COLLECTION
}

COLLECTION
DER


CONSTITUTIONS,
CHARTES ET LOIS 'FONDAMENTALES


DER PEUPLES DE L 'EUROPE ET DES DEUX ARIRR1QUES.


TOME II.


I •


I




DES


CO N ST irl TIŒN S
CHARTES


ET LOIS FONDAMENTALES
DES PEUPLES DE L'EUROPE ET DES DEUX AMERIQUES;


AVEC DES PRÉCIS
OFFRANT L'HISTOIRE DES LIEERTIS ET DES INSTITUTIONS POLITIQUES


CHEZ LES NATIONS MODERNES,


UNE TABLE ALPHABÉTIQUE RAISONNÉE DES MATIÈRES
ET UN SUPPLÉMENT.


VAR MM. DUFAU, J. B. DUVERGIER ET J. GUÀDET
AVOCATS A LA, COUR ROYALE DE PARIS.


«Fais vivre tes sujets en paix, et maintiens leurs franchises et
libertés; étant plus raisonnable que Celui qui veut etre obéi,
sache jusqu'oit se peut et doit s'étendre son commandement; et
les sceptres nous étant mis en mains pour la manutention des
lois. u


Paroles de Saint-Louis h son fils.


TOME DEUXIÈME.
ALLEMAGNE , SUISSE.


A PARIS,
PICHON ET DIDIER, LIBRAIRES,


QUAI DES AUGUSTINS, N° /7.


r—e


1.>
•1;`) COTA-ACT] ON


ç)%.
OUVRAGES DE M m ° GUIZOT :


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vignettes, 1831. Prix : 9 fr.
UNE FAMILLE, suivie de Nouveme Contes, e édit. 2 vol.


in-I2, ornés de jolies vignettes. 183 t. Prix : 9 fr.


COLLECTgarkl


e0n0211M10 1 11 4
CHARTES ET LOIS FONDAMENTALES DES PEUPLÉS


DE L'EUROPE ET DES DEUX AMÉRIQUES ,
Avec des Précis offrant l'histoire des : libertés et des institutions


politiques chez les nations modernes.


PAS MM. DUVERG1ER, DUPAIT ET GuAour,
Avocats à la cour royale de Paris.


Nouvelle édition augmentée d'un Supplément.
6 gros volumes in-3". x83o. Prix : 5o fr.


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séparément, pour compléter la première édition. r vol. in-8°.


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JITINEUS,
TRADUITES 1)E L'ANGLAIS, AVEC DES NOTES IIISTORIQUES ET POLITIQUES


par LU. pari5ot.
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-8°, nouvelle édition, /830. Prix : 12 fr.


1830.






y COLLECTION
DES


COI\STITUTIONS,
CHARTES ET LOIS FONDAMENTALES


DES PEUPLES DE L'EUROPE ET' DES DE ,UN. AMÉRIQUES.


ALLEMAGNE.


PRÉCIS DE L'HISTOIRE
DU


DROIT PUBLIC GERMANIQUE,
Depuis la fondation. de l'Empire j usq a' à nos jours.


ç)tiELoutzs observations préliminaires ne seront sans doute
pas inutiles pour donner une idée juste et précise de l'en-
semble du nouveau travail que nous allons offrir, et de l'as-
pect sous lequel nous l'avons eiivisagé.


11 fallait, en traitant de la France et (le l'Angleterre, re-
tracer simplement la naissance et les progrès des institu-
tions politiques qui ont régi ou régissent encore les deux
peuples, former le corps de droit public de chacun d'eux, en
l'accompagnant du tableau historique, d'où nous le voyons
naître avec tant d'intérêt. Là se bornait notre travail. Ici
il s'agrandit et présente deux points de vue distincts sur les-
quels l'attention doit se fixer. En effet, sous cette dénomination


TOME H.
1




G PRECIS DE L'TIISTOIRE
d' ALLEMAGNE nous comprenons plusieurs États séparés et in-
dépendans , mais formant toutefois la plus antique et la plus
imposante des fédérations modernes. Cette observation divise
naturellement ce précis en deux parties.


La première ne doit traiter que des lois générales, publi-
ques et fondamentales, composant la constitution de l'Empire.


A la seconde, doit se rapporter tout ce qui est relatif aux
principes ou actes qui établissent le droit public de chacun
des États appartenans à l'association germanique. Une division
semblable a dît se retrouver clans le texte même des lois poli-
tiques que nous avons cru devoir comprendre clans ce recueil.


L'histoire de la constitution de l'Empire est certainement
un des points les plus-intéressans, et je puis ajouter, les moins
connus en France, de l'histoire moderne. Toutes les questions
qui intéressent la société politique, tous les droits et toutes
les libertés que revendiquent les sujets ou la couronne, tous
les principes que proclament la sagesse et l'esprit de conser-
vation, y sont successivement amenés par les évènemens. Là,
sur des faits discutés , sur des habitudes avérées, l'expé-
rience a pu baser des doctrines positives, tandis qu'on créait
ailleurs de vagues et dangereuses théories. Enfin, dans les
derniers siècles, l'Empire devient le point central de l'Eu-
rope; et la connaissance des traités qui le constituent est
indispensable pour l'intelligence des évènemens dont cette
partie du inonde est le thatre.


Malheureusement, les esprits ont été long-tbmps détour-
nés en France des études historiques approfondies, soit -par
une légèreté naturelle, soit par l'impulsion que savait im-
primer le gouvernement vers une littérature plus légère.
est arrivé encore, et peut-être par une conséquence naturelle,
que les livres d'histoire ont été en général faits parmi nous
avec de l'érudition sans esprit, ou avec de l'esprit sans éru-
dition. On n'a pas lu les premiers, et l'on a cru savoir après
avoir lu les seconds. Le résultat a dit être une infériorité de
connaissances sur ce point que nous avouons aujourd'hui ;
ce qui prouve que nous marchons à une instruction plus


titi DROIT PUBLIC GERMANIQUE.
7


vaste et plus solide. Cette infériorité a été telle qu'elle a
pu être facilement sentie dans une foule de nos écrits les
plus estimés; la plupart, en effet, constatent que leurs au-
teurs n'ont eu que des notions fort superficielles sur ces
grands corps de faits, sur ces vastes collections d'actes et
de pièces des divers peuples, dont l'examen et la comparai-
son sont les véritables et principales sources de l'histoire
moderne; il ne faut que citer l'étonnant ouvrage de Voltaire,
pour faire sentir toute la justesse de cette réflexion.


Le tableau qu'on offre ici , où l'on verra naître successi-
vement la fameuse bulle-d'or, les divers rec?»..s de l'Empire,
la paix publique, les traités et actes fédératifs qui ont consti-
tué ou constituent l'Allemagne; ce tableau sera clone de
quelque intérêt. et neuf jusqu'à un certain point; quoique
rapide et court, il ne sera pas fait avec la légèreté qu'on vient
de reprocher à la plupart des ouvrages oit la même matière
est traitée : il faut ajouter encore que la série des évènemens
sera marquée dans ce précis d'une manière plus précise et plus
positive que dans les précédens , parce qu'ils sont générale--
ment beaucoup moins connus.'


ire PARTIE.
CONSTITUTION DE L'EMPIRE.


S. I. Des Germains.
La Germanie est le berceau des nations modernes. Si toutes


les hordes qui la conquirent après la chute des enfans de
Théodose n'en furent pas immédiatement originaires , au
moins peut-on dire qu'elles y firent un assez long séjour pour
en contracter toutes les habitudes politiques et sociales; aussi
l'étude réfléchie de tout ce que les Anciens nous ont laissé
sur les Germains est-elle, en quelque sorte, si je peux m'expri-
mer ainsi, la clef de l'histoire dans les premiers siècles ; c'est
là qu'on reconnaît les germes tic ces moeurs et de ces insti-




ti PRÉCIS DE L'HISTOIRE
tutions des peuples de l'Occident, où l'on retrouve une ori-
gine commune , diversement altérée par le temps et par les
révolutions. C'est ainsi qu'en méditant, avec la profondeur (le
son génie, l'admirable tableau de Tacite, Montesquieu a pu
faire tant de rapprocheméns ingénieux, qui jettent un jour
tout nouveati sur quelques points curieux (le l'histoire na-
tionale.


Ce qu'il y aurait de plus intéressant dans notre objet se-
rait sans doute (le déterminer si les diverses peuplades qui
habitaient la Germanie étaient, long-temps avant la chute de
l'Empire, unies par un pacte fédératif; et, dans ce cas, quelle
était la nature (le Ce pacte. Malheureusenient des notions
précisés manquent sur ce point : on peut croire, à la vérité,
d'après-les écrits des Anciens sur les Germains, qu'une es-
pèce (l'union fut opérée en diverses circonstances à l'approche
d'un danger commun, bien qu'on puisse douter qu'elle ait
jamais été générale et composée de toutes les peuplades que
nous sommes dans l'usage d'appeler germaniques; mais il est
infiniment probable que cette confédération se formait d'une
manière en quelque sorte instinctive, qu'elle se dissolvait
quand le besoin qui l'avait produite n'existait plus, et qu'elle
n'était régie par aucune règle politique.


Dans un cercle plus rétréci , on voit que certaines nations,
ou plutôt certaines subdivisions de la même nation, étaient
réellement unies entre elles, et soumises à (les lois générales
qui constituaient bien une espèce d'union fédérative : un pas-
sage de Tacite nous l'atteste. « Il faut maintenant parler des


Suèves, dit l'admirable historien, ceux-là ne sont pas, comme
les Cattes ou les Bructères, une seule nation : ils occupent
une grande partie (le la Germanie, par peuplades séparées,
et ayant chacune un nom qui leur est propre, quoique
toutes soient généralement désignées sons le nom commun
de Suèves (1). » Voilà tout ce que dit Tacite dans l'objet


(i) De ilfor. GCTIR,


qui nous occupe. Les divisions et les classifications géo,gra-
DU DBOIT PUBLIC GERMAN/Q:0:s 9


',biques faites par Pline ou Ptolomée ne apprennent
absolument rien.


Après ces remarques sur la composition générale et sur la
situation politique (lu corps des peuplades germaniques ,
passons à quelques observations sur leur gouvernement; j'ouvre
encore Tacite : « Parmi les Germains, l'illustration du sang fait
» les rois, et la bravoure les généraux. Les rois n'y ont pas
» une autorité libre et sans entraves. Les généraux ont sur-
» tout l'autorité de l'exemple : actifs, vaillans, combattant
» toujours en tête, ils entraînent surtout l'armée par l'en-


thousiasme qu'ils inspirent
» Les petites affaires sont décidées par les chefs, la nation


» entière prononce sur les plus importantes, après toutefois
» qu'elles ont été discutées par les chefs. Ils s'assemblent or-


dinairement, si ce n'est quand une circonstance fortuite et
pressante les appelle, au plein et au renouveau de la lune;
car ils pensent que c'est alors qu'on peut traiter des affaires
sous les auspices les plus favorables




Un inconvénient caractérise leur indépendance; ils n'ar-
rivent pas tous à-la-fois à l'assemblée et comme d'après un
ordre ; deux ou trois jours se passent quelquefois avant
l'ouverture des délibérations. Lorsqu'ils se croient assez
nombreux, ils siégent tout armés; les prêtres, auxquels


» appartient le droit de maintenir l'ordre, font faire silence ;
» le roi ou un autre chef sont entendus selon ce qu'ils ont
» d'âge, •de noblesse, (le gloire militaire ou d'éloquence;
» mais là , c'est par la persuasion surtout qu'il peuvent di-


riger; si l'avis déplait, il est repoussé par un sourd mur-
.» mitre; s'il les satisfait, ils entrechoquent leurs framées;
» Cette manière d'exprimer ainsi leur assentiment avec leurs
» armes, est la plus glorieuse pour l'orateur




Il est
» loisible de porter devant ce conseil les affaires criminelles
» et les accusations capitales


VI, encore, on
élit les chefs qui doivent rendre la justice dans les can-




10 PldiCIS DE L'HISTOIRE
tons et dans les bourgs, et auxquels on adjoint cent as-


» sistans tirés du peuple, qui leur donnent conseil et par-
» tagent leur autorité. »


Il n'y a rien à ajouter à ce tableau ; mais il y faut remar-
quer l'établissement de cette antique assemblée nationale,
dont on retrouve toujours quelques traces dans la suite au
travers des altérations amenées par les âges. Ce n'est pas sans
un vif intérêt qu'on porte son attention sur cette assemblée,
qu'on examine sa formation et son objet, qu'on voit son
caractère de souveraineté si clairement exprimé par l'histo-
rien, quand on songe qu'elle est le berceau des libertéspoliti-
ques de la plupart des peuples modernes. On a vu, dans les
Morceaux qui ont précédé celui-ci, que le servage, la vassalité ,
que l'arbre féodal tout entier enfin , avait ses racines dans les
forêts de la Germanie. Il n'est donc pas nécessaire de revenir
sur ce sujet. s'agit de présenter ici seulement d'autres
résultats provenant d'une même origine par des circons-
tances différentes.


Telle fut cette sauvage Germanie, devant laquelle vint
échotterForgueil des légions, et qui, après avoir, pendant plu-
sieurs siècles , constamment ravagé les frontières de l'Empire,
se déborda enfin comme un torrentdévasteur, , porta le dernier
coup à l'édifice de César et de Constantin, et forma de ces
débris la plupart des États qui composent actuellement encore
l'Europe. Mais arrêtons-nous un instant sur cette époque.


S. If. Des Ligues germaniques. (3° siècle).


Vers le milieu du troisième siècle de l'ère chrétienne, la situa-
tion politique de la Germanie prit une nouvelle face. Les
peuples qui l'habitaient, armés par les souvenirs d'Arminius
et de Tetoburgium , avaient soutenu jusque- là les alterna-
tives de la guerre opiniâtre que les Romains portaient cons-
tamment au-delà Ou Rhin. Ils changèrent alors de rôle,
reconnaissant que c'était leurs divisions et leur état d'isolé-


DU DROIT PUBLIC GERMANIQUE. 11
ment qui avaient partout favorisé les succès de leurs enne-
mis, ils songèrent à réunir leurs efforts, et les fameuses
ligues germaniques prirent naissance; ce fût alors aux an-
ciens aggresseurs à repousser leurs perpétuelles invasions
dans la Gaule Rhénane.


On chercherait vainement dans l'histoire autre chose que
des notions confuses sur ces ligues, dont l'établissement est
néanmoins d•un si grand intérêt, puisqu'il concourut puis-
samment sans doute à la chute de l'Empire romain. Les pro-
lixes annalistes de cette époque qui nous ont raconté avec
tant de complaisance les prétendus miracles de ces fondateurs
supposés des premiers siéges a postholiques, n'ont qu'à peine fait
mention des confédérations fameuses, armées alors pour la
liberté de la Germanie. On ne sait absolument rien sur les
règles de leur formation, et les limites mêmes da territoire
qu'elles embrassaient, offrent une foule de points livrés aux
discussions savantes des géographes du moyen âge.


Bornons-nous donc à quelques remarques, qui ne paraissent
guère pouvoir être contestées.


La plupart des peuples qui habitaient le nord de la Ger-
manie se trouvèrent réunis sous la dénomination de Saxons;
ce furent les conquérans des liés Britanniques; les _Frisons
.furent ceux qui occupaient les côtes de la mer du Nord,
depuis les bouches du Weser, jusqu'à celles de la Moselle: il
faudra y revenir quand il sera question de la FIollande et des
Provinces Unies. On désigna comme I:rancs, ceux qui, tenant
le cours du Rhin jusqu'à l'Alsace, s'enfonçaient dans le cen-
tre du pays jusqu'aux limites des nations 'Saxonnes, et dont
les


sui te


on


devtaroi eunvtaipt lust s zltard iielt,izoatilindser des o i s à tout l'Occident;
à fa ( Aleman ni ) , quiTemon-
laient le Danube, et dont le nom prédomina dans la suite
sur le sol entier de la Germanie; et au-dessus de ceux-ci, les
Bavarois (Boioarï), dont les diverses migrations avaient em-
brassé le territoire compris entre la Saxe et le Tyrol. Entre
ces peuples, il en est certainement plusieurs dont on ne




I2 PRÉCIS Dit L'HISTOIRE
peut assigner positivement l'existence à telle ou telle ligue;
les Thuringiens,. par exemple, dont les rois firent souvent
la guerre ittx Francs pendant la -première race. Mais je le
répète, dans un pareil sujet il faut &abstenir; car on serait
d'autant plus inexact qu'on voudrait mettre plus d'exactitude.


Telle fut la nouvelle situation politique de la Germanie. Il
faut maintenant traverser plusieurs siècles, et arriver à Char-
lemagne; car l'histoire ne présente plus jusqu'à la restauration
de l'Empire, que les diverses conquêtes des peuples que nous
venons de désigner, et les migrations fréquentes (les peuplades
Slaves, ou autres, dans le territoire qui leur était abandonné
par les premiers.


S. III. Charlemagne. (9e siècle.)
Nous avons considéré ailleurs Charlemagne comme monar-


que et législateur des Francs. Ici c'est l'empereur qui doit paraî-
tre; c'est le souverain victorieux de toutes les nations germani-
ques, plaçant sur sa tête la couronne de l'un des héritiers de
Théodose.


Ce fut l'acte politique le plus grave dont le monde eût été
le théâtre depuis la translation du siége de l'Empire romain
à Constantinople, que celui qui plaça sur le trône d'Auguste
et de 'lare-Aurèle le descendant des simples officiers du pa-
lais des Childérics et des l)agoberts. Ce fut un évènement qui
devait exercer une haute influence sur la marche de l'Occi-
dent vers la civilisation.


Une chose bien digne de remarque, c'est que c'était dans
les écoles de l'Orient, que se préparait en silence cette grande
révolution , qui devait changer la face de l'Europe. Depuis
près d'un siècle, le despotisme cruel des empereurs y faisait
triompher l'hérésie des iconoclastes, de l'anathème des évêques
de Rome. Une querelle religieuse amena, comme il est sou-
vent arrivé, un changement politique. L'Italie s'arma pour les
images, à la voix de son pontife; et Rome, si long•tcmps tyra-
niséé, conquise et daastée, vit un instant la croix régner


nu DROIT PUBLIC GERMANIQUE. 13


dans ses murs, avec autant d'éclat que les aigles de la répu--


bl ePu"tén. de la liberté, et les papes de la domination. » En se
Pendant ce schisme, dit Gibbon les Romains avaient


to n et ant de nouveau aux souverains dont ils avaient se-
: tri:


coué le joug, ils pouvaient s'exposer aux vengeances d'une cour
non moins perfide que tyrannique. Dans cette situation les
conseils de l'Église durent naturellement se tourner pour y
chercher des appuis, vers ces princes encore empreints, à la
vérité, de leur barbare origine, mais qui respectaient les
images, et dont les États s'affermissaient. La protection des
intérêts du Saint-Siége apostolique, fut donc confiée à la nou-
velle dynastie des Francs, qui vit en retour ses droits religieu-
sement consacrés au détriment de ceux de la postérité de
Clovis. Enfin , la cour de Rome médita un de ses plus mémo-
rables actes de politique, le rétablissement de l'empire d'Oc-
cident, dans la personne de ce Patrice illustre qui dominait
déjà toute l'Europe par ses armes et par ses loix. « Cet acte
» décisif, dit encore l'historien que nous venons de citer,
» anéantissait les prétentions des Grecs; Rome cessait d'être la
» métropole d'une province, et allait reprendre toute sa ma-
» jesté; les chrétiens de l'Église latine seraient réunis sous un
» chef suprême, et les vainqueurs de l'Occident allaient rece-


voir leurs couronnes des successeurs de Saint-Pierre; FÉ-
» glise romaine devait acquérir un défenseur zélé et itnpo-
» sant, et sous la protection de la puissance




b
carlovinoienne,


» l'évêque de Rome pouvait gouverner cette capitale
» monde chrétien avec honneur et sûreté. »


Ainsi cet évènement élevait à la fois la dynastie des Francs
et le trône pontifical; mais il est un point de vue sous lequel
on ne l'a pas considéré, et qui n'en mérite pas moins de fixer
notre attention,


civilisation et l'établissement
qu'il dût exercer sur l'étatde lent d un ordre fixe en Occident.


(I) Chap. 9.




I4 PRÉCIS nr. L'HISTOIRE
Entre tous ces trônes que la framée ou le poignard élevaient
ou renversaient tour à tour, depuis plusieurs siècles, il se for-
mait enfin un empire dont le titre se rapportait à une longue
durée antéeieure, dont les imposans souvenirs existaient
encore dans la mémoire des hommes, et dont le sceptre devait
être d'un tout autre poids dans l'esprit du peuple conquis,
comme aux yeux des con quéran ts. 11 était naturel que les autres
souverainetés, groupées autour de celle-ci, reçussent par ana-
logie un degré de stabilité qu'elles ne pouvaient avoir aupa-
ravant, ce qui était un pas vers le terme de cette série de
calamités auxquelles l'Europe était en proie depuis la chute
de l'Empire romain. Ce fut peut-être dans ces vues, c'est-à-
dire, pour imprimer un caractère tout nouveau à sa royauté,
que Charlemagne consentit à recevoir, comme un don ina-
tendu de l'évêque et du peuple de Rome, une couronne que
son épée avait conquise; concession qui pouvait être poli-
tique alors, mais qui fondait une puissance contre laquelle
les successeurs (le ce grand homme devaient plus tard établir
une si longue et si mémorable lutte.


La Germanie ne put que retirer peu de fruits des établis-
sements créés par le génie de Charlemagne; on le conçoit
facilement en réfléchissant à la rapidité avec laquelle les
traces s'en effacèrent dans la Gaule même , pays plus avancé
sans cloute, vers l'état de civilisation , que la Germanie.


Voilà l'idée qu'on peut se faire à-peu-près de la situation
de cette contrée aux temps où nous sommes arrivés : le sol
se trouvait partagé entre ces. grandes ligues que nous avons


' désignées plus haut ; mais celle des Saxons et celle des
Bavarois dominaient alors dans la Germanie propre les
diverses peuplades qui les composaient étaient ou soumises
à un seul chef, à tin duc, ou gouvernées par plusieurs An-
ciens et formant Une espèce de fédération ; elles comnt-
taient au-dedans, si elles n'avaient pas à combattre au-dehors;
elles défendaient leur indépendance contre les rois francs
avec la même opiniâtreté que contre les Romains. Les moeurs


DU DROIT PUBLIC GERMANIQUE.


avaient conservé leur aspérité primitive; peu de villes, point
de culture; le pillage était leur fortune , et le glaive leur
raison ; des idoles sanguinaires leur imposaient encore, et
souvent ils massacraient sans pitié ces pieux chrétiens qui
osaient porter avec la croix, au sein de leurs immenses fo-
rêts, les lumières et les vertus.


Tels étaient les peuples que les successeurs de Clovis
travaillaient à rendre tributaires. « On aurait beaucoup ga-


gné , dit Gaillard (1), à leur laisser cette indépendance,
dont ils étaient avec raison si jaloux , et à se contenter
de réprimer leurs courses par des barrières, par des for-
teresses, par tous les obstacles et toutes les ressources d'une
guerre défensive. C'est une grande vérité qui échappa
même à Charlemagne, et dont l'ignorance, en ne lui laissant


» que la triste ressource de vaincre perpétuellement et ton-
» jours sans fruit, le jeta clans des violences et des cruautés
» qui sont une tache à sa mémoire. »


I1 fallut trente ans de guerre à Charlemagne pour sou-
mettre les fiers Saxons et cet autre Arminius-Witikind , qui
les commandait.


S. IV. Maison de France.


L'histoire de l'Empire , tant qu'il fut gouverné par les hé-
ritiers dégénérés du sang


.
de Charlemagne, c'est l'histoire


même de France. Tout ce qui concerne cette contrée à cette
mémorable époque, se rapporte à-peu-près à la Germanie,
et l'on y retrouve les mêmes résultats d'une fusion à-peu-
près semblable des antiques habitudes romaines avec les
sauvages coutumes de l'Occident, de l'union des principes
protecteurs du Christianisme avec tous les caprices de la
conquête ; là , aussi, on ne voit qu'à peine quelques lueurs
(le raison au travers des ténèbres de la barbarie.


Il est facile de concevoir, toutefois, que la féodalité ne
(I) histoire de Charlemagne, t. if.




16 PRECIS DE L'HISTOIRE
s'établit pas exactement dans cette contrée de la même façon
que sur le sol occupé par les Francs; en effet, il n'y avait
point là de nation conquise et soumise comme clans la
Gaule ; les rois francs triomphèrent bien, à la vérité, des
Thuringiens, des Saxons, et d'autres peuplades; niais les vain-
cus ne furent certainement pas traités par des vainqueurs
sortis si récemment du même berceau, comme l'avaient été
les cités romaines en tombant sous le joug ; ce ne fut clone
que plus tard, et par une analogie bien naturelle, que les
chefs militaires se trouvèrent investis de tous les droits
qu'avaient usurpés leurs pairs dans le reste de [Empire , et
que la nation tout entière subit les conséquences du joug de
la féodalité.


Le gouvernement fut monarchique et héréditaire sous les
descendans de Charlemagne, mais les grandes assemblées
nationales limitaient l'exercice du -pouvoir ; ces assemblées
sont appelées Champs-de-mai par les écrivains français., et
Di'tes par les historiens de l'Empire. Ce fut dans les.assem-
Liées de Mersen, en 851 , et de Coblentz, en 86o que furent
solennellement reconnus par les princes, les droits du clergé
et de la noblesse à donner leurs conseils dans la direction
des affaires : c'est une époque remarquable. Charlemagne
avait dans ces diètes appelé des individus qui n'appartenaient
à aucun des deux ordres que nous venons d'indiquer; - on
pense que cet. usage ne fut point imité après lui. Il est pro-
bable, au surplus, que sous de tels monarques, les avis de ces
fiers députés devaient souvent ressembler à des lois.


Charlemagne avait abattu la puissance des chefs ou ducs
qui s'étaient établis en divers lieux , de gré ou de force, sous
la première dynastie des Francs; il avait divisé l'autorité dont
ils étaient investis, et l'avait confiée à des officiers révocables.
La plupart des empereurs qui suivirent n'étaient probable-
ment pas capables de comprendre les vues politiques qui
avaient dicté cotte-réforme ; les seigneurs qu'ils comblaient
d'une faveur aveugle, ou ceux pic- leur faiblesse redoutait


DU DROIT PUBLIC GERMANIQUE.
17


devinrent des ducs plus puissans que jamais. A l'époque Oit
partout les sceptres furent brisés et dispersés par lambeaux
entre les hommes dont l'épée pouvait guider un certain nombre
de serfs, ducs anciens ou nouveaux, officiers révocables et


,érdegtoutde tous se prétendirent indépendans dans l'exer-
cice d'une autorité dont le titre remontait à la couronne,


propriétaires de biens qu'ils auraient dit simplement pro-etét « oerr.
L'hérédité ne fut qu'une suite de cette prise de pos-


session. Les princes, en accueillant cette illusoire cérémonie
de l'hommage, consommèrent la révolution en imprimant un
caractère de justice et de légalité à "oeuvre de la violence et
de l'usurpation.


J'ai expliqué ailleurs, avec Montesquieu, la cause des parta-
ges successifs du sol de la France que l'histoire nous présente à
cette époque. Voici, ce me semble, comment il faut considérer
l'Empire dans les premiers siècles de son existence, et quelle
raison l'on peut donner des divers démemb


•emens qu'il subit.
Les premiers chefs germains avaient occupé les provinces


romaines au double titre du triomphe de leur épée et des droits
de la magistrature, que la faiblesse de l'empereur leur concé-
dait. Clovis était non-seulement un roi de France, niais aussi un
patrice romain. Ce fut pareillement aveccette qualité que le glo-
rieux Charlemagne gouverna long-temps l'Italie, après la chute
du trône des Lombards. Quand ce monarque fut proclamé
Auguste à Rome, ce fut simplement un titre nouveau, le pre-
mier de tous, qui lui fut déféré; sans doute cet évènement
devait , comme nous l'avons dit précédemment, exercer une
haute influence sur les destinées futures de "Europe; mais
alors il ne changeait rien, et les lois qui régissaient les nou-
velles monarchies n'en restaient pas moins en vigueur. Ainsi
Charlemagne devait partager ses conquêtes, comme Clovis
avait partagé les siennes; ainsi l'Empire devait être morcelé
comme l'avait été précédemment l'État des Francs; seulement,
l'un des héritiers, l'aîné, sans doute, recevait avec


sa portioncette i
mposante couronne impériale qui avait décoré le Iront


TOME Ir.
2




I 8 PRÉCIS ne L' If ISTOME.
de Charlemagne, et avec elle une sorte de primauté : car ses
frères , avait dit k Capitulaire de Louis-le-Déboimaire , de-
vaient se rendre auprès de lui une fois l'an, pour lui porter
des présents et conférer avec In i des affaires communes de l'Em-
pire; mais le titre de la dignité ne serait point exclusivement
attaché, à la possession de telle ou telle contrée.


Cette remarque fait comprendre les révolutions de l'histoire
de l'Empire sous la dynastie carlovingienne. On s'explique de
la sorte confluent ce furent tour- à- tour les princes pos-
sesseurs de l'Allemagne , de la France ou de l'Italie, qui fu-
rent couronnés empereurs à Rome. Passons rapidement sur
l'histoire de ces faibles successeurs d'un grand . homme , pour
arriver à la révolution qui rendit la couronne élective, et qui
l'attacha définitivement à la possession de l'Allemagne. Toute-
fois, avant tout, quelques courtes remarques sur l'état de
l'Eglibe à cette époque sont indispensables.


S. V. De tEglise.
Il est intéressant de remarquer la situation des papes relati-


vement au temporel.
Un peu avant de proclamer Charlemagne empereur, Léon HI


avait été menacé Par une faction , qui s'était formée à Rome,
et qui l'accusait de grands excès. Le roi, ou le patrice, chargea
ses missi, ou envoyés à Rome, (l'examiner cette affaire. S'étant
lui -même rendu dans la capitale du monde chrétien, il siégea
comme juge du pontife, et après avoir ouï ses justifications,
le déchargea des accusations portées contre lui.


Sous ses successeurs, le rôle des papes se borna à poser hum-
blement sur le front de l'un d'eux le diadème impérial. Il
est constant qu'en faisant les fameuses donations, les monar-
ques s'étaient réservé la haute souveraineté des pays don-
nés; c'étaient leurs missi qui administraient la justice dans
les murs de Rome. Bien plus, ils devaient concourir à
l'élection du pape, et cette élection était ensuite confirmée par
l'empereur, comme celle des autres évêques de ses États (t).


DU DROIT PUBLIC GERMANIQUE.
19


C'est ainsi qu'en 868, Adrien H ayant été élu par le peuple
participation des officiers impériaux, ils protestèrentsans l




cette élection, non pas, disaient-ils, qu'ils désapprou-
vassent le choix qui avait été fait, mais afin qu'on ne pût
arguer (le là, plus tard, pour se passer de leur intervention.
Louis II approuva la conduite de ces officiers, tout en con-
firmant l'élection.


Les princes et les diètes approuvaient les *décisions des
conciles, comme le démontrent les actes mêmes de ces
assemblées.


Les fiers évêques germains , qui , dirigés par le fameux
Wala , condamnaient à tant d'humiliations le malheureux
Louis-le-Débonnaire, repoussaient avec vigueur toutes tenta-
tives des papes pour se mêler aux affaires intérieures des Etats;
quelques-uns d'eux, que Grégoire IV menaçait d'excommu-
nier, parce qu'ils restaient fidèles à leur empereur, firent cette
déclaration fameuse dans les Annales ecclésiastiques, Si excom-
mmicaturns
excommunicatus


Tels étaient les pontifes dont les successeurs prétendirent,
dans la suite, avoir le droit de déférer l'empire, et de dispo-
ser de tous les trônes de l'Europe.


S. VI. Conrad
( I0e siècle.)


Je le répète, un titre d'empereur et quelques royautés que
le régime des fiefs annihilait chaque jour davantage, telle
était l'Europe politique à cette époque.


On peut facilement, comprendre , en saisissant bien l'état
des choses, la révolution que marquent les Annales de l'Em-
pire à l'époque oit nous sommes parvenus.


Les grands duchés que Charlemagne avait voulu dissoudre,
et que ses successeurs avoient rétablis, coupaient la Germa-
nie. C'étaient ceux de Saxe, de Bavière , de Franconie et de
Thuringe. Un prince habile pouvait, en dominant les quatre
titulaires de ces grandes fractions du territoire, concentrer
entre ses mains toutes les forces du pays. Mais il était naturel


2.(1) Annales Bertinia:;i, etc.




Me%


20 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
de penser que si le sceptre était porté par (le faibles mains, il
deviendrait le jouet de ces grands vassaux.


En outre, les membres principaux du clergé allemand
avaient déjà jeté les bases d'un ordre politique qui devait
n'être entièrement effacé que de nos jours. Plusieurs siéger
apostoliques , fondés vers les limites de l'Empire pour Ui'-
primer , par les voies de paix et par les lumières de la foi ,
les barbares qui les harcelaient sans cesse , avaient été trans-
formés graduellement en véritables souverainetés. Quelques
abbés puissans s'arrogèrent également toutes les prérogatives
féodales: pareille chose s'établit aussi en France, mais n'y eut
qu'une courte durée. En Allemagne, au contraire, ce fut
l'origine de ces puissantes principautés ecclésiastiques dont
l'existence devint plus tard constitutive de l'Empire.


Toutefois il faut remarquer que dans le royaume d'Alle-
magne l'autorité royale ne tomba pas tout-à-bit dans la même
dégradation qu'elle subissait en France. Là ce ne fut qu'un
peu plus tard que la perpétuité des fiefs s'établit comme loi;
les souverains montrèrent un peu plus de Caractère, peut-
être parce qu'ils n'avaient pas un aussi grand nombre de
vassaux directs à gouverner. J'ajoute que le royaume d'Al-


lemagne, dit Montesquieu, ne fut pas dévasté, et pour ainsi
dire anéanti , comme le fut celui de France, par ce genre


» particulier de guerres que lui firent les Normands et les
Sarrazins. Il y avait moins de richesses en Allemagne,
moins de villes à saccager , moins de côtes à parcourir,
plus de marais à franchir, plus de forêts à pénétrer. Les


» princes , qui ne virent pas à chaque instant l'État prêt à
tomber , eurent moins besoin de leurs vassaux, c'est-à-


» dire, en dépendirent moins (1). » Tel était le royaume
d'Allemagne.


Le royaume de France penchait vers sa ruine ; il avait déjà
subi plusieurs démembremens. Les Normands, après avoir


(t) E spic des lois, liv. .31 , chap.


DU DROIT PUBLIC GERMANIQUE.
2 t


couvert de ravages la moitié de son territoire , s'étaient fixés
dans la Neustrie. Un Boson avait fondé dans le lIicli le royau-


, qu'on appelle aussi (le Bourgogne : les grands
vmaessadt'i' esxIrsl disputaient le reste. La branche directe de Charle-
magne vit tour-à-tour l'usurpation d'un chef des Normands et
celle d'un comte de Paris couronnées par le succès; elle fut
forcée de laisser le trône Allemand et la couronne impériale
passer aux bàtards de Louis-le-Germanique. Enfin, elle laissa
entièrement échapper le sceptre, qu'elle ne tenait plus que
d'une main chancelante.


L'Italie était tout entière sous l'influence des ducs de
Spolète et de Frioul, créés comme ceux de l'Allemagne. Ces
deux seigneurs s'y disputaient la domination sur Rome que
les papes voulaient conserver. Le titre d'empereur, auquel
ils aspiraient comme les souverains Allemands, était un
nouveau sujet de discorde. Dans cet état de choses, celui
que la victoire amenait à Rome recevait la couronne des
mains d'un pontife quelquefois souillé de crimes. Les Romains
formaient de nouvelles factions pour se délivrer de tous ces
chefs barbares qui avaient succédé au glorieux Charlemagne,
et de ces évêques que leur imposait. Marozie ou Théodora.
C'était une série non interrompue de désordres et de scan-
dales.


Ce fut clans ces conjonctures que Louis IV, fils d'Arnoid ,
mourut sans postérité. Comment Charles le-Simple qui
régnait, aurait-il pu soutenir ses droits an trône d'A Ileznaune ,
quand il ne pouvait pas nième conserver le patrimoine de sa
branche ! Aussi les principaux seigneurs allemands s'assem-
blèrent à Worms, et sans tenir compte, à ce qnil parait, de
cet héritier du sar


b
, de Charlemagne, ils étirent roi l'un d'eux,Conrad Ier , duc de Franconie, ou d'Austrasie, ou de France


Rhénane; car on le désigne sous ces différcns noms. Ce duc
fat élu comme le fut, peu après en France, le fondateur de la
dynastie capétienne.


On se demande d'abord, en lisant le récit de cette double




nidcre, DE L'HISTOIRE
révolution, pourquoi le résultat de chacune fut différent ;
pourquoi la couronne resta élective en Allemagne, tances
qu'elle devint héréditaire en France. « L'empire, dit à ce


sujet Montesquieu, était sorti de la maison de Charle-
magne dans le temps que l'hérédité des fiefs ne s'établissait '


» que comme une condescendance. Elle fut même plus tard
» en usage chez les Allemands que chez les Francais; cela fit


que l'Em pire fut considéré comme un fiefélectif. Au contraire,
quand la couronne de France sortit de la maison de Charle-
magne , les fiefs étaient réellement-héréditaires dans ce royau-
me : la couronne, comme un grand fief, le fut aussi (1). »


l'ose bazarder une autre explication, peut-être plus vérita-
blement historique que celle du grand homme.


Il y avait eu à distinguer jusques-là entre la couronne germa-
nique héréditaire et élective, à la fois, de même que celle des
Francs, et la couronne impériale déférée par le choix des Ro-
mains et par l'adhésion du souverain pontife.Quand la maison de
Saxe eut définitivement réuni les titres de ces deux couronnes,
il arriva que le mode électif par lequel des rois d'Allemagne,
d'Italie ou de France avaient été jusques-là faits empereurs
romains, subsista quand il n'y eut plus, par la confusion des
deux titres, que des empereurs d'Allemagne. Le roi aurait été
héréditaire, mais l'empereur dut continuer à être électif ; les
monarques eux-mêmes semblèrent d'abord, en quelque sorte,
reconnaître la légalité de cet usage , en faisant élire leurs suc-
cesseurs de leur vivant. L'ambition des maisons électorales
en fit, dans la suite, une loi constitutive.


S. VII. Maison de Saxe.


Conrad I avait éte, élu, dit-on, par le crédit d'un duc de Saxe,
qui trouva con âge trop avancé pour ceindre le bandeau royal.
Il était naturel de penser que la postérité de ce duc qui donnait
un souverain au pays, parviendrait elle-même à la souverai-


(0 Liv. 31, chap. x::xxx.


nu »non.
PueLic anztuArstQui, . 93


neté. La maison de Saxe monta en effet sur le trône, aprè s
Conrad, dansla personne d'Henri I, gnon a appelé r Oiseleur.
Au reste, ces deux princes ne portèrent que la couronne alors


et n'eurent aucun rapport avec l'Italie. Yi
l'un ni rtaeuutiroenzi.gieueiurent empereurs; et c'est certainement sans
titre que l'histoire les a compris dans la série des Césars de


l'Ocicinri réunitHe ri unit d'abord son duché de Saxe à la couronne, et,
un peu plus tard, ce qu'on appelait alors le royaume de Lor-
raine, successivement démembré dans la suite, et presque tou-
jours en faveur de la France. C'était un prince vaillant et plus
éclairé qu'on ne l'était communément alors dans les palais. A
l'époque de son règne remonte la fondation de plusieurs villes
où l'on commença à pouvoir braver le despotisme féodal, et
de quelques marches créées pour mettre les frontières à l'abri
des Barbares de l'Est: ce fut, dit-on, l'origine des margraviats
de Lusace, de Misnie et . de Brandebourg.


Othon I le Grand, qui lui succéda, renouvela l'empire de
Charlemagne ; il vint en Italie avec une armée victorieuse;
battit les princes qui en affectaient la souveraineté, et réprima
ces pontifes qui donnaient au monde chrétien l'exemple des
plus monstrueux scandales. Il prit la double couronne du
royaume d'Italie et de l'empire d'Occident , titres qui furent
toujours unis, dans la suite, en la personne de ses successeurs,
et comme étant, en quelque sorte, dépendans l'un de l'autre.
Ceci donna lieu à cette dénomination de St.Empire romain tic
la nation germanique, qui constitua une souveraineté dont la
suprématie fut long-temps consacrée dans l'Europe chrétienne.
O t ►on-le-Grand peut être regardé comme le restaurateur de
l'Empire.


Il y a quelques remarques à faire sur, l'élection d'Othon-le-Grand.de la Quoique la couronne fût élective depuis l'extinc-tion de Charlemagne , il est manifeste que la pa-
renté et le voeu du précédent empereur avaient heaucoup depouvoir s


url'assemblée élective, quelle qu'elle fCit, et que, sor_




24 PRÉCIS 1)E L'HISTOIRE
vent même, cette cérémonie de l'élection ne fut, en quelque
sorte, que confirmative d'une volonté précédemment exprimée.
Voici comment Witikind , moine de Corbie , auteur contem-
porain, a raconté l'avènement de ce monarque : Après la mort
d 'Henri I , dit-il, le peuple de Franconie et de Saxe élut Othon
son /ils, que le père avait désigné pour son successeur; puis il
ajoute les circonstances suivantes : Quand on fut demeuré
» d'accord que l'élection se ferait à Aix-la-Chapelle, les ducs
» et prin cipaux seigneurs s'y rendirent, et sétant assemblés


avec les princes et le reste de la noblesse, dans une galerie
» attenante à l'église bâtie par Charlemagne, ils-firent asseoir
» le jeune prince sur un trône, l'élirait roi, et lui prêtèrent
» serment de fidélité en lui touchant en la main et en lui
» promettant de le secourir contre tous ses ennemis. Pendant
» ceci le grand pontife (l'archevêque de Mayence) l'attendait
» dans l'église, à la tête de son clergé, et revêtu de tous les


ornemens pontificaux. Quand le prince sortit de la gale-
» rie , il alla au-devant de lui, le prit avec la main gauche, et
» l'ayant conduit jusqu'au milieu de la nef, il se tourna vers
,» le peuple et prononça ces mots : Voici , je vous amène Othon
» que Dieu a choisi, que le feu monarque a nommé, et que les
» princes ont fait roi; si cette élection vous plais, élevez vos
» mains. »


Ces acclamations du peuple 'furent, jusqu'à Conrad III, con-
signées dans les actes (l'élection.


Si l'on en croit quelques écrivains , les quatre ducs de Lor-
raine, de Franconie , de Souabe et de Bavière tirent au sacre
d'Othon les fonetions de grand-chambellan, de grand-maître,
(le grand-échanson et tic grand-maréchal. Voilà , ce me sem-
ble , la première trace de ces offices de la couronne dont les
titulaires acquirent plus tard de si hautes prérogatives.


S. VIII. Maison de Franconie. (11 a siècle.)
L'Empire fut agrandi sous les cinq rois de la dynastie


saxonne ; ils en étendirent les frontières du côté de l'Est


DU DROIT PUBLIC GERMANIQUE. 2J


j usqu'au-delà de la Saale et de l'Elbe; l'épée de leurs officiersou la croix de leurs évêques soumirent plusieurs de ces peu-
qui les ravageaient; ils fondèrent enfin unen eSlavese q u qe
les princes de la maison de France Rhénane,


petlaidsdseas Franconie, rendirent plus vaste encore.
Conrad II réunit à l'Empire le royaume de Bourgogne


compris entre le Rhin et le Rhône; Henri Ill, son successeur,
battit les Hongrois, et constitua le Margraviat oriental ou
d'Autriche, à-peu-près avec les limites qu'a actuellement en-
core le pays qui porte cette dénomination ; c'est une époque
florissante dans l'histoire de l'Empire. Il comprenait à-peu-
près les deux tiers de celui de Charlemagne, et s'étendait
depuis la Baltique jusqu'à la Méditerranée; plusieurs princes
étaient ses tributaires.


Le souverain de l'Allemagne était donc alors incontes-
tablement le monarque dominant en Europe ; il avait de
vastes possessions en propre , déférait toutes les dignités
civiles ou ecclésiastiques, et exerçait un pouvoir qu'il ne fallait
partager avec les grands que relativement à quelques affaires
graves. La cour de Rome semblait vouloir baser sur cette
puissance un système qui devait fonder la monarchie uni-
verselle; l'empereur serait le chef temporel de la chrétienté,
tandis qu'elle y exercerait elle-même la suprématie spiri-
tuelle la plus étendue : le monde attrait ainsi deux maî-
tres égaux, en quelque sorte, par l'exercice d'une portion
d'autorité à-peu -près égale; mais l'on pouvait aisément
supposer que souvent la pusillanimité de l'un s'abaisserait
devant le caractère sacré de l'autre; que le génie triomphe-
rait quelquefois du glaive; et qu'enfin, un jour peut-être,
les clefs du vicaire de Jésus- Christ domineraient formellement
le sceptre de celui qu'on n'appelait déjà plus quelquefois- que
du titre modeste d' avoyer (advocatus)


Mais, d'une part, il Y


du Saint-Siégé
avait dans l'Empire des germes d'une


(r) Leibnitius , pralat. Cod. jgris gemium




26 PRECIS DE L'HISTOIRE
nouvelle dissolution ; et de l'autre, la violence et l'ambition
des papes en en accélérant le développement, devaient empê-
cher l'entier accomplissement des projets médités par leur
politique; c'est ce que nous allons faire remarquer en nous
arrêtant un instant sur une époque que l'on ne peut guère
connaître parmi nous que par les immenses Annales de
lEglise, ou par les notes épigrammatiques de Voltaire.


S. IX. Féodalité.
J'ai fait voir comment la couronne germanique était


restée élective; ce mode de gouvernement contribua à laisser
aux grands une plus haute influence dans l'Etat; et cette
influence, à son tour, affaiblit le pouvoir royal, et tendit à le
détruire; l'empereur manquait la plupart du temps des forces
nécessaires pour punir les uns et pour protéger les autres; point
d'impôts régulièrement levés, point d'armées permanentes;
il n'avait pas même l'avantage dont jouissaient la plupart
des princes à cette époque, celui de pouvoir rassembler,
par suite d'une sorte d'organisation féodale régulière, tous
les barons de sa suzeraineté : sa force momentanée faisait
seule sa puissance; il n'y avait aucun lien d'union entre
les divers Etats composant l'Empire : c'était une chose si
ordinaire que de le voir démembré, qu'un caprice seul en-
fantait quelquefois une révolte ; et souvent, quand l'empereur
en appairait une, il s'en organisait une nouvelle sur un autre
point de l'Empire.


Cet état de choses devait naturellement amener une révo-
lution ; les guerres d'Italie, en ruinant les empereurs, et
les querelles fameuses avec le sacerdoce en les avilissant,
accélérèrent la crise.


C'est l'époque où les efforts des grands pour établir toutes
les conséquences du système féodal , obtinrent enfin un
plein succès; c'est l'époque oit les grands offices, ainsi que
les fiefs, devinrent également héréditaires et dotés de tous
les droits régaliens. Leurs titulaires se regardèrent, depuis


1)11 DROIT PUBLIC GERMANIQUE. 27


Ta fin
du onzième siècle, comme des souverains, et consa-


crèrent aussi leur possession de cette formule royale : Par


là grâce de Dieu; on eût mieux dit
sans doute : Par la fai-


blesse etc l'empereur.
Ainsi s'établit cette constitution féodale dont la monarchie


triompha en France et en Angleterre, mais qui, en Allemagne,
créa une foule de souverainetés unies, en quelque sorte, fédé-
rativemen t. Voilà le berceau de l'existence politique de l'Eut:
pire. C'est du sein même de ce démembrement définitif et
régularisé que vont sortir les principes qui concourent à
maintenir jusqu'à nos jours l'unité du corps germanique.


Comme en France, dès l'établissement du régime féodal
les peuples reçurent de la couronne quelque allégement à
un joug qu'ils ne pouvaient briser : Henri V accorda aux arti-
sans, qui formaient en grande partie la population des villes ,
des immunités et des priviléges. C'est le Louis-le-Gros de
son temps.


S. X. Grégoire VII.


L'affaiblissement de l'autorité impériale et le génie d'un
homme créèrent une puissance qui mereula un instant l'Eu-
rope de la monarchie universelle.


Telle était, à cette époque, la situation de l'Eglise : Rome et
tout l'Etat ecclésiastique reconnaissaient la domination des
empereurs. Ils confirmaient l'élection du pontife , et le dépo-
saient si sa conduite ne répondait pas au saint ministère dont il
était investi; des préfets, nommés par eux, exercaient le pou-
voir du glaive dans la capitale du monde chrétien. Ils eu-
voyaient des commissaires pour lever les taxes annuelles qui
leur étaient dues. Les monnaies portaient leur effigie; les
actes publics étaient datés de l'année de leur avènement (t),
Des princes vassaux de l'empire en Italie avaient bien quel-
quefois, à la vérité, enlevé ces prérogatives aux monarques


(I) Othon de fleisinb,en , liv.




28 PRlCIS DE L'HISTOIRE.
de la nation germanique, mais c'était pour les exercer eux-
mêmes en qualité de rois d'Italie, ou,d'empereurs romains; et
ces droits, attribués alors à la puissance séculière, n'en sont
pas moins constans.


Les titulaires (les autres siéger n'étaient pas clans une moin-
dre dépendance. Au chef suprême de l'Empire appartenait
le droit de les nommer, et celui de les destituer, si bon lui
semblait; les fiefs et les droits régaliens adjoints aux diocèses,
ou confondus avec le diocèse, par la munificence peu éclairée
des princes, formaient pour ceux-ci de irouveaux titres à la
soumission des prélats. Cette soumission était formellement
caractérisée par la fameuse cérémonie de l'investiture par la
crosse et l'anneau: c'étaient les signes des dignités épiscopale
et abbatiale. Les titulaires les recevaient de l'empereur; ils
lui prétaient, en les recevant, serment de fidélité et d'hom-
mage lige.


Il y avait alors un homme qui méditait l'une des plus au-
dacieuses entreprises que le génie de la politique ait jamais
conçues; qui se préparait, par un renversement de tous les
principes et de tous les usages, à mettre l'Eglise oùse trouvait
l'Empire , ou plutôt à fonder la grandeur de la première
sur les ruines du second. Fils d'un charpentier toscan , la
souplesse de son génie et son aptitude aux affaires l'avaient
élevé à la pourpre. Ses connaissances étaient étendues, ses
moeurs austères; il avait cette vigueur de conception et d'exé-
cution de l'homme lié pour les grandes choses : son âme
était fière, son caractère opiniâtre, son ambition insatiable.
Tel était Hildebrand.


Après avoir gouverné l'Eglisc sous le pape Nicolas II , il s'es-
saya , à la mort de ce pontife, en faisant élever Alexandre II,
sans attendre les ordres de la cour impériale ; devenu enfin
pape lui-même, sous le nom de Grégoire VII, il put donner
une libre carrière à ses projets (i).


(1) Geschichte des Pabstinuns in den abendl«ndischeri kirc .. hen , par M. Plank
zSo5.


DU DROIT PUBLIC 29


L'Empire était alors gouverné par fleuri IV. C'était pen-
dant la minorité de ce jeune monarque, que les grands vas-
saux avaient établi leur puissance aux dépens de l'autorité
impériale. Henri avait une àme ardente et courageuse, mais
point d'arillée pour passer en Italie, comme les Othons, et l'Al-
lemagne étant toujours sur le point de se soulever, il con-
firma l'élection de Grégoire VII.


Le pontife fit revivre tous les principes de ces fausses décré-
tales du fameux Isidore Mercator. Il travailla, par une suite
d'actes hardis que nous ne pouvons analyser ici, à briser le


j oug sous lequel l'autorité temporelle avait jusques-là tenu le
clergé, et à le remplacer par celui du chef spirituel de
l'Eglise (1). Un concile tenu à Rome, en 1 0 74, interdit aux
souverains l'investiture par la crosse et l'anneau. Au reste, on
conçoit facilement que comme il y avait dans la personne des
évêques créés par les souverains d'Allemagne, une sorte de
confusion de la dignité ecclésiastique et de la possession
féodale du diocèse, les soustraire à l'investiture, c'était, de
fait, enlever auxempereurs près de la moitié de l'Empire.


Ce n'était point assez. Ce pontife osa affecterune sorte d'ins-
pection sur le gouvernement des Etats , et adresser des avis aux
princes sur leur conduite; il s'interposa, avec tout l'ascen-
dant de son génie, dans les querelles des sujets et des rois. Il
prêta son appui aux premiers, pour arriver à être, dans leur
esprit, le juge suprême des seconds. Cette politique lui réussit
en Allemagne. Des seigneurs saxons lui déférèrent la connais-
sance des griefs qu'ils


b
alléouaient contre Henri IV, et l'évê-


que cita son souverain, en 1076, à Rome, devant un synode
chargé d'examiner sa conduite.


Henri, indigné de tant d'audace, forma une assemblée d'é-
vêques à Worms, qui prononça la déposition du pontife (u);
et Grégoire y répondit par cette célèbre sentence d'excom-


(i) Pierre de Marc,. de concorda sacerd. et imperii.(2) Urstisii scripteres reniai germanicuram , tom.
.7;




I


30 PRECIS DE L HISTOIRE
Munication et de déposition adressée à Saint-Pierre, et qui
commençait ainsi : « De la part du Dieu Tout-Puissant, je dé-
» fends à Henri, fils de l'empereur Henri, qui, parmi orgueil
» inoui s'est élevé contre votre Eglise, de gouverner le


royaume teutonique et l'Italie. J'absous tous les chrétiens
» du serment qu'ils lui ont fait ou feront. »


Cet acte insolent et inoui, que la colère avait peut-être
dicté à l'impérieux pontife, eut un plein succès dans ce siècle.
Au mot seul d'excommunication, les peuples et les rois fré-
missaient; les Etats de l'Empire menacèrent Henri de procé-
der à une autre élection, s'il ne se soumettait. Il se soumit.
11 traversa les monts, et se rendit au château de Canosse, oit
Grégoire se trouvait alors avec cette comtesse Mathide, 'véri-
table bienfaitrice du Saint-Siége, dit Voltaire; là, aux pieds
du pontife, il avilit, par la plus honteuse pénitence, la ma-


j esté des peuples et des rois.
Ici je ne puis nie dispenser de faire une réflexion : c'est


qu'il fallait nécessairement qu'une usurpation si manifes-
tement contraire à tous les droits reconnus jusques-là, ffit
soutenue par la guerre civile; ce n'était effectivement qu'en
entretenant toujours dans l'Empire un parti ennemi (le la
couronne, que le pontife romain pouvait espérer de garder
la conquête faite sur le pouvoir de l'empereur : il devenait
naturellement le chef de tous les adversaires de celui qu'il
dépouillait, et il leur prêtait un appui d'autant plus puis-
sant, qu'alors les idées religieuses asservissaient entièrement
les esprits, et qu'elles formaient à-peu-près toute la poli-
tique de ces siècles.


Ce qui devait arriver, arriva; cette grande querelle entre
le sacerdoce et l'Empire fit, sous les successeurs de Grég,oira
et de Henri, verser des flots de sang; l'Italie et l'Allemagne
furent tour-à-tour le théâtre des guerres les plus sanglantes.
De là naquirent ces factions fameuses des Guelfes et des
Gibelins, dont les fureurs se signalèrent par tant (le désastres.
En considérant toutes ces calamités, il est permis de croire


DU DROIT PUBLIC GERMANIQUE.
3 f


que la puissance temporelle des vicaires de Jésus-Christ ne
fut pas toujours dans les vues éternelles de la Providence.


A l'égard (le l'investiture par la crosse et l'anneau, il y
eut, en I I22, entre Henri V, .fils et successeur d'Henri IV,


II'Calixte
ereur renonça à l'investiture et laissa faire les élections aux


le


et


pontife consentit à ce que la cour envoyât deséglises;
commissaires aux élections, et confiât aux élus l'investiture
des droits régaliens par le sceptre; ainsi, par ce compromis,
tout lien vassalitique ne fut pas rompu, mais le clergé n'en
fut pas moins soustrait à l'influence du pouvoir séculier.


S. XI. Maison de Souabe. (12e siècle.)
Cette célèbre maison d'Hohenstaufen, ou de Souabe, gou-


verna l'Empire à-peu-près un siècle après Lothaire II, prince
de la maison de Saxe, élu à la mort d'Henri V. Elle compte
six empereurs : Conrad III, Frédéric 1, Henri VI, Philippe,
Frédéric II et Conrad IV; il faut y intercaler un Othon IV,
de la maison Guelfe, qu'un parti de l'Allemagne opposa à
Frédéric II : c'est une époque remarquable. La plupart de
ces princes curent sinon du génie, du moins un grand carac-
tère; et l'un d'eux, Frédéric II, t, un siècle avant, peut-être
changé la face de l'Empire et rétabli la monarchie de Char-
lemagne; niais les choses étaient trop avancées, et trop d'obs-
tacles s'offraient aux courageuses volontés de ce monarque.ll bfallait nécessairement alors que la révolution feit con-
sommée.


En effet, l'enpereur ne possédait guère d'intact que lesi
nsignes de sa dignité. 11 se trouvait entouré de princes jaloux


d
'un pouvoir qu'ils lui avaient conféré, et toujours promptsà
saisir toute occasion de l'avilir. Les princes voyaient leurs


usurpations sanctionnées par le temps; leur domination féo-fiolarimealteanitt lentement;
près entière; les communes et les villes se


et bien que ces établissemens amélio-
r
assent déjà le sort des individus, ils ne pouvaient entrer




(t) Hist. des traités de paix, t. 6, édition de 017, d e
M. Sehoëli.(2) Landes famliche kohrit, landrs hohei!.


TOME il. 3


3n PRÉCIS DE L'HISTOIRE
encore dans la balance des pouvoirs politiques. Le délire des
croisades absorba inutilement une portion des forces que
pouvait rassembler l'énergie du monarque : l'empire était
souvent harcelé encore par les peuples de l'Est et du Nord.
La querelle avec le sacerdoce durait encore : des papes habiles
avaient succédé à Grégoire VII, ils savaient marcher clans les
voies que le pontife leur avait ouvertes. Un acte de spolia-
tion de Conrad III, à l'égard de la puissante maison des
Guelfes, donna naissance à une faction à la tête de laquelle se
placèrent les pontifes. S'érigeant en défenseurs de la liberté,
les Guelfes attaquèrent avec acharnement le gouvernement
impérial, dont les partisans , marchant au combat au nom
de Waiblingen , en Souabe, furent par corruption appelés
Gibelins. De là une série de troubles, de combats et de ra-
vagesqui menaçèrent la civilisation. Les villes (l'Italie brisaient
successivement le joug de ces princes étrangers, sans cesse
frappés des foudres de l'Église, et dont les prétentions à la
souveraineté au-delà des Alpes étaient, la plupart du temps,
si mal soutenues ; plusieurs avaient déjà proclamé leur indé-
pendance, et Rome rêvait son antique liberté : elle avait un
sénat et des consuls.


Ce fut donc vainement, dans ces circonstances, que ré-
gnèrent ce courageux Frédéric I, dit Barberousse, et ce plus
célèbre Frédéric II, tant de fois excommunié , si souvent vic-
torieux, et toujours au-dessus de sa fortune. Ils laissèrent les
affaires de l'Empire dans une égale confusion, et leur posté-
rité, après avoir lutté quelque temps encore contre les haines
et les proscriptions des papes, perdit successivement toutes
ses couronnes, et s'éteignit enfin sur l'échafaud dans la per-
sonne du malheureux Conradin.


S. XII. Frédéric H.


Les remarques particulières qui se rapportent aux révolu-
tionS survenues vers ce temps , dans les grandes principautés


Dû DROIT PUBLIC GERMANIQUE. 33


de l'Empire trouveront place ailleurs; je ne m'y arrête point
dans ce précis.


Mais le règne de Frédéric fait époque dans l'histoire du
droit public germanique par deux chartes qu'il octroya,
l'une en 1220 , à Francfort, aux princes ecclésiastiques; et
l'autre en 1252, à Udine, aux princes séculiers. On peut


b


re-


ci mmgarder ces deux actes co e des lois fondamentales de l'Em-
pire ; elles donnèrent la sanction aux droits successivement
usurpés par les princes, et dont le seul titre était l'observance.


Il est déjà fait distinction dans ces actes entre les villes
impériales et les villes épiscopales , et l'on y statue que
l'empereur pourrait seulement soumettre à sa juridiction les
dernières, lorsqu'il viendrait y tenir sa cour, huit jours avant
et huit jours après son arrivée, dans tout autre occasion, elles
restaient soumises à la juridiction des évêques.


Ces deux constitutions impériales, dit M. Kock
ferment les élémens de la supériorité territoriale des Etats


» d'Empire. Il est donc à propos de s'occuper de ce point
important.


S. XIII. De la supériorité territoriale.


J'anticipe ici sur les temps, sans doute, car les droits qui
constituaient la supériorité territoriale , et le terme même,
n'ont été formellement consacrés que plus tard ; mais ceci jette
quelque clarté sur tout ce qui suit, et c'est une raison suffi-
sante pour s'en occuper.


La supériorité territoriale (2) était le pouvoir, appartenant
aux Etats, d'exercer dans leur territoire tous droits de sou-
veraineté non en contradiction avec les lois générales et pu-
bliques de l'Empire.


On conçoit que ces droits ne s'établirent partout ni à la
même époque, ni dans les mêmes circonstances, ni au même




54 prtÉcts DE L'ItisToirtE
degré ; que la force contribua plus souvent à les fonder que
la justice; et que ce fut le temps seul qui en fit presque
toujours la légalité.


Le traité d'Osuabriick confirma ces droits successivement
établis, et en régla l'étendue. On y lit, à l'article 8, S. I :
« Tous et chacun, les électeurs, princes et Etats de l'Empire
» romain sont établis et confirmés en leurs anciens droits,


prérogatives , libertés, priviléges, libre droit territorial,
tant en matière ecclésiastique que politique, seigneuriaux,
régaliens, et dans la possession d'iceux , tellement qu'ils
ne puissent y être troublés par personne, ni sous quelque
prétexte que ce puisse être. »
Cet article, comme on le voit, ne met aucune distinction


entre les Etats, et semble admettre entre eux une égalité de
droits. La force des uns put seule les investir d'une puissance
intérieure moins circonscrite par les limites dans lesquelles
durent se renfermer le plus grand nombre, et le hasard seul,
plutôt qu'un principe fixe, assigna ou refusa aux divers
membres de l'Empire cette prérogative de siéger à la diète
qui constituait particulièrement la qualité d'Elat d'Empire.


La supériorité territoriale se composait des droits insépa-
rables ou haut-régaliens , et des droits simplement régaliens ;
les premiers étaient ceux sans lesquels le pouvoir ne pourrait
remplir l'objet de son institution ; la protection de la société;
les seconds composaient surtout le domaine, et complettaient
l'exercice de la souveraineté. Le pouvoir législatif était du
nombre des premiers, et le droit de battre monnaie parmi
les seconds.


Voici les bases. Nous aurons lieu d'ajouter plus tard de
nouvelles remarques sur ces droits et sur leur exercice; d
est seulement essentiel d'observer ici que dans plusieurs Etats
la supériorité territoriale était exercée conjointement par le
Gouvernement et par les Etats provinciaux (i); c'étaient des


Land-stiinde.


DU DROIT PUBLIC GERMANIQUE. 35
assemblées formées de personnes ou de corporations possé-
dant des biens-fond s ; et pouvant, j usqu'à un certain point,
représenter la nation ; bien entendu que, relativement à
certains objets, ces Etats provinciaux ne cessaient nullement
d'être soumis à la supériorité territoriale, ce qui empêchait
qu'ils ne formassent des représentations libres comme celles
qui émanent des constitutions modernes.


5. XIV. Rodolphe de Habsbourg.


L'extinction dela puissante maison de Hohenstaufen en traina
une longue suite de troubles, et la plus affreuse anarchie.
Ce temps est connu sous le nom de grand interrègne, déno-
mination qui n'est juste toutefois qu'en considérant conmie
illégitime l'élection de plusieurs princes.


Un Guillaume , cornte de Hollande, ne fait que passer sur
le trône impérial à la mort de Conrad IV; les électeurs
veulent élire un étranger, sans doute dans la pensée qu'ils
resteront plus puissans avec un empereur ordinairement
retenu loin de l'Allemagne par le soin de ses Etats hérédi-
taires. Deux factions se forment; l'une élit Richard d'Angle-
terre, frère d'Henri III; l'autre Alphonse X, roi de Castille.
Ils font également des actes de souveraineté qui n'ont aucun
résultat heureux pour la paix publique. L'Etat est déchiré et
n'offre plus qu'une vaste scène de carnage..


Un comte de Habsbourg en Suisse succède à ces fantômes
de souverains; niais celui-ci trompe l'attente des électeurs
qui ne désiraient phis qu'un maltre beaucoup plus faible
que chacun d'eux. /1 montre du o


-énie, il fait face aux enne-
et extérieurs de sa couronne ; il rend queiquemis intérieurs


vigueur aux lois, et répritne les désordres auxquels l'Empire
est en proie. C'est la tige de cette célèbre maison d'Autriche
qui devait plus tard menacer l'Europe d'une domination
universelle.


Nouvel in terrègne après Rodolphe I; nouveaux combats




36 PRÉCIS DE enisToinE
entre deux prétendans au trône-impérial; nouveaux boulever-
semens dans les grands Etats de l'association germanique.


Ce fut pendant le grand interàgne que se formèrent ces
ligues fameuses des villes du midi et du nord , dont l'objet
fut de chercher, dans une réunion de forces pour la défense
commune , une protection qu'un sceptre avili ne pouvait
plus garantit .. Celle du midi fut composée de Mayence, Go-
logne,Worms, Spire, Strasbourg, Bâle, et de plus de soixante
autres qui s'y adjoignirent successivement. Elle a été appelée
confédération du Rhin; le commerce était le principal objet
de cette association. Les villes confédérées avaient contracté
l'engagement d'armer jusqu'à six cents bâti:liens sur le Rhin.
On a nommé Hanse ou ligue Hanséatique cette fédération
commerciale plus fameuse de Lubeck, Brème , Hambourg,
Brunswick, et de plusieurs autres villes de l'Allemagne sep-
tentrionnale , qui s'accrut d'un grand nombre de cités floris-
santes dans toute l'Europe , et devant laquelle les couronnes
du nord furent quelquefois obligées de faire fléchir leur
orgueil.


S. XV. De la noblesse immédiate.
On a accusé l'érudition germanique en droit public d'at-


tribuer trop généralement à l'époque du grand. interrègne
l'origine de toute institution dont la date certaine restait vague
encore après de longues recherches. Ce reproche peut quel-
quefois être juste, mais il ne le serait point ici. On trouve
bien, à la vérité, des traces de l'existence de la noblesse im-
médiate dans l'Empire avant le 15e siècle ; mais il semble
qu'on peut fort raisonnablement fixer l'établissement de l'hn-
médiatité l'époque marquée par de grands bouleversemens,
par plusieurs extinctions dans les suzerainetés féodales. Il est
assez naturel de penser que la noblesse dût saisir les occasions
qui lui étaient offertes de secouer une vassalité d'un ordre
inférieur, et qui en devenait souvent par cela seul plus oné-
reuse, afin (le ne plus relever que de l'empereur et de l'Em-


DU DROIT PUBLTC GERMANIQUE.
pire; une remarque historique vient à l'appui de ce système, •
c'est que ce fut précisément dans les Etats des maisons de
Franconie et de Souabe, qui s'éteignirent sur le trône im-
périal , que la noblesse immédiate forma un corps plus nom-
breux.


La noblesse immédiate, pour terminer à peu près tont ce
que nous avons à en dire, était un corps qui ne reconnaissait


mpour chef que le corps germanique et l'empereur; a
que la noblesse médiate était celle qui se trouvait placé
sous la domination de quelque Etat de . l'Empire.


Les nobles ini n
n'étaient point Etats d'Empire; car


ils n'avaient point de suffrages à la diète (i) , malgré de
fréquentes tentatives faites à cet égard.


Ce corps était divisé en trois cercles (2) : celui de Fran-
conie, celui de Souabe et celui du Rhin. Ces trois cercles
avaient un directoire commun, choisi tour à tour tous les
trois ans dans chacun d'eux. Chaque cercle avait, en outre,
un capitaine, et un tribunal dont les appels ressortissaient
au conseil aulique, ou à la chambre impériale.


La noblesse immédiate était en possession de hautes pré-
rogatives, que les capitulations impériales avaient confirmées,
elle pouvait former des assemblées générales et (les diètes
particulières. Elle avait le droit de légation pour tout le
corps en général ou pour chaque cercle en particulier. La
juridiction ecclésiastique lui était assurée (3). Elle jouissait
du droit de collecte, c'est-à-dire , de la faculté de pouvoir im-poser ses sujets pour fournir à l'empereur un don gratuitappelé subsidiu, caritativum. C'étaient les principales préro-gatives ddnt jouissait la noblesse immédiate en corps. Il faut


comprendre que ses membres possédaient individuellement la
supériorité t


erritoriale, bien qu'à quelques égards elle leurfût contestée.


(i) Voy. le paras.
(2) Rittedreise.
(3) Capital. intp. art. 23.— Traité d'Osnobrod etc.




53 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
Voilà l'idée qu'on peut se faire de ce corps dont l'illus-


tration n'eut jamais qu'un éclat sans importance dans l'em-
pire, et que les dernières révolutions de l'Allemagne ont
fait disparaître probablement sans retour.


S. XVI. Des Austrèees.


La féodalité était devenue constitutive dans l'Empire à peu
près vers l'époque où la couronne la renversait ailleurs, pour 1
mettre à la place de ses pesantes chaînes les franchises nationales ,
avec ses propres droits. Le territoire avait été coupé en une
infinité de petits Etats particuliers, par les partages successifs
des grands fiefs. 'La surface de l'Allemagne se trouvait cou-
verte d'une foule de souverains dont la civilisation chevale-
resque approchait de la barbarie. Le sort des peuples était
déplorable.


, Le principe d'allégement , qui avait fait naître les com-
munes et les grandes ligues, produisit aussi un établissement qui
devait avoir une heureuse influence sur cet état de choses. Le
fer avait jusque là terminé tous les différends. On reconnut
enfin que le jugement d'une expérience calme et désinté-
ressée serait à la fois un peu plus juste et un peu moins
onéreux pour les sujets. Alors s'établit une sorte d'arbitrage
pacifique, au moyen duquel une foule de contestations se
trouvèrent vidées, sans l'effusion du sang de ceux à qui elles
importaient ordinairement si peu. De là naquirent ces Aus.
trègUes (1) juges ordinaires pendant long-temps des causes des
membres immédiats de l'Empire (2).


On distinguait entre Austrègues conventionnels, c'est-à-dire
établis par des pactes particuliers et Austrègues légitimes in-
troduits par les lois de l'Empire, dans les Etats qui n'avaient
point établi les premiers. Lés sentences austrégales étaient
portées par appel devant la chambre impériale , et le confeil


(i) De vices mot dustragen , le meule que Entsdiciden.— Décider.
s) Reces de 1555, § 22.


DU DROIT PUBLIC GERMANIQUE.


39
aulique, et les seules causes dont connaissaient ces deux
tribunaux étaient aussi déférées aux Austrègues (1). Au reste
l'usage de ces arbitres était devenu peu fréquent dans les
derniers temps de l'existence de l'Empire. Je reprends la
série des faits.


5. XVII. Maison de Luxembourg ( ie. siècle. )
Al bertrt d'Autriche, don tle règne est marqué par une célèbre


révolution qui enleva plusieurs provinces à l'Empire et régé-
néra l'antique Helvétie, mourut assassiné. Après un inter-
règne de sept mois, la maison de Luxembourg fut placée
sur le trône dans la personne de Henri VII. Cette dynastie
interrompue par Louis V de Bavière a fourni cinq empe-
reurs, parmi lesquels est Charles IV dont le nom se rattache
à l'acte le plus fameux de la constitution germanique. Après
ces princes commence la longue série des monarques de la
maison d'Autriche. C'est maintenant enfin que la loi poli-
tique va consacrer ce que les armes et la fortune ont fait
jusqu'ici, et qu'un gouvernement régulier va sortir du sein de
ces usurpations successives que 'nous avons eu à retracer.


Les Etats de l'Empire (a), ou les diètes, comme on voudra
les appeler, avaient rempli , jusqu'à cette époque, un rôle
important dans les affaires de l'Allemagne. Mais la noblesse et
le clergé seuls y siégaient, et le tiers-état, pour nous servir
d'une expression française, n'y avait point encore été admis.
La diète de Spire, en r3o9 , où l'empereur était parvenu à
faire placer la couronne de Bohême sur la tête de son 'fils
Jean l'Aveugle, est la première où vinrent siéger des députés
des villes immédiates ou impériales. C'était peu d'animées
auparavant que Henri III et Philippe-le-Bel avaient défini-


t appelé les communes dans leurs parlemens de
(i) Schmaus, liv. s, chap. IL(2) Reichsuinde. Il ne faut pas confondre ces assemblées avec les états pro-vinciaux (land stéinek) sur l esquels nous reviendrons quand il sera question


de l'existence politique des divers membres du corps germanique.




/j0


PRÉCIS DE L'HISTOIRE
France et d'Angleterre. Partout les esprits commencaient à
&agiter et à concevoir la possibilité d'un ordre meilleur que ce-
lui qui régissait l'Europe depuis la fondation des Etats modernes.


S. XVIII. Louis V.
Henri VII avait fait, ce qu'on appelait alors, l'expédition


romaine. Un simple acte de présentation en Italie de la part
des empereurs suffisait pour alarmer le pontife, et renou-
veler les anciennes querelles qui avaient causé tant de
troubles.


Louis V de Bavière fut élu , après un interrègne de qua-
torze mois, pour succéder à Henri , mais seulement par une
portion des électeurs; l'autre portion déféra la couronne im-
périale à Frédéric', duc d'Autriche. Il fallait une guerre
civile pour décider entre ces deux compétiteurs. On se
battit donc et la victoire assura l'Empire au Bavarois.


Mais il y avait alors à Avignon, devenu siége du suprême
pontificat, depuis quelques années, un pape émule de
Grégoire VII, d'Innocent III et de Boniface VIII, c'était
Jean XXII. On a de la peine à comprendre l'extravagance
des prétentions de ce pontife; niais, soit que cette vaine
cérémonie chi couronnement à laquelle les empereurs
semblaient toujours attacher de l'importance, y donnât
quelques fondemens à ses propres yeux, soit qu'il voulût
essayer par un grand coup de relever l'autorité du Saint-
Siége chancelante depuis Philippe-le-Bel, il déclara que
c'était à lui qu'il appartenait de prononcer entre les deux
contendans à l'Empire, avant que leur querelle eût été ter-
minée par les armes.


Ceci amena un long différend. Le pape excommunia l'em-
pereur, et le déclara déchu de ses Etats ; l'empereur à son
tour, traversan t les Alpes, et agissan t en successeur des Othonse,t
des Fleuris, déposa le pape dans une assemblée générale et le
condamna à mort. Ni l'une ni l'autre de ces sentences ne
fut exéoutée, mais elles augmentèrent l'animosité entre les


DIT DROIT PUBLIC cEaNrANiQuE. 41
partis. On peut voir jusqu'à quel point elle était portée de la
part de la cour de Rome par les anathèmes exprimés dans une
bulle de Clément V/, l'un des successeurs de Jean XXII,
contre l'empereu r ; « Que Dieu, y es•il dit, le frappe de
• folie et de rage , que le ciel l'accable de sa foudre , que la
u colère de Dieu et celle de saint Pierre et de saint Paul
u tombent sur lui dans ce monde et dans l'autre; que l'univers
» entier se ligue contre lui ;. que la terre l'engloutisse tout


vivant ; que son nom périsse dans la première génération ;
» et que sa mémoire disparaisse de la terre; que tous les élé-
» mens lui soient contraires; que ses enfans, livrés entre


les mains de ses ennemis, soient écrasés sous les yeux de
leur père! u
J'ai besoin de faire remarquer que, dans tout ce qui est


écrit ici sur la conduite et la politique des papes, rien n'est
inspiré par cet esprit de malveillance et de dénigrement
qu'on a si justement reproché à plusieurs de nos écrivains;
il faut bien avouer qu'on ne peut que rarement présenter
le pontificat sous un aspect favorable dans ses rapports avec
l'Empire; mais il est divers points de vue, étrangers à ce
précis, sous lesquels il se présente plus honorablement et nous
ne manquerons pas de les faire remarquer en traitant de
l'Italie.


Tant de fureur excita une indignation générale dans
, et le pontife, en voulant frapper trop fort, vit retomber


sur lui-même le coup qu'il portait à l'empereur'. Les princes.
et Etats d'Empire n'avaient plus besoin, comme clans les pre-
miers temps, de l'appui de la cour de Rome pour consolider
leur puissance. En conséquence, ils résolurent, d'un avis à
peu près unanime, d'en réprimer les prétentions démesurées.
Ils portèren t


, en 1333, sur le rapport du collége électoral,
un décret regardé comme loi fondamentale de l'Empire, dontla s


ubstance était que la puissance impériale relevait immé-di
atement de Dieu ; que l'élection légitime faisait le vrai roi


et empereur - des Romains, sans qu'il fût nécessaire que le




PRÉCIS DE L'HISTOIRE
pape confinnât' et couronnât le monarque élu; que toute
obéissance lui était duc dès son élection , et que ceux qui
soutiendraient le contraire seraient traités comme criminels
de leze- majesté (1).


C'est seulement quelques mois avant, que les électeurs
réunis à Recasé y dressèrent cet acte de confédération, connu
sous le nom d'Union générale électorale, qui avait pour objet
le maintien de l'intégrité de l'Empire et des droits des élec-
teurs, décret qui fonda l'existence de ces princes comme
corps politique, et qu'on place également au nombre des lois
fondamentales.


S. XIX. Bulle tl'or (1 556. )
Cette loi fameuse que Charles 1V publia solennellement


clans les Etats de Nuremberg , en 356 , et que tant d'autres
ont depuis confirmée, devait être la base de l'édifice poli-
tique de l'empire.


Elle se compose de trente articles : les vingt-trois premiers
furent publiés en même temps à Nuremberg, les sept derniers
à Metz, de concert avec les électeurs, à la fin de la même
année; ceux-ci ne concernent que les princes , et comme
la diète avait, en quelque sorte, antérieurement accordé
au monarque le droit de les dresser , ils ont toujours été
tenus pour égaux en force aux premiers.


Le nom de cet acte vient d'un scel d'or, appelé par d'anciens
auteurs bulla , qui y fut apposé (2). On a beaucoup écrit
pour décider si l'original avait été écrit dans la langue ro-
maine, ou dans l'idiome allemand ; quelques auteurs ont
prétendu que certains textes allemands copiés , ou non, n'é-
taient pas moins authentiques que le texte latin (5). C'est une
de ces questions produites par ce sentiment national dont le
motif est toujours pur, mais dont l'objet devrait souvent être


(t) &humus jus. pub,. acad. g.
(2) Thalcinsaitis de balla aurea, argeneeri, etc.
(5) Schilterinstitut. jar. pal'. t. p, 267.


DU DROIT PUBLIC GERMANIQUE.
un peu mieux choisi. Il faut savoir, en effet, qu'aucun . acte
n'était écrit alors dans la langue encore barbare du pays.
Peut-on supposer que les jurisconsultes italiens que l'empereur
employa à la rédaction de sa bulle aient voulu se servir, dans
un pareil travail, d• un idiome, qu'au surplus plusieurs
d'entre eux peut-être ne comprenaient que fort imparfaite-
ment.




Voici le singulier préambule de cette bulle d'or; j'emprunte
une ancienne traduction (i) répétée dans plusieurs ouvragea
français :


Att nom de la sainte et indivisible Trinité; Ainsi-soit-il.


' Charles , par la grâce de Dieu , empereur des Romains,
» toujours auguste et roi de Bohême, à la mémoire perpé-
» tuelle de la chose. Tout royaume divisé en soi-même sera
» désolé; et parce que les princes se sont fait compagnons
» de voleurs, Dieu a répandu sur eux un esprit d'étourdis-
» sement et de vertige, afin qu'ils marchent en plein midi
» de même que s'ils étaient dans les ténèbres; il a ôté leurs


chandeliers du lieu où ils étaient, afin qu'ils soient aveugles
• et conducteurs d'aveugles. Et en effet, ceux qui marchent
» dans l'obscurité se heurtent, et c'est dans la division que
» les aveugles d'entendement commettent des méchancetés.
» Dis, orgueil, comment aurais-tu régné en Lucifer, si tu


n'avais appelé la dissention à ton secours? Dis, Satan en-
vieux, comment aurais-tu chassé Adam du paradis, si tu


» ne l'avais détourné de l'obéissance qu'il devait à son Créa-
teur P colère, comment aurais-tu détruit la république
romaine, si tu ne t'étais servi de la division pour animer
DPoizpi éuextreet Jules à une guerre intestine, l'un contre l'autre?


comment aurais-tu ruiné les Troyens, si tu
n'avais séparé Hélène d'avec son mari? Mais toi, envie,


- (t) Mémoires i
nstructifs sur la vacance da triMe impérial, les droits des élec–(cars, etc., parle baron de ministre à la diète de 11,,tisbounc. Amst 1745-


42 43




ÎI


w
PRÉCIS DE L'IlISTOIRF.




combien de fois t'es-tu efforcée de ruiner par la division
l'empire chrétien que Dieu a fondé sur les trois vertus théolo-
gales , la Foi, l'Espérance et la Charité, comme sur une
sainte et indivisible Trinité, vomissant le vieux venin de


» la dissention parmi les sept électeurs , qui sont les colonnes
et les principaux membres du Saint Empire, et par l'éclat


» desquels le Saint Empire doit être éclairé comme par sept
» flambeaux dont la lumière est fortifiée les sept dons du
» Saint-Esprit; c'est pourquoi étant chargé, tant à cause des
» devoirs que nous impose notre dignité impériale, etc. »


L'empereur se sert plusieurs fois de cette expressiondans la
bulle d'or : De notre certaine science, autorité et pleine puissance
impériale. Maximilien T inséra le premier dans ses actes pu-
blies : du consentement des électeurs. Plus tard les constitutions
furent promulguées avec ces paroles : nous sommes demeurés
d'accord avec les Etats, et les Etats avec nous, de ce qui suit.
En 1654, l'empereur Ferdinand III ayant voulu renouveller
l'ancienne formule, cette tentative excita une réclamation
générale, et le prince fut obligé d'alléguer une prétendue
faute d'un secrétaire (1).


Les dispositions de la bulle d'or sont de deux espèces : les
unes traitent particulièrement de l'élection et des électeurs,
comme ou le verra ci-après; les autres concernent l'Empire
en général, et en démontrent la déplorable situation à cette
époque. On voit par ces dernières que le législateur, ne pou-
vant détruire le mal, s'occupait du moins à le régulariser en
quelque sorte , afin d'en diminuer les effets désastreux. Le
chapitre 17 , des des, en offre un exemple frappant : il porte
qu'on ne devra ravager ni incendier les propriétés de son
ennemi qu'après l'avoir averti pendant trois jours consécutifs.


Quelques-uns des articles de la bulle tUor ont eu force de
loi jusqu'à nos jours; d'autres avaient été modifiés par des
actes subséquens; plusieurs étaient restés sans exécution.


DU DROIT PUBLIC GERMAMQUE. 45
ebl c'est qu'il est difficile de savoirUne chose remarqua ,


précisément si c'est à l'empereur Charles IV, à l'un ou au
ou au génie de quelque personnagecorps entier des électeurs,


obscur de l'Etat qu'on doit plus particulièrement la bulle ;
je ne vois pas que l'histoire en fasse mention.•Ainsi cet acte,
l'un des plus remarquables sans doute dans sa bisarre con-
texture, des dix premiers siècles de l'histoire moderne, nous
est arrivé sans que nous sachions proprement quel est celui
dont il doit consacrer le nom. Beaucoup d'autres choses
semblables ont été omises par les historiens de ces temps;
mais nous avons, par compensation , des in-folio dans les-
quels on peut voir exactement les descendans en ligne di-
recte et collatérale de tous les Burgraves, Landgraves, Mar-
graves que le sol germanique a portés.'


S. XX. De l'élection.
J'ai cessé de m'occuper de l'élection des empereurs depuis


le temps où la couronne est devenue définitivement élective,
quoique souvent perpétuée, par le voeu de la nation, dans
la même race : j'ai voulu que tout ce qui est relatif à ce
point de droit public fût rassemblé et présenté à la fois à
l'attention du lecteur.


Nous avons rapporté les circonstances qui accompagnèrent
l'élection et le couronnement d'Othon I. Ce fut à peu près
de même, tous les anciens auteurs en font foi (1), que furent
élus et couronnés les autres princes choisis dans les maisons de
Saxe et de Franconie. C'était toujours dans une assemblée
des grands de la nation que cette double cérémonie avait
lieu; des évêques et des princes d'Italie s'y rendaient quel-
quefois; le peuple donnait une espèce de sanction solennelle
au choix de l'assemblée par ses acclamations.


Il y a une remarque intéressante à faire sur l'élection de
Conrad II le Salique: il parait que les États résolus de faire


I) Traité histeri,me de l'élection de l'empereur, t. z, chap. vit.
.(r) Othon de Frcisingen, Wippo , etc.




46 nideis L'EfisToInt
empereur un prince de la maison de Franconie, se trou-
vèrent partagés entre deux ducs, cousins germains, de
cette maison. L'un d'eux, dit un contemporain cité plus
haut, se leva et exhorta son parent à se soumettre au voeu de
l'assemblée, s'il lui était contraire, comme aussi pour éviter
toute division fatale il promettait de le faire dans le cas oit
il ne serait pas élu. L'autre y ayant adhéré, le peuple de-
manda à l'archevêque de Mayence à qui il appartenait d'opi-


ner le premier, lequel des deux princes il élisait. Le prélat
ayant nommé sur-le-champ Conrad, son avis fut successive-
ment adopté par tous les autres. Ce n'est pas le seul exemple
de ce genre d'élection où l'un des électeurs reçoit mandat (le
désigner le prince qui doit être élu.


Il est manifeste que sous les empereurs de la maison de
Souabe, le nombre (les électeurs ne fut limité que par te
nombre de personnages qui. se présentaient pour élire. On lit,
par exemple, que l'élection que Henri VI fit faire de son fils
fut confirméepar les cinquante-deux princes qui ont accouturni;
d'élire l'empereur (i). Les actes des assemblées portaient vers
ce temps : Nous princes et barons d'Allemagne, tant séculiers
qu'ecclésiastiques, avons du, etc.


Les choses changèrent, lors des troubles qui signalèrent
ce qu'on appelle le grand interrègne; les factions avaient
organisé un tel brigandage dans tout l'Empire qu'on ne'
pouvait se rendre au lieu de l'élection qu'avec une escorte
nombreuse; les dépenses et les périls empêchèrent d'abord
les seigneurs les moins opulens et les plus éloignés (le s'y
rendre. Insensiblement , il ne s'y trouva guères que les grands
officiers de l'Empire, la plupart titulaires (le grandes princi-
pautés , et que leurs charges appelaient à la cour ; et ainsi,
leur fut en quelque sorte livré le droit d'élire seuls l'empe-
reur, droit que leur puissance leur garantit ensuite. Toute-
fois, il me paraît inexact de dire que c'est précisément comme


(,) r.. /einciedironique belique , 205.


nu DROIT Pneric GERMA 1,i1QUE.
47


grands officiers que ces princes devinrent électeurs exclusifs.
En effet, on voit que jusqu'à Louis V, les princes cadets des
grandes familles électorales étaient admis à voter pour l'élec-
tion ; d'où il suit que c'était (le princes et non d'archi-officiers
que se composait encore le collége dans l'opinion du temps.


La bulle d'or est donc le premier et le seul acte qui fixe le
nombre des électeurs à sept. Par elle les aînés furent seuls
admis à l'élection, et comme c'étaient eux aussi qui étaient
revêtus des titres des grands offices, on pût dire également
alors qu'ils formaient le collége électoral comme princes ou
comme archi-officiers.


Les sept électeurs institués par la bulle d'or furent l'arche-
vêque de Mayence, archi-chancelier du Saint-Empire, `eu
Allemagne; l'archevêque (le Cologne ;


en Italie; et l'arche-
vêque de Trèves dans les Gaules, le roi de Bohême, archi-
échanson du Saint- Empire; le comte palatin du Rhin,
archi-maltre d'hôtel; le duc de Saxe, archi-maréchal, et le
marquis de Brandebourg, archi-chambellan (1). Nous indi-
querons les changemens survenus postél'iettrement dans
l'électorat.


C'est à l'électeur de Mayence qu'appartenait, en vertu de
la bulle d'or, la charge de rassembler le collége à la vacance
du trône impérial; ainsi que de recueillir les suffrages dans
le sein du collecte. Voici lé serment que prêtaient les électeurs
avant de procéder à l'élection : Je, etc. , prince électeur, jure
sur ces saints évangiles ici placés devant moi, par la bi avec
laquelle je suis ob4gé à Dieu et au Saint-Empire romain, que


jselon tout mon discernement et jugement, avec l'aide de Dieu,e veux élire UN MER TEMPOREL AU PEUPLE CliPTIEN, c'eSt-à-dire, un roi des Romains, //dur empereur, qui soit digne de
l'étre, autant que par mon discernement et mon jugement je le
pourrai connaître; et sur la même fin: je donnerai ma voix et
mes suffrages en ladite élection, sans aucun pacte ni espérance


(x) Bulle d'or, chap. 1.




twr
48 PR ÉCISI3E L'HISTOIRE
d 'intérêt, de récompense ou de promesse, ou d'aucune chose
semblable, de quelque manière qu'elle puisse être appelée :
AINSI DIEU M ' AIDE ET TOUS LES SAINTS (I).


L'article 5 du même chapitre de la bulle porte l'empreinte
des moeurs du siècle. Il y est dit que si les électeurs diffèrent
de procéder à l'élection , dans trente jours consécutifs, à
compter de celui où ils auront prêté le serment, ils Wauront


pour toute nourriture que du pain et de l'eau.


S. XXI. Des Electeurs.
La faculté d'élire n'était qu'un accident de la dignité de


prince ou d'archi-officier; la bulle d'or en fit la dignité elle-
même ; et ce fut la première, parce que la prérogative qui y
était attachée, était la plus imposante qui pût être exercée
par un Etat d'Empire.


Les liantes questions relatives à l'existence du corps élec-
toral, c'est-à-dire, l'exclusion d'un membre mis au ban de
l'Empire, la création d'un nouvel électorat, ou le simple
pourvoi à la vacance seront successivement amenés à notre
examen par les évènernens; car c'est maintenant une sorte
de lutte entre les princes dont la puissance vient d'être con-
sacrée, et le trône impérial que l'histoire de l'empire va sur-
tout nous présenter.


Les électeurs formaient un collége séparé à la diète. Ils
pouvaient tenir, sansle consentement préalable de l'empereur,
des assemblées électorales (2) pour délibérer soit sur les af-
faires générales de l'empire, soit sur leurs besoins particu-
liers (5). Ils étaient appelés dans quelques lois conseillers
intimes de l'empereur lequel promettait de prendre leur avis
sur certaines affaires majeures de l'Empire, telles que la paix
ou la guerre. Les publicistes prétendaient qu'ils étaient égaux


(11 Chap. 11: Repli s la réforme on avait remplacé ces mots par


:


Dieu nie soit en aide et les saints évangiles.


( .2) Char-farsten-aige.
Capitulation Franois 1, art. Itc.


DU nnol'r PUBLIC GERMANIQUE.
49


aux rois. Ils avaient le droit d'envoyer des ambassadeurs aux
souverains étrangers. Il n'est pas besoin d'ajouter qu'ils possé-
daient la supériorité territoriale.


Les électorats ecclésiastiques s'obtenaient par l'élection; les
successionlaparerslicué dans l'ordre direct et de primo-s


<3.én i ture.
Mais il faut remarquer que la bulle d'or transmettait le


droit d'élire ou l'électorat au fils aîné laïque, né en légitime
mariage. Or, l'observance avait établi pour les électeurs,
comme pour les autres princes de l'Empire, qu'un mariage
inégal était illégitime et ne produisait qu'une descendance
incapable de succéder. Les capitulations impériales avaient
consacré cette loi non écrite.


S. XXII. Du Vicariat.


Une constitution par laquelle le monarque est électif,
établit nécessairement des interrègnes, et doit, par conséquent,
prévoir les maux qui accableraient l'État s'il restait sans
chef jusqu'à l'avènement du successeur. C'est pour les éviter
que deux princes de l'Empire étaient, à chaque vacance, in-
vestis des droits de l'administration de l'Etat , sous le titre
de vicaires.


Ces cieux princes institués par la bulle d'or, étaien t le comte
palatin du Rhin, dans les provinces rhénanes, la Souabe,


etc.;
et le duc de Saxe pour les autres parties de l'Empire : la bulle
se sert de ces deux expressions, pour poser une limite cer-
taine aux juridictions respectives des deux vicaires :


jure(1). Mais on conçoit que celafranconico et in jure saxonico
n'explique rien, parce qu'il serait très•difficile de reconnaître
précisément


quelles étaient, vers le temps de Charles IV, les
provinces soumises au droit de Franconie, et quelles étaient
celles où régnait le droit saxon.


Plusieurs sa vans se sont, comme dit plai.satnment Voltaire,
(1) chap. v.
TORIL H.


4




Ijl


JO PRÉCIS DE 1: HISTOIRE
distillé le cerveau, pour pénétrer l'origine et l'époque de l'éta-
blissement de ces deux vicariats; que la bulle ne fit que con-
sacrer. Leurs recherches ne paraissent avoir produit rien de
positif (1); mais il est probable, quant au comte palatin, que
cette haute prérogative ne fut qu'une conséquence de la charge
éminente de juge du palais de l'empereur qu'il exerçait ; et
l'on a pensé, pour ce qui concerne le duc de Saxe, que comme
il était chargé, en sa qualité d'archi-maréc hal , d'exécuter les


sentences rendues par l'empereu r ou par le comte palatin, il
se trouvait, en quelque sorte, lors de la vacance, partager les
fonctions du vicariat avec cet électeur.


Les vicaires jouissaient, dans l'exercice7de leurs fonctions,
de tous les droits de la souveraineté. Cependant cette sou-
veraineté faisait naître quelques difficultés de droit public sur
lesquelles il estati reste inutile de nous arrêter; car cela n'offre
plus de nos jours aucun intérêt.


Le vicaire de l'empereur, en Italie, avait ancienneme nt le


titre (le comte du palais (le Latran. Le duc de Savoie était dé-
coré de ce titre depuis le 17` siècle. ,


S. XXIII. Des concordats. (15 e siècle.)
Le grand schisme d'Occident avait pris naissance.




i Qu'on se fasse ici, dit Voltaire 9.), un tableau de


rope : on verra deux papes qui la partagent, deux empe-


»
reurs qui déchirent l'Sllemagne; la discorde en Italie après


»
la mort de Visconti; les Vénitiens s'emparant d'une paFtie


»
de la Lombardie, Gênes d'une autre partie; Pise assujettie


»
par Florence ; en France des troubles affreux sous un roi


»
en démence; en Angleterre des guerres civiles. Les Maures


»
tenant encore les plus belles provinces de l'Espagne; les


» Turcs avançant vers la Grèce, et l'empire de Constantinople


» touchant à sa fin. »


Oundling
bedenhen von dein ursprnng der beyden Rcichs-P" icarien. —




Struve histor. nachrida von done» vicariales des &il.


Beides , etc.


(•.) Annales de I 'Erne' re , aux années 1402 et 14.07.


1)"D' DROIT PUBLIC CEIMANIQUE.


5 1


Contentons-nous de ce vif et rapide aperçu sur les affaires
époque; car elles n'ont en général que peugénérales (le cette


de trait à la constitution de l'Empire dont nous traçons Phis
le


-


point t qui avait causé la longue querelle destoire. En effet,
dpapes, avait été décidé par l'acte solennel




emperenrs et es
dont nous avons parlé plus haut. C'est ailleurs que nous par-
lerons de cette cruelle guerre pontificale et de ces conciles
célèbres qui avoient promis de réformer l'Eglise, et qui ne
surent que dresser des bûchers pour les hussites.


Toutefois ces-temps sont marqués pour l'Empire par quel-
ques lois fondamentales 'ecclésiastiques dont il ne faut pas
négliger de l'aire mention.


Nous avons parlé de la convention conclue entre le pape
Calixte H et l'empereur Henri V : elle décidait un point hn-
portant. Les siècles amenèrent d'autres difficultés. Il fallait
pourvoir aux désordres introduits dans l'Eglise pendant les
troubles fréquens de l'État. La nation germanique présenta,
à cet effet,au concile de Constance, sous le titre de Avisamenta;
les articles sur lesquels devait porter la réforme. Martin V
crut terminer tous différends par un concordat passé en 1417
avec l'empereur Sigismond (1); mais ce concordat ne satisfit
personne, et l'on trouva généralement qu'il ne portait re-
mède à aucun des maux dd


Le court règne d'Albert If vit paraître un acte plus célèbre,
et qui aurait pu devenir plus efficace, c'est celai qui est connu
sous le titre de Pragmatique-Sanction de Mayence (2). Il fut
dressé en 1439 par l'empereur, les électeurs et Etats d'Em-
pire, de concert avec les députés du concile de Tdfile. Cette
pragmatique, comme celle de France, qui, comme on le voit,
ne lui est antérieure que d'une année, rendait à la couronne
ses justes droits. Elle proclamait la supériorité des conciles
sur le pape, abolissait les annates et toutes réserves et (Yi"


'aces


(
(1) Van der-hardt net. cane. Constant.
2) &lacté°


praË. gcrinanoranz , etc., publiée par Korb eu I 7 80 . -41.


-expectatives : elle interdisait l'appel en cour de Home.




52 inÉcis L'IUSTOIRECet acte important ne fut pas défendu en Allemagne, comme
lo rot en France la pragmatique-sanction de Bourges par le


-


s


successeurs du célèbre Gerson. On en méconnut très-pr 1•I
omp


ico-
temént les principes, et dix ans après seulement, le pape
las V arracha au faible Frédérick 111 son adhésion au con-
cordat nui a fait loi dans l'Empire jusqu'à sa dissolution.


Son contenu se réduisait à quelques points principaux;
il laissait au pape le droit de conférer les évêchés et tous


les ;rands bénéfices vacans en cour de -
Rome; 2° les chap


ires


i-


aient le droit d'élire, à condion que l'élection fût


confirmée par le pape; 30 les chapitre
ti
s et la cour de Rome


avaient alternativement le droit d'élire, pendant un mois, pour
les canonicats et bénéfices mineurs; 4°


les annates étaient


restituées.11 était de principe que tel Etat d'Epire qui pouvait
prouver qu'il avait protesté contre cette


m
conventio n à l'é-


poque de son introduction, et qu'il ne l'avait jamais exé-
cutée


n'était point tenu de s'y soumettre.


S. XXIV. Maison d'Autriche.
Deux princes de la maison de Habsbourg avaient déjà


régné sur l'Empire.
Après Rodolphe, dit un écrivain dis-


»
tin gué (2) , les princes de sa maison n'avaient jamais


» perdu de vue le pl massede
an primitif du fondateur drae


n


leur puis-


»
sauce, Celui de se former en Allemagne une g


»


d'États -héréditaires, qui pût fixer l'Empire dans leur


»
maison et en faire plus u'un vain titre.


» Cette maison re-


monta dans la personne d'qAlbert H, sur un trône qu'elle devait
occuper trois siècles, avec cette alternat


v ive tu
de


ne


gloire et d'a-


baissement, sort ordinaire d'une grand for.
Cette puissance arichienne était, dès ce temps, assez


vaste. Les royaumeut
s de Bourgogne et d'Arles avaient cessé


d'exister après divers démembremens successifs; mais indé-


( .0 Institution au droit public d' Ilemapre ,liv .


chap. -cm.


(1)
ncillon, tableau.du sy-stcloze politique de l'Europe, t. 1..


nu DROIT PUBLIC GERMANIQUE. 53
pendamment du double titre de souveraineté impériale, en.
Allemagne et en Italie, dont jouissaient ces princes, ils pos-
sédaient encore l'Autriche, le Tyrol, la Bohême et la Hongrie.
Frédérick III, en faisant épouser à son fils l'héritière des ducs


adjoignit à ces possessions ce qu'on appelade Bourgogne,
dès-lors les Pays-Bas. 11 ne fallait qu'un homme de génie à
la tête de tous ces Etats, pour dominer l'Europe; et il
naquit précisément du fils de Maximilien d'Autriche et de
Marie de Bourgogne.


Frédérick dirigea, pendant un demi-siècle, les rênes de
l'État, d'un bras sans vigueur. Sous son règne l'autorité im-
périale, qui seule pouvait mettre des bornes à l'état de dé-
sordre dans lequel devait se trouver naturellement l'Empire,
déclina de jour en jour. Le sceptre ne fut plus que le jouet
de toutes les ambitions qui se disputaient ce sol malheureux.


, Les grands apprirent à mépriser les lois; le joug sous lequel
le peuple gémissait devint plus pesant encore. L'anarchie
fut complète. Ce fut une des époques les plus désastreuses
pour la nation. La tradition en a conservé le souvenir, sous
le nom de domination du droit dit plus fa rt (1).


Il se fit, sous ce règne, des changemens importans dans
l'organisation de la diète. Mais ce n'est pas encore le lieu de
nous occuper de ce point important de la Constitution ger-
manique.


S. XXV. Paix publique.
Il parait que le peuple allemand fut de tous les peuples


modernes celui qui comprit le plus tard , que la justice
n'existe dans l'état social que pour servir de contre-poids à la
force. 11 fallut plusieurs siècles pour déterminer la noblesse
à recennaltre des lois au-dessus des armes, et ce ne fut
qu'après des tentatives multipliées que les empereurs par-
vinrent à détruire cette souveraine juridiction du glaive,
que chaque possesseur de fief 'défendait comme un droit


(s) Faust-und kolben-recht•




55PREcts Dr. I. HISTOIRE
sacré. Telle devait être cette nation , postérité directe et sans
mélange des farouches Germains.


Cet ordre de choses avait pris une sorte de régularité. Le
gouvernement, souvent trop faible pour pouvoir opérer une
révolution complète, chercha du moins à y introduire quelques
pratiques qui ressemblassent à de l'équité; il y eut un peu
d'ordre clans le désordre. C'est ainsi que la loi politique
consacra les dys et le droit canonique, la trève du Seigneur.
La Crève marquait certains jours auxquels il n'était pas
permis de poursuivre son ennemi, et certains lieux qui
étaient pour lui un asyle inviolable. , Les défis servaient
d'avertissemens, et lui offraient des délais comme nous l'avons
dit ci-dessus. lis se faisaient en personne, par tiers ou par
lettres. Celles-ci étaient ainsi conciles : Nous nobles...1 àisons
savoir à vous , que n'ayant pu parvenir à nos droits ,
fions vous annoncons que nous vous poursuivrons par le pillage,
l'incendie et l'assassinat , le tout contre vous et les alliés de vos
alliés. Nous vous attendrons trois jours et trois nuits. Des suze-
rains cet usage s'était étendu aux vassaux. Voilà ce qu'on
a appelle le droit mannuair e


Rodolphe de Habsbourg avait cherché à ramener le règne
des lois, en portant une paix publique pour trois ans, et en
faisant démolir un grand nombre de ces châteaux escarpés
on l'on pouvait se soustraire à leur autorité. Ses successeurs
marchèrent sur ses traces, mais infructueusement. Enfin cet
état de brigandage devint tel sous Frédéric III, comme on
vient de le dire plus haut, que les Etats eux-mêmes s'en
lassèrent, et engagèrent Maximilien f à rendre le repos à
l'Allemagne par une paix publique perpétuelle. Elle fut ar-
rêtée à la diète de Worms, en 1495.


Elle contient deux parties, la première, abolit les défis
et porte la peine du ban coutre les infracteurs ; la seconde
çrC:ç lt •hambm impérktle. Il faut expliquer ces deus objets..


1,1101T PTJELK: GERMANIQTJF.


S. XXVI. Ban de l'Empire. •
Le ban de l'Empire était, ce nie semble, le plus ancien-


nement la confiscation des biens au profit du fisc et des
fiefs au profit du suzerain, portée par l'empereur comme
juge' suprême. Les Etats la confirmaient-ils toujours? C'est
ce qu'il est difficile de déterminer d'une manière précise. On
peut penser que ce fut un acte de souveraine puissance,
quanduand le monarque fut véritablement puissant et q


u


tats prétendirent au droit d'y prendre quelque part, quand
ils se trouvèrent en position de faire la loi. Au reste, dans
les derniers temps, l'action du sceptre fut limitée à cet égard.


La paix publique réglait les cas dans lesquels le ban
pouvait être encouru. Voici dans quelle forme barbare la peine
était anciennement prononcée : n Nous déclarons ta je' mme
veuve, tes enfans wphelins , tesAfs. retournés à ton seigneur
direct. Donnons ton héritage et tes propres à tes el fans, tom
cops et ta chair aux animaux qui sont dans les fo. rdts, aux
oiseaux qui sont dans l'air, et aux poissons qui sont dans l'eau ;
nous ,t'abandonnons à tous et un chacun sur tous les chemins ,
et voulons que tu n'ayes ni paix ni saufeonduit , là oit chacun
en a, nous te montrons les quatre chemins du monde au nom
du diable. Cette formule a dans les derniers temps été ainsi
modifiée : Nous te mettons de la paix dans la discorde, et
abandonnons ton corps et tes biens à tous et un chacun.


Les dernières capitulations impériales avaient arrêté que
l'empereur ne pourrait mettre au ban de l'Empire personne,
de quelque condition que ce fût, sans le consentement des
électeurs, princes et Etats; et voici comment des condamna-
tions pareilles étaient portées. Quand le procès avait été ins-
truit à la requête du procureur fiscal de l'Empire, soit de-
vant la chambre impériale, soit devant le conseil aulique, lespièces en étaient déférées à la diète
après lequel


pour y subir un examen
le jugement "


être approuvé par l 'empereur,,
et


Ce jugement devait
et l'exécution en était confiée


au cercle dans lequel le condamné avait eon établissement




56 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
S. XXVII. Chambre impériale et Conseil aulique.


J'ai (lit que la paix publique créait la chambre impériale.
La justice fut toujours l'attribut (le la royauté. L'empereur,


comme les autres monarques, fut, dès les premiers temps,
en Germanie, le premier juge des terres de sa vaste domi-
nation. Là, comme ailleurs aussi, cette auguste prérogative
du sceptre devint, en quelque sorte, une propriété du sol;
et il y eut autant (le juridictions que de petites souverai-
netés. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit ici.


