CONSTIT
}

CONSTIT
HARTES ET LOIS FONDAMENTALES


flES PEUPLES DE L 'EUROPE ET DES DEUX AlMiRIQUES.


TOME III.




COLLECTION


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DES


COIN ST
CHARTES


ET LOIS FONDAMENTALES
DES PE1IPLES DE L'EUROPE ET DES DEUX AMERIQ U ES ;


AVEC DES PRECIS


OPPR ANT L'HISTO1 SE DES LIEERTES ET DES INSTITUTIONS POLITIQUES
CHEZ LES NATIONS MODERNES,


UNE TABLE ALPHA BETIQUE R A.ISONNEE DES MATTER ES
ET UN SUPPLIWENT.


'PAR MM. DUFAU, B. DUVERGIER ET J. GUADET,
AVOCATS A LA COUR ROYALE DR PARIS.


ii Pais vivre tea sujets en /mix, et maintiens tours franchises et
lihert tis; Otant plus raisonnable quo celni qui vent kre
sachejusqu'oU se pout et doit sh.itettdre son commandment; et


0 les sceptres nous Mot mis en mains pour la manutention des
lois.


Paroles do Saint-Louis a son fib.


TOME TROISIEME.
PAYS-BAS DANEMARCK , SUEDE ET NORWEGE I MISS'


VILLES ANSEATIQUES.


A PARIS,


V


t ( .




PRECIS DE L'IlISTOIRE


DES INSTITUTIONS POLITIQUES
DANS LES PAYS-BAS.


COLLECTION
DES


CONS TI TL TIONS
CHARTES ET LOIS FONDAMENTALES


DES PUNTS DE 'L'EUROPE ET DES DUX AMEDIQUES.


PAYS-BAS.


L 'IITSTOME de cette vaste enclave de la Gaule et de la Ger-
manie, qu'on designe ordinairement sous le nom de Pays-
Bas, est d'un grand interets sous plusieurs points de vile. On
y suit mieux qu'ailleurs le developpement progressif de ces
antiques libertes de !'Europe, qui naquirent sons les tentes
des Germains. On y voit quelques p6cheurs fonder un Etat
qui devait, moins d'un siècle apres, renverscr !'Empire com-
mercial de Philippe II, ethumilier les armes de Louis X1 V.
Il semble qu'on trouve reunis dans ce coin du monde, les
plus Brands resultats que puissent operer les forces morales
et industrielles de l'homme.


Nous suivrons dans cette nouvelle esquisse le plan que
nous nous sommes trace, et nous tacherons de meriter de


TOME Hi.




2 PRECIS DE 14'HISTOIRE


nouveaux eloges en off'rant stir les Pays-This un tableau poli-
tique, oil les faits soient suffisamment approfondis, quoi-
qu'exposes avec precision.


Ce tableau se trouve de sa nature divine en trois parties :
La premiere dolt presenter ]'existence politique de toutes


les provinces anciennement comities sons les denominations
diverses de Pays-Bas, Basse-.Zllenzagne, et cerele de Bour-
gogne, depuis les premiers temps, jUsqu'a l'epoque de l'af-
franchissement de scpt de ces provinces, c'est-a-dire jusqu'a
hi creation de la republique de Hollande.


Dans la deuxieme, nous continnerons l'histoire des pro-
vinces maintenues sous la domination espagnole, jusqu'au
traite qui les a detachees de la France pour en faire une des
portions principales (run royaume des Pays-Bas.


Nous presenterons dans la troisieme, les vicissitudes
memorables de la republique depuis son origine jusqu:a
repoque oil son territoire est pareillement devenu partie in-
tegrante de la monarchic, placee par les rois confed6res sous
le sceptre des descendans de Guillaume le Mei-tunic. .


PREMIERE PARTIE.


CHAPITB.E PREMIER.


fusqu'a la Illaison de Bozzigogne.
Les peuples qui habitaient les rivages de ]'Ocean, entre


lies bouches du Rhin et de l'Ems, sent compris par les an-
dens, les uns parmi les tribusgermauiques, les autres entre
les nations gauloises. Aussi les faits que les byres des Ro-
mains nous on t transmis sur la condition de ces cleux gra ndes
families de la race celtique, forment-ils en meme temps
l'histoire generale des anciens habitans des Pays-Bas; it n'y
a que quelques traits a ajouter au tableau.


C'etait la partic meridionale qu'on comprenait clans la


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES PAYS-EAS• 3
Gaule. La se trouvaient les Beiges, dont Jules-Cesar A dit :
Iaoruzn omniumfirtissimi Bunt. Belgce (1), et qu'il out taut de
peine a soumettre au joug de sa republique ou de son em-
pire. Au-dessus etaient lies Bataves, que ce grand capitaine
aima mieux des-Mors avoir pour allies que pourezrceinillilyi
Ils habitaient tine portion de ce qu'on nomme aui
Hollande.


Ainsi done, au berceau mate de ces peuples, on trouve
&abbe cette distinction quo la nature await marquee quand
elle avail donne aux uns , un des plus beaux sols de l'Eu-
rope, aux autres, quelques la mbeaux de terre faudraiC
sans cesse disputer a Medan. La nature semblait ainsi
avoir decide que, de ces deux portions, nine serait natu-
rellement riche et soumise, l'autre essentiellement indus-
trieuse et Libre.


Les Bataves devinrent done allies des Romains , et ii ne
parait pas , quoiqu'en disc Chistorien Florus , quo Cesar a it
tiCpasse: leurs frontieres. Braves et fidêles, ils meriterent
d'6.tre introduits par Auguste clans les cohortes romaines.
Les ecrivains de cette epoque out donne a quelques-uns de
lents chefs le titre de rois. Des-lors sans dome ils parcotn..
raient dans des barques, ces canaux naturals qui coupaient
lour territoire, et l'on petit eroire que cette navigation in-
terieure leur donnait deja quelque importance.


Les Domains fortilierent plusieurs points sur 'curs fron-
tieres du cute de la Gaule, pour contenir l'ardeur naturelie
des Bataves. Caligula Van une tour pros de Catwik, pour
rester maitre des embouchures du Rhin. Britten et d'antres
places furent elevees dans le meme but: les Bataves n'en con-
cevaient -point d'ombrages; ils faisaient un commerce actif
avec ces places.


Les troubles violents qui agiterent les Gaules a la mort
de Nerou ne laisserent point les Bataves inactifs. Ern chef


2.




4 . PRECIS DE L'HISTOIRE
nomme Civilis, voultit profiter de la situation oil se trouvait
]'empire, pour affranchir le pays d'un tribut d'hommes au-
quel ii s'etait precedemment soumis. On prend les armes
sa voix; les frontieres rornaines sont franchies, et les Gau-
lois du Nord invites a lever l'etendard de la revolte. Les
chefs se rangent en foule anpres du guerrier batave, phi-
sieurs postesromains sont enleves ; et l'on croit your renal tre
les temps des Vercingetorix et des Sacrovir.


La fortune favorisa crabord les confederes: ils firent des
progres dans la Gaule; mais la plupart des nouveaux corn-
pagnons de Civilis , ne tarderent pas a se degoitter de la
guerre et a 'Timer dans les bornes de la soumission. Apres
avoir lutte quelque temps encore, avec des succes balances,
contre un general de Vespasien, it se determina lui-meme
a la paix , et la concha. Les Bataves reconnurent done l'em-
pereur et rentrerent clans leur ile ; Civilis deposant le glaive ,
vecut des-lors et mourut inapercu entre ses compatriotes.
Trois siecles plus tard, it eitt etc sans doute le fondateur de
quelque puissant kat.


L'histoire des Pays-Bas est maintenant pendant un long
intervalle, couverte de voiles qu'il serait non moins inutile
que fatiguant de vouloir soulever. Les noms des principaux
peuples qui y habitaient , ne soot plus prononces par les
historiens quo de temps a autre, et settlement comme four-
nissant de bons soldats aux milices romaines (1). On les
voit aussi soutenir diverses luttes contre ces tribus fran-
ciques , dont l'inquiete audace fatiguait la tactique romaine :
ils les repoussaient et en etaient repousses tour-A-tour. Peu
de details , au reste , sur l'etat de civilisation. Le ch•istia-
nisme s'introduisait lentem en t ; les institutions romain es
n'avait pu s'etablir que sur quelques points , et •industrie
venait &etre aneantie a son aurore, par ces legions de brigands
qui infestaient les rivages des fleuves.


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES PAYS-BAS.
On voit les Bataves et les Frisons confondus vers le qua-


ties historiens out nomme rois les chefs


qui
niiees sgieoculvee;rquelq


naient alors , mais c'etaient des rois dont le
sceptre se courbait levant l'epee d'un lieutenant du pretoire;
et ceux de lours noms barbares qui nous sont parvenus, ne
naeritent pas dare rappelles. Il faut croire que la plus grande
partie des provinces belgiques se tromq:Tent soumises aux
Francs, lors de l'etablissement solide de ceux-ci clans la
Gaule, et c'est ce pie divers passages des plus anciennes an-
nales semblent confirmer; mais ces peuples chercherent a
s'affranchir pendant les guerres qui suivirent les partages de
la monarchic. Charles-Martel et ses successeurs les battirent
plusieurs fois. Charlemagne les soutnit enfin definitivement
a son vaste empire. Il divisa le pays en . tin 'certain nombre
de cantons, a chacun desquels it preposa un Comte (1) ; ces
comtes etaient subordonnes a un due, et a movibles coin me lui.
Ce duche de Frise, elocution Frisice, ainsi le nomment les
anciens annalistes, s'etendait jusqu'a la Meuse. L'autre partie


:des provinces belgiques avait etc comprise, des les premiers
temps dans le royaume d'Austrasie. 'routes deux subirent
apres Charlemagne la destinee commune : d'amovibles , les
delegues de la couronne devinrent partout inamovibles et
hereditaires. Dans la Frise, le due disparut entre les troubles
oh la faiblesse des monarques et l'ambition de lours officiers
jetterent alors l'empire. Les comtes devinrent des souverains
dont le nombre fut successivement reduit par des guerres ott
par des alliances. II n'y en eutenfin qu'un seal, et cola cut lieu,
sttivant les auteurs les plus accredites, vers la fin du neuvieme
siecle, epoque marquee aussi par une grande revolution phy-
sique dans ces contrees ; au reste le titre de co,nte de Ha-
lawre parait pour la premiere fois dans un




diplo"me donne
par l'empereur Henri IV, en 1 o64


; et esque quelques eerivairis out designc ctespa
ser anticipation


d e


(1) Tableau dc l'Histoire ga.Crale des Provinces-Unics. (1) D. Bouquet, torn. V.




6 PRiCIS DE. L'IlISTOIBE
Frise institues deux siecles avant ; le mot HoMande signifiait
terre-passe ou marOcageuse, et it ne fut d'abord que caul
dun petit Canton.


Mais ce pays s'offrait des-lors sons un aspect fort remar-
quable : la feodali te n'y avait pas pris les caracteres qu'elle
presentait partout ailleurs; des les premiers temps les.comtes
avaient reconnu qu'on ne pouvait gouverner ce peuple qu'a-
vec justice et moderation. Son humour independante mena-
cait trop souvent leur faible puissance pour qu'1Is osaSsent
en abuser. 11 arriva deli quo les premieres charms et con-
cessions du pouvoir,, fluent fecondes en resultats pour la
masse de la nation. Elle grit rang dans la communante, ses
vanix durentretre entendus; ses droits durent-titre represen-
tes ; c'est-a-dire quo le parlement fëodal (z) du souverain
compose. primitivement de la noblesse et du clerge , se
trouva change des les premiers temps en assemblee d'etats
par la presence de deputes du peuple. L'origine de ces as-
.sem blees est , en effet, fort ancienne dans la Frise comme dans
.les autres provinces, et leur influence sur les affaires publi-
gues est signalee ,par un grand nombre de pieces. On voit
en 12o3 pour ne citer quo ce seul trait, une comtesse
de Frise on de Hollande , douziemc souveraine de ce pays,
detrenee pour s'eue mariee sans le consentement dos etats.


Les princes celebraient ordinairement leur •avenement
par des privileges qu'ils accordaicnt aux lilies, et la moindre
atteinte gulls y portaient ensuite , devenait la source de
longues dissentious. Claque armee en ajoutant aux develop-
pemens du commerce et de l'industrie, surtout dans les pro-
vinces meridionales , ajoutait aussi a renergie nationals, car
si, clans retat social , les richesses avilissent quelquefois les
hautes classes, it n'est certainemcnt pas do plus sin• auxiliaire
de la tyrannie, que les miseres du peuple.


11 'ant voir aussi quo Ia noblesse•intermediaire etait beau-


(1) Yiyez Pr6eis historique dc la France ( Parlernent


DES 1NSTETUTIONS POLITIQuES DANS LES PAYS-BAS. 7
coup moms nombreuse, et n'avait jamais_eu ['influence dont
elle jouissait encore dans la plupart des con treesde ['Europe..
La., les barons etaient sous une foule de rapports assimiles
aux autres sujets du suzerain, et les terres s'etaient presqu'en
totalitó maintenues en franc-alleux. On petit trouver dans
rhistoire la raison de cot &at politique.


Les habitans de ces provinces • avaient en effet conserve
long-temps, comme on ra vu , leur antique existence; ils
avaient fait tine guerre opiniatre aux tribus germaniques qui
voulaient occuper lour sol. On petit done penser
n'avaient subi que fort pea. de melange jusqu'a Ia grande
revolution qui renversa ['empire romain. Quand cette revo-
lution hut accomplie , Quand la digue opposee aux Barbares
fut franclzie, tout fut sou mis, les peoples des Pays-Bas cozume
ceux de Ia Gaule. Mais it arriva alors que le torrent devas-
tateur suivit les voies qui lui avaient etc precedemment
ouvertes , et se lanca tout entier vers les parties australcs et
meridionales de la Gaule. C'etait, en effet, dans ces colludes,
si long-temps protegees, contre leers aggressions par les
llomains , que les Barbares brithient d'assouvir leur soil de
pillage et de destruction. La done se porta presque toute
['action de la conquete. Les contrdes voisines de ['Ocean, et
dont racces,,surtout vers le Nord, 6tait plus diffici le, se troll-
veren t ainsi mains exposees; it s'y etablit uric quantite mains
considerable des vainqueurs; c'est-h-dire 'quo les effets de
la victoire n'y furent pas tout-a-fait aussi sensibles , et par
suite, quo les antiques habitudes d'independance purent
Iles les premiers temps s'y manifester avec un pen plus d'e-
nergie.


qu'ailleurs, et mettre quelques bornes a rautorite
exereee par les comtes au none des roil ou des empereurs
Francs


Ai done, tandis qu'en Angleterre les communes et lit
noblesse se reunissaient contre la couronne pour fonder /a
liberte; qu'en Prance, an contraire , la couronne et les corn-




8 PRECIS Dr L'HISTOIRE
mimes luttaient de concert contre l'aristocratie ; que


subissait tomes les consequences de la fëodalite et
voyait les feudataires de tous les degres , s'arracher les frac-
tions de son sol et les lambeaux de sa couronne , un petit
coin de terre donnait un grand exemple : les communes
plus eclairees, plus industrieuses , plus energiques entraient
seules dans la lice avec la chevalerie; fondaient et mainte-
naient leurs droits, et preparaient une revolution qui devait
exercer une haute influence sur les destinees de l'Europe.
Tels sont les aspects divers sous lesquels se presente l'histoire
a l'epoque du regime feodal; aspects trop peu medites sans
doate par les ecrivains modernes , et que nous ne po.uvons
qu'indiquer simplement dans cette esquisse.


On n'entreprendra pas ici de tracer l'histoire de ces divers
comtes, jusqu'a repoque oir ils tomberent tous successive-
ment sous le joug d'une mai son puissante. Ce serait une enu-
meration fastidieuse. de princes, dont plusieurs , a la verite,
ont recu de leurs contemporains , les titres de grand et de
magnanime; mais sur l'existence desquels la posterite n'en
a pas moms jete le voile de l'oubli. Le scul comte de Hol-
Jande compte vingt-six souverains dans un espace de cinq


depuis les premiers dont on connaisse d'une maniere
un peu claire l'institution , jusqu'a cette comtesse Jacqueline,
qui fut obligee de livrer sa souverainete au due de Bour-
gogne. Au reste, l'histoire n'offre ici , quoique dans un cadre
moils waste, que ce qu'elle offrait alors partout : des guerres
sanglantes pour la possession ou la suzerainete de quelques


, des rivalites funestes entre les Brands, des cala-
mites deplorables souffertes par les peoples , des fables ab-
surdes sans cesse repetees par les anciens ecrivains , telles
par exemple, que cello qui est relative a une certaine com-
tesse , laquelle enfanta d'une seule portee , le jour des publics ,
trois cent soixante-cinq enlans , lesquels [trent teas baptises
dans deux ba.ssins de Cld Vre qu'on montre encore , d it-on ,


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES PAYS—I3AS. 9
dans l'eglige de Losdunen , pros de La Hale) , pour avoir
refuse avec durete l'aturThe a une vieille femme (1). Voila
quelle est l'ancienne bistoire de ces provinces. Passons a
l'expose plus interessant de leur reunion.


CHAPITRE II.


lasqzz'A Charles V.


C'est co qu'on appelle l'histoire de Bourgogne, que nous
avons a tracer dans ce chapitre , et nous nous efforcerons
d'autant plus de l'exposer avec clarte, y a sans dente,
pour le plus grand nombre des lecteurs, quelque confusion
dans ces diverses dynasties de rois, comtes ou dues de .Bour-
gogne, dont Fhistoire nationale fait si souvent mention.
C'est la le motif qui nous fait reprendre un peu plus haut ,


ne serait absolument necessaire.
Les Bourguignons, nation d'origine germanique, habi-


talent vers les bords du Rhin , a repoque de la grande
revolution qui changea la face du monde civilise. Le
christianisme prosperait parmi les hordes qui composaient
ce peuple. On est fonde a croire que leur caractere etait
en general, tin pen moms farouche que celui des autres
nations voisines.


On etait depuis long-temps dans l'usage (Farmer les Bar-
bares entre eux, et de se servir des uns pour detruire les
autres. C'etait une pratique sans danger clans des temps
de prosperite , ou ces auxiliaires no pouvaient 6tre que
d'aveugles instrumens (rune force superieure : mais sous
des princes tallies et divises , ils devaient contribuer a la
chute de l'empire. C'est ce qui out lieu lorsque le pellicle
StilicOn appela les Bourguignons dans la Gaule , au com-
mencement du cinquiême siècle. Il recut , Farm& sui-


(,) Histoirc des comtes de Hollande,
Li Ilayc, 1664.




I 0 PRECIS DE L'HISTOIRE


vante , sur rechafaud , le Fix de sa trahison ; mais les
Bouguignons , qui




s'etaient repandus a sa voix dans tout
lest de la Gaule, s'y maintinrent malgre tous les efforts
de ses successeurs.


Ainsi fut fonde le royaume de Bourgogne. Gondicaire ,
simple chef des Bourguignons , quand ils avaient passe le
Rhin en 4o7, fut proclame roi en 413 ou 414. Ce royaume em-
brassa dans sa plus'grande eten due , la Bourgogne moderne,
la Suisse presqu'entiere, la Savoie, le Dauphine et une partie
de la Provence. La race du fondateur regna 120 ans. File
s'eteign it alors , et le royaume devint la Foie de ces monarques
francs, qui se disputaient sans cesse, le glaive a la main, les
miserables portions de la Gaule, qui leur etaient devolues en
partage. 11 y cut neanmoins un in terregne de vingt-sept ans,
depuis la mort du dernier monarque jusqu'a Gontran , pre-
mier souverain de la race de Clovis ; puis apres le troisieme
monarque de cette race, le royaume devint en qucique sorte
une annexe de cclui de France, tantk divisee , tantk possedee


tegralemen t. Le titre meme de cette royaute se perdit entre
les divers pillages que subit le territoire, et d'autres le rent-
pla ceren


En 855, Lothaire Ills du faible empereur qui succeda
CharleMagne, ayant partage ses etats entre ses trois Ills,
Charles, le troisieme , mit la plus grande partie de Fancier'
royaume de Bourgogne, sons le titre de roymune de Provence.
uric autre fraction pen considerable, et qui s'etenclait vers la
Suisse, forma en 888, pendant les troubles excites par la de-
position de Charles-le-Gros , royaume de la Bourgogne
trunsjurane. La reunion do ces deux etats en composa un nou-
veau qu'on appclla royaume d'Arks.Rodolphe , deuxieme roi
de la Bourgogne transjurane, fat en 9351e premier roi d'Arles.
Telles etaient a pen fires partout les eouronnes dans ces
siecles malheureux : posers sur le front des chefs les plus
vaillans, par la main tremblante des eveques, ellcs suivaient
les chances de la fortune. La violence renversait toujours


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES PAYS-BAS. III
neuvre de la violence; et l'huile sainte.ne garantissait pas
toujours du glaive. I1 faut dire neanmoins qu'on apercoit
toujours, clans la courte existence de ces etats, des traces de
ce principe respecte en France sous les deux premieres races,
et (pie Montesquieu nous parait avoir átabli, le premier, cl'une
maniere forrnelle. La couronne etait a la fois hereditaire et
elective, c'est-a-dire qu'on elisait le monarque, mais qu'il
devait tare eln dans la dynastic regnante; et it y a la sans
doute•tme combinaison , fort remarquable pour ces Ages, du
principe d'heredite , qui est tine necessite de la Monarchic
laquelle ces peuples avaient cru devoir se soumettre et du
droit d'election , qui emit une consequence naturelfe, de la
• liberte absolue dont ils avaient joui long-temps.


Un siècle s'etait a peine ecoule, que déjà i1 s'etait forme,
au sein meme du royaume d'Arles , plusieurs souverainetes
hexed taires sous la simple mouvance de Pent p i re ; le nombre
en augmenta tellement dans la suite, que cet kat se troava.
reduit enfin a un vain titre dont les empereurs decoraient
leur majeste.Voici comment s'effectua ce demembrement: la
plupart des prëlats, soit par commission des monarques, soit
par abus introcluits a la faveur des troubles, se trouverent
successivement investis des droits regaliens dans la ville de
leur residence. C'est de la quo l'archevelque de Lyon tira son
titre d'Exarque;ainsi que l'archevilque de Besancon et d'autres
eveques de France on de Suisse, ceux de princes on de comtes
de l'empire. Les princes qui portaient le titre de rois &Arles,
ne conserverent pas memo la souverainete sur les debris de
leur monarchie; quelqttes portions furent incorpordes a la
couronne de France. Une autre partie adliera aux ligues de
l
'Helvetie., le reste, compose de la Savoie, du collate de Mon t-


heillard , et de revéche de Bale fut admis au rang des etats


deRreevrnePe (t)
a une portion de cot antique


(1) Pfeffel , etc.




12 PRECIS DE eflISTOIRE


royaume de Bourgogne, plus an ciennement demembree. De-
puts le partage fameux que les fils de Louis-le-Debonnaire
firent entre eux , en 843, la panic du royaume de Bour-
gogne, situee en dech du Rhone et tie la Saone, et qui fut
reunie a la France comme portion des etats de Charles, n'en
fut plus distraite. Elle resta done sous la couronne de
France, avec titre de DucU de Bourgogne; les rois la cede-
rent d'abord comme fief a des princes de leur maison , puis
simplement ensuite comme a panages reversibles a la cou-
ronne, a defaut de posterite directe.


Le duche de Bourgogne fut donne par les monarques
divers princes, depuis un Richard-le-Justicier, , le premier
que l'histoire fasse connahre , et qui vivait a la fin du
neuvieme !Ibis Robert ler, dit le Vieux, fils de Robert,
roi de France, fut en 1032 le chef (rune race qui posseda
ce fief hereditairement. Il n'avait ete jusque la en quelque
sorte qu'un benefice confere aux princes tie la maison royale.
Ce Robert fut la source de ce qu'on appelle la premiere race
des dues de Bourgogne. Le clue Eudes IV herita , en 133o,
par sa mere, du comte d.drtois et du comte de Bourgogne;
c'etait a-peu-pres l'ancienne Sequannaise ou la Franche-
Comte, c'est-a-dire un autre demembrement du royaume
d'Arles.


Les dues de Bourgogne etaient done encore A. cette époque
comtes &Artois et de Bourgogne ; on voit que leur puis-
sance s'accroissait. Nous allons lui voir prendre de nouveaux
developpemens.


Philippe I", (lit do Bozwre , du lieu de sa naissance, sue-
ceda en I55o a son &Mut Eudes IV, dont on vient de par-
lor. La mere de ce prince etait epouse, du roi de France
Jean , lequel dirigea le duche pendant la minorite de Phi-
lippe. A peinc Age de douze am, it fut marie a l'heritiere
du comte de Flandre, et declare majeura quinze arts; mail
it mourut peu de temps apres sans posterite. Jean, roi do
France, lui succeda dans le duthe de Bourgogne. Les 'cures


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES PAYS-13AS. 13
patentes de reunion du &Lae a la couronne sent de 1561.


Philippe II, dit le Hardi, quatrieme fits du roi Jean, fat
la tige de la seconde .race des dues de Bourgogne. Ce fut
en I 363 qu'i1 fut ere6 due et souverain de cot etat , a la
demande de la noblesse et du peuple. Il fut en meme temps
declare premier pair du royaume , titre qui appartenait au-
paravant au duc de Normandie. Ayant epouse l'heritiere
de Flandre, fil le de Louis de Male, dernier com te de Flandre,
et veuve du jeune Philippe de Rouvre , dernier duc de
Bourgogne de la premiere race, Philippe-le-Hardi ajouta
ainsi A son etat les comtes de Flandre, &Artois, de Bour-
gogne, de Bethel et tie Nevers. Ce fat alors un des plus puis-
sans princes de l'Europe, et l'on put prevoir jusqu'oii devaient
alter les prosperites de sa maison. Au reste, le meme esprit
d'independance se manifestait toujours dans ces provinces.
Ces princes qui commencaient a pouvoir braver les mo-
narqUes respectaient le vceu de leurs etats-generaux : ces etats
etaient , comme ceux de France, composes des trois °mires.
Mais it est manifeste que les deputes des vines y jouissaient
d'une influence plus considerable que dans tomes autres
assemblees du meme genre vers cette epoque, en exceptant
toutefois l'Angleterre , qui marchait des-lors a la tete tie
taus les peuples de l'Europe dans la carriere des libertes
publiques.


Trois autres princes, aprêS Philippe-le-Hardi re,nerent




en Bourgogne, et la puissance de cette


-b
maison no fit que


saccroitre jusqu'A la catastrophe qui termina les jours
dernier.


Les inirniti6s fameuses ent re
Jean, dit Sans-PCIIP, succ6 I


s ipseornes iBpopue r en 1
n


40 t.
d'Orl6an


s
, qui furent pour la France la source deb


Cant' de
caiarnites., avaient deja pris naissance. Elles furent signalees
sons le regne du nouveau duc par de grands crimes; it fit as-
sassiner son rival a Paris, en 140 7


, et fut lui-meme assassi-
ns, en 1419, sur le pont tie Mon tereau , par Tanegui du




4 PRECIS DE CHISTOIIIE
Chatel. Philippe III , le Bon , qui lui succeda en 1413 , fit
d'abord cause commune avec les Anglais , et mit ce royaume
A deux doigts de sa perte, puis enfin, it les abandonna et
concha la paix avec la couronne. II lui fat livre , par le traite,
les comtes de Macon, d'Auxerre , de Bar-sur•Seine et de Pon-
thien , les villes de Peronne, de Eloye et plusieurs autres
places de la Picardie avec une somme de cinquante niille
ecus. Cc fat a ce prix, quo ce prince du sang consentit a re-
devenir bon Francais et vassal fidele ; toutefois cette paix
etait un heureux evenement pour la France ; et elle eut
donne plus encore pour se voir delivree de ces farouches
bandes bourguignones qui secondaient si bien , depuis pros
de trente ans, l'ambition des heritiers d'Edouard III.


Marquons les principaux accroissemens de l'Etat de Bour-
gogne sous le regne de Philippe-le-Bon. Il acheta , en 1 4 21 ,
marquisatde Na mur, don tun certain Jean Thierry de la maison
de Flandres etait le souverain. II herita, en 145o, du duche
de Brabant. Il devint Comte de 1-lollande, de Zelande et de
Frise , en 1456, par la mort de la comtesse Jacqueline, qui
l'avait nommee son ruward ou lieutenant pendant sa vie et
son successeur apres sa mort. Enfin, en 145i , it fut reconnu
due de Luxembourg par les etats de cette province. Son
titre knit unedonation a peu pros pareille a Celle qui lui avait
Eyre la Hollande. La memoire de cc prince fut long-temps
honoree clans les Pays-Bas. Son ante etait elevee et son es-
prit eelaire, it a imait les arts et es protegettit; sa cour devint
le siege de la politesse et du bon gait; it institua en 145o,
l'ordre fameux de la Toison-d'Or. Les finances et fadminis-
tration furent ameliorees sous son regne, les manufactures
de lin, de lame et de soie, prirent un accroissement conside-
rable. Bruges et Anvers devinrent les rivales de Venise et de
Genes, it a Ilegea ses peuples et amassa toutefois des richesses
considerableS.


Ce Charles , surnomme le Terrible ou le Temeraire ,
succeda a son pore Philippe , en 146 7 , mena ea quelques ins-


DES INSTITUTI O NS POLITIQUES DANS LES PATS—Ras. 15
tins l'Europe de son joug de for. Il augnienta ses mats du
Brisgau, du comte de Ferrette, du Sundgau et de l'Alsace,
qu'il acheta • du clue d'Autriche , et de plusieurs districts oh
ses armes affermirent sa domination. L'kat de Bourgogne
s'etendait done alors de !'Erns a la Somme, et de !'Ocean an
Jura: son jeune souverain voula it obtenir le titre de Poi, et
it !'cut sans dome obtenu avec plus de prudence et de mo-
deration: sa fougucuse et barbare ambition le perdi t. Di verses
expeditions dans lesquelles it voyait brider des villes en di-
sant avec sans froid: Telfruit porte l'arbre de la guerre, absor-
berent les immenses tresors de sa maison et ruinerent ses
provinces. Enfiri sa fortune qui , avait hu m i lie les mon arq ues,
fut humiliee a son tour; il fut battu clans les champs de
Morat par ces courageux montagnards qui venaient d'arracher
leur sou a la tyrannie des Suzerains, et avaient les premiers
plante au centre de !'Europe l'etendard de la liberte. Il n'eut
plus alors que des revers et it termina bientOt apres sa car-
riere , les armes a la main.


Sa chute fat un evenement europeen; car ses prosperites
eussent probablement change le tours des destindes de cette
partie du monde. La fin tragique et inesperee de Charles,


a dit un ecrivain distingue (1), fit disparaltre de lit carte
du monde politique une puissance independante et res.


. pectable, qui Clans la suite tilt pu prevenir les guerres san-


..glantes de la France et de l'Autriche, s'opposer avec succes
aux projets de domination de Tune et de l'autre, assurer
la li belle de l'Allemagne et fixer l'equilibre de !'Europe..


Et telle e .t.a ete effectivement !'importance d'une mom-trebledes Pays-Bas, a
cette époque. Cette creation eta en leve aux


ambitions subsequentes un aliment, et peat-kre epargne aux
peuples tie longues calamites.


Charles n'avait laisse
de depouiller cett


.qu'une fille. Louis XI essaya d'abord
e princesse, nommee Marie, en offrant


(I) Ancillon , Tableau poliLique, torn.




16 PRECIS nu 1:111STOIRE


d'être son pro tecteur; mais son manage avec Maximilien d'Au-
t riche deconeerta toutes ses vises, et it y fallut renoncer. Ainsi
fut effectuee cette premiere union des maisons de Bourgogne
et d'Autriche. Marie et Maximilien eurent. deux enfans ,
Marguerite et Philippe. La premiere eut en partage les comtes
de Bourgogne, d'Artois et de Charolais; le second fut re-
connu comme souverain des Pays-Bas, a la most de sa mere,
qui eut lieu en 1482. Ce Philippe, surnomme le Beau, ayant
epouse Jeanne heritiere d'Aragon , de Castille et de Leon,
eut un Ms• a qui sa tante Marguerite legna les comtes, , sa
:mere les couronnes d'Espagne, son pore les Pays-Bas , et son
dieul le duche d'Autriche. Ce fils est Charles V.


CHAPITRE III.


Jasqu'a la fondation de la Republique.
Charles V devint au moyen de divers arrangemens , sur


lesquels it est inutile de s'etendre, souverain integral des
dix-sept provinces des Pays-Bas, savoir : des duches de Bra-
bant, de Limbourg, de Luxembourg et de Gueldre ; des
comtes de Zutphen, de Hollande, de Zelande , de Flandre,
de Namur, de Hainaut et d'Artois ; du marquisat du Saint-
Empire (Anvers et son territoire ), des seigneuries de Frise,
d'Overisscl, d'Utrecht, de Groningue et de Malines. En.
1549 , ii publia a Bruxelles une pragmatique portant reu-
nion de ses dix-sept provinces en un etat indivisible et
hereditaire dans sa maison. 11 etait dit clans cet acte remar-
quable que toutes lois interieures des provinces , relative-
ment a la succession de la maison souveraine , seraient abo-
lies en tant qu'elles ne seraient pas conformes au principe
de representation adopt:6 pour la generalite des Pays-Bas.
On y voit Aussi que ce ne fut qu'apres de longues confe-
rences, et apres avoir obtenu le consentement des etats
de chaque province que cette loi fist publiee par le mo
narque.


DES INSTITUTIONS POLITIQUFS DAIS LEs PAYS-BAS, 17
Charles etait ne et avait Ore eleve dans les Pays-Bays. 11


en connaissait les langages divers ; it en aimait les habi-
tans. La son front deposait ces habitudes graves et cc carac-
tere de morgue qui devaient signaler la majeste supreme


11Iadrid. 11 savait que dans ces provinces, sa personne pou-
vai t etre affable, pourvu que son gouvernement fat juste, et
qu it serait populaire sans danger savait respecter les an-
tiques privileges du pays. Aussi , de toutes les parties de ses
vastes Etats, ce fist sans doute Celle oit son joug fut le mu oins
pesant, ou ses bienfaits furcut le plus nombreux. 1l y en-
couragea les arts et le commerce ; on i e vit visi ter et honorer
avec la reine de Hongrie sa socur, la tombe de Guillaume
de Benkelin , rnodeste inventeur de l'art de preparer et d'en•
caquer les harengs. L'industrie qui avait produit d'heureux
resultatssous les predecesseurs de ce monarque, prit alors
un essor prodi,gieux et ouvrit le cours d'uue prospö•ite quo
.toutes les fureurs do la guerre civile ne devaient que trop
tot reprinter, sous le regne. suivant.


Trois objets doivent specialement fixer ici noire attention.
Il est important de reconnaitre ce qu'etaient les etats des pro-
vinces vers cette epoque; nous devons nous a


•reter ensuite
stir la forme de gouvernement introduite par Charles V.
Enfin , it faudra dire ce qui est relatif a •l'etablissement du
cercle de Bourgogne..


Le gouvernement des .Pay's,Bas sous les deux maisons de
Bourgogne et d'Autriche, offre une existence politique dont
ii est pen d'exemples clans l'histoire. La conquete, le droit
de succession ou les unites ayant reunis sur une settle tete
les divers titres.de souverainete dans ces provinces, toutes
se tr


ouvaient soumises a tut chef. commun ; mais on aurait
une 1.dee fausse, si on les eänsiderait comme forma n t des-10es
nn


drotai Dest.
unique,
nique,


contraiye,q


dont le cheln'avait plus qua prendre titre
reeherches moins superficielles apprennent „an


y avait 1a autant d'etatset_en quelquesorte au-tant(le che


.fs q Al de rovi noes, en d'autres term es ,
yavait


TOME III.
2,




4


8 r PII•IS L'IlISTOIRE
toujours tin comte de Ho un marquis d'Anvers, un due
de Brabant; mais que seulement le memo prince se trouvait
investi de ces titres divers. La pragmatique de Charles V,
n'avait rien change cet egard , car it y etait formellenient
exprime,•qu'elle ne pouvait avoir force de loi que pour la
succession dans la maison souveraine, et que, toutes autres
dispositions relatives, scit a rdtablissement general des etats,
soit a lcur regime interieur, , resteraient intactes.


y avait done la une cspecc de federation cretats divers
(font un prince commun etait le lien. Le gouvernement in,
terieur de ces etats merite etudie. Era composto, (lit le
cardinal Ben tivogl o. (1) Di tre forme con giturte insienze ; doe
di monarchia , el' aristocratiez et di democratic; uno temperate)
in manie•a the la parte p:.7t sublime, consisteva nella persona
del principe et la parte lorry) vi ritenevano ancora con mode-
rata proportions, gli ottinzati et la moltitndine popolare.


Ainsi clone, la souverainete se composait clans chacun des
etats, du prince et du corps des deputes de raristocratie et de
la democratic, c'est-a-dire , de rassemblee des etats.


II est impossible de s'etendre ici stir la formation de ces
assemblees fameuses. Divers renseignemens nous manquent
a ce sujet. Ce n'est guere que viers les derniers temps, qu•on
peut presenter un tableau convict de reflection des deputes,
et des formes de deliberation des assemblees. Tout ce qu'on
sait positivement, c'est qu elles etaient composees de deputes
do clerge, de la noblesse et des cites. Ces trois classes ne
siegeaient pas toujours dans les nu:s. mes proportions. Ici le
clerge, etait presque ou totalenient exclus. La, la noblesse
avait plus de preponderance; ailleurs c'etaient les manda-
taires du peuple qui dorninaient. Les deputes du clerge
etaient en general les abbes des divers ordres religieux, et a
la difference des autres pays de r Europe a cette époque, its
n'avaient aucune influence (tans les affaires- du pays, et n'y


(i) liclatione della provincie-unite , libro I, cap. IV.


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES PAYS-BAS. 19


role, par leer vote au sein de rassemblee.jouaient un r, que
possession des offices princi,Les nobles etaient en general en


paux , a la nomination du chef de retat; la plupart habitaient
leers chateaux situes hors des cites, et leer influence etait
balancee par rorganisation forte et liberate de ces cites. Dans
presque toutes la population se trouvait divisee en trois classes:
la premiere, composee d'une noblesse intermddiaire entre
les grands possesseurs de terres et les bourgeois; la deuxieme,
cornposee des bourgeois, et la troisieme du people distribue
dans les- diverses corporations d'arts et metiers; toutes jouis-
saient de libertes municipa:es fort &endues, et plusieurs
ava.ient . des privileges particuliers qui fondaient ieur force et
leur prosperite.


Le souverain avait le droit de convoquer les etats des pro-
vinces, quand it le jttgeait necessaire. Il ne parait pas que les
sessions aient jamais ete periodiques d'une maniere regu-
here. Quand le plus grand nombre de ces provinces eurent
ete reunies en une seule souverainete, on sentit le besoin de
former des etats-generaux dans la residence du prince. De
pareils etats furent souvent convoques pendant les troubles
religieux: its etaient composes de deputes des etats Tartieu-
tiers , et au prince appartenait aussi le droit de les appeier
aupres de lui. Au surplus , it est important de remarquer LIP


-la portion de souverainete: nationale non devolue au chef del'etat , ne se trouvait point transportele dins cette nouvelle
assemblee, comme on serail: d'abord tents de le croire, tnais
a i t restee , au contraire , re:partie en tre divers es assen:blees
cretats des provinces: c'etait done, au moms en principe, un
conseil consultatif p lait& qu'un parlernent.Onnevoit pas d'ail-
'curs que les pouvoirs des etats-fie neraux


des dix-sept provin-
ces, aient ete jamais positivement specifies et it faut bien corn-
prendre a cc sujet, que la connaissance theorique des droitsn'etait guere avancee a cette epoque; partout on savait qu'onf
ondait le pouvoir avec Tepee, et la liberte par


renergie;ma is la politique n'etait une science que pour quelques sages.




20 PRECIS DE 1,7111STOIRE


Le temps creait, modifiait et renversait les institutions; a
peine voyait-on la trace des efforts qui operaient ces change-
mens ; voila pourquoi it est si difficile de suivre les progres
des libertes publiques chez les peuples de :l'Europe ; pour-
quoi on est si souvent frappe en lisant lour histoire, par l'ap-
parition ou la disparition subite de tels ou tels etablissemens,
dont la naissance on la chute semblent avoir etc amenees
sans le contours marque des hommes.


C'est dans l'histoire des revolutions partielles dont les Pays-
Bas furent souvent le theatre jusqu'au XVIC siecle , qu'il
faut etudier 'Influence des assemblees d'etats sur la liberte
et la prosperite publiques. Nous ne pouvons ici en suivre le
long developpement ; choisissons done entre les pages de
l'histoire de ces provinces celle qui nous paralt le mieux
caracteriser la situation politique de l'epoque a laquelle nous
nous sommes arretes.


En 1488, Maximilien , roi des Rot/tains , et souverain des
Pays-Bas , en qualite, de tuteur do son GIs Philippe, fut fait
prisonnier a Bruges, comme ayant attente aux privileges des
cites, comme menacant les antiques libertes de ces eontrees.
II essayait alors lui-meme de se rendre maitre de la ville,
nzais, dit un dricien historien (1), la bourgeoisie et les metiers
etant wrens en armes , le saisirent et le firent loger et harder
en la maison do Craumbourg , an nom des inenzbres de Flandre,
des etats-generaux et pour leur propre assi. ,.ratice cc
firent avec toute reverence, ayant tons la tete flue etlai faisant tout bon traitement , seluestrant et lid Otant ses
pritzeipaux conseillers et tresoriers , etc., quelqucs-uns de cos
serviteitrs du prince furent de.capits , et les wares tra p, pes
Gand.


Get evenernent produisit une vive sensation dans toute
l'etendue des Pays-Bas. Les membres du gouvernement non


(1) Macron, Toductiou fraucaisc , iu-folio. 1513.


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES PAYS-DAS. 21


arretes se haterent de convoquer les etats-generaux a Ma-
lines, aupres du jeune Philippe; mais cette assemblee, peut-
etre pour echapper aux influences qu'on voulait sans doute
exercer sur elle, se forma Cand ; la les deputes de Flandre
porterent contre le roi des Romains quarante-sept chefs
d'accusation , dont voici les principaux :


On disait qu'il avait rotnpu la paix avec la Franca, juree
par ltti comme par les etats , et que de meme qu'il n'avait
pas eu le pouvoir de la faire tout seul, it avait aussi beau-
coup moias le puma' de la rotnpre sans ceux du pays ;


Qu'il dissipait les meubles et joyaux de la maison de
Bourgogne ;


Qu'il s'intitulait seigneur et souverain, sans faire mention
de la qualite de tuteur;


Qu'il faisait la guerre aux .
Pays-Bas sous pretexte de puni•


ses sujets rebates, au lieu qua cc n'etaietzt pas ses sujets, et, par-
tant , ne pouvpient etre rebelles ; et que cola etait cause qu'ils
avaient etc cdntraints, vu le diffirencl et la 'violence qu'on leurfaisait, d'enappeler A leur souverain le roi de France;


Que, contre ses sermons, it ne faisait ni droit ni justice
conformement a leurs privileges;


avait donne et vendu les offices a des strangers
contre les privileges du pays;


Qu'il avait fait introduirc et executer par force et avec me-
naces des impositions en F landres lesquelles n'avaient pas
U NANIMEMENT et ENTILIEDIENT etc octroyees ; ce que le seigneur
et propri eiaire meme ne peut pas faire, bcaucoup moms un tuteur,
comme etant contra les privileges;


Qu'il empechait les etats-generaux du pays de s'assem-
bler scion qu'ils le jugeaient bon ; et qu'etant assembles it
ne voulait pas qu'ils communicassent ensemble pour le Bienp


suspects ;


qu'il leur permettait seulement d'adviser sur lespropositions d'impOts faites an nom du roi des Romains, et
que ceux qui voulaient s'cccuper d'autres chases etaient




92 PriftIS DE LIIIISTOIRE
Qu'il avait fait battre monnaie a Bruges, sans le nom et


les armes de son fils, leur legitime souverain; qu'il en avait
eleve le taux sans l'aveu des etats ;


Qu'il avait etabli de nouveaux peages contre ]curs privi.
loges, ce quo le seigneur lui-meme ne pouvait faire sans
l'assentiment du pays;


Les deputes flamands demandant la reformation de ces •
a.;.ous , s'esccusaient quo, sur la pressante tufcessitd, et pour ls
profit de lour vrai seigneur, its avaient etc' contraints do mettrc
la personne du roi des Ronzains en store-garde non pour ad-
moindrir son honneur on lui faire quelque injure , car its to
reconnaissaient pour Pere de lour vrai et lógitime prince,
auquel en toile qualitj its voulaient rendre tous honneur
et la rédrence qui tut etaient dos, pour ce qu'en honorant
le pre its honoraient to fits, mais pour prevenir la ruine
pays, etc, (r).


Les eats-gneraux voulurent que Maximilien fist relkhe
prealablement; mais les deputes de Flandre s'y refus&rent,
et la captivite de ce prince ne put finir que par un traite
avec ses sujets, dans lequel it leur donnait toute satisfaction,
et promettait d'oublier cc, qui lui etait arrive. Telle fut cette
revolution , unique peut-care dans les annales des peuples
par le caractere de moderation quo la population dune pro-
vince sot garder dans une atteinte aussi directe centre l'au-
torite souveraine. 11 nest bosom, cc nous semble, de rien
ajoutcr a ce resit.


Parlous des 'formes de gouvernement. Les affaires furent
dirigees jusqu'a Charles V par des conseils, dont le nombre
etait crdinairement (he par les volontes du prince; quel-
queeois its se trouvaient reunis en un soul. Un magistra t su-
preme titule grand chancelier de Bourgogne, presidait les
conseils et occupait le rang le plus eleve dans l'etat : c'etait


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES PAYS—BAS• 23
un premier ministre. Ce titre fut supprime en 1518, et rem-
place par celui de chef du conseil prive.


Charles V etablit un gouvernement plus regulier, et qui
exista avec quelques modifications jusqua la revolution. Il
institua trois conseils appeles collatdraux parse qu'ils sont
ad latus principis , siegent dans son palais , et devicnnent en
quelque sorte une necessite de so couronne.Ces trois conseils
furent le conseil d'etat, oil se deliberaient les grandes affaires
du pays, telles que la guerre ou la paix, les alliances, etc. ;
le conseil prive destine a s'occuper specialement des af-
faires de justice; enfin le conseil des finances, que son titre
explique suffisamment. Les lettres-patentes de creation sont
de 1531 (2). Telles etaient alors , avec le systeme munici-
pal forternent institue dans les villes, avec les Otats des pro-
vinces et les etats-g6neraux extraorclinaires, les institutions
des Pays -Bas. Ainsi naissait l'harmonie , le souverain se
contentant, dit le cardinal Bentivoglio, d'une autorite bor-
née par les droits du pays,. et le people d'une liberte mode-
ree par les droits de la couronne.


Sous ce regne de Charles V enfin fut eonsolide tin eta-
blissement dont la creation etait antericure a son refine, et
dont l'affermissement devait asseoir "existence de cet etat
sur de solides bases. Maximilian, en voyant reunis sous son
sceptre "empire et les Pays-Las, jugea politique d'unir Vane
a l'autre ces deux grandes parties de sa domination ; en con-
sequence, it erigea les dix-sept provinces belgiqucs en cercle
de "empire, dit cercle de Bourgogne : mais cette creation
souffrit de longues clifficultes. On s'opposa d'abord de part
et d'autre a son entier accomplissernent. En Empire, on vit
avec une espece de sentiment jaloux un etat etratwer ap-
pole par la volonte du souverain a jouir de toutes le.s


b
hau


tes


(z) Memoires historiques et politiques des Pays-Bas autrichiens ,1784.


(z) Meteren , etc,




24 PRECIS DE L'IlISTO1RE
prerogatives, que se. garantissaient m utuellement les membres
de la federation germanique. Dans les Pays-Bas, l'esprit
dependance naturel aux peuples cc:Tient quelques allarmes
de cette alliance si puissante qu'on lui proposait. Cette settle
possibilite de l'intervention des Allemands dans les affaires
int6rieures du pays suffisait pour y flare repudier cette we-
sure. Elle ne fut done point regardee comme definitivement
adoptee et pass& en loi.


Le bras vigoureux de Charles V acheva ce que le caracterc
circonspect de Maximilien avait simplement essaye. Toutes
les difficultes furent applanies par la transaction d'Augsbourg
en 1548: son objet fit d'assurer au nouveau cercle une pro-
tection qui lui fat toujours utile , et qui ne pitt jamais lui
etre prejudiciable. Ce traite, conclu avec l'empire, et ratilie
par les Etats des provinces belgiques, portait done erection
des clix-Sept provinces et du comte de Bourgogne en cercle,
aux conditions suivantes


1° Que lesdits pays seraient, sous la protection de l'em-
pereur et de l'empire, associes a tous les privileges, immu-
nites et droits de l'Empire;


Qu'ils seraient maintenus et clefendus , comme les
autres membres de rempire ;


3° Que le souverain des Pays-Bas aurait droit d'envoyer
des ambassadeurs , avec séance et voix a la Diête, sur le
lame pied que l'archiduc d'Autriche;


4° Que dans les contributions de rEmpire, soit en troupes,
soit en argent, le cercle de Bourgogne fournirait autant que
deux. electeurs


5° Quo lorsqu'il s'agirait (Tune guerre contre les Tures,
le cercle contribuerait autant clue trois electeurs;


6° Qu'a la reserve du cas concernant les contributions de
r Empire , auxquelles le souverain et les etats du cercle de


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES PAYS-BAS. 25
Bourgogne auraient - nommement consenti, les provinces
demeureraieut exemptes de toutes obligations covers l'Em-
pire, ainsi que de toutes jurisdictions imperiales. 'Fels sont
les points sur lesquels nous devious nous arr6ter ; (1) re-
prenons la suite des &amens.


L'humeur turbulente des Belges avait marque de quelques
troubles le rêgne b•illant de Charles V; mais ils furent pas -
sagers , et n'alterOrent que partiellement les prosperites
corn merciales et industrielles de ces provinces. Toutefois un
orage se formait. Les nouvelles doctrines religieuses agi-
taient les esprits , et malgre les coins du gouvernement de
rempereur, elles faisaient des progres, surtout dans les par-
ties septentrionales. Telle etait la situation du pays a repoque
oit Charles, las de gloire et de pouvoir, quitta la pourpre
et endossa le froc.


Le rêgne de celui qu'on devait surnommer le demon du
midi s'ouvrit sous do brillans auspices.. Les Belges attaches
a son sang se montraient disposes a le servir avec enthou-
siasme. Getait par leur belle gendarmerie, si renommee sous
Charles V, qu'il triomphait a Saint-Quentin et a Gravelines;
et leur elebre et malheureux comte d'Egmont avait dans
son armee la plus grande part A ces victoires. Cependant ,
on devait prevoir 'des-lors clue la guerre etrangere pouvait
seule maintenir des dispositions amicales entre on prince
comme Philippe, dont le naturel paraissait porte viers le
plus sombre despotisme, et un peuple comme les Beiges,
dont resprit de liberte fondait surtout le caractCre na-
tional.


A peine la paix de Cateau-Cambresis fuc-elle signee, pie
Philippe se hata de retourner clans son Espiane &traction do
son gouvernement pouvait


repondre aux inspirations
de son farouche et sanglant


laissa, pour gouverner lesb "
Pays-Bas, Marguerite d'Autriche ,


naturelle de Charles V,
(I) 1'I6moircs historiqucs et politiqucs des Pays-Bas Autrichiens , torn. I. (0 ilistoire de PErnpirc, etc.




PPS,C1S DE L'IlISTOIR•


et lui donna pour conseil le fameux ev'eque d'Arras, car-
dinal de Granvelle. I1 ne crut plus alors devoir girder de
mesures; ses ordres formels furent de detruire rheresie avec
le fer et la flamrne. Les edits barbares que Charles-Quint
semblait avoir abandonnes dans ses dernieres annees furent
minis en vigueur ; enfin un conseil de sang ( c'est le nom
qu'on lui donna a cette époque), un tribunal d'inquisition,
vint Sieger dans ces belles con trees pour en faire tine mime
de carnage, et y assurer le triomphe de rheresie.


Par tout ce qu'on a ditprececlenunent, on doit comprendre
queue impression produisirent ces mesures. L'agitation fit
en peu de temps de rapides progres. De fortes representa-
tions parvinrent an pied du trene. Le roi parut y ceder
(labor(' en eloignant le cardinal, mais ce fut pour combler
bientet apres la mesure , en y envoyant cc farouche due
d'Albe, dont la memoire doit 'etre eternellement en horreur
a tons les arms de l'hurnanite. La gouvernante Marguerite
dernanda son rappel, et l'obtint. Les provinces se trouverent
alors entierement livrees au glaive du miserable Espagnol.


n'y cut plus do lois que ses caprices. Toutes les antiques
libertes furent outragees, toutes les jurisdictions mecon-
nues; des echafauds furent dresses partout, et des satellites
transformes en juges, envoyerent chaque jour des victimes
a la mort.


Cependant raurore d'un temps plus heureux luisait déja.
Un homme, clone d'une Arne forte et d'un esprit ardent,
devorait en silence les outrages et les calamites qu'on pro-
diguait a sa panic. Il observait les progres du meconten-
tement public, et meditait une lutte qui devait rcnverser
]a tyrannie. C'etait le celebre Guillaume de Nassau, prince
d*Orange. Deux seigneurs, le cornte &Egmont , dont nous
aeons parle, et le corn te de Horn, issu dune des plus il-
lustres families des Pays-Bas, seconditient ses genereuses re-
solutions: toutes les esperances Otaient tournees vers ces trois
Brands citoyens , et c'etait le point on se concentraient les


DES JNSTITUT1ONS POLITIQUES DANS LES PAYS-DAS. 27
dispositions hostiles et violentes que le gouvernement accu-
nmlait contre lui.


Quelques associations partielles s'etaient formees dans les
provinces. Une reunion de quatre cents gentilshommes ose ,
en 1566, venir porter une requete a la gouvernante. La,
cette princesse ayant temoigne quelque crainte en voyant
le chef de cette troupe aussi Bien aceompagne :Ne craignez
ricer, madame, repond un courtisan, CE SONT DES GUEUX 1 Ce
mot retentit aussitet dans toutes les provinces, et it aide a
reunir des elemens epars. Les gueux forment alors une
vaste confederation , qui n'attend plus que le moment de
prendre les armes. La noblesse Arend avec enthousiasme les
embremes de la gueuserie. Elle porte un vêtement grin, et
l'humble besace du mendiant; on volt an con des plus har-
dis une medallic:sun laquelle est reffigie du roi, et de l'autre
deux mains join tes, avec ces mots : Fidaesjusqu'alabesace. Les
ecuss.ons et les valets sont .clecores des memos signes. Enfin
tons les chants des assemblees evangeliques Se terminent tou-
jours par ces Cris mille fois repetes VIVENT LES GU2UX (1)


Le due d'Albe crut abattre les esprits en recloublant de
fureur.. Les comtes d'Egmont et de Horn furent traines
rechafaud, comme pour apprendre aux pen ples jusqu'oit
pouvait aller le confident de Philippe II : ses


h
(Yens remp


du cruel claire qui riwitait, se si,
h
malcs, rent par les plus deplo-


rables exces ; et pour celebrer de


h
sanalans triomphes, ils


erigerent une statue au scelerat pour qui Con eht clil cater
de nouveaux supplices.


Des taxes ruineuses qu'il voulut etablir amenerent la fin
de sa tyrannie. C'etait depasser toutes les homes ; aussi le
soulevement fut-il general. On courut aux armes de toutes
parts; les ecclesiastiques memos deelarerent qu'on devait re-
sister a roppression. II fut rappele en Espagne. Les habitans


(1) lu iroduction it la revolution des Pay$-Bas, 1784.




DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES PAYS-BAS. 29


ordonnances criminelles du due d'Albe seraient suspendues;
les biens par lui confisques rendus , et les statues elevees en
son honneur, detruites. La cour de Madrid But donner son
consentemen t a cet acte si grave, pour voir reconnoitre par
les eta ts les.gouverneurs qu'elle envoyait. Le regne des Espa-
gnols dans les Pays-Bas paraissait alors sur le point d'être
renverse; leurs troupes ne tenaient plus que dans quelques
provinces, et lit ,guerre civile, que les accommoclemens des
assemblees et des conseils ne terminaient pas, etait tout
l'avantage des confederes. Le prince de Panne, envoys;
comme gouverneur en 15 7 8, changea la face des choses. Son
epee reconquit plusieurs provinces, et son genie sut habi-
lement profiter des divisions qui se manifestaient parmi les
conE. d6res. Guillaume desesperant alors de maintenir l'union
generale, concut riclee d'une confederation particuliere 'de
certaines provinces plus propres, par leur position, a resister
a l'Espagne. C'etaient les sept provinces du Nord, unies par
les memes interets maritimes comme aussi par les principes
de la foi commune qu'elles avaient adopte.e. L'acte d'union
fut conclu a Utrecht le 29 janvier 5


.79. 11 Fonda la republique
de Hollande (1).


Ce premier et grand demembrement du cercle de Bour-
gogne doit terminer noire premiere partie. Nous aliens clang
la seconde poursuivre l'histoire des dix provinces qui vont
maintenant composer la souverainete des Pays-Bas.


SECONDE PARTIE.


CHAPITRE PREMIER.


Tasqu'au regne de Joseph II.


Nous n'avons qu'on petit nombre de remarques a faire dans
le emus des deux siècles qui rem plissent rintervalle entre


• 1) wiqueford, prenves, etc,i(


28 P.111;CIS DE L'IlISTOME
de ces contrees s'imposerent a eux-memes dans la suite des
sacrifices Bien plus considerables que ceux qu'on exigeait
alors d'eux; mais ils aimaient mieux , dit Grotius a ce sujet ,
donner tout de leur plein gre que payer an dixitne contre bears
privileges (1). Cette reflexion s'applique a tous les temps
comme a tous les peuples : it y a la une verite generale qui
est la base de la societe politique, et que le pouvoir devrait
mediter sans cesse.


Mais le sanguinaire Espagnol etait rappele trop tard. Ses
execs portaient deja leurs fruits. La guerre civile avait &late
partout, et dans les partiesseptentrionales la revolte avait deja
un caractere qui annoncait de grands evenemens. Le prince
&Orange s'y Omit rendu, et, a la tete do ces hardis wasser-
gueusen (itieux tie mer) , it avail enlcve le port de Brille
l'annee precedente. Ce succes avail produit tine revolution
dans la Mande. Enfin les etats de cette province , ainsi
que ceux de la Hollande et &Utrecht, s'etaient reunis
Dordrecht, et avaient reconnu le prince d'Orange pour sta-
tliouder au nom du roi. Its declaraient par leur acte &union ,
que les provinces ne pourraient traiter que conjointement , et
reconnaissaient solennellement le calvinisme. Une scission
existait done par le fait. Mais ces peuples, fideles et loyaux,
voulaient etre absolument forces a rompre le joug de la
sountission.


La reaction produite dans toutes les provinces par suite
des succes de Guillaume et de la retraite du duo eut
pour resultat la pacification de Gand•: cot acte fameux emit
tine union entre toutes les provinces. II y ecait declare que
les troupes espagnoles sortiraient du territoire des Pays-
Bas ; qu'immediatement apres leur sortie, it serait forme
une assemblee des etats-generaux pour retablir l'ordre clans
les affaires publiques; que les sujets de toutes les provinces.
seraient terms de respecter la religion catholique; que les


(I) Aunales. de rebus Belgicis.




30 PRI:CIS DE L'IllSTOIRE


la fondation de la repuhlique et le regne du fils de Marie-
Therese. nistoire des Pays-Bars espagnols ou autrichiens me-
riterait certainement &etre traitee - pen plus au long ;
mais notre plan nous present des lirnites , et nous devons t
nous borner a marquer les institutions politiques introduites
par les souverains , et les demembremens successifs sane-
tionnes par les traites.


La situation des Pays-Bas etait remarquable a cette époque.
Des influences diverses y agissaient constamment en sons
divers. Les etats-generaux consideraient encore la pacification
de Gaud comme loi du pays, et ils portaient a la tete des
affaires tantOt un archiduc Mathias", de la maison d'Autriche,
tantUt un due &Anjou, du sang des Valois. D'une autre part,
l'Espagne avait toujours une armee dont les vicissitudes mar-
quaient cellos de sa domination dans ces provinces. Presque
tous les etats de l'Europe s'interessaient A la querelle. Les cal-
vinistes venaient de tomes parts pour chasser Philippe
d'un pays quo son absurde tyrannie avait souleve; et les ea-
throb ques accouraient pour maintenir le monarque, principal
appui de cette vaste ligue, qui avait jure !'extermination des
sectaires. Des ambitions particulieres se melaient aux vues
generales. Un chef, une villa, une province, cessaient d'agir
dans le sens de l'union , pour creer une influence indivi-
duelle. La confusion etait generale, et les campagnes op-
primees par les Espagnols , .devorees par les strangers et ra-
vagees par les calvinistes, demandaient au ciel le terme de
tant de calamites.


Apres de longs combats et de len tes negociations, le prince
de Panne reussit enfin a ramener a peu Fes les dix provinces
sous le jour; espagnol. Ce grand liomme de guerre etant
mort en 1592, trois gouverneurs generaux qui lui sucee-
derent ne firent que soutenir sa fortune. En 1596, le cardi-
nal-archiduc Albert fit investi de cc poste par la cour
d'Espagne : les Pays-ibis respirerent alors. BientOt la paix de
Vervins, conclue par Philippe II avec Henri IV, vint les de-


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS L•S PAYS-BAS. 3(
Jivrer des hostilites firehouses de la France. Quatre jours
apres la conclusion de ce traite, le roi fit cession des Pays-
Bas a sa l'infante Isabelle-Claire-Eugenie, en la dormant
pour epouse au card inal-archiduc. L'acte date de Madrid,
4 mai 1:598, porte que R le roi y a cite determine par la con-
y sideration du Bien et du repos des Pays-Bas, pour parvenir


paix ; et payee que le plus grand bonheur qui
laeltit nr epsti°isi si ele advenir est de se trouver regi et gouverne a la
vue et par la presence de son prince et seigneur. Dieu est
tOmoin , ajoute le roi, des peines et sans qu'avons ens sou-


, vent de no Tavoir ainsi pu faire personnellenzent par delft,
COMMC en vérite, l'avons grandemcnt desire (1). y Ceci est


un edit de Philippe II !
Ainsi commenca le regne d'Albert et d'Isabelle. Tant de


sang n'avait pas ete tout- A-fait infructueusement verse.
L'exemple de la France pacifiee agissai t d'ailleurs stir tous
les esprits. Les principes d'une sage tolerance remplacerent
done dans le gouvernement les maximes sanguinaires
conseil de Madrid. Le resultat fut cette memorable treve de
douze arts, oii prirent tant de part Henri IV et le president
Jeannin. Cette treve, signee le 9 avril 1609, consolidait la
republique des Provinces-Unies, et suspenclait des troubles
religicux qui duraient depuis pies d'un derni-siecle.


La guerre des Pays-Bas recommenca a !'expiration de la
trove, et elle dura vingt-sept airs, soutenue avec plus ou
moins de vigucur de part et d'autre; le traite de Munster,
en 1648, entre PEspagne et la Holiande , termina enfin ce
long different. Ce traite abandonnait aux Provinces-Unies le
pays de Limbourg et diverses places du Brabant et de la
Flambe dont,ils etaient saisis ; ilfermai t cicifinitivernent l'Es-
cant , et set article merite &etre remarque car it ruinait
Anvers et detruisait le commerce maritime des Pays-Bas espa-
gnols. Deux mondes, les Indes-Orientales et Occidentales,


(I) 11,Umoit.cs historiques.




32 PRECIS DE CHISTOIRE


etaient contraire livres au genie aventureux des Hol-
hndais.


La position des Pays-Bas devait naturellement en faire le
theatre de la guerre, toutes les fois qu'elle eclaterait entre
la France et la maison d'Autriche. Les vicissitudes des com-
bats pouvaient done a chaque instant amener des &mem-
bremens partiels , et renverser memo tout-a fait cot etat qui
semblait n'etre place la que pour servir &aliment a l'ambition
des monarques .de YEurope. Le traite des Pyrenees, en 1659,
acquit a la France plusieurs districts et diverses places fortes
des provinces limitrophes; it signala formellement la pre-
ponderance de ce royaume dans les affaires du continent.
La guerre &lam de nouveau en 1667, entre rEspagne et la
France. Louis XIV 'ultra dans les Pays-Bas a la-tote d'une
forte armee, pour semparer de- quelques provinces qui de-
vaiont , suivant lui, revenir a sa couronne-par droit de devo-


lution. Scion ce droit, la propriete des . biens passait aux
enfans du premier lit, lorsqu'un des epoux contractait un
second mariage.


Comic done Marie-Therese, refine de France, etait dn.
premier lit de Philippe IV, et que Charles If, qui venait de
succeder a ce monarque, etait his du second lit, Louis pre-
tendait que Ia reine. devait entrer en possession de divers
pays on ce droit paraissait specialement en vigueur (1). La
tour d'Espagne repondait que ce principe de devolution rie
pouvait s'appliquer qu'a la succession •des particuliers , et
qu'on no pouvait ''opposer avec justice aux lois fondamen-
tales qui etablissaient rindivisibi lite de retat des Pays-Bas.
Ces raisons etaient bonnes, sans acute, mais les legions 'do
Louis XIV valaient mieux encore, et la campagne de 1667
fut presque tine marche triomphale. Ses acmes allaient sans
doute faire d'autres conquetes , quand ''Europe allarmee


( 1 ) Traite des Droits de la Reint IrCs-chrdtientic , rt'fat6 par le bouclm•
(Pettit et de justice, etc.


1)]S INSTITUTIONS POLITIQTIES DANS LEs PATS-BAS. 33
arreta , par la farneuse triple alliance, le cours de scs pros-
perites. Ce traite entre la Grande-Bretagne, la Hollande et
Ia Suede, obligea la France a consentir a Ia paix : elle fut
signee en 1668, a Aix-la-Chapelle. Louis XIV y rendait la
Franche-Comte qu'il venait de conqudrir, mais it conservait
Lille, Charleroi, Douai, Courtrai, etc. , avec lours depcn-
dances. Quatre ans apres, la guerre ayant dclate de nouveau,
elle fut terminee en 17 7 8 par le traite de Nimegue, qui livra
a la France., outre la Franche-Comte, plusieurs villes de
Flandre et du Hainaut, telles que Valenciennes , Conde,
Bouchain , etc. Enfin , la chambrc dite des Reunions, institude
par Louis XIV, pour faire revenir a la couronne toutes les
tomes qu'on croirait avoir anciennement dependu de 'Al-
sace, des trois eveches, et des villes des Pays-Pas cecldes
ayant donne lieu a de nouvelles hostilites , elks furent ter-
min ees en 1697 par la paix de Riswick , qui laissait les choses
clans retat on le traite de Nimegue les avait placers.


Le faible refine de Charles II avait etó fatal aux Pays-Bas:
se termina en 1700, et le nouveau siècle s'ouvrit par cette


guerre faineuse, dite de la Succession, qui causa un embra-
nment presque general. Les victoires d'Eugene et de Marl-
borough chasserent les Fran cais


. des Pays-I3as, qu'ils avaient
d'abord °coupes an nom du petit-fill de Louis XIV, nouveau
souverain d'Espagne sous le nom de Philippe V. Ces contrees
devinrent alors le theatre crime revolution qui y changea
les formes constitutives. La Grande-Bretagne et la Hol-
lande , reunies par le traite fameux appele de la grant/c-
al/lance , etablirent dans ces- provinces in nouveau gouver-
/l
enient. Ces deux puissances creerent tin conseil compose


de Flamands, et qui &nit investi de la souverainete au Horn
de Charles III, competiteur de Philippe V. Mais Ce n'etait-
qu,en apparence gouvernait , car i i


etait dans le fait
su bordonne it tine commission de deputes anglais et hollan-
dais qui portait le titre de la Conference. Cette commissiontransmettait an conseil les desirs des puissances allic'es, et


TOME III.
3




34 PRECIS DE L'IlISTOIRE


ces &sirs etaient changes en lois apres un shnulacre de de-
liberation, Tolle etait la situation de ce conseil, qu'il ne put
meme pas se refuser a rapporter certaines ordonnances re-
centes favorables au commerce et a l'industr ie des Pays-Bas.


Ces contrees apprenaien t alors combien est deplorable la


domination de retranger, , surtout quand cot etranger est tin


rival jaloux.
La paix &Utrecht, en 1 7 15 , avec les trait& qui la sui-


virent de Fes, termina la guerre de la Succession. La cou-
ronne WEspagne fut conserves au prince francais ; mais les
Pays-Bas en furent alors detaches et cedes a l'empereur, pour
etre possedes a titre hereditaire dans sa maison : cet empe-
reur ( Charles VI) etait due , qui avait long -temps
dispute a la France ''heritage de Charles II. 11 etait declare
par Fart. 7 , que les Pays-Bas seraient Byres par le roi de
France et ses allies, avec les !Unites etablies par le traits de
Riswick. Ce Fut ainsi que ces provinces se trouverent placees
an


nombre des etats de la branebe imperiale. d'Autriche.
Par eel arrangement etait conservee uric barriere contre la.
France et l'Espagne , naturellement reunies par les liens du
sang, et qui eussent menace la Hollande et l'Empire, si rune


cut possede les Pays-Bas. Comme ensuite l'esprit des
anciens pactes formait, de cesprovinces, un etat particulier
qu'on ne pouvait nullement considerer comme adherent a
la monarchic espagnole , et dont les princes de la maison
d'Autriche etaient les souverains naturels et legitimes, on
pout dire que la transaction etait politique et juste a la
foil, ce qui ri'est pas sans doute indigne d'etre remarque.


L'etat des Pays-has avait done etc transforms en tine sou-
verainete placee sous la domination de l'Autriche. I1 devint
partie integrante meme de la monarchic autrichienne ,
hereditaire et indivisible,, par la pragmatique-sanction


de


Charles VI, adopt& successiyement comme loi fondamentale
par les etats des &verses provinces, et publiee a Bruxelles
en 1725 clans une, /assemblee generale des deputes de tons


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES PAYS-131S. 35
les etats. C'est ''existence qu'il a garde jusqu'a la revolution.
Pour pen qu'on aft reflechi sur rhistoire des deux derniers
siecles, on comprendra combien cet arrangement, quelle que
Ott sa convenance, devait deplaire a. la politique francaise.
it est manifesto, en diet, qu'un agrandissement aux depens
des Pays-l3as fut toujours tine des vues principles de. cette
puissance , et l'on pent faire a ce sujet une reflexion dont
la justesse nous semble manifesto; c'est que si la France
slit suivi les voics que Henri IV et Richelieu avaient on-
vertes a sa politique, elle eta infailliblement recucilli une
part considerable de cette portion de ''heritage de Cha•les-
le-Tdmerairc , qui n'avait point embrasse rhereSie. En in-
, disposal) t la Hollande, au eon traire, en rompant cette longue
alliance qui avait etc; si utile aux deux slats, la France crew
clans les conseils de la republique un inter& qui devint
.chaque annee plus pressant; celui d'etablir et de nlaintenir
ti ne forte barriere entre le territoire francais et son propre
territoire. Tel fut aussi le principe de la politique, que
les H. H. P. P. opposerent avec un succês constant aux
urines de Louis my, et qui fonda ('existence des Pevs-Bas
autrichiens.


II nous semble quo repoque oit nous sot-limes arrives est
Belle oil se manifesta d'une maniere marquee entre les Beiges
et les Hollandais cet esprit do rivalite, que le temps n'a fait
que rendre plus sensible. Deja, comme nous rayons vu, les
derniers, gouvernant les Pays-Bas conjointement avec les
Anglais, avaient montre l'intentiori forrnelle de sacrifier la
prosperite industrielle et commerciale de ces •ontrees
'ears propres interns in dustriels et commerciaux. Its avaient
alors asset preuve gulls ne regardaient plus comme sortis
du meme berceau ces peuples sur qui pesait encore le
double joug de reglise et des rois. II etait evident qu'a lours
yeux les Pays-Bas devaient titre sunpiement tin intervalle
que la France aurait a traverser pour arriver juswi'a !cu•s
frontieres, et dont on travJilicrail constant


perpetuer




DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS Lis PAYS-BAS. 37
ces prohibitions n'avaient ete manifestement stipulees que
contre la navigation espagnole, et qu'elles ne regardaient
nullement les provinces belgiques. Des negociations on-
vertes a ce sujet devinrent treS-vives quand l'empereur cut,


par lettres-patentes la fameuse Compagnieen 1 7 22 , 660
des Indes, connue sous le nom de Compagnie dOstende ,




pour naviguer et mr)goeier aux Indes orientales et occi-


dentales et sur les cotes d'Afrique, tan t en-deca qu'au-dela


du cap de Bonne-Esperance , clans tous les ports, havres,


lieux et rivieres on les autres nations trafiquent libre-
.


]rent. Les Hollandais appelerent facilement l'attention
de touter les puissances maritimes sur yet etablissement. On
redouta partout que l'Autriche ne devint une puissance corn-
mercante, et ion vit alors le spectacle nouveau (nine liguc
de ]'Europe , dont le but apparent etait la garantie de cer-
tains intereits politiques, et la fin reelle, la ruine d'une asso-
ciation de marchands Ilamands.


Le resultat des alliances et des transactions entre les cou-
roil nes dm etre la chute de la compagnie. L'empereur con-
sentit d'abord , en i 727 , h restreindre a sept ans l'octroi
de trente annees qu'il lui avail; accorde. Et enfin , en 1 7 5x ,
tout commerce des Pays-Bas autrichiens avec les hides
orientales fut totalement aboli ; et pour Cinder de nouvelles
discussions relativement a celui des Indes occidentales, on
convint que l'on s'en rapporterait stir ce point aux regles
etablies dans le traite de Munster. Ainsi furcnt encore sacri-
fies a la Hollande les plus precieux interets des provinces
belgiques.


II ant passer main tenant au regne du fill de Marie-The-
rue:
csaer trles oinea mv eu emens memorables oit la maison d'Au-


temps de


elee laisserent les Pays-Bas clans la meme
situation politique.


. II L,
'usage etait aucette epoque, comme


de faire gouverner ces provinces par
un prince ou par une princesse de la maison iroperiale. Ces,
souverains regissaient en general ces etats avec equite et.


36 prticrs DELIlISTOIT.V.


l'insignifia nce sous tous les autres rapports• Ce but des etats-
generaux fut obtenu par le celebre t raite


de la Barrire,


conc1u en 17).5 entre la Hollande et l'Empereur. On doit
regarder le traite de la Barriere , d it M. Ancillon (1), comme
la garantie et le complement de tous les autres traites signer
a Utrecht. L'objet de ce traite etait d'assurer les Pays-Bas
a la maison d'Autriche , de lui en .


faciliter la defense en
accordant aux Hollandais le droit de mettre garrison dans


nfl certain nombre de places,
et de les defendre en cas de


guerre. Les Etats-Unis y gagnaient une frontiere plus sure;
l'Autriche epargnait des sommes considerables; l'Allemagne
acquerait Un nouveau boulevard contre la France. Ces
vues sont justes , mall la politique hollandaise est loin d'y
etre embrassee completement. L'inspection mane des ar-
ticles fait voir jusqu'a duel point le traite etait dirige contre
]'existence florissante des Pays-Base autrichiens. Aussi, des
qu'il fut corms dans ces contrees , ls elameurs y furent-elles
generales. Les Belges, en voyant les Hollandais conserver
des troupes dans leur pays, jugerent que la ruine entiere de
lent' commerce etait inevitable. Les etats de Brabant et de


Flandre adresseren t
a ce sujet de vives representations a la


your imperiale , ce qui donna lieu a ouvrir de nouvelles


conference s
a La Haye, dont le resultat fut une convention


qui adoucit un peu les conditions humiliantes ct onereuses


du traite de la barriere.Les dispositions hostiles de la Hollande ne tararent pas


it
avoir de nouvelles occasions de se manifester. Quelques 0


habitans des Pays-Bas avaient tente , des le commencement
du siècle, d'etablir tin commerce direct du port d'Ostende
avec la cote de Guinee et les hides orientales. Les Hollan-
dais prirent bientot de fombrage du succes de ces tentatives.
Its pretendirent que le traite de Munster defendait aux


Pays-


Bas
le commerce des Indes. La your imperiale repondit quo


(1) Tome. IV,




38 PRECIS DE L'HISTOIRE
moderation , parce reconnaissaient bientOt que ce
n'etait qu'ainsi qu'on pouvait y regner en - paix. Les lois fon-
clamentales etaient respectees , et les institutions reagis-
saient fortement sur la prosperite publique. Le tableau
complet de ces institutions suivra immediatement cette
esquisse.


Au reste, ce n'etait plus qu'un vain titre que celui de
cercle de Bourgogne. Le traite de Munster avait, â la verite,
reconnu les Pays-Bas comme membres de l'Ernpire ; mais
les demembremens successifs quo subit cette souverainetê
firent d'abord diminuer son contingent pour Ia chambre de
VTezlar; puis enfin Paccomplissement des obligations d'etat
d'empire fut ornise , parce quit n'en resultait aucun avantage
pour les provinces. Elles ne recturent jamais, en effet, comme
cercle , attune sorte d'assistance de PEnipire.


CIIAPTTRE II.


fusqu'a la creation du Boyaanze des Pars-Bas.
Le regne de Joseph II est une espece d'avant-scene du


grand cirame de la revolution. Marie-Therese avait cede,
dans les dernieres annees de sa vie , a l'influence qui sem-
blait pousser 1'Europe vers une grande reformation
tique. Elle avail commence dimportantes ameliorations.;
elle avait entame les privileges de la noblesse et du clerge
de scs etats ; son fils monta sur le Crone pour marcher
sur ses traces. Ce prince start done dun caractere energique;
son education liberate et son esprit philosophique avaient
ate developpes par ses voyages dans plusieurs (=trees de
l'Europc ; it s'etait dit que le plus grand bonlicur d'un roi
etait de gouverncr un peuple libre : it voulut connaitre cette
pure felicite.


Malheureusement it oublia qu'avcc le despotisme on ne
fonde Rion, et surtout la liberte; it voulut opener tout-it-
coup une transformation qui , pour etre durable , dcvait


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DINS LES PAYS-BA.S. 39
4tre amenee par les efforts successifs du temps. Tel fut Fob-
jet des mernorables decrets de 1781 , qui etablissaient les
principcs d'une juste tolerance it Pegard des chretiens grecs
ou des reformer, abolissaient les droits seigneuriaux et la
corvee, etc.; les interets de deux classes froissees a Ia fois se
coaliserent contra son pouvoir. Les peuples, dont l'etat so-
cial n'etait pas encore assez avance, ne comprirent point Ia
pensee du monarque, et se crurent attaques dans des chatnes
auxquelles l'habitude les avail soumis. Le mecontentement
fut general; des troubles s'eleverent en divers liettx , et le
prince expiry


ma udit par ceux dont it avail essaye la cle-
livrance.


Bornons-nous a cc qui se rapporte specialement aux Pays-
Bas dans cc régne remarquable.


La premiere tentative ae Joseph en &veir de ces con-
trees cut pour objet l'Escaut , que les traites precedens
avaient ferme au commerce des Flamands. II fit done decla-
rer a la Hollande, clans des conferences ouvertes a Bruxelles
pour terminer quelques differends relatifs a l'execution dtt
traite de la Barriere, qu'il se desistait de toutes pretentions
precedenunent soutenucs par ses ministres , pourvu que la
republique accordat a ses sujets beiges la libre navigation
de I'Escaut et le commerce dhect avec les Indes. I1 alla meme
plus loin, car it declara qu'it regardait ces points comme
decides , et que toute opposition des etats-generaux la-des-
sus equivaudrait a ses yeux a une declaration de guerre. La
republique , pen intimidee , allegua les traites, et posta
une escadre a Pentree du fictive. Quo/clues vaisseaux flamands
qui tenterent de forcer le passage, furent obliges damener


Ceci se passait clans Pannee 1 7 8 4 .
La guerre paraissait inevitable; mais it n'y avait encore


des deux cotes que de faibles preparatifs. L'Europe , co mute
an temps de 14 compagnie d'Ostende, s'interessa a cette quo-
relic toute commerciale. Comte on commencait a sentir
la force de l'opinion, cbaque parii voulut la fixer en sit..




40 PRT:CES DE L'ETISTOIll
favour. Des derivains entrerent dans la lice. Linguet public
pour rein pereur des Considdrations sur l'ouverturc de l'Eseaut,
auxquelles le jeune Mirabeau repondit , excite par le minis-
tere de France. On alleguait pour les Pays-Bas, le droit
nature!, qui voulait qu'un peuple pitt jouir de la navigation
en tiere d'un fictive, quancl une grancle partie de son cours
avait lieu sur son territoire. On mettait en avant, du cote
de la republiqne, les grands travaux qui avaient fait des em-
bouchures une veritable propriete de findustrie hollandaise.,
On disait que la stirete nnlane des Provinces-Unies exigeait
la fermeture de 1'Escaut; on pretendait (cc qui merite sans
doute d'etre remarque ) quo les avantages commerciaux qui
resultaient pour la Hollande de ces restrictions opposees
commerce de la Belgique, avaient specialement determine les
eta ts-gen era ux dans tons les temps a ne point faire valoir /curs
prdtentions sur les Pays-Bas , comme ayant etc: anciennement
unis a leurs provinces. La mediation de la France termina
cette discussion. Par le traite de Fontainebleau, en 1785,
le traite de Munster flit confirme , et 1'Escaut interdit de
nouveau aux Beiges. Une somme d'argent delivra la repu-
blique de toutes les autres pretentious imperiales (1). La
Belgique fut done encore sacrifice par cone transaction.


Les habitans des Pays-Bas avaient vu avec entliousiasme
l'empereur s'occuper de leur rendre crte precieuse navi-
gation de 1'Escaut, quo les Hollandais leur disputaient avec
taut d'opiniatrete. Le denouement de cette importante
faire les mecontenta, mais bienttit d'autres essais non moins
irreflechis de Joseph exciterent des troubles, stir lesquels
it est neeessaire de Conner quelques details, dans notre pays,
surtout oil Fon n'a prke qu'une faible attention a des eve-
siemens dont la gravite devait naturellement etre effacee
par tout ce qu'il y a de memorable dans Filistoire nationale
a cotta epoque.


(I) Soulavie , Memoires du repac de Louis XV/ , tome V.


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES PAYS-BAS.
L'empereur voulut done, en 1786, operer (organisation


nouvelle qu'il meditait. Les Pays-this furent divises en neuf
cercles , ayant tous un capita hie on intendant pour chef,
Pais, au commencement (IC rannée suivante, le gouver-
nement general communicant aux etats des provinces, aux
tribunaux superieurs, aux corps des lilies, deux diplci Ines
constitute f,, Fun relatif a l'administration , I'autre it un non-
vel ordre judiciaire. Une foul() de dispositions de ces deux
decrets violaient ouvertement les capitulations et privi-
leges des provinces, et ils etaient operes sans le contours
des etats; e'en etai t asscz sans doute pour exciter en Belgique
de vives alarmes , mais les termes iniperatifs dans lesquels
on les avait concus suffisaient seals pour les faire repu-
dier. Tel emit le debut de Fun d'eux : '<Joseph, par la grace
• do Dieu, etc., ayant resolu de Bonner au gouvernement


general do nos provinces belgiques, une forme nouvelle
• pour la direction et !'expedition la plus prompte et la
• plus reguliere des affaires de son ressort , nous statuons
• et ordonnons les articles suivans :


I. Nous supprimons les trois conseillers collateraux et la
• secretairerie d'etat, etc.


Des reclamations assaillirent de toutes parts le reforma-
teur. La requete des etats de Flandre est remarquable, et
pout dormer une idee de la situation de resprit public
dans ces provinces, a F6poque dont it Apres avoir do-
mande la permission de


• reclamer au pied du tame rex&
cation du trait( solennellement jure au jour de (inauguration
de l'empereur,


, comma comte de Planck(), les deputes ex-
posaient avec force toutes les violations a ce pacte fonda-
mental , qu'entrainait !.'execution des diplOmes imperiaux.
Its terminaient ainsi :


A ces causes, nous venous avec les plus vives et les plus
respectueuses instances nous prosterner au pied du trOne,
et vous supplier, Sire, do nous maintenir dans la conser-




PRECIS DE L'IlISTOIE•


vation de tons les avantages qui nous sont assures par le
serment inaugural de Votre Majeste.


De revoquer, en consequence, les edits portant atteinte
a notre constitution et a nos droits.




De retablir en Flandre un conseil d'appellation, oh les
fideles sujets de cette province puissent obtenir droit et jus-
tice par des juges instruits dans leurs lois et coutumes.




D'assurer la conservation des abbayes , chapitres et
communautes ecchisiastiques et religieuses ; de pourvoir
d'abbes reguliers les maisons sans chef, ainsi qu'il a toujour&
ete fait, et de ne pas en etablir de commandataires.




De ne plus supprimer do maisons religieuses, et de
confer aux etats l'administration de cellos qui ont subi ce
sort en Flandre.


De conserver aux magistrate des villes et chatellenies res-
pectives l'administration de la police et des deniers publics.


D'ordonner quo tons corn missal yes departis serontsoumis
h la constitution du pays Ct a Petat , sans pouvoir empieter
en aucune maniere sur les droits et privileges appartenant
aux s maoi trats.


De conserver a la jurisdiction ordinaire la tutelle des
mineurs


De conserver la deputation des Otats et lours assemblees
dans la eapitale de la province sur le pied anterieur, en
leur conservant aussi Fadministration des deniers publics.


Nous supplions enfin, en cas que quelque innovation
fill jugec necessaire , de ne pas l'introduire sans le contours
des etats, qui, s'il en arrivait autreznent , 71C pourraient s'abs-
terzir, , lc paste inaugural h la main, do rZclamer et do protester
contre routes les infractions qui en rdsulteraient.


L'agitation fit de rapider progres quand ou eut reconnu
quo la ferule volonte de Yempereur etait cic n'avoir point
egard a ces representations. Des corps de volontaires so
formeront dans plusieurs provinces, et quelques etats refu-
sant lcs subsides au gouvernement semblaient ainsi disposes


DES INSTITUTIONS POLITTQUES DINS LES PAYS—DAs. 43
h se mettre en hostilite ouverte. Les gouvernenrs generaux
( c'etaient alors le duc de Saxe-Teschen et l'archiduclmise
Marie-Christine, mere de Joseph ) se virent bientOt forces,
par l'effervescence generale, h declarer aux etats leur in-
tention de retablir provicoirenzent les anciennes institutions,
par tine lettre datee du 28 mai 1782-, et qui commencait en
ces termes : Tres-reverends , reverends peres en Dieu ,


nobles chers et bien-aimes. Avant recu et examine les re-
. presentations quo vous nous avez adressces le 15 de ce


mois , nous les avons portees a la connaissance de Peril-
• pereur,


en proposant a Sa Majeste les moy-ens les plus
conformes au vceu de la nation , hien certains que vous
reposant stir nos soins et nos son timens , comme stir ce
que nous avons declare et vous declarons encore par la


• presente , vous attendrez avec autant de confiance quo do
• tranquillize Ia resolution que Fdloignement actucl de Sa


Majeste dolt necessaircment retarder.
Il n'en fat pas comme les serenissimes gouverneurs l'a-


vaient espere. Le lendemain, une vaste insurrection eclata
a Bruxelles. Tine multitude innombrable armee, et portant
le lion belgique sur Ia poitrine, entoure le palais des princes
et repoussc les gardcs. Deja un membre de Fassemble:e des
etats a prononce lc mot de republique ; le gouvernement
croit alors devoir adherer an mu public si violcmment ex-
prime, et it declare solennellement quo routes innovations
sont et clemenrent supprimees, ct quo les anciennes ins-
titutions sont partout retablies. Le calms rcnalt alors, et
l
'empereur, oblige de soumettre see imperieuses volontes
renergie de cc peuple, consent a tout apres avoir obtenu
de vainer excuses.


On peut presumer qu'en des temps plus mettles, les
tr


oubles eussent ete termines apres ce triomphe du vceu
P npulaire, car ce qui caracterise surtout le pelvic dont nous
esquissons l'histoire, c'est tine sorte de retenue jusque clans
les actes les plus violens; mais l'esprit qui allait ebranler


42




4i plaCIS DE L'HISTOIRE
tous les tr6nes de l'Europe avait deja fait de rapides pro-.
gres clans ce pays limitrophe de la France. La aussi on ne
revait qu'independance, et l'on s'indignait d'avoir pour sou-
verain un monarque etranger. Le triomphe que la liberte
venait d'obtenir n'avait fait qu'enflammer davantage les
totes exaltees par la pensee d'un en tier affranchissernent. Ii
ne fallait clone qu'une etincelle pour produire un nouvel
incendie.


Joseph avait c6(16, mais en conservant l'espoir quo ses
volontes rccevraient plus tard leur accomplissement. II y
travaillait done sourdement avec cette opiniatrete qui le
caracterisait. C'etait surtout par Pinstruction de la genera-
tion nouvelle esperait en venir a ses fins, de sorte
qu'il creait en divers lieux des instituts, on des maitres
nouveaux cuseignaient a la jeunesse de nouvelles doctrines.
Il s'etablit entre ces ecoles et cellos de Fantique et celebre
universite de Louvain une rivzilite qui tourna tout a l'avan-
tage des dernieres , parce qu'il suffisait que les autres fussent
de creation imperials pour qu'elles fussent Imes avec deplai-
sir. L'ernpereur, qui n'aimait pas cette universite depuis les
derniers troubles on elle avait cu uric influence marquee,
chercha des-lo gs a la rabaisser en attaquantses prerogatives ;
la jeunesse prit fait et cause ; une nouvelle agitation se mani-
festa. Des subsides demandes par l'empereur furent refuses
par les etats du Hainaut et du Brabant. Sa colere ne connut
plus alors dc homes. II cassa les etats et le conseil souvc-
rain , abolit la joyeuse entree, et revoqua merne l'amnistie


avait precedemment accord6c. Plusieurs personnel
furent arretees.


On croit qu'alors fut formellement arrete le projct de
soustraire les provinces belgiques a la domination autri-
chienne, par tous los Volu mes do cc pays auxquels on pou-
vait dormer a cette epoque la denomination de patriotes.


La situation politique de ces provinces changea alors
totalement, Les premiers troubles avaient ete diriges en


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES PAYS-DAS. 45
favour de l'aristocratie et du sacerdoce .contre des innova-
tions revolutionnaires ; maintenant les esprits se trouvaient
entraines par d'autres personnages que l'empereur, vers des
innovations plus rbolutionnaires encore. Mais it etait natu-
re! que les mains plebannes qui les offraient en chat).
geassent la nature aux yeux d'un peuple peu eclaire, et qu'il
renversat , guide par eux , la constitution pour laquelle
s'etait acme une annee avant. Ces fluctuations rapides dont
on retrouve des exemples dans l'histoire de toutes les socie-
tes, meritent d'etre remarquees.


Des-lo gs , toutefois , par une consequence necessaire , ii
y out tine division entre les patriote,s une portion ne voulut
pas aller en avant, et garda SOS positions. Les hommes qui
se rattachaient a cette faction voulaient simplement uric
reforme constitutive et administrative ; tout le reste out
par-dessus tout en vue findependance absolue du pays. Les
premiers , moins eloignes du joug de l'Autriche, devinrent
le parti aristoeratique , quand les autres , faibles emules de
la France, eurent fait la faute de vouloir 4.'!tre le parti


Tels furent les caracteres principaux de cette revo-
lution.Ilfaut Bien cornprendre, au surplus, quo la presque
totalite des Beiges se trouva partagee entre ces deux settles
factions ; car la tour imperiale ne pouvait avoir un parti.
Les premiers avaient pour chefs I'avocat Vonk et le due
d'Aremberg ; les seconds etaient diriges par un autre avocat
nomme Van-tier-loot, et par le penitencier Van-Eupen.


Van-der-Hoot, (lit M. de Segur
avocat sans lumieres


intrigant sans genie , mais orateur vcrbeux et hardi , ins-'
trument docile du pretre Van-Eupen , hypocrite profond
et politique adroit , enflamma les esprits au nom de la re-


. ligion et de la liberte..


d'atrbnoer
d eeonspiration se forma, et les deux partis y entrerent


aalement. I1 paralt que le plan en fut arretó par


(0 Tableau politique, tome I.




/ 6 PRECIS DE L'IIISTOIRE
dix personnes settlement, au •nombre desquelles se trou-
vaient Van..Der•Noot. Chacune de ces dix personnes dut
simplement engager dix autres conspirateurs, et ainsi tie
suite; quand on jugea qu'il y avait un assez grand nombre
d'associes , on prit les armes en plusieurs endroits a la fois
pour cliasser les Autrichiens (t ).


Une politique habile co manila de hisser d'abord toute
l'influence aux moderes. Ce fut done dans le parti de Vonk
que fut choisi le gOn6ral des corps fedares pour l'indepen,
dance; an colonel nomme Van-Der-I4lersch recut cc titre.
cut de rapi des succês. Les Autrichiens furent successivement
obliges d'evacuer toutes les places. Van-Der-Noot fit, le
T8 decembre 1 7 89 , une entree triomphale a Anvers, et,
le 2G du memo mois , l'empereur Joseph II fut declare par
les etats dechu de la souverainete , pour avoir viole
jnyertse entree. L'exemple du Brabant fut Unite, par les autres
provinces.


Une assemblee de deputes de toutes les provinces bel-
gigues s'etant formee a Bruxelles, signa, le 11 janvier 1790,
un acte par lequel ces provinces se confeddraient sous le
titre d'Etuts-Belgiques-Unix. Des deputes de ces provinces
formaient par cette constitution un congrs souverain; mais
chacnne conservait son independance , ainsi quo l'exercice
du ponvoir legislatif. L'existence de cette r6publique ne
fit pas longue; des intrigues etrangeres et des fautcs int&
rieures la renverserent au bout d'une armee; 'Tres avoir
eprouve une reaction , suite des divisions que nous avons
Ocposees plus ha ut, ce pays ne se sentit pas assez fort pour
maintenir sa liberte. Le congres traita avec fempereur Leo-
pold, qui venait de succeder a Joseph II. Cet empereur
s'engagea a gouverner d'apres les anciennes constitutions (lit
pays, et a annuler tout ce que son predecesseur y avait
fait de contraire. ii accorda tine amnistie. On cleposa sue-


(I) DC12 itia. PlY0111ZiOni del impel 7.0 , .


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES PAYS-BAS. 7
cessivement les armes. Les principaux patriotes prirent la
fuite , et les imperiaux entrerent clans Bruxelles


.
le 2 dc,.-


cembre., Tel fut le bizarre denouement de cette revolution.
Cependant la France niarchait a pas rapides dans cette


carriere on la Belgique se trot '
vait arretee. Bient6t la guerre


eclata entre la nouvelle republique et les rois de Mu-
rope. Les Pays -Bas devinrent le theatre de ses premiers
triomplies , et tombérent successivement au pouvoir de ses
armes. Enfln, le I" octobre 1795 ( an III ) , fun solennel-
lenient prononcee la reunion de la Belgique et du pays de
Liege au territoire francais. Apres vingt ans d'unc pareille
existence , la fortune des armes changea ce qu'elle avait
opere. Les monarques unis , vainqueurs a Leipsick, s'Ctant
empards des




.16parternens composant les anciens Pays-Bas
autrichiens , recurent une deputation de ces provinces qui.
rechunait pour elles l'independance. Deja Otait concu le
projet execute un peu plus Lard. En consequence, Bette de-
putation n'obtint qu'une reponse peu satishisante.LesBelaes
virent, avec plus de deplaisir encore, la nomination cl'un
gotrverneur general laissee A Bempereur d'Autriche; mais
bientOt lent sort fut definitivement fixe par'la creation du
royaume des Pays-,Bas; acte de la politique europeenne
sir lequel nous reviendrons.


Noes avons trace les principales circonstances de la revo-lution reli .ieuse et politique qui introduisit Une nouvelle
puissance stir la face du globe, jusqu'A Facto de confederation


TROISIEME PARTIE.


1?e'publique des Provinces-Unies.


CI-JAPITRE PREMIER.


...usqua Guillaume III.




4


PRECIS DE L'iliSTO1RE


&Utrecht qui la constitua. II nous reste maintcnant a 1e-
prendre de ce point pour examiner rapidement l'existence
de la republique hollandaise jusqu'it nos, jours.


Leprince d'Orange avait fait beaucoup pour Iindepen-
dance des provinces, cn les unissant fortement contre Pop-
pressenr commun par un lien constitutif ; mais it restait
encore beaucoup a faire. L'union naissante Otait assaillie de
toutes parts , et elle n'avait que de faibles moyens a opposer
a une puissance colossale. Les Espagnols avaicnt retabli lours
affaires dans lcs provinces meridionales; ils rentraient sue-
cessivement dans les places. Es preparaient des armemens
considarables. Les calvinistes de France ne pouvaient gu'a
peine se suffire a eux-mimes; l'Allemagne ne fournissait
alors des soldats qu'a ceux qui pouvaient donner beaucoup
d'or; et la politique anglaise , comme si elle eitt prevu les
deStinees futures de la nouvelle republique ne semblait
disposee qu'a rempecher de succomber. On pouvait done
avoir de justes apprehensions pour l'avenir, , et c'etait avec
raison quo les etats firent frapper une medallic, dans la-
quelle on voyait un vaisscau expose a la merci des vagues,
sans voile et sans gouvernail , avec cette inscription ; in-


CCrit1771 quo Jetta ferant (1).
Mais le genie du pilote deceit suppleer a tout ce gni


semblait menacer le vaisseau du naufrage. Sa grande Ante
embrasa celle de ses compagnous d'armes. Les succes du
prince de Parme furent balances, et le developpement pro-
digieux que recut ractivite interieure de la nation ouvrit
bientot d'inepuisables ressources. L'Europe eta de la sorte
un second exemple de cette incalculable puissance de res-
prit de libertë , qui devait plus turd lei offrir un tableau
plus imposant encore.


Cependant Philippe , indigne du demembrement que


(I) Putiendorf, introduction it illistoire de 1:Univers , tome HT , clta-
-pitre VI.


:su bissa
DES


it
INSTI


sa sou


TU
vera


TION
in


S
ete


-


s)tens,.i


POLITIQUES DANS I:ES PATS
—BAS. /19


11rateur des Pro vinces-tinier , aio
vgitinli e eats


W.i
lle us celizi qui lui apporterait sa


no crut plus devoir garder de nut
rt r


tole. Les 6tats repondlrent a cot acre de violence par tole
declaration formelle d'affranchissement : c'etait en l'an-


tout s'etait fait encore jusque-la 'au no du rotnée 178i .; m
d'Espagne.


L'appel fait au fanatisme par Philippe fut entendu. Guil-
laume tomba , peu d'années apres, sous le poignard Wait
assassin suscite par quelques moines; grand homme, pi on
ne peut sans doute pas !aver entierement du reproche
d'avoir mole quelques vues d'ambition partiettliere aux clans
du plus noble patriotisme


Se mort repandit la consternation dans toute la repu-
blique , inais elle contribua peut-titre a augmenter encore
Pborreur que faisait eprouver le nom de Philippe H, et par
consequent a accroltre l'energie de la nation pour se sous-
traire a son joug. Une union plus etroite fut effectuee avec
la refine Elisabeth, et ses secours furent obtenus au moyert
de l'importante cession des ports de la Brille, de Raernkens
et de Flessingue. Enfin , cette princesse envoya anx etats
gouverneur general , choisi parmi ses favoris : c'etait ce
brillant Dudley , comte de Leicester, qu'elle fut, discut
quelques ecrivains, tentee de couronner. Ce choix fat hen-
reux pour la republique, car la legerete du seigneur anglais


L '
revela facilement les vues secretes et interessees de sa cour.


attention des Hollandais fat e:veillee par ses intrigues; ils
pressentirent que, soustraits au joug des Espagnois , ils
allaient avoir a en redouter urt autre, Its observerent sa
c
onduite aveo defiance, et bientOt ses nombreuses ineon-


sequences donnerent lieu a leers murmures thiclater haute-
tint


li et tett
o. nLfie comte fat rappele, et le com




b


mandement
teral


e au jenneMattriee de Nassau, digne fits de Guil-
laume, et qui .46 avait deja suecede dans quelques-unes deSOS charges.


TO.1111! III.
4




50 PflECts nit CrusTornE
Arr&ons-mous maintenant pour considerer ce gouverne-


ment des stadthouders, definitivement constitue a l'epoque
.oil nous sommes parvenus.


Ii est manifeste quo la pensee dominante des redacteurs
de l'acte &Utrecht avail cite d'opposer avant tout une forte


ligue aux efforts puissans du roi d'Espagne. Pour cola , on
n'avait pu faire une constitution federative, reguliere et un i-
forme; ce travail demandait un temps plus calme. Ce n'etait
pas alors qu'on avail besoin do contours energique de
toutes les provinces, qu'il fallait risquer de faire naitre une
ionic d'oppositions locales aux besoins generaux de la coin-
numaute. Et cola n'eut pas manqué d'avoir lieu chez des
peuples qui s'etaient toujours distingues par un attache-
ment scrupuleux a leurs usages constitutifs, si l'on efit
d'assimi ler aux mettles formes les gouvernemens respectifs de
toutes les provinces. It fut done sage .de se born er alors a creer


un acte delfedd •ation au lieu d'une constitution federative.
Le besoin le mieux senti, a cette epoque, etait quo toutes


les forces fussent activement dirigees very un but unique;
ce qui ne pouvait etre realise Veil reunissant une certaine
masse de pouvoirs sur une settle tete. L'acte fondamental
crea done une granite influence clans la personne du stat-
liouder : cette influence flit telle , qu'il ne manqua quel-
quefois dans la suite que le titre dc roi au premier magistrat
de la republique. L'acte fondamental renferme a ce sujet
des contradictions manifestes, et Ion petit, clans le fait , dire
Tien Flollancle les meeurs publiques ont toujours comprime
les institutions : le gouvernement etait sans cesse sur le
point de degenerer en monarchic, mais le caractCre natio-
nal. fortement trempe de republicanisme arretait toutes les
tentatives de [ambition. Le prince et le peuple avaient sans
cesse presente a [esprit cette declaration de 1781, oil it etait
formellement exprime que la volonte ,generale peut ex-
pulser le souverain quand it s'est fait l'ennemi du pays par
ses vexations,


PES INSTITUTIONS POLITIQUES DÂNS T.F.S pArs-DAs.
on pouvait s'attendre que cee,magis-




cit re, ,,,:nd
qu'il




attitxQeu(ir°g
e


rls
e seii,q le;u'on r' t creait, tendrait continuelttlement


aurait des-lors hate perpetuelle entre
t investis et les clelegue:s de la nation,


veritables souverains d'apres les lois fondamentales. Gest
aussi en effet, l'histoire du statbouderat. On voit cons-
tamment les princes, decores deco titre, chercher a affaiblir
[influence des eta ts-generaux pour accroltre la leur; et cote
marche donna lieu frequenunent , comme nous allons le
•oir, a de sanglans exces.


Pour pen qu'on reflechisse sur la constitution des Pro-
» vinees-Unies dit tin ecrivain (1) , on n'a pas de peine
» se convaincre que toutes les autoritds avaient leur source


clans les regences des villes, puisque leurs deputations
composaient les etats provinciaux, comme les deputations


» de ceux-ci composaient les etats-g,eneraux. Il etait done
• tres-clair qu'en exercant tine puissante influence stir la


nomination des magistrats dans les villes, on pouvait avoir
» des regenees, et par consequent des Outs provinciaux et
» des dtats-generaux entièrement a sa disposition , c'est-a-
» dire envaltir le pouvoir legislatif, apres avoir cite déjà
» investi des parties les plus importantes clu pottvoir exe-
»eutif. Et telle fut , en effet , la politique constante des
stathouders depuis Guillaume P r jusqu'a Guillaume V,


• sans exception. »
L'etat des Provinces-Unies ne fut done point, a propre-


ment parlor, tine republique , mais plutOt une union de
plusieurs republiques , dont chactine conservait son gou-
v
ernetnent et sa portion de souverainete (a). Cette souverai-


fete residait i ndividuellement clans chaque assembles d'etat
des sept provinces, et sur les points (Fun inte•&


general


( 1 ) .11imoire stir la 7
.i:co/anon do Ilollande , par M. Caillard, etc. , dans


- 1. ilistoire c Frederic-Guillaume 11, par 111. lc comic de S6gur, t. 1,(a) Grotius, Apolog., chap. x',.


4.




4


5. 2 "PriftIS Pit L


(bus le congres TIM:ion:II portant le titre ti etats-glieraux. Ce
congres, primitivement compose de la presque totalite des
assemblees d'etats provinciaux, changea de forme viers
'lenient de Maurice au stathouderat. II n'etait rassemble que
rarement , parce quo le nombre des deputes ( ils se mon taien t
quelquefois a plus de huit cents ) rendait les deliberations
fort longues et fort confuses. Le conseil d'etat representait
cette assemblee quail(' elle ne sidgeait pas , et it surveillait
]'execution de ses clecrets. Mais tine wile disposition parut
trop manifestement favoriser le despotisme. Les provinces
demanderent alors qu'on erect une deputation permanente
choisie au sein des etats , et qui jouirait de la portion de
pouvoir que la constitution deleguait a ces corps represen-
tatifs. Cette proposition fut adoptee, et alors siegea a La
llaye l'assemblee designee sous le titre dWats-gindraux , quoi-
qu'elle n'en fit veritablement qu'une representation.


On a compare l'assemblee des etats-generaux a un conseil
d'ambassadeurs , dont les stipulations doivent titre ratifióes,
par leurs souverains respectifs. Cette cornparaison est assez
juste. Chaque province avait en effet le droit, en vertu de
sa portion de souvcrainete, de refuser par ses Otats son con-
•sentement aux mesures adoptees par ses deputes aux etas-
generaux , de concert avec ceux des autres provinces. On
voit dans cette disposition , cette ombrageuse inquietude
(run peuple qui vent preserver ses libcrtes particulieres
meme en compromettant par des lenteurs ]'action des me-
sures d'un interet general.


On doit comprendre maintenant que, de memo que les
rapports des deputations de chaque province aux etats-
generaux avec leurs etats respectifs, etaient modifies par
1a constitution particulicre des provinces, Ia situation po-
litique du stathouder, , par Ia znCme raison , n'etait pas
partout la memo. 11 y avait en effet en lui le capitainc et
Tamiral general de la republique, depositaire de la
portion de pouvoir executif que defe,rait chacune des cons-


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DINS L'ES PAYS.-BAS.


titutions A ce chef de l'etat. Cette distinction est importante,
et c'est parce qu'un ties-grand nombre d'ecrivains nc font
pas etablie que les faits sont fort souvent mal eclaircis dans
leurs relations.


Maurice preta le serment qui suit : n Jo promets et jure


aux etats confederes des Pays-Bas qui demeureront dans


l'alliance et la defense de la religion reformee, et nom-
» moment a la haute et basse noblesse, et aux magistrats des


rifles de Hollande et de Westfrise, qui representent les
etats de ces nations, de !mu etre fidele et obeissant ; et quo..


. yobeirai et ferai en sorte que les officiers de l'arniee, les


capitaines, et les autres qui sont sounds a notre coin-
. mandement, obeissent aux lois et aux ordres des etats
• con federes en general, et particulierement de ceux de
• lance'.. (1).


