des arrétés ou décisious
contradictoires , soit devant les Conseils de préfecture ,soit de-
vant les Ministres, et alléguer ensuite que Ieur pourvoi avait
été formé dans le délai de trois uiois a partir de la date des


{1) 9 [uillct 1820, - 8111ai 1822, - 26 [uin 1822.
(2) 24 mai tRJ 6. .




»EU.I »U RECtlUIU. 297
derniers arrétes, ou décisions de rejet ou de conflrmatiou }Jure
el simple des arrétés précédens; mais le Conseil d'État sUIJpute
avec raisou les deIais adater du jour ou les premiers al'retés
contradictoircment rcndus, ou qui ne sont plus susceptibles.
d'opposition , ont été signifiés par huissicr.


La méme r~gle s'applique aux décrets ou ordonnances , soit
qu'on les attaque par voie d'opposition ou pal' voie de rcquéte
civile (1).


En cffet , les domandeurs ne peuvent pas exciper, au pré-
judice de la fin de non recevoir acquise aux defcndeurs , de
la négligence ou de l'errcur , méme iuvolontaire, qui lesa en-
trainés dans une Iausse route, Les reliefs de laps de tempsont
été , avec raison , séverement proscrits.


11 a cté solidement établi , en dernier Iieu , par plusieurs
crdonnauces , comme on vient de le voir , tIu'il ne suífisait pas
que la partie clle-mémc eüt une connaissance pleiue et cn-
tiere de l'arrété attaqué ; qu'il fallait que son adversaire eüt ,
lJal' une signiíicatiou réguliere, manifesté son intention de voir
exécuter I'arréte ou décision par lui ohtenu, 01' cette inteu-
tion ne peut valablemeut se produire par une notification ad-
ministrative (2). .


Il suit aussi de ce principe , qHe toute production volontaire
de I'arréte attaqué, faite par la partie devant le Conseil d'Etat ,
méme hors des délais , ne suffirait pas seule, el indépendam-
ment d'uue signification judiciaire, pOllr engendrer centre elle
une fin de non rccevoir.


Tel est le dcruicr etat de la jurisprudence sur la validite et
le. eflets des signiíications dans les affaires entre particuliers et
corporations,


lII. 11 n' en est pas de uiéme al'égard des décisions ministe-
rielles rendues en matiere coutentieuse, au profit de I'État.


(1) 15 mai 1813, _ler novcmbrc 1814, - 23 juillct 1820.
(3) 28 mars 2821, - 30 mai !tJ21, ---- 13iuin j 021, - 20 juin 1831.,




12J8 DÉLAl DU RI:CUVR~.
La uotification des décisions par voie administrative suflit


pour constitucr les parties en demeurc (1).
Ces notifications se font ou par lettres des Ministres, adres-


sées directemeut aux partics intéressées ou aleurs fondés de
pouvoirs , ou par la voie intermédiaire des agens supérieurs de
l'admiuistration dans chaque départemcnt ministériel , tcls que
les prerniers commis , les directeurs généraux, les préfets , les
intendaus militaires, etc.


Mais quelle sera, dans ce cas, la dale de la notification?
Celle de la décision? non; cal' il peut arriver que la déci-


sion 11'ait été ni cnvoyée par le ministre, ni re'fue par la
partic , le jour Oll elle a été prise. C'est done la date de la ré-
ceptiou qu'il fant seule considérer,


Mais comment constatcr cclte réccptíon? Est-ce par le
timbre de la poste' Les parties ont soin, le plus souvent, d' en-
lever ]a page timhrée.


De plus, le timbre ne certifie pas d'une maniere légale que
la l'artie a réellement re9u la décision.


11 ya quatre modes de coustatcr cette réception ;
II faut, ou que la partie produise I'expédition de la décí-


sion au has de laquelle se trouve la notification de ladite dé-
cision , ou qu' elle avoue ellc-méme , dans sa requéte , qu' elle
a re9u la décision tcl jour ( ce qu'elle se garde bien ordinai-
rement de faire ); ou que le Ministre produise une demande
uouvclle , formée devant lui par la partie, centre sa premiere
décision ; ou, enfin , que la partie attaque une seconde déci-
sion , l'urement et simplement confirmativo de la premiére , et
qui vise ou rappelle sa réclamatiou.


Les délais courent alors ,
Dans le premier cas, du jour que porte la notification pro-


duitc avec la décision altaquée;


',:1) 5 juin 1818, - 5 juin 1818, - 2 juin 1819, - ·te r déccmbre
1819, - 2 [uin 1819, - 25 Iévrier 1820,-19 mars 1820, -lisep-
tcrubre 1820, - 1e r novcmbre 1820, - 6 décembre 1820, - 24 0<-
tobre 1821J -ct autt es.




,--


DÉLAI JJU R~eOUR~. :.199
Dans le second cas, du jour avoué par la partie dans sa re-


(fuete, ou dans ses leures adressécs au Ministre et jointes au
dossier (1) ;


Dans le n-oisiérne cas, du jonr de la nouvelle demande, si
elle est datée (2);


Dans le quatriemc cas , dn jonr 011 la seconde décision a
ete prise, ou de celui que porte la réclamation visee dans la
secoude décision , ou produite au dossier (3).


II suit de lit, d'un cote, qne les Ministres n'ont besoin , pour
opposer la fin de non recevoir, de représenter ancune notiíi-
cation jndiciaire ou meme administrativa, s'il suflit qu'il re-
sulte de l' ensemble de certains faits el pieccs que le requérant
a eu connaissance de la décision ministérielle ; ce qui es!
aussi arbitraire pour les particuliers qn'incommode pour les
jnges; et , d'un autre cote, comme Otl l'a vu, qu'il dépend a
pen l)fes des parties de prolonger les délais aleur gre; ce qui
cntraine des abus infinirnent préjudiciables al'État.


En eflet , illle suffit pas qu'un Ministre ait rejeté telle ou
tclle creance ; il faut que sa décision ait acquis I'autorité de la
chose jugee, 110ur qu'il raie définitivernent cette creance de
son budget. 01', comment et quand pourrait-il Ia rayer? Les
délais ponr se pourvoir sont done ahandonués aux caprices des
parties , ct ne peuvent étre circonscrits dans ces limites cer-
taines qui , entre les particuliers, sont tracéos a l'introduetion
du pourvoi J Ijar une signification régulicre.


Les déchéances légales ne suffisent I)as mérne alors ponr as-
seoir exactement les bases de la deUe arriérée ; cal' les parties ne
llegligent guere de présenter Icurs réclamations aUX Ministres
dans les délais,


(1) 2b avri11820.
(2) 29 décembre 1819, - f1 février 1820,-23aout 1820, - 23ao"t


1820,-19déccmbrc 1821,-20 mars 1822,-8 mai 1822,-8mai 1322.
(3) 8 mai 1Il22.
(4) 27 déccmbre 1820,-19 décembre i82t,-271cvricr 1822,-


17,arril 1822, - 29 mai 1822.




300 uALAI DU RECOUI1S.


Mais ces bases doivent varier perpétuellement , si tel délais
ponr se pourvoir centre les décisions des Ministres sont indé-
Iinis. Aussí ya-t-il en jusqu'iei, ala suite de ehaque ministere,
l/ll arriéré enorme qui flóttait dans I'inconuu.


N'cst-il pas d'ailleurs évident qne si la décision n'est atta-
quée qu'au bout de quelques années (ce qui arrive presque
toujours), les pieces et les doeumeus de toute especc , qui lui
out servi de foudement, peuvent étre égarés ou altérés?


L'intérét de I'Etat en souffre. Les plaideurs dressent méme
leurs calculs sur les oblitératiens de pieces, de faits et de cir-
constances ;¡ggravautcs. Ils esperent des révisions, des change-
rnens de Ministres, et des temps plus indulgens,


L'attaque est par eux préparée de longue main ; toutes les
voies sont tentees , et les défenses de l'Etat sont impuissames,
S'il succomhe, oú le Ministre trouvera-t-il des fonds pourpayer?
Le hndget courant n'a pu comprendre une créance qu'on
croyait éteinte, et que souvent méme on ne se rappelait paso 11
faudra que le Ministre enlle son hudget de ces vieilles dettes,
dont l'allocation fait toujours faire mauvaise mine aux Cham-
hres , qui, chargées de défeudre les intéréts des cootrihuables,
se piqneut , avec raisou , d'éconornie. Aussi les voit-cu se plaiu-
dre S3115 cesse que, malgré les déchéances renouvelées coutre
les créanciers négligens et en retard, elles ne peuvent conuai-
tre , méme approximativement , le montant de l'arriéré,


Je dois ajouter que les parties font ellcs-rnérnes un faux cal-
cul en presentant si tardivemeut leur pourvoi. Cal' le Conseil
est plus séverernent disposé a rejeter les vieilles réclamations
sur les exercices absorbes, que les réclarnations nouvelles sur
l' cxerci ce courant.


Enfin , par une contradiction inexplicable , il Y a des mi-
nistéres oú tantót la notificatiou administrativo suffit , ct oit
tantol la significatiou extrajudiciaire est exigée. Quelquefois
le méme agcnt signifie ou notifie, et , quoique les deux modes
soient diffcreus , ils produiscut les mémes ellets, Ainsi , les $i-
~Di'!':l.:"·.<;; (1", ~~¡'I';o;:~,...~~... nllntli;t;'.~: l'




nÉL.U nu Jl.ECOUR~. 30t
tra tion des domaincs, qui dépend dn Ministére des finances , uc
Iont courir les délais qu'autant qu'il y a acte d'huissier, et les
décisions du méme Ministre, transmises par Iettres des direc-
teurs généraux des domaines et des droits réunis, ou par dé-
peches des premiers commis du trésor, sufíisent pour engendrer
la mérne exception.


II y a plus: l'agent judiciaire transmet par simples Iettres
les décisions du Ministra, en matiere de liquidation; mais Iors-
qu'il s'élevc des contestations entre le trésor et les comptables,
une notification administrative ne suflit plus. 11faut qu'il y ait
acte d'huissier. L'agent [ndieiaire n'a pas manqué de soutenir
avec force cene doctrine, dans une affaire considerable oú les
intéréts du trésor auraient.été gravement compromis, si l'excep~
tion , tirée de la notification administrative que le comptahle
opposait au trésor, avait etc admise, .


On coneoit qu'une doctrine si salutaire et si conforme aux
príncipes devait étre accueillie avec faveur parle Conseil d'Etat,
qui l' a, en effet, consacréc par trois ordonnances , des 1 7 mai
1817,28 juillet 18[9 et 18 juillet 1821.


II resulte de ces trois ordonnanccs , et notamment de la se-
conde, rendue al! rapport de M. de Bélisle , qlle, dans les
contestations qui s'eleveut cutre le trésor et les cornptables
les délais ne peuvént courir qu'iI eompter du jour auquel
l'agent judicaire ou les comptahles se sout mis respectiverncnt
en demeure , })ar contrainte 011 exploit signifié ap~rsonne ou
domicile,


Que, ni la transmissien des arréts de la Cour des comptes
par le procurenr général au Ministre des finanees, ni les Iettres
d'avis écrites par le greffier aux eomptables, ni la délivrance
qni lenr est faite gratllitcmel1t de l'expédition d'un arrét qui
les concerne , ne peuvent tenir lieu de la notification prescrito
par l'article 11 du déeret du 22 juillet 1806, pour rnettre le
trésor, arégard des comptables , et ceux -ci réciproquement a
l' égard du trésor, en demeure d' exécuter l' Hl'et, et pOllr faire
courir les délais da pourvoi en cassation.




DLLAI DU RECOl.;RS.


1I cst ccrtain fluC si ron a ¡llgé qu'uue sigllificatioll -juJi-
eiaire était indispensablc arégard eles comptahles , qui dopen-
dcnt du Ministre des finan ces , qui sont les agens volontaires
du gouvernement. et qui, sous ce ral'port, pourraient etre
soumis a des formes exeeptionnelles, aplus forte raison doit-
elle l' étre al'égarcl des simples partieuliers, que la j uridiction
administrative régit souvent malgré eux , et qu' on ne }1CUt avec
jU'lir.e frapper des rigueurs d'uup. proeédure si arbitraire et
si confuse , qu' elle se méeonnait et se eontredit elle-méme.


IV. Ces difIére~ls abus scraient coupés dans la racine méme ,
si les parties étaient obligées, sous peine de se voir appliquer la
fin ele non recevoir, de former leur recours dans les trois mois ,
a partir de lasignification qui Ieur en serait faite par I'acte
d'un huissier altaehé, acet effet , pres de chaque déparlement
ministériel,


QtÍ'est-ce qu'un huissier par ministere ?
Ce n' est pas la dépense d'un gar~on de hureau; car, en Iui


payant les droits d'usage pour chaque signifieation, on peut as-
surer que cctte dépense ne s'eleverait ¡laS aplus de 5 a600 fr.
par annee.


Le délai du pourvoi courrait du jonr de la signification
faite aParis , soit aux parties elles-mémcs , soit aIeurs fondés de
rouvoirs, chcz lesqucls elles seraient tenues d'élirc un domieile
ad ¡IOC, faute de quoi leurs réclamations ne seraient pas re~ues.


Quaut aux réclarnations venues dircetement des dé parte-
rneus , et qui ue sont, rclativement aux autres , que dans la
proportion d'un dixicme , chaqué Ministre transmettrait di-
rectement aux préfets les déeisions qn'il aurait prises , et ccux -
ci les feraient signifier, 11 la requéte des Ministres , ala personnc
ou au damicilc des parties iudiqués daus la réclamation ,parle
premicr huissier des lieux , ace coustitué.


Les lettres de hureaux , les uotifications par les maires, les
lettres chargécs , en un mot , tous les expédicus administrarils ,
n'engendrent Cine de simples présomptions, et ne l,euvent don-
uer aux décisions ce caracterc qn'elles recoivcnt dune signi-




DÉ!.Al DU llECOUR5. 30,)
flcatiou faite par un huissier asscrmenté, dont les actes font foi
en ju,lice jusqu'a inscriptiou de faux , qui eontienncnt, non
pas des mentions , extraits ou copies, plus ou moins en forme,
de ces décisions , mais lcur texte pUl', entier et littéral , et qui
acquierent, de plus, une date certaine l)ar l' enregistrement.


Rien ne serait plus régulicr dans son principe , plus écono-
mique dans ses moycos, et plus salutaire dans ses effets , que
l'adoption d'une pareille mesure,


n importe aux parties qu'on leur fasse connaitre par des si-
gnifications régnliCrcs les décisions qui les condamnent, afin
qu'elles ne laissent pointexpirer les délais utiles du pourvoi.


Il importc al'État, autant qu'aux particuliers , de ne pas
rester continuellement sous I'appréheusion de mille actions
récursoires , de tirer ses afl'aires aclair , de voir juger prompte-
ment ses proces , et de savoir ce qu'il a el ce qu'il doit,


§ n.
La úgniflcation des arrifes des pr~¡etspar exploit d'Iuiis-:


sierfait-elle courir les dPlais diopourvoi au Coneeil, a la
date de ladite signification?


La méme exception peut-elle étre opposée aux arrétés des
directoires de département et des administratione centra-
les , rendus cantradictoiremerit el signiflés /


1. Les fins de non recevoir sout des cxceptious de rigucur
que l' on doit plutót restreindre qu' etendre,


01' les délais propres aengendrer une fin de non recevoir
ne courcnt contre les arrétcs des préfets, soit devant le Conseil
d'ttat, soit devant le Ministre des finances, en vertu d'au-'
cune disposition de loi, de décret ou d'ordonnauce.


Il n'est done }las permis de les assimiler anx arrétés des
Conscils de préfecturc,


Les arrétés des Conseils de préfccture , je l'ai dit, sont de
véritablcs jllgemens; ils en ont la forme, le caractere ct Ies
effets, I1ssont exécutoires sans le mandement des trihunaux el
visa des préfcts et des Ministres, dans les bornes de lenr com-




jo4 DÉLAI DU nscouns,
llétCllCC. Le pourvoi au Couseil centre ces a1'rctés u' r,t flai
suspensif (1).


Les arrétés des préfets ne SOn! géocr¡¡ lement que des actes
de pme administration j ils ne sont gClléralement attrihutifs
d'ancun droit envers les tiers,


Ce n'cst que par exeoption qu'on Ieur a confié la décision
de plusieurs aflaires contentieuses (2).


:Encore leurs arrétés doivent-ils étre , dans ce cas, soumis a
l'approbation des Ministres qne la matiere con cerne.


Ce n'est done janrais directement que I'on pent introduire
un pourvoi devant le Conseil d'lÜat centre un arrété de pré-
feto En un mot , ces arrétés n'émanent pas d'nne autorité qui
ressortisse au Conseil d'Etat.


CeUe distinction posee par l'artic1e 11 du r~glelllent du 22
juillet 1806 tranche nettement la qucstiou. Cal' si les délaisdu
pourvoi ne conrent qne ponr les décisions d'uue autorité qni
ressortit an Conseil d'Etat , il est evident fju'ils ne courent pas
con tre les arrétés des préfels qui n'y ressortissent point.


En vain dirait-on que les parties pellVCtlt dd'rrcr dirccte-
meut au Conseil d'Etat les arrétes des préfcts pour cause d'in-
compétence , car elles peuvcIJt aus-i les délio]Jerr aux ;'\finis-
tres devant lesquels les délais ne eourent point.


De deux ehoses I'une : si le préfet était incompétent, POUl'-
rait - on attrihuer a ces actes cxorhitaus la vertu et les effets
d'nn véritable jugemcnt, susceptible d'étrc signifié et exécuté?
Si le préfet était cornpétent , le pourvoi a été forme devant le
Conseil d'Etat, inteuipestivemeut du moins , et puisque la
décision attaquée ne ressortit pas a Iui , il ne pellt appliquer
I'exception fatale de l'artiele 11.


Il, Il u'en serait ras eleméme des arrétés des aneiens Di-
reetoires de déparlement ou des administrations centrales; les


(1) Décn-t réglémel1tafl'c UU 22 juillet 1806, art, 3.
(2) Arf(~lé du gouvcrncmel1t, ,\u14 Ih('rmidor an 1 t , -d,:erPl ",:.


gléml'ntai,'p, .1u 23 I~\ ""'" -HlIl,




\)t:LAt DU nncouns. 305
\liti'(;rens pouvoirs adininistratifs et contentiellX étaient tellc-
ineut coníondus cutre leurs maius , qu'il serait aussi dangereu!c
que difiicile aujourd'hni de dire en quoi elles ont agi comme de
simples admiriistratenrs , et en quoi elles ont statué comme
des juges administratife.


11 faut plutót reconnaitre que le bénéfice de leurs arrétés
méme incompétens, obtenu par l'Etat ou par des tiers, apres
une instruction contradictoire , ne peut [eur ctre enlevé , si ces
arrétés ont été régulicrement signifiés et n'ont pas été attaqués
devant le Conseil d'Etat, dans les délais du reglemcnt.


§ III.
Les arrétés des Conseils de préfecture, pris incompétem-


ment, peuoent-eils étre annulés , d'office, parle Conseil
d' Etat, apres i'expiration des délais du pourvoi'l


l. Lorsqu'un arrété de Conseil de préfecture a acquis , par
l' expiration des délais utiles du recours , apres due significa-
tion, l' autorité irrevocable de la chose jugée , il devient la
propriéte des partios qui I'ont obtcuu ; il ne saurait etre re-
formé par le Coilseil d'Etat, méme pour cause d'incompétenec,
que dans l'illtél'Ct de la loi.


S'il y avait , pres du Couseil , un Ministcre public chargé
de vellgcr l'ordre des j uridictious, e' est Iui qui devrait provo-
'luer, d'offiee, l'annulatiou de I'arrété iucompétent,


A son défaut , ce soin cst confié au Ministre que la matiere
concernc , elle Conscil d'Etat, sur sa dénouciation , annulle
I'arrété, dans I'interét de la loi. .


§IV.
La fin de non recevoir résultanc du. défaut de pourcoi


dans les délais du reglement est-elte applicable au Do-
maine camme aux particuliers ?


Le Domaine a prétendu, pOllr souteuir la négative :
10 QU'UllC adrninistratiou qui gouverne , sur toute l'étcndue


du royaume, les intéréts et les propriétés de l'État, ne devait
:.lo




304
pétcncc. Le pourvoi au Conseil centre ces al'reles u' d pas
suspensif (1).


Les ancles des préfets ne sont genera lcment que des aetes
de pure administration; ils ne sont géner;llement attributifs
d' aueun droit envers les tiers,


Ce n' est que par execption qu'on leur a confié la décision
de plusieurs aflaires contentieuses (2).


Encere leurs arrétés doivem-ils étre , daus ce eas, soumis a
l'approbation des Ministres qne la matiére concerne,


Ce n'est done jamais directement que ron reut introduire
uu pourvoj devant le Conseil d'lüat contre nn arrété de pré-
feto En un mot , ces arrétés n'émaneut pas d'une autorité qui
reseortisse au Consoil d'Etat,


Cette distinction posée par l'article 11 du r~glement du 22
juillet 1806 tranche nettement la rllleslioll. Cal' si les délais da
ponrvoi ne courent que pour les décisious d'une autorité qui
ressortit au Conseil d' Etat , il cst évident r¡u'ils lié courent pas
con tre les arrétés des préfcls qui Il'Y ressortissent point.


En vain dirait-un que les partics peuvcut d2fércr directo-
ment au Conseil d'Etat les arrétes des préfets pour canse d'in-
compétencc , car elles peu,'clJt aussi les .lcuonccr aux Minis-
tres devant lesquels les delais ne courcnt point.


De deux choses l'une : si le préfet était incompétent, pour-
rait - nn attrihuer a ces aetes cxorhitaus la vertu et les cffcts
d'un véritablc jugcmcnt, susceptible d'etre signifié et exécuté ?
Si le préfet était compétent, le pourvoi a été forme devant le
Conseil d'Etat, intempestivement du moins , et puisque la
décision attaquée ne ressortit pas a lui 1 il ne pent appliqner
l'exception fatale de l'article 1 I.


n. Il n'en serait pas de mémc des arrétés des ancicns Di-
rectoires de département on des administrations centrales; les


(1) Décret réglémcntall'c du 22 juilJet '1806, arto 3.
(2) Arrelé du gouverncment, .lu 14 thcrmidor an 11, -d.:crcl ...:.


glémr'lItaire, .1" 23 ¡',j,"¡.',, H\I r,




i)i:LAI nu ilECOUnS.


!ldfúrens pouvoirs adrninistratifs ct contentieux étaient telle-
mcut confondus entre lcurs maius , qu'il serait aussi dangereux:
que difIicile aujourd'hui de Jire en quoi elles ont agi comme de
simples administrateurs , et en quoi elles ont statue comme
des juges administracife.


Il fant plutót reconnaitrc que le henéfice de Ieurs alTetes,
mérne incornpétens , ohtenu par rEtat ou par des tiers , apres
une instruction contradictoire , ne peut leur elre enlevé , si ces
arrétés ont ctc réglllicrement signifiés et n'ont pas été aUaqnés
devant le Conseil d'Etat, dans les délais du reglement.


§ 1II.
Les arrétés des Conseils de préfecture, pris incompétem-:


m.ent , peuoenc-ile étre annulés , d'cffice, par le Üonseii
d'Etat, apres i'expiration des délais du pourooi]


1. Lorsqu'un arrété de Conseil de préfecture a acquis , par
l'cxpiration des délais utiles du recours , apres due significa-
tion, l' autorité irrevocable de la chose jngée, il devicnt la
proprieté des parties qui I'ont obtenu ; ilne saurait étre re-
forme par le Coilseíl d'Etar, méme pour cause d'incompctence ,
que daos I'interét de la loi.


S'il y avait , prés du Conseil, un Ministere puhlic chargé
de veo gel' l'ordre des juridietions, e'est lui qui devrait provo-
(Iuer, d' oífice , l' annulation de l' arrcté incompétent.


A son défaut , ce soin est confié au Ministre f{Ue la matiere
concernc, et.Ie Consea d'Etat, sur sa dénouciation, anuulle
l'<Jrrelé, dans l'intcrét de la loi. .


§IV.
La fin de non receooir résultarü da déJaut de pOUrlJ9¿


dane les délais du reglement est-elte applicable au Do-
maine comme aux particuliers ?


Le Domaine a prétendu, poursoutenir la negative :
10 Qu'une administratiou qui gouveflle, sur toute l'eteudue


du royaume, les iutéréts et les propriétés de l'État, ne devait
20




!06 nÉLAl OU .1~f:OfjU.
Fas etre soumise aux méme délais de rigueur que des particu ...
Jiers, qui n'ont qu'une seule affaire atraiter dallli lenr intéret
privé;


2° Que lanégligenee ou la corruption des agensdu Domaine,
ne doit ras lui porter préjudiee ;


3° Que le ~glement du 28 juiu 1738 aeeorde des délais
plus longa aux préposes du Doraaine; (fue I'article 16, titre 4,
esr ainsi cooru:


(( Ne' seront comprisss dans les articles ci - dessns , les
« requétes en cassation, presentées en matiere domaniale ,
11 soit par les procureurs généraux de sa Majesté, soit par les
11 inspecteurs généraux du Domaine, ou auxquels ils se scront
O( joints; et pourront,lesdites reqIH';tes,etre admises sans elre
f( signees de deux anciens avocats , et mente au de};\ des dé-
( lais fixés par lesdits articles. »


D'oú le Domaine concluait que la fin de non recevoir De
ponvait etre admise centre lui,


Il est vrai que la disposition de l'ancien feglement du Co!l-
sei] d'État est précise , et eette disposition venait sans doute
de ce que le Domaine était alors revétu d'un caractere d'ina-
liénabilité et d'imprescriptibilité,


Or, si son action eüt pu étre périmée par une fin de non
reeevoir , il Y aurait eu, des lors, véritahlement aliénation de
la chose domaniale, et par conséquent, violation du principe.


Mais depuis, les choses ont changé.D'une part, le Domaine
de l'État est devenu alienable et prescriptible. D'antre part,
le nouveau reglement da 22 juillet 1806 a abrogé celui de
1738, et a cnveloppé dans sa disposition générale toutes les
parties qui procedent devant le Conscil d'État, sans distinc-
tion,


Ainsi, la nécessité et le fait méme de la disposition dont J'ai
parlé n'existent plus. L'article 11 du nouveau rcglement
n'étahlit nuUement en faveur du fise l'exeeption dont il invo-
que le hénéfice; ilne distingue }las: il exprime une loi com-
:!llUne; d'Oll iI faut tirer cetteconséquence rigoureuse et ccpen-




uh,\1 DU RJ.:rO¡;!l!. 307
Jant néeessaire, que la fin de non recevoir dout il s'agit est op-
posable par la régie aux particuliers, opposable par les parti-
culiers aJa regie.


D'ailleurs , la m~me fin de non recevoir est admise contre
elle devant les tribunaux. 01' les arrétés des Conseils de pré-
fecture ne sout-ils IJas .dc véritaLles jngemens dont les effets
appartiennent aceux qui les ont ohtenus? Et lorsqu'ils ont été
signifiés légalement a la régie, par le ministere d'un huissier,
qui empéche done qu'elle ne les atraque devant le Conseil
d'Etat dans les délais prescrits, ainsi qir'elle déférerait par
voie d'appe1, devaut la Cour royale, un jugement de premiere
instance?


H ne faut pas oublier que l'administration des domaines ne
ressemhle point a la plupart des autres administrations oú la
multitude, la rapidité rlu monvement des affaires, et l'igno-
rance des formes judiciaires, sembleraient devoir justifier da-
vantage l'admission d'un plus long délai. Sa marche est pleine
de précision et de mesure; sespréposéssont éclairés, Iahorieux ,
vigilans; ses directeurs représentent, dans chaque départe-
ment, la personnc de l'Etat ; ils possedent une connaissance
tl'l\s-exaete des intéréts du Dornaino, des lois, des reglemens et
instructions qui y sont relatifs; de la force, des effets, et de
l'execntion des jugemens et arrétés; des dilférens modes de se
pourvoir selon la différence des cas ou matiercs ; du terme des
délais et des déchéances; enfiu, ils seraient passibles du préju-
dice que l'Etat éprouverait par leur faute. Aussi tiennent-ils
les yeux sans cesse ouverts sur les intéréts de l'administration,
et s'il y a de l'cxccs, il est plutót dans la vivacité que dans la.
Iaugueur de leur zele. Tontes les nombreuses déchéances de
cette espece ont été, jusqu'ici, pronoucées seulement centre
des particuliers qui, soit par incurie , soit par ignorance des
formes, avaient laissé expirer les délais du pourvoi, tandis qu'il
n'cxiste qu'un seul exemple qu'une fin de non recevoir de
cette nature ait été proposée centre la régie; ce qui prouve
d'une maniere fort remarquable avec quelJe sollicitude active


;;la ,.




'308 nÉL.u DU Rr-COUR5
ses illtér~ts sont défcndus; encoré la regie n'avait-clfe, dans
ce cas, cxercé un pourvoi tardif, que varce qu' eUe avait cm
d.cvoir préalablement consulter le Ministre des finan ces sur la
marche qu'elle avait asui vre,


Aiusi, la considération du préjudice éventucl que le Do-
maine pourrait souffrir tombe d'elle-méme. C'est pour cela
que le Conseil d'Etat n'a Ilas balancé a prononeer cette fiu de
non recevoir contre le Domaine.


C'est ce qui resulte d'une ordonnance du 3 janvier 1815,
rendue amon rapport.


Si, en effet , la regie avait eu la liberté de sepourvoir au
JeJa des délais fixés par le reglement, quels seraient ceux ({tIC,
dans le silence de la Ioi, on déterminerait, soit en géuéral,
soit dans chaque cas particulier, et lui remettrait-on le pou-
voir de les éteudre , ason gré, par une négligence volontai.re
et calculée ?


Des regles si arbitraires ne seraient-clles pas en contradic-
tion manifeste avcc le principe qni a faít ctablir les fins de
non crecevoir dans la vue d'éteindre les proces , de consolider
les propriétés et d'assurer le repos des farnilles .'


DETTE PUBLIQUE.


§ UNIQUF..
La loi du 6 brumaire an 5, qui contiene des mesures pour


la conseroatiors des proprietés des miiitaires absens , est-
elle appNcable en mátiére administratiue /


Cette cxception a été rejetée plusicurs fois par le Conseil
d'Etat.:


En effot , la loi du 6 brurnairc an 5 ne statue que sur les
relations de particulier a particulier, et non des partículiers
au gouvernement.
- Elle ne détcrminc que les effets des jIIgemens ohtenus de-
V<lnt les tribunaux.




DJ]t.¡;eTOIRr~ EXÉeUTIl". SO;}
Elle a'a jamais été appliquée et ne pcut étre applicahle aux.


decisions émauées de l'autorité admiuistrative,
Qu'y a-t-il , en eñct, de commuu entre les maximes. du-


droit civil et les lois d' excepúon ? Les regles de la lcgislation
spéciale qui gouverne la Iiquidatiou de la dette publiqne ue
repoussent-eljes ¡laSévidcmrucut les dispositions de la loi du
fi hrumaire au 5, puisqu'cllos frappent des déchéances , sans
distinction de personnts, et qu'apres l'expiration de certains
delais , el/es fermcnt irrévocablement tout recours?


Si une telle cxception était admise "chaque fournisseur con-
damne pourrait aussi vcniralléguer que la loi. civile ne pro-
noucc j)as contre lui de scmblables déchéances , et que, par
couséquent , il doit en étre relevé.


On sent qu'on ne pourrait , sous le prétexte de la.Ioi du
6 brumaire an 5, permettre la revisión dLS décisions adminis-
tratives , arres que tant de millions de citoyens ont été accu-
ruulés sous les drapcaux , si loin de Ieur pays, et pendant tant
d'années , saus entraiucr une coufusiun et des désordres de.
Guance incalculables.


leila justice cede a la nécessite (1).
DIRECTOIRE EXÉCUTIF (Anl\:ETÉs DU ).


§ UNIQUE;
Les arrétés pris par le Dlrectoire exécutiJ, en matiére con-·


tentieuse , sont-iis susceptibles d>étre attaqués deoant le
Conseil d'Etat ,par voie d'opposition ou de pourooi ]


Dans le cas oú le recours serait adm.issihle , le jugement
des questions actuellement réservées aux tribunaux ordi-
naires ~ surIesquettes il aurait été prononcé par ooie ad-
mlnistratioe > peut-il étre renvoyé aux tribunaux]
Ces denx questions sont iníiuiment délicates.
En matiere judiciaire, des r~81es ont fixé les cas ou les dé-


(j~ rOjez au rnot LIQUlDATIC::< I § 1.




310 mll.ECTOlRJ¡; I;XÉCU'l'IF,


cisions des tribunaux son! passées en force de ehose jugée, et
sont devcnues irrévocahles.


De pareilles regles u'existaient pas relativernent aux déci-
sions prises, en matiere coutcntieuse , avant 1806.


Le caractere quecesdécisions tenaient de l'autorité souve-
raine qui les avait rendues était tel, (lu'aucune autrc autorité
ne pouvait les rerormer"parcc qu'il n'y en avait pas de supé-
rieure ou d'instituée acet eflet. Aucun recours n'était admis de
droit , contre ces décisions, soit qu' elles eussent été rendues
contradictoirement ou non.


L' autorité souveraine , sur la réclamation des parties , les
maintenait, révoquait ou modifiait ason gré.


Les parties recevaient par dépéches ministérielles , 'ettres
chargées .. ou autrement , la connaissance des décisions qui les
concernaient.


Ainsi, la forme de ces décisions , le caractere des significa-
tions , l'admissibilité da mode et les délais du pourvoi , rien
11'etait reglé,


C'est pour faire cesser un état de choscs aussi arbitraire ct
aussi irrégulier, quc les décrets des] 1 juin el 22 juillct 1806
out institné la Commission du contentieux.


Les regles établies par ces decreta, et qui admettent les op-
positions et rcconrs contre les déeisions du Conseil d'Etat ,
sont-clles applieables aux oppositions et recours contre les ar-
retés du Directoire exécutif?


Telle est la premiere question.
On a soutenu, d'une part, qu'ou ue pourrait , sans eJ!et 1'(.-


troaetif, appliqn el' aux arrétés du Dircctoire exécutif les dis-
positions du reglement du 22 juillet ] 806; que le Directoire
exécutif', créé par la loi constitutionnellc du 5 fructidor an 3,
a eu, pendant toute sa durée , le droit de prononeer en der-
nier ressort sur les aífaires administrativos dc toute nature qui
lui ont été soumiscs , ainsi que sur le contentieux des domaincs
nationaux ; que les 'partics n'étaient pas recevables aattaqucr
ces arrétés souverains ; qu'ils sont entachés , 11ou)' la plul'al't,




urar-:CTUIllE llXÉCVTU. 311
d'iITtÍgnlariles telles, qu'ils ne résisteraieut pas a l'applieation
du nouveau reglemenl; que cependant , e' est sur ces décisions
que repose la plus grande partie des propriétés nationales , qui'
sont aujourd'hui le patrimoine d'une multitude de Iarnilles et
le gage de leurs créanciers; que les adjudieataires, leurs héri-
tiers et ayans cause ont da se croire pl"Oprietaires incommu-
tables sur la foi de ces arrétés et d'une longue el paisihle pos-
session; qu'il en est de méme d'une foule d'aulres droits ae-
quis , que ce recours ébranlerait.


On peut répondre que, si l'autorité souveraine n'était, avant
1806, astreinte aaucune r~le ponr l'admission des pourruis
contre ses décisions, e~ si elle pourait les accueillir ou les re-
jeter en quelque sorte arbitrairement, elle peut encore aujcur-
d'blli determiner, d'apres les principes de la justice, de l'ordre
et de l'intéret puhlic , les cas oú elle admettra des pourvois
centre les anciennes décisions,


Qu'aiusi, elle n'agit pas par voie rétroactive, mais qu'elle
exerce un droit dont la latitude de rejet el d'admission mema
est salutaire , puisqu'elle porte avec soi le remede de l' abus
qu'on redonte; que d'ailleurs , le Directoire exécutif n'avait
llas une plus grande autorité que les gouvernemens qui ont
suivi , et que les arrétés intervenus par défaut , avant 1806,
ont toujours été susceptibles d'opposition devant le gouverne-
ment consulaire; que eette opposition a été admise, notam-
ment contre des arrétésdu Directoire exécutif', par des déci...
sionsdu Conseil d'Etat, rendues sur le rapportde la section des
finances, qui ont annulé ces arrétés (1).


Que si done le Conscil impérial a, sur la proposition de la
seetion des finan ces, et en matiere contentieuse et de domaines


. nationaux, annulédes arrétés du Directoire exécutií , pour-
quoi le Conseil royal, dans les mémes cas et dans les memel
limites, n' annullerait-il pas de semblables arrétés?


(1) Décrets des 19 fioréal an 10, - 13 nivilie'an 10, - 9 frlUl.unt
~Il 11, - 6 nivósean 11.




DIRECTUIRE EXÉCUTU-.