Le monarque, chef suprême de la justice dans l'Empire,
pouvait déférer à des juges choisis par lui la connaissance
des affaires nombreuses sur lesquelles il avait à prononcer ;
(l'une autre part , des princes et dei seigneurs si puissans,
hauts-justiciers d'ailleurs , jusqu'à un certain point, dans
leurs États respectifs, ne (levaient pas voir d'un oeil indiffé-
rent les causes qui les concernaient, décidées sans appel par
un tribunal entièrement dans la dépendance de l'empereur.
Ceci donna naissance à deux cours souveraines, dont les
attributions furent à peu près les mêmes, mais dont, en
principe, l'une (lut dépendre de l'empereur seul, et l'autre de
l'empereur et de l'empire. La première c'est le conseil aulique;
la chambre impériale est la seconde.


La chambre impériale se composait d'un juge et de deux
présidens nommés par l'empereur, et d'assesseurs présentés,
les uns par l'empereur, les autres par les électeurs et cercles
de l'Empire; le nombre en a varié. Elle fut établie à Franc-
fort, puis successivement transférée à Worms, à Spire, à
Essling, à Augsbourg et à Nuremberg. En 1693, elle fut fixée
à Wetzlar; elle y est restée jusqu'à l'époque où elle a cessé
d'être. Ce tri bunaln'i nterrom pait point ses fonctions; pendant
la vacance il continuait à rendre la justice au nom de l'Em-
pire et (les deux vicaires.


Le conseil aulique, dont l'origine remonte probablement
à la création des premiers juges du palais, est d'une institu-


. DU DROIT PUBLIC GER MANIQUE. 57
Lion moins ancienne; ce fut une ordonnance (le Ferdinand fer
qui l'organisa en 1559. Il rendait la justice au nom de l'em-
pereur seul qui en nommait les présidens et les conseillers.
Il siégeait à l'endroit où l'empereur tenait ordinairement sa
cour, et cessait à sa mort. Ses membres jouissaient des mêmes
prérogatives que ceux de la chambre impériale.


Ces deux tribunaux avaient, sur plusieurs points, une juris-
diction concurrente, (le telle façon qu'on pouvait quelquefois
recourir à l'un comme à l'autre. La loi laissait le choix au
plaignant, mais une cause pendante à l'un des deux tribu-
naux ne pouvait être évoquée à l'autre. Les capitulations
interdisaient formellement aux empereurs cet acte d'auto-
rité (r;.


La concurrence cessait quand il s'agissait de décider sur des
causes qui devaient naturellement dépendre (le l'empereur
seul, celles-ci étaient attribuées au conseil aulique exclusi-
vement. On devine que des difficultés durent naître quel-
quefois pour fixer ce point important de la compétence;
mais, nous arrêter là-dessus, aussi bien que sur les formes de
la procédure adoptée par les cieux tribunaux, ce serait dépasser
les bornes de cc précis; c'est ailleurs qu'il faut chercher des
connaissances approfondies sur cet objet, lesquelles au reste
n'ont plus guère qu'un intérêt (le curiosité (2).


S. XXVIII. Cercles.
Depuis que les États avaient consolidé leur influence aux


dépens de l'empereur, toutes réformes dans l'Empire devaient
être marquées par quelques atteintes poilées à son autorité:.
par quelques pas nouveaux vers un entier affranchissement.


C'est à peu près toute l'histoire de l'Allemagne jusqu'à
la dernière et mémorable révolution qui couronna cette série
d'empiétemens.


A cet époque, les États, en créant une chambre impériale


(
(I) Capitulation de PizinFois I, art. /6.
a) ("oyez bide?'" , M'oser, Scluna«s , etc.


111.1$111




PnÉcts DE L'rIISTOIRE
indépendante (le l'empereur et dont la haute juridiction sou-
mettait les membres quelconques de l'Empire, portaient
atteinte au souverain, regardé jusque-là comme source pre-
mière (le toute juridiction. Mais ils ne se bornèrent pas là,
il s établirent à Augsbourg, en 1500, un conseil de régence
qui devait participer au gouvernement de l'Empire. Ce conseil
était composé de six électeurs et de plusieurs autres députés
(le divers ordres. L'électeur de Bohème n'était pas compris
dans le nombre, parce qu'il n'envoyait pas alors de ministre
à la diète. Pour procéder au choix de ces représentans au
conseil (le régence, les États qui devaient y concourir furent
partagés en six cercles : ceux (le Franconie, de Bavière, (le
Souabe, du Rhin , de Westphalie et de Saxe. Le conseil ne
tarda pas à être aboli par Maximilien ; mais la division par
cercles fut maintenue, et on en ajouta quatre autres un peu
plus tard; ce furent ceux d'Autriche, de Bourgogne, du Bas-
Rhin , et de la Haute•Saxe (1). Tout le territoire allemand fut
ainsi compris dans cette division ; i! faut en excepter toute-
fois la Prusse,


et la Bohême, qui refusèrent d'entrer dans
cette organisation comme cercles.


Ce fut à la paix de Westphalie que l'institution des cercles
reçut tous les développemens qui pouvaient la rendre utile.


Chaque cercle avait un directeur ; ceux où se trouvaient
renfermés des États ecclésiastiques en avaient deux, dont un
était ecclésiastique : ce directeur présidait les assemblées
(les cercles. Les affaires étaient expédiées au nom du prince
qui les avait convoquées , et c'était à lui qu'étaient adres-
sés les rescrits de l'empereur. Ce président et ce prince
étaient quelquefois le même, quoique leurs fonctions fussent
distinctes. Les Etats de chaque cercle élisaient un chef mi-
litaire revêtu du pouvoir exécutif dans les limites de chaque
cercle.


Le maintien de l'ordre public avait été le premier motif


(I) de
COlOgle de


1512, §• 11, 1 2;


DU DROIT PUBLIC GERMAWIQUE.
de cet établissement des cercles; on jugea utile dans la suite
de lui donner (le l'extension. Les cercles furent chargés des
plus importantes affaires, telles que l'exécution des arrêts des
cours souveraines, les délibérations préliminaires sur les
objets qui devaient être traités à la diète générale, etc. Dans
les derniers temps, plusieurs coutumes, ou lois relatives aux
cercles, étaient tombées en désuétude; diverses conventions
avaient été rompues ; de sorte qu'on ne retirait plus autant
d'avantages de l'établissement , mais on pensait à le remettre
entièrement en vigueur, et on le faisait même promettre à
l'Empereur dans sa capitulation.


S. XXIX. Charles F.
Maximilien I" avait été le fondateur d'un ordre légal dans


l'Empire; niais la puissance de sa maison était encore mai
assurée : elle ne se composait guère encore que (le riches
possessions dont la souveraineté pouvait lui être disputée;
et de hautes prétentions qui demandaient à être soutenues
par des armées. Il fallait un homme peur rassembler ces
élémens épars de grandeur, et en former un édifice qui do-
minât l'Europe.


Maximilien, comme nous l'avons dit précédemment, avait
acquis les Pays-Bas par sou mariage avec Marie de Bourgogne.
Philippe-le-Bel, son fils, épousa, en 1496 , l'infante Jeanne-
la-Folle, héritière de Ferdinand et Isabelle, souverains de
toute la monarchie espagnole. Deux fils naquirent de cette
union : Charles, l'aîné, devint prince (les Pays-Bas, à la mort
de son père Philippe, en i5o6. Ferdinand-le-Catholique lui
légua, en 1516, tous les Etats, fruits de cette politique
criminelle que Machiavel a célébrée; c'étaient les royaumes
d'Espagne, de Naples, de Sicile et de Sardaigne, avec ce
Nouveau•Monde , que le génie de Colomb venait d'ouvrir
à la barbare cupidité des Espagnols. Maximilien lui transmit,
en 1519, toutes les possessions de la maison d'Autriche en
r.lientagne; les électeurs lui déférèrent, à la même époque,





6o redcts DE L'HISTOIRE
la couronne impériale. Il n'y avait point eu de prince aussi
puissant en Europe depuis Charlemagne.


Charles avait reçu de la nature un caractère souple et
énergique, un esprit actif et pénétrant, sur-tout cette volonté
froide et inébranlable, gage le plus sûr du succès parmi les
hommes. Son éducation avait été excellente ; il avait acquis
de vastes connaissances en histoire et en politique. Obligé de
gouverner des Etats presqu'au sortir de l'enfance, il avait
appliqué, de bonne heure, aux affaires ses heureuses disposi-
tions. Son humeur était naturellement réfléchie , elle le
devint plus encore par la position dans laquelle il se trouva
placé; son esprit en contracta la faculté précieuse de voir
une affaire sous toutes ses faces, et d'en pénétrer jusqu'aux
conséquences les plus reculées : il fut ainsi peut-être l'homme
le plus profond de son siècle. Habile à dissimuler les secrets
de son âme, il sut toujours n'en dévoiler les vues ambitieuses
que selon qu'il était nécessaire pour leur réussite. En un
mot, les qualités de Maximilien et les vices de Ferdinand se
réunirent en lui, et se combinèrent de manière à en faire un
génie supérieur : tel fut celui contre lequel notre brillant,
mais léger Francois , devait établir une lutte si fatale à la
Fra nec.


5. XXX. De la capitulation impériale.
Je ne crois pas qu'il y ait eu en Europe de souveraineté.


parfaitement absolue en principe. Toujours quelques limites
furent posées à l'action du sceptre ; toujours quelques devoirs
furent prescrits à celui dont on proclamait l'autorité. Les
synodes ecclésiastiques, les ligues de barons, les corps de
cités, les assemblées d'États qui ont existé partout, quelque-
fois conjointement, font voir la solidité de cette assertion.
Le sacre et le serment en sont un témoignage manifeste.


L'histoire nous apprend que les premiers rois d'Allemagne
juraient à leur avènement de conserver le culte de Dieu, de
défendre son Eglise , d'administrer la justice, et de maintenir


DH DROIT PUBLIC GERMANIQUE.



les droits de l'Empire. Les empereurs firent, dans la suite,
un serment à peu près semblable ; mais les électeurs ne
crurent point cette cérémonie suffisante pour réprimer un
prince jeune et puissant; en conséquence, ils dressèrent une
série d'articles qu'ils lui firent signer. C'est ce qu'on appela
capitulation impériale.


Ce fut un usage consacré dans la suite, de sorte que chaque
empereur dut aussi signer sa capitulation avant d'être cou-
ronné. Le roi des Romains, élu du vivant de l'empereur, fut
astreint à la même obligation. On conçoit que ces actes, con-
sacrant les lois générales et fondamentales d'après lesquelles
chaque souverain devait régnes, doivent eux-mêmes être
placés dans le nombre de ces lois.


Les . électeurs se trouvèrent naturellement investis de la
prérogative de dresser la capitulation qu'ils (levaient faire
signer au monarque élu par eux; mais les au tresEtats d'Empire
réclamaient sans cesse le droit d'y coopérer. De là de conti-
nuelles protestations; on eut l'idée de terminer le différend
en rédigeant à la diète une capitulation perpétuelle; ce projet,
sans cesse remis en avant, fut toujours écarté par le crédit
des électeurs, jusqu'à l'époque où ce point cessa, comme tant
d'autres, d'être mis en question.


XXXI. De la Bcfforme. (i G e siècle.)
Une révolution avait été dès long-temps préparée en Europe


par les premiers progrès de l'industrie et de la culture des
lettres; la classe inférieure de la société était parvenue à une
certaine participation aux affaires publiques. C'en était donc
fait du régime barbare qui pesait sur les peuples depuis la
conquête du 5 e siècle; il devait nécessairement succomber
sous les coups dont il aliait être assailli.


Il n'y a guère dans l'histoire de tableau plus intéressant
que celui que présente le 15 e siècle. Jamais peut-être des
circonstances indépendantes de la force physique, jamais les
idées, pour dire tout en un seul mot, n'eurent une influence


I




62 PRI:CIS DE L'HISTOIRE
Si subite et si manifeste sur les destinées humaines. Il est
probable que cette étonnante révolution..est encore peu Com-
prise parmi nous; et toutefois, qu'il serait heureux pour les
peuples, comme pour ceux qui les gouvernent, que ses
conséquences inévitables fussent bien senties!


Traçons-en une rapide esquisse. L'état politique de l'Eu-
rope avait à peine été légèrement amélioré par les premiers
coups que le sceptre des rois avait portés au gouvernement
féodal, qu'une foule de causes mémorables se réunirent pour
accélérer le mouvement imprimé dès-lors aux esprits. Cons-
tantinople succomba sous les forces des Ottomans; tous ceux
qui honoraient encore, par leurs connaissances, cette antique
rivale (le Rouie, se réfugièrent en Italie, et y portèrent le goût
des lettres et de l'antiquité. Ce goût se répandit rapidement
dans toute l'Europe; partout s'élevèrent (les écoles oit l'on
enseignait d'après les grands modèles. La Scholastique fut
'détrônée; les arts produisirent (les chefs-d'ceuvre, les sciences
enfantèrent des découvertes qui sont autant de titres (le su-
périorité des modernes sur les anciens. Le canon changea
le système militaire et fonda la puissance des trônes; l'im-
primerie et le papier rendirent la (›ommunication des pensées
facile et rapide; la boussole ouvrit un nouvel univers au génie
commercial. De nouveaux besoins, (le nouveaux intérêts,
de nouvelles passions naquirent du sein fru ne agi union presque
générale, et durent, en s'agitant eux-mêmes, changer la face
du monde.


Ce n'était point assez encore : cet esprit d'innovation qui
se portait à la fois sur tous les objets qui sont du domaine
de l'homme ne devait pas même laisser les choses de Dieu à
l'abri de toute atteinte. Et ici se présente une réflexion.
On peut supposer que, si les discussions des siècles précédens
eussent eu pour objet la politique; si les droits respectifs
des peuples et des rois eussent été définis et balancés par ces
hommes dont le génie avait jeté quelques lueurs au travers
des ténèbres de la barbarie; si l'attention publique, enfin,


DU DROIT PUBLIC GERMANIQUE.


65
eût été dès long-temps dirigée vers ces questions qui ont un
rapport immédiat à l'existence des peuples; on peut supposer,
dis-je, que la réforme eût été simplement politique. Commue,
au contraire, les esprits, depuis plusieurs siècles, avaient été
fortement agités par des querelles religieuses; comme on ne
s'était occupé que de cette lutte opiniàtre du spirituel contre
le temporel, (les abus introduits dans la discipline de l'Église,
des schismes qui l'avaient déchirée , du sang qu'ils avaient
fait verser; les premiers réformateurs durent naturellement
être (les théologiens, et la révolution politique dut être re-
culée de trois siècles. Elle n'en était pas moins inévitable,
et il n'en était pas moins manifeste que les peuples (le
l'Europe marcheraient tous, avec plus ou moins de rapidité,
vers une organisation politique meilleure et plus en harmonie
avec le nouvel état social qui venait (l'être créé. C'est une
vérité qui n'a malheureusement frappé qu'un très-petit
nombre d'esprits entre les hommes puissans , dans le dernier
siècle; peu, parmi nous-mêmes qui voyons luire les derniers
feux (le l'incendie, sont susceptibles d'en sentir l'évidence.
Le plus grand nombre en est encore ce point, de prendre
ces simples remarques pour la réflexion d'un démagogue.


L'opinion générale, à cette époque, étai tque les conciles cent-
. 0 mén igues seuls pouvaient réformer rEglise. Nous avons vu que


ceux de Constance et de Bille n'avaient eu d'autres résultats
pie (le mettre au grand jour, de constater, en quelque sorte,
les abus contre lesquels on réclamait. Quelques hommes
hardis conçurent la pensée (le faire ce qu'avaient inutilement
tenté ces grandes assemblées de l'Eglise. Martin Luther, et
L'hic Zwingle, attaquèrent, au commencement du 16 c siècle,
les indulgences par lesquels Léon X avait mis le comble aux
désordres de l'église. Leur audace étonna et fit des prosélytes;
le pontife, au lieu de convoquer un concile, pour ôter de
justes prétextes à l'esprit d'innovation , méprisa (l'abord ces
faibles ennemis (le la cour de Rome, et crut ensuite les abattre
facilement par une bulle d'excommunication. Un pareil acte




e


PRÉCIS DE. L'HISTOIRE
eut pu, quelques années auparavant, renverser un trône; les
temps étaient changés, cette bulle fut brûlée à Wittemberr; ,
en 1520 , par des docteurs et des écoliers ; évènement mémo-
rab l e qui ouvrait le schisme le plus sanglant dont le Christia-
nisme ait à gémir.


Ce pas fait, les réformateurs ne gardèrent plus de me-
sures. Jean Calvin s'adjoignit peu d'années après à ceux que
nous avons nommés. Ce ne fut plus alors le seul abus des
indulgences qui fut en butte à leurs attaques. Célibat des
prêtres, voeux monastiques, primauté du pape, hiérarchie
ecclésiastique, célébration du saint mystère de l'autel, tout
fut entraîné par une fougue que les conseils de l'Eglise ne
surent malheureusement qu'irriter. Les nouvelles doctrines
trouvaient tant d'esprits disposés à adopter tout ce qui serait
nouveau, qu'elles firent de rapides progrès. Plusieurs princes
les adoptèrent, les uns parce qu'ils étaient convaincus, les
autres pour devenir chefs du culte dans leurs souverainetés
respectives ; ceux-ci afin (le se trouver à la tête d'un parti
puissant, ceux'là dans la vue d'enrichir leur domaine par les
sécularisations. La raison d'Etat eut bientôt autant de part
aux mouvemens que le principe religieux : ainsi fut sous-
traite une portion de l'Europe à l'autorité légitime des vi-
caires de Jésus-Christ.


On donna d'abord à tous ceux qui avaient adopté les nou-
velles doctrines le nom de protestans, à cause de la protes-
tation faite en 1529 contre les décrets de la diète de Spire,
qui défendaient de rien innover en matière de religion ; jus-
qu'à la tenue d'un concile général. Les luthériens, qui avaient
présenté à la diète d'Augsbourg, en 153o, une confession de
foi à l'empereur Charles V, furent plus particulièrement cont-
pris sous le nom de Corfession dilugsbourg.


Le concile oecuménique de Trente vint trop tard pour ter-
miner les querelles religieuses ; les esprits avaient été aigris
par la dispute et par la persécution. Le temps de persuader
n'était plus, celui de tolérer, ou de détruire, était arrivé. Le


DU DROIT PUBLIC GERMANIQUE.
65


concile rétablit l'a utori té ébranlée du pontife romain, et consa-
cra les pures doctrines de la foi catholique : mais en opérant des
réformes dans la discipline, il établi t des principes qui n'avaient
pas toujours été ceux de l'Eglise universelle ; et qui, chose
bien digne de remarque, furent répudiés dans plusieurs Etats
à l'époque même où le fanatisme y torturait les sectaires au
nom de la Foi.


Avant de retracer les suites dela réforme sur la constitution
de l'Empire, il faut jeter un coup-d'oeil sur un grand chan-
gement qu'elle amena dans le système général de l'Europe.
Au milieu des troubles religieux et des guerres qui en furent
la suite « on vit naître, dit M. Koch (i) , un système de


politique qui fut le résultat des nouveaux rapports qui s'é-
taient établis entre les puissances européennes depuis la
fin du 15° siècle. Antérieurement à cette époque, les Etats
étaient faibles et isolés; occupés d'intérêts et de démêlés qui.
leur étaient particuliers, les peuples se connaissaient pen,
et n'influaient que rarement les uns sur les autres. Des


» vices inhérens an régime féodal dominaient toute l'Europe,
et comprimaientla force et la puissance des Etats. Les souve-
rains, continuellement en guerre avec des vassaux factieux et
puissans, ne pouvaient point porter leurs vues au dehors,
ni faire ombrage à leurs voisins. On ne savait ni former des
plans , ni les exécuter ; et les opérations militaires man-
quaient communément d'ensemble et de suite. Un concours
de circonstances, (les causes physiques et morales, amenè-
rent des changemens dans les moeurs et dans les gouver-
n emens des principaux Etats de l'Europe; l'anarchie féodale
disparut insensiblement; des constitutions mieux ordonnées
furent introduites ; aux troupes passagères des vassaux suc-


» cédèrent des armées stables et régulières, à l'aide desquelles
le pouvoir abusif des grands feudataires et des nobles fut
abattu. Il en résulta que des Etats, auparavant faibles,
(i; Tableau des résolutions, etc. t.


, p. 26.
TOME II.




66 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
acquirent (le la force, et que les souverains, débarrassés


» de la crainte de leurs vassaux qui les avaient tenus en
» échec, commencèrent à étendre leur politique au dehors
» et à former des projets d'agrandissement et de conquêtes.


» Dès-lors se manifesta l'action des puissances les unes sur
les autres. Celles qui craignaient pour leur indépendance
durent concevoir l'idée d'une balance de pouvoirs capable
de les protéger contre les entreprises des princes ambitieux
et conquérans. De là ces fréquentes ambassades et négocia-
tions, ces traités d'alliance , de subsides et de garantie ; ces
guerres devenues souvent générales par le concours des
puissances qui se croyaient forcées d'y prendre part; de


» là enfin, ces projets de barrière et d'équilibre qui occu-
» Aèrent les différentes cours de l'Europe.


Nous allons voir que le premier pas de l'Europe vers l'éta-
blissement de cet équilibre. politique qui garantissait son
existence fut l'abaissement de la maison d'Autriche.


S. XXXII. Paix de religion. (16e siècle).
L'un des premiers actes de Charles V, à son avènement


au trône, fut un décret de proscription contre Luther et ses
adhérons, qu'il fit porter par la Diète de Worms. Les nova- -
teurs étaient par là mis hors de la paix publique et déclarés
ennemis de l'Empire.


Publié en 1521 , cet édit resta long temps sans exécu-
tion , parce que l'empereur comprit qu'il allait ouvrir une
guerre civile désastreuse. Il ne fut point compris dans le rée:ès
ou Recueil des actes (le la Diète de 1521. Mais fesprit d'in-
tolérance qui l'avait dicté soufflait la discorde dans l'Empire,
et devait nécessairement produire un embrasement. Les
princes catholiques voyaient, avec une sorte de rage, la
réforme faire des progrès dans leurs États. C'était un niai,
sans cloute; mais ils voulurent en arrêter le cours par un
niai pis encore , la persécution. Ainsi l'édit qui semblait
avoir été répudié comme loi publique de l'Empire, fut in-
dividuellement appliqué avec une rigueur extrême. Les'


DU DROIT PUBLIC GER MANIQUE.
6-7. .


princes qui avaient adopté les nouvelles doctrines, voyant
leurs frères menacés , s'assemblèrent et conclurent cette
ligue fameuse, connue sous le nom de Confédération


.
de Snia-


kalde. Jean-Frédérick , électeur de Saxe, et Pbilippe_ie.
Magnanime, landgrave de Hesse, en furent les chefs.


Cette ligue ne put tenir devant le génie de Charles V.
Cent mille confédérés réunis sur le Danube furen t obligés
de se disperser. L'électeur attaqué seul fut battu et tint
prisonnier dans les champs de Muldberg : le landgrave se
•50tImit. L'empereur victorieux et tout puissant lit signer au
malheureux Jean-Frédérick , une renonciation à son élec-
torat de Saxe, pour lui et sa postérité; et il le transféra, de sa
propre autorité, à Maurice , cousin de l'électeur, qui, quoi-
que protestant, paraissait lui être dévoué. Une Diète d'Augs-
bourg fut obligée d'accueillir cet acte inouï. L'armée impé-
riale campait dans les environs de cette ville : Charles affectait
toutes les laçons d'un dictateur ; il fit rédiger- un formulaire
qui devait servir de règle , jusqu'à ce qu'un concile œcumé-
nique eût prononcé. La cu, imunion sous les cieux espèces,
et le mariage des prêtres y étaient accordés aux novateurs.
Cet interinz, c'est le nom qu'on donna à ce régiment, déplut
aux catholiques comme aux protestans; mais l'empereur em-
ploya tous les moyens pour l'introduire partout. Il mit /ni-
même au ban de l'Empire quelques villes qui l'avaient refusé.


Cette constitution germanique, à peine établie, était ainsi
menacée d'une subversion totale. Les choses changèrent
bientôt de face. Le nouvel électeur de Saxe, Maurice, était
lin honnne d'un caractère élevé. Il devint, comme le précé-
dent électeur, chef d'une ligue à laquelle s'adjoignit le roi
de France , Henri II. C'était pour la première fois que la
France intervenait directement dans les affaires intérieures
de l'Empire; car François I c i' n'avait fait qu'entrevoir cette
ligne qu'avait dès-lors à suivre la politique française. Il faut
bien comprendre que maintenant les intérêts humains vont
avoir autant de part à cette lutte que ceux de la religion.


5.




,(0


6 i PRÉCIS DE E
Les peuples combattront encore au nom d'une interprétation
contraire dés livres sacrés; mais leurs chefs n'auront d'autre
objet que de fonder un ordre politique en harmonie avec -
l'état dela société en Europe; c'est-à-dire, une sorte d'équilibre
propre à neutraliser, autant qu'il est possible, et à remplacer
au moins habituellement l'empire de la force. Ainsi la maison
d'Autriche tendra à étendre , à consolider sa puissance en
Empire. Les princes allemands chercheront à mettre des
limites à cette puissance en fixant leur propre existence po-
litique. La France et le Nord les soutiendront pour occuper
et pour contenir l'ambition des Ilabsbourgs : voilà l'état des
choses jusqu'à la paix de Westphalie.


Cette nouvelle ligue força Charles V à conclure la transac-
tion de Passau, en 1552 , par laquelle il fut convenu qu'une
Diète serait convoquée dans l'espace de six mois, afin de ter-
miner les différends que la réforme avait fait naître. On sti-
pula que la paix n'en subsisterait pas moins entre les partis,
dans le cas même oit les Églises ne pourraient se réunir. La
chambre impériale fut ce qu'on a appelé dans l'histoire de
nos troubles religieux, mi-partie ,c'est-à . dire composée d'as-
sesseurs choisis dans les diverses communions.


Ce ne fut qu'en 1555 , à la Diète d'Augsbourg, que Fer-
dinand, frère de l'empereur, parvint à concilier les partis,
toujours prêts à combattre, par la fameuse paix de religion,.
souvent renouvelée depuis. Les États catholiques reconnais-
saient par cet acte l'existence des États de la confession
d'Augsbourg, et vice versd, ils s'engageaient réciproquement à
ne jamais induire, par violence ou autrement, les sujets à
changer de Foi. Les biens ecclésiastiques médiats , dont les
princes protestans avaient disposé, étaient confirmes à leurs
possesseurs; la juridiction du clergé romain était suspendue
relativement aux adhérens à la confession d'Augsbourg; les
sujets , professant une autre religion que celle de leurs sei-
«rieurs, étaient libres de se rendre dans un autre territoire ;
tout ecclésiastique qui renonçait à l'ancienne religion pour


DU DROIT PUBLIC G E RMANIQUE.
69


embrasser les dogmes des novateurs perdait son bénéfice ,
sae son honneur. Cette clause ne fut adoptée qu'après de
longues difficultés : c'est ce qu'on a désigné sous le nom de
réserve ecclésiastique.


Enfin , il y était stipulé que ceux qui n'appartiendraient ni
à la foi catholique, ni à la confession d'Augsbourg, ne pour-
raient profiter du bénéfice de la paix de religion; que , con-
formément à ce qui avait été (lit dans la transaction de Passau,
l'inutilité des tentatives pour rétablir l'unité de la Foi n'en-
traînerait point la guerre, et que toutes les peines portées
contre les infractions à la paix publique, le seraient également
contre les infractions à cet édit de pacification religieuse.


Cette loi publique de l'Empire ne put faire tout le bien
qu'on en devait attendre, parce qu'il n'y avait point un gou-
vernement assez fortement consolidé pour l'appliquer. D'une
autre part, le zèle fanatique des peuples et l'inquiète ambi-
tion des princes appelaient naturellement des troubles nou-
veaux. La paix de religion fut tour•à-tour méconnue par les
catholiques et par les protestans. L'Empire fut le théàtre de
fréquentes hostilités partielles, qui aboutirent enfin à la mé-
morable guerre de trente ans.


S. XXXIII. Paix de Westphalie. (I 7 e siècle).
• Cette longue et désastreuse guerre, qui avait été sur le point
•de commencer clans l'année même où notre grand Henri IV
fut frappé par le poignard de Ravaillac, prit naissance en
1618 dans la Bohême. Depuis long temps l'Allemagne était
divisée, et il n'y avait plus qu'à prendre les armes. Le signal
fut à peine donné, que des combattans se présentèrent de
toutes parts. L'Union évangélique eut d'abord la supériorité.
L'empereur Ferdinand II fut expulsé de la Bohême, et vit
appeler à ce trône, à sa place, Frédérick V, électeur palatin..
Mais la ligue ( c'était le nom qu'on donnait en Allemagne à
l'association des princes catholiques ) fut bientôt après victo-
rieuse, et les armes de Tilly rendirent à l'empereur ce qu'il




70 na'kis L'ITISTOTBE
avait perdu, et conquit rhème le Palatinat. Frédérick, obligé
de fuir, fut mis au ban de l'Empire et privé (le sa couronne
ainsi que de son électorat. C'est la période de la guerre de
trente ans qu'on appelle palatine.


Ferdinand marchait sur les traces de Charles V. A chaque
triomphe nouveau il faisait un pas vers le pouvoir arbitraire.
Cette conduite ne tarda pas à lui susciter de nouveaux enne-
mis. Les royaumes du Nord, dont l'influence sur les affaires
(le l'Europe avait jusque là été si peu marquée, étaient alors
secrètement agités par les intrigues de la France. Christian 1V,
roi de Danemark, membre de l'Empire pour le Holstein , se
porta enfin ouvertement pour protecteur des libertés germa-
niques, et la guerre recommença. Un des plus grands hommes
de guerre (lu siècle, 'Wallenstein vint associer son génie à
celui Cte Tilly. Christian vaincu fut obligé de signer un traité"
par lequel ses Etats ne lui furent rendus qu'à la condition
de ne se plus mêler des affaires de l'Allemagne : c'est la période
danoise.


C'en était fait (le la constitution de l'Empire, quand un
nouvel ennemi parut sur rhorison politique. Gustave Adolphe,
roi de Suède , jugea (lue le Nord serait nécessairement placé
dans la dépendance du monarque autrichien , s'il ne rendait
une nouvelle vie à l'Union évangélique : il se plaça à sa tête,
et vint porter la guerre dans le sein de l'Empire. Cette période
suédoise fut féconde en grands évènemens. Les victoires (le




Leipzig et (le Eutzen assurèrent d'abord le triomphe des
armes suédoises; mais Gustave ayant été tué dans cette der-
nière action, les affaires de la cause dont il avait été le chei
déclinèrent progressivement malgré les talons du célèbre
Oxenstiern , son chancelier, et des généraux distingués formés
à son école. Enfin , en 1635 , Jean-George i or , électeur de
Saxe, abandonna l'alliance (les Suédois et fit un traité par-
ticulier avec l'empereur. Cette armée étrangère était sur le
point de perdre tout le prix (le ses premiers triomphes, quand
le cardinal (le Richelieu résolut de la soutenir plus efficace-


DU DROIT PUBLIC GERMANIQUE.
Ment qu'il ne l'avait fait encore. La France fit alors mar cher
des armées en Espagne, dans les Pays-Bas, en Italie et en
Allemagne. Le duc de Saxe-Weimar, et trois généraux Fran-
çais, Guébriant , Turenne et le duc d'Enghien, s'illustrèrent
dans cette suite de campagnes qui signalèrent cette guerre jus-
qu'à la conclusion de la paix: c'est ce qu'on appelle la période
Française


Des négociations s'ouvrirent enfin. Des préliminaires furent
signés à Hambourg en 1641 mais ce ne fut qu'en 1644 que
le congrès commença ses séances à Munster et à Osnabruck,
en même temps. L'affluence des ministres, autant que la
nécessité de ne point mettre en présence quelques-uns d'eux ,
fit prendre la mesure de diviser ainsi l'assemblée. Il n'y en
avait point eu encore en Europe d'aussi imposante ni qui fett
appellée à régler d'aussi graves intérêts.


Après de longues et mémorables discussions, fut enfin
signée , en 1648, cette paix de Westphalie, qui devait re-
mettre l'Europe (les secousses que lui avaient imprimées les
écrits de quelques prêtres dissidens. Elle se composa par
suite de la forme même dans laquelle les négociations avaient
été suivies de deux instrumens ou traités, celui de Munster
entre la France, l'empereur et l'Empire, et celui d•Osnabck
entre la Suède, l'empereur et l'Empire. Il faut ajouter qu'ils
ne forment qu'un seul et même acte (le paeification , et que
les stipulations de l'un sont censées comprises dans l'autre.
Toutefois comme ce fut par l'intervention particulière (le la
Suède que le congrès régla tout ce qui regardait l'Allemagne;
c'est le traité d'Osnabruck qu'on avait coutumede regarder
comme loi publique et fondamentale de l'Empire.


Les principales dispositions de ce traité, relatives à la reli-
gion, établirent que trois communions seulement seraient


(i) Adolphns Bracheliushismiia sui temporis.— Le P. Bongear:des guerres qui précédèrent k trait; de Westphalie.— Schiller, histoire d, igguerre de trente ans, etc.




PR • CIS DE L'HISTOIRE
admises dans l'Empire, la catholique , la luthérienne, et la
réformée, et confirmèrent la plupart des articles de la paix
de religion dont nous avons parlé ci-devant. Les protestons,
c'est-à-dire , ceux qui avaient embrassé les deux croyances
reconnues', étaient, par ce traité, déclarés égaux en droits
aux catholiques. II est intéressant de remarquer que le congrès
donna le premier exemple des sécularisations solennelles; à
la vérité, elles ne portèrent encore que sur des corporations
ecclésiastiques qui avaient adopté l'hérésie. 11 était réservé à
notre temps de voir cette mesure violente appliquée à des fon-
dations dont les titulaires étaient restés fidèles à la Foi.


Dans l'ordre politique il y eut de mémorables changemens.
Les provinces unies des Pays-Bas , la Suisse , les trois évêchés
de la Lorraine et l'Alsace furent distraits du territoire de
l'Empire, ou, pour mieux dire , la distraction qui en avait'
été faite précédemment reçut un caractère légal. Une puissance
étrangère, la Suède, fut admise comme membre du corps
germanique, acte inouï jusque là, et certainement impolitique
dans une pacification générale, par cela seul qu'il blessait
les règles fondamentales de l'ordre politique en Allemagne.
Pour la première fois aussi, il y eut collation de la dignité
électorale; ce fut en faveur de cette branche palatine de
la maison de Bavière qui avait perdu son électorat clans le
cours des guerres.


Les droits et priviléges des Etats, formant la supériorité
territoriale, furent sanctionnés dans toute leur étendue. On
leur reconnut particulièrement la faculté de faire des alliances
entre eux ainsi qu'avec les souverains étrangers, aveç cette
insignifiante restriction, qu'elles ne seraient pas dirigées contre
l'empereur, l'Empire et ses lois fondamentales. On voit que
c'étaient de véritables souverains que ce traité créait, et qu'il
ne fallait qu'une nouvelle révolution pour que les plus puis-
sans d'entre eux ceignissent le bandeau royal.


Telle fut la paix de Westphalie. En résultat, elle établit
sur de plus solides bases, d'une part, entre les puissances de




DU DROIT PUBLIC GERM ANIQUE.


—5
l'Europe, et de l'autre entre les Etats d 'Empire, cet équi-
libre politique que le I5 e siècle avait fondé, que Charles V
venait d'ébranler, que Louis XIV menaça un peu plus tard ,
et que Napoléon a détruit.


Il est inutile de revenir sur divers points réglés par ce traité
dont il a été question précédemment. Nous allons nous occu-
per de quelques autres qui complèteront la constitution ger-
manique.


S. XXXIV. De la Diète.


Les auteurs se sont partagés sur l'origine de la Diète. Quel-
ques-uns ont voulu la voir clans ces assemblées nationales fon-
dées par les Carlovingiens, d'autres dans les cours du palais,
tenues un pea plus tard par les empereurs, et qui devinrent
plus fréquentes à mesure que les autres devinrent plus rares.
Ceux qui ont cherché à soutenir les droits des villes impériales
ou du peuple (1) ont adopté la première opinion, parce


. que,
comme on sait , Charlemagne avait appelé dans ses États des
représentans de la troisième classe de la nation ; ceux qui leur
ont été contraires ont adopté la seconde, parce que les cours
du palais n'étaient incontestablement composées que de
membres de la noblesse et du clergé. Il est difficile de recon-
naître la vérité au travers d'une discussion où s'est nécessai-
rement mêlée quelque partialité. Au-surplus, il ne serait peut-
être pas impossible de faire voir que l'un ou l'autre des deux
établissemens peut également être le berceau de la Diète, et
qu'en Allemagne comme ailleurs, l'assemblée nationale né fut
d'abord composée que des grands , parce que le peuple était
encore sous le joug.


« La Diète est une assemblée des États convoqués par l'Em-
pereur pour délibérer et décider conjointement avec lui
des droits. et des besoins de l'Empire. Telle est la défini-


tion qu'a donnée de cet établissement le livre intéressant,


(1) Entre autres l'écrivain
s'est caché sous ce tittc %alites à Lapide.


qt-





PRÉCIS DE L'HISTOIRE
niais peu méthodique, des Institutions cm droit public d'Al-
lemagne (1).


C'est sous Frédérick III que s'introduisit l'usage de se faire
représenter à la Diète, l'empereur par un commissaire, et les
princes par des envoyés. Ce commissaire principal était ordi-
nairement choisi dans la classe des princes d'Empire. Un
publiciste lui était adjoint avec le titre de conco,nmissaire.
Les envoyés des princes étaient revêtus du double caractère
de membres de la Diète, pour voter au 110131 de leurs coin-
mettans, et de ministres plénipotentiaires, pour veiller aux
intérêts de leurs cours respectives. Les représen tans des villes
impériales étaient regardés comme de simples députés.


La Diète était partagée en trois col I éges : celui des électeurs,
celui des princes et celui des villes impériales. L'archevêque
de Mayence était investi du directoire, autrement, dit de la
présidence. Nous n'avons pas besoin de rien ajouter sur les
membres composant le premier collége. Celui des princes
formait deux bancs, l'un destiné aux princes séculiers, et l'autre
aux princes ecclésiastiques. Il y avait un troisième banc qui,
sous la désignation de transversal, était occupé par les évêques
protestans.


Au banc des princes séculiers siégeaient d'abord les douze
ou treize anciennes maisons; c'étaient celles qui avaient siégé
à la Diète de 1582. Elles avaient 49 suffrages; les princes in-
troduits depuis clans le collége venaient ensuite et avaient 15
voix; enfin, les prélats, les abbesses, les comtes, formaient plu-
sieurs bancs, ou curies dont chacun avait une voix collective.


Mais ceci demande quelques éclaircissernens. Pendant
long-temps la primogéniture ne donnait aucune prérogative ,
par rapport à la succession dans les principautés d'Empire ,
en faisant exception toutefois des électorats dont la bulle ► d'or
avait prohibé le partage. L'esprit du droit romain , contraire
à la succession linéale, empêcha les princes d'imiter les élec-


(I) Liv. fv, chap. I.


DU DROIT .PIMLIC GERMANIQUE. "75
fleurs, de sorte que les territoires , sans cesse divisés , présen-
tèrent de jour en jour, malgré les extinctions, un plus grand
nombre d'Etats ayant droit de voter à la Diète. On sentit tous
les inconvéniens d'un pareil système. On reconnut que des
Etats ainsi morcelés finiraient par passer tous successivement
sous le joug des Etats plus puissans.


La maison de Brandebourg établit la première, en 1473,
par un statut, qu'à l'exception des margraviats de Franconie,
donnés en apanage par l'électeur Albert-Ulysse à ses fils cadets,
toutes ]es autres possessions présentes et futures resteraient
sous le gouvernement du chef de la maison. L'Autriche et
plusieurs autres familles établirent de pareils statuts ; et ainsi
s'introduisit le droit de primogéniture sans qu'aucune loi l'eût
prescrit.


La Diète prit alors une nouvelle forme. Jusqu'alors on
» regardait le droit d'y siéger comme appartenant aux fa-
» milles dont les chefs avaient droit d'y paraître; niais dans
» le 'Mile siècle on commença à suivre un autre principe,
» qui depuis a prévalu comme maxime du droit public ger-
» manique. D'après le nouveau système, le droit de prendre
» part aux délibérations générales appartenait moins aux fa-
» milles qu'il n'était affecté au pays. On prit pour règle la
» Diète de 1582. Toutes les voix que les différens chefs de
» branches d'une maison avaient portées à cette Diète se réu-
» nissaient par l'extinction des branches, sur la tête des chefs
» des branches suivantes , auxquels passait le territoire que
» les branches éteintes avaient possédé en /582. D'un autre
» côté, le pays dont le prince n'avait pas assisté à cette Diète


resta sans représentant. C'est ainsi que la branche aînée
de la maison palatine eût , outre la voix électorale , cinq


» voix clans le collée des princes, parce qu'à la Diète de
» 1582 , il avait paru des comtes palatins de Lauter'), de
» Simmern , de Neubourg , de Deux-Ponts et de Veldenz ,
» dont les fiefs furent, par la suite des temps, successivement.
» réunis sur une seule tête, tandis que le duché de Bavière




PRÉCIS DE L'IIISTOIRE
si important par son étendue et sa population , n'en eut


» qu'une seule, et que la maison de Hohenzollern, celle de
Nassa u qui avait donné un empereur à l'Allemagne, se
trouvèren t,


exclues des dé li bérations de la Diète. Autre
conséquence de ces changemens : Jusqu'alors, tout vassal
décoré par le chef de l'Empire de la dignité de prince, se


• présentait à la Diète pour prendre -uaecollégledansplace
• quel il venait d'être agrégé. Mais depuis le nouveau droit


public , les Etats ne reconnuren t
plus à l'empereur le droit


de leur adjoindre un collége sans leur autorisation expresse,
qu'ils n'accordèrent qu'autant que le suffrage de l'aspirant


• fût attaché à une possession immédiate, analogue au rang
» auquel il prétendait. Les assemblées des cercles imitaient


le procédé de la Diète de l'Empire, de manière que chaque
prétendant fut obligé de négocier son admission. Il arriva
que tel prince qui n'avait pu parvenir à siéger à la Diète
générale prenait part aux assemblées particulières des
cercles, ou que des princes occupaient dans les assemblées
des cercles le rang de prince, quoique la Diète de l'Empire
ne les eût admis que comme comtes (1). »
Le troisième collége, formé des villes impériales, était di-


visé en deux bancs, celai du Rhin et celui de Souabe : le pre-
mier se composait de quinze villes, et le second de trente-sept;
chaque ville avait son suffrage. Au reste, ce collége était
bien loin d'occuper le rang que l'équité devait lui assurer.
Il semblait, en quelque sorte, n'être appelé dans le sein de la
Diète, qu'afin qu'il fût bien constaté que la dernière classe
de la nation n'était comptée pour rien dans la haute direc-
tion des affaires. Tous les débats avaient ordinairement pour
objet de mettre les deux colléges supérieurs d'accord, après
quoi on communiquait la résolution au troisième , afin qu'il
y adhérât s'il le jugeait à propos. La chose devait naturelle-
ment être ainsi, parce que le traité d'Osnabrück , en déclarant


DU DROIT PUBLIC GERMA. NIQUE. 77


I
Glue les suffrages des villes avaient une valeur égale à ceux des
autres Etats , n'avait pourtant pas établi le principe que


.- - l'accord de deux colléges quelconques formerait majorité.
Les formes ordinaires de la délibération étaient interverties


lorsqu'il s'agissait de points religieux. La paix de Westphalie
•, avait déclaré que dans ce cas la majorité des suffiwges à la


0-
Di'eteneferait pas loi. Alors donc la Diète se trouvait partagée.


en deux corps. Les'protestans formaient l'un, et les catholiques
l'autre. L'électeur de Saxe , quoique ( ,:itholique , était che£
du corps évangélique. L'objet en discussion se traitait dans la
forme d'une négociation.


Les résolutions de la Diète n'étaient que de simples avis
jusqu'au joui' où l'empereur avait donné son approbation. Ils
devenaient, après l'accomplissement de cette formalité, lois
obligatoires de l'Empire. Ils portaient alors le nom de conclu-
suai. Le récès était le recueil de ces lois , que publiait une
Diète lors de sa dissolution.


Il arrivait quelquefois que l'empereur et l'Empire défé-
raient à un comité l'examen de quelques affaires. La décision


,iP qui en émanait devait recevoir la sanction de la Diète et du
monarque. Ces comités étaient appelés députations.


Voici à peu près tout ce qu'il est nécessaire de savoir
relativement à cette espèce d'Etats généraux de la nation alle-
mande.


S. XXXV. Léopold L (18" siècle).
Notre tâche est en quelque sorte terminée. La constitution


germanique est sortie du sein des révolutions dont nous avons
retracé le tableau. Des traités solennels ont marqué les
pouvoirs qui doivent régir l'Empire. Les Etats ne peuvent
plus redouter l'autorité despotique de son chef. La Diète, de-
venue permanente en 1663, est le lien fédératif imparfait qui
les unit. Il n'y a à craindre de voir troubler cet ordre, que
par le choc des ambitions particulières; mais ces ambitions ne
»lancineront pas d'alimens. Certaines puissances de l'Europe


(z) Histoire des liaites de paix, par M. Koch , édition de 1817, t. G.




7 8 PRÉCIS DE L'IlISTOIR•
les armeront sans cesse pour créer de fortes rivalités, et
soutenir, par ce moyen , une prépondérance chancelante.
L'Empire va donc devenir le point principal des guerres et
des négociations de l'Europe. La constitution ne jouera plus
qu'un très-faible rôle dans les affaires publiques , parce que
la politique des cabinets sera tout; et nous n'aurons plus à
signaler, dans le cours d'un siècle et demi, que quelques
altérations introduites clans les formes de l'une par les intérêts
de l'autre.


La paix de Westphlie avait créé un huitième électorat.
L'empereur Léopold I en ajouta un neuvième en faveur de
la maison de Brunswick-Lunebourg ou d'Hanovre. Cette créa-
tion était une innovation hardie qui ne fut admise qu'après
de vives protestations et comme par transaction, c'est-à-dire
que les princes reconnurent l'électeur , mais que l'empereur
renonça au droit qu'il avait mis en avant dans cette cir-
constance.


La capitulation de Léopold, en enlevant aux Etats provin-
ciaux l'administration des caisses publiques et le droit de
s'assembler sans convocation, établit véritablement le gou-
vernement monarchique des princes d'Empire. Investis de
tous les droits de la royauté, quelques-uns d'entre eux ne
tardèrent pas à en ambitionner le titre même. Des circons-
tances diverses appelèrent successivement trois des électeurs
sur des trônes. L'électeur d'Hanovre reçut la couronne des
malheureux Stuarts; Auguste de Saxe celle des Jagelluns. La
maison de Brandebourg, dont la puissance s'était rapide-
ment accrue, obtint, vers la fin du 1 7e siècle , de l'empe-
reur , au moyen de diverses conventions , la dignité royale.
Cette royauté, instituée clans le sein même de l'Allemagne ,
fut un des actes qui nuisirent le plus à la maison d'Au-
triche : ce fut la première atteinte ostensible portée à l'é-
quilibre de l'Empire.


La maison d'Autriche avait jusque là été maintenue sur le
trône impérial , parce que sa puissance, en s'étendant vers


DU DROIT PUBLIC GERAIAMQUE. 79
l'Est, présentait une barrière aux Ottomans. Léopold se vit
un instant menacé par eux; mais il en triompha avec le se-
cours de Jean Sobieski. Ces guerres plus fameuses , suites de
la rivalité des maisons de France et d'Autriche , ne sont pas
de notre sujet. Après avoir frémi des premiers triomphes de
Louis XIV , Léopold vit chanceler la fortune de ce monarque,
et sa propre influence balancer la sienne. Il mourut au com-
mencement du s8 e siècle : prince ami de la paix, dont les
armées combattirent presque continuellement sur tous les
territoires de l'Europe.


Joseph I régna peu de temps, mais avec gloire. Les vic-
toires d'Eugène et de Malborough abaissèrent alors la France.
De savantes combinaisons politiques avaient rendu aux em-
pereurs l'ancienne influence qu'ils exerçaient en Italie. La
maison d'Autriche s'éteignit en 174o , clans la personne de
Charles VI. Voltaire termine ici ses Annales de l'Empire; et
il les termine par cette triste et amère .réflexion , qui carac-
térise bien le point de vue sous lequel il a presque toujours
vu le recueil des actes mémorables de l'humanité.


Cette histoire , dit-il, n'est donc presque autre chose
» qu'une vaste scène de faiblesse, de fautes , de crimes, d'in-
» fortunes, parmi lesquels on voit quelques vertus et quel-
» ques succès , comme on voit des vallées fertiles dans une
» longue chaîne de rochers et de précipices; et il en est
» ainsi des autres histoires ! »


S. XXX.VI. Maison de Lorraine.


Charles VI avait porté, en 1 7 15 , un statut relatif à la suc-
cession de ses Etats héréditaires, qu'on a appelé pragmatique-
sanction. 11 établissait qu'à défaut d'enfans mâles , ses filles
lui succéderaient dans l'ordre de primogéniture, préférable-
ment à celle de son frère Joseph 1. Il fit successivement ap-
prouver et garantir cet acte par les Etats d'Empire et par les
puissances de l'Europe; mais cette précaution ne fut pas suf-




3o PR•CIS DE L'HISTOIRE
fimnte, et une guerre générale éclata dès qu'il eut rendu le
dernier soupir.


L'Europe fut, en un instant, conjurée contre l'héritière
de cet empereur. Les électeurs de Bavière et de Saxe se pré-
tendirent héritiers des Etats de la maison (l'Autriche par
leurs femmes. Philippe V, roi d'Espagne, allégua d'anciens
traités pour établir ses droits aux royaumes de Bohême et de
Hongrie. Le roi de Prusse revendiquait la Silésie, et le roi (le
Sardaigne le duché de Milan. La France voulait venger ses
injures et abattre sa puissante rivale.


Mais cette héritière de Charles VI était Marie-Thérèse.
Le génie de cette princesse triompha , avec l'appui de la po-
litique anglaise, d'une coalition qui semblait devoir l'abattre.
Elle en détacha successivement divers membres , et enfin ,
à la mort de l'électeur de Bavière, élu empereur sous le nom
de Charles VII, elle parvint à faire couronner, en 1 745 , son
époux François de Lorraine, grand duc de Toscane. Cette
guerre de la succession se termina , en ( 748, par le traité
d'Aix-la-Chapelle. Cette paix ne produisit pas de grands cha n-
gemens clans le système politique de l'Europe. Mais elle con-
firma la Silésie. au roi (le Prusse. Ainsi fut confirmée une
usurpation formelle d'un prince clIm pire sur les Etats de son
chef. Cet acte était grave. Il rompait l'unité du corps germa-
nique, et élevait, dans le sein même de l'Empire , une puis-
sance rivale de l'Autriche. Tous les Etats devaient naturelle-
ment se trouver divisés et rangés par leurs intérêts dans le
système politique (le l'une ou de l'autre. « Depuis cette époque,
» a dit M. de Pradt (i) , ii n'y eut plus en Allemagne que des
» Autrichiens ou des Prussiens. » C'est-à-dire , qu'eu réalité
l'ancien Empire n'existait plus.


Telle fut la situation de l'Allemagne pendant cette période
où brillèrent Frédéric -le- Grand et Joseph II. La société
s'offrait alors sous un aspect remarquable : la pensée ardente


(i) Congrès de Vienne, t. r.


DU DROIT PLIETAC GERMANIQUE; 8t
de quelques Français célèbres parcourait l'Europe et y por-
tait partout l'esprit d'innovation. Des idées nouvelles s'éta-
blissaient partout à °ôté d'antiques préjugés. Il y avait clans
les • mceurs une démoralisation profonde ou un enthousiasme
dangereux. On rêvait un ordre intérieur préférable à ces lam-
beaux (le la féodalité que les gouvernemens semblaient s'at-
tacher à conserver précieusement. On pensait à affranchir le
système général européen (le cette diplomatie armée qui rava-
geait et partageait la Pologne. Au pied (les trônes même, on
s'attendait à des secousses qui allaient les ébranler. Ce fut
dans cet état que le génie sanglant de la révolution française
trouva l'empire d'Occident.


S. XXXVII. Conclusion.
La révolution, annoncée par cet état social, s'ouvrit en


France. Degrandes fautes amenèrent alors de grands crimes.
Le délire de la liberté menaça tous les principes d'ordre. L'é-
chafaud fit rouler la tête sanglante (les rois. A ce spectacle ,
l'Europe s'étonna ; les esprits qui partout, jusque là , avaient
recu une impulsion uniforme , frémirent en voyant le ternie
(le tant de riantes illusions. Les souverains tremblèrent sur
leurs trônes, et le Christianisme, base antique de la société
européenne, jeta des cris de détresse : tout fit alors un pas
rétrograde. Les rivalités cessèrent , les intérêts présens furent
oubliés. On s'unit et l'on s'arma contre l'ennemi commun,
et alors commença cette série de guerres fameuses cpii mar-
quent la révolutiOn française entre toutes les révolutions; et qui
présentent le tableau dune gloire militaire, (pie la postérité
exaltera éternellement à côté d'une stupide et féroce tyrannie
qu'elle doit à jamais flétrir.


L'Autriche et la Prusse devinrent les membres dirigeans
d'une coalition contre la France, dans laquelle elles entraî-
nèrent tout l'Empire. Le but unique de cette . espèce de con-
fédération armée fut le triomphe des anciens principes sur
l'esprit révolutionnaire. Abattre la nouvelle république fut


TOME


4




82 P111:CIS DE L'HISTOIRE


l'idée dominante au centre et au midi de l'Europe. Mais
qu'on y songe bien, cette lutte devait nécessairement ame-
ner l'envahissement de la France par les Allemands, ou la
conquête de l'Allemagne par les Français; et toujours l'oc-
cupation de la Pologne par les Russes, c'est-à-dire , le boule-
versement du système d'équilibre fondé par la paix de West-
phalie.


Quand l'ordre eut commencé à renaître dans notre patrie,
le danger devenu moins pressant permit de réfléchir. Le fruit
des premières réflexions fut la paix (le Me, en 1795 , par
laquelle fut établie la neutralité d'une portion de l'Empire
et de l'un de ses membres les plus influens, le roi de Prusse.
Ce traité amena le congrès de Rastadt, et ce congrès enfanta
à son tour une seconde coalition. La France fit de nouveaux
et mémorables efforts , et enfin le continent européen fut
pacifié par la paix de Lunéville, en 18o u . Mais ce traité même
manifestait le dessein formel d'opérer la dissolution totale
de l'Empire. Un cinquième de son territoire en était d'abord
démembré. Il était question d'indemnités pour les princes
séculiers que cette cession dépouillait, et le chef de l'Empire
était écarté de toute participation aux arrangemens ultérieurs
qu'elle nécessitait. On voit qu'en réalité il n'y avait plus dès-
lors d'empereur d'Allemagne.


Un homme doué d'un vaste génie, et excité par une am-
bition insatiable, dirigeait alors ce gouvernement républicain,
produit bizarre du jacobinisme, et sans bases solides sur un
sol encore empreint (lu passage (le soixante-cinq rois. Il avait
échangé l'épée d'un simple officier d'artillerie pour le bâton
dictator ial d'un consul. Il marchait de victoire en victoire à
la monarchie de Charlemagne.


Napoléon Bonaparte vit, clans la dissolution de l'Empire,
le grand coup qui livrait à la France la domination de toute
l'Europe méridionale. Déjà ses armes et sa politique avaient
obtenu un irrésistible ascendant. Le Nord se trouvait uni avec
la république pour o pérer le triomphe de vues qui renver-


DU DROIT PUBLIC GERMANIQUE.


83
salent l'ancien système européen. La Russie et la France de-
mandaient conjointement que les stipulations (le la paix de
Lunéville, relatives aux indemnités, hissent accomplies, et
s'offraient comme médiatrices dans cette importante dis-
cussion.


Une députation fut nommée en I 8(m. Mais déjà des traités
particuliers avaient été signés entre quelques princes d'Em-
pire et la république. Déjà des territoires dont la France
garantissait la cession étaient occupés par des Prussiens et
par des Bavarois. Les séances de la députation ne semblaient
donc faites que pour donner quelque ombre (le légalité , aux
veux des Allemands, à l'oeuvre d'une force étrangère. Alors
commença cette révolution dès long-temps préparée. Les in-
demnités furent réglées dans l'intérêt (les médiateurs, et sur-
tout pour enlever à l'Autriche toute influence en Empire. Le
clergé fut dépouillé (le ses possessions souveraines, et cessa
d'être membre du corps germanique; le nombre des villes
libres fut réduit à six; l'autorité de la Diète et (les tribunaux
souverains fut ébranlée; la noblesse immédiate perdit toute
son influence par les sécularisations. Libertés générales de
]Empire, institutions particulières des Etats, tout fut ren-
versé par le . reeès. La désorganisation fut complète.


La France tira (le puisans secours de cette désorganisation,
même quand une troisième coalition se fut formée contre
son influence utilitaire. Des princes élevés à l'éiecturat, et
dont les territoires avaient été agrandis, oublièrent qu'ils
étaient Germains, et entrèrent franchement clans le système
politique d'un allié puissant. Ils aidèrent le nouvel em-:
pereur (les Francs à vaincre celui qui portait encore le titre
de chef du Saint-Empire romain , et à obtenir la paix de
Presbourg, en 18o5, qui avança de quelques pas la dissolu -
tion en instituant deux royautés nouvelles. Ce qui restait à
faire suivit de près la conclusion de ce traité. Quatorze princes
déclarèrent, le 1 cr aofit, à la diète de Ratisbonne, qu'ils
cessaient de faire partie du corps germanique. Francois II




84 PRÉCIS DE L'IIESTOIRE, etc.
abdiqua le G la couronne impériale d'Allemagne. L'Empire
n'existait plus.


Alors naquit cetac te fameux de la Coxrieefteerios DU Rimer,
au moyen duquel Napoléon , sous le titre de protecteur, as-
servit les princes allemands qu'il avait détachés de l'ancien
Empire; acte qui pouvait et devait être la réorganisation de
l'Allemagne, autant que le rétablissement de l'équilibre con-
tinental, et qui ne servit qu'à voiler tous les excès d'un génie
conquérant et despotique..


Quelques lignes suffisent maintenant pour terminer cette
rapide esquisse; car c'est ailleurs que nous examinerons la
situation politique des Etats allemands sous le régime du pro-
tectorat. C'était en Allemagne que Napoléon avait fondé sa
prépondérance sur les affaires de l'Europe; ce fut en Alle-
magne qu'elle fut détruite. La haine fermentait dans le coeur
de ces princes réduits au rôle de commandans militaires, de
ces peuples dépouillés de toutes leurs libertés. Au jour oit la
victoire déserta ses drapeaux, il fut abandonné, il succomba,
et avec lui cet esprit révolutionnaire qui avait bouleversé le
continent. Un ordre nouveau (lut naître du sein même des
victoires de l'Europe coalisée. Tel fut le but des traités et des
congrès qui ont naguère fondé la CONFEDERATION GERMA-
NIQUE. A-t-on parfaitement compris la situation dans laquelle
la révolution avait laissé l'Europe? A-t-on toujours su dis-
tinguer (le son esprit de destruction ce respectable esprit
des antiques libertés nationales, sur lesquelles doit actuelle-
ment reposer la société? La morale a-t-elle été, comme on
en avait manifesté l'intention , replacée dans la politique, et
le corps germanique offre-t-il cette grande barrière nécessaire
pour arrêter les envahissemens possibles du Nord ou du
Midi? Ce sont (les questions que nous ne traiterons pas, parce
que des intentions droites et pures ne suffisent peut-être pas
pour les décider, et qu'elles sont du domaine d'un avenir
dans lequel nous n'avons pas promis de lire.


*u, ••∎∎ ,,,,, ••nn.1
W..,


CONFÉDÉRATION DU RHIN.


TRAITÉ DE CONFÉDÉRATION DES ÉTATS DU RIIIN


Signé à Paris le 12 juillet itio6 , el ratifié à Saint-Cloud
le I 9 juillet.


S. M. l'empereur des Français ; roi (l'Italie, d'une part; et
de l'autre part, LL. MM. les rois de Bavière et de Wur-
temberg, et LL. A.A. SS. les électeurs archichancelier, et de
Bade , le duc de Berg et de Clèves , le landgrave de Hesse-
Darmstadt, les princes de Nassau-Usingen et Nassau-Weil-
bourg, les princes de Hohenzollern Hechingen, les princes de
Salm-Salm, et Salm-Kirbourg, le prince d'Isenbourg-Birste in ,
le duc d'A remberg , le prince de Lichtenstein, et le comte
de la Leyen voulant par des stipulations convenables as-
surer la paix intérieure et extérieure du midi de l'Allemagne,
pour laquelle l'expérience a prouvé depuis long-temps et
tout récemment encore , que la constitution germanique ne
pouvait plus offrir aucune sorte de garantie, ont nommé
pour leurs plénipotentiaires, savoir :


( Suivent les noms des plénipotentiaires.)


Art. l er . Les Etats de LL. MM. les rois de Bavière et de
Wurtemberg, de LL. AA. SS. les électeurs archichancelier, et


de Bade, le duc de Berg et de Clèves, le Landgrave de Hesse-
Darmstadt, les princes de Nassau-Usingen et Nassau-Weil-
bourg, les princes de Hohenzollern-Hechingen et Hohenzol-
lern - Sigmaringen , les princes de Salm-Salm et (le Salm-
lS le prince d'Isenbourg-Birstein, le duc d'Arembe•g
et le prince de Lichtenstein et le comte de la Leven seront
séparés à perpétuité du territoire de l'empire ge'rmanique,
et unis entre eux par une confédération particulière, sous lv
nom d'États confédérés du Rhin.




SG COINdnÉRATION
2. 'l'otite loi de l'empire germanique qui a pu jusqu'à


présent concerner et obliger LL. MM. et LL. AA. SS. les rois,
p ri nces et le comte, dénommés en l'article précédent, leurs
sujets et leurs Etats, ou parties d'iceux, sera à l'avenir rela-
tivement à L1,, dites MM. et AA. et audit comte, à leurs Etats
et sujets respectifs nulle et de nul effet, sauf néanmoins les
droits acquis à des créanciers et pensionnaires par le recès de
18°5 , et les dispositions de l'article 39 dudit recès, relatives
à l'octroi de navigation du Rhin , lesquelles continueront
d'être exécutées suivant leur forme et teneur.


5. Chacun des rois et princes confédérés renoncera à ceux
de ses titres qui expriment des rapports quelconques avec
l'empire germanique; le premier août prochain, il fera
notifier à la diète sa séparation d'avec l'Empire.


4. S. A. S. l'électeur archichancelier prendra les titres de
prince primat et altesse éminentissime.


Le titre de prince primat n'emporte avec lui aucune pré-
rogative contraire à la plénitude de la souveraineté dont
chacun des confédérés doit jouir.


5. LL. AA. SS. l'électeur de Bade, le duc de Berg et de
Clèves et le landgrave de Hesse-Damstadt prendront le titre
de grand-duc. Ils jouiront des droits , honneurs et préro-
gatives attachés à la dignité royale


Le rang et la prééminence entre eux sont et demeureront
fixés conformément à l'ordre dans lequel ils sont nommés
au présent article.


Le chef de la maison de Nassau prendra le titre de duc,
et le comte de la Leyen le titre de prince.


6. Les intérêts communs des Etats confédérés seront traités
dans une diète, dont le siége sera à Francfort, et qui sera
divisée en deux colléges, savoir : le collége des rois et le
collége des princes (1).''


7. Les princes devront nécessairement être indépendans
de toute puissance étrangère à la Confédération , et ne
pourront conséquemment prendre du service d'aucun genre,
que dans les Etats confédérés, ou alliés à la Confédération.
Ceux qui, étant déjà au service d'autres puissances, voudront
y rester, seront tenus de faire passer leurs principautés sur
la tête d'un de leurs enfans.


( t si Cette Diète ne s'est jamais rassemblée.


DU MUN. 87
8. S'il arrivait qu'un desdits princes voulût aliéner en tout,


ou en partie sa souveraineté , il ne le pourra faire qu'en faveur
de l'un des Etats confédérés.


9. Toutes les contestations qui s'élèveront entre les Etats
confédérés seront décidées par la Diète de Francfort.


La Diète sera présidée par S. A. E. le prince primat; et
lorsqu'un des deux colléges seulement aura à délibérer sur
quelque affaire, S. A. E. présidera le collége des rois, et le
duc de Nassau le collége des princes.


In Les époques ou soit la Diète, soit un des colléges
séparément, devra s'assembler, le mode de leur convocation ,
les objets qui devront être soumis à leurs délibérations , la
manière de former les résolutions et de les faire exécuter,
seront déterminés par un statut fondamental , que S. A. E. le
prince primat proposera dans un délai d'un mois, après la
notification faite à Ratisbonne, et qui devra être approuvé
par les Etats confédérés ; le même statut fondamental fixera
définitivement le rang entre les membres du collége des
princes (I).


12. S. M. l'Empereur des Français sera proclamé protecteur
de la Confédération, et , en cette qualité, au décès de chaque
prince primat, il en nommera le successeur.


15. 5. M. le roi de Bavière cède à S. M. le roi de Wur-
temberg la seigneurie de Wiesensteig, et renonce aux droits,
qu'à raison de la préfecture de Bourgau , il pourrait avoir ou
prétendre sur l'abbaye de Wiblingcn.


14. S.M. le roide Wurtemberg cède à S. A. S. le grand-
duc de Bade, le comté de Bendorf, les villes de Bruhnlingen
et de VI llingen avec la partie du territoire de cette dernière,
située à la droite de la Brigach et. la ville de Tuttlingen , avec
les dépendances du bailliage de ce nom, situées à la droite du
Danube.


15. S. A. S. le grand-duc de Bade cède à S. M. le roi de
Wurtemberg la ville ( et le territoire) de Biberach avec ses
dépendances.


16. S. A. S. le duc de Nassau cède à S. A. I. le grand-duc
de Berg la ville de Deutz ou Dititz avec son territoire, la


(t) Cet article. est resté sans exécution. et le statut fondamental n'a jamais
été dressé. Voir ci-après la note circulaire adressée le )3 septembre Oloti,
par le Prince Primat aux rois et princes formant la Confédération Bd/élime,.
Page pi.




1 88 CONFÉDÉRATION
ville et le bailliage de Konigswinter, et le bailliage de
Villich.


r 7. S. M. le roi de Bavière réunira .à ses Etats, et possédera
en toute propriété et souveraineté, la ville et le territoire de
Nuremberg et les commanderies de Bohr et Waldstetten de
l'Ordre teutonique (t).


18. S. M. le roi de Wurtemberg réunira- à ses Etats , en
toute souveraineté et propriété, la seigneurie de Wicsensteig
et la ville, territoire et dépendances de Biberach , ett consé-
quence des cessions à lui faites par S. M. le roi de Bavière et
S. A. S. le grand-duc de Bade ; la ville de Waldsée , le
comté de Sehelklingen , la commanderie de Kapfenbourg ou
Lauchheim , la commanderie d'A Ischhausen, distraction faite
des seigneuries d'Achberg et de Holiensfels; et l'abbaye de


19. S. A. S. le grand-duc de Bade réunira à ses Etats, et
possédera, en toute souveraineté et propriété; le comté de
Bonndorf, , les villes de 13ruhnlin,gen, Villingen et Tutt linger),
les parties de leurs territoires, et leurs dépendances spéoifiées en
l'article iLt , et telles qu'elles lui ont été cédées par S. M. le roi
de 'Mi nnelli berg.


11 possédera, en toute propriété, la principauté de Hei-
'tersheim et toutes celles de ces dépendances situées dans les
possessions <le S. A. S. telles qu'elles seront, en conséquence
du présent traité.


11 possédera également, en toute propriété, les comman-
deries teutoniques de Benggen et de Fribourg.


2o. S. A.I. le grand-due de Berg possédera, en toute souve-
raineté et propriété, la ville de Deutz ou Duitz , avec son ter-
ritoire, la ville et le bailliage (le Konigswin ter , et le bailliage
de Villich, en conséquence de la cession à lui faite par S. A. S.
le due de Nassau.


21. S; A. S. le grand-duc de Hesse-Darmstadt réunira à ses
Etats le bourgraviat de Iniedberg , pour le posséder en sou-
veraineté seulement pendant la vie du bourgrave actuel , et
eu toute propriété après le décès dudit bourgrave.


22. S. A. E. le prince Primat réunira à ses Etats, et possé-


(t) li faut remarquer que les réunions dont il est question dans cet article
et clans les articles 18, , 20, 2 t , 22, 23, donnent la fois la souveraineté
et la propriété.—Celles dont il est question dans l'article 2.i ne doutent que
la sourentineté sur les Etats médiatisés,


DIT RHIN. 89
dera en toute propriété et souveraineté, la ville et le terri-
wiree Francfort


Aarc°. j SF. rlie. prince de Hohenzollern - Sigmaringen
possédera en toute propriété et souveraineté les seigneuries
d'Achberg et de Hohenfels, dépendantes de la commanderie
d'Alschhausen , et les couverts de I(losterwald et de Habstal I.


S. A. S. possédera en souveraineté les terres équestres, si-
tuées entre ses possessions actuelles et les territoires au nord du
Danube, sur lesquels sa souveraineté doit s'étendre en consé-
quence du présent traité, nommément les seigneuries de
Ga mmertingen et de Hetlingen.


24. LL. MM. les rois de Bavière et de Wurtemberg, LL.
A:1. SS.-les grands-ducs de Bade, de Berg et de Hesse-
Darmstadt; S. A..E. le prince primat, et LL. AA. SS. le duc
et prince de Nassau, les princes de Hohenzollern-Sigmaringen,
<le Saim-Kirbourg , d'Isenbourg-Birstein , et le duc d'Arem-
berg, exerceront tous les droits de souveraineté, savoir :


S. M. le roi de Bavière, sur la principauté (le Schwarzenberg.,
le comté de Castel!, les seigneuries de Speckfeld etWiesentheid,
les dépendances de la principauté de Hohenlohe, enclavées
dans le marquisat d'Ansbach et. dans le territoire de Rothen-
bourg , nommément les grands bailliages de Schillingsfiirst et
de Kirchberg, le comté de Sternstein ; les principautés d'Oet-
tingen , les possessions du prince de la Tour et Taxis au nord
de la principauté de Neubourg , le comté d'Edelstetten , les
possessions des prince et comtes de Fugger, le bourgraviat
de Winterrieden , et enfin les seigneuries de Buxhenn et de
Tannhausen , et sur la totalité de la grande route, allant de
Memniitigen à Lindau.


S. M. le roi de 'Wurtemberg. , sur les possessions des prince
et comtes de Trouchsefs-Wald bourg; les comtés de Ba•mdt,
d'Egglof <le Gouttenzell , de Hegbach , d'Isni , de Konigseck-
Aulendorf, d'Ochsenhausen , de Roth , et de Schoussenried
et de Weissenau; et les seigneuries de Meidingen et Sul-
n ingen , bNeu-Ravensboure, Tannheim, Warthausen et "%M-
garten ; distraction faite de la seigneurie de Hagenau; les
possessions du prince de Tour et 'l'axis; à l'exception de
celles qui sont situées au nord de la principauté de Neubourg,
et.de la


• sei aneurie de Strafsberg et du bailliage d'Ostrach ; les
seigneuries de Gundelfingen


-et de Neufra ; les parties du
comté de Limbourg-Gaildorf, non possédées par S. dite M.




w


1


90C0 Fi Dem ATI«
toutes les possessions des princes de Hohenlohe, sauf l'ex-
ception faite au paragraphe précédent, et enfin la partie du
bailliage ci - devant mayençais de Krautheim, située à la
gauche de la Jagsr.


S. A. S. le grand-duc de Bade, sur la principauté de Furs-
tenberg ; étant exceptées les seigneuries de Goundeltingen ,
Neufra , Trochtelfingen, Joungenau et la partie du bailliage
de Moskirch , située .à la gauche du Danube; la seigneurie de
Hageneau, le comté de Thengen, le landgraviat de Klettgau,
les bailliages de Neidenau et Billigheim, la principauté de
Linange , les possessions des prince et comtes de Lowenstein-
Wertheim , situées à la rive gauche du Mein ; étant exceptés
le comté de Lowenstein, la partie de Limbourg-Gailford ap-
partenant aux comtes de Lowenstein, et les seigneuries de Heu,
bach, Breuberg et Habizheim, et enfin sur les possessions du
prince de Salin-Reiferseheid-Krautheim au nord de la Jaxst.


S.A.I. le grand-duc de Berg, sur les seigneuries de Lim-
bourg-Stirum , de Bruck, de Hardenberg, de Gimborn et
Neustadt, de Wildenberg ; les comtés de Hombourg, de Ben-
theim , de Steinfurt et de Horstmar ;• les possessions du duc
de Looz ; les comtés de Siegen , de Dillenbourg ; les bail-
'sages de Wehrheim et de Bourbach exceptés, et de Hadamar;
les seigneuries de Westerbourg, de Schadeck et de Beilstein ,
et la partie de la seigneurie de Runkel , proprement dite,
située à la droite de la Lalin ; et .pour les communications
entre le duché de Clèves et les possessions susdites au nord
de ce duché, S. A. I. aura l'usage d'une route à travers les
Etats du prince -de Salm.


S. A. S. le grand-due de Darmstadt, sur la seigneurie ou
bailliage de Habizheim ; le comté d'Erbach; la seigneurie
dllhenstatd,; la partie du comté de Konigstein,, possédée
par le prince de Stolberg-Gedern; les possessions des barons
de Riedesel , enclavées dans les Etats de ladite altesse, ou
qui leur seront contiguës, nommément les jurisdictions de
Lauterbach , de Stockhausen , Moos et Freienstenau ; les
possessions des prince et comtes de Solins en Wettéravie , à
l'exception des taillages de Hohen-Solins, Solins-Braunfels
et Greifenstein ; et enfin sur les comtés de Wittgenstein et
Ferlebourg et le bailliage de Hesse-Hombourg,possédé par la
branche de ce nom apPanagée de Hesse-Darmstadt.


S. A .E. le prince primat, sur les possessions des prince et


nu RHIN.


comtes (le Lowenstein-Wertheirn , si tuées à la droi te an Plein,
et sur le comté de Rieneck.


LL. AA. SS. les duc de Nassau- Usingen et prince de
Nassau -Veilbourg, sur les taillages de .Dierfort , At tenwied,
Neuenbourg; la partie du comté de Bas-Isenbourg: apparte-
nant au prince de Wied ..B.unkel ; les comtés de Wied-
Neuwied et de Hopzafel ; la seigneurie de Schaumboorg; le
comté de Diez et ses , dépendances ; la partie du village de
Miinzfeldee; appartenante au prince de Nassau- F oeld , le
bailliage dé Wehrheim et de Bourbach ; la partie de la sei-
gneurie de Runkel, située à la gauche de la Labn; le terre
équestre de Krausberg, et enfin les bailliages de Hellen Solms,
Solins-Braunfelds et Greifenstein.


S. A. S. le prince de Hohenzollern-Sigmaringen , sur les
seigneuries de Trochtelfingen, de Joungnau , de Strefberg;
sur le bailliage d'Ostrach , et la partie de la seigneiurie de
rdoskirch, située à la gauche du Danube.


S. A. S. le prince de Salm-Kirbourg , sur ia seigneurie de
Gehmen.


S. A. S. le prince d'Isenbourg-Birstein , sur les possessions
des comtes d'Isenbourg-Butlingen , Wachters-bach eut Meer-
holz, sans que les comtes appanagés de sa branche puissent
se prévaloir de cette stipulation pour former aucune préten-
tion à sa charge.


S. .A. S. le duc d'Aremberg, sur le comté de Dulreen (1).
25. Chacun des rois et princes confédérés possédiera, en


tonte souveraineté, les terres équestres enclavées dans ses
possessions. Quant aux terres équestres interposées entre deux
'des Etats confédérés, elles seront partagées, quant à la sou-
veraineté entre les deux Etats, aussi également que faire se
pourra, mais d'une manière, à ce qu'il n'en résulte an mor-
cellement ni mélange de territoire (2).


(r) Voyez la note sur Fariicle t 7.
(2) Cette disposition donna lieu à plusieurs conventions entre les États eo-


partageans, qu'il est inutile de rapporter ; on en trouve l'indication en les bases
dans l'Histoire <les Traités de paix , par I11. Schoüll , tome 8.


Les rapports des Éta ts médiatisés envers leurs nouveaux senveraims, furent
réglés par des édits organiques que ad min. de ces princes publie dans ses
Etats. Voyez Schoëll , tome 8.— wiokopp, vol. 2 , page 3 7 3 , vol. 14 ,page 73•


Ceux du roi de Bavière, en date du S r décembre r8o(i et du 1 9 /nar- 1 807, ontété présentés au Congrès de Viet-ine, comme offrant des bues raisonnables




9 CONFÉDÉRATION
2G. Les droits de souveraineté sont ceux de législation,


de juridiction suprême, de haute police , (le conscription
militaire ou (le recrutement et (l'impôt.


2 7
. Les princes et comtes actuellement régnans conser-


veront chacun, comme propriété patrimoniale et privée,
tous les domaines , sans exception , qu'ils possèdent mainte-
nant, ainsi que tous les droits seigneuriaux et féodaux non
essentiellement inhérens à la souveraineté; et notamment le
droit de basse et moyenne juridiction en matière civile et
criminelle, de juridiction et de police forestière, de chasse,
de pêche, de mines, d'usines, des dîmes et prestations féo-
dales, de patronage et autres semblables revenus provenans
desdits domaines et droits.


Leurs domaines et droits seront assimilés, quant à l'impôt,
aux domaines et biens des princes de la maison sous la sou-
veraineté de laquelle ils doivent passer en vertu du présent
traité; ou, si aucun des princes de ladite maison ne possédait
d'immeubles, aux domaines et biens de la classe privilégiée.
Ne pourront lesdits domaines et droits être vendus à un
souverain étranger à la Confédération , ni autrement aliénés,
eans avoir été préalablement offerts au prince sous la souve-
raineté duquel ils se trouvent placés.
. 28. En matière criminelle les princes et comtes actuelle-


nient régnans et leurs héritiers jouiront du droit d'austrègues,
c'est-à-dire, d'être jugés par leurs pairs; et dans aucun cas
la confiscation de leurs biens ne pourra être prononcée ni
avoir lieu : mais les revenus-pourront être sequestrés pendant
la vie du condamné (t).


29. Les Etats confédérés contribueront au paiement des
(lettes actuelles (les cercles, non seulement pour leurs an-
pour le régiment des priviléges était juste d'accorder aux ci-devant États
d'Empire. — Les ordonnances du roi de Wurtemberg ont un caractère dif-
férent ; elles violaient méme plusieurs articles de l'acte de confiidération.


(t) Les titres i à 5 de la seconde partie de l'ordonnance de 1613 , pour la
chambre impériale, déterminent les formes de ces tribunaux. — V. Schmanss.
— Corp. jur. publ. acad , pag. 513 et suiv.


§. r 2
de l'édit du grand-duc de Bade, du a2 juillet 130;, détermine ainsi


la formation du tribunal des A/strigiles.
L'accusé nomme trois médiatisés


• pnssessionnés dans le grand duché : chacun d'eux se fait représenter pat-
., cieux subdélégués choisis parmi les sujets du grand-duc ; celui-ci leur adjoint
t'
un président. Le tribtanal ainsi constitué nomme un greffier et deux col-


t' missaires d'instruction hors de son sein. La sentence sera soumise à la con-
. 1,4/nation du ministre de la justice. »


fin nnu.\'. q3
ciennes possessions , mais aussi pour les territoires qui de-
vaient être respectivement soumis à leur souveraineté.


La dette du cercle:de Souabe sera à la charge de LL. MM-.
les rois (le Bavière et de Wurtemberg, de LL. AA. SS. le
;franc-duc (le Bade , les princes de Hohenzollern-Hechingea
et Sigmaringen, de Lichteinstein et de la Leyen, et divisée
entre eux dans la proportion (le ce que chacun desdits rois
et princes possédera dans la Souabe.


3o. Les dettes propres de chaque principauté, comté, ou
seigneurie, passant sous la souveraineté (le l'un des Etats
confédérés, seront divisées entre lesdits Etats, et les princes
ou comtes actuellement régnans , dans la proportion des
revenus que ledit Etat doit acquérir ! et (le ceux que les
princes et comtes doivent conserver d'après les stipulations
ci-dessus.


31. Il sera libre aux princes et comtes actuellement ré-
guails et à leurs héritiers, de fixer leur résidence partout oit
ils voudront, pourvu que ce soit dans l'un (les Etats membres
ou alliés à la Confédération du Rhin, ou dans la posscssic ii
qu'ils conserveront en souveraineté hors du territoire de la-
dite Confédération, et de retirer leurs revenus ou leurs ca-
pitaux, sans pouvoir être assujettis pour cette cause à aucim
choit ou impôt quelconque (1).


52. Les individus employés dans l'administration publique
des principautés, comtés, ou seigneuries qui devaient, cui
vertu du présent traité, passer sous la souveraineté de l'un
des, Etats confédérés, et que le souverain ne jugerait pas à
propos (le conserver dans leur emploi, jouiront d'une pen-
sion (le retraite égale à celle que les lois et réglemens de
l'Etat accordent aux officiers du même grade.


55. Les membres des ordres militaires ou religieux qui
pourront être , en conséquence du présent traité, dépos s édés
ou sécularisés, recevront une pension annuelle et viagère
proportionnée aux revenus dont ils jouissaient, à leur dignité,
à leur âge , et hypothéquée sur les biens dont ils étaient
usufruitiers.


54. Les rois, grands-ducs, ducs et princes confédéré..;
renoncent, chacun d'eux pour soi, ses héritiers et succes-


(1) Le rescrit du roi de Wurtemberg, en date du 26 octobre t8o6, impo-
sait à tous ses sujets et vassaux, quelle que ait leur condition, l'obligation d.;
fixer leur domicile dans le royaume; en cela il violait l'art. 31.




g-fi. rLo1hi2T1ON N.
seurs, à tout droit actuel, qu'ils pourraient avoir ou prétendre
sur les possessions des autres membres de la confédération,
telles qu'elles sont, et telles qu'elles doivent être en consé-
quence du présent traité.


Les droits éventuels de succession demeurant seuls réser-
vés et pour le cas seulement où viendrait à séteindre la
maison, ou la branche, qui possède maintenant, ou qui doit,
en vertu du présent traité, posséder en souveraineté les
territoires, domaines et biens sur lesquels les susdits droits
peuvent s'étendre.


55. 11 y aura entre l'empire français et entre les Etats
des confédérés du Rhin , collectivement et séparément, une
alliance en vertu de laquelle toute guerre continentale que
l'une des parties contractantes aurait à soutenir, deviendra
immédiatement commune à toutes les autres.


3G. Dans le cas où une puissance étrangère à l'alliance
et voisine s'armerait, les hautes parties contractantes, pour
ne pas être surprises ou prises au dépourvu, armeront pa-
reillement d'après la demande qui en sera faite par le
ministre de l'une d'elles à Francfort.


Le contingent que chacun des alliés devra fournir étant
divisé en quatre quarts, la Diète déterminera combien de
quarts devront être rendus mobiles; mais l'armement ne
sera effectué qu'en conséquence d'une invitation adressée
par S. M. l'Empereur et Roi à chacune des puissances alliées.


57. S. M. le roi de Bavière s'engage à fortifier les villes
d'Augsbourg et de Lindau, à former et entretenir en tout
temps dans la première de ces deux places des établisse-
mens d'artillerie, et à tenir dans la seconde une quantité de.
fusils et de munitions suffisantes pour une réserve, de même
qu'à avoir à Augsbourg des boulangeries , pour qu'on puisse
confectionner une quantité de biscuits, tels, qu'en cas de
()lierre la marelle des armées n'éprouve pas de retard.


58. Le contingent à fournir par chacun des alliés pour le
cas de guerre, est fixé comme suit :


La France fournira 200,000 hommes de tontes armes ;
Le royaume de Bavière, 5o,000 hommes tic toutes armes;
Le royaume de Wurtemberg,12,000 ;
Le grand-duc de Bade, 8,000;
L2 grand-duc de bBer.. 5 000 •>
Le grand-duc de Darmstadt ; 4,00o;


DU num 95


LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau fourniront, avec
les autres princes confédérés, un contingent de 4, 000 hommes.


39. Les hautes parties contractantes se réservent d'ad-
mettre pour la suite dans la nouvelle confédération d'autres
princes et Etats d'Allemagne, qu'il sera trouvé de l'intérêt
commun d'y admettre.


1o. Les ratifications du présent traité seront échangées à
Munich, le 25 juillet de la présente année.


NOTE (1)
Remise à la Diè te de Ratisbonne, par M. I3aclser , chargé


d'affirires de France, le premier août t 8o6.
Le soussigné, chargé d'affaires de S. M. l'Empereur des


Francais et Roi d'Italie, près la Diète générale de l'empire
germanique, a reçu de S. M. l'ordre de faire à la Diète les
déclarations suivantes :


LL. MM. les rois de Bavière et de Wurtemberg, les princes
souverains de Ratisbonne, de Bade, de Berg, de Hesse ,Darm-
stadt, de Nassau, et les autres principaux princes du midi
et de l'ouest,'de l'Allemagne, ont pris la résolution de former




entre eux une confédération qui les mette à l'abri de toutes
incertitudes de l'avenir , et ils ont cessé d'être Etats de l'Empire.
' La situation dans laquelle le traité de Presbourg a placé
directement les cours alliées de la France, et indirectement
les princes qu'elles entourent et qui les avoisinent, étant
incompatible avec la condition d'un Etat d'Empire, c'était
pour elles, et pour ces princes, une nécessité d'ordonner sur


,un nouveau plan le système de leurs rapports, et d'en faire
disparaître une contradiction qui aurait été une source per-
manente d'agitation , d'inquiétude et de danger.


De son côté la, «France , si essentiellement intéressée au
maintien de la paix dans le midi de l'Allemagne , et qui
ne pouvait pas douter que, du moment on elle aurait fait
repasser le Rhin à ses troupes , la discorde, conséquence


(t) Cette pièce cteelles qui suivent nous ont paru devoir èlre rapportées,
parce qu'elles complètent le tableau de la dissolution de l'Empire germanique
et de l'organiswion de la Confédération Rhénane.




96co,NrnÉRATioN
inévitable. des relations contradictoires ou incertaines mat
définies et mal connues , aurait compromis de nouveau le
repos des peuples, et rallumé peut-être la guerre sur le conti-
nent; obligée d'ailleurs de concourir au bien-être de ses alliés,
et de les faire jouir de tous les avantages que le traité de Pres-
bourg leur assure et qu'elle leur a garantis, la France n'a pu
Voir dans la Confédération qu'ils ont formée, qu'une suite na-
turelle et le complément nécessaire de ce traité.


Depuis long-temps, des altérations successives , qui , de
siècle en siècle, n'ont été ( I teen augmentant , avaient réduit
la constitution germanique à n'être plus qu'une ombre d'elle-
même. Le temps avait changé tous les rapports de grandeur
et de force qui existaient primitivement entre les divers mem-
bres de la Confédération, entre chacun d'eux, et le tout
dont ils faisaient partie.


La Diète avait cessé d'avoir une volonté qui lui fût propre.
Les sentences des tribunaux suprêmes ne pouvaient être mises
à exécution. Tout attestait un affaiblissement si grand , que
le lien fédératif n'offrait plus de garantie à personne, et
n'était entre les puissans qu'un moyen de dissention et de
discorde. Les évènemens de trois coalitions ont porté cet
affaiblissement à son dernier terme. Un- électorat a été sup-
primé par la réunion du Hanovre à la Prusse; un roi du
Nord a incorporé à ses autres Etats une des provinces de
l'Empire; le traité de Presbourg a attribué à LL. MM. les
rois de Bavière et de Wurtemberg , et à S. A. S. l'électeur
de Bade, la plénitude de la souveraineté , prérogative que
les autres électeurs réclameraient sans doute, et seraient
fondés à réclamer, mais qui ne peut s'accorder ni avec la
lettre ni avec l'esprit de la constitution de l'Empire.


S. 11.1. t'Empereur et Roi est donc obligé de déclarer qu'il
ne reconnaît plus l'existence de la constitution germanique,
en reconnaissant néanmoins la souveraineté entière et absolue
de chacun des princes dont les Etats composent aujourd'hui
l'Allemagne , et en conservant avec eux les mêmes relations
qu'avec les autres puissances indépendantes de l'Europe.


S. M. l'Empereur et Roi a accepté le titre de protecteur de
la Confédération du Rhin.» ne l'a fait que dans des vues de
paix, et pour que sa médiation, constamment interposée entre
les plus faibles et les plus forts, prévienne toute espèce de
dissensions et de troubles.


tut= ir rrr. 97
Ayant ainsi satisfait aux plus chers intérêts de son peuple


et de ses voisins, ayant pom•vn, autant qu'il était en lui , à la
tranquillité future de l'Europe, et en particulier à la tranquil-
lité de l'Allemagne, qui a été constamment le théàtre de la
guerre; en faisant cesser la contradiction qui plaçait les peuples
et les princes sous la protection apparente d'un système réel-
lement contraire à leurs intérêts politiques et à leurs traités ,
S. M. l'Empereur et Roi espère qu'enfin les nations de l'Eu-
rope fermeront l'oreille aux insinuations de ceux qui vou-
draient entretenir sur le continent une guerre éternelle; que
les armées françaises qui ont passé le Rhin l'auront passé
pour la dernière fois, et que les peuples d'Allemagne ne
verront plus que dans l'Itissusire du passé l'horrible tableau
des désordres de tout genre, des dévastations et des mas-
sacres que la guerre entraîne toujours avec elle.


S. M. a déclaré qu'elle ne porterait jamais les limites de
la France au-delà du Rhin. Elle a été fidèle à sa promesse.
Maintenant son unique désir est de pouvoir employer les
moyens que la Providence lui a confiés, pour affranchir les
mers, rendre au commerce sa liberté , et assurer ainsi le
repos et le bonheur du monde.


BACHER.


DÉCLARATION
Remise à la Diète Germaaire, le premier août 18o6 ,.par les


ministres comitiaux des souverains et des princes qui ont si-
gné l'acte de Confédération du Rhin.
Les soussignés, ministres plénipotentiaires à la Diète gé-


nérale de l'empire germanique, ont reçu l'ordre de commu-
niquer i• Vos Excellences, au nom de leurs très-hauts coin-
mettans , la déclara tion suivs rite :


Les évènetnens des trois dernières guerres qui ont troublé,
presque sans interruption , le repos de l'Allemagne, et les
chang,etnens politiques qui mi sont résultés, ont mis au plus
grand jour la triste vérité que le lien qui devait unir les
différons membres du corps germanique ne suffisait plus
pour cette fin, ou plutôt que dans le fait il est déjà rompit;
le sentiment de cette vérité est depuis long-temps dans le mu r


TOME 1f. 7




98 cosrÉnÉRi•rEorg
de tous les Allemands: et quelque pénible qu'ait été l'expé-
rience des dernières années, elle n'a fait au fond que confir-
mer la caducité d'une constitution respectable dans son
origine, niais devenue défectueuse par l'instabilité inhérente
à toutes les institutions humaines. Ce n'est, sans doute, qu'à
cette instabilité qu'il faut attribuer la scission qui s'est opérée
dans l'Empire en l'année 1295, et qui eut pour suite la sépa-
ration des intérêts du nord, de ceux du sud de l'Allemagne.


Dès ce moment toute idée d'une patrie et d'intérêts
communs a dû nécessairement disparaître; les mots, guerre
d'Empire, paix d'Empire, devinrent vides de sens : on cherchait


• en vain l'Allemagne au milieu du corps germanique. Les
princes qui avoisinent la France, abandonnés à eux-mêmes,
et exposés à tous les maux d'une guerre dont ils ne pouvaient
pas chercher la fin par des moyens constitutionnels, se virent
forcés de se dégager du lien commun , par des paix séparées.


Le traité de Lunéville , et plus encore le recès de l'Empire
de 18o3, auraient, sans doute, det paraître suffisans pour don-
ner une nouvelle vie à la constitution germanique, en faisant
disparaître les parties faibles du système , et en consolidant
ses principaux soutiens. Mais les évènemens qui se sont pas-
sés dans les dix derniers mois, sous les yeux de tout l'Empire,
ont aussi anéanti cette dernière espérance, et ont de nouveau
mis hors de doute l'insuffisance complète de la constitution
actuelle. L'urgence de ces considérations importantes a dé-
terminé les souverains et princes du midi et de l'ouest de
l'Allemagne à former une nouvelle Confédération appropriée
aux circonstances du temps. En se dégageant, par la présente
déclaration, des liens qui les unissaient jusqu'à présent à
l'empire germanique , ils ne font que suivre le système éta-
bli par des faits antérieurs, et même par des déclarations des
premiers Etats de l'Empire.Ils auraient, à la vérité, pu conser-
ver l'ombre vaine d'une constitution éteinte; mais ils ont cru
qu'il était plus conforme à leur dignité et à la pureté de leurs
intentions, de faire la déclaration franche et ouverte de leur
résolution et des motifs qui les ont déterminés.


Cependant ils se seraient flattés en vain Ide parvenir au but
désiré, s'ils ne s'étaient assurés en même temps d'une puis-
sante protection. Le monarque dont les vues se sont constam-
ment trouvées conformes aux véritables intérêts de l'Alle-
magne se charge de cette protection. Une garantie aussi


DU lUtIN. 99
puissante est tranquillisante sous un double l'apport. Elle
offre l'assurance que S. M. l'Empereur des Francais aura à
cour, tant pour l'intérêt de sa gloire que pour l'avantage de
son propre empire français, de maintenir le nouvel ordre des
choses, et de consolider la tranquillité intérieure et extérieure.
Cette tranquillité précieuse est l'objet principal de la Confé-
dération du Rhin, de quoi !es co-Etats des souverains, aux
noms desquels la présente déclaration est faite, verront la.
preuve dans la faculté qui est laissée à chacun d'entre eux d'y
accéder, si sa position peut le lui faire désirer (1).
•••n••n••n• "11,,^4.• ••n•n••,,


DÉCLARATION
De l'Empereur d'Allemagne, donnée à Vienne le 6' aoiit i 8o6.


Nous, François IL, etc.
Depuis la paix de Presbourg, toute notre attention et tous


nos soins ont été employés à remplir, avec une fidélité sers-
pilleuse, tous les engagemens contractés par cette paix ;
conserver à nos sujets le bonheur de la paix ; à conso-
lider partout les rapports d'amitié heureusement rétablis,
et à attendre pour voir si les changemens causés par la paix
nous permettraient de satisfaire à nos devoirs importans en
qualité de chef de l'empire germanique, conformément à la
capitulation impériale.


Mais les suites de quelques articles du traité (le Presbourg,
immédiatement après sa publication et encore à présent, et
les évèneinens généralement connus, qui ensuite ont eu lieu
dans l'empire germanique, nous ont convaincus qu'il sera im-
possible, dans ces circonstances, de continuer les obligations
contractées par notre capitulation ; et si, en réfléchissant sur
les ryports politiques, il était même possible de s'imaginer
un changement de choses , la convention dur a juillet, signée
à Paris et ratifiée en suite par les parties contractantes, rela-
tivement à une séparation entière de plusieurs Etats considé-
rables (le l'Empire, et à leur confédération particulière, a
entièrement détruit toute espérance.


Etaut par là convaincus de l'impossibilité de remplir plus
long-temps les obligations que nos t'onctions impériales nous
imposent, nous devons à nos principes de renoncer à une


(1; Pont . les parties déclarantes, voir racle de Conf•dàatiou du




100 CON FÉDÉR A Tl ON
couronne qui n'avait de prix à nos yeux, que pendant que
nous étions à même (le répondre à la confiance des électeurs,
princes et autres Etats de l'empire germanique, et de satisfaire
aux devoirs dont nous nous étions chargés. Nous déclarons
donc, par la présente, que nous considérons comme dissous
les liens qui , jusqu'à présent, nous ont attachés au corps
de l'empire germanique; que nous regardons comme éteinte
par la Confédération du B han la charge de chef de l'Empire;
et que nous nous considérons par là acquittés de tous nos
devoirs envers l'empire germanique. En déposant la couronne
impériale et le gouvernement impérial, nous absolvons en
même temps les électeurs, princes et Etats , et tons les
membres de l'Empire, particulièrement les juges du tribunal
suprême neutres magistrats de l'Empire, (le leur devoir par
lequel ils ont été liés à nous comme chef légal de l'Empire,
d'après la constitution.


Nous libérons également toutes nos provinces allemandes
et (l'Empire de leurs devoirs envers l'empire germanique, et
nous tâcherons , en les incorporant à notre monarchie autri-
chienne, de les porter dans les rapports d'amitié subsistant
avec toutes les puissances et Etats voisins , à cette hauteur
(le prospérité et (le bonheur qui est le but de tous nos désirs,
et l'objet de nos plus doux soins.


Fait dans notre résidence, sous notre sceau impérial.
( Vienne, le 6 août t8o6. )


• • •


-••••n•nnn 1.1,11.••n•n•••n•


LETTRE
De S. M. l'Empereur des Francais, Roi d'Italie, t S. A. le


Prince Primat, concernant la Souveraineté des Etats con-
fédérés du Rhin, en date de Saint- Cloud, le 1. I septembre t 8o6.
Men Frère, les formes de nos communications en notre


qualité (le Protecteur, avec les souverains réunis en congrès
à Francfort, n'étant pas encore déterminées, nous avons
pensé qu'il n'en était aucune qui fût plus convenable que
d'adresser ia présente à V. A. E., afin qu'elle en fasse part
aux deux colléges. En effet, quel organe pouvions-nous plus
naturcllement choisir, que celui d'un prince à la sagesse
duquel a été confié le soin de préparer le premier statut
fondamental? Nous ae:rions attendu que ce statut eût été


Du RIITN. 101
arrêté par le congrès et nous eût été donné en communica-
tion, s'il ne devait pas contenir des dispositions q ui nous
regardent personnellement. Cela seul a dei nous porter à
prendre nous-même l'initiative pour soumettre nos sentimens
et nos réflexions à la sagesse des princes confédérés. Lorsque
nous avons accepté le titre de Protecteur de la Confédération
du Rhin, nous n'avons eu en vue que d'établir en droit ce
qui existait de fait depuis plusieurs siècles. En l'acceptant,
nous avons contracté la double obligation de garantir le ter-
ritoire (le la Confédération contre les troupes étrangères, et
le territoire de chaque conféderé contre les entreprises des
autres. Ces obligations toutes conservatrices plaisent à notre
cœur; elles sont conformes à ces sentimens de bienveillance
et d'amitié nient nous n'avons cessé, dans toutes les circons-
tances , de donner des preuves aux membres de la Confédé-
ration. Mais là se bornent nos devoirs envers elle. Nous n'en-
tendons en rien nous arroger la portion de souveraineté
qu'exercait l'empereur d'Allemagne comme snzerai SI. Le
gouvernement des peuples que la Providence nous a confiés,
occupant tous nos momens , nous ne saurions voir croître
nos obligations sans en être allarmé. Comme nous ne voulons
pas qu'on puisse nous attribuer le bien que les souverains
font dans leurs Etats, nous ne voulons pas non plus qu'on
nous impute les maux que la vicissitude des choses humaines
peut y introduire. Les affaires intérieures (le chaque Etat ne
nous regardent pas. Les princes de la Confédération du
Rhin sont lies souverains qui n'ont point de suzerain. Nous
les avons reconnus comme tels. Les discussions qu'ils pour-
raient avoir avec leurs sujets ne peuvent donc être portées
à un tribunal étranger. La Diète est le tribunal politique
conservateur de la paix entre les différents souverains qui
composent la Confédération. Ayant reconnu tous les autres
qui formaient le corps germanique comme souverains in-
dépendans , nous ne pouvons reconnaître qui que ce soit
comme leur suzerain. Ce ne sont point (les rapports•de su-
zeraineté qui nOUS lient à la Confédération du Rhin ., mais
des rapports de simple protection. Plus puissant que les
princes confédérés , nous voulons user de la supériorité (le
notre puissance, nen poti


• restreindre leurs droits (le sou-
veraineté, mais pour leur en garantir la plénitude.


Sur ce, nous prions lieu, mon Frère, qttil vous aises/
sa sainte et digne garde.




1 02 CONM-WRATION


NOTE CIRCULAIRE


Adressée iz Leurs Majestés, Altesses Impériales et .Royales,
Ducs et Princes &çrénissimes associés ci la Confédération
lihénanc, de la part du Prince Primat de cette Confédération,
ur l'inviolabilité du territoire de la Confédération, en date


d'ilschaffenbourg, le 15 septembre i 8o6.


Le Prince Primat de la Confédération Rhénane a l'honneur
de faire part à leurs 11ajestés Royales, Altesses Impériales
et Royales, aux Ducs et Princes Sérénissimes, associés à la
Confédération du Rhin, que son ministre plénipotentiaire, le
baron d'Albini, s'est rendu à Francfort au Commencement
de ce mois, pour préparer en son nom l'ouverture (le la
Diète, en autant que cela sera conforme à l'intention (les
monarques et souverains associés; l'acte de Confédération
avant marqué ce terme pour proposer un statut fondamental,
l'ouverture des séances dépendra probablement (le l'arri-
vée des plénipotentiaires. Désirant vivement de mériter la
confiance (les monarques et princes souverains confédérés,
le Prince-Primat regarde comme le premier devoir de sa di-
gnité de ne rien proposer qui ne soit généralement reconnu
comme essentiellement avantageux à la Confédération, et com-
patible avec la parfaite indépendance (les souverains confé-
dérés. Si la formation d'un statut fondamental ne peut être
l'ouvrage d'un jour, et qu'un objet de cette importance exige
la réflexion la plus mûrie, il est cependant également vrai
qu'il est à désirer que la Confédération soit assise dès son ori-
s,,ine sur des bases immuables. Son but est d'obtenir pour
Ie salut (les peuples leur repos et leur sûreté, et de mettre
les souverains à même de s'occuper d'une manière non inter-
rompue de la félicité publique de leurs Etats, (l'augmenter
la prospérité des villes et des campagnes par les soins éclairés
d'un gouvernement sage et paternel , et par l'encouragement
des arts et sciences utiles, véritable splendeur d'augustes dy-
Tiasties.et maisons souveraines. Le midi de l'Allemagne, après
(les siècles de malheurs, de troubles et de guerres, doit dé-
sirer ardemment que sa tranquillité, intérieure soit consolidée
d'une manière indestructible. Le Prince•Primat soumet aux


7
nu RHIN. Oa


lumières des monarques et souverains confédérés la décision,
(le la question , si .la maxime fondamentale de l'inviolabilité
da territoire de la Confédération n'est pas la première et la
plus importante de toutes les bases qui assurent la prospérité
publique? S'il n'est pas conforme à la haute sagesse des
monarques et souverains confédérés, de ne jamais accorder
des passages à des troupes étrangères, même désarmées, sans
le consentement de la Confédération entière ? Enfin, s'il
n'est pas également conforme à la dignité de souverains indé-
pendans , que les représen tans auprès de la Diète de Francfort,
s occupant de consolider la tranquillité intérieure, ne re-
çoivent et n'envoient pas (les ministres aux cours étrangères;
ce qui doit être naturellement réservé à chacun des augustes
monarques et aux souverains, et non 'pas à l'assemblée de
leurs plénipotentiaires.


Si la Diète (le Francfort s'adresse ensuite à sa Majesté
l'Empereur (les Français, Roi , en sa qualité (le Pro-


,


tecteur, pour obtenir sa garantie dune telle inviolabilité du.
territoire (le la Confédération , il est permis, sans doute, d'es-
pérer ce bienfait, qui sera de la plus haute importance, de.
la part du grand homme qui a su maintenir l'inviolabilité.
d'un des plus importans territoires du monde , malgré les,
obstacles qui paraissaient s'y opposer. •


Le Prince Primat soumet ces observations aux lumières des
Monarques, Altesses Impériales et Royales, Ducs et Princes
souverains, associés à la Coifflération Rhénane, et s'estimera
toujours heureux, si la pureté de son zèle peut mériter leur
confiance et leur approbation..


---


(Plusieurs Etats ad aérèrent successivement ic Z Acte de Coe.
dération que nous venons de rapporter : il nous a paru inutile
de transcrire le texte de chaque traité d'adhésion; nous avons
cru devoir n'en présenter que la substance. D'ailleurs nous de-
vonsfaire remarquer que l'admission des nouveaux confédérés
eut lieu en vertu de l'article 59; mais que, contrairement
ses disposition s ,. le Protecteur (Napoléon) intervint seul dans les
traités, et que les autres signataires de l'acte de Coedération
n'y curent aucune part.)




1 o40 CONFÉDIR ATEON


Traité d'adhésion de l'Électeur de Wurzbolirg , signé à Paris.
25 septembre 1816.


S. A. R. l'archiduc prince souverain de Wiirzbourg prend
le titre d'archiduc grand-duc de Wiirzbourg. Il siége en cette
qualité dans le collége des rois. Le rang qu'il devra tenir
cotte les membres de ce collége sera déterminé par la Diète.
Il possédera, en toute propriété et souveraineté, les biens de
l'ordre de St.-Jean de Jérusalem , situés dans son grand- d uché.


II exercera tous les droits de souveraineté sur les possessions
du comté d'Ortembourg, sur les baronnies de Tann et -de
Weyhers, sur les terres équestres enclavées dans ses Etats, ou
interposées entre le grand-duché et les possessions des ducs
de Saxe, ou qui , quoique enclavées dans lesdites possessions,
releveraient. connue fiefs, de la principauté de Wiirzbourg.
Quant aux terres équestres interposées entre le grand-duché
de Wiirzbourg et les autres Etats confédérés, elles seront par-
tagées conformément à l'article 95 du traité du 12 juillet der-
nier. Les droits qui peuvent appartenir à S. A. B. l'archiduc
grand-duc, comme membre de la famille impériale d'Autriche,
lui demeurent réservés. Le contingent de S. A. R. , pour le
cas de guerre , sera de deux mille homme:.


7'raité d'adhésion de l'Eleeteur de Saxe , signé à Posen.
I décembre 18o6.




S. A. S. Electorale prend le titre de roi , et siégera dans le
collége ct eu rang des rois, suivant l'ordre de son introduction.


