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COLLECTION


DES


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CHARTES ET LOIS FONDAMENTALES


1


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AvocATs A LA COUR ROYALE DE PARIS.


o frais vivre tes sujets en paix, et maintiens lems franchises et
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« sache jusqu'où se peut et doit s'étendre son commandement; et
«Ics sceptres nous étant mis en mains pour la manutention des:


Paroles de Sr,ifet•Louis it son jas.


MANUEL TOME CINQUIÈME. r
ne L'ISISTOIRE ESPAGNE, PORTUGAL, HAÏTI, ETATS–UN], .bez


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PICHON ET DIDIER, LIBRAIRES,


QUAI DES AUGUSTINS N° /17.


1820_




COLLECTION


CONSTI1I TIO S,
CHARTES ET LOIS FONDAMENTALES


DES PEUPLES DE L'EUROPE ET DES DEUX AMÉRIQUES.


ESPLIGNE.
U,1131,10


E


PRÉCIS DE L'HISTOIRE
DU


G OUV ERNEMEI D'E SP A G NE.


Arius avoir étudié,'même superficiellement , l'histoire po-
litique de l'Espagne et de ses institutions , on s'étonne de
l'assurance mé;ifeilleuse avec laquelle certains écrivains pré-
sentent la dernière révolution de ce pays, comme le résultat
des doctrines nouvelles, et ses institutions récemment éta-
blies , comme des innovations aussi dangereuses que crimi-
nelles. Ils ignorent donc, les détracteurs du nouveau système


,
adopte par les Espagnols , que l'autorité des cortes est aussi
ancienne que celle (les rois, que souvent elle a été plus
étendue ; que les élé,mens de ces assemblées nationales ont
toujours présenté autant de garantie à la liberté des peuples ,
qu'à la stabilité du trône ; et que le pouvoir absolu introduit
par les princes de la maison d'Autriche n'avait pas fait en-


TOME V.




D'ESPAGNE.
3


L




peler aux Espagnols que leur gloire et le bonheur de leur pays
dépendent entièrement cle leur conduite actuelle. Qu'ils n'ou-
blient pas que l'anarchie conduit au despotisme ; et qu'en
exagérant les principes les plus vrais , on tombe dans les er-
reurs les plus déplorables. Puissent-ils profiter de notre
expérience et montrer aux nations attentives le beau spec-
tacle d'une nation qui sait conserver par sa modération la
liberté qu'elle a su conquérir par son courage.


Les peuples qui habitaient l'Espagne dans l'antiquité la
,elérecuplus ne nous sont connus que d'une manière im-l


parfaite et peu certaine, et nous ne devons pas nous arrêter
à étudier leur histoire : il importe peu également de déter-
minerl'époque à laquelle les Phéniciens conduisirent des
vaisseaux sur leurs côtes , et comment s'établirent. avec eux
les premières relations commerciales.


Plus tard, et au temps (les guerres entre Rome et Car-
thage, l'Espagne , qui en fut souvent le théâtre et qui, plus
d'une fois, y prit une part active, commença à être mieux
connue. Selon les historiens, ce pays était alors-;habité par
plusieurs peuplades indépendantes et qui toutes se gouver-
naient d'après leurs lois particulières et les coutumes de leurs
ancêtres , ignorant jusqu'au nom de rois et (le princes.


Les armes des Romains, après avoir triomphé (le Carthage,
soumirent peu à peu les différentes provinces de l'Espagne,
et sous le règne d'Auguste ( 38 ans avant Jésus-Christ ) , elle
fut divisée en trois provinces, la Tarragonaise , la Lusitanie
et la Bétique. Cet événement parut assez important pour ser-
vir de point de départ à une nouvelle ère, nommée


-Père es-


Depuis l'origine de l'Espagne, jusqu'à l'invasion des Maures ,
en 711.


2 vidans nu L'inerme:
tièrement oublier à la nation espagnole ses anciens priviléges
et les libertés dont elle avait joui depuis son origine.


Onue saurait contester que les droits reconquis naguère par
le peuple' espagnol ne fussent depuis des siècles consacrés par
une foule d'actes ,et que les assemblées, connues d'abord sous
le nom de Conciles, puis sous celui de


Cortes, n'aient servi de


typeaux cortès actuelles. Des écrivains non suspects o,
mêe tout récemment, rappelé ce vieil adage du droit poli-
tique espagnol , qui représente l'existence du pouvoir souve-
rain comme entièrement subordonnée à l'observation des
conditions qui lui sont imposées. M. Marina, dans son ou-
vrage intitulé Théorie des Cortès ,


dit dans une note relative
au même objet : a C'est dans ce sens qu'on lit dans saint
»


Isidore : toges ù rectè agendo vocati sunt : idaque rectè


» faciendo, nome° tenetur, peccando arnittitur. (
Sentent.


» lib.
ch. 48 ), et dans un autre endroit ( Etimol. liv. g,




ch. 5 ) Unde apud veteres tale erat proverbium : <, Rex cris ,
» si redefacias , si non facial, non cris. »


Au surplus, si l'ancienneté de ces titres contribue à les rendre.
respectables, le courage avec lequel les Espagnols ont dé-


fendu




le


leur indépendance contre le conquérant de l'Europe,
et relevé, au milieu de cette lutte terrible, des institutions
vrai nient nationales, leur donne sans doute aussi quelque droit
à conserver le fruit de leurs travaux et (le leur sang. Si l'on
songe que les cortès renaissaient en Espagne, au moment oh
les habitais de Sarragosse mouraient jusqu'au dernier, sous
les ruines de leurs maisons, on verra s'il est juste et s'il est
facile de renverser la constitution et d'envahir le territoire.


L'opinion que nous avons conçue de la révolution d'Es-
pagne, et que nous émettons ici franchemen t ne nous empei-


chera point de reconnaît re que, dans la situation actuelle de


ce pays, ses institutio ns sont susceptibles de modifications sur


quelques points. À dieu ne plaise d'ailleurs que nous approu-
vions ou que nous dissimulio ns les excès qui auraientsouil


l é la


belle et noble cause dela liberté; nous ne craindrons pas de rap-




0


4 PRÉCIS DE 1:111STOIRE
pagnole, qui a été conservée en Castille et en Arragon , jus-
qu'au quatorzième siècle , et en Portugal, jusqu'au quin-
zième.


Sous les empereurs, l'Espagne continua à être une province
romaine ; mais plus d'une fois ses peuples belliqueux se ré-
voltèrent contre le joug, et cherchèrent à recouvrer leur in-
dépendance. Leurs succès furent divers ; mais s'ils ne par-
vinrent pas à briser le lien qui les unissait à l'empire , ils
eurent plus d'une fois l'honneur de lui donner un maître;
les empereurs Trajan et Adrien étaient espagnols de nais-
sance.


Chaque province était soumise à un gouverneur qui por-
tait le titre de proconsul clans la Bétique , et celui de légat
impérial (legatus augustalis ), dans les autres : plus tard ils
furent désignés sous le titre de presides provinciœ. Les villes
de chaque province ne jouissaient pas toutes (les mêmes
droits, et ne portaient pas le même titre ; les unes se nom-
maient colonies, les autres villes municipales ; on distinguait
en outre les villes de citoyens romains, les villes du (lroit latin,
les villes alliées, et les villes tributaires (i).


Cette organisation éprouva quelques changemens; mais elle
reposait sur les mêmes bases, lorsque l'irruption des nations
septentrionales vint renverser l'empire romain, et changer
la face du monde.


L'Espagne-fut envahie comme tout le midi de l'Europe ;
mais la révolution qu'elle éprouva par suite de l'invasion,
présente des caractères tout-à-fait particuliers , tant à raison
des institutions qu'apportèrent les conquérans aux peuples
conquis, qu'à raison de la stabilité et de la durée des éta-
blissemens qu'ils formèrent.


Au commencement du cinquième siècle, les Vandales;
les Suèves , et les Alains pénétrèrent en Espagne, et y com-
mirent des excès semblables à ceux dont la Gaule et l'Italie


(1) Pline, histoire naturelle, '3, cap. 2.


D'ESPAGNE. 5
étaient le théâtre. Les Goths, qui les derniers passèrent


se montrèrent moins féroces que ceux qui leurles Pyrénées,
avaient frayé le chemin. Ils étaient con duits par des chefs plus
habiles, et paraissaient dirigés par d'autres intentions que
celles de ravager le pays. On peut supposer raisonnablement
qu'en entrant en Espagne, ils songèrent à y former des éta-
blissemens solides.


Les naturels du pays et les barbares qui s'étaient établis
dans quelques provinces de la péninsule, devaient nécessai-i:
renient s'opposer aux projets des Goths ; la lutte qui s'éta-
blit entre les uns et les autres dura long-temps, et ce n'est
qu'en 58 7


que Léovigilde, roi des Goths , réunit l'Espagne
entière, sous ses lois, après avoir détruit la puissance des
Suèves, établie dans la Galice, et après avoir vaincu les
Cantabres, qui furent contraints de se retirer dans leurs
montagnes.


Parmi les successeurs de Léovigilde , Vamba est sans
contredit celui qui mérite le plus de fixer l'attention. Son
règne commença d'une manière fort singulière, et présente
plusieurs événemens dignes d'intérêt.


La dignité royale était élective chez les
.
Goths ; et nous


aurons occasion plus tard de le rappeler; Vamba appelé au
trône par le voeu de la nation, refusa d'y monter, préférant
à l'éclat de la couronne, le bonheur paisible d'une condi-
tion obscure : il alléguait son grand âge et sa faiblesse;
mais un des principaux de l'assemblée lui mettant l'épée
sur la gorge, s'écria : La royauté ou la mort. » Vamba ac-
cepta le sceptre pour conserver la vie. Il fut couronné avec
beaucoup de solennité, dans l'église de Tolède, et sacré par
l'archevêque Quirite. Cette dernière circonstance méritait
d'être citée, en ce que Vamba fut le premier roi Goth qui
voulut ajouter à 'l'autorité qu'il tenait de la volonté du
peuple, le sceau de la religion; et l'on doit aussi faire réj
marquer quepagilasmo.lennité du sacre n'a pas été conservée




•les rois d'Es


lieur




6 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
Après avoir heureusement terminé la guerre contre les


Gascons, Vamba étouffa la révolte d'un de ses généraux , le
duc Paul, et revint triomphant à Tolède; à peu près vers la
même époque, on vit les Sarrasins passer le détroit de Gi-
braltar et attaquer l'Espagne qu'ils devaient conquérir plus
tard. Cette première expédition ne fut pas heureuse , et


.les Sarrasins, battus, se hâtèrent (le regagner les côtes
d'Afrique; mais il nous a paru utile de rappeler cette ten-
tative qui fut le prélude de la conquête et de la révolution
que les armes des Sarrasins opérèrent quarante ans après.
Tout cet espace de temps ne présente aucun événement que
la nature de ce précis rende utile de signaler. A la mort de
Vitiza, arrivée en 1 log, ses trois fils furent écartés du trône
par Roderic ou Rodrigue, qui s'empara lui - même de l'au-
torité royale. Les fils de Vitiza avaient un parti puissant,
dans lequel on remarquait le comte Julien et l'évêque
Opas , l'un beau-frère et l'autre frère du dernier roi. Rodri-
gue exila les fils de son prédécesseur; mais il crut devoir
garder plus de ménagemens à l'égard du comte Julien, qui
avait le commandement de l'Espagne méridionale, et dont,
par conséquent, la puissance était redoutable. Le comte
Julien devinant sans doute le véritable motif qui avait en-
gagé le roi à le traiter avec plus • de faveur que ses neveux,
forma de concert avec ceux-ci le projet de le renverser du
trône, et en conséquence, ils convinrent d'appeler les Sar-
rasins en Espagne pour les aider dans l'exécution de leurs
projets. Quelques historiens ont prétendu que le roi Ro-.
drigue avait fait violence à la fille , du comte Julien, et que
celui- ci était excité autant par le désir de venger son ou-
trage que par l'ambition et la politique.


Quels que soient les motifs qui déterminèrent le comte à
s'unir aux Musulmans et à leur frayer le chemin de l'Es-
pagne , les suites de cette alliance furent la destruCtion du
royaume des Goths et l'asservissement de la péninsule. Cet
exemple, entre mille autres,prouve combien sont déplorables


D'ESPAGNE.
7


l'aveuglement et la fureur de ceux qui, dans les dissentions
intérieures de leur pays, placent leur force et leur confiance
dans des secours étrangers, qui, dans leur haine contre le
parti opposé , ne songeant qu'au. moyen de le détruire , se
servent de toutes les armes qui leur sont offertes ,-dtlt PuL
sage en être funeste à eux-mêmes ; dussent-ils trouver de
oppresseurs et (les maîtres, là oit ils avaient cru voir des
alliés.


Les Sarrasins conduits par un de leurs chefs nommé Ta-
rick, dirigés par les conseils du comte Julien et renforcés
par ses troupes, débarquèrent en Espagne, s'emparèrent du
rocher de Calpé (Gibraltar), et,s-avancèrent dans l'imérieur
sans trouver de résistance. Cependant le roi Rodriguc..;ra,si.
sembla ses troupes en toute hâte, et marcha contre les Sarra-
sins. Les armées se rencontrèrent sur les bords de Glu.,
dalété, à deux lieues de Cadix. Rodrigue, vaincu , fut obligé
de s'enfuir seul ; il disparut, et en lui finit la race des•reis
gotlls (1). Les Arabes ne trouvèrent plus que de Bibles
obstacles, s'emparèrent de la Lusitanie et de toute l'Espagne
méridionale ; et poursuivant leurs succès , ils étendirent
leurs conquêtes jusqu'aux Pyrénées et môme au-delà.


Avant de parler de la révolution qu'opéra l'invasion des
Arabes, nous devons revenir sur nos pas pour examiner
quelles étaient sous les rois goals les lois politique 's.q tti ré-
gissaient l'Espagne , et quelle était la forme de sa conSti,
trtiittéird.eCiehions'tesire il tttpaslà une vaille recherche dans les obse-


Ions examiner des


existe sur tous' les points que nous al-
eist


t la


et


qui nous assurentdes résultats dot
contestées


a certitude !: l'importance ne sauraientê




• .


La monarchie des Goths était'élective ; et aussitôt après


(1) Les historiens ne sont pas' cl'aceord'SurTépôque à
livréeslabataille de Guadalété; mais , suivant


la pl us.prob4ble,.,e'est en 7zVoyez Histoire générale d'Espaené , par Depping, loin. 2 , 'tag. 309,




8 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
la mort du roi, la noblesse, le clergé, et les dépistés de tout
le royaume , se réunissaient pour lui nommer un succes-
seur. Ce choix ne pouvait être fait que du consentement
unanime de toute l'assemblée. Cependant il faut convenir
que plusieurs rois parvinrent à éluder le :Voeu de la loi, en
partageant de leur vivant l'autorité avec leurs'héritiers , afin
de la leur assurer après leur mort; mais aucun n'osa heurter
de front l'opinion publique. Ils eurent tous le soin de faire
.confirmer par la nation les actes par lesquels ils se dépouil-
laient de tout ou partie de leur pouvoir.


L'autorité du roi était limitée par celle des assemblées
nationales, en qui résidait essentiellement le pouvoir légis-
latif.


Ces assemblées n'étaient pas toutes composées de la même
manière ni convoquées dans les mêmes circonstances. Les
unes, dans lesquelles le clergé n'avait aucun privilége sur ta
noblesse, étaient les véritables états généraux du royaume (1 ).
Leurs attributions consistaient à établir, du consentement du
roi, les nouvelles constitutions de l'état, à faire des lois nou-
velles, ou à modifier les lois déjà existantes, et enfin à élire
un roi, lorsque le trône était vacant (2).


Les autres assemblées qui s'occupaient d'objets moins im-
portans se nommaient conciles. Ce titre, le grand nombre d'ec.,
clésias tiques qui en faisaient partie, et les prérogatives qui leur
étaient accordées, ont fait penser à plusieurs histoxiens que
ces assemblées ne s'occupaient que des matières de religion;
mais leurs actes prouvent que si la discipline ecclésiastique
et même la croyance religieuse étaient l'objet des premières .
délibérations , l'administration des affaires civiles entrait
aussi dans les attributions des conciles.


(1) Foy. CennI, de eue/. ecclés. hisp. , tom. 2.
(2) I,es actes de ces assemblées n'ont pas été conservés.


D'ESP.IGNE.


Voici comment s'exprime à cet égard M. Marina (1).
« Les commencemens (le chaque session de ces états, de


» quelque nom qu'on veuille les appeler, étaient consacrés
). à discuter des matières de discipline ecclésiastique, à
» confirmer les dogmes établis, à condamner les erreurs, à
» rétablir l'observance des canons, et à veiller à la réforme
» des moeurs; il est même impossible de conserver le moindre
» doute à cet égard, lorsqu'on a sous les yeux quelques-unes
» des décisions des conciles de Tolède, ou celles des conciles
» de Léon, qui ne tendent qu'à le confirmer. C'était donc
» dans les assemblées que les chefs de l'église exerçaient la
» juridiction du ministère sacerdotal , déployaient leur au-
» torité alors indépendante de tout autre pouvoir, et jugeaient
» définitivement les causes qui leur étaient soumises, sans
» l'intervention d'aucun magistrat civil. Quelques laïcs assis-
» taient également à ces séances; mais il leur était interdit
» de voter et de délibérer sur les matières dont s'occupait
» l'assemblée: seulement comme c'était, pour la plupart, des
» ducs, des comtes palatins ou des gouverneurs de provinces,
» ils siégeaient en qualité de témoins pour prendre connais-
» sance des résolutions des pères , et assurer par leur épée
» 'l'exécution de leurs décrets. Quelques arrêtés des anciens
» rois qui nous ont été transmis clans les conciles ne per-
» mettent pas le plus léger doute sur ce point






Lorsque les
» affaires de l'église étaient terminées , par les décisions
» rendues dans l'assèmblée , on commencait à délibérer sur
» Les points. les plu,'s'importans de la constitution politique du


: flasque,
royaume;eto afiexnaln,ozi ezas


songeait
i intérêtsase st ul r lobligations


prospérité
bo-a io nsdu.7,no-


» Nique (s). Alors le congrès changeait de nature, et cessant


(1) 'Théorie des cortes,
r , pag, 9.


(s) Judicato ergii eccicsiai judicio , adeptàque justitia , agatur causa regis
deindè populorum. ( Concile de Léon, almée 1020, chap. 6. )


9




10 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
» de représenter l'église, il représentait la nation et l'état. Les
» prêtres cependant continuaient à siéger dans l'assemblée,
» et ils y conservaient voix délibérative , non pas tant en
» qualité de ministres du sanctuaire que comme des citoyens
» vertueux et éclairés. On écoutait et on respectait leurs
» opinions; on prêtait une grande attention à leurs discours,
» et on déférait presque toujours à leurs avis, chacun re-
» gardant dès-lors comme une politique habile de tirer parti
» des lumières des citoyens instruits. »


« Quoi qu'il en soit, le corps ecclésiastique n'était point
» le seul qui délibérât dans les matières relatives aux roté-
» rôts de la nation. La noblesse et les personnages les plus
» distingués de l'état concouraient également par leur vote.
» aux décisions de l'assemblée ; preuve évidente que ces
» conciles n'étaient point seulement ecclésiastiques, mais
» en même temps civils et politiques, et qu'ils étaient véri-
» tablement des états généraux


« Lorsque les décisions de l'assemblée avaient pour objet
» des matières graves et importantes, le consentement de la
» nation était nécessaire pour leur donner force de loi ; on
» en trouve une preuve incontestable clans l'opération qui
» fut pratiquée , lorsque le quatrième concile de Tolède
» ayant fulminé un décret terrible contre les coupables du
» crime de trahison envers le roi et la patrie , cette sen-
» tence fut répétée solennellement jusqu'à trois fois, en de-
» mandant, comme condition nécessaire à sa validité , le
» consentement du peuple et du clergé. Ce ne fut pas là
» seule fois d'ailleurs que ce consentement fut jugé néces-
» saire. On trouve encore dans l'histoire plusieurs faits de la
» môme nature. Entre autres exemples , lorsqu'un concile
» ayant élu le roi Sisenande , excommunia son prédécesseur
» Chintilla, ainsi que toute sa famille; et ne crut cet acte va-
» lide , qu'après que la nation eut donné sa confimation. »


L'opinion de M. Marina est, comme on le voit, basée sur
les actes mêmes des assemblées dont il s'agissait d'apprécier


D'ESPAGNE:


nature, et les historiens fournissent une foule d'exemples
qu'on peut citer à l'appui des preuves déjà produites.


Ainsi , en 656, Chintilla élu roi , après la mort de Sise-


nande, se hâta dé rassembler un concile à Tolède. Dans cette
assemblée, le clergé et les grands du royaume décidèrent
que personne ne serait promu à la dignité royale, s'il n'était
noble du sang des Goths, et s'il n'était élu légitimement et
sans tumulte. Dans un nouveau concile tenu dix-huit mois
après, dans la mêmeville , on arrêta que les rois, avant d'en-
trer en possession de leur dignité , prêteraient serment de ne
reconnaître que la religion catholique, et d'exclure de leurs
états les sectateurs d'autres religions, surtout les Juifs (t).
• A l'ouverture du huitième concile de Tolède, le roi Re-
cesvinte adressa aux membres de l'assemblée les paroles sui-
vantes : « Je vous ai convoqués , pour que vous délibériez
» sur le mémoire que je vais vous soumettre, et pour que
» vous fassiez les dispositions utiles au bonheur de l'état, au sa-
» lut de mon âme et de la vôtre. »


Il faut reconnaître avec l'auteur qui rapporte ce passage,
que cette assemblée était plutôt une junte nationale qu'un
concile.


En compulsant la collection des actes émanés de ces as-
semblées nationales, on s'aperçoit que, dans le gouverne-
ment, le roi n'avait que le pouvoir exécutif, et l'on retrouve
les droits de liberté civile et de propriété consacrés par une
foule de textes formels.


sous lesi
ar.osob,p lant dtess assemblées qui représentaient la nation


nous avons dit que les ecclésiastiques et
les grands du royaume en faisaient seuls partie , et en cela,
nous nous sommes fondés sur l'opinion la plus générale. On
a soutenu que des députés élus par la nation étaient aussi ap-
pelés clans ces assemblées; et la commission nommée par les


(i) Aguirre collectio conciliontm. — Concile de Tolède. V, can, 2 et 5,Concile de Tolède VI , can, 3 , /5,
3G-




13


formèrent en
I2 PRECIS DE T.AnsToirtE
cortès pour la rédaction de la constitution actuelle, a dit
dans son rapport : n Il est hors de doute qu'en Espagne, avant
» l'irruption des Sarrasins, et même depuis leur expulsion ,
» les congrès de la nation furent composés des différens ordres
» de l'état dans lesquels se divisait l'universalité des citoyens. ».


Des détails sur l'administration et les lois de l'Espagne
sous les Goths n'offriraient qu'un intérêt médiocre. On y
trouverait presque toujours une grande analogie avec les
lois et les moeurs des autres peuples qui se répandirent, au
commencement du 5° siècle clans les Gaules et dans l'Italie ;
ainsi les Goths, comme les Francs, admettaient la composition,
c'est-à-dire le dédommagement pécuniaire accordé. à celui
qui avait reçu une insulte ou éprouvé une violence (i).
D'autres exemples pourraient être cités, mais ce serait nous
écarter de notre but, nous devons maintenant nous occuper
de la révolution opérée par la conquête des Maures.


s


Depuis l'invasion des Maures jusqu'au régne de Ferdinand et
d'Isabelle, Royaume de Castille. 7 11 ù 1474.


La bataille de Guadalété avait, comme on l'a déjà vu,
livré l'Espagne aux Musulmans, quelques provinces et quel-
ques villes opposèrent à leurs armes une résistance inutile ;
presque toute la péninsule, et même quelques provinces (le
la Gaule, notamment la Septimanie, furent obligées de re--
cevoir le joug.


Les conquérans ne songèrent pas toutefois à renverser les
institutions et à détruire les lois établies par les Goths ;
laissèrent à chaque ville et à chaque province le soin de se
gouverner d'après ses coutumes ; et même quelques petits


D'ESPAGNE.


états assujétis à Un souverain particulier se


b
Espa,ne , sous la domination des Arabes.


L'un de ces princes, nommé Théodomir, avait, s'il faut
en croire les anciennes chroniques , vaillamment défendu
contre Abdalasis , général des Musulmans , les provinces de
l'Espagne orientale, et il parvint à obtenir la paix à des con-
ditions assez avantageuses ; nous croyons devoir rapporter
ici le traité qui intervint entre eux, il donnera une idée
des rapports établis entre les vainqueurs et les peuples con-
quis, et surtout il fera connaître ce qu'étaient les petits
princes dont les Musulmans toléraient l'existence.


« Conditions de paix , stipulées et jurées entre Abdalasis,
fils de Illuza , fils de Nassir et Théodomir , prince des Goths.


» Au nom du Dieu , le plus miséricordieux , Abdalasis
fait la paix à ces conditions : Tkéodomir ne sera point in-
quiété dans sa principauté, on n'attentera ni à sa vie , ni
à ses propriétés, ni aux femmes, ni aux enf'ans , ni à la


, ni aux temples des chrétiens. Théodomir pourra
gouverner librement , mais il rendra les villes qui sont sous
sa dépendance : Orilteulla , Falentala , Alicante, j'osa, V a-
casora , Bigerra, Ora ou Opta et Lorca. II n'entretiendra
aucune intelligence avec les ennemis du calife et ne leur
donnera aucun secours ; mais il l'informera fidèlement des
projets hostiles qui viendront à sa connaissance. Lui et cha-
cun des nobles Goths paieront annuellement une pièce d'or,
quatre mesures de froment , quatre d'orge , une mesure de
miel, d'huile et de vinaigre , et chacun de leurs vassaux
sera soumis à la moitié de cette imposition.


» Donné, le 4 de zegab , l'an 94 de l'hégire (5 avril 715 )
et ratifié par la signature de quatre témoins musulmans (1). »


Il paraît aussi que les fils de Vitiza , qui, conjointement
avec le comte Julien, avaientappelé les Arabes en Espagne,


(i) Yoy.les observations de Montesquieu sur les lois des Goths, Esprit des
lois—liv. 28, ehap. s et 3; liv. 3o , chap. 19 ; liv. 19 , chap. a5 ; liv. 26t


cha r' . 4.


(1) Casiri, Bibl.arrtb., tom. 2 , pas. to5.




conservèrent sous leur haute souveraineté quelques portions
de territoire avec le titre de princes. Mais tandis qu'une par-
tie (le la nation se soumettait ainsi au joug étranger, les dé-
bris de l'armée des Goths, fuyant devant les vainqueurs et se
grossissant de tous ceux qui préféraient les dangers et les fa-
tigues de la guerre à l'asservissement, se retirèrent dans les
montagnes presque inaccessibles des Asturies. • Poursuivis
dans leurs retraites , les Goths forts de leur position et de la
connaissance des lieux , repoussèrent leurs nombreux enne-
mis; ils parvinrent à fonder un état indépendant dont nous
suivrons raccroissemen t graduel et que nous verron s s'unir aux
autres états chrétiens qui s'élevèrent successivement et enfin
repousser hors de la péninsule l'empire des Musulmans.


Comme l'origine de tous les peuples, celle (lu royaume
formé par les Goths, dans les montagnes des Asturies , a été
embellie ou plutôt obscurcie par des fables sérieusement
recueillies dans les vieilles chroniques , et soigneusement
conservées dans les traditions populaires. L'existence (le Pé-
lage , ses exploits, et les miracles qui les accompagnèrent
sont des .points que la vanité nationale se pietà croire, mais
dont les preuves ne peuvent suffire aux yeux de la critique;
et qu'au surplus il est inutile d'examiner ici (1).


A partir (le cette époque , l'Espagne va, pendant plu-
sieurs siècles, rester ainsi partagée entre deux nations op-
posées par leur origine , leur culte et leurs moeurs; et nous
aurons à présenter d'une part les révolutions de l'empire des
Musulmans, de l'autre la naissance et l'accroissement (les
divers petits royaumes chrétiens, et enfin les rapports va-
riés et les positions respectives de ces deux peuples en-
nemis.


Les chefs qui conduisirent les Musulmans en Espagne


(t) Quelques historiens ont confondu le roi don Pélage avec ce l'héodoinir
dont nous avons précédemment parlé. T'of . Voltaire , Essai sur les blaeurs
chap. 27 , et Kock , Tableau des révolutions , tom. 1 ;, pag. Si.


n'étaient que des généraux nommés par les califes; et dont
l'autorité précaire était révocable à volonté. La péninsule fut
ainsi pendant long-temps une province du grand empire des
Arabes , soumise à des gouverneurs. Mais une révolution
arrivée en 7 49, et qui fit passer le califat de la dynastie des
Ommiades dans celle des Abassides , eut des effets très-re-
marquables par rapport à l'Espagne. Un seul rejeton des
Onuniades nommé Abdalrahanz ou Abdérame, échappé au
massacre de sa famille, se présenta aux Musulmans d'Es-
pagne et se fit reconnaître par eux calife indépendant. Le
siége de ce nouvel empire fut fixé à Cordoue, et le souve-
rain eut bientôt placé sous sa domination toutes les provinces
dont les Musulmans étaient maîtres.


A peu près vers la même époque, le petit état fondé par
les Goths fugitifs avait pour souverain Alphonse surnommé
le catholique , qui, suivant les traditions du pays , était
gendre de ce premier roi Pélage , dont, comme on l'a vu,
l'existence est fort douteuse. Ce prince, dit un historien ,
était le chef qui convenait à un état naissant. Il était prudent
et actif, intrépide dans les dangers , très-zélé pour la


, et inébranlable dans ses résolutions ; enfin, on peut
le regarder comme le véritable fondateur du royaume d'O-
viedo ou de Léon, puisque c'est lui qui en accrut le territoire
par ses conquêtes , et qui en régla l'administration par des
lois sages.


Des guerres perpétuelles contre les Sarrasins, des divisions
intérieures troublèrent le royaume (le Léon et les états voi-
sins. De leur côté les Sarrasins virent leur empire se divi-
ser en une foule (le petites principautés indépendantes ; et
c'est là une des causes qui plus tard les firent succomber sous
les forces réunies des chrétiens.


Ainsi , vers le commencement (lu 1 i c siècle , (l'une part,
on com ptait dans les possessions des Musul ma ns les royaumes
(le Cordoue , de Séville, de Tolède , (le Lisbonne, (le Sar-
ragosse, de Valence etde Murcie ; et parmi les états chrétiens




16 riicis DE
enie-ronu


on voyait le royaume de Léon , le comté de Castille qui en
était un démembrement, le royaume de Navarre, et le
comté de Barcelonne , qui reconnaissait la suzeraineté des
rois de France.


Il serait trèF-difficile et fort peu utile d'indiquer l'origine
de ces divers états , de présenter l'histoire de tous les princes
qui s'y sont succédés; et d'entrer dans de longs détails sur
les crimes, les guerres, les partages et les alliances qui ont
rempli environ l'espace de cinq siècles. Il suffit d'offrir un
tableau resserré de tous ces événemens et de montrer quel en
a été le résultat.


Sanche-le-Grand, roi de Navarre, se trouvait, au com-
mencement du 1 i c siècle, souverain de tous les états chré-
tiens de l'Espagne, à l'exception du comté de Barcelonne.
Un heureux concours de circonstances semblait avoir ainsi
préparé la ruine des Sarrasins; et il n'est pas douteux qu'ils
auraient été beaucoup plus têt chassés de la péninsule, si les
divers états sur lesquels régna don Sanche, avaient été trans-
mis par lui à un seul héritier; mais l'usage alors adopté chez
presque toutes les nations fut suivi par don Sanche; il par-
tagea ses possessions entre ses fils, et l'on vit renaître les
petits royaumes qui s'étaient confondus sons son sceptre.
Voici comment M. Kock rend compte de ce partage.


« Don Gardie l'aîné eut la Navarre , et fut la tige d'une
longue suite de rois de Navarre, dont le dernier Jean d'Al-
bret fut dépossédé en 1512, par Ferdinand-le-Catholique.


» De don Ferdinand , roi de Léon et de Castille, des-
cendirent tous les rois de Castille et de Léon , jusqu'à la
reine Isabelle, qui apporta , en 1474, le royaume à Fer-
dinand-le-Catholique.


» Enfin, don Ibmire, fils naturel de Sanclie-le-Grand, de-
vint la souche de tous les rois d'Arragon, jusqu'à Ferdinand-
le-Catholique , qui , par son mariage avec Isabelle de Cas-
tille, parvint à réunir les différens états chrétiens d'Espagne,


D'ESPAGNr. 1 7


et qui mit fin à la domination des Arabes dans le péniu-.
suie. »


On peut maintenant mesurer l'espace que nous venons de
franchir ; il nous reste à faire connaître les institutions po-
litiques de ces états , notamment de la Castille et de f Arra-
gon , durant cette période.


III.


Royaume de Castille jusqu'au règne d'Isabelle. (71 1 à 1474.)
Tous les petits royaumes chrétiens qui s'élevèrent en Es-


pagne, après .fe renversement de la monarchie des Goths ,
conservèrent dans leurs moeurs et dans leurs lois des traces
remarquables de leur origine-Dans presque tous , on vit re-
paraître ces assemblées connues chez les:iGoths sous le titre,
de conciles, et des monarques électifs reçurent des mains
de la nation un pouvoir limité par celui des ecclésiastiques,
et de ,


la haute noblesse; d'ailleurs le code des Visigoths fut
adopté en entier, sauf lé.54nodifications qu'il reçut en se com-
binant avec. les coutumes locales.


Mais ces institutions éprouvèrent bientà


d'importantes
altérations ; 'et nous allons indiquer les causes qui ame-
nèrent des changemens dans la forme du gouvernement
et spécialement dans la composition des assemblées natio-
nales.


Il est presque hors de doute que, dans les premiers temps,
les députés des villes ne furent point appelés aux états o'éné-


b
raux ; et, dans la Castille, c'est en 1188, sous le règne d'Al-
Plionse que les communes envoyèren t, pour la première
fois, des:représentans aux cortès ; (dès cette époque, les as-
semblées nationales étaient désignées sous ce titre. )


Le mode d'élection des, députés des communes ,varia sui-
van t les circonstances. Le nombre des représentant. Parait
a " voi r pas été 1.6,Ylé d'une manière bien certaine; enfin, le


TOUR V. 2




n'ESP A Ger: . L9


Les mêmes réclamatio n s furent renouvelées, 46$
a .vec


Le
plus .(1'


faibl6.e-nergie dans les cortès de Salamanque e
Henri IV consenti t par crainte à ce qu'il devait accorder
par justice (1).


Il ne suffit pas d'avoir indiqué l'époque et les circonstances,
dans lesquelles les députés des villes entrèrent clans les as-
semblées des cortès ; il convient de rechercher les causes de
ce changemen t dans la constitution.


Sans doute les grands et les ecclésiastiques qui d'a-
bord composèrent seuls les états généraux , ne consen-
tirent à partager leurs droits et leurs honneurs avec les mem-
bres du tiers.état , que lorsqu'ils y furent obligéspar la force
des choses, c'est-à-dire lorsque les habitans des villes eurent
acquis de l'influence par leurs richesses et leur nombre. OU
ne peut, en effet, attribuer cette importante concession à des
sentimens de justice, de modération ou de ;générosité ; ce
ne sont pas là ordinairement les motifs qui déterminent les
dépositaires du pouvoirà le partager avec les élus du peup .
' Il faut donc remonter à l'origine des 'communes et'expo-
ier leur accroissement successif; ce sera indiquer' la source
du droit d'élection.


Le voisinage des Maures était pour les états chrétiens, et
notamment pour la Castille et . le royaume de Léon, un sujet
d'inquiétudes continuelles , même pendant les courts inter-
valles de paix. Ou sentit que le meilleur moven de protéger
les frontières contre les invasions (les Sarrasins , c'était d'in-
téresser les habitans du pays à sa défense, en rendant
leur condition heureuse e indépendante. Les .rois n'hési-
tèrent donc pas à accordera . la masse de la nation des droits
et des priviléges , en lui imposant la chargeehar de les défendre.
Ils donnaient ainsi une patrie à leurs suje''t's , pour conserver
leur royaume. Cette politique 'grande et généreuse eut les


{i) Théorie des coatis,
•tom. 2 pag. 24.


2.


tS
PldC15 Pt L'IIISTOIR•


drdi; d'élection
fut tantôt accordé, tantôt refusé à certaines


villes. Cependant
il est presque généralement reconnu que ,


lorsqu'il était nécessaire de .convoquer les cortes , chque
commune (concejo) recevait un ordre spécial de nommer


a


des députés et que, sans cet ordre , on ne ouvait procéder
à l'élection. Les assemblées électorales furent d'abord cot


er


posées de tous les citoyens ayant leur résidence clans la com-
mune; mais cette base parut trop large au gouvernement; il
craignit qu'elle ne produisit des élémens trop démocratiques,
et sous le règne d'Alphonse X1 ( 151* ), le sysrOCCaSiOn


tèm
ou


e électo-


ral fut modifié dune manière remarquable, à
plutôt sous le prétexte de quelques désordres qui eurent lieu
dans les élections. Le titre et les droits d'élécteur furent
restreints aux magistrats municipaux (régidors)


qui n'étaient


qu'au nombre de vingt-quatre , même dans lès villes les plus
considérables; (l'ailleurs comme ce corps se perpétuait par
les choix qu'il faisait lui-même pour remplir les placesm


va-


cantes dans son sein, le peuple n'eut plus une part ême
indirecte, dansl'élection des députés aux corté,s. Cet epiète-
ment du pouvoir royal sur la libelles élections re


l ie t que


le prélude de nouvelles atteinte:' •
:I.ortées aux droits de la


nation. Jean II et Henri IV firent surtout de grands efforts
pour se rendre maîtres des élections, et, par suite , des as-
semblées des cortès. Ce


dépotés il dles


ernier alla jusqu'à nommer lui-


a.:me u
et obligea les électeurs à ratifier ces-dé-


'signations illégales. Mais laui courageuse consacrer
résistance


er télitéla
des cor-


tes contraignit Henri l - même à
des élections et l'indépendance des électeurs. En 1462
dans lés cortes tenues à Tolè,de, on réclama la confirmation
de la loi dé Jean II, par laquelle il était établi que les élec
tions devaient se faire sans passion, sans éga trdsans


aux re
autre


com-
in-


mandation s , aux faveu les
rs, aux espérance s, e


le roi et tous
térêt que celui du peuple et de l'état; que
autres personnages marquans ne devaient exercer aucune in.,
nuance directe ou indirecte sur cette affaire importante.




PRÉCIS DE L'InsTornE
effets qu'on devait en attendre. L'ennemi extérieur fut re-
poussé , et les bourgeois (le la Castille sont encore fiers de
l'origine de leurs villes et des motifs auxquels ils durent leurs
privilèges. Cet orgueil est juste, car il faut convenir qu'en
France , et même en Angleterre , l'établissement (les com-
munesu'estpas aussi ancien qu'en Espagne, et que les Castil-
lans durent leur affranchissement à leur courage, tandis que
d'autres peuples l'achetèrent de leurs maîtres.


La ville (le Léon offre le premier exemple de l'établissement
d'une çommune : elle reçut, en 1020, du roi Alphonse V ,
des privilèges dont le plus important était d'avoir des magis-
trats élus par elle, à qui était confiée l'administration munici-
pale. Les autres villes obtinrent successivement les mêmes
avantages. « Le fucro , ou charte primitive d'une commu-
nauté espagnole , était proprement un contrat , par lequel
le roi ou le seigneur accordait aux bourgeois une ville et le
territoire environnant avec divers priviléges , entre autres
celui d'élire des magistrats et un conseil municipal tenus de
se conformer aux lois imposées par le fondateur


. .


Le territoire de ces villes était souvent d'une
étendue considérable , et au-delà de toute proportion avec
celui des communes de France et d'Angleterre. Il compre-
nait les terres (les propriétaires fonciers soumis à l'autorité
et à la juridiction (le la municipalité , indépendamment des
domaines inaliénables affectés à l'entretien des magistrats et
d'autres charges publiques. Le roi nommait clans chaque
ville un gouverneur chargé de recevoir les tributs ordinaires,
et de veiller à la police des places fortes situées dans le dis-
trict; mais l'administration de la justice était exclusivement
réservée aux habitans et aux juges choisis par eux. Le pou-
voir exécutif de l'officier royal était même envisagé d'un
oeil jaloux ; il lui était défendu d'user de violence contre
aucun individu, sans avoir observé les formes juridiques,
et, suivant leftero de Logrono , s'il tentait de s'introduire
par force dans la maison d'un particulier 7 il était permis de


ES-1) t1,GNE
2


le tuer (t) . .Au 4e siècle, ces coutumes démocratiques furent:
changées par Alphonse XI, qui plaça l'administration muni-
cipale entre les mains d'un petit nombre (le jures


, (2)
« En considération de ces avantages précieux, les villes de


communes s'engageaient au paiement de
.
certaines contri-


butions, ainsi qu'au service militaire; cette dernière obliga-
tion était générale et de toute rigueur. Toute dispense, tout
remplaceznent était interdit, si ce n'est dans le cas d'in,
firrnité »


Telle était l'organisation des. com•unes;. telles sont les
,causes qui procurèrent aux. bourgeois le droit (le siéger (tans
les assemblées nationales. Le l'ait seul de leur introduction
était une innovation très-remarquable; mais il eut des con-
séquences non moins importantes., et c'est 'ici le lieu de
les faire connaître. Les nobles et lesecclésiastiquesnevirent
point sans doute avec plaisir les bourgeois s'asseoi•avec eux
dans le -conseil suprême de la nation, ,ee., (le leur côté, les
membres, du tiers •état durent éprouver quelque ressen-
timent, de la manière .dont ils furent accueillis. Cette dis,.
position des




esprits était un germe (le divisions , une op-
position nécessaire devait se manifester entre ces diffe-
rens ordres , et la lutte devait se terminer. par expulsion ;
ou l'extrême affaiblissement (le l'un des deux partis. Là
noblesse et le clergé succombèrent peu à. peu ; leur nombre


(1.) Ce n'est pas la première fois que nous trouvons. dans. les monumeus• de
législation politique le droit de résistance expressément consacré. Foy. . ..4.u_
gletcrrc , Pologne , Hou rie, Pars-Bus. Cc n'est pas ici le lien d'examiner si le
principe est vrai, et quels sont les dangers, de l'application.


(2) Nous Pavons déjà fait remarquer.
(3) Nous,a tons transcrit ce passage intéressant- dans Fouvra,e de M.


, qui lui-même a puisé dans l'ouvrage de M. 3Iarina , intitule.: E.eseri
twico-ciitique sur,tancienac législation et sur 1,s principal,: lois des n9wrolles
Léo.*


et. de. Castille , et spécialement sui le Code de D. "llphonsc-le-Jade,connu
;mis le titre.de las Siete Pa rtidas,




22 PRÉCIS DE L'ATSTOIRE
et leur influence diminua dans les assemblées des cortes;
on en vint au point de douter si leur présence y était né-
cessaire, ou du moins dans plus d'une occasion on se dis-
pensa de les appeler. Telle est l'opinion émise par le docteur
Marina, qui dit expressément que « dès le 15° siècle , on
» ne vit plus d'autres grands , ou d'autres prélats assister
»aux cortès , que ceux qui composaient le conseil du roi ;
» encore , était-ce en qualité de fonctionnaires publics ; mais


l'usage se conserva jusqu'à nos jours de convoquer une
» partie de la noblesse et du clergé, pour la solennité du
» couronnement des rois, et la prestation du serment de fi-
» délité aux princes héréditaires (t).


On a déjà vu que les efforts du gouvernement tendaient
toujours à fausser le principe des élections, et à obtenir
des députés dévoués à ses ordres : tandis que la nation dé-
fendait avec raison, comme le plus important (le ses droits,
Je libre choix de ses représentans. C'est en consultant les
divers actes législatifs qu'on peut se faire une juste idée des
moyens mis en oeuvre par le gouvernement, pour diriger
les élections : la fameuse sentence arbitrale de Medina de/
campo, publiée en 1465, offre à cet égard des détails pleins
d'intérêt. Le chapitre 19 mérite surtout d'être rapporté. Il
y est (lit :


« Comme on dit que quelques personnes dévouées audit
» seigneur roi , ou des voisins et habitans des villes et
» bourgs qui ont droit d'envoyer des députés, ont fait,• et
» font encore (les efforts pour obtenir (les lettres dudit
» seigneur roi , à l'effet d'être choisis pour députés, par ceux
» qui ont droit de les nommer, ce qui est contre les lois
» du royaume, et aussi contre les ordonnances et coutumes
» des villes et bourgs




Ainsi nous ordonnons à toutes
» personnes, de quelque rang ou qualité qu'elles soient, de
» ne pas se procurer lesdites lettres ou cédules, de ne pas


(1) Théorie des cortes, tom. 2, pag. 28.


D'ESPAGNE. 23


» faire usage (l'icelles pour obtenir lesdites nominations....,.
» et qu'aucune personne n'ait l'audace (le donner ou pro-
» mettre (le l'argent ni autre chose, ni faire et procurer di-
» rectement ou indirectement que le sort de l'un retombe
» sur un autre , ou qu'après avoir fait ladite élection , par
» le sort (t) ou autrement, celui qui aura été élu à ladite
» députation, ne puisse y renoncer ni céder son droit à un


autre, et que si , par raison de santé ou par quelque autre
» empêchement, il ne peut remplir lesdites fonctions, que
» l'on fasse de nouveau ladite élection, comme si la preL
» n,ière n'eût pas eu lieu,. et si quelqu'un agit contre ce qui
» est ordonné-ci-dessus en tout ou en partie, qu'il perde
» par ce fait ladite procuration , et tout autre office qu'il
» aurait dans la commune; et qu'il soit déclaré incapable
» d'être jamais élu député. »


Pour compléter l'exposé du système d'élection adopté dans
les royaumes de Léon et de Castille, il nous reste à indiquer
comment était réparti le, nombre de députés à nommer entré
les différentes villes.. On a déjà vu que le droit (l'élection ne
fut accordé que successivement aux communes, et l'on com-
prend que, dans la. suite des temps,. leur population éprouva
nécessairement des variations; en sorte que le nombre (les
députés, que chacune avait le droit de nommer, ne se trouva
plus ,à une certaine époque, en rapport avec leur importance,
ni avec leur population : des villes considérables nommaient
un député, et quelquefois même étaient privées (lu droit
d'élection , tandis qu'un petit bourg envoyait plusieurs re-
présentans. Cette distribution bizarre et inégale avait en sa
faveur l'autorité du temps ,. et elle était défendue avec cha-
leur par les villes qu'elle favorisait, quoiqu'il n'y eût pour


., (t) Il importe de remarquer qu'en•effet on a procédé peigne temps aux
élections par la voie du sort, et le docteur Marina semble approuver ce mode;
en supposant toutefois (pie le sort ne désignerait le g députés qu'entre des can-
didats préalablement choisis par lue assemblées électorales de premier degré.




24 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
elles dans• cet arrangement qu'un intérêt d'amour-propre ;
ne faut donc pas s'étonner si la réforme de cet abus évident
a été si tardive.


Les principales attributions des cortès consistaient à voter
les impôts , à examiner les comptes publics, et à régler
les dépenses de l'état. Dans tous les temps, les dépu-
tés se montrèrent extrêmement jaloux de ce droit, disant
avec raison , que ce privilége une fois enfreint , les autres liber-
tés des sujets deviennent illusoires (1). Leur droit de régler les
dépenses publiques s'étendait jusqu'à contrôler celles de la
maison du roi, et l'on pourrait citer plus d'un exemple d'ob-
servations adressées aux monarques, à ce sujet. En 1258 ,
les cortès disaient au roi Alphonse X, qu'il leur semblait con-
venable que le roi et son épouse dépensassent pour leur nourriture
15o maravédis par jour et pas davantage ; et que le roi devait
recommander aux gens de sa suite de manger pl us modérément.
Cette franchise et cette naïveté ne sont plus dans nos moeurs;
niais l'esprit d'économie qui dictait ce reproche n'est point
incompatible avec des formes plus respectueuses et un langage
plus relevé.


Une foule de documens authentiques prouvent d'une ma-
nière incontestable le droit qu'avaient les cortes de régler les
impôts, et d'examiner l'emploi des fonds publics. Rien ne
peut mieux démontrer la légalité de leurs attributions à cet
égard, que les plaintes qu'elles adressaient aux monarques
qui empiétaient sur leurs priviléges , en ordonnant, de leur
seule autorité, la levée d'impôts et de contributions ex-
traordinaires. En 142o, les cortès assemblées à Valladolid,
adressèrent (le vives représentations au roi Jean 11, à l'oc-
casion (le quelques impôts et droits qu'il avait voulu exiger,
sans qu'ils eussent été consentis. Le roi répondit clans les
termes suivans qui méritent d'être recueillis :


« Quant à ce que vous me suppliez de ne point délivrer


(s) Remontrances des cortès de xi 20 au roi Jean II.


D'ESPAGNE. 25


» d'ordonnance pour affermer l'impôt de l'année dernière et
» celui qui a été demandé cette année, ainsi que de la quan-
» tité de monde qui doit composer la flotte et des dépenses
» qu'elle a occasionnées , j'ai donné ordre à mes trésoriers
» de vous soumettre tous les renseignemens sur ces objets.


» J'ai ordonné également à mes trésoriers de vous com-
» muniquer les conditions proposées pour affermer les reve-
» nus, et que, jusqu'à ce que vous les ayez examinées, ils ne
• fissent, à cet égard, aucune enchère.


» Sur ce que vous me demandez d'ordonner que les mo-
» tifs qui m'avaient déterminé à établir la nouvelle imposi-
» tion , avant qu'elle eût été consentie, soient spécifiés dans.
» les ordonnances de recouvrement, j'ai donné l'ordre aines
» trésoriers , de s'y conformer.


» Une autre partie de vos demandes consiste à spécifier
» dans les lettres adressées à vos communes tout ce qui a été
» fait par mon ordre, ainsi que l'archevêque de Tolède l'a ex-
» posé en ma présence, en y insérant également les conclu-
» sions prises par vous, et nza promesse de ne point imposer de
» tributs , quelles que soient les circonstances ,avant qu'ils aient
» été accordés par les communes ou leurs représentans: u Pave-
» nir,


, quand il me surviendra quelque besoin, je vous les ferai
» connaître avant d'établir aucun tribut , mon intention étant
» d'observer en cela les usages des rois mes prédécesseurs (1). »


Ce n'était pas là les seules attributions des cortès; leur
concours était nécessaire pour la confection et l'abrogation
des lois; on pourrait même soutenir qu'elles intervenaient
jusqu'à un certain point dans l'administration : car il est cer-
tain qu'on les convoquait toujours dans les circonstances
difficiles pour s'aider de leurs conseils , et donner aux me-
sures qu'on jugeait nécessaires, l'autorité de leur approbation.


(1) Théorie des cortes, deuxième partie , pièces justificatives, n°




26 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
Une• loi d'Alphonse XI , de l'an 1328, porte : « Attendu
que le conseil de nos sujets naturels et particulièrement des
députés de nos villes et cités, est nécessaire dans les affaires
difficiles de notre royaume, nous voulons et ordonnons
qu'en telles occasions les cortès soient assemblées, et qu'on
prenne l'avis des trois ordres de nos royaumes , ainsi que
les rois nos aïeux ont été dans l'usage de le faire..»


En conséquence , l'assemblée des cortès était convoquée'
toutes les fois qu'il s'agissait d'établir un régence , en cas,
de minorité, de confirmer les droits de l'héritier présomptif
de la couronne , de prêter serment de fidélité au roi, à son
a.vénement, et même d'examiner la question de la paix et
de la guerre; il est certain , du moins, que les cortès tenues à
Orcana en 1469, reprochèrent à Henri IV d'avoir préféré.
l'alliance de l'Angleterre à celle de la France. Au surplus ,
comme aucune règle précise ne fixait les attributions des.
représentans de la nation, elles étaient étendues ou restrein-
tes suivant les circonstances; et à une époque l'on considé-
rait comme affaires importantes, dont les cortès devaient s'oc-
cuper, desmatières qui, dans un autre temps, ne leur étaient
pas soumises.


La couronne était élective chez les Goths, comme on l'a
déjà dit, mais ordinairement les rois assuraient le trône à
leurs en fans, en les associant, de leur vivant, à leur puissance.
du consentement (le la nation. Les mêmes principes mo-
difiés de la même manière clans l'application, formèrent la
loi sur la transmission de la couronne, dans les premiers
temps du royaume de Léon et de Castille. L'habitude de
reconnaître pour héritiers du trône les descendans des mo-
narques acquit une telle force, que le droit de succession
fut étendu aux femmes. L'exemple le plus ancien de cet
usage est fourni par l'avénement au trône de Léon, de la
princesse Dona Sancha, fille d'Alphonse V, mort sans en-
fans màles. Cet exemple méritait d'être cité sous un autre
rapport, car c'est par le mariage de Ferdinand-le-Grand,


D'ESPAGNE. 27
comte de Castille, avec Sancha, reine de Léon, que les
deux états furent réunis sous un même souverain.


Toutefois le principe de l'élection , quoique non - ap-
pliqué, n'en subsistait pas moins; et la nation semblait, à
l'avénement de chaque monarque, protester contre tout
empiètement sur ses priviléges , en confirmant par l'organe
de ses représentans, le droit que le nouveau roi tenait de
sa naissance ; c'est également là l'origine de cet usage si
ancien , qui impose à l'héritier présomptif du trône l'obli-
gation de se faire reconnaître par les cortès générales, réu-
nies à cet effet, et munies de pouvoirs spéciaux par les
villes et les communes ; usage qui a subsisté jusqu'à nos
jours, et qui fut pratiqué le 2 3 septembre 1789, pour le
prince des Asturies , Ferdinand, actuellement roi.


« L'histoire nous a conservé , dit le docteur Marina, les
formes en usage pour la convocation des cortès, dans les
lettres, par lesquelles la reine Isabelle convoqua, en 1475,
les cortès à Tolède , pour faire assurer la succession à l'in-
fante Isabelle, née de son mariage avec le prince Ferdinand,
en son nom et au nom de son époux.


« Vous savez , y est-il dit, que c'est une coutume établie
» dans nos états que les prélats , nobles et notables et les
» députés de nos villes et bourgs, lorsqu'ils sont appelés à
» cet effet doivent jurer foi et hommage, et reconnaître le
» fils ou la fille , premier né du roi et de la reine , pour hé-
» ritier de la couronne. Par cette raison, vous êtes tenus
» d'envoyer à notre cour les susdits députés pour reconnaî tre
» la princesse Isabelle, notre très-chère et très-aimée fille,
» comme héritière présomptive de ces royaumes ; en consé-
» quence, nous vous mandons qu'aussitôt la présente reçue,
» vous ayez à rassembler votre municipalité dans la forme
» accoutumée, pour élire et désigner cieux bonnes personnes,
» d'un sens droit et suffisant, pour députés aux cortès, ainsi
» que vous devez le faire en pareil cas; et que vous les en-
» voyez à notre cour, avec vos pouvoirs pour prêter serment




28 PRÉCIS DE L'EfISTOITIE
» et rendre foi et hommage à notre dite' fille bien aimée,


comme héritière présomptive de nos royaumes de Castille
» et de Léon , et comme reine desdits après ma mort, à• dé-
» faut d'héritier mâle , etc. , etc. (1). »


Nous avons suffisamment indiqué quels étaient les pou-
voirs respectifs du roi et des cortes ; nous avons montre l'in-
fluence des- divers ordres de l'état dans le gouvernement.
L'administration de la justice pourrait offrir des détails in-.
téressans , niais en les présentant nous nous écarterions de
notre sujet : ce ne serait plus analyser la constitution et
retracer les révolutions de l'Espagne.


s iv.
Royaume d'Arragon ( 7 11 — 1474).


Les royaumes d'Arragon et de Castille ayant la môme ori-
gine , des rapports fréquens , et se trouvant très-voisins rua
de l'autre devaient nécessairement avoir des lois et des insti-
tutions, si non entièrement semblables, du moins fort ana-
logues. Néanmoins des différences très-remarquables distin-


guaient la constitution de ces deux états, et c'est en taisant
ressortir ces différences que nous croyons parvenir 'à bien
faire connaître le système des lois politiques du royaume
d'Arragon.


Un magistrat suprême, portant 'le titre de roi , était le
chef de l'état; et cette monarchie était, comme celle de Cas-
tille, tout à la fois héréditaire et élective, en Ce sens que ie
choix du successeur de la couronne était attribué à un ordre
de l'état , sous la condition de n'élire qu'un parent du
monarque décédé. Plus tard, vers le 12c siècle, l'ordre hé-


(t) Théorie des cortes, tons. z , 56. —Le cérémonial usité dans Fassent-
idée , où le prince des Asturies était reconnu comme héritier présomptif


de


la couronne, est esposé datte les pièces jastilicatives, u° 1, tom. i cr de
la


Pléorie des cortiu. -


D'ESPAGNE. 29


réaitaire par ordre de primogéniture fut tacitement re-


ccinnnDans le royaume de Castille , les femmes avaient droit à.
la couronne; dans l'Arragon, au contraire , dès le 15esiècle,
la loi salique fut proposée et admise un peu plus tard. IL
est certaih qu'en 1395 , les deux filles de Jean furent
exclues du trône, par leur oncle Martin.


Dans l'origine, le droit d'élire le roi d'Arragon apparte-
nait aux barons (Ricos hombres) . qui formaient le premier
ordre de l'état. L'ancienne formule dont ils se servaientpour
investir le monarque de sa dignité; est très-connue. Nous
qui sommes autant que vous , et qui pouvons plus que vous. ›.
disaient les fiers barons , nous vous choisissons pour notre roi
et seigneur , à condition que vous respecterez nos lois et rios pri,,
viléges ; si non, non.


- L'authenticité•de cette formule a été révoquée en doute ,
par quelques.


historiens (1). Néanmoins on peut citer beau-
coup d'autorités respectables pour en démontrer la vérité;
d'ailleurs elle est parfaitement analogue à l'esprit de l'époque
et aux institutions existantes..En effet, les barons jouissaient
de priviléges fort étendus et avaient une grande influence
dans le-gouvernement. On conçoit qu'attachés fortement à.
leurs prérogatives, ils devaient voir avec jalousie toute auto-
rité rivale de leur puissance, et que le chef suprême de l'état
devait surtout leur paraître un objet constant d'inquiétude
et de précautions; que dès-lors ils devaient toujours cher-
cher à limiter son pouvoir et son influence, pour prévenir
tout envahissement de leurs priviléges. Dans cette situation


(m) Foy. Robertson, histoire, de Charles-Quint, note 32. Après avoir ex-posé les motifs qui le*.portaient à douter de là formule, il cite l'autorité qui
l'a déterminé à l'adopter commue vraie; c'est nu historien espagnol nominéAntonio Perez , natif d'Arragou et secrétaire de Philippe II. Voici, selon cetécrivain, les ternies dans lesquels était conçue la formule, « Nos 'que valemos.tunto'como vos, os hazenios nuestro n:y'y ses:nor , con tai que nos 8'urthieis nueslpos fueros r libertcsaes ; y , -si no no. r.




30 PRÉCIS DE L'IlISTOIRE
l'aristocratie du royaume d'Arragon a fort bien pu, autant
par calcul que par orgueil , adopter la formule dont il s'agit,
comme une protestation solennelle, propre à garantir leurs
droits , et à rappeler au monarque ses devoirs.


Le principe de droit politique que consacrai t (le cette ma-
nière la haute noblesse en posant la couronne sur le front
de son roi, est fort remarquable, et il a été reproduit plus
d'une fois dans d'autres intérêts que ceux de l'aristocratie.
Après avoir constaté le fait , nous pourrions nous interdire
toutes réflexions , soit sur le principe en lui-même , soit sur
ses applications; une prudence méticuleuse pourrait con-
seiller le silence sur des matières aussi délicates ; mais celui
qui sent au fond (le son coeur des ;intentions droites et pures,
ne craint pas de les laisser voir.


Que les dépositaires du pouvoir ne doivent en faire usage
que pour le bien de tous, cela n'est pas susceptible de con-
troversé ; que lorsqu'ils s'écartent dubutqtrileur est marqué,
il soit utile et licite de leur rappeler leurs devoirs, on n'o-.
serait le nier; mais que lorsque le chef d'une nation a


été'


investi de la puissance suprême, on puisse la lui ravit:de
qu'il abusera de son autorité , qu'il méconnaîtra les devoirs
qui lui sont imposés, qu'il violera les priviléges qu'il a pro-


mis d e respecte r
; c'est là ce qieon ne peut admettre d'une


manière aussi absolue que le suppose l'énergique
si non, non


des :
harems ›arragonais. Tel joug détestable a été brisé , tel


tyrna sanguinaire a été renversé
'au


trône, par un peuple
fait qu'exercer son droit , sans qu'on puisse induire


de ces cas particuliers une règle générale.
Une conséquence du principe d'élection reconnu n a


_droit


quoique modifié par le principe de llérédiii4


qe les


rois d'Arragon ne pouvaient prendre ce titre, citiaprès,avoir
solennelle-ment prêté, à Sarragosse, le serinen t


de respecter


les lois et les libertés du royaume. En ;85 , Alphonse III,
appelé au trône, après la mort de son père, prit , en s'adres
sant aux cortes, le titre de roi. Les cortes lui représentèrent


D
'


ESPAGNE. 3:
'que, fût leur seigneur naturel, et qu'il eût droit
à la couronne comme héritier légitime de son père, néan-
moins, il ne pouvait prendre le titre de roi avant la presta-
tion du serment (t). Alphonse reconnut la justesse de ces
observations , et se crut obligé de s'excuser.


L'autorité du roi était limitée, comme on l'a .déjà dit, par
l'autorité des barons, elle l'était aussi par celle des cortes, et
même par celle d'un magistrat nommé le Justiza , ou justicier
d'Arragon, dont nous ferons connaître les attributions avec les
développemens nécessaires ; car c'est là une institution
toute spéciale, et qui mérite d'être étudiée avec soin.


L'ordre des barons ou ricos hombres était, comme on l'a déjà
vu, le premier dans l'état. Le titre de baron n'appartenait
qu'aux nobles qui avaient reçu des rois des terres dans les
pays conquis, sous la condition de tenure féodale. Les ricos
hombres , dit Zurita , étaient obligés , à raison desfiefs qu'ils
tenaient du roi , de le suivre à la guerre lorsqu'il y allait en
personne , et d'y rester trois mois chaque année (1). Ces baron-
nies se nommaient en Arragon des honneurs, tandis que dans
la Castille on les nommait terres, et fies en Catalogne.


Les barons étaient obligés de subdiviser leurs baronnies
en fiefs militaires. Tous réunis, ils concouraient à former la
cour du roi, ils prenaient part aux affaires du gouverne-
ment et à l'administration de la justice. Ils avaient droit de
nommer, dans les dépendances de leurs seigneuries , des
officiers chargés d'administrer la justice, excepté la haute
justice criminelle , qui était réservée au roi.


Le reste de la noblesse se divisait en plusieurs classes ; sa-
voir : les mesnadaires , dont les terres relevaient immédia-
tement de la couronne, comme celles des ricos honzbres, sans


(t) Zurita, tom. t , pag. 303.
(a) Tom, t , fo1143.,




32 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
avoir le titre de baronnies; 2° les vassaux qui tenaient les
fiefs militaires relevant des barons; 3° enfin , l'ordre équestre
ou petite noblesse, dont les membres se nommaient hidatgos


et infanzones.
Ces différentes classes jouissaient de grandes prérogatives,


elles étaient exemptes d'impôts , n'étaient justiciables que
des juges royaux, et tous crimes ou offenses commis envers un
de leurs membres, étaient punis des peines les plus graves.


Les classes inférieures, c'est-à-dire les bourgeois, ou ha-
bitans des villes et les paysans; étaient, comme clans la plu-
part des autres pays , nota minent en France et en Angleterre,
soumis à toutes les charges publiques , ne participaient
point aux droits politiques , et l'on voyait ainsi une
nation partagée en deux classes , dont l'une, dans son or-
gueilleuse inutilité , opprimait l'autre, dont le travail et
l'industrie la faisaient vivre, et soutenaient l'état. Tel était le
système aristocratique et féodal auquel était soumis le
royaume d'Arrag,on , .et .dont nous avons déjà eu l'occasion
de signaler les abus et les inconvéniens clans d'autres pays.


Les paysans étaient soumis à l'esclavage de la glèbe , et
tellement livrés à la discrétion de leur seigneur , que , sui-
vant l'expression d'un écrivain , les vilains pouvaient 'are
ébupés en morceaux, et partagés entre les en fans de leurs
maîtres (1).


Cet état intolérable ne pouvait durer, et comme il arrive
tdujonrs, l'oppression amena la révolte. Les paysans ob-
tinrent, par une insurrection , des garanties et la conces-
-


slôn de quelques priviléges , que les seigneurs auraient
dei leur accorder par humanité ou même en consultant leurs.
véritables intérêts.


Les cortès d'Arragen se composaientdes quatre ordres de


D'ESPAGNE.


33
l'état ; savoir le clergé , la haute noblesse, l'ordre équestre
ou petite noblesse , et le tiers-état.


Le nombre des barons et des membres de l'ordre équestre
( il/fit/nones )


n'était pas très-considérable. Dans les cortès de) 4


i 2, les premiers étaient tout au plus quinze, et les seconds
n'excédaient pas de beaucoup trente. Au contraire , les
députés des villes royales étaient fort nombreux: Sarragosse
n'en envoyait pas moins (le dix, et chacune des autres villes
en nommait au moins quatre.


Après avoir exposé ainsi d'une manière générale la com-
position des cortès, il est utile d'entrer dans quelques détails
sur leurs attributions , sur les accroissemens et les restric-
tions qu'elles éprouvèrent à différentes époques.


En 1268 , les cortes réclamèrent le privilége de nommer
les membres du conseil du roi et les officiers (le sa maison.


parait qu'elles l'obtinrent , et le conservèrent quelque
temps (


Aux cortès appartenait le droit de nommer les officiers
des troupes levées par leur ordre. Du moins, il est certain
qu'en 15n3 , un corps de troupes ayant été levé pour servir
en Italie , une loi fut rendue pour autoriser le roi à nommer
les officiers; ce qui démontre qu'il n'aurait pu le faire en
vertu de son autorité seule.


Au surpfus,les cortes se montrèrent non-seulement jalouses
de la conservation (le leurs droits et priviléges ; niais elles
attachèrent toujours une grande importance à l'observation
Minutieuse des formes. En voici un exemple assez remar-
quable : suivant les antiques lois du royaume d'Arragon ,
aucun étranger n'avait le droit d'entrer clans la salle on•s'as•,
semblaient les cortès. En )481, Ferdinand, obligé de s'ab-
senter durant une campagne , nomma la reine Isabelle
régente; et , d'après la loi, elle devait, en cette qualité,


(1) ritalis évégtic d'Huesca , cité par Hallam , tom. Y , pas, 155, (i) Zurita , tom. / , pages 3o3 et 307.
TOME V. 3




P111:CIS nE L'HfSTO1RE


prêter serment de fidélité en présence des cortès. Mais la
reine , comme étrangère, ne pouvait être admise clans le
lieu des délibérations ; en conséquence, les cortès crurent
nécessaire de rendre une loi qui permît au sergent d'ouvrir
la porte de la salle , et de laisser entrer la reine. « Tant elles


»
se montraient attentives, dit Zurita , d'observer les lois et


« les fermes , même lorsqu'elles paraissaient les plus minu-
tieuses (1). »
Pendant l'intervalle des sessions, un comité nommé par


les cortès restait chargé d'attributions très-importantes : il
surveillait le roi dans l'exercice de ses pouvoirs; il s'occupait
de la conservation des priviléges des différens ordres; et sur-
tout était destiné à prévenir tout empiètement illégal sur les
attributions du magistrat nommé Justiza, dont il a déjà été
question. Cc comité était chargé en outre de la perception
et de l'administration des revenus publics. Le nombre de
ses membres varia suivant les temps ; mais ils étaient tou-


j ours choisis parmi les quatre ordres , de manière à ce que
chacun trouvât une garantie dans les membres pris clans son
sein.


On voit que cette commission est le type de la commission
permanente des cortès qu'établit la constitution actuelle.


Il nous reste à présenter succintement le précis des évé-
Tiemens qui ont influé sur les institutions que nous venons
de décrire , nous ferons connaître en même temps les attri-
butions du justiza , qui ne pouvaient être déterminées
d'une manière absolue , et dont il fallait suivre les va-
riations clans la suite des révolutions dont le royaume
d'Arragon fut le théâtre jusqu'à sa réunion avec la Castille.


L'événemen t le plus remarquable clans les annales du
royaume, considéré par rapport aux institutions politiques;
c'est la concession duprivilége général par Pierre III.


I•••••n•••••••n•••n••n•••••n..CM•n•••••n••••'7.,•••.....'•


(1) Toua: 4, pag. 313,


D'ESPAGNE;
35


Ordinairement les dépositaires du pouvoir mesurent sa'
solidité sur son étendue : de là naît cette tendance habituelle
à reculer les bornes dans lesquelles il est circonscrit. Ainsi
les rois d'Arragon résistèrent long - temps aux justes ré-
clamations de leurs sujets, tantôt refusant ouvertement,
tantôt éludant les concessions qui étaient sollicitées.


Enfin , en i 285 , Pierre III ne put repousser plus long-
temps le voeu national fortement exprimé, et il accorda le
privilége général , qu'un historien anglais appelle la grande
charte d'Arragon. Cet acte contenait des dispositions de la
plus haute importance : il garantissait le droit de propriété
et la liberté individuelle; il prohi bait les procédures secrettes
en matière criminelle, et portait expressément que les accu-
sés ne pourraient être distraits de leurs juges naturels ; il
abolissait l'usage de la torture et réglait avec précision
les attributions et la compétence du Justiza ; mais ces con-
eessions , faites par le monarque à la nation , ou plutôt'
à la noblesse , n'étaient assurées par aucune garantie. Quel-
que avancés que nous soyons aujourd'hûi nous-mêmes en
législation politique, nous reste beaucoup à faire pour par-
venir à la meilleure ,combinarson des pouvoirs publics et
pour déterminer des points de contact entre les divers
élémens de l'édifice social , tels qu'ils se prêtent un appui
réciproque , et s'offrent des garanties mutuelles dé durée.
Il n'est done. pas étonnant que , dans les douzième et trei,,
ziètne siècles•, des sujets , après avoir arraché de leur


maître;
la reconnaissance expresse de leurs droits et la promesse de
les respecter, n'aient rien imaginé, (le mieux, pour en assurer
la conservation , qu'un accord fait entre:eux de défendre par
les armes les priviléges accordés et les droits reconnus.






C'est là précisément le b...eil'espri t
du privilége_ d'union


accordé ,
en 1287 , d'une maniêee.formelle et dans un acte


solennel, par .Alphonse III.
Il était divisé en cieux articles, suivant les auteurs les plus




3G PRÉCISlI
enrsToult


dignes de foi : le premier autorisait les membres de l'union
à la résistance armée , dans le cas où le roi violerait leurs
droits et leurs priviléges , ou attenterait à leur liberté ou
it leur vie, sans une sentence prdéalaberlemendu t (l'ob


justi
,


za. Il
éissandéce -


çlarait tous .les sujets déliés u s
et leur permettait d'élire un nouveau roi, si leurs ,


réclamao-


tions restaient sans .effet, ou étaient repoussées p a
ar l vi-


lence. Le second, loin de produire les funestes conséquences
qu'ou avait à craindre du premier, disposait, avec beaucoup
de sagesse et de prévoyance , que les cortes se rassembleraient
une fois chaque année , à Sarragosse.


Il importe de remarquer que cette union ne ressemblait
en aucune façon aux confédérations qui se formaient dans
les autres pays soumis au régime féodal. C'était une asso-
ciation constitutionnelle, revêtue de priviléges légaux,


qui


expédiait ses ordres sous un sceau commun , et qui enfin.
procédait dans toutes ses opérations avec des formes 'cer-


taines et régulières (t).
- En parcourant l'histoire de l'Arragon, on trouve plus d'un
exemple de l'application du


privilége d'union : notamment


en 1
547 , le roi Pierre IV voulut assurer la couronne à sa


fille Jeanne , à qui la noblesse préférait Isabelle, soeur du
roi. Pour élever sur le trône la princesse Isabelle , la no-


. blesse allégua des prétextes plus ou moins spécieux , et
par un contraste bien singulier , mais conforme à l'esprit
de l'union , vint , les armes à la main, supplier le roi de
faire droit à ses griefs. Sur son refus, les hostilités com-
mencèrent, et les confédérés furent battus à Epila en 1348.
Néanmoins le roi, sentant que l'union


avait encore des forces,
et qu'il est dangereux de prolonger une lutte entre une na-


(1) Robertson, Histoire (le Charles-Quint, tom. r , note 32. On pourrait
comparer les unions dans le royaume d'Arragon au%


co,:fédérmions des nobles.


polonais.


D'ESPAGNi.
57"


fion et son chef, offrit la paix aux vaincus à des conditions
raisonnables.


Le roi demanda , dans l'assemblée des cortès , l'acte
*original du privilége d'union ; il se piqua la rifain avec
son poignard, et fit couler son sang sur l'acte, en disant :
e Ce privilége , qui a été si fatal ait rq •alune , et si injurieux
» pour la royauté, doit etre eflscd avec le sang d'un roz. » Ainsi,
d'une part , le privilége d'union cessa d'exister; niais leS
droits des sujets furent de nouveau reconnus, et la défensi-
en fut confiée au justiza , qui acquit alors une autorité plus
étendue et mieux déterminée « Ainsi , dit M. Hullaui , la-
» défense des libertés publiques qui appartenait dans le pain-
» ripe à l'aristocratie des riens /nombres, toujours disposés
» à entraver les actes de la couronne, ou à opprimer le
» peuple , et qui leur avait été-ensuite conservée par le dan L-
» gereux privilége d'union , devint le devoir d'un magistrat
» civil accoutumé aux lois , et responsable de ses actes. »


C'est là l'idée première de cette magistrature si importante
dans l'ancienne constitution d'Arragon.


Il n'est pas possible (le savoir à qui , dans l'origine, ap-
partenait la nomination du justiza; du Moins il est certain
que parmi les griefs 'élevés contre Jacques I, eii 1264, ou
Soutenait que le roi ne pouvait le nommer qu'avec le con-
sentement ou l'approbation des ricos kombres. Mais le roi ,
dans sa réponse , prétendait qu'il était établi par un usage
immémorial , et qu'il était d'ailleurs conforme aux lois du
royaume que le roi, en vertu. de sa prérogative royale ,
noinmàt le justiza. Il paraît que tant que les Arr ,onaiSjduirent .


du privilége d'union,


ab
non-seulement le justiza était


nommé par le roi, mais même qu'il ne conservait sa cbar.),
que tant qu'il plaisait au mOnarque. Cet usage ne pi•Odilï-
sait aucun mauvais effet, parce que le privilég( , runie.ii était
un moyen suffisant pour prévenir les abus de l'autorité
royale; mais lorsque ce lïiivilégc mît été aboli, on établit
Pie -4 charge de jiteiza serait à. vie. Cependant plusieurs




J8


miels DE I!gtsTonm
rois tentèrent d'écarter les justiza qui leur étaient opposés,


et ils y réussirent quelquefoi s
. 11 fallait prévenir de pareilles


infra
ctions qui auraient nécessairement empêché cette ma-


gistrature de remplir le but de son institutio n et qui au-


raient en définitive rendu le jusiiea dépendant de la cou-
ronne, tandis qu'il devait être le protecteur et le défenseur
du peuple ; en conséquence , les cortès de 1412 rendirent
une loi portant que le justiza conserverait ses fonctions pen-
dant toute sa vie, et qu'elles ne pourraient lui être retirées
que par l'autorité des cortès. — Au surplus, déjà les lois
précédentes déclaraient sacrée la personne du justiza , et ne
le rendaient responsable de ses actes qu'envers les cortès.


Il faut remarquer en outre que le justiza ne pouvait être


pris parmi les vices Nombres;
et qu'il était toujours choisi


dans l'ordre des chevaliers ( caballeros). On donnait pour
raison de cet usage que, d'après les lois du royaume d'Ar-


ragon , les rieos timbres n'étaien t
pas sujets à la peine capitale,


qu'il était nécessaire , pour la garantie (le la liberté , que
le justiza Pitt responsable de l'usage qu'il faisait de la
haute confiance qui lui était accordée; et que c'était pour
ce magistrat un puissant motif de ne pas abuser (le son pou-
voir, que la certitude qu'il pouvait être puni avec la der-
nière rigueur. D'ailleurs, Zurita et d'autres historiens s'ac-


cordent à dire que le justiza était destiné à réprimer l'esprit
'dominateur des nobles , et en , même temps à opposer une
barrière à la puissance royale; il y avait donc nécessité de
prendre ce magistrat dans un ordre de citoyens également


intéressé à résister à l'un et à l'autre.
On conçoit qu'un magistrat investi de pouvoirs aussi


étendus que ceux du justiza, aurait pu en faire un usage
très pernicieux pour l'état, s'il n'avait pas été soumis à une
responsabilité sévère. Voici quels étaient les moyens que
fournissait la constitution contre ce danger. Dix - sept per-
sonnes désignées par le sort, à chaque assemblée des cortes',
formaient un tribunal nommé cour d'inquisition sur l'office


D'ESPAGNE.
élu justiza. Cette cour se rassemblait trois fois par an , à des
époques déterminées ; chaque citoyen avait le droit d'y
porter plainte contre le justiza, ou contre les juges infé-
rieurs qui agissaient en son nom, soit à raison des injustices
par lui commises , soit à raison de la négligence qu'il aurait
mise à remplir son devoir. Le justiza et ses subordonnés
devaient comparaître pour répondre aux reproches qui leur
étaient adressés. La cour rendait sa sentence au scrutitie
elle pouvait prononcer la dégradation, la confiscation des
biens , et même la peine de mort. La loi par laquelle ce
tribunal avait été organisé, et qui réglait la forme de la pro-
cédure est de l'année 146 Avant cette époque, la con-
duite du justiza était également sujette à l'examen, mais
avec des formalités différentes. D'après la première loi do
son institution , ses actes étaient soumis à la censure des
cortes. On conçoit que la perspective d'une enquête sévère
et impartiale sur sa conduite, était pourlui un puissant motif
d'exercer sa charge avec fidélité et vigilance; et l'on ne saurait
trop insister sur ces détails, car dans notre temps, on paraît
oublier que c'est surtout par une responsabilité réelle et ap-
pliquée à tous les fonctionnaires qu'on peut donner aux
citoyens des garanties utiles et efficaces.


Nous avons suffisamment indiqué le but (le l'institution
dujuStiza; les moyens qui lui étaient donnés pour l'atteindre,
étaient fort étendus; il était arbitre entre le roi et les
férens ordres de l'état. Tons les juges territoriaux.et royaux,
étaient obligés de lui soumettre les difficultés que leur
sentait dans l'exercice de leurs fonctions l'interprétation
des lois. Les ordres du roi ne pouvaient arrêter ni suspendre
les poursuites dirigées par le justiza-, et des. peines étaient
prononcées contre ceux qui les obtenaient.


suffisait enfin
d'une défense du justiza pour arrêter l'instruction des af-
faires pendantes devant les juridictions inférieures.


Le justiza exerçait ses pouvoirs., eu délivrant deux espêce.




4 0 PRÉCIS DE L'ITISTOIRE
d'actes , l'un nommé Jima dal derecho,


et l'autre, nzani&s-


tacion.
Le lirma del derecho procurait à celui qui l'avait obtenu


une
protection efficace contre toute violence et vexation ,


lui assurait la conservation de tous ses droits et privilégies,
qui ne pouvaient plus lui être enlevés que par une procé-
dure instruite devant le justiza, et en vertu d'une sentence
rendue par ce magistrat.


L'acte appelé manifestacion, offrait pour la liberté indi-
viduelle les mêmes garanties que donnait à la propriété le


frima del derecho.
«Donner l'acte de manifestatio n


à quelqu'un, dit Blancas (1),
» c'est l'arracher des mains des officiers royaux, pour qu'il
» n'éprouve aucune violence arbitraire : cet acte ne lui
» rend pas la liberté, parce qu'il ne préjuge rien sur le fond
» de la cause ; •


seulement la détention du prévenu, de se-


»
crette qu'elle était, devient publique, et les charges élevées




contre lui sont pesées sans passion, avec plus de lenteur
et de calme, et suivant les : et de ce que le jugement


» et la procédure devenaient publics, en vertu de cet acte,
» on lui a donné le nom de manitestacion.


Le pouvoir de la


» manifestation est si grand et si fort, qu'il peut sauver un
» homme qui a déjà la corde au cou. Par son effet, le con-
» damné est délivre des mains (les juges, et placé dans une
» prison toute spéciale, afin qu'on examine si la sentence a
» été rendue contre lui, conformément aux lois. La prison
» dont il s'agit est vulgairement appelée


la carcel de los ma -


» ni. festados ( Prison des manfestà).»
Une forte amende était prononcée contre le justiza qui


refusait de délivrer le firoza del derecho, ou l'acte de
muni-


festacion, lorsqu'il en était légalement requis.
Remarquons encore ici que les fonctionnaires de l'ordre


(i) Fueros de Arragon, pag. 675 et 75[.


D'ESPAGNE. l r


le plus élevé, ne pouvaient impunément abuser de leur au-
torité, et que la perspective de peines sévères les retenait
nécessairement dans le devoir. On avait déjà senti , à cette
époque, qu'il ne suffit pas de proclamer la liberté pour qu'elle
existe; qu'en vain l'on pose des limites au pouvoir, si l'on
ne crée pas une force qui l'y maintienne; qu'enfin, c'est
surtout .pour les magistrats inférieurs, dont l'action sur le
peuple est plus directe et plus fréquente , qu'il est utile
d'établir une responsabilité sanctionnée par des peines sé-
vères : c'est là en effet le fondement le plus solide sur le-
quel puissent reposer les libertés d'une nation. Cette idée
ne nous paraît pas assez généralement répandue dans notre
temps; on s'attache beaucoup . plus aux sommités du droit
politique, et à la forme générale des gouvernemens, qu'aux
détails de l'application , et aux institutions d'un ordre su-
balterne: en procédant en sens inverse, on obtiendrait des
résultats plus heureux et plus certains.


Sous le règne de Pierre IV, on vit un exemple remar-
quable de l'autorité du justiza. D'après la constitution d'Ar-
ragot) , le fils aîné du roi, ou du moins l'héritier présomptif
de la couronne , avait un pouvoir et une juridiction fort
étendus dans le royaume, et notamment la régence clans
l'absence du roi. Pierre IV, excité par une seconde femme,
essaya de priver son fils, depuis Jean l er , de ses Prérogatives,
et ordonna à ses sujets de lui refuser l'obéissance. Aussitôt
le prince s'adressa au justiza , et lui demanda protection et
défense, dit Zurita, contre toute violence et oppression. Le
justiza lui accorda le /Zrma del derech.o: cet acte fut publié
dans tout le royaume, et malgré la proclamation faite par




le roi pour en détruire l'effet , le prince royal fut main-
tenu dans l'exercice de tous ses droits, et son autorité fut
généralement reconnue.


Le prince qui , comme on vient de le voir, fut protégé si
efficacement par l'autorité du justiza , étant devenu roi,
éprouva de nouveau combien était grand le pouvoir de. ce




42 PRI:CIS DE L'HISTOIRE


magistrat , mais dans un sens fort opposé : il avait trouvé.
en lui un protecteur lorsqu'il était opprimé, il trouva un
redoutable adversaire lorsqu'il voulut devenir oppresseur.
Jean Pr avait fait emprisonner plusieurs citoyens , sans que
les formes prescrites par les lois eussent été observées. Les
prisonniers réclamèrent du justiza l'acte de manifestation.
Il fut délivré sur-le-champ. Le roi , sous prétexte que le jus-
tiza avait montré dela partialité dans cette affaire, lui nomma
pour adjoint le vice-chancelier , et lui ordonna de se rendre
au palais pour recevoir des instructions particulières.


Le justiza, pénétré de l'importance de ses fonctions et de
l'étendue de ses droits , déclara que le roi n'avait pu lui
nommer un adjoint. En conséquence , il rendit seul la sen-
tence sur la difficulté qui lui était soumise et confirma l'acte
de inauffestacion.


Après avoir ainsi accompli son devoir , le justiza se
rendit au conseil , d'après l'ordre du roi ; les menaces
et les caresses lui furent prodiguées successivement ; mais
il resta inébranlable , et le roi , soit qu'il ffit touché de
tant de vertu , soit qu'il craignît les effets de la violence ,
traita avec égards le courageux magistrat , dont le nom mé-
rite d'être conservé à la postérité; il se nommait Juan de
la Corda.


Nous avons dit que dans l'origine le justiza était destituable
à volonté , qu'ensuite il fut nommé à vie. Pour éluder l'effet
de cette disposition , les rois exigeaient quelquefois des jus-
tiza la promesse de donner leur démission, lorsqu'ils en se-
raient requis. En 142o , le roi Alphonse V exigea du justiza,
Xiinénès Cerdan , l'exécution d'un semblable engagement.
Celui-ci refusa formellement ; le roi ordonna à tous ses su-
jets de ne plus obéir au magistrat , et il le'força à abandonner
ses fonctions.


Le même prince fut encore plus sévère dans une autre
occasion et il retint en prison, jusqu'à sa mort, un justiza qui
avait refusé de se démettre de son office..


D'ESPAGNE.
43


Pour prévenir de pareils abus , les cortès de 1 442 forcèrent
le roi d'accepter une loi, d'après laquelle le justiza ne pouvait
être contraint de se démettre de son office, en vertu d'aucun
engagement antérieur.


L'institution dont nous venons d'exposer la nature ,le but
et les effets , n'a rien d'analogue dans les constitutions des
autres états ; cependant elle nous paraît offrir de grands
avantages, et ne présenter que de légers inconvéniens; il est
étonnant qu'on n'ait pas cherché à l'introduire dans les gou-
vernemens libres de l'Europe , en l'adaptant aux mœurs et
aux institutions de chaque people.


Nous ne devons pas dissimuler cependant que l'institution
du justiza a été considérée comme très-dangereuse en elle-
même par quelques publicistes , et que plusieurs lui ont at-
tribué des effets malheureux : <, Parce que les peuples (dit
» Lacroix.— Constitution d'Espagne ), redoutaient, avec rai-
» son , l'abus de l'autorité royale , fallait-il en élever une qui
» lui fett supérieure ? Peu importait alors que le despotisme
» émanât d'un justiza ou d'un monarque. N'était-ce pas pré-
» parer le peuple à être un jour gouverné despotiquement,
» que d'établir un chef qui pouvait, par sa seule volonté ,-
» intervertir l'ordre judiciaire , soustraire un accusé à la pour-
» suite des tribunaux , faire transférer un citoyen clans une
» prison particulière, et lui interdire toute connnunication ;
• enfin , qui avait le droit de condamner à la nullité les né-
» nistres du roi. »


Ces argumens nous semblent faciles à refuter; en effet, pour
démon trer que l'a utorité du justiza pouvait être dangereuse,
ne suffit pas de prouver qu'elle était fort étendue; car si par sa
nature elle était nécessairement dirigée vers le bien , si l'au-
torité du magistrat ne pouvait servir qu'à protéger les op-
primés, il n'y avait aucun inconvénient à lui confier une
grande puissance , et une force irrésistible. On n'a pas oublié
d'ailleurs quelle responsabilité sévère était imposée aux justiza
par la constitution.




44 PRÉCIS bE L'HISTOIRE
Pour compléter l'exposé des institutions politiques de t'Àr-


r igon , nous n'avons plus qu'à mentionner quelques lois pro-
tectrices (les libertés du peuple. La torture n'était point en
usage dans les procès criminels intentés contre les citoyens et
les hommes libres ; la procédure criminelle était publique ;
l'accusé ne pouvait être condamné qu'a près avoir été défendu
et confronté avec les témoins. Les Arragonais étaient tellement
attachés à ces principes que , lorsque Ferdinand et Isabelle
voulurent introduire l'inquisition dans l'Arragon, le peuple
prit les armes , massacra le chef de l'inquisition , et s'op-
posa long - temps à son établissement ; non , ainsi que
l'observe Robertson , que les Arragonais fussent moins atta-
chés que les autres Espagnols à la religion catholique ro-
maine , niais parce que le mode de procédure adopté par
l'inquisition était incompatible avec la liberté ; en ce que
l'accusé n'était pas confronté avec les témoins, qu'on ne lui
donnait pas connaissance (les dépositions faites contre lui
qu'il était soumis à la torture, et qu'enfin les biens des con-
damnés étaient confisqués.


Au surplus , le meilleur moyen pour donner une juste
idée (les libertés dont jouissaient les Arragonais et de leur
attachement à leurs droits, c'est de transcrire un passage
d'un acte des cortès de 1451 cité par Blancas ; voici com-
ment il est conçu : « Nous avons toujours entendu dire ancien-
» nement , et l'expérience le prouve, que, considérant la. grande
» sterilité de cette contrée, et la pauvreté du royaunze , si ce n'é-
» tait pour ses libertés, les gens s'en iraient vivre et demeurer
» dans d'autres royaumes et dans des contrées plus fertiles.


En effet, c'est la liberté qui inspire l'amour de la patrie,
et l'expérience prouve que ce ne sont pas les peuples qui
jouissent du sol le plus fertile et du climat le plus doux ,
mais bien ceux qui sont les pins libres, qui aiment leur pais
avec le plus d'ardeur.


Les institutions de la Castille et de l'Arragon nous ont
paru devoir seules être l'objet de ce précis ; celles des


D'ESPAGNE.
45


royaumes de Valence , de Catalogne et (les autres provinces,
n'offrent pas dé caractères distinctifs assez remarquables pour
que nous ayons cru devoir nous en occuper ; nous ne nous
sommes point assujétis à suivre avec exactitude l'ordre chro-
nologique et la suite des règnes : nous avons cherché à re-
tracer des faits intéressans, à reproduire des actes qui sont
les fondemens du droit public, à rappeler les anciennes
institutions, età expliquer l'origine des libertés d'une grande
nation. Cela était incontestablement pl us utile que de tracer
des généalogies, (le raconter des batailles', et (le répéter,
après mille autres, les,crimes et les folies des cours de Cas-
tille et d'Arragon.


4 7 4 5 )Ferdinand et Isabelle. (1 à 1 1 6.
Jusqu'ici l'histoire de l'Espagne a présenté un grand in-


térêt: on a eu sous les yeux (les institutions libres et géné-
reuses, et on a suivi dans sa marche une nation passant peu
à peu du gouvernement absolu et de la tyrannie féodale à
la liberté et à la civilisation. Maintenant il nous reste à pré-
senter, par un contraste funeste, le despotisme envahissant
chaque jour les libertés et les privilé,ges du peuple, malgré
ses efforts pour les conserver. Plus tard enfin , nous n'au-
rons plus qu'à peindre l'Espagne courbée sous le joug
princes faibles et fanatiques , eux-mêmes esclaves de moines


doi cs
ambitieux et ,


cruels, jusqu'au moment où rappelant ses
anciennes -vertus et le souvenir de ses vieilles libertés , la
nation espagnole s'est levée pour repousser l'invasion étran-
gère et le despotisme.


A. l'époque à laquelle nous sommes parvenus, les Sar.,
rasins repoussés peu à peu hors de la péninsule, n'y possé-daien t


plus que le royaume de Grenade ; la jonction des.
/9Yanmes de Castille et , en réunissant toutes les




46 PRI:CTS
L'HISTOIRE


forces de l'Espagne chrétienne, prépara l'anéantissement
total de la puissance des Mahométans. Pierre 1V, roi de
Castille, laissa, en mourant, une fille qui devait, selon les
règles ordinaires, hériter de sa couronne; mais les grands
de son royaume s'étant révoltés contre lui , avaient fait dé-
clarer sa fille adultérine , et l'avaient contraint à reconnaître
d'avance comme présomptive héritière du royaume sa sœur
Isabelle. Après la mort de Pierre, sa fille Jeanne fit de vains
efforts pour obtenir d'être réintégrée dans ses droits ; Isa-
belle et son mari Ferdinand, roi d'Arragon , après 'avoir
vaincu le roi de Portugal, défenseur de Jeanne, enfermè-
rent cette princesse dans un cloître, et jouirent paisible-
ment des deux royaumes de Castille et d'Arragon, désormais
réunis pour toujours.


Ferdinand joignait à de grands talens beaucoup d'ambition
et d'astuce; il conçut de vastes projets qu'il exécuta avec au-
tant de bonheur que d'habileté. Héritier par . son père des
royaumes dé Sicile , de Sardaigne et d'Arragon , roi de Cas-
tille par son mariage, il conquit les . royaumes de Grenade et
de Navarre, et enfin futproclamé souverain clans un meride
dont , quelques années avant, on ne soupçonnait pas l'exis-
tence. Tels furent les commencemens de la grandeur de
l'Espagne , qui , jusqu'alors, avait été presque inconnue au
reste de l'Europe.


Dans le gouverneme nt de ses royaumes , Ferdinand ap-
porta l'esprit de domination et radreSse qui fermaienles
traits distinctifs de son caractère. En Castille , il diminua le
pouvoir des grands, en s'appuyant sur le peuple qu'ils oppri-
maient; mais il montra assez qu'il agissait plus dans son in-
térê,t que clans celui de la nation par les fréquentes tenta-
tives qu'il fit pour lui ravir ses libertés. C'est surtout , par
rétablissement de l'inquisition, qu'il porta aux anciennes ins-
titutions une atteinte d'autant plus dangereuse, que le but
en était déguisé, et que les effets ne pouvaient en être prévus.


Par un acte aussi barbare qu'impolitique , Ferdinand


D'ESPAGNE.
47


-chassa de ses états d'abord les Juifs , et plus tard , les Arabes;
puis il confia au tribunal de l'inquisition le soin de punir
ceux qui rentreraient en Espagne, en feignant d'être couver-
tis. Qn


sait assez quelle était la procédure suivie par les inquisi-
teurs, et les règles qui déterminaient leurs décisions, pour
juger qu'ils pouvaient être, entre les mains d'un roi ambitieux
et puissant, un instrument terrible d'oppression ; de même
que, sous un monarque faible, ils pouvaien t devon ir les tyrans
du roi et du peuple. Au surplus, Torquemada, monstre affublé
du froc d'un moine , et portant le titre de grand inquisiteur,
fit brêler près de six mille individus dans l'espace de quatre
années. Telles furent les horreurs qui signalèrent l'origine do
l'inquisition , cligne prélude de celles qui suivirent.


Le motif qui facilita l'établissemen t de ce tribunal de sang ,
dest que d'abord les Espagnols crurent que ses arrêts devaient
atteindre seulement les Juifs et les Arabes, pour lesquels ils
avaient autant de haine que de mépris. Cependant, comme
on la déjà dit, les Arragonais prévirent les funestes effets que
pouvait produire une pareille institution , et ils opposèrent
Une résistance qui , si elle ne parvint pas à écarter le fléau,
eut du moins pour résultat d'en diminuer les rigueurs.


s VI.


De Charles-Quint a P hilippe V( 1516 CL 1700 ).


14 monarchie espagnole, formée de toutes les provinces
qui la composent aujourd'hui , enrichie par les trésors du
nouveau monde , devait nécessairement acquérir une in-
fluence bien autre que celle des petits états établis
dans la péninsule , jusqu'à Ferdinand le catholique. Mais
on ne pouvait prévoir que l'Espagne deviendrait bientôt
après la puissance dominante en Europe ; il aurait fallu
deviner que le petit-fils de Ferdinand réunirait sur sa tête




D'ESP &CNR..
49


sait déguiser les vues ambitieuses, ni la vigueur qui sait les
soutenir , et les faire triompher.


En 152o, l'empereur sollicitait des cortes assemblées en.
Galice un don gratuit, et les communes exigeaient, pour
prix de ce don, le redressement de leurs griefs. Infidèles
à leur mandat et aux voeux de leurs commettans, les cortes
accordèrent le don , sans obtenir aucune satisfaction; alors
une indignation générale s'empara des esprits : Tolède, Sé-
govie, Burgos, Zamora et plusieurs autres villes, coururent
aux armes ,


nommèrent des députés qui , réunis en assemblée
sous le titrotde Junte sainte, organisèrent un gouvernement,
levèrent des troupes et de l'argent, et se préparèrent à recon-
quérir, par la force, les droits et les privilèges que la force
leur avait enlevés.


Ces mouvemens , dont les motifs étaient si justes , ame-
nèrent des scènes déplorables et dont on ne saurait peindre
trop vivement les horreurs, pour en prévenir de semblables,
dans les mêmes circonstances ; car, seules, elles suffisent pour
déshonorer.71a, cause la plus noble et la plus belle. Torde-
sillas, député de Ségovie aux cortes, osa reparaître au mi-
lieu le ses compatriotes pour leur rendre compte do sa con-
duite, selon l'usage. Le peuple, indigné de l'audace d'un
député qui, après ..


.avoir trahi ses intérêts , venait effronté-
ment se présenter à ses yeux comme s'il eût rempli son de-
voir avec zèle et fidélité., brisa les portes de .l'église où se
:mouvait lomalheureux Tordésillas , le traîna dans les rues,
et, malgré les prières des prêtres, des moines et des:Magis-
trats , il le pendit après l'avoir tué.
.,;/:La• guerre civile eut pour principal chef don Juan Padilla;
elle- continua avec divers succès , et fut terminée par la vie-
»ire de Villalar, que remportèrent les troupes royales sur
es. rebelles , ou bien plutôt par la modération avec laquelle


le gouvernernent traita les .vaincus..
--En rappelant les maillent s de- Cette époque , nous ne
devons pas perdre l'occasion d'en-tirer les leçons utiles qu'ils


TOME. V.


48
PRÉCIS DE L'InSTOIRE


la couronne impériale , celle d'Espagne et de Naples , et le
titre de souverain des Pays-Bas.


A la mort de Ferdinand, arrivée en 1516, a
s fille Jeanne,


ou plutôt son petit-fils Charles ler ,
fut appelé à lui succéder.


Chargé, à l'âge de quinze ans, de gouverner un royaume
clans lequel l'orgueil et les privilèges de la noblesse ten-


aient continuellement à restreindre l'autorité royale , il
d
n'était pas probable que ce prince réssît àes éten


rd
éi dt
e les pré-


rotatives do sa couronne et à dimin


u


uer l liber e ses


'peuples ; tout ce qu'il pouvait raisonnablement espérer, et


même désirer'
de conserver le puvoir qu'il avait reçu


de son ayettl. Mais l'habileté du cardina
Ximénès prà-


para les voies pour arriver au de
élévationetdespotisme , son élé


au trône impérial lui donna les moyens d'achever ce que son
ministre avait préparé (le longue main.


Le cardinal Ximénès commença par semer la division entre


les nobles ;
en in:aie-temps des corps de troupe's


réglées, et avec ces forces qu'il savait doubler en n'attaquant
adversaires que séparément , il parvint à restreindre
s
leurs privilèges , et môme à leur '


enlever une partie des


terres k i
n'ils tenaient de la munificence' royale , Ou plutôt


de la faiblesse des rois. Il élevait ainsi la puissance de son
maître , et ôtait à la noblesse les moyens de reconquérir ses
prérogatives. Dès cette époque, les grands du royaume , se
sentant.tro•faibles pour lutter contre l'autorité royale, com-
mencè•ent à se liguer avec elle contre le peuple,et nous ver-
rons.bientôt éclater la guerre civile , suite nécessaire de la
situation: respective des ordres de l'état.


Charles:, élu empereur après la mort de Maximilie
n , son


ayentpaternel , avait cluitté l'spagne , et confié la régence
an.cardblal Adrien , après la Emort de .iménès.


En succédant à Ximénès , Adrien voulut suivre son sys-


tème
d'administration , et accroître le pouvoir royal, aux dé-


gens des libertés publiques ; mais il n'avait;ni l'adresse , qui




r PRL'CIS nr 1:111STO1RE


peuvent 'offrir; nous devens.surtout montrer quel était l'esprit
qui animait les Espagnols, et quels étaient les priviléges
dont ils se montraient si jaloux. La sainte junte publia un
acte contenant toutes les réclamations et tous les griefs


du


peuple, et qui était en quelque sorte son manifeste contre
le. gouvernement royal. Voici l'analyse qu'en donne bRele


-


bertson (i).« Après avoirénuméré clans un long préamu
•k t.CYZDi


les malheurs, sous lesquels le peuple gémissait, tolites
les fautes et tous les abus du gouvernement qui en étaient


» la cause , les membres de la junte faisaient l'éloge (le la pa-
» tierce exemplaire avec laquelle le peuple les avait stip-


»
portés, jusqu'à ce que le besoin de leur propre conserva-


»
Lion, et ce qu'ils devaient à leur pays, les eussent forcés


» à 's'assembler,
afin de pourvoir d'une manière légale à


»
leur propre sûreté et au maintien de la constitution. En


» conséquence, ils demandaient que le roi revînt en Espagne
» et y fixât sa résidence , comme tous les rois ses prédé-


» cesseurs ; qu'il ne pût se ',marier sans le consentement
» des cortès; que , s'il était obligé à quitter


jmomentané
-» nient le royaume, il ne pût confier la régence à un


» étranger ; :que, par application de cette règle; la noini
» . nation du; cardinal Adrien fût sur-le-ohum p révoquée ;


» que le .son retour; n'amenât aveeltil:ni des-Flamande


»
ni d'autres étrangers ; que des troupes •étrongères ne fus..


» sent, seti.S aucun prétexte, introduites dans le royaume


» cite les nationaux eussent seuls capacité pour occuper des
» emplois,..soiLdansréglise, soit:dans -l'état; et qu'aucun étran-
» ger ne fût Mituralisé: quonn'aceortlâtpoint des quartiers


Wfraheaux


soldats ou officiers dela maison duivoi,-pourplus
» de six jours , et seulement lorsquela cour serait en:voyage ;
*) qu'on réduisît toutes les taxes au:faux: oit elles étaient'âla
,» mort de la reine Isabelle.e.,que• réVequât -tonies l'es
»aliénations des domaines ou des reverins')royatir,i faites


(z) 'lègue de Charles-Quizzt, liv. J.


D'ESPAGxr..


depuis la mort (le cette reine ; qu'on abolît tous les nou.
» veaux offices créés depuis cette époque; que les subsides


accordés par les dernières cortès ,, ne fussent point levés;
» qu'à l'avenir chaque ville envoyàt à l'assemblée des cortès
» un député du clergé, un député de la n oblesse, eatun (lé-
» puté des communes, choisi chacun par sou ordre; que la
» couronne ne pût ni influencer ni diriger la nomination de
» ces députés; qu'aucun membre des cortes ne pût recevoir
» une pension ou une place du roi , soit pour lui, ou pour
» quelqu'on de sa famille, sous-peine de mort et (le confis-
» cation de ses biens; que chaque ville ou commune payât
» à ses représentans un salaire convenable , pour fournir à.
» leurs dépenses pendant leur présence aux cortes ;. que les
» cortès fussen trassemblées une fois, au moins, tous les trois
» ans , lors même qu'elles ne seraient pas convoquées par le
» roi , pour ;


si les présens articles avaient été ob-
» servés , et pour délibérer sur les affaires publiques; que
• toutes les récompenses données Qu prœuis,es aux membres
» des dernières cortes assemblées en


fessent revu,-
» quées; qu'on déclarât crime capital , d'envoyer de l'or.
» de. l'argent ou


•tts bijoux hors du royaume ; que les juges
» eussent dis traitemens fixes, et qu'ils n'eussent aucune
» part dans les condamnations outlans les amendes pronon-
» cées par eux ; que la concession des biens (le personnes
» accusées fût nulle si elle. était. faite avant que lacondom,.
» nation eût été prononcée; que tous les priviléges que les
» nobles avaient obtenus, à quelque époque qiie . ce.fût ,
» préjudice des communes, fussent révoqués; qu'on ne con-
».fitit jamais à des nobles le gouvernement des villes et des


communes; que les biens de la noblesse fussent soumis aux
impôts publies de la même manière que ceux (1 4 tiers-


» état; qu'on fît une enquête sur la conduite- de ceux :quï.:
» avaient été chargés de la direction du patrimoine mye:,
p depuis l'avénement de Ferdinand, et que si le roi ne


nom-
» niait pas, dans le délai de trewe jours , des personnes




elispAGIVE..
leur ayant représenté les dépenses extraordinaires causées-
par les guerres qu'il avait soutenues, il leur demanda des.
subsides qu'exigeait la situation des affaires ; niais les Espa-
gnols, qui étaient déjà chargés de taxes excessives et jusqu'a-
lors inconnues, qui voyaient leur pays dépouillé de ses ri-
chesses, et dépeuplé, pour soutenir des querelles auxquelles
ils n'avaient aucun intérêt, et pour continuer des guerres dont
il ne pouvait résulter pour eux aucun avantage , se détermi-
nèrent à ne pas ajouter volontairement de nouvelles charges
à celles qui les accablaient. Les nobles particulièrement
s'élevèrent avec beaucoup de force coutre la proposition dans
laquelle ils voyaient une atteinte au privilége spécial qu'ils.
avaient de n'être soumis à aucune taxe, et demandèrent une..
conférence aux représentans des villes, touchant l'état de la
nation. Ils prétendaient que , si Chatles voulait imiter
l'exemple de ses prédécesseurs , c'est-à-dire résider cons-
tamment en Espagne,. et ne pas s'engager dans des querelles;
étrangères à ce royaume , les revenus de la couronne suffi-
raient aux dépenses du gouvernement; en conséquence, ils
lui représentèrent combien il serait injuste d'établir de nou-
veaux impôts sur le peuple. L'empereur, après avoir employé
les argumens , les négociations et les promesses sans succès ,
pour vaincre leur obstination, renvoya l'assemblée avec des
marques (le mécontentement et de colère.Depuis cette époque
les nobles et les ecclésiastiques cessèrent d'être appelés à ces
assemblées, sous prétexte que , comme ils. ne payaient point
d'impôts , ils n'avaient pas le droit de voter pour leur éta-
blissement, et les cortès ne furent plus composées que des
mandataires ou représentans de dix-huit villes , au nombre
de trente-six ( chaque commune en envoyait deux ); ces as-
semblées n'avaient aucun rapport, ni pour le pouvoir,.
ni pour la dignité, ni pour l'indépendance ,. avec les,
anciennes cortès ; elles furent désormais entièrement sou-
mises à l


'influence de la couronne,, et la volonté du roi dicta
leurs déterminations, C'est ainsi que futreuversée l'ancieunsa


57. rili::CAS
DE L'IITSTo IRE. .


r> propres à cc sevice , les cortes eussent légalement le droit,
» de les nommer; qu'on ne prêchât et qu'on ne répandît au-
» cime indulgence dans le royaume , sans que la cause de sa
» publication eût été précédemment examinée et approuvée


-» par les cortes ; que
tout l'argent provenant de la vente des


indulgences fût fidèlement employé à poursuivre la guerre


»
contre les infidèles ; que les prélats qui ne résideraient pas


»
six mois par an , dans leur diocèse, fussent


privéesde leurs


•), revenus pour tout le temps de lenr absence ;
les juges


ecclésiastiques et leurs officiers ne pussent exiger des droits
» plus considérables que ceux qui étaient perçus dans les


tribunaux séculiers ; que le présent archevêque de Tolède,
» étant étranger , fût obligé de se démetttre de sa dignité ,
.» qui serait confiée à un Castillan ; que le roi ratifiât etcon-


s
» sidérât comme services rendus à lui et au royaume, tou


»
les actes de la junte , et qu'il pardonnât toutesarleexcè


s illé
s


g
d
a-


e


»
lités que les villes auraient pu commettre , p


» zèle pour une bonne cause; qu'il promît et jurât , de la •
manière la plus solennelle , d'observer tous ces articles, et


.» de ne cherche r
, dans aucune occasion , à les éluder ou à les


e,nfreindre; et de ne jamais solliciter le pape ou au-
n autre prélat de lui accorder une dispense ou une ab-


cu
» solution de son serment et de sa promesse. »


On connaît déjà le succès de la sédition ; nous avons dit
-qu'elle fût étouffée par une heureuse combinaiSo


n de modé-


ration et de force. Le roi non-seulement éluda le vœu de ses


sujet
s, niais en outre il consolida son autorité de telle façon


,que ses successeurs la conservèrent pendant trois siècles.
On aperçut bientôt les effets des mesures prises par le roi ,


etie
changement qui s'était opéré dans l'esprit des Espa-


gnols , par la facilité avec laquelle la nation se laissa enlever
le, plus précieux de ses priviléges , celui d'avoir des repré-
.sentans chargés de défendre ses intérêts contre la couronne.




En 1 .
559, Charles-Quint, obligé de payer la solde arriérée


kle ses troupes, convoqua
les cortès de Castille à Tolède , et




54 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
constitution du royaume (le Castille , et que les priviléges de
la nation furent anéantis.


Le pouvoir législatif cessa d'être dans les attributions
spéciales des cortes, et les rois s'arrogèrent le droit (l'établir
ott (l'abroger les lois. Les réclamations des représentons de
lit nation s'élevèrent inutilement contre cet abtà , elles ne
servirent qu'à constater l'usurpation de l'autorité royale. En'
x555 , une demande , tendant à ce que les lois passées dans
les cortes ne pussent être abrogées que par elles , reçut cette
réponse : A ceci nous répondons que nous agirons comme il con-
vient U notre gouvernement. Bientôt on n'osa même plus se
permettre des remontrances ; les dernières furent présentées
en 1619.


Le règne de Philippe II acheva ce que celui de Charles V
avait commencé ; les Arragonais , surtout, qui conservaient
quelques restes de leurs anciennes libertés , en furent dé-
pouillés à la première occasion que le génie despotique de
Philippe saisit avec empressement et dont il profita avec ha-
bileté. Il n'entre pas dans notre plan (l'examiner le caractère
politique de ce prince , et l'influence qu'il eut sur les événe-
mens ; il nous suffit d'indiquer les grands résultats de son
règne sur les institutions et sur l'esprit public (le l'Espagne.
Il comprima toutes les idées de liberté et d'indépendance;-
il imposa à la nation un joug pesant, mais qu'il sut rendre
respectable , en paraissant uniquement dirigé par l'intérêt de
la religion ; en telle sorte que les Espagnols furent asservis,
sans être avilis, et que leur orgueil survécut à leur liberté.


L'inquisition organisée sous le règne de Philippe II fut
l'instrumentle plus puissant dont il se servit pour faire triom-
pher .ses vues politiques , qui se réduisaient toutes à cette
pensée , que la stabilité de son trône et son influence sur
l'Europe dépendait du maintien du catholicisme. On sait
assez qu'il ne réussit pas entièrement dans le grand dessein
qu'il avait conçu , et l'on n'ignore pas tous les crimes et
toutes les horreurs dont l'inquisition se rendit coupable pour


D'ESPAGNE,
55'


atteindre le but que le démon du Midi avait marqué. L'espace
nous manque pour peindre , même. à grands traits, cette
horrible institution qui , au nom d'un Dieu de paix et de
clémence , préparait les tortures et dressait les échafauds ;
qui employait le fer et le feu, pour convertir les hérétiques
et les Juifs; qui, violant les lois de l'humanité, et repoussant
les lumières (le la raison, sacrifiait des victimes plutôt qu'elle
ne condamnait des coupables; et qui a fourni contre la re-
ligion catholique, qu'elle était destinée à soutenir, le plus
fort de tous les argumens.


Des princes faibles, livrés à des ministres plus ou moins
habiles et plus ou moins a mbitieux ,succédèrent à Philippe II,
et sous leur règne, la nation , plongée dans une sorte de
léthargie , conserva ses vertus.et ses vices , ses préjugés et
Ses erreurs „sans faire un pas dans la civilisation , tandis que
les moeurs, les lumières et l'esprit public avaient subi des
changemens si grands dans le reste de l'Europe.


s VII.


Philippe V. — Conclusion.


Charles II, fils de Philippe 1V , n'avait point d'entans ;
suivant l'ordre .


de succession établi , la couronne d'Espagne
aurait dû, après sa mort , appartenir à sa seeur: aînée Marie-
Thérèse , reine de France ; mais cette princesse se trouvait;
écartée par sa renonciation expresse contenue dans son
contrat de mariage ; à son défaut, se présentait la soeur ca-
dette du Roi, Marguerite-Thérèse, représentée par sa fille,
Marie-Antoinette, épouse de l'électeur de Bavière, et mère
du prince Joseph Ferdinand, qui se trouvait ainsi l'héritier
présomptif du trône •d'Espagne.


Toutefois, l'empereur opposait au prince électoral de
Bavière la renonciation de sa mère, Marie-Antoinette, et so
présentait lui-même comme héritier de Charles 11, dont




56 PIUGIS DEI in sTOIRE
était cousin , et voulait transmettre ses droits à l'archiduc
Charles, son fils puîné.


Dans cet état de choses, les cabinets de l'Europe soute-
naient diverses prétentions, suivant leurs intérêts divers ;
niais tous sentirent qu'il convenait de régler (l'avance la suc-
cession à la couronne d'Espagne , pour prévenir (les débats
longs et sanglans. Par un traité auquel accédèrent toutes les
puissances, le prince électoral de Bavière fut reconnu comme
héritier légitime de la monarchie espagnole, et des indem-
nités furent accordées aux autres prétendons; mais la mort
de ce prince , arrivée bientôt après, remit tout en question.
Les négociations recommencèrent, et enfin , le 2 octobre


7oo , le roi Charles II, après avoir pris t'avis du pape et
des plus savans théologiens , dirigé d'ailleurs par son pre-
mier ministre, le cardinal Porto-Carrero, fit un testament
dans lequel , considérant que les droits de sa soeur aînée
Marie-Thérèse, reine de France, étaient certains , que la
renonciation de cette princesse n'ayant d'autre but que
d'empêcher la réunion de l'Espagne à la France, elle n'était
pas un obstacle absolu à ce que les descendans de cette prin-
cesse fussent appelés au trône d'Espagne , il nomma, pour
héritier de tous ses états , Philippe d'Anjou , second lils du
dauphin de France, en défendant expressément tout partage
de la monarchie.


Après la mort de Charles II , la couronne fut offerte , par
la junte de régence,à Philippe, etLouis XI V l'accepta au nom
de son petit-fils, qui fut proclamé roi le x4 novembre 1 70 o.


La guerre générale qui s'alluma en Europe, à l'occasion
de la succession d'Espagne, les succès et les revers de Phi-
lippe V sont des événemens hors de notre plan; et il nous
suffit de dire que-, par les traités d'Utrecht et de Bade , Phi-


ppo fut reconnu par toutes les puissances et par l'empereur
lui-même, comme roi d'Espagne, moyennant la renonciation
expresse de ce prince à ses droits à la couronne de France ,
et la renonciation du duc de Berri et du duc d'Orléans à la


D'ESPAGNE. 57
couronne d'Espagne. Ces renonciations furent insérées dans
le traité d'Utrecht , de même que les lettres-patentes qui
cassaient et annulaient celles qui , en i7oo , avaient été
données par le roi de France,.pour conserver au duc d'An-
jou , son droit de succession à la couronne de France. Il
fut stipulé que Louis XIV et ses héritiers ne feraient jamais
rien pour empêcher ou pour éluder l'effet de ces renoncia-
tions, et, qu'au cas où les descendans de Philippe d'Anjou
viendraient à manquer, la succession à la monarchie espa-
gnole était assurée au duc (le Savoie et à ses descendans mâles,
à l'exclusion des princes français.


Voilà tout ce qu'il importait de rappeler de ces traités ,
examinons maintenant si le roi avait le droit de trans-
mettre son royaume par un acte de sa volonté privée; et si
ce n'était pas à l'assemblée des cortes qu'appartenait le droit
de choisir son successeur d'après les lois fondamentales du.
royaume.


L'auteur de la Théorie des cortes en s'occupant de cette
question , a émis son opinion sur les événemens qui y don-
nèrent lieu. Voici comment il s'exprime (1):


« Les dispositions prescrites par la loi fondamentale sur
la succession étaient obscures et embarrassées ; les opinions
des jurisconsultes ne s'accordaient point entre elles, et la
décision de cette affaire importante était semée de dif-
ficultés.


« Les peuples n'avaient point oublié que des circonstances
aussi critiques exigeaient impérieusement la convocation
des cortes générales, auxquelles appartenait exclusivement
le droit de prononcer sur cette grande question ; mais le
go


uvernement qui ne devait point ignorer l'existence de
cette loi du code national, crut pouvoir l'éluder en consul-
tant quelques savans et quelques théologiens, pour savoir si
le cas présent était compris dans la loi, et s'il était indis-


(x) Foy. Théorie des cortes, tom. i , pas. 101.




58 PH kis DE 1:111STOIRE
pensable (l'appeler les provinces et de provoquer rémissiot
du voeu national. Ce n'était point pourtant dans l'intention
de rencontrer le moyen le plus conforme à l'esprit de la loi,
mais dans l'espoir d'obtenir des décisions au moven dès
quelles .ils pussent parvenir à éloigner ce qu'il pourrait ..37
avoir d'odieux dans leurs déterminations ultérieures, que les
agens de l'autorité avaient fait cette consultation . : leur in-
tention manifeste était dès-lors de procéder dans cette affaire
suivant les maximes du despotisme, de compter le peuple
pour rien et de violer dans tous les points le texte de la loi.


« Il se trouva cependant quelques hommes éclairés, qui,
s'élevant au-dessus de toutes les considérations humaines,
et méprisant les séductions de la cour , soutinrent avec une
fermeté inébranlable les droits sacrés de la nation , et par-
lèrent au gouvernement le langage de la vérité, en lui faisant
sentir que c'était aux communes, et non pas au monarque,
qu'il appartenait de décider l'importante question dont il
s'agissait. Ces dignes citoyens protestèrent qu'il n'y avait
pas .(f,autre moyen légal pour reconnaître quel devait être le
successeur de. Charles II , pour terminer les contestations
des -prétendans , et pour prévenir les malheurs d'une guerre
civile et étrangère , que (le remettre à l'assemblée nationale
la décision de cette affaire. Ils avancèrent enfin que la volonté
seule du roi , manifestée de vive voix ou par écrit, ne pou-
vait conférer un droit à aucun des compétiteurs. Tandis que
cette opinion, si sagement établie, mettait la cour clans un
grand embarras, et.était hautement désa pprouvée de ses
des légistes, qui craignaient par-dessus tout d'offenser le des-
potisme, et qui considéraient plutôt leur intérêt personnel
que l'avantage du royaume , s'empressaient de faire l'apologie
de l'opinion contraire, et s'efforçaient de prouver que les
cortès n'avaient jamais produit que des troubles et des mal-
heurs, et que leur convocation , clans un pareil moment, ne
pouvait être qu'un moyen dangereux et nuisible. D'autres
disaient que c'était un acte surabondant, un conseil que


DIESPAtÉr.
la loi donnait plutôt qu'une obligation qu'elle imposait.
Charles, entouré d'intrigans et de flatteurs,•adopta ce parti
et déclara dans son testament le duc d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV , héritier de la couronne de Castille. Je ne m'ar-
rêterai point à peser combien ce procédé fut hardi, ni com-
bien il fut injurieux à la nation ; je n'entreprendrai point non
plus d'examiner les droits de chacun des princes qui préten-
dirent alors à la couronne, et encore moins de résoudre
une question si difficile; mais je ne puis passer sous silence
ce qu'écrivait sur ce sujet, avec beaucoup de justesse, un
auteur disti ngué (lu règne de Philippe V (t).


« Si les cortès n'eussent point été abolies, dit cet écri-
vain , Louis-XIV n'eût pas trouvé autant de facilité lors-
qu'il entreprit, en 1699 et en 1 700, le partage de la
monarchie, du vivant même du roi Charles II; entreprise
assez étrange et assez tyrannique , pour faire craindre aux
descendans du prince qui s'en est rendu coupable, le châ-
timent, que la Providence imposa au roi Achab lorsqu'il
s'empara de la vigne de Naboth. Cédant aux intrigues pra-
tiquées à Madrid, le roi Charles dressa sou testament le
2 octobre 17oo , et nomma , pour son successee , le
prince Philippe de Bourbon , petit-fils de Louis XIV, clans
l'intention d'empêcher par-là le démembrement dont la


» monarchie était menacée. Cette circonstance mit au jour,
tout le mépris que la cour éprouvait pour les cortes, puis-
que le monarque ne jugea pas à propos de les convoquer,
lorsqu'il s'agissait de délibérer sur un point aussi essen-
tiel pour l'intérêt du royaume. Un testament qui aurait
dû seulement désigner les tuteurs dans le cas de minorité
du successeur, disposa de la succession, au mépris de la
loi des cortès générales chargées de la faire observer. Cet


) Le comte don Juan Amor de
Poria , dans sou ouvrage intitulé : Mati-


» die chronique des royaumes d'Espagne et des Indes, part. 1 , chap. 7 , fol. 24,
» Académie de l'histoire , tom.




Go PRÉCIS DE L'HISTOIRE
» acte , purement arbitraire , devait exciter et excita en
» effet une guerre civile, parce qu'il existait encore des
» citoyens courageux qui n'avaient point perdu le souvenir
» des lois fondamentales, et qui sentaient tout le malheur
» de leur violation , en voyant la maison de Bourbon, pour
» arracher cette proie à la maison d'Autriche, faire entrer
, ses armées en Espagne et s'emparer de la monarchie, sans.
» que les cortès se fussent prononcées sur les droits des
» compétiteurs. Un pareil exemple ne pouvait être que fa-
» tal à la postérité, puisque dans ce royaume autrefois élec-
» tif, qui conservait encore le droit de résoudre en cortès
» générales les questions douteuses sur l'hérédité, on rouf-
» fiait que l'un des prétendans s'emparât du trône de vive
» force, et ne consultât point le seul juge compétent qui
» était la nation. Ce fut donc avec raison que les vrais amis
» de leur patrie se plaignirent de la violation de ses lois
» constitutives, en voyant la force introduire la méthode
» nouvelle de l'hérédité par testament , tandis que les pas-
» sions de tant de rois n'avaient pu parvenir à l'établir
» parmi nous. »


Philippe V affermi sur le trône d'Espagne, régna comme
ses prédécesseurs , en maître absolu , et par un des premiers.
actes de son autorité, modifia même la loi de la succession ,
l'un des points les plus importuns de la constitution.


Voici comment l'auteur de la Théorie des cortès rend
compte de cet événement important.


« Lorsque la guerre de la succession fut terminée, Phi-
lippe V signala son avénement par un acte de despotisme
que ses prédécesseurs n'avaient jamais osé tenter : ce fut de
déroger à la loi fondamentale relative à la succession à la
couronne, en promulguant une nouvelle loi constitutive, où,
sans compter pour rien la nation légitimement assemblée en
cortès générales, il rendit l'hérédité rigoureusement (Gruel-
tique. Le conseil d'état gagné par la reine eu faveur de la loi


D'Es', GNE.
6r


nouvelle fit sentir au prince la nécessité de la soumettre au
grand conseil.


Q Ce point ayant été examiné dans le tribunal suprême,
occasionna de grands débats dans cette cour, et la plupart
de ses membres se refusèrent à ce que l'on changeât l'ordre
de succession autorisé par la loi et le droit coutumier. Le
président Ranquillo fut celui qui fit la plus honorable ré-
sistance, et il tomba dans la disgrâce du roi, qui récom-
pensa par l'exil son courage et sa fermeté. Lorsque le conseil
vint à émettre son opinion, il se borna à déclarer que pour
donner plus de force et de validité à cette nouvelle loi , il
fallait que la nation réunie en cortès générales, concourût,
à son acceptation ; quoique cette forme fût prescrite par la
gravité de la circonstance, cependant ces cortès ne furent
point tenues suivant les formes légales; il ne fut point
expédié de lettres de convocation, et il n'y eut point de dé-
putés élus par leurs municipalités respectives. On se con-
tenta de prévenir les communes qu'elles eussent à envoyer
des pouvoirs suffisans aux députés qui se trouvaient en ce
moment à Madrid, et dont on n'avait à attendre qu'une
obéissance servile aux volontés du gouvernement.


Les..députés adressèrent en effet au roi une pétition
dans. laquelle ils demandèrent qu'il voulût bien établir le
nouveau réglement pour loi fondamentale de l'ordre de
succession qui serait observé à l'avenir dans ce royaume ,
en dérogeant aux lois et coutumes contraires. Le roi fui-
saut droit à leur demande , fit la déclaration suivante-: « Je
»Veux et j'ordonne que la succession procède dorénavant
» suivant la forme exprimée par la loi nouvelle, et que la-
» dite loi soit considérée comme loi fondamentale de ces
» royaumes, et de toutes leurs dépendances présentes et à
» venir; nonobstantla loi des Partidas et de toutes autres
» :lois, statuts , coutumes , usages et capitulations et autrei
» dispositions des rois mes prédécesseurs; y dérogeant et les
» annulant en tout ce qui serait contraire à la présente loi ,




PïdCle DE LIIIISTOIRE


» et.les laissant i ponr tetut.le reste dans leur forme et vigueur;
» car telle est ma volonté (t).


Depuis l'avénement de Philippe V, l'Espagne est restée
un siècle entier dans un , état de langueur et de nullité, dont
il serait d'autant plus utile de rechercher les causes qu'on
trouverait sans doute: dans cet examen d'ex:cellens argw-
mens pour combattre les idées ridicules et dangereuses
.que cherche à -propager un parti , Sur la dernière révolu-
tion, et que reçoivent aveuglément quelques hommes de
bonne foi, _trompés : par un abus coupable des mots sacrés
de religion, de fidélité . et de légitimité.


L'Espagne unie à la France par une communauté d'in-
,térêts bien plus que,par les.liens de famille , .fut une des
pr9miè •es ;.puissances de I Europe à reconnaître la répit,
Mique française ,..et ,à •Vansiger , comme on dit, avec la , ré+
volution. Dès ce moment, les rapports d'amitié continti&
rent entre les deux pays ., et rien, ne paraissait devoir les
troubler, lorsque le sdissen Lions domestiques dela cour de
1144.0 ., offiirept,4 br. ,poléon un prétexte pour intervenir
dans les affaires intlérieures de , l'Espagne: Le temps n'est
pas encore, VeD11 l'on puisse juger la conduite ,dut
prince des Asturies; mais• la postérité a commencé' pour
pliapoléOn „et son arrêt. alié. tri la .trahison qui sema la di-
yieion , et prépara:,la,',révolte;;•et • eamb ition quai verser


le,,sang


,talin de krayes. dans • uné guerre :injuste 'et itrt
politique. ,.• • . , • l


rj.,,esévénernens, qlli . suivi t i nvasion du. territoire e'spa
gnpl .par les armées françaises, a ppriretr, l'Europe asservie,
quelle est la force d'un peuple qui ;vuut . fortement :cotiser-
yq son indépendance ; et ce sont les guérillas qui ont ou-
yee.,a,tix cosaques le chemin. de la Fmnce.•


Cependant le mquyffleet qui aVait:Conduit, sur les hau-
teurs de Montmartre ,•les armées européennes, fut mal corn-.




(1) Théorie tics cortes, tom, 1 1,, pag. 107,


;D'ESPAM:
pris: par la-pliipart des diplomates qui dirigeaient, en 1814,
les diffé,rens cabinets; mais un monarque instruit par l'exil ,
et dont l'âme généreuse était capable (l'apprécier l'élan qui
avait fait mouvoir et marcher, comme un seul homme, tant
de nations diverses, reconnut, dans cette impulsion géné
rale , un agent unique, le désir de l'indépendance ; il sentit
que, par une conséquence nécessaire, la liberté politique
était dans les voeux et dans les besoins des peuples : la charte
française fut promulguée.


. Malheureusement, d'autres idées prévalurent à la cour de
111adri•on sentit , mais on décida qu'il fallait
l'arrêter. Les voeux et les besoins de la nation furent consi-
dérés comme les exigences et les prétentions de sujets'inuti-
nés; la constitution des cortes fut foulée aux pieds.


Ainsi l'on reconnut les droits (lu trône, mais non les droits
du peuple qui l'avait si courageusement défendu. Toute cause
doit produire son effet : la résistance accrut la force de l'im-
pulsion , et le pouvoir absolu disparut en un instant au cri
de liberté parti de l'île (le Léon et répété dans toute la pé-
ninsule.


L'état actuel de l'Espagne , les troubles dont elle a été le
théâtre, ses institutions nouvelles, ses- relations diploma-
tiques avec le reste de l'Europe, et la guerre dont la France la
menace, voilà les objets sur lesquels tant d'opinions contraires
ont eté émises , et dont l'influence peut se faire sentir loin
et long-temps.


Parmi les différentes questions de droit public qui naissent
des conjonctures actuelles, on a vivement agité celle (le savoir
si Ferdinand FIL avait seul le droit de donner à ses peuples
des institutions nouvelles. Présentée ainsi d'une manière gé-
nérale , elle pourrait être controversée ; mais à rai-
son de la circonstance particulière qui lui a donné nais-
sance, il nous semble qu'elle doit être posée dans les
termes suivans : Ferdinand VII avait-il le droit de ravir à ses




PRICIS DE LeHISTOIREDIESPAGNE.


peuples les institutions qu'ils avaient élevées durant sa captivité,
et auxquelles il dut lui-,n 6nze sa délivrance.


La difficulté réduite à ces termes n'en est plus une; et
il serait superflu d'examiner la thèse générale.


Quant au droit d'intervention , il est inutile de reproduire
ici toutes les discussions dont il a été l'objet; mais nous ne
laisserons pas échapper l'occasion de rappeler l'usage cri-
minel qui en a été fait dans le siècle dernier, d'exprimer la
crainte qu'il ne soit fatal à la France, et de demander à ceux
qui l'invoquent avec tant de violence, si les motifs qu'ils
avouent , sont bien réellement ceux qui les dirigent.


CONSTITUTION ESPAGNOLE. 65


CONSTITUTION


DU


ROYAUME D'ESPAGNE.


STATUT CONSTITUTIONNEL.


Du G juillet i SoS.


TITRE PREMIER.


Dc la Religion.


Art. 1 er . LA religion catholique , apostolique et ro-
maine, est en Espagne et dans toutes les possessions espa-
gnoles, la religion du roi et de la nation : aucune autre n'est
permise.


TITRE II.


Dc la Succession à la Couronne.


• 2. La couronne d'Espagne et des Indes est héréditaire
dans notre descendance, directe, naturelle et légitime, de
mâle en mâle , par ordre de primogéniture.


A défaut de notre descendance masculine , naturelle et
légitime, la couronne d'Espagne et des Indes sera dévolue à
l'empereur Napoléon , empereur des Français, roi d'Italie,
protecteur de la confédération du Rhin , et à ses héritiers et
descendans mâles, naturels, légitimes ou adoptifs.


A défaut de descendance masculine, naturelle et légitime
ou adoptive (le l'empereur Napoléon, aux descendans mâles
naturels et légitimes du prince Louis Napoléon, roi de Hol-
/ande.


TOME V.




66 CONSTITUTION
A défaut de descendance masculine, naturelle , et légi-


time du prince Louis Napoléon, aux descendans- mâles ,
iiattirelS et légitimes du prince Jérôme Napoléon, roi de
Westphalie.


A défaut de ceux-ci, au fils alné , né à l'époque du décès
du dernier roi, de la plus âgée de ses filles, ayant des en-
fans mâles, et à sa descendance masculine, naturelle et légi-
time.