Que, s'il n'y a pas d'exemple que, depuis i'institution de fa
Cornmission du contentieux, on ait admis des recours eontre
des arrétés du Directoire exécutif pris par défaut , il n'y a pas
d'exemple non plus qu'on en ait rejeté ;


Que si on a repoussé de semblahles pourvois , c'est qu'ils
étaient dirigés contre des arrétés contradictoires;


D'oú l'on doit tirer cette conséquenee, que si l'opposition a
été rejetée paree que l'arrété était contradictoire , elle aurait
done été admise si l'arrété avait été Ijar defaut.


J'embrasserais volontiers cette dcrniere opinion , modifiée
d'apres les distinetions que je vais établir:


1°. Si l'arrété du Direetoire exécutif a été pris eontradietoi-
rement entre le requérant ct l'Etat, ou entre le requérant et
un partieulier, le pourvoi devant le Conseil d' Etat n' est point
recevahle pour deux raisous : la premierc , que les arrétés con-
tradietoires du Directoire exécutif out la méme autorité que les
déeisions contradictoires du Conseil d'Etat qui ne sont sus-
ceptibles d'aueun recours; la seconde, qu'il importe peu, dans
ce eas, que ces arretés aient été notifiés administrauvement ,


. Ol! signifiés extrajudiciairement , on qu'ils ne .l'aient été d'au-
cune maniere, puisque les signifieations ou notifications n'ont
d'autre hut que de faire courir les délaisdu llourvoi, et qu'ici,
le pourvoi u'est j;¡mais admissible.


11 est méme douteux que le recours fondé sur la piece dé-
cisive et retenue par I'adversaire , ou sur la piece fansse, puisse
étre ouvert, par analogie, eontre de pareils arrétes i cal' ces ex-
ceptions tirées de la procédure civile ne sont , d'apres le regle-
ment du 22 juillet 1806, applieablcs qu'aux seules décisions
du Conseil d'Etat.


Néanmoins j'inclinerais úpenser que le-recours , déja si res-
serré, nepourrait étre Iermé dans un eas aussi favorable.


2°. Le pcurvoi contre des arrétes du Direetoil'e, qui out sta-
tue suda demande des parties sans corrunuuication llréalablc i;
lenr adversaire, doit étre également rejeté i cal' ces arrétcs
sout coutradictoires avcc ccux qui les ont Vroyoqués.




DIREC1'OJRE EX-ÉCUTIF.
On pourrait méme étendre cctte regle aux arrétés qui, sur


le rapport dn Ministre des finan ces , ont confirmé des déó·
sions ministérielles ou des arrétés d'admiuistrations centrales
rendues contradictoirernent avec les requérans; cal' le Dircc-
toire n'a fait qu'imprimer, par sa sanction , plus de force au
jugement de I'autorité inférieure.


D'ailleurs, les décisions de cette derniere autorité ont dü
étre signifiées ou exécutées, soit par l'Etat , soit par les parti-
culicrs qui les out obtcnues,


Les délais du pourvoi ont eourn depuis cette signifiea-
tion, notifieation ou exéeution ¡ le pourvoi serait auj onrd'hui
tardif.


3°. Si l'arrcté a eté pris par dCfaut, mais qu'il ait été llotifié
méme par simple voie administrative, ou qu'il ait été suivi de
poursuites et d' exécution, le recours a dü ctre, dans ce eas, sous
peinc de déchéance , formé devant le Couscil d'Etat, dans le
dClai de trois mois, apartir de l'insertion au Bulletin des Iois
du décret réglémcntaire du 22 juillet 1806.


La notificatíon et I'exécution de l'arrété sont des faits maté-
rieIs qui ne sc prósurnent llOint.


Il faut (Iue ces faits soient prouvés, soit par l'Etat , soit par
les particuliers qui ont intérét a les opposer.


Le Conseil ne saurait les relever dc leur négligence volon-
taire, qui a tenu leur adversaire dans l'ignorance, et qui doit
luí profiter.


'lO, Mais si un arrété rendu par le Directoire exécutif, sur le
rapport des Ministres des finances et autres, a aunulé I'arrété


, d'une administration ceutrale qui maintenait une adj udication
ou aUouait une reductinn de prix sur une vente, reconnaissait
ou accordait aun particulier un droit quelconque; ou sicet arréte
du Directoire a été pris d' office, ou sur la provocation secrete
du Domaine, ou d'uu particulier adversaire qui avait été con-
damne dcvant l'autorité adminisrrative de prcrniere instance ;
si cet arréte a eté pris sans enteudre le rcquérant, ni mérne san s
l'appcler ; sí le Dcmaine ou le particulier qui l'a ohtcnu, en




31"- DIIl1!CTóntll Exicuftl'.
plutOt surpris, ue 1'01 ni s¡guifié ni notifié i s'il u"a exercé , en
vertn de cet acte, aucune poursnite, ni procédé aaucune exé-
cution, comment pcurrait-on refuser au défendenr le droit de
l'attaquer devant le Conseil d'Etat, par voie d'opposition, ou
plutot de tieree opposition, dans les délais utiles, courus nou-
vellement depuis la signification 00 l'exéeution si tardive de cet
arrété ? Il ne fait, en cela, qn'user d'un droit naturel , de ce
droit qui veut que nnl ne soit définitivement condamné sans
avoir été entendu ou mis dans lecas d' étre entendu.
. Sans doute, il n'y a persoone qui ne pénetre d'un coup d'reil


les dangers qu'entraineraient desrecours trop largement ouverts
contre ces arrétés souverains, qui remonten! a des temps si
-éloignés, qui ont fondé des droits acquis, et quiont obtenu la
force de la chose jogee.
• le conviens done qu'il faut resserrer la faculté du reconrs


daos detres-étroites limites. Mais une interdictioo ahsolue ne
serait pas moins pénlleuse qu'une admission indéfioie.


C'cst ce que jc vais faire sentir par quelques hypothéses.
Qu'un arrété du Directoire, pris sur la provocation dn Do-


maine, saos avoir entendu l'acquéreur, ait anuulé une ad-
judication maintenue par une administration centrale , et que
le Domaine prétende déposséder l'acquéreur en vertu de cet
arrété, qu'illui signifierait aujourd'hui seulement , sans l' avoir
jamais fait exécuter , ne serait-il pas injustc d'opposer 1. l'ac-
quéreur inquieté dans sa longue et paisible possession, et qui
se reposait sur la foi de son contrat , de I'arrété de I'adminis-
tration toujours subsistant {lour lui , et de toutes les lois de la
matiere, qu'il ne peut revenir contre cet acle souverain , paree
que, quoiquc irrégulier et injustc au fond, un tel acle aurait
néanmoins acquis vis-a-vis de lui , par le seul fait de son exis-
tence , l'autorité irrevocable de la chose jugéc?


N'en serait-il pas de méme d'UD tiers régnicole, qui aurait
obtenu d'une administration centrale l'annulation d'une
soumissicn dans laquelle le soumissionnaire aurait, pal' erreur,
011 adessein., enveloppé sa propriété , si un arrété du Direc-




· D1REC'I'OIIlE E.x.ÉrU1TF.


toire exécutif, surpris }lar le soumissionnnaire, avait jugé en sa
faveur , el saus entendrc le tiers , la qucstion de propriété ¡ le
scumissionuaire serait-il recevable aujourd'hui asoutenir que
le hien Jitigieux, dont le tiers n'aurait cessé de jouir , doit lui
apparteuir en vertu de I'arrété du Directoire exécutif non
contradictoire, non notifié, non exécuté, et que cet arrété est
inattaquable dans son principe el dans ses eifets ?


Qu'un semblahle arrété, rendu sur la proposition du Ministre
des finances, ait declaré que tel bois , maison ou terrain,
dont Id propriété etait contestée arEtat, devantles tribunaux,
par un particulier qui en [ouissait , appartenait al'Etat ¡ que
le ministre ait enseveli cet arrété dans la poussiere de ses ar-
chives, ét que, sans l'avoir jamais notifié au détenteur, sans
avoir exereé aueune action en déguerpissement, ille fasse
tout a eoup reparaitre , en l'exhumant, ala Iumiere , et pré-
tende s'~n servil' centre ce détenteur, comme d'un titre irré-
fragable d'éviction , le particulier n'aurait-il pas la voie de
ticrce opposition centre cet arrété occulte et subréptrice du
Direetoire?


Le Iisc aurait d'antant plus d'intérét a soutenir la doctrine
de I'irrévocahilité, el par eonséquent, leréelamant aurait d'au-
tant plus d'intérét ala repousser, que dans les trois cas dont je
parle, le droit reel de l'aequéreur ou du détenteur serésoudrait
en une indemnité sur le trésor; indemnité qui, ason tour, serait
eomme antérieure al'an 9, forclose par les Iois de déchéance,
En sorte que ce paisible citoyen, atteint, dans l' ombre, d' un COlll)
imprévu , se verrait tout a eoup violemment dépouillé de la
chose et du prix, Y aurait-il rien de plus inique et de plus
sauv~ge ?


Enfin, que le Directoire, par un arrété de propre mouvement,
ait creé et constitué a I'Etat un titre de créance centre des
particuliers, et que tout aeoup, le trésor lance ce titre occulte,
avec l'arrété du Directoire , contre ces prétendus déhiteurs,
leur interdira-t-on la faculté de discuter contradictoirement la
validité d'un tel titre?




316 DIRECTOl RE EXÉCU1'Il".
Si , dans ces divers cas , le rcquerant a été mis en dcmeure


par une signifieation ou par des exécutions , il ne }leut cxciper
de son ignorance; il a été suffisamment averti. La loi et les
reglemens lui ouvraient un délai utile , pour la réparation de
I'erreur ou de I'injustice qui l'avaient Irappé, saus sa Iaute et á
SOn inscu. Pourquoi a-r-il Iaissé expirer ce délai?


D'aprcs toutes ces distiuctions , les cas d'admissihilité des
recours seraient , comme on le voit , tres-rares,


JI. Sur la seconde question , le miuisterc des fillanees a pré-
tendu , 'e que la ligne de démarcation tracée par la j urispru-
IC dcnce actuelle , entre la juridiction admiuistrative et la
( juridietion ordinaire , ne pouvait étro appliquce aux cas
(e particuliers , sur lesquels il a été prononce par voie adminis-
le trative , aune époque OLI il n'y avait pas de regle constante
« sur cette matiere , dout on ptlt j ustificr ~ et que par censé-
« quellt on ne saurait rCllvoyer aux tribunau x les cas dout
'( il s'agit, sans dctriment des droits acquis, »


D'oú il a tiré eette consequence :
« Que l'aHégation tl'iucompetellee qui serait opposóc aux


([ aetes administratif&oanterieurs au 22 jllillct 1806 cst in-
« adrnissihle , et qu' en cas de reforme desdits actes , il Y a lieu
le de prononeer de uouvcan , Far la voic du coruentieux ad-
« ministratif', sur les questions qu'ils auraient décidees. » o


Cette proposition es! trop ahsolue, TI faut voir dans quclle
forme et par quelle autorité l'aete administratif a cié pris,


C'est une erreur de penser que la ligne de déniarcation
entre la juridiction administrativc et la j uridicLion des tribu-
naux n'a été établie que par la jurisprudence actuello ; cal'
cctte ligne de démarcation a été tracéc llar l' Assemblée consti-
ruante.


C'est une erreur eneore plus grande de préteudre fllIC l'al-
lcga!ion d'incompétence, qni serait opposce aux actcs adrninis-
Iratifs antcrieurs au 22 j uillet 1806, est inadmissiblc , méuic
en eas de reforme desdits actes.


Cal', cl'apleS cctte doctrine, on nc pourrait auaquer pUilr




1JIllECTOIRF. f:XÉCUTIF. 311
canse d'incompéteuce , non-sculcment les arrétés du Direc-
toire exécutif rendus par défaut, et auxquels l'opposition serait
recue , mais méme de simples arrétés de Directoires de dépar-
tcrnens et d'administrations centrales, décisions ministériellcs ,
arrétés de préfets ou de Conseils de préfeeture, qui allraient,
avant le décret du 22 juilIet 1806, statué sur des questions de
propriété , de baux '0 d'échange, de donation, de testament , et
autres questions de droit civil.


Lorsque le Conseil d'Etat annullc un arrété pour cause
d'incompéteuce , et qu'il renvoie les parties devant les tribu-
naux , il ue change poiut la qualité des matieres ; illa Iaissc
telle que la loi l'a faite. Il n'institue pas des juges, d'autorité;
il declare ceux que la loi confcre , sans imprimer a eette Ioi
un effet rétroactif.


L'arrété incornpétcnt aujourd'hui était également incom-
retOent a l'époque oh il a été pris. En le reconnaissant , on ne
viole point I'ordre publie; au contraire, on reprime les er:-
vahisscmcns d'uuc autorité sur l'autre, et l'on remet les choses
dans Ieur état primitif et legal.


Pourquoi le Conseil d'Etat consacrerait-il , par une évoca-
tiou arLitraire, une incompctcnce matériel1e, qui reut étre
opposce en tout état de cause, et qui ne se couvre jamais?


Mais on pourrait detruirc dcs droits acquis! Non; cal' il n'y
a de droits aequis que ceux qui sont fondés irrevocablement
sur des lois, ou sur des arrétés et jugemens passés en force de
chose j ugee ; mais des arrétés par défaut , ncnexécutés , 11011.
signifiés, n e sont point irrétractables,


Si vous recevez I'opposition a ces arrétes , et si vous POll-
vez les annuler au fond, pourquoi ne les annulleriez-vous ras
lJOllr incompeteuce ?


Cal', dans le premier cas, aussi-hien que dans le second ,
"Vous porlez attcinte, par la chute de ces arrétés , aux droits
acquis, s'il en existait.


Les conséqucnccs d'un pareil systeme meneraicnt a dire
r¡llC, lorsqu'une Cour royalc annulle , pOllr iucompétencc, Uf!




nHU:CTOIRll EX.ÉCV'rTF.
jugcmell~ rendu , il Y a dix ans , llar un tribunal de prl'mih~
instance, et qui n'a point obtenu la force de ebose jugée, elle
doit retenir la counaissance du foud de la questiou qui ap-
partient a I'autorité admiuistrative , de peur d'ébralllcr les
droits acquis par Ce jugcmcnt. Oui , saos doute, ces droits
étaieut acquis, mais ils ue l'etaient pas irrévocablement.


La question se réduit done asavoir si les actes administra-
tifs argués d'incompétence, ratione materias ~ sont inatta-
quables , indépendamment de eeUe exeeption.


A cet égard, il Iaut distinguer : Si une adrninistration cen-
trale , un Directoirc de département , nn Ministre, un préíet ,
un Conseíl de préfecture , en un mot , une autorité administra-
tive quelconque , que les lois n'ont pas investie du droit de
prononcer en dernier ressort , a décidé, méme contradictoi-
rement , une question de propriété dont la connaissance était
attribuée par les lois antérieurcs aux juges ordinaires , son
arrété est susceptible de recours devant le Couscil d'Etat, sí
toutefois il n'a pas acquis la force de chose jugée, par l'ac-
quiescement volontaire de la partie comlamnee, on par le dé-
faut de pourvoi dans les délais, aprcs dile signification•


Alors , pourquoi le Conseil d'Etat jugcrait-il, .1U foud, une
question qui appartient aux tribunaux?


Nc violerait-il pas ses propres attrihutious , flui ont l'excep-
tion ponr hase el IJour limites?


N'appliquerait-il pas les lois judiciaires, lui qui n'agit et ne
statue que d'apres lcs lois administrativos?


N'est-il pas tenu , par conséquent, d'annuler I'arrété qui a
excédé ses pouvoirs, et de renvoyer les parties devant les tri-
hunaux ~\


Quant aux arrétés du Dir:ectoire exócutif', ou du gouvern('-
raent eonsulaire , ou de toute autre autorité, egale ou méme in-
férie.ure, chargée par les lois de statuer en dernier ressort , si
ces arrétés ne sont pas susceptibles d'opposition, ou s'ils ont
été coruradictoirement rendus, il est évident que l'allegation
d'incompétencc ne saurait les faire tomher; mais le Conseil




nOMAIJ',F. DI; 1,'f.T.\T. 319
trEtat ne saurait non plus les j lIgcr au fond el les réfMm.er,
paree que ce serait remettre en question une chose définitive-
ment júgée par une autorité égale ala sienne : ce qui est au-
dessus de ses pouvoirs, S'il la réformait , e' est alors vérita-
hlement qu'il porterait atteinte ades droits acquis.


Ainsi, l'exception d'ineompétcnce ne pellt etre alléglloo 13
ou le reeours n'est pas, dans la forme, recevahle.


Mais si le pourvoi est recevahle, le devoir du Conseil est
de s'abstenir de juger au fond, d'annuler pour incompétenee
les arrétés attaqués, et de reuvoyer les parties , soit devant les
tribunaux , soit devant les autorités administratives , spéciale-
ment désignées par la Ioi,


C'est dans le seas de ces distiuctieas qu'il a ele statue par
. une foule de décrets el d'ordonnanees.


DOMAINE DE L'ÉTAT.


4uJ: termes de la loi c/u 5 novembre 1790, les Conseile áe
pre.ftcture doivent-ile ~ dane les actions de propriété diri-
gee$ contre rEtat J émettre un 6impte aois ou prendre un
arrété sous la forme d'un. jugement jet, dans ce dernier
cas, leurs arrlt¿8 ne peuvent .ils étre c9/UJidéris que
eomme de simples. coneultations ?


Le Domaine a-t-il besoin de l'autorisation préalable die
Conseil de préfecture pour exercer ses actione judi-
ciaires Y


J. Ou sait que les mineurs ue peuvent procéder sans I'assis-
tanee d'un tuteur, et sans l'autorisation du Conseil de Ca-
mille (1).


Les communes ne peuvent pareillement ester en justice ,


(1) C(\{lr civil , arto 464




lJO:lL\L."E DE L'L'LI.'l'.


soit en demandant, soit en défcndant, sans l'autorisation du
Conseil de préíecture (1).


Le législatellr n'a pas voulu non plus que les agens de l'Etat
l'eIl~ageassentdans des rroces téméraires , sans prendre I'avis
des corps délibératifs de l' administration (2).


Les Conseils municipaux , les Conseils de préfccture, le
Conseil d'Etat, ont été placés, pour cet objet, achaque degré
de l'échelle administrative ; les maires, les préfets, les Mi-
nistres, ont l'action; les corps délihératifs ont Ie conscil ; ainsi
tout est réglé, chacun a S3 parto


Cela posé, qu'un citoyen réclame contre l'Etat l'exercice
d'un droit légitime, manifeste, incontestable, faudra-t-il que
le refus d'un préfet expose fEtat aux condamnations inévi-
tables d'un preces a tort soutenu ? C'est cette résistance indis-
crete et ruine use que le législateur a voulu empécher , en pla-
pnt pres du préfet un Conseil, qui doit donner son avis dans
toutes les actions de propriétó que le préfet est chargé el'inten-
ter ou de soutenir au nom de l'Etat. Éclairé sur la faiblesse ,
I'injustice ou le défaut des moyens du Domaine, le préfet peut
alors abandonuer au tiers reclamant , sans frais, saus lenteurs,
sans procés , le droit légitime qu'il revcndique, Te! est le
sens et le but de la loi du 5 novemhre 1790. L'art. 15 est
ainsi con~u :


« Il ne rOtUra étre exercé aucune action en j ustice, contrc
« le procurenr- général- syndic, en sadite qualité, par' qui
« fIue ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par
t{ simple mémoire , d'abord, au Dircctoire du disrrict , pour
«( donner son avis, ensuite au Directoire du département,
({ pOllr donuer une décision , aussi el peine de nullité, Les
'( Dircctoires de district et de départemeut statueront sur le
({ mérnoire , dans le mois acompter du jour qu'il aura été re-
« mis, avec les pie ces justificatives, au secrétariat du district ,


(1) Loi du 28 pluvióse an 8, arto 4, -Ioi du 29 veudémiaire an 5.
(2) Loi du 5 novembre 1790, arto 15, titre lll.




" dont le secrétaire donnera son récépissé , et dont il fera
" rncntiou sur le registre qn'il tiendra a cet effet. La remiso
Il et I'enregistrement du mérnoirc interrompront la prescrip-
« tion; et dans le cas 011 les corps administratifs u'auraient
« l'as stcltué a l'expiration du délai ci-dessus, il sera permis
« de se pourvoir devant les tribunaux. ))


Depuis cette loi , les noms et les formes dc l'organisation ad-
ministrative ont clwngé. Les préftts ont été substitués .111:<:
pl'oaureurs-généralt:x-synclics, comme étaut chargés de la d~­
fcnse des intéréts de l'Etat.


La loi du 28 pluvióse an 8 a fait aussi deux parts des POli;
voirs gcminés rcmis aux: administrations centrales. L'admi-
nistration, proprement dite, a été confié e au préfet; le conten '
t ieux de l'admillislration aux Conseils de préfccture,


Mais , coinme la loi du 2'8 pluviése an 8, qui determina
les attrihutious de chacune de ces deux autorités , n'avait posé
qnc des distiuctious gcnérales, les préfets ct les Conseils de pré-
Iecture s'ímaginerent chacun qu'ils avaient heriré du dro it de
douner lcur avis en matierc dornaniale , droit cxercé auté -
r.eurcrnent par les admiuistratious centrales, qui réunissaicur
d.urs Icurs maius et eonfondaient les deux: pouvoirs,


De' la sortit la diversité de jurisprudcnce.
Dam plusicurs dCllartemens, les préfcts s'etaient exclusive-


ro ent arrogé le droit de donner l'avis dont nous parlons; dans
d'autres , ccdroit était exercé llar les Conseils de préfccture :
aqui devait-il rester? -


Lorsqne dans l'ancien Couscil d'Etat on vint a diseuter les
raisons de préfércncc , on n'cnt ras de peine areconnaitre que,
sous l'cmpirc de la loi du 5 novernbre 1790, le lJroeureur-
géueral-syndic était distinct de l'adlllinistration cestrale ; que
le préfct ne pouvait étre a la fois l'ag,mt et le conseii du Do-
maiuc ; que ccttc dcruierc fonction avait ctc dcvolne cxclu-
sivcrncut , par la division des pouvoirs et llar la naturc des
choscs , aux Conseils de préfccture ; on le declara.


Toutefois, quoique le Conseil d'Erat ait , daus les dCll1icn
::11




temps, recounu sur ce point l'attributíon duConseil de pre-
fceture, il n' en fauJrait pas couclure que les arrétés des pré-
f'ets , rendus sous la forme d'avis, en cette matiere , dussent ,
daus tous les cas, étre annulés ponl' exces de pouvoir.


En effet , si la coutestation était entiére , e' est-ú-dire si les
tribunaux n'avaisut pa~ encere he saisis de la question de
propriété, on devi ait annulcr l'anclé dupréfet et renvoycr
les parties devaut le Couseil de préfecture.


Mais si le préfet , loin de Féj ugcr la question de propriété,
l'avait , au contraire, renvoyée devant les tribuuaux , apres
avoir établi et développé daos SOn avis les moyells du Do-
maine ; si les trihunaux avaient pronoueé, et si leur jugement
avait été exécuté , on peut dire que les chosesne suraicut plus
alors entieres ; que, daillcurs , le vceu de la loi du 5 'uovembre
1790 anrait eté rempli; quoiquo irrégnlicrement; et que si, sous
de semblahles prétextes, on annulait tous les jugelllens reo-
dus entre I'Etat et elestiers dClJUis l'organisation des Conseils
de préfecture, on s'exposcrait avoir se réveiller une Ioule
d'actions éteintcs , et aporler le trouhlo dans une foule de
¡,roprietes.


Le respect des droits acquiset des jngemens consommes a
fait écarter toutes les réclamations fonnées centre de sembla-
bies arrétés , en de telles circonstances (1).


JI. II restair encere une difficulté a lever ; la voici :
A ux termes de la loi da 5 novembrc 1790, les Dircctoircs


de district devaient donner un avis, et les Direcloires de dé .
llarlement une décision, Ce dernicr mot décision , ainsi (Illé
cclui de statuer, fircnt penser aplusieurs Couseils de préfecture
qu'ils pouvaient , dans ces sortes de matiercs , reudre de véri-
tables jngemens. lIs donnerent aussi une trop grande latitlllle
d'interprétation aux cxprcssions de la loi du 28 pluviósc
an 8, qui leur attrihue tout le coutentieux des domaines Ilcl-
tionaux.


(1) 25 février 1818.




,.
nOlllAINE8 UF. L ETAT.


Ilss'imaginérent qn'ils étaient les tuteurs de l'Etat, aussi-bien
que des communes, et qu' en conséquence, l'Etat ne pouvait pa-
raitre devant les trihunaux , soit en demandant, soit en défen-
dant , sans avoir préalahlement obtenu leur aatorisatinn (1).


Ils coufondirent les matieres de domaines engagds avec les
contestations rclatives ala vente des blens nationaux ; ils ou-
hlierent qu'ils n'étaient que des tribunaux d' exception, que la
10i du 14 ventóse an 7, sur les domaines engages ~ ainsi
que toutes les autreslois sur les matieres domaniales, déféraicnt
spccialernent aux tribunaux ordinaires la connaissanee des
questions de propriété, et qu'a défaut méme d'une attrihution
spéciale , elles n'auraient pu encore appartenir aux Conseils
de préfecture.


Celte erreur a long-temps subsiste, et n'est pas encore en-
tierement détruite. 11 en resulte que plusieurs Conseils de p1'é-
feeture se permettent, et surtout se sontpermis, de juger, dans
I'iutention et dans le fait, des qucstions de propriété sur les-
quelles la loi du 51l0vembre 17goneles appeIle qu'~ donner
Ieur avis. Qu'arrivc-t-íl de la ? C'est que le Domaine ou les
tiors engagent leur action devant les tl'ib~nanx de prcmiere
instance; cestribunaux refusent de prononcer, non pas qu'ils se
croient incompetens ,puisque la matiere leur aIJpartient, mal.
paree qu'ils sont Iiés par un arrété en forme de jugement qui ,
s'etant empare de la diffieulté et l'aJant décidée , ne leur laisse
plus ríen aprononcer. Daus ces circonstances, s'adrcsscra-t-on a
la Cour d'appel? et si elle confirme le jugement, se pourvoira-
t-on en cassation centre son arrét ? Mais la Cour de cassation
partage la méme doctrine, et se croit liée, avec raison, par un
arrete incompétent, il est vrai , mais émane d'une autorité ad-
ministrative, et que cette Cour n'a pas le droit de réformer.


Il est facile de voir qu' en suivant cette marche judiciaire
de premiere instance, d'appcl et de cassation, Ir Domaine et les


(1) Voir l'onlonnance I'OJ'~I(' .111 18 avril18'2.1.




ricrs pcrdcnt Ienr lemps et leur 'al'gent, pOllrfaire cesser les effets
tl'UI1 arrelé vicieux, Enfin , s'adressent-ils au Couseil d'État?
nouvelles lentenrs, n1lnvellesh-ésitations , nuuveaux frais frus-
tratoires dc pourvoi, d'enregistrement de rcquétcs , de COIlSti-
tution d'avocat , d'instrnction, de depens , etc. Ajoutez que,
pendant I'instruction asscz longnc du pourvoi administratif ,
I'acrion judiciaire reste suspendue, et qu'ainsi, l'elfet salntaire
desdispositions de la loi du5 scptembre 1790 est manqué.


Ces iuconvéniens sans doute sont graves, s'il est vrai que
l'économie du tcmps et de l'argent deit étre, ponr les citoyens
eomme pour le Domaine, le premierdevoir desjuges.


Lorsque le Conseil d'Etat a été saisi de pareils recours contre
des arrétés de Conscils dc préfcctnre, qni étaient de véritables
jugemens au lieu de simples avis, il a eu achoisir cntre deux
partis :' déclarer , ou que ces sortes d' arrétes ne doivent etre
consideres que comme de pures consultations , quels que soient
d'ailleurs leur forme ct leur pronoueé, et ne font point obstacle
al'action judieiaire; Ol! queees arrétcs contiennent un cxces de
pouvoir, et doivcntétre annulés,


Ce dernicrparti a semblé preférable. Ne faut-il pas voir, el!
effet, les actes tcls qu'ils sont? n' est- il ras in utile de les in-
terpréter , quand il suffit de les lire? Un avis et un jngement
ne sout point concus ni libellés dc mérue. Quand un Conseil
de préfecture aura, dans 1'intention et dans le fait , prononce
un véritable jugement, pourra-t-on dire qu'il n'a douné
qu'un avis? A ce compte, lorsqu'un CO/lseil de préfeclure juge
une question de proprieté , et que la partie , lésée et enchaiuéc
par eette déeision, vient le déférer au Conseil d'Etat, ponl'
cxces de pouvoir Ol1 ponr cause d'incompétence , il ne Iau-
drait done aussi considerer ce jugement que comme uu avis
sans couséqucncc , ct rejeter la requétc dn plaignant? Mais o¡
les trihunaux, si les cours suprémes persistent , ainsi qu'ils
1'ont fait et le feront probablement toujours, a voir daos les
ehoses ce qu'elles conticnucnt , a lire ce qui est ccrit tcl qu'il
est ccrit , ,i C()m:r1l'l'C'l' un jl1gemeut comrue jugement, le p:n-




DOllUllHI m: L'tTAT.


ticulier lé.tÍ ne sera -t-il Fas obligé de recourir au Conseil.
d'Etar, lJour qu'il Ieve , llar une interprétatiou ou par uue
déeision, l'obstacle qui cntrave son action j udiciaire ?


II vaut done mieux trancher la question franchement. Le
ótoyen ou le Domaiue attaqucnt-ils , par erreur , un arrété
Vris seulement sous la forme d'un avis? il faut rejeter leur re-
l[uete.Réclameut. ils centre un arrété qui a jugé réelJemenl
une: question de propriété ? il fautannuler cet arrété , poar
exces de pouvoir.


CeUe judicieusc distinction avait été , depuis lon~ temps,
:ldmise par le Conscil d'Etat., et consacrée par quelques exem-
ples (l}.


Elle a eleconfirmée par trois ordonnances : la premiere , du
23 février 1820, renduc amon rapport el insérée au Bulletin
des lois; la seconde , du :2 février 1821 ; et la troisieme , da
18 avril 18:21, dont les motifs sont:


tt Que les questions de propriété relatives aux domaines
I( dc l'Etat, autrcs que ccux qui ont etc vendas comme biens
" nationaux. sont de la competence des tribunanx ordinaires ,


« Que, d'aprcsl'art. 15 du titre S de la loi du 5novembre
" 1790; les Conseils de préfecture doiveut , sur les questions
« de ce gellre, se borner a émcttre un simple avis, a l'dIet
" de savoir s'ilest dans l'interet de l'Etat, d'engager ou de
I( soutenir uue action judiciaire ;


" Que, llar conséqnent, les Conse ils de préfccture cxce-
" dent leurs pouvoirs , lOen refusant au Domaine une auto-
" risatiorz dont il ti'a pas besoin ponr exercer ses actions
" judiciaires; 2 0 en statuant sur la question de propriété. »


Une quatrieme ordonnance , da 8 mai 1822. a, sur me¡'
conclusions , également décidé ,


« Qu'aux termes de la loi du 5, novembre 1790, les Con-o
I( seils de préfecture doivent se horner a émettre un simple


(1) Décret du 13 juillet 1813, - ordonnance du 3 [uillet 1816¡-
1!' dúcmbre 1816, - 9 avril181 7, -18 novernbre 181S,




nO':\l.-\I~\ES F.N(f."'-(~t5r


1( avis sur les actions qui interessent le Domaiue ; mais qu'ils
« sont sans qualité el saus l'onvoir, pour autoriser les préíets a
« suivre lesdites actions, s'il y a lieu, devant les tribunaux.»


DOMAI~ES ENGAGÉS.


§ 1. L'engagist» soumissionnaire est-il reces-able aatta-«
quer, par ooie de tierce opposition , les decrete 01¿ ordon»
nances reruluss: aprés sa soumission, entre le Domaine et
les tiere, et lors desquels iln'a ete ni entendu ni appelé]


§ n. Quelle est l'autorité competente ponr statuer sur la
question de savoir si un ancien domaine de r Etat, a été
aliene atitre cféchange 01¿ ailtre d'engagement?


Est-ce aux tribunaux ou a t'administration á juger si le«
lois des 14 ventose an 7 et 28 avril1816, conférent, en
principe , atous les eng~gistes de grandes foréts , depos-
eédes sans distinction d' époque , la j¿wulté de devenir
propriétaires incomnuctablcs, moyennant le paiement du
quart de la valeur estimative des biens engagés?


Les eñgagistes de foréts ou d'uutre« biens, qui n'on t pas
fait, dane le délai utile , la déelaration prescrite par
i'article 13 de la loi du 14 ventáse an. 7, ou qui , aprés
l'avoir donnée, rie se seraierit pas présentés pour faire la
soumission autorisée par les articles 14 et 15 de ladite
loi , sont-iie déchus aujourd'hui de leur action sur le tre-
sor, en remboursement desfinances et autres indemnites?


§ 1I1. Les engagistes qui ont fait la soumission prescrite
par la loi du 14 ven tose an 7, et ont , en conséquence ,
tite déciarés propriétaires incomrnutable«, et , en tout, as-
similés aux acquéreurs de biens nationaux, ont-ils rect:
ces biens affrancñis de toutes rentes, dettes, lrypothequcs
etprestations de toute nature, tant de celles dues d i' Etat
eomme condition. ti'un. premier engagement, ot» pOllr
toute autre cause , qlte de celles mime dues ades tiers.'




§I.
L'engag;ste soumiesionnaire est-il receoable d: attaquer,


par ooie de tierce uPPOSitiOIl, les decrete oto ordonnances
rendus; aprés sa soumlssion, entre le Domaine et les tiers, et
lors desqueis il ri'a été ni en.tersdu. ni appelé ?


I. D'apres les lois anciennes qui !'égissaient le Domaine de
la couronne, un ellgagiste ordinaire n' était consideré que comme
détenteur précairc; ace titre , il n'avait ras qualité pou!' inter-
venir sur des qucstions de propriété élevées entre des tiers et le
Domaiue qui le représeutait, et prenait son fait et cause.


lVIais il n' e'u est pas ainsi de l' cngagiste soumissiormaire, « En
« effectuant sa soumission (porte l'articIe 14de la loi du r4
« ventóse au 7), I'ellgagiste sera rcconnu et déclaré proprié-
« taire incommuiabie, et, en tout, assimiié aux aoquéreurs
« de biens nationaux: »


Il n'est pas méme besoin qu'il ait consigné l)r~alablemcnt
le quart daus la caisse dn Domaine ; il suffit qu'il ait effectué sa
soumission ponr qll'il puisse ester persollllellement en cause
contre les tiers préteudant droit a la propriété des biens en-
gagés; d'oir il suit qu'il ne peut étre valablement representé,
daos ce cas, par le Domaine.


11 est étahli par la loi romaine, et pal' un arrét de la Cour de
cassation, du 14 j uiu 1815, qu'un acquéreur di biens nationaux
pcut attaquer, par voie de tierce opposition, un jugement rendu
coutre son vendeur, apres la vente.


01' ici, la soumission de l'engagiste> acceptée par le Domaiué,
vant vente, a la charge d'en remplir les conditions d'apres le
mode et dans le délai íixés. L'État, rar le nouveau contrat de
coníirmation , s'est pleincmcnt désaisi de son domaine direct,
si I'ellgagiste jouissait, et a la Iois de son domainc direet et
utile, si l'engagiste avait été dépossédé, Des lors, il est évident
que, si I'État, dans les eontestations élévées apres la soumis-
sien entre les COIDIDUlles el les tiers, sur le Iond du droit, etait




Il0:llAINES ENGAGL3.


coudamné par un jugement ddinitif auquell'engagiste acquc--
reur n'aurait pas paru, celui-ci aurait le droit de Iorrner ticrce
opposition ace jllgement, devaut les tribunaux.


Le méme droit lui compete, en la méme qualité et dans les
mémcs cireonstanees, devant le Conseil d'État, eontre les ar-
rétes emanes de l'autorité administrative, qui y rcssortisseut.
C'est ce qui resulte de l'ordonnance du 7 aoüt 1816, prise sur
mes conc\usions, et qui a re~u la tieree opposition d'un cu-
gagiste soumissionnaire aun décret rendu, apres sa soumissior.,
entre le.Domaine ct une eommune, et 101's duqucl iln'ayait
été ni entendu ni appelé,


« Attendu qu'il n'a 'pu etre alors valablemcnt represente
• « par le Domainc, soit paree qu'en effectuant sa soumissioii


" et en versant le quart du prix dans la caisse du Domaine,
l( il av ait, aux termes de l'articl e 14 de la loi du 14 vcutóse
« an 7, convertí sa qualit« de simple engagiste J détenteur a
« titre préeaire, en celle de soumissionnaire , et que par-la a
« était assimilé aux acquéreurs de bien« nationaux J soit
(( 11arce ([U'en vertu de l'article :H de Iadite loi, les soumis-
« sionnaires engagistcs ont capacité sl~f!isaJlte ponr debattre
l( le Iond du droit, en présence du Domnine. »


§ n.
Quelle est rautorite compétente pour sia tuer sur la,r¡nes-


tion de saooir si un ancien domaine de rEtat a été aliéu«
a titre d' écllange ou á titre d>engrrgeznent?