Il ne pourra ,` sans lé consentement préalable de la Confé-
dération du Rhin, être dans aucun cas, et pour quelque
cause que ce soit, donné passage par le royaume de Saxe à
aucunes troupes, à aucuns corps ou détachemens de troupes
d'aucune puissance étrangère à ladite Confédération.Les lois et
actes qui détorrninaient les droits réciproques des divers cultes
établis en Allemagne ayant été abolis par le fait de la dissolu-
tion de l'ancien corps germanique, et n'étant pas d'ailleurs com-
patibles avec les principes sur lesquels la Confédération a été
formée, l'exercice du culte catholique sera, dans la totalité
du royaume de Saxe, pleinement assimilé à l'exercice du culte
luthérien; et les sujets des deux religions jouiront, sans res-
triction , des mêmes droits civils et politiques, faisant une


DU BRIN.


t o5
condition particulière de cet objet. l'Empereur des Français,
Roi (l'Italie, s'engage à faire céder à S. M. le roi de Saxe, par
le futur traité de paix avec la Prusse, le Cotbuser-Kreis ou
cercle de Coffins.


Le roi de Saxe cède au prince qui sera désigné par l'Em-
pereur des Français, Roi d Italie , et dans la partie de la glu-
rine.e située entre les principautés d'Eichsleld et cf Erfurth,
un territoire égal en rapports et en population à celui du
cercle de Cotbus ; lequel territoire, servant à lier lesdites deux
principautés, sera possédé par ledit prince en toute propriété
et souveraineté. Les limites de ce territoire seront fixées par
des commissaires respectivement nominés à cet effet , Mimé-
diatementaprès l'échange des ratifications.


Le contingent du royaume de Saxe, pour le cas de guerre,
sera de 20,000 hommes de toutes armes, présens sous les
armes.


Traité d'adhésion des ducs de Saxe-Weimar , Saxe- Gotha ,
Saxe-Meitauwen lildeburghausen et Saxe-Cobourg ,
signé Posen.


15 décembre 'me


LL. AA. SS. siégeront clans le collége des princes. Leur
rang dans ce coilége.sera déterminé par la Diète.


Il ne pourra, sans le consentement préalable de ladite Con-
fédération du Rhin , ètre, dans aucun cas, et pour quelque
raison que ce puisse être, donné passage par les Etats de
LL. AA. SS. à aucunes troupes, à aucuns corps ou détache-
mens de troupes d'aucune puissance étrangère à ladite Confé-
dération.


L'exercice du culte catholique sera, dans toutes les posses-
sions de LL. AA. SS., pleinement assimilé à l'exercice du
culte luthérien, et los sujets des deux religions jouiront, sans
restriction , des mêmes droits civils et politiques , sans ce-
peienite ilt céÉrgoigiseer.


à la possession et jouissance actuelle desh
Le contingent, que les duchés de Saxe-Weimar, Saxe-Go-


tha, de Saxe
-Meinungen, Saxe-Hildburghausen , et Saxe-


Cobourg, fourniron t
pour le cas deterre, sera de e,800hommes d 'i nfanterie, répartis de manière que Saxe-Weimar


fournira 800 hommes, Saxe-Gotha 1,100, Saxe-Meinungen300 , Saxe - Hildburghausen 200, et Saxe-Cobourg 400. Ces




o6 C0NFÉDÉRAT1 ON
2,800


hommes seront organisés en un régiment de trois ba-
taillons, dont le commandement et l'inspection alterneront
entre les deux premières branches de la maison.


Traité d'adhésion des ducs d'Anhalt- Dessau, Bernbourg
et Cothen , signé c Varsovie.


,8 avril 1807.


LL. AA. SS. siégeront dans le collége des princes. Leur
rang dans ce collége sera déterminé par la Diète.


Il ne pourra , sans le consentement préalable de la confé-
dération du Rhin , être, dans aucun cas, et pour quelque
raison que ce puisse être, donné passage par les Etats de LL.
AA. SS à aucunes troupes, à aucuns corps ou détacliemens
troupes d'aucune puissance étrangère à laditeConfédération.


L'exercice du culte catholique sera , dans toutes les posses-
sions de LL. AA. SS. >


pleinement assimilé à l'exercice du
culte luthérien, et les sujets des deux religions jouiront,
sans restriction , des mêmes droits civils et politiques, sans
cependant déroger à ]a possession et jouissance actuelle des
Liens des églises.


Le con tingent' des trois duchés d'Anhalt , pour le cas de
guerre, sen de Soo hommes d'infanterie, répartis de manière
(m'Anhalt- Dessau fournira 35o hommes, Anhalt-Bernbourg
2 .40 hommes, et An halt-Cothen 2 x 0. Les ducs d'Anhalt-Dessau
auront la direction, et l'inspection de ce contingent, lequel
sera fourni immédiatement pour la présente guerre.


Traité d'adhésion du prince de Waldeck, signé à Varsovie.
18 avril 1807.


S. A. S. siége dans le collége des princes. Il ne pourra,
sans le-consentement préalable de la Confédération du Rhin,
être, dans aucun cas , et pour quelque raison que ce puisse
être, donné passage par les Etats de S. A. S. à aucunes troupes,
à aucuns corps ou détachemens de troupe d'aucune puissance
étrangère à ladite Confédération.


L'exercice du culte catholique sera, dans toutes les posses-
sions de S. A. S., pleinement assimilé à l'exercice du culte
luthérien, et les sujets des deux religions jouiront, sans res-
triction, des mêmes droits civils et politiques, sans cependant


DU RIUN. 107
déroger à la possession et jouissance actuelle des biens des
éell n es


•Le contingent de S. A. S. est fixé à 400 hommes.
Traité d'adhésion des princes tic Lippe-Detnzold et Lippe-


Schaumbour g, signé à Varsovie.
18 avril '807.


LL. AA. SS. siégeront dans le collée des princes. Leur
rang dans ce collége sera déterminé par la Diète. Il ne pourra,
sans le consentement préalable de la Confédération du Rhin,
être dans aucun cas , et pour quelque raison que ce puisse
être , donné passage par les Etats de LI, AA. SS. à aucunes
troupes, à aucuns corps ou détachemeris de troupes d'au-
cune puissance étrangère à ladite Confédération.


L'exercice du culte ca tholique sera, dans toutes les possessions
de LL. AA. SS., pleinement assimilé à l'exercice du cul te luthé-
rien, et les sujets des deux religions jouiront, sans restriction,
des mêmes droits civils et politiques, sans cependant déroger
à la possession et jouissance actuelle des biens des églises.


Le contingent des deux. principautés de Lippe, pour le
cas de guerre, sera de G5o hommes d'infanterie, répartis de
manière que Lippe - Detmold fournira 500 hommes, et
Lippe -Schaumbeurg 15o. Les princes de Lippe - Detmold
auront la direction et l'inspection de ce contingent, lequel
sera fourni ittuttédiatentent pour la présente campagne.


Traité d'adhésion des princes da Reuss, signé èt Varsovie.
18 avril 18o7.


Chacune des deux lignes de la maison de Reuss aura voix à
la Diète fédérale: en conséquence, les chefs de ces deux lignes
principales siégeront dans le coilége des princes. Leur rang
dans le coilége sera déterminé par la Diète.
Le conti ngen t est fixé à 45o hommes à répartir entre les quatre


princes. La direction en est donnée au chef de la maison.
' Adhésion du royaume de TY estphahe.


t6 no .umnbre 1807.
L'article 5 de l'acte constitutionnel du royaume de West-


halie porte : Le royaume de Westphalie fait partie de la
onfedération du Rhin.
Son contingent sera de 25,000 hommes de toutes armes,


savoir : 20,00o hommes d'infanterie: 3,5oo hommes de cava-
le•ie; 1,5oo d'artillerie, etc.




108 CONFÉDÉRATION


Traitécl'adhésion des ducs de Mecklenbourg-Streatz et Vleck_
len bourg-Schwerin.


18 février et 22 mars.


Ils siégent dans le collége (les princes.
Le ecintineent est fixé savoir : pour Schwerin, à ► ,9oo


hommes, et pour Strelitz , à Zoo.


Traité, d'adhésion du duc d'OldenbourÉ,,-Lubeek.
Octobre t 8o8.


S. A. S. siége dans le collége des princes.
Son contingent est fixé à Soo hommes d'infanterie (z).


nn•nn•n•,,,..


CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.
_A etc pour la Constitution fédérative de l'Allemagne,


du 8 juin 1 815.
Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité,
Les princes souverains et les villes libres de l'Allemagne,


animés du désir commun de mettre à exécution l'article 6
du traité de Paris, du 5o mai 1814, et convaincus (les avan-
tages qui résulteront de leur union solide et durable, pour
la sûreté et l'indépendance de l'Allemagne, et pour l'équi-
libre de l'Europe, sont convenus de former une Confédéra-
tion perpétuelle, et ont pour cet effet muni (le leurs pleins-
pouvoirs leurs envoyés et députés au Congrès de Vienne,
savoir : (suivent les noms des plénipotentiaires).


Et conformément à la susdite résolution , les plénipoten-
tiaires ci-dessus nommés, après avoir échangé leurs pleins-
pouvoirs, trouvés en bonne forme, ont arrêté entre eux les
articles suivans :


I. Dispositions générales.
s. Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne


en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur


(s) Tels sont les princes qui adhérèrent à la Confédération Rhénane; niais
la volonté du Protecteur lit plusieurs changemous dans la circonscription des
divers Etats confédérés. — Ces (lamie mens seront indiques lorsque nous parle-
rons de chaque Eut eu particulier.


GERMANIQUE.
► 09


d'Autriche, les rois de Prusse, de Danemarek et des Pays-Bas,
et nommément :


L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse , pour toutes
Celles de leurs possessions qui ont anciennemen t


appartenu
à l'empire germanique;


Le roi de Danemarek , pour le duché de Holstein ;
Le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg;
Etablissent entre eux une Confédération perpétuelle qui


portera le nom de Confédération germanique.
2. Le but de cette Confédération est le maintien de la


sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépen-
dance et de l'inviolabilité des Etats confédérés.


5. Les membres de la Confédération , comme tels, sont
égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir
l'acte qui constitue leur union.


4. Les affaires de la Confédération seront confiées à une
Diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par
leurs plénipotentiaires , suit individuellement, soit collecti-
vement de la manière suivante, sans préjudice de leur rang.


voix.
t Autriche


2 Prusse


3 Bavière


B euss, Sel/ana/bourg-Lippe,
Lippe et Waldeck


/ 17 Les villes libres de Lubeck ,
Francfort, Brème et Ham-
bourg


17


5. L'Autriche présidera à la Diète -fédérative. Chaque Etat
de la Confédération a le droit de faire des propositions ; et
celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans
un espace de temps qui sera fixé.


6. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter , ou de
ehangemens à faite dans les lois fondamentales de la Confé-
dération , de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif
même, d'institutions orga igues , On d'autres a ► rangemensdun intérêt commun à adopter', la Diète se formera en assem-
liée générale, et, dans ce cas, la distribution des voix aura


4 Slxe
5 Hanovre .


6 Wurtemberg


7 Bade


8 'Hesse électorale
9 Grand-duché de Hesse.




io Danentarck pour I-Tolstein
t Pays-Bas pour Luxembourg




ta Maisons grand-ducales et du-
cales de Saxe


voix.
13 Brunswick. et Nassau




t4 Mecklembourg - Schwerin et
Strelitz


15 Holstein-Oldenbourg, Anhalt
et Schwanzbourg


t6 Hohenzollern , Lichtenstein


Total




I 0 CONFÉDÉRATION
lieu dela manière suivante, calculée sur l'étendue respective
des Etats individuels :


L'Autriche aura


4 Holstein-Oldenbourg
i


La Presse 4 Anhalt-Dessau /
La Saxe


1. -- Bernbourg i
La Ilaviére
Le Hanovre


4 -- Cothen
4 Schsvarzbourg•Sondershausen /


Le Wurtemberg 4 -- — - Rudoistadt 1
Bade 3 Holienzollern-Hechinger /
liesse électorale 3 Lichtenstein 1
Grand-duché de liesse 3 llobenzoller»-Sigmaringen




Waldeck
/Holstein


Luxembourg 3 Reuss , branche aillée )
Brunswick 2 — — — — cadette 1
Mecklembourg-Sc lt w cri n 2 Schatimbourg-Lippe t


— — — —
'Nassau 9 Lippe t


Saxe-Weimar ' / La ville libre de Lubeck ,


Gotha / /
— Cobourg /


Francfort




Brème 1
— Mei unungen I — — ---7 — Itarnbourg ...


II i dburghausen
11 g-1ecklembourStrelitz : 1 69




Total


'La Diète, en s'occupant des lois organiques de la Confédé-
ration, examinera si on doit accorder quelques voix collectives
aux anciens Etats de l'Empire médiatisés.


7 . La question de savoir si une affaire doit être discutée
par l'assemblée générale, crmforménient aux principes ci-des-
sus établis, sera décidée dans l'assemblée. ordinaire à la plu-
ralité des voix.-


La même assemblée préparera les projets (le résolution qui
doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à
celle-ci tout ce qu'il faudra pour les adopter ou les rejeter.
On décidera par la pluralité des voix tant dans l'assemblée
ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence
toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité
absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront
nécessaires polir former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité
de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la
question. Cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation
ou de changement de lois fondamentales , d'instructions
organiques, de droits individuels, ou d'affaires (le religion,




-


la pluralité, des voix ne suffira , ni dans rassemb;ée ordinaire,
ni dans l'assemblée générale.


La Diète est permanente. Elle peut cependant, lorsque les


GERMANIQUE. I Ut


objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajour-


ne à
une époque fixée, mais pas au-delà de quatre mois.


Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajourne-
ment et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient


pendant l'ajournement, sont réservées à la Diète, qui
Sen


rri:iceliant lequel de
occu per




l'ordre dans l voteront les membres
a lors de la rédaction des lois organiques.


8.Q
la Confédération, il est arrêté que :tant que la Diète sera
occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura
aucune règle à cet égard ; et quel que soit l'ordre que l'on
observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres,
ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des
lois organiques, la Diète délibérera sur la manière de fixer
cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle•s'écar-


.tera . le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne
Diète, et notamment d'après le récès de la députation (le
l'Empire de t8o3. L'ordre que l'on adoptera n'influera d'ail-
leurs en rien sur le o.ran et la préséance des membres.de
la Confédération hors de leurs rapports avec la Diète.


9. La Diète siégera à .Francfort-sur-Mein. Son ouverture
est fixée au t er septembre 1815.


Io. Le premier objet à traiter par la Diète, après son ouver-
ture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédé-
ration , et de ses institutions organiques relativement à ses
rapports extérieurs, militaires et intérieurs.


i. Les Etats de la Confédération s'engagent à défendre
contre toute attaque tant l'Allemagne entière que chaque
Etat individuel de l'union , et se garantissent mutuellement
toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises


• ises
dans cette union.


Lorsque la guerre est déclarée parla Confédération, aucun
membre ne peut entamer des nnégocia lions particulières avec
l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consente-
ment des autres.


Les membres de la Confédération , tout eu se réservant le
droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne con-
tracter aucun engagement qu.iserait dirigécontre la sûreté
de la Confédération


-ou des Etats individuels qui la composent.
Les Etats confédérés s'engagent de niênte à ne se iaire la(gitiireférLr.eensds pat laaucun p rétexte des ,aerze3in as no point poursuivre:leurs


mais à les soumettre à la




1 I 2 CO'NFÉDÉR A TI ON
Diète. Celle-ci essaiera, moyennant une commission , la voix
de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentenc.?,
juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un juge-
ment austrégal (austregal instanz ) bien organisé, auquel les
parties en contestation se soumettront sans appel (e,.


II. Dispositions particulières.
Outre les points réglés dans les articles précédens,


tivement à l'établissement de la Confédération, les Etats con-
fédérés sont en même temps convenus (l'arrêter, à l'égard
des objets suivans, les dispositions contenues dans les articles




ci-après, qui doivent avoir la même force et valeur que ceux
qui précèdent.


12. Les membres de la Confédération, dont les possessions
n'atteignent pas une population de 3oo,000 âmes, se réuni-
ront à des maisons régnantes de la même famille, ou à d'antres
Etats de la Confédération dont la population, jointe à la leur,
atteindra te nombre indiqué ici pour former en commun un
tribunal suprême.


Dans les États cependant d'une population moins forte, où
(les tribunaux pareils de troisième instance existent déjà , ils
seront conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la
population des Etats auxquels ils appartiennent ne soit pas
au-dessous de 15o,000 âmes.


Les quatre villes libres auront le droit de se réunir entre
elles pour l'institution d'un tribunal suprême commun.


Chacune des parties qui plaideront devant ces tribunaux
suprêmes communs, sera autorisée à exiger le renvoi (le la
procédure à la faculté de droit d'une université étrangère , ou
à un siége d'échevins, pour y faire porter la sentence défi-
nitive.


15. 11 y aura des assemblées d'États dans tous les pays de la
Confédération.


14. Pour assurer aux anciens Etats de l'Empire, qui ont etc
médiatisés en 18o6 et dans les années subséquentes, des droits


(1) Ces onze premiers articles sont textuellement pris de l'acte du Congrès
de Vienne , depuis le n o 53 jusqu'au n o 63 inclusivement. L'article 64
porte : les articles compris sons le titre de Dispositions par tièrdièms, dans l'acte
de la Confédération germanique, tels qu'ils se trouvent annexés en original
dans une traduction fraueaisè, au présent traité général , auront la même fore
et valeur que s'ils étaient textuellement insérés dispositions particm!
lières forment les neuf derniers articles du présent acte. »


GERMANIQUE. I 1 J
letousdanségaux pays de la Confédération, et conformes


auxég rapports actuc lss , les Etats confédérés établissent les prin-
ciPes suivans:


maisonsI° Les sons des princes et comtes médiatisés n'en' ap-
partiennent pas moins à la haute noblesse d'Allemagne et con-
servent les droits d'égalité de naissance avec les maisons
soeraines (Ebenbiirtigkeit), comme elles en ont joui jus-
qu'ici.




2 ° Les chefs de ces maisons forment la première classe des
Etats dans les pays auxquels ils appartiennent ; ils sont, ainsi
que leurs familles, au nombre des plus privilégiés, particu-
lièrement en mati ère d'impôts.


50 Ils conservent en général pour leurs personnes , leurs
familles et leurs biens, tous les . droits et prérogatives attachés
à leurs propriétés et qui n'appartiennent pas à l'autorité su-
prême ou aux attributs du gouvernement. Parmi les droits
que leur assure cet article, seront spécialement et nommément
compris :


(u) La liberté illimitée de séjourner dans chaque Etat appar-
tenant à la Confédération , et se trouvant en paix avec elle.


(b) Le maintien (les pactes .de familles, conformément à
l'ancienne constitution de l'Allemagne, et la faculté de lie-1.:
leurs biens et les membres de leurs familles par (les disposi-
tions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à
la connaissance du souverain et des autorités publiques. Les
lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu'ici ne
sont plus applicables aux cas à venir.


(c) Le privilége de n'être justiciables que des tribunaux
supérieurs, et l'exemption de toute conscription militaire pour
eux et leurs familles.


(d) L'exercice de la juridiction civile et criminelle en pre-
mière , et si les possessions sont assez, considérables , en se-
conde instance ; de la juridiction forestière , de la police
locale, et de l'inspection des églises, (les écoles et des fon-
dations charitables ; ie tout en conformité (les lois du pays
auquel ils restent, soumis; ainsi qu'aux réglemens militaires
et à la surveillance suprême réservée aux gouvernemens,
relativement aux objets des prérogatives ci - .dessus men-
tionnées.


Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en géneral
pour régler et consolider les droits des princes, comtes


TOME Il. 8




1 1 4 conzEuERATIœr
gn ours médiatisés d'une manière uniforme dans toute la Con_
fédération germanique, l'ordonnance publiée à ce sujet par
S. M. le rot de Bavière, en 18o7, sera adoptée comme règk.
générale (x).


(r) Cette ordonnance du roi de Bavière, en date du 19 mars iSo 7
, porte


en substance : Les Princes médiatisés conservent les prérogatives de la haute
noblesse.—Ils conservent leurs titres et leurs armoiries, à l'exception de ce qui
indique leurs rapports avec l'empire germanique , ou la souveraineté.


—ils
peuvent choisir librement leur domicile, à condition de le faire counaitre dans
les six mois ; ils peuvent également entrer au service étranger, sauf certaines
restrictions pour ceux qui sont au service de l'État , ou qui en reçoivent des
pensions. Dans toute affaire , ils ont une juridiction privilégiée de première'
et de seconde instance. S'ils sont en possession d'instances austrégales , le roi
doit examiner et statuer à leur égard. Le droit d'aust•règues , pour les cas
criminels , n'appartient qu'aux chefs des maisons régnantes. La confirmation
du souverain est nécessaire pour les pactes de famille relatifs aux successions
et autres objets. Les princes médiatisés ne conservent auenns des priviléges
attachés à leur qualité d'Etats de l'Empire qu'en vertu d'une ratification du
roi.—Ils doivent signer nu acte de soumission, et prèter serinent de fidélité au
roi en personne.


Ils ne peuvent entretenir aucun rapport politique avec l'étranger, recevoir
ni envoyer des ageus diplomatiques.


Les princes médiatisés peuvent régler par des ordonnances l'administration
de leurs droits patrimoniaux et de leur propriété.


Ils conservent la basse et moyenne justice, et peuvent établir des tribunaux
sous le titre de Chancellerie de justice de S. k mi de Baviè'c et du comte ou
prince de'. — Le droit de grike est exclusivement réservé au roi.


Ils conservent la police inférieure qu'ils feront exercer d'après les lois du
royaume.— La haute police est considérée connue un attribut de la souve-
raineté.— La police ecclésiastique suprême est reservée au souverain ; les mé-
diatisés conservent les consistoires qu'ils ont , ainsi que l'administration des
biens ecclésiastiques.


L'autorité militaire appartient au souverain. — Les médiatisés ne peuvent
avoir de gardes pour leur personne. — La conscription est introduite.


Toutes les contributions publiques appartiennent à l'État.—Les médiatisé',
conservent seulement les prestations foncières payables par quotités inva-
riables ; le droit de détraction et les émolumens pour concessions qu'ils ont le
droit d'aecorder, continuent de leur appartenir. — Ils ont le privilége de ne
paver aucun droit de péage pour les articles de consommation ; ni aucun droit
de passepour eux et leurs familles dans leur territoire. — Ils sont soumis à
toutes les autres contributions. Les dettes publiques sont partagées entre le
souverain et le médiatise dans la proportion de leurs revenus. — Les média-
tisés et les communes restent chargés de leurs dettes personnelles.


Les officiers attachés à la personne du médiatisé , à ses cours de justice, ou
à sa police , sont payés par lui. — Les officiers attachés aux administrations
générales sont à la charge du souverain.


Les médiatisés peuvent , outre les officiers locaux , établir un tribunal sous
le nom de chancellerie de justice et nue Chancellerie de domaines, pour l'admi-
nistration de leurs revenus, Les officiers nominés par les médiatisés préteur


GERMA NiQur.
L'ancienne noblesse immédiate de l'Empire jouira des droits


énoncés aux paragraphes (a) et (b), de celui de siéger à l'as-
semblée des Etats, d'exercer la juridiction patrimoniale et fo-
restière, la police locale et le patronat des. églises , ainsi que
de celui de n'être pas justiciable des tribunaux ordinaires.
Ces droits ne seront toutefois exercés que d'après les règles
établies par les lois du pays dans lequel les n'ombres de cette
noblesse ont leurs possessions.


Dans les provinces détachées de l'Allemagne par la paix de
Lunéville, du 9 février 18o t , et qui y sont aujourd'hui de
nouveau réunies; l'application des principes ci-dessus énoncés
relativement à l'ancienne noblesse immédiate de l'Empire
sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rap-
ports qui existent dans ces provinces.


15. La continuation des rentes directes et subsidiaires as-
signées sur l'octroi de la navigation du Rhin , ainsi que les
dispositions du récès de la députation de l'Empire, du 25 fé-
vrier 18o5, relativement au paiement des dettes et pensions
accordées à des individus ecclésiastiques ou laïques, seront
garanties par la confédération.


Les membres des cidevant chapitres des églises cathédrales
comme ceux des chapitres libres de l'Empire, ont le droit de
jouir des pensions qui leur sont assignées par le susdit recès ,
dans tout pays quelconque, se trouvant en paix avec la Con-.
fédération germanique.


Les membres de l'ord
•e teutonique, qui n'ont pas encore


obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront d'après les
principes établis pour les chapitres des églises cathédrales
par le reçès de la députation de l'Empire, de 18o5; et les
princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'ordre
teutonique acquitteront ces pensions en proportion (le leur
part aux biens de l'ordre teutonique.


La Diète de la Confédération s'occupera des mesures à
prendre pour la caisse de sustentation et les pensions (les évê-
ques et autres ecclésiastiques des pays sur la rive gauche (lu
scrutent de fidélité au souverain ; et serment aux princes médiatisés, d'exer-
cer fidèlement leurs fonctions.


Les fiefs relevans de
.
l'empereur et de l'Empire, on de souverains étrangers,


ou de territoires, cédés au roi par les traités de Presbourg et de Paris, releve-
rout dorénavant du roi.— Les médiatisés conservent les fiefs dont ils sont
seigneurs directs. — Les procès en matière de fief seront portés par appel au
tribunal du roi. — Le roi seul peut exiger le service militaire.


8.




r6 CONFÉDÉRATION
Rhin , lesquelles pensions seront transférées aux possesseurs
actuels desdits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai.
d'un an , et jusque là, le paiement des pensions aura lieu,.
comme il a eu lieu jusqu'a ce moment.


16. La différence des confessions chrétiennes dans les pays
et territoires de la Confédération germanique n'en entraînera
aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. La
Diète prendra en considération les moyens d'opérer de la ma-
nière la plus uniforme l'amélioration de l'état civil de ceux
qui professent la religion juive en Allemagne, et s'occupera
particulièrement des mesures par lesquelles on pourra leur
assurer et leur garantir dans les Etats de la Confédération
la permanence des' droits civils, à condition qu'ils se sou-
mettent à toutes les obligations des autres citoyens. En atten-
dant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion,
par tel ou tel acte en particulier, leur seront conservés.


17. La maison des princes Tour-et-Taxis conservera la
possession et les revenus des postes dans les Etats confédérés,
telles qti'elles lui ont été assurées par les recès de la députa-
tion de l'Empire, du 25 février 18o5 , ou par des conventions
postérieures, autant qu'il n'en sera pas autrement disposé
par des nouvelles conventions librement stipulées de part et
d'autre. En tous cas, les droits et prétentions de cette maison,
soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité,
tels que le susdit recès les a établis seront maintenus. Cette
disposition s'applique aussi au cas où l'ancienne administra-
tion des postes aurait été abolie depuis 1805, en contraven-
tion an re . ès de la députation de l'Empire , à moins que
l'indemnité n'ait été définitivement fixée par une convention
particulière.


18. Les princes et villes libres de l'Allemagne sont conve-
nus d'assurer aux sujets des Etats confédérés les droits suivans :


1° Celui d'acquérir et de posséder des biens-fonds hors
des limites 'Je l'Etat où ils sont domiciliés, sans que l'Etat
étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges
autres que celles que portent ses propres sujets.


2 (a) Celui (le passer d'un Etat confédéré à l'outré,
pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établis-
sent les reçoit comme sujets..


(b) D'entrer ati service civil ou militaire de quelque Etat
confédéré que ce soit bieri entendu cependant que l'exer-


GERMANIQUE.


1 t 7
dee de l'un ou de l'autre de ces droits ne compromette
pas l'obligation au service militaire que leur impose leur
ancienne patrie. Et pour qu'à cet égard la différence . des
lois sur l'obligation au service militaire ne conduise pas à
des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel Etat particulier,
la Diète de la Confédération délibèrera sur les moyens d'éta-
blir une législation , autant que possible, uniforme sur cet
objet.


3° de toute espèce de droit d'issue ou
de détraction, ou autre impôt pareil , dans le cas où ils
transporteraient leur fortune d'un Etat confédéré à un autre,
pourvu que des conventions particulières et réciproques n'aient
autrement statué.


4° La Diète s'occupera, lois de sa première réunion, d'une
législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures
à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la con-
trefaçon de leurs ouvrages.


19. Les Etats confédérés se réservent de délibérer dès la
première réunion de la Diète de Francfort, sur la manière de
régler les rapports de commerce et de navigation d'un Etat à
l'autre, d'après les principes adoptés par le Congrès de Vienne.


20. Le présent acte sera ratifié par toutes les parties con-
tractantes , et les ratifications seront , dans l'espace de six
semaines , ou plustôt si faire se peut , adressées à la chancel-
lerie de cour et d'Etat de S. M. l'empereur d'Autriche, à
Vienne; et déposées dans les archives de la Confédération
lors de l'ouverture de la Diète.


En foi de quoi, tous les plénipotentiaires ont signé le pré-
• sent instrument, et y ont apposé le cachet de leurs armes.


Fait à Vienne, le 8 juin 1815.
(Suivent les signatures.)




8 CONFÉDÉRATION


RÉSOLUTIONS DE LA DIÈTE.


Résolution concernant les relations extérieures de la Confédé-
ration, les négociations diplomatiques de l'assemble ;e, et la
manière d'accréditer les légations étrangères près la Confé-
dération. Du 12 juin 181 7


(54e
séance).


La Diète germanique, partant du principe que la Confédé-
ration de l'Allemagne doit être considérée dans sa totalité
comme une puissance libre et indépendante, et que toutes .
les conséquences dérivant de ce principe qu'on ne peut mé-
connaître sont aussi justes qu'incontestables, reconnaît que
la question de savoir si les légations de cours et de gouverne-
mens étrangers peuvent être accréditées auprès de la Confé-
dération germanique et auprès de la Diète, comme autorité
centrale de ce corps, et si la Confédération peut envoyer des
ministres ; par conséquent la question du droit actif et passif
de légation en général peut être regardée comme décidée, et
hors du cercle des opérations actuelles de la Diète.


Les formalités particulières pour l'exercice de ces droits,
de la part de l'assemblée, sont fixées (le la manière suivante :
Première ouverture diplomatique de la part de la Diète, aux


. autres puissances et gouvernemens.
Art. t er . La Diète germanique, appelée à s'occuper des af-


faires de la Confédération , fera connaître formellement à
toutes les puissances de l'Europe, y compris celles qui sont
membres de la Confédération, et aux Etats-Unis (le l'Amé-
rique septentrionale, que Ce corps est décidément constitué
par l'acte fédératif et celui du Congrès (les S et juin 1815,
et l'ouverture de la Diète, du o novembre r 816.


2. La lettre (le notification et les suivantes seront expédiées
aux souverains et aux régences des Etats libres, suivant les
formes usitées de chancelleries, avec la signature suivante (mitla firmule allemande), qui sera ainsi énon•ée dans la traduc-
tion française : La Confédération germanique, et en son nom
le ministre d'Autriche, président de la Diète. »


5. Les premières lettres, c'est-à-dire, celles de notification,
seront conçues en langue allemande; et aux hures que l'on


GERMAN1QtE. 11 9
adressera en même temps au ministre des relations extérieures
de la puissance à laquelle on enverra la notification, sera


j ointe une copie traduite, suivant les circonstances, en latin
ou en francais.


4. Dans les lettres adressées, à l'avenir, aux gonvernemens
étrangers, la Diète s'exprimera en allemand. Du reste, pour
faciliter la marche (les affaires, on y joindra une traduction
française là, où la réciprocité aura lieu.


Résolution sur la compétence de la Diète pour les affaires in-
térieures de la confédération qui concernent des particuliers,
des corporations, ou des classes entières. Du 12 juin 1817
(34° séance.)
Sans avoir besoin de s'étendre sur quelques principes gé-


néraux, fondés sur la nature d'une Confédération d'États,
les rapports des particuliers avec leurs gouvernemens et l'en-
semble du corps fédératif, la commission croit devoir sou-
mettre les assertions suivantes à la résolution de la Diète.


1° En tant que l'acte fédératif ou celui du congrès con-
tiennent, relativement à des particuliers, des corporations,


, ou des classes, des dispositions et des instructions dont le
développement est réservé à la Diète, ces particuliers ou
corps ont un droit bien fondé de s'adresser à. elle à cet effet,
.et de lui présenter des pétitions et des projets.


2° Ces mêmes individus, ou corporations, peuvent égale-
ment s'adresser à la Diète, si les droits ci-dessus fixés par
l'acte fédératif, ou qui leur ont déjà été accordés formelle-
ment par cet acte, sans avoir besoin encore d'un nouveau
développement, sont violés , et que les représentations adres-
sées à cet égard au gouvernement immédiat n'aient point ob-
tenu le redressement de ces griefs.'


5° L'idée de la souveraineté entière des différens Etats de
la Confédération servant de fondement à l'acte fédératif, il
est hors de doute qu'il ne peut être de la compétence de la
Diète de s'immiscer dans les rapports intérieurs d'adminis-


.tration ; cependant les exceptions ci •dessous sont fondées sur
l'esprit de l'acte fédératif.


(a) Dans le cas d'un déni de justice en matière conten-
tieuse , ou (l'un délai qui équivaudrait au déni, la Diète serait
autorisée et obligée à entendre les griefs prouvés ou fondés à




120 CONF1DRATION


cet égard, pour assurer par son intervention le secours de la
justice dans les différens Etats de la Confédération.


Si cc principe avait besoin d'être motivé, il l'est en effet
par l'article 12, qui établit, comme un principe admis par la
Confédération, l'administration de la justice en trois ins-.
tances; car si chaque gouvernement allemand est tenu d'éta-
blir trois instances pour rendre la justice, et pourvoir ainsi
à l'exercice de la justice, les plaintes fondées sont d'autant
plus admissibles, dans le cas du déni de justice.


(b) S'il arrivait, comme la chose est possible , en cas de
différend entre le souverain et ses sujets, ainsi que l'a judi
cieusement remarqué la Bavière, dans la cinquième séance
de l'année dernière, que la tranquillité intérieure d'un pays
feu compromise, et par conséquent la tranquillité générale
menacée, toute la Confédération, après avoir épuisé les voies
constitutionnelles ou légales de conciliation, relativement aux
pays dont il s'agit, est autorisée à employer les moyens con-
venables pour éviter une ruPture ou pour rétablir la tran-
quillité déjà compromise. Dans de tels cas, l'Etat de la Con-
fédération , ainsi agité, est également en droit de réclamer
le secours de la Confédération ; et celle-ci est appelée à le
lui accorder.


(e) Si le sujet d'un Etat membre de la Confédération
avait des plaintes à faire contre un gouvernement qui n'en
fait point partie, il ne doit pas s'adresser immédiatement à
la Diète , mais à son souverain , pour lui demander son in-
tervention.


Si cependant ce dernier demande lui-même celle de la
Diète auprè; du gouvernement étranger, celle-ci est en droit
d'intervenir si elle juge que les griefs soient fondés.


(d) C'est une conséquence naturelle du droit de récipro-
cité que, dans le cas où une puissance qui ne fait point partie
de la Confédération demanderait l'intervention de la Diète
dans une affaire qui concernerait un Etat confédéré, cette
assemblée serait en général autorisée à intervenir, néanmoins
sous les restrictions suivantes :


I° Si son entremise est réclamée pour quelque grief d'une
puissance étrangère contre le sujet (l'un Etat de la Confédé-
ration , elle doit, dans les règles, renvoyer la chose au souve-
rain de ce sujet; et ce ne serait qu'autant que le souveraid
ne ferait pas droit à la plainte, que la Diète suivrait, dans les


GERMANIQUE. 19. r
cas prévus, le mode de conduite qui lui est tracé par l'article 2
de l'acte fédératif.


2° Si l'entremise est demandée pour une plainte qu'une
puissance étrangère formerait immédiatement contre l'Etat
confédéré lui-même, ou clans le dessein d'engager cet Etat à
renoncer à quelque prétention contre les intérêts de cette
puissance, la Diète est autorisée à employer ses bons offices,
et même sa médiation, ei les deux parties l'acceptent; mais
sa compétence envers l'Etat confédéré ne peut aller plus loin,
qu'autant qu'elle résulte de la règle fondamentale de con-
duite qui lui est tracée par l'article 2 de l'acte fédératif.


Résolution sur la médiation de la Diète lors des différends entre
les membres de la Confédération, et sur l'établissement d'un
tribunal d'austrègues. Du 16 Juin I8 7 ( 35 e séance).
Les souverains confédérés et les villes libres de l'Allemagne


ont pris formellement, par l'article I r de l'acte fédératif, l'en-
gagement, déjà fondé sur la nature de la Confédération, qui
forme une réunion d'Etats par le moyen d'un lien national,
de ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et de ne point
poursuivre leurs différends par la force des armes, mais de
les soumettre à la Diète.


Pour atteindre ce but de. la Confédération , et remplir les
autres engag,emens contractés encore plus spécialement à cet
égard dans l'acte fédératif. la Diète a réglé ce qui suit :


I. La Diète est l'autorité devant laquelie doivent être portés
tous les différends qui peuvent s'élever entre les membres de
la Confédération, bien entendu qu'on leur laisse la faculté
de les terminer à l'amiable entre eux, sans l'intervention de
la Diète, et de former ainsi eux-mêmes leurs austrègues; l'as-
semblée ne devant intervenir que lorsque les membres dc la
Confédération ne peuvent s'accorder en aucune manière sur
un point litigieux.


II. Si un différend est porté à la Diète avec une exposition
exacte des prétentions de la partie plaignante, la Diète ten-
tera avant tout la voie de médiation entre les parties.


III. Si la médiation de la Diète , pour un arrangement à
l'amiable, est sans succès, et qu'une décision judiciaire doive
avoir lieu, on règle provisoirement que pour subvenir au
besoin du moment il sera formé une instance austrégale




I 22 CONFEDERATION


pour tous les cas qui se présenteront. Quant à la proposi-
tion d'établir une commission austrégale permanente, on
ne l'abandonne pas entièrement; mais on se réserve, d'après
les leçons que donnera avec le temps l'expérience, dans l'ap-
plication de la présente résolution , de renouveler la première
proposition faite à cet égard.


Le mode de l'établissement de l'instance austrégale qui
est adoptée provisoirement, et qui sera formée pour chaque
cas qui se présentera, est réglé de la manière suivante :


I° En partant de l'article 11 de l'acte fédératif, et à raison
de la dignité de tous les gouvernemens allemands, la Diète no
peut reconnaître qu'elle- même, et auc!.me autre autorité
étrangère, pour tribunal austrégal.


2° Lorsque le comité formé pour la conciliation des diffé-
rends aura fait connaître l'inutilité de ses efforts, l'accusé
proposera dans l'intervalle de quatre à six semaines, à comp-
ter du jour de cette déclaration , à la partie plaignante, trois
membres impartiaux de la Confédération, parmi lesquels le
demandeur en choisira un dans le même intervalle.


Le terme écoulé sans que l'accusé ait proposé les trois mem-
bres ci-dessus, le droit de faire cette proposition passera à la
Diète , et le demandeur choisira un des trois qu'elle aura dé-
Signés.


3° Le tribunal suprême de troisième instance, du membre
de la Confédération, choisi d'une des deux manières ci-dessus,
sera regardé comme le tribunal austrégal qui agira au nom
et à la place de la Diète, en vertu de la mission dont elle
l'aura chargé à cet égard.


La Diète fera non seulement connaître à la cour de justice
ainsi choisie sa destination , mais elle la chargera en outre
formellement, en lui communiquant les négociations qui au-
ront eu lieu pour raccommodement, d'exécuter, en qualité
d'instance austrégale , l'acte fédératif.


Tous les tribunaux de troisième instance des membres de
la Confédération doivent être considérés comme susceptibles
d'être choisis de la manière ci-dessus, pour instance austré-
gaie, et d'être, en vertu du choix de la Diète, chargés d'en
remplir les fonctions.


GERMANIQUE. 123


ACTE FINAL
Des conférences miniztérielles tenues peur compléter et conso-


lider l'organisation de la Coeédération germanique.
Les princes souverains et les villes libres de l'Allemagne,


'considérant l'engagement qu'ils ont pris lors de la fondation
de la Confédération germanique, d'affermir et de perfection-
ner leur union, en donnant les développemens nécessaires
aux dispositions fondamentales de l'acte fédéral; considé-
rant en outre que, peur rendre indissolubles les liens étroits
qui réunissent la totalité des Etats de l'Allemagne dans un
système de paix et de bienveillance réciproques, ils ne de-
vaient plus tarder à satisfaire, par des délibérations éon-i-
n-lunes, à l'obligation qu'ils s'étaient imposée , et à un besoin
généralement senti , ont nommé à cet effet plénipotentiaires,
savoir •
lesquels réunis à Vienne, en conférences de cabinet, après
l'échange de leurs pleins pouvoirs , trouvés en bonne et due
forme, ont mûrement examiné et combiné les vues et les
propositions de leurs gouvernemens respectifs, et à la suite
de. ce travail , sont définitivement convenus des articles sui-
vans :


Art. l er . La Confédération germanique est l'union fédéra-
tive des princes souverains et des villes libres de l'A liemaene,
union reposant sur le droit public de l'Europe , et formée
pour le maintien de l'indépendance et de l'inviolabilité des
Etats qui y sont compris, ainsi que pour la si'i•eté intérieure
et extérieure de l'Allemagne en général.


2. Quant à ses rapports intérieurs, cette Confédération
forme un corps d'Etats indépendans entre eux , et liés par
des droits et des devoirs librement et réciproquement stipu-
lés. Quant à ses relations extérieures, elle constitue une puis-
sance collective; établie sur un principe d'unité politique.
• 5. L'extension et les limites que la Confédération a Arcs-
crites à l'exercice de ses pouvoirs, sont indiquées par l'acte
'fédéra', qui est le pacte primitif et la première loi fonda-
mentale de cette Union. Enoneant le but de la Confédération,
cet acte détermine en même temps SCS droits et ses obliga-
tions.


s




124 CONP);DÙIATI ON
4. Le droit de développer et de compléter le pacte fonda-


mental, lorsque le but qu'il a consacré l'exige, appartient à
la réunion des membres de la Confédération. Cependant les
résolutions à prendre pour cet effet ne pourront ni se trou-
ver en contradiction avec les principes de l'acte fédéral, ni
s'écarter du caractère primitif de l'union.


5. La Confédération est indissoluble parle principe même
de son institution ; par conséquent aucun de ses membres n'a
la liberté de s'en détacher.


6. La Confédération ne comprenant, d'après son institu-
tion primitive, que les Etats qui en font actuellement partie,
l'admission d'un nouveau membre ne peut avoir lieu que
lorsqu'elle est unanimement jugée compatible avec les ;rap-
ports existans et avec l'intérêt général (les Etats confédérés..


7. La Diète fédérative, formée par les plénipotentiaires de
tous les Etats fédérés, représente la Confédération dans son
ensemble; elle est l'organe constitutionnel et perpétuel de
sa volonté et de son action.


8. Les plénipotentiaires à la Diète sont individuellement
dépendans de leurs souverains respectifs , et responsables
envers eux seuls de l'exécution fidèle de leurs instructions,
comme en général de l'exercice de leurs fonct i ons.


g. La Diète fédérative ne remplit ses obligations et n'exerce
ses pouvoirs que dans les limites qui lui sont assignées, tant
par les dispositions ne l'acte fédéral, que par les lois fonda-
mentales postérieurement établies en conformité de cet acte,
et, au défaut de ces lois, par le but de l'union, tel qu'il a été
énoncé dans l'acte fédéral.


La volonté. générale de la Confédération se manifeste
par les arrêtés de la Diète, rendus dans les formes légales; et
sera censé légal et obligatoire tout arrêté qui, dans les limites
de la compétence de la Diète, aura été voté librement à la
suite d'une délibération , soit en conseil permanent (conseil
des dix -sept), soit en assemblée générale, selon ce qui est
réglé à ce sujet par les dispositions des lois fondamentales.


1 I. Comme règle générale, les arrêtés relatifs à la direc-
tion des affaires communes de la Confédération sont pris dans
le conseil des dix. - sept, et à la pluralité absolue des voix.
Cette forme aura lieu dans tous les cas où. il s'agit d'appli-
quer des principes généraux déjà établis, Ou de mettre en
exécution des lois ou des résolutions précédemment adoptées.


DIT RHIN. 125
Elle sera en général suivie pour tous les objets de délibéra.:
tion qui ne s'en trouvent pas exceptés par l'acte fédéral, ou
par des réglemens postérieurs.


1 2. La Diète ne se forme en conseil général que dans les
les cas spécifiés expressément par l'acte fédéral, et, en outre,
lorsqu'il s'agit d'une déclaration de guerre, ou de la ratifi-
cation d'un traité de paix, ou bien de l'admission d'un nou-
veau membre dans la Confédération. Si, dans un cas particu-
lier, il y a du doute sur la forme à choisir, le conseil des
dix-sept a le droit de décider la question. Les résolutions de
l'assemblée générale exigent une majorité des cieux tiers des
voix.


15. Aucune décision à la pluralité des voix ne peut avoir
lieu dans les cas suives :


1 0 Pour adopter de nouvelles lois fondamentales, ou pour
modifier celles qui existent;


2° Pour les institutions organiques servant de moyens
d'exécution pour des objets directement liés au but de la
Confédération;


5° Pour i'intrô•Oction d'un nouveau membre dans la Con-
fédération ;


4° Pour les affaires de religion.
Il ne'pourra cependant pas . y avoir de décision définitive


sur des objets de cette nature, sans que les membres qui
s'opposent à l'avis de la majorité aient communiqué les mo-
tifs de leur opposition, et sans que ces motifs aient été dû-
ment examinés et discutés.


s4. Pour ce qui regarde ‘,en particulier les institutions or-,
geignes, non seulement la 'question préalable, s'il y a lieu
à s'en occuper dans les circonstances données, mais aussi les
bases et les dispositions essentielles des plans présentés à cet
effet, seront arrêtées en assemblée générale et à l'unanimité
des voix. Si la décision est favorable au projet, les délibéra-
tions sur le détail de son exécution seront du ressort du con-
seil permanent, lequel décidera, à la pluralité des voix, toutes
les questions y relatives, et pourra , s'il le juge convenable,
nommer parmi ses membres une commission chargée de con-
cilier les opinions différentes, en satisfaisantautant que pos-
sible aux intérêts et aux vues de chaque gouvernement.


15. Dans les affaires où il s'agit des droits individuels (jura
singulorum) , et qui ne regardent pas les Etats confédérés





26 co Nol n TroN
comme n'ombres de l'union , mais en leur qualité d'Etatg
indé.penclans, aucune résolution obligatoire ne saurait être
prise sans le libre assentiment de ceux qui y sont spéciale-
ment intéressés. Il en est de même dans les cas où des ,pi es.
talions ou contributions particulières non comprises dans les
obligations communes à tous, seraient exigées d'un Etat de
la Confédération.


16. Lorsque les possessions d'une des maisons souveraines
de l'Allemagne passent par succession à une autre .


de ces
maisons, il appartient au corps de la Confédération de déci-
der si le nouveau possesseur doit jouir des voix attachées aux-
dites possessions dans rassemblée générale , attendu que
dans le conseil permanent aucun membre de la Confédéra-
tion ne peut avoir plus d'une voix.


17. La Diète est appelée à conserver intact l'esprit del'acte
fédéral, en prononçant conformément au but de l'union sur
les doutes que l'une ou l'autre des dispositions de cet acte
pourrait faire naître, et en lui assurant sa juste application
dans tous les cas où il serait nécessaire de l'interpréter.


18. Le maintien inviolable de la paix dans le sein de la
Confédération étant un des principaux objets de cette union ,
chaque fois que la tranquillité intérieure du corps germa-
nique sera menacée ou troublée d'une manière quelconque,
la Diète prendra les résolutions nécessaires pour la conserver
ou pour la rétablir, se conformant pour cet effet aux disposi-
tions énoncées dans les articles suivans.


19. Lorsque les voies de fait sont à craindre, ou ont effec-
tivement eu lieu entre des membres de la Confédération, la
Diète procédera à des mesures provisoires pour prévenir ou
arrêter toute entreprise tendant à obtenir justice par des
moyens violens. Elle veillera, avant tout, au maintien de
l'état de possession.


20. Lorsque la Diète se trouve dans le cas de remplir ce
devoir sur la réquisition d'un membre de la Confédération,


edtéta'l
queq possession serait douteux, elle est spéciale-et


ment autorisée à inviter un des gouvernemens confédérés
placé dans le voisinage du , territoire, à faire examiner som-
mairement et sans délai, par sa cour de justice suprême, le
fait de la dernière possession . légale , et les circonstances qui
ont donné lieu à la plainte ; sauf à la Diète d'assurer par tons
les moyens mis à sa disposition en pareil cas, l'exécution de


GERMANIQUE. 127
la sentence prononcée par ladite cour, si l'Etat contre lequel
elle e,t portée ne se rendait pas librement à la sommation
qui lui serait adressée à cet effet.


21. Dans tous les différends soumis à la Diète en vertu de
l'acte fédéral, la Diète essaiera d'abord la voie de la concilia-
tion, moyennant une commission qui en sera chargée. Si l'af-
faire ne peut pas s'applanir par cette voie, la Diète en provo-
quera la décision par un jugement austrégal, en observant
(tant qu'il ne sera pas autrement convenu) les règles pres-
crites sur les juridictions austrégales par l'arrêté du 16 juin
1817, ainsi que les instructions particulières qu'elle recevra
conjointement avec le présent acte.


22. Lorsque, conformément au susdit arrêté, la cour su-
prême d'un Etat confédéré a été choisie pour servir de cour
austréeale c'est à elle seule qu'appartient la direction duoprocès et la décision de l'affaire dans tous ses points princi-
paux et accessoires, sans que ni la Diète ni le gouvernement
du pays puissent y concourir. Toutefois ce dernier, s'il en
est requis par la partie plaignante, doit prendre les mesures
nécessaires pour accélérer le jugeaient.


2 â. . A défaut d'autres règles de décision, le tribunal aus-
trégal prononcera d'après les autorités juridiques subsidiai-
rement admises dans des causes de cette nature par les an-
ciens tribunaux de l'Empire, en tant qu'elles se trouveront
applicables aux rapports actuels des Etats confédérés.


24. L'institution du jugement austrégal, pour la Confédé-
ration, ne déroge point aux juridictions austrégalcs établies
par des pactes de famille ou par d'autres conventions anté-
rieures, et il sera toujours libre aux gouvernemens confédé-
rés de convenir à leur gré, soit pour un cas spécial, soit
pour toutes les contestations qui pourraient survenir entre
eux , daustrègues ou de compromis particuliers.


25. Le maintien de l'ordre et de la tranquillité dans l'inté-
rieur des Etats confédérés appartient aux gouvernemens
seuls ; cependant l'intérêt commun de la Confédération et
l'obligation de ses membres de se prêter secours mutuelle-
ment, admettent comme exception à ce principe la coopéra-
tion générale, dans le cas d'une résistance formelle éprouvée
par un gouvernement, dans celui d'une révolte ouverte, et
dans celui de mouvemens dangereux menaçant à la fois plus
d'un Etat de la Confédération,-




F
128 CONd:DÉRATION


26. Lorsque, dans un Etat confédéré, la tranquillité pu-
blique est comproniisè par des actes de résistance formelle
aux autorités établies, et qu'il y a lieu de craindre que le
mouvement séditieux ne se communique aux Etats voisins,
ou lorsqu'une révolte a effectivement éclaté, et que le gou-
vernement, après avoir épuisé tous les moyens que lui offre
sa propre législation , invoque lui-même l'assistance de la
Confédération , la Diète est tenue à faire porter les secours les
plus prompts pour le rétablissement de l'ordre légal. Si ,
dans ce dernier cas, le gouvernement en question est notoi-
rement hors d'état de réprimer la révolte, et en même temps
empêché par le circonstances de réclamer le secours de la
Confédération, la Diète n'en prendra pas moins, sans y être
expressément appelée, les mesures qu'elle jugera convena-
bles. Dans aucun cas, ces mesures ne pourront s'étendre que
jusqu'au terme que le gouvernement auquel l'assistance a été
prêtée croira devoir indiquer lui-même pour les faire cesser.


27. Le gouvernement qui aura reçu un pareil secours est
tenu d'informer la Diète des causes qui ont donné lieu aux
troubles, ainsi que des mesures edeptées pour rétablir et raf-
fermir l'ordre légal.


28. Lorsque la tranquillité publique est menacée dans plu-
sieurs Etats confédérés, par des associations et des machina-
tions dangereuses, contre lesquelles les mesures communes
peuvent seules offrir une barrière suffisante, la Diète mettra
en délibération et arrêtera ces mesures , après s'être concertée
avec les gouvernemens le plus immédiatement exposés au
danger. •


29. Si le cas de déni ou de suspension de justice a lieu
dans un Etat confédéré, et si la partie lésée ne peut obtenir
le redressement de ses griefs par les voies ordinaires et lé-
gales, la Diète est dans l'obligation de recevoir les plaintes
qui lui seront adressées à cet égard, de les examiner dans
le sens de la constitution et de la législation du pays auquel
elles se rapportent, et d'engager le gouvernement qui les a
provoquées à y remédier dans les formes judiciaires.


5u. S'il arrive qu'il ne puise être fait droit aux réclama-
tions élevées par des particuliers, parce que l'obligation d'y
satisfaire est douteuse ou conte: lée entre plusieurs Etats con-
fédérés, la Diète, sur Id demande des parties intéressées, es-
saiera d'abord un arrangement à l'amiable; et si cet arrange-


GERMANIQUE. 1 29
ment ne réussit pas, et que, dans un terme à fixer, les Etats
que l'affaire concerne ne puissent s'entendre sur un eompro,
m is, elle fera décider la question par un jugemen t austrégal.


31. La Diète a le droit et l'obligation de veiller à l'exécu-
tion de l'acte fédéral et des autres lois fondamentales, des
arrêtés qu'elle aura pris en vertu de sa compétence, des sen-
tences rendues par les cours austrégales , des décisions arbi-
trales portées à la suite de son intervention, et des arrange.
mens de gré à gré effectués sous sa médiation, ainsi qu'art
maintien des garanties spéciales dont la Confédération s'est
chargée. Si les autres moyens constitutionnels ne suffisent pas
pour cet effet, elle aura recours aux mesures d'exécution
proprement dites, en observant strictement la marche et les
formes prescrites à cet égard clans le réglement d'exécution
rédigé séparément du présent acte.


32. Chaque gouvernement de la Confédération ayant l'obli-
gation de tenir la main à l'exécution des lois et résolutions
communes, et la Diète n'étant pas autorisée à intervenir dans
les affaires intérieures des Etats confédérés, les mesures d'exé-
cution ne peuvent être dirigées que contre les gouvernemens
eux-mêmes. Il y a exception à cette règle lorsqu'un gouver-
nement, en cas d'insuffisance de ses propres moyens, a ré-
clamé le secours de la Confédération , ou lorsque la Diète,
dans les conjonctures prévues par l'article 26, a concouru au.
rétablissement de l'ordre public sans en avoir été requise.
Dans le premier cas cependant, il sera toujours procédé de
concert avec le gouvernement auquel le secours est prêté; et
il en sera de même dans le second cas, aussitôt que le gou-
vernement en question aura recouvré son autorité.


33. Les mesures d'exécution seront arrêtées et réalisées ait
nom de la Confédération. A cet effet, la Diète ayant égard
aux circonstances locales et aux relations particulières, char.
gera un on plusieurs gouvernemens non intéressés clans far-
faire de tout ce qui a rapport à ces mesures. Elle détermi-
nera en même temps les forces militaires à employer et la
dcutriéoen. de leur emploi , calculées d'après l'objet de l'exé-


34. Le gouvernement qui reçoit une pareille commission,
dont il est obligé de se charger comme d •un devoirfédé,?il
nommera à cet effet un commissaire civil, qui conduira di•


Tome 11, 9




130 CONFÉDÉRATION
rectement les mesures d'exécution, en se conformant à l'ins-
truction spéciale rédigée ensuite des dispositions de la Diète,
par le gouvernement dont il tient ses pouvoirs. Si la commis-
sion a été donnée à plusieurs gouvernemens, la Diète dési-
gnera celui qui doit nommer le commissaire civil. Le gouver.
liement investi de la commission instruira la Diète des résul-
tats de l'exécution, et lui en annoncera le terme aussitôt que
l'objet aura été complètement rempli.


35. La Confédération germanique a le droit, comme puis-
sance collective, de déclarer la guerre, de faire la paix, de
contracter des alliances et de négocier des traités de toute
espèce. Toutefois, d'après le but de son institution, tel qu'il
est énoncé en l'article 2 (le l'acte fédéral, elle n'exerce ces
.droits que pour sa propre défense, pour l'intégrité et la sûreté
de son territoire, et pour l'inviolabilité de chacun de ses
membres.


36. Les Etats confédérés ayant pris, par l'article s r de
l'acte fédéral, l'engagement de défendre contre toute attaque
l'Allemagne dans son ensemble, et chacun de leurs co-Etats
en particulier, et de se garantir réciproquement l'intégrité de
leurs possessions comprises dans l'union, aucun Etat confé-
déré ne peut être lésé par une puissance étrangère , sans que
la lésion porte en même temps, et au même degré, sur la
totalité de la Confédération.


D'un autre côté, les Etats confédérés s'engagent à ne don-
ner lieu à aucune provocation de la part des puissances étran-
gères, et à n'en exercer aucune envers elles. Dans le cas Oit
un Etat étranger porterait plainte à.la Diète d'une lésion qu'il
aurait éprouvée de la part d'un membre de la Confédération,
la Diète, après avoir vérifié le fait, prendra les mesures néces-
saires pour que réparation prompte et satisfaisante soit don-
née par celui qui a causé la plainte, et pour que toute com-
plication hostile soit écartée à temps.


57. Lorsque. des différends surviennent entre une puis-
sance étrangère et un Etat de la Confédération, et que le der-
nier réclame l'intervention de la Diète, celle-ci examinera à
fond l'origine de la dispute et l'état réel de la question. S'il
résulte de cet examen que le droit n'est pas du côté de l'Etat
confédéré, la Diète fera valoir les représentations les plus sé-
rieuses pour l'engager à se désister de la contestation, lui re-


GERMANIQUE.
rai


fusera son intervention, et avisera, en cas de besoin, aux
moyens convenables pour le maintien de la paix. Si l'examen
préalable prouve le contraire , la Diète emploiera ses bons of-
lices de la manière la plus efficace , et les étendra aussi loin
qu'il sera nécessaire pour assurer à la partie réclamante satis-
faction et sûreté complètes.


38. Lorsque l'avis d'un membre de la Confédération, ou
d'autres données authentiques, portent à croire que l'un ou
l'autre des Etats confédérés, ou la Confédération en tière,.s.ont
menacés d'une attaque hostile, la Diète examinera sans aucun
retard si le danger est réel , et prononcera sur cette question
dans le plus bref délai possible. Si le danger est reconnu, la
résolution qui le déclarera sera immédiatement suivie de l'ar-
rêté relatif aux mesures de défense auxquelles, dans ce cas,
on aura recours sur-le-champ.


La résolution, ainsi que l'arrêté qui l'accompagne, sont
du ressort du conseil permanent, procédant à la pluralité
des suffrages.


39. Lorsque le territoire de la Confédération est envahi
par une puissance étrangère, l'état de guerre est établi par
le fait de l'invasion ; et quelle que soit la décision ultérieure
de la Diète, des mesures de défense proportionnées au dan-
ger doivent être adoptées sans retard.


40. Si la Confédération se voit obligée (le déclarer formel-
lement la guerre , cette déclaration ne peut émaner que de
l'assemblée générale, procédant, selon la règle établie, à la
majorité des deux tiers des suffrages.


41. La résolution prononcée en conseil permanent, sur la
réalité du danger d'une attaque hostile, rend tous les Etats
confédérés solidaires des mesures de défense que la Diète


• aura jugées nécessaires. De même, la déclaration de guerre,
prononcée en assemblée générale, constitue tous les Etats
confédérés parties actives dans la guerre commune.


4a. Si la question préalable, relative à l'existence du dan-
ger, est décidée négativement par la majorité des voix, ceux
des Etats confédérés qui ne partagent pas l'avis de la majo-
rité conservent le droit de concerter entre eux des mesures
de défense communes.


43. Lorsque le danger et la défense ne regardent que tel
ou tel Etat confédéré, et que l'une ou l'autre des parties liti-
gantes en appelle à la médiation de la Diète, celle-ci , si




t2 coNtEnmunoiv
elle juge la proposition compatible avec l'état des choses et
avec sa propre attitude, et si l'autre partie y consent, se char
gera de la médiation ; bien entendu qu'il n'en résultera aucun
préjudice à la poursuite des mesures générales pour la sûreté
du territoire de la Confédération, et moins encore aucun re-
tard dans l'exécution de celles qui se trouveraient déjà ar-
rêtées.


44. Lorsque la guerre est déclarée, il est libre à tout Etat
confédéré de fournir à la défense commune une force plus
considérable que celle de son contingent légal, sans toutefois
que cette augmentation l'autorise à former des prétentions
quelconques à la charge de la Confédération.


45. Si, dans une guerre.
entre des puissances étrangères,


Ou, par d'autres évènemens , il y a raison de craindre une
infraction à la neutralité du territoire de la Confédération,
la Diète arrêtera sans délai, en conseil permanent, les me-
sures extraordinaires qu'elle jugera propres au maintien de
cette neutralité.


46. Lorsqu'un Etat confédéré, ayant des possessions hors
des limites de la Confédération, entreprend une guerre en
sa qualité de puissance européenne, la Confédération, dont
-une pareille guerre n'affecte ni les rapports ni les obliga-
tions, y reste absolument étrangère.


47. f)ans le cas qu'un tel Etat se trouverait menacé ou atta-
qué dans ses possessions non comprises dans la Confédéra-
tion, celle-ci n'est obligée de prendre des mesures de défense,
ou une part active à la guerre qu'après que la Diète aurait re-
connu en conseil permanent, et. à la pluralité des voix,


• l'existence d'un danger pour le territoire de la Confédération.
Dans ce dernier cas, toutes les dispositions des articles pré-
cédens trouveraient également leur application.


48. La disposition de l'acte fédéral d'après laquelle, lorsque
la guerre est déclarée par la Confédération , aucun de ses
membres ne peut entamer de négociations particulières avec
l'ennemi, ni signer la paix ou un armistice, est indistincte-
ment obligatoire pour tous les Etats confédérés, qu'ils pos-
sèdent, ou non, des pays hors du territoi ru de la Confédération.


49. Lorsqu'il s'agit de négociation pour conclure la paix
ou un armistice, la Diète en confiera la direction spéciale à un
comité qu'elle établira pour cet objet. Elle nommera de
même des plénipotentiaires pour conduire les négociations


a.)GERMANiQUE.
d'après les instructions dont ils seront munis. L'acceptation
et la confirmation d'un traité de paix ne peuvent être pro-
noncées qu'en assemblée générale.


5o. Par rapport aux affaires étrangères en général, la Diète
a l'obligation :


I' De veiller, comme organe de la Confédération, au main-
tien de la paix et des relations d'amitié des Etats étrangers;


no De recevoir les envoyés des puissances étrangères accré-
dités près de la Confédération, et d'en nommer, s'il est jugé
nécessaire, pour représenter la Confédération auprès des puis-
sances étrangères;


3" De conduire, lorsqu'il y a lieu, des négociations, et de
conclure des traités pour la Confédération ;


4° D'interposer ses bons offices auprès des gouvernemens
étrangers pour les membres de la Confédération qui les récla-
meraient, et de les employer de même auprès des Etats con-
fédérés, dans des affaires où des gouvernemens étrangers de-
manderaient son intervention.


5i. La Diète est également chargée de pourvoir aux insti-
tutions organiques qui se rapportent au système militaire de
la Confédération


'


ainsi qu'aux établissemens de défense
qu'exige la sûreté de son territoire.


52. Comme pour atteindre le but de la Confédération , et
pour assurer l'administration de ses affaires, les Etats qui la.
composent doivent fournir des contingens pécuniaires, il est
dans les attributions de la Diète :


1° De fixer le montant des dépenses constitutionnelles or-
dinaires, autant que cela peut avoir lieu en général;


2 o D'indiquer les dépenses extraordinaires qu'exigeront
les besoins de la Confédération, d'après les arrêtés de la Diète,
basés sur les lois fondamentales, et de déterminer les con-
tingens nécessaires pour couvrir ces dépenses;


communes
chacun


5° De régler la proportion matriculaire d'après laquelle


n teies ;
s Etats confédérés doit contribuer aux dépenses


4° De
s.
diriger la perception, l'emploi et la comptabilité des


contigen
53. Quoique l'acte fédérai, en garantissant l'indépendance


dnes
ter fpdositio


ats con n du , ait écarté, en principe général, touteipouvoir fédératif dans l'organisation et l'ad-
ministration intérieure de ces Etats, les membres de la Con-




15'4 CONFà));;IIATION
fédération sont cependant convenus, dans la seconde partie
de l'acte fédéral, de quelques dispositions particulières se
rapportant, soit à la garantie de certains droits confirmés par
ledit acte, soit à des avantages communs aux sujets de tous
les gouvernemens allemands. La Diète est tenue de faire exé-
cuter les engagemens contractés en vertu de ces dispositions,
lorsqu'il est suffisamment constaté, par les déclarations des
parties intéressées, qu'ils sont restés sans exécution. Toutefois,
l'application aux cas particuliers des lois et ordonnances gé-
nérales arrêtées en conformité desdits engagemens , sera ré-
servée aux gouvernemens seuls.


54. Comme d'après l'article 15 de l'acte fédéral, et les dé-
clarations postérieures qui ont eu lieu à ce sujet


'


il doit y
avoir des assemblées d'Etats dans tous les pays de la Confédé-
ration, la Diète veillera à ce que cette stipulation ne reste
sans effet dans aucun Etat confédéré.


55. Il appartient aux princes souverains de la Confédéra-
tion de régler cette affaire de législation intérieure dans
l'intérêt de leurs pays respectifs, en ayant égard aux an-
ciens droits (les assemblées d'Etats, Ainsi qu'aux relations
actuellement existantes.


56. Les constitutions des assemblées d'Etats, actuellement
en vigueur, ne pourront être changées que dans des voies
constitutionnelles.


57. La Confédération germanique étant, à l'exception des
villes libres, formée par des princes souverains, le principe
fondamental de cette union exige que tous les pouvoirs (le
la souveraineté restent réunis dans le chef suprême du gou-
vernement, et que la coopération des Etats ne puisse les res-
treindre dans l'exercice de ces pouvoirs que dans les cas
spécialement déterminés par les constitutions du pays.


58. Aucune constitution particulière ne peut; ni arrêter
ni restreindre les princes souverains confédérés dans l'exé-
cution des devoirs que leur impose l'union fédérative.


59. Dans .les pays on la publicité des délibérations est
> reconnue par la constitution, il doit être pourvu par un.
régiment d'ordre à ce que ni dans les discussions mêmes,


i lors de leur publication, les bornes légales de la liberté (les
opinions ne soient outrepassées, au détriment de la tran-
quillité publique du pays ou de l'Allemagne tout entière.


GERMÂNIQTJE.
135


- 6o. Lorsqu'un membre de la Confédération sollicite la
garantie générale pour la constitution des assemblées
d Etats établies dans son pays, la Diète est autorisée à s'en
charger. Elle acquiert par là le droit de maintenir cette


:constitution, lorsque l'une ou l'autre (les parties intéres-
sées en réclame la garantie, et d'aplanir les différends qui
pourraient s'élever sur son interprétation OU sort exécu-
tion, soit par voie (le médiation, soit par décision arbi-
trale , à moins que ladite constitution n'ait elle - même
pourvu à d'autres moyens de concilier les différends de
cette nature.


61. Hors le cas de la garantie spéciale, et le maintien
des principes ci-dessus énoncés, relativement à l'article 15
de l'acte. fédéral, la Diète n'est point autorisée à intervenir
("tans les affaires relatives aux assemblées d'Etats, ni dans
des discussions qui pourraient avoir lieu entre ces assem-
blées et leurs souverains, tant que ces discussions ne dé-
passeront pas les limites au-delà desquelles elles se confon-
draient avec les cas désignés par l'article 26, dont dès-lors
les dispositions, ainsi que celles de l'article 2 7, leur seraient
applicables.


Ce qui est établi par l'article présent ne sera pas censé
déroger à l'art. 46 de l'acte du congrès de Vienne de 1815,
relatif à la constitution de la ville libre de Francfort.


62. Les dispositions précédentes, relatives à l'article 13
de l'acte fédéral, s'appliquent aux villes libres, membres de
la Confédération, autant que leurs constitutions et relations
particulières le permettent.


63. La Diète est appelée à surveiller l'accomplissement
exact et entier des stipulations renfermées dans l'article 14
de l'acte fédéral, relativement aux anciens Etats de l'Em-
pire médiatisés, et à la ci-devant noblesse immédiate (le
l'Allemagne. Les souverains, dans les pays desquels les pos-
sessions des princes, comtes et seigneurs médiatisés, se
trouvent incorporées, sont tenus envers la Confédération
du maintien invariable des rapports (le droit public fondés
par lesdites stipulations ; et quoique les contestations par-
ticulières qui pourront s'élever sur l'application des ordon-
nances rendues, ou (les conventions passées en Conformité
de l'article 14 de l'acte fédéral , doivent être soumises à la
décision des autorités compétentes des Etats dans lesquels




RÉSOLUTION


I


136 CONddRATION
sont situées les possessions des médiatisés, ceux-ci n'en
conserveront pas moins la faculté, toutes les fois qu'ils n'ob-
tiendraient pas justice par les voies légales et constitution-
nelles, ou que, moyennant des interprétations arbitraires, il
serait porté atteinte aux droits qui leur sont assurés par


• l'acte fédéral, de se pourvoir en recours auprès de la Diète,
laquelle, le cas échéant, sera obligée de recevoir la plainte ,
et d'y faire droit si-elle se trouve fondée.


64. Lorsque les membres de la Confédération propose-
ront à la Diète des mesures de bien public dont l'accomplis-•
serrent ne pourrait avoir lieu que par le concert de tous les
Etats confédérés, et que la Diète reconnaîtra en principe
l'utilité des mesures proposées, et la possibilité de leur exé-
cution, elle s'occupera avec soin des moyens (le les réaliser,
et fera toutes les démarches nécessaires pour obtenir en leur
Haveur le consentement libre et unanime des gouvernemens
de la Confédération.


65. La Diète continuera à s'occuper des objets qui, par
les stipulations des articles 16, )8 et 19 de l'acte fédéral,
sont soumis à sa délibération, afin de parvenir d'un com-
mun accord à des réglemens aussi uniformes que les ad-•
mettra la nature de ces objets.


Le présent acte sera porté à la Diète, moyennant une pro-
position présidiale, comme résultat d'un engagement inva-
riable entre les gouvernemens confédérés, pour, ensuite de
leurs déclarations unanimes, y être converti par une résolu-
tion formelle en loi fondamentale de la Confédération, la-
quelle loi aura la même force et valeur que l'acte fédéral de
l'année IS15 , et sera strictement observée et exécutée comme
telle par la Diète.


(Suivent les signatures,)


GERMANIQUE. 137


De la Diète germanique, relative à la Presse


NOTA. La loi sur la presse que nous rapportons ici , est extraite d'une
proposition présentée à la Diète au nom de l'Empereur d'Autriche , sur
différens objets particuliers ; proposition adoptée en entier, article par
article, le 20 septembre 1819. Celui qui touche la presse est le quatrième
dans l'ordre ; le voici textuellement :


IV. Abus de la Presse.


LA presse , en général, et particulièrement celle de ses
branches qui fournit les feuilles journalières et les ou-
vrages périodiques, a joui pendant les dernières années,
dans la plus grande partie de l'Allemagne , d'une liberté
illimitée , et dans les pays même oit le gouvernement
s'était réservé le droit de lui mettre des bornes , les me-
sures préventives employées pour cet effe. t. , se trouvaient
paralisées par la force des circonstances , et un vaste
champ restait ouvert à tous les excès. Les désordres que
l'abus de cette liberté a versés sur l'Allemagne se sont
encore beaucoup accrus depuis que plusieurs assemblées
délibérantes ont introduit la publicité de leurs débats ,
et l'ont étendue à des transactions qui ne devraient
sortir du sanctuaire des sénats que dans des formes ré-
gulières et solennelles , et ne jamais servir de jeu à
une vaine curiosité , ni à des critiques superficielles.
L'audace des écrivains a saisi ce nouveau prétexte , et


- des lors chaque gazetier a cru pouvoir élever la voix
sur des questions qui offrent encore des cloutes et des
difficultés aux plus grands hommes d'Etat. Il serait inutile
de rappeler à quelles extrémités la licence des écrits a été
portée , quelle dégradation de l'autorité , quel boule-


1


. (I)
Nous avons cru' devoir placer cette résolution en tête de cette se-


conde partie de préférence à la place que devait liai assigner l'ordre chro-
nol


ogique parmi les autres actes (le la Diète , parce qu'elle peut êtrere
gardée comme une disposition relative à l'organisation intérieure desd


erens Etats composant la Confédération, plutôt qu'à l'acte Oléine qui lesunit.


P0"111. II. 1 0




138 CONFEDERATION
v ersement clans les esprits , quel tumulte des passions ,
quels égaremens fanatiques, quels crimes elle a fait naî-
tre; et quand il s'agit d'un mal aussi notoire, les opi-
nions ne peuvent guère être partagées dans la partie
saine et vraiment éclairée (le la nation.


Les Etats confédérés de l'Allemagne se trouvent pla-
cés dans des rapports tout-à-fait particuliers ; rapports
qui , (l'un côté donnent au (langer de la liberté de la
presse un caractère qu'ils ne peuvent point acquérir dans
des monarchies, où le pouvoir suprême est concentré sur
sur un seul point, et qui, d'un autre côté, excluent l'em-
ploi des remèdes indirects auxquels on a recours dans
ces derniers Etats. Les contrepoids puissans que l'unité
administrative peut opposer pour la défense de l'ordre
public , aux effets des écrits téméraires ou malveillans qui
l'attaquent, ne sauraient exister dans un systême fédéra-
tif tel qu'il a été fondé en Allemagne sous la sanc-
tion (le toutes les puissances européennes. Dans un sys-
tème pareil, la paix , la concorde et la confiance ne
peuvent être maintenues que par le principe d'éviter
avec soin tout ce qui pourrait réciproquement compro-
mettre ou blesser. C'est de ce point (le vue capital qui
n'a rien (le commun avec la législation d'aucun autre
pays, que toute question relative à la presse doit être
invariablement jugée en Allemagne. Si la liberté illimitée
de la presse n'est pas absolument incompatible avec la
constitution fédérative de l'Allemagne , ce n'est du moins
qu'au sein de la plus parfaite tranquillité qu'elle . pour-
rait la supporter. Le moulent actuel s'y prêterait moins
qu'aucun autre. La tâche imposée à tant de gouverne-
mens (le créer ou de modifier des institutions politiques,
est assez difficile en elle-même; il est impossible qu'elle
soit dignement remplie au milieu du choc des opinions
contradictoires , d'une lutte sans cesse renouvelée , où
tous les principes et toutes les vérités sont aux prises
.avec toutes les erreurs et avec toutes les chimères.


Les mesures temporaires contre l'abus (le la presse, que
-cet état (le choses rend indispensables , n'auront pas
pour objet d'arrêter l'activité d'un écrivain (le mérite ,
de, mettre (les entraves aux progrès de l'esprit humain ,
ou (l'empêcher (les communications de tous genres, pourvu
qu'elles ne franchissent pas les limites qu'aucune législa-


GERMANIQUE. 139
( ion connue n'a encore permis de dépasser impunément.
Les dispositions bienveillantes et généreuses des gou-
vernemens Allemands se sont trop souvent manifestées,
pour qu'il y ait lieu de craindre que la surveillance qu'ils
exerceront sur les écrits ne dégénère en oppression : la dé-
raison et le mensonge peuvent seuls leur imputer le
projet (l'éteindre les lumières et de tyranniser les es-
prits ; mais la nécessité de cette surveillance est évidente;
et comme S. M. L croit pouvoir compter sur la même
manière de voir de la part de tous les gouvernemens
confédérés; son ministre est chargé de remettre à la Diète,
pour y être incessamment pris en considération, le pro-j et d'un arrêté provisoire tendant à prévenir les abus
de la presse, en fait de gazettes, d'ouvrages périodiques,
et d'autres écrits éphémères.


Arrête relatif aux mesurés pour prévenir les abus A la Presse.


5 Tant que lé présent arrêté sera en vigueur, au-
cun écrit paraissant en forme de feuilles journalières ou
de cahiers périodiques, ou ne dépassant pas vingt feuilles
d'impression , ne pourra , dans aucun Etat de la Confédé-
ration germanique , être livré à la presse , sans l'aveu et
le consentement préalable de l'autorité publique.


Les ouvrages non compris dans cette disposition con-
tinueront à être traités d'après les lois actuellement exis-
tantes, ou à rendre pour l'avenir ; et si l'un ou l'autre
de ces derniers ouvrages donne lieu à une plainte de
la part d'un Etat de la Confédération , le gouvernement
auquel cette plainte sera adressée devra faire poursuivre
en son nom les auteurs ou éditeurs dudit ouvrage.


5 2. Chaque gouvernement est libre d'adopter pour le
maintien et l'exécution du présent arrêté, les mesures
qui lui paraîtront les plus convenables , bien entendu
que ces mesures soient reconnues propres à remplir con-
piétement le but de la disposition principale de l'art. 1.


3. Le présent arrêté étant amené par la nécessité généra-
lement reconnue d'adopter des mesures préventives contre


lestera en
de


la presse en Allemagne , tant que cet arrêté
en Vigueur , les lois attribuant aux tribunaux


10,




1 ro CONTE DERATION
la poursuite et ia punition (les abus et délits commis


,par la presse, en ce qui s'appliquerait aux écrits spécifiés
da n s rami, ne peuvent être considérées comme suffisantes'
dans aucun Etat de la Confédération.


5 4. Chaque gouvernement de la Confédération répond
des écrits publiés sous sa surveillance, et par conséquent
de tous ceux compris dans la disposition principale de
l'art. 1 ; et lorsque


• ces écrits blessent la dignité ou la
sûreté (l'un autre Etat de la Confédération , ou se livrent
à des attaques contre sa constitution ou son administra.
tion , le gouvernement qui les a tolérés en est responsa-
ble , non seulement à celui qui en souffre directement,
mais à la Confédération entière.


5 5. Pour que toute fois cette responsabilité fondée sur
la nature de l'union germanique, et inséparable de sa -con-
servation, ne donne pas lieu à des désagrémens qui
compromettraient les relations amicales subsistantes en-
tre les Etats confédérés, tous les membres (le la Con-
fédération prennent l'engagement solennel de donner l'at-
tention la pins sérieuse à la surveillance dont ils se
chargent par le présent arrêté , et (le l'exercer (le ma-
nière à prévenir, alitant que possible, toutes plaintes et
discussions réciproques.


5 6. Pour mieux assurer cependant la garantie et l'invio-
labilité morale et politique des Etats (le la Confédération,
qui est l'objet (lu présent arrêté, il est entendu que dans
le cas qu'un gouvernement se croira blessé par (les écrits
publiés sous un autre gouvernement, et ne pourra en
obtenir satisfaction complète par des représentations ami-
cales ou diplomatiques, il lui sera libre de porter plainte
à la Diète , laquelle dans un cas pareil sera tenue (le faire
examiner par une commission , l'écrit qui lui aura été
ainsi dénoncé , et à prononcer, s'il y a lieu , d'après
le rapport (le cette commission , la suppression dudit écrit,
comme aussi à en défendre la continuation, s'il est du
nombre des écrits périodiques.


La Diète procédera de même sans dénonciation préa-
lable, et (le sa propre autorité , contre tout écrit com-
pris (huis la disposition principale de l'art. t er , (laie
quelque Etat de l'Allemagne qu'il ait été publié, lequel,
d'après l'avis d'une commission nominée à cet effet ,


G ERMI U î'


:et
compromettrait la dignité. du corps germanique , la sît-


é de l'un ou (le l'autre de ses membres, ou la paix
intérieure de l'Allemagne , sans qu'aucun recours puisse
avoir lien contre l'arrêt prononcé en pareil cas , lequel
sera mis à exécution par le gouvernement responsable
de l'écrit condamné.


§ 7 . Le. rédacteur d'un journal ou autre écrit pério-dique, supprimé par arrêt de la Diète , ne sera admis ,
pendant cinq ans , à aucune autre rédaction semblable
dans aucun Etat de la Confédération.


Les auteurs , éditeurs et imprimeurs de feuilles on
écrits périodiques et autres compris dans le premier pa-
ragraphe de l'article premier , seront d'ailleurs, en se sou-
mettant à la disposition de cet article, libres de toute
responsabilité ; et les arrêts de la Diète, mentionnés
dans l'article précédent , ne seront dirigés que contre
les écrits sans frapper les personnes.


5 8. Les Etats confédérés s'engagent à donner connais-
sance à la Diète, dans un délai de deux mois, des me-
sures que chacun d'eux aura adoptées pour satisfaire à
l'art. 1". de cet arrêté.


5 9. Tout ouvrage imprimé en Allemagne , qu'il soit
compris ou non dans les dispositions du présent arrêté,
doit porter le nom de l'imprimeur ou (le l'éditeur ;' et
s'il est du nombre des écrits périodiques , du rédacteur
en chef. Tout imprimé, circulant dans un Etat de la
Confédération sans que ces conditions y soient remplies ,.
sera saisi et confisqué, et celui ou ceux qui l'auront vendu
et colporté , condamnés, selon les circonstances , à des.
amendes ou autres peines proportionnées au délit.


5 9. Le présent arrêté sera en force pendant cinq ans,
à dater du jour de sa publication. Avant le terme de
son expiration, la Diète prendra en mûre considéra-
tion de quelle manière la disposition de l'art. 18 de l'acte-
fédéral , relatif à l'uniformité des lois sur l'emploi de
la presse dans les Etats confédérés , pourrait recevoir
son exécution , en fixant définitivement les limites lé-
gales do la liberté de la presse en Allemagne.




142
CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.


Résolution.


Quant au u° 4, pour la surveillance nécessaire des
écrits imprimés, et pour prévenir les abus qui se sont
manifestés , quant aux journaux, feuilles périodiques et
brochures , une mesure législative provisoire sera gé-
néralement introduite d'après le projet présenté à cet
effet.


CONSTITUTION DES 11T ATS LLEMANDS• '63


SECONDE PARTIE.


CONSTITUTIONS DES ÉTATS DE LA CONFÉDÉRATION
GERMANIQUE.


Arnis avoir tracé l'histoire des institutions de l'ancien.
Empire, et marqué les révolutions mémorables qui l'ont en
quelque sorte dissous et mconstitaté en moins d'un quart
<le siècle, nous allons nous occuper des constitutions par-
ticulières des Etats formant actuellement le corps ger-
manique.


Il est facile de comprendre que de nombreuses difficultés
se présentaient à nous, en abordant cette partie de notre
travail. Partout, en effet, oit les besoins et les voeux du
siècle si formellement reconnus par la Diète, ont obtenu un
acte constitutif régulier, les antiques libertés publiques s'y
trouvant réunies comme en faisceau, pouvaient être aisé-
ment saisies et analysées ; mais des craintes et des opposi-
tions qu'il n'est point clans notre objet de discuter , ont
arrêté jusqu'ici plusieurs gouvernemens et reculé l'accom-
plissement de promesses faites dans des jours solennels. Il
en est résulté que les articles relatifs au plus grand nombre.
des Etats allemands ne se composent que de l'exposé des
anciennes institutions modifiées par les statuts particuliers
portés sous le régime du protectorat, c'est-à-dire, d'un as-
semblage incohérent de lois ou simplement de coutumes
légales, auquel la réunion inopinée de divers territoires,
opérée par les derniers traités, a donné plus d'incohérence
encore.


Nous n'avons pas pensé que ce travail pût être complet;
disons mieux, nous n'avons pas voulu qu'il le fût. Nous
avons dû croire , en effet, que l'examen minutieux (le l'an-
cien ordre politique de chacun des Etats de l'Allemagne, et




D'AUT RicnE.I 44 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
1 insertion complète de tous les actes y relatifs , formeraient
un ensemble qui ne serait guère moins fastidieux qu'inu-
tile. Nous nous sommes donc bornés à marquer les points
constitutifs principaux , et surtou t à les réunir'dans quelque
articles plus importans, de manière à n'avoir à donner pour
les Etats d'une moindre étendue que l'acte constitutionnel,
s'il existe , ou qu'une très-courte notice s'il n'existe pas.


Tel sera donc la seconde partie du travail relatif à l'Al-
lemagne. Les notions que nous offrirons se rapporteront
principalement à l'établissement politique et territorial des
principautés, aux assemblées d'État (Land stande ), et aux
conseils des souverains. On peut croire , au surplus , que
l'objet n'en sera borné qu'afin qu'elles soient plus précises,
plus exactes, plus solides, plus propres enfin à remplir le
but réel de cet ouvrage.


reM m'o.,.


AUTRICHE.


LA naissance des Margraviats a été retracée ailleurs: celui
d'Autriche, dit longtemps oriental, remonte à la première
dynastie des empereurs. Il serait inutile de chercher à fixer
une date plus précise. Les premiers Margraves se trouvèrent




placés sous la dépendance des puissans princes de Bavière.
Leur dignité fut rendue héréditaire en 944 dans la personne
de réopold l'illustre, comte de Babemberg ou Bamberg. Ils
furent affranchis de la suzeraineté de la Bavière, vers le
temps de ces querelles des Guelfes et des Gibelins, qui en-
sanglantèrent l'Empire. Frédéric I, Barberousse, en opérant
le démembrement de la Bavière, en 1156, en détacha le
pays au-dessus de l'Ens , et l'ajouta au Margraviat alors érigé
en duché. Cette maison de Babemberg finit en 124G, dans
la personne de Frédéric II , le -vaillant. Ottocar Il , roi de
Bohême, s'empara, à la mort de ce prince, (le tous ses États;
mais ils lui furent bientôt après enlevés par Rodolphe I.
de Habsbourg. Celui-ci fut le fondateur de cette seconde
maison d'Autriche qui devait être si longtemps souveraine
en Empire. Albert i. er


, fils de Rodolphe , reçut, comme
fiefs de f.Empire , les pays dénommés, alors autrichiens,
c'étaient les duchés d'Autriche, de Styrie , de Carinthie et
de Carniole. L'investiture de cette collation fut confirmée en
1282, à la Diète d'Augsbourg, et l'on établit en même temps
qu'à défaut d'héritiers directs de ce prince, son frère ou sa
postérité succéderaient à toutes ses possessions.


Cet Etat reçut divers accroissemens peu considérables
jusqu'à la réunion du comté de Tyrol , vers le milieu du.
quatorzième siècle. Ce fut aussi vers cette époque que fut
introduit le titre d'archiduc, consacré, environ un siècle
après, par un diplôme de l'empereur Frédéric HI.


145




7 46 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
Maximilien Ier acquit au commencement du sixième


siècle, par son mariage avec l'héritière de la maison de
Bourgogne ,


ces riches provinces connues sous le nom de
Pays-Bas, qui passèrent à la branche espagnole-autrichienne,
dont Charles-Quint fut la tige. Le frère de ce prince, Ferdi-
nand ler , petit-fils de Maximilien , annexa invariablement à
la monarchie autrichienne les royaumes de Hongrie et de
Bohême.


L'extinction de la branche espagnole dans la personne de
Charles II, donna lieu à une guerre mémorable dont l'issue
fut l'établissement de la maison de Bourbon en Espagne, et
l'aggrégation (le quelques Etats à la monarchie autrichienne,
Ce furent les Pays-Bas , la Lombardie, le royaume de Naples
et la Sicile. Les deux derniers furent enlevés à l'Autriche
du vivant même de Charles VI, à qui les traités les avaient
acquis.


La pragmatique sanction de ce prince fixa l'indivisibilité
de la monarchie autrichienne et l'ordre de suecession. La
guerre à laquelle ce statue donna lieu se termina par la
paix d'Aix-la-Chapelle, qui garantit à la fille de Charles VI
la possession de tous ses Etats héréditaires, à l'exception
de la Silésie en Empire, et de l'Etat de Parme en Italie. De
l'union de cette princesse avec François I" de Lorraine,
grand-due de Toscane , naquit la maison de Habsbourg-
Lorraine.


Le premier partage de la Pologne, en 1 77 2 , acquit à l'Au-
triche une portion de ce malheureux royaume dont la dis-
solution totale fut achevée par les conventions de 1795 et


7 97 entre les puissances copartageantes.
Marquons en quelques lignes les phases diverses que les


orages de - nôtre révolution firent subir à la monarchie au-
trichienne. Le traité de Canipo-Formio , imposé par les
armes de Moreau et de Bonaparte , lui enlevèrent la Bel-
gique et la:Lombardie , en lui faisant cession d'une portion
des Etats de la république de Venise; traité confirmé plus
tard (i Soi) par celui de Lunéville, qui enleva de nouveau


145


à l'Autriche quelques portions peu considérable de terri-


' tcoo
ire
mme pour habituer l'Autriche à tout céder aux armes de
Ces traités ne furent, pour ainsi dire, que transitoires et


Napoléon, et Vamener successivement à accéder aux condi-
tions de la,$ix de Presbourg (x805), par laquelle les an-


* ciens EtaWde Venise avec la Dalmatie et l'Albanie vénitienne
furent incorporés au royaume d'Italie ; la principauté
d'Eicbstett , une partie du territoire de Passau, le comté de
Tyrol , la ville d'Augsbourg , toutes les possessions autri-
chiennes dans la Souabe , dans le Brisgau et l'Ortenau , ad-
jugées aux nouveaux rois de Bavière et de Wurtemberg, ou
à l'électeur de Bade.


L'année suivante, Napoléon se fit déclarer protecteur de
la Confédération du Rhin, et l'empereur voyant se dissoudre
les liens du corps germanique, abdiqua lui-même le trône
de l'Empire.


Cependant tous ces désastres ne purent empêcher l'Au-
triche de faire une nouvelle levée de boucliers contre la
France et ses alliés de la Confédération du Rhin; cette nou-
velle guerre se termina comme les précédentes; la bataille
d'Eckmühl au mois d'avril 180g , et bientôt après la capitu-
lation de Vienne , la soumirent aux lois qu'il plairait à
Napoléon de dicter; le traité fut signé à Schcenbrunn.-L'Au-
triche céda, en faveur des souverains de la Confédération
du Rhin, les pays de Saltzbourg et de Berchtolsgaden et une
partie de la haute Autriche; à Napoléon le comté de Gorice,
le territoire de Montefalcone , le gouvernement et la ville
de Trieste, le cercle de Vi Bach en Carinthie , et tous les
pays situés à la droite de la Save, jusqu'à la frontière de la
Bosnie, comme la Carniole, une partie de la Croatie, Fitun es
et le Littoral hongrois , l'Istrie autrichienne , etc.; au grand
duc de Varsovie, toute la Galicie occidentale avec Craco-
vie, etc.; et à la Russie, la partie la plus orientale de l'an-
cienne Galicie.


Tel fut le sort de l'Autriche jusqu'en , oit le traité




fi 8 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
de Paris •


mit un terme à son état de dépendance, en lui
fournissant l'occasion de venger sur la France ses anciens
ressentimens.


LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES.
Dispositions générales a tous les Etats héreditaires allemands


de la maison d'Autriche.


LA monarchie autrichienne forme une fédération de plu-
sieurs Etats indépendans, gouvernés chacun par des lois par-
ticulières, ayant chacun leurs Etats, mais soumis tous égale-
Ment aux droits et aux devoirs communs qui dérivent de
leur réunion politique sous un même gouvernement.


La religion catholique est la religion dominante, toutes
les autres sont tolérées et jouissent de l'exercice extérieur
de leur culte.


On ne reconnait point d'appel en cour de Rome, et toutes
les lois portées pour restreindre l'autorité du Saint-Siége
restent en vigueur.


Tous les pays héréditaires allemands de la maison d'Au-
triche (1) sont gouvernés monarchiquement. L'autorité sou-
veraine y est plus ou moins étendue, selon les lois et les
usages particuliers.


Tous sont soumis aux mêmes administrations suprêmes,
à la même cour suprême de justice, résidant à Vienne.


Tous sont, indépendamment de leurs lois et coutumes.
particulières, régis par les di fférens codes autrichiens.


La couronne de tous ces pays, et les droits qui en déri-
vent, sont héréditaires par mâles, et par ordre de primogé-
niture; au défaut de miles, les femmes succèdent (2.).


(1) C'est-à-dire , l'Autriche propre , les trois duchés d'Autriche inté-
rieurs, la Styrie, le Tyrol, la .Bohème, la Moravie et la Silésie. Il sent.
parlé ailleurs des autres possessions de la maison d'Autriche.


(2) Pragmatique-sanction de Charles VI,


149
Les princes de la maison d'Autriche portent le titre


d'Archiducs d'Autriche, ils sont majeurs à 18 ans, et ont
qualité de rois de Bohème à 14.


Les Etats assemblés au commencement du règne du nou-
veau roi lui prêtent foi et hommage. Le roi confirme alors
les priviléges et les libertés des Etats.


Les charges de grands officiers héréditaires sont données
en fiefs masculins. Elles appartiennent aux descendans
mâles, et sont exercées par , l'aîné de la famille, pourvu
qu'il soit catholique. Elles donnent plusieurs prérogatives
déterminées par les lois ou par l'usage.


Les Dicastères généraux siégeant à Vienne, qui exercent
une juridiction sur tous les pays héréditaires sont :


1° Le conseil d'Etat auquel sontsubordonnées toutes les
autres cours ; il est présidé par le souverain.


La chancellerie de la cour pour l'Autriche et la
Bohême ; elle a le département des affaires de l'Etat et la
régence du pays.


5° La chancellerie d'Etat pour les affaires étrangères.
4° La chambre supérieure chargée des affaires de fi-


nances.
5° La députation du crédit et de la banque.
6° La chambre supérieure des comptes.
70 Le conseil aulique de la guerre, composé du conseil


de politique et de justice.
8° Le conseil immédiat de la cour pour le commerce.
9° La cour de justice supérieure , le dernier conseil


d'appel pour tous les pays héréditaires.
La régence de la basse Autriche n'étend sa juridiction que


sur les pays au-dessus et au-dessous de l'Ers.


ARCHIDUC -TEE D'AUTRICHE.


L'ARCHIDUCIIE d'Autriche est politiquement divisé eu
deux parties principales , la haute et basse Autriche , qui
ont chacune leur Diète et leurs




Etats particuliers.


D A UTRICIIE.




i 5o
LOIS POLITIQUES FO»AIIIENTALES


La Diète est universelle, ou assemblée en comité nominé
par elle-même, et qui forme un sénat provincial per-
manent; elle est convoquée par l'archiduc ; elle vote les
contributions publiques directes. Le résultat des délibé-
rations de la Diète, rédigé en récès et promulgué, a force
de loi.


L'assemblée des Etats est perpétuelle. Les députés forment
un sénat provincial régulier et permanent; elle est for-
mée de membres des quatre ordres, des prélats, des sei-
gneurs ( Herren , des nobles simples ou chevaliers ( Ritter) ,
et des villes archiclucales. La ville de Vienne a seule autant
de voix que les autres villes ensemble.


Les Etats repartissent les impôts, c'est-à-dire, déterminent
la somme que chaque ville ou seigneurie doit supporter
dans la contribution demandée par le souverain..


Quoique chacune des provinces ait ses Etats et son admi-
nistration à part, les contributions et les impôts doivent y
être à peu près les mêmes, et s'y percevoir de la même
man ière.


Tous les princes ou prélats possessionnés dans le cercle
d'Autriche sont sujets de la maison d'Autriche qui exerce
seule les droits de souveraineté, de séance et de vote à
Francfort ; elle supporte seule les contributions dues à
la confédération germanique.


La noblesse est jugée d'après son propre code, et par un
taibunal institué par elle-même.


La noblesse autrichienne est divisée en titrée et non
titrée.


Les vassaux ne peuvent recevoir l'investiture en pays
étranger, ils ne sont justiciables que des cours féodales (lu
pays, et peuvent appeler à la régence autrichienne.


Le clergé supporte les charges et impôts publics , soit
pour la personne, soit pour les biens.


Il doit comparaître devant les tribunaux séculiers dans
les cas déterminés par les usages et les lois particulières.


TY ROL.


NoTÀ. Pour les pays (let nous allo!is retracser les lois et les usages
constitutifs , nous nous auherons spécialement a présenterlcs différences


' •• -tent entre ces t oip et ces usages, et ceux qui regissent Parchieexistent
duché d'Autriche.


Lss habitans du Tyrol sont partagés en quatre ordres :
1° les prélats , 2° les seigneurs et les nobles, 5° les villes
immédiates, 4° lesepans.


Les Etats se commsent des députés de ces quatre ordres.
Ils dirigent tout ct i nui regarde les contributions. Aucun
nouvel impôt ne mut être levé sans leur consentement.
Dans le cas oit ils t,o losentent à la levée d'un nouvel impôt,
ils reçoivent de r tny pereur des reversales par lesquelles il
reconnaît leur droi t ede refus. La recette se fait au nom des
Etats. Les Etats peiwent également refuser de recevoir en
garnison des trour,e s, tirées d'une autre province.


La Diète se cotopee de députés des quatre ordres ; elle
est tenue tous les ge tux ans ; là , tous les fonctionnaires pu-
blics viennent renup compte de leur gestion. Mais l'assem-
blée provinciale ptrenanente n'est composée que du prési-
dent des Etats, des (Ventes de cinq villes et des représentans
choisis par les payia ilis, un par chacun des six quartiers (1).


Le tribunal deS tes se compose de quatre prélats, quatre
nobles, cinq bourtepis et six paysans, il exécute les ordres
qui lui sont dormis par la Diète, mais il ne peut donner
aucunedécision tuifinitive sans le consentement de la
Diète.


Les évêchés d t 'II'rente et de Brixen, ainsi que la sei-
gneurie de Trasp, s cont co-Etats médiats du Tyrol.


LA Bohême est ifn royaume héréditaire dans la . maison
d'Autriche (2).


(i) Ainsi les paysais i des évêchés de Trente et çle Brixen n'envoient
point de représentansa, i ix Diètes provinciales.


(s) Déclaration de 5.'ernlinaml I, de 1547.


151




152 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
La Bohème est un pays d'Etats. Les prélats, les seigneurs,


les nobles, et les vingt-sept villes royales y tiennent des as-
semblées annuelles; la cour convoque et dirige ces assem.
blées.


Les villes royales n'ont toutes ensemble qu'une seule
voix ; les trois autres ordres en ont chacun quatre.


Les villes libres jouissent des immunités qui leur sont
garanties par les lois ou les usages, de même que les villes
de mines.


La servitude personnelle des paysans reste abolie (t);
mais l'obligation aux différens services nommés robottes est
main tenue.


L'autorité des Etats est réglée par les lois ou par les usages.
Dans le cas seulement où la Maison d'Autriche viendrait à
s'éteindre, les Etats pourraient disposer de la couronne de
Bohême (.2).


Les demandes sont faites aux Etats, au nom du souverain,
par le grand bourgrave, comme président du gouvernement.


La régence supérieure et la chancellerie de Bohême ré-
sident , à Vienne, où sont décidées en dernière instance
toutes les affaires de justice et d'administration. Les autres
tribunaux de justice ou chambres de finances sont à Prague.


Chaque cercle du pays , chaque ville et chaque fief a sa
police et ses tribunaux particuliers.


Quelques-unes des grandes charges de la couronne sont
héréditaires dans certaines familles exclusivement, d'an-
tres, sans être héréditaires, sont réservées aux naturels
du pays.


La Moravie est soumise à une constitution semblable à
celle de Bohême.


(1) Diplôme (le l'empereur Joseph II.
(2) Voy. l'Histoire de Bohême, au commencement du ,Ge siècle.


DE PRUSSE. '53
••n••,,,


PRUSSE


IaTABLISSEMENT de ce qu'on appela long-temps en Alle-
magne la marche du Nord, remonte à la dynastie des em-
pereurs francs comme les autres fondations du même genre.
Le Margrave qui y était établi partageait avec le prince des
rénèdes ou Slaves, anciens habitans des bords de la Baltique,
la domination de ce qui forme à peu près actuellement le
Brandebourg. Vers le milieu du douzième siècle, un Przi-
bislas , roi de ces peuples, n'ayant point d'héritiers, légua
ses Etats au Margrave du Nord, Albert l'Ours, qui s'établit à
Brandebourg, et en donna le nom à son Margraviat. Quel-
ques écrivains prétendent que ce territoire fut conquis par
Albert; ce prince était de cette célèbre maison d'Ascanie, à
laquelle plusieurs illustres familles allemandes ont fait re-
monter leur origine.


La proscription qui frappa peu de temps après la puis-
sante maison des Guelfes, dans la personne d'Henri-le-Lion,
duc de Bavière et de Saxe, procura l'immédiateté aux Mar-
graves du Nord ou de Brandebourg, qui avaient jusque là
reconnu les ducs de Saxe comme suzerains.


Othon 1, fils d'Albert, réunit à la dignité de margrave
celle d'électeur, avec le titre d'archi-chambellan. Le Bran-
debourg était dès-lors, comme on voit, au rang des plus
puissantes principautés de l'Empire. La Maison Ascanienne
s'étant éteinte au commencement du quatorzième siècle,
l'électorat passa s uccessivement en diverses mains jusqu'en
(417,


, époque à laquelle il en fut fait cession par l'em-
re S .igismond, à Frédéric Bourgrave de Nuremberg,
dela maison de Hohenzollern. C'était une des plus anciennes
familles de l


'Allemagne. Il en est fait mention dans quelques
TOME 11.


I




T.OIS POLITIQUES FONDAMENTALES
chroniques du onzième siècle. Ce bourgrave fut la tige de
la maison actuellement régnante en Prusse.


Ici, nous devons parler d'une des institutions les plus re-
marquables de l'ancienne Europe septentrionale ; l'ordre
teutonique. Cet ordre, ainsi que celui (les chevaliers dits
porte-glaives, était né vers le temps des croisades, où les
chrétiens comme les mahométans offraient aux nations leur
culte ou la mort. Les chevaliers teutoniques étaient parvenus
à se rendre maîtres, après une longue série de combats, des
pays qui forment la Prusse royale, en y ajoutant plusieurs
provinces enclavées aujourd'hui dans les souverainetés
russe ou polonaise. Ils formaient au commencement du
quinzième siècle une des principales puissances du Nord.
Les vexations que leur gouvernement faisait éprouver aux
peuples les soulevèrent contre eux, et les déterminèrent à
chercher l'appui de la Pologne pour briser un joug odieux.
De là naquit une longue guerre, dont l'issue fut le démem-
brement de la puissance teutonique, et la soumission de
l'ordre à la foi et hommage envers la couronne de Pologne,
pour les possessions qui lui étaient conservées. Ce fut le
traité de Thom , en 1466, qui régla les choses de la sorte.
Les chevaliers ne tardèrent pas à recommencer la guerre
pour se soustraire à une vassalité qui humiliait leur orgueil.
La paix (le Cracovie, en 1525 ;renversa entièrement le
pouvoir de l'ordre , et changea la constitution de la Prusse.
Un prince de la maison (le Brandebourg était alors grand-
mal tre de l'ordre. Le roi de Pologne , Sigismond I, son
oncle maternel lui concéda , sous la condition de foi et
hommage, la Prusse, à titre de duché et de fief héréditaire
et indivisible, réversible à la couronne de Pologne , au cas
que sa descendance, ou celle des autres princes de la maison
de Brandebourg, vînt à manquer. Immédiatement après ce
traité , ce nouveau duc fit profession publique du luthéra-
nisme qui s'introduisait alors rapidement en Allemagne, et
il abjura ses voeux en épousant une princesse de Danemarck.


DE PRUSSE.


L'ordre teutonique se trouva par cette révolution réduit
à ses possessions en Allemagne. Il transporta le siége de sa
faible puissance à Mergenthein en Franconie ; il y a con-
servé jusqu'à ces derniers temps les titres et les droits
d'État d'Empire.


La branche électorale de Brandebourg obtint en 1563,
du roi de Pologne, l'investiture du duché de Prusse , simulta-
nément avec le duc régnant. Cette investiture fut plusieurs
fois renouvelée dans la suite. La politique (les électeurs se
ménageait ainsi une possession sans obstacle si la branche
ducale s'éteignait. C'est ce qui arriva en 1618, à la mort du
duc Albert-Frédéric. L'électeur Jean Sigismond, son co-
investi , fut alors mis en possession (lu duché. Il ajouta à
cet accroissement considérable une partie de la succession
de Juliers qu'il recueillit du chef de sa femme, fille du der-
nier duc.


Ainsi se trouvèrent réunis le Brandebourg et la Prusse
ducale. Mais cette dernière n'était encore qu'une vassalité
de la Pologne. Le grand électeur Frédéric , Guillaume, petit-
fils (le Jean Sigismond , conclut en 1657 , à Wehlau, avec
la Pologne, un traité par lequel ce pays passa de l'état de
fief à celui de souveraineté indépendante ; il fut érigé en
royaume, en 17oo , par Frédéric qui prit lui-même
à Kanigsberg la couronne royale, en vertu d'un traité
conclu avec l'empereur Léopold. « Ce qui fut dans son ori-


gine , dit l'auteur des Mémoires de Brandebourg (1), au
» sujet de cette importante révolution , l'ouvrage de la va-


nité, se trouva dans la suite être un chef-d'oeuvre de poli-
» tique. La royauté tira la maison de Brandebourg de ce


joug de servitude où la maison (l'Autriche tenait alors
tous les princes d'Allemagne. C'était une amorce que
Frédéric jetait à toute sa postérité, et par laquelle il
semblait lui (lire : Je vous ai acquis un titre, rendez-vous


(i) Seconde partie, page uo3.
XI.




156 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
» en digne ; rai jeté le fondemens de votre grandeur, c'est
» à vous d'achever l'ouvrage. »


Frédéric Ier affaiblit la tyrannie féodale, et suivit les
traces de son prédécesseur èn améliorant l'administration
publique, et en protégeant l'industrie et les arts que les
réfugiés français avaient introduits dans les Etats prussiens.
'Les Etats de la nation étaient alors rassemblés et consultés
sur les affaires importantes. Leur influence décrut sous les
règnes suivans ; puis ils cessèrent d'être réunis, et le gou-
vernement dégénéra enfin en despotisme pur.


Frédéric II le-grand, petit-fils de Frédéric Pr , acheva l'é-
difice dont ses prédécesseurs avaient jeté les bases. Ses
armes conquirent la Silésie, et son génie sut entraîner la
politique européenne à sanctionner par la paix d'Aix-la-
Chapelle, en 1 7 48 , la cession de cette province. L'Autriche
avait dès-lors un rival puissant dans le sein de l'Empire, et
l'ancienne constitution devait succomber. Le premier par-
tage de la Pologne, en 1 77 2 , cette grande iniquité diplo-
matiqUe du dix-huitième siècle, agrandit encore la monar-
chie prussienne, et eut surtout l'avantage de combiner les
Etats allemands de Frédéric avec la Prusse royale. Le second
partage, vers la fin du dix-huitième siècle, consomma la
ruine de la Pologne, et ajouta de nouveaux accroissemens
à ceux que le premier avait déjà valus à la monarchie..