Et, dans le cas où le dernier roi n'aurait pas laissé de
filles , ayant des enfans mâles, et à celui qu'il aura désigné
par son testament, soit parmi ses parens les plus proches,
soit parmi ceux qu'il jugera les plus dignes de gouverner les
Espagnes.


La désignation du roi sera présentée à l'approbation des
cortes.


5. La couronne des Espagnes et des Indes ne pourra jamais
être réunie à une autre couronne, sur la même tête.


4. Dans tous les édits, lois et réglemens, les titres du roi
des Espagnes seront :


« Don... par la grdce de Dieu et la constitution de l'état,
» roi des Espagnes et des Indes. »


5. Le roi, à son avénement ou à sa majorité, prête serment
au peuple espagnol, sur l'évangile, et en présence du sénat,
du conseil d'état, des cortes, et du conseil de Castille.


Le ministre secrétaire d'état dresse procès-verbal de la
prestation de serment.


6. Le serinent du roi est ainsi concu :
Je jure sur les saints évangiles de respecter et de faire


» respecter notre sainte religion , d'observer et de faire ob-
server la constitution , de maintenir l'intégrité et l'indé-


» pendance de l'Espagne et de ses possessions, (le respecter
»et de faire respecter la liberté individuelle et la propriété,
» et de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur
» et de la gloire de la nation espagnole. »


7. Les peuples des Espagnes et des Indes prêtent serment
en ces termes :


UM fidélité et obéissance au roi , à la constitution et
» aux lois. »


ESPAGNOL 67E. •


TITRE HL


De la Régence.


8. Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dis - huit ans ac-
complis.


Pendant sa minorité, il y a un régent du royaume.
q. Le régent doit être âgé an moins dé vingt-cinq ans ac-


complis.
Io. Le roi désigne le régent parmi les infants ayant l'âge


exigé par l'article précédent.
ii. A défaut de désignation de la part du roi, la régence


est déférée au prince le phis éloigné du trône dans l'ordre
de l'hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.


P2 , à raison de la minorité d'âge du prince le plus
éloigné du trône dans l'ordre de l'hérédité , elle a été
férée à un parent dans un degré plus rapproché, le régent
entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité
du roi.


13. Le régent n'est pas personnellement responsable des
actes de son adnii n istrati on.


di . Tous les actes de la régence sont au nom du roi
mineur.


15. Le quart du revenu de la dotation de la couronne
sera affecté au traitement du régent.


i6. Si le roi n'ayant pas désigné le régent, aucun des
princes n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis , la régence est
exercée par un conseil (le régence composé des sept mem-
bres les plus anciens du sénat.


17. Toutes les affaires de l'état sont dirigées par le conseil
de régence à la majorité des voix.


Le ministre secrétaire d'état tient le registre des délibé-
rations.


18. La régence ne confère aucun droit sur la personne
du roi mineur.


19. La garde du roi mineur est confiée au prince dési-
gné à cet effet par le dernier roi, et, à défaut de désigna-
tion, à la mère du roi mineur.


20. Un conseil de tutelle composé de cinq sénateurs nom-
més par le dernier roi, sera spécialement cliargd de veiller




(38 CONSTITUTION
à l'éducation du roi mineur ; il sera consulté sur toutes les
affaires importantes relatives à la personne du roi et à sa
maison.


Si le conseil de tutelle n'a pas été nommé par le der-
nier roi, il sera composé des cinq membres les plus anciens
du sénat.


Dans le cas où il y aurait un conseil de régence, seront
membres du conseil de tutelle , les cinq sénateurs qui sui-
vront ceux du conseil de régence dans l'ordre de l'an-
cienneté.


TITRE IV.


De la Dotation de la couronne.


21. Les palais de Madrid, de l'Escurial, de Saint -
defonse, d'Aranjuez , du Prado et tous autres ayant fait
j usqu'à ce jour partie du domaine de la couronne, y com-pris les parcs, forêts, métairies et propriétés, de quelque
nature que cc soit, en dépendant , constituentie domaine
de la couronne.


Les revenus desdits biens sont versés dans le trésor de la
couronne : dans le cas où ils ne s'éleveraient pas à la somme
annuelle d'un million de piastres fortes, il y sera pourvu par
une augmentation en domaines.


22. Une somme annuelle de deux millions de piastres
fortes est versée dans le trésor de la couronne par le trésor
publie, et par douzième de mois en mois.


25. Les infants d'Espagne, aussitôt qu'ils ont atteint l'âge
de douze ans, jouissent par apanage d'une somme annuelle,
savoir :


Le prince héréditaire, de 200,000 piastres fortes;
Les infants , de oo,000
Les infantes, de 5o,000
Ces sommes seront versées entre les mains du trésorier-


général (le la couronne par le trésor public.
e4. Le douaire de la reine est fixé à 400,000 piastres


fortes , et sera payé par le trésor de la couronne.


TITRE V.


Des Officiers de la couronne.
25. Les grands officiers de la couronne sont au nombre


EsPAGN-or,E.
le six, savoir :Un grand-aumônier, un grand-majordôme ,
un grand-chambellan , un grand-écuyer, un grand-veneur,
et un grand-maître des cérémonies..


26. Les aumôniers et chapelains d'honneur, les chambel-
lans, maîtres des cérémonies, écuyers et majordômes sont
officiers de la couronne.


TITRE VI.


Du Ministère.


j 27. Il y aura neuf ministères , savoir : Un mi nistère de laustice, des affaires ecclésiastiques, des affaires étrangères.,
de l'intérieur , des finances , de la guerre , de la Marine, des
Indes , et dé la police générale.


28. Un secrétaire d'état ayant rang de ministre contresi-
gnera tous les actes.


29. Lorsque le roi le jugera convenable, le ministère des
affaires ecclésiastiques pourra être réuni à celui de lajustice,
.et le ministère de la police générale à celui de l'intérieur.


3o. Les ministres prendront rang entre eux ,suivant l'ordre
.de leur nomination.


51. Les ministres seront responsables, chacun pour sapar-
tic , de l'exécution des lois et des ordres du roi.


TITRE VII.


Du Sénat.
52. Le sénat se compose :
1° Dés infants d'Espagne ayant atteint leur dix-huitième


année.
e De vingt-quatre membres nommés par le roi, parmi


les ministres,. les capitaines-généraux de l'armée de terre et
de mer, les ambassadeurs, les conseillers d'état, et les
membres du conseil de Castille.


53. Nul ne peut être nommé sénateur s'il n'est âgé de.4o ans accomplis.
54. Les sénateurs sont nommés. à vie.
Ils ne peuvent être privés de l'exercice de leurs fonctions


qu'en consequence d'un jugement. rendu par les tribunaux
cOmpétens et dans des formes authentiques.


55. Les conseillers d'état actuels sont membres dtbsénaL




70
CONSTITUTION


Il n'y aura lien à de nouvelles. nominations que lorsqu'ils
auront été réduits au-dessous du nombre de vingt-quatre,
déterminé par l'article 55 ci-dessus.


56. Le président du sénat est nommé par le roi, et choisi
parmi les sénateurs.


Ses fonctions durent un an.
57. Il convoque le sénat sur un ordre du roi , et sur la


demande, ou des commissions dont il sera parlé ci-après,
:Illich:s'il () et 45 , ou d'un officier du sénat pour les affaires
intérieures du corps.


58. Dans le cas de révolte à main armée, ou troubles qui
menacent la sûreté de l'état, le sénat, sur la proposition du
roi , peut suspendre l'empire du statut constitutionnel, dans
des lieux et pour un temps déterminés.


Le sénat peut également, dans des cas d'urgence et sur la
proposition du roi, prendre toutes autres mesures extraOr-
dinaires qu'exigerait le maintien de la sûreté publique.


59. 11 appartient au sénat de.veiller au maintien de la li-
berté individuelle, et (le la liberté de la press: , lorsqu'elle
aura été établie par les lois, conformément à ce qui est pres-
crit ci-après, titre 3, article 145.


Le sénat exerce ses attributions de la manière réglée par
les articles qui suivent.


4o. Une commission de cinq membres nommés par le sénat
et choisis clans son sein , prend connaissance , sur la coin-
3nunication qui lui en est donnée par les ministres, des ar-
restations effectuées conformément à l'article 154 du titre 15
'ci-après, lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites
devant les tribunaux dans le mois de leur arrestation.


Cette commission s'appelle Commission sénatoriale de la
liberté individuelle.


4i. Toutes les personnes arrêtées et non mises en juge-
ment après le mois (le leur arrestation , peuvent recourir
direteinent par elles , leurs parens ou leurs représentans, et
par voie de pétition, à la commission sénatoriale (le la liberté


42. Lorsque la commission estime que la détention pro-
longée au-delà (lu mois de l'arrestation n'est pas justifiée par
l'intérêt de l'état, elle invite le ministre qui a ordonné l'ar-
restation à faire mettre en liberté la personne détenue, du à
la remettre à la disposition -du tribunal compétent.


45. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées


ESPAGNOLE.


E.
dans l'espace d'un mois, la personne détenue n'est pas mise
en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la
commission demande une assemblée du sénat , qui est con-
voquée par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration
suivante :


« Il y a de fortes présomptions que N


trairement. »


est détenu arbi-


Le président porte au roi la délibération motivée du sénat.
44. Ladite délibération est examinée, d'après les ordres


du roi , par une commission composée des présideras (le
section du conseil d'état , et de cinq membres du conseil de
Castille.


45. Une commission de cinq membres nommés par le
sénat et choisis dans son, sein , est chargée de veiller à la li-
berté de la presse.


Ne sont point compris dans son attribution , les ouvrages
qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des
époques périodiques.


Cette commission est appelée Commission sénatoriale de la
liberté de la presse.


46. Les auteurs , imprimeurs ou libraires qui se croient
.fondés• à se plaindre d'empêchement mis à l'impression ou à
la circulation d'un ouvrage ; peuvent recourir directement,
et par voie de pétition , à la commission sénatoriale de la4-
berté de la presse.


47. Lorsque la commission estime que les empUhemens
ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'état, elle, invite le Mi-
nistre qui a donné l'ordre , à le révoquer.


4S. Si , après trois invitations consécutives
. , renouvelées


dans l'espace d'un mois , les emPêchemens subsistent, la
commission demande une assemblée du sénat qui est eorryp-
quée par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration
suivante :


« II y a .
de fortes présomptions que la liberté de la presse


a été violée.
• -)


Le président porte au roi la délibération motivée (lu sénat.
49


. Ladite délibération est examinée, d'après. les ordres
(lit roi, par une commission composée comme il est dit ci-
dessus , article 44.


5o. Les membres des commissions sénatoriales sont
re-


nouvelés, par cinquième, de six mois en six mois.
51. Les opérations, soit des assemblées d'élection put!•




7372 CONSTITUTION'
la nomination des députés des provinces , soit (les corps
municipaux pour la nomination des députés des villes , ne
peuvent être annullées , pour cause d'inconstitutionnalité,
que par le sénat, délibérant sur la propositio n du roi.


TITRE VIII.


Du Conseil d'état.


'52. II y a un conseil d'état présidé par le roi.
Il sera composé de trente membres au moins , et de


soixante au plus.
Il sera divisé en six sections, savoir : Section de la jus-


tice et des affaires ecclésiastiques, de l'intérieur et dela po-
lice générale, des finances, de la guerre, de la marine, et
des l'Ides.


55. Le prince héréditaire pourra assister aux séances du
conseil d'état, lorsqu'il aura atteint l'âge de n 5 ans.


54. Sont de droit membres du conseil d'état, les minis-
tres et le président du conseil de Castille; ils assistent à ses
séances , ne font partie d'aucune section , et ne comptent
point clans le nombre fixé par l'article ci•dessus.


55. Six députés des Indes sont adjoints à la section des
Indes, avec voix consultative et conformément à ce qui est
établi ci-après, art. 95, tit. 10.


56. Il y aura, près du conseil d'état, des maîtres (les re-
quêtes, des auditeurs et des avocats au conseil.


57. Les projets des lois civiles et criminelles, et les régie-
mens généraux d'administration publique , seront discutés
et rédigés par le conseil d'état.


58. 11 connaîtra des conflits de juridiction entre les corps
administratifs et les corps judiciaires, du contentieux de
l'administration et de la mise en jugement des agens de l'ad-
ministration publique.


59. Le conseil d'état , dans ses attributions , n'a que voix
consultative.


6o. Lorsque les actes du roi sur des objets compris dans
les attributions des cortès, ont été discutés au conseil d'é-
tat , ils ont force de loi jusqu'à la première assemblée tics
cortes.


ESPAGNOLE.


TITRE IX.


Des Cortes.


61. Il y aura des cortès ou assemblées de la nation , com-
posées de cent soixante-douze membres, et divisées en trois
bancs, savoir : Le banc du clergé, le banc de la noblesse,
le banc du peuple.


Le banc du clergé sera établi à la droite du trône ;
[ Le banc de la noblesse à la gauche;


Et le banc du peuple en face.
62. Le banc du clergé sera composé de vingt-cinq arche-


vêques ou évêques.
63. Le banc de la noblesse sera composé de vingt-cinq


_nobles, qualifiés grands des cortès.
64. Le banc du peuple sera composé :
i° De soixante-deux députés des provinces , tant d'Es-


pagne que des Indes ;
n° De trente députés des principales villes ;
5° De quinze négocians ou commerçans ;
4° De quinze députés des universités, savans ou hom-


mes distingués par leur mérite personnel, soit dans les scien-
ces, soit clans les arts,


65. Les archevêques ou évêques composant le banc du
clergé, sont élevés au rang de membres des cortès, par une
-lettre-patente scellée dit grand sceau de l'état.


Ils ne peuvent être privés de l'exercice de leurs fonc-
tions, qu'en conséquence d'un jugement rendu par les tri-
bunaux compétens , et clans des formes authentiques.


66. Les nobles, pour être élevés au rang de grand des
doivent jouir d'un revenu de 20,000 piastres au


moins,siis, ou avoir rendu de longs et importans services clans la
carrière civile et militaire.


Ils sont élevés au rang de grand des cortès par une lettre-patente •
scellée du grand sceau de l'état.


Ils ne peuvent être privés de l'exercice de leurs fonctions
qu'en conséquence . d'un jugement rendu par les tribunaux
compétens, et dans des formes authentiques.


67. Les députés des provinces des Espagnes et îles adja-
centes seront nommés par les provinces, à raison d'un par
trois cent mille habitans ou environ. Les provinces seront




-4. CONSTITUTION
pour cet effet divisées en arrondissement d'élection , com-
posant la population nécessaire pour avoir droit à l'élection
d'un député.


68. L'assemblée qui procédera à l'élection du député de
l'arrondissemen t


sera organisée par une loi des cortès, et
jusqu'à cette époque, elle sera composée:


1° Du doyen des résidens de toute commune ayant au
moins cent habitons,. et, si dans l'arrondissement il n'y a
pas vingt communes ayant ladite population , les popula-
tions inférieures seront réunies pour fournir un électeur,
à raison de cent habitons, lequel sera tiré au sud parmi les
plus anciens résidens de chacune desdites communes;


2° Du doyen des curés des principales communes de
l'arrondissement, lesquelles communes seront désignées de
manicle à ce que le nombre des électeurs ecclésiastiques
n'excède pas le tiers du nombre total des membres de
semblée d'élection.


69. Les assemblées d'élection ne peuvent se réunir que
sur une lettre de convocation du roi , énonçant le lieu et
l'objet de la réunion, et l'époque de l'ouverture et de la
clôture de l'assemblée.


Le président est nommé pal' le roi.
7o. Il sera procédé à l'élection des députés des provinces


des Indes, conformément à ce qui est prescrit ci-après, ar-
ticle 95, titre X.


71. Les députés des trente principales villes seront nom-
inéspor le corps municipal de chacune de ces villes.


72. Les députés des provinces et des villes rie peuvent
être choisis que parmi les propriétaires de biens-fonds.


73. Les quinze négocions ou commerçons seront choisis
parmi les membres des chambres de commerce, et les.négœ-
cians les plus riches et les plus considérés du royaume; ils
seront nommés par le roi , sur une liste de présentation de
quinze individus, faite par chacun des tribunaux et cham-
bres de commerce.


Le tribunal et la chambre de commerce se réuniront
clans chaque ville , pour faire en commun leurs listes de
présentation.


74. Les députés des universités, savons et hommes dis-
tingués par leur mérite personnel, soit dams les sciences,
soit dans les arts, sont nommés.par le roi, sur une liste;


}SPACNOLr.
i° De quinze


Castille;
2° De sept candidats présentés par chacune des univer-


. sités du royaume.
5. Le banc du royaume est renouvelé à chaque session.


Un membre du banc du peuple peut être réélu pour là
session suivante; mais après avoir assisté . à deux sessions
consécutives, il ne peut être nommé de nouveau qu'après un
intervalle de trois ans.


76. Les cortès s'assemblent sur une convocation ordonnée
Par le roi.


Ils ne peuvent être ajournés, provoqués et dissous que
par lui.


Ils seront rassemblés au moins une fois tous les trois
ans.


77. Le président des cortès sera nommé par le roi, sur
une présentation de trois candidats faite par les cortes, au
scrutin et à la majorité absolue des suffrages.


88. A l'ouverture de chaque session, les cortes nomme-
ront:


1° Trois candidats à la présidence;
2° Deux vice-présidens et deux secrétaires;
5° Quatre commissions composées de cinq membres cha-


cune, savoir :
Commissions de la justice, de l'intérieur, des finances.,


:et des Indes.
Jusqu'à ce que le président ait été nommé, l'assemblée


sera présidée par le plus âgé des membres présens.
79. Les vice-présidens remplaceront le président en cas


d'absence et d'empêchement, et dans l'ordre de leur no-
-minotier).


80. Les séances des cortès ne seront pas publiques , et
leurs délibérations seront prises à la majorité absolue des
suffrages, recueillis individuellement, soit par appel nomi-
nal , soit au scrutin secret.


81. Les opinions et les délibérations ne doivent être ni
divulguées, ni imprimées.


Toute publication par voie de l'impression ou d'affiche,
faite par l'assemblée des cortès ou par l'un de ses membres,
sera considérée comme un acte de rébellion.


82. La loi fixera, de trois ans en trois ans, le montant des.
recettes et des dépenses annuelles de l'état, Cette loi sei"a


candidats présentés par la conseil de




p


CIONSTITUTION


portée à la délibération et à l'approbation des cortès par
des orateurs du conseil d'état.


Les changemens à faire, soit au code civil, soit an code
pénal , soit au système des impositions , soit au système mo-
nétaire, seront portés de la même manière à la délibération
et à l'approbation des cortes.


83. Les projets de lois seront préalablement donnés en
communication , par les sections du conseil d'état , aux
commissions respectives des cortès, nommées à l'ouverture
de la session.


84. Les comptes des finances, réglés en recettes et en dé-
penses , par exercice, et rendus publics chaque année, par
la voie de l'impression, seront remis, par le ministre des
finances , aux cortès qui pourront faire sur les abus qui se
seraient introduits dans l'administration, telles représenta-
tions qu'ils jugeront convenables.


85. Dans le cas où les cortes auraient à énoncer des
plaintes graves et motivées sur la conduite d'un ministre ,
l'adresse qui contiendra ces plaintes et l'exposé de leurs
motifs, ayant été délibérée, sera portée devant le trône par
-une députation.


Ladite adresse sera examinée, d'après les ordres du roi ,
par une commission composée de sept conseillers d'état et
de six membres du conseil de Castille.


8G. Les actes du roi portés à la délibération et à l'appro-
bation des cortès, seront promulgués avec cette formule :
les codes entendus.


TITRE X.


Des Royaumes et Provinces espagnoles d'Amérique et d'Asie.


87. Les royaumes et provinces espagnoles d'Amérique et
d'As ie jouiront du même droit que la métropole.


88. Toutes espèces de culture et d'industrie seront libres
dans lesdits royaumes et provinces.


89. Le commerce réciproque d'un royaume ou d'une pro-
vince avec l'autre, et desdits royaumes et provinces avec la
métropole, est permis.


90. Il ne pourra exister aucun privilége particulier d'ex-
portation ou d'importation dans lesdits royaumes et pro-
vinces.


ESPA GNOLE.
77,


91. Les royaumes et provinces auront constamment au-
pees du gouvernement des députés chargés de stipuler leurs
intérêts, et de les représenter clans l'assemblée des cortès.


g?.. Ces députés seront au nombre de vingt-deux ; savoir:
Deux de la Nouvelle-Espagne , deux du Pérou, deux du nou-
veau royaume de Grenade, deux de Buenos-Ayres, deux des
Philippines, un de Ille de Cuba, un de Porto-llieco , un de
la province de Vénézuela , un de Caraccas , un de Quito,
un du Chili, un de Cusco, un de Guatimala, un de


•Yuca-
tan , un de Guadaxara , un des provinces occidentales de la
Nouvelle-Espagne, un des provinces orientales.


93. Ces députés seront nommés par les municipalités des
communes désignées à cet effet par les vice-rois et capitaines
généraux dans leurs territoires respectifs.


Ils rie peuvent être choisis que parmi les propriétaires de
biens-fonds nés dans les provinces respectives.


Chaque municipalité élira un individu à la pluralité des
voix. L'acte de nomination sera transmis au vice-roi, ou au.
capitaine général.


Celui des individus élus qui réunira les suffrages du plus
grand nombre des communes, sera nommé député.


En cas d'égalité de suffrages, le sort en décidera.
94. Les députés exerceront leurs fonctions pendant huit


ans.


Si, à l'expiration de ce terme , ils n'ont point été rem-
placés, ils continueront l'exercice de leurs fonctions jusqu'à
l'arrivée de Ictus successeurs.


95. Six députés nommés par lo roi, parmi les membres.
de la députation des royaumes et provinces espagnoles d'A-
mérique et d'Asie, sont adjoints au conseil d'état , section
des Indes. Ils auront voix consultative sur toutes les affaires
qui concerneront les royaumes et provinces espagnoles ,
soit d'Amérique , soit d'Asie.


TITRE XI.


De l'Ordre judiciaire.
96. Les Espagnes et les Indes seront régies par un seul


.


cotte de lois civiles.
97. L'ordre judiciaire est indépendant,




78
CONSTITUTION


98. La justice se rend au nom du roi, par des cours et de' S
tribunaux institués par lui.


En conséquence, tous tribunaux ayant des attributions
spéciales et toutes justices seigneuriales et particulières,
sont supprimés.


99. Les juges sont nommés par le roi.
Ibo. Il ne pourra y avoir lieu à la destitution d'un juge


qu'en conséquence d'une dénonciation faite par le prési-
dent ou le procureur général du conseil de Castille, et d'une
délibération motivée dudit conseil , soumise à l'approbation
du roi.


101. Il y aura des juges de paix formant un tribunal de
conciliation , des tribunaux de première instance, des cours
d'appel, une cour de cassation pour tout le royaume, et une
haute-cour royale.


102. Tout jugement rendu en dernier ressort recevra sa
pleine et entière exécution. Il ne pourra être déféré à un
autre tribunal que dans le cas oit il aurait été annulé par la
cour de cassation.


105. Le nombre des tribunaux de première instance sera
déterminé selon les besoins des localités.


Le nombre des cours d'appel, réparti sur toute la surface
du territoire d'Espagne , sera de neuf au moins et de quinze
au plus.


io4. Le conseil de Castille fera les fonctions de cour de
cassation.


Il connaîtra des appels comme d'abus en matière ecclésias-
tique.


Il aura un président et cieux vice-présidens.
Le président est de droit membre du conseil d'état.
1o5. Il y aura auprès du conseil de Castille, un procureur


général du roi, et le nombre de substituts nécessaires pour
l'expédition des affaires.


loG. La procédure criminelle sera publique.
L'établissement de la procédure par jurés sera porté à la


délibération et à l'approbation de la première assemblée des
cortes.


107. Il pourra y avoir recours en cassation contre tous les
jugem ens criminels. , •Ce recours sera porté au conseil de Castille pour l'Espagne
et les îles adjacentes, et à la section civile des audiences


ESPAGNOLE. 79
prétoriales , pour les Indes ; à cet effet , l'audience sera
constituée en audience prétoriale.


io8. Une haute-cour royale connaîtra spécialement des
délits personnels commis par des membres de la famille
royale , par des ministres , des sénateurs ou des conseillers
d'état.


109. Ses arrêts ne seront soumis à aucun recours; ils ne
peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont été signés par le roi.


Io. La haute-cour sera composée des huit sénateurs
les plus anciens , des six présidens des sections du conseil
d'état, du président et des cieux vice-présidons du conseil
de Castille.


111. Une loi portée , par ordre du roi , à la délibération
et à l'approbation des cortes , déterm inera le surplus des attri-
butions et de l'organisation de la liante-cour royale et ré-
glera son action.


112. Le droit de faire grâce n'appartient qu'au roi : il
l'exerce après avoir entendu le l'apport du ministre de la
justice dans un conseil privé composé de deux ministres,
deux sénateurs , deux conseillers d'état et deux membres du
conseil de Castille.


115. Il y aura un seul code de commerce pour l'Espagne
et pour les Indes.


114. Il y aura , dans chaque grande ville de commerce,
un tribunal et une chambre de commerce.


TITRE XII.


De l'Administration des finances.
115. Les valès , les juros et les emprunts de toute nature


qui ont été solennellement reconnus sont définitivement
constitués dettes nationales.


116. Les barrières intérieures de contrée à contrée et de
province à province, sont supprimées dans les Espagnes etdans les Indes.


Elles seront transportées aux frontières de terre et de mer.117. Le système d'imposition sera égal dans tout le
royaume




118. Tous les priviléges existans en faveur de particuliers
ou de corporations sont supprimés.


La suppression desdits priviléges, autres que ceux de ju-




8o


CONSTITUTION
ridiction , aura lieu avec indemnité, s'ils ont été acquis
titre onéreux.


Ladite indemnité sera réglée dans le délai d'un an, par
un acte émané du roi.


119. Le trésor; public est distinct et séparé du trésor de la
couronne.


120. Il y aura un directeur général du trésor public.
Il rend, chaque année, des comptes en recette et dépense


avec distinction d'exercice.
121. Le directeur général du trésor public est nommé par


le roi. Il prête entre ses mains le serment de ne souffrir au-.
cune distraction des deniers publics , et de n'autoriser aucun
paiement, que conformément aux divers crédits ouverts pour
les dépenses de l'état.


122. Une cour de comptabilité générale vérifie et arrête
définitivement les comptes de tous les comptables.


Cette cour est composée de membres nommés par le roi.
125. La nomination à tous les emplois appartient au roi


ou aux autorités auxquelles elle est confiée par les lois et les
réglemens.


TITRE XIII.


Dispositions générales.


124. Il y aura une ligue offensive et défensive à perpé-
tuité, tant sur terre que sur mer , entre la France et l'Es-
pagne. Un traité spécial déterminera le contingent à four-
nir par les deux puissances , en cas de guerre de terre ou
de mer.


125. Les étrangers qui rendront ou qui auraient rendu
des services importans à l'état, qui apporteront dans son
sein des talens, des inventions ou une industrie utile , qui
formeront de grands établissemens , ou qui auront acquis
une propriété foncière portée au rôle des contributions an-
nuelles pour une somme de 6o piastres fortes, pourront être
admis à jouir du droit de cité.


Ce droit leur sera conféré par un acte du roi rendu sur le
rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu.


126. La maison de toute personne habitant le territoire
des Espagnes et des Indes est un asile inviolable : on ne
peut y entrer que pendant le jour et pour un objet spécial


A G Nor.E. 8 1
;déterminé par une loi , ou par un ordre émané de l'autorité
publique.


127. Aucune personne Habitant le territoire des Espagnes
et des Indes ne peut être arrêtée , si ce n'est en cas' de fla-


..grant délit , qu'en vertu d'un ordre légal et par écrit.
128. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être


exécuté, il faut :
1° Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation,


et la loi en vertu de laquelle elle est ordonnée;
2° Qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait for-


.


Inellement donné ce pouvoir ;
5° Qu'il soit notifié.à la personne arrêtée, et qu'il lui en


soit laissé copie.
• 129. Un gardien ou geolier ne peut recevoir Ou détenir
aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre
l'acte qui ordonne l'arrestation : cet acte doit. être un mandat
donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou
u ne ordon nance de prise de corps, ou un décret (l'accusation,




ou un jugement.
150. Tout gardien ou geolicr est tenu , sans qu'aucun ordre


puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à
l'officier civil ayant la police de la mai-ion de détention,'
"toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.


131. La représen tation de la peisonne détenue ne pourra
être refusée à ses pareils et amis, porteurs de l'ordre de l'of-
ficier civil , lequel sera toujours ténu de l'accorder, à moins
que le gardien ou geolier ne représente une ordonnance du
juge pour tenir la personne au secret.


152. Tous ceux' qui, n'avant point reçu de la loi le pou-
voir de faire arrêter, donneront, signeront , exécuteront


à l'arrestation d'une personne quelconque ; tous ceux qui,
même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi , re-
cevront ou retiendront la personne arrêtée dans un lieu de
détention non publiquement et légalement désigné comme
tel, et tous les gardiens et geoliers qui contreviendront aux
dispositions des trois articles précédens , seront coupables
de crime de détention 'arbitraire.


135. La torture est supprimée. Toutes les rigueurs em-
ployées dans les arrestations, détentions ou exécutions, au-
tres que celles autorisées par la loi, sont des crimes.


.154. Si le gouvernement est informé qu'il se trame quel-
TOME V.


' 6




FSPAGNOT.F.
83


blesse puisse être exigée, soit pour les emplois civils et ec-
clésiastiques, soit pour les grades militaires de terre et de
mer : tout avancement sera déterminé par les services et
les talons.


1 41. Nul
ne


pourra occuper des emplois publics, civils et
ecclésiastiques, s'il n'est né sur le territoire espagnol , ou
naturalisé


. *Ii , dotation des différens ordres de chevalerie ne peut
être employée , conformément à la distinction primitive
qu'à récompenser les services rendus à l'état.


Plusieurs commanderies ne seront jamais réunies sur la
même tête.


43. Le présent statut constitutionnel sera successivement
et graduellement exécuté par des actes ou édits du roi, de
manière que la totalité de ses dispositions soit mise à exécu-
tion avant le premier janvier 1813.


144. Les constitutions particulières des provinces de
Navarre , de Biscaye ., de Guipuscoa et d'Alava , seront sou-
mises à la première assemblée des cortes, pour statuer con-
fortnément à ce qui sera jugé le plus convenable à l'intérêt
desdites provinces et à celui de la nation.


145. Deux ans après que le présent statut constitutionnel
aura été misa exécution , la liberté de la presse sera établie;
elle sera organisée par une loi délibérée par les cortès.


146. Lors de la première assemblée qui suivra l'année
:z82o , les additions , modifications et améliorations dont le
présent statut constitutionnel sera jugé susceptible, seront
portées par ordre du roi à la délibération des cortès.


Le présent statut constitutionnel Sera transmis en expé-
dition certifiée par notre ministre secrétaire d'étatau conseil
(le Castille, aux autres conseils et aux tribunaux, et sera
proclamé et publié dans les formes accoutumées.


CONSTITUTION


que conspiration contre l'état, le ministre (le la police peut
décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt con-
•re les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les
.complices.


i35. Tout fidéi-connnis , majorat on substitution actuel-
lement existant, qui ne produira pas un revenu annuel de
5,000 piastres fortes , soit par lui - même, soit par la réu-
nion de plusieurs fidéi- commis , majorats ou substitutions
sur la même tête, est aboli.


Le possesseur actuel continuera à jouir des biens (lesdits
fidéi-commis , majorats ou substitutions , lesquels biens ren-
trent dans la classe des biens libres.


1. 56. Tout possesseur (les biens provenant d'un fidéi-com-
mis, majorat ou substitution actuellement existant , et pro-
duisant un revenu annuel de plus de 5,000 piastres fortes,
pourra demander, s'il le juge convenable, que lesdits biens
rentrent dans la classe (les biens libres. L'autorisation né-
cessaire à cet effet, lui sera accordée par un acte émané du


137. Tout fidéi-commis , majorat ou substitution actuel-
lement existant qui produira , soit par lui-même, soit par la
réunion de plusieurs fidéi-commis, majorats, ou substitu-
tions sur la même tête, un revenu annuel de 20,000 pias-
tres fortes, sera réduit à un capital produisant net ladite
somme. Les biens excédant ledit capital rentreront clans la
classe des biens libres, et continueront à être possédés par
le possesseur actuel.


158. Il sera statué dans le délai d'un an , par un édit ou
réglement du roi , sur le mode d'exécution des dispositions
des trois articles ci-dessus.


159. A l'avenir, aucun fidéi-commis , majorat ou substi-
tution ne pourra être institué qu'en vertu de lettres-pa-
tentes accordées par le roi , pour services rendus, et dans la
vue de perpétuer en dignité des familles ayant bien mérité
de l'état.


Le revenu desdits fidéi- commis , majorats et substitutions
me pourra, dans aucun cas, excéder 2o,000 piastres fortes, di
être moindre de 5,000.


14o. Les différens grades et classes de noblesse actuelle
ment existans sont maintenus avec leurs distinctions respec-
tives, sans aucune exemption , aux charges et obligations
publiques, et sans quo déboulai:, aucune condition de no'




84 CONSTITUTION


CONSTITUTION
POLITIQUE


DE LA


MONARCHIE ESPAGNOLE.


ESPAGNOLE.
85


2. La nation espagnole est libre et indépendante; elle
n'est, ni peut être le patrimoine d'aucune famille ni d'aucun
individu.


3. La souveraineté réside essentiellemen t
dans la nation;


et, par la même raison, c'est à elle qu'appartient exclusi-
vement le droit d'établir ses lois fondamentales.


4. La nation est obligée de conserver et de protéger, par
des lois sages et justes, la liberté civile, la proprié té et e
les autres droits légitimes de tous les individus qui la
composent.


CHAPITRE II.


Dort FERDINAND VII, par la grâce de Dieu et la consti-
tution de la monarchie espagnole, et pendant son absence
et sa captivité , la régence (lu royaume nommée par les
Cortès générales et extraordinaires, à tous ceux qui auront
connaissance des présentes , faisons savoir que ces Cortès
ont décrété et sanctionné la constitution suivante :


4u nom de Dieu le Tout-Puissant, père, fils et saint-esprit,
auteur et législateur suprême des sociétés ,


Les Cortès générales et extraordinaires de la nation es-
pagnole, bien convaincues d'après un long examen et une
mûre délibération , que les anciennes lois fondamentales de
cette monarchie, modifiées par une organisation et ap-
puyées d'une garantie, qui assurent d'une manière stable
et permanente leur entière exécution , rempliront le grand.
objet désiré , celui de la gloire, de la prospérité et du bien-
être de toute la nation, décrètent, pour le bon gouverne-
ment et la bonne administration de l'état, la constitution
politique suivante :


TITRE PREMIER.


De let Nation espagnole et des Espagnols.


CHAPITRE PREMIER.


De la Nation espagnole.


Art. l ei . La nation espagnole se compose de tous les Es-,
pagnols des deux hémisphères.


Des Espagnols.


5. Sont Espagnols :
1° Tous les hommes libres, nés et domiciliés dans lm


Espagnes, ainsi que leurs enflas;
2° Les étrangers qui ont obtenu des lettres de naturali-


sation des cortes;
3° Ceux qui , sans avoir obtenu ces lettres de naturalisa-


tion, sont domiciliés, conformément à la loi , depuis dix
ans dans quelque lieu de- la monarchie;


4° Les affranchis, dès qu'ils ont acquis la liberté dans les
Espagn es.


6. L'amour de la patrie est un des principaux devoirs de
tous les Espagnols , ainsi que la justice et la bienfaisance.


7. Tout .espagnol doit être fidèle à la constitution, obéir
aux lois et respecter les autorités constituées.


8. Tout Espagnol est également obli gé sans aucunedistinction , de contribuer à proportion de ses facultés,b
aux dépenses de l'état.


9. Tou t Espagnol
est encore obligé de défendre la patrie,


les armes à la main, quand il est appelé par la loi.




ESPA' GNOLE.
86 • CONSTITUTION




CHAPITRE III.
TITRE II.


Du Gouvernement.
Du Territoire des Espagnes, de sa Religion, de son


Gouvernement et des Citoyens espagnols.


CIIAP1TRE PREMIER.


Du Territoire des Espagnes.


10. 1 e territoire espagnol comprend dans la pénin-
sule , inclusivement avec ses possessions et SOS îles adja-
centes , l'Arragon , les Asturies , la vieille Castille, la nou-
velle Castille , la Catalogne, Cordoue , l'Estramadoure ,
la Galice , Grenade , Jean , Léon, Molina , Murcie, Na-
varre, les provinces biscaïennes , Séville et Valence , les
îles Baléares, les Canaries et les autres possessions d'A-
frique. Dans l'Amérique septentrionale, la nouvelle Es-
pagne avec la nouvelle Galice , et la péninsule de Yucatan,
Guatimala , les provinces intérieures de l'est, les provinces
intérieures de l'ouest, l'île de Cuba avec les deux Floridcs ,
la partie espagnole de l'île de Saint-Domingue, et l'île de
Porto-Rico avec les autres terres adjacentes au continent
de l'une et l'autre mer. Dans l'Amérique méridionale , la
nouvelle Grenade, Venezuela et le Pérou , le Chili, les
provinces de la rivière de la Plata , et toutes les îles adja-
centes dans la mer Pacifique et clans l'Atlantique. Dans
l'Asie, les îles Philippines et celles qui dépendent de son
,ffluvernement.


Ji. Il sera fait une division plus convenable du territoire
espagnol par une loi constitutionnelle , aussitôt que les cir-
constances politiques de la nation le permettront.


CHAPITRE IL


De la Religion.


12. La religion de la nation espagnole est et sera perpé-
tuellement la religion catholique , apostolique, romaine,
la seule vraie. La nation la protége par des lois sages et
justes, et défend l'exercice de toutes les autres.


15. L'objet du gouvernement est le bonheur de la nation,.
car le but de toute société politique n'est autre chose que le
bien-être des individus qui la composent.


narchie limitée et héréditaire.
)4. Le gouvernement de la nation espagnole est une mo-
15. Le pouvoir de faire les lois appartient aux cortes con-


currem ment avec le roi.
0


16. Le pouvoir de faire exécuter les lois appartient au
roi.


17. Le pouvoir d'appliquer les lois clans les causes civiles
et criminelles appartient aux tribunaux établis par la loi,


CHAPITRE /V.


Des Citoyens espagnols..


1$. Sont citoyens les Espagnols nés de père ou de mère Li
originaires des domaines espagnols dans les deux hémis-
phères , et domiciliés dans une commune de ces domaines.


19. Est également citoyen l'étranger qui jouissant déjà
(les droits d'Espagnol , obtiendra des cortès des lettres spé-
ciales de citoyen.


20. Pour qu'un étranger puisse obtenir des cortès des
lettres de naturalisation, il devra être marié avec une Es-
pagnole et avoir importé Ou établi en Espagne quelque
invention ou industrie utile, ou avoir acquis des biens-
fonds sur lesquels.ii paie une contribution directe , ou s'être
établi dans le commerce avec un capital considérable et à
lui appartenant au jugement des cortès, ou avoir rendu des
services signalés pour le bien ou la défense de la nation.


21. Sont pareillement citoyens les fils légitimes des étran-
gers domiciliés dans les possessions espagnoles, qui étant
nés dans les domaines espagnols , n'en sont jamais sortis
sans la permission du gouvernement, et qui, ayant vingt-uu
ans accomplis, se sont établis dans un lieu des mêmes do-
maines, et y exercent quelque profession, emploi ou indus-
trie utiles.




88 CONSTITUTIder
22. Quant aux Espagnols qui, par une desc,: . ndaece quel-


conque, tirent leur origine de l'Afrique, le chemin (le la
vertu et du mérite leur est ouvert pour aspirer à être citoyens,
et , en conséquence, les cortès accorderont des lettres de ci-
toyen à ceux qui auront rendu des services émineus à la pa-
trie et à ceux qui se distingueront par leur talent, leur ap-


‘Plication et leur conduite , sous la condition qu'ils soient
crans d'un légitime mariage de pareils libres, qu'ils soient
eux-mêmes mariés avec une feinme libre, et établis dans les
domaines espagnols, et qu'ils y exercent quelque profession,
emploi ou industrie utiles avec un capital à eux appartenant.


23. Ceux-là seulement qui sont citoyens pourront obte-
nir des charges municipales, et élire à ces mêmes charges
dans les cas indiqués par la loi.


24. La qualité de citoyen espagnol se perd,
3° Par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2° Par l'acceptation d'un emploi de la part d'un autre


gouvernement;
5° Par une sentence portant peine afflictive ou infamante,


à moins qu'on ne soit réhabilité;
4° Par une résidence de cinq années de suite hors du


territoire espagnol sans commission ou permission du gou-
vernement.


25. L'exercice des mêmes droits est suspendu,
)° En vertu d'une interdiction judiciaire pour incapacité


physique ou morale ;
2° Par l'état de débiteur failli ou (le débiteur de deniers


publics ;
3° Par l'état dedomesticité;
4° A défaut d'emploi , profession ou moyen connu d'exis-


tence ;
5° Par des poursuites criminelles.
6° be's farinée 185o,ceux qui voudront de nouveau entrer


dans reie'rcice des droits de citoyen; devront savoir lire et
écrire.


26. Ce n'est que pour les causes indiquées dans les deux
articles précéderas que pourront se perdre ou être suspendus
lés droits (le citoyen , et non pour d'autres.


ESPAGNOLE. 89


TITRE III.


Des Cortes.


CHAPITRE PREMIER.


De la Illaere de former les Cortes.


27. Les cortès sont la réunion de tous les députés qui re-
présentent la nation , nominés par les citoyens dans la forme
qui va être indiquée.


28. La base pour la représentation nationale est la même
dans les deux hémisphères.


29. Cette base est la population composée des naturels
du pays nés (fun père et d'une mère originaires des do-
maines espagnols, et de ceux qui ont obtenu des cortès des
lettres de citoyen , ainsi que de ceux compris dans l'ar-
ticle 21. •


3o. Le dernier recensement de l'année 1797 servira pour
calculer la population des domaines européens, jusqu' à ce
qu'un nouveau puisse être tait. Il sera formé un recensement
pareil pour le calcul de la population des domaines d'outre-
mer ; mais on se servira, en attendant, des derniers , qui
sont regardés comme les plus authentiques.


51. Pour chaque soixante-dix mille âmes de la population
comptée ainsi qu'il est dit dans l'article 29, il y aura un dé-
puté aux cortès.


32. Si, d'après la population de chaque province, il ré-
sulte dans une d'elles un excédent de pl us de trente-cinq mille
âmes, on élira un député de plus, comme si le nombre s'é-
levait à soixante-dix mille ; et si le surplus n'excède pas
trente-cinq mille, il ne sera pas compté.


53. S'il y avait quelque province dont la population ne
s'élevât pas à soixante-dix mille âmes , pourvu toutefois
qu'elle ne fût pas au-dessous de soixante mille, elle nommera
seule un député, et si elle n'atteint pas à ce nombre, elle se
joindra à celle contiguë, pour compléter le nombre requis
de soixante-dix mille. L'île de St.-Domingue sera exceptée
(1)eo cetztetiorèn.gle. Elle nommera un député, quelle que soit sa
population.




1
90CONSTITUTION


CHAPITRE II.


De la Nomination des députés aux collés.


34. Pour l'élection des députés aux cortes , il sera conv o-
qué des juntes électorales de paroisses, de district (partido)
et de provinces.


CHAPITRE III.-


Des Juntes électorales de paroisses.


35. Les juntes électorales se composeront de tous les ci-
toyens domiciliés et résidans sur le territoire de la paroisse,
parmi lesquels sont compris les ecclésiastiques séculiers.


36. Ces juntes se rassembleront toujours , dans la pénin-
sule et dans les îles et possessions adjacentes, le premier
dimanche du mois d'octobre de l'année antérieure à celle
de la convocation des cortes.


5 7
. Dans les provinces d'outre-mer, elles s'assembleront


le premier dimanche du mois de décembre , quinze mois
avant la session des cortes, sur l'avis que les municipalités
devront donner préalablement pour les unes et les autres.


38. Dans les juntes de paroisse il sera nommé un électeur
de paroisse pour chaque deux cents domiciliés.


59. Si le nombre des habitans de la paroisse excédait trois
cents, sans cependant atteindre à quatre cents, on nommera
deux électeurs ; s'il excédait cinq cents, quand même il
n'atteindrait pas à


• six cents, il en sera nominé trois, et ainsi
progressivement.


4o. Dans les paroisses dont le nombre d'habitans ne s'é-
lève pas à deux cents, pourvu toutefois qu'elles en con-
tiennent cent cinquante , il sera nommé cependant un élec-
teur ; et dans celle où il n'y a pas cc nombre , les habitans
se réuniront à ceux de la paroisse contiguë , pour nommer
l'électeur ou les électeurs.


41. La junte paroissiale élira, à la pluralité des suffrages,
onze délégués ( compromissarios), pour que ceux-ci nomment
l'électeur de paroisse.


42. Si , dans la junte paroissiale, il fallait nommer deux
électeurs de paroisse , on élira vingt-un délégués ; trente-
un , s'il fallait en nommer trois, sans qu'en aucun cas 08


ESPAGNOLE. 91
puisse excéder ce nombre de délégués, afin d'éviter la con-
fusion.


tf On observera ce qui suit , afin d'avoir égard aux con-
venances des communes. La paroisse qui contiendra jus-
qu'à vingt habitans, élira un délégué; celle qui en contien-
dra trente à quarante , en choisira deux; celle qui eu aura
de cinquante à soixante , en élira trois, et ainsi progressive-
;lient. Les paroisses qui renfermeront moins de vingt habi-
tans , se réuniront avec les plus voisines pour élire des dé-
légués


44. Les délégués des paroisses où la population sera peu
nombreuse, après avoir été élus, ainsi qu'il vient d'être
dit, dans l'endroit le plus convenable, et formant le nombre
de onze , on au moins de neuf, nommeront un électeur de
paroisse; s'ils formaient le nombre de vingt-un , ou au
moins de dix-sept , ils nommeront deux électeurs parois-
siaux ; et s'ils étaient réunis au nombre de trente-un, ou au.
moins de vingt-cinq, ils nommeront trois électeurs, et
ainsi progressivement.


45. Pour être nommé électeur de paroisse , il faut être
citoyen , majeur de vingt-cinq ans, domicilié et résidant
dans la paroisse.


46. Les juntes de paroisse seront présidées par le pre-
mier magistrat politique (gefe politico) ou l'alcade ou juge
de la cité , bourg ou village dans lequel se tiendra l'assena-
blée, avec l'assistance du curé de la paroisse, afin de donner
plus de solennité à cet acte ; et si clans un même endroit il
se trouve , à cause du nombre de ses paroisses , deux juntes
ou au-delà , l'une sera présidée par le corregidor ou al-
cade , et les regidors ( officiers municipaux) tirés au sort
présideront les autres.


47. L'heure de la réunion étant arrivée , l'assemblée se
tiendra à la maison de ville ou dans le lieu consacré à cet
usage ; les citoyens compétens &étant réunis, ils se rendront
avec leur président à la paroisse, où sera célébrée une
messe solennelle du Saint-Esprit par le curé de la pa-
roisse , lequel prononcera un discours analogue aux cir-
constances.


48. La messe finie , ils retourneront à l'endroit d'où ils
étaient partis ; alors l'ouverture de la junte aura lieu par la
nomination de deux scrutateurs et d'un secrétaire choisis




1


92 CONSTITUTION
parmi les citoyens présens , et l'on procédera les portes ou-
vertes.


4q. Le président demandera ensuite Si quelque citoyen
a des plaintes à porter relativement à quelque fait de cor-
ruption ou de subornation qui pourrait avoir eu lieu en fa-
veur de quelque individu ; etsi l'on porte quelque plainte,
il en sera dressé procès-verbal , et fourni la preuve par le
même acte. L'accusation étant prouvée, ceux qui auront
commis le délit seront privés de voix. active et passive. Les
calomniateurs subiront la même peine, et ce jugement sera
sans appel.


5o. S'il s'élève des doutes sur les qualités requises pour
pouvoir voter, la même junte portera sur-le-champ la dé-
cision qui lui paraîtra convenable, et cette décision s'exé-
cutera sans aucun recours, et n'aura d'effet que pour la cir-
constance actuelle et pour une fois seulement.


51. On procédera immédiatement après à la nomination
des délégués : à cet effet , chaque citoyen désignera un
nombre de personnes égal à celui des délégués , en s'appro-
chant de la table où siéent le président, les scrutateurs et
le secrétaire. Ce dernier inscrira sur une liste les personnes
eh présence des votans. Dans cette élection , ainsi que dans
les suivantes, il ne sera permis à aucun citoyen (le voter
sans cette forme, sous peine de perdre le droit de voter.


52. Cet acte étant terminé, le président, les scrutateurs
et le secrétaire vérifieront les listes, et celui-ci publiera à
haute voix les noms des citoyens qui auront été élus délé-
gués, après avoir réuni le plus grand nombre de voix.


55. Les délégués nommés se réuniront dans un lieu sé-
paré avant que la junte soit dissoute , even conférant entre
eux , ils procéderont à la nomination de l'électeur ou des
électeurs de cette paroisse , l'individu ou les individus qui
réuniront plus de la moitié des voix seront élus ; ensuite ,
la nomination se publiera dans la junte.


54. Le secrétaire dressera l'acte que le président et les
délégués signeront àvec lui , et dont ils remettront une co-
pie également signée à la personne ou aux personnes élues,
pour constater leur nomination.


55. Aucun citoyen ne pourra se dispenser de cette
Clla rge par aucun motif, ni sous au c un prétexte.


56. Aucun citoyen ne se présentera en armes dans la
junte paroissiale':




ESPAGNOLE.
93


57. La nomination des électeurs étant vérifiée , la junte
se-dissoudra immédiatement, et tout autre acte , quelle que
en soit l'intention, sera nul.


58. Les citoyens pli auront composé la junte , se trans-
porteront à la paroisse, où sera chanté un Te Deum solennel,
l'électeur ou les électeurs étant placés entre le président,
les scrutateurs et le secrétaire.


CHAPITRE IV


Des Juntes électorales de district.


5 9 . Les juntes électorales de district se composent des
électeu rs de paroisse , qui s'assembleront dans le chef-lieu
de chaque district, afin de nommer l'électeur ou les élec-
teurs qui devront se rendre à la capitale de la province pour


députés aux cortes.
juntes s'assembleront toujours dans la péninsule,


délai6i:soe.
Ce


esisles et possessions adjacentes, le premier dimanche
du mois de novembre de l'année antérieure à celle où (loi-
vent s'assembler les cortes.


61. Dans les provinces d'outre-mer, elles s'assemble-
ront le premier dimanche du mois de janvier , qui suivra
celui de décembre , où se seront assemblées les juntes de
paroisse.


62. Pour connaître le nombre d'électeurs que chaque
district aura à nommer, on devra suivre les règles sui-
vantes.


65. Le nombre des électeurs de district sera triple de
celui des députés à élire.


64. Si le nombre des districts de la province était plus
grand que celui des électeurs requis d'après l'article pré-
cédent , pour la nomination dés députés qu'ils ont à
choisir, on nommera néanmoins un électeur par chaque
district.


65. Si le nombre (le districts était moindre que celui
des électeurs qui doivent être nommés , chaque district en
choisira un, deux ou plus, jusqu'à ce que le nombre né-
cessaire soit complété ; mais s'il manque un électeur seule-
ment or, iflstee;ra nommé par le district dont la population sera
la s'il en manque encore un autre, il sera nom-




91t


CONSIITUTIoN"
mé par le district le plus fort en population après celui-ci, et
ainsi desuite.


66. D'après ce qui est établi dans les articles 51, 32, 55,
et dans les trois articles précédens, le recensement déter-
mine combien de députés doivent être nommés dans cha-
que province , et combien d'électeurs clans chacun de ses
districts.


67. Les juntes électorales de district seront présidées par
le premier magistrat ou par l'alcade du chef-lieu de district,
auxquels se présenteront les électeurs de paroisse, avec le
titre qui fait foi de leur élection, afi n que leurs noms soient
enregistrés dans le livre sur lequel doivent être portés les
actes de la junte.


68. Le jour indiqué, les électeurs se réuniront avec le
président dans les salles de la maison de ville, les portes
ouvertes, et commenceront par nommer un secrétaire et
deux scrutateurs pris parmi eux.


69. Ensuite, les électeurs présenteront les certificats de
leur nomination pour être examinés par le secrétaire et les
scrutateurs, lesquels devront le lendemain avertir si ces cer-
tificats sont en règle ou non. Les certificats du secrétaire et
(les scrutateurs seront examinés par une commission de trois
membres de la junte, chargée de faire son rapport à ce
sujet dés le lendemain.


7 o. Cc même jour , les électeurs de paroisse étant assem-
blés, on lira les enquêtes faites sur les certificats, et s'il s'y
trouve une observation contre la validité de quelqu'un de
ces certificats, ou de la nomination (les électeurs par défaut
des qualités requises, la junte décidera définitivement, et
séance tenante , ce qui lui paraîtra convenable. Ce qu'elle
aura résolu sera exécuté sans appel.


71. Ce acte étant terminé , les électeurs de paroisse pas-
seront avec leur président à l'église principale, où une messe
solennelle du Saint-Esprit sera chantée par l'ecclésiastique
le plus élevé en dignité , lequel prononcera un discours
conforme aux circonstances.


72. Après cet acte religieux, ils se rendront de nouveau
à la salle de l'assemblée, et les électeurs ayant pris leurs
places sans aucune distinction de rang , le secrétaire lira ce
chapitre de la constitution , et ensuite le président fera la
même demande exigée par l'article 49 , et l'on observera
tout ce qui y est prescrit„


ESPAGNOLE.
73. Immédiatement après, on procédera à la nomination


kle l'électeur ou des électeurs de district , en les élisant
un à un , et par scrutin secret , moyennant des billets
sur lesquels sera écrit le nom de la personne que chacun
élit.


74. Les votes étant recueillis, le président, le secrétaire
les scrutateurs en feront le recensement, et la personne qui
aura réuni au moins la moitié des votes , et un en sus , sera
élue, le président publiera chaque élection. Si personne
n'a obtenu la pluralité absolue des voix, les deux qui en
auront le plus grand nombre seront seuls balotés dans le
second scrutin , et celui qui aura obtenu le plus grand
nombre de voix sera élu. En cas (l'égalité de voix, le sort
décidera.


75. Pour être électeur de district, il faut être citoyen,
jouir de l'exercice de ses droits , avoir vingt-cinq ans révo-
lus, et être domicilié dans le district et y résider, de l'état
séculier ou ecclésiastique séculier ; le choix, au reste, peut
tomber sur les citoyens qui composent la junte ou sur ceux
qui n'en sont pas.


76. Le secrétaire rédigera le procès-verbal que signeront
avec lui le président et les scrutateurs, et il en sera remis
une copie signée (les mêmes personnes, à celui ou à ceux
qui auront été élus , afin de constater leur nomination. Le
président de la junte remettra une autre copie signée par
lui et par le secrétaire , au président de la junte provinciale.
Le résultat de l'élection sera publié par la voie des papiers
publics dans cette même province.


77. Dans les juntes électorales
• de district, sera observé


tout ce qui est prescrit pour les juntes électorales de pa-
roisse , dans les articles 55 , 56, 5 7 et 58.


CHAPITRE V.


Des Juntes électorales de province.


78. Les juntes électorales.- de provinces se composeront(les électeurs de tous les districts de cette même province ,
qui se réuniront dans la capitale afin de nommer les députés


nation.
quii doiventmmivent assister aux cortes comme représentans dé la


79. Les juntes s'assembleront toujours dans la péninsule




96 CONSTITUTION
et les possessions et îles adjacentes, le premier dimanche
du mois de décembre de l'année antérieure à la: réunion
des cortès.


80. Dans les provinces d'outre-mer , elles s'assembleront
le second dimanche du mois de mars de la même 'année où
se seront réunies les juntes de district.


St. Les juntes seront présidées par le magistrat civil de la
capitale de la province auquel les électeurs de district se pré-
senteront avec l'acte de leur élection , pour que leurs
noms soient inscrits sur le livre, où doivent être enregistrésles actes de la junte.


82. Au jour indiqué, les électeurs de district se réuniront
avec le président dans l'hôtel-de-ville, ou dans, l'édifice
qu'on jugera le plus convenable pour un acte aussi solennel,
et là, les portes ouvertes , ils commenceront par nommer
à la pluralité des voix un secrétaire et deux scrutateurs pris
parmi les électeurs.


85. Si une province n'a le droit de nommer qu'un seul
député , elle concourra à cette élection par l'organe de cinq
électeurs au moins , en répartissant ce nombre entre les dis-
tricts dont elle est composée , ou en formant des districts
pour ce seul effet.


84. On commencera d'abord par donner lecture des quatre
chapitres de cette constitution qui traitent des élections. En-
suite on lira les extraits certifiés des procès-verbaux des
élections faites clans les chefs-lieux de district , remis par
les présidens respectifs; les électeurs présenteront de même
les titres de leur nomination pour être examinés par les se,
çrétaires et les scrutateurs qui devront rendre compte de
leur régularité le jour suivant. Les certificats du secrétaire
et des scrutateurs seront examinés par une commission de
trois membres de la junte, nominés à l'effet d'en rendre
compte pareillement le lendemain.


85. Les électeurs de district s'étant réunis ce jour même,
il sera fait lecture des rapports sur les certificats , et s'il se
trouve un défaut de régularité à l'un de ces certificats ou
un obstacle à l'admission de l'électeur , la junte décidera dé-
finitivement et sans désemparer ce qu'elle jugera à propos , et
ce qu'elle aura résolu s'exécutera sans appel.


86. Ensuite les électeurs de district se transporteront
avec le président à la cathédrale ou à la principale église ,
où-il sera chanté. une messe solennelle du Saint-Esprit, et


ESPAGNOLE.
97


l'évêque, ou à son défaut, l'ecclésiastique le plus élevé en
dignité fera un discours approprié aux circonstances.D


87. Cet acte religieux fini , on retournera à .l'endroit
d'oit l'on était parti ; et à portes ouvertes, les électeurs
ayant pris leurs places sans distinction de rang , le président
fera . la demande contenue dans l'article 4g, et l'on obser-
vera tout ce qui est prescrit dans ce même article.


88. Ensuite les électeurs présens procéderont à la nomi-
nation du député ou des députés, et les éliront un à un :à
cet effet , ils s'approcheront successivement de la table ,
vis-à-vis de laquelle se trouvent le président, les scrutateurs
et le secrétaire. Celui-ci écrira en présence de chaque vo-
tant le nom de la personne que l'électeur voudra •nommer.
Le secrétaire et les scrutateurs voteront les premiers.


89. Tous les votes étant recueillis, le président, le secré-
taire et les scrutateurs en feront le dépouillement, et l'in-
dividu qui aura réuni au moins la moitié des voix et une
en sus, sera élu. Si personne n'avait réuni la majorité ab-
solue des voix, les-deux qui en auront obtenu le plus grand
nombre seront balottés une seconde fois, et celui qui aura
réuni la majorité sera élu. Dans le cas d'égalité, le sort
décidera , et l'élection étant terminée , le président la fera
con naî tee.


9o. Après l'élection des députés, on procédera à celle des
suppléans , d'après la même méthode et forme , et leur
nombre sera pour chaque province en raison du tiers des
députés effectifs. Si une provinée n'a droit qu'à un ou deux
députés, elle élira cependant un député suppléant. Ceux-
ci seront admis aux cortès toutes les fois qu'on aura cons-
taté la mort du député effectif, ou l'impossibilité où il se
trouve d'y siéger, au jugement des, cortes, en quelque temps
que l'un ou l'autre de ces événemens soit constaté après
l'élection.


91. Pour être député aux cortès , il faut être: citoyen ,•
avoir l'exercice de ses droits, vingt-cinq ans révolus, être
né dans la province., ou y être domicilié depuis-sept années
au moins. Les ecclésiastiques séculiers sont éligibles; le choix
peut tomber sur les citoyens qui, composent la junte, ou sur
ceux qui n'en sont pas.


11 faut en outre, pour être député aux cortès ,. avoir
un revend annuel convenable, provenant de biens possédés
en propriété..


TOUE V.
7




CHAPITRE VI.


De la Tenue des Cortès.
1o4. Les cortès se réuniront tous les ans clans la capitale


du royaume, dans l'édifice destiné à ce seul usage.


98coNSTITUT10N
95. La disposition de l'article précédent demeure sus-


pendue jusqu'à ce que les cortès qui doivent se tenir à l'a-
venir, déclarent l'époque où elle devra être mise à exécution,
et qu'ils déterminent la quotité du revenu et la qualité de
biens desquels il devra provenir; ce qu'ils décideront alors
sera regardé comme disposition constitutionnelle, de même
que si cela eût été déterminé dans la présente constitution.


94. S'il arrive que la même personne soit élue par la
province où elle est née , et par celle où elle est établie ,
l'élection faite à raison du domicile sera maintenue, et celle
faite à raison de sa naissance sera remplie de droit par le
Suppléant.


95. Les ministres , les conseillers d'état, et ceux qui rem-
plissent des charges dans la maison du roi, ne pourront être
élus députés aux cortès.


g6. Ne pourra non plus être élu député aux cortès aucun
étranger, quand même il aurait obtenu des cortès des lettres
de citoyen.


97. Aucun fonctionnaire public nommé par le gouverne-
ment ne pourra être élu député aux cortès par la province
dans laquelle il exerce sa charge.


98. Le secrétaire dressera procès-verbal des élections ,
que le président et tous les électeurs signeront avec lui.


99. Les électeurs donneront sans retard et sans aucun
prétexte de refus à chacun des députés, des pouvoirs éten-
dus , et les autoriseront à se présenter aux cortès avec la for-
mule suivante.


oo. Les pouvoirs seront conçus dans les termes suivans :
Dans la cité ou le bourg de le.... du mois de.... l'an


dans les salles de..... se trouvant assemblés los senores ( on
inscrira ici les noms du président et des électeurs de district
qui forment la junte électorale de la province ) ont dit devant
moi , le greffier soussigné, et les témoins convoqués à cet
effet , qu'ayant procédé conformément à la constitution po-
litique de la monarchie espagnole, à la nomination des
électeurs de paroisse et de district , avec toutes les solen-
nités prescrites par la même constitution , comme il est
constaté par les certificats produits dans une forme authen-
tique , les électeurs mentionnés des districts de la province
de le jour.... du mois de.... de la présente année , ont
fait la nomination de leurs députés, qui, au nom et par re-
présentation de cette province, doivent concourir aux cor-


ESPAGNOLE.
99


tes, et qu'ils ont élu en cette qualité messieurs N.... N.... N...,
comme il résulte du procès-verbal rédigé et signé par N.... N...;
qu'en conséquence ils leur donnent à tous en général , et à
chacun en particulier , le pouvoir de remplir et d'acquitter
les augustes fonctions de leur charge , de régler et statuer
avec les autres députés aux cortès , comme représentant la
nation espagnole, tout ce qu'ils croiront convenable pour le
bien général , en usant des pouvoirs que la constitution
détermine, et dans les limites qu'elle prescrit, sans avoir
la faculté de déroger, altérer ou changer en aucune ma-
nière aucun de ses articles sous aucun prétexte; qu'ils.
s'obligent pour eux-mêmes et au nom de tous les habitans
de cette province, en vertu des pouvoirs qui leur sont ac-
cordés comme électeurs nommés par cet acte, à tenir pour
valable et à se soumettre à tout ce qu'ils statueront comme
députés aux cortès, et à ce qu'ils décideront conformément
à la constitution politique de la monarchie espagnole. C'est
ce qu'ils ont exprimé et accordent en présence des témoins
N.... N.... et en foi de quoi ils ont tous signé.


ior. Le président, les scrutateurs et le secrétaire remet-
tront sans retard à la députation permanente des cortes, une
copie signée par eux , du procès-verbal des élections ; et ,
lorsque lesdites élections seront rendues publiques par la
voie de l'impression, il en sera envoyé un exemplaire dans
chaque commune de la province.


102. Il sera donné aux députés par leurs provinces res-
pectives , un traitement pour chaque jour fixé par les cortès,
qui détermineront, durant la seconde année de leur session,
la somme qui devra être allouée aux membres de la session
suivante. ll sera alloué en outre aux dépntés d'outre-mer, la
somme qui paraîtra nécessaire, d'après le jugement de leurs
provinces respectives, pour les frais de voyage , aller et re-
tour.


ro5. On observera clans les juntes électorales de province
tout ce qui est prescrit clans les articles 55 , 56 , 5 7 et 58, à
l'exception de ce qui est réglé par l'article 528.




leoR


“00 CONSTITUTION
o5. Quand elles jugeront convenable de se transférer en


un antre end roi t , elles le pourront, pourvu que cet endroit
ne soit pas: éloigné de la capitale de plus de douze lieues, et
que les deux tiers de la députation présente soient d'accord
sur le déplacement.


loti. Les sessions des cortes de chaque année dureront au
plus trois mois consécutifs , à commencer du premier de
mars.


107. Les cortès pourront prolonger leurs sessions au plus
pour un autre mois, et flans deux cas seulement, i o sur une




demande du roi ; 2° si la prorogation est jugée nécessaire
par une résolution des deux tiers des députés.
. 108. Les députés seront renouvelés en totalité tous les


deux ans.
109. Si la guerre ou l'occupation de quelque partie du ter-


ritoire de la monarchie par l'ennemi , empêchaient que tous
ou quelques députés d'une ou de plusieurs provinces pussent
se présenter à temps , les absens seront remplacés par les dé-
putés précédetts des provinces respectives , en tirant au
sort entre eux jusqu'à ce que le nombre demandé soit com-
plet.


1 I o. Les députés ne pourront être réélus qu'après l'inter-
valle d'une autre députation.


111. Lorsque les députés seront arrivés à la capitale, ils
se présenteront à la députation permanente des cortes , qui
fera porter leurs noms et celui de la province qui les aura
élus , sur un registre dans le secrétariat des cortes.


1.12. L'année où les députés seront renouvelés , la pre-
mière junte préparatoire s'assemblera le 15 février, à portes
ouvertes. Les fonctions de président seront remplies par le
président de la députation permanente, quel qu'il soit; le
secrétaire et les scrutateurs seront également choisis parmi
ses membres.


115. Dans cette première junte ., tous les députés présen-
teront leurs pouvoirs, et l'on nommera à la pluralité des
voix , deux commissions , une (le cinq membres, pour exa-
miner les pouvoirs de tous les députés, et une autre de trois,
pour examiner ceux de la commission des cinq.


114. Le 20 du même mois (le février, se réunira égale-
ment, à portes ouvertes , la seconde junte préparatoire, dans
laquelle les deux commissions rendront compte de la régu-


ESPAGNOLE.
larité des pouvoirs, en mettant sous les yeux les extraits des
procès-verbaux des élections de province.


115. Dans cette junte et dans les antres qui auront Leu,
jusqu'au vingt-cinquième jour, il sera prononcé définitive-
ment et à la pluralité des voix , sur les difficultés élevées re-
)ativement à la légitimité des pouvoirs et à la qualité des dé-
putés.


116. Dans l'année qui suivra celle du renouvellement des
députés, la première junte préparatoire se tiendra le 20 de
février ; et jusqu'au 25 du même mois, celles qu'on jugera
nécessaires pour décider, d'après le mode et la forme pres-
crits dans les articles précédens , sur la légitimité des potr-
voits des députés qui se présenteront de nouveau.


117. Toutes les années le 25 février, sera tenue la der-
nière junte préparatoire, dans laquelle tous les députés, prête-
ront, en mettant la main sur les saints évangiles, le serment


-


qui suit: «Jurez-vous de défendre et de conserver la religion
» catholique, apostolique, romaine, sans en admettre au-


cune autre dans le royaume P R. Je le jure. - Jurez-vous.
de garder et faire garder religieusement la constitution de
la monarchie espagnole sanctionnée par les cortes géné-
rales extraordinaires de la nation en l'an 1812 P R. Oui,


» le jure. — Jurez-vous de vous comporter bien et fidèle-
ment dans la charge que la nation vous a confiée, ayant
en tout pour objet le bien et la prospérité•de la nation P---


» Oui , je le jure. — Si vous le faites ainsi, Dieu vous en ré-
compensera, et si non, il vous en demandera compte.»
118. Ensuite on procédera à l'élection parmi les députés ,


et par scrutin secret, à la pluralité absolue des voix, d'un
président, d'un vice-président, et des quatre secrétaires,
après quoi les cortes seront regardées comme constituées et
organisées, et la députation permanente cessera toutes ses
fonctions.


119. Il sera nommé le même jour une députation coin-
pesée (le vingt-deux membres et de deux en sus, pris
parmi les secrétaires, pour annoncer au roi cincles contés
se sont constituées , et lui faire connaître le président
qu'elles ont élu ; le roi déclarera s'il veut assister à l'ouver-
ture des cortes qui aura lieu le premier de mars.


120. Si le roi se trouvait absent de la capitale, ladite
communication lui sera faite par écrit, et le roi répondra
.de la même manière.




102 CONSTITUTION
Le roi assistera en personne à l'ouverture des 'cortès;


s'il se trouve un empêchement, le président lui fera con-
naître le jour indiqué, sans que, pour aucune raison , elle
puisse être renvoyée à un autre jour. Les mêmes forma-
lités seront observées pour l'acte de clôture (les cortès..


122. Le roi entrera sans gardes dans la salle des cortès,
il sera seulement accompagné des personnes désignées par
le cérémonial pour sa réception et sa sortie, ainsi qu'il est
prescrit par le réglement intérieur (les cortès.


123. Le roi prononcera un discours dans lequel il pro-
posera aux cortès ce qu'il croira convenable, et le président
y répondra en termes généraux. Si le roi n'y assiste pas,
il enverra le discours au président pour être lu clans les
cortes.


124. Les cortès ne pourront délibérer en présence du
roi.


125. Elles ne pourront délibérer dans le cas où les mi-
nistres se présenteraient pour faire (les propositions au nom
du roi. Les ministres pourront assister aux discussions des
cortès lorsque celles-ci le permettront, et de la manière
qu'elles le prescriront; ils pourront y parler, mais ils ne
pourront être présens lorsqu'on ira aux votes.


126. Les séances des colla seront publiques, et il ne
pourra être tenu une séance secrète que clans le cas où une
circonstance extraordinaire l'exigerait.


127. On observera clans les discussions des cortès, et
dans toute autre chose relative à leur ordre intérieur, le
réglement fait par les cortès générales et extraordinaires ,
sans préjudice des changemens que les cortès suivantes
pourront juger convenable d'y faire.


12$. Les députés seront inviolables pour leurs opinions,
et ne pom ront être repris ou cités ( reconvenidos ) en aucun
temps, ni en aucun cas, ni par quelque autorité que ce soit.
Dans les causes criminelles qui s'intenteraient contre eux,
ils ne pourront être jugés que par le tribunal des cortes,'et
d'après le mode et clans la forme prescrits dans leur régle-
ment. Pendant les sessions des cortes et un mois après , les
députés ne pourront être cités ni exécutés pour dettes.


129. Les députés ne pourront, durant le temps de leur
députation, à dater de l'époque oit leur nomination est cons-
tatée dans la députation permanente des cortès , accepter
pour eux-mêmes , ni solliciter pour (l'autres un emploi


F.SP cignor.n.
.quelconque à la nomination du roi, ni aucun avancement,
à moins que ce ne soit pour parvenir à un grade auquel leur
rang d'ancienne té leur donne droit, dans la carrière qu'ils
parcourent.


15o. De même ils ne pourront durant le temps (le leur
députation , et une amide après le dernier acte de leurs
fonctions , obtenir pour eux ou solliciter pour d'autres ,
une pension ou décoration quelconque, à la nomination.
du roi.


CHAPITRE VII.


Des Pouvoirs des cortès.


131. Les pouvoirs attribués aux cortès sont :
1° De proposer et décréter les lois , (le les interpréter et


de les abroger dans le cas où il serait nécessaire;
2° De .recevoir le serment du roi, du prince- des Astu-


ries et de la régence, ainsi qu'il est prescrit en son lieu ;
3° 1)e résoudre toute difficulté de fait ou de droit qui peut


se rencontrer clans l'ordre de. succession à la couronne ;
4° D'élire la régence ou le régent du royaume clans les


cas prescrits par la constitution , et de fixer les limites dans
lesquelles la régence ou le régent devront exercer l'auto-
rité royale ;


5° De reconnaître publiquement le prince des Asturies;
60 De nommer le tuteur du roi mineur, dans le cas pré-


vu par la constitution ;
7° D'approuver, avant leur ratification, les traités d'al-


' liance offensive , ceux de subsides , et les traités particu-
liers de commerce ;


8° Dc permettre ou d'empêcher l'admission des troupes
étrangères dans le royaume ;


9° De décréter la création et la suppression de cha
dans les tribunaux que la constitution établira, ainsi que la
création et suppression des emplois publics ;


10° De fixer chaque année , sur la proposition (lu roi , l'es
forces de terre et de mer, en déterminant celles qui doivent
être tenues sur pied en temps de paix, et leur augmenta-
tion en temps de guerre;




i i° De donner des réglemens à l'armée , à la marine et
ai la milice nationale dans toutes les parties qui les




r
104 CONSTITUTION '


12° (le fixer les dépenses de l'administration publique ;
130 d'établir annuellement les contributions et impût's ;
14° De lever des capitaux par la voie d'emprunt , en cas


de nécessité, sur le crédit de la nation ;
1 5° D'approuver la répartition des contributions entre les


provinces ;
16° D'examiner et approuver les comptes de l'emploi des


deniers publics;
17° D'établir des douanes et tarifs des droits ;
18° De faire les réglemens convenables pour l'adminis-


tration , la conservation et l'aliénation des biens nationaux ;
19. De déterminer la valeur, le poids , le titre et la dé-


nomination des monnaies;
20° D'adopter te système de poids et mesures qui paraîtra


le plus utile et le plus équitable;
21° De provoquer et encourager tont genre d'indus-


trie, et de lever les obstacles qui en arrêtent les progrès ;
22° D'établir le plan général de l'enregistrement public


dans toute la monarchie, et d'approuver celui pour l'éduca-
tion du prince des Asturies ;






23° D'approuver les réglemens généraux de police et de
santé dans le royaume ;


24" De protéger la liberté politique (le la presse;
25° De réaliser la responsabilité des ministres et autres


fonctionnaires publics ;
26° Enfin, il appartient aux cortès de donner ou de refu-


ser leur consentement dans tous les cas et actes où la cons-
titution le prescrit.


CHAPITRÉ VIII.


De la Formation des lois et de la Sanction royale.


132. Tout député a la faculté de proposer aux cortes des
projets de loi, en le faisant par écrit, et en exposant les mo-
tifs sur lesquels ils sont fondés.


155. Deux jours au plus tard après qu'un projet de loi
aura été présenté et lu , il sera lu pour la seconde fois, et les
cortès délibéreront s'il sera admis ou non à la discussion.


134. S'il est admis à la discussion, et que l'importance de
l'objet exige, au jugement des cortès , qu'il soit préalable-
3nent renvoyé à une commission, le renvoi aura lieu.


ESPAGNotr. 10J
155. Quatre jours, au plus tard, après que le projet aura


été admis à la discussion , on le lira une troisième fois , et
alors on pourra indiquer le jour où la discussion sera ou-
verte.13(3. Le jour fixé pour la discussion étant arrivé, elle
aura lieu pour la totalité , et pour chacun des articles du
projet.


157. Les cortès décideront si la matière est suffisamment
discutée, et si l'on a décidé pour l'affirmative , on pronon-
cera, s'il y a lieu ou non, à recueillir les voix.


158. S'il y a lieu à émettre un vote , on y procédera sur-
le-champ , en admettant ou rejetant , en tout ou en partie ,
le projet, ou en le changeant et modifiant suivant les obser-
vations qui auront été faites pendant la discussion.


139. On votera à la pluralité absolue des voix, et pour y
procéder , il faudra au moins que la moitié, plus . un, de la
totalité des députés qui doivent composer les cortes soient
présens.


14o. Si les cortès rejètent un projet deloi, quelle qu'en ait
été la discussion , ou s ils décrètent qu'on ne doit pas re-
cueillir les voix, il ne pourra plus être proposé dans la même
année.


141. Lorsqu'il aura été adopté , il sera rédigé double sous
la forme de loi, et lu clans les cortès, après quoi les deux
originaux , étant signés par le président et les secrétaires ,
seront présentés immédiatement au roi par une députation.


142. La sanction des lois appartient au roi.
143. Le roi donne la sanction par la formule suivante,


signée de sa main : soit publie conzme loi.
144. Le roi refuse sa sanction par la formule suivante,


également signée de sa main : soit renvoyé aux cortes; en y
joignant en même temps un exposé des raisons qu'il a eues
pour refuser.


145. Le roi aura trente jours pour user de cette préroga-
tive. Si dans cet intervalle il n'a pas donné ou refusé sa sanc-
tion , il sera entendu qu'il l'a donnée, et il la donnera eu
effet.


146. La sanction ayant été donnée ou refusée parle roi,
un des deux originaux, avec la formule prescrite, retournera
aux cortes pour leur en être rendu compte. Cet original sera
déposé dans les archives des cortès , et le double restera au
roi.




CHAPITRE X.


.106
CONSTITUTION


147. Si le roi refuse sa sanction, le même objet ne sera
-plus discuté dans les cortès dans la même année; cependant
il pourra l'être l'année suivante.


148. Si le même projet est de nouveau proposé, admis et
approuvé dans les cortès de l'année suivante , le roi pourra,
lorsqu'il lui aura été présenté , donner sa sanction ou la re-
fuser une seconde fois dans les termes des articles 143 , 144,
et, dans le dernier cas, il ne sera plus traité du même objet
dans cette année.


149. Si le même projet est de nouveau, et pour la troi-
sième fois , proposé, admis et approuvé dans lés cortès de
l'année suivante, il sera entendu, par cela même, que le
roi y donne sa sanction ; et lorsqu'il aura été présenté , il la
donnera, par le l'ait, au moyen dela formule exprimée dans
l'article 143.


15o. Si avant l'expiration (lu terme de trente jours, clans
lequel le roi doit donner ou refuser sa sanction, le jour où
les cortès doivent terminer leur session arrivait, le roi don-
nera ou refusera sa sanction dans les huit premiers jours de
la session des cortès suivantes; et si ce terme passe sans qu'il
l'ait donnée, il sera par cela même entendu qu'il l'a donnée,
et il la donnera par le fait. Mais si le roi refusait de sanc-
tionner , les cortès pourront s'occuper de nouveau du même
sujet.


151. Encore qu'il se passe une ou plusieurs années après
que le roi aura donné ou refusé sa sanction à un projet de
loi, sans que le même projet soit proposé , s'il vient à être
reproduit dans le temps de la même députation qui l'avait
adopté pour la première fois , ou dans une des deux dépu-
tations qui la suivront immédiatement, il sera toujours censé
être le même projet relativement aux effets de la sanction,
dont parlent les trois articles précédens; mais s'il n'est pas
reproduit pendant la durée des trois députations mention-
nés , même être ensuite reproduit clans les mêmes.
limites , il sera regardé , quant aux effets mentionnés,
comme un nouveau projet.


152: Si la seconde ou troisième fois que le projet est pro-
posé clans le terme que fixe l'article précédent, il a été
rejeté par les cortès, il sera regardé connue un nouveau
projet en quelque temps qu'il se reproduise par la suite.


155. Les lois sont abrogées avec les mêmes formalités et
par les mêmes voies qu'elles sont établies.


ESPAGNOLE. 107


CHAPITRE IX.


De la Promulgation des lois.


154. La loi ayant été publiée clans les cortes , il en seradonné avis au roi , pour qu'il soit procédé de suite à la pro-
mulgation solennelle.


155. Le roi , pour promulguer les lois , se servira de la
formule suivante : « N. , ( le nom du roi ) par la grâce de
» Dieu et par la constitution de la monarchie espagnole,
» roi des Espagnes, à tous ceux qui les présentes verront et
» entendront, faisons savoir que les cortès ont décrété, et
» nous sanctionnons la suivante loi (ici le texte littéral de la
» loi) , ordonnons donc à tous les tribunaux, cours de jus-
» tice , chefs , gouverneurs et autres autorités civiles ,


et ecclésiastiques , de quelque classe et dignité
qu'elles soient ,qu'ils aient à garder et à faire garder,




complir et exécuter la présente loi clans toutes ses parties.
» Vous prendrez les mesures convenables pour qu'elle soit
» exécutée , et ferez les dispositions nécessaires pour qu'elle
» soit imprimée, rendue publique et communiquée à qui
» de droit. » ( Elle est adressée au ministre qu'elle con-
cerne. )


156. Toutes les lois seront envoyées par lettres circulaires,
avec ordre du roi, par les ministres respectifs de chaque
département , directement à tous et chacun des tribunaux
suprêmes et des provinces, et autres chefs et autorités supé-
rieures , qui les transmettront aux subalternes.


De la Députation permanente des cortes.


157. Avant de se séparer, les cortes nommeront une dé-
putation qui s'appellera députation permanente des cortès ,
composée de sept membres pris dans son sein , trois des
provinces de l'Europe , et trois de celles d'outre-mer , le
septième se tirera au sort .


entre un député d'Europe et un
d'outre-mer.


158. Les cortès nommeront en même temps leurs stip-




o8 CONSTITUTION
pléans pour cette députation , un d'Europe un d'outre-
mer.


159. La députation permanente durera d'une assemblée
des cortès à l'autre.


160. Les pouvoirs attribués à cette députation sont :
1 0 De veiller à ce que la constitution et les lois soient


observées , afin de rendre compte à la prochaine assemblée
des cortès des infractions qu'elle aura reconnues;


2° De convoquer les cortès extraordinaires dans les cas
prescrits par la constitution;


3° De remplir les fonctions indiquées clans les articles
111 et 112;


4° De donner avis aux députés suppléans pour concourir
à la place des députés primitifs ; et si les députés primitifs
et les suppléans d'une province venaient à manquer par
une cause quelconque, de lui faire parvenir les ordres né-
cessaires pour qu'elle procède à une nouvelle élection.


CHAPITRE XI.


Des Corües extraordinaires.


x6 I. Les cortès extraordinaires seront composées des'
mêmes députés qui composent les cortès ordinaires duranu
les cieux ans de leur députation.


162. La députation permanente des cortès les convo-
quera dans les trois cas suivans, en indiquant le jour de leur
réunion.


x° Lorsque le trône est vacant.
2° Lorsque le roi est hors d'état de gouverner de gilde


manière que ce soit, ou qu'il demande à abdiquer la cou-
ronne en faveur de son successeur. La députation perma-
nente est autorisée , dans le premier cas , à prendre tous les
moyens qu'elle juge convenables pour s'assurer de l'incapa-
cité du roi.


5° Lorsqu'à raison de circonstances difficiles et pour des
affaires graves, le roi trouvera convenable que les cortès
s'assemblent, et 'qu'il en fait part en conséquence à la dépu-
tation permanente des cortes.


165. Les cortès extraordinaires ne s'occuperont que du
seul objet pour lequel elles sont convoquées.


164. Les sessions des cortès extraordinaires commence-


ESPAGNOLE. 109


vont et se termineront avec les mêmes formalités que les


ap
.a L'assembléessemblée des cortès extraordinaires ne déran-g


f65l'élection des nouveaux députés au temps pres-
ordinaires.er


crit-
166. Si les cortès extraordinaires n'avaient pas terminé le


jour indiqué pour la réunion des cortès ordinaires , les pre-mières cesseront leurs fonctions, et les cortès ordinaires con-
tinueront l'affaire pour laquelle les premières auront été
convoquées.


167. La députation permanente des cortès continuerales fonctions qui lui sont indiquées clans les articles x11 et
x12 , clans le cas compris dans l'article précédent.


TITRE IV.


Du Roi.


CHAPITRE PREMIER.


De l'Inviolabilité da roi et de son autorité.


168. La personne du roi est sacrée et inviolable. Le roi
n'est sujet à aucune re,sponsabilité. •


169. Le roi aura le titre de majesté catholique.
Le pouvoir de faire exécuter les lois est l'attribution


exclusive du roi, et son autorité s'étend à tout ce qui a pour
objet la conservation de l'ordre public dans l'intérieur et la
sûreté extérieure de l'état, en se conformant à la constitution.
et aux lois.


171. Outre la prérogative qui appartient au roi de sanc-
tionner et de promulguer les lois, il exerce les fonctions sui-
vantes, qui sont ses principales attributions :


x° Il rend les décrets, réglemens et instructions qu'il croit
nécessaires pour l'exécution des lois.


2°11 veille à ce que la justice soit promptement et complète-
ment rendue dans tout le royaume.


5° Il déclare la guerre, fait et ratifie la paix, et en relut
aux cortès un compte motivé.


4° Il nomme les magistrats de tous les tribunaux civils et
criminels,li!él ta.lst, sur là présentation qui lui en est faite par le con.
seil




1 10 CONSTITUTION
5° Il nomme à tous les emplois civils et militaires.
6° Il nomme à tous les évêchés et à toutes les dignités et


bénéfices ecclésiastiques du patronage royal, sur la présen-
tation du conseil d'état.


7 0 11 accorde des honneurs et des distinctions de toute
classe, conformément à ce qui sera prescrit par les leis.


8° Il commande les armées et les flottes, et nomme les gé-
néraux.


90 11 dispose de la force armée , et la distribue comme il
le juge convenable.


o Il dirige les relations diplomatiques et commerciales
avec les autres puissances, et nomme les ambassadeurs, mi-
nistres et consuls.


1 1° Il veille à la fabrication des monnaies, sur lesquelles
il fait mettre son effigie et son nom.


12 0 D décrète l'emploi des fonds destinés à chacune des
branches de l'administration publique.


150 11 fait grâce aux coupables, en se conformant aux lois.
4° Il propose aux cortès les lois ou les changemens qu'il


croit nécessaires pour le bien de la nation , pour qu'ils en dé-
libèrent en la l'orme prescrite.


15° Il admet dans le pays , ou il arrête les décrets consis-
toriaux et les bulles pontificales, d'a près le consentement des
cortès; dans le cas où les dispositions qu'ils contiennent sont
générales , il entendra le conseil d'état, s'ils concernent les
affaires particulières ou administratives; s'ils concernent les
affaires contentieuses, il les fera examiner par le tribunal
supérieur de justice, qui les jugera conformément aux lois.


16° Il nomme et renvoie librement les ministres.
1 72. L'autorité royale est soumise aux restrictions sui-


vantes :
1 0 Le roi ne peut empêcher, sous aucun prétexte, la réu-


non des cortès aux époques et dans les circonstances prévues
par la constitution , ni les suspendre, ni les dissoudre , ni en
aucune manière entraver leurs séances et délibérations. Ceux
qui le conseilleraient ou l'aideraient dans une tentative ayant
pour but des actes de cette nature, sont déclarés traîtres et
seront poursuivis comme tels.


2° Le roi rie peut sortir du royaume sans le consentement
des cortès; s'il le fait, il est censé avoir abdiqué.


3° Le roi ne peut aliéner, céder, abandonner, ni de quel-
que manière que ce soit, transporter à un autre l'autorité


ESPAGNOLE. I I


royale, ni aucune de ses prérogatives. Si, pour une cause
quelconque, il veut abdiquer la couronne en faveur de son
(s'occesseu r immédiat , il ne peut le faire sans le consentement
des cortès.


4. Le roi ne peut aliéner, céder ou échanger aucune pro-
vince, ville, bourg ou village, ni aucune portion, quelque
petite qu'elle puisse être, du territoire espagnol.


5° Le roi ne peut faire d'alliance offensive, ni de traité
spécial de commerce avec aucune puissance étrangère, sans
le consentement des cortès.


6° 11 ne peut non plus s'obliger, par aucun traité, à four-
nir des subsides à aucune nation étrangère, sans le consen-
tement des cortès.


7° Le roi ne peut céder ni aliéner les biens nationaux sans
le consentement des cortès.


8° Le roi ne peut exiger directement par lui, ni indirec-
tement , aucuns impôts ou contributions, ou les demander
sous quelque dénomination ou quelque prétexte que ce soit;
mais ils doivent toujours être décrétés par les cortès.


9° Le roi ne peut accorder de privilège exclusif à aucune
personne ou corporation.


10° Le roi ne peut ôter à aucun particulier, ni à aucune
corporation, leur propriété , ni les troubler dans la posses-
sion , usage ou profit de ladite propriété; et si , dans un
cas quelconque, il est nécessaire , pour Un objet d'utilité
commune et reconnue, de prendre la propriété d'un parti-
culier, il ne pourra le faire sans l'indemniser sur-le-champ,
et sans lui en donner la valeur bien constatée par experts.


i° Le roi ne peut priver aucun individu de sa liberté ,
ni lui infliger aucune peine de son autorité privée. Le mi-
nistre qui signe l'ordre , et le juge qui l'exécute , sont res-
ponsables envers la nation , et punis comme coupables d'at-
tentat contre la liberté individuelle.


Seulement, dans le, cas où le bien et la sûreté de L'état
exigent l'arrestation d'un individu, le roi pourra donner des
ordres à cet effet, mais à la condition•cue, dans les qua-
rante-huit heures, il le fera livrer et incline à la disposition
du tribunal ou juge compétent.


12° Le roi , avant de contracter
c
mariarre en fera part aux


il estcensé abdiquer
obtenir leur consentement; et s'il ne le fait pas,
abdiquer la couronne.


1-4 6) à son a v é nem ent au trône , et s'il est mineur, l ors-




r coetertrunci«
qu'il arrivera au gouvernement, prêtera serment devant les
cortès, conformément à la formule suivante :


N..— (ici le nom du roi) par la grâce de Dieu et la cons.
titution de la monarchie espagnole , roi des Espagnes, je


» jure par Dieu et les saints évangiles de défendre et conser.
» ver la religion catholique , apostolique et romaine, sans en
» permettre aucune autre dans le royaume ; de garder et faire
» garder la constitution et les lois de la monarchie espagnole,


ne considérant, en tout ce que je ferai , que son bien et
» son avantage; de n'aliéner, céder ni démembrer aucune
» portion du royaume; de ne jamais exiger aucuns revenus,


deniers, ni autre chose que ce qui aura été décrété par les
» cortes; de ne jamais dépouiller personne de sa propriété
n de respecter surtout la liberté politique de la nation et. la


liberté individuelle de chaque individu. Et si j'agis d'une
» manière contraire à ce que j'ai juré, soit en tout, soit en


partie, non-seulement je ne dois pas être obéi ; mais ce en
quoi j'aurai contrevenu à mon serment, sera nul et de nul


» effet. Sur quoi Dieu nie soit en aide et me défende, et si-
non qu'il m'en fasse rendre compte.»


CHAPITRE IL


De la . Succession à la couronne.


1.74. Le trône d'Espagne est indivisible, et (lès la pro-
mulgation de la constitution il sera transmis par une suc-
cession perpétuelle , dans l'ordre régulier de primogéni-
ture, et de représentation , entre les descendans légitimes,
hommes et femmes, et dans les lignes qui seront déter-
minées.


175. Ne peuvent être roi d'Espagne que les personnes nées
d'un mariage constant et légitime.


176. Dans un même degré et une même ligne , les mâles
seront préférés aux femmes, et toujours l'adné aux cadets.
Cependant les femmes d'une ligne oit d'un degré plus proche;
quoique dans, le même ligne , seront préférées aux màles ("c-
ligne ou degré plus éloigné.


177. Le fils ou la. fille du premier-né du roi , ans le cas
on son père viendrait à mourir sans avoir succédé à la coll..:
ronne, est préféré aux oncles, et succède immédiatement à.
son grand-père par droit de représentation.


ESPAGNOLE.
1 I


178. La ligne inférieure ne peut entrer en successionjouit de la succession n'est pas éteinte.1t due
Espagne est le S r


D. Ferdinand VII de
tan la


e roi
Botirbon , qui règne actuellement.


1 80. Au défaut du Sr D. Ferdinand VII de Bourbon,
succéderont ses descendans légitimes , mâles et femelles.
Au défaut de ceux-ci succéderont les frères et oncles ger-
mains de son père , soit mâles ou femelles, ainsi que les
enfans légitimes de ceux .;ci dans l'ordre déterminé, obser-


- Tant toujours le droit de représentation et la préférence
pour les lignes plus proches, sur les plus éloignées.


18r. Les cortès doivent exclure de la succession l'indi-
vidu ou les individus incapables de gouverner, ou qui ont
commis un acte par lequel ils méritent de perdre la cou-
ronne.


182. Dans le cas où toutes les lignes dont il a été parlé
viendraient à s'éteindre, les cortès appelleront une autre
famille à la couronne, d'après l'intérêt de la nation , et ort
se conformera toujours à l'ordre et aux règles de succes-
sion établies par l'acte constitutionnel.


183. Lorsque la couronne doit échoir immédiatement,
ou est échue à 'une femme, celle-ci ne pourra Choisir un
mari sans le consentement des cortès , et si elle agissait
autrement , il est entendu qu'elle a abdiqué la couronne.


184. Dans•le cas où une femme viendrait à régner, son
mari n'aura aucune autorité clans les affaires du royaume,
ni aucune part dans le gouvernement.


CHAPITRE III.


De la Minorité du roi et de la Régence.


185. Le roi est mineur jusqu'à dix-huit ans accomplis.
186. Pendant la minorité du roi, le royaume sera gou-


verné par une régence.
187. Il en sera de même quand le roi , par quelque cause


physique ou morale, se trouvera dans l'incapacité d'exer_
.


cer son au torité.
188. Si fincapafs.ité du roi excède le terme de.deux années,


et que le successeur immédiat soit majeur et âgé de dix--;
huit ans, les cortès pourront le nommer régent du royaume,
au lieu de la régence.


TOME V.
8




14 • CONSTITUTION
189. Dans le cas où au moment (le la vacance du trône, et


que le prince des Asturies serait mineur, si les cortès ordi-
naires n'étaient pas assemblées, il y aura , jusqu'à ce que
les cortès extraordinaires se réunissent, une régence pro-
visoire, composée de la reine-mère, si elle existe, de deux
membres de la députation permanente des cortès, les plus
anc i e ns , suivant l'ordre de leur élection , et de deux con-
seillers d'état , les plus anciens; savoir : le doyen et le
suivant... S'il n'y a pas de reine-mère, le troisième con-
seiller d'état, par rang d'ancienneté, sera membre de la
régence.


190. La régence provisoire sera présidée par la reine-
:mère, si elle existe, et à son défaut par le membre de la
députation permanente des cortes, qui sera le plus ancien
par son rang d'élection à cette députation.


191. La régence provisoire n'expédiera cincles affaires qui
ne souffrent pas de délai , et ne destituera et ne nommera
aucun fonctionnaire public, si ce n'est par.intérim.


192. Les cortès extraordinaires étant réunies, nommeront
une régence, composée (le trois ou de cinq personnes.


195. Pour pouvoir être membre (le la régence, il faut
être citoyen jouissant de l'exercice de ses droits. Les étran-


. gers en sont exclus, lors même qu'ils auraient obtenu des
lettres de citoyen.


194; La régence sera présidée par celui de Ses membres
que les cortès désigneront. Aux cortès appartiendra de dé-
terminer, en cas que cela soit nécessaire, si les membres de
la régence devront présider tour - à - tour , et suivant quel
mode.


195. La régence exercera l'autorité royale avec les res-
trictions déterminées par les cortès.


196. L'une et l'autre régence prêteront serment suivant
la formule prescrite en l'article 175, en y ajoutant la clause
d'être fidèles au roi; et la régence permanente y ajoutera
en outre celle (l'observer les conditions qui lui auront été
imposées par les cortès, pour l'exercice de son autorité, et
aussitôt que le roi sera devenu majeur, ou que l'empêche-
ment aura cessé , de lui remettre le gouvernement du
royaume, sous peine , pour ses membres, s'ils différaient
mi moment de le faire, d'être poursuivis et punis connue
traîtres.


ESPAGNOLE.
1 1 5


197. Tous les actes de la régence seront publiés au nom
du roi


98 La tutelle du roi mineur appartiendra à la personne
que le feu roi aura nommée par son testament. S'il n'y a pas
pourvu, sera tutrice la reine-mère, tant qu'elle restera
veuve. A son défaut, le tuteur sera nommé par les cortès;
dans le premier et le troisième cas, le tuteur devra être na-
turel du royaume.


r 99 . La régence veillera ce que l'éducation (hi roi mi-
neur soit la plus convenable au grand objet de sa hante
dignité, et qu'elle soit conforme au plan approuvé par les
cortès


20 Les cortes détermineront le traitement dont jouiront
les membres de la'régence.


CHAPITRE IV.


De la Famille royale et de la RecOnnaissançe du prince des
Astia ies.


201. Le fils aîné du roi :portera le titre de prince des
Asturies.


202. Les autres fils et filles du roi seront infans et infantes
des Espagnes, et en porteront le titre.


205. Seront pareillemen t infans et i nfantes des Espagnes les,
fils et les filles du prince (les Asturies.


204. A ces personnes appartiendra exclusivement la qua-
lité d'infans des Espagnes , sans qu'elle puisse s'étendre à
d'autres.


• 205. Les infans des Espagnes jouiront des distinctions et
honneurs dont ils ont joui jusqu'à ce jour, et pourront être
jnominés à toute espèce de fonctions , hormis les fonctionsudiciaires et.celles de membres des cortes.


206. Le prince des Asturies ne pourra sortir du royaume
sans le çonsentemen t


des cortès ; s'il en sort sans voir ob-
tenu , il sera par cela même exclu de la succes:;ion à la
couronne.


207. H en sera (le même s'il reste hors du royaume an-delà
du temps &imité par le consentement des certes, eusi.,.
de revenir, il.n'a pas obtempéré.à la sonutiatiOn'da


hi délaiprescrit Par les cortès.
•8.




116 CONSTITUTION
,208. Le prince des Asturies , les infans et infantes des


Espagnes, leurs fils et descendarts qui seront sujets du roi
rie pourront se marier sans le consentement du roi et des
cortès , sous peine de perdre leur droit de succession à la
couronne.


209. Une copie authentique des actes de naissance, de ma-
riage et de mort de toutes les personnes de la famille royale
sera remise aux cortès, et, à leur défaut, à la députation per.
manente , pour être déposée dans leurs archives.


210. Le prince des Asturies sera reconnu par les cortès, avec
les formalités déterminées par leur réglement intérieur.


211. Cette reconnaissance sera faite par les premières cor-
tés qui s'assembleront après sa naissance..


212. Le prince des Asturies , lorsqu'il aura atteint l'âge
de quatorze ans , prêtera serinent devant les cortes, dans la
forrhe suivante : N.... ( le nom du prince ) prince des
» Asturies, je jure, par Dieu et les saints évangiles, de dé-
» fendre et conserver la religion catholique , apostolique et
» romaine, sans en permettre aucune autre dans le royaume,
» d'observer la constitution de la monarchie espagnole, et
» d'être fidèle et obéissant au roi. Sur ce, Dieu me soit en
» aide. » •


, ESPAGNOLE. 117
217. Si les infans se marient en Espagne, leurs pensions


continueront à leur être payées ; niais s'ils se marient hors
d'Espagne, ces pensions cesseront d'avoir lieu , et il leur
sera, une fois seulement , payé telle somme que les cortès
aviseront.


218. Les cortès fixeront la pension dont devra jouir là
reine douairière.


219. Le traitement des membres de la régence sera pris
ttr la dotation fixée pour la maison du roi.


220. La dotation de la maison du roi et les pensions <le
sa famille , dont il est parlé aux articles précédons, seront
fixées par les cortès, au commencement 'de chaque règne,
sans que dans le courant du inéme règne il puisse'y être fait
de changement.




22 . 1. Toutes ces sommes seront à la.charge de la trésorerie
nationale,. qui les versera entre les mains de l'administrateur
110Inifié par le roi , au nom duquel . administraieur seront
traitées toutes les actions actives et passives qui pourront
avoir lieu pour raison d'intérêts.


CHAPITR• VI.


ClIAPITIIE V.


De la Dotation de la fanzille royale.


215. Les cortès fixeront pour le roi la dotation annuelle
de sa maison , d'une manière qui soit analogue à la haute
dignité de sa personne.


214. Au roi appartiennent tous les palais royaux dont
ont joui ses prédécesseurs , et les cortès fixeront les ter-
rains qu'ils croiront à propos de réserver pour les plaisirs
de sa personne.


215. Pour l'entretien du prince des Asturies , à compter
du jour de sa naissance, et pour celui des infans et infantes ,
lorsqu'ils auront atteint l'âge de sept ans , les cortès déter-
mineront des sommes annuelles proportionnées à leurs di-
gnités respectives.


1fi.1,91-sque les infantes se marieront, les cortes fixeront
somme. qu'ilsjitgeront convenable, à titre de dot, et cette


dot payée, la pension annuelle cessera,


Des Ministres ( seeretarios de estadoydeldespactio ).


222. Les ministres seront au nombre de sept; savoir :
Le ministre d'état;
Le ministre de l'intérieur ( de la gobernation ), pour lapéninsule et les îles akljacen tes ;
Le ministre de l'intérieur pour les pays d'outre-mer ;
Le ministre de grâce et (le justice;
Le ministre des finances;
Le ministre de la guerre ;•
Le ministre, de la marine..
Quant à Ce qui est relatif à l'organisation des ministères, lescortes successives pourront y faire les changeinens que l'ex=périence et les circonstances exigeront.
223. On ne peut être ministre sans être citoyen ayant:


l'exercice de ses droits. Les étrangers , lors même qu'ils
1;.!otin r:t,ciieonnt. reçu des lettres de,


citoyen ,. sont exclus de cette
224;


Un régiment particulier approuvé pat' les cortès,




t 1 8 CONSTITUTION
déterminera les affaires qui entreront dans le dépariement
de chaque ministre.


2`95. Tous les ordres du roi devront être signés par le
ministre dans les attributions duquel se trouvera l'affaire
dont il sera question. Aucun tribunal , aucun officier publie
n'exécutera ou ne fera exécuter d'ordre qui ne serait pas re-


•vêtu de cette formalité.
226. Les ministres seront responsables aux cortès des


ordres contraires à la constitution et aux lois , sans qu'ils
puissent s'excuser sur le commandement du roi par suite du-
quel ils les auraient signés.


227. Les ministres formeront le budget des dépenses du
'gouvernement, chacun dans son département respectif, et
rendront compte de l'emploi des sommes allouées , de la
manière qui sera déterminée.


228. Lorsque les cortès croiront que les circonstances
exigent que la responsabilité d'un ministre soit réalisée, ils
décréteront avant tout s'il y •.a lieu on non à une accusation.


229. Le décret (l'accusation étant rendu , les cortès re-
mettront à la coùr suprême' de justice, toutes les pièces re-
latives au procès qui devra s'instruire dans ladite cour, qui
l'examinera et prononcera conformément aux lois.


250. Les cortès fixeront le traitement que les ministres
doivent recevoirPéndant l'exercice de leur charge.


CHAPITRE VII.


Du Conseil d'étai.


231. Il y aura un conseil d'état, composé de quarante
membres , citoyens ayant l'exercice de leurs droits : les
étrangers qui même auraient reçu (les lentes de citoyen en
sont exclus. -


232. Il sera exactement composé ainsi qu'il suit : quatre
ecclésiastiques seulement (y no mas), recoinmandables et
bien connus par leur mérite et leurs lumières de conocida
y probada ilustracion . merecimiento), dont deux évêques.;
quatre grands d'Espagne , seulement (y no mas) , doués (le
vertus , (le talens et de connaissances requises (adornadw de
las evirtudes, talento y conocimientos necessarios) ; les autres
membres seront pris parmi les citoyens qui se seront distin-
gués par leurs talens et' leurs connaissances, et par les ser- .a




ESPAGNOLE. I I 9.
vices signalés qu'ils auront rendus dans quelques-unes des
parties de l'administration et du gouvernement de l'état. Les
cortès ne pourront proposer pour ces places aucun individu
membre des cortès au moment de l'élection. Sur les mem-
bres du conseil d'état , douze , au moins, seront des pro-
vinc d'outre-mer


membres
25s.


s du conseil d'état seront nommés
3e


par le roi , sur la présentation des cortès.
254. Pour la formation de ce conseil , les cortès feront


une liste triple, de sujets (le toutes les classes , dans la pro-.
portion déterminée; le roi y choisira les quarante membres
qui doivent composer le conseil d'état, en prenant les ecclé-
siastiques dans leur classe; les grands dans la leur, et ainsi
sle suite.


235. Lorsqu'il surviendra une vacance au conseil (l'état ,
les premières cortès qui auront lieu présenteront au roi trois
personnes de la classe respective , a (in qu'il élise celle qu'il
voudra.


236. Le conseil (l'état est le seul conseil du roi, et don-
nera son avis dans les affaires importantes, spécialement
lorsqu'il s'agira (le (tonner ou (le refuser à une loi la sanction'
royale, (le déclarer la guerre et de faire les traités.


237. A ce conseil appartiendra de présenter, par listes
triples , (les sujets pour les bénéfices ecclésiastiques, et pour
les provisions (les places de magistrature.


258. Le roi dressera iuI réglement pour la police du
conseil d'état , après avoir préalablement entendu ledit
conseil ; et ce réglement sera soumis à l'approbeion (les
cortès.


2259. Les conseillers d'état ne pourront être destitués sans
des motifs approuvés par la cour suprême de justice.


24o. Les cortès fixeront le traitement dont doivent


•les conseillers d'état..


( mvent jouir
2 41. Les conseillers d'état, en prenant possession de leursplaces, jureron t


entre les mains du roi d'observer la consti-
tution., d'être fidèles ,au roi et (le ne lui conseiller
qu'ils croiront utile au bien




que ce
• len de la nation, sans avoir égard


aux individus ni aux intérêts particuliers._




120 CONSTITUTION


TITRE V.


Des Tribunaux et de l'Administration de la justice
civile et criminelle..


CHAPITRE PRIIMIER.


Des Tribunaux.


242. Le pouvoir d'appliquer les lois clans les causes
civiles et criminelles appartient exclusivement aux tribu-
yiaux.


245. Les cortès ni le roi ne pourront en aucun cas exer-
cet les fonctions judiciaires, évoquer une cause pendante,
ni remettre en cause un procès jugé.


244. Les lois prescriront l'ordre et la forme des procé-
dures, qui seront uniformes dans tous les tribunaux, et dont
les cortes ni le roi ne pourront dispenser. •


245. Les tribunaux ne pourront exercer d'autres fonctions
que celle de juger et de disposer les choses pour que le
1<c.


ju-
Yement soit exécuté.


246.
'Ils ne pourront suspendre l'exécution des lois , ni


faire aucun réglement pour l'administration de la justice.
247. Aucun Espagnol ne pourra être jugé dans les causes


civiles et criminelles par aucune commission , il le sera par
le tribunal compétent désigné antérieurement par la loi.


248. Il n'y aura dans les affaires ordinaires , civiles et cri-
minelles, qu'une seule juridiction pour toutes les classes de
personnes.


249. Les ecclésiastiques continueront à jouir de la juridic-
tion de leur état d'après les termes prescrits par les lois, ou
d'après ceux qu'elles prescriront par la suite.


250. Les militaires jouiront-aussi d'une juridiction parti-
culière d'après les termes portés par l'ordonnance ou ceux
qu'elle portera par la suite.


251. Pour être nominé magistrat ou juge, il faut être ne
sur le territoire espagnol et avoir vingt-cinq ans révolus. Les
autres qualités nécessaires pour remplir l'une ou l'autre de
ces fonctions seront déterminées par la loi.


252. Les magistrats et les juges ne pourront être destitués


n
' ESPAGNOLE.


-
de leurs charges, soit temporaires , soit à vie,.si ce n'estpour une cause légalement prouvée et jugée; ils ne -pourront'
être suspendus que sur une accusation légalement intentée.


253. S'il est porté des plaintes au roi contre un magistrat.,
et si après avoir formé une enquête (expediente) ces plaintes
paraissent fondées, le roi ayant entendu son conseil d'état ,
pourra suspendre ce magistrat, en transmettant immédiate-
ment l'enquête au tribunal suprême de justice, afin que ce-
lui-ci juge conformément aux lois.


2511 . Les juges sont responsables personnellement de
toutes les fautes qu'ils commettront dans ['application des
lois 'qui déterminent la procédure clans le civil et dans le
criminel.


255. La subornation , la corruption et la prévarication
des magistrats et des juges produisent une action populaire
contre les individus qui s'en rendent coupables.


256. Les cortes assigneront aux magistrats et aux juges de
lettres (de letras ) un traitement convenable. •


257. La justice sera administrée au nom du roi ; ét les
arrêts et les ordres des tribunaux supérieurs seront be reetis-
trés en son nom.


258. Le code civil et criminel, ainsi que le code de"com-
merce , seront les mêmes Pour toute la monarchie , sanf les
modifications qui pourront


• être apportées par les cortes,
selon les circonstances.


259. 11 y aura dans la capitale du royaume un tribunal.
.suprême de justice.


26o. Les cortes fixeront le, nombre de magistrats et des
chambres dont il doit être composé. .


261. Il appartient à ce tribunal suprême :
• •


.• i° De régler les attributions respectives des audiences-sur
tout le territoire espagnol , celles des audiences et des tribu-
naux spéciaux , qui existent dans


la péninsule et les îles adja- a pem
centes. La compétence respective des audiences et, (les tribu-
naux (l'outre-mer sera déterminée par les lois.


2° De juger les ministres, lorsque les cortes décréteront


îles


tq uce5'i .lo:Doiael slcei oei nul endeiudtles mettrecauses en jugement.
s d'état, et des magistrats des cours '




onens


de jus-
eles de destitution. et u- i de s sp i


4° De connaître des crimes des ministres , des conseillers




122 CONSTITUTION
d'état, et des magistrats des cours judiciaires. L'instruction
de ces procès appartenant au chef politique supérieur, et de.
vint être remise par lui au tribunal suprême.


5° De connaître de toutes les causes criminelles qui seront
intentées contre les individus de ce tribunal suprême. S'il
a rrive qu'il soit nécessaire d'agir en vertu de la responsabi-
lité de ce tribunal, les cortès, après avoir rempli la forma.
lité exigée par l'article 228 nommeront à cet effet un tribu.
nal composé de neuf juges , qui seront élus par le sort, sur,
une liste en nombre double.


6° De connaître des délits de tout employé publie sou-
mis à sa juridiction d'après les lois.


7° De connaître de toutes les affaires contentieuses qui con-
cernent le patronage du roi.


8° De connaître des appels en cas d'infractions.commises
par les tribunaux ecclésiastiques supérieurs de la capitale.


9° De connaître des appels en nullité qui ont lieu contre
les sentences portées en dernière instance, afin de recommen-
cer


en-
cer le procès, et de rendre effective la responsabilité dont
est cfuestion dans l'article 254. Ces appels se feront aux au-
•diences dans les pays d'outre-mer, .et d'après la forme qui
sera prescrite en son lieu.


Io° D'écouter l'exposé de cas douteux qui lui seront pré-
sentés par les autrestribunaux sur l'obscurité de quelques lois,
,de_consulter à ce sujet le roi, et lui exposer les motifs qui
peuvent provoquer une explication (le la part des cortes.


Il° D'examiner la liste des causes civiles et criminelles qui
doivent être présentées par les tribunaux supérieurs (au-
diené l'as) , afin d'accélérer le Cours de la justice, et d'en re-
mettre, dans ce même but, une copie au gouvernement, et
de la rendre publique-par la voie de l'impression.


262. Il appartient aux tribunaux supérieurs de connaître
de toutes les causes civiles de la compétence des tribunaux
inférieurs, dépendans de leur ressort en seconde et troisième
instance ' et également pour les tribunaux criminels , comme
'.1e prescrivent les lois. Ils prendront aussi connaissance dés
causes de destitution et de suspension , qui concernent les
juges inférieurs de leur juridiction, et des infractions qu'il .
pourraient faire aux lois, ce dont ils avertiront le roi.


265. Les causes civiles et criminelles se termineront dans
le territoire de chaque tribunal supérieur.


264. Les magistrats qui se sont rendus coupables dans te


ESP A GNOLE. 123
jugement de première instance , ne pourront être présens au
procès qui aura lieu en troisième instance.


265. 11 appartiendra égale
ment aux tribunaux supérieurs


(le connaître de la compétence entre les juges subalternes de
leur juridiction.


266. Il leur appartiendra de connaître des appels pour lesinfractions qui pourront être commises par les tribunaux et
autorités ecclésiastiques de leur juridiction.


267. Ils pourront aussi recevoir, de la part des juges su-balternes, de leur juridiction , des avis relatifs aux causes
intentées pour délits, et des listes des causes civiles et 'cri-
minelles, pendantes dans leurs tribunaux,avec l'état où elles
se trouvent, afin de provoquer une prompte reddition de


justi ce.
268. Il appartiendra aux tribunaux supérieurs d'outre-


mer de Connaître des appels en matière de nullité; ces ap-
pels doivent être portés aux tribunaux, composés d'un assez
grand nombre de membres pour former trois chambres „, de-
vant lesquelles la même cause n'ait été plaidée en aucune
instance. Lorsque ces tribunaux n'auront pas un nombre de
membres suffisant, les appels auront lieu réciproquc-nen t
d'un tribunal à l'autre , dans le district du même gouverne-
ment supérieur. Mais dans le cas où il ne se trouvera qu'un
seul tribunal supérieur dans le même district, on aura recours
à ceux des districts voisins.


269. Lorsqu'un tribunal aura déclaré qu'il y a lieu à nul-
lité , il en rendra compte au tribunal suprême de jtistice , en
donnant les motifs de son jugement, afin que la responsabi-
lité, dont il s'agit dans l'article 254, puisse avoir lieu.


2 7 o. Les tribunaux supérieurs remettront chaque année.,
•au suprême tribunal de justice, des listes exactes des causes
civiles, et tons les six




qu' lles aient té mois celles des causes criminelles,
soit
avec l'exposé de


tjug:eesi ou qu'elles soient pendantes,
l'état où elles se trouvent. 11s remettront


eellef qu'ils aurontpareillement
2 7 1. On fixera


le nombre des magistrats devront
lois et es reglemens particuliers,


agistrats qui dnt composer
, par des lei


c
. t reivues, clos juges inférieurs.


aux supérieurs,
les tribu-


n lesquels magistrats ne pourront être moins
sept; l'organisation


isation de ces tribunaux., ainsi que le lieude
de leur résidence, seront pareillement déterminés.


232. Lorsqu'il s'agira de régler la division du territoire
espagnol , conformément à l'article il, on aura égard au




I 26 CONSTITUTION
nombre de tribunaux supérieurs à établir , et on fixera le
territoire de leur juridiction.


2 7 5. On établira des districts d'une étendue proportion-
nellement égale, et il y aura dans chacune- de leur capitale
un juge lettré 1,juez de letras) , avec un tribunal.


2 7 4 L'attribution de ces juges se bornera à la partie con-.
tentieuse ; et les lois régleront celles qui appartiendront aux
capitales et aux communes de ces districts, ainsi que les af-
faires civiles dont ils pourront connaître sans appel.


275. On établira , dans toutes les communes, des juges
(alcaldes) dont les attributions contentieuses et de police.
seront réglées par les lois.


276. Tous les juges des tribunaux inférieurs devçontrendre
compte, le troisième jour au plus tard , au tribunal supérieur
de la juridiction dont ils dépendent, des délits couinés dans
leur territoire; ils continueront ensuite dé rendre le compte
de l'état de ces procédures aux époques qui seront fixées par
ce tribunal. •


277. Ils . enverront pareillement, tous les six mois , à ces
tribunaux, les listes générales des causes civiles ; et tous les
trois mois, celles des causes criminelles de leur ressort, avec
l'exposition de l'état où elles se trouvent.


278. Les lois fixeront , s'il est nécessaire, l'établissement
de tribunaux spéciaux pour certaines causes.


279. Les . magistrats et les juges, en prenant possession
de leur charge , jureront le maintien de la constitution, la
fidélité au roi , l'observation des lois, et d'administrer int•-•
partialement la justice.


CHAPITRE IL


De l' Administration de la justice


280. On ne pourra priver aucun Espagnol du droit d'
terminer ses différends par le moyen d'arbitres élus par les
deux parties.


281. La sentence portée par les arbitres aura son exéctP
tion , à moins que les parties ne se soient réservé, par un
convention , le droit d'appel.


282. L'alcalde de chaque commune y exercera l'office (le
conciliateur, et les personnes qui se présenteront devait


ESPA C.NOLE.
125


lui pour fait de causes civiles ou d'injures , devront y ap-
porter des . sentimens de conciliation.


283. L'alcalde, conjointement avec deux hommes de bien,
nommés chacun par l'une des parties, écoutera le plaignant
et l'accusé, s'informera , prendra connaissance des raisons
qu'ils allèguent respectivement, et prendra , après avoir en-
tendu l'avis de ses deux assistans, les mesures qui lui paraî-
tront le plus propres à terminer le différend sans procès,
ainsi que cela aura lieu , si les parties veulent se conformer à
cette décision.


284. On ne pourra intenter aucun procès sans avoir prou-
vé, auparavant, qu'on a eu recours aux voies de concilia-
tion.


285. II y aura dans toutes les causes, de quelque nature
qu'elles soient, au moins trois instances et trois sentences
définitives. Dans le cas où l'on appelle de cieux sentences
identiques à une troisième instance, le nombre des juges
qui doivent prononcer sera plus considérable que celui qui
aura prononcé dans la seconde, d'après là forme prescrite
par la loi. La loi déterminera aussi, d'après l'identité des
causes, nature et la qualité des différens jugemens ,
quelle toit être la sentence qui, dans l'un ou l'autre cas,
doit être exécutoire.


CHAPITRE III.


Del Administration de la justice crin inelle.
286. Les lois régleront l'administration de la justice cri-


minelle de manière que la procédure soit faite avec célérité
et sans vice, afin que les délits subissent un prompt châti-.
nient.


287. Aucun Espagnol ne pourra être arrêté, sans que préa-
.


lablement il soit dressé une information touchant le fait d'a-
près lequel il mérite d'être puni par une peine corporelle
et sans qu'en même temps le juge ne donne un ordre par
écrit, qui sera notifié à l'accusé dès l'instant de sa déten-
tion.


288. Toute personne est tenue d'obéir à cet ordre : une
résistance quelconque sera considérée comme délit grave.


289. Lorsqu'il y aura lieu de craindre la résistance ou la




n6 CONSTITUTION
fuite, on pourra employer la force pur s'assurer d'une
personne.


no. Le détenu sera présenté au juge avant d'être conduit
en prison, afin qu'il en reçoive une déclaration, à moins qu'il
ne survienne quelque empêchement ; et, dans ce cas , on le
conduira en prison en qualité de détenu , et le juge recevra
sa déclaration dans le délai de vingt-quatre heures.


291. La déclaration de la personne arrêtée se fera sans
prêter serment , et on ne doit jamais en demander sur des
faits personnels en matière criminelle.


292. Tout délinquant peut être arrêté en flagrant délit,
et chacun a le droit de faire cette ârrestation et de le con-
duire en la présence du juge. Après sa présentation ou sa
détention en prison , on procédera en tout . ainsi qu'il est
établi dans les deux articles précédens.


295. Dans le cas où usera décidé que la personne arrêtée
doit être mise en prison , ou qu'elle y demeurera en qualité
de ,détenu, on dressera un acte motivé dont copie sera en-
votée au geolier pour qu'il en fasse l'insertion sur le registre
des prisons , et celui-ci , dans le cas où cette formalité ne
serait pas remplie , n'admettra personne en qualité de pri-
sonnier, sous peine de la responsabilité la plus sévère.


294. La saisie des biens ne pourra avoir lieu que dans les
seuls délits qui entraînent avec eux une responsabilité pécu-
niaire, et en proportion de la quotité exigible.


295. On ne conduira pas en prison la personne qui don-
nera une caution , dans les cas où la loi ne défend pas ex-
pressément qu'elle soit reçue.


296. Dans tout état de cause où il parait que la peine ca-
pitale ne peut être infligée au détenu, on le mettra en li-
berté, pourvu qu'il fournisse une caution.


297. Les prisons seront disposées de manière que les dé-
tenus soient en sûreté , sans être incommodément. Le geo-
lier s'assurera de leur personne , en mettant dans des lieux
séparés ceux qui doivent être tenus au secret ; mais il ne
les enfermera jamais dans des souterrains et des lieux mal-
sains.


298. La loi déterminera les époques où il sera fait des
visites dans les prisons, et aucun prétexte ne pourra servir
d'excuse pour ne pas présenter alors les. détenus.


290. Les juges et les gcoliers qui contreviendrontaux .dis-
positions précédentes, seront punis comme coupables .de


ESPAGNOLE.
127.


détention arbitraire , délit qui sera spécifié dans le code
Criminel.


5oo. On signifiera à l'accusé, dans l'espace de vingt-quatre
'lettres , les motifs de sa détention , et le de son accu-
sateur, s'il y en a.


5o Avant de prendre la déclaration de l'accusé, on lui'
lira, d'une voix intelligible, les documens et déclarations des-
témoins, ainsi que leurs noms; et s'il ne connaissait pas ces
témoins , on lui donnera sur leur compte tous les renseigne-


• mens qu'il pourra désirer.
• 3o2. Les procédures , à dater de ce moment, seront pu-
bliques , et dans la forme qui sera déterminée par les lois.


3o3. On n'emploiera jamais ni la violence.ni la torture.
3o4. La confiscation des biens n'aura jamais lieu.
5o5. Aucune peine infligée pour quelque délit que ce soit,


nepourra, sousaucun rapport, déshonorer la famille du.con-
damné , et celui-là seul qui la mérite en éprouvera les ef-


fets o•5 6. On ne pourra violer le domicile d'aucun Espagnol,
si ce n'est dans les cas déterminés par la loi, et seulement
pour le bon ordre et la sûreté de l'état.


3o7. Si les cortès pensent qu'il y ait lieu par la suite d'é-
tablir une distinction en tre les juges de fait et ceux de droit ,ils la régleront ainsi qu'ils le jugeront nécessaire.


3o8. Si dans des circonstances extraordinaires la sûreté
de l'état exigeait de suspendre, dans toute la monarchie, ou
seulement dans une partie, quelques-unes des formes pres-
crites dans ce chapitre sur l'arrestation des délinquans, les
cortès pourront. décréter cette suspension pour un temps


dé-terminé.


ps


TITRE VI.


Du Gouvernement intérieur des provinces
et des


communes ( pueblos).
CHAPITRE PREMIER.


Des iisseMbiées communales (ayuntainientos).
3o9 .


. Il y aura pour le gouvernemen t
intérieur des com-munes, des assemblées composées de l'alcalde ou des al-c


aldes, des régidors et procureurs-syndics, présidées par le




Y 28 CONSTITUTION
premier chef politique (gefepolitico) lorsqu'il s'en trouvera.,
et, à son défaut , par l'alcalde , ou s'il s'en trouve deux, par
celui dont la nomination sera la plus ancienne.


51o. On établira des assemblées dans les communes où
n'en existe pas, mais où il est convenable qu'il en soit formé,
ce qui s'exécutera nécessairement dans celles qui par elles-
mêmes ou par les habitations qui en • dépendent, ont une
population de mille aines : on déterminera l'arrondissement
de chacune d'elles.


511. Les lois fixeront le nombre d'individus de chaque
classe dont les assemblées doivent se composer, dans chaque
commune et leurs dépendances.


312. Les alcaldes; les régidors et les procureurs-syndics
seront nommés par élection dans chaque commune. Les fonc-
tions de régidors et autres fonctions qui s'exerçaient à per-
pétuité. dans les assemblées communales , sous quel titre et
dénomination que ce puisse être, sont abolies.


515. Les citoyens de chaque commune s'assembleront
tous les ans, au mois de décembre , afin de faire les éiec-,
tions'à la pluralité des voix, et en proportionnant le nombre
des électeurs à la population; les électeurs doivent avoirleur
résidence sur les lieux et avoir l'exercice des droits de ci-
toyen.


514. Les électeurs nommeront, dans le même mois , et à la
pluralité absolue des voix, l'alcalcle ou les alcaldes, les régi-
dors, , le procureur ou les procureurs-syndics , qui commen-'
ceront à exercer leurs fonctions, le 1' 1 janvier de l'année sui-
van te.


515. Les alcaldes seront changés tous les ans , les régidors
le seront par moitié chaque année; il en sera de même pour
les procureurs-syndics lorsqu'il y en aura deux ; mais le
changement aura lieu chaque année s'il n'y en a qu'un
seul.


316. Celui qui aura exercé quelqu'une de ces fonctions ne
pourra être réélu à aucune d'elles, qu'après un intervalle
au moins de deux années, lorsque la distribution de la po-
pulation le permettra.


.517. Pour être alcalde, régidor ou procureur-syndic, il
faut, outré la jouissance des droits de citoyen, être majeur
de vingt-cinq ans , et avoir une résidence de cinq années ail
moins dans la commune. Les autres qualités exigibles pour


T.SP A N'01'.r. P29


l'exercice de ces fonctions , seront déterminées par les


518. Ne pourra être alcalde , régidor, ni procureur-syn-
(lie, aucune personne occupant et exerçant un emploi public,
à la nomination du roi ; les citoyens qui servent clans les nu-
lices nationales ne. sont pas compris dans cet article.


319. Toutes les fonctions qui viennent d'être mention-
nées seront des charges municipales , dont personne ne
pourra s'exempter sans cause légale.


520. Il y aura clans chaque assemblée municipale un se-
crétaire, élu à la pluralitéabsolue des voix , et payé aux frais
de la commune.


321. Lesassemblées municipales ont les attributions sui-
vantes.:


ile; La police de la salubrité , et des objets d'intérêt pu-
m •


2° De prêter secours à l'alcaldeen tout ce qui concerne la
5i1roté (les personnes et des propriétés, et la conservation de
l'ordre public;


5° L'administration et l'em pl o i des reven us fi x eS ou extraor-
dinaires, aonformément aux lois et réglemens , à'oharge de
nommer des dépositaires, sous la responsabilité de ceux
qui les nomment;


4° De taire la répartition et le recouvrement des 'contribu-
tions


;
et de les remettre à la trésorerie assignée pour cet
bj t


5° De surveiller les écoles primaires , et autres établis-
semens d'éducation , payés avec les deniers de la commune;


6° De surveiller les hôpitaux, les hospices les maisons
des enfaus trouvés, et les antres établissemens de bienfai-
sance, en: se con formant aux réglemens qui seront faits ;


7° De soigner la construction et la réparation des che-
mins , des chaussées, des ponts et des prisons-, des bois et
des plantations appartenant aux communes , et de tous les
travaux publics de nécessité, d'utilité et d'ornement ;


8° De rendre des ordonnances municipales de la com-
mune, en les présentant .à, l'approbation des cortes, par la
voie :de la-députation provinciale , qui donnera. son avis;


9° D'en courser l'agriculture, n d ustri e et lé commerce,
d'après les localités et les circonstances où se trouvent les
habitons , et d'après leur utilité et leurs avantages, .


522. Dans le cas oit l'on aurait à faire des travaux , ou
TOME Y. 9




• s
I JO CONSTITUTION
autres objets d'utilité publique , et qu'à défaut de revenus.
fixes , il fallût avoir recours à des. contributions extraordi-
naires, on ne pourra en lever, qu'après en avoir obtenu
l'autorisation des cortes par l'entremise de la députation
provinciale. Mais dans le cas on le travail, ou l'objet auquel
on destine ces contributions , serait urgent, les assemblées
communales ont la faculté de lever provisoirement ces con-
tributions, toutefois avec l'assentiment de la députation , qui
en fera part aux cortès. Ces fonds seront administrés comme
les revenus ordinaires.


325. Les assemblées municipales surveilleront la desti-
nation de ces fonds publics, sous l'inspection de la députa-
tion provinciale , à laquelle elles rendront compte chaque
année (le leur recouvrement et de leur emploi.


CHAPITRE II.


Du Gouvernement politique des provinces et des De>putations
provinciales.


324. Le gouvernement politique (les provinces résidera
dans le chef supérieur ( gefe, superior) que le roi nommera
dans chacune d'elles.


325. Il y aura dans chaque province une députation nom-
mée députation provinciale , présidée par le chef supérieur
et chargée de travailler à la prospérité publique.


326. Elle se composera du président , de l'intendant et
de sept membres élus d'après la forme qui sera indiquée; les
cortès pourront cependant, si elles le jugent convenable,
apporter par la suite un changement dans ce nombre, sur-
tout s'il est exigé par la nouvelle division (les provinces dont
il est question dans l'article 2.


527. La députation provinciale se renouvellera tous les
deux ans par moitié; à cet effet le nombre le plus considé-
rable sortira la première année, le moins fort la seconde et
ainsi successivement.


328. L'élection de ces députés se fera par les électeurs de
district , le jour qui suivra celui auquel auront été nominés
les députés des cortès, en se conformant aux règles prescrites
dans l'élection de ces derniers.


329. On élira dans le même temps et dans la même fore
trois suppléans pour chaque députation.


ESPAGNOLE. 131
550. Pour être membre de la députation provinciale, il


faut être citoyen jouissant de l'exercice de ses droits,
e vingt-cinq majeurd ans, naturel ou habitant dans la province pmoins, et ayant un revenu suffisant pour exister


sept ans au mo
avec décence. En sont exclues toutes les personnes qui oc-
cupent des emplois à la nomination du roi, conformément à
l'article


35,. P5etnne ne pourra être élu pour la seconde foisque la quatrième année au moins après qu'il sera sorti de


ses53f7Ltoiorn.sqs ue le chef supérieur (le la province ne pourra
présider la députation , il sera remplacé par l'intendant, et
à son défaut par celui des membres qui aura été le pre-
•mier élu.


333. La députation nommera un secrétaire, avec un trai-
tement pris sur les fonds publics de la province.


334. La députation siégera chaque année au moins pen-
dant quatre-vingt- dix jours, assignés aux époques qui lui
.paraîtront les plus convenables. Les députations se réuni-
ront clans la péninsule le premier mars, et dans les posses-
sions d'outre-mer, le premier juin.


335. Ces députations ont les attributions suivantes :
i ° De régler et d'approuver la répartition des contributions


mises sur la province; •
2° De veiller sur le bon emploi des fonds publics (les


communes, (l'examiner les comptes, d'y donner leur ap-
probation , avant qu'ils soient présentés à celle de l'au-
torité supérieure ,
égi emens ;


et de faire observer en tout les lois et les


3° De veiller à ce qu'il se forme des assemblées partout
où il doit y en ,
'article 31 o;


a\ on , conformément aux dispositions de
• 4.° De proposer au gouvernement, dans le cas où il s'ani-


rait de nouveaux travaux d'une utilité générale pour la pro-
vince, ou de la réparation des anciensb , les moyens d'exé-
cution qu'elles jugent les plus convenables, et d'en solliciter
la confection auprès des cortès.


Si l'urgence des travaux publics, dans les pays d'outre-mertnaetipoenrnploeuttrariat ,vpaasedc le


lachef de l
'attendre


nd el d' •
province,


r la décision des cortès, la déplu_
p e consentement exprès du ch


employer immédia t ement les fonds
e
jugeraqu'ell •


9,




ESPAGNOLE. 135:


constitution politique de la monarchie espagnole, et les lois,
d'être fidèles au roi , et de s'acquitter religieusement des de--
*tirs de leur charge.


152 CONSTITUTION


convenables , et en rendra compte, sans retard , au gou-
vernement, à l'effet de recevoir l'approbation des cortes.