.Est-ce aux tribunaux oii a l'administratiori a jrf.ger si
les iois des 14 oentáse an 7 et 28 avrill816 conférent , en
principe , tI tous lee engagistes de grandes Joréts depossedés
sans distinctiori el>époques > la [acuité de devenir proprie-
taires incommutobles J nw.rennant le paiement du quart de
la oaleur estlmatioe des biens engages ?


Les engagistes de Jorits 011 d'ruures biens, qui n'ontpa»
fait dans le délai lltile la déciaration prcscrite par r arto l:¡
di la loi dlt lí! oentése an 7J ou.qui , arres i'acoir donuee ;




DO)IAI~¡¡! ENGAGtS. 329
ne se eeraient pas presentes pourfaire la soumission auto-
risée par les arto 14 et 15 de ladite loi , eont-ils déchus au·-
[ourd'hui de leur action sur le trésor , en remboursement
des finances et autres indemnités 7


1. La question de savoir si l'aliénationd'un ancien domaine
de l'État presente les caracteres d'un écbange ou d'un engage-
meut a été retcnue par le Conseil d'État, quoique les parties
cnsscnt décliné sa compétcnce, et reclamé, en toute propriété ,
le bien litigieux.


C'est ce qui resulte d'un décret du 19 aout 1813, Jequel
porte:


« Que les arréts de 1'ancien Conseil (Iesqucls, dans I'especc,
l( avaient décidé qu'il n'y avait pas échange, mais cngagement),
« ayant acquis I'autorite de la chose jugée, n'ctaient plus sus-
« ceptibles d' etre revises, ni dans la forme, ni quant a la
« compétence , ni au fondo »


Une ordonnance royale du 27 décembre 1820 a aussi écarté
'la soumission d'un cnncessionnaire de foréts, par le motif que
« ses lettres patentes n' avaient Jlas été enrcgistrées ; qu'il n'a-
I( vait jamais été mis en p ossession des hiens concedes ason
I( auteur ; qu'ainsi le requérant, n' étant ni détenteur ni dépos-
« sedé, ne se trouvait ni dans l'un ni daus l'autre des cas
« prévus par l'article 14 de la loi du 11! ventóse au 7; que par
([ conséqllent, ladite loi ne lui était pas applicalile, »


Un décrct du S l iuillet 1812 a pareillcmcnt annulé un échange
pour n'avoir point eté revétu des íormalités cxigées par l'edit
de 1711.


J e ne pense pas que ces deux décisions soient tres-exactes.
En cffct , juger qu'il y a plutot engagemeut qll'échangc, c' est


jugcr une véritahle question de propriété.
Cal' l' échangc consonuné duus les formes legales coníere ,


sans soulte ni retour , la propri-té pleine et irrevocable, tandis
I¡Ue l' cngagiste n' est qll'un détenteur precaire , el soumis , d'ail-
leurs, ades conditions d'iuvcstissemeut plus ouéreuses.


J nger aussi qu'une coucessiou n'est pasrevétue des conditions




:33Q
et Iormalités qui constituent un véritable engagement ou echan-
gc, et qu'ainsi elle ne tombe pas sous l'application de la loi du
¡ti ventóse an 7, n'est-ce pas, en d'autres termes, juger la vali-


.dité iutrinsequc du titre ? n'est-ce pas délier l'État, par sespro-
prcs mains, des obligations de son autcur? n'est-ce pas centre-
venir a l'article 27 de ladite loi, qui reserve aux trihunaux
l'examen de ces sortes de questions (1)?


Si I'ancicn Conseilroyal statuait sur ces matiéres , ce n' est
llas une raison pour que le Conseil actuel en connaisse.


Le nouveau Conseil ne reeoit ni opposition ni tierce opposi-
tion aux arréts rcndus, avant la revolution, par l'ancien Conseil,
Il De parait pas qu'il ait , d'apres les lois, le droit d'en décla-
rer la validité ou l'invalidité, en matiere domaniale, d'en re-
gler les cflcts et d' en ordonner l' exécution.


Cette faculté n'appartient qu'aux trihunaux; le décret du
27 avril 1791, et l'article 27 de la loi du 14 vcutóse an 7, la
leur attribuent en termes formels.


n. Est-ce également aux trihunaux adécider la question


(1) C'est dans ce sens qu'une ordonnance du 20 novembre 1815 a
décidé « que les questions de savoir si des tcrrcins étaieut domaniaux
« uu non; si leur alienasion originaire était passible de l'art, 1 de la
" loi du 140 ventose an 7; si les concessions ou inféodations qui en
« ont éte faites sont comprises dans les exceptions du § 111 de l'art, 5
« de la mémc loi, étaient dans les attributions des trihunaux , canfor-
« mément al'art. 27 de eette loi, »


Il en est de méme de la question de savoir :
Si le possesseur actucl d'un domainc inleo,'é cst assujetti au paje-


ment du qnart (le la valenr estimativo, - 13 janvier 181G.
Si des sous-conccssionnaircs de domaines engagés , sont frappés de


révocation par la loi du 140 ventoso an 7 I - 16 octobre 1816.
Si l'immeuble en Iitige est communal un domanial a titrc (l'enga-·


gement, -18 mars 1816.
S'il est compris dans les exceptions de la loi du 14 ventose an 7,-


25 février 18 j 8.
Si des arréts de l'ancíen Conscil , qui ont r.'uni au domaine les bicns


en litige et les onL ensuite afíectés it des tiers par voie d'engagcineut ,
J?Cuvent étre frappés de tierce op:-,osilioIl, - 1'1 juin 1817.




nn~fA.I~~TS EXGACÉS. 331
de savoir si la disposition de I'article 14 de la loi du 14 ven-
tose au 7, quí reintegre les engagistes, rnérne s'ils ont été dépos-
sédés , comprend ceux qui ont été dépossédés avant la révolu-
tion , aussi-bien que ceux qui I'ont été depuis?


Celte difficulté (le compétence est grave.
On obj ecte qne la loi du 14 ventóse est une loi fiscale, pour


en conclure que son application n'appartient pas aux trihunaux.
Mais , outre que les tribunaux appliquent tous les jours les


lois de cettc nature, outre que la loi du 14 ventase n'est nul-
lement íiscale , dans le sens qu'on attache ace mot , puisqu'clle
appelle a jouir du bénéfice de l'incommutabilité les engagis-
tes mente dépossedes , il faut ajouter qu'aueune disposition de
cette loi ne coníere aI'autorite administrative le droit d'expli-
quer ainsi l' urticle 1/J- dans son propre intérét ; qu' au contraire,
eette loi a été précisémeut faite pour restituer aux trihuuaux
Ieurs attrihutions incessamment envahies par 1'administration;
qu' elle renvoie par l' articlc 27 la décision prcalahlc de toutes
les questions de propriété iJ I'autorité judiciaire , et qu'elle sem-
hle , dans I'articlc 28, rcduire la compétcnce de 1'autorité ad-
miuistrativc ala liquidation des creanccs et autres répétitions
sur rEtat.


Prenons bien garde qu'il ne s'agit pas, dans le cercle
OLl ¡'ai renfermé la question de compéteuco , d'une opération
d'experts, d'nue simple liquidation de finan ces , d'un releve
de déchéance , d'une mesure admiuistrative , ni méme de I'exé-
cution des anciens arréts du Conscil; ils'agit de prononc'.?r si le
coneessionnaire d'une forét domaniale se trouve ou non dans
la classe des engagistes que 1'article 14 de la loi du L4 ven-
tose an 7 admet a jouir du Lénéfice de la soumission.


C'est une intcrprétation , Oll, si 1'on préfére , une explication
préalable adonuer de la loi, par voie d'application aI'hypo -
these, On le répete , on ue voit , ni dans la 10iJe vcutóse , ni
aillcurs , aucune disposition directo ou indirecto qui ait con-
íéré aI'autorite administrativo le droit de donner cettc expli-
catión .




01' il est de priucipe , que toutcs les attributious qui n'ont
pas eté formellemeut réservées aux juges a'exccption tomhent
dans le domaine des juges ordinaires.


Il faut d'ailleurs se garder de confondre avee le contenticux,
des biens nationaux le contentieux des hiens engagés : l'un
apparticnt aux Conseils de préfccture , l'autre aux trihunaux.


La loi du 10 frimaire an 2 voulait méme que toutcs les con-
testations élevées entre le Domainc et l' cngagíste, rclativcmcut
aux prises de possession , estimation et vcutilation , fnsscnt
soumises a des arbitres forcés; aplus fortc raison , lorsque le
Domaine veut dépouillcr l'eugagiste d'uu droit qu'il tient de
son titre el de la loi,


Chosc remarquable ~ .une loi révolutionnaire pousse le res-·
peet pon!' la propriété jusqu'a laisser juger llar les tribunaux
les diíficultés qui, peUvcllt s'élever entre l'État et les engagistes
sur une simple estimation , et sons le gOllvernemcut coustitu-
tionneI du Hoi , on voudrait que l'administration se nt justice
a elle-méme ~ans sa propre cause! .
I~e Domaiue osera-t-i] dire ¿ l'cngagiste : Vous étiez dé pos-


sedé avant 1790; jc prétcnds que l'article 1/1 de la lui du 14-
ventóse an 7 ne vous est point applicahle. A la vrrite , je
vous ai violemment dépossédé de votre chosc ; elle est dan s
mes mains ; la loi ordoune que je vous la remette; mais je pré-
fere la reten ir. A la vérité , mon tresor s'est grossi de vos finan-
ces; les lois aneiennes et nouvelles ordonnent que je vous
rembourse IJréalaLlement; mais je llréfere ue llas vous payel'
du tour.


Et qui vous permet, lui repliquera l'engagiste, de tourncr
ainsi contre moi les dispositions d'une loi qui me sout Iavora-
hles ? Qui vous autorise a creer eles distiuctions qui n' cxis-
tent pas, a"Vous eonstituer rnou juge, vous qui étes ma partie
adverse , et a fairc expliquer par un tribunal d'exception le
sens d'une loi qu'il n'apparticnt d'expliquer qu'aux triliunaux
ordinaires ?


II est done [uste que I'cxplication préalable des mots enga-




1l0MAL"J!~ mw.\GÉs. 333
{{istes dépossJdés soit donnée entre le Domaine et l'ellgagiste,
dont l'un en étend et dont l'autrc en restreint le sens, parles
tribunaux , sauf eusuitc aux parties ;\, revenir devant le Mi-
nistre des finances , l)our y faire statuer sur les autres questions
purement administratives qui lui appartiennent,


En vain dira t-on qne les qucstions relativos ;\, I'applica .
tion de l' arto 14 ont toujours eté décidces par lc Ministre des
finanees, sanf le reeours au Couseil d'État.


Outrc quc eette assertion n' cst pcut-étre pas tres- exacte en
Iait , il ne s'agit pas de savoir si le Miuistercries finances a
jngé ces sortes de questions, mais s'il avait le droit de les jn.
gel'. 01' c'est un droit qu'aucune loi ne Iui attribue.


En resume, jc pcnse qu'il repugne atous les principes , au
texte et a l' esprit des lois de la matiere , et aussi al'équité na-
turelle, que l'Etat se constitue ala fois juge et partie dans sa
proprc cause, et sur une question préalable qui , touchant au
fond méme du droit contesté, semble devoir appartenir aux
trihuuaux, d'aprés les termes mémes de l'art. 27 de la loi du 14
ventase an 7 (J).


On ponrrait aussi arguer J'un déeret du 8 avril t Soq , qui
porte que, « lorsqu'il s'agit de detcrmirrer les el{ets et les con-
« séquences de l'art. 14 de la loi du 14 ventóse an 7, cela
" reutre daus les attributions des tribunaux, auxquds i1.;lIlpaJ'-
Y( tient incontcstahlement de connaitre du SCllS et de l'exécu-
f( non des lois, sous le rapport des contestations auxquelles elles
l( douuent líeu entre particuliers,»


Il ue s'agissait, comme 011 le voit dans cette espece , que
d'uue contestation entre particulicrs.


En doir-il ctre de méme dans les coutestations élevés entre
les particuliers et l'État?


J e le rense, a moins qu'une dísposition spéciale de la loi
n'ait reservé la dccision du litige aI'autorité administrative.


) Art, 27.




334 DOMA1~E8 ENGAOÉs.
Le décret du 8 avril 1809 n'a point résolu cxplicitement


cettc derniCre question,
Des lors, on ne pourrait établir d'antinomie dans la confé-


renco de ce dccret avec les ordonnances des 27 décembre
1820 et 21 mars 1821. . .


Je dois méme di re que cette exception d'incompétcncc n' a pas
été admise par le Conseil d'État, qui , dans l'hypothese dont
nous nous occupons, a retenu la connaissaucc de la question.
Il s'agit done de l'examiner au fondo


III. Ce serait amon avis une erreur de renser que tous les
engagistes dépossédés avant la révolution ne puisscnt faire va-
loir d'autre qualité et d'autre droit que eeux de simples créau-
ciers de 1'Etat.


Nous allons voir que la législation aneienne et nouvelle
Ieur conférait des droits plus étendus.


En effet , l' édit de 1667 porte, arto 8: « Les engagistes des
« doma ines qui s'eu serout rcndus adjudicataires aprix. d'ar-
t{ gent, sans fraude , et en vertu d'édits bien et dfrmout en-
" registres, n' en pourront etl'C dépossédés que moyennant le
C{ remboursement actuei de Ieurs finan ces. ),


Les arréts genéraux du Couseil , des 21 septemhre 1719 et
24 juillet 1731 , s'expriment dans les mémes termes.


Enfin I'arrét de Réglement du 14 janvier 1781 ordonne,
par son arto 7, aux détenteurs , te d' opter , ou de conserver les
« dornaiues cngages en payant la rente déterminée, ou de les
« remettre moyeunant la rente et le remhoursement red et
« effcetif de lcurs finan ces , arres liquidation préalable. »


De la uécessité du remboursement préalahlc avant la de-
possession découle ceUe conséquence, que Ia qualité de
créaucicr de l'État et celle d' engagiste nc pouvaient a la fois
se rencontrer en la méme personne.


Tout engagiste dépossédé S:l.IlS rcmboursement réel n'avait
pu I'étre que par un acte de violence. Si, dans I'état ou la loi
du 1er décemhre 1790 Fa surpris , il n' était ras detentenr de
Iait , il n'était ras non plus dépossédé de droit.




335
Ji resulte de la qu'iln'y a vas, a la vérité , d'engagisles


Iégalemcnt dépossédés avant la révolution , qui puisscnt au-
iourd'hui réclamer le bénéíice de la loi du 14 ventóse an 7.
Cal', en aeeeFtant le remhoursernent de leurs Iinanccs , avant
de remettre le bien, ils out pris la qualité de creanciers rem- .
hoursés , el perdu eelle d'engagistes. Tla ne pourraient donc
aujourd'bui, apres avoir, aux termes des édits , opté pour le
prix , vouloir la chose,


Mais les engagistes dépossedés illégalemeut, de fait, par des
arréts de propre mouvement surpris a la religion du Conseil,
avaient encore , an moment 0(1 la révolution éclata , de justes
prétentions afaire valoir, soit sur le prix , soit sur la chose.


Il est done impossible de ranger ces derniers engagistes dans
la eathégorie des simples creanciers de I'État, et de leur inter-
dire la faculté de soumissionuer , accordée aux engagistes dé-
possédés seulcment depuis la révolution,


Maintenant , je vais montrer que la législation nouvelle
Ieur assure , dans SOIl esprit et dans son texte, l' cxercicc de
cctte faculté.


J'ai dir fine l'ancienne législation voulait qu'aucuu en-
gagislc ne }111t étre dépcssédé sans rernhoursement cflectif ct
préalahle.


On répoud que les dépossessions consommées sous rem··
pire de cette législation ne peuveut étre régies par la loi
nouvelle,


Pour mui, je pense que ces deux législations, loin de
s'cxclurc, se Iient étroitemcnt I'une ál'autre , pour preter Ieur,
secours aux engagistes dépossédés,


Sans doute , la loi du l e r décembre 1790 fit une grande
révolutiou dans la légi~laliol1 domaniale, puisqu'clle substitua ,
llar des considérations politic¡ues, agricoles et finaucieres, au
príncipe consacré par tant de siecles , de l'iualiénabilité des
domaines de l'État, le príncipe de I'alienabilité a litre per-
pétud et incommutahle. Mais ce cbangement du principe fon-
da mental u'a pas nui aux cngagistcs, puisqll'illes a mis améme




336
d'aequcrir la propriété irrévocahle de ces biens qu'ils n'avaicnt
possédés jusque lit, que précairement et atitre de retour.


Du reste, la loi du le. décembre 1790 rappelle et confirme
l'ancienne regle, qu'il n'y a pas de dóposscssiou sans rcmhour-
scment integral et préalahle.


L'article 25 porte:
« Ancuns détenteurs de biens domaniaux ne veuvent étre


« déposscdés sans avoir préalablemens recu , ou été mis en
IC demcure de recevoir leur finance principale, ave e ses acces-
l( SOl res. ))


La loi nonvelle n' établit done aueune différcncc entre les
engagistes évincés, avant la révolution , sansremhourserncnt , et
ceux dont elle revoque elle méme les engagemens, paree
ql1'elle aurait, saus cela, legitimé d.ms la dépossession des
uns, en opposition ave e son propre principe, le fait de violenee
et d' arbitraire qu' elle réprouvait dans la dépossessiou des autrcs,


Ainsi, Ioin que la législation nouvclle s'oppose aux préten-
tions des engagistes, e' cst preeisement varee qu' elle a étahli le
prineipe de I'aliénahilité , e'est paree qne les foréts eoneé-
dées ont pu etre vcndues , e'est paree qu' elles ont été réunies
au domaine de l'État, c'est paree qu'ellcs s'y trouvent aetllc1-
lement , e'est, en un un mot, paree qu' elles sont devenues
alienables et disponibles, que les engagistes dépossédés peu··
vent en demander l'aliénation a leur proíit , conlormément a
la regle fondamentale de la loi du 1e r decembrc 1790, con-
formément aux dispositions de la loi da l/! vcntóse an 7, et
conformement al' esprit de toutes les lois nouvellcs sur les do-
ruaines nationaux,


Cal' ce n' est pas sans raison qu'on pourrait assimiler les en-
gagistes aux soumissionnaircs de bien s uationaux qui avaient ,
pULIr les acquerir , une préférence exclusive atous autrcs,


De memo, en effet , la loi du ti! veutése an 7 accorde prc-
fercnce , sur tous les autres, aux engagistes dépossédés, l)our
sournissionner le bien détenn par l'l'~tat.


Cette préfercncc iCUT est justement due , tant a cause des




1l0:\1"J~E~ r.NGAtl~:~.
íinances lpl'ils out versees au trcsor , qu'A cause de la Iaveur si
naturcllc attachce ;\ uue poSSCSSiOll de plusicurs siecles.


C'est en vain qU'OIl a prétcudu que cette Ioi s'arrétait ¿{ la
naissance de la révolutiou. Il suílit de I'ouvrir ponr voir qn'clle
remonte 11 l'Édit de 1566, qu'cllc distingue et qu'elle classe ,
a travers les siecles , les différeutes catégories d' éehangistes,
d' engagistes et d' a!iénataires a toute sorte de titres , des Do-
maines de l'État.


Les transactious de sa prévovance cmbrassent le passe comme
I'avenir. Elle uflre une prime de soumissiou a tous les eng;¡-
gistes dépouillés de la chose et du prix, et ne limite pas atclle ou
telle époque les réparations un peu tardives de sajustice. En
Ull mot, elle se lie si étroitemeut aI'ancienne législation, qll'elle
en reproduit toutes les .rallties, et que mémc elle lui en ajoute
de nouvelles , puisqu'elle veut rendre la proprietc des CUgl-
gistes perpétuclle , de temporaire qu' elle était.


Tel est l'esprit general de la loi du 14 vcutóse ;1lI 7,
Maintenant , si uous foulons aborder de plus lJl'i~s l'inler-


pretation tcxtuclle de l'article 14, 1I0U5 vcrrous (¡ue eet artic!c
ue restreint pas les Iacultés de la soumission aux cngagistc.;
dépossédés seulement depuis 1790.


Que parLe, en e/fet, cct artiele 14?
« Ceux qui auront fnit la, déclaraiion générale des fourls


« ({ui font l'objet de leur eugagement pourrotit faire L" sou-
« mission irréoocable de pa~ver en ruimeralre métallique le
o: qllart de la aaleur desdits biens ~ estimes comme il sera.
« dit ci-aprés ~ apee renonciation el toute imputation , com-
o: pensation ~ ou distractioti de flnance ~ ou amelioration,


« En effcetuant cettc soumissien , iIs scront maintenus dans
ti. Ieur ir,>uissanee, ou reintegrés en icelle , s'ils ont été dépos~
« sédés, et gzte lesdits liiens se trouoerit encore IJlJl!s la mairi
« de la nation, declares en outre, el reconnus propriétairos
« incommutables , el, en tout , assimilés aux acquercurs de
« hicns nationaux alienes en vertn des dcerets des.assemblées
c( nationales. J,




338 J)OMAINCS Jr.NC.AGÉS.
Je demande si ces mots, s'ils ont ele depossedes J n'embras-


sent pas sans reserve tous les engagistes?
Est-il permis de distinguer lá oú la loi ne distingue pas,


et de traccr arbitrairement une ligne de démarcation qu'ellc
n' a poiut faite?
Est~il permis , dansles príncipes de l'équité naturelle ct du


droit coiumun , d' étendre les interprétations odieuses, et de
resserrer les interprétations fa vorablcs ?


Est-il perrnis enfin de détourncr , a l'aidc de circonvolu-
tions fiscales, le sens d'une loi aussi claire et aussi intelligibJe
que celle-ci : Sont admis les engagistes, méme s'ils ont elé
dépossédés (premiere condition), et si les biens se trouuerü
encore actuel1cment entre les mains de I'État (seconde con-
dition). ;í


Des lors la qucstion se réduit a ceci : Pierre est-il engagiste
déposscdé ? - Sans doute.-La forét litigieuse est-elle ac-
tuellement entre les mains de l'État? - Oui, - Eh hien ,
Pierre remplit don e textuellement les seules conditions voulues
par la loi du 14 ventóse an 7,


Ccttc interprétation, si conforme au texto de la loi, s'accorde
parfaitcrncnt avcc son esprit, Cal' nous dcvons toujours SllppO-
ser que les lois ont un esprit et un but raisonnables,


Or , par quels étranges motifs un engagiste, dépossédé le
30 uovcmhrc 1790, serait-il réduit ala seule qualité de crean-
cier de I'État, tandis que s'il n'avait été dépossédé que le len-
demain, premier décembre 1790, il pourrait devenir proprie-
taire iucommutablc? N'est-il pas évident que les déposses-
sions sur lesquelles on ne peut lJas revenir sont seulemeut
les dépossessions completes avant 1790? Ce qui les eomplétait
seulement d'apres les édits de nos rois, maintenus a cet ~gard
en termes précis par la loi de 1790 elle-méme , ce qui ótait
irrévocahlement a l' engagiste la faculté de faire valoir cette
qualité d'engagi¡¡te, c'était le remboursement préalable, ac--
tucl, intégral de ses {illanees.


Les engagistes n' avaient ras en rore perdu , eUI790, le privi-




lJO;\fAINES E~G·AGt:). 13~
lége sacre de leur contrat ; 011 n'avait pas encore ouvert POUl'
eux les ahimes de la banqueroute; I'assimilation des engagistes
a des créauciers ordiuaircs est unc invcntiou de la. moderne
fiscalité.


La perte de la qualité d' cngagiste ne se determine done
point par l'époque de la déposscssion , mais par le remhourse -
ment des íinances, de méme qu'un créancier 11e cesse Fas
d' étrc créancier tant qu'i] n' est Fas payé.


Il est curieux au surplus de savoir ce que pensait sur cette
question une autorité que le fisc ne récusera Fas sanS doute ,
puisque cette autorité , e'est Iui-rnémc.


La question lui fut aiusi proposée par le Ministre des
finances :


« En matiere domauiale, doit -on regarder eomme cam...
'( plete la prise de posscssinu , lorsqu'clle u'a páS été suivie da
t( remboursemcnt de la finance? ))


V oici la l'éponse :
«( La dépossession des engagistes et la réunion efl'tctipiJ


« au domaine de la COUroUIlC, sous l'ancieune legislaüon dc~
(( maniale, ti'étaient irréoocalriemcritj¿tites ({n'au momeut Oll
« les dctcntcurs étaíentrcmboursés, apres liquidation définitive,
« des sommesqu'ils avaient versé es au trcsor royal.


11 suit de la que tout engagíste non remboursé a encore le
caractére d' engagiste légalemeut détcnteur, et de droit, si ce u' est
d c fait , quelle que soit l' epoque de sa dcposscssion materiel le.


L'application de la loi du 1 <! ventóse an 7 ne peut done lui
etre refuséc.


Si 1'on VClIt bien se pénétrer de l'esprit de cettc loi, iI Iaut
necessairement se reporter aux circoustances qui l' ont vue
naitre et aux besoius qni l'ont dictée. Nous nous laissous au
contraire dominer , saus nous en apercevoir, par l' esprit des
lois postérieures qui out prononce gen'eralcment la déchéancc
de tous les créanciers de l'État.


Cepenelant la qucstion n'est l)as ele savoir si les eugagistes
dépossédés avant la révolution sont frappés (le déchéancc i


22'"




DOMA)NE~ I:NGAGÉS.
cornme créanciers sur le prix, mais s'ils sont encere aUlllissi-
hles ¡'¡ soumissiouner la chosc , comme cngagistes. 01' n'ou-
Llious pas que les ellgagistes dépossédés avant la révolution, et
non remloursés de Íeurs Gnances en 1'an 7, n'étaieut pas de
simples créanciers, comme ils le seraicnt aujourd'hui, s'ils se
prcsentaient en cette seule qualité.


A cctte époque , et sous I'empire de la loi dn 10 frimaire
an 2, les créanciers dépossédés avant 1790 avaient droit de
demander Ieur rembourscmeut , cornme tous les autres enga-
giste~ dépossédés soulemeut depuis la révolution. Alors les as-
signats, ce moyen ahondant et facile de lihération , ~Iaicllt
démonétisés; les coffres de l'État etaient vides, et ses ~éccs­
sités urgentes et prodigieuses j les hicns fonds étaient avil prix
et le numeraire extrémement rarc.


V oyons quelle fut dans ces circonstanees l'opération finan-
ciere du gouvernement. Il offrit aux cngagistes détentellrs ou
dépossédés de devenir propriétaires incornmutahles des biens,
moyennaut le paiemeut du quart, en numéraire métallique ,
et avec renonciation atoute indcmuité, umélinration, etc." cte.


Les fonds engagés devaient étre estimes d'aprcs Ieur vale u!',
110n de l'an 4, mais de 1790. 01', en comparant la valeur df'S
biens fonds en 1790 avec cclle qu'ils avaient en l'an 7, le
l[llart a payel' par les engag¡i.stes éfiuivalait a la moitié de la
valenr réel1c d' alors,


Qu'on ajonte acela le sacrifice imposé al'engagiste ,de ses
indernnités , finan ces et ameliorations.


Qu'ou songe aussi ~ l'iutéret que le trésor épuisé avait alors
de recevoir plutót qne de remliourscr, el 1'011 couviendra que
le législateur avait le plus rressaut besoin el'adrnettre tous les
engagistes dépossédés, sans distinction d'cpoques , et non rem-
boursés, qui oifl'aicnt de soumissionuer un hicn engagé et ele
payer le quart de sa valeur, avec ce numerairc métalliquc don!
la rareté genait les opérations politiques et financieres du gOll-
vernemcnt directoria!.


AU5t;Í le projct de loi portait-il : « \0115 les engagistcs dé-




1)(j?o!AINl:5 LSGAGÉS. 3i t
<l possedcs depuis la Iai dn. lO frimaire ari 2. » ]'Hais on re-
traucha ces dernicrs mots daus la loi mémc ; [e viens d'cxpli-
lluer pourquoi,


A la vérité , les engagistcs de foréts n'ont pas pu, en I'an 7 ~
profiter de I'option qne lenr offrait la loi, paree que Ics íoréts
ctaient alors inaliéuables , araison de leur étenduc.


Mais cette circoustauce , indépeudante de la volonté des
concessionuaires, ne peut altérer , ni le principe et le hut de la.
loi du 14 ventóse an 7, ni la qualité et Ics droitsde 1'engagiste.


Sans cela, quellc grave et intolerable injustice cet engagisle
dépossédé subirait !


S'il eut cfe cwgagiste d'un bois de l'Í9 hectares , il aurait
été admis par la leí du 14 ventóse an 7; et parce qu'il était
engagístc d'un bois au-dessus de 150 hcctares , <In le repous-
serait aujourd'hui , et apres encore qu'il a été privé pendant
vingt ans, et des fruits de la chose, etde l'interet de ses finan ces!'


n est impossible qu'une si grande différence de conditiou ,
e[lIÍ accorderait tout aI'uu et qui refuserait tont al'antre , puisse
existcr entre deux engagistes de biens- de meme naturc , dont
1<' droit repose Sil!' le méme titre , a la méme cause, et doit ,
llar conséquent , engendrer les mémes effets.


C'est ceUe inégalité ele conelitions entre deux droits ideuti-
ques, clue la loi 1i!:ll:;28 avril1816 a fait eutierement dispa-
raitre, Cctte loi, dont la justice est arrivée apas si Ients ponr
les engagistes de grandes foréts, les a releves enfin de cet état
d'opprcssion ~t de misera on ils gémissaient depuis tant d'an-
uées, et les a rétablis dans la force de Ieur titre et dans le
plein bénéfice de la loi du 14 ventoseo


La loi du 28 avril 181 6 leve tous les ajournemcns successifs
a la remise des foréts , prononeés par les lois antérieures. Elle
admet tous les engagistes, sans distinctiou d'époq,ues, ajOllír des
avantages de la Ioi du 1 (1 veutóse an 7; et certes, elle n'a
pu vouloir réintégror que les ellgagistes dépossédés; cal' il n'y
en avait pas d'une autre espece , puisqu'á ra~son de leur éteu-
duc , les foréts au-dessus de 150 hcctares étaient passees son>




la rnaiu de l'Etat , depuis la dépossession universelle prononcée
et eflectuée par la loi du 10 frimaire an 2.


Cctto loi du 28 avril 1816 n'admet , je le repete, aucune
distiuction entre les engagistes de foréts, qlIant aI'époque de
Ieur dépossessiou, 01' elle est la Ioi en vigueur, la loi des llar-
tiC3. Elle nc souílre poiut d'iuterprétation, paree qu'elle es!
claire, Elle ue permet ras que, pour dél)onil1er au profit du
Iisc les engagistes qu' elle a voulu au eontraire réintégrcr au
détriment du fise, on altere son textc , cu Iui faisant dire ce


, 11 di .,qll e e ne it ¡laS, m qu on fausse son esprit eIJ rcmontant ,
~)our le découvrir , d'abol'd a la loi du 14 ventóse an 7, puis
(te celle-ci ala loi du 10 Irimaire an 2, puis de la loi du 10
frimail'e an 2 ;; celle du 1Cr déecmlJI'c 1790. Enfin, elle les
releve tous des déchéauces antericures qu'ils pourraient avoir
eneourues, puisquell e allroge la loi du II pluviOse an 12.


11 faut prendrc garde ici (Iue le sort des engagistes des foréts
nu-rlcssus de 150 Iicctares était resté indécis depuis l'au 7
jusqu'a l'an 12, pnisque I'art, 15 de la loi du d· ventóse III 7
avait ajcurné la qucstion de savoir s'ils scraient admis á
jouír du hénéfice de I'iucommutahilité, eommc les nutres en-
gagistcs. Dans l'intertitude de Ieur positiou, ils n'ont pu de-
mandcr leur liquidation av ant l' an 9.' lIs out elc mis dans
I'impuissancc d'agir par la loi cllc-méme.


Aujourd'hlli voudrait-on lcur appliquer une déchéance
'Postérieurc qu'ils u'auraient 1m cvitcr , méme s'i1s I'avaicnt
prevue !


C'est eette injustice mnnstrucusc, commise en~ers les enga-
gistes de Ú¡rcts, que la Iui dn 2.8 avril r B16 a voulu réparer,


Elle ne les astrciut, pour toute coudition, qn'au paicrucut du
quart et a l' accomplissemcnt de la soumissiou dans les délais
utiles.


Je me Mte d'ajoutcr que le I¿~gislatcur de 1816 a été ins-
pire Ijar la justice elle-méme. Il ¡1 scuti qn'cn rcstitnant aux
anciens émigrés les foréts d'une contenancc au-dessus de 150
hectarcs cngagees aleurs auteurs , confisquees sur cux par les




lois de l' émigration , frappées de révocation par la loi du 10 iii-
maire an 2, et d'inaliénahilité par les lois du l'Í ventase an 7
et Il pluvióse an 12, il IlC pouvait egalcment s'empécher de-
restituer aux autres engagistes dépossédés les foréts coucédées,
de la méme éteuduc, dont onjuc leur avait pas encere rem-
hoursé la finance, II a scnti qu'il ne serait pas digne du juste
gouvernement du Roi de retcnir a la ícis, entre ses mains, la
chose el le prix. II a, sans portcr atteinte aux lois de de-
chéance, mais pour en rcparer les desastres réparables , olfert
aux cngagistcsdépossédésle dédommagement legitime de leurs
finances d' cngagement.


Je ne ferai plus qu'une observatiou , et elle merite, si íe ne
me trompe , d'ctre peséc.


C'est que la loidu 28 avril 1816ne reintegre que des engagistes
de foréts, puisqu'elle abroge J'article 15 de la loi du 14 ventése
an 7, el la loi du n pluvióse an 12, dont les dispositions eur-
hrassent seulement les foréts au-dessus de 150 heclares; que
les engagistes étaient, pour la plup ..rt, dépossédés depuis só ans,
puisque la Ioi du 10 írimaire au .2 les a tous évincés ; qu'ils ont
été depossúdcs légalcmcnt, puisque les lois révolutionuaires
prononcaicnt cclte éviction ; qu'rls onl eté dépossédés contra-
dictoiremcnt , puisque la reprise de posscssion l¡ar les agens du
Domaine 5' est elfectuée en Ieur présence; qu'ils sont heaucoup
moius favorables que les engagistes qui out été dépossédés avant
la révolution, llar des arréts de propre mouvemcnt , .suivis
d'cxécution arhitraire, mais saus rernhoursement, ni préalable ,
ni consécutif,


Cependant a-t-on objecté aux engagistes de foréts inalié-
nables, dépossédés depuis 25 ans , que la loi du :.18 avril 18.6
ne }louvait leur ctre appliquée ? ~on, cal' on ne prétcnd ravir
le hénéfiee de la soumission qu'aux engagistes dépossédés avant
la loi du l e r décemhre 1790. 115 ne sont plus, dit-on , enga-
gistes, ils ne sont que crcanciers de l'État. Mais étaient-ils en-
core cugagistes, avaient-ils conserve quelqne droit ala chose ,
les concessionnaires de foréts au-dcssus de 150 lrectarcs, q\le




la loi du 10 frirnaire avait dépossCdé, intégralcment , el dout
les hois étaient déclarés inahenahles? N'étaient- ils pas con-
traiuts par la loi da ro frimaire an 2, de se pourvoir en liqui-
datiou devaut le trésor, et des lors réduits ala senle qnalité de
crcanciers do FEtat? La loi du JI }lluviose au 12 ne les a-t-el!e
}laS rcnvoyes egalement ase faire liquider par FEtat? le-décret
da 13 décembrc 1809 u'a- t-il pas (si 1'011 admet la deehéauee)
frappé lcurs créances, sans distinction ?


En sortc qlle non-seulement ils n'avaient plus, lorsque la
loi du 28 avril a été reudue , que la qualité de créancicrs ; mais
ils n'étaient plus merne créanciers, puisqu'ils étaient dechus
(dans ec systéme) ce qui, en langage de- bauqueroute, signifie
payés. Néanmoins , la loi un 28 avril leur est apy¡lícable el
Icur est appliquée. Elle se réfere;'t la lui dn 14ventóse an 7, qui
laisse aces créancicrs de FEtat I'option , soit d'étre remboursés
de Ieurs finuuces , suit de soumissiouner la chosc cngagéc.
Pourquoi eette option serait-elle refusée aux autres ellgagistes
'luí, a defaut de remboursement anterieur, avaient exucte-
ment , en I'an 7, la méme qualité ct les mérnes droits?


Aiusi , toutes les lois anciennes el nouvelles sur les domai-
ncs engagés, lenr texte , leur esprit, Icur hut , leurs conséquen-
ces, leurs relations, lenrs analogies, tout milite pour les enga-
gisrcs de cette espcce , tout effaee la dérnarcation arbitraire et
restrictivo que la main du fise a voulu traeer entre les dépos-
sessions antérieures et les d~possessions postérieures ala loi du
ler decembre 1790.