Dans le cours de notre révolution, la Prusse tour à tour li-
guée avec les puissances ennemies de la France, ou attachée
à son système politique, subit diverses phases de prospérité.
Sa coopération à la chiite de celui qui avait été longtemps
son allié ou son maître , lui a mérité un nouvel accroisse-
ment de territoire qui fixe définitivement son rang entre
les grandes puissances continentales. Tous les traités de la
révolution qui l'avaient affaiblie ont été annulés par celui
(le Paris en 1814. Une portion de la Saxe", et cette réunion
d'Etats allemands connus '"sous la dénomination de Grand
Duché du Bas-Rhin, ont été annexés à son territoire. Tel


DE PRUSSE. 157
est le précis rapide des révolutions qui ont amené l'agglo-
mération des Etats divers composant actuellement la mo-
narchie prussienne.


LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES M.


INTRODUCTION.


Des Lois en général.


ART. 1o. Tout projet d'une nouvelle ordonnance des-
tinée à fixer les droits ou devoirs particuliers des citoyens ,
ou à changer, compléter, éclaircir les droits communs,
doit, avant son exécution, être soumis à l'examen de la
commission (les lois.


t. La commission, outre qu'elle devra prendre en con.?
sidération l'accord de la loi proposée avec celles existantes,
l'examinera sous les rapports de l'équité et (le l'utilité , et
proposera une rédaction claire et précise de la loi à rendre.


12. Une loi publiée sans cet examen préalable , ne Pro-
duit pour les citoyens qu'elle concerne , ni obligations ni
effets.


13. Les membres (le chaque partie d'administration au
conseil-d'Etat, doivent tenir la main à ce qu'il ne soit rien
fait de ,' contraire , en aucun cas , à ce règlement.


26. Les lois d'un Etat lient tous les membres qui le
composent, sans distinction de condition , de rang et de


77. Le bien de l'État en général et de ses habi ta ns en
• • ••particulier, est le but de la société civile et l'objet é«néral


des lois.


(r) La constitution de la Prusse se trouve formée par toutes le dispo-
sitions de droit politique que nous avons extraites du Code général pour
les Etats prussiens. Nous avons suivi l'ordre et la division du Code lui-,
inéme. Ce Code abrogea celui qui avait été publié . en 1 7 1 9 et 175o , sons
le titre de (bile Frédéric.


Les diverses parties qui le composent furent publiées successivement
dans les années 1784 et 1 786, adoptées définitivement ,1791 et promul-
guées de nouveau avec quelques additions par lettres-patenteso v au le Frédéric
Guillaume, le 5 février 1 794.


. .


Nous empruntons la 'traduction publiée en France par oydre du ministre
de la justice, en l'an Io, faite sur le texte de la dernière publication.




158 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES




. .


78. Le chef de l'Etat, dont le devoir est de veiller sang
cesse aux progrès du bien public, a droit de diriger e t de
déterminer les actions extérieures de tous les habitons,
conformément à ce but.


79. Les lois et les ordonnances de l'Etat ne peuvent
borner la liberté naturelle et les droits des citoyens qu'au-
tant que le but de la société l'exige.


VOL. I, SECONDE PARTIE.


TIT. XVIII.
SECTION I.


Du Fief
Art. 13. Une chose dont quelqu'un possède la propriété


utile, sous la condition d'une fidélité particulière envers le
propriétaire direct , en échange de la protection que celui-
ci doit au premier, s'appelle fief.


14. Le propriétaire direct est nommé seigneur féodal, et
le propriétaire utile, vassal ou feudataire.
143. Par l'investiture le vassal s'impose envers le


propriétaire direct le devoir de la fidélité féodale, et les ser-
vices ou autres obligations attachées à la possession du fief.


144. Les espèces particulières de services auxiliaires et
honorifiques sont déterminées par le contrat féodal ou par
les lois et coutumes de la cour féodale.


145. Dans la règle, le vassal n'est point autorisé à exiger
pour ces sortes de services, indemnité ni salaire.


146. Le violement ou refus prémédité de remplir les de-
voirs féodaux, s'appelle félonie.


(Les articles suivons divisent la félonie en trois classes, la
peine varie suivant la qualité de la félonie; celle de pre-
mière classe est punie par la perte du fief; les autres par des
amendes pécuniaires ).


. 164. Le seigneur féodal qui attente à la vie de son
vassal , d'une manière illégale , ou qui abuse de son pouvoir
au détriment de la santé, de la liberté et de l'honneur du
même , ou néglige de le protéger de tout son pouvoir dans
la possession et jouissance du fief, est déchu pour sa per-
sonne de la directe et des droits qui y sont attachés.


165
166. Par l'investiture le vassal est soumis dans toutes les


PRUSSE. .r1J9
affaires non contentieuses qui concernent le fief, comme
tel à la juridiction du seigneur et à la cour féodale.
167 ............


1 698.. Dans les affaires contentieuses le seigneur avec sa
cour féodale, n'a droit à une juridiction particulière que
lorsqu'il est en même temps souverain , ou que cette.juri-
diction lui a été accordée expressément ou tacitement par
1 eo:Ee rta ai


rs même la juridiction féodale ne cornait des
contestations entre le seigneur féodal et le vassal, les agnats
ou les cofeudataires*, ou entre ceux-ci, que lorsqu'elles sont
relatives aux droits et obligations résultant de la qualité
féodale.


171. Si
le


procès se poursuit avec un étranger qui n'ap-
partieutpoint au lien féodal, ou s'il a pour objet seulement
les produits et les revenus du fief, il est du ressort des tri -
bunaux ordinaires.


172. En conséquence , lorsqu'un créancier actionne un
possesseur du fief pour dettes féodales, la cour féodale n'a
point, dans la règle , le droit d'en connaître.


1 7 5. Et même le seigneur qui en matière de féodalité
s'attribue la juridiction sur des personnes étrangères au lien
féodal, doit prouver que ce droit lui est concédé par le
souverain , ou acquis par prescription d'une possession lé-
gitime.


174. Si les registres hypothécaires concernant le fief
sont déposés à la cour féodale , on présume qu'elle a
la juridiction de tous les procès concernant les dettes
féodales, même lorsque des étrangers s'y trouvent impliqués.


175. La juridiction féodale , dans les cas litigieux.,
seostuvteiot,aijinot.irs subordonnée à la juridiction supérieure du


Le v des
ne peut pas non plus renoncer en gé-


neral ut usage moyens de droit ordinaires, par des
contre-lettres féodales , clans lesquelles il s'obligerait de
reconnaître pour son unique juge la cour féodale , et
de s'en rapporter à ses décisions.


177. Les biens féodaux qui redeviennent biens francs
héréditaires, rentrent sous la juridiction des autres hies
de cette nature.




16o LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
VOL. 2 , SECONDE PARTIE.


TITRE V.


Droits et devoirs des maîtres et des domestiques.


Art. x96. L'esclavage ne doit point être toléré dans les
Etats du roi.


197. Aucun sujet du roi ne peut et ne doit s'engager à
l'esclavage.


TITRE VII.


SECTION I.


De l'ordre des paysans.


Art. I. Sont compris dans l'ordre des paysans tous
les habitans du plat pays, immédiatement occupés (les
travaux d'agriculture et d'économie rurale, autant qu'ils
ne sont point exceptés de cet ordre par une noblesse
d'origine , par offices ou droits particuliers.


2. Celui qui appartient à l'ordre des paysans ne
peut, sans la permission des Etats, ni exercer une pro-
fession bourgeoise, ni destiner ses enfans à cette profession.


5. 11 est déterminé dans le titre suivant, quelles es-
pèces de profession , outre celles d'agriculture et d'écono-
mie rurale qui peuvent être exercées à la campagne , sans
une permission spéciale.


4. Par la permission d'exercer une profession bour-
geoise, le paysan ne change ni son état ni ses relations
personnelles.


5. La simple acquisition et possession d'un bien fonds
rustique ne porte aucune atteinte au droit personnel
d'un citoyen appartenant à un autre ordre.


6. Mais il passe à l'ordre des paysans dès qu'il aban-
donne entièrement l'ordre dans lequel il a vécu , et n'existe
plus que par des travaux rustiques.


7. Dans ces deux cas, art. 5 et 6, il prend avec le fonds
rustique toutes les obligations qui y sont attachées.


8. . .g
I o. Les changemens et améliorations dans le mode


(le la culture sont laissés à la disposition de chacun , tant
que les droits d'un tiers n'en sont pas lésés.


PE PRUSSE. I G t


I 1. lin paysan peut être forcé (le mettre en vente ce quilui reste de sa récolte, dès qu'un besoin urgent de l'Etat
permis à aucun paysan de vendre ses récoltes


le rd nanedst e. p


sn'1311e13. L'ordre des paysans est spécialement obligé envers
l'Etat aux services manuels et à ceux qui se font par des
animaux de trait.


Art. 17. Dans tous les cas non exceptés formellement,
l'ordre des paysans est jugé d'après les droits généraux en
vigueur dans l'Etat. ,


SECTION H.


Des communes de villages.


Art. 18. Les possesseurs de biens fonds rustiques situés
dans un village ou dans l'étendue de son territoire, forment
ensemble la commune du village.


19. Les communes de village ont les droits de corpora-
tions publiques.


20. Les propriétaires chefs de famille prennent, comme
membres de la commune, part à ses délibérations.


21. Mais la commune ne peut rien arrêter au préjudice
des droits des autres habitans du village.


22. Dans la règle, les voix se comptent par le nombre des
propriétaires chefs de famille.


23. Mais lorsqu'il est question de droits ou de pres-
tations affectées à différentes classes des membres de la
commune, les membres d'une classe (quand bien même ils
formeraient une majorité prépondérente de voix,) ne peu-
vent rien statuer au préjudice d'une autre classe.


24.Les membres des classes particulières ne constituent
point une corporation à part.


25. Mais pris collectivement et s'occupant de poursuivre
les intérêts communs, ils doivent être considérés comme
de simples sociétés particulières.


26. S'il survient une affaire qui ne regarde qu'une de
ces classes, les membres de cette seule classe ont la faculté
de voter.


27. Dans ces circonstances, l'arrêté est pris valablement à la.
majorité des voix de cette classe, ainsi qu'il se iiratïque par
les corporations proprement dites.




163/ 62
LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES


(Les articles 28-32 sont relatifs aux droits de pacage , chauffage sur lesbiens communaux
.
)


Art. 33. Les communes de village ne peuvent, sans la par-
ticipation et l'aveu du magistrat de leur ressort, acquérir
un im meuble par contrat à titre onéreux.
•.' 34. La même approbation es t requ ise pour qu'une Commune
puisse affermer hors des limites de son territoire.


35. Un tel consentement est encore nécessaire pour l'a-
liénation des biens fonds et droits communs, ou pour con-
tracter des dettes qui obligent la commune.


36. Si le magistrat refuse son agrément ou sa permission
sans une cause plausible, la commune peut suivre auprès
de l'autorité supérieure compétente l'effet de sa demande.


(Les articles 37-45 déterminent les travaux communs, et autres devoirs
vicinaux pour lesquels chaque membre de la commune est tenu de fournir
ses services ou ses contributions. )


Art. 46. Le bailli ou juge du village est président de la
commune.


47. 11 est nommé par le seigneur foncier,
,qui doit cepen-


dant choisir pour cette place un propriétaire membre de
la commune, à moins qu'il ne s'en trouve aucun qui pos-
sède les qualités requises pour la remplir.


48. Si l'exercice de cet emploi est attaché à la possession
d'un bien fonds déterminé, tout nouveau possesseur de ce
fonds doit, avant d'entrer en charge, être présenté à l'exa men
et à l'approbation du magistrat de la juridiction.


49. Lorsque le sujet présenté manque des qualités et ca-
pacités requises , le seigneur a le droit de lui nommer un
substitut.


5o. Il faut assigner à ce substitut un traitement convena-
ble, qui doit être acquitté par le bailli féodal ou héréditaire.


Si. 11 faut igue celui à qui est confiée la charge de bailli,
sache assez bien lire et écrire , et soit irréprochable dans ses
moeurs.


52. II appartient au bailli de convoquer la communauté
pour les délibérations nécessaires , de diriger l'assemblée et
de rédiger les arrêtés d'après la majorité des voix.


53. Il doit aussi notifier à la commune les ordonnances
des seigneurs et magistrats, et veiller à ce qu'elles soient
observées.


( Les art. 54
- 72


déterminent les fonctions du bailli , qui consistent à sur-
veiller les travaux publics , à administrer les Wells de la commune, ou
inspecter I es a dmini strateurs particuliers de ces biens ., et enfin à maintenir
l'exécution des réglemens de police (lu lieu et (le la province. )


DE PRUSSE.


•(Les art. 75-78 sont relatifs à la nomination des assesseurs
du bailli, chargés de l'assister dans ses fonctions, de le rem-
placer en cas d'empêchement, et de remplir ses fonctions
s'il y manque.)


(Les art. 79-86 sont organiques des justices de villages,
qui se composent du bailli et des assesseurs, et dont les at-
tributions sont à-peu-près les mêmes que celles des tribu-
naux de simple police en France. For. art. 159 et suiv. du
Code d'instruction criminelle.)


SECTION M.


Des paysans selfs , et de leurs rapports arec leurs seigneurs.


Art. 87 . Les rapports des serfs avec leurs seigneurs fon-
ciers doivent être réglés convenablement par les codes pro-'
vinciaux particuliers à chaque province, qui prendrontpour
base unique de ces rapports les lois provinciales en vigueur, r.)
jusqu'ici , et les constitutions coutumières qui en d é


rivent.
88. Dans les lieux oit les serfs d'une terre n'ont point eu


jusqu'à présent cette qualité en vertu de leur ordre, niais
seulement par suite de la possession d'une terre sujette au
seigneur foncier, ou à cause de leur domicile établi dans
la juridiction de ce seigneur, il ne peut y avoir lieu pour la
suite à aucun changement.


89. En conséquence, ce qui sera ci-après ordonné, tou-
chant les relations personnelles des serfs soumis à un sei-
gneur, quant à leurs personnes et en vertu de leur ordre,
ne peut s'appliquer à ceux des habitans de village qui sont
personnellement libres.


9o. Mais les dispositions du Code général des lois concer-
nant les services et les contributions que les lieux doivent
au seigneur foncier , s'étendent aux serfs de toutes les pro-
vinces, en tant que des lois ou constitutions particulières n'y
établissent aucune exception.


91. Il n'y a que les possesseurs des biens de chevalerie qui
puissent, dans la règle ,avoir des serfs et exercer sur eux les
droits seigneuriaux.


92. Les possesseurs des autres biens fonds libres qui pré-
tendent avoir cette prérogative , doivent spécialement la
justifier par les lois provinciales, par des privilég,es ou par
une jouissance qui emporte prescription.




64 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
93. Les enfans nés de parens serfs sont dépendans du


même. seigneur auquel étaient soumis leur père et mère
à l'époque de la naissance de ces enfans.


94. Si les père et mère étaient d'un ordre différent
l'un de l'autre, alors, relativement au servage, les enfans
légitimes suivent la condition du père ,les illégitimes celle
de la mère.


95. Tout enfant né hors mariage, d'un homme libre avec
une femme de condition servile est affranchi du servage ,
lorsqu'il aura été légitimé par un mariage de la main droite,
légalement contracté depuis entre ses parens.


96. Les femmes qui épousent un homme en état de ser-
vitude, entrent dans la même dépendance que lui.


97. Lorsque, durant le mariage, le mari libre se rend serf ,
l'épouse n'est point, dans la règle, forcée de suivre la con-
dition de son mari.


98. Elle a même le droit de demander que le mariage
soit dissous, et que son mari soit déclaré partie coupable.


99. Cependant si le juge trouve que le changement d'état
adopté par le mari doive tourner à l'avantage commun des
deux conjoints, il doit enjoindre à l'épouse de suivre la
condition de son mari.


Io°. En cas (le refus constant de la part de la femme , le
mariage peut être dissous, mais non le mari déclaré partie
coupable.


ior. La femme qui a volontairement suivi son mari de-
vient serve, si dans huit jours après avoir acquis connais-
sance de la résolution de celui-ci, elle ne fait aucune réserve
(le sa liberté personnelle contre la seigneurie à laquelle il
se soumet.


102. Dans les provinces où les enfans d'un homme qui
se constitue serf, ont, comme étant nourris et élevés par
leurs parens, suivi , d'après les lois en vigueur jusqu'alors,
la condition du père, ces mêmes lois doivent continuer de
recevoir leur application.


io3. Mais là où les lois provinciales n'ont rien prescrit
de semblable , le père ne pourra non plus à l'avenir sou-
mettre au servage les enfans qu'il à encore en sa puissance.


io4. Cependant ces enfans sont tenus, pendant qu'ils de-
meurent avec leur père, de rendre à la seigneurie les mêmes
services que les autres cairns réellement serfs.


DE PRUSSE. i 65


105. Une veuve ne peut, en aucun cas, sans consentement
spécial du tribunal tutélaire , constituer avec elle en état
de servage les enfans qu'elle aurait eus d'un mari libre.


106. 'routes -personnes de l'ordre des paysans qui se
chargent d'un bien sujet au servage , sans consigner par
écrit la réserve de leur liberté personnelle , se soumet-
tent par le fait à la dépendance de la seigneurie.


107. Mais un homme de l'ordre de la bourgeoisie ne
devient pas serf par cela seul qu'il prend un bien servile ,
à moins qu'il ne renonce expressément et par écrit, à sa
liberté personnelle.


io8. Cependant cet homme est obligé tant qu'il pos-
sède un tel bien , de rendre les mêmes services et d'ac-
quitter les mêmes charges que celui qui serait effective-
ment serf.


109. Les personnes de l'ordre de la noblesse ne peuvent
s'enga ger ni être admises à aucune servitude personnelle_


r ro. Il est réglé en son lieu ( titre ro ), ce qui est de droitb
relativement à ces sortes de personnes , lorsqu'elles se
constituent en état de servitude, en faisant ou reniant l'ordre
auquel elles appartiennent.


Les membres de l'ordre vulgaire des bourgeois et
ceux de l'ordre des paysans, peuvent seuls , même sans
se charger d'un bien sujet au servage , mettre par con-
vention lettrs personnes sous la dépendance d'e la sei-
gneurie.


112. Une telle convention pour être valide doit tou-j ours être faite par écrit.
113. Lorsque. les individus libres, mentionnés art. r r r ,


viennent demeurer dans un village sans se charger d'aucun
bien sujet à servitude, et sans s'obliger à aucune dépen-
dance personnelle , on les appelle se/ fi à titre de protection
ou de domicile.


114. Aucun habitant du village ne recevra de tels
hôtes, sans en informer le seigneur et obtenir son agrément.


115. Le seigneur n'est point obligé de souffrir dans
le village et de recevoir sous sa protection (les individus
qui ne pourraient, par des témoignages dignes de foi, justi-
fier de leur conduite passée.


116. La condition de ces survenans , dès qu'ils sont
accueillis par le seigneur,•ou avec son consentement, doit
être réglée principalement d'après les engagemens con-




166 LOIS POLITIQUES FONDA MENTALES
tractés lors de leur admission ; et, à défaut de conven-
tion particulière, d'après les lois et constitutions de chaque
province.


117. Dans l'absence de toute convention ou de lois
provinciales, ces individus ne sont soumis qu'à la juri-
diction seigneuriale.


118. S'ils vivent comme journaliers, ils sont tenus de
travailler de préférence pour le seigneur, moyennant le
salaire fixé par les lois, ou , à défaut de celles-ci , par la
coutume du lieu.


119. S'ils exercent un métier qui soit permis à la cam-
pagne, ils doivent aussi offrir leur travail au seigneur ,
de préférence à tout autre, et moyennant le salaire fixé
de la manière prescrite par l'article précédent.


it2o. Leurs enfans, à moins qu'ils ne soient en appren-
tissage , sont tenus de servir , en qualité de domestiques,
le seigneur préférablement à tout autre, moyennant le
salaire fixé par la loi.


r. Cependant ces survenans sont libres de sortir du
village avec leurs enfans et d'aller s'établir ailleurs , sans
avoir même besoin de la permission du seigneur.


122. Tout seigneur foncier est obligé de porter à ses
serfs , en cas de nécessité , des secours effectifs.


123. 11 doit, autant qu'il est en lui , mettre ceux qui
ne sont pas encore propriétaires -à portée de pourvoir à
leur entretien.


124. Si la chose n'est pas en son pouvoir, il leur accor-
dera , d'après la demande qu'ils doivent en faire, (l'aller
ailleurs se procurer leur subsistance , et il leur délivrera
à cette fin le permis nécessaire.


125. Le seigneur est surtout dans l'obligation de veiller
à ce que les enfans de ses serfs reçoivent une éducation
bonne et chrétienne.


126. Il doit donc avoir Eceil sur leurs parens, et les
rappeler aux devoirs relatifs à l'éducation de leurs enfans,
lorsqu'ils négligent de les envoyer régulièrement à l'église ,
aux écoles, ou lorsqu'ils ne les appliquent pas à un tra-
vail utile.


127. Tout seigneur qui refuse de prendre soin des en-
fuis orphelins ou abandonnés perd ses droits sur eux.


128. Ces mêmes droits sont acquis au seigneur qui aura.


DE PRUSSE. 167
é levé un tel enfant, et en aura pris soin jusqu'à l'époque
on celui-ci pourra de lui même pourvoir à son entretien.


129. Les orphelins qui , sans le secours du seigneur ,
ont été élevés dans les maisons ou hospices publics de
l'Etat, sont affranchis de la servitude dans laquelle ils
étaient nés.


15o. Lorsque, par des accidens graves et imprévus, des
serfs propriétaires ont besoin de secours , le seigneur est
tenu particulièrement de leur en donner d'efficaces, sui-
vant ses moyens.


131. Il doit faire tous ses efforts pour les garantir contre
ses sujets des maux de l'usure et des surprises de la fraude.


132. Il doit leur accorder des termes raisonnables pour
le remboursement de ses avances, et ne pas agir contre
eux avec trop de rigueur après l'expiration des termes.


133. Les serf doivent à leur, seigneur fidélité, respect,
obéissance.


134. Il lui sont aussi redevables des services et contri-
butions ci-après déterminés.


135. Le seigneur est fondé à leur demander la promesse
.de fidélité et de soumission par serment.


(Les articles 136 à . 146 disposent que les devoirs des serfs
envers leur seigneur sont subordonnés à ceux qu'ils doivent
à l'Etat; que les devoirs de serfs se déterminent par les titres
de rente ou d'admission, d'après les terriers des cens et
services , et par les lois spéciales; et enfin à défaut de con-
trats de terriers et des lois provinciales par le Code général
des lois ).


Des droits et devoirs personnels des serfs•
147. Les serfs dans leurs affaires et transactions, sont re-


gardés comme citoyens libres de l'Etat, en tout ce qui ne
concerne pas la terre à laquelle ils sont attachés.


148. Par conséquent, la servitude corporelle ( leibeigens-.,
che) qui existait comme sorte d'esclavage personnel, cesse


.., d'avoir lieu, même à l'égard des serfs qui habitent le plat
pays.


149. Ils sont habiles à acquérir des droits et des pro-
priétés, et à les défendre en justice envers et contre qui
que ce soit.


SECTION IV.




I 68 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
15o. Les serfs ne peuvent, sans le consentement du sei-


gneur , abandonner le bien fonds auquel ils sont attachés.
151. Mais celui•ci ne peut non plus les échanger, les


vendre, ou les céder malgré eux, qu'avec le bien auquel
ils appartiennent.


352. Là oit il a été permis jusqu'à présent de faire passer
d'une seigneurie à l'autre les serfs avec les lieux auxquels
ceux.


..ci appartiennent, la même faculté peut continuer d'être
exercée dans la suite.


153. Cependant il ne faut pas qu'une semblable mutation
aggrave et détériore en aucune manière la condition des
serfs.


i54. Mais dans les provinces oit une telle aliénation n'a
point encore eu lieu, elle demeure entièrement prohibée
pour l'avenir.


155. Le seigneur peut poursuivre partout et en tout
temps ceux de ses serfs qui ont: quitté ses terres, et les forcer
de rentrer sous sa dépendance.


156. 11 est défendu à qui que ce soit de les retenir ou de
leur donner un asile secret.


157. Quiconque •enfrcint cette défense encourt les peines
portées par les lois provinciales de police ; ou si ces lois
n'ont rien déterminé, il subira une amende de cinq à vingt
écus.


158. Quiconque prend à son service un serf étranger qui
n'est muni d'auetin .


certificat, doit être puni de la même
manière ; et forcé, en outre, à indemniser des frais et pertes
qu'il aurait occasionnés.


159. Le seigneur est autorisé à réclamer aussi les enfans de
ses serfs absens gni seraient nés hors de ses terres.


16o. Il ne perd son droit , à cet égard , que lorsqu'il a eu
connaissance du lieu où ces enfans existaient, et ne les a
pas réclamés dans l'espace de dix ans après la mort de leur
père.


161. Les personnes serves qui veulent contracter mariage
sont tenues de demander le consentement du seigneur.


162. Mais celui-ci ne-peut le leur refuser sans une cause
légiti m c.


63. Ce refus serait légitime si celui ou celle que la per-
sonne serve veut épouser s'était rendu coupable de délits
graves.


DE, PRUSSE. 169


i64. Il le serait encore, si l'époux proposé était connu
pour être de moeurs déréglées, enclin à la fainéantise et à la
mutinerie, et qu'on pût le convaincre -de ces vices par des
témoignages dignes de foi.


155. Il en est de même si des défauts de conformation le
rendaien t incapable de vaquer aux travaux économiques dont
il doit être chargé.


166. Le seigneur peut encore refuser aux personnes quedes défauts de conformation mettent hors d'état de fournir à
leurs besoins et à ceux de leurs familles , la permission de
contracter un mariage ei n'améliorerait pas leur situation.


167. Un homme serf qui demande la permission de con-
tracter mariage , est tenu , dans la règle , si le seigneur
l'exige, d'établir son domicile dans le lieu dont il dépend.


168. Les mariages contractés sans la permission du sei-
gneur, sent à la vérité valables; mais les vassaux qui auront
agi au mépris de cette permission, seront punis, propor-
tionnellement à leur délit, par la prison, ou par un travail
forcé, durant l'espace de trois jours jusqu'à un mois.


t 69. Si un serf propriétaire a épousé, sans le consente-
ment du seigneur,.une personne à laquelle on puisse repro-
cher les défauts mentionnés articles 163 et 164, le seigneur
peut exiger , que celle-ci sorte de rétablissement.


1 7 o. Un serf auquel le seigneur aurait refusé, sans (le justes
motifs, le consentement demandé convenablement pOur le
mariage, peut avoir recours au magistrat de la province, pour
qu'il y supplée.


i71. Les enfans des serfs doivent, dans la règle, rester
attachés à l'ordre des paysans et à la profession de leurs père
et mère.


172.Ils ne peuvent, sans la permission expresse du seigneur,
être appliqués aux études, ou destinés à une profession bour-
b


173. Mais, de son côté, le seigneur ne peut forcer les en-
fans des serfs de sa terre, à faire choix d'un autre genre de
vie, contre la volonté des pareras ou tuteurs.


174. Les parons qui exercent un métier permis aux habi-
tans de la campagne, peuvent y destiner celui de leurs enfans
qu'il leur plaira de choisir.


175. Le seigneur ne peut refuser lapeertitilsIssioituedelafafiati'e_
apprendre un métier moins fatigant aux


TOME IL
12




170 Lois POLITIQUES „ÉON DAMENTALES
blesse de leur complexion rendrait incapables de travaux
plus pénibles.


176. Si un enfant, d'après l'avis d'hommes experts, est
doué de dispositions heureuses pour une science ou pour un
art, et réunit aussi les facultés et moyens pécuniaires pour
apprendre l'une ou l'autre, la permission de s'y livrer ne
peut lui être refusée.


177.Lorsqu'un serf aura appris, aux dépens du seigneur,
un art ou une profession utile à la personne ou à l'économie
domestique de ce dernier, il continuera de l'exercer au profit
de celui-ci , et moyennant le salaire ou la rétribution accou-
tumée, jusqu'à ce que, par des retenues proportionnelles sur
ce salaire , il ait acquitté les frais de son apprentissage.


178. Dans le cas oit le seigneur ne juge pas à propos de
prélever ces frais sur le salaire du serf, celui - ci demeure
toujours obligé, tant qu'il exercera sou métier, de travailler
de préférence pour celui aux frais duquel il l'a appris.


179. Si le seigneur ne peut ou ne veut employer à son
service un serf à qui il a fait apprendre à ses frais un art ou.
métier, ou si cet art ou métier est de nature à ce que-le sei-
gneur ne puisse en tirer parti pour sa personne ou pour l'éco-
nomie ordinaire de sa maison, il ne doit pas refuser au serf
la permission d'aller vivre ailleurs de son travail ou de son
industrie.


180. Mais ce serf, qui veut s'établir ailleurs pour exercer
son art ou profession, doit le plus tôt possible dédommuger
le seigneur (les impenses qu'il lui a occasionées.


181. Les enfans des serfs destinés aux travaux rustiques,
peuvent, dès qu'ils ont atteint leur vingt-quatrième année,
être forcés d'occuper les lieux de service vacans dans les terres
auxquelles ils appartiennent.


182.Les habitans de ces terres, qui y vivent comme jour-
naliers, sont tenus, quand même ils ne seraient pas astreints
à un service déterminé, de travailler pour le seigneur, (le
préférence à tout autre, moyennant le prix courant de la
j ournée.


183. Lorsqu'un chef de famille propriétaire a engagé de
tels journaliers avec le consentement du seigneur, il a, pré-
férablement à celui-ci , le droit de réclamer leurs services.


184.Le journalier qui jouit des droits de.pacage, de chauf.-
fage, et autres avantages de la commune doit à celle-ci son
travail plutôt qu'il un étranger.


hr rittss•.
1 7 1


(Les articles 1 85 à 223 sont relatifs à hi domesticité des
enfans des serfs chez les seigneurs. Ils consacrent le principe
que le seigneur a le droit d'exiger que les enfans des serfs
.soient domestiques chez lui; que ces enfans ne peuvent ser-
vir ailleurs sans s'être préalablement offerts au seigneur, et
sans son consentement. Ils règlent les rapports des seigneurs


des domestiqu es224
.Dèsqu'il sève entre les seigneurs et leurs serfs un


et c è(ui


différent relatif au service de leurs enfants, le magistrat de
la juridiction doit en connaître., et décider de suite.


225. Si l'une ou l'autre partie refuse de s'en tenir à cette
décision, le juge enverra sans délai les pièces au tribunal su-
périeur auquel il appartient de prononcer sur la validité et
sur les effets de l'appel.


226. Quant aux autres rapports entre le seigneur et ceux
enfans de ses serfs employés comme domestiques, les dis-


positions des lois relatives aux maîtres et aux domestiques
reçoivent, en général, leur application dans tout ce à quoi
il *n'a pas été dérogé par la présente section.


227.Tout seigneur peut forcer, par des corrections modé-
rées, un domestique paresseux, déréglé ou revêche, à rem-
plir ses devoirs, et investir du même droit ses fermiers, oit
ceux qu'il a préposés à l'économie domestique.


228. Le seigneur a le même pouvoir sur les domestiques
cqéisli criedmeis.) slaucsent les serfs, lorsqu'ils manifestent les vices énon-
. 229. De telles corrections ne doivent jamais mettre en
danger la santé, et à plus forte raison la vie.


23o. Ni être de nature à alarmer la pudeur, surtout lors-
qu'il s'agit des personnes (lu sexe.


23 Les mauvais traitemens du genre de ceux mentionnés
articles 229 et 23o, doivent être punis sévèrement, d'aprèsles dispositions des lois criminelles, outre que le coupable
est tenu


éprouver
pleinement ceux auxquels on les aurafait


232. Le seigneur peut aussi forcer par la prison, ou pardes travaux correctionnels, les chefs de famille et leurs fem-
mes, à remplir leurs devoirs, lorsque, dans l'acquit de ser-
vices non contestables, ils se rendent coupablesudeatrtétsreisstasiez,de paresse opini.itre,
blables délits.


de négligence affectée, o


2.




172
LOIS POLITIQUES FONOAMENT1LES


233. Si le délit est de telle nature que la peine ordinaire
d'une détention pendant quarante-huit heures au plus, pa-
raisse suffisante ait seigneur, celui-ci n'est tenu de faire in-
tervenir pour l'instruction que la justice du village.


234. Mais si, d'après une instruction ultérieure, ordonnée
par le tribunal de justice de la province, à la requête du serf
qui a subi la peine sus- mentionnée, il se trouve que cette
peine a été infligée mal-à-propos, le seigneur doit indemni-
Ser pleinement le serf, et être en outre, pour abus de pou-
voir, puni conformément aux dispositions du code cri-
minel.


235. Si le seigneur estime qu'il faille appliquer au délit la
peine d'une détention plus longue, ou tout autre cl ultiment,
il doit en référer à l'examen et au jugement du magistrat de
la jiiridiction.


236. Il n'y a pas lieu d'interjeter appel d'une sentence de
ce juge, portant condamnation à une détention de huit jours
ou moins, ou à une peine quelconque, selon la coutume.


237. Cependant, pour le cas énoncé article 254,1e magis-
trat de la juridiction est tenu, comme le seigneur, d'indem-
niser le serf puni injustement, et doit compte à l'Etat de sa
con duite.


258. Lorsque le juge prononce une peine plus longue Ou
plus forte que celle mentionnée art. 256, il y a lieu à l'appel
et à tous ses effets.


239. La marche à suivre relativement aux serfs qui oppo-
sent des voies de fait à leur seigneur, ou à ses préposés, est
réglée par les dispositions' du code criminel.


SECTION V.


Des droits et devoirs des serfs, relativement it leurs biens.
240. Les serfs peuvent, comme d'autres citoyens (le l'Etat,


acquérir et posséder un bien franc.
241. Ils ne peuvent, sans le consentement du seigneur,


contracter des obligations personnelles incompatibles avec
les services qu'ils lui doivent.


242. En conséquence, ils ne sont point soumis à la con-
trainte par corps pour des dettes contractées sans le consen-
tement du seigneur.


245. Lorsque le seigneur a donné au serf la permission,
soit expresse, soit tacites d'exercer, outre les travaux rus-


DE PRUSSE. 173
tiques, une profession dans laquelle on a coutume d'accor-
der du créd•k et (l'en recevoir, il ne peut s'opposer à l'exécu-
tion par corps pour dettes contractées par ce serf.


244. Les cabaretiers et aubergistes (le campagne, sous
peine de perdre leur dû, ne donneront aux domestiques, ni à
boire , ni à manger, qu'au comptant, à moins d'une autorisa-
tion expresse du seigneur.


245. 11 leur est défendu (le recevoir en paiement, par les
domestiques, soit des objets en nature, soit des vêtemens ,
sons peine (le prison ou do travaux proportionnels à ce qu'ils
auraient reçu.


246. Dans la règle, et là oit le contraire n'est pas claire-
ment établip'après les lois et constitutions provinciales, ou
autrement, les serfs qui ont des possessions sont considérés
connue propriétaires véritables de leurs biens et lieux (le ser-
vice, et doivent être jugés en cette qualité dans les difficultés
qui surviennent.


247. Mais ils ne peuvent, sans le consentement du sei-
gneur, ni les aliéner, ni les diminuer par l'échange ou le
démembrement de quelques portions des dépendances im-
mobiliaires.


248. Sans ce même consentement, ils ne peuvent non
plus affecter leurs biens de services, ou attires charges per-
pétuelles.


249. Le consentement du seigneur leur est encore néces-
saire pour engager leurs biens.


250. Le seigneur ne peut refuser son consentement, tant
que la somme qu'il s'agit d'assurer n'excède pas la moitié de
lzvcireval ur attribuée à l'immeuble dans les registres l'YP°-iit


251. Le seigneur n'est tenu à consentir à de tels engage-
mens , au-dessus (le la moitié, qu'alors seulement que de
telles deviendraient nécessaires pour conserver et
réparer un bien détérioré sans faute grossière de la part du


252. Mais, dans ce cas, un seigneur est en droit d'exiger
que le serf justifie d'un emploi convenable de l'emprunt, et
d)oen fir


, le rembourseraient.
'Iapiètsirslemsceinrt.constances, des termes raisonnablesi


• 255. Lorsqu'une hypothèque au-dessus de la moitié (le la
valeur de l'immeuble est nécessaire à la sûreté ou aux arran-




1 74- LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
gemens des héritiers du possesseur, le seigneur ne peut re-
fuser d'en Consentir l'inscription,


254. Son consentement n'est point nécessaire pour l'ins-
cription des dettes, lorsque les lois mêmes autorisent à exi-
ger de droit cette inscription.


255. Quoique le consentement (lu seigneur ne soit énoncé
directement que sur certaines portions singulières, il donne.
au créancier un droit réel sur la totalité d'un bien indivis,


256. Dans tous les cas où le consentement exigé d'après:
les dispositions précédentes, n'a point été donné par le sei-
gneur, ou suppléé par le juge, un créancier ne peut ni saisir
la substance de l'immeuble, ni procéder à un inventaire né-
cessaire pour son administration plus régulière.


257. Mais il peut exercer son droit sur les bestiaux et us-
tensiles qui ne servent pas à l'exploitation; sur l'excédant
des récoltes, déduction faite de la quantité nécessaire, soit
pour l'administration économique , soit pour l'acquit des
charges publiques et seigneuriales ; et enfin, sur les autres
liens du débiteur non dépendans du fonds.


258. Le seigneur ne doit pas refuser, sans des motifs graves,,
son consentement à , non plus qu'à l'affectation
du bien à des services ou charges perpétuels,


259. 11 est fondé à refuser de consentir à la transmission
d'un bien dans les mains d'un nouveau possesseur qui man-.
querait des facultés et capacités requises pour l'administra-
tion économique, et pour l'acquit convenable des services.


260. 11 eu est de même, si le nouveau possesseur était déjà
noté pour sa mauvaise administration, sa paresse, ses moeurs.
déréglées, ou son caractère revêche,
• 261. If n'est pas obligé de consentir au démembrement des
dépendances, ou à une addition de charges d'où résulterait
une diminution permanente du revenu du bien fonds, con-
sidéré dans son ensemble,


262. Les lois de police provinciale déterminent ce qui;
outre le consentement du seigneur, est nécessaire pour dé-
membrer des biens rustiques, relativement à leurs dépoli-,
dances immobiliaires,


263. Si le seigneur de la juridiction n'est pas en même
temps celui du bien fonds dont il s'agit, il doit, dans le cas
oui le consentement de ce dernier serait requis pour qu'on
pût en disposer, demander la production de ce consentement.
avant de ratifier l'acte, OU avant qu'il soit inscrit..


?))t PRESSE.


175


264. 11 ne peut aussi, dans les ventes forcées, procéder à
l'adjudication définitive au plus offrant, avant qu'il ait été
justifié du consentement • u seigneur.


265. Toute ratification ou inscription hypothécaire, que
le seigneur de la juridiction aurait faire au mépris des dispo-
sitions précitées, sont déclarées nulles, et celui-ci est tenu de


.


tout dommage envers les intéressés.
266. Un simple fermier, ou régisseur, ne peut donner, au


ill
nom du seigneur, le consentement requis; ce droit n'a ppar-


a68.


tient qu'à celui qui exerce la plénitude des droits de propriété
seigneuriale sur le bien fonds.


267. Tout serf peut, comme les autres citoyens de l'Etat,
disposer par dernière volonté du bien qu'il possède en qua-
lité 68de propriétaire.


Il lui est permi s de désigner celui de ses en fans qui le2
recueillera.


269. 11 peut, comme tout autre père, déterminer par tes-
tament le prix moyennant lequel un de ses enfans entrera
dans cc bien.


270. Mais si l'estimation du père excède le prix auquel,
selon les principes ci-après, le bien serait évalué dans la suc-
cession ab intestat, le seigneur peut provoquer une juste ré-
duction de la fixation faite par le père.


271. A défaut de dispositions par volonté dernière, les
règles établies par les lois, sur les successions ordinaires,
s'appliquent également en ce qui concerne les serfs.


( Le articles 2 7 2 à 286 sont relatifs au droit qu'a le seigneur
d'intervenir dans le choix du cohéritier qui doit posséder le
bien fonds; ils déterminent les règles sur cette désignation
et sur les rapports entre le seigneur et les cohéritiers.)


287. Le seigneur ne peut expulser sans cause grave, et si
ce n i'estpar sentence judiciaire, le serf qui possède à titre de
propriété.


288. Mais le serf peut être forcé à vendre son bien, lors-
qu'il le ruine par une mauvaise administration , ou détruit les
objets de dénombrement qui en dépendent.


289. La même chose a lieu lorsqu'il se rend coupable de
rebellion grave, excite des mouvemens séditieux clans la
commune, ou commet d'autres délits notablement attenta-
toires au respect dû au seigneur.


29o. Pareillement, lorsqu'il manifeste un penchant décidé
Tour le vol , et porte atteinte d'une manière quelconque à la





176
LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES


sûreté des propriétés; lorsque sa conduite infâme est un
scandale publie pour la commune, et lorsque enfin il n'a pu
être corrigé par des peines plus modérées.


291. Le seigneur n'est point obligé de laisser en posses-
sion de son bien rural , un serf condamné pour délit à
la détention ou aux travaux publics pendant plus d'une
année.


292. Il est également en droit de forcer à la vente de son
bien le serf qui auroit, par inconduite, dissipé un emprunt ;
lequel excéderait la moitié de la valeur du fonds, et auroit
été contracté sans l'autorisation du soigneur, aux termes de
l'article 251.


293. Dès que la vieillesse, ou une inaladieincurable, ont
mis tin serf hors (l'état (le régir convenablement, le seigneur
peut le forcer de céder le bien à un possesseur capable do
le faire valoir.


294. Cependant il est obligé de pourvoir en cas de be-
soin à la subsistance du possesseur retiré et de conserver,
autant que possible, le bien aux enfans de ce dernier, s'il




en a.




295. Tant qu'un serf se trouve empêché, pour quelque.
temps seulement, et hors le cas énoncé, art. 291, de va,
quer à l'administration de son bien, le seigneur doit s'em-
ployer pour que le bien soit tenu dans l'ordre et l'économie
convenables.


296. Si un jugement prononce la vente, elle ne peut
s'opérer -que par la voie de subhastation judiciaire ; mais
le serf peut, jusqu'à l'adjudication définitive, aliéner à l'a-
miable en faveur d'un autre possesseur non récusable.


297. Un serf n'est point affranchi de la servitude per-
sonnelle par la vente forcée de son bien pour les causes ci-
dessus mentionnées.


( Les art. 298 à 5o7 règlent les droits des serfs sur leurs
biens, lorsqu'ils n'en sont pas les propriétaires. )


SECTION VI.


Des services dus par les serfs.


5o8. Les services dus aux seigneurs par les serfs ont pro-
prement pour but la culture et l'exploitation des biens sei-
gnettritmx,


1W PRUSSE. 17


509. On ne peut forcer les serfs à servir dans d'autres
biens que dans ceux auxquels ils ont été attachés jusqu'à pré-
sent.


510. Lorsqu'il n'est pas aisé de décider à quel bien , ou àquel manoir seigneurial doivent fournir un service en na-
titre des serfs qui jusqu'alors ne l'ont fourni qu'en argent,
ils ne doivent être forcés à les acquitter que pour les be-
soins du manoir situé dans ou près le village.


311. Dans la règle, les serfs corvéables sont chargés de
toutes espèces de transports et de travaux manuels que néces-
site l'exploitation du bien seigneurial:


512. Mais on ne peut exiger à titre de corvées dues au
bien, des travaux d'une autre nature que ceux qui auraient
rapport à une fabrique, ou à un commerce inusité à la


cal(nLpa e.esgnarticles 515 à 471 traitent en détail des services dus
par les serfs. Voici les principaux objets qu'ils règlent : les
corvées à acquitter avec des animaux de trait; les jours de
services; services déterminés d'après l'étendue des champs
à cultiver, et d'après le temps et l'étendue des champs à la
fois; travaux manuels des sujets redevables de services en
animaux de trait; des instrumens pour les travaux; durée
des journées de travail; heures de repos; travaux de bâ-
tisse; travaux forestiers; voiturages des denrées; voiturages
pour voyager; distances; charges de retour; messagers à
pied ; du temps des semailles , et de la moisson; rétribu-
tion pour les contributions ; conversion des corvées en na-
ture, en indemnités ; suspension et remise des services ;
impossibilité des services; contestations touchant les ser-
vices.)


Des cens et redevances des selfs.


(Les articles 472 à 494 règlent le mode de paiement , la
nature des cens et redevances soit en nature;soit en argent.)


SECTION


De l'affranchissement (le la servitude.
495. Quiconque veut obtenir l'affranchissement ne peut


le demander . qu'à son seigneur.


SECTION VII.




178
LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES


49G. Les seuls propriétaires effectifs du bien fonds, mais
non ceux qui le possèdent à titre de gage ou de simple usu-
fruit peuvent affranchir les serfs.


497. Le tuteur ou curateur d'un bien saisi pour dettes ne
peuvent affranchir que pour des causas expressément ap_
prouvées par les lois.


498. Le seigneur né doit affranchir aucun serf qui n'aura
pas justifié d'une manière digne de foi, de ses moyens de
subsister.


499. Tout seigneur qui ne se conforme pas à cette dis-
position doit, dans le cas où le serf affranchi deviendrait
a charge au pays, comme mendiant et vagabond, remplir à
son égard les mêmes obligations, que s'il n'avoit pas cessé
d'être serf.


5oo. La cause d'affranchissement doit être exprimée dans
les lettres ou le certificat expédié à cet effet.


5o1. Si la cause d'obtention annoncée dans les lettres est
fausse et supposée, l'affranchissement est nul , et le seigneur
peut répéter le serf dans l'intervalle de la prescription légi-
time.


502. L'argent payé pour l'affranchissement doit à la vé-
rité être restitué; mais, en punition de la supercherie du
serf il est dévolu à la caisse des pauvres du village.


5o3. L'affranchissement ne peut se refuser à un serf non
encore établi, et qui avec la permission du seigneur ou
avec celle de la personne compétente pour y suppléer, a.
appris aux frais de tout autre que le seigneur, une science,
un art ou profession de laquelle il ne puisse vivre à la cam-
pagne.


5o4. Il a été prescrit ci-dessus ( art. 178 et suiv.), ce qui
est de droit relativement aux serfs qui ont appris un art ou
métier aux dépens du seigneur.


5o5. Tout serf non encore établi peut demander son af-
franchissement quand il trouve l'occasion d'améliorer son
sort par un emploi civil , ecclésiastique, ou dans une école
ou par tout autre moyen licite.


506. Le seigneur est aussi obligé d'affranchir un serf non
encore établi , quoique majeur, qui a des facultés pour s'é-
tablir ailleu vs.


507. Mais lorsque le seigneur peut asssigner à un tel
serf un lieu de service dans les biens dont il dépend, ce-
lui-ci est tenu , ou de l'accepter , ou de procurer au seigneur


DE PRUSSE. 179
pour obtenir son affranchissement, un serf capable et non
récusable.


5o8. I1 est absolument égal en ceci qu'il y ait quelqueflif-
férenee de valeur, de qualité, d'étendue, entre le lieu of-
fert au serf par le seigneur et celui dont le premier vote-
drait se charger ailleurs.


509. Cependant si le serf doit se charger de ce lieu de
service en donnant une somme qui excède ses facultés, il
ne peut être forcé à s'en charger ni empêché de se procurer
un établissement ailleurs, peut l'avoir sans rien dé-
bourser, ou à des conditions plue douces et plus analogues
a ses moyens.


51o. Quand le serf qui demande l'affranchissement pour
aller s'établir ailleurs est le seul fils capable d'administrer
qu'ait un père tenancier déjà vieux, faible ou infirme, êta-
bli dans le même bien seigneurial, le seigneur est en
droit de lui refuser l'affranchissement et de lui enjoindre,
d'attendre la vacance du lieu de service occupé par son
père.


Dès que le seigneur peut assigner au serf qui veut
se charger ailleurs des lieux redevables de services, un heu
de cette espèce , non précisément à la vérité, dans le bien,
auquel il est attaché, mais dans un autre faisant partie du,
même arrondissement et appartenant audit seigneur, le serf
ne peut s'y refuser,


512.. Alors cependantle lieu assigné par le seigneur doi t
être au moins aussi avantageux que celui que le serf trouvo
ailleurs, et son acceptation ne doit pas être accompagnée de
conditions plus onéreuses,


513. Il ne faut pas non plus que, relativement au service
et autres charges pesonnelles résultant de la servitude , la
condition du serf soit plus mauvaise dans le domaine du
seigneur qui lui assigne un établissement, qu'elle ne Petit
été dans le domaine étranger, où il avait dessein de se fixer.


514. Nul seigneur ne .peut forcer le serf de se charger.
d'un lieu de service dans, un bien faisant
arrondissement.


partie d'un autre
r


515, Il ne peut pas davantage le forcer d'accepter un lieu
de service dans un domaine autre que celui dont il dépend,
si un mariage lui procure ailleurs un lieu servant, et que
sa femme ne veuille pas le suivre dans celu i proposé Par te:
seigneur.




1 i0 LOIS POLI TIQUES FONDAMENTALES
516. Dès qu'un serf peut par mariage obtenir une ex-


ploitation exempte de servitude personnelle et suffisant à
son entretien et à celui de


- sa famille, ou lorsqu'il peut se
faire un beaucoup meilleur sort, en entrant dans une pro-
fession bourgeoise, son affranchissement doit lui être ac-
cordé, et il ne peut être forcé à se charger d'un lieu sujetjà servitude, même dans le domaine auquel il a appartenuusqu'alors..


517. Il en est de même lorsque l'exploitation que le serf
peut obtenir par son mariage est, à la vérité dans la dé:-
pendance d'un seigneur, mais que la future épouse refuse
de suivre son mari clans le lieu de service que l'ancien sei-
gneur a désigné.


518. Ces cas exceptés, le mariage des serfs mâles ne
peut fonder une demande en affranchissement.


519. Le seigneur ne peut refuser cet affranchissement à
une femme serve, qui trouve ailleurs dans un futur mariage
de quoi suffire à son entretien.


ju
520. Tout serfque le seigneur à maltraité sans droit ni
gement préalable est autorisé a demander son affranchis-


sement sans rien payer.
521. Tout chef de famille peut aussi demander son af-


franchissement et celui de sa femme, dès qu'il donne les
renseignemens prescrits par l'article 498, et qu'il peut se faire
remplacer par un sujet capable.


522. Un seigneur n'est tenu de laisser sortir avec leurs
parens les enfans capables de services qu'autant que leur
perte peut être compensée par d'autres membres de la fa-
mille qui restent.


-


525. Le seigneur qui retient des enfans encore mineurs
doit, ou les employer à son service, ou pourvoir de toute
autre manière à leurs nourriture et entretien.


524. Nul seigneur ne peut retenir, contre la volonté de
leurs parens qui transportentleur domicile ailleurs, des en-
fans au-classons de l'âge de 14 ans.


525. Le serf autorisé à demander son affranchissement
pour la cause déduite (art. 520), ne peut être empêché
d'emmener aussi gratuitement les enfans qui se trouvent en-
core à sa charge.


526. Le seigneur, en affranchissant une veuve qui se
transporte ailleurs, n'est pas- tenu d'affranchir en même
temps ses catins:


DE PRUSSE.


527. Il est réglé par les articles 155-16o comment la ses•_
vi tuée peut cesser par prescription.


528. Un serf est déchu du droit de demander sou affran-
chissement dans tous les cas où il aurait été aiment; déclaré
coupable de fautes graves envers le seigneur ou sa famille.


529. Il faut juger, d'après les dispositions des articles
2 0G à 216, dans quelles circonstanees des domestiques te-
nus à des services envers le seigneur peuvent demander
leur congé, encore qu'ils n'aient pas fini le temps de leurs
services.


53o. Si le serf qui s'éloigne a un procès commencé dans
la juridiction à laquelle il a été jusqu'alors soumis , -il est
con traignable à donner caution , non seulement pour les frais,
niais aussi pour le principal qu'il peut avoir à payer par ju-
gement clans l'affaire principale.


55i. Les lois provinciales fixent d'une manière plus pré-
cise quand et à quel prix le serf peut s'affranchir ou se reti-
rer, lui sa famille et son bien.


552. Le seigneur n'a pas droit d'excéder cette fixation
dans les cas où le serf est autorisé à demander son affran-
chissement.


555. Si lors de l'admission du serf il a été stipulé d'a-
vance une somme à payer en cas d'affranchisseme nt , une.
telle convention doit être jugée d'après les dispositions 'des
art. 159 et 14o (1).


554. L'admission d'un serf dans les troupes du roi in-
terrompt seulement la servitude , mais n'en affranchit
point.


555. Si un tel serf possède un bien servant, il est comme
tout autre astreint aux services et prestations attachés à cette
possession. <


556. Le seigneur ne peut empêcher l'épouse du mili-
taire de suivre celui-ci au lieu où il est en garnison.


537. Un père est aussi en droit d'emmener avec lui ceux
de ses enfans qui n'ont pas encore passé leur quatorzième
année.


558. Le seigneur n'est pas obligé de permettre aux enfans
qui ont passé cet àge de suivre leur père au quartier où est
la garnison.


(t) Ces articles exigent Fexatnen , par la justice de tous les coniTes
relatifs aux obligations des serfs envers les seigneur,.




I


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•ingsua11,-nb muni! 111au.9!as uos luami al ! ub suon
-dr/go sa/ sa/no/ suupu.[ uoias a,flua.1 !t p,9(100
nos na u amullittu 00141.1091)11Âua pas uninb-oyç


•1UOLUaoUUAU,Ina1iii20.11.
.110 allaiO.IOIUL'IU0j11/u 011103 ap mounod no '00IAJOS VOS 1:
901u110 saa a.tpuadd no //op 11 aasoildo s .1110d stujAr


eivimwvugog sgaburiodup
p.nadioauz alzns 111 suup plp




184 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
à cause de leur profession, elles feraient partie d'un corps-
de métier urbain.


12. Il est établi par les lois provinciales, en quels cas
de tels habitons de la campagne peuvent invoquer les statuts
des villes voisines; c'est-à-dire, un droit municipal.


13. Le droit de bourgeoisie consiste dans l'ensemble des
droits et prérogatives accordés par l'État aux membres d'une
commune.


14. Le droit de bourgeoisie doit, dans la règle, être con.
féré par le magistrat du lieu.


15. Ne peuvent être admis comme bourgeois, ni les serfs
d'un bien fonds , non affranchis par leurs seigneurs , ni les
soldats et cantonistes , sans un congé absolu du corps, ou le
consentement par écrit (lu chef ou commandant.
,. 16. Un mineur ne peut également être inscrit sur le rôle
des bourgeois, avant d'avoir été déclaré majeur.


17.Dans les lieux où les statuts ne prescrivent pas de con.
litions particulières pour obtenir le droit de bourgeoisie ,
il ne peut être refusé à un individu quelconque irrépro-
chable dans ses mœurs et capable d'exercer une profession
bourgeoise.


18. Quiconque veut exercer dans une ville une profession
bourgeoise , doit se présenter pour obtenir le droit de cité.


19.Comme l'obtention du droit de cité suppose la faculté
d'exercer une profession bourgeoise dans la ville , un étran-
ger qui n'a pas dessein de s'y fixer ne peut prétendre à ce
droit.


20. Lorsque le magistrat juge à propos de l'accorder à
tel étranger ce doit être à condition qu'il sera constitué en
son lieu par un représentant capable de répondre pour toutes
les charges et devoirs civiques.


21.Celui qui desire être agrégé à la bourgeoisie doit aussi,
«ans la règle, prêter le serment de cet ordre.


22.Les enfans qui sont encore sous la puissance paternelle-
au moment où leurs père et mère acquièrent le droit de•
bourgeoisie, passent avec le père dans cet ordre, hors les cas
spécifiés art. 522 et suiv. du titre précédent, où les milans
(l'un serf affranchi demeurent soumis au seigneur.


25. Ils entrent , ainsi que ceux qui naissent après eux ,
dans tous les droits qu'attribuent aux enfans effectivement
nés (le bourgeois, les statuts, constitutions ou privilégcs
particuliers et les déclarations de volonté.


1")E PRUSSE.
185


4. Mais les enfans, ceux même de boure,,eois , doivent en
autre, pour avoir réellement le droit de cité , l'obtenir in-
dividuellement.


25. Les bourgeois, dans les villes, sont, quant à la police
et aux intérêts de leur profession, soumis au magistrat.


26. Le magistrat doit aux bourgeois du lieu, protection
et assistance en cas de besoin.


27. Les droits et revenus uniquement concédés à la
e


bour-
eoisie ne tournent point au profit des autres habitons


bdu lieu.
28. Les constitutions particulières à chaque lieu déter-


minent dans quelle proportion les bourgeois et possesseurs
de biens fonds bourgeois doivent participer aux revenus
communs et supporter les charges communes.


29. Tout bourgeois est tenu d'accepter les fonctions pu-
bliques municipales qu'il est capable de remplir.


5o. Si aucune rétribution particulière n'est attachée à.
l'exercice de telles fonctions, le bourgeois qui a été appelé
doit, il est vrai, s'en charger gratuitement.


31. Mais il doit aussi être indemnisé par la commune des
frais qu'elle lui aurait occasionnés.


32. Dans la règle, lorsque les statuts ne fixent pas une durée
plus longue ou la perpétuité, il ne peut être forcé (le conti-
nuer au-delà d'une année (les fonctions gratuites.


33. Les bourgeois sont aussi tenus de fOu•nir à la com-
mune , en cas de nécessité , d'autres services personnels.


34. Hors le cas d'un danger extraordinaire ou de telles
autres circonstances particulières qui exigent expressément
la présence des bourgeois , ils peuvent acquitter ces services
personnels en se faisant remplacer par d'autres sujets
capables.


35. Les:bou 0.
ois ne sont point tenus d'acquitter gratui-


tement des services manuels et industriels.
56. Le magis trat


ne peut, hors le cas de nécessité urgente,
ni exiger des services nouveaux et insolites , ni changer le
Mode de répartition sans la convocation et l'assentiment de
l'universalité des bourgeois.


37. Il en est de même des contributions pécuniaires et
autres inusitées jusqu'alors.


38. Mais d'un autre côté le corps de la bourgeoisie ne
-peut non plus, sans le consentement du magistrat,


b
TOME If.




186 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
ni recueillir entre ses membres aucune sorte de pres-
tations.


59. Les membres pris individuellement ne peuvent, sans
le -consentement des autres , obtenir:au préjudice de ceux-ci
l'exemption des charges personnelles communes à tous.


4o. Au contraire, les sociétés particulières d'un e commune
de peuvent, même par prescription , être affranchies
des charges communes aux autres bourgeois.


41. Là oit, d'après un ordre de choses établi sur une pres-
cription légale , l'exemption personnelle des charges com-
munes aux bourgeois a été jusqu'ici attachée à la possession
de certains fonds ou à certaines dignités et emplois , il y a
lieu de persister à s'y conformer.


42. Quiconque transporte son domicile dans un autre
lieu perd par là son droit de bourgeoisie dans la ville qu'il
quitte.


43. S'il desire le conserver, il doit en former la demande
auprès du magistrat, au moins dans l'intervalle d'un an et
un jour après son départ.


44. Les motifs d'intérêt général, ou l'avantage de la ville
et (le la bourgeoisie doivent être pris en considération lors-
qu'il s'agit (l'accorder ou (le refuser cette permission.


45. Un tel membre absent n'est, à la vérité, assujetti pen-
dant tout le temps de son absence , à aucun des devoirs per-
sonnels de la bourgeoisie , mais il ne peut aussi faire aucun
usage des droits personnels attachés à ce titre.


46. Si le bourgeois absent veut, en conséquence d'une
permission spéciale , continuer à exercer par d'autres per-
sonnes sa profession dans son précédent domicile, la dispo-
sition (le l'art. 20 reçoit son application.


47. Celui qui s'éloigne (le la ville sans prendre un autre
domicile, ne perd son droit de bourgeoisie que par la pres-
cription ordinaire.


48. Un bourgeois qui passe dans la classe (les personnes
i/11,17Z1171CS , ne perd pas précisément par là son droit (le cité.


49. Mais dès qu'il renonce aussi à la profession bourgeoise
qu'il avait exercée jusqu'alors et se soustrait à la prestation
ultérieure des charges et devoirs (le la bourgeoisie , il ne peut
plus prétendre au droit de cité.


5o.. Lorsque le père est privé (le son droit de cité par le
changement de domicile , ou l'admission dans la classe (les


Ut.; PRUSSE.
.187


:Irsonnes immunes , les enfans qui sont encore en seiiis.
sance perdent aussi les prérogatives (le fils de•bottrgetyis)•


5,. Sale père cOnserve son droit de cité par ulte :condes-
sion expresse ( art. 43 et suiv. ) ,:tous ses enfans sont main-
tenus dans les prérogatives de fils de bourgeois , jusqu'à ce
qu'ils aient eux-mêmes établi leur domicile, hors du lieu oit
leur père jouissait de la bourgeoisie.


52. Si le père a perdu son droit (le cité par simple éloi-
gnement (art. 4 7 ), les enfans existans à cette époque cotiser•
vent toutes les prérogatives de fils (le bourgeois, aussi .long-
temps qu'il ne survient pas dans leur état un changement
par lequel ils perdraient. le droit de bourgeoisie, en fussent-ils
investis personnellement.


53. Mais les en fans qui ne viennent au monde qu'après cet
éloignement perdent les prérogatives de fils de bourgeois ,
du moment où le père lui-même perd son droit (le bour-
geoisie.


54. Quiconque a été déclaré infâme, banni du pays, ou
condamné à mort par contumace , perd son droit (le cité.


55. Les autres délits n'entraînent la perte de ce droit,
qu'alors seulement qu'elle a été prononcée par jugement d'a-
près la disposition du code criminel.


56. Lorsque le père, à cause (le son délit, perd le droit (le
cité, les enfans nés précédemmen t ne perdent po in t pour cela
les prérogatives de fils de bourgeois , hors le cas de haute
trahison.


57. Les veuves et femmes divorcées , niais non expressé-
ment déclarées parties coupables , participent à itix droits de
la bourgeoisie (le leur ex-mari , autant que ces droits ne lui
étaient pas personnels, et qu'elles-mêmes n'ont pas changé
d'état.


58. Il est déterminé ci-après , jusqu'à quelpoint elles peu-
vent continuer la profession bourgeoise de leur mari.


59. Les nobles et les personnes immunes qui résident
dans les villes doivent, comme les bourgeois proprement
dits, se conformer aux dispositions générales de police (le
la cité, et sont soumis , lorsqu'il y a lieu, aux peines qu'elles
établissent.


Go. Ils ne peuvent exercer le commerce , autre pro-
fession bourgeoise, sans avoir obtenu le droit.de cité.


61. Si, après l'avoir obtenu , ils exercent effectivement
une telle profession , ils doivent, dans toutes les affaires


13.




188 LOIS POLITIQUES FONDA nrENTALES
qui la concernent, reconnaître la juridiction de la ville et
les .


•ordonnances de la police.
62. Mais dans toutes leurs autres affaires personnelles ,


ils conserventles droits et la juridiction des personnes im-
munes.


65. Cependant ils doivent à la cité les services et charges
communes à l'instar des autres bourgeois.


64. Toutefois ils ne peuvent jamais être contraints d'ac-
quitter en personne les services personnels.


65. Lorsque des personnes immunes veulent posséder
des biens -fonds bourgeois, elles prennent en même temps
l'obligation de supporter toutes les charges civiques qui y
sont attachées.


66. Elles doivent aussi, ou acquitter par elles-mêmes ou
faire acquitter par des remplacans capables, les services
personnels attachés à la possession des biens fonds bour-
geois.


67. Mais elles ne peuvent jamais être forcées de les ac-
quitter en personne.


G8. Dans toutes les affaires personnelles qu'elles peuvent
avoir en leur qualité de possesseurs de biens fonds, elles doi-
vent reconnaître la juridiction et les lois urbaines.


69. Elles doivent sur la réquisition du magistrat, s'en-
gager par contre-lettres à toutes ces obligations.


70. Les enfans des personnes immunes , jouissent, tant
qu'ils sont sous la puissance paternelle de la même exemp-
tion que leurs père et mère.


71. Les .personnes immunes, dépossédées de droit et
par jugement de leurs charges et dignités rentrent dbns
la classe à laquelle elles appartenaient par leur naissance.


72. Les membres qui existent sous la protection de la
cité sont aussi dans la règle soumis, même en ce qui con-
cerne leurs personnes, à la juridiction des magistrats de la
ville.


73. Tantqu'ils n'ont pas acquis le droit de cité, ils ne
peuvent exercer aucune profession bourgeoise ni jouir d'au-
cun autre droit effectif de citoyen.


74. 11 dépend des constitutions particulières à chaque
lieu de déterminer jusqu'à quel point de tels membres doi-
vent contribuer aux charges bourgeoises et aux prestations
dues à la cité.


nr P ussE.-t.89
-. .


-5 A défaut de déterminations plus précises• uepeu-i
vent être obligés à des services personnels, que dans je,,cos
extrêmes mi le concours de tous .les bourgeois proprement
dits ne suffirait pas pour écarter un danger dont la, ville .se-
roit menacée.


76. Mais ils doivent contribuer aux établissemenspublics
dont les avantages leur sont communs.


77. Cependant on ne peut, même en ce cas, exiger d'eux
plus que des bourgeois de la dernière classe.


78. Le nombre tics maisons bourgeoises doit Aire coai-
serré, et plusieurs ne peuvent être confondues dans une
seule sans une autorisation particulière du magistrat.


79. Le magistrat ne peut donner cette autorisation que
sur .des motifs puissans d'intérêt public pour la cité, et de
manière seulement que par-là les habitans nè soient privés
ni de l'étendue nécessaire à leur demeure, ni des lieux
qu'exige l'exercice de leur profession.


80. Quiconque possède dans une ville des fiefs bourgeois
ou des maisons exemptes de charges bourgeoises, rie peut
faire l'acquisition des maisons bourgeoises attenantes à ces


/deux sortes de possessions.
81. Si de semblables maisons, communes, bourgeoises


et exemptes, adviennent par succession à une même per-
sonne, le magistrat est tenu spécialement de prendre aux
frais du possesseur les mesures nécessaires pour prévenir
toute confusion des limites et des droits.


( Les articles 82. à 85 contiennent des dispositions relati-
ves aux champs et prés attenants aux maisons bourgeoises.)


SECTION II.


Des villes et communes urbaines.




86. Lés villes sont principalement destinées à la demeure
de ceux des habitans de Mat qui s'occupent de travailler, ou
de perfectionner les matières -premières et se livrent au
commerce.


87. Le droit municipal ne peut être accordé. par aucun
autre que par le souverain.


88. Ce droit ne s'étend pas dans la règle aux faubourgs de
la ville.


89. Cependant les habitans tic ces faubourgs, en tant qu'ils
sont immédiatement soumis à la juridiction du magistrat,


L.




lgo
LOIS POLITIQUES .FONomu•ALES


-doivent être jugés' pofSàr ce' qui concerne leurs affaires con-
tentieuses d'après les statuts kle la ville.


9o. Le droit de banlieue n'est pas une suite du droit mu-
i1iefPà1 et il. est nécessaire qu'il soit établi d'une manière spé-
ciale.


( Les art. pi à 107 règlent le droit de banlieue, la dis-
tance à laquelle il s'étend, les professions qu'on peut exercer
dans cette-étendue; ils contiennent également des disposi-
tions sur le droit de marché, qui appartient exclusivement
eix villes. )
-ie. Les communes urbaines ont les droits des corpora-


tions privilégiées.
109. Tous les habitans inscrits sur le rôle des bourgeois


sont considérés connue membres de telles communes.
( Les articles Ho à 114 rappèlent quelques dispositions


relatives aux délibérations et arrêtés des corporations privi
légiées , qui sont déclarées applicables aux communes ur-
baines. )


115. Les communes urbaines ont le droit de rédiger,
par des arrêtés en forme convenable, leur statut concernant


l'ordre intérieur et la police de la commune, ou de certaines
classes. de la commune.


116. Cependant avant que ces arrêtés puissent comme sta-
tuts obliger la commune et ses membres, pris individuelle-
ment, ils doivent toujours être présentés à l'approbation et
à l'examen de l'autorité chargée de la police de la province.


117. Lorsqu'il s'agit de faire de nouveaux statuts par les-
quels doivent être fixés les droits extérieurs d'une com-
mune, ou ceux particuliers à chacun de ses membres,
faut observer tout ce qui a été prescrit pour la confection des:
lois nouvelles.


118. Ces mêmes dispositions générales ont aussi leur ap-
plication quand il question de changer ou d'abroger ces sortes
de statuts.


119. Le magistrat est président de la commune.
12o. C'est d'après les priviléges et statuts de chaque lieu,


et à défaut, d'après les lois privinciales, qu'il faut juger si
ce magistrat doit être élu par la commune, ou nommé parle
prince.


121. En cas de doute, il est présumé que le droit d'élec-,
lion appartient à la commune,


DE PrtUssE. /gr
122. Là où la corn/Di/De a droit d'élection, ce droit dans


la règle s'exerce par le magistrat.
123. Les magistrats 'doivent alors choisir pour les places


vacantes des .sujets capables, et les présenter au collège su-;
péricur de la province.


. . •• •


124. Quiconque est parent ou allié du magistrat an qua-,
trième degré, ou à un degré plus proche, ne peut être pro-
posé pour remplir une placevacan te.


125. Le droit de choisir les employés subalternes appar-
tient dans la règle au magistrat.


12G. Ce qui est prescrit touchant les membres propre-
ment dits de la magistrature s'applique à l'élection des gref-
fiers de la ville.


127. A l'égard des autres employés subalternes, c'est uni-
quement d'après les coutumes reçues clans chaque endroit
qu'il faut décider ce qui les concerne.


128. L'exercice de la police clans la ville appartient au
magistrat, en vertu de sa place conune chef de la botir-
geoisie.


129. En ce qui concerne cet exercice , tous les habitans
de la ville, même les personnes immunes, sont soumis à sa
direction et à sa surveillance.


13o. En vertu de la police à lui attribuée, le magis-
trat a droit de faire payer aux habitans les contributions
non litigieuses et tout ce qui est destiné à l'acquit des char-
ges communes, comme aussi de faire observer les ordon-
nances de police, et d'exiger les amendes pécuniaires ma-
nifestement encourues d'après ces ordonnances.


131. Dès qu'il s'élève une contestation sur 'l'obligation
d'acquitterune contribution exigée, ou sur l'infliction d'une
peine correctionnelle, la connaissance et la décision de
l'affaire doivent être réservées au juge compétent.


132. Les limites qui distinguent entre elles les juridic-
tions municipale, civile et de police, sont fixées par les
ordonnances particulières à chaque lieu , et les limites qui
séparent les juridictions de police et criminelle sont déter-
minées ci-après au titre xvii.


135. Tous collèges, corporations, et établissemens pu-
blics dépendans de la commune, sont soumis à l'inspection
du magistrat.


154. Le magistrat est autorisé , et même tenu de 5W'-




193
été accordé soit au ma-
ville médiate, il est ré-
choix et de recevoir le


192
, LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES


veiller et de d éfendre, tant en justice que partout ailleurs,les droits de la commune.
135. Il est également chargé de la garde des titres concer-


nant les droits et constitutions de la ville.
136. Les archives du magistrat municipal jouissent du


même droit que les archives judiciaires , quoique d'ailleurs
ce magistrat ne soit investi d'aucune juridiction.


137. Mais le magistrat qui veut conserver ce droit pour
ses archives est tenu d'en confier la garde à des personnes
qui . prêtent un serment spécial à cet effet.


(Les articles 138 à 158 sont relatifs aux finances munici-
pales, les dispositions les plus remarquables sont celles-ci :
Les finances sont administrées par le magistrat; les biens du
domaine municipal sont placés sous la surveillance suprême
de l'Etat; le


• consentement de l'Etat est nécessaire pour char-
ger de rentes les biens municipaux ; à défaut de disposi-
tions spéciales, les lois de la province déterminent jusqu'à
quel point le consentement de l'autorité préposée estrequis,
soit pour affermer, soit pourles ventes (le bois, soit pour l'em-
ploi des capitaux. Le consentement de la bourgeoisie est
requis lorsqu'il faut a liéner, donner à bail perpétuel ou en-
gager les biens municipaux , ou les grever de servitudes et
(le dettes qui ne peuvent être éteintes par les revenus ordi-
naires; les biens de la cité même immeubles peuvent être
saisis et aliénés par voie exécutoire, pour dettes valable-
ment contractées, sans qu'il Lille demander l'autorisation
de la commune ou de l'Etat; (lu reste les communes urbai-
nes jouissent relativement à leurs biens des mêmes droits
que les mineurs.-)


(Les articles 159 à 165 sont relatifs aux biens bourgeois
dont les produits appartiennent à chaque membre de la
cité. Le magistrat n'a aucun droit à leur administration ,
seulement ils sont placés sous son inspection.)


166. Entre les villes médiates et les villes immédiates, la
différence dans la règle consiste uniquement en ce que les
premières sont dépendantes d'un autre seigneur outre le
souverain.


167. Lorsque le seigneur est investi de la juridiction en
général , on présume qu'il est en droit de l'exercer égale-
ment sur la ville médiate.


168. Dans la règle , le seigneur a le droit de choisir et
dinstituer tous les fonctionnaires municipaux.


DE PRUSSE.
169. Ou, si le droit d'élection a


oistrat soit à la bourgeoisie d'une
serve au seigneur de confirmer le


17o. Lorsque l'Etat juge nécessaire d'établir dans une
ville médiate des officiers de police particuliers , leur no-
mination appartient à l'autorité chargée de la police de la
province.


171. Le droit de bourgeoisie dans une ville médiate ne
peut être accordé à personne, à l'insu et sans l'aveu du sei-
gneur. •


172. 11 demeure réservé aux lois provinciales de déter-
miner plus précisément quels sont les droits du seigneur
médiat, dans la régie, l'aliénation et l'engagement des biens
municipaux et bourgeois,


173. Mais même relativement aux droits qui lui appar-
tiennent réellement, le seigneur médiat est soumis à la
surveillance suprême de l'Etat, et aux lois établies à cet
égard.


174. L'Etat conserve aussi dans tous les cas, en ce qui
--concerne les affaires des villes médiates les mêmes droits
qui lui sont attribués en général par le tit. 6 sur les biens
des corporations et communautés.


175. Les droits du seigneur médiat sur les bourgeois pris
individuellement dépendent de la différence (lu rapport
d'après lequel ceux-ci sont soumis soit à la servitude, soit
seulement à la juridiction (le ce seigneur.


17G. Les bourgs ne diffèrent des villages qu'en ce que
leurs habitans sont autorisés à exercer certaines professions
urbaines.


177. Cependant il ne peut, suivant la règle, âtre établi
dans les bourgs aucune corporation ou corps de métier
pour l'exercice de ces sortes de professions.


178. Les magistrats établis dans les bourgs n'ont, d'a-
près la règle, que les droits dont jouissent les justices de
villages.


TITRE IX.
Des devoirs et droits de la noblesse.


suivant
1. La


erment.


noblesse, comme le premier ordre dans l'Etat, et
sa destination , est principalement tenue de le




r


LOIS POLITIQUES , TON DA:MENTALES
défendre, d e soutenir sa considération au dehors et sa cons-
titution dans l'intérieur.


.,


2. Sont seulement compris dans l'ordre de la noblesse
ceux à qui la noblesse de race est dévolue par naissance ou
par concession du souverain.


5. Elle
• échoit par naissance à toutes les personnes issues


d'un père noble par un mariage de la main droite.
4. En conséquence, la noblesse se transmet par le père,


quoique.là 'mère* ne soit point de la caste nobiliaire.
5. L'enfant né hors -mariage d'un père noble, participe


aussi à la noblesse, par l'effet, soit d'un mariage subséquent
de la main :.droite légalement contracté avec la mère, soit
d'une déclaration judiciaire du père équivalente à un
riage de cette.nature.-




6. 11 en est (le même lorsque la mère est déclarée par sen-
tence et de -droit, épouse du père-noble.


7. 11 est déterminé en son lieu (tit. 2, art. 6o3, 6o4, 6o5,
682 et 685 ), jusqu'à quel point la noblesse s'acquiert par
la légitimation du prince ou par l'adoption.


8. Lorsqu'une personne du sexe , d'un ordre inférieur,
s'unit par mariage de -la main droite à un homme noble,
elle acquiert dès-lors les droits extérieurs de la..noblesSe ,
pourvu néanmoins que le mariage en lui-même ne soit
point considéré par les lois comme une mésalliance.


9. Le chef seul de l'Etat peut accorder la noblesse à un
sujet qui ne la tient point de naissance.


Lui seul peut élever d'un degré inférieur de noblesse
à un degré plus haut.


I. L'élévation de rang accordée par le prince passe aussi
aux enfans alors déjà existans , soit qu'ils se trouvent encore
ou non sous la puissance paternelle, à moins qu'il n'y ait
pour eux une exclusion positive.


12. Les élévations de rang qui concernent des femmes et
des veuves sont sans aucun effet pour leurs milans.


15. Nul sujet (le l'Etat ne doit, sans la permission du
prince, solliciter auprès des puissances étrangères un rang
plus élevé, ou faire valoir dans les Etats prussiens cela/.
qu'une autre puissance pourroit lui accorder de son propre
mouvemen t.


14. Quiconque n'a point acquis la noblesse par sa nais-
sance , ou par faveur du prince ; ne doit point s'arroger les
qualités et les prérogatives nobiliaires.


DE l'EUSSE. 195
15. Pareillement, toute personne d'une noblesse de degré


inférieur ne doit pas s'attribuer, par son propre fait , des
droits ou des qualités qui appartiennent à un ordre supé-
rieur


Nul ne doit se servir des armoiries d'une. famille no,
ble , s'il n'est point de la famille à laquelle elles ont été
positivement attribuées ou qui en a fait usage de temps
mémorial.


(Les articles 17 à 31 traitent de la preuve de la noblesse.)
32. Les droits nobiliaires attribués par le prince.,à un


collége ou corporation, ou affectés à un office, ne peuvent
s'étendre au-delà de ce que portent littéralement les lettres
qui confèrent cette faveur.


55. Ces sortes de droits ne sont point transmissibles par
naissance.


34. Les personnes de condition noble ne sont justicia-
vbilnesc,e.suivant la règle , que du tribunal supérieur de la pro-


55. La noblesse a un droit de préférence aux places ho-
norifiques qu'elle s'est rendue capable de remplir.


36. 11 demeure néanmoins réservé au souverain de juger
la capacité et de faire un choix entre les compétiteurs.


57. La noblesse seule a droit de posséder des biens
nobles.


38. La nature des biens nobles se détermine d'après les
constitutions particulières (le chaque province.


39. Les mêmes constitutions décident aussi, si à la qua-
lité (le noble, il faut encore joindre celle (l'indigène pour
posséder des biens de ce genre.


4o. La noblesse seule peut constituer des fidéicommis de
famille sur des biens nobles.


41. Les nobles possessionnés ont droit d'exercer en leur
propre nom les droits de chasse affectés à leurs biens.


42. Ils peuvent faire exercer en leur nom la justice dans
le bien qui est investi du droit de juridiction.


45. Ils jouissent des droits honorifiques attachés au pa-
tronage de l'église.


44. Ils doivent en conséquence, avoir une mention ex-
presse dans les prières publiques et obtenir les honneurs du
deuil d'église dans les lieux où j'est en usage.


45. Ils peuvent prendre le nom de leurs terres., et s'en




196
LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES


servir comme d'un titre particulier dans les actes et dans les
circonstances publiques.


46. Le droit de séance aux assemblées de la noblesse , an
cercle et aux Etats, et celui de suffrage dans les affaires qui
s'y traitent, n'appartiennent régulièrement qu'à la noblesse
possessiomiée.


47. Les personnes non nobles ne doivent point, dans la
règle, être admises comme vices-régens, ou comme manda-
taires:dès membres nobles.


48. Si pourtant un noble possessionné commet un fondé
de procuration générale, de condition roturière, pour admi-
nistrer toutes les affaires de son bien en son absence, ce-
lui-ci peut aussi exercer le droit de suffrage de son commet-
/Mit-Mt, au cercle e. aux Etats.


49. Ce droit ne peut non plus être interdit aux tuteurs des
nobles possessionnés, ni aux députés des magistrats dont les
villes pôssedent des biens nobles, ou domaines, quoique
leurs personnes soient de condition roturière.


5o,. Les roturiers possesseurs de biens nobles, quoiqu'ils
ne siégent pas en personne, ont cependant la faculté de con-
fier, en chaque,


occurence , leurs droits de suffrage à des
nobles.


Si. Les personnes de l'ordre bourgeois ne peuvent possé-
der des biens nobles sans une permission spéciale du prince.


(Les articles 52 à 7 i contiennent (les dispositions relatives
aux roturiers qui possèdent des biens nobles.)


72.• Le-titre précédent règle jusqu'à quel point les nobles
peuvent acquérir et posséder des biens en roture.


73. Les personnes de condition noble ne peuvent acquérir
des biens ruraux , comme domaines subsistans par eux-
mêmes, qu'avec l'agrément exprès du collée de police de
la province.


74. En ce qui concerne les réunions des parties de biens
ruraux aux biens nobles, il faut suivre les dispositions du
titre 7, art. i4, 15 et G.


75. Dans tous les cas où les nobles sont autorisés à possé-
der des biens ruraux, ils doivent servir toutes les charges
réelles et personnelles qui y sont inhérentes.


76. Les nobles ne doivent, dans la règle, exercer aucune
profession et commerce (le la bourgeoisie.


77. Lorsque le commerce en gros n'est assujéti à aucune


DE PRUSSE. 197
dépendance de corps et communauté, un noble - peut s'y
livrer.


78. A l'égard d'un noble exercant :ce genre de commerce
dans une ville, les dispositions du titre 8, art. Go et suiv.,
sont applicables.


79. Régulièrement, aucun noble ne peut être admis dans
les communautés des marchands formant corps, sans une
permission spéciale du prince.


80. Les droits et devoirs particuliers de la noblesse, soit
qu'on la considère commue ordre, ou dans les individus ses
membres, sont déterminés, en ce qui concerne les personnes
et les biens, par des lois et des constitutions particulières,
suivant les différentes provinces.


81. Celui qui, dissimulant sa condition noble-, ou la dé-
niant, s'introduit dans une communauté ou corps de métier,
et exerce une profession roturière, perd les droits (le la no-
blesse.


82. Cette déchéance est encourue à plus forte raison par
celui qui choisit un genre de vie déshonnête, par lequel il
soit relégué dans la classe du menu. peuple.


83. Celui quise fait adopter par une personne d'Une con-
dition inférieure, et change à cette occasion son nom noble,
ne peut conserver la noblesse sans une dispense particulière
du souverain.


84. Les personnes du sexe perdent les prérogatives per-
sonnelles de la noblesse lorsque, en contractant -Mariage
avec un roturier, elles changent leur nom de famille.


85. Et même, suivant la règle, elles ne recouvrent point
la noblesse après la dissolution du mariage.


(Les articles 8G à 90 contiennent quelques modifications
à cette règle.)


91. Tout noble peut être dégradé de noblesse, par sentencej udiciaire, pour délits graves.
92. Les cas où cette dégradation doit être prôncincée sont


définis par les lois criminelles.
95. Cette peine ne frappe les enfans déjà nés avant le


jugement, que dans les cas où les lois le • prononcent en
termes positifs.


q4. Le non usage pur et simple des droits et titres nobi-
liaires n'emporte pas la perte de la noblesse en •elle-mônie.


q5. Lorsqu'une famille noble n'a point usé de sa noblesse
pendant deux générations, celui qui en veut reprendre l'exer-




DE PRUSSE.198 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
cice doit se présenter devant le collége de justice de la pro..
vince, et justifier de son droit.


96. Celui qui lui-même , ou dont les ancêtres ont perdit
la noblesse, peut en solliciter le renouvellement auprès du
Souverain.


97. Le renouvellement de la noblesse n'emporte pas le
rétablissement des prérogatives particulières de la noblesse
de race, à moins d'une déclaration expresse du prince.


98. Une noblesse perdue pour délit ne peut être renou-
velée dans la personne du délinquant.


99. La noblesse ne se maintient point par la simple grâce
accordée au délinquant, mais par l'abolition et l'anihilation
entière de la procédure.


100. Le prince peut réintégrer, à la vérité, dans la noblesse
de race, los enfans nés du délinquant après la dégradation;
mais alors celui-ci ne compte pas dans les occasions où il
faut justifier d'un certain nombre d'ascendans nobles.


TITRE XI.


Des droits et des devoirs des églises et des communautés
ecclésiastiques.


Art. I". Les opinions des regnicoles , en ce qui concerne la
Divinité et les choses divines, la Foi et le culte intérieur, ne
peuvent être l'objet d'aucune loi coactive.


a. Tout habitant de l'Etat y doit jouir d'une parfaite liberté
de religion et de conscience.


3. Nul n'est.tenu à recevoir de règle de l'Etat en cc qui
concerne ses opinions privées en matière de religion.


4. Nul ne doit être inquiété, tenu de rendre compte,
tourné en dérision, ou persécuté en aucune manière, rela-
tivement à ses opinions religieuses.


5. L'Etat même ne peut exiger d'un individu , de déclarer
à quelle religion il est attaché, hors le cas où la force et la
validité de certains actes civils en dépendent.


6. Mais quand même le déclarant confesserait qu'il a des
opinions hétérodoxes, cet aveu ne peut avoir pour lui d'au-
tres effets préjudiciables que ceux qu'entraîne naturellement
l'incapacité légale de -certains actes ou droits civils.


7. Chaque père de famille peut régler comme il lui plaît
le culte divin dans son domestique.


S. Mais il ne peut forcer les personnes de sa maison, qui


un autre culte , de suivre le sien malgréhé à
199


sont attaces
elles.


g. Les assemblées clandestines qui pourraient être dange-
reuses pour l'ordre et la sûreté de l'Etat, ne peuvent être
tolérées, même sous prétexte (l'exercice religieux en réunion
domestique.


o. Mais plusieurs habitans de l'Etat peuvent, avec le con-
sentement du gouvernement, se réunir pour vaquer à des
exercices religieux.


TITRE XIII.
Des droits et obligations de l'Etat en général. -


Art. t er . Les droits et obligations de l'Etat, à l'égard des
citoyens et habitans qui jouissent de sa protection, sont tous
réunis en la personne de son chef.


2. La principale obligation du chef de l'Etat est de main-
tenir la tranquillité et la sûreté, tant an - dehors que dans


' l'intérieur, et de protéger chaque individu contre la violence
et les troubles.


5. Il appartient au même de donner ses soins aux établis.-
semens destinés à procurer aux habitans les moyens et les
occasions de cultiver leurs moyens et leurs talens, et de les
employer à l'avancement de leurs affaires.


4. En conséquence, le chef de l'Etat est investi de toutes
les prérogatives et droits nécessaires pour parvenir à ces fins.


5. Faire les dispositions convenables pour la défense de
l'Etat contre les ennemis du dehors, déclarer la guerre, con-
clure la paix, stipuler des alliances et des traités avec des
puissances étrangères, sont des attributions exclusives du
chef de l'Etat.


6. Le droit de porter des lois et de prescrire les mesures
générales de police, de les abroger et de les interpréter, ap-
partient à la souveraineté.


7. Le chef de l'Etat, seul, peut concéder, à titre (le privi-
lége , des exemptions de ces sortes de lois, élever en dignités,
conférer les emplois publics et les honneurs.


8. Les sentences qui prononcent une peine capitale, ou
une détention de dix ans ou davantage, ou une peine plus
rigoureuse, ne peuvent être mises à exécution sans l'expresse
confirmation du chef de l'Etat.


9. Le droit de pardonner des délits par des raisons ma-
jeures, d'abolir les informations, de remettre la Peines itout




rr
200 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
ou en partie aux délinquans, de commuer la détention dans
une maison correctionnelle ou dans un fort, ou tout autre
condamnation plus rigoureuse, en des peines plus douces,
ne peut être exercé immédiatement que par le chef de l'Etat,
à moins que, relativement à certains délits ou à des peines
particulières, il n'ait délégué ce droit à un tribunal émané
de lui.


Io. Mais l'abolition d'un délit, ou la grâce accordée ulté-
rieurement aux coupables, ne doivent jamais porter atteinte
aux droits privés d'un tiers-, résultant de ce délit.


I. Au contraire, celui-ci, encore que l'instruction crimi-
nelle ait été arrêtée, peut néanmoins établir la preuve du
fait, par la voie de la procédure civile, en tant qu'il est né-
cessaire de le faire pour motiver son droit.


12. Le droit de fixer les monnaies, poids et mesures, fait
partie des droits souverains.


13. Toutes les sociétés qui existent ou existeront dans
l'Etat, tous les établissemens publics, sont soumis à la sur-
veillance du prince, pour l'intérêt de la tranquillité, de la
sécurité et de l'ordre général.


14. Afin que le prince puisse remplir les obligations qui lui
sont imposées, et pourvoir aux dépenses à ce nécessaires, il
lui est accordé des revenus fixes et (les droits utiles.


15. Le droit d'imposer, pour satisfaire aux besoins de l'Etat,
(les contributions sur les biens particuliers des citoyens, sur
leurs personnes, sur leur commerce, sur les productions ou
consommations, est un attribut de la souveraineté.


16. Lorsque des employés de l'Etat sont tenus, en vertu de
leurs fonctions, de prendre soin de certaines affaires qui ap-
partiennent aux droits et devoirs de l'Etat, il faut, s'ils n'ex-
cèdent point le but de leur mandat, leur obéir comme au
prince lui-même.


17. Ce qui concerne les droits de la personne du prince,
de sa famille et de sa race, se décide d'après les constitutions
et pactes de famille.


x8. Tons autres actes et affaires privées des mêmes per-
sonnes, doivent être jugés d'après les lois de l'Etat.


TITRE XIV.


Des revenus de l'Etat et des droits du fisc.
Art. I er •
2. Sont sujets aux contributions, comme droit régalien,


DE PRUSSE.
20I


tous ceux qui jouissent de la protection de l'Etat pour leur
personne, leurs biens et leur commerce.


5. Il est déterminé, dans les lois spéciales des provinces,
quels habitans ou quelles classes de biens sont immunes de
payer telle ou telle nature de contribution, à raison de la di-
versité de ces mêmes provinces.


4. Les habitans, les corps et communautés, ne peuvent,
dans la règle, acquérir l'exemption des charges imposées à la
classe dont ils font partie, que par des conventions ou des
priviléges exprès.


5 6
7 . Il ne faut pas que, à cause de telles exemptions, il soit


imposé une augmentation de charge aux autres membres de
la même classe.


3
4. La juridiction civile a pour objet l'instruction et la dé-


cision des litiges qui s'élèvent sur les droits et la propriété.
5. Elle embrasse encore le droit de conclure judiciaire


ment, de confirmer et d'homologuer les actes non contentieux.
6. A la juridiction criminelle appartient le droit d'infor-


mer des délits, et de les punir.
7. Les limites de l'une et de l'autre juridictions sont tra-


cées d'une manière plus précise, d'après les différentes cons-
titutions de chaque province.
8.... 9.


Il appartient à la police de prendre les mesures conve-
nables au maintien de la tranquillité et sûreté publiques,
et du bon ordre, et propres à détourner les dangers qui
menacent, ou la société en général, ou quelques-uns de sesmembres individuellement.


TOM. 11,


TITRE XVII.


Droits et devoirs de l'Etat, concernant la protection particulière
qu'il doit a ses sujets.


Art. L'Etat est tenu de veiller à la sûreté de ses sujets,
relativement à leur personne, à leur honneur, à leurs droits
et à leurs biens.


. En conséquence, il est autorisé à prendre toutes les
mesures nécessaires à l'effet d'administrer la justice, de pour-
voir aux intérêts de ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes,
et de prévenir et punir les délits.


SECTION I.


De la juridiction.


14




202 uns POLITIQU}S FONDAMENTALES
La juridiction de police connaît des contraventions à


de telles mesures, et les punit lorsqu'elles n'ont pas le carac-
tère d'un délit prémédité ou criminel.


12. Dans tous les cas oit ta tranquillité et la sûreté pu-
bliques, qui sont principalement confiées à la sollicitude de
la police, éprouvent des troubles , le droit d'arrestation pro-
visoire et d'information préalable est dans la compétence de
la juridiction de police.


13,14, 15,16 et 17
18. La juridiction générale et suprême, dans l'Etat, repose


entre les mains du prince, et, comme droit•de souveraineté,
est inaliénable.


19. L'exercice de la juridiction, dans (les districts, sur des
choses, des personnes, ou relativement à des actes détermi-
nés, peut être confiée à autrui.


20. Cette sorte de juridiction privée est susceptible d'être
acquise, de l'Etat, par des particuliers, des familles, des cor-
porations et communes, ainsi que toutes autres petites régales.


21. Elle peut encore, être attachée à la possession de cer-
tains biens fonds.


22. Nul de ceux qui ont une juridiction particulière ne
peut, dans l'exercice de ce droit, être exempt de la surveil,
lance suprême de l'Etat.


23. Dans les lieux oit le droit de juridiction est attaché en
général à certaines espèces de biens fonds, ou spécialement
attribué à la possession de certains biens, un tel droit s'appelle
juridiction patrimoniale.(Les articles 24 à 29 règlent la transmission de la juridic-
tion avec le bien fonds auquel elle est attachée.)


3o. Quiconque est investi de la juridiction d'une manière
générale seulement, n'est, dans la règle, fondé à exercer que
la juridiction civile.


Si. Mais celui qui est investi de la haute et basse, ou de
toutes les juridictions, a aussi la juridiction criminelle, et
tous les droits qui en font partie.


32. Les personnes nobles, les officiers de l'État, et les
ecclésiastiques, ne sont pas , dans la règle, soumis à la juri-
diction privée.


35. Pareillement, la juridiction privée ne s'étend pas aux
biens nobles, ecclésiastiques et curiaux, ni aux biens qui




j ouissent des mêmes droits que ceux- ci.54. Les causes et affaires dans lesquelles le fisc est partie
ou sociétaire, ne sont pas du ressort des juridictions privées.


))E PRUSSE. 203
35 à 45
44. Le seigneur de la juridiction ne peut être forcé de cons,


paraître malgré lui dans ses propres tribunaux.
45. Ni contraindre ses justiciables d'y porter leurs plaintes


contre lui.
46. Les dispositions relatives au seigneur de la juridiction


sont aussi applicables à ses entans , à sa femme, et autres per-
sonnes de sa famille.


(Nous n'avons pas cru devoir rapporter en entier ce titre,
Où quelques dispositions de droit public se trouvaient dis-
séminées dans un grand nombre de dispositions de droit
privé. )


• ,,


DÉCR ET
Relatif à la publication d'une Constitution de la monarchie


prussienne. (2o mai 1815. )
Nous, Frédéric-Guillaume, etc.
Par notre décret du 3o du mois dernier (1), nous avons


(i) Voici l'extrait de ce décret :
L'Etat prussien sera divisé en six provinces ; il y aura cinq divisions


militaires, dont chacune sera formée d'une ou de plusieurs provinces.
Chacune de celles-ci sera subdivisée en deux ou plusieurs arrondissemens
de gouvernement, dont il y aura en général vingt-cinq. Chaque pro
rince sera administrée par un premier président. Ces magistrats, au lieu
de former une autorité intermédiaire entre les ministères et les gourer-
netnens , conduiront les affaires sous leur res ponsabilité . spéciale, comme
commissaires permanens du ministère. Dans chaque arrondissement du


(
gouvernement , il doit y avoir dans la règle un tribunal territorial suprêmeOber-Landes- Gariclu) pour l'administration de la justice, et un gouver-
nement pour la police territoriale et pour l'administration du fisc ; mais
préalablement il n'y aura que quelques arrondissemens <le gouvernement
qui posséderont, à côté d'un autre, un tribunal territorial supréme. Celui-
ci sera établi pour un ou deux arrondissemens de gouvernement. 1,a
chambre royale de Berlin s'étendra sur cette ville et sur l'arrondissement
de gouvernement à Postdam. Si les localités le comportent, le tribunal
territorial suprème siégera au chef-lien du gouvernement. La chambre
royale continuera de siéger à Berlin.


Les attributions des gouvernemens seront partagées en deux sectionsprincipales, qui se trouvent réunies sous l'autorité d'un président ; elles ne
seront cumulées que dans des cas urgeas. Chacune de ces sections sera
gérée par un directeur et des conseillers de gouvernement.


La discipline et la nomination aux places sont du ressort du ministère
de l'intérieur, à l'exclusion de ceux des conseillers qui gèrent les affitiresdé pendantes du ministère de la police, et qui sont nommés par lui.


Pour l'administration de l'église et des écoles , il sera établi, au chef-lieu
de chaque province, un consistoire qui sera présidé par le premier pré-
si dent. Ce consistoire exercera , à l'égard des protestans , les droits con-


14.




204 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
établi une administration régulière pour notre royaume;
prenant en considération en même temps les anciennes re-


sistoriaux ; à l'égard des catholiques romains , il fera tenir la main à l'ad-
ministration des dieuits seigneuriaux circa sacra ;• à l'égard des autres reli-
gions,, il exercera surveillance que demande le but de l'État, et que
comporte la liberté de conscience. Toutes les institutions qui ont rapport
à l'instruction ou à l'éducation seront placées sous l'autorité de ces con-
sistoires , à l'exception des universités , qui resteront subordonnées au mi-
nistère de l'intérieur. Le premier président sera néanmoins le curateur de
l'Université, ,placée dans la province. Dans chaque arrondissement de gou-
vernement ou il n'y a point de consistoire, il sera formé une commission
pour les affaires de l'église et des écoles ; elle sera composée de prètres
et de scoliastes , qui, sous la direction et sur l'instruction du consistoire
géreront celles des affaires qui demandent une participation personnelle.
La direction en sera confiée à un membre du gouvernement.


Ponr-le soin de la police médicale, il sera établi , dans chaque cbef-lieu ,
-un collége médical sous la direction du premier président. Dans chaque
arrondissement (le gouvernement où il n'y a point de collége médical, il
y aura une commission <le santé composte de médecins, de chirurgiens
et d'apothicaires qui , sous la direction et sur l'instruction du collége mé-
dical, conduira toutes les affaires qui demandent nue participation per-
sonnelle ; la direction en sera confiée à un membre du gouvernement.


Le mode d'administration collégiale est adopté pour toutes les parties
qui n'en exigent pas expressément Ou autre, de manière toutefois que,
dans la règle, chaque partie émet ses propositions séparément. Le président
est l'organe du ministère d'Etat ; le ministre de la police et la deuxième
section du ministère des relations extérieures, dont la première 'section
<lu gouvernement est l'organe, adressent leurs décisions au président. Les
ministres de la guerre et de la justice, lorsqu'ils ont'des mesures à faire
exécuter dans le gouvernement, adressent aussi leurs décisions au pré-
sident.


Les organes de la première section du gouvernement, pour l'exécution
de ses-dispositions, ont les conseillers territoriaux ( Land Rœdie). Chaque
cercle a un conseiller territorial. Chaque arrondissement de gouverne-
ment sera divisé en cercles. Tous les endroits situés dans l'étendue d'uni
cercle en font partie, et sont soumis à l'autorité territoriale , de manière
cependant que toutes les villes considérables, avcç leurs banlieues, for-
meront un cercle particulier. Les commissaires chargés de l'organisation
doivent désigner ces villes et tracer leur banlieue. Le directeur de la po-
lice y remplira les fonctions de conseiller territorial.
• En attendant que l'organisation territoriale soit effectuée, les autorités


<le 'cercle actuelles resteront en activité.
Les organes de la deuxième section sont les conseillers territoriaux et


leurs substituts, les autorités subalternes du trésor public , etc. Les or


ganes du premier président sont les gouvernemens , les consistoires et les
colléges municipaux. Les organes des consistoires sont le conseil scolas-
tique de l'arrondissement, du gouvernement, et les inspecteurs du clergé
et des écoles. L'organe du collége médical est le conseil médical , qui, de
son côté, se sert de l'organe des conseillers territoriaux.


A l'égard de la discipline et de la nomination aux places , chaque autorité
subalterne dépend de la section principale du gouvernement dont elle est
l'organe. Les conseils territoriaux ressortissent de la première section prin-
cipale. Les présidons, directeurs et conseillers du gouvernement ou des
tribunaux supérieurs ont un rang égal. Au cas avenant, la première place
•J••vient à l'ancienneté de .service. .


DE PLUSSE.
205


rations des provinces, l'histoire tic la Prusse fait voir en effet
que l'heureux état de liberté civile, ainsi que la stabilité d'une
administration juste, et fondée sur l'ordre, avait trouvé dans
le caractère des souverains et dans leur union avec leurs su-
jets, toute la garantie que permettent d'obtenir l'imperfec-
tion et l'instabilité des choses humaines.


Toutefois, pour que ces avantages aient une base encore
plus ferme, pour donner à la nation prussienne un gage de
notre confiance, et à la postérité un document authentique
des principes d'après lesquels nos ancêtres et nous-mêmes
avons gouverné notre royaume, en ayant toujours en vue lè
bonheur <le nos sujets; enfin, pour que ces principes puis-
sent être constamment rappelés, d'après un document écrit
qui soit la constitution de la monarchie prussienne, nous avons
résolu ce qui suit :


Art..i er . Il sera formé une représentation du peuple.
2. Les assemblées provinciales, dans les lieux où elles ont


existé avec plus ou moins d'importance, seront rétablies, et
formées d'après ce qu'ont appris le temps et l'expérience, on
elles seront introduites dans les lieux où elles n'ont pas en-
core existé.


3. Des assemblées provinciales il sera tiré une assemblée
de représentans du royaume, qui se réunira à Berlin.


4. Les fonctions des représentans nationaux s'étendent à
délibérer sur tous les objets <le législation qui concernent les
droits personnels des citoyens et leurs propriétés, y compris
les impôts.


5. Un comité sera formé sans retard, à Berlin, d'officiers
de l'Etat expérimentés et d'habi tans des provinces.


6. Le comité s'occupera de la formation des assemblées pro-
vinciales, de l'organisation de la représentation nationale, et
de former nne constitution d'après les principes qui viennent
d'être établis.


7. Cet objet devra être terminé au l er septembre de la
présente année.


8. Notre chancelier est chargé de l'exécution du présent
décret, et <le nous soumettre le travail du comité. 11 en nom••
niera les membres, et présidera les assemblées. Mais en cas
d'absence par nécessité, il nommera parmi eux un membre
pour le remplacer.


Donné à Vienne, etc.




()6 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
n••••n •n,... • ....n •n


•••n• n••n,,
•nn•n•nn • ".n


ÉDIT DE CENSURE
Rendu par S. M. Frédéric-Guillaume. ( 18 octobre 1819. )
Frédéric-Guillaume, par la grâce de Dieu, roi de Prusse,


etc., savoir faisons :
La loi sur la presse , arrêtée à l'unanimité pour cinq ans ,


par la Diète, le 20 septembre dernier, a établi , pour tous
les Etats de la Confédération , les mesures ci-dessous :


( Suivent les dix articles rapportés page 1 37 et suiv.)
La meilleure manière de satisfaire à la responsabilité


dont nous nous sommes chargés étant de laisser, comme
par le passé, sous la censure, tous les écrits de plus de
-vingt feuilles d'impression , aussi long-temps que la pré-
sente loi sera en vigueur; et l'expérience ayant appris que
l'organisation actuelle de la censure était défectueuse ,
qu'elle n'est point assez simple, et qu'elle est imparfaite
sous plusieurs rapports , nous avons résolu de supprimer,
par les présentes, l'Edit de censure du 19 décembre 1788,
ainsi que tous les rescrits et édits qui s'y rapportent ou
l'expliquent, ét les ordonnances relatives à la censure qui
existaient antérieurement clans les provinces nouvelles, ou
réunies de nouveau à la monarchie, et de faire publier le
présent édit général de censure, comme devant servir de
règle pour tous les Etats prussiens, pendant les cinq années
mentionnées dans la loi sur la presse. Ce terme écoulé,
nous nous réservons de déterminer ultérieurement ce que
les circonstances exigeront.


En conséquence, nous avons ordonné ce qui suit.
L Tous les livres et écrits destinés à être publiés dans nos


Etats,seront soumis à l'approbation de la censure , réglée par
les articles ci-dessous ; et ne pourront être ni imprimés ni
vendus sans sa permission donnée par écrit.


II. La censure n'empêchera pas la recherche sincère et dis-
crète de la vérité ; elle n'imposera point de contrainte aux
écrivains, et ne mettra point d'entraves à la librairie. Son but
est d'empêcher ce qui est contraire aux principes de la religion
en général, sans faire aucune distinction entre les opinions
ou les doctrines des différentes communions et des sectes
tolérées dans l'Etat, de supprimer ce qui attaque la morale
et les moeurs , de lutter contre la manie fanatique de mêler
les vérités de la religion à la politique , et de prévenir la con-


DE PRUSSE.


fusion d'idées qui en résulte ; enfin, d'écarter ce qui compro-
mettrait la sûreté et la dignité, soit de la monarchie prus-
sienne, soit des autres États de la Confédération germanique.
Dans cettedernière classe , sont comprises toutes les théories
qui tendent à ébranler les constitutions monarchiquw et les
autres existantes dans ces Etats ; les injures dirigées centre
les gouvernemens ayant des relations amicales avec l'État
prussien , et les personnes qui administrent ces gouverne-
mens , en outre, tout ce qui peut exciter le mécontentement
en Prusse, ou dans les Etats de la Confédération , et soulever
contre les lois existantes ; toutes les tentatives ayant pour
objet de former au dedans ou hors du pays des partis ou des
associations illégales , ou enfin de présenter sous un jour fa-
vorable les partis qui , dans un Etat, travaillent à renverser
sa constitution.


III. La surveillance sur la censure de tous les écrits qui pa-
raissent dans nos Etats , quelque soit leur coutume , est
clusivement confiée , tant à Berlin que dans les provinces ,
aux premiers présidons qui proposeront pour chaque partie ,
un nombre suffisant pour la plus grande célérité possible,
de censeurs éclairés , instruits et dignes de confiance. • Cette
proposition se fera par la voie du collège suprême de cen-
sure , établi art. VI au département de police au ministère
de l'intérieur; et pour les rapports extérieurs au ministère
des affaires étrangères ; pour les ouvrages de théologie et sur
les sciences au ministère du culte et d'instruction publique.
Ces censeurs feront, sous la ,-'‘ irection des premiers prési'd'ons
et d'après les instructions qu'ils en auront reçues, l'examen
des manuscrits qui leur seront remis.