La députation nommera, sous sa responsabilité , un cais_
lier pour le recouvrement des fonds. Les comptes de l'emploi
des fonds, et l'examen qui en' sera fait par la députation,
seront remis au gouvernement, pour quil les fasse recon-
naître et vérifier, et qu'il les 'envoie ensuite aux cortès pour
recevoir leur approbation.


5 0 D'encourager l'éducation de la jeunesse , selon les
plans arrêtés; d'encourager l'agriculture , l'industrie et le
commerce , en protégeant les inventeurs des nouvelles dé-
couvertes.


60 De faire part au gouvernement des abus qu'elle obser-
vera dans l'administration des deniers publics.
. 70 De former le cens et la statistique de la province.


8° De veiller à ce que les établissemens de philantropie et
de bienfaisance soient administrés conformément à leur cles •
tination ; (le proposer au gouvernement les réglemens
susceptibles de faire cesser les abus qui peuvent s'y in-
troduire.


9° De faire connaître aux cortès les infractions à la cons-
titution qui pourraient avoir lieu dans la province. •


0°. Les députations des provinces d'outre-mer veilleront
sur l'administration , l'ordre et les progrès des missions
pour la conversion des Indiens infidèles. Les chefs de ces
établissemens leur rendront compte à ce sujet le leurs
opérations, afin que les abus soient réformés : les députa-
tions en rendront compte à leur tour au gouvernement.


53e. Si une députation abusait de ses pouvoirs, le roi
pfflta suspendre de leurs fonctions les membres qui la'
composent, en faisant part aux cortes de la mesure qu'il
aurait 'prise, et des motifs sur lesquels elle est fondée. Les
membres suspendus seront de suite remplacés par les sup-
pléans qui rempliront leurs fonctions.


557. Tous les membres. des assemblées, et ceux des dé-
putations de province, prêteront, en entrant clans l'exercice
de leurs fonctions, leslpremiers entre les mains du chef
politique, lorsqu'il y en aura un, ou à son défaut à l'alcal de •
le plus ancien de nomination, les derniers entre les mains
du chef supérieur de la province , le serment d'observer la


TITRE VII.


Des Contributions.


CHAPITRE UNIQUE.


338. Les cortès établiront ou confirmeront annuellement


provinciales
soit directes ou indirectes , générales


anciennes subsisteront
les contr but on , esmici s; les


jusqu'à ce que leur abolition soit clecretee , ou qu'on et;
.établisse d'autres.


• 559. Les contributions seront 'réparties également entre
tous les Espagnols , en raison des facultés de chacun , sans


•:atienn privilége ni exception.
54o. 'Les contributions seront proportionnées aux clé-


penses décrétées par les cortès, pour les diverses branche s
du service public.


541. Afin que les cortès.puissent fixer ces dépenses et les
outributions destinées à y faire face, le ministre des finances


présentera aux cortès, aussitôt qu'elles seront assemblées
l'apereu général des sommes présumées. nécessaires pour le
service public, d'après les tableaux qui lui seront présentés
par les ministres des a utresdépitrtemens,. des somuies ,


pré-
sumées nécessaires pour le service particulier de


.chaeun deces départetnens.
542. Le même ministre du département <les finances, euqn(11.êeist ie ptreéispepn.


tesgrtaili il
npssi eprésentera l'aperçudes dépenses publi-


plan des contributions à imposer,pour faire face à ces dépenses.
243. Dans le cas où le roi jugerait quelqu'un des impôtsétablis, onéreux ou p réjudiciable , il le fera connaître auxcortes par ri nterinédiaire


• du ministre des finances, en.indiquan t
quel autre impôt il estimerait convenable d'ysubstituer.


544• La somme des contributions directes 'une fois fixée,les cortes a pprouveront la repartitiœ de, cet te somme entre-
:




l
ll


134


CONSTITUTION
les diverses provinces, dont chacune en supportera une
quote proportionnée à sa richesse : à cet effet, le ministre
des finances présentera de même /es aperçus nécessaires.


345 . Il y aura pour toute la nation une trésorerie géné-
rale , qui disposera de toutes . les sommes destinées au ser-
vice de l'état.


546. Il y aura dans chaque province une trésorerie parti-
culière , oit entrerent toutes les sommes levées pour le
trésor public: ces trésoreries provinciales seront en cor-
respondance avec la trésorerie nationale, et tiendront tous
leurs fonds à sa disposition.


347. Nul paiement ne sera passé en compte au trésorier
général , s'il n'est fait en vertu d'un décret du roi , contre-
signé par le secrétaire des finances, et dans lequel sera énon-
cée la dépense à laquelle il aura été destiné , et relaté le dé-
cret des cortès en vertu duquel cette dépense aura eu lieu.
- 348. Afin que la trésorerie générale présente ses comptes


avec l'exactitude convenable , la recette et la dépense de..
vron t être vérifiées respectivement par les commissions char-
gées de cette partie.


549. Afin que ces établissemens atteignent le but de leur
institution, ils seront réglés par une instruction particulière.


55o. Il y aura pour l'examen de tous les comptes des fonds
publics une commission supérieure des comptes , qui sera
organisée par une loi spéciale.


551. Le compte que la trésorerie générale rendra annuelle-
ment de toutes les contributions et de tous les revenus pu-
blics, ainsi que de leur emploi , aussitot qu'il aura été défi-
nitivement approuvé (les cortès , sera imprimé, publié et
envoyé aux députations de province et aux assemblées com-
munales.


552. Le compte que rendra chacun des ministres des di-
vers départemens du ministère, sera de. même imprimé, pu-
blié et envoyé dans les provinces.


355:Le maniement des fonds publics restera toujours in-
dépendant de toute autorité, autre que celle à laquelle il est
spécialement confié.


. 554. Il n'y aura point de douanes, si ce n'est dans les ports
de mer et sur les frontières ; du reste , cette disposition ne
sera point mise à exécution, jusqu'à la détermination ItUé•
rieure des cortes.






ESPAGNOLE.


553. La dette publique reconnue sera un des premiers ob-
jets de l'attention des cortès : elles apporteront le plus grand
zèle à en assurer l'extinction graduelle , et le paiement
comptant des intérêts, en tarit que cela les concerne, c'est-
à - dire en réglant toutce quia rapport it.cette branche im-
portante de l'administratio ► publique, soit quant aux paie-
mens à faire, lesquels seront parfaitement indépendans de la
trésorerie nationale, soit quant aux commissions des comptes
et de vérification.


TITRE VII.


De la Force année nationale.


CHAPITRE PREMIER.


Des •olipes eu service permanent.


356. 11 y aura une force militaire nationale permanente
de mer et de terre, pour la défense extérieure de l'état, et
pour le maintien de l'ordre intérieur.


357. Les cortès fixeront annuellement le nombre des trou-
pes qui seront réputées nécessaires suivant les circonstances,
et le mode le plus convenable de les lever.


358. Les cortès fixeront de même, chaque année, le nom-
bre des bàtimens de la marine militaire qu'il sera conve-
nable d'armer ou de maintenir armés. .


559. Les cortès feront toutes les ordonnances nécessaires.
pour régler ce qui concerne la discipline, l'ordre d'avance-
ment, la solde, l'administration, en un mot, la bonne cons-
titution (le la marine et (le l'armée de terre:


36o. Il sera formé des écoles
,
militaires pour l'instruction


des différentes troupes des armées tant de mer que de terre.
561. Nul Espagnol ne pourra se dispenser du service mi-litaire, quand il y


la loi.


sera appelé suivant la forme prescrite par




CHAPITRE UNIQUE.


ESPAGNOLE.
17";-


,


confiée, sous l'autorité du gouvernement, la surveillance de
l'enseignement public.570. Les cortès régleront, par des plans et par des institu-


tions spéciales
, tout ce qui concerne l'important objet de


l'instruction publique.
57 r. 'fous les


Espagnols ont la liberté d'écrire, imprimer
et publier leurs idées politiques, sans avoir besoin pour cela
de licence, révision ou approbation quelconque antérieure-
ment à la publication , sauf les restrictions et la responsabi-
lité établies par les lois.


TITRE X.


15G CO.NSTITCT1ON


CHAPITRE II.


Des Milices nationales.


Il y aura dans chaqtie province des corps de milice
nationale, composés des habitons de la province en propor.:
tio n de sa population et selon les circonstances.


565. Le mode de formation de ces milices , leur nombre ,
les divers lieux, leur organisation particulière, seront réglés
par une ordonnance spéciale.


564. Le service que feront ces milices ne sera point con-
tinu ; il n'aura lieu qu'autant que les circonstances l'exige-
ront.


565. Dpns le cas où cela serait nécessaire, le roi pourri
disposer de ces milices dans les limites de leurs provinces
respectives; mais il ne pourra les employer hors de leurs
provinces sans l'autorisation des cortès.


TITRE IX.


De l'Instruction publique.


CHAPITRE UNIQUE.


366. Dans tous les villages de la monarchie, il sera établi
des écoles primaires, dans lesquelles on enseignera aux en-
fans la lecture, l'écriture, l'arithmétique et le catéchisme de
la religion catholique, auquel on ajoutera une courte ex-
position des devoirs civils.


567. On créera et organisera aussi le nombre d'universi-
tés et d'autres établissemens d'instruction qui sera jugé con-
venable pour renseignement de toutes les sciences , de la
littérature et des beaux-arts.


368. Le mode général de l'enseignement sera uniforme
dans tout le royaume; on expliquera la constitution politique
de la monarchie dans toutes les universités et clans tous les
établissemens littéraires où l'on enseignera les sciences ec-
clésiastiques et politiques.


569. I1 y aura un directoire général des études composé
de personnes connues par leur savoir, et auxquelles sera


De l'Observation de la Constitution , et de la Manière
de procéder pour y fizire des modifications.


37 2. Les cortès, dans leurs premières sessions, prendront
en considération les infractions à la constitution, qu'elles
auront pu observer, afin d'y apporter le remède convenable,
et de rendre effective la responsabilité des contrevenons.


573. Tout Espagnol a droit de remontrance auprès des
cortès et auprès du roi , pour réclamer l'observation de là
constitution.


574. Tout individu chargé d'un emploi public , civil ,
militaire ou ecclésiastique, en prenant possession de cet e tn-


, ploi , prêtera le serment de maintenir la constitution , d'être
fidèle au roi, et de s'acquitter des devoirs de son emploi.


575. Avant huit années révolues, à dater de la mise en ac-
tivité dela constitution dans toutes ses parties, on ne pourra
proposer aucun changement, aucune addition, aucune ré-
forme à aucun des articles de ladite constitution. •


5 76• Pour faire quelque changement, addition ou réforme
à la constitution, il faudra que la députation à laquelle il


' appartiendra de décréter définitivement ce changement ou
cette réforme, reçoive des pouvoirs spéciaux pour cet objet.


577. Toute proposition de réforme à faire à quelqu'un




gel.e1.1•••11


58 CONSTITUTION
des articles de la constitution, devra être faite par écrit, et
être approuvée et signée de vingt députés au moins.


578. La proposition de réforme sera lue trois fois avec
l'intervalle de six jours d'une lecture à l'autre; et après la
troisième lecture on délibérera sur la question de savoir
si cette proposition sera admise ou non à la discussion.


579. Si elle est admise à b discussion , on y procédera.
suivant les mêmes formalités, et par les voies prescrites
Pour la formation des lois ; après quoi on mettra aux voix
si elle sera de nouveau discutée dans la députation générale
prochaine : et pour que l'affirmative soit adoptée , elle
devra passer aux deux tiers des voix.


580. La députation générale suivante, après avoir ob-
servé de tous points les mêmes formalités, pourra, dans l'une
ou l'autre (les cieux années de sa session, déclarer, aux deux-
tiers des voix, qu'il y a lieu à demander des pouvoirs spé-
ciaux pour faire la réforme projetée.


581. Cette déclaration faite, elle sera communiquée à
toutes les provinces; et suivan t le temps où elle aura été faite,
les cortès détermineront si c'est à la députation immédiate-
ment subséquente, ou à la suivante, que seront accordés les
pouvoirs spéciaux.


382. Ces pouvoirs seront accordés par les juntes électo-
rales des provinces, en ajoutant aux pouvoirs ordinaires la
clause suivante :


Ils leur donnent également le pouvoir spécial de faire
» à la constitution la réforme mentionnée dans le décret des
» cortès, dont la teneur suit ( Ici le texte littéral du décret):
* le tout conformément à ce qui est réglé par la même-cons-


titution; et ils s'obligent à reconnaître et à tenir pour
» constitutionnel ce qu'ils établiront en conséquence. »


585. La réforme proposée sera de nouveau discutée ; et
si elle est approuvée par les deux tiers des députés, elle de-
viendra constitutionnelle , et sera publiée comme telle par
les cortès.
• 584. Une députation


.
présentera au roi le décret de ré,..


forme, afin qu'il le fasse publier et adresser à toutes les
autorités , et dans tous les lieux de la monarchie. (1).


(1) Les signatures des membres des cortès se trouvent dans l'original,
media tement après l'article 384 au


nombre de ' 83 non Compris les cinq q(1sont ci-jointes.


SP GY OLE
139


Nous ordonnons
à tous les Espagnols , nos szjets , de quelque


classe et condition qu'ils soient , qu'ils regoivent et qu'ils


observent la
e.


constitution présente , comme loi fondamentale de


la mo c
ux ,


na
juges,na
rhi Nous donnons le menze ordre à tous les tribu-


chefs, gouverneurs, et autres autorités civiles ou
militaires , et ecclésiastique s


de toute classe et dignité , oh-
servent et fassent observer, maintenir et exécuter cette constitu-
tion-dans toutes ses parties. Fous l'aurez pour entendu, et vous
prendrez les dispositions nécessaires pour son exécution, la r i-
santt imprimer, publier et circuler. JOÀQUIN DE M_OSQIUGENR:elY0


FIGUERON , président. — JUANVILLAVicENcio.
RODRIGUEZ DE lltvAs. -- Le comte DEL ABISBAL.


—A Cadix,


le 19 de mars 1812. — A. D. lGNAcio DE
LA PEZUELÀ.




40 PRÉCIS 1)E l'HISTOIRE


PORTUGAL.


PRÉCIS DE L'HISTOIRE


DU


G OUVERNEMENT DE POIITUG AL.


LE rôle que le Portugal a joué dans les affaires euro-
péennes a toujours été en raison de son importance et de sa
population ; on peut dire même que le hasard seul en a fait
un état indépendant, et que sa situation, ses moeurs, et
toutes les convenances se réunissaient pour qu'il Continuât
à être une province espagnole comme il le fut dans l'origine..


Jusqu'au 11 e siècle , l'Espagne et le Portugal eurent le
même sort, les mêmes lois , les mêmes maîtres , et éprou-
vèrent les mêmes révolutions. Comme l'Espagne le Portugal
fut tour-à-tour soumis aux Carthaginois, aux Romains, aux
Goths , et aux Maures. En obo , Alphonse VI, roi de Cas-
tille , pour récompenser le courage que Henri de Bour-
gogne , prince français (1), avait montré dans les guerres•
contre les infidèles, donna sa fille en mariage et le nomma
comte de Portugal , (Portocale) pays reconquis précédem-
ment par les rois chrétiens de Léon sur les Sarrasins, et qui
dès-lors commença à former un état distinct , quoique re-
levant du royaume de Castille.


(i) Ce prince était petit- :fils de Robert dit la , due de Bourgogne , et
arrière-petit-fils de Robert II , roi de France. —Voy. Traité de l'origine des ;ois
de Portu6al , p zr Théodore Godefroy.


DU PORTUGAL. 14 1


Alphons e I er ,
fils et successeur de Henri, se trouva chef


'd'un état menacé au dehors par les Sarrasins, et placé sous
une dépendance -humiliante et onéreuse. Une pareille
position exigeait autant d'adresse que de force; le jeune
comte montra que ni l'une ni l'autre ne lui manquaient.


Attataqué, enq 1-139 , par les Maures, il feignit que Jésus-Christ lui était apparu' et lui avait assuré la victoire , en lui
ordonnant de se faire proclamer roi sur le champ de bataille,
et de prendre pour armes les cinq plaies de Jésus-Christ et
les trente-deux pièces d'argent pour lesquelles il fut vendu
aux Juifs. Il enflamma par cette fiction grossière, ma is appro-
priée à l'esprit du temps, le courage de ses troupes et pré-
para son avénement au trône. Les Maures furentvaincus, et
pour obéir aux ordres du ciel , Alphonse se fit couronner le
lendemain de sa victoire. Mais les rois de Castille ne re-
connurent pas l'indépendance du nouveau royaume, et sans
doute ils seraient parvenus à rétablir leur suzeraineté, si le
roi-de Portugal n'avait eu la précaution de se reconnaître lui-
même vassal et tributaire du Saint - Siége et de se ménager
ainsi une puissante protection.


Alphonse désirant consolider le titre qu'il venait (le s'ar-
roger , et l'indépendance de son royaume, convoqua une
assemblée générale des différens ordres de la nation, par la-
quelle il fit sanctionner tous ces actes ; il lui fit également
adopter une loi- réglant la succession au trône.


« Que le seigneur Alphonse, roi , y est-il dit, vive et qu'il
» règne sur nous. S'il a d'es enfans mâles, .soient nos
s rois.


r:Si le fils aîné du roi meurt pendant la vie de son père,
» le second fils, après la mort (lu roi son père, sera notre
» roi-, et.ainsi des autres fils.


» Si le roi meurt sans enfans mâles , le frère
d'Te


,s'il en•
a un , sera notre roi, mais pendant sa vie seulement; car,


" après sa mort, le fils de ce dernier roi ne sera-pas notre roi,




1F"


14.2 ]'RÉGIS nE L'HISTOIRE
» à moins que les évêques et les états ne l'élisent, alors ce
» sera notre roi , sans quoi il ne pourra l'être.


» Si le roi de Portugal n'a point d'enfant mâle et qu'il ait
» une fille, elle sera reine après la mort du roi , pourvu
» qu'elle se marie avec un seigneur portugais ; mais, il ne
» portera le nom de roi que quand il aura un enfant mâle
» de la reine , qui l'aura épousé.


» Quand il sera dans la compagnie de la reine, il mar-
» citera à sa main gauche et ne mettra point la couronne
» royale sur sa tête. Que cette loi soit toujours observée , et
» que la fille aînée du roi n'ait point d'autre mari qu'un sei_


gneur, , afin que les princes étrangers ne deviennent point
» les maîtres du royaume. Si la fille du roi épousait un prince
» ou seigneur d'une nation étrangère, elle ne sera point re-
» connue pour reine, parce que nous ne voulons point que
» nos peuples soient obligés d'obéir à un roi qui ne serait
» pas né Portugais. »


On a remarqué sur cette loi qu'elle manquait de clarté, et
que certains articles semblaient se contredire. Quoi qu'il en:
soit, et sans vérifier jusqu'à quel point l'observation est juste,
nous croyons devoir attirer l'attention sur un objet d'un plus
grand intérêt. On vit à cette occasion la nation portugaise dé-. "fil
léguer, par l'organe de ses représentans , l'autorité souve-
raine; et c'est là l'origine des assemblées, qui, comme en
Espagne, portaient le titre de cortès, mais dont l'existence et
les attributions n'ont jamais eu la même certitude , ni les
mêmes garanties. •


Le reste ele l'histoire de Portugal se réduit à un petit nombre
d'événemens remarquables, du . moins en ce qui touche les
institutions politiques:Les états généraux ne furent-rassemblés:
que très-rarement; et souvent ce fut pour sanctionner des
infractions aux lois constitutionnelles et fondamentale È du
royaume.


C'est ainsi qu'en 158o , et après la mort du roi, dom Sébas--


DU PORTUGAL. 145
tien, qui périt dans une expédition en Afrique, on vit' les


tétats reconnaître comme souverain légitime, Philippe II,


raoui d'Espagne, parent, par sa mère , des rois de Portugal ,
ndi'éEpsrpie:de la constitution, qui excluait formellement du


trône tout prince étranger.
Dans cette occasion, les prétentions de Philippe, sou-


tenues par une armée formidable, triomphèrent, et les droits
légitimes de la duchesse de Bragance, qui descendait en ligne
directe de la maison royale de Portugal, furent méconnus ou
sacrifiés, malgré leur évidence et leur légitimité.


On a reproché à Philippe II et à ses successeurs d'avoir
gouverné le Portugal plutôt comme un pays conquis, que
comme Une nouvelle province ajoutée à leur royaume; et
d'avoir préparé par-là la révolution qui, en 1640, sépara de
nouveau le Portugal de l'Espagne, et rendit à la maison de
Bragance, la couronne dont l'avaient dépouillée la violence
et l'usurpation. Certainement 'l'observation est juste , et le
reproche est fondé ; mais il est incontestable que si le gou-
vernement des rois d'Espagne n'eût pas été violent et redou-
table aux Portugais, ceux-ci auraient profité de leur liberté
pour se soustraire à la domination espagnole. Au surplus,
nous ne voulons point par cette remarque, justifier la tyran-
nie et l'oppression ; nous voulons seulement montrer la
cruelle alternative dans laquelle est.placé tout gouvernement
qui ne repose pas sur la volonté nationale; s'il laisse :u peuple
la libre jouissance de:ses droits, le premier usage qu'en fait
le peuple, c'est de détruire un pouvoir auquel il ne veut pas
se soumettre; si le gouvernement retient-dans les chaînes la
nation, il comprime et par cela même il accroit la force qui
doit inévitablement


le renverser.
révénement'qui nous suggère ces réflexions, n'est pas le


seul exemple qui les justifie. L'histoire de tous les temps ,
de tous les peuples, en présente une foule, et l'on ne concoit
pas par quel aveuglement funeste, ceux, à qui le ciel a confié
les destinées des peuples, repoussent ces grandes leçons , et




A A PRI:C1S DE L'HISTOIR•


s'obstinent à regarder comme ennemis ceux qui les leur
mettent sous les yeux.


La conspiration formée à Lisbonne pour donner la cou.
ronne au duc de Bragance, fut conduite avec habileté, et le.
résultat fut tellement prompt, et tellement général , soit en
Europe, soit en Afrique et en Asie, que plusieurs historiens
se sont accordés à dire que Jean IV., duc de Bragance, n'é,
prouva pas plus de difficulté pour monter sur le trône , que
s'il eût succédé à son père.


Le premier soin du nouveau roi fut (le rassembler les
états généraux pour faire reconnaître ses droits à la cou-
ronne; et les représentans de la nation déclarèrent .qu'il
était leur souverain légitime tomme rejeton de la tige
royale.


En 1668, les états généraux furent appelés à remplir un
rôle encore plus important et, l'on reconnut en eux une au-.
torité assez étendue pour déposer un roi, ou ce qui est la
même chose , pour recevoir l'abdication qu'on lui avait ar j
nichée. •


Alphonse VI, prince plongé dans tontes sortes de vices et
d'excès, fut renversé du trône par une conspiration , à la tête
de laquelle étaient placés son frère et sa femme. Les conspi-
rateurs forcèrent le roi à abdiquer, et son frère après avoir
épOusé la reine, reçut la couronne; niais il ne prit le titre
de roi qu'après la mort du prince déchu. Les états sanction-
nèrent l'acte politique de l'abdication , et la cour de Rome
rompit le lien spirituel du mariage, pour donner à la reine
la faculté de prendre pour- époux • te frère


• e son mari.
Certainement Alphonse VI n'est digne d'aucun inté-


rêt ; sans doute il méritait sa destinée; mais on ne peut
s'empêcher de remarquer que dans cette occasion , les
droits de la légitimité ne furent pas plus respectés que ceux
du mariage. Faut-il en conclure que le principe est suscep-
tible d'exceptions , et que les crimes du roi Alphonse VI
motivaient la dérogation à la règle; ou bien faut-il admettre


DU PORTUGAL. 145..


que cette règle introduite en faveur de l'autorité royale,
peut être impunément violée dans les querelles de rois entre


,


poser en thèse que de quelques crimes


qu'un souvera'iftainstlsoit souillé, il doit rester sur le trône,
eux ou enfin


de sa famille, des grands et du peuple.pour les malheurs
présente des difficultés de plus d'une espèce :La question


qu'il nous soit permis de la laisser indécise.
Nous n'avons point parlé de la puissance que donnèrent


aux Portugais, pendant un siècle environ, les établissemens
qu'ils avaient fouinés dans l'Inde ; nous ne nous occupe-
rons pas non plus de leur décadence, occasionnée par la
perte presque totale de ces établissemens. Ce n'est pas là
le point de vue sous lequel nous devons considérer ce
royaume. Néanmoins , il est impossible de ne pas faire men-
tion du traité célèbre, qui ne réglant en apparence que' les
rapports commerciaux entre l'Angleterre et le Portugal, a
par le fait placé cette dernière puissance sous la tutelle do
la Grande-Bretagne. On voit que nous voulons parler du
traité de Nahum de 1-2 03, qui, par sa principale disposition,
portait que le Portugal recevrait les étoffes de laine an-
glaises, et que, de son côté, l'Angleterre admettrait les vins
de Portugal à un tiers moins de droits que ceux de la
France (1).


Depuis la guerre faite à l'Espagne par Napoléon, les Por..
tugais unis aux Espagnols par des intérêts communs, ont subi
les mêmes vicissitudes ; d'abord, opprimés par des armées
nombreuses et aguerries, ils ont, à force de courage et de
persévérance, repoussé les soldats français, et plus tard
ils ont suivi l'élan des Espagnols, et comme eux , ils ont
substitué au gouvernement absolu et aux d q) . ' 1 l'


• -


G us e
sition, une constitution libre et des institutions conformes
à la justice et à la raison.


(1) k'uy. Recueil de Marteus , tom. 8 , rzi• z.
TOME y.


10




ri 46 Pinicrs DE L'utsTornE


En se reportant à l'époque à laquelle l'Espagne et le por.
tugal , envahis par des armées qui avaient vaincu l'En_
Tope, paraissaient devoir infailliblement subir le joug.
en considérant quelle a été la destinée de l'homme don t pé:
pée faisait trembler le monde, et dans quel état se trouve
la France , d'utiles et de graves réflexions se présentent
naturellement à l'esprit. On se souvient de l'insolen te pà,
role prononcée par le conquérant, la Maison de Bragance a
cessé de régner : la maison de Bragance règne et le con-
quérant est mort prisonnier sur un rocher. Que ceux qui
font de la force le fondement de leur puissance, réfléchis-
sent sur cet exemple; et qu'ils jugent de ce que leur prépare
l'aven i r.
• La nouvelle constitution adoptée par les cortès portugaises
a été reçue par la nation avec mie unanimité bien rare dans
de pareilles occasions. Le roi lui-même , pour prévenir tout
soupçon de violence , a juré d'y être fidèle, dans les termes
les plus francs et les plus énergiques; et tout semble garantir
la durée des nouvelles institutions.


Néanmoins les partisans du droit divin , ou ceux même
qui ont sur le dogme' salutaire de la légitimité de fausses
idées ne manqueront pas de prétendre que la révolution de
Portugal n'est que l'amvre de, la sédition ; que la nouvelle
forme de gouvernement établie dans ce pays est viciée par
son origine ; et que tous les actes , toutes les paroles du roi
inspirés par la crainte , sont le résultat des machinations
employées par (les sujets révoltés pour colorer leur crime. .4


Ceux qui tiennent ce langage, ne veulent donc jamais
supposer qu'un monarque éclairé sur les vœux et les besoins
de ses peuples puisse librement consentir à les satisfaire.
Ils aiment mieux croire qu'un roi n'a pas eu le courage ale r é


-sister à la violence , et lorsque l'histoire fournit tant d'exelœ
ples de chefs militaires , de magistrats et de citoyens qui
ont hardiment affronté la mort plutôt que de céder à la 5é•


DU PORTUGAL. 11,7
dition , ils s'obstinent à prétendre que l'Amie d'un roi est in-


p
pour nous, nous reconnaissons que souvent la prudence


caable d'un pareil effort.


peut conseiller à un monarque des concessions momenta-
nées, et qu'une sage politique peut, sans honte, cacher pour
un temps ses véritables intentions; mais nous n'imiterons


j amais l'exagération de l'esprit de parti , qui, sous prétextede soutenir l'autorité des rois, ne craint pas
.


d'out 10.
r la


plus outra.e.ms
rage


majesté royale par les soupçons les




71 8 CONSTITUTION


•,,••••-••••••• •-n".


CONSTITUTION


POLITIQUE


DE LA


MONARCHIE PORTUGAISE.


Au N0111 DE LA TRI:S-SAINTE ET INDIVISIBLE TRUITE,
Les Cortes générales, extraordinaires et constituantes de •


la nation portugaise, intimement convaincues que les mal-
heurs publics qui l'ont opprimée et l'oppriment encore , ont
leur source dans le mépris des droits du citoyen , et dans
l'oubli des lois fondamentales de la monarchie ; et consi-
dérant que le rétablissement de ces lois étendues et réfor-
mées peut seul procurer la prospérité de cette nation, et em-
pêcher qu'elle ne retombe dans l'abîme duquel l'a sauvée la
vertu héroïque de ses enfans, décrètent la constitution po-
litique qui suit, afin d'assurer les droits de chacun et le bien
général de tous les Portugais.


TITRE PREMIER.


Des Droits et des Obligations personnelles des Portugais:


ART. l er . La constitution politique de la nation portugaise
assure la liberté , la sûreté et la propriété de tous les Por-
tugais.


2. La liberté consiste dans la faculté qui appartient à
chacun de faire tout ce que la loi ne défend pas . , et de ne
pas être obligé de faire ce qu'elle n'ordonne pas. La conser-
vation de cette liberté dépend de l'exacte observation des


PORTUGAISE.. 1 49'
3. La sûreté personnelle consiste clans la protection que


le gouvernement doit à tous pour la conservation de leurs-


dro4i.tsAiuncdainviiinnteli:idu ne peut être arrêté sans que, préala-
blement , il soit accusé de crime, selon les l'ormes
g


dési-


- La loi déterminera les peines qui seront infligées non-
nées dans les articles 194, 195 et 20


seulement au juge qui aura ordonné l'arrestation arbitraire,
niais encore à la personne qui l'aura sollicitée, et aux huis-
siers qui l'auront faite.


5. Le domicile de chaque Portugais est pour lui nn asile.
Aucun huissier (official) ne peut y entrer, si ce n'est avec un
ordre par écrit de l'autorité compétente, excepté les cas et
_selon les formes établies par les lois.


6. La propriété est le droit sacré et inviolable que chaque
Portugais a de disposer de tous ses biens suivant sa volonté et
selon les lois. Si, dans quelque circonstance de nécessité. pu-
Mique et urgente , il devient indispensable qu'il soit privé
de ce droit, il devra pééalable inent être indemnisé de la ma-
nière qui sera déterminée par les lois.


7. La libre manifestation de la pensée est un des droits
les plus précieux de' [lemme; tout Portugais peut donc,
sans être soumis à une censure 'préalable , émettre ses opi-
nions sur toutes sortes de matières, sauf t répondre de l'abus
-de cette liberté dans les cas et de la manière que la loi déter-
minera:


8. Les cortès établiront tin tribunal spécial pour protéger
la liberté de la presse, et en réprimer les abus selon la dispo-
sition de l'article, 68. Quant à l'abus qu'on peut faire de cette
liberté en matières religieuses, la censure (les écrits-publiés
sur le dogine et la morale est


.& i•e v e aux évêques , et le
.gouvernement leur prêtera secours pour la punition des
coupa bl es.


9. La loi est égale pour tous; on ne doit donc pas tolérerles privilé.ges du barreau dans les procès civils
ou crim inels,pas plus que les commissions spéciales. Cette disposition ne


comprend pas les procès qui, par leur nature, appartien-
nent à des juges particuliers; les lois désigneront cette clas-
sification


o. Aucune loi, et surtout aucune loi pénale, ne sera
établie sans une nécessité absolue.


I. Toute peine doit être proportionnée au délit, et au-


BIBLio




I JO CONSTITUTION
tune ne doit s'étendre au-delà du coupable. La torture,
confiscation des biens, l'infamie, le fouet, le pilori, 11mul.<
du fer chaud, et toutes autres peines cruelles et infamantes
sont abolies.


1 2. Tous les Portugais peuvent être admis aux charges
publiques sans aucune distinction que celle de leurs taleras
et de leurs vertus.


15. Les emplois publics ne sont la propriété de personne, •
et leur nombre sera rigoureusement borné d'après la néces-
sité : ceux qui les occuperont, prêteront, avant leur entrée
en exercice, le serment d'observer la constitution , d'être
fidèles au gouvernement, et de remplir exactement leurs
devoirs.


14. Tous les employés publics seront strictement respon-
sables de leurs prévarications, fautes et abus, conformément
à la constitution et à la loi.


15. Tout Portugais a le droit d'être récompensé des ser-
vices importans rendus à la patrie , dans les cas et de la ,;
manière déterminés par les lois.


16. 'fout Portugais pourra présenter par écrit aux cortes
et au pouvoir exécutif des réclamations, plaintes, ou pét414,
-fions qui devront être examinées.


17. Tout Portugais a aussi le droit de dénoncer toute in-
fraction à la constitution , et de solliciter de l'autorité com-
pétente que la responsabilité de celui qui- s'est rendu cou-
pable de l'infraction ait son effet.


18. Le secret des lettres est inviolable. L'administration
des postes est rigoureusement responsable de toute infrac-
tion à cette loi.


19. Tout Portugais doit être juste : ses premiers devoirs •
sont de respecter la religion , d'aimer la patrie, de la dé-
fendre les armes à la main, lorsqu'il y sera appelé par la loi,
d'obéir à la constitution et aux lois , de respecter les auto-
rités publiques , et de contribuer aux charges de l'état.


PORTUGAISE.


TITRE Il.


De la Nation portugaise; de son Territoire, clé sa Reli-
gion, de son Gouvernement, et de la Dynastie.


20. La nation portugaise se' compose de la réunion de
tous les Portugais des deux hémisphères.


Son territoire est formé du royaume-uni du Portugal, du
Brésil et Algarve , et comprend :


t° En Europe, le royaume de Portugal, composé des pro-
vinces de Minho , Trazlos-Montes, Beira, Extremadura ,
Alentejo, et du royaume d'Al,garve , et des Îles adjacentes,
Madère, Porto-Santo et les Açores ;
4 2° En Amérique le royaume du Brésil, qui est composé


des provinces de Parà et Rio-Negro, Maranhao , Piauhi, Rio
Grande do Norte, Cearà , Pa rahiba , Pernam buco , A lagôas.,
Bahia et Sergippe , iVlinas-Geraes . , Espirito-Santo, Rib
Janeiro, Sào Paulo, Santa-Catherina Rio grande do Sul
Goyazes , Matto-Grosso, et des îles iernando de Noronha ,
Trindade, et toutes les autres adjacentes;


3° En Afrique occidentale, Bissao , Cacheo, dans la Côte=
d'Or, la forteresse,Sào-Joào Baptista de Juda, Angola , Pen-
guella et dépendances, Cabinda et Molembo , les îles de
Cabo-Vende , et celles de S.-Thomè , Principe et ses dépen-
dances;


fana, Lahainbane, /iteliman


Rio de Serna , So-A la Côte orientale, Mosambique,
e, et les îles de Cabo


4° En Asie, Salzete, Bardez,
i


G"
Dama() et Di, établissemens à Mal ,etestlsesdIélepsend'elanScoelos
et Timor.


Il sera fait une-division plus convenable de ce territoire.
. Sont citoyens


. tpo) ugalS:
1° Les fils de pères portugais , nés dans le royaume-uni ,


ou ceux qui étant nés en
.
pays -étranger ,


ci le dausle royaume-




ont fixé leur domi-
cependant ils n'ont pas besoin (le ce tétablissemen t


de domicile ,.si le père était en pays ét
•au service de la nation.


u° Les fils illégitimes de mère portugaise nés dans le





152 CONSTITUTION
royaume uni, ou qui étant nés en pays étranger, ont fixé:
leur domiciledans le royaume. 'gais s'ilsont été reconnus m,
légitimés par un père étranger, s'ils sont nés clans le royaume:
uni, on observera à leur égard ce qui sera ci-après déter,
miné an paragraphe 4, et s'ils Sont nés en pays étranger , ce
que prescrit le paragraphe 5.


3° Les enfans trouvés dans un endroit quelconque du
royaume-uni dont les pères sont inconnus;


4° Les fils du père étranger nés dans le royaum.;-uni, et
qui y auront obtenu leur domicile , à condition qu'à leur
majorité ils déclareront, par acte inscrit sur les registres
de la municipalité ( eamara) de leur domicile, qu'ils ont
la volonté d'être citoyens portugais;


5° Les étrangers qui auront obtenu des lettres de natu..
ralisation ;


6° Tout étranger majeur qui aura fixé son domicile claie
le royaume-uni pourra obtenir ces lettres de naturalisation,
s'il a épousé une femme portugaise, ou s'il a acquis dans le
royaume quelque établissement consistant en immeubles,
capitaux, agriculture', commerce , industrie, ou s'il y a
introduit ou exercé quelque commerce ou industrie utile,
ou s'il a rendu à la nation des services importa ns;


Les fils de père portugais qui auront perdu la qualité de
citoyen, s'ils sont. majeurs et domiciliés dans le royaume-
uni, pourront obtenir des lettres de naturalisation sans
autres conditions;


9° Les esclaves lorsqu'ils auront obtenu leur liberté.
22. On perd la qualité de citoyen :
1° Par la naturalisation en pays étranger;
2° Par l'acceptation, sans la permission du gouvernement,


'd'un emploi, pension ou décoration d'un gouvernement
étranger quelconque.


25. L'exercice des droits politiques de citoyen est sus-
pendu :


1° Par une incapacité physique ou morale ;
2° Par un jugement qui condamne à la prison ou à l'exil


pendant la durée de la peine.
24. La religion de la nation portugaise est la religion ca-


tholique , apostolique et romaine ; on permet cependant -
aux étrangers l'exercice particulier de leurs cultes parti-
culiers.


25. La souveraineté réside essentiellement dans la Il"-


PORTUGAISE. 1 53
ne peut être exercée autrement que par ses


ll'ie°Pir
o


se


n


rnnatais llnesie4 torité publique qui n'émane de la


nati .
on ne


(salement élus. Ancuri-individn ou corpora-
ti xer


cer aupeut e rce
"


26. La nation est libre et,
indépendante, être, et ne peut e.


personne ; c'est à elle seule qu'il appartientla propriété de
de


par le moyen de s'es députés aux cortes, sa consti-
tue taire,


ni ou loi fondamentale , indépendante de la sanction du.
roi. tution


.


une fois faite par les présentes27 Cette consti ,


°1
-tès extraordinaires et constituantes, ne pourra être ré-


formée ou modifiée qu'après le terme de quatre ans, à partir
de sa publication , et quant aux articles dont l'exécution
dépend des lois réglementaires, à partir aussi de la publi,
cation de ces lois; ces réformes et modifications seront faites
de la manière suivante:


Après cette première époque on pourra proposer aux
cortes la réforme ou modification désirée. La proposition
sera lue trois fois, i huit jours d'intervalle, et si elle est ad-
mise à la discussion, et que les deux tiers des députés présens
soient d'accord sur la nécessité , elle sera convertie en un
décret, qui ordonnera aux électeurs des députés pour la
législature suivante , de leur donner clans leurs mandats
des pouvoirs spéciaux pour opérer la modification ou ré,
formation demandée , en s'engageant à la reconnaître comme
constitutionnelle dans le cas où elle serait approuvée.


La législature qui sera chargée de ce mandat, discutera
de n ouveact la proposition; laquelle après avoir été approuvée
par les deux tiers , sera immédiatement réputée loi consti-
tutionnelle, et comprise clans la constitution. Elle sera pré-
sentée (art. 109, 1°) au roi pour la faire publier et exécuter
dans toute la monarchie.


28. Le gouvernemen
'archie constitutionnelle


e de
héréditaire


la nation portugaise est la mo-
n avec d s lo s fonda_
-Mentales qui règlent l'exerc"l icedl etas 'etri•ois pouvoirs politiques.


29. Ces pouvoirs sont le législatif, l'exécutif , et le judi-
ciaii;e. Le premier ré •


.side dans les Cortés, sous la dépendance
de la sanction du roi ( art. i 87


). Le second réside dans le
roi et ses ministres, qui l'exercent sous son autorité.


réside


Le
Chacun 1acun de ces pouvoirs :st tellement in c (pendant qu au -


troisième se dans les.ju,ses.


d e l'autre..cuti ne pourra s'arroger lesattributions




7 54 ÇONSTITUTION
5o. La dynastie régnante est celle de la sérénissime maison,


de Bragance. Notre roi actuel est le seigneur dom Juan VI,


TITRE III.


Du Pouvoir législatif, ou des Coi lès.


CHAPITRE .PREMIER.


De l'Élection des Députés aux Corù3s.


51. La nation portugaise est représentée par ses cortes;
c'est-à -dire par la réunion des députés qu'elle élit elle-
même, eu égard à la population du territoire portugais.


52. Dans l'élection des députés , ont voix les Portugais
jouissant de l'exercice des droits de citoyen ( art. 21 ), do-
miciliés, ou résidans depuis un an au moins dans la com-
mune ( coneelho) où l'élection doit avoir lieu.


Sont exceptés :
i° Les mineurs de vingt-cinq ans, en admettant cepen-


dant les mariés âgés de vingt ans; les officiers militaires du
même âge, les bacheliers en droit, et les clercs ayant les
ordres sacrés;


2° Les fils de famille qui seront sous l'autorité et dans la
maison de leurs pères ( ce qui sera réglé par une loi );


3° Les domestiques : sous cette dénomination ne sont pas
compris les régisseurs, ni les chefs de charrue (abegoens),
qui vivent séparés de leurs maîtres;


4° Les vagabonds, c'est-à dire les gens sans emploi ,
métier ou moyen de vivre connu ;


5° Les réguliers, excepté ceux dés ordres militaires et les
sécularisés;


6° Ceux qui, à l'avenir, à l'âge de vingt-cinq ans accom-
plis, ne sauraient pas lire et écrire, s'ils ont moins de
sept ans à l'époque de la publication de la constitution.


53. Ne sont pas éligibles :
° Ceux qui n'ont point de voix (art. 52 et suiv. );


2° Ceux qui n'ont pas pour exister des revenus suffisans,.
P rovenans soit d'immeubles, d'un coin merce, d'une industrie'
ou d'un emploi;


PORTUGAISE. '1.55


quiondtefalietutiinbeotrliéncelairoaiti;on de faillite, tant qu'ils


n'ont Ceuxpas ustiti
ecnotnsdeeisll eernsipell'éotiisn;dans la maison du


roi;




5fci Lceesusxeccrieutiaioreescleipt


encore qu'ils aient des lettres de natura-


lisation.
Les


54. Ne étrange


rs ,so n


sont


pa é


ligibles :
/ 0 Ceux qui ne sont pas originaires, ou n'ont pas une ré-


sidence continuelle et actuelle de cinq ans au moins, dans
la province où l'on procédera à l'élection;


2° Les évêques dans leurs diocèses;
5° Les curés dans leurs paroisses ;
4° Les magistrats dans les districts où ils exercent'une ju-


ridiction , soit individuellement, soit collectivement; ce
qui ne comprend pas les membres du tribunal suprême de
justice (art. r8i ) , ni les autorités dont la juridiction s'étend
par tout le -royaume , et qui ne sont pas du nombre de celles
nommément désignées comme exclues;


5° Ne sont pas éligibles, les chefs de corps de l'armée ou
de milices , par les militaires soumis à leur commandement.


- 55. Les députés d'une législature peuvent être réélus pour
les suivantes.


56. Les élections seront 'faites par divisions électorales.
Chaque division sera formée: de. manière à ce qu'elle four=
pisse de trois à six députés. Le- nombre- sera réolé àraisen
d'un député par chaque trente mille habitaris libres. liserait
néanmoins possible qu'une.division feit plus forte On moindre,
de quinze mille; dans ce cas, celle des divisions qui attrait


pdeutéss7daentcee-
tu i eqà


rei t à
cinq


c e nt t nt !let
e',.cfoinugrnmirial ilte ,trgotiisattileé-;


de cent trente-cinq mille à cent soixante-cinq mille , cinq;
decent soixante-cinq mille à cent quatre-vingt-quinze mille;;
six d


57.
ppntésela.


disposition de l'article précédent sont eXcep-


tési° Le royaume d'Angola et 113i sns ou eel
2° Les îles de Cabo-Verde,
5° Les îles de S


. 'nt - Thomé, et Cacheu ;Principe et ses dé -pendanees ;
4° Mosambique et ses dépendances.;


ai


5° Les étatsI G'C e ia;




u.rappOoad mriediomnut rl soittop000ad soattuu sap
xnap ap sun -sanbianb mpu[ofpu .znal no 'iuusg.ins' a.Iqulou snd pros Ou su 10


(sadopvad9rt ) aviudtwatitu Cjop91arl: -OC
sa-ululant sap aud saapisoad lumps sa.tinu sa/ •uaatt.,91s


911iudta!tifttm Cl anb alita maptsaad aolgwasse
oun,p suid r /C jr s ua 'ountuutoa el ap na![-jatia llC ali un/
mas !ni) ai[93 eapp!soad putiudp!untu ni Op ittaptsaid ai ‘«saaig
-tuasse sana!snici matuaoi tio,1 no sauntutuoa sai situa •1.,


-aqd -imed a«
!0Au 31op auap!soad aj anb 111 'onrudtatuntu onbe.rp


suup aaisIxa u!op!nb uo!aaapp pan!j un suep 77,10S9) alti
-udp!untu Cl ap oaruloaaas aj dut' SOliiOsur mimas suc) tuuCtsap
sap •auua!s uj anb a;,-)mtuossu aaluu aun sttup anontt supe
llos ou autiosaad anb aaa!uutu op 'ammasse ana° op areed
•oatej luon!op rnb asstoauà oun,p xnort satine no sana
-ud soi anb rsure 'pommasse anbrip arunpa as vop saiionb
-sal suep saseo soi !ssnu mouIsap aniudtatuntu Crj •97


-suurrquti sap altpotuuroo r1 anod uomsodsll)
oliaa mou!pout loi aun 'atauti-aalno,p spatunoad sa! Sara




sapiquzassu saa aanbon.
–UOD urop mb artutmonatioj al 350 lataisw np Te.totta.fJ arrolual.
-santon/ •nati.-Jatia al 11,195 ajealuao snid ej la `saatuu,p m no
•' came oun e uuoauunaa as sana ‘suungrii amtu sud luauuatu.
-UOD au soitmaa xnap SOT iS '';?11.0I11100 rias !Ill !ilb,uomplà
-od amad snid CI op auntutuoa Cj


tp u.nunoa as 0110
011a is ua taiptu uo ana is amtuassu ounuttepuedaa motu»;
'starcluti ai [Ru xnop ap SLITOM eanu !ni) auntutuoa ri


•gy
•aiptu xis ap snid !tt summuti aluttt


xnap ap SIITOM sud auttaadtuoa au sana p auna-elp anb a.toitt
-Int' ap ' saalgmassu sanaisnid uo oss!oaud oun aas!ntp
-Rn!) lios ‘aalcituassu alitas oun Lia sasstoaud 'sana tsuld a!unoa
op auttainuoa [y-lb nos mua!' sap aauulstp ri la uopuindod ut
saaclup " louer') uos suup nall alonr ltIOSAGp !nb salcamaM'?
saamtuassu‘p a.uptiou al ->our&r,r)aiguttanttoa sdtual un


of puhaj suer/ i/luedpruntu Cf op lttapliasd Di nid otlifet
0.9510.1114anbetp




sala) rant! /C•e17
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c.nautiatolte,p;ium ard lleapttopaudde Int lrno SUD aj:Ines'rojcl
-tua unane 1ttatuauaant10 np aai.daaau asitoxo usas H aTiatlb


ap 0.11111:1S1,o91 111 ap saoutuu xnap spi luepttad
Oit p 5111111 'ootnaas 03 Op .wsnoxa,s op 0.1(111!mas pli i! amen,
-Ms tuulaolo.i 1 nippa usa unnbianb !slaoa soi lu ena p a un


ILIOp 0111U plout 1111 anod anb suotuatioj sas ap
oldUlaxa ail? 111.1110(i DU omdop n1,7 319 cane iniy 11110:.) •o17


•0111d9p aubutp anod utteytddris un mu 110 .6o
•( .1.te ) sjpoadspa sut:aldins


sai suo!srntp satina so[ no atunuj.mod edatiadde ulD •solaa,
11) anoluaudoad (r9 :1,t11) alun[ uf su tep u!uj mas laos ne
Cuti•eaappop ua laos aisua ua uptiunoad
rab xron op snid ai tauaucp tune I! no allai mas 03 'aunanu‘p
lueins;?.1. 110 pap.unfi4.10 isott 11.s aotlyssput ap 11011 ne Gap
-.100011 0109 aouaaajoad el `salp,p aunattesuup oinspa au ;And
ajr ai is •aanapià ap non o..md 011113 uopnaioj e aptmop


m.las aauaappadsuois!,1! p 91uatsnldsuep nu) usa un,nbpub
•Pau!noad u1 autual suup .1151040 sal ap ouplatu 111 aane spu


-Ja(Wa soundap sas eailo aluaopolo uo!sl.ntp onbeln •g
•pind.op onbutp anod


Dipui pluaal ap aseg Iii 5.1110(1101 1 uenaasuoa ua io[
plut aeclulas aatuutou utop 011 )11b sounclop sap 10 eau in.
-cud onbutio ap suo!s[mp sap patituouusaaff ne uuenb


•sounclop xnap stqoui ne unuanoj
suoistAtp saa ap aunaego la "(sva.i.mava) 9110111


-assumoaau 910.11 t) Inti‘pano(nu lao salp,nb 01103 sa.tde‘p
sa[uanuapia suotstnip 91012 luoaatuaoj saa?5v sap son sa-j


•0111.1(1
nzit!nb-1.2utA.-a.11unb luaa ap nia opoaxa.sueimult sana' ap
41.n.tott af .onbroub aivaolaala tio!s!mp aplos aun 111011u


-4110j a.nona.tal 1105 la atmogsri op alun•sa,api suelicE
• "t-E sas ap .aaquiou ai rios anb pub 'oundap utl sutotti film
ea!uanoj 10 ttoisimp atm claitiaoj 9101135!p Sao op unautiD


•lotos 10 amui-, oeaew Op SLIOLLIOssimulp Sa' o9
(-)C T KOLLÉ1.11,1S1103


suup ulat1.2tsap outuumoo anbulp ap oi!ird!o!unal
,


•Jer•la00 Spi la saie.oaill SUOMII.13Stli sal
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luoJas sapioureui-so.rAti
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suoisstoaud SOI snoi ap suoissajoadsaanatuP 'SUI" 991
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,


utidiu Papa° aud 0.11000a maj no 'otuintt-lni''),1113
Lr I1SIVOL1.1.110i1




158 CONSTITUTTOti
un tirage qui aura pont objet de désigner à chacun l'assem-
blée qu'il devra présider.


Dans la ville de Lisbonne , tant qu'il n'y aura pas dans la
municipalité des membres électifs suffisans pour ces prési-
dences, on y suppléera par des magistrats de quartiers et par
des conseillers de cour royale (dezembargadores da relaçào) ,
répartis par la municipalité ; mais ces présidens, aussitôt que
les assemblées seront réunies de la manière ei-apres indiquée
(.art..55.), leur proposeront, d'accord avec les curés, des
personnes de confiance publique, pour les remplacer dans
leurs fonctions ordinaires, et à l'instant ils se retireront du
bureau ( meza).


48. Les curés des églises où se feront ces réunions, siége-
ront avec les présidens au bureau de l'élection. Quand une
paroisse sera divisée en plusieurs assemblées, le curé dé-
signera des prêtres pour y assister. Les curés ou prêtres sié-
geront à la droite (lu président.


49. Les assemblées seront publiques, et leur ouverture
sera préalablement annoncée au son des cloches. Personne
n'y entrera avec des armes. Personne n'aura de préséance. de
siége, excepté le président, le curé ou le prêtre assistant.


5o. Dans chaque assemblée, le livre ou les livres-matri-
cules seront sur le bureau; ruais quand une paroisse formera
plusieurs assemblées, il y aura- des listes authentiques de
tous les habitans qui les composent, copiées sur le livre-ma-
tricule. Il y aura aussi un cahier paraphé par le président ,
sur lequel on écrira le procès-verbal (auto) de l'élection.


51. Les assemblées électorales en Portugal et Algarve se
réuniront le prem ier dimanche d'août de la seconde année de
la législature; dans les îles adjacentes, le premierdimanche
(l'avril; au Brésil, en Angola , le premier dimanche d'août
de l'année précédente ; dans les Îles de Cabo-Verde , le pre-
mier dimanche de novembre aussi de l'année précédente ;
clans les îles de S.-Thomè et Principe , Mosambique, Gôa et
Macao, le premier dimanche de novembre, deux ans avant.


52. Au jour fixé par l'article précédent, et à l'heure mar-
quée , les habitans de chaque commune qui ont voix dans les
élections, se réuniront dans les églises désignées , avec. des
bulletins oit seront inscrits les noms et professions des per-
. sonnes qu'ils voudront nommer à la députation. Ces bulle-
tins doivent contenir le nombre des députés qui est attribué


PORTUGAISE. 1J9
à cette division électorale, et autant d'autres pour les sup-
pléer; au revers seront désignées les paroisses. et les com-
munes des électeurs; et si ceux-ci sont militaires, ils doivent
en outre déclarer les corps auxquels ils appartiennent. Tout
cela sera annoncé par des affiches, que les municipalités
feront placarder clans un délai convenable, et d'avance.


53. Aussitôt que l'assemblée sera réunie aux lieu , jour et
heure déterminés , il sera célébré une messe du Saint-Esprit,
après laquelle le curé ou le prêtre assistant prononcera ua
petit discours analogue à la circonstance, et lira le présent
chapitre des élections. Alors le président, d'accord avec le


prêtreleoucuré proposera aux citoyens présens deux per-
sonnes de confiance publique pour scrutateurs, et deux
autres pour secrétaires de l'élection; et à Lisbonne, une
pour président , une autre pour secrétaire , et trois autres
pour les remplacer au besoin. L'assemblée les admettra ou
les rejetera , par un signe quelconque, comme par exemple
celui de lever la main droite. Si quelqu'une n'est pas accep-
tée , on renouvellera la proposition et le vote autant de fois
qu'il sera nécessaire. Les scrutateurs et les secrétaires élus
prendront place à côté du président et du curé. Cette élec-
tion sera immédiatement écrite sur le cahier (art. 5o), et
publiée par un des secrétaires.


54. Le président et les autres membres du bureau (meza-
rios ) mettront leurs bulletins dans une urne , et ensuite tous
les citoyens présens s'approcheront du bureau un à un , et
après qu'on se sera assuré que leurs noms sont inscrits sur
le livre-matricule, et que l'identité de'la personne aura été
vérifiée par le revers des bulletins, les électeurs les remet-
tront pour être déposés clans l'urne, sans les déplier. L'un
des secrétaires rayera 'sur le livre les noms de ceux qui au-
ront donné leurs bulletins.


55. Après que tous les votes auront été recueillis , le pré-
sident fera compter, publier, et inscrire au procès-verbal le
nombre des bulletins. L'un des scrutateurs lira à haute voix
chacun de ces bulletins , et les inscriptions mises au revers,
en annulant les voix données à des personnes exclues par
l'article 35. A mesure que le scrutateur lira, chacun des se-
crétaires inscrira sur une liste les noms de ceux sur qui se
sont réunies les voix , et le nombre de votes que chacun aura
obtenus; ce qui se fera de manière que lé dernier numéro
de chaque nom indique la totalité des voix qu'il aura obte-


.




Go CONSTITUTION
nues; et à mesure qu'on écrira ces numéros, ils les publieront
à haute voix.


56. Lorsque la lecture (les bulletins sera finie, et que les
scrutateurs et secrétaires auront vérifié la conformité des
listes dressées par ces derniers, un (le ces derniers publiera
dans l'assemblée les noms des candidats, et le nombre de
voix que chacun aura obtenues. On inscrira immédiatement
au procès-verbal et par ordre alphabétique, les noms des can.
didats , et en toutes lettres le nombre des voix de chacun. Le
procès-verbal sera signé par tous les membres du bureau et
les bulletins seront brûlés publiquement.


57. Les Membres du bureau nommeront deux d'entre
eux , afin que clans les jours ci-après désignés , ils aillent
présenter une expédition du procès - verbal ( copia (16
auto) à la junte , qui se réunira clans le local de la mu-
nicipalité ( casa da camara), s'il y a plusieurs assemblées
dans la commune, ou à celle qui se réunira dans le chef-
lieu de la division électorale , s'il n'y a qu'une seule assem-
blée. Cette expédition sera délivrée par l'un des secrétaires,
signée par tous les membres du bureau, close et cachetée.
Alors l'assemblée sera censée dissoute; les cahiers et listes
seront gardés dans les archives de la municipalité, en leur
donnant toujours le plus de publicité' possible.


58. Dans le procès-verbal d'élection on déclarera « que
» les citoyens formant l'assemblée donnent aux députés qui
» seront élus clans la junte du chef-lieu de la division élec-
» torale à tous , et à chacun solidairement , les plus amples
» pouvoirs, afin que , réunis en cortes avec ceux des autres
» divisions de toute la monarchie portugaise , ils puissent,
» comme représentans de la nation , faire tout ce qui sera
» convenable au bien général, et remplir leurs fonctions
» conformément aux règles que la constitution prescrit, sans
» qu'ils puissent modifier ni altérer aucun de ses articles; et


que eux octroyans s'engagent à exécuter et à tenir pour
» valide tout ce qu'ils décréteront, conformément à la cons-.
» titution. »


59. Si, an coucher du soleil, tous les électeurs n'avaient
pas voté, le président ferait renfermer les bulletins et les
listes dans un coffre à trois clefs , qui seront confiées à trois
membres du bureau désignés par le sort : ce coffre sera
gardé sous la clef de l'église , et le jour suivant déposé sttr


PORTUG AISE. 1 6 1
,l'élection'debureaule où il sera ouvert en présence de


après avoir recueilli tous les bulle-l'assem b
lée.


Go.


.présidentGoe . liél


tins , prévoit que leur dépouillement ne pourra être fini le
;tnvaiuslundi il proposera , d'accord avec le curé , aux ci-


comme dans l'article 55, des scrutateurs ettoyens pré.sens ,
des secrétaires pour former un autre bureau. On passera
ce bureau une partie des bulletins, qu'il vérifiera (le la même
manière, et en même temps que le premier bureau , oit fi-
nalement se réuniront les quatre listes,après quoi on remplira
les formalités prescrites par l'article 56.


61. S'il doit y avoir dans la commune plus d'une assem-
blée électorale, les porteurs d'expéditions des procès-verbaux
(l'élections ( article 57 ) se réuniront le dimanche suivant,
et aux îles adjacentes et à l'outre-mer, dans celui ci-après
désigné ( article 74 ), à l'heure marquée clans les -affiches,
en junte publique , clans le local de la municipalité', avec son
président et le curé qui a assisté avec lui à la pr'é'cédente as-
semblée. On élira alors deux scrutateurs et cieux 'secrétaires
pris parmi eux, et, en ouvrant les procès-verbaux; le prési-
dent les fera lire à haute voix, et les secrétaires écriront à
mesure les noms sur deux listes; après cela, on bbservera
toutes les formalités des articles 55 et 56.


62. Les membres du bureau éliront successivement deux
d'entre eux , lesquels, dans le jour ci-après désigné ( art. 63) ,
doivent présenter l'expédition de ce procès-verbal à la junte
du chef-lieu de la division électorale. Pour ce qui regarde
cette expédition , la dissolution de la junte , la garde etla
publicité du cahier et des listes, on observera ce qui est pres-
crit article 57.


63. Le troisième dimanche d'août, et dans les îles adja-
centes et à l'outre-mer, dans celui fixé article 7 4, les pote


-teurs des expéditions se réuniront en junte publique clans
le local de la municipalité du chef-lieu de la division électo-
rale , avec le président de la même Municipalité et le curé
qui a assisté avec lui à la précédente assemblée • ils pro-
céderont à l'élection des scrutateurs et* secrétaires; et, après
avoir observé ce qui est exigé par les articles 6


. 1 et'55, et dé-pouillé les voix, seront élus députés ainsi que su ppléans ceux
qui obtiendront la pluralité absolue , e èst-à di


- re ceux dontles noms auront réuni plus de la moitié dès votés
-inscrits


ts surles bulletins. Ceux qui auront obtenu le
V. plus dé voix aurontTOUE




1 62 CONSTITUTION


la préséance, et leurs noms seront transcrits dans cet ordre
sur les procès-verbaux. En cas de partage, le sort en décidera,
On observera ensuite tout ce qui est prescrit article 56, _ans
que les listes soient brûlées.


6/1. S'il n'y a pas assez de personnes qui aient obtenu la
pluralité absolue pour remplir le nombre des députés e t SUp.
pléans , on fera une liste qui contiendra trois fois le nombr
de ceux qui manquent; sur cette liste seront inscrits les nomes.
de ceux qui auront le plus de voix , avec la déclaration 4
.nombre que chacun a obtenu. Cette liste sera lue à haute
voix, et insérée au procès-verbal, immédiatement après, la


junte sera censée dissoute.
65. Le président fera publier immédiatement la liste, et


après en avoir fait tirer par un notaire autant d'expéditions
qu'il y a de communes dans la division électorale, et les avoir
signées, et fait collationner par le secrétaire de la num ici pa_
l ité, il les enverra aux municipalités desdites Communes. Les
présidons de celles-ci enverront immédiatement des copies
faites par les.secrétaires, et signées d'eux, aux présiclens des
assemblées électorales, pour les faire enregistrer dans les
cahiers mentionnés à l'article 5o, et leur donner la plus
grande publicité.


66. En même temps les municipalités convoqueront, par
des affiches ( article 52 ), les habi tans de la commune pour
aine nouvelle réunion des assemblées, en annonçant, t ° qu'elle
sera faite le troisième dimanche après celui dans lequel s'est
réunie la junte du chef-lieu de la division électorale, et aux
les adjacentes et à l'outre-mer, au jour désigné ci-après (ar-


ticle 74 ) , 2° que le nombre des députés qui doit être porté
:Air leur bulletin doit être choisi parmi les noms contenus
dans la liste qui a été envoyée par la junte, laquelle sera
transcrite dans les affiches, de même que le nombre de ceux
qu'on doit élire.


67. Dans cette seconde réunion d'assemblées électorales,
on observera tout ce qui a été prescrit par les articles 54,55,
6, 57, 59, Go, 6r, 62 et 63; bien entendu


que les membres
du bureau resteron t les mêmes que dans les premières assem-
blées; que les listes envoyées clu chef-heu de la division
électorale seront gardées dans les archives des municipalités,
et que lors du dépouillement des voix dans la nouvelle junte
du chef-lieu de la division , seront élus députés ordinanes
ou suppléans ceux qui obtiendront le plus de voix , (loi"


PORTUGAISE. 165


qu'ils n'aient pas eorbaobtenu iprlaugrea lei ot émamb es o(litztuel s; en ca Ise d6e3.pAa tu' -
t a cre , on prou.,


ou en cas d'empêchement de quelques-uns des membres


(dluéfabutr'eau , on en élira d'autres de la même manière que l'on
a fait à la première fois.


68. Alors la junte sera censée dissoute. Le livre de l'élection
sera gardé dans les archives de la municipalité , après lui
avoir donné toute la publicité possible.


69. On énoncera dans le procès-verbal de cette élection „.t'il a été constaté par les procès-verbaux envoyés de toutesqtles assemblées de la division électorale , que leurs habitans
octroient aux députés présentement élus, les pouvoirs dé-
clarés dans l'article 58, dont la teneur sera transcrite dans le
même procès-verbal.


7o. Après cette opération , l'assemblée assistera à un Te
Deum solennel , chanté dans l'église principale ; ceux des dé-
putés qui seront présens s'y rendront au milieu d'un cortége
formé par les membres du bureau.


71. On remettra à chaque député une expédition dtt
procès-verbal de l'élection , et on en enverra à la députa-
tion permanente, une autre faite par un notaire , et colla-
tionnée par le secrétaire de la municipalité.


72. Les doutes qui s'éleveront dans les assemblées élec-
torales, se décideront sans recours, par une commission de
cinq membres élus à l'instant même , et de la manière dont
on procède à la formation du bureau.


75. Dans les assemblées 'électorales, on ne pourra traiter
que des objets concernant les élections, et on considérera
comme nul tout ce qui serait fait contrairement à cette dis-
position.


74. Dans les îles adjacentes et dans l'outre -mer , on
observera les dispositions de ce chapitre avec les modifica-
tioDnsanssulievaltéessi:l,


la réunion des assemblées de la commune
( art. 61 ) sera faite le dimanche que l'autorité


. supérieure
de la province désignera , et ce sera le plus proche pos-
sible.


11.




i64 CONSTTTUTION


CHAPITRE II.


De la Réunion des Cortes.


75. Avant le 15 novembre, les députés se présenteron t à
la députation permanente, laquelle fera Porter sur un re.,
gistre leurs noms et ceux des divisions électorales qui les.
ont élus.
• 76. Le 15 novembre, les députés se réuniront en junte


Préparatoire dans la salle des cortès; les fonctions de pré-
Sidea'Seront remplies par celui de la députation perma-
nente, et celles de scrutateurs et de secrétaires par ceux
qu'elle choisira parmi ses membres. On procédera de suite
a l'examen des pouvoirs des députés, et, pour cela, on nom.
niera une commission de cinq membres , et une autre de
trois pour vérifier les pouvoirs des cinq.


77. Jusqu'au 20 novembre , la junte préparatoire tien-
dra une ou plusieurs séances pour vérifier la légitimité des
pouvoirs et des élections; et elle prononcera définitivement
Sur lés questions qui pourront s'élever à cette occasion.


78. Le 20 novembre, la junte préparatoire élira parmi les
députés,. au scrutin secret, et à la pluralité absolue des voix
pour rester en fonctions pendant le premier mois, un pré-
sident et un vice-président, et, à la pluralité relative, quatre
secrétaires. Ensuite, les députés iront tous à l'église cathé-
drale pour assister à une messe solennelle du Saint-Esprit,
à la fin de • laquelle l'officiant recevra le serinent du prési-
dé& , qui dira : « Je Jure de maintenir la religion catholique,
» apostolique et romaine; de garder et faire garder la cons-
» titutinn politique de la monarchie portugaise, décrétée
» par les cortès extra ordin'aireS et constituantes de 1821 , et
» de remplir bien et fidèlement les devoirs' de député aux
» cortes, conformément à la constitution. Le Vice -prési-
dent et les députés prêteront le même sermenten ces termes:
« Je le jure ainsi. »


79. Après la solennité religieuse, les députés rentreront
dans la salle des cortès, oit le président déclarera qu'elles 1,
sont constituées; ensuite, il nommera une députation com-
posée de douze députés, dont deux seront pris parmi les
secrétaires, pour annoncer au roi que les cortes sont cons-
tituées , et pour savoir s'il veut assister à leur ouverture. Si


PORTUGAISE. 165


le
roi est absent de la capitale, cette communication lui


,écritparfaite


et le roi répondra de la même ma-
sera
nière.


80. Le premier décembre de chaque année , le président,
avec les députés qui se trouveront à Lisbonne, capitale du.
royaume-uni, ouvriront, sans retard, la première séance des
cortès, et la députation permanente cessera ses fonctions. Le
roi y assistera s'il le veut; il entrera sans gardes dans la
salle, et sera seulement accompagné des personnes désignées
par le réglement intérieur des cortès. Le roi fera un dis-
cours analogue à la solennité, et le président y répondra.
Si le roi ne se présente pas, les ministres se présenteront,
et un d'eux lira le discours du roi , après quoi il le remettra
au président. Les mêmes formalités seront observées pour
la clotfire des cortès.


8r. Dans la seconde année de chaque législature , il ri'y
aura pas de junte préparatoire, ni de serment ( art. 76, 77,
78 ), et les députés réunis le 20 novembre, sous la pré-
sidence du dernier président de la dernière session , éliront
de nouveaux président, vice-président et secrétaires, et ,
après avoir assisté à une messe du Saint - Esprit, ils procé-
deront comme la première année.


82. Lorsque les deux tiers des députés le jugeront con-
venable, les cortès pourront être transférées de la capitale
tdruè7y,..aume dans un autre lieu. Si, pendant leurs séances,
il survient une invasion d'ennemis, la peste, ou autre mina.
très


-urgent, la députation permanente pourra ordonner
cette translation, et prendre toutes autres mesures qui de-
vront ensuite être soumises,


à l'approbation des cortès.
mo8i5s.cColniascétciunteif(sle, et lues sessions de la législature durera trois


s cortès pourront les prolonger d'un
mois seulement dans les cas suivans : Si le roi le demande;
2° s'il y a un
putés présens.


juste motif approuvé par les deux tiers des dé-


permanent : 84. Qt'an d'assister
député


plé'
aura un empêchement légitime et


aux séances,
son




, selon l'ordre


uvsoernasiunis)..-
ant


lcilt'éit tsiensr vloeis'Llistes , et cet ordre est déterminé


-par la plura
o


n
none se


no


Les pouvoirs des suppléans, de même que ceux des dé-Innés qui ne se présenteraient pas au jour fixé, seront




/ 66 CONSTITUTION
examinés par une commission des cortès, et le président
recevra le serment des uns et des autres.


85. Le premier suppléant de chacune des divisions élec..
torales d'outre-mer viendra à Lisbonne avec sa députation
à moins qu'il ne réside en Portugal quelque autre suppléai,;
de la même division ; dans ce cas , ce sera celui-ci qui rem,
placera le député manquant. Si quelques-uns des députés
sont réélus, il viendra de suite autant de suppléans qu'il y
a de députés réélus, en diminuant ceux qui résident en
Portugal.


86. Si une invasion de l'ennemi ou un blocus empêchai
les députés d'une province de se présenter aux cortès,
les députés précédens les remplaceront jusqu'à leur ai,.
rivée.


87. Les séances seront publiques;• il ne pourra en être
tenu de secrètes que dans le cas où les cortès l'auront jugé
nécessaire en se conformant à leur réglement intérieur ; Ge
qui ne pourra avoir lieu quand on discutera une loi.


88. Le roi ne peut pas assister aux séances des cortès,
excepté à celles de l'ouverture et de la clôture. Les cortès
ne pourront délibérer en sa présence. Quand les ministres
se présenteront au nom du roi, ou seront appelés par les
cortès pour proposer ou expliquer quelque affhire , ils pour-
ront assister à la discussion et porter la parole, en se con-
formant au réglement intérieur des cortès, mais ils ne pour-
ront jamais être présens lorsqu'on votera.


89. Le ministre de ]a guerre , dans la première séance
après l'ouverture des cortès, les informera du nombre des
troupes qui se trouvent cantonnées dans la capitale , et dans
un rayon de douze lieues, de même que des positions qu'elles
occupent, pour que les cortès ordonnent cc qu'elles juge-
ront à propos.


90. Sur toute chose relative au gouvernement et à l'ordre
intérieur des cortès, on observera leur réglement , dans
lequel on pourra faire les changemens convenables.


91. Chaque député est le mandataire et le représentant detoute la nation, et non pas seulement de la division terri-
tonale qui l'a élu.


• Il n'est pas permis aux députés de protester contre les
décisions des cortes ; mais ils pourront faire insérer dans les
procès-verbaux leur vote sans le motiver.


93. Les députés sont inviolables polir leurs opinions
émises aux cortès, et ne peuvent jamais en être respon-
sables.


94. Si un député est poursuivi criminellement, les cortès
décideront sur le rapport fait par le juge avant l'arrestation ,
si le procès doit être suspendu, et si le député • doit con-
tinuer l'exercice de ses fonctions.


95. Depuis le jour auquel les députés se seront présentés
à la députation permanente jusqu'à la clôture des cortès, ils
jouiront d'un subside pécuniaire fixé par elles, durant la
seconde année de la législature précédente ; ils auront en
outre une indemnité des frais de voyage, aller et retour. Il
sera alloué de plus un subside aux députés d'outre-mer
( non compris ceux des îles adjacentes ) , pour le temps de
l'intervalle des sessions. Sont exceptés ceux qui sont établis
en Portugal. Ces subsides et indemnités seront payés par lu
trésor national.


96. Aucun député, à partir du jour où son élection aura
édt(c: lcaolnésertiasltaéte dans la députation permanente , jusqu'à la fia


législature, ne pourra accepter ou solliciter pour lui-
même , ni pour d'autres, des pensions ou décorations. Il en
sera de même des emplois à la nomination du roi, à moins


tour de rôle,
danslacar,par droit d'ancienneté , ou à sonqu'ils ne lui appartiennent


ront exercer leursemplois
, durant,


qu'il. parcourt.97. Les députés


la sûreté


.1


c.,
ecclésiastiques , civils et mi-


les sessions des
lita9i8re. ss. i


dans


cortès, ne -loin-


(pue rueanbd, e p u I .: ici og
nu


set aonuc
le


extraordinairei)ie lt e
l'é tat, (el


laqu ell e


e qu elques- uns des députés sortent des cortes


PORTUGAISE.


CHAPITRE III.


Des Députés aux Cortés.


167




Des Attributions des Cortès.


f 6S CCMSTITUTION
pour être employés ailleurs, les cortès pourront les y auto-
riser, si les deux tiers des voix sont de cet avis.


CHAPITRE IV.


q9. Les attributions des cortès sont : de faire les lois,
de les interpréter , d'y déroger ; 2° de veiller à l'observation
de la Constitution et des lois , et en général au bien de la
nation portugaise. •


100. Les cortès ont droit indépendamment de la sanction
royale :


i° De recevoir le serment du roi, du prince royal, et de
la régence ou du régent;


2° De reconnaître le prince royal comme successeur à la
couronne, et d'approuver le plan de son éducation ;


5° De nommer le tuteur du roi mineur;
A° D'élire la régence ou le régent, et de fixer les limites


de leu r au tori té;
5° De résoudre les d ifficultés'qui peuvent se présenter dans


l'ordre de successibilité à la couronne ;
6° D'approuver, avant leur ratification, les traités d'al-


liance offensive ou défensive , de subsides et de commerce;
7° De fixer tous les ans, sur la proposition ou le rapport


du gouvernement, les forces de terre et de nier , tant en
temps de paix qu'en temps de guerre ;


8° De permettre ou d'empêcher l'admission des forces
étrangères de terre et de mer , clans le royaume ou clans ses
ports ;


9° De fixer annuellement les impôts et les dépenses pu-
bliques, de répartir la contribution directe entre les districts
des conseils administratifs , d'examiner l'emploi des denies
publics et les comptes de recettes et dépenses ;


o° D'autoriser le gouvernement à faire des emprunts
après un rapport motivé, excepté dans les cas urgens ;


i fo De déterminer les moyens les plus convenables pour
le paiement de la dette publique;


12° De régler l'administration des biens nationaux, et de
décréter leur aliénation en cas de besoin ;


P OB ITG USE. 169


15° De créer ou de supprimer les emplois et charges pu-
blics , et d'en fixer les appointemens;


4° De déterminer l'inscription, le poids, la valeur, le
titre, le type et la dénomination des monnaies;


,5° De rendre effective la responsabilité des ministres et
autres employés publics;


160 D'ordonner ce qui concerne le régime intérieur des
cortès


1.o La loi est la volonté des citoyens, déclarée à l'unau',
mité ou à la pluralité des voix de leurs représentons réunis
en cortès, après une discussion publique..


La loi oblige tous les citoyens , indépendamment de leur
acceptation.


102. L'initiative directe des lois appartient exclusivement
aux représentons de la nation réunis en cortès; cependant
les ministres peuvent faire des propositions, lesquelles, après
avoir été examinées par une commission des cortès, pour-
ront être converties en projets de Pi.;


195. Tout projet de loi sera ln une première et une seconde
fois, à huit jours d'intervalle. A la seconde lecture, les cortès
décideront s'il doit être admis à la discussion. Si elles l'ordon-
nent,le projet sera imprimé et distribué aux députés, et huit
jours après on indiquera celui où la discussion commencera ;
la discussion durera une ou plusieursséances , jusqu'à ce que
le projet paraisse suffisamment examiné. Alors les cortès dé-
cideront s'il y a lieu à voter; si elles se prononcent pour l'af-
firmative, on y procédera sur-le-champ : chaque proposition
sera acceptée ou rejetée à la pluralité absolue des voix.


loti
. Dans un cas d'urgence, déclaré tel par les cieux tiers


des députés présens , on pourra commencer la discussion
dans le même jour où le projet est présenté , et même la
clôre ; mais alors la loi sera considérée comme provisoire.
auxiov5o.ixSi, spi raoyjeatnnt 'estté pas admis à la discussion, ou mis
plus être proposé dans la aci


,nus , il est rejeté, il ne pourra
s a même session.


la forme de
.l Sidle li eprojet


l uest adopté, il -sera rédigé double sous
dans les cortès ; les deux originaux


signés
roi


dpaurpttictileént et de cieux secrétaires seront présentés
députation


n'est
de cinq membres , nommée ,ipal.le président. s. le o
pas dans la capitale; la




t


1 ^0
CONSTITUTION


lui sera présentée par le ministre du département qu'elle
concerne.


149 7
. Au roi appartient la sanction des lois; il la donne ai


lmoyen de la formule suivante, signée de sa main : Je sanc
» Lionne , et soit publiée comme loi. »


Si le roi, le conseil d'état entendu, trouve qu'il y a des
raisons pour que la loi doive être rejetée ou modifiée ,


il
pourra suspendre la sanction par cette formule : Soit en_


vorée aux cortès, » en exposant après sa signature, les
raisons qu'il a eues pour refuser la sanction. Ces raisons se-
ront présentées aux cortès , imprimées et discutées. Si les
cortès décident que néanmoins la loi doit être publiée
comme elle était rédigée , elle sera de nouveau présentée
au roi , qui , à l'instant, lui donnera sa sanction. Si les rai-
sons exposées sont trouvées justes, la loi sera rejetée ou nie.
Biliée, et le même objet ne pourra plus être traité dans la
même session.


loS. Le roi devra donner ou refuser sa sanction dans l'es-
pace (l'un mois. Quant aux lois provisoires faites dans des
circonstances urgentes ( 1o4 ) les cortes fixeront le délai dans
lequel il devra les sanctionner.


Si la clôture des cortès arrive avant l'expiration du délai
dans lequel le roi doit donner sa sanction , ce délai s'étendra
jusqu'aux premiers huit jours de la session suivante.


109. Sont indépendantes de la sanction royale :
1. La présente constitution , et les modifications qu'on y


pourra faire à l'avenir ( article 2 7 );
2 9 Toutes les lois et toutes autres dispositions des cortes


extraordinaires-constituantes actuelles ;
5° Les décisions concernant les objets indiqués dans l'ar-


ticle loo.
1o. Après que la loi aura été sanctionnée , le roi la


publier avec la formule suivante:
Dom le nom du roi ), par la griice de Dieu et le.


constitution de la monarchie, roi du roraume-uni de Portugal,
Brésil et Algarve , en-deçà et au-delà de mer, en Afrique ,etc.;
je fais savoir a tous mes sujets que les coriàs ont décrété etquela,i
sanctionné la loi suivante ( ici le texte de la loi ). En m'Ise-
quence, j'ordonne à toutes les autorités à qui la connaissance et
l'exécution de cette loi appartiendra, qu'elles l'exécutent et, le
fassent exécuter cone:teillent. Le secrétaire d'état des afjzzires


PORTUGAISE. 1-1


?Id le nom du département respectif ) laiera imprimer, pu-
Laer et circuler.Le même ministre contre-signera la loi, la fera sceller avec
le sceau de l'état, et fera garder l'un des originaux dans lés
archives du royaume. L'autre original ( article 1136 ) , après
Avoir été signé par le roi , et contre-signé par le ministre ,
sera gardé dans les archives des collés.


Les lois qui ne sont pas assujéties à la sanction , seront
publiées avec la même formule , en supprimant les mots j'ai
sanctionné.


III. Si le roi , dans le délai fixé par les articles 107 et 108,
ne donne pas sa sanction à la loi , il sera censé l'avoir donnée,
et la loi sera publiée. Néanmoins , si le roi refuse de la si-
gner , les cortès la feront publier; mais alors elle sera signée
par le ministre chargé de la faire exécuter.


a12. La régence ou le régent du royaume auront, sur la
sanction et la publication des lois, l'autorité que les cortès
leur attribueront; elle ne sera jamais plus étendue que celle
qui est accordée au roi.


115. L'abrogation des lois a lieu avec les mêmes forma-
lités.


CHAPITRE V.


De la. Députation permanente , et de la Réunion des cortes
extraordinaires.


114. Les cortes , avant la clôture de chaque session, éli-
ront sept de leurs membres ; savoir : trois des provinces
d'Europe, trois de celles d'outre-mer, et le septième sera
désigné par le sort entre un député d'Europe et un député
d'outre-mer. Elles éliront de même deux suppléans , un d'Eu-
rope, et un d'outre-mer; chacun d'eux remplacera les dé-
putés de son pays qui seraient empêchés.


Ces sept députés formeront une junte appelée députationpe
rmanente des cortes., laquelle résidera dans la capitale


Jusqu'au moment (le l'ouverture (les cortes de l'année suivante.
La députation élira chaque mois , Parmi ses membres , unprésident,


lequel ne pourra être élu deux fois de suite, et un
secré air , lequel pourra être réélu à volonté.115. Les pouvoirs de cette députation consistent :


àpr
ovoquer la réunion des assemblées électorales dans le cab


fera




r
CONSTITUTION.,


où les autorités négligeraient de les convoquer ; 2° à préparer
la réunion des cortès, ( articles 59 et suivans ); 5°. à convoi
quer les cortès extraordinaires dans les cas énoncés à Far.,
ticle 116, après avoir reçu du gouvernement (les informa:
tions qu'elle aura jugé nécessaires ; 4° à veiller à Pol),
servation de la constitution et des lois pour instruire les
cortès prochaines des infractions qu'elle aura observées ;
5° à ordonner ce qui est prescrit par l'article 70 ; 6° à faei_
liter l'installation (le la régence provisoire dans le cas de
l'article 141.


116. La députation permanente convoquera les cortès
extraordinaires à jour fixé dans les cas suivans : lorsque
le trône sera vacant ; 2° lorsque le roi demandera à abdi-
quer ; 5° lorsque le roi sera hors d'état de gouverner ( ar-
ticle 142 ) ; 4. lorsqu'il surviendra des affaires 'graves et ur-
gentes, ou des circonstances dangereuses pour l'état, selon
l'opinion de la députation permanente ou du roi , qui , dans
ce cas, en fera part à la députation pour qu'elle expédie les
ordres nécessaires.


117. Les cortès extraordinaires ne s'occupent que de l'af-
faire pour laquelle elles sont convoquées, et elles se séparent
quand elle est terminée ; mais si , ayant de l'avoir finie, ar-
rive le premier décembre, les cortès ordinaires continueront
à s'en occuper. La députation permanente continue ses font-
tions pendant la durée des cortès extraordinaires.


TITRE IV.


Du Pouvoir exécutif, ou du Roi.
CHAPITRE PREMIER.


De l'Autorité , du Serment et de l'Inviolabilité du Roi.


118. L'autorité du roi émane de la nation ; et elle est in,
divisible et inaliénable.


119. Son pouvoir consiste en général à faire exécuter
lois, expédier les décrets, instructions et ré,glemens néces-
saires pour cet objet, et à veiller à tout ce qui est relatif h
la sûreté intérieure et extérieure de l'état, en se conformant
à la constitution.


PORTUGAISE. 173


Ces décrets, instructions et réglemens seront publiés au


110;1 .21 0(1 u roi.Outre ce pouvoir, il a principalement les attributions
sui.21vooanDpte Ssia:


on lentrni oenru,eert, et promulguer les lois ( art. 7 et 111
renvoyer librement ses ministres;


5° De nommer les magistrats sur la présentation (lu con-
seil d'état faite selon les lois ;


4. De nommer, .selon les lois, à tous les autres emplois
civils non électifs , et militaires;


5° De nommer à tous les évêchés'sur une. triple présenta-
tion du conseil d'état ; de nommer à tous les bénéfices ec-.
clésiastiques du patronage royal , curés ou non curés après
un concours et un examen public devant les prélats
diocésains;


6° De nommer les commandans de la force armée de
terre et (le mer,_ et de l'employer de la manière la plus
convenable. Cependant si la liberté de la nation et le sys-
tème constitutionnel sont en danger, les cortès pourront
faire ces nominations;


En temps de paix, il n'y aura pas de commandant en
chef d'armées, ni de flottes.
7 1° De nommer les ambassadeurs, et autres twe diplo-


matiques, après avoir entendu le conseil d'état et les con-
suls, sans prendre son avis;


8° De diriger les relations diplomatiques et commerciales
avec les nations étrangères;


9° D'accorder des priviléges exclusifs pour le bien de l'in-
dustrie, et des lettres de. naturalisation , en se conformant
aux lois ;


10° D'accorder, conformément aux lois, des titres, des
honneurs et des distinctions, en récompense de services
rendus. Quant aux récompenses pécuniaires que, par les
mêmes motifs,feraprésenter,il jugera devoir conférer, il ne le pourra
qu'avec l'approbation 1


état


(les cortès ; et, pour cela, il leur en
(: ;Jans la première séance de chaque année


un


le De faire b
°T'ace-où de diminuer les peines des coupables,


en se conformant aux lois;
12. D


'admettre ou de rejeterconc es ;
bulles pontificales et toutes autres scoilsétdirtzetttsiondses


concile
`l u es , avec le consentemen t


des cortès, chais le cas où les




I 74 CONSTITUTION
dispositions qu'elles contiendraient seraient générales ;


eaprès avoir entendu le conseil d'état, si ces bulles traitai zt
d'affaires particulières qui ne fussent pas contentieuses ;


:II,'
dans ce cas , elles devraient être soumises au tribunal s<ul'
prême de justice ;


15° De déclarer la guerre et (le faire la paix , en rendant
compte aux cortès des motifs qui l'y ont déterminé;


14° De faire des traités d'alliance offensive et défensive,de
subsides et de commerce , sauf l'approbation des cortès




( art. 18o );
15° De décréter l'emploi des fonds destinés par les cortès


aux diverses branches de l'administration publique.
t. Le roi ne peut :
Empêcher les élections des députés , s'opposer à la


réunion des cortès, les proroger, les dissoudre, ni protester
contre leurs décisions ;


2° Imposer des tributs , contributions ou d'autres levées
d'argent quelconques.


5° Suspendre les juges, dans les cas prévus par l'art.187;
4° Faire arrêter un citoyen , excepté 1° quand la sûreté de


l'état l'exigera ; dans ce cas, 1individu arrêté sera livré dans
les quarante-huit heures, au juge compétent; 2° quand les
cortès auront suspendu les formes judiciaires ( art. 201 );


5° Aliéner aucune portion du territoire portugais;
6° Commander la force armée ;
122. Le roi ne peut, sans le consentement des cortes::
1° Abdiquer la couronne;
2° Sortir du royaume de Portugal et Algarve ; s'il le fait,


il est censé avoir abdiqué. Il en sera de même si, après être
serti du royaume avec la permission des cortès, il l'excède
quant au temps et au lieu, et si, après avoir été rappelé par
elles, il ne revient pas dans le royaume.


Cette disposition sera applicable au successeur à la cou-
ronne, et s'il ne s'y soumet pas, il sera censé avoir renoncé
an droit d'y succéder.


5° Faire des emprunts au nom de la nation.
125. Le roi, avant d'être couronné, prêtera, entre les


mains du président des cortès, en présence de cette assem-
blée, le serment suivant : Je jure de maintenir la religion ce
tbolique, apostolique et romaine ; d'être fidèle iz la nation ri'
tugaise; d'observer et de faire observer la constitution politique


PORTUGAISE.
x -25


décrétée par les cortes extraordinaires et constituantes de 1 82 t,
a les lois de la nation, et de travailler au bien général alitant
aue je le pourrai.


124. La personne du roi est inviolable; il n'est sujet à
aucune responsabilité. Le roi a le titre de Majesté trés:fidèle.


CHAPITRE II.


De la Famille royale et de sa Dotation.


125. L'héritier présomptif de la couronne portera le titre
de prince royal, son fils aîné celui du prince de Beira , et
les autres fils du roi et du prince royal , le titre d'infants.


Ces titres ne peuvent pas s'étendre à d'autres personnes.
126. Le prince royal, le prince (le Beira et les infants ne


peuvent commander la force armée.
Les infants ne rempliront aucun emploi électif ni d'admi-


nistration publique, excepté ceux de conseillers d'état. Quant
aux emplois donnés par le roi, ils peuvent les remplir, ex-
cepté ceux de ministre, ambassadeur et président ou juge
des tribunaux de justice.


127. L'héritier présomptif (le la couronne sera reconnu
par les premières cortès qui se réuniront après sa naissance.
Lorsqu'il aura atteint l'âge de quatorze ans, il prêtera, de-
vant les cortès, et entre les mains (lu président, le serment
de maintenir la religion catholique, apostolique et romaine,
de maintenir la constitution politique de la nation portu-
gaise, et d'être fidèle aux lois et au roi.


128. Au commencement de chaque règne, les cortès as-
signeront au roi et à la famille royale une dotation annuelle
analogue à sa haute di gnité. Cette dotation ne pourra pas
être changée dans le courant du même règne.
sio129. Les cortès assigneront, s'il est nécessaire, des pen-I2


ns annuelles aux princes, infants et infantes , dès qu'ils
auront atteint l'âge de sept ans , et à la reine douairière.
leulr5Clo


-tLorestgeueettleeslinfantes se marieront, les cortès fixeront
lceeistrs


s i
e ).euLseise infants fa oq suenien afroiiesrio)an3tréceo'n


tl pu eeir.1 inotnà arecevo i r
s'ils vont ré
'


toutes ,
es soernrnal


tant qu'ils


13r. Toutes ces sommes


rsiet rclansa paylée, roi ynaeufien
fois pour


mai siid
ommes seront à la charge du trésor


slcortès aviseront.
sor na-




P


j CONSTSTL'TIOY
tional, qui les versera entre les mains de l'administrateur
nommé par le roi. Ce sera cet administrateur qui exercera
on contre qui on dirigera toutes les actions actives et pas-
sives de la maison royale.


j 132. Les cortès désigneront les-palais et les terrains qu'elles:i i.,Teront convenables pour l'habitation et les plaisirs du roi
et de sa famille.


CHAPITRE III.


De la Succession à la Couronne.


155. La succession à la couronne du royaume - uni sui-
vra l'ordre régulier de primogéniture et de représentation
entrebles clecendans légitimes du roi actuel, le seigneur
dom Juan VI, en préférant toujours la ligne antérieure aux
postérieures; dans la même ligne, le degré plus proche au
plus éloigné; clans le même degré, le sexe masculin au fé.
minin ; dans le même sexe, la personne la plus âgée à la plus
jeune ; conséquemment:


1 0 Les enfans nés d'un mariage légitime succèdent seuls
it la couronne;
. 2 0 Le fils du prince royal , dans le cas où son père vie>
Brait à mourir sans avoir succédé à la Couronne, est préféré
.• ses oncles , et succède immédiatement à son grand-père par
,droit de représentation;


5" La. ligne la plus proche ne peut succéder tant que la
régnante n'est pas éteinte.


x54. Si la ligne descendante du seigneur Dom Juan VI,
s'éteint, on appellera celle des lignes de la maison de .Bra.
fiance, qui doit être préférée, selon la règle établie dans
l'article précédent. Si toutes ces lignes s'éteignent, les cor-
tes .appelleront an trône la personne qu'elles jugeront le
plus convenable à la nationi et dès ce moment, la succession
se réglera selon l'ordre établi par l'article 155.


135: Aucun étranger ne pourra succéder à la couronne.
full royaume-uni.


156. Si l'héritier de la couronne portugaise succède aune.
couronne étrangère, ou si l'héritier de celle-qpi succède â
Fatum, il ne .pourra: pas cm-ri-nier l'une avec l'autre; il
cira celle qu'il•Voudra , et s'il-opte lyour : le trône étranger)
il sera censéavoi y renoncé au . trône portugais.


• PORTUGAISE.


177


157. Lorsque la couronne écherra à une femme, celle-ci
ne pourra se marier qu'avec Un Portugais , et avec l'appro-
bation préalable des cortès. Son mari n'aura aucune part au
gouverneme nt , et ne s'appellera roi que quand il aura un
fils ou une fille de la reine.


158. Si le successeur' à la couronne est frappé d'une inca-
pacité connue et perpétuelle. de gouverner, les cortès le dé-
clareront incapable de succéder.


CHAPITRE IV.


De la Minorité du successeur à la couronne et de l'empêchement
du roi.


i b. Le roi sera mineur jusqu'à dix-huit ans accomplis, et
ne pourra régner avant cet âge.


14o. Dans Te cas où le trône viendrait à vaquer pendant
la minorité du successeur, si les cortes sont assemblées,
-elles éliront de suite une régence composée de trois ou de
cinq citoyens naturels du royaume, parmi lesquels elles dé-
signeront le président.


Si les cortès ne sont pas assemblées elles seront con-
voquées extraordinairement pour faire -la nomination de
la régence.


141. Jusqu'à ce que cette régence soit nommée le royaume
sera gouverné par une régence provisoire de cinq Membres
qui se composera de la reine-mère , de cieux membres de la
députation permanente, et de deux conseillers d'état; ce
seront les plus anciens selon l'ordre de leur nomination à la
députation et.au conseil d'état.


• S'il n'y a pas de reine-mère, le plus âgé des frères du feu
roi sera membre de la régence ; et s'il n'y a pas de frères du
roi,


Cettele troisième conseiller d'état par rang d'ancienneté.régence sera présidée par la reine ou par le frère
du roi; et s'il n'y
gnante, son n)elarnrirapnreens r Ea nla


en a pas, par le plus ancien membre de ladépu atio i
craésgecilieeed.éces d'une reine ré-


1 42. Les di spositions des cieux précédens s'éten-dron t au
se
cas oit le


trouverait
roi, dà


ans l'impossibilité
incapacité physique oumorale, i ilité de gouverner.députation perm anente,t , après avoir pris tontes les informa-


tions nécessaires, déclarera provisoirement cette incapacité.Tom E
12




r7 8 • CONSTITUTION
son successeur immédiat soit majeur, les cortes pourront
le nommer régent au lieu de la régence.


Si l'incapacité du roi excède le terme de deux ans, et que


143. L'une et l'autre régence ainsi que le régent prête-
ront serment suivant la formule de l'article 123, en y aiut,_
tant le serment d'être fidèles au roi ; la régence permanente
ou le régent y ajoutera en . outre qu'aussitôt que le roi sera


-devenu majeur, ou que l'empéchement aura cessé, ils lui remet-
tront le gouvernement du royaume.


La régence permanente et le régent prêteront serment
devant les cortes , et la régence provisoire devant la déplu_
talion permanente.


144. La régence permanente exercera l'autorité royale
en suivant le règlement qui sera fait par les cortes, et elle
veillera avec le plus grand soin à la bonne éducation.du
prince mineur.


145. La régence provisoire n'expédiera que les affaires
qui ne souffrent pas de délai, et ne destituera ni nommera
aucun fonctionnaire public, si ce n'est par intérim.


146. Les actes de la régence seront publiés au nom du
roi.


147. La tutelle du roi mineur appartiendra à la personne
que le feu roi aura désignée par son testament ; s'il n'y a
pas pourvu, la reine-mère sera tutrice tant qu'elle restera
veuve. A son défaut, le tuteur sera nommé par les cortes;
dans le premier et troisième cas, le tuteur devra être natu-
rel du royaume. Le successeur immédiat du roi mineur ne
pourra jamais être son tuteur.




148. Le successeur à la couronne, pendant sa minorité,
ne pourra pas se marier sans le consentement des cortes.


CHAPITRE V.


Des Ministres secrétaires d'état.


14g. Ily aura dans le ministère six départemens auxquels
les cortes pourront faire les cbangemens qu'elles jugeront
convenables. Ces départemens sont :




Celui de l'intérieur, de la justice, des finances, de la
guerre, de la marine et des affaires étrangères.


PORTUGAISE. 179
Les cortès détermineront par un règlement les affairt:s.


qui • ppartiendron t à chaque ministère.
1 5 0 . Les étrangers , lors même qu'ils auraient reçu des


lettres de Citoyen , ne pourront être ministres.
15•1. Les ministres sont responsables envers les cortes :


t° de l'inobservation des lois; 2° de l'abus (lu pouvoir qui
leur a été confié; 3° des actes attentatoires à la liberté , la
sûreté ou la propriété des citoyens ; de la dissipation ou
du mauvais usage des fonds publics.


Cette responsabilité, dont aucun ordre verbal ou écrit
du roi ne pourra les exempter , sera réglée par une loi par-
ticulière. .


152. Pour rendre effective la responsabilité des minis-
tres, les cortes déclareront par un décret qu'il y a lieu à
accusation. Après ce décret , le ministre sera à l'instant
suspendu de ses fonctions, et les pièces relatives au procès
seront envoyées au tribunal compétent, conformément à
l'article 181.


153. Tous les décrets et tous les ordres du roi , dn régent
ou de la régence seront signés par le ministre du départe-
ment compétent; les ordres non revêtus de la signature du
ministre ne seront pas exécutoires.


CHAPITRE VI.


Du Conseil d'état.


154. Il y aura un conseil d'état, composé de treize ci-
toyens choisis parmi les personnes les plus distinguées par
"eues- connaissances et leurs-vertus; six des conseillers se-
ront des provinces d'Europe, six de celles d'outre-mer, et
le treizième sera tiré au sort entre un citoyen d'Europe et un
citoyen d'outre-mer.


-
pas N l'âge de trente


t être conseillers d'état: 1° ceux qui n'au-
ront cinq ans; 2e les étrangers, même
naturalisés ; 3° les députés aux cortes pendant leur députa
tien. Si un député obtient sa démission , ilne pourra P"
pêtatr.


et eenoalils
t.eiller d'état durant la législature à laquelleaque le il ap-


156. L'élection des conseillers d'état se fera de la manière
suivante: les cortes éliront à la pluralité absolue des voix
dix-huit citoyens européens; on formera une liste de leurs


12.




180 CONSTITUTION .
noms divisée en six séries, chacune de trois noms, en sorte
que les noms des citoyens qui auront eu le plus grand nom_
bre de voix occupent le premier rang de chaque série , le
second rang sera occupé par ceux qui les suivront, et le


• troisième par ceux qui auront eu le moins de voix. on
dressera une autre liste (le dix-huit citoyens d'outre-mer,
Ensuite le sort décidera si le treizième conseiller sera d'Eu-
rope ou d'outre-mer, et alors on formera une nouvelle
série de trois noms , laquelle sera insérée dans la liste res-
pective d'Europe ou ( •outre-mer. Les deux listes seront
présentées au roi , qui choisira dans chaque série un
conseiller.


157. Les conseillers d'état resteront en exercice pendant
quatre ans; puis on présentera au roi de nouvelles listes
dans lesquelles pourront être proposés ceux des conseillers
qui auront fini leur service.


158. Avant de prendre possession de leurs places, les
conseillers d'état prêteront serment au roi de maintenir la
religion catholique, apostolique et romaine, d'observer la
constitution et les lois , d'être fidèles au roi , et de ne lui
conseiller que ce qu'ils croiront utile au bien de la nation.


159. Le roi prendra l'avis du conseil (l'état dans les affai-
res importantes , spécialement lorsqu'il s'agira de donner
ou de refuser sa sanction aux lois , de déclarer la guerre, (le
faire la paix et les traités.


16o. Il appartient au conseil de proposer au roi des can-
didats pour les évêchés, et pour les places de la magist•a-
tu•e (article 120, S 5 et 5 ).


161. Les conseillers d'état sont responsables des propo-
sitions qu'ils feraient au roi, et qui seraient contraires aux
lois , ainsi que (les conseils opposés à ces mêmes lois, et
manifestement mal intentionnés.


162. Les conseillers d'état ne pourront être destitués
sans avoir été jugés par le tribunal compétent.


Lorsqu'il y aura une place vacante au conseil (l'état, les
premières cortès qui seront assemblées présenteront au roi
trois personnes, conformément à l'article 156.


eur
PORTUGAISE:


CHAPITRE VIL


De /à Force militaire.


165. Il y aura une force militaire nationale, permanente
composée du nombre de troupes et de vaisseaux que les cor-
tès détermineront.


164. La force militaire est essentiellement obéissante ;
elle ne doit jamais se réunir pour délibérer ou prendre des
résolutions. Sa destination est de maintenir la sûreté inté-
rieure et extérieure (lu royaume, sous les ordres du gott7,
vernement, à qui il appartient de l'employer connue il le
jugera convenable.


165. Il y aura, en outre, dans claque province, des corps
de milices. Ces corps ne doivent pas faire (le service conti-,
Iluel, mais seulement quand les circonstances l'exigeront.
Ils ne peuvent être employés clans le royaume (le Portugal
et Algarve , en temps de paix , hors de leurs provinces,
sans la permission des cortès.


L'institution et l'organisation de ces corps sera réglée par
une ordonnance spéciale.


166. Les officiers de l'armée de terre et de mer ne pour-
ront être destitués (le leurs grades que par jugement du tri
banal compétent.


TITRE "V.


Du Pouvoir judiciaire.


CHAPITRE PREMIER.


Des Juges et des Tribunaux de justice.


j 167. Le pouvoir judiciaire appartient exclusivement auxuges. Les cortès ni le roi ne pourront , en aucun cas „
l'exercer, ni évoquer une cause dante n, ni remettre enepcause


tis e u n procès
parla


jillogié.
, ni dispenser des formes de procédure.


1 68. Il y aura des jurés dans les causes criminelles et ci


t81




182 CONSTITUTION
viles, dans les cas et selon la manière que les codes déter-
mineront.


La connaissance des délits commis par l'abus de la presse
appartient, dès ce moment, aux jurés.


169. Les jurés seront élus directement par le peuple ; et
pour cela , on formera clans chaque district une liste d'un
nombre déterminé de personnes qui aient les qualités re-
quises par la loi.


r 7o. 11 y aura, dans chacun des districts, désignés par la
loi de la division du territoire, un juge lettré de première
instance, lequel jugera du droit dans les causes où il y aura
des jurés , et du fait et du droit dans celles où il n'y aura pas
de jurés.


A Lisbonne et dans les autres grandes villes, il y aura un
nombre de juges lettrés , proportionné aux besoins.


1 7 1. Les districts seront subdivisés en d'autres districts ;
et dans tous ceux-ci, il y aura des juges élus directement par
les citoyens , dans le même temps et de la même manière
que les membres des municipalités.


Les attributions de ces juges sont:
1° De juger, sans appel, les causes civiles de petite im-


portance désignées par la loi , et les causes criminelles,
désignées par la loi , quand les délits seront légers. Dans
toutes ces causes, ils rendront verbalement leur jugement,
après avoir entendu les parties, et en feront consigner le ré-
sultat dans un acte public;


2? De l'emplir l'office de conciliateur, conformément à
l'art. 185;


5° De veiller à la sûreté des habitans du district, et à la
conservation de l'ordre public, en se conformant au régie-
ment qui leur sera donné.


3 7 2. Pour pouvoir occuper la place de juge lettré, indé-
pendamment des autres conditions requises par la loi, il faut:


être citoyen portugais; 2° avoir vingt-cinq ans accomplis ,
3° avoir complété les études de bachelier eu droit ( baclaa-
ret


1 7 5. Tous les juges lettrés seront perpétuels dès que les
codes auront été publiés et les jurés établis.


1 7 4. Aucun juge lettré ne pourra être privé de l'exercice
de ses fonctions que par un jugement , à cause d'un délit,
ou après sa retraite par une cause motivée , conformément
à la loi.


PORTUGAISE. 1 83


175. Les juges lettrés de première instance seront changés
simultanément, tous les trots ans, d'un district à un antre,
selon que la loi l'ordonnera.


176. La promotion des juges suivra l'ordre d'ancien-
neté de service, avec les restrictions que la loi déterminera.


177. Les juges lettrés de première instance connaltront
dans leurs districts:


1° Des causes contentieuses qui ne seront pas exceptées;
2° Des affaires de juridiction volontaire, qui, jusqu'ici


pouvaient être jugées par toutes les autorités, dans les cas
et selon que la loi l'ordonnera.


178. Les juges lettrés de première instance décideront
sans appel, les causes civiles jusqu'à la valeur désignée par
la loi. Dans celles qui excéclei .ont cette valeur, l'appel de
leurs jugemens et autres décisions sera porté au tribunal
correspondant , qtti jugera en dernier ressort. Dans les
causes criminelles , on admettra l'appel des jugeniens
première instance, clans les cas et selon les formes prescrites
par la. loi.


179. On pourra appeler des décisions des jurés att tri-
bunal compétent ; mais' seulement pour qu'il fasse l'CN'Oil>
l'affaire par le même jury eu par un autre, clans les cas et
selon la forme expressément déclarés par la . loi ; dans les
délits de la liberté de la presse, l'appel sera porté, au tri-
bunal spécial établi à cet effet.


i80. Pour juger les causes en seconde et dernière
tance, on établira, dans le royaume - uni , les tribunaux
( relaroens ) nécessaires pour la commodité des 'labiums et
la bonne administration de la justice.


181. Il y aura, à Lisbonne, un tribunal suprême de
tice , composé cle jttges lettrés nommés par le roi, confor-
mément à l'art. 120.


Les attributions de ce tribunal SOTOnt :
ciel; Dde cice titii,saiitereectl ieeseesr7 tirs dont sont accusés, dans l'exer-
ceux des tribunaux proi, • les'


jut"'<Yes de ce mêmelers d'état 1


tribunal et


cortes doivent d'.
1


royaume : ,nuel sis cliploinatiqtdiess, , les .ii . o.ens du
unciaux , les ministres, les conseil-


en accusation, selon l 'ala't. cies5:;fila LI e
.2° De couna't • 1


arer auparavant qu'ii y a lieu à la mise
c asses, les


c es doutes sur la compétence des juriclic-




185


11,


I


784
CONSTITUTION


Lions qui pourraient exister entre les tribunaux provinciaux
de Portugal et des îles adjacentes.


Ceux qui pourraient avoir lieu entre les tribunaux d'ou-
tre-mer seront décidés par le tribunal suprême de justice
duquel ces tribunaux dépendront.


3° De soumettre au roi, avec un exposé des motifs,' les
doutes qu'il peut avoir, de même que ceux qui lui auront
été exposés par d'autres autorités, sur l'intelligence de quel-
que loi, pour provoquer la déclaration des cortes;


4° D'accorder ou refuser la révision.
Le tribunal suprême de justice ne jugera pas sur la révi-


sion, mais ce sera le tribunal compétent; quand ce dernier
tribunal aura jugé qu'ilya nullité ou injustice clans le ju-gement dont le tribunal suprême aura accordé la révision,
celui-ci rendra alors effective la responsabilité des juges,
clans le cas où, selon la loi , elle doit être exigée.


182. La concession de révision n'aura lieu, pour les ju-
gemens rendus par les tribunaux , que dans les cas où la
nullité ou l'injustice serait notoire ; dans les causes civiles,
quand la valeur excédera celle fixée par la loi , dans les
criminelles , clans les cas plus graves que ceux désignés par
elle.


C'est seulement des sentences des juges du droit qu'on
j
peut demander la révision, mais jamais des décisions des
uges du fait.


Tous les plaideurs sans exception , de même que le pro-
cureur du roi (promoto •


da justiça ) peuvent demander la
révision dans le délai déterminé par la loi.


183. Dans l'outre-mer, on traitera de la révision dans les
tribunaux désignés par la loi.


184, Dans les affaires civiles et dans les criminelles in-


j
tentées civilement, il est permis aux parties de nommer des
uges arbitres pour les terminer.


185. Les juges électifs rendront des jugemens de conci-
liation dans les affaires, et de la manière prescrites par la
loi.


ai


PORTUGAISE.


CHAPITRE II.


De l'Administration de la Justice.


186.
Tous les magistrats, et tous les officiers de justice


fficiaes de justiça ) seront responsables des abus du pou-
v


o
r, et des erreurs qu'ils peuvent commettre dans l'exercice


oir,
de leurs fonctions.


Tout citoyen, même celui qui n'y est pas intéressé immé-
diatement, pourra les accuser de connivence, ou de subor-
nation ; s'il y est intéressé , il pourra les accuser pour toute
prévaricatio n à laquelle la loi inflige une peine, sauf l'in-
fraction aux formes (le la procédure.


187. Quand on portera au roi des plaintes contre un juge,
il pourra le suspendre de ses fonctions, après l'avoir en-
tendu , et pris les informations nécessaires , et l'avis du
conseil d'état; le résultat de ces informations sera de suite
remis au tribunal compétent pour que le procès soit instruit,
et l'affaire décidée.


188. Le tribunal auquel sont soumises les pièces du procès,
desquelles il résulte que le juge inférieur a commis des
infractions aux lois sur les formes de la procédure, pourra
le condamner aux frais ou autres peines pécuniaires jusqu'à
la somme déterminée par la loi, ou le faire réprimander à
l'audience , ou hors du tribunal. Pour les délits ou erreurs
graves dont il est parlé dans l'art. 186, il le fera juger par le
tribunal compétent. •


189. Pour les délits qui n'appartiennent point aux fonc-
tions de juge, il y aura seulement lieu à suspension quand
le juge sera prévenu d'un crime qui mérite la peine capitale,
ou celle qui la précède immédiatement, ou quand il sera
arrêté, même sous caution.


19o. On assignera à tous les magistrats


-officiersagistrats et de jus
tiee ( of ficiaes de justiça) des traitemens suffisans.


19rio.céLd'itnirteercriovgile
seront


'i gatoire des
publics;


témoins,
ceux


et
de


tous ples
rocéd


autresure actes
de p


intik le seront après


prévention.s la déclaration de
_192. Les citoyens accu é


1o


i
une peine moindre de si
province où ils sont domiciliés,


i xslo?sr
n:élfelsi gel


la


se défendront en liberté.




I 86
CONSTITUTION


)93. S'ils sont accusés de crimes qui emportent une peine
plus grande que celle de l'article précédent, l'arres tationne pourra avoir lieu sans qu'au préalable on an procédé
sommairement pour constater l'existence du crime e t ri_((entité du délinquant.


,Elle doit aussi être précédée d'un mandat d'amener
signé par l'autorité légitime, et revêtu des formes légales
lequel sera représenté à l'accusé lors de son arrestation:*
s'il désobéit à ce mandat, ou s'il résiste, il sera puni selon


r tation
.*


loi.
194. Peuvent seulement être arrêtés sans ces formalités;
1° Ceux qui sont pris en flagrant délit; dans ce cas, cha-


cun a le droit de les arrêter ; ils seront conduits immédia,
teillent devant le juge;


2° Ceux contre lesquels il existe des indices i° (le vol fait
avec effraction ou avec violence sur quelque individu; 9..(k
vol domestique ; 5° d'assassinat ; 4° (le crimes relatifs à la
sûreté de l'état clans les cas


• exprimés par les articles 121,S 4, et 201.
195. Ces dispositions sur les arrestations sans formalités


n'excluent pas les exceptions qui seront établies par les or-
donnances militaires comme étant nécessaires à la discipline
et au recrutement de l'armée.






La même chose aura lieu clans les cas qui ne sont paspurement criminels, et pour lesquels la loi ordonne l'arres-


jtation d'un individu pour avoir désobéi aux ordres de laustice , ou pour n'avoir pas rempli quelque devoir dans le
délai prescrit.


196. Dans tous les cas le juge fera remettre à l'individu "
arrêté, dans les vingt-quatre heures de son entrée en prison,
une note signée (le sa main , dans laquelle seront énoncés
la cause de l'arrestation , le nom de l'accusateur ou des té-
moins, s'il y en a.


197. Si l'accusé, avant d'être conduit en prison, ou après
y être entré, donne caution devant le juge , il sera à l'ins-
tant mis en liberté , sauf dans les cas où la loi défend la
caution.


198. Les prisons seront sûres, propres et bien aérées, en
sorte qu'elles servent à la sûreté des détenus, et non à les
torturer. Il y aura différentes salles dans lesquelles les dé-
tenus seront séparés selon leurs qualités et la nature de leurs
crimes; on (toit avoir un soin particulier de ceux qui étant


PORTUGAISE. 187


S
i„ ement détenus, ne sont pas encore condamnés. Toute-içois il est peris a j uge quand cela sera nécessaire pourla découverte mde lau vérité , de inettre le détenu an secretdans un lieu propre et commode, pendant le temps dé-


termine par la loi.
199. Les prisons devront indispensable


:pont être visitées


aux époques fixées par la loi. Tous
les détenus devront être


présens 4 la visite.
200. Le juge et le . coucierge qui manqueront aux dispor


citions précédentes, relativement à la. prison des criminels,
seront punis de la maniere ordonnée par les lois.


go!. Dans les cas (le rébellion déclarée , ou .d'invasion
d'ennemis , si la sûreté de l'état exigeait qu'on suspendît
quelques-unes des formes sur l'arrestation des délinquans ,
on ne pourrait le faire que sur un décret des cortes rendu
pour un temps déterminé.


Dans ce cas, après le temps déterminé * le gouvernement
enverra aux cortes une liste des arrestations qu'il aura fait
faire , en exposant les motifs qui les justifient : les ministres
et autres autorités seront responsables de l'abus qu'ils au-
ront lait de ce pouvoir au-delà de ce qu'exigeait la sûreté
publique.


TITRE VI.


Du Gouvernement administmlf et économique des
provinces.


CHAPITRE PREMIER.


De l'Administrateur général, et du Conseil d'administration,.


202. Il y aura dans chaque district un administrateur
général nommé par le roi, le conseil d'état entendu ; la loi
désignera les districts, et fixera la durée des fonctions de
l'administrateur..


205. L'administrateur général sera assisté, clans l'exercice
de ses fonctions, par un conseil administratif. Ce conseil sera
composé d'autant de membres qu'il y aura de municipalités
'dans le district: niais les villes populeuses qui auront une
seule municipalité fourniront le nombre de membres dé-


4


p




188
CONSTITUTION


signé par la loi. L'élection des conseillers se fera tous les ans
dans le même temps, et de la même manière que celle des
membres des municipalités.


204. Le.conseil prononcera dans les matières de sa corn,
péten ce. L'exécution de ses décisions , de même que des ordres
du gouvernement , appartiendra exclusivement à
nistrateur général ; dans les cas urgens qui exigeront une ré,
solution prompte, l'administrateur pourra décider et exécu,.
ter , mais après il en fera part au conseil.


203. Tous les objets d'administration publique seront de la
compétence de l'administrateur général et du conseil.


Ils connaîtront de ces objets pas voie de recours, inspec.
tion , consultation ou rapport , comme les lois l'ordonneront,
Par voie de recours , ils connaîtront de tous les objets qui
sont de la compétence (les municipalités ; par inspection,
de l'exécution de toutes les lois administratives ; par consul.
tation au gouvernement, ou rapport aux directions générales,
de toutes les autres affaires d'administration.


Par directions générales, on entendra toutes celles qui se.
ront créées par les lois pour traiter d'objets particuliers
d'administration , et .


toutes autres directions administratives
d'intérêt général établies par le gouvernement, quand même
leurs attributions seraient limitées à un seul district.


206. Il appartiendra aussi à l'administrateur général et au
conseil ;le répartir entre les communes du district la contri-
bution directe ( art. 217 , et les con tingens des recrues.


207. La loi désignera explicitement les attributions des 4
administrateurs généraux , et des conseils d'administration,
les formes de leurs actes, le nombre, les devoirs et traite,
mens de leurs employés ( of17ciaes) , et tout ce qui sera con-
venable pour lapins grande utilité qu'on peut retirer de cette
institution.


CHAPITRE IT.


Des Municipalités ( câmaras).
208. Le gouvernement économique et municipal des


communes appartiendra aux municipalités, quil'exerceront
selon les lois.


209. I1 y aura des municipalités dans tous les endroits
où cela sera convenable pour le bien' public ; leurs districts


PORTUGAISE. 189
seront établis par la loi qui déterminera la division du ter-


ritoire.
210. Les municipalités seront composées du nombre de


membres ( vereadores) que la loi désignera , (l'un procureur
(pocarador ) et d'un secrétaire (escrivao ). Les membres etle procureur seront élus annuellement , directement, à la
pluralité relative des voix, au scrutin secret , et en assemblée
publique de tous les habitans de la commune, qui auront
voix dans l'élection des députés aux cortès.


Cependant les fils de familles, et les individus qui ne sau-
raient pas écrire à l'âge fixé par la constitution, pourront
aussi voter clans cette élection.
. Quant aux militaires qui feraient partie de l'armée ou.
des milices., ils ne pourront voter lorsqu'ils seront réunis
hors de leur commune ; ce qui ne s'applique pas aux officiers
en retraite.


Celui des membres qui aura obtenu le plus de voix , sera
président de la municipalité ; en cas de partage le sort en
décidera.


Les membres et le procureur de la municipalité auront
des suppléans élus dans le même temps et de la même
manière.


211. Le secrétaire sera nommé par la municipalité; il aura
un traitement suffisant, et restera en fonctions tant qu'il n'y
commettra pas de fautes, ou qu'il n'aura pas d'incapacité
morale ou physique.


212. Pour être membre de la municipalité on procureur ,
il faut jouir du droit de citoyen, être majeur de vingt-cinq
ans , avoir résidé deux ans au moins , clans la commune ,
avoir des moyens honnêtes de subsistance , et n'avoir pas
(remploi incompatible avec les fonctions municipales. Ceux
qui auront servi un an ne pourront être réélus qu'après un an
d'intervalle;


213. Les attributions des municipalités seront :la


s a n2')1 t: De protéger l'agriculture , le commerce, l'industrie ,é
De faire les ordonnances municipales ;


mocslitirs bdleiqluaec,oentlment- liglelléral, de procurer toutes les coin-


plu
se134n:eDIDls'eé(tisaétbi:ilvtirlecialdlteiors nlfeo gsii.elie,csoeletsdes marchés clans les lieux les


conv enables, avec l'approbation du conseil du district;
primaires et les autres établis-


sont payés des deniers publics , et




190 CONSTITUTION
de même les hôpitaux, maisons d'enfans trouvés , et antre:
établissemens de bienfaisance , en se conformant aux lois


5° De surveiller les travaux particuliers des communes
la réparation (les ouvrages publics, et encourager la plantation;
d'arbres dans les terrains en friche, et dans ceux qui appar,
tiennent à la commune ;


6° De répartir la contribution directe entre les habi ta ns dè,
la commune ( article 21 7 ), et de surveiller la perception
et l'envoi des revenus nationaux;


7° De percevoir et de dépenser les revenus de la corn_
mune , de même que les contributions extraordinaires, quia
défaut d'autres revenus , elles pourront imposer aux habitons
selon que les lois fordonnerout.


Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, on aura recours
à l'autorité compétente. •


21A . Les cortès décréteront ou cpnfirmeront annuellement
les contributions directes , sur la présentation du budget,
faite par le ministre des finances ( art. 216 ). Si les cortès ne
décrètent ou ne confirment pas les impositions , les contri-
buables ne seront plus dans l'obligation (le les payer.


215. Les contributions seront proportionnées aux dépenses
publiques.


216. Le ministre des finances, après avoir reçu des autres
ministres les budgets particuliers de leurs départemens, pré-
sentent , tous les ans aux cortès, au commencement de la
session, un budget général de toutes les dépenses publiques
de l'année suivante, et un autre du montant de toutes les con-
tributions et revenus publics, et le compte des recettes et
dépenses du trésor national pendant l'année précédente.


217. Les cortès répartiront les contributions directes
entre les districts des conseils administratifs, selon les revenus
(le chacun. L'administrateur et son conseil fixeront la rote-
part de chaque commune de leur district, et la municipa-
lité divisera celle qui sera assignée à la commune entre tous
les habitans et les propriétaires non résidans, eu raison des
revenus de chacun.


Nulle personne, nulle corporation ne devra être exempte
de ces contributions.


218. Dans chaque district désigné par la loi , il y aura 1111
contrôleur des finances , nommé par le roi , sur la proposi-
tion du conseil d'état, lequel sera chargé de poursuivre et


PORTUGATSn. 191


s
urveiller le paiement des revenus publics, et qui en restera


directement res?onsable ,enyers le trésor national.
219. Les 11111111C1p a tes devront envoyer annuellement au


contrôleur des états certifiés de la répartition de toutes les


j
,epositions directes; lui communiquer le choix qu'elles au-


ront fait des percepteurs et trésoriers , et lui fournir toutes
les explications qu'il leur • demandera , soit pour connaître la
somme des revenus publics de la commune, soit pour savoir
l'état de leur perception. Ce même devoir s'étendra à ceux
qui administreront les douanes ou autres bureaux (le recettes
fiscales.


220. Tous les revenus nationaux entreront dans le trésor
national, excepté ceux qui, sur la délégation ou d'après la
loi, devront être payés à d'autres trésoriers: On ne créditera
le trésorier d'aucun paiement qui ne serait pas l'ait sur or-
donnance ( porta ria) signée par le ministre secrétaire d'état
des finances, et dans laquelle on n'aurait pas énoncé l'objet
de la dépense et la loi qui l'autorise.


221. Le compte d'entrée et sortie du trésor national, de
même que celui des recettes et dépenses de tous et chacun
des revenus publics , sera rendu et contrôlé dans la chambre
des comptes du trésor, laquelle sera organisée par un régie-
ment spécial.


222. Le compte général des recettes et dépenses de chaque
année , aussitôt qu'il sera approuvé par les cortès, sera Mi-
primé et publié ; ce qui aura aussi lieu pour les comptes
que les ministres secrétaires d'état rendront de toutes les dé-
penses faites dans leur département.


223. Au gouvernement appartient la surveillance de la
perception des contributions, conformément aux lois.


224. La loi désignera les autorités à qui appartiendra le
pouvoir de juger et faire exécuter les décisions en matière de
finance , les formes du procès, le nombre , les appointemens,
et devoirs des employés dans la répartition,


èc
fur et


des revenus publics.
225. La constitution reconnaît la dette




surveillance et


lednetr:enst autres




en


nrdesv usnécessaires


publi csp.ou


pouri sor t
cota1it.-


t


séparém ntà mesure de sa liquidation. Ces fonds seront administrés
séP




1


192 CONSTITUTION PORTUGAISE.


CHAPITRE III.


Des Etablissemens d'instruction publique et de charité.


22G. Il y aura dans tous les endroits du royaume où cela
sera jugé convenable , des écoles suffisamment dotées , dans
lesquelles on apprendra à la jeunesse portugaise des deux
sexes , à lire, à écrire, le calcul et le catéchisme des devoirs
religieux et civils.


227. Les établissemens actuels d'instruction publique rece-
vront de nouveaux réglemens , et on en créera d'autres, où
cela conviendra pour l'enseignement des sciences et des arts.


228. Tout citoyen a la faculté de former un établisse-
ment d'instruction publique, sauf à répondre (le l'abus qu'il
ferait de cette liberté ., dans les cas et de la manière déter-
minés par la loi.


229. Les cortes et le gouvernement auront un soin parti-
culier des fondation , conservation et augmentation des
maisons de charité ( cazas de mizericordia) et des hôpitaux
civils et militaires , et surtout de ceux destinés aux soldats
et marins invalides : il en sera de même des hospices des
enfans trouvés , monts-de-piété ( montes pios ) , et autres
établissemens de charité , ainsi que de la civilisation des
Indiens.


PRÉCIS DE L'HISTOIRE D'HAÏTI. 193


HAITi


PRÉCIS DE L'HISTOIRE


DE LA


REPUBLIQUE D'HAM.
C'£sr sans doute au moment Oui l'on Voit s'élever


tant de prétentions exagérées , c'est au moment dit le.
gouvernement français se berce encore de L'espérance de
voir un jour rentrer sous ses lois la colonie de Saint-Do-
mingue , qu'il peut ôtre intéressant 'de suivre pas à pas les
développemens de sa puissance et d'examiner les fondemens
de sa stabilité.


Une révolution amenée par la force des choses, des 'efforts
militaires couronnés de succès constans, une législation et
des institutions politiques assurées par vingt ans d'existence
un patriotisme d'autantplus fort qu'il 'est la sauvegarde d'une
population entière ; voilà les bases sur lesquelles s'élève au-'
jourd'hui la république. d'Haïti; voilà les bases qu'on espère.
renverser à coups d'ordonnance : on ignore, sans doute,'
que les ordonnances tombent là, oit ni l'opinion nila force ne
peuvent les soutenir.


Celui qui vivait dans la misère et l'esclavage , courbé
sous le bras d'un maître barbare, s'est habitué à vivre heu-
reux et libre, à l'abri de ses lois : le nègre d'Haïti a comparé
à sa condition passée son existence actuelle ; et dans sa


TOME V.


/ 3




11.


1 .94 cas DF. L'HISTOIRE
haine pour le nom français, il a juré mille fois de mourir
plutôt que de retomber sous le joug des Français. Com-
ment la France espère - t - elle donc encore imposer aux
nègres d'Haïti l'esclavage et la misère.


Je sais qu'il est (les hommes ( dont il faut plaindre les
malheurs, mais non partager la folie) qui ne peuvent se faire
à l'idée (le traiter avec des rebelles, d'entretenir des relations
commerciales avec une colonie insurgée, jusqu'au jour oit
l'on pourra en revendiquer la possession les armes à la
main.


Mais , je crains que nous ne trouvions pas dans
l'histoire d'Haïti de motifs fondés pour encourager une pa-
reille tentative. Lorsque nous penserons , au contraire, que
les nègres en secouant un joug odieux n'ont fait que rentrer
dans un droit qu'on ne put leur enlever sans crime ; que
toute conquête est une violence; nous dirons elle serait in-
juste : lorsque nous penserons à leur courage éprouvé , à leur
résolution , à leur serment de vivre et (le mourir libres sous
un régime chéri ; nous dirons elle serait insensée (s).


Jadis aussi la France tenta de reconquérir St.-Domingue:
(les vaisseaux traversèrent les mers, portèrent sur ses bords,
sous des généraux habiles , des soldats vieillis dans les com-
bats; et quelques jours plus tanna France pouvait aussi s'é-
crier : rends-moi mes légions.


Ce qu'on ne put alors, à une époque où nous n'avions à
combattre qu'un peuple divisé, sans aucune forme de gou-
vernement et sans moyens de défense , osera-t. on le tenter
aujourd'hui contre une nation libéralement constituée et
ralliée tout entière sous des chefs dont elle respecte l'au-
torité; et lorsqu'il ne tenait qu'au gouvernement français
d'obtenir encore des chefs de la colonie des traités qui eussent
assuré sa prospérité commerciale, devait-il s'arrêter à de vaines


(i) Foy. Considérations diverses sur Haiti , par F.
Port-au-Prince , 1822.




D'HAÏTI. 9.a
illusions. Ah! ce n'est pas ainsi qu'une nation voisine enten-
dit jadis ses intérêts. L'Amérique anglaise secoue le joug de
la métropole, et bientôt les Etats-Unis sont la puissance qui
fait le plus de commerce avec l'Angleterre. C'est que le sort de
l'Angleterre était confié à des mains plus habiles que le sort
de la France (t); c'est que l'Angleterre ne connaît plus (le
préjugés lorsque son intérêt l'exige, et que la France ne sait


(1) Les Anglais sont, sans' contredit , les premiers colonisateurs , qu'on
lue passe l'expression ; bientôt leurs possessions envelopperont le momie entier;
et une remarque qui s'offre d'elle-mate, c'est qu'on ne voit pas de raisons pour
que cet état de choses cesse.


Sans parler ici de l'admirable distribution de leurs colonies sur les divers
points du globe , on peut remarquer que partout l'unique but de l'Angleterre
est de faire chérir son administration , d'amener les peuples conquis à préférer
son gouvernement à toril autre, à les intéresser à la prospéritécomme aux i•everS
de la métropole. Les Anglais ne règnent pas par la force, mais par leur as-
cendant naturel. D'un côté, ils font !participer les vaincus aux productions de
toutes les parties de l'empire, de l'autre, ils leur apportent la lumière et la irai-
son; des écoles s'élèvent au milieu des sauvages ; il se forme là une population
qui , imbue des principes britanniques, devient , pour ainsi dire, une nouvelle
population anglaise. L'habitant de la Nouvelle-Galles du sud se confondra
insensiblement avec les Bretons jetés sur ses bords.


La France a toujours suivi un autre système , peut-étre devrait-oit dire glue
la France n'en suit aucun. Ses colonies ? on n'y pense pas ; et quand par ha-
sard le désespoir porte les justes réclamations des colons jusqu'aux bureaux
de son excellence, des bâtimens leur apportent en retour des troupes de co-
médiens ou des décorations de théâtre. Un jour, on leur envoie des plans sur
la culture de la pomme de terre, plans reconnus depuis trente ans, inapplicables
au sol destiné à les recevoir ; une antre fois les colons voient arriver une
cargaison de cigognes du cap pour les délivrer, dit-on , de leurs •serpens.
y a quelques mois , disait à la chambre un noble pair, les médicamens man-
quaient entièrement à la Martinique ; un bâtiment français est signalé ; tous
les yeux se portent vers lui dans l'espérance qu'il apporte quelques soulage-
meus aux malades. Que voit-on débarquer ? les démolitions du château Trom-
pette. »Voilà jusqu'où va la sollicitude du ministère français pour ses colonies.
Il faut avouer qu'il y a de la stupidité de la part des républicains d'Haïti de


13.


Desrivières-Claaulatéi repousser des hommes qui leur apporteraient avec l'esclavage d 'aussi jolies




Depuis la découverte de Saint-Domingue jusqu' en 1786.
Colons.—Nègres.


) 96 PRÉCIS rH! L'HISTOIRE
pas sacrifier , au bien-être général, .les passions de quelques
hommes égarés. C'est que la France ne voit pas que cette fois
encore , l'Angleterre est là prête à profiter de nos fautés et à
nous enlever un commerce que les circonstances nous assu-
raient exclusivement.


En 1 7 89, un banquet fut donné aux Indiens, à New.;.
Yorck, par le général anglais Knox ; les députés des naturels
arrivèrent au palais du président; un moment avant dîner
deux ou trois sachems allèrent avec leur chef sur le balcon
d'où ils découvraient et la ville entière et le port et l'île
longuo ;ils y restèrent.un instant et rentrèrent d'un air abat-
tu Chef surtout. Le général Knox le remarqua et lui dit:


-« • Frère! -que vous 'est-il arrivé . ? vous me paraissez triste ; qui
'petit VOuà chagriner ? Il répondit :. je vous le dirai, frère; j'ai
regardé votre belle ville ; et je n'ai pu m'empêcher de pen-
ser que ce beau pays, que cette grande nier fut à nous au-
trefois; nos ancêtres y vécurent, ils en jouirent comme de
leur bien. C'é tait un don dugrand esprit pour eux et pour leurs
enfans-; enfin les hommes blancs arrivèrent dans un grand ca-
not; ils demandèrent . seulement qu'on leur permît de l'atta-
cher à un arbre en attendant que l'eau les portât loin (l'ici;
.nous . y consentîmes ; ils .dirent alors que quelques-uns des
leurs-étaient malades et demandèrent la permission de les
déposerà l'ombre de nos arbres. Ensuite la glace vint et ils ne
purent pas s'en aller ;ils demandèrent encoretin morceau de
terre pour y bâtir leurs wigwams pour l'hiver; nous le leur
acsordilmes. Ils demandèrent alors un peu (le blé pour les
préserver (le la faim; nous le leur donnâmes sans peine ; ils
promirent de s'en aller lorsque la glace serait passée : la


D'HAÏTI. I 97
glace cessa, alors nous leur dîmes qu'il fallait ;partir avec
leur grand canot ; mais ils placèrent leurs canons autour de
leurs wigwams, et ils dirent qu'ils voulaient rester là, et nous
ne pas les faire partir ; d'autres vinrent ensuite.
ils avec eux des liqueurs enivrantes; les. Indiens
en goûtèrent et les hommes blancs nous persuadèrent de leur
vendre un coin.de terre; enfin, ils nous repoussèrent à plu-
sieurs reprises dans le pays désert, loin du poisson et des
huîtres. — Ils ont détruit la chasse. — Les nôtres ont dis-
paru ( Waisted awày) , et maintenant nous vivons misérables,
et abattus , tandis que vous jouissez de notre beau pays ;
Cela me rend triste , frère , et je rie puis le cacher. »


Voilà l'histoire naïve des premiers temps de l'Amérique
anglaise ; voilà l'histoire de la plupart des établissemens eu-
ropéens chez les peuples barbares.