Reprenons la narration.
Cependant les destinees de la republique etaient fixees:


la bravoure heureuse de Maurice avait acheve l'ouvrage
• du profond genie de Guillaume. Les sept Provinces-Unies


florissaient sous tin gouvernement Fibre et fortement Cons-
tittle; des mamrs simples et pares, tine patience active et


• industrieuse, une volonte forte et opinietre , caracteri-
. saient la population du nouvel etas , et promettaient des
• miracles pour l'avenir. Deja le pavilion de la republique
ti flottait sir toutes les niers ; déjà quelques villes avaient
• recit par le commerce de rapides accroissemens, et s'etaient


elevées a une haute importance; deja fon meditait d'ad-
» mirables travaux dans l'interieur,


, et d'utiles conquetes.idaanni/ef
deux hemispheres, On reste frappe d'etonnement


quand on consider° cette époque de l'histoire de la
elle avait commence comme Venise ; mais en


(t) Ces observations suffisont; ou trouvera ci-api4 de plus amples deve-;loppemeus stir la constitution des Prorinees-Uuics:




54 PRECIS OE 1:11ISTOIRE
quelques annees elle avait franchi l'espace que la repu-


. blique italienne avait mis plusieurs siecles a parcourir. (t)
Notts n'avons pas a suivre ici ces guerres memorables


dont les Pays-Bas furent le theatre apres la mort de Guil-
laume, et oil se signalërent les talens rivaux de Maurice et
de Spinala; nous devons arriver rapidement au premier re-
sultat important obtenu par la constance des Hollandais ,
c'est-à-dire a la treve de 1609.


Tout se reunissait pour amener cc resultat. Philippe II
n'etait plus, et son firs paraissait dispose a consumer clans
-e pratiqucs d'un minutieux et indolent bigotisine les an-


Aees de domination que 10 Ciel promettait a son sceptre.
L'Espagne etait epuisee par les longs efforts qu'elle avait
faits pour entretenir ces desastreuses guerres civiles de
France et des Pays-Bas. La France et l'Angleterre vovaient
opaque jour ajouter a leurs prosperites, et lour union solide
avec la nouvelle republique pouvait inquieter lc conseik
de Castille ,• sur le sort futur des provinces nit 1'Espagne
dominait encore. Dans ces provinces aussi, tons les vmux se
reunissaient vers le terme dune guerre qui ne seniblait
plus etre soutenue que pour satisfaire un vain orgueil ; et
les archiducs cux•memes voulaient enfin y faire succeder
toutes les calamites de la guerre un regne doux et pro-
tecteur. Les adversaires de la republique se trouverent done
ainsi amenes insensiblement a cl'autres dispositions, et
des 1607it y cut quelques pourparlcrs relatifs a une paci-
fication generale.


On avait déjà vu naitre en Hollande le gentle de ces
divisions qui , plus tard , se terminerent par de sanglans
arrets. Des cette epoque , ceux qui avaient si vaillamment
eoncouru a la delivrance de la patrie se trouvaient ranges
sous deux bannieres. Le celebre Olden Barneveld , grand
pensionnaire de Hollande, etait regarde minute le chef des


DES IVSTITUTIONS POLITIQIIES DAYS LIES PAYS-73AS. rr


hommes veritablement devoues a la liberte; a cote de Mau-
ri ce se placaient tous ces en thousiastes de la gloire militaire,
a qui ii importait simplement que le joug espagnol ne fat
point retabli. Le premier avait faciletnent demdle les vues
ambitieuses du general , et it y opposait dans toutes les oc-
casions les talens d'un homme consommé et les vein 's dun
caractere antique. Les negociations s'etant ouvertes , les
vues Contraires de ces deux illustres personnages se mani-
lesterent d'une maniere plus marquee encore. Barneveld
croyait avec raison gull ne manquait plus it la republique
quo quelques annees de paix pour -fonder son existence sur
des bases inebranlables; et Maurice se croyait sfi• de de-
terminer la Hollande, avec quelques victoires de plus, a
changer en sceptre son baton de stathouder. Cette division
ralentit, comme on le pense hien , la marche des negocia-,
tions (1);'thais enfin rhabilete du ministre que Henri IV
avait fait accepter.


com me mediateur (le president Jeannin ) ,
triompha de tous les obstacles , et la -treve de datize ans
fut signee le 9 avri!. La France porta,' par cette memorable
transaction, le dernier coup a rinfluence politique de rEs-
pagne en Europe, et cc fut sun tour d'obtenir dans les af-
faires de cc continent une juste preponderance.


En paix alors avec ton to l'Europe, la nouvelle republique
marcha 'grand& pas dans la brillante carriere qu'elle s'etait
ouverte. La fameusc compagnie des Indes orientales avait
pris naissance en 1602, et deja elle avait fait ratter sur les
provinces d'incalculables richesses. Chaque année fut alors
marquee par un nouveau succes au-dela de la ligne ;
remplaca successivement partout les Portugais, anciens do-
mie ni rnaat:urs des fliers equatoriales ; et raccroissement rapide
de sa marine lui fit entrevoir, clans un avenir plus eloiune


qu'elle etait appclee a occuper entre les peupl:s do
rEurope.


ti) Alimoires et n `gociations du president Jeattain , 3 vol. in-8^.
(r) Continuation de Illistoirc cic France dc — Henri IV, t.




56 PltliCIS DE L'HISTOME
La guerre recommenca a l'expiration de la trove de t6.)1,


peu d'annees apres la sanglante catastrophe de cette que-
relic religieuse et politique des Arminiens et des Goma-
ristes , oil Maurice trouva l'oceasion tie frapper Barneveld ,
.et de se venter ainsi de l'opposition constante que ses
projets avaient iencontree dans ee grand homme ; action
infame, qui doit souiller eternellement la memoire de ce
stathouder


Maurice mourut en 169:5. Frederic-Henri, son frre
fut, immediatement apres sa mort, revetit par les hautes
vuissances des charges de capitaine et d'amiral-general. Les
etats de Hollande le nommerent stathouder peu de jours
apres. Les autres provinces adhererent successivement
cette election, a l'exccption de Groningue et l'Ommeland
qui decernerent ce titre a un alive prince de cette unison,
Frederic-Henri soittiu t la guerre avec courage et succes. Son
administration fut juste et habile, et test de tons les stat-
houders celui qu'on regarde comme lc plus pur de toutes
atte.intes contre les libertes de la republique. Ce prince
expira un peu avant la conclusion des traites de Verestplia-
lie, Son fill , Guillaume II , lui sueceda , et vecut asset
pour prouver ne voulait pas marcher sur les traces de
Frederic-Henri. II mourut deux ans apres la conclusion
du traite de Munster, 1648, par lequel l'Espagne reconnut
danitivement les Provinces-Unies connue une puissance
ind6pendante , et lui sacrifia l'existence commerciale des
provinces belgiques en fermant l'Escaut; ce traite fut ainsi
le complement de In gyallde trove conclue Ares de quarante
annees auparavant.


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES PATS-I3AS, 57


CHAPITRE 11 ET DERNIER.


Jusqu'tst Ira creation dot royaume des Pays-Bas.


L'ESPErr qui avail dirige Elisabeth dans ses rapports avec
les Provinces-Unies lui survecut. politique anglaise fut,
apres elle, comme sons son regne , d'aider la republique
pour s'en faire un rempart contre la puissance preponde-
rante sur le continent, mais en cherchant, par des voies
detournees , a corn primer le developpement prodigieux de
ses relations commerciales. Tel comme nous allons le
voir, le principe de la conduite de l'Angleterre a l'egard
de Ia Hollande, jusqu'a l'Opoque meme a laquelle nous
touchons.


La tonibe de Guillaume II fut le berceau de Guillaume Hi.
41 naquit !wit jours apres la matt de son pore; et cot en-
fant, quo le. ciel appelait a porter une couronne Otrangere,
se vit menace de perdre, par une revolution, les dignites
meme que ses anatres avaient rendues, en quelque sorte,
bereditaires dans leur maison,


Les stathouders precedens avaient trop clairement ma-
nifeste leurs projets ambitieux, pour que Ia republique ne
vit pas cette lignite avec ombrage. On saisit I'occasion
qu'offrait la minorite de Guillaume HI pour en suspendre
crabord l'exercice, et, plus tard, la province de Hollandc
n on-seulement eteignit le stathouderat, mais encore s'en-
gagea a tout tenter pour quo les autres provinces en fissent
autant , ou du moins decidassent qu'on ne defererait jamais
les


charges de capitaine et d'amiral-general a quiconque
serail stathouder d'une on tie plusieurs provinces. L'admi-
ni


stration devint alors toute republicaine ; et pour mieux
en a


ssurer la perpetuite, it fut statue que Ielection des ma-gist
ratures et la collation des charges resteraient irrevocable-17001,1:at aiieix tviitrIlees.d,edL'a;te
fut operee cote revolution


pci petuel ; it est de 16.67. Son auteu•




58 PRECIS DE CnisTofRE
principal flit Jean de \Vitt , grand pensionnaire
lande.


1; influence etrangere s'etait reunie au 7.010 patriotique
pour abolir le stathouderat. Cromwell, par Maine contre la
'liaison &Orange, alliee a cello des Stuart, avail, fait inserer
dans la paix. de Westminster, en i(354 , un article secret,
par lequel les etats de Hollande et de Westfrise s'enga..
geaient a ne jamaiselire le jeune prince, Ills de Guillaume If
et' dune princesse anglaise. It avait aussi precedeniment
propose runion des deux republiques en un soul &at, dont
les deux parties principateS.conserveraient !curs formes res-
pectives de gouvernement, et it y cut des conferences a Ia
Haye a ce sujct ; mais la proposition du protecteur fut cc-
poussee avec une vivacite qui trahissait lc veritable esprit
regnant dans' les Provinces-Unies a regard &Albion. Il y
a deux.remarques a faire ici : la premiere, c'est cette union
des waisous de Hollande et &Angleterre , de tout temps
suspects au parti conservateur des principes et des vertus
patriotiques . de . .I3arneveld ; la seconde , c'est cette fixite de
vues politiques dans les conseils de la Grand•Bretagne
vers ou plutOt .contrc la Hollande , qui fit agir exactement:
le pro:ecteur comtne eta agi le monarque qu'il avait dethine.


Cependant Ia republique devenait chaque jour plus llo-
rissante par rheureuse influence de l'illustre Jean de Witt;
son administration interieure etait amelioree; son empire
commercial s'etendait. C'est repoque oil Ruyter hridait les
'taisseaux anglais a Chattam , et portait repouvanto jusque
dans la rade de Londres.


Les intrigues de la tour d'Angleterre et les victoires de
Louis XIV changerent Ia face des affaires. Charles IL devait,
par la nature 'Bente des choses, tendre a retablir le suit-
houderat que Cromwell avait voulu renverser. Le parti de
la !liaison &Orange se revei I la done par les instigations des
agens de cc prince , ct, de nouveaux orages furent an non-
ces. Louis XIV, d'unc attire part , britlait de punir ce54


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES PAYS-BAS. 59
fiers marchands , qui avaient redemment fait reenter ses


Ia triple alliance. II parvint rotnpre les liaisons
adrunife: pa Stuart avec la republique; et passant le, Rhin
en


"672, it entra en Hollande. Ses conquetes furent rapides.
Les provinces de Gueldres, &Utrecht et d'Over-Yssel furent
soumises en quelques semaines. Les Francais penetrerentj uqus Muyden , a quatre lieues &Amsterdam. Le deem:-
ragement Otait general. Quelques-tins proposaient do trans-
porter le siege du gouvernement clans les Indes orientates.
La republique semblait perdue.


Dans ces fatales circonstances , lc parti du stathouderat
prit tine nouvelle energie. On -s'ecria de toutes parts qu'un
stathouder pouvait soul, comme au tenips de Guillaume Pr;
sauver la patrie. Le peuple, qui n'entendait jamais cc nom
du libera tour des Provinces-Unies sans un sentiment trexal-,
tation , repondit a ce cri en massacrant les deux freres de
Witt, et en prociamant l'heritier de cette race illustre (t).
Ainsi furent payes vingt ans de glorieux services ; ainsi fut
retabli lc stathouderat I




Guillaume avait alors vingt-deux ans. Comore pour le
recompenser d'avance de tout cc qu'il allait faire , ren-
thousiasme du peuple voulait que le stathouderat et les
charges de capitaine et tramiral-general fussent declares lid-
reditaires dans sa famine; tine province, colic de Gueldres,
alla plus loin rannee d'apres , car elle ltd offrit le titre do
duo souverain. Son occur Petit accepte , mais sa politique
le refusa , et tonics les autres provinces qu'avait confondues
cette offre inconsideree retentirent de ses louanges.


Le genie du nouveau static:lder,
, aide par les fautes dela France, sauva la republique. Ses mesures energiques


opposerent &abort' quelque resistance aux armes f rancaises,
et biento't apres d'habiles negociations formerent title ligue
qui obligea Louis XIV dvacuer uonande.


La guerre


(.1 ) BaZILISC t.


de Hol..




Go PRLCIS DE LnisTointi
Int terminee par la paix de Nitnegue; en 1678. La rct ptt-
Whine y recouvra Maestricht , Ia seule des villas conquises
que la France eitt conservees jusque-la.


(.'abolition de l'ddit perpótuel et rheredite du stathoude-
rat propos& annoncaient , de fait, un grand changement
dans la constitution de la republique. Il etait Clair qu'elle
allait




degenerer en une sorte de monarchic representative.
Guillaume sut mettre a profit la reconnaissance publiquc,
pour dormer de solides bases a ('existence politique dont
it venait d'être investi. Sous pretexte de punk les provinces
qui semblaient avoir manifesto la disposition de se dem-
cher de l'union, par l'accueil qu'elles avaient fait aux Fran-
(pis logs de l'invasion , it parvint , par adresse ou par
violence, a les depouiller du droit leurs magistrats,
et a en faire tine prerogative du stathouderat. Ces pro-
vinces etaient Gueldre, Utrecht et Over-Yssel. Ce que noes
avons dit precedemment fait comprendre qui it se trouvait
avoir par la , outre une veritable souverainete sur les trois
septiemes de la republique, une portion considerable des
etats•generaux, qui ltli etait devoutie parse qu'elle y siegettit
en quelqtte sorte par son influence. L'acte par lequel le
prince fut investi de ces hautes prerogatives dans ces trois
provinces est ce qu'on appelle le Neel/lent de 1674. Enfin ,
tine annee avant la paix de Nimegue, Guillaume epousa
Marie d'Angleterre, fine du clue d'Yorck. II cherchait, comme
on volt, ainsi que ses predecesseurs, a fonder sa puissance
sur une alliance avec la couronne britannique. Mais de
plus profondes considerations determinerent sans doute le
stathouder a un acte fait pour deplaire aux Hollandais. 1.1
est probable qu'il vit dims ce mariage le germe d'une haute
fortune, et tine union qui devait plus tard changer tous
les rapports politiques en Europe.


Ses esperances se realiserent en 1688. 11 fut. appele
Irene d'Angleterre ray Ic VOCI1 national. Deux duns, sou-


l:era ennemi,,5 et toujours riraux , se trouverent ainsi re-gis


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS IFS PA YS-13A5. 6 t
par le inCtme sceptre. Cet aecroissement de puissance dut ,
comme on pense hien augmenter la preponderance de
Guillaume dans les affaires de Ia republique ; aussi dit-on


etait roi en Hollande et stathouder en 4ngleterre ,
on son regne etait fort agite.


La guerre de la succession ticlata, et le stathouder y trouva
une nouvelle occasion &accroltre ses prerogatives dun pri-
vilege plus redoutable encore que le reglernent de 1674.
Les mouvemens principaux des troupes devaient, d'aprês
la constitution, etre sournis par le capitaine-general a leurs
HH. PP. ; et, it en faut bicn convenir, cette regle devait
avoir de graves inconveniens , puisqu'elle empéchait de
mettre dans les operations une celerite souvent si
saire a la guerre. Guillaume sut faire ressortir ces inconve-
niens, et il obtint des etats-generaux de pouvoir disposer
de l'armee comme bon Jai semblerait, et sans en referer
prealablement a lour decision.


Cette concession avait etc faite pour une eanzpagne settle-
ments la neicessita la maintint en vigueur pendant les earn-
pagnes suivantcs , et elle devint ensuite un droit dit de
patentes, qui resta attache au stathouderat jusqu'a ('extinc-
tion de cette dignite.


Guillaume mourut en 1702 , et le parti patriotique, qui
avait freini pour la rëpublique pendant le gouvernernent de
ce stathouder-roi, cut encore asset de credit pour remettre
en vigueur perptituel et 'hire abolir le stathouderat.
La direction generale des affaires fut done de nouveau
confiee aux HH. PP., .et cette direction ne fut pas moins
brillante que cello qui avait eu lieu avant l'avenement de
Guillaume III; la guerre vaillarnment soutenue so termina
par la paix &Utrecht, et deux aunties apres , en 170 , les
eta ts L.gemiraux conclurent ce fameux traite de la Barriere,
que les uns ont represente comme une transaction de la
plus profonde politique, et les autres comme un acte d'une
insignifrance complete.




G2 PRECIS DE L EISTOIRE


La seconds guerre de la Succession , celle qui cut lieu
en 174o , a la mort de l'empereur Charles VI, donna lieu a
un nouveau changement dans le gouvernement de la re-
publique. La fortune n'ayant point alors favorisa les armes
bollandaises, les partisans du stathouderat entreat avoir un
heureuse occasion d'agiter les eSpritS. Be vives declama-
tions contre le gouvernenlent se firent entendre partout ,
et le people, toujours mobile dans ses y repondit
comme precademment, en demanclant a grands cris un stat-
houder. La Zelande imprima uric impulsion que toutes les
provinces suivirent successivement, et, dans respace de
quinze jours, la revolution flit consommee.


Le stathouderat bit done retabli, et it le fut avec toutes
les prerogatives que le dernier stathouder s'etait arrogees.
On al la meme plus loin, et ce qu'on avait simplement pro-
po..e pour Guillaume III, fut formellement decrete en
faveur de Guillaume IV : la dignite de stathouder fut
claree beraditaire dans la maison de Nassau-Orange , clans
la branche cadette au defaut de la branchc amuse, et affectee
meme aux femmes en cas d'extinction de la ligne mascu-
line. Cette loi constitutive, qui est de 1747 , nit portee,
par les etats de Hollande et Westfrise, sur la proposition
du corps des nobles (O. Elle completait le systeme. d'en-
vahissement qui constitue l'histoire meme du stathou derat ;


it n'y avait plus qu'un titre a changer. Au surplus , on
-pent juger de quel coil ceux clout le cur conservait les
principes de Barneveld et de Jean de Witt virent une re-
solution qui appendait Tepee de capitaine-general de la
republique alt berceau d'unc petite fille : celui qui fut
Guillaume V n'etait pas encore ne.


La coon des stathouders grit alors tons les dehors de la
royaute. Le people avait oublid le temps on ces grands pen-
sionnaires , devant lesquels s'abaissait la fierte des mo-


(t) Abri* do Fllistoirc de Holland c, par M. Xcrrent , t.


DES INSTITUTiONS POLITIQTTES DANS LES PAYS–DAS. 63
uarques, n'avaient pour tome cscorte qu'un valet (i), et
it applaudissait a toutes les innovations de son premier ma-
gistrat : ce magistrat, roi par le fait, voyait dans son titre
meme le gage dune poptdarite gui pouvait lui titre encore
-necessaire. C'est cc gui laisaif dire au grand Frederic, don-
nant sa niece pour (Spouse it Guillaume V : R Vous rtes
heureuse, ma niece, vous allez volts etablir dans un pays
oa vous trouverez tons les avantages attaches a la royaute
sans aucun de ses inconveniens. »


Le regne de Guillaume IV fut marque par de nouveaux
efforts pour diriger l'election des regences dans les villes.
• Parini les moyens que le stathouder imagina pour arriver
» a ce resultat, it s'arreta a celui d'ecrire aux villes viers le
» temps des elections, des lettres dans lesquelles it leur


recommandait les sujets eroyait les plus attaches a ses
interests. L'usage de ces lettres s'etablit , et apres un cer-


• tain notnbre d'annees fut appele par le parti stathoude-
» Tien, le d


•oit de recommandation (2). Toutefois plusieurs
provinces opposerent une vive resistance a ces tentatives
de despotisme; Con put des-lors prevoir que si le stathou-
der comblait la mesuro, it s'etablirait une hate oil suc-
comberait le stathouderat.


Guillaume IV mourut en 1 751. Le Ills qui lui succeda
sous le titre de Guillaume V n'avait encore quo trois ans.
Sa mere exerca d'abord la tutelle; puis a sa mont , le duc.
de Brunswick- Wolfenbuttel en fut charge. Ainsi done
c'etaient tine princesse anglaise et un prince allemand
dirigeaient alors successivement-les destinees de la repu-
blique de Hollande. Le jeune prince apprit a lent


.
(Stole it


considerer son gouvernement comme essentiellemen t
sou-


mis a une influence etrangere.
C


ependant l'opinion patriotique se manifestait chaque


(i) Le chevalier "Uemptc, retnarques s tir Ics Provinces-Unics.(2) Nenzoirc de 11.Caillard , etc.




64. PRLCIS DE L'IIISTOIRE
armee avec d'antant plus d'energie , que les prkentions du
stathonderat etaient plus clairement exprimees. Elle cut
assez de force pour expulser le duo de Brunswick, lequel
avait essaye de se maintenir a la tete des affaires, mettle apres-
la declaration de majoiite du prince, en lui faisant signer
un acte dit de consultation. Elle s'appreta a opposer tine vive
resistance a cc jeune stathouder , qui paraissait dispose a
franchir touter les limiter qu'avaient respectees ses pred&


cesseurs.
Les projets d'euvahissement des stathouders avaient tou-


jours
en, comme nous rayons montre , les Anglais pour


A uxiliaires. Cette disposition de la Grande-Bretagne fut plus
formellement manifestee a cette epoque ; it y cut des liai-
sons plus suivies entre les deux cabinets. C'est a Londres
que fut tracee la conduite politique de Guillaume V; ce fut
de Londres que partit l'impulsion qui le porta a laisser de-


perir la marine militaire , pour nc •'occuper que de l'armee
de tonne, et l'on coneoit facilement le but de cette direc-
tion. L'Angleterre, en effet, en rendant absolu un stathou-
der qui lui etait devoue, pouvait se promettre de gouverner
par lui les Provinces-Unies, et elle n'ignorait pas que
ruiner sa marine c'etait, en derniere analyse, ruiner aussi
son commerce.


La France devait, au contraire, desirer quo la marine et
le commerce hollandais prosperassent, pour avoir, dans la
republique out e rivale de la puissance britannique. Tout dc-
vait clone porter le parti patriotique a se rapprocher de cette
nation, oit commencait d'ailleurs a poindre l'aurore (rune
regeneration politique; telle etait la situation des choses,:


tons les V0011X du pelvic hollandais etaient tournes vers la
France, et tons les interêts du stathouder s'appuyaient stir
la couronne britannique.


Orr ne pent guere disculper Guillaume d'une coupable:
connivenee avec le gouvernemen t anglais, pendant la guerre
qui se termina en )783. 11 empecha ostonsiblement la flolte


DES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LEs p A yS-BAS. 65
hollandaise de sortir du Texel , et d'optirer sa jonction avec
1'escadre francaise a Brest. Deux ails apres, it chercha A en-
traver les negociations par lesquelles les etats-generaux ,
suivant les principes d'une politique eclairde , voulaient
fonder tine alliance durable avec la France. Le traite de Ver-
sailles 1 785 fut conclu malgre ses sources manoeuvres, et
les ritcontentemens publics en recurent uric nouvelle force.


La lutte entre le stathouder et la nation ne tarda pas A
s'engager. Les provinces oh ses droits etaient plus etendus
par le reglenzent de 2 674, dont nous avons panle precedent-
ment , donnerent le signal. Utrecht commenca d'abord par
abolir cet acte. 11 y cut pour arriver a ce resultat plusieuns
assemblees de la bourgeoisie ; mais pas un acte de violence.
Car on petit remarquer qu'en general les seditions , chez
les peuples senses et phlegmatiques de la Hollande, ont
un caractere tout particulier. La province de Gueldres suivit
l'exemple d'Utrecht. Mais Guillaume, fort de I'appni des
etats qui lui etaient devou6s dans cette province, chercha


y comprimer le vceu public les armes a la main. La pro-
vince de Hollande suspendit alors provisoirement le prince
dans ses fonctions de capitaine-general, ainsi qu'elle Pen
avait menace precedemment. On se prepara de part ct d'autre
A la guerre civile, la Hollande avec les troupes


cc sa i*ar-
tition (1), Guillaume avec les regimens de Gueldres settle-
ment, car la Frise, Groningue, Over-Yssel et Zelande avaient
(Wendu au stathouder d'employer bears forces dans ces de-
meles interieurs; et it y avait scission dans les etats de la
province d'Utrecht depuis les derniers troubles : le clerge
et la noblesse siegeaient A Amersford , et la vine d'Utrecht
r
efusait de solder les troupes de la province.


Dans cet kat de choses, les etats-generaux n'avaient plus
qu une faible influence, et rintervention etrangene de la


e(urt)reCte'ensir
t-a-dire la portion de l'armee de la rdpublique qu'elle etait chargt:e


TOAr•
5




.
n


66 PRECIS DE L'II1STOIRE
France, 'de l'Angleterre et de la Prusse augmentait encore
.1a confusion. Cette derniere puissance avail pris dans les,
derniers temps une part plus marquee aux affaires de la re-
publique. Elle envoya alors un ministre, avec le titre de


mddiateur, , mail ce mot memo &pint vivement aux etats de
Hollande, car it n'y a lieu a mediation qu'entre deux sou-
verains , et la republique seule souveraine ne pouvait soul-
fri r qu'on lui assitnilAt cclui qui n'etait quo son premier sujet.


On put bientOt facilement reconnaitre quatre partis. Ce-
lui du stathouderat : on y comptait les etats tie Gueldres et
les etats-generaux on la province de Hollande , comptant
trop sur elle-memo, n'avait pas assez travaille a se conserver
la majorite. 2° La faction aristocratique , portee a unir sa
efforts a ceux des autres partis contre le stathouderat, pourvu
qu'on respectAt son ordre, et qu'on renrichi t melee de tout
ce qu'on enleverait au stathouder. 5° Les patriotes de pre-
miere origine qui consentaient a conserver le stathoude-
rat , mais detruisant tous les abus. 4° Enlin la faction
populaire qui voulait tout renverser, et dont la violence in-
consideree favorisait déjà les vues ennemies du veritable
patriotisme.


Des seditious eelaterent dans plusieurs villes ; alors
comme aux epoques anterieures , l'argent anglais aida les
intrigues stathouderien nes pour soulever la populace contre
les patriotes. Elle se livra en divers licux a tons les execs. Les
etats de Hollande creerent pour les reprimer une espece de
commission dictatoriale qui siegea a Weerden. Gette corn-
:mission fut aussi chargee tie pourvoir a la defense du pays.


La Prusse ne s'etait melee jusque la a ces deplorables
.differends que (Tune maniere insignifiante. Une circons-
tance changea tout-it-coup la nature de SOS relations avec la
republique. La princesse d'Orange s'etant presentee ., le


28 juillet 1 77 7, a la frontiCre de la province de Hollande,
manifestant Pintention de se rendre a La Haye, pour y tra-
vailler au retablissement de la pail, elle fut arretee par le


DES. INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES PAYS-BAS. 67
commandant du poste , escortee respcctueusemen t


jusqu'h
Schonhaven , d'oit elle fut obligee de retourner Nitnegue,
la commission souveraine lui refusant l'entree en Hollande,
on l'on jugea que sa presence no pouvait qu'exasperer plus
encore les esprits.


Toute l'Europe retentit de ce pretendu attentat, et le
nouveau roi de Prusse ( Frederic-Guillaume II ) demanda
satisfaction de l'insulte bite it sa scour. Une negociation qui
s'entaina a ce sujet n'eut point de resultat. La Hollande,
croyant pouvoir compter sur l'appui de la France , ne vott-
lut pas adherer aux volontes orgueilleusement exprimees
du prince allemand. Mais deja le gouvernement francais,
inquiet sur l'interieur , et vacillant dans sa marche, perdait:
de vue les Brands interets de sa politiquc exterieure. 11 livra
hontensement l'allie que ses promesses avaient expose. Le
patriotisme de quelques hommes se trouva alors en pre-
sence de l'Angleterre et de la Prusse , de la populace et du
stathouder. Ii Glut succomber,


, et it succomba. Vingt mille
Prussiens , qui n'attendaient qu'un pretexte , entrerent en
Hollande sous les ordres de Brunswick; les stathouderiens
se souleverent aussitet de toutes parts. tine insurrection
violente eclata a La Haye, et le stathouder y rentra en
triomphe. Tandis quo les acmes prussiennes acheverent de
lui soumettre le pays, ses decrets consommerent la revolu-
tion. 11 changea les regences , et les r6gences envoyerent
de nouvelles deputations aux etats. 11 cut bientOt de la sorte
tine majorite qui revoqua toutes les mesures arretees pre-
cedemment contre lui , et lui rendit sa dignite, decoree de
tomes les prerogatives que ses ancetres et lui, avaient con-
guises sur la republique.


La France assista pacifiquement a ce spectacle ; elle se
concerta meme avec la cour britannique pour effectuer un
desarmement reciproque (i) , et deelara qu'elle ne conser-


( t )
Hertzberg, tom. Ix.




5.




68 PRICTS DE ellISTOIRE
vait aucun ressentiment de ce qui avait et, fait. II eut
plus alors le moindre obstacle aux vues des puissances pro-
tectrices du stathouder. Les etats-generaux furent determi-
nes facilement a abandonner line alliance qui lour avait ete
aussi fatale, pour adopter cello quo leu• imposait la necessite.
Des traites conchs avec la Grande-Bretagne et la Prusse ,
en 1 7 88, placercnt clone l'existence de la republique ( si
ce terms est encore permis) sous la garantie des deux pais-
sauces. Au surplus, la Prusse avait simplement rempli clans
cette affairs le role que la politique anglaise lui avait des-
tine , et elle l'avait aidee a en venir it ce resultat des long-
temps medite.


Telle fut cette revolution. Les armes francaises en op&
rerent tine nouvelle quelques annees apres. La Hollandefut
trivahie et conquisc en 1795: Le stathouder fut oblige de
fun.. Sa (lignite fut abolie , et une republique batav grit
naissance.


Guillaume renonca en 1802 , par un traits; avec la France,
a son titre de stathouder hereditaire moyennant une in-
demnite en Allemagne, qui fut enlevee a son fits Guillaume-
Frederic lors de la formation de la confederation du
Rhin. Il mourut en 1806. Gest l'epoque oil Napoleon
ceignant son front de la couronne de Charlemagne , von-
iut proposer tin monarquc aux Bataves. Le prince de
sa famine qu'il fit roi de Hollande essaya de faire le bien ,
et descendit de son. tame panel it eut reconnu qu'il ne
pouvait etre que faveugle instrument &tut bras de fer
La Hollancle lit alors partie du grand empire.


Ce grand empire succomba sous son propre poids. Les
princes confederes avaient a peine traverse le Rhin en 1815,
qu'une sourde agitation se manifesta clans les provinces qui
avaient compose fancienne republique, de memo que clans


(x) 31thnoires et documens , etc., par Louis Bonaparte, 3 vol., 132o.


DES INSTITUTIONS POLIT1QUES DANS L ► s PAYS-DAs. 6.9
celles du midi oil avail regne l'aigle autrichienne. Le parti
stathouderien se reveilla de nouveau, et Guillaume-Frede-
ric, soutenu par les monarques strangers clans les Fangs
clesquels it avait combattu, partit a Amsterdam , et y fut
proclame, le 3 decembre, prince souveraia des Pays-Bas-
Unis. L'annee suivante , ce mate prince signa one conven-
tio ►


, par laquelle les puissances alliees lui faisaient cession.
des anciens Pays-Bas-ziutrichiens , pour titre reunis a sa
premiere souverainete; et former avec elle tin Otat portant
/e titre de 1?oyaurne des Pays-has.


Ainsi furent ninnies les clix-sept provinces, dont le fana-
tisme de Philippe 11 avait cause la dissolution ; ainsi flit
definitivement detruite une ancienne republique; ainsi flit
introduite une nouvelle monarchic parmi les etats eu-
ropeens.


On a beaucoup dent dans ces dernieres annees sun caw
creation. On a traits d'ineptie politique cette combinaison
bizarre qui unissait deux portions, anciennement associees ,


. it la vomits, mais depuislong-tempS divisees par la religion, la
langue, ICs niceurs et les interets; qui placait un stathouder
protestant A Bruxelles, et couronnait a Amsterdam le pre-
inter of/icier des bautes puissances. II


nous setnble gee ce
qui -precede jette de vives dames stir cette, combinaison
toute britannique.• 11 1allait a-la-lois depouiller la France
de ses conquetes belgiques, comprimer le developpement
industriel de ces provinces elles-mdmes, enfin ma in tenir
la Hollande dans une situation maritime et commercials qui
lie pia pas exciter d'onibra,es • et l'on verra, polopen qu'ot/y rdthichisse , que tout cola et .


• t obtenu en cou
•onnant lestathouder.




§IV . Da Conseil prive.


70
LOIS CONSTITUTIVES


tel....1.,,,,,••••• • •.nn
•••n•n.


LOIS CONSTITUTIVES


DES PAYS-BAS AUTRICHIENS.
(Extrait des acres publi6s et des principaux ouvrages y relatifs.)


•TITRE PREMIER.


Gouvernement en general.


S I. De la souveraineie.


Les provinces des Pays-Bas forment un etat non-divi-
sible et hereditaire de male en male dans la maison d'Au-
triche (1); toutefois chaque province conserve ses ancicnnes
formes de gouvernement, et ne pent etre obligee par des
lois portees dans line autre.


La souverainete reside dans char ge province dans la
volonte du prince ratifiee par les etats.


ll y a pour les Pays-Bas un gouverneurgeneral , qui exerce
rautorite du Souverain en son nom et en Ia meme forme
et maniere, que le Souverain pourrait le faire


5 II. Da gouvemement..


y a pour les Pays-Bas, trois conseils , le conseil &Etat, •
le conseil prive et le conseil des ',finances; tons sort subor-
donnes au gouverneur general, et destines a l'aider de leurs
lumieres (2).


S Du Conseil el- rlitat.


Ce conseil est compose tie conseillers d'epee et de robe;
le grand Maitre de la cour et le commandant d'armes , y
assisteront quand it sera jugs- necessaire.


I


(/) Pragtuatique de Charles V dans Whincrort,
(2 )




i oyez Constitution kaldie par Charles V, le t er . uctobre 153 et eeta-
idle en t ;25 par Charles


DES PAYS-BAS AUTRICIIIENS.


Le conscil d'Etat s'occupe des affaires les plus impor-
tantes concernant retat , conduite tlu gouvernernent du,
pays (1).


Le nombre des conseillers est illimite; ils soot a la no-
mination du souverain.


Au conseil rive appartient la surintendance , Ia direc-
tion, conduite et surveillance de toute la justice et police
des Pays-Bas (2); it delibere sur l'emission des nouvelles
lois et l'interpretation des anciennes; it doit veiller a la con-
servation de rautorite, des prerogatives et preeminences
de retat sur les droits de la puissance temporelle, et eu
assurer rexecution entre les entreprises, soit tlu dedans,.
soit du dehors.


Le conseil rive ne peut connaitre daucune cause-, pi
admettre anemic instruction , contestation ou decision par
voie et ordre judiciaire; it doit observer la meme chose
a regard des evocations qui pourraient elre fiites des
causes deja intentees levant les cows ott tribunaux de
justice, a mOins de delegation speciale du Souverain ou
du gouverneur general, et clans les cas de conflit de ju-
ridietion entre les tribunaux qui n'ont pas un meme juge
superi eu r.


Le president doit faire rapport au gouverneur general
de toutes chores &importance qui se traitent au conseil
pour y etre statue par lui.


Ce conseil est charge sous, les ordres ilu Souverain ott
de son gouverneur general, de la principale direction des
finances.


Les ordonnances concernant la levee et la perception des
droits d'entree appartiennent au conseil des finances, quel-,
quefois elles sort portees au nom seta de


cc conseil, quel-
quefois au nom et sous la signature du gouverneur general.


(1) Ce rie.tait gtn:.re plus dans Icsderniers temps qu'un conscil houoraire , et
sans ac.acite , les affaires de son cessort aaicut trititecs en conscil 1)6%4


.1 ott
dans des junto spectates.— M6moire historique, torn. It, chap. XVI, art, 4.


Poyez les Ictires-patentes dc Charles V, de 153 ct x540; Declaration.
do Philippe IV, de ;(55; Edit de


.
Charles
dc ;725, etc_


I




72 LOIS CONST1TUTIvEs


TITRE II.


Droits et privileges gdneraux des provinces.
§ Droits conzmuns a toutes les provinces.


Les peuples ne peuvent etre charges d'impOts sans lc
consentement des etats des provinces.


Chacun doit etre juge par son juge competent; personne
no pent etre evoque en justice hors du pays, nommement en
cour de Rome.


s II. Brabant et Linzbourg.
Fors de son avenement le Souverain promet, sous ser-


mein aux etats des provinces, robservation de la joyeuse
entróc (1) juree par l'imperatrice Marie-Therese, en 1 744 ).
Les dispositions de la joyeuse entree sont communes aux
habitans des deux provinces. Cet acte porte :


• S. M.Neur sera bonne equitable et loyale dame (2) ; elle
ne les gouvernera ni par la force, ni par volonte,'ni inure-
ment elite par droit et sentence, et (levant les juges ordi-
mires.


» Elle n'entreprendra la guerre pour cause concernant
les pays de Brabant et de Li mbourg, que du consentement
des villes et pays de Brabant; elle ne prendra pas d'enga-
gemens tendant a retrecir les limites ou a diminuer les
droits, libertes on privileges des meines pays.


• y a un sceau particulier , lequel devra toujours
demeurer dans le Brabant, et dont on scellera toutes (hoses
concernant les pays de Brabant et d'Outre-Meuse, sans en
sceller d'autres.


» S. M. composera son conseil de Brabant de dix-sept
personnes, dont qui nze seront Brabancons , et devront pos-
seder une baronnie d'Estoc par eux-memes ou du chef de
leurs femmes; les deux autres pourront etre strangers,
pourvu gulls sachent le flamand. Ceconseil expcdiera toutes
les affaires du pays de Brabant et d'Outre.Meuse, concer-
nant la justice et ce qui en depend. »


r) La joyeuse entree consistait Jans uu recur &articles eousacrant d'an-
cieus privileges de la province.


(a) Nous rapportons ici la Ienear de ect acts tel (p .11 fut donne par l'impt:-
ratrice.


DES rAYS-BAS AAJTRICHIENS. '73
Tons les officiers du Brabant, meme ceux du plat pays,


les bourgrnestres et echevins des et tons autres qut
administrent la justice, snit de la part de S. M. on de ses
vassaux , jureront l'observation de la joyeuse entree..


» Les pays de Limbourg et d'Outre.ilieuse, demeureront
jamais unis an Brabant.




» Ceux qui prendront en fertile les thonlieux de S. M. on
qui y auront part, ne pourront, pendant la duree de cette
forme etre focus parmi les magistrats des villes, non plus
que ceux qui ont part aux monnaics.


» Si quelqu'un se trouve pris dans les pays de Brabant
on d'Outre-Meuse, it ne pourra etre conduit prisonnier
hors des me:nes pays.


» S. M. lie pourra "mitre aucuns deniers en Brabant,
sinon de l'avis et du consentement des etats, lequel ne
pourra etre alters.


» S. M. ne pourra, qu'avec le consentement des etats,
faire grace a I'effet de denleurer dans les memes. pp, a
a ceux qui anront encouru la confiscation de corps et de
biens pour avoir train contre S. ses pays de Brabant ou
d'Outre-Meuse, oh qui auront donne des secours aux en-
nemis du meme pays.


» Les villes et terres que S. M. ajoutera a son pays
de Brabant , par droit do conquete faite par les armes de
Brabancons, y seront unies et jouiront des privileges du
Braban t.


» La liberte de la chasse est rcconnue dans tout le Bra-
bant, A la reserve de quelques garcnnes determindes par
les reglemens.


deie
.riLa ville d'Anvers ses appurtenances et dependances


nreront unies a toujours au Brabant , de Vieille que
la ville de Nivelle;


» S. M. n'accordera aucuns privileges aux nations tenant
'cur station dans son pays de Flandre , qui pourraient
tourney au desavantage de son pays on de ses sujets du
Brabant.


Atteune Abbaye, prelim-we on dignite, ne sera donne()
de tel ,ictoomnirretauinuele, et S. M. l'emploiera pour obtenir du siege


reduction des annates , moyennant que les
prelats et monasteres se char,-ent de la depense necessaire
poor cello reduction.


S. M. confirm en general aux prelats, nobles, vines,




(I) Article 5 etsuivant du traite de Veuloo, do 12 septembre x543.
Les priviliigies de 00 710 province sont contemn; dans cc traite, par lequel le


Gueldre reconnut la domination de Charles-Quint.
(a) Acte accorde par Charles V, le 7 mat 1553.


74 LOIS CONSTITUTIVES
et a tous ses sujets du pays de Brabant et d'Outre-Meuse,
tous les droits, franchises, privileges , chartres, coutumes,
usages et autres droits qu'ils-ont, et qui leur out etc donnes
par les clues et duchesses de Brabant, ainsi que ceux dont
its out joui et use nominement les additions a la joyeuse
entree du due Philippe le bon, du 2 0 septembre 1451 ,
et du 18 novembre 1457, ainsi que les additions de rem-
pereur Charles V, des 12 et 26 avril 1515.


Si S. M. cessait d'observer les privileges confirmes
en tout on en partie, elle consent qu'en cf cas, ses su-
jets cessent de lui faire service jusqu'it ce que les contra-
ventions aient ere reparees. Les officiers etablis contre la
disposition de la joyeuse entree , seront incontinent des-


Le Souverain promo; de garantir ses sujets contre tout
exercice indu de la juridiction ecclesiastique (1). Les emus
spirituelles pour le Brabant seront etablies dans la pro-.
vince (21.


Les mains-111011.es ne pourront acquerir des biens im-
menbles dans les pays tie Brabant et de Lirnbourg, sans
le consentement du Souverain et de gems de la loi des
chefs villes sous lesquelles les biens soot situes.


Les privileges accordes par la Grille d'or de Brabant (5)
sons garantis. Par consequent , it est in terdit a tous princes
ecclesiastiques on seculiers, juges et tribunaux de l'Empire
d'exercer aucune juridiction sur les habitans des duches de
Brabant , de Limbourg et de lour independanccs, de les
citer,


, evoquer ou arrker en leur personne, on Bien dans
quelque cause que cc puisse etre, criminelles , reelles, ou
personnelles.


L'execution do la butte est commis° au Conseil do Bra-
bant (4).


S Gueldre.
II y a dans la province tine chancellerie pour y adini-


instrer Ia justice, sans que personne puisse etre assujetti


(1) Addition de Philippe-lc-Bon, dc [451.
(2) Denxime addition do Charles V, dn 26 avril 1515.
(3) Aecordec en i34t3 :1-Jea due. de Brabant, par Charles IV, coulirmec


par rempereur Sigismond en 1124 , et par Maximilien en 7572, etc.
(6) Conlirmatio*de l'emperenr Charles V, du 3 juillct


DES PAYS-BNS AUTRIGIIIENS. 75
tine juridiction etrangere (t). Le privilege de non evocando
accorde aux Gueldrois a l'egard de l'Empire est confirme.


Le traite de Venloo renfermant les privileges de la pro-
vince est confirme sous serment par chaque Souverain lors
de son inauguration.


S IV. Flandre.


Les sujets natifs des provinces oil les Flamands sont exclus
des emplois, ne pourront reciproquement etre admis clans
aucun emploi dans le pays et comic de Flandres, excepte
toutefois les lieutenans ou gouverneurs et les chevaliers de
la toison d'or (2)..


La partie de la. Flandre cedee a Ia France par les traites
d'Aix-la-Chapelle et de Nimegue, et retrocedee it la 'liaison
d'Autriche, est regie par rapport aux subsides sur le meme
pied que sous le Gouvernetnent francais. Les subsides
annuels et ordinaires y sont imposes par la. seule autorite
de S. M.; pour les subsides extraordinaires le consentement
des etats est exige.


S V. Hainaut.
Un etranger ne peut posseder d'emplois clans le Hainaut,


s'il n'y a reside dix ans, et West natif d'une province
clans laquelle ceux de Hainaut soot reciproquement admis
aux emplois publics.


S VI. Namur.
Les sujets nes dans les provinces oil les Namurois ne soul


pas admis a posseder des offices et emplois publics, sont
exclus de tout emploi dans celle de Namur ; toutefois it y
a exception pour les gouverneurs et les chevaliers de la
toison d'or.




DES PAYS- DAS A UTRICIUMNS•
77


terre qui lour donne entree aux etats; de sorte qu'un due
gni y entre a titre dune baronnie, tie prend son rang clue
parmi les barons.


Le rang entre ceux qui out le meme titre est regle
sni-


vant l'anciennete du serment prete clans fassemblee des
Rats.


Pour le tiers-etat, le droit d'avoir seance aux etats est
attache privativement aux quatre chefs-villes de Louvain,
de Bruxelles, &Anvers et de Bois-le-Duc (1). Chacune ties
chefs-villes pent envoyer h l'assemblee generale des etats
autant de deputes qu'eltle vent; le choix des deputes appar-
tient aux ma,gistrats de chacune.


Les,prelats et les nobles prennent, par eux-memes, les
resolutions stir les affaires qui se traitent dans les assem-
blees des etats; mais les deputes des villes doivont en rendre
compte a !curs principaux , et recevoir lours orclres.


Les resolutions ne se prennent qu'a l'unanimite des suf-
frages des trois orclres (2).


11 y a des assemblees extraordinaires des etats lorsquc
le service du souverain ou les besoins du people l'exigent.


La deputation des etats se tient a Bruxelles; leur gra--
fier intervient, rant aux assemblees generales qu'a cello des
deputations; it propose les affaires , et fait les fonctions
d'actuait-e , mais n a quo voix consultative.


Les impositions sont levees par les etats, et versees dans
les mains de leurs receveurs.


S t,tats de Limbourg.


La province de Limbourg comprend le duche de ce
nom; le pays tie Fauquemont , de Dcelem et de Rolduc,
c'est-h.dire les trois pays d'Outre-Meuse.


Chacun des quatre pays a un corps d'etat separe, qui ce-
pendant peuvent etre convoques ensemble; les propositions
se font soliclairement a tons comma s'ils ne composaient


(i) Ce droit cessa t't regard de la derniere , lorsqu'eu 1629, elle passa
pouvoir des liöllandais.


(2) (:et usage d'ailleurs immemorial parait nCtre pas fond& en titre; inais
les pre lass et les nobles en prenant tine resolution surtont, en matie're d'aidc et
de subsides, avaient toujonrs solo ery joindre carte clause a condition que lctiers-Otat suive et atarentent pas..


76 LOIS COVSTITUTI VES


TITRE


Des Etats des provinces.


S Etats des provinces en ,geite'raL


Lr pouvoir des etats est borne au droit de consentir des
impOts.


11s exercent tine administration economique sans juri-
diction , sans aucun attribut de la puissance publique;


•Its sont les representans du corps des sujets;
Its no peuvent s'assembler, dans aucun cas, sans une con-


vocation expresse de la part du souverain.
Les etats de chaque province designent un certain nombre


de deputes, pour connaitre des affaires publiques clans l'in-
tervalle des assemblees des etats.


Les inputs sont b y es au nom et par l'autorite des etats.


5 IL Etats de Brabant.


Les etats de Brabant sont composes de prelats, de nobles
et de deputes des villes.


Les membres des etats composant le premier ordre sons :
l'areheveque de Malines , en qualite d'abbe ;


9.° l'eveque d'Auvers, cow me abbe de Saint-Bernard; 5° les
abbes de Vlierbeck , de \T illers, de Saint-Bernard, de
Saint-Michel, de Grimbergben , de Parc , d'Heylissent ,
d'Everboden , de Tongerloo , de Diligent , de Sainte-
Gertrude.


Les nobles, pour entrer aux etars de Brabant , doivent
avoir au mains le titre tie barons affecte sur um; terre sei-
gneurial° de la province ; an mains quatre mille florins
de revenus dans le Brabant pour les barons, dix wide pour
un comae on un marquis, et vingt mille pour les titres
plus eleves. Les nobles doivent , d'ailleurs, faire preuve
qu'ils sent nobles de quatre cotes, et d'une noblesse an-
eienne• do nom et (rarities, reputee et revue pour telle dans
les colleges Chapi treS nobles, sans pouvoir se prevaloir
de ce que qielqu'un de ;cur famine a urait etc recu aunt-
ravant 4 .


Les nobles *vent le rang que leur donne le titre do la




78
LOIS CONSTITUTIVES


qu'un metre corps ; toutefois , les resolutions de chacun
des quatre corps se prcnnent separement.


Les etats de Limbourg sont composes Xecchisiastiques,
de nobles et de deputes des banes on villages ; it n'y a pas
de membres ecclesiastiques dans les etats de Fauquemont.


Les membres representant le clerge sent les abbes de
Bolduc et de Voldien , et un depute du chapitre de Notre-
Dame d'Aix-la-Chapelle.


Les nobles doivent etre issus d'ancicnne noblesse, et
posseder, dans celui des dictricts ou ils desirent d'être ad-
mis, un bien noble avec haute, moyenne et basse justice.


Les etats out neuf deputes ordinaires pros des trois ordres
pour le duche; it y a tin greffier pour les ecclesiastiques et
les nobles, et en particulier pour le tiers-etat ; it n'y
qu'un seal greffier pour les trois pays d'Outre-Meuse.


Dans le duche, les etats ecclesiastiques et nobles out un
general ieral choisi par eux; le tiers-etat n'en a pas.


Chaque communaute paie sa quote directement au recevern-
aeneral des subsides etablis par Sa Majeste dans cette pro-
vince. Il y a d'ailleurs tin receveur des etats pour chacun
des trois pays de Fauquemont, de Dcelem et Bolduc.


§ Etats de Luxembourg (i).
Ces etats se composent d'ecclesiastiques, de nobles et de


'deputes des villes formant le tiers-etat.
Les ecclesiastiques sont l'abbe de Saint-Maximin , ceux


de Munster, , d'Echternach , d'Orval , et le pricur du mo-
nastere des Ecoliers.


Les nobles doivent prouver deux quartiers nobles du
cote paternel, et autant du eke maternel.


Personne ne peut etre re.;u aux etats avant fAge de vingt-
einq ans.Ne peuvent en faire partic le pere et le fils en meme
temps, a moms quo ce denier ne soit marie, qu'il ne forme
une famille a part, et possede une terre avec haute justice.
Claque recipiendaire dolt d'ailleurs faire constater
possede une terre avec haute justice, dans la province de
Luxembourg et sous la domination de Sa Majeste.


bus. IPA:VS-11AS ATTTRICLUENS.
cehii dont le one, Idieul, le bisaieul et le trisaieul en


/9


June masculine e
l, du moles pt e


!gitime auron t
eta nobles e„k terms pour


tels
avoir fait acun ache


les cent derrieres annees, sans


noble moyennan
e derogatoire ,


doit etre admis a l'etat


il
preuve qu'entre ces quatre ascendansl


ration de 1
ux alliances nobles; auquel cas , et en


conside


ut fat
l:
'aincienne noblesse de la province, ces


paternes y a eit c


penses de. faire la preuve de quatrerecipiendaires sont cdis
quartiers nobles. '


Le tiers-etat de come province est compose d'un depute
desenucachde quinize Vi El es soivantes: Luxembourg, Ar-


Ion, Bidbourg, Ecle ternael l, Dickrich , Grevenmacher et
Remich , du quartiers illemand; et du guarder wallon,
Durbuy Chiny, Hofalize Marche, Neufaii


-
,,


, Bastogne, ..


Les resolutions damns chactin des trois ordres des etats de
teau, La Roche et Virton.


Luxembourg se preinnent a la pluralite des voix ; quant
aux resolutions du corps des etats dans les matieres d'aides
et subsides, si deux ,des trois ordres consentent a la memo
somme, cette pluralitte determine la resolution; mais lorsquc
les trois ordres consentent chacun a une somme differente
on forme un total che ces trois sommes , et le tiers du total
est pris pour le cons;entement de la generalite (i).


Les etats sont presides par le marechal de la province ;
lorsqu'il n'assiste pats aux etats, celui des nobles, qui est
le plus ancien par ha prestation de son serment , en rem-
plit les fonctions.


Hors du temps die fassemblee generale des etats, la
di reed on des affaires journalieres appartient a des deputes
au nombre de neuf', pris a nombre egal dans les trois




ordres.
Les communautes font chacune dans leur district le re-


couvrement des impositions destinees aux subsides.


S W. - Etats de Gueldres.


Ces etats sont composes do nobles et de deputes de la
ville de Reremoncle..


Les nobles doivent prouver bait quartiers nobles, quatre


( t ) C •est ce qu'on appellee Ticrccr.
(i) Le comic de Chiui est itteorporC au &tette depuis u364.




SO LOIS COINST1TUTIVES


du cute paternel et autant du cute maternel, et posseder,
de plus, nn tennement noble , reconnu pour tel Far les
deputes de la vine de Ruremonde.


La ville de Ruremonde est representee aux etats par
deux deputes , dont run est le bourgmestre servant et
l'autre rancien bourgmestre : ils sont autorises a drainer
leur voix par cux-memes aux assemblees des etats.


Les .resolutions se prennent dans les assemblees a la
pluralite des voix; le conseiller-pensionnaire est choisi par
les etats aussi a la pluralite des voix : it n'a que voix con-
sultative.


S VI. Etats de Flandre.


Les etats de Flandre se composent des deputes du clerge
et de ceux des villes; les nobles n'y out point entree.


Les etats se composent de dix-sept voix decisives, cello
du clerge, et seize voix d'autant de villes, chatellenies-ou
metiers; les villes de Gaud, de Bruges, de Courtrai , Ott-
denargue , Ninove et Termonde , les chatellenies, districts
ou metiers cht franc-de-Bruges , vieux bourg de Gand ,
Courtrai, Oudenarde, Alost, Termonde, Bornhem, Wes,
Asscnede et Bouchante (1).


Les deputes ordinaires, tart du clerge que des villes,
chatellenies on metiers, sont renouveles tous les trois ans.


Chacun des seize colleges doit avoir, dans l'assemblee de
sa province, une influence proportionnee a l'interet de
chacun (2). A cet effet :


11 y a bait voix principales dans la province : le clerge
de Gand a une voix, celui de Bruges une voix, la gene-
ralite des villes trois voix , et cello des chatellenies trois
voix.
4$ 0 y a huit deputes a rassemblee : un du clerge tie


• Gan•7.1, un du clerge tie Bruges , trois dc la generalite des
villes; et trois de cello des chatellenies; en cas de parite
de voix de cette assemblee, celui qui a la semonce aura la
voix decisive.


3' L'on changera chaque armee au moins un depute des
chatellenies ou des villes, en commencant par les chatelle-


(i) Edit. datec de Bruxelles, do 5 juillet 1754.
(2) Edit. du IS oetobre 1775.


DES PAYS—BAS .,ADTRICIII ENS.


nies; it no sera fait aucun changement dans les deptites des
villes on des chatellenies, les a1 noes changera les
deputes du clerge.


§ VII. Etats de Hainaut.


Les etats soot composes de trois ordres : du clerge, de la
noblesse et du tiers-eta!. I ts sons formes de dix-sept membres ,
savoir : de six abbes , de quatre deputes, et de sept doyens


la1X.Les abb6s sont ceux de Saint- Ghislain , de Saint -
Denis,


i , de Cambron, de Bonne-Esperanto, de Saint-Feui
lien et tie Notre-Dame-du-Val; les quatre chapitres sant
ceux de Soignies, de Leuze, de Binch et de Chimay,


, qui
envoient chacun leur depute. Les sept doyens ruraux vien
nent aux assemblees comme deputes des cures de leur dis-
trict, composant le has clerge.


Pour avoir seance dans la chambre de la noblesse, it fact
etre issu de Ore, aieul , bisaieul et trisaieul nobles en ligne
directe masculine et legititne , et tenors pour tels, do moins
pendant les cent dernieres an nees ; ii fain en outreque le titre
de cette noblesse repose stir des faits, actions on emplois
au service du Souverain, et que dans le cores des quatre
generations, on se salt allie au moins deux foil avec des
fines nobles, dontles freres germainssoien t suffisa meat qua




lifies par leur naissanee, pour etre recus dans la Chambre de
la noblesse. Ceux dont la noblesse n'estfondee quo stir des
lettres patentes obtenues a prix d'argent, doivent prouver.
six generations de noblesse au lien de quatre. Les nobles
doivent justifier de plus, qu'ils soot proprietaires d'un fief
contenant vinyl-cinq bonniers dans le Hainaut, sous l'obeis-
sance tie S. M. avec haute justice, on qu'ils sont seionews
d'un village a clocker.




Le tiers-Ctat est compose du magistrat, des assessours et
conseils de la ville de Mons ( ensemble quarante-deux per-
sonnes ), et tie deux deputes de chacnne des treize villes de
la province, ce qui porte a soixante-huit, le nombre desm embres du tiers-etat.


La deputation des etats A Hainaut se compose- de deux
deputes clerge, de deux de /a noblesse, et de six dut


L'un des deputes du clerge doit neeessairement etre choisi
Tolr. m. 6





82 LOIS CONSTITUTIVES


entre les abbes, l'autre pris dans les quatre deputes du
: ces deputes sont choisis par la chambre entiere du


clerge, kla pluralite des suffrages et pour trois ans, sans
qu'ils [miss-mit etre rtSelus avant un imervalle de trois :nitres
ii ntlees.


II en est en tout de theme a regard des deputes de la
noblesse. • •La deputation du tiers-Oat se compose des deux premiers
echevirei, du magistrat de Mons, de deux deputes qui soot
clioisis a chaque renouvellement ciu rnagistrat dans le corps
du Conseil de ville, a la pluralite des suffrages du magistrat
et des membres clit memo conseil ; le simême, depute est
grafter du chef-lieu titre Con doit joindre a la deputation ,
corn me representant les villes de la province. Les etats ont
un receveur general choisi pour six ans, par les trois ordres
des etats, a la plur a lite des voix ; it ne pent etre nomme tine
seeonde qu'apres un intervalle de six ans.


S VII. Etats de Namur.


Les etats de Namur soot composes du clerge, des nobles
et du tiers-etat.


Le clerge consiste dans reveque de Namur, dans les abbes
de • Wallort, de Grand-Pres, de Moulins, du Jardinet, deBonetfe , de Floreffe et de Geronsart, et dans les prevOts
des chapitres de Valcourt et de Sclayens.


Les nobles doivent prouver six generations dc noblesse
paterneile, y compris le premier ennobli ;


e
qu'ils possedent


en propre une seigrieurie avec haute justice, t un hien
au moins de quatre charrues de labour; qu'ils ne soot pas
originaires dune province oit soot exclus de •etat noble,
les personnes natives de cello de Namur. It est d'aill•urs
defendu de recevoir les nobles qui sont au service (run
prince etranger , on ceux qui ne sont pas nes sujets de
S. M., a moins Tells itaient obtenu une dispense du gou-
vernement, soot egalement membres des etats et ont voix
partni les nobles. Le capitaine et bailli du château Samson,
le prevet de Poilvache, le chatelain et Willi de Mon-
mine, le maire de Feix, le bailli de Vieuville et de Fleurus„
Jc bailli de Wasseige et. le Willi de Pouvigne , memo qu'un
depute particulier de chacune des villes de Fleurus de
Valcourt et de Bouvigne.


83i
-oBseAsd eAsulilisrt7aNis


S
de la vile de


NaLineurti ,erCi-teticactIon8stiscPinYtpsdans un mayeur, Sept eehevins
dont deux nobles admissibles aux etats , deux gradues en
droit, et trois notables bourgeois, un bourguemestre qui
pone aussi lc titre de premier elu, un greffier et Bente-
nant-mayeur; it qlloi it fant joindre u n second eht, un greffier
elu, quatre lures de la ville et le mayeur du metier des Pves.,


Chaque ordre des etats a deux deputes qui, a l'interven-
tion du consenter pensionnaire, et conjoin ternent avec le
aouverneur de la province on son lieutenant, ekecutent les
resolutions des assemblees generates, et sont charges de la
direction des affaires de cette administration.


Les deputes du clerge et de la noblesse soot choisis par
les membres de ces ordres, presens a la deliberation a is
pluralite des voix; its ne doivent denteurer en fonctions quo,
six ans; deux abbes de l'ordre de Giteaux ne peuvent etre
ehoisis pour remplir ensemble les fonctions de deputes.


Le tiers-etat n'intervient dans les assernblees, clue fors -
sagit de deliberer sur quelques points de .regie com-


mons aux trois ordres; ii n'a point de deputes fixes.
Tins le cas (rune convocation d'une assemblee des


deputes des trois ordres, le
• mayeur de la ville choisit et


commet deux echevins qui irtterviennent dans cette assem-.
Nee, y , entendent la proposition et la rapportent aux. Ma-
gistrats, lest-fuels avant delibere, chargent les mettles deliu tes
de se rendre it rassemblee des trois ordres, pour y porter la
voix des magistrats.


Le conseiller pensionnaire est en me:me temps greffier
des trois ordres ; doit faire tout ce qui se rattache a la
regle et au service des etats.


5 Etats du Tout•esis:


La seigneurie de Tournay et de Tournesis est gouvernee
par deux corps; les magistrats qui constituent les Consaux et
etats de la ville pour cc qui la concerne, avec ses1 1,e0tut iesneatsisiciennes et nouvelles, et les ecclesiastiques et


.
bail/i5


des seigneurs hauts-justiciers qui' composent les' elms du
Les etats de Tournav oilt les themes attribuis et privileges


des
a litreS etats. Les magistrats ne peuvent seuls y donner 'cur




84 LOIS CONSTITUTIVES


consentement a la levee des aides et subsides, mats it dei_
vent demander aussi celui des bannieres c'est-a-dire des
corps de metiers.


Aux mernbres des Eats se joignent un conseiller pen-
sionnaire , un greffier et un tresorier. Le conseiller*en-
sionnaire a voix consultative.


ARTICLE PREMIER.


Des provinces qui n'oni point d'Etats.


S X. PrOVinCe de Malines.


La demande des aides et subsides pour la province de
Malines est kite dans l'assemblee du magistrat de 'Vannes,
oil sont remises par celui qui fait cette domande au non
du Souverain, les instructions gull a revues de lui : le
magistrat envoie cette copie a ceux clu ressort et les charge
de lui faire parvenir sa resolution.


Dans chaque district , l'ancien des commons - mattres
convoque Jule assemblee des principaux adberites et des
j ures , et s'y rend avec l'un des pensionnaires de la villequi lit les instructions du Souverain. La resolution s'y prend
sur-le-champ a la pluralite des voix. Le consentement
la ville de Malines se forme par le large conseil, compose
du magistrat et des doyens de dix-sept Brands metiers.


ARTICLE II.


Terres Franches.


Les terres franches supportcnt line portion d'impet; mail
ne contribuent avec aucune province.


Les impositions y sont fixees par le gouvernement qui
les augmente dans tine certaine proportion , tomes les fors
que le Souverain demande des subsides extraordinaires au%
etats des provinces.


Les terres (ranches paient leurs impositions a un rece-
your particulier nomme par S. M.


DES PAYS— BAS A UTIIICHIENS. 85


TITRE Br.


ildministration des Lois.


S r. Emanation des Lois pow' tonics les Provinces.


Le droit de faire les lois appartient au Souverain sent
on a celui qui le represente. C'est au conseil prive quo
se traitent les affaires 'relatives a la legislation.


Les tribunaux superieurs de justice peuvent etre con-
suites , de mare quo les Clots des provinces.


Lorsque le conseil !wive a qeliböre sur l'etna nation dune
loi , sa deliberation est soumise au gouverneur-genera I, qui
en decide on par lui-meme on apres avoir pris les ordres
de S. M.


Tomes les ordonnances qui sont proprement des lois,
c'est-a-dire des constitutions de justice on de police por-
tant des reformations d'abus, des distinctions de peine ou
d'autres dispositions qui interessent l'etat general des pelt-
ples,doivent etre publiees sons le nom du Souverain et bolls
son grand scean.


S. II. Forme obserpée dans teinanation des Lois particuliêres
pow- le Brabant et.Limbourg.


Les lois et ordonnances concernant le Brabant doivent
etre scellees du sceatt de la province, et signees (Fun secre-
taire brabancon (1).


'routes les affaires du Brabant concernant la justice oit
statuts , placers, edits, ordonnances, etc. , son t traitees par
avis du conseil de Brabant.


Lorsque le gouvernement vent porter une loi qui jute-
resse la province, it envoie ordre an conseil de la faire


.pu-
blier; le conseil delibere sur la loi, et la fait publier,-ott
expose par une representation au gouvernement ses


dill-
cultes et ses embarras.


S UT. De l' (ministration de la Justice en general.
Les edits du souverain et les coutumes municipales cons-


1 Nrticles 4 et 5 de la Joyetise Entree.




86 Lois CONSTITTiTI VES
tituent le droit belgique; clans les cas oil it n'est dispose
ni par les edits, m par les coutumes, on suit le clroit
rotnain.


Le corps de magistrature de la plupart des villes et vil-
lages des Pays-Bas se compose de plusieurs personnel, (qui
501)1 les juges du district.


Chaque province et chaque ville suit ses formes partiett-
lieres sur l'administration de• la justice, taut au civil qu'au
criminel.Lorsque le juge en neglige quelques-uses, l'aceuse
est en droit de se pourvoir devant le juge superieur en cas-
sation , et en evocation de la procedure ; ce qui différe
d'un appel.


S Du Grand-Conseil.


Le grand Conseil ne s'occupe cl ue de l'administration de
la justice : cost le premier tribunal des Pays-Bas. Ses attri-
butions et sa juridiction sont determinees par des lois par-


juge par appel des sentences des conseils provinciaux
de Flandre , de Luxembourg et de Namur, ainsi quo des
sentences rendues par le magistrat de Malines ; mais clans
le cas (rapper , ii ne lui a ppartient ancune juridiction dans
iesdites provinces de Flandre , de Luxembourg et do
Nafillir (1).


TITRE P.ARTICULIER.


Universite de Louvain.


L'Universite jouit des privileges accordes par les souve-
rains des Pays-Bas; le conservateur •des privileges (2) est
charge de les soutenir et defendre; it est juge dans plusicurs
cas relatifs au maintien et a ]'execution des privileges.


Le- corps de 'Ifni versite pent nommer a un grand nombre.
(10 benefices de patronage ecclesiastique , soit simple on a
charge d'ames , non-settlement dans retendue des Pays-
Bas, mais aussi dans le pays de Liege; toutefois, dans ce


(r) Nous ne crayons pas devoir cutter ici clans des details stir les couicili
particalicrs de chaque province.


(a) L' un tics principanx Officiers do l'Universite.


DES PNYS-73 AS AUTRICIDENS.


87


pays, le droit de n'a lieu que pour les benefices
qui sons privativement de la collation du Saint-Siege.


y a un commissaire royal, charge de faire executer
et de maintenir les edits, ordonnances et decrets, sueces-
•sivement portes pour la direction , la discipline et la police
de l'Universite. •


Il est defendit a tons sujets de S. M., de quelque Cat
ou condition qu'ils soient, (faller suivre des cor ps de philo-
sophie publics ou prives ailleurs que dans l'UniverSite de
Louvain, ou clans d'autres Universites sotunises a son ob6ii-
sance, sans une permission speciale et par ecrit du gou-
vernement.


Personne ne pout etre rectt aux dignites, offices on be-
nefices ecclesiastiques on civils requerant le degre de neer,-
cie , non plus %tea sa profession d'avocat , s'il n'a pris ce
degre dans l'Universite de Louvain.


Personne ne pent, a moins quo par permission expresse
du Souverain , exercer la medecine clans les Pays Bass'il
n'a pris les degres a Louvain, et s'il n'a (Lite examine et ap-
prouve par les docteurs de cette Universite , ou par les
medecins du corps du Souverain.




ORDONNANC E


88 LOIS CONSTITUTIVES
••n •n•n•• •


A. C TE D'UNI 0 N


-3 PROVINCES BELGIQUES.-


Lss etats de Flandres unis depuis long-temps par des
liens intimes d'amitie et d'interet avec les etats de Brabant,
ninnies d'ailleurs du mettle esprit pour la conservation de
leurs droits, usages, privileges, et du culte de heirs pares,
loses egalement clans ces droits sacres , depuis nombre d'an-
noes, par un gouvernement despote et tyrannique , et
n'ayant trouve d'autre rcssource que de secouer leclit joug,
et de recou'vrer !cur liberte et leur independance par la
voie des armes, ont ern que l'unique mOyen d'y parvenir
et de rencire leur etat de liberte stable; etait de rtiunir leur
sort a celni de la province de Brabant , et de conclure
ensemble. un traite d'union offensif et defensif a tons egards,
aux conditions ulterieures de n'entrer jamais clans aucun
pourparler, en composition quelconque avec leur ci-devant
Souverain, que de commune main; et vonlant donner anx
etats de Brabant, toutes les marques possibles d'une amitie
sincere, et manifester par des actes non equivoques, tout
leur desir a cimenter une union d'une f•con indissoluble,
lesdits etats de Flambe consentent; ensuite de la propo-
sition qui lour a ete faite par M. le Clianoine Van-Eupen,
autorise des seigneurs des etats de Brabant, a cc que cotta
union soil changee en souverainete commune des deux
etats, de facon que tout le pouvoir et l'exercice de cette
souverainete soient concentres dans un congres a etablir,
et qui sera compose ti es


deputes non Ines de part et d'a titre ,
suivant les articles d'organisation dont on conviendra dans,
la suite , d'apres des sentimens fondes sum les principes
d'une exacte justice, et dictes uniquement par le bien-titre
t.3ommun; sad que [Instruction des parties contrae:antes est
des a present, quo le pouvoir de cette assembicie souve-
nine se borne an sent objet d'une defense commune,
au pouvoir de faire
/mix et la guerre, et par consequent,


a ht eta Ventrctien dune mince nationals commune,
airsi • ordonner et entretenir les fortifications net:es-,


DES PANS-BAS AUTRICHTENS. • 89


saires pour la defense du pays; a contractor des alliances
avec les puissances etrangeres, en un mot, a tout ce qui
regarde les interets commons des deux ants et de ceux qui
dims la suite, trouveront bon d'y acceder. Les etats de Flan-
tire osent se flatter que les etats de Brabant, trouveront
dans cette declaration un garant des sentimens loyaux des
etats de Flandre, et de lour zele pour la cause commune ;
et l'on ne doute nullement que les etats de Brabant n'y
repondent de leur part par le meme esprit de franchise.


Ainsi arrete clans notre assemblee du 5o novembre 1789.


nnnn n •1,61.


ADHESION


Des Istats de Brabant a l'acte d'union.
Vu par les etats de Brabant l'acte d'union qui precede ;


resolu d'appronver et de ratifier pour autant que bosom ,
touter conventions reprises dans eel acre, avec promesse
solennelle de s'y conformer, et de delivrer pared auto aux
etats de Flandre.
•nn•n• • ••n•nn 'NW *NM WY. ,,,,,,,,, v.,. • N:61,001..., • WM. VW, N.,.


des trois Etats reprèsentant le people et le duehó de
Brab ant.


A tons ceux tpd ces presentes verront ou lire.ouiront ,
Salta : savoir faisons que par consentement unanime porte
respectivement• les 26, 27, ainsi que les 29 et 5o du inois
tie decembre dernier, nous avons arrete les points et les
formules des sermons y relatifs, deliberes a ('intervention
du Conseil souverain de ce Duche, et repris dans l'acte
cl-joint, sons le contre-scel dudit Duche; et voulant donner
aux susdits points et aux formules des sermons y relatifs ,
eitOttlia:itiel et litaere


iep
force


o
etreffet qu'exige un paste si salutaire pour le


de &l'union la plus mite dont depandent le hien-
durable du people brabancon en general ,


aSt‘o rnsS-rt-11.01. uqeue nous , par Avis et. deliberation dudit Conseil,
N convenir d'ordonner et de statuer, conune nous




90


Lois cONSTrrunvEs
ordonnons et statuons, par les presentes, /1":, Points
mentionnes ci-dessus, ainsi que les torn-rules de sermens y
relatives, soient inviolablement gardees et ponctuellement
executees, sans gull y soit contrevenu direetement ni
reetement, en quelque mani&re que cc soit.


Si donnons en mandement a tons les justiciers, olliciers
et habitans • de ce pays et de ceux qui en dependent, les_
curets ce regardera, de se regler ponctuellement selon la
xeneur des presentes..En temoignage de quoi nous y aeons
fait imprimer le, seed de ce Duche.


Donne en cette rale de Bruxelles , le 7e jour du mois
de janvier, l'an de grace 1790.


Les trois etats representant le peuple clu duche de Brabant,
avant arre,te les 6 , z7 , ainsi qua les 29 et (.90
cenzbre 1789 , les points suivans , deliberOs a [intervention
de NM. (la conseil souverain dra merne Ache:


1.° Quo la souverainete qui etait exercee par le ci-devant
Dm:, sera desormais exere6e par les trois etats de Brabant;


2° Que pour le surplus, la constitution de cette pro-
vince restera in• tacte dans tons les points ;


3° Et nommement, pole conseil de Brabant conservera
toutes ses preeminences, droits et prerogatives;


Que dorenavent les magistrats, ainsi que les autres
membres du tiers-etat des trois chefs-villes , seront com-
poses sans ('influence des deux premiers, d'apre,s l'arrange-
ment a arrilter incessamment sur set objet par les trois etats;


5° Qua tows les membres des trois etats, les conseillers
et tons ceux qui possedent quelques offices formes en Bra-
bant, prkeront le serment d'observer la constitution sur le
pied que dessus ;


6° Que les trois etats de Brabant, avant tie prefer le
serment au peuple, preteront tons aux eglises de Brabant
es-mains de l'areheveque de Malines, ou a son (Want, es-
mains du premier en dignite ecclesiastique hors des mem-
bres des metrics etats, les sermons quo les ci-devent dues
opt prete de tout temps aux eglises clu Brabant, et confes-
seront et jureront tons la religion catholique-apostolique-
romaine, salon la formule de se saintete le pape Pie IV ; et
requerront tons les etats de Brabant, tons les etats des
autres provinces, de faire observer dans toute leur &endue,
quo tons ceux qui seront admis aux etats, ainsi que tous ceux.


DES PA YS-BAS AUTRIM•NS.


qui possede nt on qui obtiendront dans la suitet pcaTeeillcijeun.
eteiifforme en Brabant, confesseront et jure ol


susdite formule.
En consequence se son t, le 3r decembre 1789, heures


office
cle


avant midi, assembles a l'heuel de setts ville an grand salon
cc prepare ( au milieu de ce salon etait place un crucifix


et le Saint Evangile), les susdits trois etats de Brabant,
savoir du premier kat;


Son eminence le Cardinal archeveque de Malines;
Se grandeur illustrissime l'evéque d'Anvers;
Les trois reverens prelats de Vlierbeeck, Villiers,- Saint-


Bernard, Grimbergue, Para, Heylissem et Tongerloo. •
Du deuxieme kat, le prince de Grimbergue, le marquis


de Wemmel , le mar(nitee Traizegnics, comme marquis
d'Ittre; le comte de Latypy.„ comme comte de Liberchies; le
comte d 'A rgenteau, com Me comte de Dongelberge, etc., etc.;


Et (In tiers-kat des trois chefs-vines ( les deputes dont
suivent les noms , etc ).


La ceremonie a etc ouverte par une ()raison; laquelle °rai-
son finis, les susdits membres de l • tat on t en presence (Pun
grand concours du peuple, fait tolls ensemble la profession
de fbi, snivent la form tile qui suit ci-apres :


Et ;r ives cola les trois etats out prete ensemble Os-mains
de son eminence le Cardinal archeveque de Malines, le
serment aux eglises du Brabant en la forme suivante :


Nous prelats, nobles et deputes des chefs-villes, tor-
ment les troisetats, et en eettequalite representant le peuple
de Brabant, jurors et promettons en terines a notre Sei-
gneur, sur ce saint Evangile, que nous serons toulours
fideles a toutes les eglises du duche de Brabant , et obser-
verons et ferons observer les droits, privileges , statuts ,
usages , proprie>tes et exemptions desdites eglises, contrite
les ci-devant dues de Brabant font fait d'anmennete. Ainsi
m'aident Dieu et tous les Saints.


Et es-mains du Eyes- reverend seigneu r, doyen et depute du
chapitre de Sainte-Gudule , le serment aux eglises comme
Suit :


les ro
"tNu'lls prelats,


Brabant,


nobles et t f. '11 (rep cs ccsc es, formant
a enttats ., et en cette gm/lite representant le peuple


de
, pions et promettons en
/ termes, stir ce saint


, que nous scrolls tonjours fideles a l'eglise deE valta




93
92 LOIS CONSTITUTIVES
Sainte•Gudule, et aux mitres eglises du district et depen-
dance de cette ville de Bruxelles; et que nous observerons
et ferons observer ..... etc.


Ce fait, le premier Otat a pate, es-mains de deux a u tres
etats, le serment de foi et hommage aux trois etats repre-
sentant le peuple de Brabant, en ces termes :


« Nous, prelats , representant le premier etat du pays et
(Incite de Brabant, promettons, assurons et jurons es-mains
des deux autres etats de la memo province, foi et hom-
mage aux trois etats representant le peuple de Brabant, et
ulterieurement que nous observerons , entretiendrons et.
ferons observer et entretenir fidelement la constitution en
tons ses points, sur le pied repris dans la joyettse entrée
et dans les resolutions qui preced . Ainsi niaident Dieu
et tons les Saints..


Apres cela , le deuxieme etat a prete le memo serment
entre les mains des deux autres etats , et le tiers pareille-
ment aux deux premiers.


Tout ce qui precede a cite fait en presence de Messieurs
clu conseil souverain de ce duche de Brabant , lesquels en
corps ont pre.,te immediatement, es-mains desdits trois etats
representant le peuple dudit duche, le sentient qui suit:


« Nous promettons , assurons et jurons foi et hommage
aux trois etats de Brabant representant le peuple de la
même province; et ulterieurentent, que nous observe-
rons, entretiendrons et ferons observer et entretenir fide-
lemon t la Constitution en tons ses points, sur le pieda
repris dans la joyeuse entree et dans les resolutions qui
precedent. Ainsi m'aiclent Dieu et tons les Saints.
( A cette solennitC etaient presens l'Agent plenipoten-


tiaire du peuple de Brabant et les Deputes des Etats de
Flanclre. )


DES PAYS-11AS AUTRICHIENS.


RAVI.I.VINONAWIA MA V, %%WNW*
An, n.W.WIAVVVos, by. rtv, • NVOA, M1VONANIA VV1 "Al


T RAITE D'UNION,


Et 1: tablissenzent . du COT2g7'S souverain des Etats
Belgiques-Unis,


(Signe par les deputes de Brabaut, Gueldres , Fiandres, Westflandrcs,
Hainaut, Namur, du Tournaisis et de Malines).


Apres la mort de l'imperatrice douairiere et reine, Marie-
Therese d'Autriche , les peuples qui forment aujourd'hui
les Etats-Unis des Pays-Bas avaient reconnu pour leer
souverain Joseph II, fils cline de l'imperatrice , et s'etaient
sonmis a son empire , mais sous des reserves et avec des
stipulations expresses, telles que la constitution de ces pro-
vinces les avaient dietees d'anciennete. Ces stipulations ct
ces reserves, contenues' clans le pacte inaugural , etaient
plus anciennes que la maison qui gouvernait le pays , et
noes , pour ainsi dire , avec la nation m6ine; aussi furent-
elles agreees et jurees solennellement, et rien ne manqua
au traite que le peuple , avant de se dormer, fit, sui rant
l'usage, avec son prince. La conservation entiere de l'an-
cienne religion catholigne , apostolique et romaine ; le
maintien de la constitution , des libertes, franchises , cou-
tumes et usages, tels qu'ils etaient contenus dans les chartes,
et consacres par la possession immemoriale de la nation, et
dans ce que le Brabant 6urtout appelait sa pyeure entree,
tout cola fut commun et promis sous la foi du serment.
Les habitans l'avaient d'autant plus a cceur,


, qu'ils s'etaient
fait depuis long-temps tine donee habitude de regarder tons
ces points comme formant essentiellement leur constitu-
tion, et cette constitution comme le. boulevard de leers
libertes et la sauve- garde de lour bonheur. Cependant ,
malgre le sentient si positif du souverain , relativement a
I' observation du pacte inaugural ; malgre les representa-
tions si souvent thiterees de tons les ordres de Feta t, toucharmt
les infractions sans nombre faites a ce pacte, le souverain
suivait depuis ylusieurs annees tine march constante qui
ne tendait a mien moins qua tout changer, a innover sans
cesse , et a priver les habitans dune constitution qui !ear.




9 j. LOTS CONSTITUTIV•S
etait there, et dont , sans injustice , sans enfreinire ses
sermons, it ne pouvait les depouiller. On avait deja vu pa_
raltre successivement une fottle &edits qui at taquaient
religion dans les differens objets de sa morale de son
culte, dans cc qui tenait a ses dogmes, et dans ses ministres.
Les tribunaux de Ia nation furent re.nverses; les This clurn-
(rees arbit•airement ou enfreintes; les proprietes, la liberte
personnelle dont les Belges en tout temps se moutrent
si jaloux, n'etaient plus a convert des entreprises incons.
titutionnelles • Ils se taisaient, les lois &ant doyennes
inipuissantes devant le glaive des militaires ; les usages an-
tiques etaient partout alteres ou revoques; un ordre nou-
veau substitue a l'ordre ancien, et rem place par les volontes
mobiles et arbitraires du prince , on de ceux qui gouver-
naient en son nom et agissaient sous son autorite. Tel ,etait
l'exces de nos maux ; ifs etaient devenus• sans remede. Le
gouvernement, non content de se roidir contre tomes re.:
montrances , forma, par un nouvel et dernier coup &au-
Write , la porte a ces remontrances themes, en cassant la
j oyeuse entree, les possessions ancionnes et les lois fon-damentales des provinces, en abolissant , avec Ia consti-
tution , les colleges des_ deputes de ces provinces, qui
avaient ete jusque la l'organe ordinaire des representations
et des representans des peuples. f•Infin le pacte, qui cesse
ek tier des qu'il cesse d'être reciproque, etait formellement
rompu de la part du souverain ; et que restait-il apres cola
aux peuples, sinon le droit nature] et imprescriptible quo
le pacte d'ailleurs donne lui-none d'opposer la force a la
violence, et de reprendre une autorite qu'on n'avait con-
flee que pour . le bonheur commun , et avec tant de precau-
tions, sons des stipulations et des reserves si expresses. C'est
cc qui a ete fait; et ca ete d'apres cos principes quo les diffe-
rentia provinces se sont declarees libres et independantes.
Le ciel a Bien visiblement favorise tine entreprise formee sous
ses auspices. L'Europe et l'humanite out ap 1 iiaudi au suc-
ces. Alais ce n'est pas tout que d .avoir obtenu des succes,
a falla songer it les consolider, a les rendre durables. A ces
causes, les etats belgiques, apres avoir resserre les anciens
nceuds (l'une etroite union et dune amitiO durable, sont
convenes des points et articles suivans :


Art. P. Toutes ces provinces s'unissent et se confederent
sous la denomination d'Etats-Belgiques-Vnis.


DES95
II.


concentren t Ia puissance souveraine, laqu
Cos provinces mettent en common, unissent


pAysr33As AurRicntEDise.lie


el les bornent
toutefois et restreignent aux objets suivans : a celui (rune
defense commune ; au polivoir de faire la paix et la guerre ,
et par consequent a Ia levee et it l'entretiert d 'ttne armee
nationale, ainsi qu'a ordonner, faire construire et entrete-
nir les fortifications necessaires; it con tracter des alliances, .
tant offensives quo defensives, aver les puissances &ran-
geres ; a Hummer , envoyer et recevoir les residans ou
ambassadeurs et autres agens quelconques, le tout par fan-
write settle de Ia puissance ainsi concentree, et sans aucun
recours aux provinces respectives. L'on est convene de
]'influence que chaque province, par ses deputes, aura
dans les deliberations sur les objets repris dans le present.
traite.


111. Pour exercer cette puissance souveraine, elks creent
et etablissent un congres des deputes de chaeune des pro-
vinces, sons Ia .denomination de congres souverain des Etats-
Belgiques-Unis.


IV. Les provinces sus-mentionnees, professant et voulant
professes a jarnais la religion catholique, apostolique et
romaine , et voulant conserver inviolablement l'unite de
l'eglise , le congres observera et maintiendra les rapports
anciennement observes avec le Saint-Siege, tant dans la
nomination on presentation des sujets desdites provinces aux
archeveches et civeches, de la maniere dont les provinces
conviendront entre elles dans la suite, qu'en tout antra
occasion, conformement aux principes de la religion catho-
lique„ a postofique et romaine, aux concordats et libertesde l'eglise-belgique.


-


V. Le congres aura send le pouvoir de faire battre mon-
naie au coin des .E tuts-Be/gigues-U/1;s , et e'en fixer le titreet la valeta..


VI. Les provinces de bunion fourniront a la defense rie-
cessaire a lexercice des pOnvoirs souverains attribues au
congres, selon la proportion observee


.
sous le ci (levantsouverain.


VIL Chaque province retient et se reserve tons les antres
droits de souverainete, sa legislation, sa liberte, 'son rode_(/f)ue neeelaonn


ce; tons les pouvOirs, enlin juridiction et droits
sont pas expressement inis cu cummunet delegues au congres souverain. •





LOIS •CONSMUTIVES


VIII. On est convenu de plus, et irrevocablement, qu'a
regard des difficultes qui pourront mitre, suit a roccasion
de • la contribution commune , soit stir quelques objets de
discussion .que ce soit dune province avec le congres,


province,du congres avec une province, on de province a p nce,
le congres tachera de les terminer a famiable ; et que-si
tine composition amiable ne pouvait avoir lieu, chaque pro-
vince nommera une personae, a la requisition de rune on
tie I'autre des parties, par-levant qui la cause sera instruite
sommairement, et qui la decideront ; et le congres aura le
droit &execution , et si la sentence est pollee comic le
con,g-res, celui-ci sera oblige, de s'y soumettre.


IX. Les Etats•Unis s'obligent le plus etroiteinent t s'en-
tre-aider et des qu'une province sera attaquee par un
ennemi du dehors , elles feront toutes cause commune, et
toutes ensemble defendront de toutes leurs forces la pro-
vince attaquee.


X. Il ne sera libre a aucune province de faire une alliance
on traite quelconque avec tine autre puissance, sans lc con-
sentement du congrs ; et les provinces particulieres ne
pourront s'unir entre elles, s'allier ou contractor de quelque
maniere- quo ce puisse etre, sans le consentement du emi-
gres. La province de Flandre cependant pourra se reunir
avec Ia Wes•Flandre , a condition que chacune aura ses
deputes particuliers au congres; que ces deputes auront leur
voix libre et independante; et ne pourront jamais, les de-
putes de rune, etre en memo temps les deputes de l'autre.


XI. Cette union sera stable, perpetueile et irrevocable,
et it ne sera libre a aucune province ni a plusieurs , pas
menie a la pluralite, de rompre cette union on do s'en se-
parer sous un pretexte on motif quelconque.


XII. On est aussi invariablement convent" que le pou-
voir civil et militaire , ou uric portion de run et de l'autre,
ne sera jamais confere a la ineme personne, et gee per-
sonne avant seance on voix an congres ne pourra etre em-
ploye dans le service militaire; et quo, de meme, personae
en emploi militaire ne pourra etre depute au congres,
avoir seance on voix.. 'maple , tout employe on pew!
sionn6 de quelque puissance etrangere, sous quelque de-
nomination quo ce puisse etre, no pourra etre admis


')cono-res. On en exclut aussi tolls ceux qui , 'Tres la Taal-


nts PAYS-BAS AtrERICHIENS, 97
cation de ce traite &union , accepteronc quelque ordre
militaire ou autre decoration quelconque.


A cot effet, tons les etas. composant t'union en general,
et chaque membre en particulier, de meme que tons ceux
qui prendront seance au congres, tons les ,conseillers et
inernbres des conseils des provinces, tons les n14gistrals, et
specialement tons les justiciers et officiers civils, promet-
tront et jureront l'observation exacte et fidele de cette union
et de toes et de chacun de ces points. Ainsi conClu, Lit ct
arrét6 a Bruxelles dans rasseinblee generale des Etats-Bel-
giques-Uttis , par les soussignes deputes des etats respectifs,
sons la ratification de leurs commettans. (Le "


1 janpier17 9o,
a 2 heares du matin.)


( L'original est signe, par les deputes de Brabant
., Gueldre ,


Flandre, West-Flandre, Hainaut, Namur, du Tournaisis ,
et de 'Vannes. )


NV.A.S.AnAd, 5,11., VW/. MANNANI MAN, MA Wn NWO., SAN IA, IAISSIMAINA VVVVVvII, WON%


DECRET


Sur la reunion de la Belgique et du pays de Lap
a la zpubliquefraucaise, du 9 veudenziaire an iv( I" octobre 1795 ).
LA CONVENTION NATIONALE, apres avoir entendu le rap-


port de son Comite de Saint public, decrete ce qui suit:
Art. t er . Les decrets de la Convention Nationale des 2et 4 mars et 8 mai x795, qui oat renni les pays de Liege,


de Stavelot, de Logue et de Maimed), au territoire francais,
seront executes scion lour forme et teneur.


2. Serout nareillement executes les decrets de Ia Conven-
tion Nationale des 1 °r , 2, 6,8 , 9 , 11,19 et 23 mars '795,
qui ont reuni au territoire francais le Hainaut, le Tour-
naisis , le pays de Namur, et la majorite des communes de
Flandre et du Brabant.


5. La Convention Nationale accepte le vceu emis en 1793
par les communes &Ypres, Grammont el: autres communesde la Flandre, du Brabant 'et de la partie ci-devant autri-
ehienne de la Gueldre, non comprises auxdits decrets
pour leur accession au territoire francais.


Sont pareillement reunis au territoire francais, toes ICSTOMg
7






100 1_015 CONSTITUTIST.t4


Art. O. Les provinces susdites s'allient, s'unissent et 56
liguent a petpetuite, pour rester en confederation mime
si elles ne faisaient qu'une seule province, sans permettre
qu'on les separejamais l'une de l'autre par aucune conven-
tion ou traits quelconque, sans infraction cependant aux
privileges, franchises, immunites, statuts, louables usages,
et tons autres droits quo chacune des provinces , vilies ,
membres et habitans peuvent posseder.Non-seulenient elles
n'y portcront aucune atteinte , mais elks s'engagent, au
contraire, a s'assistcr les tines les autres pour les defendre
et les maintenir par tous les moyens convenables, au peril
de leurs vies et de leurs biens, contre quiconque voudrait
les attaquer; et quant aux differends qui pourraient
Venir entre les membres ou villes de rune on de I'autre
province de cette union , a ]'occasion de ces droits, privi-
leges, etc., ils seront vides par le juge ordinairc, on par des
arbitrages , ou a l'arniable , sans que les autres provinces
villes ou nierubres, tant que les parties se soumcttront a la
justice - ordinaire, puissent s'en meler, ninon par la volede mediation pour faciliter un accommodernent.


II. Les susdits pats, en vertu de cette union, s'engagent
solidairement et mutuellement, au peril tie leurs biens et
de leurs vies, de se defendre run l'autre contre toute vio-
lence qu'on voudrait leur faire, au nom du roi ou de sa
part; soit parce qu'a ]'occasion tie la pacification de Gand
ils ont pris les armes contre Don Juan , et rev pour gou,
verneur Carchiduc Mathias; soit a cause des consequences
qui en ont results on qui pourraient en resulter, memo
sous pretexte d'introduire et retablir la religion catholique
a main armee; soit a cause des nonveautes survenues dans
lesdites provinces, depuis Van 1558 ; soit a cause de cette
presente union et confederation; soit enfin dans le cas
ron voudrait attaquer une province, une ville ou un membre
en particulier, on bien tous en general.


III. Les susdites provinces s'engagent de s'entre-secou-
rir contre tons seigneurs , princes, Oats ou villes , soit
strangers, soit du pays qui lenr voudraient nu ire ou faire
la guerre; bien entendu que les secours et subsides seront
specifies par la generalite de runion , avec connaissance
de cause et suivant les occurrences.


IV. Et pour mieux assurer lesdites provinces, villes et
membres, ii est statue que les villes frontieres et autres que


DVS PR OVINCES-UNIES.
101


Ionjugera en avoir besoin, seront fortifiees suivant l'avis
et fordre desdites Provinces-Unies , aux depens des villes
et provinces on elles soot situees; mais que la generalite
contribuera a Ia depense pour la moitie : Bien entendu que
si lesdites provinces jugent a propos de construire quelques
nouveaux forts dans quelques-ones des memos provinces ,
ou de faire reparer ou demolir coax qui s'y trouvent, les
frais scront a la charge de la generalite.


V. Afire de subvenir aux frais necessaires- pour la de-
fense des provinces, it est statue que de trois mois en trois
mois , ou dans des termes plus convenables, on affermera
clans les provinces de ['union, publiquement , au plus of-
frant et dernier encherisseur , on bien I'on fora percevoir,
par des collecteurs , certains impei ts etablis stir le vin , Ia
biere, les grains, les drags d'or, &argent on de laine, les
betes a cornea, les terres ensemencees, les betel tie boo-
elierie, les chevaux, les bceufs, et stir tons les autres articles
cl ue, dans la suite , on jugerait a propos de taxer , d'un
consentement unanime. Erdin, l'on pourra y employer les
revenus ties domaines du roi, mais apses en avoir dóduit
les charges dont ils seraicnt greves.


VI. Les memes subsides seront , conformement a l'avis
commun , augment& on diminues suivant les besoins et
les circonstances, et ne pourront Eire renforces quo pour
la defense commune, et pour ee quo la géneralite serait
obligee de supporter en sus, sans qu'on plisse les divertir
it ancun autre usage.


VII. Les vil:es frontieres, et meme les autres places.,
conime la necessite l'exigera , seront obligees, en tout
temps, de recevoir telles garnisons que lesdites Provinces,
Unies jugeront a propos de leur envoyer,


, avec l'avis du
stathouder de la province ott la garnison dolt titre places;
mais ces garnisons seront payees par les provinces tie ti ion.
De plus , les capitaines avec les soldats , outre le sentient
qu'ils atiront fait a la generalini, seront encore obliges d'en
prOter tin a la ville, place ou province on ils seront dis-
tribues , ainsi qu'il sera exprime dans la teneur de leurs
patentes. On fern observer aux soldats une discipline si
exacte, pie les habitans, tant ecclesiastiques que seculiers,


bien
n en serum aucunement molestes. La garnison sera, aussi


que les bourgeois et habitans
. , twine de payer les


ilipOts et accises; mais la oi neralite paiera 'curs 10.)eilletil,




;IS


IO2 LOIS CONSTITUTIVE'S


aux bourgeois et autres, comme it se pratique dans la pro -
vince de Hollande.


VIII. Et pour qu'on puisse trouver des secours ton-
jours prets dans le besoin, tons les habi tans males de chaque
province, depuis Cage de dix-huit jusqu'a soixante ans,
scroll tenus dans l'espace dun moil, au plus tard, de faire
enregistrer leurs noms, alin qu'it la premiere assemblee
des etats confederes, on puisse ordonner ce qu'on jugera
plus convenable pour la sitrete et pour la defense des pays
de l'union.


IX. On ne pourra conclure ni paix, ni trove; entre-
prendre aucune guerre, lever aucun impOt ou contribution
en faveur de la generalite , sans l'avis et consentement una-
nime des provinces de l'union. Blois dans toutes les autres
affaires relatives a la conduite de cette confederation, on se
reglera suivant ce qui aura eta conclu a Ia pluralite des
voix des susdites provinces. Ces voix seront recueillies,
comtne cola s'est Fatigue jusqu'a present dans CAssemblee
des etats-generaux, toujours par provision, jusqu'a ce qu'il
en soit ordonné autrement, de l'avis unanime des Confe-
deres. Au cas quo les provinces de l'union ne pussent s'ae-
eorder sur des affaires relatives a Ia trove, a la paix , a la
guerre on aux contributions, la decision en sera remise pro-
visionnellement a Messieurs les Stathouders actuels des sus-
dites provinces, qui les vuideront entre les parties, on les
decideront comme ifs le jugeront convenable. Bien entendu
que si les Stathouders ne pouvaient s'accorder entre eux,
ifs se choisiroient tels asscsseurs et adjoints impartiaux que
bon lour semblerait, et les parties seront tonnes do se sou-
mettre au jugement qu'ils auront ports.


X. Aucune des provinces , ni des villes , ni aucun
membre de Cunion , ne pourra faire aucune alliance avec
les seigneurs ou etats voisins, sans le consentement des
autres Confederes.


XI. Au cas que quelques voisins , soit princes, sei-
gneurs, villes ou pays, souhaitent d'acceder a la present°
union, ifs pourront y etre admis de l'avis et du consen-
tement unanime des provinces de l'union.


XII. Sur Particle de la monnaie et le cours des especes,
les provinces seront obligees de se conformer aux ordon-


DES PROVI N CES–UNI ES.
1 03


nances qui seront redigees a la premiere occasion, et sur
ce sujet, l'une ne pourra Tien innover saes les autres.


X111. A Fegard de la religion , la Hollande et la Ze-
Linde en agiront comme bon lent semblera : mais les autres
princes de l'union pourront se regler sur la paix religieuse
qua l'Archiduc et son Conseil out arranges, d'apres Favis
des etats-generaux (t). Sur set article , elles publierotit
wiles ordonuances qu'elles jugeront convettables pour le
repos et le Bien etre de chaque Province, ville et tnembrc
et pour la defense des droits de chacun , tant ecclesiastique
quelaique, sans qu'elles puissent etre inquietées ou moles-


tees a cc sujet , par une azure province; pourvu cependant
que chacun jouisse - de la liberte de conscience , et quo per-
sonne ne soit recherche ni inquiete pour cause de religion,
ainsi qu'il a ete arrete par la pacification de Gand,


XIV. Pour deferer a la pacification de Gond , tons les
religieux et ecclesiastiques jou iront de lours biens situes dans
les provinces-units; ma's ies religieux qui, dans le temps
de la guerre auront quitte leur cloStre , situ& sur un ter-
ritoire soumis aux Espagnols pour se retire '. dans la Hol-
lande et la Zeelande , seront entretenus honnetement par
les Convents et Communautes d'oit ifs sont sortis, cc qu'on
fera pareillement a l'egard de ceux qui se sort retires de
la Hollande et de la Zeelande clans les autres provinces.


XV. Ceux qui , pour cause de religion ou pour d'au-
tres motifs raisonnables , auront qui tte on voudront quitter
leurs Couvens on Corn munautes situes clans les provinces
de Funion, seront entretenus , leur vie durant , des revenus
desdits Couvens ; mais ccux qui dorenavant, entreront dans
les eloitres et qui les abandonneront ensuite, ne pourront
rien en reclamer pour leur entretien et tie pourront en re-


(f; Cot article rinse trabord des diffleriltes. On s'imagina quit etait recligti
pour e:selnre de la confederation tons ceux qui adinettaient la .paix religiense,
on do 'twins les deux religions, la catbolique et la protestante. En conse-
quence, quelques Sours aprAs, on junta par forme d'explicatinn , qu'on
v.iit pas eu intention d'exclure do la confederation les provinces et villes qui
Wadrinittraient (p i e la religion romaine et ou le nombie des reformes n'etait
pas ZISSeZ considerable pour grills pussent, cOnformement A la paix religieuse,
aroir l'exereice de leur culte; qu'on aait pret A lea recevoir dans l'union,
pourvu qu'ils en observassent les articles et se comportassent en bons patriotes,
parce que le but n'etait pas qu'une province ou uuc ville imposAt des coutli,
Opus aux stares, sur l'article 'de 1 4


religion.




1 04 LOIS CONSTITUTIVES


tirer que ce qu'ils y auront apporte. De plus , les religieux
actuels ou fu curs auront toute liberte de religion et d'habit ,
pourvu qu'en toute autre chose, ils se. soumettent a lours
superieurs (1).


XVI. S'il survenait , ce qu'a Dieu ne plaise, quelque
mesintelligence ou differend entre les provinces, ils seront
tennines par les autres provinces ou par leurs Cornmissaires,
et si l'affaire interesse toutes les provinces en general, elle
sera deferee aux Stathouders , comme it a ete statue dans
]'article neuvieme. Ils seront obliges de rendre raison et
justice aux parties, dans l'espace d'un mois , ou plutOt si
la necessite le dernande , ;lines en avoir ete requis et i nter-
pelles par rune on par rautre partie. Et leur sentence sera
exectitee, nonobstant tout appel , releve d'appel, fevision ;
nuilites ou autres reclamations quelconques.


XVII. Les provinces , villes et membres de ]'union,
eviteront avec spin de donner aucune occasion de guerre
aux etas et provinces etrangers; et pour les prevenir,


, ils
rendront aussi bonne justice aux etrangers qu'aux habitans.
Si rune des provinces etait en defaut sur ce point, les autres
seraient obligees cry preter la main , conformernent aux
droits, privileges et louables coutumcs de chaque province.


Aucune province, Ville ou membre de Tuition,
ne pourra asseoir des impOts, des droits de transports , on
ancune taxe quelconque au prejudice des autres , sans le
consentement de la generalite , ni charger aucun des con-
federes plus que scs propres habitans.


XIX. Et pour prevenir toutes les difficultes qui pour-
raient survenir, les Confederes scrota obliges sur la con-
vocation de ceux qu'on autorisera a cet effet, de comparal, *
tre a -Utrecht, au jour qui leur sera prescrit, pour deliberer
stir les affaires exprimees par les lettres de convocations,
a moms que hi chose n'exige lc secret. Les arretes y seront
formes a runanimite ott a la pluralite des voix. Ceux meme
qui n'aurout pas comparus seront obliges de se conformer it


(r) On donna encore une autre explication a cet article, le premier terrier.
Les confederes craignaut clue cos religieux n'intentassent des proces pour he-
ritages, successions et donations , statuerent clue tom les proces eleves on a
never, a ee sujet, fussent sursis jusqu'ii ce gull en flit antrement ordonne par
les confeclerjs et par les autres meinbres qui entreraicat dans l'union, ou merne
par rautorite souveraiue, si eels etait necessaire.


DES PROVINCES —UNIES. ION


a Ia resolution qui aura ete prise, excepte dans des affaires
tres-importantes qui peuvent souffrir un clan, auqttel cas
les non-comparans seront avertis de nouveau tie se pre-
senter, sous peine de perdre leurs suffrages pour cette fois.
Mais, ceux qu'une raison legitime aura empeches de corn-
paraltre , pourront cnvoyer leurs axis par knit, et Ion y aura
egard, en resumant les voix.


XX. Chaque confedere sera tents de communiquer
ceux qui seront charges de faire la convocation, les affaires
dans lesquelles la confederation pourrait etre interessee, ahn
que les autres provinces soient convoquees a ce sujet.


XXI. S'il se rencontre quelque equivoque ou obseurite.
dans les articles de la presente union, rinterpretation en
sera renvoyee au jugement commun des eonfederes; et s'ils
no peuvent s'accorder, or, aura recours a Messieurs les Sta-
thoudcrs, en la maniere expliquee ei-dessus.


XXII. Si I'on jugeait a propos de faire des additions
ou des cbangemens a quelques articles de cette union ,
faudrait prendre I'avis et le conscraement commun des Con-
federes.


XXIII. Les provinces prornettent et s'engagent recipro-
quement d'observer et de faire observer tons les articles
susdits, declarant nul et sans force tout ce qui pourrait y
etre contraire : et pour cola , ils obligent leurs personnes ,
lours biens, et ceux de tons les habitans de leurs provinces
respectives en soumettant les ens et les autres a tous sei-
gneurs et Tribunaux. A cette fin, ils renoncent a toute
reclamation, droits et privileges qui pourraient les sous-
traire a un pareil jugement.


XXIV. Et, pour plus grande sitrete, les stathouders tant
presens que futurs, les magistrats et les principaux officiers
do chaque province, Ville et membre , preteront serment
d'observer et de faire observer tons les articles de cette
union.


XXV. Le mettle sertnent sera pr to par tomes les com-
pagnies bourgeoises, communautes et corps de metiers qui
Soot dans les villes ou bourgs de cette union.


XXVE. Oa tirera des copies fideles de cot acte, lesquelles
seront scellees par les stathouders , par les principaux
menthres et par les principales villes des provinces de
l'union , apres la requisition qui leur en sera faire,
guess par leurs secrótaires.




CONSTITUTION


DES PROVINCES-UNIES.


CHAPITRE PREMIER.


Gouvernernent des Provinces-Unies en general.


S I. De la confederation.
Les Provinces-Unies soot la Gueldre avec ]e comte de


Zutphen , la Hollande et Westfrise , la Zelande , Utrecht,
la Frise, Over-Yssel et Groningue, et enfin Ommelandes.


Ces diverses provinces, Lien qu'unies et etroiternent Lees
entre elks , sont independantes, absolues et souveraines ,
ha cune dans son territoire.


Les etats de chacune de ces provinces ne reconnaissent
aucune autorite superieure, pas meme le corps de toutes
les provinces reunies.


5 II. Des Etats-generaux.


Les asscmblees des etats-generaux se composent d'autant
de deputes plenipotentiaires qu'il y a de provinces unies.


Les deputes doivent veiller a ce


ne porte au-
curie atteinte a la souverainete de la province.


Cette assemblee represente , meme a l'egard des etran-
aers le corps des sept souverainetes confederees.b


Les etats-generaux OM la souverainete sur les terres et
les places conquises par les acmes des allies, sur les pays
d'Outre-Meuse , du Httlst , de l'Ecluse , et de plusieurs
antres places en Flandre , gulls possedent comme le roi
dEspagne les avail possedees, sans prejudicier aux droits des
seigneurs particuliers, de mimic quo sur les terres acquises
par les compagnies des Indes-Orientales et Occidentales.


L'assemblee des etats-generaux counalt des affaires qui
regardent "union et la defense cent mune. Les resolutions


DES PROVINCES-UNIES. 107


se prennent a la pluralite des voix des provinces ; mais
]curs pouvoirs sont homes en ce qui regarde "essence de
"alliance; dans ce cas , les resolutions no peuvent se prendre
en general que du consentement unanime de tons les al-
lies. Nommement, elle De peut pas entreprendre urn guerre
aux frais commons de "kat, lever des impOts, ou con-
tracter une alliance qui "oblige , si ce n'est d'un consen-
tement unaninte et expres.


Le nombre des deputes pour chaque province n'est point
regle; tons les deputes d'une meme province ne forment


seule voix.
Chaque province preside a son tour par semaine, a com-


mencer par la Gueldre; le premier depute preside touto
semaine : it propose ordinairement les affaires qu'on dolt
trailer, quoique chaque depute ait aussi le droit de faire des
propositions; it resume ensuite l'avis de chaque province, et
Fend la resolution


dicte au greffier, et qu signe.
Si le president refuse de conclave scion In pluralite des


voix, dans les affaires contraires a "interet de sa province,
it doit ceder la place au president de la semaine precedente,
et ainsi de suite.


L'assemblee des etats-generaux est permanente et fixee
La Ilaye.


Les deputes doivent etre employes dans le gouvernement
de l'etat : ceux qui out des emplois militaires den peuvent
faire partie.


5 III. Da Conseil cl'Etat.


Le Conseil d'etat est compose des deputes de tonics les
provinces; mais , parmi ses membres , les tins sont deputes
par des provinces particulieres , les autres sont simplement
conseillers d'etat, ci recoivent leur commission dans l'as-
semblee des etats-generaux.