IV. La censure des gazettes, des feuilles périodiques ou des
ouvrages plus considérables qui traitent exclusivement ou en
partie de l'histoire du temps ou de la politique, est sous la di-
rection suprême de notre ministre des affaires étrangères; celle
des ouvrages théologiques ou purement scientifiques, sous là
direction du ministère - du culte et de l'instruction publique.
Tous les autres objets de censure seront sous la surveillance
du département de police ,•au ministère de l'intérieur.


La censure des poésies et écrits de circonstances , des pro-
grammes pour les écoles, et des autres feuilles isolées de ce
gen•e., est abandonnée ailleurs que dans les villes où siége un
premier président aux autorités de police du lieu de l'impres-
sion , néanmoins sous la surveillance et le contrôle des pre-
miers présidons.




V1A,S NA.01/4.1..11.A.V.11 n1r.let,••• n••••••n
•n•n,,,,,..n


ORDONNANCE
Qui fixe les rapports des ci-devant Etats immediats qui se


trouvent dans la Monarchie prussienne. ( 5o mai 1820.)
Art. l e'. Sont conservés aux seigneurs des ci-devant Etats


immédiats, et à leurs familles, les droits suivans :
La protection qui leur assure la possession de leurs do-


n:aines et de leur propriétés.
2. L'égalité de naissance avec les princes souverains et la


reconnaissance de leur haute noblesse.
3. Les chefs de ces familles sont reconnus en qualité de


premiers seigneurs du royaume, et conservent leurs titres
et leurs armes , en omettant seulement les signes et les ex-
pressions qui marquaient leurs anciens rapports avec l'Em-
pire d'Allemagne. Dans les expéditions du cabinet on leur
donnera le prédicat de monsieur ou madame, et dans les actes
officiels, le titre d'altesse ( durchloucht ), illustre ( hachge-
born ) , etc.


4. Dans les prières publiques des églises de leur juridic-
tion, ils seront nommés après la famille royale, et l'on por-
tera publiquement le deuil après leur mort.


5. Ils peuvent avoir à leurs frais une garde d'honneur., et
ils sont autorisés à fixer leur domicile dans tout Etat faisant
partie de la Confédération.


6. Ils sont exempts de l'obligation du service militaire,
des taxes personnelles et du droit du timbre; ils ne sont as-
'ireints qu'aux impositions indirectes.


7. Ils sont exempts de la juridiction des tribunaux ordi-
naires pour les affaires civiles , et on leur accorde , pour les
affaires criminelles ,un tribunal austrégal, dont les membres
sont pris parmi leurs pairs. Les jugemens sur leurs crimes
pour lesquels il a point d'appel, sont portés par le roi; il
ne peut y avoir de confiscation de possessions seigneuriales,
mais seulement un sequestre à l'avantage de l'héritier. Dans
les affaires de police les seigneurs sont soumis aux ordon-
nances des régences provinciales.


8. Les conventions de famille sont reconnues , sous la
réserve de la sanction royale.


9. Les domaines seigneuriaux sont francs d'imposition ,
les seigneurs sont exempts dans leur résidence, des loge-
mens militaires pour les troupes du pays.


Ils perçoivent leurs impôts directs par leurs receveurs.


APPENDICE AU ROYAUME DE PRUSSE.


DUCId. DE WESTPHALIE.


Nous ne dirons que peu de chose sur ce pays ; mais il a
joué pendant quelques temps un rôle important , il a été
érigé en royaume, il a eu une constitution particulière,
nous devions en dire quelques mots.


L'origine du mot de Westphalie remonte à l'établissement
des Saxons, qu'on divisait en Westphaliens, Angriens et Ost-
phaliens , c'est des premiers que vient le nom donné au
pays situé entre le Weser et le Rhin ; plus tard , ce nom
de Westphalie fut le titre d'un duché particulier , qu'il faut
se garder de confondre avec le cercle de Westphalie,
clans les limites duquel il fut compris, et avec le pays dési-
gné sous le nom général de Westphalie.


La Westphalie partagea long-temps le sort du duché de
Saxe qui, sous les Guelfes embrassait la plus grande partie
de la basse Allemagne , mais à la chute de cette puissante
maison , vers la fin du 12°. siècle , la dénomination de Saxe
fut restreinte à un territoire borné par les deux rives de
l'Elbe , et les Etats auparavant soumis à son autorité, profi-
tant de la faiblesse des ducs, secouèrent le joug et se ren-
dirent immédiats.


Alors une partie de la Westphalie fut érigée en duché
particulier, en faveur d'un évêque de Cologne, opposé au
parti des Guelfes, qui ne conservèrent de leur ancienne splen-
deur que les allodiaux qu'ils possédaient dans la basse-Saxe,
et qui, en 1235 , furent érigés en duché et fief immédiat de
l'empire , en faveur d'un de leurs descendans , Otton l'En-
fant, nouveau fondateur de la maison de Brunswick.


Quant au duché du Westphalie , il resta sous la dépen-
dance des évêques de Cologne.


DE PnOSSE. 209208 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES




2 10 LOIS POLITIQUES FONDA]IdENTALES
C'est le cercle de Westphalie dont le territoire forma à


peu près , comme on peut le voir par l'acte constitutionnel
du 16 novembre i8o7, le royaume de Westphalie, reconnu
par le traité de Tilsitt. Ce royaume, auquel fut réuni, en 181o,
le pays d'Hanovre, subsista jusqu'à la paix de Paris. Alors
coupé en différentes portions , celle qui composait le duché
est enfin échue à la maison .


de Prusse.


CONSTITUTION


DU ROYAUME DE WESTPHALIE.


ACTE CONSTIUTIONNEL.


Du 16 novembre z8o7.


, par la grâce de Dieu et les constitutions,
empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la
Confédération du Rhin,


Voulant donner une prompte exécution à l'article 1 9
du


traité de paix de Tilsitt, et établir pour le royaume de
Westphalie des constitutions fon damen tales, qui garantissent
le bonheur des peuples qui le composent , et qui en même
temps, assurent au souverain les moyens de concourir,
en qualité de membre de la Confédération du Rhin, à la
prospérité commune,


Nous avons statué et statuons ce qui suit :


TITRE PREMIER.


Du royaume de Westphalie.


Le royaume de Westphalie est composé des Etats ci-après;
savoir : les Etats de Brunswick-Wolfenbuttel ; la partie de
l'AtImark, située sur la rive gauche de l'Elbe; la partie du
pays de Magdebourg,, située sur la rive gauche de l'Elbe; le
territoire del-rafle; le pays de Hildesheim- et la ville de Gos-
lar; le pays delialberstadt ; le pays de Hohenstein ; le territoire
de Quedlinbourg, le comté (le Mannsfeld; l'Eichsfeldaver
Freffurt Mulhausen ; Nordhausen ; le comté de Stollberg


DE WESTPHALIE. 2111


Wernigerode ; les Etats de Hesse-Cassel avec Rinteln et le
Schaumbourg , non compris le territoire (le Hanau et le
Catzenebogen sur le Rhin ; le territoire de Corvey; Gcettin-
gen et Grubenhagen, avec les enclaves de Hohenstein et
Elhingerode; l'évêché d'Osnabruck; l'évêché de Paderborn;
Minden et Ravensberg; le comté de Rietberg Kaunitz.


2. Nous nous réservons la moitié des domaines allodiaux
des princes, pour être employés aux récompenses que nous
avons promises aux officiers de nos armées qui nous ont
rendu le plus de services dans la présente guerre. La prise de
possession de ces biens sera faite, sans délai par nos inten-
dans , et le procès-verbal en sera dressé contradictoirement
avec les autorités du pays avant le premier décembre.


5. Les contributions extraordinaires de guerre qui ont été
mises sur lesdits pays, seront payées, ou des sûretés seront
données pour leur paiement, avant le premier décembre.


4. Au premier décembre, le roi de Westphalie sera mis en
possession par des commissaires, que nous nommerons à cet
effet, de la pleine jouissance et souveraineté de son terri-
toire.


TITRE H.


5. Le royaume deWestphalie fait partie:de la Confédération
du Rhin.


Son contingent sera de 25,000 hommes de toutes armes,
présens sous les armes; savoir: 20,000 homme\i d'infanterie ;
5,5oo de cavalerie ; 1,50o d'artillerie.


Pendant ces premières années, il sera seulemit soldé dix
mille hommes d'infanterie, deux initie (le cavalerie et cinq
cents d'artillerie; les douze mille cinq cents autres seront
fournis par la France, et tiendront garnison à Magdebourg.
Ces douze mille cinq cents hommes seront soldés , nourris
et habillés par le roi de Westphalie.


TITRE III.


G. Le royaume de Westphalie sera héréditaire dans la des-
cendance directe, naturelle et légitime du prince Jérôme
Napoléon, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture,
et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de, leur descen-
dance.


A défaut de descendance naturelle et légitime du prince




2 1 2 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
Jérôme Napoléon, le trône de Westphalie sera dévolu à nous
et à nos héritiers et descendons naturels et légitimes ou
adoptifs.


A défaut de ceux-ci, aux descendans naturels et légitimes
du prince Joseph-Napoléon, roi de Naples et de Sicile. A
défaut desdits princes, aux descendans naturels et légitimes
du prince Louis-Napoléon, roi de Hollande; et à défaut de
ces derniers, aux descendans naturels et légitimes du prince
Joachim, grand-duc de Berg et de Clèves.


7. Le roi de Westphalie et sa famille sont soumis, pour
ce qui les concerne, aux dispositions du pacte de la famille
impériale.


8. En cas de minorité, le régent du royaume sera nommé
par nous ou nos successeurs, en notre qualité de chef de la
famille impériale.


Il sera choisi parmi les princes de la famille royale.
La minorité (lu roi finit à l'àge de dix-huit ans accomplis.
9. Le roi et la famille royale ont, pour leur entretien , un


trésor particulier, sous le titre de trésor de la couronne, mon-
tant à une somme de cinq millions de francs de rente.


Les revenus des forêts domaniales et une partie des do-
maines, sont affectés à cet, effet. En cas que les revenus-des
domaines soient insuffisans , le surplus sera payé par dou-
zième, de mois en mois, par la caisse du trésor public.


TITRE IV.


Io. Le royaume de Westphalie sera régi par des constitu-
tions qui consacrent l'égalité de tous les sujets devant la loi,
et le libre exercice des cultes.


Les Etats, soit généraux, soit provinciaux, des pays
dont le royaume est composé, toutes corporations politiques
de cette espèce, et tous priviléges desdites corporations, vil-
les et provinces, sont supprimés.


12. Sont pareillement supprimés tous priviléges indivi-
duels, en tant: qu'ils sont incompatibles avec les dispositions
(le l'article ci-dessus.


13. Tout servage , de quelque nature et sous quelque dé-
nomination qu'il puisse être, est supprimé,tous les habitans
du royaume de Westphalie devant jouir des mêmes droits.


14. La noblesse continuera de subsister dans ses divers
degrés et avec ses qualifications diverses, niais sans donner


DE WESTPHALIE. 2 1 3
ni droit exclusif à aucun emploi êt à aucune fonction ou
dignité, ni exemption d'aucune charge publique.


15. Les statuts des abbayes, prieurés et chapitres nobles,
seront modifiés de telle sorte que tout sujet du royaume
puisse y être admis.


16. Le système d'imposition sera le même pour toutes les
parties du royaume. L'imposition foncière ne pourra dépas-
ser le cinquième du revenu.


17. Le système monétaire et le système des poids et me-
sures maintenant en vigueur en France , seront établis
dans tout le royaume.


18. Les monnaies seront frappées aux armes de Westphalie
et à l'effigie du roi.


TITRE V.


19. Les ministres sont au nombre de quatre; savoir: Un
pour la justice et l'intérieur, un pour la guerre, un mo-
les finances , le commerce et le trésor. Il y aura un ministre
secrétaire d'Etat.


20. Les ministres seront responsables, chacun pour sa
partie , de l'exécution des lois et (les ordres du roi.


TITRE VI.


21. Le conseil d'Etat sera composé de seize membres au
moins, et de vingt-cinq membres au plus, nommés par le roi,
et révocables à volonté.


Il sera divisé en trois sections; savoir : section (le la jus-
tice et de l'intérieur, section de la guerre, section du com-
merce et (les finances.


Le conseil d'Etat fera les fonctions de cour de cassation.
Il y aura auprès de lui des avocats pour les affaires qui sont
de nature à être portées à la cour (le cassation, et pour le
contentieux de l'administration.


22. la loi sur les impositions ou loi (les finances, les lois
civiles et criminelles , seront discutées et rédigées au con-
seil d'Etat.


25. Les lois qui auront été rédigées au conseil d'État,
seront données en communication à des commissions nom-
inées par les Etats.


Les commissions, au nombre (le trois ; savoir : commis-
sion des finances, commission de justice civile, commission




214 LOTS POLITIQUES FONDAMENTALES
de justice criminelle, seron t composées de cinq membres des
Etats, nommés et renouvelés chaque session.


24. Les commissions des Etats pourront discuter, avec les
sections respectives du conseil, les projets de lois qui leur
auront été communiqués.


Les observations desdites commissions seront lues en plein
conseil d'Etat, présidé parle roi, et il sera délibéré, s'il y a
lieu, sur les modifications dont les projets de lois pourront
être reconnus susceptibles.


25. La rédaction définitive des projets de lois sera immé-
diatement portée par des membres du conseil aux Etats, qui
délibéreront, après avoir entendu les motifs des projets de
lois et les rapport de la commission.


26. Le conseil d'Etat discutera et rédigera les réglemens
d'administration publique.


27. Il connaîtra des conflits de juridiction entre les corps
administratifs et les corps judiciaires, du contentieux de
l'administration, et de la mise en jugement des agens de
l'administration publique.


28. Le conseil d'Etat, dans ses attributions, n'a que voix
consultative.


TITRE VII.


29. Les Etats du royaume seront composés de cent mem-
bres, nommés par les collèges de département; savoir :
soixante-dix membres choisis parmi les propriétaires, quinze
parmi les négocians et les fabricans, et quinze parmi les sa-
vans et les autres citoyens qui auront bien mérité de l'Etat.


Les membres des Etats ne recevront pas de traitement.
5o. Ils seront renouvelés par tiers tous les trois ans : les


membres sortons pourront être immédiatement réélus.
. 51. Le président des Etats est nommé par le roi.


32. Les Etats s'assemblent sur la convocation ordonnée
par le roi.


Ils ne peuvent être convoqués , prorogés, ajournés et
dissous que par le roi.


33. Les Etats délibèrent sur les projets de lois qui ont été
rédigés par le conseil d'Etat, et qui leur sont présentés par
ordre du roi, soit pour les impositions ou la-loi annuelle
des finances,


, soit sur les changemens à laird au Code civil,
au Code criminel , et au systême monétaire.


DE 'WESTPHALIE.


2Iri


Les comptes imprimés des ministres leur seront remis
chaque année.


Les Etats délibèrent sur les projets de lois
secret et à la majorité absolue des suffrages.


TITRE VIII.


34. Le territoire sera divisé en départemens, les dépar-
temens en districts, les districts en cantons, et ceux-ci en
municipalités.


Le nombre des départemens ne pourra être au-dessous de
huit et au-dessus de douze.


Le nombre des districts ne pourra être au-dessous de
trois, ni au-dessus de cinq par département.


• sr
TITRE IX.


35. Les départemens seront administrés par un préfet.
Il y aura dans chaque préfecture un conseil de préfecture


pour les affaires contentieuses, et un conseil général de dé-P
_portement.


_o.
56. Les districts seront administrés par un sous-préfet.
Il Y aura dans chaque district ou sous-préfecture , un con-


Seil de district.
57. Chaque municipalité sera administrée par un maire.
Il y aura dans chaque municipalité un conseil municipal.
38. Les membres des conseils généraux de département,


des conseils de district et des conseils municipaux, seront
renouvelés par moitié tous les deux ans.


TITRE X.


59. Il sera formé dans chaque département un collège de
département.


4o. Le nombre des membres des collèges de département
sera à raison .d'un membre pour mille habitons, sans
puisse néanmoins être moindre de deux cents.


41. Les membres des collèges de département seront
nommés par le roi, et seront choisis, savoir : les quatre
sixièmes parmi les six cents plus imposés du département,
un sixième parmi les plus riches négocians et fabricans, et
un sixième parmi les savons, les artistes les plus distingués,
et les citoyens qui auront le mieux mérité de l'Etat.


au scrutin




216 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
42. Nul ne peut être nommé membre d'un collége de dé-


partement, s'il n'a vingt-un ans accomplis.
43. Les fonctions (les membres des colléges de départe.


ment sont à vie; nul ne peut en être privé que par un juge..
ment.


44. Les colléges de département nommeront les membres
des Etats, et présenteront au roi les candidats pour les places
de juge de paix et de membres des conseils de départemens
des conseils de district et des conseils municipaux.


Les présentations seront en nombre double des nomina-
tions à faire.


TITRE XI.


45. Le code Napoléon formera la loi civile du royaume (le
Westphalie, à compter du premier janvier 1808.


46. La procédure sera publique, et le jugement par jurés
aura lieu en matière criminelle. Cette nouvelle jurisprudence
criminelle sera mise en activité au plus tard au premier
let 18°8.


47. Il y aura par chaque canton , une justice de paix ;
par chaque district un tribunal civil de première instance;
par chaque département une cour de justice criminelle , et
pour tout le royaume une seule cour d'appel.


48. Les juges de paix resteront en fonctions pendant
quatre ans, et seront immédiatement rééligibles , s'ils sont
présentés comme candidats par les colléges de dépar-
tement.


49. L'ordre judiciaire est indépendant.
5o. Les juges sont nommés par le roi ; des provisions à vie


leur seront délivrées, lorsqu'après cinq années d'exercice, il
sera reconnu qu'ils méritent d'être maintenus dans leur em-
ploi.


51. La cour d'appel pourra, soit sur la dénonciation du
procureur royal, soit sur celle d'un de ses présidens , deman-
der au roi la destitution d'un juge , qu'elle croirait coupable
de prévarications dans ses fonctions. Dans ce seul cas, la
destitution d'un juge pourra être prononcée par le roi.


52. Les jugcmens des cours et tribunaux sont rendus au
nom du roi.


Seul il peut faire trace, remettre ou commuer la peine.


DE WESTPHALIE.
217


TITRE XII.


. La conscription sera loi fondamentale du royaume
de Westphalie. L'enrôlement à prix d'argent ne saurait avoir
lieu.


TITRE XIII.


54. La constitution ci-dessus sera complétée par (les ré-
-cdemens du roi discutés dans son conseil d'état.b


55. Les lois et règlemens d'administration publique seront
publiés au Bulletin (les lois, et n'ont pas besoin d'autre forme
de publication pour devenir obligatoires.


LOI DES PAYSANS.
(25 septembre iS2o.)


NOTA. Avant l'introduction de la législation française dans le nord de
l'Allemagne , les possesseurs des anciens biens féodaux reçus par l'em-
pereur , par quelque prince de l'Empire , ou par quelque évêque,
avaient réuni à ces domaines les paysans qui les avoisinaient , et se les
étaient attachés en qualité de vassaux par des titres de serfs ou autres do-
cumens qui désignaient le lieu du fief rustique. A l'époque dont nous par-
lons s'introduisit un ordre de choses tout nouveau; la confusion, et
souvent mème les usurpations, résultant du premier état de choses ces-
sèrent, et, par les décrets (le 1809 et iSit, basés sur les rapports locaux
et sur une pleine connaissance des anciennes institutions , les droits des
biens fonds rustiques furent reconnus et les charges personnelles abolies ,
mais les autres redevances conservées. Toutefois la réforme ne pouvait
convenir à ceux qui voyaient détruits par là les droits seigneuriaux dont
ils étaient en possession , et les décrets de l'ancien gouvernement français
furent suspendus indéfiniment, le 5 mai St 5.


Les choses restèrent dans cet état jusqu'en i Sao , on parut la loi at-
tendue depuis cinq ans, qui fixe désormais les rapports territoriaux entre les
paysans et les seigneurs du duché de Westphalie. La loi dite des paysans,
datée du 25 septembre, remit en vigueur les décrets de iSon et 1811, aux-
quels elle ne déroge que par quelques légères modifications. Tons les rap-
ports seigneuriaux sont abolis, et voici l'état oit se trouvent toutes les
propriétés rurales :


1°. Sont regardés comme propriétaires absolus :
Les possesseurs (le tous les biens désignés jusqu'ici sous


le titre (le biens nobles ou de cours domaniales , si la totali té
du prix en a été acquittée, ou lorsque les dettes dont ils
sont grevés se trouvent hypothéquées sur ces mêmes fonds.


Les paysans propriétaires (les anciens biens fondsqui ne
payent aux seigneurs que des sommes en argent ; cette


TOME If. 1




:21 ih 1.015 POLITIQUES FŒN DAMENT ALEX
redevance n'est autre que celle que le propriétaire doit à
son créancier.


2° Sont regardés comme possesseurs libres du domaine
utile :


Les possesseurs de biens nobles dont l'investiture ou le
lien féodal émane de l'Etat, et dont le domaine direct ap-
partient à l'Etat, tandis que le propriétaire n'a que le do-
maine utile;


Les possesseurs de biens non nobles n'ayant que le do-
maine utile, et dont le domaine direct appartient à un
simple particulier; le. propriétaire du domaine utile doit
payer certaines redevances annuelles au propriétaire du do-
maine direct.


5° Fermiers à bail.
A l'égard de ces derniers, quelle que soit l'ancienne dé-


nomination des biens fonds , c'est le bail qui fixe les rapports
de droit, sans qu'il puisse y être question d'autres rapports
seigneuriaux ou de paysans.


GRAND DUCHÉ DE BUG.
Ci duché, aujourd'hui incorporé à la Prusse, forma long-


temps un Etat indépendant, régi par des lois particulières.
Ces lois doivent trouver place ici.


Nous ne remonterons pas à l'origine des maisons qui ré-
gnèrent sùr le duché de Berg. Qu'il nous suffise de savoir
que tant que l'Allemagne fut partagée en cercles, le duché
de Berg fut compris clans celui de Westphalie.


1.1 fut ,originairement gouverné par des comtes jusqu'en
158o, où il fut érigé en duché par l'empereur Venceslas.


Les Etats provinciaux du duché furent, en 1628 et 1656 ,
réunis à ceux de Juliers; ils consistaient clans la noblesse
des deux duchés, et dans ce qu'on appelait les quatre grandes
villes de chaque duché ; ces Etats se prétendaient indépen-
dans du seigneur territorial, c'était une de leurs prétentions
d'être gouvernés suivant les franchises, priviléges et cou-
tumes du pays; d'avoir voix délibérative aux assemblées


)U GRAND DUCHÉ DE BFRG.
219


provinciales, et d'être consultés dans toutes les affaires
importantes.


Les habitans suivaient les deux: religions catholique et
protestante. Le synode provincial de l'église réformée était
divisé en trois. classes.


Quant aux tribunaux, les colléges supérieurs consistaient
dans le conseil privé, la chambre des appels, le conseil au-
lique,la chancellerie et la chambre des finances, communs
avec ceux de Juliers ; les baillifs étaient choisis parmi la no-
blesse indigène. Quelques villes avaient leurs magistrats
particuliers „et ne ressortissaient point des bailliages dans


, D'étendue desquels elles se trouvaient enclavées ; les appels
étaient portés directement au conseil aulique.


Ce n'est qu'en 18o8 que le grand-duché de Berg acquit
une certaine importance ; par un traité signé à Paris, les
seigneuries d'Elten d'Essen et de Verden, le comté de
la Mark avec la ville de Lippstadt , la principauté de Mun-
ster avec Cappenberg, les comtés de Tecklenbourg, de Lin-
gen et de Dortmund furent cédés par Napoléon au grand-
duc, en toute souveraineté : mais bientôt après, le 3 mars
1809, le duché fut de nouveau concédé en toute souveraineté
par le même Napoléon, à Louis Napoléon , fils du roi de
Hollande, et passa enfin, par les derniers traités, sous la
souveraineté de la maison de Prusse. Il fait partie du grand-
duché du Bas-Rhin.


DÉCRET IMPÉRI A L.


(i2 décembre iSo8. )
NOTA. Des décrets datés du mit:me jour, et contenant littéralement les


mêmes dispositions, ont été rendus en faveur des pays d'Erfurt , de Futde ,
de Hanau et de Bayreuth.


Art. l er . A compter du jour de la publication du présent
décret, le servage , de que. igue nature qu'il soit, ainsi que
tous les droits et obligations qui en dérivent, sont abolis
dans tous les Etats composant le grand-duché de Berg et


ID.




1
226 LOIS POLITIQUES. FONDAMENTALES
de ClèveS. Les ci-devant serfs et colons jouiront, ainsi que
les autres habitans dudit grand-duché , de la plénitude des
droits civils.


2. Le colonat et le partage établi à ce titre entre les sei-
gneurs et les colons sont également abolis. Les colons joui-
ront à titre (le propriété pleine et entière, (lu colonat et
de toutes ses dépendances, l'exception des bois de cons-
truction et de haute futaie, à l'égard desquels il sera statué
ci-a près.


3. Sont abolis sans indemnité: I° le droit de domesti-
cité; 2° le droit de manumission et (l'affranchissement;
3,0 le droit mortuaire qui n'est pas établi sur un colonat;
4°-les corvées, redevances de travaux manuels ou de trans-
port, et toutes autres redevances personnelles.


4. Sont abolis avec indemnité, les droits résultans du co-
lonat, savoir : le droit mortuaire ou droit de succession ;
2° le droit d'entrée ou droit d'admission (l'un nouveau co-
lon à la jouissance de l'usufruit héréditaire ; 3° le droit de
retour ou de suppression de l'usufruit héréditaire, lorsque
le colon ne laisse pas d'héritiers aptes à lui succéder.


5. Les colons seront tenus d'acquitter comme ci-devant
toutes redevances fixes en argent ou en nature, aux termes
de leurs contrats.


6. L'indemnité pour les droits mortuaires , d'entrée et
de retour, sera réglée de gré à gré entre les parties, dans
les trois mois qui suivront la publication du présent décret.
Les transactions passées à cet effet seront réciproquement
obligatoires.


7. S'il n'a été fait aucune convention dans le terme de
trois mois, l'indemnité du seigneur sera fixée (le la ma-
nière suivante, savoir :


Pour les colonats au-dessus de 5o arpens, mais dont la
contenance n'excède pas 15o arpens, lesdites redevances an-
nuelles seront augmentées du neuvième; et pour les colo-
nats au-dessus de 15o arpens elles seront augmentées d'un
h ui tième.


Cette indemnité sera payée aux seigneurs par les colons, ,
tous les ans et aux mêmes époques auxquelles ces derniers
sont tenus de solder leurs prix (le bail ou redevances fixes.
Le premier paiement se fera au terme le plus prochain qui
échoira après les trois mois de la publication dii présent
décret.


1)0 GRAGRANDDUCHÉDE BERG. 2
•1


8. Les seieeursne pourront réclamer contre-la:fi xation qui
précède qu'à la charge de prouver que l'indemnité est au-
dessous de moitié de ce que , dans l'ancien ordre de choses,
ils auraient eu à percevoir pour le droit mortuaire et pour
le droit d'entrée, en évaluant le montant annuel de ces
droits d'après la totalité de leur produit pour les trois der-
niers cas où ils eussent été exigibles, en supposant qu'il
devait se présenter un de ces cas dans chaque intervalle de
trente années.


Les colons ne seront admis à réclamer que lorsqu'ils
pourront justifier que, par suite de l'augmentation de leur
redevance fixe sur le pied où elle se trouve réglée, ils au-
raien t à payer plus que le produit total du droit mortuaire et
du droit (l'entrée, en prenant pour base le taux et la frac-
tion qui viennent d'être déterminés.


Nonobstant les réclamations qui pourraient être faites
par l'une ou l'autre partie, les colons continueront à payer
l'indemnité accordée au seigneur, telle qu'elle est fixée par
l'article 7, et le seigneur devra s'en contenter jusqu'à ce
qu'il ait été statué par l'autorité compétente.


9. Pour sûreté des droits réservés aux seigneurs, il ne
pourra , sans son consentement formel, être procédé à au-
cun partage ou démembrement (lu colonat , dans (les por-
tions moindres que de Io arpens chacune.


Lorsque les partages auront eu lieu dans les proportions
ci-dessus prescrites, le seigneur et les colons détermine-
ront entr'eux la forme et la quotité de la répartition des
redevances sur chaque partie (lu colonat.


S'il n'a point été fait de conventions à ce sujet entre les
parties, chaque lot et chaque possesseur seront solidaire-
ment obligés envers le seigneur pour la totalité des revenus
et de l'indemnité qui lui sont réservés.


ro. Les redevances anciennes, prestations et indemnités
au profit du seigneur , soit qu'elles affectent tout ou partie
du colonat, ou même chaque pièce de terre séparément,
suivant le partage qui en aura été fait, sont déclarées rache-
tables. Ce rachat ne pourra être refusé lorsque le possesseur
de tout ou partie du colonat offrira de payer au seigneur la
somme de zoo fr. en capital pour une rente annuelle de
4 fr. en revenu.


Les prestations en grains et en nature seront évaluées à




222 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
cet effet aux prix moyens des marchés pendant les vingt-
cinq dernières années.


11. Pour sûreté du paiement des redevances des colons,
et jusqu'à ce que celles-ci aient été rachetées, les•seigneurs
conserveront sur le colonat et sur ses parties séparées, les
droits et priviléges qui sont établis par l'art. 2,105 ri° i du
.Code Napoléon i .au.profit du vendeur. d'une propriété fon-
cière, sur le.


prix provenant de la vente. ils seront tenus, à
cet effet, (le prendre inscription au registre des hypo-
thèques, dans les délais qui seront déterminés par la loi sur
les hypothèques.


•12. Les créanciers qui , jusqu'ici , en raison des dettes du
seigneur, avaient un droit d'hypothèque sur un colonat,
ne pourront plus exercer ce droit sur le fonds du colonat
même, ni sur aucune de ses dépendances, mais ils auront
droit d'hypothèque à charge d'inscription sur les presta-
tions réservées au seigneur, et ils pourront en poursuivre
l'expropriation.


13. Quant aux dettes contractées par les colons, soit
qu'elles aient été consenties par leseigneur,


, soit qu'elles
n'aient pas été consenties par le seigneur, elles ne pour-
ront en aucune manière affecter les prestations réservées à
ce dernier. Les droits d'hypothèques pour ces créances se-
ront transférés, à charge d'inscription, sur le fonds du colo-
nat et les autres propriétés du débiteur.


14. Les colons conserveront à titre de propriété tout le
bois de construction et de haute futaie dépendant du colo-
nat , et dont ils ont eu seuls la jouissance jusqu'à ce jour.
Ils auront également la propriété pleine et entière, et sans
avoir égard aux rapports qui existaient ci-devant entr'eux et
le seigneur , de tout le bois de construction et de haute fu-
taie qui se trouve dans l'enclos de la ferme, et répandu iso-
lément sur les terres du colonat.


15. S'il se trouve des bois de construction et de haute
futaie dépendons du colonat , autres que ceux désignés à
l'article précédent, et dont la jouissance ait été commune
entre le. seigneur et le .


colon , ou pour lesquels il ait été ré-.
serve que l'un ne pourrait pas faire des coupes sans le con-
sentement de l'autre ,• ces bois seront partagés par por-
tions égales entre le seigneur et le colon. .


16. Si le seigneur a eu seul le droit de procéder aux
coupes des bois de construction et de futaie, compris à l'ar-


DU GRAND DUCHÉ DE BERG. 223
ticle précédent, à la charge de fournir au colon la quan-
tité de bois nécessaire pour l'entretien des bâtimens , les
clôtures et entourages, et pour les instrumens aratoires,
le sbl et le bois seront partagés, savoir:


Deux tiers au seigneur et un tiers au colon.
17. Le partage aura lieu dans les mêmes proportiois pour


le sol et le bois accru à sa superficie, si le colon avait seu-
lement la jouissance dé tout ou de partie de la glandée.


18. Les forêts qui contiennent en même temps des bois
de construction et de haute futaie et (les bois taillis, seront
partagés de manière que le seigneur obtienne la propriété
d'une partie de sol et de bois (sans distinction d'espèces ),
proportionnée à la valeur du bois de haute futaie et de
construction que produit la forêt entière ; et le colon , la
propriété (le l'autre partie de sol et de bois, proportionnée à
la valeur du bois taillis.


19. Les colons qui, par suite des conventions faites avec
le seigneur , ont été affranchis du servage, et qui ont acquis.
la possession du colonat à titre de bail emphythéotique, ou
à tout autre titre , jouiront également de tous leurs droits
civils, conformément à l'art. Ier du présent décret.


20. Toutes dispositions contraires qui pourront avoir été
stipulées dans les contrats sont déclarées nulles et de nul
effet.


21. Toutes les dispositions du présent décret sont dé-
clarées communes, et seron t appliquées aux possesseurs af-
franchis et aux colonats affermés par bail emphythéotique-


22. Nos ministres dans le grand-duché sont chargés de-
l'exécution du présent décret. •


Signé, .NAPOLkota..


DÉCRET IMPht I AL.
(31 mars 1809. )


NAPOLÉON , Empereur des Français, Roi. d'Italie , Protec-
teur de la Confédération du Rhin, etc., etc..


Nous avons formé le projet d'accorder incessamment aux
habitons du grand-duché de Berg la publication de notre
Code de législation civile, et de substituer à des lois con-
fuses, incohérentes, et usées par lé temps , une législation .
claire, uniforme et appropriée à l'état actuel des sociétés,
{tti a_ déjà été éprouvée avec succès dans notre Empire




221 LUIS POLITIQUES FONDAMENTALES, etc.
notre royaume d'Italie, et dans quelques EtatS. 'd'Alle-
magne. La publication de notre Code a été retardée jus-
qu'ici par la nécessité de la faire précéder par des lois de
détail qui ont pour objet de préparer les voies à la législa-
tion no vielle , de manière que les intérêts d'aucune classe
des hall tans du grand-duché n'en soient froissés; mais en
attendant qu'ils reçoivent ce prix de leur affection et de leur
fidélité à notre personne et à notre famille , nous avons re-
cherché si, parmi les lois qui les régissent encore, il ne s'en
trouvait pas qui fussent essentiellement contraires aux
droits des hommes en société, que nous ne dussions pas
même attendre la publication du Code pour en 'n'orlon-
cer l'abolition, et déjà, par notre décret du 12 décembre
8o8, nous avons supprimé le servage, et rétabli tous les


individus sans distinction , dans la;pleine et entière jouis-
sance des droits civils et politiques. Nous avons encore été
frappés des articles 5o et 31, livre 2, titre i cr du Code prus-
sien, qui défenden tle mariage d'un noble avec une paysanne,
ou autre personne de la dernière classe de la bourgeoisie.


De telles dispositions sont contraires aux principes libé-
raux dont nous avons surtout à coeur d'assurer le triomphe,
et portent attein te à la liberté de l'homme, qui ne doit jamais
être ménagée davantage que :dans l'acte qui en suppose le
plus grand exercice. Enfin, nous n'avons pas voulu laisser
subsister plus long-temps dans un Code (le lois qui régit
encore une portion des peuples soumis à notre obéissance,
une disposition injurieuse à ces classes nombreuses et inté-
ressantes ,. qui fécondent les campagnes et animent les ate-
liers, et que nous portons dans notre coeur paternel.


A ces causes, ouï le rapport de nos ministres clans le
grand-duché de Berg, nous avons décrété et décrétons ce
qui suit :


Art. l e '. Les dispositions de l'article 5o du titre i", livre
2, du Code prussien, qui défendent le mariage des hommes
de la classe de la noblesse avec des femmes de l'état de
paysan ou de petite bourgeoisie, sont abolies.


2. Toute distinction entre les classes de paysan , de haute
et de petite bourgeoisie , est dès à présent supprimée.


CONSTITUTION DE BAV1RE. 22


BAVIÈRE.


IL est aussi inutile de remonter ici à l'origine des Bava-
rois (i), dont on ne trouve le nom clans l'histoire que vers
le milieu du sixième siècle (2) , que de consigner la généa-
logie des anciens ducs ou rois qui les gouvernèrent sous
la haute souveraineté des rois Francs (3), jusqu'au temps
de Charlemagne ; c'est là que l'histoire de la BaVière com-
mence à offrir quelque intérêt: c'est de cette époque qu'elle
se mêle, pourainsi dire, à l'histoire de l'Europe.


Le pays occupé par les Bavarois formait alors un royaume
particulier qui fut, comme on sait, transformé en duché
par suite des victoires remportées sur Tasillon Il , et gou-
verné par des comtes de l'empire d'Occident.


Lors du démembrement de ce puissant empire, le duché
de Bavière échut aux rois d'Allemagne, qui n'en curent
d'abord que la suzeraineté , mais dont la maison le pos-
séda bientôt à titre immédiat, jusqu'au moment où l'héri-
tier de Bavière fut appelé au trône d'Allemagne, et con-
fondit ainsi les deux titres sur sa tête.


En 945 ,le duché de Bavière fut de nouveau conféré par
l'Empereur à son frère, dont la postérité le conserva jus-.
qu'en top , oit il passa dans la maison des Guelfes, qui en
fut elle-même dépouillée en même temps que du duché de.
Saxe , en i i8o , par Frédéric Barberousse.


La chiite des Guelfes fut funeste à la Bavière ; déjà le
margraviat d'Autriche en avait été démembré en i t 56. Les


(1) Voyez _Hannon. Atteste Geschichte Bajoan pag. toS.
(2) Dans Jornandes, de rebus Geticis , et dans Fortunat.
(3) Mannert, 1. c., p. 131.




ui


226 CONSTITUTIOX
évêques du duché, la Styrie, la Carinthie, le Tyrol, etc.,
avaient rompu les liens qui les unissaient aux anciens ducs ;
Ratisbonne , le lieu de leur résidence , était devenu immé-
diate , et ne relevait plus du duché, lorsqu'il passa dans la
maison de Wittelsbach qui, d'un autre côté , acquit par ma-
riage (t), vers l'an I 2 5 , le palatinat du Rhin.


Déjà, à cette époque, c'est-à-dire, vers le milieu (lu trei-
zième siècle, l'élection des empereurs était devenue le par-
tage des seuls grands-officiers de la couronne, parmi lesquels
se trouvaient les ducs de Bavière; mais lorsque la séparation
du haut et bas Palatinat et de la Bavière, en 1253 et 1 294,
eut fondé les deux lignes palatine et bavaroise; la branche
aînée .retint seule la dignité électorale, qu'elle perdit plus
tard de même que le haut Palatinat, qui furent transférés
par l'Empereur au due de Bavière, branche cadette.


Par le traité de Westphalie, la dignité électorale et le
haut Palatinat furent confirmés à l'électeur de Bavière ; mais
un huitième électorat fut créé en faveur de l'électeur pala-
tin, spolié pendant la guerre. de trente ans. Le Palatinat du
Rhin lui fut rendu, avec le droit de reversion pour la di-
gnité électorale et pour le haut Palatinat, dans le cas où la
branche de Bavière s'éteindrait; mais dans ce cas, le hui-
tième électorat devait cesser d'exister; c'est ce qui eut lieu
en 1 777 , lors de l'extinction de la branche guillehnine ou.
de Bavière.


Les choses étaient encore à peu près dans le même état ,
lorsque la mort de l'empereur Charles VI, dernier mâle de
la maison de Habsbourg -Autriche excita , en 174o , une -
guerre européenne, dont l'électeur de Bavière fut l'un des
principaux acteurs , comme prétendant à la succession , en
vertu de la pragmatique-sanction de l'empereur, qui, à dé-
faut de mâle, appelait à l'empire la ligne féminine , par


(i) Il fut. apporté dans la maison : de Bavière par Agnès, tille de Henri-
le-long comte palatin du Rhin.


DE BA VIERE.


227


ordre de primogéniture. Ce fut la . guerre dite de succes-
sion , terminée en faveur de Marie-Thérèse , reine de
Hongrie.


Plus tard , ce fut la succession de Bavière elle-même qui
ouvrit, en 1 777 , une nouvelle lice aux prétendans, lors de la
mort de Maximilien Joseph , dernier électeur de la branche
cadette de 'Wittelsbach.


La succession appartenait de droit à l'électeur palatin ,
comme chef (le la branche aillée; mais la maison d'Au-
triche forma , sur une partie de la Bavière, des prétentions
qu'elle se disposait d'abord à soutenir par les armes, mais
qu'elle se vit forcée d'abandonner par la paix de 1 7 79. Dès-
lors l'électeur resta paisible possesseur d'un bien qui lui.
appartenait à juste titre.


Plus tard , la Bavière , liée au parti de la France dans la
lutte européenne-, acquit, par la paix (le Presbourg, en dé-
cembre 18o5 , le titre de royaume, et la possession de plu-
sieurs portions de territoire, enlevées principalement à l'Au-
triche. C'étaient, entr'autres, la principauté d'Eichstett, une.
partie du territoire de Passau; la ville d'Augsbourg, et le Tyrol,
dont la plus grande partie fut cédée, en 181o, au royaume
d'Italie, en échange de la ville et de la principauté de
Ratisbonne.


Telles furent les principales révolutions de la Bavière
jusqu'à la paix de 1814. Alors s'établirent plusieurs échanges
de territoire dont la Bavière n'eut pas lieu de se plaindre.
Elle a le troisième vote à la Diète germanique.




DE PAVIkEE•
229


adoptées depuis plusieurs années, sont garanties à tous les
citoyens. 11 n'y a que les indigènes, ou des individus pos-
sessionnés dans le royaume, qui puissent être revêtus de
fonctions publiques. L'indigénat sera conféré par une dé-
claration royale ou par une loi.


Tout citoyen qui a atteint l'âge de vingt-un ans prêtera.
le serment de fidélité au roi, à la constitution et aux lois.
Personne ne peut, sans une permission expresse du mo-
narque, émigrer, voyager à l'étranger, ou entrer au service
étranger; accepter (les traitemens ou décorations d'une auto-
rité étrangère, et cela sous peine de perdre ses droits civils.


TITRE II.


Des dispositions relatives à la maison royale.


I.4 couronne est héréditaire parmi les mêles de la maison
régnante , par ordre de primogéniture, et la succession de
ligne en ligne. Les princesses sont pour toujours exclues
du gouvernement; elles ne succèdent, par leur descen-
dance mêle , qu'après l'extinction totale des mâles.


Les princes puînés n'auront pas d'immeubles , mais une
rente annuelle, dont le maximum est de i oo,000 florins.
Le maximum des revenus annuels pour la veuve du roi est
de 200,000 florins, avec une résidence convenable.


Tous les membres de la maison royale sont soumis à la
juridiction du monarque; ils no peuvent se marier sans son
consentement. La majorité est fixée à dix-huit ans révolus.


En cas de minorité (le l'héritier de la couronne, l'adminis-
tration est confiée au prince que le Roi défunt aura désigné;
et s'il n'en a désigné aucun, l'administration appartient de
droit au plus proche agrat.


Il y aura quatre grands dignitaires du royaume, le grand
maître de la cour, le grand chambellan , le grand maréchal
et le grand maître des postes, qui tous assistent au conseil
intime. Les ministres d'Etat en activité jouissent des mêmes


1
— , dignités et honneurs que les grands dignitaires du royaume.


La loi pragmatique, relative à l'inaliénabilité des doina i-
' nes de l'Etat est confirmée, il reste cependant libre au Roi•


-, la collation (le fiefs vaeans ou domaines nouvellement
(le récompenser ser les grands services rendus à l'Etat, par


228 CONFÉDÉRATION
".".•••••••••••••,,,,,, nmomot Mietn Nn.


CONSTITUTION DE 1808.
NOTA. Il eût été trop long de rapporter ici textuellement l'ancienne


Constitution bavaroise , adaptée à un tout autre ordre de choses que celui
qui régit aujourd'hui l'Europe, et d'ailleurs entièrement abrogée. Nous
croyons que ces motifs nous autorisent suffisamment à n'en rapporter que
le précis. Cette Constitution était divisée en six titres, dont voici le résumé,
article par article.


TITRE I.
Des bases fondamentales.


Le Royaume fait partie de la Confédération du Rhin.
Toutes les Constitutions particulières, priviléges et cor-


porations qui existaient dans les différentes provinces sont
supprimés.


Tout le royaume a une seule représentation nationale ;
il est gouverné par les mêmes lois et administré d'après les
mêmes principes.


Ity a un seul et même système de contributions. La con-
tribution foncière ne peut pas excéder le cinquième des
revenus.


La servitude est partout supprimée.
Sans égard à la division actuelle en provinces, tout le


royaume sera réparti en cercles égaux, et qui , autant que
possible, auront des limites naturelles.


La noblesse conservera ses titres, et chaque propriétaire
ses droits seigneuriaux, d'après les dispositions légales ;
mais tous sont assujettis aux mêmes charges que les autres
citoyens. Les nobles ne participent pas d'une manière par-
ticulière à la représentation nationale, mais seulement eu
qualité (le propriétaires. Ils n'auront aucun droit exclusif
aux fonctions publiques, aux dignités, aux bénéfices, lien-
5ions , etc. Les statuts des corporations encore existantes
seront établies d'après ces principes.


Les mêmes dispositions ont lieu à l'égard du clergé. Du
reste , chaque culte conserve tous ses biens ecclésias-
tiques; et pour l'instruction publique , tous ceux qu'il avait
avant l'ordonnance dui ci' octobre 8o7. Ces possessions ne
peuvent être employées à aucun autre objet. Il en est de
même des biens qui seront assignés pour dotation aux évê-
chés et chapitres qu'on établira.


La sfirete des personnes et des propriétés , (le même que
la liberté des consciences et de la presse,avcc les restrictions





CONSTITUTION


TITRE III.


De l' Administration du Royaume.


Le ministère se divise en cinq départemens, savoir : ceux
des relations extérieures, de la justice, des finances, de l'in-
térieur et de la guerre. Plusieurs ministères pourront être
réunis en la personne du même ministre.


Chaque ministre remplit les fonctions de secrétaire d'Eta t
pour son département, et doit contresigner les décrets
royaux rendus pour ce département.


Les ministres sont responsables de l'exécution exacte des
ordres royaux et des atteintes qu'ils auraient pu porter à la
constitution. Ils adressent chaque année au Roi un rapport
circonstancié sur l'état de leur département.


Il y aura pour les délibérations sur les affaires intérieures
les plus importantes un conseil intime qui, outre les mi-
nistres, sera composé de la à 16 membres. Les conseillers
intimes sont nommés d'abord pour une année; ils sont per-
manens après avoir été pendant six ans en fonctions.


Le Roi et le prince royal assistent aux séances du conseil
intime, qui est chargé de la rédaction et de la discussion de
toutes les lois et ordonnances, et qui décide toutes les con-
testations de compétence , soit des tribunaux, soit des ad-
ministrations.


Le conseil intime est divisé en trois sections, savoir : celle
de la législation civile et criminelle, celle des finances et
celle de l'administration intérieure. Le conseil intime n'a
que voix consultative,.


Il y aura à la tête de chaque cercle un commissaire géné-
ral royal, auquel sont subordon nés de trois à cinq conseillers
de cercle. Il y a de plus dans chaque cercle une assemblée
générale et une députation. La première choisit les repré-
sentans de la Nation; la seconde composée de l'assemblée
générale, règle l'état des contributions nécessaires pour
les dépenses locales, et propose les améliorations à faire dans
le cercle. Le Roi nomme à toutes ces fonctions et choisit
à cet effet parmi les propriétaires, les négocians et les fa-
bricans qui paient la plus forte contribution.


Les justices territoriales auront la police locale, sous la
surveillance des commissaires généraux. Il y aura pour cha-
que commune, une administration locale.


Dr B ANIÈRE.
TITRE IV.


De la Représentation nationale.
Dans chaque cercle les électeurs nommeront parmi les 200


••propriétaires, négocians et•fabricans les plus imposés, sept
individus : la réunion de tous ces individus forme l'as-
semblée générale du royaume.


Le roi nomme le président et les secrétaires de cette assem-
blée, qui se réunit au moins une fois par an. Le Roi la con-
voque et la dissout..


L'assemblée nomme dans son sein des commissions de
trois ou quatres membres, nominées commissions des finan-
ces, de la législation ,de


-fadministration et du paiement des
dettes publiques. Ces commissions délibèrent avec les con-
seillers intimes sur les projets des ..lois,


Des membres du conseil intime, soumettent les projets à
la sanction de l'assemblée. Il n'y a que ces conseillers et
les membres dela commission correspondante, qui aient
le droit de porterla parole.


TITRE V.
De la Justice et des Tribunaux supérieurs et inférieurs.


Il y a un seul. tribunal suprême pour tout le royaume.
Le Roi a le droit de faire grâce, mais il ne peut jamais


entraver des informations commencées, ou des procès por-
tés devant les tribunaux, moins encore soustraire. une par-
tie à son juge naturel.


La confiscation des biens n'a lieu t'ku'àl'égarddes déserteurs.
Il y aura pour tout le royaume un seul Code civil et un seul.


Code criminel.
TITRE VI ET DERNIER.


De l'Etat
Une armée active est entretenue pour la• défense de l'Etat,




et pour l'exécution des obligations contractées pour la Con-
fédération du Rhin. Les troupes seront complétées par la
voie de la conscription militaire.


Dans les affaires criminelles et de service, les militaires
-


sont soumis à une juridiction particulière; dans toutes les
autres affaires ils sont justiciables des tribunaux civils or-
dinaires.


La milice bourgeoise ou garde nationale est maintenue.
On établira une gendarmerie pour le maintien de la policedans l'intérieur.


230




23 2 C NSTITUTIOe


4


ACTE CONSTITUTIONNEL
DU ROYAUME DE BAVIÈRE. (1 9 mai 1818.)


PRÉAMBULE.


Maximilien-Josepb, par la grâce de Dieu, roi de Bavière, etc.
Pénétré des hautes obligations d'un souverain , nous avons


jusqu'à présent signalé notre gouvernement par des institu-
tions qui attestent la persévérance de nos efforts pour faire
avancer le bien-être • de nos peuples.


Ponr donner à ce bien-être des fondemens plus solides,
nons avions, dès l'an i8o8, tracé une Constitution conforme
à la situation intérieure et aux rapports extérieurs de notre
royaume. A cette époque, nous y avions introduit , comme
élément essentiel, la formation d'une assemblée d'Etats-Gé-
néraux. A peine vîmes-nous arriver le dénouement de cette
série de grands évènemens qui ont ébranlé tous les Etats d'Al-
lemagne, et pendant lesquels la Nation bavaroise s'est montrée
aussi grande dans les souffrances que dans les combats; à
peine les actes du congrès de Vienne eurent-ils fixé le terme
de ces événemens, qu'aussitôt nous reprîmes cette grande
œuvre, que les conjonctures du temps avaient seules pu in-
terrompre. Les travaux préparatoires ordonnés en 1814, et le
décret du 2 février 1817 attestent la ferme résolution que
nous avions prise antérieurement à l'égard de cet objet im-
portant.


L'acte présent, qui a été précédé de longues et de mûres
délibérations, et communiqué à notre conseil d'Etat ,'est l'ou-
vrage (le notre volonté aussi libre qu'inébranlable. Notre
peuple y trouvera la plus forte garantie de nos sentimens
paternels. Liberté des consciences avec des distinctions sera-
puleuses entre ce qui appartient à 1'Etat et ce qui est à l'Eglise ,
avec protection égale pour l'un et pour l'autre ; liberté des
opinions avec des restrictions légales contre l'abus ; droit égal
(le tous les indigènes à tous les grades du service public et à
toutes les distinctions dues au mérite; devoir égal de servir
l'Etat dans l'honorable carrière des armes ; égalité (les droits
des citoyens devant la loi ; impartialité et promptitude dans
l'administration de la justice ; égalité dans la distribution et


11B ILtin E.
233


e paiement des impôts; ordre sévère dans toutes les parties
de l'économie publique ; mesures loyales pour soutenir le
crédit public etpour garantir les moyens qui y sont destinés;
rétablissement des corporations m un icipales dans tous leurs
droits à l'administration des affaires qui les intéressent immé-
diatement ; des états-généraux formés (le toutes les classes de
citoyens domiciliés ; des états-généraux investis du droit de
conseiller, de voter la loi, d'accorder les impôts, d'exposer
leurs voeux, et de faire des remontrances dans le cas de viola-
tion des droits constitutionnels; appelés à accroître , dans des
assemblées publiques , la sagesse (les délibérations du gouver-
nement, sans en paralyser l'énergie ; enfin, une garantie de
la Constitution , qui rend impossible tout changement, sans
empêcher les améliorations que l'expérience pourrait con-
seiller. Voilà, Bavarois, les principaux traits de cette Cons-
titution que nous vous donnons de notre pleine et libre vo-
lonté. Tels sont les principes d'un roi qui ne veut devoir le
bonheur de son cœur et la gloire de son trône, qu'au bon-
heur de la patrie et à l'amour de son peuple.
• •••n


••••nn
••••••.• ,,,,,,


••••••••,,,,
MW, ••••n


••••n•",,,,,e,••n••• •e•,11,1,.


ACTE CONSTITUTIONNEL.
Nous déclarons que les articles suivans forment la Cons;


titution du royaume de Bavière.


TITRE PREMIER.
Principes généraux.


Art. x er . Toutes les provinces anciennes et nouvelles du
royaume de Bavière forment un Etat souverain et monar-
chique, d'après les déterminations contenues dans cet acte
constitutionnel.


. 2. Il y aura pour tout le royaume une assemblée des états-
généraux, divisée en deux chambres.


TITRE II.
Du Roi, de la Succession el de la Rekence.


I. Le Roi est le chef suprême de l'Etat ; il réunit en sa
personne tous les droits du suprême pouvoir, et les exerce
d'après les déterminations qu'il a lui-même fixées par cet acte
constitutionnel. Sa personne est sacrée et inviolable.


TOME Ii.


1 6




CONSTITUTION
2 . La couronne est héréditaire dans la ligne masculine de


la maison royale, selon l'ordre. de primogéniture, et par col-
latéraux mâles de branche en branche.les,,


5. 4e droit de succession ne peut appartenir qu'aux enfans
légitimes, is,stiS d'un mariage avec une personne de naissance
égale et après le consentement clu roi.


Les articles 4 e,tr>fixent mat,zière dont succèdent les bran-
ches féminines après l'extinction des branches males.


6.. Si, après l'extinction des branches masculines, la cou-
ronne de Bavière échoit au monarque d'une plus grande mo-
narchie, qui ne pourrait ou ne voudrait établir sa résidence
en Bavière, la couronne passera au second prince de cette
maison , et alors les règles de la succession s'appliqueront à
la descendance de ce prince ; mais


• si la couronne échoit à
l'épouse d'un plus grand monarque étranger, elle devient
reine ; niais elle sera obligée cie nommer un vice-roi , qui
établira sa résidence en Bavière ; et après, la mort de cette
princesse, la couronne passera, au second de. ses fils.


7. Les princes et princesses sont majeurs à dix-huit ans
révolus.


8. Les autres rapports des membres de la, famille royale se
règlent par le statut de famille.


q. T,e régence a lieu pendant la minorité du roi,, ou dans
le cas que le roi serait, pour un long espace de temps , dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions , sans avoir lui-même
pourvu à l'administration du royaume.


Le monarque a le. droit de choisir, parmi les princes ma-
jeurs, le régent pour la minorité de son successeur. Si le roi
n'a pas fait ce choix, la régence appartient au plus proche col-
latéral majeur.


11. Lorsque par une cause quelconque , qui durera plus
d'une année, le roi sera empêché d'exercer ses fonctions, sans
avoir lui-même pourvu à ce cas, les états-généraux seront
informés des circonstances, et la régence constitutionnelle
sera établie de leur consentement.


12. ( Cet article établit le. mode de. déposer aux archives
de la famille royale l'acte de nomination d'un régent.)


15. Dans le cas où il n'y. aura4 point de collatéral mâle, la
régence appartient à la reine douairière. A défaut de reine,
l'a régence passe à celui des fonctionnaires de la couronne que
le dernier monarque a désigné ; et, à défaut de désignation ,


DE DAVIÎ:RE. :›5
au premier de ces fonctionnaires, à moins qu'il ne se pré-
sente un obstacle légal.


14. Dans tous les cas, la reine douairière a le droit de
surveiller l'éducation de ses enfans sous l'inspection du ré-
gent, et conformément aux statuts de famille.


15. La régence s'exercera toujours au nom du roi mineur
Ou incapable d'exercer ses fonctions ; les actes seront expé-
diés en son nom et scellés du sceau royal ordinaire ; la mon-
naie portera son effigie, ses armes et ses titres. Le régent
Signera : Administrateur du royaume de Bavière.


16. Le régent, quel qu'il soit , doit, au moment d'entrer en
fonctions, assembler les états-généraux, et prêter devant eux,
et en présence des ministres et conseillers d'Etat , le serment
suivant : Je jure de gouverner l'Etat conformément à la
» Constitution et aux lois du royaume ; de maintenir Pinté-
» grité du royaume et les droits de la couronne, et de re-
» mettre fidèlement au roi le pouvoir dont l'exercice m'es
» confié, avec l'aide de Dieu et de son saint Evangile. »


17. Le régent exerce tous les droits du suprême pouvoir
qui ne sont pas formellement exceptés par la Constitution.


18. Il ne nomme que provisoirement à tous les offices
ceux de justice exceptés; il ne peut ni aliéner les domaine
de la couronne, ni accorder des fiefs , ni introduire de nou-
veaux offices.


I 9. Le régent est obligé , dans toutes les affaires impor-
tantes, de prendre l'avis de la totalité du ministère, qui
forme le conseil de régence.


20. Le régent sera logé et entretenu dans le palais royal ,
et aura à sa disposition la somme annuelle de 200,000 fl.


21. La régence cesse de droit avec la minorité du roi, ou
avec la cause qui le rend incapable de gouverner.


22. Aussitôt que la régence sera terminée, et que le roi
aura fait son serment, les actes de la régence seront immé-
diatement clos , et l'avènement du roi annoncé publiquement
dans toute l'étendue du royaume.


TITRE III.


Du Domaine de l'Etat.


. L'étendue totale du royaume de Bavière formera no
tout unique, indivisible et inaliénable, composé de l'un i-


1G.




236 CONSTITUTION
versalité des terres, seigneuries, domaines, droits de régale
et rentes, avec toutes leurs appartenances.


De même, toutes les nouvelles acquisitions en vertu de
titres privés, consistant en immeubles , soit dans la ligne
directe, soit dans les lignes collatérales, lorsque le premier
héritier n'en a point disposé pendant sa vie, retombent
dans l'hérédité de la race masculine, et seront regardées
comme incorporées à la masse totale.


2. Seront rangés parmi les domaines inaliénables qui ,
dans le cas d'une division des biens domaniaux d'avec la
succession privée, ne doivent pas être compris dans l'inven-
taire de cette dernière , savoir :


1 0 Les archives et registres;
2° Les. établissemens et édifices publics avec leurs dé-


pendances;
3° L'artillerie, les munitions , les magasins militaires et


tout ce qui est nécessaire à la défense de l'Etat;
- 4° Toutes les appartenances et tout le mobilier des dia-


pelles et des établissernens de la cour, tels qu'ils sont con-
fiés à la surveillance des intcndans , et qui sont destinés
aux besoins ou à l'état de la cour;


5° Tout ce qui appartient à l'ameublement ou à l'embel-
lissement des résidences et maisons de plaisance dit roi;


6° Le trésor particulier, et ce qui y a déjà été réuni par
le dernier possesseur.


7 ° Toutes les collections appartenant aux arts et aux
sciences , comme bibliothèques , cabinets de physique ,
d'histoire naturelle et de médailles , antiques, statues, ob-
servatoires avec leurs instrumens , tableaux et recueils
d'estampes ;


8° La totalité de l'argent comptant et des capitaux exis-
tans dans les caisses de l'Etat;


9° Enfin tout ce qui a été acquis des deniers de l'Etat.
3. L'universalité des domaines (le l'Etat, ainsi qu'il était


déjà réglé par la pragmatique du 20 octobre r8o4 ( dont
les dispositions non contraires aux présentes, continueront
de subsister ) , est et demeure à jamais inaliénable , sauf
les modifications qui suivent :


Particulièrement et sans exception, tous les droits de la
souveraineté seront dévolus à la primogéniture, sans pou-
voir jamais être partagés ni aliénés.




4. Doivent être considérés connue aliénation du domaine


DE BAVIÈRE.
237


de l'Etat, non-seulement toute vente effective, mais même
toute donation entre vifs ou par disposition testamentaire,
collation de nouveaux fiefs ou grèvement d'une charge per-
pétuelle, ou enfin tout engagement ou cession à l'amiable,
en vertu du paiement d'une somme d'argent.


Il ne peut être accordé à aucun citoyen un affranchisse-
ment des charges publiques,


5. Les fiefs actuellement concédés sont exceptés de ces
dispositions. Le roi n'accordera de nouveaux fiefs qu'avec
le consentement des états-généraux, et pour récompenser
de grands services rendus à l'Etat.


(Les art. 6 et 7 réservent au roi le droit de faire des
échanges de domaines et d'autres opérations commandées
par les principes' d'une bonne administration , mais sans
pouvoir toutefois diminuer les revenus du domaine. )


TITRE IV.
Des Droits et clos Devoirs généraux.


1. L'indigénat est une condition nécessaire pour exercer
la plénitude des droits civils et politiques en Bavière. La loi
organique ou le supplément n° i détermine comment l'indi-
.génat est acquis, soit par naissance, soit par naturalisation.


2. La perte de l'indigénat entraîne la perte des droits
politiques.


5. Le domicile est une condition nécessaire pour pou-
voir exercer les droits de citoyen.


4. Les indigènes ou les naturalisés peuvent seuls obtenir
les places de dignitaires de la couronne, les grandes charges
de la cour, les hauts grades dans l'armée, les places d'ad-
ministrateurs civils, les dignités et bénéfices ecclésiastiques.


5. Tout Bavarois peut indistinctement obtenir toutes les
places civiles , militaires et ecclésiastiques, ainsi que les
bénéfices.


6. Conformément à l'édit du 3 août 18o8, il ne peut
exister clans toute l'étendue. du royaume aucune espèce de
servitude personnelle. .
che7t.érs.foutes les corvées illimitées doivent être changées en
services limités; ceux-ci même pourront toujours être ra-


8. L'Etat garantit à chaque habitant la »sûreté de sa per-
_ sonne , de ses propriétés et de ses droits. Personne ne peut


être soustrait à son juge ordinaire. Personne ne peut être.




238 CONSTITUTION
arrêté ni Poursuivi que d'après les formes prescrites par la
loi. Personne ne peut être forcé de céder sa propriété pour
l'usage public, qu'après une décision du conseil d'Etat réuni,
et après avoir reçu préalablement une indemnité.


9. La liberté entière de conscience est assurée à chaque
habitant (1). Le culte domestique, dans quelque religion que


(,) L'ait supplémentaire à la Constitution de Bavière porte en subs-
tance :


Les trois communions chrétiennes établies dans le royaume sont seules
considérées comme (les sociétés publiques , reconnues comme telles par
l'Etat, et ayant droit à lin culte public.


Les autres communions n'auront que les droits spécifiés dans l'acte
par lequel elles seront admises dans l'Etat. Toute communion religieuse
qui veut être admise doit soumettre au ministère de l'intérieur un aperçu
de ses dogmes , de ses principes de morale et (le ses cérémonies. Les com-
munions non publiques, ou considérées comme des sociétés particulières
tolérées, ne pourront se servir de cloches ni d'aucun autre signe ex-
térieur.


Chaque famille a le droit illimité de célébrer dans son intérieur tel
culte qu'elle voudra ; mais plusieurs familles ne pourront, sous aucun pré-
texte , se réunir


. pour des actes de culte , sans une permission préalable et
formelle.


Toute société religieuse reconnue, quels que soient d'ailleurs ses droits
politiques, est garantie dans la possession de ses propriétés mobilières et
immobilières. Elle peut acquérir des biens fonds et faire élever des édi-
fices.


Lors du décès d'un ministre des trois communions cbrétiennes , les vases
sacrés et autres objets appartenant à l'église qu'il desservait ne doivent
pas être mis sous séquestre.


Les ministres de ces trois communions sont exemptés de toute conscrip-
tion militaire et de la juridiction des tribunaux de première instance ; mais
ils sont cependant, en toute matière civile on criminelle quelconque, soumis
à la juridiction royale , et les autorités ecclésiastiques ne peuvent s'immiscer
dans les procès qui les regardent. Les tribunaux avertiront seulement les
autorités ecclésiastiques des condamnations portées contre les ministres
du culte.


Les individus qui président au culte d'une société religieuse non pu-
blique sont consuléres comme de simples citoyens.


Le gouvernement ne voulant se mêler dans aucune affaire purement
religieuse ,. se réserve seulement l'inspection et l'approbation préalable
de tout acte d'une autorité ecclésiastique contenant une législation spiri-
tuelle nouvelle, oit des modifications d'une ancienne loi ; mais les simples
instructions pastorales ou mandemens ne contenant que l'application d'une
loi spirituelle déjà promulguée, n'ont pas besoin de cette formalité.


Les matières mixtes sont celles qui , bien qu'ayant rapport à la religion ,
ont aussi un effet civil. Telles sont les fondations des maisons religieuses,
les établissemens (l'instruction., les processions et fêtes extérieures. A
l'égard de ces matières, l'autorité ecclésiastique ne peut prendre aucune
décision que du consentement de l'autorité civile.


Les communions religieuses peuvent exercer sur leurs membres la juri-
diction spirituelle déterminée par leurs lois ecclésiastiques intérieures, les



ce soit, ne saurait être intei'dit. Lés troi;Ceiniiiuniens chré.a
tiennes existantes dans le royaume jouissent des drbità'Ci.Vili
et politiques égaux. Les communions non chrétiennes au-
ront la liberté de conscience entière; mais elles ne jouiront
que de la part aux droits politiqués qui leur.


'ana été accordée
par les lois en vertu desquelles elles ont été adinisesdans la
société politique. La propriété des fondations pieuses est
garantie à toutes les communions religieuses sans exception,
conformément aux actes et statuts de fondation. Le pouvoir
ecclésiastique ne peut jamais être entravé dans la sphère de
ses attributions propres, et le gouvernement civil ne se mê-
lera d'aucune manière dans les matières qui concernent les
dogmes et les consciences ; cependant il ne pourra être pu-
blié aucune ordonnance ou loi de la part du pouvoir ecclé-
siastique , sans la permission du gouvernement, investi du
pouvoir d'inspection souveraine ( pour le reste, la Charte
renvoie mi supplément ri' 2 ).


1 o. Les fondations destinées au culte, à l'instruction et à
la bienfaisance, sont mises sous la protection spéciale de
l'Etat. Les fondations publiques ne peuvent être aliénées
que (lu consentement des étatsgériétaux;


1. La liberté de la pressé et du commerce de là librairie
est garantie d'après les déterminations cemprises dans la loi
organique (supplément 11`) 2 ).


12 et 15. Egalité du devoir par rapport au etwidij Mili-
taire, à la landwehr et à la prestation des impôts, sans égard
aux anciennes exceptions.


14. Tout Bavarois ayant satisfait aux lois , peut S'établir
dans un autre Etat allemand et y accepter du service. Tant
qu'il restera sujet de la Bavière, il ne pourra recevoir d'une


soumettre à des peines spirituelles, et les cclure de leur sein ; mais aucun
acte de cette juridiction ne (toit influer sur les droits civils et politiques
des individus. L'autorité civile doit veiller à ce (pie les peines infligées par
les autorités ecclésiastiques n'aient aucun effet civil ni politique.


Le Gouvernement, informé dé quelque discorde daugéreuse dans l'in-
térieur d'une communion chrétienne, fera tenir un concile ou synode (le
cette communion ; mais il ne prendra aucune part, aux discussions pure-
ment religieuses, et n'interviendra que pour maintenir la tranquillité et la
concorde.


Les communions religieuses se doivent mutuellement les égards com-
mandés par l'esprit d'ordre et de charité. La manifestation extérieure
dépendra dés reglemens de police existans ou à intervenir. Personne ne
rient obliger lés membres d'une autre communion à des actes ni à des obser-
vances qui ne sont pas prescrits et approuvés par les loi& et règlemeus.




240 CONSTITUTION
puissance étiangère , ni traitement ni décoration, sans la
ljéiiiiissiori expresse du roi.


TITRE V.


• Dés Droits spéciaux et des Privilèges.
.Les dignités de la couronne peuvent être données en


viager, ou considérées comme fiefs héréditaires par ordre
de primogéniture. Les titulaires de ces dignités sont de
droit membres de la première chambre des états-généraux.


2. Sont garantis aux princes et aux comtés ,ci-devant Etats
de l'Empire germanique , les prérogatives et droits spécifiés
dans l'édit particulier qui les concerne ( supplément 4 ).


3. Sont garantis à la noblesse, ci-devant immédiate , les
droits qui lui ont été accordés précédemment par les décla-
rations et édits royaux.


4. Le. reste de la noblesse du royaume conserve, comme
tous les propriétaires territoriaux , les droits que la loi orga-
nique leur assigne ( supplément 5 ). De plus, la noblesse
jouira des prérogatives suivantes : le droit exclusif de pou-
voir exercer une justice seigneuriale ; le droit de pouvoir
ériger ses biens immeubles en fidéi-commis ; l'exemption des
tribunaux de districts au civil et au criminel ; le droit dit du
sceau dans les limites fixées par les lois sur les hypothèques ;
enfin le privilége de faire entrer comme cadets ceux d'entre
leurs fils qui seraient désignés pour la conscriptior.


5. Les ecclésiastiques jouiront également du privilége d'une
juridiction spéciale. L'exemption relative à la conscription
s'applique aux fils des conseillers des colléges ministériels et
de tous les fonctionnaires d'un rang plus élevé.


6. L'avancement et les pensions suivront constamment le
règlement annexé ( supplément 9 ).


TITRE VI.
De l'Assemblée des Etats-Généraux.


Art. L'assemblée des états consiste en deux chambres,
celle des sénateurs du royaume et celle des députés.


2. La chambre des sénateurs du royaume est composée
I o


des princes majeurs (le la famille royale; 2° des digni-
taires et officiers de la couronne ; 3 0


des deux archevêques ;
4° des chefs des anciennes familles de princes et comtes qui
étaient Etats de l'empire germanique. Ils seront sénateurs


DE DIV1i?,11E. 2111


du royaume , par succession héréditaire , aussi long-temps
qu'ils resteront en possession tic leurs anciennes seigneuries
d'Empire , situées clans le royaume ; 5° d'un évêque. nommé
par le roi, et de chaque président actuel du consistoire gé-
néral protestant ; 6 0 des personnes que le roi, soit à cause
de leur naissance ou de leur fortune, soit en considération
des services distingués qu'ils auraient rendus à l'Etat , nom-
mera spécialement pour être membres de ce conseil , par voie
héréditaire ou leur vie durant.


3. Le droit héréditaire spécifié dans l'article précédent ne
peut passer qu'à ceux qui possèdent la plénitude des droits
civils et politiques et un bien -fonds , soit féodal, soit en
fidéi-commis, payant au moins 3oo florins d'impôt foncier.


4. Le nombre des sénateurs viagers ne peut dépasser le
tiers des sénateurs héréditaires.


5. Les sénateurs héréditaires ont entrée dans la chambre
à l'époque de leur majorité. Les princes n'auront voix déci-
sive qu'à s r ans, et,les autres sénateurs à 25 ans commencés.


6. La chambre des sénateurs ne peut s'ouvrir que lorsqu'il
y aura au moins la moitié des membres présens.


7. La deuxième chambre des états se compose. des pro-
priétaires fonciers qui exercent dans leurs terres une juridic-
tion seigneuriale, et qui n'ont pas droit de séance et de vote
dans la première chambre; de députés des universités; d'ec-
clésiastiques des églises catholique et protestante; de députés
des villes et des bourgs ou des propriétaires qui ne sont pas
compris parmi ceux désignés ci-dessus.


S. Le nombre des membres se règle en général sur celui
des familles du royaume , dans la proportion d'un député sur
sept mille familles .


9. Sur ce nombre ainsi déterminé, la classe des proprié-
taires nobles fournira un huitième; celle des ecclésiastiques,
tant catholiques que protestans, également un huitième; la
classe (les villes et bourgs un quart; la classe des autres pro-
priétaires qui n'ont point de justice seigneuriale , moitié du-
nombre des députés ; et chacune des trois universités un
membre.


Io. Un édit spécial distribue ]e nombre des députés sur
chaque district ou arrondissement du royaume ( suppl. ro ).


. Chaque classe élit séparément le nombre de députés
qui lui est assigné d'après les formes indiquées dans l'édit,




242
CONSTITUTION


Les députés seront élus pour six ans, et lorsqu'un (Feint.
meurt pendant cet espace de temps, celui qui a eu après
lui le plus grand nombre de voix le supplée.


12. Les députés doivent avoir par eux-mêmes le droit de
citoyen i sans égard à leurs rapports comme serviteurs de
l'Etat; ils doivent posséder, dans le district, la jouissance
libre d'un bien-fonds suffisant à leur existence indépen7
riante, confotinéMent aux proportions fondées sur l'impôt
et marquées dans l'édit organique : ils doivent avoir 3o ans
révolus ( supplément Io ). Le député doit être d'une des
trois communions chrétiennes. Il ne doit jamais avoir subi
un procès criminel ou correctionnel, sans y avoir été com-
plètement àequitté.


13. Tous les six ans, il se fera une nouvelle élection des
députés , ainsi que dans le cas où le roi aurait dissous la
chambre. Les membres sortans peuvent être réélus.


14. Lorsqu'un membre, pendant la durée de ses foin,-
tions,. perd, soit les propriétés, les droits seigneuriaux, le
bénéfice ecclésiastique, ou la branche d'industrie qui le ren-
dait susceptible d'être élu, soit les qualités indiquées dans
l'article 12 et sans lesquelles il ne peut rester député, ce
membre, après une délibération de la chambre, et après
avoir été entendu dans sa défense, doit être exclu de l'aà-
semblée.


15. La chambre ne peut se constituer que lorsqu'il y
aura au moins deux tiers des membres présens.


16. La session (le la chambre des sénateurs s'ouvre et se
ferme en même temps que celle de la chambre des députés.


17. Les membres de l'une et de l'autre chambre ne peu-
vent se faire remplacer dans la séance par des fondés de
pouvoir.


d. La proposition de l'impôt Se fait d'abord dans la
chambre des députés, et est ensuite renvoyée par elle à la
chambre des sénateurs, Tout autre matière peut être indis-
tinctement proposée dans l'une ou l'autre des chambres,
selon les ordres du roi.


Aucun des objets soumis à là délibération des deux
chambres ne peut être discuté exclusivement dans l'une
d'elles, et la décision d'une seule chambre n'a jamais l'effet
d'un consentement des états-généraux.


DE ANIèRE


TITRE -VII.


Des Fonctions de l'Assemblée des Etats-Généraux.


1. Les deux chambres ne pourront délibérer que sur les
objets appartenans à la sphère de leur action, et spécifiés
dans les articles suivans.


2. Sans la délibération et l'assentiment des états du
royaume, on ne pourra rendre aucune loi générale qui con-
cerne la liberté des personnes ou la propriété des sujets de
l'Etat, ni apporter aucun changement à l'une de celles qui
subsistent déjà, ni les révoquer, ni en donner une explica-
tion authentique.


3. Le roi demande le consentement des Etats pour asseoir
tous les impôts directs, ainsi que les nouvelles taxes indi--
rectes , -et pour augmenter ou changer celles qui existent.


4. Immédiatement après l'ouverture de la session, il sera
mis sous les yeux (les états-généraux un budj et ou un apereu.
(le tous les besoins et de toutes les recettes de l'Etat. Cet
aperçu sera examiné par un comité , et ensuite les états-gé-
néraux délibéreront sur les impôts à lever.


5. Les impôts directs nécessaires pour couvrir les dépen-
ses ordinaires fixes ou prévues (l'avance, y compris les fonds
de réserve , seront votés chaque fois pour six années. Afin
(l'éviter une stagnation dans l'économie politique, les im-
pôts continueront à être payés pendant l'année financière
clans laquelle la première assemblée des états-généranx aura
été convoquée, sur le même pied où ils ont été payés pen-
dant l'année précédente.


6. Une année avant le terme pour lequel les dépenses
fixes auront été convenues , par conséquent, dans six années
d'ici, le roi fait soumettre aux états - généraux le budjet
nouveau pour les six années suivantes.


7. Dans le cas oie le roi serait empêché, par des circons-
tances extérieures et extraordinaires , de convoquer les
états-généraux dans la dernière année de ce ternie du vote
ordinaire, il a le droit de continuer à lever, pendant six
ans, les impôts dernièrement votés.


8. Dans le cas où un besoin extraordinaire et imprévu
rendrait insuffisant le revenu existant de l'Etat ? le roi de-
mandera aux états-généraux leur consentement a des contri-
butions. extraordinaires.


243




I.


24 4 CONSTITUTION
9 . Lés états-généraux ne pourront mettre aucune condi-


tion au vote de l'impôt.
m. Les états seront, à chaque session, exactement infor-


més de l'emploi des revenus de l'État.
x I. La totalité de la dette publique est mise sous la garan-


tie des états-généraux. Leur consentement est nécessaire
pour augmenter la (lette publique , soit en capital , soit en
rentes.
. 12. Une augmentation de la dette publique ne doit avoir


lieu que dans le cas de nécessité urgente, pour ne pas sur-
charger le peuple d'impôts et pour couvrir des dépenses vé-
ritablement utiles.


z3. Le plan (l'amortissement de la (lette est soumis aux
états-généraux, et ne saurait être changé sans leur consente-
nient, ni les fonds détournés à d'autres usages.


14. Chaque chambre nommera un Commissaire (lui assis-
tera la commission royale d'amortissement, prendra connais-
sance de ses actes , et veillera à ce qu'elle suive les règles
établies.


z5. Dans le cas de dangers menaçans du dehors, lorsqu'il
pourra être indispensable (le lever des capitaux, et lorsque
(les circonstances extérieures rendront la convocation des
états-généraux impossible , les deux commissaires auront le
droit de donner , au nom des états , leur consentement pro-
visoire à ces emprunts, sauf à soumettre l'affaire aux états,
avant d'inscrire la dette sur les registres de l'État.


16. La situation (le la caisse (l'amortissement sera exacte-
ment portée à la connaissance des états-généraux, à chaque
session.


1 7 et 18. On ne peut ni changer la destination (les fonda-
tions publiques, ni concéder des domaines ou des rentes sur
l'État, sans le consentement des états-généraux.


19. Les états-généraux ont le droit de soumettre au roi
leurs voeux et leurs propositions, dans. une forme convenable,
par rapport à tous les objets compris dans la sphère de leur
action.


2o. Chaque député a le droit individuel (le soumettre à
la chambre ses voeux et ses propositions relatives à ces ob-
jets. La chambre décide à la majorité des voix si la pro-
position doit être prise en considération ; et dans le cas
affirmatif, le renvoie à l'exarnen d'un comité. Les résolu-
tions d'une chambre doivent toujours être communiquées à


DE BANI. ie.RE. 245
l'autre, et ne pourront être présentées au roi que lorsque
l'autre chambre y a consenti.


21. Chaque citoyen et chaque commune peut adresser à
l'assemblée (les états-généraux, ou à chaque chambre, des re-
montrances sur la violation des droits constitutionnels. La
chambre les fait examiner par le comité chargé de ce travail,
et les prend en considération si le comité les y trouve propres:
La chambre, si elle trouve les remontrances fondées, coin-
nmnique sa résolution à l'autre chambre ; et lorsque celle-ci
y consent, la résolution jointe des deux chambres est pré-
sentée au monarque.


22. Le roi convoquera les états-généraux, au moins une
fois tous les trois ans. Le roi ouvre la session en personne
ou par un commissaire spécial. Les sessions ne doivent pas
régulièrement durer au-delà de deux mois. Les états sont
obligés de délibérer avant tout, sur les objets proposés par
le roi.


23. Le roi a le droit, à tout moment, de prolonger ou d'a-
.


j ourner la session et de dissoudre l'assemblée. Dans ce der-
nier cas , une nouvelle élection de la chambre des députés se
fera au plus tard dans les trois mois.


24. Les ministres d'État pourront assister aux séances des
deux chambres , même dans le cas où ils n'en seraient pas
membres.


25. Chaque membre des états-généraux fait le serment sui-
vant : « Je jure (levant Dieu et sur son saint Évangile fidé-
« lité au roi, obéissance à la loi , et le maintien de la cons-
« titution; je n'aurai en vue , clans l'assemblée des états, que
« le bien général (lu royaume, sans aucun égard à des classes
« ou ordres particuliers , conformément à nia conviction
« intime. »


2G. Aucun membre des états-généraux ne peut être arrêté
pendant la durée des sessions, sans le consentement de la
chambre.r à laquelle il appartient, le cas du. flagrant délit
excepté.


27. Aucun membre n'est responsable (le l'opinion qu'il
.aura émise dans la séance , si ce n'est devant la chambre elle-
même, et conformément au règlement (les séances.


28. Un objet sur lequel les
règlemen


chambres n'ont pu s'en-
tendre, ne peut être mis en délibération de nouveau pen-
drait la session.




246
CONSTITUTION


La résolution royale sur les propositions des états-g(;._
néraux , ne sera pas donnée isolément sur chaque proposi-
tion, mais sur le tout ensemble, à la fin de la session.


3o. Le roi seul sanctionne les lois et les promulgue sous sa
signature, et avec cette formule : « Ouï notre conseil d'État,


et avec le conseil et le consentement de nos amis et féaux
<5
les états-généraux du royaume. »


51. Pendant un ajournement, après la clôture, ou après
la dissolution , les chambres ne peuvent plus prendre aucune
délibération légalement valable.


TITRE VIII.


De l'Administration de la Justice.


Art. I er . La justice émane du roi. Elle est administrée en
son nom, par des baillages et des cours supérieures, dans
une série d'instances déterminées par la loi.


v. Tous les tribunaux sont obligés de joindre à leurs
sentences les motifs.
. 5. Les tribunaux sont indépendans dans les limites de
leurs fonctions, et aucun juge ne peut être destitué ni ré-
voqué avec perte de son traitement qu'en vertu d'un juge-
ment.


4. Le roi dans les affaires criminelles peut faire grâce en
mitigeant ou en remettant la peine, mais il ne peut jamais
arrêter un procès, ni une instruction commencée.


5. Le fisc royal , dans toute affaire qui intéresse les droits
d'un particulier, plaidera devant les tribunaux royaux or-
dinaires.


6. ,La confiscation: des. biens est abolie, excepté dans le
cas de désertion.


7. Il y aura un même code civil et pénal pour tout le
royaume.


De l'organisation militaire.


Art. I . Tout Bavarois est obligé de coopérera- la défense
de la patrie, conformément aux lois. Les ecclésiastiques sont
exceptés. du devoir de porter les armes.


2 , 4 et 5. Définissent l'armée de la réserve et la land-
wehr. Les troupes de réserve, à l'exception des temps des-


_


DE BAVIle.RE. 247
tinés aux exercices, ne SOM SOurnises qu'aux lois civiles.
La landwehr ne peut être employée que clans l'intérien•.


6. Aucune force militaire ne peut agir que sur la réquisi-
tion de l'autorité civile compétente.


7. Les militaires , dans les affaires qui regardent le ser-
vice, ainsi que dans le cas d'un crime ou d'un délit, sontj usticiables des tribunaux militaires; dans les affaires civiles
et mixtes, ils le sont des tribunaux ordinaires.


TITRE X.


De la Garantie de.. la Constitution.


Art. l er . Le roi, à son avènement, prête , devant une assem-
blée solennelle, composée- des ministres, des conseillers
d'Etat et d'une députation des deux chambres (si elles sont
réunies) le serment suivant :


» Je jure devant Dieu et sur son saint Evangile de. gon-
« verner selon la constitution et les lois du royaume. »


Un acte sera dressé de cette prestation de serment; il sera
déposé aux archives du royaume, et une copie authentique
en sera remise aux E,tats,,géneraux.


2. Le régent prête le serment pour le maintien de la
constitution , prescrit par le titre II, art. 16. Tous les princes
de la maison., royale parvenus à la majorité, prêtent égale-
ment ler serment de maintenir la constitution.


5. Tous les citoyens, au moment de fixer leur domicile
dans le royaume et lors dela prestation de foi et hommage,
ainsi que tous les fonctionnaires lors de leur entrée en
office , jurent fidélité au roi, obéissance aux lois, et le
maintien. de la constitution.


4. Les ministres d'Etat du roi et tous' les fonctionnaires
publics sont responsables du maintien de la constitution.


5. Les états-généraux ont le droit de faire au roi des, re-
montrances sur la violation de la constitution par le minis-
tère, ou par tout autre autorité; le roi y portera aussitôt
remède, ou si le, cas, lui paraît douteux il fera examiner et
décider l'affaire, selon sa nature, par le conseil d'Etat ou
par le tribunal suprême.


6. Si les états-généraux se croient obligés par leur devoir


TITRE IX.




.48 CÔNSTITLITION
de présenter une accusation formelle contre un grand fonc-
tionnaire de l'Etat, à cause d'une violation de la Charte
commise avec préméditation , les chefs d'accusation doivent
être indiqués avec précision , et examinés dans chaque
chambre par un comité spécial. Si les deux chambres s'en-
tendent sur l'accusation, elles la présenteront au roi avec
les pièces à l'appui. Le roi renvoie la décision au suprême
tribunal dans le sein duquel il sera formé , sur la demande
de l'accusé, une cour servant de seconde instance. Le roi
fera connaître le jugement définitif aux états-généraux.


7. Il ne peut être fait ni changemens ni additions à la
constitution sans le consentement des états ; le roi seul a le
droit d'en faire la proposition , et les états ne peuvent en
délibérer que sur la proposition royale. Pour prendre une
décision dans une affaire aussi importante, il faut au moins
la présence des trois quarts des membres de chaque cham-
bre et une majorité des deux tiers.


LOIS 011GANIQUES


.Résolution du l er juin 1818.


Nous, Maximilien-Joseph , etc.
Nous aurons confié l'exécution de l'Acte constitutionnel,


et des édits qui y ont rapport, à une commission ministé-
rielle , nommée par nous ; et la conduite des travaux pré-
paratoires, et des affaires courantes de cette partie à un
comité choisi parmi les membres de cette commission. En
portant cette résolution à la connaissance du public , nous
ordonnons que les autorités supérieures des cercles, ainsi
que nos ministres d'Etat nous adressent tous ces rapports,_
et toutes les questions relatives aux objets constitutionnels,
en ajoutant en marge : A la commission ministérielle chargée
de faire exécuter la constitution. Ces résolutions et les expé-
ditions suivront dans la forme par nous prescrite.


MAxruimEN-JosrPii.


DE nAVIkRE.
2i9


L'édit de la noblesse détermine les droits accordés à cette
classe dans les nouvelles institutions de Bavière. Après avoir
fixé le mode d'acquérir la noblesse ( par naissance, légi-
timation, collation de la dignité nobiliaire par le monarque,
collation de l'ordre du mérite militaire Ou civil , à des su-
jets bavarois, laquelle collation renferme en elle-même
celle de la noblesse), il la divise en cinq classes, savoir : les
princes ; 2° les comtes ; 3° les barons ; 4° les chevaliers ;
5° ceux qui ont le droit de faire précéder leur nom de la
particule de. Tous ceux qui obtiennent l'ordre du mérite
civil ou militaire sont chevaliers. Les membres des cinq
classes ne peuvent exercer les droits de la noblesse qu'au-
tant qu'ils sont immatriculés dans le registre de la noblesse.


Leurs droits sont : de porter les titres et armes; 2 0 de
jouir d'une juridiction privilégiée ; 3° de pouvoir faire en-
trer leurs fils, qui restent sujets à la conscription militaire ,
dans le corps des cadets ; 40


d'établir des fidéicommis de
famille, d'après les formalités prescrites par l'édit qui con-
cerne ces fidéicommis ; 5 0


d'exercer une juridiction patri-.
moniale; 6° d'élire le huitième des députés dans la seconde
chambre.


On peut renoncer à la noblesse, dont l'exercice est d'ail-
leurs suspendu pour ceux qui exercent le métier d'artisan,
ou qui tiennent boutique ouverte; la suspension cesse avec
l'exercice de ces métiers.


•-


D'autres publications plus ou moins importantes ont en-
core eu lieu en Bavière, telles que le Concordat conclu avec le
pape le 5 juin 1817, muni de la ratification royale, et l'édit
sur les affaires ecclésiastiques intérieures des protestons , loi
qui règle les rapports des diverses églises avec l'Etat.


Quant à l'ordonnance royale du 5o novembre 1815, qui
convoque les cosys électoraux, elle est trop importante pour
que nous nous contentions de la rapporter en extrait. La
voici textuellement :


Nous, Maximilien-Joseph , etc.
Par l'acte constitutionnel que nous avons donné, le QG


niai dernier, à notre peuple, nous avons ordonné que l'as-
TO111.


1 7





jp CONSTITIgiTION
semblée d'états, décrétée par la Constitution , serait convo-
quée le l er janvier 1819 pour exercer les droits qui font
partie de ses attributions, et que dans l'intervalle on régle-
rait les mesures préparatoires à cet effet.


» En conséquence, nous avons déjà ordonné la division
des communes, l'élection des magistrats et des représentans
de ces communes, (le leurs.pré,poses et de leurs coin i tés, et les
travaux préparatoires ponde choix des députés de la deuxième
chambre. Ces opérations étant terminées „ nous ordon-
nons maintenant que l'on procède sans délai aux élections.
A cette fin, nous avons fixé pour la première assemblée le
nombre des membres à élire, et leur répartition en classes
et en cercles, suivant les dispositions de l'acte constitution-
nel, d'après la proportion (le la population de notre royaume
et de l'état des classes individuellement prises, ainsi que des
arrondissemens de régence, et nous avons fait connaître ces
dispositions dans un supplément.


D'après, les, rapports envoyés par nos régences, le nom-
bre•des familles de notre royaume monte à 789,191; ainsi,
en conséquence du titre vu8, le nombre des députés,
à élire est. "de 112, ou, en y comprenant les trois députés des
universités, de n5 membres. Sur ce nombre le paragraphe 9
en assigne :


Un hu,itiètrie ou quatorze à la classe des propriétaires
fonciers nobles et ayant droit de justice.


» Un huitième aux ecclésiastiques, dont neuf aux ecclé-
siastiques catholiques , et cinq aux ministres protestans.


» Un quart ou vingt-huit à la classe desvilles et (les bourgs
qui, d'après le 5 6 de l'édit sur les états , doivent avoir part
à cette élection, et qui sont spécialement désignés dans le
tableau, etc.


» Une moitié ou cinquante-six a la Classe des autres pro-
priétaires fonciers qui n'ont point de justice seigneuriale.


» Chacune (les universités aura un député; ou elles en
nommeront ensemble trois, ce qui complétera le nombre -
de 115.


» Lé tableau annexé à la présente ordonnance indique la
répartition dans les différentes classes, qui a été faite d'après
la population.


» Nos: régences doivent maintenanUaireprocéder de suite
à eQ. c4o.bç


utie mode prescrit par l'édit sue T'assemblée


nu RAVI
t


des états, et l'opération doit se continuer avec activité et
sans interruption, de manière que les résultats puissent
nous être présentés pour le 25 du mois prochain.


MAximuarN-Josmen.


BAVIÈRE RHÉNANE..


La Bavière Rhénane peut être considérée Comme un Etat
pour ainsi dire séparé, mais dépendant du royaume de
Bavière. Elle est régie par la même Constitution modifiée
par un rescrit, par lequel le roi maintient e garantit les
institutions , toutes lés lois antérieures à la Charte, et qui
étaient encore en vigueur lors de sa promulgation ; ainsi
les édits sur les droits des seigneurs et de la noblesse ne
reçoivent point d'exécution dans le cercle du Rhin; l'état
civil des juifs reste sur le même pied que sons le régime
français, avec cette différence, qu'ils ne sont pas éligibles
à la représentation nationale. Les habitans conservent leur
organisation judiciaire, leur jury, la publicité des au-
diences, leur conseil général et provincial, etc., ét parti-
cipent ainsi au bienfait de la Constitution bavaroise , sans
être soumis à celles (le ses dispositions




(fui sont moins
Uavorables à la liberté.


17.




252 CONSTITUTION


SAXE.


LES anciens Saxons étaient des peuples qui habitaient
vers l'entrée de la Chersonèse cimbrique ( duché de Hols-
tein ), à l'embouchure de l'Elbe. Vaincus par Charlemagne,
ils furent long-temps gouvernés par des ducs , au nom de
l'empereur. Cet ancien duché de Saxe comprenait la plus
grande partie de la Westphalie et , (le la Basse-Saxe, alois
nommée Ostphalie.


En 92o, Henri l'Oiseleur, duc de Saxe, fat appelé au
trône impérial; ce prince'repoussa les barbares dont il était
environné , fon da plusieurs villes, notam ment Brandebourg ,
Slewick et Meissen , et il y établit des Margraves pour dé-
fendre les frontières (le l'Empire: Les margraves de Meissen
( en Misnie ) sont la souche de la maison de Saxe actuel-
lement régnante.


Le duché de Saxe appartint d'abord à la maison de Bd-
lung, puis à celle (les Guelfes. En 11 79, un prince de cette
famille, Henri , surnommé le Lion , encourut le ban de
l'Empire ; et l'empereur Frédéric Barberousse conféra sa
dignité électorale et le titre de duc de Saxe à Bernard,
prince d'Ascanie ou d'Anhalt ; Bernard ne put se mettre en
possession du duché; mais les titres d'électeur et de duc de
Saxe restèrent attachés aux prii4ces de sa maison , jusqu'à
l'époque où ils furent transférés aux margraves de Meissen
ou de Misnie (t). Par suite de cette révolution, le duché de
Saxe se trouva réduit à un petit district sur les deux rives
de l'Elbe, qu'on a depuis appelé cercle électoral, et dont
Wittemberg est la capitale.


(t) Misnie est une province , dont Meissen est la capitale.


DE SAXE. 2 53
En 1423., la branche directe de la maison Ascanienne se


trouva éteinte par la mort,d'Albert III; les branches cadettes
Saxe•Lauenbourg et Saxe-Anhalt ) avaient de justes pré-


tentions à l'électorat; niais elles furent écartées, et Frédéric-
le-Belliqueux, margrave de Misnie, fut préféré. Il reçut l'in-
vestiture en 1425 de l'empereur Sigismond.


Frédéric H, son successeur, eut deux fils , Ernest et Al-
bert, qui ont donné leurs noms aux deux branches de la
maison de Saxe; la branche Ernestine hérita de l'électorat
du duché de Saxe et de la Thuringe ; le margraviat de Mis-
nie forma le lot de la branche Albertine.


Mais la branche Ernestine ne conserva pas les avantages
que lui donnait cet arrangement. En 155o, l'électeur Jean-
Frédéric se mit avec Philippe, landgrave de Hesse, à la tête
de la ligue _des princes protestais, connue sous le nom
d'Union de Smalcade.


Après des succès divers et des intervalles de paix, la
guerre fut terminée par la victoire que remporta Charles-
Quint sur les princes ligués.


Maurice , de la race Albertine, margrave de Misnie ,
cousin de l'électeur Jean-Frédéric , et gendre du landgrave
de Hesse , avait embrassé le parti de l'empereur ; il fit en sa
faveur une puissante diversion en attaquant les Etats des
princes, que les liens du sang et la reconnaissance lui fe-
raient un devoir de défendre. Enfin, la bataille de Muta-
berg , livrée par Charles-Quint en personne, fut décisive ;
l'électeur Jean-Frédéric fut blessé, fait prisonnier et con-
damné à mort par un conseil de guerre. Son cousin Maurice
sollicita sa grâce de l'empereur; mais il parait qu'il de-
manda aussi la dignité électorale et la plus grande partie des
Etats du malheureux Frédéric ; il obtint l'un et l'autre , et
l'investiture de l'électorat lui fut donnée à Augsbourg le 24
.février 1548. On ne laissa à l'ancien électeur que la ville d
Gotha et ses dépendances.




?.54 CONSTITUTION
Par cet évènement la branche Albertine fut substituée à


la brançbe Ernestine.
De la première descend la dynastie actuellement régnante.
La seconde est l'origine des maisons (le Saxe-Weimar et


Saxe-Gotha, dont il sera question en leur lieu.
Maurice, qui avait (l'abord , comme on l'a vu, embrassé le


parti de l'empereur, se mit bientôt après à la tête des pro-
testans, et lui, qui avait dépouillé l'ex-électeur Jean-Frédé-
ric de sa dignité et de ses Etats, demanda sa liberté à l'em-
pereur les armes à la main : mais ce n'était là que le pré-
texte d'une guerre entreprise pour faire triompher la religion
protestante; le but fut atteint, et en 155


.2, Charles-Quint fut
obligé de consentir à la paix (le Passau, qui assura aux pro-
testans le libre exercice de leur religion.


Auguste, frère de Maurice, lui succéda; il obtint quel-
que agrandissement en Thuringe ; d'ailleurs aucun évène-
ment remarquable ne signala le règne de ce prince.


La guerre de trente ans, à laquelle la Saxe prit part avec
toute l'Allemagne, eut des suites importantes pour l'électo-
rat; ce n'est pas le lieu de rappeler ici les causes et les évè-
nemens de cette guerre, il suffit (le dure que l'électeur de
Saxe Jean-Georges I, ligué d'abord avec le roi de Suède Gus-
tave-Adolphe contre l'empereurFerdinandll, fut le premier
à abandonner les Suédois, après la mort de Gustave et la
bataille de Nord lingue. Le,


prix (le sa défection fut la cession
(les deux 4usaces , que lui assura le traité signé à Prague
en 165ii.


Ces proyinees avaient été engagées pendant la guerre par
la couronne de Bohême, pour la somme (le 7,2oo,000 écus
prêtés par l'électeur. Lorsqu'elles furent définitivement dé-
tachées de la Bohême,, il fut stipulé que ce royaume en con-
serverait.


la suzeraineté et qu'elles pourraient être rache-
tées en Cas d'extinction de la ligne masculine de la maison
électorale.


DE SAXE. a55
Tel fut l'état de la SaXe jusqu'au temps de Frédéric-Au-


guste Appelé au trône de Pologne, ce prince abjura la reli-
gion luthérienne, et à ce prix reçut la dourcihfiê. Mais il n'en
fut pas tranquille possesseur; (l'abord chassé de Sen royaume
par les armes de Charles XII , phis rétabli par l'influence de
Pierre-le-Grand , il mourut roi en 1755. Son fils ét- son
successeur à l'électorat, Auguste , fut'égaleinent roi de
Pologne. L'abjuration des deux électeurs ne les empêcha
pas (le conserver le directoire du corps évangélique kla
Diète dé l'Empire.


Les bornes dans lesquelles nous devons nous renfermer
nous imposent la loi (le franchir un long espace de temps,
c'est-à-dire, celui qui s'est écoulé entre Auguste HI et le
moment où la Saxe a été, érigée en royaume.


C'est par l'article 5 du traité d'accession de la Saxe à la
Confédération du Rhin que le titre de roi , fut conféré à
l'électeur : nous en avons déjà rapporté le texte.


Peu de temps après le traité (le Tilsitt vint accroître les


è possessions du nouveau monarque; d'abord le cercle deCotbus fut cédé à la Saxe (i), et en outre le duché de
Varsovie, composé de toutes les provinces de Pologne ,
qui , depuis i 772, avaient passé sous la domination prus-
sienne, fut donné au roi de Saxe, (pli se vit ainsi en quel-
que. sorte placé sur le trône de Pologne , oit s'étaient assis
ses ancêtres.


Les évènetDenS de r813 et 1814,. en renversant la puis-à
sance de NeMéon, ébranlèrent celle de son allié le roi de
Saxe. L'existence dé ce royaniné . a été mise en question au
congrès de Vienne : un moment sa réunion à la Prusse
fut arrêtée ;. mais l'intervention de la France vint sauver
au malheureux roi quelques parties de ses Etats. Enfin, le
lainai 1 815, fut signé, à Vienne, le traité qui replaça le roi


(i) Mais, de son côté, le roi de Saxe avait cédé , en Thuringe , au
de-Westphalie , un territoire à peu près égal.




256 CONSTITUTION
de Saxe sur son trône, et par lequel il céda à la Prusse une
portion considérable de territoire , notamment la Basse-Lu-
sace en entier, à peu près la moitié de la Haute-Lusace ,
le cercle électoral ou de Wittemberg , les cercles de Thu-
ringe et de Neustadt. En même temps le roi de Saxe re-
nonça à toute prétention sur le duché de Varsovie. Tel est
le royaume de Saxe actuel (1).
..0'V00,0,11,NAN,V•nn


LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES.
Pour avoir rang et suffrage aux Etats, il faut être muni


ou d'un privilége particulier à cet effet, ou être d'une nais-
sance qui en donne le droit, ou enfin posséder des biens
auxquels cette prérogative soit attachée.


Les membres qui composent les Etats sont partagés en
trois classes : les prélats, les comtes et barons et les univer-
sités; 2° la noblesse, en général, les collèges électoraux des
cercles, chargés de choisir les membres de cette classe sont
composés de tous les propriétaires de biens nobles , quelle
que soit d'ailleurs la classe dans laquelle ces propriétaires
sont mis ; les électeurs ont la faculté de nommer ceux dans
lesquels ils mettent leur confiance sans avoir égard à leur
naissance (2); 3° le Tiers-Etat , c'est-à-dire, les députés des
villes.


Les Etats se réunissent tous les six ans en diète dont les
attributions consistent à voter l'impôt, à en régler l'espèce,
la quotité et la durée sur les réquisitions du roi ; de même
que la manière dont il sera levé.


Il ne se tient des diètes intermédiaires que lorsque dans
l'intervalle d'une diète à l'autre, il survient un changement
de règne; la cour fait expédier, à cet effet, des lettres circu-
laires, mais tous les cieux ans se réunit un comité pour traiter
des affaires qui , en raison de leur importance, ne pour-
raient souffrir un plus long retard. Le comité se divise en
petit et en grand comité.


Les habitans de la campagne sont divisés en personnes


(1) les articles 15, i6 et 1 7
de l'Acte du Congrès de Vienne.


(2) Décret royal du mois d'août 1820.


DE SAXE. 257


qui dépendent immédiatement de la chancellerie féodale et
y plaident en première instance ; en personnes qui relèvent
du tribunal de la cour , et en personnes qui reconnaisent
les baillifs pour premiers juges. Les baillifs n'ont de pou-
voir ni de juridiction qu'en matière réelle sur le possesseur
ou propriétaire d'un fonds situé dans leur bailliage, lorsque
ce propriétaire n'y demeure point actuellement.


Les affaires féodales, celles de justice et de police sont
portées à la régence provinciale, où plaident en première
instance les nobles immédiats. C'est là que sont jugés les
appels des jugemens rendus dans les justices supérieures, les
consistoires et les évêchés. On y appelle aussi des régences
princières, des chancelleries des comptes, et de tous autres
sièges de justice inférieurs en général.


La chambre des appellations prononce dans les affaires
dont la régence provinciale a déjà connu par appel des siéges
de justice inférieure , de même que des actions intentées
contre les nobles immédiats et sur les matières féodales en
cas de contestation.




258


CONSTITUTION


HANOVRE.


LORSQUE la maison des
• Guelphes fut dépouillée des du-


chés de' Bavière et de Saxe ( t) , elle ne conserva de ses
vastes possessions que les Allodiaux qu'elle avait dans la
basse Saxe.


En 1235, ce territoire fut érigé en duché par l'empereur
Frédéric II, en faveur d'Otton l'Enfant, petit-fils de Henri-
le-Lion.


C'est là l'origine de la maison (le Brunswick:
Plus tard elle se divisa en deux branches l'alliée fut


nommée Brunswick Wolfenbuttel, et la cadette Brunswick
Lunebourg, ou de Hanovre.


C'est cette dernière qui fut, en 1692, appelée à l'électorat
malgré le droit d'aînesse reconnu dans la famille ,
vainement invoqué par l'autre branche. Ainsi la maison
de Brunswick présente à cet égard une révolution à peu
près semblable à celle survenue dans la maison de Saxe,
où règne la branche cadette Albertine.


La création du neuvième électorat fut le sujet de dis-
eussions assez vives. On la regarda connue une atteinte
portée aux conditions de la paix de Westphalie ; et le
nouvel électeur ne fut admis qu'en 1708.


Bientôt après la maison électorale de Hanovre fut revêtue
d'une nouvelle dignité dans la personne de l'électeur Geor-
ges I, qui fut appelé au trône d'Angleterre.


Ce prince était fils de l'électrice douairière Sophie, qu'un
acte du parlement d'Angleterre de 1701 avait désignée pour
succéder à la reine Anne.


(i) Vgy.


OE HANOVRE. 259
Les droits de la duchesse Sophie à la couronne de la


Grande-Bretagne, venaient de sa mère Elisabeth d'Angle-
terre, fille de Jacques ler ) et mariée à Frédéric V, électeur
palatin ( Yoy. ANGLETERRE).


La réunion dans la même famille de la couronne d'An-
gleterre et de l'électorat de Hanovre a rendu en quelque
sorte le Hanovre une province du royaume-uni , et cette
province n'étant pas défendue par la mer a toujours été
l'endroit par. lequel les puissances continentales ont pu
attaquer plus facilement l'Angleterre. Tant que les armes
françaises ont dicté la loi à l'Europe, le Hanovre a passé
successivement dans les mains des différens princes aux-
quels le cabinet de Saint-Cloud a voulu le donner.


En 1806, le roi de Prusse, d'accord avec la France, en prit
possession.


En 1807, le traité de Tilsitt ledémembra et en réunit
une partie au royaume de Westphalie, qui, en 18io, et par
un nouveau traité, acquit toutes les possessions du roi d'An-
gleterre en Allemagne.


Les trônes que Napoléon avait élefeés s'écroulèrentde toutes
parts après les campagnes de 1813 et de 1814 : le roi d'An-
gleterre rentra clans son électorat; mais il n'existait plus
d'Empire électif en Allemagne, et le titre d'électeur n'é-
tait plus en harmonie avec les chalgemens survenus. Aussi
le monarque anglais se déclara-t-il roi de Hanovre dès
le mois d'octobre 1814. Ce titre ls jifut confirmé par l'ar-
ticle 27 de l'acte du congrès de Vienne, et les art. 29, 3o,
31 et 32 du même acte déterminèrent les limites du nou-
veau royaume.




DE • HANOVnr. 261
260 CONSTITUTION •nn•n•• n•nnnnn•n••n •••••n•n•nnnnnn•n• n••nnn•nnn•n•••••n ,,,,,, V.•n •••n01/e ••n•••n •nn • •


nn•n •,11.1.•11VW •n•nn••n•nn••••nn••n,,,e1r.,,,,,,A,11.•,,,,


ÉDIT DE CENSURE
Pour le royaume de Hanovre.