C'est aux Espagnols que nous sommes redevables de la
découverte deSt.-Domingue, qu'ils nommèrent d'abord fis-.
paniola. Long-temps les Espagnols y régnèrent sans rivaux.,
long-temps leur avarice trafiqua de la vie des malheureux in-
sulaires qu'ils engloutissaient dans les mines d'or du conti-
nent. Mais dans le dix-septième siècle, des aventuriers français
et anglais , fameux sous le nom de flibustiers , vinrent s'éta-
blir dans la petite Ile de la Tortue, située au nord de Saint-
Domingue ; bientôt leurs pirateries les rendirent tellement
redoutables aux Espagnols établis dans les îles voisines, que
ceux-ci se virent forcés (le leur laisser la possession des côtes.
pour chercher dans l'intérieur des terres un séjour plus sûr.


Tels furent pendant long-temps les flibustiers ; long-temps
ils vécurent dans la plus parfaite indépendance , niais enfin
ils éprouvèrent la nécessité d'un gouvernement et choisirent;
pour les comniander celui qu'ils s'étaient habitués dans
leurs expéditions à regarder comme le plus. digne de cet bon- .
peur : le choix tomba sur Willis; les soins de leur chef ne
purent empêcher toutefois que la division n'éclatât dans la
colonie naissante entre les deux nations qui la composaient..




198 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
La colonie établie à la Tortue et sur les côtes de St.-Do-


Iningue n'offrait pas un nombre égal d'hommes de chaque
nation; et les Français, beaucoup moins nombreux que leurs
antagonistes, se voyant au moment d'être massacrés ou pour
le moins chassés de Pile , demandèrent du secours au
commandeur de Poincy, gouverneur général des îles du.
vent. Poincy chassa les Anglais de la Tortue. Mais ce pre-
mier bienfait de la part du gouverneur général fut bientôt
acheté par l'indépendance même de ceux qu'il venait de
secourir.


La colonie de la Tortue et celle de Saint-Domingue s'é•
taien t accrues peu à peu d'un grand nombre d'aventuriers at-
tirés par l'espoir (le faire fortune et que lafertilité de la terre
avait engagés à chercher un autre genre de richesses ; les
bienfaits dont le sol payait les soins des colons attira l'atten-
tion de Poincy , et les regards du gouvernement français sur
les avantages qu'on pouvait se promettre de la colonie nais-
sante ; les flibustiers reçurent , en '1665 , un gouverneur
de la Tortue et de Saint-Domingue pour la partie française;
ce gouverneur était Dangeron , ancien habitant de la co-
lonie.


Sous l'administration de Dangeron , l'établissement fit des
progrès extraordinaires; des habitans des deux sexes y fu-
rent appelés de la métropole ; le commerce et l'agriculture
y furent encouragés, et ces redoutables flibustiers qui
avaient été si long-temps la terreur de ces parages ne furent
plus que de paisibles cultivateurs.


C'est aussi sous le gouvernement de Dangeron que Saint-
Domingue qui s'était toujours gouverné par ses lois propres
fut soumis à l'observation des lois françaises.


Le nom du premier gouverneur se lie honorablement à
tous les progrès de la colonie : c'est de lui que Saint-Do-
mingue put recevoir l'espoir de participer un jour aux bien-
faits de la civilisation et ses compatriotes se rappelleront
long-temps la douceur et les résultats de son administration.


D'HAÏTI. .T99'
D en fut tout autrement de ses successeurs. Après Dan-
geron, Saint-Domingue fut, comme les autres colonies fran-


livrée à l'avidité d'insatiables gouverneurs ou d'in-
tceatilsdeasns envoyés par la cour de France, pour s'engraisser
impu nément aux dépens d'une population laborieuse et payée
par des châtimens et du mépris. Saint-Domingue fut aussi
livrée à la merci d'avides compagnies dont le monopole porta
le coup le plus fatal à la prospérité du pays.


Cependant la partie française de Saint-Domingue recevait
chaque année un accroissement considérable de popula-
tion, en sorte qu'en 1 7 92 la colonie contenait à peu près
six cent mille habitans, tant colons blancs , que mulâtres,
noirs libres ou esclaves.C'est alors que le génie de la révolution
française vint ranimer Saint-Domingue, et la dégager du sys-
tème le plus oppresseur qu'on puisse imaginer.


Tâchons de donner une juste idée de la colonie avant
cette époque.


« Suivant Raynal, dit Civique de Gastine (1) , le nombre
des esclaves noirs s'élevait à deux cent mille, en 1764; et
suivant les états dressés par l'intendant Marbois, en 1 7 89, il
allait à cinq cent neuf mille six cent quarante-deux , dont
deux cent quatre-vingt-quatre mille trois cent sept mâles et
deux cent "vingt-cinq mille trois cent trente-cinq femelles.
Ainsi , comme on voit , le nombre des hommes libres ne s'é-
levait qu'à quatre-vingt-dix mille trois cent huit individus,
tant blancs que noirs ; et si les renseignemens que le marquis


., de la Feuillade donna aux états généraux , dans sa lettre citée
.


. par Brissot, sont exacts, le nombre des hommes de couleur
.. libres à Saint-Domingue, s'élevait à une quarantaine (le mille ,


- ce


Sai nt-Domingue


tijéduirait à cinquante mille trois cent cinquante-huit
i ndividus le nombre des blancs de la colonie. ,


o ingue se composait donc , sous l'administration
d'autorités françaises, die colons blancs, de noirs ou de mu-


(i) Histoire de la republiqué d'Haïti , pag. 33.




r
• 200
PRÉCIS DE L'HISTOIRE


Iâtres libres et d'esclaves. Comme les nègres seuls doivent
f ormer plus tard la république dont nous nous proposons
d'étudier les lois, c'est sur eux que doit d'abord porter notre
attention.


Les nègres n'avaient point à redouter les caprices des dé-
légués du pouvoir, ils n'avaient, pour la plupart, de rapports
qu'avec les colons blancs.


Le nombre des esclaves était presque décuple de celui des
hommes libres, et cependant, tant a d'empire la force mo-
rale sur les hommes, ces esclaves, exposés chaque jour aux
trai terne ns les plus cruels, les souffraient sans oser concevoir
l'idée de s'en affranchir. Aussi, loin de suivre en cela les
maximes philantropiques des plus habiles colonisateurs de
l'Europe , les colons français n'épargnaient-ils rien pour re-
tenir leurs esclaves dans l'abrutissement lè plus complet;
tous les moyens d'instruction étaient interdits aux noirs dé
Saint-Domingue.


Nous ne présenterons pas ici le tableau déchirant des trai-
temens auxquels étaient journellement soumis les esclaves
de la colonie avant la publication du code noir ; il suffit de
dire que ce code défendit aux propriétaires de mutiler leurs
esclaves et de leur donner la mort. Il ne leur permit que
d'infliger des punitions plus douces , comme de les enchaî-
ner et de les battre de verges; encore cette loi protectrice
fut-elle violée à chaque instant, et n'apporta-t-elle au sort des
esclaves qu'un adoucissement illusoire; le mépris pour les
nègres était si grand, qu'on trouve, en 1785, dans un contrôle
- de vente d'une habitation (1) , un négrillon non encore bap-
tisé, estimé à s 5o 'livres , tandis qu'un vieux cheval de selle
est porté , dans le même contrôle , à 200 livres. Les nègres


(s) Rapporté par Civique de Gastine. « Le contrôle de vente rie cette habi-
tation est, dit-il , revêtu du sceau et de la signature do sieur de Bercy, qui
était, Zt cette époque, sénéchal par intoim an Port-au-Prince, et qui a certifié
que la signature des sieurs Guien et Dulaurend , notaires, qui out rédigé CC
contrôle , est véritable.


D'HAÏTI. 201


étaient chrétiens , et c'étaient des chrétiens qui mettaient un
de leurs frères en;Jésus-Chri st plus bas qu'une bête de somme;
que deviennent après cela les peintures romanesques sur les
effets du christianisme parmi les nations sauvages.


La condition des nègres était déplorable, et pour justifier
les procédés atroces dont on les accablait, on disait qu'ils
étaient, de même que les brutes, incapables d'aucun discer-
nement, qu'ils étaient privés de ces sensations morales qui
font de l'homme un être supérieur à toute autre créature (i );
que la mère infortunée, obligée d'arracher (le son sein l'en-
fant malheureux qui pouvait seul lui aider à supporter l'hor-
reur de son sort, devait le voir passer dans des-.mains étran-
gères , lui dire un éternel adieu sans laisser échapper des
cris de douleur. Je ne sais ce que pensaient sur tout ceci ceux
même qui abusaient si cruellement d'une supériorité pas-
sagère ; mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'ils
se sentaient sans doute coupables, puisqu'ils pensaient à se
justifier en les calomniant , avant . même d'en avoir été
accusés.


Tel était le sort des noirs avant la révolution de Saint-
Domingue ; mais il ne faut pas croire que les colons eux-
mêmes fussent mieux traités du euvernement ; c'est sur eux
que pesait la main qui tenait Saint-Domingue accablée.


Les celons torturaient leurs esclaves et il étaient tyran-
nisés -à leur tour par les mandataires du pouvoir ; voilà les
trois anneaux de la chaîne.


s


Colons; Gouvernement de Saint-Domingue.
Sai nt-Domingue offrait, avant la révolution, un gouverne-


ment mi-parti d'aristocratie et de despotisme ; trois forces s'y
partageaient l'influence. L'une , fondée sur le pouvoir


erty. l'excellent ouvrage de !M. Grégoire sur littérature des Nègres.




1


202 PRI.CIS DE L'HISTOIRE


pesait sur la classe oligarchique puissante par ses richesses,
celle-ci ajoutait au poids dont l'accablait un gouvernement
tyrannique, celui sous lequel elle écrasait elle-même la classe
inférieure, dans laquelle se trouvait la véritable force, ré.
sidant dans le nombre, mais paralysée par le manque de
moyens propres à la mettre en action.


Les olygarques se montrèrent là ce qu'ils ont été partout,
mécontens dune tenir qu'un rang secondaire. Les premiers,
ils voulurent sortir du poste qu'ils occupaient; l'équilibre
fut détruit, la confusion fut partout, et au milieu du cahos,
les plus forts se saisirent (le la première place et la conser-
vèrent.


Le gouvernement français rendait chaque jour la métropole
plus odieuse à la colonie; il entretenait, sous les titres de
gouverneur et d'intendant, deux proconsuls dont l'autorité
s'étendait à tout, et qui disposaient selon leur caprice de la
fortune ou même de la vie des citoyens.


Ce qui contribuait Surtout à animer les colons contre le
gouvernement français, c'étaient ces affreuses lois de prohibi-
tion , surtout celles qui défendaient l'exportation à l'étranger
des produits coloniaux , sans les avoir d'abord entreposés en
France, où ils étaient soumis à des droits considérables;
celles qui interdisaient aux colons la culture du grain , et en
général, de tous les produits de la métropole d'oit ils étaient
obligés (le les apporter dans la colonie.


Dès long-temps, ce système paraissait insupportable à la
. plupart des habitans de la partie française deSaint-Domingue,
qui , dès 1786 , méditaient formellement une scission que
l'impéritie du gouvernement français rendait inévitable.


Les planteurs de Saint-Domingue manifestèrent souvent
leur système (l'indépendance , et dans un mémoire adressé
par eux à l'assemblée des notables, en 1786 , on lisait déjà
ce plissage remarquable : Saint-Domingue n'a été ni con-
quise, ni achetée, ni soumise, clle appartenait aux Este-


D'HAÏTI. 203


1<
,e


0 s, lorsqu'en i 63o, des Français valeureux, indépendans ,


qui n'appartenaient à la France que par le coeur , qui n'ha-bitaient que les mers, qui n'avaient de patrimoine que leur


courage , chassèrent les Espagnols et les Anglais de cette île
et s'y établirent. Cette conquête, faite en leur propre nom ,
a vec leurs propres forces, était leur propre bien. Ils la gar-
dèrent dix années sous le nom (le Flibustiers. Souverains de
cette possession , qui , tout inculte qu'elle était alors , pou-
vait devenir si importante un jour, ils étaient les maîtres
absolus de la donner à celui des rois de l'Europe qu'ils au-
raient cru le plus digne. »


La révolution éclata en France; et bientôt, à St.-Domingue,
les autorités s'opposèrent en vain à la formation (les assem-
blées des noirs libres pour l'élection de ses députés aux états
généraux. Bientôt se forma aussi cette fameuse assemblée colo-
niale de Saint-Marc , ainsi nommée du lieu de ses séances.
Le premier décret qu'elle rendit à l'unanimité brisa à peu.
près les liens qui unissaient la colonie à la France.


D'après ce décret le droit de statuer sur son régime in-
térieur appartenait essentiellement et nécessairement à la
partie française de Saint-Domingue trop peu connue de la
France , dont elle était séparée par un intervalle immense.


« Les représentans de Saint-Domingue ne pouvaient re-
noncer à ce droit imprescriptible sans manquer à leur devoir
le plus sacré , qui est de procurer à leurs constituans des lois
sages et bienfaisantes.


« De telles lois ne pouvaient être faites qu'au sein même
de cette île ; d'abord, en raison de la différence du climat,
du genre de population, des moeurs et des habitudes ; et
ensuite, parce que ceux-là seulement, qui ont intérêt à une
loi , Epneuevee(ripipeu ntt ladélibérer et la consentir-«


l'apports communs entre Saint-Domingue
rapports commerciaux et les autres


e i t « e et la France, le
nouveau contrat devait être formé d'après le voeu, les besoins


consentement des deux parties contractantes. »a le




204 PR&IS


L'IIISTOIRE
Ces prétentions de l'assemblée de Saint-Marc furent mal re-


çues en France, la société n'en continua pas moins ses séances.
Malheureusement son plan était, en secouant le joug, d'é-
tablir à Saint-Domingue un gouvernement oligarchique,
calqué sur celui que la liberté détruisait dans la métropole.
Les grands planteurs voulaient acquérir, à Saint-Domingue,
les droits que les nobles et le clergé perdaient en France ;
ils isolèrent leur cause de celle de la masse de la population ,
et les phinteurs perdirent tout le fruit de leurs travaux. Mais
ici les événemens se compliquent suivons pas à pas leurs
progrès.


5 III.
Emancipation des Noirs.


Ce sera toujours en vain qu'on épuisera toutes les combi-
naisons humaines pour effacer dans le coeur de l'homme ces
sentimens de liberté et d'indépendance qu'y grave la nature
en traits de Hamme; et la première idée qui se présentera à
l'esprit de l'homme le plus barbare comme le plus civilisé,
du sauvage brûlé par le sable africain comme de l'Européen
le plus policé, c'est que l'être suprême qui nous créa tous,
qui veille également-au bonheur de tous , ne donna à aucun
de nous un droit inné sur un autre, et qu'un chef quelconque,
sous quelque nom qu'on le désigne, serait une monstruosité
dans la nature, si l'on ne pouvait justifier son existence par
l'argument tiré de son utilité pour l'intérêt général ; mais de
cette vérité découle cette autre : que l'intérêt de tous est la
mesure du pouvoir de chacun que toute rigueur inutile
devient un crime, une usurpation injuste, une spoliation d'un
d roi t don t il fut toujours permis, toujours juste( je parle ici en
thèse générale ) •de revendiquer l'exercice ; car la violence
n'est que là oit est l'injustice : c'est un principe qu'il ne faut
pas perdre de vue dans les événemens que nous allons re-
tracer.


WHAiTr. 205
Tous les efforts des colons blancs pour perpétuer à Saint-


Domingue l'abrutissement des noirs , n'avaient pu les em-
pêcher de concevoir l'idée .d'un état différent du leur, et le
désir de reprendre parmi les hommes le rang que la nature
leur avait assigné, que leur avait enlevé la force. Déjà le
seizième et le dix-septième siècles avaient été les témoins de
leurs efforts pour renaître à la liberté, et des tortures qui,
plus d'une fois , avaient payé leurs généreuses tentatives.
L'infortuné Macanda, un simple nègre, avait osé montrer un
caractère et une force d'esprit dont on ne pouvait le juger ca-
pable , il avait conçu le projet hardi de secouer les chaînes
.odieuses, dont des hommes civilisés chargeaient les mains
de ses frères, et Macanda fut traité comme une bête féroce.
Cependant le nom du fabuleux Guillaume Tell réveillait
dans tous les coeurs généreux des sentimens (le vénération
et d'intérêt. Le sort avait trahi le premier, le sort avait servi


.,<le. 'second, et voilà à quoi tiennent le plus souvent les crimes
ou les vertus politiques.


Toutefois l'exemple de Macanda ne put intimider ses ne-
veux. Parmi les bornoies de couleur libres, il s'en trouvait
plusieurs capables de réfléchir sur les événemens qui se
déroulaient à leurs yeux; ils s'assemblèrent, et nommèrent
des députés qui se présentèrent à l'assemblée constituante ;
mais l'assemblée déclara qu'ils ne pouvaient être admis dans
son sein. A Saint - Domingue, les colons blancs refusèrent
de les recevoir, soit dans' les municipalités, soit dans les
comités qui se formaient dans les communes. A ces refus
de la part des blancs d'admettre les hommes (le couleur
libres à la jouissance des droits politiques, reconnus et dé.-
,crétés par l'assemblée constituante , vinrent encore se join-
dre les outrages les plus sanglans. Laissons ici parler l'un des
plus fermes défenseurs de la cause des noirs. « Un vénérable
vieillard, Ferrand de Banere, homme de couleur, fut
nais à mort par les blancs, et sa tête portée en triomphe au




206: PRe.CIS DE L'HISTOIRE


bout d'une pique, pour avoir rédigé une pétition, oû les
noirs libres demandaient en termes respectueux une amé-
lioration à leur sort, et la faculté d'envoyer un député à
l'assemblée provinciale.


« L'assemblée de l'ouest de la colonie ne voulut admettre
les hommes de couleur à la prestation du serinent civique,
qu'en y ajoutant la promesse du respect envers les blancs. lin
grand nombre ayant eu le courage de s'y refuser , furent
arrêtés par les troupes du Port-au-Prince, que l'on envoya
contre eux, et renfermés à bord des vaisseaux de l'état.


« Dans le quartier d'Aquin , une troupe de furieux s'étant
introduite au milieu (le la nuit dans les domiciles de plu-
sieurs hommes de couleur, avec le dessein de les arrêter,
ceux ci ayant eu le bonheur de s'évader, l'on brisa leurs
meubles, et l'on fit toutes sortes d'outrages à la pudeur de
leurs épouses. »


Après de semblables traitemens, la réaction devait être
terrible: à Dieu ne plaise toutefois que je veuille ici di-
minuer l'horreur que doivent inspirer les crimes qui ont
accompagné la révolution de Saint - Domingue ; je sais
qu'elle a été telle qu'il n'y a rien eu dans celle de la France
qui n'ait encore été surpassé. Mais je devais faire remarquer
que l'initiative appartenait aux blancs, que les noirs, pres-
que barbares encore, ne faisaient que suivre un exemple
donné et qu'on devait s'attendre de leur part à d'autant
plus d'excès qu'on leur donnerait plus de motifs de ven-
gea n ce.


La rébellion fut donc déclarée les nègres appellent
à leur tête un mulâtre nommé Ogé, dont ils connais-
saient les grandes qualités. Ogé part de Paris , et les
colons tremblèrent, car ils connaissaient le mérite d'O-
gé, et ils savaient que les mulâtres, déjà très - forts dans
la colonie, le deviendraient bien davantage encore, guidés
par un tel général. Ils nommèrent en conséquence des


D'HAÏTI. 207
commissaires de rade, chargés de surveiller l'arrivée de tous
les étrangers dans la colonie, et surtout des mulâtres arri-
vant de France.


Cependant Ogé parvint à la faveur d'un vaisseau améri-
am qu'il montait, à tromper la vigilance des commissaires ;


il arriva , et bientôt son arrivée fut connue de tous les mu-
lâtres de l'île ; les mesures sont arrêtées , toutes les disposi-
tions faites : on prend les armes , et Ogé est déclaré à
l'unanimité chef de l'insurrection et colonel général.


Il rassemble dans la nuit trois ou quatre cents mulâtres
sur les mornes qui entouraient son habitation , et descend
dans la plaine pour désarmer les blancs qui s'y trouvaient,
et forcer ensuite l'assemblée coloniale à reconnaître les
droits des hommes de couleur , décrétés par l'assemblée
constituante. Le désarmement s'exécute, et au point du jour,
Ogé se rend maître du Donjon, bourg assez considérable, oit
il se fortifie. C'est (le là qu'il fait dire à l'assemblée le motif
qui lui met les armes à la main, et les conditions qui peu-
vent les lui faire poser. Mais pour toute réponse le Donjon
est assailli de toutes parts par des troupes considérables, et
tombe enfin au pouvoir des blancs. Tout ce que put le gé-
néral mulâtre, fut de se soustraire à la fureur des assaillans ;
accompagné d'une cinquantaine des siens, il passa la nuit
dans un bois, et le lendemain il se vit contraint de fuir sur
le territoire espagnol, dont il n'était qu'à une petite dis-
tance; mais là, reconnu , il fut arrêté , conduit à Santo-
Domingo, réclamé par le commandant du Cap, enfin, rendu
aux autorités françaises et condamné à la peine capitale.


4.1 expira sur la roue et au milieu des tourinens les plus.
affreux.


Les colons crurent dès-lors leur cause gagnée , il en fut
autrement; et la mort du général ne fit qu'accélérer de
proche en proche les mouvemens d'insurrection qui ga-
gnèrent bientôt toute la colonie.


Les nègres désertèrent d'abord les ateliers pour se retirer




.108 Pid:crs emsToiRE
dans les mornes et au milieu des bois Il y avait déja plusieurs
» jours (t) que la fermentation chez les esclaves ainsi que les
» craintes des colons allaient croissant , lorsqu'un soir , entre
» onze heures et minuit, par un temps très-orageux, les chefs
» du complot d'insurrection se réunirent sur le morne Rouge,


pour délibérer sur leur projet.
Rien de plus sinistre que cette réunion nocturne des


» nègres , dans l'épaisseur d'un bois , que la foudre qui ser-
i, pentait dans les nues éclairait par intervalles. Au bruit du
» tonnerre succédaient des accords lugubres et plaintifs oc-
» casionnés par les vents qui soufflaient dans les bambous
» rompus. Les nègres , après avoir posé des sentinelles
» crainte (le surprise , formèrent un grand cercle, et s'as-
» sirent tous à terre.. Ils restèrent quelque temps dans.cette
» attitude, gardant un morne silence, pendant lequel ils
» semblaient invoquer les divinités infernales


» L'un d'eux cependant' prit la parole, et retraça, avec vé-
bémen ce , la conclu ite i nj uste et inhumaine de leurs maîtres;


» il vanta les délices de l'indépendance et de la liberté dont
» ils allaient enfin jouir : il fit une comparaison touchante de
» la servitude dans laquelle ils gémissaient , avec le .bon-
» heur dont ils jouissaient dans leurs pays , lorsqu'ils reve-
» riaient vainqueurs de la guerre , chargés des trophées et du
» butin de leurs ennemis. Ce discours arracha des larmes à
» tous les auditeurs, et réveilla dans les cœurs le désir de la
» vengeance. L'orateur finit par la relation du supplice d'Ogé;
» ils firent tous serment de venger sa mort et de périr plutôt
» que de rentrer dans l'esclavage. Ils. abjurèrent ensuite la
» religion (le leurs maîtres ; et pour se rendre propices les
» dieux de leur patrie , ils sacrifièrent à ces dieux, et à la nié-
» moire d'Ogé, un jeune bélier tout noir. Celui qui faisait les
» fonctions (le sacrificateur ayant examiné les intestins de la


victime,déelara à l'assemblée que les dieuxleur seraient cons-


(1) Civique deastine, rai,» eo4 et suiv.


D'H A ïn.
209


-» tamment propices , et que leur entreprise réussirait au gré
» de leurs souhaits. Il fit jeter, après cela , le bélier dans un


4.. » brasier ardent, et le feu (lu ciel éclaira seul cette cérémo-
» nie sacrée. Ils allaient se retirer , lorsqu'un oiseau de la
» grosseur d'un pigeon tomba roide mort de la cime (les
» arbres au milieu de l'assemblée. Cet événement , auquel
» ne s'attendait *aucun deux, fut considéré par leur sacrifi-
» cateur comme un augure favorable , et leur prêtre l'ayant
» purifié, en remit une plume à chacun , en leur assurant
» qu'ils seraient invulnérables tant qu'ils la porteraient sur
» eux.


» Dès que cette cérémonie superstitieuse fut achevée , ils
» descendirent dans la plaine , où ils se dispersèrent au point
» du jour. »


Le lendemain, les nègres se rassemblèrent en grand
nombre; le tocsin sonna clans toutes les paroisses; l'alarme
devint générale , la terreur fut à son comble; la dévastation
suivit partout les insurgés, tous les blancs qu'ils rencon-
trèrent furent massacrés , des incendies éclatèrent (le toutes
parts. Les cris féroces des nègres, le bruit des flammes, et les
gémissemens des blancs formaient le plus effroyable concert
qu'on puisse imaginer. La fumée des habitations en flammes
obscurcissait le jour, et du milieu de ces ténèbres , l'ail
apercevait parfois un malheureux colon échappé au car-
nage, et fuyant son habitation en cendres, son épouse et
ses milans égorgés.


Dans les villes au contraire, et au Cap en particulier, les
habitans se portaient à toute sorte d'excès contre les hommes


a
&couleur : les domiciles furent violés , les habitans traités
vec la plus cruelle barbarie ; femmes, enfuis , tout périt


sous le fer des blancs.
A la nouvelle de tan t d'horreurs , les insurgés s'approchent


de la ville qu'ils pressent de toutes parts; et cependant, l'as-
TOME V.
14




21e Pld:CIS DE L'HISTOIRE


semblée .coloniale , non-seulement refuse (le reconnaître
l'émancipation des esclaves, niais elle emploie même tout
son pouvoir pour éluder l'exécution de la loi qui accordait
aux mulâtres et aux noirs libres la jouissance des droits po-
litiques. Les colons , nous le répétons, furent à Saint-Do-
mingue ce que furent la noblesse et le clergé en France; en
refusant de faire un léger sacrifice, ils perdirent tout lors-
qu'ils pouvaient par des concessions opportunes conserver la
plus belle portion de leurs prérogatives. Et les colons de
Saint-Domingue , se bercent encore de l'espérance illusoire
de rétablir un jour un ordre de choses justement abhorré
depuis que les peuples mieux inspirés se sont habitués à
vivre sous un régime doux et libéral!


Pendant que les insurgés bisaient tous les jours des
progrès , qu'ils formaient des régimens , et s'exerçaient
journellement au maniement des armes , pendant que
les colons voyaient les troupes de ligne insuffisantes pour
s'opposer à ces progrès, l'assemblée coloniale semblait en-
core prendre à tâche de contrecarrer toutes les opéra-
tions de Blanchelande, gouverneur de la colonie. Cepen-
dant Blanchelande s'était rendu au Cap pour appaiser
J'insurrection de la province du sud ; des négociations
s'entamèrent sans succès ; il attaqua l'ennemi et perdit la ba-
taille. La victoire des insurgés fut complette, l'armée de
ligne fut taillée en pièce.


Cette démarche classait le gouverneur dans le parti aris-
tocratique pendant que d'un autre côté les commissaires de
la république française, à Saint - Domingue, Polverel et
Santonax s'attachaient les hommes de couleur par la pro-
tection marquée qu'ils donnaient aux mulâtres en leur ac-
cordant la jouissance (les droits politiques. La ligne de dé-
marcation est désormais établie.


Les hahitans du cap entretenaient des communications
suivies avec les marins des vaisseaux de l'état , stationnés


2.I


dans le port; et bientôt l'esprit qui se manifesta parmi ces
derniers, mit les commissaires dans la nécessité de consi
omer les marins à leur bord.


Le 20 juin deux vaisseaux de ligne s'approchèrent du
rivage, d'où l'on luit voir avec effroi quatre-ving ts bouches
à feu , des obusiers chargés à , pointés sur la ville
et les marins tons munis de fusils , de gibernes et de
baïonnettes. La ville entière est dans la stupeur ; un coup de
canon part du vaisseau amiral , c'est le signal du carnage,
les marins se précipitent sur le Cap,.


Les commissaires avaient prévu le coup; les mulfitres et
la garnison étaient sous les-ames , le combat s'engage, les
marins éprouvent une déroute complette , et regagnent leur
bord.


Le lendemain les marins recommencent l'attaque , on se
bat dans les rues, dans les maisons; le carnage n'a .


plus dé
bornes, la garnison se déclare ouvertement pour les corn
missaires, les marins sont encore en déroute; mais tout â.
coup l'effroi se répand dans la ville , tout est en feu ; Yen..
semble de la ville (r) présentait l'image du cratère d'un im-
mense volcan. Des huiles et des goudrons enflammés se
rigeaient vers la nier, semblables aux torrens de laves bret-
butes qui se précipitent du sommet du Vésuve et de l'Etna,
tandis qu'une immense gerbe qui s'élevait jusqu'aux cieux,
poussée dans les airs par un vent violent retombait en pluie
de feu dans la campagne, où les malheureux colons cher-
chaient un abri. »


La capitale dés Antilles n'existait plus ; les colons sauvés
du désastre s'embarquent sur l'escadre, et le 28, le vent étant
favorable, elle mit à la voile, et les colons purent: voir en s'éL
loignant de leur patrie des ruines et des décombres aux
lieux oit avait jadis été Une ville superbe; ils purent en-
tendre en fuyant , et leur coeur en saigna, la proclamation des


(1) Loc. citat.
14.




2 i 2 PRICIS DE L'HISTOIRE


droits de l'homme et l'abolition de l'esclavage dans toute la
colonie.


s


Jusqu'à l'indépendance entière de Saint-Domingue.


Depuis long-temps les colons n'avaient cessé de réclamer
- l'appui de l'Espagne , et surtout des Anglais auxquels ils
s'engageaient de livrer la colonie (t); les difficultés avaient jus-
qu'ici arrêté l'ambition britannique; mais à la nouvelle des
derniers revers et à la sollicitation réitérée des colons , des
troupes anglaises leur sont accordées ; elles arrivent à Saint-
Domingue en septembre 1795, et sont reçues au Môle, à la
Grande-Anse et à Jérémie dont elles prennent possession
an nom de S. M. britannique. Là, les Anglais signèrent un
traité avec les colons, par lequel ils s'engageaient à mainte-
nir l'esclavage dans la colonie , pendant que d'un autre côté
et dans la province du sud , ils fournissaient aux nègres in-
surgés des munitions de guerre et les excitaient à conquérir
leur indépendance totale de la France.


A l'instigation des Anglais, le Port-au-Prince s'insurgea
contre les commissaires; le Port -au- Prince fut attaqué, les
insurgés capitulèrent, et les troupes françaises reprirent pos-
session de la ville. Voilà les Anglais , voilà les colons de
Saint-Domingue.


Plusieurs gouverneurs s'étaient succédés sous la nouvelle
administration , et jusque-là la bonne intelligence avait
présidé aux relations. Lassale fut le premier qui crut pou-
voir destituer les commissaires civils de qui il tenait son
autorité; les commissaires triomphèrent, et Lassale passa
chez l'ennemi , pendant que les commissaires eux-mômes ,
peints par la faction coloniale sous les couleurs les plus hor-
ribles , étaient rappelés en France pour y rendre compte
de leur conduite.


Ç t) Voy. Faits hist. sur S.-Dom., par Grouvel, ancien gérant de S.-Dominguei


n'rn 2 23-
C'est dans ces circonstances que le général Meynot de


Lave aux fut nommé gouverneur provisoire de la colonie:
La première mesure de son gouvernement fut d'en trans-
porter le siége au Port-de-Paix. Cette ville oit l'on pouvait
le plus facilement obtenir des vivres du pays, était très-peu
fortifiée, et semblait plus directement menacée par l'ennemi.
Le gouverneur sentit l'importance de mettre par des forti-
fications la ville à l'abri d'une attaque imprévue; elles s'éle-
vèrent avec une rapidité extraordinaire. Chaque jour, lui-
même à la tête des pionniers donnait l'exemple du travail ;.
s'il quittait un instant les travaux, c'est qu'à la tête' de ses?
troupes il battait l'ennemi. Plusieurs places livrées aux
Anglais, rentrèrent successivement en son pouvoir, et ses
succès ne connurent d'obstacle que le manque de muni-
tions de guerre.


D'un autre côté , le général avait su inspirer. aux nègres.
une confiance sans bornes; il était même parvenu à les em-
ployer avec succès dans plusieurs affaires. Au milieu des
soins du commandement, il s'occupait à les éclairer, à les
.instruire. Déjà plusieurs réglemens provisoires avaient été
faits pour maintenir entre eux cette salutaire harmonie,. la
sauve-garde des états. Tout, sous son administration pre-
nait une face nouvelle; cependant ses soins furent inutiles:
la colonie devait périr.


«Notre position était des plus difficiles ; nous restions dans
l'inaction , dit l'auteur d'un rapport inédit sur Saint- Do-
rningue , dont je me plais à l'apporter ici les paroles (t), ne
pouvant nous procurer de munitions, pendant que les lâches


Presque tout ce chapitre est pris d'un rapport officiel et inédit fait au
comité de salut public en l'an 3 ( 3o novembre 1 794), sur l'état de la colonie
sous l'administration provisoire du général Me ynot de Laveaux , par Guadet


S i-Julien), chef de bataillon au rde régiment d'infanterie. Les détails qu'il
renferme me paraissent pour la plupart-si curieux. que je crois pouvoir eu pré-
senter certains avec quelques développemens.




214 PRÉCIS D13 I?HISTOIRE
habita ns du Borgne corrompaient, à force d'argent, quelques
troupes que nous avions dans leur quartier , et se livraient
aux Espagnols. Cette perfidie nous devenait d'autant plus
sensible, qu'elle nous coupait toute communication avec le
Cap La trahison mit également au pouvoir de l'ennemi
le fort Dauphin, que les fortifications et le nombre des
troupes qu'il renfermait , rendaient presque imprenable
aux yeux du général , et périr nous soutenir contre
tant de calamités , nous n'avions plus de munitions ,
nos vivres allaient nous manquer ; depuis quatre mois nous
étions réduits à six onces de pain , et le moment arriva où
il fallut réserver le peu de farine qui nous restait pour des
êtres plus malheureux que nous, nos malades.


« Le général rassembla les troupes, et leur fit part de sa
résolution ; il leur dit que prévoyant depuis long - temps
la disette, il avait pris toutes les précautions pour les faire
subsister avec les vivres du pays, qu'il donnerait toujours
l'exemple de la sobriété en continuant à se nourrir comme
le soldat. « C'est, ajouta-t-il., dans un moment aussi 'cri-
» tique que celui où nous nous trouvons, qu'un vrai citoyen
» doit s'imposer toute espèce de privations. Quant à moi, je
» déclare que quelle que soit notre misère, je ne capitulerai
» jamais avec les ennemis de la république. En quelque
» temps qu'elle nous envoie des secours, elle me trouvera
» à mon poste, ou elle saura que j'y suis mort en méritant
»J'estime de mes concitoyens. »


Ces paroles retentirent dans le coeur de tous les soldats :
tous, s'écrièrent que la mort n'était rien pour des hommes
habitués à la donner , et que leur chef ne serait pas le
seul à faire le sacrifice de sa vie. « Si l'un de nous échappe
» disaient - ils , qu'il apprenne à nos parons , à nos repré-
» sentans, que 1,600 hommes dénués de tout, ont dans
» toutes les occasions prouvé à l'ennemi que le nombre n'est
» rien lorsque les républicains les combattent. Ils appren-


AÏTI.
» dront, avec intérêt sans doute, le serment que nous avons
» fait, et que nous renouvelons ici , que jamais le poste qui
.» nous est confié ne sera aux Anglais, que lorsque le der-
» nier de nous sera mort sur le champ de bataille. »


« Il faut avoir vu la sublimité de ce dévouement pour
•en avoir l'idée. Aucune expression ne peut en rendre la
beauté. »


» Le général lui-même, enfermé avec les débris de son
armée dans le Port-de-Paix, entouré de besoins et d'enne-
mis, selon l'expression d'un de ses compagnons d'armes (1),
s'exprimait avec une égale énergie, dans le compte qu'il ren-
dait aux commissaires , le 24 mai.


« Depuis plus de six mois nous étions réduits, officiers
» et soldats , à six onces de pain par jour ; niais depuis le 15
» de ce mois , qui que ce soit n'en a, excepté les malades à
» l'hôpital.— Si nous avions de la poudre nous serions con-
» solés de tout.... Nous n'avons en magasin , ni souliers , ni
'» cheMises, ni vêtemens, ni savon , ni tabac, etc. La majo-


rité des soldats viennent à la garde les pieds nus , comme
"» les Africains; nous n'avons seulement pas une pierre à fusil
» à donner aux soldats; malgré cela, soyez bien assurés, et


je vous le jure au nom de l'armée républicaine , que jamais
» nous ne nous rendrons, que.


même jamais nous ne capi-
-» tulerons; que les ennemis , après nous, n'auront pas la
» moindre trace du Port-de-Paix; plutôt que d'être bits pri-
» sonnions, quand tout sera réduit au Port-de-Paix, par les


(r) V. Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de S.-Don-lingue, par
le lieutenant-général Famphile de la Croix.—Monsieur le général Pampbile de
la Croix a fait un livre pour prouver que c'est à un concours de circonstances
étrangères faut rapporter les maux de Saint-Domingue. Sans doute des cir-
constances, étrangères à la France ont amené les maux et l'affranchisse-
ment de Saint-Domingue; mais ce n'est pas nana le sens de ceux qui voyaient
la France au-del:. du Rhin , teSt.-Doutingue dans quelques coloris, que peut
être entendue cette phrase.




216 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
» boulets, que nous n'aurons plus rien pour nous défendre,
» nous nous retirerons de morne en morne, sans cesse nous
• battant, jusqu'à ce que les secours de France soient ar..
» rivés. »


« Cependant continue le rapport, on aperçoit un petit bâ-
timent avec pavillon français, se dirigeant sur notre port; de
toutes parts on court au bord de la mer, dans l'espoir d'ap-
prendre quelques nouvelles de la république. Le capitaine
Parti dela Nouvelle-Angleterre, nous dit que la France était
victorieuse sur tous les points ; à ces mots', on l'emporte au
palais du gouverneur, en lui faisant répéter cent fois les
mêmes expressions. Long - temps tonte notre sollicitude se
porta sur les succès de notre patrie; mais enfin, vint le moment
de savoir s'il apportait quelques provisions; il en avait à
peine à nous céder; mais il repartit même jour pour les
Etats-Unis, d'où nous reçûmes bientôt des vivres. »


« Cependant les vivres ne suffisaient pas, et le général se
décida à envoyer en France, afin de hâter l'envoi des mu-
nitions nécessaires à 14 conservation de la colonie. L'offi.-
cier chargé de cette mission peignit les restes mutilés d'une
armée fidèle, luttant avec constance contre les besoins de
toute espèce, et la perfidie plus fatale encore que les be-
soins. A cette époque ., les a ppoi n temens étaient dus depuis
deux ans à toute la troupe européenne qui manquait abso-
lument de tout , et dont les maladies et les combats dimi-
nuaient chaque jour le nombre; l'Anglais n'y avait que six
vaisseaux; les Espagnols, sept : et même n'existait-il aucun
accord entre eux; jamais ils ne s'étaient réunis ; il était donc
encore permis d'espérer que la France pourrait conserver ses
possessions à St. -Domingue. L'envoyé ne demandait que des
députés aimés des nuits; e division de cinq à six vaisseaux,
cinq à six mille hommes de troupes et de munitions. « Il est
de la dernière importance, portait le l'apport en terminant,
que l'expédition ne se dirige que sur le Cap ou le Port-de-
Paix. Les opérations doivent être conduites par un homme


D'Il 2I


instruit de son état, investi de la confiance de tous ; nul
autre que Laveaux ne doit prétendre à cet honneur. Je ne
saurais assez vous dire qu'il n'est qu'un seul moyen de sauver
Saint-Domingue; c'est de rendre irrévocable le décret sur
la liberté qu'on attaque, de n'y frire passer que des hommes
ayant à coeur d'y propager les principes dictés par la raison
et l'équité. Sans cette sage précaution , la tranquillité qui
commence à y renaître , disparaîtra, et la république n'aura
qu'à gémir sur le sort des Européens qui tenteraient d'aller
y reporter l'esclavage. »


En effet, la colonie était dans un état d'agitation ex-
trême; les bandes d'insurgés, trompés par les Anglais sur
les dispositions dela France adeur égard , tenaient toujours
la campagne , et refusaient opiniâtrément de poser les
armes; pendant que d'un autre côté l'Anglais mettait tout
en oeuvre (i) pour débusquer les républicains. Cependant
par sa fermeté et les secours de Toussaint - Louverture ,
qui s'était joint à lui avec un corps considérable d'in-
surgés noirs qu'il commandait, le général Laveaux leur
tenait tête sur tous les points. Les choses étaient dans cet
état lorsqu'en 1 7 9G de nouveaux commissaires, San tonax ,
Raimond, Gérard et Leblanc, jouissant tous parmi les noirs
et les mulâtres d'une grande réputation et d'un confiance
entière, arrivèrent à Saint-Domingue.


« Ils y firent une entrée vraiment triomphale, dit Civique
de Gastine : les noirs et les mulâtres étaient î vres de joie;
ils témoignèrent leur allégresse par des danses et des jeux
publics qui se prolongèrent fort avant clans la soirée; l'or-
dre ne fut pas troublé un seul instant; l'union la plus


(1) « L'Anglais fit des efforts infructueux pour corrompre Laveaux ctobtenir
de liai la remise du Port-de-Paix. Le brave Laveaux, indigné d'une proposition
aussi abominable provoqua son auteur en duel •, mais ce vil agent de la corrup-
tion refusa de se battre.» Histoire de la république, d'Haïti par Civique de Cas-
tine, pu. 13o.




2 18 PRÉCIS DE T2IIISTOI RE
franche régnait parmi les citoyens. » Toutefois quelques-
uns des chefs révoltés refusèrent de rentrer sous l'obéissance
desFrançais, et comme les commissaires n'avaient été suivis
que d'un petit nombre de troupes, ils se trouvaient hors d'état
de faire aucune tentative contre les Anglais, maîtres des points
les plus importans de l'île.


Cependant l'état de la colonie s'améliorait chaque jour
sous l'administration des nouveaux commissaires secondés
par les efforts de Toussaint-Louverture qui amena nn grand
nombre (le cantons à reconnaître leur autorité; mais cette
prospérité même ne pouvait plaire aux colons dont elle dé-
jouait tous les projets d'ambition. Leur haine se porta tout
entière sur les commissaires , et principalement sur Santo-
nax, qu'ils peignirent comme un homme dangereux pour la
France , comme un homme qui ne protégeait la liberté des
noirs que pour les faire servir à son ambition personnelle,
et s'élever par eux au pouvoir suprême clans la colonie ;
Santonax répondait a ces calomnies en comblant de bien-
faits les malheureux qu'il arrachait à l'avidité des colons. Il.
en recueillit le prix, il fut nommé membre du conseil des
cinq cents par la colonie, et en repassant en France il laissa ,
à Saint-Domingue, deux cents sucreries en pleine activité,
la paix et la concorde rétablie , la colonie entière dans l'état
le plus prospère qu'on pisit espérer.


Santonax fut remplacé dans le gouvernement de l'île
par le général Desfourneaux , qui battit plusieurs fois les
Anglais et qui par la bataille de la Vallière sou m t au pouvoir
de la république tous les noirs insurgés; mais cette soumis-
sion ne fut pas de longue durée. Il était, sans doute, (10115
les décrets éternels que les plus vils intérêts (levaient à ja-
mais étouffer dans la colonie les germes qui semblaient lui
présager (les jours plus heureux.


Les prétentions non équivoques des colons de replonger
les noirs dans l'esclavage, et les intrigues des Anglais forcè-
rent les chefs des nègres à faire des réclamations aussi étier-


D'rukïn. 2 19


gigues que respectueuses ; mais comme on semblait oublier
leur appel, ils se mirent en devoir de défendre leur liberté
par les armes. A leur tête marcha Toussaint-Louverture; le
sang coula (le nouveau; l'insurrection devint générale, Tous
'saint fut proclamé général en chef de toutes les armées des
noirs ; il battit les Anglais et les Français tour à tour, rectrt
de ceux-ci des- propositions de paix qui furent rejetées par
une assemblée générale et extraordinaire des chefs de l'ar-
.mée; l'assemblée déclara que tant que les anciens proprié-
taires colons existeraient à Saint-Domingue, il ne pourrait y
avoir de sûreté pour les noirs, et dès-lors elle décréta fin-
dépendance de la colonie et jura de la défendre jusqu'à la
mort.


Expédition de Leclerc.


Peu de temps s'était écoulé depuis l'affranchissement de
Saint-Domingue, lorsqu'en 1802 la paix fut signée entre la
1.'rance et l'Angleterre ; les colons crurent le moment favo-
rable . pour implorer le secours d'une patrie qu'ils avaient
tant (le fois trahie , et le gouvernement conçut le projet
d'une expédition.


Trente mille hommes de troupes, secondés par une artillerie
redoutable et des vaisseaux (le guerre qui (levaient appuyer
l'armée de terre dans l'attaque des places maritimes, partirent
des ports de France et arrivèrent heureusement sur les côtes
de l'île.


Cependant Toussaint-Louverture avait publié un mani-
feste par lequel il déclarait, au nom des siens, que le seul
motif de conserver leur liberté menacée par les colons leur
avait fait prendre les armes, et qu'ils étaient prêts à faire
encore le sacrifice d'une partie de leurs droits si la France
leur. garantissait la jouissance de leur liberté.


Ces propositions furent repoussées ; les troupes françaises




220 PRÉCIS DE L'ITISTOTRE
débarquèrent et s'emparèrent sans résistance du Port-an.
Prince et de la ville du -Cap pendant que les nègres se ras_
semblaient dans les mornes et sur les hautes montagnes de
l'intérieur.


Les succès de la campagne furent divers ; des traits de
courage signalèrent les deux partis; l'hiver vint ralentir les
expéditions militaires et fut suivi d'une paix d'un jour ; le
traité fut aussitôt violé que conclu; les nègres coururent aux
armes encore une fois, et comme si le ciel eût protégé leur
cause , la peste s'empara des Français et porta la désolation
dans leur camp. Le général Leclerc succomba de même
qu'un grand nombre d'officiers supérieurs , mais après avoir
fait arrêter Toussaint par la plus infàme des trahisons.


Le général Rochambeau lui succéda, 'nais lorsqu'il prit
le commandement en chef de l'armée , les nègres s'étaient
emparés de toutes les positions avantageuses dans l'intérieur
de la colonie.


Cependan t des renforts considérables arrivèrent de France;
on pouvait espérer déjà de reprendre quelque avantage sur
les noirs, quand les Anglais rompirent la paix qu'ils ve-
naient de signer dix mois auparavant.


Dès-lors les communications devinrent presque impos-
sibles et les malheureux restes de l'armée française se trou-
vèrent à deux mille lieues de leur patrie, sans appui, sans
secours, sans vivres et sans argent; dans la situation la plus
affreuse. Les Français se jetèrent au hasard dans les villes
oit ils se virent bientôt pressés par les genéraux noirs, ChriS-;
tophe , Dessalines et Cervaux jusqu'au moment oit ils si-
gnèrent une double capitulation avec ces généraux et avec,
le commandant de l'escadre anglaise.


Ainsi finit cette brillante expédition ; environ quatre mille
Français revirent le sol de leur patrie ; le reste avait trouvé
la mort dans les champs de Saint•Domin,gue.


22 f


s VI.


Formation de la république d'Haïti, sa Constitution.


Le général Dessalines se trouva, lors du départ des Fran-
çais, en possession de la partie de File qu'ils venaient d'a-
bandonner; bientôt il prétendit au pouvoir suprême, et
passa insensiblement du rang de général des noirs au nombre
dés despotes les plus affreux dont l'histoire ait gardé le sou-
venir; Dessalines périt assassiné , juste chàtiment de ses
crimes. Malheureusement les noirs de Saint-Domingue ne
furent pas exempts de cet esprit de dissention trop souvent
fatal aux peuples etle plus fort auxiliaire du despotisme.,


L'île entière était tombée en leur pouvoir; l'Espagne
avait, comme la France, perdu ses possessions à Saint-Do-
mingue. Deux états se formèrent simultanément; Christophe
eut le titre de souverain, Pétion devint le président de la
république d'Haïti. L'un fut un maître absolu ; l'autre,
le chef d'un peuple libre , gouverné par clos institutions qui
méritent l'admiration des hommes les plus civilisés. La ré-
publique d'Haïti doit seule attirer ici notre attention.


Dès qu'ils eurent recouvré leur indépendance, les Haïtiens
ne s'occupèrent que de leur organisation intérieure ; ils char-
gèrent de les représenter ceux qu'ils en crurent les plus di-
gnes. Une. assemblée constituante se forma, et, le 27 décem-
bre 18o6, son comité fit un rapport sur la nouvelle constitu-
tion. Tout est prévu dans le travail du comité : d'abord, des
principes généraux sont posés. Le meilleur système de
» gouvernement, y lit - on , est celui , qui étant le mieux
» adapté au caractère et aux moeurs du peuple pour qui il


est fait, doi t
lui procurer la plus grande somme de bon-


» heur. Nos lois ne seront plus l'expression du caprice et de
» la volonté d'un individu, toujours porté pat- ses passions
» à séparer son intérêt particulier de l'intérêt général; elles




2 2 2 PRfr.IS DE LIHISTOTRE


Dseront l'ouvrage d'hommes intègres et éclairés; elles seront
» soumises à un examen sévère, à une discussion publiqu e. „
S'agit-il de fixer les limites du pouvoir exécutif ? « vous
» n'avez pas oublié, dit-on , ce que produisit sous Dessa_
» linos cette prérogative de nommer aux places, qui fut
» une de ses usurpations. Tous les chefs , il est vrai , ne res-
»semblent pas à Dessalines; niais en législation on compte
» sur les principes et jamais sur les hommes. D'ailleurs,
» citoyens, si nous déléguons au chef du gouvernement une
» partie du pouvoir législatif, au lieu de travailler pour la
» liberté , nous établirions le despotisme. » Il fut déclaré en
conséquence que le pouvoir législatif résiderait , dans une
chambre de représentans des communes, et dans un sénat.
Ils savent qu'il n'y a point de véritable liberté sans celle
de la presse , et la liberté de la presse devient l'une des
bases du pacte social. Les républicains d'Haïti pensent à la
situation dans laquelle ils se trouvent relativement aux
autres gouvernemens , et ils déclarent qu'il « est impor-
» tant de reconnaître au sénat le droit d'entretenir les rela-


tions extérieures , et de conduire les négociations. Nous
» (levons , disent-ils, rechercher la bienveillance , et cul.,


tiver l'amitié de tous les gouvernemens. En leur payant les
» égards et le respect qui leur sont dus , nous avons droit
» (l'espérer de leur part un retour de procédés nobles et
» généreux. »


» Enfin, porte le rapport du comité , gouvernés par de
u tels principes , obéissant à une constitution qui sera la
» boussole qui nous empêchera de nous égarer dans la route
» que nous avons à suivre, que nous manquera-t-il pour
» être heureux ? Rien , citoyens , si nous savons user des
» bienfaits de cette Providence divine qui nous a protégés
dans toutes nos entreprises , et qui, en nous plaçant au


» centre de cet archipel, sous un ciel heureux, sur une
» terre d'une fertilité merveilleuse, semble nous avoir des-
, tillés à être le peuple le plus fortuné de l'univers. »


ïTf. 223
Dans la même assemblée, et après le rapport du comité,


le président de la république prononça un discours rempli
des principes les plus sages et du. plus pur patriotisme ; le
président de l'assemblée parla ensuite. Enfin, un des mem-
bres de la commission se leva , et lut à haute voix un projet
de constitution, basée sur les principes qui viennent d'être:
établis.


On a de la peine à concevoir que ce soient là les descen.
dans de ces malheureux Africains , assimilés aux brutes
pendant des siècles, des hommes, que d'avides colons ju-
geaient à peine dignes de les servir à genoux.


s VII:


Depuis la Fondation de la république d'Haïti jusqu'a nos
jours. — Commissaires français (1).


Les Haïtiens avaient déclaré dans l'acte fondamental de
leur indépendance, « que la république d'Haïti ne formera
» jamais aucune entreprise, dans la vue ni de faire des con-
». quêtes , ni de troubler la paix et le régime intérieur des
» états, ou des îles étrangères (2).» Ils s'étaient abstenus de
prendre part à tous les troubles qui avaient pu agiter le
nouveau inonde ; ils jouissaient en paix depuis dix ans , à
l'ombre de leurs institutions, d'une heureuse tranquillité.
Ils pouvaient espérer que les Européens s'habitueraient à
les regarder comme les autres hommes, et reconnaîtraient
enfin leur existence politique; il en fut autrement, et en
1814 fut arrêté à Saint-Domingue comme espion, l'un des


(r) Foy. l'ouvrage intitulé: Pièces relatives à St.-1,kningue et à l'Amérique,
p»r M. de Pradt.


(s) art. 5 de la constitution.




224. PRICIS DE L'HISTOIR•


agens secrets du gouvernement français, chargés de faire
rentrer la colonie dans les lois de la métropole, et porteurs
de pouvoirs et d'une, longue instruction signée Malonet ., -
alors ministre de la marine. Cette commission portait, -, en
tre autres choses, que les commissaires s'efforceraient d'en-
gager Christophe et Pétion à ramener leurs partisans sous
l'obéissance du roi, de leur persuader que pour la sûreté
et la tranquillité de la colonie, il était nécessaire que la
généralité des nègres rentrât, sinon dans l'esclavage, du
moins dans un état de soumission semblable à celui où ils
se trouvaient avant les troubles, de promettre faveur en-
tière à Christophe et à Pétion, ainsi que pour un petit
nombre des leurs, qui acquerraient presque tous les droits
politiques, d'assurer qu'il serait donné de temps en temps et
sobrement des lettres de blanc à quelques individus, qui, par
leur fortune,leur éducation ouleurs services, seraient recon-
nus clignes de cette faveur: elle portait qu'ils feraient tous leurs
efforts pour ramener, autant que possible, la colonie à l'an-
cien ordre de choses, et qu'ils ne s'écarteraient de ce point que
lorsqu'il serait de toute impossibilité de faire autrement;
qu'ils devaient concerter avec les deux chefs de Saint - Do-
mingue les moyens les plus efficaces pour rendre aux ha-
bitations et ramener à la subordination le plus grand nom-
bre possible de noirs, afin de diminuer le nombre de ceux
qui sont libres; enfin, quant aux noirs qui pourraient com-
muniquer un dangereux esprit d'insubordination aux autres,
on les déporterait dans file Radian (1). L'émissaire fut ren-
voyé sain et sauf en France : grand exemple de modération
pour les nations qui se parent exclusivement du titre de ci-
vilisées.


(s) C'était , selon l'explication qu'en donna l'agent porteur des instructions,
un nom imaginé par le ministre ; et il signifiait débarrasser la colonie des
sujets turbulcus qui pourraient s'y trouvcr.


D'HAÏTI.
9,2J


On voit facilement quel esprit avait dicté cette mission ;
elle fut désavouée , et cependant quelques mois plus tard,
de nouveaux commissaires se présentèrent au nom du roi
de France pour remettre Saint - Domingue sous son auto-
rité ; mais cette fois - ci le gouvernement s'était relâché de
ses prétentions. Les négociations s'entamèrent, elles furent
infructueuses; mais il n'est pas inutile de nous y arrêter
un instant.


Les commissaires français arrivèrent avec des paroles de
paix ; mais à quelles conditions la proposaient-ils cette paix ?
Les républicains d'Haïti préférèrent la guerre. « Sa Majesté,
» écrivaient-ils à Pétion (t), nous a ordonné de nous rendre
» à Saint - Domingue , pour nous concerter avec ceux qui y
» sont revêtus de l'autorité, sur les moyens à employer pour
» rendre à ce pays la sécurité dont il ne peut jouir dans un
» état précaire ; légitimer en son nom ce qui a besoin de
» l'are, reconnaître les services et les besoins de ceux qui
» ont rétabli et maintenu l'ordre dansla colonie, consolider
» par sa volonté royale les institutions et les changemens
» survenus dans l'état des personnes et des-choses, que les
» événemens peuvent avoir rendus nécessaires dans cette île,
» et qui ne sont incompatibles ni avec la dignité de sa cou-
» conne, ni avec l'intérêt bien entendu de la colonie et de
» la métropole.


Ce langage pouvait paraître étrange au président d'une ré-
publique indépendante. Pétion répondit: « Les institutions,
» les moeurs, le caractère, l'accroissement des lumières,
» les fruits de l'expérience, les circonstances ont fait des ci-
» toyens de cette république un peuple nouveau ; déjà il
»commençait à parcourir sa carrière , et à mériter quelque
» considération par sa bonne foi dans ses rapports avec les
» étrangers, et par l'état de ses armes quand la paix l'ut
» rendue à l'Europe.-- Nous devions nous attendre que


-r
( t )


Le a octobre 1816.
TOinE V.




2,26 PRÉ CIS DE L'HISTOIRE
»cette grande époque 'dans le monde serait également celle
» où nous allions paraître à notre tour au tribunal de ropi,


nion , et elle ne nous effraya pas.... Nous n'avions rien à
» n ous reprocher envers Sa Majesté très-chrétien ne : son carac-


tère connut avant la révolution , ses principes modérés , ses
» malheurs inouis, ceux de toute sa famille, une lutte aussi
» longue qu'elle a été cruelle et sanguinaire , l'incertitude
» de son sort qui n'a été décidé que par des événemens
» tardifs et extraordinaires , notre association tacite à la
» ligue qüi l'a soutenu, tout nous portait à penser que nous


ferions une exception particulière dans les idées d'une
» politique sage Que nous restait-il à craindre ? La mé-
»


chanceté de nos ennemis , de nos persécuteurs , (le ces
» hommes obstinés, véritables auteurs de leurs propres maux,
» et que rien ne saurait corriger... Mais la réserve faite par Sa


Majesté très-chrétienne de continuer le commerce de la
» traite pendant cinq années , les cris des ci-devant pro-
» priétaires dans ce pays , les écrits, les libelles incendiaires
» sortant des presses du royaume, répandus sous les yeux
» même du roi , nous indiquèrent bientôt que nos présages
» heureux étaient évanouis; et nous ne songeâmes plus qu'à
» nous préparer à la guerre en désirant la paix Il nous


» serait même permis de penser que nos pronostics étaient
» fondés, et qu'un armement se préparait au moment oit
» Napoléon a reparu momentanément en France.


« Dans cet intervalle , le général Lavaisse arriva à la h-
» maïque , et prit la qualité de commissaire du roi. Un écrit
» publié sous son influence, semblait un brandon de dis-
» corde, lancé pour nous désunir , séparer les chefs de la fa-
» mille , ou la famille de ses chefs. L'esclavage modéré était
» peint sous des couleurs spécieuses; le peuple y était douce-
» nient rappelé ; le sort des chefs était celui des sauvages mal-
» faisans ; la mort ou l'exil dans l'île de flatan les attendait,
» après avoir aidé à séduire et à enchaîner leurs frères, leur'
» amis, les compagnons de leurs armes et de leur gloire. Me'


D'HAÏTI.
227


» gré cela, le général Lavaisse osa se présenter au Port-au-
Prince, et y fut reçu avec bonté. Les actes de sa mission


» ont été rendus publics , ses instructions dévoi lées et avouées
» par lui ; sous quel rapport sa mission pouvait-elle être con.
» sidérée? comme un espionnage. Dans ce cas, quels risques
» n'eût-il pas courus ? Cependant, elle était signée et sain -
• tionnée par un ministre influent près dtt roi; elle portait
» en cela l'empreinte de l'authen ticité. Quel sujet de réflexions
» pour nous !... Toutes ces pièces , nous en avons la certitude,
» sont restées long-temps sous les yeux de S. M. très-chré-
» tienne, et elle les a sans doute mûrement examinées ; les
» papiers publics de toute l'Europe en ont retenti, et elles ont
» été publiées à plusieurs reprises , avec des observations qui
» nous font honneur , et où notre sagesse et notre modéra-
» tion ont été approuvées. Le général Lavaisse est retourné
» en France , après avoir reçu tous les témoignages de la
» plus sain te hospitalité.


Le président finit enfin en assurant les commissaires qu'il
écoutera au nom de la nation toutes les propositions qui regar-
deront son bonheur et ses droits.


Dans une lettre subséquente les commissaires font part au
président de l'ordonnance royale qui les nomme com-
missaires extraordinaires à Saint-Domingue , elle portait :
« La colonie de Saint-Domingue a particulièrement fixé notre
» attention. Nous avons reconnu qu'il était utile d'y envoyer
» des commissaires , pour calmer les inquiétudes que les
» habitans de cette île peuvent avoir sur leur situation; faire
» cesser leur incertitude ; déterminer leur avenir ; légitimer
» les changemens que les événemens peuvent avoir rendus
» nécessaires , et spécialement ceux qui tendent à améliorer
» le sort de nos sujets.


» Nos commissaires s'entendront avec les administrateurs
» a ctuels sur tout ce qui tient à la législation de la colonie,
›' au régime intérieur et d'ordre public , aux fonctionnaires


civils et militaires , à l'état des personnes et au rétablisse-




228 PRÉCIS DM:HISTOIRE
» ment des relations commerciales avec la métropole. Ils
» nous désigneront ceux de nos sujets qui se seront rendus
» dignes de notre bienveillance , et qui auront mérité des
» récompenses par leur attachement et leur fidélité à notre
» personne. »


L'ordonnance eut le même sort que la correspondance.
Pétion ne fut pas ébranlé, à ce qu'il parait , et les commis-
saires crurent devoir écrire de nouveau, au bout de quelques
jours, une lettre dans laquelle on lisait: « S. M. ne connais-
» sant ni vos désirs, ni vos besoins, ni tous les changetnens


survenus par suite de la révolution , nous a donné des
» pouvoirs très-étendus pour répondre à vos demandes , et
» faire tout ce qui peut empêcher que cette colonie ne dc-
» vienne encore le théâtre de nouvelles «Lierres:


» Ce n'est pas le désir de se rattacherun pays ravagé et
» divisé par les guerres intestines, qui a dicté la démarche
» paternelle qu'elle fait aujourd'hui; c'est un père qui, après
» avoir été abandonné de ses enfans , leur tend une main se-
» courable pour les tirer du précipice dans lequel la plus ter-
» cible des révolutions les a jetés. Il donne dans ce moment
» à !Europe, au inonde entier , un exemple de modération
» et de bonté qui sera recueilli par l'histoire.


» La France , fatiguée de ses victoires , après avoir fait le
» malheureux et imprudent essai (le tous les gouvernemens,
» a retrouvé le bonheur et l'espérance sous des princes qui,
» pendant plus de huit siècles , lui avaient fait tenir le pre-
» mier rang en Europe, et lui avaient acquis nue gloire sans
» reproche. Nous n'avons d'autre ambition que de soutenir
» le gouvernement légitime , que de rester agricoles et ma-
» nnfacturiers. Sans inquiétude sur l'avenir, chacun se livre
» aujourd'hui en paix à son industrie, le même bonheur
» vous est offert, et c'est le but de notre mission. Placés sur


un volcan, vous n'osez rien entreprendre , rien réparer;
» vos maisons sont en ruines, vos champs sont incultes, '1°5
» campagnes sont désertes. Toujours inquiets des malheurs


D'HAÏTI. 229
» qui peuvent fondre sur vous le lendemain, vous ne son-
» eez qu'a vous défendre, et vos torches sont prêtes à vous
» détruire vous-mêmes.


» Ceux que vous redoutez, viennent l'olivier à la main
» vous offrir la sécurité et le repos. Le roi qui nous envoie ,
» ne veut pas même choisir les moyens de vous les conserver;
» il craindrait encore de se tromper ; c'est lui qui vous con-
» sulte sur ce qui pourrait vous les rendre. Parlez, et bien-
» tôt vous verrez jusqu'où peut aller la bonté du roi , sa ino-
» dération , sa justice et son amour pour ses peuples. »


L'Haïtien sans doute, peu 'habitué à des formes aussi
souples, et craignant peut-être de n'avoir pas assez clairement
expliqué sa pensée, répondit aux commissa i res « Après des
.» crimes épouvantables, commis par des Français, crimes qui
» rougissent les pages de l'histoire, l'indépendance d'Haïti
» a été solennellement jurée sur les restes encore fu mans de
» nos infortunés compatriotes, par les guerriers intrépides
» qui venaient de la conquérir. Ce serment sacré, prononcé,
• pour la première fois, par un peuple indigné, n'a ja tuais cessé
» (le retentir dans tous les coeurs; chaque année il est renon-
•» vele avec un nouvel enthousiasme ; il est le palladium de la
» liberté publique : le rétracter ou en concevoir la coupable
» pensée , serait un déshonneur et une •infamie dont aucun
» Haïtien n'est capable ; l'altérer serait attirer sur nous des


malheurs mérités; nos lois nous le défendent impérieuse-
» men t, et comme premier magistrat de la république, la plus
..» sacrée de mes obligations est de le faire respecter. J e l'ai j tiré
»•à la face du ciel et des hommes , et je n'ai jamais juré en
» vain.Nous l'aire revenir sur cette sai il te résolution estau-des-
» sus de toutes forces humaines ; nous la possédons , nous
» nous croyons dignes de la conserver; -pour nous l'enlever, il
» faudrait nous exterminer tous. Eh bien ! si la chose était


même possible , nous nous y déterminerions plutôt que
» de reculer. »




230 PRÉCIS DE .
L'.0ISTO1RE


o• Tout a changé de face dans ce monde, et s'est, pour ainsi.
» dire , renouvelé par la révolution, pendant une période de
» vingt-cinq ans; chacun s'est créé des habitudes et des occu-
» pations pour satisfaire à ses besoins; la proscription semble
» avoir frappé d'anciennes prétentions qui n'existent encore
» que pr:r des souvenirs passés, et dont la plupart des pria.
» cipaux intéressés ne sont plus. »


Cependant, et ces paroles eussent dei retentir jusque
dans le coeur du monarque, le président ajoutait : « Les ré-
» sultats (le la guerre sont les mêmes partout ; les campagnes
» désertes, les pays dévastés, tout languit, jusqu'au retour
» de la confiance, qui ne peut s'établir simultanément. Ce•
» principe est d'une application générale , et ne détruit pas
» les moyens que chaque contrée recèle dans son. sein, en les
» utilisant. Il est de fait que les nôtres ne peuvent l'être que
» par nous-mêmes; il faut donc, avec la paix, chercher (les
» ressources, activer le travail, encourager les manufactures :
» où les trouver si ce n'est dans l'industrie et le commerce
» Celui deFrance ne peut avoir aucun intérêt au rétablissement
» de l'ancien ordre (le choses ; il a besoin d'être alimenté, de
» recevoir de l'émulation et de faire des profits utiles pour
» lui et son gouvernement; il ne demande pour agir qu'à être
» délivré des entraves qui le gênent, afin de se livrer à toute
» l'étendue de ses spéculations. ».


« Les manufactures réclament aussi les mômes avantages
» et les débouchés nécessaires , afin de s'entretenir et de s'a-
» méliorer.Personne n'ignore que ce pays, s'il produit moins,.
» fait les plus grandes consommations., parce qu'il est dans
» l'esprit (les Haïtiens, qui tous jouissent des avantages de
» leur travail, (le se procurer le plus (l'aisance qu'il est en leur
» pouvoir.


« C'est dans l'intention (le vous répondre avec franchise.
» sur .ce que vous me faites l'honneur de me dire, que vos
» pouvoirs sont très-étendus pour l'exercice de votre mission,


DIl A


» que VOUS m'annoncez être toute pacifique et désintéressée,
» et que ce n'est pas le désir de se rattacher ce pays ravagé et
» dévasté par des guerres intestines qui a dicté la démarche de
» Sa Majesté très.chrétienne , que j'ai cru devoir entrer dans


quelques détails où il ne règne aucun esprit (le récrirai-
» nation ni d'éloignement de ce qui peut être juste et raison-
» gable, et cependant important, avant toutes choses, d'ex-
» p iq u er.


» Si les intentions (le Sa Majesté très chrétienne se conci-
» lient sur ce point, et que les pouvoirs dont vous êtes revêtus
» se rapportent avec cet esprit (le justice et de modération ,
» alors, oubliant tout motif particulier, et guidés par le pur
» sentiment (le la vérité et le désir (l'opérer le bien , vous nous
» regarderez comme un gouvernement libre et indépendant,
» dont les institutions consolidées. reposent sur la volonté et
» l'amour national. Vous n'hésiterez pas à l'admettre comme
» base essentielle entre nous ; et entrant par là dans l'esprit de
» nos lois , vous me mettrez à même , dans le cercle de mes


devoirs , de pouvoir correspondre avec vous sur tous les
» points qui pourraient être réciproquement avantageux aux
» deux gouvernemens. »


Mais ce n'était pas là ce que demandait le parti dont les
com missaires n'étai en t que les organes; peu lui importait ['in t-
rêt dela France, le sien ,le sien seulement, voilà ce qui le tou-
chait , et les envoyés rie répondirent nullement aux propo-
sitions; mais ils cherchèrent à persuader au président que
l'existence de la constitution haïtienne devait mener à une
ruine inévitable, que la seule chose qui pîtt assurer leur
bonheur, c'était d'y renoncer. Cette fois, le républicain fut
incrédule : il écrivit aux commissaires que s'ils ne pouvaient
ou ne voulaient traiter sur les bases qu'il leur avait posées,
il ne


e


sur


pas devoir correspondre plus long-temps avec
ux l'objet de leur mission. Alors les commissaires virent


qu'il fallait faire agir les grands ressorts ; ils rédigèrent une
suite d'articles dont voici les principales dispositions :




232 PRÉCIS ni L'IITSTOIRE
Art. rr


. ‹. Il Serait déclaré , au nom du roi , que l'escla-
vage est aboli à Saint-Domingue, et qu'il n'y serait jamais
rétabli.
Art. Q. » Que les droits civils et politiques seraient ac-
cordés à ses citoyens, comme en France et aux mêmes con-
ditions.
Art. » Que l'armée serait maintenue sur le même pied
oit elle se trouve aujourd'hui. Les officiers généraux , les
officiers supérieurs et particuliers, seraient confirmés par le
roi dans leurs grades respectifs,et tous jouiraient des mêmes
traitemens, honneurs et distinctions dont jouissent les ar-
mées du roi en France.
Art. 4. » Que le roi n'enverrait jamais (le troupes eu-
ropéennes à Saint-Domingue, la défense de la colonie
serait toujours confiée au courage et à la fidélité des ar-
mées indigènes, qui ne seraient jamais employées hors de
la colonie.
Art. 5. » Le président (le la république , les sénateurs
conserveraient leurs prérogatives et le sénat ses attri-
butions.
Art. 6. » Que les anciens colons ne pourraient arriver et
résider dans la-colonie, qu'en se soumettant aux lois et ré-
glemens qui seraient établis ; notamment à ceux qui con-
cernent l'état des personnes et les droits civi Is.
Art. 8. » Que le président actuel serait nommé gouver-
neur général (le la colonie ; le commandant général ac-
tuel de l'armée serait nommé lieutenant général au gou-
vernement.
An. o. » Le roi emploierait ses bons offices , auprès de sa




sainteté, afin (l'obtenir un évêché pour cette colonie et tous
» les secours spirituels qui doivent donner au peuple une plus
• grande masse de consolations (1).


ta) Je ne sais si cette promesse pouvait agir efficacement sur l'esprit des in-
sulaires; ce qu'il y a de certain, c'est qu'on trouve, dans un ouvrage publié


en / 8 22 ,
au Port-au-Prince , ce qui suit , après un passage oit l'auteur par-


lant du système établi par le gouvernement français clans 1 île : Dans le
nombre des espions , l'opinion généralement répandue Zillaïti place un évêque
et des ecclésiastiques envoyés ici sans qu'oit les ait demandés. La constitution.
(l'Haïti accorde bien au.président la faculté de solliciter par la suite de S. S. le
pape , tin évêque pour élever à la prétrise les jeunes Haïtiens dont la voca-
tion serait d'embrasser l'état ecclésiastique ; mais elle n'accorde pas à Sa Sain_
tete le pouvoir d'envoyer indirectement un évêque in partibus à Sc.-Domingue,
pour y faire le missionnaire et prêcher »


o33Wu A 'iTr.
Art. 12. » L'acte constitutionnel serait revisé dans l'année
par le sénat, pour en faire, de concert avec MM. les com-


» missaires du roi , co-ordonner toutes les dispositions avec
» l'ordre qu'on voudrait établir. Le roi serait supplié de von-
» loir bien l'accepter après cette révision faite, et le garantir
» pour lui et ses successeurs. »


Du reste les commissaires ajoutaient que , d'après de
telles concessions , il serait démontré au monde. entier que
d'une indépendance fictive, le roi avait voulu leur .donner
une indépendance réelle ; que méconnaître les avantages de
telles concessions , c'était vouloir conserver la fiction pour
renoncer à la réalité : ce sont les propres paroles (les com-
missaires; et qu'enfin S. M. sera bien péniblement affectée si
elle se voit dans la nécessité de parler en roi, quand elle
aurait voulu parler en père. La réponse du président ne laissa
plus d'espoir dans l'esprit (les envoyés.


Les mêmes efforts avaient eu les mêmes résultats auprès
de Christophe, auquel les commissaires affectaient également
-de ne donner que le titre de général. Christophe, offensé
de la manière dont on voulait correspondre avec lui,
ne fit aucune réponse à leur lettre , niais publia une décla-
ration oit il « proteste, en présence du 'ires - liant, des
» souverains et de leurs peuples , que quelles que soient les
» menaces du gouvernement français pour intimider les
» Haïtiens, quelles que soient ses tentatives pour les subju-




234 PRECIS DE L'HISTOIRE
» guer, quel que soit le genre d'attaque et les moyens qu'il
» compte pouvoir mettre en usage pour arriver à ce but,
» rien ne pourra ébranler un. seul instant leur résolution et
» la sienne : dia le monde entier conspirer à leur extermina.
» tion, le dernier dés Haïtiens poussera son dernier soupir ,
» avant de cesser d'être libre et indépendant. »


Les commissaires virent que toutes tentatives seraient dé-
sormais inutiles et retournèrent sur leur vaisseau. Telle fut
l'expédition de six diplomates. à-Saint-Domingue, en 1816.


S VIII.


Conclusion.


Nous avons parcouru les principales époques de l'histoire
d'Haïti; nons avons vu naître, se développer et s'établir les
institutions de la république; elle est formée, elle est cons-
tituée. Un seul événement mérite encore d'être noté ici : c'est
celui qui naguère réunit sous une même puissance les deux
états rivaux de Saint-Domingue ; le royaume de Christophe,
la république de Pétion ont disparu , et les nègres d'Haïti ne
forment plus qu'une seule famille , une république unie,
forte, éclairée, sous la direction du président Boyer.


Je trouve un tableau de l'état actuel d'Haïti dans un écrit
d'un citoyen même de la république, qui peut mieux que
tout autre donner une idée de son pays (1) sous le rapport
de la civilisation et du patriotisme.


« Condamnés, sous un régime colonial , à exercer des
» arts purement mécaniques ; systématiquement retenus
» clans l'abrutissement et dans l'ignorance , ils ( les nègres )
» ne laissaient pas d'étonner, par leur intelligence active,
» ceux qui , par une cupidité heureusement mal entendue,
» préparèrent, sans s'en douter, l'explosion qui devait tôt


( s ) Extraitd'un prospectus du Licée kaïtien.


D'HAÏTI.


235


» ou tard briser leur joug de fer. Au cri magique de liberté ,
» la nature reprit ses droits , le génie secoua ses d 'aines , et


la nuit du despotisme colonial a fait place à la lumière
» de la raison philantropique. Des législateurs sages et pro-
» fonds dans la connaissance du coeur humain, ont posé les
» bases de notre édifice social ; des magistrats intègres et
» versés dans la pratique des lois, protégent et la liberté in-
» dividuelle et les propriétés particulières, en attendant


qu'ils aient co-ordonné le code haïtien , qui doit circons-
» crire chacun dans le cercle de ses devoirs; des militaires
» valeureux etexpérimentés dans l'art (le la guerre, défendent
» et font respecter la patrie que leurs bras ont su conquérir ;
» des citoyens agricoles font fleurir, par un travail assidu,


mais volontaire, ce sol fécondé par les rayons d'un soleil
» vivifiant; le commerce, autre source de la richesse et de la


prospérité des nations, étale dans nos marchés , en échange
» de nos denrées , le luxe , l'industrie et les produits des
» deux mondes ; enfin , sur les ruines de l'esclavage, s'élève ,
» commue l'astre dispensateur de la lumière, du sein des té-
» nèbres , la république d'Haïti , offrant aux regards étonnés


de l'univers le spectacle consolant de la liberté secouant le
flambeau du génie sur les descendans des fils du désert, du
Sahara, du Congo et de la Guinée , cruellement arrachés,
par l'avaricieuse cupidité , à leurs familles éplorées ; de la
liberté poursuivant son vol régénérateur sur les nombreuses
tribus de l'Afrique et de l'Amérique , et leur apportant ,


» avec les arts et les sciences, la civilisation, le sentiment de
leur être , l'indépendance et le bonheur. »
Voilà les institutions d'Haïti; voilà le langage des Haïtiens,


et ce langage , ils le tiendront jusqu'à la mort , et ces insti-
tutions , ils ont juré de les défendre jusqu'au dernier soupir.
» Car nous n'avons pas usurpé de gouvernement, nous en
» avons formé un , et nous avons , à la face du ciel et des
» hommes, juré de le défendre et de périr jusqu'au dernier,




236
1,1111S DE L'HISTOIRE


• plutôt que de voir y porter atteinte. Malheur donc au té-
» méraire qui concevrait l'affreux projet de vouloir renver-
» ser ]'oeuvre de notre indépendance! Nous voulons forte-
» ment ce que nous avons résolu : des expéditions peuvent
» être dirigées conte notre patrie ; elle peut devenir la proie
» du fer et de la flamme; mais quand nous devrions même
» endurer les plus grandes fatigues et les plus dures priva-
» Lions, nous aurons du moins la douce satisfaction de


laisser après nous des défenseurs , des hommes au-dessus
des souffrances de l'humanité, dont le coeur et l'âme, en-
durcis par les calamités et par de terribles infortunes, sou-
tiendront la gloire du peuple d'Haïti. Ce peuple préférera
mourir libre, pour revivre avec gloire et honneur dans la


» postérité, plutôt que de couler d'inutiles jours dans l'hu-
miliation, dans l'esclavage, dans les travaux forcés, et sous
le fouet des exécuteurs de la justice dés furies. »
Un autre écrivain (le la même nation nous a laissé, dans un


ouvrage publié au Port-au-Prince , en 1822 (i) un tableau plus
récent encore de l'état actuel de la république. « Le peuple
d'Haïti, dit-il, est principalement agricole et guerrier ; c'est
le trait caractéristique qui le distingue le plus éminemment.
Tous les citoyens, lorsque la patrie est en danger , devien-
nent défenseurs de l'état; le soldat, qui n'est pas de service,
quitte le fusil et prend la houe. La culture s'accroît et pros-
père dans le sud , l'ouest et le nord; dans l'est, elle prend
journellement de l'activité. — Le commerce qui se fait ac-
tuellement avec l'étranger est considérable, et nous présu-
mons qu'il le deviendra bien plus, puisque les denrées
augmentent d'année en année, et que les établissemetis sont
activés de toutes parts... ; puisque file est en paix et que les
dissentions ne peuvent désormais entraver les spéculations
con) merciales. Les citoyens ont le commerce exclusif du cabo-


(i) CousidéraHous diverses sur Haïti , par
Desrivières-Chaulattc.


D'HAÏTI. 237


tape et le gouverneme nt a pris les mesures les plus propres


à le leur conserver. — L'armée est tenue sur un pied res-
pectable : elle augmente ses rangs ; elle est régulièrement
soldée et habillée, et le gouvernement met toute sa sollici-
tude à sa conservation. Dans toutes les villes , les citoyens
qui n'occupeet point de fonctions civiles s'incorporent clans
la• garde nationale. Les arsenaux sont bien fournis de tous
les objets de guerre, les villes s'agrandissent , les chemins
sont réparés et entretenus ; des ponts ont été élevés dans des
lieux où ils étaient indispensables ; les manufactures établies
s'améliorent, et de jour en jour nous apercevons de nou-
veaux progrès dans toutes les branches de la prospérité na-
tionale. — Nos moeurs ont tellement changé pour le mieux,
qu'il serait difficile de reconnaître le même peuple clans
celui des premières années de l'indépendance et dans celui
du temps présent. Il n'y a qu'une seule chose dans laquelle
il ne change pas; c'est son caractère altier, belliqueux et
persévérant'dans ses plus nobles résolutions. Si des colons
s'obstinent à nier ces faits , consultez les négocians français
qui commercent avec Haïti, et leurs récits fourniront des
données pour prédire qu'à une époque , très-rapprochée
peut-être, Haïti jadis appelée la reine des Antilles, deviendra,
pour cet archipel régénéré, le centre de la civilisation, des
lumières et de la liberté. »


Voilà le peuple d'Haïti, qui a dit jamais les Fran-
çais ne rentreront en maîtres à Haïti ; mais qui éprouvant le
besoin du commerce, nous a déclaré qu'il était prêt à adop-
ter toutes les propositions qui pourront être réciproquement
avantageuses aux deux gouvernemens.


Voilà le peuple d'Haïti chez lequel il n'est pas un seul.
cultivateur qui n'ait deux ou trois fusils et des munitions de
réserve soigneusement cachés en cas d'invasion' étrangère.


Voilà le peuple d'Haïti ; que le gouvernement songe qu'il
a encore le choix de la guerre ou de la paix , que demain ,




238
PRECIS DE L 'HISTOIRE D'HAÏTI.


peut-être, il n'en sera plus ainsi; que les avantages qu'on
nous offre auront passé en d'autres mains, et qu'alors la
France pourra demander compte du bien qu'on lui aura
ravi , et il pensera peut - être , qu'au lieu d'envoyer (les
commissaires à Haïti, chargés de promettre aux républicains
des évêques avee la liberté, d'aller leur rappele4 les douceurs
de cet ancien bon vieux temps, où, selon l'expression de l'au-
teur , que je viens de citer, l'on marquait > l'on fouettait et
l'on vendait les pauvres Africains et leurs descendans , on
doit leur parler aujourd'hui comme à des peuples à jamais
affranchis (les liens de la servitude et de la dépendance (le la
métropole.


CONSTITUTION HAÏTIENNE.


239


••nn••n1,,,,1 n•n•n Ye,


CONSTITUTION


DE DA


RÉPUBLIQUE


TITRE PREMIER.


Dispositions générales.


ART. t el. IL ne peut exister d'esclaves sur le territoire de
la république : l'esclavage y est à jamais aboli.


2. Toute dette contractée pour acquisition d'hommes est
éteinte pour toujours.


. Le droit (l'asile est sacré et inviolable dans la républi-
que, sauf les cas d'exception prévus par la loi.


4. Le gouvernement d'Haïti n'est point héréditaire ; il est
électif.


5. La république d'Haïti ne formera jamais aucune entre-
prise dans les vues de faire des conquêtes, ni de troubler
la paix et le régime intérieur des états ou des îles é,tran-
.-ères.


6. Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'éga-
lité, la sûreté et la propriété.


7. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit
pas aux droits d'autrui.


8. L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour
tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse; l'égalité n'ad-
met aucune distinction de naissance, aucune hérédité de
pouvoirs.


9. La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les
droits (le chacun.


Io. La propriété est le droit de jouir et de disposer de




2/0 CONSTITUTION
ses revenus, de ses biens, du fruit de son travail et de son
industrie.


La propriété est inviolable et sacrée ; toute personne,
soit par elle-même , soit par ses représentans , a la libre dis..
position de ce qui est reconnu lui appartenir. Quiconque
porte atteinte à ce droit se rend criminel envers la loi et en-
vers la personne troublée dans sa propriété.


12. La loi est la volonté générale exprimée par la majorité -
des citoyens ou de leurs représentans.


13. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être em-
pêché; nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'or-
donne pas.


14. La ville du Port-an-Prince est déclarée capitale de la
république et le siége du gonvernement..


15. Aucune loi civile ou criminelle ne peut avoir d'effet
rétrcactif.


G. La souveraineté réside essentiellement dans l'univer-
salité des citoyens; nul individu, nulle réunion partielle de
citoyens ne peut se l'attribuer.


17. Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer au-
cune autorité ni remplir aucune fonction publique.


18. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la pro-
priété (le ceux qui les exercent.


19. La garantie sociale ne peut exister, si la division
des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas
fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires n'est pas
assurée.


Tous les devoirs (le l'homme et du citoyen dérivent
de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les
cœurs : Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas
qu'on vous fit. Faites constamment aux autres tout le bien
que
i
ne vous voudriez en recevoir.


21. Les obligations de chacun envers la société consistent
à la défendre , à la servir, à vivre soumis aux lois, et à res-
pecter ceux qui en sont les organes.


22. Nul n'est bon citoyen , s'il n'est bon fils , bon père ,
bon frère, bon ami, bon époux.


25. Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et
religieusement observateur des lois.


24. Celui qui viole ouvertement les lois, se déclare en
état de guerre avec la société.


25. Celui qui , sans enfreindre ouvertement les lois, le>


HAÏTIENNE.
24


élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tons, et
se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.


26. C'est sur le maintien des propriétés que reposent la
culture des terres, toutes productions , tout moyen de tra-
vail et tout-l'ordre social.


27. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien
de la liberté , de l'égalité et de la propriété , toutes les fois
que la loi l'appelle à les défendre.


28. La maison de chaque citoyen est un acyle
Pendant ta nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans les
cas d'incendie , d'inondation, ou de réclamation de l'in-
térieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour
un objet spécial, déterminé ou par une loi, ou par un ordre
émané d'une autorité publique.


29. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en
vertu d'une loi ou d'un ordre supérieur, et pour la personne
ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la
visite.


5o. Nul ne peut être poursuivi , arrêté ou détenu que
dans les cas déterminés par la loi.




Nul ne peut être empêché de dire, écrire et publier
sa pensée. Les écrits ne pourront être soumis à aucune
censure avant leur publication. Nul n'est responsable de ce
qu'il a publié , que dans les cas prévus par loi.


52. La responsabilité individuelle est formellement at-
tachée à toutes les fonctions publiques.


.


33. La constitution garantit l'aliénation des domaines na-
tionaux, ainsi que les concessions accordées par le gou-
vernement , soit comme gratification nationale ou autre-
ment.


54. Les fêtes nationales instituées par les lois de la répu-
blique seront conservées, savoir : celle de l'indépendance
d'Haïti , le premier janvier de chaque année; celle de l'a-
griculture, le premier de mai ; celle de la naissance d'A-
LExeivinue PÉritoix , président d'Haïti, sera solennisée le
deux d'avril, en reconnaissance de ses hautes vertus.


55. il sera créé et organisé un établissement général de
secours publics, pour élever les enfans abandonnés, soulager
les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres- valides
qui n'auraient pu s'en procurer.


36. Il sera aussi créé et organisé une institution publique,
commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties


TOME V.
16




tr2 CONSTITUTION
d'enseignement indispensable pour tous les hommes, dont
les établissemens seront distribués graduellement dans un
rapport combiné avec la division de la république.


57. Il sera fait des codes de lois civiles , criminelles et
pénales , de procédure et de commerce , communs à toute
la république.


58. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra
mettre les pieds sur ce territoire à titre de maître ou de pro-
priétaire.


59. Sont reconnus Haïtiens , les blancs qui font partie de
l'armée; ceux qui exercent des fonctions civiles, et ceux qui
étaient admis dans la république à la publication de la cons-
titution du 27 décembre 1806; et nul autre, à l'avenir,
après la publication de la présente révision , ne pourra pré.
tendre au même droit, ni être employé , ni jouir du droit
de citoyen , ni acquérir de propriété.dans la république.


TITRE IL


4o. Vile d'Haïti ( ci-devant appelée Saint - Domingue ),
avec les Iles adjacentes qui en dépendent, forment le terri-
toire de la république.


4i. La république d'Haïti est une et indivisible; son ter-
ritoire est distribué en départemens, savoir : les départemens
du Sud, de l'Ouest, de l'Artibonite , et du Nord , dont
les limites sont connues et désignées par la loi de l'assemblée
centrale de Saint- Domingue , en date du ro juillet 18oi.
Les autres départemens seront désignés par une loi qui
fixera leur étendue.


42. Les départemens seront divisés en arrondissemens et
communes, dont le nombre et les limites seront également
désignés par la loi.


45. Le pouvoir législatif peut changer et rectifier les li-
mites des départemens, arrondissemens et communes , lors-.
qu'il le juge convenable.


HAÏTIENNE.


TITRE III.


Etat politique des citoyens.


44. Tout Africain, Indien , et ceux issus de leur sang,
nés dans des colonies ou pays étrangers, qui viericheient
résider clans la république, seront reconnus Haïtiens , niais
ne jouiront des droits de citoyen qu'après une année de
résidence.


45. Aucun Haïtien ne pourra commencer sa carrière mi-
litaire qu'en qualité de simple soldat.


46. L'exercice des droits de citoyen se perd par la
condamnation à des peines afflictives ou infamantes.


47. L'exercice des droits de citoyen est suspendu : 1° par
l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de clémence
ou d'imbécillité; 2° par. l'état de débiteur failli ou d'héritier
immédiat, défenseur , à titre gratuit, de tout ou partie de la
succession d'un failli ; 5° par l'état de domestique à gages ;
4° par l'état d'accusation; 5° par un jugement de contumace,
tant que le jugement n'est pas anéanti.


TITRE IV.


De la Religion et des Moeurs.


48. La religion catholique, apostolique et romaine, étant
celle de tous les Haïtiens, est celle de l'état : elle sera spé-
cialement protégée ainsi que ses ministres.


49. Tout autre culte religieux est permis clans la répu-
blique, en se conformant aux lois.


5o. La constitution accorde au président d'Haïti la faculté
de solliciter par la suite de Sa Sainteté le pape, la rési-
dence d'un évêque, pour élever à.la prêtrise les jeunes
Haïtiens dont la vocation serait d'embrasser l'état ecclé-
siastique.


51. Le pouvoir exécutif assigne à chaque ministre de la
religion , l'étendue de son administration spirituelle. Ces
ministres ne peuvent dans aucun cas former un corps dans


Dac Territoire.


6




24,k CONSTITUTION
52. Le mariage , par son institution civile et religieuse ,


tendant à la pureté des moeurs, les époux qui pratiqueront
les vertus qu'exige leur état, seront toujours distingués et
spécialement protégés par le gouvernement.


55. Les droits des milans nés hors mariage seront fixés
• par des lois qui tendront à répandre les vertus sociales, à
encourager et à cimenter les liens des familles.


TITRE V.


Du Pouvoir législatif.


54. Le pouvoir legislatif réside dans - une chambre des re-
présentans des communes et dans un sénat.


Chambres des Représentans des Communes.


55. Il ne sera promulgué aucune loi , que lorsque le projet
en aura été proposé par le pouvoir exécutif, discuté et adopté
par la chambre des représentans des communes et décrété
par le sénat.


5G. La chambre des représen tans des communes se com-
pose de trois membres pour la capitale de la république , de
deux pour le chef-lieu de chaque département , et d'un
membre pour chacune des communes.


57. Elle établit les contributions publiques , en détermine
la nature , la quotité , la durée et le mode de perception.


58. Elle statue, d'après les bases établies par la constitution,
sur l'administration , forme et entretient l'année , fait, des
lois et réglemens sur la manière de l'organiser et de la gou-
verner; fixe la valeur:, le poids et le type des Monnaies ;
établit l'étalon des poids et mesures qui seront uniformes
pour toute la république; consacre définitivement et pour
toujours l'aliénation des domaines nationaux ;. fait toutes
les lois nécessaires pour maintenir l'exercice, des pouvoirs
'définis et délégués par la constitution ; détermine la forma-
tion et les attributions d'un conseil de notables dans chaque
commune, pour statuer sur les détails d'administration
locale qui n'auront pas été prévus par les lois. En un mot,
la chambre des représen tans des communes exerce l'autorité
législative concurremment avec le sénat.


HAÏTIENNE.


.245
59. Pour être membre de la chambre des représen tans des


communes, il faut être propriétaire , et âgé de vingt - cinq
ans au moins.


6o. Les représentans des communes représentent la nation:
entière, et ne peuvent recevoir aucun mandat particulier.
Ils exercent leurs fonctions pendant cinq années , et sont
nommés ainsi qu'il suit.


61. Tous les cinq ans, du premier au dix février, les as-
semblées communales se forment dans chaque commune
où elles sont .convoquées par une adresse du président
d'Haïti, et nomment chacune, parmi les citoyens du lieu,
le nombre de députés prescrit par l'article 56.


62. Elles nomment, en outre , un suppléant pour rem-
placer le député, en cas de mort, de démission ou de déchéance.
Lesquels députés, ainsi nommés se rendront au chef-lieu du
gouvernement, pour se constituer en chambre de représen-
tans des co rn in unes.


63. Les assemblées communales ne peuvent s'occuper
d'aucun auti .e objet, que de ce qui leur est prescrit par la
constitution. Leur police leur appartient ; les élections se
font par scrutin secret.


64. Tout citoyen convaincu d'avoir vendu ou acheté un
suffrage, est exclu de toute fonction publique pendant vingt
ans, et, en cas de récidive, il l'est pour toujours.


65. Le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal
civil de chaque département, ses substituts et les notaires
remplissant ses fonctions dans les communes, sont tenus,
sous peine de destitution, d'informer le pouvoir exécutif de
i'ouvertui.e et de la clôture des assemblées communales. Ils
ne peuvent se mêler de leurs opérations, ni entrer dans le
lieu dé leurs séances ; mais ils peuvent demander commu-
nication du procès-verbal de chaque séance, dans les vingt-
quatre' heures qui la suivent , et ils sont tenus de dénoncer
au pouvoir exécutif les infractions qui seraient faites à l'acte
constitutionnel. Dans tous les cas , la chambre des représen-
tans des communes prononce sur la validité des opérations
des assemblées communales.


6G. Il faut avoir atteint l'âge de majorité pour voter dansles assemblées communales.
67. La durée des assemblées communales ne pourra excé-


der dix jours.





246 CONSTITUTION
68. représen tan t des communes peut être indéfiniment


réélu en raison de sa bonne conduite.
69. Aussitôt la notification faite aux représentans (le leur


nomination, ils se rendront au Port-au-Prince pour exercer
les fonctions qui leur sont attribuées ; la majorité absolue des
représentans réunis constitue la chambre des représentans
des .communes.


7o. Le lieu des séances de la chambre des représentans des
communes est fixé dans la capitale.


71. Les représentans des communes s'assemblent le pre-
mier d'avril de chaque année , dans le local préparé pour les
délibérations de la chambre.


72. La session est de trois incis au plus.
75. La chambre des communes reçoit annuellement le


compte rendu par le secrétaire d'état., qui lui est transmis
par le président d'Haïti, Je débat, l'arrête et en ordonne la
publicité.


74. Dans l'intervalle d'une session à une autre, le président
'd'Haïti peut la convoquer , suivant l'exigence (les cas.


75. L'ouverture de chaque session de la chambre des re-
présen tans des communes se fait par le président d'Haïti, en
personne.


76. Si , par invasion de l'ennemi, ou par empêchement
quelconque , le corps législatif ne pouvait s'assembler au
Port-au-Prince , le sénat déterminera le lieu de sa réunion.


77. La chambre des représenta us des communes a le droit
.de police sur ses membres; mais elle ne peut prononcer de
peine plus forte que la censure ou les arrêts pour quinze
jours.


78. Les séances (le la chambre des communes sont pu-
bliques; elle peut cependant délibérer à buis clos ; et ses dé-
libérations sont rendues publiques par la voie d'un journal,
sous le titre de bulletin des lois.


79. Toute délibération de la chambre des communes se
prend par assis et levé ; en cas de doute, il se fait un appel
nomi nal , mais alors les votes sont secrets..


80. Les membres de la chambre des communes reçoivent
une indemnité évaluée à deux cents gourdes par mois, pen-
dant leur session , et une gourde par lieue qu'ils auront à
faire pour se rendre au siége du gouvernement, laquelle


7TAÏTfENSE.« •247
indemnité est à la charge de leur commune respective , d'a-
près le mode établi par la loi.


81. Il y a incompatibilité entre,. les fonctions des repré-.
sentaus des communes et toutes les fonctions publiques sa-
lariées par l'état.


82. Aucune proposition ne peut être délibérée ni adoptée
par la chambre des représentans des communes, qu'en ob-
servant les forme§suivan tes : il se fait trois lectures de la pro-
position; l'intervalle entre ces trois lectures ne peul" -être
moindre de cinq jours ; la discussion est ouverte après
chaque lecture : néanmoins, après la première et la seconde,
la chambre peut décider qu'il y a lieu à l'ajournement ou
qu'il n'y a pas lieu à délibérer, Toute proposition doit être
distribuée deux jours avant la seconde leci tire.


85. Après la troisième lecture , la chambre décide s'il y
a lieu ou non à l'ajournement.


84. Toute proposition soumise à la discussion et définiti-
vement rejetée à la troisième lecture, ne peut être reproduite
qu'après une année révolue..


85. Sont exemptes des formes prescrites par les articles
ci-dessus, les propositions reconnues et déclarées urgentes
pat' une délibération de la chambre.
- 86. La chambre .des représen tans- des. communes envoie au


sénat, clans les vingt-quatre heures, les lois rendues par
elle , lesquelles ne peuvent être exécutéesqu'après l'accepta-'


• tion du sénat.
87. Toute loi non acceptée par le sénat , peut être repré-


sentée par la chambre, après le délai'd'un an.
88. A quelque époque que ce soit, une proposition fai-


sant partie d'un projet de loi déjà rejeté, peut néanmoins
être reproduite dans un nouveau projet.


89. Les membres de la chambre des communes et ceux du
sénat , ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun
temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit clans l'exercice de
leurs fonctions.


90. Toute action civile peut être dirigée contre les membrés
de la chambre des communes; mais la contrainte par corps
ne peut être.exercée contre eux.


9.1—Pour 'faits criminels, ils peuvent être saisis en flagrant
délit; mais il en est donné avis, sans délai , à la chambre,
et la poursuite ne pourra être continuée qu'après qu'elle
aura ordonné la mise en • o.uement.J




W. . HAiTIE- NINE. 249charge (le sénateur, par ses vertus, ses talens et son patrmo-
tiszeino5. . Les fonctions militaires seules ne sont point incompa-
tibles avec celles de sénateur.


mo6. Un militaire nommé au sénat ne peut cumuler deux
indemnités , il optera entre l'indemnité de sénateur et Celle
de son grade militaire.


107. A la session qui précédera l'époque du renouvel-
lement des sénateurs, le pouvoir exécutif formera une liste de
'trois candidats pour chaque sénateur à élire , pris dans la
généralité des citoyens, qu'il adressera à la chambre des com-
munes. .


mo8. La chambre des communes élit, parmi les candidats
proposés, le nombre de sénateurs prescrit pour former le
sénat , et leur élection se fait au scrutin secret.
. log. Le même mode d'élection sera suivi dans les cas de


mort, démission, etc., des sénateurs, et la nomination aux
places vacantes se fera dans huit jours au plus tard.


imo. Le sénat instruira le président d'Haïti de la nomination
des nouveaux sénateurs , lesquels devront se rendre à leurs
fonctions dans le délai de quinze jours après la notification
de leur élection.


111. Les sénateurs à élire ne pourront, dans aucun cas ,
être pris parmi les membres de la chambre des communes .
en fonction.


1 12. Un sénateur ne peut être réélu qu'après un intervalle
de trois années.


115. Le sénat est chargé du dépôt de la constitution.
114. Le sénat est permanent ; il ne peut s'ajourner pen-


dailmtl ls.a in--session de la chambre des représentans des cot


115. Le siége du sénat est fixé au Port-au-Prince , sauf les
cas prévus par l'article 76.
. m16. Ses séances sont publiques; il peut, quandil le juge
convenable, délibérer à huis clos.


117. La majorité absolue de.ses membres réunis constitue
le sénat.
. 118. Le sénat • annonce, par un message , au chef du.
pouvoir exécutif, l'ouverture de ses séances. Il prévient, par
la même voie, la chambre des représentans des communes
et le président d'Haïti des .4.mplacc.;4ens à faire dans son,


248 CONSTITUTION
92. Hors le cas de flagrant délit, les représentans des


communes ne peuvent être emmenés devant les officiers de
police, ni mis en état d'arrestation avant que la chambre
n'ait ordonné la mise eu jugement.


93. Dans les cas des deux articles précéderas, un représen-
tant des- communes ne peut être traduit devant aucun autre
tribunal que la haute-cour de justice.


94. Ils sont traduits devant la même cour pour les faits
de trahison , de malversation, de manoeuvre pour renverser
la constitution et d'attentat contre la sûreté intérieure de la
république.


95. Aucune dénonciation contre un membre de la chambre
.des communes, ne peut donner lieu à poursuite, si elle n'est
rédigée par écrit, signée et adressée à la chambre.


g6. Si après avoir délibéré en la forme prescrite par l'ar-
ticle 7 9 , la chambre admet la dénonciation, elle le déclare
en ces ternies : La dénonciation contre.... pour le fait de....,
» datée du... signée (lu... est admise.»L'inculpé est alors ap-
pelé; il a, pour comparaître, un délai fixé par la chambre ,
et alors qu il comparaît, il est entendu dans l'intérieur du
lieu des séances.


97. Soit que l'inculpé se soit présenté ou non, après ce
délai, la chambre, sur l'examen des faits, déclare s'il y a lieu
ou non à poursuite.


98. Toute délibération relative à l'accusation d'un repré-
sentant des communes est prise à l'appel nominal et au scru-
tin secret.


99. L'accusation admise contre un représentant des com-
munes entraîne suspension.


moo. S'il est acquitté par le jugement de la haute-cour de
justice, il reprend ses fonctions.


Sénat.


I o I. Le sénat est composé de vingt-quatre membres et
ne pourra jamais excéder ce nombre.


02. La chambre des représentans des communes nonune
les sénateurs. Leurs fonctions durent neuf ans.


o3. Pour être sénateur, il faut être âgé (le trente ans ac-
complis.


04. Tout citoyen peut indistinctement prétendre à la




25o CONSTITUTION
sein , pour cause de mort, démission , etc. , (l'un ou de plu_
sieurs de ses membres.


119. Le sénat installe les nouveaux sénateurs, il reçoit leur
serment de fidélité.


120. Les sénateurereçoivent du trésor public une indem-
nité annuelle de seize cents gourdes.


121. Le sénat correspond, directement avec le président
d'Haïti, pour tout ce qui intéresse l'administration des af-
fiires publiques en général , mais il ne peut, en aucun cas,
l'appeler dans son sein pour faits de son administration.


122. Toute correspondance individuelle touchant les af-
faires publiques, est interdite entre les membres du , sénat et,
ceux de la chambre des communes.


125. Au sénat seul appartient la nomination du président
d'Haïti , toute autre nomination est illégale et attentatoire à
la constitution.


124. Le sénat , sur la dénonciation du chef du pouvoir
exécutif ou de la chambre des communes, rend les 'décret.;
d'accusation contre les agens comptables et les membres du
corps judiciaire, lesquels ne peuvent être jugés par . les •tribu-
naux ordinaires sans cette formalité.




125. La constitution attribue au sénat le pouvoir de sanc-
tionner ou de rejeter tous les traités de paix, d'alliance ou de
commerce , faits par le président d'Haïti avec les puissances
étrangères, ainsi que les déclarations de guerre.


126. Le sénat décrète les sommes qui doivent être affectées
à chaque partie du service public, d'après le budget de dé-
pense . fourni par le secrétaire d'état.


127. Ni le sénat, ni la chambre des communes ne peuvent
déléguer les pouvoirs qui leur sont attribués par la consti-
tu tion. Ils ne peuvent non plus s'immiscer dans les causes
judiciaires ni dans les attributions du pouvoir exécutif.


128. La responsabilité devant essentiellement peser sur le mi
les secrétaires d'état ainsi 'que surles autres fonctionnaires, le.
sénat et la chambre des représentans des communes peuvent
les mander pour les entendre, soit sur les faits de leur admi-
nistration ou de l'inexééution des lois qui les concernent:Les• e;•
fonctionnaires désignés au présent article, appelés pour ces.
causes, sont en tendus en comité général; et s'il résulte de lenr
conduite une preuve de malversation, de dilapidation, ou'de
tout autre délittendant à renverser la constitution, et it.com,


IIAÏTIENNÉ: 2.5 t
promettre la sûreté de l'état , le sénat rend un décret (Tacet-
sation contre eux.


126. Lesdits fonctionnaires ainsi décrétés (l'accusation
sont suspendus de leur fonction et renvoyés à la haute-cour
de justice, pour être jugés conformément aux lois.


15o. Tout fonctionnaire acquitté pair la cour de justice
reprend de droit ses fonctions.


ol . Les sénateurs et les représentans des communes jouis-
sent, tant en fonction que hors de leurs fonctions, du respect
des citoyens. La garantie nationale et législative des sénateurs
ainsi que leur responsabilité envers la nation , leur est
commune avec des représentans les communes comme il
est prévu par les articles 89; 9o, 91 , 92, 95, 94, 95 , 96 ,
97 ,




98, 99 et zoo.
152: Toute loi adressée au sénat, par la chambre des


communes sera soumise aux formalités exigées par les ar-
ticles 82 , 83, 84 et • 85.. .


r55. Toute loi acceptée par le sénat portera cette for-
c, le sénat décrète l'acception de ( telle loi portant tel


titre ) laquelle sera dans les vingt - quatre heures expédiée
au président d'Haïti', pour avoir son exécution suivant le
mode établi par la constitution. >,


134. Dans les cas de rejet d'une loi proposée par la
chambre des communes, le sénat ne sera point tenu d'en
déduire les motifs.


155. Le sénat exerce sur ses membres la mime police
que celle prescrite par l'article 77, pour ceux de la chambre
des représibutans des communes.


136. Lorsque le sénat s'ajournera , il laissera un comité
permanent, ce comité ne pourra prendre aucun arrêté que
pour sa convocation.


TITRE VI.


Promulgation des Lois. *


157. Le président d'Haïti fait sceller les lois et les dé-
crets du corps législatif dans les deux jours après leur ré-
cepti on.


158. La promulgation des lois et du corps législatif est
faite en ces termes : Au nom de la république, le président
d'Haïti ordonne que (loi ou décret) du corps législatif ci-




urtz9s np luoptsaa(I np
soma aaitta oa1n1 a0 (ggFilp luoptsaad np su!utu sil Gaula


IolSoi man' /t'op ‘.saluaapiitp stop xnap L luetuaai aaail
-napatd.allasuP man surp pp,ga tuas locIap aD -.aallapts9ad
ap DourpeA éj litem e1J0A110 aria umnod au allanbui 'luttas
nu aossaapc la amatipua aqdra2mnr aanat min suep aui9tsuoà
naos xiolio 09 •.toppaans Int ranap pal) uoCoiro ai aaatsop ap
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-aannoli no sapins:31nd sol saad suo::h sa' °Loulou H •9p


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1150a atoAu saadu,nb oaaoi ap /nom/ut sopon'bsoi 000011.9 ap
suoprauloap sot anb Isumsuonuu soi 90" x!ed ap


aouurirep poaountioa op allual /no/ aatr; 1110(1 it
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ami[pom sai carnipoJdoa sot gnad.10.1110.1


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sa[ppa guos osodo.td lnapispad 01 001) sga(oad sag •i7G


•garai nos amioui sua sol suep tub sau
-nuatuoa sap aaguretto elaud saaloioa no sa-Mou 4 samnosIll'
luos sana !am/nu:10T no luatuasstoapau anal <sanbtelliu
suoungialtioo sot) um/daaaod ap °pour al 10 a9anp


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CONSTITHTTox
166. Le président peut, à sa volonté, retirer son choix, et


le remplacer de la même manière que ci-dessus.
166. Le sénat admet ou rejette le citoyen désigné par le


président d'Haïti pour lui succéder. En cas de rejet , il pro-
cède dans les vingt-quatre heures à la nomination du pré-
sident d'Haïti.
. 167


. Il y aura près du président d'Haïti un secrétaire
général chargé du travail personnel.


TITRE VIII.


Pouvoir. judiciaire.


168. Il sera créé un grand juge, chargé de l'administration
de la justice , et dont les attributions seront établies par
la loi.


1(39. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du
pouvoir législatif, ni faire aucun réglement.


17o. Ils ne peuvent arrêter ni suspendre l'exécution. d'au-
cune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison
de leurs fonctions.


171. Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui as.
signe, par aucune commission , ni par d'autres attributions
que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.


172. Les juges , les commissaires , du pouvoir exécutif
et leurs substituts près des tribunaux , sont salariés par
l'état.


1 75. Les juges ne peuvent être destitués que pour forfai-
ture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation
admise.


174. Les juges , les commissaires du pouvoir exécutif et
leurs substituts, ne peuvent être distraits de leurs 'fonctions
pour aucun service public, à moins d'un danger imminent.


175. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les
frères, l'ongle et le neveu, les cousins au premier degré, et
les alliés à ces divers degrés ne peuvent être simultanément
membres du même tribunal.


1 .7 6. Les séances des tribunaux sont publiques; les juges
délibèrent en secret ,. les jugemens sont prononcés à liante
voix, ils sont motivés.


177. Nul citoyen , s'il n'est figé de vingt-cinq ans ae


• HAÏTIENNE. • 2 )5
fnoins , , ne peut être juge ni commissaire du pouvoir exé-
cutif.


De la Justice


1 7 $. Il né peut être porté atteinte au droit (les citoyens (le
faire prononcer sur leurs différends par des arbitres du choix
des parties.


179. La décision de ces arbitres est sans appel si les parties
:aeri orni.:etLielltx:o dr ss é in e t réservé.


180. Le pouvoir législatif détermine, par une loi, le nom-
bre de juges de paix et de leurs assesseurs clans chaque dé-.


détermine également les objets dont les juges
de paix et leurs, assesseurs connaissent en dernier ressort;
elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à: charge d'appel.


182. Les affaires dont le jugement n'appartient point
aux juges de paix, peuvent être portées' immédiatement de-
vant eux pour être conciliées; si le juge dé paix ne peut les
concilier , il les renvoie par-devant le tribunal civil.


185. La loi détermine le nombre des tribunaux dans
chaque département, les lieux où ils sont établis, leur
mode d'organisation et le territoire formant leur ressort.


184. Il y aura près de chaque tribunal civil un commis-
saire du pouvoir exécutif, un -substitut et un greffier.


185. Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans
les cas déterminés par la loi , sur les appels des jugemens,
soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux
d'un autre département.


De . la Justice criminelle.


186. Nul ne peut être saisi que pour être conduit.devant
l'officier de police, et nul ne peut être mis en état d'arres-
tation, ou détenu, qu'en vertu d'un mandat d'arrêt des of-
ficiers de police, on . du pouvoir exécutif, dans le cas de
l'article 159 , d'un décret de prise de corps d'un tribunal ,
ou d'un décret d'arrestation du pouvoir législatif, dans les
cas oit il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement
de condamnation à la prison.'
• 187. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse
être exécuté., 1l faut ; i° qu'il exprime formellement le motif


r2J4




256 CONSTITUTION
de l'arrestation, et la loi en conformité de laquelle elle est
ordonnée; 2° qu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet ,
et qu'il lui en ait été laissé copie.


188. Toute personne saisie et conduite devant l'officier
de police, sera examinée sur-le-champ, ou dans le jour même
au plus tard.


189.. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'in_
culpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté, ou
s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera con-
duite sous le phis bref délai , qui, en aucun cas, ne pourra
excéder trois jours.


190. Nulle personne arrêtée ne peut être retenue si elle
, donne caution suffisante, dans les cas où la loi permet de
rester libre sous cautionnement.


191. Nulle personne, dans le cas où sa détention est au.
torisée par la loi , ne peut être conduite ou détenue que
dans les lieux légalement et publiquement désignés pour
Servir de prison.


192. Nul gardien ou concierge ne peut recevoir ni re-
tenir aucune personne, qu'en vertu d'un mandat d'arrêt dans
les formes prescrites par les articles 159 et 161 , d'un décret
de prise de corps, d'un décru d'accusation , ou d'un juge-
ment de condamnation à la prison, et sans que transcrip-
tion n'ait été faite sur son registre.


193. Tout gardien ou concierge est tenu, sans qu'aucun
ordre puisse l'en dispenser , de représenter la personne dé-
tenue à l'officier civil , ayant la police de la maison de
détention , toutes les fois qu'il en sera requis par cet of-
ficier.


19 41 .


La représentation de la personne détenue ne pourra
être refusée à ses pareils et amis porteurs de l'ordre de l'of
ficier , lequel sera toujous tenu de l'accorder , à moins que
le concierge ne représente une ordonnance du juge, trans-
crite sur son registre, pour tenir la personne arrêtée au
secret.


195. Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi,
autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui
donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'ar-
rêter un individu , ou quiconque clans le cas même d'arres-
tation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra
nu individu dans un lieu de détention, non publiquement
et légalement désigné, et tout gardien qui contreviendra


'HAÏTIENNE. r.2J j
taux dispositions des articles précédens , seront poursuivis,
comme coupables du crime de détention arbitraire.


196. Toutes rigueurs employées clans les arrestations, dé-
tentions ou exécutions, autres que celles prescrites par la
loi , sont des crimes.


197. La loi détermine le nombre des tribunaux criminels
dans chaque département, les lieux où ils seront établis,
leur mode d'organisation, et le territoire formant leur
ressort


. Les juges civils peuvent exercer les fonctions des
juges 9 Criminels.


pouvoir législatif pourra établir la procédure par
jury en matière criminelle.


200. Il sera établi un tribunal de cassation pour toute la
république, dont le mode d'organisation et les attributions
seront fixées par la loi.


j 201. Le pouvoir exécutif dénonce à ce tribunal, sans pré-udice des partiesintéressées , les actes et les jugemens dans
lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.


202. Le tribunal de cassation anuulle ces actes s'ils don-
nent lieu à forfaiture. Il met en état d'accusation les pré-
venus après les avoir appelés et entendus.


205. Le tribunal de cassation ne peut prononcer sur
le fond du procès , il le renvoie au tribunal , qui doit en
connaître-.


204. Les délits militaires sont soumis à des conseils spé-
ciaux, et à des formes particulières de jugement, détermi-
liées par la loi.


Haute- Cour (10 Justice,
2o5. Il y aura une haute-cour dé justice pour juger les


accusations admises par le corps législatif', soit contre ses
propres membres, soit contre le présiden t d'Haïti , ou contrele pu les secrétaires d'état, ou tous autres grands fonction-
naires publics.


206. La haute - cour de justice ne se forme qu'en vertu
d'une proclamation du sénat.


207. Elle siége clans le lieu qui lui est désigné, lequel
ne peut être qu'à douze lieues de celui où réside le sénat.


'208. Lorsque le sénat a proclamé la formation de lahaute-cour de justice, elle se compose d'un nombre de juges
TOME V. 7




.258 cO'NsTiTuTION
pris au sort dans les différens trilninàux des départemens;
Ce nombre ne peut être moindre de quinze, et ils sont pré.
sides par le grand juge.


209. Dans le cas où lé grand juge serait lui-même en état
d'accusation , le président d'Haïti désignera parmi les grands
fonctionnaires publics, celui qui présidera, la haute-cour
de justice.


210. Les jugemens de la haute-cour de justice étant sans
appels, l'accusé aura le droit de récuser un tiers de ses
juges, et les jugemens ne se rendront qu'au tiers des voix,


TITRE IX.


De la Force armée.


211. La force armée est essentiellement obéissante; elle
ne peut jamais délibérer; elle ne peut être mise en mouve-
ment que pour le maintien de l'ordre public , la protection
due à tous les citoyens et la défense de la république.


212. L'armée se divise en garde nationale soldée , et en
garde nationale non soldée.


213. La garde nationale non soldée ne sort des limites de'
sa paroisse, que dans le cas d'un danger imminent, et sur
l'ordre et la responsabilité du commandant militaire ou de la
place. Hors les limites de sa paroisse, elle devient soldée,
et soumise dans ce cas à la discipline militaire : dans tout
autre cas, elle n'est soumise qu'à la loi.


a 4. L'armée se recrute suivant le mode établi par la loi.


TITRE X.


De I 'Agriculture et du Commerce.


215. L'agriculture, première source de la prospérité des
états, sera protégée et encouragée. Son accroissement et sa
durée dépendent uniquement de la confiance et (le la jus-
tice qui doivent réciproquement exister entre le propriétaire
et le cultivateur.


216. La police des campagnes sera soumise à des lois
particulières.


217. Le commerce, autre source de félicité publique, ne


ItJarIENNte.. 259
souffrira point d'entraves, et recevra la plus grande protection.


218. La personne des étrangers, ainsi que leurs établis-
semens de commerce, sont placés sous la loyauté et la sauve-
garde de la nation.


TITRE XI.


Du Secrétaire d'Eut,.


219. Il y aura un secrétaire d'état nommé par le prési-
dent d'Haïti, et qui résidera dans la capitale de la répu-
blique.


220. La loi fixera les attributions dit secrétaire d'état.
22 m. Les comptes détaillés des dépenses publiques, signés


et certifiés par le secrétaire d'état, sont arrêtés le 51 décem-
bre de chaque année; pour être rendus à la chambre des
représentans des communes, au commencement de chaque
session. Il en sera' de même des états de recettes de diverses
contributions de tous les revenus publics.


222. Les états de ces dépenses et recettes sont distingués
suivant leur nature : ils expriment les sommes touchées et
dépensées, année par année, dans chaque partie de l'admi-
nistration générale.


223. Le secrétaire d'état et le grand juge sont respecti-
vement responsables de l'inexécution des lois rendues par
le corps législatif, ainsi que des actes du pouvoir exécutif..


224. Ces deux fonctionnaires sont les orateurs chargés de
porter la parole, au nom du pouvoir exécutif, devant le
sénat et la chambre des représentans des communes.


225. Sur la proposition du président d'Haïti, la chambre
des représentans des communes pourra créer d'autres offices
de secrétaire d'état, si les besoins du service l'exigent.


TITRE XII.


Révision de la Constitution.


226. Si l'expérience faisait


sentir les inconvéniens de
quelques articles de la constitution, le sénat en proposerait
la révision.


227. Lorsque dans un espace de neuf ans, à trois
1 7.




TIT.RE XIII.


De la mise en activité de la Constitution.


260 CONSTITUTION
époques éloignées l'une de l'autre de trois années au moins
le sénat aura demandé la révision de quelques articles de
constitution, une assemblée de révision sera alors convo_
quée.


228. Pour nommer les membres de l'assemblée de révi-
Sion, les assemblées paroissiales nommeront chacune nn
électeur.


229. Les électeurs nommés par les assemblées paroissiales
se rendront, dans les dix jours qui suivront leur nomina_
tion, au chef-lieu de leur département, pour se constituer
en assemblée électorale.




230. Les assemblées électorales nommeront, dans les dix
jours qui suivront leur réunion, la même quantité de mem-
bres que leur département fournit au sénat.


• 251. Les députés nominés pour composer l'assemblée de
révision , se réuniront au lieu indiqué par le sénat pour
procéder à la révision des articles constitutionnels dont hi
révision aura été demandée.


252. Le lieu destiné pour la tenue des séances de l'as-
semblée de révision sera distant de douze lieues de l'en-
droit oit le sénat tient ses séances.


255. L'assemblée de révision pourra changer le lieu
indiqué par le sénat pour la tenue de ses séances, en ob-
servant la distance prescrite.


234. Les citoyens qui seront membres du sénat pendant
la convocation de l'assemblée de révision , ne pourront être
membres de cette assemblée.


255. Pour être membre de l'assemblée de révision, il
faut réunir les conditions exigées pour être sénateur.


236,. L'assemblée de révision n'exercera aucunes fonc-
tions législatives, ou de gouvernement; elle se borne à la
révision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été
indiqués par le sénat.


237. Tous les articles de la constitution , sans exception,
continuent d'être en vigueur, tant que les changemens pro-
posés par rassemblée de révision n'ont pas éte adressés au
sénat.


238. Les membres de l'assemblée de révision délibèrent
en commun. Les délibérations seront prises à la majorité
des suffrages. L'assemblée de révision adresse immédiat e


-ment an sénat la réforme qu'elle a arrêtée. Elle est dissoute
dès que ce projet lui a été adressé.


HAÏTIENNE. 26 t
239. En aucun cas, la durée de l'assemblée de révision


ne peut excéder trois mois.
240. Les membres de l'assemblée de révision ne peuventêtre recherchés, accusés ni jugés, en aucun temps, pour ce


qu'ils ont dit ou écrit pendant l'exercice de leurs fonctions.
Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent être mis
en jugement, si ce n'est par une décision des Membres
mêmes de l'assemblée clé révision.


241. L'assemblée de révision a le droit d'exercer ou de
faire exercer la police dans la paroisse où elle tient ses
séances.


242. Les membres de l'assemblée de révision reçoivent,
pendant leur session , le même traitement que ceux du
sénat.


243. La constitution sera mise de suite en activité.
244. En attendant que les membres qui seront nommés


par l'assemblée constituante se réunissent au Port-a u-Pri nec,
dans le nombre prescrit par la constitution , l'assemblée
constituante se formera en assemblée législative, et fera
tous les actes législatifs attribués au senat.


245'. Aussitôt que les sénateurs seront rendus au Port-
au-Prince, ils en donneront: connaissance à l'assemblée légis-
lative, qui sera tenue de se dissoudre de suite.




w
.262 PRÉCIS DE L'HISTOME


ÉTATS-UNIS.


TABLEAU DE L'HISTOIRE POLITIQUE
DES


ÉTATS-UNIS.
LE vaisseau, qui, dirigé par le génie de Colomb , sillonnait


l'Atlantique pour aller joindre les extrémités orientales de'
l'Asie, rencontra un autre monde dans sa course ,' et cette
simple reconnaissance fut l'époque d'une grande révolution
pour l'univers. Des territoires immenses, des produits nou-
veaux , des trésors inépuisables , des populations entières
échurent ainsi en partage aux hommes de l'Occident. Il s'éta-
blit rapidement des rapports commerciaux et des situations
sociales dont on n'avait pas encore eu l'idée; et les nations
civilisées prirent une nouvelle face.


L'Europe ne sut d'abord que verser du sang et ramasser de
l'or dans le nouveau monde. Pleins de l'orgueil d'une civi-
lisation extrême , nous ne vîmes au commencement, en
Amérique, que (les mines dans le sol, et des brutes dans les
hommes. L'esprit de fanatisme vint encore au secours d'une
insatiable cupidité; les pontifes romains déclarèrent ces ré-
gions inconnues des terres de propriété chrétienne, et les dis-
tribuèrent aux couronnes par des bulles; les Espagnols pro-
clamèrent les indigènes d'une nature inférieure à celle (les
Européens , et dressèrent des chiens pour les dévorer.


Sans doute par un juste retour , dans les vues de la Pro-
vidence, il est arrivé que l'Amérique, après avoir été le


DES ÉTAIS-UNIS. 265
thatre des plusiateoces folies dont l'humanité puisse pré-
senter le tableau, a pu, subitement métamorphosée, offrir
le plus haut degré de vertus et de prospérités sociales dont
notre nature imparfaite soit susceptible. Là, les excès du fa-
natisme ont été remplacés par les douceurs d'une tolérance
vraiment évangélique, et les maux de l'esclavage, par les bien-
faits d'une liberté sage et pure. Là, l'ordre politique a pu de-
venir promptement ce qu'il est dans la nature même des
choses, le résultat de l'association des existences individuelles
pour le bien général de la communauté.


Trois siècles ont suffi pour amener l'Amérique de la situa-
tion où la placèrent ses conquérans, à l'état social qu'elle
présente de nos jours. C'est un sujet de nouvelles et profondes
méditations , quand on réfléchit combien en sont éloignés
nos états européens qui , pour la plupart, comptent de plus


qu'elle environ dix siècles de durée.Cette rapide esquisse qui doit présenter les principaux
traits (les courtes mais mémorables annales d'une nation
américaine, dont l'enfance et la maturité se touchent, exci-
tera sans doute quelque intérêt. Tout ce qui se rattache à
l'Union excite toujours vivement l'attention dans notre Eu-
rope; comment en serait-il autrement? Les générations qui
s'éteignent parmi nous, ont vu cet état,à peine sorti du ber-
ceau , parvenir rapidement à des proportions colossales, et
celles qui les remplacent lisent dans son existence actuelle
un avenir de gloire et de liberté pour le nouveau monde tout
entier.


Nous passerons rapidement sur les premiers progrès des
établissemens coloniaux formés par les Anglais dans l'Amé7
rique septentrionale. Des détails à ce sujet paraîtraient peut
être. curieux à certains lecteurs , et pourraient sans doute
être.:Ins avec fruit par quelques autres ; mais il faudrait de la
sorte dépasser nos limites, et pour marcher directement att
but que nous nous sommes proposé , nous nous occuperons




2 64. PRÉCIS DE L'IUSTO/IIE
de marquer spécialement ce qui concerne l'existence poli..
tique de ces colonies jusqu'à l'époque de la révolution.


CHAPITRE PREMIER.


Fondation des Colonies.


Les voyageurs qui succédèrent immédiatement à Colomb,
n'eurent pour but que la reconnaissance de ces parages éloi-
g Raleigh


Walter aleiol est le premier dont l'expédition ait dît
avoir pour résultat un établissement colonial ; il fit, vers la
fin du quatorzième siècle, divers voyages qui le mirent en
possession du territoire compris entre le 25° . 'degré de
latitude et le golfe Saint-Laurent; on peut le regarder comme
le fondateur de cet état, qu'il nomma Virginie, pour flatter
sa souveraine Élisabeth , si fière, comme on sait, d'une virgi-
nité, peut-être encore problématique


L'aventurier avait obtenu de la reine une charte par la-
quelle étaient déterminés ses. droits dans l'établissement qu'il
allait fonder. Cette charte concédait à lui et à ses successeurs,
à perpétuité , la souveraineté du territoire qu'il occuperait
en lui laissant la faculté d'y établit' des formes de gouverne-
ment analogues à celles de la constitution anglaise; les deux
pays, la colonie et la métropole , devaient rester unies par
les liens d'une alliance et d'une amitié parfaite; ces expres-
sions du pacte fondamental sont certainement fort remar-
quables.


Jacques 1" porta , en 16o6, une nouvelle charte par la-
quelle il dépouillait de ses droits Raleigh , alors sous
le poids d'une condamnation capitale , et livrait la Vir-
ginie à deux compagnies, dites de Londres et de Plymouth.
Les efforts (le la première réussirent à amener dans la con-
trée un assez grand nombre (le nouveaux émigrans , et la
colonie s'accrut ; mais une cause devait arrêter le cours (le
ses prospérités : il n'y avait rien de stable dans l'adminis-


DES ÉTATS-UNIS. 265
tration des affaires publiques. Le plus hardi se trouvait or-
dinairement placé à la tête du gouvernement sous les titres
divers de président ou de trésorier. Il réglait tout au gré
de ses caprices; le conseil, formé des principaux habitans
n'avait qu'une influence très-bornée.


En 1621 , ce petit état vit s'effectuer dans son sein une
pacifique mais importante révolution : il fut arrêté dans une
réunion de tous les possesseurs de terres que la Virginie
aurait dorénavant un corps législatif, désigné sous le titre
d'assemblée générale , et qui serait composé de trois élémen g ;
à savoir : un gouverneur, douze conseillers et des réprésen-
tans (lu peuple. Ce gouverneur devait avoir, aux termes
de la convention , le droit d'approuver ou de rejeter les
lois faites par les deux corps; on voit là les bases d'un vé-
ritable gouvernement représentatif; mais il, fa ut observer
que le gouverneur n'était , en quelque sorte, que le délégué
de la compagnie; celle-ci sut, par d'adroites concessions, se
conserver une véritable souveraineté jusqu'à l'époque où
Jacques l'en dépouilla pour en enrichir sa prérogative.


La Virginie se trouva ainsi placée sous le gouvernement
immédiat des monarques anglais. Elle resta fidèle aux
Stuarts , et Cromwell eut besoin de la force pour la sou-
mettre à son protectorat. Elle ne céda même que moyennant
une capitulation dont nous croyons devoir citer quelques.
articles :


La Virginie sera sous la dépendance de la république
d'Angleterre, non comme conquête, mais comme pays sou-
mis de son plein gré ; ses habitans jouiront (les mêmes droits
et flunichises que les peuples libres de l'Angleterre. »


« L'assemblée générale continuera à diriger les affaires de
la colonie. »


Les Virginiens joui ron t partout de la même liberté com-
merciale que les sujets anglais. »


e Le territoire conservera l'étendue fixée par les ancien-
nes chartes des rois. »




4


2 G6 PRÉCIS 1)E 1:HISTOIRE
« La colonie sera exempte de taxes, droits ou impositions


de toutes espèces ; elle ne pourra être grevée d'aucune charge
sans le consentement de l'assemblée générale; ce consente-
ment sera également nécessaire pour y construire des forts
ou y tenir des troupes sur pied. »


Cette capitulation fut clans la suite contrariée en quelques
points par divers actes du parlement d'Angleterre ; toutefois
les bases principales en furent maintenues, au retour des
Smuts; il est digne de remarquer que la révolution qui
plaça Charles II sur le trône, n'était pas encore effectuée,
qu'il avait été déjà proclamé par les Virginiens , roi d'An-
gleterre et de Virginie. Cette colonie devait en effet être
considérée comme une sorte d'état entièrement indépendant
de la Grande - Bretagne. Les lois y étaient rendues au nom
du roi et de l'assemblée générale, et telle était la formule
dont on se servait : il est ordonné par sa tr.s- excellente ma-


jesté le roi, et du consentement de l'assemblée générale, etc.
L'histoire de la fondation des autres états présente des


traits analogues sur lesquels il serait inutile de s'apesantir.
Massachusetts formé de territoires compris entre les por-
tions respectives des compagnies de Londres et de Ply-
mouth, reçut d'abord diverses colonies qui , soit par les vices
de leur administration , soit par le peu d'accord des fonda-
teurs, n'eurent long-temps qu'une existence faible et incer-
t line. Ces aventuriers erraient dans ces parages, achetaient'
de vastes terrains aux indigènes, y essayaient des cultures ,
pais se divisaient et allaient chercher fortune ailleurs. Les
chefs qui sentaient combien ces divisions étaient fatales , cher-
chaient à les prévenir. On cite un acte singulier signé à
bord d'un navire, en vue même du rivage oit fut depuis
New-Plymouth ;. le voici : au nom de Dieu , ainsi soit-il.
» Nous soussignés , fidèles sujets de notre redoutable sou-
» verain seigneur, le roi Jacques, par la grâce de Dieu, roi
» d'Angleterre, d'Ecosse , de France et d'Irlande, défenseur
» de la foi, ayant entrepris pour la gloire de Dieu, l'avance-


uES ÉTATS—UNIS.