Le nombre des deputes est regle en general d'apres les
formes pour lesquelles chaque province contribue clans les
depenses communes de retat.


La Gueldre envois deux deputes , Utrecht et Groningue
cliacune un ; La Hollande trois; la Frise deux; et Over-
Yssel un.
, Le president n'y preside, pas comme aux etats-generaux ,1
apres le rang de sa province; chaque conseiller remplit ces


functions a son tour, et conic conseiller d'etat et non





08 CONSTITUTION
comme representant uric province particuliere; it doit ton,
jours conclure a la plural ite des voix.


Ce conseil a la conduite des affaires de la guerre, mais it
est subordonne aux (tats-generaux; it Arend aussi connais-
sance de Fachninistration des finances.


Le tresorier general a séance dans le conseil, mais it n'a
qu'une voix deliberative sur cette sort( de choses.


Lorsque les revenus regles ne peuvent pas suffire aux de-
penses, le conseil clemande que fasse un fonds pour
les frais extraordinaires de la guerre.


Les fonctions des conseillers sont a terme; celle du tre-
sorier a vie.


Les provinces sont obligees do prononcer sur la levee des
fonds, pour les depenses ordinaires de la guerre , avant
le rcr mai; passe cc temps, leur silence est repute comma
un consentement. II taut, pour pouvoir lever les fonds
pour frais extraordinaires, le consentement unanirne et A
exprime des provinces.


§ EV. De La chambre des comptes,


La chambre des comptes se compose de deputes de toutes.
les provinces, et dc deux secretaires qui font aussi les func-
tions d'auditeurs et de correcteurs,


Elle regle les comptes entre les provinces, et examine
ceux des receveurs particuliers, comme aussi du domaine
qui appartient a tout Fetal; ceux des receveurs de l'amiraute.


Elle voit et regle les cahiers de frais des deputes, des
(tats-generaux et du conseil detat, qui font des voyages
on qui executent des commissions pour le service public;
ceux des depenses extraordinaires des :arnbassadeurs , des
deputes extraordinaires , et des autres ministres employes
dans les tours etrangercs.


Elie fait tenir tin registre exact des ordonnances que le
conseil d'etat fait expedier.


S V. De Lleniraute%


L'amiraute se compose de deputes de toutes les provinces
qui ont la conduite de tout cc qui concerne la marine et
de ce qui en depend, au nom de Fetat.


Laniiraute fait faire la recette des droits de sortie O.


DES PROVINCES-VNIES. 109
d'entree par terre et par mer, , par le consentement des
provinces.


Ces irnp3ts do i ven etre employes a 'rev i pran en t et a l'en-
tretien des vaisseaux de guerre, mis en mer pour favoriser
le commerce.


L'amiraute rend compte a la chambre des comptes; les
membres qui la component preterit serment de fidelite entre
les mains des (tats-generaux.


CHAN f 11..E II.


Gouvernenicnt des provinces en particulier.


Les nobles et les magistrats des vines forment en gene-
ral le corps de la souverainete.


Chaque province a son gouvernemcnt particulier,
different pen entre eux.


Le litre exercice. de tonics les religions est tolerti dans
les Provinces-Unies.


5 I. Geteldre.


La province est divisee en trois quartiers : le eolith; de
Zutphen, le quartier de NimOgue et le quartier de la Ve-
lierre; ces trois quartiers forment les trois voix delibera-
tives aux (tats do la province, et s'y font reprasenter par
des deputes.


Les (Rats sont revetus de bautorite souveraine.
Chaque quartier tient son assembles particuliere; ces as-


semblees sont composees de deux membres : le premier est
forme par le corps des nobles, le second par le corps des
villes.


Lorsque la resolution est prise dans chaque quartier, elle
se porte a l'assemblee generals, et la resolution souveraine
se determine a la pluratite de deux quartiers contre un.


Le stathouder des Provinces-Unies est premier noble de
Gauseldnraele.i1 sc fait representer par un noble qui presider


deete
hombre des nobles qui peuvent assister aux (tats esti


Chaque noble doue des qualites requises est admis a la
regence commune, s'il a rage de 22 ans.




1 1 0 CONSTITUTION


Le.nombre des villes est fixe, et it ne pent augmenter ;
mais est libre aux colleges de la magistrature d'envoyer
aux asseniblees (lu quartier autant de deputes qu'ils le j agent
a propos, mais les deputes de chaque ville ne forwent en..
semble qu'une sonic voix.


Le bourgmestre en regence preside les assemblees de son
quartier.


On traite dans ces assemblees de toutes les affaires qui
interessent le quartier.


Les assemblees generates se tiennent deux fois l'annee,
alternativernent dans les trois principales villes.


Les assemblees particulieres portent le nom de dietes ; les
assemblees generates, cfdtats de la principautd de Gueldre et
du conztd de Zutphen.


La Gueldre envoie dix-neuf deputes aux assemblees des
etats-generaux des Provinces-Unies.


s II. Hollande.


La Hollande n'a qu'une seule et m'eme regence avec la
West-Erise, appelee Etats- de Hollande et de West-Frise.


Les etats de Hollande sont composes de deux membres
qui sont tenses representer le corps entier du peuple, les
nobles ou l'ordre equestre, et le corps des villes do la pro-
vince.


Le nombre des nobles n'est point determine, ni le meme
en tout temps, et its elisent it la pluralite des voix coax qu'ils
veulent admettre dans leur corps.


L'ordre equestre esit'preside par le prince d'Orange en
qualita de premier noble de la province , et non de sta-
thouder.


Le corps de la noblesse delibere en particulier; it conclut
a la pluralite des voix, et cette conclusion portee a fassem-
blee ne forme qu'une seule voix.


En qualite de premier noble de Hollan de, de Mande, etc.,
le prince d'Orange est membre integrant de la souverai-
neté , comme chaque ville en particulier, c'est-a-dire qu'il
a tine voix deliberative, entiere , A l'assemblee des etats.


Les villes qui envoicnt 'des deputes aux etats de la pro-
vince de Hollande sont au nombre de dix-huit; le nombre
de leurs deputes n'est pas fixe.


Ces villes forment un corps separe de l'ordre equestre,


I)ES rIlOWINICFS-UNIES; 11 I.
et deliberent en particulier. La resolution se proud a la ma-
jorite des voix des villes, et non it Ia majorite des voix des
representans.


La majorite des dix-neuf voix delibe•atives aux etats de
Hollande determine Ia resolution souveraine.


La convocation pour les assemblees extraordinaires se
fait par one lettre circulaire, adressee aux vi Iles qui envoient
leurs deputes avec des instructions precises , formelles et
determinaes , dont it ne leur est pas permis de s'ecarter
sans avoir pris l'a vis de leurs corncomtnettans respectifs. La lettre
expose les points qui seront mis en deliberation ; elle est
ecrite par un comite des etats, qui est permanent a La
Haye.


Ce comite est compose d'un petit nombre de magistrats
de la province, deputes ad hoe.


La discussion des points mis en deliberation se fait dans
les divers corps des regences des villes qui ont voix aux
etats; les resolutions s'y prennent a la majorite des voix des
regens qui composent le grand conseil de la ville ; ces re-
bens soot ceases no representer quo lc people.


Le nornbre des magistrats qui composent le conseil de
ville n'est pas fixe pour chaque vine de Hollande; clans toutes
on le divise en trois classes : la premiere des bourgmestres;
la deuxieme des Ochevins; et la troisieme des conseillers.


Chaeun des membres qui composent cette assemblee a sa
voix en tout egale; tout s'y decide a la majorite des suf-
frages.


Le conseiller-pensionnaire on ministre, envoye par les villes
a l'assemblee des etats de Hollande, est toujours membre
du conseil on de la chambro des bourgmestres, ma is it n'a
point voix; l'ordre equestre a aussi son conseiller-pension-
naire cc dernier est en meme temps pensionnairc de toute
l'assemblee des etats, avec le titre de grand-pensionnaire.


Le grand-pensionnaire ouvre les deliberations a l'assem-;glee des etats, propose les matieres, recueille les voix, pre-
side enfin a l'assemblee. Il est depute ne de la province
aux etats generaux et au conseil d


•etat (r). La charge n'est


(1) Ainsi, quoit-plc le grand-pensionnaire no soil, h proprement parler,que le premier ministre de la Hollande, it Pest en effet des sept Provinces-
Unies, parse quo cette province , avant Ia principale influence , it est naturelque celui qui la dirte , dirige eu mtmc temps toute la confederation,




I T CONSTITUTION


que pour cinq ans, mais it petit etre continue dans ses
fan cti o n s.


Le college des conseillers deputes, dix pour la Hollande
et Sept pour la Frise, est charge des finances et des affaires
de la guerre, ainsi que du soin de convoquer les etats pro-
vinciaux en cas de besoin.


La province entiere envoie a l'assemblee des etats-getie-
raux un depute de la Nord-Hollande, deux deputes du con-
seil d'etat , de la noblesse , et dautres deputes au nom des
villes de Ia Hollande meridionale, et un, en celui des villes
de la West-Frise, avec le pensionnaire de la province.


S Zelancle.


Les etats de Mande sont composes de deux membres
representant Ia province entiere ; le premier membre est
l'ordre equestre : it est represents par le stathoutler sett] en
qualite de marquis de Flessingue et de Were, qui vote pour
representant , et le premier a l'assemblee provinciale , au
conseil d'etat et a la chambre des comptes.


Le second membre est compose des deputes des six villes
de Micldelbourg , Zeirekzee , Gois, Thalen , Flessingue et




ecre, dont chacun a une voix.
Les etats s'assemblent ordinairement deux fois Fan , et


extraordinairement, toutes les fois que les conseillers depu-
tes le demandent.


Les etats prennent leurs resolutions a la pluralite des
voix.


Le grand conseil et la cour provinciale de Hollande sont
communs a la Zelande.


La Mande envoie aux tats-generaux quatre deputes,
famines a vie : ils sont choisis tour-a-tour parmi les magis-
trate des villes qui ant droit de suffrage, excepts que Mid-
clelbourg a la prerogative d'y envoyer toujours un depute.


Le college des conseillers•deputes et celui de l'arnirau0
pretent serment de fidelite aux etats-generaux.


II y a une chambre des comptes, chargae dadministrer
les domaines et les revenus de tout le pays.


II y a une cour de justice, dont les appels sont portes-iinx
etats-generaux.


Le synode ( coatts , en langage du pays ) ne s'assernble
quc Iorsque les Oats le jugent necessaire; chacune tics quatre




DES PROVINCES-UNIES.
t 5




cler


envoie deux deputes, discutcnt la.classes du ge y
ma tieee dont s'agit en pre.ience de deux mitres deputes du
c onL se


synode
il.


juge en Bernier ressort des contestations qui y
soul portees par appel des classes partieulieres.


5 IV. Utrech.
Les - etats se cornposent de trois membres, des deputes de


la noblesse, de ceux des villes , et de ceux de cinq chapitres,
savoir le Dome, Saint-Pierre, Saint-Jean, le Vieux-Monase
titre, et Sainte-Marie.


Chacun des chapitres Cult tin certain nombre de depu-
tes, qui foment le premier ordre des etats sous le DOM.
d'dlus.


Les represeutans de la noblesse doivent etre nobles d'ori-
gine, et avoir des possessions dans la province; le nombre
Test pas regle.


Les villes.
qui ont le droit d'envoyer des deputes sont :


Utrecht, Amersfort, Rhenen, Wykby, Dunrstide et Mont-
fort.


La voix de la ville d'Utrecht balance seule cello des
quatre autres.


Le college des deputes ordinaires est compose de quatre
elus„de quatre nobles, de deux-deputes de la vine &Utrecht,
dun de Belle d'Amersfort, et d'un pour les trois autres vines
qui y envoient tour-a-tour un depute de quatre en quatre
mois.


§ .
Les etats de la Frise sont composes de quatre membre.s


integra.ns, qui exercent par indivis la souverainete.
it y a dans la province trois brands quartiers du plat pays,


et un quatrieme compose de toutes les villes ayant voix de-
liberative aux etats : ces quatre suffrages concourent aux
decisions et aux resolutions souveraines.


Les nobles ne font . point urn corps separe.
Les trois quartiers du plat pays sont divises en piusieurs


petits districts on griettilles ; chap° griettine tient son as-
semblee particuliere, qui est composes de tous les chefs
de famille et francs-tenanciers du dist:ict.


Un petit champ , avec une maison ayant une cheminee ,
donne droit au possesseur dentrer a rassemblee, et d'y




TOME In.
8




414 CONSTITUTION


voter; sa voix a la meme valeur que Celle du citoyen le plus
riche du canton.


Les assemblaes soot presidees par un citoyen elu a la plu-
ratite des voix de ceux qui assistent a la griettine.


Quand les griettines ont pris une resolution, le presi-
dent ou grist-man la porte, en qualite de depute, a rassem-
bleetenerale du quartier dont ressort la griettine.


Dans cette assemblee du quartier, les resolutions se prep_
vent :k pluralite des voix des griettines representees par
les griets-,mans, et les resolutions du quartier sont portees
aux etats provinciaux par des deputes qui no formeii t qu'une
settle voix. Cette voix est one des quatre qui ont force
decisive a l'assemblee des etats.


Les villes do Frise, prises collectivement, ont une voix
aux etats.


Chaettne do ces villes a une regence composee d'un cer-
tain nombre de magistrats qui representent les citoyens ,


ne"soient pas nommes par eux.
Les resolutions se prennent dans chaque•ville a la plura-


lite des voix des magistrats; la resolution clu quartier des
-vines se Arend dans une assemblee generale a la pluralite
des voix des villes representees par leurs deputes.


L'assemblee generale nomme les magistrats qui doivent
la representer aux etats, et qui n'y ont qu'une settle voix
deliberative.


Les deputes des quatre quartiers- traitent des affaires ge-
nerates et partieulieres de Ia province, et de toutes celles
qni ont rapport a la confederation; ils ne peuvent s'ecar-
ter des instructions qu'ils recoivent de leurs hauts corn-
mettans.


En cas de partage , les deux quartiers du pays plat votarit
ensemble l'important.


Pour !'execution des ordres de retat , it y a on college
de deputes compose de neuf membres , qu'on change tons
les trois ans. Les villes fournissent trois de ces membres, et
les griettines six.


La tour provinciale de Leuwarden est le tribunal supreme
de la Frise.


La province est representee clans l'assemblee des etats-
generaux par cinq deputes, deux au nom des trois quartiers,
deux au nom des villes, et le einquieme au nom des villes
et du quartier de Zevenwolden conjointement.


DES PEOVINCrS-UNIT'S.
IIJ


S VI. Over-Issel.


Les etats revetus de l'autorite souvcrainc ont deux mem,
ores integrans : le corps des nobles , preside par le prince
d'Orange, on par son representant, et celui des villes ayant
voix deliberative.


Toutes les families nobles de la province sont admises
aux etats, non-seulement les chefs de famille , mais leurs
fits , leurs freres, etc., des qu'ils ont acquis tage reqnis.


Les villes sont au nombre de trois ; elles sont censees
representer le peuple de : ce sent Deventer ,
Kampen et Zwal.


Les deliberations generates sont formees par quatre voix;
les nobles en corps n'en ont qu'une, et les trois villes ont
chacune la leur.


Lorsque deux villes sont d'un avis et que la troisieme
est do Faris de •Fordre equestre, fordre equestre I'emporte.
Si les trois villes sont du mente avis contre fordre equestre,
ii y a partao'e et egalite de voix ; alors le partage est vide par
le stathouder.


Pour avoir entrée aux assemblees generates, tin gentil-
hornme est tenu de prouver, non 7senlement gull est .noble
et gull professe la religion reformee , Timis qu'il a vingt-
quatre ans et possede __nn Lien -fonds ( leavezaat.);
qu'il possede en totolite des Liens immeobles pour plus de
23 mine florins.


Les regences des vines d'Over-lissel sont composees de
seize conseillers, qui sont tons bourgmestres. Ces cons,eil-
lers le conseil des villes, lorsqu'il s'agit des affaires
generates de Ia province, par rapport a la confederation.


Deux de ces bourgmestres regnent successivement pen-
dant six semaines : its sont nommes par le stathouder.


Lorsqu'il s'agit des affaires particulieres de ]a ville et de
son territoire, le conseil de vil le est compose de seize bourg-
mestres et de quarante tribuns du people.
des Lens.ill).)101 orginestres ne peuvent rien decider contre l'avis


s'ils ont pour eux la majorite des voix.
Les tribuns s'elisent eux-memes; c'est de leur corps qu'on


tire les bourgmestres.
Le conseil d'etat et des finances est compose de six per-


8.




CONSTITUTION


sonnes, clout trois nominees par les nobles et trois par les
villcs.


Les trois villes capitales ne reconnaissent aucun sups•
rieur, relativement a fadministration de la justice.


Oper-Y ssel envoie cinq deputes a.Fassemblee des ("tats•
generaux, deux du corps de la noblesse, et un membre de
la regence de chacune des villes capitales.


S Groningue.


Les ("tats se composent de deux membres integrans ,
ville de Groningue , la souk qui ait voix deliberative aux
etats de la province, et les Omelandes, ou le pays plat.


Cette province n'a pas de corps de nobles separe et
distinct.• "


Les Omelandes sont divisees en plusieurs petits districts
qui repondent aux griettines de Frise. Ces griettines deli
berent de la merle facon qu'en Frise ; les resolutions s'
prennent de la memo maniere : ("lies sont portecs a l'assem
blee generale. Voyez


Le stathouder a dans la province les memes droits , pre
rogatives et privileges qu'en Frise.


Les deputes des Omelandes sont choisis en partie parmi
la noblesse, et en partie dans la classe des labourcurs. Le s
ins et les autres doivent posseder une quantite deterrninee
de fonds de terre.


11 y a un college ( des ("teas deputes) compose de huit
personnes , dont quatre prises dans la ville do Groningue,
et quatre dans los Omelandes; et une tour provinciale, qui
forme le siege souverain de justice.


Groningue envois six deputes aux ("tats-generaux.


16


y


DES PROVINCES-UNI•S:
t 17


DECLARATION


DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN.


Liberte Ègalite, Fraternitê.


1.Es representans provisoires du peuple de Ho/blade,
croyant devoir a lours concitoyens uue declaration solennelle
des principes Sur lesqueis reposent leurs procedes et actions,
a tons ceux qui ces presentes verront ou cntendront lire,
saint, savoir faisons :


Quo nous som rues parfaitement convaincus quo le pouvoir
qui eons a etc: confie repose uniquemcnt dans le I ihre clioix
de nos concitoyens, et que c'est de ce choix seal que nous
rayons recu; qu'aucun pouvoir supreme no repose en nous,
mais quo la souverainete propre repose dans le peuple, et
ce, de maniere que le peuple en pent confier l'exercice
ses representans, mais sans pouvoir l'aliener jamais; que
nous nous assnrons que les mato: qui pesent aujourd'hui
si fortcment stir ce pays et stir les autres provinces, doivent
principalement leur origine aux idees perverses qu'on a
presentees au peuple par artifice et par violence, et qu'ainsi
it est. •eqnis de la part des representans du peuple, qui veu-
len t 'etre fideles a lent• devoir, de poser des principes certains
et evidens, et de les fixer pour regle de leur conduite; quo,
quoique nous pensions que la fixation ulterieure de cos droits
devra etre le premier ouvrage d'une convocation nationals
des representans de tout le peuple, nommes pour arreter et
fixer tine forme de gouvernement, nous devons neanmoins
a la confiance que nos concitoyens ont placee en nous, do
faire publicjuement tine reconnaissance solennelle des droits
dc r homme et du citoyen , en declarant comme nous recoil-
naissons et declarons par le present :


Que tons les homilies sont nes avec des droits egaux, et
pie ces droits naturels tie sauraicnt leur 'etre Otes ;


Quo ces droits consistent en egalite ,libert6 , surer(", pro-
priete , et resistance it roppression ;


Que la liberte est la faculte qui appartient a tout
hounne de pouvoir faire ce qui ne trouble pas les autres




1 1 3
CONSTITUTION


dans leurs doits; qu'ainsi sa limitation naturelle se trouve
dans ce principe : Me Pais point is autrui ea quo to no 'roux
point . qu on Passe toi-meme;


» ()lei] est done pennis a tous et a chacun de manifester
a d'autres ses pensees et ses sentirriens, suit par la vole de la
presse ou de tout :nitre maniere;


Que tout homme a le droit de servir Dieu de telle ma-
niere
lui plait, sans pouvoir etre force en aucune lacon


cet egard ;
Que la &area consiste dans la certitude qn'on a de


ne point etre trouble par an trui clans rexercice de ses droits,
ni dans la paisible possession des proprietes legalement ac-
guises;


Que chacun a droit de suffrage dans rassemblee legis
lative de la Societe entiere, soit personnellement , soit par
une representation au choix de laquelle it ait concouru;


• Que le but de toutes les societes civiles doit etre d'assurer
aux hommes la paisible jouissance de leurs droits naturels ;


. Qu'ainsi la liberte naturelle de pouvoir faire tout co qui
ne trouble pas les ::utres clans leurs droits ne saurait jamais
souffrir &obstacle , que lorsque le but de la Societe civile
l'exige absolument;


• Que de pareilles bornes a la liberte naturelle ne san-
raient etre posees que par le peuple on par ses representa ns;


Que, par consequent, personne ne saurait etre oblige
de ceder nt sacrifier lien de SOS proprietes particulieres
la communaute p,-enerale, a moins quo vela no soit expres-
sement regle par la volonte du peuple on de ses represen-
tans , et a pres une indemnite prealable;


. Que la loi est rexpression libre et solennelle de la vo-
lonte generale; qu'elle est (tale pour tous, soit qu'elle
punisse , soft qu'elle recompense;


Que personne ne pent etre accuse en justice, arrete ,
ni mis en prison, sinon clans tels cas, et suivant telles for-
malites qui sont iprealablement fixees par la loi merne;


N Qu'au cas qu it soit ,jugs necessaire de tenir quelqu'un
prisonnier, personne ne doit etre trait( plus rigoureusement
qu'il West absolument necessaire pour s'assurer de sa
personne;


Que tons les bommes &ant egaux, tons sont eligibles a'
tons pontes et emplois, sans aucun autre motif de preference
que ceux des vertus et de la capacite;


DES PROVINCES-UNITS. 1 19


Que chacun a le droit tie concourir a exiger de cliaque
fonetionnai re de radministration publique compte et justi-
fication de sa gestion;




Que jamais ion ne saurait apporter la moindrc restric-
tion an droit de tout ejtoyen, de representer ce qui est de son
interet a ceux a qui rautorite publique est confide;


» Que la sottverainete repose dans le peuple entier, et
qu'ainsi aucune portion du peuple ne saurait se l'arroger;


Quo tels sont les principes sun lesquels nous avons cru
devoir fonder nos actions et nos procedes ; et qu'ayant voula
les appliquer 4 l'ordre de choses qui a eu ei-deviant lieu ,
nous avons bienuit trouve que la forme de gouvernement
qui a ete-confirmee en 1 7 87, au moyen de rinvasion de l'ar-
'nee prussienne, et par consequent uniquement par force,
y emit contraire a tous egards;


Que les personnel qui ont compose ci-devant rassemblee
des soi-disant etatsde Ilollande -et de West-,Prise, n'avaient


jamais ete choisis par leurs concitoyens pour etre leurs re-présentans; et qu'ainsi ce gouvernement nu pouvait .subsister,
commie elan t absolument contraire aux droits de l'homme et
du citoyen; que nous nous sommes aussi apercus (tabor&
que toutes dignites hereditaires, teas que cellos de stadou-
der-herêditaire, capitaine general et amiral de cette pro-
vince, et d'ordre equ ewe, ainsi que to-ate noblesse hereditai re
repugnent aux droits de l'hontme; qu'ainsi touter dcvaient
etre tenues et declarees aneanties coin= elks sont declarees
aneanties par la presente;


Que nous nous assurous que par cette declaration, tons
les sermons extorques et illegitimes sur la soi-disani an-
cionne constitution, prescrits en 1787 et.1788 deviennent
par le fait de nulle valeur, pour autant qu'on parcil sermenc
ait pu etre precedemment de quelque valeur; mars que par
surabondance et pour tranquilliser toils et chacun, nous
declarons en outre an nom du peuple de Hollande, ainsi quit
est bien expressement declare par la presente : Que tons
» eitoyens qui auraient pu. avoir plot( le, susdit serment, en
• son:: en t ievemen t


dechar,es par la presente. -»
Qu'avec ces principes (tart aussi tout-a-fait incompatible


le college (ainsi qu'on le connait ci-devant) des conseillers.1
deputes du quartier, , taut me•idional que septentrional , non
m oins que la division de radministration economique, taut
a regard des finances qu'autrement, ainsi que rexistence de
co qu'on nommait alors la cluunbre des comptes de Hollande




I 20 CONSTITUTION
et de West-F rise, comme etant tons resultes de ranciemle
forme defectueuse de gouvernement, darts laquelle l'on
xi'observait aucune representation reelle quelconque, et que
par consequent nous avons juge devoir supprimer et anean-
tir toes les susdits colleges des conseillers-deputes de la
Hollande, taut nufridiormle que septentlionale, ainsi que nous
les supprimons et aneautissons par la presente; et que
pour faire reprendre convenablement et sur-lc-champ le
travail desdits colleges, nous avons emu devoir etablir et
commettre, ainsi quo noun etablissons et commettons par
la presente, un comite de salut public dont Factivite sup-
pleera entierement cello des ci-devant conseillers-deputes,
pour ce qui concerne les int6rettsparticuliers et economiques
de la province entiere, qui Out ere precedemment attribues
.lux susdits deux colleges; de plus un comite militaire pour
ce qui regarde l'etat militaire et toutes les affaires mili-
taires de la province entiere; tin comite des finances, pour
serer toutes les affaires de finances de la province entiere
et enfin nn comite des comptes, p01.11' prendre et remplacer
l'aetivite de la chambre des comptes de Bollande; le tout
provisoirement et jusqu'à cc qu'il ait ete fait des arrange-
711C/T§ ulterieurs a cc sujet, par une assemblee do represen-
tans clloisis &entre tout le peuple, qui sera convoque le
plus promptement possible; qu'au surplus nous avons cru
no point devoir attacker d'autre titre a noire assenildee quo
celai do reprZsentans procisoires du peuple de Ilollande, sans
y ajouter le mot de West _Prise, avant juge valait
mieux de comprendre la province entiere de IIo!lande sous
Bette denomination.


Toulons et ordonnons bier expressement aux tours de
justice qui resident dans cette province, ainsi qu'a toutes
les regenees des vines et places y situees, que noire presente
publication soit portee a la connaissance de tons les citoyens
de cette province avec tome la solennite possible, soit au
son des trompettes, soit en sonnant les cloches, au jeu du
carillon , on de telle autrc manic re solcuitelle qui sera jugee
le plus convenable clans chaque ville on place, corn me
aussi elle sera affichee partout cu cc faire est &usage, et
quo elmenn air a s'y conformer exactement.


Fait a La line, le 51 jar] vi er ri
-95,1'an i" de la liberte batave.


DE 'ROLL A N DE. 121


•nn ••n•••n•••


CONSTITUTION DE IIOLTANDE.


REPUBLIQUE 13A.TAVE.


Lrs VidOires de l'armec f ramp isc avaient soumis la Hollande.
Le gouvernoment francais crut Oita: de sa politique de
downer a toils les etats voisins des constitutions pareilles a la
sienne(cello du directoire). Apres plusicurs tentaiives infroe-
Menses et bcaucoup de troubles, la Republique batave fut puree
sous un gouvernement directorial .La constitution qui Pinsti Wait,
prom ulguee le 1" mai 17c)8, Weal qu'une existence epliemi s:re qui
nous dispense de la rapporter en cutier; it soffit de dire que ses
dispositions principales etaient prises de la constitution fran-
caise atoms eu vigueur.


La revolution snrvenne en France en l'an 8, ne flit pas sans
influence sur la Doilande, et une nouvelle constitution y fat
publiee en lSo


Le direetoirc batave arre;ta, dans sa séance du ; scptemhre,
un nouveau projet de constitution, soumit aussita a l'ap-
probation du peuple batave.


Jl communiqua cette d(!marelie, ainsi que la proclamation
quit venait d • adresser au peuple batave, au corps legistatif.


Le corps legislatilmesolut , a la majorite de deux. voix , de sur-
seoir a reffet de cette proclamation.


Le directoire persista dans sa resolution et *oma le corps.
legislatif. 11 ordonna dc plus la clOtrire des deux chat-oh:•s, et
l'oriverture des registres pour recevoir les votes des ciloyens.


Le 16 octobre , le directoire fit connaitre it la nation le me-
sultat du serutin de 416, (1 19 elloyens ayanl droit de voter; ii
n'y avait eu quo 52,219 contre le projet.


Le directoire reg,ardant la constitution comme accepter, pro- -
ceda aussitOt 5. la nomination de sett membres pour la r4;ence
d'6tat; et Clot a cet Wet les citoycns :


G uitlaume-Aarnom de !leveret), Gerard lirallsen, Samuel
David-Corneille de Leerov , Guillaume Quey.


sen , Jacques Spoors et Jean-Baptiste .Verheyen , a lour
tour, pour completter le nom lire de douze, choisirent A utoine-
Fred&ic . Robcrt-Even Van-Sia&solto, Augustin-Vera •d Besier,
Gerard-Jean l'ymaw, Otto Lewe et J?gbert-Sjdck-Ger•oid-J nn-
kerrnann, Van-ilummania-liengen : la regeuce ainsi constituee




122 CONSTITUTION
nomma pour son president le citoyen de Beveren, et pour son
secretaire-general , le citoyen


La premiere séance do ce nouveau go uvernement frit ouverte
par un discours du citoyen do Beveren : L'epoque oit nous
nous voyons appeles au gouvernement de la republique, dit-il,
est sans doute one des plus memorables dout les Castes de notre
pat tic font mention. Apres les ealamites d'une guerre qui parais-
sait interminable, nous voyons ectore cette paix taut de foil appe-
lee panics vceux de flimmanite sotiffrante ; unepaix qui, disons-le
avee franchise et continnoe , fern sortir la Batavie dune lutte
terrible, a des conditions qui, dans les circonstances oft nous
nous trouvions. surpassent nos at tentes ; unc paix qui, en ramie-
nant les plus chores esperances, nous rouvrira rapidement
too tes les sources de noire prosperite.


» Cependant, oilers eollegues, tous ces bienfaits scraient
perdus pour notre patrie, si au bonheur de la paix cxterieure
nous ne pouvions assoeier celui do consolider la paix terieure.


,) Au moment oit la grande quenelle nationals est cfeeidee,
soyons assez maguanitnes pour reponsser loin de nous Mute
Wee (run triomphe parti stir nn autre : travaillons gene-
rcusetneuta faire oublier toutes les babies, toutes les vengeances,
et enfin tous les restos affrenx des discordes civiles. Otte la pen-
suasion, quo los bons exemples, et non la force, commandont
l'assentiment a nos institutions republicaines. lineourageons less
vrais talons, plaignoas l'erreur , laissons toutes les opinions
libres, ct que les lois no punissent (pie les crimes! Voila des
maximes oit je Irouve les Clemens durables de notre prospe-
rit6 renaissante; conservons ces maxitnes corntne tin dept
rsiter6; l'antique vertu hatave, la sagesse, la probite, "Indus-
trie des habitat 's, et lour tenacite clans l'amour do travail, Imo t
le reste.
*N... • 4., ay, S1.1., VV.




../.nn•nn •• n•••• ,•••••


CONSTITUTION.


Principes et dispositions Ondrates.
ART. cr . Le bonbeur de tons est la premiere des lois.
En consequence, aucun membee ni aucune section de la


societe, ne pe tit etre avantage par actuate loijparticoliere,
au prejudice des autres.


2 Tous les membres de la societe sont egaux devant la loi,
sans . distinction de rang ni de naissance.


5. Claque citoyen pent faire ce qui lid plait, mais de-


nE HOLLAND?. 1 23


nieure responsable , devant et selon la loi, taut doses
actions que de In propagation de ses-sentimens.


4. La loi etablit les dispositions riecessaircs pour assurer
cliaque citoyen one. subsistance lionnete, mais toutes


maitrises on affiliations exclusives son t abolies.
5. Tout habitant est maintenu clans la paisible possession


et la jauissance tie ses bier s.
Nol ne peat titre prive d'une partie de ses possessions,


sans quo le Men-titre general no imperiensement ; et
clans ce cas , it recoit un dedommagement juste et conve-
nable.


6. Chaque habitant est inviolable dans sa demeure ; per-
sonae tie pout y entree sans son consentement, et qu en
vertu d'un ordre ermine d'une autoritó compétente.


7. 1Nul ne peat etre arrete quo d'apres la loi.
_dal ne pent etre joge on condatnne quo par lc juge


connu par la constitution on la lot, et qtt'apres avoir ete
cite, conformement a ce qu'elles prescrivent, et avoir ob,
tern tons les moyens de defense qu'elles dkerminent.


8. Tout citoyen doit titre entendu dans les trois jours,
apses avoir ete 'semis entre les mains de son juge naturel.


La connnunication dos motifs de son arrestation ne petit
liti ere refusee: In loi determine la punition du jugs qui
contrevient a ces dispositions.


Si l'interrogatoire et les motifs de Fareestation n'ont pas
ete communiques dans le temps prescrit ci-dcssus, le detenu
est relache tie droit et sans aucun retard.


9. Toute severite inutile a la garde ties prisonniers est
interdi te„


`routes voies de violence pour les forcer h des aveux ,
son t abolies.


to. Chaque citoyen a le droit d'adresser par ecrit des de-
mandes. et des propositions aux autorites competentes ,
pourvu qu'elles soient signets individuellement; hors ce
ens, cites ne peuvent etre iaites que par les corps constitutes
pat la lei, et no doivent porter que sue les objets qui ont
rapport aux fonctions qu'ils remplissent.


11. Toutcs les societes religieuses, qui reconnaissant un
titre suni.eine et lui rendant hommage, tendent a favoriser
la -vea l ; et les booties mairs, scut egalement protegees par
la


Chaque societe religicuse professe publiquement scs opi-


V




124 CONSTITUTION
nions, et oceanic un libre acces aux licux consacres
l'exereice de son cuite.


12. Chaque chef de famille et chaque personne indepcn-
dilute (de fun et de l'autre sexe) , ayant atteint Page de 14
ans, se fait inscrire dans l'une de ces societes religieuses


peuvent quitter librern cut pour entrer dims une autre.
Chaque Societe requiem de ses membres une contribution


annuelle pour l'entretien de ses ministreS et de ses pro-
prietes.


Neanmoins cette contribution ne pourra jamais exceder
la somme stipulee a cct effet par la loi.


)5. Toute societe religieuse quelcGnque reste irrevoca-
blement en possession de cc qu'elle possedait au commen-
cement de ce


4. A aucune d'elies no peuvent etre attaches des droits
exclusifs.


Les docteurs, ministres et serviteurs ecclesiastiques de la. 46•
religion re


•ormee ci-devant dominante, qui, (Rant salaries
on pensionnes par les caisses publiques, sont actuellement
en exereice, continneront a jouir de leers traitemens et ft
pensions, jusqu'a ('execution entiere des dispositions pres-
crites par Particle 12.


15. 'routes les lois et dispositions qui , depuis le com-
mencement de lannee 1 7 95, out deroge a la valour des
proprietes on possessions at:guises legitimement, sont su- A.„
jettes a revision.


•Quiconque a cite lose par ces lois, pout S'adresser a la
regence d'etat qui, scion l'exigence des cas, propose an
corps legislatif, ou le rapport de la loi, ou sit revision, ou
tine inderimite juste et convenable.


r6. La feodalite est abolie; tons les fiefs sont declares.
allodiaux.


La loi pourvoit au dedommagement des possesseurs*
seigneuriaux.


17. Le people batave vent que la garde nationale, etablie,
pour assurer la liberte et lc main Lien de f indepeudance »a-.
tiouale , soit encouragee par tons les moyens cynvonables.


Nal citoyen faisant partie de cette garde, n'est oblige de
servir hors du territoire de la republique.


n'est tenn a a ucun service hors de son departement, sans
un decret (lu corps le,gislatif, et settlement dans le ens d'une
attaque de Fennemi.


in: IIOLLANDF,. 125
Le service actif de la garde nationale dans chaque Separ-


Lenient est determine ulterieurcment par la loi.
18. Les memes espeees de monnaie scront battucs et au--


rout cours dims toute la republique stir le pied et au titre
que la loi etablira.


Les poids ct mesures deja connus dans la republique,
scront uniformement regles.


La loi fixera le mode et repoque oit cette disposition devra
recevoir son execution.


20. La republique batave est une et indivisible.
21. Son territoire europecn demoure divise en huit de-


partemcns , clout les limites scront cellos des anciennes
provinces, sauf les modifications ci-apres.


Le pays de Drenthe restera uni a la ci-clevant province
d'Overyssel, et le Brabant batave formera lc huitiemc depar-
tment;


L'Omelande fern partie de la Prise;
Wedde et West Woldingerland, de Groningue;
Ysseistein , de la Hollande;
1/iane (.1:Utrecht; et Kuilenbourg et Buren, de la Gueldre.
La loi determinera ulterienrement a quel departement


appartiendront les pays qui sont deja ou seront annexes par
la suite au territoire de la republique,.


22. Chaque departement sera, eu egard a ses limites,
divise en nu certain hombre de districts. Gest trapres cette
fixation que relection des membres de l'administration de-
partementale aura lieu.


23. La division actuelle en assemblees primaires est
maintenue pour l'election des membres du corps legislatif.


24. Sont citoyens actifs, ceux qui reunissent les en/antes
suivantes :


1.° S'Otre fait inscrire sur le registre national du lieu de
leur domicile;
ga2r:ie Eruttrtejoriligaele (.;le 21 ans accomplis, on faire partie de la
de5;uiAs v


un
oir reside


les


interruption dans la republique
an pour es natuie. s du pays; depuis six ans pour


etrangers;
4' Savoir lire et ecrirc en hollandais , disposition qui ce-


penlaan‘trin‘ e17se9r9a; pas applicable aux citovens inserits avant
le ..-25




126 CONSTITUTION
Avoir fait la declaration suivante : Je promets fideiite


a la constitution et souruission a Ia loi.
25. Soot exclus du droit de voter :


Ceux qui soot au service de quelque puissance etran-
gere Du en recoivent quelque pension ;


2 0
Les domestiques a gages attaches au service de la


personne et du menage;
5° Ccux qui sont entretenus dans les maisons de charite;


les maisons d'orphelins et les diaconies ;
4" Ceux qui pendant les six derniers mois out ete ali-


mentes stir la caisse des pauvres;
Ceux qui soot en curatelle pour cause d'inconduite ,


de dissipation , ou de derangement dans le ceiveatt;
6° Les hanqueroutiers , ainsi que ceux qui ont fait ces-


sion de biers, aussi long-temps quo !curs créa.nciers De soot
pas pa yes.


7° Ceux qui soot en etat d'accusation, ou, qui , en justice,
sont reconn us infiimes.


26. La loi fixe la maniere dont le (11.04 de suffrage doit
etre exerce, et la propriete cxigee pour etre electeur.


27. Les niinistres d'un culte quelconque ne soot pas eli-
gibles aux fonctions depenclantes du gouvernement.


28. Les militaires uc peuvent exercer leurs droits- que
clans le lieu de leur domicile, et en tant quit est distinct de
celui oil ils soot en garnison.


Du gotwernenzent.


29. Le oauvernement est confia une regence d'etat corn.


posee de douze membres qui sont choisis parmi les citoyens
actifs ages de trente-cinq ens revolus , nes dans l'enceinte de
la republique, y ayant habite duranties six dernieres annees,
et netant parent on allie d'aucun autre menibre de la re-
gence, jusqiCau qua trieme degre.


Its jouissent d'un traitement annuel de 10,000 florins.
3° Pour cette sept cie ses membres soot i inmediate-


mem nommes par le directoire executif actuel.
Ces sept membres procCdent au choix des einq autres.
Les douze regens choisissent dans leur sein un president


elu pour trois mois.
Si , dans les six premiers mois de ('installation de la re-


gence d'etat, it survient une ou plusieursvacances., les inem-
bres restans procedent, clans la huitaine, au remplacement.


7DE TXOLLANDE. 1 2
5:. La regence d'etat arr6te le reglcment d'ordre pour. Ia


tenue do ses seances.
Mlle se partage en autant de commissions pie les diffe-


rentes branches de radministration le rendent necessaire.
Ces commissions s'oecupent do depoui lemcn t et de l'exa-


mcn particulier des affaires qui lour soul distribuees par le
conseil.


52. La regence d'etat s'adjoint, outre un secretaire ge-
secretaire d'etat ayant le departement des relations


neuranl ,


exterieures;
Trois autres secretaires d'etat ayant les departemens


la .marine, de la guerre, et de rinterieur; oa si elk le juge
plus convenable, en place de chacun des trois derniers,
trois conseils composes chacun de trois membres;


Enfin , nn conseil des finances confie a trois personnes,


et un tresorier general.
55. Les secretaires-d'etat on les conseils qui en tiennent


lieu . sont charges de radministration des affaires de leur
ressort, ainsi que de rexecution des ordres qui leur soot
transmis par la regence, conformement a ses instructions
et sous lour responsabilite.


Its soot nom tiles par Ia regence d'etat, sur one liste triple,
formee par la section du conseil de regence attachee au de-
partcment auquel its appartiennent.


54. II , y a cheque annee remplacement d'un membre de
la regence d'etat; cc rernplacement aura lieu pour la pre-
miere fois. le novembre 1802, suivant l'ordre quo le
sort aura determine pour la sortie annuelle de tons les
membres.


Pour rem plir les places vacantes, departemens proce-
dent dans fordre precrit ci-apres, a la nomination de quatre
personnes dont la liste est envoyee a la regence.


reduit ce nornbre a deux, parmi lequels le co
• -ps-


legislatif choisit definitivement.
Alin que toute la nation plisse concourir au choiinadueuila;


regence d'etat, les administrations departementales sont
admises aproceder (en cas de . vacance) a leur nomination,




dans rordre ci-apres :
uadministration de Hollande; 2° de Zeelande, 3° dePrise, 40 du Braba n t, 50 de Hollane, 60 de Groniugue,




I28 eONSTITUTION
7 ° &Utrecht, 8° &Overyssel, 9° de Gueldres, to" de Hod_
la nde , 11° de Ze.;elande, r2° de Gueldres.


Bien entendu neanmoins que lors des 11° et 12° tours,
deux autres departemens concourront a la nomination ,
comme 1 0 ceux de `/..,elarule et de Gueldres, 2° de Frise et
trOveryssel, 5 0 de Brabant et d'Utrecht, 4° de Grouingue
et de Hollande, et ainsi de suite.


Tomes les places qui viendront a vaguer dans rintervalle
dune nomination a l'autre, si elles ont daja ete une fois
remplies en suivant l'ordre ci-dessus etabli, le seront de
nouveau par les memes departemens qui out presente les
membres sortans ; mais si la VaCaTICC a lieu directement en-
suite des premieres nominations et avant que les disposi-
tions prccedentes aloft pu recevoir tear execution , le corps-
legislatif procedera au remplacement , .d'apres une liste
triple presentee par la regence d'etat.


Dans run canine dans l'autre cas, les nouveaux elus'
aural t séance pour le temps qu'auraient dit sieger ceux qu'ils
rem placer, t.


56. La regence d'etat nomme les ministres et agens pres
les puissances etrangeres et tons les officiers de terre et de
inter.


56. La nomination aux fonctions publiques administra-
tives se fait, sauf les exceptions prononcees par la constitu-
tion, avec le concours des colleges ou autres autorites cons-
titnees.


Celies-ci presentent a cet effet une lisle triple a la regence
d'etat qui choisit dans cette


La regence a neanmoins le droit de rejeter cette liste et
de demander qu'il lui en soit presente une nouvelle.


Quant aux employes subalternes, ils sont pantries par
les colleges ou autorites constituees auxquels ils sons subor-
donnes; mais la fixation de leur traitement est sonmisek
l'approbation dc la regence . ('eta t.


57. La regence a l'initiative de la proposition de tomes
les lois; elle les tint publier aussitet que le corps•egislatif
les a revetues de sa sanction.


38. Elle n'exerce , dans quelque cas que. cc puisse etre ,'-
aucun pouvoir legislatil, et ne pent dispenser de r execution
d'aueune loc.


59. Elle concha les traites do pair, ('alliance et de com-m
merce, sous la condition de la ratification ducorps-legislatif.‘


DE HOLE N DE. 129


Elle stipule „sans recours a cette ratification, les articles
secrets, pourvu qu'ils n'auent rien de coutraire aux articles
patens, aux. traites subsistans, et ne tendent point a la ces-
sion d'une partiequelconque du tcrritoire de la republique.


La guerre ne pout etre declaree sans an decret du corps-
legislatil.


4o. La regence (Few a ('administration des finances ra-
tionales; elle regle les traitemens des fonctionnaires natio-
/tam( , et determine le montant auquel des depenses pu-
bliques. Elle en presente ensuite le tableau an corps-legis-
latil, auquel appartient exclusivement le droit de les auto-
riser.


Si les revenus ordinaires ne suffisent pas pour faire face
aux depenses ordinaires , la regence d'etat indique au corps-
legislatif quelles impositions nouvelles elle juge necessaire
cretabiir.


Quant aux depenses extraordinaires, la regence propose
l'etablissement , on d'une imposition extraordinaire, ou d'un
emprunt volonta ire ou force, en avant soin , clans ce cas, d'y
joindre les fonds necessaires pour faire face au paiement des
interets , ainsi qu'a ramortissement out au rachat des capi-
taux negocies.


41. La regence d'etat soumet a rapprobation du corps-le-
gislatil, le reglement crapres level elle pent accorder des
pensions.


42. Elle dispose des flottes et des armees de la republique.
Le commandement en chef ne pent jamais etre confie


a aucun de ses membres.
43. La regence d'etat a la surintendance de la police dans


toute retendue de la republique.
Celle du lieu de sa residence, ainsi pie la nomination a


tons les entplois qui peuvent en dependre, la est exclusi-
vement devolue.


44. 11 y a 11T1 conseil de marine, compose de sept per-
sormes , a la nomination de la regence &kat, envers qui it
est responsabie de sa gestion.•


Il est charge d'ad.ministrer et de gerer toutes les affaires
relatives a la levee des deniers sur les caux, ou ce peon
appelle les convois et licences ; de juger de toutes les affaires
relatives aux vaisseanx a rmés ou en course, ainsi one de
prononcer sur les prises.


TOME III, 9




130 CONSTITUTION


'routes les affaires relatives au pilotage sont egalemcnt
de son ressort.


Le conseil se conforrne aux reglemens arretes par la re-
gence d'etat et approuves par le corps-legislatif.


45. La regence d'etat veille pareillement aux progrq•s des
arts , des sciences , de ('education , de ('agriculture et des fa-
briques , et instituefetablissement juge le plus propre
a atteindre cc but.


46. 11 y a une chambre des comptes composee de neuf
membres, a la nomination du corps-legislatif.


Elle est ehargee (le recevoir et de liquider annuellement
lea comptes des di fferens departemens de Ittat, de se faire
delivrer par tons les comptables des etats en bonne et due
forme de ieurs depenses diverses.


Elle se eon forme , dans sa gestion , aux instructions qu'elle
recoit de la regenee d'etat, et qui out ete approuvecs par le
corps-legislatif.


13n de ses inembres termine chaque armee ses ('auctions;
le sort regle l'ordre de sortie.


En cas de vacance la chambre presente une liste de cinq
personnel a la reprice d'etat, qui la reduit a trois, entre
lesquels le corps-legislatif choisit definitivement.


47. 11 est etabli deux conseils d'administration particu-
liere pour le commerce, et les possessions de la republique
dans les deux Irides.


Celui des Indes-Orientales est compose de neuf m embres ,
celui des Indes-Occidentales de cinq.


Its soya run et l'autre subordonnes a la regence d'etat.
11s sont charges de l'administration partieuliere des re-


venus des possessions de leur ressort respeetif: si ces reven us
ne couvrent pas la &Tense , it y est supplee par la caisse
nationale dans laquelle ils versent l'excedent , s y en a.


Its surveillent ('administration de la police et de la justice
dans lesdites possessions, arretent les dispositions likes-
saires a leur defense , lorsqu'il n'y a pas etc direetetnent
pourvu par la regence.


.11s sent responsables vis-a-vis d'elle, et lei presentent,
chaque annee , l'etat de leur recette et de leur depense, ap-
ptiye de tomes les pieces de comptabilite qui en justifient-


41. L'aduiinistration inferieure et les lois relatives aux
colonies sont fixecs , pour elles , par leers chartcs respec.
tivCs.


DE IIOLLANOE. 15 t
Elles demeurentreunies dans la republique , sous un scut


et unique gouvernement general ; tons octrois particuliers
sent abroges.


Du pouyoir 1(gislatif.
49. Le corps-legislatif est compose de 55 membres noin-


sues pour la premiere fois par le gouvernement, dans les bait
premiers jours de son installation.


5o. Douze &entre eux choisis a la pluralita des voix,pour
le temps dune session ordinaire ou extraordina ire , discu-
ten t les lois proposees.


Les discussions , sur tons les projets presentes dans la
premiere semaine (Pune session ordinaire, doivent etre ter-
minees , au plus tard, le dernicr jour de la session, c'est-h-




dire le 3o mai ou le 15 decembre.
.


Lors des convocations extraordinaires , les propositions
qui y out donne lieu doivent etre arretees avant la separation
du corps-legislatif, et au plus tard dans un inois.


Les membres du corps-legislatif prononcent par oui ou
par non sur les projets qui leur sont presentes.


Ces projets peuvent toujours etre retires pendant le tours.
de Ia discussion.


51. Si le projet est rejete, Ia regenee d'etat depute, lors-
qu'elle le juge netessaire, trois de ses inembres viers le corps-
legislatif,


, pour exposer et defendre les motifs de son vceu ;
si le corps legislatif persiste dans son rejet, le projet ne peat
plus etre reproduit.


52. Dans ce cas, le reins du corps-legislatif doit etre
motive; la regenee conserve le droit de presenter un autre
projet.


55. Au corps-legislatif seal appartient de dispenser des
lois et d'accorder des lettres de remission et de grace, apres
avoir pris l'avis de la haute-cour nationale.


5 4. Le corps-legislatif s'assemble ordinairement deux
fois par an, depuis le 15 avril jusqu'au l er . juin, et depuis
le 15 octobre jusqu'au 15 decembre.
juge


II
•assemble extraordinairement aussi souvent qu'il le


convenable, ou qu'il y est convoque par le gouvernement.
.61tlat.t mtient ses seances dans le eme lieu que la regence(


•11 est renouvele par tiers, le 1°r. juin de chaque armee.
Le premier renouvellement aura lieu en 1802.




X 3.2. CONSTITUTION


Le traitement des membres du corps-legislatif est fixe
4000 florins.


Pour etre membre du corps-legislatif, , it faut titre age de
trente ans au moi ns, et reunir en outre les qualites requises,
par l'article 29, des membres du gouvernement.


55. La loi determine le mode de l'election et du rcrnpla-
cement de ses membres.


Des finances.
56. Les dettes et obligations contractees , non-seulement


par la generalite et en son nom , mais encore au nom de
diverses provinces, des trois quartiers do la Gueldre, du
pays de Drenthe, du Brabant Batave et de la Corn pagnie des
lades-Orie.ntales, sontdeclarees dettes et obligations natio-
nales.


Les contrats de rentes , obligations, recipisses, cu tous
eutres acres obbgatoires, seront &ha nges, le plus tot possible,
con tre des obligations nationales, sans deduction quelconque
de capitaux ou d'interets.


57. Les impositions actuellement existantes sont main-
tenues sur le meme pied, dans chacune des ci-devant pro-
vinces.


eanmoins, les lois et ordonnances y relatives seront su-
jettes a revision , et ces impositions pourront etre suppri-
xuCes et remplacees par d'autres impositions egalement ge-
nerates.


Quanta cell es qui sont etablies pour subvenir aux depenses
'd.eparternentales, les administrations de department pour-
ront les moderer on les etendre, en raison des besoins de
leurs administres.


58. La loi determine celles des impositions actuellement
en vigueur qui doivent etre affectees a l'acquit des depenses
generales du gouvernement de la republique, et celles
qui sont abandon /lees aux administrations departementales,
pour subvenir aux depenses particulieres a chaque depar-
tement.


Toutes les foil que ces impositions ne sont pas reconnues
suffisantes, chaque administration departementale a le droit
den Otablir de nouvelles, d'apres le mode qu'elle juge le
mieux adapte aux interets de ses administres, pourvu
cepen dant pie le corps-legislatif en ait sanctionne l'etablis-
sement sur la proposition de la eegence d•etat.


133HOLLANDV.


Cette sanction ne pent etre- refuse° qu'autant que, par
nature, oureupar le mode de leur perceptiou , elles pour-l


raient nuire au recouvrement des impositions generates, ou
bicn en tant qu'elles sont contraires aux dispositions de l'ar-
ticle 66. •


Lorsque les revenus fixes de la tresorerie nationale ne
peuvent suffire aux paiemens anouels ordinaires, la loi au-
torise , conformement a Particle 4o , la repaetition de nou-
veaux impOts sue tous les habitans de la republique, pro-
portion nellement a leurs revenus.


59. Chaque annee , au plus tard le l er . novembre, la re-
gence d'etat presente au corps-legislatif fetat des depenses
pour l'annee suivante et les moyens d'y faire face.


Cot etat ne comprend pas les sommes accordees annuel-
lenient pour depenses secretes. La regence en forme I'objet
de petitions separees au corps-legislatif, qui y fait droit en
séance publique , au plus tard le 15 decembre, apres avoir.
delibere pendant quatre semaines en comite secret, et avoir
pris, aupres de la regence , tons les renseignemens qui lui
paraissent convenables.


6o. Les . petitions extraordinaires presentees au corps-le-
gislatif peuvent etre egalement, pendant quinze jours ,
l'objet de ses deliberations secretes, epees lequel temps I.
discussion est rendue publique, et doit etre terminee dans
l'espace de huit jours.


6i. La regence presente au corps-legislatif, avec l'etat
mentionne par l'article 59, celui de touter les recettes et
depenses de la tresorerie nationale pendant l'annee peke-
dente.


Elle y ajoute la declaration souscrite par tous ses membres
d'avoir employe , pour le plus grand avantage de la , repu-
blique, les deniers a elle accordes pour depenses secretes.


Des administrations departenzentales.
62. Cheque administration departementale est compos4e,


en egard a la population du departement , de sept personnes
an moins, et de quinze au plus, domiciliees clans le &par-
temen t , et soumises aux memes conditions que
les membres tin corps-legislatif.


La loi fire , conformement a l'article 22, le mode de leur
election et de lour sortie.


En attendant qu'elle revive son execution, les adminis-




134 CONSTITUTION
trations seront maintenues sur lepied ou elles:sont presente-
ment etablies.


63. La regence d'etat nomme dans chaque departement
une commission qu'elle charge de faire un reglement pour


administration centrale, d'apres les dispositions de l'article
precedent.


Ces reglemens sont envoyes, dans les deux mois qui suivent
l'installation des commissi ons,a la regence, qui examine avec
spin ne renferment rien de coniraire a la constitution
ou a rinteret de chaque departement en particulier.


Its sont aussi sounds a l'approbation des citoyens actifs
,des departemens respectifs.


64. La regence decide sur toutes les contestations entre
les, mem bres de divers departemens, a insi qu'entre ceux d'un
mettle departement et entre eux et les communes.


65. Chaque departement regle les depenses de son admi-
nistration interienre, evalue le montant des frais de justice
et de police , en taut qu'ils ne doivent pas etre supportes
par les caisses particulieres des COnininnes ;


ArrOte les depenses necessaires pour l'entretien des adj.
Eces publics, des digues, des ecluses , etc.


Dans le cas d'evenernens funestes et imprevus, elle en
donne avis a la regence d'etat , et demande que ies secours
necessaires lui soient fournis par la caisse nationale.


66. Les administrations derail rtementalespresen tent, chaque
armee , au gouvernement, retat des besoins ordinaires de
leurs departemens, et lui indiquent celles des impositions
actuellement existantes don t le produit devait etre verse dans
la caisse do [cur departement, et Es!tre considerees par la suite
corn me impositions departementa les.


Si ces taxes ne sont pas jugCes suffisantes cites en pro-
peseta de nouvelles , conformement a l'articie 56, Bien en-
tendu qu'elles out soin de ne point les etablir star les objets
importes ou exportes de departement a departement et de
ne point exiger sur les productions du sol ou de I'industrie
d'uii autre departement, flue tae plus forte que celle impo-
see dans ce memo departement.


67. Pour subvenir a des depenses extraordinaires, et dans
des cas urgeus, les adm inistrations departemental es peuvent ,
avec ['approbation du gouvernement et la sanction du corps-
legislatif, contractor des etnprunts, en affectant en mOnie-


DE IIOLLANDV.
temps des fonds particuliers it ['extinction de la clette et au
paiement des interks.


68. Aux administrations departementales , est dtivolue la
nomination des tribunaux, des foncticinnaires ptiblics et


subalternes necessaires it l'administration
a titres employes
de leur department.


Elks surveillant les reparations des ,canaux ,
atlases, chemins, etc., dont l'entretien doit -etre au compte
des communes, des colleges, ou des particuliers.


6g. Elles veillent a ce que les travaux qu'elles autorisent
(ou qui sant arretes par les colleges specialement charges tie
leur direction ) pour l'entretien des eanaux, rivieres et em-
bouchures des fleuves , no puissent nuire aux liabitans des.
autres departemens, et suivent a cet egard les instructions
du gouvernement, a qui elles communiquent les plans gni.


•out ate arretes.
7 o. Les administrations clepartem en taI es assurent , par tous


les moyens qui sont en lent, pouvoir, rexecution des ordres,
soit directs, soit inclirects, du gouvernement et sont respon-
sables.


71. Elles out Ia direction de tout cc qui concerne Ia police
interieure de leur departement, lent . economic, leurs fi-
nances, et peuvent, a cet egard , [aim des reglemens , rendre
des ordonna ' ices , pourvu teute fois que leurs dispositions ne
soient pas contraires a cellos des lois generales.


Files accordent, scion rexigeance des cas; des lettres de
venict (antis i) des mnieurs.


72. Elks veillent a ce que les administrations comma--
na les , dont it sera pare ci-apres, soient'airomptement eta-
blies, ("rune maniese stable et convenal


Des eteliniiziStl'ations C017271Z11,11(ileS.
75. 11 n'est proc4cle a aucune nouvelle division des depar-


tentens on des arrondissemcns en communes,. que :du con-
senternent et it la sollicitation des interesses.


Cliaque vine, district on village a sa propre administra-
tion communale , etablie stir le plan qu'elle a else-mama pre-
setae a l'approbation de radministration clepartementale ,
pourvu quit soit base , sur. jes principes de refection popu-
laire et de l'amovibilite periodique.


74. ample commune bsok,ne lle-mere ses interets de-




'736
CO1VST1TUTIOX


mestiques, et arrete toutes Ies dispositions locale squ'elle juge
tendre a son avantage.


75. Elle ne peut etablir d'im positions locales,. que de con-
cert avec les deputes de la commune ,choisis cfaprés un re-
glernent approuve par radministration departementale.


Ces impositions doivent etre consenties par Vadministra-
tion departementale, et ne peuvent charger


-les objets de
transit, d'exportation ou &importation, ni les productions
du sol et de lindustrie des autres rifles et villages, au-delä
de la taxe que ces inemes objets supportent dans le lieu
meme Ott Fitnportation locale se percoit.


76. Les membres des municipalites ne peuvent, sous au-
con pretexte , etre cites, suspendus ou deposes par radmi-
nistration departementale.


En cas de negligence clans l'exercice de leurs fonctions,
ifs sont juges par la haute tour nationale.


Du pouvoirjudiciaire.
77. Le pouvoir judiciaire est exerce par des juges etablis


par la constitution, on conformement a ses principes.
78. Les juges et accusateurs publics du menie tribunal ne


peuvent etre, a l'epoque de leur entree en fonctions, parcns
ou allies jusqu'au troisietne degre.


Nut ne pent exercer les fonetions de juge, s'il nest citoyen
actif, et n'a
ans accomplis.


79. Tous les juges sont ten us, s'ils en sont requis , de s'as-
sister mutuellement pour l'execution de lours jugemens et
sentences respectives, ainsi que de faire droit aux demandes
con trues sous le nom de lettres r&quisitoriales.


cas de differend a cetegard, ou sur des questions rela-
tives a sa juricliction , la cour de justice departementale
prononce si les parties sons toutes de son ressort; autrement
Vaffaire est instruite par la haute cour nationale:


80. Dans les affai res critn i ne Iles, la sentence definiti ve ren-
due contre un accuse est nutle , si le debt n'y est pas ex-
prime.


Toutes les sentences et arrets sort prononces les 'miles
ouvertes.


La confiscation des biens n'a jamais lieu.
Dans toute la republique, la justice se rend au 72077i du


peuple batave.


TIOLLINTSE. 1 57


81. Les tribunat ,: des ci-devant provinces conservent
leurs jurisdictions actuelles.


Les departemens dans lesquels it n'y a point de cour de


justi ce peuvent en etablir, (fares le mode qu'ils presententau gouvernement, et que le corps legislatif sanctionne.
8 e . Le plan de l'organisation des tribunaux inferieurs,


places clans les differentes communes, est communique par
les administrations communales a celles de leurs depart-e-
ll-10E1S respectifs qui veillent a ce que ces tribunaux soient,
atttant que faire se peut, etablis sur le creme pied.


83. La maniere de proceder, tant par devant la haute conr
que par devant le tribunal militaire (dont it sera fait men-
tion ci-apres) , le conseil maritime, les tours de juStice des
departemens,e t autres tribunaux inferieurs , est reglee par la


"8.4. Le gouvernement , apres avoir pris Davis de la haute
cour de justice, presente , dans le plus court dela i possible,
a la sanction du corps legislatif, un code de lois civiles et
criminelles.


85. Si l'introduction de ce code necessite une autre orga-
nisation du pouvoir judiciaire . la proposition, appuyee de
considerations adressees a ce sujet par les adminiArations
departementales', pourra en etre faite par la regence &kat
au corps legislatif.


86. Les militaires de toutes armes et les marins ne sont
soutnis a la jurisdiction civile , que dans lours affaires civiles
et les delits cornmuns.


87. ll y a un tribunal militaire supreme etabli pour ju-
ger les troupes de terre et de mer, sur l'accusation de deux
procureurs liscaux.


.11 est compose d'un nombre eeal crofficiers de marine,
d'officiersde terre et de jurisconsultes. La I oi stipule les ordon-
nances et les reglemens d'apres lesquels ifs sont constitues
et doivent prononce• les jugemens.


Les membres de ce tribunal et les procureurs fiscaux sont
noMn par le gouvernement.


88. LcoanItoriaNeetnt-)ion aallitla monieie _de proceder en cas de fraude
ou aux impots.


De la cour de justice nationale..
89. Cette (our est composee de neuf membres, lesquels,


im mediatement apres l'installation du corps legislatif, se-




I 38
CONSTITU TION


ront nommes et installes A la pluralite absolve, par e:ing
membres de cc corps designes par lui . et par le president, et
cinq membres de la regence commis egalement a cot Wet.


9o. LeS membres de la cour de justice nationale conser_
vent leurs fonctions tome leur vie. Its doivent posseder
toutes les qualites requises par Particle 29 pour les membres
de la regence d'etat.


En cas de vacance, ils forment une liste de deux person-
nes auxquelles la regence en adjoint deux autres. De ces
quatre personnes le corps legislatif en choisit une.


91. La haute cour de justice nationale connalt de tons les
debts commis par les membres du Corps legislatif, de Ia re-
gence d'etat et de tons autres hauts fonctionnaires publics,
dans l'exereice d.e leurs fone:ions, in emeapres out cesse
do les exereer; en nu mot, de tons les faits qui auraient pttles rendre criminels pendant leur administration.


92. Elle prononce clans toutes les causes on la ,
republique


est direetement interessee comme panic.


j q3. Elle exerce . une surveillance speciale sur les coursustice et les tribunaux de Ia republique batave.
Elle pent suspendre ou easser leurs sentences et leurs pro-


cedures, en tant qu'elles sont con traires aux lois relatives.
a !'administration de la justice et A la forme prescrite.






Si elle trouve qu'il y a lieu a accusation , elle pout char-
ger l'accusateur public de faire valoir les droits tin peopleseuple
cependant elle nest jamais competente connaitre du fonds-
des affaires.


94. 11 y a appel, a cette cour, de tons les jugemens ren-
dus clans des causes qui out ete portees, en premiere ins-
tance, aux cours tie justice departemen tales


. , en suivant
cot egard la marche tracee par la loi, relativement a la forme
generale des procedures.


95. Elle ne prononce jamais de sentences definitives
n'y ait au moins sept de ses membres presens.


96. Elle accorde sursis de paiement , lettres de sarete
corps, et generalemeut toutes dispenses, conformement
l'autorisation qu'elle recoit a cet effet du corps•legislatif,
excepre les dispenses d.'Age on lettres de venia ertatis, qui r
par !'article 7t , sont attribuees aux administrations dCpar-
temen tales.


97.11 pent y avoir revision de ses sentences, sauf ecds-


DB TIOLLANDE. 139


matiere criminelle, les demandes de l'accusateur
ou, en
public n'ont pas ete admires.


Les reviseurs adjoints sont tires des cours de justice de-
partementales.


La loi determine clans quel cas it pent y avoir revision , le
nombre des reviseurs adjoints, et l'ordre general a observer
dans la procedure.


98. L'accusateur public ou le procureur-genera l pres la
Cour de justice nationale, ainsi (pie les procureurs-generaux
pres les cows de justice departementales , sont choists par
la regence d'etat sur une liste de trois personnes, formee
par la cour de justice nationale et les administrations de-
partementa Les respectives.


99 , Outre l'accusateur public ordinaire, it est place pres
de la haute-tour, trois procureurs nationaux ou syndics ,
qui, pour la premiere foil, sont nommes de la meme ma-
niere- qu'il est prescrit par Particle 89, relativement au choix
des membres de la haute-cour de justice: ils doivent etre
docteurs en droit , et reunir, en outre , toutes les qualites
requises par l'article 29.


Ces trois personnes forment le [syndicat national. En cas
de vacance, la tour de justice nationale presente une liste
de trois personnes, parmi iesquelles le corps-legislatif choi-
sit le nouveau syndic.


Le syndicat national surveille tons les colleges et magis-
tratures, les autorites constittfees nationales, departemen-
tales , nu autres inferieures, les tribunaux et les fonction-
naires publics quelconques.


II veilie a ce qu'il re se pratique rien de contraire a la
constitution on aux lois etablies ; it accueille toutes les
plaintcs qui lui sont adressees a cet egard , afin den infor-
mer &office. S'il trouve y a matiere a accusation ,
dresse sa plainte , la fait valoir devant la cour de justice na-
tionale, qui juge saris appel , dans le cas oft l'accuse est ab-
sous ; mais est condamne, l'affa ire est revue, s'il le desire,
par la cour de justice nationale avec adjonetion de quatre
menihres tires ties cours de justice que le condanme aura
designees lui-meme.


Les accuses rieuvent faire defendre leurs causes , tant en
premiere instance qu'en revision , par tels avoues qu'ils pen-
vent choisir. I,,e•pouvoir et l'autorite dun accuse sont sus-
pendus du moment meme quo la plainte est intentee contre




140 CONSTITUTION
excepts si l'accusation est dirigee con tre tin membre du


corps-legislatif ou de la regence d'etat.
100. Celui qui obeit aux ordres d'un accuse, soit magis-


trat , college ou fonctionnaire public, a l'exception des deux
souls corps ci-dessus nommes, se rend coupable de haute-
frahison.


lot. Le syndicat n'exerce aucun pouvoir ; it ne pent faire
arreter personne sans y etre autorise par la cour de justice
nationale excepte settlement dans le cas oiz quelque auto-
rite , on fonctionnaire public, ou quelques particuliers sont
itris sur le fait, au moment meme ou ils sont prets de
rnettre a execution quelque trame ourdie par mix contre la
stirete de l'Lat , on contre la constitution.


Mais, dans ce cas, les motifs de farrestation doivent etre
i mediatement communiques a la cour de justice nationale,
qui en connait et confirme ensuite l'arrestation , on met les
prévenus hors de cour.


Les dispositions du present article ne sont point appli-
cables au corps-legislatif, non plus qu'a la regence d'etat.


102. Le syndicat pent accuser ses prdpres 'timbres.
i o3. La cour de justice nationale surveille le syndicat et


ses membres; et en cas de malversation , de concussion ou
de.tout autre delit dans l'exereice de leur charge, contrite
de produire de fausses pieces, d'acheter des temoins , d'al-
terer ou de negliger quelque plainte formee ou des moyens
de defense, etc. , elle forme un tribunal de neuf membres
ehoisis clans les differe,ntes tours de justice departemcntales,
par (levant lequel elle fait exposer sa plainte par des procu-
reurs qti ells nomme a cet effet.


o4. La cour de justice nationale reside dans le memo
lieu que la regence d'etat.


lo.5. En cas de route on de differend stir le veritable sens
de quelque article de l'acte constitutionnel , le college qui s'y
trouve interesse en donne connaissance a la cour de justice
nationale : si elle jiige que la lettre de la. constitution n'est
point parfaitement claire , elle en ecrit au corps-legislatif,
ainsi qu'a la regence detat , afin qu'ils nomment l'un et
l'autre neuf membres qui, reunis a ceux de la cour de jus-
tice composent une assemblee de vingt-sept per-
sonnes. Cette assembles prend seance par rang d'age , pre-
sidee par le president tie la cour nationale , qui expose




. I iri. rDE 1101,1..411D1Z.
;clairement l'objet de la difficulte , et fait prononcer it la plu-


.rats; Lid iclaesss es tniifbnia6gee sn.
ne croit pas que la difficulte puisse etre


eclaircie par elle, la proposition est renvoyee par la regence
d'etat, a la decision des citoyens actif's.


'06. Aussitet que le peuple batave aura accepte la pre-
sente constitution , et qtr elle aura etc proelamee , le direc-
wire executif nommera sept membres de la regence d'etat,
et les convoquera clans la quinzaine , a un jour nomme,
dans le lieu de sa residence: ceux-ci choisiront sur le champ
louts collegues , et donneront connaissance de leur choix au
directoire executif, pour qu'il les convoque egalement dans
je plus court delai possible , afin de pouvoir proceder a l'ins-
vitiation de la regence d'etat.


Lc regence etant contituee , elle en donne connaissance
au corps representatif et an directoire executif. Ces deux col-
leges se dissolvent aussitet apres avoir recat cette notifica-
tion.


Serinent des membres du corps-lfIgislatif.
Je promets solennellement que comme membre du. corps-


legislatif, , et conformerneot it l'acte consti tutio.nn el , j'aiderai
de tout mon pouvoir a soutenir les inteeets du peuple ba-
tave, ainsi qu'a maintenir ses droits , et que je m acquitterai
sincerement et avec zele de tons les devoirs qui me sont im-
poses sous ce rapport, sans m'en departir jamais pour quel-
qu cons4leration que ce puisse etre , favour ou disgrace ,
promesses ou presets, ou tout autre chose ; je promets ega-
lement que je ne concourrai d'aucune maniere, ni ne pren-
drai aucune part a toute resolution on projet qui tendrait h
introdui re des lignites hereditaires , ou s ecarterait des prin-
elites d'un gouvernement populaire representatif.


Serment des membres de la regence-d'etat.
Je promets solennellement que, comme membre de la


regence-d'etat, conformement a la constitution et au pou-
vo qui m'a (Ste confie , faiderai de tout mon pouvoir a sou-
tenir les interets du peuple batave, a defendre ses droits, son
rang et sa dignite , a consolider , maintenir et assurer l'inde-
pendance de la republique et la liberte des citoyens ; que je
in


'acquitterai sincerement et avec- zele de tons les devoirs
qui me sont imposes sous ce rapport, sans m'en departir ja-




1 4 2 CONSTITUTrON
mais, pour quelque consideration que ce puisse etre, faveur
ou disgrace, promesses ou presens , ou tout autre chose ; et
que je n'aiderai lama is, en aucune maniere , a former et a ar-
xeter quelque projct qui s'ecarterait des principes de la cons-
titution, tendrait a introduire des lignites hereditaires, on
serait contraire a un gouvernement populaire representatif ;
et de plus, que si je viens a avoir connaissance de quelque
entreprise de ce genre , je m'y opposerai et tachcrai de l'eni-
pecher par tous les moyens qui me soot confies.


DE ROLLA:211)E. 143
0.1AWAV.1% IN% vVV., VINVO.VINV,AWetANIAN,INNN kV,


LOIS CONSTITUTIONNELLES
DU ROYA_UME DE 11OLLA.NDE:


NoTA. La constitution publiee en rSot , regit la rópublique
Datave jusqu'en I8o5; a cette epoque , elle fat, noun ne dirons
pas abrogee, mais simplement modifiee par uric constitution
nou velle ; en sorte qu'elle dirt tonjours etre considereo counne
la base du systeme constitutif de la republique ; nous oroyons
done pouvoir nous coutenter d'analiser ici les dispositions
du nouvel acre qui modifia celni de ?Sot; et cola avec
d'autant plus de raison quo la constitution nouvelle n'cut
qu'une existence do quelques mois; nous aliens dormer Iona-
lysc de cette lei , aussi succintement qu'il nous sera possible.


La nouvelle constitution etait divisee en 87 articles ; les arti-
cles de rag, etaient consacres a des dispositions generates.


Les suivans determinaient la division de la republique en
huit departemens comme le par passé ; le, droit de voter est
regle coaune par la constitution precedente ; le clerge d'auctme
croyance nc pout remplir d'emploi public ; les militaires ne
peuvent voter quo dans le lieu de lour domicile, autre que.cclui
de lour garnison.


Les art. de 15 a 57, traitent corps-législatif ; cote assem-
blee (acme avec lc grand pensionnaire , cree par cette cons-
titution , lc pouvoir supreme. Le corps - lêgislatif se com-
pose de dix-neuf membres emus pour trois ails et notnmes par
les administrations des departemens, savoir : sept pour la
Hollande , no pour la Zeelandd , un pour Utrecht ct deux pour
chacun des autres departemens.


Les deputes doivent etre citoyens , avoir droit de voter, avoir
plus de trenteans, etre nes dans l'un des halt departemens, ou
dans les colonies de l'Etat , et avoir reside, pendant six ans dans
le departement qui les a elus, excepte en ens d'absence pour le
service de la republique; it ne doit exister entre eux aucunc po-
rcine jusqu'au quatrieme degre.


Pour chorine election, l'administration departernentalc choisit
quatre personnes que le grand pensionnaire reduit a deux., surlesquels l'adutinistration nomme enfin le depute. La session
est ouverte par le pensionnaire.


Les membres votent sans instructions prea/ables des depar-
temens, auxquels ils no doivent aucun compte de leer conduit°.


Los membres de Tadministration departetnentale , les secre-
taircs-d'etat , les membres du Conseil des vines , dos finances




144


ColNsTITuTION
et des emirs de justice, no peuvent sieger taut gulls conservent
learn places.


L'assemblee ne traiie quo des sujets proposes par le pen-
sionnitire ; elle pent approuver on rejetcr les lois proposees ,
mais elle n'y pent Tien changer.


L'assemblee delibere specialement stir les taxes, sur les
graces aceordees coutre les sentences judiciaires; ee droit ap_
partient aussi an Pensionnaire, en ['absence du corps-legislatil;
mats it dolt en informer l'assemblee aussitOt apres sa reu-
nion , etc.., etc.


II y a deux sessions par an ; mais le pensionnaire pent eon-
voquer tine session extraordinaire, lorsqu'il le juge apropos.


Les meinbres soot renouveles par tiers tons les ans; leur •
tLaitement est de 3,000 florins par an. Les mewbres sortant pea-
vent etre reelus.


Les articles 58 a 61, out rapport au grand Pensionnaire
charge du pouvoir executiC, et c'est ici surtout que se presente
la principals modification apportee A la constitution de i8or.


ll est choisi a la niajorite des voix des dix-neuf membres de
l'assemblee pour chic'


ans ; it pent toujours etre reek; it pent
se demettre de sa place en tout temps; alors ses functions sont
remplies par le president de Passemblée jusqu'A une nouvelle
Domination.


Le Pensionnaire doit etre citoyen batave, avoir le droit de
voter, avoir trente-ciuq ans aceomplis, etre ne en Batavie . ou
it doit resider depuis six ans , n'etre pas pas parent de son pre-
decesseur intmediat jusqu'au troisieme degre ;


•absence pour le
service de la republique, n'est pas un motif d'exclusion.


Le Pensionnaire no pent, en aucun cas, exercer le pouvoir IC-
Oslatif, ni s'inimisecr dans l'administration de la justice, ni
faire l'application des voids judiciaires, aut


•ement quo d'apres
les lois.


31 nomme le conseil d'.gtat, quit dolt consulter sur les projets
de lois proposes au ',corps-legislatif.


Il nomme les ministres seeretaires - d'etat, et en general
tous les fonctionnaires publics , excepts les membres de la cour
nationale de justice.


Torts les actes clu gouvernement sont faits, au horn de leers
Hautes-Puissances, representant le ruple Batave,signes par le
Pensionnaire et contre-signes par le secretaire-general-d'etat.


Le Pensionnaire propose ehaque armee le badjet des depanses
qui doivent titre mutivees.


Les vingt-h nit dernicrs articles, on t rapport des objets d'ad-
ministration et prescrivent le serment qui doit etre prete par
chaque membre du corps-legislatil.


Telles sont les bases de cette constitution de 1805, entieremcni
abolie par le Lraite, de paix , du 24 mai i8o6 rapporte ci-apres•


HOLLA NOE. 145


,,,,, qv++ ,,,,,,, • nn
•n


•••••••,,,,


'I'RAITE DU 24 MAI 18o6 (1),


Entre la Republique batave et l' empereur des Francais,
qui ètabfit la royaute de ollande.


Sa Majeste imperiale et royale Napoleon, empereur des
Francais , roi &Italie, et l'assemblee des liautes puissances,
représentant la republique batave, presidee par son excel-
lence le grand pensionna ire , accompagne du conseil d'etat
et des ministres et secretaires d'etat, consickrant ,


Que vu la disposition generale des esprits et ['orga-
nisation actnelle de ['Europe , un gouvernement sans con •
sistancc et sans duree certaine ne pout remplir le but de son
institution ;


2° Que le renouvellement periodique du chef de l'Etat
sera toujours, en Hollande, une source de dissentions, et au
&hors un sujet constant &agitation et de discorde entre Les
puissa flees amiss ou ennemies de la Hollande;


5° Qu'un gouvernement hereditaire pout seal garantir la
tranquille possession de tout ce qui est cher au peuple hot-,
landais, le Libre exercise de sa religion , la conservation de
ses lois, son independance politique et sa liberte civile;


4° Que premier de SOS interets est de s'assurer dune
protection ptussa tate , a l'abri de laquelle i1 puisse exercer
librement son industrie et le maintenir dans la possession de
son territoire, do son commerce et de ses colonies;


5 0 Quo la France est essentii:Ilement interessee au bon-
hear du peuple hollandais , 3 la prospe •ite de refit et A la
stabilite de ses institutions, tant en consideration des fron-
tieres septentrionales de ouvertes et degarnies de
places fortes, quo sous le rapport des principes et des int&
rôts de la politique generale :


Ont nomme pour ministres plenipotentiaires, savoir : Sa
Alajeste l'empereur des Francais et roi &Italic; M. Charles-
Maurice Tidleyrand , grand chambellan, ministre des rela-
tions exterieures , grand cordon de la Legion nonueur, ,


t) Ce traits fait asset eonnaltre les causes cette nouvelle revolution dans
le gouvernement de la II-ollande.


TOME 11T, I O




146 CONSTITTIVON
chevalier de l'Aigle noir et rouge de Prusse, et de l'ordi`&
de Saint-Hubert, etc.,


Et son excellence M. le grand chancellier Pensionnaire;
NM. Charles-Henri Verhuell , vice-amiral et t • inistre de la
marine de la republique batave, decors du grand aigle de la
Legion d'honn eur ; Isaac-Jean-Alexandre Gogel, nilnistre
des finances; Jean Van Styrum , membre de l'assemblee de
leers hautes puissances; Guillaume VI, membre du Conseil
d'etat, et Gerard de Brantzen, ministre plenipotentiaire de
la republique batave aupres de Sa Majeste imperials et
royale, dccore du grand aigle de la Legion d'honneur ;


Lesquels. , apres avoir fait l'echange de leurs plcins pou-
voirs sont convenus de cc qui suit :


Art. Se Majeste l'empereur des Francais et roi d'Italle,
tent pour lei tine pour ses heritiers et successeurs a pipe.-


garantit a la Hollande 'se mimic! ' de ses droits cons-
titutionnels , son independance, rintegrite de ses possessions
dans les deux mondes; sa liberte politiquc , civile et reli,
gieuse, telle qu'elle est consacree par les lois actucllemcnt
Otablics, et I'aholition de tout privilege en matiere d'impOt.


2. Sur la demande formelle faite par leurs hautes puis-
sauces representant la republiqite batave, que lc prince Louis
Napoleon suit nomme et couronne roi hereditaire et consti-
tutionnel de la Hollande, Sa Majeste defere a ce VWU et an-
torise le prince Louis Napoleon a accepter la couronne de
Hollande, pour etre possedee par Iui et sa descendance na-
turelle legitime et masculine, par ordre de primogeniture, a
]'exclusion perpetuelle des femmes et de leur descendance.


En consequence de cette autorisation , le prince Louis
Napoleon possedera cette couronne, sous le litre de roi et
avec tont le pouvoir et touterautorite qui seront determines
par les lois constitutionnelles que l'empereur Napoleon a
garanties clans Farticle precedent.


Neantrioins, it est statue que les couronnes de France et
de Hollande ne pourront jamais etre rent' i es sur la mere tete.


5. Le domaine de la couronne comprend : tin palais
La Have , qui sera destine au sejour de la maison royale; le
paleis du Bois; 3° le domaine de Soestdiek ; LF un revenu.
en miens fords de 5oo,000 florins.


Laloi de l'etat assure de phis au roi une nomme annuclle
de ,5,0on,ouo florins, argent courant de Hollande, payable
cbaque mois par douzieme.


pr non-AND -E. 147
4. En cas de minorite, la regence appartient de droit


la reine , et a son claim , l'empereur des Francais, en sa
qualite de chef perpetuel de la famille imperiale, nomme le
regent du royaume. Il choisit parmi les princes de la famine
royale, et a lent' defant , parmi les nationaux.


La minorite des rois fin it a l'elge de dix-huit ans accomplis.
5. Le douaire de la refine sera determine par son contrat


de mariage. Pour cette fois, it est convenu quo ce douaire
cst fixe a la Somme de 250,000 florins, qui sera prise sur le
domaine de la couronne. Cette sommc prelevee, la moitie
restant des revenus de la couronne servira: aux frais de
l'entretien de la maison du roi mineur, l'autre moitie sera
affect& aux depenses de la regence.


6. Le roi de Hollande sera a perpetuite grand dignitaire
de l'empire, sous lc titre de connetable; les fonctions de cette
grande (lignite pourront neanmoins etre rem plies au gre de
l'empereur des Francais, par un prince vice-connetable, lors-


ingera a propos de creer cette dignite.
7. Les membres de la maison regnante en Hollande res-


teront personnellement soumis aux dispositions du statut
constitutionnel du 59 mars ..


Bernier, formant la loi de la,fa-
mille imperials de France.


8. Les charges et cmplois de l'etat, autres que ceux tenant
au service personnel de la maison du roi, ne pousront etre
conferes qua des nationaux.


9. Les armes du roi seront les armes anciennes de la
Hollande, ecartelees de l'aigle impdriale de France, et sur-
montees de la couronne royale.


10. II sera incessaminent conclu entre les puissances con-
tractantes, un trait& de commerce en vertu duquel les Hol-
landais seront traites en sous temps dans les ports et sur le
territoire de l'empire francais, comme la nation la plus spe-
cialement favosisee. Sa Majeste l'em pereur et; roi s'''enc raae doeng g
plus a intervenir aupres des puissances barbaresques, pour
que le pavilion hollandais soil respects par elles , ainsi que
celui de Sa Majcste l'empereur des Francais.


Les ratifications du present traits saront echangees a Paris
dans t'espace de dix jours.


Paris, ce t:44 mai 1806.




alb LIOLLANDE. 14g
WAVVIAVA•MANIVIAWANSMI WWIIYW VaLtaVV aVVNV 4Vv nAd OAINI, W. OA WI. VIA %AA ,NV


PROCLAMATION'


Faita en Hollancle , le 9 juin 8o6.


Louis Napoleon, par la grace de Dieu et les lois constitu-
tionnelles (10 l'Etat, roi de Hollande; a tous ceux qui ces pre-
sentes verront ou entendront I i re , saint :


Savoir faisons par le presente proclamation, a tons en
general et a tous en partieulier, quo nous avons accepte et
acceptons la couronne de Hollande , conformement an vceu
du pays, aux lois constitutionnelles, et au traite muni des
-ratifications reciproques, leg net nous a etc presente aujour-
d'hui par les deputes de la nation hollandaise.


A notre avenement au trOne , notre soin le plus cher sera
de veiller aux in terêts de notre peuple. Nous prendrons ton-j ours 1 cceur de leur donner des prenves constantes et mut-
tipliees de notre amour et de notre sollicitude ; nous main-
tiendronsla liberte de nos sujets et leurs droits, et nous nous
occuperons sans cesse de leur bien-titre.


L'independance du royaume est garantie par Fempereur
notre &ere : les lois constitutionnelles garantissent egale-
ment it chacun ses creances stir FEtat,sa liberte personnelle
et sa liberte de conscience. C'est aprês ectte declaration que
nous avons decrete et decretons ce qui snit :


1.° Les ministres de la marine et des finances, par decret
de ce jour, entreront en fonctions ; les autres ministres con-
tinueron t les leurs jusqu'a nouvel ordre;


Tomes les autorites constituee,s , quelles qu'ciles soient,
civiles et militaires, continueront leurs fonctions jusqu'a ce
gull en soit autrement ordo tine ;


5° Les lois constitutionnelles de l'Etat , le traite conch),
entre la France et lit Hollande, seront immediatement
publics ainsi que le present decret, de la maniere la plus
anti '


enti que.
Donne a Paris, ce 5 juin de ran 1806, et de notre regne le


premier.
sign; Louis.


v N% %% n •n,...V. • ',MS MM.


LOIS CO-NSTITUTIONNELLES.


SECTION PREIIIIÉRE.


Dispositions gen&ales„


Lss lois constitutionnelles actuellement en vigucur,
en particulier la constitution de 1805, ainsi que his lois ci-
viles, politiques et religieuses presentement en activite-
dans la republique batave, et dont l'exereice est conforme
aux dispositions du traite conclu le ?2 4. nlai de la presente
annee, entre Sn Majeste l'empereur des Francais, roi d'Italie
et la republique batave, serontconservees intactes, a l'ex-
ception settlement de cellos qui seront abolies par les pre,-
sentes lois constitutionnelles.


2° L'administration des colonies liollandaises est reglee
par des. lois partieulieres. Les revenus et les depenses des,'
eoloniesseront regardees comme faisant partie des revenus.
et des dlepenses de l'Etat.


5° La dette publique de FEtat est garantie par les pre-
sentes.


4° La till-rpm-hollandaise continue a, L'tre employee ex-
dusivement pour les-lois, les publications, les ordounances,.
les jag-en/ens et tons les actes publics sans distinction.


5° 11 no sera fait auca• changemeith clans le titre ou le
poids des especes monnayees, a moms que ce ne soit err
vertu dune loi particuli ere.


6° L'ancien pavilion de l'Etat sera- conserve.
7° Le conseil d'etat sera.comoose de treize membres. Les,


ministres auront rang, seance et voix deliberative au conseil
tletat.


SECTION IL.


De•lu Relig ion.
I° Le roi et ta- loi accordent tine eagle protection a touter


les religions qui son t proressees dans fetat. Par lour autorite
est determine tout ce qui est juge necessaire a l'organisation,
la protection et Fexereice de tous les cultes. Tout exercic


CONSTITUTION




3 50 CONSTITUTION


de la religion se borne a rinterieur des temples de toutes
les differentes communions.


2 0 Le roi jouit, clans ses palais ainsi que dans tons les
autres lieux oii it residera , de l'exercicc libre et public de
sa


SECTION III.


.Du Ref.
1° Le roi a, exclusivement et sans restriction, l'entier


excrcice du gouvernement et de tout pouvoir necessaire
pour assurer l'execution des lois et les faire respecter. II
nomme a toutes les charges et a tons les eniplois civils et
militaires qui, d'apres les lois precedentes, etaient a la nomi-
nation du grand-pensionnaire. 11 a l'entiere jouissance des
preem;nences et prerogatives attachees jusqu'ici a cone di-
gnite. Les monnaies de retat seront frappees a son effigie.
La justice est rendue en• son nom. II a le droit d'accordcr
grace, abolition ou remission des peines portees par sen-
tences judiciaires; neanmoins it ne pent exercer ce droit
qu'apres avoi• entenclu en conseil price les membres de la
tour nationale.


2° A la mort du roi , la garde do roi mineur sera toujours
confiee a la reine-mere, et a son defaut, a telle personae
qui sera designee a cet effet par l'emperenr des Francais.


5° Le regent sera assiste par un conseil de nationaux,
dont la composition et les attributions seront determinees
par une loi particuliere : le regent ne sera pas persormelle-
anent responsable des actes de son gouvernement.


4° Le gouvernement des colonies, et tout ce qui est re-
latif A leur administration interieure, appartient exclusive-
anent an roi.


5° L'administration generale du royaunie est confiee
la direction immediate de cptatre ministres nommes par le
roi, savoir : un des relations exterieures, un -,de la guerre
et de la marine, un des finances et un de rinterieur.


SECTION IV.
De la Loi.


1.° La loi est faire en Hollande par le contours du corps-
forme de l'assembh.-;,e de LL. HH. PP. et du roi.


Le corps-legislatif sera compose de trente-huit membres
nommes pour cinq ans, dans les proportions suivantes, sa-
voir :pour le departement de Hollande, 17 membres; hour 1,4


DE 1101LANDE. 7 J r


Gueldre 4; pour le 'Brabant 4; pour la Prise 3; pour la Ze-
la rick '; pour Groningi to 2; pour 'Utrecht 2; pour Drenti ten i;
pour l'Over-Yssel 5. Cc nornbre des membres de LL. 1-111. PP.
pourra titre augmente par la loi en cas d'augmentation de


territ°)jrle:2o Pour cette fois, aim de'proceder a la nomination des
dix-neuf membres de LL. RH. PP., par lesquels le nonibre
determine par l'article precedent sera pone art complet,
l'assernblee de LL. Hit PP. presentera au roi une liste de
deux candidats, pour chacitne des places a remplir. Lassem-
bleu clepartementale cie chaque departernent presentera ega-
lenient une liste double de candidats. Le roi fora felection
partni les candidats proposes.


5° I.e grand-pensionnaire actuel prendra le titre de pre-
sident de LL. Hit PP., et restera en fonctions en cette
qualite, sa vie durant. I.e choix de ses successeurs aura.
lieu de la maniere detertninee par la constitution cl e i 8o5 (1).


4° Le corps-legislatif elira , hors do son sein,un greffier,
a la pluralite des suffrages.


5 0 Le corps-legislatif se reunira a l'orclinaire deux Lois
par an, savoir : depuis le 15 avril jusqu'au ter juin , et de-
puis le 15 novembre jusqu'au 15 janvier. 11 pourra etre con -
vogue extraordina.irement par le roi. Le 1 5 novembre, le
plus ancien cinquieme des membres, formant lc corps-le-


sortira. de ce corps. La premiere sortie aura lieu
le 16 novembre 1807 ; et pour cette Lois, le sort decidera
des premieres sorties : los membres sortans seront toujours


SECTION V..
Pbuvoirs judiciaires.


1`) Les institutions judiciaires seront conservees telles
qu'elles ont ete etablies par la. constitution de fan 18o5.


2° Le roi exercera, relativement au pouvoir judiciaire ,
tons les droits et toute l'autorite qui out ete attribues
grand-pensionnaire, par les articles 49, 51 , 56, 79, 82 et 87
do la constitution de l'an i 8o5.


5° Tout cc qui a rapport a l'exercice de la just+ce crimi-
nelle militaire sera regle separement par nue loi ulterieure.


(t) Art. 3 (), ainsi conga : le coaseiller pensiotmaire est emu lsn r
l'assemblee de-


la majorit6 absoiue des yob:. de dix-tteldincatbres. II cat nom
WI Pour le tectue de cirri ails, et toujours rádigible.




152
CONSTITUTION


Lo u i s
-NapoMon ne tarda pas 'a s'apercevoir ne pouvait suivrc les in-


tenti ons de son frere , et fair° le boubeur de la Ho11:ldc. 11 abili qua v olon-
V./ire/lie/it la royaute, le 3 juillet i8 o, en faveur de son ills; mais un s6natus,
consulte, en date du 9 Millet suivant, rOunit la Holland,' a ['empire Francais.


Les c vit nen/ens qui
, en I S / 3 et 18 Li, oat de la Frances le etatsqui


yavaient cite riamis,sont suflisarnment cosmos. D'abord la Hot lande aceueillit
comme souverain le prince d'Orange , qni publia une loi fondaruentale
pour ses eats. La t6union des provinces liclgiques et la creation du royauine
des Pays-Bas , exigerent quelcpies modifications. Elles fu rent failes par line
Commission et la constitution actuelle fut definitivemeut adoptec, en /815.


CONSTITUTION
DU ROYAUME DES PAYS—BAS.


RAPPORT
Pre:s-ente,' au .Poi par • la Commission ehar!;ie de 1


revision de la loi fandamentale des Pays-Bas-Unis.
SIRE,


LA Commission que vous avez chargee de revoir la loi
fondamentale des Provinces-Unies, et de proposer les modi•
fications qu'exigent faccroissement du territoire, l'erection
des Pays-Bas en royaume, et les stipulations des traites de
Londres et do Vienne , s'est livree a ce travail, avec tout le
zele quo Jul inspiraient rimportance de son objet et le desir
de justifier la confiance de Votre Majeste.


Vous avez declare, Sire , aux notables assembles , l'annee
derniere , dans la ville d*Arnsterda (pie volts avez accepte la
souverainete, sons la condition expresse, qu'une loi fonda-
mentale garantit suffisamment la liberte des personnes,
sArete des proprietes, en un mot, tons les droits civils qui
caracterisent un peuple reellement


C'est dans ces paroles gravees dans tons les cceurs par la
reconnaissance, c'est dans les scours ct les habitudes de la
nation, dans son economie publiquc, dans des institutions
eprouvees par plusieurs siecles, qu'ont etc puises, avec sine
defiance des theories trop hien justiUe par tant de consti-
tutions 4116n/eyes, les principes de cette premiere loi, qui
nest pas une abstraction plus on moins ingenieuse, mais une


DU ROY AU ME DES PAYS-BAS.


loi adaptee a nitat de la Hollande, au commencement du
dix.neuvie,me siecle.


Elle n'a pas reconstru ct cc qui etait entierement use par
le temps, mais elle a releve tout ce qui pouvait etre utile-
men conserve. C'est dans cot esprit , qu cite a retabli les etats
provinciaux, en modifiant Jetty organisation. Dans ses rap-
ports avec Jo gonvernement general, cette organisation n a-
vait pas tonjours etc a rah ri de justes censures: ces rapports
ont cesse; mais les etats provincianx, consideres cornme
achninistratcurs , avaient beaucoup fait pour la prosperite du
pays , cette administration lens' a este rendue. La loi fonda.-
mentale a rendu de inine aux villes et aux arrondissemens


,xura tome lindependance compatible avec le bien gene-ru
ral. Elle a invest; l'autorite souveraine de toutes les preroga-
tives propres a la faire respecter dans l'interieur et retranger.
Elle a attribue le pouvoir legislatif concurremrnent au prince
et aux etats-generaux, Cuss par les etats des provinces, qui
sont eux-meshes elus par tons les habitans du royaume qui
ont quelque in teret a sit prosperi Le.


Darts un pareil systeme de lois et d'institutions bien or-
&nities cntre elles, les membres de la commission qui ap-
partiennent aux provinces meridionales , ont reconnu les
bases de lours anciennes constitutions, les principes de
leur ancienne liberte, les regles de [cur ancienne indepen-
dance, et it n'a pas etc.; difficile, Sire, de modifier cette loi
de maniere- a la rendre commune aux deux nations unies
par des liens qui n'avaient etc rompus que pour leur ma I-
hear et celui de ['Europe, et quit cst dans lour vceu et dans
l'interk de l'Europe de rendre indissolubles.


flornes a cette Cache, et prenant pour base de notre tra-
vail, cette loi concise dans des vues liberales et concilin-


- trices, nous avons successivement examine sos principes
generaux ct ses dispositions particulieres.


Nous avons tAche, Sire, de nous penótrer de votre esprit,
et &imprinter a la constitution qui reffira votre beau
royaume, ce caractere de justice et de bienvcillance gene-
ls'ae lritc inleursel 12on trouve dans toutes vos actions, dans tons vos


Notts n'avons pas en Forgueil de tout prevoir, la preten-
tion de tout realer. Nous avons fait la part de l'experience
future, et an lieu de dispositions decisives et tranebantes ,
nous avons souvent pose des pierres ci'attcnte , oil votre sa-
Zesse, eclairee par le temps et par d'autres conseils , pine era




I 34 CONSTITUTION
des institutions qui sont plutOt indiquees que fixees, et
qui completeront , sans lenteur (Quint( sans precipitation,
I' edifice don tnous avons trace les dimensions, et fixe les bases.


En divisant le royaume en provinces, nous avons con-
serve, pour les provinces septentrionales, la division -qu'a_
wait adoptee la premiere loi, en rendant a chacune d'elles
ses anciennes limites, legerement modifiees pour lour inte-
ret commun.


Le nuThie interet"a fait preferer pour les provinces meri-
dionales , un principe different; nous n'avons fait que
genes noms des departemens (art. 2 )


Un laps de plus de vingt annees a cred entre les habitans
de, chacun de ces departemens, des liens et des rapports
qn on ne detruirait pas sans froisscr de nombreux interets,
sans faire uaitre des embarras multiplies pour le gouverne.
ment, inutiles ou nuisibles aux gouvernes.


Nous avons place les provinces du royaume clans l'ordro
quavaient adopte, avant leur separation, les ordonnances
de Charles-Quint.


La province de Luxembourg, qui prend le titre de grand
(Facile, et qui remplace dans la ma isoli de votre Mejeste, ses
etats allemands, devient pour le royaume un accroissement
de la plus haute importance.


Nous avons ete informes, Sire, des droits quo des paetes
de famine avaicnt donnes sur les etats de Nassau, an puine
de vos fits; nous n'avons pas reeconnu le just() titre qu'a ce
prince a line indemnite ; mais nous avons cru quo c'est aux
etats generaux qu'il appartient de proposer, soit pour la
cession des domaines, soit de tout autre maniere, la me-
sure qui satisfera le mieux a cc que l'equite commande,
ce que la reconnaissance de la nationlui preserit.


Nous osons, Sire, exprimer respectueusement le VCCU quit
soit fait des dispositions, de concert avec vos allies, pour
quo, dans aucun cas , le grand duche de Luxembourg ne
puisse cesser de faire partie du royaume. Ce qui est
dans rinteret de l'etat, nous paralt etre aussi clans rinteret
de l'Europe.


'routes ies garanties qua la premiere loi fondamentale
await donnees a lit liberte individuelle eta. la propriete ont
etc conservees , nous avons trouve peu de chose a y ajonter.


'route arrestation arbitraire est prevenue (art. 168).
Si dans des circonstances graves le gouvernement fait


ICU


.53ROYACME DES PAYS-BA.S. 1
arreter un individu , it doit etre dans les trois jaws traduit
(levan t le juge que la loi assigne (art. 169).Nut ne pent etre distrait de ce juge, sous aucun prêtexte


e inique de la confiscation est abplie (art.(ar6.La .t p7ein
Tout jugement en matiere civi le doit etre amtive tart. 175).
En matiere criminelle, it dolt expritner les circonstances
delft, et Ia loi appliquee par le juge (art. 1'72).


Les tins et les autres doivent etre prononces-en seance
pub i ue (art. 174).


Nut ne pent etre prive de sa propriete, si ce n'est pour
l'utilite publique et moyennant tine juste indemnite ( art. )


Le domicile de tout sujet ciu roi est inviolable (art. 170).
Le droit de petition convenablement regle est cousacre


par la 161).
Elle n'adm et aucun privilege en matiere d'im pea (art. / 98).
Chacun des sujets du roi est admissible a tous les emplois


sans distinction de naissance ou de croyance religieuse
(art. 11 et 19 2.)


En reservant les premieres fonctions de retat aux indi-
genes nes de parens domicilies dans le royaume (art. 8) , la
loi admet aux autres, et les naturels du pays, et ceux qui y
seront naturalises.


Cette terre hospitaliere offrira toujours protection et
hienveillance a ceux que des lois liberales et un beouverne-
ment paternel y a ppelleront; mais le droit de voter sur ses
plus ;rands in terks, ou de prendre part a leur direction,
ne doit appartenir qu'a ceux qui on t suce , avec le hit , ra-
mour de la partie.


La liberte de la presse D'art ra pas d'autres entraves quo la


zusli
i. 27).on9sabilite de celui qui ecrit, itnpriine ou clistribue


Nous avons place, parmi les premiers devoirs du gonver-
nement , celui de proteger 'instruction publique, qui dolt
rapandre clans toutes les classes les connaissances utiles a
tous, et dans les classes elevees , cet amour des sciences et
des lettres, qui embellissent la vie, font partie de la gloire
nationale, et ne sont etra.naeres ni a la- prosperite, ni a Ia
sitrete de retat (art. 22(i).




)
Pea de pays en Europe ont fait autant que nos provinces


pt laour les classes indigentes, pea ont autant d'etablissemens
u la vieillesse et rinfirmite trouvent un asile, des secours,
4


jeunessepauvre une instruction gratuite. Le vii' interk




tr


150 CONSTITUTION
qu'inspirent a Votre Majesttices monumens de la piete, de la
charite chretienne, de la bienfaisance de D OS pores, est era_
lenient indique comme tin devoir de nos rois (art. 226). b


Le plus precieux de tons les droits , l'entiere liberte de
conscience, est garanti aussi formellement qu'il pent retre
(art. 19o).


Nous osons croire , Sire , que ces diverses dispositions
rem plissen t Ia condition que vous avez si noblemen t imposee.


Les villes , les communes ruralcs, et les arrondissemens
que forment ces communes, joniront , pour leur regime in-
ter:env, de tottte findependance que n intcrdit point le Bien
general.


Les autorites locales administreront leer ressort comme
de bons pores de famille ; mais ce ressort fait partie de la
grande fa mi lie, et ils ne doivent pas pouvoir blesser ses in..
terets (art. 155).


Les etats de la province approuvent leur lindjet (art. 156).
Le gouvernement en prend connaissance, et fait a cet


egard les dispositions convenables (art. 159).
Il peut suspendre et annuler tons les actes des adminis-


trations locales, qui scraient coutraires aux lois, ou nuiraicnt
a l'in teret general (art. 155).


Les arrondissemens ruraux auront leurs limites a ncienne4
des limites recemment adoptees, on tout a-fait nouvelles;
ils auront leur ancienne denomination, le nom qu'ils portent
A present, on un nom nouveau, scion que les circonstances
et rinteret local le conseilleront. Les limites et le mode
&administration des arrondissemens et des communes, taut
urbaines que rurales, seront regles par des statuts que fera
le roi en son conseil, de l'avis des etats provinciaux, de la
regence municipalc , on d'une commission composee de per-
sonnes notables, connaissant hien les interets de 'cur dos,-
trict, et interessees elles-n uemes A son Lien-etre ( art. 15z
et 154).


Nous avons rappele a Votre Majeste tout le Lien qu'a fair
a ce pays l'administration des etats provinciaux, degagee.
desormais de toute participation an gouvernement, elle sera!
plus utile encore ; regrettee a la lois clans les provinces sep-
tentrionales et meridionales, °fides insti tutu' ms nombrensesi
des travaux publics d'un grand interet, et une prosperite
toujours croissante, attestent lenr utile influence; preferee
tout autre administration, par des achninistrateurs tres"
eclaires, dans un pays dont touter les provinces n'avaient per'


/- 1DU ROYAUME DES PA.YS-DAS. I Y


nu regime semblable; elle sera, pour votre gouvernement,
, i n vent eclaire, d'autant plus propre a faire cherir et res-
pecter les lois, qu'il inspirerera plus d'estime et de confiance.
Elles sont loin de votre cceur, Sire, ces maximes finales,
qui separent les intkets du prince de l'interet de ses sujets,
e t meconnaissent la force et le bonheur qui resultent de leur
union constante et in ti ine.


Les etats des provinces porteront au pied du treme l'ex-
pression de leers besoins et les min( de vos sujets (art. 150.


Charge de tout ce qui concerne reconornie interieure do
la province , ils font sous l'appro bation d roi , les lettres , or-
donnances et regimens, quils jugent nacessaires( art. 146 ).


Its partagent, d'apres des regles fixes, l'administration des
eaux , ponts et chaussaes , avec une direction speciale , qui
a cause de son importance, a reeu de la premiereloi fonda-
mentale , un caractere constitutionnel que nous lui avons
conserve t art. 21) et 225 ). Aucune des branches de l'admi-
nistration de la province ne doit etre etrangere aux etats.


Mais comme it importe que leurs membres soient assez
nomhrcux, ils ne peuvent etre constamment reunis. Pour
exercer cette partie de leur auto rite qui impose des devoirs
do chaque jour et exige des soins de tons les instans , ils
nomment dans leur seen une deputation permancnte , qui
leur rend coin pte de ses travaux ( art. 153 ).


Les etats et cette deputation soot presides par nn commis-
saire nomme par le roi, qui veille aux in terets de Ia pro-
vince et a ceux du gouvernement , a l'exdcation des lois
( art. 137 ).


Par lui , le chef supreme de l'administration sera regulie-
rement informe de tout cc qui pent .meriter sa sollicitude ;
it apprendra par lui les motifs des dispositions dont linten-
tion pourrait etre meconnue. Ce commissaire sera entre les
nirins isiti; le.es du roi et les etats provinciaux un intermadiaireere;-


1
tile.


La premiere loi fondamentale n'avait pas fixe la composi-
tion des etats ; elle l'a cite depuis par des reglemens faits
dans chaque province, qui out recu la sanction de Votre
Majeste. Ces reglemens rappellant les anciennes institu t ions
de la Hollande ; ils n'ont lion de contraire a cellos de la Bel-
gique.


Nous avons cru
convenait d'inse'rer dans Ia loi fo;:-




153 CONSTITUTION
damentale du royaume, les eletnens de cette composition
( art. 129 ).


La noblesse, qui pent etre ou n'etre pas reunie en corps
equestre, les villes et les campagnes y participant clans des
proportions qui peuvent varier et varient beaucoup (rune
province a rautre ( art. 131 ); le principe soul sera fixe et
uniforme. Tout le reste .pourra differer scion les localités, et
sera modifie par V. )1. d'apres les lecons de l'expe.rience.
reuse, la nation qui en se constituant , ne doit rien precipi.
ter, iie doit rien dormer au hazard, parce qu'elle pent
remettre avec confiance a son roi , le soin crachever et de per-
fectionner ses lois constitutives. Mais nous avons pense qu'a-
pres un certain temps , it fallait metre un terme au desir
d'ameliorer, et que la fixite de ce qni etait reconnu bon,
devrait etre prefere it la vague esperance de la perfection.
Nous proposons de regarder apres dix arts , comme defini-
fives , et comme faisant partie de la loi fondamen tale les
dispositions de statuts emanes de V. M. ou approuves par
elle , relatives au droit d'elire les membres des divers col-
leges, et au droit d'y sieger, c'est-a-dire , a l'exercice des
droits politiques ( art. 7 ).