II ne reste plus qll'~ ccartcr une objection qui n'a 11as plus
de réalité que les autrcs ; e'est le danger des conséquences,


Si, dit-on , l' article 14 de la Ioi du I/! vcntósc , qui admet
tous les engagistcs dépossédés, saus distinction d'époques, était
entendu dans un sens trop large, trop absolu , oú s'arréterait-
ou daus celte apphcution , et ne pourrait-ou 11as la faire re-
monter <l tous les engagistes dépossédcs depuis la naissancc de
la monarehie?


J'c f,(lurrais me contente!' dc dire que cet argument tcmhc




par son cxagération méme ; mais j'airne mieux dissipcr entie-
rcrnent le péril des eonséquenees et des analogies, qu'on affecle
tant de redouter,


Qu'on veuille bien se rappeler UD moment le principe Ion-
dameutal de l'ancienne Iégislation snr les domaines engagcs;
c'est que la dépossession, considérée comme une espece d'ex-
propriation íorcéc, 11e pouvait avoir lieu sans le remhourse-
iuent préalalilc et illtégral des finances de l'engagiste.


011 en doit conclure, et il est permis de croire que tous les
cngagistcs dépossédés peu avant la révolution , aqnelques ex-
eeptions pres , fort rarss , s'il Y en a méme, out été ancienne-
ment remhoursés , puisque le droit eommun el la législatiol1
spéciale de la matiere l'orc1é'1'1'uaient impérativement,


Si l'on remonte aune époque plus éloiguée , la prescription
acquise al'Etat, adéfaut de remboursement, a éteint sa creance
avec ses priviléges et hypotllcql1es.


Je suppose que la prescription n'ait point été interrompuc
IJar les voics legales, el si elle l' a été, mon raisonnement n' en
est pas atfaibli dans sa conclusion. Cal' on ne doit pas supposer
que, par un déni de jnstice sans excuse eomme sans pretexte,
le gouverllement du Roi ait , pendant un quart de siecle , re-
fu se de satisfaire aux legitimes répétitions de l'ene;agiste.


Tous les engagistes, depuis la révolution, 011 se sont adrcssés
!l la liquidation, OL1 ont soumissionnc le bien engagé. Cal' il
n'est iei question que des engagistcs dépossédés.Dr on COIl-
vieudra qu'on ue voit guCrcs de proprietaires évincés qui con-
seuteut volonticrs a rester , pendant trente ans, sans la chose et
sans le prix,


S'ils out soumissionne el acquis la chose , ils ne la réclament
pas a coup sur.


S'ils ont demandé et recu le prix, ils ne peuveut non plus
réclamer le prix, el cncore moins cette chose.


Enfiu, s'ils se sont préscutés en liquidatiou , ils 0111, par celte
option volontaire , réduit cux-mérncs leur qualité et lcurs droits




aceux de simples créanciers ; ct s'ils n'ont pas été payés, 1:r
déchéance commune les atteint (si on admet la déchéance).


Ajoutons que, dans I'hypothese proposée, iI ne s'agit pas
d'un engagiste ordinaire , mais d'uu engagiste de foréts au-
dessus de 150 hectares.


Ainsi, tous les autres engagistes sont depuis long-temps dé-
chus par l'art. 13 de la loi du 14 ventase au 7,


n y a plus: les engagistes de Ioréts sont sournis aux mémes
prescriptions parla loi du 28 avril 1816, qni se réfere , ponr
son accomplissement , ala loi du 14 ventase an 7.


Il suit de la que nou-seulement les engagistes ordinaires ,
mais que rnéme tous les engagistes de Ioréts qui n'ont pas fait
leur décIaration de les soumissionner , dans ledélai utile de
deux mois , sont aujourd'hui frappes de déehéanee, amoins
qu'il ne plaise au Roi de les en relever par une gráee spéciale,
On ne peut done argumenter du péril des anaIogies el des
conséquences.


C' est dans le sens de ces distinctions qu' il a été statué par
une ordonnance royale, rendue amon rapport, le 21 mars
1821, et qui porte en suhstauce ,


Que les arréts de propre mouvement , érnanés de l'aneieu
Conseil, ont été annulés de plein droit par la loi du 20 sep-
temhre 1793; que lorsque la vente du domaine n' a ras été
exécutéc , le eoncessionnaire primitif a conservé sa qualité
d'engagiste jusqu'á la loi du 14 ventase an 7; ({ue I'art, 116
de la loi du 28 avril 1816, ayant revoqué la loi du 11 plu-
vióse a11 12, et le § 2 de l'art, 15 de la loi du 14 ventase
an 7, n'a assujetti les engagistes de foréts au -dessus de cent
cinquante hectares (lU'a l'exécution des autres dispositions de
cette méme loi ; que les arto 13 et J [1 de la loi du 14 vcntóse
au 7 ordonnent que les engagistes, en faisant les décIarations
et soumissions y prcscritcs , seront maintenus dans leur jouis-
sanee, ct que eeux qui en ont été dépossédés y seront rein-
tegres si lesdits biens se trouvent encare entre les mains de
I'Etat ; qu'il suffit done que J'cngagiste n'ait jamais eté liquidé




DO:.UI:,r,S n; ti AvLs. 347
de ses finan ces el'ellglgemcllt, et que le Domaine soit actual-
lement en posscssion rle la Iorét concédée , pour qu'il soit ad-
mis a en devenir proprietaire incommntable, a la charge
par lui d' avoirfait sa soumission dans le délai utile de la loi,


IV. Les engagistes qui out lIégligé de faire leur soumission
dans le dclai utile, ou dont les hicns étaient soumissionnés
l)ar des ticrs antcricurcmcnt a la loi du 14 ventóse an 7, et
qui par-la sont rednits a la qualité de créanciers de l'Etat,
ou qui ont eté condamucs a ne prendre que cette derniere
qualité, par des arréts passés, avec eux, en force de chose jugée,
sont-ils aujourd'hui frappés de déchéauce , en cette méme
qualité , par les lois de finance ?


Le sort des engagistes, comme créanciers du prix de l'en-
gagemeut, a singulierement varié.


NOllS avons vu que, d'apres I'ódit de 1667, les arréts géné-
raux du Conscil, des 21 novembre 1719 et 24 juilJet 17:5.1 ,
et l'arrét de reglement du 11} janvier 1781, les engagistes
u'étaient tcnus de remettre la chose qu'apres le rcmboursc-
meut réel et eJfectif dn1Jt~x.


Les arréts d' application reudus par le Conseil assuraient
égalcmen\ le rcmhourscrncnt des indemnités, l)ar privilége et
prefereucc sur le prix de la reyente.


La loi du 1e r décemlll'e 1790 consacra le mérne principe
dans son arto 25; elle affecta le privilége de l'engagiste sur
le prix dn bien veudu , et non sur le trésor,


La loi du 3 scptemLre 179'2 maintint les engngistes dépos-
sédés dans la méme condition.


La loi du 10 frimairc an 2 fut la premicre qui lenr ota ce
Fivilégc


Elle déclara les engagistes créanciers directs , non plus de
l'acqnéreur, mais de l'f~tat.


Des lors, tous les engagistes dépossédés , sans distinctíon
d' epoques, 11'out plns en que la qualite et les droits de créau-
ciers de l'État, jusqu'á la loi du d ventóse an 7, qui , dans
le 2 me § de l'art. 30, a rcmis en vigncnr I'aucien et équita-




.148
ble axiome du privilege de l'ellgagistc sur le pnx d.e la re-
vente.


Voiei done quelle a eté la position de 1'engagiste daus les
différens temps, et d'apres les différentes lois , tant anciennes
qn'intermédiaires, qui ont regi la matierc.


Sous 1'empire de I'ancienne législation, le privilége de
l'engagiste primitif et dépossédé s'exercait sur le nouvel enga-
giste du bien alors inalienable.


Sous 1'empire de la loi du 1 e r déeembre 1790, ce privi-
lege confirme s'exercait sur l'aeqnércur du bien devenn alié-
nable.


Sous l' empire de la loi du ro frimaire an 2, ce privilége se
résolvait en une simple creance sur l'Etat.


Et enfin, sous l' empire de la loi du Ir1 vcntóse an 7, il
s'exercait au ehoix de l' engagiste, ou par voie de rembourse-
ment et de prélation sur le prix du bien aliené, ou par con-
version en un droit réel et a titre de propriélé incommutable,
au profit de l'engagi;;te dctenteur on dépossédé , mais soumis-
sionnaire, et moyennant le paiemcnt du lInart de la valeur
estimativo des fonds engagés.


L'engagiste pourrait-il aujourd'hui exercer, atitrc de crean-
cier , le mérne privilége ?


C'est ce qu'il nc lui serait peut-étre pas permis d'espérer.
D' abord, qua~t aux hiens engagés , vendus par l'Etat ades


tiers, ou soumissionnés par eux en vertu de la loi du 28 .en-
tose an 4-, et avant la loi du 14 ven lose an 7 , ils sont aflran-
chis de toute hypothequc OH privilége du chef, soit de I'Etat,
soit de l'engagistc, soit de tont autre,


Quant aux biens engagés actucllcment , rctenus par 1'État y
I'aute de soumission dans le délai utile, l'engagiste n'a plus le
droit de contraindre le Domaine areeevoir sa soumission , el
a Ini rcmcttrc en échange du quart les fonds de l'cngagemcllt.


Mais si le Ministre des finalices ne le releve lJas de la dé-
chéance qll'il a enconrue; s'il ne peut réclamer le Léuéfice
de I'art. 1 i de la loi du Ji vcntóse an 7; s'il ne llcnt devenir




nIDL\INES HNGAU{;S. 3'Íg
projwiÚaire incommutable de la chose , n'a-t-il pas du moins
sur cette chose les droits d'un créancier privilegié?


La raison de doutcr se tirc de l'art. /1 du décret du r3 dé-
cembre r809, confirmé rar I'art. 12 de la loi du 15 jan-
vier J8ro, qui n' cxeeptent de la faillite nationale qu'ils pro-
noneent, ct n'admettent aliquidation sur le trésor, que les en-
gagistes dépossédés seulernent depuis la loi du II pluviósc an 12.


Elle se tire aussi, par analogie, des créances sur l'Etat , qui
résultent d'expropriations pour cause d'utilité publique, crean-
ees dont la nature est sacrée , et lc ¡irivilcgc inalterable;
créances dont l'Etat retient aussi le gage; creances dont le
remhoursemeut , aux termes des lois fondarnentales du IJays ,
doit étre préalable , juste et intégral, el qui, malgré toutcs
ces garanties, sont envcloppécs dans la eommnne déchéanee.


Cette argumentaticn negative se fortiíie cncore de ce que
les lois de finances, des 15 janvier r8ro, 28 avril 1816,
25 mars r817 et 28 avril 1818, n'ont ouvert aucun credit
ponr le rernboursement de toutes les créanccs sur l'Etat, ante-
rieurcs a l'an 9, qucls que soicnt leur origine, leur uature el
leur privilége.


La jurisprudcuce du Conseil d'Etat a méme eté plus loin
encoré dans l'applieation, puisqu'ellc rejettc toutes les creances
quelconques de cette époquc , méme lorsque le creancier au-
rait été dans l'impuissance légale ti'agir.


Toutcfois , la raison de décider peut se tirer de la loi du
14ventase au 7, qu' aucune loi postérieuro 11'aabwgéc.


En eflet , 1'art.;2 dc cette loi n'oblige-t-il pas lc Domaine
de poursuivre la vente des biens engagés, non soumissiouués
daus les délais (les arto r3 , 14- et 15.


Sous qnclprétexte le Domaine pourrait-il échapper al'exé-
cution de cene loi, si elle n'est pas abrogéc?


Sous qucl pretexte I'acquéreur pourrair-il , arres avoir,
aux termes de I'art, 30, verse dans la caisse du receveur du
Domaiue le quart de la valeur du fonds estimé, refuser de four-
nir aux iudemuités de l'engagiste, [usqu'á concurrcnce du




350 DOMAINES ENG.I,.Gís.
surplus du prix de l'adjudication, qui, a cet effet , reste entre
ses mains?


Sous <\uel "pretexte, enfm , interdirait-ou a. l' en~a~iste, d.e~
pouillé dc sa chose , le droit , que lui confere l'art. 32, de re-
tirer e ntieremeut la somme restée en dépót dans les mains de
l' acquéreur?


Si ron affectait de vouloir confondre les créanciers pri vilé-
giées et hypothccaires des émigrés et des corporations reli-
gieuses dont les biens ont etc confisqués llar l'Etat, avec les en-
gagistes dépossédés, on répondrait facilnmcnt que les créauciers
des emigres ont perdu ee privilége de leur créancc sur le bien
vendu, parce que les lois, dans I'interét des tiers acquéreurs,
ont affranchi ces bicns des rentes et hypotbéques qui les gre-
vaient, et parce que ces mémes lois les ont declares créancicrs
directs de 1'.Elat, et leur ont ouvcrt un mode particulier dc
liquidation sur le trésor.


. Au lien que les engagistes u'etaieut pas de simples crean-
ciers.


lis avaicnt une quasi-propriété , imparfaitc par la scule rai-
son que les biens qn'ils détcnaient ctaiout alors imprescriptibles
et inalién ahles.


Mais , a défaut du titre incommutable, leur paicmcnt était
du moins assuré , par privilcgc et preference , sur le -rrix de la
revente nouvclle.


Anssi les lois de la revolution , qui ont renvoyé devant le
trcsor les créanciers des émigrés, ont confirmé aux engagistcs
dépossédés les priviléges de l'aucienne legislatíon.


Cette disposition , et la clause de l'affranchissement inséréc
dans les ventes de hiens nationaux, se coucilient parfaitement,


Car les creanciers n'ont perdu lenr droit de suite que dans
I'iutérét des tiers, Or l ici l'intérét des tiers n' est llas com}lra-
mis par les repetitious hypothécaires de l' engagiste, puisque
le bien sur leqnel ils les poursnivent se trouve actucllement
entre les mains de l' Etat.


L'objcction d'un nouveau crcdit ~l faire 110ll!' le rernboursc-




DO)UINf.8 El'üAGÉ>. 351
ment d'unc telle créance, objection qui reste dans toute sa
forcerelativement aux expropriations pour cause d'utilité pu-
blique, doit étre iei éeartée; car I'indemuité s'aequitterait,
sans addition au hudget de I'arriéré, par la délégation sur les
trois quarts du prix de la vente.


Quant au surplus de la liquidation , si le prix resté en dé-
pot aux mains de l'aequéreur ne remplissait pas intégralernent
I'engagiste , il en scrait rcmhoursé comme les autres créau-
ciers de l'Etat, et dans les mémes valeurs (1).


§ III.
Les engagi¡;tes qui ontfait la soumission prescritepar la


loi du III ventése ano 7 , et ont ~ en conséquenee ~ été décla>
1'/1s propriétaires incommutahles , et, en tout , assimilés aux
acquéreurs de biens nationaux , ont-ils recu ces biens af-
francltis de toutes rentes s dettes ~ lzypotlzefju,es etp resta tioti
de toute nature ~ tant de celles dues al' Etat, comme condí-
tion d'un premier engagement ou ponr toute autre cause,
qlte de celles mérne dues ades tiers ?


Pour mieux eutrcr dans I'intelligeuce de- cette question , i-l


(1) On a vouln étayer l'opinion que jeviens d'émettre , d'un décret
du 31 jnillet 1812, oú il est énoncé ({que le gouvcmerncnt , en pro-
" noncant l'unnulation d'un échange pour vice de forme, a rcmis les
e choses daus le méme état ou elles étaient avant le contrat; 'Ine les
" terrains donnés en échange an coucessionnaire ne pouvant lui étrc
« rendus, par suite de la remise desdits terrains au domaine de I'f:ta.t,
« en 1715, il est juste de lui en payer la valcur ; et qne pour remire
" toutes choses égales, cette valeur doit étre , non la valeur des tcrraius
t< it l'époqne de 171,')., raais celle qu'Ils avaient it l'époque de la dépos-
« session. »


Maisce décret a statué dans une hypotln'se autre que cellooii nousnous-
sommes placés, La dépossession avait eu lieu en cxécution d'un arnHé
du gauvernement, du 3brumaire an 1(); par conséquent I'inrlemnité
due it l'échangiste, it raison de cette dépossession , ne tombait pas sous
I'application des lois de déchéance qui frappent directcment les créau-
ces antérieurcs au í,e" cendémiaire an 9.




ne sera pas inntile d'cxaminer quclques-unes des dispcsitions
de la loi du I'Í vcntóse an 7 , les difficultcs auxqueUes elles
ont donné Iieu , et le sens dans lequel elles out été résolues.


I. Aux termes de I'art, 14- de cettc loi, l'eugagiste qui VOI1-
lait étre maintenu en jouissance dcvait , daus un délai donné,
faire sa soumission de payel' le quart de la valeur estimativo
des biens qui formaicnt l'objet de son engagement, avec re-
nonciation atoute imputation , compensation ou disrraction
de íinance , ou amélioration (I).


On avait conclu de cctte disposition formclle , que les
rentes imposées sllr le fonds, comme condition d'un premicr
engagement, devaient continuer aétre servics, puisque, in-
contestahlement, elles tenaient lieu de la finance ou denier
d' entrée donné par d'autres engagistes, et dont la distractiou
ou compensation était formellement interdite.


C'est dans ce sens que le Ministre des finan ces l'.wait dé-
cidé adiverses reprises, et notarnment daus ses circulaires des
le< germinal an 8 et T5 nivósc an 9, dont la dcmiere , adres-
sée aux préfets des départemens , s'exprimait eh ces termes ;


(( Vous aurez soin d'insérer dans les arrétés de maintenue
l( des ci-devant engagistes qui auront satisfait a la loi du


(1) Le bénéfiee de la soumissron faite par I'cngagiste principal se
communique aux aliénataircs , cornme étant aux droi ts rlu vendenr.
Mais les contestations qni penvent s'élever entre les engagistes princi-
paux ct les aliénataires , rclativcmcnt a la validité el aux eílets des
contrate de sous-engagemenl sout du ressort des tribunaux.


Ainsi décidé , a mon rapport., p:lr or.Ionnancc du :5 février 18J2.
C'est dans le méme sen s qu'unc ordonuancc du 24 octobre 18:H a


.licIaré qne lorsquc le Conscil d'Etat admet la sournissiou d'un enga-
giste, il n'altrihue ras cxclusivement ce droit au deman.lcur , mais
ú tons ses cohéritíers,


C'cst done aux tribunanx sculs a juger , dans ce cas , de 1.1 qualité
des successibles , comme de la validité ct des cllcts des sous-aliéna-
tions, dan s l'autre.


Une aul re ordonuancc , du 31 janvier 1817, ""pose sur les mémrs
motifs,




,
noMA1NI:S El\CA,a:S. 353


't ventose, l'ollligation de continuer le paiement des rentes
« auxquellcs ils pouvaient étre assujettis par Ieurs titres , a
ti: l'exception eependant de celles dont lc paiement a cessé en
« cxécution dc la loi du 9 juiUct 1793. »


L' opinión du Conseil d'Etat fut eontraire aux dccisions mi-
nislérielles. On retrouve cclte opinion consigné e daus dcux
avis: l'un , en date dn 16 frimaire an 12, relatif an sieur
Pommereuil; l'autre , en date du 16 fruetidor an 13, dans
l' affaire des heritiers Chalais contre la régie des domaines.


Le premier de ces avis, en forme d'arrété , n'est pas mo-
tivé; rnais on lit daus I'avis de la Section des Iinances , sur
Iequel il est intervenu , ces expressions remarquables : .


'c L'art. Tfl veut qu'en payant cette valeur ( du quart }, les
" engagistes soient, en tout, assimiles anx aeqnéreurs de biens
« nationaux alienes, en vertu des décrets des assemblées na-
O( tionales.


« 01' les biens nationaux sont vendus franes et quittes de
re toutes eharges el hypothequcs nutres que la contribution
« Ioucierc, n doit en étrc de méme dcs hieus engagés, al' égard
« des eogagistes qui les rachetcnt , moyennant le quart de
'( Ieur vaienr de 1790; sans qnoi ccnx-ci ne se trouveraient pas,
'" en tout, assimilés aux acquéreurs de clomaines natiouaux, »


Le seeond avis, approuvé le 22 f¡:uctidor an 1.3, a assimilé
égalemcnt lcs aucieus cngagistes, aux acquércurs de biens na-
tionaux ; il porle :


« Que les cngagistes qui s'etaient soumis l payer le quart
« de la valenr .estimativo sont décharges du servicc des
I( ccns ou rentes dont leurs domaines étaient originairemcnt
« grcvés (1) .»


C'est dans l'état de cette législation et de cette jurispnl-


(1) Un décret du 2'2 novembrc J812 a décidé dans le rnérne seos,
-t fj uc les rentes de la nature de cclles dont parle I'avis précíté nyant
'( 1:ll: "lJolies au profit des cngagistcs ct éehangistes (fui se sont libérés
(r, :l'lX termes d~ t-. loi (lo 1ft Vf'llh\¡;:p ::1.11 7, 1:1 rt;¡.rIP d(~s (lomaines nc
~( Pf'llt en poursuivre k r:'COllvrr.mcnt.))




JJDAL\Da:S l~NGAG.ÉS.
deucc , qu'un engagiste devcnu , par suitc de sa soumrssmn ,'
propriétaire iucouunutable.,a opposé son nouvcau titro de vente
aux poursuites de son créancier , et s'cst prétcndu affranchi de
toutes rentcs , prestatious et hypotheques.


Le Conseil de prefecture , saisi de la contestation, s'est
!l'alloi,d reconnu iucompetcnt ponr cn connaltre, et a ensuite
dccidé qu'en vertu de l'art. I[~ de la Ioi du If! ventósc an 7,
les Liens soumissionnés et aequis par l' engagiste etaient aITran-
chis de toutes redevanees el prestations quclconqucs. II a , en
conséqucn ce , renvoyé ceux qui prctendaicn t avoir des droits
a exercer, ase pourvoir pres du gouvernement, ¡\ I'cffet d'clre
iudemnisés , s'il y avait lieu.


Cet arréte fut déícré a la Commission un contcntieux, el y
donna maticre ade longs dehats.


Ll, Les UDS ont, en la forme, allegué I'incompetence du
Conseil de préfecture, pour Vl'onollcer sur une parcille comes-
ration , atteudu qu'il s'agissait bien moins d'interpréter un acte
admiuistratií, qne de détermincr et d'appliquer les disposi-
tions de la loi cllc-mémc ; '1pplication qni apparlient esscuiiel-
lement aux trilicnaux.


Au fond, ils ont soutenu que I'art. I'} <le la loi al! 14 ven-
tose an 7 et les conscqueuccs qu'on en tirait ne dcvaiont s'en-
tendré que des rentes ducs 11 l'Etat , ou comme coudition d'l111
prcmier engagemellt, ou pour toute autre cause, mais non de>
créanccs ct des rentes ducs a des tiers ; que la loi ne s'cn ex-
plique pas d'unc maniere textuelle, et qu'uJle disposition aussr
exorbitante cut dü etre Iormcllcmcnt cxpl'imé,e; que le seus
donné a l' arto 14- de la loi de veutúse au 7 était évidnmrucut
repousse par son esprit; c¡ne, dans le Iait , I'intention de la loi,
manifestée IJar l'cnsemble de toutcs ses disposiiions , était qU<t
l'Etal recueillit le qilart de la valeur rédle des biens, san.,
distraction d'aucune charge, et que ce quart cut pu néanmoius
etre absorbe et al! deIa, si les biens avaieut passe entre k,
maius de l'acquéreur, francs et qnittcs, le gOllverucmcllt r,'-
pondant de tont es Ios chargcs ;




355
'QU'Oll al'glluit v.n ucmcut de I'nssimilatiou etal1lie entre les


soumissionnaircs ucqucrcurs , aux termes de la 10i du 1[1 ven-
10,e an 7, ct les autrcs acqnérenrs de doruaiues natiouaux ;
qu'il Iallait rcní'cnacr cette assimilation daus son objet , ct ue
ras en ctcndrc J2S conscqucnces ; qu'iL rcstait toujours , Ci!
(IJet, ccttc ,i: '.'<'.-IICC essenriello entre les ventes Iaitcs cn cx¿'-
cution de la lul ,h 17 mai 17DO ct ccl les faites en execuiiun
dc la loi du I!~ VCltJu;C au 7, qne, daus un cas , rEtat, pre-
naut le hicn lui-méme , pO~ly~it, sans inconvcniout , se ch.rr-
gcr de toutcs les elcttes, avcc d'autant plus de raison qui] uc
pouvait jamais étrc tenu que jusqu'it concurrence de la va-
Icnr , au lieu quc dans I'autre , l'Etat, ne perccvant que le
(jllart de la valeur , pouvait se trouver grevé de charges <¡lU
nou-seulement cx cederaicut lc qual't qu'il anrait re~n,.mai-
encere pOllrraicnt absorber la valeur totale; cn teile so·.¡.~
qu' en dcmiere analise , et dans une hypothcsc douuéc , ce ue #'
serait 111us l' eng1giste qui paicrait au gouverncment le quart de
la valcur , mais Licn le gOllvcruemcut Iui-méme qui , eu se
chargcant de toutcs les deues, Ini ferair , cn réalite , -llll dOll
p!lr el simple des troj, nutres Cjnarts.


IlI. Les autrcs out rt'polldn quc Lc texte de la loi dn ]/} YCl]-
h)Se et des avis iuterpretaufs un ConseiL d'Élat était si clair
el"si positif', qn'ilnc dcvait pas étre pcrmis de s' en ecarter; que
l'-assimilation cutre les ancicns engagistes et les acquéreurs de
hiens nationaux était ahsoluc , fltle, par couscqucnt , si, aux
termes des arto 7 ct 8 de la 10idu 17 mai 1790, les acquercnr-,
,les domaiucs out acltcté, en effet, ces domainos « francs «r
« qnittes de toutes rcdcvauccs , prestations Ioncii-res , relltes
« constituces ct hypotllcc!ltcs, du rachat dcsqucllcs lc gOIl'-
'( verucment drnneurernit chal'gé, » on IIC pouvait s'cn;-
p,~cher d'al'plir¡ller ;]IlX cngagistcs, qui In!" ctaieut assirni les en
t ou.t, les dispositious de cette loi dl! 17 mai 1790, qni Il'éta-
l.lissait l:lle-mcme aucuu c difC';l'euce, quaut ,J. Ld'fI'.1nchisse··
urcut eles hiens, cutre les rentes dnes aux particulir-rs el cellcs
.lues it l'Elat.


2?i -):




35G
C'est dans le S~I1S de cette derniere opiuiou , quc l'aucienne


Commission du contcntieux avait rédigé un projet d'avis.
Ce projet fut soumis ala délihération du Conscil, e¡ni em-


brassa une opinión contraire sur la forme et sur le fondo
Il pensa, sur la forme, e¡ne In dcterminatiou des effets de


l'art. l/~ de la loi du lf~ ven lose an 7 u'apparticnt ras aux Con-
scils de prefecture.


Le Conscil d'État n'a pas dcpuis eté toujours Ierme dans
cetle doctrine. Tonlefois elle est la seulc véritable ; elle
.1éconle, en premicr Iieu, de ce que l'intcrprétation des contrats
entre particuliers cst du ressort des tribunaux , a moius e¡ne
la loi , par une condition spéciale et chircment cxprimco , ne
l'ait réservec, dans certains cas et sous de certaines limites, al'au-
torité administrative; en second licu , de ce que le but visible
et I'csprit ele toute ccttc loi out (,té de reprimcr les cnvalus-
serncnt des corps admiuistratifs et ele restituer aux trihunaux lc~
qnestions principales et incidentes qni naisscnt des engagemeus
domani:u:x.


Sur le foud , le Couscil a pensé que les deux avis des 16fruc-
tiaor an 12 et 22 Iructidor an 13 n"etnicnt pas applicablcs ;\
l'especc ; ({l/'en elfet, ilne sagissait alors que de rentes dur-s
aI'État, con;me apnt fait la coudition d'un premier engagc-
ment et de poursuites excrcecs dans I'intérét et a la diligencc
du Domaine ; qu'i] n'était qnestion en aucune maniere, comme
ici , de rentes ou créances apparlcnant a eles tiers; que l'inter-
pretatiou ele la Commission du contentienx ne ponva it hrc
j ustifice , ni par l'intcrét du trcsor , ni P:ll' J'intéret pnlitirpc,
¡¡i pI' le texto ele la Ioi , ni par son esprit; C¡:le la loi du li}.
"enlose an 7 avait scnl cmcnt voulu prevenir tonto altcrcation
ultérieurc entre le Dornainc et i'engagiste, m.ris qu'clle n'avait
11as voulu s'immisccr daus les preteutious eles ticrs,


Qu\\ la vérité , les hiens cngagi.;s , ahén(;s ¿\ des ticrs , fautc
ele soumission de la palt eles aucions couccssionuaircs , dan"
le délais utilc , ct.rient aífr.1Tlchis·d.c 101i:<: rcdevanc~ l{lIckon-
qnr, d;:;.n;.; 11"' ~(·,¡'.S 1{' plus ~ih~olll ~ n¡,¡:s q,,';LI'\l1 ¡.¡.':~~ 1',,::.~ d,~




DOMA1~E5 El'l(,-IO IÍS. 351
méruc.des cngagistcs, acquéreurs sur souruission; qu'ldCIll' t'gard,
les seulcs redcvances dues par eux al'Etat s'etuient trouvees
eteintcs et confuudues dans le prix du nouvcau coutrat ; 'llle
par conséqueut les autres dettcs assiscs sur lesdits bieus, au profit
des ticrs, eontinuaient asubsister.


Te! fut le resultar de la délibcration du Consei!.
Je me permcttrai de faire observer que le Conseil d'Etar ,


apres avoir déclaré I'iucompétcuce du Conseil de prefccturc,
et Ijar conséqueut la sieune propre, aurait dil rCllvoycr la qlles-
tion toute cntiere aux triburiaux, pour qu'ils la dccidassent pa,'
voic d'application , au lieu qn'il a posé une distinctiou qui la
trauchc nctterneut, distinction fort judicieuse sans doute, mais
qu'íl De luí appartenait d'établir qne daus UD avis interprétatif',
ct non dans un déeret reudu en maticrc contcutieuse, sur une
cSllcce particuliere, dont il rcuvoyait l'examen aux tribunaux,


Quoi qu'il en soit de cette irrégularité, je crois devoir r'1p-
pcler les motifs rcmarquables de ce décret dll/f juin 1809, qui,
sur cette questiou de príncipe , a fixé la jurisprudcnce.


Les voici :
« CULJ5idérallt (IU'il s'agit tic déterminer les effcts el les


« cunscqucuccs de I'art, 14 dc la Ioi du ¡!f vcutóse an 7, et'
« flue cela rentre dans les aüribuiione de« trilucncucx, aux-
« quels il apparticr.t incontcstahlcmcnt de counaitre rl.r scns
« ct (le I'exccution des lois , sous Ic rapport des coutestat ions.
l( auxquclles elles donueut lieu entre /,rtt'lÍcuZiers j que la coru-
« petencc des trihnunn x cst d'nutantfsoins douteuse , que
« l'avis du Couscil d'Etat en datc dU'16 Iructidor an 13, ap--
rt llrouvé lc 22 du méine niois , lc déciclait d'uue maniere
l( Iormelle ;


« QIl'il faut distiugllcr cutre les chargcs ct Ics hypotheques
« ducs par l'engagisle au Domaine, au momcnt de J:¡ soumis-
« sion, et celles dues ades tiers ; que les prernicres ont été
« cteiutes et confonclucs daus le nouveau pri x du contrar in-
([ tervenu entre l'Etal et lc souruissionnaire, mnis qu'il u'a ,éfé
'( rieu pl'éjngé sur les autres , ni llar l'art. li!, ele b loi (Iu·d·




353 nOMAIIS¡::S NATlO1iAUX.
« vcntóse an 7, ni par les avis du CUJlScil <l'Etat, des 16 fri-
« mairc an 12 el 22 messidor au 13, qui n'out statue (Iue sur
« des aflaircs intentées daus l'iuter¿t du Domaiue. »


« Art, J. L'arrété du Conseil de prefccture cst auuule , et
« les Ilarlics sont rcuvoyces deva n]: les tribunaux, )


DOl\'IAINES NA,TIO~AUX.


§ I. Quelles sont les regles sur la compctcnce des prd-
fets el du Ministre des finalices, des trib uuaua: el des
Conseils de prcfccturo , en matiere de uentes de ÚiCi/)'
nationaua: ?


§ Il. Qudles sont les rigles c'ta!Jlies par la [urisprudcncc
{!uConscil d'Elal sur l' in terprdtation des »entes natio-
ualcs?
~ HI. Les (//'I'¿leS des préfels,pris en matiére domaniule ;


doivent-Lls (1l re sournis prdalablcmcnt au l1Iinistre des
.1/lIanees}
~; IV, Lorsq.tc I1prh une de'c1u!ance pronon ct'c par le ¡'/'(.:.


fet , le 1l1inistre desfinan ces accorde (11m acqucrcicr
de bien national , le scquestre tcn.ant , un sursis ¿, re-
vente ,. sous la condition. de pa~rer le reliquat du dé-
eomple dans UI! délai pn:¡ix-e, et que la loi du 5 dl!-
cernbre Ji314 a S urpris le bien lIlinieu,r: dans cct dtat ;
N av ant la re'vollllion accomplic du terrn e octrore ,
l' ac qudrcur qui 1JerSC inli;gralclIlenl son. p ria: dat:s les
caisses du Domc-ine ; avan t l'erpirauon de ce terme ,
rentre-t-il dans la pleinc pro/Ji'iele' de la cliosc ucndue ;
sauf rcstiuuion da prix a I'ancicti proprietairc , s'ilX
a lieu?


§ V. La vente d' un úien presume nationalfaite sur sou~
rnission ; nonobstnrtt un sursis accordé IhIt' le ,t,'ollver-
nament, p eut-elle ¿Ire allwjuCe (wjounL'/iIli par le.'
anciens proprietaires; 'lui avaien¡ 0(,11'111/ [,. sursis ?




mJ;\I.ll¡;ES :KATLU!'íAUX. 359
§ VI. ene 'vente de biens nationau.i:; fi/l'le au mepris


d'une opposition. anierieure , doit-ellc dtre annulee ?
Doit-on distingncr; II cet ciJard, entre les 'ventes sur sou-


mission et les uenies sur enchéres?
Les ocrucsfaitcs avec reserve' des droits des ticrs oppo_


sans pcuvonc-elles dtre anearuies 01/ modifidcs par
l' ciJet· des jugetltens dc~fZnit~fs intervenus entre le Do-
maine el les opposalls sur les droits reserves :¡


§ VJI. Un contrat de uetue passe nonobstartt l'opposition
d'urt tiers, suivie de l' annulation de la soumission ,
cs i-ii iralable al'egard de ce tiers?


Une soumlssion. de biens nationauu: precedemment enga-
ge's, faite d' aprés la loi du. ?8 »cntosc an 4, el an-:
nulee par l' administration centra le , avant la soumis-.
s ion de l' engagisle, faite d' arres la loi du 14 centdse
an. 7, p eut-elle étre -oalablemcnt suivie a l'égard du
premier soumis sionnairc d'rcn contrat de vente poste-
rieuraua: deu:c soumissions l


()llid, s' ilya eu soumission acccptec el sui",ie de [cuis-
,'ance, mais sans con Ira 1, el qu' av ant ce co ntrat , l'en-
gagisle ait ef!eclué sa propre sournission l
~) VllI. Les prefets ont « ils qualird pour statuer sur le


501't et les r1Jcls dune soumission de biens nationaux,
faite en 1J(:rlu de la loi du 28 ucnuise an 4, et non
suivic d'ru: contrat de »ente ?


Les Conseils de prcfecture peuvcnt-Ils ddclarer leur in-
competence sur une pareille qucstion )


Le Conseil d' Etat p eut-i] rctenir l'{1faire el la jCl[)Cr,
omisso medio?


Une tclle soumission pcut-clle constitucr a celui qu; l',»
faite, vis-di-vis des ancieus propridtaircs; leurs ltdri-
ticrs el arans cause, des droits acquis et susceptibles
d'etre maitucnus par l' art. 1er de la to: dll 5 d¿ccm{;re
101'1 :'




360 D()MAI~ES :\Al'lON.AUX.
Un« s ouru is s ior: i Adulü;-reolt:1JJt ,/~lile 1)Llut-elle 'l}Cllte, /1


['e'gllld tan! des tier s que des anciens proprietaircs ?
el est-clle niaiutcnuellar la C~alte, sm1'1¡¡ Pli,;'satioll
ulu/rieurc di¡ contrae?


§ IX. La rente d' un bien incorpore] nacional jitite, ~n r
sournission , au prnJit d'rin tiers , en 1}erlll de la !oi 1111.
28 ventdse an 4, ese-elle nulle , Il/¡X' termes de ¡adile
loi!