Georges , prince régent, pour ét au nom de Sa Majesté
le roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande , roi de Ha-
novre, etc.


Nous avons, en conséquence de la résolution adoptée,
de notre consentement, ?ar la Diète germanique, dans sa
séance du 20 septembre, relativement à la liberté de la
presse, donné notre sanction à l'Edit de censure suivant,
publié le 31 de mai 173:.


Voici cet Edit , ports sous le règne de Georges II ,
qui en confirme un aune passé en 1705 sous le règne de
Georges, électeur de Hanovre, et depuis Georges P r d'An-
gleterre. Par le premier. aucun ouvrage ne peut être publié
dans les pays de la domination de Hanovre, ou vendu par
des libraires de Hanovre, s'il n'a préalablement été soumis
à l'examen d'un censeur nommé par le gouvernement. S'il
s'agit (l'un ouvrage péritidique , le nom de l'auteur et celui
de l'éditeur doivent également être mentionnés.
' « Ce décret , dit l'Edi , est renouvelé et déclaré exécu-
toire dans toute l'étenaue du territoire soumis à notre
domination en Altemage. »




-


Et de plus, il est ordonné qu'aucun ouvrage ne sera im-
primé, ou (s'il est impritilé hors du pays) ne pourra être mis
en circulation dans notre royaume de Hanovre , et s'il ne


,


t.
-tions périodiques, il doit égale


porte
es journaux


le nom d
ou
e celui


publi
qt le publie. S'il appartient à la classe


d
ment porter le nom desl éditeurs. Les ouvrages imprimés
pour lesquels ce règlement ne sera pas observé, seront saisis
dès que la découverte en sera faite, et ceux qui les feront
circuler, punis par ra 'ende ou l'emprisonnement, selon
les circonstances.


Il est ordonné à toutes les autorités du royaume de Hanovre
que la chose peut regards '', de veiller à l'exécution de cette
ordonnance ; et afin qu'elle soit généralement connue , elle
sera insérée dans la première division de la collection des
lois.


Hanovre , le 14 octobre 1819.


PATENTE


Concernant l'organisation de l'assemblée générale des Etats
du royaume.


Georges , prince régent, au nom et de la part de Sa Ma-
jesté Georges III, par la gràce de Dieu, roi du royaume-uni.(le la Grande-Bretagne et (l'Irlande , etc., aussi roi de Ha-
novre, duc de Brunswick et de Lunebourg, etc.


Après avoir communiqué à l'assemblée provisoire des Etats,
les bases d'après lesquelles nous nous proposions de composer
l'assemblée générale permanente de ces mêmes Etats, en ayant
égard, autant que possible , à la Constitution d'Etats qu ont
eue jusqu'à présent les différentes provinces , en nous con-
formant à ce que le congrès de Vienne et l'acte fédératif ont
stipulé sur la réunion en un seul royaume des provinces an-
térieurement séparées, et en reconnaissant les droits de sou-
veraineté, qui ont passé aux princes de l'empire romain
après sa dissolution ; après avoir entendu leur avis sur les
dispositions spéciales qui doivent être réglées à cet égard,
pris en considération autant que possible ses voeux sur les
points pour lesquels elle a proposé un changement; et fait
connaître, relativement à ces objets, notre résolution à tou-
tes les provinces, soit par notre rescrit (lu 26 décembre
dernier, soit par la déclaration de notre ministère du ca-
binet, du II décembre suivant; enfin, après avoir convoqué
une assemblée des Etats, par suite de la dissolution de l'as-
semblée provisoire, nous nous trouvons maintenant dans
le cas d'ordonner et de régler sur sa constitution et son or-
ganisation ce qui suit :
• Art. l er . L'assemblée générale des Etats sera à l'avenir


composée de deux chambres, et formée partie des membres
qui y auront personnellement droit; partie de députés élus,
ainsi que cela est déterminé par l'état ci-joint.


a. Les deux chambres jouiront des mêmes droits et at-
tributions, et toutes les propositions qui émaneront de notre
ministère (le cabinet, aux états du royaume , doivent tou-
jours être adressées à l'assemblée générale cies états.


3. Les membres des deux chambres doivent professer une
(les trois confessions chrétiennes que l'acte du congrès de




• 0,.......•n•n•••116.,.......ly /.././••n ••••n• n•n Mey116.,.. n1,1n•••n ••nn,11.,....,•n•nn ••n/••/..


WURTEMBERG.


262 CONSTITUTION
Vienne a mises absolument sur le même pied; avoir accom-
pli leur vingt-cinquième année ; posséder une certaine for_
tune indépendante, dans le cas où leur emploi ne leur donne
pas séanceà l'assemblée des états.


A cet égard nous voulons, 1° accorder un vote personnel
héréditaire dans la première chambre seulement, aux mem-
bres ayant formé un majorat, qui consiste dans un bien
noble situé dans le royaume; et une autre propriété fon-
cière également située dans le pays , franche de toute rede-
vance seigneuriale, rapportant au moins six mille écus de
revenu net , et qui ne soit grevée d'aucune hypothèque.
Aussitôt que le dernier cas aurait lieu pour un majorat au-
quel nous avons attaché l'exercice d'un vote personnel, ce-
lui-ci ne pourra s'exercer pendant la durée de l'hypothèque.
De même que nous nous réservons de déterminer, dans tous
les cas particuliers, le mode de l'établissement des majorats,
sur la quotité de revenu fixée ci-dessus ; de •même nous
déclarons;ici expressément que la concession d'un vote viril
n'est point du tout la suite immédiate de l'établissement
d'un tel majorat , mais qu'au contraire cet établissement
est seulement la condition sans laquelle la concession d'un
vote héréditaire n'aura pas lieu ; 2' les députés de l'ordre
équestre , choisis pour la durée de chaque assemblée des
états, doivent jouir d'un revenu net de six cents écus pro-
venant d'une propriété foncière , située dans le royaume,
et qui ne soit grevée d'aucune hypothèque publique ou ju-
diciaire; 3° les députés des terres franches, à la seconde
chambre , doivent avoir un revenu net de trois cents écus,
provenant également d'une propriété foncière située dans le
pays ; 4° les autres députés, choisis pour la seconde cham-
bre , un revenu net de trois cents écus, et provenant soit
d'un bien-fonds situé dans le royaume , soit de capitaux
placés dans le pays.




Dans tous les cas on laissé entièrement à la disposition des
corps électoraux les moyens de s'assurer de la consistance
de ces revenus,


DE WIIRTEM nc.


QUE les souverains du Wurtemberg descendent ou non
des anciens rois de . France, ce n'est pas ce qui doit nous
occuper ici ; ce qu'il y a de certain, c'est que dès le coin-
menceMent du douzième siècle il y eut des comtes de
Wurtemberg.


Il serait difficile de suivre ici tous les partages auxquels
furent soumises les terres du comté , jusqu'en 1475 , où les
comtes de Wurtemberg mirent un terme à cet usage ( que
l'on retrouve dans l'histoire des premiers temps de presque
tous les Etats de l'Europe ), par le pacte de famille qui éta-
blit le droit de primogéniture et l'indivisibilité des terres de
leur dépendance. Ce pacte, confirmé en 1482 par la conven-
tion de Munsingen, qui devint la première loi fondamentale
du duché, fut, plus tard, ratifié par les empereurs, renou-
velé à diverses reprises, et enfin revêtu, en 149o, de la sanc-
tion (les Etats et de la ligue de Souabe.


En 1495 , la dignité ducale fut conférée aux comtes de
Wurtemberg par l'empereur :Maximilien I, qui, en érigeant
leurs terres en duché, confirma de nouveau l'indivisibilité
de la succession et le droit de primogéniture.


C'est peu de temps après que fut appelée au trône ducal la
branche collatérale de laquelle est descendue la maison ré-
gnante aujourd'hui.


Bientôt un mariage apporta clans cette maison le ducbé
d' Oels en Silésie; de là, la branche collatérale de urtem-
ber tOe ri dont il ne nous appartient pas de suivre ici
l'h istoire.


Dans le seizième siècle s'opéra dans le Wurtemberg une
révolution importante , occasionnée par quelques actes de
violence exercés par lep ducs envers la ville impériale de




26( CONSTITUTION
Rentlingen. Ces violences fournirent à la ligue de Souabe
l'occasion de dépouiller les ducs de tous leurs Etats , qui fu-
rent vendus à la maison d'Autriche. Le duché fut, à la vérité,
reconquis en 1554 parses anciens possesseurs, mais qui tou.
tefois furent obligés de le recevoir à titre d'arrière-fief de l'Au-
triche, qui en resta investie à titre de fief mouvant de "em-
pereur et de l'empire. Toutefois cette sous-inféodation ne
pesa sur les ducs que jusqu'au traité de Prague, en 1599,
époque à laquelle ils s'en affranchirent par l'abandon d'une
somme considérable. L'Autriche ne se réserva alors que le
droit de succession éventuelle, en cas d'extinction de la
ligne male de Wurtemberg avant celle d'Autriche ; mais
celle-ci finit la première, en 174o, à la mort de l'empereur
Charles VI.


Plus tard, les différens traités conclus entre le Wurtem-
berg et la France, entre la France et l'Empire, ainsi que le
traité de confédération des Etats du Rhin n'opérèrent que
peu de dungen' lens dans le Wurtemberg jusqu'à la paix
de Presbourg, qui changea le titre de duché en celui de
royaume.


Il est inutile de s'étendre ici sur les évènemens arrivés
depuis cette époque, de retracer toutes les discussions qui
peuvent avoir amené des modifications dans son existence
politique ; les actes que nous rapportons nous en dis..
pensent.


DE WURTEMBERG. 265


n•n• •n•n,.....••n••••n • ,•-•n•n•••n ••••n•.,..W.N.


LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES
DU DUCHÉ DE wURTEMBERG.


La religion dominante


Religion.


est celle de la confession d'Augs-
bourg; dans toutes les églises et les écoles on ne peut en-
eigner que la religion luthérienne (1).


On n 'érigera aucune église, chapelle ou autels appropriés
au culte romain ; on ne relevera point les ruines (le ceux
qui se trouvent dans le pays; aucunes processions, pèleri-
nages ou cimetières catholiques n'y seront tolérés. On ne
portera jamais publiquement le St.-Sacrement. Le culte si-
multané des deux religions ne sera établi en aucun endroit.


L'exercice religieux (les 'labiums catholiques de la ville
le Louisbourg est réduit,à un culte privé.


Les ducs ne peuvent exercer ni faire exercer aucun acte
lu culte catholique, si ce n'est dans la chapelle de la cour.


Les emplois ne seront conférés qu'à des sujets de la con-
fession d'Augsbourg.


Le conseil d'Etat connaît ,sans la participation du prince,
le toutes les causes qui concernent la religion luthérienne,
ainsi que de toutes les affaires ecclésiastiques et de police
relatives à cet objet (2).


En matière de culte, la paix de religion, celle de West-
phalie, ainsi que les reversaux et les conventions avec les
Etats seront observés selon leur forme et teneur (5).


Les réformés ne sont que tolérés clans le duché; ils peu-,
vent exercer leur culte à Stuttgard dans une maison.


Les colonies de Vaudois qui se trouvent dans le duché
j ouiront tic l'exercice public de leur religion.


Les juifs ne seront point soufferts dans le duché (4), mais


(i) Déclaration du duc Charles-Alexandre , de
(2) Lettres réversales de 1 7 34 ; déclaration de


acte postérieur.
(3) Ibid..
(4) Loi du duc Christophe. Cependant un grand


„tard , sous la protecti.m spéciale de la cour.
TOM. II.


1729, 1:32 et 1733.
1759, garantie par un


nombre vivent, à Stutt-


8




266 CONSTITUTION
ceux qui se sont trouvés dans les domaines de nouvelle ac-
quisition ont la faculté (l'y rester.


Le synode se tient tous les ans , il est composé du consis-
toire et des quatre surinten dans généraux. Tous les curés sont
à la nomination du egnsistpire , qui propose aussi trois sujets
pour les doyennés , pour les abbayes, pour les diaconés dans
les trois capitales. Le conseil intime choisit sur les trois
suj ets.


Il y a quatre espèces de biens ecclésiastiques : les prélatu-
res, la caisse ou fabrique des églises, les revenus de l'uni-
\,ersit6 de Tubingue , les fonds des pauvres , des hôpi-
taux, etc.


Il ne peut être fait aucun changement dans la consti-
tution religieuse du duché (t).


Des Etats.
Les Etats sont composés de quatorze prélats ou abbés et


des députés de 68 villes et balliages.
Lors de la convocation d'une diète, tous les prélats e t


bourguemestres de chaque ville s'assemblent à Stuttgard,
on tire au sort quatre prélats et douze bourguemestres qui
représentent le corps entier , et qu'on sous-divise en petit et
en grand comité.


Le petit comité a deux prélats, six bourguemestres, deux ou
trois consultans des Etats , et deux receveurs.


Le grand comité se compose de deux prélats, de six bour-
gueméstres , de deux commissaires provinciaux , de trois
greffiers, d'autant de commis, de cieux secrétaires des assises,
et (le trois sergens.


Les comités s'assemblent deux ou trois fois par année; les
Etats choisissent à leur gré leurs assesseurs ecclésiastiques et
séculiers.


De la Couronne.
Le souverain de Wurtemberg porte le titre -de duc de


Wurtemberg et de Teck, comte de Montbéliard, seigneur
de Heidenheim et de Justingen.


Les économats du duc, soumis à la chambre économique,
sont les biens propres du prince régnant (2). Leurs revenus


PI: WURTEMBERG.
267


forment ce qu'on appelle la cassette du duc qui, n'est pas
obligé d'y puiser pour les besoins publics.


Administration.


Outre le secrétaire intime du cabinet, il y a dans le duché
une chancellerie d'Etat.


Le secrétariat privé du ministère d'Etat se compose de-
membres mi-partie nobles et roturiers, et d'autres officiers.


Les autres colléges sont, I ° le conseil de régence, composé
de nobles et de roturiers.


2 0
Le consistoire.


3° Le conseil de guerre.
4° La chambre des finances.
5° Le conseil ecclésiastique.
6° Plusieurs bureaux ou députations , tels que les bureaux


de l'accise des pauvres, du commerce, des monnaies, de
police , etc.


La justice aulique connaît en dernier ressort des matières
civiles (1); elle s'assemble une fois par an; elle est composée
d'un juge et d'un certain nombre d'assesseurs distribués en
trois bancs ; celui des nobles, celui des roturiers et celui du
corps des Etats.


Offices he're'ditaires.
Les offices héréditaires sont ceux de maréchaux, d'échan-


sons, de chambellans et (le grand-maître.
Ceux qui les possèdent jouissent (les fiefs qui leur ont été


concédés à ce titre au lieu d'appointemens.


(i) Les appels aux cours suprémeq de l'Empire et aux autres tribunaux
externes n'avaient pas lieu dans le Wurtemberg,.


18.
(1).Déclaration du duc Charles-Alexandre.(•.) Qu'il ne faut pas confondre avec ceux qui portent. le nom de


domaines.




fil CoÏSTITPTFON
DE WURTEMBERG.
269


ce bienfait que nous lui avions destiné, et de donner ainsi
une preuve authentique que nous n'avons été guidés dans
cette démarche par aucune nécessité étrangère ou aucun en-
gagement contracté avec d'autres puissances, niais unique-
ment par l'intime conviction du besoin essentiel qu'a notre
royaume d'une Constitution d'états ; et le voeu de fonder d'une
manière solide, pour plusieurs générations, le bonheur de
notre peuple, après dix-sept années orageuses, pendant les-
quelles la Providence nous a conservé la souveraine autorité.


Nous avons, à cette fin, exquissé les principaux traits d'une
Constitution de ce genre, qui détermine la composition des
états!, la part qu'ils doivent avoir clans la législation ,• et l'as-
siette des impôts, le droit de présenter au souverain leurs
demandes et leurs désirs, ainsi que les droits importans et gé-
néraux et devoirs des sujets. Nous avons établi une commis-
sion d'employés de l'Etat pris dans; différentes classes de la
nation , de conditions, d'emplois, de cultes différens, et pro-


. priétaires , et nous l'avons chargée de délibérer sur le tout
avec tout le soin qu'exige sa haute importance, et de présen-
ter ensuite à notre approbation le plan mûrement réfléchi
d'une Constitution représentative pour le royaume.


Nous remettons cette Constitution, après lui avoir donné
notre sanction, aux états que nous avons l'intention de ras-
sembler, le 15 mars de cette année, pour prêter serinent de
l'observer et la mettre en pleine exécution.


C'est pour notre coeur paternel un véritable sujet de joie
d'annoncer à nos chers et fidèles sujets nos ,sentirnens et
notre ferme volonté., dans la conviction où nous sommes
qu'ils reconnaî tront


dans ces ordonnances et ces arrangemens
la preuve la plus palpable de nos soins infatigables 'pour
leur bonheur stable, et aussi qu'à l'avenir ils conserveront
pour nous et notre maison, *au milieu de tous les change-
mens que le temps pourra apporter', une fidélité et un atta-
chement inviolables.


Donné à Stuttgard, etc.
FlUDÉRIC.


CONSTITUTION
DU ROYAUME DE WURTEMBERG.


MANIFESTE DU ROI DE WURTEMBERG ,


l'OCcizsiet de l'introduction d'une nouvelle Constitution dans
ses Etats.


(12. janvier 1815.)


Nous, Frédéric, etc.
Depuis le moment où ries circonstances impérieuses ont


amené le changement politique qui eut lieu en /8°6, nous
prîmes la ferme résolution de donner à notre royaume, aus-
sitôt que ces circonstances auraient cessé, et fait place à un
ordre 'de choses plus solide, une Constitution assortie à Sa si-
tuation, tant intérieure qu'extérieure, aux droits des particu-
liers et au besoin du pays , et d'établir une représentation
d'états.


L'exécution de cette résolution a été différée par des . évène-
mens postérieurs qui n'étaient point favorables à ce chan-
gement important et fondamental de toute l'organisation de
l'Etat.


La grande révolution qui s'est opérée l'année dernière dans
les affaires publiques a pu seule faciliter l'accomplissement
de ce projet si cher à notre cœur paternel, et nous l'aurions
exécuté aussitôt après la paix de Paris , si l'on n'eût attendu
de la part du congrès, convoqué à . Vienne pour le complete-
ment de la paix générale, des cliangemens dans les rapports
intérieurs et extérieurs du royaume, et s'il ne nous eût parti
en conséquence plus convenable de différer l'exécution de
notre plan jusqu'après le résultat du congrès. Cependant, dès
le commencement des conférences qui ont eu lieu pour les
affaires d'Allemagne , nous avons déclaré aux souverains ras-
semblés à Vienne notre ferme résolution d'introduire dans
le royaume une Constitution d'états. Mais comme les résul-
tats du Congrès n'ont pu être aussi prompts que nous l'au-
rions désiré pour l'intérêt de ce projet, nous jugeons à pro-
pos de ne point faire attendre plus long-temps à notre peuple




270 CONSTITUTION


MANIFESTE
Relatif h l'Election des Représentans aux Etats-Généraux.


Nous, Frédéric, etc.
(4 février 1815.)


Chers et fidèles sujets, nous avons résolu qu'à l'assemblée
générale des états, dont nous avons fixé l'ouverture au 15
mars prochain, outre les propriétaires désignés ci-dessous
des quatre charges héréditaires de la couronne, et les princes,
comtes, gentilshommes, et quelques personnes que nous
choisirons dans le clergé, chaque ville ayant le titre de
Conne ville, et chaque grand bailliage auraient un repré-
sentant de leur choix. Par rapport à ces choix nous réglons
par les présentes les dispositions ci-dessous :


Art. 1". Le droit d'élire un représentant pour l'assemblée
générale, des états appartient, sans distinction de religion ,
à tous les habitons d'un lieu , nobles, bourgeois ou cultiva-
teurs, dès qu'ils ont 25 ans révolus, et qu'ils ont des biens
immeubles qui rapportent annuellement au moins 2oo
florins.


Sont exceptés de cette règle les nobles qui ont eux-
mêmes vote viril à l'assemblée des états ; mais les autres
membres de leur famille conservent le droit de prendre part
à l'élection d'un représentant.


Ceux qui , étant pôssessionnés dans plusieurs grands
bailliages, ont dans chacun un revenu de 200 florins, pour-
ront avoir voix à l'élection clans chaque bailliage ; mais ils
seront obligés de la donner eux-mêmes, et ils ne pourront
céder leur droit à un autre.


Celui qui n'a point clans un endroit le revenu prescrit
pour le droit d'élection , mais qui a ailleurs d'autres pos-
sessions qui, jointes aux précédentes, élèvent son revenu
à 20o florins, aura pour le tout une voix qu'il donnera dans
le lieu de son domicile. Les militaires qui se trouvent par
permission dans leurs foyers , et qui sont qualifiés comme
propriétaires de biens sont également admis à voter.


2. Pourront être élus représentons tous ceux qui ont les
droits de sujets dans le Wurtemberg, de quelque état qu'ils
soient, s'ils ont. trente ans révolus, et s'ils professent une
des trois confessions.


WOÈTEMBL>RG.


27


11 dépendra des électeurs de donner leur Voix à un
homme éligible de leur bailliage ou d'une autre partie du
royaume. Mais ils doivent avoir à coeur de faire tomber
leur choix sur des hommes qui réunissent les luniièfès et
la prudence à la probité, chaque représentant ne devant
voter dans l'assemblée des états que d'après sa propre ciiii-
vicritaiOrrnil.


i les militaires on ne pourra choisir ni les sous-
officiers , ni les soldats , et les officiers ne pourront être
élus qu'en temps de paix. Lorsqu'ils seront dans le cas de
Marcher, ils donneront leur démission de la place de repré-
sentant , et ils seront remplacés par un autre.


Ne sont point éligibles, x° à cause de l'exercice de leurs
fonctions , tous les employés au service du roi ; les ecclé-
siastiques, les médecins et chirurgiens, les personneS.dési-
gnées ci-dessous, qui seront appelées à présider, diriger ou
prendre part aux élections; mais si elles ne sont pas au ser-
vice du roi, il leur sera permis d'accepter une nomination
faite par un autre bailliage ;


2° Ceux qui auront été condamnés par le tribtinO/ royal
à être mis clans une maison de force ou une forteresse, ou
par un autre tribunal, à être cassés ou destitués de leur em--
Aloi, ou enfin qui sont soumis à une enquête criminelle ;
en outre , ceux qui ont mérité d'être punis comme banque-
routiers, ou pour les biens desquels on a prononcé le con-
cours après leur en avoir ôté l'administration.


3. Quant aux élections, nos grands baillis sont chargés
de les préparer et de les faire exécuter de la manière sui-
van te :


A. Pour les opérations préliminaires il faudra, I° que les
autorités de chaque lieu dressent une liste des électeurs ;.
elles s'assureront surtout si, outre l'âge de 25 ans, ils ont
en biens-fonds le revenu prescrit de 200 florins.


C'est aux magistrats du lieu qu'il appartiendra d'en juger.
Comme dans la plupart des cas il est de notoriété publique,
si le revenu total des immeubles est au-dessus bu au-dessous-
de 200 florins, et que les- dettes passives hypothéquées sur
les biens n'entrent point en compte ; il n'y aura plus qu'un
petit nombre de cas douteux qui demanderont un examen
particulier : lorsqu'une évaluation des différentes parties du
revenu sera nécessaire à cet égard, ôn 'estimera le boisseau.
de froment à 5 florins, celui (l'avoine à .


3, et 1! aylizer




272
CONSTITUTION


vin à 4o florins, Pour les maisons et autres bàti mens ,
prendra pour base le montant de l'assurance contre les in-
cendies, On peut faire entrer clans le calcul du revenu la
fortune dont jouissent les cieux époux, et même celle qui
appartient -à leurs enfans , lorsque les pareils en ont la
jouissance ;


2° Sur là liste en question, les noms des électeurs se-
ront accompagnés de numéros pour en relever plus aisé-
ment le nombre. Ces noms ne seront écrits que d'un côté,
afin qu'on puisse écrire de l'autre, lors de l'élection, les noms
de ceux à qui les électeurs donneront leurs voix. La liste
doit être certifiée par la principale autorité du lieu;


3° Le grand-bailli rassemblera toutes les listes, comptera
le nombre total des électeurs, et les convoquera dans le
chef-lieu du bailliage pour une époque qu'il fera connaître
huit jours d'avance, de manière cependant à ce qu'il n'y
ait pas en un même jour beaucoup plus de 5oo électeurs
l'assemblés à la fois.


On fera connaître aux électeurs le but de leur convoca-
tion , et les qualités du représentant qu'ils doivent choisir ;
à cette fin, et pour que chacun de nos sujets soit mis au
fait de tout ce qui concerne le mode des élections, on fera
publiquement lecture de la présente ordonnance aux habi-
tans de chaque lieu rassemblés.


B. L'élection a lieu sous la présidence de la magistrature
du grand-bailliage; le procès-verbal pour lequel on pourra
faire usage des listes envoyées des différens endroits est ré-
digé par le secrétaire du grand-bailliage ; le greffier et son
premier substitut doivent aussi assister à l'élection.


L'on doit, dans la règle, donner les votes écrits, et clans
ce cas le nom et la demeure de la personne à laquelle on
donne sa voix doivent être écrits clairement et lisiblement,
ainsi que la signature de l'électeur. Le dépouillement des
votes a lieu en présence du grand-bailli et des personnes
dénommées ci-dessus. Ceux qui ne paraissentpoint en per-
sonne ne peuvent remettre leur vote , d'autres; cependant
il est permis .à un père de famille qui, pour cause de ma-
ladie , ne peut assister â l'élection , de charger de son vote
écrit son fils majeur. Ceux qui sont absens de l'endroit ne
sont point appelés pour l'élection. L'on ne recevra plus de
votes après l'élection. Le vote d'un électeur en sa faveur est
admissible.


DE• wURT•mBERo.


273
Lofsque tons les électeurs auront délivré leurs votes, on


comptera combien chacun a reçu de voix de chaque endroit
séparé, et l'on én portera le résultat sur un tableau
0.éné•al.


Celui qui a obtenu une majorité relative doit être regardé
comble élu représentant aux états. Dans le cas où plu-
sieurs auraient obtenu la même majorité, le sort décidera
entre eux.


Le procès-verbal de l'élection , ainsi que le tableau gé-
nérai , doivent être certifiés par les personnes par lesquelles
et en présence desquelles l'élection a été faite et conservée,
a insi que les votes, au greffe du grand-bailliage.


C. Lorsque l'élection est terminée, le grand-bailliage doit
aussitôt informer le représentant qu'il est élu. Dans le cas oit
celui-ci ne pourrait accepter cette place, elle doit passer à
celui qui a réuni la majorité relative après lui , et l'on doit
écale tuent l'en instruire. Si ce second se trouvait aussi em-
pêche, on procéderait de la même manière pour un troi-
sième , etc.


Le grand-bailliage doit, aussitôt après l'élection, en faire
son rapport au ministre de l'intérieur par le landvogt. Si
un élu n'a point accepté, et qu'il ait été remplacé par un
autre , il en sera fait une mention particulière dans le
rapport.


Le grand-bailli, et les autres personnes qui ont assisté à
l'élection , remettront au représentant aux états, pour sa lé-
gitimation, un certificat sur papier non timbré, qu'il a été
élu à la majorité <les voix. On y fera mention du nombre de
tous les vo tans , ainsi que de celui des voix 'en sa faveur. Ce
certificat énoncera, en outré, l'année et le jour de naissance
du représentant ( Le grand bailliage doit se procurer des
renseignemens positifs à cet égard ) ; son état , le culte
qu'il professe, et en général des renseignemens sur sa famille
et sa fortune.


D. Les dispositions ci-dessus ont également lieu pour les.
élections des lionnes villes , qui élisent pour elles seules un
représentant, à l'exception de quelques modifications qui.
s 'offrent d'elles- mêmes. Elles ne prennent point part, comme
l es autres villes des grands-bailliages l'élection d'un repr&
sentant pour l'arrondissement du grand-bailliage.


Dans ces villes c'est le landvogt qui dirige l'élection à la
P lace du , qui est occupé de celle de l'arrondi S-




^A CONSTITUTION
sement du grand bailliage, à l'exception cependant de la ville
de Stuttgart', où le directeur (le la ville est chargé de diri-
ger l'élection.


4. Pour l'instruction, tant des principaux des communes
que des représentans , nous ajoutons ce qui suit :


Comme le père et le fils ne peuvent faire en même temps
partie de l'assemblée des états, et que le père exclut le fils,
)e représentant élu qui se trouve écarté par cet obstacle doit
en informer dans le temps le grand-bailliage, qui alors pro-
cédera ainsi qu'il est dit lettre C.


La même chose a lieu dans le cas où une personne serait
élue représentant par deux arrondissemens de grands-bail-
liages. 11 dépend d'elle d'accepter l'une ou l'autre élection.


L'on ne donne point d'instructions particulières au repré-
sentant, attendu qu'à son entrée dans l'assemblée des états
il n'y a point à se régler d'après les instructions qu'on lui au-
rait données ; mais il doit voter d'après sa propre et libre
Conviction. Les demandes et les désirs des arrondissemens de
grands-bailliages ou des communes isolées , doivent être
adressés immédiatement à l'assemblée (les états.


L'habit des représentans dans l'assemblée consiste dans
leur uniforme, s'ils en ont un , et pour les autres en un habit
et un manteau noirs.


Les frais de voyage et de séjour des représentans sont payés
par la caisse de l'Etat.


Donné à Stuttgard, le 29- janvier 1815.


1)EW 1.! RTEMBERG.


ACTE CONSTITUTIONNEL
DU ROYAUME DE WURTEMBERG.


Nous, Guillaume , par la grâce de Dieti, roi de Wurtem-
berg, savoir faisons en notre nom et celui de nos successeurs
au trône


Feu S. M. notre père, s'était déjà océtipé sérieusement,
en i8t5 , de donner une Constitution fondamentale à tout le
royaume ; et à cette fin, il avait l'ait ouvrir avec les princes,
comtes, gentilshommes, ecclésiastiques des Aqux principales
confessions, les députés choisis par quelques villes et par tous
les arrondissemens de bailliage, des négociations qui ont été
continuées •usqu'en 18 17, sous notre gouvernement. Quoi.
qu'on n'ait pu alors atteindre le but désiré, nous l'avons ce-
pendant eu constamment en vue, et afin (le lions acquitter
d'une part, de l'obligation qui nous est imposée, en qualité
de membre de la Confédération, d'accomplir le 13 e article do
l'acte fédératif; et (l'autre part, pour répondre aux voeux et
aux demandes de nos fidèles sujets, ayant pour objet l'établis-
sement définitif d'un Etat légal , voeux qui s'accordent avec
notre conviction particulière, nous avons convoqué, pour le
15 juillet de cette année, dans notre résidence de Louisbourg,
une nouvelle assemblée des états.


Les membres choisis spécialement à cette fin par cette
assemblée, s'étant concertés préala blenien t avec des commis-
saires nommés par nous,sur le projet d'une Constitution con-
forme aux libertés et anciens droits légaux et conventionnels,
soit de notre pays héréditaire, soi t des pays qui y ont été nou-
vellement réunis, mais assortie en même temps aux circons-
tances actuelles ; leurs rapports sur cet objet ayant été exa-
minés avec toute la maturité possible, tant par nous et notre
conseil privé, que par l'assemblée entière des états; enfin, les
voeux réunis de nos fidèles sujets nous ayant été présentés,
il est résulté (le notre résolution, et (l'une contre-déclaration
des états une décision commune sur les points suivans :


CHAPITRE PREMIER.
Du Royaume.


' Art. le' Toutes les parties du royaume sont et restent insé-
Prables en un seul et même Etat.




276
CONSTITUTION


2. Si, dans la suite, le royaume recevait quelque accroisse,
nient par achat, échange, ou de toute autre manière, ce t au.
croissemen t sera admis à la participation des droits établis par
la Constitution de l'Etat.


Est censé accroissement de territoire, ce que le roi ac..
quiert, non pour sa personne, mais pour les besoins de l'Etat,
ou avec la désignation expresse que l'acquisition doit faire
partie du royaume.


S'il était indispensablement nécessaire de faire cession
d'une portion de territoire, il faut qu'un délai suffisant soit
accordé aux domiciliés dudit territoire cédé , afin qu'ils
puissent s'établir avec leur propriété clans une autre partie
du royaume, sans qu'ils puissent être pressés dans l'aliénation
de leurs immeubles, ou opprimés par la levée d'une taxe
attachée


• à l'exercice de ce droit, ou de toute autre manière,
3. Le royaume de Wurtemberg fait partie de la Confédé-


ration germanique. Toutes les résolutions organiques de la
Diète germanique, qui ont l'apport à l'état constitutif de


, ou des citoyens allemands, ont force obligatoire
dans le Wurtemberg, après qu'elles ont été publiées par
le roi.


Toutefois la coopération constitutionnelle des états est né-
cessaire en ce qui concerne les moyens d'exécution.


CIIAI> ITIIE II.
Du Roi, de la Succession au Trône el de lez Régence.


4. Le roi est le chef de l'Etat; il réunit tous les droits de
la souveraineté et les exerce sous les conditions établies par
la Constitution.


Sa personne est inviolable et sacrée.
5. Le roi appartient à une des églises chrétiennes.
6. Le siége du gouvernement ne peut, dans aucun cas, être


placé hors du royaume.
7. Le droit de succession au trône appartient à la ligne


masculine de la maison royale. L'ordre se règle dans la ligne
successive par le droit de primogéniture. A l'extinction de la
ligne masculine, la succession au trône passe à la ligne fé-
minine, sans distinction de sexe; de manière que la proxi-
mité de parenté avec le dernier roi régnant, et, à degré éga l •
de parenté, l'âge donne la préférence. Toutefois prév°-


DE WU ft T Emnr,« G. 27 7


ci


-


-itime provenant d'un mariage légal , conclu ayec le con


no.a:eeatilive eit«civee tic la ligne masculine se rétablit dans la descendance


ael1 I,ena aciasoptaic
royale.
ite d eSiiccéder au trône suppose la naissance


légitim


du roi est fixée à dix-huit ans rie
crep lis.'


pre te ,
la .Constitution , dans


solen


I o. Le . serment .de fidélité sera prété à l'héritier du trône
a 's qu'il a uractaranti , sous la foi de sa parole royale, le


fi


nxr. Stiiellini.s
royaume.aux


roi eSt-
états


m
c
i
l nu


e m' , ou privé de l'exercice du gouver-
par toute . autre cause , il y a lieu à la régence.


inviolable de nans un acte -


j 2. Dans les deux cas, la régence est déférée par.ordre de
succession à l'agnat le plus .proche ; s'il n'y a aucun agnat
capable d'en exercer les fonctions , elle appartient a la
mère , et à son -défaut , à là grand'mère du roi , du côté


S'il arrivait que l'héritier présomptif se trouvât dans
t


paternel
r3




d'esprit ou .de corps, tel qu'il lui fât impossible
de gouverner en personne le royaume, alors il y a lieu • de
régler, du vivant du roi , par un statut exprès, la régence
future.


Si le roi, pendant son règne, ou lors de son avènement
au trône, était empêché de l'exercice de l'administration du
royaume, par une semblable incapacité, sans qu'auparavant
le cas eût été prévu, il faut qu'au moins dans le délai d'un
an, et dans une assemblée de tous les princes dela maison
royale, présens dans le royaume, majeurs et affranchis de la
puissance paternelle, réunis en conseil privé, à l'exclusion
du plus proche agnat appelé à la régence, il soit pourvu à la
régence avec le consentement des états et sur l'avis préala-
ble du conseil privé, pris à la majorité absolue des voix.


14. Le régent doit, comme le roi , garantir solennellement
aux états l'observation de la Constitution.


10. Le régent exerce la plénitude de l'autorité royale an
Inin.élennell:bIltruegt:'Iot,ia\; ,elce Iceoinosie. il privé a les mêmes relations avec le


ordre de chevalerie, ou charges de cour, ni supprimer aucun-
Le régent ne peut créer de hautes charges d'État, un nouvel


du conseil privé, autrement que par suite d'une ins-trueti, j ,. . . L,r,vn mi m'aire. out changement à un point de la Cons-




278
CONSfircTioN


titution fait pendant la régence, n'a de valeur que pendant
sa durée. Les fiefs échus au royaume par déshérence, pe,,:
dant la régence, ne peuvent être concédés de nouveau.


16. A défaut d'un ordre spécial du monarque, notifié au.
conseil privé, l'éducation du roi mineur appartient à sa mère
et si elle ne vit plus, à sa grand'mère du côté paternel. Ton,
tefois la nomination du gouverneur et du précepteur, e t ja
fixation du plan d'éducation peuvent être réglées par ar..
rangement pris clans le conseil de tutelle, qui se compose
des membres du conseil privé , sous la présidence du ré.
gent, de manière que celui-ci a une voix dans les délibéra,
tions, et en cas de partage, une voix prépondérante. En
cas qu'il y ait diversité de vues , la décision appartient au
conseil de tutelle. Audit conseil appartient aussi le soin de
l'éducation du roi mineur, à la mort de la mère ou de la
oTand'mère.


17. La régence cesse aussitôt que le roi a atteint l'âge de
majorité, ou que la cause d'incapacité n'existe plus.


i8. Les relations des membres de la maison royale avec
le roi, comme chef de la famille, et entre eux seront réglées
par un statut de famille.


CHAPITRE III.
Des Droits ge'ne'raux des citoyens (I).


19. Le droit de bourgeoisie est acquis, ° par la nais-
sance aux enfans nés en mariage d'un père qui a la qualité
de bourgeois, et à ceux nés hors mariage d'une mère ayant
la même qualité; 2° par l'admission dans la classe des bour-
geois. Ce dernier mode suppose que celui qui demande à
être admis a obtenu préalablement, d'une commune dési-
gnée, l'assurance du droit de bourgeoisie. En outre, l'ad-
mission dans la bourgeoisie résulte de l'emploi au service
de l'Etat, mais seulement pendant la durée de ce service.


2 o. Le serment de fidélité est prêté par tout Wurtember-
geois de naissance, après sa seizième année révolue, et pal'
toute personne nouvellement admise , après l'admission.


2 i. Tous les Wurtembergeois ont les mêmes droits civ i
-ques : ils sont obligés à des devoirs égaux, et à supporter


(I) St«at-73u,ger. Nous avons traduit, selon les circonstances, ce mol
par celui de bouseois ou de citoyen.


11E' wURTEMBERG.


également les charges de l'Etat, à moins que la Constitution
1,%tahlisse une exception expresse. Ils doivent tous une obéis-
sance égale à la Constitution.


2 2. Aucun citoyen ne peut, d cause de sa naissance, être
exclu d'aucun emploi public.


el Tous sont obligés à la défense de la patrie et au ser-
vice militaire; il n'y a d'exceptions, pour le service militaire,
que celles qui sont établies par l'acte fédératif ou par les lois
existantes


L'État24 assure à chaque citoyen, liberté de personne,
de conscience et de pensée ; liberté de propriété et


ra
d'étui-


g
nLe servage est à jamais aboli.


:to.


Personne ne peut être distrait de ses juges naturels,


65i


arrêté et jugé autrement que clans les cas prévus'par la loi ,
et dans les formes légales. Il ne peut être laissé clans
l'ignorance de la cause de son arrestation plus de vingt-
qu2atrehietres.


7. Chaque


citoyen jouit dans le royaume, sans distinction
de religion , d'une entière liberté.


La plénitude de la jouissance des droits de bourgeoisie
appartient aux trois croyances chrétiennes. Les membres
des autres croyances chrétiennes ou non chrétiennes ne
peuvent être admis à participer aux droits de bourgeoisie
que lorsque, par les principes de leur foi, ils ne sont pas
empêchés de l'accomplissement des devoirs que ce droit
entraîne.


28. La liberté de la presse et de la librairie est pleine et
entière, toutefois, sous l'observation des lois existantes, ou
qui seront établies contre son abus.


29. Chacun a le droit de choisir sa profession ou le
métier qui lui plaît; de. s'y exercer au dedans et au dehors
du royaume , et par conséquent de visiter les établissemens
d'instruction à l'étranger, suivant les règlemens légaux.


5o. Personne ne peut être forcé d'abandonner sa pro-
priété ou tout autre droit, pour le bien général de l'Etat, ou
d'une corporation, que lorsque le conseil privé aura statué


de lin
sur l'urgence, et après une indemnité préalable : la quotité


mnité doit être fixée, sur une discussion contradic-
toire. Si le propriétaire ne s'en remet pas à lladvéoei


voies diel'a dministration, alors la chose est jugée par les




280 CONSTITUTION
nages de justice; mais toujours la somme fixée de cette ma-
nière-doit être payée'sans délai.


31. Les priviléges exclusifs de commerce et d'exercice
d'une profession ne pourront être accordés que par une
loi, ou avec un réglement spécial des états, et seulement'
clans les cas autorisés par la loi. .


Il est réservé au gouvernement de récompenser les dé-
couvertes utiles par la concession de patentes portant pri-
vileî.,,,e exclusif à l'exploitation de l'invention , pendant dix
années.


52. U est libre à chaque citoyen de quitter le royaume
sans être assujetti à aucun droit, après avoir fait connaître
son intention à l'officier municipal, payé ses dettes , rempli
toutes ses autres obligations, et donné assurance suffisante
que, durant l'espace d'un an , il ne servira ni contre le roi,
ni contre la patrie, et que, pendant le même temps, il sera
jugé par les tribunaux du royaume, pour les contestations
élevées avant son départ.


55. Par son départ, celui qui sort du royaiune perd son
état de citoyen , pour lui et pour ceux de ses enfans qui
partent avec lui.


Les droits de ceux des en fans qui n'émigrent pas avec leurs
parens leur sont conservés.


4. Celui qui passe au service étranger perd son droit de
citoyen , à moins que ce droit ne lui soit conservé par une
réserve particulière.


55. Celui qui établit son domicile en pays étranger peut
conserver son droit de citoyen wurtembergeois, avec' le
consentement du roi, et en donnant l'assurance qu'il rem-
plira ses devoirs de citoyen à tous égards.


56. Chacun a le droit, dans le cas d'une instruction con-
traire à la loi ou aux règlemens, ou de retard clans une déci-
sion, de porter une plainte écrite à l'autorité compétente,
et d'en suivre l'effet jusque devant la juridiction la plus
élevée. ,


57. Si la plainte n'est pas trouvée fondée par l'autorité
compétente, celle-ci est tenue, en la rejetant, de faire con-
naître au plaignant les motifs par lesquels elle s'est déter-
minée.


58. Si le pétitionnaire ou plaignant ne croit pas devoir
s'en-rapporter .à la décision de la juridiction la plus élevée;
il a droit d'adresser la plainte aux états, en réclamant leur


DE WURTEMBERG.


intervention par une pétition écrite , et si les états sont con-
vaincus que toutes les formes ont été observées, et que la
plainte mérite information, il leur appartient de demander
les éclaircissemens nécessaires sur cet objet.


59. L'ordre équestre de la noblesse (i) du royaume forme
une corporation dans chacun des quatre cercles , pour l'é-
lection des députés, à l'assemblée des états ,et pour le main-
tien des familles de cet ordre.


4o. L'admission clans une (le ces corporations dépend de
leur consentement et de la volonté du (loi; toutefois, pour
la prise (le possession , après l'admission d'un noble pro-
priétaire de seigneurie immatriculée , il sera au plus tôt
statué par les règlemens de ces corporations.


41. Ces règlemens ont, comme les autres lois du royaume,
force obligatoire.


42. Les droits généraux des citoyens appartiennent aux
membres de l'ordre équestre.


Prochainement les règlemens pour l'exercice des droits
assurés aux membres de l'ordre équestre par l'article 14 de
l'acte fédératif seront communiqués aux états.


CHAPITRE IV.
Des Autorités publiques.
A, Dispositions générales.


45. Les fonctionnaires publics sont nommés par le Boi,
à moins d'exception établie par la constitution ou par dee
droits particuliers. Par exemple, les présidences collégiale,
qui sont déférées sur l'avis des membres du collége.


44. Personne ne peut obtenir un emploi publie s'il n'est
préalablement reconnu avoir les qualités requises par la loi,
et la capacité nécessaire. Les indigènes doivent, à capacit é
égale, être choisis de préférence aux étrangers.






45. Dans le serment de fidéli té, que toits les fonctionnaires
doivent prêter au Roi, ils promettent d'observer conscien-
cieusement la Constitution.


46. Un fonctionnaire, exerçant une charge de judica-
ttlitcijeic, i7lite.peut être, par aucun motif, dépouillé de sa charge,
cul transféré dans un siégc inférieur, sans une information


47. Es en est de même à l'égard des autres fonctionnaires


(r) Rittersrliqfiliehr aria.
Tomi:




9.82 CONSTITUTION
publi«s , lorsqu'il y a lieu à destitution pour cause de crime
ou de manquement. Le Roi peut prononcer, à l'égard des
fonctionnaires, la destitution ou le renvoi à un siége
rieur, pour mauvaise administration sur l'avis collégial des
autorités compétentes et du conseil privé. Toutefois le
conseil privé doit préalablement, dans ce cas, prendre l'avis
du haut-siége de justice, pour s'assurer si , sous le rapport
légal, il n'y a rien à mentionner sur l'avis du siège collégial.
L'est d'après ce. principe que doivent être traités les chefs et
autres officiers des communautés et corporations.


48. Les dispositions pour les cas (le destitutions et de
translations à un siège inférieur, s'appliquent aux suspen-
sions qui entraînent la perte du traitement de la charge.


49. Les changemens de fonctionnaires. publics qui n'em-
portent pas changement dans le traitement et le rang ne
peuvent être prononcés que sur des motifs graves, et sur
l'avis préalable du ministre de leur département.


Les fonctionnaires publics qui sont changés, sans l'avoir
demandé, reçoivent une indemnité légale pour les frais de
translation.


5o. Il sera pourvu par une loi au sort des fonctionnaires
publics devenus, par maladie ou par l'âge , incapables de
remplir leurs charges, de même qu'au sort (le leur famille.


51. Tous les ordres émanés du Roi qui ont rapport à l'exer-
cice de la puissance souveraine doivent être contre-signés
par le ministre du département qui est responsable de leur
contenu.


52. Chaque ministre est, en outre, responsable de tout ce
qu'il ordonne quant à lui, et relativement à ce qui a rapport
aux affaires de son département.


53. Lés autres fonctionnaires et autorités sontresponsables
de la même manière (art. 52), dans le cercle de leurs attri-
butions.


Ils sont tenus, sous leur responsabilité particulière, à ob-
server les instructions qui leur parviennent des autorités
compétentes, et dans la forme légale.


S'ils. cloutent que l'autorité d'on l'ordre est émané était
compétente, ils doivent s'adresser à l'autorité supérieure;
également s'ils trouvent du doute dans le contenu d'un
ordre supérieur, ils doivent s'adresser d'une manière res-
pectueuse, et sans retard préjudiciable , à l'autorité qu i a
-.i on né cet ordre; et, dans le cas d'une réponse conforme a la
première, ils doivent exécuter.


DE WURTEMBERG.
233


B. Du Conseil prive.
54. Le conseil privé est l'autorité la plus élevée existant


immédiatement après le Roi, et essentiellement destinée à lui
servir de conseil.


55. Les membres du conseil privé sont les ministres
des différons départemens et les conseillers que le Roi y
adjoint.


56. Les départemens qui composent l'administration de
l'Etat sont :


Le ministère de la justice , le ministère des affaires étran-
gères, le ministère de l'intérieur, des cultes et de l'instruc-
tion, le ministère de la guerre et le ministère des finances.


57. Le Roi nomme et révoque à volonté les membres
du conseil privé.


Lorsqu'un membre du conseil privé est renvoyé, sans que
la destitution ait été prononcée sur une instruction judi-
ciaire, il reçoit, s'il était ministre, une pension de quatre
mille florins, et s'il est simple conseiller, la moitié (le son
traitement; tout autant que par une convention particulière,
il n'a pas été assuré à l'un ou à l'autre une autre somme,
qui toutefois ne dépasse pas les cieux tiers du traitement.


58. Tous les rapports faits au Roi par les ministres, sur les
affaires importantes , nommément sur celles relatives à la
constitution, à l'organisation des autorités, et à l'échange
d'une portion de territoire ; sur celles relatives à l'autorité
royale, en général, et aux règles




,qui s'y
rapportent, comme


aussi en matière (le législation, et (le règlemens généraux,
en tant qu'il s'agit de leur publication , de leur changement,
de leur abrogation et de leur interprétation , doivent d'a-
bord être portés au conseil privé, et être communiqués au
Roi, avec l'avis du conseil, à moins que la nature de l'affaire
appartenant ait département (les affaires étrangères ou de
la guerre n'autorise une exception.


59. Sont du ressort du conseil privé, comme conseil,
5° toutes les affaires d'Etat; a" les propositions sur la des-
titution ou la translation (les fonctionnaires publics; 5 0 les
conflits entre l'autorité judiciaire et administrative; 4° les
rapports de l'église avec l'Etat, et les contestations des églises
entre elles, lorsque leurs synodes ne peuvent s'accorder ;
5° tout ce qui y est porté extraordinairement par le Roi,
pour avoir son avis,


19:




284 CONSTfTUTTON
Go. Comme juridiction , le conseil privé connaît, i ° des.


recours contre les décisions ministérielles, dans les quels l'avis
du tribunal supérieur doit être provoqué; 2° des recours
contre les peines prononcées par l'autorité administrative,
dans lesquels doivent assister six hommes de loi , dont le
nombre est complété par les membres du tribunal supérieur,
au-dessous du président; 3° des cas prévus par l'article 5G.


61. Aucun membre du conseil privé ne peut, hors des cas
où l'affaire•ui est personnelle , être dépouillé de sa partici-
pation aux délibérations.


CHAPITRE V.


Des Communes et des Districts.;


62. Le.s_ communes sont la base de l'état politique du
royaume : tout citoyen doit appartenir à une commune,
comme bourgeois, ou comme domicilie:, à moins d'excep-
tion légale.


63. L'admission d'un bourgeois ou d'un domicilié dans
une commune, dépend de cette commune même, sauf la
décision légale des autorités, clans le cas de contestation.
Toutefois la concession du droit de bourgeoisie et de domi-
cile suppose la possession préalable du droit de citoyen.


64. Toutes les communes ressortissant d'un bailliage for-
ment un district. Le changement de circonscription d'un
bailliage ne peut être fait que par une loi.


65. Les affaires des communes sont administrées par le
conseil communal avec le concours légal de l'assemblée des
bourgeois ; celles des districts sont administrées par les
assemblées du district, suivant la disposition de la loi , et
sous l'inspection des autorités.


66. Aucune autorité ne peut décider sur la propriété des
communes et des districts sans consulter les fonctionnaires
supérieurs.


67. Ni les districts, ni les Communes ne peuven t être grevés
d'obligation ou assujettis à des dépenses autres que celles.
auxquelles les obligent les lois générales , la répartition du
cadastre, ou autres titres spéciaux.


6S. Ce qui doit être employé, non pour les besoins locaux
des communes ou des districts, mais pour l'accomplissement
des obligations générales de l'Etat, sera réparti sur tout le:
royaume..


WIMITEMBETio.


-18.5
69 . Tous les fonctionnaires placés à la tête des communes


ou des districts sont, comme les fonctionnaires publics
obligés à l'observation fidèle de la Constitution, et particu-
lièrement au maintien des droits qu'elle attribue aux
communes et aux districts.


CHAPITRE VI.
Des Rapports de l'Eglise avec l'Etat.


Chacune des trois communions chrétiennes est admise
à l'exercice libre et public de sa religion,


et entière de ses fondations d'instruction et de
clans a la l


jouissance
le


Les règlemens relatifs aux affaires intérieures des
sont laissés à l'autorité particulière que la Constitu-


tion


s


reconnaît dans chacune d'elles.
72. Au Roi appartient le droit suprême de protection et


d'inspection sur les églises. En conséquence, les ordonnan-
ces de la puissance ecclésiastique ne peuvent être ni pu-
bliées, ni exécutées, sans l'approbation préalable du chef
de l'État.


iate73. L s ecclésiastiques sont, relativement à leurs actions
et leurs relations comme citoyens , soumis à la juridiction
temporelle.


4. Les ecclésiastiques. et les personnes consacrées à l'ins-
truction, qui, à cause de leur âge, ou par suite d'une maladie,
sans espoir de rétablissement, sont incapables de remplir
leurs emplois, ont droit à une retraite fixe, leur vie durant.


75. Le corps ecclésiastique de l'église luthérienne sera
dirigé par le consistoire royal et le synode, suivant les lois
existantes, ou celles qui seront faites à l'avenir d'après les
formes constitutionnelles.


76. Dans le cas oit il arriverait que le Roi serait d'une
autre religion que la confession évangélique, alors il y au-
rait lieu d'appliquer, relativement aux droits épiscopaux, les
reglemens des anciennes reversales qui y sont relatifs.


77. L'administration particulière des biens de l'église-
évangélique de l'ancien duché de Wurtemberg est rétablie.
Au reste, il est établi une commission collective qui, pre-
mièrement , a à s'occuper de la séparation du domaine de
cette église dans l'ancien pays, et de la fixation de la portion
des églises de la même communion dans les nouvelles pos-
sessions, et ensuite de proposer le mode d'administration:
Pour l'avenir.




86 CONSTITUTION'
78. La direction dès affaires de l'église catholique appa•,


tient à l'évoque du pays, assisté du grand-chapitre. A cet égard,
l'évêque jouira, avec le chapitre, de tous les droits essentiels
à la dignité qui dérivent des principes de l'église catholique.


79. Les droits de la puissance souveraine sont exercés sur
l'église catholique par le Roi, avec un comité composé de
membres de cette église, qui est appelé à donner son avis
sur la nomination aux fonctions ecclésiastiques qui dépen-
dent du Roi.


80. Les ecclésiastiques ' catholiques jouissent de tous les
droits personnels qui sont assurés aux ecclésiastiques de
l'église protestante.


81. On devra avoir égard à ce que les ecclésiastiques
catholiques qui se seraient attiré la destitution de leur charge
par une faute, sans avoir cependant mérité de perdre leur
dignité ecclésiastique, aient les moyens de subsister.


82.1;églisecatholique reçoit des fo»dsparticulierspourfour-
nir aux besni ns des églises, auxquels ne sont pas consacré.s des
fonds spéciaux, ou pour lesquels ces fonds ne sont pas suffi-
sans, et pour couvrir les frais des institutions d'instruction. Il
sera fermé une commission, comme il a été dit dans l'art. 77,
pour établir la distinction entre ces fonds et les biens de
l'Etat.


83. Il sera pourvu pareillement, en ce qui concerne les
communautés del'église réforméeexistan tes dans le royaume,
relativement à l'amélioration de leur discipline, spécia-
lement de leurs institutions d'enseignement, comme aussi


l'administration des revenus stiffisans, pour l'entretien de
leurs ecclésiastiques et des personnes consacrées à l'instruc-
tion., et pour subvenir aux autres besoins de l'église.


84. Il sera pourvu, de la manière la plus convenable, à
l'entretien et au perfectionnernent d,es institutions d'en-
seignement de tout degré, et nommément de l'université.


CHAPITRE VII.


De l'Exercice de l'Aucorice' souveraine.


85. Le Roi représente l'État dans tous les rapports avec les
Etats étrangers. Cependant ou nepeut, sans le consentement
des états, aliéner par une conventionavec l'étranger, aucune
partie du territoire du royaume et de la propriété de l'Etate
faire supporter aucune nouvelle charge au royaume et à ses
sujets, changer ou abolir aucune loi du pays ; contracter


na INURTEMBEnc.


287
aucun engagement préjudiciable aux droits des citoyens;
particulièrement, conclure aucun traité cle commerce qui
aurait une nouvelle disposition légale, ni aucun traité de
subside pour employer les troupes royales dans une guerre
étrangère à l'Allemagne.


86. Le Roi donnera, aussitôt que les circonstances le per-
mettront, connaissance aux états des traités et dés .aliiances.
qu'il aura conclus avec des puissances étrangères.


87. Sont propriétés de l'Etat tous les subsides et les con-
tributions de guerre, ainsi que d'antres fonds de ce genre
reçus en indemnité , et échus au Roi par suite d'une con-
vention d'Etat, d'une alliance ou d'une guerre.


88. Aucune loi ne peut être portée , abolie , changée ou
éclaircie authentiquement sans le consentement des états.


89. Mais le Roi a le droit de rendre des ordonnancés sans
la corporation des états, et d'adopter les mesures nécessaires
pour l'exécution et le Maintien des lois, et dans les cas
urgens, de prendre toutes les précautions qu'exigé la sûreté
de l'Etat.


9o. Ces dispositions (art. 88 et 89) seront également sui-
vies pour les lois, les ordonnances et les mesures qui con-
cernent la police du pays.


91. Toutes les lois et 'ordonnances qui sont en contradic-
tion avec les dispositions expresses de la présente consti-
tution sont, par cela même, abrogées. Les autres sont sou-
mises à une révision constitutionnelle.


92. La justice sera administrée suivant l'ordre légal des
instances, au nom du Roi et sous sa surveillance, par les tri-
bunaux formés d'après le môde collé ial.


93. Les tribunaux de justice, tant civile que criminelle,
sont indépendans dans les limites de leurs attributions. La
justice se rend publiquement. L'exécution de ce principe
fondamental sera déterminée par une loi.


94. Dans tous les différends litigieux de droit privé, le fisc
royal s'adressera aux tribunaux . ordinaires -pour qu'il soit fait
droit aux réclamations des particuliers sur lui, ou à ses pré-
tentions contre eux.


q5. La voie de recours au juge ne peut jamais être fermée
à aucun citoyen qui se croit lésé dans son droit privé par
un acte de l'autorité souveraine;


96. Les jugemens des tribunaux criminels n'ont pas be-
soin, pour avoir force légale , de la confirmation dit sou-
verain.




288
CONSTITUTION .


97. Mais le Roi, en vertu du droit qu'il a de faire grâce,
pourra, sur le rapport qu'il se fera présenter par le tribunal,
retirer ou mitiger la sentence pénale. En conséquence, non-
seulement les tribunaux criminels sont tenus , clans les cas
difficiles, avant la publication des actes et de leur sentence,
de les faire présenter au Roi par le ministre de la justice, pour
que S. M. juge s'il y a lieu de faire grâce ; le condamné peut
aussi s'adresser lui-même au Roi ,pour l'obtenir, après la pu-
blication de la sentence.


De même, en vertu du droit d'abolition inhérent à l'au-
torité royale, la procédure contre l'accusé peut, si, d'après
l'opinion du ministère de la justice, il y a des motifs su ffisa ns
pour cela, être suspendue ou entièrement-supprimée avant
que l'enquête du délit ou du crime soit ouverte, ou que la
sentence pénale ait été prononcée.


En exerçant l'un ou l'autre de ces droits, le Roi aura égard
à l'autorité et à l'efficacité des lois pénales, pour qu'il n'y
soit porté aucune atteinte.


98. La peine de la confiscation des biens est généralement
abolie.


99. Le nombre d'hommes, nécessaire annuellement pour
compléter l'armée, sera réglé de concert avec les états.


oo. Sont considérés comme objets de la législation et de
la révision des lois l'ordre des recrutemens , la fixation des
autres mesures de défense du pays , et de l'obligation des
citoyens de se rendre propres au service militaire, sans faire
partie des troupes réglées, les rapports civils des sujets de
l'Etat qui sont incorporés à ces troupes , les lois pénales
militaires, enfin la détermination des cas dans lesquels le
militaire peut, par exception, être logé chez le bourgeois.


loi. Il sera pourvu par une loi aux secours à donner, soit
aux militaires qui sont devenus, au service de la patrie, inca-
pables de travailler, soit à leur famille.


CHAPITRE VIII.


Des Finances.


Art. 102. Le domaine royal est composé de tous les fonds
de terre, revenus et droits utiles appartenant au ci-devant
fidéicommis (le famille du duché, et de ceux que le Roi a
nouvellement acquis, à l'exclusion des biens désignés sous
le nom de biens de la cour et de la chambre des do-
maines.


DE 1VURTEmBEnG. 289'
o3. Le domaine royal doit fournir aux besoins person-


nels du Roi, en qualité de chef de l'Etat, etdes membres de
la famille royale, et faire face, en outre, autant qu'il est pos-
sible, aux dépenses jointes à l'administration d'état ; ainsi
ce domaine doit être considéré comme un bien inaliénable
de l'Etat.


104. Pour les dépenses qu'exigent les besoins du Roi et la
cour, il sera réglé, pour la durée du règne de chaque roi,
une liste civile, partie en argent, partie en nature, et dont
le montant sera remis, à des termes fixes, à l'autorité qui sera
nommée à cet effet par le Roi.


io5. Les apanages, les douaires, les dots et autres presta-
tions de ce genre, auxquels ont droit les membres de la fa-
mille royale , leur seront payés immédiatement par la caisse
de l'Etat.


To6. Les dépenses nécessaires pour l'entretien de la cour
du régent seront prises sur les fonds de la liste civile; son
apanage sera porté au même taux que celui d'un prince royal.


io7. Le domaine sera conservé dans son intégrité , et il
ne pourra, en conséquence, sans le consentement (les états,
être ni diminué par des aliénations, ni grevé de dettes ou
d'autres charges permanentes.


Néanmoins on ne considérera point comme une dimi-
nution du domaine un emprunt fait pour une acquisition
décidément avantageuse, ni une aliénation , ni un échange
de quelque partie peu importante pour l'avantage de l'en-
semble.


Mais il sera rendu tous les ans, aux états, un compte exact
duproduit de ces aliénations, et de leur emploi pour augmen-
ter le fonds principal.


On ne considérera pas non plus comme aliénation ,le cas
où le Roi conférera, comme récompense de services distin-
gués rendus à l'Etat, un fief dévolu à la couronne.


rob. Les biens de la cour et de la chambre des domaines
(1Iof-und Domainenkammer-Gut), mentionnés art. 97, sont
une propriété particulière de la famille royale, dont l'admi-
nistration et l'usage appartiennent au Roi. Le fonds
pal ne peut en être diminué. Cependant, quant à ce qui con-
cerne les emprunts pour une acquisition avantaaeuse ètb • ,l 'aliénation ou l'échange de quelque partie peu considérable
à l 'avantage du tout, on suivra les principes d'administration
e ablis art. 102 , pour le domaine. Les biens domaniaux ci-




290
CONSTITUTION


dessus con tri hueront à l'acquittement (les charges générales
du pays, et en tant qu'ils étaient jusqu'à présent francs de
taxes, ils contribueront sur le même pied que les biens qui
ont joui jusqu'ici de la même franchise.


109. Dans le cas où le produit du domai n e serait insuffisa nt
pour faire face aux besoins (le l'Etat, on y suppléera par des
taxes. On ne peut, sans le consentement des Etat , imposer
ni lever aucune taxe directe ni- indirecte , soit en temps de
guerre, soit en temps de paix.


110. La demande du consentement des états, pour .une
nouvelle taxe, doit toujours être précédée (l'un exposé exact
de la nécessité et (le l'utilité des dépenses qui l'exigent, de
l'emploi des recettes an térieures de l'État, et (le l'insuffisance
(les revenus de la chambre des finances.


111. A cette fin, le ministre (les finances en soumettra
l'état principal à l'examen (les états. Les différens ministres
donneront, de la manière dont on le désirera , un état des
dépenses relatives à leurs ministères.


119,. L'état principal des finances reconnu et adopté par
les états sera valable dans la règle pour trois ans.


113. Le consentement donné aux taxes ne doit point être
attaché à des conditions qui ne concernent pas immédiate-
ment l'emploi (le ces taxes. Si le but pour lequel une taxe
avait été imposée se trouve rempli, ou est abandonné, et
que l'on soit. (lande cas de déclarer éteinte l'obligation de la
payer ultérieurement; s'il reste quelque chose du montant
déjà perçu ou arriéré de cette taxe supprimée , il sera pré-
senté chaque fois à l'assemblée un état exact de ce reste avec
un projet sur l'emploi qu'on pourra en faire pour diminuer
les autres impôts. Cette même mesure aura lieu aussi lors-
que par une autre cause, par exemple, par un produit plus
considérable qu'à l'ordinaire des revenus de la chambre, ou
(les versemens.


extraordinaires dans la caisse de ['Etat les be-
soins se trouvent diminués.


14. Les taies annuelles, consenties pour un certain
temps , .seront ,.après ce terme échu, perçues dans la même
proportion , pendant le premier tiers de l'année. suivante,
par anticipation sur les nouveaux impôts qui seront con-
sentis.


• i 15. Lés taxes consenties seront imposées sur les corpo-
rations de bailliages, et réparties ensuite tant sut' les coni-


DE WURTEM DER C 291
mures que sur les propriétaires fonciers qui ne sont point
unis entre eux par un lien communal.


116. Les administrateurs de bailliages et les premiers re-
ceveurs (les impositions indirectes en verseront les deniers
soit dans la caisse de l'État, soit dans celle du paiement des
(lettes , d'après (les mesures qui seront réglées lors du con-
sentement donné aux taxes. Les receveurs doivent, sous
leur responsabilité , ne délivrer, sous quelque prétexte
que ce soit, les deniers des taxes à aucune autre caisse
quil celle qui sera déterminée par le règlement, ou sur
une assignation que cette caisse aura donnée par (les voies
légales.


117. La direction suprême de. la perception des taxes di-
rectes et indirectes est confiée à une autorité centrale. Celle-ci
conclura les accords pour les impositions indirectes, fera
le plan de la répartition des impôts directs, fera exécuter
leur recouvrement, fera (les propositions pour la remise des
taxes, d'après les principes réglés, et présentera au minis-
tère des finances ces propositions, ainsi que la répartition
des impôts.


18. Le ministère des finances communiquera aux états
la répartition des taxes qui lui aura été présentée, et en outre,
tous les mois, le relevé de la caisse sur les taxes perçues et
sur ce qui pourra rester à percevoir.


119. La dette de l'État, dans laquelle se trouve aussi com-
prise celle qui est encore actuellement hypothéquée sur les
nouvelles parties du pays de Wurtemberg, est mise sous la
garantie des états.


120. La caisse pour le paiement des dettes sera adminis-
trée, d'après des statuts réglés à ceteffet, sous la direction
et la responsabilité des états, par des fonctionnaires que le
gouvernement confirmera.


121. Il sera remis tous les mois, en duplicata, des relevés de
la caisse au comité des états , qui en communiquera chaque
fois un exemplaire au ministère des finances.


122. Le gouvernement, en vertu de son droit de sur-
veillance suprême, pourra en tout temps prendre connais-
sance de l'état de cette caisse.


125. Une commission nommée par le noi et les états en-
tendra tons les ans la reddition de ses comptes; le résultat
en sera rendu public par la voie de l'impression.




292 CONSTITUTION


CHAPITRE IX.
Des Etats.


124. Les états sont appelés à maintenir les droits du pays
à l'égard du souverain, dans les rapports réglés par la Cons-
titution. Par suite de ces attributions , ils concourent à
l'exercice de la puissance législative par leur consentement.
Ils ont droit d'adresser au Roi leurs représentations et leurs
plaintes , relativement aux négligences et aux abus qui ont
lieu dans l'administration, et aux actes contraires à la Cons-
titution ; de consentir les impôts reconnus nécessaires, après
mûr examen. Ils sont surtout chargés de concourir au bien
inséparable du Roi et de la patrie, avec un fidèle attachement,
aux principes de la Constitution.


125. Les affaires qui , d'après l'article précédent, sont
attribuées aux états réunis, ne pourront, dans aucun cas ,
être confiées à une partie des états, ni par le Roi, ni par la
régence, ni par les états eux-mêmes, ni par un comité
formé dans les Etats , à moins qu'on n'ait recueilli l'avis de
tous les membres des états individuellement, des villes et
des bailliages.


126. Le conseil privé est l'autorité intermédiaire par la-
quelle le Roi fitit parvenir ses propositions aux états, et par
laquelle les états font présenter au Roi leurs réclamations ,
leurs prières et leurs demandes.


Le conseil privé présente les demandes et réclamations
au Roi lorsqu'il n'y trouve pas de difficultés qui lui pa-
r,issent exiger des conférences avec les états, avant la pré-
sentation au Roi.


Les propositions des états doivent être accompagnées des
rapports et des discussions suivant les bases de la Consti-
tution.


127. Le Roi convoque l'assemblée des états ( Landtag )
tous les trois ans, et extraordinairement aussi souvent qu'il
est nécessaire , pour une exemption importante , ou des
affaires pressantes de l'Etat.


Les états doivent aussi être convoqués dans les quatre
premières semaines , à chaque changement de règne.


128. Les états se divisent en deux chambres.
129. La première chambre ( chambre des Barons) (1)-


(!) Kamenev der Stuncieshcrrn.


DE WURTEMBERG. 293
se compose, t° des princes de la famille royale ; 2° des
chefs des familles de princes et de comtes , et (les repré-
sentans des nobles, aux possessions desquels était attachée
une voix dans la Diète de l'Empire ou du cercle; 5° des


par
ar le Roi, à vie ou à titre héréditaire.membress nommés


1 60. Quant aux membres héréditaires, le Roi ne peut
les choisir que parmi les nobles de la classe des barons
ou des chevaliers , qui justifient d'une propriété dans le
royaume , se transmettant, suivant le droit d'aînesse, avec
charge d'un fidéicommis , et d'un revenu annuel de six
mille florins , 'abstraction faite des redevances et des dettes
hypothéquées.


151. Les membres à vie peuvent être choisis par le Roi,
parmi les citoyens les plus recommandables, sans égard à la
fortune et à la naissance.


132. Le nombre des membres nommés par le Roi , soit à
vie, soit héréditairement, ne peut excéder le tiers des autres
membres de la chambre.


135. La seconde chambre (chambre des Députés) (1) se
compose, 1° de treize membres de la noblesse de cheva-
lerie, choisis par leur corps; 2° des six surintendans ecclé-
siastiques de l'église protestante ; 5° de l'évêque , d'un
membre choisi par le grand-chapitre dans son sein, et du
plus ancien diacre du district , de la confession catholique;
4° du chancelier de l'université ; 5° d'un député choisi
par chacune des villes de Stuttgard, Tubinge , Louisbourg,
Elvangen, Heilbronn et Reuttlingen ; 6° d'un député
choisi par chaque bailliage.


154. L'entrée dans la première chambre est permise aux
princes de la maison royale, et aux autres membres héré-
ditaires, à leur majorité, dont l'époque est fixée , pour les
premiers, par le statut de la maison royale , et pour les
seconds, par le droit commun.


On ne peut être admis dans la seconde chambre qu'après
trente ans révolus.


155. Les conditions générales,être membre des
états, sont les suivantes




pour


1° Il faut appartenir à l'une des trois communions chré-
tiennes, et jouir des droits de citoyen wurtembergeois.


(t) K ammer der Abee,nbreien.




:294
CONSTITUTION


2 0
Il faut n'être point impliqué dans une instruction


..criminelle, ni avoir été condamné par sentence à la desti-
tution d'un emploi public, ou à une détention dans
une forteresse, avec la peine (les travaux forcés, on autre
peine semblable , ou à une détention dans une maison de
force, ou enfin avoir été mis hors d'instance à cause (l'un
crime imputé.


5° 11 but n'être point impliqué dans un concours judi-
ciaire , et même l'incapacité dure après la fin du procès,
lorsqu'il y a eu condamnation à cause du désordre dans
les affaires. Toutefois les membres héréditaires de la pre-
mière chambre ne pourront pas être privés de leur vote
par décision d'une commission de dettes, lorsqu'il leur
restera intacte une valeur d'au moins deux mille florins.


4° Enfin, un membre des états rie doit être ni sous la
puissance paternelle , ni en tutelle, ni attaché à un service
particulier.


156. Les treize membres de l'ordre (le chevalerie de la
seconde chambre seront choisis , parmi les membres des
familles de cet ordre, par les propriétaires immatriculés,
ou part prenants à des biens nobles dans les quatre cercles
du royaume , dans les villes de cercle, sons la direction du
président de gouvernement , avec le concours (le deux
membres de l'ordre de chevalerie.


137. Les députés des villes qui ont droit (le députation.,


Pl
et (les districts de bailliage, sont choisis par les citoyens les


us imposés de chaque commune.
138. Le nombre (le ceux qui ont le droit (l'élection est,


par rapport au nombre total des citoyens , d'une commune,
gomme un est à sept ; en sorte que, par exemple , sur cent
quarante citoyens ( qui supposent environ sept cents habi-
xaxis) il y a vingt électeurs.


i39. Les deux tiers des électeurs se composent des ci-
toyens qui , dans l'année financière qui vient de s'écouler,
.ont payé les plus fortes contributions directes, à raison des
biens dont ils ont, soit la propriété, soit l'usufruit. Ils seront
proclamés électeurs d'après le registre des contributions,
avant l'élection , par le président du lieu , avec le receveur
des contributions , l'inspecteur et le greffier du conseil de
bourgeoisie, ou lorsque ses charges seront réunies avec la
dignité (le président du lieu, par le premier conseiller de


cO.MMIllie.


T)E WITTITEMEElIG. 295


140. Le dernier tiers des électe urs est choisi dans le restedes contribuables sous la direction du président du lieu
avec le concours des personnes désignées article 139. Les
voix sont données isolément à tour de rôle.


141. La liste des électeurs, aussi bien que de ceux qui,
à raison de leur quote considérable dans les contributions,
ont droit à élire, comme eux, sera publiée dans la corn-


e ut 7 .2. Pour l'exercice du droit d'élection, il faut réunir
les conditions personnelles qui sont exigées par l'article 155
pour les députés, à l'exception de l'âge. Il suffit que les
électeurs aient atteint leur majorité.


145. Le vote (les deux tiers des électeurs, à la séance ,
suffit pour la validité de l'élection.


Le droit d'élection ne peut s'exercer par mandataire ,
excepté dans le cas où l'électeur serait empêché de se trouver
aux élections par les occupations d'un emploi.


144. L'élection a lieu d'après la majorité relative; cepen-
dant il faut que cette majorité soit formée au moins du
tiers des voix données. Seulement, dans le cas de fart. 14o,
cette dernière restriction n'a pas lieu.


En cas d'égalité de voix entre deux électeurs , la préfé-
rence est accordée au plus âgé.


Personne ne peut se donner sa propre voix.
145. Celui qui est imposé clans plusieurs cercles, comme


possesseur de biens nobles, ou dans plusieurs lieux, comme
bourgeois, peut exercer son droit d'élection dans chaque
cercle , ou dans chaque commune.


146. Toute personne qui réunit les conditions ci-dessus
exprimées (art. 154 et 155 ) peut être électeur.


Toutefois les fonctionnaires publics ne peuvent être élus
dans les districts oit ils exercent leur autorité, ni les ecclé,
siastiques dans les bailliages où ils habitent ; et ils ne peu-
vent accepter une élection faite dans d'autres lieux qu'avec
tleicN:oeconsentement des autorités qui leur sont supérieures.


13p6et. ivent être choisis les chefs de familles seigneu-
riales , ni les possesseurs de biens nobles désignés ar-


147. Les électeurs d'un cercle, d'un bailliage ou d'une
ville ne sont pas, à l'égard du choix d'un député, restreints




296 CONST1TUTI ON


dans leur arrondissement électoral; ils peuvent donner leur
voix à un citoyen habitant dans un autre lieu du royaume;
niais celui qui a été élu dans plusieurs lieux ne peut accep-
ter qu'une élection.


148. Dans le cas où le père et le fils seraient en même
temps membres des états, si le père ne se retire pas de son
propre mouvement, le fils est exclu.


149. Quant à la marche des élections, les listes des élec-
teurs. doivent être envoyées au grand-bailliage par les villes
et les districts du grand-bailliage, au plus tard clans les
huit jours , à compter du moment où ils ont eu connais-
sance officielle du rescript de convocation ; ensuite cette
dernière autorité doit , au plus tard , dans les dix jours , à
Compter (le la réception du rescript, fixer l'époque de l'élec-
tion, en laissant un intervalle de huit jours au moins avant
l'ouverture.


15o. L'élection a lieu dans la ville du bailliage par les
électeurs présens en personne , au moyen de bulletins
écrits , ou du moins signés de leur main , ou, si l'électeur
ne sait pas écrire, revêtus d'un signe habituel, au lieu de
leur signature.


151. La direction des élections appartient au ,
dans les villes qui ont le privilége de députation à elles
propre, avec le concours d'un comité de quatre personnes
au moins, du conseil de ville et du comité de bourgeoisie.
Dans les districts de bailliage, ce comité se compose de
quatre membres de l'assemblée du bailliage, et d'un membre
du comité (le bourgeoisie de la ville, et d'un autre membre
du comité du pays. L'officier chargé des registres (aktuar)
doit tenir le protocole.


Les membres du comité ne sont point éligibles dans leur
district ; et également ne sont point éligibles les membres
de l'ordre de chevalerie à qui est confiée la conduite des
élections de cet ordre.


152. Les élections ne doivent pas durer plus de troisjours , entre lesquels il ne peut y avoir d'intervalle.155. Le député élu peut refuser l'élection , et alors il est
remplacé par le membre qui a obtenu le plus de voix après.
lui , pourvu que celui - ci ait au moins un tiers des votes
déposés ; autrement il y a lieu à une nouvelle élection.


Il en est de même lorsqu'après une élection déjà faite ,
la place d'un député devient vacante.


DE wnirrEmnERC. 297i54. Après la fin des élections, il doit délivrer aux dé-
putés élus , pour la légalité de leur élection , un certificat
signé par les personnes présentes chargées de diriger et de
faire observer les formes des élections.


155. Le député n'est pas considéré comme député 'd'un
arrondissement électoral , mais comme le député de tout le
pays.


Il ne peut lui être donné aucune instruction, qui le lie
dans sa manière de voter dans l'assemblée des Etats.


156. Les membres des deux chambres doivent exercer
leur droit de vote , en personne ; cependant il est permis
aux membres héréditaires de la chambre-haute de Confier
leur vote à un autre membre présent dans l'assemblée, ou
à son fils, ou enfin à l'héritier présomptif de son titre.


Le même droit de déléguer son vote s'applique de la
même manière, au cas où un membre de la première cham-
bre est placé sous la tutelle, pour cause de minorité, ou
d'autre incapacité personnelle; le droit de vote est exercé
alors par le tuteur.


Dans tous les cas, un membre de la première chambre,
ou le représentant d'un membre ne peut voter par procu-
ration que pour une seule personne.


157. Tous les six ans il doit être fait une nouvelle élec,
tion des députés, qui, en vertu de leur charge, n'ont plus
droit tic siéger et de voter dans la seconde chambre. Les
membres de la chambre peuvent être réélus.


158. Pendant les six ans, l'exclusion d'un membre de la
chambre a lieu , outre le cas d'une retraite volontaire, et
d'une exclusion prononcée judiciairement ( a rt. 199 ).


1° Lorsqu'un membre cesse de posséder le bien, l'état,
ou la charge sur lesquels est fondée sa capacité.


2 0
Si un membre cesse d'avoir, dans l'intervalle, une des


conditions exigées (art. 136).
Dans ces cas, si le membre exclu était un député élu ,


il rsaeir.a procédé à une nouvelle élection, par le collége élee-
to


159. Les membres des deux chambres doivent justifier
de leurs droits avant l'ouverture de l'assemblée des états,
et se rendre au lieu fixé pour l'assemblée, quelques jours
javant le terme désigné dans le rescript de convocation. Laustification se fera pour la première assemblée qui sera
tenue, de la manière précédemment usitée; mais à l'avenir


TOU. 1 r. 20




298
CONSTITUTION


elle aura lieu dans un comité des états (rqr. art. 187 ); par
la représentation d'une lettre de convocation , , dans . le
cas prévu par l'article 156 de délégation de vote, doit être
accompagnée d'une procuration authentique, et en vertu
de l'acte d'élection.


Les membres du comité, qui sont de nouveau élus, doi-
vent être suppléés, pour la vérification de leurs droits, par
des membres dont les titres sont déjà vérifiés.


Il dépend du Roi (l'a dj oi ndre des coin m issaires pour l'opé-
ration de la vérification.


16o. La première chambre est constituée par la présence
de la moitié de ses membres, et la seconde chambre, par la
présence des deux tiers des siens.


Le comité des Etats doit, un jour avant le ternie fixé par
la lettre de convocation , faire connaître au conseil privé les
résultats des opérations de vérification.


Lorsqu'il y aura un nombre de députés suffisant, dont les
titres auront été vérifiés, le Roi ouvrira l'assemblée clans les
chambres réunies à cet effet. Alors le président de la pre-
mière chambre nommé par le Roi et s'il n'y en a pas de
nominé, celui qui était président dans la dernière assem-
blée, exercera les fonctions de président.


La vérification des membres qui a été différée, ainsi que
la décision sur les difficultés encore existantes, doivent
avoir lieu dans la chambre qu'elles concernent. Le résultat
doit être adressé au conseil privé; il doit aussi en être donné
avis à l'autre chambre.






ifiz. Si l'une des chambres ne se trouvait pas en nombre
suffisant déterminé par l'article 16o, lors de la convocation
de l'assemblée des états; alors elle est considérée comme
donnant son consentement aux résolutions de l'autre
chambre. Mais alors , il est libre aux membres de la cham-
bre incomplète , d'assister aux séances de l'autre avec droit
de vote.


162. Dans la première chambre, les princes de la maison
royale occupent la première place; après eux viennent les
barons; et les uns et les autres occupent les rangs détermi-
nés entre eux. Les autres membres héréditaires et ceux nom-
més par le Roi à vie, siégent dans l'ordre fixé par l'époque
de leur nomination.


Dans la seconde chambre, les différentes classes siégent
dans l'ordre déterminé par l'article 133. Entre les membres


ni WURT EMSERG.
n/


de chaque classe, le rang est fixé par la condition , l'an-
cienneté de fonctions ou d'àge; et entre les membres de
l'Église catholique, par la prééminence des fonctions.


Les votes sont recueillis selon l'ordre de séance; toute-
fois, dans la seconde chambre, il sera alterné entre les quatre
premières classes et les deux autres, jusqu'à ce que tous les
votes soient pris.


163. Chaque membre de la première et de la seconde
chambre doit, lors de sa première entrée dans la chambre,
prêter le serment suivant :


Je jure d'observer inviolablement la Constitution, et
» d'agir toujours fidèlement et consciencieusement dans
» l'assemblée des états, dans la vue du bien inséparable da
» Roi et de la Patrie, sans être arrêté par aucune considé-
» ration , d'après ma propre conviction. Ainsi Dieu me soit
» en aide (z). »


Le serinent sera prêté par chaque membre entrant clans
l'assemblée , à l'ouverture d'une session , entre les niai ns du
Roi lui même, ou du ministre autorisé par le Roi , à faire
cette ouverture; oit autrement, entre les mains du prési-
dent de chacune des chambres.


164. Il y a, dans chacune des chambres, un président et
un vice-président. Ces fonctions durent jusqu'à la fin du laps
des six années (art. 157).


Le Roi nomme le président de la première chambre sans
présentation. Pour la place de vice-président, trois membres
élus à la pluralité absolue des voix seront présentés par la
première chambre au Roi, qui choisira l'un d'eux pour la
remplir.


Egalement, la deuxième chambre choisit dans son sein,
sans distinction de classe, trois membres pour la place de
président; et lorsque la décision royale est intervenue, on
agit de la même manière relativement à la place de vice-
président, pour laquelle le Roi choisit entre trois membres
présentés à cet effet.


Lorsque les deux chambres se rassemblent pour la pre
mière fois, après le délai de six ans, ou dans le cas où pen-
dant la durée des six années, les places de président se-


(i) So , wahr mir pont helfr !
O.




300 CONSTITUTION
raidi t vacantes , alors , jusqu'à la nomination, la présidence
appartient au membre, homme de loi, le plus àgé.


Chacune des chambres choisit dans son sein, pour la
durée de la session , un ou plusieurs secrétaires.


165. Le président de chacune des chambres est chargé de
veiller à l'observation du règlement; il fixe les jours de séan-
ces , ouvre et ferme les séances ; il règle la suite des discus-
sions et dirige les délibérations et les votes.


166. Les membres des chambres sont obligés d'assister
à chaque séance. Dans le cas d'empêchement, ils doivent en
informer le président.


Pendant la durée de la session, ils ne peuvent s'absenter
sans la permission du président, et si l'absence doit durer
plus de huit jours, sans l'autorisation de la chambre. Cepen-
dant le président peut, clans un cas urgent, accorder un
congé plus long; mais il doit en donner connaissance à la
chambre dans la séance suivante.


167. Les séances de la seconde chambre sont publiques.
Les discussions doivent être publiées par la voie de l'impres-
sion : et pour la première chambre, ce dernier mode de pu-
blicité doit au moins avoir lieu. Les assistans qui donneront
des signes d'approbation ou d'improbation seront expulsés
sur-le-champ.


168. Les séances seront secrètes , soit sur la demande des
ministres ou des commissaires du Roi, pour les proposi-
tions qu'ils ont à faire au nom du Roi, d'après leur propre
déclaration, et qui, dans les cas d'une pareille déclaration ,
sont regardées. comme communications officielles, soit sur
la demande de trois membres, lorsque, après la retraite
des assistans, la chambre approuve la demande.


169. Les ministres sont autorisés à assister aux délibéra-
tions des deux chambres et à prendre part aux discussions.
Ils peuvent se faire accompagner par d'autres fonctionnaires
publics, qui ont concouru à l'objet en délibération, ou qui
en ont une connaissance particulière. Ils peuvent assister
aux séances des commissions des états, sur une invitation
expresse.


170. L'assemblée des états ne peut envoyer ni recevoir
des députations sans la permission du Roi.


171. Les ministres , les commissaires du Roi, les rappo r
-teurs des commissi ons, ou les membres qui ont une motion


vL WURTEIVIBERG.
3o


à faire, peuvent seuls lire dans l'assemblée un discours
écrit : dans tous les autres cas, tous les discours doivent être
improvisés.


u-72. Des projets de loi peuvent être proposés aux états
par 'le Roi; mais les états ne peuvent en présenter au Roi.
Les états peuvent présenter au Roi des pétitions tendantes
à ce qu'une loi nouvelle soit proposée , ou tendantes à
l'abrogation et modification des lois existantes.


Le Roi seul sanctionne et promulgue leslois, d'après l'avis
du conseil privé, et l'assentiment des états.


173. En principe, une proposition ne peut être mise en
délibération clans la séance où elle a été faite. Toutefois,
sur l'assentiment des trois quarts des membres, la propo-
sition peut être déclarée, ou tellement urgente, ou telle-
ment peu importante que l'on peut s'écarter de la règle.


Les propositions du Roi, avant d'être soumises à le dé-
libération de l'assemblée, doivent être renvoyées à des
commissions qui doivent faire des rapports sur leur con-
ten1t71.4. La


proposition est mise aux voix avec les amende-
mens faits dans la discussion, en entier, de manière que
pour décider chaque question, les membres donnent leur
voix affirmativement ou négativement.


175. Pour que chacune des chambres puisse prendre une
délibération valable , il faut qu'il s'y trouve te nombre de
membres nécessaire, aux termes de l'article 16o, pour sa
Constitution.


176. Les résolutions doivent être prises dans les cieux
chambres, à la majorité des voix, qui, suivant l'importance
de l'objet de la délibération, doit être absolue ou relative;
et de sorte qu'en cas de partage la voix du président l'em-
porte. Toutefois, lorsqu'il s'agit de réformer un point de la
Constitution, le suffrage des cieux tiers des membres présens
est nécessaire.


177. Les affaires qui sont dans les attributions ordinaires
des états seront discutées séparément dans les deux cham-
bres. Cependant pour parvenir à concilier des opinions dif-


1:e
ir'ebantle. s , les deux chambres peuvent se réunir dans des


conférences amicales , sans qu'il en soit dressé procès-.


178. 11 dépend du Roi d'adresser les projets de loi, ou
autres communications à la première ou à la seconde




302, CONSTITUTION
chambre, excepté lorsqu'il s'agit de la levée de l'impôt.
Dans ce cas, ils doivent être portés d'abord à la seconde
chambre.


179.Les résolutions adoptées par une des chambres,seront
communiquées à l'autre pour y être discutées. Mais quant à
l'exercice du droit de pétition, ou de dénonciation pour vio-
lation de la Constitution ( art. 199), chacune des chambres
a droit d'en connaître isolément.


180. La chambre à qui est faite une communication peut
rejeter ou admettre la proposition, soit purement et simple-
ment, soit avec des modifications.Mais le rejet ne peut avoir
lieu qu'avec l'expression des motifs.


381. Les propositions pour les impôts font exception à la
règle ci-dessus, dans les points suivans :


1 0 Une demande d'impôts , dans la deuxième chambre, est
mise en délibération, après un examen de la chambre fait
conformément à l'article r ro; et après une conférence amia-
ble avec la première chambre (art. 1 7 7) , la résolution est
prise dans la seconde chambre.


2° Cette résolution est communiquée à la première cham-
bre, qui peut seulement l'admettre ou la rejeter en totalité
sans amendement.


5° Dans le dernier cas, on réunit les voix des deux cham-
bres, et la résolution des Etats est prise d'après la majorité
(les voix ainsi réunies. Dans le cas où il y aurait égalité de
voix, celle (lu président de la deuxième chambre l'emporte.


182. Dans tous les autres cas, il est de règle que les réso-
lutions qui ont été adoptées par chacune des chambres, après
communication réciproque, peuvent seules être présentées
au Roi , et sanctionnées par lui.


185. La proposition rejetée, par l'une ou l'autre des cliam-
lires, ne peut être reproduite dans la même session. Lors-
qu'une telle proposition est présentée de nouveau à une
autre session, et de nouveau rejetée, alors il y a lieu à (les
conférences entre les cieux chambres, sur ce qui fait l'objet
de la proposition. Si la différence de vues n'est pas détruite;,
et dans le casoù la proposition aurait été faite par le Roi , les
chambres doivent faire simplement connaître au Roi leur
dissentiment; etau cas où l'accord ne peut avoir lieu, laisser
au Roi la décision.


184.. Aucun membre (les deux chambres ne peut, durant
l'assemblée des états, être emprisonné, sans l'autorisation


DE wURT
• MBERO-


3o3
de la chambre dont il fait partie, excepté au cas où il est
arrêté sur le fait à cause d'un crime. Dans ce dernier cas,
on doit, sans délai, donner à la chambre connaissance de
l'arrestation et de ses motifs.


185. Personne ne peut être obligé de se justifier, pour ses
discours tenus dans l'assemblée des états, ou pour ses votes.
Toutefois, les outrages ou les calomnies contre le gouverne-
ment, l'assemblée des états, ou une seule personne, seront
punis d'après les Pois, et par la voie ordinaire. Le président
doit signaler les manquetnens aux lois de la décence, ou de
la police intérieure, et les infractions aux règlemens; et dans
le doute, les soumettre à la décision (le la chambre, qui,
suivant l'importance (les cas, petit exprimer sa désapproba-
tion, adresser (les reprimandes, ou même exiger une rétrac-
tion.


186. Le Roi ouvre et ferme l'assemblée des états, soit
en personne, soit par tin ministre, muni (le pleins pouvoirs
à cet effet.


Au Roi également, appartient le droit de proroger et de
dissoudre rassemblée.


Dans le cas de dissolution , une nouvelle assemblée doit
être convoquée au plus tard. dans l'espace de six mois. Alors
une nouvelle élection des députés doit avoir lieu, dans
laquelle les membres de la dernière assemblée peuvent être
réélus.


187. Tout le temps que les états ne sont pas assemblés,
ils sont remplacés par un comité, pour les affaires, à la di-
rection et à l'activité (lesquelles la représentation du pays
est nécessaire , dans l'intervalle d'une assemblée à l'autre.


188. A cet égard, il est du devoir du comité, savoir : d'a-
près la Constitution , de mettre eu usage, pour sa conserva-
tion, les moyens compétens , et d'en donner connaissance,
pour les affaires importantes, aux membres des états qui se
trouvent dans le royaume ; dans les cas particuliers, de
porter, à l'autorité compétente la plus élevée, des plaintes
et réclamations ; et d'après la force (les circonstances, parti-
culièrement lorsqu'il s'agit (l'une accusation contre les mi-
nistres, (le demander la convocation d'une assemblée ex-
traordinaire, qui ne peut jamais être refusée par le Roi,
lorsque les motifs (le la plainte el sou urgence sont reconnus
suff




3o4 COXSTITUTION
En outre, le comité doit à la fin des années financières


qui tombent dans l'intervalle ,vérifier si l'emploi des impôts
perçus dans l'année écoulée est légal et conforme aux comp-
tes, et déterminer l'état pour l'année suivante avec le mi-
nistère (les finances. Le comité a également la surveillance
de l'administration de la caisse de remboursement de la
dette publique.


11 entre aussi dans ses attributions de préparer, pour une
discussion future, les affaires dont l'assemblée doit s'occu-
per; particulièrement, de faire l'examen (les projets des lois
et de veiller à l'accomplissement des résolutions des états.


189. Mais le comité ne peut s'occuper que d'une manière
préparatoire des affaires qui doivent, d'après la Constitu-
tion, être décidées par les états : par exemple, les propo-
sitions de loi , les consentemens d'impôt et d'emprunt et les
levées de troupes.


19o. Le comité des états se compose de douze personnes,
savoir : les présidens des deux chambres, deux membres de
la première et huit de la seconde. L'élection de ces membres
se fait par les chambres réunies à cette fin , et à la majorité
relative, pour le temps d'une session à l'autre ( trois ans).
Le choix (toit être, chaque fois, communiqué au Roi.


Lorsqu'un membre sort (lu comité dans l'intervalle, il est
remplacé par la plus prochaine assemblée, et en attendant,
sa place est occupée par le membre des états qui a obtenu
le plus de voix dans l'élection de comité, après les élus.


En cas d'empêchement des présidens, ils sont remplacés
par les vice-présidens, et dans le cas où ceux-ci seraient
déjà membres dtt comité, leur place est remplie, conformé-
nient à ce qui vient d'être (lit pour les simples membres.


Six membres (lu comité, réunis avec les présidens des
deux chambres, doivent résider à Stuttgard ; les autres
membres peuvent résider hors de cette ville ; et . ils seront
convoqués par les premiers, toutes les fois que les circons-
tances l'exigeront.


19r. A chaque assemblée des états, le comité doit rendre
compte aux deux chambres réunies de ce qui a été fait par
lui dans l'intervalle.


192. Les travaux du comité cessent à l'ouverture d'une
nouvelle session , et seront repris de nouveau après une
simple prorogation, ou à la lin d'une session extraordi-
naire.


-


DE WURTEMBERG.


3u5
Un nouveau comité doit être nommé après la dissolution


ou le renvoi d'une session; les anciens membres du comité
sont rééligibles. Pour cette élection, les Etats ont le droit
de tenir une séance, même en cas de dissolution.


Si des circonstances extraordinaires rendaient cette séance
impossible, les membres du comité antérieur ou leurs stip-




pléans ( art. 19o); toutefois lorsqu'ils sont membres des
Etats, reprennent leurs fonctions.


ig3. Les charges personnelles des états consistent en
deux commissaires de la caisse de paiement (le la dette pu-
blique , d'un archiviste pour les deux chambres, et pour
chacune d'elles, d'un teneur de registres et des secrétaires (le
chancellerie nécessaires. Les teneurs de registres sont char -
gés d'exercer les fonctions de secrétaires auprès du comité.


Chaque chambre choisit son teneur de registres et ses
secrétaires. Les commissaires de la caisse de paiement de la
dette publique, ainsi que l'archiviste sont choisis par les
deux chambres réunies à Cet effet. La nomination des com-
missaires (le la caisse, de l'archiviste et des teneurs de re-
gistres est soumise à la ratification du Roi : on doit lui
donner connaissance du choix des secrétaires.


Ces fonctionnaires sont privés de leur fonctions, de la
même manière qu'ils en sont pourvus, par l'une (les cham-
bres, ou par les deux chambres réunies ; et pour tout le
reste, on suit les règles établies par les lois, pour les offi-
ciers royaux.


La nomination et la destitution des officiers de chancel-
lerie des états sont prononcées par les présidens.


Tous ces fonctionnaires sont, pendant que l'assemblée
n'est pas réunie, soumis à l'inspection et aux ordres du
comité , qui a aussi dans l'intervalle le droit de choisir les
fonctionnaires nécessaires, et de livrer aux tribunaux, dans,
les cas prévus par la loi, ceux qui se sont rendus coupables.
d'infidélité ou de quelque autre faute.


194. Une caisse spéciale, qui est composée des fonds pris
de l'état général des finances, est destinée à fournir aux dé-
penses des états.


Dans ces dépenses sont compris les indemnités journa-
hères et frais de voyage des membres de l'assemblée, les
traitemens des membres du comité des états, les rétribu- •
Lions de eux qui ont éprouvé quelques dommages,
suite des charges particulières imposées par les états




306 CONSTITUMN
tretien d'une bibliothèque convenable, tous les frais de
chancellerie, et autres dépenses nécessités par les affaires.


Le compte annuel de la caisse doit être rendu en présen-
tant l'état de la recette et de la.dépense; il sera examiné par


'une commission particulière des états,
eassemblé, soumis à 1


et arrêté par elle. Chaque membre de l'assemblée peut de-
mander à examiner particulièrement ce compte.


Les traitemens des membres et des fonctionnaires du
comité, de même que les indemnités journalières et frais
de voyage des membres des états seront fixés par une déci-
sion ultérieure.


Les membres (lu comité non résidans à Stuttgard , rece-
vront lorsqu'ils y seront appelés, les mêmes indemnités et
frais de voyage que les membres tics états, et ils les rece-
vront tic la caisse des états.


CHAPITRE X.
De la Cour de Justice (les Etats.


195. Une cour d'états est établie pour la protection judi-
ciaire de la constitution. Elle connaît des entreprises qui
sont jugées avoir pour but le renversement de la Constitu-
tion, et des atteintes à un seul point de la Constitution.


• 196. Cette cour est composée d'un président nommé par
le Roi, dans le premier des tribunaux élevés, et (le douze
juges dont le Roi nomme la moitié parmi les membres (le
ces tribunaux, et dont l'autre moitié avec trois suppléans,
est nommée par l'assemblée des états, dans son sein et au
moyen du concours des deux Chambres. Entre les membres
des états, il doit au moins y avoir deux hommes de loi , les-
quels, avec le consentement du Roi, peuvent être pris parmi
les fonctionnaires publics. En outre, tous les membres doi-
vent réunir les qualités requises pour être membre des
états.


Le personnel (le la chancellerie est pris dans le haut tri-
bunal.


19i. Les juges (le la cour -
ont les mêmes devoirs que les


autres magistrats, et ne peuvent comme eux être déplacés
que par un jugement de la cour dont ils font partie. Toute-
fois les juges (le la cour des états qui reçoivent un emploi
public , cessent par là même de faire partie de la cour ; mais
ils peuvent être réélus par l'assemblée des états. Egalentent


DE WURTEMBERG.


307
un membre nommé par le Roi, sort de la cour, lorsqu'il cesse
d'exercer ses fonctions judiciaires.


198. La cour s'assemble sur la convocation du président,
qui a lieu, lorsqu'il reçoit un ordre du Roi, contresigné par
le ministre de la justice, ou une provocation avec commu-
nication du sujet, de la part de l'une des deux chambres par
l'intermédiaire de son président.


La cour se dissout lorsque le procès est achevé; le prési-
dent doit veiller à l'exécution de ses arrêts, et doit la ras-
sembler de nouveau en cas de difficulté.


199. Une accusation petit être portée devant la cour des
états pour les cas prévus plus haut (art. 1( l 5), par le gouver-
nement contre un membre des états ou du comité, oui par les
états contre un ministre, et chef de département, ainsi que
contre un membre et haut fonctionnaire de l'assemblée. Les
fonctionnaires publics autres que les ministres et chefs de
département, ne peuvent être traduits devant la cour, si ce
n'est pour la violation des règles indiquées art. 53.


L'accusation et la défense sont publiques. Les protocoles,
les votes et les résolutions seront publiés par la voie de la
presse.


zoo. Lorsqu'il est nécessaire de créer des commissaires
pour une enquête, la cour les choisit parmi les commissaires
aux enquêtes du tribunal criminel. A l'examen doivent tou-
jours assister un membre nommé par le roi, et un membre
nominé par les états.


20 I. Chaque fois on doit établir deux rapporteurs : et si
le premier est un membre nommé par le roi, le second doit
être un membre nommé par les états et réciproquement.


2o2. Pour chaque sentence il finit qu'il y ait un nombre
égal de membres nommés par le roi, et de membres nom-
niés par les états. Dans le cas oit il y aurait inégalité, qu'on
ne pourroit point faire cesser par une autre nomination ou_
par l'introduction d'un suppléant; alors le membre qui est
le moins ancien dans la fonction, (lu côté où se trouve l'excé-
dent, doit se retirer. Toutefois le nombre des juges ne peut
jamais être au-dessous de dix.


En cas d'empêchement, la place de président est remplie
par le premier membre nominé par le roi.


Le président n'a point voix délibérative: en cas de partage,
l'avis favorable à l'accusé doit prévaloir.




303 CONSTITUTION>
2o3. Les peines que peut prononcer la cour, sont la répri..


mande, ramende, la suspension et le déplacement des char-
ges, et l'exclusion temporaire ou perpétuelle du droit de
députation.


Lorsque la cour a prononcé la peine la plus élevée de sa
compétence, sans exclure expressément des peines plus
graves; les tribunaux peuvent d'office faire une plus ample
instruction contre le condamné.


2o4. Aucun appel ne peut avoir lieu contre les arrêts de
la cour, niais on peut procéder à la révision et remettre les
choses dans leur premier état.


2o5. Non seulement le roi ne peut pas arrêter l'instruc-
tion, niais encore il ne peut étendre le droit de grave, pour
rétablir le fonctionnaire destitué par un jugement de la cour,
dans, sa place, ou dans tout autre place, soit judiciaire, soit
administrative, à moins que la condamnation j udiciaire ne
contienne une réserve à cet égard, en faveur du condamné.


Nous déclarons dès à présent que les dispositions ci-dessus
forment la constitution de notre royaume; nous promettons
en conséquence par les présentes, et en vertu de notre dignité
royale, pour nous et nos successeurs au gouvernement, (rob.
server et de maintenir exactement et inviolablement le pré-
sent pacte, et en outre de le garder de tous nos moyens con-
tre toute atteinte et violation.


Nous avons signé le présent acte de notre main, et y avons
apposé notre grand sceau royal.


Donné dans notre ville capitale et résidence (le Stuttgard,
le 25 septembre, l'an 1819, de notre règne le troisième.


Siffle GUILLAUME.


GRAND-DUCIle. nr BADE.
3o9


GRAND-DUCHÉ DE BADE.


La maison (le Bade descend de cette antique famille de
Zeringen, sur le berceau de laquelle les généalogistes de
l'Allemagne ont beaucoup varié et beaucoup écrit, mais dont
actuellement on rapporte généralement l'origine aux comtes
d'Alsace (1) vers le septième siècle.


Herman I, frère de Berthold II, duc de Zeringen, fut, à
ce qu'on croit, le premier marquis ou margrave de Bade.
Son territoire était peu étendu; il vivait vers le milieu du
onzième siècle.


La branche aînée de ces nouveaux margraves descendans
d'Herman , s'éteignit l'an 126 7 dans la personne de ce jeune
et infortuné Frédéric, qui, devenu l'ami de Conradin , com-
battit avec lui pour chasser la maison d'Anjou du trône de
Naples, et périt avec lui sur l'échafaud après une défaite mé-
morable. Frédéric était parent de Conradin par sa mère
Gertrude, princesse de la première maison d'Autriche, et il
prétendait avoir par elle aussi des droits à l'héritage de cette
maison. Ces droits ne furent point soutenus par la branche
cadette, qui continua à occuper le margraviat.


Cet Etat se trouva divisé en plusieurs seigneuries héré-
ditaires , vers la fin du treizième siècle ; mais en 1556 ,
Rodolphe VII le Long, issu de la nouvelle branche aînée, fit ,
avec un autre Rodolphe, son oncle, un pacte de famille,
dont les principaux articles portaient, i° que l'un des deux
décédant sans postérité mâle, l'autre lui succéderait; „que


(i) Selicepflin , histoire générale et diplomatique de la maison de Ze-
ringen-Bad.




3 T 0 CR A N D-.DUC.11
les filles ne pourraient désormais avoir pour dot qu'une
somme de mille marcs d'argent, et nulle espérance de ter-
ritoire; 5° qu'ils ne pourraient aliéner leurs terres ni leurs
sujets, mais simplement les engager; 4° qu'ils s'aideraient
mutuellement ; 5°que leurs contestations seraient terminées
par la voie d'Austrègues. Ce pacte est remarquable dans les
annales de cet état. Il peut en être considéré comme la
première loi fondamentale.


En z 561, Rodolphe devint, conformément à ces disposi-
tions, l'héritier de son oncle, et il recut à Nuremberg, l'année
suivante, de l'Empereur, l'investiture de tout le margraviat.
Il s'étendait alors depuis Graben jusqu'à Albeck, et de là
jusqu'à Schwarzak , en y comprenant la ville d'Etlingen.
Il est fait mention du droit de battre monnaie dans le
diplôme.


Un nouveau traité de succession réciproque fut fait, en
“go, entre le margrave de Bade Christophe et le margrave
d'Hochberg Philippe, issu d'une branche de la maison de
Bade qui existait depuis la fin du douzième siècle. Le dernier
étant mort sans fils en i5o5, le territoire de Hochberg se
trouva annexé au margraviat.


Deux fils de ce Christophe furent, au commencement du
seizième siècle l'origine de deux familles qui se partagèrent
long-temps le margraviat. Bernard III fut la tige des mar-
graves de Bade-Baden , et Ernest le premier margrave de
Bade-Dourlach. Ce petit Etat subit, sous ces deux maisons,
diverses vicissitudes qu'il faut livrer au zèle fastidieux des
généalogistes de la Germanie , et dont le récit n'aurait qu'un
très-mince intérêt pour nous.


En 1765, les margraves Auguste, Georges et Charles•Frédé-
ric, chef des deux branches, conclurent un traité de succes-
sion mutuelle semblable à ceux conclus précédemment dans
cette maison. Ce fut le dernier, c'est à dire le :Margrave de
Bade-Dourlach, qui profita de ce traité en 1771, par la mort
de son parent. L'Etat se trouva ainsi réuni de nouveau en te-


E ADE. D F
talité dans sa personne. L'alliance de la France valut, en 1805,
ist ce même Charles-Frédéric, l'érection de son margraviat
en électorat, puis en grand-duché en 1806. Un agrandisse-
ment considérable de territoire avait fait dès-lors de cet
Etat l'un des membres les plus importuns de la confédéra-
tion Rhénane. Le rôle que cette puissance germanique a
joué dans les derniers évènemens lui a mérité de nouveaux
accroissemens de la part de l'Europe coalisée , et il est à
reniai-quer que son existence et peut-être sa prospérité fu-
ture semblent être assurés par des intérets politiques, abso-
lument contraires à ceux qui l'avaient fait créer.