C'est aux etats provinciartx, que le projet quo nous sou-
mettons a V. M. attrihue , comme la premiere loi , relection
des membres des etats generaux.


Tin corps electoral, se trouvant tout. forme de membres
elus , soit directement , soit mediatement par la nation,
devenait superflu d'en organiser un autre; ce mode centre
d'ailleurs dans le systeme general de la constitution, qui fait
entailer tolls les pouvoirs les uns des mitres, en descendant,
sans s'exposer aux inconveniens des elections populaires,j usqu'aux classes qui ne portent qu'une faible part dans les
charges de retat; mais qui, avant quelque intereta defendre,
ont le droit d'erre representees (art. 155 et r54).


Le nombre des deputes que chaque province envoie aux
etats-generaux, n'a pu etre regle dune voix unanime.


Plusieurs membres croyaient que la base, a la fois la plus
juste , la plus simple et la plus stire, etait la population de
chacune d'elles; des raisons plausibles et des exemples nom'
breux tie manquaient pas it l'appui de cette opinion; r on a
combattu ces raisons ; on a con teste la justesse des applica-
tions que ron faisait de ces exemples a la reunion de ces
provinces , et ion a dit quo les colonies qui reconnaissent


Du ROYAUME Drs PAYS-DAS.


15).
i ts provinces septentrionales pour leur mere-patrie; rim-
pottanee du lour commerce, et plusicurs d'habitans
soumis aux lois de la metropole, ne permettaient pas do-
dopter cette base; quo le seul moyen d'etablir parfaitement
et pour toujours une union intime et sincere entre les deux
pays , etait de dormer it run et a ratan; une representation
6gale. La majorite s'est rangec g oer avis; iI n'a rien ete chan-
ge au 'sombre actuel des deputes de chacune des provinces
septentrionales. Celui des provinces meridionales a eta rcgle
d'une maniere equitable , en ayant surtout eg,ard a leur po-
pulation et au nombre proportionnel de deputes, par lequel
elles ant -deja etc: représentees (art. 7 9. )


Mais it est tine pantie des etats-generaux, quo nous n'avons
pas cru pouvoir soutnettre a une election periodique. Le
grand accroissement que retat a recu le rang qu'il Arend,
parmi les nations de rEurope, la diversite des Clemens dont
it est forme, des interets plus compliques , nous out impose
le deVoir de ne pas dedaigner les keons de r experience.


Nous avons pensd quo pour empecher la precipitation des
deliberations , pour opposer dans des temps difficiles une
digue aux passions , pour entourer le trene dune barriere
cotitre laquelle se briseraient les factions, pour dormer a la
nation une parfaite garantie contra toute usurpation des
agcns de rauterite ; if fallait, a l'exemple de puissantes mo-
narchies , et de republiqu.es florissantes, diviner en deux
chambres les representzms de la nation. Pour operer cette
division, nous n avons pas adopte des institutions etrangeres,
qui pourraient ne pas Bien s'anialgamer avec nos institutions -
nationales; nous avons puise lies principes de la division,
dans resprit qui l'a fait adopter.


Creee surtout pour empecher ce que l'erreur ou la pas-
sion auraient conseille, cette partie des etats-generaux n'a pas
le droit de faire des propositions au roi : passive, elk adopte
ou rejette les propositions qui lui sons transmiscs. C'est
surtout de la prudence et tie la sagesse qu'on desire dans
ses membres : le projet cxige aient au moms quarante
am. Its ne donneraient pas toute la garantie qu'on espere
de cette sagesse, s'ils n'avaient pas un grand interet an bien-
etre general; ifs ne pourront etre choisis que parmi les per-
sonnes les plus distinguees par !mars services, leur naissance
ou leur fortune ( art. do).


II y a pen de choses que les hommes defendent mieux,
clue leur consideration personnelle, le souvenir et la recant-,




Go COASTIT1:TION
pense de leers services. • Ils doivent etre attaches a la patrie:
ceux qui tirent le respect qu'on beta accorde d'un nom
que tours ancetres opt illustre en la servant; des posses..
seurs d'une grande fortune consolidee en biens•fonds, pretee


l'etat, on utilement employee a atimenter le commerce de
la nation, veilleront avec coin a ce qu'aucune des sources de
la riebesse publique , ne soit obstruce ou tark.


Ils ne seraient pas assez independans, s ils etaient atno-
vibles; nous proposons de les nommer a vie. Cette nomi-
nation appartient an Boi ,l'esprit de la monarchic le prescrit,
l'interat de la nation I'exige. Cette prerogative donnera an
inonarque, sur les premieres classes de la societe , une in-
fluence utile a tomes.


Ramener nos institutions a ''essence d'une monarchic
temperee, a etc la regle constante de notre condulte, le
guide invariable de notre travail.


Le Roi propose a la chambre, Clue par les etats provin-
ciaux, les projets de loi deiilruires en son conseil &kat (ar-
ticle io6).


Celle-ci les examine, et apres les avoir tuloptes, les ren-
voie a l'autre chambre , a laquelle urt semblable examen
appartient (art. I o9).


La chambre, dont les membres sont nom mes a vie, recoil
et discute les propositions que l'autre croit devoir faire au
Roi, jamais elle den fait elle-meme (art. 114 et I t 5).


Si elle adopte la proposition , elk la transmet an Roi qui
accorde ou refuse sa sanction (art. 116).


En ne radoptant pas, elk ne fera le plus souvent qu'e-
pargnerau Roi rexereice &un droit necessaire, indispensable,
mats qui , trop souvent repete, pourrait attenuer rette eon--
fiance reciproque, si utile aux monarques, si heureuse pour
les peuples.


Dans tous les cas , la loi est le resultat de fassentirnent du
Roi et des deux chambres tart. 119).


Vans la piupart de nos provinces et surtout dans les pro-
vinces septentrionales, une tres-grande pantie des habitans
prcnaient parta la direction des affaires, par l'effet memo de
l'organisation des pouvoirs, et cette participation y conser-
vait !'es p rit public, ce puissant ressort des gouvernemens
represen nail's. Le gonvernement se trouve Bien plus fort, it est
Bien tmeux obei, quand it fait connaitre a la nation les mo-
tifs tie ses determinations, le but des sacrifices qu'il impose,
et des efforts qu'il commande.


DU ROY NUMB DES PATS-DAS.
Des exemples reeens prouvent queues vastes ressources


fait nattre ['adhesion raisonnee et sentie de tont un periple
aux grandes mesures que son gouvernemen adopte.


Notts avons c•u que, pour conserver cc prócieux avan-
tk,,e, it fallait rendre publiques les seances de la seconde
chambre des etats generaux, en restreiguant toutefois cette
publicite dans des homes qui en previennent les abus et en.
icartent tonic espece de danger (art. 108).


Pour developper les motifs des projets de loi, pour Lire
connaitre et apprecier les Imes du gouvernement , pour fa-
eiliter les modifications miles, les chefs des d6parteinens
&adininistration generale entreront dans Film,


et l'Autre
ehambre des etats generaux ; mais cette faeulte qui leur est
accordee pour eciairer l'assemblee ne kur donne pas le droit
de concouri r par I eu r vote aux resolutions qu'elle dolt prendre
(art 9 ).


Nous avons insert, dans la loifondamentale, pour la ma-
niere de deliberer, des dispositions qui peuvent peraitre
reglementaires; elks tirent I importance que nous y atta-
chons, de I'avantage q tCelles ofirent de multiplier et de faci-
liter les rapports entre les membres dins par les diverses
provinces, de faire connaltre a tons les motifs des proposi-
tions , et les considerations, meines les plus delicates, qui
peuvent porter a les adopter ou a les starter ( art. 107
et 1111.


monie, que nous avons sotunis a des form
C'est encore dans le desir d'entretenir utritleespiaersfiltiatie)plomrti•Ts


des deux chembres entre cues, et leers communications
aveo le gouvernement (art. 109, 110, 111 , 112, 115, It G,117 et 118).


Notts n'avons pas besoin, Sire, do motiver 'Insertion dans
le projet de loi fondamentale, de la formule de divers sore
melts ; Votre 111


-ajeste regne sun un peuple qui a pour la foi
tin serment un respect religieux, qui n'en fait itUCLUI re-
ment , et qui observe Bien cc qu'il a jure d'observer.


legIt


Pour l'organisation du pouvoir judiciaire, la premiere loi
fondamentaie a êtabli settlement quelques bases, et ces
bases, en se rapprochant beaucoup des anciennes lois de la
Haat:de, ne s'ecartent pas essentiellement de ranciennelegislation de la Belgique; nous les avons conservees.


En tnatiere eivile , des juges de première instance rap-proehes des justiciables (art. 184).
To Ir. In. LI




t (32 CONSTITUTION
Un tribunal d'appel pour une ou plusieurs provinces


(art. 182).
Une haute cour suuerieure a ces tribunaux, regulatriee


de leurs actes, et a laquelle la loi qui organisers tout le
systerne de l'ordre judiciaire pourra dormer des attributions
plus etendues (art. 18o).


En rnatiere criminelle, la poursuite et la punition des
deli-Ls con fiees, dans un ressort determine, aux rnagistrats deja
investis de la connaissances des causes civiles, et temperant
par cette double attribution, les habitudes de severite que
pent faire contracter l'excrcice chaque jour repete du droit
de punir (art. 185).


Une haute cone martiale, composee tie militaircs et de
juriseonsultes, chargee de reviser les jugernens des conseils
de guerre, auxquels de nombreux motifs portent a deferer
la connaissance de tous les delits commis par des militaires
(art. 188).


Des codes communs a tout le royaume, tie lois civiles,
•naleS , de commerce, d'organisation judiciaire (art. 165).


Des juges inclependans, recevaut du tresor public un i en-
tement fixe par la loi, nommes par le roi, la plupart a vie,
sur la presentation triple des etats de la province, 011 de la
seconde chambre des etats generaux (art. 176, 182 et 184;
telles sont, Sire, les bases d'un systeme de lois, qui ,
dans votre Conseil, et sonmises a la sanction des etats gene-
raux, seront pour votre peuple un nouveau bienfitit.


Nous avons egalement adopts tons les principes poses par
la premiere loi pour la defense de l'etat.


Une armee perinanente sera comme l'avant-garde tile la
nation (art. 204).


Une milice , sagement organises, sera toujours paste a
voler a la defense de la patrie (art. nob et 212).


La nation, comprise tout entiere dans les garden corn-
munales, defendra tout entiere , si cela etait necessairc,
son indepenciance et sa liberte (art. 2 r 3).


Quelques dispositions des lois, adoptees recernment pour
la mince. nous ontparu devoir entrer dans la loi fbndarnen-
tale, parce qu'elles garantissent a l'etat les services qu'il a
le droit de reelamer,


, et aux families des regles fixes , inva-
riables, soustrailes ainsi a toute extention arbirraire ou in-
consideree.


parlant clu devoir nacre de defendre la patrie, nobs


DU ROY MIDIE DES PARS-EA.S. 165
-0'00 rappels deux epoques calehres de notre histoire, la
pacification de Gaud, qui a precede la malheureuse scission
des dix-sept provinces, et le traits d'union d'Utrecht, base
de l'independance ;rationale, source de taut de gloirc et
de prosperite (art. 205).


Un jour , Sire, nos ameres-neveux rappelleront avec un
juste dratted, ces journees inemorables oit les Hoilandais et
les Beiges, avant d'être constitues en corps de nation ; mais
deja unis par des liens d'estime et de fraternite , out, sous
les etendards de vos valeureux fils, rivalise avec les plus
braves stir les rives de la Sambre et dans les champs de Wa-
terloo; ces journees, dignes de combattre sous des
Nassau, ils out acquis I'estime de vos allies, quelque gloire
et des lauriers, gage de l'intrepidite avec laquelle ils sauront
toujours defendre leur patrie, leur roi, et un pacte. social
forme sous des auspices si heureux.


L'incleipendauce &tine nation digne d'être 'fibre, gouvernee
par une famille ou la prudence et la bravoure s'allient de
pere en fils, sera respectee par ses voisins.


Les princes de votre maison exerceront avec sagesse le
droit de faire la guerre et la. paix (art. 5 7 ) inherent a une
monarchic bien constituee. Nous ne rayons pas limits; mais
nous osons dire a Votre Majeste, qu'en nous occupant des
prerogatives de la couronne, nous n'avons jamais oublie
com bier' vous avez a coeur la li belle et les droits de la nation.


Nous persons que le projet de loi fondamentale donne
a la couronne tout le pouvoir que I'essence du gouverne-
ment monarchique, retendue du territoire, et une protec-
tion active et sAre de torts les droits , de tons les interets,
peuvent faire desirer, et qu'il trace convenablement les
linutes que Votre Majeste voudrait poser elle-meme a l'au-
torite d'un monarque qui, dans la suite des temps ; pourrait
ne pasha ressembier (art. 58).
ticIle.ess 5o,,b,li:06at)i.ons et les promesses reciproques du roi et de
son peuple seront cimentees par des sermens solenncls (ar-


Cmauguration du roi sera accompag, nee dc tout cc qui
peti t


dormer a ce grand acte le caractere qui lui appartient.
Farts, conformem


-
ent a d'antiques usages, dans une place pu-


blique, ce sera en presence d'un tres-grand hombre de ses
sujets, que le roi acceptera le serment de fidelite qui lui
Sera prete par la nation ;




jurera elui-merne &observer
ti.




X64


CONSTITIITIOI
la loi fondamentale, d'avoir a cceur le bonheur de son pen_


le, d'imiter le fondateur de Lindependance nationale, et
le premier roi de la monarchic,.


La transrnissian de la couronne da.ns cette illnstre fain i Ile,
reglee par la premiere loi fondamentale, a recu la sanction
des grander puissances dans les conventions qui ont pacifid
l'Europe. En les inserant clans le nouveau projet , nous y
avons ajoute les developpemeus qui etaient necessaires pour
prevenie, dans tons les cas, des doutes et des interpretations
qui ont quelquefois coilte si cher aux peuples (art. 13, 29).


Plusieurs communantes •eligieuses ont cite attirees dans
la Hoilande par la douceur de ses lois et la protection clue
leur accordait le gouvernement. 'Cate protection resters
la mexne (art. t 71).


La loi eftt pu se borner la, et laisser a Votre Majeste le
soin de prouver elle-memos la sollicitude que lui inspirent
les minis-fres des .cultes ; mais it nous a paru que la loi fen-
damentale pouvait faire un dcvoir a vos successeurs de
prendre vos nobles sentimens pour la regle de leur condtlite
(art. 1 95), et contenir, en (itre, l'assurance que jamais
aucun culte ne pourra t•oubler ics libertes des autres colter,
toutes 6,galement garanties par les lois de l'etat (art. 10 ).


Nous pensons, Sire, qu'une loi constitutionnelle qui con-
sacre tons les limits legitimes, dont les principes ont cite
pris dans les mcuurs et dans 'le caractere de la nation , pent
esperer une plus longue duree quo Celle qui naurait que de
vaines theories pour bases; mais le temps change et modifie
tout : un moven de revision , non pas prevu d'avance et •i
terme mais possible, si le besoin de quelque change-
ment se faisait imperieusement sentir, nous a paru utile
pourvu felt provoque avec des formes qui previennent
on arretent tout esprit &innovation (art. 29.9 et 253).


La loi fondamentale des Provinces-Unies avait reserve, 11-
la commission qui l'a redigee, le droit d'en interpreter les
dispositions, pendant les trols premieres annees. Noels avons
pease qu'une loi, exprimant necessairement le sentiment
unanime du roi et des deux ehambres des Brats Oneraux„
c'ost a la loi que doit etre laissee cette interpretation qui
nest antic choses que la same application des articles de
l'acte constitutionnel du royaume.


Pour operer avec tine sage cu-conspection, sans secousse
et sans froissement , les changemens quo la loi fondamentale


DU ROTA -LIME DRS PAYS-I3A5. z6.5
necessite , elle attribue, par des dispositions organiques , k
Votre Majeste, le soin d'introduire successivement les di-
verses institutions qu'el le a creees on r&ablies, de nommer
pour la premiere fois les me mores de la seconde chambre
des etats generaux et tons les, magistrats, quel que soit
lcurs le mode de nomination qu'elle ait adopts ( art. add. 1


File mai ntient en vigueur tomes les lois qui regissent les
diverses parties du royaume, jusqu'au moment oit elles au-
rout ete remplaeees avec la celerite desirable, mais- sans
precipitation , par d'autres lois bien meditees ; et elle se
donne ainsi re meilleur appui, rauxiliaire re plus puissant
qu'elle puisse avoir, votre sagesse et votre amour pour vos
sujets ( art. add. 2 )..


Puisse, Sire, cette loi fondamentale ,.apres avoir etc cor-
rigee par vosinmieres, et amelioree par le temps, eon tri-
buer a la prosperite du royaume, ajouter an bien-titre de
la nation., et- nourrir cot attachenrent rnutuel du prince et
de ses sujets,. si fecond en resultats, prerogative qui n'ap-
partient qu'aux bons Rois, et qui sous votre glorieuse


dy-
nastie nous prowet les plus belles de,Stinecs.


A La. Ilaye, le 15 juillet 181 5,.
Gysbert 14are1 Van-Hogendorp.;'---W, Vantuyll Tan-


Serooskerkerr; — Van-Zuylen —le baron d'Anethan, par
procuration de M. Raepsaer; - 13. J. Holvoet; --J. H. Mol-
lerus ; — FL W. Van-Aylva;—G.endebien;—A. J. le Lamp-
sins; — Queysen ; comte de Thiennes Lornbize;
—lc comte de Mean; —0. Leclerq; —Theod. Dotrenge;— le
Comte de Merode Westerloo;-13-S. ilolvoet;—J. V. D. Dus--
sen ;— Cornelis Theodorus Eiout ;— F. Dubois ; —J. E. N..
Van-Lynden ;
C. F. Van-Maancn; —


J. Alberda ;. —
F. Van-Der Duyu Van-Maasdam;


Deconinck; comte.
d'Arschot;.— J. D. Meyer, secretaire„




G6


CONSTITUTION


LOI .FONDAMENTALE


DU ROYAUME DES PAYS-BAS.


CHAPITRE PREMIER.


Du Boyaume et des Jiegnicoles


Art. l er . Le royaume des Pays-Bas, dont les limites soot
fixees par le traite conclu entre les puissances de l'Europe,
assemblees au congres de Vienne , signe le q juin '815 , est
compose des provinces suivantes :


Brabant septentrional, Brabant meridional, Limbourg,
Gueldre, Liege, Flandre orientate , Flandre occidentale,
Hai naull, Ho I lande, Mande, Namur, Anvers, Utrecht, Frise,
OverySsel Groningue, Drenthe.


Le grand duche de Luxembourg, tel gull est li mite par
le traite de Vienne, &ant place dans la theme souverainete
que le royaume des Pays-Bas, sera regi par la theme loi
fondamentale , sauf ses relations avec la confederation ger-.
manique.


2. Les provinces de Gueldre, Hollande, Zelande, Utrecht,
Frise, Overyssel , Groningue et Drenthe, conservent leurs
limites actuelles.


Le Brabant septentrional consiste dans le territoire de la
province qui Porte aujourd'hui le nom de Brabant, a l'excep-
tion de la partie qui a appartenu au departement de la Meuse-
In ferieu re.


Les_provinces de Brabant meridional (departement t de la
Dyle) , de Flandre orientate ( departement de I'Escaut ), de
Flandre occidentale ( departement de la Lys) , de Hainault


departement de Jemtnapes ), et d'Anvers ( departement des
Deux-Neches), conservent les limites actuelles de ces de-
partemens.


La province de Limhourg est composee du departement
de la Meuse-inferieure en entier, et des parties du departe-
ment de la Boer qui appartiennent au royaume par le traite
de Vienne.


nu ROYAUBIE DES ,P,tYS-BAS. 167


La province de Liege comprend le terroire du departe-
ment de l'Ourthe, a 1"exception de la partie qui ee ► a ke-
separee par le TICertle traite.


La province tie -Namur contient la partie du departement
de Sambre et illeuse , qui n'appartient pas au grand duche-
de Luxembourg.


Les limites du grand duche de Luxembourg, soot fixees
par le traite de Vienne.


5. Les rectifications des limites entre les provinces, ju--


.l
06es utiles ou necessaires , seront fixees par une loi qui aura-
egard taut a l'interet des habitat's, qu'aux conversance:; de
l'administration generale.


4. Tout individu qui se trouve sur le territoire
royaume, soit regnieole, soit etran.ger, jouit de la protec-
tion accordee aux personnes et aux biens.


5. L'exerciee des droits civils est determine par la loi.
6. Le droit de voter dans les villes et les campagnes, ainsi


que l'admissibilite dans les administrations provinciales on.
locales, est regle par les statues provinciaux et loeaux.


Les dispositions de ces statues, relatives aux droits et a
mentionnes an. precedent article, teller


qu'elles seront en vigueur a fexpiration de la dixieme annee.
qui suivra la promulgation de la loi fondamentale, seront
censees faire partie-de cette loi.


8. Nul ne pent clue nomme membre des etats-generaux,
chef ou membre des departemens, .d'administration gene-
rtde, conseiller d'etat, commissaire drr roi dans les provinces,
ou membre de la haute cour, n'cst habitant des Pays-
Bas, ne, soit dans le royauthe , soil dans les colonies, de
parens qui y sont domicilies.


S'il est ne retranger, pendant une absence de ses pa-
rens, mornentande, ou pour le service public, it jouit des
metrics droits.


9. Les naturels du royaume, ou reputes tels, soit par une
fiction de la loi, soit par la naturalisation, sont indistinete-
ment admissibles a routes- les aurres functions.


to. Pendant une armee, apres la promulgation de la pre-
sente lot fondamendale, le roi pourra accorder a des per-
sonnes noes a l'etranger et domiciliees dans le royaume, les
droits


et radmissibilite tons les empiois


11. Toute personne est egalement admissible aux em-




168
CONSTITUTIOX


plois, sans distinction de rang et de naissance, sauf ce
est determine par its reglemens des provinces, en conse_
quence du chapitre 4 de Ia loi fondainentale, relativemeut
a la formation des etats provinciaux.




,,,,,,,, •


CHAPITRE


Du Roi.


SECTION PREMIERE.


De la succession au tr6ne.


Art. 12. La couronne du royaume des Pays-Das est et
derneure defer& a Sa Bilajeste Guillaume Frederic, prince
&Orange-Nassau, et hereditairement a ses descendans
times conformement aux dispositions suivantes.


15. Les descendans legitimes du roi regnant sont les en-
fans nes et a naitre de son manage avec Sa illajeste Fred&
ricque-Lonise princesse de Prusse , et en ge-
neral, les descendans issus d'un mariage contracts ou con-
send par le roi, d'un cimrunun accord avec les etats-ge-
neraux.


14. La couronne est hereditaire par droit de primogeni-
ture, de sorte que le fils aine du Roi , on son descendant
male par male, succede par representation.


15. A deiaut de descendant male par male du fils aine,
la couronne passe a ses freres, ou a lours descendans males par


egalemcnt par droit de primogeniture et de repre-
sentation.


16. A data total de descendance male par male de la
maison d'Orange-Nassau, les lilies du Roi sort appelees par
ordie de primogeniture.


17. Si le Roi n'a pas laisse de Mies, la princesse afaee de
la ligne masculine , desceudante ainee du derider Doi, fait
passer la couronne dans sa maison , et en cas de predeces,
elle est representee par ses descendans.


18. S'il n'existe pas de ligne masculine descer.dante do
derider Roi , la ligne feminine alnee descendance de cc Rai
Suctede, en preferant toujours la branche masculine a IX


DU ROY AUAIE DES PAtS-13 A S. 169
feminine, et nine() a la pulnee , et clans chaque branche le
male . a la femme, et raine au pine.


1o. Si le Roi meurt sans laisser de post6rite , et s'il n'y a
pa..s de descendance male par male, de la maison d'Orange
Nassau, la plus proche parente du dernier Roi , de la mai-
son royale, et, en cas de predeces, ses descendans succedent
a la couronne.


20. Lorsqu'une femme a fait passer la couronne dans une
autre maison , cette maison est subrogee a toils les (twits de
la maison actuellement regnante, et ies articles precedens
lni sont applicables, de sorte que ses descendans males par
males, succeUlent a l'exclusion des femines on do la descen-
dance feminine, et qu'aucune autre ligne ne pout etre ap-
pelee au treme, tent que cette descendance nest pas entie-
rement eteinte.


21. line princesse qui se serait mariee sans le consente-
ment des etats-generaux, n'a pas de droits au tame.


Une reine abdique, en contractant manage sans le con-
sentement des etats-generaux.


22. A defaut de posterite du Roi GuillaurneFrederic &Orange
Nassau actuellement regnant, la couronne est devolue
sa scour, Ia princesse Frederique-Louise-Wilhelmine-&0-
range, douairiere de feu-Charles-George-Auguste, prince
hereditaire de Brunswick-Lunebourg, ou A ses descendans
higitimes , nes d'un manage contracts conformement aux
dispositions de Fart. 1 o ei-dessus,


25. A. defaut de descendans legitimes de cette princesse,
la couronne passe aux descendans males legitimes de la prin-
cesse Caroline &Orange, seem- de feu le prince Guillaume ,
epouse de feu le prince de Nassau-Weilbourg , toujours par
(twit de primogeniture et de representation.


24. Si des circonstances particulieres yen daient necessai re
quelque changern en t dans l'ordre de succession A la royaute,
le Roi pourra presenter, a ce sujet, un projet de loi aux
etats-generaux, chambres scurries ; dans ce cas, la seconcle
chambre sera convoquee en nombre double.


25. Le Roi qui n'a pas de successcur appele a la couronne
par Ia loi fondamcntale, en propose un aux etats-genóraux,
assembles et composes conune a l'artic!e precedent.


26. Si la proposition est agreee par les etats-generaux, le
Roi fait connaitre son successeur a la nation dans les for-




1^0 • CONSTITUTION DU EOYA.UME DES P AYS -13A.S•
171


mes prescrites pour la promulgation des lois , et le fait pro,
darner solennellement.


27. S'il n'a pas ate nomene un succcsseur au Roi avant sa
niort, les etats-generaux assembles et composes comme a"
Particle 24, le nomment et le proclament solennellenwnt.


28. Dins les cas mentionnes aux articles 22, 25 , 24 et
27, la succession reste rep.;lee comme elle Pest par les arti-
cles 15, 14, 15,
, 17,18, 19 et 20.


29. Le Roi des Pays-Bas ne pent porter une autre cou-
ronne; en aacun cas, le siege du gouvernement ne peut.
etre place hors dn. rovaume.


SECTION II.


Des Ilevenus de la Couronne.
3o. Le Roi jouit d'un revenu annuel de 2,400,000 florins,


payables par le tresor public.
i. Si le Roi Guillaime-la rederie-d'Orange-Nassau , ac-


tuellement regnant, eh fait Ia proposition, it pent lui etre
assigns, par une loi, des doinai nes en toute propriete , jus-
tillA concurrence de 5oo,000 florins de produit , lesquels se-
ront de:dints des revenus determines a l'article precedent.


32. Des palais d'ete et
iver co•enablement meubles, -


soot affect& a• ('habitation du Roi , avec une Somme .annu-
elle qui n'exeedera pas 100,000 florins pour l'entretien de
ces palais.


53. Le Roi , les princes et princesses de sa maison , sont
exempts de toute imposition personnelle et directe, ils ne
son t exempts de l'impet fonciér, que pou r les habitations qui
leur ant cite assignees; ils sent soumis a tomes les autres
impositions.


54. Le roi re& sa maison comme bon tin semble.
35. Une reins douairie•e jouit, pendant son vetivage,


d • un revenu annuel de 15e,000 florins sur le tresor public.
56: Le fits aine du roi, ou son descendant male, Uri tier


presomptif de la couronne, est le premier sujct du roi ;
porte le titre de prince &Orange.
• 57 Le prince &Orange, en cette qualite, a l'es.,e de diX-
buit arts accomplis, jouit sur le tresor public d'un revenu
annual de ilo,000 florins, qui sera ports a 200,009 florins,
lorsqtril aura contracts un manage, en se •onformant
l'art. 15.


SECTION III.


De la Tatelle du Rai.


58. Le roi est maieur a Page de dix-huit ans accomplis.
59. En cas de tninorite, le roi est sous la tutelle de quel-


ques membres de la maison royale, et de quelques per-
sonnes notables et indigenes.


4o. Cette tutelle est deferee d'avance par le roi regnant,
de concert avec les etats generaux et les cliambres reunies.


4 t. Si elle •a pas etc deferee par son predecesseur,
y est pourvu par les etas generaux, chambres reunies, qui
se concerterit, s'il est possible, avec quelques proches pa-
•ens du roi Mineur.


42. Chacuii des tuteurs , • avant d'entrcr en fonctions,
prate, clans fassemblee des etats generaux, chambres reuL,
nies, et entre les mains clil president, le sernient qui suit :


.Je jure fldelite au roi : je jure de remplir reli:icusement
tons les devoirs que sa tutelle n • impose, et nommement de
lid inspirer l'attachement a Ia loi fondamentale de son
ioyaunle et l'amour de son peuple.


Ainsi Dieu soit en aide..
SECTION IV.


De la Begence.


43. Pendant la minorite Flu roi, le pouvoir royal est
exerce par tin regent; it est nomme d'avance par le mi re-
gnant, de concert avec les etats gen &aux , bres ren
La succession it la regence,pendant 10 minorite du roi, pent
etre reglee de la meme maniere. •


44. Si le regent n'a pas etc couronne pendant la vie du
it Pest par les etas generaux assembles et, composes,


comme it est dit a Fart. 24.
Si la succession it Ia regence n'a pas etc reglee , elle pent


retre par le regent, de concert avec les etats.generaux, com-
poses comme dessus.


45. Le regent prate, dans une assemblee des etats gene-
raux, chambres reunies ;et entre


rtnent sitiiant
les mains du president, le


s
le jure obeissance au roi; je jure clue dans l'exercice du


pouvoir royal, pendant la min °rite du foi (pendant quo le





172 CONSTITUTION
roi se trouvera hors d'etat de regner ), j'observerai et
inainticndrai la loi fondamentale du royaume, et qu'en
cline occasion et sous aucun pretexte, quel qu'il puisse etre,
je ne m'en ecarterai, ni ne permettrai qtfon s'en ecarte. le
jure de plus, de defendre et de conserver de tout mon pou-
voir, rindependance du royaume et rintegrite de son terri-
toire, ainsi que la liberte publique et individuelle; de main-
tenir les droits de tons et chacun des sujets du roi, et
&employer a la conservation de la prosperitelenerale et
particuliere, ainsi quo le doit un bon et fidele regent, tous
les moyens que les lois mettent lima disposition.


Ainsi Dieu me soit en aide.0
46. Le pouvoir royal est egalement exerce par tin regent,


lorsque le roi se trouve hors d'etat de regner.
Le conseil d'etat, compose des membres ordinaires, et


des chefs des departemens ministeriels, apres avoir constate
par un examen exact pm cc cas cxiste, eonvoque les etats.
generaux (Ia seconde chambre en nombre double) afin d'y
pourvoir pour la duree de rempêchernent.


Les membres des etats generaux , le vingt-unieme
jour apres la convocation, se trouvent dans le lieu oit siege
ie goavernement, ouvrent Ia session.


47. S'il y a lieu a pourvoir a la garde de la personae du
roi qui se trouve clans le cas de !'article precedent, on suit
les principes etablis aux art. 59 et 4r , pour la tutelle &un-
roi mineur.


48. Si dans ce cas le prince &Orange a dix-huit arts ac-
complis , it est regent de droit.


49. Si le prince &Orange n'a pas dix-huir arts accomplis,
et clans le cas prevu aux art. 27 et 44, le conseil d'etat,
compose comme a fart. 46, exerce rautorite. royale jusqu'it




ce y soit pourvu par les etats generaux.
Les membres de ce conseil pretent, entre les mains du


president, et celui-ci en presence de rassemblee , le ser-
ment suivant :


Je jure, comme membre ( president ) till conseil d'etat,
de concourir au maintien et a robservation de la loi fonda-
mentale du royaume dans l'exercice du pouvoir royal, jus-
qu'a ce qu'il soit pourvu par les etats generaux.


Ainsi Dieu me soit en aide.
5o. Ilacte qui etablit la regence fixera le prelevement


'qui sera fait sur les revenus de la couronne, pour les de..


Du' ROT killtIE DES PAYS-BAS:


173


Menses de la regence. Go prele.vement ne sera pas change
pendant route la duree de la regence.


5 ► . Si le roi n'a pas propose aux etas gcntiraux tin Stic-
cesseur It la couronne (art. 25), s'il n'a pas concerte avec
eux la tutelle du roi mineur (art. 4o) s'il n'a pas désigne avec
eux le regent du royaume (art. 45). Les titats generaux de-
ciarent solenne.11entent le cas qui existe, et its y pourvoient
ainsi qu'il est preserit aux art. 2 7, 41 et 44.


SECTION V.


Dc flnauguration du loi.


52. Le roi, lorsqu'il prend les renes dit gouvernement ,
est inaugure solennellement dans tine séance publique des
etats-generaux, chatubres reunies ; cette seance est tenue en
plein air.


En temps de paix , l'inatiguration a lieu alternativement
Amsterdam, et dans line ville des provinces meridionales
all choix du roi.


53. Dans cette seance publique, apres qu'il a etc donne
au roi , lecture de la loi fundamental° en entier,


, it prete le
serment suivant :


Je jure au people dos Pays-Bas, de maintenir et &obser-
ver la loi fondamentale du royaume, et qu'en aucune occa-
sion on sons aucun pretext° , quel puisse etre, je
men ecarterai ni ne sonffrirai qu'on sell ecarte.


Je jure de plus, de defendre et de conserver de tout mon
pouvoir, Findependance du royaume et l'integrite de son
territoire, ainsi que la liberte publique et individuelle ; de
maintenir les droits de tons, et chacun de mes sujets, et
&employer a Ia conservation, et a raccroissement de la pros-
per:te generale et particuliere, ainsi que le doit un bon roi,
tons les moyens quo les lois mettent a ma disposition.


Ainsi Dieu me soit en aide..
54. Apres la prestation de ce serment, le roi est inaugure


dans la mettle séance par les etats-generaux.
Le president prononce, a cet


diet,
la declaration sole.---


nelle qui suit, quo lui et tons les membres confirment par
MI sentient individuel.


Nous jurons, au nom du peuple des Pays-Bas, qu'en
vertu de la loi fondamentale de cet etat , nous vows recevons,
ftt inaugurons comme roi: quo nous maintiendrons les droits




CONSTITUTION
de votre couronne , que nous vous serous obeissans et fideles,
dans la defense de votre personne et de votre dignite roya e •
et nous jurons de faire tout cc que de bons et 6déles etats.:
generaux sont tenus de faire


Ainsi Dieu nous suit en aide.
55. Le roi donne connaissance de son inauguration aux


etats•provinciaux, qui lui rendent hommage dans les termes
suiva


- Nous jurons que noes vous serons fideles , comme roi
legitime des Pays-Bas; dans la defense de votre personne et
di:,nite royale , et qu'en conformite de la loi fondamentale,
nous obeimns aux ordonnances qui nous seront transmises
de votre part; que nous donnerons aide et assistance, dans
lour execution a vos serviteurs et conseiliers , et qu'en outre
nous felons ce que de fideles sujets sont terms de faire.


Aiusi Dieu nous soit en aide.
'Cue deputation solennelle de quelques-uns de leurs mem-


bres , porte cette declaration au roi.


SEC'l ION VI.


De la Prerogative myale.


56. Le roi a la direction des affaires etrangeres, rl nomme
et it rappelle les ministres et les consuls.


57. Le roi declare la guerre et fait la paix; it en donne
connaissance aux deux chambres des etais-generanx. Il y
joint les communications croit compatibles avec les in-
terets et la sfi•ete de fetat.


58. Au roi appartient le droit de conelure et de ratifier.
tons autres traites et conventions; it en donne connaissance
aux deux chambres des etats-generaux , aussit& croit
que rinteret et la stirete de l'etat le permettent.


Si des traites conelus en temps de paix , contiennent
line cession ou un echange , dune partie du territoire du
royaume on de scs possessions dans les autres parties du
monde , ils ne sont ratifies par le roi, qu'aprés qu'ils ont
ete approuvees par les, etats-g-eneraux.


59. Le roi dispose des forces de te •re et de mer, it en
nomme les officiers, et les •evoque avec pension , s'il y a
lieu.


6o. La direction supreme des colonies et des possessions


DU IlOYAUME DES PAES-DAS.


I 5
do royaume, dans les autres parties du monde, appartient
exelusivement au roi.


O. Le roi a la direction supreme des finances; it regle et
fire les traitemens des colleges , et des fonctionnaires, qui -
sont acquittes par le tresor public ; it les porte sur le


*


bud-
,Yet des depenses de l'etat.
Les traitemens des fonctionnaires de l'ordre judiciaire


sont fixes par la loi.
62. Le roi a le droit de battre monnaie; it pent la faire,


trapper a son effigie.
63. Le roi confere la noblesse ; cenx annoblit, pre-


sentent leurs diplÔmes aux etats de leurs provinces , ils par-
ticipent de suite aux pretogatives attachees a la noblesse, et
nommement au (fruit d'être inscrits dans le corps &lustre,


reunissent les conditions requises.
64. tout ordre de chevalerie est etabli par une loi sur la


proposition du roi.
65. Des ordres strangers, qui • irnposent aucune obliga-


tion, peuvent etre acceptes par le roi , et par les princes de
sa maison de son consentement.


Aucun ordre stranger, quelqu'il soit, ne petit etre accepte
par un autre sujet du roi sans sa permission expresse.


66. Cette permission est egalement require pour 1:accepta-
tion de sous titres , dignites ou charges etrangeres.


A I'avenir, des lettres de noblesses conferees par a n prince
stranger, ne peuvent etre acceptees par aucun sujet du roi.


67. Le roi a le droit de faire grace, apres avoir pris l'avis
de la haute cour du royaume.


68. Outre le droit de dispenser dans les cas determines
par ht loi merle, le roi , lorsqu'il y a urgence, et pie les
etats-generaux ne sont pas assembles, accorde des dispenses
a des particuliers , dans lour interet prive et stir leur de-
mande , apres avoir entendu le conseil d'etat; ces dispenses
ne sont accordees, en matiere de justice, qu'apres avoir pris
l'avis de la haute cour, et dans les autres matieres, celui des
de'partemens, &administration qu


•elles concernent.
donne connaissance aux etats-generaux de toutes


les1:11ut 'dispenses qu'il a accordees dans f


imintervalle d'une sessiona


(:91 .1:11:lei:oi decide toutes les contestations qui s'eleVent
en


1
tre deux On plusieurs provinces, ne pent les terminer
4




176 CONSTITUTION
-o. Le roi presente aux etats-generaux les projets de loi,/ .


et leur fait telles autres propositions qu'il juge convenables.
Ii sanctionne on ii rejette les propositions que lui font les


etats-generaux.
SECTION VII.


Du Conseil-d'Ètat et des D6partemens ministE>riels.
7T y a un conseil d'etat : ce conseil d'etat est compose


de v gt-q uatve membres au plus , choisis „ au tan t que pos-
sible dans toutes les provinces du royaurne: le rot les
nom me et les revoque a volonte.


Le roi preside le conseil d'etat; it nomme, s'ii le juge
convenable, un secretaire d'etat vice-president.


7 2. Le prince &Orange est de droit menibre du conseil
d'etat, it y prend seance a dix-huit ans accomplis.


Les autres princes de la maison royale peuveut y etre ap-
peles par le roi a lcur azajorite.


Ils ne sent pas COMpris dans le nombre determine des
m °laves ordinaires.


75. Le roi soumet a la deliberation du conseil d'etat les
propositions qu'il fait aux etats-generaux , et celles qui lui
soffit faite.s par eux , ainsi que toutes les inesures generales
&administration interieure du royanme, et de ses posses-
sion dans les autres parties du monde.


En tete des lois et des dispositions royales, it est fait
mention c l ue le conseil d'etat a ete entendu.


Le roi prend tie plus l'avis du conseil d'etat clans tortes
Ids matieres d'interet general ou particulier quit juge a
propos de I soumettre.


Le roi decide soul, et ii porte chacune de ses decisions a
la connaissance du cons ii d'etat.


74. Le roi pent nommer des conseillers d'etat extraordi-
naires, sans traitement : it les appelle au conseil quanci ii lc
j uge convenable.


75. Le roi etablit ties departemens ministerie/s; it en
norame les chef's, et les revoque it volonte : it pent appeler.
un, on phisieurs d'entre eux, pour assi"ser aux deliberations
du conseil d'etat.


76. Le sentient que pretest les chefs des departemens•
ministeriels et les conseillers d'etat, ordinaires et extraord ► 7
naires, contient, inelependemment de cc (file le roi juge a
propos cry inserer, , robligation &etre fidele a la toff fonda.
mentale.


CIIAI'ITRE III.


Des .1;:tats-Genëraux.


SECTION PREMIERE.


De la composition des Etats-C6ne'raux.


Art. 77. Les sta gs-generaux represeritent la nation.
78. Les Otats-generaux sont formes de deux charnbres.
79. line de des chambres est compose° de cent-dix


membres, nommes par les Otats des provinces, ainsi
suit :


Brabant septentrional, sept; Brabant meridional, huit; Li m-
born quatre; Gueldre, six; Liege, six; Fiandre orientate, dix;
Flandre occidentals, huit; Hainault, huit; Hollande, vingt-
deux ; Kelande•trois; Namur, deux; Anvers , cinq ; Utrecht,


.trois; Frise , ding; Overyssel, quatre; Groningue, quatre;
Drenthe, ; Luxembourg, quatre.


80. •antre chambre, qui porte le.,
nom tie premiere


chambre,, est composee de quarante membres au moins, et
soixante au plus, 42;es de quarante ans accomplis, nommes
a vie par le roi, parmi les personnes les plus distinguees
par des services rendus it l'etat, par leur naissance on leur
fortune.


SECTION II.


• De la seconds Clzumbre des Etats-Gendraur.
81. Sent eligibles h la seconde chambre des personnes


domiciliees dans la province, par laquelle elles sent nom-
inees, et agees de treiite ans accomplis.


Les membres stns clans la meme province ne peuvent etre
parens ott allies plus proches qu'au troisieme degre.


Des officiers de terre on de mer no sont eligibles que
lorsqu'ils ont un rang au-dessus de celui de capitaine.


82. Les membres de cette chambre soot elus pour trois
ans; la chambre est renouvelee annuellenteut par tiers,
con formement au tableau qui sera dresse it cet effet.


Les membres sortinis sont intmediatement
'row III.


DU ROYAUME DES PAYS-BAS. 477
OA VAN WV•11A1.10.1A IA, IAN MANI:VIA VIA (A, VOA lt111N.A1W1A11 WAN.,




r.


478 CONSTITUTION


85. Les membres de cette chambre votent individuelle-
'mem , sans inandat et sans en referer a l'assemblee qui les a
nommes.


84. A leur entree en fonctions, Ds preterit, chacun
vant le nit de son culte, le serment qui suit :


«Je jure (promets) d'observer et de maintenir la loi fon-
damentale du royaume , et qu'en aucune occasion; et sous
aucun pretexte quelconque, je ne m'en ecarterai , ni ne con-
sentirai a cc qu'on s'en ecarte; que je conserverai et prote-
c,emi, de tout mon pouvoir, l'independance du ro-yaume et
la liberte publique individuelle; que je concourrai , autant
qu'il sera en moi, a l'accroissement de la prosperite generale ,
sans m'en eloigner pour aucun interet particulier on pro-
vincial.


Ainsi Dieu me soit en aide..
uls sour adm is ace serment apresavoir prete celui qui suit.
o Se jure (declare) que pour etre nomme membre de la se.


condo chambre des etats-generaux, je n'ai donne, ni promis,
ni donnerai, ni ne promettrai aucuns dons ni presens, direc-
tement on indirectement, in sous aucun pretexte quelcon-
que, a aucune personne en charge ou hors de fonetion..


Je jure (promets) que jamais je ne recevrai de qui que
-ce soit, ni sous aucun pretexte, directement ou indirecte-
-ment aucuns dons ou presens, pour faire ou ne pas faire
:tine chose quelconque dans I'exercice de mes fonctions.


Ainsi Dieu me soit en aide..
Ces sermens sont pretes entre les mains du roi, ou dans


la seconde chambre, entre les mains de son president, au-
torise par le roi.


85.Le president de la seconde chambre est nomme par le
roi, pour la duree d'une session , sur uric liste triple que la


'cha mbre presente.
86. Les membres de cette chambrerecoivent une indemnite


de &placement, reglee par la loi , a raison des distances.
Its recoivent de plus, pour frais de sejour, , uns somme de


'2,500 florins par all; cette indemnite, qui sera payee men-
suellement , ne sera pas touchec dims l'intervalle dune ses-
sion a l'autre , par les membres qui n'auroot pas ere presens
it la derniere session, a morns qu'ils ne prouvent en avoir
etc empeches par maladie.


DII ROIADISIE PAYS-BAS.


SECTION III.


De la premiere Chantbl'e des Etats-Ge'n;:i:aux.


87. Les membres de la premiere cliambre renoivent pour
route indemnite tie deplaceinent et tie sejour rule somuie de
3,000 florins par an.


88. A leur entree en function , ils present, eiactin scion
le rit de son culte, entre les mains du roi, les sernients
presents pour les membres de la second.e chambre.


89. Le roi notnme le !resident de la premiere chambre,
pour la dune() dune session.


SECTION IV.


Diyositions caninunes aux deux Chambres.


qo. On ne pout etre en memo temps meinbre des deux
clia nibres.
• q I. Les chefs des departemens &administration generale
out seance dans les deux eliambres.


Leur voix n'est deliberative que lorsqulls sont membres
de la chambre dans laquelle ils siegent.


92. Les mentbres des etats•generaux ne peuvent etre en
memo temps membres de la charn bre des comptes , nlavoir
des places cornptables.


95. Un inembre des etats provinciaux nomme aux etats
generaux , perd, en prenant seance, sa premiere qualite.


et
j94. Chaque chain bre verifie les pouvoirs de ses membres,


uge les contestations
s'elevent a ce sujet.


95. Chaque charnbre nomme son greffier.


96. Chacune des deux el-iambics porte le titre de nobles
et puissans seigneurs.


97. Los etats-generaux s'assemblent au moms nne fois par
an; la session ordinaire commence le troisierne lundi du.
Innis d'oetobre.


ii:teoprois.les convoque extraordinairement quand le juge
ona9l8e.s.En temps de paix, les sessions'sont tenues alternati-
v
ernent, d'annee en ann.& , dans uric\rifle des provinces


sept
entrionales, et dans tine yule des provinus meridi-


.99. Au Elea's du roi , les etats-getre14tix s'assemblent
1


179




So CONSTITUTION'
sans convocation prealable. Les membres qui , au (Thin-
zieme jour apres ce deces, se trouvent dans le lieu oil est
fix le siege du gouvernement, ouvrent la séance extraor-
dinaire.


zoo. La session des etats-generaux est ouverte dans une
seance des deux eliambres reunics, par le roi on ses coin-
missaires; elle est close de Ia metre maniere, quand le roi
.juge quo fin teret du royaume Wen exige pas la continuation.


La session orciinaire seta de V •Ingt jours au moms.
roi. A neune des deux chambres ne pent prendre tine


resolution, si plus de Ia inoitie ses mein bres no se trouvent
Tenn is.


102. Toute resolution est prise a la majorite absolue des
suffrages.


I 03. Les membres des 6tats•generaux votent par appel no.
minal a haute voix.


Les elections et les propositions de candidats se . font settles
au scrutin secret.
• colt. Dans les differens cas, en vertu de.la loi fonda-


mentale, les deux charnbres , (la seconde doublee on en
nombre ordinairc), sent rennies, les menibrcs siegent sans
distinction de chanibres.


Le president de la premiere chambre dirige les MI6- .4.
rations.


SECTION V.


Du Pouvoir


zo5. Le pouvoir legislatif est exerce concurremment par
le roi et les etats•generaux.


o6. Le roi adresse a la seconde chambre les propositions
qu'il vent faire aux etats-generaux ,soit. par un message quien
con tient les motifs , soit par des commissaires.


j .so- La chambre ne delibere en assembler: ,enerale sur
aucune proposition du roi, qu'apres ravoir examinee dans
les differentes sections, clans lesquelles tons les menibres de
la cliambre se partagent, et qui sont renouvelees periodi7
quernent par la vole du sort.


io8. Les seances tie la seconde chambre des etats-gene-
raux sont publiques. La chambre se forme neamnoins en
comite, lorsque le dixieme des membres presens lc demande
ou qu'on le juge convenable..


DU ROYAINE DES PAYS-BAS.
s


II pent etre pris dans le corn ite des resolutions sur les
objets qui y ont etó motes.




t og. Si la seconde chambre. apres avoir delih6re sur le
rapport general qui lui est fait de ropinion tie ses ,sections,
adopte le projet, elle l'envoie a la premiere chambre avec la
form ale s uivante


La seconde chambre des etats:generaux envoie a la pre-
miere la proposition du roi ci- j ointe; elle pence qu'il y a
lieu d'y adherer.


itio. Si la seconde chambre croit ne pouvoir pas adopter
la proposition, elle en donne connaissance dans les termes
suivans :


La seconde chambre des etats-generaux temoigne au roi
sa reconnaissance du zele qu'il met a veiller aux interets du
royaume, et le suppiie respectueusement de prendre sa pro-
position en consideration ulterienre.


• x I s. La premiere chambre, Iorsqu'elle recoit tine propo-
sition du roi, adoptee par Ia seconde ehambre, la renvoie
aux sections, et apre.s en avoir delibere en seance generale,
si elle adopte la proposition , elle en donne connaissance au
roi clans les termes suivans :


Les etats•generaux temoignent an roi leer reconnaissance
du zele qu'il met a veiller aux interets du royaume, et adhe-
rent a sa proposition.


Et a la seconde chambre, en ces termes :
La premiere chambre des etats-generaux porte a la Con-


naissance de la seconde chatnbre, qu'elle a adhere a la pro-
position dtr roi , qui lui a ete transmise....., relative


Si la premiere ehambre croit ne pouvoir pas adopter
la proposition, elle rexprime counne a Particle 110.


Elle en donne connaissance it la seconde ehambre dans les
termes suivans


La premier; chambre des etats-generaux porte a la con-
naissance de la seconde chambre, qUelle a supplie respec-
tueusement le roi de prendre sa proposition


relative
, en consideration ultdrieure.


113. Les etats-generaux ant le droit de fairer des proposi-
tions an roi, de la man .] ere qui snit:


.114. Le droit de provoquer tine deliberation des etats-
ge.neraux sur une proposition a faire au roi, appartient ex-
clusivemen t aux membres de la seconde eitambre: elle rexa-
mine dans la forme pre.scrite pour les projets de loi*.




182 CONSTITUTION
315. Si elle approuve la 'proposition, elle la transmet


la premiere chain bre, avec la forande suivante,:
Laseconele chambre des oats-generaux envoie a la pre_


xnere chain bre la proposition ci-jointe, et pense
v a


lieu a demander la sanction du roi.
16. La premiere chambre, apres en avoir delibere de la


maniere oi .dinaire, l
•adresse, en cas d'approbation au roi,


sous la formule qui suit :
Les etate-gen era ux adressent au roi la proposition ci-jointe,


croyent avantageuse
-et utile A


•etat. Its supplient Sa
Najeste de vouloir y (twiner la sanction royale.


Elle en,
informe la seconde chambre en ces termes


La premiere chambre des etats-generaux donne connais-
sance A la seconde chambre, qu'elle a adopte sa proposition
cltl


, relative 4


, et qu'elle fa adressee
Sa gajeste


pour demander sa sanction royale.
117. Si la premiere cliambre n'approuve pas la proposi-


tion, elle en informe la seconde chambre dans les termes
suivans :


La premiere chambre des etats:generaux renvoie a la se-
conde chambre la proposition ei-jointe, a laquelle elle a emu
ne pouvoir pas donner son assentiment.


118. Lorsque le roi adopte une proposition des etats-ge-
neraux, ii s'exprime en ces termes :


Le roi consent.
S'il la rejette en ceux-ci :
Le roi delibeeera.


9. Les projets de lois, adoptes par le roi et les deux
chambres des etats-generaux, deviennent lois du royanme,
et sont promulguees par le roi.


120. La loi regle le mode de promulgation et le terme
apres lequcl les lois deviennent obligatoires.


La fornude de promulgation est concue en ces termes:
Nous...., roi des Pays-Bas, etc., etc; a tons ceux qui ces


presentes Vermont, salut! savoir, faisons.
Ayant psis en consideration, etc (inserer les motifs). A ces


causes, notre Conseil-d.etat entendu, et de commun accord
avec les (Stats-gen6raux, aeons statue cornme noes statuou$
par les presort tes.


(Le textc de la foil
Donne, etc.


DU ROY:11;WD DES PA:YS-DA S. 183


SECTION VI.


Du Budget de r Etat..


121. Le budget des depenses du royaume doit avoir l'as-
sentiment des etats-generaux; it est prese,nte par le roi a la
seconde chambre dans la session ordinai re.


122. Le budget est divise en deux parties ; cette division
devra etre faite pour fan 1820, et plus tot si les eirconslances.
le permettent.


95. La premiere partie contient toutes les depenses or-
dinaires, fixes et constantes, qui resultent du cours habitue/
des choses, et se rapportent plus particulierement a feint


doci:
asi


xd.epenses etant approuvees par les etats-generaux , ne
sont pas soumises, pendant les dix premieres entities, h
consentement ulterieur et annuel.


Files ne deviennent, pendant ce periode, le sujet d'une
nouvelle deliberation, que lorsque le roi fait connaitre
qu'un objet de depense a cesse ou varie.


194. En arretant cet.te partie du budget, on determine en
meme temps les moyens d'y faire face.


Its sont egalement arretes pour dix ans, et dem eurent in-
variables , a moms que le roi ne fasse connaltre qu'il est
necessaire de remplacer ou de modifier un de ces moyens.


Un an avant l'expiration du terme pour lequel ces
depenses fixes sont arretees, le roi propose un nouveau bud-
get pour les dix annees qui suivent ce terme:


x96. La seconde partie du budget contient les depenses
extraordinaires, imprevues et ineertaines, qui , surtout en
teanei el)sscle guerre, doivent 6tre reglees Xeres les eircons--


,es depenses, ainsi quo les moyens de les couvrir, ne
sont arretees que pour uu an.


127. Les depenses (le chaque departernent d'aclministra-
tion generale , sont l'objet d'un cha pitre sepal-6 du budget.


Les funds allones pour no department, doivent etre ex-
clusivement employes pour des depenses qui lid appartien-
nent, de sorte qu'aucune Somme ne pent titre transferee d'un


teliapitre d'administration 0•61erale a un autre sans le con-
eours


des eta ts -generane.
128. Le ro'.. fait mettre annuellcment sous les yeux.




184 CONSTITUTION
etats-generaux un c.ompte detaille de


•emploi des deniers
publics.


Vt.VIANAtIl %%V VIANIMAl WAN!. all WV., VV“, ;Nan VVVV, all all VV't aw ar sv,V, AV, vvv,Ii


CIIAPITRE TV.


Des .Etats-Pros,inciaux.


SECTION


De la composition des jtats-provinciaux.


Art. 129. Les etats des provinces soot composes de mem-
bres elus par les trois ordres sui vans :


Les nobles on corps equestres;
Les villes;
Les campagnes.
15o. Le sombre total des membres dont les etats-provin-


ciaux soot composes, et le nombre a dire par chaque ordre,
soot fixes par le roi, crapres l'avis d'une commission qu'il
nomme dans chaque province.


151. Da ps cheque province, les nobles soot reunis en
corps equestres, ou ne le soot pas, scion qu'il sera juge con-
venable.


La premiere convocation des nobles, on corps equestres,
et la premiere admission dans ce corps appa rtiennent au roi;
soumettent leurs reglemens a ('approbation du roi , et ne
s'ecartent pas , dans leur redaction , des principes de la loi
fondamernale.


152. Les regences des Villes soot organisees de la maniere
qui sera auoptee par les reglemens, clue proponent les re- "
..ences existantes et des commissions speciales non-imees par
le roi.


Ces reglemens soot actresses aux etats-provinciaux qui les
sonmettent, avec leurs observations, a rapprobation du roi.


Its determinent le mode &election des membres des etats-
provinciaux attribues a chaque ville.


155. Cheque ville a un college electoral ; it est convoque
cheque anode, uniquement pour nonuncr aux places vacan-
ter dans le conseil do Ia ville.


1 34. Les habi tans de chaque ville, habiles a voter, nom-
ment aux places vacantes dans les colleges electeraux : les


DU ROYAIDIE DES PAYS-E&S.


1 oD


nominations se font cheque anode a la majorite des voix ,
par billets cachetes et signes, qui soot recueillis a domicile
par les solos de radmimstration municipale.


Les regimens de cheque ville determinent la quotite de
rimpOt direct, qu'il fact payer, et les autres qualites qu'il
faut rennir, pour etre ha bile a voter.


155. Pour I'exercice de leurs droits &election, les cam-
pac,cites soot divisees en districts.


/56. On ne pent etre , en merne temps, membre des etats
de plus clone province.


157. Le roi nomme , dans toutes les provinces, des.com-
missaires , sons telle denomination qu'il juge convenable, et
lour donne les instructions necessaires pour assurer ('execu-
tion des lois, et. veiller aux interets du royaume et de la pro-
vince.


Its president l'assemblee des etats et celles des deputations
a nommer &apres les dispositions de fart. 155.


A leur nomination, its preterit le serment &etre fiddles
Ia loi fondamcntale.


158. Les membres des etats-provinciaux pretent , avant
&entrer en fouctions, chacun d'apres le nit de son mate, le
serment suivant :


o Jo jure (promets) &observer la loi fondamentale du roy-
aume, sans m'en ecarter en aucune maniere, ni sous quel-
que pretexte quo ce soit ; de me conformer au regiment de
la province , et de faire tout ce qui sera en mm pour accroi tre
sa prospe•ite.


Ainsi Dieu me soit en garde ”.
Its seront admis a cc serment aprés avoir prete celui de


n'avoir rim) donne ui promis,.et de ne . recevoir aucuns dons
ni presens.probibes, coiiformementa ce qui a etc prescrit
pour les membres des etats-generaux a }'art. 84.


159. Les etats des provinces dassemblent au moins one fois
par an, et claque fois qu'ils soot convoques par le roi.


I 4o. Les membres des etats provincieux votent indivi-
duellemen t , sans ma ndat et sans en rdidrer a rassemblee qui
les a nommes.


141. etats - provincieux ne penvent prendre an-
emic resolution; si plus de la moitie, des membres ne se
trouvent reunis.


'foute resolution est prise a la majorite absolue des voix.
142. Les inzsmbres des etats-provinciaux N•otent a haute




186 CONSTITUTION


voix, et par appel nominal ; lea elections et la presentation
des candidats se font settles au scrutin secret.


SECTION II.


Des Attributions des etats.
143, Les etats soumettent les frais de leur admi nistration


au roi, qui, en cas d'approbation, les comprend clans le hub-
jet general des depenses de re tat.


144. Les etats des provinces nomment dans , ou hors leur
sein, les membres de la seconde chambre des etats-gene-
raux ; ils les choisissent , autant que possible; dans les di-
verses parties de la province.


145. Les etats soot charges de [execution des lois rela-
tives a Ia protection des differens cultes et a lour exercise
exterieur, , a [instructionpublique, aux administrations de
bionfaisance, a [encouragement de [agriculture, du com-
merce et des manufactures, ainsi que de toutes autres lois
que le roi lour adresse a cot effet.




10. Los etats sont charges de tout ce qui tient a l'admi-
nistration et a [economic, inteeieure de leur province, les
ordonnances et reglemens que, clans [inter& general de la
province, ils jugent necessaires on doivent, avant
&etre mis en execution , avoir reyi. [approbation du rot.


147. Its veillent a ce qu'il ne soit mis a la lime importa-
tion, exportation et transit des denrees et marchandises.
d'autres restrictions que celles qui pourraient etre etablies
par les lois.


148. Its concilient les diffe,rens des autorites locales; s'ils
ne peuvent y parvenir, its les soumettent a la decision du
roi.


149. Le roi pent suspendre on annuler les actes des
etats-provinciaux, qui sentient contraires aux lois ou a l'in-
teret general.


15o. Les etats-provinciaux proponent au roi l'entretien on
/a confection des travaux ou etablissemens qu'ils croie»t
utiles a leer province; ils peuvent proposer en memo temps
les moyens de pourvoir it la depense, eu tout ou en partie ,
aux frais de la province.


En cas d'approbation, its ont la direction des travaux et
reconomie des moyens, a charge den rendre compte.


bU ROYAUMF. nris PAYS-BAS.


151. Its peuvent appiryer les interets do lent' province


_ - t- cgiattx, sa ne-
e t, de lours administres pros du roi et des eneraux.


) 5/. Des regiemens faits par les etats protartis t
'Jonas par le roi, determinent le mode d'exercer le pou-
voir gni leer est attribue par la loi fondamentale, et en con-
sequence


155. Les etats nomment dans leur sein tine deputation,
chargee generaiement, tant pendant la duree de ieurs ses-
sions , que lorsqu'ils rie sont pas reunis, de tout ce qui ap-
partient a [administration journaliere et a l'exeention des
lois. La province de Hollande, en raison de son etenctue et
de sa population, petit avoir deux deputations.


SECTION III.


Des Administrations locales.


) 54. Les administrations rurales des seigneureries, dis-
tricts ou villages, sont organisees de la maniere qui sera
tronvee la plus convenable aux circonstances et aux interets
locatx, et jugee compatible avec les droits legalement
aequis.


Les etats-provinciaux font faire a cet egard , et en se con-
formant a Ia loi fondamentale, les reglemens gulls soumet-
tent , avec leers observations, a [approbation du roi.


155. Les administrations locales ont la direction picine
et entiere, toile qu'elle est determinee par les reglemens,
de lours interets particuliers et domestiques : les ordon-
nances qu'elles Pout a ce sujet sont adressees par copie aux.
diets de la province, et ne peuvent etre contraires aux lois
on a l'interet general.


Le roi a en tout temps le droit de requerir stir [adminis-
tration des autorites locales, :cites informations, et de faire
a cet egard telles dispositions


trouvera neeessaires.
15'6. Les administrations locales sont tenues de soumettre


aux etats provinciaux lour budjet de recette et de depense,
et de se conformer a ee que les etats prescrivent a cot egard.


157. Lorsque les charges communales exigent quelque
im position, les administrations locales observent scrupuleu-
sement les dispositions des lois, ordonnances et reglemens
generaux en matiere de finances.


Avant que ces impositions soient percles, cites doivent




188 CONS/ITUT1ON
avoir l'agrement des etats-provinciaux, auxquels les projets
sont adresses, avec un etat exact des besoins de !a commune.


En examinant CC5 projets , les etats veillent 4 cc que
put propose ne gene point lc transit, et n'etablisse pas sur
l'importation des produits du sol ou de ['Industrie d'autres
provinces, villes ou communes rurales, des droits plus ele-
y es que ceux pelvis sur les produits du lieu memo on Pim.
pot est etabli.


158. Auciute nouvelle imposition communalc no pout
etre etablie sans le consentement du roi.


159. Les etats adressent au roi tous les 'millets des com-
munes dont it rcquiert I'envoi.


Le roi donne les instructions necessaires pont' 1 apurement
des comptes a rendre par les administrations locales.


16o. Les administrations locales peuvent appuyer les in-
terets de lours administres pros du roi et des etats de leur
province.




SECTION IV.


.Dispositions g•nirales.
161. Tout 'habitant du. royaume a le droit d'aciresser des


petitions ecrites aux autorites competentes, pourvu gull le
fasse individaellement et pas en porn collectil; ce qui nest
permis qu'aux corps legalement constitue.s, et reconnus
corn ne tels, sculement pour des objets qui entreat dans
lours attributions.


n••nn••n • •••• •Ann


'CIIAPITRE V.


De 1(1 justice:. •
!SECTION PREMIERE.


Dispositions gjnci,•ales.
An•. 162. La justice est rondue dans toute l'etendue


royautne , au nom du roi.
165. 11 y a aura pour tout le royaume un memo Code


civil, penal, de commerce , &o •ganisation du pouvoir judi-
ciaire , et de procedure civile et


164. La paisible possession et jouissance de ses propriete3)
501/t garanties a chaque habitant.


ROTA.U.IVTE DES PITS-PAS-
189


Personne ne petit en etre prive , quo pour cause d'utilite
”nblique, dans les cas, et de la maniere a etablir par la 101,
et moyennant tine juste indemnite.


365. Les contestations qui oat pour objet la propriete, ou
les droits qui en derivent , des creances ou des droits civils,
sent exclusivement du ressort des tribunaux.


ICC. Le pouvoir jtidiciaire ne pout etre exerc6 quo par
les tribunanx etabliS par la loi fondamentale, ou en conse-
quence


167. Personne ne pent etre distrait contre son gre, du
juge due In loi lui assign e.


168. Hors le cas do flagrant delit , nul ne pent etre arrete,
qu'en vertu de 1ordortnance du juge, qui doit etre motivee
et signifier; a la per,onne arretee, au moment de l'arresta-
tion , ou i media to ment a pres.


La loi determine la .forme de cette ordonnance, ainsi que
le delai dans lequel tout prevenu doit etre interroge.


169. Si dans deS circonstances extraordi naives , l'autorite
publique fait arreter .111 habitant du royaume, celui• par
ordrc de qui farrestation aura cite faite, sera tent d'en don-
net' connaissance dans les vingt-quatre heures au juge du
lieu , et de lui livrer au plus tard dans les trois jours la per-
sonne arretee.


Los tribunaux criminels son t tenus
chacun


dans leur ressort , a l'ex:ecution de cette disposition.
r 7o.11 n'est perm ' s a Personne d'entrer dans le domicile


d'un habitant contre son gre, si ce nest en vertu de l'ordrc
d'un fonetionnaire declare competent a cot effet par la loi,
et en observant les formes etablies par elle.


171. La confiscation des biens, ne petit avoir lieu peiti
quelque crime que ce soit.


172.. Tout jugement eriminel portant condamnation , dolt
enon•er le crime avec toutes• les circonstanees qui l'etablis-
speein ne.t, t con tenir les articles de la loi qui pronencent


1. 75. Les jugemens civils sont,motives.
124. Tout jugement est prononce en audience publique.




190 CONSTITUTION


SECTION II.


Dc la haute cour et des tribunaux.


1 75. 11 y a pour tout le royaume un tribunal supreme, qui
porte le noin de haute cour et dont les membres sont
sis , autant que possible, dans toutes les provinces.


170. La haute eour informe la seconde cha in bre des etats,
iáraux, des places qui viennent a vaguer dans son sein:


le roi nomme a ces places sur une liste triple que cette
chambre lui presente.


llnomme le president de la haute cow' parmi 1CS membres,
11 nomme le procureur general.
177. Les membres des etats-generaux, les chefs des delpar-


teme,ns &administration generale, les conseitlers d'etat et les
commissaircs du roi dans les provinces, sont justiciables de
la haute cour, pour tous debts commis pendant la • duree
de leurs fonctions.


Pour delits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ils
ne peuvent etre poursuivis qu'apres que les etats-generaux
out autorise la poursuite.


La loi designe les autres fonctionnaires, qui sont jus-
ticiables de la haute cour , pour tous debts commis pendant
la duree de lours fonctions.


179. Les actions dirigees con tre le roi , les membres de sa
maison et l'etat , ne peuvent etre intentees que devant la
haute cour; sont exceptees les actions reelles, qui sont
tees devant les juges ordinaires.


180. La haute cour surveille l'administration de la justice,
dans-toute l'etendue du royaume; elle veille a ce . quo les
cours et tribunaux, fassent une juste application des lois;
elle annule !curs aetes et jugemens qui y sont contra ires: le
tout en conformite des attributions qui lui sont donnees par
le Code de procedure.


181. Lappet des causes, qui d'apres les lois, sont j ogees
en premier ressort par les cours provinciales, est pone devant
la haute cour.


182.11 y a une cour de justice, pour une ou plusieurs
provinces.


Le roi nomme aux places wacantes dans les cours , sur
une liste triple qui lui sera presentee par les etats-provin-
ciaux.


ROYAUME DES. PAYS-EAS.
191


II nornme les presidens de ces cours , parmi leurs mem-
bres•


II nomme les procureurs generaux.
185. La justice criminelle est exclusive/Rent administree;


par les cows provinciales et les autres tribunaux eriniinels,
dont l'etablissement sera trouve necessaire.


184. L'administration de la justice civile, est confiee aux
cours provinciales, et aux tribunaux civils.


185. L'organisation des cours provinciales , des tribunaux
civils et criminels , leur denomination, leur ressort, leurs
attributions , cellos des procureurs generaux, et autres offi-
ciers inisteriels , sont determines par la loi.


1-86. Les membres de la haute cour, des cours provin-
ciales et des tribunaux criminels ainsi que les procureurs
generaux et autres oficiers ministeriels pros ces cours et tri-
bunaux sont nommes a vie.


La duree des fonctions des au.tres juges et oficiers minis-
teriels , est fixee par la loi.


Aucun juge ne pent etre prive de sa place pendant la
duree legale de ses fonctions, que sur sa demande ou par un.
jugenient.


18 7 . La loi regle la maniere de juger les contestations et
les conventions en matiere d'impositions.


x88. Des conseils de guerre et une haute cour mi]itaire
connaissent de tous les delits commis par des militaires de
terre ou de mer.


Cette cour sera composee d'un hombre egal de juriscon-
suites , d'officiers de terre et &officiers de marine, nommes
a vie par le roi; elle sera toujours presiclee par un juriscon-
sulte.


189. Les tribunaux ordinaires connaissent des actions ci-
viles intentees, contre uti militaire.


e
•ye., *eV.,


•••••••••••n".,,,,,,


CIIAPITRE


_t


Du Culte.


ions.
Art. 190. La liberte des opinions religieuses est garantie




19x. Protection egale est accordee a toutes les communions
religienses qui existent dans le royaume.


192. Tousles sujets ciu roi, sans distinction de croyatu4




192 CONSTITUTION
religieuse, jouissent des memes droits civils et politiques
ct sont habiles a toutes (lignites et emplois quelconques.


193. L'exercice public trauma culte ne peut (Are em.
peche, si ce n'est dans le cas oit it pourrait troubler rordre
et la tranquillite publique.


194. Les traitemens , pensions et autres avantages, de
quelque nature que cc snit, dont jouissent actuellement les
difft:rens cultes et leurs ministres, leur sont garantis.


11 pourra etre alloue un traitemcnt aux ministres qui n'en
. ont point , ou un supplement a ceux dont le traitement est
insuffisant.


195. Le roi veille a ce que les sommes allouees pour les
cultes, qui sont acquittees par le tresor public, ne soient pas
detournees de remploi auquel ellcs sont specialcment af-
lectees.


196. Le roi veille a ce qu'ancun culte ne soit trouble dans
la liberte d'exercice que la loi fondamentale lui assure.


11 veille de meme a ce que tons les cultes se contiennenc
dans robeissance gulls doivent aux lois de retat.


%•nn•n •n••.1.1,1.1,,....., •••••••••"..•


CIIAPITRE VII.


Des Finances.


Art. L97. Aucune imposition ne pent etre etablie au profit
du tresor public , qu'en vertu d'une loi.


198. II ne petit etre aceorde aucuns privileges en matiere
de contributions.


L99. Tons les ans , la Bette publique est prise en conside-
ration , clans nate ret des' ereanciers de retat.


200. La loi regle lc poids et titre des monnaies. Elle en
determine la valour.


201. Un college sons le nom de conseillers et maltres ge-
neraux des monnaies, dirige et surveille tout ce qui con-
cerne la monnaie, en se conformant aux instructions qui
leur sont donnees par la loi. •


Le roi nommc aux places vacantes dans ce college, sur
une liste triple qui I ui est presentee par la seconde chambre
des etats-generaux.


202..11y a pour tout le royaume uric chambre des comptes,
chargee de rexamen et de la liquidation des comptes annuels


ROYAUME DES PAYS-BAS.
193


des apartemens, &administration .generale, de ceux de
comptables et autres, C011fOrtn&nerit aux instructionstOUS


donnees par la loi.
Les membrcs de la chambre des comptes sont choisis,


autant que possible, clans toutes les provinces.
Le roi noin me aux places vacantes stir une liste triple, que


la second° chambre des etats-generaux /Ili presents.


••••••••••••




••n•n•n•••n•n ,,,,,.......1.
••n••••n•••n •nn ••.....11.....,


CHAPITRE VIII.


De la Defense de l'Etat.
Art. 203. Conformement aux anciennes coutumes , ii l'es-


prit de la pacification de Gand, et aux principcs de runion
&Utrecht, run des premiers devoirs des habitans du roya tune
est de porter les armes pour le maintien de rindependance
et la defense du territoire de relat.


204. Le roi veille a ce que des forces suffisantes de terse
et dc mer, formees par enrOlcment volontaire de nationaux
on d'etrangers, soient constamment entretenues pour servir,
soit en Europe, soit hors de l'Europe, scion que les circons-
lances rexigent.


205. Des troupes etrangeres ne peuvont etre prises an.
service du royaume quo du commun accord du roi et des
eta ts-generaux. Le roi communique les capitulations qu'il
fait a ce sujet aux états-generaux, aussitOt qu'il le peut con-
vena 131 emen t.


2o6. Independamm cut de rarmee permanente de terse et
de vier, it y a une !Lidice nationale, clout, en temps de pair,
un cinquierne est licencie tons les ans.


207. Cette milice est formee, autant que possible, par en-
nnetnent volontaire, de la maniere deterrninee par la loi.
A Maw (run nombre suffisant d'enreles volontaires , elle
es tcomplettee par la voie du sort. Tons les habitans non ma-
nes au premier janvier de chaque armee, qui a cette epoque,
a
uront atteint lour dix-nenvieme aline°, sans avoir term ine


leur vinut-troisieme , concourent au tirage. Ceux qui ont
recn tent' conge, no peuvent, sous aucun pretexte • etre rap-
peles•a rrn autre service qu'a celui de la garde communale,
dont it sera pile ci-apres.


TOaTE t3




194
uONSTITUTTOIT


208. Dans les temps ordinaires , la milice est exerede tour
les tins, pendant nn moil ou environ ; le roi pent neanmoins


'
si I' in de r etat l'exige, tenirreunis un quart des rnilieiens


209. En cas de 14 nerre , ou dans d'autres circonstances ex.
traordinaires , le Rol pent appeler et teuir reunie la milice
eutiere. Si les etats-generaux ne soot pas assembles, it les
convoque, en memo temps, ii lour fait connaitre l'etat des
choses, et concerto avec eux les mesures ulterieures.


210. Dans aucun cas , la milice ne pout etre employee dans
les colonies.


21 I. La mince no peat depasser les froutieres du royaume
sans le consentement des etats-generaux , a moths dun
nil


imminent , ou , qu'cn cbangeant de garrison, Ia route la
plus course no passe stir le tern wire etrange • . Dans ces deux
cas, le roi informe , le pint& possible, les etats-generaux
des orcires qu'il a donnes.


212.
'routes les dcpenses relatives aux annees de retat,


soot supportees par le tresor public.
Le logement et la it ourriture des gees de guerre, les pre.s-


talons, de quelcpie nature qu'elles soient, a faire aux trou-
pes du roi ou aux forteresses, ne peuvent etre a la charge
d'un ou de plusieurs habitans , dune on de plusieurs com-
munes : si par des circonstances imprevues ,, de semblables
prestations soot faites par des individus ou des communes,
retat en tient compte, et it est paye une indemnite craprits
le tarif fixe par los reglemens.


215.
Dans les communes qui out rune population agglo-


merae de 2,500 habitans, et an-dela , it y counne par le
passe, des gardes communales qui sont employees au main-
tion de la tranquillite publique. Elles peuvent etre employees
en cas de guerre, a repousser les attaques de rennerm.


Dans les autres communes, it y a des gardes communales
qui , non actives en temps de pair, forment, en temps de
guerre, avec les gardes des autres communes, la levee en
masse, pour la defense du pays.


2 / 4. ,Les dispositions que lc Roi juge neeessaires pour fi-
xer rorganisation de Ia milice, et le nomb •e des milicieas,
ainsi que les gardes communales et la levee en masse, sot
l'objet dune loi.


nOYATDIE DES PAYS-BAS.
195


se......,n,..WKAA.I.,,este.,,,,,N1,11*.y.,1,1n VNOINA.N.N.


ctrAPITIIE IX.


Dc to Direction des Ean,z
.
, Ponts et Chaussees.


Art. o 15. Le roi a la surveillance supreme des ouvrages hy-
drauliaues, pon ts et chaussees, sans distinction: si la depense
se fait par lc tresor public, on de tout autre maniere.


216. Le roi fait exercer !a direction generale des eaux,
ponts et chaussees, de la maniere qu'il emit la plus conve-


oTh2 11e7: . lndependammen t
de la surveillance quo le roi pent


attribta-n.
A la dire•t-ion generals, stir des ouvrages entretenus


aux frais do colleges, de communes on de particuliers, cette
direction est chargee, crapres les instructions que le roi lui
donne, do tons les travaux b ydrauliques aux ports de mer,
rades, tivieres, schorren , dunes, digues, ecluses et autres
ouvrages, ainsi quede tons pouts et chaussees, dont les frais
de constructions soot, en tout ou en pantie, a la charge du
tresor


218. Si, parmi les ouvrages mentionnes A la fin de Particle
precedent, 11 s'en trouve dont Ia direction pent etre confiee
aux etats de la province; soit a cause d'un inter& moins ge-
neral, soit !)our raison d'utilite ou do


conversance, tirêe dola chose memo, olio leer est attribitee , soit exclusivement,
soit eoneurreinmen t


avec la direction generale.219. Le roi , aprês avoir entendu les etats des provinces,
et stir ravis du Conseil &kat, determine quels travaux sont
retnis sous ta direction des etat; , et fire, en memo temps,
le mode de pourvoir aux frais de leer entretien.


229. Lorsque des travaux hydra uliques, digues ou &irises,
destines a contenir les eaux de la mer ou des riviercs sont
entretenus aux frais de colleges, de communes on de parti-
culiers, et clirigespar eux, la direction generale exerce stir
ces travaux tine surveillance immediate, et veille a ce quefoul' c


onstruction on refection ne nuise pas aux interets gene-
, ,Instructionsraw:: olio= donne , ce swot, les 'nstr necessaires auxcolleges, communes on particulie•s.


_1(1;
La surveillance i


mmediate do ces travaux pout aussi, pout:isnruaxis(ozs clots
de con venanee , etre attribute par le(.5 10 nccs.


1 3.




196 CONSTITUTION
221. Les (tats des provinces ont la surveillance sur tons


travaux hydranliques , non compris dans Particle precedent
ainsi que sur les caraux navigations , lass, eaux , ponts
chaussees qui sont aux frais de colleges , de communes ou de
particuliers. lls veillent a ce que ces travaux sown t bien et
dAment construits et. entretenus.


222. Les (tats surveillent tons les colleges, di ts lloo;;he._
emraadschappen, Heempaadschappen, Wateringen , Waters_
chappen„ clirection des digues ou des poldres, sous quelque
denomination qu'elles -puissent exister clans leur province;
sauf ce qui a etc dit a Particle 220 sur les attributions de la
direction generale au sujet des travaux servant a contenir les
eaux de la mer et des rivieres.


Les reglemens de ces colleges, approuves en Bernier
lieu, servant de base a lcur institution , les (tats des pro.
vinces peuvent, sons rapprobation du roi, modifier ces re-
glernens ; les colleges lour proponent les modifications que
l'avantage des interesses leur paraitra exiger.


Les (tats soumettent de meme au roi le mode de nommer
, ou de proposer aux places vacantes dans ces colleges.


225. Les (tats ont dans leur province la surveillance sin'
l'exploitation des tourbieres, carrieres, bouilleres, autres
mines etminieres, ainsi que toutes irrigations, endiguemens
et dessechemens.


Le roi pout, a raison de rutilite generale ou majeure de
ces ouvrages, en attiibuer la surveillance a la direction ge-
nerale des Eaux, Ponts-et Chaussees.


224. Lorsqu'a l'avenir it sera accord( des subsides par le
tresor public pour quelques travaux compris au present cha-
pitre, ii sera en memo temps regla de quelle maniere la
direction ou la surveillance de ces ouvrages sera exercee.


9.25. Les droits payes aux barrieres, pouts et ecluses, sont
affectes a l'entretien et a ('amelioration des chaussees, ponts,
canaux et rivieres navigables. L'excedent , y en a, de-
meure reserve pour des depenses de meme nature, dans la
meme province, a la seule exception des droit percus sur les_
grandes communications du roya time; dont l'excedent pent
4tre employe. aux memos fins, la on le roi l'ordonne.


1)tJ ROYAMIE DES PAYS-BAS. 191
,,,,,,,,,,,,, •


CHAPITRE X.


De l'Instraction publique et des Etablissemens de bielfai-
Sallee.


Art. 226. L'instruction publique est un objet constant des'
soins du gouvernement. Le roi fait rendre compte tons les
ails aux (tats-generaux de retat des ecoles superieures,
'Doyennes et inferieures.


227. La presse etant le moyen le plus propre a repandre
les lumieres,chacun pent s servir pour.communiquer.ses
pensees , sans avoir besoin (wile. permission • prealable.
1Neanmeins, tout auteur, imprimeur, editeur, , ou distribu-
tour, est responsable des ecrits qui blesseraient les droits ,
soit de la societe, soit d'un individu.


228. Les administrations de bienfaisance et l'education
des pauvres sont envisagees comme un objet non moirs
portant des soins du gouvernement; it en est egalernent
rendu aux (tats-generaux un compte annuel.


CHAPITRE XL.


Des Changemens et ./Idditions-


Art. 22.9. Si l'experience faisait connaitre que des change-
mens ou des additions a la loi fon damen tale soot necessaires ,
one loi les designera avec precision, en même temps qu'elle
declarera cette necessite.


230. Cate loi est envoyee aux.etats provinciaux, qui ad-
joignent, clans le delai qu'elle fixe, aux membres ordinaires
de la seconde chambre des (tats-generaux , un nombre (gal
tie membres extraordinaires , choisis de la mente maniere
que les premiers.


44231. Lorsqu'en vertu des articles 27, , 46, la seconds
chambre des etats-generaux doit se reunir en nombre
double, la nomination est faite par les (tats-provineiaux
(r! u;iavioeres par les fonctionnaires qui exercent rautorite


232. La seoonde eharnbre des (tats-generaux ne pout




398 CONSTITUTION 1W ROYAUM DES PAYS-BAS.
prendre une resolution stir nn changement ou tine addition
a la loi fondamentale , si deux tiers des mcnibrcs dont se
compose l'assemblee ne sont pas presens : les resolutions
sont prises a la majorite des trots-quarts des voix : tomes les
regles prescrites pour la confection d'une loi, sent exacte-
men t observees.


255. Aucun changement a la loi fondamendale ou a l'ordre
de succession ne petit (Are fait pendant une regence.


234. Les changemens ou additions adoptes sont joints a
la loi fondamentale et solennellemcnt promulgues.


Articles additionnels.
Art. 1 • . Le roi est autorise, a prendre les mesures neces-


saires pour mettre en execution da es toutesses parties, regu-
lierment et avec la celerite que l'etat des theses permettra , la
loi fondamentale dont le projet precede. Il fera la premiere
nomination de tous les fonctionnaires et de tons les colleges,
quel que suit le mode de nomination que la loi fondamen-
tale adopte.


2. 'routes les autorites restent en place, et toutes les lois
demeurent obligatoires, jusqu'a ce y soit autrement
pourvu.


5. La premiere sortie des membres de la seconde chambre
des etats-generaux aura lieu le troisieme lundi du moil
d'octobre 1817.


199


D NEW RCK.


PRÉCIS DL UMSTOIRE
nu


GOUYERNEMENT DE DANEMARCIc.


Lm institutions politiques des diffOrens etats Tie nous
avons parcourus jusqu'ici, nous out mon tre des rapports de
rcssemblance , tels qu'on ne peut hesiter un instant a leur
assigner tine origine commune ; partout se sent presentes,
dans la constitution, des avantages , des vices, des abus
a-peu-pres uniformes ; partout ce melange de liberte et
d'aristocratie, qui partout a produit des effets ressemblausl
Ccs institutions prenaient toutes leur origine dans les
nccurs des peuples gertnains. Aujourd'hui nous mar-
chons sur tin terrain nouveau ; ce n'est plus la IrCeine
race d'hommes, dont nous aliens etudier les mccurs et les
lois ; nous abordons les gouvernemens du Nord; et it est
important, dans 1.111 ouvrage de la nature de celni-siole
faire seutir cette lignc de demarcation biers prononcee entre
deux populations qui offrent une physionomic Si , dif-
ferente; qui semble (111iSer l'Europeen deux grandes families
Bien clistinctes, qui , maigoe les liaisons de voisinage et
la suite des temps out cependant conserve chacune quelque
chose de son caractere particulier.


La plupart des auteurs s'accorde,nt a representer le nord
et roccident de l'Europe occupes , a une epoque tres-rccuMe
par cette ancienne nation celtiquedont les Gaulois n'etaient
eux- memes qu'une ramification ; mais plus tard, et lorsque




VOO HISTOIRE


armees romaines curent porte le ravage en Asie, lorsque
Pompee eut soumis cette vaste contree situee entre la. rarer
Caspieune et le Pont-Euxin; les Scythes qui l'habitaient se
precipiterent vers le nord et l'occident de l'Europe , sou-
inettant tout ce qui se trouvait stir leur passage. La Russie,
la Saxe , la Westplialie, la Suede, la Norvege, le Dane-
marck subirent le joug. Les habitans de ces contrees reflue.
rent en partie vers le midi , le reste no forma plus qu'une
mente population avec les vainqueurs. Voila ce qui explique
cette diversite do mceurs, de lois, de langages , qui distingue
la population du nord de celle de l'occident
rope.


Cette vaste emigration d'Asie etait concluite par ce fameux
Odin, divinise dans la suite, par les peuples du nord, sous
le titre de Dieu des armies, de Pere du carnage, de de'ppu-
lateur, , d'incendiaire; mais qui fat en effet le premier legis-
lateur, , si Ion pent du moles dormer ce titre au pore du
carnage. Qnoiqu'i1 en suit, les institutions de ce chef ter-
rible prevalurent dans le nord, jusqu'au nioment oil tine
religion plus douse, venant corriger l'aprete de celle. &Odin,
InOtlifia en meme temps les mceurs et les lois des peuples Sep-
tentrionaux, et leur donna ce caractere qu'elles ont conserve
dans la suite. Ces observations dcvaient naturellement trait-
ver place ici, et preceder l'histoire des divers gouvernemens
quo nous allons analyser. Renfermons-nous, quant a pre-
sent, dans cc qui touche plus purticulierernent a l'histoire
du Danemarck,


S I.
Du Danemarck, jusqu'au regne (le Marguerite, en 1387.
On salt que co sont des hordes de ces peuples venus d'A-


sie, dont nous venons de parlor, qui se precipiterent sur
l'empire romain , ouvert de touter parts a lent . devastation.
A l'Opoque de leur invasion, la Norwege et le Danemarck


DU GOUVERNEMENT DE nA MNEA.RoK. 20 1


surtoutresterent it pen pros sans habitans. Dans la suite, ces
deux pays se peuplerent peu a pen, et, vers lc commencement
du huitieme siecle, les Danois commencerent, sous le nom
general de iti ormands , ces expeditions &tin autre genre , qui
rendirent , pendant des siecles entiers, leur nom formidable
aux nuissances suaritimes d'Europe.


On connaltles conquetes de ce fameux Harald, qui vecut
au dixierne siecle, et qui soumit sa puissance, non•seule-
ment tout le Danemarck, mais encore la Suede, le pays des
Saxons, la 'tussle et l'Augleterre. Harald fut. reellement le
premier roi de Danemarck; c'est de son regne, quo date
!Introduction du christianisme dans le pays. Les vaster pos.•
sessions des rois danois, plusieurs fois perdues et recon-
cruises , avec l'adoption du christianisme, voila les faits les
plus importants que nous offrc Ia periode quo nous parcou-
sons ici ; aussi ne nous astreindrons-nous ni a retracer les
courses lointaines de ces terribles Normands, ni les guerres
presque continuelles des Danois avec leurs voisins; encore
moles a dire, avec quelques auteurs, comment fan cicnne
dynastic des rois de Danemarck descendait directement,
scion la tradition , du belliqueux Odin ; pourquoi ces pre-
miers rois portcrent le nom de Skioldungs , et ceux qui
leur succederent, celui de Estrithides; qu'il nous suffise de
jeter un coup-&ceil sue la forme du gouvernement de Dane-
marck , avant le regne de Marguerite.


Ici, nous trouvons un des caracteres qui semblent plus
particuliers aux gouvernemens du Nord, mais quo nousavons
eependant deja remarque, en traitant des premieres époques
du gouvernement de la France , le principe &election du
souverain dans Ia maison regnante (1). De n.smie que ceux


(e) Quelques eerivains, et partieulierement Destoches, ont clterelle
prouver <pc, jusqu'en i25o, la couroune fut bereditaire; tons les tuonurnens
c
ontredisent cette opinion ; Saxon le grammairien, et les autcurs danois qui


Pout suivi, s'aceordent sur ce point. Puffenciorl, Vertot, Molesworth, lanteur
des Lettres sur le Danemarck, Williams, etc. , se rangeut a cet avis , qui ne
peat plus titre combattu aujourdlui.




msTontr.
de Suede, de Norwege et de Pologne, le royaume de Dane.
marck etait electif, mais de maniere que la •preferenee
etait ordinaire.ment accordee aux descendans des rois et
Farm: ceux-ci au fils aine du la tnaison •oyale, torsqu • l eta; t
jug(' dignc de commander. Sii arrivait que le choix
peuple ,car tout le peuple, les paysa us menses, avalent
dans cc cas voix deliberative ) , teinbAt :my une per-
sonae ru.;onnue par la. suite indigue on incapable de
tenir les renes du gonv.ernement; ott si le souverain man.


ii
quait ses proinesses, les sujets se trouvaient aifranchis du
sentient do fidélite , et pouvaient etablir pa dinist tot
qui lour cenvenait : le roi pouvait etre depose , memo
banni, quelquefois aussi condanme a perdre la vie. Avant
de revetir le roi de Fautorite supreme, on robligeait
signer tine capitulation, oil ii promettait qu'il suivrait les
lois deja etablies, et qu'il maintiendrait les droits et les pri-
vileges du peuple. Il rendait corn pte de sa conduite (levant
ceux qui representaient la nation.


reste, l'autorite royale etait extr'emeincut restreinte;
le roi, reduit au soul commandement des armees, au dr:;it
de presider. le senat et au loin de veiller a l'administration
de la justice, no pouvait entroprendre aucune affaire
portante sans le consentement des ('tats et la participation
da senat, es est - - dire des grands du royaume; it etait
neme oblige, par la capitulation, de prendre, dam; les al-
faires qui n'exigeaient pas le contours du senat, de
quatre grands offleiers de la couronne , qui gcuvernaient


conjointement avec lui dans l'intervalle d'une diete ii
I'an tre. C'etait un chef de guerre plutOt qu'on inonarque.


Les etas etaient convoques chaque . annee; lour frequente
assemblee etait uric des bases essentielles de la constitution
du Danemarck. C'est clans cos assemblees quo se traizait
tout ce qui regardait lc gouvernement; cost la qu'on fesait
les lois , qu'on arretait la paix , la guerre, les alliances;
qu'on disposait des grandes charges; qu'on s'occapait des
ma•iages ties. princes, etc. Notts ne parlerons pas des inip6t


Tm 00uVERNEMENT DAIUMARCIt..


203


jamai s on ne levait de tribut fixe, -mais quelquefois settle.-
went nne taxe extraordi nai re pour subvenir a quelques frail
imprevus, comme a l'entretion dune guerre. Le roi vivait
de ses propres re enus.


Nous arrivons au regne de Marguerite , surnommee la
Semiramis du Nord.


S I'.
do Marguerite; —Union de Calmar (158 7 -14r 2 ).


Cc nest guere que sons ce regne , c'est-a-di re , vets• la fin du
quatorzieme sieele, quo le Da nemarck corn monca reelleme n t
a prendre un rang stable, parmi les dtats europeens; nous
avons vu ses premiers rois sans cesse oceupes a faire des
conquetas, presque aussittit perdues que formees. Margue-
rite s•oecupa d'etendre et de consolider la puissance de ses
successeurs: les Danois tie furent plus un peuple d'aventu-
riers; mais une nation cligne de figurer parmi les principaux
('tats ettropeens. C'est une remarque a faire , que thus les
Ctats du nord n'ont pris que ties-tard cc caractere de stabilize,
qui distinguait depuis long-temps ceux du midi de I'Europe;
sans doute it faut pour en trouver la cause , romonter a I'ori-
gine des peuples qui s'etablirent clans le nord, et avoir
egard aux InceurS et aux inclinations qu'ils y apportinent.


Ellie reine des Danois, Marguerite acquit la Norvege par
manage , et la Suede par le succes de SOF, armes. C'est: ainsi
qu•apres avoir ete long-temps en proie a d'affreuses dissen-
sions , les trois royaumes du nord, tons trois electifs, tolls
trois gouvernes par un roi, par un senat et par des etats-
generaux se vi•ent reunis en un meine corps politique.




La force, autant que le vceu des peuples, await second('
p


•ojets de Marguerite, elle voulut que sa puissance fist
core fondee su• un droit incontestable : les ('tats des trois
royatunes fluent convoques en consequence et portereur
('Otte loi fameuse dans le nord sous le nom d'Union-dc,




204


Calmar, loi qui await pout but de reunir a jama . - les •is 'rite-
rots des trois pays , et d'en confier,


, apres la mort de la
refine, le gouvernement a son petit-nevelt Eric, fils d'un due
de Porneranie.


Cette loi se eomposa it de trois articles principaux.
1 0


Les etats-unis n'a uront a perpetuite qu'un soul et memo
roi , elu d'un commun accord par les senateurs et les de-
putes des trois roya times, Dans le cas on. le roi Eric, hornier
presomptif,


, laisserait une descendance, le roi sera cboisi
dans sa fatnille.


e Le souverain partagcra sa residence entre les trois
elms, et consommera dans chacun le revenu de chaque
couronne. La dike generale composee des (-..tats des trois
royaumes, se tiendra a Helmstadt.


5° Enfin chaque etat conservera sa constitution , son senat
et ses lois particulieres; les gouverneurs , les magistrats
seront pris de chaque pays , sans que le roi puisse jamais
employer d'etrangers dans aucun des trois etats.


Ce reglement est de 1397.
On voit qae les peuples du ford se departaient déjà de


cette liberte absolue qui presidait a l'election de leurs souve-
rains, en declarant que lc; roi ne pourrait desormais etre
choisi que dans la famine &Eric ; mais ce n'est pas le seal
fait de ce genre que nous aeons A remarquer ici , car plus
lard les magistrats du royaume voyant les progres que fesait
le gouvernement absolu, sous l'administration de Margue-
rite, et voulant un jour lui rappeler les sermens qu'elle
await pretes A son avenement au trOne, elle lour dcmanda
sils en avaient les chartes P Oui , repondirent-ils , et nous
les conservons avec le plus grand soin.---Je vous conseillo en
diet de les Mien garden, repreml Marguerite , pendant (cue
je garderai moi les cbAteaux et les villes de mon roya u
et les droits de ma (lignite. On a eu raison de • dire qu'un
grand monarque coke teujours cher aux peoples: le desp0.-
tisme dune femme aifaiblissait déjà cheL ceux-ci tonteidee


Dt GOUVERNE:11.ENT DE DANEarA.RCK. 203
do liberte, et preparait peu-a-peu la revolution etonnante
operee sons Frederic HI.


S


Successeurs de Margueritejusqu' it la grande revolution de 1666.
(1412-166o.)


Ce n'est pas le lieu d'examiner ici, si l'union de Calmar
pouvait on non remplir le but qui l'avait dietee; si une
federation de trois monarchies divisees par des interets et
des rivalites reciproques , par la diversite de lois , de mceurs
et d'usages, pouvait etre un lien durable. Un fait cer-
tain, c'est qu'au lieu de reunir les differentes parties
soumises au sceptre de Marguerite, l'union de Calmar ne
fit que mettre les rivaux en presence , susciter les Baines et
les discordes: la Suede fut la premiere a s'indigner de la
preference -crop souvent accordee au Danemarck , sur les
deux autres etats; et bientet apres la mort de la reine, Ole
brisa les liens qui l'enchalnaient. On courut aux acmes de
part et d'autre: de-la ces guerres desastreuses,et, pour ainsi
dire, continuelles, qui desolerent ces malheureux pays , et
remplissent settles pendant long- temps, Presque touter les
pages de l'histoire de Danernarck: tout le reste disparait
milieu tie ces scenes de carnage; on du moins est-ce au tra-
vers de ce voile sanglant, qu'il Taut S'aisir les faits (tune
autre nature ?


Quatre points principaux doivent toutefuis fixer ici notre
attention: a° L'avenement au Irene de Christian &Olden-
bourg, en 1445, sous le nom de Christien ier . 9° Lacqui-
sition qu'il fit des provinces de Slesvic et tie Holstein, qui
lui furent adjugees par les etats de ces pays , a la mort du
Cornier due de - Holstein oncle maternel de Christian. 5° La
reunion definitive de la Norvege, et l'emancipation de la
Suede. 4° L'accroissement excessif de la puissance des no-
bles. Quelques details sur tout eeci.


re rant les princes de la maison de Christian qui out




20G HISTOIRE


occupe jusqu'it nos fours le trjne de Danemarck; Dien qu'on
puisse remarquer queiques interruptions dans l'ordre de
succession directe entre ces princes; car les Danois n'avaient
pas encore entierement abjure leur droit de veiller sur le
trOne; rune de ces interruptions merite sortout de trouver
place ici; elle donne tine idee de leur anciennc liberte.


Christian on Christien II , setait par tontessortesde vexa-
tions. ren du aussi odieux aux Danois, etaitexecra b le a la
Suede. 71 avait merite par ses cruautes, le surnom de 1Wrion-
du-Nord. Nous avon s vu e es Danois, en possession d'elire
lours rois, avaient aussi In droit de deposer un tyran; ils en
userent clans setts circonstance; les habitans du Jutland, et
des (Inches de Slcsvic et de Holstein, furen t les premiers a se
declarer, et firent signifier a Christien sa deposition authen-
tique, par le premier magistrat de Jutland.. Ce chef de jus-
tice in trdpide, (lit Voltaire (I), osc porter a Christien sa
sentence dans Copenhague meme. Le tyran voyant tout le
reste de resat ebrarde , hai de ses propres officiers, n'osant
se hera personne, recut clans son palais, corn me un cri-
minel, son arret, qu'un seul homme desarme lui signifiait :
lc Danemarck rat& garret, et la revolution fut accomplie.


C'est a la suite de cette deposition ,. que la Norvege, qui
avait pris le parti de Christien , fut enfin , apres avoir long-
temps etc en butte aux monies fluctuations que la Suede,
declaree province du royaurne de Danemarck; le senat de
Norvege fut supprime, et ses etats ne participerent plus a.
rejection des rois; la Suede, au con traire , acquerait chaque
jour de rautorite aux depens du Danemarck ; et concha
enfin , avec cette puissance, en 15 7 o, la paix de Stettin,
qui deelara son entiere independance.


Le Danemarck qui se trouva it considerablement affaibli,
tart par cette emancipation, clue par les longues guerres


DU GOUVERNIMENT DE DANEMARCK.


207


qui l'avaient precedee , perdit alors ]'ascendant qu'il avait
en long-temps clans le 'lord. C'est dans cos circonstances,
que le gouvernement de ce royaume fut encore altere dans
ses bases. aristocratie ,vicieuse , dit Koch (1) , s'eleva
sur les debris dc la liberte rationale ; le senat compose uni-
i mement de nobles, envahit toute rautorite; it se rendit
maitre de ]'election des rois et ne convoquant plus les etats-
generaux clepuis i556, it en usurpa tons les pouvoirs , em-
pietant de meme sur Fautorité royale, qui fut resserree tie
plus en plus, tandis que les prerogatives do Ia noblesse
firent &endues par les capitulations que le senat prescri-
vait aux rois, a leur avencment a la couronne. u Voila le
second pas viers rasservissement de la nation.


L'introduction de la reforms en Danemarck, amena aussi
des resultats asscz importans; mais qu'it n'entre pas clans
notre sujet de developper ici ; le lutheranisme fut alors
introduit et devint la religion de l'etat.


S IV.


Frederic 111; — Revolteion do r 66o.


Les premiers temps de rhistoire de Danemarck nous mon-
trent , comme les annales des premiers temps chez pres-
qua tons les peoples, tine nation , jonissant tie tons les
droits de la liberte , nous avons vu Marguerite porter
impunement atteinte a ses institutions. Aujourd'hui nous
sommes arrives ad moment oit le mot de liberte nest plus
qu'un vain nom pour le peuple, raristoeratie et le trZne
font envahie a renvi et s'en arrachent ]es tristes lambeaux.
La dispute doit maintenant ecla ter entre les deux puissan•es
rivales , le peuple est en dehors et ne pent avoir, dans Ia


./..)1'31,1. des R .veti. de l'Eti•.


Yis4i sur 1,•4 Mc•urs ,
I r9.




908 STOIRE


melee, d'autre interet que celui qui restate du. choix d'un
maitre ; d'autre influence que Belle de faire peneher
balance en faveur do l'un- des deux. Les chosen en sons
au point que .les interets de la couronne et ceux de
l'aristocratie se preseetent necessairement en seas inverse;
toute tentative d'un due doit devenir une aggression en_
viers l'autre. L'aristocratie et la couronne ne penvent clone
rester plus long•temps en presence sans une rupture one
verte; or, comme it vaudra toujours mieux avoir un maitre
que plusicurs tyrans, d'autant plus odieux que le poids de
leur chaine sous noire de plus' pros et tombe sur un plus
petit nombre , on sent que' est le parti que doit prendre Ic
peuple dans cette conjoncture.


Cette revolution, peut-titre sans exemple dans les annales
des peuples , qui fit en un moment, sans trouble, sans con-
fusion, sans quit en ait cotite une settle goutte de sang, du
roi d'un peuple I ibre , un roi aussi absolu que les monarques
d'Asie; et cela, d'une maniere si complete, que, quelques
annees plus tard , it ne restait plus clans le pays la moindre
trace de la premiere liberte (i) , merite d'etre rapportee ici
avec quelques details.


Nous venous de voir la Suede grandir aux depens de
scs voisins ; Fascendant qu'elle avait (160 pri g dans le nord,
avait , plus d'une fois , ete runeste au Danernarck. Il fail-
lit etre bouleverse de fond en combie , et raye du nom-
bre des etats europeens ; le royaume agite par des ja-
lousies intestines , et attaque a l'improviste , ne put offrir
une forte resistance aux armes des Suedois; Copenhague fut
assiege , et ne dut son salut qu'a la constance de la bourgeoi-
sie, a la valour avec laquelle else combattit sur les remparts ,
et, encore plus peut-titre, a ''abandon fait par Frederic de
ses meilleures provinces, telles que la Scanie , la Bleckingie,


(1) Moleswortb, Mem. , chap. 6.


GOUVER.NEME7NT Di DNNENARCK.
209


flalland et le gouvernement de Bahus , cedes h Charles-
Gustave, par le traite tie Copenhague , du 27 mai 1660.


Le pays avait ete desole, farmee n'etait pas payee, la flotte
emit delalw•e et le tresor 6puise; ii fallait un prompt remede
aux maux de fetat; les etats-generaux furent convoques
consequence, le 28 septembre 66o.


Des les premieres seances, les nobles manifesterent, se-
Ion leur coutume , l'inten Lion de faire poser sur les deux au-
tres ordres, autantqu'ils le pourraient , le raids do la nouvel le
taxe ; bier loin de vouloir contribuer de leur due, a pro-
portion des biens qu'ils possedaient, ils proposerent,toujourg
dans la vue de maintcnir leurs privileges et 'curs exemptions
qui etaient de ne rien payer par voie de taxe , mais seule-
ment par contribution volontaire , d'etablir un droit sur
toutes les consommations , mais avec de telles restrictions
pour eux , que tout le fardcau retombait stir le peuple. D'un
au tre cote , les eccIesiastiques et le tiers-Otat qui avaient sup-
pone tout le poids de la derniere . guerre , rap pelaient ce qu'ils
avaient fait de grand, qu'ils avaient sa nye: , du joug etranger,


,


non seulement Copenhague , mais tout le royaume , mais
cos nobles eux-rnemes , qui les traitnient maintenant avec
taut de durete : i!s lour reprocherent enfin d'avoir contribue
aux malheurs de l'eLat, par le pouvoir tyrannique qu'ils
avaient usurpe. Les bourgeois avaient fait Fepreuve de leurs
forces ; ceux de Copenhague surtout fiers de leurs derniers
succes et des privileges qu'ils lenr avaient valus , entre au-
tres le droit de noblesse, qui faisait de la ville comme
en quatrieme ordre clans l'etat , demanderent que torts
cone° urussen t l'impit dem ande, a proportion des fortunes,
et proposerent , a cet effet , de dormer a forme au plus of-
frant, les fiefs de la couronne dont jouissait la noblesse,
muyennant des relevances extr6mernent 1 .110(1;qt:es ; Bette
proposition aigrit fordre de la noblesse qui la regarda comme
lute atteinte 4 SOS drOitS,


1:0316 111.




2 10 EISTOIRF.


La discussion s'echatiffa pen a pets , aux discussions se mile..
rent quclques expressions lures de part et d'autre , a ce point
que I'un des principaux seasateursalla jusqu'a trailer les mem-
bres des communes de vils eselaves. 11 n'en fallut pas davan-
tage ; on murmura hautement ; les ecclesiastiques et les
boageois ne eacherent plus lour mecontentement, l'orateur
des communes , le bourguemestre de Copenhague, Nansen
se leva alors, et protesta en jurant que le peuple n'etait pas
eselave , et qu'il en donnerait bientOt aux nobles des preuves


leurs depens. sortit de Vassemblee, ainsi que Vlive,que
Sant de Selande, chef de l'ordre clu elerge suivis cha-
cult de leur ordre , et se rendirent clans une autre salle, ois
1.1s s'occuperent des moyens d'arréter la tyrannie insuppor-
table de la noblesse et d'ameliorer leur propre condition.
A•es plusieurs clebats, it fut resolu, a Vinstigation de Fora-
teur des communes et de Vtveque de Copenhague, depuis
long•temps devoues 4 la cour, qu'on offrirait au roi la puis-
sance abselue et rheredite de la couronne dans sa. famille.


La proposition fiat aussitest acceptee; mais comme la nuit
approcbait , rexecution fut remise au lendemain. Jamais le
moment n'avait etc si favorable pour le roi : sa fermete et la
valeur avec laquelle ii venait de defendre sa capital e , avaient
rempli tons les cceurs de zele et clamour pour lui, et les
ordres inferieurs, irrites contreles nobles, se jettaient d'eux-
mêmes dans ses bras ; aussi la cour considerait-elle attentive-
ment tout ce qui se passait ; elle en etait informee par Ftveque
et le president tic Copenhague , qui avaient COI1C11 des long-
temps le projet qui s'exeCutait alors Toute nuit se
passa en brigues et en messages, dit Molesworth , on fit tout
pour alimenter la colere du peuple, et le tenir dans hi reso-
lution de la veille. La reine fut Celle psi eut la part la plus
apparente 1 ces menses ; car Frederic feignait de ne voir qu'a-
vec peine les evenemens dont it etait temoin ; it declarait


Molesworth, clap. 7.