267


ment de la foi chrétienne, à l'honnenr de notre roi et de
notre patrie, un voyage à l'effet de fonder la première co•


» Ionie clans les parties septentrionales de la Virginie , re-
» connaissons par cet acte solennellement et mutuellement
» en présence de Dieu, et l'un en présence de l'autre, que
» nous nous unissons ensemble en un corps politique et ci-
» vil pour maintenir notre bonne 'intelligence et nous con-
» server, ainsi que pour parvenir au but que nous nous som-
» mes proposé, et, en vertu dudit acte, pour faire et établir


telles lois et règles conformes à la justice et à l'égalité;
» tels actes , constitutions, lors et suivant qu'il sera cru le


plus convenable pour le bien général de la colonie : à
» l'effet de quoi nous promettons toute soumission et obéis-
» sance. En foi de quoi nous avons signé ci-dessous. Au cap
» Cod , le il novembre, l'an de Notre•Seigneur, 1623. »


La colonie de Massachusetts ayant enfin pris une sorte de
consistance, passa successivement à plusieurs compagnies,
et vit fréquemment changer la forme de sa haute adminis-
tration. Ers 1654 , il y eut dans cet état une révolution à
peu près semblable à celle de la Virginie : les hommes li-
bres voulurent participer au gouvernement par l'élection
de députés, et dans une assemblée formée pour effectuer
cette élection, il fut préalablement décrété, qu'in la cour géné-
rale seule appartenait le droit de faire des lois, de lever des
taxes, de créer des officiers publics, que cette cour géné-
rale s'assemblerait tous les quatre ans, qu'elle serait con-
voquée par le gouverneur, mais qu'elle ne pourrait être
dissoute que par le consentement de la majorité de ses mem-
bres. On peut juger des progrès du développement moral
dans cet état, par une circonstance remarquable, qui se rap-
porte à 1645. A cette époque, la cour générale repoussa
l'esclavage, comme contraire aux droits naturels de l homme,
et préjudiciable à la société (1).-


Mémoires dc l'état dc Massachusetts.




263
PRÉCIS DE L'HISTOIRE


L'intolérance donna naissance à l'état de Rhode-Island
les sectes de l'église anglicane ne purent vivre en paix dan
les premiers temps, pas plus en Amérique qu'en Angleterre
les persécutions forcèrent en divers lieux une foule de co
Ions à chercher asile ailleurs. Ce furent des habitans d
Massachusetts qui s'établirent à Rhode-Island ; après (les vi
cissitudes diverses , la nouvelle colonie obtint le droit de se
donner les institutions qu'elle jugerait les plus favorables
sa prospérité, et elle imita celles de l'état dont elle sortait
Une patente de Charles If , en 1662 , réunit en un seul corp
les établissemens épars dont elle se composait. Les colons
tinrent l'année suivante une assemblée dans laquelle ils ar




rotèrent que tous les chrétiens seraient admis clans le sein
de la colonie, à l'exception des catholiques, pour y jouir de
droits égaux ; ils décidèrent également que nul ne pour.
rait acquérir des terres des Indiens, sans le consentement
de l'assemblée générale.


Connecticut et New-Hampshire ont la même origine ; une
charte de Charles II constitua la première en 1662 ; à l'égard
de la seconde , des concessions faites primitivement à certains
individus par la couronne d'Angleterre, et les achats contrac-
tés ensuite par les sectaires fugitifs , donnèrent lieu à des
contestations judiciaires qui durèrent près d un siècle. Char-
les II s'appropria , en 16 7 6, le gouvernement de New-Hamp-
shire, alors dépendant de celui de Massachusetts.


Calvert , ou lord Baltimore , fut le fondateur du Maryland,
ainsi nommé en l'honneur de la reine Marie , épouse de
Charles Ier . Comme d était catholique zélé, les chrétiens de
cette croyance furent admis, ainsi que ceux des autres com-
munions , dans cette colonie. Les principes d'une adminis-
tration douce et tolérante qui s'y perpétuèrent, la firent pros.
pérer rapidement.


Le pays situé entre les établissemens des compagnies
de Londres et de Plymouth , que la charte de I6o6 avait
concédé en commun à toutes deux, fut délaissé par l'une et


s


e


s


DES ÉTATS-UNIS. 269


par l'autre. Des aventuriers vinrent des rives dela Baltique,
pour profiter de cet abandon ; enfin , des Hollandais s'y éta-
blirent, et après de longues querelles avec les Anglais du
voisinage , ils parvinrent à former un assez vaste établisse-
ment qu'ils appelèrent New-Netherlands , ou Nouveaux,
Pays-Bas


Charles II ayant pris la résolution de chasser les Hollan-
dais de ce pays , en céda d'abord la souveraineté à sou
frère, le duc d'Yorck , et lui donna une flotte pour en faire
la conquête. Les armes du duc furent heureuses. En peu de
temps , le drapeau anglais flotta sur tous les éta blissemens de
cette contrée , qui reçut, en mémoire de cet événement,
le nom de New-Y orck , à la place de celui qu'elle avait portéj usque-là. Stuart, après avoir affermi sa domination dans,
tout le pays , en céda une portion au lord Berkley et au
chevalier Georges Lurterel, et cette portion devint depuis
l'état de New-Jersey.


Les Hollandais, après avoir reconquis New .Yorck pendant
la guerre de 1672, la cédèrent définitivement en 1674 par
le traité de Westminster. Charles donna à son frère une
nouvelle charte pour y consacrer son pouvoir. Quoiqu'ad,.
.ministré par un prince ami du despotisme, ce pays offris
néanmoins dès les premiers temps une liberté civile et re-
ligieuse fort étendue; une loi fondamentale, antérieure al'
code général dont on s'occupa en 1691, en est un témoignageh
formel. Nous citerons seulement les articles les plus inté-
ressans :


1° Les rois d'Angleterre seuls sont investis du droit de
gouverner la colonie, et tout officier n'y peut exercer au-
cune autorité, s'il ne l'a reçue immédiatement du roi par un
acte scellé du sceau de la couronne d'Angleterre.


2° Le pouvoir législatif et l'autorité suprême ( sous la dé-
pendance du roi ) résident clans le gouverneur, dans le con-
seil et clans les représentans du peuple en l'assemblée gé-




2^;(1 PRÉCIS DE L'ItisTdinr.
nérale; l'administration appartient au gouverneur et aub
conseil.


5° Les lois seront en vigueur tant qu'elles seront consen-
ties par le monarque, ou que le terme auquel elles doivent
cesser leur effet ne sera pas arrivé.


4° Chacun doit être jugé par ses pairs, et toute sentence
doit être rendue par douze hommes du voisinage dans les
affaires criminelles ; le prévenu doit être dénoncé à la cour
par le grand juge , et jugé ensuite par douze jurés.


5° Nulle taxe ou imposition ne peut être établie que par
l'assemblée générale.


6° Toute église ou secte chrétienne non susceptible de
troubler le repos du pays , doit être admise , à l'exception de
l'église catholique.


La démocratie avait don caussi, comme on voit,une part assez
considérable dans cette ancienne constitution de New-Yorck.


A l'égard de New-Jersey , dont nous venons de parler ,
il suffit d'ajouter qu'après avoir été long-temps séparée en
deux parties, cette colonie forma , en 1 7 o5 , un seul gouver-
nement dépendant de celui de New- Yorck, dont il fut détaché
trente-trois ans après.


La Pensylvanie rappelle le nom d'un homme célèbre , dont
les uns ont exagéré les vertus, et les autres déprécié les ser-
vices , de ce William Penn que notre Montesquieu a appelé
le Lycurgue des temps modernes. Ce fondateur de la Pen-
sylvanie obtint , en 1681 , une charte de Charles H, qu'on
peut considérer comme un des actes principaux formant
l'ancienne constitution de cet état. C'est sous ce point de vue
qu'il est utile d'en citer les principales dispositions :


« La province sera nommée Pensylvanie.
Willam Penn et ses successeurs pourront, avec le con-


sentement de la majorité des hommes libres ou de leurs dé-
putés, imposer des taxes, établir des tribunaux, etc.


8, Les lois doivent être d'accord avec celles d'Angleterre;


DES ÉTATS
•t/NtS. :,!7r


le souverain se réserve de connaître des affaires privées et
de juger en cas d'appel.


« La loi d'Angleterre sera appliquée dans tous les cas oit
la loi particulière du pays sera insuffisante.


,< Le conseil privé recevra copie de toutes les lois portées
dans la colonie, et si , dans l'espace de six mois, elles sont
déclarées contraires à la prérogative royale ou aux lois an-
glaises, elles doivent être nulles.


« Le monarque ne pourra imposer aucune taxe sans le
consentement du propriétaire (Penn est ainsi désigné dans les
pièces de cette époque ) ou de l'assemblée, ou sans un acte
du parlement britannique. »


Dans la même année, le propriétaire et ceux qui avaient
résolu d'émigrer avec lui , convinrent :


« Qu'avant de distribuer les taxes, on réserverait ce qui
en serait nécessaire pour les chemins ;


Que toutes les affaires avec les Indiens, seraient traitées
sur la place publique.


» Qu'en cas de contestation entre eux et les émigrans , il
y aurait six arbitres d'une part, et six de l'autre;


» Que sur cinq acres, on en conserverait un en bois;
» Que personne ne quitterait la .


province sans le notifier
trois semaines d'avance. »


Poursuivons cette esquisserapide des premiers actes admi-
nistratifs de Penn : en 1682, on signa un acte étendu, qui por-
tait entre autres choses que le gouvernement résiderait dans
l'assemblée générale; qu'il y aurait un conseil de soixante-
douze, chargé de proposer les lois, et un corps de repré-
sentans dont le nombre ne devait pas excéder deux cents
d'abord , et cinq cents dans la suite; qu'aucun des articles de
ladite charte ne pourrait être




b
chancré sans le consentement du


gouverneur et des six septièmes des hommes libres réunis
en assemblée générale.


On y ajouta dans la même année un certain nombre d'ar-
ticles; trois paraissent surtout remarquables :




272 PRÉCIS DE 21-11STOI RE,
« Tout homme faisant sa résidence dans le pays, et


payant taxe au gouvernement, sera considéré comme
homme libre, et comme tel , jouira du droit (relire et d'ê.
tre élu, à quelque emploi que ce puisse être.


» Quiconque reconnaît un Dieu tout-puissant, ne pourra
être inquiété sous le rapport de la foi ou du culte. ( Plus
tard il fallut faire profession de croire en J.-C. , pour être
susceptible d'occuper un poste public.)


» Le premier jour dechaque semaine sera un jour de repos.»
Telles furent les bases de l'édifice fondé parWilliam Penn;


elles furent fréquemment modifiées dans la suite , mais l'es-
prit de tolérance et d'humanité qui les avait dictées n'en
continua pas moins à imprimer une marche prospère à la
colonie, et le propriétaire souvent attaqué avec plus ou
moins de justice clans le cours de sa laborieuse carrière, put
la voir, en expirant , dans une situation qui annonçait ses
accroissemens futurs.


L'etat de Delaware ne fut dans l'origine qu'une sorte
d'annexe de la Pensylvanie que Penn prétendit comprise
dans sa charte de concession ; sa fondation n'offre rien de
remarquable.


Au temps des guerres religieuses de France, l'amiral de
.Coligny avait envoyé une colonie dans le pays oh furent de-
puis les Carolines. Si ce nom a été donné à ces terres dès


,cette'époque , en l'honneur de Charles IX qui régnait alors
sur la France; ou bien s'il faut en rapporter l'origine à l'é-
poque où Charles II concéda ces terres à huit individus,
entre lesquels étaient le lord Clarendon et le duc d'Albert-
male, c'est-à-dire à l'an 1662? C'est une question qui mé-
rite peu de nous occuper sans doute. Nous esquisserons rapi-
dement le curieux système législatif que les habitans de
cette colonie demandèrent à Locke. Ce système qui ne put
jamais être entièrement appliqué, établit ung sorte d'oly-
garchie des propriétaires, qui fut bien peu favorable au bien


DES ÉTATS-UNIS. 273
public ; il offre un mélange bizarre de dénominations qu'on
est étonné de voir associées : on y voit figurer des landgraves,
des caciques et des palatins. Cette constitution qu'on ne


qu'imparfaitement en quelques mots, prouvapeut analyser
qu'autre chose est d'être un grand métaphysicien, et autre
chose un législateur profond, et qu'il est plus facile de dis-
serter sur les facultés de l'âme , que de créer de saines et
utiles théories de la société civile et politique.


Telles sont les bases du plan bizarre de gouvernement créé
par le philosophe : le pays doit se diviser en comtés d'égale
grandeur.


» Chaque comté doit consister en huit seigneuries, autant
de baronnies, et vingt-quatre colonies; chacune de ces divi-
sions doit contenir douze mille acres de terre.


» Six colonies doivent former un district; conséquem-
ment il y aura quatre districts par comté.


» Chaque propriétaire doit posséder une seigneurie dans
chaque comté.


» Il doit y avoir une noblesse héréditaire, consistant en
un landgrave et cieux caciques par comté, auxquels les huit
baronnies doivent appartenir , c'est-à-dire quatre au land-
grave et deux à chacun des caciques.


» Le plus ancien des propriétaires doit être palatin , et
présider dans la cour des propriétaires, qui sera la première
des huit cours suprêmes, et qu'on appellera cour palatine.


» Chacune des sept autres doit être présidée par un pro-
priétaire, et ils se partageront entre eux, à leur choix,
suivant l'âge, les offices de grand connétable, grand amiral,
chancelier, juge suprême, grand chambellan, premier ma-
jordome et trésorier.


» Chacune des sept cours doit être composée d'un pro-
priétaire et de six conseillers, et décider seule les affaires
de son département.


» Chaque propriétaire peut envoyer un substitut, pour
agir à sa place, comme s'il était lui-même présent, excepté


TOME y. 18




U";.4. PRÉ'CISAIE • L'HISTOIRE


pour confime • les actes du parlement et pour créer les land_
graves ou caciques.


» Les actes de la cour palatine ne peuvent être valables
sans le voeu du palatin ou de son substitut, et de trois pio-
priétaires ou de leurs substituts.


» Si le palatin va à l'armée grand connétable est obligé
de lui en céder le commandement.; s'il va dans quelnu'eee
des cours suprêmes , le propriétaire ou son substitut doit lui
céder la place, et agir comme un des conseillers.


» Le grand conseil consistant dans le palatin . et les sept an-
tres propriétaires, avec les quarante-deux conseillers des
sept cours, a le droit exclusif de faire la guerre ou la paix,
les alliances et les traités, de préparer tout ce qui doit être
proposé dans le parlement, et de décider les contestations
qui pourraient naître entre les différentes cours suprêmes.


» Treize membres du conseil suffiront pour agir, pourvu
que dans le nombre il y ait un propriétaire ou son substitut,


» Les seigneuries et baronnies doivent être pour toujours
indivisibles, et . après l'année i7oo , inaliénables.


» Si un propriétaire meurt sans héritiers , les sept autres
doivent élever à cette qualité un landgrave qui succédera
aux seigneuries du défunt, et les quatre baronnies passe-
ront à son plus proche héritier.


» A défaut d'héritiers ,tant des landgraves que des caci-
ques, les propriétaires doivent les créer, et s'ils négligent
de créer ceux qui manqueront, propriétaire, landgrave, ou
cacique, le parlement doit le faire dans le temps et de la ma-
nière.que le système le prescrit, afin que leur nombre soit
toujours complet.


» Le parlement doit être composé des propriétaires, land-
grave, cacique et d'un représentant par district, qui siége-
ront tous dans la même chambre.


» L'élection des représentans doit se faire tous les . cieux ans,
Il faut.posséder cinq cents acres de terre pour jouir du droit
(l'être représentant;et cinquante pour jouir (lecelu i de suffrage,


bES fi'ATS-UNIS;


» Le parlement doit discuter les affaires proposées par le
et n'a point le droit de proposer. Pour que sesgrand conseil ,


résolutions deviennent lois, elles doivent être approuvées
dans la même session par la cour palatine dans la chambre
du parlement.


» Si avant d'être approuvées, un propriétaire ou son subs-
titut y fait opposition , les propriétaires, les landgraves, les
caciques et les représentans doivent se retirer dans leur
chambre respective, pour délibérer séparément sur ce point;
et si la pluralité d'aucune des quatres chambres confirme
l'opposition , cela suffit pour les rendre nulles. .
• » Après avoir été approuvées, elles ne subsistent que jus-
qu'au prochain parlement, si. dans l'intervalle. elles ne sont
confirmées par la cour palatine , laquelle confirmation les
propriétaires doivent faire en personne, comme on l'a dit
au commencement.


» Outre que le tribunal suprême de la loi doit être pré-
sidé par un des propriétaires , chaque propriétaire a juridic-
tion et préside dans chacune de ses seigneuries ; chaque land-
grave et cacique, dans ses baronnies, et chaque district a sa
cour.particulière. Il y a de plus la cour


. du comté, à laquelle
on peut appeler des dites cours , comme aussi l'on 'peut ap-
peler de celle du comté et de toutes les autres•à la cour su-
prême, pourvu qu'on paie, au profit des propriétaires , cer-
taines sommes fixées dans le système du gouvernement, sui-
vant la différence des causes.


» La cour palatine peut, en outre, exiger des domaines,
et accorder aux possesseurs les mêmes priviléges dont les
landgraves et les caciques jouissent dans leurs baronnies.
• » Lesdits domaines doivent être de trois mille acres au
moins, et de douze mille au plus, tout d'une pièce, dans les
limites d'une seule colonie. Ceux-ci doivent être inaliénables


grande
comme les baronnies ; mais nulle portion de terre, quelque


qu'elle soit, ne peut constituer un domaine, si la
cour palatine ne lui a donné cette qualité.


18.




276 PRrCIS DE L'IlISTOIIIE


» La religion anglicane est la socle orthodoxe. » -
La révocation de l'édit de Nantes augmenta la population


encore assez faible de cet établissement. En 1719, le peuple,
las de supporter le joug des propriétaires, le renversa , e t se
choisit lui-même un gouverneur; en 1 7 28 , le territoire fut
partagé en deux états divers qui portèrent les noms de Ca -
roline méridionale et Caroline septentrionale, et qui durent
avoir chacune leur gouvernement respectif. En 1752, une
portion de la Caroline méridionale en fut distraite et érigée
en état particulier sous le nom de Géorgie, en l'honneur de
Georges de Hanovre, roi d'Angleterre.


Ainsi furent fondées les treize premières colonies anglaises
de l'Amérique septentrionale. Ce simple exposé fournit de
sûres notions sur la situa ti on de ces états dons leurs rapports avec
la métropole. On a vu que ces établissemens furent en général
faits aux frais des particuliers; que la nation ne se considéra
jamais comme devant supporter les dépenses qu'ils entraî-
naient, et qu'on put soutenir, avec une forte apparence de
.raison , que c'était des rois seuls de la Grande-Bretague que
les fondateurs tenaientleurs chartes, et que si ces rois y étaient
souverains , c'était comme dans ces contrées qui ne font pas
corps avec la monarchie anglaise , le Hanovre, par exemple.
L'examen de la plupart des chartes rend cette assertion
fortjuste : il n'y a guèreque celle de Pensylvanie où l'on trouve
un passage qui la contredit , mais il faut ajouter qu'il est lui-
même fréquemment contredit dans le cours de l'acte.


C'est de la révolution qui renversa Charles l er , qu'il faut
dater un changement dans la situation respective de l'An-
gleterre et des colonies ; le parlement, devenu souverain par
le régicide, se crut investi de tous les droits que le monarque
avait exercés, et il porta, en 165o, un acte pour défendre aux
colonies le commerce avec les autres nations. A la restaur a


-tion de Charles II, on supposa que son règne avait com-
mencé au moment même de la mort de son père. L'année
où il remonta sur le trône fut la douzième de sa royauté.


DES ÉTATS-UNIS.
2 77


Tout ce qui avait été fait pendant son absence fut regardé
comme nul et non avenu; mais saisissant avec empresse-
ment toute occasion d'augmenter la prérogative de sa cou-
ronne, il choisit et fit revivre parmi les actes du parlement
de Cromwell, tous ceux qui pouvaient concourir à ce but,
et celui de 165o ne fut pas, comme on pense bien , oublié.
Ceci, soumit en quelque sorte les colonies à l'action du par,
lement britannique, parce que la plupart des colonies, après
avoir long-temps lutté , finirent par céder à la force ou à la
persuasion , et par se regarder comme liées avec la nation ,
tandis qu'elles ne l'étaient originairement qu'avec ses rois.


Tant que le parlement et le ministère britannique ne pro-
cédèrent qu'avec mesure contre les libertés des colonies, on
se plaignit, niais on crut devoir supporter avec résignation
des maux qu'une résistance trop violente pouvait aggraver.
Quand ils manifestèrent formellement l'intention de les as-
treindre à toutes leurs volontés ct à tous leurs Caprices, il fal-
lut nécessairement recourir aux moyens de briser le joug.
Alors fut offert à la vieille Europe l'important etsublime ta-
bleau dont nous allons saisir quelques traits.


CIIA.PITRE II.


Révolution des colonies.


La pêche sur les rivages de l'Atlantique, et la chasse dans
la forêt de l'ouest, occupèrent d'abord les premiers colons;
la culture s'introduisit rapidement dans les districts du cen-
tre, et la population qui suit de près sa marche progressive,
s'accrut promptement clans la plupart des colonies. Bientôt
les besoins se multiplièrent, et les exportations n'étant pas
suffisantes pour mettre les habi tans à même de pouvoir y sa-
tisfaire, on reconnut la nécessité de consacrer à la fabrica-
tion une partie des-bras et des produits de ce sol si riche-
ment doté par la nature.


L'Angleterre tourna alors des regards inquiets et jaloux




278
PRéCIS DE LifISTO•RE


sur ses colonies. Habituée à n'y voir que des consommateurs
des nombreux articles de son industrie, elle redouta une
dangereuse Concurrence; elle prohiba d'abord toute fabrica-
tion dans ces contrées; puis quelques hommes généreux allé-
guant à la fois ce dro i t naturel d e


diri«e,, un métier comme on
conduit une charrue , et la situation particulière de ces en-
fans d'une même patrie exilés au-delà des mers, il fut permis
aux Américains de fabriquer quelques étoffes grossières pour
leur habillement, et avec . des restrictions fâcheuses, qui an-7
ponçaient assez combien de regrets causai t cette demi-justice.


Le commerce n'était pas moins entravé que l'industrie.
Les vaisseaux étrangers ne pouvaient entrer dans les ports


des colonies: que dans le cas d'un naufrage imminent. Les
vaisseaux anglais eux-mêmes n'étaient reçus que s'ils venaient
(l'un port de la nation. Les navires des colonies ne pouvaient
rapporter que des produits de la métropole ; les exportations
enfin devaient en principe être exclusivement faites pour
l'Angleterre ; ces odieux réglemens subirent quelques res-
trictions que la force même des choses entraînait. On se crut
suffisamment fondé à les éluder par fraude en toutes occa-
sions , et l'on en réclama la suppression avec une énergie.cle
jour en jour plus pressante.


Les treize colonies avaient été, malgré leurs griefs, d'un
puissant secours pour la mère-patrie dans la guerre qu'elle
eut à soutenir contre la France, vers le milieu du 18 e siècle,
et qui se termina par la paix de 1765. Elles avaient armé
vingt-cinq mille hommes et de nombreux vaisseaux qui firent
nu tort considérable au commerce de la France. L'Angle-
terre crut devoir reconnaître ces services en leur imposant
de nouveaux sacrifices pour subvenir aux besoins financiers
que la paix lui avait laissés.


Ces prétentions nouvelles excitèrent une grande fermen-
tation dans les colonies. Les principaux propriétaires furent
convoqués en assemblée générale , et firent choix d'un co-
mité de correspondance pour fixer les droits. des colons,


DES ÉTKTS-UNts,
comme hommes, comme chrétiens et comme sujets; pour.
énumérer les justes griefs de l'Amérique contre l'Europe.
Ce fut un homme entouré d'une haute illustration dans une
autre carrière, qui se chargea d'aller les déposer aux pieds.
du trône britannique: nous voulons perler de Francklin.


En 1764, ùne loi restreignit le :cours du papier•mon-:
naie, et aggrava les mécontentemens publics ; le fameux,
acte du timbre y mit le comble. 11 y eut quelques mouvemens
populaires , et enfin un congrès se forma cette même année.:


Quelques feuilles commencèrent à parler d'affranchissement.L'interrogatoire que Fraucklin subit en 1766, devant la;
chambre des communes d'Angleterre, présente, d'une manière.
claire et précise, l'état des choses à cette époque. Gitons-en:
quelques passages : on lui demande : 4—Ne croyez-vous pas que'
» les colonies se soumettraient à l'acte du tint bre, s'il étai t
» di fié, et si , après lui avoir ôté ce qu'il a de plus onéreux, il
» était réduit à quelques articles peu importans?11 répond : —
» Non , jamais elles ne s'y soumettront. —Comment les Ainé-


ricains recevraient-ils une nouvelle imposition établie d'a-.
» près les mêmes principes que celui du timbre?—Précisément
» comme ils ont reçu l'autre; ils ne la paieraient pas. — . Ne-
» savez-vous pas que les communes et les lords ont décidé
» que le parlement a le droit d'imposer des taxes en Amé--


rique? — Oui , j'ai entendu parler d'une décision sem-
» blable. — Qu'en penseront les Américains ? — Ils la •egar-
» Lieront comme injuste et contraire à la constitution. —•


Avant 1 763, pensait-on en Amérique que le parlement
» n'eût pas le droit de faire des lois et d'établir des impôts,
» dans ce pays? — Je n'ai jamais entendu contester son droit
» d'établir des taxes commerciales; j'ai toujours vu convenir,
» de l'autorité de ses lois. Mais quant au droit d'imposer sur •
» nous des taxes intérieures, jamais on n'a supposé qu'il lui,
» appartint, puisque no.us n'y avions paspredleivreey:lie,istealnatandse, »


Cet interrogatoire oit Francklin fit
pre-


sence d'esprit et d'un jugement si sain , se termina ainsi .1




280 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
« Si l'on révoquait l'acte, cela engagerait-il les assemblées
» américaines à reconnaître le droit du parlement, et à an-




» nuler les arrêts portés par elles? — Non,


.
jamais.
Est


e il un moyen de les y contraindre ? —
la force des


» armes-- N'en est-il pas un de changer leurs sen timens
» — Aucune puissance humaine n'en est capa bl e .


—Retirez-
» vous. »


La nation anglaise recula devant tant d'énergie : l'acte du
timbre fut révoqué. Mais , comme il arrive souvent en pa-
reilles circonstances , cette concession ne fit que calmer
momentanément la querelle, et ne satisfit personne. En
Angleterre, on jugea que la digni té du trône et du parlement
était compromise ; en Amérique , les esprits ulcérés
contre la métropole, ne virent dans ce succès qu'un gage des
succès nouveaux que pouvaient se promettre des tentatives
nouvel les.


Le ministère ne tarda donc pas à manifester encore l'inten-
tion de consacrer en principe la soumission absolue des colo-.
nies aux actes et statuts du parlement britannique. Un bill de
droits sur le thé fut porté quinze mois seulement après la
révocation de l'acte clu timbre. Mais le système qu'il établis-
sait créa partout une opposition plus vive que celle qu'avait
rencontrée cet acte même. Des troubles éclatèrent sur quel-
ques points, et ils eurent pour résultat d'imprimer une ten-
dance régulière aux esprits : empruntons les termes mêmes
de l'un des écrivains qui ont le mieux connu les États-
Unis (1), pour retracer les premiers événemens de Boston:


Nous soumettrons-nous, y disait-on, où résisterons-nous à
» la suprématie que le parlement anglais s'a rroge sur n ous? Si
» nous consentons à payer le droit sur le thé , ce sera le recon-
» naître; si nous ne le reconnaissons pas, il faut nous y oppo-
» ser. Cette question devint le sujet de discussions politiques et
» religieuses, et les ministres puritains qui craignaient tou-


( I) Warden. Description historique des États-Unis , tom. 5.


DES ÉTATS–UNIS. 28 t
lae


'
juridiction épiscopale, devinrentjours l'introduction




magistrats en même temps que prêtres dans cette cause
grande influence sur leurs au-


:


sacrée. Ils eurent une si
diteurs , qu'ils ne contribuèrent pas peu à hâter la révolu-


»
tion. Une réunion de commissaires, avec quatre mille


»
hommes de troupes régulières, avaient été envoyés pour
protéger les officiers de l'im pôt dans l'exercice de leurs fonc-


»
tions. Les gouverneurs provinciaux voyant leur autorité


» révoquée en doute par le peuple, l'accusèrent de sédition
» et d'entreprise sur la religion ; et ayant représenté le pre-
» mier de ces griefs comme un obstacle aux hautes fonctions
» dont ils avaient été revêtus dans un temps plus propice,
» ils sollicitèrent du roi leur rappel. Le gouverneur de Mas-
» sachusetts , pour montrer son pouvoir d'une manière (Ma-
» tante, résolut de disperser l'assemblée de Boston par la
» force des armes. Les troupes arrivèrent le même jour
» que l'assemblée venait de se dissoudre. La mésintelligence
» éclata, on connut les ordres qu'avaient reçus les soldats, et il
» s'en suivit une rixe dans laquelle plusieurs habitans frirent
» tués ou blessés. Le peuple prit les armes et força les soldats
» à la retraite. L'exaspération s'accrut encore par l'adoption
» d'appointemens fixés pour les juges de la cour supérieure
». de Boston. Cette mesure excita la nouvelle assemblée à pu-
» blier un désaveu formel de la suprématie qu'affectait la lé-
» gislature anglaise, en créant de nouveaux impôts, sans le con-
» sen tentent du peuple; en étendant ses pouvoirs sur les cours
» de l'amirauté; en exigeant un cautionnement servi le de ceux
» qui réclamaient soit des vaisseaux, soit des marchandises


saisies ; en autorisant les juges à fixer les dommages et inté-
» rêts qu'ils trouvaient convenables et en détruisant le


b
juae-


» ment par jury. Une autre circonstance mit le comble au
» mécontentement : la correspondance particulière du gou-
» verneur Hutchinson tomba , on ne sait comment, entre les
» mains de l'agent de la colonie à Londres,




-
l , en 1 7 7 o. Ce


• lui-ci 11 transmit à l'assemblée'assemblée la mit de-t 1




282 rilikus lit L'HISTOIR•
» vaut les yeux du- gouverneur lui-même; qui fut Obligé, de
» se reconnaître l'auteur des mesures de rigueur qui étaient
» préparées pour réduire les colons à l'obéissance. Au milieu
» de la fermentation que cette conduite avait excitée, trois
» vaisseaux appartenant à la compagnie des Indes orien_
» tales, arrivèrent dans le port, chargés de thé, et quoique
» le droit n'excédât pas six sols par livre, le peuple résolut
» de ne pas le payer, et, pour prévenir le débarquement
» secret, on défendit aux vaisseaux de passer sous le canon du
» fort. (in officier de l'impôt, trop zélé, fut habillé d'une
» robe goudronnée , couverte de plumes, et promené à tra-
» vers la ville ; plusieurs personnes vêtues à la maniere des
» Indiens 11oliawlks allèrent , le 16 décembre 7 7 5 , à bord
» de l'un des vaisseaux , et jetèrent à la mer toutes les cais-


ses dé thé. Afin de maintenir l'autorité des lois et la subor-
dination des colonies, lord North délivra un message (lu


» roi, qui ordonnait d'employer des mesures rigoureuses;
et le parlement proposa d'étouffer les germes du tlésordre
en imposant à la ville une amende égale à la valeur du
thé qui avait été saisi ou détruit , en bloquant ce port
jusqu'à ce qu'il fût revenu à l'obéissance, en détruisant la
charte de la province, et en envoyant cri Angleterre les au-
teurs du désordre qui y seraient jugés pour crime de haute
trahison. Pour augmenter la puissance des magistrats em--


» ployés à la répression de la révolte, on ordonna que les
» personnes accusées de meurtres pourraientêtreenvoyées en
» Angleterre ou dans une autre colonie, pour y être jugées.
» Un nouveau gouverneur, qui connaissait le pays, fut en-
» voyé à la baie de Massachusetts, dans des vues de conci-
» liation ; il bloqua le port de Boston , le premier juin 774
» et ordonna que l'assemblée se réunirait à Salem. Ces me-
» sures, loin d'avoir l'effet qu'on en attendait , occasionnè-
» rent la formation d'un congrès qui se fixa à Philadelphie.,


où des députés établirent les droits du peuple, firent
connaltre les infractions qui y avaient été faites, et for-..


DES ÉTATS•UNIS. • 285




nièrent des requêtes pour obtenir réparation. Dès ce mo-


»
ment, la cause des Bostoniens devint la cause générale


„ et la 'population, quoique dispersée dans un espace de
cents lieues de côtes , se montra égalementplus de cinq


» inaccessible aux menaces et défia la métropole. »
Enfin, la lutte s'engagea, le 19 avril 1775; un major an-


glais ayant fait tirer sur un détachement de la milice de
Lexington , qui s'était assemblé pour se dresser aux manceu-,
vres , les habitans prirent fait et cause pour la milice et at-
taquèrent les . Anglais avec furie. Le 17 juin de la même
année, eut lieu, près de Boston, la bataille de Bunkershill,
où les Anglais laissèrent mille hommes sur le champ de ba-
taille. Ce fut alors un mouvement général et uniforme et l'on
put prévoir quelles seraient les destinées de l'Amérique.


Les colonies opérèrent alors quelques changemens dans
leur gouvernement intérieur ; nous indiquerons ceux que
subit la Virginie ; c'est à peu de chose près ce qui arriva.
dans toutes les autres provinces.


« On donna le nom de convention à l'assemblée des repré-
sentans pour montrer que c'était un établissement momen-t
tané, créé par le besoin , et qu'on ne voulait point offenser,
parle nom d'assemblée, l'administration dont l'exercice n'était
que ,suspendu; car l'on croyait alors que cette administration.
reprendrait bientôt son cours. La seule instruction générale•
qu'ils reçurent fut de pourvoir à la sûreté publique de la.
meilleure manière possible, en s'unissant aux autres colo-
nies. fisse rassemblèrent, le 4 avril 1 77 4 , à Williamsbur«
voici le résultat de cette conférence. »


On élut douze personnes pour former un comité de
7-dé. Les fonctions de ce comité eurent pour objet : l'exé-
cution des 'délibérations de la convention; 2° la correspon-
dance avec les comités de sûreté des autres colonies, ou avec
toutes personnes à qui la conduite des affaires serait con-.
fiée; 5°de pourvoir avec circonspection, dans les intervalles




284 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
des assemblées de la convention, à tout Ce qu'il jugerait
nécessaire. »


R On décida que les habitans de chaque comté choisiraient
entre eux douze personnes , pour former le comité du comté,
dont les fonctions consisteraient à veiller au bon ordre, à
correspondre et se concerter avec le comité des autres
Comtés , et à remplir les instructions qu'ils recevraient du
comité de sûreté. »


« Comme il était très-important d'être prêt à marcher,
pour courir où le besoin l'exigerait, et que le pouvoir de •
commander aux milices appartenait au gouverneur an-
glais, on recommanda aux citoyens de s'armer et de former
entre eux (les compagnies de volontaires, qui furent appelées
compagnies indépendantes ; chaque volontaire signait les
conditions qu'il promettait d'observer. Ces conditions por-
taient que, quand le nombre des volontaires monterait à
quatre-vingts , ils formeraient une compagnie , choisiraient
parmi eux le capitaine, les deux lieutenans et l'enseigne , et
laisseraient au capitaine la nomination des sergens et capo-
raux; qu'ils marcheraient et se conformeraient en tout aux
ordres du capitaine, pourvu que l'ordre de marcher vint
du comité du comté ; que quand il y aurait plusieurs
compagnies , la nomination des colonels , lieutenans-
colonels et majors , appartiendrait au comité du comté.
Après avoir élu sept personnes pour représenter la Virginie
dans un congrès de toutes les colonies, et statué que le Co•
mité de sûreté en informerait chaque colonie en particu-
lier, la convention se sépara; la seconde conférence fut fixée
au 20 mars 1775 , et l'on arrêta qu'elle se tiendrait à
Richmond (1).


Cette résolution qui créait un congrès général des députés
de chaque colonie, avait été presque spontanée. Ce congrès


(x) Recherches sur les États-Unis, tom. t.


DES ÉTATS-UNIS. 285


dès 1774, à Philadelphie ; il décréta alors unes'était formé,
levée de tous les hommes depuis seize ans jusqu'à soixante;
il fit armer des corsaires, établit des cours d'amirauté, et
émit un papier-monnaie. Enfin, il sut trouver un grand
homme pour le placer à la tête des armées américaines ; il
choisit comme général cet illustre Georges Washington,
député de la Virginie, et qui s'était déjà distingué pendant
la guerre de 1756.


On ne sera pas fâché de lire la lettre où la commission
investit Washington de son titre et de ses pouvoirs


A Georges Washington, écuyer.


Mettant une confiance particulière dans votre patrio-
» tisme , votre valeur, votre conduite et votre fidélité, nous
» vous constituons et nommons par ces présentes , général
» et commandant en chef de l'armée des colonies unies, et
» de toutes les forces levées actuellement, ou qu'elles leveront
» dans la suite , ainsi que de toutes autres troupes qui of-
» friront volontairement leurs services et se joindront à la-
» dite armée pour défendre la liberté américaine , et pour
» repousser les invasions des ennemis. Nous vous revêtorps
» en même temps d'une pleine et entière autorité pour agir de
» la manière que vous jugerez la plus convenable au hien du
» service. Nous recommandons et nous enjoignons aussi par
» ces présen tes, à tous officiers et soldats qui seront sous votre
» commandement, d'être soumis à vos ordres et actes, à rem-
» plie chacun leur devoir. Nous vous recommandons et enjoi-
» gnons également de remplir avec tonte la vigilance dont
» vous êtes capable, la place importante qui vous est confiée,
» en prenant soin que l'ordre et la discipline soient exacte-
» ment observés dans l'armée ; que les soldats soient exercés


ils doivent l'être , et pourvus de tout ce qui peutco me e
» leur être nécessaire. Vous devez régler votre conduite en
» tcus points suivant les lois et la discipline militaire , telles




4


4


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anod 1a caaJatutuoa aalou op duluent• anod 'saaaItuala
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sanal ap asuajap eJ lautiopuucte anod satlatri tasse csaiquiq
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DES ÉTATS-UNIS. 289


DÉCLARATION


Des droits qui nous appartiennent à nous et à nos descendons ,
et qui doivent être considérés comme la base fondamentale
de notre gouvernement, rendue par les répresentans du bon
peuple de Virginie , complètement et librement assemblé à


illiamsburg le i r juirt 1776.


Art. I. Tous les hommes naissent également libres et
indépendans, et ont des droits naturels et inliérens à leurs
personnes , dont ils ne peuvent, par quelque convention
que ce soit, priver ni dépouiller leurs descendans; telles sont
la vie et la liberté , avec tous les moyens d'acquérir et de
posséder des biens, de chercher et d'obtenir le bonheur
et la sûreté.


II. Toute autorité appartient au peuple , et, par consé-
quent, émane de lui. Les magistrats sont ses dépositaires ,
ses agens, et sont tenus de lui rendre compte en tous temps
de leurs opérations.


III. Les gouvernemens sont institués pour le bien com-
mun , pour la protection et la sûreté du peuple, de la nation
ou de la communauté. De tous les systèmes de gouverne_
ment , le meilleur est celui qui est le plus propre à produire
la plus grande somme de bonheur et de sûreté, et qui est
le plus à l'abri du danger d'une mauvaise administration.
Toutes les fois qu'un gouvernement sera reconnu incapable
de remplir ce but, ou qu'il y sera contraire , la pluralité de
la nation a le droit indubitable, inaliénable, inaltérable, de
l'abolir , de le changer ou de le réformer de la manière
qu'elle jugera la plus propre à procurer le bien public.


IV. Aucun homme , ni aucune classe d'hommes , ne
peut avoir droit à des érnolumens, ni à des priviléges parti-
culiers et exclusifs que pour des services rendus au public,


TOME V. 19


288 PRIlCIS DE 1:1-DSTOIRE


» En conséquence, après avoir pris celui qui lit dans le
» coeur des hommes à témoin de la sincérité des présentes
» déclarations , qui prouvent tout à la fois notre désir de
» rester unis avec cette nation , et la nécessité où nous
» sommes réduits de nous en séparer par les mauvaises inten-


tions et par les lois éternelles qui obligent chacun de pour_
» voir à sa propre sûreté;


» Il a été résolu, d'une voix unanime, que dans les instrue.
» tiens à donner aux représentans de cette colonie dans le
» congrès général, ils seront chargés de proposer à ce corps
» respectable de déclarer les colonies unies, états absolument
» libres et indépendans de toute obéissance et soumission à
» la couronne et au parlement de la Grande-Bretagne ; et de
» donner le consentement de cette colonie à toutes les dé-
» clarations et mesures que le congrès général croira né-
» cessaires pour se procurer des alliances étrangères et for-
» mer une confédération entre les colonies dans le temps et
» de la manière qu'il jugera convenables, pourvu que le pou-
» voir de former un gouvernement dans chaque colonie, et
» d'établir les règles de son administration intérieure , de-
» meure à la puissance législative de chacune d'elles respec-
» tivement.


» Il a été de plus résolu , d'une voix unanime, qu'il sera
nommé un comité pour préparer une déclaration des droits


» et le plan de gouvernement qui paraîtra le plus propre à
» maintenir la paix et le bon ordre dans cette colonie, ainsi
» qu'a assurer au peuple une liberté solide/et juste.»


agieUne déclaration fut en effet préparée par le comité
renvoyée à la convention , et modifiée par elle ; la voici


4




PRÉCIS' DE L'ITISTOIR
et un tel droit ne pouvant être héréditaire , l'idée d'un
homme né magistrat, législateur ou juge, est absurde.


V. Les trois puissances, la législative, l'exécutive et la
judiciaire doivent être séparées et distinctes. Afin de préve-
nir toute idée d'oppression dans les membres qui composent
les. deux premières , en contribuant tous également aux
charges, ils doivent, après un temps fixe, être réduits à l'état
privé , rentrer clans la foule du peuple d'où ils ont été tirés
originairement, et les places vacantes doivent être remplies
par d'autres, au moyen d'élections fréquentes, certaines et


chères.LS^.1«
VI. Les élections de ceux qui sont destinés à représen-


ter le peuple dans le corps législatif. doivent être libres.
Quiconque a donné des preuves suffisantes d'un intérêt cons-
tant , et de l'attachement qui. en est la suite , pour le bien
général de la communauté, y a droit de suffrage.


VII. On ne peut enlever à personne la plus faible por-
tion de sa propriété, ni l'appliquer à des usages publics, sans
son propre consentement, ou celui de ses représentans légi-
times , et le peuple n'est point obligé d'obéir à d'autres lois
qu'à celles qui ont reçu sa sanction de l'une de ces deux ma-
nières, pour l'avantage commun.


VIII. Tout pouvoir de suspendre les lois ou d'en arrêter
l'exécution, en vertu de quelque autorité que ce soit, sans
le consentement des représen tans du peuple, est un attentat
à ses droits, et doit être rejeté.


IX. Toutes lois rétroactives et pnnissant des délits com-
mis avant qu'elles existassent, sont injustes, et, par c onsé-
quent, ne doivent jamais avoir lien.


X. Dans tous les procès polir crimes capitaux ou autres,
chacun a droit de demander le motif et la nature de l'accu-
sation intentée contre lui d'être confronté à ses accnsateurs
et aux témoins , de produire des témoignages en sa faveur,
d'exiger une prompte sentence des jurés de son voisinage,
non suspects de partialité, sans qu'il puisse être déclaré con-


DES ÉTATS-UNIS.


293


pable que d'un avis unanime : il ne peut être forcé de rendre


P
témoi onage contre lui-même, et aucun homme ne peut être
privé de sa liberté que par une sentence de ses pairs, en
vertu des lois du pays.


X.I. On ne doit point exiger des cautionnemens excessifs ,
ni imposer des peines pécuniaires trop considérables, ni
condamnera des peines cruelles et inusitées.


XII. Tous décrets sont vexatoires et oppressifs , s'ils sont
décernés sans preuves suffisantes, et si l'ordre qui charge un
officier de faire des perquisitions dans des lieux suspects,
d'arrêter une ou plusieurs personnes , ou d'enlever des effets,
ne contient pas un étatou description particulière des lieux,
des personnes, ou des choses qui en font l'objet, et l'on ne
doit jamais en , accorder de semblables.


XIII. Dans les procès civils et dans les affaires person-
nelles, l'ancien usage de recourir aux jurés est préférable à
tout autre, et.doit être regardé comme sacré.


XIV. La liberté de la presse est un des plus forts boule-
vards de la liberté publique, et ne peut être restreinte que
dans les gouvernemens despotiques.


XV. Une milice bien réglée et bien exercée, composée.
de citoyens, est la défense naturelle la plus convenable et
la plus sûre d'un état libre. II ne doit point y avoir de troupes
réglées en temps de paix, parce qu'elles sont dangereuses à la
liberté ; et dans tous les cas, le militaire doit montrer une
soumission entière à l'autorité civile, et ne pas cesser un
instant d'être sous sa direction.


XVI. Le peuple a droit à un gouvernement uniforme,
en sorte qu'aucun gouvernement distinct et indépendant de
celui de Virginie , ne peut être ério


.
ni établi dans les li-érigé


mites de cet état.
XVII. Aucun peuple ne peut conserver un gouverne-


ment libre et heureux sans être attaché par des liens fermes
et constans aux règles de la justice, de la modération, de


19.




292
PRÉCIS DP.1:11 I ST0111 E


l'économie, de la tempérance et de la vertu; et sans recou-
rir fréquemment à ses principes fondamentaux.


XVIII. La religion ou le culte dû au Créateur, et la ma-
nière d'y satisfaire, ne doivent être dirigés que par la raison
et la persuasion , jamais par la force ni par la violence, d'où
il suit que tout homme doit jouir de la plus parfaite liberté
de conscience ; que la même liberté doit s'étendre également à
la forme du culte que sa çonscience lui dicte , et qu'il ne doit
être ni puni ni troublé par aucun magistrat , à moins que, sous
prétexte de religion, il ne trouble lui-même la paix , la tran-
quillité ou la sûreté de la société; e,t tons les citoyens sont
dans l'obligation de pratiquer la tolérance chrétienne, l'af-
fection et la ilarité les uns envers les antres.


Cette démarche extrême ne fit qu'ouvrir les voies à l'acte
solennel d'indépendance qui fut porté par le congrès, le 4
juillet t 776, et qu'on verra ci-après. C'est de ce jour mémo-
rable que date l'existence des Etats-Unis.


Ce n'est pas ici que doivent être exposés les événemens de
cette guerre nationale qui décida du sort de l'Amérique. Elle
fut féconde en grandes vicissitudes : l'Union se vit fréquem-
ment, dans le cours de sa durée, réduite aux dernières ex-
trémités; mais puisant dans ses revers mêmes une nouvelle
énergie, elle parvint à lasser l'Angleterre, en prolongeant la
lutte, et, aidée enfin par ces généreux Français, dont les noms
rappellent tant de titres à l'illustration , elle l'obligea à flé-
chir. Cornwallis s'étant vu forcé de livrer, par une capitula-
tion , le ID octobre 1781 , toute son armée aux Américains ,
tout espoir d'asservir ce pays fut perdu pour les Anglais , et
son indépendance reconnue, le 3o janvier 1782. Washington
et La Fayette allèrent recevoir au capitole le modeste prix de
leurs triomphes, et se reposèrent après cette autre guerre de
sept ans dont la gloire est plus pure que celle qui a illustré le
règne de Frédéric II.


La nouvelle république grandit sous l'administration du


DES ÉT ATS- UNIS. 293
vénérable Jefferson : tout y prit plus de stabilité et de vi-
gueur. Les successeurs de ce président ont marché sur ses
traces. Le territoire , le commerce et la population de l'Union
se sont accrus par une marche progressive don t. on est étonné.
De hautes vertus et de saines lumières distinguent ses ha-
bitans ; son gouvernement offre toutes les garanties d'une
liberté sage et durable ; son pavillon peut déjà s'offrir pour
appui aux vieilles libertés européennes que l'aristocratie me-
nace. Tel est cet état dont l'existence doit changer la face du
nouveau monde et sans doute aussi réagir fortement sur les
destinées de l'ancien.


lom




2 91- CONSTITUTIONS


M1W,VVI.VIA1M1yWIAAIMMAWVIANMA %SA MA WIVW,AVIA VVVVVMAWNWV1,1 M1111,1 n AAW,W,,,n.w,A,


CONSTITUTIONS


DES


ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.


DÉCLARATION DE L'INDÉPENDANCE,


Par les représentons des Etats-Unis d'Amérique assemblés en
Congrès, le 4 juillet 776.


LORSQUE le cours des événemens humains met un peuple
dans la nécessité de rompre les liens politiques qui l'unis-
saient à un autre peuple, et de prendre parmi les puissances
de la terre la place séparée et le rang d'égalité auxquels il a
droit en vertu des lois de la nature, et de celles du Dieu de
la nature , le respect qu'il doit aux opinions du genre hu-
main, exige (le lui qu'il expose aux yeux du monde et dé-
clare les motifs qui le forcent à cette séparation.


Nous regardons comme incontestables et évidentes par
elles-mêmes les vérités suivantes : que tous les hommes ont
été créés égaux ; qu'ils ont été doués par le Créateur de cer-
tains droits inaliénables ; que parmi ces droits on doit placer
au premier rang la vie , la liberté et la recherche du bon-
heur ; que pour s'assurer la jouissance de ces droits , les
hommes ont établi parmi eux des gouvernemens dont la
juste autorité émane du consentement des gouvernés ; quo
toutes les fois qu'une forme de gouvernement quelconque
devient destructive de ces Lus pour lesquelles elle a été éta-
blie, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir, et•
d'instituer un nouvoau gouvernement en établissant ses
fondemens sur les principes , et en organisant ses pouvoirs.


DES . •TATS-UNIS. 90'S


dans la forme qui • lui paraîtra la plus propre à pro.;-
curer la sûreté et le bonheur. A la vérité, la prudence dictera


l'on ne a dque pou r .des motifs légers et des
e(slgaongeuvre;memens établis depuis long-


aèomitsi:a des
causes pssg


; et aussi l'expérience de tous les temps a montré que
les hommes sont plus disposés à souffrir, tant que les .ntaux
sont supportables , qu'à se faire droit à eux-mêmes en. dé-
truisant les formes auxquelles ils sont accoutumés- Mais
lorsqu'une longue suite d'abus et d'usurpations , tendant in,
variablement au même but, montre évidemment le dessein
de réduire un peuple sous le joug d'un despotisme absolu , il
a le droit, et il est de son devoir de renverser un pareil gou-
vernement , et de pourvoir, par de nouvelles mesures:, à sa
sûreté pour l'avenir. Telle a été la patience (le ces colonies
dans leurs maux, et telle est aujourd'hui la nécessité-qui les
force à • changer leurs anciens systèmes de gouvernement..
L'histoire du roi actuel de la Grande-Bretagne est un tissu
d'injustices et d'usurpations répétées, tendant toutes direc-
tement à établir une tyrannie absolue sur ces états. Pour le
prouver, exposons les faits au monde impartial.


Il a refusé son consentement aux lois les plus salutaires et
les plus nécessaires pour le bien public.


Il a défendu à ses gouverneurs de passer • des lois d'une
importance immédiate et urgente, à moins qu'il ne fût sur-
sis à leur exécution jusqu'à ce que l'on eût obtenu son. con-
sentement; et quand elles ont été ainsi suspendues., il a
.tout-à-fait négligé d'y faire attention et de les examiner.


Il a refusé de passer d'autres lois pour l'établissement de
grands districts , à moins que le peuple de ces districts n'a-
bandonnàt le droit d'être représenté dans la législature ;
droit inestimable pour un peuple , et qui n'est formidable
que pour les tyrans.


Il a convoqué des corps législatifs dans (les lieux inusités,
• dénués de toutes commodités , et


b
éloienés des dépôts de


leurs registres publics, dans la seule vue, en les fatiemant
de les forcer à se prêter à ses desseins.




b


Il a dissout à plusieurs fois répétées des chambres de re-
présentans , parce qu'elles s'opposaient-à ses entreprises sur
les droits du peuple avec une fermeté qui sied à (les
hommes.


Il a refusé, pendant un long espace de temps après ces
dissolutions, de faire élire de nouvelles chambres de rc-




29G CONSTITUTIONS
présentans , et par-là l'autorité législative qui ne peut pas
être anéantie, est retournée au peuple, pour être exercéepar lui dans son entier, l'état restant pendant ce temps ex-
posé à tous les périls d'invasions extérieures, et de


-convu1.4scons au dedans.
Il s'est efforcé d'arrêter et d'empêcher la population de


ces états, en mettant dans cette vue des obstacles à l'exé-
cution des lois existantes pour la naturalisation des étran-
gers , en refusant d'en passer d'autres pour encourager leurs
émigrations dans ces contrées, et en augmentant le prix des
conditions pour les nouvelles concessions et acquisitions de
terres.


Il a gêné l'administration de la justice, en refusant son
consentement à des lois nécessaires pour établir des tri-bunaux.


Il a rendu les juges dépendans de sa seule volonté, pour
la jouissance (le leurs offices, et pour le taux et le paiement
de leurs appointemens.


Il a érigé une multitude (le nouveaux offices, et envoyé
dans ce pays des essaims d'officiers pour vexer n otrepeuple,et dévorer sa substance.


Il a entretenu parmi nous, en temps de paix, des troupescontinuellemen t
sur pied sans le consentement de nos lé-gislatures.


Il a affecté (le rendre le militaire indépendant de l'auto-
rité civile, et même supérieur à elle.


Il combiné ses efforts avec ceux d'autres personnes (1),pour nous soumettre à une juridiction étrangère à notre
constitution, et non reconnue par nos lois, en donnant sa
sanction à leurs actes de prétendue législation.


« Pour mettre en quartiers parmi nous de gros corps de
» troupes armées.


» Pour protéger les gens de guerre, par des procédures
» illusoires, contre les châtimens justement mérités, pour
» (les meurtres qu'ils auraient commis dans la personne
» d'habitans de ces états.


» Pour intercepter et détruire notre commerce avec ton-
» tes les parties du monde.


» Pour imposer sur nous des taxes sans notre consen-
» terrent.


(1) C'est-à-Ulve avec le parlement de la Grande-Bretagne.


DES E'TA.TS-UNIS. 297


»
Pour nous priver , dans beaucoup de cas, du bénéfice


» de la procédure par jurés.
»


Pour nous transporter au-delà des mers , afin de nous y


»
faire juger sur (les délits prétendus.
»


Pour détruirele système de liberté (les lois anglaises
»


dans une province voisine,. y établir un .gouvernement
» arbitraire, et en reculer les limites, afin defaire, à la fois,


un exemple et un instrument propres
» de cette province ,
»


à introduire le même gouvernement absolu dans ces
» colonies.


»
Pour abroger nos chartes , abolir nos lois les plus pré-


»
creuses, et sapper par leur fondement les formes de nos


» gouvernemens.
»


Pour interdire nos propres législatures, et se déclarer
»


revêtues du pouvoir de faire des lois obligatoires pour
» nous, dans tous les cas quelconques.Il a abdiqué la qualité de notre souverain , en nous dé.-
clarant hors (le sa protection, et en nous faisant la guerre. •


Il a dévasté nos mers, ravagé nos côtes , brillé nos villes,
et massacré nos concitoyens.


Et maintenant il transporte de grandes armées de merce-
naires étrangers , pour accomplir l'ouvrage de mort, de dé-
solation et de tyrannie déjà commencé, avec des circons-
tances de cruauté et de perfidie dont on aurait peine à trou-
ver des exemples dans les siècles les .plus barbares, et tout
à fait indignes du chef d'une nation civilisée.


Il a forcé nos concitoyenS, faits prisonniers sur mer, à
porter les armes contre leur patrie, à devenir les bourreaux
de leurs amis et de leurs frères, ou â tomber eux-mêmes
sous les coups de leurs frères et (le leurs amis.


Il a excité parmi nous des troubles domestiques, et a tâ-
ché d'attirer sur les 'labiums de nos frontières les Indiens
sauvages, ennemis sans pitié, dont la manière connue de
faire la guerre est de massacrer tout ce qu'ils rencontrent ,
sans distinction d'âge, de sexe, ni de condition.


A chaque époque (l'oppression , nous avons demandé jus-
tice , dans les termes les plus humbles ; nos pétitions réité-
rées n'ont reçu pour réponse que (les insultes et (les injustices
répétées. Un prince , dont le caractère est ainsi marqué par
toutes les actions, qui peuvent désigner un tyran , est inca-
pable de gouverner un peuple libre.


Et nous n'avons pas m'arque' d'égards envers nos frères




298 CONSTITUTIONS
les Bretons. Nous les avons avertis, dans toutes les occa
sions , des tentatives que faisait leur législature pour étendre
sur nous une juridiction que rien ne pouvait justifier ; nous
avons rappelé à leur mémoire les circonstances de notre
émigration et de notre établissement dans ces contrées.
Nous en avons appelé à leur justice , et à leur grandeur
dame naturelles, et nous les avons conjurés, par les liens
du sang qui nous unissaient, de désavouer ces usurpations
qui rompraient inévitablement nos liaisons et notre com-
.rnerce mutuel. lis ont aussi été sourds à la voix de la justice
et de la parenté. Nous devons donc céder et consentir à la
nécessité qui ordonne notre séparation, et les regarder,
ainsi que nous regardons le reste du genre humain, comme
ennemis pendant la guerre, et comme amis pendant la
paix.


En conséquence, nous représentons des Etats-Unis d'A.
inérique , assemblés en congrès général , en appelant au juge
suprême de l'univers qui connaît la droiture (le nos in ten-
tions, nous publions et déclarons solennellement, au nom
et (le l'autorité du bon peuple de ces colonies , que ces co-
lonies sont, et ont droit d'être des états libres et indépendans:
qu'elles sont dégagées de toute obéissance envers la colm
ronne de la Grande-Bretagne; que toute union politique
entre elles et l'état de la Grande-Bretagne, est et doit être
entièrement rompue; et que, comme états libres et indé-
pendans , elles ont pleine autorité de faire la guerre , de
conclure la paix, de contracter des alliances , d'établir le
commerce, et de faire tous les autres actes ou choses que
les états indépendans peuvent faire, et ont droit de faire. Et .
pleins d'une ferme confiance dans la protection (le la divine
Providence, nous engageons mutuellement, au soutien de
cette déclaration, notre vie, nos biens, et notre honneur
qui nous est sacré.


DES ETATS-UNIS. 299


Wb,


ARTICLES


De Confédération et d'Union perpétuelle entre les états de
New-Hampshire, Massachusetts , RhodeIsland et Etablis.-
semens de Providence , Connecticut , New- Yorck , Ne s,
Jersey, Peasylvanie , Delawarre , Mavland , Yirg inic , Ca-
roline septentrionale, Caroline nzéridionale, et Georgie.


Art. P. LES susdits états se confédèrent sous le titre
d'Etats-Unis d'Amérique.


II. Chaque état retient et se réserve sa souveraineté., saliberté et son indépendance, et aussi tous les pouvoirs , ju
ridictions et droits qui ne sont pas expressément délégués
aux États-Unis assemblés en congrès par le présent acte (le
confédération. •


III. Lesdits états contractent, chacun en leur nom, par le
présent acte, un traité d'alliance et d'amitié fermes et cons-
tantes avec tous les autres états, et chacun d'eux, pour leur
défense commune, pour le maintien de leurs libertés, et
pour leur bien général et mutuel; s'obligeant à' se secourir
les uns les autres contre toutes violences dont on pourrait
menacer tous ou chacun d'eux , et à repousser en commun
toutes attaques qui pourraient être dirigées contre tous ou
chacun d'eux, pour cause de religion, de souveraineté, de
commerce, ou sous quelque autre prétexte que ce soit.


IV. Pour assurer et perpétuer, le mieux possible, la corres-
- pondante et l'amitié mutuelles parmi le peuple des divers


états qui composent cette union, les habitans libres de cha-
cun de ces états , à l'exception des mendions , des vagabonds
et de ceux .qui fuient les poursuites de la justice, auront
droit à toutes les immunités et priiléges (les citoyens libres
dans les différens états; et le peuple . de chaque état pourra
librement entrer dans chacun des autres états et en sortir,
y jouira de tous les priviléges de trafic et de commerce, et
sera soumis aux.


mêmes droits, impositions et restrictions
leurs habitans respectifs ; mais ces restrictions ne pour-quronet
pas s'étendre jusques à empêcher des effets importés




3oo
CONSTITUTIONS


dans un état, d'être transportés dans un autre état dont le
propriétaire desdits effets serait habitant; et aucun état ne
pourra non plus mettre des impositions, des droits ni des
restrictions sur le commerce des effets appartenans aux États.
Unis ou à quelqu'un d'eux.


Si quelque personne coupable ou accusée de trahison, de
félonie ou d'autre délit considérable, clans un des états , fuit
les poursuites de la justice, et est trouvée dans quelque autredes États-Unis, elle sera, sur la demande du gouverneur, nti
de la puissance exécutive de l'état dont elle se sera évadée
délivrée et renvoyée audit état clans la juridiction duquel
elle devra être jugée.


Il sera pleinement ajouté foi et croyance dans chacun des
états, aux registres, actes et procédures judiciaires des cours
et des magistrats de tous les autres états.


V. Afin que les intérêts généraux des États-Unis soient
dirigés et conduits le mieux et le plus convenablement que
faire se pourra , il sera nommé annuellement , en la manière
que la législature de chacun des états l'ordonnera, des dé.
légués qui s'assembleront en congrès le premier lundi du
mois de novembre de chaque année, avec pouvoir réservé
à chacun des états de révoquer ses délégués ou quelques.uns
d'entre eux, dans quelque temps de l'année que ce soit , et
d'en envoyer d'autres à leurs places pour le reste de l'année.


Aucun état ne sera représenté en congrès par moins (le
deux, ni par plus de sept membres; le même sujet ne pourra
pas être délégué plus de trois années dans l'espace de six;
et un délégué ne pourra posséder aucun office dépendant
des États-Unis, pour lequel lui ni aucune autre personne
pour lui recevrait des appointemens, des profits ou émolu-
mens quelconques.


Chaque état pourvoira aux appointemens de ses délégués
pendant la session des états , et pendant qu'ils seront
membres du comité desdits états.


Chacun des états n'aura qu'un suffrage pour la décision
des questions de l'assemblée des États-Unis en congrès.


La liberté de parler et celle des débats clans le congrès ne
sera pas sujette à l'accusation en crime d'état, ni à être atta.-
quée de quelque manière que ce soit, dans aucune cour 0.1'
lieu quelconque hors du congrès; et les membres du congres
ne pourront pas être saisis personnellement ni emprisonnes,
durant le temps de leur voyage pour se rendre au congre',


DES ÉTATS-UNIS. 3o
ilarant celui de leur retour, ni pendant qu'ils y siégeront,


félonie ou perturbation du repos
exce pté pour trahison ,


Pil.SiblIi.c.Aucun état en particulier ne pourra envoyer .ni re-cevoir des ambassades, entamer des négociations, contracter
les engagemens, former des alliances, ni conclure des trai-


tés avec aucuns rois, princes ou états quelconques q
,Islaenssolues


consentement des États-Unis assemblés en congrès.
Aucune


personne pourvue d'un emploi quelconque
l'autorité des États-Unis, soit qu'il y ait des appointemens
attachés à l'emploi, soit que ce soit une commission de pure
confiance, ne pourra accepter aucuns présens , émolumens ,
ni aucuns offices ou titres de quelque nature qu'ils soient,
d'aucun roi , prince ou état étranger.


Les États-Unis, assemblés en congrès, ni aucun état en
particulier ne pourront conférer aucun titre de noblesse.


Deux ou plusieurs des états ne pourront conclure entre
eux aucuns traités, confédération ou alliance quelconques,
sans le consentement des États-Unis, assemblés en congrès,
et devront dans ce cas spécifier exactement les objets pour
lesquels ce traité, cette confédération ou cette alliance se-
ront conclus, et combien de temps ils devront durer.


Aucun état ne pourra mettre des impôts ou droits qui
puissent altérer les clauses des traités conclus par les États-
Unis assemblés en congrès, avec aucuns roi, prince ou état,
ni contre celles d'aucuns traités déjà proposés par le congrès
aux cours de France et d'Espagne.


Aucun état ne pourra entretenir en temps de paix que le
nombre de bàtimens de guerre jugé nécessaire par les Etats-
Unis, assemblés en congrès, pour sa défense et celle de son
commerce; et aucun état n'entretiendra non plus de troupes
en temps de paix, que la quantité jugée suffisante par les


congrès, pour fournir des garnisonsÉtats-Unis; assemblés en '
aux forteresses nécessaires à sa défense; mais chaque état
entretiendra toujours une milice bien ordonnée et disci-
plinée , suffisamment armée et équipée , et il se pourvoira
d'un nombre convenable de pièces d'artillerie de campagne,
de tentes et d'une quantité proportionnée d'armes , de mu-
niti set d'équipages de campagne ; le tout déposé dans des
magasin s publics, et toujours prêt à servir.


Aucun état ne s'engagera dans une guerre sans le consen-
temen t


des Etats-Unis, assemblés en congrès, à moins d'une




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01) aatateisd')91aud satutuou tioaos (snossap-ne 10
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-stif ttaaelsqns Ia.itup ai an!) sdiuoCuoi tssnu atualoalua
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SMOLTAIIISMOD"




p


504, CONSTITUTIONS
qu'elle soit réduite à treize sujets ; et sur ce nombre on en
tirera au sort jamais moins de sept et jamais plus de neuf ,
selon que le congrès l'ordonnera. Les sujets , dont les noms
auront été ainsi tirés , ou cinq d'entre eux seront commis-
saires ou juges pour entendre et juger définitivement la dis-
cussion , et ce sera toujours la pluralité des juges présens à
la cause qui déterminera le jugement.


Si l'une ou l'autre partie négligeait de comparaître au
jour assigné, sans donner des raisons que le congrès jugeât
valables, ou si étant présente elle refusait de i rendre la
liste (les juges et d'y faire son choix, le congrès procédera
toujours à nommer trois personnes de chaque état, le se-
crétaire du congrès, au lieu et place (le la partie absente ou
refusante, effacera les noms; et le jugement ou la sentence
de la cour nommée, comme il a été dit ci-devant , seront
définitifs. Si quelqu'une des parties refuse de se soumettre
à l'autorité de cette cour , ou de comparaître , ou de
se défendre , ce nonobstant la cour procédera à pro-
noncer la sentence ou le jugement qui seront également
définitifs; le jugement ou la sentence et toutes les autres
procédures seront dans tous les cas transmis au congrès,
et déposés parmi ses actes pour la sûreté des parties in-
téressées.


Mais tout commissaire, avant de prendre séance pour
juger, prêtera, entre les mains de l'un des juges de la cour
suprême ou supérieure de l'état dans l'étendue duquel la
cause devra être instruite , le serment « d'entendre et juger


la question avec impartialité, sincérité et attention , et
» selon ses lumières, sans faveur, affection, ni espoir de
» récompense. »


Aucun état ne pourra non plus, en vertu d'un tel juge-
ment, être privé d'aucune partie de son territoire, au profit
des Etats-Unis.


S'il survenait quelques contestations, pour droit prétendu
sur des terres par des particuliers, en vertu de concessions
différentes, données par deux ou plusieurs états dont les
juridictions, à l'égard (le ces terres, eussent été déjà dé-
terminées, et que lesdites concessions fussent réclamé,es
comme ayant été faites avant la fixation de juridiction; sur
la pétition présentée par l'une ou l'autre des parties au con-
grès des Etats-Unis , ces contestations seront jugées , autant
que faire se pourra , de la même manière ci-devant pres-


DES ET ATs-UNIS. 3o5
pour juger les discussions de juridiction territoriale


con, , anion aussi seuentre - assemblés en ngrès • t l-
et le pouvoir de fixer le titre et la


crise
les différens états.
Les Etats-Unis, assen y


déterminer les étalons des poids et
valeur des monnaies frappées sous leur autorité ou sous celle
(les


et exclusiveme nt le droit


mesures dans toute l'étendue des Etats-Unis; de régler le
états respectifs; de ét


commerce et de diriger toute espèce d'affaires avec les In-
diens qui ne seront membres d'aucun (les états, pourvu que
le droit législatif (le chacun des états, dans ses propres li-
mites, n'en éprouve aucune violation ni infraction; (l'éta-
blir et de régler les postes d'un etat à un autre, dans toute
l'étendue des Etats-Unis, et de percevoir sur les lettres ou
papiers circulant par cette voie , une taxe suffisante pour
fournir aux frais de cet établissement; (le nommer tous les
officiers des troupes de terre au service des Etats-Unis , ex-
cepté les officiers (les régirnens; (le nommer tous les offi-
ciers des forces navales, et (le donner les commissions à tous
les officiers quelconques au service des Etats-Unis; de faire
des réglemens pour l'administration et la discipline (lesdites
forces de terre et (le mer, et de diriger et ordonner leurs
opérations.


Les Etats-Unis , assemblés en congrès, auront le pouvoir
de nommer un comité qui siégera pendant les vacances du
con grès, s'intitulera Comité des états, et sera composé d'un
délégué de chaque état ; et (le nommer tels autres comités et
officiers civils qu'ils jugeront nécessaires pour conduire les
affaires générales (les Etats-Unis sous leurs ordres ; de nom-
mer un de leurs membres pour présider le congrès, pourvu
que personne ne puisse remplir la charge de président plus
(l'un an dans l'espace de trois années; (le déterminer les
sommes d'argent qui devront être levées pour le service des
Etats-Unis; d'ordonner la destination de ces sommes, et de
les appliquer au paiement des dépensesses publiques d'
prunter de l'argent , ou de mettre en circulation des; billets


es Etats-Unis,lsurcréditede ms, en envoyant tous les six mois
m


b
co pteunsectifpresétatsaux pte des sommes d'argent ainsi


ionempruntées ou mises en circulat .
par billets ; (le faire


auxconstruire et armer des vaisse ;
• (le déterminer


e nombre
entretenir


r ir , et, que chaque état devra t •(les troupes de terre
la réquisition pourà chaque état, ' • ; ;de faire, en conséquence ,fournir son coin .


1°.o „tilt, le tout à proportion (lu nombre
TOME Y. 20




3o6 CONSTITUTIONS
des habitans blancs de chaque état : ces réquisitions seront
obligatoires, et, s lir leur vu, la législature de chacun de,
états nommera les officiers de régiment, levera des homme,
et les habillera , armera et équipera comme des soldats
doivent l'être, aux dépens des Etats-Unis. Les officiers et
soldats ainsi armés, habillés et équipés, marcheront au lien
désigné; et dans le temps fixé par les Etats-Unis assemblés en
conerès • • mai , si les Etats-Unis assemblés en congrès jugen tb • •
à propos, d'après la considération de, certaines circonstances
que quelqu'un des états ne lève point d'hommes, ou en lèvei
moi ns que son contingent, et qu'un autre état en lève plus que
le sien , le nombre excédent sera levé, pourvu d'officiers,
habillé, armé et équipé de la même.manière que le comin,
gent de cet état, à moins que la législature ne juge qu'un
tel excédent ne peut pas être fourni avec sûreté pour lui ;
auquel cas elle levera , pourvoira d'officiers, armera , habil-
lera et équipera seulement la portion de cet excédent, qu'ellej ugera pouvoir fournir sans exposer la sûreté de son état res-pectif; et les officiers et soldats ainsi armés, habillés et équi-
pés, marcheront au lieu désigné et dans le temps fixé par les
Etats-Unis assemblés en congrès.


Les Etats-Unis, assemblés en congrès, ne s'engageront ja-
mais dans aucune guerre, ne donneront point de lettres de
marque ou de représailles en temps de paix, ne concluront
aucuns traités ou alliances, ne feront point fabriquer de'
monnaie , et n'en fixeront point la valeur ; ils ne détermi-
neront point les sommes et les dépenses nécessaires pour la
défense et le bien des Etats-Unis , ou d'aucun d'entre eux;.
ils ne mettront point de billets en circulation , n'emprunte-
vont point d'argent le crédit des Etats-Unis; n'ordonne-
ront point de destination ou d'emploi d'argent, ne statueront
point sur le nombre de bâtimens de guerre à construire ou
à acheter , ni sur la quantité. de troupes de terre; ou de mer
à lever ; enfin, ils ne nommeront point de général en chef (le
terre ou de nier, que la délibération ne passe à l'avis de neuf
des états : et aucune autre question, de quelque nature
qu'elle soit, excepté l'ajournement d'un jour au lendemain
ne sera décidée que par les suffrages de la pluralité des Etats-
Unis assemblés en congrès.


Les Etats-Unis, assemblés en congrès, pourront s'ajourner
au temps qu'ils voudront dans l'année , et au lieu qu'ils in'
germa à propos dans l'étendue des Etats-Unis, pourvu quo


OES ATS-UNIS. 307
j a mai
tm ami sol): unmois, teP11 el) js o l


long
dnegleurs


parties relatives aux


l'ajournement ne soit


tells'°eitseltibilésrPa utile'llime :°à i'.em''e lnnli" des
ou aux upéra (ions militaires, qu'ils


at::aités , aux alliances,
jugeronte


évs° ire te inei iyq isiçecertèatte,s :
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journa l
s u r ilr(s pa


lo
que oui e


quelque
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Daw


lseoirte,csitetieo°r11-'at;inseetriilessceitauli)ediéelivré aux délégués d'un des états,
ou à quelqu'un de ces clé légués en particulier sr dleetsirpratei;


une copie dudit journal
ci-dessusssus exceptées, pour être présentée aux législatures- des
di fférens états.


X. Le comité des.états , ou neuf de ses membres , sot-ont:
autorisés, pendant les vacances du congrès , à exercer tels de
ses pouvoirs que les Etats-Unis ., assembles en congrès, jugeront.
à propos, du consentement de neuf des états, de leur con-.
fier; .mais il ne sera délégué audit comité aucun pouvoir
pour l'exercice duquel la voix de neuf. états' soit exigée dans
les Etats-Unis assemblés en congrès par les articles, de la-con-
fédération.


XI. Le Canada, sur sa simple accession à cette confédé,
ration , et sa jonction aux mesures des Etats-Unis, sera admis.
dans cette union , et rendu participant de tous ses avantages;
niais il n'y sera admis aucune autre colonie , à moins que cette
admission ne soit consentie par neuf états.


XII. Tous les billets mis en circulation, tout l'argent
emprunté, et toutes les dettes contractées par et sous l'auto-
rité du congrès, avant l'assemblée des Etats-Unis en consé-
quence de la présente confédération , seront réputés et con-,
sidérés comme une charge desdits états, pour le paiement
et l'acquittement de laquelle lesdits Etats-Unis engagent so-
lennellement la foi publique par le présent acte.


XIII. Chaque état se soumet atix décisions des Etats-Unis
assemblés en congrès sur toutes les questions dont la connais.
sauce leur est dévolue par la présente confédération. Les ar-ticles de la présente confédération sercint inviolablement
observés par tous et chacun des états , l'union sera perpé-
tuelle, et il ne pourra être fait dans la suite aucun changement
à aucun de ces articles, à moins que ce changemen t


ne soit
consenti dans un congrès des Etats-Unis, et confirmé en-
suite par les législatures de chacun des états.


uil aqudatten plu au souverain Modérateur de l'uni-,Et '




308 CONSTITUTIONS


vers de déterminer les législatures que nous représentons
respectivement en congrès, à approuver, et à nous donner
pouvoir de ratifier les susdits articles de confédération et
d'union perpétuelles ; sachez que nous, délégués soussignés
en vertu de l'autorité et des pouvoirs à nous donnés à cet
effet, nous ratifions et confirmons pleinement et entièrement
par ces présentes, au nom et au profit de nos constituons
respectifs, tous et chacun des susdits articles de confédération
et d'union perpétuelles , et toutes et chacune des matières et
choses y contenues.


Et de plus, nous obligeons et engageons solennellement
la foi de nos constituons respectifs, qu'ils se soumettront
aux décisions des Etats-Unis assemblés en congrès, sur toutes
les questions dont la connaissance leur est dévolue par je
présent acte de confédération , que tous les articles en se.
ront inviolablement observés , et que l'union sera perpé-
tuelle.


En foi de quoi nous avons signé ces présentes en congrès.
Fait à Philadelphie,, clans l'état de Pensylvanie , le 9 juillet


de l'an de gràce mil sept cent soixante-dix-huit, .et dans la
troisième année (le l'indépendance (le l'Amérique.


DES eTATS-IJNIS:
309


%%%%%% VVIA ,W1
1.,11.1121 MA% V, /1,1 '1.1,1:VINVINN


WO,N,WIANWM,N1iVeete%


L.
CONSTITUTION


DE


NEW-HAMPSHIRE.


En Congrès à Exter, , 5 janvier 1776.


Nous , membres du congrès de la colonie de New-Ham-
pshire, choisis et nominés par les suffrages libres du peuple
de ladite colonie, autorisés par lui, et munis (le ses pou-
voirs , pour nous assembler, aviser aux moyens, et pren-
dre les mesures que nous jugerons les plus avantageuses au
bien public, et en particulier pour établir une forme de
gouvernement, dans le cas où le congrès continental nous
le recommanderait ; vu la recommandation qui nous a
été adressée à cet effet par ledit congrès, après avoir mû-
rement réfléchi sur la malheureuse situation dans laquelle
ce pays a été jeté par un grand nombre d'actes oppressifs et
vexatoires du parlement britannique, qui nous privent de
nos droits et de nos priviléges naturels et constitutionnels,
considérant que, pour forcer d'obéir à ces actes, le minis-
tère de la Grande-Bretagne, par un abus insensé et cruel
de son autorité, a envoyé dans ce pays une grande flotte et
une puissante armée, que par ses ordres la vie et les biens
des colons ont été en plusieurs lieux la proie du fer et des
flammes , que l'on a pris des vaisseaux et leurs chargemens
appartenons à plusieurs habitons honnêtes et industrieux
de cette colonie qui s'adonnaient au commerce, en se con-
formant aux lois et aux usages depuis long-temps établis
dans ce pays ;


Considérant que le départ subit et imprévu de Son Ex-




o
•coNsTrrunows


cellence Jean Wentworth , écuyer, notre dernioetrlsgiaoitsisvto,n
r;peur, et de plusieurs des membres du conseil, .n


dénués de toute législation, qu'il n'y a p lus de tribunaux
ouverts pour punir les criminels, et que par-là la vie et lesbiens du bon peuple de cette colonie sont exposés aux nia_
chinations et aux mauvais desseins des méchons;


Nous nous voyons donc réduits, pour la conservation de
la tranquillité, du bon ordre, et pour la sûreté de la vie, et
des biens des habitons de cette colonie, à la nécessité d'éta-
blir une forme de gouvernement qui puisse durer et se
maintenir pendant la contestation malheureuse , et, polir
ainsi dire, contre nature , qui divise maintenant cette co-
lonie et la Grande-Bretagne, protestant et déclarant que
nous n'avons jamais cherché à nous soustraire à la dépen.
dance de la Grande-Bretagne, mais qu'au contraire, nous
nous trouvions heureux sous sa protection , tant que nous
avons pu jouir de nos droits et de nos priviléges naturels
et constitutionnels, et que nous éprouverons une joie sin-
cère, s'il peut s'effectuer entre nous et notre mère-patrie
une réconciliation qui puisse être approuvée par le congrès
continental, dans la prudence et la sagesse duquel nous
avons mis et mettons notre confiance.


En conséquence, et pour répondre à celle , que le peuplo
de cette colonie a mise en nous, nous arrêtons et déclarons
que le présent congrès prendra le nom, le pouvoir et l'au-
torité de Chambre des représentans , ou d'A semblée pour la
colonie de New-Hampshire, et que ladite chambre procédera
à choisir douze sujets, tous f rancs• tenanciers (t), de bonne
réputation , et habitons dans ladite colonie, de la manière
suivante : cinq dans le comté de Rockingam, deux dans le
comté de Strafford, deux dans le comté de Hillsborou0i, deux
dans le comté de Cheshire , et un dans le comté de Gral•on,
lesquels douze sujets formeront une partie. distincte et sépa-
rée de la législature, sous le nom de conseil pour cette
colonie, que ce conseil restera en fonction jusqu'au troi-
sième mercredi du mois de décembre prochain , et que sept
membres feront un Quorum, et pourront traiter les affaires;


(r) Flancs-tenanciers. Cette dénomination qui s'appliquait originairement
en Angleterre à ceux qui possédaient leurs terres en alcu , ne signifie pas a n tre
aose eu Amérique que possesseurs en propre , propriétaires de terres.


D•S ÉTATS-11N 51 1


Que Ce conseil nommera son président, et qu'en l'ab-


5
ence du


président, le conseiller le plus âgé présidera ;
Que les deux chambres de la législature nommeront un


pourra être un des conseillers, ou qu'elles


s


ire, qui
secrétaire, à leur volonté parmi toutes autres personnes;


Qu'aucuns actes ou résolutions ne seront valides , ni mis
e exécution, que lorsqu'ils auront été passés et arrêtés par
les deux chambres de la législature ;


Qac tous les officiers publics de ladite colonnjieneméttslepcalli.al-e
cun des comtés pour l'année courante seront
conseil et l'assemblée, à l'exception des greffiers des diffé-
rens tribunaux qui seront nommés par les juges de leurs
cours respectives;Que tous bills, résolutions ou délibérations pour recueil-
lir ou lever de l'argent, seront en . premier lieu formés dans
la chambre des r eprésentans ;


Que dans aucune des sessions du conseil ou de l'assem-
blée, l'une des chambres de la législature ne pourra s'a.
jotirner pour un délai plus long que du samedi au lundi
suivant, sans le consentement de l'autre chambre;


Et il est résolu en outre que si la malheureuse contesta-
tion actuelle avec la Grande-Bretagne durait au-delà de la
présente année, et que le congrès continental ne donnât
pas d'instructions ou de directions à ce contraires, les mem-
bres du conseil seront choisis par le peuple de chaque
comté respectif, de la manière qui sera ordonnée par le
conseil et par la chambre des représentons;


Que le général et les officiers supérieurs de la milices lors-
que les emplois vaqueront, seront nommés par les deux
chambres, et tous les officiers subalternes choisis par les
compagnies respectives ;


Que tous les officiers de l'armée seront nommés 'par les
deux chambres, à moins qu'elles n'en ordonnent autrement
pour quelque cas particulier;


Que tous les officiers civils de ladite colonie, et de cha-
cun des comtés , seront nommés , et le temps qu'ils devront
rester dans leurs offices fixé par les deux chambres, excepté
pour les greffiers, les trésoriers des comtés, et les ce. at• I,
des registres des actes ;
unQttlt,éesoeleriipe. uple de chaque comté choisira chaque année


g rdes


comté; que leetpruonc, garde des registres d
procès-verbal d'élection de


es actes pour le
ces officiers sera




31 2 CONSTITUTIONS
envoyé aux cours respectives des sessions générales de pai.z


'


du comté, pour y être vérifié et certifié de la manière que le
conseil et l'assemblée l'ordonneront par la suite ;


Qu'il sera expédié chaque année le premier jour de no,
yembre, ou auparavant , des lettres circulaires , au nom du
conseil et de l'assemblée, signées par le président du conseil
et par l'orateur de la chambre des représen tans , pour pro..
céder aux élections des membres du conseil et de la chant..
bre des représentans ; et que les procès - verbaux de ces
élections seront renvoyés le troisième mercredi du mois de
décembre suivant, de la manière que le conseil et fassent.
blée le prescriront par la suite.


Dans la chambre des représentans , 19 neptembre 1776.
VOTE. ET rdsoLu,


Que, comme la population s'accroîtra dans quelques villes
nouvelles, ou dans quelques établissemens nouveaux de cet
état d'année en année, ou dans d'autres périodes de temps,
il sera expédié des lettres circulaires pour que ces villes ou
ces établissemens envoient des délégués au conseil et à
l'assemblée, de manière qu'ils soient pleinement représen-
tés suivant le nombre de leurs habitans, et dans la même
proportion que les autres parties de l'état.


(I) Les juges de paix sont des juges inférieurs chargés de la police : ils ont
droit de faire arrêter les gens qui troublent la tranquillité publique ; il y en a
plusieurs dans chaque comté , ils forment une cour qui connait de plusieurs
espèces de crimes , même capitaux, et ce sont les assises de cette cour que l'on
appelle sessions générales depaix.


DES l•TSTS-UNIS.
513


teinVto


, 1,1 VS, ,V1AVIAAN MI SV,
VW,11r


CONSTITUTION


DE


MASSACHUSETTS.


Constitution ou Plan
du peuple de l'état
assemblée tenue et
tembre 1 779 , et continuée par ajournemens jusqu'au 2 do


commencée à Cambridge le premier sep-
de la baie de Massachusetts, dans leur
de gouvernement arrêté par les déléguA


mars 1780.
PRÉAMBULE.


LE but de l'institution , du maintien et de l'administra-
tion d'un gouvernement, est d'assurer l'existence du corps
politique, de le protéger, et de procurer aux individus qui
le composent , la faculté de jouir en sûreté , et avec tran-
quillité de leurs droits naturels , et d'une vie heureuse ; et
toutes les fois que ces grands objets ne sont pas remplis , le
peuple a droit de changer le gouvernement, et de prendre
les mesures nécessaires à sa sûreté, à sa prospérité , et à son
bonheur.


Le corps politique est formé par une association volon-
taire d'individus. C'est un contrat social par lequel le
peuple entier convient avec chaque cito yen, et chaque ci-
toyen avec le peuple entier, que tous seront gouvernés par
certaines lois pour l'avantage commun. Le peuple doit donc,
en formant une constitution de gouvernement, pourvoir à
une manière équitable de faire les loix , ainsi qu'aux pré-
cautions nécessaires pour que ces lois soient interprétées
avec impartialité et fidèlement exécutées , afin que tout




I 4 CONSTITUTIONS


homme puisse dans tous les temps jouir par elles (le sa
sûreté.


D'après ces principes , nous, peuple de Massachusetts,
nous reconnaissons, et nos coeurs sont pénétrés du sentiment
de la plus vive gratitude , nous reconnaissons la bouté
signalée du législateur suprême de l'univers, qui , par une
suite des décrets (le sa providence, nous procure l'occasion
et la faculté (le faire , entre nous tous, avec le temps d'une,
m ûre délibération, avec tranquillité, et sans fraude ,
lente ni surprise, un pacte, original, explicite et solennel,
et de former une constitution nouvelle de gouvernement
civil , pour nous et pour notre postérité ;


Et après l'avoir ardemment supplié de nous diriger dans
l
'accomplissement d'un dessein aussi important, nous arrê.


tons, nous ordonnons et nous établissons la déclaration de
droits, et le plan de gouvernement suivons, pour être la cons-
titution de la république de Massachusetts.


PREMIÈRE PAIiTIE.


Déclaration des droits des habitans de la république
de Massachusetts.


ART. 1 ee. Tous les hommes sont nés libres et égaux; ont
certains droits naturels, essentiels et inaliénables , parmi
lesquels on doit compter d'abord le droit de jouir de la vie
et (le la liberté, et celui de les défendre; ensuite le droit
d'acquérir (les propriétés, de les posséder et de les protéger;
enfin, le droit de chercher et d'obtenir leur sûreté et leur
bonheur.


2. C'est un droit aussi bien qu'un devoir pour tous les
hommes vivans en société, de rendre, à des temps marqués,
tin culte public au grand créateur et conservateur (le l'uni-
vers. Et aucun sujet ne doit être troublé, molesté ni con-
traint dans sa personne, dans sa liberté, ni dans ses biens
pour k culte qu'il rend à Dieu de la manière , et dans le
temps le plus convenable à ce que lui dicte sa conscience,
ni pour ses sentimens en matière de religion , ni pour la
religion qu'il professe; pourvu qu'il ne trouble point


nEs ATS—U N S. 5 t 5


ra n publique,t
et qu'il n'apporte aucun empêcheinen t


au cg


culte
Gomme lele bonheur


trespii.
5. du


ri
i publi


peuple, le bon ordre et la
civil dépenen essentille-


conservationpiété gouvernementde la religion , et des bon
d
nes


t
moeurs,


e
qui


nient de la pie ,
ne peuvent se répandre parmi tout un peuple , que par


culted'un'ontitu
public de la Divinité, et par des instille-


titions publiques sur la piété, la religion et la morale, le
peuple (le cette république a clone le droit, pour se. procu-
rer le bonheur, et pour assurer le bon ordre et la conserva-
tion de son gouvernement, de donner à sa législature le
pouvoir d'autoriser et de requérir; et la législature doit, par
la suite, lorsqu'il sera nécessaire, autoriser les différentes
villes , paroisses , districts et autres corps politiques ou so-
ciétés religieuses, à faire à leurs propres dépens les fonds
convenables pour l'institution du culte public (le la Divinité,
ét pour le soutien et l'entretien de ministres protestons
éhargé .s d'enseigner la religion et la Morale, et même les en
requérir dans tous les cas où ces fonds ne seraient pas faits
volontairement.


Le peuple de cette république a aussi le droit de revêtir
là législature de l'autorité nécessaire pour enjoindre à tous
les sujets d'assister aux instructions des susdits instituteurs
publics, dans certains temps et dans certaines saisons, s'il y
a quelqu'une de ces instructions qu'ils puissent suivre cons- .
Modément et en conscience.


Pourvu néanmoins que les différentes villes, paroisses,
districts et autres corps politiques ou sociétés religieuses
aient, dans tous les temps , le droit exclusif de choisir leurs
instituteurs publics , et de contracter avec eux pour leur
entretien.


Tout l'argent payé par chacun des sujets pour le Maintien
du culte public, et pour l'entretien des susdits instituteurs
publics, devra, si le contribuable l'exige, être uniformé-
men t ap pliqué à l'entretien de ri nsti tuteur, ou des institu-
teurs publics de sa secte ou de sa communion , pourvu qu'il
y en ait quenpfun dont il suive les instructions; sinon cet
argent devra être appliqué à l'entretien de l'instituteur ou
des instituteurs de la paroisse ou du district dans lequel il
aura été élevé.


Et tous chrétiens,
1ns , de quelque communion qu'ils soient,


qui se comporteront tranquillement, et comme bor
- -'ets'st.)




31 6 CONSTITUTIONS
de la république, seront également sous la protection de 1-1
loi; et la loi n'établira jamais aucune subordination d'nue
secte ou d'une communion à une autre.


4. Le peuple de cette république a seul et exclusivement
le droit de se gouverner comme un état libre, souverain et
ildépen dant , et dès à présent, et à tout jamais il exerce et
exercera tout pouvoir et toute juridiction; il jouit et jouira
de tous les droits qu'il n'a pas expressément délégués, ou
qu'il ne déléguera pas expressément par la suite aux États-
Unis de l'Amérique assemblés en congrès.


5. Tout pouvoir résidant originairement dans le peuple,
et étant émané de lui , les différens magistrats et officiers du
gouvernement revêtus d'une autorité quelconque législatrice


,


exécutrice ou judiciaire, sont ses substituts, ses agens , et lui
doivent compte clans tous les temps.


6. Aucun homme, aucune corporation , aucune associa-
tion d'hommes ne peuvent avoir, pourobtenir des avantages
ou dee priviléges particuliers et exclusifs distincts de ceux de
la communauté, d'autres titres que ceux qui résultent de la
considération de services rendus au public ; or, ces titres n'é-
tant, parleur nature, ni héréditaires, ni transmissibles à des
enfans , à des descendons, ou à des pareils , l'idée d'un
homme né magistrat, législateur ou juge, est absurde et
contre nature.


7. Le gouvernement est institué pour le bien commun,
pour la protection, la sûreté, la prospérité et le bonheur du
peuple, et non pas pour le profit, l'honneur, ou l'intérêt
particulier d'un homme , d'une famille , d'une classe
d'hommes. En conséquence, le peuple seul a le droit incon-
testable, inaliénable et imprescriptible d'instituer le gouver-
nement, et aussi de le réformer, le corriger, ou le changer
totalement, quand sa protection, sa sûreté, sa prospérité et
son bonheur l'exigent.


8. Pour empêcher que ceux qui sont revêtus de l'autorité
ne deviennent oppresseurs, le peuple a droit de faire rentrer
ses officiers publics dans la vie privée, à certaines époques,
et (le la manière qui aura été établie par la forme de gouver-
nement, et de remplir les emplois vacans par des élections et
des nominations régulières.


q. Toutes les élections doivent être libres, et tous les ha-
bitons de cette république ayant les qualités qui sero nt me-


DES ÉTATS-UNIS. 517


-ses par la forme de gouvernement, ont un droit égal à


él i re les
pour les emplois publics.


lolaffiticuieerindeitvi'c'lu
endeeellaussopcoiùété a droit d'être protégé


dlleer
jouissance (le sa vie, de sa liberté et de sa


propriété, conformé ment
l


nfah,ormément aux lois établies. Il est, en consé-


quence,


pa


obl igé de contribuer pour sa part aux frais de cette


protection
; de donner son service personnel, ou un équiva-


lent; lorsqu'il est nécessaire : mais aucune partie de la pro-
priété d'un individu ne peut avec justice lui être enlevée,
ou être appliquée à (les usages publics , sans son propre con-


n ou sans celui du corps qui représente le peuple:
n peuple de cette république ne peut pas être souni.ssee atneinlen tpe,


à d'autres lois qu'à celles auxquelles le corps constitutionnel
qui le repré;ente,a donné son consentement. Et toutes les fois
que les besoins publics exigeront que la propriété d'un in-
dividu soit appliquée à des usages publics , il doit en rece-
voir une indemnité raisonnable.


11. Tout sujetde la république doit trouver un remède cer-
tain dans le recours aux lois, pour tous les torts ou toutes les


inju res qu'il peut éprouver daris sa personne, dans sa propriété,dans sa réputation. Il doit obtenir droit et justice gratuite-
ment, et sans être obligé de les acheter; complètement, et
sans qu'on puisse les lui refuser ; promptement et sans délai,
et conformément aux lois.


13. Aucun sujet ne peut être tenu de répondre pour une
offense ou lin crime quelconques, à n'oins qu'ils ne lui
soient énoncés pleinement et clairement;' substantiellement
et formellement, ne peut être contraint de s'accuser lui-
même, ou de fournir des preuves contre lui-même. Tont
sujet aura droit de produire toutes les preuves qui peuvent
lui être favorables, d'être confronté face à face avec les té-
moins, et d'être entendu pleinement clans sa défense par lui-
même, ou par son conseil, à son choix; et aucun sujet ne
doit être arrête', emprisonné , dépouillé ou privé de sa pro-
priété, de ses immunités ou de ses priviléo.e- / l
protection de la loi, exilé ou privé de la vie, de la liberté ou


S, MIS lors ( c a


de ses biens, que par le jugement de ses pairs, en vertu de
la loi (lu pays.


La législature ne fera point de loi pour infliger i ul e pu-
nition capitale ou infamante sans une procédure par jurés ,
excepté pour la discipline de l'armée de terre ou de la
marine.




5 t 8 coxerrrwrioNr,
15. Dans les poursuites criminelles , la vérification dee


faits dans le voisinage du lieu où ils se sont passés , est de"
la plus grande importance pour la setreté de la vie, de la
bercé et de la propriété des citoyens.


14. Tout sujet a droit d'être à l'abri de toutes recherches
et de toutes saisies sans motifs raisonnables, de sa personne,
de ses mai sons, papiers et de toutes ses possessions. Tous'
Warrants (0, sont donc contraires à ce droit, si la cause ou
le motif pour lesquels on les décerne, ne sont pas au leéa_.
lable certifiés par le serment ou l'affirmation , ou si l'ordre
donné par le Warrant à un officier civil, de faire des recher.
ebes dans tons les lieux suspects , d'arrêter une ou plusieurs
personnes suspectes, ou de saisir leur propriété ., n'est pas
accompagné d'une désignation spéciale des personnes on
des objets que l'on doit chercher, arrêter ou saisir ; et l'on
ne doit décerner de , friirrants que dans les cas et avec les,
formalités prescrites par la loi.


15. Dans toutes les discussions de propriété, et dans tous
les procès entre deux ou plusieurs personnes , excepté pour
les cas où il en a été usé autrement jusqu'à présent, les
parties ont droit à une procu;du•e parjurés; et cette espèce
de procédure sera regardée comme sacrée, à moins que la
législature ne trouve par la suie nécessaire de la changer,
clans les causes résultantes de faits qui se sont passés en
haute mer , ou des celles qui concerneront les gages des
matelots.


z G. La liberté de la presse est essentielle pour assurer la.
liberté d'un état; elle ne doit donc être gênée en aucune
manière (taus cette république.


12. Le peuple a droit d'avoir et de porter des armes pour
la défense commune. Comme en temps de paix les armées
sont dangereuses pourla liberté, on ne doit pas en conserver
sur pied sans le consentement de la législature; et le pou=
voir militaire doit toujours être tenu dans une subordina-
tion totale à l'autorité civile , et gouverné par elle.


18. Un recours fréquent eux principes fondamentaux de
la constitution , et une adhésion constante à ceux de la
piété , de la justice, de la modération , de la tempérance,


.I.a conbtitution anglaise.


DES ÉTATS—UNIS. 3 1 9
de l'industrie et de la frugalité, sont absolument nécessaires
pour conserver les avantages de la liberté, et pour maintenir


tnenemuverogn
libre. Le peuple doit en conséquence


faire u
n


• rticulière à ces principes dans le choix
de ses officiers


attentio
e °t n de


particulièr
représentans ; et droit d'exiger


r a


(de ses eléo.islateurs et de ses magistrats, qu'ils les observent
exactement ét constamment, dans la confection et l'exécu-
tion de toutes les lois nécessaires pour la bonne administra-
tion de la république.


19. Le peuple a droit de s'assembler d'une manière pai-
sible et en bon ordre , pour consulter sur ce qui intéresse
le bien commun. Il e droit de donner des instructions à ses
représentans, et de requérir du corps législatif , par la voie
d'adresses, de pétitions ou de remontrances, le redresse-
ment des torts qui lui ont été faits, et le soulagement (les
maux qu'il souffre..


20. Le pouvoir de suspendre les lois , ou de surseoir à
leur exécution, ne doit jamais être exercé que par la légis-
lature, ou par une autorité émanée d'elle, dans les cas par-
ticuliers seulement pour lesquels la législature l'aura ex-
pressément prescrit.


21. La liberté des délibérations, de la parole et des débats
dans l'une et l'autre chambre de la législature, est si essen-
tielle pour les droits du peuple , que l'usage de cette liberté
ne pourra jamais être le fondement d'aucune accusation ou
poursuite, d'aucune action ou plainte dans aucune autre
cour ou lieu quelconques.


22. La législature doit s'assembler fréquemment, pour
redresser les torts, pour corriger, fortifier et confirmer les
lois, et pour en faire de nouvelles, suivant que le bien
commun l'exigera.


25. Il ne doit être établi , fixé, imposé ni levé aucuns
subside, charge, taxe, impôt, ou droits, sous quelque pré-
texte que ce soit, sans le consentement du peuple ou de
ses représentans dans la législature.


24. Des lois faites pour punir des actions antérieures à
l'existence de ces lois, et qui n'ont point été déclarées cri-
minelles par des lois précédentes, sont injustes, oppres-
si ves et incompatibles avec les principes fondamentaux d'un
gouvernement libre.


25. Aucun sujet ne doit dans aucun cas, ni dans aucun




32o caNsTiTunoris
temps, être déclaré coupable de trahison ou de félonie parla législature'.


26. Aucun magistrat ni aucune cour de loi (5) ne doit de_
mander des cautions ou des sûretés excessives, ni imposer
des amendes trop fortes, ni infliger des punitions cruelles OU inusitées.


27. En temps (le paix aucun soldat ne doit être logé dans
aucune maison sans le consentement du propriétaire; et en
temps de guerre, ces logemens ne doivent être faits que
par le magistrat civil , et en la manière prescrite par la lé.
gislature.


28. Aucune personne ne peut clans aucun cas être assu-
jétie à la loi martiale , ou à aucunes peines pécuniaires oit
corporelles en vertu de cette loi , que par l'autorité de la
législature, excepté les personnes employées dans l'armée
de terre ou dans la marine, et celles employées clans la mi-
lice, en service actuel.


29. Il est essentiel pour la conservation des droits de cha-
que individu, de sa vie , de sa liberté , de sa propriété et
(le sa réputation , qu'il y ait une interprétation des lois , et
une administration de la justice impartiales. C'est un droit
appartenant à tons les citoyens, d'être jugé par des juges
aussi libres, impartiaux et indépendans, que le sort de l'hu-
manité le permet. Il est donc non-seulement (le la meilleure
politique, niais il est nécessaire pour la sûreté des droits
du peuple en général, et (le chaque citoyen en particulier,
G l ue les juges (le la cour suprême (le judicature soient
maintenus clans leurs offices aussi long-temps qu'ils s'y con-
duiront bien , et qu'ils aient un salaire honorable , assuré
et fixé par des lois constantes.


5o. Dans le gouvernement de cette république, le dé-
partement législatif n'exercera jamais le pouvoir exécutif ou
judiciaire, ni aucun des deux


le département exécutif


(t) En Amérique aiusi qu'en Angleterre , on distingue les cours de justice eu
deux espèces, cours de loi et cours d'équité. Les premières sont obligées de juger
précisément suivant la lettre de la loi. Les autres en suivent plutôt l'esprit,
et jugent selon l'équité , dans le cas oit l'exécution rigoureuse de la lui serait
Tune injustice. La procédure y est différente de celle des autres cours , et il s'y
forme d'après la suite des décisions antérieures une jurisprudence particulière
qui répond à la jurisprudence des ArrOs dans nos tribunaux. Ces cours Ise
connaissent que des ;aiaires civiles.


DES ÉTATS-IINIS• 32 t
n'exercera jamais le pouvoir législatif ou judiciaire , ni au.'
cun des deux : et le département judiciaire n'exercera ja-
mais le pouvoir législatif ou exécutifaucun des deux •
afin que ce soit le gouvernement des lois, et non pas le
gouvernement des hommes.


SECONDE PARTIE.


Forme de gouvernement.


Le peuple habitant le territoire ci-devant appelé la province,
de la baie de Massachusetts, convient ici solennellement, et
tous les individus qui le composent, conviennent mutuel-,
lement de se former en un corps politique ou état libre, son-.
verain et indépendant, sous le nom (le République de Mas-
sachusetts.


CHAPITRE PREMIER.


De la Puissance législative.


SECTION PREMIÈRE.


Cour générale.


Art. 1". Le département (le la législation sera composé'
de deux chambres, un sénat et une chambre des représentans
dont chacune aura le droit négatif sur l'autre.


Le corps législatif s'assemblera chaque année le dernier
mercredi du mois.de mai , et clans tous les autres temps où
il le jugera nécessaire ; et il se dissoudra et sera dissous le
mardi veille dudit dernier mercredi de mai , et s'intitulera la
Cour générale de Massachusetts.


2. Aucuns bill ou résolution du sénat ou de la chambre
des représentans ne deviendront loi, et n'auront forcé de
loi , qu'après avoir été présentés au gouverneur pour sa ré-:
vision ; et si , d'a.près cette révision , le gouverneur les ap-
prouve , il fera connaître son approbation en les signant.
S'il a quelque objection à faire contre la passation




bill
TOME V.
2




322
CONSTITUTIONS


je
ou d'une résolution , il les renverra , en y joignan t


ses ob_
ctions par écrit, art sénat ou à la chambre des représen


tans ; c'est-à-dire à celle de ces deux chambres de la
lature on l'acte aura pris naissance, et la chambre enregistrera


'-tout au long, dans ses registres, les objections envoyée.
'b par


le gouverneur , et procédera à examiner de nouveau ledit
bill ou ladite résolution. Mais si, d'après ce nouvel examen,
les deux tiers du Sénat ou de ia chambre des représentons
sont d'avis, nonobstant les objections , de passer lesdits
actes, ils seront envoyés avec les objections à l'autre chambre
de la législature , pour y être aussi examinés de n ouveau, et
s'ils y sont approuvés par les deux tiers des membres pré_
sens, ils auront force de loi. Dans tous ces cas, la votation
dans les deux chambres se ferapar oui et par itôll ; et les•noms
des votons pour ou contre ledit bill ou ladite résolution se-
ront couchés sur les registres publics (le la république.


Et pour prévenir tous délais inutiles , si quelques bill
ou résolution ne sont pas renvoyés par le gouverneur cinq
jours après qu'ils lui auront été présentés , ils auront force
de loi.


3. La cour générale aura dorénavant plein pouvoir et au-
torité d'ériger et d'établir des tribunaux et cours qui auront
des registres (i), et d'autres qui n'en auron t Pas. Tontes ces
cours agiront au nom de la république ; elles informeront,
procéderont et jugeront sur toutes espèces de crimes, délits,
discussions, procès, plaintes, actions , causes et choses quel-
conques qui s'éleveront ou arriveront dans la république,
entre ou concernant des personnes habitant, résidant, ou
amenées dans son territoire ; soit que ces causes soient ci-
viles ou criminelles , que lesdits crimes soient capitaux ou
non capitaux , ét soit que lesdites discussions soient réelles,
personnelles ou mixtes; et elles feront exécuter leurs déci-
sions , et pourront donner à cet effet les ordres nécessaires.


Il leur est aussi donné et accordé par la présente consti-


( t ) On distingue en Angleterre les cours de justice en courts of records, cor'
à registres , et courts of no records, cours qui n'ont pas de registres. Les premières
qui représentent les anciennes cours de la couronne , ont une juridiction stipe-
rienre et plus importante, et leurs décisions en conséquence sont conserv.ees
avec soin . et font autorite ; les




u!autres qui représentent les cours des anciens
vassaux de la couronne, n'ayant qu'une juridiction inférieure, leurs dectsions
sous de peu de conséquence , et on ne les conserve point.


DES ETA TS- UN 323
pleins pouvoirs et autorité d'administrer clans l'occa-


tse11, le serment ou l'affirmation , pour mieux découvrir
la dans toute


matière en cause et pendante devant
eux.


4. En outre, il est ici donné et accordé à ladite cour


g
énérale pleins pouvoirs et autorité d'ordonner et établir clans


l''occasion toutes espèces d'ordres , lois , statuts et ordon-nances, directions et instructions salutaires et raisonnables,
et d'y attacher ou non des amendes , de manière pourtant
que ces actes ne répugnent point et ne soient point contraires
à la présente constitution, et de faire tous actes qu'elle ju-
gera convenables pour le bien et l'avantage de cette t . épu-
Mique , pour le gouvernement et le bon ordre de la répu-
blique et de ses sujets, et pour le soutien nécessaire et la
défense de son gouvernement. La cour générale aura aussi
pleins pouvoirs et autorité de nommer et 'établir annuelle-
ment, ou de pourvoir, par des lois fixes, à la nomination et
à l'établissement de tous les officiers civils de la république,
à l'élection et à l'institution desquels il n'aura pas été pourvu
autrement ci-après dans la présente forme de gouvernement ;
de fixer les différens devoirs et pouvoirs , et leurs bornes
pour les différens officiers civils et militaires de la répu-
blique; et de prescrire la forme des sermens ou affirmations
que ces différens officiers devront prêter pour entrer en
fonctions de leurs offices ou emplois; de manière que toutes
ces choses ne répugnent point et ne soient point contraires
à la présente constitution. Ladite cour générale aura encore
pleins pouvoirs et autorité d'imposer et lever des taxes pro-
portionnelles et raisonnables sur tous les habitons, les gens
résidons, et sur les biens-fonds situés dans le territoire de la
république , et aussi d'imposer et lever des droits raison-
nables sur toutes les productions, biens, denrées, marchan-
dises et effets quelconques importés, produits ou manufac-
turés ,' existant dans ledit territoire ; pour être le revenu
provenant desdites taxes, droits,. etc. , distribué et appliqué,
en vertu d'ordonnances signées par le gouverneur actuel de
la république, de l'avis et du consentement du conseil, aux
différens services.publics, tant pour la défense nécessaire et
le maintien du gouvernement de ladite république,que pour
la protection et la conservation de ses sujets, conformément
aux actes qui y sont, ou qui y seront en vigueur.


Et tant que les charges publiques du gouvernement seront
2l.




324 CONSTITUTIONS.
en tout on en partie imposées par têtes ou sur les biens-fonds.dans la manière pratiquée jusques à présent, l'estimation
(le tous les biens-fonds de la république sera ren ouvelée unefois au moins tous les dix ans, et plus souvent si la cour
nérale l'ordonne, afin que leur assiette puisse être faite avec
égalité.


SECTION II.


Le Sénat.


Art. i ". Il sera élu annuellement par les francs - tenu,_
ciers et les autres habitans (le cette république, ayan t


lesqualités prescrites par la constitution , quarante personnes
pour être conseillers. ou sénateurs pendant l'année qui


sui-
vra leur élection ; ces quarante sujets seront choisis par les
habitans des districts dans lesquels la république pourra
être divisée à cet effet , selon les temps, par la 'cour géné-
rale. Et la cour.généra le, en assignant le nombre des mem-
bres du sénat que les districts devront respectivement élire,
se réglera sur la proportion (les taxes payées par les susdits
districts, et fera connaître à temps aux habitans de la répu-
blique les limites (le chaque district, et le nombre des con-
seillers et de sénateurs qui devront être choisis dans cha-
cun ; mais le nombre des districts ne sera jamais au-dessous
de treize, et aucun district ne sera assez grand pour devoir
élire plus (le six sénateurs.


Et jusques à ce que la cour générale juge à propos de
changer la division actuellement existante , les différens
comtés (le cette république seront réputés districts pour le
choix des conseillers et sénateurs ( excepté que les comtés
du Duc et de Nantucket ne formeront a cet effet qu'un seul
district. ) Et ils éliront le nombre suivant de sujets pour
conseillers et sénateurs ; savoir : Suffolk , six ; Essex , six;
Middlesex, cinq ; Hampshire, quatre ; Plymouth , trois ;
Ba rnstable , un ; , trois ; York , deux ; le comté dit
Duc et (le Nantucket , un ;Worcester , cinq; Cumberland, uni
Lincoln, un; Berkshire,creux.


Le sénat sera la première chambre (le la législature,
et les sénateurs seront choisis de la manière suivante :j'y aura
toujours par la suite, le premier lundi du mois d'avril de
chaque année, une assemblée des habitans de chaque via('


DES ÉTATS-UNIS. 325


dans les
différenS Comtés de cette république : cette assem-


par les officier. municipaux (1) et an-
bp cséeer as


sen
avant le premier lundi d'avril , à l'effet d'élire les sujetsIni"le


cisuéïormes prescrites , sept jours au 11101115


pour être sénateu rs ou conseillers. Et dans ces assemblées,
tout habitant mâle, âgé de ving-un ans et au-dessus , et
possédant un bien-fonds en franche-tenure dans cette répu-
blique , (le trois livres sterling de revenu , ou un bien quel-
conque de la valeur de soixante livres sterling, aura droit
de donner son suffrage pour les sénateurs du district dont
il sera habitant. Et pour écarter toute espèce tic doute sur
la signification du mot habitant dans la présente constitu-
tion, tout homme sera réputé habitant , à l'effet d'élire ou
d'être élu pour quelque office ou place de l'état, dans la ville,
le district ou la bourgade (2)où il demeurera et où il aura sa
maison.


Les officiers municipaux des différentes villes présideront
à ces assemblées avec impartialité; ils recevront les suffrages
de tous les habitans de la ville présens , et qui auront qua-
lité pour l'élection des sénateurs, ils les trieront et les comp-
teront en pleine assemblée, et en présence du ,greffier de la
ville , qui enregistrera exactement en pleine assemblée et en
présence des officiers municipaux le nom de chaque sujet
pour lequel on aura voté, et le nombre des suffrages qui au-
ront rapport à chaque nom; il sera fait une expédition de ce
registre qui sera certifiée par les officiers municipaux et le
greffier de la ville, scellée et adressée au secrétaire de la
république actuellement en charge , avec une suscription
qui iniriquera les objets de son contenu, et délivrée par le
greffier de la ville au shériff (5) du comté dans lequel elle
est située, trente jours au moins avant le dernier mercredi


mai chaque année; ou bien elle sera délivréedu mois de a le
dans le bureau du secrétaire dix-sept, ix-sept jours au moins avant
le susdit dernier mercredi e mai; et, le shériff de chaque


(i) On a rendu ici le mot anglais sekaniet , hommes choisis, par officiers
municipaux, parce qu'ils remplissent à-pen-près les mêmes fonctions.


(a) On a cru pouvoir rendre par le mot bourgade le nom de plantation donné
par les Ary,lais aux premiers établissemeus de leurs colons , qui n'ont pas en-
core pris une forme régulière de ville ou de village, et qui ne sont encore quo
des habitations éparses.


(3,) Foy, la constitution anglaise.




J26 CONSTITUTIONS
comté délivrera dans le bureau du secrétaire les certificats
qu'il aura reçus, dix-sept jours avant ce même dernier mer..
credi de mai.


Les habitans des bourgades qui n'ont pas encore de
chartes d' i ncorporation, ayant les qualités requises par, la
loi, qui sont ou seront autorisés à s'imposer des taxes peur
le maintien du gouvernement, et sur qui l'on percevra ces
taxes, auront le même droit de suffrages pour l'élection des
conseillers et sénateurs dans la bourgade oit ils résident,
que les habitans des villes ont clans leurs villes respectives,
Les assemblées des bourgades pour cet objet se tiendront
annuellement le même premier lundi d'avril, dans le lieu
indiqué pour chacune par les assesseurs respectifs, et ces
assesseurs auront pour convoquer les électeurs, pour re-
cueillir les suffrages et en rendre compte, la même autorité
que les officiers municipaux et les greffiers des villes,
vertu de la présente constitution. Et toutes autres personnes
qui, ayant qualité, comme il est dit ci-dessus, et vivant dans
des habitations qui ne tiennent encore à aucune corporation,
seront imposées pour le maintien du gouvernement par les
assesseurs d'une ville adjacente, auront le privilége (le voter
à l'élection des conseillers et sénateurs , dans la ville dans
laquelle ils seront imposés, et seront en conséquence avertis
à cet effet du lieu de l'assemblée par les officiers municipaux
de cette ville.


5. Afin qu'il puisse y avoir une assemblée complette (les
sénateurs le dernier mercredi de niai de chaque année, le
gouverneur, et cinq membres du conseil actuellement en
charge, examineront le plus tôt possible les expéditions des
registres qui auront été. envoyés, et, quatorze jou rs avant
ledit dernier mercredi de mai , le gouverneur expédiera ses
lettres de convocation à ceux qui paraîtront avoir été choisis
par la pluralité des suffrages, pour qu'ils se rendent et
prennent leurs séances ce jour-là, niais pour la première an-
née, lesdites expéditions des registres seront examinées par
le président et Cinq membres (lu conseil de l'ancienne cons-
titution de gouvernement, et ledit président expédiera ses
lettres de convocation aux sujets ainsi élus, pour qu'ils vieil,-
nent prendre séance, comme il est (lit ci-dessus.


4. Le sénat sera juge souverain et en dernier ressort des
élections, des certificats et des qualités de ses membres,.
d'après les règles établies par la constitution , et le susdit cicr-


UES ÉTATS-UNis. 752


nier m
ercredi de mai de chaque année il décidera et décla-


pou sénateurs dans chaque dis-


trteiCat qàulia spolnutralleistésudjeest: porté rt
, é et sur al ersri‘e, ex iclu(eti edonsol,nele.


complet des sén(ai ttiVeinelques-uns n'auront pas été élus dans
leur distric t


à la pluralité des suffrages, on suppléera au dé--es , il paraisse


ficit de la manière suivante,savo ir
:les membres de la chambre


des
représentans, et ceux des sénateurs qui auront été dé-


clarés (Un-lient élus, prendront les noms des sujets qui,dans ce district, auront réuni la plus grande quantité de
suffrages, sans avoir été élus, jusqu'à la concurrence dut
double des sénateurs manquans, s'il y a ce nombre de su-
jets qui aient reçu des suffrages, et ils éliront au scrutinparmi ces sujets le nombre de sénateurs nécessaire pour rem-
,plir le vide de ce district. De cette manière, toutes les places
vacantes dans tous les districts de la république se trouve-
ront remplies, et l'on suppléera de la même manière, aussi
promptement qu'il sera possible, à toutes les vacances des
places de sénateur, soit par mort, par éloignement de l'état,
soit par toutes autres causes.


5. Mais aucun sujet ne pourra être élu pour sénateur,
s'il n'est pas possesseur en son propre et privé nom d'une
franche-tentire clans le territoire de la république, valant au
moins trois cents livres sterling, ou d'un effet mobiliaire
valant au moins six cents livres sterling, ou de deux mon-
tant ensemble à cette-somme, s'il n'a pas, été habitant de
cette république pendant les cinq années qui auront immé-
diatement précédé son élection , et s'il n'est pas au temps
de son élection habitant du district pour lequel il aura été
choisi.


6. Le sénat aura le pouvoir de s'ajourner lui -même,
pourv uourvis.• que ce ne soit pas pour plus de deux jours à chaque
f


7. Le sénat choisira son président, nommera ses officiers ,
et réglera ses formes de procéder.


8. Le sénat sera cour de justice avec pleine autorité pour
entendre et décider toutes accusations de crimes d'état (i)


(s) On a rendu le mot anglais impeachment par accusation de crime d'état.
Ce terme s'applique à une procédure particulière aux procès pour malversa-
tions dans les grands, emplois ; c'est cri Angleterre la chambre des communes
Wti se rend accusatrice devant celle des pairs , à qui seule la connaissance de




328
CONSTITUTIONS


intentées par la chambre des représentans contre tout oi
ttous officiers de la république, pour mauvaise conduite, 0 .


l


-


une accusation de crime d'état , les membres du sénat seront
respectivement tenus de prêter serment, qu'ils


malversation dans leurs offices. Mais avant de ppi.


:occééCileerres'nte
-et jugeront sur la charge en question, sincèrement et impar_
tialement d'après les preuves : leur jugement néanmoins ne
pourra pas s'étendre plus loin qu'à la destitution de l'office,
c-jt à l'incapacité de posséder aucune place dlonnenr,


, de
confiance ou de profit au service de cette république, tuais
la partie ainsi convaincue sera néanmoins sujette à être
poursuivie en vertu d'une plainte (t) devant les tribunaux
{ordinaires, et soumise à la procédure et à la punition Con-
formes à la loi du pays.
• 9. Il ne faudra pas moins que seize membres du sénat
Pour former un Quorum qui puisse agir légitimement.


SECTION III.


Chambre des représentans.


Art. l er> Il y aura dans la législature de cette république,
une représentation du peuple, élue annuellement, et fondée
sur le principe de l'égalité.


2. Et afin de pourvoir aune représentation des citoyens de
cette république, fondée sur le principe de l'égalité, toute
ville formant corporation qui contiendra cent cinquante
têtes imposables (2) pourra élire un représentant : toute ville
formant corporation, et contenant trois cent soixante•cinq
habitans imposables, pourra élire deux représentans; toute
'ville formant corporation et contenant six cents habitans
imposables, pourra élire trois représentans; et en suivant


ces causes est réservée en sa qualité de cour suprême de justice. En Amérique,
c'est la chambre inférieure de la législature qui est accusatrice, et la chambre
supérieure qui juge


• en Pensylvanie, où il n'y a qu'un seul corps de légis-
lation nommé assemblée générale, c'est elle qui poursuit lcs impeackinens ; et
le conseil d'état qui les juge.


(i) Le mot anglais l'allument, qu'on a rendu ici par plainte, est effective
-ment le premier acte de la procédure criminelle.


(2 ) Ut/ homme n'est imposable qu'à vingt-uii ans, fige fixé par les lois pour
la majorité.


DES .1:1',ITS•UN1S. 329


deux. cent vingt-cinq habitans imposables


donn eront
relprog ssion,


; t d'élire un représentant de plus.
quCependant, o, ttoitoute ville formant actuellement corporation,


n'aitt pa
élire


n
un représentant; mais à l'avenir on


as Ce cinq uante habitans susceptiblescen t
d'êt .re t 'aexléles, pourra
ne donnera de charte de corporation , avec le privilege d'é-
lire un représenta nt , à aucun lieu, à moins qu'il n'y ait cent
cinquante habitans imposables.


La chambre des représentans pourra, si le cas arrive, con-
damner i une amende les villes qui négligeront de choisir
des représen tans, et d'envoyer le procès•verba de leur élec-
tion conformément à la présente constitution.


Les fiais de voyage, pour se . rendre à l'assemblée et pour
en revenir, seront payés une fois seulement dans chaque
session , et jamais plus, par le gouvernement, des fonds du
trésor public, à chaque membre qui , au jugement de la
Chambre , se sera rendu aussi exactement à temps qu'il
l'aura pu, et qui ne sera pas parti sans la permissiOn de la
chambre.


3. Tout membre de la chambre' des représentans sera
choisi par des suffrages écrits; il devra avoir été habitant de
la ville pour laquelle il aura été élu , pendant l'année au
moins qui aura précédé immédiatement son élection, et pos-
séder dans son territoire, en son propre et privé nom , une
franche-tenure valant cent livres sterling, ou un bien impo-
sable quelconque valant deux cents livres sterling; et il ces-
sera de représenter ladite ville aussitôt qu'il perdra quel-
qu'une clos qualités ci-dessus.


4. Tont habitant mâle, âgé de vingt-un ans, et résidant
depuis un an dans une ville de cette république , ayant dans
le territoire de cette ville une franche-tenure de trois livres
sterling de revenu; ou un bien quelconque valant soixante
livres sterling, aura droit de




b
suffraaes à l'élection du repré-


sentant on des représentans de cette ville.
5. Les membres de la chambre des représentans seront


choisis chaque année dans le mois de niai , dix jours au
moins avant le dernier mercredi de ce mois.


6. La chambre des
quetes de cette ré bl.


représentans sera la grande Cour d'en-


sénat. s par elle seront entendues et jugées par lecrimes d'état (;lites
république


igue , et tontes les accusations de


7. Tous les bills .d'argent prendront naissance dans la




330 CONSTITUTIONS


i
chambre des représentans ; mais le sénat pourra y proposer
des changemens , ou y concourir avec des chan b.-e i ,
comme sui' les autres bills.


j 8. La chambre des représentans aura le pouvoir de sourner elle-même, mais jamais puur plus de deux jours à
chaque fois.


9. Il ne faudra pas moins de soixante membres
.
de la


chambre des représentans pour constituer un Quorum. qui
puisse traite,- des affaires.


in. La chambre des représentans sera juge des certifica ts ,des élections et des qualités de ses membres , d'après les ré.
gles établies par la constitution ; elle choisira son orateur,
nommera Ses officiers et réglera son ordre et ses formes de -
procéder. Elle aura l'autorité de punir de la prison toute
personne, même n'étant point de ses membres, qui se ren-
dra coupable de manque de respect envers elle, soit en cau-
sant du désordre, soit en tenant des propos injurieux ou
méprisans en sa présence; ou qui , dans la ville où siégera la
cour générale, et durant le temps de ses sessions, menacera
quelqu'un de ses membres dans sa personne ou dans ses
biens, pour une chose dite ou faite dans la chambre , ou
qui les attaquera pour pareil sujet, ou qui attaquera oit
arrêtera quelque témoin ou toute autre personne mandée par
la chambre, soit en s'y rendant, soit en s'en retournant; ou
bien qui délivrera quelque personne arrêtée par ordre de la
chambre.


Et aucun membre de la chambre des représentans ne
pourra être arrêté, ni tenu de donner caution pour une ac-
tion civile durant son voyage pour se rendre à la chambre,
ou lors de son retour , ou pendant qu'il siégera.


x 1. Le sénat aura les mêmes pouvoirs dans les mêmes cas;
le gouverneur et le conseil auront aussi la même autorité
pour punir en cas pareils , pourvu qu'aucun emprisonne-
ment en vertu d'un e«


arrant ou d'un ordre du gouverneur,
du conseil , du sénat ou de la chambre des représentans
pour quelqu'un (les délits désignés ci--dessus, ne soit pas
pour un ternie au-delà de trente jours.


Le sénat et la chambre cies représentans pourront exami-
ner et décider par le ministère de comités de leurs membres
respectifs, ou de toute autre manière qu'ils jugeront l'es.-
nectivement convenable , tous les cas qui intéresseront leurs'


DES ÉTATS-UNIS.
mir


35


droits et lers priviléges
' , et


t
ous et


-la constitu


, ils on
u
t le droit dexaminer et


CHAPITRE IL


Puissance exécutive.


SECTION PREMIÈRE.


Gouverneur.


ART. i. Il y aura un premier magistrat chargé spé-e
cialement de la puissance exécutive , dont -le titre sera
gouverneur de la république de Massachusetts, et qui sera.


traité d'Excellence.
2. Le gouverneur sera choisi tous les ans ; et aucun sujet


ne sera éligible pour cet office, si au temps de son élection
il n'a été -habitant de cette république pendant les sept
années immédiatement précédentes.; s'il n'est au temps
aussi de son élection possesseur en son propre et privé nom
d'une franche-tenure dans le territoire de la république, va-
lant mille livres sterling; et s'il ne se déclare pour être de
la religion chrétienne.


5. Les personnes ayant qualité pour voter aux élections
dès sénateurs et des représentans dans les différentes villes
de la république, donneront, dans une assemblée convoquée
à cet effet le premier lundi du mois d'avril de chaque an-
née, leur suffrage pour un gouverneur, aux officiers mu-
nicipaux qui présideront à cette assemblée ; et le greffier de
la ville , en présence et assisté des officiers municipaux eu
pleine assemblée, triera et comptera les suffrages, et for-
niera un


nombre liste suffrages
des personnes pour qui l'on aura voté, avec


le pour chacun, accolé à son nom ; il
enregistrera cette liste sur les registres (le la ville, et en fera
lecture à haute et intelligible voix clans l'assemblée; il scel-


lceeratifieénesPréselne' imercredi dee des 'labiums, des expéditions de cette liste


I'


shériff du coi
)earsiéles officiers municipaux, et les enverra


au


mercredi de mai,


trente jours au moins avant le dernier
secrétaire


ri les enverra dans les bureaux du
, lx-sept jours au moins avant le susdit dernieri , ou bien les officiers municipaux pourront




DES ETATS-UNIS. 353
mais jamais au-delà de qua tre-vingt-dix jours,


cour générale,
352 CONSTITUTIONS


y faire parvenir de pareilles expéditions dix - sept jour s a„
moins de même avant ledit jour , et le secrétaire les pré


sen- csen.,tera le dernier mercredi de mai au sénat et à la chambre
des es:représentans, pour y être examinées. Dans le cas oit l'un des


;sujets balottés aura la pluralité sur le nombre total des voix ,
',le choix sera déclaré et proclamé par les deux chambres;
muais si aucun n'a réuni cette pluralité en sa faveur ,
chambre des représentans élira deux sujets parmi les quatre
qui auront eu le plus grand nombre de suffrages, s'il y en
a ce nombre pour qui l'on ait voté, sinon elle en élira deux
parmi les balottés, et présentera au sénat les deux sujets
ainsi élus, parmi lesquels le sénat en élira un au scrutin,
qui sera déclaré gouverneur.


4. Le gouverneur aura l'autorité, dans l'occasion et à sa
volonté , d'assembler et convoquer les conseillers de cette
république actuellement en charge ; et le gouverneur avec
ces conseillers, ou au moins cinq d'entre eux, devra et
pourra dans l'occasion tenir un conseil pour ordonner et
diriger les affaires de cette république , conformément à la
Constitution et aux lois du pays. •


5. Le gouverneur, avec l'avis du conseil, aura plein pou-
voir et autorité , durant la session de la cour générale , de
l'ajourner ou de la proroger pour le temps que les deux
chambres désireront, et aussi de la dissoudre la veille du
dernier mercredi de niai; et, dans les vacances de ladite
cour, de la proroger d'une époque à une autre , mais jamais
pour plus de quatre-vingt-dix jours dans une seule vacance;
et de la rassembler avant l'époque à laquelle elle aura pu
être ajournée ou prorogée, si le bien de la république
l'exige; et clans le cas où il se déclarerait quelque maladie
contagieuse dans le lieu où ladite cour devrait se rassem-
bler , ou pour tout autre cause qui mettrait en. danger la
santé ou la vie des membres de la cour, en faisant leur ser-
vice , il pourra ordonner que la. session se tienne dans quel-
qu'autre lieu de l'état le plus commode et le plus con-
venable.


Le gouverneur dissoudra ladite cour générale la veille du
dernier mercredi de mai.


6. Dans le cas d'avis différent entre les deux chambres,
relativement à la nécessité, la convenance ou le temps
ajournemen t


ou d'une prorogation , le gouverneur avec
l'avis du conseil, aura droit d'ajourner ou de proroger la


qu'il trouvera
i que le bien public le demande.


Le
selon gouverneur de cette république, en exercice, sera


toutes


cl'fdcele ll''''évtiantéseu'r.(tlerrlea et
marine


ei. ne tr ; dle commandantpar i l


aura plein pouvoir
lui-même, ou par un commandant,it les forces m il


itaires


ou par tel OU tels autres officiers,
exercer et gouverner et. la


discipliner,


lionrsstrpuierel::
défense spéciale et la sûreté de la république l'exigeront, il


d'assembler les habitans , de les meitre sur
aura pouvoirpied de guerre, de les commander et de les conduire ; et à
leur tête d'aller chercher, de repousser, chasser et poursui-
vre par la force des. armes , tant par mer que par terre, dans
les limites de cette république et hors de ces limites, et
aussi de tuer et détruire, s'il est nécessaire, de vaincre et
prendre par toutes voies , entreprises et moyens convena-
bles quelconques, toutes et telles personnes., qui par la
suite pourraient tenter ou entreprendre d'une manière hos-
tile de détruire, d'envahir, de troubler cette république ,
ou de lui nuire en quelque manière que ce soit : il pourra
établir et exercer sur l'armée, sur la marine et sur la milice
en service actuel, la loi martiale, en temps de guerre ou
d'invasion, et aussi en temps de rébellion déclarée telle par
la législature, lorsque le cas l'exigera nécessairement; et il
pourra prendre et surprendre par toutes voies et: moyens
quelconques, avec leurs vaisseaux, armes , Munitions et
autres effets, toutes et telles personnes qui attaqueront, ou
tenteront d'attaquer, de conquérir cette république, ou de
lui nuire; et enfin le gouverneur sera revêtu de tous ces
pouvoirs et de tous autres appartenans aux offices de capi-
taine général, et commandant en chef, et d'amiral ., pour
les exercer conformément aux règles et réglemens de la
constitution , et aux lois du pays, et non autrement.