Lrans le cas de nullitd de lam:r:!e , 'fui, de l'E'tal el: de
l'anclen proprídtairc , doit restitucr iL I'acqucrcur les
sommes pnr lni paye'es'!


, § X. Les creancicrs privilégie's el l.vpotliécaires des an-
ciens propridtaircs soru-i]s admissil.les t'l auaquer par
la -uoie de la tierce-soppcsitio n. les décrcts definiti!s qu¡
un! or.lonnc la »ente, s n r so n rnissjo n , de úiens natio-:
n!3U.'X: ifssigne's (z lcur l}pot,'~i:qlle, SOllS prcrcxu: que
cette vente cst nullc , el que leurs droits ont e/td S{/.-
crifids ?


§ XL /){¿JlS les alieruuions de lJlaisUllS Ju.a¡ollalcs 'Jlailes
par ucie de Iotcric , est-cc le preces 'I'er/;al de descnjJ-
tion , dress e par l'expert , et lenvoi en possession,
opere par le bureau du Domuinc national ; el! le pros-
jJeClUS el le tiraec m; SOl'!, qui font le titrc el la lui
des p artics , el dctcrruincnt [es oújels 'I'cndlls :'


§ XiI. De deux »entes nationalcs ct succcssives du mcmc
bien, laqucllc do it áru IIl{ÚIl/e¡¡Uc:'
~ SU1. Lorsqu'un COI!Jlit a (jL'; ¿leve, sur une contcsta-:


tion relativo á U;lC ucatc de !Ji'ell;; natiouau.c; el qu' il a
titd confirme pUl' une ordonnance royale, le Couscii
J,'Elal doit-Ii reten ir le jllgemelll de l' aj}aire, ornisso
medio, 011 rcm'oyer p rcalnblcment les parties deva tt t
le Comed de p/'t:/'r.cture?


Doit-il retenir la connaiss ance d'une qucsticn de biens




nationau:c sur LU/l/elíe le Conseil de prcfccture , dont
il anuulle l' arreul , a declare san incompctence ?
~ Xl V, Lcrsqu' ¿¡ (ü}ÚU! de preces veróal d' cstimation ,


l'rcct« á' adiudication gan[e le silence sur la nature el
l'éll1ndlle des oójels uendus , mais qll'il se r1f~re ¿z un
hail ancerieur; le bai] doit-ii étre applique a la difli-
culté proposcc parle Conseil de préfecture el ensuite
parle Cunse;l d' Eto t ; ou doit-il étre applique seule-
meut par lt:;' lrióunauX"?


§ XV, ESl-C{~ aux: tribunau x seulement; OIl a l' admiuis-:
tration, á pranoncer sur l' existence et le modc des ser-
vitudes actives et p assives de vue , de passage, de
puisage , de mitorennete et autres, rescrvees ge'néra-
Lement ou spifcialement dans les ventes de biens na-
tionaux ~I


§ XVI. L'acqucraur d'un. bien nation al confisque' sur uic
cí1U~re' non nol.Ie ct r6i1u~,;rJdan s ses droits par la loi
da 22 nivosc (In 3 a-t-il dú »erserle reliquat du prix:
de son acouisiticn¡ entre les m aius du rcceveur de;'
Domaincs, ou entre les m ains de T'ancicn propricrcdrc')
~ XVII, f.e ¡11Znislre dcsfinances a-/-;'/r». avant la Chane,


relever les acquercurs de biens nationau x: des dé-
clu/anccs prononcecs par la lot du I I frimaire an 8,


.laitle par eu.c d'avoir solde le p rix: de leurs acquis i-:
tions dan s le ddlai de ladite loi?


Ces surtes de de'da/ances c'taient-elles absolucs ou CO/71-
minatoires ?


§ XV111. L'acqudreur d' un dom ainc nationa] evince d' une
partie de son acquisition doit-il étre indemnise par
l' Etat proportionncllement au prix total de la -uente ;
ou suivant l' estimat i~n ii l' epoque de l' cvicuon de k
purti« distraite de SOn acquisition 1 conformemeut a
l' art, J (j')7 du Code civil?
~ SL\. Les acqnc'rcurs de nuirais natio nau.c sont-ils (y:




DO~Lll!\¡¡S N.\TION.lUX,


franchis des treces ou contrioutions armuelles mises:
sur des marais , pour les reparations et l' entrenen des
nrlYrag~s d' art ]


§ XX, Les marais uendus par T'Erat sont-ils Illli-anc1lls
des rentes etablies avant la mainmise nationale; pou/'
la constructiori d'ouvrages d' art?


L'indemrute resultant de l' offranchissemenr de ces rentes
est-elle due et dou-elle étre liquide'e par le Domainc ,
ou par le trdsor ?


§ XXI. Les ventes de domaines nationaux'faites depuis la
Chane conservent-elles le pri~ile'ge d' ajJi-flllehil le hien
aliené de toute hypotheque anterieure • rente, etc. :


L'action des tiCTS qui pretendent iL la propriété d'un bien
presume national ; vendu 17m'/' Etat dcpuis la Chane,
doit-elle se resoudre en rcstitution ou seulemcnt en in-


, demnilé?
La méme aetion peut-elle s' excreer a l'égard de la re-


vente sur folle enchére d' un. bien de prcmiérc origine ,
dej"il »endu avant la Charte?


§ XXII. Ese-ce a I'administration des Domaines {¡ {¡¡¡ui-
der les indemnites dues aux anciens proprictaires f'(f_
gnicoles , en remplacement de la. -ualeur de leurs biens ,
plésllme's nationaux: , alienes par le r:;ollvel'nemel/t?


Quelles sont les conditions imposees aux liquidations de
ceue espece ?


Qllelles sont les regles sur l(~· compétence des pr'fets J dI{"
J1Iinistre des finances > des tribunaux et des Uonseils ds
preftcture, en matiére de ventes de biens natiol/an.r:?


I. 11 ne faudrait I)as croire qne le gouvcruemcnt coutiuue
aretenir la décision des contestations qui l)cuvent s'élever a
I'occasion des ventes de hiens natiouaux de secoude origine,
rarce qu'il aurait encere au mainticn de ces ventes uu iutúet
fiscal ct matériel.




DOMAI~ES NA'['IO:<AUX. 363
11est Iacile de pronvcr qu'il n'a plus aujourd'hui aucun in-


térét de cctte nature , soit dircctement, soit indirectement,
En effct , par le sénatus-consulte du 6 íloréal an 10, 1'État


a délaissé aux emigres arnnisties , élirninés , radies, toutes ae-
tions en réintégrande centre les acquércurs de leurs biens
tornbés dans le domaine national, a raison des objets que I'ad-
judieation n'aurait pas compris,


Par la loi du 5 d¿,ccmbrc 1814, il Ieur a re mis , outre leurs
hiens existans en nature , tous les droits et actions rescisoircs
qui compétaient au Domaine , et dont 1'exercice ultericur lui
est devenu étranger , mais sous les modificatious apportées a
I' exercice de ces droits et actions par les articles 16 et 17 du
seuatus-consulte du 6 íloréal an 10.


Quant au prix total ou partid des ventes encere du, le Do-
maine nc le rccoit que po ur le transmettre aux anciens pro-
priétaires,


L'Etat ne doit, d'apres les lois existantes, aucuue indcm- .
'lite aux emigres, soit pULIr leurs biens qu'il a vendus, soit
lJour ceux dont il a disposé en favenr des tiers par voie de
IJartage de prcsucccssion , de liquidation de dots , rcpriscs le-
gitimaircs et autrcs créanccs, La loi du 29 thermidor an 8,
ceHe du 5 décembre 1814, et l' article i 6 du sénatus-consulte
du 6 floréal an 10, leur interdisent expressément , ainsi qu'a
Ieurs héritiers, créancicrs et ayans-cause toute recherche a cct
égard.


Ainsi, dans ccttc matierc et en ce qui touche les émigrés,
l'Etat est aujourd'ui matériel1ernent désiutéressé , soit pour les
choses , soit ponr le prix, soit pour les actious litigieuses, soit
vour les indemnités.


Voyons s'ill'est egalement en ce qui touche les acquéreurs,
Si le bien national reveudiqué , soit par rancien propric-


taire émigré , soit par un tiers regnicole, a été aliené ave e
toutcs les formes requises, la vente est irrévocahle , aux termes
de la loi du 22 Irimaire an 8, de l'article 9 de la Charte , de




364- DOMAINl:S NA'l'lONAUX.
l'art. lelo dela loi du 5 décemhrc 1814, et de la jl1l'isprudenec
D ombre use , et a cet égard invariable, du Conseil d'Etat.


V oiJa la garantie des acquéreurs vis-a-vis des tiers.
Voici maiutcnant la gal'antie de 1'Etat vis-a-vis des ac -


quéreurs.
. Quant a l'éviction partielle de la chose, les acquéreurs de


hiens nationaux pourraient regulieremeut exercer coutre l'Etat,
dans toute son étendue , ceuc action que la Joi comrnuue doune
atout acquéreur contre son vendeur , poul' gal'an tie de l' evi e-
tion de la chose achetee,


Mais la loi spéciale du contrat a déja oté a l'acquéreur qui
l'a acceptée plusieurs des garanties ordinaires , et , entre autres ,
celles résultant :


10. Du défaut de mesure et de contenanee, clause recipro-
que qui lie l'Etat eomme I'acqucreur , et qui étcint toute ae-
tion , soit pour indemnité, soit pour causo) de lésion ;


2°. De I'excrciea des servitudes actives et passives, que,
dans le silence de 1'acte de vente, les tribunaux reglent d'a-
pres les titrcs ou Ia possession.


Quant ala restitution du prix, il Ya plusieurs distinctions a
établir :


Si la vente se trouve résolue Ijar 1'effet d'une déehéance
définitivement prouoncee , 1'Etat rernet la chose .a l' anejen
propriétaire, et l'aucien propriétairc remet aI'acquéreur, par
I'intermé diairc du Domaiuc, les sommes payées a compte sur
le prix(l).


Si la vente d'uu bicn patrimouial a été lcgalcment con-
sommée , l'Etat doit restituer le prix aI'acquéreur.


Mais cornme plus des trois quarts dcs ventes de hiens na-
tionaux, ou presumes tcls, remontent aune éVO(lue antérieure
al'an 9, la crcaucc , soit de I'acquéreur, soit des tiers, résul-
tant du rrix de biens illcgalemeut vendus , tombe dans l'ar-


(1) 28 avril 1816.




IJ07úAna:~ x ATIONA UX:. .365
riéré de l' aug, al'rieré frnl)pé de dl':chéance par la loi de finan ces
du 15 ¡allvier 1810.


L'Etat ne scrait done récllemcnt grevé de la restitution
éventuelle dn prix qn'a l'égard du petit nombre de ventes
dont lc contrat est postérieur a l'an 9:


Il remet ce prix a l'ncqucrcur , selon les quantités et dans
lcs valeurs qu'il a rcplcs.


Il remet au tiers rcclarnaut les rnémcs valcurs, et non le prix
intrinseque et red de l'objet vcndu qui resulterait d'une ex-
pcrtise contra rli ctoirc.


lUaís, avant de rcmhourser les tiers réclamans , il faut que
lcurs droits vis-a-vis du Domaine soieut l,realablcment eta-
l.lis; ce qui engcndrc une question de propriété dont la déci-
"ion cst sournise aux trihunaux.


Si le tiers reclamant succomhe dcvant eux dans ses pretcn-
tious , l'Etat He doit rien , puisque le bien en litige était réelle-
ment natioual , et c¡ne , par consequent , il a eté valablement
alicn«.


Ainsi , les réclamations en inrlcmnité contre le trésor, for-
111('('5, soi: par l~s iH:c¡néreurs (',inces. soit par des tiers dcpos-
,~(;"és, se tourucnt , ponr les sccouds , en discussions pllrcmcnt
indiciaircs , et se rcrrniueut , }J0I1l' tous les dcux , par une liqui-:
datiou administrative.


Ces sortcs de liq'lidations se ponrsuiveut au Ministere dr-s
Iiuauccs . ct n'ont encore ~tc l'objet d'aueunc reclamation de-
vant ir Couseil d'Etat.


I! es! done vr.n de Jire que l'Etat na plus aujourd'hui , soit
tiil'eCI'~ml'lIt, soit indirnctcmcut , d'iutérét matericl a retcnir
la di'cision des coutcstations qui peuvcllt s'élcvcr sur les-
ventes de l,jen:, tLT!iDna nx ,


I semh.cvait SU!Y;'C dc L'l qu'on rkvrajlles restituer nux tri·-
imnaux ordiu.iircs.


.Ic dois ajontcr 'I"c 1"1::t,1t ~bcule tous les jours pcrsounclle-
.ncnr, JeY::llt les tnbunanx , une foulc dc f[uestiollS relativos :\
la pi'n~;¡'i\"l(' dr :-l{-'; nutres .dnl~(;J.jn('s~ ct ([u-'il cst souveut eOD.-




damue , soit a L1co ,li'¡;ncl'pissemens de fonds , soit ades restitu-
tions de fruits , soit ~ des paicmcns de creanccs,


Il ne faudrait done pas puiscr le princille de la juridictiou
administrativc , en metiere de biens natiouaux , dans rinterét
fiscal de I'Etat , mais daus des motiís d'nl1 ordre dillerent ct
plus elevé.


11. Ces motifs out cté principalement: 1°. de rlacerla vente
des bieus nationaux sons la tutcllc politiqllc du gOllvcrnemclli
lui-méme, tutelle plus active, plus cclairec , plus uniforme,
plus forte et plus rassurante }J0ur les acquéreurs, cIue celle des
tribunaux ;


2°. De ne pas laisser ces sortes de contestations s'agite!' cutrr-
les acquéreurs et les érnigrcs, avec scandale et fureur peul-
étre, dcvant le puhlic et parmi les solcnuites des audiences ju-
diciaires,


A la véritc, ce sont les lois ele Ia revolution qui ont institué,
danscette matiére, une' juridictiou spcciale. IIbis le Iloi Iui-
mérne en a recounu Ia nécessite; cal' cettc uccessité cst celle des
choses, qui domine de sa forcé insurmontable les gOIlVel'-
nemcus légitimcs cnmrne les gonvememeus tIe fait.


C'cst ainsi qu'on ne pent contestcr en principe , ,/u'on aurnit
.Iu restitucr directement aux émigrés , a vec lcurs hiens immo-
biliers appréhendés et retenus par l'Etat, les actions en répi~­
tition des sornmes proveuant des décomptcs, et dues encare 11(lr
les acquéreurs al'Etat dessaisi.


Mais ponr éviter tout contact entre les acquéreursct les emi-
gres, la loi du 5 décemhre 181!~ chargca 1'administration
d~s dornaines de poursuivre le n-couvrcmcut de ces souunes P""
voie de contrainte , apres dccompte , au nom ct d.ms l'intcl'et
des émigres , auxqucls elle en ferait la remise.


3°. L'irregularité des coutrats de vente a anssi (,ti, UIl des
uiotifs determinaus dc l'nttrihution ; llOllque le vice dcs coiltl'ah
puisse changer la competcnce des ju~es, mais paree (11lC cett«
irrégnlarité a ctc si étl'ange et si COJllUlllllC daus lc tmuu lre de
la révolutiou , (pJe les tribuuaux, avcc les r('glcs inflexibles de




n01fAISr.S KA'ITO~AUX. 361
Ieur jnstice distributive , auraient anuulé la plupart de ces
actes informes.


,\,0. 11 est d'ailleurs naturnl rl11c l'administration dé clare le
seus des actes uu'ellc a passés. Cal' elle dorme, en cette matiere ,
des dcclarations, plutót qu'eHe ne lll'ononee des jugemens. .


Il est naturcl qu'clle interprete les lois spéciales qu'elle
a faites ; cal' elle en connait mieux l'esprit que les trihunaux.


H est naturel euíiu qu' elle soit appelée plutót que les trr-
Iumaux aproteger les uouveaux droits qu'cllc-rnérue a intro-
duits,


La r¡aantilé des droitsquc ccttc jllridic.tion embrasse et ga·
rautit est imrnense.


« Ou nc peut pas évaluer a moins de deux millians Ies
« ventes Iaitcs par rÉtat. Le nombre des reoentes n' est peut-
« étre ras iuféricur.Si ron ajonte les partages defamille et les
([ droits lzypotlzécaires assissur les hieus, on trouvera que les
« questions qui les coneernent interesscnt au moins cinq ú
« six miiiion« de Fl'al1rais.D'lln autre cote, si 1'0n fait atteu-
« tion J. 1.1 quautitó de hicns vendus , biensde l'aucicu do-
« maine, hiens e cclésiastiqucs , biens des emigrés, bien; (les
« persoliLJes coudamnccs rcvolutiouuaircmeut, liiens des cour-
« muues , hicns des húpitaux, hicns des col1éges, il n'est 1,;1';
« doutenx que cettc quantité n'embrasse une portian consi-
« tléralile du territoire de la Jirance ([). »


5°. De plus, les trihuuaux n'appliquent, de dróit ct d'habi-
turlc , que les lois civiles. Ils n'ont ras la mcme intelligeuc«
des Iois polili'llles. Disons -le, lois, juges, matiere, regles et ga-
rnutics, iei, tont est d'cxccption.


Les tribnnaux, méme les Cours royales, nc sout pas placés
dans Une région assez haute pOllr éehapper aux influences de
Iocalité , plus dangereuses iei qu'en toute autre matierc.


~l) RappOI't de la Scrlioll di-s fiuauces du Conseil d'Etat,(lll 8 aoút
~8U8.




368 DOMAIJ>¡;S NATlONAUX.
11 s'établirait devaut eux eles jurisprudences diversos, qtU


ébranleraient, llar Ieur contraricté , la solidité des ventes 11a-
tionalcs, la coníiance des acquércurs dans le gouvernernent du
Roi, ct, par couséquent , la paix publique.


Les discussions , dans la chalcur des plaidoirics, dégéné-
reraient bientót, par l'animosité des partics, en récriminations
l1e~sonnelles, et les tribunaux se convertiraient en une arene
011 toutes les passions politiques vieudraicnt se pffJvoquer et se
combattre.


Tous les bons csprits sontiront qu'il vant micux que ces di[-
ficultés se consomment dans les débats écrits d'uno procédure
administrstivc. Le Conseil d'Etat, unique Conr d'appcl dans
cettematiere , reprime a la fois les cmpietemens des trrbun aux,
par la voie indirecte du conflit, et ceux des Conseils de prc-
fecture , sur la plainte des parties lcsccs, par la voie de l'al!pcl
et de I'aunulatiou directo de leurs arrétés.


6°. J'ajoute que, parrni le silenee, le desordre et la contra-
diction perpétuelle des lois de ccue matierc , le Couseil d' Etat
s'est fait, des le principc el de ncccssité , une sorte de jmis-
pru.lcuce or«!e el de tradition , (Ille les trihunaux iguorc-
raicnt.


7°. Enfin, jI existe une suitc constante de dl,crets non
iusérés al! Hulietin. des -lais , mais n'cn ayant vas moins la
force d'actes légistltifs, qui ont uelllIÍs long-tcmps fondé une
multitude de droits acquis , el qui sont renfermes dans les ar-
chives que l'administration n'ouvrirait pas aux requisitions des
tribuuaux ,
J'~e uous etonnons done point quc, par taut dc motifs, ecttc


matiere si délicate ait etc rescrvec , daus tous les temps, ades
jngcs d'cxccption ; et qu'uinsi, elle ait conuncuce par étre
allribuée aux Dircctoires de dcpartcmcnt , cusuite aux adrni-
uistrntions centrales, pnis aux Conscils de prcfccturc, en pre-
mierc instancc , el aux Comités de la Convcution , an Direc-
toirc cx ecutif , aa :\fil1isirc .lcs Iiuauccs , au dcpartemciu des




np(~I:\l~.V.S ;KATlü~AUX.


']"lUJincs natiouaux , el eulln au Comité Qn contcntieux du
Cnnseil d'Ltat , cu appc I cl en dcrnier rcssort.


YIuis s'il ya néccssité a ce que l'adminislration garde ses
a ttrihution s , il Ya aussi nécessité ace qu'elle n'cnvahisse pas
la juridiction des trihunaux. 01' cctte tendance de l'adminis-
tratiou acuvahir remonte aux prcmicrs jours de la révolution.
II est hon d'en signaler rapidemcnt les canses, et d'en fairc
voir les progreso


Lorsqu'un pouvoir redoulable a long-t('mps vécu , i] tlit
souvent penr, mérne apres sa chute, aux mains qui l'ont n']j-
verse. Ainsi, l' asscmblec coustituaute , apres avoir abolí les
parlcmens , retint les tribunaux dans l' abaissement. Elle cons-
truisit fortement l'autorité administrativo; elle versa avcc
complaisance les graces et la plénitudc du pouvoir sur cet en-
Iant de sa créatiou , et elle établit son ceuvre nouvelle sur des
bases si profondes, qu'elles out resiste aux entraiucmens de la
rcvolution,


D'uu cóté , elle défcndit aux juges, sous les peines lcs plus
scv ercs , de traduirc les admininistratcurs , a raison de leurs
Ionctious, aevant les tribuuaux, sans l' autorisatiou préalaLle du
gouvci:ucnlcnL


Dc rautre, ellc reserva au gOllvernement la décision des
conflits d'attribution entre l'autorité administrative et I'autorité
j lidiciaire,


De la balance exacto des deux autorités dcvait rcsulter
l'Iiarmonic du gouvernemcnt. Mais l' asscmblee constituante ne
tiut ¡laS cctte balance égale. Cal' elle transporta aux admiuis-
trations locales une portien du I'onvoir judiciaire. Elle enerva
les forces de la justice en otant l'inamovibilité aux juges; elle
jeta ainsi , sans s'en doutcr et saus le vouloir, au milieu de la
Frauce , les fondemcus ue I'insupportahle tyraunie de I'arhi-
traire,


11 est permis de croirc que si cctte farneuse asscmblée se fút
un peu reposée dans Sol course , elle aurait reculé devant les


:024




370 llOMA1Kl'.S N,l.T10~.\l;X.
conséquences de sa fa lite , el rétahli l'óquilihrc des deux pou-
VOIl'S.


La Convention n'eut garde de hriser un tel instrument; elle
concentra méme, avcc jalousie, en elle seule,tous les pouvoirs
législatif, administratif et judiciaire; et , de son sein , elle les
lancait sur la France , tout organisés pour la destruction.


Les représentans du peuplc, en voy es en mission dans les
départemens , exercaient une autorité dietatoriale; ils pro-
cédaient par arrétés, tantót sur pétition, souvent d'office, sans
contradictiou el sans forme; ils suspendaicnt I'cxécution des
jugcmens ; ils les cassaient méme,


Les juges, dépositaircs d'un pouvoir ternporaire et avili,
tremblaient devant la menace de leurs volontés.


Les adrninistrations centrales, poussées dans cctte dircction
par les insinuations de I'excmple , et quclquefois par l'ordre
de l'autorité supérieure , entraient de toutes parts, dan s le
domaiue des juges, trop faibles pour les repousser, el evoquaient
aleur barre tontea sortes de contestations sur des haux , des
ventes, des échanges, des tcstamens, des donations, el une
infinité d'autres qncstions de pur droit civil.


Quelques lois hlarnerent ces empietemens et réglérent vaine-
ment les competences. Comme les administrations centrales
mauquaient d'UD l'egulateur commun, et comme ces gouverne-
mens éphémercs, occupés dc guerres continu.Ilcs et du soin de
leur propre existen ce , n'avaient pas le temps de tourner leurs
regards sur les désordres de l'intcrieur, ces lois de compétence
furent si souvent et si effrontément violé es, qu'il fallut bien
que les lois suivantes consacrasscnt ccs violations sur lesquellcs
reposaient deja une foule de droits acquis.


C'est ce qui arrive dans toutes les révolutious, C'est aussi ce
qui explique les étonnantcs contradictions de toutes ces lois
qui marchaient , avec la rapidité des circonstances, dans IOllS
les sens, les unes atravers les autres , sans liaison et sans hut.


Le gouvernemcnt n'(~tait ras moins embarnssé que les parti-




l\OMAlNllS NATI01';-AUX. "71
culiers, pour rctrouver, au milicu (le ce laL.)flilltlte de lois, le
fil des compétences égarées.


Ainsi , en l'an 6, il s'éleva une vive eontroverse entre Le
Ministre des ílnances et celui de la justice , sur cette question ;


« Est-ce 11 I'autorité administrati ve, ou al'autorité judiciaire,
« astatuer sur la validité 01.1 l'invalidité de la vente d'un do-
({ maine reputé national , aliéné comme tel , eontre laquellc
« on réclame , sur le fondcmcnt que le domaine vendu est
« une propriété particuliere ? ))


Le Ministre des finances soutenait que, méme apres la COU~
sornmation de la vente, il suffisait qu'uu particulier se prétendit
propriétaire de'l'ohiet vendu, pour que la diseussion et l'exa-
nien de cette prétentiou appartinssent aux tribuuaux , et que
lc gouvernemclIt ue pouvait lJronoucer quc sur les formes, et
non sur le fond de l'adjudication.


Le Ministre de la justicc répourlit (et sa -loctrinc fut con-
sacrée par une proclamatiou du Directoire exécutif'du 2 nivóse
an 6) ;


10. Qu'aux termes de la loi du 1 e r fructidor an 3, « tontcs
f( les petitions et questions relativos ala validité ou nullitó des
« adjudications des domaines nationaux, ou reputes tcls, dc-
« vaient étre renvoyécs au Comité de finances de la Conven-
({ tion nationale. »


Ce qni dounait évidemment l' exclusion aux tribunaux.
2 • Que si lc~ tribunaux pouvaieut déclarer patrimouial


ce qui était national, ils démoliraient, piéce par piece, la
fortune publique, ct usurperaicnt les fonctions du législa-
teuJ';


3". Qu'ilrésultait de 1'art. 374 de la constitution de 1'an 3;
que lorsqu'une adjudication est légalemellt consommée, il ue
]leut plus y avoir lieu a une discussion judiciaire sur le do-
maine qui a fait l'ob ct de I'adjudicatiou; cal', puisquc l'ac-
quéreur n' en peut IJlus étre dépossédé , il ne reste astatuer, en
cas (Inc le tiers rcclamant soit trouvé fondé, que sur I'indern-
llilC 1 Iui accordcr }lar le trésor nntional ;




3·,.2 DONAI:'<ES NÁTIO:LU¡X.
[l°. Que les jllgeS,(IlIoic¡uc uommés sculemeut l)our cinq ((/IS,


·haient eucore trop l:namol'ibles; que les administrateurs ,
soumis a une mutation aunuello , étaient plus circonspects ;


({ Que des tribunaux qui auraient formé le plan d'cxpro-
I( prier la nation seraicnt des eontre - révolutionnaires , et
« qu'une cxpériencc malheurense a prouvé que cettc supposi-
I( tiou u'était pas une chimere ; l>


Que, d'ailleurs , le Directoire exécutif avait , d'aprcs la
eonstitution , le pouvoir d'annnler , sur la réclamation des
citoyens, les arrétés illcgaux des administrations seeondaires,
ct que le gouverucment lui-méme , d'autant plus prudent qu'il
était annuel , restait, vis-a-vis des citoyens , responsable de ses
propres actes;


5°. Que les adjudications étaient précédées d'affiches, et
que les tiers suílisarnment avertis auraient dO. formcr leur 0\)-
llosition avant la, vente, en citant la nation par-rlevant les
tribunaux , dans la personnc du commissaire du Directoire
exécutif prcs l' administration centrale du département.


Cctte proclamation du Direcloirc cxécutif nc mil pas fiu
au désordre des compétcuces , cu cet!e matierc.


Mais elle Iaisait pressentir le rctour du gonvernernen! a un
~Y5tcme -plus rcgulier.


Ainsi, elle permettait aux tiers régnieoles de revendiquer la
propriété du bien devaut les tribuuaux , avant la cousomma-
tion de la vente, et méme lorsqn'cIle aurait été annulée , :..
cause de l'omission de quelqu'une des .forme.~ legales.


On pourraii en induirc, par analogic, qu'il en devait étl'C
de méme apres une dcchéancc dcfiuitivement prononcéc , el
avant I'adjudication sur folle euchere.


La proclamatiou implique aussi qu'un tiers pouvait reveu-
diqner , dcvant les tribunaux , la propriélé d'un llornainc
aliené au mépris de son opposition faite regulierement avant
la vente.


La loi du 1[1, ventóse an 7 ( art . .27 ) s'avauca dans la
mémc route , en rcstituant aux tribunanx le jugcment des




llOMAYl'F.5 NA'rlOt'AUX.


questions de propriété eleve es sur les domaines engages, entre
l' État et les tiers Oll les engagistes cux-mémes , qui se préteu-
aaient plaeés parmi les cxeeptions de cette loi.


Enfin, lorsque l' effervescence des passions politiques eom-
menea as'attiédir SOI1S le gouvcrnement consulaire, on garda
la [uridiction administrative , moins comme un instrumcnt du
l'ollvoir, eu cctte matiere , que comme une garantie plus süre
l'ollr les acquéreurs,


L'art. 4 de la loi du 28 pluviése an 8, sur l'organisation
dcpartcmcntale , attrihua aux Conseils de préfecture, qui ve-
naieut de succéder aux administrations centrales, le jugement
des contestations relatives aux ventes de hiens nationaux.


Malheureusemene, la loi du 28 pluvióse an 8 ne posa que
le priucipe de la juridiction , sans spéciíler les cas d'e compé•.
teucc, 01' les traditions de la compétence sans bornes que les
a dministrntions précédcntcs avaient usurpée devaient natu-
rcllement se perpetuer dans les mains des nouveaux adminis-
tr.ucurs , qui , pOllr la plupart , n'avaicnt fait que changer de
uo.n , ct pas dc maxirnes et d'habitudes.


DalJS cettc disposition d'esprit, el d'aillcurs abuses par le
VJglle ct la gélleralité des termes de la loi qui les invcstissait
d II droit de prononeer sur tout le conteutieux des domaincs
n.uionaux, les Conseils.de préfecture continuerent loug-temps
i, j ¡¡gel', par analogie, des questions ele domaines engag0s, que
LJ loi du 1 i veutóse an 7 avait renvoyées aux tribunaux , et
a statncr sur la validité des baux administratifs Oll prives de
hicns natio naux ; ils décidereut toutes les questions de ventes
Ijar toutes sortes d'applications de titres aucicns ct dc moyens
de droit civil, comme si la matierc domaniale leur avait éié
})1 eincl1lcnt dévoluo , sans distinction. et sans reserves.


Le départcmenl des dornaincs nationaux qui ne fut snp-
primé que par le décret du 23 fevrier 18.1 [ , modera un peu,
dans les Conseils de préfecture, cctte tcndance et ces écarts ;
mais lorsque le Comité du coutentieux entra en plcinc pos-
~c'cion de eclte matierc , il 11e retint qu(' la portien de jnri-




,4


.374 VOilIAll'iES NATIO.NAUX.
diction étroitement nécessaire a la sureté des acquél'eurs. H
établit que les Conseils de préfecture étaicnt des tribunaux
d'exception j qu'ils devaient se renfermer dans les limites que


18s dispositions de la Ioi , ou la nature des choses , ou les pré-
cédens constans et nombreux de la jurisprudcnce , ont posées
aleurs attrihutions ; en un mot, qu'ils étaient un moyen de
conservatiou et de.lIaix vubtil:\.ue, et non un imtrument ~usur­
palian et de désordre. La jurisprudence du Comité du con-
tentieux a eté conduite dans C~ scns , avant commc dcpuis la
restauration , avec une persé-verauce, une méthode et une
unité de vues dont l' expérience de quinze années a pleine-
ment justiflé la sagesse.


Elle a éclairci les ambiguités de la loi , rempli ses lacunes,
et corrigé l' arbitraire de ses précédentes applications; elle
s'est attaehée surtout a determiner avec soin la portion de
compétcnce qui, dans cette matiere , apparteuait , sclon la
diversité des cspeces , aux préfets, au Ministre des finan ces ,
aux Conseils de préfecture et aux trihunaux.


IlI. On a renvoyé aux prefets toutes les questions rclativcs
J la. décbéance des acquéreurs el a la formalÍon des dé-
comptes, sauf recours , dans les deux cas, au :l\Jinistrc des
finan ces , puis eusuitc au Conseil d'Etat (l).


En effet"l'~xeeutionet la surveillance , en matiere doma-
uiale , appartiennent aux préíets , d'apres le décret du 23 fé-
vricr 1811, et l'arrété dqgouvernemellt, du 4thermídor an 11.


En drcssant un décompte, le préfct nc fait f{UC drcsscr uue
Iiquidation.


On a voulu ¡lue ectte Iiquidation ne fUt pas soumisc, dcvant
le Conseil de préfecture , aux lcnteurs de I'instruction cun-
teutieuse , et qu'elle s'cxpédiát plutót daus la forme adininis-
trative,


(1) He juillct 181't, - H uovcmbre 1813, - 30 scptcmbrc 1311,
_l"r novemhre 1814, - 6 mars 18iG, - 1.1 íévricr lil:¿O, ".- Jn JiO
vcmbre 18:20,--10 janvicr 1021. - 8 mai 1822,




DOMAlIOilS NATlONAUX.


Le hut de cette disposition était d'accélérer le verscmeut
du reliquat des décomptes dans les caisses de l' État.


En prollon~ant coatre un acquéreur la déchéance et 1'a-
mende, adéfaut de paiement du pl'ix, le préfct ne fait qu'un
acle de pure administration.


Il importait, dans l'intérét de l'agriculture, de ue pas lais-
ser le bien national se détériorer entre les mains d' un acqué-
reur insolvable, qui se débattait sous le poids de la déchéaucc ,


11 importait , daus l'iutérét combiné de: la Jlolitique, du
fisc et dn crédit , de ne pas Iaisser ce bien long-temps vacaut,
en quelque sorte, et de faire proceder immediatement a sa
reventé sur folle euchere , (1) asa rentrée sous la vigilante ad-
miuistration dn Domaine,


Tels out été les motifs de l'attJ:ibution spéciale donnée aux
pl'éfels et au Ministre des finances, en matiére de déchéauce
et de décomptes.


Cctte matiere rentre aussi , 'par un certain coté, dans la
juridiction gracieuse.


En eflet , le Ministre des filian ces seul peut, au nom de
1'État, relever de la dccheance eneourue les acquéreurs re-
tardataircs : faculte qu'il excrcait par- delégation, avant la
restauration. ~our les biens de premiere et de secondeorigine,
et qn'il pent exercer , depuis la Charte, sous sa responsabilité,
Ilota les biens de premihe origine seulernent (1).


H.pouvait et penl encore , dans les mémes limites, accorder
des sursis it la rcprise de possession , ou ala reventé SW' folle
encherc , prolonger les délais du paiement ,remeUre au déLi-
tcur une p~rtioIl du capital, tout ou partie des intéréts, ad-
mettre dans le décompte tcl mode de paiement, telle impu...
tation , telle valcnr, le tont sous sa responsabilité.


Sous ces divers rapports, le Ministre des finan ces cxerce,
avec latitude , une juridiction gracieuse, qui ne pourrait ap-
parícnir ni aux Conscils de préfccture , ni aux triLunaux,


{I\ 1" 1I13rS 1812.




376 lJUMAINl:I1 :SATlOriAVX.
lesquels doivcnt se renferrner, chacun en ce qui les concerneJ
dans la stricte application des lois,


IV.On a laisse les Conseils de préfccture déeider les I!UeS-
tions de savoir :


1 0. Si tel ohjet, possédé ou reclamé par un tiers, ou p,1r
l'ancien propriétaire , ou par le Domaine , a cté on non veudu
a l'acquéreur , et t'ice versa (1).


Cal' il s'agit ici d'examiner les actes d'estimation et d'ad-
íudication pour les ventes sur oncliercs , et les actcs de soumis-
sion , ainsi que le contrat , }10Ur les ventes sur soumission, afiu
de déclarer si la vente administratíve contient ou non l' ohj tí
réclamé; 01' ceci rentre évidemment daos le contenticux des
domaines nationaux.


2°. Si un bien national , attrihué a une fabrique, appartieut
au Domaine (2).


Cal' c'cst aux Conscils de préfccture á apprécier I'étcndue
et les effets des actes administratifs , qui, pour réparer la spo-
liation révolutionnairc des fabriques et des hospiccs , lcur ont
affccté , en remplacemcnt, eertains hiens nationaux, et ajugcr
si les fcrmalités attachées a la posscssion de ces Iiicns ont été
remplics, en temps utile, par les fabriques et les hospices.


La questíon de propriété est ici administrative , parcc qn' elle
puise uniquement sa solution dans un acre admínistratif; ct
commc eIlc cst devenue eontenticusc, llar la revendication des
hospices , d'une part, et du Domaine, de l'autrc, e'est al! Con-
seil de préfecture a la décider,


3°. Si une soumission de hiens nationaux , faitCi. en exécu-
tion de la loi al! 23 ventase an 4, et non suivie de contrat ,
vaut vente (3).