Dr GOIMERNIaLIENT
DINEATXRCK:


2 t 1


ii voulait bien que la souverainete felt hereditaire
dans sa fansille , mais qu'il ne desirait pas le pouvoir absolu ,


croyait contraire au bien du royaume; car s'il Von
supposait qu'il n'en ferait jamais mauvais usage, personne
ne savait qucis successeurs it assrait (1).


Cependant le lendemain on an nonce aux nobles que ]es
communes et le clerge arrivent au lieu de leaf' deliberation.
a lls marchaient deux A. deux dans les rues , dit Molesworth ,
avec gravite et clans un grand silence, pendant que le menu
pen ple , par des cris redoubles, applaudissait ce qu'i Is allaient
faire; et clans cct etat, ils arriverent a la maison ou etait as-
sembleela noblesse , qui eut a peine assez de temps pour les
reeevoir..


Le president Nansen fit une courte harangue, clans la-
quelle it signifiait a la noblesse pie les communes etaient
decidees a se rendre aupres du roi , pour lui dowser un
pouvoir absolu et rendre ce pouvoir hereditaire dans-sa fa-
mille; que si les nobles y consentaient, ils pouvaient se
joindre a cux , que s'ils s'y refusaient , les communes sau-
raient Bien se passer de leur consentement; qu'au surplus
it fallait une reponse prompte , parceque le roi dtait deja
averti de leur intention , et qu'il les attendait clans un ins-
tant. Les nobles , etonnes d'une motion si inattendue , n'o-
serent refuser ouvertement ; car ils veyaient con tre eux et
Varmee et les communes et le elerge et la tour; mais ils
chercherent a temporiser; ils repondirent en consequence
que la proposition des communes lour paraissait raisonnable,
mais qu'une affaire aussi importante demandait quelques
formalites , fallait au moires en deliberer anparavant ;
quo les communes ne pouvaient prendre une determination
tie cette nature sans l'avis de la noblesse, le premier ordre du
royaume. Le president repondit


n'etaient pas ve•us
pour examiner, mais pour executer, qu'ainsi aucune consi-


Molesworat.




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Erib luaiuluas?adad sir s!uwap solyza X717) 79 cnsafuN
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supui lip iurinoA 1a 'aapaa lloweJ p‘nb audoe saiqou sal
-apAo.1 uoipaload us ails daiduico luairAnod soununuoa sal
alsaJ n011b odiessaaau Stela sdnan.51as sap 3tlattraluasuo3


anb min ;aluopA anal
maatud!juoa papup..9 luowa3uasuoo un


no sva of suup adie; pi uaiq lturioA. 11011b suolssaauoa sal
31e.101d303u 1111E, 0311010 • luatulsapnetu si!nb suopuanl! sop
9!adatua1 31111e Sal 1111) 10.1 al luunap sippodlut wad1113 sil


?naasqo crap 117A13 Sit,T1b aapao OITITAT at suup esiured nuluat
11)110a as saspio xnap sal 30 da3p10 sat l!oAnod au uoweaap


:1111OISII3
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2 1 4 H1STOIRE
reine, Cleves sur un amphitheatre dresses dans la place du
chateau, recuren idevant les soldats et les bourgeois en arm es,
ram- de resignation des senateurs, de la noblesse, du clerge
et des commu nes, qui preterent tous serment genoux. Voici ,
la form tile de cc serrnent, consiervee par Molesworth:


a :le, A. B., promets et declare que je send franc et fidele
a Votre Majeste, comme a moo tress-bon roi et seigneur,
comme aussi. r toute la famine royale; quo je ferai mes


O efforts pour avancer en toutes choses le pouvoir de Votre


Majeste , et quo de tout mon pouvoir je vous defendrai de
tout peril et malheur; et que je servirai fidelement Votre


» Najeste comme on hom me d'honneur °tun suj et doit faire.
• Ainsi Dieu rue soit propice. »


Tel fut le serment prononce en cette memorable journee
Le roi lui-meme no fut assujetti a aucun serment. Enfin le


o janvier r 66i, les troisordres remirent chacun separemenv,
au roi un acte qui declare la couronne bereditaire dans la
ligne masculine et feminine, et qui, en conferant if Frederic
et a ses saccesseurs nn pouvoir sans buries, lui accorda la
faeulte de regler rordre de la succession au trOne et la re-
gcnce (1).


L'actc remis par la noblesse, remarque rauteur des lettres
sur le Danernarek, est sive et scene par tens les senateurs
du royaume et par les chefs de toutes les families nobles qui
composaient alors l'ordre do /a noblesse. Celui du clerge est
signe et scel le par tons les deputes de cet . ordre aux etats et
par les pasteurs des paroisses; et celui du tiers-etat rest non-
seulement par les deputes de la bourgeoisie, mail encore
par les magistrats et les notables de chaque ville. Peut-on
croire qu'il ne se soit pas trouve, dans cette circonstance,
un soul homme qui sit ose devoiler les trames de la tour et
Clever la voix en faveur de la libe•te expirante, lorsqu'on


(7) Vor., ontre Moleswortli, sti r cette Revolution , l'Histobe de &monarch ,
pa:: Mallet , et les LePreS sur le Danemarch. Lettre


DtJ GOUVERNEMENT DINEM/iRCIC.


215


pease Van mot, un soul mot, pouvait peat-etre deconcer-
ter tons les projets , car, nous slit le meme MolesWorih dont
nous empruntons de . preference les paroles, parce etait
plus a portee que personne de dormer des renseigncmens
exacts sur cette revolution ()). oui dire a des personnes
fort eclairees , et qui etaient alors pros du roi , que si les
nobles avaient en tant soit peu de courage a defendre leurs
privileges, le roi n'aurait pas pousse sa pointe si que
de soubaiter un pouvoir arbitraire; car it etait dans des
doutes continuels touchant revenement, et commencait
chanceler dans ses resolutions. »


Mais tomes reflex ions sou t ici inutile : la 1'617°1 ution est faits;
quelques instans out snlfi pour l'effectuer; et it n'a fallu que
peu de jours pour en faire sentir les resulta ts. On peat en j uger
par ce fait, que les terres, dans la plus grande pantie du
royaume, valaient, au bout de quelques annees, les trois
quarts moms qu'elles ne valaient aufrefois , tant elles avaient
e ete surcharae s de taxes arbitraires.Les assernblecs des etati:-
generaux cesserent; tout totriba dans la servitude. Le clerge
soul, qui, selon rexpression de notre auteur a ne fait jamais
des marches qui ne Jai soient ava ntageux, y gagna de la con-
sideration, et les pri ncipaux auteurs de la revolution, de fortes
pensions gulls recurent tres-hien , le


manque total
&argent qui lear avail fait lever retendard de la revolts; les
nobles n'eurent que la honte d'avoir cede, et le people,
celle d'avoir forge ses fers , et comble sa raisOre.


C'est a la suite de cette revolution que fat publiee cette
fameuse loi royale, encore regarchie aujourdlui comme la
scale loi fondamentale du royaume. Par cette loi, le roi est
declare souverain absolu, superieur a toutes les lois hu•
maines, reunissant en lui tons les pouvoirs et tons les droits


(r) Jo no dirai rien, dit-il , quo je n'aie appris de gees qui en oat ete des
teutoius ocerdaires et quo je ne tienne de personues gni y out en la principale
part, et qui,y_ out fait un personnage considerable, ebap, 6,




UI6


de la souverainete; A lui soul appartient par consequent le
privilege d'expliquer Ia loi, d'y faire mine les changemens
qu'il juge a propos. Toutefois it doit respecter la loi royale,
de meme que Ia confession d'A ugsbonrg reconnue comme
religion de Pete; le royaumc est indivisible, et le prince
ne petit changer Fordre de succession etabh par cette loi;
cette succession est lindale par ordre de primogeniture; la
representation a lieu; les femmes n y soot admises qu'au
(Winn de toute descendance male de Frederic III; la majo-
rite est fixee A trcize airs accomplis; d appartient au roin:t-
gnant de regler par testament Ia tutelle et la regence pendant
la minorite.


lin auteu.r danois d'origine, et dont l'opinion semble
querir par cela memo un plus grand poids (1), a pretendu
qu'aucune nation n'avait elle-meme donne A ses souverains
le pouvoir arbitraire. » Le Danemarck, qu'on cite pour
exempte, di t-il , n'investit ses rois en 66o. que du pouvoir
souverain, en les chargeant expres de maintenir chaque
ordre dans ses ilroits legitimes; le roi promit, ajoute-t-il,
par tin acte , formel , de suivre la religion de Fetat, de ne
jamais demembrer le royaume et d'administrer dapres les
lol3.


Il taut k‘tre, on bien prevenu, on n'avoir In ni les actes
du temps, ni les auteurs contemporains; it taut en fin von-
loir resister •A revidence, pour soutenir tine pareille opi-
nion. Ne rendit - on pas au roi sa capitulation , ne le de-
gagea - t -on pas de son serment? tons les ordres de l'etat
nc reconnurent- ils pas son autorite absolue; ne lui con-
fera - t - on pas le droit de constituer Pew scion son bon
plaisir ? (peek -ce done que dormer le pouvoir arbitraire?
lc roi porta la loi fon damcntale de fetal qui semble lui im-
poser quelques obligations: dira-t-on pour cela




n'est


••n•n•••=,,,nn•n•••nnTIOD


(t) DI. Maltehran, Tai.;:cgo de ?Europe en 1S2r,




DII GOINERNEMEN T DE DANE:11,111M 21 7
ros absolu? ce serait sa hwte. Mais le sultan suit aussi
Ia religion de l'etat , et le sultan se gardera bien aussi
de demembrer son empire , car it y perdrait plus c lue per-
sonne. Pour rengagement de gonverner selon les lois; que
devient-ii , quand on pent changer cesiois, scion son bon
plaisr? le caprice alors est la loi. Pour nous qu'aucune
prevention' ne pent influencer ici, reconnaissons avec tons
les historians du Danemarck, que jusqu'a cette époque, les
Danois avaient eu une constitution extremement Libre; qu'ils
avaient joui pleinement de tons les droits que leur
tissait cette constitution , et qu'alors settlement, la nation
alla d'elle-mania se jeter sous le joug, se livrer sans res-
source , A la discretion ,d'un maitre absolu. Si les rois de
Danemarck ont rarement abuse de lour puissance; ce n'est
pas Ia faute de la nation, else leu• avait asscz prouve, qu'on
pouvait tenter tout imp•nement.


S v.




Depuis Ia revolution de 1660 jusqu'u cello de .


On pourrait regarder l'histaire politique du Dane-
marck comme terminee; son gouvernement est etabli stir
les bases qu'il devait conserver sans Alteration jusqu'a nos
jours;. aucun evenement remarquable, ne vient en troubler
l'application. Pen 'de pages nous cOridiiiront done jusqu'a la
fin de son histoire; et d'abord nous nous plairons a recon-
naitre , resulta quelque bien de la nouvelle revolution,
que la forme donnee au gonvernement , jointe a l'adminis-
tralion sage et inesuree des successenrs de Frederic, placa
le Danemarck clans une situation respectee de ses voisins ;
On s'apercut surtout de cot effet, dans la guerre avec la
Suede, terminee par la paix de LUnden , en 16 7 9 ,
retablit entre les deux nations, les choses stir le pied on
flies etaient avant Ia derniere guerre, et surtout ions des




218 THSTOIRE


traits de pair de Stockholm et de Friedrichbourg (1);
areenes par rechec que recut Charles XII (levant Pultawa,
(Foy. Suede). Par ces trait& , le Danemarck vit s'eteindre
la franchise du Send, etablie au profit de la Suede, et s'as,
sera la possession•et la souverainete de la totalite du duche
-de Slesvic.


A rinterieur, le Danemarck offrait aussi une amelioration
,sensible, due en pale a radministration eclairee de Chris-
tiern VI ( 173o ). Ce prince lit refleurir le commerce,
porta plusieurs ameliorations dans le gouvernenient, .etablit
des manufactures dans le pays , ne negligea rien etifin de ce
qui pouvait assurer le bonheur de ses sujets. Son fils Fre-
Cleric V, en montant sur le trOne, suivit constannnent les
maximes de son pore, qui &talent, de favoriser le corn-
merce et d'encourager I'industrie; aussi it est difficile d'ex-
primer combien cette conduite sage des deux derniers rois,
avait influe sur le sort du Danemarck, et change en pelt de
temps la face des all'aires. Pourquoi faliait-il que ces regnes
si doux et si paisibles, fussent suivis . d'un regne marque par
tart (Forages!


Cependant la Russie tenait le premier rang dans le 'lord :
Ia Suede et la Pologne, ses .anciennes rivaies, se courbaicnt
sous ses volontes; le czar Pierre , qui occupait aloes le
trOne , etait chef de cette maison de Holstein-Gottorp,
hiquelh-- le Danetuarck avait enleve le duche de Slesvic. A
peine parvenu a rempire , en 1762, it avait sot:0 A forcer
cette puissance a lui restituer l'ancien domaine de sa mai-
son; des artnees avaient ete levees de part ct d'autre , la
guerre allait &later dans le nord, lorsque le czar descendit
du trOne , apresun regne de six mois.Catherine II qui lui
sneeeda, jugeant plus convenable de ramener la bonne intel-
ligence entre les deux branches principales de la maison de
Holstein , conclut , avec le roi de Danemarck, un traite par


DU GOUVERNEMENT DE D:VINEMAECK. 219.


jeclUel elle renoncait, au nom de son ills, a la portion du-
ca l( du Sleswic, occur& par le roi tie Danemarck, et se de-
sistait de la portion du Holstein possedee par la branche de
Gottorp , en echange des mimes d'Oldenbourg et de Del-


i
nenborst, qui passerent a la branche cadette de Gottorp.
Ce sont ces comtes qui formerent, en 1774 le duche de


Holstein JOIdenbourg. Ce traite provisoire fut ratite a la
inajorite du grand-duc, et la traditition des pays echanges
effectuee en 1775.


S VI.


ROvoludon de 1772.


La revolution operee en 3772 a Copenhague , est loin
d'avoir eu la me'me importance quo celle de 166o ; cello-ci
ne fit, pour ainsi dire, quo, transporter les renes du gou-
vernement ties mains de la reine regnante dans cell es dea
reine douairiere, sans toucher en rien a la constitution du
royaume. On ne retrouve de commun dans ces deux. eve-
nemens remarquables, que ce flegme et ce sang-froid avec
lequel ils furent conduits run et l'autre, et qui semblent
devoir garan ti r plus souvent les peuplcs du nord des exces qui
sigt talent trop souvent ailleurs les temps de revolution. Notts
emprunterons ici Ia plupart des faits des Memoires de rabbe
Roman, temoin oculaire des evenemens raconte.


Le fils aIne et le successeur de Frederic V, Christien VII,
n'avait true dix-sept ans lorsqu'il prit en main les relies de
fetal ; la meme anti& , it epousa une princesse d'Angleterre,
scent. de Georges III, malgre les oppositions de la mine
douairiere, seconde femme de Frederic V, qui, si nous en
croy-ons ran teur de l'Histoire des gouvernemens du nord (1),
avail fonde stir la foible sante du roi respoir de voir passer
lc sceptre entre les mains de son propre fils, nomme aussi
Frederic.


(I) Conch' s. en 1720. (1) Liv. 2 1 chap. IV.




2.21) IIISTOIRE
Quoi Tilt en soit, cette union durait depnis pen. de t


ampsr
et k roi parut affecter de negliger entierement sa jeune
epouse„ pour se livrer aux plus dego(itarites debauches. c,
niepris marque clevait micessairetnent aigrir le emir de la
nine, et la disposer a recevoir des impressions peu ravora-
bles a son epoux. U11 courtisan , peu connu jusqu'alors,
Thorn me d'i•ne naissance obscure ,St ruensee, out l'art de pro_
Titerdes- circonstances, et de se conduire de maniere 4
clever sa fortune au milieu des dissensions de la court
forma, avec quelques aut•es persOrmages obscnrs, un parti
a .
la jeune reine , qu'il opposa a la reine -mere et au mi..


nistere : pour lors la guerre rut ouverternent declaree : ce
parti. senible grossir malgre les obstacles qu'il a a surmonter;
11 prend chave jour de nouvelles forces , toutes les places
sont pelt-A-pen donnees a ses adherens, le rainistere laisse
en fin passer en d'autres mains son credit, et se volt ob
de plier levant un ennerni




qu'il n'avait pas meme daigne
crai a dre.


Maitresse des poster importans , la faction dont Struensee
pent etre regards comme Fame, s'empare de la personae


ti roi; on l'entoure, on l'isole, on le garde a vue; elle await
fait un pas immense vers l'autorite supreme, elle va faire
le Bernier, le plus important de tons. On obtint que le roi
ne travaillerait plus avec ses ministres , it lent . hut ()•onne
crapporter les portefenilles , de les laisser jusqu'a ce quo le
roi les lour rendlt , avec sa decision ecrite stir cbaque objet:
Far-la, les min istres devinrent de simples commis, et toute
Fautorite fut entre les mains de la reine et de Struensee.
Des-to•s, la revolution etait faite :-aussi, tout ce qui tenait


l'ancien ministere fut clefinitivement eearte, et !'influence
ministerielle cletruite. BientOt toute la magistrature de Co-


enhague hut renouvellee , le college des Tam te-clenx,
plus cater privilege de la bourgeoisie , fut supprime, an grand
scandale chi people, dit l'abbe Roman, qu'on aliena MIA
ender par ce coup d'autorite. La reforme fut introcluite dan&.


fDU GOEVETINEMENT DF DA.NEMA.IICIK. 5121


le systerne economique comme dans le systeme politique;
Oartout , des reductions sont introduites, des irnputs abolisp
des corvees diminuees; par-la, les nouveaux maltres sem-
blaient fixer leur pouvoir sur une base stable.


Struensee, dont la fortune et les operations Otonnaient
I'Europe, marchait chaque jour a une nouvelle puissance;
bientOt it est fait ministre privi du cabinet, et it est enjoint a
tons les colleges d'obeir a tons les urdres revetus de sa setae
signature. II repait sur le Danemarck et sur le cceur (rune
reine jeune et belle; it tenait en ses mains le sort de l'etat,
jouissa it avec eclat de sa fortune, de son credit et d'une an-
Write sans homes ; mais ce bonheur ne dura qu'un jour ;
Bernier terme clu pouvoir fut le signal tie sa perte.


jouir saris bruit de sa naumelie fortune. Pourquoi
vouloir en effet se passer de la signature du monarque,
dont il etait le :maitre? Ne devait-il pas prevoir que cette de-
marche irriterait ['envie (*titre lui , sans rien ajouter a sou
autorite?


Line autre mesure, taut a regret regarder comma
une faute dans les circonstances on se trouvait le miiiistrc
determina sa reine; • it accorda une liherte entiere de la
presse, sans conger qu'oh le despostinie regne, tout dolt se
regler despotiquement. II n'y a point la en effet de mezzo ter-
mine; it ne Taut pas placer au milieu d'un mecanisme dont
toutes les parties concordant et foment une harmonie par-
faite, un ressort &ranger; it arrete Faction de tons les au-
tres.


Le premier usage qu'on lit de cette liberte, qu'un people
plus digne den jouir eittregardee CO la favour la plus sl-
gnalee, fut de s'en servir contre son auteur :la presse prod u :sit
un deluge de libelles, oh le mepris etait verse a plei nes mains
Sur son administration. L'impulsion Ctait donnee , on ne
.Pouvait en arreter l'e


•fet; ses ennemis devinrent hientOt
Plus atulacien, .ses amis se refroidirent, lc people se fa-




I
129.2 MSTOITI•
miliarisa avec I'auclace,


moult et manqua deler-
mete; it courut par degres a sa perte, ca r 2les qu'on j aubea•qu'il craignait, et malheureusement on Put en avoir des
preuves dans plusieurs circonstances : des-tors , on ne crai-
gnit plus. II vent faire des reformes , toutes ses operations
sont traversees, enfin le soin do sa conservation le force a
employer des moyens souvent contraires a ses desseins
contraires quelquefois a l'inter& public.


Cependant le roi fut observe de plus pros, car le ministre
n'inorait pas queue force efit donne a ses cnnemis , la pre_
sence du roi dans leurs rangs ; egalemcnt incapable de
commander et d'agir, sun nom en cut toutefois grandement
impose a la multitude.


Mais toutes mesures etaient inutiles des I'instant que les
smiles efficaces n'etaient pas employees. Plusicurs revoltes
eclatent parmi les troupes de terre et de mer , on re-
compense , alors qu it fallait punir; tandis quo, d'un autre
cite, en doublant la garde (In chateau et de l'arsenal, en
braquant des canons , en distribuant des cartouches ; on
exaspere le ressentiment du peuple indigne de ces precau-
tions ; la emir tombe chaque jour dans l'opin ion, elle n'offre
plus que pusillanimite; le peuple &late en murmures ,
ne cache pI us sa haine, it affiche le mepris.


Le parti de la reine mere qui avaitete long-temps compri me,
crut le. momen t favorable pour se montrer et reprit une nou-
voile vigueur, , a mesure que Fautorite s'echappait des mains
de sa rivale; tout etait arrete depuis plusieurs l ours; elle
rassembla quelques amis devoues, avec lesquels it fat con-
venu , la plait du 16 au 1 7 janvier, de s'assurer de la jeune
reine et de son favori ; on s'introduit en consequence, dans
la cham bre du roi, et on a•rache au fa ible monarque, I'ordre
d'arreter Fun et l'autre , ainsi que le Comte Brandt, homme
devouó aux volontes du ministre et quelques autres person-
nages moins importans. Tout fut. execute stir le champ. Le
lendemain,le roi et la reine mere so mon trerent au peuple stir


btl GOUVERNEALENT tit? DAINEMARCK e 23
les balcons du château, d'oit its purent jouir des applaudi,:.-
semens de la foule encore etonnec; a midi le monarque et
son frerc, parcoururent les rues, le peuple voulut trainer
'cur voiture; le soir memes acclamations a la comedie et
illumination generale, diet d'un mouvement spontane ;
corvine s'il se fist agi de tout autre chose , que de voir passer
les relies du gouvcrnemcnt absolu, de la main d'un maitre
dans cello d'un autre. Ce n'etait plus la jeane reine qui die-
tait volontes au Dancmarck, le peuple passait sous Fan-
toriui de la reine douairiere; car le roi conserva toujours le
nieme role, avec le meme caractere; c'est ainsi que le peuple
sc lirrait a des rejouissances publiques , pendant qu'une
commission extraordinaire conclamnait a mort les mal-
lieureuxStruensee et Brandt; sans daigner meme alleguer
justes motifs de condamnation (i) ; etmontrait par cette con-
duite qu'un people qui a pu faire abnegation do sa liberte,
ne merite plus que des chaines et du mepris.


S VII.


Dcpuis la revolution de 1 77 2 iuspeic nos jolt's.


Dans ces derniers temps, l'existence du Danemarck est, pour
ainsi dire, oubliec , au milieu des gran ds interks quiboule-
versent rEupope; on le voit cependant figurer danscette con-
federation fameuse des puissances du nord connue sous
le nom de neutralitá armee , puis prendre part; pour la
Russie dans une guerre contre la Suede, clout Tissue fat
pour le Danemarck une nentralite parfaite reconnue par le
traite de 1 7 89; plus tard, en 1807, it fat attaque par les An-
glais qui forwent le siege de Copenhague, et ne se retirent
qu'a la suite d'une capitulation ; en 1808 it prit les acmes


(1) Voy'. les griefs allegues dans les dens kip/Dens, et sur:out dens celui de
P.r:tud; its sont rapportes run et l'antre dans les Itleinoires de l'abbe Roman.




1124 HISTOIRE


contre la Suede et conclut avec elle , le to decemhre de
de l'annee suivante , le traite de Jenkeping.


A Finterieur , point d'evenemens remarquables, la 1 •01
royale est toujours la seule loi fondamentale de l'etat, et
trois actes scuts meritent &etre cites ici , Fabolition du
servage declare, par edit du mois de janvier 1795 en favour
de tons les paysans Danois, do Norwege ctdu Jutland, et &en-
due plus Lard aux deux cinches de Sleswic, et de Holstein (1)
tine declaration du roi de Danemarck, stir la reunion a son
royaume (2), du Holstein , et une ordonnance sur la liberte
de la presse ; tels stint en resume les principaux traits clue
presente l'histoire de Danemarck jusqu'en to t 3.


A cette epoque cut lieu un evenement important, la
cession faits a la Suede , du royaume de Norvege ; void
dans quelles circonstances.


Lors de Faccession de la Suede a la coalition formee contre
la France , la Russie Iui assura diverses indemnites , et par-
ticulierement la possession de la Norvege; on a dit pour
justitier cet acte, et ce don dune chose sur laquelle la
Russie n'avait aucun droit, que le Danemarck, par son al-
liance avec Napoleon emit devenu un ennemi commun , et
que les puissanees alliees pouvaient Bien regler entre cites
le sort futur d'une conga:to eventuelle; (3) on examinera
en traitant de la Norvege, si Fasservissement d'un people
pent ainsi devenir lc chkiment dune faute qui lui serait
etrangere , en supposant Bien prouve que ce toujours
uue faute de n'étre pas de Favis du plus fort.


Quoiqu'il en soit , la Suede se diposa a soutenir par les
armes son droit sur la Norwege , et apres quelques re-
sistances de la part du Danemarck, it fut enfin force de


(i) Par acts du 19 decembre I8o4.
(2) 9 septembre 18/G.
(3) Voy. Ddemoires pour scrvir a Phistoire de Charles XIV, Jean , par


Coupe St-Donat et B. de Roquefort.


DU GOUVERNEMENT D DANEMARCK.


225
rat ifier la convention des hautes puissances , par le traite de
Kiel et obtint en retort' . Fc:tvacuation de ses etats , la recon-
naissance des droits du Sund , la remise d'impositions con-
siderables, et enfin la promesse de la cession do la Pome-
rania.


lei, se termine notre tache; c'est a l'artieté Norvege qu'on
developpera les genereux efforts des Norvegieiis, pour fair
le jong qui les menacaient, c'est la qu'on examincra cc qu'on
a appelle l'expressicw , par torgane de ses representans vrai-
aunt Libras de son vceu datre unie a. la nation suedoise.


TotrE 111.




226 LOIS CONSTITUTIVE&


*AVVINAMV.1 %AMMAN/WM VV1V.,,,NA VVWVn VONANNWOAANVIAVINANA lAnNIMMMA


LOIS CONSTITUTIVES


DU ROOT AU DE DANEMARCR.


LOT ROYALE (i)•


Fiiintikic , par la grace de Dieu, roi de Danemarck
et de Norvege,d.es Vandales et des Goths ., due de Slesvic
.de Holstein, cle Stormarie et de Dythmarse, comte
Lourg et de Delmenhorst.


Savoir faisons , qu'instruds par l'exemple des autres, et
par notre propre experience, de la merveilleuse sagesse avec
laquelle Dieu gouverne tons les empires et regle leurs des-
;Links, nous reconnaisson s que c'est a sa toute-puissance que
nous devons rapporter la clelivrance du peril pressant qui
menacait d'une ruine prochame , dans les annees preee-
4entes , notre person no notre famine royale, nos royaumes
.et nos provinces. Cost par sa bonte paternelle que nous en
avons etc preserves, et c'est par les coins de sa Providence
que non-seuleme nt nous sommes parvenus a uric paix de-
.6iree mais que notre senat d'alors , et les etats du royaume
.composes de la noblesse, du clerge et du tiers-kat, ont
xesolu de renoncer au droit d'election qui leur appartenait.
En consequence, ils out trouve bon de nous remettre toutes
les copies de la capitulation que nous anions signee, et d'en
annuler toutes les clauses et toutes les conditions, nous
deehargeant du serment que nous fines losque nous par-
vimes au mine, et nous declarant absolument libres de
toutes les obligations qu'il nous iniposait. Les susdits etats,
de leur plein gre et propre mouvement , saris aucune
citation de notre part, nous out en meme temps donne, a
titre de droit liereditaire, pour nous et nos descendants,


(v) Vows emprontons cone tradaction 4 iimmur j„,ottr4 flu
Daile-


nukrck t clui nous a P ara la plus littOrale.


DU ROICAUME DE DANEMARCE,
227


issus d'un manage h:gitime dans la lime masculine et f6-
„ I i inne m, nos royaumes de Danearcli et de Norvege, avec
tons les droits du pouvoir souverain , pour les exercer d'une
Inani&re absolue; ct ils ont annule, par tine suite de cette
disposition, les 'cures obligatoires que nous donnames au.
„oln de notre bien-aime Ills le prince Chretten, en date du x6
Jul• '11165o la disposition provisionnelle sign ee en 1651, et en
oenOra tout cc gully avait clans tons antes, ciocnmens et cons-
titutions, de con traire au droit de succession et an pouvoir
absolu qui nous a ete confere. A quoi ils ont ajoute le licit-
reir, non- settlement de regler scion notre bon plaisir la
berme du gouvernemcnt pour l'avenir ; mail de determiner
encore celle de la succession, en marquant l'ordre d inslequel, les lignes, tart masculines que femini ►es , devront
se succeder, et comment le royaume sera gouverne pendant
nun minorite, si le cas arrive. Nous requerant sur toes ces
points de publier une ordonnance, quits on t prornis pour
eux ct pour leurs descendants de regarder comme une loi
fondatnentale, c'est-à-dire , une loi inimitable obser-
veront religieusement dans tons ses articles, et A laquelle ni
eux ni leur descendans ne pourront jamais contrevenir pour
NUS troubler, nous ou nos beritiers legitimes et nos descen=
dans a perpetuite: Promettant au contraire par serment de
la defendre au peril de leur vie, de leur bon neur et de leurs
biens, eontre tons et chacun de ceux, taut de nos sujets(foe des Otrangers qui pou•raient l'attaquer, on de parole ou
&diet, sans que jamais des raisons de haine , d'amitie, de
crairite, de danger, d'utilite, de dommage, &envie, ni


au-
cun artifice humain, puisse les detourner, eux ou leurs des-
cendans,


, de leurs devoirs a cet egard. Nous passons ici
sons silencetoutes les autres marques d'amour que nos chers
et lideles sujets nous ont donnees, qui son t Cutout de preuves
de leur zele pour la prosperite de notre maison royale he-
reditaire , et pour la stirete et la tranquillite, de nos etats.


Considerant done, avec tonic rattention requise, le Lien-
fai t signale que la Providence nous a aecorde, et l'amour
extreme que nos fideles sujets nous ont moo Ere ; nous avons
pour y repondre, employe toutes les forces de noire esp cii u


ct .b1ir mone forme de gouverneent et de succession,
C°11vienne essentiellement a tin gouvern omen t m onarchique,et nous avons trouve bon de la consacrer par cere loil
'eYale, qui doit scrvir de loi fondamentale dans l'etat, et


15%




228 LOIS CONSTITUTIVES


ti tre a jamais observee par nos heritiers et leurs descendans,
aussi Bien que par toils les habitans de nos royaumes et pro.
Ninces, sans aucune exception et sans qu'elle puisse jamais
-are sujette a uncurl changernent, ni contradiction , devant
titre tenue pour irrevocable a perpetuite.


Art. 1". Dieu atant la cause et le principe de tout, la
premiere disposition que nous faisons par cone loi, c'est
que nos successeurs et deseendans, tent males que femelles,
j usqu'a la posterite la plus reculee qui occuperont le trÔne
de Danemarck ct de Norvege par droit de succession,
adoreront le scut et vrai Dieu, de la maniere dont it s'est
revele dans sa saints parole, telle qu'elle est expliquee dans
noire confession de foi, feite en conformite de celle d'Augs-
Iourg de rannee 155o; voulant qu'ils prennent soin d'entre-
tenir cette religion dans toute sa purete dans leursroyaumes,
qu'ils la protegent et la defendent de tout lour pouvoir,
dans tous leurs etas contre tons heretiques, sectaires et
blaspbemateurs.


2. Les rois he •editaires de Danemarek et de Norvege
scront en effet et devront etre regardes par tous leurs su-j ets , corvine les souls chefs supremes qu ils alma sur laterrc. Its seront an-dessus de toutes les lois humaines , et
me reconnaltrout, dans les affaires ecclesiastiques et civiles,
d'autre juge oil superieur que Dieu seul.


3. Il ley aura done que le roi qui jouisse du droit su-
preme de faire et d'interpreter les lois, de les abroger, , d'y
ajouter ou d'y &roger. 11 pourra aussi abolir les loix que


on Fes predeeesseurs aurora prescrites (a la re-
serve de cette loi royale qui doit dem curer ferule et irrevo-
cable comme loi fondamentale de Fetat,) et accorder des
exemptions tent reelles que personnelles a tons ceux
j ugera a propos de dispenser de l'obligation d'obeir aux lois.


4. De meme it n'y aura que le roi qui ait le pouvoir su-
preme de dormer on d'Oter les emplois scion son bon
plaisir, de nommer les ministres et officiers, grands ou
petits, sous quelque nom ou titre qu'ils soient employes au
Service de l'etat; de sorts quo toutes les dignites et tons les
offices, de quelque ordre soient , tireront lcur origine
du pouvoir supreme du prince contrite de leur source.


5. C'est au roi seul Vanpartient le droit de disposer des
forces et des places du royaume. Il aura soul le droit de
Faire la guerre, avec qui et quand iI trouvera bon, de faire


ntt ROTAUME nE DAITEMARCK.
229


des traites , d'imposer des tributs et de lever des contribu-
t ions de toute espece, pu i spill est clair qUbil nc peut defendre
jes royaumes et les provinces qu'avec des arlTleeS et qu'on
ne peut en tretenir des troupes qu'au rnoyen des subsides qui
se levent stir les sujets.


6. Le roi aura la jurisdiction supreme stir tous les cede-
siastiques de ses etats , de quelque rang qu'ils soient. C'est
A tui de determiner et de regler les rits et les ceremonies
service divin , de convoquer les conciies ct les synones,
assembles pour regler les affaires de religion, et d'en deter-
miner les sessions; en un mot, le roi reunira seul dans sa
personne tous les droitseminens royale( et dela souverainete,
quelque nom qu'ils puissent avoir,


, et it les excrcera en vertu
de sa prop re auto rite.


7. 'routes les affaires du royaume, les lettres et les actes
publics ne seront expedies qu'au nom du roi. Its seront
scenes de son seeau et signes do sa main, des qu'il sera
parvenu a rage de majorite.


8. Le roi sera majeur a quatorzc ans , c'est-à-dire apres
treize ans accomplis , et des qu'il sera entre dans la quator-
zierne armee de son age. Des ce moment, le roi declarera
publiquement lui-meene qu'il est son maitre, et eu'il ne veut
plus se servir ni de tuteur ni cie curatenr.


9. On suivra, pour reeablissement de la tutele, pendant
uric minorite, les dispositions qu'aura laissees le roi prece-
dent dans son testament par eerie Mars s'il n'y await point'
de parcilles dispositions ou de testament , la reine veuve,
mere du roi mineur, sera regente du ro yaume, et se servira ,pour s'aider dans les fonctions de la reg, ence , des sept pre-
miers conseillers et officiers du roi. La reine conjointement
avec eux formera le conscil charge de gouverner le royaume,
et tout y sera regle a la pluralize des suffrages, en observant
pie la reine aura deux voix , Landis que les autres n'en an-
ront qu'une. Du rests toutes les lettres, toutes les ordon-
nances, et en general toutes les affaires du royaume, scront
expediees au nom du roi., n'y ait quo la regente et
les tuteurs regens qui sign ent les actes.
thl to.
la reine, mere du roi , etait morte on se remariait, ce-l ui des princes du sang qui est le plus proche parent d u roi ,


dans la ligne deseendante
noire raison , pourvu qu'il


snit dans le royaume et qu'il puisse toujours y etre, sera regent
i, (a condition qu'il aU anoint l'as ge de niajorite,


p




Q30 LOIS CONSTITTITIVES
c'est-a-dire, qli it soit entre dans sa dix-buitieme annee).
aura pareillement deux voix au conseil : a tons les autres
egards on observera ce qui a eté prescrit ci-dessus.


Alois si le susdit prince du sang n'etait point encore
majeur, et s'il n'y avast point d'autre prince du sang, les
susdits sept premiers officiers du roi , dont nous avons ci-
dessus pane, exerceront seuls la tutele , et gouverneront le
royaume. Ds jouiront tous d'une autorite egale, et auront
chacun leur voix, ct du reste on se conformera ce qui a
etc (lit ci-devaut.


3 2. Si la place de quelqu'un des tuteurs charges de l'ad-
ministration , venait a vaguer, par la mart ou par quelque
autre accident, ses collegues doivent prendre soin de la
remplir aussitOt, par un choix qui soit digne de cet emploi.
Le successcur prendra la place de celui it qui it succede clans
la tutele , et occupera au conseil la meme place que celui
qui Faure precede.


15. Le regent et tons les tuteurs preteront au roi serment ,
non-seulement de lui etre affectionnes ct fidéles, mail ils
s'obligcront encore specialement en qualite de uncoil's, et
pendant la minorite du roi , a .maintenir dans le tours
leur administration le pouvoir absolu et monarchique
roi, ainsi quo son droit bereditaire, et de le conserver dans
toute son &endue pour lui et ses successeurs. Its promet-
trout en ontre de gouverner comme Bens qui doivent rendre
compte de leur administration a Dieu et au roi.


i4. Des que la regente ou le regent et les tuteurs, apres
avoir prete serment , auront pris possession de lours em-
plois , ils feront ausssitOt dresser un &at de tout ce qui ap-
partient a ces royaumes et aux provinces qui en dependent.
Its y comprendront les villes et les forteresses, les terres , les
j oyaux , l'argent, l'armee et la flotte, les revenus et les de-
penses du roi , pour ( eon soit instruit exactement de la
situation du royaume, lorsqu'ils auront pris la tutele.Ils fe-
rout ensuite obliges de rendre compte au roi sun le pied de
cet etat sans aucun detour, de lui repondre de tout, et de
l'indemniser des penes qu'il aura souffertes par leur fame,
des qu'il aura atteint rage de majorite.


15. Le-trOne do ces royaumes et de ces provinces ne, sera
jamais cense vacant, tent qu'il y aura des descendans dans la
ligne masculine et feminine , qui tireront leur origine de
clops. Lors clone que le roi sera mort, celui qui sera le plus


Dt BOYAUME DANEMATICK. 23T
proche dans la ligne , sera sur IC champ et actuellement roi
de nom et de fait. Il inontera iminediatement sur le trac
et prendra incontinent lc titre de roi, puisque la dignite
royale et le pouvoir monarchique absolu lui appartiennent
par droit de successassion , des le moment que son prede-
cesscur n'est plus.


16. Et quoique les Etats du royaume composes des nobles,
du clerge et du tiers-etat , en golfs con ferant a nous et a tous
nos descendans dans la ligne masculine et feminine le pou-
voir illimite , pour en jouir par droit tie succession , aient
par-la etabli quo des qu'un roi est mort, la couronne ,
sceptre, le titre, et le pouvoir de monarque bereditaire soot,
per-la meme, devolus a son plus proche heritier, en sorte
que toute tradition ulterieure n'est plus requise puisque
dorenavant les rois de Danemarck et de Norvege, tent qu'il
y aura quelque rejeton de not.re famille royale , naissent Lets
sans avoir besoin ('election ; cependant pour faire con-
naitre a l'univers que les rois de Danemarck et tie Norvege
'Anent leur principals gloire a reconnoitre leur dependance
de l'Etre-Supreme , et tiennent it honneur de recevoir la
benediction de Dieu par ses ministres , pour se le rendre
favorable en commencant leur regne, nous voulons plc leg
rois soicnt sacres publiquement -et dans l'eglise , avec les ce-
remonies et scion les nits que la religion or les hienseances
exigent.


17. Lc rdi cependant ne sera term ni 2 prCter sermon t ,
ni a prendre aucun engagement, sous quelque nom au titre
.quo cc puisse etre, de bouche ou par ecrit covers qui qua
ce soit, puisqu'en qualite de monarque libre ct absolu , ses
sniet ne peuvont ni lui imposer la necessite du. serment , ni
lid prescrire des conditions qui limitent son autorite.


18. Le roi pent fixer le jour de son socre comme it le
troovera a propos , ions meme ne serait pas encore ma-
lettn , et it doit se hater d'implorer par cet acte religieux la
benediction tie Dieu et le secours puissant qu'il accorde
son oint. Quant aux ceremonies qui doivent s'y observer, ii.
en ordorinera comme it trouvera bon , scion les circons-
ances.


19. Et puisque la raison ainsi quel'experience de cheque,
Jour demontrent que des forces realties ont Bien plus de.
pouvoir que si elles etaient separees, et que plus l'empire-
d'un prince est considerable , mieux aussi ii pent se (Mien,




232 LOIS CONSTITUTIVES
dre, ainsi que ses sujets , centre toutc attaque


b
etramtere -


nous voulons que nos royaumes heredi wires de Danemarck
et de NorwleTe avec toutes les provinces et les pays qui
en dependent, les Iles ., les places fortes, les droits royaux,
les joyaux, rargent monnaye et tons les autres effets mo-
biliers, rennee et toutes les munitions, ainsi que les equi-
pages, la flotte et tout ce qui lui appartient, enfin tout ce
que nous possedons actuellement, et tout cc qui pourra ap_
pa rten ir dans la suite a nous au a nossuccesseurs par les droits
de la guerre, de succession on en vertu de quelque autre
titre legitime; nous voulons, disons-nous, que toutes ces
chores; sans anemic exception , deeneurent unies et indi-
vises sous un seul roi hereditaire de Danemarck et de
Norvege, et (pre les princes du sang . de run 'et de Ventre
sexe, contens de leurs csperances, attendent la succession


lacuidle ils peuvent etre appeles , scion I'ordre que nous
eta bii rens.


2o. Et puisque, par Particle priicedent„ nous venons de
stainer ( voulant que ce soit un article essentiel do cone
loi , et qui ne praise etre change sous aucun pretexte) , que
les royaumes et provinces pie nous possedons actuellement,
et que 11011S pourrions aequerir dans la suite, ou par suc-
cession , on par quelque autre titre legitime, nee puissent
jamais etre separes , divises ; nous voulons aussi que nos
successeurs assurent aux autres entails de la maison royale
une subsistance convenable et honorable, telie que I'exige
leur naissance , clout Hs scront obliges de se contester en
argent ou en terres; et si on !ear assigne des terres, sons
quelque titre honorili que, quo ce soit, ils n'en auront que
les revenus annuels et rusufruit pendant lent' vie, le fonds
lui-merne detneurant toujours assujeti a rautorite souve-
raine du roi. Ce qui devra aussi s'observer pour les terres
qui constitueront le douaire de la reine.


21. Aucun prince du sang demeurant dans les royaumes
on dans les provinces de notre domination, ne pourra se
marier,


, sortie de nos etats, ou entree au service des princes
strangers sans en avoir obtenu la permission du roi.


22. Les flues et les scours du roi secont entretenues
comme 11 convient a des princesses, jusqu'a cc qu'elles se
marient du consentement du rei. Elles rccevront alors leur
dot en argent comptant, et elle sera reglee sui vain le bon
plaisir dtu roi. Elles n'auront plus ensuite aucune pretention


ROYAUME DANENARCK.
233


pour dies, soit pour leurs cnfans, jusqu'a ceIu
'elles ou leurs enfans soient appeles au trene.
95. Le roi venant mourir, si celui qui est son plus


;t former , soit


proche heritier se trouvait absent lorsquc le trove sera
vacant


d


e-
devra se rendre, wines affaires cessantesvertu ,


et sans delai, dans son royaume de Danemarek y
sa demeure et sa Cour, et prendre


• sur-le-champ les renes
do retat. !Weis si celui qui se trouve le plus proche et par
consequent heritier legitime du roi decade ; negligeait de se
presenter dans l'espace de trois tnois, a conipter du. premier
y our ou on lei aura annonee la tort de son predecesseur,
a moins qu'il n'en fit empedie par des raisons de sante on
par quelque autre cause legitime, celui qui le suit immedia-
tement dans la ligne, et qui apses ini serail; le plus habile
succeder, montera sur le trove. Quant a la regence et au
gouvernenient du royaume jusqu'a rarrivee du roi, on ob-•
servera ce qui a etc statue ci-devant dans cette loi sin la
regence et la tutelie.


24. Les princes du sang de run et de Fautre sexe auront,
apres le roi et la refine le premier rang clans le royaume,
et ils observeront entre eux , pour la pr6seance, le memo
ordre oti ils se trouveront dans iordre et le droit de sue-
cessicnt.


25. Es ne comparaltront (levant aucun juge inferieur,
puisque le roi Ini-m i me est lour juge en premiere et der-
n iere instanee, ou (levant celui


coin mettra pour ceteffet.
26. Tout cc pie nous avons cut jusqu'ici du pouvoir et


de "'eminence de la. souverainete , et s'il pouvait y avoir
quelque chose de plus qui n'eitt pas etc ici expressement et
specialement enonce , sera compris et renferme dans rex-
position precise pie nous alions faire de nos intentions a
cet egard. Le roi de Danemarek et de Norven Sera un roi
=) .crednaire et revetu du plus haul pouvoir, ensorte
tout ce qiii se petit dire et Ocrire a ravantae-e d'un roi clue-
tien absolu et hereditaire, devra aussi s'entendre dans le sens le
plus favorable du roi hereditaire de Danemarck et de Norvege.
La memo chose s'entendra aussi de la Heine hereditaire et
souveraine de Danetuarck et de Norvege , si , clans la suite(ley


sang


Et,
parvenait quelque princesse


:ring ro3a , coin= rexperience , ainsi que les fu-
nestes exemples d'autres pays , montrent combien it est per-
L icieuX d'abuser tie la demotic° et de la bonne foi des rois




234 LOIS CONSTITUTIVES
et des princes, pour diminuer leur pouvoir et autorite, comme
ccla etc Fatigue avec art par differentes personnes, et
meme par ceux de leurs serviteurs , qui avaient le plus de'
part a leur confiance , au grand prejudice des affaires publi-
(Ines et de tinteret des rois, ensorte qu'il att etc fort a sou•
baiter en divers lieux , que les rois et les princes eussent
veille a la conservation de leur autorite avec plus de soin
qu'ils n'ont souvent fait : Nous ordonnons tres-serieusement
a tons nos successeurs les rois hereditaires et souvera ins de Da-
nemarck et de Norvege , de prendre un soin tout particulier
de defendre leur droit hereditaire et leur domination abso-
lue , sans souffrir Von Itti porte jamais d'atteinte ; et nous
leur recommandons de la conserver telle que nous venous


l'etablir dans cctte loi royale , pour la transmettre a jamais,
de generation en generation , a tous nos descendans. Et pour
rendre notre volonte d'autant plus stable , nous voulons et
entendons que si quelqu'un , de quelque rang qu'il soit , osait
faire ou obtenir quelque chose qui , de quelque maniere que
ce put etre, fat le moins du monde, contraire a rautorite
absolue du roi et a son pouvoir monarchipe , tout cc qui
aura (Ste ainsi accorde et obtenu, soit cense nul et de nul ef-
fet , et cell:: qui auront en l'adresse d'obtenir de pareilles
choses, seront punis comme coupables du crime de leze-ma-
jeste , et comme des Bens qui out viole , d'une maniere .cri-
minelle l'eminence du pouvoir absolu et monarchique
roi.


27. Ayant etabli ci-dessus qu'il n'y aurait qu'un seul roi
souverain et maitre dans ces royaumes et clans les provinces
qui nous appartienuent actuellement , on qui nous appar-
tiendront dans la suite, 'et de plus ordonne que les autres
enfans de la famine royale se con tenteront , au moyen d'un
entretien digne de leur naissance , que le roi reglera , de
l'esperanee de succeder au treme a leur tour; pour prevemr
et lever toute espece de difficulte , nous avons resolu de
marquer ici , en pen de mots, l'ordre de succession dans le-
quel chacun doit parvenir au trtme. Les deseendans males
nes d'un legitime mariage , auront done droit les premiers k
la succession de cc royaume hereditaire , et tant qu'il y aur a
un male issu d'un male , ni une femelle issue d'un male,
tin male ou une femelle issus d'une femelle, ni qui que CO
soit de la ligne feminine, ne pourra demander la couron ne-
par droit de sues ssion aus $i long-temps qui? y aura qua-


DU ROY AUME DANEMARCK.


235
pie Uri tier necessaire et legitime dans la ligne masculine,
eilsorte meme qu'une femelle issue dun male sera preferee
au male issu d'une femelle.


2.8. Dans l'ordre genealogique des 116ritiers du trOne , on
aura soin &observer exactement les lignes , et de no pas
omettre , a cause de rage, une ligne au prejudice de l'autre.
Le fill succedera done immediatement A son pore, et tant
gleil y aura un male dans la premiere ligne masculine , la
seconde ligne masculine sera exclue , et ainsi de suite de li-
gne en I igne. Et, si le droit de succession a cc royaume par-
venait aux femelles , on admettra d'abord les lignes feminmes
qui descendent de nous dans la ligne masculine par les fils ,
et ensuite celles qui descendent de nous dans la ligne femi-
nine par les lilies; une ligne succedant ainsi a l'autre, et une
personnc a l'autre, ayant toujoiirs egard au droit de primo-
geniture, et , pour exprimer la chose en deux mots, les males
seront toujours preferes ; les lignes masculines seront tou-
jours les premieres, et entre ceux du meme sexe et de la
theme ligne Paine passcra avant le cadet par droit de pri-
mogeniture.


29. Pour exposer l'ordre de la succession si elairemcnt ,
qu'il alt a l'avenir ancun snjet n i pretexte de difficulte
stir l'interpretation des mots de cctte loi royale, nous avons
trouve bon de clonner, dans la personae de nos enfans, un
exem pie de la maniere clout el le doit etre en tenduc. Lors done
qu'ilplaira A la Providence &nous donner la couronne eter-
nelle et celeste, au lieu de cello que nous portons a present,
les royaumes de Dancmarck et de Norvege, ainsi que nos
autres provinces, passeront en entier avec lc pouvoir


illi-


mite et souverain dont nous sommes revetus , a noire fits
nine, le prince Chretien ; en sorts quo cant y aura des
heritiers males dans les lignes masculines qui descendent
de lui , quand memo it serait moi; avant que de parvenir
la succession, n i le prince Georges, et les lignes qui sortiron t
de ses scours et les lignes cfu'elles formeront , ne
pourront avoir aucun droit sum nos royaumes ou provinces a
titre de succession.


50. Si la posterite male des Ills et petits-fill du prince
Chretien venait A s'eteindre, fut-ce dans la generation la
plus reculee, on admettra d'abord, et en premier lieu, les
l ignes masculines qui tireront leurorigine du prince Georges
notre second fils , et dies possederont, par droit de succes-




236 LOIS CONSTITUTIVES
sion a jamais, la souverainete de nos royaumes et provinces
en entier, et sans qu'il sort permis d'en faire aucun partage,
un prince succedant a rautre, et une ligne a l'autre, aussi
long-temps qu'il y aura des males issus de males, ayant
toutefois egard a rage entre ceu• qui, &ant du meme sexe,
se t •ouvent aussi dans la memo ligne; en sorte que le frere
nine sera toujours prefere au cadet, lors memo scrait
ne avant quo son pare parvint au Irene, et quo le cadet fat
ne depuis que son pare. aurait acquis la succession. La
meme regle devra s'observcr a regard de tons nos Ills, si
Dieu tronve a propos de benir notre mariage en nous en
dormant un plus grand nombre.


51. Si par malheur it arrivait ( ce qu'a Dien tic plaise
(re tous les descendans males de notre race masculine
vinssent a decoder, la succession au trene sera devolue aux
filles des fils du dernier roi , et a lour ligne s'il y en a ; ninon
elle parviendra aux propres lilies du (fernier roi, d'abord a
l'ainee et aux lignes qui en descendront successivement,
admettant tine ligne apres l'autre. Entre les personnes
sont clans la meme ligne, it faudra d'abord avoir egard
sexe, et ensuite a rage, en sorte que le fits precedera tou-
jours la , et Paine; le cadet, cc qui devra etre eonstam-
anent observe.


5o. Si le dernier roi ne laisse point de filles apres lui , la
princesse du sang , qui, dans la ligne masculine, sera la
plus proche de lui , he•itera du royaume, ainsi que les
lignes qui pourront descendre &elle, rune apres rautre ,
comme nous rayons ci-dessus explique.


53. Apres elle, la plus proche parente du feu roi, qui se
trouvera dans les branches fetni (tines qui descendent de nous
par les males, aura le royaume par droit de succession, et
a pres elle ses fils et ses petits-fits, run apres rautrc , une
ligne succódant a rantre, ainsi qu'il est preserit plus haut.


54. Si les lignes tie nos fits, tant masculines que femi-
nines venaient a s'eteindre , la succession au trove sera de-
volue aux lignes des princesses nos filles, et d'abord a la
princesse Anne•Sophie comme a l'ainee, a ses fils et petits-
fils jusqu'a-la generation la plus reculee; ensuite aux mares,.
rune apres l'autrc , et une Ugric apres rautre; en sorte ce-
pendant qu'entre ceux qui sont dans la meme ligne, on
aura d'abord egard au sexe, ensuite a rage , preferant le Ills


la fille, et Paine au cadet ; et tant qu'il restera quelquo


DII n01- .4.UNIE DE DAN}MARCL 237
rejeton de notre famine , la souverainete de ces royaume.,
e t provinces lui appartiendra toujours par droit de succes-
sio n , soi l


quo cc soft un prince ou une princesse, en obser-
vant qu'une ligne suet:6de a tine autre ligne, et une personae
a uric autre personae.


55. La bile de la bile ainee, meme dans le degrele plus
eloigne, sera toujours preferee au fils et a /a fille de la fine
cadette , et it tie sera point permis de passer d'une ligne
I'autre. La seconde ligne sera done obligee d'attendre rex-
tinction de la premiere, la troisieme cello de la scconde, la
quat •iame celle de la troisierne, ainsi de suite.


56. Si la succession au trOne parvenait au fils d'une bile,
et htissait des beritiers males apres lui, iI faudra a tons
egards en user envers les lignes masculines qui en descen-
dront , c e la mettle maniere que nous avows ordonne qu'on
en use a regard des lignes masculines qui descondront de
nous, c'est-a-dire, que tons les males dans la Ugric mascu-
line qui en riaitront devron t suceeder au trOne par preference
it tous les autres , Fun apres I'autre, et une ligne apres rautre,
en sorte que faire snit toujours prefere au cadet , et pour
tout dire en un mot , le male issu d'un male sera prefere
a la femelle issue d'un male, et la femelle issue d'un male
sera preferee it la femelle et au male issus d'une fernelle.
A tous les autres egards on suivra les regles ci-dessus pres-
cri tes.


57. Au reste c'est aux filles et a lours entails. et petits-en-
fans dans an ordre perpetuel, qu'appartiendra la succession
sin trOne. Les marls des filles n'y aurora aucun droit, et
n'auront aucune part au gouvernement monarchique de ces
royaumes : et malgre rautorite dont ifs peuvent jouir dans
'curs propres etats, des gulls seront dam le royaume ,
ils no pourront s'y arroger aucun pouvoir,


, et ils devront
sh6oatniocere. r la reine hareditaire, lui ceder la droite et la pros-


38. L'enfant qui est dans le sein de sa mere, sera compte
parmi les entails et les petits•enfans, ensorteque quand memo
it naltrait apres la most de son pare, it no laissera pas de
prendre place, avec les autres clans la ligne de succession.


59. Nous esperons de la misericorde. de Dieu et de sa
benediction paternelle, que notre maison royale hereditaire
sera a jamais fio•issante et s'accrottra de jour en jour. Mais
de pour qu'a ravenir it n'y ait des contestations ou des er-




LOIS CONSTITUTIVFS
reurs sur rage de ceux qui reclament la succession , eau_
sees par la multitude de nos lignes descenclantes on
lateralles , ou de la confusion entre ces lignes ; nous
voulons et ordonnons Bien expressement que des qu'il
yraltra quelque fils ou fille dans notre Camille, les parens
de cc prince, ou dc cette princesse annoncent sans perte
de temps son nom et le jour de sa naissanee au roi ,
s'ils veulent conserver a lours enfans le droit de succession
de ces royaumes et provinces; et ils devront se faire expe-
(lieu par le roi uu acte qui atteste qu'ils se sont acquittes
de ce devoir, , dont on gardera une copie dans nos archives.
On gardera aussi un tableau genealogique de notre maison
royale et hereditaire,


4o. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici des enfans , et.
des petits-enfans jusques clans la posteril6 la plus reculee
devra s rentendre seulement des enfans legitimes , et de nul
autre : les Ills et les files legitimes, nes d'un legitime ma-
riage , sortis de la tige royale hereditaire, descendans do •
nous, cunt les seals enfans et petits-enfans dont nous avons
pretendu parle y dans cette loi.


- -Nous nous flattons d'avoir, autant que la prudence hu
maine en est capable, regló et dispose toutes chases de la
meilleure maniere, et de la facon qui nous a pare la plus
pro pre pour eviter tout inconvenient, et pour assurer la paix
et la tranquillite de nos sujets, en les mettant a convert de
tout trouble et de toute dissension domestique.


Cependant conunc‘ les desseins des hommes les 'plus sages
sont tous dans la main de Dieu, et puisquc malgre les pre-
cautions les plus prudentes, it nya cependant que l'Etre-Su-
preme qui par son cencours donne une heureuse issue a
toutes sortes de dispositions; nous recommandons dans tous
les siecles a sa divine providence et a sa protection pater
nelle, notre maison royale hereditaire, nos royaumes et nos
provinces avec toils leurs habitans. •


Donne sous noire sceatt , dans noire château royal de Co-
penhague , le 1 4 novembre 065.


TRLD1 Inc;.


DU ROYAU.ME nT DANEMARCK. 230




ORDONNANCE


Qui fixe les limites de la Libertd de la P_ resse ,
( 27 septembre 1799. )


Nous Chretien VII, par la grace de Dieu, roi de Dane-
manic et de Norvege, des Yandales et des Goths, due de
Sicswick, de Holstein, de Stormarie, de Dytmerse et &Ol-
denbourg;


Sa voir fa isons, que voulant et desirant en general que eliacun
de nos chers et fideles sujets jouisse du plus haut degre de
liberte compatible avec le bon ordre dans l'Ctat, nous che-
rissons particulierement la liberte de la presse, parse que
nous la considerons comme le moyen le plus efficace de re-
pandre la lumiere et les connaissances utiles dans toutes les
classes des citoyens. Alin de favoriser un objet si bienfaisant
pour l'humanite, peu apres notre avenement au trOne, nous
avons aboli la censure, donnant ainsi a tout homme instruit
et hon new Ia faeulte de communiquer au public les resultats
cie ses meditations, et d'exprimer sans empechement sa
pensee et ses opinions sm .


tout ce qui petit con tribuer act
bonheur de la societe. Mais en lui accordant tine liberte
illimitee, la presse deviendrait l'instrutnent de tonics sortes
de passions, et entrainerait des consequences dangereuses
pour la tranquillite publique et pour la siirete des par-
ticuliers. Ainsi, la liberte de la presse doit etre dirigee
par des dispositions legates vers le Bien public, qui est son
but; et puisqu'elle forme tine partie de l'in.struction pu-
blique, elle dolt etre soumise a la surveillance du gouver-
nement. C'est done noire devoir, en notre qualite de roi et
de legislateur, de mettre des bornes A ses abus et d'empe-
cher qu'elle ne degenere en licence effrenee, et ne devienne
entre les mains des medians le moyen de saper impune-
meta les bases de Ia societe, et de troubler la tranquillite
publique, si intimement lice avec la vraie liberte civile..


Nous aeons, a differentes reprises, cherclie a prevenir de
pareils abus, et particulierernent par notre rescrit du 3 de-
eembre 1790.


Mais nous apprenons aye un depla4ir extreme clue pas




9.40 Lois GOA STITUTIVES
lois a ce sujet soot encore constamment violees, et a t 'usant
(rune impudence punissabte , quelqucs malveillans se per..
meant journellement &attaquer et &insulter tout ce qui,
dans urie societe civile quelconque, doit Otre sacre et res-
pectable, et qu'en servant de fausses idees, ils chercheu t a
mettre en circulation des principes errones sur les objets
les plus importans pour rhomme et pour le citoyen, expo_
Sant ainsi la portion la moires eclairee du peuple, et surtout
la jeunesse., au danger d'etre egarees et corrompues.


11 est vrai que le moyen le plus efficace do prevenir des
manoeuvres si criminelles, serait de soumettre tout ecrit a
la censure, avant qu'il pia etre imprime; mais cette mesure
coercitive etant par .elle-meme extreniement desagreable a
tout homme horméte et instruit 'qui desire faire tourner
ses connaissances au profit du_ public', nobs avons resolu de
no pas en faire usage; nous aimons mieux essayer de fixer
par cette loi, avec toute rexactitude possible, les homes de
la liberte dc la presse , et y ajouter les dispositions penales
les plus convenables contre tons ceux dui oseront l'avenir
enfreiudre nos ordonnances bienfaisantes et paternelles.


Nous avons aussi resolu d'adoucir les pcines portees par
le code de lois actuellement en vigueur , autant qu'il est
possible de le faire sans nuire a reffet qu'en les etablissant
le legislateur s'est propose de - produire; mais crunautre ate,
alin de proteger efficacement le droit de chacun a la
consideration civile, run des plus sacres clans la societe ,
nous avons cru dcvoir etablir des punitions corporelles
contre la diffamation, et la calomnie. Et comme l'ex-
perience prouve que la basse et ladle mechancete se couvre
ordinairement du voile de ranonyme , tandis que la jus-
tice exige quo chacun reponde, notuseulement tie ses dis-
cours et de sesecrits, niais encore de tout ce pourra
publier et repandre par la voix de l'impression, et que, par
consequent; ni clans run n i dans I'autre de ces cas, son nom
ne dolt rester cache, nous avons juge convenable de de-
fendre ranonyme , et d'imposer l'obligation de se nommer
a tout individu qui publiera a l'avenir un ouvrage imprime.Conformement aux principes ci-dcssus &mines, bons or,
donnons ce qui suit :


Art. i t= Quiconque aura publie, par la voie de rimpres
-sion , un ouvrage tendant a provoquer ou a consciller


cliangement dans la forme du gouvern.ement etabhe Par 13


DU ROYNUME Di: nvivr.111ARCK.
I Ifondamen tale du royaume, A provoquer ou a conseiller


de se revolter contre le roi, ou a resister a ses ordres, serapuni de la peine de Mort.
2. Quiconque, dans un ouvrage imprime, aura blame ou


v.oue au mepris la constitution de ces royanmes, ou le gou-
vernement du roi , soit en general , soit a roccasion de quel-
que acre ;sole, on qui aura cherehe a en faire un objet deWin g et de meeontenlement, sera puni &exi ; et si, apres
avoir ete deporte hors des frontieres, it se permet de rentrer
dans nos etats et royaumes, sans y avoir ete ament au-
torise, it sera puni c1c travaux forces a perpetuite.


3. Quiconque, par le metric moyen, aura blame: an vone
au mepris la forme du gouvernement monarchique en ge-
neral , sera puni de la peine &exil : le minimum de la
duree ne pourra 'etre an-dessous de trois ;ins, ni le maxi-


jmum au-dessus de dix ans. Fn determinant cette duree, lesuges prendront en consideration la culpabilite plus ou
moires grande de racense.


4. ()coigne nous sachions fort hien nous mettre au-des-
sus de tomes les injures personnelles dirigees contre nous,
et que nous soyons persuades que les princes et les prin-
cesses de notre famine partagent a eet egard nos sentimens,
neanmoins, en noire qualite de legisiateur, nous ne pouvons
pas negliger de pareils crimes, ni nous dispenser de les
faire repri nter par des punitions convenables, pest pour-quoi nous ordonnons Tie, dans le cas oil, par Ia voie del'impression , quelqu'un aurait cherche a repandre des
bruits injurieux ou deshonerans pour la personne du roi,
de la refine, ou des princes de notre famille, celui qui se
serait rendu coupable dun pared crime, sera puni de Ia
peine d'exil, conformement a la gravite du cas, soit A per-
petuate, suit pendant un temps determine, dont le mini-
mum sera de trois ans, et le maximum ne pourra excederdix ans.


5. ()uncouple aura public: un ouvrage tendant a detruire
le dogine de l'existence de Dieu, et celui de l'immortalite
de lame, on qui, par le nioyen d'un ouvrage imprime, aura
Maine ou voue au mepris ces dogmes de la religion chre-
t ienne, qui , conforim;ment a la constitution et aux lois de
leis royaumes, doivent etre defendus et maintenus prefera-
ment a tour autres, sera puni de la peine crexil, dont le


TOME III,
I 6




2A9 LOIS CONSTITUTIVES
minimum sera de trois ans, et le maximum ne pourra exe&
der dix ans.


VouIan t , all reste , accorder notre protection au cul te
de


toute antic communion religieuse toleree dans nos etats,
nous ordonnons que celui qui aura scandalise rune on
l'autre de ces communions religi euscs , en raillant leur con-
fession de foi on leur religion , sera; sur la plainte de ceux
que cela conc:erne , puni de prison, au pain et a I'eau pen-
dant quatre fours.Quiconque, dans un ouvrage imprime , aura repandu
Iles rapports mensonge •s sur une partie importante de la
tuation de retat ou sur les re-solutions et les mesnres (in
gouvernement , sera puni de travaux dans une maison de
correction, de deux mots a deux ans, scion la gravitó des
inconveniens et des dommages qui auront etc ou qui au-
raient pu etre ocez sionnes par la mise en circulation du rap-
port mensonger.


7 . Notre intention n'etant nullement d'empecher tout
hommehonnete ou instruit de communiquer au public, en
employant un langage franc et decent, ses idees sur ce
pourrait croire utile au Bien general, it ne sera Wendu a
personne de publier ses opinions concernant les ameliora-
tions et les perfectionnemens croirait necessaires d'ap-
porter aux lois, aux ordonnances, et aux instructions pu-
Niques du pays ; Bien entendu neanmoins que rautenr
doive s'exprimer avec modestie, et qu'it n'oublie point le
respect, qu en sa qualite de citoyen et de sujet, it doit au
gouvernement et au legislateur. Quiconque aura contrevenu


cette disposition , en raillant le gouvernenlent avec amer-
tume , on en critiqinant ses mesures en termer indecens et
irrespectueux,sera puni dremprisonnement au pain et a l'eau
de quatre a quatorze jours, pourvu que son delit ne soitpas
asset grave pour tomber sous les dispositions de Particle
tie cette loi.


S. s'imprime dans nos royaumes un knit injurieux
une puissance etrangere noire antic, soil en blamant et en
vouant an mepris les persönnes regnantes, soit en attribuant


leur gouvernement des actes injustes et honteux, sans
ter aucune autorite , rauteur coupable sera puni de travaux
forces dans une maison de correction , de trois moil a trois
ans, selon la gravite de l'injure.


d'9. Sera puni empiisonnement au pain et a ('eau, de quatrc


TT" IlOYATDIE nr DANENtAnc.K.
243


quatorze jours, rauteur d'un knit imprime qui blesse la
plmr et la morale.


Si, dans un ouvrage, it a etc Porte contre nos minis-
têres, nos tribunaux on nos mitres magistrats , des inculpa-
tions concernant leur administration, 11 /lour sera presente
sur cette affaire , si elle est &importance , un rapport, pour(Ida pres mitre deliberation, nous decidions si elle sera pour-
suivie, et le coupable mis en accusation et puni scion son
do lit.


Au reste, tout fonctionnaire public accuse de malversa-
tion dans rexercice de ses fonctions , sera oblige de se
purger par sentence, et it lui sera accorde pour cet effet le
benefice de proces gratuit : nous nous reservons de decider,
scion les circonstances, si jusqu'a la fin d'un tel proces, le
fonctionnaire inculpe continuera d'exercer ses functions,
si, en attendant ., it s'en abstiendra , conformement aux dis-


jpositions de Notre code de lois. Mais si rinculpation est in-uricuse au plus haut degre, et si en meme temps sa fans-
seta est evidente ou seulement probable, et particuliere-
merit si elle s'adresse a nos ministeres, nos tribunaux, ou
les plus eminens de nos fonctionnaires, nous- voulons
hueur de recrit soit poursuivi par le fiscal-general, ou
par un autre accusateur a cet effet nomme.


Bien entendu d'ailleurs, quo dans le cas present, comme
dans tout autre proces pour caloninie entre particuliers,
Iorsque ('inculpation est bier determinee, l 'auteur sera
admis de droit a feurnir les prcuves de la verite de son in-
culpation.


Si , au contraire, l'auteur n'a enonce aucun fait positif et
determine, sit n'a fait que des inculpations vagues contre
un fonctionnaire public, ou contre un particulier quel-
conque, it ne lui sera pas permis, sous pretexte de prouver
ses accusations, de proceder par forme crenquete contre
rind ividu dont la reputation aura etc par lui attaquee.


r. Les particuliers qui, par un abus de la liberte de la
prese, auront etc injuries, seront libres de porter 'curs
neursuites levant les tribunaux. Mais comme li importe
nous et au public de ne point voir entaebee la reputation
Iles fonctionnaires de retat, ceux-ci seront tenus de faire
examiner et juger par le tribunal competent tOute inculpa-
tion injurieuse, ions meme qu'elle n'aurait etc dirigee qua
centre leur vie et conduite privees.


i 6.




LOIS CONSTITUTIVES


12. Toute calomnie , et touts attaque non meritee contre
l'honneur et la bonne canduite d'un citoyen, &ant pour mai
phis injurieuse, quanta l'effet, lorsqu'elle aura en; re-
pandue par la vole de rimpression, que lorsque seulement
elle aura etc enoncee de vivo voix; de memo le delft, con-
siders du cute de la morale , etant plus grave dank le pre-
mier cas, puisqu'il aura etc commis avec premeditation ,
s'ensuit quo les peines, dont ['objet est de defendre la con-
sideration publique, devront etre proportionnees a la 'gra-
vite des differens Mits.


En consequence, noes ordonnons quo 1'auteur d'un on-
vine imprime, qui aura fait a un individu des imputations
deshonorantes et calomnieuses , de la nature do celles dont
it est parle dans notre code de lois, liv. 6, chap. 21, art. 2, 3
et 7 , (I) , sans. qu'il y aft eu le moindre motif de la part de
rhomme injurie , sera condamne si l'inculpation est atroce
air dernier degre, aux peines portees par les articles preci-
tes, et en outre' aux travaux dans tine maison de detention,
de deux mois a deux ans , scion la gravite des circons-
tances; et dans le cas ou le dent serait de la nature do coux
denommes clans le quatriernc article (2) du merne titre et
chapitre, le coupable sera condamne a nine amende pecu-
niaire plus ou moins forte de cinquantc a niille ecus,
profit de la caisse des pauvres de l'endroit, selon la gravite
du Mit.


i5. Si , dans un ouvrage imprime, l'autcur a cache
des expressions injurieuses ou punissables sous le. voile de
rironic ou de rallegorie, dont cependant le sens et les
mauvaises intentions sont de toute evidence, it sera puni de


meme peine aurait encourue, s'etait exprime
clairement et sans figure. Cependant , et dans le doute, si le
sens des expressions de rautcur est injurieux et punissable,
le tribunal, en l'acquittant, lui representera son imprudence,
et lui conseillera d'être plus circonspect dans ce qu'il pourra
ecrire a ravenir. Cette reprimande sera inseree dans la
sentence.


14. Les dispositions des articles g et x5 sont egalernent
applicables a des gravures allegoriques ou contraires aux


(1) Ce sont des crimes emportant peines afflictires.ou infamantes.
. (2) Inenipatious qui us bles*cnt pas l'Itounear ; mai$ sculeawat la reputa-
liou de llovatue iuculpi.


DTI nOYAUME nE DAITEMARCK:
245


bonnes mceurs, ainsi qu'a d'autres images publiees et expo-
Sees en vente, soit quo ces images aient etc gravees en taille-
douce ou stir boil.


Les graveurs soot egalement terms de munir leurs ouvra-
acs de leurs nom, sons peine dune amends de Zoo eons ,
all profit de Ia caisse des pauvres de fendroit.


15. Personne ne pourra exercer Fart d'imprimeur,
, sans


avoir obtenu a cet effet ,un privilege, qui sera expedie par
notre chancellerie danoise. Ceux des imprimeurs actuelle-
meat existans qui De son t pas encore privilegies, obtiendront
lour privilege gratis, en en faisant Ia demande.


16. Quiconquc fera imprimer tin ouvrage, quel qu'cn
soit le volume, sera ten ii de faire mettre stir le fronuspice
du livre son nom en entier,


, ensemble avec 'Indication de
son rang, , de ses fonctions, ou de retat qu'il exerce;
joindra le nom de rediteur, qu'il le soit lui-meme ou un
autre a sa place; en fin, it ajoutera r indication de fendroit
oil !Impression s'est faite , et le non, de l'imprimeur.
reste, ne pour. c etre imprime que par les imprimeurs
privilegies.


En cas de contravention a ces dispositions, rouvrage sera
,nisi et confisque, et red iteur ainsi gilc rimprimeur con-
damnes a la peine d'une amende de 200 ecus au profit de la
caisse des pauvres de l'endroit. Its seront, en outre, condam-
nes a la meme peine quo devra subir l'auteur dans le cas on
le contenu de rouvra,ge public aura Ote jugs punissable.


L'editeur et rimprimeur dun ouvrage garantiront
aussi tons les deux ridentite de l'auteur, dont le nom se
trouve imprime au front:spice; ils repondront de meme de
la presence de rautenr, a tin qu'il puisse &re traduit devant
les tribunaux, condamne et puni , dims le cas oil son ou-
vrage aurait etc jugs punissable.


Dans le cas oft ils presenteraient pas l'auteur, ils le
remplaceront pour etre punis de la manic peine gull aurait
clir subir, s'il await etc present.


18. Lorsqu'un auteur aura etc traduit en justice pour
cause d'abus de la liberte de la presse, et aussi long-temps
que duce son proces, a ucun imprimeur ne pourra recevoir
de lui, pour le faire imprimer , un autre ecrit quelconque,.
a moins qu'il ne soit aceompagne dune declaration ecrite


signee d'un citoyen domicilie, qui se rend responsable:




246 LOIS COIN.iSTITUTIVES
de l'ouvrage. A (Want (rune pareillc garantie , rim primeur
restera responsable, comme s'11 etait auteur lui-même.


A cet effet , et aussit6t quo quelqu'un aura ete traduit enjustice pour cause d'abus de la liberte de la presse, le ma-
gistrat qui aura ordonne la poursuite en avertira i mmedia-
lenient le public, en faisant inserer son mandat dans tomes
les gazettes du pays.


19. Tons les j ournaux et feuilles periodiques devront in.
diquer, non-settlement le nom de rediteur et de rimpri-
meur, , :naffs encore ceux de rautcur de chaque article et du
redacteur. Ce dernier restera responsable, ensemble avec
l'auteur, de tout ce qui aura ete insere dims le journal on
dans la feuille.


Le nom cln redacteur dune gazette ou d'un papier public
doit etre egalement indique; it en restera responsable en-
semble avec rediteur.


Ceux qui con treviendront a ces dispositions seront punis
des pei nes portees par Particle 16 , de cctte


20. Personne, apres avoir ete condainue comme coupable
d'avoir viole cette ordonnance, De pourra faire imprimer
un edit quelconque, sans avoir prealablement presente le
manuscrit au diretteur de la police de l'endroit, et avant
que celui-ci ne l'ait muni de son pennis arimprimer. Copie
de cette autorisation doit etre imprimee sur la premiere
feuille de l'ouvrage.


Limprimeur qui contreviendra h cette disposition , en
imprimant , sans la permission par emit du directeur de la
police, un ouvrage dont l'auteur aura ete condanme pour
abus de la liberte de la presse, sera puni de la perte de son
privilege, et en outre, dans le cas oil l'ouvrage ainsi im-
prnne, aura (Re juge punissable, it subira la meme peine
laquelle l'auteur aura ete condamne.


Et, afin qu'aucun imprinieur ne pu.isse pretexter cause
d'ignorance a cet egard, nous ordonnons quo tout tribunal
qui aura condamne un auteur pour abus de la liberte de la
presse, soit a une peine, soit a etre admonete, publie inces-
samment , et aux frais du coupable , la sentence dans toutes
les gazettes du pays.
• •


Au reste , tout auteur qui sera tombe sous la disposition
de la regle precedente devra remettre deux exemplaires de
son manuscrit au directeur de la police, qui en gardcra
muni du nom tie rauteur, et tans natures ni surcharges. Get


. DU 110 yAUME DE DAICEMARCK.
247


eomplai re servira au directeur de police de garantic contre
route falsification de rautre exemplaire , soit par des chan-
eemens, soit par des additions.


2 / Quarrel, a cause de passages punissables, un dent aura
e te sournis a la censure des tribunaux, alors, et sur un aver-
tissement'prealable, toutes les personnes chargees d'en faire
la vente on la distribution, seront tenues d'en remettre


(le la police de I'endroit tons les exemplaires qui
restent entre les mains. Ces exemplaires demeureront


eiltr3i11 5:ehez le directeur de la police, jusqu'a ce quo 1'af-
61re aura ete terminee par un jugement definitif. Si rauteur•
est acquitte, les exemplaires seront rendus a ceux qui en
nvaient fait le depot; dans le cas contraire, le directeur de
la police est oblige de les faire brider,


Quiconque, apres avoir etc; publ iquernent averti d'effec-
titer le depot d'un ouvrage de cette nature, aura neanmoins
continue d'en faire la distribution ou la vente , on en aura
garde des excmplaires, sera puni d'une ame ride de cinq
cents ecus au profit des pauvres de l'endroit.


En cas de rdcidive, ramende sera toujours du double; et
si lc con trevenant est bourgeois on it sera
en outre Five de ses droits de bourgeoisie ou de son pri-
vilege.


22. Quiconque aura imprime, fait imprimer, mis en vente,
on distribue un ouvragu condamne comme reprehensible
par jugement, sera puni conformement a l'article 17 de la
presente ordonnance.


25. Si quelqu'un de nos sujets a fait imprimer a retranger
un ouvrage dontle contenu aura did juge reprehensible, en
vertu de la presente ordonnance, l'auteur, ainsi que celui
ou ceux qui l'auront mis en vente ou distribue dans nos.
etats seront punis comme s'il y. avait ete imprime.


.Personne ne pourra traduire en ]angue danoise un
ouvrage renfermant des contraventions aux articles i , 9, 5,
4, 5 et 9, de la presente ordonnance , sous peine d'etre puni
comme s'il en eta it lui-meme I'auteur.


ouAvit:ager-ss.


te les traducteurs, tout comme lesauteurs , sons
obliges do faire mettre leurs noms sur le frontispice de leurs


25. Quiconque aura mis en vente, ou de tout autre ma-
niere, distribue des manuscrits , dont le contenu etant im-
prune sera juge reprehensible, ne devra pas, a la faveur




248 LOIS CONSTITUTIVES
d'un pareilsubterfu,e eviter les diets de notre presente or.7
don Fiance ; mais an contraire l'auteur, ainsi que celui ou
ceux qui auront mis en vente ou autrcment distribue des
manuscrits de cette nature, seront punis comme s'ils les
avaient publics par la voix -de rimpression.


Quiconque aura affiche des libeller, sera puui de la peine
portee dans le liv. 6, chap. 2 1, art. 8, de notre code des lois;
hien entendu neanmoins, quo la peine de retort prononeee
dans le dcrnier alinaa sera et demeurera abolie (0.


26. De meme que par notre resent du 5 decembre 1790,
nous avons enjoint au directeur de la police de notre resi-
dence royale de Copenhague , d'adresser it la chancellerie
danoise tons les ouvrages susceptibles de poursuites judi_
ciaires , ainsi nous renouvelons cette injunction de la ma7
nitre la plus serieuse ; et nous ordonnons en outre, que de
tons les journaux, gazettes , ouvrages periodique.s , et byres,
dont le volume ne surpassera pas vingt-quatre feuilles d'im_
pression it en sera adresse par riniprimeur au directeur de
la police, un exemplaire, avant quo ces ouvrages puissent
etre distribues ou vendus au public.


Cette regle sera de rigueur, soit que I'onvrage se publie
en entier ou par livrais6-n ; darts ce dernier cas, chaque
via ison sera adressee au directeur de la police, quand elle
ne surpasse pas en volume vingt-quatre feuilles &impres-
sion.


Le libraire qui aura neglige de remplir cette forrnalite,
sera puni (rune amende tie cent ecus au profit des pauvres.
En cas de recidive, ramende sera toujours doublee.


Si le directeur de police decouvre dans un tel ouvrage
quelque chose de reprehensible ou de pun issable, it en de-
fendra tout de suite Ia vente, en mutant sous scene tons les
exemplaires imprimes; apres quoi , it adressera I'ouvrage,
accompagne de son avis, a la chancellerie, qui decidera sans
retard si la main-levee pourra etre ordonnee; et qui, dans
le cas contraire, ordonnera les poursuites.


Au restc, nous adjoindrons an directeur de la police un
aide, chargé du soin d'exa miner les ouvrages imprimes, afin
quo la surveillance soit hien et promptement exercee.


l es reoles etablies dans Particle precedent a regardi"


( I) La poi punissait as trefois de la peine capitate , les libelles contre les an-
te:tiles publicitzes. Tout aulre libelle eta:: 1)U12: de travaux forces a perpetaite.


/X ROY AtE DIi DA.NEMA.RCK.
249


des ouvrages imprimes a Copenhague, seront observees
partout; settlement les directeurs de la police des autres vines
sadresseront, pour un ouvrage qu'ils auront juge reprehen-
s ible, au grand-bailli , ou au bailli de leur district, et ces
derniers en feront leur rapport a la chancellerie.


28. Si la chancellerie juge qu'un directeur de police ou
mare magistrat quelconque neglige d'exercer la surveillance
dont la presente ordonnance lui fait un devoir, elle ordon-
neva des poursuites contre lc magistrat negligent.


Au restc , la chancellerie elle-mettle maintiendra rigou-
rensement et avec zelc les dispositions contenues dans cette
ordomra.nce : elle restera responsable de leur execution.


Ayant, par la presente ordonnance, trace les lirnites de la
liberte de la presse, afire d'en arreter soigneusement les abuS,
sans cependant mettre des entraves a rexpression franche
de Ia pensee de tout hoinmc honnetc , probe et eclai•e ,
nous reste d'empecher toute fausse interpretation et expli-
cation du mot bldmer que nous avons souvent employe dans
la presente ordonnance , parce que c'est un mot generique
appartenant au langage de notre ancienne Ainsi
nous observons quo cette expression signifie cl attribuer it la
personae on it la chose en question lute imperfection incompa-
tible avec leer butt


Ainsi, pat exemple, on blAme la forme du gouvernement
de retat, et la religion protegee par les lois du pays, touter
les foil qu'on lenr attribue des defauts qui les rendent in-
compatibles avec Ia liberte civile , la si't•ete et la prosperite
publique, qui torment lobjet de l'organisation sociale.


Quo cliacun s'y conforme avec obeissance. Donne dans
notre chateau de Frederichsberg le vingt-sept septembre
mil sept cent quatre-vingt-dix-nerif.


Sous nos signature et sceau royaux,


Signs CHRtTIEN R.




:15o ?niers DE L.HISTOIRE


SUEDE.


PRÉCIS DE TATISTOIRE
DU


GOUVERNEMENT DE SUEDE.


S I.
De la Suac avant l'union de Calmar— 15e . sicle.


L ' HISTOIRE de la Suede, comme celle de toutes les nations,
presente des periodos de gloire , separees par ties intervalley
de malheur ct d'aba issem en t. Mais les inceurs et le caractere de
cepeuple, des institutions inconnues dans 1e reste de l'En-
rope , des revolutions frequentes et rapides, dans lesquelles on
a vu le despotisms le plus absolu succeder a la Eberle la plus
etendue, et la liberte renverscr a son tour le despotistue;
les regnes de quelques hems, et enfin les evenemens qui,
de nos jours , ont place nn soldat francais stir le trOne de
Suede; voila ce qui est vraiment digne d'interetet de re-
marque ; cc sont It les points principaux sur lesquels doit se
porter rattention, iorsque I'on cberche a connaltre les insti-
tutions anciennes et modernes de Ia Suede, leurs causes
et leurs effets.


L'origine des Suedois , comme celle de tons les peuples
du nord, est fort obscure et fort incertaine ; des rechcrches
et des discussions a cc sujet ne sauraicnt entrer dans notre
plan ; et nous n'examinerons pas si comme le pretendent
quelques auteurs, la Suede fat d'abord habitee par des co-
lonies de Scythes ; nous crayons egalemcnt inutile de I'e-


DU DE SUEDE. 251
,;percher ce qua il y a de vrai cet Odin, si celebre dans
les anciennes traditions , qui le representent comme le pre-
inier legislateur des peuples du nord, et memo tontine un
Dieu.


La forme de gouvernement, etablie dans tout le nord par
Odin, fut, suivant les apparences , a pea pros is theme que
celle adoptee par les Germains, telle quo l'a decrite Tacite.


Des modifications dont it scrait difficiie de determiner les
‘j)oques , les causes et ('influence , s'introduisirent dans le
ouvernement de Suede, pendant des siecles de barbaric et


&ignorance. Gest seulement, vers le treiziême siècle, qti on
commence a apercevoir une forme de gouvernement fixe
et reguliere; les institutions se montrent encore grossieres,
mais avec des caracteres distinctifs. Et des cc temps, rhis-
toire de la nation suedoise pent presenter quelque interet.


A cette epoque, le chef de retat portait le titre de roi.
etait emu par Ia nation , qui avait aussi le droit de le deposer.
Toutefois c'etait ordinairement parmi les enfans on les pro-
cites parens du Boi , qu'etait choisi son successeur.


Le pouvoir du prince etait limitë par celui d'un senat et
par rautorite des etas; ii ne pouvait, sans leur consente-
ment, declarer la guerre, ni conclure la pail:, ni lever des
troupes, ni etablir des impôts.


Dans l'Origine, le roi avait aupres de lui un conseil corn-


pose des principaux de retat. Ce conseil, par son institution,
etait destine a eclairer l monarquc par des avis ; bientOt
reussit a l'enchainer par sa volonte, et , sous le nom de .5,;-
nat , it devint un pouvoir politique. Les senateurs , au foil-
bre de douze , (a:talent en quelque sorte les surveillans du
roi , les representans des eta ts et les delenseurs des libertes
publiques. Le roi ne pouvait rien entreprendre, dans les af-
faires capitales , que de leur consentenient. Les senateurs
prCtaient sentient a la dike , et juraient cl aCtre fidCles a la
nation plutO t qu'au prince. Epfin ils etaient rev&us d'une
partie rau tori te souverainn e t


c
•etait an crime de haute




St52 PRiCIS DE L'H1STOJEE


trahison d'attaquer leur bonneur nu leur personae. Leers
places n'etaient point hereditaires, et lorsqu'il y en avait
une de vacante , le roi y appelait un des grands du royaume.
L'archeveque dirpsal , primat de Suede , etait de droit se-
nateur.


Le roi etait le chef de l'armee , it avait le droit de eon-
voquer les etats et it emit chargé de faire executer leurs re-
solutions , sous l'inspection et la surveillance du senat.


Les etats etaient composes des deputes des quatre ordres,
la noblesse, le clerge, la bourgeoisie et les paysans.


Le clerge, parses riehesses et son a utorite , avait une puis.
sauce fort Otendue. Presque toujours it s'en servit contre.les
inter'ets de son pays et dans des vues &inter& particulier,


,


et c'est it Tabus qu'il en fit, qu'on doit attribuer l'etablisse-
ment de la religion reformee en Suede, comme on le verra
par la suite.


Les fiefs et les gouvernemens des châteaux avaient crabord
ete donnes it vie aux nobles; mais peu a peu ils parvinrent.
a rendre leurs possessions et leurs commandemens heredi-
taires : des lors ils refuserent de payer les redcvances, imi-
tant en cela le clerge, qui pretendait que les châteaux et les
fiefs qu'il possedait, etaient devenus la propriete de l'eglise.


Ainsi les eveques et les nobles , dans leurs châteaux forti-
fies, environnes de leurs vassaux, etaient de petits souve-
rains ,unis contre le prince, mais souvent divises entre eux,
et qui terminaient ordinairement leurs querelles par la voie
des armies. Dans cet etat de choses, que les mceurs encore
s3uvages des Suedois rendaient plus deplorable, tout etait
confusion et desordre. On cedait a la force, on n'obeissait a
aucune loi. -


Les bourgeois ou les habitans des villes, et surtout ceux
de Stockholm , qui exerpient 'des professions industrielles ,
et se livraient au commerce, sentaicnt le besoin de l'ordre
et de la paix; ils desiraient d'accorder au roi une autorite
plus &endue et capable de reprimer les brigandages des pe-


:••


GOUVERNE:s.TENT DE ST:: .:DE. 2:3J


tyrans, nobles et ecchisiastiques, qui opprimaient la
suede; mais ils etaient les 'mains forts, et leurs deputes da-
vaient que peu d'autorite dans les etats.


L'ordre des paysans etait le plus nombreux et n'etait pas
le moins puissant. Ceux qui tenaient leurs terres immedia -
temcnt de la couronne, avaient seuls le droit d'envoyer des
deputes a la diete : ordinairernent ils se laissaient guider par
les seigneurs de leurs provinces; mais toujours ils &den-
daient avec opiniatrete leurs privileges et leurs usages.


§ H.
papas l'union de Calmar jusqu'a Gustave-Wasa. — x5oo


goo.


Tel etait l'etat du royaume a la fin du treizieme siecle et
au milieu du quatorzieme.


Marguerite, idle de Valdemar, roi de Danemarck , regnait
alors en Norvege. A la snort de son pere, elle envoya des
deputes a Copenhague , pour faire valoir ses droits au
treine, devant les etats. Elle fut declaree reine d'une voix
unanirne. BientOt apres , les Suedois mecontens de lent' roi
Albert de Mecklemboara vinrent offrir la couronneb ,
Suede a Marguerite. Elle accepta avec empressement les of-
fres que sa politique avait preparees, et ses forces. join-
tes aux Suedois róvoltes , renversereut Albert du trOne.
Marguerite reunit ainsi sur sa t8te les couronnes de Danc-
march , de Suede et de Norwege. Toutefois son ambition
n'etait pas encore satisfaite, elle voulait assurer pour Pave-
nir l'union avait form& ; dans ce dessein , elle con-
voqua, a Calmar en Suede, les etats-generaux des trois
royaumes , et leur fit adopter un acte d'uirion, conou sous
le nom &union de Calmar.


Les bases de ce traite , signe en 1597 , etaient la reunion
dcs trois royaumes sous un memo roi, elu d'un commun
accord, par les senateurs et les etats. Le roi devait toujours




rf PrO:CIS DE 1:2-1(STOIRE
etre choisi parmi les descendans d'Eric , due de Pomerania,
que Marguerite avait adopte et fait cottronner dans l'assem-
blee de Calmar. Chacun des royaumes-unis conservait ses
lois , ses coutumes et ses privileges ( Foy. Danemarck ).


Les effets de f union de Calmar no furent pas tels quo
Marguerite l'avait espere; des guerres longues et sanglantes
en furent le resultat. 11 etait difficile que les Danois et les
Suedois, ennemis, comme le sons ordinairement les peuples
voisins, oubliassent en un jour leurs vicilles haines. Erie,
successeur de Marguerite, donna aux Suedois de justes mo-
tifs de plainte; it voulut les traitor comme des peuples vain_
ens, pitatt c l ue comme des sujets fideles. Canutson , grand-
marechal de la couronne, lev y l'etendard de la revolt(); d'a-
bord revetu du titre de protecteur, puis de celui de roi,
chassa les Danois de la Suede, et fit declarer, par les etats
du royaume, quo le traite de Calmar etait romp.


Mais bientht apres it fut lui-memo renverse du trove par
le roi de Danemarck, aide des intrigues et des armes de
l'archcveque d'Upsal ; et jusqu'a trois fois, it quitta et reprit
le sceptre ; enfin ii mourut sur le trove, laissant pour heH-
tier son neveu Steno-Sture, recommanda aux etats, en
les enga geant a le &Dist r pour adininistrateur ou protecteur
de, la Suede.


Cette digit i to fut en effet conferee a Steno-Sture; elle eta it
consideree comme une sorte de royaute provisoire, et con-
ferait, a celui qui en etait revetu, une autorite a peu pros
egale a cello du roi , surtout en temps de guerre.


Cependant les rois de Danemarck revendiquaient toujours
la couronne de Suede, aux. termes du mite de Calmar, et
sou tenaient leurs pretentious par les armes. Its furent taut&
vaincus par les adrninistrateurg , et taut& vainqueurs; mais
quel quo fade succes de ces guerres, les Suedois n'en etaient
pas modus malheureux. Attaques au ilehors par un ennead
dangercux, ils etaient dans Yin terieur divises par l'esprit de
parti ; le clerge, et surtout l'archeveque d'Upsal, favorisaient


DU GOUVERNEMENT DE stkDE. 25D
les rois de Danemarck, et contribuerent beaucoup au succes
ephemere de Christian II. Cetyran fut proclame roi de Suede


Stockholm.


S


Depuis Gustave-Tram, 15oo -


Christian , maitre de la Suede , voulut detruire d'un seul
coup tout ce qui Ind portait ombrage ; it fit massacrer les se-
nateurs et les principaux habitans de Stockholm ; it retina
par la terreur, et toute la Suede parut somnise.


Mais un Itomme cache dans les forks de la Dalercalie pre-
parait l'affranchissement de son pays. Cet homme, c'etait
Gustave-Vasa , qui, poursuivi par les troupes danoises
trahi quelquefois par ses amis , repousse par ses compa-
triotes , perseverait dans le noble desscin d'expulser le tyran
etranger, et de venger la mort de son pore massacre a Stock-
holm par les ordres de Christian.


Par son eloquence et son audaee, it parvint a soulever les
paysans dalercaliens, et, suivi de ces nouveaux soldats, ii
attaqua les troupes aguerrics du roi de Danemarck. 11 fut
vainqueur. Ses succes, en di minuant le nombro de ses en-
nemis, attirerent sous ses drapeaux de nombreux renforts;
it marcha de victoire en victoire jusqu'aux portes de Stock-
holm.


Nous venous de voir le grand capitaine conquerir par l'epee
l'independance de son pays; nous allons voir le politique
habile retablir l'ordre dans l'etat , et reparer les maux, suites
inevitables des guerres intestines.


Le premier soin de Gustave, lorsqu'il se vit maitre de la
Suede, fut de convoquer les etats. Ils s'assemblerent a Ste-
gnez. On proceda d'abord au remplacement des senateurs
(=gorges par les ordres de Christian ; it est facile de pressen-
tir que 1:influence de Gustave dirigea ce choix ; ensuite, sur
l a proposition du president, on proceda a relection (run




256 PRECIS DE L'IIISTOME
roi : tour les minus etaient pour le Items liberate dur e
Suede ; it reunit toutes les voix.


Lc nouveau souverain s'appliqua sans relAche a la reforme
de l'administration interieure; it s'attacha surtout a abaisser
rorgucil et la puissance du clerge catholique, diri.e
par l'archeveque crtpsal , await place sa patrie sous le joec,
des Danois.


b


Toutefois ce projet n'etait pas sans difftculte. Les eveques
etaient maitres de plusieurs forteresses ; ils possedaient
grande partic des richesses du royaurne; ils percevaientdes••
dimes, levaient des impks, imposaient des amendes, et enfin
etendaient chaque jour leur juridiction au prejudice des tri-
bunaux ciVils; d'ailleurs la superstition d'un peuple ignorant
et grossier donnait aux pretres une merveilleuse facilite pour
le diriger.


En attaquant de front un ordre aussi puissant, on courait
risque d'echouer. Le roi prefera employer des moyens moms
prompts, mais plus stirs; it nomma a tons les benefices va-
cans, notamment aux ev&hes de Stcgnez et de Westeras, des
eeclesiastiques dont it etait stir, et, d'un autre cOte,ilfavorisa
les predicateurs qui, a cette epoque, commencerent a re-
pandre en Suede la doctrine de Luther.


A mesure que cette doctrine fit des progres, le roi et le
senat publierent des edits qui tendaient a reprendre au
clerge catholique le pouvoir et les richesses dont it s'etait
empare a la faveur des troubles; et ces edits, dont les dispo-
sitions etaient toujours ,proportionnees a l'affaiblissement
du catholicistne , trterent peu a pen au clerge lc pouvoir de
resister aux derniers coups que Gustave lui porta, en lui en-
levant presque tolls les biens qu'il possedait, en lui Otant
tons les droits qu'il s'etait appropries, et en professant entin
lui-meme ouvertcment la religion reformee.


Le bas clerge et les eveques eux-mi:mcs finirent par ern-
brasser les nouvelles doctrines, quand ils virent qu'il 71 e-


tait plus de leur intóret de soutenir les auciennes; et dans


BU GOINERNEMENT DE SUEDE.
257


'la dike tenue a Westeras en 1544, la religion romaine frit
gbolie, et la religion I utherienne declaree religion du prince
et de retat. Ainsi en Suede, comme ailleurs, ce furent les
abus clu catholieis ine, les vues ambitieuses et la conduite
du elerge catholique qui lavoriserent rintroduetion du pro-
test:it, tisme


Les vues politiques de Gustave n'etaient pas encore rem.•
plies ; le desir &assurer pour i


•avenir la tranquillite drt
royatne, et peat-dire aussi la satisfietion de transuleare la.
couronne a scs deseendans, lui inspirerent la pensee de mo-
difier la loi fondamentale du royaurne, et do convertir une
monarchic jusqu'alors elective en une monarchie herecti-
taire.


Ce projet hardi fut conduit comme toutes les autres entre-
prises de cc grand how me ,


• avec prudence et fertnete; et
eut suflistuninent prepare les esprits, lorsque d'ail-


leurs it fat Mir de pouvoir joindre la force a la persuasion)
assernbla les etats a Westeras, en 1544.
La fat signe un acre nomme acre de, l'uniotz
La couronne fut declaree hereditaire et transmissible a


tons les clescendans males de
.
Gustave Wasa , par ordre de


primogeniture, en ligne directe et collatera le, avec stipula-
tion quo clans le cas on la maison regnant °


viendrait a s'e-
teincire, les etats rentreraient dans le droit d'election. Una
disposition expresse excluait les femmes de la couronne, en
lent' assurant une dot.


Telles furent les principales modifications apportees par
Gustave aux lois interieures de la Suede. Les fondeniens so-
lides sur lesquels reposa it sa puissance lui laisserent la liberte
de creer des relations avec les autres nations. Charles-Quint
protegeait ouvertement Cliristiern , ennemi de Gustave;
eetai t


tin motif pour clue Francois Ier fist favorable aux.Sue-
dois. Des ambassades et des traites etablirent entre la France


t
et la Suede des relations atnicales, qui ont subsiste
emps, que raggrandissement prodigieux. de la Russie a ren-


Tou;




PRECIS DE L'HISTOIRE


dues peut-titre moms importantes pour nous; mais qu'il est
neanmoins utile de conserver. En fin , Gustave, d'une part,
corrigea les alms clans finterieur, et , de "autre, placa Ia
Suede au rang dos puissances influentes dans la politique
europeenne.


S 1V.


.Dupuis Gustave W asa ju.squ'2‘ la revolution de 1680.


Apres la snort de re prince , des dissensions eclateretis
entre ses enfans : l'evenement le plus remarquable
procluisirent fut la deposition de son petit-fiis Sigismond,
prononcee en t 6o I par les etats de Suede : ins semblerent,
par cet acte, recouvrer les droits des anciennes dietes, qui
elisaient et deposaient les rois.


Les causes de cette revolution doivent etre attribuees a re,
loignernent de Sigismond , qui etait en mane temps roi do
Polpgne, oil it residait de preference, a son attachement
pour la religion catholique , qu'il cherchait Ovidemment a
introduire en Suede, et enfin au refus constant qu'il fit de
reconnoitre les droits et les privileges de la nation suedoise.


Avant d'en venir a tine rupture definitive, les etats et le
due Charles, oncle de Sigismond., et Ids du grand Gustave,
essayerent plusieurs fois de termin g , par tine transaction,
les querelles qui divisaient la nation et le roi.


Its offraient de se soumettre, pourvu que Sigismond re-
connitt formellement leurs privileges et qu'il renonciit au ca-
tholicisme : ins consentirent merle a recevoir pour roi son
fits Uladislas, 4 condition quo ce jeune prince serait conduit
en Suede, et serait eleve clans la religion protesta.nte. Plu-
sieurs delais successifs furent accordes au roi pour faire con-
naitre sa determination. EnGn , les etats le deposerent, et
offrirent la couronne h son frere le due Jean.


Gelui-ci la refusa; alors le sceptre fut remis aux mains du
clue Charles, La resolution des etats portait :qu'apres 12


13tir GOUVERNEMENT DE SUI.:Df.
2`J-)


moil du nouveau roi, son Ills Gustave-Adolphe lui succede-
rait, et apres lui Charles-Philippe; qu'au cas oit ces princes
mourraient sans en fans miles, la couronne passerait au due
Jean et a ses desceadans males; que ciauslc cas on la branche
masculine de la famille regnante viendrait a s'eteindre, on
elirait on roi parmi les princes d'Allemagne issus par les
fern mes de Gustave-Wasa ; qua l'avenir les rois de Suede ne
pourraient epouscr que des femmes de la religion protes-
tan te ; quo si on prince hereditaire etait appele stir le trine
dun autre royaume , it no pourrait parvenir a celui de
Suede; qu'enfin on roi de Suede ne pourrait joindre a sa.
couron no celle d'un autre etat, qu'a la condition de resider
toujours en Suede.


Des guerres continuelles contre la Pologne et le Dane-
marck, signalerent le refine de Charles IX. Ce prince mourut


16I t , it eut pour successeur son fits Gustave-Adolphe,
/lout les a rmes firent trembler l'Empeeur. II n'entre point
Clans notre plan , de retracer la vie militaire du vainqucur
de Leipsick et de Lutzen; son re fine n'eut rien de remar-
quable relativement aux institutions politiques ; eependant
la Suede lui dolt quelques lois sages stir "administration in-
terieure et stir le commerce.


La constitution, comme nous l'avons deja dit, excluait les
femmes du trine de Suede; cette regle fut enfreinte, en
faveur de Christine, fine de Gustave-Adolphe ; les etats la.
.reconnorent pour reine.


A la wort de son pore, Christine n'etait Agee que de dix
s , le gouvernement fit confie a tin conseil de tutelle,


compose du grand bailli,
marechal, de "amiral, du chap-


celier et du. tresorier de la couronne.
La guerre contre les imperiaux continua avec des succes


divers. En 1654, la reine abdiqua volontairemen t
en faveur


de son cousin , le comte Palatin, de la !liaison de Deux--
Poets, qu'elle avait precedement fait declarer generalissimo
de ses troupes et prince hereditaire. II fut reconnu par les


17.




260 Pnicis DE L'HISTOIRE
ietats sous le nom tie Charles X. L'abdication de Christine la
l•endit plus célèbre cjue son refine; on crut y voir le nrepris
dun philosophe pour les grandeurs humaines : peut•etre ne
fut-ce quo le caprice d'une femme.


Charles X ne regna que peu d'annees, et fut toujours en,
guerre ave-c la Pologneet le Danemarck.


Son fils et son successeur Charles XI, etait encore mi..
neur, lorsqu'il monta sur le trOne. Un conseil de regence
fut organise par les etats, qui refuserent de confirmer celui
que Charles X. avail etabli par. son testament.


La paix d'Oliva suspendit la guerre dans le nord; mais
peu d'annees apres, les bostilites recommencerent, et les.
armes de la Suede ne furent pas toujours beureuses.


En 1679, apres la pail generale , le roi de Suede revint
dans ses etats et tourna ses regards vcrs radministration
terieure.


Son premier soin fut d'examiner la conduite des mem-
bres du conseil de regence et des senateurs, qui avaieut
gouverne le royaume clurant sa minorite. 11 crut voir dans
leur administration plus quo de la negligence, et it resolut
de les faire punir. Jusques-la le monarque no faisait qu'exer-
cer ses droits, ou plutOt it remplissait son devoir; mais pro-
Litant de hi eirconstance , it s'empara pouvoir absolu„
renversa les lois fondamentales de retat; enleva au senat
Ses attributions constitutionnelles, et courba sons son sceptre
les etats-generaux et la nation entiere. Cette conduite trouva
des apologistes, elle pourra en trouver encore ; d'autant
plus que Charles XI se servit avec moderation du.pouvoir


await usurpe.


S v -
BeCvolution de 1630, accroissenzent du potwoir


La paix, comme nous rayons dit , venait d'être signee.
En 168o , le roi convoqua les etats , it leur exposa la situa-
ftpri fad:louse clans laquelle etait place le royaume :




DE GOUVERNEMENT DE SU*D•.
26:1'


5 ita pas a en attribuer la cause aux mal:ersations des sena-
teurs et des membres du conseil de regence. 11 demanda cjue
was fortunes particulieres fussent consacrees a indemniser
fetat des suites funestes de leur administration , et declara
que pour prevenir de semblables malheurs , it convenait.
d'Oter au senat Fautorite


s'eltait arrogee..
T_Tn cornite nomme par les etats, examina ou feign it d'exa-


miner les propositions du roi : et bientet apres la dicte les
adopta , avec un empressement qu'il est difficile de conce-
voir. Elle declara non-seulement Tie le serment que pretait
le roi , a son couronnement, de ,


gouverner retat de l'avis des
senateurs cessait d'kre obligatoire pour lui; mais en outre ,
quo, le roi tenant la couronne dc Dieu ) 6tait respotzsable iz iui
sad de scs actions.


On ne volt pas d'abord comment les etats clu royaume, qui.
s'etaient montres souvent si jaloux de la liberte de la na-
tion, en firen t a cette epoque le sacrifice Presque spontane;
mais en etudiant avec soin l'histoire de cette revolution , on
s'apercoit que des jalousies secretes divisaient les ordres de
fetat. Les nobles et les bourgeois reeberchaient la faveur-
du prince, qui leur etait micessaire pour suppleer leurs.
revenus : te clerge, ics bourgeois 'et les paysans voyaient
avec envie la puissance de la noblesse. Le roi profita de ces
dispositions, augmenta sa puissance, et chaque parti aveugle
par ses passions, se felieita de l'abaissentent de sos adver-
saires. D'ailleurs le clerge- conservait toujours une grande
influence sur les esprits : c'etait un puissant auxiliaire quo
le prince sut menager et. dont it se servit avec beaucoup.
dlabilete.


Toutefois et m.algre toutes ces precautions, des mesures
fiscales severite excessive , renclirent le monarque
odieux a ses sujets; et sans la crainte qu'inspirait a la nation
tine armee nombreuse et aguerrie, it est vraisemblable quo
Charles XI n'eitt pas conserve et transmis a Charles XII, sow:


l'autorite absolue,




9.62
PRECIS DE 1:111STO1P,7


Les dikes qui suivirent celle de 168o, se p r6terent a
toutes ICS volontes du monarque, et le sênat devenu un con_
soil prive, ne servit plus qu'a colorer aux yeux de la nation
l'usurpation et l'exercice du pouvoir absolu.


En 1683, les c:, tats declarerent cependant que le roi devait
gouverner retat selon les lois; mais ilsajouterent que le trio-
narque n'etait point enchafne par les lois existantes ; qu'il
&ait le maitre de les modifier et d'en faire de nouvelles, que
toutes les instructions donnees par lni a l'un des colleges,
auraient force de loi. On sent ce que devenait le principe,
accompagne d'une pareille explication.


s 17.1.