Mais ledit gouverneur, dans aucun temps , ni en vertu
d'aucun pouvoir à lui accordé par la présente constitution ,
Ou


tnetralreial odratnesralaasttlici t ien l(iiei s êitraeb iatcacnos r,cileé cpeatrtela rélépguils)ltai«.-


srea
ttenzeisistadi


libre et volontaire consentement, ou sans le con-
ssitpoblio.era de marcher hors de ses frontières ,


sains leur
leelicilecolteu; ot..élinréeranliea,rceixlecer p, té dans le cas où il se-


pa r terre ou par
ou de les transporter


eau , hors de ses frontières , pour la défense




Nt-.
a3"1. CONSTITUTIONS
d'une partie de l'état à laquelle on ne pourrait pas par-v •
a utrement.


8. Le gouverneur, par et avec l'avis (lu conseil , aura le
pouvoir de faire grâce , excepté pour les crimes dont les coit,
pables auront été convaincus devant le sénat pour t,r, e ae,
cusation de crime d'état intentée par la chambre. Mais au,
curies lettres de grâce accordées par le gouverneur avec
J'avis du conseil , avant conviction , ne pourront avoir
l'et pour la personne qui en demandera l'exécution , no,
nobstant toutes expressions générales ou particulières y
tenues, spécifiant le crime ou les crimes qu'il aurait entendu
pardonner.


9. Tous les officiers de justice, le procureur général, le
solliciteur général (•), tous les shériffs, coroners (2) et gardes,
registres des vérifications, seront nommés et installés par le
gouverneur, par et avec l'avis et le consentement dit conseil,
et toutes ces nominations seront faites par le gouverneur,
et faites au moins sept jours avant l'installation.


o. Les capitaines et officiers subalternes (le la milice
seront élus par les suffrages écrits de la totalité de leurs com-
pagnies respectives, et devront être âgés (le vingt-un ans ou
plus; les officiers supérieurs des régimens seront élus par les
suffrages écrits (les ca pi ta i n es et off i ci ers su baltern es . de leurs
régimens respectifs ; les brigadiers seront élus de la même
manière par les officiers supérieurs de leurs brigades respec-
tives; et tous ces officiers ainsi élus seront brevetés par le
gouverneur, qui réglera leur rang.


La législature réglera par des lois fixes le temps et la ma-
nière d'assembler les électeurs, de recueillir les suffrages, et
(le présenter et certifier au gouverneur l'élection (les of-
ficiers.


Les majors généraux seront nommés par le sénat et la
chambre des représentans , qui auront le droit négatif réci-
proquement l'un sur l'autre , et ils seront brevetés par le
gouverneur.


(t) L'Attosncy ( procureur ) général , et le sollieitor avocat) général, sont
des officiers dont les fonctions correspondent à celles de nos avocats et proce
reurs généraux • ils sont à la fois officiers du Fisc , et parties publiques.


Le coroner est un juge inférieur qui fait les premières informatio ns dao
les cas de meurtre , on de cadavres trouvés ; il supplée aussi le shériff dans
toutes ses fonctions , soit en cas d'absence , soit eu cas de réeasati"•


DES ÉTATS-UNIS. 335


Si
les électeurs des brigadiers, officiers supérieurs, capi-


taines ou officiers sti.atile;
1 ilnet ieisr izil en's-rloingtenéttéoud refusent n ndtei fif


ces élections lors('
conformément aux lois alors en vigueur, le gouverneur,avec l'avis du conseil , nommera cies personnes convenables
pour remplir ces emplois.
- Et aucun officier, dûment breveté pour commander dans


ne pourra être privé (le son emploi qu'en vertu
lda'unn'ielie'adresse des deux chambres au gouverneur, ou par uneprocédure dans une cour martiale , conformément aux lois
de cette république alors en vigueur.


Les officiers ommanclant les régimens nommeront leurs
adjudans et leurs quartiers-maîtres, les brigadiers leurs ma-
jors (le brigade , les majors généraux leurs aides, et le gou-
verneur nommera l'adjudant général.


Le gouverneur , avec l'avis du conseil, nommera tous les
officiers (le l'armée continentale, qui, par la confédération
des États-Unis sont à la nomination de cette république, et
il nommera aussi tous lés officiers des forteresses et des
garnisons. •


La division de la milice en brigades, régimens et com-
pagnies, faite en conséquence des lois de la milice actuel-
lement en vigueur, sera réputée la vraie et convenable
division de la milice, jusqu'à ce qu'elle soit changée en con-
séquence (le quelque loi future.


. Il ne sera tiré aucun argent du trésor dela république,
ni fait aucune disposition d'argent (à l'exception des sommes
destinées pour le rachat des bills (le crédit, ou des rescrip-
tions du trésorier, ou pour le paiement (les intérêts résultons
de ces bills ou rescriptions), qu'en vertu d'un Warant (Or-
donnance) signé par le gouverneur actuellement en charge,




avec l'avis et le consentement du conseil , pour la défense
nécessaire et le maintien de cette république, et pour la p


m


ro-


actes evneisioslti
tection et la conservation de ses habitans, conformément aux


etisoril)suclleaulaxcour générale.
tous les officiers surintenchUsbdliecsm' e


g. a es ionnsi renti as spapi ne vo: séinnénrial1 2'.


ernoemnisn aanpdpaanr
stednaans làesceftntreteir'éci ts)ses)leictitglea;neit ussntiolslersétoaftfi,cliienres


fois tou


devront lui donner un état de toutes les denrées ,




25G


. CONSTITUTIONfi
.


pages, (les petites armes avec tout ce qui en d épend', et de
publique, en distinguant les quantités , nombres,
tout ce qui est confié à leurs soins respectifs, comme propriété


effets, provisions, munitions, des canons avec leursinéaci:


et espèces de chaque chose avec autant de détail qu'il se
pourra, et aussi l'état de situation des forteresses et garni..
sons. Et ledit officier commandant montrera au gouverneur,
lorsqu'il en sera requis par lui , les plans exacts et véritables
des forteresses du pays et de la mer, du havre ou des havres
adjacens.


Et lesdits bureaux et tous les officiers publics communi-
queront au gouverneur , aussitôt qu'ils les auront reçues,
toutes les lettres , dépêches et. nouvelles intéressant le pu.
bile, qui pourront leur être respectivement adressées.


13. Comme le bien public exige que le gouverneur ne
puisse dépendre en aucune façon pour son &at d'aucun
membre (le la cour générale , ni éprouver aucune influence
de la part (l'aucun d'eux ; qu'il doit agir dans tous les cas
avec liberté et impartialité pour l'avantage public; que son.
attention ne doit pas être détournée de cet objet pour se
porter sur ses intérêts particuliers ; et.qu'il doit soutenir la
dignité de la république dans son caractère de premier ma-
gistrat:il est nécessaire qu'il ait un traitement honorable ,
d'une valeur fixe et permanente , qui suffise amplement aux
besoins de son état, et qui soit établi par des lois contantes.
Et ce sera un (les premiers actes dont la cour générale devra
s'occuper, après l'établissement de la présente constitution,
dite celui nécessaire pour établir ce traitement par un loi.


ll sera aussi établi par une loi (les traitemens honorables
et. permanens pour les juges de la cour suprême (le justice.


Et s'il se trouve que quelques-uns des susdits traitemens
ainsi établis soient )nsuffisans, ils seront dans l'occasion
augmentés, comme la cour générale le jugera convenable.


SECTION II.


Lieutenant élu gouverneur.


Art. i er . On élira chaque année un Lieutenant du eller..
fleur de la république de Massachusetts, dont le titre sera
Votre Honneur, 'et de qui l'on exigera , pour la religion, les
biens-fonds ou revenus , et la résidence, les mêmes qua"


DES ITATS--tINIS, 03-1


lités que du gouverneur. Le jour la forme d • so n, e élection,
et les qualités des électeurs seront les mêmes que pour l'é-


gouverneur. Le procès-verbal des suffrages pour
eeeet t


lac même -manière. Et s'il ne se trouve , par le procès
et




t '
la déclaration de son élection se feront aussi


verbal, aucun sujet qui réunisse la pluralité des suffrages,
la vacance sera remplie par le sénat et la chambre des repré..
sentans , de la même manière que pour l'élection que ces
deux corps doivent faire d'un gouverneur, lorsqu'aucun sujet
n'a réuni la pltiralité des suffrages du peuple pour cet office,


2. Le gouverneur, et en son absence, le lieutenant (lu
gouverneur sera le président du conseil, mais n'y aura pas
(le voix ; et le lieutenant du gouverneur sera toujours mem-
bre (lu conseil, excepté lorsque la place de gouverneur sera
vacante.


3. Toutes lès fois que la place (le gouverneur sera
Vacante , par mort, absence de l'état, ou autrement, le lieu-
tenant (lu gouverneur actuellement eu charge, remplira,
durant cette• vacance, tontes les fonctions du «ouverneur
et il aura et exercera tous les pouvoirs, et toute l'autorité
dont le gouverneur est revêtu par cette constitution lorsqu'il
est présent.


SECTION III.


Conseil et Manière de régler les élections par la législature.


Art. l er . Il y aura un conseil pour conseiller le gouverneur
dans la partie exécutive du gouverneur : ce conseil sera
composé de neuf personnes, outre le lieutenant (lu gouver-
neur; et le gouverneur actuellement en charge , aura plein
pouvoir et autorité (le le convoquer et de l'assembler, dans
l'occasion , et toutes les fois qu'il le voudra. Le gouverneur,
assisté de ses conseillers ou au moins (le cinq d'entre eux,
pourra et devra, dans l'occasion , former et tenir conseil ,
pour ordonner et diriger les affaires de la république, co


.
u-


'formémen t
aux lois du pays.


2. Il sera choisi, le dernier mercredi du mois de mai de
chaque année, par le scrutin réuni des sénateurs et des re-
presentans assemblés dans une même chambre, neuf con-
seillers


stricts parmi
armi
pour


les
conseillers


qillersui auront été élus par les villes oud
TOMF.


Ou sénateurs ;•et dans le.
cas où,


22




358 CONSTI TUT I ONS
par ce premier choix , on ne trouverait pas le nombre corn_
plet de neuf sujets qui acceptassent la place dans le conseil,
les susdits électeurs choisiront dans l'universalité du peuple
le nombre de sujets nécessaire pour completter le conseil ;
et le nombre de sénateurs qui resteront après ce choix
composeront le sénat pour l'année. Les places des sujet;
ainsi choisis dans le sénat, et qui auront accepté la place
dans le conseil, resteront vacantes dans le sénat.


3. Dans les cérémonies de cette république, les conseil,
lers auront rang immédiatement après le lieutenant du
gouverneur.


4. Il ne sera pas choisi plus de deux conseillers dans un
même district de cette république.


5. Les résolutions et avis du conseil seront portés sur un
registre et signés par les membres présens; l'une et l'autre
des deux chambres de la législature pourront se faire re-
présenter ce registre toutes les fois qu'elles le jugeront à
propos; et tout membre du conseil pourra y inserer son
avis, lorsqu'il sera contraire à celui de la pluralité.


G. Toutes les fois que les charges de gouverneur ou de
lieutenant du gouverneur seront vacantes , par mort, ab-
sence ou autrement, le conseil ou la pluralité du conseil,
aura pendant cette vacance plein pouvoir et autorité de
faire et d'exécuter tous et chacun des actes ou choses que
le gouverneur ou le lieutenant du gouverneur pourraient,
en vertu de cette constitution, faire et exécuter, s'ils étaient
l'un ou l'autre présens en personne.


7 . Et attendu que les élections indiquées dans la présente
constitution pour être Lites le dernier mercredi de mai
par les deux chambres de la législature, ne peuvent pas
être complettement achevées ce j ou•-là, lesdites élections
pourront être ajournées d'un jour à un autre, jusqu'à ce
qu'elles soient terminées, et elles se feront dans l'ordre sui-
vant : les places vaeantes dans le sénat, s'il y en a, seront
remplies en premier lieu; le gouverneur et le lieutenant
du gouverneur seront élus ensuite, dans le cas oit le chou
n'aurait pas été fait par le peuple; et enfin ,
bres procéderont à l'élection du conseil.




les deux chaut-


DES' ÈTATS-UNIS. 559


SECTION IV.


Secrétaire, Trésorier, Conzrnissair e , etc.


Art. 1". Le secrétaire, le trésorier et receveur général, >
le


commissaire général, les notaires publics, et les contrô-
leurs de port (i) seront choisis chaqillielsa2niststécempbalérsledzs:;srttiLtliine
réuni des.sénateurs et des représenu
même chambre. Et afin que les citoyens de cette république
puissent être assurés de temps en temps que rangent demett-
rant dans le trésor public , d'après la reddition et la liqui-
dation des comptes publics , est leur propriété, aucun
homme ne sera éligible pour trésorier et receveur générai
plus de cinq années de suite.


2. Les registres de la république seront gardés dans les
bureaux du secrétaire, qui pourra nommer ses commis, de
la conduite desquels il sera responsable, et il se rendra aux
ordres du gouverneur et du conseil, du sénat et de la
chambre des représentans personnellement ou par ses
commis, quand il en sera requis.


CHA.PITRE III.


Pouvoir judiciaire.
Art. 1". Les droits et les fonctions qui seront attribués par


la loi à chaque officier, et le temps qu'il devra rester en
charge seront exprimés dans leurs commissions respectives.
Tous les officiers de justice dûment nommés, pourvus de
commissions , et qui auront prêté serinent, conserveront
leurs offices tant qu'ils s'y conduiront bien , excepté ceux
pour lesquels il aura été fait une disposition différente dans
cette constitution ; niais le gouverneur, avec le consente-
ment du conseil, pourra toutefois les destituer d'après une
adresse des cieux chambres de la législature.


2. L'une et l'autre des chambres de la législature , ainsi
que le gouverneur et le conseil auront le droit de deman-


ft) Cc sont les officiers chargés de donner les certificats d'arrivée , de dé-.
part, de chargement, etc., pour assurer le paiement des droits.


2 2, ,




DES ETATS-UNIS. 341


CHAPITRE V.


Université de Canzbiidge , Encouragement' des
lettres , etc.


310 CONSTITUTIONS
der l'avis dei juges, de la cour suprême de justice sur les
questions de loi importantes, et dans les occasions so-
lennelles.


5. Afin que le peuple ne soit pas exposé à souffrir de la
longue continuation en place d'un juge de paix qui ne
remplirait pas les importantes fonctions de sa charge avec
habileté ou fidélité; toutes les commissions de juge de paix
expireront et deviendront nulles dans le terme de sept ans




de leurs dates respectives; et lorsqu'une de ces commis-
sions expirera, on la renouvellera si on le juge nécessaire,
ou bien l'on nommera une autre personne, selon que cela
conviendra mieux au bien de la république.


4. Les juges pour la vérification des testamens, et pour
accorder les lettres d'administration, tiendront leurs cours
à des jours fixes, et dans le lieu ou les lieux les plus com-
modes au public. Et la . législature désignera, par la suite,
dans l'occasion ces temps et ces lieux; niais jusques-là les-
dites cours se tiendront aux temps et dans les lieux que les
juges respectifs ordonneront.


5. Toutes les causes de mariage, de divorce et de pro-
vision alimentaire, et tous les appels des juges vérificateurs
des testamens, seront entendues et décidées par les gou-
verneur et conseil, jusqu'à ce que la législature ait fait par
une loi d'autres dispositions sur ces matières.


CHAPITRE IV.


• Délégués au congrès.


Les délégués de cette république au congrès des Etatg
-Unis , seront élus dans le courant du mois de juin de chaque


année, par le scrutin réuni du sénat et de la chambre des
représentans assemblés dans une même chambre , pour
servir dans le congrès pendant une année, à compter du
premier lundi du mois de novembre suivant; ils auront des
commissions signées du gouverneur, et scellées du grand
sceau de cette république; mais ils pourront être révoqués
dans quelque temps de l'année que ce soit, et il en pourra
être choisi d'autres à leur place, de la même manière, et
qui recevront de pareilles commissions,


SECTION PREMIÈRE.
Université.


Art. i Attendu que nos sages et pieux ancêtres, dès
l'année mil six cent trente - six , ont jeté les fondemens du
collége de Harvard, dans laquelle Université beaucoup de




tion de Dieu,
par la bénédic-personnages illustres et éminens ont été,


, aux arts et aux sciences, dont l'étude
les a rendus propres aux emplois publics dans l'église et
dans l'état; et attendu que l'encouragement des arts et des
sciences , et de tous les genres de bonne littérature, tend à
la gloire de Dieu, à l'avantage de la religion chrétienne , et
au bonheur de cet état, et des autres Etats-Unis de l'Anie-
rique,; il est déclaré que le président et les membres, du col-
lége de Harvard , en tant que corps, et leurs successeurs
dans la même qualité, leurs officiers et domestiques seront
continués et maintenus dans l'exercice et la jouissance de
tous les pouvoirs, autorité, droits, libertés, priviléges , im-
munités et franchises qu'ils ont actuellement, ou qu'ils ont
droit d avoir , de tenir, d'user, d'exercer, et dont ils jouis-
sent et ont droit de jouir. Et tous lesdits droits , pou-
voirs, etc., sont ratifiés par la présente constitution , et con-
firmés pour toujours aux susdits président et membres du.
collége de Harvard, et à leurs officiers et domestiques res-
pectivement.


2. Et attendu qu'il a été fait jusqu'à présent, par diffé-
rentes personnes , et en différens temps , des clous, conces-
sions., legs de terres, de maisons, denrées , cheptels, des
legs et transports de différentes espèces de biens., soit au.
csa0ouildtlte: agtuede Harvard à Cambridge dans la Nouvelle-Angleterre,


présidens et membres du collége de Harvard , ou.
collée , soue quetqu autre dés i gnation , et ce succes-


sivement en vertu de différentes. chartes; il est déclaré ci




343342 CONSTITUTIONS
tous lesdits dons, legs, transports et concessions sont par
la présente constitution confirmés aux président et membres(lu collégc de Harvard , et à leurs successeurs dans la susdite
qualité , conformément au véritable dessein , et aux vé_
ritahles intentions du ou des donateurs, testateurs ou con-
céda us.


5: Attendu que par un acte de la cour générale de la colo-
nie de la baie de Massachusetts, passé clans l'année mil six
cent qu arante-deuX, le gouverneur et le député. gouverneur (1)
en exercice, ot tous les magistrats de cette juridiction,
étaient, conjointement avec le président, et un nombre
d'ecclésiastiques désignés dans ledit acte, établis inspecteurs
du collège de Harvard , et attendu. qu'il est nécessaire de
déterminer dans cette nouvelle constitution (In gouverne-
ment , qui seront !es personnages réputés successeurs desdits
gouverneur, député, gouverneur et magistrats, il est déclaré
que le gouverneur, le lieutenant du gouverneur, le conseil
et le sénat (le cette république sont et seront réputés leurs
successeurs, et que, conjointement


.
avec le président du


collège de Harvard en exercice , et les ministres des églises
congregationnelles (2) de Cambridge, Watertown , Char-
lestown , Boston, Boxbury et Dorchester, mentionnés dans
ledit acte, ils seront et sont par la présente constitution,
revêtus de tous les pouvoirs et autorité appartenant; ou (le-
vant en quelque manière que ce soit appartenir aux inspec-
teurs du collée de Harvard, pourvu que l'on ne puisse rien
inférer de cette disposition qui empêche la législature de
cette république de faire dans l'administration de ladite uni-
versité les cliangemens qui pourront tendre à son avantage,
et à l'intérêt (le la république (les lettres, avec la même
pleine autorité qu'ils auraient pu être faits par la législature
de la ci-devant province de la baie de Massachusetts.


(1) Les Anglais appellent déprit,' celui qui remplit les fonctions clone place
an défaut du titulaire.


(2) Les Anglais appellent congregational les églises qui sont seules de -1c1.
espèce, et n'ont de conununiou avec aucune autre.


DES ETATS-CNTS.


SECTION II.


Encouragement des lettres.


Comme il est nécessaire que lnaé sagesse et les connaissances
soient, ainsi que la vertu , géralement répandues parmi
le peuple, pour la conservation de ses droits et de la liberté,
et comme il faut pour cela répandre les moyens et les avan-
tages de l'éducation dans les différentes parties du pays, et
parmi les différens ordres du peuple, il sera du devoir de la
législature et des magistrats, dans tous les temps futurs de
cette république, de chérir les intérêts des lettres, des
sciences et (le toutes les institutions qui peuvent contribuer
à leurs progrès, spécialement l'université de Cambridge.,
les écoles publiques et les écoles de grammaire des diffé-
rentes villes, d'encourager les sociétes particulières et les
institutions publiques, les récompenses et les immunités
pour les progrès de l'agriculture, des arts, des sciences, du
commerce, du négoce , des manufactures et de. l'histoire
naturelle du pays, de maintenir et (l'inculquer parmi le peu-
ple les principes d'humanité et de bienveillance générales,
de la charité publique et particulière, de l'industrie et (le
la frugalité , de l'honnêteté et de l'exactitude dans les pro-
cédés, de la sincérité, de toutes les affections sociales et de
tous les sentimens généreux.


CHAPITB.E VI.


Sermens et signatures; Incompatibilité et Exclusion des offices ;
Fixation (les propriétés pour avoir droit à élire ou a pitre
élu; Commissions ; Actes; Confirmation des Lois; Ilabea
corpus; Style des ordonnances; Continuation des officiers;
Réglement provisoire pour une révision fature de la Cons-
titution.


du
Art. Tout homme choisi pour gouverneur ou lieute-


liant
gouverneur, conseiller, sénateur ou représentant, et


qui acceptent la place, devra faire et signer la déclaration




54 ÇODISTITurioNS
suivante, avant de commencer les fonctions de sa char,
ou de son emploi.


charge
Je N. déclare que je crois à la religion chrétienne


, qu e» je suis fermement persuadé de sa vérité, que je surs
• piété que la constitution requiert comme condition


sesseur et jouissant en mon propre
et privé nom de ra l pireo:-


e» cessaire pou, la charge ou l'emploi pour laquelle ou
p


b•» lequel j'ai été élu. »
Le gouverneur, le lieutenant du gouverneur, et les Con.


seillers feront et signeront ladite déclaration en présence des
deux chambres de la législature : les premiers sénateurs et
représentans, 'élus si-ms la présente constitution, feront et
signeront la même déclaration devant le président et cinq
conseillers de l'ancienne constitution ; et ceux qui le seront
par la suite , rempliront cette formalité devant les gouver-
neur et conseil alors. en charge.


Et tonte personne choisie pour quelqu'une des charges ou
quelqu'un (les emplois susdits, comme aussi toute personne
nonnaée on ayant commission pour un office de judicature,
(le puissance exécutive, emploi militaire, ou autre place
quelconque, sous le gouvernement de ce pays , devra faire
et signer la déclaration, et le serment ou l'affirmation dont
la teneur su,i t , avant d'entrer en exercice de sa charge ou de
son emploi..


J:e reCinmais, professe, témoigne et déclare, avec
» vérité et sincérité, que la république de Massachusetts
» est et a droit d'être un état libre, souverain, et indé-
» pendant ; et je, jure que je garderai véritable fidélité et
» obéissance à ladite république , que je la défendrai contre
» toutes Conspirations et trahisons, et contre toutes ten-
» tentatives hostiles quelconques; que je méconnais et abjure
» toute soumission et obéissance au rai, à la reine , ou au


bgouvernement de la Grande-Bretagne, quel qu'il soit, et à. l-
toute antre puissance étrangère quelconque; et qu'aucun


» prince, aucune personne, aucun prélat, état ou poten-
» lat. étrangers n'ont et ne doivent avoir aucune juridiction,
» supériorité ni prééminence, aucune autorité de dispenser,
» nui aucun autre pouvoir quelconque dans aucune matière
»


, ecclésiastique ou spirituelle dans cette republique,
»


-excepté l'autorité et le pouvoir dont le congrès des Etats-
» Unis est ou sera revêtu par ses constitua us. Et je témoigne


et déclare en outre qu'aucun homme ni aucun corps


DES ÉTITS-UNrs. 345
peut avoir aucun droit de m'absoudre


..p: ot1:11.1(oletumm:stt.calt. nedécharger de
• I,


ni des pré.sens serniens ou affirmation ; et que je fais
l'obligation de la présente d -éclara


n
»


reconnaissance, professionetté:ineoli)gonnagcoce,ur avec
et


cette de-fion


: ccelattrei Lion , renonciation et abjuration
vérité, conformém ent à la signification et à l'acception(les termes Ji-dessus, sans aucune équivoque,


»; restriction dn mentale , rii'éserve secrette quelconque : Dieu
»


me soit en aide. »
« Je N. jure et affirme solennellement que j'exécuterai et
remplirai fidèlement et impartialement tous les devoirs
(pli me sont imposés en qualité de.. .. , autant que mes
talons et mon intelligence me le permettront , conformé-


» ment aux règles et réglemens de la constitution, et aux
H s lois de la république : Dieu me soit en aide ».


Mais lorsqu'une personne choisie ou nommée, comme il
a été dit ci-dessus, sera (le la secte appelée Quo/ers, et refu-
sera (le faire ledit serment ; elle fera son affirmation dans
.la forme précédente, et la signera en omettant les mots: « je


jure » et « j'abjure » « serment « et » aquration , » clans le
premier serment; et dans le second , les mots: «je jure » et
dans tous les deux, les mots : , Dieu me soit en aide » au lieu
(lesquels elle ajoutera « je fais la I,/ ésente affirmation sous les
peines ou amende du pagure.


Lesdits sermons ou affirmations seront faits et signés. par
le gouverneur, le lieutenant du gouverneur, et les conseil-
lers, devant le président du sénat, en présence des deux
chambres (le la législature; et par les sénateurs et repré-
sentans , les premiers élus sous la présente constitution , de-
vant le président et cinq conseillers de la constitution pré-
cédente; par ceux qui seront élus dans la suite , devant les
gouverneur et conseil alors en charge; et par le reste des offi-
ciers sus-mentionnés, clavant les personnes, et en la manière
qui


prescrites selon les temps par la législature.
Char,e
gom,erneur,


h
, lieutenant du cr rouv:rneu on


juge


s


de la cou, .


n


.-


-me


de justice .
ne posséderontautre


charge


emplo
o


u Cl:, .


sous l'autorité de cette république , que
ceux conservation ou la


par la présente constitution
j uissance leur sont permi-


ses


ePredero t aucun a t


,s qiu elesi °n jti ‘'gi les, (le laditeluge de paix dans l'état-Cxc(-pct Bout' l:o- fric'e'l dej suintait.,




Ir•546 CONSTITUTIONS
roi,
pourront


tenir
posséder
ou posséder


; et aucuns
aucune


des
charge ou


susdits officiers neni preoetter:
voir aucune pension ou salaire d'aucuns autres états, gou.
vernemens ou puissances quelconques.


Personne ne pourra posséder ou exercer en même temps
plus d'un des offices stuvans dans cet état; savoir : juge
rificateur des testamens, shériff, garde des registres des tes.b
tamens ou des actes ; et jamais plus de deux des offices


• qui
seront à la nomination du gouverneur, ou des geuverneuv
et conseil , ou du sénat, ou de la chambre des représentans
non plus que des offices élus par l'universalité du peupl e :
Ou par le peuple d'un comté particulier, excepté les emplois
militaires, et l'office de juge de paix, ne pourront être pos.
sédés par une même personne.


Aucune personne, pourvue d'un office de juge de la
cour suprême de justice , de secrétaire, de procureur géné-
j
rai , solliciteur - général , trésorier, ou receveur - général ,
uge vérificateur des testamens, commissaire-gérieral ; au.


Clins président, professeur ou instituteur du collége de
Harvard ; shériff, greffier de la chambre des représentans,
garde des registres des testamens , ou des actes ; greffier de
la cour suprême de justice; greffier de la cour inferieure desplaids communs, (1) ou officiers des douanes, y compris les
contrôleurs de port, ne pourront avoir en même temps une
place dans le sénat ou dans la chambre des représentans;
mais lorsqu'ils auront été nommés ou choisis pour quelqu'un e.de ces offices, leur acceptation emportera la démission de
leur place dans le sénat ou dans la chambre des représen-
tans, e


te.




La


il sera pourvu au remplacement de la place ainsi
v c


La même règle aura lieu dans le cas où quelque juge de
la cour suprême de justice , ou juge vérificateur des testa-
mens , acceptera une place dans le conseil, ou bien où
quelque conseiller acceptera quelqu'un des offices susdits.


Et aucune personne qui , d'après un procès-dûment fait,


(1) La cour of common pleas en Angleterre est une cour qui tonnait
tontes les affaires civiles , soit en première instance soit par appel des tribu-
naux qui lui sont encore inférieurs , mais elle l'est elle-méme


écu,' du ban!,du roi, à laquelle ou peut se pourvoir eu révision des sentences de la cour
i


plaids CUMMW1S.


DES ÉTATS-UNIS. 347


aura ét
é convaincue d'avoir employé latecioliri7ii:Iteioénlepeairor


ne pourra j amais être admise à une placee nomination ,
un


sens ou de toute autre
manière, pour ob


ni à aucun office de confiance ou d'im-


F


d. ao5r:Is.anlllacalnégsdietsolcale:titrlee;'éescpaistboli
ictlille.est, parlé de sommes d'argent ,


clansla présente constitution , sa valeur sera supputée en
ift six schellings et huit sols par once , et la législature


aren , c six
aura le pouvoir d'augmenter dans la suite des temps , quant
à la quotité .de la propriété, les qualités exigées des personnesdoivent être élues pour les différeras offices, selon quequiles circonstances de la république le requerront.


4. Toutes les commissions seront au nom de
la république


de Massachusetts , signées par le gouverneur , et certifiées
par le secrétaire ou son commis , et seront scellées du grand
sceau de la république.


5. Tous les actes expédiés dans les greffes de quelqu'une
des cours de loi, le seront au nom de la république de Mas-
sachusetts; ils seront scellés du sceau de la cour de laquelle
ils émaneront. Ils seront certifiés par le premier juge de la
cour à laquelle ils seront adressés, et qui ne sera pas partie,
et signés par le greffier de cette cour.


6. Toutes les lois qui ont été jusques à présent adoptées ,
usitées et approuvées dans la province ,,colonie-ou état de la
baie de Massachusetts , et communément pratiquées dans les
cours de justice, demeureront en pleine vigueur, jusqu'à ce
qu'elles aient été changées ou révoquées par la législature,
à l'exception seulement des parties qui répugnent aux droits
et aux libertés contenues dans la présente constitution.


.7. La jouissance du
n


privil , et du bénéfice de la loi d'Ha-
beass corpus, sera maintenue clanscette république, de la
manière la plus libre , la plus facile, la moins dispendieuse,


us expéditive
péd'


i e et la plus ample ; et ne pourra pas être
suspendue




si;le,
ar la


b
lé,islature , excepté dans les occasions les


plus urgentes et les plus pressantes, et pour un temps limité,
qui ne pourra excéder douze mois.


:e (stto


8. Le style d'ordonnances, en faisant et passant tous les


a


sta tut. et lois, sera : Il est ordonné pal le sénat et la
chambre


s
: ur at


i
des rept


.ésent ans assemblés en cour générale, pari




348
CONSTITUTIONS


9. Afin,
que le cours de la justice ne soit pas interrompu


et que la république n'éprouve ni danger , ni dommage pat
le changement clans la forme du gouvernement, tous les of,
liciers civils et militaires pourvus de commissions sous l'au,
torité du gouvernement et du peuple de la baie de Massa.
chusetts dans la Nouvelle-Angleterre, et tous les autres
officiers desdits gouvernement et peuple, au temps où la
présente constitution commencera d'avoir son effet, cotiser.
veront l'exercice et la jouissance de tous les pouvoirs et de
toute l'autorité qui leur ont été accordés ou confiés, jusqu'à
ce qu'il ait été nommé d'autres personnes à leurs places;
tontes les cours de justice continueront d'expédier les affaires
dans leur département respectif; et tous lus officiers , ou
corps revêtus d'Une autorité quelconque pour exercer la
puissance législative ou exécutive , demeureront en pleine
vigueur, et en pleine jouissance et exercice de tous leurs
entplois, et de l'autorité qui leur a été confiée, jusqu'à ce
que la cour générale et les officiers chargés de la puissance
exécutive , soient désignés et revêtus de leurs emplois et de
leur autorité.


Io. Pour adhérer, d'une manière plus efficace , aux prit-
ripes de la constitution , et pour corriger les infractions qui
peuvent y être faites par quelque moyen que ce soit, aussi
bien que pour y faire les cliangemens que l'expérience y fera
trouver nécessaires.; la cour générale qui se tiendra dans
l'année de Notre-Seigneur mil sept cent qnat•e-vingt-quinze,
expédiera des avertissemens aux officiers municipaux des dif-
férentes villes, et aux assesseurs des bourgades qui n'ont pas
encore de chartes d'incorporation, avec ordre d'assembler
tous les habitans ayant qualité pour voter dans leurs -villes
et habitations respectives , afin de recueillir lents opinions
sur la nécessité ou


• l'utilité de faire une révision de la
constitution , A dessein dy faire des corrections ou chan-
gem ens.


Et s'il parait d'après les procès-verbaux qui seront dressés
de ces assemblées que les deux tiers des habitans de cet état
ayant qualité pour voter, qui se seront assemblés, et aurole
donné leurs avis en conséquence des susdits avertissemens,
soient pour la révision et correction; la cour générale expé-
diera ou donnera ordre qu'il soit expédié dans les bureaux
du secrétaire des avertissemens aux différentes villes pour


tirs .vrs-uNts.


3;119
;lire des délégués , qui s'assembleront et formeront une
Convention pour vaquer à cette révision ou. correction.


Lesdits délégués seront choisis de la même manière et dans
ta mêmé proportion que leurs représentans dans la seconde


de la législature doivent l'être par la présente


ccolinasli:iltntieta présentei. ésente forme de gouvernement sera transcrite
sur parchemin , et déposée dans les bureaux du secrétaire,
et sera une partie des lois du pays; et il en sera mis une co-
pie imprimée à la tête du livre qui contient les lois de cette
république , dans toutes les éditions desdites lois qui se fe-
ront à l'avenir,




CONST1TUTfONS


VO/ WY 1,1% V1A,Id VV1,


CONSTITUTION
DE


RHODE- ISLAND.


Charte de Rhode-Island accordée par le roi Charles H , dans la
quatorzième année de son règne.


NOTA. Depuis que la Grande-Bretagne a commencé les hostilités,
l'état de Rode-Island et des établissemens de Providence, n'a pas
pris une forme de gouvernement différente de celle contenue dansla
précédente charte ; car le roi, par cette charte, cédait aux gouver-
neur et compagnie, tous pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire,
se réservant seulement, comme une reconnaissance de la souve-
raineté, le droit d'un cinquième dans le produit des mines d'or et
(l'argent que l'on pourrait trouver dans le territoire de cette co-
lonie.


Le gouverneur, les principaux magistrats , et les membres de la
législature sont choisis par les habitans libres en la manière accou•
tumée , et tous les officiers de justice et ceux chargés de quelque
département de la puissance exécutive sont élus annuellement par
les gouverneur et compagnie, ou par les chambres haute et basse de
l'assemblée. Tous les actes publics et judiciaires qui s'intitulaient pré-
cédemment au nom du roi , s'intitulent actuellement au nom des
gouverneur et compagnie. Les sermens (l'obéissance , de fidélité, et
ceux que l'on prête pour les différons offices, sont faits confori ni


-ruent aux principes de la révolution. Le gouverneur , dans sa qua'
lité législative , n'a pas le droit négatif sur les actes passés dans les


deux chambres, mais il a seulement une voix en commun ave c les
autres magistrats.


DES fTATS-UNIS. 35r
L'état est divisé en cinq comtés dans chacun desquels il y a une


plaids communs, et des sessions générales de paix, qui se
cour de


chaque année , pour l'expédition de toutes les


ctiaeunsneesnntondecuaxpiftoaliesseh
quaigs'élèvent dans leur ressort. Il y a appel de


ces cours à la cour
supérieure de judicature, à la cour d'assises, et


à la cour criminelle générale (i) , dont la juridiction s'étend sur
tout l'état, et qui siégent


aussi deux fois l'année dans chaque comté:


la
constitution n'admet d'établissemens religieux que ceux qui dé-


pendent du choix volontaire des individus. Tous les hommes qui
font profession de reconnaître un Etre suprême sont également pro-,
té.gés par les lois , et aucune secte particulière ne peut prétendre à la
prééminence.


Partie quinzième des Lettres-Patentes de la quinzième année
du règne du roi Charles II.


CHARLES par la grâce de Dieu, etc. ;it tous ceux qui ces
nté salut. Attendu que nous avons été infbrinés*prsentes verro ,


par la pétition de nos ornés et féaux sujets, Jean Clarke,
pour Benjamin Arnold , Guillaume Brenton, Guillaume Co-
dington, Nicolas Easton , Guillaume Boulston, Jean Porter,
.Tean Smith, Samuel Gorion , Jean Wickes, Roger Williams,
Thomas Olney, Grégoire Dexter, Jean Cogeshall, Joseph.
Clarke, Randall Houlden , Jean Greene, Jean Roome , Sa-
muel Wildbore, Guillaume Field , Jacques Barker, Richard
Tew, Thomas Harris et Guillaume Dyre, et le reste des ac-
quéreurs et des habitons libres de notre 11e, appelée Rhode-
Island, et du reste de la colonie des Etablissemens de Provi-
dence dans la haie de Narraganset, faisant partie de la Nou-
velle-Angleterre en Amérique; que suivant avec un esprit
de loyauté et de paix leurs sages, sérieuses et religieuses in-
tentions de s'édifier pieusement eux-mêmes, et de s'édifier
les uns les autres dans la sainte foi chrétienne et dans son
culte, d'après leur pleine et entière persuasion, comme aussi


(1) Le nom anglais de cette cour est encra gaol dclivery , c'est-et-dire courgénérale pour vider les prisons : elle juge tons les prisonniers arrêtés depuis sadernière session, et les prisons sont effectivement vidées, lorsque la sessionhuit.




DES ÉTATS-UNIS. 53
avec une pleine liberté en matière de


,tseti cniieileailsa vraie piété justement fondée sur les prin,
nos suie


d'i)es de l'évangile, sera pour la souveraineté le gage de la
plus grande et de la meilleure sûreté, et inculquera clans le
coeur des hommes les plus fortes obligations pour la véri-


tibslaecZyza,uctiét:e voulant encourager l'entreprise et seconder
les .espérances de nos susdits amés et féaux sujets, leur assu-
rer lé libre exercice et la libre jouissance de tous leurs droits
civils et ertseligeitelteixti,r coàenuséx appartenans , en qualité de nos


conserver cette liberté dans la vraie foi
ca lniirééstiseilijne et dans le culte de la divinité , dont ils ont re-
cherché la jouissance par un voyage aussi pénible, et avec
un esprit de paix et de loyale soumission envers les rois nos
prédécesseurs etaïeux, et envers nous-mêmes; et attendu que
parmi les peuples et les habitans de cette colonie , il y a des
personnes qui ne peuvent pas, d'après leur manière de pen-
Sei. particulière , se conformer à l'exercice public de la reli-
gion selon la liturgie, la forme et les cérémonies de l'église
anglicane , prêter ni signer les articles et sermens exigés
en faveur de cette église; mais qu'à raison du grand éloigne-
ment, nous espérons que cette exception ne nuira joint à
l'unité ni à l'uniformité établies et maintenues dans notre
nation ; nous avons en conséquence jugé à propos, et par les
présentes nous publions , accordons , ordonnons et décla-
rons que notre volonté et notre bon plaisir royal sont comme
il suit :


Que personne dans ladite colonie ne pourra désormais,
dans aucun temps, être molesté, puni , inquiété , ni appelé
en cause d'aucune manière, pour aucunes différences d'o-
pinion en matière de religion, pourvu qu'il ne troub l e pas
la tranquillité de ladite colonie ; niais que toutes et chacune
personnes, à commencer de ce jour, et dans tous les temps,
par la suite, auront la pleine et entière liberté (le jugement
`edtancsle tocuonte léscience en matière de religion , et en jouiront


,te.


_pour se porter à la licence et à la profa


l'é endue de pays déterminée ci-après, en se
csoeatititudetisilii, u
jr


sbaenttépaisiblement et tranquillement, et n'usant de


par des actes de violence; et ce, nonobstant toutes lois ,
nation , ni pour faire tort aux autres , ou troubler leur repos


i


n G. ,,:iuses y contenus, ou qui y seront irsérésT


(5. )303LlOTP:cil


-r
,.)J2 CONSTITIITJONS
de gagner et de convertir les pauvres et ignorans
naturels du pays à la sincère profession de cette même fo:,
et de ce même culte , et à l'obéissance pour l'une et l'autre;
ils s'étaient non-seulement transportés hors du royaume
d'Angleterre en Amérique, avec le consentement et rencou,,
ragement des rois nos prédécesseurs et aïeux ; mais


encore
que depuis leur arrivée et après leur premier établissement
parmi nos autres sujets dans ces contrées, pour éviter la dis-
corde et les maux sans nombre qui en auraient résulté Peur


anos susdits utres sujets qui ne pouvaient pas tolérer dans
ces contrées éloignées leurs opinions différentes en matière
de religion , et pour remplir ces différentes vues, ils avaient
de nouveau et avec regret quitté leurs habitations et leurs
établissemens; et que, avec des peines, des voyages, des ha-
sards et des travaux excessifs, ils s'étaient transportés au mi-
lieu des Indiens naturels du pays, qui, comme nous en
sommes informés, sont les plus puissans princes et peuple de
cette contrée;


Que , favorisés dans leurs travaux et dans leur industrie
par la Providence (dont leur établissement a pris le nom ), ils
ont non-seulement été conservés d'une manière admirable,
niais qu'ils ont augmenté en nombre et ont prospéré, et qu'ils
ont acquis et possédé, par le consentement desdits naturels
du pays , et par la vente qui leur en a été faite par eux, les
terres, îles, rivières et rades qu'ils ont pu désirer, ce qui les a
mis et met en état d'établir des habitations, de construire des.
vaisseaux, de fournir du merrain et autres marchandises, et
leur donne des commodités à tous égards pour commercer,
notamment avec nos colonies méridionales , et qu'ils peu-
vent beaucoup étendre le commerce de notre royaume, et
augmenter les territoires qui en dépendent, puisqu'ils ont
engagé, par leur voisinage et les liaisons d'amitié qu'ils ont
contractées avec le grand corps des Indiens de Narraganset,
ces mêmes Indiens à se soumettre à nous, eux , leurs peuples
et leurs terres, de leur plein et libre consentement : ce qui
peut , comme ils l'espèrent, avec le temps et la bénédiction'
de Dieu sur leurs efforts , établir le fondement certain du
bonheur pour toute l'Amérique ;


Et attendu que dans leur humble adresse ils ont librement
déclaré qu'ils désirent et se flattent dans leur conscienc e (le
prouver,si on le leur permet, par une expérience éclatante,
qu'un état civil peut subsister et être très-florissant, Par°




351. CONSTITtiTtONS
par la Suite, et nonobstant tons usages et coutumes quel-
conques de ce royaume à ce contraires.


Et, a fin qu'ils puissent être le mieux possible en état de dé-
fendre leurs justes droits et libertés contre tous les ennemis de
la foi chrétienne, et contre tous autres à tous égards, nous
avons en outre jugé à propos, et sur l'humble pétition des
personnes susdites, il nous plaît gracieusement de déclarer:


Qu'ils auront le bénéfice de notre dernier acte d'indem-
nité et de libre . pardon , et en jouiront comme en ont joui
nos sujets de nos autres domaines et territoires.


Et nous les créons et formons en un corps politique et
régulier, avec les pouvoirs et priviléges ci-après mention-
nés ; en conséquence voulons et nous plaît, et de notre
grâce spéciale, certaine science et propre mouvement, nous
avons ordonné, établi et déclaré, et par ces présentes, nous
ordonnons, établissons et déclarons pour nous, nos hoirs et
successeurs :


Que lesdits William Brenton, William Codington, Ni-
colas Easton, Bénédict Arnold, Boulston , John
Porter , Samuel Gorton , John Smith , John Wickes , Roger
Williams, Thomas Olney , Grégoire Dextcr, John Goges-
bail , Joseplz Clarke, Randon FIoulden , John Greene, John
Roome, William Dyre, Samuel Wildbore, Richard Tew, ,
William Field , Thomas Harris, James Barker Rains-
borrow..... Williams, et John Nickson , et tous autres qui
sont actuellement ou qui seront par la suite admis habita us
libres de la compagnie ou société de notre colonie des éta-
blissemens de Providence dans la baie Narraganset, Nott-
velle-Angleterre, seront, à commencer de ce jour, et dans
tous les temps par la suite, un corps régulier et politique de
fait et de nom , sous la dénomination de gouverneur et com-
pagnie de la colonie anglaise de Rhode-Island et des établis-
semens de Providence dans la Nouvelle-Angleterre en Amé-
rique; et que, sous cette même dénomination , eux et leurs
successeurs auront et pourront avoir une succession per•
pétuelle; seront et pourront être habiles et capables de
toutes poirrsuî'es, selon les lois; qu'ils pourront plaider,
tant en défendant qu'en demandant, être attaqués en jus-
tice, et s'y défendre dans tous procès, causes, discussions,
matières, actions ou choses publiques ou particulières, de
nature ou d'espèce quelconques, et aussi d'avoir, prendre,
posséder, acquérir et acheter des terres, tenures, héritages,


»ES ÉTATS-UNIS.
355


biens ou cheptels, et les louer, concéder, léguer, aliéner,
troqu er , vendre et en disposer à leur gré et selon qu'ils
-aviseront bon être , comme le peuvent. légitimement.faire
nos autres loyaux sujets de notre royaume d'Angleterre , ou
toute corporation et corps politique d'icelui. .


U npourront
Que lesdits gouverneur et compagnie, et leurs successeurs


a avoir et auront dans tous les temps parla suite.,
séeau commun pour s'en servir et en user pour toutes ma-
tières, clauses , choses et affaires quelconques d'eux Mt de
leurs successeurs; et qu'ils pourront changer, rompre ce
sceau , et en faire un nouveau dans un temps quelconque,
selon leur volonté et plaisir, et selon qu'ils le jugeront à
propos.


Et de plus, nous voulons et ordonnons, et par ces pré-
sentes nous déclarons et établissons pour nous , nos hoirs et
successeurs : que pour mieux ordonner et conduire les in-
térêts et affaires de ladite compagnie et de leurs successeurs,
il y aura un gouverneur, un deputé gouverneur et dix assis-
tans, qui seront, à des époques déterminées, établis, élus
et choisis dans le nombre des habitons libres de ladite com-
pagnie existons alors, de la manière et selon les formes qui
seront ci-après réglées par ces présentes, lesquels susdits
officiers appliqueront leur attention et leurs soins à dis-
poser, le mieux possible, et à bien ordonner les intérêts et
les affaires de ladite compagnie , tant pour les terres et les
héritages qui lui seront concédés , comme il sera dit ci-après,
que pour les mettre en valeur, et pour le gouvernement de
cette colonie.


Et pour pourvoir à la meilleure exécution de notre bon
plaisir et de notre volonté royale à ce sujet, nous assignons,
nommons et établissons pour nous, nos hoirs et successeurs,
le susdit bénédict Arnold , pour être le premier et actuel
gouverneur de ladite compagnie, ledit William Brenton
pour être député gouverneur, et lesdits William Coulston ,
John Porter, Roger Williams , Thomas Olney, John Smith,
John Greene , Job Cogeshall , James Barker , William Field
et Joseph Clarke, pour être les dix assistons actuels de ladite
compagnie , et pour demeurer respectivement dans lesdites
charges jusqu'au premier mercredi du mois de mai prochain.


Et de plus , nous voulons, et par ces présentes nous or-
donnons et accordons pour nous, nos hoirs et successeurs,
que le gouvernement de ladite compagnie en exercice, ou


23.




55G CONSTITUTIONS
eu cas d'absence du gouverneur pour maladie ou autre.
cause, mais avec son agrément et sa permission, le député
gouverneur en exercice devra et pourra , à des :époque&
fixées, et dans toutes occasions qui l'exigeront, ILOD ner ses
ordres pour . convoquer ladite compagnie , et• l'assembler à.
l'effet (le consulter sur ses intérêts et ses affaires, et y aviser.
Et' deux fois chaque année régulièrement, le premier
mercredi du mois de mai et le dernier mercredi du mois.
d'octobre, ou plus souvent, si les cil'constances l'exigent ,
les assistans et ceux des habitons libres de ladite compagnie
(. dont le nombre ne sera pas an-dessus de six pour Newport,
quatre pour chocunedes villes de Providence, Portsmouth
et Warvik , et deux pour chacune des autres bourgades,
-villes ou cités; qui seront élus et députés pour s'y rendre à
ces époques, par la pluralité (les habitons libres de leurs
villes, cités ou bourgades respectives pour lesquelles ils se-
ront élus ou députes, auront une assemblée générale pour
Consulter, aviser et décider sur les intérêts et affaires de la.
(lite compagnie et (le ses établissemens.


Et de plus, de notre gràce spéciale, certaine science et
propre mouvement, nous donnons et accordons auxdits
gouverneur et compagnie de la colonie anglaise de llho-
de-Island , et (les établissemens de nProvidece dans la Nou-
velle-Angleterre, en Amérique, et .s.tà leur -uccesseurs , que
le gouverneur, ou en son absence, et avec sa permission, le
député gouverneur de ladite compagnie en exercice, les
assistans et ceux (les habitons libres de ladite compagnie
qui auront été élus ou députés, comme il a été (lit ci-des-
sus, ou tous ceux (l'entre ces députés qui seront présens à
la ,susdite convocation , s'intituleront Assemblée générale, et
que tous, ou la pluralité des présens , parmi lesquels doi-
veut toujours être le gouverneur ou le député gouverneur,
et six des assistans au moins, pour former dans cette classe
le nombre de sept, auront, en vertu de ces présentes qui
lçs leur accordent, pleins pouvoir et autorité d'indiquer et
changer par la suite les jours, les temps et les lieux de la
convocation et de l'assemblée générale, comme ils le lug e


-ront à propos, et de *choisir, nommer et établir toutes et
autant tic personnes qu'ils jugeront à propos , et qui vou-
dront l'accepter pour être habitons libres de ladite compa-
g, nie et corps politique, et de les y admettre, d'établir tels of-
lices,. d'entre tels officiers, et d'accorder telles commissions




DES iTATS-.UNIS. 337
qu 'ils jugeront Utiles et nécessaires pour ordonner, gérer et
expédier les affaires desdits gouvernenr et compagnie, et (le
leurs successeurs, de faire, ordonner, établir ou abroger,
à telles époques que ce soit, tontes lois , statuts, ordon-__
minces et réglernens, formes et étiquettes de gouvernement
et de magistratures, qui leur paraîtront convenables pour le
bien-être et l'avantage de ladite compagnie, pour l'adminis-
t•ation et le bon ordre (les terres et (les héritages, dont la
concession sera ci-après mentionnée, et pour le gouverne-
ment et le bon ordre des habitons présens et futurs de ladite
colonie, pourvu que ces lois, ordonnances et constitutions
ne soient point contraires et ne répugnent point aux lois de
notre royaume d'Angleterre , mais qu'elles y-soient aussi con-
formes que faire se pourra, relativement à la nature et à la
constitution du pays et du peuple de cette colonie; nous
leur donnons aussi le pouvoir d'ordonner, diriger , érigea ct


e. ;établir, comme ils le jugeront .à propos , et dans les houx
-qu'ils désigneront, dès ' cours de justice, pour enteutireet
connaître (le toutes actions, cas, matières et choses-411i or...
riveront dans ladite colonie et lesdits établissemens, et 'qui
seront en litige, et de tout ce qui en dépendra , de distie-' •
guer et fixer les différens noms et titres ,•devoirs , pouvoirs
et limites des différentes cours, (les- ,différentes charges, ('t
des différens officiers:inférieurs et supérieurs, de détermi-
ner et fixer des formes de sermens ou attestations' qui no
répugneront pas, niais qui seront au


-Contraire, ainsi qu'il
a été dit ci - dessus , aussi conformes que faire se pourra ii nn '(.
lois et aux statuts de ce royaume; et , après les avoir
terminées, comme ils le jugeront convenable , d'exiger ,
pour Iégitimei• fadministrtition (le la justice et l'exécution
des fonctions des différent


'1 • "i férentes charges emplois is ( con -
fiance, que ces sermetts soient prêtés,. et ccs attestations
(teitées par les personnes que ces formalités regardero ut
1:espectivement ; (le régler et ordonner les formes de toutes
les élections aux charges et aux emplois de confiance ; de
prescrire, limiter et distinguer dans les limites et bornes ci,
a près mentionnées , le nombre et la circonscription de ton,.
tes les bourgades, villes ou cités, qui , n'étant pas expres-
sémentunt nominées par ces présentes , auront pourtant le
Ilroit-d'élire et d'envoyer des habitons libre; à ladi te assent..
bléç


• I
• 1. •bknet4 c ; e ot( onnei , diriger et autoriser la pronon,


dation des amendes, et ce prisonnemens•, COrifortuément




353
CONSTITUTIONS


aux lois et à la raison , et leur exécution, ainsi que l 'exécu-
tion des autres peines pécuniaires ou corporelles sur les
criminels et délinquans , suivan t


l'usage des autres corpora.
tiens de notre royaume d'Angleterre; et aussi de pardonner,
commuer, changer, révoquer , ou annuler, sous leur sceau
commun, ou autrement, Jes amendes, emprisonnemens ,
sentences, jugeinens et condamnations




''


, comme ils le juge,
ront à propos; afin que, par ce moyen, notre dit peuple et
nos dits habitans de ladite colonie, puissent être si religion_
somma, paisiblement et civilement gouvernés que par leur
bonne vie, et par le bon ordre de leur société, ils puissent
inviter et gagner les Indiens naturels du pays, à la connais-
sance du seul vrai Dieu, sauveur du genre humain, et à lui
obéir; voulant, commandant et requérant, et , par ces pré-
sentes, pour nous, nos hoirs et successeurs, ordonnant et
établissant : que toutes les lois, statuts , ordonnances et ré-
glemens, instructions, directions ou ordres qui seront faits
et donnés par les gouverneur, député gouverneur, assistans
et habitans libres , ou tel nombre compétent d'entre eux,
comme il a été dit ci-dessus, et publiés par écrit, revêtus (le
leur sceau commun , seront dûment et soigneusement gar-
dés , observés , remplis et exécutés , selon leur véritable
sens et intention. Et nos présentes Lettres-patentes , ou les
copies ou ampliations d'icelles, seront dans tous les temps
envers nous, nos hoirs , et successeurs un warrant suffi-
sant, et une suffisante décharge pour autoriser tous et tels
officiers supérieurs ou inférieurs qu'il appartiendra, à met-
tre lesdites ordonnances, lois, statuts , réglemens , instruc-
tions et directions à exécution.


Et de plus, nous voulons, et tel est notre bon plaisir, et
par ces présentes, pour nous, nos hoirs et successeurs, nous
établissons et ordonnons: que, une fois chaque année dans
la suite, savoir, le susdit premier mercredi du mois de mai,
dans la ville de Newport, ou ailleurs, en cas de nécessité
urgente, le gouverneur, le député gouverneur, les assistans
et autres officiers de ladite compagnie, ou ceux d'entre eux
que l'assemblée générale jugera à propos, seront choisis (le
nouveau pour l'année suivante, dans ladite cour ou assem-
blée générale, dont la session commencera à cette époque,
par la pluralité des habitans libres de ladite compagnie alors
existons et présens. Et s'il arrive que les gouverneur, député
gouverneur et assistans actuellement nommés par ces pré.


DES ETATS-UNIS, 559


tes ou
ceux qui seront choisis par la suite à leur place ,


senou aucun d'eux, ou aucun autre des officiers de ladite corn-


p enie meurent, ou soient destitués de leurs offices , quels
qu ,„i ls soient, avant ledit jour d'élection générale, ( et nousdéclarons, par ces présentes, qu'ils pourront être destitués
par les gouverneur, assistans, et par la compagnie, on par
la pluralité d'iceux , assemblés, comme il a été (lit ci-devant,
dans une desdites cours publiques, pour mauvaise conduite,
et pou r de simples vices qui leur ôteraient la considérationdue à leur état, sans même avoir commis de véritables
crimes) alors , et dans tous cas pareils, lesdits gouverneur,
député gouverneur, assistans et compagnie, ou .la .pluralité
d'iceux réunis, comme il a été dit ci-devant, dans:une (le
leurs assemblées générales , pourront légalement, et devront
procéder à une nouvelle élection , d'un ou de plusieurs sujets
de ladite compagnie, à la place de l'officier ou des officiers
morts ou destitués selon leurs réglemens; et immédiatement
après , qu'il aura été ainsi fait une nouvelle élection dun
gouverneur,-d'un député gouverneur, d'assistans, ou de tout
autre officier de ladite compagnie, en la manière et selon les
formes susdites, les autorités, offices, et pouvoirs donnés
aux ci-devant gouverneur, député gouverneur , ou autres
officiers ainsi destitués , et à la place de qui on aura élu, se-
ront annulés, et cesseront pour tels et chacun d'eux respec-
tivement. Pourvu toujours , et telle est notre volonté et notre
bon plaisir, que , tant ceux qui sont, par ces présentes , ac-
tuellement nommés gouverneur, député gouverneur et assis-
tans de ladite compagnie, que ceux qui leur succéderont, et
tous les autres officiers nominés et choisis , comme il a été dit
ci-dessus, avan t de commencer les fonctions de lears.charges
et emplois respectifs, s'engageront solennellement Par ser-
ment ou autrement à remplir dûment et fidèlement leurs
devoirs, dans l'ours différens offices ou emplois, devant la
personne ou les personnes qui seront nommées-ci-après par
ces présentes, pour les recevoir ; en conséquence, ledit Bé-
nedict Arnold, qui a été nommé ci-dessus et établi gouver-
neur actuel de ladite compagnie , prendra le susdit engage-
ment, par-devant William Brenton , ou par-devant deux des
assistons de ladite compagnie , à qui nuits donnons , par ces
présentes, pleins pouvoir et autorité de l'en requérir , et de
le recevoir : et ledit William Brenton , ci-dessus . nominé et
institué député gouverneur actuel de ladite compagnie, ),




560. e.àierirtftloNS.
cira le susdit engagement par-devant ledit Bénédiet Arnold
ou par•evant deux assistans de ladite compagnie, à qui ndti
don non ., par ces présentes, pleins pouvoir et autorité
le requérir et recevei•; et lesdits William Boulston , John
Porter, Rbger Williams , Thoniàs Olney, John Smith , Joh,
Greene ; John Cogeshall , James Barker, William Field, e tJoseph Clarke, qui sont ci-dessus nommés et établis assistons
actuels de ladite compagnie, prendront le susdit engage-
ment, relatif à leurs places respectives , par-devant lesdits
liénédiet 'Arnold , et William Brenton , ou l'un d'eux , à qui
nous donnons respectivement , par ces présentes , pleins
pouvoir et autorité de les requérir, administrer et recevoir:
et de , nous voulons , et tel est notre bon plaisir , que
tous et'cliacuns autres gouverneur, ou député gouverneur,
qui 'serein élus ou choisis d l'avenir , en vertu de ces pré-


pl
enteS :, 'prennent les susdits engagemens par-devant deux ou
itS'des 'ossistans 'de ladite compagnie en exercice , à qui


nous 'dermons , par . ee's 'présentes, pleins pouvoir et autorité
'de les requérir, administrer et recevoir : et lesdits assistans
iet chacun d'eux , et tous et chacuns autres officiers , qui
:!'ereilt dans la suite élus owchoisis -en vertu -de ces présentes,
prendront ; chacun dans lent' temps , les susdits engagemens
relatifS ,à leurs places respectives, devant les gouverneur et
député gouverneur en exercice, auxquels susdits 'gouverneur
et .déptité•gonverneur, nous donnons en conséquence pleins
pouvait: et autorité de les requérir, administrer et recevoir.


Et pareillement, pour nous , nos hoirs et successeurs,
notis concédons et octroyons auxdits gouverneur et com-
pagnie, et à leurs successeurs , par ces présentes : que pour
; maintenir la paix et le bon ordre dans le gouvernement (les-
dits . étahlissemens , les gouverneur, député gouverneur ,
-assistons, et tous autres officiers et ministres de ladite com-
raeie, pourront légitimement et devront oser, exercer et
'mettre à exécution dans l'administration (le la justice et dans
l'exercice- 'du gouvernement (lesdits établissemens , telles
méthodes, réglemens, ordonnances et directions, ( non con-
traires et ne répugnant point aux lois et statuts de -notre
royaume ) qui ont été jusqu'à présent données, usitées et
accoutumées dans les circonstances respectives ; . et ce , jusqu'à
ee (ine.Pa'r Io 'prochaine ou par quelqu autre assemblée géné-
rale il ait été spécialement pourvu aux cas susdits.


Et de plus , pour nous, nos hoirs et- successeurs : nous


DES ÉTATS•UNIS. 36 t
ce cédons et octroyons, par ces présentes , auxdits gou-
verneur et compagnie , et à leurs successeurs , que leditgouverneur , ou , en son absence , le député gouver-
peur, , et la pluralité desdits assistons en exercice, pourront
légalement et devront, dans tous les temps où l'assemblée
générale ne siégera pas, nommer et établir, tous et tels
commandons, gouverneurs et officiers militaires qui leur pa-
raîtront nécessaires, pour commander, conduire et exercer
les habitans desdits établissemens à la guerre, et pour la dé.
fense et la sûreté desdits établissemens , et que tous et cha-
cun de ces commandons ;gouverneurs et officiers militaires
qui auront été nommés et établis, comme il a été dit ci-des-
sus, par le gouverneur, ou, eu son absence, par le député
gouverneur et six des assistans , et par la-pluralité (les habi-
tons libres de ladite compagnie présens à quelqu'une des
assemblées générales, pourront légalement et devront, cha-
cun selon la teneur de leurs commissions et instructions t'es,.
pectives , assembler, exercer à manier les armes et aux évo,
lutions, équiper, et mettre sur le pied militaire les habitans
de ladite colonie, pour leur défense et sûreté seulement ;
qu'ils pourront et devront commander et conduire lesdits
habitons, et rencontrer, repousser, résister par la 'force des
armes, tant par mer que par terre, tuer, détruire, par tolites
voies , entreprises et moyens convenables , toutes et telles
personnes qui , dans quelque temps que ce soit par la suite,
tenteraient ou entreprendraient de détruire , envahir.„en-
dommager ou troubler resdits'habitanS ou établissemens, et:
d'exercer la loi martiale dans les cas seulement d'absolue né-
cessité ; commue aussi de prendre et surprendre par tous
moyens et voies quelconques, toutes e - telles personnes,
avec leurs vaisseaux, a nues et munitions-, .et autres effets de
ces personnes qui envahiraient on tenteraient d'une manière
hostile de détruire lesdits établissemens , et (le faire du mal
cu du tort aux habitons ; qu'ils pourront légitimement et de-
vront, s'ils en ont une juste cause attaquer et détruire les In-
diens naturels du paYs, et tous autres ennemis de ladite colonie.


Nous voulons • néanmoins et tel est notre bon plaisir , et
nous déclarons par ces présentes, pour le repos de nos colo-
nies dans la Nouvelle-Angleterre : qu'il ne sera pas permis à
n otre dite colonie de Rhode-Island , et (les établissemens de
Providence dans la Nouvelle-Angleterre , d'attaquer les na-
t "rels du pays, habitons dans les bornes et limites de ladite




362 :CONSTITUTIONS
colonie, sans en 'donner avis aux autres susdites colonies,
sans avoir leur consentement. Et il est déclaré par ces pré-
sentes que nos autres colonies ne pourront pas légitimement
attaquer ni molester les Indiens naturels (lu pays, ou tous
autres habitans clans les bornes ou limites ci-après men-
tionnées (tous lesdits habitans s'étant soumis à nous , et
étant pris par nous sous notre protection spéciale ) sans la
connaissance et le consentement des gouverneur et compa-
gnie de notre dite colonie de Rhode-Island, et des établisse_
mens de Providence.


Et de plus, nous voulons, et tel est notre bon plaisir, et
par ces présentes, nous déclarons à tous les rois, princes,
et états chrétiens : que si quelque personne qui sera par la
suite de ladite compagnie ou desdits établissemens, ou toute
autre personne, en vertu de quelque commission (lesdits
gouverneur et compagnie, alors existons, dérobait ou pillait
sur terre ou sur mer, faisait quelque tort ou mal, ou quel-
que hostilité illégale dans quelque temps que ce soit à aucun
des sujets de nous, de nos hoirs ou successeurs, ou à aucun
des sujets de quelque prince ou état allié pour lors avec
nous , nos hoirs et successeurs : sur la plainte (l'une telle


j
insulte ou tort bits à quelque prince ou état, ou à leurs su-
ets , nous. , nos hoirs et successeurs , nous ferons publier


dans toutes les parties de notre royaume d'Angleterre une
proclamation à cet effet, pour que la personne ou les per-
sonnes qui auraient commis ce vol ou qui auraient ainsi
pillé, aient à faire , dans un temps fixé par ladite proclama-
tion, pleine et entière restitution et satisfaction des insultes
faites, ou des torts commis, de manière que lesdits princes
ou autres ainsi plaignons soient pleinement satisfaits et con-
tons : et si la personne ou les personnes qui auraient com-
mis le vol ou qui auraient ainsi pillé, ne font point satisfac-
tion en conséquence, nous , nos hoirs ou successeurs, nous
mettrons cette personne ou ces personnes hors de notre
obéissance et protection ; et alors il sera légitime et libre à
tout prince ou autre de poursuivre hostilement tous ces dé-


. linquans, et chacun d'eux , tous et chacun de leurs procu-
reurs, aidons, fauteurs ou conseillers en cette qtialité.


Pourvu aussi , nous le voulons expressément, et tel est
notre bon plaisir , et par ces présentes, pour nous, nos
hoirs et successeurs, nous ordonnons et établissons : que
ces présentes n'empêcheront en aucune manière aucun


DES ETATS–UNIS. 365


nos amés sujets de pratiquer et exercer le commerce de lapêche sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre en Amérique;
;nais que tous et chacuns d'eux , auront pleinement et en-


tièrement le pouvoir et la liberté de continuer et pratiquer
' le commerce


de la pêche sur lesdites côtes , dans toutes les
niers adjacentes , ou dans tous les bras de mer ou d'eau
salée , rivières et criques où ils ont accoutumé de pêcher ,
et de bàtir et établir sur les plages appartenant à ladite co-
lonie et auxdits établissemens, tous les quais, chantiers ou
ateliers nécessaires pour saler, sécher et garder le poisson
qu'ils auront pris ou trouvé sur cette côte.


Et de plus , pour encourager les habitans de. notre dite
colonie et de- nos établissemens de Providence, à établir la
pêche de la baleine , tous ou chacun d'eux qui auront har-
ponné un dubertus (t) ou tout autre grand poisson , pour-
ront légitimement les poursuivre sur cette côte, et dans
toutes les baies, rivières , anses, et plages en dépendant,
et les y tuer et préparer pour leur plus grand avantage , sans
être molestés, lorsqu'ils ne feront aucuns dégât ou tort vo-
lontaires; et ce, nonobstant toutes clauses contenues clans
ces présentes , et toutes autres choses ou dispositions à ce
contraires.


Et de plus aussi , nous voulons gracieusement , et décla-
rons par ces présentes : que si quelques-uns des habitans
de notre colonie entreprend de planter des vignes ( le sol et
le climat paraissant tous deux concourir naturellement à
la production des vins ) , ou a l'adresse de découvrir des
bancs de pêcheries , au-dedans ou au-dehors de ladite co-
lonie , nous leur donnerons et accorderons à ce sujet tous
encouragemens dus et convenables , comme à . nos autres
suj ets en pareil cas.


Et (le plus , de notre plus ample grâce, certaine science
et pur mouvement, nous avons donné et accordé , et par
ces présentes, pour nous, nos hoirs et successeurs, nous
donnons et accordons auxdits gouverneur et compagnie de
-la colonie anglaise de Rhode-Island et des établissemens
de Providence dans la baie Narragansett , Nouvelle-Angle-
terre en Amérique, et à tous ceux qui y habiteront, et à


(1) Dit/g/lus est un ancien nom donné par les Anglais à une espèce de
baleine.




564 CONSTITUT1ON'S
toutes personnes qui y commerceront, et à toutes et telles
personnes qui y seront ou devront être ha bilans libres de
ladite colonie, pleins pouvoir et autorité , à toutes époques,
et dans tous les temps -à , de prendre , embarquer.,
transporter, et emmener bers de nos royaumes et domaines,
pour la culture et la défense de ladite colonie, tous et tels
de nos amés sujets on étrangers, ,qui voudront de leur bon
gré les accompagner dans ladite colonie et lesdits établisse-
mens , à l'exception des Êersonnes qui en seront empêchées
par nous, nos


• ioirs et successeurs, ou en vertu de quelques
lois ou statuts de notre royaume; et aussi d'embarquer,
transporter tous et toutes espèces d'effets , cheptels, mar-


tlises-et autres choses quelconques, qui seront ou pour-
ront être utiles ou nécessaires pour lesdits etablissemens ou
pour leur défense, et qui pourront être transportés selon
les usages, et ne seront prohibés par aucunes lois ou statuts


-de notre royaume , en acquittant-et payant à nous, nos hoirs
et successeurs, tous les droits, douanes et subsides, qui de-
vront être payés ou payables pour lesdits effets.


Et de plus , nous voulons, et tel est notre bon plaisir, et
par ces présentes, pour nous , nos hoirs et successeurs,
nous ordonnons , déclarons et accordons auxdits gouver-
neur et compagnie , et à leurs successeurs : que tous et
chacun (le nos sujets., de nous , de nos hoirs et successeurs
qui se sont déjà transportés et établis dans notre dite co-
lonie et nos dits établissemens de Providence, ou qui par la
suite iront habiter dans ladite colonie , et tous et chacun de
leurs enfans qui y seront nés, ou qui seront nés sur mer en y
allant ou en en revenant, auront et jouiront de toutes les
libertés et immunités de nos sujets libres et naturels, dans
tous les domaines (le nous , de nos hoirs et successeurs , à
lotis les égards et suivant toutes les dispositions et clauses
quelconques, comme si tous et chacun d'eux étaient nés
dans notre royaume d'Angleterre.


Et de plus, sachez que de notre plus abondante grâce,
certaine science et pur mouvement, nous avons donné, ac-
cordé et confirmé, et par ces présentes , pour nous, nos hoirs
et successeurs, nous donnons, accordons et confirmons aux"
dits gouverneur et compagnie et à leurs successeurs, toute
cette partie de nos domaines dans la Nouvelle Angleterre
en Amérique, con tcna n t' la baie Nahantick et Nanhygansett,
autrement dite Narragansett , et les contrées et parties


DES frr A TS- 565
tes , bornées. à l'ouest par le milieu ou le canaladjacentes, bornées


communément appelée la rivière de Pawca-
tuck , autrement dite. Pawcawtuck , et ainsi tout le long
Je. ladite rivière, en suivant le plus grand bras ou le
milieu de son canal et remontant dans la partie du nord
jusqu'à sa source, et. de-là par une ligne droite , tirée


'


vers le nord j nsqu
,


à ce qu'elle rencontre la ligne qui ter-
mine . au sud la colonie de Massachusetts; et bornées au
nord, par la susdite ligne frontière méridionale de ladite co-
lonie ou des établissemens de Massachusetts: la susdite par-
tie concédées'étend vers l'est , à trois mille anglais à l'est et
au nord-est des parties les plus est et nord-est de la susdite
baie.Narrag,ansett., en suiVant ladite baie depuis l'Océan jus-
qu'à l'embouchure de la rivière qui coule vers le sud , bai-
gnant la Ville deProvidence , et de-là en .suivan t la rive orien-
tale de ladite rivière ( que l'on nomme plus haut la rivière
de Seaeunk ) et remontant aux cataractes, appelées cata-
ractes de Patucket, qui sont à l'extrémité-la plus ouest de la
colonie de Plymouth ; et (lesdites cataractes par une ligne
tirée droit au nord„jusqu'à ce; qu'elle rencontre la ligne
frontière méridionale susdite de la colonie de Massachu-
setts, et est bornée au sud par l'Océan : et nous leur donnons
et confirmons en particulier les terres appartenantes à la
ville de Providenee, à Patuxit , Warwicke, Misquamma-
cock autrement dite Pawcatuck , et toute la partie du con-
tinent dans l'espace susdit, ensemble avec Rhode - Island ,
Illoke-Island, et tout le reste des îles et bancs de la baie
Narragansett, et 4ui bordent la côte dans le susdit espace
( et) exceptant seulement Pile des Pêcheurs , Fisher' s Island,)
ensemble avec toutes tèrres fermes , sols , terrains, havres,
ports , rivières , eaux, pêcheries , mines royales, et toutes
autres mines, minéraux, pierres précieuses , carrières, bois,
rochers, ardoises , et tous et chacuns autres biens de que'-
que espèce qu'ils soient, et aussi toutes juridictions, droits
régaliens, priviléges , franchises , prééminences , et hérita-
ges quelconques , dans lesdits espaces, limites , terres et lies-
susdites, appartenant à tous ou chacun d'eux , à quelque
titre que ce soit; pour les tenir et en jouir, par eux les
gouverneurs et compagnie et leurs successeurs à toujours, à
titre de concession, pour leur usage et leur avantage à eux-
nlêmes, et ceux de leurs associés habitans libres de ladite
colon ie , leurs hoirs et ayant - cause; et pour les tenir de




Par le roi lui-même; Per ipsum regem.


567
CONSTITUTIONS


nous, de nos hoirs et successeurs, comme mouvant du
teau d'Est- Greenwick clans notre comté de Kent, à simplefoi et hommage , et non point à titre de service personnel ,
à titre de service de chevalier. En acquittant et payant en con-
séquence à nous , nos hoirs et successeurs, seulement le dm_
quieme de toutes les mines d'or et d'argent qui y seront dé-
couvertes et exploitées, dans un temps quelconque , et ce,
pour tenir lieu et compensation de tous services , droits,
amendes, forfaitures, échues ou à écheoir, et de toutes pré_
tentions ou demandes quelconques qui seront faites ou pré-
sentées à nous, nos hoirs et successeurs à ce sujet: et ce,
nonobstant toutes concessions ou clauses à ce contraires ,
portées dans la dernière concession accordée au gouverneur
et compagnie de la Colonie de Connecticut en Amérique; la
susdite rivière Pawcatuck ayant été désignée, après beaucoup
de discussions, pour la limite fixe et certaine entre nos deux
susdites colonies , par leurs agens , qui sont encore conve-
nus que ladite rivière Pawcatuck , sera aussi autrement ap-
pelée, rivière Narogansett ou Narrogansett ; et que, pour
prévenir toutes disputes qui pourraient à l'avenir s'élever
sur ce sujet, elle sera toujours par la suite désignée, prise
et regardée comme étant la rivière Narrogancett, mention-
née dans notre dernière concession en faveur de la colonie
de Connecticut , pour être la limite orientale de cette
colonie.


Et de plus, nous voulons , et tel est notre bon plaisir:
que dans toutes affaires d'intérêt public qui pourront avoir
lieu dans notre colonie et nos établissemens de Providence,
et qui exigeront un appel, à nous, nos hoirs et successeurs,
pour le jugement de ces cas, ou redressement de ces griefs
dans notre royaume d'Angleterre, il soit permis aux habi-
tans de ladite colonie et desdits établissemens de Provi-
dence, de passer et repasser librement, sans avoir besoin
de permission et sans être molestés, dans et par le reste de
nos colonies .anglaises , pour leurs besoins civils ou légiti-
mes, de communiquer, entretenir commerce, et trafiquer
avec tous habitans de nos autres colonies anglaises qui vou-
dront les y admettre, en se conduisant bien et paisiblement
parmi eux : et ce, nonobstant tous actes , clauses ou sen-
tences à ce contraires qui auraient été ou qui pourraient
être décernées dans aucunes desdites colonies.


Et enfin , pour nous, nos hoirs et successeurs, nous or-


DES ÉTATS-UNIS.


donnons et accordons par ces présentes, auxdits gouverneur
e t compagnie , et à leurs successeurs : que nos présentes
lettres-patentes seront stables, bonnes, efficaces et valables
en toutes choses comme une loi , à tous égards, intentions
et effets quelconques, suivant nos véritables desseins et in-
tentions ci - devant déclarés clans lesdites présentes ; et;
qu'elles seront interprétées, réputées et jugées clans tous les;
cas de la manière la plus favorable au profit et à l'avantage
<lesdits gouverneur et compagnie, et de leurs successeurs ,
quoique mention . expresse, etc. En foi de quoi, etc. té -
min, etc.




e568 CONSTITUTIONS


NeoWleVyme. Vn,% WyVNAVY Vo. A, oe,l/WWWIYVVVVWNAWANWNWnVerNel•


CONSTITUTION


DE


CONNECTICUT.


Fxposé de la Constitution de Connecticut.


L'ilTAT de Connecticut est divisé en six comtés, et chaque
coi nté est subdivisé en un certain nombre de districts; cha-
gin district a le droit d'envoyer deux représentans à la cour
gén érale ou assemblée. La cour générale est composée de
den .x corps appelés chambre haute et chambre basse. La
dia ()libre haute est composée du gouverneur, du député-
gou yerneur et (le douze assistans on conseillers, et la cham-
bre basse est composée des représentans des différens di:-
trici ts. Cette cour a seule le pouvoir (le faire et d'abroger
les lois, d'accorder les levées d'impôts, de disposer des
terre s appartenant à l'état, aux districts, et même aux par-
tical fiers, d'ériger et d'instituer des tribunaux et des offi-
ciers suivant qu'elle le juge nécessaire pour le bon gouver-
neme lit du peuple, et aussi de faire rendre compte à toutes
cours , magistrats ou autres officiers pour mauvaise conduite
ou in auvaise administration ; et elle peut, pour de justes
motifs , les mettre à l'amende , les déplacer, les destituer,
ou les traiter .de toute autre manière, selon que la nature
des cas le requiert: elle peut aussi agir et procéder dans
toute a litre matière qui concerne le bien de l'état , excepté
pour Fe lection t lu gouverneur, du député-gouverneur, des
assistan: ;, (lu trésorier et du secrétaire, qui seront élus par
les habi tans libres à la cour annuelle d'élection, à moins
qu'il n'ai nive une vacance par mort ou pour autre cause après


; dans i ce cas, il sera pourvu au remplacement par


DES ÉTATS-UNIS.
369


la cour générale. Cette cour a aussi le pouvoir, pour des
ra isons qui ltji paraîtront suffisantes, d'accorder surséance,
(Fcltarge et .élargissement sur répit, dans les affaires Cl
Minelles et capitales. La cour générale a deux sessions fixes
lucite année,c les seconds jeudis des mois de tuai et d'oc-


tobre.
Le gouverneur, on, en son absence, le député-gouverneurs


peuvent convoquer l'assemblé<
' dans tout autre temps peur


ides cas nrgens. Le gouverneur , le député-gouverneur, les
assistans et le secrétaire sont élus annuellement le second
jeudi (le mai ; les représentans sont choisis de nouveau pour
chaque session fixe. Les juges et autres officiers de justice,
sont nom inés annuellement par la cour générale ; les mêmes
sont Ordinairement continués d'année en année, tant qu'ils
sont en état de servir, à• moins qu'ils ne se rendent coupa-
bles de mauvaise conduite. Les shériffs sont nommés par
les gouverneur et conseil , sans fixation de temps, et peu-
vent être destitués par la même autorité qui les a nommés.
Le gouverneur en exercice est capitaine - général de la mi-
lice ; le député•gouverneur , lieutenant-général; les autres
officiers généraux et les officiers supérieurs sont nommés
par la cour générale , et reçoivent leurs commissions du
gouverneur. Les capitaines et officiers subalternes sont choi,
sis par le suffrage de la compagnie, et de tous les !labiums
libres domiciliés dans l'arrondissement (le la compagnie, et
qui, mariés ou non, vivent dans leur ménage. Il faut que les
sujets ainsi choisis , soient approuvés par la cour générale,
et reçoivent leurs commissions du gouverneur avant de
pouvoir entrer en fonctions. Tous les officiers militaires
gardent leurs emplois tant qu'il plaît à l'assemblée., et ils
ne peuvent pas donner leur démission sans la permission
du capitaine - général, sous peine de faire le service de
simples soldats.


La manière d'élire les gouverneur, député-gouverneur,
assistans, trésorier et secrétaire, est que les habitans libres
des différens districts s'assemblent le lundi qui suit immé-
diatement le premier mardi dut mois d'avril de chaque année
(jour fixé par la loi pour 'ces élections, et aussi pour celle
(les représentans), et donnent leurs suffrages aux sujets
qu'ils choisissent pour chacun de ces Offices respectivement,


écrivant les noms desdits sujets sur un morceau de pa-
tifer; ces suffrages sont meus et cachetés par un consta-
.ti
--- TOUE y . 24




5-,ne coNsTrruTtoNs
hie (I), dans l'assemblée des habitans libres ;* on fait un pa-
quet séparé des suffrages pour chaque office ; on écrit sur le
paquet le nom du district , et celui (le l'office ; et tous les
paquets sont envoyés par les représentans à la cour géné-
rale, qui doit se tenir le second jeudi (lu mois de mai sui-
vant : à cette époque , après que la chambre des représen-
tons a choisi son orateur et son greffier, on choisit un co-
mité des membres des deux chambres, pour trier et comp-
ter les suffrages, et proclamer les noms des




sujets choisis
pour lesdits offices. l'out habitant libre ayant qualité pour
voter à l'élection des représentans, etc. , est éligible pour tout
office du gouvernement. Quant à l'élection des assistans,
vingtsujets sont nommés par les suffrages des habi tanslibres à
leur assemblée pour l'élection des représentans au mois de
septembre (le chaque année ; ces suffrages sont cachetés et
envoyés à la courgénérale dans le mois d >octolwe suivant; là,
ils sont comptés par un comité (les deux chambres; et la
nomination des vingt sujets qui ont le plus grand nombre
de suffrages demeure en état , jusqu'à ce que sur ce nombre
il en soit choisi douze pour assistans , par les 'labiums li-
bres , en avril suivant, (le la manière ci-devant exposée.


Les qualités requises pour donner à une personne le droit
(le voter à• l'élection des officiers du •gouvernement , sont:
maturité d'âge, conduite tranquille et paisible, douceur
dans le commerce de la vie , et une franche-tenure de qua-
rante schellings, ou un bien meuble de quarante livres
sterling. Si les officiers municipaux du district certifient les
qualités (le quelqu .un à ces différens égards, il est admis
comme habitant libre, en prètant le serment de fidélité
à l'état.


Les noms (le tons ceux ainsi admis, sont enregistrés dans
le greffe du district , et ils continuent d'être réputés habitans
libres leur vie durant, à moins qu'ils ne soient privés de
leur franchise par une sentence de la cour supérieure, sur
conviction (le mauvaise conduite.


Le gouverneur, ou, en son absence, le député-gouverneur
dans la chambre haute, et l'orateur dans la chambre basse
de l'assemblée, ont la voix prépondérante, lorsque les mem-


(r) Constable, c'est un officier de justice inférieur, ou plutôt nu servant de
la justice, dont les fonctions répondent à celles de nos huissiers,


DES l:',*.rATs—u N 571
bres de leurs chambres respectives , eux compris, sont par-
tagés également sur une question.


'Il y a dans cet état une cour supérieure, composée d'un
chef-juge , et de quatre autres juges qui connaissent de tou-
tes les affaires criminelles, et qui peuvent condamner à mort,
à la privation de quelque membre, et au bannissement. Cette
cour a droit aussi d'entendre et de juger toutes les causes
civiles apportées par appel des cours des comtés ou en ré-
vision. Elle connaît aussi de toutes les affaires de divorce.
ji y a chaque année deux sessions'fixes de la cour supérieure
dans chaque comté.


Il y a aussi des cours de comté qui se tiennent dans les
diffé,rens comtés , et qui sont composées d'un chef-juge et
de quatre juges du Quorum. Elles connaissent dans l'étendue
de leurs comtés respectifs , de toutes les causes criminelles
dont la punition ne va ni à la privation de la vie, ou d'un
membre , ni au bannissement. Les cours de comté connais-
sent aussi en première instance de toutes les actions civiles,
dont le fond n'excède pas quarante schellings.


La cour supérieure et les cours (le comté procèdent en
matières de fait par la voie d'un juré , selon le cours de la
loi commune.


Les juges de paix ont l'autorité d'entendre et juger les ac-
tions civiles, dont le fond n' excède pas quarante schellings.
Ils connaissent aussi de quelques cas (le nature criminelle ,
dont la punition par amende n'excède pas quarante schel-
lings, ou par le fouet, dix coups , ou qui se borne à mettre
le criminel dans les planches (1).


Cet état est aussi divisé en un certain nombre (le districts
pour la vérification des testanienS : on nomme dans chacun
de ces districts un juge pour vérifier les testamens, accorder
(les lettres d'administration sur les biens de ceux qui sont
morts ah intestat, etc. Il y a appel de tous les jugemcns de
cette cour, à la cour supérieure.


La cour supérieure, les cours (le comté, et les cours de
vérification nomment leurs greffiers respectifs.


(t) C'est la traduction littérale de la phrase anglaise : sit in the stoehs. Le cri-
minel a les bras et les jambes passés dans des planches horizontales fort rap-
prnehées l'une de l'autre, et qui le tiennent accroupi dans une situation fort in-.
co uimode. Cette punition est aussi eu usage dans la marine anglaise.


24.




573
•CONSTMITIONS


La cour générale a été jusqu'à ces. derniers temps la seule
cour de chancellerie dans cet état. Mais par nue loi donnée
nouvellement, les cours de comté jugent en matière d'équité
depuis la somme de cinq livres sterling, jusqu'à celle de
deux cents livres; la cour supérieure, depuis deux cents livres
jusqu'à huit cents livres; et l'assemblée générale connaî t de
toutes les causes qui excèdent huit cents livres.


Tous les procureurs sont admis et reçus au serment par
les cours de comté : il n'y a point de procureur général ,
niais il y avait sous l'ancien gouvernemeut


.
un procureur du:


roi dans chaque comté; et 'depuis que .le roi a abdique le
gouvernement, ces procureurs s'intitulent: procureur des
gouverneur et compagnie.


DES ÉTATS-TJNiS..


evs,
•••


•VY •••• Yl • ••••
•••


%,


àr


CONSTITUTION


1)E


N FOd- 0 El .0 K.


Constitution de l'état de New- Y orek, 'établie parla convention,
autorisée et revétue de pouvoirs à ceteffet, le '20 avril 1777.


ART. l er . LA. présente convention , au nom et par l'auto-
rité d'a bon peuple de cet état, ordonne, décide et déclare
qu'il ne sera sous aucun prétexte exercé d'autorité quelconque
sur le peuple ou les membres de cet état, que celle qui sera
émanée du peuple, ou accordée par lui.


2. La convention ordonne, décide et déclare de plus, au
nom et par l'autorité du bon peupl • de cet-état, que la puis-
sance législative suprême dans cet état sera confiée à deux
corps d isti nets et séparés, dont lit n s'appellera Casseeetée de
l'état de New-Yorek ,. et l'autre :siae de' l'état de New-
Y orek, lesquels deux corps formeront la 'législature, et s'as-
s e mblermi t une foi sau moins Chaque an 'let poiw 1'01) éd
tien des affaires.-




. .


5. Gomme il serait possible que fon portât à la bitte et
inconsidérément des lois -incompatibles avec reprit de la
présente constitution; et avec le bien public, il est ordonné
que le gouverneur en exercice; le chancelier et les juges de
la cour suprême ; -on deux d'entre eux avec te gouverneur,


. seront ,établis ( et ils le sont par là présente constitution ),
comme u n conseil pour revoir tous les bills pissesen lois parla
législature; et qu'à cet effet ils s'asseMblerodt temps en
temps lorsque la législature sera asSemblée , mais qu'ils ne
recevront aucuns salaires ni gratifications pour ce service.
'jets les Bills qui auront été passés par le sénat ut par l'as-




CONSTITUTIONS
semblée, devront , avant de devenir lois, être présentés au_
dit conseil pour y être revus et examinés; et si d'après cette
révision et cet examen, il ne paraît pas convenable audit
conseil ou à la pluralité de ses membres , que ledit bill de-
vienne une loi de cet état, le conseil le renverra av ec ses
objections par écrit au sénat et à la chambre (l'assemblée,
c'est-à-dire à celui de ces deux corps où le bill aura été d'a-
bord proposé; ce corps enregistrera tout au long sursesregis-
tres les objections envoyées par le conseil , et procédera à un
nouvel examen ; mais si, d'après cet examen les deux tiers
dudit sénat ou de ladite chambre d'assemblée le passent de nous
veau , malgré lesdites objections, il sera envoyé à l'autre cham-
bre de la législature, où il sera aussi examiné, et s'il est
approuvé parles deux tiers des membres présens, il sera loi.


.Pour prévenir tous délais qui ne seraient point nécessai-
res, il est ordonné de plus que, si un bill n'est pas renvoyé
par le conseil dans les dix jours depuis sa présentation , il
deviendra loi , à moins que par quelque ajournement la ié-
boislature n'ait rendu impraticable le renvoi dudit bill dans
les dix jours ; auquel fau raque le bill soit renvoyé à
la première séance de 11 lég i slature , après les dix jours
expirés.


4. L'assemblée sera composée au moins de soixante-dix
membres, qui seront choisis annuellement dans les diffé-
rens comtés, et dans les proportions suivantes.


Pour les ville et comté de New - Yorck
Les ville et comté d'Albany o.
Le comté de la Duchesse l•
Le corn té de Westchester 6
Le comté d'Ulster
Le comté de Suffolk 5
Le comté de la Reine 4
Le comté d'Orange


9.
9.


2.


70.


UES


5. Aussitôt que faire se pourra, après sept années expi-
rées depuis la lin de la guerre actuelle, il sera dressé, sous
la direction de la législature, un cens et un dénombrement
des électeurs et des habitans de cet état; si d'après ce dé-
nombrement il paraît que le nombre des représentans pour
lesdits comtés dans l'assemblée , ne soit pas dans une juste
proportion avec le nombre , des électeurs (lesdits comtés res-
pectifs, la législature arrangera et proportionnera la repré-
somation d'après la base précédente. Une fois tous les sept
ans, après la confection du susdit dénombrement, il sera
pris un état exact des électeurs residans dans chaque comté;
et s'il résulte de cette nouvelle opération , que dans tin
comté le nombre des électeurs ait augmenté ou diminué
d'un septième ou plus , du nombre total des électeurs qui
aura été trouvé dans le susdit premier•énombrement (le cet
état, le nombre des représentans pour ce comté sera aug-
menté ou diminué en conséquence, c'est-à-dire d'un repré-
sentant pour chaque septième, comme il a été dit plus haut,


6. Comme depuis long-temps il y a parmi ce bon peuple
beaucoup de gens qui pensent que la voie du scrutin pour
les suffrages dans les élections , tendrait plus à conserver la
liberté que les suffrages donnés de vive voix ; afin de bien
connaître par expérience laquelle des deux méthodes de vo-
tation doit être préférée il est ordonné que , aussitôt que
faire se pourra , après la :in de la guerre actuelle entre les
Etats - Unis d'Amérique et la Grande Bretagne, il sera
porté par la législature de .'cet état un ou plusieurs actes,
pour que toutes les élections à faire par la suite dans cet état,
des sénateurs et des représentans dans l'assemblée, se fassent
au scrutin , et pour régler la manière dont on y devra: pro-
céder. Et comme il se peut qu'après tous les soins de la lé-
gislature dans la confection (le cet acte ou de ces actes, il se
trouve certains inconvéniens et vices• imprévus aujourd'hui
clans la méthode d'élire au scrutin ;
. Il est ordonné de plus > que si, après une expérience bien
complette de la méthode susdite (lu scrutin, elle se trouve
moins propre et tnoins conforme à la sûreté et aux intérêts
de l'état, que hi méthode de donner les suffrages (le vive
voix, la législature pourra légalement et constitutionnelle-
ment l'abolir, pourvu que les deux tiers des membres pré-
sens dans chaque chambre respective soient de cet avis.
i1 sis pendant la durée de la guerre actuelle, et jusqu'à ce


G.


Le comté du Roi
Le comté de Richmond
Le comté de Tryon 6.
Le comté de Charlotte . 4.
Le comté de Cumberland. 3
Le comté de Gloucester




376
CONSTITUTIONS.


que la législature de cet état pourvoie b l'élection par le
scrutin des sénateurs et des représentans dans l'assemblée ,
lesdites élections se feront dé vive voix.


7. Tout habitant mâle dé l'âge requis, ayant person nelle_
ment résidé dans un des comtés de cet état pendant les six
mois qui auront immédiatement précédé le jour de l'élec-
tion , aura droit de suffrage à cette élection pour les repré-
sen tans dudit comté dans l'assemblée , si, durant le temps
susdit, il a été franc-tenancier, possédant une franche-tenure
de la valeur de vingt livres sterling clans ledit comté, ou s'il
a tenu à bail dans ledit comté un fonds de la Naleur de qua-
rante schellings, et s'il a été taxé et a payé actuellement
l'impôt pour ces biens. Mais tout homme actuellement habi-
tant libre de la ville d'Albany, on qui a été fait habitant li-
bre de la ville de Nevv-Yerek, à l'époque du quatorze octo-
bre de l'an de Notre- Seigheiti .


mil sept cent soixante - quinze
ou auparavant, et qui sera -actuellement et à l'ordinaire rési-
dant dans lesdites villes respectivement , aura droit de voter
pour les représentans dans l'assemblée, clans sa dite ville de
résidence.


8. Tout éiecteur,
, avant d'être admis à donner son suf-


frage , devra, s'il en est requis par l'officier chargé du pro-
cès-verbal ou quelqu'un des inspecteurs , prêter le serment,
ou , s'il est de la secte appelée Quakers, faire l'affirmation de
fidélité à cet état.


9. L'assemblée ainsi constituée choisira son orateur,
sera juge de ses membres , jouira des mêmes priviléges, et
procédera dans l'expédition des affaires de la même manière
que les assemblées de la colonie de New-Yorck avaient ci-
devant droit de le faire; et une majorité des membres de ce
corps constituera dans l'Occasion une chambre suffisante
pour procéder à l'expédition des affaires.


Io. La convention ordonne, décide et déclare de plus,
au nom et par l'autorité du bon peuple de cet état, que le
sénat dé l'état de New-Yorck sera composé de vingt-quatre
membres, choisis dans tout le corps des fâncs-tenanciers, et
qu'ils seront élus par tous ceux des francs-tenanciers de cet
état qui possèdent des franches-tenures a yant cent livres
sterling , outre et par-dessus toutes dettes dont elles pour-
raient être grevées.
• •'3 i. Les membres du sénat seront élus pour quatre ans ;


immédiatement après la première élection ils seront parta-


IDES 1:TITS-UNTS. 377


ga •
par le sort en quatre classes de six sénateurs chactine, et


numérotées un, deux, trois et quatre. Lés places des mem-
bres de la première classe seront vacantes à lexpiration
de la première année, celles de la seconde -Classé 'à la lin
de la seconde année , ainsi de suite, afin qu'il pUisse y
avoir toujours, autant que faire se pourra, un -quart du. sénat
élu chaque année.


L'élection des sénateurs se fera de la manière sui-
vante : les comtés nombreux clans lesquels cet état est actuel-
lement partagé, seront rangés sous quatre grands districts,
dont le -district méridional comprendra les ville et comté de
New-Yorek , et les comtés de Suffolk, Westehester, King's ,
du Roi,. Queens, de la. Reine, et Riehemond ; le district du
milieu , les comtés de la Duchesse, dillster et d'Orange; le
district Occidental , les ville et comté d'Albany, et le comté
le Tryon ; et le district oriental, les comtés de Charlotte,


de Cumberland et de Gloucester,. Et les sénateurs seront
élus par les francs-tenanciers desdits districts, ayant dualité,
comme il a été dit ci-dessus, dans les proportions suivantes,
savoir :


Dans le district méridional 9.
Dans le district du milieu 6,
Dans le district occidental 6.
Dans le district oriental.


24.


Et il est ordonné qu'il 'sera fait, sous 1a direction de la lé-
gislature , un cens ou dénombrement , aussitôt. qu'il se
pourra, après sept années expirées depuis la lin de la guerre-
actuelle ; et si, d'après ce dénombrement, le nombre des sé-
nateurs ne parait pas être clans une juste proportion entre les
différens districts, la législature établira cette proportion
aussi exactement qu'il sera possible, relativement au nombre.
des francs - tenanciers de chaque district, ayant qualité
comme il est dit ci-devant. Lorsque le nombre des électeurs
dans un des districts, sera augmenté d'un vingt-quatrième
de nombre total des électeurs, qui par le susdit premier dé-
,nonibrement se seront trouvés dans cet état, il sera choisi
un sénateur de plus par les électeurs de ce district. Il fau-
dra une majorité des sénateurs, ainsi choisis, pour consti-




578 CONSTITUTIONS
tuer un sénat suffisant pour agir; et le sénat, ainsi gué
l'assemblée , sera juge de ses propres membres. 11 est encore,
ordonné que les législatures de cet état auront à l'avenir
pour la commodité et l'avantage de ce hou peuple , le pou:
voir de diviser et subdiviser l'état en un autre et plus grand
nombre de comtés et de districts ,selon qu'elles le jugeront
convenable.


13. La convention ordonne, décide et déclare de plus,
au nom et par l'autorité du bon peuple de cet état, qu'au-
cun membre de cet état ne sera dépouillé de sa franchise,
ni privé d'aucuns des droits ou priviléges assurés aux sujets
de cet état par la présente constitution, que par un juge_
nient de ses pairs en vertu de la loi du pays.


14. L'assemblée ni le sénat ne pourront s'ajourner
eux-mêmes pour un temps plus long que deux jours , sans
le consentement réciproque des deux. corps.


15. Toutes les • . fois que l'assemblée et le sénat différeront
d'avis , il se tiendra une conférence en présence des deux
corps , par deux comités qu'ils auront respectivement choi-
sis au scrutin. Les portes du sénat et de rassemblée seront
toujours ouvertes à tout le monde , excepté lorsque le bien
de l'état exigera .que . leurs débats soient tenus secrets. Il sera
tenu des journaux exacts de tous leurs actes, délibéra-
tions, etc. , en la manière usitée jusqu'à ce moment par ras-
semblée générale de la.


colonie de New-Yorck; et , à l'exccp-
timides parties que ces deux corps jugeront respectivement
ne pas devoir rendre publiques, comme on l'a dit ci - de-
vant, ils seront imprimés et publiés joui' par jour, (si les
occupations de la législature le permettent).


16. La convention décide provisoirement que le nombre
des sénateurs ne sera jamais au-dessus (le cent, ni celui
des représentans dans rassemblée au-dessus de trois cents;
mais que toutes les fois que le nombre des sénateurs mon-
tera à cent , et celui des membres de l'assemblée à trois
cents, alors, et dans ce cas , la législature à l'avenir devra
partager et distribuer ces susdits cent sénateurs, et trois
cents représen tans entre les grands districts et les comtés de cet
état, en proportion du nombre de leurs électeurs respec-
tifs, (le manière que la représentation du bon peuple de cet
état demeure toujours égale et proportionnelle, tant clans
le sénat que dans l'assemblée.


17. La convention ordonne, décide et déclar de plus,


DES .t .TATS-UNIS. 379


a u nom et de l'autorité du bon peuple de cet état, que la su-prême puissance et autorité exécutive de cet état sera con-
fiée à un gouverneur, et (pie, une fois tous les trois ans,
régulièrement, et aussi souvent que la place de gouverneur
vaquera , il sera élu par les francs-tenanciers de cet état ,
ayant qualité , comme il a été prescrit ci-dessus, pour élire
les sénateurs, un franc-tenancier sage et prudent pour gou-
verneur. Ces élections se feront toujours dans le memei
temps et dans les mêmes lieux que celle des représentans
dans l'assemblée pour les comtés respectifs, et le sujet qui
aura le plus grand nombre de suffrages sur la totalité dudit
état, en sera le gouverneur.


18. Le gouverneur restera trois ans en charge, et en
vertu <le son office, il sera général et commandant en chef
de toute la milice, et amiral de la marine de cet état ;
aura le pouvoir de convoquer rassemblée et le sénat dans les
occasions extraordinaires, de les proroger d'un temps à un
autre, pourvu que ces prorogations n'excèdent pas soixante
j ours dans l'espace d'une seule année , et d'accorder à sa
discrétion des répits et des grâces aux personnes convain-
cues de crimes , autres pourtant que la trahison ou le
meurtre, pour lesquels crimes il pourra seulement suspen-
dre l'exécution de la sentence , jusqu'à ce qu'il en ait été
fait rapport à la législature, lors de sa plus prochaine séance,
et la législature fera grâce, ordonnera l'exécution du crimi-
nel , ou accordera un plus long répit.


19. 11 sera du devoir du gouverneur d'informer la législa-
ture à chaque session, de la situation de l'état, dans tout
ce qui concernera son département, de recommander à sa
considération toutes les matières qui lui paraîtront intéres-
ser son bon gouvernement, son avantage et sa. prospérité,
de Correspondre, avec le congrès continental, et avec les au-
tres états, d'expédier toutes les affaires nécessaires avec les
officiers du gouvernement et les officiers civils et militaires,
de veiller avec le plus grand soin à ce que les lois soient fi-
dèlement exécutées, et enfin de faire exécuter toutes les ré-
solutions de la législature.


20. 11 sera élu un lieutenant-gouverneu r à toutes les
élections de gouverneur; il sera élu de la même manière et
pour le même temps que le gouverneur ; et dans le cas de
mort, de démission ou de destitution du lieutenant-gou-
veilleur, , il en sera élu un nouveau pour rester en charge




58o CONSTI•U•IOriS
• jusqu'à la prochaine élection d'un gOuverneu•..•e lieute-
nant-gouverneur, en vertu de son office, sera président du
sénat, et y aura voix pour décider, en cas de partage égal
d'avis, niais n'y aura pas de voix dans les autres occasions.


Dans le cas où il serait intenté une accusation en crime
d'état contre le


.goliverneur,, dans le cas où il serait destitué,
oit il viendrait à mourir, donnerait sa démission ,'ou s'ab.:
senterait de l'état, le l ieutenant-gouverneur exercera tous
les pouvoirs et toute l'autorité attribués à l'office du gouver-
neur, jusqu'à ce qu'il en ait été choisi un autre , ou jusqu'à
ce que le gouverneur accusé ou absent-soit revenu ou dé-
chargé d'accusation. Mais dans le cas où le gouverneur se-
rait absent de l'état avec le consentement de la législature,
pour être en temps de guerre à la tête de ses armées, ledit
gouverneur continuent de garder le commandement en chef
de toutes les forces militaires de cet état, sur terre et sur
mer.


21.
'routes les fois que le lieutenant-gouverneur remplira


les fonctions de gouverneur, ou qu'il ne pourra pas remplir
celles de président du sénat, les sénateurs auront le pouvoir
d'élire un d'entre eux pour remplir cette place, et ce prési-
dent par interini cessera de l'être aussitôt que le lieutenant-,
gouverneur reprendra sa séance, Si durant la • vacance de
l'office de gouverneur, le lieutenant-gouverneur est accusé
de crime d'état s


ou destitué, s'il donne sa démission, vient
à mourir, ou s'il s'absente de l'état, le président du sénat
exercera toutes lés fonctions du gouvernement, comme l'au-
rait fait,,le lieutenant-gouverneur, jusqu'à ce qu'il ait été
pourvu à la vacance par les suffrages du peuple dans la pro-
chaine élection.


22. La convention -ordonne, décide et -déclare (le plus,
au nom et de l'autorité du bon peuple de cet état, que le
trésorierdocet état sera nommé parue acte de la législature,
qui sera proposé d'abord dans l'assemblée ; niais aucun
membre de l'une ou de l'autre chambre de la législature ne
sera éligible pour cette charge.


23. Tous les officiers, à la nomination desquels la consti,
tiition n'a pas pourvu d'une autre manière, seront nommés
comme il suit : une fois chaque année l'assemblée nommera,
par des suffrages à haute voix, un des sénateurs de chaque
grand district ; ces sénateurs formeront un conseil pour la
nomination (les susdits officiers , et auront pour président


DES ET ITS-UNIS: 58r
le gouverneur en charge , ou le lieutenant-gouverneur , ou
le président du sénat, c'est-à-dire celui de ces officiers qui
remplira actuellement les'fonctions de gouverneur ; cet Offi-
cier aura voix en cas de partage seulement; ce sera lui qui,
avec l'avis et le consentement dudit conseil , proclamera la
nomination (lesdits officiers, et la majorité du susdit conseil
bera un Quorum,. Les mêmes sénateurs ne pourront pas être
élus deux années de suite pour le susdit conseil.


24. Tous les officiers militaires seront nominés pour un
temps à volonté; tous les officiers civils et militaires qui de-
vront être pourvus de commissions, le seront par le gouver-
neur; et le chancelier, les juges (le la cour suprême, et le
premier juge de la cour de comté dans chaque comté, gar-
deront leurs offices tant qu'ils s'y conduiront bien , ou jus-
qu'à ce qui ils aient respectivement atteint l'âge de soixante ans.


25. Le chancelier et les juges de la cour suprême ne pour-
ront pas être en même temps revêtus d'un autre office,
excepté pourtant celui de délégué au congrès général dans
des occasions particulières et importantes; et les premiersj uges des cours de comté dans les différens comtés, ne pour-
ront pas être en même temps revêtus d'un autre office,
excepté celui de sénateur ou de délégué au congrès général;
niais si le chancelier ou quelqu'un (lesdits juges sont élus
Ou nommés à quelque office, autre que ceux ci-dessus ex-
ceptés , ils pourront opter entre les deux.


26. Les shériffs et les coroners seront nominés chaque
année; personne ne pourra conserver l'un ou l'autre desdits
offices plus de quatre ans de suite, et l'office de shériff sera.
incompatible avec t 'ut autre.


27.11 est ord nné de plus que le garde des registres , et les
greffiers (le la chancellerie seront nominés par le chancelier;
les greffiers de la cour suprême , par les juges de ladite cour.;
le greffier de la cour des vérifications des testamens , par le
juge de- ladite cour; et le garde des registres et le maréchal
de la cour (l'amirauté, par le juge de l'amirauté. Lesdits ma-
réchal, garde des registres et greffiers garderont leurs offices
durant le bon plaisir de ceux par qui ils auront été nommés,
comme il a été dit ci-devant.


Tous les procureurs, solliciteurs, et conseillers de loi ,
qui seront nommés dans la suite, le seront par la cour, et
seront autorisés à entrer en fonctions.par le premier juge de
la cour, dans laquelle ils devront respectivement plaider et




382 coNs.riTuttorqs
pratiquer, et ils seront tenus de se conformer aux réglemens.
et ordonnances desdites cours.


28. Il est de plus ordonné que les offices , dont la con_
vention n'aura pas déterminé la durée, seront censés devoir
être conservés par les pourvus, durant le bon plaisir du
corps qui y attra nommé ; mais il sera expédié au moins une
fois tous les trois ans de nouvelles commissions aux ju,


:.,es
des cours de comté, autres que le premier juge, et aux juges
de paix.


29. Les greffiers des villes , les inspecteurs , assesseurs ,
constables et collecteurs , et tous les autres officiers qui
jusquà présent étaient éligibles par le peuple, continueront
de l'être par la suite, en la manière ordonnée par le présent
ou par les futurs actes de la législature.


Les officiers du prêt public (t), les trésoriers des comtés,
et les greffiers des inspecteurs, continueront d'être nommés
en la manière ordonnée par le présent ou les futurs actes de
la législature.


5o. Les délégués pour représenter cet état dans le con-
grès général des Etats-Unis d'Amérique, seront nommés an-
nuellement de la manière suivante.


Le sénat et l'assemblée nommeront chacun par des suf-
frages à haute voix Un nombre de sujets égal à celui des délé-•
gués à choisir ; cette nomination faite , les deux corps se
réuniront, et les sujets nommés à la fois dans les deux listes
seront déclarés délégués sans autre formalité; après quoi,
parmi ceux dont les noms ne se trouveront que sur une des
listes, les sénateurs et les membres de l'assemblée réunis ,
comme on vient de le dire, en choisiront au scrutin une
moitié pour compléter le nombre total des délégués.


51. Le style des lois sera comme il suit:Il estdéclaré par
le peuple de l'état de New-Yorch , représente dans le sénat et
L'assemblée. Et tous les actes et autres procédures , seront in-
titulés : au nom du peuple de l'état de illevv-Yorek , et seront
certifiés par la signature du chancelier, ou du chef-juge
de la cour qui les aura décernés.


( 1) L'Office du prét public en Amérique, est une banque dont les billets ont
cours dans l'é ta t ; elle prè le en hypothéquant sa créance sur des fonds de terre,
jusqu'à la moitié de la valeur de la terre hypothéquée ; l'emprunteur reste en:
possession de sa terre, et acquitte dans un temps déterminé par voie d'annuité
les intérets et le capital.


DES ET A Ts-uN


383
32. La convention ordonne, décide et déclare de plus,


au nom peuple de cet état . qu'il sera
institué entn(eleclo'auurtoproittétr dcu botuoul:ître des accusations en crime
d'état, r e


seront


procès, d'après les réglemens
qui préavrilsai°Inégileslsature ; et qu elle sera composée


tpéottaui-)I las
du président du sénat en exercice, des sénateurs, du chan-
celier, , et des juges de la cour suprême, ou de la plus grande
partie d'entre' eux ; à l'exception du cas où l'accusation
en crime (l'état serait poursuivie contre le chancelier lui-
inêthe , ou contre quelqu'un des juges de la cour suprême ,
l'officier ainsi accusé devant être suspendu de l'exercice de
es fonctions jusqu'à ce qu'il soit déchargé; et de même


lorsqu'il y aura appel d'un jugement rendu en matière d'é-
quité, le chancelier donnera communication à la cour des
motifs de son jugement, mais n'aura pas voix pour la sen-
tence définith;e. Et si la cause à juger est en révision pour
une question de loi sur un jugement de la cour suprême, les
juges de cette cour rendront compte des motifs de leur ju-
gement, mais 'ils n'auront pas voix pour les sentences à
rendre à l'effet de le confirmer ou de l'infirmer.


53. Le droit d'intenter une accusation en crime d'état
contre tous les officiers de l'état pour mauvaise conduite et
corruption dans leurs offices respectifs , appartiendra aux
représentans du peuple dans l'assemblée; mais il sera tou-
jours nécessaire que les deux tiers des membres présens con-
sentent à la poursuite, et donnent leur voix à cet effet: avant
de procédera une accusation en crime d'état, les membres
de cette cour seront respectivement tenus de prêter serment,
qu'ils procéderont sur la charge en question, et la décideront
avec sincérité et inpartialité, d'après les preuves; aucun juge-
ment de ladite cour n'aura de validité, à moins qu'il ne soit
rendu de l'avis et du consentement des deux tiers des mem-
bres présens à la cause; et il ne pourra pas s'étendre à des,
peines plus fortes que la destitution d'office, et l'inhabileté à
posséder .aucune place (l'honneur, de confiance ou de profit
sous le gouvernement de cet état. Mais l'officier ainsi Con-
vaincu sera néanmoins sujet à être poursuivi en vertu d'une
plainte devant les tribunaux ordinaires, et soumis à la pro-
cédure, au jugement et aux peines conformes à la loi du
pays.


54. Et il est de plus ordonné que, dans toute procédure
sur accusation de crime d'état par la chambre des représen-




384 CONSTITUTIONS
tans , ou sur plainte devant les tribunaux ordinaires pou,
crimes ou malversations, il sera accordé un conseil à l 'accusé ,
comme dans les causes civiles.


35. La convention ordonne , décide et déclare •de plus ,
au nom et de l'autorité du bon peuple de cet état , que les
parties de la loi commune d'An g leterre, de la loi des statuts
d'Angleterre et de la Grande-Bretagne , et des actes de la
gislattne.de la colonie de New-Yorçk qui formaient par
leur réunion le corps (le loi de ladite colonie , à l'époque du.
clix,neuf avril de l'an de Notre - Seigneur mil sept cent,
soixante-quinze, continueront à être les lois de cet état,
s:m mises aux changemens et modifications que la législature
de cet état y pourra faire dans tous les temps ; ceux de ces
susdits actes qui auront été faits pour un temps expireront
aux époques déterminées pour leur durée respective. Toutes
les parties de ladite loi commune, ou tous ceux de ces sus-
dits statuts ou actes, ou parties d'iceux qui peuvent avoir
pour objet d'établir ou de maintenir, par préférence, une
communion particulière de chrétiens ou leurs ministres, ou
qui concernent la fidélite et obéissance gardée jusqu'à pré-
sent à la suprématie, la souveraineté , le gouvernement ou
les prérogatives prétendues ou exercées par le roi de la
Crande-Bretagne et ses prédécesseurs, sur la colonie de New-
Yorck , et ses habitons, ou qui répugneront à la présente
constitution , sont par et en vertu de cette présente COnsti-
talion , abrogées et rejetées. Et la convention ordonne de
plus , que les résolutions des congrès de la colonie de New-
Yorck et de la convention de l'état de New-Yorck actuelle


-nient en vigueur, et qui ne répugneront point au gouverne-
ment établi par la présente constitution, seront considérées
comme faisant partie des lois deicet état; et néanmoins seront
soumises aux change.mens et modifications que la législature
de cet état y pourra faire dans tous les temps.


56. l'A il est de plus ordonné , que toutes les concessions
de terres dans cet état, faites par le rci de la Grande-Bre-
tagne , ou par des personnes agissant sous son autorité , après
le quatorze octobre mil sept cent soixante quinze , seront
nulles et invalides ; mais on ne' pourra rien inférer (le la pré-
sente constitution , ni interpréter aucun doses articles, pour•
infirmer aucunes des concessions de terres clans cet état,
fa ites par l'autorité dudit ro ioude ses prédécesseurs; ni pou'
ai.nuler aucunes chartes en faveur de corps politiques don-


DES ETATS –UNIS. 385
nées par lui ou par aucun d'eux avant ledit jour; et l'on ne
pourra déclarer nulles ou annulées , aucunes de ces chartes,
sous prétexte de non usage ou de mauvais usage entre le
dix-neuf avril mil sept cent soixante-quinze, et la publication
de la présente constitution , d'aucuns des droits ou priviléges
concédés par elles. Et tous les officiers désignés clans lesdites
chartes respectivement , comme devant être nommés par le
gouverneur de la colonie de New-Yorck, avec ou sans l'avis
et le consentement du conseil dudit roi, dans ladite colonie,
seront désormais nommés par le conseil établi en vertu de
la présente constitution, pour la nomination des officiers de
cet état, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par la.


légi5.atAnie.ttendit la grande importance dont il est pour la sû-
reté de cet état, que la paix et l'amitié avec les Indiens y
soient dans tous les temps soutenues et maintenues; et at-
tendu que les fraudes trop souvent pratiquées envers les-
dits Indiens, dans les contrats faits pour leurs terres, ont,
en plusieurs occasions , produit des mécontentemens et des
animosités dangereuses, il est ordonné, qu'aucuns achats ou
contrats pour vente de terres, faits depuis le quatorze octobre
de l'an de Notre-Seigneur mil sept cent soixante-quinze, ou
qui pourront l'être par la suite , desdits Indiens ou avec eux
dans les limites de cet état, ne seront obligatoires pour lesdits
Indiens, ni réputés valables, à moins qu'ils n'aient été faits
sous l'autorité et avec le consentement de la législature de
cet état.


38. Comme les principes bienfaisans d'une liberté raison-
nable, exigent que non-seulement nous expulsions la ty-
rannie civile, mais encore que nous prenions des précautions
contre cette oppression et cette intolérance spirituelles, par
le moyen. desquelles la bigoterie' et l'ambition de princes et
de prêtres faibles et médians ont été les Iléaux du genre
main ; la convention ordonne , décide et déclare de plus, au
nom et de l'autorité du bon peuple de cet état, que le libre
exercice et la libre jouissance de la profession religieuse et
du culte religieux, sans aucune exception , différence, ni
P référence, seront clans la suite et pour toujours accordés
dans cet état, à tout le inonde ; mais la liberté de conscience
accordée par la présente constitution , ne pourra être inter-
prétée de manière à excuser des actes de licence, ou à jus-


TOME. V. 25




586 CONSTITUTIONS
tiller des pratiques incompatibles avec la paix ou la sûreté de
cet état.


39. Et comme les ministres de l'évangile sont par leur
profession consacrés au service de Dieu , au soin des âmes,
et ne doivent pas être détournés des devoirs importans de
leur ministère , aucun ministre de l'évangile , ni aucun
prêtre , de quelque communion qu'ils soient, ne seront par
la suite, ni dans aucun temps, ni sous aucun prétexte ou
interprétation quelconques, éligibles pour, ni capables de
posséder aucuns offices ou aucunes places, soit militaires,
soit civiles dans cet état.


4o. Attendu qu'il est de la plus grande importance, pour
la sûreté (le tout état, d'être toujours préparé à se défendre,
qu'il est du devoir de tout homme jouissant de la protec-
tion de la société, d'être prêt à coopérer à cette défense , et
d'en avoir la volonté, la convention ordonne, décide et dé-
clare, au nom et de l'autorité du bon peuple (le cet état,
que la milice de cet état sera par la suite , et dans tous les
temps, soit paix , soit guerre, armée, disciplinée, et toute
prête à servir. Que tous ceux des habitans (le cet état, qui
seront de la secte appelée Quakers , et qui , par scrupule
de conscience, répugneront à porter les armes, en seront,
à raison de ce, dispensés par la législature, et paieront à
l'état, pour tenir lieu de leur service personnel, les sommes
d'argent que la législature jugera convenables, d'après leur
fortune ; et qu'il sera dorénavant et à toujours établi , en-
tretenu , et maintenu dans chacun des comtés (le cet état,
par acte de la . législature, et aux frais de l'état, un magasin
convenable (le munitions de guerre et d'effets pour habille-
ment, armement, équipement, etc., proportionné au nom-
bre des habitans du comté.


4r. La convention ordonne, décide et déclare de plus,
au nom et de l'autorité du bon peuple (le cet état , que la
procédure par jurés sera établie et maintenue inviolable-
ment dans tous les temps, et pour tous les cas où elle a étéj usqu'à présent usitée dans la colonie de New-Yorck ; quela législature de cet état ne passera aucuns actes de aitainder
pour crimes, autres que ceux commis avant la fin de la guerre
actuelle , que ces actes n'opéreront plus la corruption du
sang; et de plus, que la législature de cet état n'instituera
dans aucun temps par la suite, aucunes nouvelles cou r 0".


DES ÉTATS-UNIS.
387


cours , que pour procéder selon les règles de la loi com-
fiiune.


42. Et la convention ordonne, décide et déclare de plus,
au nom et de l'autorité du bon peuple de cet état, que la
législature bura le pouvoir de naturaliser à sa volonté toutes
et telles personnes, qu'elle voudra , et de la manière qu'elle
le jugera convenable, pourvu que toutes ces personnes ainsi
naturalisées par elle, comme étant nées dans des pays au-
delà des mers et hors des Etats-Unis d'Amérique, viennent
s'établir dans cet état, et en deviennent sujets, qu'ils prêtent
serment de fidélité à cet état, et qu'ils renoncent et abjurent
toute obéissance .


et sujétion à tous rois , princes, potentats
et états , tant en général qu'en particulier , dans toutes ma-
tières ecclésiastiques aussi bien que civiles.


cap


23.




388 CONSTITUTIONS
tv.VIAVI.,WWWWIAWOVVIn VVLWYM,1,1eVen We tVteneteleNe rAMNW.AOCAN ,V, SMVnA Ney% vy►w.


G.
CONSTITUTION


DE


NEW- JERSEY.


PRÉAMBULE.
COMME toute l'autorité constitutionnelle que les rois de


la Grande-Bretagne ont jamais possédée sur les colonies,
Ou sur leurs autres domaines, était: émanée du peuple, et
tenue de lui, en vertu d'un contrat pour l'avantage com-
mun de la société entière; il s'en suit que l'obéissance d'un
côté, et la protection (le l'autre, sont deux obligations ré-
ciproques, également dépendantes l'une de l'autre , en
sorte que le lien de l'une est rompu, par cela seul que
l'antre est refusée ou retirée.


Et puisque Georges 11E, roi de la Grande-Bretagne, a re-
tiré sa protection aux bons peuples (le ces colonies, et que,
par son consentement à plusieurs actes du parlement bri-
tannique, il a entrepris de les assujétir à la domination
absolue de ce corps; qu'il leur a même fait la guerre la
plus cruelle et la plus dénaturée, sans antre cause que leur
fermeté à soutenir leurs justes droits; toute obligation d'o-
béissance et de fidélité a clone nécessairement cessé, et la
dissolution du gouvernement s'en est suivie dans chacune
des colonies.


Et comme dans la situation déplorable où sont actuelle-
ment ces colonies , exposées à la fureur d'un ennemi cruel
et inexorable, il est absolument nécessaire qu'il y ait une
forme de gouvernement, non-seulement pour le maintien
du bon ordre, niais encore pour unir plus efficacement le
peuple, et le mettre en état d'employer toutes ses forces à


DES ÉTATS-UNIS.


389


sa. propre défense indispensable; l'honorable con •i conti-
nental , conseil suprême des colonies américaines , ayant
averti celles <le ces colonies qui ne s'étaient pas encore
mises en mesure, qu'il était temps que chacune respective-
ment se choisit et adoptât la forme de gouvernement qui
Iii paraltrait la plus propre à faire son bonheur et sa sûreté
particulière, et à assurer le bien-être de l'Amérique en
général


Nous, les représentais de la colonie (le New-Jersey, élus
(le la manière la plus libre par les comtés assemblés en
congrès, nous avons, après mûre délibération, arrêté une
déclaration de droits , on forme de charte , et la forme de
gouvernement telle qu'elle est exposée dans tous les articles
suivans.


Forme de Gouvernement.


AnT. t er. Le gouvernement de cette province résidera
dans u n gouverneur, un conseil législatif et une assemblée
générale. .


4 - 2. Lesdits, conseil législatif et - assemblée générale seront
choisis, pont' la première fois, le second mardi du mois
d'août prochain : leurs membres seront Ou nombre , et au-
ront les qualités mentionnés ci-après; et ces deux corps
seront et demeureront revêtus de tons les pouvoirs et de
toute l'autorité qui doivent désormais appartenir au conseil
législatif et à l'assemblée générale de cette colonie , jusqu'au
second mardi d'octobre de l'année de Notre-Seigneur mil
sept cent soixante et dix-sept.


3. Le second mardi d'octobre annuellement, et ainsi
chaque année à perpétuité , ( avec faculté de s'ajourner
d'un jour à l'autre s'il en est besoin, ) les différeras comtés
choisiront, chacun pour soi , une personne pour être mem-


législatif'bre du conseil l
f de cette colonie : il faudraqtunes le


sujet élu soit et ait été habitant et franc-tenancier d le
comté pour lequel il sera choisi, pendant l'année entière
qui précédera immédiatement l'élection , et qu'il soit riche
au moins de mille livres, argent de proclamation, en biens
réels et personnels dans le même comté. Chaque comté élira
aussi en même temps trois membres pour l'assemblée; et
personne ne pourra obtenir le droit de siéger dans ladite as-




390 CONSTITUTIONS
semblée, à moins d'être et (l'avoir été pendant l'année en-•
tière qui précédera immédiatement l'élection, habitant dans
le comté qu'il doit représenter, et à moins de posséder
dans ce même comté des biens-fonds ou mobiliers de la
valeur au moins ,de cinq cents livres, argent de procla-
mation.


Le second mardi après le jour (le l'élection, le conseil et
l'assemblée générale s'assembleront séparément, et le con-
sentement (les deux chambres sera nécessaire pour toutes
les lois. La présence de sept membres suffira pour mettre le
conseil en activité, et aucune loi ne passera dans les deux
corps qu'à la pluralité des suffrages des membres actuelle-
ment présens et consentans.


Si dans la suite une majorité des représentans de cette
province, dans le conseil et dans l'assemblée générale réunis,
jugent équitable et convenable d'augmenter ou de . dimi-
nuer le nombre, ou de changer pour un ou plusieurs comtés
de cette colonie la proportion des membres de l'assemblée
générale, ces •changemens tendans à établir plus d'égalité
dans la représentation, pourront être faits légitimement,
nonobstant ce qu'il peut y avoir (le contraire dans la pré-
sente charte , pourvu cependant que le nombre total des re-
présentans dans l'assemblée générale ne soit jamais moindre
de trente-neuf.


4. Tous les habitans de cette colonie d'un âge compé-
tent, qui y posséderont cinquante livres, argent de procla-
mation , (le bien clair, et qui auront résidé clans le comté
où ils prétendront droit de suffrage , pendant les douze mois
qui auront immédiatement précédé l'élection , auront ce
droit pour l'élection des représentans dans le conseil et dans
l'assemblée générale, ainsi que de tous les autres officiers
publics qui seront élus par la totalité du peuple du comté.


5. L'assemblée générale , en commençant ses séances,
aura le pouvoir de choisir son orateur et ses autres offi-
ciers , de juger des qualités et (le la validité des élections de
ses membres, de régler ses séances par ses propres ajour-
nemens, de préparer les bills qui doivent passer en lois, et
d'autoriser sou orateur à la convoquer toutes les fois que
quelque circonstance extraordinaire l'exigera.


6. Le conseil aura aussi le pouvoir (le préparer les bills
qui devront passer en lois; il aura tous les mêmes droits et
pouvoirs que l'assemblée générale, et sera à tous égards une


DES ÉTATS-UNIS. 591
partie libre et indépendante de la législature de cette colo-
nie, excepté cependant qu'il ne pourra ni préparer les bills
d'imposition, ni même y rien changer, ce droit devant ap-
partenir privativement et par privilége à l'assemblée e-


néraleCLe conseil sera convoqué de temps en temps par le gon_
verneur ou par le vice-président, mais il devra l'être toutes
les fois que l'assemblée générale siégera; et en conséquence
l'orateur de la chambre de l'assemblée, aussitôt après ses
ajournemens , donnera avis au gouverneur ou au vice-
président du temps et du. lieu auxquels sa chambre se sera
aj ournée.


7. Le conseil et l'assemblée, à leur première séance après
chaque élection annuelle , éliront à la pluralité des voix une
personne sur toute la colonie, pour être gouverneur pen-
dant un an ; le gouverneur sera toujours président du con-
seil, et aura la voix prépondérante dans ses délibérations.
Le conseil tout seul choisira ensuite parmi ses membres
un vice-président, qui agira comme tel dans l'absence du
gouverneur.


8. Le gouverneur( et, en son absence, le vice-président (lu
conseil le suppléera dans toutes ses fonctions) aura la puis-
sance exécutive, sera le chancelier et le général ordirzaire et
subrogé (1) (le la colonie ; il sera aussi capitaine général et
commandant en chef' de toute la milice et (le toutes les au-
tres troupes de l'état ; trois ou un plus grand nombre des
membres du conseil formeront un conseil privé , que le gou-
verneur consultera dans tous les temps.


9. Le gouverneur et le conseil, dont sept membres se-
ront un nombre suffisant pour lui donner l'activité, seront,
comme ils l'ont été jusques à présent, la cour d'appel en
dernier ressort dans tous les procès; et ils auront le droit
(le faire grâce aux criminels, après la condamnation , pour
tous les. cas (le trahison, (le félonie et autres crimes.


Les capitaines et tous les autres officiers subalternes
dans la milice , seront choisis par les compagnies dans leurs
comtés respectifs; mais les officiers généraux et supérieurs
seront nommés par le conseil et l'assemblée.


Le conseil et l'assemblée auront le pouvoir d'ordon-


(t) Ce titre dont la traduction ne fétu pas présenter une idée, nette , sigoi-
tie qUe -le présideut aura le pouvoir de donner des lettres d'admini›tratiou.




DES TATuN ts. 395f:
sitions ; ces commissaires aux appels tiendrontleurs séances


bans
le temps ou dans les temps qu'ils jugeront convena-


bles, et le peuple en sera instruit à ravance par des avertis-


' . Les lois de cette colonie commenceront par la
formule


5
semens publics.


suivan :
Qu'il sot statué par le conseil et l'assemblée gén i


rale de
te
cette coloniei; et il est ici statué par leur autorité.


Toutes


les commissions données par le gouverneur ou le vice-pré-
sident, commenceront aussi par cette autre formule :


La


colonie de New-ierser , à N.N. Salut:
tous les actes publies


se feront au nom de la colonie, et toutes les plaintes, se ter-
mineront par ces mots :


contre la paix de la colonie, contre


son gouvernement et sa dignité.


16.pour


les cr
,


iminels seront admis, pour les témoins et
pr les conseils aux mêmes priviléges dont leurs poursui-
vans jouiront et auront droit de jouir.


17.
Les biens de ceux qui se détruiront eux-Mêmes ne


seront pas confisqués en conséquence de ce crime, mais ils
passeront aux personnes qui les auraient dû. recueillir si la
mû nt été aturelle; et les choses qui pourront occasion-
ner accidentellement la mort de quelqu un ne seront plus
désormais réputées acquises à Dieu,


et ne "seront plus sous
aucun prétexte confisquées à raison de ce malheur.


i8. Aucune personne dans cette colonie ne pourra jamaisTêtre privée de l'inestimable privilége d'adorer le Dieu out-
Puissant de la manière qui lui est dictée par sa propre cons-




cience, ni forcée , ièr
sous aucun prétexte, de se rendre dans


les lieux où l'on pratique un culte contraire à sa foi et à son
jugement ; et personne dans cette colonie ne pourra être
obligé de payer des dîmes, des taxes ou d'autres contri-
butions quelconques pour l'édification ou la réparation des
églises , ou pour soudoyer les ministres d'une religion qu'il
ne croit pas véritable , et qu'il ne s'est pas engagé à pratiquer
volontairement et de propos délibéré.


19. 11 n'y aura point dans cette province d'établissement
d'aucune secte particulière de reli g ion par préférence àb


une


autre; et aucun protestant, habitant de cette colonie, ne
pourra être privé de la jouissance d'aucun droit civil par le
seul motif de ses principes religieux; mais soit
professant la croyance de quelque secte protestante que ce
soit, qui se conduiront bien et ne troubleront point le go t-
vernement tel qu'il est ici établi, pourront être élues pour


392. CONSTfTUTIONS
ner le grand- sceau de cette colonie , lequel sera sous la
garde du gouverneur; et, en son absence , du vice-président
(lu conseil, pour en être usé par eux quand il en sera be-
soin ; et ce sceau s'appellera le grand sceau de la colonie de
JVew-Jerse


r2. Les juges de la cour suprême de justice garderont
leurs offices pendant sept ans : les juges de la cour des plaids
communs, dans les différons comtés, les juges de paix , les
greffiers de la cour suprême les greffiers des cours infé,
ricures (des plaids communs et sessions de trimestre), le pro-
cureur-général et le secrétaire provincial ne garderont les
leurs que cinq ans, et le trésorier provincial ne sera qu'un
an en place. Tous ces officiers seront nommés, chacun en
particulier, par le conseil et par l'assemblée , de la ma..
mère exposée ci-dessus, et recevront leurs commissions du
gouverneur, ou, eu son absence, du vice-président du con-
seil. Bien entendu que chacun desdits officiers en particu-
lier pourra être nominé de nouveau à l'expiration de chaque
terme respectivement fixé; et que chacun desdits officiers
pourra être destitué lorsqu'il sera jugé coupable de mauvaise
conduite par le conseil , sur une accusation en crime d'état
intentée par l'assemblée.