(1) Loi du 28 pluviósc an S, arlo 4, - 29 mars 1811, - 26 m.us
1812,-7 octobre 1813, - 3 janvier 1813,-1-1 janviei- 1813,-18311'-
tembre 1813,-27 mai 1816,-21 uoút 1816.


(2) 30 juin 1813. - Fov, au mot FA UllIQUES , ~ uniq ue,
('1) '2~ avril 'lg~H) - ·1J H~~1i 'lS:¿U, - in' novcrubrc J820. ..,..... Eov.


Vl:llB., §\ IU.




DOMAINER NA'l'IONAUX. 377
Cal' cette question , dont la solution mene droit au maintien


ou a l'annulation de la vente, rentre évidcmmcut dans le
contentienx des doma ines nationanx; des lors, SO\ examen ap-
partient aux Conseils de préfccture , et le Conseil d'Etat ne
pourrait en connaitre de prime abord, sur la réclamatiou de
l'ancien propriétaire on sur le déclinatoire du Conseil de prc-


• fcctnre, paree qu'ij n'appartient ni aux parties de frauchir, ni
au Cons-il (1'Etat d' ornettrc, le premier dcgré de juridiction
(lile la loi du 28 pluviósc an 8 a établi,


4°. Si une vente est nulle, soit pour avóir été passée par
une autorité illégale, soit pour avoir compás des hiens dont les
Iois out prohibe l'aliénation, soit pour vices matériels dans ses
formes, soit cnfiu 110llr dcchéance dcfinitivcmcnt encourue ,
faute de paiemcnt, dans les cas et daus les délais prévlls llal'
la loi (2).


Cal' toutes ces questions touchent ala validité intrinseque et
matériclle de la vente administrative , et sont essentiellement
contentieuses,


5°. Si un ancicn proprictaire a qualité ponr aHaqller la va-
Iidité et les cílcts d'uue vente nationale dont il ne conteste
poiut la rcalité.


Cal' ccttc reclamation doune Iicu al'examcn des lois poli-
tiques des 22 frimaire ct 29 thermidor au 8, 16 floréal an 10,
5 dccernhre 1814 ct autres, et rentrc ainsi, soit araison de l'ap-
plication de ces lois, soit araison de son objet, dans le eOIl-
tenticux des domaines nationaux, reservé anx Conseils de pré-
fecture par la lo'i du 28 plllvio"c an 8.


6°. Si une opposition , autérieure ala vente, formée rrgll-
Iicrcment, confere au ticrs réclamant le droit d'obtcnir la res-
titution de la chose , apres le jugement définitif des trihunaux
sur la question de propriétc , ou s'il ne lui compete, dans ce
cas, qu'uuc actiou en inrlcruuité devcrs le trésor.


(~) llécrct du j'J [uillct 1791, -Iois des 28 ventóse an 4, 12 fii-
nrairc an 8, 5 c.!éc('ml,¡'e 181-1, - décrct du 26 niars 1814..




37 8 DIlMAIN¡':S J!'ATIOI'iAUX.
GaJ;' il y a d~bat entre le tje+s réC'lJJl,lal,lt et l'acquéreur, sur


l'application des [ois relatives .\t la forme des ventes nationa-
1e5', a Ieur validité et ~. Ieur g~rau¡tie.Or l'epplication de ces
Ioís appartient , sous ce rappo.rt, aux Conseils de préfecture.


7°· Si une vente de biens indivis avec I'Etat est nulle ;
Si, lorsqu'un bien national a eté vendu deux fois par I'Etat ,


e'est la premiere vente qui doit etre mainf.enue ou la seconde;
Si les donations ou cessions de 1>iells natiouaux vendas ali-


téricurcment, Iaites, atitre gratuit OUonércux , val' l'Etat, aux
fabriques, hospices et autres établissemensde charité , doivcnt
étre maintenues au préjudice desacquéreurs, lorsque I'identite
des ohjets possédés et la validité de la vente sout hien 0011-
statées ;


Cal' Ces troís questions touchent .i la substauce melle de la
vente.


n s'agit, MUS Ces trois cas, pour les acquéreurs, d'étre Oll
de n' étre paso


Ils se réfugient done sous la protection da tribunal spécial,
chargé par la Ioi du 28 pluvióse an 8 d-e garder Ieurs droits
et la Ioi de Icurs contrats (1).


80 • S'il y a líen d'employcr, comme moyellS auxiliaires
d'iníerprétatiou., les enquétes, les expectises, les applications
de plans;


De déclarer que telle servitude 011 tels droits de vue , de
prise d' can, de mitoyenneté, de passage, de paeage, de pui-
sage, d' émondage, d'usage, nommément exprimes dans les
actes administratifs qui out précédé ou cousonuné la vente,
out été alienes ou reserves;


D'appliquer la clause d'ul1 hail auqucl I'acte de vente, se re-
fere par une disposition specialc,


Ca l' daus ces trois cas le Conscil de nréfecture ü'excede rasl , . ., L:
les Domes de compétence.


(1) Loio "u i'" fiol'éal an 5, art, ca, el 50 thcrmidor an ,J. - 17
novciubn, 1011




llOMAI~ES NATIONAUX.


9°' Si l'opposition aux contraintes et poursuitss exercées
llar les agens du Domaine , pour recouvrer tout ou partie du
prix des ventes de domaines nationaux , est ou non vala-
Lle (1).


Car cette question néccssite I'examen des dispositions les
plus esscntielles de la vente, sur l'importance du prix, la na..
ture des valeurs admises, le mode et les termes du paiement,
l' rifet des clauses penales, s'il Y en a, les stipulations de ga-
rantie et de solidarité, et les voies d'exécution.


V. Ou a renvoyé aux trihunaux :
1°. Les qucstions de baux , soit qu'il s'agiss.e de leur~exis­


terree 0'.1 de Ieur validité intrinseque , de leur interprétation,
de leur execmion et de Icurs effets, de leur résiliation , du
paiemcnt des fermages, de la liquidation et du rcglement des
comptes, de l'opposition des débiieurs aux contraiutes décer-
nées par la regie, cte. (2).


JI est evideut qu'il n'y a Ilas de néccssité politique l évitcr
un choc dircct entre le Domaine et un simple fermier, corume
entre I'acquéreur et un émigré; par consequeut l'attrihution
d' exception, sous ce rallport, est inutile.


Car OT! n'a 1lasa considérer iei la nature du bien, son ori-
gine et l'irrévocabilité de son ali énation, mais la natune el les
effcts temporaircs d'une stipulatiou de simple jouissance,


D'un autre coté, on n'a pas aconsidérer la forme daus la-,
qnelle I'acte a etc passé, Car, si l'acte est privé, il est juste que
les tribunaux I'intcrpretent, au besoin , d'apres les regles du
droit commun , et l'appliquent.


S'il est administratif, illl'a revétu cettc forme que pour at-
tirer al'adj udication de la ferme plus d' enchérisscurs, et pour
garantir l' administration contre les surprises et les eollusious
de ses llropres ;¡gells.


(1) Arrété du 2i brumaire an 1.0.
(3) 11 [anvier 1813, -10 rnai HH5, - Gscptombrc 1813., - 2.0


l:l.U\ icr 1B1~}, - Bmai 1822,




380 DOMAIKE5 XATIOKAUX.
L'administratiou n'a point aproteger, dans les baux, comme


dans les ventes, les intéréts d'une foule de retroccssionnaires
de toute cspccc , et les tribunaux sont , sans aueun inconvé-
nient , juges du contrat qu'elle a fait et que la loi du 28 plu-
vióse an 8 ne place point, comme les ventes, sous la jurisdic-
tion exceptionnelle des Conseils de préfecture.


Cet inconvénicnt est d'autant moins grave ici , que les tri-
hunaux doivent se borner areconnaitre et adéclarer le titre
du fermier contre le Domaine, Mais ils ne peuvent ensuite in-
tervenir pour le paiement de cctte créance , qui reste soumise
aux formes administi ati ves, et aux lois ele déchéance , s'rl y
a lieu.


En thcsc générale, ce renvoi devant les tribunaux s'applique
aux réclamations formées soit par le fermier contre le Do-
maine, soit par le Domaine, ou par l' emigré réintégré, contre le
fermier.


Je dois ajouter que la loi du 5 décembre 1814 ne charge le
Domaine de percevoir que les résultats des décomptes du prix
des ventes, mais non les reliquats des fermages nationaux.
C'est ce qui resulte de la comhínaisou- des artides 2, .3 el 8
de ce lle loi.


2°. Les questions relatives ala vente et a la caupe des bois
nationaux.


Eu elfet, ces sortcs de ventes ne sont passées , comme les
baux, dcvant I'admiuistratiou , r{lle dans I'intcrét fiscal du
tresor,


11s'agit ici de l' applicatinu , non des lois politiques et d' ex ~
ception , muis de l' ordonnauce de 1669 et des lois civiles.


Le caluer des chargcs, dressé couíormémeut aux l'rescrip-
tions dc l'ordonnancc de 1669, est la loi communc <les Jlartics,
ti Be coutieut jamais la reserve de la jmidiction admillistra-
uvc , CI] cas dc contestatíon.


D'ai lleurs, la trace de ces sortcs de ventes se perd a l'ins-
tant, paisqll' il s'agit dc Iruits , de jonissances, de valeurs mo-
bilisécs qui , apeine détachees du sein de la terre , passcnt dam




DO)IAINF.S NATIONAUX.


le commcrce et se confondent, sans distinction , avec la masse
des antres richesses de cette nature.


TI n'y a egalement ici aucun iuterét de tiers , de créanciers 1
de eessionnaires 1 II couvrir d'une garantie spéciale.


C'est une pure affaire de commerce , entre des marchands
de bois el le gouvel'llement, qui se regle d'aprcs le droit


.,
commun,


Par la méme raison , leiactions en répétition de tont ou
partie du prix de ces ventes nationales de la superficie doi-
vent étre remises dircctement aux anciens propriétaires du sol,
et suivies par eux devant les trihunaux.


Par une autre raison, s'il s'agit, soit d'une vente actuelle ,
soit d'une vente aneienne de hois nationaux de premiare ori-
gine, l'État assnrc son crédit en laissant les tribunaux pOlll'
juge aux adjudicataires, qni offriraient un prix moindre s'ils
craiguaient de rencontrer ce juge, en cas de coutcstation, dar.s
l'administration clle-méme , leur partie advcsse.


3°. Les qucstions de mitoyenneté de murs , de haies, fossés
et généralement toutes les questions de servitude (1).


Paree que I'Élat a vendu les hiens nationanx sans garantie
des servitudes actives et passivcs , et qne, d'aillenrs, ces der-
nieres qncstions etant, d'ordinaire, elcvées lX11' des voisius, par
des tiers, autres que rancien prupriétaire, íl n'y a aucun i¡;-
convénient politique ace que ces débats soieut portes devant
les tribunaux.


Il aurait Iallu aussi descendre, pour résoudre ces questions ,
dan s l' examen des regles et des moyens dn droit civil.


De plus, la considération de l'origine des biens, lorsqu'il S'3-
git de servitudes anciennement constituécs, ne doit avoir aucunc
influence sur la natnre de la contestation,


(1) 27 oetobre 1808, - 17 décembre 1809, - 6 Iévrier 1310 , -'
13 aoút 1811., - 20 juin1812, - 24 aoút 18J2, - 22 septembrc
18-J 2, - 11 janvier 1813, - 23 janvier 1820, - 19 mars 1820, -
28 juillet 1820. - 29 aoüt 1821 •- 27 février 1822. -1.... mai 1822.




DOlI1AI~ES :sATlON AUX.


{fO. Les demandes en restitution de fruits (1).
Cal' il s'agit d'appliqncr les regles du Codo civil sur la P05-


session de bonnc foi.
D'aillcurs , les Conseils de préfccturc n'ont d'attribution que


pour déclarer simplcment ce flui a ctc vcndu,
Néanmoills, le Conseil d'État s'est renni5 deux fois de fixer


la date et de rédui'e la quotité des répétitions de cette nature =
dans le premier cas, .1 cause de J'nonnc loí de la posscssíon ;
dans le second, pour ne pas exaspércr une population de dé-
tenteurs récalcitrans, mais pauvréi (2).


Cette dérogatiou aux regles que le Conseil d'Ét.1t s'est pre,-'
crites est ex cusée llar les circonstances de respece, et par la
position siuguliere des acquércurs ; autre preuve que cette ma-
tiere est de nature politiqueo


5°. Les actious en déguerpissement (3).
Cal' le pouvoir des Couscils de préfcctnre , comme celui de


tous les triblma~ d'cxccptiou , se borne a déclarer le fait ;
mais l'exéeution de leurs jugemens appartient aux tribunaux
ordiuaires, 'luí ont le droit de territoire et le commandcmcnt.


6°. Les prescriptions opposces , soit par )1' ticrs détenl.enr;1
I'acquéreur réc1amant, soit par l'acquércur au tias , 011 aran-
cien propriétaire , ou au Domaine (4).
s- Cal' la prescription se determine val' des regles llUrcment
civiles.


7°. Les actions en rcparatious de dégradations, fonnées par
le Dornaine contre l' acqncreur dcchu.


Cal' il s'agit d'appliqucr les regles ordinaircs de I'évictiou.
8°. Les questions élevées entre l'acquércur et ses CCSSiOll-


(1) 1i$mars1813, -'lO novembre 1815, - 27mai18J6, -25 [uin
18'17, - 22 Iévrier 1820, - 20 février '1822, - '1cr mai '1822.


(2) Arréts du Conscil d'Etat, des '19 octobre 1814 el '19 mai 1815.
(3) Décret du '17 juillet 1813, - arrét de cassation du 13 vcntóse


an 13, - ordonnance du 25 juin 18-17.
(4) 13 juillet 1815, - 29 [anvic» 1814, - 10 septcmbre 1317, -


23 [anvíer 18:W.




DOMA1N:f:~ NATIONAUX.


naues , au sujot des reyentes de tout on partie J'un bíen na-o
tion al ,


Les eontestatíons qui s'élevcnt entre dcux acquércurs, par
suite et araison d'actes de partagc faits entre cux (1).


Cal' leur solution doít sortir , dans les denx \cas, d'un con-
trat privé que l'administration..'a ni dresséni garantí.


9°. Les actions possessoires relativos a des biens natio-
naux (2).


Cal' l'administration ne pent prononeer que sur les difficultés
qui s'élcvcnt rclativcmcnt au Ioud , et il n'est rien préjugé , a
cet égard, par les jugemcns rendus snr le possessoire.


io-, Les contestations relativos ala propriété d'un domaine
national non encere aliéné par I'État (3).


Car,lorsqu'il n'cxiste aucun acle administratif, l'État, dont
la provriété n' est pas encore reconnue , {( se dépouille , par
« une admirable fiction , de sa souverainetó , et se presente,
{( par ses agens, vis-á-vis des tribunaux impassibles, devant
« lesquels il discute ses droits, el se soumet d' avance aux mémes
({ coudamnations que cclles qu'un simple particulier peut
« subir. »


Les Conseils de préfecturc 11e peuvent , d'ailleurs, aux ter-
mes de la 10i du 28áJlllvio:;e an 8. statue r qlle sur le Con
tieux des ventes, et iei il n'y a;pas encare eu de vente.


11°. Les questions de savoir quelles sont les dépcndanccs
naturelles d'un mouliu , d'une mine, d'UD étang, lorsque ces
dcpendances ne sont ni spécialement ni clairement détenninées
dans l'acte d'adjudication (4).


Cal' la solution ne peut alors se rencontrer que dans les
litres ancicns , les nsages locaux , la posscssion , les enquétes ,


(1) 23 janvier 1820.
(2) 24 mars 18ü6, -7 octohrc 1812, -17 juillet 1813.
(3) 18 jnillet 1806, -15 septembre lSi2, - 11 [anvier 1813,-


22 janvier 1813, ~ 28 septcrnbre 1813.
(4) 18 aniI1821,-Hnovembrd821.




bOMAJS¡:~ NATIOXAlJX.


et les moyens et maxirncs du droit civil, dont l'cxamen et
r applic.1tion sont du ressort des tribunaux.


12°. Les contestations élevécs , dans le silence de I'acte
d'adj udication, sur les qnestious de savoir :


Si une piere de terre était ou n'était ras dépcndante d'un
eorps de ferme vendu avec ses i1pparteriances et dépcndances,
tel qu'il se trouvaít dans les mains de l'État, ayépoque de la
vente;


S'il existait une ligne séparative et délimitative de la piece
en Jitige, lors de la vente;


Si des terrains , comme iles et ilñts , formes par alluvion ,
postérieurement a la vente, appartiennent Ji l' acquerour (1).


Cal', dans ces trois cas , l' application des actes administratifs
ne saurait résoudre la difliculté,


13°. La question de savoir aquel titre les autcurs d'un ae-
quéreur jouissaient du droit de plantation a perpétuité sur des
chemins non vendus (2).


Cal' il s'agit de statuer sur la valeur ct les effets d'un aete
privé, autérieur et étranger a la vente nationale.


1[1°. Les eontcstations relativos au x ventes faites, soit par
des corporatious rcligieuses avant lcur suppression, soit par les
anciens emigres, avant la maiumise natiouale sur leurs
hiens (3).


Car la competence de I'autorité administrative se borne a
expliquer et a interpréter les seulcs ventes de hiens nationaux
faites devant elle et par elle.


La circonstance que tout on partic du prix de ces ventes
serait tombé dans les caisses publiques ue pourrait ehanger le
caractére , 1'objet et la forme de l'acte , la qualité privee des
porties contractantes, et , 1)ar conséquent , la nature de la ju-
ridiction.


(1) 28 juillet 1820.
(2) 1.er février 1813, -7 avri11813, - 27 juillct 1813.
(3) 1.2 déccmbre 1.811,-31juillct 1812,-7 octobre 1812,--


iR janvier 18J3,-9 juillet 1820, - 8 mai 1822.




385
J 5°. Les contcstations qui peuvent s'dev el' entre les subrogés


'aux droits des soumissionuarres el ceux-ci , sur la validité et
les eflets de la subrogation relativement au contrat de vente
administrativo pnssó aux suhroges (1).


Cal' les Conscils de préfecture excedcraient leur compétence
en déclarant purement el simplemcnt les suhrogés, OL! les sou-
missionnaires , acquérenrs du bien vendu par I'État.• puisqn'ils
jugeraient implicitement une question de propriété dont la
décision appartieut aux tribunaux.


16", Les pretcutions qne des tiers élcvent,sur des terrains
compás dans une vente, lorsrlu'ils ne se fondent pas sur des
actes administratifs, mais sur des titres privés ou sur la pos-
session (2).


n ne faudrait ras cependant trop généraliser cette regle.
En effet, si le tiers fondo son droit sur la prescription ou


sur une vente ordinaire , on sur tont antre titre translatif de
propriété , intervenu entre I'acquéreur el lui , depuis la veutc
nationale , c'est aux tribunaux a statuer, parce qu'il s'agit
uniquement de l'ap11lication d'un titre ~)rivé.


Mais si la prescription ou le titre dont le tiers excipe est
autericur ala vente natiouale , cctte vente, qui cumpreudrait
l'objet litigie ux , devrait etre declaree valable, et rnaintcnue
par I'autorité administrative, sauf l'indcmnité due par le
trésor , s'il y avait lieu, au tiers depossédé , lorsque celui-ci
aurait établi son droit dcvaut les trihunaux, contradictoirement
avec le Domaine.


La raison en est que, 'llans ccttc matiere , la vente da bien
d'autrui n'est pas nulle (3).


Si I'acquéreur réclame un objet vendu . mais usurpe ct de-
teuu par un tiers, il faut qu'il commence par somnier le tiers
de dégllerl'ir.


(1) 15 aoút 1821,
(1,) t avril 'J813.
C,) 3 juillet t 822.




386 DQMAI~T;S NA.:rl0N.\UX.
Le -tiers reCuse t-il sous le prétexte que l'obíet n'a pas ¿l~


veudu administrativement, les parties doivent se retirar devaut
le Conseil de préfecture, ponr qn'il dOIlIJe sa déclaratiou próa-
lable sur ce fait. Le ticrs refuse-t-Il sous le pretexte uuique
qu'il a prescrit la chose, les partics doivent se retire!' dovant
les tribunaux, pour qu'ils j ugen! le merite de cene exception.


Si, au contraire, le tiers traduit l'acquéreur devant les tri-
. bunaux , e! que l'acquéreur cxcipe de son adjudication, ou
que le tiers pretende que l'objet reclame n'a pas été vendu
Far l'État, ou que les tribunaux estimen! qu'il y a lieu d'ob-
teuir la déclaration préalahle de l'adrninistration, sur la valeur
et les effets de la vente nationale , ils doívcnt alors renvoyer
les vartics, sur Ieur demande, ou il'offi.ce, (levant le Conseil de
préfecture.


Dans tous les eas, les Conseils de préfccture doivent , a
:peine de voir annuler Ieurs arrétés, s'abstenir de pronoucer sur
les demandes forme es devant eux par une seule partic , de
propre mouvement, et sans assignation de l' adversaire. Car ils
1Ie sont admis astatucr , aux termes de l'article 4, de la loi du
28 pluvióse an 8, que sur le contentieux des domaines ua-
tionaux,


Il faut done qu'il y ait contention pour que Ieur juridiction
s' exerce. 01', des déclarations puremellt officieuses ue peuvent
etre considérées eomme de véritables decisions rendues en
matiere contentieuse (1).


17°' Les questions de savoir ce qu'on doit entendre , dans
les ventes nationales, par hois de décoraticn , futaies , taillis
on hois sur plein et rahines , et autrcs appcllutious singulicl'c.,
et propres aux .choses veudues (2).


Car., dans le silence de l'acte d'adjudication, la qualifica-
tion de ces bois ou autres objets ne 11ctlt étre découvcrte et


(l) 13 juin 1R21.
(2.) 9 juillct 1.820.




H'\ee q\te l)ar les Irihllll~IlX, d'aprcs les Iois , onlonnaucef,
coutumes ou usages locaux.


J 8°. Les questious relatives ades droits d' Ilsage et de lJ:!~I:~
l'age réclamés par les acqnercurs dans les 1'orels domaniale-,
contigucs aux dornaines aliénés , droits que l'actc de vente re
mentionne pas spécialemeut (L).


Cal' il s'agil de savoir si ces droits sont compris dans h c:anJ
hanale des scrvitudes actives reserve cs.


19°' Les contcstations élevées entre deux acquereurs de prn-
priétés nationalcs Iimitrophcs , ou entre un acquércur el UIl
propriétaire voisin , non sur l'interprétation de l'acte de vente,
mais sur son application , lorsqne les limites sont clairement
fixées (2).


Cal' l'application, loin de mettre en question l'existencc de
Ia vente, implique, au contraire, sa réalité.


Il nc s'agit pILIS que de la pure exécution du contrat iJar
voie de bornage,


20". Les coutestations élcvécs entre un acquércur el un par-
ticuliev, ou entre deux acquereurs, sur la prolH'icté d'uu terraja
qni, d'al)rcs l'examen du plan et l'apl1licalioll des confins et
de I'actc dadjudicutiou , parait n'avoir pas été vendu et u'ap-
partenir ni aux uns ui aux autres.


Cal' e'est aux tribunaux seuls atrancher Ieurs pretentious ,
d' apres la prescription ou les litres anciens, sauf I'jntervention,
a ti proces , du Domaine ou des tiers , s'il y a Iieu,


21°. Les demandes en Lornage des bicns vendus , lorsquil
n'ya pas ou quil ny a plus de coutcstation entre les partics
sur les limites assignées par les acles de vente aux objets ven-
dus , ou que la vente est faite sans indication de limites, OlL
avec des limites inexactes et incornpletes (3).


(1) 19 mar" 'J820.
(2) 12 décembrc 1811, - 13 janvieri813, - 31 juillct 18J2,-


7 octobrc 18J2, - 9 juillet 1B20, - 8 mai 18:2.
(3) 28 mai H¡12, _le r févrlerJ813, - 17 uove.nbre 1819,-


29 décembrc 1819, - 27 décembre 1820,




388 IlOJIHIsrs XATW:-:AUX.
f:JI', dans le prcrnier cas , s'i] ya consentcment des parties
S~H les limites de la vente, iln'y a plus d'explication admi-
nistrativc 11 donner.


Daus le seeond cas , il nes'agit plns d'intcrprúcr, mais seu-
lement d';¡ppliqner l'aete de vente, d'apres la déclaration préa-
Jable des limites donnée par l'autorité administrativc , appli-
catiou qui rcntre dans les voies d' exccutiou réservées aux tri-
hunaux,


Dans le troisiéme cas , c'est aux fribunaux asuppléer au
silcncc , a l'insn/fisance ou a l'inexactitude de l'cdjudicat ion
sur 1es limites, )lar l' appli cation des titres an cieus , Laux, en-
quétes , vérifications de lieux, actes.possessoires et regles du
droit commun.


22°. Les revendications exercécs par des tiers Sur la pto-
Jlriété des hiens nationauxcédcs 11 la caissc d'amortissement et
vendus par eHe (1),
~ar ces surtes d'adjlldication étaicnt faites av ec les formes


prescrites ponr la vente des biens nationaux , dans la vue de
provoquerllll plus graud conconrs d'amateurs, et de garantir,
par la publicité , les intéréts du trcsor, de tontos surpriscs ,
comme les ventes des hiens des minenrs sont, daus le tuiitne
iutérét , cxposées ala chaleur des encheres, 01' tous les éta-
blissemcns publics sont considérés eommc des mineurs,


Au surplus , il faut distinguer ici, avec soin, les actions des
acquércurs des actions des tiers,


Qllant aux reclamatinns formées par les acquércurs , contre
le Domaine, en explication, en rcsiliation de ces sortes de
ventes, en iudemnité , el quantallx difficllltés rcspectivcment
élevées sur le mode , les termes el les valeurs du paiement, et
sur les décomptes, elles doivent étre décidées llar les Couseils
de préfccture ou par les préfcts , et eusuite llar le Min istrc des
finauces , suivant la natnre (le la eontestation, et sauf le re-
cours, daus ces diíférens cas , au Conseil d'État.


ir) 17 janvicr 1814. - Fov: au mot Covrvrr xr,s , § VII.




Do~IAL."U:8 NA'l'IvI'AUX.


Lcs acquercurs ue peuvent répudicr une juriJict:Oll qu'ih
ont counue avant la vente, qui regle leur coun-at , qu'ils ont
libremcnt acceptee , el qlli Iait la loi des parties.


1\1ais qnant aux revendicatiuus de p['()priét(~ faites par des
tiers , elles doivcnt étre dgies l'ar les regles du droit corn-:
1111111 (1).


La caissc d'amortissemcnt, au uom de laquclle ou vcnrla.t
ces hieus , qui ctaicnt le gagc et la reprcscntation de cautiou-
ne;lJens appartcnaut a des particuliers, des dot.uious de la
Léglon d'Honneur , des coupes extraordinaires de Lois corn-
munaux , des dépóts et consignations, n''a pas été , sous ce
rapport, cousidérée comme une pcrsonue inséparahle ele
l'Etat , mais plutót comme une lJcrsoullc privéc , et comme uu
t~tahlissemellt ¡¡ llart, jonissant proprii jnris. Ces sortes d'alié-
nations u'ct.ucut done pas des ventes de biens nationaux ,
dans I'aeception ordinaire de ce mot,


23". Qnant aux ventes de bois uationaux trausfórés a la
caisse d'amortissement par le Domaine , en executiou des lois
de finan ces intervenues dcpuis la Charte , on doit arhuettio
ég;¡lcment la rcvoudicatiou des tiers , non plus paree que la
cuisse d'amortissemcnt est une caisse particuliere et distincte
des autres caisses publiques , mais paree que la Charle a aboli
toute confiscatiou directe Oll iudirccte , et toute expropriation
adniiuistrative des citoyens, si ee u'est dans les formes voulues
l'ar les lois pOllr les cxpropriatious d'utilité ~énérale (4)'


Le prix des Lois vendus scrt a l'amortissement de Id dette
publique, et ne tient plus [ieu de gage aux cnutionnemcns
que renferme la méme caisse , el qui sout iudisponihles, Ainsi,
sous ce ravport, il n'y a p"s de distinctjon a Iairc entre la
caisse d'smortisscmeut et la caisse du Domaine, quarlt ¡¡ la
personne du veudcur, qni cst l'Etat , et qllant a la forme, i
la validite et aux effets de la veute , mais seuleuieut qllallt a


(1) 17 janvj.~1' 1811.
rJ) Lpi .Iu S mars 18100 .. art , 10 :·,t ~G ¡le J¡ C:i;jr~_~'




3:;0 ))(Jl\UINES NATLONAUX.
la dcstination spécialc du IJrix en rroveuaut. Or, je le répétc,
la Charle a aboli toute coníiscatiou. Les ventes actuclles solIt
done faites avec cette clanse, non Iloint expresse , si ron
vcut , }luisc¡ue le flsc , maitre absoln de la rédactiou de l'acte ,
lIC consent pas a l'y insércr , rnais, du moins , tacite, SCluf te
droi: des tiers; et si l'on disait qu'une loi politir¡ue (la loi dn
22 frimaire au 8) a "Validé la confiscation des propriétés patri-
mouialcs au profit des acquéreurs , en maintenant toutes les
ventes, quellc qu'en soit l'origine, je répondrais qn'une autre
Ioi politique ( la Charte) a abrogé la premicre loi pour I'ave-
nir, au profit des tiers, en abolissaut la confiscation. 01' les
acquéreurs ne peuvent, depuis la Charte, igUOf!:f la Cliarte ,
ni excíper d'un acte fait en contraveution ases díspositions,
et dont la force, Al'egard des ticrs , tomhe , sauf I'indemnité
tIlle par le Domaine al'acquéreur éviucé, san s préjudice des
dommagcs-intéréts , s'il y a lieu.


Les mémes regles s'allpliquent aux biens des communes cédés
~ la caisse d'amortissement et vendus par le Domaiue, en
cxccu riou de la lui du 20 rnars 1813.


L'existence de la vente administrativo est subordonnée, en
tout ou en partie, ala décision préalable des tribunaux sur la
reveudication de,propriété exercée devant eux par les tiers (1).


Je craindrais qu' ou n' cút pas bien compris ce principe ,
Iorsquc , daus une ordonuauce du 27 décembre 1820, ou a,
pour éviter la difficulté, renvoyé devant les tribunaux une
commuue qui rcclumait des droits d'llsage sur un bois de l'Etat
¡;édé a la caisse d'amortisssement , en cxécution de l'art. 145
de la loi de financcs du 25 mar, 1817 , sous le pretexte llu'aux
termes du décret du 17 jauvier 1814, les adjudications des
biens de la caisse sont régies > Ú i'égard des tiers , par les
regles du droit cornmun.


l' cOHsi:térallt (porte cctte ordonnancc ) qu'il s'agit, dans
« l' cspeee, el'une vente de bois cedés a la caisse d' amortissc-




ec ment par la loi de Iiuances de 1817; el qu'aux termes du
« décret ci -dessus vise, les questions de propriété , de servi~
II tu de et d'usage sout de la compétcnce.dcs trihunaux ;


« Que la clause insérée d~IJS le preces verbal d'adjudica.,.
" tion, qui exempte de tous droits d'usage les biens vcndus ,
" ne fait point obstacle a ce que les réclarnations des droits
'( d'usage et de propriété, Iormécs ~ar la commune sur Icsdits
t( bieus, soient préalablernent soumises aI'uutorité judiciaire.»


Le vrai motif', selon moi , de la reserve du droit des tiers
lI'e;t pas, iei, cctte circonstance iusignifiante , que les bienS
vendus I'ont ete au nam de la caisse d'amortissement; cal', ici,
elle He peut étre considérec comme une caisse particuliére,
mais cornrne une caisse publique, puisque le produit de la
vente doit etre exclusivement destiné al'cxtinctiou de la dette
l'ublique.


Que ce soit donc l'Etat qui vende au nom de la caisse PlI--
hlique duDomaiue ou au nom de la caisse publique d'amor-
tissement, le principe de ces.ventes et leurs effets sont exacte .
aieut les mémcs,


JI vaut mieux, je crois, ahorder franchemeut la question, et
la résoudre par le principe que, depuis la Charle, la coufis-
cation ayant ete abolie , les. ventes de hois 011 autres biens de
l'Etat , faitcs directement par le l ' omaine el en sou nom, OU
par le Domaine au uom de la caisse d' amortissemeut , ou de
tout~ autre maniere, sous-enteudeut toujours la clause de ré-
serve des droits des tiers, qu'il vaudrait mieux encare expri-
mer dans les adjudications , ponr nepas t-romper les acqué-
reurs et Ilonr 110 pas cxp()~er l'Etat a des recours eu indemnité,


On pourrait aussi vendre sans garantic des évictions ulté-
rieurcs , qu' on Iaisscrait aux risques et périls de I'acquércur.


Sans doute il importe de Iavoriser les intéréts du fisc, en
rendant la vente lihre; mais I'iutérét de la proIJriété es! encore
plus sacre. II vaut mieux que les hiens de l' Etat soient vendus-
un pen moins cher, et que la propriété des citoyens soit un
{'en plus respcctée.




UUJL-\I.:\I:S );ATIOliAUX.


§ JI.


Quelles son i les re¡.;les établies par la jlbrisprndence d«
Conseil d'Etat; SIl/' l~interprhation de« ventes na.tionalee'!


J' ai llos\: les regles gcnevales qui , dans cctte matihe, gOll-
verncnt la compétcncc des lmHcts et dll1\'Ii.nistre desfitlancc~,
des Conseils de preíccture , du Conseil d'État et des tribu-
naux,


Il faut examiner maintenant les regles qni , dans les limites
de leur competence , dirigent les Conscils de préfecture et le
ConseÍl d'Etat \lOllr lintcrprétation des ventes."


Ces regles concerncut la qllalité des réclamans , la nullit«
des ventes et les mo}'ens d'interprétatiou,


I'arcourous ces trois di visions :


1. De la qualité des réclamans.i-s-i», Si lIlJ émigrercclanlP
un bien vendu sur lui , SaJ1S contester la réalité de la vente, jJ
doit étre repoussé par I'exccptiou du défaut de qualité: exccp-
tion tirec , soit de l' art. 16 du seuatux-consultc du 6 {lor('al an
ro, quidéfendex¡;ressémcllt aux emigrcs de revenir SIII' les actcs
passés, pcndant leur absencc , entre 1'Etat et des ticrs , soit de
l'arto 9ft de la loi du 22 frimaire an 8 , qui maintient toutes 1es
ventesde hiens nationaux Iegalement consommées, quelle qu'en
soit 1'origiue; soitde I'art. 9 de la Charle, qui proclame l'inviola
hilito de toutcs les ventes natiouales , saus exception ; soit , cnfiu,
de l'arto 1el' de la loi du 5 dccembre 1814 J (lui confirme tous les
droits 'acquis avant la lJJ'omldgation de la Charle, tous juge-
mens pass es '" el tous actes du gouvernement foudés sur les lois
relativos a l' émigration (1).


(1) 23 avril1818.
Par suite du mérne príncipe, les hospices , fabriques, corporations.


el autrcs établissemeus publics , sout sans quulité pour contcstcr la
validité 011 l'invalidité des ventes tic leurs biens , .lont I'Etal s',,¡'ú;
~:HJJ.laré atjUi.'!(lUC Litre OH SOllS (j1w11Iuc l'n:l.l'hl,t~ {p.e ce sv;J.•




uo:••An;ES t;,\TI'JS;AUX. 395
2". Si le Domaine reclame quelque I,ortion d'un bien de


prcuiiere origine prétendu usurpé par un acquércur, le Conseil
de préfeclure doit recevoir sa réclamatiou , et déclarer, avres
examen de l'acte administratif, si le bien revendiqué a été ou
non veudu. '


S'il a ete veudu , l'acquércur ue doit aucun supplémcnt de
prix (1).


S'il n'a pas eté vendu, le Domaine doit, apres la déclaration
négative du Conseil de préfecture , proceder, \lar les voies de
droit, 2t I'cviction du détenteur. .


3°. Si le réclamant cst un tiers régnieole, le Conseil de pré-
fecture doit le renvoyer, apres avoir déclaré, sur vérification ~
que le bien revendiqué a été réellement aliené, afaire recon-
naitre judiciairement son droit en présencc du Domaine ven-
deur , et , apres jugement définitif, a se faire liquider, par
I'adrninistration , de l'indemnité représentative, s'il y a Iieu ,
et dans le mode , les proportions et les valeurs régl'és l,ar les
Iois.


La diíférence du premier et du troisiernc cas consiste en ce
que, daus l'un, l'émigl'é n'a droit ni ala chose ni au prix ,
tandis que, daus l'autre, le tiers régnicolc a droit ala restitu-
tion du prix non réel , mais paye ,s'il échappe al'application
des lois de déchéance , c'est-á-dire si la vente est posterieure
a l'an 9.