Charles XII. (s 697-1719).
Charles XI, en mourant, la issa un testament par lequel


it reculait jusqua dix-buit ans la majorite de son fils , qui
suivant les lois etait fixee a quinze ; it designait les mem bres
du Conseil de tutelle ; mais la volonte de cc monarque si
absolu durant sa vie no fat pas respectee apres sa mort , et
Charles XII, fut declare majeur par la dike au mois do no-
vem bre 1697.


Les armes de Charles XII firent trembler la Ilussie, suh-
jugaereut la Pologne et la Saxe. Vaincu par le Czar, it sup -
porta la mauvaise fortune , avec la grandeur d'un roi et
Tinsouciance d'un soldat ; ma is sa ferm ere inebranlable pollee


l'extreme sembla quelquefois un entetement ridicule.
Pendant cinq ans it resta en Turquie, dans tine indifference
absolue pour les affaires de son royaumc. Tout-A-coup it
part a franc etrier, snivi d'un seal (Airier, traverse l'Alle-
magne, et arrive a Stralsund , apres un voyage de seize
jours. La fin de cet homme si heroique et si bizarre a eta
digne de sa vie, it fut tue d'un coup dc canon au siege de
Frederichsall; son seal et son dernier mouvement fat
porter la main a son epee.


DU GOUVERNEMENT DE St DE.


Le pouvoir absolu que lui await laissë son pore, no pou-
„„i t pas facilement etre enleve a tut homme de son caractere.
Vraisemblablement s'il ne l'efit pas recu par heritage, it eat
Bien su s'en emparer. On sail cicrivait aux senateurs
pendant son sejour en Turquie, que s'ils prdtendaient gou -
yerner , it leur enverrait une de ses hottes et pc ce serail della
qu'ilfaudrait prissent des ordres.


Merne apres ses malheurs, personne ne songea a lui dis-
puter le pouvoir absolu, rant son caractere, ses succes et
manic ses revers avaient inspire aux Suedois d'admiration et
den thousiasme.


Charles XII mourut sans enfans : dims son testament
designait pour beritier le jeune duc de Holstein, son pint
proche parent.


5 Tu.


Revolution de 1 7
rq , limitation du ',envoi,' royal.


Les Stuidois avaient supporte patiemment le jour, durant
la vie d'un prince dont l'audace et les exploits avaient quel-
que chose de merveillenx; mais ils n'etaient pas disposes a
$e soumettre de la memo maniere a son successeur; et comme
ils prevoyaient bier) que lc due de Holstein, avec tin caractere
a pen pies semblable a eelui de Charles XII, voudrait comrne
1ui gouverner avec its prefererent appeler au trOne
la scour clu roi, thrive Eleonorc, mariee an prince de Hesse.


Ce fut le second cxemple de derogation au principe qui
excluait les femmes du trOne de Suede. En couronnant cette
princesse, les états du royanme exigere,nt une recon-
naissance formelle, qu'elle tenait le sceptre de la volonte,
de la nation et non de son droit 116-editaire; tY" le serment
solennel de ne jamais eherchcr a usurper le pouvoir absolu.


La reine n'avait pas la faculte de refuser; elk reconnut
et jura tout ce qu'on dernandait.


Bientelt apres, son epoux fat, sur sa demande , proclame
roi, mais cette nouvelle favour ne fut accordée par les etats,
(pc sons les conditions qu'il lour pint d'imposet,




264 PRECIS DE L'HISTOIRE


L'ancienne constitution fut remise en vigueur, on pluiert,
-one nouvelle constitution plus favorable a la liberte fut
introduite.


Le senat compose de douze membres reprit son autorite
et theme on etablit que le roi ne pourrait rien faire sans
son consentement ; on accorda toutefois au rnonarque deux
voix dans les deliberations, et voix preponderante en cas de
partage.


Le droit de convoquer les etats clans les cas de necessite „
fur att•ibue au senat; comtne autorite judiciaire, ce corps
clot connaitre des crimes en dernier ressort, sous le titre
de haute cou• de justice; en matiere civile, on pouvait ap.
peler de ses decisions a la diets.


Les senateurs etaient choisis par le roi, sur une liste
triple de candidats presentes par la diete.


Pour tons les empiois, le senat presentait trois candidats
entrelesquels le conscil prive, compose de quatre se.nateurs,
choisissait. :Dans le conscil prive le roi n'avait qu'une voix:
a la 'verite elle etait preponderant°. On voit que son autorite,
presque nulle , n'intervenait que pour ratifier chaque sour•
les actes qui ravaient clepouille de ses prerogatives.


Au surplus, tons les actes du senat etaient sournis a ]'exa-
men du comite secret de la diete.


On regla que les etats s'assembleraient de droit tons les
trois ans, ou plus souvent, en cas de circonstances extraor-
di naires, stir la convocation du senat; qu'ils sentient composes,
comme ils ravaient ere jusqu'alors, des quatre ordres, la no-
blesse , le clerge , les bourgeois et les paysans. Qu'a defaut
de convocation au terme legal , les etats se reuniraient de
leer propre mouvement , et qu'alors tons les actes faits par
le roi et le senat, seraient declares nuls (1).


(1) On fit , A cette epoque (r 7 2o) , nn regiment tres-ditaille Sur 3
tenue des etats, le nombre des deputes de chaque ordre, et le mode &election;
quelques modifications y out etci• apporties depuis : noun on parlerons plus
lard.


DU GOUVERNEMENT DE StliME. 265


Que pendant la ten ue de rassemblee , rautorite du roi et
du senat demeurerait suspenduc : qu'ils n'auraient part it ce
(pi se passerait a la dike, que pour apposer leur seem' et
mettle leur signature aux decisions, soit u'e 1 I es leur agreas-
sent on non ; quo les etats possederaient souls le pouvoir de
declarer la guerre ou de faire la paix ; de changer le titre
de la monnaie , et qu'ils seraient maii.res de destituer tout
senateur dont ils desapprouveraient la conduite. Aucune au•
torite n'avait le droit de dissoudre la (bete, qui pouvait ainsi
se rendre permanente a son gre. Au surplus. le comite secret
forme dans la diete , etait jute des crimes de haute trahison ;
ce comite etait forme (tun certain nonibre de membres pris
dans les ordres cle la noblesse, du clerge et de la bourgeoisie;.
le nombre des membres de la noblesse etait au moins egal


celui des deux autres ordres. Ainsi le senat et la dike
dans laquelle dominait la noblesse, etaient tout puissans et
l'autorite royale etait sournise au joug de raristocratie.


Te!le fut la forme de gonvernement qui succeda au des-
potisme de ; Charles XII: ces revolutions sont presque inevi-
tables; la on it y a en violente oppression , it y a necessai-
rement reaction vioiente.


Quelque etendus que fussent les pouvoirs de la dike et
du senat, celui du roi parut encore trop grand et, par le
fait, on le depouilla de lautorite clue lui assura it la loi ;
point qu'on fit faire one gr/ e, represcntant la signature dn.
monarque , pour en revetir les actes sans son adhesion.
Ainsi on se dispensa meme de lui ordonner de consentir.


A cette epoque, on vit naitre en Suede deux partis qui
par leers divisions preparerent la nouvelle revolution sur-
venue en 17;2. L'un se nommait le parti des chapeaux :
etait le plus favorable a rautorite royale , et l'autre celui
des bonnets, en defendant la forme du gouvernement alors
etablie , embrassait tons les interets do I'aristoeratie; le pre-
mier secondait les vues de la Prance; l


• autre etait appuye
par l'Angleterre et par la Russie.




:366
;PRi:CIS DE LIIUST011:E


A ‘dolplie-Frederic , mabYte sa pusillan Unite , sentalt tout
ce que sa position await &la resolut de la changer;
en consequence it demanda an senat de convoquer tine
diête , dans laquelle it esperait faire triompher le parti ,03
chapeaux, qui lui etait favorable : sur le refus des senateurs,
it leur annonca abdiquait. Cette brusque declaration
wit le senat dans la necessite d'obeir au roi , on tie gouver-
lier sans lui: pout-titre pris ce dernier parti ; mais
eprouva une resistance, levant laquelle it fut contraint
ceder. Les etats furent convoques, le parti des chapeaux y
domina, et les senateurs furent destinies. Getait la Lin pre-
mier pas; mais it y avait beaucoup de difficultes a vaincre
pour renverser la constitution , car it est in ce rta n si les cha-
peaux eux-moues eta lent disposes a seconder les efforts du
roi a cet egard. Quoiqu'il en soit, 'lien &important dans les
lois constitutionnelles n'etait encore change, lorsque Fre-
deric-Adolphe inourut en 1771.


S VIII.


Revolution de i 77 2.—re"tablissement du pouvoir royal.


Gustave III, fits d'Adolphe Fred6ric,.etait a Paris lorsque
son pore mournt.11 partit sur le champ pour Ia Suede, et
convoqua tine diets, ou le parti des bonnets se trouva le plus
nornbreux; en sorte que les droits reconquis par Frederic
.Adolphe, clans les derniers temps de son regne, furent en-
leves a son fits aussitOt apres son avenement.


Void les principales dispositions de la capitulation pie
lai imposerent les etats.


Le a8 mars 1779 , le nouveau monarque jura de conti-
nuer a professor la religion I utherienne , et de la maintenir
dans sa famine, et parrni tous les habitans du royaume;
cPobliger tons les officiers civils et militaires a ob.servel
exactement les preceptes de cette religion; •


DU GOTIVERNEMENT DE SUI:DE. n67
Dc ne jamais aliener aucune principaute , province, for-


teress e , ni aucun fief de la couronne , et de ne point ache-
ter les biens d'un noble ;


De conserver la forme du goavernement alors &Arm; de
luaintenir les droits et les privileges des eta ts , la liberte et


scicarite, de ses sujets ; do regner avec douceur et avec
equite, suivant les lois du royaume; de perpetner is forme
de la r6gencc, tclle qu'elle avait et6, reglee en 1720; de re-
tarder comme ennemi tie Pettit et traitre a son pays, qui-
conque ouvertement ou clandestinement, tenterait dintro-
duire l'autorité absolue, et d'obliger tous les fonctionnaires
publics, a preter sentient de ne jamais former une pareille.
tentative;


De suivre relativement aux affaires du cabinet, ou dn
stinat , les reglemens de 1750, c'est-a-dire, de se decider
suivant l'avis de la majorite des senateurs, et de ne jamais
rien faire sans ou contre leur avis;


De ne se meler directement ni indirectement de Pelee-
tion des deputes a Ia diete , ni de cello du nzarchal de la •
terre qpresident de la noblesse), et des presidens ties autres
ordres ; enfin de ne souffrir ni intrigues ni cabales dons ces
elections ;


De ne jamais se meler de Felection des brands-officiers
choisis par la dike, et de snivre le reglement de 1720, dans
la nomination aux differentes charges, depuis cello de fold-
marechal jusqu'a celle de colonel inclusivement ;


De ne jamais destituer un fonctionnaire plapres un Jo--
gement legal, et de ne jamais transferer un citoyen d'un em-
ploi autre contre so volonte ; de ne jamais accorder do
Privilege particulier a aucun des senateurs , ni a aucun antre
grand-officier de Petat, sans le consentement unanime des
quatre ordres ;


D'employer les revenus du royaurne, suivant la disposi-
tion conseil &Otat; de n'accorder la naturalisation a au-
tun etranger sans le consentement du senat Ott du conseil,




268 PlIgCIS DE L'HISTOIRD


et de n'admcttre a la tour ou au senat que des citoyen
suedois;


De ne jamais sortir et de ne pas laisser sortir les princes du
royaume, a moms d'extreme necessite;


De laisser signer au conseil d'etat toutes les expeditions en
cas d'absence on de maladie ;


De ne rien innover relativemcnt au droit hereditaire a la
couronne;


De ne jamais changer les lois , et de n'en jamais faire de
nouvelles sans le consentement des etats; de ne jamais entre-
prendre de guerre sans Paved]. tie Ia dike; de defendre leg.
frontieres en cas ("Invasion ; de ne lever aucun impbt sans
le consentement des etats ou du senat, jusqu'a la convoca-
tion de la dike;


De maintenir les monnaies , de soutenir la barque et ses
privileges ;. de defen.dre, scion les lois, le clerge, et de hut
conserver ses prerogatives; de conserver a toutes les villes
leurs droits et privileges;


La derriere disposition de cet acte etait la plus remar.-
quable de toutes:


Le roi y declarait expressement R que les etats seraient
i> (Mies du sermon t de fidelite , sit agissait contre ses pro-
y pres sermens et contre la presente capitulation, ou centre.


les regimens que le conseil d'etat jugerait a propos de
faire clans la suite, au sujet de la forme de la regence, de
l'entretien des forces du royaume et du maintien de la
religion; qu'en fin it verrait avec le plus extreme deplaisir


. ceux qui oseraient lui proposer un &gra de pouvoir et de
splendeur au-dela des homes fixees par la capitulatio n. t•
Gustave, en pretant cc serment, songeait a le violer, et sa


p eparait a briser les liens par lesquels on enchainait son au-
torite.


II avait en la precaution de s'attacher plusieurs corps de
troupes par des manieres affables ; it avait six diviser le scrag
et les etats clans lesquels dominait, comme nous l'avoD s


DU G6UVERNEMENT DE
213 69.


‘ dit, le parti des Bonnets. Tons les senateurs avaient etc.(16l a
'destinies; le roi .parut les plaindre, et par-la it &en fit des


partisans zeles. D'ailleurs la cherte des grains, la duree de la
diem qui ne terminait rien, a cause des difficult:is qua savait
seseiter adroiternent la emir, rendaicnt le peuple mecon-
to t , et lui inspiraient de I'aversion pour la forme de gou-.
yerneMell t existante.


ces dispositions etaient favorables : le 19 aoi‘t 1 7 72, le
roi ntonte a cheval, rassemble les troupes, leur represente
l funeste situation de Ia Suede dechiree par les divisim $
intestines; leur montre les agens des puissances etrangeres
souflant la discorde au milieu des etats; it leur peint le roi
prive de toute autorite, incapable de faire lc Bien et d'arre-
ter le mal: it proteste que, loin de chercher a s'emparer du
pouvoir absolti , it n'a d'autre intention que d'etouffer Pa-
earchie, et de procurer a la Suede une sage liborte. . Je suis


oblige, dit-il , de defenclre ma propre liberte et cello du
royaume contre l'aristocratie qui regne;voulez-vows m'eire
&Ides comme vos ancêtres Font etc a Gustave Wasa et a


• Gustave Adolphe? Alors je risquerai ma vie pour votre
bier et celui de mon pays.
Les troupes repondent par des acclamations. Le roi mar-


die a leur tete, l'epee a la main : on arrete les senateurs et les
ltommes les plus influens du parti des Bonnets.


1


Le lenclentain le roi harangue de nouveau le peuple et les


...


.soldats : u.Te veux, dit-il, abolir la forme aristocratique du
gouvernement; je: renonce a toute iclee d'un despotismc


' abltorr
plus


e; ace
grande


c dequ'on
gloire


appelle
etre


souvera


le premier
ineil?;


citoyen
faisant


d'un pen-en r
pie vraixnent fibre. .
Rien ne resistait a l'eloquence du roi; le lendemain it :fie.


tassembler les etats, et parut sur son trene, environne de ses
gardes. It reprocha vivement aux membres de la dike lour
Inauvaise administration , et les accusa de s'etre vendtts aux
puissances etrang4es. % Si quelqu'un de vous pout Hier ce




DE LIMISTOILIE


que j'ai avance, slit le monarque, pill se leve et pit
park!.
On sava it que le palais etait Berne par les troupes, et


, clue
les canons et:tient braques sur la portc de la Salle. Le silence,
le plus profond regna dans rassemblee, et un secrêtaire lut la
nouvelle constitution donnee par le roi; puis le monarque,
(itant lui-meme sa couronne, prit nn livre de pi-4:1.es, et en-
tonna le Te Deum, que toute l'assemblee chanta clevotement


Gene revolution se fit avec autant de facilite dans les pro-
vinces vie clans la capitale; elle reiablit le roi dans le pou.
voir qu'il avail anterieurem en t ; toutefois elle offrait it la na.
tion des garanties suffisentes. Mais i 1 est rare qu'uns,eopueveerilailn


,t
observe religieusement les lois qu'il a dictees , i
main , lorsque dans Ia suite it trouve dans ces mettles lois
Iles obstacles a ses projets ; par exemple, Gustave convoqua
en 1 7 78 les etats du royaume, comme it en avail fait la pro.
'nesse; mais ayant appris que l'ordre de la noblesse prep-
rail des observations tendantes-a reformer la constitution;
ti pronomia sur-le-champ la dissolution de Ia diete.


Get esprit d'opposition fat ainsi comprime; mais it ne put
;'tre etouffe entierement, surtout parmi les nobles qui re-
grettaient toujours le pouvoir qu'ils avaient perdu. Dans la
dike de a 7 86, sur quatre propositions faites par le roi, une
seule fat acceptee, et ropposition parut plus forte qu'elle
n'avait ete j asqu'alors : hien tOt des officiers .de rarmee
ployee en Finlande contre la Aussie, refuserent d'obeir au
roi; on les accusa de trahison, et l'ordre en tier de la noblesse
paraissait rinstigateur et le complice de cette sedition. Le
moment etait critique; le roi quitte l'armee, parceurteles
differentes provinces du royaume, se montre au peuple,lui
parle avec son eloquence et son courage ordinaires , et par-
tout le peuple lui renouvelle le serment de fidelite et de
devouement. Apresecette:epreuve, le roi rentra a Stockholm)
et couvocpa la diete.


De nouveaux troubles y ecla Orem ; la noblesse opposa ung


COUVERNEMENT 27t


resistance vigoureuse aux volontes du monarque; le roi fit
.arker les membres les plus violet's, et vint apporter
person ne aux êtats un acte qui modifialt la constitution de
vy72, au profit du pouvoir royal.


Le clerge, la bourgeoisie et les paysans raccepterent sans
Jiff cults.; mais In noblesse refuse, et soutint que„ comme it
$ '3gissait cl'une loi constitutionnelle, le consentetnent una-
nime ties qua tre ordres knit necessaire. On lui repondit, au,
nom du roi, que la (bete de 17 6 avail decide formellement
quo tout acte explicatif de la constitution clevait acquerir
force de loi panic consentement de trois ord.res , et nonobs-
taut ('opposition du qua trieme ; qu'ainsi le marechal de la
diete (president de . la noblesse), devait signer Paste, comme
les orateurs des autres _ordres : en effet, le marechal signa;
mais clans la premiere assemble° de la nobles e sa conduite
fut desavonée.


La diete fut dissoute , et Paste &union et de sicrete .fut
recu dans tout le royaume comme loi constitutionnelle.
Entre autres dispositions , on doit remarquer celles qui con-
Artnent les privileges de In noblesse et du clerge, les, droits
des vil les et des paysans.


convient d'exposer ici en quoi consistaient ces. droits
privileges.


Ceux de la noblesse , etablis par un acts.
du, to. octobre.


1 7 25, etaient d'occuper exclusivement les grandes. charges
de fetat, de faire le commerce sans deroger. En cas de con-
fiscation de terres nobles, elles ne pouvaient. demeurer
la conronne, et tout gentilhomme, parent on autre , avail.
le d.roit de les racheter ; une terre noble ne pouvait etre
achetee par un roturier : d'ailleurs les nobles rCetaient assu-
jetis ni a la tame ni a la capitation.


Le clerge etait maintenu dans ses rentes et donations , et
par ticulierement dansle droit de prelever unecertaine quan-
tite de late sun les terms de la couronne et des particuliers.




2 71 1:RECIS DE L'HIStOIRE


Ses revenus n'etaient point sournis aux clroits royaux,
' L'actc , fondement de ces droits, etait du 16 octobre 1723.


Apres la dike de 1789, Gustave continuaa regner d'apres
le merne systeme , s'appuyant Sur les classes in.,
ferieures, et toujours oppose a Ia noblesse. Par un met,
qui merite d'etre remarque, it supprima le senat, une des
plus anciennes institutions de Suede, et transfera ses attn.
butions au tribunal supreme, dont it est question dans
Facto de sCtrete. La haine de la noblesse contre le roi deiait
point eteinte ; mais ce corps semblait reconnaitre l'impuis.
sance d'agir ; la Suede paraissait tranquille , et le roi se fd.
licitait de cet et a s de paix, dans un discours prononce a Ia
cloture de la diete de 1 792. 11 ne prevoyait pas le coup qui
le menacait et qui le frappa bienteit apres. Cc prince fut as.
sassine dans un bal masque , par un gentilhomme nontrne
Anckarstrcem.


Gustave IV, son fils, etait encore mineur; le due dc Su-
dermanie fut nomme regent. Ce prince suivit un autre sys-
terne que Gustave II paraissait dispose a retablir les an-
ciennes institutions; mais, en 1 7 96 , le loupe roi ayant
'atteint sa rnajorite , prit lui-meme les renes de l'etat.


S IX.


Revolution de 1809 et Conclusion.


Gustave IV suivit les mernes voies que son pere ; it voulut
que sa volonte fist la loi supreme; mais it n'avait ni les
memes taiens, ni surtout la memo prudence. Dans les
guerres de 1806 et 18o7, entre Ia France et la llussie,
it prit parti contre la France : lorsque la paix de Tiliitt
fut conclue, it crut que sa gloire exigeait qu'il •ontinuat
seal la guerre , et it etit alors 'à combattre toitt-a-la-
fois les Francais et les 111.1§5 it fut battu par les onset par
les autres.


GOUVERNEM'ENT DE SU 1,:nr..
275.


Ses revers exciterent le mecontentement des Suedois , on
clu moins servirent de pretexte aux mecontens. La revolta
eclata clans l'armee de Norvege ; le roi manifesta Fintention de
se montrer digne herilicr de Charles XII, mais Fevenement
prouva qu'il n'etait pas capable (limiter ce heros. Le x5
mars 1809, on s'empara de sa personne de son
palais. Le due de Sudermanie , qui s'etait term eloigne
des affaires depttis la majorite, reparut, et prit les renes du
couvernement sous le titre d'administrateur. Peu de jours
ti •


apres, Gustave IV signa un acte d'abdication concu en ces
termes : Nous Gustave-Adolphe, roi de Suede, des Goths


et des Vandales, due de Slesvic, de Holstein, savoir fill-
" sons, qu'ayant ete proclame roi, ii y a aujourd'hui dix-sept


ans, nous avons monte avec une douleur profoncle
trove sonille du sang (Fun perc Cheri et respecte. Nous de-


:. plorons oit nous nous som ales trouves d'as-
,, surer le boulteur de ce royaume , inseparable du bonheur


d'un people libre et independant; convaincu (Failleu•s
pc nous ne pouvons pas continuer plus long-temps nos




functions royales, et conserver la tranquillite et le bon
ordre clans le royamne, a ccs causes, nous regardons




comme tin devoir sacra d'abdiquer notre dignite et notre
► conronne royale ; ce que nous faisons par ces presentes ,
s librement et sans y etre force, notre desir etant de passer
f. le reste de nos jours dans la crainte et dans •adoration
? de Dieu. Nous formons des vaeux pour que nos sujets


!curs descendans puissent jouir a l'avenir d'une prosperite
s et (Fun bonheur plus grand par la misericorde et la bend-


diction de Dieu, ct pour qu'ils reverent lc roi; en temoi-
, gnage , en confirmation de quoi , nous avons ecrit et signe


les presentes do notre propre main, et y avons appose
• notre seeau royal. — Fait au chateau dc Gripsholm , le 29
? mars de Fan do la naissance de notre Seigecur Jesus-Christ
>. 1809.


Pans le meme temps, lcs etats du royaume avaient ete
T931, 8




274 PRECIS DI JIHISTO1RE


convoqu6s; ils declarerent, d'une voix unanime, dans la
seance du 10 mai, que Gustave IV et ses descendans etaient
deans du trOne de Suede , et que tons les Suedois etaient
degages du lien d'obeissance et de &Mite.


Le 5 juin suivant, le due de Sudermanie fut declare roi,
sous le nom de Charles XIII, et peu de jours apres, une nou-
velle constitution vint rendre a la Suede une partie des
bertes await perdues par la revolution de 1772 , en
conservant toutefois au monarque les prerogatives et la puis-
sance necessaire.


Le roi n'avait point d'enfans , i1 vonint, en designant
son successeur, prevenir les troubles qui pourraient s'ele-
ver a sa mort. II adopta le prince Christiern-Auguste, fils du
due de Holstein-Sonderbourg, Augustenbourg, et !'election
des &fits confirma le choix du monarque.


Mais le 20 mai 1810 , le prince royal mourut subitement
tine nouvelle adoption de la part du souverain, et une non-
voile election de la part des etats devint necessaire : leur
choix unani me appela au trCne de Suede un des generaux les
plus distingues, de rarinee francaise, le prince de Ponte-
Corvo ( Bernadotte),


L'acte d'election , en date du 21 aotit 1810 , ne peut titre
consider: comme fitisant partie des lois fondamentales de la
Suede; phis it est un exemple remarquable de l'exercice
d'un droit politique , eonfere aux etats par ]'article 94 de la
constitution de i8o9. Sous ce rapport it doit Otre transcrit en
entier.


Nous soussignes les etats-generaux du royaurne de Suede,
comtes, barons, eveques, representans de la noblesse, du
clerge , de la bourgeoisie et des paysans , actuellement as-
sembles en dike extraordinaire, dans la ville d'Oerebro, sa-
voir faisons : quo Son Altesse Royale le prince Charles-
Auguste de Schleweig-Holstein-Sonderbourg-Angustenbou rg
dit prince royal de Suede, des Goths et des Vandales, etaut
secede sans heritiers mules, et que , jugeant qu'il est do


bli COUVERNEMENT DE 81ADE.
devoir de prevenir et de detourner le peril, pour Via-


dependance ct la t•anquillite clu royaume, ainsi que pour left
choirs et les privileges de ses habitans, fond& sur les lois
fon dame,n t a les , qni pourrait resulter dune vacance tin trOne
et de !'election qui s'en suivrait ; exercant en merle temps le
( fruit qui noes est reserve dans le 94e article de la constitu..
tion du G juin 1809, , en pareil cas , une nouvelle
dynasti c


e causes et consident que le haut et puissant prince
et seigneur Je.an-Baptiste-Jules•Bernadotte, prince de Porite.,
Corvo, est done des year's et quaiites qui nous dolmen t le
justeespoir tie joni r, sous le regne de ce prince, d'une bonne
administration et de la prosperite, fruits d'un gouverne7
fluent legal, energique et bienfaisant , nous s les etats-gene-
raux de Suede, sur la proposition de notrc auguste roi,


aetuel-
len,ent regnant, et sur la condition que le susdit prince de
Porte-Corvo a i t , avant son arrivee sur le territoire Suedois ,
embrasse la religion evangelique lutherienne, et signe les
reversales dressecs par nous, aeons alu volontairement par
suffrages legaux et unanintes pour nous et nos descendans, le
]taut et puissant seigneur Jean Baptiste-Jules-Bernadotte,
prince de Yonte-Corvo , a !a dign Le de prince royal de Suede,
pour, a pres le decês de notre auguste souverain actuel (dont le
Tout-Puissant veuille protegerles 'lours) , regner stir la Suede
et les-pays qui en dependent, etre couronneroi de Suede et,.
recevoir le serment tie fidelite , enfin gouverner le royaume
suivant le but littoral de la constitution du (3 juin 1809, ainsi
que suivant les autres lois en vigueur, tant fondamentalea
(pie generales et speciales; le tout conformement aux re.ver-
sales que Son Altesse Royale donnera presentement et dans
la suite, a son avenement au treme.


.Nons confer° as egalemen t aux deseen clan s males, legi times
de Son Altesse Royale le droit d'oecuper . le trCnc de Suede,
clans l'ordre et de la maniere qui sons statues litteralement
tlans la


de succession, que nous avow etablie.
18.




276 . PRECIS DE L'HISTOIRE


Nous, les etats-generaux de Suede, ayant arrete ce qui
precede, avons en consequence confirme le present acte
lection par la signature de nos noms et l'apposition de nos
scea ux.


>, Fait a Oerebo, le vingt et unieme jour du mois craoitt de
Ian 1810 apres la naissance de Notre-Seigneur.


A repoque oil le prince de Pontc-Corvo fut elu prince
royal . de Suede, on pensa assez generalement quill devait
son elevation a l'influencc de Napoleon, alors si puissante
stir toutel'Europe; mais aujourd'hui ii est a pen Fes demon_
Ireque l'empereur des Francais vit plutOt avec peine qu'a-
vec plaisir le choix de la diete; qu'ainsi les Suadois furent
determines seulcment • par le courage, le- talent et le beau
caractere du general francais.


Les dernieres guerres qui ont change la face de l'Europe
n'ont eu aucune influence sur le gouvernement do la Suede.


Depuis 1815, l'evenement le plus important relativement
A ce royaume, c'est la reunion de la Norvege. La cession de
cc pays par la Danemarek etait une des conditions du traite
de Kiel; elle fut garantie par l'acte du congrês de Vienne.
Cependant le prince royal de Danetnarck se mit a la tete des
Norvegiens qui reclamaient et defendaient leur indepen-
dance les armes a lit main. Varmee suedoise, commandee,
par le prince royal, s'avanca pour faire executer les traites,
Deja les Suedois vainqueurs etaient sous les murs de Chris-
tiania : les Norvegiens declarent qu'ils sont prets a poser
les alines; mais ils dcmandent qu'une constitution de leur
choix gararnisse leurs droits et lour liberte. Le vainqueur
s'arrete, et permet les deliberations do la diete, qui dresse
I'acte constittitionnel aujourdimi en vigueur.


Enfin la mort du roi, arrivee le 5 fevrier 1818, a place
stir le trOne de Suede le prince que le choix du monarque et
le vceu de la nation, y avaient appele.


II est hors dc notre sujet de parlor du caractere et des ex-
ploits de ce prince; it suffit de dire que la Suede voit en


GOTIVERNEMENT SII*.DE., 177
un digne heritier de Gustave Wasa et de Gustave Adolphe;
toe les souverains de I : Europe ont solennellement reconnu
ses droits a tune couronne recite des mains de la nation , et
vaillamment defendue par son epee; qu'enfin la France s'e-
norgueillit do voir un de ses enfans gouverner tune nation
aussi jalouse de sa liberte quo fickle a. son souverain.


Dans un ouvrage consacre a recueillir les monumens du
droit public, et a presenter le tableau des revolutions poli-
tiques, comment parlor de lit revolution encore recente qui
a renverse du trtine de Suede le descendant de Gustave
Wasa, sans examiner comment a eta applique dans cette oc-
casion le principe de la Mgitimitj.


II est de fait que l'ordre legal a ate interverti; clue le chef
de la dynastic a etc: depouille de son droit ; que par suite la
dynastic a ate exclue dtt trOne, et qu'une nouvelle race y est
niontee.


Il est de fait quo cette revolution a etc consacree parTad-
hesion fibre de toes les souverains de I'Europe, et qu'on
vu le chef de la nouvelle dynastic suedoise marcher Fegal
et Fallie des descendans de toutes les ancicnnes dynasties,
precisement pour renverser un inonarque de fait, moms
dangereux coin me conquerant que comme principe, selon
les doctrines proclamees par la diplomatic europeenne.


Ces faits semblent presenter des applications contradic-
toires de la mettle regle , et avec des rechorches Mon super-
fieielles, on. trouverait des contradictions semblables dans
ihistoire de presquc toutes les nations modernes.


Clue faut-il condi-tie de la? Doit-on penser settlement que
les passions des hommes out, suivant les circonsta flees, res-
pecte ou meprise le principe de la legitimite ? Ile doit-on
pas pent-titre aussi reconnaitre que cc principe est moms
absolu que ne le pcnsent certains publicistes , et que, son-
vent la oil on ne voit d'abOrd qu'une infraction violente de
la regle, on apercoit ensuite une exception necessaire?


Cette distinction paraitra fausse a quelques-uns , trop




2 -8 NUCJS r.'rils•Tottctr
subtile a d'antros, et vraie, nous osons le croire, a to.1.14
ceux qui l'examineront avec attention ct bonne foi.


Les developpemens qui seraient necessaircs pour Bien faire
entendre notre pensee, nous entraineraient trop loin; Heins
nous devons du moins la preciser do maniere a ce
puisse etre jugee en connaissa nee de cause.


Un orateur a slit (x) : C'cst un avantage immense qu'uncfamille
antique sir rtn trO'ne incontesti. Voila le principe exprime dans
toute son etendue raisonnable ; dire c'est le nier;
dire plus, c'est l'exagerer et le. fattsser. C'est avatua,e
immense pour la socit:te quo la stabilite, dans le pouvoir;
car le pouvoir est lui-Merne une des 116CCSSi 1,6S de la soeiete ;
mail si ce pouvoir allant contre la fin qui lui est assignee,
tend a la dissolution du corps social, il ecsse &etre le poll-
voir legal; sa stabilite nest plus un avantage; et alors lc fait
qui le renverse est-il reellcment une infraction de la rede.


Certes, la question ainsi posee est plus delicate que Will.
cilo a resoudre,


l‘lais batons-nous de dire que , si l'examen iheorique des
principes nous enseigne dans quelles borncs on doit les ITS.-


n dre ; Ia prudence Ia plus consomtn6e, Ia bonne foi la
plus g•anclo, les lumieres les plus etendues, sont souveni
des guides irtsuffisans dans l'application. A quels signer
connattra-t-on quo le pouvoir cesse &etre conservateur de
la societe? qui osera dire que sa stabilite devient un lltatt?
qui indiqucra le rnoyon legal de le renverser? qui pourra
prevoir les resultats de tentatives violentes pour y parvenir?
Celni cpd p•ononce legerement stir de pareilles difficultes
est. un insense; celui qui ne vent pas qu'on les souleve est
tin foi dune mitre espece , run se confie trop a ses lumieres.,
l'autre fait abnegation de sa raison.


Ainsi , it est vrai quc la force qui brine un joug oppres-
seur ne doit pas etre assimi:ee a la violence qui renverse 10


(t 1 Perjaitaitt-,..:ontttata,


Du GO EIVERNEMENT Dl StlitDr.
n79


pouvoir legitime; la difficulte consiste a distinguer Fun de
rautre. L'experience do tons les siecles, de toes les peuples,
do tons les partis , est la pour soutenir noire doctrine par
des exemples.


C'est ici foccasion de recueillir les paroles d'un roi,
l'on trouve le meme systeme exprime avec une admirable
energie. Le t4 mars 181 7 , le roi cle Suede, alors prince
royal, dans un discours adresse aux deputes de la bourgeoisie
de Stockholm , apres avoir rappele les circonstances dans
lesquelles it avait ete appehi en Suede, et les agitations qu'on
avail recemment voulu exciter, s •expritnait en ces termer :
• Je me devonai au service dune nation jadis celebre , et
• alors si malheureuse; je vins au milieu de vows; je volts
• apportai pour titres et pour garantie mes actions et raon


epee. Si j'avais pu y ajouter une ligne d'ancetres depuis
Charles-Martel, je ne l'aurais desire quo pour volts, car


a pour moi je suis egalcment fier de mes services et do la
gLoire qui m'a Move. 1f tons ces titres, je joins ceux de


• dlectio3 unanime dun peuple libre et de l' adoption die roi;
• c'est stir ceux-ci que je base mes droits, et aussi long-temps


que la justice et houneur no seront pas bannis do cette terse,.
• cos droits seront plus ldgitimes et plus sacrjs que si je descen-
• dais d Odin (1). a


Ce noble langage dit mieux quo l'on ne pourrait
en entassant des volumes, cc qu'il fart entendre par legiti-
mitd, et cette citation , en terminant le precis des &elle-
inens que nous avions a retracer, montre a chi ,


a dans quel
sons it faut entendre les reflexions clue nous y avons ajou-
tcles.


(1) Nous avons tronserit ce passage et •acte craection du prince de Porte.
Corso, dans rouvrage intitule: Ardittoires pour servir it flfistoire de Charles XIA..
dean, roi de Suede, et par INlAl. Coupe de St.-Donat et B. de Roquefort. Cm
ouvrage eontient une foule de docurnens curicux , ct it noes a CU; tres-sonven,
irZ:s-utile de le consulter et fort agrdable de le lire.




2S0 CONSTITUTWINELLEV


••n••n• ,,,,, My, nn ••n....n


CONSTITUTION
ruBmiE


PAR GUSTAVE HI , EN 1772.


GUSTAVE, par la grace de Dieu, roi de Suede, des Goths
et des Vandales etc. , etc. Depuis notre avenement au Wine,
nous nous sommes occupes sans relache du bicn-titre et do
la prosperit6 du royaume, ainsi que du bonheur et de la sit-. a
rete do nos fideles sujets; mail la situation actuelle de la,
Suede , rendait indispensablement necessaires quelques
changemens, dans les lois fondamen tales de l'etat, avant quo
nous puissions mettre completetnent en execution notre
bonne volonte a cot egard; apres les reflexions les plus mit-
res et l'examen le plus serieux , nous avons dresse un plan
d'administration, que la (bete, actuellement assemblee,
accept( et jure &observer; en consequence, nous appron-
-eons et confirmons par ces presen tcs , dans un sens
cute forme de gouvernement, telle qu'elle a ete acceptec
par la diem.


Nous, dont les noms sont ecrits plus bas , senateurs, (tats,
comtes, barons, évOques, chevaliers et nobles, clerge , offi-
ciers militaires, bourgeois, et membres de la commune,
actuellement assembles a Stoekolm, etc. , nous avons re-
connu qu'un grand nombre de Suedois , sous lc nom de li-
berte , se sont appropt ie. une autorite et une domination
d'autant plus insupportables , qu'ils se sont. livres it toutes les
violences de ('utterer particnlier, et qu'enfin ils ont ete, av-
puyes par des forces etrangeres; que l'explication forcee
qu'on a dormee aux lois, a plonge le royaume dans le plus
grand danger, et le menace des malheurs dont l'anarelne
afiligea , dans tons les temps , ]es peuples, et en particulter
nos voisins. Le courage de quelques citoyens, zeles pour la
patrie , et secondes par les coins du tres-haut et tres - puts-7
sant prince et seigneur Gustave roi de Suede , etc.
notre tres-gracieux souverain et maitre, ayant prepare 1.1110,.
heureuse revolution, noes avons recherche des moyeas


Dr IIOTAUME DE stimE. 23r
fermir notre liberte , de maniere qu'elle ne soit plus &ran-
kle par des ministres ou des princes ambitieux , par des ci-
tovens traitres a la patrie ou par des puissances ennemies, ct
q ue l'ancien roya unto de Suede et des Goths puisse derneu-
rer un eta libre et subsistant par lui-meme, nous avons
ppprouve et confirme , et par ces presentes, notifions et con-
firmons la forme de gouvernement que voici : elle sera , des
aujour&hui, une loi fondamentale et inviolable, a laquelle
1100s nous soumettons , ainsi que nos descendans nes et a
reritre , promettons de ('observer et de la suivre en entier,
suivant son setts littera' et mot a mot, et de regarder corn me
nos ennernis et les enneznis de fetal, ceux qui voudraient
nous engager it y manquer.


Art. z. Cunion dans la religion et le culte, (Rant lc Conde-
ra en t le plus sol4de (run bon gouvern e in en t., le roi, ainsi que
teas les officiers et sujets du royaume , resteront constarn-
mend attaches a I'avenir a la parole pure et simple de Dieu,
telle qu'elle a ete revel& par les proph8tes et les apettres, et
exeliquee dans le cateebisme de Luther, et la confession
augsbourp. , d6ja approuvec dans le synode d'Upsal et soli-
vent dans les decrets et les declarations des dieter. Nous
confirmons ici les droits des ecelesiastiques , sans cependant
leur permettre jamais d'empieter sur les droits ct les privi-
leges de la couronue et des laiques.


2. C'est au monarque a gouverner le royaume, suivant la
teneur des lois suedoises ; c'est a lui , et non pas a d'autres,
qu'appartient le droit de soutenir la verite, ct de la faire ai-
mer, ciabolir et de detruire l'injustice et rini quite; it n e doit
attenter a la vie, l'honneur, le corps ou la propriete de per-
sonne, avant del'avoir fait juger et convaincre par les lois, ni
privet


qui que ce soit do ses biens reels et personnels, sans.
one condamnatiort juridique. En tout, it est oblige d'admi-
nistrer leroyaumc suivant les lois et la constitution du pays,
idle qu'elle est expliquee ici.


5. Quant a ce qui regard( I'ordre de succession a la con-
tonne ,


ou observera la convention hereditaire, telle qu'elle


:


1:6flx:e a Stockholm en I 745,1aquelle est eonform e
a CelleIt' Westeras de 1544 , et a cello qui fat faitc a Norkioping,


1 6 !


. 4. A l'avenir,
, ainsi que dans les temps passes, apres les


•7s princes du sang, les senateurs on les membres du conseil
a roi scrcnt re ,,ardes comutne les premiers en rang et en,
0




282 TtOIS CONSTITITTIONNELLES
(lignite; le monarque les choisira parmi les nobles et les gees
vivant noblemen t, qui sont nati fs de Suede, et attaches au r •ol et


royaume, par lent hornmage, leur fidelite et tears services.
Le nomhre des senateurs n'ayant pas etc determine , jusqu'a
present, mais proportionne aux besoins de Veva, it sera it
l'avenir de dix-sept, en y comprenant les Brands officiers de
la con Fon ne et le due de Porneranie ; ils donneront leurs
avis tontes les fois que le roi lc demandera; ils conseilleront
alors le roi , le mien): qu'il lour sera possible, et de la ma-
niere qui tendra le plus a l'avantage du souveraitt et a la
prosperite et au Bien-titre de l'etat , ils contribueront de
tout leur pouvoir it la felieite publique; ils exborteront
diete et la commune a la fidelite et a l'attaeltement an gun-
vernemcnt ; ils veilleront sur la (lignite , dance , l'u-
tilite et la prosperite du roi et du royaume, ainsi rpm le re.
comman de un e deliberation de la diete en 156:-1 ; its donneront
des conseils, mais ils ne gouverneront pas : dun antic cOte,
les senateurs ne repondront qu'art roi scut do leurs conseils,
et le rnonarque ne pourra leur rien reprocher, , ni leur im-
puter nn maitva is succés , si 1'6W:1-lenient ne repond point a
leurs decisions, a leurs conjectures , a leurs idees ou a taus
opinions apptrfees sur des preuves et snrtout torsque leurs
bons conseds echoneront par la tante de ceux qu'on em.
ploiera a les mettre en execution.


5. Le roi est oblige de tenir les rhes clu gouvernement,
de proteger les habitans du royanme de soutenir leurs
droits, ainsi quo ceux de la couronne, et les lois et la forme
&administration etablie par cet acte.


6. Les negociations au sujet de la paix ct de la trove, des
alliances offensives et defensives , souffrant rarement des
delais , et exigeant le plus grand secret , le roi reglera ces
a ffaires avec le senat ; et, apres avoir entendre et peso les avis
des senateurs, it adoptera les mesures ( ) Wit jugera les meil-
leures. et les plus favorables aux interets du royal/me. Si
clans ces pas importans, les secateurs sont unanimement d'un
avis contraire a eel/3i du roi, le monarque se rendra a leer
conseil; ct s'ils sont divises clans leurs opinions, le prince,
apres les avoir Bien examinees, choisira celle qui lul pa-
raltra la plus sage et la plus utile. •


7. Si le roi est stranger, it tie sortira pas du royaume
sans le consentement de la diem; mais est natif de Suede,
ii se contentera atoms de corn son dessein aux se-


DU BOYAULIE SaDE. 283
fl a tcars et de prendre lours avis , comme dans l'article pre-
cedent.


S. Afroque les affaires publiques puissent litre expediees
avec la plus grande exactitude et le mcilleur ordre, elks
scrota partagees entre les senateurs de la maniere que le
roi juge •a la plus convenable; en sa qualite de gouverneur
supreme de l'etat, le roi West responsable de sa conduito
sift a Dieu et a son pays; darts tons les ens ou it demandera
l'avis des senateurs, it aura voix decisive, excepte dans les
matieres de justice, qui a uront etc decide:es par le tribunal
de la cour, par celni de la guerre et par tons les tribunaux
etablis dans le Fortune. La revision des ingemens anpar-
tiendra an tribunal appele revision de justice, compose de
Sept senateurs, halides dans la connaissance des lois du
royaume, et presides par le) rnonarque, qui , comme autrc-
fois, aura deux voix. Quand les voix seront egales de part et
d'autre, it aura une voix preponderante.


q. Le roi aura stud le droit de pardonner les offenses, de
rendre a quelqu'un son honneur et ses dans les cas
crirninels qui ne seront pas directement contraires a la pa.
role claire et simple do Dien.


to. Les premiers emplois niilitaires, depuis mini de Feld-
marechal, jusqu'a celui de lieutenant-colonel inclusivement,
ct ceux du mente rang dans l'etat ecelesiastique et darts
fordre civil , se confereront dans le conseil du roi, de la
maniere suivante : lorsqu'il y en aura un de vacant, les sc.t.,
nateurs s'informeront des tafens et du moire des candidats,
et ils feront le rapport de leurs decouvertes an prince : des
q tie le roi aura declare en presence du sena t, la nomination
qu'il aura faire, les senateurs pourront iriscrire sur les regis.,
ties les remarqu es qu'ils voudront, mais its ne pourront pa;
voter sur cette matiere. Qtiant aux antres emplois, les co',
loges et les chefs ties differens departemens. proposer out a
la place vacante, trois des plus habiles et des plus dignes
sujets qu'ils pourront trouver, ct its y joindront un ou deux
des candidats qui se seront offerts d'eux-menes, et le roi
ehoisira. Les ofliciers.des regimens avanceront de grade en
grade, suivant l'ordre etaa par Charles XII, le 19 oe-
tabu° 1716. Si on fait des injustices a quelqu'un, les chefs
des corps en repondront. Tons les emplois subalternes quo
cnnferaient les colleges, les consistoires, les colonels des
rfigirneos ou aUtreS avant 16$0 )


cQntinuercnt a i.s t re donne,




n84 .ors C:ONSTITETIONNELLES
par eux. Lam etranger, de quelque rang soit,
pourra obteiiir des emplois civils ou militaires , autres que
ties emplois a la cony ; a moins qu'il n'ait des oualites ecla.
tames, capables d'illustrer le royaume , ou de jlui procurer
des avantages considerables. L'instruction et rexperience
conduiront toujours aux charges , sans aucun egard pour les
candidats protégés , ou thine naissance distinguee qui man-
queront de tatens. On suivra rancienne commix dans Pelee.
tion des archeveques, des evaques et des surintendans des
eglises, c'est-h-dire, que le roi nommera un des trois sujets
qui lui seront proposes, en observant cc qui est statue par
le reglement de 1720, au sujet de la nomination du has
clerge.


Le roi a le droit d'anoblir ceux qui par lour fidelite,
lour valeur leurs lurnieres et leer experience, ont rendu
des services a lui ou a retat ; mais la noblesse de Suede etant


-


aujourd
•hui tres-nombreuse, Sa Majeste aura la home de li-


miter lc nombre des nouveaux gentilshommes a cent cin-
quante: Les ordres de chevalerie et les ordres de la noblesse,
nc pourront pas refuser ces cent cinquante nouvelles fa-
milies dans leurs corps, ou en qualite de chevaliers, on do
comtes et de barons, surtout si elles se sont rendues dignes
de la favour royale par des services distingues.


12. Le roi fera deliberer dans son cabinet, stir toutes les
affaires dont ne pate pas cette capitulation , ou s'il le juge
a propos dans un des comites de son conseit : pourra
nussi consulter alors un plus grand nombre de senateurs;
Mais Ie resultat sera toujours cense venir du cabinet.


i3. Comme la nation est trop &endue , et les affaires pa-
bliques , trop nornbreuses et trop importantes, pour que le
roi puisse se motor do toutes les parties de rad ministra tion ,
it est necessaire que Sa Majeste ernploic des baillifs et des
gouverneurs de provinces.


14. Il y a certains colleges etablis , pour la prornpte
expedition et execution de toutes les affaires publiques : les
directeurs de ces colleges auront le droit, en vertu do leers


-charges, et de l'autora6 dont its sont revetus , d'etablir les
offimers subalternes dans lours emplois respectifs; de lqs
contenir dans les bornes du detoir et de robeissance,; de
bear demander compte de ce qui lour a eta confie, et cren
faire le rapport au monarque


• quand cela est necessaire:


5-RONAIIME SUI:DE. .2b
.ont oblig(is d'ailleurs eux-rnames, de rendre. compte au
roi de !cur conduite.


15. Le roi nommera president du tribunal de la cour, ,
homme qui, par ses lumieres et son experience dans


l'administration de la justice , soit en etat d'exercer cot em-
loi, et it lui donnera pour assesseur un vice president, et,ples conseillers et assesseurs ordinaires de cc tribunal. Les


tribun aux dc cette espece examineront, si dans leans districts
respectifs la justice est administ•ee suivant les statuts et les
loisme, et si les juges observent les regimens a
Ia


du royau
lettre; its rendront Ia justice a chacun d'une maniere


impartiale , sans delai et sans interi.lts. Bans les cas qui con-
cernent la vie et l'honneur des chevaliers on des nobles,
le jugement ne pent etre prononce par un autre tribunal
que celui de la cum': ainsi Jo veulent bears privileges, et
la forme de procedure etablie en 1715. L'instruction judi-
claire se fera cependant sur les lieux oil le Wit a eta com-
mis, et les privileges dont on vient de prier ne s'etcndront


aucun des cas qui n'intéressent point la vie cm l'honneur
des chevaliers ou des nobles. Ces tribunaux souverains
surveilleront d'ailleurs avec soin , les juges des tribunaux
subalternes, its les obligcront a rendre compte de bum• con-
duitc , et its les puniront suivant l'exigence des cas, quand
its auront malverse par ignorance, par negligence , cm par
corruption; et s'il se trouve un juge qui par bailie do son
prochain , par mauvaise volonte ou par esprit de vengeance,
man que, de. propos delibere, aru lois et a requite, et fasso
tort a qui que ce soit, en ce qui regarde la vie, rhonneur
ou les biens , it ne suffira pas de le punir par uric amende
ou par 1a deposition; on le conclamnera a perdrc la vie ou
l'honneur, suivant les circonstances. De semblables crimes
ne seront pas caches, ni dissimules ni negliges par pitie ,
de peur que d'autres juges ne soient portes a les inviter, en
'voyant qu'ou tie les purist pas. Ceux qui par mauvaise vo-
lonte, par imprudence, ou par vengeance, attaqueront les
juges, ou les officiers subalternes dans l'exercice de lours
fonctions, ou qui pai l contre eux , ou publieront des
des emits injurieux , IFflensans ou deslionorans pour les
juges et leurs officiers , sans dormer la preuve de ce qu'ils
avancent, seront punis sun le champ avec la plus grange
severite , suivant la nature du delit. Personae de quelque-


condition qu'il soit ) no sera tenu lon g-temps enb •




1,01S CONSTITEITiORNELIES
prison, sans titre examine et juge : pour que la petitesse des
salaires ne puisse fournir a aucun j le pretexte cie pat''
variquer et de cacher des abus dans !'exercise de ses foi.,
tions , les contributions destinees par les etats a l'entretiee
des juges , seront employees a .cet usage, et les salaires paves
exactement. Les baillifs et les procureuis du roi, s'acquitte.
rent de lents `'unctions sans negligence et sans anemic vee
d'irnéréts; sill maiversent en ce ils repondron t


de
tout ce qui pourra en arriver. lc chancelier de justice veil_
lera soigneusement a l'execution des lois du royaurne , et
s-il remarque qu'on les en •reint, it en fera tout de suite
lc rapport au roi ; 11 y aura a l'avenii- , comme antrefois,
trois soars souveraines dans le royaurne; la premiere, a
Stockholm , dont la jurisdiction s'etendra sur le royaurne
de Suede, dans le sons que les aneicnnes loin donneet a
ce mot; la seconde a LinIsioping. , dont la jurisdiction s'e-
tendra stir le royaunie de Gothic , et la troisiLne a Cebo,
dont Ia juridiction s'etendra stir la principaute de Fin,.
lande.


16. `funs les tribunaux , commissions, et delegations ex-
traordioaires , avant droit de juger, , soit qu'ils aient etc
etablis par le roi on par la dike, seront abolis deso•mais
parse qu'ils out toujours tendu a favoriser le deepotisme
et la tyrannie. Toes les Suedois jouiront du droit d'etre
jt.bes par le tribunal qui prend old nairement connaissance
des affaires dont it est question. Cependant s'il arrive,
qu'une personae d'une ties-haute naissanee, on senateur
cu tin college entier, soit coupable enviers le monarque,
royaurne ou la inajeste de la couronne, et quo le crime tie
puisse etre j uge par le tribunal souvcrain , Ott par le coesed
cretat, on le renverra a un tribunal particulier, qni sera
preside par le roi en personae, ou en soil absence par le
prince royal , ou le premier prince du sang, ou le plus
:Auden senateur ; tons les senateurs, le Feld-mareehal , tells
les presidens du royaume , et des colleges rovaux y
rent, ainsi que quatre des plus auciens juges Iles-t•oie C( tics
souveraines , un general, les deux plus ancien:; lieutteent s


-generaux , les deux plus anciens majors-goneraux , ie, plus
ancien amiral , le chance lien de Ia cont. et !es trois secre-
taires d'enit , It chancelier do justice fera les fenctions,da
precureur-general, et le plus ancien secret-nice de la revi-
sion, sera charge de tenir les registres du proses. Ewes eau-


DU ROTATJME nit Sant:
leissaires prononceront un jugement definitif, , qui ne pourra
t! trc change, par qui que ce soit , et surtout on no pourra
pas aggravor le chAtiment grills aurout pronouce : clans ces
eas cependant le monarque conserve toujours le droit d'ae-
corder le pardon


17. Apres le tribunal souverain , view le college de la
guerre, oil it y aura., comme par le passé, tin president , ie
g
eneral de l'artillerie, le quartier•maitre general, et les con-


seillers ordinaires de guerre, dont chacun sera choisi parnii
les homi li es les plus verses Clans l'art militaire. Ce college
aura • inspection de l'armee de terre, de l'artillerie, des for-
tifications, des canons, des fonderies, des armes et des me-
tres instrumens de guerre; tics places et des chateaux des
frontiere.s, de la milice, des enrOlemens, des revues, etc.,
et it suivra les instructions, les ordres et les icttres du roi qui
ont etc expedies on qui le seront dans la suite.


18. 'routes les troupes de terre et de met preterontserment
d'obeisseece au eoi, au royaume et aux etats de Suede ,
,ant la forme ordin a ire. Les regimens de cavalerie et d'infan-
tesie,ainsi que les troupes de la marine, resteront dans leurS
divisions respectives, et les contrats passes avec les bouigs et
les villes et les communes sur cet objet, seront strictement
observes, jesqu'a cc que le monarque et la diete de concertj ugent qu'il fent y faire des changemens.


19. Aucun colonel ou commandant militaire, sous pretexte
de revues otede marches, ne rappellera sans urt ordre spe-
cial du roi, les soldats qui ont obtenu la permission (faller
dabs leurs excepte dans le cat des revues ordinaires
de regimens, on a mob's que l'ennenti ne fasse tout a coup
tine invasion clans le royautne. Alors l'officier commandant
en arertira sur-le-champ le monarque, a qui soul appartient
le coin rnandement en chef de tomes les forces de terre
de mer, droit dont it a toujours joui dans les Opaques les
plus b•illantes de l'etat.


o. L'amiraute est le troisieme college du royaurne. 11 y
aura un president; tons !es amiraux et les principaux offi-
ciers de la marine :4:It ses assesseurs; et afro que les affaires
de ce department se conduisent avec plus de sagesse, lors-
qu'on en dehberera en presence du roi , it s'y trouvera art
inems tin senateu• qui aura servi en mer, et qui sera expe-
temente dans la marine. Ce college aura !'inspection et le soiu
(les forces navales du royaume, et de tout ce qui en depend




P88 LOIS CONSMUTIONIIELLES
de la construction et de requipement des vaisseaux de guerrei
de rhabillement, de la nourriture et de renrOlement ties ma_
telots et des




'


pilotes• ii suivra en tout les instructions, les
ordres et les {cures donnees par le roi sur cette matiere,
qui seront donnees dans la suite.


21. La chancellerie est le quatrieme college du royaume:
elk sera tonjours presidee par un senateur, qui aura pour
assesseurs un on plusieurs senateurs, un chancellor de la
cour, les secretaires d'etat et les conseillers ordinaires de la
ehancelierie. On y preparera tons les actes et toutes les or-
donnances qui interessent retat en general ou les privileges
des villes ou ties particuliers. On y redigera aussi tout ce
qui regarde les dikes, les assemblees, les alliances avec les
puissances etrangeres ; les traites de paix, les instructions des
atubassadeurs. Ce college sera charge do veillcr sur les regis7
tees des conseils tenus par le roi et de tout ce qui est expedie
sous la main et le sccau du monarque. 11 veillera encore sur
tous les emplois du royaume, afro qu'on les exerce dune ma-
niere convenable. Les secretaires d'etat auront soin que
toutes les expeditions soient faites prornptement et en bon
ordrc , suivant la direction de Sa Majeste, ct qu'on les en-
rcgistre sans rien ajouter ou retrancher. Si quelqu'un avait
l'audace (I:exp.:cher quelqu'un de ces ordres, contre la de-
cision de Sa Majeste, it serait renvoye de son emploi, et
puni suivant l'exigence du cas, apres avoir etc examine et
juge. Excepte clans les affaires de la guerre, on n'obeira ate
cun ordre qui DC ' sera pas dument contre-signs; enlin la
chancellerie se conformera toujours aux ordres qu'elle a
deja recus, on qu'elle pourra recevoir dans la suite.


92. Sa Majeste nommera en plain senat ( sans qu'aucun
8emteur vote) le president do la chancellerie, les conseillers
de co college, qui doivent (Are des senateurs, les chancelliers
de cour et do justice, les secretaires d'etat, les secretaires
de chancellerie et les secretaires d'expedition. Sa. Majeste
rhoisira et nomrnera de la meme man_


iere tous ses ministres
dans les coot's etrangeres.


25. Le college de la chambre est le einquiemc college du
coyaume , compose d'un president et d'un conseilier ordi-
naire de la chambre. Tous ceux qui auront des ailaires re-
latives aux revenus et aux depenses du roi et de la couronne
ts'adresseront a cc college, qui se conformera aux instru c


-tions, ordres et lettres drt roi, qui out déjà etc expedies, ou


DU 110YAUME DE SUEDE. 2.89
qui le seront clans la suite. Ce college aura soin quo les re-
venes de la couronne soient percus et augtuentes au bosom,
d'une maniere convenable, que les droits royaux ne se per–
dent point, que les contributions soient fournies et payees
exactement, et que le credit public ne baisse pas, afin que
Sa Majeste puisse clans aucun cas de necessite trouver des
secours parmi ses sujets et chez retranger; les cotnptes des
revenus provenant des douanes et des accises, doivent 6tro
presente6 a cc college , apres qu'ils auront etc examines par,
les directeurs de ehaque partie.


24. Le college d'etat, compose d'un president et de plu-
sieurs commissaires d'etat ordinaires, aura {'administration
des biens tie la cott


•onne; tous ceux qui possederont quel-
qu'une de ces proprietes coat paraltront deviant ce college,
au temps qui leur sera fixe. (.)n fera., chaque aruee, un etat
des Liens de la couronne suivant le reglealent de 1696. On.
no detachera aucune somme extraordinaire de cette
branche de revenus de la couronne, a moins que le service
indispensable du roi ou cfu royaume ne l'cxige. On prendra,
sur cette partie, une certaine somme , ordinairement ap-
peke les depenses particulieres de Sa Majestel , et en outre
une sounne annuelle pour les depenses extraordinaires, qui
seront ordon nees,signees et co ntre-signees, suivant les ordres
de Sa Majeste,le tout confortnement aux instructions et
lettres du roi, qui ont etc expediees, cu qui le seront dans
la suite.


25. Le roi ( sans que les senateurs votent ) donnera , en
1 plein senat, les places de president et do commissaires&kat, a ceux dont la fidelite et les lumieres sur ces objets


auront mórite sa con fiance.
26. Le college des mines, compose d'un president et


des conseillers ordinaires et assesseurs des mines , qui se
sant rend us eapables, par leurs lumieres et lour experience,
de devenir jug-es en cette partie, et qui ont acquis toutes les
conna issa Imes necessaires a la conduite des mines, aura [ins-
pection et le soin des mines et de tout ce qui en depend.


27. Le college de commerce, compose dun president et
des conseillers ordinaires du commerce et d'assesseurs bien
instruits des matieres du commerce, soccupera de l'aug,
mentation , de rextention et des progres du commerce et
des manufactures. 11 aura soin que les ouvriers des fabriques
soient loge* entretenus convenablement, et green .ce qui


TOUEIII. 19




9(1 LOIS CONSTITUTIONNELIES
regarde les privile,ses accises, douanes, et autres article;b • )
pareils, on ne transgresse point les lettres, ordrcs on ins_
tractionsroi, qui ont deja cite donnes , on qui le seront
deals la suite.


28. Le college de revision , compose d'un president et de
quelques assesseurs , aura soil que les proces polies (levant
ce tribunal soient juges suivant les lois, et que les sentences
soient executees par le fiscal; il sera charge en outre d'exa-
miner, recevoir et rectifier sans delai les comptes annuels
de la couronne, des. gulls seront sortis du college de la
chambre, le tout conforrnement aux ordres, aux lettres du
roi et aux instructions qui ont eta donnes, on qui le seront
dans la suite sur cette matiere.


29. Le grand-marechal du royaume est tin des senateurs
(11;11'2-6 do rinspection de la cour,


, du château et de la !liai-
son °du roi, ainsi que de sa table et de tout ce qui cn de-
pend ; it reglera son departement de la maniere qui lei pa-
rai tra la plus judicieuse.


So. Sa Majeste reglera elle-memo ce qui regarde sa suite;
elleseule aura le droit try faire les changemens qui lei pa-
raitron t ecessaires.


Si. Le gouverneur de Stockholm, le capitaine, lieutenant,
les lieutenans et le quartier - maitre, les trabauds, le co-
lonel et le lieutenant-colonel, les gardes-du-corps, le colonel
du regiment desgardes, le colonel des dragons de la garde,
le colonel deTartilierie, les aides-de-camp-generaux et les
commandans des villes frontieres exercant des places de con-
fiance , seront Pommes par Sa Majeste ,en plein senat, sans
qu amain sena teur vote.


52. Tous les colleges s'aideront mutuellement en ce qui
regardera l'utilite et Favantagc du roi et du royanme, mais
aucun d'eux n'anra le droit de dominer sur les autres,
d'arreter on retarder leurs- operations; ifs rempliront toils
leurs devoirs avec le soil, la diligence, la fidelitó et la pru-
dence rectuise. Tant quo les presidens resideront clans les
colleges , its jouiront de leer autorite ordinaire ;
s'absentent pour les affaires du roi ou leurs propres affaires,
ifs conserveront leurs titres et les avatages qui y sort atta-
tiles ; mais its ne pourront ordonner,


, prescrire on comman-
der rien de ce qui sera relatif a leur charge de president
avant lour retour dans les colleges. En leur absence, le plus
ancien des assesseurs jouira de rautorite et du pouvoir du


bL ROYALTUE OE SUimE. 291
president. Tous les colleges sons obliges de rendre coin pte
roi des affaires porters devant eux mais ifs no doivent re-
pond •e sur ces matieres qu'a Sa Majeste seule.


53. Letablissement actuel donne aux proprietaires ordi-
naives des fief's, appeles hoof di ngthuainern, toes les gouver-
nemens des provinces. A l'avenir, it n'y aura aucun gou-
verneur - general dans le royaume, excepte dans les cas
pa rticuliers et pour un temps limite; et, dans aucune occa-
sion, on ne donnera un fief personnel : les fiefs seront dis-
tribues suivant la constitution de 172o.


54. Les princes hereditaires du royaume de Suede, et les
princes du sang royal , ne pourront avoir aucun fief ou gou-
vernement general; its se contenteront des sommes en
argent qui lcur seront accord6cspar les (Ants : cette Somme
ne sera pas pour les princes hereditaires de moils de cent
mille dalliers d'argent, c'est-a-dire , d'environ six mille
vres sterling par an. Des le inomen•-. oil its seront parvenus
a rage de vingt-et-un ans. Les autres princes plus elcrigneS de
la couronne, recevront annuellement, tine sornme suffisante
pour rentretien 'des personnes de tears lungs; ifs pourront
etre revetus d'ailleurs des titres de due on de prince, cornme
autrefois , sans avoir cependant ancune pretention a former
stir les provinces dont ifs porteront le nom. Ces provinces
seront toujours remnies sous un seul chef, sans anctuie alie-
nation on division.


55. Quanta rl'entretien du prince royal, qui est toujours
le fits ou le petit-fits en ligne directe et descendant du roi
qui est stir le trOne, it sera etabli tic la creme maniere, en
tout que ra eta celui de notre gracieux so uvera in Gustave
fits d'Adolphe-Frederic de glorieuSe memoire; to prince
royal entrera au conscit des rage de dix-huit ans.


56. Aucun prince du sang royal de Suede, soit le prince
royal, le prince hereditaire , ou un autre prince, ne pours
les,,alement se marier sans la connaissance et raves ' du. roi ;
sit manque a cot article, it sera puni suivant les lois, et ses
enfans seront prives de toes leurs droits d'heritage.


57. Si le roi est malade, on s'il fait un long voyage, la
regence passe aux senateurs que nommera Sa Majeste; mais
s'il tombe malade subitetnent , et gull Ile puisse pas dormer
d'ordre sur radininistration , tons les ordres du cabinet ou
de la chancellerie, seront signes par quatre des plus anciens
senateurs et par le president de la chancelierie : ces cipq


19.




291
LOIS CONSTITUTIONNELLES


officiers exerceront l'autorite royale dans tout ce qui exi_
gera une prompte expedition, its ne pourront cependant
dormer aucun emploi, ni conclu•e aucune alliance, avant pie
la sante du monarque soit assez retablie, pour qu'il puisse
s'occuper des affaires de l'etat; do plus its seront obliges de
rendre compte a Sa Majeste de la maniere dont its auront
administre les affaires publiques. Si lc roi meurt, le prince
hereditaire etant encore mineur,


, les affaires publiques se-
ront achninistrees aiusi qu'on vient de le rester tout a l'heure,
toes les emplois publics se donneront par interim , comme
si le roi vivant. Si le feu roi a fait un testament, on execti-
tera ses dernieres volontes.


38. Les, etats royaume s'assembleront au temps ct lieu
qui leur seront assignes, quaint le roi les convoquera, pour
celiberee avec Sa Majeste sur les affaires qui leur seront
communiquees; mais aucun a utre que le roi, ne pourra,
sous quelque pretexte que ce soit, convoquer la dike gene-
rate, excepte dans la minorita du monarque, que ses tuteurs
exerceront ce droit. Si lc trOne vient a vaguer par l'extine-
tion de la famille royale (ce qu'a Dieu no plaise ), les etats
du royaume seront obliges, sans etre convoques, de s'as-
sembler a Stockholm, le treizieme jour apres la wort du
roi, ainsi clue le present l'acte de reunion du 23 juin 1745.
On publiera aloes les peines decernees contre ceux qui au-
ront l'audace de s'efforcer, par des actions on par des actes
de violence, d'interrompre l'election fibre de la diete. Dans
cette conjuncture facheuse , c'est a la principale noblesse, an
chapitre de la cathedrale d'Upsal et aux magistrats de Stock-
holm , d'annoncer la mart du monarque a touts les ordres de
la nation. Les proprietaires des fiefs sort obliges , des ce
moment, d'en informer les habitans de [emst ,


domaines; de
prendre soin qu'on ne trouble la tranquillite publique, de
s'assembler au temps et lieu fixes , alin de proteger et de-
fendre la liberte du royaume, et quo les etats puissent Clire
une nouvelle maison royale.


39. Les etats conserveront fideletnent et soigneusement
tons les droits royaux, tcls qu'ils soot exposes par les lois.
Ils les maintiendrout dans toute leur vigueur, et its &len-
drout et foruficront avec attention et avec zele , tout ce qui
appartient 4 fautorite royale, surcette matiere, its ne
b


eban-
<s meront, ultiplieront on diminueront point les lois fonda-
mutates du royaume, sans l'avis et le consentement du mi.


DU ROYAUME DE SlIkDE. 293
Tons les autres actes et statuts pontes depuis Fan 168o, jus-
qu'à cc jour, relativement aux lois fon da mentales du royaume,
sont , par cet article, abolis et supprimes.


4o. Le roi no pourra etablir aucune loi nouvelle, on
abolir une loi ancienne, sans la participation et l'aveu des
etats.


41. Les etats ne pourront abolir aucune loi ancienne,
ou en etablir tine nouvelle , sans la participation et l'aveu
du roi.


42, Lorsqu'il sera question d'etablir une nouvelle loi, si
e'est la diete qui la desire, les etats delibereront entre eux ;
et apres etre tombes d'accord sur cette loi, les quatre oral-
terns la communiqueront an roi, et lui demanderont son
axis. Sa Alajeste demandera alms l'avis du conscil , et apres
Favour pest et pris sa resolution, it ldeelarera a la diete
dans on discours, le consentement qu'il donne a la loi , on
les raisons qui le deterrninent a s'y opposer. Si c'est le ma-
narque qui propose une loi nouvelle, 11 fera tout de suite
part de son projet aux senateurs, dont les opinions par Cent
seront envoyees aux etats. La dike apres avoir delibere et
pits une resolution, demandcra tin jour, pour faire part de
son consentement au roi dans la grande sane de l'assemblee : si
elle a arrete des representations negatives, les quatre oratcurs
les porteront par ecrit au prince, ainsi que les raisons qui
Les out decides a cette demarche.


43. S'il survient quelque debat an sujet de Finterpreta-
tion des lois, on le terminera de la maniere enoncee dans


precedent.
43. Le droit de battre monnaie, est un artier droit de la


couronne, et it sera toujours un des principaux privi-
leges du roi; mais on no fera aucun changement dans la ya-
leur On le titre des especes courantes du royaume, sans la
connaissance et l'aveu des etats.


45. Cest au roi a entrctenir la paix et la sitrete publique
dans le royaume, et surtout a mettre la nation a l'abri des
puissances etrangeres et des ennemis ; mais it ne pourra pas,
contre les lois, contre son sentient et sa parole royale, eta-
blir des impCts, da nouvelles taxes militairea, ou contribu-
tions sur ses sujets , sans le consentement et raven des etats,
a moins que le royaume ne soit attaque tout-a-coup par des
armees etrangeres : dans cc cas , it aura le droit de prendre
les mesures et les 'morns jugera les plus favorables




9.94
LOIS CONSTITUTIONNy.3%1.ES


la securite du pays et au bien de se:, sujets. Des pie la guerre
sera terminee, it cot voquera la diete; et les nouveaux im-
pels mis sur le peuple, a cause de la guerre, cesseront
med iatement.


46. Les assemblees de la diete ne se prolongeront jatnais
au-dela de trois mois au plus, afin qu'il n'cn cane pas trop
aux (lecteurs des representans a la diete, ainsi que cola est
arrive souvent. Le roi dissoudra les etats, et ordonuera a
tons les rnembres de retourner chez eux , si on ne Lit pen-
dant la diete, aucune loi on reglement nouveaux, les choses
resteront comme e!les se trouvalent auparavant.


47. Les etats jouissent (trait et tin privil6ge de nommer
ceux qui doivent composer le comitë partieulier, avec le-
quel Sa Maieste deliberera sur les affaires qu'elle jugera a
propos de tenr secretes. Le comi Le aura tout le pouvoir des
etats eux•uemes; mais dans tous les cas oft les deliberations
pourront etre connues, ones seront counnuniqu6es a la diete
et soumises A son jugement.


48. Le roi ne . pourra faire ni la paix ni la guerre sans la
connaissance et Cavell des etats.


49. Les officiers des etais ne pourront laisser au roi , et
Sa IVIajeste ne pourra lenr demander, d'autres reoistres q tie
ceux qui on t rapport aux affaires examinees par Sa illajesto
de concert avec la diete.


5o. On presentera au comit6 de la dike l'etat de tons les
ouvrages publics et de toutes lcs sounnes donnees par le tre-
sor, afin qu'ilpuisse juger si largent a (Ste sagement employe.


51. Si un membre tie la diete est attaque sans cause, ou
naltraite de paroles ou (factions, pew ant la tenue des etats
an lorsqu'il s'y rend , on gull retourne , rueme .apres
avoir declare publiquement qu'il est de tel on tel comite,
cet outrage sera puni comme un crime et one infraction a la
paix du royaume.


52. Sa Alajeste maintiendra tons les orclres de Feta dans
]ours privileges, prerogatives, droits et libertes legalement
acquis; on n'accordera point de nouveau privilege a aucon
des ordres de la nation , sans l'aveu et sans la participation
de tous les autres.


55. Le roi sent veillera a ce quo la partie cht duche de
Pomeranie,•annexeea la COUr01113C de Suede, soit gouvermie
d'apres les Lois de (empire germanique, suivant le traite de-


ROYA.UME DE stiknE. 29:1
Toutes les vines du royaume conserveront lcs droits


et privileges legalement acquis et legalement recur des aneiens
roil de Suede, tie mamere cependaut qu'elles se confors.
sp ent aux eirconstances actuates et au bien general.


55. La banque de la nation restora a l'avenir , comme par
le passé, sons l'inspection de la diete, et sera administree
suivant les reglemens et statics qui o pt etc faits, ou qui le
Stil'011t dans la suite par les eltats.


56. ()mint a la caisse des pensions de l'arm6e , elle sera
souruise aux metnes reglemens qUantrefois, ou du moins
elle sera reglee d'apres les plans adoptes par le roi, les offi-
ciers-generaux et les oflicie,rs des troupes reglees.


57. S'il y a quelque article absenr clans cette loi fonda-
mentale , on le prendra (tans un setts sttictement litteral ,
j usqu a ce quo Sa Majeste et la diete lui aient donne Pinter-prkation convenable ; le roi et les etats suivront, dans cette
interpretation , ce qui est present par les articles 39 et 2.


Nous, les etats de la nation formant la (Lew, apses avoir
reconnu que toutes les lois ci-dessus sont necessaires pour
administrer sagcment le royaume, et maintenir nos liber-
tes et In siirete de nos bicus et de nos personnes, pour
nous, et nos concitoyens et nos deseendaus nes et a naitre,
nous declaronS de nouveau que le pouvoir arbitraire, on cc
qu'on appelle communement la souverainete absolue, nous
inspire la plus grande borreur; mais nous crayons que c'est
un bonheur, et en prone temps un sujet de giotre pour nous,
en qttalite d'etats libres et independans, faisaut des lois, et
assujetis aux lois, d'existsir et de vivre sous le gouvernement
d'un Poi revetu d'une atitorite bornee par les lois, de pouvoir
mener tine vie tranquille sous la protection des lois; 710US
esperons quo cette henrcuse Constitution delivrera- nous et
notre pays des dangers' et des desordres qu'entralnent a leur
suite le pouvoir arbitraire , l'aristoeratie, et l'autorite par-
tagee entre trop de mauls; nous firomettOns de notre cote de
nous soumettre a cette loi fondamentale, et de no jamais
troubles la forme de gouvernement etablit; nous fai-
sons cette promesse avec d'autant plus d'assurance, que
illajeste a déjà declare que sa plus grande gloire est d'être le
premier citoyen dun peuple Libre. N ous esperons quo cette
disposition favorable a la Suede se transmettra a tons ses
descendans, jusqu'aux siecles les plus recules. Nous decla-
Ions ennemi de la nation et du royaume tout citoven




290 LOIS CONSTiTUVONNELLF.$
iintentionne, qui, secrêtement ou en public, seal on ligr(4
avec d'autres, par stra tageme, par artifice, ou par des violences
ouvertes , youdrait s'ecarter de cette


afin de noussoumettre
pouvoir arbitraire, ou
, sous pretexte de maintenir


la liberte de l'etat,s'efforcerait de del mire cette loi, laquelle
tend a s'opposer a l'autorite absolue et aux desordres
entraine , et a faire rendre line justice impartiale a tons nos
concitoyens; nous sommes d'aillenrs disposes, suivant notre
clevoir et notre serment de fideii le, et suivant la forme de
gonvernement etablie par cette loi, de rendre a So 141ajesti5
tine obeissance stricte , d'obeir a ses ordres dans tons les
cats clout nous pourrons nous justifier devant Dieu et devant
les hommes; et, pour plus de secrete, nous avons confirme


confirmons le present acte signe de notre main , et muni.
'de notre sceau.


A Stockhol rn , 21 sok 1772.
G. Levonhunfund, P. T. marechal de la diete ;


A. II.Forsennius, orateur; —
Hockschild, en place de Fora-.tour; — Jos. Hausson , orateur.


]Non-settlement nous acceptons pour nous-monies les ar-
ticles ci-dessus, comme une loi fondomentale et irrevocable,
mais nous enjoingnons et nous ordonnons a tons ceux qui
ont prone foi, horn ma;ze et obeissance a nous et a nos Succes-
seurs et au royaume , de reconnoitre cette forme de gouver-
nement, de la suivre et de s'y conformer. Pour plus de six--
rete , nous avons signe cot acte de notre main, et nous l'avons
fait muni r du sceau de nos antics.


A Stockholm, le 21 omit 1772.


DU ROYAUME SOME. 297


,,,,,,,MAMMANCSAWW,W.MANVOMIWONAA,..,,WINVNAMANVOAAWMANAMARIVWVAMIANMAIM


ACTS D'UNION ET DE SURETE,


Consenti par la Dth:te de Suede, le 211evrier 1789.


Dmcs la vue d'eloigner en tout temps de nous, et de noire
•enure patrie les vi ol mites secousses , quien partie par la faute


de personnel remplies (,'ambition et du desir
de dominer, en partie par des trames secretes, ourdics de la
part de l'êtranger , et enfin par l'envie et la discordo interne
des etats , ont si souvent mis en danger le royourne, son
existence même et la sitrete, generale , et qui ont occasioune
des scissions, non-seidement entre les sujets , les uns envers
les autres ; mais aussi entre le roi et le people; ainsi qu'afin
de pouvoir fixer une lois pour tonics, les principes fon damen-
faUX sur lesquels reposent les lois constitutionnelles,
ecartant pour l'avenir, , tome obscu rite et toute addition par-
tiales , it a pin it notre tres-gracieux roi , pour lui et pour ses
successcurs au tame de Suede, de convenir avec nous de
l'acte suivant, d'union et de sitrete.


Art. i n' Nous reconnaissons que nous avons tin roi here-
ditaire , qui a le pouvoir de gouvcrner le royautne, de le
inettre en sf:Irete , de la maintenir en liberte et de le de-
lendre, de commencer la guerre , de faire la paix, de con-
clure des alliances avec des puissances etrangeres , de distri- •
buer des graces, d'accorder la vie, de rendre l'honnear et les
Miens, de disposer a son bon plaisir de toutes les charges du
rovaume, qui doivent titre remplies par des citoyens natifs
suedois, de maintenir le droit et la justice , ainsi que les
autres parties de l'administration, et la gestion des affaires
publiques do royaume, de telle maniere et ainsi que lc roi
le jugera le plus avantageux.


2. Notts nous considerons comme des sujets libres, obeis-
sant aux lois etjouissant de lo secrete sous un roilegitimement
couronne, qui nous gouverne scion les lois &rites de la.
Suede ; et comme nous sommes tons egal ement sujets libres,
nous devons aussi jouir, , sous la protection des lois , de
droits egaux a tons egards ; par consequent, le tribunal su-
preme du roi t dans lequel se termineut toutes les affaires




298 LOIS CONSTITUTIorsELLES
de justice et de revision , et on le roi a deux voix, doit tre
compose de 'timbres taut roturiers quo nobles , et a lavenir
le nombre des senateurs qui auraient seance dans ee tribunal
dependra uniquement du bon plaisir du roi , attendu que Sa
Majeste vent protegee tons et chacun contre toute injustice,
et ne perdre personne , ni dans son honneur,


, ni a regard
de son corps et de SOS membres , on de ses biens, avant qu'il
ait Ote legalement convaincu et condanme par sa juridiction
competente.


3. Une nation egalcment libre doit avoir des droits eganx,
et consequemment tons les ordres doivent etre autorises
posseder des terres dans lent' patrie commune , de facon
neaninoins que l'ordre equestre et la noblesse restent dans
leurs anciens droits, sue le meme pied qu'a present, de
posseder des terres franches, nobles sur les Iron tiares ( raa
och POPS ) ainsi que d'avoir et de posseder en Scanie , en
Hollande et dans la Bleckingie, les terres ou biens fonds,
dit iusockue-kenzuzan ; au reste, l'on ne pent changer a regard
des proprietes foncieres, rancienne nature qu'elles ont cue
de tout temps, ni lettr distinction d'autres terres , lent fran-
chise de tai lie , imperts , taxe, mais pour reparer le grief qui
concerne robligation, do fournir des chevaux de trait pour
rusage public, cute charge sera egalement repartie sur tons
les Neils fonds dans le royaume, les terres franches, les
terres frontieres, les insockne-hemman , et les ferules qui en
out etc exein ptes jusqUa present.


4. Les hautes dignites et les principales charges du
royau me , ainsi quo les places a la cour du roi, sont exclusi-
vement remplies par des person nes de rordre equestre et de
la noblesse. Quant aux autres , la eapacite, le inerite, rex-
perien ee, les preuves qtfon aura donnees de vertus civiles, se:
runt les uniques et legitimes titres pour les avancemens a
tons les eniplois et poster inferieurs et superieurs Ott
royaume , sans avoir aucun Cgard a la naissance, Di pour
quelque ordre en particu tier. Dans le cas neanmoins que
quelque roturier,


, reveal d'une charge, ffu eleva au rang de
noble, it ne pourra pas, pour la shrete de rordre roturier,
remplir plus long-temps une charge qu'il aurait obtenue
precedemment, et occupde a titre de roturier.


5. Ai tendu quo la vraie liberte consiste a dormer libre-
moult, pour le main lien du royanme, cc qui est trouve DC-
cessaire, la nation suedoise a par consequent lc d rou n'


2.99
contestable de SC consulter a cet egard avec le roi , d'accor-
der, , cle reluser et de eonveuir.


C). Aux (Hetes, i! ne sera pris en consideration, par les etats
tht royaume, que les objets que le roi proposera de la ma-
niere qui a etc usitee avant 1680.


7. Les privileges de lo noblesse et du clerge de ran 1723,
ainsi que les privileges et droits hien acquis, dont les villcs
Ont joui jusqua present, sont continues dans tout ce qui
nest pas contraire au present acte de siireta.


8. Tons les rois de Suede, a lour avenement a la couronne,
signeront, de leer propre main, le present acte d'union et
de sistrete, et it ne sera point permis de faire aueune propo-
sition Di tentative gut-Acolyte, pour apporter le moindre
chaugement sa teneur litterale . on pour lui donner
une autre explication ou tendance ; et, au cas que la maison
rovale \Tint a s'eteindre, le roi qtti sera elu entrera dans tous
les droits, et s'obligera a lour observation sans le moindrc
changem en t.


9. La forme du gouvernement du 21 aoftt 1772 restera
son entier dans ions los points qui 'font pas etc': alteres par
le present acte.


— Declaration particuliere du meme j our, qui a mane force
que lacte d'union : a ete aceordd a l'ortire des paysans de
pouvoir acheter et posseder des ferules appartenant a la con-
reline et souinises a rimpOt.


ARRIITE DE :LA Da:1TE DE 1778,


Sur la liberte des Cultes.


CoalalE le libre exercice de la religion, accorde a ceux qui
s etablissent dans le royaume, saccorde avec cette tolerance
qui honore rhumanitel, et qui est actuellepient introduite
dans presque tons les etats bien administres, Worts aeons'
trouve que cette tolerance pouvarit etre toile a la Suede, it
plusieurs egards , it fallait radmettre pallid nous, avec les
reserves que la prudence , et les lois fondamentales du
royatune prcscrivent egalement. Ayant pris cet objet en de-
l iberation , nous aeons arrete que le libre exercice de reli-
gion aura lieu en Suede, sous les conditions suivantcs :


DU nOTA.UME DE SUEDE..




1,7JO 13oo LOIS CONSTITTIT1ONNELLES
Art. rr


. Que ceux d'une religion etrangere,
s'etablir en Suede, ne seront pas adults aux
royaume.


2. Qu'ils n'ouvriront pas d'ecoles publiques pour etendre
leur doctrine.


5. Qu'i Is n'enverront des missionnaires, ni dans le royaume
ni hors du royaume.


4. Qu'il ne sera permis de fonder des couvens de quelque
religion ou secte ( e ce soit.


5. Que les Juifs n'auront de synagogue qua Stockholm et
dans quelques autres villes considerables du pays, on ils
puissent etre stuveilles.


6. Qu'on ne fera anemic sorte de procession publique de
peur de scandaliser les faibles.


7. Qu'il sera proeede , scion les lois du pays, contre ceux
des Suedois qui abandonneront leur religion (1).


8. Qu'aucune personned'une autre religion ne sera mem-
bre de la dike.


Cette decision avant ete communiquee au roi, Sa Majeste
nous a declare, dans sa reponse, qu'elie a vu avec satisfac-
tion les coins que nous avons pris des progres du Bien-etre
public , en nous occupant des moyens de favoriser la popu-
lation et rindustrie. Sa Illajeste a Bien vouln penser comic
nous et r .arder notre resolution comme honorable a l'Im-
manite et a une nation eclairee et libre; elle l'a done approu-
v6e , telle que nous l'avons prise, et avec les reserves ilexes-
saires. Sa Majeste a donne cette approbation d'autant plus
aisement qu'elle est convaincue de la solidite des principes
de notre religion et de leur empire sur 1.e cceur de tons les
Suedois. 11 a pill a Sa majeste d'ajouter un point a notre re-
solution, c'est que la liherte de la presse ne s'etendra point
aux livres destines a defendre les principes des autres reli-
gions ou a combattre ceux de la mitre.


(1) Le bannisserueu t
et la privation tle taus privileges civils cantles peinespresentees par la loi.


ROYMI:VIE Dii SUEDE.


APPEND10E.


Organisation des dtats.


LA diete est composee des quatre ordres, la noblesse, le
elerge, les bourgeois et les paysans.La noblesse est partagee en trois classes : les comtes et
barons; 2° les chevaliers on anciens gentikhomines ; 5° les
ecuyei.s on gentilshonunes dorm la noblesse ne remonte quiCharles XI. L'aine de chaque famille siege a la diete sous le
titre de eaputfamilice , ce qui forme de Bonze a quinze cents.
membres; ils s'assemblent a leurs frais; lc roi choisit un pre-
sident on orateur qui a le titre de marechal. L'armee se fait
representer, quail(' elle est convoquee par les colonels des
r-',;itnens et un certain nombre d'officiers de fetat-major.
Lorclre clerge se compose des quatorze eveques du


t,
•oyamne et des deputes nommes dans chaque arehidiaconat
au


nombre d'un ou deux. Tout beneficier quelconque a le
droit de voter clans les elections ; mais on ne choisit ordi-
nairement que des archidiacres on des cures. Les deputes
sort defrayes durant la dike par le clerge.— L'archeveque
trUpsal est orateur de l' ordre ; a son defaut, la presidence
.est devolue.a l'eveque de Linkmping.


L'ordre de la bourgeoisie est represents par un certain
nombre tie deputes choisis dans les villes par les magistrats
et le. Conseil ordinaire de chaque corporation. — Chaque
vide envoie un nombre de deputes proportionne a sa po-
pulation eta son importance. Qnelquefois deux petits bourgs
se reunisent pour nocumer un depute. — Les deputes sons
indemnises de 'curs depenses aux frais de l'ordre. Pour
avoir droit d elire , it taut etre bourgeois et age de vingt-un
ails; pour pouvoir etre faut avoir vingt-quatre ans. et.
etre bourgeois depuis trois ans. Le roi nomme f orateur.


L'ordre des paysans se compose des laboureurs qui et&
tivent par eux-monies les terms gulls tiennent de la cou-
ronne. Chaque baillage nomme tin depute ct le defraie. Le
roi nomme aussi lour orateur.


L'ouverture des etats est faite par le roi en personne„
Un secret:Aire d'etat soumet a fassemblee les propositions du
gouvernement.


Les quatre ordres noment Iles es comiteS dans lesquels les


qui veuleut
charges du




-91
002 LOIS CONSTitt7TION.2ET.LES


•propositions sont prealablement examinees ; cliaque ()rare
deli bete separement.


Les resolutions sont prises. a la majorite en comptant par
ordre, et non en comptant par voix de tons les ordresretinis.
—L'assemblee. des quatre ordres se nomme le pletainz.
Qiiand deux ordres votent pour et deux contre, les (loses
rcstent dans retat elies etaient auparavant.


.eldministration.


Les colleges qui president au nom du roi a la direction
des affaires publiques sont au Hombre de nenf.


1" Le college de la guerre (i) a l'intendance de l'armee
de terre. , de , des fortifications, des munitions
et des hOpitaux de l'armee. Cc college est en male temps
tribunal


11 est reparti en cinq departemens; celui du grand-maitre
de l'artillerie, celui du quartier-maitre general, le commis-
sariat de la guerre, le bureau des affaires civilcs et celui des
affaires economiques de l'armee. -


11 est compose d'un president, du grand-maitre de 'Nail-
lerie , du directeur des fortifications , du chef de la flotte de
larmee, d'un colonel, de deux conseillers et de deux corn-
missa i res.


2 0 Le college de l'amiraute (2) ; it a.l'intendance des forces
rnaritimes et de tout cc qui s'y rapporte; it est compose
(fun president, de deux vice-an► raux, de deux colonels et
de trois conseillers. •


5' Le college de la chancellerie (5) est charge de dresser
toutes les ordonnances et resolutions (pi concernent le
royaume en general, les villes , les corps et les particuliers.


La direction des posies, des archives, de la bibliotheque
du roi et ties imprimeries lei est egalemcnt confiee.


II est compose d'un president, du conseil de la chancel-
lerie du royaume, dii chancelier de la cour, du chancelier
de justice , des quatre secretaires &kat , du directeur des
postes, de trois conseillers.


4° Le college de la chambre est charge tie veiller a la ren-


(1) ttabli en /63o.
(2) Fondee en 1634.
L3) ibid.


DU ROVALWE su-knr.. 303
tree des deniers publics et a ('amelioration tie la culture. Les
employes charges de la perception ,des revenus publics , et le
bureau d'arpentage sont sons sa.direction.


11 est co ► pose•d'un president, ( •un vice-president et de-
scp t conseiilers.


5° Le corn ptoir•d'etat (i) est chargé de la repartition des.
rcvenus publics; c'est a lei que ceux qui administrent ces.
revenus doivent adresser leurs propositions et leurs projets.


11 est compose (run president, d'un vice-president et de
deux comtnissaires d'6tat.


6" Le college des mines (2) a l'intendance de l'exploita-
ti on de l'economie et de la justice des mines,


11 est compose d'un president, d'un vice-president, de
Sept conseillers et de trois assesseurs.


7 ') Le college du commerce (3) est charge de l'intendance
do commerce, des manufactures et des douanes. Le bureau
do contrOle rcleve de ce college; it est compose d'un pre-
sident, d'un vice-president, de huit conseillers et de huit
assesseurs.


8° be college de revision de la chambre (4) doit veiller
cc que tons les proses, pendans au college de la chambre,
soient termines et que les sentences soient executees ; pa-
reillement que les cornptes de la couronne soient revus sans
retard , justifies et arretes. •


IL est compose d'un president , d'un vice-president, do
bait conseillers et de buil assesseurs.


9° Le college de niCdecine (5) est charge de la police sa-
il; taire Il est compose d'un president ( le premier mede-
cin du roi ), d'un vice president et de douze assesseurs.


La justice est rend ue, dans chaque ba Hag ° , pardesassises
tenues trois fois l'an , par un juge territorial assists de douze
papa us (6).


Dans le plat pays, it y a des senecbaussees qui sie< ,.ent dans
lours districts tine fois par an.


(I) Pundit en ifiSo.
(2) sonde en 1649.
(3) tronde en 1637.
(4) Monde en 1689.
(a) Fonde en 1688.
(6) Ils soot qualifies de Juda pennanans kar certains auteurt.




304 LOIS CONSTITUTIONNELLES Dt 110YAUME DE suiint.
Dans les villes, it y a des tribunaux composes des bout.


guemestres et des syndics.
L'appel de ces tribunaux est porte aux cour royales.


Toute sentence portant peine de most, doit etre continue°
par tine cour royale.


On pent appeler meme , dans certains cas , au consed du
roi , compose des membres du tribunal supreme. Les presi-
dens et secretaires &kat yassistent en qualite de rapporteurs.
Le roi a deux voix, et voix preponderance en cas de partage;
les arreqs stint en dernier ressort.


L'administration interieure est confiee a des gouverneurs
charges, cliacun dans son gouvernement, de faire executer
les lois et les °mires du souverain.


CONSTITUTION DE


...,nn•n ••••


CONSTITUTION


DU ROYAUME DE SUEDE.
( t8o9. )
......•nnnnn••••••


PROCLAMATION.


Noes, Charles XIII, par la grace de Dieu, roi de Suede,
des Goths et des Vandales , etc. , heritier de Norvege , duc
sic Sleswich et de holstein, comic d'Oldenbourg et de Del-
inenhorst, etc., itous nos fifties sujets qui hahitent la Suede,
Detre bienveillance particuli ere , noire affection favorable et
notre bonne volonte„ de par Dieu le Tout-Puissant,


torque encourage par la direction de la providence
aussi bien que par noire zele , pour tine patrie cherie , nous
nous chargcâmes par interim de l'admin istra lion du royal) me
et que 'nous commencames Pexercice des devoirs que nous
nous etions imposes pour sauver la Suede par la convo-
cation des .etats du royaume noire premier spin fut de
leur confier l'etabli:isement d'une nouvelle constitution
qui , en reunissant d'une maniere indissoluble les droits
et les devoirs reciproques du roi et du peuple , fitt la base
de la sisirete, de la tranqui I lite et de la prospente des contem.,
porains et de la posterite. Maititenant , les etats du royaume
nous ont declare avoir re m pli cote commission importante,
dont noire conflance et cello de la nation suedoise les avaient
charges , et 'etre convenus des principes d'apres lesquels la
Suede doit etre et sent gouvernee par la suite, et a jamais.
En ontre , les etats nous ont elu , au nom de la nation ,
de Suede, des Goths et des Validates , et nous ont temoigne,
(rune maniere qui sera ineffacable dans noire memoire re-
connaissante , leurviceuquenous ne nous soustrayons pas a
cette vocation illustre et obligatoirc. Plein de confiance
dans le Tout-Puissant, qui sonde les curs e t qui,00nnait la


TO 1I. III.
20




3o6


CONSTITUTION
purcte de nos vues ; anima dun zele ardent pour le bien de
notre patrie, que la molt seule pent eteindre, et de la
vive esperance de trouver , , dans ['esprit eclaire des etats du
royaume,une assistance ellicace, et dans l'amour du genereux
peuple suedois , un puissant appui dans nos justes entre-
prises, nous avons accepte la couronne et le sceptre de Suede.
La satisfaction quo nous ressentons de cet evenement est
d'autant plus vive, gull nous est agreable &etre appele
occuper le trove de cette antique monarchie , par le libre
choix de nos ficleles sujets, plutOt que par le simple droit de
successi on. Nous voulons rep er sur la Suede ctsur ses habi-
tans, commie un bon pare sur des enfans qui lui sofa devoues
et le cherissent ; avec une pleine confiance dans les bons ci-
toyens; avec management pour ceux qui out erre sans re.
flexion, et avec justice envers tous; et qttand le jour paraitra,
dont notre age avance nous annonce deja l'approche, auquel
nous atteindrons la fin de notre pelerinage terrestre , nous
descendrons avec tine conscience calme, et en vous don-
nant des benedictions, dans la tombe qui renferme les cen-
d.res de nos ayeux. Nous continuons d'étre, avec la bienveil-
lance royale, votre affectionne , en vous recommandant a la
grace de Dieu.


Donne a Stockholm , le 6 juin i8o9.
Signe CHARLES.


avtevietn. wtow..•


CONSTITUTION.


La dignite royale est hereclitaire suivant l'ordre de succes-,
sion qui sera etabli par les etats. La personne du roi est
sacree et sa conduite exempte de responsabilite.


Il doit faire profession, ainsi que tous les fonctionnaires
publics , de la religion evangelique luthOrienne).


Le conseil-d'etat est compose de neuf membres nommes
par le roi, savoir : le ministre de la justice , qui est en
memo temps membre du tribunal-supreme; le ministre des
relations etrangéres , six conseillers d'etat et le chancelier
de la cour.


Il y a quatre secretaires d'etat, qui ont chacun une voix
clans le conseil-d'etat, lorsqu'on traite des objets relatifs .a


DE SUL DE . 3o7
son departement, savoir: celui de la guerre, de l'interieur,
de feconomie rationale et des I nines, des finances, de
['instruction publique, de la religion et de la direction des
patLels'esMembres clu conseil-d'etat sont responsables de lours
avis, qui seront inseres dans les registres.


S'il arrivait jamais clue ['opinion du roi fiat contraire a la
constitution , ou a la lot generale., ils sont tenus de s'y op-
poser par des remontra.nces fortuelles, fautc de quoi, ils se-
root ceases avoir fortifie l'opinion du roi.


Toutes les affaires du gouvernement seront tra i tees clans le
conseil, excepte les affaires cliplomatiques et militaires, que
le roi dirige soul de la maniere qui lui paraft le plus conve-


nable;Ei fait de guerre on de pair, le roi prend les avis des
membres de son conseil et des secretaires d'etat ; cependant
it a la faculte de decider ce qui lui parait le plus avantagux
au royaume.


Le roi veil:e a ce que chacun soit protégé dans l'exercice
libre de sa religion , pourvu que cette liberte ne soit pas
contraire A la tranquillite publique; et a ce que chacun soit
juge, par le tribunal auquel it appartient suivant la loi.


La cour de justice royale, qui constitue le tribunal supreme
du royatune , est composee de douze conseillers de justice
( dont six doivent etre pris parmi la noblesse) , tous nommes
par le roi qui a, dans ce conseil, une double voix.


Les affaires doivent etre preparees clans les justices subal
ternes avant d . e.tre portees devant ce tribunal.


Le roi a le droit de faire grace, de mitiger clans son con-
soil la peinede mort, et de reintegrer l'honneur, et de rendre
les biers echus A la couronne , apres avoir en tendu le tribu-
nal supreme.


Le chaneelier de justice, nomme par le roi, wit en son nom
dans tont ce qui concerne la stirete publique. et les droits
de la co-uronne; ii surveille le maintien des lois et en pour-
suit ['infraction, soit par lui-meme ou par les liscaux qui lui
sont subordonnes.


Le roi nomme, dans son conseil, des Sztdois originairest
omes les places elevees et subalternes, dont la nomination(nelsleetsnr


ecis hsIdeaernsv
gefeoriat Se draeaMajeste: cependant it a la faculte d'avancer


snsse 51:6 t a t excepte au commando-


20.




3o8 CONSTITUTION


r l


Tons les fonctionnaires civils et les juges clans le roya u m


s


doivent faire profession de la religion evangaique.
Le roi ne pent demettre ni appeler, , malgre eux, a d'a e


fonctions, sans un examen judiciaire, que ceux qui occu-
pent des places de con fiance dependantes immediatement
du roi.


Les deux ministres d'etat, sont les grinds dignitaires du
rovaumc ; lea conseillers d'etat sont egaux, en rang, aux ge-
neraux , et les conseillers de justice aux lieutenans - ge_
neraux.


Le roi a le droit d'accorder des lettres de noblesse a des
personnes d'un inerite distingue , et la dignite hereditaire
de Comte ou de baron a des nobles qui s'en seront rendus
diaries.


Dans relection a l'archeveche et aux eveches, ainsi que dans
la nomination aux paroisses, on suivra l'ancienne coutume.


Le roi nommera aux premieres dignites une personne, des
trois qui lui auront etc proposees.


Le roi ne peut entreprendre des voyages dans l'etranger
sans prendre les avis du conseil-d'etat assemble in plow.


Il ne s'occupera pas du gouvernement clu royaume, tout
le temps qu'il passe dans un pays stranger.


Le conseil-d'état, y compris les quatre secretaires-d'etat,
exerce, pendant rabsence dn. roi, les fonctions royales , en
son nom , avec toute l'autorite dont la constitution revet le
roi, sans pouvoir, neantnoins , conferer la noblesse ni les
'ordres de chevalerie.


De merne le conseil-d'etat ne peut remplir les places va-
cantes, que par intbiin.


Il en est de meme dans le cas oil le roi serait empeche,
par quelque maladie, d'exercer ses functions.


Si le roi prolonge son sejour dans des pays strangers ,
au - dela de douze mois, et qu'il differe de rentrer clans le
royaume, Ia diete, convoquee par le conseil-d'état, pourra
disposer clu gouvernement, de la maniere qu'elle jugera
propos.


Elle en disposera de mettle dans le cas oit le 'roi serait
atteint de quelque infirmite, et que son incapacite continuat
au-dela du terme susdit.


Le prince royal est recon nu majeur a rage de vingt ans.
Il obtient seance dans le conseil-d'etat, le tribunal su-


309
pr6me, etc. ,"it fags de 18 ans, sans participer neantnoins aux
dOiberations.


Dans le cas out le successeur au trOne serait mineur,
, le


Conseil-d'etat convoquera, aussitOt a pres /e deces do roi,
tine diete pour nom mer , sans avoir egard a aucun tes-
tament qui pourrait exister, , un ou plusieurs tuteurs , qui
(couverneront suivant la constitution, au nom clu roi,jusqu'a.
z,
ce quit snit parvenu it l'Age de major; te.


Aucun des princes de Ia famine royale ne pourra se marier
sans le consentement du roi, a moires de perdre pour lui et
ses descendans le droit de succession au trCne.


Aucun d'eux ne pourra posseder des apanages ni oc-
cuper des charges civiles.


Its pourront recevoir, suivant l'ancien usage , le nom de
(Inches ou de principantes; mais sans qu'ils aient des pre-
tentions au territoire dont ils portent le nom.


Si la dynastic royale s'eteignait malheurcusement pour la
lign e masculine , le conseil-d'état convoquera, au plutOt , les
oats du royaume.


Lorsque lc roi se mettra en campagne ou voyagera dans des
parties lointaines du royaume, it nommera quatre membres
de son conseil, y compris lc ministre de la justice, pour gou-
verner en son nom, de la ma.niere qu'il prescrira alms lui-
in erne.


La roi pent entamer des negociations, et contracter des
alliances avec les puissances etrangeres, apres avoir consults
la-dessus le ministre d'etat et le chancelier de la cour.


Le roi dispose du commanderncnt de l'armee et de Ia
flotte, de concert avec la person ne qu'il aura commise pour
ces objets , qui, dans le cas oil son opinion ne saccorderait
pas avec- cone du roi , est tonne de faire coucher ses avis et
ses remarques , verifies par la signature du roi , sur les re-
gistres dn conseil-d'etat.


Si les projets du roi lui semblent dangereux ou fondes sur
des moyens incertains ou insuffisans , it engage le roi a eon-
voquer un conseil de guerre, compose de deux on de plu-
sieurs officiers superieurs; cependant le roi pout determiner
l'ohjet des deliberations et des avis de ce conseil de guerre,
qui scrota, inseres clans les registres.


Tons les orclres qui etnanent du roi , concernant le corn-
mandement , seront contresignós, pour Cue valables, par
cehti qui sera propose a cet objet.




I 0
CONSTITUTION


• Celui-ci. trouvant ces ordrcs contraires a la constitution,
est tenu de protester dans le conseil - d'etat; et, si le
roi persiste dans sa resolution, it dolt se refuser a les contre-
signer et se demettre de sa charge, qu'il ire pourra plus oc-
curer jusqu'a ce que les etats du royaume aient examine et
approuve sa conduite.


En attendant, les appointemens et les revenus accessoires
de sa charge lui seront conserves,


Les bourgeoisies des villes conserveront les privileges dont
gales ont joui jusqu'a present.


I.e roi nomme bourguemestre, one personne d'entre.trois
qui lui scrota proposees.


11 en est de mime des diverses magistratures de Stockholm,
n'y aura plus desormais aucun gouverneur general dans


le royaume; le pays conservers son ancienne division et son
ancien gouvernement.


Les etats du royaume s'assemblent toes les cinq ails; ils
arretcnt eux-memes, a la fin de la diete, le jour auquel ils
se rassembleront de nouveau, cependant it est toujours libre
au rqi de les convoquer en diete extraordinaire.


Si le conseil-d'etat differait de les convoquer dans les cas
preserits ei,dessus, it est impose au directoire de l'ordre
equestre, aux chapit•es a la magistrature de Stockholm et
aux lieutenans des provinces', de faire des representations 4.
cet egard , et 1.114me de demander ladite convocation.


Des.
Potiverture de la diete, les etats choisissent six comi-


tes , pour discuter les affaires et dormer leur avis , avant
qu'elles soient terminees par les etats in /Venn savoir ; le
comite de la constitution, ceux des subsides, de la Banque,
des lois, des griefs et de Peeonomie.


Les etats pourront encore choisir, a /a demande du roi,
un comite secret, pour les affaires qui n'appartiennent pas
aux autres comites.


• Les etats ne prendrontaueune resolution, en presence du
. roi.


Its nommeront aussi a drape diete un chancelier de jus-
tice on fiscal general, qui exerce, de leur part et suivant
lours ordres , la surveillance stir les juges et les magistrats,
et qui denonce au tribunal: competent cenx qui manqueni


• a leur devoir, on commettent quelque injustice.
11 a le libre. acces aux deliberations du_ tribunal su-


preme , de la revision subalterne , du tribunal de la cool. 1't<
autres tribunaux; ainsi qu'a i leum registres et archives,


nr SUED:. 3 t


II est term de repondre, a
chaque diete , aux etats, de


Padministration de sa charge, des vices des lois, etc.
S'il trouvait que le tribunal-supreme, ou quelque membre


cle
ce tribunal , eirt porte un jugement prejudiciable a. la


vie, l'honneur, la liberte on les biens de quelqu'un, ii de-
nonce le coupable au tribunal d'etat.


Ce tribunal sera compose du president du tribunal de la
cour, qui preside aussi celui-ci; des presidenS de torts les
colleges du royaume, de quatre conseillers d'etat, des plus
anciens; des deux plus anciens membres du tribunal de la
cour ; du commandant de la garnison de la'capitale et de
celui de I'escadre stationnee dans son port.


Les jugemens de co tribunal sont irrevocables et inatta-
quables.


Le roi pout exercer, envers les condamnes, le droit de faire
grace ; mais it ne peut jamais les reintegrer d.aris 1..e service
du royaume.


A chaque diete, les • etats nommeront dome deputes de,
chaque ordre, pour examiner si les membres du tribunal,
supreme se sont rendus dignes d'etre continues dans leurs


ienctions importantes: dans le cas contraire , le roi desti-
tuera celui qui aura ete juge par cette commission , indigne
de son poste, en lui conservant nearimoins la moi tie de ses
appointemens a titre de . pension.


Le comitb des etats, pour la constitution, a le droit de
se faire exhiber les registres du. conseil-d'etat, a l'exce.ption
de ceux qui concernent les affaires ministerielles et le corn-
mandemerit.


S'il trouve que quelque ministre, conseiller, , chancelier
ou secretaire d'etat, alt contrevenu , ou ait manqué de s'op-
poser hardirn ent a quelque infraction de la constitution, ii
le clenonce au tribunal des etats, qui aura, dans ce cas,
lieu de quatre conseillers d'etat, autant de conseillers de jus-
tice, pour assesseurs.


Les (:tats nommeront encore a chaque diete, un comit6
de six membres eclaires , parmi lesquels deux jurisconsultes,.
pour maintenir la liberte de la presse.