15. Les habitons (le chaque comté, ayant droit de suf-
frage en vertu des conditions exposées ci-dessus , éliront
chaque année clans les lieux et dans les temps marqués pour
l'élection des représentons, un shériff, et un ou plusieurs
coroners; et ils pourront réélire la même personne pour
chacun (le ces offices, jusqu'à ce qu'elle les ait remplis pen-
dant trois ans , niais jamais plus long-temps; après quoi il
faudra qu'il se passe un intervalle de trois années avant que
la même personne puisse être réélue. Lorsque l'élection aura
été notifiée au gouverneur et au vice-président par le minis-
tère de six francs-tenanciers du comté, pour lequel elle aura
été l'aile, les officiers élus recevront immédiatement leurs
commissions pour entrer en exercice de leurs offices res-
pectifs.


14. Les districts des villes se choisiront respectivement
des constables dans leurs assemblées de ville annuelles
pour l'élection des autres officiers; ils choisiront en outre
trois francs-tenanciers, ou même un plus grand nombre, ;ans
capables et de bonne réputation, pour recevoir et juger dé-
finitivement les appels relatifs aux assiettes injustes d


S-


'unpo-




CONST1TUTIOINS
tous les emplois, soit lucratifs, soit de pure confiance, être
choisies membres de l'une ou de l'autre chambre de la légis-.
lature , et jouiron t


pleinemen t
et librement de tons les privi.


léges et de toutes les immunités dont jouissent tous les autres
sujets de ce gouvernement.


20. Afin que les corps législatifs de cette colonie puissent
être, autant qu'il est possible, à l'abri de tout soupçon de
corruption , aucuns des juges des cours suprêmes , des
shériffs, ni aucunes autres personnes revêtues de quelque eut.
Aloi lucratifsous l'autorit é du gouvernement, excepté les juges
de paix, ne pourront être élus membres de l'assemblée géné-
rale; et même pour ces derniers, leurs offices seront déclarés
vacans aussi tôt qu'ils auront été élus, et qu'ils prendront leur
séance dans l'assemblée.


21. Toutes les lois (le cette province , contenues dans
l'édition qui en a été publiée dernièrement par M. Allinson ,
excepté celles qui seront incompatibles avec la présente
charte, seront et demeureront en pleine vigueur, jusqu'à ce
qu'elles aient été changées par l'autorité législative , et elles
seront exécutées clans tous les points par tous les officiers civils
ou autres, et par tout le bon peuple de cette colonie.


22. La loi commune d'Angleterre , aussi bien que la loi
des statuts, demeureront aussi en vigueur , telles qu'elles ont
été pratiquées jusqu'à présent dans cette colonie , jusqu'à ce
qu'elles aient été changées par line loi future de l'autorité
législative; à l'exception aussi des parties qui contrarieraient
les droits et priviléges contenus dans la présente charte; et le
droit inestimable de la procédure par jurés sera et demeurera
confirmé comme une partie de la loi de cette colonie qu'on ne
pourra changer.


25. Toute personne qui aura été élue de la manière ci-
dessus prescrite pour être membre du conseil législatif ou de
l'assemblée générale, devra faire, avant de prendre sa séance
dans l'une ou l'autre de ces chambres , le serinent ou 1 •aflir-
mation dont la teneur suit :


Je IV. déclare solennellement que, comme membre du conseil
législatif ( ou de l'assemblée générale , suivant le cas ) de la,
colonie de New-Jersey, je ne consentirai à aucune loi ,ec aucune
résolution , à aucun acte qui me Paraisse nuisible au bien public
de cette colonie, ou dont l'effet puisse être l'abrogation ou l'ul-
teration de la partie du troisième article de la charte de cette
colonie, giti établit que les élections des membres du conseille-


DES *TA TS-UNTS.
e


gislatif et de l'assemblée seront annuelks ; non plus que de la
partie du vingt-deuxième article de ladite charte , qui regarde"
la procédure parjurés; et que je ne consentirai non plus à riengut ait pour but d'abroger ou d'altérer aucunes parties des dix-
huitième et dix-neuvième articles de la même charte. Tout es
personnes élues, comme il a été dit ci-devant, sont par la
présente constitution autorisées à demander ledit serment
ou ladite affirmation auxdits membres , et -à les recevoir
d'eux.Mais il est déchiré , et c'est la véritable intention du con-
grès, que , s'il y avait une réconciliation entre la Grande-
Bretagne et ces colonies, et que les dernières rentrassent de
nouveau sous la protection et le gouvernement britanniques,
la présente charte sera nulle et comme non avenue ; niais
dans le cas . contraire, elle sera fermement et inviolablement
établie.


En congrès provincial de New-Jersey, à Burlington , 2


let 1 7 76. Par ordre du congrès.




9(3 CONSTITUTIONS


••n•••
• •n, Ne,


CONSTITUTION


Dr


PENS Y LV ANIE.


Constitution de la république de Pcn.sylvanie , telle qu'elle a été
établie par la convention générale , élue cz cet c"9't , et as-
semblée 'e Philadelphie , dans ses séances commencées le
15 juillet I 77 6 , et continuées par des ajournemens succes-
sifs , jusqu'au 28 septembre suivant.


LES objets de l'institution et du maintien de tout gouver-
nement doivent être d'assurer l'existence du corps politique
de l'état, de le protéger, et de donner aux individus qui le
composent, la faculté de jouir de leurs droits naturels, et
des autres biens que l'auteur de tonte existence a répandus
sur les hommes; et toutes les fois que ces grands objets du
gouvernement ne sont pas remplis , le peuple a le droit de
le changer par un acte de la volonté commune, et de prendre
les mesures qui lui paraissent nécessaires pour procurer sa
setreté et son bonheur.


Les habitans de cette république s'étant jusqu'à présent
reconnus sujets du roi de la Grande-Bretagne, uniquement
en considération de la protection qu'ils attendaient de lui;
et ledit roi ayant non -seulement retiré cette protection,
mais ayant commencé et continuant encore, par un esprit
de vengeance inexorable , à leur faire la guerre la
cruelle et la plus injuste, dans laquelle il emploie non•seu-
lement les troupes de la Grande-Bretagne, mais encore des
étrangers mercenaires , des sauvages et des esclaves, peut'


DES ÉTATS-UNIS. 397
parvenir au but qu'il s'est proposé et qu'il avoue , de les
réduire à une entière et honteuse Soumission à la domina-
tion despotique du parlement britannique; ayant en outre
exercé contre lesdits habitans plusieurs autres actes de ty-
rannie( qui ont été pleinement développés dans la décla•
ration du congrès général ), ce qui a rompu et anéanti
tous les liens de sujétion et de fidélité envers ledit roi et ses
successeurs, et fait cesser dans ces colonies tous les pou-
voirs et toutes les autorités émanés de lui.


Gomme il est absolument nécessaire pour le bien,être et
la sûreté des habitons desdites colonies, qu'elles soient dé-
sormais des états libres et indépendans, et qu'il existe dans
chacune de leurs parties une forme de gouvernement juste,
permanente et convenable, dont l'autorité du peuple soit la
source unique et l'unique fondement, conformément aux
vues de l'honorable congrès américain ;


Nous, les représentons des hommes libres de Pensylvauie,
assemblés extraordinairement et expressément, à l'effet de
tracer un gouvernement d'après les principes exposés ci-


4 : reconnaissant la bonté du modérateur suprême de
l'univers ( lui qui seul sait à quel degré de bonheur, sur
la terre, le genre humain peut parvenir , en perfection-
nant l'art du gouvernement ) : reconnaissant la suprême
bonté qu'il a de permettre que le peuple de cet état se fasse,
de son propre et commun consentement, sans violence ,
et après en avoir mûrement délibéré, les lois qu'il jugera
les plus justes et les meilleures pour gouverner sa future
société : pleinement convaincus que c'est pour nous un de-
voir indispensable d'établir les principes fondamentaux de
gouvernement les plus propres à procurer le bonheur gé-
néral du peuple de cet état et de sa postérité, et à pourvoir
aux améliorations futures , sans partialité et sans préjugé
pour ou coutre aucune classe , secte ou dénomination
d'hommes particulières, quelles «elles soient : en vertu
de l'autorité dont nos constituons nous ont revêtus, nous
ordonnons, déclarons et établissons la déclaration des droits
et le plan de gouvernement suivons, pour être la constitution
de cette république , et pour y demeurer en vigueur à ja-
mais sans altéra tion, excepté dans les articles que l'expérience
démontrera par la suite exiger des améliorations, et qui se-
ront corrigés ou perfectionnés en vertu de la susdite auto-
rité du peuple, par un corps de délégnés composé comme




598
CONSTITUTIONS


l'ordonne ce plan de gouvernement, pour obtenir et assurer
d'une manière plus efficace, le grand oLjet et le véritable
but de tout gouvernement, tels que nous les avons exposés ci=
dessus.


CHAPITRE PREMIER.


Déclaration des droits des habitans de l'état de Pensrlvanie.


An'. 1 cr . Tons les hommes sont nés également libres et
indépendans, et ils ont des droits certains, naturels, essen-
tiels et inaliénables, parmi lesquels on doit compter le droit
de jouir de la vie et de la liberté, et de les défendre; celui
d'acquérir une propriété, de la posséder et de la protéger;
enfin, celui de chercher et d'obtenir leur bonheur et leur
sûreté.


2. Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable
d'adorer le Dieu Tout-Puissant, de la manière qui leur est
dictée par leur conscience et leurs lumières. Aucun homme
ne doit, ni ne peut être légitimement contraint à embras-
ser une forme particulière de culte religieux, à établir ou
entretenir un lieu particulier de culte, ni à soudoyer des
ministres de religion contre son gré, ou sans son propre et
libre consentement; aucun homme qui reconnaît l'existence
d'un Dieu ne peut être justement privé d'aucun droit civil
comme citoyen, ni attaqué en aucune manière, à raison de
ses sentimens , en matière de religion, ou de la forme par-
ticulière de son culte; aucune puissance clans l'état ne peut
ni ne doit être revêtue, ni s'arroger l'exercice d'une autorité
qui puisse dans aucun cas lui permettre de troubler ou de
gêner le droit de la conscience dans le libre exercice du
culte religieux.


5. Le peuple de cet état a seul le droit essentiel et ex-
clusif de se gouverner et de régler son administration in-
térieure.


4. Toute autorité résidant originairement dans le peuple,
et étant par conséquent émanée de lui, il s'en suit que tous
les officiers du gouvernement revêtus de l'autorité, soit lé-
gislative, soit exécutive , sont ses mandataires, ses servi-
teurs, et lui sont comptables dans tous les temps.
• 5. Le gouvernement est, ou doit être institué pour l'a-
vantage commun , pour la protection et la sûreté du PenPle


nrs ÉT A TS-VN I g . 3(.)9
de la nation ou de la communauté, et non pour le profit ou
l'intérêt particulier d'un seul homme, d'une famille ou d'un
assemblage d'hommes qui ne font qu'une partie de cette
e‘ ornmunauté. La communauté a le droit incontestable, ina-
liénable et imprescriptible de réformer, changer Ou abolir
le gouvernement, de la manière qu'elle juge la plus conve-
nable et la plus propre à procurer le bonheur public. .


G. Min d'empêcher ceux qui sont revêtus de l'autorité
législative ou exécutive de devenir oppresseurs, le peuple
a le droit, aux époques qu'il juge convenables, de faire ren-
trer les officiers dans l'état privé, et de pourvoir aux places
vacantes par des élections certaines et régulières.


7. Toutes les élections doivent être libres, et tous les
hommes libres ayant un intérêt suffisant, évident et com-
mun, et étant attachés à la communauté par les mêmes liens,
tous doivent avoir un droit égal à élire les officiers, et à être
élus pour les différens emplois.


8. Chaque membre de la société a le droit d'être protégé
par elle dans la jouissance de sa vie, de sa liberté et de sa
propriété, il est par conséquent obligé de contribuer pour sa
part aux frais de cette protection, de donner, lorsqu'il est
nécessaire,son service personnel ou u n équi va I ent; mais aucune
partie de la propriété d'un homme ne peut lui être enlevée
avec justice, ni appliquée aux usages publics sans son pro-
pre consentement, ou celui de ses représentons légitimes;
aucun homme qui se fait un scrupule de conscience de por-
ter les armes , ne peut y être forcé justement, lorsqu'il paie
nn équivalent , et enfin les hommes libres de cet état ne
peuvent être obligés d'obéir à d'autres lois qu'à celles qu'ils
ont consenties pour le bien commun, par eux-mêmes ou
par leurs représentons légitimes.


9. Dans toutes les poursuites pour crime , un homme a
le droit d'être entendu par lui et par son conseil , de de-
mander la cause et la nature de l'accusation qui lui est in-
tentée, d'être confronté aux témoins , d'administrer toutesl es preuves qui peuvent lui être favorables, de requérir une
instruction prompte et publique par un juré impartial du
pays, sans l'avis unanime duquel il ne saurait être déclaré
coupable. Il ne peut pas être forcé d'administrer des preuves
contre lui-même, et aucun homme ne .peut être privé juste-
vn eieritittl ((lices js.que par un jugement de ses pairs, el+




400 CONST1TUTIOINS


10. Tout homme a le droit d'être pour sa personne, ses
maisons , ses papiers et pour toutes ses possessions , à l'abri
de toutes recherches et de toutes saisies ; en conséquence,
tout warrant est contraire à ce droit , si des sermens ou
affirmations préliminaires n'en ont pas suffisamment établi
le fondement, et si l'ordre ou la réquisition donnés par le
warrant à un officier ou messager d'état, de faire des re-
cherches dans les lieux suspects, d'arrêter une ou plusieurs
personnes , ou de saisir leur propriété, ne sont pas accom-
pagnés d'une désignation et description spéciales de la
personne ou des ob j ets à rechercher ou à saisir. Enfin, il rte
doit être décerné un warrant que dans les cas et avec les
formalités prescrites.


11. Dans les discussions relatives à la propriété et dans
les procès entre deux ou plusieurs particuliers, les parties
ont droit à l'instruction par jurés, et cette forme de procéder
doit être regardée comme sacrée. .


12. Le peuple a le droit et la liberté de dire , (l'écrire
et de publier ses sentimens; en conséquence la liberté de la
presse ne doit jamais être gênée.


15. Le peuple a droit de porter les armes pour sa défense
et pour celle de l'état; et comme , en temps de paix , des ar-
niées sur pied sont dangereuses pour la liberté, il ne doit
point en être entretenu; et le militaire doit toujours être
tenu dans une exacte subordination à l'autorité civile , et
toujours gouverné par elle.


i4. Un recours fréquent aux principes fondamentaux de
la constitution, et une adhésion constante à ceux de laj ustice, de la modération, de la tempérance, de l'industrie
et de la frugalité, sont absolument nécessaires pour conser-
ver les avantages de la liberté , et maintenir un gouverne-
ment libre. Le peuple doit en conséquence avoir une atten-
tion particulière à tous ces différons points dans le choix de
ses officiers et représentans; et il a droit d'exiger de ses lé-
gislateurs et de ses magistrats une observation exacte et
constante de ces mêmes principes, dans la confection et
l'exécution des lois nécessaires pour la bonne administration
de l'état.


i5. Tous les hommes ont un droit naturel et essentiel à
quitter l'état dans lequel ils vivent, pour s'établir dans un
autre qui veut les recevoir, ou à former un état nouveau
clans des pays vacans ou dans des pays qu'ils achètent,.


nTS 1TATS-111VIS.
/Io 1


toutes les fois qu'ils croient pouvoir par là se procurer le
bonheur.


G. Le peuple a droit de s'assembler, de consulter pour
le bien commun , de donner des instructions à ses repré-
sentans, et de demander à la législature , par la voie d'a-
dresses, de pétitions ou de remontrances, le redressement
des torts qu'il croit lui être faits.


CHAPITRE II.


Forme de Gouvernement.


ART. ler . La république, ou état de
. Pensylvanie, sera dé-


sormais gouvernée par une assemblée des représentans des
hommes libres de l'état , et par un président et un conseil , de
la Manière et dans' la forme suiva n tes.


2. La suprême puissance législative sera confiée à une
chambre composée îles représentans des hommes libres de
l'état ou république de Pensylvanie.


5. La suprême puissance exécutive sera confiée à un pré-
sident et à un conseil.
«. 4. Usera établi des cours de justice (bans la ville de Phi-
iadelphie , et dans chacun des comtés qui composent cet
état.
3. hommes libres de l'état, et leurs enfans mâles se-


ront armés et disciplinés pour sa défense, Soirs tels régie-
mens, restrictions et exceptions que l'assemblée générale
aura établis avec force de loi , conservant toujours au peu-
ple le droit de choisir les colonels et autres officiers de grade
inférieur ayant commission, de la manière et par des élcc-
'fions aussi fréquentes que les susdites lois le prescriront.


Tout homme libre , de l'âge de vingt-un ans accom-
plis, qui aura résidé dans l'état une année entière immédia-
temen t


avant le jour où se fera l'élection des représentans ,
et qui aura payé les taxes pendant ce temps, jouira du droit
de suffrage ; mais les enfans des flancs- tenanciers a uront cedroit à l'âge de vingt-un ans accomplis; quoiqu'ils n'aientpoint payé de taxes.


7. La chambre des représentans des hommes libres de
Cette république, sera composée des personnes les plus re-
co


mmandables par leur sagesse et leur vertu , qui seront
TOME V.




402 CONSTITIlif01«
choisies respectivement par les hommes libres dechaque
ville et comte de l'état. Personne ne pourra être élu à moins
(l'avoir résidé dans la ville ou dans le comté pour lesquels il
'serait choisi , deux années entières immédiatement avant
ladite élection ; et aucun membre de cette chambre, tant
qu'il le sera , ne pourra posséder aucun autre emploi que
dans la milice.


S. Personne ne pourra être élu membre (le la chambre
des représentans (les hommes libres de cette république,
plus de quatre années sur sept.


9. Les membres de la chambre des représentans seront
choisis annuellement au scrutin par les hommes libres de la
république, le second mardi d'octobre, dans la suite , ( hors
la présente année, ) et s'assembleront le quatrième lundi du
même mois ; ils s'intituleront, l'assemblée g.Mérate des repli•
sentans des hommes libres de Pensylvanie , et ils auront le
droit de choisir leur orateur, le trésorier (le l'état et leurs
.autres officiers : leurs séances seront indiquées et. réglées par
leurs propres ajournemens : ils prépareront les bills, et
leur donneront force de lois : ils jugeront de la validité des
élections et des qualités de leurs membres : ils pourront ex-
pulser un de leurs membres , mais jamais deux fois polir
une même cause: ils pourront ordonner le serinent ou na.
-lima Lion d'après l'examen de témoins , et faire droit sur les
griefs qui leur seront présentés, intenter les accusations en
crime d'état, accorder des chartes (le corporations, consti-
teler des villes, bourgs, cités et comtés; et ils auront tous les
autres pouvoirs nécessaires au corps législatif d'un état libre
ou république; mais ils n'auront l'autorité de rien ajou-
ter ni changer à aucune partie de la présente constitution,
-ni (le l'abolir, ou de l'enfreindre dans aucune de ses parties.


Les deux tiers du nombre entier des membres élus
seront un Quorum dans la .chambre des représentans. Aus-
sitôt qu'ils seront assemblés , et qu'ils auront choisi leur
orateur, avant de s'occuper d'aucune affaire, chacun des
membres fera et signera , outre le serment ou affirmation (le
fidélité et d'obéissance qui sera ordonné par un des articles
suivans , un serment ou une affirmation conçus en ces
ternies:


Je jure ( ou affirme ) que, comme membre de cette as-
semblée, je ne proposerai aucuns bill, voeu ou résolutions
et que je ne donnerai mon consentement à an cum V I me


ITATs-time.
paraissent nuisibIés ati -


peuple; que je ne ferai rien , ni ne
consentirai à aucun acte, ni à aucune chose, quelle qu'elle
soit,' qui tende à affaiblir eu diminuer les droits et priqéges
du penple, • tels qu'ils sont énoncés 'dans la constitution dé
cet état; niais que je nie conduirai en toutes choses comme
un honnête et fidèle représentant et gardien du peuple ,
en suivant ce que mon jugement et hies lumières m'indiquel'ont (le meilleur. »


lit chaque membre, avant (le prendre sa séance, fera
.
et


signera la déclarationsuiVante :
« Je crois en un seul Dieu, créateur et gouverneur de'cet


univers; qui 'récompense les bons et punit les médians. Etje rebotmais que les éCrittires de l'ancien et nouveau Testa
nient Ont été données par inspiration divine. »


Et jamais il ne sera exigé de profession de foi autre ni
plus étendue d'aucun officier civil ou magistrat dans cet
état.


Les délégués, pour représenter ce.t état au congrès,
seront élus au scrutin par la future assemblée générale à sa
première séance, et. ainsi par la suite•chaque année, tant
que cette représentation sera nécessaire. Tout délégué pourra
être déplacé,_ en quelque temps que ce soit , sans autre for-
malité que la nomination à sa place par l'assemblée géné-
rale. Personne ne pourra siéger au congrès phis de deux ans
de suite, et ne pourra être réélu, qu'a près trois années d'in-
terruption; et aucune personne pourvue d'un emploi à la
nomination (lu congrès:ne pourra être dorénavant choisie
pour y représenter cette république.






12. S'il arrivait qu'une ou plusieurs villes, qu'un ou plu-
sieurs comtés négligeassent ou refusassent d'élire ou d'en-
voyer.des représentans à l'assemblée générale, les deux tiers
(les membres des villes ou comtés qui auront élu , et envoyé
les leurs, auront tous les pouvoirs de l'assemblée générale ,
aussi pleinement et aussi amplement que si la totalité
était présente , pourvu toutefois que lorsqu'ils s'assemble.


comtés.
il se trouve des députés de la majorité des villes ett




.15. Les portes de la chambre dans laquelle lés représen-
tans (les hommes libres (le cet état tiendront l'assemblée
générale, seront et demeureront ouvertes; et l'entrée en
sera libre à toutes personnes qui se comporteron t décern-




I


104 CONSTITtiTIONS
ment, à l'exception du seul cas oit le bien . de l'état exigera
qu'elles soient fermées.


14. Le journal (les séances de l'assemblée générale sera
imprimé chaque semaine durant la session ; et lorsque deux
membres seulement le demanderont ., on imprimera les oui
•t les 11071 sur chaque question , voeu ou résolution, excepté
quand les voix auront été prises au scrutin : et lors même
qu'elles auront été prises de cette manière, chaque membre
aura. droit d'insérer dans le journal, s'il le juge à propos ,
les motifs de son avis.


15. Afin que les lois puissent être plus mûrement exami-
nées avant de recevoir leur dernier caractère, et afin de pré-
venir , autant qu'il est possible, l'inconvénient (les déter-
minations précipitées, tous .les bills qui auront un objet
public seront imprimés, pour ' être soumis à l'examen dit
peuple , avant la dernière lecture que doit en faire l'assem-
blée générale, pour les discuter et les corriger en dernière
instance; et, excepté dans les occasions où la célérité sen
indispensableme.nt nécessaire, ils ne seront passés en loi
que dans la session suivante (le l'assemblée générale : et afin
de satisfaire le public aussi parfaitement qu'il est possible,
les raisons et les matifs qui auront. déterminé à porter la
loi , seront complettement et clairement développés dans le
préambule.


16. Le style des lois (le cette république sera :« Qu'il soit
» statué ; et il est ici statué par les représentans des hommes


libres de la république de Pen.mlyanie, siégeans en assemblée
» générale, et parleur autorité. Et fassent Idée générale appo-
sera son sceau à chaque bill lorsqu'elle le passera en loi. Ce
sceau sera gardé par l'assemblée : il sera appelé le sceau des lois
de Pensylvanie, et ne servira à aucun autre usage.


1- La ville de Philadelphie et chaque comté de cette ré-/ •
publique respectivement , choisiront le premier mardi de
novembre de la présente année, et lesecond mardi d'octobre,
chacune des deux années suivantes, mil sept cent soixante-
dix-sept et mil sept cent soixante-dix-huit, six personnes
-pour les représenter dans l'assemblée générale. Mais comme
la représentation , en proportion du nombre (les habitans
payant taxe, est le seul principe qui puisse, dans tous les


• temps , assurer la liberté , et faire que la loi du pays soit
l'expression véritable de la voix de la majorité du peuple,
l'assemblée générale fera prendre des listes complètes des


DES ÉTATS-UNIS.


• •


4o5
habitans pavant taxe dans la ville et dans chaque comté de
cette république, et ordonnera qu'elles lui soient- envoyées
au plus tard à l'époque de la dernière séance de l'assemblée
élue- dans l'année mil sept cent soixante et dix-huit , qui
fixera le nombre des représentans pour la ville et pour chaque
comté, en proportion de celui des habitans payant taxe ,
portés dans chacones (le ces listes. La représentation ainsi
fixée subsistera sur le même pied pendant les


•sept années
suivantes, au bout desquelles il sera l'ait un nouveau re-
censement des habitans 'payant taxe , et il .


sera établi , par
l'assemblée générale , une nouvelle proportion du représen-
tation eu conséquence; il en sera usé de même à l'avenir tous
les sept ans. Les appointemens des représentans dans l'as-
semblée générale, et toutes les autres charges de l'état seront
payées par le trésor d'état.


18. Afin que les bonnnes 1 Ires de cette république puissent
jouir, aussi également qu'il est possible, du bénéfieede
leetion , jusqu a ce que la représentation, telle qu'el:e est or-
donnée dans l'article précédent , puisse commencer, chaque
comté pourra se diviser à son gré en autant de districts
qu'il le voudra, tenir les élections dans ces distriets ,et y c lii'e
les représentans dans le comté, et les autres officiers électifs,
ainsi qu'il sera réglé dans la suite par l'assemblée de cet
état. Et aucun habitant de cet état n'aura voix plus d'ute.
fois chaque année à l'élection pour les' représentons dans
l'assemblée générale.


19. Le. suprême conseil chargé dans cet état de la puis,
sance exécutive, sera composé , pour le présent, de douze
personnes choisies de la manière suivante. Les hommes libres
de la ville de Philadelphie et (les comtés de Philadelphie;
de Chester et de Bocks, dans le même temps et au même lien
où se fera l'élection (les représentans pour l'assemblée géné-
rale , choisiront au scrutin respectivement une personne
pour la ville, et une pour chacun des comtés susdits, et ces
personnes ainsi élues devront servir dans le conseil trois ans,
et pas davantage. Les hommes libres des comtés (le Lon-
castre, d'Yorck , de Cumberland et de Berks élirout de la
même manière une personne pour chacun de leurs comtés
respectifs : et celles-ci serviront comme conseillers deux ans,
et pas davantage. Et les comtés de Northampton , de Bed-
ford , de Nortliiimberland et de Westmoreland éliront aussi
de la même manière une personne pour chacun de leurs.




qu' un
4o6
CONSTITUTIONS


comtés
ri; mais ces dernières ne serviront au cons •l


an , et pas davantage.
A -l'expiration dit temps pour lequel chaque conseiller aura


été élu , les hommes libres de la ville de Philadelphie et de
chacun (les comtés de cet état, choisirontrespectivement une
personne pour être membre du conseil pendant l'espace de
trois années, et non au-delà ; et il en- sera usé de même par
la suite tous les trois ans.


Au moyen d'élections ainsi combinées, et de cette rotation
Continuelle, il y aura plus d'hommes accoutumés à traiter
les affaires publiques ; il se trouvera dans le conseil , cha-
cune des années suivantes , un certain nombre de personnes
instruites de ce qui s'y sera fait l'année d'auparavant; et par,
là, les affaires seront Conduites' d'une manière plus suivie
et plus uniforme ; Cette forme. aura l'avantage plus gra ml
encore de prévenir efficacement tout danger d'établir dans
l'état une aristocratie qui ne saurait être que nuisible.


Toutes les places vacantes dans le conseil ,, par mort, rési,
guation'ou autrement, seront remplies à la première élection
pour les re présen tans clans l'assemblée générale, à moins que
le président et le conseil ne jugent à propos d'indiquer pour
cet objet une élection particulière plus prochaine. Aucun
membre de l'assemblée générale, ni aucun délégué au con-
grès ne pourront être élus membres du conseil.


Le président et le vice-président seront choisis annuelle-
ment au scrutinpar l'assembiéegénérak et le conseil réunis;
niais ils seront.toujours choisis parmi les membres du con-
seil. Toute personne qui aura servi pendant trois années suc,
cessives comme conseiller, ne pourra être revêtue du même
office qu'a p rès une interruption de quatre ans. Tout membre
du conseil , en vertu de son office , sera juge de paix (t)
pour toute la république:


Dans le cas oit il serait érigé dans cet état un ou plusieurs
nouveaux comtés, ce comté ou ces comtés ajoutés éliront na
conseiller, et seront annexés aux comtés les plus voisins,
pour prendre leur tour avec eux.


Le conseil s'assemblera chaque année clans le même temps
et au même lieu que l'assemblée générale.


) Les ruerobres du conseil d'étal de Pensylvanie ont , par leur office, Pan-
torité de juge de paix dans tort lidat; mais cille des juges de paix. . prGpi ellen;
dits, est circonscrite dans les limites de leur comté.


DES ÉTA TS-U N rs. /107
Le trésorier de l'état, les commissaires de l'office du prêt


public, les contrôleurs des ports, les collecteurs des douanes
et de l'accise , le juge de l'amirauté, les procureurs géné-
raux, les shériffs et les protonotaires ne pourront être élus
pour siéger, ni dans l'assemblée générale , ni clans le con-
seil ,. ni dans le congrès continental.


2o. Le président, et, eu son absence, le vice-président
avec le conseil , dont cinq membres. formeront un Quorum,
auront le pouvoir de nommer et de breveter les juges, les
contrôleurs des ports, le juge de l'amirauté, le procureur gé-
néral et tous les autres officiers civils et militaires, à l'ex-
ception de ceux dont la nomination aura été réservée à l'as-
semblée générale et au peuple par la présente forme de gou-
vernement, et par les- lois qtti seront laites dans la suite. Ils
pourront commettre à l'exercice de tout office, quel qu'il soit,
qui 1/tiquera par mort, résignation, interdiction ou destiut-
tion , jusqu'à ce qu'il puisse y être pourvu dans le temps et
de la manière ordonnés par la loi , ou par la présente cons-
titution.


Ils correspondront avec les autres états , feront toutes les
affaires avec les officiers du gouvernement, civils et mili-
taires , et prépareront celles qu'il leur parai tau nécessaire de
présenter à l'assemblée générale. Ils siégeront comme juges
pour entendre et juger les accusations de crimes d'étai,, et
se feront assister dans ces occasions par les juges de la cour
suprême, mais seulement pour avoir leur avis. ils auront le
droit d'accorder grâce et de. remettre les amendes dans- tous
les cas, (le quelque nature qu'elles soient, excepté pour les
crimes d'état, et dans le cas de trahison et de meurtre, ils
auront droit d'accorder , non pas la grtke, mais un répit
jusqu'à la fin de la prochaine session de l'assemblée géné-
rale. Quant aux crimes d'état, le corps législatif aura seul et
exclusivement le droit de remettre ou det mitiger la peine.


Les président et conseil veilleront aussi à ce que les lois.
soient fidèlement exécutées . , ils seront chargés : de l'exécu-
tion des mesures qui auront été prises par l'assemblée gé-
nérale, et ils pourront tirer sur le trésor polir les sommes
dont cette assemblée aura fait la destination. Ils pourront
aussi mettre embargo sur toutes denrées ou marchan-
dises, et en défendre l'exportation pour un temps qui n'ex,
cède pas trente jours , niais cela seulement dans les temps de-


weces de l'assemblée générale. Ils pourront accorder cle4




08 ,CŒNSTITUTIONS


permissions dans les cas où la loi aura jugé à propos d'as-
treindre l'usage de certaines choses à cette formalité, e t


as
auront le pouvoir de convoquer, lorsqu'ils le jugeront né-.
cessaire , l'assemblée générale pour un terme plus prochain.
que celui auquel elle se serait ajournée. Le président sera
commandant en chef des troupes de l'état, mais il ne pourra
commander en personne que lorsqu'il y sera autorisé par le
conseil, et seulement aussi long -temps que le conseil rai),
prouvera.


Les président et conseil auront un secrétaire, et tiendront
un journal en règle de tout ce qui se fera en conseil, dans
lequel journal chaque membre pourra insérer son avis con-
traire à l'avis 'qui l'aura emporté, et avec ses raisons à
l'appui.


21. Toutes les commissions seront données au nom a
de l'autorité des hommes libres dela république de Pensylvan'ie,
elles seront scellées avec le sceau de l'état, signées par le
président ou le vice-président, et certifiées par le secrétaire.
Ce sceau sera gardé par le conseil. •


22. Tout officier de l'état, soit de justice, soit d'adminis-
tration, pourra être .poursuivi par l'assemblée générale, pour'
malversation , soli: pendant sera revêtu (le son office,
soit après qu'il l'aura quitté par démisSion , destitution ou
à l'expiration de son terme. Toutes ces causes seront por-
tées devant les président ou vice-président et - conseil, qui les
entencirent et les jugeront.


23. Les juges de la cour suprême de justice auront (les
appointemens fixes , leurs cou:Missions seront pour sept
ans seulement ; au bout de ce terme, ils pourront cependant
être institués de nouveau, mais ils seront amovibles dans tous
les temps pour mauvaise conduite par l'assemblée géné, ale. ils
ne pourront être élus membres du congrès continental du
conseil chargé de la puissance exécutive, ni de l'assemblée
générale. Ils ne pourront posséder aucun autre office civil
et militaire , et il leur est expressément défendu de prendre
ou recevoir aucuns honoraires ou droits (l'aucune espèce.


21i. La cour suprême et les diNrentes cours de plaids
communs de cette république, auront, outre les pouvoirs
qui leur sont ordinairementauribues, les pouvoirs de cours
de chancellerie pour tout ce qui aura rapport à la conserva-
tion des témoignages, à l'acquisition (les preuves dans des
lieux situés lru.s de l'état, et au soin des personnes et des


1.We ÉTAIS-UNIS.


1i09


biens de ceux que la loi déclare incapables de se ,,.1011Vel7ler
euX-MêMCS ; et elles auront tous les autres pouvoirs que
les fritures assemblées générales jugeront à propos de leur
donner, et qui ne seront point incompatibles avec la pré-
sente constitution.


25. Les instructions se feront, comme il a toujours été pra-
t iqué jusques à présent, par jurés, et il est recommandé au
corps législatif (le cet état de pourvoir par (les lois contre
emte corruption ou partialité dans la confection de la liste,
dans le choix ou clans la nomination des jurés:


26. Les cours de sessions, de plaids communs, et les
cours (les orphelins seront tenues tous les trois mois dans
chaque ville et comté; le corps législatif aura le pouvoir


' d'établir toutes et telles autres cours qu'il jugera à propos
porir le bien (les habitans de l'état. Toutes les cours seront
ouvertes, et la justice sera administrée impartialement, sans
corruption, et sans autre délai que ceux indispensablemeric
nécessaires. Tous leurs officiers recevront les salaires pro-
portionnés à leurs services, mais modiques; et si quelque
officier prenait directement ou indirectement d'autres oit
plus grands droits que ceux qui lui sont fixés par la loi, il
deviendrait incapable de posséder à jamais aucun office dans
cet état.


27. Toutes les poursuites commenceront par ces mots, au
nom et de l'autorité des /zommes libres de la république de Pen-
sylvanie; et toutes les plaintes seront terminées par ces mots :
contre la paix et la dignité des hommes libres de la république
de Pensylvanie. L'intitulé de toutes les procédures dans cet
état, sera , la république de Pensylvanie.


2$. Toutes les fois qu'il n'y aura pas une forte présomption
de fraude, un débiteur ne sera pas retenu en prison, lors-
qu'il aura fait (le lionne foi cession à ses créanciers (le tous
ses biens-fonds et mobiliers, de la manière qui sera dans la
suite réglée par les lois. Tous prisonniers seront élargis en
d onnai'


t des cautions su ffisan tes, excepté pour les cr i mes capi-
taux, quand il y aura (les preuves évidentes, ou (le très-fortes
Présomptions.


2 9 . On n'exigera point de cautionnentens excessifs dans
les cas1 caution sera admise, et toutes les amendes se-
ront moolqauccsa.uti


5o. li sera élit des juges de paix par les francs-tenanciers
de


• chaque ville et cemté respectivement; c'est -à.- dire il




/4 1 O CONSTITUTIONS
sera choisi deux ou plusieurs personnes pour chaque quar,
tier,


, banlieue ou district, de la manière que la loi fordon,
nera dans la suite; et les noms de ces personnes seront Pré-
sentés, en conseil au président qui donnera des commis-
sions à une ou plusieurs, pour le quartier, la banlieue ou le
district qui les aura présentées. Ces commissions seront pour
sept ans, et les pourvus seront amovibles pour mauvaise
conduite par l'assemblée générale. Mais si quelque ville ou
comté , quartier, banlieue ou district dans cette république,
voulait dans la suite changer quelque chose à la manière'
établie dans cet article , de nommer ses juges de paix, ras,
semblée générale pourra faire des lois pour la régler, d'après
le désir et la demande d'une majorité des francs-tenanciers
de la ville , comté, quartier , banlieue ou district. Aucun juge
de paix ne pourra devenir membre de l'assemblée générale,
à moins de se démettre de cet office; et il ne lui sera per-
mis de prendre aucuns droits , salaires ou honoraires quel-
conques , que ceux qui seront fixés par le futur corps lé-
gislatif.


31. Les shériffs et les coroners seront élus annuellement
dans chaqUe Ville .et comté par les hommes libres , savoir ;
deux personnes pour chacun de ces offices, à l'une desquelles
le président en conseil donnera la commission de l'office pour
lequel elle aura été présentée. Aucune personne ne pourra
être continuée plus de trois années consécutives dans l'office
de shériff , et ne pourra être réélue qu'après une _nterrup-
tion de quatre ans. L'élection des shériffs et coroners se fera
dans le temps et au lieu fixés pour l'élection des représen-
tans. Et les commissaires, assesseurs et autres officiers choi-
sis par le peuple, seront aussi élus de la manière et dans les
lieux usités jusques à présent , à moins que le futur corps
législatif de cet état ne juge à propos d'y apporter des ehan-
gemeus et d'en ordonner autrement.


51?.. Toutes les élections, soit par le peuple, soit par l'as-
semblée générale, se feront au scrutin , et seront libres et
volontaires. Tout -électeur qui recevrait quelques présent
ou récompense pour son suffrage , soit en argent, soit sen
commestibles, en liqueurs ou de quelque autre maniere
que ce soit, perdra son droit de voter pour cette fois, et
subira telle autre peine que les lois futures ordonneront,
Et toute personne qui , pour être élite , promettrait ou don-
Peïait que lq ue récompense directement ou indireCtelnent s


DES •'ATS-UNIS.


-50,a , par cela même , rendue incapable d'être employée
l'année suivante.


55. Tous honoraires, permissions à prix d'argent, amendes
et confisca tions qui, jusqu'à présent étaient accordés ou
layés au gouverneu r ou à ses députés, pour les frais du gon-,
,,ernement , seront dorénavant payés au trésor public , à


ins que le futur corps législatif ne les abolisse, ou n'y


.14.1°f'1
fasse quelqu


établi


ct'llil t ingdean:ls chaque4.• 1 aque ville et comté un office pour
la vérification des testamens, et pour accorder des lettres
'd'administration, et un autre pour le dépôt des actes. Les
officiers. seront nommés par l'assemblée générale , amovi,
bics à sa volonté , et recevront leurs commissions du pré-
sident en conseil..


35. La presse sera libre pour toutes les personnes qui
voudront examiner les actes du corps législatif , ou telle
autre branche du gouvernement que ce soit.


56. Comme, pour conserver son indépendance tout
homme libre ( s'il n'a pas un bien suffisant ) doit avoir
quelque profession ou quelque métier , faire quelque com-
merce, ou tenir quelque . ferme • qui puissent le faire subsis-
ter honnêtement ; il ne peut y avoir ni nécessité, ni uti-
lité d'établir des emplois lucratifs, dont les effets ordinaires
sont, dans ceux qui les possèdent ou qui y aspirent, une
dépendance et une servitude indignes d'hommes libres , et
dans le peuple, des querelles, des factions , la corruption et
le désordre. Mais si un homme est appelé au service du
public, au préjudice de ses propres affaires, il a droit 4
un dédommagement raisonnable. Toutes les fois que, par
l'augmentation de ses émolumens ou par quelqu'autre cause,
un emploi deviendra assez lucratif pour émouvoir le désir
et attirer la demande de plusieurs personnes, le corps lé-
gislatif aura soin d'en diminuer les profits.


57. Le futur corps législatif de cet état réglera les substi-
tutions, de manière à en empêcher la perpétuité.


58. Les lois pénales suivies jusqu'à présent, seront réfor-
mées le plus tôt possible , par le futur corps législatif de cet
état; les punitions seront dans quelques cas rendues moins
sa nguinaires, et en général plus proportionnées aux crimes.


59. Pour détourner plus efficacement de commettre des
crimes par la vue des chatimens continus, de longue durée, -
et soumis à tous les yeux, et pour rendre moins néeessai•es




4 12 CONSTITUTIONS
les duit:in-lens sanguinaires, il sera établi des maisons' de
force , où tous les coupables convaincus de crimes non ca_
pitaux seront punis par des travaux rudes; ils seront em-
ployés à travailler aux ouvrages publics , ou pour réparer le
tort qu'ils auront fait à (les particuliers. Toutes personnes
auront à (le certaines heures convenables •la permission d'y
entrer pour voir les prisonniers au travail.


4o. Tout officier, soit de justice, soit d'administration,
soit (le guerre exercant quelque portion d'autorité clans
cette république , fera le serment ou affirmation de fidé-
lité dont la teneur suit, et aussi le serinent général des
officiers, avant d'entrer en fonction.


Serinent ou affirmation de fidélité.
c‘ Je N. jure ( ou affirme) que je serai sincèrement attaché


et fidèle à la république (le Pensylvanie : et que ni•direc-,
teillent, ni indirectement, je ne ferai aucun acte , tli au-
cuite chose préjudiciables ou nuisibles à la constitution ni


» au gouvernement , tels qu'ils ont été établis par la conven-
tion. »


Serinent ou a f Yirmation des Officiers.
« Je N. jure ( ou affirme ) que je remplirai fidèlement


» l'office de... pour le temps... de... que je ferai droit impar•
tialement , et que je rendrai justice exacte à tout lu monde,


» aussi bien que mon jugement et mes lumières nie le sug-
» géreront, suivant la »


41. Il ne sera imposé sur le peuple de cet état, et il ne
sera payé par lui aucunes taxe , douane. ou contribution
quelconques, qu'en vertu d'une loi à cet effet. Et avant qu'il
soit fait de loi pour ordonner quelque levée, il faut qu'il
apparaisse clairement au corps législatif, que l'objet polir
lequel on imposera la taxe, sera plus utile à l'état que ne
le serait l'argent de la taxe à chaque particulier , si elle


t pas levée. Cette règle toujours bien observée, jamais tes
taxes ne deviendront un fardeau.


42. Tout étranger , de bonites moeurs, qui viendra s'é-
tablir dans cet état , aussitôt qu'il, aura fait le serment (rit
l'affirmation de fidélité à l'état, pourra acheter ruériacqou
par toutes autres voies justes, posséder et transmettre tous
biens en terre ou autres biens innneubles; et après une an-


yrs-tims.
415


n i
te (le résidence il en sera réputé véritable et lilwe citoyens


et participera à tons les droits des sujets naturels et natifs
-,"je cet état : excepté qu'il ne pourra être élu représentant
ou.après une résidence de deuxt ins.


43. Les 'labiums de cet état auront la liberté de chasser à
tou tes espèces d'animaux, dans les saisons convenables, sur
les terres qu'ils posséderont, et sur toutes autres terres qui
oe seront point encloses; il leur sera permis aussi de
cher dans toutes les rivières navigables , ou autres eaux
tic seront pas la propriété particulière de quelqu'un.


44. 11 sera établi par le corps législatif une ou plusieurs
écoles dans chaque couiné, pour que les jeunes gens puissent ,i être convenablement et commodément instruits; il seraxé. aux maîtres sur les fonds publics, (les salaires qui les
mettent en état (le soigner l'éducation de toutes les classes de
citoyens, et toutes les connaissances utiles seront dûment en-
Cou ragées et perfectionnées dans une ou plusieurs universi tés.


45. Il sera fait des lois pour l'encouragement de la vertu,
et Pour 'réveilpréveil r les vices et la dépravation des moeurs; ces
lois seront constamment maintenues en vigueur, et l'on
prendra -toutes les précautions nécessaires pour qu'elles
soient ponctuellement exécutées. Toutes les sociétés reli-
gieuses, ou corps. qui se sont jusqu'à présent formés et
réunis pour l'avancement de la religion et (les connaissances,
eu pour d'autres objets pieux et charitables, seront encoue.
ragés et conservés dans la jouissance' des priviléges, immu-
nités et


• biens dont ils jouissaient , ou dont ils avaient droit
(le jouir sous les lois et l'ancienne constitution de cet état.


46. Il est déclaré par le présent article, que la déclara-
tion des droits ci-dessus fait partie de la constitution de cette
république, et ne doit jamais être violée sous aucun pré-
texte que ce soit.


j 47. Afin que la liberté (le cette république puisse être àamais inviolablement conservée , le second mardi (l'octobre
dans l'année mil sept cent quatre-vingt-trois, et le second
mardi d'octobre dans chaque septième année après celle-là,
il sera choisi par les hommes libres, dans chaque ville et
comté de cèt état respectivement deux personnes pour
Chaque' ville et comté. Ces différons membres formeront nu
corps appelé le conseil des censeurs , qui s'assemblera le se-
cond lundi dit mois de povemhre qui suivra leur élection.
La majorité des membres de ce conseil formera dans tous


Pe
-qui




tl 14 CONSTITUTIONS
les cas un nombre suffisant peur décider, excepté s'il étaie
question de convoquer une convention ; pour ce cas senle,
3nent, il faudra que les deux tiers de la totalité des membres
élus y consentent. Le devoir de ce conseil sen d'exatniner
si la constitution a été conservée dans toutes ses parties,
sans la moindre atteinte, et si les corps chargés de la puis,
sauce législative et exécutive ont rempli leurs fonctions
comme gardiens du peuple, ou s'ils se sont arrogé et s'ils
ont exercé d'autres ou plus grands droits que ceux qui leur
sont donnés par la constitution. Ils devront aussi examiner
si les taxes publiques ont été imposées et levées justement
dans toutes les parties de la république, quel a été l'emploi
des fonds publics , et si les lois ont. été bien et dûment exé-
cutées.


Pour remplit ce but, ils auront le pouvoir de faire com-
paraître toutes leS personnes, et (le se faire représenter tous
les papiers et registres qui seront nécessaires; ils auront l'au-
torité de faire des censures publiques, d'ordonner la 'pour-
suite des crimes d'état, et de recommander atrcerps législa-
tif l'abrogation des lois qui leur paraîtront avoir été faites
dans les principes opposés à la constitution. Ils auront ces
pouvoirs pendant une année entière, à compter du jour de
leur élection , mais pas au-delà.


Le conseil des censeurs aura aussi le pouvoir de convo-
quer une convention qui devra s'assembler dans les deux an:
nées qui suivront la session dudit conseil, s'il leur a parti
qu'il y ait une nécessité absolue de corriger quelque article
défectueux de la constitution , d'en expliquer quelqu'un qui
ne serait pas clairement exprimé, ou d'en ajouter qui fus-
sent nécessaires à la conservation du bonheur et (les droits
(lu peuple. Mais les articles qu'on proposera de'corriger, et '
les corrections proposées, ainsi que les articles à ajouter ou
ceux à abroger, seront' authentiquement publiés au moins
six mois avant le jour fixé pour l'élection de la convention,
afin que le peuple ait le loisir de les examiner , et de donner
sur ces objets des instructions à ses délégués.


A Philadelphie, le 28 septembre 1776,


/il 5




,e,1.04,,...,n NAVV“.n1,10n1,nAlen n••nn•••••••••nnn•,./ WM•WeS


8.
CONSTITUTION




DEL A WAR E:


Péclaratim (les .droits et des principes fondamentaux de
l'état de Delaware , ci-devant appelé le gouvernement des
contés de Newcastle, (le Kent et de Sussex, sur la rivière
Delaware.


(Int. 1". TOUT gouvernement tire son droit du peuple,
est uniquement fondé sur un contrat réciproque, et est insti-
tué pour l'avantage commun.


2: Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable
(l'adorer le Dieu Tout-Puissant de la manière qui leur est
dictée par leur conscience et par leur raison ; aucun homme
ne doit ni ne peut être légitimement contraint à pratiquer un
culte religieux , ou à soudoyer des ministres de religion
contre son gré , ou sans son propre et libre consentement ;
et aucune puissance , quelle qu'elle soit, ne peut, ni ne doit
être , ni se prétendre autorisée à gêner ou à contrarier, de
quelque manière que ce soit, les droits de la conscience dans
le libre exercice du culte religieux.


5. Toutes' personnes professant la religion chrétienne,
jouiront à jamais et également des mêmes droits et des
mêmes priviléges dans cet état; à moins que , sous prétexte
de religion , quelqu'un ne troublât la paix, le bonheur 01t
la sûreté de la société.


4. Le peuple de cet état a seul le droit essentiel et ex-
clusif de se gouverner , et de régler son administration in,
terieure.






DES ÉTATS-U1VIS. 41-)
Tout homme libre, pour toute injure ou tort qu'il


peut avoir recu de quelque autre personne que ce soit, dans
ses biens et terres ou dans sa personne, doit trouver un
remède dans le recours aux lois du pays : il doit obtenir
droit et justice , facilement et sans obstacle, completternent.
et sans réserve, promptement et sans délai, le tout confor-
mément aux lois du pays.


15. La vérification des faits par jurés dans les lieux oit
les faits se sont passés, est une (les meilleures sauve-gardes
pour la vie, la liberté et les propriétés des citoyens.


14. Dans tout procès criminel , tout homme a le droit
d'être instruit de l'accusation qui lui est intentée, d'obtenir
un conseil, d'être confronté à ses accusateurs et aux té-
moins, de faire examiner les témoignages sous serment à sa
décharge; et il a droit à une procédure prompte par un jury
impartial, sans le consentement unanime duquel il ne peut
pas être déclaré coupable.


15. Aucun homme ne doit, dans les cours de loi com-
mune , être forcé d'administrer des preuves contre lui-
même.


16. Il ne doit point être exigé (le cautionnemens exces
sifs, ni- imposé tic trop fortes amendes, ni infligé de peines
cruelles ou inusitées.


17. Tout warrant, pour faire des recherches dans des
lieux suspects, pour arrêter quelqu'un ou saisir ses biens,
est injuste et vexatoire, s'il n'est décerné sur une accusation
affirmée par serment; et tout général warrant, pour faire des
recherches dans des lieux suspects, et pour arrêter toutes
personnes suspectes, dans lequel le lieu ou la personne en
particulier ne seraient pas nommés ou exactement décrits,
est illégal, et ne doit point être accordé.


18. Une milice bien réglée est la défense convenable,
naturelle et sûre d'un gouvernement libre.


19. Des armées toujours sur pied sont dangereuses pour
la liberté, et il ne doit en être ni levé , ni entretenu sans le
consentement de la législature.


2 o. Dans tous les cas et dans tous les temps, le militaire
doit être parfaitement subordonné à l'autorité civile, et
go uverné par elle.
2 Aucun soldat , en temps de paix, ne doit être logé


dans une maison sans le consentement du propriétaire ; et
TOME V. 27


— _


tees/ABLIOTE


4;6. CONSTITUTIOXS
5. Les personnes revêtues de la puissance législative on.


exécutive , sont les mandataires et les serviteurs du publie,
et, en cette qualité, comptables de leur conduite, en cotisé.
quence , toutes les fois que le but du gouvernement n'est
pas, ou est mal rempli , et que la liberté publique est net.
nifestement en danger , soit par le fait de la puissance lé..
gislative seulement, soit par une perfide connivence entre
les deux autorités , le peuple a le droit et le pouvoir
time d'établir un nouveau gouvernement, ou de réformer
l'ancien.


G. La jouissance, par le peuple, clu droit de participer à
la législation , e§t Je fondement (le la liberté et de tout gon.
vernement libre. Pour assurer ce but, toutes ces élections
doivent être libres et fréquentes, et tout homme libre, don_
liant preuve suffisante d'un intérêt permanent et de l'attache-
ment qui en est la suite , pour l'avantage général de la com-
munauté, a droit de suffrage.


7. Le pouvoir de suspendre les lois ou d'en arrêter l'exé-
cution , ne peut être exercé que par la législature.


8. La législature doit être assemblée fréquemment,- tant
pour le redressement (les griefs que pour corriger et fortifier
les lois.


9. Tout homme a droit de demander à la législature le re-
dressement des griefs, pourvu que cette demande soit faite
avec décence et tranquillité.


o. Tout membre de la .société a le droit d'être protégé
par elle-dans la jouissance (le sa vie, de sa liberté et de sa
propriété ; et chacun , en conséquence , est obligé de contri-
buer pour sa part aux frais de cette protection , et de don-
ner, lorsqu'il le faut, son service personnel ou un équi-
valent; mais aucune partie de la propriété d'un homme ne
peut lui être enlevée avec justice, ni appliquée à aucun
usage -public sans son consentement propre, ou sans celui
de ses représen tans légitimes ; et aucun homme , qui se fait
un scrupule de conscience de porter les armes , ne peut,
dans aucun cas, y être légitimement contraint, s'il paie un
équivalent.


r. Des lois avec effet rétroactif pour punir des fautes
commises avant l'existence de • ces lois, sont oppressives et
injustes , et il ne doit point en être fait de pareilles.




4 18 CONSTITUTIONS
en temps de guerre il n'en sera usé pour lelogam eus que
de la manière prescrite par la législature.


22. L'indépendance et l'intégrité des juges sont essen-
tielles pour l'administration impartiale de la justice , et
sont les meilleurs garans des droits et de la liberté des
citoyens.


23. La liberté de la presse doit être inviolableinent
maintenue.


CONSTITUTION


Ou Système de gouvernement consenti et arrété par les repré-
sentans de l'état de Delaware, ci-devant appelé, le gouver-
nement des comtés de New-Castle , de Kent et de Sussex,
sur la rivière Delaware, assemblés en convention, ayant
été lesdits représentans choisis expressément à cet eet
par les hommes libres de cet état.


Art. l er . Le gouvernement des comtés de New-Castle , (le
Kent et de Sussex, sur la rivière Delaware, sera désormais
appelé dans tous les actes publics ou autres, l'état de De-
laware.


2. La législature sera composée de deux corps distincts,
qui s'assembleront une fois chaque année, ou plus souvent
s'il le faut, et qui, réunis, s'appelleront l'assemblée générale
de Delaware.


3. L'un des corps de la législature s'appellera la Chambre
d'assemblée ; et il sera composé de sept représentans pour
chaque comté , choisis par chacun des comtés, respective-
ment parmi ses francs-tenanciers.


4. L'autre corps s'appellera le Conseil , et sera composé de
neuf membres, trois pour chaque comté: ils seront élus par
chacun des comtés, respectivement parmi ses francs-tena n


-ciers, en même temps que se fera l'élection pour l'assem-
blée; et ils seront au-dessus de l'age de vingt-cinq ans.
Après une année révolue depuis l'élection générale, le con
seilles qui aura eu le moins de voix dans chaque comté, sor-
tira de place ; et les vaeances.qu'occasionnera cette sortie ,


DES ETATS-UNIS.
419


seront remplies par une nouvelle élection que les hommes
libres de chaque comté feront, en la manière ci-dessus dite,
de la même personne ou d'une autre. Au bout de deux ans,
après la première élection générale, celui des conseillers qui
n'aura été que le second pour le nombre des voix dans
chaque comté , sortira aussi de place; et les vacances occa-
sionnées par cette seconde sortie, seront pareillement rem-
plies par une nouvelle électiou. Au bout de la troisième
année, le conseiller qui, à la première élection générale,
aura eu, clans chaque comté, le plus grand nombre de voix,
sortira de place à son tour; et ces vacances seront remplies
par une élection nouvelle, dans la forme ci-dessus men-
tionnée.


Cette rotation , par laquelle un des conseillers de chaque
comté sortira de place au bout de trois ans, et sera remplacé
par un nouveau choix , aura toujours lieu et sera toujours
exactement observée par la suite, chaque année, dans l'ordre
prescrit; en sorte qu'après la première élection seule exceptée,
chaque conseiller demeurera en place trois ans à compter
de son élection , et qu'à chaque élection, il y aura dans
chaque comté un conseiller dont la place deviendra vacante,
et sera remplie par un nouveau choix, soit de la même per-
sonne, soit d'une autre : par ce moyen, après que les élus à la
première élection générale auront cessé leurs fonctions, cha que
conseiller restera trois ans en place ; à toutes les élections,
il y aura dans chaque comté un conseiller déplacé, et le
môme citoyen, ou ua autre, sera élu pour remplir la place.


5. Le droit de suffrage pour les élections des membres
des deux chambres continuera d'être exercé, comme il l'est
à présent, en vertu de la loi: chacune des chambres choisira
son orateur, nommera ses officiers, jugera des qualités et




de la validité des élections de ses membres, fera des •égle-
mens pour ses formes de procéder, et enverra les lettresd'élection pour les cas de vacances arrivant dans l'intervalle:
d'une élection générale à l'autre. Elles pourront aussi, cha-i,
enne en son particulier, expulser leurs membres pour mau-
vaise conduite, mais jamais deux fois pour la même faute
dans la même session , si l'expulsé est réélu après la pre-
mière ; et les cieux chambres auront tous les autres pouvoirs
nécessaires à l'exercice du pouvoir législatif d'un état libre
et indépendant.


Tous les bills de levée
,,bd'ar,ent pour le soutien du oti-


27.




420 CONST Erni 0-.Ns
vertement, seront proposés dans la chambre de l'assemblée ,
et pourront être changés, corrigés ou rejetés par le conseil
législatif. Tous les autres bills pourront être proposés indif-
féremment dans la chambre de l'assemblée, ou dans celle
du conseil législatif, et pourront être respectivement chan-
gés , corrigés , ou rejetés par l'autre chambre.


6. 11 sera élu, au scrutin par les cieux chambres réunies,
un président ou premier magistrat : le scrutin se prendra dans
]a chambre d'assemblée; la boîte sera examinée par les ora-
•eurs des deux chambres , en présence des autres membres;
et dans le cas où les deux personnes qui réuniraient le plus
grand nombre de voix, en auraient un nombre égal , alors
l'orateur du conseil aura une . nouvelle voix pour départager.
La nomination de la personne qui aura eu la pluralité des
suffrages sera enregistrée tout au long sur les minutes et
j ournaux des deux chambres; il en sera délivré au présidentélu une copie en parchemin , certifiée et signée respecti-
vement par les deux orateurs , et scellée du grand sceau de
l'état, qu'ils auront , par la présente constitution , le droit
d'apposer. Le président restera trois ans en place, c'est-à-
dire jusqu'à la session suivante de l'assemblée générale , et
pas au-delà ; et il ne sera éligible de nouveau qu'après un
intervalle de trois ans.


Il lui sera assigné, pendant son exercice, des a ppointemens
suffisans, mais modiques. Il pourra tirer sur les trésoreries
pour les sommes dont l'assemblée générale aura arrêté la
destination, et en disposer ; et il en sera comptable envers.
elle. Dans l'absence de l'assemblée générale, il pourra, par
et avec l'avis du conseil privé, mettre embargo sur les mar-
chandises, ou en défendre l'exportation , pour un temps qui.
n'excède pas trente jours. Il aura le droit de faire gràce, ou
d'accorder répit, excepté lorsque l'affaire sera poursuivie
au non, de la chambre (l'assemblée , ou lorsque la loi en
aura ordonné autrement : dans ces deux cas, il ne pourra être
accordé ni gràce ni répit, que par une résolution de la
chambre d'assemblée. -


Enfin , le président aura toute la puissance exécutive du
gouvernement, dans les bornes et avec les restrictions éta-
blies par la présente constitution, et conformément aux
lois de l'état.


En cas de mort, d'inhabileté du président ,'ou en cas
qu'il soit absent de l'état., l'orateur actuel du conseil légis-


DES 'FATS-UNIS.
421


.
sera vice-président par interirn ; et dans le cas où ce


dernier viendrait à mourir, serait inhabile , ou serait ab-
sent de l'état, l'orateur de la chambre d'assemblée aura tous
les pouvoirs et exercera toutes les fonctions du président
jusqu'à ce que l'assemblée générale ait fait une nouvelle
nomination.


8. 11 sera élu , au scrutin, un conseil privé , composé de
quatre membres , dont deux seront choisis par le conseil lé-
gislatif, et cieux par la chambre d'assemblée; sous l'expresse
réserve qu'aucun officier régulier de terre ou de ruer, an
service et à la paie du continent, ou de cet état, ou de tout
autre, ne pourra être élu, et que tout membre, soit du
conseil législatif, soit de la chambre d'assemblée , qui sera
élu pour le conseil privé, et qui acceptera, perdra sa place
dans l'une ou l'autre de ces deux chambres.


La présence de trois membres du conseil privé suffira
pour le mettre en activité : leur avis et tous les actes du
conseil seront inscrits sur un registre, et signés par les
membres présens , ( avec faculté à ceux qui seraient d'un
avis différent, de l'y inscrire), pour être présentés à l'as-
semblée générale, lorsqu'elle les demandera.


Deux des membres du conseil privé en seront retranchés
au scrutin au bout de deux ans, l'un par le conseil légis-
latif, l'autre par la chambre d'assemblée : ceux qui reste-
ront, sortiront de place l'année suivante, et les uns et les
autres ne redeviendront éligibles qu'après un intervalle de
trois ans.


Ces vacances , ainsi que celles occasionnées par mort ou
par incapacité, seront remplies par de nouvelles élections
dans la même forme. Et cette rotation des conseillers privés
sera continuée chaque année à perpétuité dans l'ordre pres-
erit. Le président pourra convoquer le conseil privé dans
tous les temps où les affaires publiques le requerront, et
dans le lieu qu'il jugera le plus convenable ; et les conseil-
lers seront tenus de s'y rendre.


9. Le président pourra, de l'avis et avec le consentement
du conseil privé, enrégimenter la , et faire les fonc-
tions de capitaine général et de commandant en chef de cette
mdree, et des autres forces militaires de cet état, conformé-
ment aux lois dudit état.


10. L'une et l'autre chambre de l'assemblée générale pour-
ront s'ajourner elles-mêmes respectivement. Le président




422 CONSTITUTIONS


n'aura pas le pouvoir de proroger, (l'ajourner ou de dissoudreu( re
l'assemblée générale ; mais il pourra , (le l'avis du conseil
privé, ou sur la demande du plus grand nombre des membres
de l'une et l'autre chambre , la convoquer pour un temps
.plus prochain que celui auquel elle se serait ajournée. Les
deux chambres tiendront toujours leurs séances dans le (ue
.temps et dans le même lieu , à l'effet de quoi l'orateur de la
chambre d'assemblée, après chaque ajournement, informera
.l'orateur de l'autre chambre (lu jour pour lequel la première
se sera ajournée.


t. Les délégués pour l'état de Delaware au congrès (les
Etats•Unis d'Amérique, seront choisis tous les ans, ou révo-
qués et remplacés dans l'intervalle, au scrutin, par les deux
chambres réunies en assemblée générale.


In. Le président et l'assemblée générale réunis, nomme-
ront, au scrutin , trois juges de la cour suprême pour tout
l'état, l'un desquels sera cluf- Juge ( président du tribunal ),
et un juge de l'amirauté ; ils nommeront aussi de la même
manière, pour chaque comté, quatre juges des cours (le
plaids communs , des cours des orphelins, dont un dans
chaque cour aura le titre de chefjuge. En cas d'égalité de
suffrages dans le scrutin , pour ces différentes élections , le
président aura une nouvelle voix pour départager. Tous ces
juges recevront du président une commission scellée (lu
grand sceau; ils conserveront leurs offices tant qu'ils se con-
duiront bien , et les juges de la cour suprême et (les cours
de plaids communs, ne pourront, tant qu'ils seront en
place, posséder aucun autre emploi; excepté dans la milice.


Tous les juges de, toutes lesdites cours auront l'autorité
d'ouvrir et d'ajourner leur cour, dans le cas où leurs collè-
gues ne viendraient point. .11 leur sera assi g né pendant la' • bdurée (le leur exercice, des appointemens fixes suffisans,
mais mod i ques.


Le président et le conseil privé nommeront le secrétaire ,
le procureur général, les officiers pour enregistrer et véri-
fier les testamens, et accorder des lettres d'administration ,
les garder•rôles en chancellerie, les greffiers pour les cours
de plaids communs et pour les COM'S des orphelins , leset
greffiers (le paix , qui recevront des commissions, comme
est dit ci-dessus, et conserveront leurs offices pendant cinq
ans, s'ils se conduisent bien. Durant ce temps , lesdits offi-


.DES inwrs-uNts. /1 2 3
tiers en chancellerie et lesdits greffiers ne pourront êtrej uges dans aucune (les cieux (lites cours dans lesquelles ilsserviront; niais ils auront l'autorité de signer tous les actes
émanés d'elles, et (le prendre des reconnaissances des eau-


lieLn ense jnt'iegnes.de paix seront nommés par la chambre d'assem-
blée; c'est-à-dire qu'elle choisira pour chaque comté vingt-
quatre sujets, parmi lesquels le président, avec l'approbation
du conseil privé, en choisira douze qui recevront des com-
missions dans la forme susdite, et conserveront leurs offices
pendant sept ans , s'ils se conduisent bien ; et dans le cas de
vacances, ou si la législature juge à propos (l'en augmenter,
le nombre , ils seront choisis et nommés (le la même
manière.


Les membres du conseil législatif et du conseil privé se-
ront juges (le paix pour tout l'état, tant qu'ils seront en place;
et les juges des cours (le plaids communs seront conserva-
teurs (le la paix dans leurs comtés respectifs.


15. Les juges (les cours de plaids co uns et des coursnun
(les orphelins auront le pouvoir de tenir les cours inférieu-
res de chancellerie , comme ils ont fait jusques à présent ,
à moins que la législature n'en ordonne autrement.


m4. Les greffiers de la cour suprême seront nommés par
le juge en chef (le cette cour, et les gardes (les registres des
actes le seront par les juges des cours de plaids communs
pour chaque comté respectivement. Ces officiers recevront




du président des commissions scellées du grand sceau , et
conserveront leurs places pendant cinq ans, s'ils se condui-
sent bien.


i5. Les shériffs et coroners des comtés respectifs seront
choisis annuellement comme ci-devant ; et toute personne
ayant servi trois ans comme shériff ne sera éligible de nou-
veau qu'après un intervalle (le trois années. Le président et
le conseil privé, auront ainsi, et (le la même manière que le
gouvernent' en jouissait ci-devant, le pouvoir de nommer,
sur deux sujets présentés pour chacun desdits offices de
shériff et de coroner, celui qui leur parai tra les mériter le
mi x.


16. L'assemblée générale réunie nommera , par voie du
scrutin , les officiers généraux supérieurs, et tous les aunes
officiers de terre et (le mer de cet état. Et le président
pourra nommer, pour le temps qu'il jugera à propos, jus-




424 CONSTITUTIONS


qu'à ce que la puissance législative en ait autrement or-
donné, tous les officiers éivils nécessaires qui ne sont pas
mentionnés dans la présente constitution.


17. Il y aura, dans les matières (le loi et d'équité, appel
de la cour suprême de Delaware à une cour de sept per-
sonnes, composée du président en exercice, qui la prési-
dera, et (le six autres membres nommés, trois par le con-
seil législatif, et trois par la chambre d'assemblée, qui re-
cevront du président des commissions scellées du grand
sceau, et conserveront leurs offices, tant qu'ils s'y condui-
ront bien. Cette cour s'intitulera la Cour des appels, et aura
la même autorité et tous les pouvoirs que la loi attribuait
ci-devant en dernier ressort au roi en conseil sous l'ancien
gouvernement. Le secrétaire sera le greffier de cette cour, et
la vacance arrivant de quelques-uns (le ces offices par mort
ou par incapacité , il sera pourvu par une nouvelle élection
en la manière ci-dessus prescrite.


18. Les juges de la cour suprême et des cours de plaids
communs, les membres du conseil privé, le secrétaire, les
commissaires de l'office du prêt public, et les greffiers des
cours des plaids communs, tant qu'ils seront en place , ainsi
que tous les entrepreneurs de fournitures pour le service
de terre ou de mer, ne seront pas éligibles pour l'une ni
l'autre des chambres de l'assemblée , et tous membres de
l'une ou l'autre (le ces chambres qui accepteront quelqu'un
des susdits offices, excepté ceux de juges de paix, perdront
leurs places, qui seront déclarées vacantes , et auxquelles on
pourvoira par une nouvelle élection.


19. Le conseil législatif et l'assemblée auront le pouvoir
d'ordonner le grand sceau de l'état, qui sera gardé par le
président , ou , en son absence , par le vice-président , pour
en être usé par eux, lorsqu'il en sera besoin. Ce sceau sap-
pellera le grand sceau d'état de Delaware, et sera apposé à
toutes les lois et commissions.


20. Les commissions se donneront au nom de l'état de
Delaware , et seront signées en certificat par le prési-
dent. Les actes s'intituleront de la même manière; ils seront
signés en certificat par le chef juge ou par le premier juge
nommé par les commissions dans chacune des cours, et ils
seront scellés avec les sceaux publics (les cours respectives.
Les plaintes se termineront par ces mots : contre la paix et la


.dignité de l'état.


DES ÉTATS-UNTS. 425


et. Vacance arrivant de quelqu'un des offices qui doivent,
en vertu des articles précédens , être nominés par le prési-
dent et l'assemblée générale, il sera pourvu à leur .exercice
par le président et le conseil privé, jusqu'à ce que la nou-
velle élection ait pu avoir lieu.


22. Toute personne qui sera choisie membre de l'une ou
l'autre chambre , ou nommée à quelque office ou emploi de
confiance, avant de prendre séance ou d'entrer en exercice
(le son office , devra prêter le serment ou faire . l'affirmation
suivante, si elle se fait un scrupule de conscience de prêter
serment.
. Je N. garderai une sincère fidélité à l'état de Delaware;
» je me soumettrai à sa constitution et à ses lois, et je ne fe-
» rai sciemment aucune chose qui puisse préjudicier à sa
» liberté. »


La même personne sera aussi tenue de faire la déclaration
suivante :


« Je N. fais profession de croire en Dieu le père, en Jésus-
» Christ, son fils unique , et au Saint-Esprit, un seul Dieu
» béni à jamais; et je reconnais les saintes écritures de l'ancien
» et du nouveau Testament pour avoir été données par une
• inspiration divine. »


Tous les officiers feront en outre le serment de leur
office.


23. Le président et tous autres officiers qui seront sus-
pects de délits envers l'état, soit pour malversation , corrup-
tion, ou pour toutes autres causes par lesquelles la sûreté de
la république serait compromise, pourront être accusés par
la chambre d'assemblée devant le conseil législatif; savoir :
le président, lorsqu'il sera sorti (le place, et dans les dix-huit
mois suivans, et tous autres dans les dix-huit mois après le
délit commis. L'accusation sera poursuivie par le procureur-
général, ou par telle ou telles autres personnes que la cham-
bre d'assemblée pourra commettre à cet effet, et conformé-
ment aux lois du pays. Celui ou ceux qui sur l'accusation
seront trouvés coupables , seront déclarés incapables d'exer-
cer aucun office sous l'autorité du gouvernement, ou destitués
de leurs emplois pour un temps limité , on punis , suivant
l'exigence des cas, par les peines pécuniaires ou autres por-
tees par les lois. Et tout officier sera destitué sur les trois mo-
tif suivans, sur un jugement des cours de loi commune qui
e déclare convaincu de malversation, sur une accusation en




% 26 CONSTITUTIONS
crime d'état , au nom de la chambre d'assemblée , jugée
par le conseil législatif , ou sur une adresse de rassemblée
générale.


24. Tous les actes des anciennes assemblées, qui avaient
force de loi dans cet état à l'époque du t 5 niai dernier et
qui ne sont point changés par la présente constitution , ni
contraires aux résolutions , soit du congrès , soit de la der-
nière session de la chambre d'assemblée de l'état ), demeure.
ront en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou chan-
gés par la législature de cet état. Si cependant ces actes n'a.
vaient été faits que pour un certain temps , ils cesseront
d'être exécutés, aux termes respectivement limités po ur
leur durée.


25. La loi commune d'Angleterre, aussi bien que la loi
des statuts , demeureront en vigueur , telles qu'elles ont été
exécutées jusques à présent, à moins qu'elles ne soient chan-
gées par une loi future de la législature, à l'exception seu-
lement des points qui se trouveraient en contradiction avec
les droits et les privilèges contenus dans la présente consti-
tution, et dans la déclaration des droits , etc., arrêtées par la
présente convention.


26. Aucune personne importée d'Afrique dans cet état, ne
sera désormais tenue en esclavage, sous aucun prétexte ; et
aucun esclave nègre, indien ou mulâtre, ne sera amené dans
cet état, de quelque partie du monde que ce soit, pour y
être vendu.


27. La première élection pour l'assemblée générale de cet
état se tiendra le 2/ octobre prochain dans les maisons
d'assemblée des différons comtés, et de la manière usitéejusques à présent pour l'élection de l'assemblée , si ce n'estquant au choix des inspecteurs et des assesseurs, dans les
endroits où les assesseurs n'ont pas été choisis le 16 du pré-
sent mois de septembre : dans ce cas , ils seront choisis le
matin même du jour de l'élection , par les électeurs 'labiums
des districts respectifs clans chaque comté.


Les shériffs et coroners pour lesdits comtés seront aussi res-
pectivement élus le même jour; les shériffs actuels des com-
tés de Newcastle et de Kent, pourront être réélus dans leur
office jusqu'au premier octobre de l'an de grâce 1779; e t le
shériff actuel du comté de Sussex pourra être réélu dans le
sien jusqu'au premier octobre de l'an de grâce 1778, pourvu
que les hommes libres jugent à propos de les réélire à chaque


DES ÉTATS-UNIS. 427
élection générale. Les shériffs et coroners actuels continue-
ront d'exercer leurs offices jusques à ce que les nouveaux
shériffs et coroners qui doivent être élus le 21 octobre, aies t
recu leurs commissions et prêté le serment de l'office.


Les membres du conseil législatif et de l'assemblée s'as-
sembleront pour traiter les affaires de l'état, le 25 octobre
prochain , et conserveront leur emploi jusqu'au premier oc-
tobre 1 7 7 7 , auquel jour et au premier octobre de chaque
année à perpétuité, le conseil législatif, l'assemblée, les
shériffs et coroners seront choisis au scrutin, et de la ma-
nière prescrite par les différentes lois de cet état, pour régler
les élections des membres de l'assemblée, des shériffs et
des coroners. L'assemblée générale ouvrira ses séances ré-
gulièrement le 20 octobre de chaque année, pour travailler
aux affaires de l'état. Lorsqu'un desdits jours premier et
vingt octobre se trouvera être un dimanche, les élections
ou l'ouverture de l'assemblée générale, selon le cas, se
feront le lendemain.


28. Pour prévenir toute violence ou voie de fait dans les-
dites élections, aucune personne ne pourra y venir avec
des armes; aucune revue de milice ne pourra être faite ce
jour-là ; les individus d'aucun bataillon ni compagnie ne
pourront donner leurs suffrages en se suivant immédiate-
ment les uns les autres, si quelqu'autre votant veut les in-
terrompre en se présentant pour donner le sien; et aucun
bataillon , ni aucune compagnie à la solde du continent de
.cet état, ou de quelqu'autre état que ce soit, ne pourra
rester clans le lieu, et au moment où se tiennent les élec-
tions, ni à la distance d'un mille desdits lieux respective-
ment , pendant vingt-quatre heures avant l'ouverture , ni
vingt- quatre heures après la clôture desdites élections, afin
que rien ne puisse s'opposer à ce qu'elles se fassent libre-
ment et commodément ; niais ceux des électeurs qui pour-
ront se trouver clans ces corps de troupes, auront la faculté
de venir, le jour de l'élection, donner leur suffrage avec
décence et tranquillité.


29. Il n'y aura point dans cet état d'établissement d'aucune
secte de religion par préférence à une autre ; et aucun ec-
clésiastique ou prédicateur de l'évangile, de quelque com-
munion que ce soit, ne pourra remplir aucun office civil
dans cet état , ni être membre de l'une ou de l'autre des




428 .CONSTITUTIONS
chambres de la législature, tant qu'il continuera d'exercer les
fonctions ecclésiastiques:


5o. Aucun article de la déclaration des droits. et des
règles fondamentales de cet état, arrêtés par la présente
ventions ni les premier, second , cinquième ( à l'exception
de la partie qui concerne le droit de suffrage ), ni les vingt-
sixième et vingt-neuvième articles de la présente constitu-
tion ne doivent jamais être violés, sous quelque prétexte
que ce soit. Aucune autre de ses parties ne pourra être al-
térée , changée ou diminuée , sans le consentement des cinq
septièmes de la chambre d'assemblée, et-de sept des mem-
bres du conseil législatif.




//ES ÉTATS-UNIS.
429




V011.1 wvelt%,,,,,Nusts,Woe...0.WonWeaveveywv,snA tvtAnnev,h,WMAnnnytet W.



CONSTITUTION


DU


MAR YLAND.


Déclaration des droits arretée par les délégués du Maiyland ,
assemblés en pleine et libre convention.


LE parlement de la Grande-Bretagne s'étant, par un acte
déclaratoire, arrogé le droit de faire des lois obligatoires.
pour les colonies dans tous les cas quelconques ; ayant,
pour assurer cette prétention, entrepris de subjuguer par
la force des armes les colonies unies, et de les réduire à une:
soumission entière, et sans aucune restriction à son pouvoir
et à sa volonté ; et les ayant mises enfin dans la nécessité de•
se déclarer elles-mêmes Etats indépendans , et de se gouver-.
ner sous l'autorité du peuple de chaque colonie; en consé-
quence, nous, délégués du Maryland, assemblés en pleine
et libre convention , prenant dans la plus sérieuse et la plus
mûre considération les meilleurs moyens (l'établir dans cet
état une bonne constitution, qui en soit le solide fondement,
et lui procure la sécurité la plus permanente, nous déclarons
que :


ART. 3.". Tout gouvernement tire son droit du peuple ,
est uniquement fondé sur un contrat et institué pour l'avan-
tage commun.


2. Le peuple de cet état doit avoir seul le droit exclusif
de régler son gouvernement et sa police intérieure.


3. Les habitans du Maryland ont droit au maintien de la
loi commune d'Angleterre, et à la, procédure par jurés, telle
qu'elle est établie par cette loi ; ils ont droit au bénéfice de.
ceux des statuts anglais qui existaient •au temps de leur pre-




COINST1TUTIOXS


mière émigration, et qui, par expérience, se sont trouvés.
applicables à leurs circonstances locales ou autres, et au bé-
néfice de ceux des autres statuts qui ont été faits depuis en
Angleterre ou dans la Grande-Bretagne, et qui ont été intro-
duits , usités et pratiqués par les cours de loi ou d'équité; ils
ont droit aussi au maintien de tous les actes de l'assemblée qui
étaient en vigueur le premier juin mil sept centsoixante-qua-
torze, à l'exception de ceux dont la durée a pu être limitée à
des termes qui sont expirés depuis cette époque, et de ceux
qui ont été ou qui pourront être dans la suite changés par des
actes de la convention , ou par la présente déclaration des
droits ; et en réservant toujours à la législature de cet état
le droit de revoir ces lois , statuts et actes, de les changer et
de les abroger : enfin , les habitans du Maryland ont droit à
toutes les propriétés à eux dévolues en conséquence et sous
l'autorité de la charte accordée par sa majesté Charles 1" à
Cecil Colvert, baron de Baltimore.


4. Toutes les personnes revêtues de la puissance légis-
lative ou de la puissance exécutive du gouvernement , sont
les mandataires du public, et comme tels, responsables de
leur conduite ; en conséquence , toutes les fois que le but du.


.1.0 i vernement n'est point , ou est mal rempli , que la liberté
publique est manifestement en danger, et que tous les autres
moyens de redressement sont inefficaces, ie peuple a le pou-
voir et le droit de réformer l'ancien gouvernement ou d'en
établir un nouveau : la doctrine de non résistance contre le
pouvoir arbitraire et l'oppression est absurde, servile et des-
tructive du bien et du bonheur du genre humain.


5. La jouissance par le peuple du droit de participer ac-
tivement à la législation, est le gage le plus assuré de la li-
berté , et le fondement (le tout gouvernement libre : pour
remplir ce but , les élections doivent être libres et fréquen-•
tes, et tout homme ayant une propriété dans la commu-
nauté, ayant un intérêt commun avec elle, et des motifs
pour lui être attaché , y a droit de suffrage.


6. La puissance législative, la puissance exécutive, et
l'autorité judiciaire, doivent être toujours séparées et dis-
tinctes l'une de l'autre.


7. Le pouvoir de suspendre les lois , ou leur exécution ,
ne doit être exercé que par la législature, ou pat' une auto-
rité émanée d'elle.


8. La liberté de parler, les débats ou délibérations dans


DES ÉTATS-UNIS. 451
b législature ne doivent être le fondement d'aucune accu-
sation ou poursuite dans aucune autre cour ou tribunal
quelconque.


9 ,ll doh être fixé pour l'assemblée de la législature un
lieu le plus commode à ses membres et le plus convenable
pour le dépôt des registres publics; et la législature ne doit
ê tre convoquée et tenue dans aucun autre lieu, que dans le
cas d'une nécessité évidente.


10 . La législature doit être fréquemment assemblée pour
pourvoir au redressement des griefs, et pour corriger , for-
t ifier et maintenir les lois.


Tout homme a droit de s'adresser à la législature pour
le redressement des griefs, pourvu que ce soit d'une ma-
nière paisible et conforme au bon ordre.


12. Aucuns subside, charge, taxe, impôt, droit ou droits
ne doivent être établis , fixés et levés, sous aucun prétexte,
sans le consentement de la législature.


15. La levée des taxes par nombre de têtes, est injuste et
oppressive , elle doit être abolie ; les pauvres ne doivent
point être imposés pour le maintien du gouvernement ; mais
toutes autres personnes dans l'état doivent contribuer aux
taxes publiques pour le maintien du gouvernement, cha-
cune proportionnellement à sa richesse actuelle en proprié-
tés réelles ou personnelles dans l'état : il peut être aussi con-
venablement et justement établi ou imposé des amendes,
des douanes ou (les taxes par des vues politiques pour le bon
gouvernement et l'avantage de la communauté.


14. Il faut éviter les lois qui ordonnent l'effusion du sang,,
autant que la sûreté de l'état peut le permettre, et il ne doit
être fait à l'avenir, pour aucun cas, ni dans aucun temps ,•de
lois pour infliger des peines ou amendes cruelles et inusitées,


15. Des lois avec effet rétroactif, pour punir des crimes
commis avant l'existence de ces lois, et qui n'ont été déclarés
crimes que par elles, sont oppressives , injustes et incompa-
tibles avec la liberté, ainsi il ne doit jamais être fait de loi
ex post facto, après le cas arrivé.


16. Dans aucun cas, ni dans aucun temps, il ne sera fait
désormais aucun acte législatif pour déclarer qui que ce soit
coupable de trahison ou de félonie.


17. Tout homme libre doit, pour toute injure ou tort
qu'il peut recevoir dans sa personne ou dans ses biens ,
trouver un remède dans le recours aux lois du pays ; il doit




4.7) CONSTITUTIONS
obtenir droit et justice, librement et sans être obligé de
acheter, complettement et sans aucun refus, promptement
et sans délai , le tout conformément aux lois du pays.


8. La vérification des faits clans les lieux où ils se sont
passés est une des plus grandes sûretés de la vie, de la li-
berté et de la propriété des citoyens.


19. Dans tous les procès criminels, tout homme a le droit
d'être informé de l'accusation qui lui est intentée , d'avoir
une copie de la plainte ou des charges dans un temps suffi-
sant, lorsqu'il le requiert, pour préparer sa défense, d'ob-
tenir un conseil., d'être confronté aux témoins qui déposent
à sa charge, de faire entendre ceux qui sont à sa décharge,
de faire examiner les uns et les autres sous le serinent, et il
a droit à une procédure prompte par un jury impartial, sans
le consentement unanime duquel il ne peut pas être déclaré
coupable.


20. Aucun homme ne doit être forcé d'administrer des
preuves contre lui-même dans les cours de la loi commune,
ni dans aucunes autres cours , excepté pour les cas où la
chose a été pratiquée ordinairement dans cet état, et pour
ceux où elle sera ordonnée à l'avenir par la législature (1).


21. Aucun homme libre ne doit être arrêté, emprisonné,
dépouillé de ses propriétés, immunités ou priviléges, nus
hors de la protection de la loi, exilé, maltraité en aucune
manière, privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens que
par un jugement de ses pairs, en vertu de la loi du pays,


22. Il ne doit être exigé par aucune cour de loi de eau-
tionnemens excessifs, ni imposé de trop fortes amendes, ni
infligé de peines cruelles ou inusitées.


95. Tout marrane, pour faire des recherches dans des
lieux suspects, pour arrêter quelqu'un, ou saisir ses biens,
est injuste et vexatoire, s'il n'est décerné sur une accusation
revêtue d'un serment ou d'une affirmation solennelle , et
----


(t) Dans les cours de chancellerie, selon la loi d'Angleterre, l'accusé est
examiné sous le serment de dire la vérité : il est obligé de la dire, lors mémo
que les réponses véridiques aux questions qui lui sont faites, formeraient
preuve contre lui; et il peut être puni comme parjure, s'il fait des réponses
fausses, ou comme contempteur de la justice, s'il refuse d'y répondre.. C'est la
une doctrine dangereuse et opposée aux véritables principes de législation
criminelle.


Il y a des cours de chancellerie dans le Maryland , mais il n'y eu a peint
dans les quatre états de la Nouvelle-Angleterre , ni en Pensylvanie.


bEs ierA-rs-ums.


out général marrant, pour faire des recherches dans des
lie ux suspects, ou pour arrêter des personnes suspectes, sans
a ile la personne ou le lieu y soient nominés et spécialement
.jécrits . est illégal et ne doit point être accordé.


24. Il ne doit .
y avoir confiscation d'aucune partie des


biens d'un homme pour aucun crime, excepté pour meurtre
oit pour trahison contre l'état, et alors seulement d'après
conviction et jugement.


25. Une milice bien réglée est la défense - convenable et
naturelle d'un gouvernement libre.


26. Des armées toujours sur pied sont dangereuses pour
la liberté, et il ne doit en être ni levé ni. entretenu sans le
consentement de la législature.


27. Dans tous les cas, et dans tous les temps, le militaire
doit être exactement subordonné à l'autorité civile, et g,oue
veiné par elle.


28. En temps de paix, il ne doit point être logé de sol-
dat dans une maison sans le consentement du pippriétaire ,
et en temps de guerre , le logement ne doit être fait que de
la manière ordennée par la législature.






99. Aucune personne , à l'exception de celles' qui font
partie des troupes de terre ou de nier, ou qui sont clans la
milice en activité de service., ne peut , dans aucun cas,
être assujétie à la loi Martiale, ni soumise à des peines en
vertu de cette loi.


5o. L'indépendance et l'intégrité des juges sont une
chose essentielle pour l'adininistration impartiale de la jus-
tice , et forment un des grands fondemens de la set des
droits et de la liberté des citoyens : c'est pourquoi le chance-
lier et tous les juges doivent conserver leurs charges tant
qu'ils se conduiront bien ; et lesdits chancelier et juges
doivent être destitués pour mauvaise conduite, après avoir
été convaincus dans une cour de loi; ils pourront être aussi
destitués par le gouverneur sur la demande de l'assemblée
générale, pourvu que les deux tiers de la totalité des membres
de chaque chambre aient concouru à cette demande. Il doit
être assigné au chancelier et aux juges des appointeniens
honnêtes, mais non pas trop considérables , pendant qu'ils
exerceront leurs charges ; le. tout de la manière et dans le
temps ordonnés à l'avenir par la législature d'après la 'conii-
dé rationdes circonstances dans lesquelles cet état se trouvera.
A ucuns chancelier ou juges ne doivent posséder aucun autre


TO llE. V.
. 28




rl34 CONSTITilTIONS
office civil ou militaire, ni recevoir de droits ou d'éniol Mens
4 . 311(1111e espèce.


51. Une longue stabilité clans les premiers départemees
de la puissance exécutive, ou dans les emplois de maniement,
est dangereuse pour la liberté; c'est -pourquoi le cl Saltee..
ment périodique des membres de ces départemens , est ito
des meilleurs moyens d'assurer unelibe•té solide et durable.


52. Aucune personne ne doit. posséder à la fois plus d'un
emploi lucratif, et aucune personne revêtue ctun emploi
public ne doit recevoir de présent d'aucuns prince ou état
étranger, ni des Etats-Unis, ni d'aucun d'eux , sans l'appro,
bation de cet état.


35. Comme il est du devoir de tout homme d'adorer Dieu
de la manière qu'il croit lui être la plus agréable , tontes
personnes professant la religion chrétienne ont un droit égal
à être protégées dans lent' liberté religieuse ; ainsi , aucun
homme ne doit être inquiété par aucune loi dans sa. personne
ou dans ses biens au sujet de sa croyance , de sa profession
on de sa pratique en fait de religion , à moins que, sous pré-
texte de religion , il .ne troublât le bon ordre, la paix ou la
sitreté de l'état, ou qu'il ne transgressât les lois de la morale,
Ou qu'il ne fit tort aux autres dans leurs droits naturels, ci-
vils ou religieux; et aucun homme ne doit être forcé de fré-
quenter, d'entretenir ou de contribuer, à moins qu'il ne s'y
soit obligé par un contrat, à entretenir aucun lieu particulier
de culte, ni aucun ministre de religion en particulier. Copen-
dant la législature pourra établir à sa volonté une taxe égale
et générale pour le maintien de la religion chrétienne, en
laissan t à chaque individu le pouvoir de destiner l'argent qu'on
aura perçu de lui à l'entretien d'un lieu de culte , ou d'un mi-
nistre de religion en particulie•., ou au bénéfice des pauvres
de sa secte , ou en général, à celui des pauvres d'un comté
particulier ; niais les églises, chapelles, terres et tous autres
biens actuellement appartenans à l'église anglicane , doivent
lui demeurer pour toujours. 'fous les actes de l'assemblée
ci-devant faits pour bâtir ou réparer les églises particulières,
et des chapelles. succursales, demeureront en vigueur, et se-
ron t exécutés , à moins que la législature -ne les suspende ou
ne les révoque par de nouveaux actes; mais aucune cour de
comté ne devra imposer à l'avenir ni une quantité de tabac,
ni une somme d'argent sur la demande d'aucun sacristain ou
marguillier ; et tout, bénéficier de l'église anglicane qui a


11ES ÉTATs-ums. 435
demeuré et exercé ses fonctions dans sa paroisse aura droit
à totteher la provision et l'entretien établis par l'acte intitulé,
,Aete pour l'entretien du clergé de l'église anglicane dans cette
province, jusqu'à la session de la cour qui doit se. tenir au
mois de novembre ,zle la présente année dans le comté où sa
paroisse est située, en tout ou en partie , ou pour le temps
qu'il aura demeuré-et exercé les fonctions dans sa paroisse..


54. Tous dons, ventes Ou legs de terres à un ministre
enseignant publiquement, ou prêchant l'évangile en sa qua,-
lité de ministre, ou à quelque secte, ordre ou eommunion
religieuse que ce soit; tous clous, ventes ou legs de terres


. à ,
ou pour l'entretien , usage ou profit d'un ministre, pour lui
être remis en tant que ministre, enseignant publiquement
ou prêchant l'évangile ou en faveur de quelque secte, ordre
ou communion religieuse; tous dons ou ventes de meubles
et effets pour être recueillis éventuellement, ou 1)0111' avoir
lieu après la mort du vendeur ou du donateur, avec destination
de l'entretien, usage ou profit d'un ministre, en cette qualité
de ministre enseignant publiquement ou prêchant l'évan-
gile, ou de quelque secte, ordre ou communion, seront
n u ls, s'ils sont faits sans la permission de la législature, à
l'exception toutefois des dons, ventes , baux et legs de ter-


„ • ins non excédant deux acres pour une église, lieu d'assem-
blée ou autre maison de culte, et aussi pour einietière,
lesquels terrains pourront être améliorés, possédés et em-
ployés .uniquementà ces usages ; faute de quoi les dons,
ventes, baux ou legs seront unis.


55. 11 ne doit être exigé, pour être admis à quelque em-
ploi que ce soit, de profit, ou (le maniement, d'autre épreuve
ou qualité, qu'un serinent de maintenir,


cet état et (le lui
garder fidélité, et un serment d'office , tels que la présente
convention ou la législature de cet état les auront ordonnés,


.ti ctmanteissi une .déclaration de croyance à la religion chré-
.


56. La manière de faire prêter serment à une personne
doit être telle que ceux de la croyance , profession ou com-
munion religieuse dont est cette personne, la regardent en
général comme la confirmation la plus forte de ce qu'on
avance par le témoignage invoqué de l'Etre divin. Les hommes
appelés Quakers , ceux appelés Dunkers, et ceux appelés
Aleinnonistes, qui ne se croient pas permis de faire de ser-
n'eu dans aucune occasion, doivent être meus à faire leur


28.




136 CO NSTITUTI
affirmation solen fiche dela même manière que les Quakers ont
été reçus jusqu'à présent à affirmer; et leur affirmation doit
être de même valeur que le serinent dans tous ces cas, ainsi
que celle des Quakers a été reçue et acceptée dans cet état
pour tenir lieu du serment. On pourra même, sur cette af-
firmation, décerner des Marrants pour la _recherche des
effets volés, ou pour la capture et l'emprisonnement des dé-
linquans , comme aussi obliger à donner caution de ne point
causer de dommage, et les Quakers , Dunkers ou Menine,-
pistes, devront aussi , sur leur affirmation solennelle comme
il a été dit ci-devant, être admis en témoignage dans toutes
les procédures criminelles non capitales.


57. La cité d'Annapolis conservera tous ses droits, privi-
léges et avantages conformément à sa charte et aux actes
d'assemblée qui les ont confirmés et réglés, sous la réserve
néanmoins des changemens que la présente convention ou
la législature pourront.y faire à l'avenir.


38. La liberté de la presse doit être inviolablement con-
servée.


5 9 . Les priviléges exclusifs sont odieux , contraires à
l'esprit d'un gouvernement libre, et aux principes (lu com-
merce, et ne doivent point être soufferts.


4o. Il ne doit être accordé dans cet état, ni titres de no-
blesse, ni honneurs héréditaires.


41. Les résolutions actuellement subsistantes . de la pré-
sente et de toutes les autres conventions tenues pour cette
colonie, doivent avoir force de lois, à moins qu'elles ne
soient changées par la présente convention, ou par la légis-
lature de cet état.


t. La présente déclaration des droits , ni la forme de
gouvernement qui sera établie par la présente convention,
ni aucune partie de l'une des deux ne devront être corri-
gées, changées ou abrogées par la législature de cet état, que
de la manière que la présente convention le prescrira et
l'ordonnera.


La présente déclaration des droits a été consentie et ar-
rêtée dans la convention des délégués des hommes libres
du Maryland , commencée et tenue à Annapolis le quatorze
d'août de l'an de grâce mil sept cent soixante-seize.


DES ÉTATS-UNIS.
457


CONSTITUTION


Et Forme de gouvernement, arretée par les délégués du Mary-
land, assemblés en, pleine et libre convention.


ART. I". La législature sera composée de deux corps dis-
tinctifs , rue sénat et une chambre des délégués, qui réunis
s'appelleront l'assemblée générale du Maryland.


2. La chambre des délégués sera choisie (le la manière
suivante : tous les hommes libres au-dessus de l'âge de vingt-
un ans, ayant une franche-tenure de cinquante aeres de terre
dans le comté pour lequel ils préiéndront voter,, et y ré-
sidans ; et tous les hommes libres, ayant du bien dans cet
état pour une valeur au-dessus de trente livres, argent cou-
rant, et ayant résidé dans le comté, pour lequel ils pré-
tendront voter, une année entière immédiatement avant
l'élection , auront droit de suffrage dans l'élection des dé-
légués pour ce comté; et tous les hommes libres, ayant ces
qualités, s'assembleront le premier lundi d'octobre mil sept.
cen t


soixante-dix-sept, et à pareil jour à l'avenir chaque
année, dans la maison commune desdits comtés , ou dans
tul autre lieu que la législature ordonnera; et lorsqu'ils seront
assemblés,. ils procéderont de vive voix à l'élection de quatre
délégués pour leurs comtés respectifs, parmi les plus sages>
les plus sensés et les plus prudens dut peuple, ayant résidé
dans le comté pour lequel ils seront choisis, une an imée en-
tière immédiatement avant l'élection , ayant plus de vingt-
nn ans, et possédant dans l'état en biens. immeubles ou.
mobiliers, une valeur au-dessus de cinq cents livres, argent
courant; et après que le compte définitif des voix sera ter-
miné, les quatre personnes qui se trouveront avoir le plus.
grand nombre de suffrages légitimes , seront déclarées et.
d énommées dans le procès-verbal en forme , comme dît-
nient élues pour leurs comtés respectifs.


3. Le shériff de chaque comté, ou, eu cas (le maladie du
shériff, son délégué ( appelant deux juges dudit comté, né-
cessaires pour veiller au maintien de la tranquillité) sera
luge de l'élection , et pourra l'ajourner d'un jour à l'autre ..
S' il est nécessaire, jusqu'à ce qu'elle soit fnie, de manièm.




43 9
CONSTITUTIONS'


que tonte l'élection soit terminée en quatre jours; et il en
remettra le procès-verbal signé de sa main , au chancelier de
cet état alors en charge.


4. Toutes les 'personnes ayant qualité par la ebarte de la
cité d'Annapolis polir élire des bourgeois représen tans , s'as-
sembleront de mêiue le premier lundi d'octobre mil sept
cent soixante-dix-sept, et à pareil jour à l'avenir chaque an-
née, et éliront à la pluralité dés suffrages donnés de vive
voix, deux délégués ayant qualité, conformément à ladite
charte. Le maire, l'assesseur et les aider/nez ( échevins ).de
ladite ville, tous ensemble, ou au moins trois d'entre eux,
seront juges de l'élection, et désigneront le lieu de la ville
où elle devra se faire ;' ils'pourront l'ajourner d'un jour à un
autre, ainsi qu'il a été dit à l'article précédent, et en•ferout
leur prbees-verbal pareillement comme ci-dessus; mais les
habitats de ladite cité n'auront pas droit de suffrage à l'élec-
tion des délégués pour le comté d'Anne undel , à


• moins
qu'ils n'aient une franche-tenure de cinquante acres de terres
dans le comté et bers de la ville.


5. Toutes-les personnes habitant la ville de Baltimore,
et ayant tontes les qualités exigées pour les électeurs dans les'
comtés, s'assembleront aussi le premier hindi d'octobre de
l'année mil sept cent soixante-dix-sept , et à pareil jour à l'a-
venir chaque année, dans le lieu de ladite ville que les juges
désigneront, et étirent à la pluralité des suffrages donnés de
vive -voix , deux délégués ayant qualité , connue il est dit ci-
dessus. Mais si lé nombre des liabitans de ladite ville dimi-
nuait, au point que le nombre de personnes y ayant droit
de suffrage lit , pendant l'espace de sept années consécutives,
moindre que la moitié du nombre des votans dans quelqu'un
des comtés de cet état, à compter de' cette époque , cette'
ville cesserait d'envoyer deux délégués ou représen tans dans.
la chambre des délégués, jusqu'à ce que ladite ville se trou-
vât avoir un nombre de votans-égal à la moitié de celui des
votans de quelqu'un des comtés dudit état.


6. Les commissaires de ladite ville, ou trois , ou un'
plus grand nombre d'entre eux en charge , seront juges
de ladite élection , pourront l'ajourner, et en feront leur
procès - verbal , comme il a été dit ci - dessus ; ruais les
liabitans de ladite ville n'auront point titre pour élire ni
pour être élus délégués pour le comté de Baltimore, et ré-


DES ÉTATS-UNIS. 439
ciproquement les liabitans du comté de Baltimore, hors des
limites de ladite ville , n'auront point titre pour élire ni
pour être élus délégués pour la ville de Baltimore.


7. En cas de refus, mort, inaptitude , démission ou absence
bois de l'état de quelque délégué, ainsi que dans le cas où il
-sera it fait gouverneur ou membre du conseil, l'orateur ex-
pédiera un ordre d'élire un autre délégué pour remplir la
place vacante; et il sen donné connaissance de cette nou-
velle élection à l'aire dix jours à l'avance, non compris le
jour de l'avertissement, ni celui de l'élection.8. Il faudra toujours la présence de la majorité du nombre
totel des délégués avec • leur orateur. ( qu'ils choisiront au
scrutin), pour établir l'activité de la chambre, et la mettre
en état de traiter quelque affaire que ce soit, excepté de s'a-j ourner.


9. La chambre des délégués jugera de la validité des élec-
tions et des qualités des délégués.


ro. La chambre des délégués pourra faire en première
instance tous les bilis de levée d'argent, proposer des bills
au sénat , ou recevoir ceux qui lui seront envoyés par ce
corps, y donner son consentement., les rejeter ou y propo-
ser des amendemens : elle pourra informer,:d'a près le serinent
des témoins, sur toutes les plaintes, griefs ou délits, et fera
toutes les fonctions de grand enquêteur de cet état; elle pourra
faire condtiire toutes personnes pour toute espèce de crimes
dans les prisons publiques , où elles demeureront jusqu'à ce
qu'elles aient été *déchargées, d'après une procédure régu-
lière ; elle pourra expulser qui que ce soit de ses membres pour
malversation grave, niais jamais une seconde , fois pour la
même cause; elle pourra examiner et arrêter tous les comptes
de l'état relatifs, soit à la perception, soit à la dépense des
revenus, ou nommer des auditeurs pour les régler et les
apurer ; elle pourra se faire représenter tous les papiers ou
registres publics, ou des d ifférens offices , et mander les per-
so e nes quelle jugera nécessaires dans le cours des recherches
concernant les affaires relatives à l'intérêt public ; el le pourra,
à l'égard de tous les enaemene contractés de remplir unn`
service public, sous le-dédit de sommes payables an profit
de l'état, faire poursuivre en justi•e pour le paiement, ceux
*lui n'auront point rempli le devoir auquel ils se seront: en-
gagés.


Afin que le sénat puisse être pleinement et larfaite-


IBUOT




/
4-1° CONST1TUT1YINS


ment en liberté de suivre son propre jugement eu passant
les lois, et afin qu'il ne puisse pas être forcé par la chambre
(les délégués, soit à rejeter un bill de levée d'argent, que
les circonstances rendraient nécessaire , soit à consentir


4juelqu'autre acte (le législation, qu'il regarderait dans sa
conscience et suivant son jugement comme nuisible à
térêt public, la chambre (les délégués ne devra , dans aucune
occasion, ni sous aucun 'prétexte, annexer à ai cu n bill de levée
d'argent, ni mêler dans sa teneur


. aucune matière, clause
ou autre chose quelconque qui ne soit immédiatement re-
lative et nécessaire à l'imposition, assiette, levée ou desti-
nation des taxes ou subsides qui doivent être levés pour
le maintien du gouvernement, ou pour les dépenses cou-
rantes de l'état. Et pour prévenir toutes altercations sur ces
bills, il est déclaré qu'aucuns bills qui imposeront des droits
ou des douanes purement pour réglement de commerce, ou
qui infligeront des amendes pour la réforme des moeurs, ou
pour fortifier •l'exécution des lois, quoiqu'il doive provenir
de leurs dispositions un revenu accidentel, ne seront ce-
pendant Ypas censés bills de /avée. d'urgent; mais tous bills
pour asseoir, lever ou destiner des taxes pour le maintien
du gouvernement , ou pour les dépenses courantes de l'état,
ou pon• verser des sommes dans le trésor public , seront
véritablement regardés comme bills de levée d'argent.


I .A. La chambre des délégués pourra punir de la prison
Imite personne qui se sera rendue coupable de manque de
respect en sa présence , par quelque action (le désordre ou
querelle, ou par des menaces, on par de mauvais traiternens
envers quelqu'un de ses membres, ou enfin en apportant
obstacle à ses délibérations: elle pourra aussi punir de la
même peine toute personne coupable d'infraction à ses pri-
viléges , en fais.int arrêter . pour dettes (,) , ou en attaquant
quelqu'un (le ses membres durant la session , ou da es sa
route , soit pour 's'y rendre , soit pour retourner chez lui ;
en attaquant quelqu'un de ses officiers, ou en les troublant
dans l'exécution de quelque ordre, ou dans la poursuite de
quelque procédure ; en attaquant ou troublant tont témoin
Ou toute autre personne mandée par la chambre , dans sa


(i) Les membres de la législature ne .peuveut pas être poursuivis personne!,
li••eut pour dettes, mais de; ue Sont point exempts de poursuite pour matière
craninelles


É.r:us-ums. A - 11
route, soit pour s'y rendre , soit pour s'en retourner ; ou enfin
en délivrant quelque personne arrêtée par ordre de la cham-
bre: et le sénat aura les mêmes pouvoirs dans les cas sem-
blables.


15. Les trésoriers (un pour la côte (le l'ouest, et un autre
pour celle de l'est) et les commissaires de l'office du prêt
public seront choisis par la chambre des délégués pour rem-
plir ces emplois tant qu'elle le jugera à propos; et en cas de
refus, mort, démission , défaut ou perte de qualités requises,
ou absence hors de l'état de quelqu'un desdits commissaires
-ou trésoriers, pendant la vacance de l'assemblée générale,
le gouverneur, (le l'avis du conseil , pourra nommer et bré-
veter une personne convenable et propre à l'emploi vacant,
pour l'exercer jusqu'à la prochaine session de l'assemblée
générale.


Le sénat sera choisi de la manière suivante : toutes per-
sonnes, ayant qu ' alité, comme il a été dit ci-dessus, pour Vo-
ter à l'élection (les délégués clans les comtés, éliront le pre-
-liner lundi de septembre mil sept cent quatre-vingt-un , et
à pareil jour à l'avenir tous les cinq ans, de vive voix et à la
pluralité (les suffrages, deux personnes pour leurs comtés
r.sspeetifs, ayant qualité, comme il a été dit ci-dessus, pour
être élues délégués dans les comtés; et ces personnes ainsi
'choisies seront électeurs du sénat. Le shériff de chaque
-comté, ou en cas de maladie du shériff, son député (appe-
lant deux juges du comté, nécessaires pour veiller au main-
tien (le la. tranquillité) présidera ladite élection , en sera
juge et en fera son procès-verbal, comme il a été dit ci-des-
sus. Et toutes les personnes ayant qualité, pour voter à l'élec-
tion des délégués dans la cité d'Annapolis et clans la ville de
Baltimore, le même premier lundi de septembre mil sept
cent quatre-vingt-un , et à pareil jour à l'avenir tous les
Cinq ans, éliront de vive voi x , à la pluralité des suffrages,
un sujet pour chacune desdites cité et ville respectivement,
ayant qualité, comme il a été dit ci-dessus, pour titre élu
délégué desdites cité et ville respectivement; ladite élection
se tiendra (le la même manière que celle pour les délégués
(lesdites cité et ville, et le droit de choisir ledit électeur de-


.rn eltrera à la ville (le Baltimore aussi long-temps que le droit
(l'élire (les délégués pour elle-même.


5. Lesdits électeurs du sénat s'assembleront dans la cité-




41:2 CONSTITUTIONS
(


ùt
14/1.1111apOliS., ou dans- tel autre lieu qui sera désigné ne r
rassemblée de la législature . le troisième lundi de sepien-


-


bre mil sept cent quatre-vingt-un , et à pareil jour à l'avenir
tous les cinq ans , et eux tous , ou vingt-quatre d'entre eux ,
ainsi assemblés, procéderont à élire au scrutin, soit parmi
eux , soit dans l'universalité du peuple, quinze sénateurs
,( dont neuf résidans à la côte de l'ouest , et six à celle de
l'est ), hommes les. plus distingués par leur sagesse, ••expe-
rtence et vertu, au-dessus de vingt•einq ans, ayant résidé
dans l'état plus de trois années entières, immédiatement
avant l'élection , et y possédant en biens meubles ou inuneu_
bics une valeur (le plus de mille livres , argent courant.


16. Les sénateurs seront ballotes dans un seul et même
tour, et des sujets résidans à la côte de l'ouest qui seront
proposés pour sénateurs, les neuf qui, à l'ouverture, des serti-
tins, se trouv e ront avoir. le plus de suffrages en leur faveur,
seront en conséquence déclarés dûment élus , et il en sera
dressé procès-verbal , et des sujets résidans à la côte de l'est,
qui seront proposés pour sénateurs, les six qui, à l'ouverture
des scrutins, se trouveront avoir le plus grand nombre de suf•
f rages en I eu rfaveur, seront en conséquence déclarés dûment
élus, et il en sera dressé procès-verbal ; si deux, ou 1 )1tis (le
la même côte, ont un égal nombre de suffrages, ce qui em-
pêeherait que le choix ne fût déterminé dans le premier
ballotage, alors les électeurs feront, avant de se séparer, un
nouveau tour, dans lequel ils seront bornés aux personnes
qui ont eu un nombre de suffrages égal, et ceux qui en au-
ront la plus grande quantité dans ce second ballotage, se-
ront en conséquence déclarés dûment élus, et il en sera
dressé procès-verbal ; mais si le nombre total (les sénateurs
n'étaitpas. fait (le cette manière-, parce que cieux ou plus de
deux sujets auraient encore en leur faveur.une égale quan-
tité de suffrages dans le second tour, alors l'élection se dé-
ciderait par le sort entre ceux qui auraient eu cette égalité;
il sera dressé un procès-verbal certifié et signé par les élec-
teurs , de la manière dont ils auront procédé, et dont toute
l'élection se sera passée, pour être, ce procès-verbal, remis au
chancelier en charge.


17. Les électeurs des sénateurs jugeront des qualités et tle
la validité des élections des membres de leur corps ; et, s
y a contestation pour une élection , ils admettront à Si4 n11•


rs'


DES ETATS-TINI.


enune électeur, le sujet, ayant les qualités requises , qui
ieu• paraîtra avoir en sa faveur le plus grand nombre de sui.-
frages


3. Les électeurs, an moment môme où ils s'assembleront,.
et avant de procéder à l'élection des sénateurs, feront le
Serme nt de maintenir cet état, et de lui garder fidélité., tel
qu'il sera ordonné par la présente convention on par la légis,
latere; et en outre un serinent (t'élire sans faveu•', partialité:
ni prévention pour sénateurs, les- personnes qu'ils croiront,.
d'après leur jugement et leur conscience, les plus capables.
de cet office.


1 9. En cas (le refus I mort, démission, défaut de qualités
requises, ou absence hors de cet état de quelque sénateur,
ou s'il devient gouverneur ou membre dit conseil , le sénat
élira sur-le-champ- ou à sa prochaine séance, par la voie da
scrutin et de la même manière qu'il est ordonné aux élec-
teurs pour le choix des sénateurs, une autre pe•sonne-à la
place vacante, pour le reste dudit ternie de cinq ans.


g o. li faudra toujours la présence de la nr 4 jorit é (lu nombre:
total des sénateurs, avec leur président qui doit être élu
par eux au scrutin) pour établir l'activité (le la chambre,
et là mettre en état de traiter quelque affaire que ce soit,.
excepté de s'ajourner.•


Pi. Le sénat jugera de la validité (les élections des séna-
teur ;.


22. Le sénat pourra faire en première instance -tontes
espèces de -exeel)t(i ceux de levée d'argent, qu'il devra
consentir 011 rejetez' purement et simplement ; et-il pourra
recevoill• tous autres bills de la chambre des délégués, et les
consentit' on rejeter, ou- y proposer des amendemens.•


r9-e3: L'assemblée généra te s'assemblera chaque année lepremieri
lundi de novernbre,. et plus souvent s'il est néces-


sa




24. Chacune des deux chambres nommera ses. propres.
officiers, et établira ses réglernens et ses manières de pro,
céder.


25. Le second lundi de novembre mil sept cent soixanie-dix-sept, et à pareil jour à l'avenir chaque année, il sera
ttchoisies


sagesse,
(isitsi‘
scrutin réuni des deux chambres une personne


expérience et vertu reconnues, pour. être gon-
'erneur: le scrutin se prendra dans chaque chambre respect:,
?eurent; il sera déposé dans la salie des conférences, où les




444 CONSTITUTIONS
boîtes seront examinées par un comité réuni de chacune de
deux chambres; et il sera fait à chacune un rappor t • •separe
du nombre des voix, afin que la nomination puisse y ê tre cure.
Bistrée : cette manière de prendre le scrutin réuni des deux
chambres sera adoptée pour tous les cas. Mais si deux ou
plusieurs personnes ont un égal nombre de suffrages en leur
faveur, et qu'ainsi l'élection ne puisse être décidée parle pre_
mier ballotage, on procédera à un second qui sera restreint
aux personnes, qui, dans le premier, auront eu u n


nombre
égal de suffrages; et si ce second ballotage produisait encore
une égalité entre deux ou plusieurs personnes, alors l'élection
du gouverneur se déciderait par le sort entre ceux qui auraient
eu cette égalité : si le gouverneur vient à mourir, s'il se dé-
met, s'il s'absente de l'état, ou s'il refuse d'agir ( durant la
session de l'assemblée générale ) le sénat et la chambre des
délégués procéderont sur-le-champ à une nouvelle élection
en la manière ci-devant prescrite.


Le second hindi de novembre mil sept cent soixante-
dix-sept, et à pareil jour à l'avenir chaque année, les séna-
teurs et délégués éliront par leurs scrutins réunis , et en la
manière prescrite pour l'élection (les sénateurs, cinq citoyens
les plus sages, et les plus prudens et les plus expérimentés,
ayant plus (le vingt-cinq ans, résidans dans l'état depuis plus
de trois ans immédiatement avant l'élection, et ayant une
franche-tenure en terres et biens-fonds d'une valeur (le plus.
de mille livres, argent courant; ces cinq personnages seront
le conseil du gouverneur. Tous les actes et délibérations de
ce conseil seront inscrits sur un registre : sur toutes parties
duquel tout membre aura toujours le droit d'écrire sim
contraire à celui qui aura passé; et si le gouverneur ou quel-
qu'un des membres le requiert, les avis seront donnés par
écrit, et signés respectivement par les membres qui les au-
ront donnés. Le registre des délibérations du conseil sert


au sénat
regist




à la chambre des délégués , quand il
sera demandé, soit par les deux chambres , soit par l'une
des deux. Le conseil pourra nommer son greffier , qui devra
prêter le serment die maintenir cet état et de lui garder fidélité,
tel qu'il sera ordonné par la présente convention ou pa r la
législature , et en outre le Serinent du secret dans les 111a
tières qu'il lui sera ordonné par le conseil de tenir cachées..


9- Les délégués (le cet état au con grès seront choisis au'
n nullement, ou révoqués et remplacés dans l'intervalle, Pin'


DES ùTATS-UNIS. 4.15
le scrutin réuni des deux chambres (le l'assemblée , et il sera
é tabli une rotation, de manière que tous les ans il y en ait
au moins deux de changés sur la totalité; personne ne
pourra être délégué au congrès plus de trois années sur six,
t aucune personne revêtue de quelque emploi (le profit à la


nomination du congrès, ne sera éligible pour y être délégué :
si Blême un délégué est nommé à quelqu'un (le ces emplois,
sa place au congrès vaquera par ce seul fait. Aucune per-
sonne ne sera éligible pour délégué au congrès, à moins
d'avoir plus (le vingt-un ans , d'avoir résidé dans l'état plus
de cinq années immédiatement avant l'élection , et de pos-
séder dans cet état en biens réels ou personnels une valeur
de plus de mille livres, argent courant.


28. Les sénateurs et les délégués, en ouvrant leur session
annuelle, et avant de procéder à aucune affaire, et toute
personne élue dans la suite sénateur ou délégué, avant
d'exercer aucune fonction , prêteront le serment de mainte-
nir cet état et (le lui garder fidélité, comme il a été (lit ci-
dessus ; et avant l'élection du gouverneur ou des membres
du conseil , ils en prêteront un autre (l'élire sans faveur,
affection , ni motif (le parti, pour. .gouverneur ou membre
du conseil , la personne qu'ils croiront en conscience et dans
leur jugement la plus capable de remplir ces emplois.


29. Le sénat et la chambre (les délégués pourront s'ajour-
ner respectivement eux-mômes; mais si les deux chambres
ne s'accordent pas pour le même temps , et s'ajournent à des
jours différens , alors le gouverneur indiquera et notifiera
fun de ces jours ou un jour intermédiaire , et l'assemblée
se tiendra en conséquence (le sa décision : le gouverneur,
dans les cas (le nécessité, pourra, de l'avis du conseil , con-
voquer l'assemblée pour un terme plus prochain que celui
a uquel elle se serait ajournée de quelque manière que ce fût,
en donnant avis (le sa convocation au moins dix jours à
l'avance; mais le gouverneur n'ajournera pas l'assemblée au-
trement qu'il ne vient d'être (lit , et il ne pourra dans aucun
temps la proroger ni la dissoudre.


5o. Personne ne sera éligible pour la charge de gouver-
neur, à moins d'avoir plus (le vingt-cinq ans, d'avoir résidé
dans cet état plus de cinq années immédiatement avant


, et de posséder dans l'état en biens meubles ou im-
meubles une valeur (le plus de cinq mille livres, argentcou-
eagt , dont mille livres au moins en franche-tenure.




4 i6 .>coiNsme•ri('Ns
51. Le ginivernmir ne pourra pas être continué:dans sa


Charge plus de trois.années consécutives, et il ne pourra être
de nouveau comme gouverneur, qu'apr ès quatre années


révolues depuis sa- sortie de cette charge.
32. En cas de mort, de démission titi gouverneur, ou en


cas qu'il s'absente hors de l'état, celui des membres compo-
sant actuellement le conseil , qui aura été nommé le premier,
remplira les fonctions du gouverneur , après avoir prêté les
sermons requis ; mais il convoquera sur-le-champ l'assem-
biée générale, en donnant avis de sa convocation quatorie)
jours au moius . à l'avance; et à cette session il sera nommé,
en la manière ci-devant prescrite , un gouverneur pour le
reste de l'année.


55. Le gouverneur, avec et de l'avis et consentement du
conseil, pourra assembler la milice , et quand elle sera as-
semblée, il en aura seul la direction , et il aura aussi la di-
rection de toutes les troupes réglées de terre et de mer , et
se eonformant• aux lois de l'état.; niais il ne commandera.
pas en personne, à moins d'y être autorisé par l'avis du con-
seil, et pas plus long-temps que le conseil ne l'approuvera.;
il pourra faire seul tous les autres actes de la puissance exé-
cutive clu gouvernement , pour lesquels le concours du
conseil n'est pas requis, en se conformant aux lois de l'état ,


accorder répit ou grâce pour quelque crime que ce soit,
excepté dans tes cas pour lesquels la loi en ordonnera autre-
tuent ; il .pourra dans la vacance de l'assemblée générale
mettre des embargo pour empêcher le départ de quelque
navire , .ou 'l'exportation de quelques denrées , pour un
terme qui n'excédera pas trente jours dans une année, et à
la charge de convoquer l'assemblée générale dans le temps
de la durée de l'embargo ; il pourra aussi ordonner à un
vaisseau de faire quarantaine , et l'y contraindre , si ce vais-
seau, ou le port d'oie il viendra , sont suspects avec fonde-
ment d'être infectés de la peste; mais le gouverneur n'exer-
cera , sous aucun prétexte , aucune- autorité , et fie s'arro-
gera aucune prérogative, en vertu d'aucune loi , statut ou
Coutume de -l'Angleterre én de la Grande-Bretag-ne.


54. Les membres du conseil assemblés au nombre de trots
ou davantage, formeront un bureau compétentpcur traiter
les affaires le gouverneur -en charge présidera le conseil, il
aura droit de donner sa voix sur toutes les questions où il
aura partage d'opinions dans le .conseil ; en l'absence cla


1)1S ÉTATS-LiNrs.
gouverneur , le membre du conseil , premier nommé , pré-
sidera , et en cette qualité votera dans .


tons les cas où les
opinions des autres membres seront partagées.


55. En cas de refus, mort, démission, défaut de qualités
requises , ou absence hors de l'état de quelqu'une des per-
sonnes élues membres du conseil , les autres membres éliront
sur-le-champ, ou à leur prochaine séance , parla voie dn
scrutin, une autre personne ayant"qualité , connue il a été
prescrit ci-dessus, pour remplir la place


• vacante pendant le
reste de l'année.


36. Le conseil aura le pouvoir d'ordonner le grand sceau
de cet état , qui sera sous la garde du chancelier en charge,
et apposé à toutes les lois , commissions, concessions et
autres expéditions publiques, comme il a été pratiqué jus-
qu'à présent dans cet état.


37. Aucun sénateur, délégué. de l'assemblée ou membre
du conseil , s'il accepte et prête serment en cette qualité:, ne
possédera, ni n'exercera aucun emploi lucratif, et ne recevra
les profits d'aucun emploi exercé par toute autre personne,
pendant le temps pour lequel il sera élu :aucun gouverneur,
tant qu'il sera en -charge , ne pourra posséder aucun emploi
lucratif dens cet état; et aucune personne revêtue d'un em-
ploi lucratif, ou en recevant une portion des profits, ou re-
,eevant en tout ou en partie les profits résultans de quelque
commission , marché ou entreprise quelconque, pour l'ha-
billement ou autres fournitures de Farinée de terre ou de la
mariné, ou revêtue de quelque emploi sous l'autorité, soit
des Etats-Unis, soit de quelqu'un d'entre eux, ni aucun mi-
nistre ou prédicateur de l'évangile, de quelque secte que ce
soit , ni aucune personne employée, soit dans les troupes
réglées de terre, soit dans la marine de cet état ou des Etats-
Unis, ne pourront siéger dans l'assemblée générale ni dans
le conseil de cet état.


38. `l'ont gouverneur , sénateur , délégué au congrès ou
à l'assemblée, et tout membre du conseil ; avant de commen-
cer l


• xereice.de leurs fonctions, prêteront serment de ne
recevoir directement ni indirectement, ni dans aucun temps,
'aucune partie des profits d'aucun emploi • possédé par quel-
qu'autre personne .que ce soit, tarit qu'ils exerceront les
fonctions de leur office de gouverneur , sénateur , délégué
au congrès ou à l'assemblée, ou de membre du conseil , et
de ne recevoir, ni en tout ni en partie ,-les profits résultans




448 COYSTITUTIONS


d'aucune commission , marché ou entreprise quelconque
pour l'habillement ou autres fournitures de l'armée de•terre ,
ou de la marine.


5q. Si quelque sénateur, délégué au congrès ou à l'as-
semblée , ou membre du conseil , possède ou exerce quelque
emploi lucratif, ou touche, soit directement, soit i ndirec-
tement , en tout ou en partie , les profits d'un emploi exercé
par une autre personne , pendant le temps qu'il exercera les
fonctions de sénateur, délégué au congrès ou à l'assemblée
Ou de membre du conseil , il sera , d'après la conviction dans'
une cour (le loi sur le serment de deux témoins dignes de
foi, privé de sa place , puni comme coupable (le corruption
et (le parjure volontaire, ou banni à perpétuité de cet état,
ou déclaré à jamais incapable de posséder aucun emploi de
profit ou de confiance, suivant que la cour en décidera.


4o. Le chancelier, tous les juges , le procureur général,
les greffiers de la cour générale, ceux des cours de comtés,
les gardes des registres de concessions de terre , et ceux des
registres (les testamens , conserveront leurs charges tant,
qu'ils se conduiront bien , et ne seront révocables que pour
mauvaise conduite , et après conviction dans une cour de
loi.


4i.. Il sera nommé pour chaque comté un garde des re-
gistres (les testamens, lequel recevra sa commission du gou-
verneur, sur la présentation réunie (lu sénat et dela chambre
(les délégués; et, en cas (le mort, démission, destitution ou
absence hors du comté d'un garde (les registres des testa-
mens, pendant la vacance de l'assemblée générale, le gou-
verneur, de l'avis du conseil , pourra nommer et bréveter
une personne convenable et propre à l'emploi vacant, pour
l'exercer jusqu'à la session de l'assemblée générale.


42. Les shériffs seront élus tous les trois ans au scrutin
dans chaque comté, c'est-à-dire qu'on élira pour l'office de
shériff, deux sujets pour chaque comté; et celui des deux
qui aura eu la pluralité (les voix, ou si tous deux en ont eu
un nombre égal, l'un (les deux, ù la volonté du gouverneur,
recevra de lui la commission dudit office : après l'avoir rempli
pendant trois ans, il ne pourra pas être élu de nouveau pen-
dant les quatre années suivantes. Le sujet élu fournira, sui-
vant l'usage , son obligation cautionnée (le payer une somme
fixée, s'il manque à remplir fidèlement son office, et ind
ne pourra exercer les fonctions (le shériff avant (l'avoir fours(


DES 1TATS-UNIS. 1149
cette obligation. En cas de mort, refus , démission, défaut
des qualités requises, ou absence hors du comté, avant l'ex-
piration des trois années, le sujet second élu, recevra du
gouverneur une commission pour exercer ledit office pen-
dant le reste (lesdites trois années, en fournissant son obli-
eaation cautionnée, ainsi qu'il a été prescrit plus haut; et, en
cas de mort, refus, démission de ce dernier, défaut (les qua-
lités requises, ou absence hors du comté avant l'expiration
(lesdites trois années , le gouverneur, (le l'avis du conseil,
pourra nommer et bréveter une personne convenable et
propre à cet office, pour l'exercer pendant le reste de trois
ans , à la charge par elle (le fournir, comme il a été (lit ci-
dessus, son obligation cautionnée. L'élection des shériffs se
fera clans le même lieu et au même temps indiqués pour
celle des délégués, et les juges mandés pour veiller au main-
tien de la ti anquillité, seront juges de cette élection et des
qualités des candidats; ceux-ci nommeront un greffier pour
recueillir les bulletins. Tout homme libre ayant plus de
vingt-un ans, possédant une franche-tenure de cinquante acres
de terre dans le comté pour lequel il prétendra voter, et y
résidant , et tout homme libre au-dessus de vingt-un ans ,
ayant dans l'état une propriété valant plus de trente livres,
argent courant, et ayant résidé clans le comté pour lequel il
préten (lia voter, une an née entière immédiatemen t avant l'é-
lection , y aura droit de suffrage. Personne ne pourra être élu
shériff pour un comté à moins d'être habitant dudit comté,
d'avoir plus de vingt-un ans, et de posséder dans l'état des
biens meubles ou immeubles valant plus (le mille livres, ar-
gent courant. Les juges, dont il a déjà été parlé, examine-
ront les bulletins, et les deux candidats ayant les qualités


' requises , qui auront dans chaque comté la pluralité de voix .
légales, seront déclarés dûment élus pour l'office de shériff
(le ce comté , et il en sera fait rapport au gouverneur et au
conseil , à qui il sera envoyé en même temps un certificat
du nombre des suffrages qu'aura eu chacun d'eux.


ke 45. Toute personne qui se présentera pour voter à l'élec
tion, soit des délégués , soit des électeurs du sénat, soit des
shériffs, devra ( si trois personnes ayant droit (le suffrage
l'exigent) , faire, avant (l'être admise à voter, le serment ou
l'affirmation de maintenir cet état et de lui garder fidélité,


donné
TOME




la présente convention ou la législature l'auront or-


E V. 29




JO CONSTITUTIONS
44. Un juge de paix pourra être élu sénateur, délégué ou


membre du conseil, et continuer d'exercer son office de juge
de paix.


45. Aucun officier supérieur dans la milice ne pourra
être élu sénateur, délégué ni membre du conseil.


46. Tous les officiers civils qui seront nommés à l'avenir
pour les différens comtés de cet état, devront avoir résidé,
dans le comté respectif pour lequel ils seront nommés,
pendant les six mois qui auront immédiatement


.
précédé


leur nomination, et devront continuer d'y résider tant
qu'ils seront en place.


47. Les juges de la cour générale et ceux des cours de
comtés pourront nommer les greffiers de leurs cours res-
pectives, et, en cas de refus, mort, démission , défaut des
qualités requises, ou absence, soit hors de l'état, soit hors de
leurs cours respectives , des greffiers de la cour générale ou
de quelqu'un d'entre eux, ladite cour étant en vacance, et, en
cas de refus, mort, démission , défaut des qualités requises,
ou absence hors du comté de quelqu'un desdits greffiers de
comté, la cour à laquelle ils sont attachés étant en vacance, le
gouverneur, (le l'avis du conseil, pourra nommer et bréveter
une personne convenable et propre à l'emploi vacant res-
pectivement, pour l'exercer jusqu'à la session de la pro-
chaine cour générale ou cour (le comté, selon le cas.


48. Le gouverneur en charge, de l'avis et consentement
du conseil , pourra nommer le chancelier et tous les juges
de paix, le procureur général, les contrôleurs de port, les
officiers des troupes réglées de terre et de mer, les commis-
saires-arpenteurs, et tous les autres officiers civils du gou-
vernement (à l'exception seulement des assesseurs, des cons-
tables et des inspecteurs des chemins ) ; il pourra aussi in-
terdire ou destituer tout officier ci vil , dont la commission ne
portera pas qu'il conservera son emploi, tait qu'il se conduira
bien; il pourra interdire pour un mois tont officier de milice,
et interdire ou destituer tout officier (les troupes réglées de
terre ou de mer; enfin, le gouverneur pourra interdire ou des-
tituer tout officier de milice, en exécution du jugement d'une
cour martiale.


49. Tous les officiers civils à la nomination du gouver-
neur et du conseil, dont la commission ne devra pas porter
qu'ils conserveront leur emploi tant qu'ils se conduiront
bien, seront nominés annuellement dans la troisième se-


DES J.•ATS-UNIS. 45f
maine de novembre , mais si quelqu'un d'eux est nommé
une seconde fois, il pourra continuer ses fonctions sans
avoir besoin ni de recevoir une nouvelle commission , ni de
prêter de nouveau le serment de règle, et tout officier,
quoiqu'il n'ait pas été nommé de nouveau, continuera
d'exercer, jusqu à ce que la personne nommée à sa place,
et pourvue d'une commission, se soit mise en règle.


5o. Le gouverneur, tout membre du conseil, et tout juge,
et juge de paix, avant d'exercer leurs fonctions, prêteront
respectivement serment , que jamais ils ne voteront pour la
nomination, à aucun emploi par faveur, affection, m motif
de parti , mais qu'ils donneront toujours leur suffrage à la
personne que dans leur conscience, et d'après leur jugement
ils croiront la plus propre à l'emploi et la plus capable de le
remplir, qu'ils n'ont point fait et ne feront aucune promesse,
qu'ils n'ont point pris et ne prendront aucun engagement
de donner leur voix , ou d'employer leur crédit en faveur
de qui que ce soit.


Si. Il y aura deux gardes des registres des concessions de
terres, l'un sur la côte de l'ouest, et l'autre sur celle de l'est ;
il sera fait, aux. dépens du public , de brefs extraits des con-
cessions, certificats de reconnaissance, et bornemens des
terrains sur les côtes de l'ouest et de l'est , respectivement
dans des livres séparés ; et ils seront déposés au greffe des-
dits gardes registres , en la manière qui sera prescrite à l'a-
venir par l'assemblée générale.