4°. Le scul eas ulll'emigre IlIlisse étre re~u dans sa demande
est ec1ui oú il prctcnd que le bien n'a ·1.'a5 été vendu.


En cflet, reveudiquer un bien, uniquemcnt paree qu'iln'a tl-'
rait pas été aliené, c'cst confesser implicitcment que, s'il avait
eté aliene, on ne le revendiqnerait paso


Ainsi 1 la reclauiation des emigres, loin d' ébranler, dans ce
cas , le príncipe de I'iuviolabilité des ventes natioualcs , le
confirme.


V oila ce qu'on n' a pas assez fait remarque!'.




394 DO)IAI~J~S ~ATlO~AUX.
Il n'y a ras d'exemple qu'uu émigré ait été admis llar le-


Couseil d'Etat, depuis la Charte , a fairc déclarer un e vente
de biens nationaux aliénables , nulle pour vices de formes,
soit dans l'apposition du séqucstre, soit d ans la publication des
aífiches , soit dans la solennité des enchercs , soit dans la re-
daction du contrat.


En un mot , les atlaques directcs coutrc la validité subs-
tantielle deja vente ont toujours été repoussées.


Mais, comme le sénatils-consulte du 6 floreal an 10 prescri-
vait de remettre aux émigrés leurs biens non vendus, on a en-
tendu qu'il devait y avoir remiso non-seulement des biens dé-
tenus réellement et actuellement par FEtat ,et dont il se
déssaisissait par la mainlevée du séquestre, mais encere de ceux.
que l'État u'avait pas vendus et que des tiers détenaient par
surprise ou par erreur, C'est pour accomplir la lettre et l'es-
prit du sénatus-cousulte, pelOr opérer ce plein dessaisisscrncnt ,
pour faire cesser cette détention illégale, que les émigrés eli-
mines, le sénatus-consulte a la main , se sont adressés , des
l'origine, aux Conseils de préfecture ; ils ne leur demandaient
pas d'annuIer la vente, mais de déclarer, en l'expliquant, si
quelques débris échappés ala main rapace du fisc u' avaient pas
été omis 'daos cette vente.


L'humauité , qui ne permet pas aux riches et aux puissans
de dépouiller l'opprimé et le pauvre, Iapolitique du gouverne-
ment consulaire , qui voulait cousacrer lcs aliéuatious legales,
mais non la spoliation des domaines de l'Erat , la j ustice , qlll
oc reconuait que les droits foudés sur les lois, favorisaieut ega-
lement ces rcclarnations.


Les acquercurs ne pouvaicut vouloir rctcnir , en équité, en
droit J cn conscicnce, que ce qui avait eté afficllé ,ou soumis-
sionné, que ce qui.avait été estimé, quc ce qui avait cté vendu,
que ce qui avait été payé.


Si les emigrés u'eussent ¡amais été mis', llar I'amn isnc , ;1 la
placc de l'Etat , la couditiou des IIsu!'llatcurs n'en aurait pas
eté meilleure ; cal' le Domainc les cut poursnivis en cviction ,




DOIlUINES NA'l'IONAlIX. ~9S
comme il en avait le droit, et comme il l'a fait souveut
pour des biens de premiere origine, usurpes et non vendus,


Ainsi, depuis le senatus-consultc du 6 íloréal an 10 jusqu'au
31 rnars Ül14 , les réclamations des emigres qui tendaient a.
faire declarer si tel bien avait été ou non compris dans une
vente O!Jt toujonrs etc accueillies, dans la forme, en premiere
instance ,par les Couseils de préfecture , et en 'appe] , par le
Couscil d'Etat ; et au foud, ces réclamations ont subi des sorts
di vers , tantót contraires, tantót favorables, selon la variété
des especes et la justice des réclamations.


C'est dans cet état que la restauration a surpris et qu'elle a
Iaissé les aequércurs et les emigres.


A la vérité, la Charte et la loi du 5 décembre 1814 out mis,
sur les ventes natiouales, le sceau de l'irrévocahilité.


Mais, quelque latitude qu'on doune, et j'ajoute méme qu'on
doive douner, a ces denx lois fondamentales, elle ne peu~
s'étendre jusqu'á priver I'émigré du droit de revendiquer les
l'arctlles éparscs de ses biens qui n'ont pas été aliénées.


Qn'on aille mérne encore plus loin , qu'on pousse les con-
séqueuccs de ce systeme jusqu'á l'ahsurde, qu'on soutienne
que l' Etat doit garantir les ventes méme OU les formes esseu-
tidles et lé¡2.ales out etc viclées , encore faudra-t-il convertir
'lue l'Etat ne doit garantir que ce qui a été réellernent vendu ;
ce c¡ui ne l'a ras éte est hors des nécessités , de l'esprit et de la
lettre des garanties constitutionnellos.


Cc lJlincipc n'a jamais a été exprime avec autant de uet-
tete et de force (Ille daus une ordonnance royale du 17 juin
1820, reudue au rapport de lH. MaiUard, oú l'on re110usse
avec raison l'cxceptinn du dcfuut de qua lite opposée par Ull
acquércur a un emigre qui rcvcudiquait une portion de biens
comme iualiéuéc , et comme usurpée par I'acquereur , allendu
« qu'avaut la loi du 5 decembre 1814, les anciens pro·
« prictaires des Lieus confisques ou séquestrés pO\lr canse
l' J'cmjgration, 'lui avaient été reintegres dans Ieurs bicus non
« veudus, exercaicnt Ic droít de revendiquer ccux desditsbieus




396, DoMAI~ES NATIOXAUX.·
II qu'ils préteudaieut n'avoir été compris daus aucuue vente
IC nationale, et ne se trouver daus les mains des détenteurs ac-
1, tuels que cornme usurpes sur le Domaine; que ce droit a
I( été reconnu par plusieurs décrets ct ordonnnances , notam-
I( ment par le décret du 3 jaTwier 1813, et que la loi du 5
C( décembre 181/J- ne contient aucune disposition qui re8.treiglle
t( I'exercice de ce droit, a l'égard des anciens propriétaires
» qu'ellc a réintégrés dans leurs hiens.


Au surplus, le droit de l'émigré a été tellcment borne a
ne pouvoir réclamer que ce qui u'a pas été vendn, qu'ilne
pourrait pas prétendre rentrer en possession du bien dctcnu p;' r
l'acqnércur }Iour lésion ou inexecution dn contrat, parce que ce
hien aurait été vcndu 11 vil prix , ou , parce que ce prix n'au-
rait été soldé qu' en partie; cal', dans le premier cas, iI serait
r,epousse par défaut de quaJité; dan s le second cas , la vente
ne serait pas moins inattaquable; seulement il toucherait , par
l'intermédiaire de l' administratiou des Domaines , le reJiquat
du décompte,


n. De la l/llllite de» aentes, - Les regles sur la nullitc
intrinseque des ventes n'cruln'asseut que Jleu de caso


10. Les assemblées nationales, qui voulaient Iavoriser l' es-
prit de la démoeratie, et attacher plus de Francais au systerne
de la révolution, par les licus de la propriété, avaient senti que,


, }l0nr arrivcr ace hut , la division et la subJivision a I'iníiui
des Liens nationaux étaicnt indispensables; rnais elles ne l)OU-
vaient se dissimuler , en mémc trmps , que les ventes d'ulIe si
enorme quautitc de hiens , divises en petits lots et dissérnincs
sur toute la face du royaume, scraient presqne néccssaircmeut
eutacliecs d'irréglllarités de toutc eSI,cee.


Pour oler les difficultés des ventes, on les affranchit de
toutcs dcttes , rentes et rcdevances Ionciercs , prestations ,
donaires ct hypothc'jllcs.


Pour evitcr ioute coutestatiou ultericurc entre l'Etal ct les
acquéreurs , on declara , aI'avance, daus chaqué contral , el
comuie par voie de .1rallS;]ctioll ) que les bicns seraicnt YCIHIl!-,




lJO;o.LU:-'T3l·UTloN AUX.


sans garantie de mesure, cousistance et vnleur , el qu'i] oc
pourrait ctre cxcrcé respcctivcmeut aucuu recours en irrdeni-
nité, réduction , on :Illgrnentalion dn prix de la vente, qllelIe
que plh étrc la différcnce cxistantc en plus ou en moins, dans la
mesure, consistance ou valeur (1).


Pour donner aux ventes administratives un 11rivilége de
stahilité que n'out pas les ventes civiles, on n'admit que denx
cas de résiliation ,


Le prcrnicr fut celui oil il Y aurait erreur en méme temps
dans Ia désignation des tenans et aboutissans, et dans la con-
tcnance annoncee (2).


La demande en résiliation devait, dans le méme esprit,
étre forrnée durant les denx mois de l'adjudication, passé
lequel délai, les réc1arnans n'étaieut plus re~us, et la vente
avait son effet.


L'antre cas de résiliation était celui oú 1'0n aurait com-
pris daus une vente un bien ou portien de bien non 8US-
ceptible ll'etre vendu.


Ce qui doit s'cntendre de qUc!I!IlCS biens nationaux, tcls
qu'édifices, foréts et autrcs , dont la loi, par des consldé-
rations d'util ité publique, avait prohibe ou suspendu l'alié-
nation.


Les cas de résiliation prévus par la loi du 25 [uillet 1793
sont , comme on le voit, tres-rcstreints.


011 ponrrait conclure de cette restriction, que les vices de
forme des acres d'estimation ou d'aJjudication ne ponvaíent
donner Iieu , en aucun cas , ir l'annulation des ventes..


Ccttc conclusiou serait evidernmcnt conforme aI'esprit des
lois de la matiere, On pourrait également iuvoquer , 11. l'appni
de cctte opinion, les dispositions de la loi du 5 décem-
.._--- --- - - ----- ------ _._----_.- --------


(1) 24 décembre '1818,- 18 avi-il 1821.
('2) 17 novcmbre 1819.




\398 lJOMAINl!S KA1'lON Al:X.
Lre 1814, qui maintient tous les actos du gouvcrnemcm an-
térieurs ala Charte , quelque irréguliers qu'ils soieut , pourvu
qu'ils aient un caractere définitif, caractere qui appartient
certainement a toutes les ventes nationales, puisqu'elles d'is~
posaient, al'instant mémc, a toujours, du bien, par unc trans-
lation immédiate et complcte , au dcrnier et plus ofírant er¡-
chérisseur.


Les Iois de la matiere n'attachent pas la peine de nullité a
l'omission ou a l'insuflisanee des íormalités : quoiquc des mo-
dCles uniformes d'actes eussent été cnvoyes aux Directoires de
district et aux Administrations centrales, ilest certain qu'une
foule de eontradietions, d'omissions de signatures des admi-
nistrateurs et des adj udicataires , d' erreurs de 1I0ms, de prix
et de dates, de surcharges , additions , reserves et renvois
non valalilement approuvés, de clauscs etrangcs el d'irrégula-
rités de toute espece , se rencontrent fréquernment daus ces
sortes de ventes; mais il faut se rappeler qu'elles étaien! dres-
sées ala háte, et dans le tumulte de nos disscutions intes-
tines; que les regles étroites du droit civil ne 11eUvcll1 regir
cette matiere d'exception; que, d'aillcurs, ces irregularitcs et
ces vices de forme ne rellvent Ctre reproches aux acquéreurs ,
ni par les aneiens propriétaires , qui, aux termes de l'~rt. 1 G
du sénatus-consulte du 6 fioréal au 10, n'ont pas qualité pOul·
attaqner la regubrité des ventes, sous quclque pretexte que ce
soit , ni par l'Etat, qui a dressé Iui-rnéme les actes d' estimation et
d'adjudication, en l'absence et sans la coopération des aoqué-
reurs, et qui, comptable de ses propres faits, ne peut étre ad-
mis, ni en droit, ni en équité , arej ctcr , eomme j uge, sur sa
partie adverse, la rcsponsabilité d'une erreur qu'il a lui-méme
commise, et qu'elle n'a pu ni prévoir ni cmpécher.


Si quclques soumissions, faites sans confirmation et sans dé-
signation de biens préalables, ont été declares nulles par les
gouvernemens intermédiaires, e' est que, dans ce cas , il n'y
avait en ni observation de la loi , ni consentement sur le prix




DOMAINES NATIONAUX. 599
et sur la chosc , ni, par conséquent , de vente ou COmmenee-
ment de vente ~ aproprement parlero


Si quelques ventes publiques, faites san s encheres , out
aussi été annulées par lcs mémcs gouvernemens, e'est qu'ap-
paremment, il y aura eu dol de la part de l'adj udicataire ;
mais la faveur du gouvernemellt du Roi ponr le maintieu
des ventes nationales est si grande, que l'annulation de eelles
mémesqui sont eutachécs de fraude ne serait pas aujourd'hni
prononcée indistinctement dans tous les casoEn va in ferait-on
valoir les puissantes considérations du droit civil et de l'équité
naturelle ; en vain dirait-on que le dol corrompt l' essence de
tous les contrats et fait exception aux regles méme exceptjou-
ndles; en vain ajouterait-on que ce serait attribuer aux ventes
nationales un privilége odicux , et que tout acqnéreur honnéte
rcpousserait , que de vouloir maintenir les ventes infectées de
subreption et de dol.


On répoudrait que toute vente nationale, dont les lois de la
matiere ne pronoucent pas la nullité , pour un vice détermiué
a l'avance, doit etre gardée; qn'ainsi , ponr ne choisir qu'un
exernple , la Joi du !O juillct 1790 n'autoríse pas lc Domainc ,
et P,1f conscquout les cmigrés, ses'ayalls cause, apoursuivre
l'anuulation des ventes, méme pon!" défaut ou insuffisauce
des encheres ,par suite des mauceuvres-frauduleuses des ac-
quéreurs ; qu'ils ne sont passibles que d' amendes pecuniaires
et d'emprisonnement, aux termes de l'art. 2, § ler;


Que. la loi du 22 juillet 1791, sur l'orgauisation d'une
llOlice correctionnelle, ne les frappe également que des mcmcs
lJemes;


Que l'art. 412 du Codo pénal actuellement en vigucur
prononee simplement , contre ccux qui auraient ecarté les en-
chérisseurs , quinze jours a trois mois d'emprisdnnement, et
100 fr. a5,000 fr. d'arnende.


L'applicatiou de ces dispositions pénales , et spécialement
de l'amende ,pourrait-elle étre considérée comme une iurlern-
nité suffisaute envers le trésor puLlic ? pourrait-elle empécher




4<\0 DO)f.I1~llS NATHP'IAtJX.
le Domaine de fail'c prollonccr contre l' acquércur les all(rt'S
condamnations civiles, au nombre d.esquclles seraicnt les res-
titutions , dommagcs-intéréts , etc.? permettrait-ellc la resci-
sion de la vente, lorsque les faits de dol et de fraude auraient
été jndiciairement reconnus? I'acquéreur ne pourrait-il pas
opposer la prescription de dix ans aceite action en nullité


. ]10Ur canse de dol? la vente qui en serait infectée ponrrait-
elle étrc considérée comrne legalernent consommée , et , par
cnnséquent, cornme inattaquaLle?


La solution de ces différentes questions serait sans doute
tres-difficile , si l'on voulait se reníeríner dans I'ctroite appli-
catión des principes.


Mais, outre que la loi du 5 décemhre 1814, semble avoir
couvcrt de sa garantie tous les vices quclconques, et les ir-
régularités commises dans la passation des ventes, l'interét des
nombreux cessionnaires et créauciers des acquércurs Iraudu«
Icux , et la faveur de leur bonne foi personnclle , dominent
toutes ces questions , et doivent faire confirmer la vente.


e'cst daus cet esprit que le Domaine a toujours cuuseníi Ieur
maintien, et (lue le gouvernerneut royal a cu la sagesse de le
rrononcer (1).


4°. 11 Il'y a personne qui ne scnte ({U':': mesure qu'on s'éloi-
gnait de l' époque des ventes, les difficultés de leur annu-
Iation ont dü croitre uéccssaircmeut , dans le fait ct dans le
elroit.


Ainsi , pour aueantir tout espoir de retour sur une vente
légalement consornmée , pour qu'un te! acte fllt considere
COJIlmc ferrne et stable a jamais , on aplacé sous la garantie
de l'inviolabilité constitutionnellc les ventes de hiens méme
patrimoniaux , les ventes de hiens indivis avec l'Etat , et ele
deux ventes successrves du méme bien, la premiere (2).


(1) Voyez une ordonnance du 8 rnai 1822, rendue aman rapport.
(2) Loi du 22 frunaire an 8, arto 91, - 19 mars 1817, -18 mars


1818, -:) cl.'crmhre 1817, -Ioi .1" 8 floré,,1 an3, art (jO, -toi Oll




lJOIHAJl'-..ES NA'J'IO~AUX. 401


Les scules ventes qui aient parn susceptibles d' étre annu-
lees sont celles qui comprcnaicut des obj ets dont la loi avait
formcllcmcnt prohibe I'aliénation


Telle aurait été la vente de bois et foréts au-dessus de trois
cents arpens, eeIle des maisons el. édífices destines aun ser-
vice public , eeIle des droits incorporels , dan s l'intcrvalle de
la loi du 30 brumaire an 4 a celle du 21 nivóse an 8 (1).


Dans ces trois cas , l' adj udicataire ou le soumissionnairc ne
peuvent excipcr dc lenr bonne foi.


Cal', d'un coté, la loi les a prévenus , a l'avance ,'lue ni
leur soumission , ni [curs encheres , ne fouvaient porter sur
des biens de cette nature , frappés d'inaliénabilité , et mis hors
du cornmerce.


01' l'ignoranee des lois promulguées ne se présnme paso
D'nn autre coté, la garantie constitutionneIle ne s'applique


qu'aux ventes légalement consommées.Dr, qu'y a-t-il de plus
illegalemellt cousommé qu'unc vente faite en contravcntion
aux dispositions formclles et prohihitives de la loi mémc ?


On sent que de pareilles ventes, (luí n'ont pu ctre dressécs
(en supposant qll'elles soíent sinceres) que Ijar I'crrcur simul-
tanée des dírectcurs des domaínes, dcsadrninistrations locales,
des cornmissaires du gouvernement et des acquéreurs, ont dii
ctre extrémcment rares,


Anssi y a-t-il eu tres-peu d' annulations de cette cspccc,
Je n'en cormais guere qu'un seul excmple depuis la Charte,


Je dois mérne ajouter que peut-étre ne déciderait-on pas
aujourd'hui de la mente maniere ¡ cal' la raison politique,
c'est-á-dire , en d'autres termes, le repos de l'Etat , la sécurité
des famiIles, la stabilité des propriétés et l'intérét des finances ,


30 thermidor an 4, - décrets des 15 juillet 1815, - 12 mars 1814,
- onlonnances du 17 juillet 1¿Ji4, -- 4 mars 1819, - 17 novembre
1819, - 3 juillet 1822.


(1) Loi du 6 íloréal au '1, -onlollllallce du 18 avri11816.
26




exigent qu'on devienne, de plus en plus, scvere sur I'admis-
sion de pareils recours (1).


Aussi est-ce une chose en appareuce étrange , et :all fond
toute naturcllc , que la Conventiol1 ait allllulé plus de ventes
irrégulieres que le Direetoire exéeutif, celui -ci que le Gou-
'1 eruement consuhire, le ¡;ouvcrnement consulaire (lue le Gou-
vernement imperial, et enfin le gouYel'Tlement imperial que le
gouvernement du Roi : e'est qll'a mesure qne les droits ucquis
se multiplient et s'enracincut daus un pays que de profondes
révolu.tiollS ont remué , les garanties doivent naturcllcmeut
s'affermir et s'univcrsaliser,


Qu'est-ce ici, apres tout , autre chose que la prescription
(patrona generis hltJnani) appliquée ades matiercs politi-
ques?


Cette r~gle de prévoyancc, de nécessité, de salut, a, depuis
la restauration , re\iu des monumens nomhreux , uniformes et
invariables de la jurisprudence, cette autorité de doctrine et
d' application qui s'attaehe aux prccédcns , el qui n' est ras
moins rassurante pour les acquéreurs que la parole soleuuelle
de la Chartc, Qu'est-ce d'ailleurs que la jurispmdence du
Couseil d'Etat sur ccttc matiero , si ee n'est l'article 9 de la
Charle, en action?


La méme regle doit eontinner ~ dominer la solution de toutes
les questious de biens nationaux qui se preseutcrout al' avenir.


Ce 11'e5t ras en simple jurisconsultc , c'est en homme d'État
. qu'il faut juger les matieres politiqucs , et qu'il faut voir au
lo in , dans I'établisscmcut d'uu principe, la portee de ses con-
séquences.


(1) Un arrét« du Dircctoirc cxécutif', du 4 germinal an 5, déci.lc :
<t Que les ventes conscnties Ü nn prix inféricur acelui de I'est imat inu
« sont nulles et de nplle valcur,» Le gonvcrnement du Roi mninticn-
draít aujourd'hui tic telles ventes. Le vice de I'adjudication scrait
couvert par la loi dn 5 décembrc 1814. - Voyez I'ordonnance du
23 avril 1818.




C'est dans cet esprit que, maigrc les dispositions fiscales dll
dccret UU 22 octohre 1808, le Ministre des finan ces a cons-
tammcut rernis , Vonr l'exécution des décomptcs, tout ou partie
des intéréts arricrcs , ou méme une portion du capital, afin de
IJC pas inquiéter les acqucreurs par des repéti.ions exorhi-
tantos. \


C'est dans cet esprit que, malgré les termes exprcs de la loi
du 11 frimaire an 8, qui prononcait la déchéance, adél'aut de
paicmcnt , d'une maniere ahsolue et sans autre forrnalitó , le
Ministre des fiuances relevait les acquéreurs en reiard, des dé-
chéauccs définitivement prononcées coutre eux , soit par la Ioi ,
soit par les preJets, en exécution de la loi, jusqu' al' appositiotl
des affiches de revente (1).


C'est dans cet e.sprit qn'il faudrait prononcer aujourd'hui le
maintieu des ventes faites malgré une opposition forméc régn-
Iieremcnt, soitavant les cnchercs, s'il s'agit d'nne adjudication,
soit méme avant le contrat , s'il s'agit d'une soumissiou (2).


C'est en fin dans cet esprit qu'on devrait déclarcr qu'une sou-
mission reguliere, quoique non suivie de coutrat , vaut vente.


Les diíférentes rl'gles flue je viens ci'exposcr touchcut di-
rectcment a l'origine, A la substauce et aux formes essen-
ticlles de la vente.


Les Conseils de préfecture sont ici de véritahles jugcs d'ex-
ccption, puisqu'ils annullent ou mainLÍennent les ventes atla-
quées en elles-mémes.


lII. Des moyens d'interpréü~tion.- Je vais maintenant
exposer les regles qui touchent indirectement a l'annulatiou


(1) 12 aoút 1818.
(2) 19 mars 1820.- L'art. 94 de la loi un 22 frimaire an 8 uc dis-


lingue pas entre les ventes sur enchéres el. les ventes sur soumission ,
Elle les maintient toutcs índistinctcmcnt , la lé"alité de la vente


s'entcnd de I'acquéreur it l'Etat, el HOll de I'acquéreur aux tiers.
Toutefois, on ne peut , lorquil s'agit de soumission I poser de regle


,7bsolne.1lfaut avec prudence consultor les especes.Vid. eod.Verb. § V.
26"




DOllHNlr.S NATlONAUX.


partielle des ventes. C'est méme impropremcnt qu'on em-
ploierait ici le mot d'annulation; cal' les Conseils de pré-
fccture ne prononeent ni annulation , ni confirmation , ni
par conséquent de jugernent, Iorsqu'ils se horncut a cxpli-
r{uer l'acte de vente et a déclarer que I'objet revendi-
que, soit par un tiers , soit par l'aCr{nerenr, soit par le Do-
maine, soit }lar l' ancien propriétairc, a etc ou non compris
dans la vente.


Pour découvrir ce qui a etc vendu ou non , les Conseils de
préíecture ont divers moyens d'interprétation qui leur sont
propres.


Les uns SOl1t des moyens csscntiels et principaux , tels que
l'examen et I'mterpretation des actes purement administratifs
qui ont preparé et consornmé la vente.


Les autres sout des moyens auxiliaircs , additionnels et expli-
catifs , tcls que les haux au xqut-ls la vente se réfi~l'e spéciale-
ment, les cxpertiscs, les levees de plans , les reconuaissanccs de
Iieux , la possession, ct I'exécution du contrato


Enfin, ils se détcrmiuent d'apres la forme distinctivc des
ventes, soit en bloc, soit en détail, soit ala mesurc, et d' apres
la regle des confius. Ces diífcrcns moyelJS pcuvcnt se sulxlivi-
ser ainsi qu'il suit.


Des artes administratifs qui ont préparé et consornrné
la 'Vente. - Lorsqu'ils'agit de l'interprétation d'une vente, les
Conseils de préfccture doivcnt cornmencerpar se rappcler qu'ils
sont des jllges d'exception, ct que, par couséqucnt , ils doivcnt
se reufermer dans les senls actes adrninistratifs r{lJÍ out pré-
paré et consommé la vente, ct qui font la regle des j uges
comme la loi des parties (1).


Les actes qui préparent la vente sont : les affiehes, les sou-
missions, les plans, les proces verbaux de dcscription et d' es-


(1) 10 aoút 1813, -19 aoút 1813,-11 septembrc 1813,-14 mai
'1817 et nutres.




lHK\J A.r~ 1:::> }.; .A.1'J.O-,~~ A U X" 4o.Y
umation , les cahiers des charges, les actes de récept ion de
premicres encheres , les arrétés interlocutoircs des dircctoires
du district et eles admiuistrations d~ partementales qui ont 01'-
donné des ex pertises , ou ccux qni out prescrit , eontl'auietoi-
rement avee les agens du Domaine, de retranclier ou d'djouter
quolqucs obj ets dans la mise en vente.


Les actes qui consommcnt la vente sont, pour les ventes sur
soumission , les eontrats dressés entre le soumissionuaire et
I'Etat, et l)ou1' les ventes sur enchcres , les preces verhaux
d'adjudication.


C'est uniquement dans le rapprochemcnt el la cornhinaison
de ces actes administratifs que le Conseil de pl'éfecture doit
puiser les motifs de sa dcclaratiou.


Lorsque ces acles' définissellt avcc clarte ct pléuitude la
forme, la nature et les limites de l'ohjet vendu , la solutiou
de la difficulté sort des termes mémes de la vente, sans qu'il
soit nécessaire de rccourir au dclá , ni ailleurs.


Mais , Iorsquc l'actc d'adjudication cuoucc un fait qui a
hcsoin d'elre éclairci, lorS(IU'il rcnferme des désignations qUÍ,
tout obscuros et incomplctes qu' elle sont , peuvent cependant
Iournir quc1ques commeuccmens de IJl'euve; lorsqu'il s'agiL de
constater l'identité des obj ets vendus et des ohj ets réclamés ;
lorsqu'il y a lieu de reconnaitre des aLoutissans et confins ,
indiques daus l'adjndieation, un llen trop vaguement, les,
Conscils de préfecture peuvent, dans ces différens cas , mais
ayer. une extreme mcsnrc , et dans la seule vue d'expliqner les
.unbiguités de la vente, ordonncr, par des arrétés interlocu-
toires , une vériíication administrativo des faits et des lieux
contcnticux , consultor des experts, les extraits des dccomptes
et les sommiers des venles; faire l'applieation des plans nouvel-
Icmcut levés, un des plans ancicns annexes a la minute de
l'adjudieatioll et relates daus l'aete; recueillir , seloula diver-
sité des cspcces, l'avis des maircs, des ingenieur" dcs cmployés
du eadastre, des reeeveurs des contrihutions , des cmploycs
íorestiers el des dircctcurs des domaiucs : ~,t ¡1éciarer, J.l'aide




!:oG DOM.UNES NATJONAUX.
de (;cS nouvcaux documens , dans Ieurs arrétes définitifs , ce
que l'administration a réellement vendu (1).


De rnérne , si l'on trouvc qnclquo commencement de solu-
tion dans 1('5 actes d'expertise et d'adjudication, 011 ]leut,
il l'illtcrprctalion matérielle du texte, reunir les faits antérieurs
ou posterieurs a la vente et qui teudcut a I'cxpliquer , par
excmple , que le fermicr du domaine vendu couforrnemcnt au
hail no jouissait pas du lerrain en litige; que, de son coté, l'adju-
dicataire n'a fait aucun acte de propriété rclativcmcut a ces
objets qui sont restes dans la main de l'État, ou quí, ayant
été rendus arancien propriétaire, ont continué d'étre exploités
llar Iui ; que si l'on eomlll-enait l'objet du litige dans l'adjudi-
eation, elle aurait llne eontenanee plus considerable que celle
énoneée dans l'acte de vente ; que cct oLjet est hors des con-
fins retracés dans le plan des licux ; qne les confin s ne se-
ra icnt plus exaets; que l'acquéreur jOllit de la méme quantite
de rieees de terre et de produits que celle énoncee dans l'acte
de vente.


Toutcs ces circonstances auxiliaircs pcuvcnt servir plus ou
moins, sclonle degré de foi que chacune merite et I'application
lllus ou moins directe qu'on en veut faire , pour résoudre la
d;flicu] té prop~sée.


Mais si les actes administratifs d'aliénation gardent un
silence absolu sur la difficulté proposée , et si , pour la resou-
dre , il est hesoin de recourir exclusivemont aux moyens dont
j e viens de parler , et qui, d' aux iliaires et de secondaircs qu'ils
ctaient , dcvieuucnt alors les moyens priucipaux , et rnéme
uniqucs, d'interprétation; s'il faut surtout appliquer des titres
privés , des plans antérieurs , des coutumes ct usages locaux ,
des faits et actes I)Qssessoires relates dans (les litres anciens ,
ainsi qnc les maximes du droit civil, les Conseils de prefec-
ture ne doivent pas balancer, dans ce cas, adcclarcr que les


,;:) '12 mar> 1813, el une Ioule J"Wll-CS décrcts el ordonnances.




DOM UN.E~ N AnOXA1; X:.


actcs administratifs ne peuveut servir !J cxpliquer la difficulté,
et areuvoyer les partics devant les tribunaux (1).


Mais, avant de prononeer ce renvoi, les Conseils de pré-
feeturc doivent rechercher avee le plus graud soin si la solu-
tion ne peut réellement vas sortir de l' aete de vente: 10. pour
cvitcr , devant les trihunaux , toutes ces discussions politiquea
llu'on ernpéclre diflicilement de se méler a la discussion du
point du droit , Icquel souvent n'en est que le prétexte;
~o. pour épargl1cr aux parties les Irais et les lenteurs des })ro-
cédurcs judiciaires.


Les Conseils de préfecturc doivent moins s'attacber aux
actos administratirs qui ont préparé la vente qu'a ceux qui
I'unt consommée , cal' ces derniers out scellé le contrat et font
la loi obligatoire du Domaine et des acquéreurs.


Ainsi , s'il y a contrariete entre l'acte d'cstimation et l'acte
de vente, on doit dire que les objets eompris dans la vente
.rpparticnnent a l'aequércur, quoiquc ces objets ne soient pas
spccifiés dans l' estimatiou,


Mais, ce qui cst dans I'cstimation Iait partie de la vente,
quoique non exprime daus l'acte d'adjudication (2).Cal' l'aete
d'adjudication se réfere toujours explicitemcnt ou implicite-
meut a l'expertise, et fait corps avecelle.


De méme encore, si des objets, quoique non particu--
l¡hement spécifiés daus une soumission, ont néanmoins été
uommement compris et clairement delimité s dans les contrata


(1) 1er septembre 1811, - 28mai-1812, -7 octobre 1812,- 3janvier
1813, - 8 janvicr 1813, -11 janvicr 1813, - 13 janvier 1813, -
21janvier 1813, __1'-' févricr 1813, - H, février 1813, - 18 mars
1813, -14 avril 1813, - 10 maj 1813, - 15 mai 1813, - 22 mai
1813, -28 mai 1813, - 19 ¡uin 1813, - 50 j ..in 1813, - 2.'5 110-
vernhre 1813,-19 mai 1815, - 20 novcmbrc 1815, -23 décembre
18J5,-6mars18!6, - '27 mai1816,-31janvicr 1817,- 14
maiJ817, - 25 jninl817, - 1'" scptcmbrc 18(9, - 23 [anvicr
j ,no, - 7 mars 1821, - 21 mars 1821 el autres,


Onlonnancc du mois de juiu 1819.




4-08 DOMAJl'ES ;,.;A'J'Im'AlJX.
de vente, et dans les estimations qui les ont precedes, il Y a
lieu de déclarer ces objets aliéués (1).


Des bau« auxquels la vente se 1'fJfJre. - S'il n'y a P¡¡S
eu d'estimation , si l'acte de vente n'aliéne que les 01-
jets spécialement relatés , désignés et appréciés, soit dans
un bail antérieur , soit méme dans un autre titre ou acte
judiciaire, ce bail prive, ce titre ancien, cet acte [udiciairc,
prend , en tout ou en partie , par voie d' appropriation , selou
la rcIation géllerale ou spéciale de l'aete de vente, le caracterc
administratif, et tombe sous l'applieation des Conseils de prc-
fecture,


Si la relation est spccialc, le bailne }lent servir l'lu'iJ. résoudrc
la difficulté rclative iJ. l'ohjet ou au droit nettement compris
dans la cIause du bail relaté (2).


Les autres clauses et dispositions de ce bail n'ont aucune
influcnce sur le sort et les effets du reste de l'adjudieation.


Si la relation est g~nérale, et concuc , par exemple , en ces
termes; ICLesdits biens sont oerulus tels qu'en ontjoui ou. dZb
jonir les précédens firmiers, » et qu'il s'agisse de savoir s'ils
jouissaient ou devaient jouir de l'ohjct ou du droit Iitigicux ,
on doit étudier, d'abord, les termes de l'acte de vente.


Si l'acte est muet , e'est aux tribunaux aexpliquer le sens
et l'étendue du hail auqnel il se rHere.


Mais si le hien vendu est une métairic, un domaine,
un corps de ferme, l'administration doít décíarcr qne les
objets mis a par! et hors du l)ail par le propriétairc out eté
vendus aussi-hien que CCllX dont le fcrrnicr avait la jouissance;
cal' le vendenr n'a ríen reservé, Ces expressions , tels que les
fermiers en ontjoui ou dú jouir, doivent étre entendues dans
un sens démonstratif et non taxatif (3).


(1) 18 juillet 1821..
(2) 12 déccmbrc 1b18.
(5) royez au mol. CO'T~nrXF.8 , § VIL




1l0M.U:KES J\ATWC-;AUX. 4°9
Il en serait autrcmcnt si l'aete d'acljndieation n'alié-


uait que les seule objete poriés dans le bail auquel OH se
serait référé spécia lement, pour la mise aprix et la deseription
des choscs vendues; cal' cctte dósignation restrictivo implique-
rait la reserve des oLjcts mis 1101'S du bail par le propriétaire ,
quoiqu'ils Iussent une dépendanee naturelIe de la ferme.


Dans ces deux cas , iln'y a pas Iieu de renvoyer les parties
devant les tribunaux.


Lorsqne les preces verhaux d'adjudication ne forment
qu'un lot de chaque domaine , qu'il n'a été apporté par les>
ventes d'autre división au hail général que celle déterminéc
llar lcs sous-haux , le Conseil de préfccture doit déclarer que
tout ce qui a été affermé a été vendu, sans distinction ni re-
serve, sauf aux parties afaire J ultérieurement el s'il y a lieu,
detcrmiucr val' les trihunaux la nature et l'étcndue des objets
compris aux sous-haux (1).


Lorsque le contrat de vente n'indique ni la contcnance
ni les confin s des objcts vendus , mais qu'il se réfere aux pro-
ces verhaux d'arpentage qui auraient pu clre dressés autérieu-
rement ala vente, et que ces proces verbaux désignent clai-
remcnt la contenanee et les limites des objets vendus , les
Conseils de préfecture doivent renfermer l'adjudieataire daus
les limites fixécs par ces preces verbanx (2).


Aprús avoir examiné les rclations de la vente avec les actes
d'estimation ou les baux qui en tieunent Iieu , les Conseils de
préfccture doivcnt s'attacher au mcde distinctif des ventes, et
recherchcr si elles out été faites en bloc, ou en détail , ou a
la mesure.


VU mode distinctif des ventes, - Si un domaine a
étc vcndu avcc ses aisances J circonstauces 'et dépen-
dances, et tel qu'il se poursult et comporte ~ sans autre
désignation, le Conseil de préfecture no doit ras décla-


(1) 12 déccrnhrc 1818.
(3\ 2 févricr1821.




410 DoMAINE8 1'iATIONAUX.
rer que l'objet litigieux a été ou n'a 11as été vendu, paree
qu'il sortirait des termes généraux de l'adjudicatiou, pour re-
courir al'application des haux et des ti tres anciens , il doit se
borner adire que le domaine a été aliené avec ses aisances ~
circonstances et dépendances, ct renvoyer les parties devant
les tribunaux, sur la qnestion de savoir si l'objet réclamé
étair , lors de la vente, au nombre des dépendancss dudit
domaine (1).