Ceux ci examineront tout manuscrit qui leur sera pre-
sente volontairernent, par quelque autenr ou libraire, et iils
attestent que l'ouvrage puisse etre imprime, rauteur et re-
diteur seront exempts de toute resnonsabilit&




312 CowsTrrt1TION
Le chancelier de justice des (tats preside ce comite.
Les oratcurs des trois ordres seculiers sont nommes par


le ainsi quo le secretaire de..eelui des paysans; l'arche-
veque est toujonrs l'orateur tie l'ordre du elerge.


_


Le roi fait communiquer chapre fois a la diete un expose
detaille de la situation du royaume , et rendro compte
l'emploi des subsides eventuels qui seront rentres ,en.caisse.


Le droit d'etablir des impositions et-des taxes, est exclusi,
venient exert( par les etas, assembles en diete,


Le roi dispose de tons les revenus qui lui aurora ete ac-
cordes ; le conseil-cretat est responsable de ce gulls soient
employes a la destination ordonnee par les (tats do royaume,


11 sera assign( deux somrnes pour les evenemens imprevus,
Tune qui est a la disposition du roi , lorsque, confortuernent
aux avisdu conseill'etat, it en aura in clispensableineut besoin,
pour les Brands interets du royaume, et I'autre qu'il pourra
tirer de la banque, en cas d'une guerre subite.


Le roi ne pourra cependant decaeheter I'ordonnance des
(tats, touchant la derniere SOtnme , rti la rotirer de la
banque, jusqu'a ce tine la convocation d'une diete ait etc: pu-
bliee dans les egliseS de la capital(.


La banque reste, comrne ci=devant , sous la sauvegarde
des (tats; le roi ne pent, sans leur consentement, ni faire
des emprunts , ni vendre , hypothequer on ali gner les biers
de la couronne, ni utterer la monnaie , soit de Olds, soit


Aucune partie du royaume ne doit jamais en etre separee.
La constitution ni les antres lois fondamentales ne pen-


vent recevoir aucun changernent , sans le consentement una•
nime du roi et de torts les Otats du royaume; on no pout en
faire la motion en pleine diete; mais elle doit s'adresser, en
premier lieu, au comite de constitution, qui la proposera
aux (tats, s'il la trouve convenable et utile; cependant
les (Rats vie pourront prononccr Ia -.dessus qu'a la diete sui-
vante.


Le roi et les (tats pourront operer, de concert, des clan-
ger/lens.


dans les lois civiles , penales, criminelles et eccle.
siastiques.


Les explications de ces lois, que le roipourrait avoir don.
nees par le tribunal-supreme, dons I i ntervalle d'une diet( a
tine mare, pourront etre annulees par les (tats, a leur pre-
miere assemblee,


DE SIAM. 313


Les assembl6es de la diete ne pourront darer au-dela de
trois mois ; en cas de necessite , les etats pourront en de-
mander la prolongation ; mais le roi a le droit de leur relit-
ser cette deman de; et, si elle n'etait pas terminee a pres l'expi-
ration du quatrieme moil, le roi pourra congedier les (tats,
et les anciens consentemens continueront jusqu'a la dike
suivante.


La personae des deputes a la dike est inviolable ; aucun
d'enx ne peut 'etre poursuivi a cause de ses avis, ni de la
conduite qu'il aura tenne , en cette qualite, a moins quo les
cinq sixiemes de l'ordre auquel it appartient no raient re-
Conon coupable.


Le roi conserve a chaque (tat la jouissance de ses droits
et privileges ; et it n'appartient qu'au corps des (tats et a la
sanction du roi d'y porter les modifications quo les besoins
du royaume pourraient exiger.


Stockholm, du 7 juin 18o9.




314 PlikIS DE L'ITISTOIRE


NORITÈGE.


PRECIS DE L'HISTOIRE


PD


GOUVERNEMENT DE NORVEGE
( Cet article nuns a ete fonini pat


.
M. Ileyberg: nn y reconnait egalernen tle talent de l'eerivain renergie et rentbousiastue d'un bon patriote. Dans


plusieurs passages se manifeste Tivement llonorable douleur d'un. Norvegien
qui desire et regrette l'independance de sa patrie.•


Op dit corn munement que, vers la fin du quatorzieme
siecle, la Norvege fut reunie au Danemarck. II serait plus
juste de dire qu'a cette époque , le royaume de Norvege fit
"acquisition de celui de Danemarck, qui depuis, par la
suite des evenemens, est deventi dans "union partie
cipale. Voici les faits qui justifient notre assertion.


Waldemar , roi de Danemarck, mourut en 1375. linee
laissa aucun heritier male pour reclamer la couronne , qui
d'ailleurs etait elective; it n'avait qu'une flute nominee Mar-
guerite, maride a Haquin roi de Norvege. De cette union
etait ne un prince , qui s'appelait Olaus. Ce prince, deja
heritier lógitime du royaume de Norvege, puisque la cou-
ronne etait bereditaire, et ayant Oventuellement des preten-
tions a Ia couronne de Suede, au nom de son pere, fits du
roi de Suede Magnus-Smek , ne devint roi de Danemarck
que par "election , qui cut lieu en 1576, et lors de laquelle


(
(r) Les autcurs francais out tort creerire Norwege; it taut ierire Nofvegc.


Noy. Rome encyclopidique , cattier de uovembre r 81 9
, pag. 265. )


DU GODVERNEM ENT DE NORVEGE•


it fit valoir un titre peu solide , celui de Ills dune princese
danoise.


Avant cette époque, les deux royaumes avaient ete sou-
vent reunis ; et ces reunions, pea durables, avaient toujours
ete operees par des manages, des successions, des elections,
des considerations politiques , plutOt que par la force des
artnes. La derniere reunion, effectuee de la maniere que_
nous venous d'expliquer, avait Chive plus de quatre siecles,
quand tout• a-con p les deux etats furent separes par une. de
ces tempetes politiques , presque toujours plus funestes 'aux
habitans du globe , pie ne le sont les revolutions physique,.


Depuis tin temps immemorial, la Norvege avait ete con-
voitee par la Suede, ainsi pie dans les derniers temps Ia
Finlande "avait ete par la Russie. A peine le siege du gou-
vernement de ce vaste empire avail-il ete transports de Mos-
con a Saint-Petersbourg, qu'on commencait deja a sentir que
la capitale, se trouvant ainsi placee su• les. frontieres de
l'empire , it etait necessaire d'obtenir un accroissement de
territoire.L'imperatrice Catherine , ayant entendu dans son
palais a Saint-Petersbourg, en I78, le bruit du canon,sue-
dois, tire en Finlande, comp:it alors facilement gne cette
province lui etait devenue necessaire; aussi le cabinet. de St..
Petersbonrg ne manqua-t-il pas de profitcr des fautes du.der.
niers des Gustaves , pour le forcer a une cession ex tremement
douloureuse pour la Suede.


fallait au successeur de Gustave un equivalent, ou ce
qu'on appel le des indemnites.


La Norvege presenta it le seul equivalent, qui fist a la.con-
venance de la Suede. Le gouvernement suadois parvint
son but, en prolitant des circonstances favorables qui s'offri-
rent, et en cherchant a devenir le plus fort; cc qui s'ap.,
pelle, en politique, avoir raison.


La grande coalition de routes les ptiissances europeennes
contre la France, avait mis le Danemarck a deux doigts de sa
perte. La prolongation d'une neutralite crabord avantageuse,
aais qui, depuis la paix de 'Tilsit, etait devenue pleine clef




316
PRECIS n1 L'FfISTOIRE


dangers, et memo, en quelque sorte impossible, jointe a


jj


d'autres. mesures politiques , que nous nous abstenons de
ugcr, avait conduit le gouvernement de Danemarck, au


point de se voir force de signer a Kiel, le traits du 14
anvier 1814, par lequel it ceda au roi de Suede le royaume


de Norvege en cntier, avec tonics ses dependances , prdroga-
lives , droits st Onzolumens quelconques.


On conceit qu'un prince peut renoncer a ses droits,
qu'il pent abandonner ses prêtentions, stir un eta t ou un
pays quelconque;, mais on ne comprend pas comment , it
pout transferer a un autre prince la propriete d'un royaume,
sans le


•onsentemcnt des babitans. Si, en faisant un traile
de cession , le prince se hornait a dire: n Nous.... ref de....
• tant pow' nous quo pour nos successeurs au trove, renotTons


irrZvocablement et a perpetuitd, en faveur de Sa Majeste
• roi de et de ses successeurs au Wile de..... u tons nos droits
• et titres sur le royaume de


et ajoutait: allez maintenant
• et teichez de vows arranger avec les habitans du pays, pour
• obtenir lenr consentenzent, e, on n'aurait pas de grauds re-
proches a lui faire. Mais s'il continue , en disant : R Ces pro-
• vizzces , bailliages , etc. , ainsi que les dependances , preroga-
3 tires , droits et 6nolumens , appartiendront desormais , en
• touts propriele et souverainett", a Sa Majeste le roi de...» (I);
c'cst alors qu'une nation a le droit de se plaindre &etre,
en quelque sorte,vendue et transmise sans son consentement.


11 parait que les habitans de la Norvegc etaient Bien pen&
tres de cette verite, puisque, au lieu de s'empresser &executer
les stipulations faites par le gouvernement danois, ils prirent
les mesures convenables pour repousser toute aggression hos-
tile, et pour revendiquer leur antique independance. Ce
sentiment est grave dans lc cccur de tons les Norvegiens ;


(1) Les passages guillemetes cootie/toe/It les expressions litterales do traits
• de Kid. Cc soot des phrases obligees, mettle h l'osage des princes, (pie soot


asses sages pour LC pas se dire ou croire proptietaires tics
. hats cp•ils


yernent.


DU GOLIYETINEMENT DE NORVi.GE. 3 t7
quatresiecles de soumission volontaire sous un sceptre stran-
ger ne l'ont pas efface ; souvent le gouvernement danois
_semi qu'il fallait le respecter ; it fa lu dans toutes les pages
de l'histoire du pays ; et it s:est souvenu qne le roi Canut ,
surnomme le-Grand, qui parvint a subjuguer 1'Angleterre
par la force des armes , fut oblige , pour soumettre la Nor;
vege , de recourir aux ruses de la politique.


On proclama Findependance absolue du royaume de Nor-
vege . ; une assembles nationale fist convoquee 1 Eidsvol d ,
pres de Christiania, pour rediger une constitution basee sur
des principes liberaux et sur l'independance nationale. Elle
fist achevee et signee par tous les deputes, le 1 7 mai 1814 ; et
le mettle jour on proclama roi de Norvege, le prince Chris-
tian-Frederic, jusqu'alors gouverneur-general du royaume
pour le roi de Danemarck. Ce prince se trouvait deja a la
tete de Parmec destinee a s'opposer a l'invasiou suedoise.


Ce choix etait fait pour plaice egalement aux deux partis ,
qui divisaicnt alors l'opinion publique; car it n'y avait pas
encore un parti suedois, ou, s'il en existait un, it se Ca-
chait du moins, etant extretnement faible. Les uns desiraient
voir la Norvege former un royaume absolument inde,; pen-
dant detout autre Etat, et le parti danois se flattait de l'es-
poir secret de voir le nouveau roi renouveler un jour
l'ancicnne reunion des deux royaumes. Le roi actuel de Da-
nemarck n'a point d'enfant male; et le prince Christian-F re-


dric, son cousin-germain, est par-consequent son heritier
presomptif. C'est ainsi, disait-on, que Vancien etat de
chosen pourra un jour se retablir sans violence et sans se-
cousse.


Malheureusement, la Norvege se trouvait alors dans une
position effroyable. Jamais les circonstances n'avaient ete
aussi Autrefois , quand le pays etait attaque , it
avait des allies, ou bien it etait en paix avec les mitres puis-
sances. Cette fois la Norvege, abandonnee a elle-mettle, se
voya.it menaces par toutes les grandes puissances de l'Eu-




3 1 8 Pll J, CTS DE L'IIISTOIRE
rope; m6me par le roi de Danemarck, qui s'etait engage
cooperer, ea cas de besoin, a l'execution du traite de Kiel.
Le roi tie Suede, fort des secours qu'il aurait pu reclamer
de l'empereur de Russie, approchait des frontieres du
royaume avec une armee, destinee a appuyer ses preten-
tious. D'un mitre Mute , des escadres anglaises desolaient les
cotes , et in terceptaient mute communication avec Fetranger.


On a egalement pretendu que la trahison s'etait jointe a
tomes les autres causes de desorganisation de l'armee•(1);
des-lors , on ne peut s'étonner de voir le gouvernement force
de signer la convention datee de Moss, le 14 am :it 1814 , par
laquelle , le roi, nouvellement emu, ayantprecedemment ab-
dique, une nouvelle dike feat convoquee a Christiania, pour
operer la reunion des royaumes de Norvege et de Suede.


Le gouvernement stuidois await commis une grande Elute.
Au mois d'avril , it avail declare le blocus de tons les ports
norvegiens. C'etait inviter un pen trop servilement la poli-
tique britannique. La declaration est du 12 avril 1814. C'est
bien assez que Ia famine alive ordinairement les armeesi
sans en faire aussi l'avant-garde. La Suede comptait reduire
la Norvege par ce moyen ; it aurait mieux valu la gagner par
des bienfaits. Aussi Ia declaration du blocus ne servit pas
rendre la reunion plus facile, et nous croyons pouvoir attri-
buer a cette mesure la declaration honorable de huit cents
matelots norvegiens, prisonniers de guerre, en pantie de-
puis 8o7 , qui refuserent unanimement la liberte, que le
gouvernement anglais voulait leur donner au mois d'a-
vri I 1814, a la seule condition de se reconnaitre sujets de la
Suede (2).


Cependant les malheurs etaient devenus trop accablans pour
que la Norvege, reduite a ses propres ressources, prit faire tine


(t) Voy. Revue encyclopc'dique , tom. V , pag. 292.
(2) Foy., A ce sujet , un Voyage en Norvege fait par M. Jens Wolff , et pu-


blie par lui en langue anglaise , A Lbmires , 1814 ,


DU GOUVERINEVIENT DE INORVIGE. 31(4
resistance plus prolongee.ilfallut enfin se sou mettre une (lure
necessite; mais le prince royal, aujourd'hui roi de Suede, ge-
neral en chef de l'armee suedoise , etait alors penetre do sen-
timens trop nobles , pour ne pas reconnaitre la fautecommise
par le gouverneme nt suedois. Son esprit et son mar l'averti-
rent bient6t qu'il faut commencer par honorer et respecter la
nation qu'on pretend gouverner : aussi ne profita-t-il point
des circonstances pour arraclier au pen* norvegien des
conditions honteuses. Veut-titre craignait-il aussi d'irriter
davantage une nation naturellement fiere et courage use. Les
stipulations de la convention dont nous venous de narler,
soot egalement honorables pour les deux parties contrac-
tantes ; et, si la Norvege a die succumber sous le poicis de
malheurs inevitables, du nioins a-t- elle sauve son honneur,
et donne au monde entier tie nouvelles preuves de son an-
tique esprit dindependance.


Par la convention de Moss on stipula , comme nous rayons
déjà dit , Ia convocation d'une nouvelle assembleenationale.
Elle devait se reunir a Christiania, dans les premiers jours
du mois d'octobre. Le roi de Suede prornit d accepter la
constitution dieritde par les deputes de la diete dEidsvold; de
fly proposer aucurz changenzent autres quo ceux devenus njces-
saires, a cause de f union des deux royaunzes , et de ne
entrep•end •e ni ordonner quo de concert avec la diete.


La constitution de la diete d'Eidsvold. avail Ote pour ainsi
dire improvisee. A peine les circonstances imperieuses du
moment avaient-elles pu accorder deux. mois a Ia. discussion
de tous les articles qui devaient la composer. II faut
moms avouer que les redacteurs ont donne,, a cette occasion,
des preuves de talent et de connaissances , auxquelles
etait d'autant moires en droit de s'attendre , que, depuis des
siecles, Ia Norvege avail ete tout-h-fait etrangere aux discus-
sions concernant 1: haute politique. Ces matieres se trai-
taient exclusiv ement dans lc conseil prive du roi de Dane-




'1r
020 PR klIS DE L'HISTOIRE


marck , compose de cinq on six ministres au plus, ayant
settlement voix consultative, la decision finale de toutes les
affaires dependant de la settle volonte du roi, en sa qualite
de souverain et maitre absolu. Pa


•mi les cent douze de-
putes qui cornposaient la dike de d'Eidsvold , it ne s'en
trouvait pas un seul qui cett jamais ete appele au Conseil du
roi, ou initie clans les secrets d'etat , ou niétne charge d'une •
haute administration quelconque. Comment done s'etonner
que clans la constitution, qui est leer ouvrage , on decouvre
des lacunes, quelques erreurs, et mettle an pen de desordre?
Tout cela doit trouver son excuse dans la precipitation que
retat de choses rendait necessaire et inevitable.


11 est juste d'avouer pie les discussions de cette dike out
etc parfaitement libres; nous n'avons jamais entendu dire
pie le gouvernement suedois ait mis le moindre obstacle a
remission franche des vecux et des opinions des deputes
constituaris. Si neannioins ceux-ci ont fit a la Suede quel-
ques concessions, auxquelles petit-etre ils auraient (Ili se re-
fuser, i1 ne fast pas les attri Inter a la violence, mais a rhabilete
superieure des commissaires suedois, qui mate alors avaient
sans doute leursarriere•pensdes et leurs instructions secretes.
•II est encore juste de dire, qu'alors et par la suite nous avons
vu le gouvernement suedois se montrer quelquefois plus cons-
titutionuel que les conseillers et les deputes norvegiens eux-
memes. En cela, nous sommes loin d'accuser d'aucune man-
vaise intention ces derniers , qui n'avaient pas encore eu le
temps de se former d'apres la politique suedoise ; au con traire,.
nous sentons profondement combien etait nouvelle.pour eux
la situation on ils se trouvaient, tanclis que le gouvernement
suedois , grace a la constitution de ce royaume, quelque
defectueuse qu'elle soit , s'est fait , depuis des siecles
une tactique savante, que les Norvep;iens n'apprendront que
par ]'experience d'une longue suite d'annees, et peut-titre
d'erreurs.


DU GOUVER1NEME N T DE NORVi-GE. 521


Nous allons presenter is nos lecteurs une traduction fidêle
de la constitution 'du royaume de Norvege, Aelle qu'elle
est aujourcrhui , ainsi que de l'acte supplementaire fait a
Christiania, le 31 juillet 8 :5,et ratifie par le roi Stockolm,
le 6 auk de la ramie annea. Cet acte , qui complete le code
des lois fondamentales du royaume, determine ses rapports
constitutionnels avec la Suede. C'est un nceucl politique, ab-
solument necessaire pour tier ensemble, sous le inerne chef
supreme, deux etats , d'ailleurs independans run de I'autre,
et ,souvcrnes chacun par ses propres lois et sa propre consti-
tution.


Nous avons fait notre traduction sur ]'original en langue
norvegienne (notre langue maternelle ); plus tard, nous en
avons eu sous les yeux et examine plusieurs traductions en
langue francaise, que nous avons trouvees plus ou 'twins
inexactes et fautives; nous en avons neanmoins profite pour
transporter dans la mitre toutes les expressions qui nous ont
paru rendre le sens de ('original avec plus de precision que
celles que nous avions d'abord choisies. I1 en est resulte ,
nous osons le dire, une traduction tellement exacte et fickle,
qu'a cet egard elle n'a aucune critique a redouter. Elle laisse
peut-titre beaucoup a desirer sous d'autres rapports; mais
nous sommes intimement persuades que, dans .des matieres
de cette nature, ]'exactitude est biers plus importante que
relegante tournure des phrases.


TOME J11-
21




322 CONSTITUTION


n•n•∎ •,-.. 'AA., n
•n
••••••,......•161.,,,,641.


CONSTITUTION NORVEGIENNE


DÈCRETEE PAR LA DIETE EXTRAORDINAIRE:
I.E 4 NOVEMD111i 1814. )


TITRE PREMIER.


De la forme du gouvernement et de la religion.
Art. l er. Le royanme de Norvege est on etat libre., inde-


pendant,. indivisible et inalienable, uni a la Suede sous un
meme roi. La forme do son gouvernement est brnitee, here-
ditaire et monarchique.


2. Le religion evangelique lutherienne demeure la reli-
gion publique de Feta. Ceux des habitans qui la professent
soot terms d'y elever lours enfans. Les jesuites et les ordres
de monies n'y scront point toleres.


Comme par le passe, les Juifs ne pourront pas s'dtablir
dans le royaume.


TITRE II.


Da pouvoir ext;,citti f da roi et de la famille royale.
3. Le pouvoir executif est aupres du roi.
4. Le roi professera la religion evangelique lutherienne


it la maintiendra et la protegcra.
5. La personne du roi est sacree ; it ne peut etre ni blame


ni accuse. La responsabi lite repose sur son conseil.
G. La succession est lineale et agnatique, toile qu'elle est


deterininee par rordre de succession &Trete par les etats
Suede et sane don ne par le roi, le 26 septembre 18io, et dont
une traduction sera annexee a la presente Joi fondamen-
tale (1).


Au nombre des heritiers legitimes , se compte aussi l'en-


(1) Pions avows ern inutile crinserer ici cet acte r qui ne contient rien de at-.
ltlarquable


:oE NOTIVEGE. 39.3
font dans le sein de sa mere, lope', aussitOt cru s il sera ne,
apres la most de son pare, prendra la place qui lui est due
dans la ligne de succession.


Lors de la naissanee d'un prince , heritier legitime des
couronnes reunies de Norvege et de Suede, son nom, ainsi
que le jour et rheure de sa naissance, seront annonces a la
prochaine diete et inserits sur ses registres.


7. n'y a point de prince heritier legitime dela cou-
Tonne, le roi pout proposer son successeur a la d iete 'de Nor-
vege, en memo temps qu'anx etats de Suede. AussitCt quo le
roi aura fait sa proposition, les representans des deux peo-
ples choisiront un comite pris clans leer sein, et revetu du
droit de determiner ).'election, en cas quo la proposition du
roi ne fist pas,",a la pluralite des voix , approuvee par les re-
presentans de chaeun des deux peuples separement.


Le nombre des membres de ce comite , qui-Sera compose
d'autant de Norvegiens quo de Suedois, ainsi quo la marche
a suivre dans ).'election , seroot regles par tine . loi , quo le roi
proposera en meme temps a la dike prochaine de Norvege
et aux etats de Suede. On tirera 'au sort pour faire sortir du
comite un de ses membres.


8. L'age de la majorite du roi sera determine par une loi
convenue entre la diete tie Norvege et les etats de Suede;
s'ils ne peuvent tomber d'accord a ce 'Het, un comite,
nomme par les representans des deux peuples, en decidera,
de la maniere etablie par l'articie precedent.


Aussi tea Tie le roi aura attei nt rage de majorit6, fixe par la.
loi declarera lui-meme publiquement qu'il est majeur (1).


9. Aussitht que le roi , deven it majeur, aura saisi le timon
du gouvernement, it prêtera, levant la dike, le sentient sui-
vant : Je promets et jure de gouverner le royaume de Nor-
Q vege conformement a sa constitution et a ses lois. Ainsi
» Dieu me soit en aide et sa sainte parole.


Si la diete n'est pas assembles, le sermon t sera depose par
eerit dans le conseil-d'etat, et renouvele solennellement par
le roi, h la premiere dike, soit de vive voix, soit par knit,
par celui que le roi aura delegue a cot effet.


o. Le couronnement et le sacre du roi se feront, lors-
qu'il sera majeur, dans la cathedrale de Drontheim, au temps
et avec les ceremonies cited fixera lui-meme.


(J.) Unc loi du 13 juillet xSt5 fixe la ina;oritt't du roi arta ttccotoplis.
21.




324
CONSTITUTION


tr. Le roi passera chaque armee quelque temps en Nor_
bve.-e a moins que des empechemens graves ne s'y oppo_


sent.
12. Le roi choisira lui-meme un conseil de citoyens nor-


vegiens, qui ne seront pas au-dessous de rage de trente ans.
Ce conseil sera compose, pour le moil 's, d'un ministre d'etat
et de sept autres membres.


De meme le roi pent creer un vice-roi ou un gouverneur.
Le roi repartit les affaires entre les membres du Conseil,


de la maniere qu'il juge convenable.
Outre ces membres ordinaires du conseil , le roi , ou, dans


son absence, le vice-roi on le gouverneur, de concert avec
les membres du conseil) , petit, dans des occasions particu-
lieres, appeler d'autres citoyens norvegiens y sieger, pourvu
qu'ils ne soient pas membres de la diete.


Le pore et le fils, ou deux freres, ne pourront pas sieger en
rn eine temps dans le conseil.


15. Le roi , pendant son absence, et dans les cas qu'il
ferminera lui-meme, confiera rachninistration interieure du
royaume, au vice-roi, ou au gouverneur, conjointement
avec cinq au moins des membres du conseil-d'etat.


Its gouverneront le royaume pour le roi et en son nom. Its
observeront inviolablement taut les dispositions de cette loi
fondamen tale, que les instructions speciales y conformes, qui
leur auront ate donnees par le roi. Ils adresseront au roi leur
humble rapport concernant les affaires auront ainsi
decidees.


Les decisions seront prises a la majorite des voix. Si les
:voix sont egales, celle du vice-roi, ou du gouverneur, ou,
dans leur absence, celle du conseiller-d'etat president comp-
tera double.


14. 11 n'y a que le prince royal, ou son Ills aine, qui puis-
sent etre vice-roi, mais seulement apres avoir atteint rage
fixe pour la majorite du roi. A la place de gouverneur pourra
etre nomme , soit un Norvegien , soit un Suedois.


Le vice-roi dolt habiter le royaume; ii ne pourra s'en ab-
senter que durant trois mois chaque a nnee.


Lorsque le roi se trouve present, les functions du vice-roi
cessent. S'il n'y a pas de vice-roi, rnais seulement uir gouver-
neur, les foncti ons de ce dernier cessent egaiement, et, dans
ce cas, it n'est que le premier mem bre du conseil-d'etat.


15. Pendant son sajour en Suede, le roi aura toujours an-


DE NORW:GE. 325


prey tie lui le ministre d'etat de Norvege, et deux des mem-bres du conseil norvegien, lesquels alterneront annuellement
avec les autres membres.


Leur responsabilite constitutionnelle et leers autres de-
voirs, sont les memes qui viennent &etre determines par
l'art. i3, pour le gouvernement siegeant en Norvege, et ce
n'est qu'en leur presence que les affaires norvegiennes pour-
ront etre decidees par le roi.


Toutes les representations faites au roi par les citoyens
norvegiens devront d'abord etre remises au gouvernement
norvegien , qui y joindra son avis avant qu'il en soit decide.
En general, aucune affaire norvegienne ne devra etre de-
cidee avant que le gouvernement chargé de l'administration
interieure du royaume n'en ait donne son axis, a moins que
des obstacles importans no s'y opponent.


Le ministre d'etat de Norvege fera le rapport des affaires,
et it restera responsable de la conformite des expeditions,
avec les resolutions qui aurora eta prises.


16. Le roi reglera le culte et les rits, ainsi que toutes les
reunionsqui out la religion pour objet. veillera a ce que
les ministres du culte et autres instituteurs publics observant
les regles qui leur auront ate prescrites.


17. Le roi pent donner et abolir des ordonnances con-
cernant le commerce, la douane, rindustrie et la police,
pourvu toutefois qu'elles ne soient contraires ni a la consti-
tution ni aux lois decretees par la dike, conformement aux.
dispositions des articles 7 7, 7 3 et 79 ci-apres• Elles reste-
ront en vigueur provisoirement jusqu'a la diete prochaine.


18. Le roi fera lever géneralement les contributions et
les irnpOts qui auront eta votes par la dike. Le tresor public
norvegien restera en Norvie, et ses revenus ne seront em-
ployes qu'aux besoins de la Norvege settle.


,
19. Le roi veillera ce que les proprietes et les droits


reguliers de l'etat soient employes et administres de la ma-
niere fixee par la diete, et la plus avantageuse an pays.


20. Le roi , dans son conseil, a le droit de faire grAce aux
criminels condanmes par sentence de la cour-supreme , et
apres avail pris I'avis de cette cow .. Le criminel a le ehoix
dc incteice iptziLla grace ou de subir la peine prononcee


Dans les causes portees par la seconde chambm de la




3'6 CONSTrTrTIOIT
dike deviant la haute cony du royatune, ii ne pourra y avoir
d'autre grace que celle qui exempreia de la peine capitale.21. Le roi, apres avoir entendu son conseil-d'état norv6e
gien nommera a tons les ernplois eivils, ecelesiastiques et
militaires. Les fonctionnaires non-Imes juyeyont obeissance et
fidelite a la constitution et au roi.


Les princes de la. famille royale ne pourront etre revetus
&mien u employ civil; cependant le prince royal, ou son Ills
aine, pourront etre nomenes vice-roi.


22. Le gouverneur clu royaume , le rninistre d'etat et les
autres membres du conseil , ainsi que les fonctiormaires at-
taches a ses bureaux, les envoyes et les consuls, les magis-
trats superieurs, civils et ecelesiastiques , les chefs de regi-
mens et &mitres corps militaires, les eornmandans des places
fortes et les commandans en chef des vaisseaux de guerre,
pourront, sans arret prealable , etre congedies par le roi,
son consed-d'etat entendu, Quant a la pension a accorder
aux fouctionnaires ainsi congedies, c'est a la diete subs&
quente a en decider; en attendant, its jouiront des deux
tiers de leur ancien t•aitement.


Les autres fouctionnaires ne pourront etre que suspendas
par le roi, et its seront alors immediatement traduits de-
vent les tribunaux; mais its ne pourront etre destinies qu'a
la suite d'un arret. Le roi ne pourra non plus leur faire
changer d'emploi. malgre eux.


25. Le roi pent eonferer des ordres de chevalerie a qui
bon lui scuible, en recompense des services signales qui
seront pones a la connaissanee du public mais it ne pent
conferer d'autre rang ou titre quo celui qui est attache a
cheque emploi. ordee de chcvalerie ne dispense personne
des devoirs et des charges communes a tous les eitoyens;
no donne pas non plus la preference a des e ►plois publics.
Les fouctionnaires honorableinent congedies conserverout
le titre henorifique et le rang attaches aux emplois gulls
out occupes.


A I'avenir, it no pourra etre accorde a personne des pre-
rogatives heeeditaires, person»elles ou rniXtes.


24. Le roi pourra ehoisir et renvoyer, quand et ainsi
le, jugera a propos, tous les serviteurs et officiers attaches 4
sa cone.


25. Le roi a le cornmandement superieur de toutcs les
forces de terse et de vier du royautue. Elks ne pourront


ORViGE. 327


titre augmentees ni diminuees sans le consentement de la&etc. Elles ne pourront etre cedees an service dune puis-
sance etrangere ; et aucune troupe appartenant A une puis-
sance etrangere, excepts les troupes auxiliaires en eras dune
invasion hostile, no pourra entrer clans le pays sans le con-
sentem ent de la diete.En temps de paix, les troupes norvegiennes seront seules
stationnees en Norvege : cites ne le seront point en Suede.
Cependant le roi pourra avoir en Suede une garde norve-
gienne composee de volontaires, et it pourra, pour un court
espace de temps, six semaines au plus par an, rassembler les
troupes des provinces limitrophes des deux pays, pour les
exercises clans run on l'autre des deux royaumes; mais, dans
aucun eas, plus de trots mille hommes de troupes de toutes
armes de l'un des deux pays ne pourront, en temps tie paix,
entrer dans l'autre.


L'arrnee norvegienne et la flotille a marries ne pourront
etre employees a uric guerre offensive sans le consentement
de la dike. •


La fiotte norvegienne aura ses chantiers, et, en temps de
paix, ses stations on. ses ports en Norvege.


Les batimens de guerre de l'un des deux pays ne seront
mon tes des marins de l'autre , qu'autant qu'iis s'engageront
volontairement.


La Landwehr et les autres troupes norvegiennes, qui ne
pourront pas etre COM rees au nombre des troupes de ligne,
ne pourront jarwais etre employees hors des frontieres du
roya u me de Norvege:


26. Le roi a le droit de rassembler des troupes , de com-
mencer la guerre et de faire is paix, de conclure et dissoudre-
des alliances, denvoyer et de reeevoir des plenipotentiaires.


Lorsque le roi voudra commencer la guerre , il en aver-
tire le gouvernernent siegeant en Norvege ; it lui demandera,
son avis, et se fera don-net' par lui un exposé detaille de l'etat
du royaume, relativement a ses finances, ses moyens de de-
fense et autres objets. Cola Lit , le roi convoquera le mi-
nistre d'etat de Norvege et les conseillers d'etat norvegiens,
ainsi que les conseillers suódois , pour une seance extraordi-
nai re, dans laquelle it exposera les motifs et les eirconstances
qui doivent, dims ce cas, entrer en consideration ; le rapport,
du gouvernement norvegien sur fetat de ce royaume , joint
a un pared sum celui de la Suede, doit en m erne temps etre:.




328 CONSTITUTION
presente. Le roi demanclera leur avis sur ces objets ; ils l


eferont inserer,
, chacun pour sa part, dims le proces_verbai


sous 1a responsabilite imposee par la constitution ; et alors
le roi pourra prendre la resolution qu'il jugera la plus salu-
taire pour retat.


27. A moins d'un emphliemen t
legitime, tons les con-


seillers d'etat sont tenus d'assister aux seances du conseil; et
aucune resolution ne sera prise, s'il ne s'y trouve pas au-
dela de la moitie de ces membres.


Dans les affaires norvegien nes, qui sonta decider en Suede,
conformement a l'article 15, aucune resolution ne pourra
altre prise, a moins que le ministre d'etat de Norvege et un
des conseillers norvegiens , ou bien les deux membres du
conseil-d'etat de Norvege ne soient presens.


28. Les rapports relatifs a la nomination a des emplois et
d'autres alThires importantes, excepte toutefois relies qui


concernent la diplomatic et le commandement militaire pro-
Trement dit, seront faits dans le conseil-d'etat par eelui de
ses membres du ressort duquel ils sent , et les expeditions
seront delivrees par lui , conformement a la resolution prise
dans le conseil.


29. Si quelque membre du conseil est legaletnent empe-
cite de se rendre a la seance , et d'y referer les affaires qui
sont du ressort de son departement , le rapport sera fait par
un au tre conseiller d'etat, designe pour cet effet par le roi,
s'it est present, ou, en cas d'absence, par le conseiller pre-
sident, de concert avec les autres conseillers.


Si plusieurs d'entre eux sont legalement empeches d'assis-
ter an conseil, de maniere que, tout au plus, la moitie
nombre ordinaire soitpresente , d'autres fonetionnaires se-
Tont de la memo maniere appeles a sidger dans le conseil ;
kit, dans cc cas, it en sera de suite refere au roi, qui decidera


doivent continuer cette fonction.
So. 11 sera term, clans le conseil-d'etat , proces-verbal de


toutes les affaires qui y sont traitees. 11 est du devoir de tout
rndividu qui siege dims le conseil d'emettre tranchement
lion


opinion, qtte le roi est oblige d'entendre. Mais it est reser-
ve au roi de prendre la resolution craprés sa propre opinion.


Si quelque membre du conseil trouve que la resolution du
roi est contraire a la forme du gouvernernenr , aux lois
du royaume, ouqu'elle est evidemment dangereuse pour
Titat, son devoir est, d'y opposer do fortes representations,


NORVftE. 329


et
de consigner son opinion dans le proces-verbal. Celui qui


aura manque de protester amsi sera cense avoir ete &accord.
avec le roi , et it en sera responsable , ainsi qu'il sera dit ci-
apres , et la seconde chambre de la diete pourra le traduiro
devant la haute-tour du royaume.


5i. Tons les ordres emanes do roi lui-moat , les affaires
de commandemen t militaire exceptees, seront contresignes
par le ministre cretat de Norvege.


52. Les resolutions prises dans I'absence du roi par le
gouvern einem siegeant en Norvege, seront expediees au nom


du roi , et signees par le vice-roi, ou par le gouverneur etle conseil-d'etat; elles seront contresignees par le conseiller-
rapporteur , clui demeurera responsable de la conformite de
rexpression avec le procês-verbal dans level la resolution
est inscrite.


55. Tons les rapports relatifs aux affaires de la Norvege ,
ainsi que les expeditions qui les concernent, doivent etre
rediges en langue norvegienne.


:34. Le plus proche heritier du tame , s'il est fils du roi
regnant, porte le titre de prince royal. Les autres heritiers
legitimes eventuels de la couronne sont appeles princes , et
les Idles du roi princesses.


55. AussitOt que rberitier da tame aura atteint l'Age
de


dix-huit ans , it siegera de plcin droit dans le conseil-d'etat,
cependant sans responsabilite et droit de voter (1).


56. Aucun prince du sang ne pourra se warier sans la
permission do roi. En cas de contravention , it aura perdu
son droit a la couronne de Norvege.


57. Les princes et les princesses de la famille royale ne se-
rant, pour ce qui les regarde personnellement , responsables
qu'au roi, ou a celui qu'il aura nomme pour les juger.


38. Le ministre d'etat de Norvege , ainsi que les deux
membres du conseil norvegien qui sent aupres du roi , sie-
aeront et auront voix deliberative dans le conseil-d'etat
suedois , lorsqu'il sera traite d'objets relatifs aux deux
royaumes.


Dans ces sortes d'affaires on clemanclera aussi Faris du
gouvernement siegeant en Norvege, a moins que les affaires
n exigent tine si prompte decision clue n'en ait pas le
temps.


(1) Yo.) . . la uote s,ir Fart 8>




330 CONSTITUTI ON
.39. Si le roi vient
mourir,


, et que Pheritier du tr6ne
scut encore mineur, le conseil-d'etat de Norvege et eelui de
Suede se rendront de suite pour expedier en commun une
convocation des dikes des deux royaumes.


Jusqu'a ce que les representans des deux royaumes se
sment rassembles , et gulls aient regle ]'administration pen-
dant la minorit6 du roi, tin conseil-d'état , compose dna
nombre egal de conseillers norvegiens et suedois, gouver-
neva les royaumes, en observant leurs lois fendamentales
respectives.


Le ministre d'etat de Norvege et celui de Suede, qui
siegent dans ce conseil reuni, tirerout au sort pour decider
qui des deux yaura la preseance.


4 Les dispositions con tonnes dans les articles 39 et 4o
ei-dcssus seront egalement observees toutcs les fois
d'apres la constitution de la Suede, it appartient au conseil-
d'etat suedois, en cette qualite, detre a la tete du gouver.
nement.


42. Pour ce qui concerne les dispositions particulieres,
reunies clans les cas prevus par les articles 59, 4o et 41-, le
roi proposers aux prochaines dikes de Nervege et de Suede
une loi fbndde sun le principe d'une parfaite egalite entre
les deux royaumes (i ).


43. L election des tnteurs, charges cltr gouvernement pen-
dant la minorite du roi, se fora d'apres les memes regles et
de la memo, maniere qui out etc prescrites ci-dessus, dans
Particle 7 , courentan t relection d'un successeur au trOne.


44. Les individus qui, dans les cas prevus par les art. 4o
et 41 , sont charges du gouvernement, devront, les Aorve-
glens, devant la dike de Norvege, preter le serment suivant:


Je promets et jute de presider au gouvernement, confor-
. menient a la constitution et aux luis. Ainsi Dieu Inc soil


en aide et sa sainte parole.. Les suedois preteront serment
entre les mains des etats du royaume de Suede.


Si , a une pareille Opoque, la dike et les etats ne, se trou-
vent pas rassembles , le sermcnt sera depose par eerit dans,
le eonseil-d'etat , et repete ensuite aux dikes prochaines de
Norvege et de Suede.


(i) Vqyez l'acte qui determine les rapports constitutionnels des deuz.
royaumes.


DE IV onvizr. 331


45. Aussitk clue lour administration de retat aura cesse,its en rendront compte au roi et a la diete.
Dans le cas on rautorite, designee par les articles 39 et 41,


aurait *lige de convoquer tout de suite la dike, il est en-
joint a la tour-supreme, comme un devoir indispensable, de
faire cette convocation aussitk apres rexpiration de quatre
semai nes.


47. La direction de ]'education du roi mineur, -dans le
cas on son pore mourant n'aurait pas laisse it cet egard des
dispositions par ecrit, sera regke de la maniere prescrite
par les articles 7 et 45.


II est de torte nigueur qu'il soil donne au roi mineur
rinstruction suflisante dans la langue noryegienne.


43. Si la ligne masculine de la famine royale est keinte ,
et qu'on n'ait point elu de successeur au trOne, it sera pro-
cede a l'election d'une nouvelle dynastic, de la maniere
prescritc par Particle 7 ; en attendant, le pouvoir executif
sera exerce conformement aux dispositions de fart. 4o. (i)


TITRE III.


ha Drat de citoyen et the Pouvoir


49. Le people exerce le pouvoir legislatif par la diete ap-
peke storthing, qui est composee de deux cha mbres, sous les
Donis de lagthing et odelsthing (2).


5o. Le droit de voter n'appartient qu'aux citoyens norve-
giens, qui out vingt - cinq ans accomplis, qui sent domi-
cilies dans le pays depuis einq ans, qui y sejournent , et qui


ces qualites, joigne nt rune ou rautre des quaiitessuivantes;
savoir


D etre ou d'avoir etc; fonctionnaire public ;
2° De posseder a la campagne, ou d'y avoir pris j ferme


pour plus de cinq ans, une terre cadastree ;
5° D'avoir acquis le droit de bourgeoisie dans one ville,


ou de posseder, soil clans une , sort dans un port rnari-


L'original dit 43 , cc qui est evidemment sine (ante d'impression.
(a) 11 est difficile de donner de ces trois awls uorv;7giens sine tradurtion gni


en presente to sons entier. 1..e mot Storthing repond assez Wen 3 erran,ies assises,
ou etats-gendraux. Lathing pent se traclui; .e par Chantke des itommes de loi,
et Odelsthing , par dartike des proprietaires jonciers.




332
CONSTITTITION


time, une maison on des biens-fonds de la valour au moins
de trois cents ecus de Banque en numeraire.


(fogd


51. II sera dresse , dans chaque vine, par le magistra t , etdans chaque paroisse des campagnes , par le sous-baillien )
et par le pasteur, un registre de tons les


habitansayant droit de voter; on y portera sans delai tomes les mu-
tations qui arriveront successivement.


Avant d'etre inscri t
sur le registre, chactin pretera publi..


quement , devant le tribunal, sernient de ficielite A la
cons-titution.


52. Le droit de voter est suspendu :
I' Par tine accusation de crime levant un tribunal;2 0 Par Finterdiction;
5° Par la suspension des paiemens ou la failli te jusqu'a ee


que les creanciers aient obtenu leur paiement en
entier,


moins que la faillite n'ait etc causee par un incendie ou par
quelque autre malheur constate, et qui ne pourra etre im-pute au clebiteur.


53. Le droit de voter se perd:
° Par uric con dainnation A la maison de correction , aux


travaux publics on A une peine infarnante;
2° Par ''entree au service dune puissance etrang?.Te, sansle con sentemen t


du gouvernement;
5° Par l '


obtention des droits de citoyen dans un paysetranger;
4° Par la conviction d'avoir achete des


suffrages , d'avoir
vendu le sien, on d'avoir vote clans une assemblee electorale.54.


Les assemblees electorates et cellos des districts au-rout lieu tons les trois ans; ones devront 6tre termineesavant la fin de decembre.
55.


Les assemblees electorates se tiendront, pour la cam -
pagne, dans reglise principale de la paroisse; pour les villes,
dans leglise, on clans quelque autre localdestine a cot usage. Nies seront dirigees, a la campagne, parle pasteur principal de la paroisse assiste


des a ncrens, etdans les villes, par les ruagistrats et leers adjoints. L'appelnominal pour,
voter sera fait d'apres l'ordre etabli sur les re-gistres.


Les difierends concerna nt le droit de voter seront decides, -par les directeurs tie l
'assemblee, du jugement desquels.onpeat appeler a la dike.


PE NORViGE. 333
56. Avant de proceder aux elections , it sera fait lecture de


la constitution, a haute voix, dans les villes par le premier
magistrat , a la campagnc par le pasteur.


57. II sera ehoisi, dans les vil les, urr electeur sur chaque
cinquantaine de citoyens ayant droit de voter.


Ces electeurs s'assembleront dans la huitaine dans un
local designe par Fautorite civile, et choisiront, soit dans
lent• sein, soit parmi les habitans de leur arrondissement
ayant droit de voter, un quart de leur propre nombre pour
sieger a la diete; de sorte quo trois jusqu'a six en choisiront
tin; sept jusqu'a dix , deux; onze jusqu'a quatorze , trois;
quinze jusqu'a dix-huit, quatre 3 ce qui est le plus grand
nombre qu'il sera permis a une vide d'envoyer.


Si une ville a moins de cent cinquante habitans avant
droit de voter, elle enverra ses electeurs a la ville la plus
voisine, pour voter de concert avec les electeurs de cette
derniere; et alors les deux villes seront censees ne former
qu'un district.


58. Dans chaque paroisse de la campagne, les habitans
ayant droit de voter choisiront , en raison de leur nombre,
les electeurs, de maniere clue jusqna cent ils en choi-
siront un; cent jusqu'a deux cents, deux; deux cents jus-
qu'a trois cents, trois; et ainsi de suite dans la merne pro-
portion.


Dans le courant d'un mois, a partir de la cloture de cette
operation, ces electeurs s'assembleront dans l'endroit inch-
pie par le bailli , et choisiront alors, soit dans leur propre
sein , salt parmi les autres habitans clu bailliage, avant droit
de voter, no dixi eine de leur propre nombre pour aller sieger
a la diete, de maniere que cinq jusqu'a quatorie en ehoisi-
rout no; quinze jusqu'a vingt-quatre en choisiront deux;
vingt-cinq jusqu'a trente-quatre, trois; trente-cinq et au-dela,
quatre ; ce qui est le plus grand nombre.


59. Les dispositions des articles 57 et 58 resteront en vi-
gueur jusqua repoque de la dike prochaine; si alors on
trouve que le nombre des representans des villes est an-
dessus on au-clessous d'un tiers des representans de tout le
royaume, la diete, afin detablir tine regle pour l'avenir, ,
changera les dispositions de maniere que les representans
des villes se rapportent a ceux des campag, nes comme un




334 CONSTITUTION
deux; ct le Hombre total des representans ne doit jama is 4.4re
an-dessous de soixante-qiiinze, ni au-dessus de cent (1).


lb° 6o. Les votans regnicoles, qui ne pourront pas etre pre.-
setts pour cause de maladie, de service militaire, ou &ern._
pechcment lêgitime, pourront envoyer leur vote par ecrit a
mix qui diligent les assemblees electorales avant leur clo-
ture.


401° 61. Nu! nc pourra etre din representant s'il n'est pas age
de trente ans, et s'il n'a pas demeure pendant dix ans dans le
roya U me.


62. Les membres du Conseil-d'etat et les fonctionnaires
attaches a leers bureaux , ainsi que les officiers de la cour
et ses pensionnaires rte pourront pas etre elus representans.


65. Tout individu eltt representant est tenu d'accepter


j
I:election, a morns qu'il n'en suit empecbe par des motifs
uges legitimes par les eleeteurs , dont le jugement pourra


etre suumis a Ia decision de la dike. Celni qui aura siege
comme representant e deux dietes ordinaires consecutives,
n'est plus oblige d'accepter sa nomination a la prochaine
dike ordina ire.


Si des raisons legitimes empechent un representant de se
rendre a la dike, it sera rem place par cclui qui , apres lui,
aura obtenu le plus grand hombre de suffrages.


64. Aussitet que les representans a nront ete elus, ins seront••
rnunis de pleins-pouvoirs, signer, a la campagne, par Panto-
rite superieure, et dans les vibes, par le magistrat, ainsi que
par tons les electeurs, pour constater qu'ils oat etc elus de
la maniere prescrite par la constitution.


La diete jugera de la legalite de ces pleins-pouvoirs.
▪ 65. Tout representant a le droit d'être indemnise par le


tresor de retat de ses frais de route pour oiler a la dike et
pour revenir , ainsi que des frais de son sejour.


66. Pendant le voyage des representans pour abet' a la
diete-et revenir, ainsi f lue pendant leur sejour, ins seront
exempts de prise de corps, a morns qu'ils ne soient saisis
en flagrant debt public ; ins rte pourront non plus, hors


(1) tine loi du 8 fevrier 1816 Porte : 25 elections et an-dcssus ne pourront
41ire pie 3 representans, ee qui sera ad interim , le plus grand nolnbre
Lailliage puisse euvoyer et psi' suite de poi le notable des rcpresentans de la
campagne , do 61 gull est actuelleureut , se trouvera diminue jusqu'A 5o a 53.


DE NORVI:C. F.. 335
]es assemblees de la diete, 'etre sonmis a aucnne responsa-
bilite, relativement aux opinions y auraicnt emises.
Chacun est tenu de se conformer au reglement y (Rabb.
— 67. Les representans elus tie Ia maniere ci-dessus exposee
component la diete ou le storthing du royaume de Norvege.


L'ouveriure de la diete se fera ordinairement le pre-
mier jour ouvrabie du mois de fevrier, , tous les trois ans ,
dans la capitale du royaume, a mains quacause de circons-
tauces extraordinaires, relies qu'une invasion hostile, ou une
maladie contagieuse, le roi ne designe quelque atm° vale
du royaume. Lice toile designation doit ators etre publiee
tent ps.


69. Dans des cas extraordinaires, le roi a le droit de con-
voquer la dike hors de repoque ordinaire. Alois le roi pu-
blic line proclamation qui doit avoir did hie dans toutes les
eglises des capitales de bailliages , au moms six semaines
avant repoque on les membres de la dike devront etre
rendus a l'endroit fixe.


70. Tine Celle diete extraordinaire pourra etre dissoute par
le roi , quand bon lui semblera.
• 7 1. Les membres do la dike con tinucront lours foncti ons,
contrite tels , pendant trois ans consecutifs , taut aux dikes
extraordinaires qu'a rordinaire , qui sera tenue pendant ce
temps.


• 72. Si la session d'une diete ordinaire se prolonge jusqu'a.
repoque on la dike ordinaire va s'assembler, la premiere
tessera ses fonctions du moment oit la derniere sera reunie.




73. Aucune des chambres on des dietes ne pourra sie,gcr ,
a moms que les deux tiers de ses membres ne soient presens.


74. A.ussitOt que la dike se sera constituee , le Toi , ou ce-
lui quit aura commis pour cola, en fera l'ouverture par ma
discours contenant un expose de la situation du royaume, et
des objets sur lesquels it desire particulierement attirer l'at-
tention de la dike. Aucune deliberation ne pourra avoir
lieu en presence du roi.


La dike choisira parmi ses membres, un quart pour for-
mer la premiere chanibre, ou le Lag,thing; les autres trois
quarts composeront la seconde chambre , appelee Odelsthing.


Chacune de ces deux chambres aura ses assemblees par-
tteulieres , et nommcra son president et son secretaire.


75. 11 appartient a la dike :
0; De faire et d'abolir les lois, d'etablir des impets 2 des




336 CONSTITUTION
taxes , des droits de douane et autres charges publiques, pit
cepenciant ne subsisteront que jusqu'au premier juillet
I'annee,
line nouvelle dike ordinaire sera assemblee


a moms que cette derniere ne les renouvelle expressement.
2° D'ouvrir des emprunts sur le credit de retat.
5° De surveiller les finances du royaume.
4° D'accorder les sommes necessaires pour les depenses


de rent.
5° De fixer les sommes annuelles pour I'entretien de-la


cour du roi et du vice-roi, ainsi que l'apanage de la famille
royale, lequel cependant ne devra pas consister en biens-
fonds.


6° Dc se faire exhiber les procês•verbaux du gouverne-
ment siegeant en Nurvege, ainsi que tous les rapports et
documens publics ( les affaires de -pur cornrnanclement mi-
litaire exceptees ) , des copies yerifiees , ou des extraits des
proces-verbanx dresses par le niinistre d'etat et les deux
conseillers d'etat norvegiens residant aupres du roi en Suede,
ou les docurnens publics qui y auront ete produits.


7 ° De se faire communiquer les traites d'alliance et autres
que le roi aura conclus au nom de Feta, avec les puissances
etrangeres , rexception des articles secrets, lesquels cepen-
dant ne doivent point etre en contradiction avec les articles
pa tens.


8° D'exiger de tout individu qu'il comparaisse devant elle
dans les affaires d'etat, le roi et Ia famine royale exceptes.
Cependant cette exception West pas applicable aux princes
de la famine royale , dans le cas on ils seraient revôtus d'em-
plois , autres que celui de vice-roi.


9° D'examiner tous les tableaux de traitemens et de pen-
sions piovisoires, et d'y faire les changemens qu'elle jugera
necessaires.


Jo' De nommer cinq reviseurs , qui doivent examiner,
tous les ans, les comptes de retat , et en publier des extraits
par la voie de rimpression ; a quel effet ces comptes dcvront
etre remis aux reviseurs avant le premier juillet de chaque
armee.


it° De naturaliser des strangers.
76. Toute loi doit d'abord etre proposee a la seconde


chambre, soit par ses propres membres , soit au nom du
gouvernement , par I'organe (run conseiller d'etat.


Si la proposition y est adoptee, elle sera envoyee a la pre-


DE NORVEGE: 337
ru iere chambre qui l'approuve oil la rejette , et, dans ce
dernier cas, la renvoie accompagnee de ses observations.
Celles-eS seront examinees par la seconde chambre, qui met-
tra le projet de cote , on renverra de nouveau a la premiere
chambre ;avec on sans a mendement.


Quand un projet aura ete propose deux fois par ht se-
comle chambre d la premiere, et quo celle-ci l'aura renvoye
pour la seconde •ois en le rejetant , it y aura line assemblee
,enende des deux chambres . et les deux tiers de ses voix
clecide •ont ;dors du projet.


11 doit s'ecouler an moms trois jours entre chacune de ces
deliberations.


77. Lorsq Unne resolution , proposee par la secon de charn-
bre. , aura eta approuvee par la premiere, ou par les deux
(Iambi-es retinies en dike generale , uric deputation de ces
deux chainainhres de la diete la presentera au roi , s'il est pre-
sent ; on , s'il ne rest pas , au vice-roi , on au gouvernement
norvegien , en demandant soit revetue de la sanction
royale.


Si le roi approuve la resolution , it la revet de sa
signature, et des lors elle a force de loi. S'il no l'approuve
pas, it la renvoie a la seconde ehainbre, en declarant quo,
pour le moment , it ne jute pas convenable cie sanctionner
la resolution.


79. Dans cc cas , la dike alors assemblee ne soumettra
plus la resolution an roi , qui pourra agir de meme si Ia
thew ordinaire suivante lai soanict de nouveau Ia meme re-
solution. Mais si , a lines avoir ete de nouveau discutee , elle
est encore adoptee saris amendment par les deux cham-
bres de la troisieme dike ordinaire, et cnsnite soumise au
roi, avec priere de ne plus refuser- sa sanction a line reso-
lution, que la dike, apres la plus metre deliberation, croit
etre utile , elle acquiert force de loi , quand meme elle ne
serait pas revenie de la sanction royale avant la fin de la ses-
sion de la dike.


So. La dike restera assemblee aussi Ion;-temps qu'elle le
.jugera necessa ire ; cependant pas au.-del de trots mois , sans


la permission du roi.
Lorsq napres avoir fini ses trava , ou apres avoir ete as-


semblee pendant I'espace de temps fixe, la session de la
(diets est levee par le roi, it donnera en meme temps sa de-
cision sur les resolutions, qui Waitrons; pas encore ete


TOME III.




338 CONSTITUTION
flees, soit en les adoptant, soit en les rejetant. `Fontes cellos


ne sanctionne pas expressement sont censees etre par
lui rejetees.


8x. Toutes les lois seront publiees en laegue norvegienne
et au noni do roi (en exceptant cellos mentionnees a l'ar-
tide 7 9 ) , sous le sceau du royaume de Norvegc , et en ces
termes : . Nous etc. , savoir faisons qu'une resolution de la


diets,. en date..... ainsi coupe ( suit Ia resolution ), nous


arant std sownise , nous aPOIIS adoptcc et sanctionnde , aihsi
• que par ces presentes nous T adoptons et sanctionnons conune


loi , sons notre signature et le sceau du royawne,
82. La sanction royale West pasrequise pourles resolutions


de la diete , par lesquelles :
a° Elle se declare constituee conformement a la consti-


tution.
2 (' Elle riegle sa police interieure.
3° Elle approuve ou rejette des pleins--rouvoirs des mem-


bres presens.
4 0 Elle confirme out rejette des decisions relatives a des


contestations electorates.
5° Elle naturalise des strangers.
6 0 Enfin, pour la resolution par laquelle elle ordonne


la miseen accusation de quelque consciller d'etat ou autres.
83. La diete pent demander l'avis du tribunal-supreme


Sur des objets qui concernent la jurisprudence.
•e 84. La dike tiendra ses seances publiquement , et ses


actes seront publics par la voie de 'impression, excepts
clans les cas oit le contraire aura ete decide a la pluralite des
voix.


85. , Quiconque 61)64 a un ordre , dont le but est de trou-
bles la liberte ou la snrete de la (like, se rend coupable de
haute-trahison envers la patrie.


TITRE N.


Du Pouvoir judiciaire.
86. Les membres de la premiere chambre de la dike, et


le tribunal-supreme composeront la haute-cour du royaume,
qui jugera en premiere et derniere instance les affaires en-
tamees par la seconde chambre , soit contre les membres
du conseil-d'etat on du tribunal-supreme, pour des delits
commis dans leurs fonctions, soit contre les membres de la


nF NOTIVEGE. 330
dike, pour ties crimes commis par eux en leur qualite de
eepresentans.


Le president de la premiere chambre de la dike presidera
anssi la haute-cour du royaume.


87. L'accuse pourra, sans alleguer aucun motif, re-
cuser jusqul un tiers des membres de Ia haute-tour du
royautne, de maniere cependant que cette cour soit toujours
com poses de quinze membres au Mins.


88. Le tribunal-supreme jute en derniere instance. 11 aura
au moins un president et six assesseurs.


89. En temps de paix , le tribunal-supreme, con jointe-
moot avec deux ofitciers superieurs designer par le roi ,
< r: a en seconde et derniere instance toutcs les causes jugees
en premiere instance par un conseil de guerre , et qui em-
porteront soit peine capitale au infamante, soit la perte de
la liberte pour un temps au-deia de trois mOis.


9o: Darts aucun cas, on ne pourra en appeler des arrets
du tribunal-supreme, ni les soumettre a revision.
— Personae ne pourra etre nomme membre du tribunal-.,
supreme avant d'avoir attcint l'Age de trente ans.


TITRE V.


Dispositions gdnerales.


92. Les emplois de l'etat ne pou t etre conferesqu'a des
citoyensnorvegiens qui pro fessen t la religion evangelique lu-
therienne, qui ont jure ficlelite a Ia constitution et au roi,
qui parlent la latigite du pays , et qui ,


i° On sont nes dans le royaume de parens qui etaient
alors sujets de l'etat ;


2 Q Ou sont nes en pays stranger de parens norvegiens ,
qui , a cette epoque, detaient point sujets &nu autre etat;


5') On, le 1 7
mai 1814, avaient un sejour permanen t dans


le royaume, et n'on t pas refuse de preter sermon de main-
tenir 1 independance de la Norvege (r);


4° Ott, a l'ayenir,
, sejourneront pendant dix ans dans le


royatune;
-


(1) Gest le jour de la date de la ecuistilutiou d'Eidrwold. Cote disposition
favorise les employes et autres iudiviJus, danois de naissanee, qui deweuriicut


cette ("Toque en NuvOget
22.




340 CONSTITUTION
5° On auront ate naturalises par la diete.
Cependant des strangers pourront etre nommes a des


places de mitres a l'Universite et dans les colleges, ainsi qu'a
cellos de medecins et de consuls daps l'etranger.


Personne no pourra etre nomme a une magistrature
superieure, avant d'avoir attein t rage (le trente ans; ni a tine
magistrature inferieure, de juge en premiere instance, ou de
receveur public, avant d'etre parvenu a Page de vingt-cinq
ans.


93. La Norvege ne repond d'aucune dette , autre que sa
propre dette nationale.


94. 13n nouveau code general, civil et criminel , sera pti-
bile a la premiere, ou, si cela n'est pas possible, a la seconde
diete ordinaire. En attendant, les lois de l'etat actuellement
existantes resteront en vigueur, en tart qu'elles ne so nt point
contraires , soit a cette loi fondamentale, soit aux ordon-
Dances provisoires , qui seront publiees dans rintervalle. •


Les imptits actuellement permanens continueront de
m6me a etre percus jusqu'a la (bete procliaine.


•"' g5. Aucunes dispensations, lettres protectoires, lettres de
repit ou rehabilitation ne pourront etre accordees apres la
promulgation et la mise en vigueur da nouveau code de lois
generates.


— 96. Personne ne pourra etre juge quo conformement a la
loi, ni puni qu'apres qu'un tribunal aura prononce. La tor-
ture no pourra avoir lieu.


9 7 . Aucunc loi n'aura force retroactive.
q8. Les apices qui reviennent aux officiers de justice ne


seront pat combinees avec les relevances payables au tresor
de l'etat.


99. La prise de corps n'aura lieu que clans les cas et de la
maniere fixes par la loi. line arrestation i liegale et des retards
illicites rendront cclui qui en aura ate la cause rcsponsable
envers arrete.


Le gouvernement n'est autorise a employer la force armee
contre les citoyens, quo d'apres les forma lit& prescrites par
les lois, a moins qu'un attroupement tumultueuxne trouble
la tranquillize publique , et qu a il ne se dissipe pas a 'instant,
apres que les articles du code , qui concernent la sedition,
lui auront ate lus trots fois a haute voix par les autorites
eivi les.


too. I1 y aura liberte de la presse. Personne ne pourra


DE NORIrkGE. 43r
titre puni pour un ecrit quit aura fait imprimer on publier,
pet qu'en soit le content , a inoins qu a il n'ait 46-male a
dessein et evident went manifesto, on ongag6d'autres a ma-
nifester de la desobeissance envers les lois, du inepris pour
la religion , les maurs et les pouvoirs eonstitutionnels , de
la resistance aux ordres de ces derniers , qu'il tavance
contre qaelqu'un des inculpations fausses et diffamatoires.
Esera permis a cliacun dexpri liter librement et francltement
ses opinions stir l'administration de l'etat, et sur tel autre
objet quo ce soit.


lot. Des restrictions nouvelles et permanentes clans la
liberte de l'industrie ne seront plus desormais accordees en
faveur de personne.


102. Les v isites domiciliaires sont in terdites, excepta clans
les cas criminels.


o5. 11 ne sera pas accorde de lieu d'asile a ceux qui au-
rout fait faillite.


1°4. Personne ne pourra, dans aucun cas, forfaire ses 1
biens-fonds et sa fortune.


o5. Si l'interet tie retat exige que quelqu'un abandonne
ses biens, soit nieubles, soit immeubles, pour un objet d'u-
tilite publique, it en sera pleinement indemnise par le tre-
sor de l'etat.


io6. Les capitaux , ainsi que les revenus des biens alloues
an clerge, ne pourront etre employes qu'au profit du clerge ,
et a la propagation des lumieres. Les proprietes des kablis-
semens de charite ne pourront non plus etre detournees
leur destination.


)07. Le droit de retrait lignager pour les fonds de terre ,
appele odelsret, ct le droit de possession , appele rasczedesret,
ne pourront pas etre abolis. Les dispositions particalieres,
tl ni pourront en rendre la permanence, autant 9 161 est pos-
sible, utile a l'etat et aux eultivateurs , seront arretees par la
premiere on la 'seconde dieto suivante.


Aucun comte , baronie, majorat ou flci-commis ,
pourront etre eriges a l'avenir.


109. Tout citoyen de l'etat est en general egalement obli-
ge, pendant un certain temps , de defendre sa Pattie, sans
egard a la naissauce ni a la fortune.


L'application de ce principe et les restrictions dont it est
susceptible, ainsi que la question jusqu'a quel point it est.




34 2 CONSTITUTION DE Nonvi.,GE.
utile au royaume que l'obligation qdimpose cette defense
cesse avec rage de vingt-cinq ans, seront %utilises a la de-
cision de la prochaiue diets ordinaire, apres qdon aura
tent: tous les renseignemens micessaires par le moyen (roll
comite. En attendant, les dispositions existantes seront main -
tenues.


110. La Norvege conserve sa propre Banque, ses propre
finances, et sa propre mounaie; institutions qui seront re-
glees par des lois.


13/. La Norvege aura le droit d'avoir son propre pavilion
de commerce. Son pavilion des guerres sera un pavilion


112. Si l'experiencedemontre que qucique par; ie de cette
lot fondamentale du royaume de Norvege a besoin d'etre
changee, la proposition en Seta faire a unc diitte ordinaire
et ptibli.ee par la vole de rimpression. 1Vlais it dappartiendra
qu'a la diête ordinaire suivante de decider si le changement
propose sera effectue , ou 7/011. Un tel changement ne dolt
cependant jarnais etre contraire atlX principes de cette loi
fondarnentale; it ne doit avoir pour objet que des inodifica-
tions dans quelques dispositions particulieres, qui nalterent
point resprit de cette constitution ; et les deux tiers des
vnembres de la diete devront etre d'accord sur un pared
changement,


RAPPORT CONSTIT. DE SUEDE ET DE NORVtGE. 343'


"?...n •• t ,,,,,,, ••nn •n••nn v."4 •


ACTS
Qui 6lablit les Rapports constitutionnels des royaunzes


de Norvege et de Suede (1).
Nous , Charles , etc. , etc. , etc., savoir faisons:
La dike du royaume de Norvege, et les etats d u royaume


de Suedesont convenus, et oat resolu, sur notre proposition
royale, de dresser un acre particulier pour fixer les rapports
constitutionnels entre la Norvege et la Suede. Cet acre est
de la teneur suivante :


« Nous , soussignes representans du royaume de Norvege,
rassembles ici a Christiania en diéte generale, et nous,
les Brats ciu royaume de Suede , comtes, barons, eveques,
membres de l'ordre equestre et de la noblesse , del'ordre du
clerge, de la bourgeoisie et des paysans, rassembles ici
Stockholm en diete, du royaume , nous declarons: que les
peoples de la Scandinavie ayant ete heureusement reunis
avec laide de Dieu , par un nouveau lien politique qui a-tite
forme, non par la force des armes onais par une resolution
libre et volontaire , qui ne peut et ne doit etre maintenue
quo par une reconnaissance mutuelle des droits legitimes
des peoples, pour le soutien de leur treme commun et
nous, les Brats soussignes du royaume de Suede, ayant, sur
la proposition de Sa Majeste le roi , en date du in avril ,
concernant les nouveaux rapports constitutionnels qui out
resulte de la reunion entre la Norvege et la Suede, reconnu
et confirme par it otre consentemen unanime les dispositions
contenues dans la constitution du royaume de Norvege du


(1) Nous avons iradnit la precklente constitution sue l'original en langue
noccegienne , impel/in; it Christiania. II n'en est pas de mime a regard de l'aete
suiv aut qui etablit les rapports constitutionnels- des deux royaumes de Nor-
cCge et de Snide, cocaine _Formant on m ime etas sous un seul chef. Nous n'a
cons pas .


pu noes practicer cat atm en-original ; mais nous le copious textuel-
lenient , tel qu'il se trouce dans l'Ilistoire des revolutions de A'olve.-ige, par Cat-
tean-Calleville , tom. , peg. 3 7 5 et suivuntes. Nous soinmes bieu persuades.cle
l'ezactitude de la traductiou de cet estimable auteur.-




344 RAPPORT CONST1TUTIONNEL
novembre 1814 , sous la reserve neanmoins de notre droit


constitutionnel pour les parties qui cntrainent un change..
relent ou des modifications dans la forme de gouveniement
du royaume; enfin , Ic roi , notre souverain , ayant, le so
novembre suivant, adopte et continue par semen t ces dis-
positions, nous avons ern , en qualitó de planipotentiaires


t!ieoitimes des habitans de la Norvege et de la Suede ne pou-
voir fixer pour favenir, chine maniere plus convenable et
plus solennelle les conditions de la reunion de la Ngrvege
et de la Suede, sous un scut et meme roi , mais sous al.&
routes lois civiles, que de rediger et etablir, d'un common
accord, dans un acte particolier, les articles qui suivent :


Art. 1. Le royaume de Norvage foment un royaume li bre ,
independant , indivisible et inalienable, , reuni avec la Suede
sous un meme roi.


L'heredite suivra la lignä descendante masculine et
collaterale de la maniere qui a ate reglee dans l'ordre de
succession du 26 septembre 181o, decrete par les etats de
Suede, et adopte par le roi. On comptera parmi les Uni-
fiers legitimes I'individu non encore ne, qui , venant att
monde apres le deces de son pore , prendra aussitO't la place
qui lui est devolue dans la ligne d'heredite. Lorsqu'il naltra
un prince ayant le droit d'heriter des couronnes reunies de
Aorvege et de Suede , son nom et le lieu de sa naissance se-
rout declares a la premiere (like Norvege, qui se rassem-
blera , et inseres dans son Feces-verbal.


3. S'il n'existe point de prince qni soft de droit heritier
presomptif,


, et gull s'agisse d'en nommer un par voie &elec-
tion , la dike de Norvege et cello de Suede seront eonvoquees
pour le meme jour. Le roi ou si 1:election de l'heritier pre-
somptif devait avoir lieu pendant la vacance (.111 trCne, le gots-
vernement legitime des deux royaumes par interim, fera ,
dans la huitaine qui suivra le jour de l'ouverture, du Stor'-
tizzy en Norvege, et celui on la diete de Suede aura com-
mence sos seances, la proposition relative a la succession du
trCne le meme jour aux deux dietes. Les merubres des deux
dikes ont egalement le ilroit de proposer on hdritier de la
couronne, Si Inn &entre eux veut cxercer cc droit ,
oblige &en fa ire usage avant la fin du tame ci-dessus fixe.


il sera


La dike de Nurv 1,,e or. colic de Suede fixeront ensuite un('bjour pour proceder, chnetin do son cute, a l'electi( On
devra aecessairement 10 commencer avant le douzieme Jour


DE StliME ET DE NonvEcE. 345
revolts depuis le terme fixe pour la proposition. La veille
du jour determine de cette maniere par les deux dietes pour
l'election , la dike de Norvege et les etats de Suede cltoisi-
rout parmi lours niembres un comita qui, dans le cas oft re-
lection des deux dietes tomberait sum des individus dif-
ferens , se reunira , comme ferule de pouvoirs des deux
royaumes, pour fixer, a la plural ite des voix, le choix sur
on soul individu.


Le jour fixe pour relection , les deux dietes, en se re-
giant sur le mode prescrit par la constitution de chacun des
deux royaumes, choisiront chacune un individu parmi les
canclidats proposes. Si le choir des deux royaumes tombe
sur la meme personne, ce sera l'heritier legitime dn. trove.
S'il tombe sun deux individus, le comite remit des deux
royaumes Lena cesser cette division par la voie du scrutin.
Ce comite sera compose de trente-six personnel de chaque
ro-yaurne, et do huit suppleans, qui scront choisis suivant
le mode particulier determine par la diet) de Norvege et les
etats de Suede. II y aura on ordre fixe d'apres lequel les sup-
pleans prendront part a l'election , mais settlement dans le
cas on quelqu'un des membres du comite ne pottrrait point


assister.
Carlstadt (s) sera le lieu de rassemblcment pour les co-


mites des deux royaumes. Claque comite, avant de partir,
Fun du lieu oft s'assemble la dike de Norvege, l'au ire de
celui oft sc tien t la dike de Suede, choisira un ora telly parmi
ses membres. Le roi , ou, dans le cas de son deces, le gou-
vententent par interim des deux royaumes lixera , dans le
plus court intervalle possible , apresavoir a ppris la nouvelle
ciu choix different par les deux royaumes, et, en ayant egard
aux distances des lieux de rassemblement des deux (likes ,
le jour on les comites des deux royaumes se rassembleront
a Carlstadt. Ce tonne ne dolt point passer les vingt- utr :lours
qui suivront les douze fixes ci-dessus pour ]'election quo
doivent faire les deux dikes. Les orateurs des deux comites
se concerteront aussitOt apres lour arrivee, pour expedier
les leaves de convocation pour la matinee du jour apres celui
qui aura ate fixe pour rarrivde des deux comites au lieu de
leur rassemblement.


(') Petite ville sui!doise pen eloignee des frontieres tie la Norvege, et situee
a peu pies a inoitiO chemin entre Christiania ct Stockholm.




3 ' E A PPOnT CONSTITOTIONNEL
Lorscju'ils seront,


reunis, l'orateur de chaque comite lira
d'abord sespleins-pouveirs et ceux de ses collegues; ensuite
its tireront au sort, lequel des deux portera la parole pour
felection. Le comite reuni de cette maniere pour les deux
royaumes sous un sent orateur,


, qui prendra aussi part aux
votes, procedera aussiteit, sans discussion, au scrutin. Les
membres ne se separeront point, et aucun d'eux ne qui ttera
le lieu. de la seance, avant quo relection soit completement
terminee.


Avant d'aller aux voix, le president de chaque comite
fera la lecture et rechange du document qui contient le
choix de ses commettans fixe stir an individu. La proposi-
tion a mew e aux voix sera concue d'apres cc regiment , et
Ic nom des deux eandidats y sera porte suivant la formule
ci-dessous :


Les dietes de Norvege et de Suede votent en comtnun
• pour choisir un successeur aux trOnes reunis de Norvege
• et de Suede. La diet:: de Norvege a propose N.N., et la diete
• Suede NN. Si la majorite des voix se reunit pour le
premier (1) , il est choisi pour successeur legitime du roi
aux deux tremes reunis de Norvege et de Suede.


Avant de faire rappel pour voter , on lira , a haute et
intelligible voix, toutes les dispositions qui concernent la
maniere de voter.




L'appel se fora de maniere que , si l'orateur du comite•
est tin Norvegien , it commencera par appeler les membres
suedois, et i/ appellera ensuite les Norvegiens. Ce sera rin-
verse si rorateur est Suedois.


Le scrutin se fera par billets plies, entieremeuit pareils
pour la grandeur et la forme, et stir lesquels le nom de
chaque candidat sera exprinie en caracteros semblables. L'o,
rateur qui ne dirige point relection, mettra son nom sur.
les billets avant qu'ils soient delivres aux deputes.


Les billets , pour etre va licks, doivent etre ferules et rou-
les separement , sans immure marque particuliere. La plu-
ratite absolue decidera. Avant de compter les billets , Fora-
tear en retirera un qu'il mettra a part cachae. L'appel ter-


(1) Il y a ici probablernent une faille de trad action. 'Sons crayons qu'an lien
des mots, le premier, il faudrait lire • pour tun me l'autre , ace premier toter de
scrutin.


DE SUilDE ET DE NORVEGE. 347


nine, , en ouvrant les billets, it s'en trouve quelqu'un
non valable, d'apres les dispositions preeede.ntes, il sera


aneanti. Stl en resultait tin partage egal des voix.,
le billet cachete mis de cute sera ouvert, et l'ormera la voix
nreoonderante , s'il a les conditions ci-dcssus requires. Si ,


d 'efaut de quelqu'uue de ces conditions, it est inadmis L
-siblefr, tout ce qui aura etc fait sera non avenu , et Ton pro-


cedera a un nouveau scrutin. Si la pluralite est deeidee sans
avoir recours 4 ce moyen, le billet ci-dessus sera aneanti
sans etre ouvert. Uri des deputes dressera le proces-verbal
du scrutin , en langue norvegienne, si l'orateur est Norve-
gien„ et en langue snedoise , s il est Suedois. Ce proces-ver-
bat sera bi 4 haute voix aussitert :Tres la conclusion du scru-
tin ; it en sera tire deux exemplaires conformes, que tout le
comite crelection signera avant de se separer; il sera eacliete
en presence de tous les membres , ct Porateur de chaque
comite aura soin qu'ils soientenvoyes le rneme lour , run a
la diete de Norvege, sous radresse du president; l'au.tre a
la dike de Suede, sous l'adresse du marechal de la noblesse
et des oratcurs. Sur l'exemplaire envoye it la diete de Nor-
liege ics deputes norvegiens signeront les premiers. AussitOt
apres, on, au plus tarsi, le lendemain de la reception de cet
acte, il sera presente a la (hate de Norvege et a colic de
Suede, gin prendront sans delai les mesures necessaires
pour dormer communication de la resolution des represen-
tans des deux royaumes a Sa Majeste le roi , ou, dans Ic cas
de son doses, an gonvernement par interim.


4. Le roi aura le droit de rassembler les troupes, de com-
mencer la guerre , de faire la paix et de conclure on de morn-
pre des traites , d'envoyer ou d'admettre des ministres
potentiaires.


Si le roi vent faire la guerre, it doit faire part de son (les-
sen) a la regence de Norvege, et lui demander son senti-
ment sum cet objet ; it lui communiquera en merne temps
un rapport detaille sur l'etat du royaume , par rapport aux
finances, aux movens de defense, etc. Ensuite le roi rassem-
hiera en conseil-d'etat extraordinaire le ministre d'etat et les
conseillers d'etat de Norvege, ainsi que ceux de Suede, et it
exposera les motifs et les circonstances a prendre en consi-
deration dans le cas dont il s'aoit • la reo-ence de Norvege /'era
en mane temps sa declaration sur retat de ce royaume , et
il sera fait un rapport sernblable de celui de la Suede. Le roi




34 8 RAPPORT CONSTITUVONNEL
deniandera aux membres du Conseil lour opinion, que
can deux donnera separement, pour etre inseree proces-
verbal sous la responsabilite que prescrit la constitution.
Alors le roi aura le droit de prendre et &executer la resolu-
tion qu'il jugera avantageuse a retat.


5. Le ministre d'etat et les deux conseillers d'etat de la
Norvege, qui suivent le roi , out séance et voix deliberative
au conseil-d'etat de Suede, lorsqu'on y traitera d'objets qui
mteressent les deux royaumes. En parcil cas , on prendra
l'avis de la regence de Norvege, a moins que les choses ne
demandent unc si pronipte execution qu'on n' en alt pas le •
temps. Tomes les ibis qu'on traite (levant le roi au consen-
t' etat do Norvege, oit et quand it est rassemble, des ques-
tions qui concernent les deux royannles , trois membres
du conseil-&that de Suede y aurout aussi seance et (fruit de
voter.


6. Si le roi Tenant a monrir, rheritier presomptif (hi
treThe est encore mineur, les conseils-&etat de Norvege et de
Suede se rassembleront aussitOt pour regler en commun la
convocation de la diete de Norvege , et de Ia diete de Suede.


7. En attendant que les representans des deux royaumes
soient rassembles, et aient etabli tine regence pendant la mi-
norite du roi, un conseil-Zetat compose d'un nombre egat
de membres norvegicns et suadois, gouvernera , sous le nom
de regence par interim de Norvege et de Suede, les deux
royaumes, en se conformant a lcurs constitutions respectives.


conseil-d'etat sera forme de dix membres de chaque
royaume. Ces membres seront pour la Norvege :le ministre
et les deux conseillers d'etat de Norvege qui sont a Stockholm,
six conseillers d'etat ordinaires on specialement nommes,
los quels, en cas de vacauce du trÔne ou de minorite du rot,
seront choisis par la regence qui se trouve en Norvege, entre
ses membres, et remplaces en Norvege par trois conseillers
d'etat moins entin un secretaire d'etat nomme aussi par
ladite regence dans le cas ci-dessus ; pour la Suede, les deux
ministres d'etat, six conseillers d'etat, et lc cbancelier de la
cour ; en ontre , pour les affaires do la Suede, le secretaire
d'etat de cc royaume, ou, pour cellos de Norvege, le secre-
taire d'etat de Norvege, qui alterneront suivant /em s an-
eiennete. Pour traitor les affaires des deux royaumes on stu-
vra les formes preserites dans chaeun des deux. Aupres do.
la regence par intcrim les affaires de Norvege seront pro,-


DE SU iME ET DE IN ORVEGE. 349
posers par le secretaire d'etat de cc royaume en langue nor-
vegienne ; "'insertion an proces-verbal et rexpedition scrota
egalement en Cerro langue.


La langue suedoise sera employee de la mOme maniere
pour lcs affaires de Suede.


Les affaires qui interessent les deux royaumes , et qui,
par lent. nature, ne dependent pas d'une expedition particu-
liere d'etat, ou d'une administration departcmentale, seront
proposees par le chancellor do la tour, et expediees par le
secretaire cretat de chaque royaume dans la langue de celui
dont ii dependra. Les affaires diplomatiques seront proposees
aussi par le cbancelier , et portées clans un proces-verbal
particulier. On decidera, a la pluralite des voix, et, en cas
de partage , l'orateur aura voix preponderante. Toutes les
resolutions que l'on expediera seront signees de tous les
membres.


Le conseil-d'etat des deux royaumes, ayant la regence
par interim ) nsie..era a Stockholm. Le ministre d'etat de Nor-
vege , et le ministre de la justice de Suede tireront au sort,


la premiere assemblee des deux conseils rennis, pour de-
cider lequel des deux portent le premier la parole. L'ordre
&ant ainsi fixe par le sort, les orateurs alterneront ensuite
toes les bait fours, de sorte que chacan des deux minis-
tres Porte la parole successivement pendant une semaine.
Pans tons les cas, oil, suivant la constitution de la Norvege
et de la Suede , rachninistration du royaume dolt etre con-
duite par le conseil-d'etat; celui des deux royaurnes se reu-
nira en nombre egal , suivant les constitutions ci-dessus.


8. Le clioix des personnes chargees de la regence pen-
dant la minorite du roi se fern &apres les memes regles , et
de Ia meme maniere que le prescrit Particle 5 ci-dessus pour
relection tiff successeur au trol;,:)..


9. Les personnes qui seront cbalgees tie la regence dans
les cas ci-dessus mentionnOs pr6terontserment, les Norve-
lens it la dike de Norvege, et les Suedois a celle de Suede.


Voici quelle sera la.formuledu sermera :
promets et je jure de conduire l'achninistration do


royaume dune maniere conforme aux lois et a la consti-
» tution; qu'ainsi Dieu et sa sainte parole inc soient en aide.


Si aucune des deux (hetes West alors assembles, lc ser-
rnent sera depose par ecrit clans le conseil-d'etat, et presence
ensuite a la premiere diete de Norvege et de Suede.




35o RAPPOIIT CONSTIT. DE STADE ET DE NOrtvi.GE.
Les soins relatifs a !'education du roi mineur se-


rout roles de la maniere prescrite par rankle 8 de la cons-
titution de Norvêge (I). Un point fondamental sera , que ce
prince apprenne suffisamment Ia langue norvegienne.


II. thins le cas oit Ia descendance masculine viendrait 4
ieteindre, et qu'ilne serait point encore nomme de successeur
au trove , l'on procedera an choix dune nouvelle dynastie,
d'apres la maniere prescrite par Particle 3.


1 2. Les dispositions que le present acte contient, etant
en pantie nue repetition de la constitution de Norvege, en
pantie un supplement it cet acre constitutionnel , .et fondees
stir l'auterite quit donne a la dike de ce rovaume , cues au-
rora et conserveront pour Ia Norvege la metre force que
constitution tine-memo, et elles no pourront etre changees
que de la maniere prescrite par !'article 112 de cette consti-
tution.


En nimoignage que nous avons approuve et resolu tons
les articles du present acte de Ia maniere ci-dessus, nous,
les membres de Ia diête de Norvege , et nous , les membres
des etats de Suede, nous avons dresse cet actc, et nous y
avons appose nos signatures et nos cachets.


Fait a Christiania, le Si juillet, et a Stockholm, le 6
aatt de ran de grace 1815.


Suivent les signatures. )
Noes avons adopte, et nous sanction nuns l'acte ci-des-


sus avec tous scs articles points et clauses. Nous ordonnons
en meme temps quo tous les i ndivid us qui doivent obeissance
et fidelite a TIMIS , A nos successeurs et a l'etat, reconnais-
sent cet acte, et s'y conforment en tout, ct avec oheissance.
En foi de quoi, etc.


Fait a Stockholm, le 6 aont x815.
Signe CHARLES.


(I) Ces mots : tie Ia constitution de Nomege , ne so tiouvent point dans IA
traductiou de N. Catteau-Callcville 5 cc qui est Lute omission 6iciente.


PRi.CIS DE. L'HISTOIRE Du COT_IVERNEM. DE r:SSIE. 351


r


RUSSIE


PRECIS DE L'HISTOIRE


DU


GOUVERNEI\IENT DE RUSSIE.


PENDANT long-temps l'etude des gouvernemens et des lois
qui les constituent fut pour ainsi dire totalement etrangere
a la France; les rapports exterieurs des differens etats atti-
raient seuls quelque attention de Ia part des publicistes;
leur constitution etait un mystere qui devait rester cache a
tons les yeux; edit ete un crime de citercher a en penetrer
l'esprit, a etablir des comparaisons , a faire connattre les
ameliorations possibles. Quand les progres d'une civilisation
avancee eurent pen a Feu souleve le voile epais qui enve-
loppait les conditions du pacte lorsque les diverses
legislations politiques furent rapprochees , comparees, alors
l'esprit de theorie fut exclusivement a l'ordre du jour, et les
etats regulierement constitues furent seuls juges dignes d'a
tirer !'attention des publicistes et des legislateurs. I1 resta
done une classe de gouvernemens dont les lois continuerent


titre enveloppees dans la meme obscurile,. Si l'on s'oc-
cupa quelquefois des etas qui ne pouvaient offrir une or-
g,anisation analogue a l'esprit du temps, ce fut uniquement
pour connaltre , pour determiner le poids , que devaient
apporter dans la balance politique , l'influence qu'ilsavaient
(13.126 les cabinets europeens.




352 liners nr effISTOIRE
Pour cc qui regarde la Russie , noes voyons depths long-


temps nos lionun es d'etat suivre avec aviditó tons les mouvem ens
de sa politique exterieure; tons les regards sort fixes sur les
&marches du cabinet de Saint - Petersbourg , et personne
n'a paru so router qu'ii existilt dans ce pays des institutions
politiques.


Toutefois,si Yon y pensait Bien, on verrait fa cilement le peu
de fruit qu'on pent retirer de l'etude d'iiistitutions, qui, au
lieu de presenter un enchainexnent et une suite necessaires ,
sort tout-a-coup substituees a d'autres institutions, et qui,
la plupart du temps, n'offrent rincune liaison qui les rat-
tache plutot entre elles qu'avec tante autre legislation; sans
doute la , l'esprit observateur se trouve necessairement en
Mara; it n'en est,pas de memo a l'egard des gouvernemens
formes, changes, perfecti on nes par le temps ; on pout dire quo
pour ceux-cichaque modification a pris naissance a elite 'cies
clumgemens operes dans les Inceurs, dans les idecs : tout se
tient, tout s'enchaine, tout marcbe (Fun cornmun accord viers
un mentepoint; c'est ici que le publiciste, quo le philosophe
peuvent trouver sujet d'observations prolitables, et. cet i n-
teret qui milt de la certitude tneme de faire quelque chose
d'utile, la recompense la plus donee des travaux de l'esprit.


Sans doute it fautse gardens de lien voir avec trop d'en thou-
siasme, mais ici on petit affirmer a coup sfirqu'il sera curieux
pour tons de suivre ies progres de la civilisation natura-
lises en Russie par Pierre-le-Grand; de voir les arts, les
sciences et les lois modifier le caractere du peuple russe, le
preparer par degres a une civilisation plus avancee, et fainc-
ner eufin an point on nous le voyons aujourd . bui; it sent
curieux de voir ce peuple devenir pen a peu capable de rece-
voir de nouvelles lois; de voir si cos lois farent tout cc
queues pouvaient etre ; it sera curienx enfin &Catcher CO
penple russe dans son kat actuel, et de voir les efforts dun
souverain eclaire pour introduire sans choc , sans revela-
tion , une liberte devenue desormais Fun des besoins les plus


DIJ GODVERNEMENT DE RUSSIE.
353


pressans d'une nation naguere barbare; Alexandre a vu
fallait la dormer aujourdhui pour en recevoir le


prix; Landis que domain it faudrait pout-titre l'accorder et
craindre les suites de la concession ; l'exemple de la France
xl'a pas du moins etc perdu pour les Plusses, sans doute
destines a dormer des lecons de prudence au reste de
l'Europe.


104WivVIAN1.1.14.1).rtIN70.1.1%,,, VVIANNIANVO,VV4 N*VV10.1/1,ANNA4VANNI.N.AVNAANAMAAVYWO.1.1.1A,,,LIAM


CHAPITRE PREMIER.


De la Russie avant Pierre-le-Grand,


TINDIS qu'un peuple men e une vie sanvage , it attire a peine
Fatten don des pert pies civilises; s'il conserve ses mceurs, ses
usages au travel's cies siecles , it ne compte jamais que parrni
les nations barbares , et passe, pour ainsi dire, ineonnu art
reste de la terre , ou pint& les a utres peuples ne connaissent
de son existence que les ravages gulls en ont eprouves; si
au contraire it se civilise, et marque ainsi son rang parmi
les nations, alors on s'occupe de son histoire; on vent con-
naltre son berceau, ses progres, les vicissitudes qui Font
amene par degre a l'etat de prosperite oft it se trouve
moment on on le eonsidere; malbeureusement Bette pre-
miere barbaric qui l'a enveloppe pendant des sickles fait en-
core sentir son influence, et derobe presque toujours aux yeux
la partie peut-titre la plus instructive de ses annales.


Ces reftexions peuvent clans toute lour &endue etre appli-
quees a la Bussic , qui, totalement ineonnue en Europe jus-
qu'a Pierre-le-Grand, etait encore comptee, au commence-
ment du dernier siecle, au nom bre des puissances asiatiques,
et presque aussi etrangere pour nous que l'empire de la
Chine.


On n'a en effet quo tres-pen de notions stir l'etat primi-
tif de la Russie; lei peuples qui l'habitent n'ayant connu


TOn III. s3




1"
°'


PRECIS DE ' eflISTOI RE


l'usage des lettres que vers Van boo, et la politique des
princes souveraius ayant etc; plus tard d'empecher leu.rs
sujets d'ecrire la moindre chose sur l'histoire ou lc gou_
vernement du pays (1). Tout ce qu'on salt (Pune maniere
positive jusqu'au temps de Rurick dont nous parlerons
bient6t, c'est quo tout le pays etait partage en une infinite
de petites souverainetes independantes, ou plutea de rept-
bliques particulieres (2).


Long-temps les habitans de ce waste empire vecurent dans
Pindependance et da.ns absolue; mais la multiplicite
des guerres crea des chefs; les chances de la fortune firent
des pauvres et des riches, des seigneurs, des princes puis-
sans, dont l'ambition ensanglanta plus d'une Lois le sol de la
patrie.


Au milieu des desordres de l'anarchie, la republique
de Novogorod eta it parvenue a conserver sa tranquil lite ; elle
brillait dans lc Nord, et s'elevait sur les debris des etats voi-
sins; mais, dans le neuvieme siècle, succombant sous le
poids des desordres et de la licence qui avaient etc si funestes
a ses voisins, cette republique appela volontairement un
protecteur, , un guerrier scandinave ou argue. Cc fut le
fameux Rurick, le Clovis de l'empi re de llussie.


Rurick et ses freres conquirent rapidement le reste du
pays, et s'etablirent Kiow, capitale (kin des plus puissans


(1) Get usage bizarre s'est conserve trey-tard en Russia, et l'ou volt que,
lorsqu'on t689 , le prince Gallitzin mareha dans la Tartaric de Crimee ( on
Pe!ite Tartaric ) a la tote de l'armec , it await a sa suite on gentilhommenomme
Rosladiu , qni eatla curiosite de tenir un journal de tonte la route pour sa
propre satisfaction. Le prince u'cn fut pas pluteit averti , gn'il fit arreter Ros-
ladin , et lc fit tenir dans tine dime captivite. Son journal fut hriile publigue-
rnent , ne contint Tien contra les interêts do gouverncruent ni contra
cells du prince, n'ayaut Cie emit que par pure curiosite ; heureusement pour
L`an teur qu e le prince Gallitzin fat disgr4cie bientOt apres, sans quoi ii risguait
da perdre la vie pour avoir eta trop curieux. Desctiption hiscoriyuc de Rgssie z


par le baron de Strahlenderg , chap. 4.
(2) Ilistoire de !'empire de , par M. Karatusin.


GOUVERNEMENT DE RtiSS1E.
355


Mats des environs, apres en avoir tile les princes; voici com-
ment la chose est racontee dans une histoire de Kiow, ecrite
en fatigue russe en 1673 : a Les premiers princes qui ont
regne a Kiow etaient trois freres, russes de nation; ils avaient
une scour nominee Lobed, qui veut dire un cigne; ces trois
princes ont bail chacun une ville : batit Kiow, le second
Sckowitza , et le troisieme, Corcwitza (Vicegrod); leur scour
fit aussi construire une ville. On sait que ces princes lais-
serent des enfans; mais on ne petit lion dire de positif sur
leur succession; tout cc qu'on en sail, c'est que les descen-
dans do cos princes ont joui dans ce pays de la sonverainete,
et que deux de cette race, Oschold et ldir, devinrent si puis-
sans, qu'ils oserent attaqucr l'empereur des Grecs a Cons-
tantinople; mais, obliges de s'en retourner avec une perte
considerable, et Rurick ayant appris leur (Waite, ii les stir-
prit a Kiow, et les trouvant hors d'etat de se defendre, it les
tua tous deux, et s'empara de la ville, oir it les fit enterrer.
C'est ainsi qu'a fini l'ancienne race des princes de Kiow, et
ceux qui lui ont succede sons: sortis de la race de Rurick.


BientOt les arm es de ce prince firent trembler Byzance; ses
successeurs accrurent encore l'autorite qu'il lour await laissee,
et peut-titre est-ce, a propremcnt parler, Oleg qu'il faut re-
garder comme le fonda tem- de la grandeur russe (i) ; car
c'est a lui que la Rustic doit ses plus belles et ses plus riches
contrees. Ce pays a produit un grand Hombre de princes
valeureux , mais aucun ne peut etre compare a Oleg 'dans
les conqukes qui out consolide la puissance de cette mo-
narchic naissantc. Rurick dominait depuis L'Esthonie , les
sources slaves et le Volkhof jusqu'a o-Ozero, l'embouch tire
de !'Oka et la ville de Rascal; Oleg subjugua tous les
pays dcpuis Smolensk jusqu'a la Soula , le Dniester, et vrai-
semblablement jusqu'aux monts Krapacks. a L'histoire , dit


(t) Karamsin.
23.




356 PR CIS DE L'HISTOIRE
M. Karamsin (1) , regardera-t-elle ce prince commeun son-
verain illegitime, depuis la majorite de rheritier de Rurick?
yes grandes actions et rinteret de Petat ne justifient-ils pas
rambition dOleg , qui ne pouvait regarder comme sacre le
droit de succession , puisqu'il n'etait pas encore affermi en
Russic par le temps et par rexemple?


Plusieurs vaillans princes illustrerent successivement dans
ces premiers siecles le trine de Russie, et laisserent plus ou
moins de traces de leur existence. Nous ne devons ici rendre
compte ni de leurs exploits ni de leurs revers; passons a un
evenement plus important, rabolition de ridoliitrie et rin-
troduction du christianisme en Russie.


Les circonstances qui accompagnent cette revolution of-
frent des particularites qu'on chercherait vainement dans
les annales des autres peuples; cites nous ont pare si re-
marquables, que nous nous &ailerons un pea de la marche
suivie jusqu'ici, pour presenter cet evenement avec plus de
developpemens que nous ne rayons fait encore pour des faits
de la memo nature; it donne d'ailleurs tine idee tres-juste
des mceurs' et de la simplicite des Russes a cette epoque.
C'est a Vladimir-le-Grand qu'est due cette importante re-
volu tion.


Degattes de leur ancienne croyance , les Russes songerent
a en adopter une autre; mais ils voulurent , avant tout, que
la raison decidAt seule du choix qu'ils pourraient faire; ils
se mirent done en devoir de chercher la verite au travers des
nuages dont Font enveloppee le fanatisme et la superstition;
pour cela ils comparerent toutes les religions avant de se
decider. Des deputes de ehaque croyance arriverent a la
cour, , presenterent les avantages du culte qu'ils profes-
saient et les motifs qui devaient le faire preferer. Vladimir
les ecouta tons successivement.


DLL GOUVERNEMTNT DE EUSSIE.


357


Les envoyes bulgares, musul mans , furent les premiers re-
cus (1).« Le paradis de Mahomet, le tableau des gracicuses
Houris enflammereut ('imagination de ce prince voluptuetixt
mais la circoncision lui parut un usage odieux, et la defense
de boire du vin, une loi ridicule. Le vin, dit-il, fait la joie
des Russes , nous ne pouvons nous en passer..


Les deputes des catholiques allcmands se prescnterent en-
suite ; ils parlerent de la toute-puissance de Dieu et du neant
des idoles. Retournez chez vous, dit le prince, ce n'est
point du pape quo nos pores ont rev une religion.


Apres ceux-ci, vinrent les rabbins : Oil est votre patrie,
leur (lit Vladimir? A Jerusalem, repond.ent-ils; mais Dieu
nous a disperses clans sa colere sur toute la surface du globe:
—Comment, vous etes maudits de Dieu, dit le czar, et vous
voulez donner des lecons aux autres ? Allez, nous ne von.-
Ions point, comme vous , rester sans patrie.


tin philosophe grec vint a son tour; it fut un peu plus
lledreux quo ceux qui I'avaient precede, et le tableau qu'il
fit des recompenses et des peines eternelles , arraclia au
prince cette exclamation : Quel bonheur pourles hommes
vertueux et: quel malheur pour les medians.. &pendant
son ame n'etait qu'ebranlee , et it ne pouvait encore se de-
cider a rien ; dans ces conjonctures , it crut ne pouvoir
mieux faire que d'adopter le sentiment des boyards qui fut


que tout homme loue sa religion , et que s'il voulait choi-
sir la meilleure , it fallait envoyer des hommes sages dans
les differens pays, afin qu'ils pussent connaitre quel est celui
de toes les peuples qui honore Dieu de la maniere lit plus
digne de Iui.


Dix deputes furent en effet envoyes ; ils parcoururent
plusieurs pays sans avoir rien vu qui attirilt leur atten-
tion ; ils arriverent enfin a Constantinople ; its se ren-


(1) Traduetion de NM. Saint-Thomas et J4ttfiret. (i) Ce tatleau est eNtl'idt. de I'd, k;aramsin.




358 PRkIS DE L'EUSTOIRE
dirent a reglise de Sainte - Sophie , ott tout concournt
seduire leur imagination ; le patriarche , revku de ses
habits pontificaux , y Mani t l'office divin. La magni-
ficence du temple, Ia presence de tout le clerge grec, la
richesse des vE.s. temens satierdotaux , les ornemens des autels,
rodeur exquise de l'encens , le chant delicieux des clueurs ,
le silence du peuple, enlin , 1a majeste sainte et myste-
rieuse des ceremonies, tout frappa les Busses &admiration.
11 leur sentbla que ce temple Ctait le sejour du Tout-Puissant
lui-xneme, et qu'il s'y manifestait immediatement aux mor-
tels. revinrent done it Kiow, et dirent au czar : a Tout
honnne qui a ports a ses levres une donee boisson, aprouve
de l'avcrsion pour tout ce qui est a mer ; main tenant que nous
connaissons la religion grecque, nous n'en voulons point
d'autre. 3, Ainsi la religion grecque devint celle de Russie,
parce que des pretres ambitieux kaient parvenus a enflam-
mer lessens, a seduire les yeux de quelques hommes a demi-
barbares. Le hazard le plus bizarre fit du peuple grec une
population chretienne ; on fremit en pensant que souvent
des sectes religieuses, apres avoir embrasse une croyance
par des motifs aussi Irivoles , ont dresse les hitchers et les
achafauds pour forcer les autres homilies a adopter leur
(mite.


On peut dire que viers cette epoque, c'est- - dire au
dixieme sieck , les Musses commencaient déjà a former une
monarchic puissante ; ils pouvaient des lors vivre en paix
sous de vaillans czars mais le funeste usage, introduit dans
prespie toute 1'Europe, de partager le royaume entre les
enfans des princes, flit , comme ailleurs, la source de
dissensions, de rivalites, de guerres intestines, qui deso-
lerent la Russie ct qui la livrerent pour des siéeles au joug
des Tatars ou Tatares, nation puissantc barbare.


Mors l'Europe enveloppa dans le meme oubli et les vain-
queurs et les vaincus ; pour nous, nous devons nous arreter
un instant ix eette fatale époque.


DTI GOUVERNEMENT nE itussiz. 039
Cost surtout a la mort de Wladimir, , en tot 5 , clue s'effec-


tnerent ces malheureux partages; alors s'eleverent une foule
de princes souverains, reunis sous un grand due qui , leur
egal a plusieurs egards, exercait cependant sur eux certains
droits de suzerainete; inais l'anarchie uouvait - elk tarder
a Mater parmi des hommes jouissant de tons les droits do
la souverainete, et qui ne reconnaissaient de loi que leur
epee' On a vu la France dans la mere situation; on sait
quel a et6 le resultat.


La Russie devint done facilement la proie de ses voisins;
]'historian de la Russie nous a laisse uu tableau dechi-
rant de sa malheureuse patrie sous la verge de fer des
Tatares. .L'etat de la Russie etait deplorable alors; it sem-
blait qu'un fictive de feu refit parcourue depuis ses limites
oricntales jusqu'il ses frontieres a l'occident; on a urait dit
que la peste , que les treniblemens de terse, que tous les
fleaux de la nature s'etaient ligues pour sa destruction ; en
deplorant les mines de Ia patrie, la perte des .villes et l'a-
neantissernent dune partie de la population , nos annalistes
ajou tent : . Tel qu'une bete feroce , le Khan Btlti dóvorait les
provinces entieres dont it dechirait avec ses grilles les inise-
rabies restcs. Les plus vaillans princes russes eivaient perdu.
la,vie dans les combats; les autres erraient stir des terres
etrangeres , cherchant, parmi les peuples de religion diffti-
rente, des defenseurs ne trouvaient pas; les mores
cl6solees pleuraient leurs enfans acrases a leurs yeux par les
chevaux des Tatares. Les females des boyards, qui jamais
n'avaient connu le travail, qui naguere Otaient couvertes
des plus riches vetemens , entourties (rune foule d'esclaves,
devinrent les servantes des barbares; en un mot, la. Russie
essuya, a cette époque fatale, tous les cksastres qui acca-
blerent l'empire romain , depuis Theodose-le-Grand jus-
qu'au septiainesiecle, aiors que les nations sauvages du Nord.
ravageaient ses florissantes provinces..


Tel Cut fetat de la Russie pendant pros de deux siecles.;,




56o PR&IS DE 1:HISTOIRE
le pays etait, a Ia verite, aotiverne comme par le passe, par
des vands dues et d'autres princes de la !liaison de Rurick;
mais selon le bon plaisir des Khans, dont ils etaient tribu-
taires ; et, comme si In fatalite &sit poursuivi ce peuple mal-
beureux, les petits princes russes, dont les arrnes reunies
eussent pu en imposer a l'ennemi commun , tie cessaient de
se faire Ia guerre entre eux , pendant que les Lithuaniens et
les Pelona is, prc.ditant de leurs discordes, et de l'exemple
des Tatares , leur enlevaient successivement toute la
partie occidentale do l'empire; en sorte que la Russie se


•sl.rouva , vers le milieu du quinzieme siècle, reduite au seul
grand duche de Vladimir on de Moscow.


Cependant, des ce moment on volt le grand due cher-
cher a reunir les forces de tons les seigneurs russes con-
tre l'ennemi commun , et bientOt parvenir a ramener
successivement autour du trine grand-ducal plusieurs des
principautes particulieres qui avaieut partage pendant long-
temps la Russie septentrionale : des- lors enfin rautorite
des Tatares commenca a baisser, a mesure que les Russes
reprenaient l'attitude qui leur etait naturelle; le change-
ment de fortune fat en grande partie, au czar Ivan III
.Vasiliewitsch, qui s'affranchit merne, vers l'annee 148o , du
tribut et (les honneurs qu'avaient jusque-la exiges les Khans.
Ce merne prince abolit l'usage des apanages par une loi ex-
presse, et it cst a croire que la Russie, deg,agee de l'oppres-
sion etrangere , et d'une coutume si contraire a la prosperite
de l'etat, serait alors remon tee au rang qu'clle avait déjà oc-
cupe , sans les fatales circonstances qui vinrent encore retar-
der cet heureux moment. Je veux parler de ]'extinction de
la famille regnante et de la posterite de Rurick en 1 59o; on
connait les troubles qui suivirent cet evenement.


Le suceesseur du Bernier rejeton de Rurick s'etait, selon
toute apparence, frays par le crime une route au trine; et,
comme it arrive trop souvent, ces crimes memes lui firent
commettre de nouvelles violcnces qui lui attirerent une


DU GOUVERNEMENT DE RITSS1E. 36 r
haine et unc indignation universclle, surtout dela part des
grands, dont la fortune et la vie n'etaient plus en sn'rete.
Le mecontentement universe( des Russes donna fidee a un
moine refugie Pologne de se faire passer pour le prince
assassins, pour le jeune Demetrius; ('imposture lui reussit ,
plusieurs grands du royaume embrasserent son parti , on en
vint aux mains, les succesfavoriserent l'im postenr , les portcs
de Moscou s'ouvrirent ; le czar descendit dun troneou parut
un instant le jeune Demetrius, que scs vexations et sa tyran-
nie en precipiterent a son tour. “ 11 fit tue,le 2 7 niai i 6o6 (,),
et son corps fit bride dans tine des places publiques de la
Tulle. Alors des princes Fusses de differentes maisons mon-
terent sur le -thine, mais leurs regnes furent encore traverses
par plusieurs nouveaux Demetrius; en sorte que la Russie
ne presenta , pendant quinze ans , que troubles et car-
ne ges.


Le premier qui occupa le trine apres la mort du moine
russe , y fit pone par felection des grands de l'etat; cc
prince, Knais Schwiskoi, offrit, de son propre mouvement,
de preter un serment par ]equel it s'engagerait a tie faire
mourir aucun boyard , a moms que tons ses egaux n'y con-
sentissent ; mais les Busses n'avaient jamais pense jthque
IA que leur pays pat etre gouverne inurement que par un
souverain absolu, et tout le corps des boyards se jeta a ses
pieds pour le supplier de ne pas abandonner si legerement
un tresor aussi précieux que la souvcrainete.


Cependant Schwiskoi ayant succombe sous ses ennemis
strangers ou interieurs, les Russes changerent de maniere
de penser, , et lorsqu'ils elurent, en 1615, un nouveau grand
due, ils stipulerent des conventions qui mettaient des bornes
a son antorite.


(r) Description de I' empir nissc , par StraLlenbeq ? (lap. 4.1




362 1,Il1 CIS L'HISTOITIE


Cette revolution qui, en mettant sur le trove le fonda-
tour d'utte nouvelle maison , mit en meme temps un terree
a toutes les dissensions interieures merite d'etre rapportee ici
avec detail.


Mec-ontcns de ]'administration du czar, qui mourut hien-
t6t , les Busses etaient d'accord pour le renverser; ma is di-
vises stir le choix de son successenr. Trois partis etaient for-
mes, l'un penchait pour le fils de Sigismond , roi de Pologne;
l'autre pour l'un des en fans de Charles IX, roi de Suede;
enfin le troisieme aurait prefere nit prince moins puissant,
et qui par consequent eitt porte mains d'ombrage it l'auto-
rite des Brands.