ACTE CONSTITUTIONNEL


DU GRAND-DUCHÉ DE 13ADE.


Charles, par la grace' de Dieu , grand-duc de Bade, duc
de Zichringen , landgrave de Nellehbourg, comte de Ha-
nau, etc.


Lorsque déjà en 1816 nous annoncions de nouveau à
nos sujets que nous voulions donner au grand-duché une
constitution d'états , nous avions le désir et l'espoir que tous
lesInembres de la confédération s'accorderaient sur une base
fixe et invariable de cet établissement, qui a été assuré à tous
les peuples de l'Allemagne, et que seulement dans le dévé-
loppement des principes posés, chaque Etat isolément pour-
rait se diriger d'après ses besoins particuliers, en ayant égard
eux rapports existans.


Mais comme d'après le dernier vote émis à la diète sur
cet objet, on ne peut point encore prévoir précisément l'é-
poque à laquelle la forme des Constitutions d'états pourra
es tre l'objet de délibérations communes, nous croyons devoir
mettre à exécution l'assurance que nous avons donnée à nos
s:ItnetjteipttllsIteu dc'totn evicntiaonniè. re qui réponde à notre ferme, libre et


Pénétré du désir le plus sincère de resserrer toujours
en p us les liens de la confiance entre nous et nos


'sujets, et de porter, par la voie que nous traçons par ces




3 I 2a GRAND—DUC/I1
présentes, tous les établissemens civils à une haute per-
fection , nous avons donné le présent acte constitutionnel
et nous promettons solennellement, pour nous et nos suc,:
cesseurs, de l'observer et de le faire observer fidèlement
et religieusement.


Du Grand-Duché et du Gouvernement en général.


Art. 1". Le grand-duché fait partie essentielle de la con_
fédération germanique.


2. Toutes les lois organiques de la diète , qui sont rela-
tives aux rapports constitutionnels de l'Allemagne , ou aux
rapports des Allemands en général, font partie du droit
public du grand-duché, et sont obligatoires pour tous les
sujets, lorsqu'elles ont été promulguées par le chef (le
l'Etat.


3. Le grand-duché est indivisible et inaliénable dans
toutes ses parties. •


4. Le gouvernement du pays est héréditaire dans la fa-
mille grand'ducale , d'après les stipulations de la déclara-
tion du 4 octobre 1817 (1), qui , comme la base d'une loi


(t) Dans le méme temps furent publiés plusieurs édits qui se rappor-
tent tous , plus ou moins, à la successibilité de la famille grand'ducale
Ces édits portent en substance :


Que feu le grand-duc Charles-Frédéric de Bade , grand-père du grand-
duc actuel, avait, par un acte passé le 21 novembre 1 7 8 7 , du con-
sentement de ses agnats, après avoir acquis préalablement la pleine et
entière souveraineté de ses états , et par un autre acte du ro septembre
18°6 , aussi du consentement des princes de la maison régnante, déclaré et
reconnu le droit de successibilité éventuelle de trois comtes de Hochbcrg,
issus du second mariage du grand-duc Charles-Frédéric.


Que le grand-duc , voulant donner une marque de sa parfaite vénération
pour son illustre aïeul, proclame, en vertu de la souveraineté qui lui appar-
tient, les trois comtes de Ifochberg , princes , grands-ducs et margraves
de Bade, avec le titre d'Altesse. Qu'ils porteront , en conséquence, dé-
sormais les titres et les armes de la maison grand'ducale.


Le second édit renktme la loi et le statut de famille, dont la stricte
observation est recommandée à tous les successeurs de S. A. R. Par cette


, le grand-duché, tel qu'il subsiste actuellement , composé des anciens
pa ys héréditaires et des nouvelles acquisitions, et tel qu'il pourra encore
être agrandi par d'ultérieures acquisitions, forme un état un,
et inaliénable. Le droit de succession appartient aux mâles dans l'ordre
tic primogéniture. L'ordre de succession est déterminé à l'avenir d'après
les cinq lignes existantes,


lin autre édit déclare la comtesse Amélie-Christine-Carol ine de lioehbergt
issue du second mariage du grand-duc Charles-Frédéric, princesse de
Bade , et l'autorise à prendre les armoiries de la mai son de Bade.


DE BA DE. 31 3
de famille , fait une partie essentielle de la Constitution ,
et doit être considérée comme insérée textuellement dans
le document actuel.


5. Le grand-duc réunit en sa personne tous les droits du
pouvoir exécutif, et il les exerce d'après les stipulations
de l'acte constitutionnel. Sa personne est sacrée et invio-
lable.


6. Le grand-duché a Une constitution d'états.


TITRE II.


Des Droits politiques et de bourgeoisie des Badois, et Garanties
particulières.


7. Les Badois sont égaux en droits autant que la Cons-
titution ne s'y oppose pas formellement.


Les ministres du grand-duc et tous les fonctionnaires
sont responsables de l'exacte observation des lois consti-
tutionnelles.


8. Les charges de l'Etat seront également réparties, toutes
exemptions d'impôts directs ou indirects étant supprimées.


9. Tous les citoyens appartenant à l'une des trois confes-
sions chrétiennes sont admissibles à tous les emplois civils,
militaires et ecclésiastiques.


Tous les étrangers à qui nous donnons une fonction pu-
blique recevront par là l'état d'indigène.


La naissance et la religion n'établissent pas d'excep-
tion du service militaire, sauf la réserve établie par l'acte
de confédération en faveur des familles d'état.


1. Une base convenable sera établie par une loi pour
les redevances et corvées déjà déclarées rachetables, et pour
steoruvtze.les charges provenant de l'affranchissement du


12. La loi du 14 août 1817 (1) doit être considérée
comme faisant partie de la Constitution.


13. La propriété et la liberté des Badois sont pour tous,
tettaidoen la même manière, sous la protection de la Consti-


14. Les tribunaux sont indépendans dans les limites de
leur compétence.


(I) Voy. la note de la page précédente.
TOME II. 21




3 I 4 . G RAND-Ducid
Les sentences, dans les affaires des citoyens, doivent être


prononcées par les tribunaux ordinaires.
Le fisc doit être jugé par les tribunaux du pays, dans


toutes les contestations nées (le ses rapports avec les parti-
cul iers.


Personne ne peut être forcé à abandonner sa propriété
qu'après une décision du ministère d'Etat , et moyennant
une indemnité préalable.


15. Personne ne peut, dans une affaire criminelle, être
distrait de ses juges naturels.


Personne ne peut être arrêté que conformément aux
lois, ni détenu plus de. deux fois vingt-quatre heures sans
être interrogé sur les motifs (le son arrestation.


Le grand-duc peut modérer les peines prononcées , et
même en exempter entièrement. Il ne peut les augmenter.


16. La confiscation des biens est abolie.
17. La liberté de la presse sera réglée définitivement par


les décrets (le la Diète germanique.
18. Chaque citoyen j ouit d'une liberté entière (le cons-


cience, et d'une égale protection dans la pratique (le sou
culte.


19. Les droits politiques des trois communions chré-
tiennes sont égaux.


20. Le bien de l'Eglise, les biens-fonds et les rentes ap-
partenant aux institutions de bienfaisance et aux établis-
semens de l'instruction ne peuvent être détournés de leur
destination.


21. Les dotations des deux universités du pays et d'au-
tres grands établissemens d'instruction, qui consistent en
biens-fonds et rentes, ou en supplémens pris dans la caisse
d'Etat, ne peuvent être diminués.


22. Toute obligation de l'Etat, fondée sur la confiance
dans ses -promesses est inviolable.


L'institution de la caisse d'amortissement est maintenue
dans son état.


23. Les droits qui ont été accordés par l'édit du 25 avril
1818, aux anciens états d'Empire du duché et aux membres
de l'ancienne noblesse immédiate, sont garantis par la Cons-
titution.


24. Les rapports des fonctionnaires sont maintenus par
la Constitution dans l'état où ils se trouvent aujourd'hui.


1:}É. 11AnE.
315


2 5. Les établissemens de la caisse séculière et ecclésias-
tique des veuves, et d'assurances contre l'incendie, sont
maintenues dans leur état actuel , et placés sous la protec-
tion de la Constitution.


TITRE III.


dissemblde des Etats , Droits a :Devoirs des Membres.


2G. Les états du pays sont formés de deux Chambres.
27. La première se compose des princes de la maison


ducale, des chefs des familles dites d'Etat, de l'évêque du
grand-duché, et d'un ecclésiastique protestant nommé à vie,
avec rang (le prélat; de huit députés de la noblesse (1) ,
de deux députés des universités ; et enfin des membres qu'il
plairait au grand-due (l'y appeler, sans distinction de rang
ni de naissance.


28. Les princes de la maison et les chefs des familles dites
d'Etat entrent dans la chambre après la majorité accomplie.
Dans les familles d'états, qui se divisent eu plusieurs bran-
<les, le chef de chaque branche qui possède une seigneurie
d'Etat, est membre de la première chambre.


Pendant la minorité du possesseur d'une seigneurie, son
droit (le vote est suspendu.


Les chefs des familles nobles à qui le grand-duc accorde
une dignité de la haute noblesse, entrent dans la première
chambre , comme membres héréditaires, et comme égaux
des barons ; mais ils doivent posséder, en vertu des droits
(Valnesse et de succession , un bien de famille ou un fief
qui soit porté , d'après le fonds et le revenu, après dé-
duction des charges , au moins à 5oo,000 florins.


29. Sont électeurs des députés (le la noblesse, tous les
propriétaires de seigneuries qui ont atteint vingt-un ans,
et qui ont fixé leur domicile dans le pays. Sont éligibles
tous ceux qui ont 'droit de vote, et qui Ont atteint l'âge
de vingt-cinq ans. Chaque élection a lieu pour huit ans.


(i) Il faut distinguer, entre trois classes (le nobles qui jouissent dedroits politiques dierens , les membres des fitradles dites d'état ( stan-des he
•rlichen fiimilien); 20 les possesseurs de terres seigneuriales (grundherrschaften); 30 les possesseurs de biens nobles ( adelichen giiter.)


21.




3 1 6 GRAND-MICHE
La moitié des députés de la noblesse sort tous les quatre
ans.


Le grand-duc peut concéder, aux possesseurs de biens no-
bles, le droit de vote et l'éligibilité, dans l'élection des dé-
putés de la noblesse, lorsqu'ils possèdent un bien de famille
ou fief qui soit porté, abstraction faite des charges , au
moins à 6o,000 florins, et transmis par succession en vertu
du droit d'aînesse.


3o. A défaut de l'évêque , l'administrateur de l'évêché
entre aux états.


31. Chacune des deux universités du pays élit ses députés
pour quatre ans, entre ses professeurs, ou dans le nombre
des hommes de lettres on des fonctionnaires publics. Les
professeurs ordinaires ont seuls droit de vote dans l'élec-
tion.


52. Le nombre des membres de la première chambre
nommés par le grand-duc ne peut pas excéder huit.


33. La seconde chambre se compose de 65 députés des
villes et bailliages, d'après la division annexée à l'acte consti-
tutionnel.


54. Ces députés seront nominés par des électeurs élus eux-
mêmes.


55. Les membres actuels de la première chambre, les
électeurs et éligibles dans l'élection de la noblesse, ne peu-
vent exercer le droit de vote dans la nomination des élec-
teurs, ni être élus comme électeurs ou députés des villes et
bailliages.


36. Tous los autres citoyens qui ont atteint l'âge de vingt-
cinq ans, qui sont tenus pour citoyens dans le district de
l'élection, ou qui exercent une fonction publique, ont droit
de vote dans l'élection cies électeurs et sont éligibles.


57. Peut être élu député, sans égard au lieu du domicile,
tout citoyen non compris clans les exclusions de l'article 55,
et qui ,


i° Est membre d'une des trois communions chrétiennes ;
2° Est âgé de trente ans ;
3° Qui, Clans le cadastre des maisons ou des fonds d'indus-


trie , est porté peur un capital de 1 omoo florins ( environ
3o,000 fr.), ou qui retire une rente annuelle et viagère d'au
moins 15oo florins d'une possession de famille ou féodale,
ou qui enfin reçoit une pension fixe ,•et possède un béné=
lice ecclésiastique d'une valeur égale au traitement d'un


1)E BADE.
317


fonctionnaire civil ou ecclésiastique ; pourvu que, dans les
deux derniers cas , il paie une taxe directe sur une pro-


Priéetés .L
baillis, les pasteurs et les médecins: de province et de


seigneurie, ou autres fonctionnaires
cclésiastiques ou civils-,


ne peuvent être élus députés dans les districts où ils exer-
cent leurs fonctions.
• 38. Les députés des villes et des bailliages-, sont nommés
pour huit ans, de manière que la seconde chambre soit
renouvelée tous les deux ans par quart.


59. Chaque nouvelle élection d'un député qui devient
nécessaire, à cause de la dissolution de la chambre, ou à
cause de la sortie régulière d'un membre, rend aussi néces-
saire une nouvelle élection des électeurs.


4o. Tout député sortant peut être réélu.
41. Chacune des chambres prononce sur la validité des


élections de ses membres.
42. Le grand-duc convoque les états, les ajourne et les


dissout.
45. La dissolution des états fait que tous les membres


de la première et de la seconde chambre nommés par élec-
tion, savoir: les députés de la noblesse, (les universités et des
villes et bailliages perdent leur qualité.


44. Si, au moment de la dissolution, le sujet en délibé-
ration n est pas épuisé , alors il doit être procédé à sine
nouvelle élection dans l'espace de trois mois au plus tard.


45. Le grand-duc nomme pour chaque session le président
de la première chambre ; la seconde chambre nomme elle-
même trois candidats pour la présidence, parmi lesquels
le grand-duc choisit un président pour la session.


46. Les états sont convoqués au moins une t'ois tous les
deux ans.


47. Les membres des deux chambres ne peuvent exercer
leurs droits de vote qu'en personne.


48. Les membres des états doivent voter d'après leur cons-
cience sur les matières soumises à leurs délibérations ; ils ne
peuvent recevoir aucune instruction de leurs commettans.


49. Aucun membre des états ne peut être arrêté, pendant
la durée des états , sans une permission expresse de la d'am-
bre à laquelle il appartient, excepté le cas d'arrestation ert
flagrant délit, pour une action criminelle.




318
GRAND-DUCId


5o. Les états ne peuvent s'occuper que des affaires attri-
buées à l eur délibération par la présente Constitution , ou
qui leur sont spécialement déférées par le grand-duc.


51. Pour le temps où les états ne siég, ent pas, ils nomment
un comité composé du président et de trois autres membres
de la première chambre, et de six membres de la deuxième
chambre. Le comité s'occupe clans les cas déterminés par le
présent acte, des affaires qui lui sont déférées par la der-
nière session , du consentement du grand-duc. Ce comité est
élu dans chacune des deux chambres à la majorité a'.)solue
des voix, avant la fin de chaque session : et pareillement à
chaque ajournement, chaque dissolution d'une session en-
traîne celle du comité, quand même il serait déjà élu.


52. Les chambres ne peuvent ni s'assembler d'elles-mêmes,
ni rester assemblées et délibérer après une dissolution oti
un ajournement.


TITRE IV.


Attributions des Etats.


55. Aucune contribution ne peut être imposée ni levée
sans le consentement des états,


54. Les impôts sont votés pour deux ans ; toutefois les
impôts qui ont une liaison immédiate avec des traités faits
pour un plus long temps ne peuvent être changés avant la
fin des traités.


55. Avec le projet de loi d'impôt, on doit présenter le
budget et un tableau détaillé des dépenses annuelles. 11 ne
peut y être porté aucun article pour dépenses secrètes , à
moins d'une déclaration écrite du grand-duc, contresignée
par un membre du ministère, portant que la dépense a été
ou sera faite pour le bien du pays.


56. Les états ne peuvent faire dépendre de certaines con-
(litions leur consentement à la .levée des impôts.


57. Aucun emprunt .ne peut être fait valablement sans
le consentement des états. Sont exceptés les emprunts par
lesquels des recouvremens conformes aux états sont seule-
ment anticipés pour des dépenses également régulières, tels
sont les emprunts de la caisse d'amortissement, qu'elle est
autorisée à faire par la loi de sa fondation.


En cas de nécessité d'une dépense extraordinaire,
'vue et urgente , qui serait moindre que les frais du rassem-


nE BADE. 3 tri
blement d'une session extraordinaire, et qui cependant ne
pourrait être faite au moyen (lu crédit voté, il peut être fait
un emprunt valable, avec le consentement de la majorité
du comité subsistant. Les traités sont soumis àla prochaine
assemblée.


58. Aucun domaine ne peut être ali énésans le consentement
des états ; sont exceptés les aliénations dejà arrêtées pour
paiement 'de dettes; les rachats d'obligations féodales et
emphytéotiques, (les cens, redevances, et corvées ; les ven-
tes de batimens inutiles, de biens et rentes situés clans les
états voisins, et toutes autres aliénations qui n'ont point
rapport à l'économie générale de l'Etat, et qui ont lieu pour
les besoins de la culture du pays, ou pour la suppression
d'une administration ruineuse : mais le prix sera employé à
de nouvelles acquisitions, ou livré à intérêts à la caisse de
paiement des dettes.


Sont aussi exceptés les échanges et aliénations faits
dans le but d'obteni • la fin d'un procès relatif à des ques-
tions de propriété et de servitudes, et en outre la rétrocession
de fiefs de la couronne, de chevalerie, et de domaine pen-
dant le règne du prince à qui ils sont échus.


Au moyen de ces dispositions et de celles de l'article 57,
le but de la pragmatique-sanction sur les dettes et les alié-
nations (le l'état, (lu t er octobre 18o6, et du 18 novembre 1808,
est entièrement atteint : ainsi la force de ces lois cesse du
jour où la Constitution sera mise en exercice.


59. Quoique les domaines de l'Etat et de la couronne soient,
d'après les principes généralement reconnus, la propriété
patrimoniale du prince régnant et de sa famille, et que nous.
leur con tira ions ex pressement ce caractère; cependant nous
voulons que leurs revenus, déduction faite de la liste civile
et autres charges qui les grèvent, soient abandonnés pour
subvenir aux dépenses de l'Etat; tant que nous ne nous trou-
verons pas en état, d'après la situation des finances, d'alléger,
conformément au vœu de notre coeur, les charges qui pèsent
sur nos sujets.


La liste civile ne peut être augmentée sans le consente-
ment des états, ni diminuée sans le consentement du grand-
duc.


Go. Chaque projet de loi sur les finances est présenté
d'abord à la seconde chambre ; et peut seulement,




320 GRA Nn-nuclil.
a été voté par celle-ci, être porté à la première chambre,
pour être accepté ou rejeté en total sans changemens.


61. Lorsque la majorité de la première chambre n'est
pas d'acord avec la résolution de la seconde, alors les voix
affirmatives et négatives des deux chambres sont réunies, et
la résolution cles états est formée d'après la majorité des
voix ainsi réunies.


62. Les impôts anciennement établis peuvent être perçus
six mois encore après l'expiration du temps pour lequel ils
ont été votés, lorsque l'assemblée est dissoute avant que le
nouveau budget soit présenté, ou lorsque les deux cham-
bres sont divisées d'opinion.


63. En cas de préparatifs de guerre, ou pendant la durée
de guerre, le grand-duc peut, pour l'accomplissement
prompt et efficace de ses obligations envers la confédé-
ration, avant le consentement des états, faire des emprunts
valables, et imposer des contributions de guerre. Pour ce
cas, les états ont surveillance sur l'administration de la ma-
nière suivante :


x° Le comité des états doit députer cieux membres aux
ministres des finances et de la guerre, et nommer un com-
missaire près la caisse de la guerre, pour veiller à ce que les
contributions de guerre soient exclusivement et entièrement
employées à leur destination.


2° Ir doit choisir, pour la commission de guerre établie
à raison des prestations de toute espèce, autant de membres
que le grand-duc en nomme, sans compter le président,
pour la direction des marches et des fournitures; en outre le
comité a le droit d'adjoindre dans le même but, à chaque
autorité provinciale, deux députés pris parmi les membres
des états résidant clans la province.


64. Toute loi qui organise, explique ou modifie l'acte
constitutionnel ne peut être faite qu'avec le consentement
des deux tiers des membres présens de chacune des deux
chambres.


65. Pour toutes les autres lois générales concernant la
liberté des personnes et la propriété, ou l'interprétation
authentique des lois existantes, il suffit de la majorité ab-
solue de chacune des deux chambres.


66. Le grand-duc sanctionne et promulgue les lois, les met
à exécution, etles maintient en vigueur en vertu de son droit
d'administration; il prend toutes les mesures et rend tous


DE BADE. 321'
!es règlemens et ordonnances nécessaires pour la sûreté de
l 'Etat. Il peut même prendre les mesures qui sont, par leur
nature, dans les attributions des états, lorsqu'elles sont exi-
gées par le bien de l'Etat, et lorsque le but serait manqué
par tout retard.
,., 67. Les chambres onde droit de faire des représentations
et des réclamations. Les ordonnances dans lesquelles sont
insérées des dispositions qui portent atteinte aux droits de
vote des chambres doivent, sur leur plainte motivée, cesser
d'être en activité.


Elles peuvent prier le grand-duc de proposer une loi sur
un objet quelconque, en developpant les motifs cle leurs
demandes. Elles ont le droit d'indiquer les abus de l'admi-
nistration qui sont parvenus à leur connaissance, d'accuser
les ministres et les membres des autorités supérieures, pour
violation de l'acte constitutionnel et des droits reconnus
par cet acte. Une loi particulière fixera les cas oit il y aura
lieu à accusation , les peines, le tribunal compétent et le
mode de procédure.


Les plaintes de chaque citoyen pour atteinte aux droits
garai) tispar la Constitution ne peuvent être portées aux cham-
bres que par écrit ; mais en s'adressant aux chambres le
plaignant doit justifier qu'il s'est adressé en vain aux autorités
supérieures, et en dernier lieu au ministre d'État.


Aucune plainte, représentation ou accusation ne peut
être portée au grand-duc, sans avoir été votée par la majo-
rité de chacune des cieux chambres.


TITRE V.


Ouverture des sessions. — Forme des délibérations.


68. Chaque session est ouverte et fermée par le grand-
duc en personne, ou par un commissaire nommé par lui
dans une assemblée des deux chambres réunies à cet effet.


69. Les nouveaux membres entrant dans les Chambres,
prêtent, à l'ouverture de la session , le serinent suivant :


« Je jure d'être fidèle au grand-due, d'obéir à la loi , d'ob-


server et de maintenir la Constitution, et de voter dans
» l'assemblée des états, d'après ma conscience, pour le bien
» général du pays, sans égard à des classes ou intérêts parti-
» caliers; ainsi Dieu nie soit en aide et son saint Evangite.»


70. Aucune proposition du grand-duc ne peut être mise




•322 GRAND-DUCIIE
en délibération qu'après avoir été examinée dans une 'corn:
mission particulière, et après qu'il a été fait un rapport.


9 1. Les commissaires du gouvernement concourent à
l'examen du projet de loi, avec les commissaires des états,
toutes les fois que cela est jugé nécessaire de part ou d'au-
tre. Aucun changement important ne peut être fait clans
un projet de loi, s'il n'a été examiné par les commissaires
du gouvernement clans une réunion avec ceux des états.


72. Les chambres peuvent renvoyer de nouveau à des
commissions les propositions portées au rapport.


73. Les projets de loi ou les propositions portées d'une
chambre à l'autre peuvent, lorsqu'ils ne sont pas relatifs aux
finances, être renvoyés à la chambre qui les a transmis avec
les amendemens faits dans une commission, conformément
à l'art. 71.


74. Toute résolution d'une chambre doit être prise, à
moins d'exception spéciale , par la


• majorité absolue de
l'assemblée complète. En cas de partage , la voix du pré-
sident décide. Si, dans le cas oit en matière de finances les
voix des deux chambres doivent être réunies, il y a partage,
la voix du président de la seconde chambre décide. On vote
à haute voix et par ces mots : adopté ou non adopté. Seule-
ment pour l'élection des candidats à la présidence de la se-
conde chambre, des membres du comité et des commissions,
la majorité décide d'après un vote secret.


La première chambre est complète par la présence de
dix. membres, et la deuxième par la présence de trente-cinq,
non compris les préSidens. La présence des trois quarts des
membres est nécessaire dans les deux chambres , pour déli-
bérer sur un changement à la Constitution.


75. Ni les deux chambres en entier, ni leurs commissions
ne peuvent se réunir en une même assemblée. Leurs rap-
ports se bornent à se donner communication réciproque de
leurs résolutions.


Elles sont en rapport immédiat d'affaires avec les ministres
du grand•duc. Elles ne peuvent rendre aucune ordonnance,
ni faire aucune publication. Elles ne peuvent envoyer des
députations au grand-duc, chacune en particulier, qu'après
en avoir obtenu la permission.


76. Les ministres, les membres du ministère d'Etat et
les conunissaire.s du grand-duc ont, dans tous les temps,
entrée dans les chatnbrc, durant les séances publiques nu


DE BADE. 323
secrètes. Ils doivent être entendus dans tontes les discussions
lorsqu'ils le désirent. Ils doivent sortir de la chambre au
moment du vote, lorsqu'ils n'en sont pas membres ; mais les
discussions ne peuvent être reprises après la sortie.


77. Il n'est permis qu'aux rapporteurs des commissions
ou aux commissaires du grand-duc de lire des discours écrits;
tous les autres discours doivent être improvisés.


78. Les séances des deux chambres sont publiques. Elles
sont secrètes, sur la demande des commissaires du grand-
duc, pour les communications qu'ils jugent devoir être faites
en secret, et sur la demande de trois membres, lorsqu'après
la sortie du public, un quart de la chambre est d'avis que la
délibération doit être secrète.


79. L'ordre clans lequel les députés de la noblesse, des
bailliages et des villes, doivent sortir de l'assemblée , sera
déterminé pour chaque district d'élection , et une fois pour
toutes dans la prochaine session, par la voie du sort. La
moitié des députés de la noblesse sort dans l'année 1825, et
ensuite une moitié, tous les quatre ans. Dans l'année 182 ,
sort un quart des députés des villes et bailliages, et ensuite
un quart tous les deux ans.


80. Une commission centrale décidera toutes les difficultés
qui s'élèveront sur la validité de la première élection. Cette
commission sera constituée conjointement avec la mise en
exécution de la Constitution.


81. L'époque de l'ouverture de la première session est
fixée au t er février.


82. L'état actuel, clans toutes les branches de l'administra -
lion et de la législation, durera jusqu'à l'ouverture de la
première session, époque à laquelle la Constitution sera mise
en activité, jusquà ce que la première décision sur les
matières qui s'y rapportent ait été prise dans l'assemblée desé


Spécialement, le budget est mis provisoirement en exéetr-
tion , jusqu'à ce qu'il soit adopté par les états.


83. La présente Constitution est placée sous la garantie de
la la Confédération 'manique.


1 )onné sous notre seing, et scellé de notre grand sceau.
Griesbach , le 22 août )818.


Signé CHARLES.




324
GRAND-INICIfi


ORDONNANCE SUR LA. CENSURE.


(Novembre /819.)


EN vertu de notre édit du 5 octobre dernier, par lequel
nous avons proclamé les quatre résolutions de la Diète ger-
manique, en nous réservant les dispositions ultérieures à
prendre, nous avons arrêté :


Notre édit de censure du 16 novembre 1797, et toutes les
ordonnances antérieures et postérieures sur la même matière,
sont et demeurent supprimées. En vertu de l'obligation à nous
imposée de veiller à la sûreté de l'Etat, et par suite de la res-
ponsabilité dont nous nous sommes chargés par les résolu-
tions de la Diète (r), nous avons ordonné et ordonnons les
dispositions suivantes ,.que nous puisons presque mot à mot
dans le nouvel édit de censure prussien, (1 '118 octobre 1819 (1).


La censure de toutes les gazettes, des journaux , brochures
et écrits semblables appartient aux directeurs des cercles, à
chacun dans son ressort, de manière cependant qu'il leur
sera loisible , pour les soulager, de nommer un certain nom-
bre (le censeurs cultivés et éclairés , et qui seront tenus de
se conformer aux instructions particulières que nous leur
donnerons. Des dispositions spéciales seront publiées pour les
écrits qui paraîtront dans notre résidence de Carlsruhe.


La censure des ouvrages scientifiques et des livres qui
n'entrent pas dans la catégorie des brochures , même de
tous ceux qui renferment plus de o feuilles d'impression,
est confiée à un collége supérieur de censure (à Carlsruhe),
qui sera aussi muni d'une instruction particulière. Il sera
chargé en même temps, de faire l'examen de tous les griefs
des auteurs, éditeurs et libraires. La liberté de la censure,
dont jouissent les universités de nide' berg et de Fribourg en
Brisgau, est suspendue pour cinq ans.


Aucun écrit nouvellement imprimé en langue allemande,
hors des états de la Confédération germanique , ne pourra être
vendu désormais dans nos Etats sans une permission expresse


BADE.


325
et spéciale de l'autorité de censure de l'endroit où le vendeur
est domicilié.


LEs souverains nos prédécesseurs avaient fait de la liberté (le
penser, d'écrire et d'agir un des premiers principes de leur
gouvernement; leurs sujets en abusèrent si peu, qu'à l'époque
même de ces temps orageux où éclata la révolution française,
peu d'entr'eux s'exposaient à être repris de justice.


Nous avons adopté ces principes de tolérance ; et aucun
de nos sujets ne sera inquiété pour ses discours, ses écrits et
ses actions, tant qu'il n'attaquera point l'ordre religieux et
politique.


Mais actuellement même, la liberté de la presse dégénère en
une licence effrénée; sous prétexte d'obéir à l'esprit du siècle,
on insulte à toutes les autorités; et on leur enlève la considéra-
tion et la confiance qui leur sont si nécessaires. Le bon ordre,
les moeurs, la justice, la propriété, rien de ce qui de tout
temps a été le plus sacré pour les peuples n'est respecté par
ces écrivains téméraires.


D'après ces considérations nous ordonnons ce qui suit :
1° Les écrits non-seulement, ruais les discours mêmes


qui devront être prononcés dans les églises et les écoles,
cérémonies religieuses ou politiques, seront soumis à la
censure; ceux qui s'y soustrairont seront punis d'après les
lois existantes.


2° 'routes nos autorités ecclésiastiques et temporelles, les
instituteurs préposés aux écoles de tous les degrés, loin de
donner l'exemple de tous ces coupables désordres, s'étu-
dieront à les prévenir, en répandant partout le respect de la
religion , des lois et des bonnes moeurs.


3° Il est particulièrement ordonné aux directeurs des cer-
cles, magistrats , etc., d'avoir les yeux ouverts sur la conduite
des étrangers qui voyagent dans nos Etats , et surtout de ceux
qui voudraient y séjourner; et dans le cas d'une juste plainte,
de leur appliquer la stricte exécution des rècdemens de police.


(0 Voyez Pnrssz.




nF.SSE.


HESSE.


LES différentes branches de la maison de Hesse tirent leur
origine des anciens Landgraves de Thuringe.


En 1249, Henri Raspon, dernier Landgrave de Thuringe,
mourut, laissant pour héritière une nièce nommée Sophie,
et mariée au duc de Brabant Henri V.


Un fils de cette princesse, nommé Henri, et surnommé
l'Enfant , voulut s'emparer de toute la. succession de son
grand-oncle; mais la Thuringe lui fut disputée par Henri,
Margrave de Misnie , également neveu de Raspon. En ré-
sultat, Henri l'Ettlant fut obligé de se contenter de la Hesse
proprement dite, et prit le titre de Landgrave.


En mourant, il fit le partage de ses Etats entre ses trois fils.
Jean devait avoir Cassel; Otton, qui était l'aîné, la principauté
sur le Latin; quelques possessions peu considérables étaient
assignées à Louis. Ce règlement ne fut point observé, Otton
établit le droit de primogéniture, et ordonna que l'aîné
de la maison aurait seul le titre de Landgrave, Gracieux
seigneur. A sa mort, ses états furent partagés entre trois de ses
fils, l'aîné, Henri, surnommé de fer, hérita de Cassel, et il fut
convenu que les deux puînés succéderaient réciproquement
l'un à l'autre, en sorte que l'aîné n'aurait droit, à leurs pos-
sessions qu'après le décès de ses deux frères sans postérité.


Les enfans.de Henri moururent avant lui, et l'an 1368, il
se démit du gouvernement, en faveur de son neveu Hermann,
surnommé le Savant.


il est inutile de retracer ici les divers partages qui eurent
lieu entre les princes de la maison de Hesse; il suffit de dire
que jusqu'en 15oo , le droit de primogéniture fut toujours
observé dans la famille, et qu'à cette époque l'extinction des
branches cadettes réunit toutes leurs possessions dans les
mains de Guillaume HI, de la branche aînée.


HESSE. 327
Ce prince eut pour héritier-Philippe, surnommé le Magna-


nime, qui joua un rôle important dans les affaires générales
de l'Allemagne; il embrassa la réforme de Luther, et après
avoir été un des principaux soutiens dé la ligue de Smalcalde,
il finit par être battu et retenu en prison par l'empereur.


La liberté lui fut rendue par le traité de Passau, et il mou-
rut en 156 7 , laissant un grand nombre d'enfans; plusieurs
.étaient nés d'un mariage qu'il avait contracté nonobstant
l'existence d'un premier , et qui par conséquent ne fut point
considéré comme légitime.


Nons avons montré la réunion, dans la personne (le Philippe
le magnanime, des diverses lignes de la maison de Hesse. Il
nous reste à indiquer comment de cette tige sont sorties les
différentes branches qui existent aujourd'hui.


Philippe laissa quatre fils légitimes. Guillaume, l'aîné, eut
Cassel; Louis eut MarbourePhilippe eut filtei/fel et Georges .
eut Darmstadt (c'est là l'origine de la branche de ce nom ).


Guillaume, landgrave de Cassel mourut en 1592.
Son fils Maurice lui succéda ; ce prince embrassa la reli-


gion réformée. De graves contestations s'élevèrent entre lui
et la branche de Darmstadt, pour la succession de Louis de
Marbourg, son on cle,m ort sans postérité.D'a près le testament,
il réclamait la moitié des possessions; une décision de l'empe-
reur l'en priva ; mais plus tard la discussion se renouvela, et ne
fut terminée qu'en 1647, par l'intermédiaire d'Ernest, duc de
Saxe, et d'une manière avantageuse pour la branche aînée.


Maurice eut un grand nombre d'enfans; son fils aîné, Guil-
laume, succéda au Landgraviat. It faut aussi. remarquer un
autre de ses fils, Ernest, tige de la maison de Hesse-Rheinfels.


Les règnes des.. princes de Hesse-Cassel , qui se sont suc-
cédés jusqu'à .nos jours , n'offrent rien d'intéressant, en les
considérant sous le rapport des institutions politiques.


L'acte du congrès de Vienne a conservé au prince actuel-
lement régnant le titre d'électeur, qu'il désirait garder, par
respect pour l'ancienne - Constitution allemande, est-il dit clans




328 HESSE.
la circulaire qu'il adressa, le 28
membres de la Confédération ger


Nous avons dit que Georges I
lippe le magnanime, est la tige
Darmstadt.


Ce prince mourut en 1696, laissant trois fils, Louis, Phi-
lippe et Frédéric. Le premier succéda à son père; le second
mourut bientôt après, et du troisième est issue la branche
de Hesse-Hombourg.


En 1806, le landgrave de Hesse-Darmstadt entra dans la
Confédération du Rhin, et prit le titre de grand-duc.


Il importe de remarquer que ce prince fut le premier qui,
parmi les Etats confédérés, supprima la Constitution repré-
sentative par une patente en date du 1" octobre 1806, et
en vertu, y est-il dit, de sa pleine autorité et toute-puissance.


On a vu plus haut à quelle époque remonte la branche de
.Hesse-llombouw.


Les princes de cette maison furent rétablis dans leur im-
médiateté, dont ils avaient été dépouillés , en 18°6, par l'ar-
ticle 48 du congrès de Vienne. Cependant il paraît qu'en 1816
le landgrave n'avait pas encore été réintégré dans sa souve-
raineté; niais, par un traité en date du 3o juin 1816, entre
la Prusse et l'Autriche, d'une part, et le grand-duc de liesse
de l'autre, il fut convenu que les parties contractantes em-
ploiraient leurs bons offices auprès de la Diète , pour faire
obtenir au landgrave de Hesse-Hombourg une voix à l'as-
semblée générale fixée par l'article 6 de l'acte fédéral, et le
droit de participer à une voix collective dans le mode de
votes réglé par l'article 4 du même acte.


En effet, le 7 juillet 181 7, le landgrave a été reçu membre
de la Confédération germanique, et cette admission doit être
remarquée, en ce qu'elle porte à -jo le nombre des votes
dans l'assemblée générale de la diète ou plenum, et à 59 le
nombre des membres de la confédération germanique ( Voy-
l'acte de la Confédération germanique.)


HESSE- CASSET..


329
Obrew". •••nnn•nn.e....eso


HESSE-CASSEL.


OrmoNis,gcE yendue par S. 4. R.• le prince Guillaume, electeur,
le 4 mars 1817.


Nous Guillaume fer, électeur, etc.
Ayant jugé convenable, d'après les rapports actuels, d'éta-


blir par une loi commune à notre dynastie et à l'État , des
règlemens et des dispositions sur lesquels nous puissions
fonder l'assurance que la prospérité de notre maison et le
bien-être de l'Etat seront affermis d'une manière durable,
nous ordonnons ce qui suit


Art. I". Toutes les provinces de l'électorat cleHesse, ainsi
que tout ce qui y sera réuni dans la suite, forment pour
toujours un tout indivisible et inaliénable. L'échange de
quelques parties séparées ne peut avoir lieu que contre un
objet complètement équivalent, et qui soit lié avec d'autres
avantages unportans.


La forme du gouvernement reste, comme elle a été jus-
qu'ici, monarchique , avec une constitution d'états. L'ordre
de succession et le droit de primogéniture, à l'exclusion des
princesses , sont établis pour toutes les provinces actuelles et
à venir de la Hesse électorale.


3. Le souverain sera majeur à dix-huit ans accomplis.
4. En cas de minorité, la tutelle et la régence appartien-


nent à la mère, et si clic n'existe plus, à l'agnat le plus
proche.


5. Dans ces deux cas, la tutelle a un conseil de régence, com-
posé de trois membres qu'elle doit consulter pour toutes les
affaires d u gouvernement. Si le souverain n'a point ordonné de
dispositions éventuelles à cet égard , la Intelle choisit elle-
même les membres de ce conseil ; niais elle ne peut ensuite
les renvoyer à son gré.


6. Aucun prince et aucune princesse de la famille électo-
rale ne peut se marier sans le consentement du souverain.


7. Un prince de la famille électorale ne peut également
entrer à un service étranger sans avoir préalablement obtenu
l'agrément de son souverain, qui ne peut le refuser sans un
motif important.


TOME 11.


avril 1815, aux différens
manique.
ou le Pieux, fils de Phi_
de la maison de liesse-




330 n
8. L'héritier présomptif et ses descendans ont rang avant


tous les prineeS ét -pfincessés de là famille. Le rang de ceux-ci
se règle d'après la proximité de parenté avec le souverain: à
degré égal, rage donne le rang.


y. A l'exception du souverain et de son épouse, les col-.
léges du pays ne peuvent, à moins d'une permission du sou-
verain , paraître devant personne , -soit en corps, soit en
députation.


10. Tous les apanages établis pour les princes puînés et les
princesses doivent toujours leur être payés ponctuellement
et régulièrement. Par un sentiment d'attachement particu-
lier, nous étendons ce que nous avons réglé sous ce rapport
pour nos deux frères, en ce sens qu'en cas de mort de l'un
ou de l'autre, et de sa descendance masculine, sa quote part
passe au survivant et à sa descendance masculine; cependant
dans le cas où le défunt aurait laissé une princesse qui ne
serait pas. mariée., elle devrait en avoir une part. .


11. Le souverain peut , suivant son bon plaisir, et parti-
culièrement, si l'électorat recevait un accroissement impor-
tant, augmenter les apanages; niais il ne peut les diminuer
dans aucun cas.


Tous les traitemens et pensions tic tous les employés,
tant à la cour que clans le militaire et le civil , doivent toti-j ours être régulièrement payés.i3. Aucun employé de l'Etat ne peut être destitué ou
privé de son traitement sans une sentence.


i4.. Ceux ,que leur fige ou la faiblesse rendent incapables
(le continuer leurs fonctions, doivent jouir d'une pension
proportionnée à leur rang et à leurs années de service.


En foi de quoi, etc.
GUILLAUME, électeur.


irEsse-na.afirs-ra DT . 3t


HESSE-DARMSTADT.


ACTE CONSTITUTIONNEL DU GRAND-DUCId DE HESSE.


Louis , par la gràce de Dieu, grand-duc de Hesse, etc.
. Ayant recueilli, conformément à l'article 2 1 de notre édit


du 18 mars de cette année, relatif à la Constitution d'états,
les avis de nos fidèles états, sur les dispositions constitu-
tionnelles, nous avons pris nos résolutions en conformité
de ces avis; ainsi nous nous sommes décidés à réunir
dans un seul acte ces résolutions, et les dispositions consti-
tutionnelles non modifiées par elles, de notre édit du 18
mars de .


cette année, sur la Constitution d'états, comme
aussi de la loi d'élection, des ordonnances qui règlent l'ad-
ministration des affaires; de l'édit sur les droits de citoyens
et de l'édit sur le service d'état. En conséquence , nous
ordonnons ce qui suit , comme : Constitution du grand-
duché.


TITRE PREMIER.


Du Grand-Duché et du Gouvernement en général.
Arr. i ci'. Le grand-duché fait partie de la Confédération


germa nique.
2. Les résolutions de la Diète générale qui concernent


les rapports constitutionnels de l'Allemagne, ou les droits
des citoyens allemands en général, fout partie du droit
public hessois, et ont, lorsqu'elles ont été publiées par lei


. grand-duc, force obligatoire clans ses Etats.
Toutefois la coopération des états n'est pas interdite


pour l'accomplissement des devoirs envers, la Confédératior
germanique, en tant qu'il s'agit de matières relatives •à la




•Constitution.
3. Le grand-duché forme, dans .


la réunion totale des.
anciennes et nouvelles parties du territoire , un seul tout


• soumis à la même Constitution.••.
4. Le grand-duc est le chef de l'Etat : en lui sont réunis


,'.tous les droits tic la souveraineté, et il les exerce sous les
;:conditions imposées par lui clans cette Constitution. Sa per-
sonne est sacrée et inviolable.


22,




339. MESSE- D A RMST In.


5. Le gouvernement du grand-duché est héréditaire dans
la famille grandAncale, conformément au droit d'aînesse,
et par suite de mariage égal contracté avec le consentement
du grand-duc. A défaut d'un prince appelé à hi couronne
par sa naissance, ou en vertu (l'un pacte de succession réci-
proque, le gouverneme nt est dévolu aux femmes. Et en ce
cas le droit est déterminé par la proximité de parenté avec
le grand-duc, à égalité d'âge.


Après cette dévolution, la préférence est rendue à la ligne
masculine.


Des dispositions conformes à ces principes, comme celles
qui sont relatives à la régence pendant la minorité , ou à
cause de tout autre empêchement du grand-duc, seront pro-
chainement établies par un statut de famille , lequel fera
partie de la Constitution.


TITRE II.


Des Domaines.


6. Le tiers des domaines, calculé d'après le revenu net,
et d'après le choix du grand-clac , sera abandonné à l'Etat
pour servir au paiement des dettes, au moyen de ventes
faites successivement.


7. Les deux autres tiers composent le patrimoine inalié-
nable et libre de toutes dettes de la maison grand ducale.


Les revenus de ce patrimoine, dont il doit être rendu un
compte particulier, doit être toutefois porté dans le budget
et employé aux dépenses de l'Etat; mais les sommes néces-
saires pour les besoins de la famille grand'ducale et de la
cour, doivent être prises de préférence sur ces revenus , sous
le consentement des états; en outre, les biens de ce patri-
moine ne peuvent être hypothéqués.


8. Pour les acquisitions à venir, il sera réglé, d'après le
titre de l'acquisition , si elles doivent. faire partie du domaine
de l'Etat ou du patrimoine (le la famille.


9. La prohibition d'aliéner établie art. 7 ne s'applique
pas aux opérations de gouvernement avec les états étrangers.


Sont exceptées également les aliénations des bâtimens
inutiles, et des propriétés of rentes situées dans (l'autres
Etats ; les indemnités données pour terminer des procès ,
les simples échanges, les rachats de fiefs ou de baux , (les
redevances et des services,


HESSE-DA MST A DT.


3 33
Mais , dans tous ces cas, un compte sera rendu aux états


sur la délivrance et le remploi.
Il en est de même pour les domaines appartenant à.


l'Etat, lorsqu'après le paiement des dettes les aliénations
n'imposent pas à la caisse de paiement des dettes l'obligation
de payer du surplus.


Au grand-duc appartient le droit de donner l'invesi,
liane des fiefs tombés en déshérence.


TITRE III.
Des Droits et des Devoirs généraux des Hessois.


12. La jouissance de tous les droits de citoyen dans le
grand-duché, aussi bien des droits privés que des droits
politiques, appartient seulement aux naturels du pays.


13. Le droit d'indigénat est acquis, l e
par la naissance pour


celui dont le père et la mère étaient alors indigènes; 2° pour
le mariage d'une étrangère avec un Hessois ; 5° par la nomi-
nation à une fonction d'état; 4 0 par une exception spéciale.


14. Les citoyens sont tous les indigènes majeurs du sexe
masculin, qui ne sont soumis à aucune sujétion personnelle
étrangère, et qui habitent depuis trois ans au moins dans le
grand-duché.


Les chefs des familles nobles actuelles, qui se trouvent en
possession d'une ou de plusieurs seigneuries, ont les droits
de citoyens,quoique soumis à une sujétion personnelle étran-
gère.


15. Les membres des croyances non chrétiennes ont les
droits de citoyens, lorsqu'ils leur ont été accordés par une
loi, ou lorsqu'ils sont accordés à un individu expressément,
ou tacitement par la nomination à une fonction publique.


16. Toute condamnation - valable à une punition pour
crime emporte la perte des droits de citoyen. L'exercice en
est suspendu , par la mise en accusation pour crime, ou
le commencement de l'information; 2 0 par l'ouverture d'un
concours nectaire (5;tisie) sur les biens , jusqu'à parfait
paiement des créanciers; 3° pendant la durée d'une cura-
telle ; 4° enfin, pour ceux qui reçoivent la nourriture ou un
salaire pour le service d'une personne, ott (le maison d'un
autre, pendant toute la (Jurée (le cet état.


17. Le droit d'indigénat se perd, 1" pat' l'émigration ;




334 IIESSE-DA USTADT.
2 0


par mariage avec un étranger. Toutefois la-veuve reprend
les droits d'indigène, soit lorsqu'elle est restée dans le grand-
duché , soit lorsqu'elle est rentrée avec la permission du
grand-duc, et avec une déclaration qu'elle veut s'y établir.


i 8. Tous les Hessois sont égaux devant la loi.
19. La naissance ne donne aucun droit de préférence pour


l'admission aux fontions publiques.
20. La différence dans les communions chrétiennes re-


connues dans le grand-duché n'établit aucune différence
dans les droits de cité et dans les droits politiques.


22. Les communions chrétiennes ont l'exercice libre et
public de leur culte.


22. Tout habitant du grand-duché jouit d'une liberté de
conscience pleine et entière. Toutefois la liberté de cons-
cience ne peut servir de prétexte pour se dérober aux obli-
gations imposées par la loi.


23. La liberté individuelle et la propriété ne peuvent re-
cevoir clans le grand-duché d'autres restrictions que celles
établies par le droit et la loi.


24. Tout Hessois a le droit d'une libre émigration , en se
conformant aux dispositions de la loi.


25. Le servage est pour toujours aboli, en vertu des lois
rendues à ce sujet.


26. Les corvées illimitées ne peuvent être exigées; celles
qui sont réglées peuvent être rachetées.


27. Les propriétés particulières peuvent être réclamées
pour cause d'utilité publique, d'après la loi , mais après une
indemnité préalable.


28. Dans les cas extraordinaires, tout Hessois est tenu de
venir au secours (le la patrie, et de prendre les armes à cet
effet,


29. Tout Hessois pour lequel il n'existe pas d'exception
constitutionnelle, est tenu du service ordinaire de guerre.
Le sort décide pour l'appel au service militaire entre tous
ceux qui sont tenus de ce service. Le remplacement est au-
torisé.


3o. Tons les Hessois sont obligés à des devoirs pareils ,
comme citoyens , et supportent une part égale dans les
charges (le l'Etat , à moins qu'ils. ne soient •placés dans une
exception constitutionnelle.


31. Personne no peut être distrait (le ses juges légaux.


TIESSE-DÀRMSTA. . J3J
32. La distribution de la justice et les instructions judi-


ciaires sont, en ce qui concerne la forme légale et lès attri-
butions, indépendantes du gouvernement.


33. Aucun Hessois ne peut être arrêté et puni que dans
les cas -et d'après les formes établies par le droit et les lois.


Personne ne- peut être tenu dans l'ignorance de la cause
.de son arrestation plus de quarante-huit heures , et il doit
être donné cônnaissance de toute arrestation aux juges ordi-
naires, dans le plus court délai possible , lorsqu'elle a eu
lien par ordre d'une autre autorité.


34. Les juges ne peuvent être destitués que par suite d'une
instruction judiciaire. Ainsi ils ne peuvent être déplacés ou
changés de siége contre leur volonté ; en telle sorte qu'ils
doivent être maintenus dans la même espèce de fonctions
dans les mêmes traitemens et dans le même grade.


Les directeurs de colléges de justice sont toutefois soumis
aux règlemens généraux sur l'ordre judiciaire:


35. La presse et la librairie sont libres dans le grand-
duché, sauf toutefois les restrictions établies par les lois ac-
tuelles ou celles qui seront faites à l'avenir.


:36. Chacun est libre (le choisir sa profession ou son métier,
et de faire son apprentissage clans le grand-duché, ou hors du
grand-duché, sous l'observation des lois actuelles relatives
au service de l'État.


TITRE IV.


Des Droits particuliers de la Noblesse.


37. Les droits des nobles sont réglés par l'édit publié le
2 7


février 1820 , sur cet objet, et qui fait partie de la Cons-
titution.


38. Les droits particuliers de la noblesse sont placés sous
la garantie de la Constitution.


TITRE V.


De l'Eglise , des Etablissenzens d'instruction et de bienfaisance.
39. La Constitution intérieure de l'église est également


placée sous la garantie de la Constitution politique.
4o. Les ordonnances de la puissance ecclésiastique ne


peuvent être publiées dans le grand-duché qu'après la ré-
\


•ision et l'autorisation du «land-duc.




336 tiESSE'-DARMST
41. Les ecclésiastiques sont soumis à l'autorité tempo-


relle, quant à leurs droits de citoyens, et aux actions cri-
minelles, qui ne sont pas de simples fautes dans leur ser-
vice.


42. L'es plaintes sur les abus de la puissance ecclésias-
tique peuvent être portées au gouvernement.


45. Les biens des églises et des fondations reconnues des
établissemens de bienfaisance, (les institutions consacrées à
l'éducation de tous les degrés, sont placés sous la protection
spéciale (le l'état, et ne peuvent, sous aucun prétexte, être
incorporés aux finances publiques.


44. Les fonds des établissemens pieux consacrés à Dieu ,
à l'instruction et à la bienfaisance, ne peuvent être em-
ployés à;un autre usage qu'avec le consentement des états.


TITRE VI.


Etôs Communes.


45. Les affaires (les communes doivent être réglées par
une loi , laquelle exprimera , comme base, que l'adminis-
tration des biens sera confiée à des préposés élus par elles,
sous la haute inspection du gouvernement. Les dispositions
fondainentales de cette loi font partie de la Constitution.


46. Les biens des communes ne peuvent, sous aucun
prétexte, être incorporés aux :finances publiques.


TITRE VII.
Des Fonctions publiques.


47. Personne ne peut obtenir une fonction publique sa na
avoir fait preuve (le sa capacité par un examen conforme
aux lois.


Cette règle reçoit exception pour ceux qui ont déjà rem-
pli de's fonctions publiques hors du pays, et qui par là ont
justifié de leur capacité.


48. La transmission des fOnctions publiques par succes-
sion n'a pas lieu.


49. Les dispositions légales sur les pensions des fonc-
tionnaires publies, et leurs droits, d'après les statuts de la
Caisse des veuves et (les orphelins, sont placés sous la pro-
tection de la Constitution.


Les droits des militaires aux pensions légales, d'après la


337
pragmatique (le service , sont également placés sous la
même protection.


5o. Les informations contre les fonctionnaires , pour
fautes dans leur service , ne peuvent être annulées, et les
fonctionnaires qui ont été destitués, avec cette circons-
tance que le jugement a formellement exprimé leur inca-
pacité à être employés , ne peuvent être admis (le nouveau_
aux fonctions publiques.


TITRE VIII.


Des Fiais.


51. Les états se composent de deux chambres.
52. La première chambre est composée, 1 0 des princes


de la maison grand'ilucale; 2° (les chefs des familles dites
d'Etat, qui possèdent une ou plusieurs seigneuries, d'après
le paragraphe 16 de l'édit sur les droits de la noblesse ;
50 du chef (senior) de la famille des barons de Rides& ; 40 de
l'évêque de l'église catholique. Dans le cas de vacance du
siége , le grand-duc donnera à un ecclésiastique désigné ,
commission de siéger dans l'assemblée à la place de l'évê-
que; 5 0 d'un ecclésiastique protestant, nommé à vie par
le grand-duc , avec le titre (le prélat ; 6° du chancelier de
l'Université ou. de son représentant; 7 ° des citoyens dési-
gnés par le grand-duc, et nommés à vie. Ils ne peuvent
excéder le nombre de dix membres.


55. La deuxième chambre se compose, i° de six députés
que la noblesse domiciliée dans le grand-duché, et ayant
des propriétés foncières , élit dans son sein ; 2° de dix dé-
putés nommés par les villes qui ont droit (l'élection par
leur importance commerciale, ou à raison d'anciens sou-
venirs honorables.


Ces villes sont : la tille de notre résidence , Darmstadt,
et la ville de Mayence, dont chacune élit dieux députés ;
Giessen , Offenbach,. Fiedberg , Alfeld , Worms et Bingen,
qui nomment chacune un député; 5° de trente-quatre dé-
putés qui sont élus dans les districts (l'élection déterminés
par les villes qui n'ont pas un droit particulier d'élection ,
et par les communes.


La loi (l'élection établit le mode suivant lequel seront
exercés les droits établis par cet article.


54. Les membres nés de la première chambre ne pour-


HESSE- R MST À DT.




338
HESSE-DARMSTADT.


ront exercer leurs droits que lorsqu'ils auront vingt-cin q
ans accomplis, et il ne pourra être mis alors aucun obstacle
à l'exercice de leurs droits de citoyen.


55. Les députés à la seconde chambre doivent être ci..
toyens, avoir trente ans accomplis, et avoir un revenu suf_
fisan t pour leur assurer une existence indépendante.


Ainsi, pour les élections de la noblesse, il faut que le
propriétaire noble éligible paie, par an, 3oo florins d'impôt
direct, pour les revenus des biens dont il est propriétaire
ou usufruitier.


Pour les autres élections, il faut que celui qui doit être
élu paie too florins (l'impôt direct, ou , s'il est fonctionnaire
public , qu'il ait un traitement annuel d'au moins t000 flot.


Lorsque toutefois il ne se trouve pas, dans k district de
l'élection , vingt-cinq éligibles payant cent florins d'impôt
direct, le nombre doit être complété par les plus imposés
(lu district, avec éligibilité pour tout le pays.


56. Dans les élections de la noblesse; prennent part tous
les propriétaires nobles payant 3oo florins d'impôt direct, et
qui ont trente ans accomplis.


Les membres de la première chambre ne peuvent ypren-
dre part comme électeurs.


57. La nomination des députés des villes et des districts
ont lieu par trois élections.


La première élection nomme des mandataires; par 'ceux-
ci sont nominés les électeurs, et ces derniers nomment les
députés.


Peuvent être choisis pour électeurs les soixante citoyens les
plus imposés habitant clans le district, et âgés au moins de
de trente ans.


Le nombre (les électeurs, pour chaque ville et chaque
district, qui nomment un ou deux députés, est fixé à
vingt-cinq.


Dans les élections dont il est question dans cet article, ne
peuvent prendre part les membres de la première chambre,
ceux qui ont droit de voter dans les élections de la noblesse,
ou enfin les éligibles.


58. Un membre de la première chambre ne peut être élu
à la deuxième.


59. Toutes les élections des députés sont faites pour six
ans et il n'est pas défendit , après l'expiration de ce délai ;
de réélire les anciens députés.


HESSE-DARMSTADT. 339
Dans le cmirs de cette période, une nouvelle élection'


petit avoir lieu pour le temps qui reste à courir, i° lorsqu'un
député meurt ou devient incapable ; 2° lorsqu'un député
élu refuse ; mais ceci ne peut avoir lieu que pour cause
de maladie, attestée par un médecin, ou lorsque•des affaires
domestiques exigent essentiellement la présence du député
élu chez lui, d'après l'attestation des autorités constituées.
Les fonctionnaires publics sont également soumis à ces rè-
gles, lorsque la permission ne leur a pas été refusée.


Les changemens dans la quote (les contributions ou dans
les fonctions publiques , pendant la durée d'une session, ne
rendent pas incapable de siéger pour la session ; les cas de
destitution des fonctions, de suspension des fonctions et du
traitement , de perte ou de suspension des droits de citoyen,
exceptés.


Go. Un membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut
siéger, s'il est traduit-devant les tribunaux , pour une faute,
jusqu'à ce qu'il soit absous, à moins qu'il ne s'agisse de
contravention de simple police.


6i. Ni dans la première , ni dans la seconde chambre on
ne peut voter par procuration, ni recevoir des instructions
pour la manière de voter.


Cependant le cas oit un baron est en état de minorité, ou
placé sous la curatelle, l'agnat qui est tuteur ou curateur
exerce le droit (le vote, lorsqu'il réunit d'ailleurs les qualités
requises. En outre, un baron peut, lorsqu'il se trouve dans
les cas d'excuse admis pour la seconde chambre., et lorsque
la première chambre a reconnu ses excuses valables, se faire
représenter par le plus proche agnat réunissant d'ailleurs
les qualités requises.


Ce droit, appartient également: et sous les mêmes condi-
tions aux barons de la famille (le Riedesel.
cuArattlio.snu5tplus, le fondé de pouvoir ne peut jamais voter
d'après (les instructions, ni être chargé (le plusieurs pro-


62. Les ministres et les commissaires de la session nommés
par le grand-duc ont entrée dans l'assemblée sans droit de
vote.


65. Le grand-duc seul a le.droit de convoquer, de pro-
roger, de dissow ire et de fermer l'assemblée des etats.


Toute réunion spontanée des ét.ts avant la convocation ,




340 HESSE-DA R MST A DT.


ou après la prorogation et la dissolution est contraire aux
lois et punissable.


64. Le grand-duc doit assembler les états au moins tous
les trois ans.


Dans le cas d'une dissolution, il doit convoquer les états
dans le délai de six mois.


65. Dans le cas d'une dissolution, tous les droits résultant
(les précédentes élections sont éteints , et de nouvelles élec_
fions doivent avoir lieu pour la composition (le la nouvelle
assemblée ; toutefois les membres de la précédente assem-
blée peuvent être réélus.


66. Les états sont seulement autorisés à s'occuper des
affaires qui seront placées dans leurs attributions par l'article
Sui va n t.


La violation (les limites de leurs attributions doit être
assimilée à une réunion illégale.


67. Aucun impôt direct ou indirect ne peut être levé sans
le consentement des états.


La loi sur les finances doit être portée d'abord à la seconde
chambre , qui prend ses résolutions après des conférences
amiables avec la première chambre, par des comités. La
première chambre ne peut qu'adopter ou rejeter purement
et simplement les résolutions de la seconde chambre.


Dans le cas (le rejet, la loi des finances est discutée, et une
résolution est prise, à la majorité absolue des voix dans une
assemblée des deux chambres réunies, sous la présidence du
président de la première chambre.


68. Les consentemens de l'une et de l'autre chambres ne
peuvent être subordonnés à (les conditions déterminées.


Toutefois les chambres ne sont pas seulement autorisées
à exiger un aperçu général des besoins de l'Etat; mais elles
peuvent encore demander un exposé détaillé de l'emploi
des sommes votées.


(3q. Les impôts peuvent être perçus six mois au-delà de
l'époque pour laquelle ils avaient été votés, dans le cas de
dissolution de l'assemblée, avant que la nouvelle loi de
finances ait été faite, ou dans le cas de dissentiment des
chambres. Sont exceptés toutefois les impôts votés pour un
objet spécial qui est rempli.


Ces six mois sont toutefois compris dans la nouvelle pé-
riode financière.


•70. La liste civile ne peut, pendant la durée d •un règne


HESSE-DA R ;11ST A DT. 34 r
e,tre augmentée sans le consentement des états, ni diminuée
sans le consentement du grand-duc.
• 7 1. Dans les cas extraordinaires oh il serait urgent de
lever des capitaux, et où, à raison des circonstances, il


convoquer une assemblée des états et
d'obten ir son consentement, le gouvernement peut alors
prendre


rendre les
compte nécessaires par voie d'emprunt, sauf


à pte de l'emploi , et sous la responsabilité des
autorités supérieures.


72 . Aucune loi relative à la police du pays ne peut être
portée , changée, ou abrogée, sans le consentement des


serai


ot
pas,
ll'interprétatioiL rsque


impossibl


a i ta tion doctrinale des lois existantes ne
pas lieu à une interprétation authentique;


niais il y • a nécessité d'une nouvelle disposition par un
acte de législation.


-5 Le grand-duc est autorisé à prendre, sans le consente-
ment des états, les mesures et ordonnances nécessaires pour
l'exécution et le . maintien des lois , ainsi que celles qui dé-
rivent de son pouvoir administratif, et enfin celles qui sont
nécessaires pour la sûreté de l'Etat dans les cas extraordi-
naires.


74. Au grand-due appartient le pouvoir exclusif sur le
militaire, sur sa composition et sa discipline : il a droit de
rendre, sans le consentement des états, toutes les ordon-
nances relatives au service de guerre.


Les lois existantes et le code pénal militaire qui doit être
publié par le grand-duc à l'égard des officiers, en tant qu'ils
ne sont pas relatifs aux objets sus-mentionnés, ne pourront
être changés, à l'avenir, sans le consentement des états.


75. Lorsqu'une chambre seulement vote contre un projet
de loi, la loi est ajournée.


Mais si une loi rejetée est présentée de nouveau par le
gouvernement aux états dans la session suivante, et de nou-
veau rejetée par une chambre, mais acceptée par l'autre,
alors, si le gouvernement ne préfère pas retirer le projet,
les voix pour et contre dans les deux chambres sont réunies,
et le projet est adopté ou rejeté par la majorité ainsi formée.


76. Des projets de loi peuvent être présentés par le «rand-
,


duc aux états; mais les états ne peuvent en présenter au
grand-duc. Les états peuvent toutefois proposer, par voie de




342 HESSE- »A R MST A DT.
pétition , une loi nouvelle, et demander_le changemen t ou
l'abrogation de celles qui existent.


7 . Les levées et les augmentations de troupes pour l'aè_
complissement des devoirs envers la Confédération ne peu-
vent être faites sans le consentement des états, sauf le droit
du gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
la sûreté et la conservation de l'Etat dans les cas extraordi_
naires. •


78. La dette de l'Etat, qui ne peut être augmentée sans le
consentement des états, est garantie par la Constitution. La
loi sur l'amortissement fixe le mode de paiement.


79. Les chambres peuvent, d'après des résolutions con-
formes, adresser ait grand-duc tout ce'qu'elles jugent con-
,.. ,enable de lui présenter comme plaintes ou comme vœux
communs.


80. Les chambres ont aussi le droit particulier d'adresser
au grand-duc, dans la forme déterminée par l'article prééé-
dent , les plaintes qu'elles croient devoir élever contre les
fonctionnaires publics.


81. Les particuliers ou les corporations peuvent s'adresser
aux chambres, lorsqu'ils se croient lésés ou opprimés d'une
manière illégale, quant à leurs intérêts particuliers, et qu'ils
Peuvent prouver qu'ils ont inutilement épuise les moyens
légaux et constitutionnels pour obtenir satisfaction des au-
torités.


Une pétition doit donner lieu à la délibération des états,
lorsqu'elle n'a pas été d'abord rejetée par eux sur les expli-
cations du ministère d'Etat et des commissaires de la session;
et, en ce cas, les états doivent faire usage (lu droit de plainte
accordé par les articles précédens.


Les individus et les corporations n'ont pas le droit de
pétition relativement aux intérêts politiques en général , que
les états ont seuls le droit d'examiner, et toutes réunions
d'individus ou de corporations à cet effet sont illégales et
punissables.


82. Lorsque l'une des deux chambres ne voté pas avec
l'autre relativement à une pétition ou à une plainte, alors
cette dernière chambre doit donner connaissance au gou-
vernement de la pétition ou de la plainte avec la remar-
que que l'autre chambre a refusé de voter.


85. Les états ne sont pas responsables à raison du contenu
de leurs votes. Ce droit de la libre expression des votes ne


IIESS I:- D A TOISTADT.


343


détruit point l'exercice de l'action en calomnie de la part


d'Ii purle particulier a droit de former plainte en ca-
lomnie selon les lois. Les plaintes de cette nature doivent
être portées devant le tribunal de- justice de la province
dans laquelle se tient l'assemblée.


84. Pendant la durée de la session, les personnes qui
font partie des états ne peuvent être mises en arrestation
qu'avec le consentement de la chambre à laquelle elles a p


-partiennent, excepté le cas de flagrant délit pour crime ;
auquel cas toutefois il doit être donné connaissance , Sur-le-
champ, de l'arrestation et de ses motifs, à la chambre à
laquelle le membre arrêté appartient.


85. Le grand-duc nomme le premier président de la pre-
mière chambre pour la durée de la session.


Aussitôt que le tiers des membres qui doivent être convo-
qués et qui doivent faire partie de la première chambre est
présent, le commissaire de la session la rassemble pour la
constituer préalablement; après quoi l'assemblée, sous la
présidence du premier président, ou, s'il n'y en a pas de
nommé, sous la direction du commissaire de la session,
présente au grand-duc trois membres pour le choix dn
second président de cette session, et procède. ensuite au
choix de deux secrétaires pareillement aussi pour la durée
de la session.


86. La deuxième chambre peut être constituée préalable-
ment, aussitôt que vingt-sept membres dont l'élection ne
paraît pas présenter de difficult,t>s, sont présens; cette cons-
titution a lieu par la commission d'installation. Quand il
s'agit d'une assemblée formée par de nouvelles élections, il
doit être d'abord procédé, sous la direction de la commis-
sion, au choix de six membres qui doivent être présentés
au rigsira enns.ld-duc, d pour la nomination u'premier et deuxièmep


Lorsqu'il s'agit d'une session sans nouvelles élections, la
commission investit alors provisoirement le membre le plus
zig. du titre de président, afin qu'on puisse, avec l'assistance
des
de deux secrétaires nommés à cet effet, procéder au choix


six membres, pour la nomination des deux présidens.
Aussitôt que les présidons sont nommés, il est procédé au


choix des deux secrétaires pour la session.
87. La décision définitive sur la validité des élections, sur




344 HESSE-DHRMST A DT.


l'admission, le refus, la dispense des membres des chant-
bres, est attribuée à chacune des chambres aussitôt que
rassemblée a été ouverte.


88. L'ouverture de l'assemblée des états a lieu clans les
deux chambres réunies, ou par le grand-duc en personne
OU pal' un commissaire nommé à cet effet.


Les membres nouvellement élus à l'assemblée prêtent le
serment suivant :


« Je jure d'être fidèle au grand-duc, soumis aux lois, d'o..
» béir fidèlement à la Constitution, et de voter, clans l'as-
» semblée des états, pour le bien général seulement, d'après
» ma conscience, sans être guidé par aucune instruction par..
» ticulière. »


Les membres qui entrent dans les chambres après la
séance d'ouverture prêtent serment entre les mains du pré-
sident.


8q. Les propositions du gouvernement sont présentées aux
chambres, ou à celle qui doit délibérer la première, par
(les membres du ministère d'Etat, ou par des commissaires
de la session nommés à cet effet.


9o. Chaque membre des états a le droit de faire, dans la
chambre à laquelle il appartient, (les motions sur les objets
qui sont dans les attributions de la chambre.


ch i. Les propositions du gouvernement, ou d'u ne chambre,
ou d'un membre dune chambre, rejetées par l'autre cham-
bre, ne peuvent être reproduites clans la même session.


92. La préparation pour la délibération a lieu dans des
comités élus.


95. Pour la validité des délibérations, le concours du tiers
des membres qui ont été convoqués et qui ont pu paraître,
est nécessaire dans la première chambre; dans la seconde,
il faut au moins le concours (le vingt-sept membres; dans les
deux chambres les résolutions sont prises à la majorité des
voix.


En cas d'égalité de voix, les propositions du gouvernement
sont admises. Dans d'autres matières, et lorsqu'il s'agit de
choses existantes, de plaintes contre les autorités publiques,
ou contre des particuliers, l'opinion qui leur est favorable
l'emporte.


94. Lorsqu'une chambre n'est pas constituée de la manière
prescrive par l'article précédent, pour prendre des résolutions


HESSE-DARMSTADT.
3/ 3


valables, alors la chambre incomplète est considérée comme
adhérant aux résolutions de la chambre complète.


95. Les chambres ne peuvent prendre aucune délibération
commune, bois les cas formellement exceptés ; mais elles
peuvent se communiquer réciproquement les résolutions
qu'elles ont prises. Le comité d'une chambre est au torisé à
conférer avec le comité correspondant de l'autre chambre,
lorsque 'l'affaire a été portée aux deux chambres, soit par le
gouvernement, soit par suite d'une résolution déjà adoptée
par l'autre chambre.


96. Les états ne peuvent entrer en rapport avec aucune au-
torité, excepté le ministère d'Etat et les commissaires de la


comités peuvent se mettre en rapport avec les mem-
session.


L es e


bres du ministère d'Etat et les commissaires de la session ,
pour obtenir les éclaircissemens nécessaires, ou pour par-
venir à s'entendre sur des objets sur lesquels il y a division.


97. Toutes les résolutions (le l'une des chambres doivent
être communiquées à l'autre pour être également délibérées
par celle-ci; lorsqu'elles ne sont pan relatives à certaines
matières sur lesquelles, d'après la Constitution, les délibé-
rations d'une chambre sont indépendantes des délibérations
de l'autre.


08. Les résolutions communes des chambres sont présen-
tées au grand-due, ou au commissaire nommé à cet. effet,
par une députation commune.


99. Les chambres peuvent faire connaître leurs délibéra-
tions par la voie de la presse, à moins qu'il ne s'agisse de
communications confidentielles du gouvernement ou de
l'autre chambre.


too.Sous cette même restriction, elles ont le droit (l'ad-
mettre un certain nombre d'auditeurs, conformément aux
règlements exista us ou qui seront établis.


toi. La session est close par le grand-duc ou par un com-
missaire nommé à cet effet, aussitôt que la clôture, annoncée
( l 'avance aux états, est prononcée par le grand-duc.


TITRE IX.
Dispositions générales.


l
'apports avec;


le es sit),Ijitcsititdirs.citetble (les tribunaux dans tous ses


TOME .


3




346 HESISE-DARMSTADT.
1°3. Il sera fait, pour tout le grand duché, un code de


droit civil, de droit criminel et de procédure.
I o4. Il ne peut être établi de privilége pour le commerce


ou les métiers qu'en vertu d'une loi particulière.
Le gouvernement peut accorder des bre vets d'invention


pour un temps 'fixé.
io5. La peine de confiscation de tous les biens est abolie


pour toujours. Une loi déterminera les peines convenables
qui doivent remplacer :la confiscation.


TITRE X.


De la garantie de la Constitution.


io6. Chaque héritie:r de la couronne jure, à son avène-
,ment , de maintenir irrviolablement la Constitution, clans un
acte qui est remis aux états et déposé dans leurs archives.


io7. Dans le cas (ruine tutelle ou de tout autre empêche-
ment à l'exercice personnel de son autorité, le représentant
du souverain prête, au commencement de la régence, et clans
une assemblée des états tenue à cet effet, le serment suivant :


Je jure de gouvermer l'Etat, conformément ;\ la Consti-
tution et aux lois, de maintenir l'intégrité du grand-du-


» ché et des droits de la couronne, et de remettre fidèle-
ment au grand-duc L'autorité dont l'exercice m'est confié.»
rob. Tous les citoyens, lors de leur constitution de do-


micile , ou en rendant hommage, et les fonctionnaires pu-
blics lors de leur installation, doivent prêter, à moins (pas
ne l'aient fait précédemment, le serment suivant :


« Je jure fidélité au grand-duc , obéissance aux lois , et
» observation (le la Constitution. »


109. Les ministres d'Etat du grand-duché et les autres
fonctionnaires publics, tout autant qu'ils' n'agissent pas en
vertu d'ordres de leurs supérieurs, sont responsab l es de rob-
servation fidèle de la Constitution, d 'acon dans le cercle
de leurs auribtuions.


La loi sur la responsabilité des ministres et des autres
autorités fait partie intégrante dx kt Constitution.


o. Les changemens et les interprétations de l'acte cons-
titutionnel ne F t: \ Cui; irvoi 1. lieu qu'avec le cuuselne"iw't
des deux chambres.


Dans ces cas, le consentement d'au moins 26 IlleMbre5


MESSE–DA R insTADT.
347


est nécessaire dans la seconde chambre, et de douze dans
la première, pour la majorité.


Mais si le nombre des membres votans excède les deux
tiers du nombre fixé, alors le consentement des deux tiers
des membres votans est nécessaire.


Nous publions les présentes dispositions comme Consti-
tution fondamentale de notre grand-duché ; nous assurons
formellement et solennellement que nous observerons avec
fidélité et d'une manière inviolable les promesses qui y
sont contenues; niais aussi que nous défendrons cette Cons-
titution contre toutes atteintes ou violations, et aurons soin
qu'elle soit maintenue.


Nous avons signé cet acte de notre main propre, et l'a-
vons scellé de notre grand sceau d'Etat, dans notre ville et
résidence de Darmstadt, le 17 décembre 182o.


Signé Louis.


23..




S 1E-GOTIIA.SAXE-WEIMAR• 3.193AS
seb.,,,,,,ey•f/m.••••••••nn •n••n


••nnnnnnnnn




NOTA.
Nous avons jusqu'ici rapporté le texte des Constitutions


des différens Etats de le Confédération germanique. Les états
dont il nous resteà parler sont, par leur étendue et leur popu-
lation , en quelque sorte hors de notre plan : leurs Constitu-
tions n'offrent pas, et ne peuvent pas offrir des institutions
politiques analogues à celles (les grands Etats. En consé-
quence, nous nous sommes déterminés à présenter seule-
ment la substance des actes qui les régissent, d'autant qu'il
y a entre tous une grande ressemblance, et que ce en quoi
ils diffèrent nous Paraît seul digne de remarque et d'attention.
Par le même motif, nous croyons inutile (le consacrer des
articles particuliers aux Etats qui n'ont pas d'acte constitu-
tionnel proprement dit.


nn nn. •


GRAND-DUCHÉ DE SAXE-WEIMAR.
CONSTITUTION OCTROYÉE PAR LE GRAND-DUC.


LES états-généraux jouissent des droits souverains suivans :
i° D'examiner, concuremment avec le prince et avec les


autorités nommées par lui, les besoins (le l'État, et (le fixer
les recettes et les dépenses en conséquence ;


2 ( ' D'être consultés sur les emprunts publics et sur toutes
les mesures financières;


5° De vérifier les comptes et l'emploi (les fonds;
4° De faire au prince des remontrances accompagnées de


propositions, de projets d'amélioration sur les défauts et les
abus dans la législation et l'administration du pays;


5° D'adresser au prince des plaintes contre les ministres
et les autres autorités ;


G° De participer à la législation de manière qu'une nou-
velle loi ne puisse être faite ou publiée sans leur approbation;


7° De nommer, pour le maintien de leurs droits, des con-
seillers attachés aux états que le prince confirmera; d'avoir
une caisse particulière et un caissier indépendant.


La liberté de la presse est garantie ; une loi organique en
règle l'étendue.


DUCHÉ DE SAXE-GOTHA.


L'ORGANISATION des états est comme il suit :
La Diète s'occupe de toutes les affaires qui intéressent


f Etat. Le gouvernement nepeut, sans son consentemen t, faire
de levées (le fonds ou (l'impôts extraordinaires. Le principe
d'une égale répartition des impôts parmi toutes les classes (les
citoyens sans exception, est la base d'après laquelle sont
faites les levées de fonds.


Les-Etats provinciaux sont répartis en deux chambres. La
chambre basse est composée de la députation des Etats,
consistant en trois députés des comtés, quatre de là noblesse
et trois (les villes.


La chambre haute n'est composée que de nobles , ou qui
font partie de la noblesse du duché, ou qui possèdent un
bien dont le propriétaire est, d'après les anciens usages, eu
droit d'être représenté à la Diète. Les propriétaires roturiers
de ces biens ne jouissent pas de la faculté de. se présenter
en personne dans cette chambre; ils sont obligés de donner
leurs pouvoirs à un propriétaire noble.






Les deux chambres ont entr'elles des communications
journalières.




35o SAXE–COBOURG.


DUCHÉ DE SAXE-COBOURG.


Tous les habitans du duché sont égaux devant la loi.
La naissance ne donne pas de prérogatives pour obtenir


une place.
La diversité des cultes chrétiens ne produit pas une diver-


sité de droits politiques et civils.
Toutes les confessions chrétiennes jouissent (lu droit


d'exercer leur culte librement et publiquement.
La liberté des personnes et des propriétés n'est limitée


que par les lois.
Chaque habitant a la faculté libre d'émigrer, sauf l'obser-


vation des lois à cet égard.
Les corvées et autres charges, et prestations féodales, sont


déclarées rachetables.
Les propriétés particulières ne peuvent être exploitées au


profit de l'Etat que moyennant une indemnité réglée par
les lois.


Chaque citoyen, à moins qu'il ne soit excepté par les lois,
est sujet à la conscription militaire , qui se fait par le sort.
On peut cependant se faire remplacer.


L'administration de la justice, ainsi que la procédure ju-
diciaire , sont indépendantes.


Aucun citoyen ne peut être arrêté ou puni que d'après les
lois. Personne ne restera incertain sur la cause de son arres-
tation durant plus de vingt-quatre heures.


Tout citoyen est libre de choisir sa carrière , et il dépend
de lui de s'y préparer dans le pays ou dans l'étranger.


Les affaires municipales sont réglées par une loi dont la
base sera L'indépendance de l'administration communale sous
la surveillance (le l'Etat.


La fortune communale ne pourra jamais être incorporée
à celle de l'Etat.


L'assemblée des états est composée de six députés élus
par les propriétaires des terres féodales, de deux députés
des municipalités des villes de Cobourg, (le Saalfeld et de
Poesnech, élus parmi les bourgeois de ces villes ; de six dé-
putés des autres villes et municipalités rurales.


SAXE-COBOURG.


35t,
Les députés seront élus pour six ans, et seront rééligibles.
Les députés sont mandataires du pays, et non pas des


districts qui les ont élus ; par conséquent ils sont obligés
d'avoir toujours en vue le salut du pays en général, et non
pas celui des provinces particulières. Le segment à prêter
par eux avant l'ouverture de la session est : (‘ Je jure fidélité
» au duc, stricte obéissance de la Constitu lion, obéissance aux.
» lois, et de vouloir, dans l'assemblée des états, aviser, d'après
» ma propre conviction , au salut général du pays.


Les qualités nécessaires d'un électeur et d'un membre de
'l'assemblée sont : la religion chrétienne , sans distinction du.
culte, le droit de citoyen , l'àge de trente ans, une bonne
réputation , l'indépendance individuelle.


Les individus élus ne peuvent se refuser à cet honneur, à
moins qu'ils n'en soient empêchés par une maladie, ou qu'ils
ne soient indispensables pour leurs familles,. ou fonction-
naires (le l'Etat.


Les objets rentrant dans les attributions des députés sont;
la législation , l'administration des finances et la conserva-
tion des domaines (le l'État, des propositions et des récla-
mations.


Les nouvelles lois concernant la Constitution, c'est-à-dire,..
les droits respectifs des souverains et des états, ainsi que les,
modifications et déclarations à cet égard, doivent, pour être
exécutoires, être revêtues du consentement des Etats.


Les lois touchant la liberté individuelle et la propriété des
citoyens ne peuvent être ni données, ni modifiées, ni abolies;
sans le consentement des états. Lorsque l'assemblée des états.
s'est prononcée contre une proposition du gouvernement,
la proposition est ajournée pour un an.


Le souverain est autorisé à prendre, en tous. cas, les me-
sures nécessaires pour la sûreté de l'Etat, sans la concurrence.
des états ; ainsi les droits de souveraineté, à l'égard des pri-
viléges, dispenses, abolitions, restent intacts.


Les projets de loi ne peuvent être présentés que par le
souverain aux états, jamais par les états au Souverain; toute-
fois les états peuvent faire au souverain des propositions
relatives à la promulgation de nouvelles lois ou à l'altération
on à l'abolition des lois en vigueur.


Les états ont le droit d'allouer les impôts et de surveiller:
gestion de la caisse de l'Etat.




352 SAXE—COBOURG.
Seront versées dans la caisse de l'État toutes les contribu


-


tions, tant directes qu'indirectes, les régales, les droits debarrières et de chaussées.
Les fonds de ladite caisse de l'État serviront à payer les


frais de l'administration (lu pays; l'entretien des édifices pu-
blics, l'entretien du militaire, des écoles, des églises, des
chaussées, etc. L'excédant des recettes sera employé à a in or..
tir la dette publique, à augmenter les appointemens des
fonctionnaires publics, et à satisfaire aux besoins de la cou,
du souverain, en tant que les domaines ne suffiron tpas pour
faire face à ces besoins.


Les contributions sont destinées au besoin de l'Éta t. Toutes
les propriétés, sans exception, même les domaines, leur sont
assujéties dans une proportion égale.


Dans le cas où les états refuseraient d'allouer les sommes
indispensables pour l'acquittement des obligations contrac-
tées envers la Confédération germanique, le souverain est


• autorisé à faire percevoir lesdites sommes; mais en même
temps il,est obligé de rendre compte aux états de leur em-
ploi. En outre, est réservée ausouverain la disposition ex-
clusive du militaire, sa formation et discipline et le droit (le
donner des ordonnances pour le service militaire. Une cons-
criptibn militaire plus forte que celle exigée pour le contin-
gent de l'armée fédérative ne pourra avoir lieu sans le
consentement des états , sauf le droit du souverain (le
prendre, en cas d'urgence, les mesures indispensables à la
sûreté et la conservation de l'État.


La dette publique est garantie par les états; une augmen-
tation de la dette publique n'aura pas lieu sans le consente -
nient des Etats.


Les revenus des domaines sont destinés aux dépenses de la
maison du souverain ; les états sont regardés comme p-
raxis de la fortune domaniale, et tenus en cette qualité, de
ne pas permettre une diminution ou aliénation de cette même
fortune.


Les états ont la faculté de soumettre an souverain toutes
les propositions dont sera convenue la majorité des deux tiers
tics membres.


Les états ont positivement la faculté de soumettre au sou-
verain des réclamations contre la conduite des fonctionnaires
publics.


SAXE—COBOURG.


353
Dans la règle, il y aura une session tous les six ans; tou-


tefois il dépend du souverain de convoquer plus souvent
les états, s'il le croit nécessaire.


Le souverain seul a le droit de convoquer, d'ajourner et
de terminer ou dissoudre la session.


Les membres des états sont inviolables durant la session ,


blé
L'ouverture


peuvent être arrêtés sans le consentement de l'assem-


de la session, ainsi que la clôture, se font par
le souverain même ou par un commissaire nominé par
lui. Après la clôture, le souverain fera remettre aux états
l'acte contenant les résultats et le résumé des travaux de la
session.


Les membres des états auront , s'ils la demandent, une
indemnité de frais de voyage et de séjour dans la capitale.


Dans l'intervalle des sessions, les affaires concernant les
états seront gérées par un comité composé du directeur des
états, des 'secrétaires et de quatre autres membres de
l'assemblée , élus par elle et présentés à l'approbation du
souverain.


Le présent acte constitutionnel du duché de Saxe-Cobourg
ne pourra être ni aboli ni altéré sans le consentement du
souverain et des Etats. Chaque fonctionnaire public prêtera
le serinent de l'observer fidèlement, et chaque souverain, a
son avènement au trône, dressera et signera un acte à cet
effet, pour la réception duquel l'assemblée des états sera
extraordinairement convoquée.


La Diète germanique sera requise de munir l'acte consti-
tutionnel de sa garantie.


Donné à Cobourg, le 8 août 1821.




LICIITENSTEIN.


354 LICIITENSTEIN.
Se, ....N. /00 !V,


CONSTITUTION D'ÉTATS donnée par S. 4'. S. le Prince
de Lichtenstein.


( 9 novembre /Sis) (1).


Nous Jean-Joseph, par la grâce de Dieu, prince souverain
et chef de la maison de Lichtenstein , de Nikolsbourg , etc.
Nous accomplissons le 13e article de l'acte fédératif de la
manière suivante :


Art. Ier. Après avoir, depuis la dissolution de l'Empire ger-
manique , introduit dans notre principauté souveraine de
Lichtenstein, les lois civiles et criminelles, ainsi que l'ordre
judiciaire établi en Autriche, et avoir adopté aussi pour l'a-
venir la législation de l'Autriche , par la formation d'un tri-
bunal suprême de troisième instance, nous prenons de même
la substance de la Constitution d'état subsistante clans la


- mo-
narchie autrichienne , pour modèle de la Constitution de
notre principauté.


Les états seront composés a) du clergé; b) des habitans
du pays.


3. Sont compris dans la classe du clergé tons les titulaires
de bénéfices ecclésiastiques et toutes les communautés ecclé-
siastiques. Ils choisiront, à la majorité absolue des voix dans
leur sein, trois députés à vie; deux pour le clergé du comté
-de Vaduz, et un pour le comté de Schellenberg, et ils feront
confirmer ces choix par notre grand-bailli 'de Vaduz. En
outre, chaque titulaire d'un bénéfice ecclésiastique, qui a
au moins en biens-fonds ou en biens soumis aux imposi-
tions, une fortune de 25oo for., calculée sur le pied de l'es-
timation actuelle des taxes, ou qui contribue aux besoins


(t) Nous rapportons textuellement cette Constitution , parce qu'elle
peut être regardée comme une imitation de celle d'Autriche, ainsi qu'on
le voit dans le premier article , et servir de complément à celle que nous.
avons rédigée pour cc dernier Etat.


LICIITENSTEIN. 355
généraux du pays pour un capital de cette valeur, aura le
choit d'être membre des états.


4. Les habitans du pays seront représentés par les chefs
civils ou juges et par les anciens jurés ou trésoriers de chaque
commune. Auront également droit d'être membres des états
tous nos sujets âgés de trente ans, jouissant d'une bonne répu-
tation , connus pour être désintéressés et d'un caractère so-
ciable, et pouvant prouver qu'ils paient sur des biens-fonds
une imposition de 2000 for. d'après l'estimation actuelle des


5. Il sera dressé, à notre grand•bailliage de Vaduz, un ca-
taxes.


dastre ou tableau des états , sur lequel seront inscrits gratis
les individus des classes désignées art. 3 et 4 , qui se seront
suffisamment légitimés.


G. Si notre bailli juge à propos de refuser l'inscription à
l'un de ces individus qui se seront présentés et légitimés ,
il nous soumettra les motifs de ce refus, et il attendra notre
décision


7. Dans les discours écrits ou prononcés, lorsque l'on
adressera la parole aux ecclésiastiques membres des états,
on leur donnera le prédicat de Monsieur, et dans le cas oit ils
paraîtraient en personne devant les autorités du pays, on
leur accordera la distinction de leur offrir un siége.


8. Les propriétaires fonciers qui ne sont pas sujets de la
principauté, ou proprement leurs représentans, qui , après
s être fait inscrire sur le tableau, voudront assister aux as-
semblées des états, auront droit à la distinction accordée au
clergé, et auront le même rang que ses membres.


g. Avant la fin de chaque année, nous convoquerons une
assemblée des états, dans laquelle notre bailli de Vaduz, en
qualité de notre com missaire, aura la présidence et la direction
des affaires. Il fera l'ouverture et la clôture des sessions. Cette
assemblée sera considérée comme permanente, jusqu'à la con-
vocation suivante, attendu que notre intention est de donner
à notre commissaire l'autorisation de convoquer aussi, clans
le cours de l'année, s'il était nécessaire, nos fidèles états en
assemblée extraordinaire. Les membres seront convoqués par
écrit à chaque assemblée et quinze jours d'avance.


Io. Toute réunion arbitraire des Etats sans convocation
préalable, toute prolongation arbitraire des sessions entraî-
nera, outre la nullité des résolutions, la perte du droit d'être
membre des états, et sera punie encore plus sévèrement,




3-r 6 LICUTENSTEIN.
suivant les circonstances. Une conduite tumultueuse et con-
traire aux convenances sera également punie d'après les
lois.


I I Nous ferons chaque fois à l'assemblée de nos fidèles
états, les demandes relatives au besoin de la principauté; et
comme nous ne retiendrons rien pour nous des sommes de-
mandées, mais que nous y comprendrons uniquement 'celles
qui sont nécessaires pour l'administration et les relations ex-
térieures, nos fidèles états auront seulement à délibérer sur
la possibilité de trouver des fonds et les moyens de se les
procurer.


I 2. Notre ferme résolution étant que tous les biens-fonds,
sans distinction de propriétaires,soient imposés dans la même
proportion ; qu'ainsi une égalité parfaite dans la manière de
supporter les charges générales assure chaque sujet contre
toute imposition trop forte, le maintien de cette égalité sera
l'objet de l'assemblée des Etats.


i3. Les états ne doivent avoir d'autre but que le bien
général du pays ; ils doivent éviter toute partialité et ne
favoriser aucun individu ni aucune classe en particulier. En
conséquence, nous autorisons tous les membres des états à
faire dans les séances (les propositions qui tendent au bien
général; mais nous nous réservons le droit de sanctionner
ou de rejeter les résolutions que l'assemblée prendra sur
ces propositions.


i4. Celles-ci ne doivent point rouler sur des objets qui,
d'après les coutumes des villes ou d'anciens usages, concer-
nent nos revenus domaniaux proprement dits, ou nos rentes
particulières, parce que , bien que ces revenus portent le
nom de revenus réguliers du pays (Land-resalien), ils sont
cependant notre propriété particulière , qui n'est] pas dans
les attributions de l'assemblée des états.


15. En échange, nous assurons nos fidèles sujets que lor s
-qu'il s'agira (l'introduire de nouvelles impositions générales,


en tant qu'elles ne pourront être justifiées que par le droit de
souveraineté, et qu elles ne seront basées sur aucun titre do-
manial., nous les soumettrons toujours à la discussion préa-
lable des états, et que, pour tous les objets conformes à la
justice et à la raison, nous ne leur refuserons point notre
sanctio n.


t 6. Nous ne pourrons, par. le motif contenu. art. . Icr, Per-
mettre à nos fidèles états de faire des propositions relatives


LIGHT EN sTELN. 357
à la législation civile ;politique et pénale, non plus que des
propositions qui concernent les rapports extérieurs de l'Etat ,
il cause de la bonne intelligence qu'il est nécessaire d'entre-
tenir avec d'autres Etats puissans de l'Allemagne.


1 7 . La majorité absolue des voix des membres (les états
présens à l'assemblée formera une résolution qui aura force de
loi, aussitôt que nous lui aurons donné notre sanction. A cette
fin, notre commissaire , après avoir clairement exposé l'objet
de la délibération , demandera alternativement le vote d'un
membre ecclésiastique et d'un laïc eu commençant par le
premier. Il fera mettre, par le greffier du bailliage, au proto-
cole, les votes et les raisons sur lesquels ils seront motivés:
on y joindra le résultat et l'on nous fera parvenir l'exposé
rosi rédigé des résolutions de l'assemblée.


Donné à Eisgrub , le 9 novembre 1818.


Signé JEAN -JosErn.




358 LI PPE. LIPPE. 359


CONSTITUTION.
LIPPE.


ORDONNANCE de Madame la princesse Pauline, régente
et tutrice de son fils le Prince de la Lippe.


PLUSIEURS motifs nous ont empêché jusqu'à présent de
nous conformer à l'art. i3 de l'acte de la Confédération ger.
manique, et de donner à notre principauté la Constitution que
nous lui donnons aujourd'hui avec le consentement formel
de notre fils le prince de la Lippe. Puisse-t-elle être pour
notre cher pays une dernière marque de la constante sollici-
tude que nous avons montrée pour son bien-être pendant notre
tutelle de dix-sept ans, et qui va se terminer, ainsi que notre
gouvernement. Il n'est pas besoin d'une Constitution nou-
velle. Il n'était pas nécessaire de donner une garantie à des
droits que notre intention n'a jamais été de violer, ni de
prescrire des devoirs qui s'entendent d'eux-mêmes. Nous ne
voulons qu'indiquer d'après les besoins actuels du pays qui
nous a été confié , les principales bases constitutionnelles, et
nous abandonnons volontiers, à l'avenir, aux princes et aux
membres des états futurs, le soin de perfectionner notre ou-
vrage d'après les nouveaux besoins que nos sujets éprouve-
ront. C'est un beau privilége inhérent à la dignité de l'homme
de ne jamais rester stationnaire, et de ne jamais croire avoir
atteint le but; car ce qui a fait le bonheur des pères ne con-
vient plus en totalité aux fils, et les besoins de ceux-ci ne
satisferaient pas leur postérité. Mais une chose est stable et
ferme à jamais, c'est que là où il est question du bien géné-
ral, il faut savoir faire abnégation des avantages personnels
et renoncer aux préjugés introduits par le temps, le bonheur
de tous étant la règle constante et la seule que doive suivre
le gouvernement.


Les élections auron t lieu immédiatement, et aussi tôt qu'elles
seront terminées les députés se rendront à la Diète. La présente
ordonnance sera imprimée, distribuée, affichée et lue dans les
chaires des églises, sans y comprendre la Constitution.


Donné le 8 juin 1819.


LES ci-devant états de la noblesse et des villes dans la
principauté de la Lippe sont supprimés et remplacés par une
représentation de tous les habitans du pays.


La représentation du peuple est fondée sur la propriété
foncière , et se forme des troisc lasses suivantes : les proprié-
taires fonciers, l'ordre des bourgeois et celui des paysans.


Chacune de ces trois classes choisira dans son sein sept
députés qui s'assembleront sur la convocation du gouverne-
ment, et formeront l'assemblée des états.


Ces vingt-un députés, représen tant tout le pays de la Lippe,
et non uniquement la classe qui les a choisis; l'intérêt de la
patrie entière est leur plus saint devoir.


On ne pourra, sans une délibération préalable et un con-
sentement formel des états, imposer aucune nouvelle taxe,
directe ou indirecte, sous quelque dénomination que ce soit,
ni faire aucun emprunt à la dia rge de la caisse du pays. Dans
les cas urgens et qui ne souffriraient aucun délai, les dépu-
tés du comité des états seront consultés chaque fois pour
l'examen de la répartition desdites taxes. Il ne pourra jamais
lors du consentement à donner aux taxes, être question de
conditions accessoires, mais seulement de leur emploi exclu-
sif au but proposé.


Le gouvernement remettra, comme il l'a fait jusqu'à pré-
sent, à chaque assemblée, un état des sommes nécessaires
jusqu'à la suivante ; ce sera un devoir particulier pour les
états de l'examiner mûrement et de faire leurs observations
sur ce que le bien public du pays exige à cet égard.


Les représen tans du pays ont le droit de proposer, d'indi-
quer et de développer des projets et des vues sur tout ce qui
concerne le bien-être du pays, le perfectionnement de la
législation , les abus de l'administration , les délits des diffé-
rens fonctionnaires (le l'Etat.


Le premier ordre, ou celui des propriétaires fonciers dans
la principauté de la Lippe, consiste dans les chapitres de
Cappel et de Lemgo. Tous les propriétaires de biens immé-
diats qui ne sont point soumis ni à la contribution des villes,
ni à l'impôt foncier du plat pays, que ces biens soient situés




36o LIPPE.
dans une ville ou à la campagne, qu'ils aient été ou non
portés sur le cadastre de l'ordre équestre; que le propriétaire
soit noble ou (le l'ordre de la bourgeoisie, s'il ne lui manque
aucune (les qualités nécessaires pour exercer le droit de
voter, il aura une voix à l'élection des sept députés du pre-
mier ordre. Les biens-fonds morcelés et dispersés, sans mai-
son habitable, ne donneront pas ce droit.


Les députés des villes de Li ppstedt , Lemgo, Horn, Dom-
berg , Salzufeln , Detmould , Barntrup, et du bourg de Lage,
représenteront le second ordre, ou celui de la bourgeoisie.
Les six premières de Ces villes choisiront chacune un député.
Barntrup et Loge nommeront le septième en commun.


Le troisième ordre , ou celui (les paysans, sera formé de
tous les propriétaires de biens-fonds héréditaires- qui sont
subordonnés à la première instance (les bailliages, qu'ils
soient soumis ou non à la contribution foncière, et sans dis-
tinction de l'étendue de leurs propriétés, ainsi que les bourgs
de Schwalenberg, Alverdissen, Bosingfeld et Varnholz.


Les élections des députés du premier ordre se feront immé-
diatement, et celles (les députés du deuxième et du troi-
sième ordre, médiatement par les électeurs.


Il faut, pour être élu• député, avoir trente ans accomplis ,
professer la religion catholique,' mener une conduite sans
reproches, avoir la réputation d'un homme de sens et (le
probité, et posséder un bien-fonds de la valeur de mille écus.


Ne peuvent point être députés les membres de la régence,
de la chambre des finances, du consistoire, des cours supé-
rieures de justice; ceux qui occupent des charges à la cour
ou qui sont au service militaire. Les autres fonctionnaires
d'Etat qui seraient nommés ne peuvent accepter sans la
permission du souverain.


SUISSE.


PRÉCIS DE L'HISTOIRE


nu


GOUVERNEMENT HELVÉTIQUE,
Depuis l'origine de la Confédération


L 'HISTOIRE de la Suisse est loin (l'avoir le même degré
d'intérêt que celle des Etats qui nous ont occupés jusqu'ici;
cependant ce petit coin de terre couvert de lacs et de mon-
tagnes, et pour ainsi (lire perdu au milieu des Etats qui
l'environnent, a toujours été (le quelque poids dans l'équi-
libre politique de l'Europe. Tandis que (les nations, beau-
coup plus puissantes en apparence, ne jouaient qu'un rôle
passif, et disparaissaient, la Suisse agissait et survivait
aux révolutions qui semblaient devoir l'engloutir ; c'est
qu'il existe entre l'état extérieur et les lois intérieures
d'un pays, des rapports intimes, et que la plupart des Etats
(le l'Europe étaient plongés dans l'engourdissement, tandis
que le corps Helvétique recevait l'activité et la vie des lois
qui le régissâient. D'ailleurs des institutions politiques, qui
se prolongent de siècle en siècle, avec le seul appui du
consentement de tous , dans un pays où la volonté,générale
'l'est comprimée par aucune force arbitraire, méritent sans
d
oute d'être étudiées avec soin et avec intérêt. Et peut-


étre, considérées principalement sous ce point de vue, les
TOU.
24




362 PRiU-.15 nr, L'rusTotar
annales de la Suisse nous paraîtront - elles aussi fertiles
que bien d'autres en utiles leçons.


Nous verrons la liberté naître au milieu d'une petite
peuplade au centre des montagnes de l'Helvétie, et se
répandre de proche en proche jusqu'aux extrémités du
pays; nous verrons se former sur les bords du lac (les
Waldstettes (i), cette république fédérative , cette société
de sociétés, selon l'expression de Montesquieu, dont cha-
cune est souveraine chez elle, mais sujette de l'union, et
-qui réunit tous les avantages intérieurs du gouvernement
républicain à la force extérieure d'une monarchie.


s
.7)e l'Helvétie avant la Coqfedémtion jusp'en i 3oo.


Avant de retracer la naissance et le développement du
gouvernement fédératif des cantons, rappelons quelques-
uns des évènemens qui ont précédé l'époque mémorable
de leur affranchissement.


Comprise d'abord dans les limites de la Gaule, l'Helvétie
en partagea long-temps le sort; devenue, comme les Gaules,
pour ainsi dire , romaine, sous la domination de Renie;
soumise successivement dans la suite aux Bourguignons et
aux premiers rois Francs, elle reçut autant de lois différentes
qu'elle eut de maîtres; plus tard, lors du démembrement
de l'Empire d'Occident, les Helvétiens , trop faibles pour
rester fermes -au milieu de l'ébranlement général; eurent
pour lot, dans les révolutions qui ébranlèrent les trônes des
successeurs (le Charlemagne, de passer tour à tour sous la
domination des plus forts.


C'est ici que se compliqueraient les détails historiques,
si nous voulions suivre pas à pas l'histoire (le ces peuples;
mais qu'il nous suffise de faire remarquer qu'après avoir été


(i) Nous avons conservé au lac de Lucerne le nom de Triestœter-sec,
consacré par les historiens suisses.


117 GOIÉIVERNEMENT
363


en butte à toutes sortes de vicissitudes, on les trouve, vers la,
fin du onzième siècle , sous la protection de l'Empire, et
soumis chez eux, en partie, au clergé, qui formait la portion
la plus nombreuse, et possédait les villes les plus considé-
rables, et en partie à des comtes, barons, chevaliers, toujours
divisés d'intérêts, et par conséquent toujours en guerre (1).


Par suite du système qui avait consacré l'élection de l'Em-
pire, la noblesse s'était rendue héréditaire dans tontes les
provinces, et croyait avoir acquis par là le droit de froisser
impunément ceux que la force soumettait à ses caprices ;
sa tyrannie, tous les jours plus odieuse, donna aux Helvé-,
tiens l'idée (le secouer le joug qui les accablait; c'est alors
que la maison de Habsbourg-, l'une des plus marquantes
(le l'Helvétie, et qui devait dans la suite, sous le nom de
maison (l'Autriche (2), s'élever au plus haut degré de puis-
sance, sut, sous l'apparence de la protection, ,gagner tous les
esprits réduits à implorer des secours contre la tyrannie
dont on était accablé, et devint d'abord la protectrice de
quelques cantons, puis étendit bientôt son protectorat sur
l'Helvétie entière.


A cette époque (c'est-à-dire à la fin du treizième siècle)',
le pays était toujours compris dans les limites de l'Empire, et
partagé en une infinité (le petits Etats , parmi lesquels on doit
remarquer, i° les villes libres et impériales de Zurich., So-
leure, Bâle et Berne; 2° des souverainetés particulières qui
obéissaient à des seigneurs, tels que l'abbé de St-Gall, les
comtes (le Habsbourg, de Neufchâtel, etc.; 3° une partie des
habitans de Schwitz, d'Uri et d'Underwalden , qui étaient
parvenus à se soustraire à l'autorité des nobles, étant sujets
immédiats de l'Empire.


(1) Voyez l'Histoire des ligues et (les guerres de la Suisse , tom. r, pag.17
et 18.


(a) La maison de Habsbourg-Autriche parvint ii la dignité, impériale
en 1438.




36!. Pi; 1:CIS De L'HISTOIRE


s I I.


De la prèmière Coedéracion des trois cantons Suisses , Ur
Schwitz et Underwalden (:3oo- 1515. )


Telles furent les révolutions de l'ancienne Helvétie, tel
était l'état des choses lorsque Albert Pr, (le la maison d'Habs-
bourg-Autriche , élu empereur, et profitant de l'autorité
que lui donnait ce titre pour satisfaire son ambition person-
nel le, conçut le projet (le soumettre toute l'Helvétie à sa maison
déjà si puissante da ns le pays. Comme ce furentles trois cantons
immédiats qu'il crut devoir attaquer les premiers à force
ouverte, attachons-nous à suivre les évènemens qui se rap-
portent plus particulièrement à ces cantons; réduisons pour
un moment toute l'histoire du pays à ces trois points uniques
c'est ici que commence l'histoire de la Suisse moderne.


C'est une ancienne tradition conservée dans les chansons
<lu pays (I) , qu'une peuplade libre, partie anciennement
du Septentrion , après avoir demandé à Dieu une région où:
elle pût conduire paisiblement ses troupeaux, sans avoir à
craindre l'oppression des tyrans, fut guidée par là Provi-
denCe vers le centre (le l'Helvétie , oit elle bâtit une ville au.
milieu des plus belles prairies au pied du mont Hoken, et près
du lac des Waldstettes; cette ville, c'est Schwitz; ces peuples
libres, unis par serment de ne jamais se séparer, ou plutôt
cette peuplade particulière qu'on reconnaît encore dans le
pays, c'étaient les Suisses on Suites, qui , du milieu des ro-
chers qui'entouraient leur ville, s'étendirent peu à peu clans
les montagnes des environs, où ils vécurent ignorés pendant
plusieurs siècles.


D'abord peu nombreux, les Suisses n'eurent dans toute
la contrée qu'une seule église, ensuite deux ; puis enfin le
nombre des églises, des villages, des tribunaux s'accrut avec
celui des habitans, en sorte que sur les bords du lac des


Muller , Histoire des Sui,


DU GOUVERNEMENT it•r..Vh/Qur..


365
"iValdstettes se .formèrent peu à peu, clans les val Wes-dTrri,
Schwitz et d'Underwald, trois peuples indépen dans uns des
'autres pour les affaires particulières, mais toujours liés entre
'eux pour la défense et l'intérêt commun.


Sommés de se reconnaître les vassaux d'Albert, cri
qualité (le comte d'Habsbourg , .les Suisses répondirent
en peuples libres, niais ils virent bientôt arriver au nom de
l'empereur des gouverneurs qui , assurés (l'avance (le voir
leur maître irrité applaudir aux mesures les plus odieuses
qu'il leur plairait de prendre, ne donnèrent-plus de.bernes
ïl leurs vexations. Cependant il y avait clans les cantons de
Schwitz, d'Uri et d'Underwald , trois hommes qui avaient
juré la délivrance de la patrie. Les gouverneurs furent chai-
sés du pays, leurs châteaux rasés, et les cantons formèrent
nne ligue qu'ils surent maintenir les armes à la main contre
toutes les forces des Autrichiens; cette ligue fut renouvelée
et rendue perpétuelle à Brunen , après la bataille où tin
petit nombre d'hommes libres taillèrent en pièces , dans
les défilés de Morgarten, une puissante armée d'impériaux;
C'était dans l'année 15)5.