Toutefois, si l'objet réclamé est une dcpcndance néces-
saire et indivisible du domaine vendu, le Conscil de prcfcc-
ture doit déclarer qu'il en Iait partie (2).


C'est ainsi que la vente (1' un cdifice , faite sans réserve,
comprend les caves et magasins qui forment parlie integrante
de la construction , alors méme qu'ils auraient fait antérieure-
ment l'ohjet d'un bail separé.


Par la raison contraire, les glaees, statues, collcctious ,
hibliothequcs , objets d'art et mobiliers précieux, non fixes et
inhérens aux batimens, sont censes n'ctre jamais cornpris dans
les ventes de biens nationanx, a moins qu'une clause particu-
Iiere de la vente n' envcloppe tout, mcubles et immeubles ,
sans reserve ni distinction (3).


De méme on doit dire que, si l'objet reclamé se trouve
exactement renfermé dans l'enceinte du domaine vendu en
eorps, il est compris dans la vente, qnoiqu'il n' ait été ni dé-
signé ni méme estimé. Le défaut de reserve, et la longue et pai-
siblc ex écution de la vente, en prcsence de I'administration ,
fortificraicnt , au hesoin , la verité ct la ncccssite de cctte dé-
claration e~).


5". Mais si la desjgnation des ohjets n'cst que dcmoustrativc


(1) 18 avril 182L
('2) 17 aVI'i11812, - 18 janvier 1813,25 [anvicr lSt3.
(-'i) 11 jllii!ct 1812, -7 Iévricr 1815.
(4) 22 íévricr 18:l1.




DOMAINES NATIONAUX. 411


dans les ventes faites en eorps, elle est taxative dans les.ventes
faites en détal],


Si, par exemple , il a été vendu un pré dont le nom , la
qualite , la situation , l~s limites, la contenanee, les produits,
l'estimation et la mise a prix soient nettement spécifiés , et
qu'on reclame une vigne contigue dont l'acquéreur se serait
emparé, il est cvirlcnt qu'il va lieu de déclarer la vigne ex-
c1ue de la vente, sans préjudice des moyens de prescription ,
dont la conuaissance appartient aux trihuuaux (1).


Lorsqu'on venrl , san s désignation de limites, tant de
fauchées aprendre dans un pré, ou tant de perches aprendre
(bllS telles terres , ou vignes, 011 bois, les acquéreurs n' ont
droit qu'a la délivrance de la mesure adjugée (2).


Le défaut ou l'excédent de contcnance, et la lésion poar
vilité de prix , ne peuvent, en cette matiere, donner lieu, ni a
iudemnité pour l'acquéreur, dans le prernicr cas , ni aresilia-
tion sur veutilation, daus le seeond cas , ni arescision ou Sllp-
plement de prix, dans le troisicme cas , paree qae les biens
natioua ux out été vendas sans garantie respective de mesure,
consistancc ct valcur , en plus ou en moins (3).


On ne peut se dissimuler, toutefois, que la dépréciation des
monnaies données en paiement de domaines nationaux , et,
par conséquent , la vilité du prix, n'aient servi de pretexte aux
répétitions fiscales exigécs des acquérenrs , sous le nom de
dccomptes, par le famcux décret du 220ctobre 1808.


Des servitudes. - Les regles d'interprétation sur les servi-
tudes de passage, de puisage , de vue , de mitoyenuete et
autres, sont claires.


VEtat vcnd les hiens tels qll'ils sont , avcc les servitudes
actives et passivcs , sans garantie.


(1) 15 juin 1812, - 20 juin 1812, - 28 décembre 1812, -. 7 fé-
vrier 18[3 J - 14 Iévricr 1813, - 18 janvier 1813, - 17 juin 182.0.


(2) 20 jnin 1821.
(3) Loi du 25 juillet 1793.




412 DO,uAl.NES ~AT101HlJX.


Ainsi, en these genérale, si une servitude est réclamée , soit
par un acquéreur , soit centre Iui , c'est aux tribunaux ajuger'
cette reclarnatiou, d' apres les litres anciens ou la possession (1).


Néamnoins, l'adjudication peut, par une clause directe et
spéciale , irnposer une servitude aun acquéreur ou l' en dé-
charger, comme si on avait reservé un passage a travers un
domaine vendu , au profit d'une commnne ou de I'acquérour
national d'un autre bien contigu; ou si l'Etat, par destination
du pere de [amille , avnit rétrihué et fixé entre deux acqué-
reurs d'une maison indiviso, la quantité respective des eaux qui
y sont amenées; ou si on avait nettement determiné la mi-
toyenneté d' un mur, d'une haie (2).


Mais, méme dans ces cas , les Censeils de préfecture doi-
vent se horner adonncr unc simple dcclaration de ce qui a
ete preva et stipulé dans la vente, et ne l,as aUer au deU.


Ainsi , avoir la faculté de déclarer qne teUe servitude a
été créée ou réservée au profit de l'acquéreur ou contre lui ,
ce n'estpas avoir le droit de juger ( si l'acte de vente ne s'ex-
plique pas a ce sujet) qne ceUe servitudo doive étre excr-
céc d'apres tel mode, et produirc tcls eifets, qui l'aggravent 0[/
la diminuent (3) .
• De la possession de l'acquéreur. - La IJossession de


I'acquéreur est cncore un mOJen auxiliairc d'interprcta-
tion dans les cas douteux, Il faut alors que la posscssiou
ait été longue, paisible, non interrompue , de houue foi ,
conforme a la délivrancc des agells du Domaiuc , prisc
immédiatcmcnt arres l'adjudication , suivie du paiomcnt des


(1) 13 aoút 1811, -15 juin 1812, -20 juin 181'2,24 aoút 1812,
-7 avril1813, -17 janvier 18B, - 6 mars 1816, - 20octobre
1819, - 20 octobrc 1819, - 7 mar, 1821.


(2) 21 janvicr 1812, - 25 déccmbrc 1812. - 1er Iévrier 1813! ._-
6 novcmbrc 1817, - 3 déccmbrc 1817.


(3) 26 mars 18['2, - 11 [anvicr lS13..- 25 [anvicr 1813! - 17 rnai
1813, - 20 mai 1813 ! - G juillct Hm.




}JOM-AIKRS ~ATIONA[,X. 413
contributions ct continuéc en présencc, soit du Domaine ,
soit des communes , soit des tiers réclamans (1).


I,;¡ posscssionde l'oJ>jct litigicux n'cst f{u'm",imluetion qu'on
a vcndu, mais non pas une preuve. Cette induction repose
sur la présomption qu'il y a eu honnc foi de l'acquéreur ¿-t
réalíté de la vente, 01' cctte présomption tombe devant la
preuve de I'usurpation de l'acquéreur, jointe al'exclusion for-
melle du contrato


Si, au contrairc , la posscssion a ete tranquille, si elle re-
monte al'origine du contrat , si elle a avcc lui une corrélation
apI'arente, elle sert al' eXlllíquer dans le scns de cette posses-
sion. La Lonne foi de I'acqucrcur doit d'autant mieux se pré-
sumer, jusqu'a IJreuve contraire , que c'est l'Etat Íui-méme
qui a dresse I'acte , qui a mis l'acquéreur en jouissance de
l' objet conteste, et qui, par son sileuce ou par le fait de sa
propre exécution , a donué un acquicscement tacite ou formol
ala détention de I'acquéreur. '


Il Y a une Caveur si naturclle attachée a. la possession , /qui
est le plus patent de tous les titrcs, et sur la foi de laquelle
out pu contracter des tiers , que l'équité politique veut ga-
rantir !


Euíin, daus le doute , la vente doit s'expliquer au profit de
l' acquéreur et dans le scns de l' exccution immédiato , cons-
tante, volontaire et manifeste que 1'acte a rec;ue (2).


C'est pour la mémc raison que, si le terrain litigieux n' a
élé ni evalué dans le preces verbal d' expertise, ni mentionné
dans l'acte d'adjudication , ni délivré al'acquéreur par I'ad-
ininistration des Domaincs , qui en a joui depuis le centrar de
vente, en présence et sans rcclamation ele l'acquereur , il Y a
Iieu de déclarer l'objct nou vcndu (3).


(1) ler scptcmhre 1819, - 17 novcmhrc 1819, - 20 íévrier 18'20.
(2) Tout pacte obscur ou ambigú s'iuterpréte centre le vcndcur.


Codo civil, arto 1602.
('i) 23 aoút 1820.




'j 1 \ nOfifAUmS NA'.I'IONAUX.
Si, daos les trouhles de la révolution , et pat' l' crrcur , la nc-


gligence ou la collusiou des administrations locales ou des
agens du Domaine , un acquérenr s'est emparé d'un bien con·
tigu au sien et non vcndn, quel interét de justice et de poli-
tique y aurait-il a maintenir cet ceuvre de violence et de
mauvaisc foi? Aucun. D'ailleurs, la posscssion ne pourrait
étre invoquée par I'acquércur sans qu'un ne l)i'¡t l'invoquer
centre luí. Or iI serait injuste qu'on lui refusát , son con-
trat ala maín, de rentrer dans un objet formellement vendu,
et dont un tiers régnícole ou l'ancien propriétaire se serait
emparé.


La possession De lleut donc servir que comme un mOJen
auxiIiaire d'interprútation , dans les cas ambigus : seule et en
I'absence de tout autre titre, elle De devient une excep-
tion insurmontahle que lorsqu' elle se convertir en prescrip-
tion, Mais les Conseils de préfecture ne sont pas juges de cette
exception ; ils doivent, quoique l'acquéreur la propase devant
eux, donner leur déclaration préalable de ce qui a été vendu.


Si, en cffet , la déclaration est que l'objet a été vendu, il
est inutile d'entamer, avure perte de temps et d'argent, une
action judieiaire; si la déclaration est (file l'objet n'a l)as été
vendu , le moyen de prescription reste dans tuute sa force
devant les tribunaux.


De cette maniere, les Conseils de préfecture et le \ tribunaux
se tiennent dans les limites de leur compétenee respcctive ,
puisque chacune de ces autorites slatuc , dans un ordre diffe-
rent, sur des questions dissemLlables (1).


Des confine, - La regle la plus süre, et la plus généraJc-
ment admise par la jurisprudence, ponr découvrir si I'ohjet
reclamé a été ou non vendu , est de voir si cet ohjet est ren-
fermé dans les coufius assignés ala vente.


Si les confin s sont exacts , reconnaissables et in contestes ,
il faut déclarer :


(1) 10 septembre 1817.




lJOMAI~ES ]S".lTION AUX. 415
Que tout ce qui est compris entre les confins a élé vcndu (1);
Que ce qui est hors des coníins est hors de la vente' (2) ;
Que ce qui est donné pour confins est exclus de la vente, a


moins que les confins eux-rnémes ne soient reclames devant les
trihunaux, corurne dcpendauces ncccssuircs de l' obj et vendu (3).


Cette regle des coníius a tranché une iníinité de questions
arduos.


011 dcmandait si des arbres plantés sur une terre OH prairi e , '
et qui n'avaient cté ni évalues daus la mise a prix, ni expri-
més dans les dénominations de la vente, en avaient fait partic,


On dcmandait si des h?ttimens elevés sur un terrain et que
l'arljudication ne dcsignait pas, malgré cette omission ou ce
silence dans l' adjudication, y élaicnt cornpris.


On demandait si des terrains dont la contenance rcelle
excédait jusrIu'a trois el quatre fois la conteuance annuncee ,
appartenaient a l'acquéreur dans leur intégrité effective.


On demandaitsila propriété d'un chemin vicinal enveloppé
clairement dans les limites de la vente, en faisait partic.


On dernandait si des fossés donnéspour aboutissans aun pré ,
des haies a un dos, des murs aun pare, des Iisieres a un hois,
<les hcrgcs a un canal, des digues a un étang , étaient compris
dans la vente da pré , du cIos, du parc , du canal, de l' étang.


Toutes cesquestions et autres analogues ont été résolucs llar
la régle des confins, .


Sol, superficie, plantations, excroissances naturelles , cous-
tructions, tout est vendu , si tout est renfermé dans des confius
cxactcmcnt assignés.


Ce qui interdit ( surtout dans les ventes en bloc, et s'il n',Y


(1) 25 av ril 1820.
(2) 23 octobre I8U, - 24 aoút 1812,- 7 octobre IB12, - 15 jan-


vier 1813, - 22 juillet 1813, - 3 février 18[9, - 7 avril 18[9, -
2 juin 1819,- 23 jllin 1819, - 29 décembre 1819, - Il février 1820,
- 25 avril 1820, - le,- novembrc 1820, - 30 mai 1821, - 24. octo -
hre 1821.


(3) 20 juin 1821.




{u6 nmIAINES NATION\'UX.
a pas eu de reserves) la recherche de la mesure, de la valcur,
de la position , de la nature et des [roduits de l'oLjet vendu,


Cette regle ostfondee sur le juste motif, que l'omission, soit
de la désignation de l'oLjet litigieux, soit deson évaluation,
soit de sa distraction , est le fait du vendcur , et uepeut, par
consequent , rtre opposé a l'adjudicataire de bonnc foi, ni lui
préjudicier (1).


Mais il fautque l'objet renfermé dans les confius n'ait pas
ete reservé dans l'acte de vente. Cal', s'il y a présomption ,
d' apres les confins , que l' objet a ete vcndu , il Y a preuvc ,
d'apres la reserve, que cet ohjet a été ecarté de la vente. Or
la preuve exclut la présomption.


n faut ,aussi que l'objet reclame soit un eorps certaiu et de-
terminé.


n faut également qu'il s'agissc d'uue vente immobiliere,
Ainsi , la vente incontestéc du sol ernporte cello des arbres


yacerus.
Mais la vente des arhrcs seuls u' cmporte ras celle du


sol (2).
De méme , lorsque, dans une vente de hicns nationaux


imrnobiliers, on pretcnd qu'un droit incorpore] (tel qu'une
rente) eu faisait partie, il faut que ce droit soit claircment
et nommément indiqué parmi les objeto alienes.


Il faut que les confins nc soient ni incornplets ni litigieux.
Cal' ce serait aux tribunaux astatucr sur leur exactitndc , par
voic de vérification ou d' enquétes, dans le prcmicr cas, ou a
suppléer a leur insuffisance l)ar voic de horuogc , dans!c se-
cond cas (3).


La regle introduite par le Comité du contcntieux, et con-
firmee pa~ une série constante de nombrcux oxenrples, est que,
lors méme que le Conseil d'Etat annulle les arrétés de Con ~


(1) 12 mai 1819.
(2) 7 avril 1819.
(3) 21 octobrc ISIS.




DOJl,lAINES NATIONAUX. 417
seils de préfecture, pour cause d'incompétence, il doit: l°.l'ap-
peler textuellement et intégralement les énonciatious des actes
de vente; 2°. declarer, en conséquence , que les bieus ont été
verulus , soit tels qu'en ont joui ou. dil jouir Lee anciens ftr-
miers,soit avec leurs appartenances ou dépendances, soit avec
tels norn > mesure , contenance > désignation, eituatiori ~
nature , proiluits ct limiles, euoncés dans l'acte ; 3°. l'en-
voyer les parties ,avee cette dédaration préalable, devant
les tribuuaux , ponr y Iaire procéder, s'il y a contestation ,
a l'action en boruage de l'objet vendu , d'apres les limites cer-
taines assignécs acet objet, par les actes d'adj udication , sou-
missious , coutrats de vente, plaus et preces verhaux d'arpen-
tages, annexes 'a la minute, ou par les baux auxquels ces
acles se réfhellt, ou adéfaut de désignatiolls et de gal'autie de
limites, d'apres l'applicatjou des litres aneiens, de la posscssion
immérnoi-iale, des cnquétcs , visites de lieux ~ et autres moyens
el rnaximes du droit civil (1).


Tcl lcs sout les principalcs rcgles de la matiere :'
Ces rcgles out tracé avcc netteté les limites de la juridiction


aduriuistrative , coutenticuse et judiciairc ; elles out ménagé
av cc scrupulc les r(.I'¿':Ílions h~galemellt permisos des au ciens
cinigrés, des ticrs rrgnieoles, et du Uomaine ; elles out preserve
de toute aUeinte dirccte ou indirecte les droits certains des
acqucrcurs et de lcurs cessionuaircs ; elles out ajouté aux ga-
rauties soienncllcs de la Citarte et des 10Ís autérieures ) la fa-
veur des iuterprétatious cxtensives de la jurisprudeuce; elles
out écrit sur tOIlS les actes du pouvoir royal, et proclamé a
haute voix l'irrévocabilité de tous les druits acquis avant la
restauration; elles out ("len: cet ax iornc cornme une barriere
insurmoutublc coutro br[lldlc vicnuent se briser les prctcutions
de toute nature ,


(1) 29 déccmbre 18[~) , -11 Iévricr 1820" - le< novcmhre 1820,_
2 février 18:.!l, - 7 mars l82l , - 29 aoút 1821. -- 2~) aoút 1821, _
~± octoln-e 1821• - 10 déccmLrc I8::1I.




¡¡·18 lJOl\LUNLS XAT[(lNAUX.
]}expérience en a iustiíié la prévoyante sagesse. Le maintien
des intéréts matérícls de la révolution, confirmes p.lr la Charte
et qui sont tous solidaires; l'iuviolabilité de la parole royale ,
la sécurité des famil1es, la confianee d'une classe forte , pOpll-
Ieuse , riche, active et laborieuse dans le gOllvcrncment du
Roi; la súreté de toutes les proprictés , sans diffácnee de
deuornination el d'origille; I'amélioratiou dcs droits d'enregis-
trement et le repos de l'État, sont attachés a la fidele et cons-
tante observation de ces reglcs.


J e viens d' exposer les choses lelles flue la r évolutiou les a.
faites, telles que la Charte les a maintenues, telles que la
jurisprudence du Conseil d'État les a invariablcment íixées.


l\1aintenant y a-t-il lieu d'aceorder une indcmnitc aux an-
ciens proprictaircs ?


J'ai touc1H\ aillcurs ce pcint délicat (J).
Mou opinion reste la méme.
Mais le développement de eette opinion m'cutraincrait


dans une foule de considérations de droit public, de financcs
et de haute politique , que le plan et I'objct special de cet
ouvrage me donnent le regrct de ne pouvoir abordcr.


(1) Du Conseil d'Etat , pagc 2.09, 1818.


1'[1'1 DlJ TO.\fE l'RF.1HJ.En.




~rABLE DES MATIERES
CONTENUES


DANS LE TOME PREMIE-R.


ArPEL CO~ll\1E D' ABUS;


~ le<._ Esb-ceau Conseil d'Etat ou aux Cours royales aconnaítre
des appels comme d'abus ? '. • • • . • • • • • Pago


§ U. - Les prétrcs cxeorporés de Ieur diocése natal peuvent-ils
excrcer les fonctions de leur miuistére dans ce diocése sans la
permissiou de l' évcqlle ? • . • • . • • • . • 11


BOlS.


§ unique. - L'autorité administrative est-elle compétente pom'
décider les coutestations clevées soit sur l'adjudication des
coupes de hois domaniuux , soit sur le prix , I'étcndue et les
cñets de CCi adj udications ? • • • i 7


CHEMINS VlCINAUX.


§ Ie r'. Quelle cst la compétence des préfets , des Conseils de pré-
fecturc et des tribunaux , en matióre de chcmins vicinaux ? 23


§ 1I. La propríété des arbrcs plantés sur le terrain des routes
royales et des chemins vicinaux appartient-clle a l'État ou aux
particuliers '? • • • • • • • • ~1


COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES.


§ unique.-Quels sont le caructére , I'autorité et les effets des
décisions prises par les Commissions départernentales , en ma-.
ticr~' de Iiquidation de fournitures faites pendant I'occupation
mjlituire '«e 1814 el de 1815?


Ces Commissious étaieut- elles des jurys d'équité , ou de




(¡.20 'l'J.DLE DES MJ.TIEREll.
limpies Commíssions administratives , ou des Conseils de pré-
fecture spéciaux ?


Le CODseild'État saisi du recours eontre Ieurs décisions doit-
il, lorsqu'il s'éleve des eontestations entre les départemens et
les fournisseurs , sur l'interprétation des clauses ou l'applica-
tion des prix des marchés , juger omisso medio, ou reuvoyer
les parties, d'abord devant le préfet en liquidation nouvelle ,
d'aprés les' termes dn marché, et en cas de litige, devant le
Couseil tic préfecture , sauf rccours au Conseil d'Etat ? • Pago 41


COMMUNES.


~ ler. _ Le Mi~istre de l'intérieur peut-il soutenir dírestement
au Conseil d'Etat , soit en dcmandant , soit en défendant, une
aetion contentieuse au nom et dans I'intérét d'une commune
ou d'une fabrique ? • 72


§ n. Les particuliers sont-ils tenus de ~rnallller aux Conseils de
préfecture la permission de plaider centre les communes, soit
qu'il s'agisse d'une aetion réellc ou d'une aetion mobiliaire ?


Quid, si l'action a pour objet la rccounuissance et le paie-
meut d'une dette antérieure au 24 aoút 1793?


Quid, si le Conseil de préfccture rcfuse it la commune l'au-
torisation de plaider?


Quid, s'il refuse aux eréaneicrs la pcrmission d'aetionncl' la
cornmune , et s'il statue au fond , comme juge, sur la validité
du titre?


Quid, si le préfet refuse d'assigner des fonds ponr le paie-
ment des condamnations judieiaires prononcées centre la com-
mune ?


Les particuliers ont-ils quaJité pour se pourvoir au Conseil
d'l~tat, centre des arretés de Conscils de préfecture , ou conl re
les ordonnanees royales qui , omisso medio, el. sur le r:Jpport,
soit du Ministre de lIutérieur, soit du Comité du contcnticux ,
accordcnt aux cornmuncs l'auturisatinu de plairler ?


Les commuucs out-elles bcsuiu de requerir l'anturisation
préalahle du Conscil de préfccture 1'0111' se pourvoir au COIl-
scil <I'État, centre les arrct,:s des Conscils de préfecturc, 011 les
décisions ministéricltcs , ou les ordonnanccs royales, qni leur
portcraient préjudice ? 7G


§ llI. - Des habitans d'une comruune sont-dls recevablr-s a l'I:_'
clamcr , ut singuli , des hicns ou des droits coiumunauxéuc la
commune , ut universi , veut ahandonucr ?




TAllLE DES MATIERE.,o 4:n
Ont-ils qualité pour représenter la comrnune dan s ses actions


ele propriété , soit en demandant, soit en défendant ?
Le maire lui-ménie peut-il exercer les actions de la com-


mune ou d'une section de commune, soit devant les tribunaux,
soit dcvant le Conseil d'État, sans l'autorisation préalable du
Conscil municipal? o o Pago 86


§ IV, - Est-ce aux Conseils de préfecture ou aux tribunaux a
prononeer sur les questions de propriété élevées par des parti-
culiers sur les biens communaux ? 89


§ V. - Est-ce it l'ndrninist ration ou aux tribunaux a prouoncer
sur la propriété des garrigues, paeagcs, landes , terres vaines
et vagues, rcvcndiqués par un particulier centre une com-
mune ? • 95


§ VI. - Quelles sont les regles établics par la législation de la
maticre , et par la jurisprudenee du Conseil d'État, sur les par-
tages de biens communaux ? 97


§ VII. - Les questions de propriété , d'usage et de servitude,
élevées par des tiers sur les Liens cédés par les communes a la
Caiss« .l'nmorf.isscmcnt ct vcndus par le Domaine, en exécution.
de la lui du 20 mnrs 1813, sont-elles du ressort des Conseils de
préfecture ou des t.ribnnaux ?


Que doit-on cornprendrc , en maí iére de ventes de biens
cornmunaux , sous la déuomination de tícrs réc'amans ?


L'aclion en rcn'll<~icatjon des t.icrs doit-cllc t":lre, dans tOU5
les cas , ct sans acccption de personnes, portée directemcnt
devant les tribnnaux ?


Dans quclles Iimites et devant quelle antorité les communes
peuveut-clles cxcrccr lenr revendicat ion ?


Quelles sont les regles qui doivcnt guider les Conseils de
prélccture dans l'iuterprétation de ces sor tes de ventes? 115


§ VIII. - Fst-cc aux ¡m'fetsoll aux Conscils de préfecture a sta-
tucr snr les dCJ1Jamles en pn icmcnt eles dettes des eommunes
antéricures el postéricures a la loi do 24 aoút 1793?


§ IX. - Les deUes contractécs par les cornmunes , avant la loi
du 2J aoút 1793, sont-ellcs , duns tous les eas, dcvenues dettcs
de l'Etat? . 135.


§ X. - Les communes pcuvcnt-ellcs répétcr les sommes qu'elles
out volonlairement payécs , en exécutiou d'un titre de créance
antérieur a la loi du 2! aoút 1793?


Le paiemcnt volontaire d'arréragos d'une telle dette eonsti-
tue-t- il une réuovation de ladite dcttc , et la commune peut-




422 TAIJLI: DES MATÚmE8.
elle, dans ee cas , invoquer , ponr l'avenír, le bénéfice de la
Ioi du 24 aoút Jí~3?


Le maire qui, d'aprés une ordonnance de bndget, prise sans
Ja délibératiou préalable du Conseil municipal, et sans avoir
entendu la comrnune dans ses défenses régulil,res, délivre un
mandat de paiement SUI' le rcccvcur municipal, acquiesce-t-il
valablemeut par~la a cette ordonuance ,1 au nom de la com-
mune et ~ son préjudice ? • • • pago 173


§ XI. - Un propriétaire doit-il contribuel' a I'impcsitiou extraer-
dinaire établie ponr le paicmcnt des frais d'un preces qu'une
commune souticnt ou a perdu centre lui? . 180


CQ¡\lPÉTENCE.
§ unique. - Le renvoi d'uue contestation fait par le Conscil


d'Etat devaut les tribunaux préj ugc-t-illa nature du tribunal
saisi ? 191


CmIPTATILES.


§ t«. - Les employés des vivrcs de la guerro peuvent-il devenir '
eomptables par et sur l' ordre du Ministre?


Sont-ils responsables du déficit des maticres par eux recues
el expédiées , sils n'ont pas fait coustater par un récipissé , au
départ des matierr-s , et par un procús vcrhal , a leur arrivée ,
les causes de ce défiei t ? 1Y2
~ 11. - Les gardcs-magasius des vivres de la gncl'l'c sont-ils


comptables des quantités portées dans les lettres de voiture, ou
senlement des quuntités qni Icur out élé remises , el dont ils
sont chargés en rocettc par le preces verbal de clóture dressé ,
it I'arrivée des matiércs , pal' les commissaircs des guerres? 19J


COXFLITS.


§ i«. _ Les Préfets peuvent-ils élever le eouflit sur un simple
exploit de citation donné devant les tribunaux ?


§ H. - Les Préfets peuveut-ils élcvcr le conflit, aprés des juge-
mens en demier ressort ou l\eS arrels de Cours royales? .•


§ 1Il.-Les prélcts pcuveut-ils rcfuser d'élevec k conílit sur la
demande des part.ies ?


Doit-on se pourvoír devant le Conscil d' Etat , ou elevan! le
Ministre de l'intéricur , centre les arrelés (les préfcts qui relu-
scnt d'élever le conílit ?


196


193




,
'l'ADU¡ J)J;S :\IATl.I:ltES.


§ IV. -L'oppositioll d"s radies aux ordonnances royales renducs
sur les conflits .l'ut.trihurion entre I'autorité ndministrative et
I'autorite judiciairc est-elle rcccvablc ? . Pago 23:1.


COl'lSEILS DE pn:f:FECTURE.


,§ I. - Lorsc¡u'un Conscil do préfeeture a rendu .un anclé par
défaut , peut-on, a son choix , ou se pnurvoir par appel devaut
le Conscil d'Etat , ou Licu employer la voie de I'opposition de-
vant le Conseil de préfeeture?


Jusqu'ú c¡uand loppnsition est-clle recovable ? ,
Celui 'Ini, au licu de former npposition , s'est ponrvn devant


le Conscil d'Dat, apr0s I'expiration du délai de trcis muis de-
puis la siguilication du jugement, mais avant c¡u'i! y ait en
exécul iou , pent-il étrc forclos, pourcanse d'expiration du dé-
Iai I ou doit-il , au contrairc , étro déclaré non rccevable , quant
a présent, ponr canse diutempcstivité ?


Dans que! cas le pourvoi doit-ri! étre rejeté comme tardif? 213
§ n. - Les Couscils de préfecture peuvcnt-ils rapportcr Icurs ar-
n~tés coutradidoü'enlcnt rcudus ? 250


CONTnIBUTIONS DIRECTES.


§ lcr. _ Les percepteurs peuvcnt-ils cxcrccr le privilége du tré-
sor , avaut tous autres créanciers hypothécaircs , cnvers le prix
(les immeubles saisis et vcndus sur le cuntrihuahlo ?


Est-ce aux trihunaux ou a l'administration a juger cette
question ' . . 2':'2


§ 1I.-Lorsqu'une revendication a été excrcéc par un tiers sur
des mcublcs saisis par le pcrcepteur sur un contribuable, el
que les tribuuaux ont prononcé avnnt que la demande en rc -
vcndication ait été soumise a I'autorité administrative , aux
termes des lois du 5 novcmbrc j 790 ct du 12 novcmbre 1808 ,
Y a-t-il Iicu d' élcver le eonflit? 2':'l


§ IU, - Est-ce le vcndcur on I'acquércur qui doit supporlcr
l'imp6t assis sur le fond vcndu , tant que la inutation de pro-,
priétaire u'a pas été iusércc dans la matrice du role?


QuelIe est I'autorité compétente pour décider ccttc C¡lles-
tion ? . 2~~-~


m::cnÉANCE DU RECOUltS Al! CO:\SEIL.
& uniquc.>: La déchéancc, Iaute d'avoir sigllifiti I'ordonuancc de




TABLE DE8 MATl1hll':s.


soit communiqué daus les déluis du n~glement du 22 juillet
1806, peut-elle étre prononcée d'oílice par le Conseil d'Etat?


y aurait-il Iieu ¡{ l'cxception de dérhéance centre une partie
qui aurait négljgé de faire siguifier dan s les trois mois I'ordun-
nance de soit comrnuniqué intcrvcnuc sur son pourvoi ~ ct (juí,
étaut encere dans les délais ponr attaquer I'acte admiuist ratif
qui en a fait I'objct , se serait pOUl'vue de nouveau , par requéte
déposée au secrétariat du Comité du coutenticux ? , Pago 261


DÉCISlOriS l\IINIST(:mELLI~S.
§ unique. -Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est-il rocevablo


centre ton tes les décisions des Ministres? 265


DÉCOl\lPTES.
§ ler._ Les dispositions du décrct du 22 uctobre 1808 sont-elles


applicables au paiemcnt des ventes de bieus nationaux faites
SOllS I'empire de la Ioi du2 prairial au 3, lorsquc ces paiemens


.-Jlut eté eííectués antérieuremcut ú la loi du 29 messidor an 4,
et que les décomptcs ont érédrcssés suivant l'échcllc de dépré-
ciation de In loi du 15 gcnniual mémc année , coulornuimcnt ¡{
la circulaire de la regie des Domaines , du 1± floréal an 4? .. 267


§ II. - La loi du 5 déccmbre 181-1 a-t-ulle oté au Ministre des
fínances la faculté de transiger avcc les acquércurs de bicns na-
tionaux coníisquds sur les t:Jnigrcis, el de 1l'L!1' n'jlll'ttre tout ou
partir du capital ou des intéréts dus el. nun soldés ¡{ I'époqu« dc
sa promulgation ? • 281


DÉLAI DU RECOURS AV CONSEIL UáAT.
§ le'. _ Dans quclle forme la notification des arret,'s el: ,I,(cisjons


émanés des auuuités qui rcssorí isscut au ConseiJ d'Ft,¡t dcit-
elle avoir licu , pOU1~ Iairc conrir tes llélais elu ponrvoi ? 2~~:


§ Tl. - La signilication des arrétés des prélcts 1'''1' exploit ,I'IJ,,¡,-
sier fail-elle courir les délais du pourvoi au Ceuseil , i\ la date
de Iadi te siglúfieation ?


La múme exccption peut-cllc el re opposéc :111X arrétés des
Dircctuircs de ¡úfpurtcl11cnt ct des a(:lJllilli~tl'atiuns.ceiltrales,
rcndus contra.lictoircmcnt ct signiG¡"s? 503


§ 11L- LE$ arrétés ,Ir'" Conscils de jll'<'!"C1:nl'e, pris iucorr.pétcin-
rucut , penven t-j ls étre anuulés ,i'o11;c(', -par l~ CuuscillrEtat,
apres l'cxpiration des dél.ús du poul'roi ? 30~




TAIlLT, DES lH TÚRES.·
§ IV. - La fin de non recevoir túnltant du défaut de- pourvoi


dans les déJais du r.'¡;!ctncnt est-r-Ilo applicable :111 Domaine
comme aux particuliers ? . . • • Pago 5p3


DETTE PUBLIQUE.


§ I1nique.-La loi du 6 hrurna irc an 5, qui eontient des mesures
pOllr la conservation des propriétr's des militaires absens, est-
elle applieable en matiérc adurinistrati vc ? . 508


DIHECTomE EXÉCCTIP (ARRtTÉS DU;.


§ unique. - Les arrétés pris par le Directoire exécutif', en ma-
tiére contenticuse , sont- ils susccpti bles d'étre attaqués devant
le Conseil d'Etat, .par voie d'opposition Oll de pourvoi ?


Dans le cas ou le recours scrnit arhnissiblc , le jugement des
qnestions actnellement r.'scrvécs aux tribunaux ordinaires, sur
Iesquellcs il aurait été prononcé par voic administrative, peut-
il étre renvoyé aux trihunaux ? • 309


DOMAIl\E DE L'F:TAT.


§ unique. - Aux termes de 1a loi du 5 novembre 1790, l~s Con-
seils de préfeeture doivcut-j!s , dans les actions de propriété di-
rigée. centre l'État, émcrtrc un simple avis ou prendrc un ar-
rétésous la forme d' un j lIgrIllent; et , dans ce dernier cas , lcurs
arrétés ne 'peuvent-ils étre considérés que comme de simples
consultations?


Le Domaine a- t- il bcsoin de l'autorisation préalable du Con-
sci! de préfecture pOllr cxercer ses actious judiciaires? . 319


DOMAINES ENGAGÉS.
§ ler. _ L'engagiste sournissionnaire est-il recevable aattaquer,


par voie de tierco opposition, les décrets ou ordonnances ren-
dus , apres sa soumission, entre le Domaine et les tiers, et Iors
desquels il n'a été ni cnteudu ni appelé ? ..,321


§ Il.-Quelle est l'autorité competente pOllr statuer sur la ques-~ ....
tion de savoir si un ancien domaine de I'Etat a -été aliené a ..
titre d'échange ou a. titre d'engagement?


JiEst-ce aux tribunaux on ,< l'adruinistration a juger si les lois, i
des 14 ventósc an 7 et 28 avril :18J6 conferent;~.J?'~i:lléíp~,,"i r
tous les cngagistcs de grandes foréts, dépossédés sa:n:l¡iffs~inelioll




TABLE nxs 1\IATJEnr.,-.J.


<l'époqnc., lo. facII\té ,le <kv"n\r Pl',,\wi.,;t-"\ir~' incllmn\\\\~"\"',
moyennant te paiement ,\u 'Inarl ,le la va\em' <,,\imat.i,,~ <1<>,
hicns engagés ? __ '


Les cngagistcs de foréts ou d'alltrrs hirns , qui n'ont ras fait
dans le déIai utile la ,l"clarat:ion prcscrite par l'art J3de la loi
.lu J4 ventosean 7,Oll qui , apr,'s I'nvoir donnée, nc se scraicnt
ras présentés pour [aire la soumission aLltol'isée par les art. '(,1
et J5 de laditc loi, sont-ils déchus nujounl'hu¡ de lcur uctiou
sur le trésor, en rcmbourscmcnt des financcs ct alitres imlcnr-
nités ? &28


§ Iil. - Les engagistes qui out fait la soumission prescrj te par
la loi du 14 vcntósc an 7, et ont, en couséqucncc, été déclarés
propriétaires inconunutablcs, et, en tout , ussimilés aux acqué-
reurs de biens nationaux , out-ils l'e~n ces biens affranchis de
toutes rentes, dcttcs , hypothéqucs el: prcstation de t,oute na-
turc, tant de celles dues " l'Etat , COrl11Ile condition d'un pre-
miel' engagemcnt ou POUl' toute nutre cause, 'lue de celles
méme dues a des tiers ? 35 t


nO:\IAIJ\ES NATIONA[,X,


§ 1",_ Quelles sont les regles sur la corapétcncc des préfets , ,h;
Ministrc"des tinauces, des t.ribuuaux eL des Conscils de pré-
tccture , en maticrc de ventes de hiens nat ionaux ? ;)(,'2


§ n. - Quclles sont les rógles "tablics par la j urisprudcnce du
Conseil d'Etat , sur l'mterprétation des ventes natiunales ? .. 392