52. Tout chancelier , juge , garde des registres des testa-
mens, commissaire de l'office du prêt public, procureur gé-
néral, shériff, trésorier , contrôleur de port, garde des re-
gistres (les concessions de terres , garde des registres de la
cour de chancellerie, et tout greffier des cours (le loi _com-
mune, commissaire-arpenteur, auditeur des comptes publics.,
avant de commencer l'exercice de ses fonctions, prêtera ser-
ment qu'il ne recevra directement ni indirectement aucuns
autres droits ni récompenses pour remplir son emploi de
que ce qui lui est ou sera alloué par la loi; qu'il ne touchera'
directement ni indirectement les profits , ni aucune partie
des profits d'aucun emploi possédé par quelqu'autre per-
'sonne ; et qu'il ne tient pas son propre emploi pour le compte


comm mandataire (le personne.
53. Si quelque gouverneur, chancelier, juge , garde des


registres des testamens , procureur général , garde des re-
29.




4:) 2 CONSTIITTIONS
Bistres des concessions de terres, commissaire (le l'office du
prêt public, garde des registres (le la cour de chancellerie ,
ou si quelque greffier des cours de loi commune , trésorier,
contrôleur de port , shériff, commissaire-arpenteur ou au-
diteur des comptes publics, touche directement ou indirecte-
ment, dans quelque temps que ce soit, les profits ou partie
(les profits de quelque emploi possédé par une autre per-
sonne, pendant le temps qu'il exercera l'emploi auquel il a
été nommé, son élection, sa nomination et commission se-
ront annulées d'après conviction dans une cour (le loi , sur
le serinent de deux témoins (lignes de foi , et il sera puni
comme coupable de corruption et de parjure volontaire, ou
banni à perpétuité (le cet état, ou déclaré à jamais inca-
pable de posséder aucun emploi de profit ou (le confiance,
selon ce que la cour en décidera.


54. Si quelque personne donne quelque présent, salaire
ou récompense, ou quelque promesse ou sûreté de payer ou
délivrer (le l'argent, ou quelqu'autre chose que ce soit, l'ef-
fet d'obtenir ou de procurer à un autre un suffrage pour être
élu gouverneur , sénateur, délégué au congres ou à l'assem-
blée, membre du conseil ou juge , ou d'être nommé à quel-
qu'un desdits offices, ou à quelque emploi de profit ou (le
confiance, actuellement créé ou qui sera créé par la suite
dans cet état, la personne qui aura donné et celle qui aura
reçu , seront , d'après conviction dans une cour (le loi , dé-
clarées à jamais incapables de posséder aucun emploi, soit de
profit, soit de confiance dans cet état.


55. Toute personne nommée à quelque emploi (le profit
ou de confiance, avant d'entrer en fonction , fera le ser-
ment suivant.


« Je N. jure que je ne me tiens point obligé à l'obéissance
envers le roi de la Grande-Bretagne; que je serai fidèle et


), garderai une véritable obéissance à l'état du Maryland; et
en outre signera une déclaration qu'il croit à la religion
chrétienne,


56. Il y aura une cour des appels composée de personnes
intègres et versées dans la connaissance des lois, dont les
j ugemens seront définitifs et en dernier ressort dans tous les
cas d'appels, soit de la cour générale , soit de la cour de
chancellerie, soit de celle de l'amirauté. Il sera nommé
pour chancelier une personne intègre et versée dans la con-


DES IlTATS-UNIS. 455
naissance des lois. Enfin, trois personnes intègres et versées
dans la connaissance des lois, seront nommées juges de la
cour , maintenant appelée cour provinciale , et qui sera nom-
niée à l'avenir et connue sous le nom de cour générale: cette
cour tiendra ses sessions sur les côtes de l'ouest et de l'est,
pour traiter et décider les affaires de chaque côte respecti-
vement, dans les temps et dans les lieux qui seront fixés et
désignés par la future législature de cet état.


57. L'intitulé de toutes les lois sera la formule suivante :
Qu'il soit statué, etc., par l'assemblée générale du Illalyland.
Toutes les commissions publiques et concessions commen-
ceront ainsi : L'état du Maiyland , et seront signées par le
gouverneur, certifiées par le chancelier, et munies du sceau>
de l'état, excepté les commissions militaires qui ne seront
ni certifiées par le chancelier, ni munies du sceau. de l'état.
On fera le même changement dans le style de tous les actes
publics qui seront certifiés, scellés et signés suivant l'usage.
Toutes les plaintes seront terminées par la formule suivante :
Contre la paix, le gouvernement et la dignité de l'état.


58. Toutes les amendes et confiscations qui ont appartenu
jusqu'à présent au roi ou au-propriétaire, appartiendront do-
rénavant à l'état à l'exception de celles que l'assemblée g,é-
nérale pourra abolir, ou bien auxquelles elle assignera une
autre destination.


Î;9. La présente forme de gouvernement, ni la décla-
ration des droits, rti aucune partie de , l'une et de l'autre.
ne pourront être altérées , changées ou abrogées, à moins.
que l'assemblée générale n'ait passé 'un bill pour ces altéra-
tions , changemens ou abrogations, que ce bill n'ait été pu-
blié , au moins trois mois avant une nouvelle élection , et
qu'il ne soit confirmé par l'assemblée générale après une
nouvel le élection de délégués, dans sa première session après
ladite nouvelle élection ; à la réserve que rien (le ce qui
dans la présente forme de gouvernement, est relatif à la
côte de l'est en particulier, ne pourra être changé ni altéré.
en aucune manière, que lorsque les deux tiers au moins de
chacune des chambres de l'assemblée générale auront con-
senti au changement et à sa confirmation.


6o. Tout bill passé par l'assemblée générale sera , après
avoir été mis au net, présenté daris le sénat par l'orateur de
la chambre (les délégués , au gouverneur en charge,. qui le


.114.




DES 1 TATS•UNIS• 455.
454 CONSTITUTIONS
signera et y apposera le grand sceau en présence des mem-
bres des deux chambres. Toutes les lois seront enregistrées
au greffe de la cour générale de la côte de l'ouest, et dans un
espace de temps convenable, elles seront imprimées, pu-
bliées, certifiées sous le grand sceau; et envoyées aux diffé-
rentes cours de comté, comme il en a été usé jusqu'à pré-
sent dans cet état.


61. La présente forme du gouvernement a été consentie
et passée dans la convention des délégués des hommes libres
du Maryland, commencée et tenue en la cité d'Annapolis.,
le quatorzième jour d'août de l'an de Notre-Seigneur mil
sept cent soixante-seize.


NVIOIMe" IMAN", vs, t'et WO.Vn V,"aN WOANVININIANA W0.1.• ~MM.,


I O.


CONSTITUTION
DE


VI GINIE.


Eu convention générale, cent douze membres y présens,


A Williamsburgli , 1 5 mai 1776.


ComsinthuNr que tous les efforts des colonies unies, toutes
les représentations décentes, et toutes les demandes respec-
tueuses qu'elles ont faites au roi et au parlement de la
Grande-Bretagne , pour le rétablissement de la paix et de la
sécurité de l'Amérique, sous le gouvernement britannique ,
et pour la réunion de ce peuple avec la mère-patrie à (les
conditions raisonnables et justes , n'ont produit de la part
d'une administration impérieuse et vindicative, au lieu de la
réparation des torts déjà faits et soufferts, qu'un accroissement
d'insultes , d'oppression , d'entreprises , puissamment sou-
tenues pour effectuer notre entière destruction , que par un
dernier acte, ces colonies ont été déclarées rebelles et hors
de la protection de la couronne britannique, nos propriétés
déclarées sujettes à confiscation, nos concitôyens , lorsqu'on
a pu les réduire en captivité, forcés de concourir au meurtre
et au pillage de leurs parens et de leurs compatriotes; que
toutes les rapines et vexations exercées par le passé sur les
Américains, ont été déclarées justes et légales ; que des
flottes ont été équipées , des armées levées, et des troupes
étraneères soudoyées pour aider à ces projets destructifs ;
que le représentant du roi dans cette colonie a non-seule-
nient ôté tout pouvoir à notre gouvernement de travailler
voir notre sûreté , mais que s'étant retiré à bord d'un vais-


LI 0




456 CONSTITUTIONS
seau armé, il nous a fait une ()lierre de pirate et de sauvage ,
tentant par tous les artifices possibles d'engager nos esclaves
à se retirer vers lui, les excitant et les armant contre leurs
maîtres.


Dans cet état de péril extrême , il ne nous reste d'al-
ternative qu'une soumission abjecte aux volontés de ces ty-
rans , qui joignent l'insulte à l'oppression, ou une séparation
totale de la couronne et du gouvernement de la Grande-
Bretagne , en unissant et employant toutes les forces de l'A-
mérique pour sa propre défense , et en contractant des
a I Rances avec des puissances étrangères pour notre commerce,
et pour être secourus dans notre guerre.


Prenant en conséquence le scrutateur des coeurs à témoin
de la sincérité des déclarations ci-devant faites , qui expri-
ment notre désir de conserver la liaison avec cette nation ;
et protestant que nous n'avons été arrachés à cette inclination
que par ses mauvais desseins , et par les lois éternelles qui
obligent de pourvoir à sa propre conservation.


Il a été unanimement résolu : que les délégués nommés
pour représenter cette colonie dans le congrès général ,
recevraient pour instructions de proposer à ce corps respec-
table , de déclarer les colonies -unies , états absolument
libres et indépendans de toute obéissance et de toute sou-
mission à la couronne ou au parlement de la Grande-Bre-
tagne; et de donner le consentement de cette colonie aux
déclarations et aux mesures quelconques, qui seront jugées
par le congrès général convenables et nécessaires pour con-
tracter des alliances étrangères , et former une confédéra-
tion des colonies , dans le temps et de la manière qui lui pa-
raîtront les meilleures , pourvu que le pouvoir de faire un
gouvernement et de régler l'administration intérieure dans
chaque colonie , soit laissé à l'autorité législative de chacune
d'elles respectivement.


Il est aussi unanimement résolu , qu'il sera nommé un
comité pour préparer une déclaration de droits, et le plan de
gouvernement qui paraîtra le plus propre à maintenir la paix
et le bon ordre dans cette colonie, et à assurer au peuple unc
liberté solide et juste.


tES ETATS-UNIS.


DÉCLARATION
Des droits qui doivent nous appartenir , à nous et à notre pos-


térité, et qui doivent titre regardés comme le fondement et la
base du gouvernement , faite par les représentans du bon
peuple de Virginie, assemblés en pleine et libre convention.


A Williams.burgh, r .r juin 1776.


ART. I « . Tous les hommes sont nés également libres et
indépendans : ils ont (les droits certains, essentiels et natu-
rels, dont ils ne peuvent , par aucuns contrats , priver ni
dépouiller leur postérité : tels sont le droit de jouir de la
vie et de la liberté, avec les moyens d'acquérir et de possé-
der des propriétés, de chercher et d'obtenir le bonheur et la
sûreté.


2. Toute autorité appartient au peuple , et par consé-
quent émane de lui : les magistrats sont ses mandataires,
ses serviteurs, et lui sont comptables clans tous les temps.


3. Le gouvernement est, ou doit être institué pour l'a-
vantage commun , pour la protection et la sûreté du peuple,
de la nation ou de la communauté. De toutes les diverses
méthodes ou formes de gouvernement, la meilleure est celle
qui peut procurer au plus haut degré le bonheur et la sû-
reté , et qui est le plus réellement assurée contre le danger
d'une mauvaise administration. 'foutes les fois donc qu
gouvernement se trouvera insuffisant pour remplir ce but,
ou qu'il lui sera contraire , la majorité de la communauté a
le droit indubitable, inaliénable et imprescriptible, de le
réformer, de le changer ou de l'abolir, de la manière qu'elle
jugera la plus propre à procurer l'avantage public.


4. Aucun homme, ni aucun collégeou association d'hom-
mes , ne peuvent avoir d'autres titres pour obtenir des avan-
tages ou des priviléges particuliers, exclusifs et distincts de
ceux de la communauté, que la considération de services
rendus au public; et ce titre n'étant ni transmissible aux,
descendans, ni héréditaire , l'idée d'un homme né magis-
trat, législateur ou juge, est absurde et contre nature.


5. La puissance législative, et la puissance exécutive de
l'état doivent être distinctes et séparées de l'autorité judi,


1




458 CONSTITUTIONS


ciaire : et afin que, devant supporter eux-mêmes les charges
du peuple, et y participer, tout désir d'oppression puisse
être réprimé dans les membres des deux premières , ils
doivent être , à des temps marqués , réduits à l'état privé,
rentrer dans le corps (le la communauté d'où ils ont été tirés
originairement ; et les places vacantes doivent être remplies
par (les élections fréquentes , certaines et régulières.


6. Les élections des membres qui doivent, représenter le
peuple dans l'assemblée, doivent être libres; et tout homme
donnant preuve suffisante d'un intérêt permanent et de l'at-
tachement qui en est la suite, pour l'avantage général de
la communauté , y a


. droit de suffrages.
7. Aucune partie de la propriété d'un homme ne peut lui


être enlevée, ni appliquée aux usages publics , sans son
propre consentement, ou celui de ses représentans légi-
times; et le peuple n'est lié que par les lois qu'il a consenties
de cette manière pour l'avantage commun.


8. Tout pouvoir de suspendre les lois ou d'arrêter leur
exécution , en vertu de quelque autorité que ce soit, sans
le consentement des représentans du peuple, est une atteinte
à ses droits, et ne doit point avoir lieu.


9. Toutes lois ayant un effet rétroactif, et faites pour
punir des délits commis avant qu'elles existassent, op-
pressives; et il faut se garder d'en établir de sembables.


Dans tous les procès pour crimes capitaux ou autres,
tout homme a le droit de demander la cause et la nature de
l'accusation qui lui est intentée, d'être confronté à ses accu-
sateurs et aux témoins, de produire et requérir la production
de témoins et (le tout ce qui est à sa décharge , d'exiger une
procédure prompte par un jury impartial (le son voisinage,
sans le consentement unanime duquel il ne puisse pas être
déclaré coupable. Il ne peut être forcé à produire des
preuves contre lui-même ; et aucun homme ne peut être
privé de sa liberté, que par un jugement de ses pairs en
vertu de la loi du pays.


11. Il ne doit point être exigé de cautionnemens exces-
sifs , ni imposé (le trop fortes amendes, ni infligé de peines
cruelles et inusitées.


12. Tous warrants sont vexatoires et oppressifs, s'ils sont
décernés sans preuves suffisantes , et si l'ordre ou la réquisi-
tion qu'ils portent à aucun officier ou messager d'état, de
faire des recherches dans des lieux suspects , d'arrêter une


439
ou plusieurs personnes, ou (le saisir leurs biens, ne contien-
nent pas une désignation et une description spéciales des
lieux , des personnes ou (les choses qui en sont l'objet; et
jamais il ne doit en être accordé de semblables.13. Dans les procès qui intéressent la propriété, et dans
les affaires personnelles , l'ancienne procédure par jurés
e& t préférable à toute autre, et doit être regardée comme
sacrée.


14. La liberté de . la presse est un des plus forts boule-
vards de la liberté de l'état , et ne peut être restreinte que
dans les gouvernemens despotiques.


15. Une milice bien réglée , tirée du corps du peuple, et
accoutumée aux armes , est la défense propre, naturelle et
sûre d'un état libre; les armées toujours sur pied en temps
de paix , doivent être évitées , comme dangereuses pour la
liberté: et dans tous les cas, le militaire doit être tenu dans
une subordination exacte à l'autorité civile , et toujours
gouverné par elle.


16. Le peuple a droit à un gouvernement uniforme;
ainsi il ne doit être légitimement élevé, ni établi au-
cun gouvernement sépare , ni indépendant de celui de la
Virginie dans les limites de cet état.


17. Un peuple ne peut conserver un gouvernement li-
bre , et le bonheur de la liberté , que par une adhésion
ferme et constante aux règles de la justice , de la modéra-
tion, de la tempérance, de l'économie et de la vertu, et par
un reckpurs fréquent à ses principes fondamentaux.


La religion ou le culte qui est dû au créateur , et la
manière de s'en acquitter, doivent être uniquement dirigés
par la raison et par la conviction, et jamais par la force ni
par la violence : d'oit il suit que tout homme doit jouir de
la plus entière liberté de conscience , et de la liberté la plus
entière aussi dans la forme de culte que sa conscience lui
dicte; et qu'il ne doit être ni gêné, ni puni par le magis-
trat, à moins que, sous prétexte de religion, il ne troublât la
paix , le bonheur ou la sûreté de la société. C'est un devoir
réciproque de tous les citoyens de pratiquer la tolérance
chrétienne , l'amour et la charité, les uns envers les autres.




11 6o CONSTITUTIONS


CONSTITUTION.


En convention générale, dans ses séances commen-
cées et tenues au capitole dans la ville de Williarns-
bure , le lundi 6 niai' 1776, et continuée par ajour-
nemens jusqu'au 5 juillet suivant.


Constitution ou feme de gouvernement, convenue et arrêtée
par les délégués et représentons des dierens comtés et
cmporations de riwinie.


PRÉAMBULE.
CONSIDÉRANT que Georges III, roi de la Grande-Bre-


tagne , revêtu jusqu'à présen t de l'exercice souverain de
l'office royal de ce gouvernement, a fait tous ses efforts pour
le pervertir en une détestable et insupportable tyrannie :


En s'opposant, 'par son droit négatif, aux lois les plus
salutaires et les plus nécessaires pour le bien public ;


En refusant sa permission royale pour la confection de
lois d'une importance urgente et immédiate, à moins que
l'on n'y insérât une clause expresse pour suspendre leur
exécution , jusqu'à ce que son consentement royal fût ob-
tenu; et lorsqu'elles étaient ainsi suspendues , négligeant
pendant plusieurs années d'y faire attention ;
• En refusant à certaines lois son consentement, à moins


que les personnes à qui ces lois (levaient être avantageuses.,
n'abandonnassent le droit inestimable de représentation
dans la législature;


En dissolvant fréquemment et continuellement le corps
législatif, parce qu'il s'opposait avec une fermeté coura-
'geuse à ses entreprises sur les droits du peuple ;


En refusant, après avoir dissous le corps législatif, d'en
convoquer d'antres pendant un long temps, et laissant par-
là le corps politique sans législation et sans chef;


En s'efforçant d'arrêter l'accroissement de la population


DES a'ATS-UNIS. 4.61
dans notre pays, et en mettant dans cette vue des obstacles
an% lois pour la naturalisation des étrangers ;


En entretenant chez nous , en temps ide paix, des armées
sur pied et des vaisseaux de guerre ;


En affectant (le rendre le militaire indépendant de l'auto-
rité civile et même supérieur à elle;


En s'unissant avec d'autres pour nous soumettre à une ju-
ridiction étrangère , et donnant son consentement à leurs
prétendus actes de législation ;


Pour mettre en quartier au milieu de nous de gros corps
de troupes armées;


Pour interrompre notre commerce avec toutes les parties


duPnol ioduru imposersur nous des taxes sans notre consente-
meut;


Pour nous priver du bénéfice (le la procédure par jurés ;
Pour nous transporter au-delà des mers, et nous y faire


juger sur de prétendus délits;
Pour suspendre l'autorité de nos propres législatures, et


se déclarer eux-mêmes revêtus du pouvoir de nous donner
des lois dans tous les cas indéfiniment ;


En exerçant le pillage sur nos mers, en ravageant nos côtes,
bridant nos villes et massacrant notre peuple ;


En excitant la révolte de nos concitoyens par l'appât des
amendes et des confiscations;


En invitant nos nègres à s'élever en armes contre nous ,
et les y excitant ; ces mêmes nègres, dont par un usage in-
humain <le son droit négatif, il nous a empêché de prohiber,
par une loi , l'introduction parmi nous ;


En s'efforçant d'attirer sur les habitons (le nos frontières
les impitoyables Indiens sauvages , dont la manière connue
de faire la guerre est de tout massacrer sans distinction d'âge,
de sexe, ni d'état ;


En transportant dans ce moment même une nombreuse
armée d'étrangers mercenaires , pour achever l'ouvrage de
mort ,%sde destruction et (le tyrannie déjà commencé , avec
des circonstances de cruauté et de perfidie, indignes du
roi d'une nation civilisée;


En répondant à nos demandes répétées pour le redresse-
ruent de nos griefs, par (les insultes répétées;


Enfin, en cessant de remplir à notre égard les devoirs et




4G COeSTITUTIONS
les fonctions du gouvernement, en nous rejetant pour ses
sujets, et nous déclarant hors de sa protection royale.


Par lesquels différens actes d:autorité malfaisante , le gou-
vernement de ce pays , tel qu'il était exercé par le passé sous
les rois de la Grande-Bretagne, est entièrement dissous.


lin conséquence, nous, les délégués et représentans du
bon peuple de Virginie , ayant mûrement réfléchi sur ce
que dessus, voyant avec une vive douleur à quelle condition
déplorable ce pays , autrefois heureux, serait nécessairement
réduit , si une forme régulière et convenable de police civile,
n'était promptement concertée et adoptée , et désirant nous
conformer à la recommandation qui en a été faite par le
congrès général , nous ordonnons et déclarons que la forme
de gouvernement de Virginie sera pour l'avenir telle qu'il
s'en suit.


Forme de Gouvernement.


ART. t er. Les puissances législative, exécutive et judi-
ciaire, formeront des départemens distincts et séparés , de
manière que l'un des trois n'exerce jamais l'autorité qui
devra proprement appartenir à l'autre; et la même personne
n'exercera jamais d'emploi dans plus d'un de ces départe-
mens à la fois; si ce n'est que les juges des cours de comté
pourront être élus pour l'une ou l'autre des chambres de
l'assemblée,


2. Le département de législation sera formé de deux corps
distincts , qui composeront entre eux deux la législature
complète. Ils s'assembleront une ou plusieurs fois chaque
année, et s'appelleront rassemblée générale de Firginie.


5. L'un de ces corps se nommera la chambre des délégués,
et sera composé de deux représentans choisis annuellement
pour chaque comté, et pour le district de West - Augusta ,
parmi les habitans respectifs y résidans actuellement, et y
étant francs-tenanciers , ou ayant les qualités requises par la
loi ; il en trera aussi dans cette chambre un représentant an-
nuellement choisi pour la ville de Williamsburg, un autre
pour le bourg de :Norfolk, ,et un pour chacune des villes
bourgs à qui l'autorité législative accordera par la suite ce
droit de représentation particulière; mais lorsque la popu7.
lation de quelque ville ou bourg sera diminuée, au point


DES ÉTATS-UNIS.
463


que pendant sept années successives, le nombre des habi-
tans y ayant droit de suffrage, soit moindre que la moitié
du nombre des votans dans quelqu'un des comtés de la i r -
ainie cette ville ou ce bourg cessera d'envoyer à Tassent-:,blée un délégué ou représentant.


4. L'autre corps , partie de la législature , s'appellera le
sénat, et sera composé de vingt-quatre membres, dont treize
présens seront un Quorum. Pour l'élection de ce sénat, la
totalité des différens comtés sera partagée en vingt-quatre
districts; et chaque comté du district respectif, dans le même
temps qu'il élira ses délégués, élira aussi un sénateur qui
soit un habitant actuellement résidant et franc-tenancier
dans le district , ou ayant les qualités requises par la loi,
et qui ait plus de vingt-cinq ans. Les shériffs de chaque
comté, dans l'espace de cinq jours au plus, après l'élection
du dernier des comtés du district, s'assembleront au lieu le
plus commode; et d'après l'examen des scrutins ainsi pris
dans leurs comtés respectifs, ils déclareront sénateur le sujet
qui aura eu la pluralité des voix dans la totalité du dis-
trict. Pour que la composition de cette assemblée change à
tour de rôle, les districts seront divisés en quatre classes
égales qui seront numérotées par le sort. A la fin de la pre-
mière année , après l'élection générale, les six membres élus
par la première classe sortiront de place, et la vacance que
cette'sortie occasionnera, sen remplacée de la manière sus-
dite, par une nouvelle élection de la même classe ou divi-
sion. Le tour passera d'une classe à l'autre, suivant le'numero
de chacune, et cette rotation continuera chaque année dans
l'ordre ci-dessus prescrit.


5. Le droit de suffrage aux élections des membres des
deux chambres, demeurera tel qui est actuellement exercé,
et chaque chambre choisira son orateur, nommera ses of-
ficiers , établira ses règles de procédure , et enverra les
lettres indicatives d'élection pour remplacer les vacances
intermédiaires.


6. Toutes les lois seront d'abord proposées dans la cham-
bre des délégués, et seront ensuite portées au sénat pour y
être approuvées ou rejetées, ou pour y éprouver des change-
mens avec le consentement de la chambre des délégués, à
l'exception seulement des bills de levée d'argent qui ne pour-
ront point être changés par le sénat, mais qui devront y être
aPprouvés ou rejetés purexuent et simplement.




464 CONSTITUTIONS
7. Il sera élu annuellement un gouverneur ou premier


magistrat par le scrutin réuni des deux chambres ; ce scrutin,
se prendra dans chaque chambre respectivement, il sera dé-
posé dans la salle de conférence, où les boîtes seront exa-
minées 'conjointement par un comité de chaque chambre,
et il sera fait à chacune, séparément, rapport du nombre
des voix, afin que la nomination puisse y être enregistrée.
Telle sera la manière constante de prendre dans tous les cas
le scrutin réuni des deux chambres. Le gouverneur ne pourra
conserver sa charge plus de trois années consécutives, et il
ne pourra être réélu qu'après avoir été hors de place pendant
quatre ans. Il lui sera assigné pendant son exercice des ap_
pointemens suffisans, mais modiques ; il exercera, de l'avis
du conseil d'état, la puissance exécutive du gouvernement,
conformément aux lois de cette république, et il n'exercera,
sous aucun prétexte , aucune autorité , ni ne s'arrogera au-
cune prérogative en vertu d'aucunes lois, statuts ou cou-
tumes d'Angleterre, mais il aura le pouvoir d'accorder répit
ou grâce, de l'avis du conseil d'état, excepté clans le cas où
la poursuite du crime aura été faite au nom de la chambre
des délégués, ou dans ceux sur lesquels la loi , par quelque
disposition particulière en aura ordonné autrement; clans
tous ces cas , il ne pourra être accordé répit ou grâce que
par une résolution de la chambre des délégués.


L'une et l'autre chambre de l'assemblée générale pourront
s'ajourner respectivement elles-mêmes ; le gouverneur ne
pourra ni proroger, ni ajourner l'assemblée durant la session,
ni la dissoudre clans aucun temps, mais il devra, s'il est né-
cessaire, et de l'avis du conseil d'état, ou sur la demande
du plus grand nombre des membres de la chambre des dé-
légués, la convoquer pour un terme plus prochain que ce-
lui auquel elle se serait prorogée ou ajournée.


9. Il sera choisi par le scrutin réuni des deux chambres de
l'assemblée, un conseil privé ou conseil d'état, composé de
huit personnes prises parmi les membres mêmes de l'assem-
blée, ou tirées de l'universalité du peuple , à l'effet d'assister ,
le gouverneur dans l'administration du goUvernement. Ce conseil
se choisira parmi ses membres un président, qui, en cas de
Mort, d'incapacité ou d'absence nécessaire du gouverneur,
fera les fonctions de lieutenant du gouverneur. La présence
de quatre des membres de ce conseil suffira pour lui donner
l'activité ; leurs avis et résolutions seront écrits sur un re-


9


I)ES 4.65
gistre et signées par les membres présens , pour être ce re-
g is tre présenté à l'assemblée générale lorsqu'elle le deman-
dera : chaque membre du conseil pourra y insérer son avis
contraire à la résolution qui aura passé à la pluralité. Ce
conseil nommera son greffier qui aura des appointemens
fixés par la loi , et qui prêtera serment de garder le secret sur
les matières que le conseil lui prescrira de tenir cachées.
sera destiné une somme d'argent qui sera partagée chaque
année entre les membres du conseil , à raison de leur assi-
duité : tant qu'ils resteront membres de ce conseil , ils ne
pourront siéger dans l'une ni l'autre des chambres de l'as-
semblée.


A la fin de chaque année, deux membres de ce conseil en
seront retranchés par le scrutin réuni des cieux chambres de
l'assemblée , et ne pourront pas être réélus pendant les
trois années suivantes. Ces vacances,


, ainsi que celles occa-
sionnées par mort ou par incapacité, seront remplies par une
élection nouvelle dans la même forme.


o. Les délégués pour la Virginie au congrès continental,
seront eltoisis annuellement ou destitués, et remplacés dans
l'intervalle par le scrutin réuni des deux chambres de l'as-
semblée..


Les officiers actuels de la milice seront continués,
et les emplois vacans seront remplis par la nomination du
gouverneur , de l'avis du conseil privé, sur la recommanda-
tion des cours des comtés respectifs ; mais le gouverneur et
le conseil auront le pouvoir d'interdire tout officier, d'or-
donner l'assemblée des cours martiales sur les plaintes de
mauvaise conduite, ou d'incapacité , et de pourvoir au
remplacement des emplois vacans dans le cas du service
actuel. Le gouverneur pourra assembler la milice, (le l'avis du.
conseil privé; et lorsqu'elle sera assemblée, il en aura sent
le commandement en se conformant aux lois du pays.


t ,À. Les deux chambres de l'assemblée nommeront, par
leurs scrutins réunis, les juges de la cour suprême des appels
et de la cour générale, les juges en chancellerie, ceux de
l
'amirauté, le secrétaire et le procureur général, tous les-


• quels officiers recevront leurs commissions du gouverneur,
.#t conserveront leurs offices tant qu'ils se conduiront bien,
4, cas de mort, d'incapacité on de démission , le gouver-
neur, de l'avis du conseil privé, nommera, pour remplir les


TOME V.
5o




466 eoDzsTrrt:-rioNS
offices vacans , des sujets qui seront ensuite approuvés oit
déplacés par les deux chambres. Ces officiers auront des a p.
pointemens fixes et suffisons; et ils seront tous, ainsi que
tous ceux qui occuperont des emplois lucratifs , et tous les
ministres de l'évangile, de quelque communion que ce soit
incapables d'être élus membres de l'une ou de l'autre des
chambres de l'assemblée ou du conseil privé.


15. Le gouverneur, de l'avis du conseil privé, nommera
des juges de paix pondes comtés; et dans les cas de vacances,
ou de nécessité d'augmenter par la suite le nombre de ces
officiers, ces nominations se feront sur la recommandation
des cours des comtés respectifs. Le secrétaire de Virginie
actuellement en place, et leS greffiers de toutes les cours des
comtés seront conservés. En cas de vacances, soit par mort,
incapacité ou démission , il sera nommé un secrétaire,
comme il est prescrit ci-dessus, et les greffiers seront nom-
inés par les cours respectives. Les greffiers présens et à venir
conserveront leurs places tant qu'ils se conduiront bien, ce
qui sera jugé et déterminé dans la cour générale. Les shé-
riffs et coroners seront nommés par les cours respectives, ap-
prouvés par le gonverneur,de l'avis du conseil privé, et rece-
vront leurs commissions du gouverneur. Les juges de paix
nommeront des constables; et tous les droits des officiers
susdits seront taxés par la loi.


14. Le gouverneur , quand il sera hors de place, et toutes
autres personnes ayant commis des délits coutre l'état par
malversation , corruption ou autres manoeuvres capables de
mettre en danger la sûreté de l'état , pourront être accusés
en crime d'état par la chambre des délégués. Ces accusa-
tions seront poursuivies dans la cour générale, conformé-
ment aux lois du pays, par le procureur général , ou par
telles autres personnes que la chambre pourra commettre à
cet effet; clans le cas oit ils seront trouvés coupables , les
accusés, gouverneur ou autres , seront déclarés incapables
de posséder jamais aucun office sous l'autorité du gouver-
nement, ou destitués de leurs offices pour un certain temps,
ou condamnés aux peines pécuniaires ou autres portées par
la loi.


15. Si tous, ou quelqu'un des juges de la cour générale,
•*taient , sur des présomptions fondées, dont la chambre des
délégués devra juger la validité , prévenus de quelques-uns


IUS ÉTA'IS-UNIS.T 467d os délits ou crimes mentionnés ci-dessus, la chambre des
délégués pourra accuser de la même manière le juge ou les
juges ainsi prévenus, et poursuivre l'affaire devant la eour des
appels; et celui ou ceux qui seront déclarés coupables , se-
ront punis de la manière prescrite dans l'article précédent.


x6. Toutes les commissions et concessions commenceront
par ces mo ts : Au nom de la république de Pirginie: elles se-
ront signées en certificat par le gouverneur, et le sceau
de la république y sera apposé. Tous les actes publics porte-
ront le même intitulé , et seront signés par les greffiers des
différentes cours. Enfin ,toutesles plaintes seront terminées
par la formule : contre la paix et la d%nité.de la répizblique.'


1 7
. Il sera nommé chaque année un trésorier par le scru-


tin réuni des deux chambres de l'assemblée.
t8. Toutes les échutes, amendes ou confiscations qui


étaient ci-devant au profit du roi , seront au profit de la ré-
publique, à l'exception. de celles que la législature pourra
abolir, bu sur lesquelles elle pourra autrement statuer.


19. Les territoires concédés par les chartes d'érection des
colonies du Maryland , de la Pensylvanie, et des Carolines
septentrionale et méridionale, sont, par la présente consti-


ihtution , cédés, délaissés et confirmés pour toujours aux peu-
ples de ces différentes colonies respectivement, avec tous
les droits de propriété , juridiction et gouvernement, et
tous les autres droits quelconques qui ont pu être dans au-
cun temps jusqu'à présent réclamés par la Virginie ; laquelle
cependant se réserve la libre navigation , et l'usage des,ri-
vières Potomaque et Pokomoke . ainsi que la propriété des


!côtes ou bords de ces rivières du côté de la Virginie , et de
toutes les améliorations qui ont été ou qui pourront être
faites sur ces côtes ou bords. L'étendue de la Virginie au
nord et à l'ouest, demeurera, à tous les autres égards , telle
qu'elle a été fixée par la charte du.


roi Jacques I", en 1609 ,
et par le traité de paix -entre les cours de la Grande-Bre-
tagne et de France, publié en 1765: à moins que par un
acte de la législature de cet état, il ne soit concédé un ou
plusieurs territoires , et établi des gouvernemens à l'ouest
des monts Allegheny. Et il ne sera acheté aucunes terres des
nations indiennes que pour l'usage et l'avantage publics, ét
Par l'autorité do l'assemblée générale.


5o.




468
CONSTMUTIONS


uo. Pour mettre en activité la présente forme de gouver-
nement , les représentans du peuple, assemblés en convers_
lion générale, choisiront un gouverneur et un conseil privé,
et aussi ceux des autres officiers dont l'élection doit par la
suite appartenir aux deux chambres, mais qu'il paraîtra né-
cessaire de nommer sur-le-champ. Le sénat, que le peuple
aura élu pour la première fois, restera en charge jusqu'au
dernier jour de mars prochain , et les autres officiers, jus_
qu'a la fin de la session suivante de l'assemblée générale.
En cas de vacances, l'orateur de l'une ou de l'autre cham-
bre , enverra les lettres pour indiquer les nouvelles
élections.


DES ÉTATS-UNIS. 469


IAN tW LLV%NA t.•.t. MALI, tV.,Vé.vvvvVy %Me VW IMM.%) V.., vo,


CONSTITUTION


DE LA


CAROLINE SEPTENTRIONALE..
lemMIMMO1


Constitution ou Forme de gouvernement , arrétée et
statuée par les représentans di's hommes libres de
l'état de la Caroline septentrionale , élus et choi-
sis à cet effet , assemblés en congrès ia llallifizx
le dix-huit décembre mail sept cent soixante-seize.


11••••n••••••n•1


Déclaration des droits, etc.


ART. er TOUTE autorité politique réside uniquement
dans le peuple, et tout pouvoir politique émane unique-
ment de lui.


de
2 Le peuple de cet état doit avoir seul, et exclusive-


ment le droit de régler son gouvernement intérieur, et sa
police.


5. Aucun homme , ni aucune collection d'hommes ne
peuvent avoir droit à des émolumens ou à des priviléges
distinctifs ou exclusifs , qu'en considération de services
rendus au public.


4. Les autorités législative, exécutive et judiciaire su-
prêtre, doivent être toujours distinctes et séparées l'une de
l'autr .


5. Tous pouvoirs de suspendre les lois, ou de surseoir à
leur exécution, en vertu d'une autorité quelconque , sans le
consentement des représentans du peuple , sont injurieux
et nuisibles à ses droits ; et el rie doit jamais être exercé de
pareils pouvoirs.




4 j0 .CONSTITUTIONS
6.




Les élections des membres pour représenter le peuple
dans l'assemblée générale , doivent être libres.


7. Dans les procès criminels tout homme a droit d'être
informé de l'accusation intentée contre lui, de se faire con-
fronter les accusateurs et les témoins, et de se faire commu,
piquer les autres preuves; et personne ne doit être forcé à
fournir des preuves contre lui-même.


8. Aucun homme libre ne doit être obligé de répondre
sur une accusation criminelle, qu'en vertu d'une plainte de-
vant les tribunaux ordinaires ,,d'une décision du grand juiy,
ou d'une accusation en crime d'état.


9. Aucun homme libre ne doit etre déclaré coupable , ni
convaincu d'un crime quelconque , que par le verdict (1)
unanime d'un jury composé d'hommes honnêtes, et ayant les
qualités requises par la loi ; et la cour doit se tenir en pu-
blic , connue cela s'est toujours pratiqué jusqu'à présent.


.Il ne doit point être exigé de cautions excessives, ni
imposé d'amendes exorbitantes , ni infligé de punitions
cruelles ou inusitées.


m. Tous généraux warrants par lesquels il peut être or-
donné à un officier ou à un messager d'état , de faire des re-
cherches dans des lieux suspects, sans preuves du déli t com-
mis , ou d'arrêter une on plusieurs personnes qui ne seraient
pas nommées, et dont les délits ne seraient, pas spéciale-
ment désignés et appuyés de preuves , sont dangereux pour
la liberté, et il ne doit pas en être décerné de ce genre.


12. Aucun homme libre ne doit être arrêté, emprisonné,
ni dépouillé de sa franche-tenure, de ses immunités ou pri-
•iléges, ni mis hors de la protection de la loi, ni exilé,
privé, en aucune manière , de si vie , de sa liberté , ou de sa
propriété, qu'en vertu de la loi du pays.


15. Tout homme libre qui éprouve un obstacle à l'exer-
cice de sa liberté, a droit d'obtenir une réparation , de s'in-
former de la légitimité de l'obstacle qu'il éprouve, de l'écarte•
s'il est illégitime; et une pareille réparation ne doit être ni
différée ni refusée.


14. Dans toutes les discussions en justice qui intéressent
la propriété, la manière ancienne de procéder par jurés, est


(1) Pedict est le nom que l'on donne is la prononciation titi petit jury , 3oa
dans les affaires eivile3 , soit dans les affaires criminelles,


DES il,TATS
•UNrs, 471


li ne des meilleures sauve-gardes des droits du peuple , et elle
doit demeurer inviolable et sacrée.


5. La liberté de la presse, étant un des grands boulevatts
de la liberté politique, ne doit jamais être gênée.


16. Le peuple de cet état ne doit jamais être taxé ni sou-
mis à payer aucuns impôts ou droits sans son consentement ,
ou celui de ses représentans, donné librement dans l'assem-
blée générale.


17. Le peuple a droit de porter les armes pour la défense
de l'état; et comme des armées constamment sur pied en
temps de paix, sont dangereuses pour la liberté , ou ne devra
pas en entretenir ; le militaire doit toujours être maintenu
dans une subordi na tion exacte sous l'autorité civ ile,ettoujours
gouverné par elle.


18. Le peuple a droit de s'assembler pour consulter sur ce
qui intéresse le bien commun , pour instruire ses représen-
tans , pour s'adresser à la législature, et lui demander le re-
dressement et la réparation des torts et des maux qui peuvent
lui être faits.


19. Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable
de rendre au Dieu tout puissant, un culte .conforme à ce que
leur dicte leur conscience.


eo. Les élections doivent être fréquentes, pour réparer
les maux qui peuvent se faire , et pour corriger et fortifier
les lois.


21. Il est nécessaire de recourir fréquemment aux pria,
cipes fondamentaux , pour conserver les avantages inappré-
viables de la liberté.


22. Il ne doit être accordé ni conféré dans cet état aucuns
émolumens , priviléges, ou honneurs héréditaires.


23. Les substitutions perpétuelles et les priviléges exclu-
sifs sont contraires au génie d'un état libre , et l'on ne doit
pas en accorder.


24. Les lois avec effet rétroactif, pOu • punir des délits
commis avant qu'elles existassent , et qui ne sont déclarés
criminels que par elles, sont vexatoires , injustes et incom,
patibles avec la liberté; et, en conséquence, il ne doit point
ètre fait de lois cx postfacto.


25. La propriété du terrain dans un gouvernement libre,
étant un des droits essentiels du corps collectif du peuple, il
est nécessaire, pour éviter des discussions à l'avenir, que les
limites de l'état soient fixées avec précision. Et connue la.




it 2
- coNsaTruTtONS


première ligne frontière provisoire entre les Carolines sep...
tentrionale et méridionale, a été confirmée, et prolongée
par les commissaires que les législateu rs des deux états avaient
nommés, conformément à l'ordre du feu roi George 11 en
conseil ; cette ligne, et celle-là seulement, sera réputée la
frontière méridionale de cet état, c'est-à-dire à commencer
du côté de la nier, à nu poteau de cèdre , qui est à l'embou-
chure ou auprès de l'embouchure de la petite rivière, (qui
forme l'extrétn i té méridionale dit comté de Brunswick), tirant
de-là vers le nord, passant par la maison de , située au
trente-troisième degré cinquante-six minutes, continuant jus-
qu'au tren te-cinquième degré de lati tude septen trionale, et pre-
riant ensuite A l'ouest, dans toute la longueur mentionnée dans
la charte du roi Charles II, aux ci-devant propriétaires de la Ca-
roline. En conséquence , tout le territoire , les mers , eaux et
havres avec leurs appartenances et dépendances, situés entre
la ligne désignée ci-dessus, et la frontière méridionale de l'état
de Virginie, qui commence sur le bord de la nier, à trente-six
degrés trente minutes de latitude septentrionale, et court
de-là vers l'ouest, conformément à la susdite charte du roi
Charles, sont la propriété légitime du peuple de cet état, pour
être tenue par lui en souveraineté; nonobstant toutes lignes
de partage partiel qui pourraient être ordonnées ou fixées
par la suite de quelque manière que ce soit, sans le consen-
tement de la législature de cet état.


Pourvu toujours que la présente déclaration de droits ne
puisse préjudicier . à aucunes nation ou nations d'Indiens,
en les empêchant de jouir de ceux des terrains de chasse qui
peuvent leur avoir été assurés pour l'avenir par la législature
de cet état.


Pourvu aussi qu'elle ne soit pas interprétée de manière à
empêcher l'établissement d'un ou plusieurs gonvernemens à
l'ouest de cet état, lorsque la législature y aura consenti.


Et pourvu enfin , que rien de ce qui y est contenu ne
puisse affecter les titres ou les possessions des individus,
possédant ou réclamant d'après des lois qui auront été jus-
qu'à présent en vigueur, ou des concessions faites jusqu'à
présent, soit par le ci-devant roi George III,ou par ses pre-
décesseurs, soit par les ci-devant seigneurs propriétaires,
soit par aucun d'entre eux,


DES ET STS- UNIS•


CONSTITUTION


ou Forme de gouvernement.


Attendu que l'obéissance et la protection sont réciproques
de leur nature , et que l'on a droit de refuser l'une, quand
l'autre est retirée; attendu que George III, roi de la Grande-
Bretagne, et ci-devant souverain des colonies britanniques
américaines , non-seulement leur a retiré sa protection ,
mais que, par un acte de la législature britannique , il a dé-
claré que les habitans de ces états étaient hors de la protec-
tion dela couronne britannique, et que toutes leurs proprié-
t és trouvées en mer seraient sujettes à être saisies et confis-
quées peur les usages mentionnés audit acte; attendu que
ledit Georges III a aussi envoyé des flottes et des armées pour
leur faire une guerre cruelle , afin de réduire les habitans
des susdites colonies dans un état de vil esclavage, en con-
séquence de quoi, tout gouvernement sous l'autorité dudit
ici a cessé dans ces colonies , et que dans plusieurs d'entre
elles il y a même eu dissolution entière de tout gouverne-
ment ;


Et attendu que le congrès continental, ayant considéré les
faits exposés ci-dessus , et d'autres violations antérieures des
droits du bon peuple de l'Amérique , a déclaré que les treize
colonies unies sont de droit entièrement et absolument dé-
liées de toute fidélité et de toute obéissance envers la couronne
britannique , ou envers toute autre juridiction étrangère
quelconque, et que les susdites colonies sont et doivent tou-
j ours être états libres et indépendans ; il devient nécessairedans la situation où nous nous trouvons actuellement, d'é-
tablir dans cet état un gouvernement, pour éviter et préve-
nir l'anarchie et la confusion.


En conséquence, nous, représentans des hommeslibres de
la Caroline septentrionale , choisis et assemblés en congrès ,
expressément à l'effet de former, sous l'autorité du peuple,
une constitution la plus propre à lui procurer lebonheur et
la prospérité, nous déclarons qu'il sera établi pour cet état
Un gouvernement, de la manière et dans la forme suivante.


Am% I. L'autorité, législative sera confiée à deux corps
d istincts et séparés , tous les deux dépendans du peuple, un
sénat et une chambre des cbmmanes,




474


CONSTITUTIONS
2. Le sénat sera composé de repré,sentans choisis annuel-


lement au scrutin, un pour chaque comté de l'état.
5. La chambre des communes sera composée de représen-


tans choisis annuellement au scrutin , deux pour chaque
comté , et un pour chacune des municipalités de Eden tovvn ,
Nel,vbern , Wilmintgon , Salisbury, Hillsboroug , et Hal-
lifax.


4. Le sénat et la chambre des communes , réunis pour le
fait de la législation , s'appelleront l'Assemblée générale.


5. Tout membre du sénat doi lavoir habituellement résidé
pendant toute l'année qui précédera immédiatement son
élection , dans le comté pour lequel il sera choisi , et il doit
avoir possédé pendant le même temps, et continuer de pos-
séder dans le comté qu'il représente, au moins trois cents
acres de terre en propre.


6. Tout membre de la chambre des communes doit avoir
habituellement résidé dans le comté pour lequel il sera
choisi, pendant toute l'année qui précédera immédiatement
son élection ; et il doit avoir possédé pendant six mois, et
continuer de posséder dans le comté qu'il représentera , au
moins cent acres dé terre en propre, ou du moins pour' sa
vie.


7. Tous les hommes libres , figés de vingt-un ans , qui
auront été habitans d'un des comtés de l'état pendant les
douze mois immédiatement antérieurs au jour de l'élection ,
qui auront possédé dans le même comté une franche-tenure
de cinquante acres de terre pendant les six mois précédons,
et continueront de la posséder au jour de l'élection , auront
droit de suffrage pour l'élection d'un membre du sénat.


8. Tous les hommes libres , âgés de vingt-un ans, qui
auront été ha bi tans dans un des comtés de cet état, pendant
les douze mois immédiatement antérieurs au jour de l'élec-
tion , et qui auront payé les taxes publiques , auront droit
de suffrage à l'élection des membres de la chambre des com-
munes pour le comté dans lequel ils résident.


q. Toutes personnes possédant une franche-tenure dans
quelqu'une des municipalités de cet état, qui ont droit
\oir un représentant, et aussi tous les hommes libres qui
auront habité dans cette municipalité pendant les douzc
mois immédiatement antérieurs au jour de l'élection, qui y
habiteront audit jour, et auront payé les taxes publiques,
guront droit de suffrage à l'ékction d'un membre polir ri:-


,


DES 477-;
présenter la susdite municipalité clans la chambre des com-
munes. Mais on ne pourra rien inférer du présent article,
pour donner à un habitant de ladite municipalité, le droit
de suffrage à l'élection des membres de la chambre des
communes pour le comté dans lequel il résidera, ni à au-
cun franc-tenancier dudit comté , qui résidera au-dehors
ou au-delà des limites de la municipalité, le droit de suf-
frage à l'élection d'un membre pour ladite municipalité.


10. Le sénat et la chambre des communes, lorsqu'ils seront
assemblés , auront chacun respectivement le droit de se
choisir un orateur et leurs autres officiers; ils seront juges
des qualités et de la validité des élections de leurs membres;
ils tiendront leurs séances sur leurs propres ajournemens
du jour au lendemain , et ils prépareront les bills qui de-
vront passer en lois. Les cieux chambres expédieront des
lettres d'élection pour pourvoir aux vacances intermédiaires,
et elles s'ajourneront, par le scrutin réuni des cieux, au jour
et au lieu qu'elles jugeront à propos.


ri. Tous les bills seront lus trois fois dans chaque diam-
bre avant d'être passés en lois, et seront signés par les ora,
teurs des cieux chambres.


12. Toute personne choisie pour être membre du sénat
ou de la chambre des communes , ou nommée à quelque
:charge ou emploi de confiance, prêtera un serment à l'état
avant de prendre sa séance ou d'entrer en fonctions , et
tous les officiers prêteront aussi le serment particulier de
lieur office.


rw(•15.'L'assemblée générale nommera par le scrutin réuni
ries cieux chambres, les juges de la cour suprême de loi et
d'équité, les juges d'amirauté et le procureur général , qui
recevront leurs commissions du gouverneur, et garderont
Durs charges tant qu'ils se conduiront bien,


14. Le sénat et la chambre des communes auront le pou,
voir de nommer les officiers généraux et supérieurs de
la milice, et tous les officiers des troupes réglées de cet
état.


15. Le sénat et la chambre des communes éliront con-
jointement à leur première séance, après l'élection an,
nuelle , et par la voie du scrutin , un gouverneur pour un
an, lequel gouverneur ne sera pas éligible pour cette charge
Plus de trois années sur six consécutives. Personne ne sera
éligible pour la charge de gomerneur, à moins d'avoir




1


Z17 6 .CONST1T1171ONS
trente ans, d'avoir résidé plus de cinq ans dans cet état, et
d'y posséder une franche-tenure en terres ou maisons, valant
plus de dix mille livres sterling.


• 16. Le sénat et la chambre des communes conjointement
éliront au scrutin , dans leur première séance après chaque
élection annuelle, sept personnes pour former pendant une
année un conseil d'état qui conseillera le gouverneur dans
les fonctions de sa charge, et quatre de ces conseillers for-
meront un Quorum; leurs avis et leurs délibérations seront en-
registrés sur un journal tenu à cet effetseulement , et signé par
les membres présens, et tout membre présent pourra y faire
enregistrer son avis différent (le celui qui aura passé. Ce
journal sera présenté à l'assemblée générale , lorsqu'elle le
demandera.


17. Il y aura nu sceau de cet état, remis à la garde du
gouverneur, pour s'en servir clans les occasions ; ce sceau
s appellera le grand sceau de l'état de la Caroline septentrio-
nale, et il sera apposé à toutes les concessions et com-
missions.


18. Le gouverneur en exercice sera capitaine général et
commandant en chef de la milice; et pendant les vacances
(le l'assemblée générale, il aura le pouvoir , par et avec l'avis
du conseil d'état, d'assembler et d'enrégimenter la milice
quand la sûreté publique l'exigera.


19. Le gouverneur en exercice pourra ordonner le paie-
ment et l'emploi des sommes d'argent votées par l'assemblée
générale pour les besoins de l'état, et il en sera comptable
à l'assemblée générale. Il pourra aussi, par et avec l'avis du
conseil d'état, mettre embargo sur certaines denrées , ou en
défendre l'exportation pendant les vacances de l'assemblée
générale , niais pour trente jours seulement ; et il aura le
pouvoir (l'accorder des grâces et des répits, excepté lorsque
la poursuite sera faite par l'assemblée générale, ou lorsque
la loi en aura ordonné autrement: dans ces cas , il pourra
pendant les vacances accorder répit jusqu'à la plus pro-
chaine séance de l'assemblée générale, et il pourra exercer
toutes les autres fonctions de la puissance exécutive du
gouvernement, en se renfermant dans les bornes et les res-
trictions prescrites par le présente constitution, et confor-
mément aux lois de l'état. Dans le cas où le gouvernent' vien-
drai t à mourir , serait déclaré inhabile, ou serait absent de
l'état, l'orateur du sénat alors en exercice, et en cas de


1)ES -ÙTATS-IIN1S. /177
mort, d'inhabileté de celui-ci , ou de son absence de l'état,
l'orateur de la chambre des communes exercera les fonc-
tions du gouvernement après la mort, ou pendant l'absence
ou l'inhabileté du gouverneur ou de l'orateur du sénat, ou
j usqu'à ce que l'assemblée générale ait fait une nouvellenomination..


2o. Dans le cas (le mort de tout officier dont la nomina-
tion appartient à l'assemblée générale, ou lorsqu'il vaquera,
(le quelque manière que ce soit, une charge ou emploi à sa
nomination pendant ses vacances, le gouverneur pourra, par
et avec l'avis du conseil d'état, pourvoir à la place vacante
par une commission momentanée qui expirera à la fin de la
prochaine session (le l'assemblée générale.


21. Le gouverneur , les juges (le la cour suprême de loi
ét d'équité, les juges d'amirauté et le procureur général au-
ront (les a ppointentens fixes et suflisans pendant qu'ils seront
en charge.


22. L'assemblée générale nommera chaque année , par le
scrutin réuni des deux chambres , un ou plusieurs trésoriers
pour cet état.


25. Le gouverneur et les autres officiers qui se rendraient
coupables de délits contre l'état, soit en violant quelque par-
tie de la présente constitution , soit par malversation ou
corruption , pourront être poursuivis sur une accusation en
crime d'état par l'assemblée générale ou sur la décision du
grand jury de quelqu'une des cours supérieures de cet état.


9A. L'assemblée générale nommera, tous les trois ans,
un secrétaire pour cet état, par le scrutin réuni des deux
chambres.


25. Aucun de ceux qui ont été jusques à présent ou qui
seront par la suite receveurs des deniers publics, ne pourra
avoir (le place dans. l'une ou dans l'autre chambre de l'as-


, semblée générale, ni être éligible pour aucune charge dans
cet état, qu'après avoir rendu ses comptes et avoir payé à la
trésorerie toutes les sommes dont il était comptable et qu'il
pourrait devoir.


26. Aucun trésorier n'aura de place ni clans le sénat, ni
dans la chambre des communes, ni dans le conseil (l'état ,
pendant tout le temps qu'il possédera sa charge , ni avant
d'avoir finalement apuré ses comptes avec le public, pour
tout l'argent appartenant à l'état qui pourra être entre ses
mains au terme où il sortira de charge , ni avant d'avoir soldé




8 CONSTITUTIONS
entre les mains dutrésorier, son successeur, tout ce dont il se
trouvera reliquataire.


27. Aucun officier de troupes réglées ou de marine au
service et à la paie , soit des Etats-Unis , soit de cet état ,
soit de tout autre, et aucun traitant ou agent pour les four_
nitures de vivres ou d'habillement à des troupes réglées ou
à une marine quelconques, ne pourront avoir de place ni
dans le sénat , ni dans la chambre des communes , ni dans le
conseil d'état , et ne seront éligibles pour aucune de ces
places; et tout membre du sénat, de la chambre des com-
munes ou du conseil d'état, qui serait nommé à quelque
emploi de cette nature , et qui l'accepterait , ferait par cela
seul vaquer sa place.


28. Aucun membre du conseil d'état n'aura de place ni
dans le sénat , ni dans la chambre des communes.


.29. Aucun juge des cours supérieures de loi ou d'équité,
ni aucun juge d'amirauté n'auront de place ni dans le sénat,
ni dans la chambre des communes, ni dans le conseil d'état.


5o. Aucun secrétaire d'état, aucun procureur général,
ni aucuns greffiers de cours à registres, n'aura de place ni
dans le sénat, ni dans la chambre des communes, ni dans
le conseil d'état.


51. Aucun ministre ou prédicateur de l'évangile, de
quelque communion qu'il soit, ne pourra être membre ni
du sénat, ni de la chambre des communes , ni du conseil
d'état, tant qu'il continuera d'exercer les fonctions ecclé-
siastiques.


52. Toute personne qui ne reconnaîtra pas l'existence de
Dieu, la vérité de la religion protestante, et l'autorité di-
vine de l'ancien et du nouveau Testament, ou qui profes-
sera des principes religieux incompatibles avec la liberté et
la sûreté de cet état , ne pourra posséder aucune charge ni
emploi lucratif ou de confiance dans le département civil de
en. état.


55. •Les juges de paix pour les comtés de cet état seront
à l'avenir présentés et recommandés au gouverneur en
exercice par les représen tans des comtés respectifs dans
l'assemblée générale , et le gouverneur leur donnera des
commissions en conséquence; les juges de paix, ainsi pour-
vus de commissions, garderont leurs charges tant qu'ils se
conduiront bien , et ne seront pas destitués de leurs offices


T)rS .1TA.1"'S-VNTS.
479


par l'assemblée générale, à moins (le mauvaise conduite ,
(l'absence ou d'incapacité légale.


84. Il n'y aura point dans cet état, d'établissement pour
une église ou une secte religieuse quelconques par préfé-
rence à aucune autre, et personne, sous quelque prétexte
que ce soit , ne sera forcé de se rendre à un lieu particulier
de culte contre sa foi et son opinion, ni obligé de payer pour
l'achat d'un terrain ou pour la construction d'une maison
destinée au culte religieux , ou pour l'entretien des minis-
tres ou d'un ministère de religion, contre ce qu'il croira
juste et raisonnable, ou contre ce qu'il se sera engagé vo-
lontairement et personnellement à faire ; mais toutes per-
sonnes auront le libre exercice de leur culte ; bien entendu
que l'on ne pourra rien inférer (lu présent article , pour
exempter les prédicateurs qui feraient des discours séditieux
et tendant à la trahison , d'être poursuivis et punis selon les
lois.


55. Personne, dans l'état ne pourra posséder, à la fois ,
plus d'un emploi lucratif; mais aucun emploi dans la mi-
lice , ni les offices de juges de paix ne seront considérés
com Ille emplois lucratifs.


36. Toutes les commissions et concessions seront don-
nées au nom de l'état (le la Caroline septentrionale, et elles
seront certifiées et signées par le gouverneur. Tous les actes
publics seront intitulés de la même manière, et seront cer-
tifiés et signés par les greffiers des cours respectives. Les
plaintes seront terminées par ces mots : contre la paix et la
dignité de l'état.


37. Les délégués pour cet état au congrès continental ,
tant qu'il sera nécessaire d'y en envoyer, seront choisis an-
nuellement au scrutin par l'assemblée générale, mais ils
pourront être révoqués de la même manière dans le cours
de l'année , et personne ne sera élu plus de trois années
consécutives pour servir en cette qualité.


38.11 yaura dans chacun des comtés de cet état un shériff,
Un ou plusieurs coroners, et des constables.


5 9
. A l'exception des cas où il y aurait une forte pré-


somption de fraude, la personne d'un débiteur ne pourra
pas être retenue en prison, après qu'il aura fait de bonne ici
xine cession de tous ses biens meubles et immeubles au pro-
fit (le ses créanciers, de la manière qui sera réglée dans la
suite par la loi. Tous prisonniers seront élargis sous cautions




ISÔ CONSTITUTIONS
suffisantes, excepté ceux pour crimes capitaux , lorsqu'il y
aura des preuves évidentes ou de fortes présomptions.


4o. Tout étranger qui viendra s'établir dans cet état ,
après avoir au préalable prêté serment de fidélité à l'état,
pourra acheter ou acquérir de toute autre manière, posséder
et transférer des terres ou autres immeubles ; et après une
année de résidence, il sera réputé citoyen libre.


41. Il sera établi par la législature une ou plusieurs écoles
pour donner à la jeunesse une éducation convenable, avec
des salaires payés par le public pour les maîtres , qui les
mettent en état de donner l'éducation à un prix modique; et
toutes les connaissances utiles seront dûment encouragées
et perfectionnées dans une ou plusieurs universités.


49- Il ne sera fait aucun achat de terres des Indiens,
qu'au profit du public et par l'autorité de l'assemblée gé-


45. Les législatures à venir régleront les substitutions, (le
manière à en éviter la perpétuité.


44. Il est statué que la déclaration des droits ci-dessus
fait partie de la constitution de cet état, et ne doit jamais
être violée, sous quelque prétexte que ce soit.


45. Tout membre de- l'une ou l'autre des chambres de
l'assemblée générale aura la liberté d'avoir un avis différent,
et de protester contre tous actes ou résolutions qu'il pourra
regarder comme nuisibles au public, et de faire enregistrer
sur les journaux les motifs de son avis contraire à celui qui
aura passé.


46. Ni l'une ni l'autre des chambres (le l'assemblée géné-
rale ne pourra procéder à l'expédition des affaires publi-
ques, à moins que la majorité de ses membres ne soient
présens ; et lorsqu'une proposition aura été appuyée ,
les oui et non seront pris sur la question, et enregistrés sur
les journaux: les journaux des actes et délibérations (le l'une
et de l'autre chambres seront imprimés et publiés immédia-
tement après leur ajournement.


La présente constitution ne devra pas empêcher le con-
grès, actuellement assemblé pour sa confection , de faire des
réglemens provisoires et momentanés pour le bon ordre de
cet état, jusqu'à ce que l'assemblée générale établisse le
gouvernement , conformément à la manière ci-dessus dé-
veloppée.


DES h'ITS


AS


I2
'


CONSTITUTION
DE L


CAROLINE MÉRIDIONALE.


1 :dela pour établir la constitution de la Caroline méridionale
passé le dix-nec mars mil sept cent soixante-dix-huit.


PRÉAMBULE,
COMME la constitution ou forme de gouvernement que les


habitans libres de cet état, assemblés en congrès , ont faite
et arrêtée le vingt-six mars mil sept cent soixante-seize,
n'était que momentanée, et appropriée seulement à la situa-
tion des affaires publiques à cette époque, où l'on envisageait
encore un accommodement avec la Grande-Bretagne comme
un événement possible, et même désiré; et comme les co-
lonies unies de l'Amérique sont depuis ce temps devenues
états indépendans , et que le lien politique qui avait subsisté
jusqu'alors entr'elles et la Grande-Bretagne, a été entière-
ment rompu par la déclaration de l'honorable congrès conti-
nental, en date du quatre juillet mil sept cent soixante-seize
pour les grands , nombreux et puissans motifs qui y sont
développés ; il devient absolument nécessaire de former
une constitution nouvelle, et appropriée à ce grand évé-
nement.


En conséquence, S. Exc. Rawlins Lowndes, écuyer, pré-
sident et commandant en chef dans l'état de la Caroline mé-
ridionale, et les honorables conseil législatif et assemblée
générale décident et déclarent en vertu de leur autorité :


Que les articles suivans convenus et arrêtés par les habi-
TOME V.


31




/1 82 CONSTITUTIONS
tans libres de cet état, actuellement réunis en assemblée géné-
rale , seront tenus et réputés pour être la constitution et la
forme de gouvernement dudit état, à moins qu'ils ne soient
changés par sa puissance législative; et que cette constitution
ou forme de gouvernement aura lieu , et sera en vigueur le
jour même de la passation du présent acte , à l'exception des
parties mentionnées ou spécifiées ci-après.


CONS'T'ITUTION.


ART. 1". Le titre de ce pays sera dans la suite , Etat de la
Caroline méridionale.


2. La puissance législative sera confiée à une assemblée
générale, composée de deux corps distincts et séparés ,
sénat et une chambre des repy;sentons ; mais la législature
cet état, telle qu'elle a été établie par la constitution ou forme
de gouvernement, passée le vingt-six mars mil sept cent
soixante-seize, sera continuée, et demeurera en pleine vi-
gueur jusqu'au vingt-neuf novembre prochain.


3. Aussitôt qu'il sera possible , après la première séance
du sénat et de la chambre des représentans , qui vont être
prochainement élus , et dans la suite à chaque première
séance des sénats et des chambres de représentans qui seront
élus à l'avenir en vertu de la présente constitution, ces deux
corps réunis dans la chambre des représentans choisiront au
scrutin, soit. parmi leurs propres membres , soit clans l'uni-
versalité du peuple , un gouverneur et commandant en chef,
et un lieutenant-gouverneur, qui tous deux resteront en
charge pendant deux années , et les membres du conseil
privé , qui tous, ainsi que le gouverneur et le lieutenant-
gouverneur seront de la religion protestante ; mais jusqu a
ce que ce choix soit fait, l'ancien président , ou gouverneur
et commandant en chef, l'ancien vice-président, ou lieute-
nant-gouverneur , suivant le cas, et l'ancien conseil privé
continueront d'exercer leurs fonctions.


4. Lorsqu'un membre du sénat ou de la chambre des re-
présentans sera choisi pour gouverneur et commandant
en chef, ou pour lieutenant -gouverneur , et entrera en
exercice, la place qu'il occupait dans l'un ou l'autre de ces


DES ETITS-UNIS.
485


céolei5. tcpsi ,0:,10)
vaquer


t ' élu


et l'on y pourvoira par une nouvelle


gouverneur et commandant en chef de
l'état , lieutenant-gouverneur, ou membre du conseil privé,
devra faire preuve des qualités suivantes ; savoir : pour le
gouverneur et le lieutenant-gouverneur , d'avoir résidé clans
cet état pendant les dix , et pour les membres du conseil
privé, pendant les cinq années qui auront immédiatement
précédé leur élection ; et pour tous , de posséder dans1'état,
en leur propre et privé nom , un bien-fonds en valeur ou
franche-tenure , valant au moins dix mille livres sterling, au
taux des effets ayant cours dans cet état , et libre de toutes
dettes ; ils devront , après leur élection , certifier leurs qua-
lités par serinent dans la chambre clos représentans.


6. Aucun gouverneur et commandant en chef qui aura
été deux ans en charge, ne sera dans la suite, éligible pour
la même charge qu'après quatre années révolues depuis le
moment oir il l'aura quittée.


7. Le gouverneur el, lieutenant-gouverneur de cet état ne
pourront être en même temps revêtus d'aucune autre charge,
accepter aucune autre commission, ni avoir aucun autre em-
loi , à l'exception de ceux de la milice, soit dans cet état,


soit dans aucun autre, soit sous l'autorité du congrès conti-
en ta l.
8. Dans le cas où le gouverneur et commandant en chef


serait accusé de crime d'état, dans le cas où il serait destitué,
viendrait à mourir, donnerait sa démission ou s'absenterait
de l'état , le lieutenant-gouverneur lui succédera dans sa
charge, et le conseil privé choisira parmi ses membres un
lieutenant-gouverneur de l'état. Et clans le cas d'une accusa-
tion en crime d'état contre le lieutenant- gouverneur, ou de
sa destitution, de sa mort, de sa démission ou (le son absence
de l'état, le conseil privé lui choisira un successeur parmi
ses membres : et les officiers ainsi élus pour remplacer, conti-
nueront d'exercer les fonctions de ces charges, jusqu'à ce
qu'il ait été pourvu par le sénat et la chambre des représen-
tans à la nomination de nouveaux titulaires, pour le temps
(l'exercice qui resterait encore aux gouverneur ou lieutenant-
gouverneur, accusés ou destitués, morts, démis ou absens.


9. Le conseil privé sera composé du lieutenant-gouver-
neur en exercice, et de huit autres membres, dont cinq se-
ront un Quorum ; ils seront élus, en la manière ci-devant


31.




8.i CONSTITUTIONS
ordonnée : quatre pour rester deux ans en charge, et quatre
pour une année seulement; à l'expiration de cette première
année, il en sera cboisi quatre autres pour remplacer lès der-
niers, mais ces quatre nouveaux seront élus pour deux ans


'




dans la suite, tous les membres du conseil privé seront élus
pour deux années, afin qu'il y ait tous les ans une élection
nouvelle de la moitié du conseil privé , et qu'il s'y éta-
blisse une rotation constante ; aucun membre du conseil
privé qui aura été deux ans en charge ne sera éligible de
nouveau pour entrer dans ce conseil, qu'après quatre années
révolues depuis sa sortie. Aucun officier des troupes ré..
filées de terre , ou de la marine, soit au service de cet état,
soit au service continental, et aucun juge d'aucune conr de
j ustice, ne seront éligibles pour le conseil privé, non plusque le père, le fils ou les frères du gouverneur en exercice,
pendant la durée de son administration. Lorsqu'un membre
du sénat ou de la chambre des représentons , se ra choisi pour
entrer dans le conseil privé, la place qu'il occupait ne va-
quera point par cette élection; mais s'il était choisi pour être
lieutenant-gouverneur, elle vaquerait sur-le-champ , et il se-
rait pourvu à son remplacement. Le conseil privé est fait pour
conseiller le gouverneur et commandant en chef quand il le
demandera ; niais celui-ci ne sera obligé de le consulter quo
dans les cas pour lesquels la loi l'aura ordonné. Si un membre
.du conseil privé vient à mourir , ou sort de l'état pendant
les vacances de l'assemblée générale, le conseil choisira un
autre sujet pour tenir sa place jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu
par le sénat et la chambre des représentans. Le greffier du
-conseil privé tiendra un journal exact de tout ce qui s'y pas-
sera ; il y enregistrera les oui et itou sur chaque question,
et les avis de tous les membrés qui le désireront, avec leurs
motifs tout au long: ce journal sera présenté à la législature
toutes les fois que l'une ou l'autre chambre le demandera.


o. Dans le cas où le gouverneur et le lieutenant-gouve r
-neur s'absenteraient du chef-lieu du gouvernement, et dans


le cas de maladie de l'un ou de l'autre, le gouverneur don-
nera une autorisation revêtue de sa signature et de son sceau
à un membre du. conseil privé, pour faire les fonctions de
gouverneur ou de lieutenant-gouverneur; et cette nomma-
-Lion ne fera point vaquer la place de ce conseiller dans le
conseil privé , dans le sénat , ni dans la chambre des repre-
sentans,


DES ÉTaTs-UNIS.
485


. La puissance exécutive sera confiée`au gouverneur et
commandant en chef de la manière prescrite par la présente
constitution.


Chaque paroisse et district de cet état élira au scrutin
un membre du sénat dans la journée du dernier lundi du.
mois de novembre prochain , et dans celle du lendemain, et
tous les deux ans, à pareils jours, il y aura une semblable
élection. Mais le district des paroisses de Saint-Philippe et de
Saint-Michel à Charles-Town, par exception à cette règle
générale, en élira deux, il y aura aussi exception pour le
district situé entre Broad river (la large rivière), et la ri-
vière de Saludy, qui est partagée en trois divisions, le bas
district, le district de la petite Tivi;!re, et le haut district, ou
district de Sparte, dont chacun élira un sénateur, taudis
qu'au contraire les paroisses de Saint-Mathieu et d'Orange
n'en éliront qu'un, et les deux paroisses du prince George et
de Tous-les-Sai n ts, un seul aussi pour toutes deux. L'élection


l':des sénateurs pour ces quatre dernières paroisses se fera jus-
''qu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par la législature,


dans la paroisse de Saint-George, pom• elle et la paroisse de
Tous-les-Saints, et dans la paroisse de Saint-Mathieu, pour elle
et pour la paroisse d'Orange. Le sénat devra s'assembler le
premier lundi du mois de janvier qui suivra son élection•,
dans le chef-lien du gouvernement, à moins que les événe-
mens de la guerre, ou que les maladies contagieuses ne
permissent pas de S'y assembler en sûreté, auquel cas le gou-
verneur et commandant en chef en exercice pourra , de l'a-
vis et du consentement du conseil privé, désigner par une
proclamation MI autre lieu d'assemblée plus sûr et plus com-
mode. Le sénat ainsi élu subsistera pendant l'espace de deux
ans, à compter du dernier lundi de novembre, et personne
rie sera éligible pour une place dans le sénat, à 1110iIIS d'être
de la relioion protestait te, d'avoir au moins trente ans , et d'a-
voir résidé pendant cinq ans dans cet état. Il ne faudra pas
moins de treize membres du sénat pour constituer un Qua-


, mais le président seul, ou trois sénateurs, pourront
l'ajourner du jour au lendemain. Aucune personne résidant-
dans une paroisse ou un district pour lequel il sera élu, ne
pourra occuper une place de sénateur, à moins de posséder
en son propre et. privé nom, dans ladite paroisse ou dans le
d istrict, un bien- fonds en valent' ou franche-tenure valant:
au moins deux mille livres sterling, au taux des effets ayau




!• n 4


486
CONSTITUTIONS


cours dans cet état, quitte (le toutes dettes, et aucune per_
sonne non résidente ne sera éligible pour une place de '
teur,


, à moins (le posséder, en son propre et privé nom


sen


dans la paroisse ou le district qui l'aura élue , un ”
fonds en valeur ou franche- tenure valant au moins sep t
mille livres sterling, au taux (les effets ayant cours, quitte de
toutes (lettes.


15. Le dernier lundi du mois de novembre prochain, et le
jour suivant, et les mêmes jours de chaque seconde année
la suite, les membres de la chambre des représentans sei •o
élus , pour s'assembler dans le chef-lieu du gouvernement,
le premier lundi (le janvier suivant, à moins que les évé-
nemens (le la guerre ou que (les maladies contagieuses ne
permissent pas de s'y assembler avec sûreté, auquel cas le
gouverneur et commandant en chef en exercice pourra,
de l'avis et du consentement du conseil privé, désigner par
une proclamation , un lieu d'assemblée plus sûr et plus com-
mode; la chambre des délégués ainsi élue , subsistera pen-
dant 'deux ans, à compter du dernier lundi de novembre.


Chacune des paroisses et chacun des districts de cet état
enverront des membres à l'assemblée générale dans la pro-
portion suivante , savoir :


Le district (les paroisses de Saint-Philippe et de Saint-Mi,
duel à Charles-Town , enverra trente représentans.


La paroisse de Christ-Church ( de l'église de Christ), six
représentans ;


La paroisse de Saint-Jean , dans le comté de Berkley , six
représentans;


La paroisse de Saint-André, six représentans;
La paroisse de Saint-George-Dorchester, six représentans;
La paroisse de Saint-James ( Jacques), Goose-Creek (dans


la Crique de l'Oye), six représentans;
Le district des paroisses de Saint-Thomas et Saint-Denis,


six représentans;
La paroisse de Saint-Paul , six représentans;
La paroisse de Saint-Barthélemy, six représentans ;
La paroisse (le Sainte-Hélène, six représentans ;
La paroisse de Sain t-Jaunes , Santee , six représentans ;
La paroisse du prince George-Winyah , quatre représe n -


tans ; La paroisse de Tous-les-Saints,
La paroisse






deux représen tans;
du prince Frédérick, six représentans ;


DES I:TATs—uNrs. 487
La paroisse (le Saint-Jean, dans le comté de Colleton , six


représentans ;
La paroisse de Saint-Pierre, six représentans ;
La paroisse du Prince William ( Guillaume), six repré •


sentans ;
La paroisse de Saint-Stephen ( Etietnè), six représentans;
Le district, à l'estde la rivière Watterec, dix représentans;
Le district de Ninety-Six (quatre-vingt-seize ), dix repré-


en tans;
Le district de Saxe-Gotha, six représentans ;
Le district entre Broad-River (la large, rivière), et la rivière


aludy,
, en trois divisions, savoir:


Le bas district, quatre représentans;
Le district de Little-River ( la petite rivière), quatre repré•


en tans ;


Le haut district, ou district de Sparte, quatre représentans;
district entre Broad-River et la rivière Catawba , dix


représentans;
Le district appelé la Nouvelle - Acquisition , dix repré-


entans ;
La paroisse d'Orange , trois représentans ;
La paroisse (le Saint-David, six représentans;
Le district entre la rivière Savannah et le bras scptentrio-


la] (le la rivière d'Edisto, six représentans.
Il sera procédé à l'élection (les représentons (l'une ma-


uière aussi conforme qu'il sera possible, aux directions du
présent ou des futurs actes d'élection. Pour les paroisses ou
districts où il n'y a point d'église , ou dans lesquels il n'y a
point de marguilliers, la chambre des représentons dési-
gnera suffisamment à temps,. avant de se séparer , (les lieux
(l'élection et commettra des personnes pour recevoir les suf-
frages et dresser les procès-verbaux. Quant aux qualités pour
être électeur , elles seront réglées comme il suit : Tout
homme blanc, libre, (et aucun autre n'y sera admis) qui re-
connaîtra l'existence d'un Dieu , et croira à un état futur (le
récompenses et de punitions, qui aura atteint l'âge de vingt-
un ans, et aura résidé et habité dans cet état pendant une
année entière avant le jour fixé pour l'élection dans laquelle
il prétendra voter, qui aura une franche-tenure de chiquante
acres de terre au moins, ou un lot de ville (t), et qui aura été


(i) L'origine de cette déuonduatton vient de ee qui s'est pratiqué lors de ta




1188 CONSTITUTIONS


légalement &a isi et propriétaire de ces biens six mois au moins
avant la susdite élection , ou qui aura psyé les taxes l'année
précédente , ou qui dans l'année courante, six mois au moins
-[vaut l'élection, aura été susceptible d'une taxe égale à celle
(le cinquante acres de terre, pour le maintien du






-
gouverne


ment, sera réputé avoir qualité pour donner son suffrage, et.
capable d'élire un ou plusieurs membres du sénat, ou (le la
chambre des •représentans , pour la paroisse ou le district
dans lequel il réside actuellement; ou pour toute autre pa_
roisse , ou tout autre district de cet état dans lesquels il aura
;me franche-tenure semblable. Les électeurs prêteront ser-
inent ou feront affirmation , qu'ils ont les qualités prescrites,
s'ils en sont requis > par l'officier chargé du procès-verbal.
Personne ne sera éligible pour, une place dans la chambre
des représentans, à moins d'être de la religion protestante,
et (l'avoir résidé dans cet état pendant trois ans avant son
élection. Les qualités des sujets élus, s'ils résident dans la
paroisse ou le district pour lequel on les élira , seront celles
mentionnées dans l'acte d'élection , 'bien entendu que leur.
bien sera quitte de toutes dettes. Mais s'ils ne résident pas
dans la paroisse ou le district qui les éliront, il faudra qu'ils
soient propriétaires en leur propres et privés noms, dans
cette paroisse ou ce district, d'un bien-:fonds en valeur ou
franche•tenure valant au moins trois mille cinq cents livres:
sterling, au taux des effets ayant cours, et quitte de toutes
(lettes.


i4. Si quelques paroisses ou districts négligent ou refu-
sent d'élire des représentans, ou si quelques représentans
élus ne se rendent pas au lieu de la session , ceux qui s'y
trouveront auront tous les pouvoirs de l'assemblée générale.
Ii faudra soixante-neuf membres présens au moins pour cons-
tituer un Quorum 'de la chambre (les représentans ; mais ro-
ndeur ou sept représentans pourront l'ajourner du jour au
lendemain.


15. Au bout de sept ans après la publication de la pré-
sente constitution, et au bout de chaque quatorzième an-


fondation de plusieurs villes d'Amérique: on divisa d'abord le terrain où l'on
devait With . , en petites parties suffisantes chacune pour une maison et un jar-
din , chaque personne qui avait acheté mille acres dans le district, eut droit
à one de ces portions, qui furent numérotées et tirées au sorti de-là leur est


nu le nom de Lot de Mille, qu'elles portent encore.


DES ITATs-uNIS. 489
née dans la suite , il sera fait une nouvelle assiette de repré-
sentation pour tout l'état , dans la proportion la plus égale
et la plus exacte , d'après la population absolue et relative,
et d'après les propriétés imposables dans chacune des parties
de l'état, en ayant toujours égard au nombre des .habitans
blancs, et aux propriétés susceptibles de taxes.


i6. Tous les bills de levée d'argent pour subvenir au
maintien du gouvernement, seront d'abord proposés clans la
chambre des représentans ; le sénat pourra les rejeter pu-
rement et simplement, mais il ne pourra ni les altérer, ni
les changer. Il ne pourra être tiré d'argent du trésor public ,
que par l'autorité législative. Tous les autres bills ou or-
donnances pourront être proposés en première instance
dans le sénat ou dans la chambre des représentans , et être
changés, corrigés ou rejetés par l'une et l'autre des deux
chambres. Les


i é


et les ordonnances qui auront été passés
à l'assemblée générale seront scellés du grand sceau,, par un.
comité composé (les deux chambres, qui ira prendre le sceau.
chez le gouverneur, et le lui rendre; ils seront signés clans
la chambre du sénat, par le président du sénat , et par l'o-
rateur (le la chambre des représentans; ils auront dès- lors
force de loi, et seront déposés dans le greffe du secrétaire.
Le sénat et la chambre (les représentans jouiront respecti-
vement de tous les priviléges qui auront été, dans quelque
temps que ce soit, prétendus ou exercés par la chambre des
coni in unes (le l'assemblée.


17. Le sénat ni la chambre des représentans ne pourront
pas s'ajourner eux-mêmes pour un temps plus long que trois
jours , sans le consentement mutuel des deux. Le gouver1
peur et commandant en chef ne pourra ni les ajourner, ni
les proroger, ni les dissoudre. Mais il pourra , dans les cas
de nécessité, par et avec l'avis et le consentement du conseil
privé, convoquer ces deux corps avant le terme auquel ils
se seraient ajournés. Lorsqu'un bill aura été rejeté par l'une
ou l'autre des deux chambres, il ne pourra être proposé de
nouveau pendant la même session , sans la permission de
cette chambre, et clans ce cas on donnera avis six jours à
l'avance (le la nouvelle proposition qui doit en être faite.


i6. Le sénat et la chambre (les représentans choisiront
leurs officiers respectifs; par la voie du scrutin, sans con-
trôle (le l'un (les corps sur l'antre. Et, pendant qu'ils seront
eu vacance, le président du sénat, et l'orateur de la chaut-




490 CONSTITUTIONS
bre des représentans expédieront les lettres pour remplir
les places qui viendront à vaquer par mort dans leurs1c un-
bres respectives, en donnant connaissance du temps marqué


j
pour l'élection , trois semaines au moins, et trente - cinq
ours au plus à l'avance.


19. Si quelque paroisse ou district néglige d'élire un ou
plusieurs membres le jour de l'élection , ou si quelqu'un des
sujets élus pour l'une ou l'autre chambre , refuse de faire
preuve de ses qualités ou de prendre sa séance , s'il vient à
mourir, ou s'il sort de l'état, le sénat et la chambre des re-
présentans, selon le cas, indiqueront des jours convenables
pour la nouvelle élection d'un ou de plusieurs nouveaux
membres, s'il y a lieu.


20. Si quelque membre du sénat ou de la chambre des
représentans accepte quelque place lucrative,, ou quelque
commission, autre que les emplois dans la milice, les offices
de juge de paix, ou celles qui sont exceptées par l'article io,
sa place de sénateur ou de représentant vaquera , et il y sera
pourvu par une nouvelle élection ; mais il ne sera pas inha-
bile à y rentrer, s'il est réélu, à moins qu'il n'ait été nommé
secrétaire d'état, commissaire de la trésorerie; officier des
douanes, garde des registres des actes de ventes, greffier de
l'une des cours de justice , shériff, receveur des poudres,
secrétaire du sénat, de la chambre des représentans, ou du
conseil privé , arpenteur général , ou commissaire des ap-
provisionnemens militaires ; tous les officiers ci-dessus étant
déclarés par la présente constitution inhabiles à être séna-
teurs ou représentans.


21. Comme les ministres de l'évangile sont dévoués par
leur profession au service de Dieu et au soin des âmes,
et ne doivent pas être détournés des devoirs importans que
ces fonctions leur imposent; aucun ministre de l'évangile,
ni aucun prédicateur public, de quelque communion qu'il
soit, ne sera éligible pour gouverneur, lieutenant- gouver-
neur, sénateur, représentant, ou membre du conseil privé,
tant qu'il exercera les fonctions ecclésiastiques, ni pendant
deux ans après les avoir quittées.


22. Les délégués pour représenter cet état dans le con-
grès des Etats-Unis, seront élus par le scrutin réuni du.s.e-
mit et de la chambre des représentans dans cette dernière
chambre. Et l'on ne pourra rien interpréter dans la el
sente constitution, pour faire regarder comme vacante la


DES ÉTATS-UNIS. 491
place de tout membre qui est ou pourra ètre délégué au con-
grès, en vertu de cette qualité.


23. Le droit et le pouvoir d'intenter une accusation en
crime d'état pour mauvaise conduite ou corruption dans
leurs offices respectifs, contre tous les officiers de l'état qui
ne sont justiciables d'aucune autre juridiction , appartien-
dront à la chambre des représentans ; niais il sera toujours
nécessaire que les deux tiers des membres présens concou-
rent et consentent à ce que l'accusation soit intentée. Les
sénateurs et les juges de cet état n'étant point membres de la
Chambre des représentans, formeront une cour pour con-
naître de ces accusations, d'après les réglemens qui seront
établis par la législature. Avant de procéder aux affaires de
cette nature, les membres de cette cour prêteront respecti-
vement serment de procéder et de juger sur la charge en
question avec impartialité, en conscience et conformément
aux preuves. Et dans tous procès pour crimes d'état, ainsi
que dans tous autres, il sera accordé un conseil à l'accusé.


24. Le lieutenant-gouverneur de cet état et une majorité
du conseil privé en exercice auront les pouvoirs , et exerce-
ront les fonctions de cour de chancellerie jusqu'à ce que la
législature en ait autrement ordonné. IL sera établi dans les
différens districts de cet état des ordinaires (i) , choisis par
le scrutin du sénat et de la chambre des représentans réunis
dans cette dernière chambre, et qui auronties pouvoirs et exer-
ceront dans leurs districts respectifs les fonctions exercées
jusques à présent par l'ordinaire; et jusques à ce que cette
nomination soit faite, l'ordinaire actuel à Charles - Town
continuera d'exercer sa charge comme par le passé.


25. La juridiction de la cour d'amirauté sera restreinte aux
affaires maritimes.


..‘ 26. Les juges de paix seront nommés par le sénat et la
chambre des représentans conjointement, et recevront du
gouverneur et commandant en chef leurs commissions, dont
la durée sera soumise à la volonté des deux chambres. Ils
auront le droit de recevoir les émolu mens fixés jusques à


Ï


.wprésent par la loi; mais lorsqu'ils ne seront pas en fonctions


w
comptes des exécuteurs testamentaires et des administrateurs.


F
pour les biens (les gens qui sont morts, qui enregistre les testamens, revoit irs


(s)Vordinairc est un officier dejustice qui donne les lettres d'administra timi




492 CONSTITUTIOENS
de magistrature, ils n'auront droit à aucun des priviléges
que la loi leur accorde.


27. Tous les autres officiers de justice seront choisis par
le scrutin réuni du sénat et de la chambre des représentans,
et à l'exception des juges de la cour de chancellerie, ils re-
cevront tous du gouverneur et commandant en chef leurs
commissions durables, tant qu'ils se conduiront bien , mais
ils seront destitués sur une adresse du sénat et de la chant.
bre des représentans.


28. Les shériff:,, ayant les qualités prescrites par la loi,
seront choisis de la même manière par le sénat et la cham-
bre des représen tans, après les élections du gouverneur, du
lieutenant-gouverneur et du conseil privé ; ils recevront du
gouverneur et commandant en chef leurs commissions pour
deux ans; et, avant d'entrer en fonctions , ils présenteront
une caution comme la loi le prescrit.


Aucun shériff ayant servi deux ans ne sera éligible pour la
même charge, avant quatre années révolues depuis sa sortie'
de place , mais il continuera d'exercer les fonctions de sa
charge jusqu'à ce que son successeur soit nommé. Persotice
ne pourra être élu shériff dans aucun district, à . moins
d'y avoir résidé pendant les deux années qui auront pré-
cédé l'élection.


29. 11 sera choisi de la même manière, par le scrutin du
sénat et de la chambre des représentans réunis dans cette
dernière chambre, deux commissaires de la trésorerie , un
secrétaire d'état , des gardes des registres des actes de vente
pour chaque district, un procureur général , un commis-
saire général arpenteur, un receveur des poudres, des col-
lecteurs, des contrôleurs et des employés pour les douanes,
et tous ces officiers recevront du gouverneur et commandant
en chef leurs commissions pour deux ans. Aucun d'eux res-
pectivement, après avoir servi quatre ans, ne sera éligible
pour le même emploi qu'au bout de quatre années révo-
lues depuis sa sortie de place; niais ils continueront à
exercer leurs fonctions jusques à ce que leurs successeurs
soient nominés. Au l'este, aucune des dispositions de cet
article ne pourra ni s'appliquer ni s'étendre aux différentes
personnes nommées sous la précédente constitution pour les
différens offices désignés ci-dessus. Les commissaires de la
trésorerie et les receveurs des poudres présens et à venir
fourniront, chacun pour soi, une obligation de cautionne-


DF.S ÉTATS-UNi.
.4rient avec une caution recevable , le tout conformément à
la


loi .5o Tons lés officiers des troupes réglées de terre et de
la marine, da grade de capitaine et au-dessus , seront
choisis par le scrutin du sénat et de la chambre des repré-


. sentans réunis dans cette dernière chambre, et recevront
leurs commissions du gouverneur et commandant en chef;
et tous les autres officiers des troupes réglées de terre et de
la marine de cet état seront brévetés par le gouverneur et
comma ndant •en chef. .


51. En cas de vacance de quelqu'un des offices qui sont,
en vertu des articles précéderas, à la nomination du sénat et
de la chambre des représentans, le gouverneur et comman-
dant en chef, par et avec l'avis du conseil privé , y pourvoira
par interiw jusques à ce que le . sénat et la chambre des re-
présentans aient fait une élection pour remplir les places va-


;;ea lites.


1'
52. Le gouverneur et commandant en chef, par et avec


' l'avis et le consentement du conseil privé , pourra nom-
'nier, pour un temps à sa volonté, tous les autres officiers né-
", cessa ires , à l'exception de ceux sur la nomination desquels


les loix ont autrement statué.
33. Le gouverneur et commandant en chef n'aura pas le


pouvoir de commencer la guerre , ni de faire la paix, ni de
conclure un traité définitif, sans le consentement du sénat et
de la chambre des représentans.
' 54. Les résolutions des précédens congrès de cet état, et
tontes les lois qui y sont actuellement en vigueur, et qui ne
sont point changées par la présente constitution , continue-
ront d'y être en vigueur jusqu'à ce qu'elles aient été chan-
gées ou abrogées par la législature de cet état , mais celles
qui n'étaient faites que pour un temps expireront aux termes


; respectivement fixés pour leur durée.
55. Le gouverneur et commandant en chef en exercice,


par et avec l'avis et le consentement du conseil privé, pourra
mettre embargo sur toutes denrées, ou en défendre l'expor-
tation pendant les vacances de l'assemblée générale , mais


`.,,pas pour un temps plus long que trente jours.
56. Toutes personnes élues et nommées à quelques offices


que ce soit, ou à quelque place de confiance, civile ou mi-
, litaire, devront, avant d'entrer en fonction, prêter le ser-


ment suivant :




494 CONSTITUTIONS


«Je N. reconnais l'état de la Caroline méridionale pour
» un état libre, indépendant et souverain , et que le peuple
» de cet état ne doit ni fidélité ni obéissance à George Ill,
» roi de la Grande-Bretagne. Je renonce, refuse et abjure
» toute obéissance et fidélité envers lui. Et je jure ou affirme
» (selon le cas) que je soutiendrai , maintiendrai et défendrai
» de tout mon pouvoir le susdit état, contre ledit George,
» contre ses hoirs et ses successeurs, et contre leurs fauteurs,
» assistons et adhérens; que je servirai ledit état dans l'office
» de avec honneur et fidélité, et que j'y emploierai tout
» ce que j'ai de talens et de lumières. Sur ce, Dieu me soit
» en aide. »


57. Il sera accordé aux officiers publics de cet état des
appointemeus annuels suffisons, dont le taux sera fixé par une
loi. •


38. Toutes personnes et toutes sociétés religieuses qui re-
connaissent l'existence d'un Dieu , un état futur de récom-
penses et de punitions , et la nécessité d'un culte public se-
ront tolérées. La religion chrétienne protestante sera réputée,
et est par la présente constitution établie et déclarée la reli-
gion de cet état. Toutes les communions de chrétiens pro-
testons qui se conduiront bien et tranquillement dans cet
état, et cbiti lui garderont fidélité, jouiront de priviléges re-
ligieux et civils égaux. Pour remplir ce but désirable sans
Lire de mort à la propriété religieuse de ces sociétés de chré-
tiens qui .ont été déjà réunies en corps par les lois, clans l'ob-
j et d'un culte public, et pour donner à toutes les autres so-
ciétés de chrétiens protestans, tant celles déjà formées, que
celles qui se formeront par la suite, la facilité d'obtenir
la même faculté de faire corps , il est établi , ordonné et
déclaré par la présente constitution, que les différentes so-
ciétés de l'église anglicane déjà formées dans cet état pour
l'objet du culte religieux, continueront à faire corps. et àj ouir des propriétés religieuses dont elles sont actuellement
en possession. Que lorsque quinze personnes mâles ou un
plus grand nombre, âgées au moins de vingt»un ans, profes-
sant la religion chrétienne protestante , conviendront de se
former en une société pour l'objet du culte religieux, elles se-
ront , en se conformant aux conditions mentionnées ci-après,
bien et dûment établies pour former un corps et une église
particulière, qu'elles seront réputées et regardées en vertu
des lois, comme de la religion de cet état; et que Sur leur


11nES


pétition à la législature, elles seront autorisées à faire corps
et à jouir des mêmes priviléges que toutes les autres. Que
toute société de chrétiens ainsi formée se donnera un nom,
ou se distinguera par une dénomination quelconque, sous les-
quels elle sera appelée et reconnue en justice, et que tous
ceux (lui s'associeront à eux. ponr le culte, seront réputés
appartenir à la société ainsi nommée. Mais qu'avant de pro-
céder à l'établissement de ces sociétés respectives sous des
noms particuliers, cemme il a été dit ci-dessus , avant de
bout- donner le droit de•faire corps, et pour les y autoriser,
il sera nécessaire qu'au préalable chaque société qui le de-
mandera, ait accepté , reconnu et signé dans un livre tenu
à cet effet, les cinq articles suivans, sans la reconnaissance
desquels aucune convention , aucune union d'hommes for-


, mée sous le prétexte de religion, ne les autorisera à faire
corps ni à être réputés de la religion de cet état.


Articles à signer.


i° Qu'il existe un Dieu éternel , et un état futur de ré-
compenses et de punitions.


2° Que l'on doit rendre à Dieu un culte public.
50


Que la religion chrétienne est la vraie religion.
4° Que les saintes écritures de l'ancien et du nouveau


Testament sont d'inspiration divine, et sont les règles de la
foi et de la pratique.


5° Qu'il est conforme aux lois , et qu'il est du devoir de
tout homme de rendre témoignage à la vérité , lorsqu'il est
appelé à cet effet par ceux qui gouvernent.


Tout habitant de cet état,appelé pour prendre Dieu à té-,
min de la véracité de son témoignage , aura la permission
(le le faire de la manière qui sera la plus conforme à ce que
sa conscience lui dicte. Afin que le peuple de cet état jouisse
toujours du droit d'élire ses pasteurs et son clergé , et afin
qu'en même temps l'état puisse être suffisamment assuré que
ceux qui seront admis au ministère ecclésiastique s'acquitte-
ront bien et dûment de leurs fonctions, personne ne pourra
exercer les fonctions ecclésiastiques pour aucune des églises
légalement reconnues, à moins d'avoir été choisi par la plu-
ralité des membres de la société pour laquelle il voudra les
exercer, ou par des personnes que la pluralité de la susdite
société aurait nominées pour lui choisir et procurer un mi-




496 'CONSTITUTIONS
bistre; tout ministre ainsi choisi et nommé, .devra encore
faire et signer la déclaration suivante, outre et par-dessus
les cinq articles susdits; savoir :


Qu'il est déterminé, avec la grâce de Dieu, d'instruire,
d'après les saintes écritures, le peuple confié à ses soins, et
de ne rien enseigner, comme nécessaire au salut éternel , que
ce qu'il sera persuadé que l'on peut conclure et prouver
d'après les saintes écritures; qu'il usera, tant auprès des ma-
lades que des gens sains confiés à ses soins, de toutes les
voies particulières et publiques, de conseil et d'avertissement
que la nécessité requerra , et que les occasions lui fourni-
ront; qu'il sera exact à faire les prières , et les lectures des
saintes écritures, et aux études qui peuvent aider à les bien
connaître; qu'il sera exact et soigneux à se conformer lui et
sa famille à la doctrine du Christ ; et qu'il maintiendra et
procurera , autant qu'il lui sera possible, la tranquillité, la
paix et l'amour mutuel, parmi tout le peuple, et spéciale-
ment ceux qui sont ou seront confiés à ses soins.




Personne ne gênera, ni ne troublera une assemblée reli-
gieuse quelconque, ni ne se servira d'aucune phrase ou ex-
pression, soit de reproche , soit injurieuse ou avilissante
contre aucune église; car c'est un moyen certain de troubler
le repos public, et d'empêcher la conversion de tout non -
croyant à la vraie foi , en les engageant dans des querelles,
et en suscitant des animosités qui portent à haïr une croyance
à laquelle on aurait pu les amener, et à haïr ceux qui la pro-
fessent. Aucune personne , quelle qu'elle soit, ne devra dans
une assemblée religieuse rien proférer d'irrévérent ou de
séditieux, sur le gouvernement de cet état. Personne ne sera
obligé par la loi (le payer pour le maintien ou l'entretien
d'un culte religieux auquel il ne se sera pas librement uni,
ou pour lequel il ne se sera pas volontairement engagé à
payer. Mais les églises , chapelles , presbytères, terres, et
tontes autres propriétés, actuellement appartenant à quel-
qu'une des sociétés de l'église anglicane, ou à toutes autres
sociétés religieuses, leur demeureront et leur seront assurées
à perpétuité. Les pauvres seront secourus, et les élections
conduites en la manière accoutumée , jusqu'à ce qu'il ait été
pourvu à des lois pour régler ces objets de la manière la plus
équitable.


Sq. La totalité de l'état sera divisée en districts et comtés,


1
PIS ÉTATS-UNIS.


et il sera établi des cours de comté , aussitôt qu'il
être statué par des lois sur ces différens objets.


4o. Les lois pénales usitées jusqu'à présent, seront réfor-
mées, les peines seront rendues dans quelques cas moins
sanguinaires, et en général plus proportionnées aux délits.


4 t. Aucun homme libre de cet état ne pourra être arrêté ,
emprisonné , dépouillé (le sa franche-tenure , de ses immu.
nités ou priviléges, mis hors (le la protection des lois , exilé,
ni privé en aucune manière de sa vie, de sa Ebetté ou de
sa propriété, que par un jugement de ses pairs, en vertu de
la loi du pays.


42. Le militaire sera subordonné à la imissance crie
de l'état.


45. La liberté de la presse sora coï:szrvée inviola'olement.
44. Aucune partie de la Késente constitution ne pourra


être changée, sans qui ii scit donné préalablement connais-.
sauce du projet d'y faire un changement quatre-vingts jours à
l'avance; et il ne sera rien changé dans aucune partie de la
présente constitution sans le consentement de !a pluralité


I


des membres du sénat et de la chambre des représentans.
45. Le sénat et la chambre des représentans ne procéde-


• ront à l'élection d'un gouverneur, ou d'un lieutenant-gou-
verneur, que lorsqu'il y aura plus de moitié au moins de


'leurs membres respectifs nrésens.
Dans la chambre du conseil, dix-neuf mars mil sept cent


• soixante-dix-huit-,


Toni! y. a2


49
aura pu




1


498


CONSTITUTIONS


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13.
CONSTITUTION


DE


GÉORGIE.
Constitution de l'état de Georgie, unanimement arrétée &cinq


février mil sept cent soixante-dix-sept-
PRÉAMBULE.


CONSIDiMANT que la conduite de la législature de la
Grande-Bretagne, a depuis long-temps été vexatoire envers
le peuple de l'Amérique, jusqu'au point d'avoir explicite-
ment déclaré les années dernières, et d'avoir affirmé qu'elle
avait le droit de lever des taxes sur le peuple de l'Amérique,
et de faire des lois obligatoires pour lui dans tous les cas
quelconques , sans son consentement , qu'une telle conduite
répugnant aux droits communs à tous les hommes , a forcé
les .Américains à s'opposer en hommes libres . à ces mesures
vexatoires , et à s'assurer les droits et les priviléges qui leur
appartiennent par les lois de la nature et de la raison, ce qui
a été fait par le consentement général de tout le peuple des
états de New-Hampshire, Massachusetts, Rhode- Island,
Connecticut, New -Yorck , New - Jersey, Pensyivanie des
comités de New-Castle, Kent et Sussex sur la Delaware, du
Maryland , de la Virginie, (le la Caroline septentrionale, de
la Caroline méridionale, et de la Georgie, donné par leurs
représentans assemblés en congrès général dans la vule de
Philadelphie.


Considérant que le quinze du mois de mars dernier, le sus-
dit congrès a recommandé aux assemblées etaux conventions
respectives de ceux des Etats-Unis, où il n'avait pas encore


DES 1TATS-UNIS•
499


été établi un gouvernement approprié aux circonstances,
d'adopter la forme de gouvernement qui-, d'après l'opinion
des représenta ns du peuple , parai trait la plus propre à pr


le bonheur et la sûreté de leurs constituans eu parti-
culier, et de l'Amérique en général.


Et considérant que le susdit honorable congrès a aussi
léclaré le quatre juillet mil sept cent soixante-seize l'inelé-
mndance des Etats- Unis de 1' Amérique , et que fout lien po-
itique entre eux et la couronne de la Grande-1.3retagne , a été
rompu en conséquence de cette déclaration.


Tout considéré, nous, représentans du peuple, de qui
out pouvoir émane, et de qui l'avantage est le but de tout
gouvernement, en vertu du pouvoir à nous délégué, nous
)rdonnons et déclarons , et par le présent acte il est ordonné
t déclaré que les règles et réglemens suivans , sont adoptés


pour le gouvernement futur de cet état.


Forme de gouvernement.
ART. Fr. Les départemens législatif, exécutif et judiciaire,


eront distincts et séparés, de manière que l'un n'exerce
joint les pouvoirs qui appartiendront aux autres.


2. La législature de cet état sera composée des représen-
ans du peuple, comme il est ci-après indiqué.


Les représentans seront élus annuellement, le premier


nanti du mois de décembre de chaque année, et les repré-
entans ainsi élus s'assembleront le premier mardi du mois
l e janvier suivant, à Savannah, ou dans tel autre lieu, ou tels
utres lieux que la chambre d'assemblée en exercice l'or-lonnera.


Les représentans ainsi élus procéderont dans leur pre-
nière séance au choix d'un gouverneur , à qui l'on donnera
e titre d'honorable, et d'un conseil chargé du département


exécutif; ils y procéderont par la voie du scrutin , et choi-
siront dans leur propre corps deux sujets de chacun des
comtés de cet état , à l'exception pourtant de ceux qui ne
sont pas encore autorisés à envoyer dix membres. L'un de
ces conseillers de chaque comté sera toujours dans le lieu
de la résidence du gouverneur, et les deux alterneront mois
par mois , à moins qu'ils ne prennent entre eux d'autres
arrangemens pour régler leurs alternatives de service plus
longues ou plus courtes; cette clause , au reste, n'empê-


32.




5o0 .'CONSTITUTIONS
chers pas l'un et l'autre des membres de chaque comté .de
servir à la fois , s'ils le veulent. Le reste des représentans
s'appellera la Chambre d'assemblée, et la pluralité des mem-
bres de cette chambre aura pouvoir de procéder à l'expédi-
tion des affaires.


3. Ce sera une règle inaltérable , que la chambre d'as-
semblée expirera et sera dissoute chaque année le jour qui
précédera celui de l'élection mentionné dans le rég,lement
de l'article précédent.


4. La représentation sera . partagée de la manière "sui-
vante: •


Dix membres pour chaque comté, comme il est 'ci -après'
ordonné ) à l'exception du comté de Liberté, qui contient
trois paroisses, et à qui il sera passé quatorze membres.


Les terres cédées au nord de la rivière Ogeechie, forme-
ront un comté qui sera connu sous le nom de Wilkes.


La paroisse de Saint-Paul formera un autre•comté sous
le nom de Richmond.


La paroisse de Saint-George un autre comté, sous le nom
de Burke.


La paroisse de Saint-Matthieu, et la partie supérieure de
Saint-Philippe, au-dessus de Canouchie , un autre comté,
tous le nom de Effingham.


La paroisse de Christ church; l'église du Christ, et la par-
tie inférieure de celle de , au - dessous de
Canonchie , un autre comté , sous le nom de Chatham.


Les paroisses de Saint-Jean, Saint-André , et Saint-Jac-
ques, un autre comté, sous le nom de Liberté.


Les paroisses de Saint-David et de Saint-Patrick ,un autre
comté, sous le nom de qyn.


Les paroisses de Saint-Thomas et de Sainte - Marie, un
autre comté , sous le nom de Camden.


Le port et la banlieue de Savannah auront droit d'en-
voyer quatre membres pour représenter leur commerce.


Le port et la banlieue de Sunbury auront droit d'en-
voyer deux membres pour représenter leur commerce.


5. Les deux comtés de Glyn et de Camden auront cha-
cun un représentant ; et leur représentation , ainsi que celle
de tous les autres comtés qui pourront être établis dans la
suite par la chambre d'assemblée ; sera réglée par les dis-
positions suivantes : chaque comté , dès le moment de sa
première institution, aura droit d'envoyer un représentant,


DIS TATS-IJNIS.
)o I


pourvu que les habitans dudit comté puissent fournir dix
électeurs ; s'il y a trente électeurs, ils pourront envoyer
deux représentans; trois , pour quarante électeurs; quatre,
pour soixante ; six, pour quatre-vingts ; et lorsqu'il y aura
cent électeurs, ils pourront envoyer dix représentans , parmi
lesquels on choisira pour lors deux conseillers, comme il
est ordonné pour les autres comtés.


6. Les représentans seront choisis
.
parmi. les habitans de


chaque comté, et devront avoir résidé douze mois au moins
dans cet état, et trois mois dans le comté pour lequel ils
seront élus; mais les francs-tenanciers des comtés de Glyn
et de Camden, qui sont dans un état d'alarme, seront ex-
ceptés de cette clause, et poliront choisir un représentant
pour chacun de leurs comtés respectifs, ainsi qu'il est spé-
cifié clans les articles de la présente constitution et faire
leur élection clans tout autre comté de cet état, jusqu'à ce
qu'ils aient un nombre d'habita ns résidans suffisant pour
leur donner droit à un. plus grand nombre de représentans.
Les représentans devront être de- la religion protestante, de
l'âge au moins de vingt-un ans , et posséder en leur propre
et privé nom deux cent cinquante acres de terre , ou quel-
que propriété de la valeur de deux cent cinquante livres
s terling.


7. Lachambre d'assemblée aura le pouvoir de faire toutes
les lois et toits les réglemens qui pourront procurer le bon
ordre et l'avantage de cet état, pourvu que ces lois et régie-
niens ne répugnent point à la véritable intention , ni au
vrai sens d'aucune des règles et dispositions contenues dans
la présente constitution.


La chambre d'assemblée aura aussi le pouvoir d'abroge•
toutes les lois et ordonnances qu'elle trouvera nuisibles au
peuple; elle choisira son président, nommera ses officiers,
établira des réglemens pour sa discipline intérieure et ses .
formes de procéder, expédiera des lettres d'élection pour
suppléer aux vacances inierm&liaires , et pourra s'ajourner
à tous les temps de l'année.


8. Toutes les lois et ordonnances seront lues trois fois ;
chaque lecture se fera à des jours diff'érens, excepté dans
le cas d'un grand danger et de nécessité urgente : et toutes
les lois et ordonnances seront, après la seconde lecture, .en-
voyées au conseil exécutif pour qu'il les examine et donne
son avis.




502 • CONSTITUTIONS


9. Tous les habitans blancs, mâles, âgés de vingt-un ans,
possédant en leur propre et privé nom , une valeur de dix
livres sur ing, et soumis à payer les taxes dans cet état; ou
professant quelque métier, on faisant quelque commerce ,
et qui auront résidé six mois dans cet état, auront droit de
suffrage dans toutes les élections, pour les représen tans et
pour tous les autres officiers qui doivent , en vertu de la
présente Constitution, être choisis par l'universalité du peu_
pie; chaque personne ayant droit de voter à une élection
donnera son suffrage par la voie du scrutin et sera tenue
de le donner personnellement.


a o. Aucun officier, quel qu'il soit, ne prêtera son minis-
tère pour aucun procès, et ne causera aucune antre espèce
d'empêchement à une personne ayant droit de suffrage, soit
pendant qu'elle ira au lieu (le l'élection, soit pendant. le temps
de ladite élection , soit pendant celui de son retour: et au-,
cuns officiers militaires, ou soldats , ne paraîtront à une
élection clans le costume militaire, afin que toutes les élec-
tions soient exemptes de toute gêne, et parfaitement libres.


a. Aucun habitant n'aura droit à plus d'un suffrage, et
ne le donnera que dans le comté où il aura son domicile , à
l'exception du cas ci-dessus excepté, (pour les comtés de Glyn
et de Camden); et aucun habitant ayant un titre de noblesse
ne pourra être représentant, ni occuper aucun emploi; soit
honorifique, soit lucratif, soit de pure confiance da us cet état,
tant qu'il se prévaudra de son titre de noblesse; mais s'il re-
nonce à cette distinction , de la manière qui sera réglée par
les législatures à venir, alors et dans ce cas, il aura droit de
suffrage, sera éligible pour représentant , comme il a été ci-
dessus réglé, et jouira de tous les autres avantages de citoyen
libre.


19. Tout habitant qui s'absentera d'une élection, ou qui
négligera d'y donner son suffrage , sera tenu de payer une
amende, qui n'excédera pas cinq livres sterling; la législature
'réglera par un acte la manière dont se fera le recouvrement
de ces amendes, et l'application des fonds qui en provien-
dront ; niais on admettra les excuses légitimes pour ces
absences.


a 5. La forme d'élection pour les représentans sera le scru-
tin , qui sera recueilli par deux ou plusieurs juges de paix,
munis d'une boîte convenable pour recevoir les billets ;
lorsque le scrutin sera fini , on fera le compte des billets


DES ÉTATS-UNIS.


503
en public, on le comparera avec la liste qui aura été préala-
blement dressée de tous les votans; et la pluralité sera pro-
clamée sur-le-champ ; il sera délivré un certificat (le l'élec-
tion aux sujets élus, et il en sera envoyé un à la chambre des
représentans.


Tout habitant ayant droit de suffrage, sera tenu, si
on l'exige, de prêter le serment, ou de faire l'affirmation
dont la teneur suit:


Je N. jure volontairement et solennellement, (on j'af-
» firme suivant le cas), que je dois et voue une véritable
» fidélité à cet état, et que je soutiendrai sa constitution. Sur
» ce, Dieu nie soit en aide. »


a 5. Cinq des représentans élus en la manière ci-devant pres-
crite, auront pouvoir de s'administrer mutuellement le ser-
ment suivant l'un à l'autre ; ils le feront prêter ensuite dans
la chambre à tous les autres membres qui viendront se mettre
en règle pour prendre leur séance; et tout représentant
ayant déjà prêté le serment pourra , comme ces cinq pre-
miers, le faire prêter aux autres.


Suit la teneur du serment


« Je N. jure solennellement que je garderai une véri-
table fidélité à l'état de Georgie , que je répondrai du mieux
qu'il me sera possible à la confiance dont on m'a honoré;
que je remplirai en conscience, et aussi bien que mes
'Mères me le permettront, les fonctions de nia place ,
pour l'avantage de cet état; que je soutiendrai sa constitu-
tion : et je jure que j'ai obtenu mon élection sans fraude ,.
corruption ou séduction quelconques. Sur ce, Dieu me
soit en aide. »
16. Les délégués continentaux seront nommés annuelle


ment au scrutin ; ils auront droit de siéger , de discuter, et
de voter dans la chambre d'assemblée, et seront réputés en
faire partie ; ils seront toutefois soumis au règlement con-
tenu dans le douzième article de la confédération des i «:tats-
Unis.


7. Aucun habitant, pourvu de quelque emploi lucratif
sous l'autorité de cet état, ou pourvu d'une commission mi-
litaire sous l'autorité de cet état, ou sous celle de tout autre
état que ce soit, excepté les officiers de la milice, ne sera
éligible comme-représentant. Et si quelque représentant est




5o4 CONSTITUTIONS
nommé à un emploi lucratif, ou pourvu d'une commission
militaire, et s'il les accepte, sa place dans la chambre va-
quera sur-le-champ, et il ne pourra pas être réélu, tant qu'il
gardera l'autre emploi.


Il n'est point entendu par cet article que la charge de
juge de paix soit un emploi lucratif.


18. Personne ne pourra posséder à la fois plus d'un emploi
lucratif sous l'autorité de cet état.


19. Le gouverneur, avec l'avis du conseil exécutif, exer-
cera la puissance exécutive' de cet état, conformément aux
lois et à la constitution de l'état, excepté pour les cas de
grâces ou de remises d'amendes, qu'il ne pourra jamais ac-
corder; niais il pourra accorder répit à un criminel, ou faire
surseoir au payement d'une amende , jusqu'à la plus pro..
chai ne séance de l'assemblée, qui en décidera comme elle
le jugera à propos.


20. Le gouvernent' , avec l'avis du conseil exécutif , aura
le pouvoir de convoquer la chambre d'assemblée, lorsque
les circonstances l'exigeront, avant le temps pour lequel
elle se sera ajournée.


2r. Le gouverneur , avec l'avis (lu conseil exécutif, pour-
voira jusqu'à la prochaine élection générale, à tous les em-
plois qui viendront à vaquer dans l'intervalle d'une élection
à l'autre, et toutes les commissions civiles et militaires se-
ront délivrées par le gouverneur, .revêtues de sa signature, et
scellées du grand sceau de l'état.


22. Le gouverneur pourra présider le conseil exécutif
dans tous les temps, excepté lorsque ce conseil prendra eu
considération et examinera les lois et ordonnances, présen-
tées par la chambre d'assemblée.


23. Le gouverneur sera choisi annuellement au scrutin
il ne sen pas éligible - pour cette charge pour plus d'un an
dans l'espace de trois années , et il ne pourra être pourvu
d'aucune commission militaire sous l'autorité de cet état ni
d'aucun autre état.


Le gouverneur devra résider dans le lieu que la chambre
d'assemblée en exercice désignera.


Serment cht Gouverneur.


Je N. élu gouverneur de l'état de Georgie par ses re-
présentans, promets et jure solennellement que durant le


DES iTATS-UNIS. 505
temps pour lequel je suis nommé, je m'acquitterai, aussi
bien que mes talens et mon jugement me le permettront,
des fonctions de ladite charge, fidèlement et en conscience,
conformément aux lois, sans faveur, affection,. ni partia-
lité ; que je soutiendrai , maintiendrai et défendrai de tout
mon pouvoir l'état de Georgie , et sa constitution; que je
ferai tous mes efforts pour protéger le peuple de cet état,
et lui assurer la tranquille jouissance de tous ses droits ,
franchises et priviléges; pour que les lois et ordonnances
de l'état soient bien et dîunent observées , et pour que la
loi et la justice soient exécutées avec équité et douceur
dans tous les jugemens. Je promets et jure solennellement
en outre que je remettrai paisiblement et tranquillement
la charge de gouverneur, pour laquelle j'ai été élu, à l'é-
poque fixée par la constitution pour ma permanence dans
cette charge : et enfin, je jure aussi solennellement que je
n'ai point accepté d'une manière contraire à la constitution ,
ladite charge pour laquelle j'ai été élu; sur ce , Dieu me soit
.en aide.
. Ce sera l'orateur de l'assemblée qui fera prêter au gou-
verneur le serment t ci-dessus.


Et l'orateur (le l'assemblée fera prêter le même serment
au président du conseil.


Toute personne qui n'aura pas résidé trois ans dans cet
état, ne sera pas éligible pour la charge de gouverneur.


25. Le conseil exécutif s'assemblera le lendemain de son
élection, et procédera à se choisir un président parmi ses
membres; il aura le pouvoir de nommer ses officiers et d'é-
tablir ses formes de procéder.


Les suffrages dans le conseil se donneront toujours par
comtés, et non par individus.


26. Chaque conseiller présent à une délibération, pourra
faire enregistrer sa protestation contre toutes mesures du
conseil auxquelles il n'au•a pas consenti , pourvu qu'il. le
fasse dans l'espace de trois jours.


27. Pendant toute la session de l'assemblée, tous les mem-
bres du conseil exécutif tiendront aussi leurs séances , à
moins qu'ils n'en soient empêchés par maladie ou par quel-
qu'autre nécessité urgente; dans ce cas, le plus grand nom-
bre des membres (le ce conseil 'formera un bureau pour
examiner les lois et ordonnances qui leur seront envoyées
par la chambre d'assemblée i et toutes les lois et ordonnances




506 COI' STITUTIONS


envoyées au conseil seront renvoyées avec ses observations
dans l'espace de cinq jours.


28. Un comité du conseil envoyé avec les changemens
proposés dans une loi ou ordonnance, exposera les raisons
du conseil pour ces changemens ; ce comité sera assis et
couvert, et tous les membres de la chambre, à l'exception
de l'orateur, resteront découverts pendant tout le temps.


29. Dans les cas d'absence ou de maladie du gouverneur,
le président du conseil exécutif exercera les fonctions de
gouverneur, et aura les mêmes pouvoirs.


5o. Quand il se présentera devant le gouverneur et le
conseil exécutif, quelqu'affaire qui exigera le secret , le
gouverneur devra, et il lui est enjoint par la présente cons-
titution , de faire prêter le serinent dont la teneur suit:


JeN. jure solennellement de ne révéler à qui que ce soit,
de vive voix ni par écrit, ni d'aucune autre manière quel-
conque, l'affaire quelle qu'elle soit, qui va être communi-
quée au conseil, jusqu'à ce que la permission en soit don-
née par ledit conseil, ou que j'en sois requis par la chambre
d'assemblée; et je jure tout ce que dessus sans aucunes ré-
servés ni restrictions quelconques. Sur ce, Dieu me soit en
aide.


On fera prêter le même serment au secrétaire et à tous
les autres officiers qu'il sera nécessaire (l'employer pour•
l'a ffa i re.


5i. Le département exécutif subsistera jusqu'à ce qu'il
soit renouvelé, (le la manière ci-dessus prescrite.


32. Toutes les affaires entre les corps chargés de la puis-
sance législative, et de la puissance exécutive seront com-
muniquées de l'un à l'autre par voie de message ; et le mes-
sage sera porté de la législature au gouverneur ou au conseil
exécutif, par un comité; du gouverneur à la chambre d'as-
semblée, par le secrétaire du conseil; et du conseil exécu-
tif, par un comité de ce conseil.


55. Le gouverneur en exercice, sera capitaine général et
commandant en chef de toute la milice, et (le toutes les
autres forces de terre ou Je mer•appartenant à cet état.


54. 11 sera exprimé dans toutes les commissions de la
lice, que les officiers qui en sont pourvus les garderont tant
qu'ils se conduiront bien.


35. Chaque comté de cet état, clans lequel il y a mainte-
nant, ou dans lequel il y aura par la suite deux cent


m:s 1;:T.1 rTS- UNIS. ;M i


vante hommes ou plus, propres à porter les armes, for-
mera un bataillon ; s'il devient trop nombreux pour un seul
bataillon , il y en sera formé plusieurs, en vertu d'un bill
de la législature ; et Ceux des comtés qui auront moins de
deux cent. cinquante hommes, formeront des compagnies
séparées.


56. Il sera établi dans chaque comté une cour appelée
cour supérieure, qui se tiendra deux fois chaque année , sa-
voi • : à commencer du premier mardi du mois de mars,


Le premier mardi , dans le comté (le Chatham;
Le second mardi , clans le comté de Effingliam ;
Le troisième mardi , clans le comté de Burke ;
Le quatrième mardi , dans le comté de Richmond ;
Le cinquième mardi, dans le comté de Wilkes ;
Le sixième mardi , dans le comté de Liberté;
Le septième mardi , clans le comté de Glyn ; •
Le huitième mardi, clans le comté de Çam den.
Les mêmes- cours se tiendront, à commencer en octobre;


pour continuer dans le même ordre que ci-dessus.
57. Toutes les causes et discussions entre des parties


domiciliées dans le même comté , se poursuivront dans ce
comté. •


58. Toutes les discussions entre des parties domiciliées


'dans les comtés différens, se poursuivront dans le comté
qu'habite le défendeur ; à l'exception dé celles qui auront
pour objets des biens - fonds , lesquelles se poursuivront
dans le comté où les fonds seront situés.


39. Toutes les causes pour trouble du repos public, félo-
nie , meurtre et trahison contre l'état , se poursuivront dans.
le comté où le délit aura été commis. Toutes les causes, soit
civiles, soit criminelles, qui s'éleveront dans un comté oit
il n'y • aura pas un nombre d'habitons suffisant pour y for-
mer une cour, se poursuivront dans le plus voisin des coin-
tés où il s'en tiendra une.


4o. Toutes les causes , de quelque nature qu'elles soient,
à l'exception de ce qui sera dit ci-après, se poursuivront
clans la cour supérieure, qui sera composée du chef-juge, ét
de trois autres juges, ou plus, résidons dans le -comte. En.
cas (l'absence du chef-juge, le plus ancien juge président le
remplacera, et tiendra la cour avec le greffier du comté , le
procureur pour l'état, le shériff, le coroner, le coustable
et les jurés; en cas (l'absence de quelques- uns des officiers
ci-dessus nommés , les juges présens en nommeront d'autres




5uS CONSTITUTIONS
à leur place par interint. Et si quelque demandeur ou défen-
deur en cause civile n'est pas satisfait de la décision du jury,
jalors, et dans ce cas, il pourra , dans les trois jours, in ter-eter appel du verdict, et demander une nouvelle procé-
dure par un jury spécial qui sera noimné comme il suit;
chacune des parties, le demandeur et le défendeur, choisi-
ront six sujets; il sera ensuite tiré au hasard six noms de pins
d'une boîte à ce destinée, ce qui formera un total de dix-
huit sujets qui seront requis de faire l'office du jury ; les dix-


nit noms seront mis ensemble dans la boîte, et les douze
sujets dont les noms seront tirés les premiers, en présence
de tous, formeront le jury spécial pour connaître de la cause,
et sans appel.


41. Les jurés seront juges. du droit ainsi que du fait, et il
il ne leur sera pas permis de donner un verdict spécial;
niais si tous les jurés, ou quelques-uns d'entre eux, ont quel-
pues cloutes sur des points de droit, avant: de prononcer, ils
s'adresseront aux juges qui, chacun à tour de rôle,, donne-
ront leur avis.


42. Les jurés prêteront serinent de donner leur verdict
conformément à la loi , et à leu r opin ion , d'après les preuves,
pourvu qu'il ne soit pas contraire aux règles et réglemens
contenus dans la présente constitution.


43. Le juré spécial prêtera serment de donner un verdict
conformément à la loi et à son opinion d'après les preuves,
pourvu qu'il ne soit pas contraire à la justice , à l'équité , au
sentiment de sa conscience, ni aux règles et réglemens
contenus clans la présente constitution.


44. Les prises faites sur terre et sur mer seront jugées
dans le comté où elles seront amenées; il sera convoqué,
sur la requête des preneurs ou des réclamans , une cour
spéciale par le chef juge, ou, en son absence, par le plus
ancien juge dudit comté, et la cause sera expédiée et jugée
clans l'espace de dix jours. La manière de procéder, et
l'appel seront les mêmes que dans les cours supérieures, à
moins qu'après le second jugement, on n'interjette appel au
congrès continental ; il n'y aura pas phis de quatorze jours
d'intervalle entre la première et la seconde sentence; et
toutes les causes maritimes seront poursuivies et jugées de
la même manière.


45. Aucun grand jury ne sera composé de moins de dix,-
Itu it personnes, et douze pourront former un bill.


.'6 La cour de conscience sera continuée ainsi qu'elle a


DÉS ÉT ATS- UNIS. 509
existé jusqu'à présent, et sa juridiction s'étendra à tontes
les causes qui n'excéderont pas la somme de dix livres
sterling-.
. 47 . 11 sera sursis jusqu'au premier hindi de mars à toutes
exécutions pour les sommes au-dessus clé cinq livres ster-
ling , excepté dans le cas de condamnation à la cour des
marchands, pourvu que l'on donne des sûretés pour les
dettes et pour les frais.


48. La totalité des frais pour un procès clans la cour su-
périeure, ne devra pas excéder la somme de trois livres
sterling ; et il ne sera -pas souffert qu'un procès soit pen-
dant plus long - temps que deux sessions clans la cour su-
périeure.
- 4g. Tout officier de l'état sera comptable de sa conduite
à la chambre d'assemblée, lorsqu'il en sera requis par elle.


5o. Chacun des comtés gardera les registres publics à lui
appartenans ; il sera fait des copies authentiques des diffé-
rens registres dont cet état est actuellement en possession,
et ces copies seront déposées dans les comtés respectifs aux-
quels elles devront appartenir.


51. Les biens ne pourront pas être substitués , et quand
une personne mourra ab intestat-, son bien ou ses biens se-
ront partagés également entre ses enfans; la veuve aura une
part d'enfant , ou son douaire , à son choix ; tous les autres
biens, dont il n'aura pas été disposé par testament, seront
partagés conformément à l'acte de distribution fait sous le
.règne de Charles II, à moins qu'un acte futur de législature
n'en ordonne autrement.


52. La législature établira dans chacun des comtés un
garde des registres de vérification des testamens, pour vé-
rifier les testamens, et accorder des lettres d'administration.


55. Tous les officiers civils seront élus annuellementdans
chaque comté, le jour de l'élection générale, excepté lesjuges de paix, et les gardes des registres pour la vérificationdes testamens, qui seront nommés par la chambre d'as-
semblée.


54. 11 sera établi dans chaque comté des écoles qui seront
entretenues aux frais de l'état, ainsi que la législature le ré-
glera par la suite.


55. 11 sera établi, aux frais publics, dans chaque comté ,
une maison pour les sessions de la cour supérieure, et une
prison , dans le lieu qui sera désigné ou ordonné par la pré-
sente convention , on pat' la future législature.




Précis de l'histoire du gou-
vernement d'Espagne...


S I. Depuis l'origine de
l'Espagne jusqu'à l'inva-
sion (les Maures


S II. Depuis l'invasion des
Maures j usqu'au règne de
Ferdinand etelsabelle.—
Royaume de Castille....


S III..Royaume de Castille
jusqu'au règne d'Isabelle.


S IV. Royaume d'Arragon.


S V. Ferdinand et Isa-
Sbelle


V. De Charles Quint à
Philippe V


S VII. Philippe V, et con-


Ceolntis ti i°t'Ution du royaume
d'Espagne


12 Statut constitutionnel du 6
juillet 18°8


Constitution de la monar-
28 chie espagnole


Pas.


0 1 0
• CODn STITurtors


56. Toutes personnes quelconques auront le libre exer.
cice de leur religion , pourvu qu'il n'y ait rien de contraire
au repos et à la sûreté de l'état ; et personne ne contribuera,
sans son consentement, à l'entretien de ministres ou insti-
tuteurs en fait (le religion , excepté pour ceux de la même
profession de foi.


57. Le grand sceau de l'état sera composé, comme il suit
d'un côté un rouleau sur lequel seront gravés ces mots ,
la constitution de l'état de Georgie, et la légende pro bono pu-
blico ; de l'autre côté, une belle maison et d'autres bâtimens ,
des champs de blé, et des prairies couvertes de gros et nie,
nu bétail , une rivière coulant à travers la prairie , avec
un vaisseau à pleines voiles et pour légende , Deus ,obis k'ec
otia fecit.


58. 11 ne sera permis de plaider devant les cours de jus-
tice de 'cet État, qu'aux personnes autorisées à cet effet par
la chambre d'assemblée; et si une personne, ainsi autorisée,
est trouvée coupable (le malversation devant la chambre
d'assemblée, elle aura le pouvoir de l'interdire.


On ne pourra rien inférer du présent article pour priver
qui que ce soit du privilége inhérent à tout homme libre , la
liberté de plaider , sa propre cause.


59. 11 ne sera point imposé d'amendes excessives, ni de-
mandé de cautions exorbitantes.


Go. Les principes de l'acte de Habeas corpus, seront répu-
tés faire partie de la constitution.


61. La liberté de la presse et la procédure par jurés de-
meureront à jamais inviolables.


62. Aucun ecclésiastique, de quelque communion qu'il
soit, ne pourra occuper une place dans la législature.


63. Il ne sera fait aucuns changemens à la présente cons-
titution , à moins qu'ils ne soient demandés par des pétitions
de la pluralité des comtés,lesquel les pétitions (le chaque comté
devront être signées par la pluralité des votans dans chaque
comté de cet état. Alors l'assemblée ordonnera la convoca-
don d'une convention à cet effet , en spécifiant les change-
mens à faire, conformément aux pétitions qui auront été
présentées à l'assemblée par la pluralité des comtés , ainsi
qu'il a été dit ci-dessus.


FIN DU TOME .V.
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41,11NWN M1 NMAVV1VIA M.NnAVNAVVVN.I.i MA SM ne, NA VIA i/1/1 MMAWMAA SAVVVOAN Va)


TABLE
DES MA.TIERES CONTENUES- DANS CE VOLUME.


ESPAGNE.


Pas.


45


49


5 5


65


ib.


84


PORTUGAL.


Constitution de la monar-
tfj o chie portugaise 145


IIAITI.


Domingue 212
S V . Expédition de Leclerc 219
S VI. Formation de la ré-publique d'Haïti, sa cons-


titution 221
S VII. Depuis la fondationde la république d'Haïti
jusqu'à nos jours.—Com-
missaires français 223'•


S VIII. Conclusion 234
Constitution de la répu-
blique d'Haïti 239


Précis de l'histoire du gou-
vernement de Portugal..


Précis dePhistoire de la ré-
publique d'Haïti 195


S 1. Depuis la découverte
de Saint-Domingue jus-
qu'en 1 7 86. — Colons. —
Nègres 196


S II. Colons.—Couverne-
men t de St.-Domingue . 201


III. Émancipation des
Noirs


S IV. Jusqu'à l'indépen-
dance entière de Saint-




1 2 TA 11LE.


ÉTATS-UNIS.
PAS.


setts
315


Constitution de Rhode-Is-
land


35o
Constitution de Connecti-
cut. '568


277 Constitution deNew-Yorck. 373
Constitution de New-Jer-


sey 388
Constitution de Peusylva-
nie




390
289 Constitution de Delaware. 415


Constitution du Maryland. 429
Constitution de Virginie.. 455
Constitution dela Caroline
septentrionale


469
299 Contion de la Caroline mé-


ridionale... 48
3o9 Constitution de_la Géorgie. 498


FIN DE LA TABLE DU CINQUii:ME VOLUME.


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....! n.)


Tableau de l'histoire po-
litique des États-Unis


e2
Ch. I. Fondation des Colo-
nies 264


Ch. II. Révolution des Co-
lonies


Ch . III. Création de la ré-
publique fédérative des
Etats-Unis


286
Déclaration des droits du
peuple de Virginie


Déclaration de l'indépen-
dance des États-Unis


294
Articles de confédération
et d'union entre les colo-
nies des États-Unis


Constitution de New-Ham-
pshire


Constitution de Massachu-


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