Les dispositions de cet acte sont simples; voici les prin-
cipales : au cas d'attaque , les trois cantons s'obligent
par serment à se prêter un secours mutuel, clans le cas
oit les voies de douceur et de négociation seraient insuffi-
santes ; a° aucun (les trois Etats ne reconnaîtra d'autre
protection ou domination que celle de l'Empereur et de
l'Empire , sauf les redevances, etc., suivant les anciens titres;
5" aucun des trois cantons, sans l'avis des deux autres , ne
formera de nouvelles ligues et ne contractera de nouvelles
alliances . ; 4" les trois Etats ne reconnaîtront aucun juge qui
ne soit leur concitoyen, ni même un <le leurs concitoyens qui
aurait acheté sa charge ou son office à prix d'argent ou pal-
des présens ; 5° s'il s'élève des contestations entre les trois
cantons, elles seront terminées à l'amiable , par (les arbitres;
s'il y a partage par un sur-arbitre choisi par les premiers. Le.




3G6 pnÉcIs nE L'HISTOIRE
canton qui refuserai t de se soumettre à la sentence y sera
forcé par les deux autres; 6° enfin , les malfaiteurs quel-
conques condamnés dans un canton seront censés jugés et
condamnés de même dans les deux autres; tout citoyen qui
leur donnerait asile sera banni à perpétuité des trois Etats.


Telles sont les bases de ce pacte fédéral, qu'on peut regar-
der comme une leçon de morale et de sagesse, et qui a depuis
servi de modèle à toutes les ligues postérieures qui ont suc-
cessivement accru le corps helvétique (1). On mérite de
vaincre alors qu'on use ainsi de la victoire.


S


Du Gouvernement intérieur des trois Cantons (1300-1515.)


Les voyageurs et les publicistes qui ont parlé du droit public
de la Suisse n'ont:, en général, saisi que la forme extérieure
des différens gouvernemens compris dans l'association géné-
rale ; l'esprit particulier de chacun, ses maximes politiques,
son administration intérieure et ses effets ont paru leur
échapper entièrement; c'est que les notions de ce genre exi-
geaient, comme l'a remarqué un écrivain de cette nation (2),
un long séjour dans le pays et des observations suivies.


C'est cet esprit, ce sont ces maximes que nous devons ex-
poser dans ce paragraphe. Mais avant tout, un mot sur la
Constitution primitive des trois cantons, c'est-à-dire, sur les
lois qui les régissaient avant leur confédération: elles doivent
-mous donner l'esprit (le toutes celles qui suivirent.


Quoique soumis à la protection de l'Empire, les Suisses se
gouvernaient par des lois et des magistrats particuliers: ils
étaient libres; mais les Suisses seuls dans l'Helvétie jouissaient
de cet avantage, à l'exclusion du grand nombre de serfs atta-
chés à la glèbe, qu'on comptait parmi eux, et dont la personne


(i) Voy-. l'Histoire des ligues et des guerres de la Suisse, tom. I, pag•123.
Malle du Pan, Mercure britannique, préface, au tom. I.


In.1 GOUVERNEMENT HELVÉTIQUE .
et les biens appartenaient à des seigneurs et à des rois (1).
Quelques-uns étaient simplement leurs 'censitaires; 1' avourie
de leur territoire était confiée pour un temps déterminé
à un seigneur puissant qui pût en imposer aux différens
partis qui les divisaient; on n'avait pour code que la loi des
Alcman ni (2); mais il nese faisait rien d'important sans l'in ter-
ven ti on (le la commune; c'est-à-dire, des hommes libres et-
des censitaires; on ne prenait de résolutions qu'à l'unanimité
des suffrages , alors les serfs mêmes y étaient appelés. La com-
mune choisissait pour magistrat su prême un Lauda/milan, un..
homme libre, parce que le chef d'un peuple libre ne doit dé-.
pendre de personne (3). Les querel les particulières étaient
déférées à un tribunal composé de sept ou neuf personnes,
le nombre était doublé lorsqu'il s'agissait de causes relatives
à l'honneur. Dans les affaires d'une haute importance, les.
juges recevaient des assesseurs encore plus nombreux. Sous
la protection de l'empereur, les gouverneurs connurent de
toutes les affaires criminelles: c'est par eux qu'étaient pro-
noncés , au nom du prince , les jugemeus à mort; mais tou-
jours en public et dans le pays même.


Ces lois durent recevoir quelques modifications après
l'acte de l'indépendance des Suisses. Alors le gouvernement
des trois cantons devint tout-à-fait démocratique. Tous eurent
à peu près le même. Le pouvoir suprême résidait dans le
peuple pris collectivement; le peuple était divisé en commu-
nautés qui fournissaient, à nombre égal, les conseillers des-_
tinés à former la régence.


Les assemblées du peuple, ou la Diète de chaque canton, se
tenait une foi l'an en pleine campagne. Dans un besoin pres-
sant, on assemblait une Diète extraordinaire: à quatorze ans,.


(I) Voy. Muller , Histoire des Suisses, tom. I , chap. 15.
(2) Idem ibid.
(3) Ceci explique le mécontentement (les Suisses, lorsque Albert confia.


les droits de régale à (Ica gouverneurs autrichiens.




36-8 PRÉCIS DE L'IlISTOIRP.
un homme avait droit de suffrage dans le canton d'Uri (i);à
quinze accomplis, dans ceux de Schwitz et d'Underwald. L'as-
seuib;ée était ouverte par la lecture des lois du pays, qui ne


. statuaientguères que sur les moeurs et la police ; on proposait
ensuite les sujets de délibération : c'étaient ordinairement
d'anciennes lois à abroger, de nouvelles à publier, ou des
traités à conclure. C'est dans ces assemblées qu'étaient nom-
niés les La«daounan et les principaux magistrats ; c'est là
qu'ils devaient rendre compte de leur administration; c'est
là enfin qu'on procédait à l'élection des députés envoyés
vers les cantons voisins ou vers les princes étrangers. Lors-
qu'il s'agissait de voter, on donnait son suffrage sans parler:
la main levée était le signe d'approbation. S'il y avait in-
certitude, on élevait deux piques réunies par le haut, et de
chaque côté desquelles allaient se placer les citoyens, selon
qu'ils approuvaient ou rejetaient la proposition qui leur était
zomuisc. C'est ainsi qu'on comptait les voix (2).


Indépendamment de ces assemblées annuelles, le sénat
ou conseil de régence dans chaque canton, composé d'un
certain nombre de membres, était investi de la puissance
exécutrice; il s'assemblait à certains jours de la semaine
dans le chef-lieu du canton pour s'occuper des soins de
l'administration et préparer les matières qui devaient être
présentées à la prochaine assemblée du peuple.


Chaque canton avait ses coutumes particulières qui for-
maient son code, et auxquelles on était obligé de se confor-
mer. Les villages du même canton avaient, en outre, leurs
privilèges, leurs droits, leurs statuts, leurs usages particuliers
qui réglaient tous les droits et les Obligations politiques ou
civils de leurs habitans. Lorsqu'il s'élevait une querelle, tout
citoyen était magistrat; son ordre (levait être respecté comme
celui du landa
lui-même. Celui qui l'aurait méconnu


(i) Voy. Com; , lettres sur l'état politique, civil et naturel de la Suisse,
(•,t) Voy, la geunde Histoire universelle, tom. XCXV.


• »V GOUVERNEMENT HELVITIQUE. 3G9
était regardé comme coupable de désobéissance à la loi, et
condamné à deux fortes amendes , l'une, pour avoir commis
une injure envers le citoyen remplissant les fonctions de
magistrat ; l'autre , pour avoir 'montré du mépris pour la
loi(e


?le
T


fut dans l'origine , et telle fut encore, à la fin du 18c
s


siècle, la Constitution des trois cantons primitifs de l'associa-
tion helvétique. Telles sont les Constitutions qui, jusqu'à nos
jours, tinrent lieu , suivant l'expression d'un historien, de
Code et de Loi aux habitans des Waldstettes.


S


De la Suisse jusqu'à la Confedération des huit anciens
Cantons (15'15-1353).


Pendais t que Lucerne appartint à des seigneurs particuliers,
elle eut une constitution toute démocratique: « La commune
» entière délibérait sur les devoirs de tous ( nous emprun-
» tons ce passage à Muller), sur les lois, les impôts, les
» guerres et les alliances ; ses arrêtés devaient être ratifiés
» par le conseil formé de dix-huit bourgeois choisis, qui
» ne demeuraient en place que six mois. Le premier magis-
» trat était un avoyer, juge suprême des réclamations péeu-
» niaires. L'abbé ( le seigneur) choisissait un amman dans le
» peuple et avec sa participation. » Mais lorsqu'elle eut passé
sous la domination de la maison d'Autriche, il n'en fut plus
ainsi , et elle commença à regretter cet état dont elle con-
servait encore le souvenir. D'ailleurs , continuellement ex-
posée aux invasions-des confédérés, surchargée d'impôts
par des maîtres de qui elle attendait protection , elle se
»vtoéttirgnuac e. n lin du côté des cantons, chassa le parti qui tenait
encore pour l'Autriche, et entra dans la Confédération hel-


Le pacte qui les unit fut conclu aux mêmes conditions


(1) Histoire des ligues et des guerres de la Suisse , tom. I , / I.




PRÉCIS Dr. L'HisTotru:
que celui des trois Waldstettes; ou ajouta seulement cette
clause, que s'il s'élevait quelque mésintelligence entre les
trois anciens cantons, Lucerne devrait secourir les- deux
cantons qui seraient du-même avis, si elle ne pouvait accor-
der le différend.


L'accession de Lucerne augmenta les forces des confédérés
et les mit à même de pouvoir soutenir par les armes cette
réponse qu'ils firent à la déclaration de guerre des ducs d'Au..
triele, lorsqu'ils voulurent .faire un crime à Lucerne d'être
entrée dans la Confédération sans leur approbation : «Que les
»- ducs avaient, à Lucerne et chez eux , des droits qu'ils se
» plaisaient à reconnaître, mais qu'il existait à Lucerne une
• loi qu'aucun prince ne peut enfreindre , savoir: les frais-
» cluses qui, dans le principe, avaient engagé le peuple à se
• relâcher de son indépendance naturelle; que ces franchises
» violées, il était permis à tout homme de venir à leur se-
» cours (1). » La paix fut signée et l'alliance reconnue.


Quelques années plus tard, en 1551, les divisions intes-
tines et la crainte des armes de l'Autriche engagèrent Zurich
à imiter l'exemple de Lucerne; elle fut reçue dans l'alliance où
elle tint dès-lors le premier rang à cause de son importance.


Voici les dispositions principales du traité d'alliance (2) :
.Les cinq cantons de Zurich, Lucerne, Schwitz et Un-
derwald s'engagent à s'aider de leurs personnes et de leurs
biens contre tous ceux qui attenteraient par violence à leur
honneur, à leurs biens ou à leur liberté. Dès qu'un conseil
ou une commune aura jugé, sous la foi du serment, qu'il y
a lieu à requérir le secours des confédérés, chaque canton
sera tenu sans délai de fournir des troupes à ses propres frais;
si un canton est attaqué à l'improviste, nous marcherons tous
sans retard et sans réquisition pour le sauver et le venger.Dans
les grandes occasions, nous tiendrons à la hâte une Diète


(I) Voy. Simler, , République des Suisses , liv. I. — Muller, Histoire
des Suisses, liv. II, chap. 4.


(2) On peut voir cc traité dans Tschudi.


Dtr GOUVERNEMENT DELvETIQUE. 37 t
pour régler ce qu'il convient de faire. Si l'un des confédérés
reçoit quelque dommage hors de son territoire, et que le cou-
pable mette le pied sur nos terres, nous le retiendrons pri-
sonnier, jusqu'à ce qu'il ait donné des dédommagemens.Nous
réservons tous les droits de l'Empereur et du saint empire
romain et toutes nos anciennes alliances ; nous serons libres
d'en contracter de nouvelles , pourvu qu'elles ne soient pas
contraires au présent pacte de Confédération. S'il survenait
quelques différends entre nous Zuriquois, et quelques-uns de
nos confédérés, nous nous en rapporterons au jugement de
deux commissaires nommés des deux côtés; en cas de partage,
les commissaires sont autorisés à choisir pour arbitre un con-
fédéré qui décidera la question. » On a pu remarquer que cet
acte a beaucoup étendu les dispositions des deux premiers;
c'est ici qu'il est parlé d'une Diète générale, ponr la première
fois. Ce point devait être noté.


On peut remarquer , dans l'histoire des cantons suisses,
que toujours la même politique de la part de la maison d'Au-
triche amena les mêmes résultats. Elle venait de perdre
par sa faute les villes de Lucerne et de Zurich; elle força
bientôt après celles de Glaris (1) et de Zug à augmenter
encore la Confédération. Les conditions de l'admission
furent pour Glaris , que la princesse Abbesse et le duc, ses
seigneurs, conserveraient leur souveraineté légitime et leurs
revenus clans toute leur intégrité ; chie le pays continuerait à
jouir de ses franchises; enfin, on lisait dans cet acte: « Nous,
» hommes de Zurich, d'Uri, de Schwi tz, d'Underwald, promet-
» tons de souten ides Glaronnais dans cette prétention et de les
» regarder toujours comme membres de notre ligue
» Nous, hommes de Glaris, sommes convenus et promettons
» de nous soumettre dans nos réclamations aux jugemens de
» nos confédérés, et si l'un de nous, !labiums de Glaris, né-
" gocie ou agit contre l'intérêt de l'un de nos confédérés, les


( 1 ) J'ai suivi l'orthographe la plus généralement reçue aujourd'hui.




37 PRÉCIS DE, 1211ISTOIRE
juges ordinaires de notre contrée l'en puniront corporelle.
nient et prononceront la confiscation de son bien au profit
(les confédérés; les contestations entre Glaris et les autres
cantons seront jugées par des arbitres. De cette manière,
nous demeurons à jamais unis. Dans cette vue, les Cla_
ronnais ne recevront dans leur alliance ni peuple ni sei.


» gneur que de l'aveu de leurs confédérés. »
Zug, conquis sur l'Autriche par les Waldstettes, stipula ,


comme Glaris, en arborant la bannière des confédérés,
réserve de la seigneurie et des revenus du duc, et forma
l'alliance perpétuelle dont les bases furent, selon l'expression
d'un historien, la justice et la liberté.


La guerre avait éclaté plus fort que jamais ; mais enfin 1,,
paix fut encore signée , et l'alliance de Glaris et de Zug le--
connue.


L'année suivante, Berne , qui conservait le souvenir des
Services signalés que lui avaient rendus les cantons dan;
la guerre, voulut aussi profiter des avantages de la Confédé-
ration, et son accession forma les huit anciens cantons. L'al-
liance de Berne ne fut proprement contractée qu'avec les trois
cantons forestiers, Uri, Schwitz et Underwald; le traité por-
tait simplement que Berne donnerait des secours à Zurich et
à Lucerne toutes les fois que les trois cantons le demande-
raient, et que ceux-ci, lorsqu'ils seraient appelés par les Ber-
nois, leur procureraient les secours (le Zurich et de Lucerne;
il ne fut point fait mention de Glaris et de Zug. Voici les
termes du traité : « Les trois Waldstettes, Uri , Schwitz et
Underwald seront secourus par les Bernois , où , quand et
comment ils le désireront. Nous, Bernois, promettons à ceux
de Zurich et de Lucerne de leur prêter main-forte à la réqui-
sition de nos confédérés communs. Nous, habitans de •n,-
rich et de Lucerne , garantissons de notre côté et jurons loya-
lement que si Berne est attaquée , et qu'elle requière les
Waldstettes , dès que nous en serons requis par les mêmes
Waldstettes , nous marcherons à son secours sans retard et a
nos frais; les Bernois en agiront de Même à noiseégard. Une


llU couvEnNEmENT untvériQuir..
.)‘•


piète sera tenue s'il s'éleve des différends entré .Berne
Waldstettes; si le plaignant est de Berne, il choisira, dans le
canton de l'agresseur, un arbitre entre seize personnes qui lui
seront désignées par le landamman ou par la commune. Si
ce sont les Waldstettes , ils choisiront pour arbitre un con-
seiller de la ville de Berne; chaque partie nommera ensuite
deux juges, et ces cinq personnes jugeront l'affaire sous la
foi du . serment.


Telle fut cette alliance fameuse des huit anciens cantons
suisses; car ce nom , d'abord restreint aux trois Waldstettes ,
s'étendit successivement aux cantons reçus dans la Confédéra-
tion. Il y a ici plusieurs remarques à faire sur le pacte qui les
unissait; nous en avons fait pressentir quelques-unes. Celle
qui se présente d'abord comme la plus importante, c'est queles
trois premiers can tons, Schwi tz, Uri et Underwald, peuvent être
regardés comme la pierre angulaire qui unit tous les membres
de la Confédération : eux seuls sont liés avec tous les autres
et avec chacun en particulier , tandis quil n'existe point d'al-
liance entre Glaris et Lucerne , entre Berne, Glaris et Zug.
La seconde, c'est que chaque canton avait sa Constitution in-
térieure qu'il pouvait changer ou modifier à volonté; chacun
était souverain dans son territoire et uni seulement pour la dé-.
fense .


commune; enfin, que, nonobstant leur union , les dif-
férens Etats avaient chacun leurs cngagemens particuliers
envers des étrangers.


Voilà l'idée qu'il faut se faire de la république (les Suisses
à l'époque où nous sommes parvenus. Jetons maintenant un
c..oeatitplx-dc'tcaiilltosItiisr. la Constitution intérieure de chacun des non-


s


Constitution .inldrieure de chacun des cinq nouveaux Cantons.


Nous n'avons ici que peu de chose à dire sur le gouverne-
!fien t


de Zug et de Glaris; il est le même à peu près que Celui
(!es trois cantons forestiers et de tous ceux où la souveraineté
aPpartient à la totalité (les habitans, ce sont les cantons dé-




374 L'HISTOIRIS


mocratiques. Toutefois la ville de Zug avait ses magistra ts
particuliers; indépendamment du conseil de tout le canton,
elle avait sa justice, ses juges, qui connaissaient des causes
des bourgeois. Cette distinction n'avait pas lieu à Glaris.


A Berne et à Lucerne, le peuple mettait tout son pouvoir
entre les mains de deux conseils, un grand et un petit; le
grand conseil était, à Berne, (le deux cents conseillers; il n'était
que (le cent à Lucerne ; le petit conseil de Berne était de
vingt-six; à LUCerne, dix-huit conseillers gouvernaient l'Etat
pendant six mois (le l'année; pendant les six autres mois,
l'autorité appartenait à dix-huit nouveaux conseillers. Le
grand conseil connaissait (les affaires qui intéressaient tout
l'Etat; le petit, des affaires de la -ville et des appels des
tribunaux.


Pour remplir les places vacantes dans les deux conseils,
les quatre bannerets, officiers chargés de présider à chacun
des quatre. quartiers de la ville, choisissaient, à Berne, seize
bourgeois (les plus notables, et tous avec l'avoyer, le principal
magistrat de la ville, élu lui-même par les deux conseils,
élisaient les membres qui devaient composer ces conseils.
A Lucerne, l'élection avait lieu deux fois l'année, lors (lu
renouvellement du conseil , s'il y avait (les places vacantes.
L'autori té de l'avoyer durait deux ans à Berne et un à Lucerne.


Quant aux affaires capitales, ni l'un pi l'autre de ces can-
tons n'avaient (le justice particulière. C'étaient les deux con-
seils qui connaissaient des causes qui intéressaient la vie
des citoyens; ils étaient présidés par les avoyers: à Lucerne,
cette juridiction s'étendait sur tous les bailliages des can-
tons, mais à Berne chaque bailliage extérieur avait sa justice
particulière, et le conseil de la ville n'avait que le droit
(l'approuver ou de rejeter leur sentence.


Zurich nous offre encore une autre forme de ouvcr


gcertaln
nement : ici tous les citoyens étaient divisés en deux classes,
les nobles et les roturiers , subdivisées chacune en-
nombre de compagnies ou colléges, La noblesse ne formai'


iaLT GOUVERWEMLINT IIEL VÉTIQUr..


375
seule tribu; les roturiers en formaient douze (1) dans


lesquelles étaient distribués les différens corps de:méders;
( était ie gouvernement purement aristocratique.


C'est dans ces compagnies qu'étaient choisis les membres
desdettx conseils. Dans chaque-tribu on en choisissait douze
pour le premier, excepté dans la tribu (le la noblesse, qui
en- fournissait dix-huit, et trois pour le second; les nobles
en nommaient six, puis, pour le surplus, qui était de six con-
seillers , le conseil proposait telles compagnies oit ils étaient
choisis à la pluralité des voix : d'ailleurs la ville était gou-
vernée par deux consuls ou bourgmestres, chefs et: pré-
sidens des conseils et élus par le grand conseil.


C'était le nouveau conseil ( car par la forme (le l'élection
il se trouvait divisé en vieux et en nouveau) qui jugeait les
affaires criminelles; mais alors il était présidé par le prévôt
de l'Empire choisi par le conseil dans son sein; la procédure
avait toujours lieu à huis clos.


s VI.


Accord de Stanz.


L'accord de Stanz fait époque dans l'histoire des Suisses,.
Le duc (le Bourgogne venait de mourir, et pour éviter de


passer sous la domination de Louis XI, la Franche-Comté,
que (les idées (le liberté, une opinion avantageuse du régime
républicain ,et la dureté (le son dernier maître avaien tdisposée
à suivre l'exemple des Suisses, Ses voisins , entama (les con-
férences avec les cantons, afin (l'en obtenir une alliance per-
pétuelle; elle alla même jusqu'à ordonner à ses ambassadeurs,
si les propositions de l'alliance étaient rejetées, d'offrir aux
S
uisses (le se soumettre à eux en qualité de sujets.
De là, (les divisions dans les cantons. Les petites démo-


craties pensant que les grands cantons voisins (le la Franche•


( 0) simier,




3-4; Pld.C1S DE L'HISTOIRE


Comté , retireraient le principal fruit de cette incorpora_
tion , et craignant que l'égalité qui devait régner entre eux,
et qui était déjà bien imparfaite, ne fût bientôt entièrement
détruite, firent rejeter les offres des Francs-Comtois.


Cet évènement augmenta encore les divisions et les ja-
lousies entre les cantons, en sorte que ceux de Zurich,
de Berne, de Lucerne, et les villes de Fribourg et de
Soleure resserrèrent leur union par une Confédération
particulière; mesure qui excita, de la part des cantons dé-
mocratiques , des réclamations fondées sur l'infraction
lois de la Confédération Helvétique.


Des intérêts opposés, clans les guerres qui désolaient alors
cette partie de l'Europe , dont la Suisse se trouvait , pour
ainsi dire, le centre., vinrent encore souffler le feu de la
discorde; de nouvelles alliances se formèrent clans le sein
même de la Confédération; la guerre civile allait éclater
sans l'intervention d'un homme extraordinaire.


Cet homme était le frère Nicolas de Flue, qui vivait alors
en ermite, dans une retraite du canton d'Underwald ,
sa famille avait toujours occupé les principaux emplois.
Lui - même, après avoir rendu les plus grands services à
sa patrie, s'était retiré du monde et des affaires dans une
simple cabane que lui avaient élevée ses compatriotes dans
une espèce de désert,


Dans ces circonstances difficiles, quelques hommes sages
concurent l'heureuse idée de recourir à ses conseils. Les
députés furent assemblés à Stanz, capitale de son canton, il
descendit de sa retraite, et son éloquence persuasive vint
porter des sentimens de paix parmi les confédérés : les an-
ciennes haines furent oubliées , et les confédérations parti-
culières annulées ; toutefois Fribourg et Soleure furent
récompensées de la perte de leur alliance avec Zurich,
Berne et Lucerne , par leur admission au nombre des
cantons.


Au reste, par ce pacte célèbre, connu sous le nom de


GOUVERNEmr:NT nErvanQur. .) 7
Conecnant:


Stanz, les confédérés se promirent de ne .com-
mettre les uns contre les autres aucune hostilité; de se-
courir le canton injustement attaqué et de punir sévèrement
les agresseurs. La justice de chaque lieu où le trouble
aurait été commis eut le droit d'en poursuivre la vengeance.


Toute assemblée ou société non autorisée fut interdite;
I es sujets d'un canton ne devaient point trouver dans un autre
d'associés de leur révolte; tous ensemble devaient.çoncourir
au contraire à ramener les rebelles à l'obéissance.


Les règlemens concernant le mode de partage des con-
quêtes en temps de guerre, la juridiction ecclésiastique et
les anciens traités d'union furent aussi confirmés par le con-


l'venant , qui en même temps qu'il consolidait la république
helvétique à l'intérieur, qu'il rendait sa constitution plus
régulière et plus forte, étendait d'un autre coté ses limites
et lui acquérait de nouveaux confédérés.


S V


Confédération des treize Cantons.
On a vu les villes de Fribourg et de Soleure admises au


nombre des cantons par suite de l'accord de Stanz. Ces ac-
tessions renforçaient toujours la Confédération. Elle trouva
bientôt l'occasion de mettre à profit cet avantage.


L'alliance contractée avec les Francais en traîna les Suisses
clans des guerres qu'il n'entre pas dans notre sujet de
décrire, mais ce que nous devons faire connaître, c'est que
cette alliance est un des points importans de l'histoire des
Suisses, parce qu'elle leur donnait le prétexte, lorsqu'ils ne
craignirent plus de rompre les liens qui les unissaient au
corps germanique, de refuser à l'empereur Maximilien Ice
les secours qu'il leur demandait contre les Français.


Ces refus animèrent d'autant plus facilement, contre les
Suisses, l'empereur d'Allemagne, qu'il désirait déjà de.
venger sur eux ce qu'il regardait comme des ,


insultes
Lai testa:r.t fois à sa propre maison; aussi hait combatsT


25


aux




:L7 5 PidCIS DE nInrsTenrat
furent-ils successivement livras dans le cours d'une seule
campagne, combats dont l'issue, toujours à l'avantage des
républicains, si l'on en excepte un seul , força Maximilien
à leur accorder la paix. Nous ne rapportons les circonstances
de cette campagne que pour faire remarquer que c'est de
cette époque fameuse dans les annales de la Confédéra-
tion Helvétique que date son indépendance à l'égard de
l'Empire.


Ces sueeès des Suisses contribuèrent .encore à faire re-
chercher davantage .leur alliance. Tous ceux qui éprou-
vaient le besoin d'un appui contre l'oppression de la maison
d Autriche se jetèrent dès-lors dans leurs bras. C'est ainsi que
deux villesimmédiates de l'Empire, Bâle et Schaffhouse,
profitèrent .de ces derniers évènemens pour solliciter leur
admission dans la Confédération , où elles furent reçues en
13or. Quelques années plus tard, entiii3., la même faveur fut
accordéeau pays d'Appenzel, qui forma le treizième canton.


Les articles qui régissent l'alliance de ces nouveaux can-
tons avec les anciens ne diffèrent que très-peu de ceux qui
règlent les rapports des huit premiers; au reste, voici à peu
près à quoi se réduisent ces articles :


Tous se doivent-un secours mutuel, et le plus prompt qu'il
est possible , sans même attendre qu'il soit demandé par les
confédérés; les cinq derniers cantons n'intenteront aucune
guerre sans le consentement des premiers; ils seront tou-j ours:tenus de reconnaître la médiation des Suisses ou antresgens équitables, lorsque leurs ennemis le demanderont.


D'autres articles règlent la procédure à suivre dans les
différends élevés entre les cantons, les juges qui doivent con-
naître des injures entre particuliers, les dispositions rela-
tives à la liberté du commerce. Aucun canton ne peut rece-
voir les sujets d'un autre canton, si ceux-ci n'ont obtenu
préalablement l'autorisation du canton qu'ils quittent. Les
nouveaux cantons ne peuvent contracter d'alliance sans le
consentement des anciens; en cas de guerre entre les anciens


DU GOUVERNEMENT IrELVITIQUE:
379* cantons, les nouveaux resteront neutres si lent


.
médiation


ne peutjes mettre d'accord. Enfin, chaque canton conser-
vera ses anciens priviléges, ses droits et coutumes en leur
entier.


S VIII.
Constitution intérieure de chacun des cinq nouveaux Cantons.


Comme celui de Berne et de Lucerne, le gouvernement
des villes de Fribourg et de Soleure tenait le milieu entre
celui des États démocratiques et celui des États purement
aristocratiques; il n'y avait point là de tribus ou compa-
gnie. La forme de ces gouvernemens a été exposée ailleurs,
occupons-nous seulement ici de ce qu'elles peuvent avoir de
particulier.


La ville de Fribourg était divisée en quatre quartiers, dans
chacun desquels on choisissait des conseillers de la répu-
blique. Là, comme dans les autres cantons, étaient deux
conseils publics ; le grand, ou celui des deux cents, et le
petit ou les vingt-quatre. L'un et l'autre étaient présidés par
l'avoyer, qui était élu par tout le peuple, et demeurait deux
ans en fonctions.


Après l'avoyer venaient les quatre baronnets, qui, bien
qu'ils ne fussent pas choisis dans le nombre des seigneurs
du petit conseil, y assistaient toutefois au nom du peuple,
«avaient voix délibérative, excepté dans les appels. Ils pou-
vaient réclamer lorsqu'on portait au petit conseil quelque
affaire qui rentrait dans les attributions dtt conseil des deux
cents. Ils étaient choisis par les deux conseils, et restaient
aussi trois ans en charge.


Quant à la justice, elle se composait de deux tribunaux,
composés chacun de deux conseillers de chacun des conseils
qui restaient en fonctions pendant trois ans, et s'assemblaient
trois fois par semaine. L'un, qui composait la justice de
la ville, connaissait des différends élevés entre les bourgeois;
l autre jugeait les causes des paysans : l'appel de leurs sen-
tences était porté au petit conseil. Les baillis, choisis par


u




380. PetECIs DE L'utsTotRE
los deux conseils, instruisaient aussi les procès criminels.


A 13file et à Schaffhouse, au contraire, le peuple était divisé.
en deux. ordres, les nobles et les roturiers; les nobles y for-
maient une tribu ou compagnie particulière, quoique à Bâle.
ces compagnies eussent perdu tout leur crédit; les autres
classes.étaient aussi divisées en plusieurs tribus ou colléges
( voyez le gouvernement intérieur de Zurich), au nombre.
de quinze à Bâle, et de onze à Schaffhouse.


Ici les avoyers étaient remplacés par deux consuls, ou
bourgmestres, chefs et présidens du conseil. A Bâle , il y
avait encore deux tribuns qui partageaient les fonctions
de bourgmestres.


Nous avons vu, en parlant de Zurich, le mode d'élection
des conseillers.


A Bâle, les bourgmestres, les tribuns et les quatre chefs
de la ville formaient, avec neuf autres seigneurs du petit con-
seil, u n tribunal connu sous le nom de Conseil des treize, qui
connaissait les causes d'une haute importance avant qu'elles
passassen t a n petit conseil.


La justice civile présentait aussi des différences, mais qu'il
n'entre.pas dans notre objet de développer. Quant aux causes
criminelles, elles étaient jugées à Bâle par le prevôt de un,-
pire ; mais les jugemens devaient être publics, tandis qu'a
Schaffhouse c'était le nouveau conseil qui jugeait les causes
criminelles également en public; mais alors le bourgmestre
cédait la présidence au prevôt de l'Empire. Tous les ans le.
coi seil choisissait quelqu'un de son corps pour remplir cette
place.


Appenzel ne renfermant, comme Uri, Schwitz, Under-
wald , Zug et Glaris, que des villages dans l'étendue de ses
limites, y était partagée par tous ceux qui habitaient
sur les terres du canton , sans distinction de bourgeois et de
paysans. Ce sont les cantons vraiment démocratiques. Ici
doit se reproduire ce que nous avons dit précédemment pour
les premiers cantons confédérés; nous nous abstiendrons
d'entrer dans aucun détâil.


• )DU GOUVERNEMENT fir.r.vÉTIQuE.
s X.


De l'introductioiz de la Réforme en Suisse.
Pendant que Luther accélérait, en Allemagne•,-au com-


mencement du seizième siècle, les progrès de la réforme,
Zwingle attaquait, en Suisse, la cour de Rome par ses prédi-
cations et par ses écrits. Il trouva de nombreux sectateurs.
Bientôt Calvin,,


forcé de quitter Paris, se retira aussi dans
le même pays, oh il trouva des esprits tout disposés par son
prédécesseur à applaudir à l'innovation.


Cette•révolution, qui ébranlait et partageait l'Europe, ne
devait pas seulement sapper la religion catholique, mais
partout elle influait sur l'ordre politique et amenait des
troubles et des divisions dans la plupart des gouvernemens;
car, là comme ailleurs, le choc des intérêts privés devait
amener des guerres sanglantes ; et la Suisse, dont nous
avons constamment admiré la sagesse, ne put résister au
torrent qui l'entraînait; partout la religion devait faire
couler des ruisseaux de sang. Quelques cantons tinrent.
pour l'ancien ordre de choses; plusieurs acceptèrent la ré-
forme, d'autres se partagèrent entre les deux sectes.


Toutefois, depuis l'affermissement de son indépendance
par la paix de Westphalie , la Suisse était parvenue à main-
tenir son système de neutralité, au milieu des dissentions qui
enflammaient l'Europe, et ce ne fut guère que vers le dix-
septième siècle que des familles du canton de Schwitz,,
réfugiées à Zurich pour cause de religion, furent la cause des
guerres qui éclatèrent alors, et durèrent pendant près d'un
siècle entre les cantons protestans et les cantons catholiques;
ces guerres intérieures remplissent tout le dix-septième
siècle et le commencement du dix-huitième.


Du reste l'histoire de la Suisse ne présen teaucun évènement
important, jusr'à la révolution qui fit des cantons suisses-




3S2 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
une république une et indivisible,


, à l'imitation de celle de
France..


Avant de retracer cet évènement important, arrêtons un
un moment nos regards sur la Constitution générale des
cantons avant cette époque.


s X.


Constitution géndrale des treize Cantons.


La république des Suisses est constituée. Nous avons vu
se former les liens qui unissent entre eux tous les cantons; nous
avons étudié les lois particulières à chacun de ces cantons ;
nous pouvons maintenant jeter un coup - d'oeil général sur
l'ensemble du système politique qui les régit.


La république des Suisses est, selon l'expression de Mon-
tesquieu , une société de sociétés qui en font une nouvelle qui
peut s'agrandir par de nouveaux associés. C'est la première
fois que nous avons à présenter le tableau d'un semblable
gouvernement.


Si l'on pouvait qualifier d'une manière absolue un gouver-
nement de bon ou de mauvais, abstraction faite de toutes les
circonstances particulières qui peuvent le modifier ; ce serait
sans doute celui -


dont la forme tendrait à prévenir le plus
grand nombre d'abus et d'inconvéniens .; or, dans le gouver-
nement fédératif, tous les inconvéniens qu'il est au pouvoir
de la nature humaine de prévoir sont prévenus.


Chacun des petits Etats qui composent cette sorte de répu-
blique se donnera nécessairement des lois plus en harmonie
avec la position intérieure de chacun en particulier, que ne
pourraient l'être celles qui ;faites simultanément pour tous
les Etats , les gouverneraient tous en masse, sans avoir égard
aux moeurs, aux localités, aux besoins et aux ressources
particulières de chaque Etat. 11 est bien difficile que
la loi qui convient à une province agricole soit bonne
pour une province manufacturière; que celle qui convient à


DU GOUVERNEMENT HELVÉTIQUE.


383,
rune ville manufacturière soit en harmonie avec les besoins




d'une ville maritime : tous ces inconvéniens sont prévus
dans la république fédérative ; elle jouit donc de la bonté (lu
gouvernement intérieur de chaque Etat ; et à l'égard du de-
hors , elle a, par la force de l'association , tous les avantages.
des grandes monarchies.


On pourrait dire beaucoup de choses sur la nature de cette
institution que les publicistes ont encore très-peu étudiée;.
mais ce n'est pas ici le lieu d'apprécier le mérite des diverses
formes de .gouvernement; contentons-nous de les faire con-.
naître.


Les lois publiques générales de la Suisse reposaient princi-
palementZsur trois traités, celui (le Sempach, de 1595, fait
entre les huit cantons, et qui réglait les articles relatifs à la
guerre ; la convention de Stanz, et la paix d' Aran, conclue
entre les cantons catholiques et les cantons protesta ns. De
leurs dispositions combinées on peut conclure, I ° que l'union
helvétique était une alliance défensive perpétuelle entre
treize puissances indépendantes, pour protéger (le leurs forces
unies chacune d'elles en particulier; il en était autrement
avant l'accord de Stanz. Toutefois les huit anciens cantons-
avaient des prérogatives que ne partagaient point les nouveaux;
par exemple , ils étaient en droit de requérir l'assistance des
cinq nouveaux cantons, s'ils voulaient faire la guerre à une
puissance étrangère, sans leur communiquer le motif de leur
résolution. Ceux-ci, au contraire, ne pouvaient entrer en hos-
tilités sans le consentement de tous les confédérés ; '2 0 que
son but était de maintenir la paix et la bonne intelligence-
entre les Etats de l'association; 5° que tout engagement pris
séparément par l'un des cantons ne pouvait avoir d'effet s'il.
.était incompatible avec les articles fondamentaux de l'union
générale.


Ces principes et les. intérêts publics du corps helvétique
étaient discutés et fixés dans différentes Diètes;i'les Diètes gé-
nérales ou assemblées des treize cantoru., e t rluelquefois aussi.




38.1. DI rusro.uu
de leurs alliés; 2 0


les Diètes particulières, telles que celles dey
huit anciens cantons; celles des cantons protestans ou Confé-
rences évangéliques; celles des cantons catholiques ou l'Al-
liance dor; enfin , celles des cantons particuliers, qui, outre
leur partà laConfédération générale, avaient entre eux desal-
'lances distinctes et plus étroites.


L'assemblée générale n'avait lieu que lorsqu'il s'agissait de
traiter des affaires qui intéressaient tous les confédérés ; le
ulus souvent elle n'était composée que des ambassadeurs des
treize cantons envoyés pour traiter des affaires de la répu-
blique. Dans les Diètes particulières, et lorsque les affaires ne
regardaient qu'un certain nombre de cantons, ces cantons
seuls en voyaien .d es ambassadeurs. Les avis étaient recueillis
selon le nombre des cantons et non d'après celui des ambas-
sadeurs. Les Diètes étaient ordinairement assemblées par les
magistrats de Zurich, qui déterminaient le temps et le lieu de
l'assemblée. Si quelque canton croyait cette réunion néces-
saire, il pouvait requérir le canton de Zurich de faire cette
convocation, même d'avertir les confédérés en cas d'urgence.


Pour ce qui regarde les lois particulières à chaque canton,
on a vu qu'elles présentaient trois l'ormes de gouvernement
bien distinctes. Les uns étaient purement démocratiques;
tels qu'Uri , Schwitz, Undervald , Glaris , Appenzel et môme
Zug ; d'autres purement aristocra tiques ,com me Zurich, Bâle
et Schaffhouse; enfin, il y en avait quelques-uns qu'on pou-
vait regarder comme mixtes , tels sont Berne, Lucerne,
Fribourg et Soleure. Toutefois ces derniers étaient ordi-
nairement désignés sous le nom de cantons aristocratiques,
quoiqu'ils présentassent de grandes différences dans la forme
de leur gouvernement.


Dans les cantons forestiers, la souveraineté étai t exercée par
tous leshabitans du canton i ndistinctement; ces ça n tons étaient
divisés en un certain nombre (le portions, oit l'on choisissait
en nombre égal les membres du conseil du canton, mais dont
les attributions n'étaient pas tellement étendues que la sou-


DU GOUVERN.EMEY'r HELvi ::T1QUE.


383
veraineté entière ne Mt réservée à l'assemblée ou conseil gé-
néral de tout le peuple rassemblé, comme nous l'avons déjà
vu. Ici le magistrat suprême ou le chef du conseil portait
le titre d'amman.


Dans les républiques tout-à-fait aristocratiques, au con-
'4raire, tout.le peuple était divisé en deux classes, les nobles


et les roturi•. Mais indépendamment de cette distinction,
tous étaient distribués par Compagnies ou corps de métiers,
doit l'on tirait les membres qui devaient entrer au conseil;
nous avons vu de quelle manière et dans quelle proportion.
Ici le principal magistrat de la république avait le titre de
bourgmestre ou de consul.


Enfin, la troisième forme de gouvernement était celle oit
la souveraineté se trouvait bien entre les mains des habitans
des villes ; mais où ces habitans n'étaient point classés par
tribus ou compagnies. On a vu la manière de procéder dans
ces républiques à la formation des conseils ; le président du
conseil portait le titre d'avoyer.


Quelques mots maintenant sur les révolutions qui ont
amené la Suisse au point où nous la voyons.


s


De la Suissejusqu'en 1814.
Nous avons laisséles Suisses dégagés des liens qui les atta-


chaient au corps germanique; leur indépendance existait en
fait; elle fut consacrée par le traité de Westphalie. Voilà le
seul évènement qu'il soit important de noter depuis l'époque
des troubles de religion jusqu'aux dernières années du dix-
huitième siècle.


Mais à cette époque (1798), la Suisse, dont les lois n'a-
vaient jamais varié clans leur essence , la Suisse constituée
sur ces antiques bases fut ébranlée et soumise à l'action d'une
révolution a tissi terrible quelle fut prompte.


Le Directoire régnait en France; les armées passèrent lcs
Alpes ; une Constitution fut présentée aux cantons à la pointe




38( rnÉcis DE L'HISTOIRE
de l'épée, et dans quelques jours la Suisse eut, au lieu de ses
antiques assemblées des cantons, de ses conseils et de ses ma..
p-
,istrats , un corps législatif, un directoire, et des directeurs;


-parce que, suivant un avis du ministère français (i)
fallait renverser un gouvernement vieux et corrompu peur


•lui en substituer un plus con f 'me à celui des républiquesfran
•ecase


et Cisalpit. e , UNES ET INDIVISIBLES. »
Le commissaire du gouvernement près reonée française


alla même jusqu'à faire une proclamation par bele/le il dé_
clavait comme non arcanes les modifications apportées utt projet
imprimé en français et en allemand, et distribué dans toute
la Suisse (a). Le commissaire se présentait comme venant
dégager les cantons des liens de la fédération et leur apporter
la véritable liberté (3). La république helvétique fut procla-
mée le 11 avril 1798.


Pendant les années suivantes , la Suisse fut le théâtre des
guerres entre les Russes et les Français; l'avantage que rem-
portèrent ces derniers décida dusort des ca n tons, q ui se trouva
désormais lié à celui de la France. Le corps législatif venait
d'être dissout à Saint-Cloud ; le directoire exécutif supprimé
et remplacé par une commission consulaire; Bonaparte avait
enfin reçu le titre de premier consul; la Suisse vit bientôt
aussi son directoire dissout et remplacé par une commission
exécutive. Plus tard fut formé un gouvernement provisoire
helvétique, et enfin un nouveau sénat et un nouveau pouvoir
exécutif, modifications qu'on peut regarder comme des de-
grés par lesquels il fallait passer pour arriver à la révolution
qui plaça les cantons sous la haute médiation du premier
consul. L'acte de médiation établit la nouvelle Constitution


(1) Voy. le Moniteur du 3o pluviôse an G.
(2) Voy. le Moniteur du 2 7 germinal an G.
(3) Le général Brime statuait , par un ordre du jour , qu'une répu-


blique serait formée d'une partie des cantons qui pourront , est-il dit
se gouverner librement , d'après leurs lois , etc. , » et il proclamait la Cons-
titution qui devait régir cette nouvelle république.


DU GOUVERNEIVIENT niu.vemQuE. 38^
de la Suisse et sa division en dix-neuf cantons; il est daté du
x 9 février 18o2. Nous le rapporterons bientôt.


En 1814, la chiite de Napoléon replaça la Suisse dans
l'état oit elle se trouvait avant la révolution française ; niais
elle ne fut délivrée d'un mai tee que pour en rencontrer
plusieurs. Au moment où tous les vrais amis de la patrie
souriaient à l'espoir de voir renaître l'ancienne Confé-
dération helvétique (i), le chef du gouvernement recevait
des puissances alliées une déclaration formelle qu'elles ne
reconnaîtraient l'existence politique de la Suisse qu'autant
que sa Constitution fédérale serait basée sur sa division en
dix-neuf cantons qui en faisaient le fondement depuis 1802.


Cette Constitution fut donc rédigée, non sans opposition.
de la part de quelques cantons, mais il fallut enfin obéir. La
Suisse eut d'abord dix-neuf cantons qui s'occupèrent, chacun
de leur côté , de la rédaction de leur Constitution particu-
lière; plus tard le nombre des cantons fut porté à vingt-un
par de nouvelles accessions.


Nous sommes arrivés au moment où. la Suisse a revu la
forme politique qui la régit aujourd'hui. IL ne nous reste
plus qu'à faire connaître, par les pièces mêmes, la nattire et
les formes cle son gouvernement.


(0) Discours de l'avoyer de Berne, du 15 juillet 18/ 4.




388 CONSTITUTIONS
Wb. nàeb.,


••••,••••n•n•,,,,


CONSTITUTIONS
DE LA SUIS SE.


ACTE DE MÉDIATION DE LA FRANCE,
DU 19 FÉVRIER 1803.


CHAPITRE PREMIER.


Constitution du Canton d'Appenzell.


Art. 1". LE canton d'Appenzell se divise en rhodes exti
rieurs et intérieurs. La ligne de démarcation, les droits et
l'indépendance respective de ces deux parties du canton
sont rétablis.


2. Les communions catholique et réformée ont une li-
berté pleine et entière pour l'exercice de leur culte, dans
les lieux où elles sont professées.


5. La souveraineté de chaque partie du canton réside dans
l'assemblée générale des citoyens (Landsgemeinde') . il sera
statué par la Diète sur le tour de rôle , pour la nomination
du député attribué au canton d'Appenzell par l'acte fédéral.


4. L'assemblée générale de chaque partie du canton est
composée de ses citoyens figés de vingt ans; elle adopte ou
rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le grand
conseil.


Aucun autre point n'y est mis en délibération qu'un mois
après avoir été communiqué par écrit au grand conseil, et
après l'avis de ce conseil.


Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent dé-
libérer que sur les objets pour lesquels elles sont convoquées.


5. Les landammans, les statthalters, les trésoriers, les
bannerets, les secrétaires de l'Eut et les autres chefs des
rhod.cs extérieurs et intérieurs , sont élus dans la même.


DE LA. SUISSE. 38q
forme, avec les mêmes droits et prérogatives que du passé :
ils restent en place le même espace de temps; e t


l'alternat
qui avait lieu pour les communautés qu'on nomme devant
et derrière la sitter, est maintenu.
. 6. Dans les rhodes extérieurs, le grand conseil, le petit:
conseil, le double conseil, le conseil particulier aux com-
munautés situées devant et derrière la sitter, le consistoire,
le conseil de guerre; et dans les rhodes intérieurs ou la
partie catholique, le grand conseil, le petit conseil renforcé,
gardent leurs anciennes attributions, la même organisation
et le même mode d'élection.


7. Il n'est rien changé à l'ancienne administration de la
justice civile et criminelle, non plus qu'à l'ancien régime
des communes.


8. Les autorités quelconques doivent se conformer aux
principes de l'acte fédéral.


Le canton d'Appenzell ne peut établir de liaison directe
ou indirecte avec un autre canton ou avec des puissances
étrangères, qu'en suivant les formes fédérales de la répu-
blique helvétique.


CHAPITRE II.


Constitution du canton d'Argovie.
TITRE PREMIER.


Division du territoire, et Etat politique des citoyens.


Art. I". Le canton d'Argovie est divisé en dix districts;
savoir : Zoffingen, Koulm, Arau , Brou g, Lentsbourg,
Zurzach , Bremgarten, Mury, Baader ( à l'exception des vil-
lages de Dietikon, Schlieren , Oetwill et Hutikon , qui font
partie du canton de Zurich), Lanffen bourg et Rhinfelden,
ces deux derniers districts composant la totalité du Fricktha


Arau est le chef-lieu du canton.
Les dix districts sont divisés en quarante-huit cercles.


Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu, en assemblées
de .communes et en assemblées de cercle.


2. Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée
de commune ou de cercle, il but être domicilié depuis un
an dans le cercle ou dans la commune; être âgé de vingt
ans et marié ou l'avoir été, ou avoir trente ans, si l'on n'a




39c eoNsTrrtrrroNs
pas éx; Marié; être propriétaire ou usufruitier d'un immen.
ble clé le valeur de zoo fr. de Suisse, ou d'une créance de
300 loypothéquée sur un immeuble; si l'on n'était pas ci_
(leva i t pourgeois de l'une des communes du canton, payer
à la ci i see des pauvres de son domicile une somme annuelle
qui %.tt réglée par la loi, selon la valeur des propriétés
la cotmeme, et dont le minimum sera de G francs et le nmaxi-
mum ^le i8o francs : néanmoins, pour la première élection,
il suffira, de payer trois pour cent du prix du dernier con,
trat dareuisition de la bourgeoisie.


Sots exceptés de cette quatrième condition, les ministres
du cule et les chefs de famille nés en Suisse, pères de quatre
enfin; ,erés de plus de seize ans ,inscrits clans les milices, et
ayant métier ou un établissement.


5. koirvennant la somme payée annuellement à la caisse
des p.fittvIres, ou le capital de .cette somme, on devient co-
proprié tioire des biens appartenant à la bourgeoisie, et on a
droit ki„.3.- secours assurés aux bourgeois de la commune.


Les é ticrangers ou les citoyens suisses d'un autre canton
qui, a-Dries avoir rempli le temps de domicile et les diverses
condi4oltns fixées par la loi , veulent devenir citoyens du
canton &n'Argovie, peuvent être assujettis à payer le capital
au-denierf vingt de la somme annuelle à laquelle a été évaluée'
la copioptpriété des biens de la bourgeoisie de leur domicile;
ce qui est fixé par un acte particulier de la commune.


TITRE II.


Pouvoirs publics.


4. 11 y ; a dans chaque commune une municipalité compo-
sée d'in' gesyndie, de deux adjoints et d'un conseil municipal,
de huit neembres au moins et de seize au plus. Les officiers
manicipa fflux demeurent en place six années; ils sont renou-
velés par, tiers, et rééligibles.


La loi &détermine les attributions de chaque municipalité,
concerrtaront la police locale, la répartition et la perception
del'immet, l'administration particulière des biens de la com-
mune et & de la caisse des pauvres, et les détails d'adminis-
tration g.aértérale dont elle peut être chargée.


Elle dàlétermine de plus les fonctions particulières an%
syndics ai aux adjoints et aux conseils municipaux.


Te. LA. SUISSE. 391
5. Il y a dans chaque cercle un juge de paix : il surveille


et dirigé les administrations des communes de son arron_
dissement.


Il préside les assemblées du cercle, et il en a la police.
Il est conciliateur des différends entre les citoyens, officier


de police judiciaire chargé de l'enquête préliminaire encas
de délit; et il juge, avec des assesseurs,-les affaires civiles
de peu de valeur.


La loi détermine chacune de ses attributions.
G. Un grand conseil, composé de 'cent cinquante députés,


nommés pour 'cinq . ans, ou à vie, dans les cas déterminés par
l'article 14, exerce le pouvoir souverain : il s'assemble le pre-
znier lundi de mai dans la ville d'Arau, et sa session ordi-
naire est d'un mois, à moins que le petit conseil n'en pro-
longe la durée.


Le grand conseil accepte ou rejette les projets de loi qui
' Itti sont présentés par le petit conseil; il se fait rendre compte
de. l'exécution des lois, ordonnances et règlernens; il reçoit:
et arrête les comptes de finances que lui présente le petit
conseil; il fixe les indemnités des fonctionnaires publics; il
approuve l'aliénation des domaines du canton ; il délibère
les demandes de Diètes extraordinaires; nomme les députés
aux Diètes, et leur donne des instructions; il vote au nom
du canton.


7. Un petit conseil, composé de neuf membres du grand
. conseil, lesquels continuent à en faire partie, et sont tou-


jours rééligibles, a l'initiative des projets de loi et d'impôt.
I l est chargé de l'exécution des lois et ordonnances : à cet


effet, il prend les arrêtés nécessaires; il dirige et surveille les
autorités inférieures et nomme ses agens; il rend compte au
grand conseil de toutes les parties 'de l'administration , et il.
se retire lorsqu'on délibère sur sa gestion et sur ses comptes;
il dispose de la force armée polir le maintien de l'ordre pti.
blic; il peut prolonger la durée des sessions ordinaires du
grand conseil, et eu convoquer d'extraordinaires.


8. En matière civile et criminelle, il y a des tribunaux de
première instance, dont les membres sont indemnisés par
l e i plaideurs:




sa on e
lleila


lo
détermine onrc i ipe


compé tence.
nombre de ces tribunaux,l u


9. Un tribunal d'appel, composé de treize membres, pro-
n once en dernier ressort ; il ne peut juger en matière crinii-




cw;s-rmrioNs
nette qu'au nombre de neuf; et, s'il s'agit d'un délit empor-
tant une peine capitale, qu'au nombre de treize ; il appelle
des hommes de loi au besoin.


t o. Un tribunal, composé d'un membre du petit conseil.
et de quatre membres du tribunal d'appel, prononce sur le
contentieux de l'administration.


TITRE HI.


Mode (l'élection, et conditions d'éligibilité.


11. Les officiers municipaux sont nommés par l'assemblée
de lé commune, entre les citoyens âgés de trente ans, et pro-
priétaires ou usufruitiers d'un immeuble tic la valeur de
5oo francs, ou d'une créance de la même somme hypothé-
quée sur un immeuble.


12. Les juges de paix sont nommés par le petit conseil ;
entre les citoyens ayant une propriété ou une créance de
1000 francs dans la même nature de biens.


13. Les places au grand conseil sont données par l'élection
immédiate, ou par l'élection et le sort, de la manière sui-
vante :


Les citoyens qui habitent dans l'étendue d'un cercle for-
ment une assemblée qui ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une
convocation ordonnée quinze jours d'avance par le juge de
paix, et publiée sept jours d'avance par chaque municipalité.


L'assemblée de chaque cercle fait trois nominations : elle
nomme dans l'arrondissement de son district un député qui
entre au grand conseil sans l'intervention du sort. L'âge de
trente ans est la seule condition d'éligibilité pour cette pre-
mière nomination. Le juge de paix, président de l'assemblée,
ne peut être nominé dans_ son cercle.


Elle nomme trois candidats hors de son territoire, parmi
les citoyens propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de
plus de 2o,000 francs, ou d'une créance de la même valeur
hypothéquée sur des immeubles; et pour cette seconde nomi-
nation , il suffit d'être âgé de vingt-cinq ans.


Elle nomme cieux candidats hors de son territoire, parmi
les citoyens âgés de plus de cinquante ans; et. pour cette
dernière nomination, il suffit d'avoir une propriété, un usu-
fruit ou une créance hypothécaire de .4000 francs en im
meubles.


1)E smssE. 393
Lés deux cent quarmite candidats sont réduits par le sort


à cent deux, qui , réunis aux quarante-hui t
députés nom-


més immédiatement par les cercles, forment les cent cin-
quante membres du grand conseil.


i4. Les membres-du grand conseil de la seconde et de la
troisième nomination n appartiennent à aucun cercle; ceux
de la seconde nomination sont à vie,-s'ils ont été, dans la
même année, présentés par quinze cercles.


Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cer-
cles les ont présentés dans la même année.


15. Les membres du grand conseil, de la première nomi-
nation, peuvent être indemnisés par leurs cercles; les fonc-
tions des autres sont gratuites.


16. Pour les places de deuxième et troisième nominations
qui viennent à vaquer au grand conseil dans l'intervalle de
cinq années, le sort désigne entre les candidats qui sont
restés sur la liste, laquelle se renouvelle tous les cinq ans.


17. Si, à l'époque du renouvellement périodique, il se
trouve au grand conseil plus de cinquante membres à vie,
le surplus est ajouté au nombre de cent cinquante, de ma-
nière qu'à chacune des élections générales il entre au grand.
conseil au moins cinquante-deux citoyens de la classe des
propriétaires fonciers de vingt mille francs, ou de l'âge de
plus de cinquante ans.


18. Le président du grand conseil est choisi, à chaque
session, parmi les membres du petit conseil : il ne vote
point lorsqu'il s'agit des comptes et de la gestion de ce
conseil.


Il n'assiste pas aux délibérations du petit conseil durant
sa présidence.


19. Les membres du petit conseil sont nommés par le
grand conseil pour six ans; ils sont renouvelés par tiers : le
premier acte de nomination désignera ceux qui sortiront à
la fin de la seconde et de la quatrième année.


Pour être éligible,il faut être propriétaire, usufruitier ou
créancier hypothécaire de la valeur de neuf mille francs en


Le petit conseil élit son président tous les mois.
u2oa., iLes membres des tribunaux de district sont nommés


par le petit conseil, sur une liste triple présentée par le tri,
n


d'appel. On ne peut les choisir que parmi les proprié-
TOME 11 . 26




TITRE II.


Des Pouvoirs politiques.


»MI


il


9 f
J'9-1- Cor` STITUTIOS


taires„ usufruitiers ou créanciers hypothécaires d'une valeur
de trois mille francs en immeubles.


21. Ceux du tribunal d'appel sont nommés par le «randb
conseil ; et, outre la condition de propriété exigée pour le.
petit conseil , il faut qu'ils aient exercé, pendant cinq.


ans,
des fonctions judiciaires, ou qu'ils aient été membres des
autorités supérieures.


DE LA. suiss•:.: 395
enfin possédant une propriété foncière ou une créance hypo-
thécaire de 5oo livres suisses. Tout bourgeois du canton•
peut acquérir la bourgeoisie à Bàle.


Yi•


TITRE IV.


Dispositions générales, et garanties.


22. Tout Suisse habitant du canton d'Argovie est soldat.
23: Les assemblées de cercle ne peuvent, dans aucuueas,


correspondre, soit entre elles, soit avec un individu ou une
corporation hors du canton.


24. La liberté pleine et entière du culte catholique et (In
culte protestant est garantie.
-- Est pareillement garantie la faculté de racheter les dilues
et. cens à leur juste valeur.


CHAPITRE III.


Constitution du canton de Bdle.


TITRE PREMIER.


.Dc la Division du territoire et (le l'Etat politique des Citoyens.
Art. 1". Le canton de Bâle est divisé en trois districts; sa-


voir : la ville de Bâle, le Walbourg et le Liechstal.
2. Chaque district est divisé en quinze tribus. Lés ancien-


nes divisions en tribus, qui comprenaient les bourgeois de.
Bâle et du petit Bâle, sont rétablies. Hors de la ville, les
tribus sont formées des parties du district les plus égales
en population, et les plus rapprochées qu'il est possible,.
Sans distinction de métier, état ou profession.


3. Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans,
est soldat.


4. Sont membres (les tribus, les bourgeois ou fils de boue.
,e is d'une commune du. canton, résidant depuis un an
sur le territoire de la tribu, (l'un état indépendant, enrôlés
dans la milice, âgés de .trente ans s'ils ne sont pas ou n'ont
pas été mariés, et seulement de vingt s'ils ont été mariés, et.


5. Un grand conseil, composé de cent trente-cinq mem-
bres, fait les lois, les règlemens et autres actes du pouvoir
souverain; délibère les demandes de Diètes extraordinaires;
nomme les députés du canton aux Diètes ordinaires et ex-
traordinaires; détermine le mandat de ses députés; nomme
aux places dont les fonctions s'étendent à tout le canton; se
fait rendre compte de l'exécution des lois, règlemens et au-
tres actes de son autorité.


6. Un petit conseil composé de Ningt-cinq membres du,
grand conseil , qui continuent à en faire partie, et dont un
au moins de chaque district, est chargé de l'exécution (les
lois, règlemens et autres actes de l'autorité souveraine : il
propose les lois, règlemens et autres actes qu'il juge néces-
saires; il dirige et surveille les autorités inférieures; il juge
en dernier ressort le contentieux de l'administration; il.
nomme aux places dont les fonctions s'étendent à tout un
district; il rend compte au grand conseil (le toutes les par-
ties de l'administration.


7. Deux bourgmestres président, chacun à leur tour,
pendant une année, le grand et le petit conseil : celui qui
n'est pas en charge supplée l'autre au besoin; il fait partie
du petit conseil.


8. Un tribunal d'appel, composé de treize membres du
grand conseil , et présidé par le bourgmestre qui n'est,
point en charge, juge souverainement en matière civile et
criminelle. Quand il prononce sur une accusation de crime
emportant peine capitale, quatre membres du petit conseil
désignés par le sort prennent séance, et concourent au :lu..
gement.


9. Le ;rand conseil est assemblé quinze jours tous les six
mois, à Bâle : le petit conseil s'assemble habituellement; il
peut proroger les sessions du grand conseil et en convoquer
d'extraordinaires.


io. Les deux bourgmestres sont élus par le grand conseil
26.




3g6 CONSIITtItIOÏTÈ
entre les inettibreà 'ah petit conseil; les Membres du peint
conseil sont ans par le grand conséil; membrés dit grand
conseil sont élus, savoir : un tiers par les tribus
ment et dans leur sein; les deux autres tiers par le sort, entre
des candidats choisis par les tribus , indistinctement dans
les districts dont elles ne font point partie.


Les membres du petit conseil sont renouvelés par
tiers tous les deux ans; ils sont indéfiniment rééligibles.


Les membres du grand conséil, hormis ceux qui sont en
même temps du petit conseil, peuvent être révoqués par
un grabeau exercé dans les tribus, ainsi qu'il est réglé par
l'article 18.


,


12. Les tribus peuvent donner une indemnit é au membre.
du grand conseil qu'elles ont élu immédiatement. Les folie:
nions des autres Membres sont gratuites


TITRE
Des Elections et Révocations.


ferniatien du grand conseil, chacune des qua.
tante-cinq tribil's du canton procède ainsi qu'il suit :


D'abord elle élit le Membre dà grand conseil qu'elle doit
thoiSiientre les CiteyenS qui la composent; elle nomme
ensitlie'qnatre Candidats dans les deux districts dont elle ne
fait peint partie, Elle n'en peut nommer plus de trois dans
le même district; des cent quatre-vingts candidats ainsi élus
dans les trois distriets, quatre-vingt-dix sont désignés par.
le sort pour -être membres du grand conseil, et le compléter
par leur rétinien avec lés quarante-cinq membres élus im-
médiatement par les tribus.


14. Eh cas de vacance, les tribus élisent tous les deux ans
aux places dés membres du grand conseil qu'elles oiit iieé-
diatement nommées; le sort remplit les autres à mesure
qu'elles viennent à vaquer, et il fibitithe entre lés candidats
qui sont restés sur la liste.




Ci n q aità après la première (6:Filiation du grand con-
seil, et ensuite de neuf en neuf ans, la liste des candidats
est renouvelée; et quand les places auxquelles le sert a
nominé viennent à vaquetil combine à les distribuer entré
les candidats compris dans la liste.


16. Les élections se font au scrutin et à la majorité abso-
lue des stiffrages. Si la Majorité absolue ne résulte pas de


DE LA $uissr.
deux scrutins, le sort décide entre les deux candidats qui
ont réuni le plus de suffrages.


17. Nul ne peut être placé sur la liste des candidats, s'il
n'est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d




-'un im
meuble ou d'une créance hypothécaire de 10,000 livres
suisses. Il suffit d'être bourgeois, âgé de plus de vingt-cinq
ans, propriétaire d'un immeuble, ou d'une créancehypothé-
caire de 3000 livres , pour pouvoir être élu immédiatement
par la tribu dont on fait partie.


i8. rreus les deux ans, à Pâques, une commission de
quinze membres , formée par le sort dans chaque tribu , et
eompesée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix pro-
prieaires dont le capital est le plus considérable , et de
cinq désignés entre tous les membresde la bribe indistinc-
tement, décide s'il y a lieu à ouvrir le gralleam sur un ou
deux membres du grand pODaeg autres que ceux qui font
partie du petit conseil. Si la mej:oritè de la commission
décide qu'il y a lieu au grabeau, elle désigne le membre,
ou les deux membres sur lesquels la 'tribu sera appelée à


"teL:..
.4ribulinte au scrutin , pour ou contre& révocation


chaque membre soumis au grabeau.
Le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter


Halas la tribu et nécessaire pour opérer la révocation..
Lens membres..d.u. grand conseil qui•ont été placés par plus.


d'une tribu 41.ir la liste des candidats, ne peuvent être révo,
cinés que, parle voeu de la majorité des citoyens ayant dreit
de voter dans un pareil nombre de tribus.




Les membres élus immédiatement par une tribu ne peu,
vent être révoqués que .


par elle.


TITRE IV.


Délégation et Garanties données par. ta Co' nstitution.:


19. La loi règle les détails de l'organisation des pouvoirs.
et l'institution
autedtés subordon nées.


20. La ço iistipu,tiou :garantit la religion professée dans. le.
Canton.


21
• La Constitution garantit. la faculté de racheter les


dilues et cens, La loi détermine le mode du rachat à la juste
valeur.


397




..tioivstritiTioà$
CHAPITRE V.


Constitution du canton de Berne:


TITRE PREMIER.


De la Division du territoire, et de l'Etat politique des Citoyens,


ART. l er Le canton de Berne est divisé en cinq districts,
savoir : la ville de Berne, l'Oberland, le Landgericht, PEtn-
methal, le Séeland.


2. Chaque district est divisé en treize tribus. Les an-
ciennes tribus de la ville de Berne sont rétablies. Hors de
la ville les tribus sont formées des parties du district les plus
égales en population-, et les plus rapprochées qu'il-est pos-
sible, sans distinction de métier, état ou profession.


5. Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans,
est soldat.


4. Sont membres des tribus les bourgeois ou fils de
bourgeois d'une commune du canton , résidant depuis un
an sur le territoire de la tribu, d'un état indépendant, en-
rôlés dans la milice, âgés de trente ans s'ils ne sont pas ou
n'ont pas été mariés; et seulement de vingt s'ils sont ou
ont été, mariés, et enfin possédant une propriété foncière
ou créance hypothécaire de l000 livres suisses dans la ville
de Berne, ou de 5oo livres dans les autres communes du
canton. Tout bourgeois du canton peut acquérir la bour-
geoisie à Berne. ,


TITRE II.


Des Pouvoirs Politiques,


grand conseil, composé de cent quatre-vingt-q‘uica
membres, fait les lois ; les règlemens et autres actes du pou-,
hoir souverain ; délibère les demandes des Diètes extraor-
dinaires; nomme les députés du canton aux Diètes ordi-•
Haires et extraordinaires ; détermine le mandat de ses dé-
putés; nomme aux places dont les fonctions s'étendent à
tout le canton; se fait rendre compte de l'exécution des


:lois règlemens et autres actes de son autorité.
6. Un petit conseil, composé de vingt-sept membres di./


grand conseil, qui continuent à en faire partie, et dont no


'nE stussi.


,J99
an moins de chaque district, est chargé de l'exécution des


propose les lois, règlemens et autres actes
lois, règlemens


antres actes de l'autor i
tqéus'oi lujvuegl'eainnéecesi-t


sai •es; il dirige et surveille les autorités inférieures; il juge
en dernier ressort le • contentieux de l'administration; il
nomme aux places dont les fonctions s'étendent à tout u
district; il rend compte au grand conseil de toutes lespat,
lies de l'administration.


7. Deux avoyers président, chacun à.Ieur tour, pendant
une année, le grand et le petit conseil ; celui qui n'est pas
en charge supplée l'autre au besoin ; il fait partie du petit
conseil.


8. Un conseil d'Etat présidé par l'avoyer, président du
*petit conseil , composé des deux plus anciens et des deuxplus nouveaux membres du petit conseil et du trésorier,


s'occupe des objets qui intéressent la sôreté intérieure et
extérieure, et les présente à. la délibération de l'un ou l'au-
tre conseil.


o. Un tribunal d'appel, .composé de treize membres
grand conseil, et présidé par l'avoyer qui n'est point en
charge, juge souverainement en matière civile et crimi-
nelle. Quand il prononce sur une- accusation de crime em-
portant peine capitale, quatre membres du petit conseil
désignés par le sort prennent séance et concourent au ju-


lo. Le grand conseil est assemblé'trols semaines, tous les.
six mois, à Berne. Le petit conseil s'assemble habituelle-
ment : il peut proroger les sessioes du grand conseil, et eit
convoquer. d'extraordinaires..


Les deux avoyers sont élus par le grand conseil, entre
les membres du petit conseil. Les. membres, du. petit sont
élus par le grand conseil. Les. membres- du grand. conseil
sont élus, savoir : un tiers par- les tribus immédiatement et
dans leur sein ; les deux aùtres tiers, par le-sort,. entre des
candidats choisis- par les tribus, indistinctement, dans les
districts dont elles ne font point partie..


12. Les mennbres. du petit conseil. sont renouvelés par
tiers, tous tes deux ans ; ils sont indéfiniment rééligibles.


Les membres du grand conseil, hormis ceux gni sont en
rilliêrtliiceie ltemj,,p du petit conseil,. peuvent être révoqués par


) . rabeatc. exercé dans les tribits .› ainsi qu'il est réglé pat.


39




4.0o
15. Les tri


bre du grand
fonctions des


CONSTITUTIONS


bus•peuvent donner une indemnité au mem.,
conseil qu'elles ont élu immédiatemen t. Les
autres membres sontgratuités.


• g
TITRE III.


Des Elections et Révocations.
14. Pour la formation du grand conseil, chacune des


soixante-cinq tribus procède ainsi qu'il suit :
D'abord elle élit le membre du grand conseil qu'elle doit


choisir entre ses propres membres.
Elle nomme ensuite quatre candidats clans les quatre dis,


tricts dont elle ne fait point partie. Elle n'en peut nommer
plus de trois clans le même district.


Des deux cent soixante candidats ainsi élus dans tous les
districts, cent trente sont désignés par le sort pour être
membres du grand conseil, et le compléter par leur réu-
nion avec les soixante-cinq élus immédiatement par les
tribus.


15.En cas de vacance, les tribus élisent tous les deux ans
aux places des membres du grand conseil qu'elles ont im-
médiatement nominés; le sort remplit les autres à mesure
qu'elles viennent à vaquer, et nomme entre les candidats
qui sont restés sur la liste.


16. Cinq ans après la première formation du grand con-
seil, ensuite de neuf ans en neuf ans, la liste des candidats
est renouvelée ; et quand les places auxquelles le sort a
nommé viennent à vaquer, il continue ales distribuer entre
les candidats compris clans la liste.


17.Les élections se font au scrutin et à la majorité abso-
lue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de
deux scrutins , le sort décide entre les deux candidats qui
ont réuni le plus de suffrages.


8. Nul ne peut être placé sur la liste des candidats, s'il
n'est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d'un im-
meuble ou d'une créance hypothéca i re de 2o,000 livres
suisses. Il suffit d'être bourgeois, âgé de plus de vingt,cinq
ans, propriétaire d'un immeuble ou d'une créance hypothe.
cake de 5000 livres, pour pouvoir être nommé immedia-:
tement par la tribu dont on fait partie.


Tous les deux ans, à Pâques, une commission de
quinze membres, formée par le sort, dans chaque tribu,




1)E LA. SUISSE. 401
et composée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix pro-
priétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq
désignés entre tons les membres de la tribu indistinctement,
décide s'il y a lieu à ouvrir le grabeatt sur un membre du
grand: conseil, autre que ceux :qui fpe partie du pe ti t. Si
la majorité de la eminission décide y a lieu au gra-
beau, elle indique 4 membre sur lequel la tribu sera ap-
pelée à voter.


La tri btit:Yee azq pour 01:1- C9ntro la l'évocation du
membre sownis au grabeau,


Le voeu de la majorité des citoyens ayant droit de voter
dans la tribu est nécessaire pour opérer la révocation.


Les membres du grand conseil qui ont été placés par plus
d'une tribu sur la liste des candidats ne peuvent être révo-
qués que par le voeu de la majorité des citoyens ayant droit
de voter dans un pareil nombre de tribus.


Les membres élus immédiatement par leur tribu ne peu-
vent être révoqués que par elle.


TITRE .IV.
Délégation et Garanties données par la Constitution.


20. La loi règle les détails de l'organisation des pouvoirs
et l'institution des autorités subordonnées.


21. La Constitution garantit la religion professée dans le
canton.


22. Elle garantit la faculté de racheter les dîmes et cens.
La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.


çnpvirm.F V.
Constitution du capewz de Fribourg.


TITRE PREMIER.


De la Division du territoire, et-de l'Etat politique des Citoyens.


oAmonRT. 1: 4s:Le;;:nde Fribourg est divisé en_ Cinq districts,
savoir : la ville de Fribourg et sa banlieue, Morat, Bulle,


2. Le district de la sjlle est divisé en quatre quartiers,
comme du, passé. Hors de la ville, chaque district est divisé




402
CONSTITUTIONS


en quatre quartiers composés de parties les plus égales en
population et les plus rapprochées qu'il est possible.


5. Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans,
est soldat.


4. Sont membres des quartiers les bourgeois oufiilss
bourgeois d'une commune du canton, résidant depuis
an sur le territoire du quartier, d'un état indépendant, en-
rôlés dans la milice, âgés de trente ans s'ils ne sont pas ou
n'ont pas été mariés , et seulement de vingt s'ils sont ou
ont été mariés, et enfin possédant une propriété foncière
oit une créance hypothécaire de 5oo livres suisses. Tout
bourgeois du canton peut acquérir la bourgeoisie à Fri-
bourg.


TITRE II.


Des Pouvoirs politiques.


5. Un grand conseil, composé de soixante membres, fait
les lois, les règlemens et autres actes du pouvoir souverain;
délibère les demandes de Diètes extraordinaires ; nomme les
députés du canton aux Diètes ordinaires et extraordinaires ;
détermine le mandat de ses députés; nomme aux places.
dont les fonctions s'étendent à tout le canton ; se fait rendre
compte de l'exécution des lois, règlemens et autres actes' de
son autorité.


6. Un petit conseil , composé de quinze membres du
grand conseil, qui continuent à en faire partie, et dont un
au moins de chaque district, est chargé de l'exécution des..
lois, règlemens et autres actes de l'autorité souveraine; il
propose les lois, règlemens et autres actes qu'il juge néces-
saires; il dirige et surveille les autorités inférieures; il juge
en dernier ressort le contentieux de l'administration; il.
nomme aux places dont les fonctions s'étendent à tout un
district ; il rend compte au grand conseil de toutes les par-
ties de l'administration.


7. Deux avoyers président, chacun à leur tour, pendant
une année; le grand et le petit conseil; celui qui n est pas
en charge supplée l'autre au besoin ; il fait partie du petit
conseil.


S. Un tribunal d'appel , composé de treize membres du
grand conseil, et présidé par l'aveyer qui n'est' peint en
charge


UE Lei sulssE.
4o3


belle. Quand il prononce sur une accusation de crime em-
portant peine capitale, quatre membres du petit conseil ,
désignés par le sort, prennent séance, et concourent au ju-
gement.


9. Le grand conseil est assemblé quinze jours, tous les six
Mois ., à Fribourg. Le petit conseil s'assemble habituellement;
il peut proroger les sessions du grand conseil, et en convo-
quer d'extraordinaires.


Les cieux avoyers sont élus par le grand conseil, entre
les membres du petit conseil.


Les. membres du petit conseil sont élus par le grand
conseil.


Les membres du grand conseil sont élus, savoir : un tiers
par les quartiers immédiatement et dans leur sein ; les deux
autres tiers par le sert, entre les candidats choisis par les
quartiers indistinctement, dans les districts dont ils ne font
point partie.


1. Les membres du petit conseil sont renouvelés par tiers
tous les deux ans; ils sont indéfiniment rééligibles.


Les membres du grand conseil , hormis ceux qui sont en
même temps du petit conseil, peuvent être révoqués par un
grabeau exercé dans les quartiers, ainsi qu'il est réglé par
l'article 18.


12. Les quartiers peuvent donner une indemnité au mem-
bre du grand conseil qu'ils ont élu immédiatement. Les
fonctions des autres membres sont gratuites.




TITRE HI.
Des Élections et Révocations.


15. Pour la formation du grand conseil, chacun des vingt
quartiers du canton procède ainsi qu'il suit :


D'abord il élit le membre du grand conseil qu'il doit
choisir entre ses propres membres.


Il nomme ensuite 'quatre candidats dans les quatre dis-
tricts dont il ne fait point partie. Il n'en peut nommer plus
de trois dans le même disttict.


Des quatre-vingts candidats ainsi élus dans tous les dis-
tricts, quarante sont désignés par le sort pour être membres
du grand conseil, et le compléter par leur réunion avec les
Vingt membres élus immédiatement par les quartiers.


, juge souverainement en matière civile et cri1ni-




404 ConsTerrioNs
F.n cas de vacance, les; quartiers élisent, tous les deux


ans, au; places des mmbree4u grand conseil qu'ils ont
médiatement nommés; le sort :remplit les autres à mesure
qu'elles viennent à vaquer, et nomme entre les candidats
qui sont restés sur la liste.


15. Cinq ans après la première fortnation du grand con-
seil, e 495eite peut' ans gn neuf ailes., la liste des candi-
dats est renouvelée; et quand les places auxquelles le sort a
nommé viennent àvaquer, il eontinue à les distribuer entre
les candidats compris dans la bue.


16. Les élections se font au scrutin et à la majorité abso-
lue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de
deux scrutins, le sort çléeide eere les deux candidats qui
ont réuni le plus de suffrages,


17. Nul ne peut être placé-sur la liste des candidats s'il
n'est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d'un im-
meuble ou d'une créance hypothécaire de 1 . 2,000 livres
suisses. Il set d'être ;


bourgeois„ âgé de plus de vingt-cinq
ans, propriétaire cr ime créance; bypothécain, de 2000 liv.
pour pouvoir être .


nommé immédiatement par le quartier
dont on faikpartie,


8. Tous les deux ans, à Pâques, une commission de
quinze membres, formée par le sort clans chaque quartier,
et composée de cinq des dix plus âgés, de cinq des :dix-pro-
priétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq
désignés entre. tous les membres du quartier imdistincte-
ment, décide s'il y a lieu à ouvrir le grabeau sur un mem-
bre du grand conseil, autre que ceux qui font partie du
petit conseil. Si la majorité de _la conpnission décide qu'il y
a lieu au grabeau, elle indique le membre sur lequel le
quartier sera appelé à voter.


Le quartier vote au scrutin, pour ou contre la révocation
du membre soumis au grabeau.


Le voeu de la majorité des citoyens ayant droit de voter
dans le quartier est nécessaire pour opérer la révocation.


Les membres du grand- conseil dont les noms out été pla-
cés par plus d'un quartier sur la liste des candidats, ne peu-
vent être révoqués que par le voeu de la majorité des citoyens
ayant droit de voter dans un pareil nombre de quartiers.


Les membres élus immédiatement par un quartier, ne
peuvent être révoqués. que par lui.


DE LA. SUISSE:
4o5


TITRE IV.


Délégatioa. et earaittie's 'etéiiitëès par la 'COliséitation.


19. La loi règle les détails clé l'organisation des pouvoirs
et l'institution des autorités subordonnées.


20. La Constitution garantit les religions professées dans
le canton.


21. La Constitution garantit la fattilté de rabliétèr les
dîmes et . cenS. La loi-détermine lé mode db. rachat 'à la piste
valeur:


CHAPITRE VI.


Constitution du canton de Glaris.


ART. er . Le canton de Glaris est rétabli dans ses anciennes
liinites. La liberté pleine et entière du culte catholique est
garantie Oit l'cini ëi'erce l'un ou l'antre culte.


2. La soeel'ainèté réside lions l'assemblée générale des
citoyens de tout le canton (gemeine Landgenzeinde); et l'as-
semblée générale des citoyens de chaque communion a les
droits qu elle exerçait autrefois.


3. L'assemblée générale, composée des citoyens de tout
le canton, âgés de vingt ansi .adepte én - rejette lès' projets
de loi-qui lui sont présentés par le conseil généiial.


Autun autre point n'y est mis en délibération qu'un mois
après avoir été communiqué per écrit au consCil général,
et après l'avis de ce conseil.


Lés assemblées générales extraordinaires ne penvent dé-
libérer que sur les objets pour lesquels elles sont ConvO
quécs:


4. Les chefs canton , savoir : le landatninan, le stat
thalter, le banneret, le trésorier, les deux Capitaines géné-
raux, les enseignes généraux, les "deux inspecteurs de l'ar-
senal, les trois secrétaires de l'Etat et le grand sautier
(Letael-V eibel), sont élus dans la même forme et avec les
mêmes attributions qu'autrefois; ils restent en place le même
espace de temps. L'alternat, pour quelques-unes de ces char.
ges, le règlement et le partage des emplois à l'égard des deux
communions, sont rétablis tels existaient.


Le député à la Diète est nommé par l'assemblée générale





4O6 CONSTITUTIONS
des citoyens de tout le canton, pendant deux ans, pariai
les citoyens de la communion protestante ; et la troisième
année, parmi ceux de la communion catholique.


5. Le conseil général (gemeine Bath ), le conseil évan-
gélique et le conseil catholique, gardent leurs anciennes
attributions , la même organisation et le même mode d'é-
lection.




6. Ont aussi le même mode d'élection, la même organi-
sation et les mêmes attributions que du passé, les quatre
tribunaux de la religion évangélique, savoir : le Tuner-Ge,
richt , le Nezmer-Gericht , le Augenschein-Gericht, le Chor-Gc-
richt , les deux tribunaux de la religion catholique, et le
tribunal mixte ( vermischtes-Gericht).


7. Les autorités quelconques doivent se conformer aux
principes de l'acte fédéral.


Le canton de Glaris ne peut avoir de liaison directe ou
indirecte avec un autre canton, ou avec des puissances étran-
gères , qu'en suivant les, formes de l'acte fédéral.


CHAPITRE VII.


Constitution du canton des Grisons.


Art. Cre Le canton des Grisons est divisé en trois ligues.
2. Chaque ligue est divisée en districts (Hochgeriéhts ),


comme du passé. La seigneurie de Mevenfeld forme nn
district jouissant des mêmes droits que les autres. Hal-,
denstein est réuni au district des Quatre-Villages.: La . cour
de l'Evêche l'est à la ville de Coire, et Tharaspe.à l'Enga-
dine-Basse.


3. Les conditions nécessaires pour l'exercice du droit de
cité dans le canton sont les mêmes que du passé : la loi
peut les modifier.


4. Tout Grison, âgé de seize ans, fait partie de la milice
du canton.


5. La sanction des lois et l'administration sont rétablies
dans chaque district, comme du passé. Les parties ci.devant
sujettes seront organisées comme celles qui étaient indépen-
dantes.


6. La proposition des lois appartient au grand conseil du
canton, lequel est composé de soixante-trois représentans


DE LA. SUISSE;


407
ionnnés par chaque district, dans la même proportion quo


chi passé, et choisis dans toutes les parties du district, sans
égard à tout privilège qui aurait pu être contraire. Le grand
conseil prononce sur les difficultés qui peuvent s'élever
entre les communes; il répartit, quand il y a lieu, les con-
tributions entre les districts ; il délibère les demandes
de Diètes helvétiques extraordinaires; il nomme des dé-
putés à toutes les Diètes , tant ordinaires qu'extraordi-
tniagiure .s; il assure l'exécution des décrets de la Diète helvé-


7. Un petit conseil, composé de trois chefs, nommés
chacun dans leur ligue par les représentans des communes,
et choisis entre tous les citoyens de la ligue, nonobstant
tout ancien privilège qui pourrait avoir été contraire, est
chargé de l'exécution de . tous les actes émanés du grand
conseil du canton , et transmet les demandes des com-
munes ou districts. qui exigent sa décision.


8. L'ancien système judiciaire est rétabli dans les ligues :
la loi peut y faire des changemens et établir un tribunal
d'appel clans chaque ligue , ou un seul pour tout le.
canton.


9. Les districts ni les ligues ne peuvent correspondre
entre eux que par les chefs de ligue ou le grand conseil du
canton. Les districts, les ligues ni le grand conseil du can-
ton ne peuvent avoir de relation avec d'autres cantons, ni
avec aucune puissance étrangère, que par l'intermédiaire de
la Diète helvétique; le tout nonobstant tout usage contraire.
Sont interdits aux districts, ligues et conseil général, tous
actes potimient préjudicier à l'unité du canton,
qu'à l'unité fédérale.


10. La loi fait, clans les détails de l'organisation des pou-
voirs, les changemens que les circonstances peuvent exiger,
et qui sont compatibles avec la,présente Constitution.


1 1. La Constitution garantit les religions professées clans le
canton.


19. La Constitution garantit à tout bourgeois d'une ligue
le libre exercice de son industrie clans tout le canton.


15. La Constitution garantit la faculté (le racheter les


le,l!
tIcntr.dîmes etcens. La loi détermine le mode du rachat à la juste




408 CONSTITUTIONS


CHAPITRE VIII.


Constitution du canton de Lucerne.
TITRE PREMIER.


De la Division da territoire , et de
Citoyens.


Art. Le canton de Lucerne est divisé en cinq districts;
savoir : la ville de Lucerne, Entlibuch, Wilisau, Sursée,
Hochdorf.


2. Chaque district est divisé en quatre quartiers, composés
de parties les plus égales en population, et les plus rappro-
chées 'sera possible, sans distinction de métier, état ou
profession.


5. Tout SiiiSSé batitant du canton, et 'âgé de seize ans, est
soldat.


A. Sont membrés dés quartiers, les bourgeois ou fils de
bourgeois d'une commune du canton, résidant depuis un
an sur le territoire du quartier, d'un état indépendant, enrô-
lés dans la Milice,âgés de trente ans, s'ils ne sont pas ou n'ont
pas été mariés, et seulement de vingt s'ils sont ou ont été
mariés, et enfin possédant une propriété foncière ou une
créance hypothécaire de 5oo livres suisses. Tout bourgeois
du canton peut acquérir la bourgeoisie à Lucerne.


TITRE IL
Dés Ponvoirpolitilues.


5. Un grand conseil, composé dé soixante membres, fait
les lois, les règlemens et autres actes du trOlivbir souverain ;
délibère les demandes de Diètes extraordinaires; nomme les
députés du canton aux Diètes ordinaires et extraordinaires;
détermine le mandat de ses députés ; nomme aux places dont
lcsfonctions s'étendent à tout lecan ton; se fait rendre compte
de l'exécution des lois, règlemens et autres actes de son au-
torité.


6. Un petit conseil, composé de quinze membres du grand
conseil, qui continuent à en faire partie, et dont un au moins
de chaque district, est chargé de l'exécution des lois, règle-
mens et autres actes de l'autorité souveraine : il propose les
lois, règlemens et autres actes qu'il juge nécessaires; il dirige


DE LÀ SU1SS•.
409


et surveille les autorités inférieures ; iljuge en dernier ressort
le contentieux de l'administration; il nomme aux places dont
les fonctions s'étendent à tout un district ; il rend compte au
grand conseil de toutes les parties de l'administration.


7. Deux avoyers président, chacun à leur tour, pendant
une année, le grand et le petit conseil : celui qui n'est pas
en charge supplée l'autre au besoin ; il fait partie du petit
conseil.


8. Un tribunal (l'appel , composé de treize membres du
grand conseil, et présidé par l'avoyer qui n'est poin t en charge,
juge souverainement en matière civile et criminelle. Quand
il prononce sur une accusation de crime emportant peine
capitale, quatre membres du petit conseil, désignés par le
sort, prennent séance, et concourent au jugement.


9. Le grand conseil est assemblé quinze jours, tous les six
mois, à Lucerne : le petit conseil s'assemble habituellement;
il peut proroger les sessions du grand conseil, et en con-
voquer d'extraordinaires.


o. Les deux avoyers sont élus par le grand conseil entre
les membres du petit conseil.


Les membres du petit conseil sont élus par le grand con-
seil.


Les membres de grand conseil sônt élus , savoir : un tiers
par les quartiers immédiatement et dans leur sein; les deux
autres tiers par le sort, entre des candidats choisis par les
quartiers indistinctement, dans les districts dont ils ne font
point partie.


xi. Les membres du petit conseil sorikrenouvelés par tiers
tous les cieux ans; ils sont indéfinimeut


Les membres du grand conseil, hormis ceux qui sont en.
même temps du petit conseil , peuvent être révoqués par un
grabeau exercé dans les quartiers ainsi qu'il est réglé par
l'article 18.


12. Les quartiers peuven t donner une indemnité au membre
du grand conseil qu'ils ont élu immédiatement. Les fonc-
tions des autres membres sont gratuites.


TITRE III.


Des Elections et Révocations.


15. Pour la formation du grand conseil, chacun des vingt
quartiers du canton procède ainsi qu'il suit


TOME 11. 27


des




410 CONSTITUTIONS


D'abord il nomme le membre du grand conseil qu'il doit
choisir entre ses propreS membres.


Il nomme ensuite quatre candidats dans les districts dont
il ne fait point partie. Il n'en peut nommer plus de trois dans
le district dont il ne fait point partie.


Des quatre-vingts candidats ainsi élus dans tous les districts,
quarante -sont :désignés par le sort pour être membres du
grand conseil , et le compléter par leur réunion avec les vingt
membres élus immédiatement par les quartiers.


14. En cas de vacance, les quartiers élisent tous les deux
ans aux places des membres du grand conseil qu'ils ont immé-
diatement nommés; le sort remplit les autres à mesure qu'elles
viennent à vaquer, et nomme entre les candidats qui sont
restés sur la liste.


15. Gin/ans après la première formation du grand conseil,
et ensuite de .neuf ans en neuf ans, la liste des candidats est
renouvelée; et quand les places auxquelles le sort a nommé
viennent à vaquer., il continue à les distribuer entre les
candidats compris dans la liste.


16. Les élections se font au scrutin et à la majorité absolue
des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de deux
scrutins, le sort décide entre les deux candidats qui ont
réuni le plus de suffrages.


it7. Nul ne peut-être placé sur la liste des candidats, s'il
n'est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d'un im-
meuble ou d'une creance hypothéca ire de 1 l,000 livres suisses.
Il suffit d'être bourgeois, âgé .de vingt-cinq ans, propriétaire
d'un immeuble oud'une créance hypothécaire de 5000 livres,
pour pouvoir être immédiatement élu par le quartier dont
on fait partie.


18. Tous les deux ans, à Pâques , une commission de quinze
membres , formée par le sort dans chaque quartier, et com-
posée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix propriétaires
dont le capital est le plus considérable, et de cinq désignés
entre tous les membres du quartier, décide s'il y a lieu à
ouvrir le grabeau sur un membre du grand conseil, autre que
ceux qui font partie du petit conseil. Si la majorité de la
commission décide qu'il y a lieu.au grabeau , elle indique le
membre sur lequel le quartier sara appelé à voter.


Le quartier vote au scrutin , pour ou contre la révocation
du membre soumis au grabeau,


DE LA. SUISSE.
4r t


Le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter
dans le quartier est nécessaire pour opérer la révocation.


k Les membres du grand conseil dont les noms ont été placés
par plus d'un quartier sur la liste des candidats ne peuvent
être révoqués que par le voeu de la majorité des citoyens
ayant droit de voter dans un pareil nombre de quartiers.


Les membres élus immédiatement par un quartier ne
peuvent être révoqués que par lui.


TITRE IV.
Délégation et Garanties données par la Constitution.


19. La loi règle les détails de l'organisation des pouvoirs
et l'institution des autorités subordonnées.


20. La Constitution garantit la religion professée dans le
canton.


21. La Constitution garantit la faculté de racheter les dîmes
et cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur,


CHAPITRE IL


Constitution du Canton de Saint-Gall.
TITRE PREMIER.


Division du territoire, et Etat politique des Citoyens.


Art. i er . Le canton de Saint-Gall est divisé en huit districts,
savoir : la ville de Saint-Gall, Rorschach, Gossau , le Bas-Tog-
genbourg , le Haut-Toe«enbourgo


le Rhinthal, Sargans et
Utznach. La ville de Saint-Gall est le chef-lieu du canton.


Les huit districts sont divisés en quarante-quatre cercles,
composés de plusieurs communes, à l'exception de celui de
Saint-Gall, qui ne comprend que la ville de ce nom.


Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu , en assem-
blées de commune et en assemblées de cercle.


2. Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée
de commune ou de cercle, il faut, 1° être domicilié depuis
tin an dans le cercle ou clans la commune; 2° être âgé de
Vingt ans et marié, ou l'avoir été, ou avoir trente ans, si l'on
n'a pas été marié; 5° être propriétaire -ou usufruitier d'un
im meuble de Z oo francs de Suisse, ou d'une créance de 5oo
francs hypothéquée sur un immeuble; 4° si l'on n'était pas




4 1.2 CONSTITUTiONS
ci-devant bourgeois de l'une des communes du canton, payer
à la caisse des pauvres de son domicile une somme annuelle
gin sera réglée par la loi , selon la valeur des propriétés de
Ja commune, et dont le minimum sera de 6 francs, et le
maximum de loo francs; néanmoins, pour la première élec-
tion , il suffira de payer trois pour cent du prix du dernier
contrat d'acquisition de la bourgeoisie.


Sont exceptés de cette quatrième condition, les ministres
du culte et les chefs dé famille nés en Suisse, pères de quatre
enfans âgés de plus de seize ans, inscrits dans les milices et
ayant un métier on un établisement.


3. Moyennant la somme payée annuellement à la caisse des
pauvres, ou le capital de cette somme, on devient copro-
priétaire des biens appartenant à la bourgeoisie, et on a droit
aux secours assurés aux bourgeois de la commune.


Les étrangers ou les citoyens suisses d'un autre canton, qui,
a près avoir rempli le temps de domicile et les di verses conditions
fixées par la loi, veulent devenir citoyens du canton de Saint-
Gall, peuvent être assujétis à payer le capital, au denier vingt,
de la somme annuelle à laquelle a été évaluée la copropriété
des biens de la bourgeoisie de leur domicile; ce -qui est fixé
par un acte particulier de la commune.


TITRE IL


: 'Pouvoirs publics.


4. 11 y a dans chaque commune une municipalité com-
posée d'un syndic, de deux adjoints, et d'un conseil municipal
de huit membres au moins , et de seize au plus. Les officiers
municipaux demeurera en place six années; ils sont renouvelés
par tiers, et rééligibles.


La loi détermine les attributions de chaque municipalité,
concernant, !° la police locale; 2° la réf artition et la per-
ception de l'impôt ; 3° l'administration particulière des
biens de la commune et de la caisse des pauvres, et les détails
d'administration générale dont elle peut être Chargée.


Elle détermine de plus les fonctions particulières aux
syndics, aux adjoints et aux conseils municipaux.


5. Il y a dans chaque cercle un juge de paix. Il surveille
et dirige les administrations des communes de son arrondis-
sement.


Il préside les assemblées du cercle et il en a la police.


413
Il est conciliateur des différends entre les scitoyens, officier


de police judiciaire chargé de l'enquête préliminaire en cas
de délit, et il juge avec des assesseurs les affaires civiles de
peu de valeur. La loi détermine chacune de ses attributions.


6. Un grand conseil, composé de cent cinquante députés,.
nommés pour cinq ans, ou à vie, dans les cas déterminés par
l'article 14, exerce le pouvoir souverain : il s'assemble le
premier lundi de mai dans la ville de Saint•Gall, et sa ses-
sion ordinaire est d'un mois, à moins que le petit conseil n'en
prolonge la durée.


Le .grand conseil, ro accepte on rejette les projets de loi
qui lui sont présentés par le petit conseil; 2° il se fait rendre
compte de l'exécution des lois, ordonnances et règlemens ;
3 0


il recoit et arrête les comptes de finances du petit conseil ;
4° il fixe les indemnités des fonctionnaires publics ; 5° il
approuve l'aliénation de domaines du canton; 6 0 il délibère
les demandes de Diètes extraordinaires, nomme les députés
aux Diètes, et leur donne des instructions; 7 ' il vote au
nom du canton.


7. Un petit conseil , composé de neuf membres du grand
conseil, lesquels continuent à en faire partie , et sont tou-
jours rééligibles , a l'initiative des projets de loi et d'impôt.


Il est chargé de l'exécution des lois. et ordonnances :
'cet effet, il prend les arrêtés nécessaires; il dirige et surveille
les autorités inférieures, et il nomme ses agens.


Il rend compte au grand conseil de toutes les parties de
l'administration , et il se retire lorsqu'on délibère sur sa gestion
et sur ses comptes.


Il dispose de la force armée pour le maintien de l'ordre
public.


Il peut prolonger la durée des sessions ordinaires du grand
conseil, et en convoquer d'extraordinaires.


8. En matière civile et criminelle, il y a des tribunaux


les
instance, dont les membres sont indemnisés par


La loi détermine le nombre de ces tribunaux, leur organi-
sation et leur compétence.


9. Un tribunal d'appel,
prononce en dernier ressort :
qu'au nombre de neuf, et
peine capitale, qu'au nombre


DE LA SDISSE.


composé de treize membres,
il ne juge en matière criminelle
s'il s'agit d'un délit emportant
de treize; il appelle des hommes




4 / 4


CONSTITUTIONS
de loi au besoin. La loi détermine la forme de procéder et
la durée (les fonctions des juges.


Io. Un tribunal, composé d'un membre du petit conseil et
de quatre membres du tribunal d'appel, prononce sur le
contentieux de l'administration.


TITRE III.


Mode d'élection, et Conditions d'éligibilité.


Les membres de la municipalité sont nommés par
l'assemblée de la commune , entre les citoyens âgés de trente
ans , et propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de la
valeur de 5oo francs, ou d'une créance de la même somme
hypothéquée sur des immeubles.


12. Les juges de paix sont nommés par le petit conseil
entre les citoyens ayant une propriété ou une créance de
l000 francs dans la même nature (le biens.


13. Les places au grand conseil sont données par l'élection
immédiate, eu par l'élection et le sort, de la manière suivante.


Les citoyens qui habitent dans l'étendue d'un cercle,
forment une assemblée qui ne peut avoir lieu qu'en vertu
d'une convocation ordonnée quinze jours d'avance par le
juge de paix, et publiée sep tjours (ra ya nce par chaque muni-
cipalité. L'assemblée de chaque cercle fait trois nominations.


1° Elle nomme clans l'arrondissement de son district un
député qui entre au grand conseil sans l'intervention du sort.
Le cercle de Saint-Gall en nomme cinq. L'âge (le trente ans
est la seule condition d'éligibilité pour cette première nomi-
nation. Le juge de paix, président de l'assemblée, ne peut
être nommé dans son cercle.


2° Elle nomme trois candidats hors (le son territoire,
parmi les citoyens propriétaires ou -usufruitiers d'un immeuble
de plus de 16,000 francs, ou d'une créance de la même valeur
hypothéquée sur des immeubles, et pour cette seconde
nomination, il suffit d'être âgé (le vingt-cinq ans.


5° Elle nomme deux candidats hors de son territoire,
parmi les citoyens âgés de plus de cinquante ans; et pour cette
"dernière nomination, il suffit d'avoir une propriété, un
usufruit ou une créance hypothécaire de 4000 francs en im-
meubles.


Les deux cent vingt candidats sont réduits par le sort à
cent deux, qui , réunis aux quarante-huit députés nommés


DE LA SUISSE.
4


immédiatement par le cercle, forment les cent cinquante
membres du grand conseil.


14. Les membres du grand-conseil, de la seconde et de.
la troisième nominations, n'appartiennent à aucun cercle.


Ceux de la seconde nomination sont à vie, s'ils ont été ,.
dans la même année, présentés par quinze cercles.


Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cercles
les out présentés dans la même année.


15. Les membres du grand conseil de la première nomi-
nationpeuvent être indemnisés par leurs cercles; les fonctions
des autres sont gratuites.


16. Pour les places de deuxième et troisièmenominations,
qui viennent à vaquer au grand conseil, dans l'intervalle de
cinq années, le sort désigne entre les . candidats qui sont
restés sur là liste, laquelle se renouvelle tous les cinq ans.


17. Si, à l'époque du renouvellement périodique, il se
trouve au grand conseil plus de quarante-neuf membres à
vie, le surplus est ajouté au nombre de cent cinquante, de
manière qu'à chacune des élections il entre au grand conseil
au moins cinquante-trois citoyens de la classe des proprié-
taires fonciers de 16,000 francs, ou de l'âge de plus de
cinquante ans.


18. Le président du grand conseil est choisi, à chaque
session, parmi les membres (lu petit conseil : il ne vote pas
lorsqu'il s'agit des comptes et de la gestion de ce conseil.


Il, n'assiste point aux délibérations du petit conseil durant
sa présidence.


19. Les membres du petit conseil sont nommés par le
grand pour six ans , et renouvelés par tiers : le premier acte
de nomination désignera ceux qui sortiront à la fin de la
seconde et de la quatrième années.


Pour être éligible, il faut être propriétaire, usufruitier ou
créancier hypothécaire de la valeur de 9000 francs en im-
meubles.


Le petit conseil élit son président tous les mois.
20. Les membres des tribunaux de district sont nommés


par le petit conseil sur une liste triple présentée par le tri-
bunal d'appel. On ne peut les choisir que parmi les proprié-
taires, usufruitiers ou créanciers hypothécaires de la valeur
de 5000 francs en immeubles.


21. Ceux du tribunal d'appel sont nommés par le grand
conseil; et outre la condition de propriété exigée pour le




4 i 6 CONSTITUTIONS
petit conseil , il faut qu'ils aient exercé pendant cinq ans
des fonctions j udiciaires, ou qu'ils aient été membres des au-
torités supérieures.


TITRE IV.


Dispositions générales, et Garanties.


22. Tout Suisse habitant du canton de Saint-Gall est
soldat.


23. Les assemblées de cercle ne peuvent, en aucun cas,
correspondre, soit entre elles, soit avec un individu ou une
corporation hors du canton.


2'4. La liberté pleine et entière du culte de la communion
catholique et protestante est garantie.


La Constitution garantit pareillement la faculté de racheter
les dîmes et cens à leur juste valeur.


CHAPITRE X.


Constitution du Canton de Schaffhouse.
TITRE PREMIER.


De la Division du territoire, et de l'État politique des
Citoyens.


Art. er . Le canton de Schaffhouse est divisé en trois districts,
savoir : la ville de Schaffhouse ; 2° Klettgau; 5 0


Stein et
Reyet.


2. Le district de la ville est divisé en six agrégations com-
posées (le deux tribus chacune, et les plus égales en nombre
qu'il est possible. Hors de la ville, chaque district est divisé
en six tribus composées (le parties les plus égales en popu-
lation et les plus rapprochées qu'il est possible, sans distinc-
tion de métier, état ou profession.


3. Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans,
est soldat.


4. Sont membres des tribus les bourgeois ou Els (le bour-
geois d'une commune du canton , résidant depuis un an sur
le territoire de la tribu , d'un état indépendant, enrôlés dans
la milice, âgés de trente ans s'ils ne sont pas ou n'ont pas
été mariés, et seulement (le vingt s'ils sont ou ont été mariés,
et enfin possédant une propriété foncière ou une créance


'DE T.A. snissr. A 17
hypothécaire de 50o livres suisses. Toutbourgeois du canton
peut acquérir la bourgeoisie à Schaffhouse.


TITRE II.


Des Pouvoirs politiques.




5. Un grand conseil , composé de cinquante-quatre mem-
bres, fait les lois, les règlemens et autres actes du pouvoir
souverain ; délibère les demandes de Diètes extraordinaires;
nomme les députés du canton aux Diètes ordinaires et extra-
ordinaires; détermine le mandat (le ses députés; nomme aux
places dont les fonctions s'étendent à tout le canton, se fait
rendre compte de l'exécution des lois, règlemens et autres
actes de son autorité.


6. Un petit conseil , composé (le quinze membres (lu grand
conseil, qui continuent à en faire partie.,, et dont un au moins
de chaque district, est chargé de l'exécution des lois, règle-
mens et autres actes de l'autorité souveraine ; il propose les
lois, règlemens et autres actes qu'il juge nécessaires; il dirige
et surveille les autorités inférieures; il j uge en dernier ressort
le contentieux de l'administration ; il nomme aux places dont
les fonctions s'étendent à tout un district; il rend compte
au grand conseil de toutes les -parties de l'administration.


7. Deux bourgmestres président, chacun à leur tour,
pendant une année , le grand et le petit conseil : celui qui
n'est pas en charge supplée l'autre au besoin; il fait partie
du petit conseil.


8. Un tribunal d'appel , composé de treize membres du
grand conseil , et présidé par le bourgmestre qui n'est
point en charge, juge souverainement en matière civile et
criminelle. Quand il prononce sur une accusation (le crime
emportant peine capitale, quatre membres du petit conseil ,
désignés par le sort, prennent séance et concourent au juge-
ment.


9. Le grand conseil est assemblé quinze jours tous les six
mois, à Schaffhouse. Le petit conseil s'assemble habituelle-
nient; it peut proroger les sessions du grand conseil et en con-
voquer d'extraordinaires.


Les deux bourgmestres sont élus par le grand conseil,
entre les membres du petit conseil.


Les membres du petit conseil sont élus par le grand con-
seil,




418 CONSTITUTIONS
Les membres du grand conseil sont élus, savoir : un tiersparles a grégations de tribus ou par les tribus immédiate-


ment et dans leur sein ; les deux autres tiers par le sort,
entre les candidats choisis par les agrégations de tribus ou
par les tribus , indistinctemen t


dans les districts dont elles
ne font point partie.


'o. Les membres du petit conseil sont renouvelés par
tiers tous les deux ans; ils sont indéfini ment rééligibles ; les
membres du grand conseil , hormis ceux qui sont en même
temps du petit conseil, peuvent être révoqués par un gra-
beau exercé dans les agrégations de tribus ou dans les tri-
bus, ainsi qu'il est réglé par l'article 17.11. Les quartiers peuvent donner une indemnité au mem-
bre du grand conseil qu'ils ont élu immédiatement. Les
fonctions des autres membres sont gratuites.


TITRE III.
Des Elections et Révocations.


12. Pour la formation du grand conseil , chacune des six
agrégations de tribus, et des douze tribus, procède à deux
nominations successives.


D'abord elle élit le membre du grand conseil qu'elle doit
choisir entre les citoyens gni la composent.


Elle nomme ensuite quatre candidats dans les districts
dont elle ne fait point partie. Elle n'en peut nommer plus
de trois dans le même district.


Des soixante-douze candidats ainsi élus dans tous les
districts, trente- six sont désignés par le sort pour être
membres du grand conseil, et le compléter par leur réu-
n