Sur ces entrefaites, un archeveque , Romanow, alors pri-
sonnier en Pologne , fait par% enir a un senateur,


, frere de sa
femme, nomme Scheretnetow , une lettre dans laquelle
l'exhorte, corn me general et comme senateur,


, a prendre
coeur le bien del'eutt, et a y porter de meme les autres sena-
tours , ses confreres; cette lettre , qui contenait une infinite
de conseils remarqinzbles , fut en cffet communiquee au
senat ; elle produisit une grancle sensation , et ion reso-
lut sur- le-champ de passer a l'election d'un prince du
pays (x).


Tousles membres du senat furent done convoques a Mos-
cou. On s'oecupa d'abord de vues generales , et ion imposa
pour loi au souverain qui serait Clu Till se soumettrait aux
conditions prescrites par l'assemblee , ne scrait con-
ronne qu'a ce prix; puis, passant aux voix , la plupart des
membres se declarerent en favour des princes qui avaient
jusque IA le plus figure dans les affaires publiques; mais d'au-
tres s'opposerent a leur election, parcequ'ayant ete impliques


(I) Voyez , sur cette Lottre , l •anteur pronto, qui dit tenir les details quit
donne dune persoune qui en avait vu


GOUVERNEIVIENT DE RDSSIE.


363
Bans les troubles precedens , l'election des uns ott des autres
tie pourrait que reveiller ies haines , les passions , et plon-
oer le pays dans de nouveaux troubles ; c'est alors que (pet-
qu'un de rassemblee eleva la voix en faveur du jeune Ro-
manow, fils de rarebeveque de Rostrow, de celui-la meme
dont la lettre avait produit tant d'impression stir le senat. Ce
prince n'avait alors que quinze ans , et vivait avec sa mere,
retire dims le convent de Costroma.


Cette idee , dit le baron de Strahlenberg (1), fut gattee
par plusieurs autres membres do senat; car ce seigneur se
trouvait dans les cireonstances les plus favorables pour etre


n'avait ete implique dans anent) des troubles preee-
dens ; son pore etait eceleSiastique , et s'etait montre , par sa
lettre, naturellement porte pour la paix et pour l'union ,
plutot que pour des projets turbulens; mail, autre
cote, le senat ne pouvait j tiger des qualites personnelles du
jeune prince; it n'etait connu que des deputes de Castrow, ,
qui donnaient les temoignages les plus favorables; aussi
l'assemblee tie voulant ni lc repousser a cause de son Age,
ni relire avant de le connaiu'e, deputa sur-le-champ deux
gentilsbommes, avec une lettre adressee it sa mere, clans
laquelle elle etait priee d'envoyer son fils a Moseon.


Cette bonne princesse , qui etait religieuse, ajoute le
meme auteur, apres avoir lu la lettre, se desola et eclata en.
pleurs et en lamentations , s'ticriant que ses malheurs la
poursuivaient jusque dans sa retraite, puisque apres avoir
assassinecruellement six czars, on voulait lui arracher pour
une septieme victime , son fils unique, dont la possession
lei 6tait plus chereque torts les biens de la terre.". Elle ecri-
Nit en memo -temps a son frere Scheremetow une lettre dans
laquelle elle le priait avec instances de faire en sorte que le
choix de la noblesse tombat sur quelque autre Mt plus


(i) Loco citat.,




364 PRECIS DE L'1IISTOIRR
en that que son fits de veiller au bien de letat et a,sa prop
conservation.


Cette lettre et le rapport des deputes causerent de vives
discussions clans l'assemblee et ne produisirent qu'une vo-
lonte plus decidee de la part du senat d'obtenir pour czar
le jeune Roinanow.


Scherenietow, qui semblait en public approuver les rai-
sons de sa sceur , pour ecarter du tr,ne le jeune prince , tra-
vaillait cependant sous main A son elevation. I1 avait su tier
A ses interets le metropolite de Moscou, pii porta le dernier
coup a l'assemblee; it parut un jour, tie grand matin , dans
le senat, et y annonca dun ton emphatique , avec les ser-
mem les plus sacrtis , qu'il avait en tine revelation qui lui
avait appris que le senat ne pouvait mieux faire pour le sa-
lut de l'etat , que (refire le jeune hornanow, dont le regne
serait heureux et beni de Dieu.


Tout le monde se rendit a cette derniere raison; ceux tutune
qui s'etaient montres opposes au jeune prince, le deman-
derent pour leur souverain ; et contrite on prevoyait que sa
mere s'y opposerait encore, ou plutOt Seheremetow cntretenait
adroitement cette pensee. a Apres tout , s'ecrierent les sena-
teurs, qu'attendons-nous , et que ne nous servons-nous de Ia
toute-puissance que nous tenons de Dieu de nous nommer
tin maitre plutOt que de nous arréter a des supplications? Si
Bomano-w est jeune, Dieu, qui l'a choisi pour notre sou-
verai n , sera aussi son conseil: ainsi n'en tendons plus de dis-
cottrs , et reconnaissons-le pour czar tie Russie.


Tous les set-mews se transporterent alors a reglise, et
firent proclamer Mi chel Roman ow aux acclamations de toute
l'assemblee, et surtout tIu peuple, sur lequel la revelation
avait fait une impression etonnante. Le prince fat done
couronne bientOt apses, malgre les nouvelles oppositions de
sa mere ;mais, prealablement, on lui fit signer les conditions
suivantes t° protegerait ct conserverait la religion ;
9° qu'il ne se livrerait a aucune inimitie contre qui que ca-


DCT RUSSIE. 365


Pitt titre;5° ne ferait aucune nouvelle loi ni ne clian-
gerait les anciennes, et que, dans les affaires import:lutes ,
it no deciderait lien par , mais que tout serait
juge selon les lois et la forme ordinairc des proces ; 4° qu'il
no ferait ni la paix ni la guerre de son prcpre chef; 5 0 enfin,
qu'il cederait ses biens a sa famille , ou les ferait incorporer
aux domaines de l'etat.


Tette fut l'election qui, en portant stir le trOne l'illustre
/liaison de Roxuanow, , mit un terme aux. longues calamites
de la Russie.


Le czar regna pendant quelque temps, suivant Ia con-
vention qu'il avait signee; mais son pere , relache par le roi
de Pologne , et tree ensuite patriarche de toute la Russie,
sut si hien profiter de rautorite que lui donnait sa (lignite,
et du mecontentement de la petite noblesse contre les
boyards, qu'il parvint Merit& A jouir d'un pouvoir absolu et


exercer meine une espece de ttitellc sin' le czar. Le pa-
triarche ne laissa au senat que l'honneur d'approuvcr ses
edits; pour appuyer ses entreprises, it crea une nouvelle
garde sous le nom de strelitz, et lui accorda de grandes pre-
rogatives. La noblesse meprisait beaucoup cette nouvelle
milice, commandee uniquement par des officiers do for-
tune, et les strelitz de leur cote concurent une haine inve-
teree contre la noblesse.


A la mort de Michel, son illsAlexis lui sttcceda , et se.
trouva si puissant par l'allianee des strelitz, qu'il n'eut plus
besoin de girder de management envers les nobles , et put
impunement enfreindre tons les privileges (t); toutefois it
fut oblige de se soumettre aux conditions prescrites a son
pere , et de promettre par sentient fait sur l'autel , de ne
jamais s'en ecarter.


Apres Alexis , le trOnepassasuccessivement a ses trois fits;


(t) Suppleraont aux 'Alia:wires do Muustein.




3 r- Pakts DE L'HISTOIflE I
Fedor Alexiewitz fut le premier qui l'occupa ; it porta nrt


coup violent a la noblesse; it la convoqua un jour avec
ordre d'apporter ses charter et ses privileges a la cour pour
les faire ratifier et confirmer; lorsqu'il out tons les titres en
main , it les jets au feu, et declara que dorenavant les pri.
vileges et titres de prerogatives de ses sujets seraicnt fondes
uniquement sur leur merite et non sur la naissance. Par-la
it N, oulait ter tout d'un coup la difference que les boyards
voulaient etablir entre la grande et la petite noblesse. Mais
-cc ne sont la que des reformes partielles , batons-nous de
jeter un coup &w it sur les institutions politiques de la Russie
a cette epoque, pour arriver au regne de Pierre-le-Grand,
frere de Fedor.


Si Von en croit Puffendorf, qui ecri,!ait h-peu-pros vers
cette epoque , et qui pent-etre avait ses raisons pour ne pas
flatter les Moscovites, it y avait peu de chose a dire qui put
tourner a leur louange ix). »


Savoir lire et eerire etait, selon lui , le plus haut point de
leers etudes; toute la science de tears pretres memes consis-
taita pouvoir lire tin chapitre de la Bible ou tin article de
leur missel; ils avaient Panic basso et servile, et voulaient
etre traites avec rigueur. Tons lours jeux et lours exercises
co nsistaient a se don ner des coups; quanta leur commerce,
ils recevaient des nations voisines des objets auxquels leur
barbaric /cur faisait attacher tin grand prix en echange des
objets de premiere necessite que fournissait leur pays sans
le secours de findustrie ou des manufactures; ils etaient
plonges dans la barbaric.


Cependant déjà les Busses avaient en des legislateurs ;
xnais it faut avower que ce (pie nous eonnaissons de leers
codes semble confirmer l'opiuion de Puffendorf (2); it suffit


( i ) Introduction a l'Histoire de l'Univers , chap. 52.
(2) Voici nn trait qui pout faire j tiger de I tat de civilisation de la Illissie.4


cette epoque. Le premier souverain qui prit le titre de czar, Ivan, ayant app


FU COUVERNEMENT DE RUSSIE. 3G7


pour s'en convaincre de lire quelques-unes des dispositions
du nouveau code de loi public en 'Anne russe , vers le
milieu du seizieme siecle, par Ivan Vasileiwits, qu'on a re-
garde comme passionne pour la justice ( I). Les reglemens


renferme jettent un grand jour sur les inceurs et les
usages de cc sieele. L'usage de l'epreuve du duel etait alors
universellement repandu; c'etait le juge qui devait ordonner
l'epreuve. 0 Si l'accusateur et l'accuse combattent, dit la loi, le
vaincu paiera au vainqueur la somme en litige; et it don-
nera en outre einquante copecks au juge avec ses armes , et
cinquante au secretaire de la cour. » L'a monde etait exigible ,
meme en supposant que les parties s'arrangeassent sans corn-
battre. a Un homme accuse d'avoir mis le feu a tine maison,.
d'avoir commis tin assassinat on un vol doit toujours se jus-
tifier par le duel; s'il cst vaincu, les accusatenrs pourront
reelamer ce qu'il aura de plus precieux. » a On punira de
la mort la plus cradle les espions , les blasphemateurs....,
ceux qui sont convaincus de magic ou de sorcellerie Un
homme accuse de vol se justifiera par les armes; s'il est vain-
cu, sa personne et sesbiens appartiendront a l'accusateur...
Les parties pourront substituer des champions a leur place;
mais on ne leur permettra pas de se servir, dans ce combat,
de faro et du trait; les armes offensives seront la javelin e , la
lance, le sabre et le poignard ; les armes defensives, la cone
d'arme, reeu et le bouclier. »— a Le tómoignage d'un noble
aura plus de poids que celui de six roturiers.


qu'en juge avait recu (run plaidenr unc oie remplie de pieces d'or, parat quel.
que temps fernier les .yerix ; mais ensuite lorsga it sit les effcts de ce present, it
ordouna au bourreau de dormer au juge le knout ( fouet compost !' de lanieres
tres-fortes et tres-grosses) sans autre forme de prods , et de lei demander a
ehaque coup si Foie etait bonne.


(t) Histoire des gouvernemens du Nord, de Williams, liv. 4, chap. Ij
sect. 1. 11 regna depuis 5533 jusqu'en 1584.




368 PRI(CIS L'HISTOIRE
Ce sont a peu pros les lois apportees dans Ia Gaule par les


Francs (1).
Quant a la forme du gouvernernent , it fut de tout temps


despotique en Russie , plutik que monarchique, memo a Fe..
potpie oil elle etait divisee en principa utes; le souverain jouis.
sait seul du droit de faire et cl'abolir a son tiro des lois aux-
quelles ii ne fut jamais sotunis; it fut constamment le maitre
supreme de la vie et des biens de ses sujets. Les terres tie se
transrnettaient dans les families qu'av'er sa participation,


L'ordre de succession a la couronne n'etait point etabli
dune maniere fixe; les . fenunes y succe:derent ainsi que les
males. Le souverain designait celui de ses enfans qu'il desti-
nait au trine; les autres n'eurent que des apanages, depuis
l'abolition de la fatale coutume de partager entre eux le
royaume.


S'agissait - i 1 de faire une election , c'est aux etats
qu'e.tait confie ce soin ; ces etats etaient composes de
boyards et autres officiers de la 'liaison du prince, des vai-
vodes, des nobles et enfans-boyards des villes , des mar-
chands , des bourgeois et des proprietaires de biens•fonds.
Le nombre de ces deputes n'etait pas fixe, et les vines
avaient le droit de choisir et d'envoyer ceux qui leur sem-
blaient meriter leur confiance (2).


Toutes les mires etaient des fiefs et les paysans des serfs,
comme ils le sont encore. Lorsque quelques grands donnaient
des preuves de talent ou de courage, le prince leur confe-
rait des fiefs , et les paysans attaches a ces fiefs devenaient
leurs esclaves; si un seigneur riche ne servait point a l'armee,
it etait depouille de la plus grande partie de ses biens, qui


-.4


..0


KOn trouve ailleurs les compositions et plusiClAri autres dispositions in-
trodnites dans la Gaule par les peuples serulains.


(a) Levekque , Histoirc de Fussici


nU GOTIVETINEMENT DE III7SSIE.
369


servaient a recompenser ,
des officiers de merite; si le pos-


sesseur dun•
fief mourait sans lieritiers males , Ia terre re-


t ournait au souverain ; et si, par tine favour pa
•ticuliere, iL


l it laissait aux filles, c'etait a la condition d'entretenir un cer-
tain nombre de soldats. On reconnait encore ici resprit qui
presida aux institutions des Germa ins.


On a vu quo , clans les derniers temps, les senateurs avaient
apporte quelques modifications a ces principes , en cxigeant
du monarque fobliga [ion do se soumettre a une capitula-
tion; mais on a vu aussi le cas quo les czars firent de cette
obligation.


t.,


CIIAPITIIE II.


Bi'gne de Pierre kr (le Grand ).


• (1682-1725.)
TorT est extraordinaire dans la vie de Pierre, qu'on pent


regarder a juste titre comme la merveille de son siècle; pent-
etre parcourerait•on vainement les annales de sous les pen-
pies, pour trouver un autre genie egal a celui du czar de
Russie.


Assez d'autres Font montre le premier soldat russe
la tote des armees, assez d'autres ont presente a notrc admi-
ration les hauls faits et la vie active de Pierre, cherchons


faire voir son genie, percant du fond de ses deserts la
barbaric qui les couvre, devinant pour ainsi dire la civilisa-
tion eu•opeenne, et formant une nation qui devait , sous ses
s itecesseurs, dcvenir la principale puissance du Continent.
On a peint le hems , offrons ici le lógislatcur ct to fondatcur
dun grand empire.


A sa Inert; le car Feodor avail laisse deux freres , Jean
et Pierre; le premier etait Age de treize


l'autre en avait
TOME III.
24




3 7 o PRICIS DE L'flISTOIRE
dix. Celui-ci fut place sur le trOne par les boyards, a l'exclu,
lion de son frere acne, dont on connaissait fincapacite (1).
Cependant la princesse Sophie , sour du prince Sean , sot
gagner les strelitz , et exciter une revolte qui eut pour re_
sultat de placer conjointement les deux princes sur le trOne,
et la princesse elle-meme a la tete clu gouvernement , sous
le titre de co-regente ; cc fut proprement Sophie qui regna
pendant les six ans que les deux freres occuperent simultane-
men le trOne.


Alais Pierre n'eut pas plutOt saisi les reties du gouvernes
men t (2), qu'il enleva tout pouvoir a Sophie et la relegua dans
un convent; c'est des ce moment que commence veritable-
ment le regne de Pierre.


Les premieres annees de rempereur s'etaie»t passees
dans retude des sciences et des arts et au milieu des camps;
mais, en triomphant de ses ennemis , en reculant les limites
de son empire, en remplissant funivers de sit gloire , le czar
s'apercut qu'i1 n'etait encore qu'au milieu de la route , qui
conduit a rimmortalite; et, au titre de conquerant , it voulut
unir celui de legislateur des Russes.


Son premier acte fut rabolition de la cour des boyards
qu'il jugeait contraire a ses plans de reforme, et qu'il rem-
placa par un senat devait presider lui-meme. Dans son
absence , ce set-tat fut charge des aflaires de retat et de
celles des particuliers dont it lui rendait compte a son
retour ; ce nouveau tribunal fut, par tine deviation a rusage
suivi par ses predecesseurs, compose de gens d'un grand
savoir et dune integrite eprouvee, sans egard au rang ou
a la naissance.


(t) Voltaire et uu grand nombre irecrivains posterieurs preitendent
Pierre avait etc designe par son frere pour lui suceeder ; Levesque me semble
combattre victorieusement cette opinion ; en general Voltaire rue parait trop
partisan de Pierre, Levesque de Sophie.


(a) En i68g.


DU GOUVERNEDIENT DE RUSSIE. 3t•
Jusqu'au regne &Ivan Basilievvi tz (1553-15%) , it n'yavait


eu d'autres lois en Russie que la volonte du maitre. Ivan fit
faire une compilation desancien n es lois et coutu Ines du pays;
niais nous awns vu quelles etaient ces lois ; elles furent
toutefois imprimees sous Alexis Michailowitz, pore de Pierre.
Sous ce dernier, les lois furent plus etendues et inises dans un
plus grand jour.


Pour ramener la legislation au principe &unite, Pierre fit
revivre rattog6ii, ott le Code public en 1649, par Alexis ;
it ordonna que les constitutions ou les asre.ts des corns , ren-
dus depuis cette époque, n'auraient &application a l'avenir
qu'autant seraient conformes au code original.


Les choses ainsi etabli es provisoirement, Pierre pensa se-
rieusement it tine reforme plus generale, dont it ne se de-
guisait pas la necessite. Mais comme it savait qu'un jour ne
suffit pas pour passer dun systeme de lois a un autre systeme,
it voulut marcher pas a pas it ce grand but, et publia clans
ce dessein plusieurs ordonnances qui reglerent differens
points de droit civil et politique. 11 voulait que rocdogitag
et les constitutions portees posterieurement devinssent les
materiaux qui seraient disposes par articles, en mange de
chacun desquels serait ecrit ce que prescrivaient sur le ini:'ne
sujet les lois de Suede en matiere civile et criminelle, et
celles de Livonie et &Esti-Louie concernant les fiefs.


tine commission fut &abbe ; elle se composa de diffe-
rences cours, qui devaient examiner et choisir ce qui pourrait
le mieux convenir a la situation actuelle , au genie et aux
mceurs des Russes. Chaque article devait etre presence par
la commission au senat, qui devait sans c/alai en dormer son
avis au souverain a uquel etait reservee la sanction supreme;
et ce qui merite tine attention particuliere , c'est qu'il ae-


, sous peine de mort, a tous les juges d'interpreter la
loi ou les constitutions : tout devait etre suivi litteralement ;
Si les chefs ties tribunaux avaient quelques doutes, ils pow-


24,




372 'PlqC,IS DE L'ITISTOIRE


vaient les soumettre au senat, dont ils attend•aient la deei,
sion , qui devenait pour cm. une regle invariable, des
avait eu l'approbation de Pcmpercur.


Pour ce qui touche plus particulierement au gouverne-
melt , deux faits seuli meritent l'attent.ion : le reglement
stir la succession au tame, et le titre d'empereur substitue a
celui de czar, qu'avaient jusque la pone les grands dues de
Russie.


Depuis plusieurs siecles, un usage consacre par le temps,
et qui des logs avait plus de force qu'une loi (t), rendait le
triune hereditaire; mais Pierre, frappe (le l'incapacite de
son fils , et voulant mettre tine barricre invincible entre le
tame et lui, porta une loi par laquelle le souverain de R u ssie


• serait maitre, a perpetuite de nommer a son gre son sueces-
seur, , de . revoquer son choix et d'en faire un nouveau; it
obligea ses sujets de se soumettre a cette loi funeste a la pa-
trio, sous peine d'être regardes comme traftres enviers cette
mete patrie. Gest a cette imprudente loi, dit Levesque,
qu'on doit attribuer routes les revolutions qui ont afflige la
Russie. Avant Pierre Ier , Fordre de la succession au trOne
etait determine ; c'est lui qui l'a rendu incertain , c'est lui
qui a ouvert dans son empire cette source abondante de
troubles et de conspirations. Cetteloi etait d'aillcurs inutile,
puisque le jeune czar avait etc fletri par un arret de tort
qui reloignait a jamais du trOne.


On a dit que Pierre a.vait le genie imitatif, n'avait pas
le vrai genie, celui qui tree et fait tout de rien (2). On a
dit que SOS reformes avaient fait de la nation russe un spec-
tacle bizarre, on la barbaric se trouve a eke de la civilisa-
tion , les lois les plus absurdes avec les etablissemens les plus
sages, l'ignorance la plus profonde la, on les sciences et les


(s) Levesque.
(a) Rousseau,


DU CyOUVERNEMENT DE IIDSSI-E. /-
arts semblaient subsister avec eclat (i) ; on lui a enfin re-
proebe d'avoir augmente , pendant sou rêgne, le despotisme
qui regn a t en Russie lorsqu'il mon ta sur le tame. Sans doute
voila des jugemens bien severes , et que dementent Nieto-
rieusement les resuitats que nous pouvons apprecier aujour-


Oui , Pierre ne concut peut-titre pas assez que les Pusses.
devaient etre des Busses et non d'es Polonais , des Suedois ,
des Allemands. Sans doute it fat despote, sans doute sa vie
privet n'cst pas exempte de blame; mais rhistoire n'oubliera
jamais que Pierre fonda la grandeur de "'empire russe;
soumit au frein "'esprit turbulent (Tune noblesse orgueil-
lease, disciplina ses troupes, vaimj uit la Pelogne et la Suede,
;hors dom Matrices du Nord; qu'il introduisit dans sa patria
le flambeau des arts et des sciences , crea des flottes, fonda_
une capitale, rivale des premieres villes d'Europe ,,et mon-
rut enfin digne de "'admiration generale.


D'autres , croyant faire son elloge Font compare
Louis XIV: qu'efit ate Louis XIV a la place du czar ; que n'etit
point fait le czar stir le triine de Trance! Lan fat Cleve
par son siecle , Richelieu preceda Louis XIV. Lautre crea
tout ; lui seal conunenca tout ce qui illustra sa patrie. run.
ruinait les provinces pour fournir au faste &um: tour devo-
tante; l'autre , dune economic severe, avait regle cc que
devait lui carter l'arinee , la flotte, Padministration ,. les ba-
timens , les fabriques , et , sans fatiguer les nations par des,
imp6ts , avait toujeurs des epargnes a ednsacree aux de-
penses imprevues et aux projets nouveaux qu'il concevait
pour le Lien de 1'i tat. Louis XIV profita de Phabilete de ses
generaux pour s'opposer seal aux annes de I'Europc
contra
Pierre , en personae, crea unaarmee et vainqu it


Charles XII; it sefaisait tambour et mousse pour faire des.
generaux et des matins, tandis que les generaux et les ma-


(I) Gonveruomens tia:!Cot.(1,-




374 PRECIS DE L'HISTOTRE


Tins de France refletaient leur eclat sur le trOne. run et
l'antre encouragiTent les arts; Louis XIV, du sein de son'
palais ; tandis quo Pierre allait les chercher en tons pays
pour les imposer a tine nation barbare et obstinee dans sa
harbarie. Les derniers jours du monarque francais furent
marques par la plus incligne faiblesse et lo fanatismc le plus
fatal; le Bernier ouvrage de Pierre fut la fondation de l'Aca-
demie des sciences de Saint-Petersbourg.


Je n'ajouterai plus qu'un mot a sa gloire. 11 ne dormait
quo quatre heures par nuit , pour employer le plus de temps
possible au hien de son pays; aussi reconnaissons avait
acquis le droit de dire 4 ses sujets : . Qui de nous, it y a trente
ans, etit pense quo sous construiriez un jour avec moi des
vaisseaux'sur la mer Baltique; quo nous Cleverions une
dans eettecontree conquise par nos travaux et notre valeur ,
et gull naltrait du sang russe Cant de combattans victorieux ,
d'habilcsnavigatenrs ?Auriez-vous prevu quo tart d'hommes
instruits, d'ouvriers industrieux , d'artistes distingues vien-
draient des differentes parties de FEurope faire fleurir les
arts dans notre patrie; que nous imposerions taut de respect
aux puissances etrangeres; que taut de gloire enfin nous
eta it reservee ?
.1.1.1 1.,•n ••••n•••


ClIAPITRE III.


Des successears de Pierre I" jusqtaz Catherine II.
( 1725-1797.)


Pierre , en mourant, n'avait laisse que deux filles et un
petit-fits ties-jeune; son choix, confirms par les etats qui
avaient jure de se conformer a sa declaration de 7 72 2 , se
porta su.r Iimperatrice Catherine qui , elevee du rang le plus
modeste a celui de czarine , lui avail rendu les services les
plus importans , et qu'il jugeait seule capable de suivre ses
projets et de maintenir les maximes du gouvernement qu. .


DU GOUVERNEMENT DE AUSSIE.
375


avait etabli (1). Mais Catherine, dont les bonnes qualites
firent oublier la naissance parmi les Russes, ne fit que pas-
ser sur le trove; elle mourut, le i6 mai 1727, laissant un
testament dans lequel elle reglait, en qualite de souveraine
de Russie, selon la volonte exprimee par le czar, l'ordre le
pins convenable de la succession aprês elle ; et deelarait
Pierre II, petit-fils de son marl , heritier legitime de la cou-
ronne imperiale; et designait le conseil qui devait gouver-
ner fetat jusqu'a la majorite du grand due. Il Otait d'ailleurs
etabli par le huitieme article que, si le grand due venait
rnourir sans enfans, ce serait la princesse ;three et ses des-
cendans; apres elle, la princesse Elisabeth et ses descendans
( rune et l'autre filles du czar et de Catherine), et enfin apres
elle, la grande princesse et ses descendans qui snecederaient
au trove. Les heritiers males devaient etre appeles a la suc-
cession avant les femmes; au surplus, ajouta i imperatrice,
it est regle que personne ne pent occuper le trove im-
perial de Russie , s it n'est de la religion greeque on
d(Yiz une autre couronne. Voila la base de la constitution de
Russie.


Pierre II monta done sur le tr6ne, et avec lui les jalousies
et les dissensions qui no cesserent qu'a sa mort arrivee en
1730.


Le testament de Catherine etait toujours reste inconnu ;
et it parait certain que le parti oppose aux princesses le livra
alors aux Hammes, ce qui a meme




ete pour quelques per-
sonnes tin motif de douter de son existence (2). Ii fallait
done pourvoir a tine election; en consequence le haut Con-
seil , le senat et les premiers generaux de .1:empire s'assem-
blêrent a Moscou pour y proceder.


Que les successeurs de Pierre-le-Grand alent herite de


(1; Strablenberg.
(a) Psy. les llemoires de Manstein sur la Russie.




376 PRECIS DE L'IllSTOIRE


son zele pour la civilisation de laRussie , ce n'est pas ce que
nous devons recher•her ici : ils purent concevoir l'idee de
suivre ses wastes projets ; mais qUels succes auraient pu
ronner leurs efforts, lo•squ'on voit l'espace de seize annees
rempli par les refines de quatrc souverains qui s'assirent
chancelans sur le treme et (pie la revolution en preeipita




Son
ouvrage resta dorm incompiet , l'execution de son code sus-
pendu.


Pour ecarter toute di
•ficulte , on repandit le bruit que


Pierre II, en mourant, avait designe pour lui succeder
princesse Anne , duchesse douairiere de Courlande, la se-
conde des lilies de Jean on Ivan, frere Mile de Pierre-le-
Grand ; le senat seconda le projet du 'taut conseil; mais, sons.
pretexte que le pays avait considerablement souffert
despotisme de ses souverains, et en realite pour rester de-
positaires du pouvoir , ils declarerent qIi it convenait : R De
brider le pouvoir supreme par de bonnes lois , et do ne con,
fdrer le regne a la nouvelle impera trice qu'on elirait que sous
certaines conditions (I)...


On convint en consequence que le haut conseil , compose
de sept membres, aurait tout le pouvoir. L'assemblee redigea
les conditions prises a !'election, fit serment de ne servir
l'imperatrice quo conjointement avec le haut conseil , et des
deputes furent envoyes en Courlande pour faire part a la
princesse de son election, et des conditions qu'on y mettait.
Ces conditions etaient :


Que limperatrice Anne ne regnerait que -par les deli-
berations du haut conseil.


2° Qu'elle ne declarerait la guerre ni ne ferait la paix.
3° Qu'elle n'etablirait aucun nouvel imp& ni ne donneraLt


aucune charge irn portante.
Qu'elle ne puni Fait aucun gentilhomme, sans qu'il


Lien Convaincu de son crime.


(1) Ibid.


DU GOUVERNEMENT DE RLTSSIE. 377
5 . Qu'elle ne confisquerait le Lien de personne.
60 Qu'elle no pourrait disposer des terres appartenant a la


cou •on n e ni les aligner.
70 Enfin , qu'elle ne pourrait se marier ni se choisir un


successeur sans demander, sur torts ces points , l'agrement
du haut conseil.


L'imperatrice signa tout, les filles de Pierre-le-Grand
furent ecartees , et la branche ainee (i) tut rarnenee sur le
treme.


Cetait substituer a tine monarchic absolue une republique
aristocratique. Ces regimens ne pottyaient rester long-temps
en vigueur en Russie; ils avaicnt eta (hetes par l'ambition
des grands ,que nous voyonsdepuis long-temps hitter contre
la souverainete; les grands furent les victimes de leur am-
bition. La presence de l'itnperatrice tortilla biennit le
parti de ceux qui pensaient qu'il valait mieux un maitre
quo plusieurs, et qui grossit de lour en jour ; it etait stir-
tout compose de la petite noblesse quo nous avons presque
toujours woe en opposition avec les grands; enfin, it ne garda
plus de mesures; les gardes qui, jusqu'aux simples soldats
netaient guere composes que de la noblesse du pays, s'at-
trouperent; plusieurs centaines de gen tilshommes de cam-
pagne se reunirent, les exciterent encore, mirent a leur t&e
les princes qu'ils regardaient comme les plus devoues a rim-
peratrice , demanderent et obtinrent (relic une audience,
clans laquelle ils la supplierent d'ordonner an haut conseil
et an senat do s'assembler pour examiner encore quelques
points touchant la regence. Anne consentit a tout sans diffi-
culte , ordonna a ses officiers de faire Lien gander toutes les
avenues et de ne permettre a personne de sortir du palais.
Les gardes curent en memo temps ordre de charger leurs


(I) L'imperatrice etait la fine cadette de cette branche atnee, ear les meneurs
(Taignaient la fertuete connne du maxi de la fille ainee , le due de Mecklem-.
Lourg, 3traidenberg. De jlanstcia.




378
PilliCTS


L'HISTOIRE


fusils a balles (I) , pendant que le haut conseil et le senat se
disposaient a paraitre levant l'imperatrice.


Lorsque l'assemblee fut composee, un partisan de la prin-
cesse se leve et se presence a elle comme depute de toute la
noblesse de l'empire: . Pour representer a Sa Majeste qu'elle


avait etc surprise par les deputes du ]taut conseil, que la
llussie ayant etc gouvernee depuis tant de siecles par des
souverains et non par un conseil, toute la noblesse la sup.
pliait de vouloir prendre les rencs du gouvernement; que
toute la nation etait de ce sentiment, et qu'elle souhaitait
que la famille de Sa Majeste la gonvernat jusqu'a la fin des
siecles.. Limperatrice, a ce discours, feignit de Fetonne-


ment Comment, dit-elle, n'est-ce pas par la volonte de la
nation que j'ai signó Paste qu'on m'a presente Mittau
Toute l'assemblee repondit pie non ; alors clle ordonna
au grand chancelier de chercher les ecrits qu'elle avait
signes; elle les fit lire a haute voix et a chaque point elle de-
manda si cet article convenait a la nation ? L'asseniblee ayant
toujours repondu negativement, elle prit les ecrits des mains
du chancelier,


, et dit en les dechirant : n Ces ecrits ne sons
done pas necessaires , et comme l'empire de Russie
mais etc"; gouverne que par une seule personne a la fois, je
pretends aux memes prerogatives qu'ont cues Ines aneetres ,
sur le trine desqu.els je mouse, non comme /e pretend le
conseil , par l'election, mais par droit d'heritage. . Elle
ajouta quo sous ceux qui s'opposeraient a sa souverainete
seraient punis comme coupables de haute trahison,


Tout le monde applaudit, et Ion n'entendit que des cria
de joie par toute la ville; on placa des corps de garde dans
mutes les rues , les troupes pretercnt de nouveau le serment
de fidelite et Pon envoya des courriers dans souses les pro-
vinces pour publier clue limperatrice s'etait reudue souve-
raine.


(A) Foy, sur cette revolution, les Mernoices de Manstein.


1)U GOUVERNEMENT PXSS1E• 379.
T..es premiers soins d'Anne furent donnes a la reforme


du gouvernement et surtout du haut conseil ; it fut remplace
par un autrc sous le titre de conseil du Cabinet. Celui-ci eut
ja direction generale de toutes les affaires etrangeres ; au-
chine determination importante ne put etre prise sans son
consentemcnt; it etait compose de trois membres. Limp&
ratrice s'occupa ensuite de se choisir un successeur, do faire
preter sera-lent a toute la nation de reconnoitre pour souve-
rain legitime celui qu'elle avait designs; le serment fut prke.
Le regne de fimperatricen'est plus rem pli que par des guerrcs
qui rendirent Anne redoutable a tons ses voisins.


A sa mort , en 1 740, le trine fat occupe par un enfant
de la maison do Brunswick son neveu , et la regence deferee
au due de Courlande, scion le vccu de la czarine; mais cette
ordre de choses ne fut que passager; le chic de Courlande
fat precipite du tame qu'il occupait sous le nom du jeune
Ivan III, et remplace par la mere du czar, la princesse de
Brunswick qui, la suit du 5 an4 decembre, cnfut renversee
elle-meme avec son fils.


Depuis quelque temps, la mesintelligence avait eclate
la cour et surtout entre les ministres. On travaillait
reveiller Iambition clans Fame peu energique de cette
Elisabeth, designee par limperatrice Catherine pour tenir
apres Pierre II les relies de resat. .Mecontente et tranquille
sous le dernierregne,selon l'expression de Levesque,


avait laisse se former en sa favenr un parti foible et
inactif comme elle; long-temps cc part; etait reste inconnu,
mais un evenement vint forcer la princesse et ses partisans
a sortir de lcur longue inaction ; Elisabeth , nee avec unto
hme ardente et'un cccur fait pour goiter toute la volupte de
I amour, avait le plus grand eloignement pour les nivuds in-
dissolubles ; la re,ente en lui imposant tan epoux , lui fit
prenclre un parti quo semblait reprouver son indolence na-
turelle.


Quoicin'il en snit , ses projets furent encourages par




38o PRECIS DE L'HISTOTR•
rarnbassadeur de France et quelques personnagesmoins mar-
quans. Elisabeth se reveilla , se popularisa bientOt et se mit
a meme &executer ses desseins.


La cour fut avertie des projets &Elisabeth , mais n'en
xesta pas moins clans la plus constante seeurite. La princesse
set ses partisans n'ignoran t pas que leur secret eta it deeouvert,
.sentirent qu'il n'y avait pas un instant a perdre; et , le 5
,d6cerobre 3741, Lestocq, Von des principaux conjures, se
xendit chez Elisabeth ; elle etait a sa toilette. II trouva sur
la table une carte, y dessina une roue et une couronne, et
presentant cette carte a la princesse : R Point tie milieu, ma-
dame , lui di
rune pour vous on l'autrc pour moi (1)..


Tout eta it prepare d'avance, et la resolution fut prise pour-
l nuit prochaine; a minuit, la princesse, accompagnee de
deux conjures, se rend a la cascrne des grenadiers Preo-
brajenski , dont plusicurs etaiont gagnes; ceux-ei rassem-
blentjus(pfa trois cents homilies , bas officiers ct soldats; la
princesse leer declare son intent ion et demande leur secours;.
tons jurent de mourir pour elle, arretent l'officier qui cou-
Omit dans les easernes, pretent serment de fidelite et mar-
client au palais sous les ordres &Elisabeth ; , elle entre.
dans le corps-de-garde sans resistance, fait connaitre ses des-
seins aux oniciers qui Ia laissent agir sans opposition. Des;
sentinelles furent posees a tons les postes, A toutes les ave-
nues , trente soldats p6netreren t err turnulte jusqu'a rappar-
tement oir couchaient la grande duchesse et son ep.oux; orr
s'empare &mix et on les atnene au nom &Elisabeth. Les
soldats passent ensuite clans rappartement oil le jeune ern--


(i) Je suis ici Levesque ; voici comment le fait est rapportc: par do 51anstein.
Le matin, lorstpletestoeq viol it son ordinaire chez la princesse, it lui pre-
senta tin petit carton stir lequel it avait dessine la princesse .h:4sabeth avec la.
couronne imperiale stir la the : sur le revers elle etait representee avec un•
voile et entouree de roues et de gibes:.. Cltoisissez , madame, lui ,
d'etre imperatricc on .


iltre raise dans On convent et do voir vos fidalcs servi-.-
tears perir dans k„s


COUVERNEMENT RUSSIE. 3Si
pereur etait plonge dans le som n tei ; ma is, comme ils avaient
ordre de respecter son repos, i Is attendent en silence aittour


berceau. Ivan se reveille an bout (rune heure; tons as-
Orem a Ilion neur de s'emparer de cot enfant; Ivan, effraye
a la \rue des soldats, jette des cris percans qui parviennent
jusqu asa nourrice : elle accourt toute trcrnhlantc, et le prend
clans ses bras ; les grenadiers ommenent inn et l'autre. Its
furent, de meme que plusieurs autres personnes de la tour,
escortes par les soldats jus u'au palais de Ia princesse.


Le lendemain, le senat et tous les grands de Fempire
furent convoques ; et , des le point du jour, mutes les troupes
rassemblees devant ce meme palais; la on leur deelara que
la princesse Elisabeth s'etait mise sur le treme de son pore,
on leur fit preter serment tie fidelite A la nouvelle impera-
trice, et tout fut tranquille comme auparavant; mais cette
revolution ne repandit point la joie dans la ville ; la nation.
ne I'avait point desiree.


Le meme jour, la nouvelle imperatrice declara par un
manifeste, qu'en qualite d'heritière legitime tie Pierre Pr,
elle avait monte sur le Irene de ses pores et chasse les usur-
pateurs ; c'est ainsi que presque toujours la force a ete nom-
inee le droit.


Trois jours ap•es parut un autre manifesto en la princesse
chercha A etablir ses titres a la couronne ; en await-elle
de veritables ; nous le pensons contre le sentiment de
l'historien de Russie que nous aeons souvent cite dans le
tours de ce precis , et de l'auteur des Memoires dont it
semble n'oser s'ecarter ( le general de Manstein ). En.
vertu de Ia loi portee par Pierre Pr en 1722 , et con-
firmee par les etas, rimperatrice Anne, disent-ils , avait
le meme pouvoir que ce prince de se choisir son suc-
eesseur. Mais si nous reconnaissons la validite du reglement
de Pierre Ier, nous clevrons dire que Catherine avait aussi le
droit de se choisir ses heritiers , et, qu'en remontant sur le
trene , Elisabeth avait repris tin droit a l'exercice duquel etait




332 PRECIS DE 1:111STOIRE
subordonne celui &Anne, qui n'avait ate declaree imperatriee


, qu'au mepris du testament de Catherine et au prejudice d'Elisa,
beth. Ii n'ya point de milieu, it fautprendre la loi de Pierrept
dans toute son Otendue, et declarer que les grands ne pouvaient
pas proceder a I'Clection d'Anne, ou reconnaitre la nullite
de cette loi , et aloes it n'y a plus de droit pour personne que
celui du plus fort. D'ailleurs si clans releetion de la duchesse
de Courlandc l'aristocratic eitt si fort term aux principes,
cc n'etait pas la duchesse de Courlande fallait appeler
au trOne, mais la fillc aince Than P.


Affermie sur le trove, Elisabeth cassa tout ce qui s'etait
fait sous le regne precedent; le conseil du cabinet etabli par


mpera trice Anne fat a boli, et le senat reprit le pouvoir
avait ett du temps de Pierre Pr , effet trop ordinaire
volutions. L'imperatrice songea ensuite a se nommer un suc-
cesseur ; son choix tomba.sur son nevelt , fils de la duchesse
de Holstein , qu'elle fit clever dans la religion grecque, et
declara grand due de Russie ; ce fat Pierre III sur le tr6ne.


Si Fon en croit Levesque, le regne &Elisabeth doit compter
parmi ceux que l'histoire fletrit du reproche de tyrannic;
selon lui , n tous ses sujets vivaient dans la crainte et la de-
fiance; les amis ne s'entretenaient du en tremblant; its igno-
raient si les effusions de leurs cceurs ne seraient pas des
crimes d'etat. Querd limperatrice etait indisposee, on n'osait
pas demander tout haut de ses nouvelles. Ce jugement est
a coup sin' trop severe :


et Ion ne reconnaitrait pas la leregne
(rune princesse qui abolit l'usage de la peine de mort, qui
fit revivre en Russie les sciences et les arts, negliges depuis
Pierre-le-Grand. Les deux ehoses dont fhistorien doit le plus
se defier ce sort les ecarts de son imagination et lenvie
presenter un tableau dramatique.


Pierre III monta sur le triine , oir it ne fit que passer.
Avec tine education negligee et des inclinations dereglees,
es maniercs le firent bientOt hair de ses sujets, aux pio


desquels it s'avil:ssait par ses debauches.


t)U GOIJVERNEMLNT DE RIJSSIE. 383
Cependant it fit du bien a sou pays, et long-temps encore


apres qu'on cut perdu le souvenir de ses vices, la Russie


ionissait cle ses bienfaits. Lest lui qui supprima cette hor-
rible chancellerie secrete , inquisition d'etat, dont le noun
seal faisait trembler les citoyens.


Le clerge possedait des terres immenses, des milliers
d'hommes gernissaient sous la servitude de l'Eglise; it concut
le projet, qui fut execute sous lereg-ne suivant, de les reunir
A la couronne. Ii rendit la liberte civile a la noblesse qui
put des fors vivre a son gre, porter les acmes ou y rester
etrangere , vendre son bien, en acheter de nouveau , rester
dans sa patrie on voyager a fetranger, faculte qui leur fut
refusee jusqu'a lui. Le reste de sa vie est consacre a la de.-
bauche et a rinertie qui en est la suite.


Pierre III avait pour femme cette Catherine qui devait
faire plus tard l'achniration de l'Europe ; avail &elle un
fibs, at cependant it voulut faire passer la couronne dans
one maison etrangL.Te.


Pierre s'etait multi odieux et a l'armee et a la noblesse et
aux amis de la patrie, en sorte que , lorsque Catherine se vit
obligee de conspirer contre son mar; pour conserver sa
belle , celle de son fibs, sa vie merle, on dot prevoir que les
renes de Fetal echapperaient des mains du foible emperente


Des le regne &Elisabeth , Catherine avail eu nn parti
qui voulait assurer a son fils le Crone, et a elk - meme
la regence pendant la minorite de l'empercur. Ce parti sub-
sistait encore et s'accroissait chaque jour par les Elutes de
Pierre. De son cite , Pierre etait soutenu par tous les corn-
pagnons de ses deeeglemens et par tens ceux qui s'attachent
aveuglement a l'hornme du pouvoir ; fun et I'autre parti
etaient egalement incapables de rien de grand ; mais Cathe-
rine avail feeil a tout, et Pierre lauguissait dans la seeurite
de la mollesse.


L'u.n des conjures du parti de Catherine fut arrete; et,




384 PRICIS DE L'ITTSTOIRE


quoiqu'il n'y cut, dans cette affaire, rien qui se rattachat
la conspiratiort , on resolut d'agir a l'i nstant.


Catherine etait alors a Peterhof, oil, sous pretexte de
laisser plus fibres les apprets des rejouissances qui se prépa_
raient pour la fête de rempereur, , et a l'issue de laquelle elle
devait, dit-on etre arretee, elle occupait un pavilion soli-
taire ; c'est la qu'elle est avertie de St.-Petersbourg que tout
est pret et quo la voiture (:attend. Catherine descend en de-
sordre et part pour St.-Petersbourg: elle y fait repandre le
bruit quc l'empereur etai mort dune chute de cheval, endosse
un uniforme du regiment des gardes, et se rend au quartier
des gardes Ismailouski , dont plusieurs avaient etc prevenus
d'avance. La princesse Dachkof en amazone, et a cheval,
arrive a la caserne des gardes Preobrajenski, et comme lent'
commandant s'etait cache pour a ttendre l'issue de cette revo-
lution, elle les fit assembler elle-meme pour leur faire preter
serment a Catherine, et les commanda toute la journee; le
troisieme regiment Semenovski suivit fexemple des deux
autres; le grand maitre de l'artillerie, tendrement attache
a Catherine, apprend son triomphe ,lui amene son regiment
et lui livre les arsenaux; la populace suit machinalement
rimpulsion donnee par les troupes ; les seigneurs rester
St. - Pdtersbourg en font autant: Its se rendent a Catherine
pendant que P. ierre-celebrait ses orgies a Oranienbaum
it tenait sa tour et oit it avait amend les plus jolies femmes
de la haute noblesse, de jennes debauches, et le vieux gene-
ral Munich, homme austere, qui sans doute devait singu-
lieremen tcontraster dans une telle compagnic.


Cependant Pierre ignorant tout ce qui se .passait, venait
gaiement en caleche d'Oranienbaum a Peterhof ; d'autres
voitures suivaient la sienne, remplies de ses joycux compa-
gnons. Il etait pres d'arriver, lorsqu'on lui apprend l'evasion
de Catherine, et la revolution. operee a St. - Petersbourg;
Pierre et sa suite , tout est consterne; un mediateur est en-


GOUVERNEMENT DE RUSSIE.
385


envoye vers l'imperatrice: mais sans :nieces; elle-meme, vers
les six homes du soir se mit en marche a la tete de son
armee; elle etait montee sur un cheval gris, avail l'uniforme
des gardes, l'Opee a la main, et une branche de laurier sur
la fete. Pierre de son etit6avait fait manderles troupes laisst5es


Oraneinbaum ; Munich lui conseillait de marcher aver
ses fcrces sur Saint-Petcrsbourg; mais toes les autres furent
(run axis oppose , et remporterent : c'etaient des jeunes
femmes amies des plaisirs , dont les tales mouraient de
frayeur tandis que les autres riaicnt encore dans ces mo-
mens d'alarmes; e'kaient des courtisans , compagnons des
debauches du prince , et qui n'avaient jamais vu la guerre.
On prit dotic Ia resolution d'aller a Cronstad, oil on devait
trouver une puissante flotte, et une ville clefendue par Ia
mer; on monta deux yachts et on partit; mais la ville eta .' t
deja rendue a rimperatrice. Pierre lui-même crie a la gar-
nison qn'il est Fempereur, on lui repond : -Wive Catherine,
et Fon fait mine de tiror stir l'yacht; aloes craignant &etre
conic a fond; on ne se donna pas le temps de lever l'ancre,
on coupa le cable et on s'eloigna a force de rames; on tint
Conseil, et Pierre donna l'ordre de retourner a Oraneinbaum,
(toil it envoya a Catherine tine renouciation Tempire, ne
demandant pour lui que la Eberle tie s'en retourner dans le
Holstein avec sa maltresse. Il recut en reponse l'ordre de se
rendre aupres de l'imperatrice, et it obeit, malgre finstance
des troupes holstein oises qui l'entouraient et le priaient, les
larmes aux ycux de les metier contre les rebelles. Pout-etre
son sort cut-il change s'il se fat remit' leurs prieres et
aux coriseils de Munich; mais it en fut autrement, it aima
inieux signer l'acte par lequel it reconnaissait que ses
forces ne pouvaient suffire au fardeau du gouvernement
absolu, ni meme a aucune forme de gouvernment ;
n'aurait pu que causer la mine de ]'empire, et par lequel
it promatait enfin de ne jarnais chercher a remontcr sur le
Irene; des 'ors en effet it en dtait A jamais indigne. L'ambas-,.


• TOME 111. 23




386 PRI:CIS DE L.DISTOIRE
sadeur Saldern qui,' a la verite, montre une partialite mar-
quee contre Catherine, doute (plc Pierre ait signe cet acte
crabdication. Quoiqu'il en soit, Catherine recut des lors le,
hommages des compagnons crinfortune de son epoux ,
fat lui-meme etrangle pen de jours apres dans sa prison,
sans que l'on puisse regarder rimperatrice comme complice
de cot assassinat. L'un des auteurs de cc meurtre est cepen.,
dant devenu en suite grand marechal de la tour de Russie.


n4WWWIN VI,WWWW, NV, WI WIWI WWSWVI AAA %IA WI W. Wi IA% nAVIAN Vovsi NAM.,


CHAPITRE IV.


Inane de Catherine H.


in n'est aucune histoire pout-titre qui offre des revolu-
tions plus nombreuses que celle de Russie. La fimille de
Rurick s'eteint ; les divisions interieures et la domination
Otrangere agitent le tame pendant des siecles; une nouvelle
dynastie s'eleve enfin ; la Russie semblait respirer a l'abri
d'un ordre de choses plus stable; mais celui-la meme
dont le genie semblait devoir perpetuer cette stabilite en-
core mal affermie, ouvre un nouveau champ aux rivalites,
aux dissensions, aux troubles de toute espece.


Et une chose remarquable, depuis Pierre-le-Grand qui
ouvrit ce nouveau champ dc discordes, jusqu'a Catherine qui
out la gloire de le fermer ; au milieu des revolutions qui
separent ces deux regnes, des femmes seules paraissent
avec éclat sur le trove de Russie; des femmes seules mon-
trent ce caractere, cette energie qu'on cherche en vain
dans radministration soumise ou aux Czars on a leurs
tuteurs pendant la meme epoque.


Les revolutions qui placerent Anne et Elisabeth sur le
trOne sont dignes de toute l'attention de rhistorien; toute-
fois, ni rune ni rautre ne decelaient une femme extraorcli"


DU COUVERNEMENT DE RITS.SIE. 38-7
noire; celle qui mit Catherine a la tete des affaires put
rnontrer cc queserait rimperatrice sur le tame. Tout est
singulier clans rhistoire do cette femme cdebre que nous
regrettons de no pouvoir considerer ici que sous un seal
point de vue : son influence sur les mccurs.et sur la legisla-
tion de sort pays.


-Pierre Iet await fait plusieurs reglemens propres a attirer
en Russie les arts, les sciences, le commerce et la richesse
qui en est la suite necessaire; mais it await trop 'Dubin!:
qu'on peuple n'est reellement heureux qu'avec la liberte ;
peat-etre meme n'est-ce pas sans foo dement qu'on lui a
reproche d'avoir resserre les chaines de ses sujets. Cathe-
rine , an contraire , pensa que le despotisme etait l'obstacle
le plus funeste a la prosperite du pays, la liberte, le moyen
le plus efficace de lefixer ; et a peine a-t-elle-Laki les rénes
du gouvernement, qu'elle ne craint pas tie prOcl,mer que le
devoir le plus imperieux pour les souveraius , est le soin
de diriger leurs sujets viers le bien comrnun on ifs ont droit
de pretendre. BientOt on entend dire tie tons cOtes qu'elle
ne veut plus regner que sur des hommes librcs ; mais alors
aussi plus de cent mille serfs, pea faconnes encore a ces
nouvelles idees , croient déjà avoir acquis le droit de se
livrer impunement a la plus effrenee licence. Uric revoke
se prepare ; un homme obscur , un Cosaque marche a leur
tete , et fait retentir parmi eux ce cri terrible : liberte>., et
guerre aux nobles! Quel effet ce cri ne devait-il pas pro-
duire parmi des paysans demi-barbares , courbes sous le
poids de la plus accablante servitude? Aussi tous les sei-
gneurs qui habitaient leurs terres , au nombre de douze
cents , furent-ifs massacres par les revoltes. Cette agita-
tion, dont les suites pouvaient bouleverser l'etat , fit corn-
prendre , a dit un ecrivain fallait apprivoiser les ours
avant de briser leurs chaines , et que de bonnes lois et des
ltunieres devaient preceder la liberte.


On vit en effet que ces deux moyens-'seuls pouvaient,
25.




388 PRIk.15
L'ITISTOIR•


sinon tout de suite , du moins avec lc temps, apprivoiset•
et reduire les ours ; Catherine porta sos coins sur Pun et
sur l'autre.


Plusieurs especes d'ecoles furent formees en peu de
temps; dans les unes , la jeune noblesse des deux sexes
vint s'instruire dans les sciences utiles et les arts agreables ;
les autres furent ouvertes en faveur du peuple. Dans COS
dernieres , les jeunes Bens et les jeunes lilies recurent
pendant quinze ans , tons les genres &instruction conve-
nable aux emplois et aux metiers qu'ils devaient exercer. •


D'un autre cote, Catherine avait resolu de reprendre le
projet forme par Pierre-le-Grand, et reste jusqu'alors sans
execution , celui de rediger un nouveau code do lois.


Les lois de Russie etaient un vrai chaos. Les tribunaux
devaient se conformer aux reglemens et aux statuts d'Alexis
Michalowitch, qui manquaient tout-h-fait d'ordre et de pre-
cision, et aux ukases de Pierre P r


, extremement noin-
breux et qui se contredisaient souvent sur des points im-
portans, Catherine voulut y substituer un ordre plus regu-
lier, et desira que son nouveau code Lot approuve par les
peuples mines qu'il devait regir.


Elle appela done a Moscou, en 1 76 7 , des deputes de
toutes les provinces de l'empire, nomma des commissaires
pour composer de nouveaux reglemens, et donna elle-meme,
en 1769, des instructions qui devaient servir de guide aux
redacteurs du nouveau code, instructions ()it retrouve
cet esprit de philanthropic!, ces vues elevees qui caracterisent
le veritable legislateur ; auSsi Catherine obtint-elle la re-
compense la plus digne d'elle, en recevant de la bouche des
deputes le titre gloricux de mere de la pantie.


Conformem en t aux instructions de l'imperatrice, une pre-
miere partie du nouveau code fut publiee en 1775, une se-
conde pantie en 178o; malheureusement les circonstances ne
permirent pas a la legislatrice de mettre la derniere main a
son ouvrage ; et les guerres, tönjours fatales, qu'elle out


DU GOUVERNEMENT DE RUSS IE;
38q


soutenir contre ces voisins , ne lui laisserent plus que le
joisir de porter quelques reglemens qu'elle jugea les plus
utiles au bonheur du pays.


Parini ces nouveaux reglemens, Fedit stir la suc-
cession a la couronne cloit sans doute tenir le premier
ra ng


. On pent memo dire, avec Leveque , que. si Catherine
Went pas la satisfaction de publier un corps de lois, elle a
•endu un service plus grand encore a l'etat en laissant tom-
bcr la loi de Pierre P r , loi destructive, par laquelle la na-
tion s'obligeait par serment a reconnaitre, pour heritier du
treme, celui qu'il plairait au souverain de ehoisir..


Le reste du regne de Catherine est marque par de vastes,
projets. Elle forca les Polonais a elire le comte Poniatowski
pour roi; elle declara aux Tures une guerre qui unit a son
avantage , et profita.enfin des troubles de Pologne pour de-
membrer cc malheureux royaume et en prendre sa part..
D'ailleurs la marine de Russie s'etait accrue au point de
ne reconnaitre pour superieure que colic d'Angleterre ;
commerce, Ies arts, les sciences avaient fait les memes pro-.
gres, l'agriculture s setait perfeetionnee et la population
avait augmente. Des ports avaient etc creuses, des canaux
et des chemins ouverts ; enfin , Ia Russie etait devenue la
puissance prepanderante de l'Europe sous I:administration
de Catherine. Catherine mourut en 1796.
nn.••• •


•••••••


n••n•••n•,• n•nn ••n•n•n•n


CEIAPITRE V.


Depuis Catherine jusqu'ic epoque actuelle. (1 7 96 — 182o.)
LES guerres de Turquie et de Pologne etaient heureuse-


merit terminees; mais elles avaient fait eprouver a la
Russie I'effet inevitable des guerres ; it fallait encore une
main forme au timon de l'etat pour maintenir toutes les.
ameliorations introduites sous le dernier regne ; le peuple
attendait encore de nouveaux bienfaits , lorsque la nouvelle


lik




:390 PRi:CIS PE L'HISTOJEE


se •epand tout-a-coup que la plus grande souveraine
monde n'etait plus. a pious habitions Saint-Petersbourg a la
moll de cette imperatrice, dit rhistorien de Souvarof (1), et
jamais la sensation extraordinaire que noun elffouvames de
cet evenement, et celle quo nous virnes pertite sur tons les
visages, ne sortira de notre memoire; on se regardait avec
anxiete , on n'osait pas s'interroger : la pensee , qui se


. por-
tait au loin dans l'avenir,


, arretait la parole; les ennemis
memes de cette princesse montraient autant &inquietude
que ses amis.. Son successeur est deja iuge.


Le caractere du grand duc Paul avait des long-temps at-
tire rattention de sa mere qui, redoutant la tournure de son
esprit et prevoyant qu'il allait gater son ouvrage, avait
meme pense alui -enlever la couronne pour la transporter sur
la tete de son petit-fits; et peut-Otre est-ce la le motif qui
fit que l'acte de succession pone en 1788 , ne fut public
qu'apres la wort de l'int pc


Eloigne des affaires , Paul n'avait jamais obtenu que
le commandement de deux ou trois regimens qu'il avait
imagine d'habiller et de faconner d'une maniere tour a
fait mitre clue le reste de l'armee. Cette bizarrerie ctait
devenue un objet de railleries pour les courtisans ; et
potir .s'en venger , le premier acts de rempereur fut de les
forcer a adopter eux-memes cc qui await exerce leur‘mali-
gnite. Paul tie savait pas (pie les plus petires choses entral'
vent souvent les plus grands resultats.


La Russie possedait alors tin des grands generaux de
notre epoque , et les guerres dans lesquelles elle allait se
trouver impliquee rendait Souvarof un hom rue qu'il impor-
tait de menager. Depuis long-temps Souvarof n'avait terse
tie crier a Catherine : Mere et chime (9.), fais-moi clone mar.


(I) Chap. 6.
(2) Ilistoire de Souvarof.


PTT GOEVE.RNEMENT DE RüSSIE. 39 I'


cher contre ]es Francais. » Il allait partir lorsque Ia mort
frappa l'impera trice. Les armees francaises rnenacaient d'en-
vahir 1'Europe ; la guerre de la revolution await trompe
touter les esperauces des puissanccs liguees, et double la
force des Francais qu'elle avait insensiblemcnt merles ins--
qu'aux portes de Vienne. L'Europe trernblait; ma is Souvarof
await' desapprouve les mesures de Paul sur la tenue des
troupes, c'etait un motif pour reloigner. Pour que les coif-
fures des soldats fusscnt plus uniformes,le prince s'etait avisê
d'envoyer a ses generaux tine provision de petits batons qui
devaient servir de mesure et de modeles pour les queues et
les boucles de cheveux des soldats; la singularite de cet
envoi etonna le vieux militaire habitue a recevoir d'autres
ord •es de Catherine. a La poudre de perruquier, Ia
lecture de rordonnance , n'est pas de la poudre a canon,
les boucles ne sont'pas des canons, ni les queues des baron-
nettes. Cette plaisanterie fut repe tee de bouche en bouche,
et devint le sujet de nouvelles railleries. Le feld-mareehal
recut sa demission.


L'armee fur rangee en bataille ; devantlaligne s'eleva 11130
pyramide de tambours et de timbales cntasses; le marechal
en grand nniforme , decore de tons ses ()wires, s'avanca au
pied du monument et de la fit ses adieux a ses compagnons
de gloire. je vous quitte , dit-il , peut-titre pour long-temps,
pent-etre pour toujours. Votre pere qui mangeait et buvait .
avec vous couchait au milieu de vous , va manger ,
boire et toucher loin de ses enfans, peasant a eux pour
tome consolation; telle est la volonte de notre pere commit n,
de notre empereur et maitre, je ne perds pas l'esperance
qu'elle s'adoncisse un jour en favour de ma vieillesse. Alors
quand Souvarof reparaitra au milieu de vous, it reprendra
ses depouilles vous ]aisle comme un gage do son amitie
et un appel a votre souvenir. Vous n'oublicrez pas qu'il les
portait toujours dans les vietoires qu'il remporta a votre
lete. » Le general quitta alors ses marques d'honneur et




I
392 PRECIS 1:111STOTRE
les deposa sur la pyramide; le soldat versa des larmes..


Cependant lasecondecoalitioneuropeenneseformaitcontre
la France. L'Angleterre et l'Autriche designerent Souvarof
pour commander l'arm6e. des allies, et Paul se vit oblige de
rappeler le vieux serviteur de Catherine. On connait stir
guerres contre les'Francais , on sai t qu'elles furent terminees
le 9 fevrier iSot, par la paix de Lunevil le, et que , bientet
apres , une most tragiquc mit fin aux jours de Paul.


Le sceptre passa alors aux mains de son fils., rempereur
de Russic actuel,


Les premiers soins d'Alexandre furent des vues d'amelio.
ration, et amenerent des actes qui firent voir en lui un digne
successeur de Catherine. Le 14 avril , it se rendit au sepal
qu'il presida et on it fit dormer lecture de plusieurs ukases,
toes <notes par les vues les plus louables , par Ia philosophie
la plus eclairee. Alexandre sembla surtout s'attacher a faire
outlier le regne de son predecesseur en rappelant les re-
. el mens de son aieule tombes en desuetude ; teller. etaient
les sages ordonnances sur le commerce, rindustrie et les
arts; elles furent remises en activite; toutes les ordonnances
contra ires furent an nu] tees ; les droi ts,ho n nen rs, preroga tives
de la noblesse et des bourgeois, furent confirmes ; une am-
nistie fat accordee. L'affreuse chancellerie &inquisition, deja
supprimee par Catherine, en 176 2 , ma is qui avait reparu sous
le nom &expedition secrete, fut pour toujours suprimee; en lin
le monarve s'engagca a ne ja ma is augmenter, saris les motifs
les plus urgens, les impositions existantes actuellement clans


La Russie put voir alo.rs l'aurore du, boniieur quo. lui pro-
m ettait le regne d'un prince si jeune , et qui signalait par de
pareils actes son avenement an pouvoir supreme. illalhen-
reusement les guerres qu'eut soutenir suecessivement 13
Russie contre la pluparl des puissances europeennes , ne per-
mirent pas toujours de realism


.
ccs esperances flatteuses.


31 est innate d'entrer ici dans remuneration de ces guerres


DU GOUNERNEMENT DE Russir. 393
fatales; on sait la part quo prit la Russie aux differentes coa-
litions ettropeennes formees contre la France; on sail quel
en fist le resultat , celui de faire de la Russie la puissance
dominante stir le continent, de la placer a Ia tete de la coa-
lition des rois do faire de sa puissance le point oil se reu-
nissent toes les regards , toutes les craintes, toutes les espe-
rances des diplomates modernes.


flair it est on autre point de vue sous lequel le regne
d'Alexandre meritera róloge de la posterite : on ne saurait
trop loner en effet les genereux efforts du monarque,
pour civiliser ses peoples, et les amener par degres A la jouis-
sauce tie ce Bien le plus precieux de tons, sans lequel tou .
lesautres ne soul ri.en , la liberte ci vile et politiqim; quelques
edits d'Alexandre suffiraient pour lui meriter la reconnais-
sance de son peuple. Peut-titre rempereur de Russieest-il le
monarque d'Europe, qui sent le mieux la pente invincible
qui entraine aujourd'hui les esprits vers one civilisation
necessaire ; it sail quo l'esprit d'indepen dance doit
suivre cette civilisation , ou Out& les lumieres et les
richesses, tomes deux lilies de la civilisation ; ifs pressent
le desir quo, don nem les lumieres de marcher vers un e ame-
lioration saris cesse croissante, et les movens qu'on troave
clans les richesses de raccomplir. En fin it a tire de la re-
volution francaise cette grande lecon qu'on s'opposerait en
vain a la marche des choses , lorsqu'elles en sort venues an
pointon nous les voyons aujourd'hui. Alexandre a semi qu'it
valait tnieux con duire peu a pen son peuple a la liberte,
de rester en arriere pendant qu'il s'avancerait sans guide,
vers on but qu'il doit atteindre tot ou tard. Gloire an 010-
narque qui, par une sage prevoyance et un interet Bien en-
tendu , comprend et previent les malheurs qu'utie • marche
opposee et Uri Ogoisme incense, pourraicnt attircr sur sa
patrie.




394 LOIS CONSTITUTIVE,"


LOIS CONSTITUTIVES


RUSSIE.


EXTRAIT
44


Du Testcznzent de Catherine .I re du 18 Mai


-


IOTA. Ce testament de Catherine ne firt connu cl ue lorsque le sceptre passe
aux mains d'Elisabeth , sa Elle , en 1742. Quelques autcurs ont Cleve do(Mutes stir l'authenticite de cote


.piece; mais n'en est pas moins constantque la disposition qu'il consaerc
-dins cat article, la settle qu'il nous importe


tie faire connaitre ici , est devenue une lei fondamenta le de Umpire."


.Art. VII. Si le grand due vient A mourir sans enfans ,ee
sera la princesse Anne et ses deseentlans; apres elle, la prin4.
cesse Elisabeth et ses deseendans; et apres elle , enfin
la grande princesse et ses deseenclans qui succederont an
trOn e. Les heritiers males seven tappeles a la succession, avant
les femelles. Au suriolus , il est reglé, que personae no peat oe-
cuper le trOne impdrialde Russie, //est de la •e4


.ion grecque,
ou s'il a dejec fix autre couronne entiv les mains.


EXTRAIT
De dit stir la Noblesse et stir les Priyiljges des


.Nobles, du 21 av •il 1785.
PAR la ..race de Dieu, nous, Catherine H, imperatrito


et souveraine ne tonics les Russies, de Moscou , Mew.",
Wladimir, Novogorod, refine de Casan, d'Astracan , de Sib&
Tie, de la Chersonese Taurique; souveraine de Pleskow, et
grande duchesse de Smolensk ; duchesse d'Estonie, Livonic,
Carelie, Twa y


, Jougor, Permie, Wetka, Bulgarie et phi-
sicurs autres; souveraine et grande duchesse de Nishnel"


DE 11 ussiv.. 39b
Novogored, Chernigovv, Resan, Polotlak,Rostovv, Iaroslaw,
neloosero, orsk , Obdorek, Condie , Vitepsk, Mstislawsk,
et dominatrice de toutes les regions du Nord; souveraine
des terres d'lverie , et des rois de Cartalinie , et de Georgie,
e t des terres de Cabardinie , des princes de Tcherkask, et
de Gorie, et de plusieurs autres, souveraine heritiere et
dominatriee , etc.


Art. 3. La femme est ennoblie par son maxi.
4. Les enfans heritent de la noblesse du pore.
5. Le gentilhomme et la dame noble ne perdent point la


noblesse, a nmins qu'ils n'aient commis queltue finite con tre
la base de la dignite de noblesse.


6. Les transgressions contraires au fondement de la no-
blesse sent les suivantes : la violation du sentient; 2 0 la
trahison; 5° le meurtre ; 4° les vols de tome espece; 5° !es
mensonges; 6° les crimes qui „d'apres les lois, doivent etre
punis par la perte de l'honneur, et par des punitions cor-
porelles ; 7 ° les preuves qui etablissent (item) a engage ou
enseigne a corn rnettre de pareils crimes.


7. Le mariage knit une loi etablie par Dieu, une dame
noble se mariant a tin homme qui ne I'est pont, tie pent
pas sa noblesse; mais elle ne la donne pas A son man ni a
ses en fans.


8. Le gentilhomme ne perd pas sa noblesse s'il n'cst pas
condatnne pas 1;1 justice, et sans cette eondamnation it ne
perd ni la vie., ni les biens, ni l'hcmneur.


12. Le gentilhomme ne pent etre juge. qua par des gen ills-
hommes ; mais settlement dans les cas designOs par le para-
graphe 6°; car pour les affaires eiviles , it'reconnaitra: les
memes juges que taus les eitoyens.


i3. Un gentilhomme ne pourra etre condammi A perdre
la noblesse, l'honneur on la vie, sans la representation au
senat, et la confirmation de Sa Majest6.


11 est ordonne que, des A present, on mate en eternal
oubli tons les crimes d'un gentilhomme qui out passé clix
nits, et qui pendant ce temps n'ont point eta poursuivis, ni
eclaireis, quand meme it se presenterait des solliciteurs
supplians et accusateurs.
tio1n5s. cOmnpne punira point de gentilshommes par des


corporelles.
16, .11 e.5t ordonue d •a 0o. ir avec les gentilslionimes qui ser-




396
/.013 CONSTITU•IVES


vent dans les has rangs du militaire, pour les punitions,
de meme qu'on agit avec de bauts officiers.


1 7
et 18. Nous confirmons pour l'eternite a la posterite


de la digue noblesse de Russic, la liberte et l'independance,
et aux nobles qui sont au service la permission de de.
mander leur co/10 d'apres les regles proscrites.


1 9
. Nous confirmons aux nobles la jouissance de sortir


du pays pour alley dans l'etranger, et (Ventrer au service
d'autres souverains , nos allies en Europe.


21. Le noble a droit de s'dcrire cn surnom comme pos.
sesseur de ses terres, tint beritees qu'acquises.


22. Le noble pourra disposer, connate bon Iui semblera,
des biens acquis par heritage, autrement n'est prescrit
par les lois.


23. Dans le eas de condamnation pour lcs plus Brands
delits, on ne confisque point les biens du coupable; mais
ifs passent a ses heritiers.


24. Nous confirmons les anciennes defenses ; que per.
Bonne no soit assez hardi pour detruire ott endommager
les b ions d'un p.entilhomme , sans la justice et la sentence
prealable des tribunaux, attxque/s est confide l'execution des
lois.


26 —So. On confirme aux nobles le droit d'acbeter des
terres , ainsi quo des liaisons dans les villes, pour y etablir
des manufactures, et de vendre en Bros les produits de 'curs
terres, et les effets de leurs manufactures; on leur porn-let
d'avoir des fabriques sur leers terres, et d'etablir des petites
places pour tenir des marches et des foires , en rannoneant
au gouvernement, ayant soin que les termes des foires s'ac-
cordent avec celles des environs.


52. 11 est permis aux nobles d'envoyer des ports qui leur
sont assignes, dans les pays strangers, les productions de
leurs terres et de leurs fabriques.


55 et 34. On continue aux nobles le droit de proprietó
donne par ]'edit du 28 join 1 7 82, stir les produits de leurs
terms , tant do la surface que de l'interieur , de I'eau, des
mineraux, des produits les plus occultes, de tous les inetaux
qu'on ell tire, avec plein pouvoir et liberte, ainsi quo (lei fort;fs
clout ifs pourrout se servir comme ifs le jugeront a propos.


35. Dans les villages, la mason du possesseur est exerriptc,
des logemens.


56. Le noble ne paye point d'ilnpOts personnels.


DE RUSSIE. 397
7,7 et 38. La tres-souniise noblesse a le droit de s'asscin-


bier chactine dans son gouvernement, tons les trois ans en
d'apri:s la convocation et permission du gouverneur


0-eneral, ou gouverneur, taut pour l'election confide a la
noblesse , que pour entendre la proposition du gouverneur.


59. II est permis a cette societe davoir tut conducteur Ott
Inarechal de la noblesse. Sur deux presiders de district
qu'elle preseutera tous les trois gouverncur , celui-ci
en choisira un.


48. On confirme aux nobles la permission des represen-
tations, et des plaintes par des deputes, tant au senat qu'a
Sa Majeste , scion lc fondemcnt des lois.


So et 54. La societe des nobles pent avoir dans chaque
ville de gouvernement une maison pour s'assembler, et de
plus une des archives, tin sceau, un secretaire ct une caisse.-


55. On ne pent point accuser la noblesse en general dune
faute personnelle ai un gentilhomme.


56, La societe n'aura pas besoin de sc presenter devant
un tribunal ; mais elle pourra se faire defendre par tar
avo5c7a.t.


La societe des nobles ne pout pas e. tre arretee.
63. Tout gentilhonme qui n'a pas cent roubles du revenu


de ses terms, et qui n'cst pas Age de vingt-cinq ans , pout
assister clans toutes les societes des nobles; mais it n'a pas
voix deliberative.


64. Le gcntilhomme qui n'a point etc au service, ou qui
dans le service n'a point en le grade de major , ( quand
memo it aurait cu ce rang en prenant son Congo, ) pout as--,
sister a l'assemblee des nobles; mais it ne petit pas etre.
assis avec ceux qui ont servi jusqu'a ce rang, ni avoir de
voix, ni 'etre choisi pour les emplois attribues a la societe
des nobles ,.tell quo soft ceux du tribunal de'pistice, do la
tutelle noble , etc.


65. Les membres de la societe neuvent exclure un gentil-
homme qui est blame par lc jute , ou qui a quelque vice
infante, et connu de toes, si los juges l'ignorent),
jusqu'a ce qu'il se soit pleinement justifie.


66. Sa Majeste etablit dans chaque gouvernement le livre
genealogique, aneanti par les ordonnances do ses prede-
cesseurs ( edit de Feodor Alexiovitz , du 12 janvier 1682 ).


68. On doit inscrire dans ce livre genealogique le nom
de bapteme et de famine de chaque gentilhomme , pos-




398 LOTS CONSTITUTI YES
sedant quelque Dien imnieuble Gans le gouvernement, et
pouvant prouver sa noblesse: tout .;entilhomme, non inscrit
dans ce livre, no pent jouir des privileges de la noblesse.


76 et 82. Le livre genealogique sera divise en six parties:
1° Les families des veritables nobles : cc sont cellos qui ont
etc; elevees a la noblesse par les souverains de Russie, ou
&autres totes couronnees, par des arises, diplennes , on
sceaux, et ceux qui peuvent prouver leur noblesse depuis
cent ans. Dans la secon de partie, les families de la noblesse
militaire: ce sont relies dont it est dit dans Fedi t du 16 jan.
vier 1 7 21, de Pierre ler : <, Tons les officiers d'etat - major,
et qui ne sont point &extraction noble, cos, leurs enhns,
et leur posterite sont nobles, et i I convient qu'on lent' donne
des patentes de noblesse ». Dans Ia troisieme partie, la no-
blesse de la buitieme classe : c'est cello dont it est (lit
dans le onzieme article de la tutelle des rangs donne par
Pierre l ed, l'an 1722 , le 24 janvier. Tons les officiers russes
et strangers qui sont dans les premiers huit rangs, ou y ont
vraiment etc , sont respectes de meme que les enfans legi-
times , et que la posterite des meilleurs et des plus anciens
gentilshommes , quand Bien ineme ils seraient de basse ex-
traction Dans la qua trieme partie, les families


etrangeres:
ce sont celles qui se sont assujetties a Ia Itussie, dont it est
fait mention dans les edits de Pannee 7195. (68 7 . ) Dans. la
einquieme partie , les families distinguees par des titres,


, qui peuvent s'approprier par succession , on
avec la permission de totes couronnees, le titre de prince,
de comtes, de barons et autres. Dans la sixieme, les ancicanes
families nobles: ce sont celles qui prouvent au-dela de cent
ans, et dont l'origine est inconnue. On inscrira toujours par
ordre ,alphabetique.


84. Les preuves de noblesse sont admises par l'original,
on par Ia copie attestee.


86. En inscrivant les families nobles dans le livre, la sa.
ciete a la liberte de fixer la somme qu'elles doivent verser
dans la caisse; mais jatnais au-dela de deux cents roubles.


87. Si quelqu'un n'est pas content de is decision de la
noblesse a son egard , it petit faire ses representations a


on college du Blason.
89. Lorsque le livre genealogique sera fini, qu'il aura etc


In A la societe des nobles, on l'original restera , it en sera
fait deux copies, dont rune sera remise a l'archive de is


399
direction du gonvernement, et l'autre au senat, pour y étre
aarde a l'Heraldie.


9 2. Les preuves indispensables de la noblesse sont celles-
ci 1° les dipl(sones (tonnes par nous-merne , par nos pre-
decesseurs , ou par d'autres totes couronnees; 2° les manes
donnees par des souverains, rois ou empereurs; 5° des pa-
tentes de rangs auxquels la noblesse est attachee; 4 0 des
preuves qu'un ordre de chevalerie a decors la personne;
5° des knits cieloge; 6° des Cents de terms qu'on a recites ;
7° l'egalite des services par des possessions ; 8° et 9° des
Cents on edits de gratifications de terres en propre posses-
sion, ineme si elks sont deja sorties de la famille; 0° des
ordonnances on instructions donnees au gentilhomme pour
des ambassades et autres missions ; 1 i° des temoignages des
services nobles des ancetres ; 12° des preuves on ternoi-
gnages que le pere on le grand-pere ont vecnnoblement, et
giiits ont eu des services conformes a leur (lignite de no-
blesse, attestes par douze nobles indubitables ; 15° des lettres
d'achat , hypotheque, contrats et testamens sun leurs biens ;
14° des temoi„ouages quo le pere et le grand-pere ont posse:le
des lettres ; 15° les preuves de posterite ascendante, do fils
an pere, grand -pere, bisaleul et plus haut , autant quits
peuvent demontrer, , ou qu'il leur plait de prouver , doivent
cure inscrites clans le livre genealogique. Ceux qui Wont que,
la noblesse personnelle, ne peuvent point etre inscrits dan•
le livre genealogique. Si le grand-pere, le pere et le fits ont
en des places qui donnent la noblesse personnelle, la pos-
terite pent demander la veritable noblesse : si le pere et le
fits ont en des rangs qui ennoblissent , et qu'ils agent servi
vingt ans , le petit-fits a la merne permission.


1M14,1,V1,,,,,,MANAAIN VVY VVY OANIA SIN VVI• ,ft/ WV,VVVV4 I.A.% SWAN W1.111. Oft VIA, NA .A/r/Va


UKASE
Sur les Privileges des Villes et des Bourgeois.


Crux qui ont fixe leur derneure dans une ville , sont
.obliges de preter le serment de sujetion et de fidelite en-
vers la personne de Sa Majeste. Celui qui fixe sit demeute
dans u:le vine , doit passer un acrit tenant lieu de serinent


RLUSSI E.




400 LOIS CONST1TUTIVES
qu'il se soumet aux lois civiles , et quil s'oblige de porter
les charges et offices de bourgeois.
;lui qui n'est point inscrit dans la bourgeoisie, ne pent
exercer aucun metier. Les nobles qui tint des maisons ,
j ardins et places , clans les villes on dans les faubourgs , .soitqu'ils y denten rent ou qu'ils les louent, sont obliges de porter
les memos charges et impOts que les bourgeois , pour ces
maisons ou jardins, et si le noble vent vendre sa unison
on jardin, it doit l'annoncer au magistrat de la ville. Sont
a ifranchis de tons impOts et services de bourgeois ceux qui
sont au service de Sa Majeste imperiale , soit au militaire,
soit au civil, qui sont employes dans la ville, qui y demeurent
ou qui y viennent de temps en temps, pour leers propres
affaires, et qui n'exereent aucun métier. La maisons qu'habi-
ten t le bourguemestre , l'echevin et le president, est Libre de
logemcnt excepts dans le cas de necessit y tres-urgente; les
bourgeois peuvent avoir des boutiques et des maisons clang
1;t ville, pour •y vendre et conserver lours marehandises;
les bourgeois peuvent naviguer partout librement , tart
pour importer que pour exporter les marchandises, comme
bon leur,semble. On fixera clans les villes des jours et des
heures clans la semaine, pour tetair le marche ; le magistrat
de la ville fern arborer un pavilion : taut qu'il sera deploys,
it sera defendu de vendre et d'achcter en gros : le pavilion
abaisse , cette defense n'existera plus. Cc qui n'a pas ete
vendu, pout de recitef etre rarnene hors tic la ville. Il y
aura an moms une foire tons les-ans clans les villes.


Les habitans des villes out la permission de construire
ou faire venir d'autres pays 'des bateaux et navires, de
les loner, entretenir, et de les renvoyer de redid, charges
ou a vide.


Les liabitans des villes out la permission de s'assembler
en communaute, pour ]'election des tribunaux , etc. , en
Myer; tous les trois ans , avec l'agrement du gouverneur ge-
neral Cu gouverneur. Es auront, s'ils veuient, une maison,
un sceau aux mules de Ia tat ecrivain et une caisse,
formee par des contributions volontaires , • et dont ils pour-
rout. disposer par un accord conimun. L'assemblee ne sera
responsible d'une faute commise par un de ses membres ;
elle ne sera point obligee de comparaitredevant un tribunal;
Innis un, avocat defendra sa cause. Pour etre admissible a
tons les emplois, et avoir voix 'clans les assembes, on


Dr. RUSSIE.
401


aevra are Age de vingt-cinq ans , et posseder un capital de
eiequante roubles de rente. L'assemblee de la ville a le
droit d'en exclure, jusqu'a ce qu'il se soit justifie, tout bour-
geois qui a ete condamne par la justice, ou qui est genera-
lenient reconnu pour avoir quelque vice evident qui le
prive de la confiance. On tiendra dans chaque ville un re-
oistre , clans lequel seront inscrits tous les habitans, afin de
procurer a chacun sa succession, du pore au fils, au petit-
fils, etc. On y inscrira le nom de bapteme et de famille de
chaque habitant, qui possede quelque terre, maison, ba-
tinient , clans cette ville; celui qui est inscrit dans le corps
des marchands, on dans quelque maitrise, ou qui tire sa
sabsistance de quelque metier. 'route autre personne, n'ap-
partenant pas a la bourgeoisie, et ne devant pas jouir de
ses prerogatives, ne sera pas inscrit dans le livre.


Ce registre sera divise en six parties. Dans la premiere ,
on inscrira le nom et la condition des habitans effectifs :
on comprend sous ce titre ceux qui possedent dans une ville,
tine mason, batiment, terre, place, etc. Dans la seconde
pantie, on inscrira ceux qui sont compris dans les trois pre-
miers corps ties marchands. Le premier corps est de ceux
qui declarent depuis plus de to jusqu'a 5o,000 roubles de
capital : le second corps, depuis plus de 5 jusqu'a 10,000,
et le troisieme depuis plus de 1,00o jusqu'a 5,000 : le tout
sans distinction d'Age ni de sexe. Un habitant, de quelque
faulille, condition ou profession qu'il soit, pent &re inscrit
dans le corps des marchands, en declarant son capital. Dans
Ia troisiemc partie, on comprendra ceux qui sow: inscrits
dans la maitrise; on entend par IN, les maitres, compagnons
et apprentifs de differens metiers, qui se sont fait inscrire
dans la maitrise de leurs metiers. Dans la quatrierne partie,
les strangers, et ceux qui habitent d'autres villes : on com-
prend, sous ce nom, ceux qui viennent des vines russes,


de lustier.




tl iéTtsrr.o myaues , et qui se sont fait inscrire dans le corps


Daus la cinquieme partie, les bourgeois insignes:ce soot
ceux qui out passe successivemen I par toutes les .charge


la ville, s'en sons acquittes dignemcut, et out obtemi un titre:
ceux qui ont fait leurs etudes, et peuvent prodttire des


certilicats par Ocrit de leurs connaissances, de la part des
academies on universites ; 3° les artistes des beaux- arts,
nommement les architcctes, peintKes 2 sculpteurs et comp°,




1:031,
26




402 LOIS CONSTITUTIVES
siteurs de musique, membres de racademie, et qui appoeteilt
des tetnoignages stirs de leurs connaissances et de leur caps.
cite; 4° tons ceux qui dóclarent posseder tin fonds de 50,000
roubles et au-dela , de quelque condition qu'ils soient; les
banquiers qui font des remises &argent , et qui declarent
posseder tin capital de too jusqu'a 200 mills roubles ;
6° ceux qui font le commerce en gros et n'ont point de
boutique; 7° des patrons de navires qui expedient, pour
tranger, des vaisseaux qui !em' appartiennent en propre.
Dans la sixieme , les bourgeois: on entend par la ceux qui
se sont déjà etablis dans une ville, ou qui y sont nes, qui
ne sont point inscrits dims le registre; mais qui vivent de
leur travail. Chaque famille , pour etre inscrite dans le
registre, doit produire les preuvcs de son etat et situation
en ou par une topic attestee. L'assemblee decidera
ce quo chaque famille inscrite doit verser dans Ia caisse;
sans que cola puissejamais alter au-dela de cent roubles. Les
bourgeois peuvent etablir des metiers, et fabriquer toutes
tortes d'etoffes. Celui qui deshonore un bourgeois par
des paroles ou par quelque ecrit , est tenu de lui payer
autant que cc dernicr par an dans Ia uaisse et a la ville;
et roffenseur sera oblige do lui payer le double, sit
a donne tin coup avec la main, sans avoir merne employe
aucune arme. Celui qui deshonore la femme, est oblige de
dormer lc double de ce qu'il aurait donne au mari : si la
femme paye ello-meme quelques impOts, roffenseur est
oblige de lui dormer le double de ce qu'elle et son mari
payent: aux en fans du sexe, l'offenseur est tenu de payer
quatre fois autant qu'aux parens : aux enfans en bas age, la
inoitie deco qu'ilaurait donne au pere : aux garcons, jusqu'a
l'age de dix Sept ans , roffenseur payera autant que le pere
donne a la caisse et a la ville cette annee.


Du premier decembre au premier janvier est repoque du
paiernent de ceux qui sont inscrits dims le corps de metiers,
qui payent un pour cent du capital qu'ils out declare, et ne
payent point de capitation. Les enfans de ceux qui sent
inscrits , et qui ne sont point seTares de leurs preps,
soot exempts de paiernent. Le capital une fois enonce scion
la conscience, on ne recevra plus d'autrc declaration; si
quelqu'un , inscrit dans le corps tie metiers, fait Wile ban'
queroute par sa faute. it en sera excite Ceux qui sent inscrits
Bans le premier corps de metiers, ont la permission d' aller


Dr. Russii. 403
en carrosse a deux chevaux : ils sont affranchis de toute
punition corporelle: its peuvent etablir des fabriques, avoir
des vaisseaux et des bateaux sur la liter, etablir des fabriques,
et des navires pour la navigation des fleuves. Les deux pre-
miers corps peuvent fa ire toutes sortes de traites en gros et
en details. Ceux du troisieme corps peuvent avoir des
metiers, et fabriquer toutes sortes•d'etoffes ; "eroir de petits
bateaux pour le transport sur les fleuves , temp des hotel-
leries, des bains et auberges pour les paysans, its ne peuvent
alter Tien voiture a un ebeval , tent en hirer cer'en etc.


Ceux qui sont d'autres villes ou pays et (rune autre reli-
gion , ont la permission de l'exercer : !es pretres et les eglises
latines seront subordonnes a rarcheveque de la tneme re-
ligion qui reside a Mohilow. Ceux qui soot de Ia confession
d'Ausbourg seront subordonnes, pour les at mires ecclasias-
tiques, a leur consistoire qui sera etabli par S. M. 1. dans
sa residence, ainsi que dans d'autres villes du gouvernement.
Si cinq cents families ou plus se fixent dans tine vine, il est
permis de partager les magistratures entre les Russes et les
strangers, c est-à-dire, que le nombre des bourguemestres et
echevins cusses restera le meme, et on accordera aux stran-
gers la permission d'en ehoisir autant parmi eux; ils seront
ajoutes aux premiers, et jugeront les Russes en russe , et les
strangers dans leur langue , ce qui aura lieu aussi dans la
maltrise. Dans les villes oit ii y a des douanes, la justice des
douaues sera com posee de name, dans Ia mettle occurrence.
Les strangers fixes dans tine ville pourront en partir avec
leur famille et leurs biens, en rannoncant au magistrat
tie villes , en payant leurs clettes , et ensuite dormant a Ia
ville les impbts de trois ans ; si quelqu'un part sans ces for-
xnalites, le magistrat fera pu blie r son nom et son signalement,
dans les gazettes , en avertissant le public de se defier de lui:
les strangers peuvent avoir des fabriques et manufactures.
Les bourgeois Insignes ont la permission d'aller en carosse a
deux et quatre chevaux , d'avoir des maisons et des jardins
dans les faubourgs ; ils sont affranchis de punitions corpo-
relies ; ils peuvent avoir toutes sortes tie navires sur mer et
stir les fleuves. Si le grand-pere et le pere ont conserve leur
titre, le petit-fils aine , a pres rage de trente ens, s'il a une
bonne conduite, peat demander la noblesse.


II u'est defendu a personae de se faire inscrire comme
nrareleand daus uric ville; les marchands peuvent avoir des


26.




404 LOTS CONSTITUTIVES
auberges, bains et gargottes pour les passans; ven d re des frith'
et autres bagatelles dans la rnaison oh ifs demeurent , ainsi
quo des marchandises de leurs propres manufactures ifs ne
peuvent alter en carosse ni avoir deux cheveux.


Revenus des villes. Los villes ou it y a des (Iona n es , soit des
frontieres ou pour les ports, auront lc droit d'exiger des mar-
chandises qui sortent, un pour cent, et deux pour cent sur
cellos qui entrent. Les villes oit it y a u ne vente de boissons
dont les revenus entrent dans la caisse de S. M. I., percoivent,
sur la somme du gain , un pour cent:. Les biens dun bour-
geois qui meurt sans laisser d'heritiers, appartiennent a la
ville les revenus des moulins et p'echeries qu'on pent êtablir
stir le territoire, a ppartiennent a la vi Ile, ainsi quc les amcndes
ties marchands et des bourgeois ; lcs revenus no sont em-
ployes qu'aux de.penses legiLitiles de la le , qui sont: 1 0 Pen.
tretien des magistrats et de tons les Bens attaches au service
de la vine ; l'entretien des ecoles et mitres etablissemens;
5° les batimens de la Title et leurs reparations. II est permis
aux villes d'etablir des banques du surplus de leurs revenus ,
ou de les placer dans les banques publiques pour augmen ter
le capital: si les villes croyent utiles de faire quelque de-
pense qui surpasse leurs revenus, elles feront leurs represen-
tations au gouvernement et attendron t son autorisa ti on ; cites
donneront le compte de leurs revenus et do leurs depenses
A la tresorerie et en feront part au gouverneur : les habitans
auront la liherte de former un conseil general de la Title,
a la formation duquel tons les individus concourront chacun
scion sa classe.


Donne a Saint-Petersbourg, le 21 avril 1785.


DE RUSSIE.
4o5.


ot,,M. WV WV %%V VVI.I.AMAN VIA 0.,..V.A.I.,,WO.N.NrIfy VVWV,NA,Vv 1.1d4W0AMAN1A111A.


ACTE DE SUCCESSION A LA COURONNE. .


NOTA- Cet acte . signe le 4 janvier 1 7 8S , larsque Paul et Marie n'etaieut
encore quc grand due et grande duchesse no fat public qu'en mai 1797.


Nobs Paul , successeur au tr6ne , zesarewitch et grand
due ; et nous Marie , son epouse , grande duchesse.


Au nom du pore, du fits et du saint esprit , etablissons ,
apres u ne mitre refiexion, librement, do commun accord et
(rune tranquille resolution, le present acte de succession,
en vertu duquel, par affection pour la patrie et conforme-
rnent aux lois de la nature, nous choisissons pour succes-
sour au trOne , apres le (feces de nous Paul , grand due ,
noire fils ahie Alexandre; et, apres lui, ses descendans males
taut qu'il en existera. A leur extinction, la succession tom-
bera a la branche de mon second fils; et s'il m'en venait en-
core d'autrcs „ ifs succederaient toujours. selon -la primoge-
niture.


A l'extinction des derniers rejetons males de mes Ills, le
droit de succession reste dans la branche feminine du der_
:tier monarque, comme a celle qui est le plus proche
tr6ne , pour eviter les difficultes qui pourraient s elever en
transportant la succession d'une branche a l'autre; et ici l'o•
observera le moue ordre, de maniere quo toujours les heri-
tiers males soient preferes aux femmes, avec cette condition
expresse que jamais l'heritiere feminine nc perde son droit
de regner, puisque c'est &elle que provient le droit imme--
diat a la succession.


Apres la totale extinction de toute la branche, le droit do
succession passe aux successeurs feminins de mon fils able;
parmi ceux-la, it parvient d'abord A la plus proche parente du
dernier monarque de mon fits ain é; a leur defaut, la person ne
masculine ou feminine qui le re mplace en sera susceptible,
eependant avec cette observation, que les homtnes auroutla
preference sur les femmes suivant le droit do succession._


Si cette branche venait aussi a s'eteindre , la succession
passera dans le merne ordre a la branche f&nininc (le mess
'I utres Ms ;


ensuite a la branche tie rua fills ainee; d'aboret




406
LOIS COISTITUTIVES


h ses beritiers
ensuite.aux femmes, toujours dans le


meme ordre cltri est prescrit pour les surcesseurs de mes
A ]'extinction des successeurs masculine on feminins de ma
fille ainee, le meme droit tombera sur les beritiers des deux
sexes de ma seconde fille, et ainsi du reste; Bien entendu que
quand meme la scour cadette aurait des files , elk ne prive-
mit pas son ainee d•droit de succession , quoiqu'elle no Mt
pas Mariee , car elle pourrait encore se marier et avoir
des enfai.is ; le plus jeune des freres passerait toujours avant
fainee de ses scours.


Exposant ainsi les regles de la future succession , it faut
aussi en indiquer les raisons.


Elles sent les suivantes :
Afin que l'empereur ne soit jamais sans heritiers ;


2° Que lberitier suit toujours determine et conforme
la loi;


5' Que jamais it ne puisse s'elever le moindre doute sur
celui a qui est dtt le trene;


40
Qn'on puisse de cette maniere conserver le droit &-


succession aux diverses branches, sans blesser les droits na-
turels , et pour prevenir les difficultes qui pourraient sur-
venir en transportant la succession (rune branche a l'autre.
Tour completter la presente loi de succession , it faut ob-
server ce qui suit :


Si le cas arrivait que le droit de succession tornbAt sur
une personne du sexe f6minin occupant un triune &ranger,
elle sera obligee de choisir tine religion et un trove , en
renoncant pour elle et pour ses deseendans a fautre reli-
gion et trove, par la raison que les empereurs de la Russie
sont aussi les chefs de reglise.


Se refuse-t-on a la renonciation d'une religion etrangere?
alors la succession tombe a la personne la plus proche, selon
l'ordre ci-dessus arrete.
• Torts, en montant stir le tr6ne et. se faisant couronner ,


jureront lobservation de cette presente loi :
Si le droit de succeder tombe sur tine personne du sexe,,


ou deja mariee, on encore fille, son marl n'est pas pour cela
monarque. It n'obtiendra d'autrek honneurs clue ceux qu on,
accorde aux femmes des empereurs ; et, hors les titres,
jouira des mettles prerogatives qu'elles.


Les mariages, sans la permission du souvexain, seront ad.
clines contraires aux lois.


DE. RUSSIE. 407
Le cas arrivant que la succession tombat sur un mineur ,


l'ordre et la tranquillite de Yetat exigent une regence et tu-
tell jusqu'it sa majorite.


Cette majorite, taut pour la personne masculine que.•
pour cello du sexe, est fixee a rage de i6 ans, alin d'abreger
la regence.


Si le dernier monarque n'ava it pas nomme de regent et de
tuteur, ainsi qu'il en a le droit incontestable, alors la re-
gence et la tutelle du jeune monarque sont clevolues a son
pore on .a sa mere, a ]'exclusion des beaux-pores et des
belles-meres : a leur defaut , le parent le plus prochc , de
fun ou de l'autre sexe, jouira de cot honneur.


Pour les autres personnes de la famine regnante, la ma-
j orite ne commencera , pour chaque sexe, qu'a 20 ans.Tonte incapaci-td, jug6e par la loi, exclut de la rtigence;
par exemple, les absences momentanees de l'esprit , et tine
convolution des veuves a de secondes noces pendan t la d.uree:
de la regence et de la tutelle.


Il sent adjoint a u regent tin conseil de regence; et ainsi
que le conseil ne pent avoir lieu sans le regent, de meme
le regent no saurait etre sans le conseil qui , au reste, ne
pent se meler de la tutelle.


Ce conseil sera compose de dix personnes de Ia premiere
classe, au choix du regent, avec la faculte de les changer
au besoill.


Toutes les affaires soumises a la decision du monarque
seront rapportees au conseil de regence, ainsi que cellos
qui seront adressees directement a lui ou au conseil.


Les personnes masculines de la famille regnante, si lc
regent en fait choix, peuvent assister au conseil de regence,
mais non avant avant leur majorite, sans faire nombre des
dix membres qui le composent.


Dans le cas ou le monarque defunt n'aurait pas fait de
dispositions precises , le regent est libre dans le choix des
conseillers et de leurs attributions; car c'est lui qui jugera
le mieux les hommes et les circonstances.


Telle est la Bette sacree quo nous devions au repos de
]'empire, qui se fonde sun les lois immuables dela succession,
ainsi que tout etre hien pennant en est convaincu.


Nous desirous que cet acte puisse prouver a runivers
entier notre affection sincere a la patrie, notre amour




4o8
LOIS CONSTITUTIVES


conjugal, notre Concorde, et l'attachement intarissable
nos enfans et a leurs descendans.


En foi de quoi nous avons signe cet acte solennel et ac.
comyagne du sceau de nos arnies.


A Saint-Petersbourg, le 4 janvier 1788.
PAUL , MARIE.


111•1NY


4M.IN M IAN MANN %/MAN 1W1LWN1 MAAA lAN 41.N vt. v%. %AAA...A !IA


APPENDICE


AUx LOTS DE RUSSIE.




( It existe en Russie plusieurs loin particulieres
telle on Idle province:Noss


u'avous pas ern deroir les compeendre au uombre des lois coustitutives3


Du SOUVeraill,
LA Russie est uric monarchic absolue; Ia volonte du sou-


verain est la loi supreme en tout ce qui ne contrarie pas les
lois rapportees ci-dessus. Les empercurs Russes reunissent
au pouvoir temporel la puissance ecclesiastique


Its portent le titre d'autocrates,


Du Senat.


Les senateurs doivent être au moins lieutenans-generaux
ou conseillers prives. Le senat juge en dernier ressort des
affaires.


Les departemens particuliers du serial sont la chanibre
des herauts•d'arrnes et la chancellerie du maitre general des
requetes.


Plusieurs chancelleries et colleges dependent du senat.


Des Citoyens.


Les habitans de la Russie sont divises en quatre classes:
les nobles, les ecclesiastiques, les bourgeois et les serfs.8 le .


. Les titres de nobles sont ceux de prince, de comte
et de baron ; its sent attaches non a uu individu , mats a
une


DE MUSSIE..
4,19


Les nobles ont dans !etas terres une autorite Presque
illirnitee, et disposent de leurs serfs sans aucune restriction.


S IL La direction des affaires ecelesiastiques est soumise
un synode, qui recommit l'empereur pour juge supreme.
Ce synode est preside par l'emperenr; it a de plus un


vice-president et un certain nombre de conseillers et d'as-
sesseurs.


S III. Le tiers-etat se compose n d'hommeslibres, qui n'ap-
partiennent ni a la classe des nobles ni a cello des paysans.
On dolt ranger dans cette classe tous ceux qui , sans etre ni
gentilshomrues ni paysans, s'occupent des arts, des sciences,
de la navigation , du commerce, ou exercent des metiers. »


On dolt y placer encore tons ceux qui, nes de parens
roturiers , sortiront des ecoles et maisons d'education , reli- .
gieuses ou autres, fondees par nous ou par nos prédeces-
sours (1). n -


s


De memo, les enfans des officiers et ecrivains de chan-
celleries n . .


» Le tiers - etat est susceptible de plusieurs degres de pre-
rogatives. »


Le corps des marcliands est le premier de cot ordre.
Tons ceux qui vculcnt entrer dans le corps des marcliands


sent exemptes de la capitation, a condition de payer annuel-
lenient a la couronne un pour cent du capital qu'ils em-
ploient dans le commerce.


Les bourgeois forment la seconde classe de cot ordre.
Les bourgeois sont les habitans des villes queue


que soft leur profession qui declarent avoir un capital au-
dessus de cent Evros sterlings.


Les villes libres jouissent des privileges accordas par les
em pereurs.


Les bourgeois jouissent de plusieurs privileges que n'ont
pas les paysans; mais ils sont au-dessous des marchands en
ce qu'ils paient la capitation, et peuvent etre enroles pour
l'armee et pour la flotte. •


Au-dessous de ces dcrniers sont des autres sujets libres de
rempire, comme les affranchis, ceux qui ont obtenu lent.
conge de l'armee ou de la flotte; les mcmbres de l'academie,


(1) Instruction de Catherine II,




10 LOIS CONSTITUTIVES Dr BuSsir.
des arts, etc. Tons ont la permission de s'etablir da


. .quelque partie de (empire que ce soit, d'y exerccr le corns,'
meree ou des professions, de se faire inscrire parmi
bourgeois des villes libres ; et, s'ils ont un capital suffisant,
ils sent admis dans l'ordre des marchands.


S I V. Le quatrierne ordre se compose des paysans qui , ex-
ceptd dans quelques provinces, sont serfs.


Les serfs des domaines de la couronne 1-06-vent imme.-
diaternent de la juridiction des officiers de Ia couronne.


Les paysans, qui appartiennent a des particuliers, sont Ia
propriete des possesseurs do terres.


Parini les paysans, on en distingue qui ne peuvent etre
mis dans aucune des classes precitees , ce sont des paysans
libres, qui possedent des terres en propres, qui les cultivent
eux-memes ou les font cultiver par les autres.


COSA.QUES ZA.PORAISKT. tot


ms VOL NAV,k1NVVVIA W14.11WWW1011/1%, NSW, A.1.1 NAN VSNIAA,MVIANN., ,NAWV1,1AAAANNAVOIA.1.11.1V1.1


COSAQUES ZAPORAISKI.


Nous croyons devoir dire ici un mot d'une nation qui,
soumise aujourd'hui a la domination russe , a pendant plu-
sieirs sieeles fait trembler la Pologne, la Tartarie, la Porte,
et les Russet eux-memes.


11 y a plusieurs races de cosaques. Les cosaques Jaiki ,
surla rive xneridionale du Jaik ; les cosaques Donski, sur
les herds (In Tanais et du Dnieper ; enfin les cosaques Porovi
on Zaporaiski ; c'est de ces derniers qu'il sera question dans
cet article, ils habitaient aux environs de la riviere du 13orys-
thilne et line pantie de I'Ukraine et do la Volhynie.


Les cosaques sont primitivement des paysans de I'Ukrainc
pie (ennui du travail, le goctt de Pindependance et de la
rapine, reunirent dans les Iles du Borysthene.


Trois époques principales signalent leur histoire, lcur
etablissement, 2° leur soumission a la Pologne, 5° leur aster-
vissement a l'empire de Russie.


S I.
Dans les premiers temps , les cosaques vecurent pour ainsi


dire dans le Mire de la liberal; tour leurs exercices, tout
leurs travaux entretenaient chez eux cot amour de nude-
pendance , l'habitude de cette vie sauvage et aventureuse
qui les rendaient redoutables a tout leurs voisins.


Les cataractes du fleuve qui les entouraient sont formees
par une chalne de rochers d'on l'eau se precipite avec un
bruit effroyable ; les cosaques seuls osaient s'y exposer avec
leurs canots, c'etait la la premiere eprenve qu'ils exigeaient,
ile ceux qui voulaient s'engager dans lour milice,




COS/LT.1ES zAPORAISEI.
Lune des lies qu'ils habitaient plus volontiers , est c!lie


de Tamalmucka; c'est une espece de rocher couvert de Imis;
c'etait la le theatre des exercises des cosaques; c'est la quill
s'endurcissaient aux travaux, a la rigueur des temps, aux e-
vers de la fortune ; c'est de-la qu'ils exercaient la pirate:ie
dans les pays voisins.


La formation de cette espece de repuhlique, oil les ins-
sions n'avaient de loi que l'impuissance de les satisfaire,
devait seduire des peuples conclanmes en naissant a tin
dur esclavage; plusieurs de ses voisins voulurent partici-7er
aux avantages procurait sans peine , et la troupe
des pirates se grossit bientOtdes paysans de la haute Vday-
Die , de tout ce que renfermaient les &tits voisins de anal-
faiteurs , de faineans , de vagabonds, enfin de toes ces gaits
que la societe repousse de son sein et dont l'existencc sou-
vent importune a eux-memes est presque toujours un fhau
pour les autres.


D'abord les cosaques ne connurent point de maitres, point
de regles , point de loi; mais lorsque, leurs Iles ne pouvant
plus les contenir,


, ils se furent repandus dans les terres qui
hordaient le fleuve , que leurs premieres demeures ne furent
plus que le centre de leur retraite , alors ils penserent a sa
dormer un chef.


Telle est I'histoirc des premiers temps chez ces peuples.


§ IL
Depuis le milieu du i5 c


siecle, les cosaques avaient en,
jusqu'aa commencement du 16 e


, a souffrir de finvasion des,
Tartares; ma's alors la puissance tartare commenca a dechoir,
-cant par les divisions interieures que par les echecs
eprouverent de la part des Russes et des Polonais; les co-
saques crurent voir l'occasion favorable de se venger;
oserent se montrer et embrassant la querelle des puissances,
europeennes , ils battirent les Tartares en touts reneontre,


COSAQUES ZAPORAISKI. 413
La Pologne qui vit Fa-vantage qu'elle pouvait tirer de leur


alliance, sut se les attacker en les prenant sous sa proteetion
par t.n acte de la diete tenue en 15G2, en leur assurant un
subside annuel et la jouissance de toute fetendne de pays
situee entre le Nicster et le Borysthene avec la vi lie de 'Fre-
thimiroff. Cette province, ravagee par les frequentes incur-
sions desTartares,etaitalors deserte,mais extremement fertile;
les cosaques la cultiverent , et dans tres-peu de temps on vit
s'e!ever. dans tout le pays , un grand nombre de villas , et
l'Ukraice fat regardee comme la meilleure province de la
polognc,


Pendant long-temps la Pologne cut la des gardes avancees ;
clle n'avait qu'un mot a dire, et les cosaques portaient la ter-
rear chea. les Tartares, en Russie ou aux portes de Constan-
tinople. Les cosaques se signalerent dans presque toutes les
otterres quo, les Polonaiseurent a soutenir.


Its avaient un general ou Hetman qui commandait en chef
dans la province et a farmee, qui n'etait en rien subordonne
au general polonais, mais qui agissait toujours separement
avec ses cosaques scion les mesures prises avec lui a cet effet.
Les cosaques etaient pint& des allies que des sujets de la
Pologne.


Cette union offrait un grand avantage a la Pologne ; mais,
babituee a vaincre, elle ne vit pas assez la part des co-
saques a ses vietoires ; elle ne pensa pas assez que coax qui
s'etaient volontairement donnas a elle, pouvaient faban-
donner de meme et rechercher une autre protection. Les
nobles polonais avaient acquis peu a peu des terres en
Ukraine ; ils prkendaient agir envers les paysans cosaques
Comma envers les esclaves polonais, et exiger d'eux des cor-
vt:es et autres services semblablcs. D'unautre cOte, la repu-
blique manifesta clairement fintention de les asservir ; ou
leur fit un devoir de cc qui n'avait eta' jusqu'alors qu'un effet
de leur attachement a la Pologne; felite de la jeunesse etait




4I 4


COSAQUES ZAPOBAISICI.


enlevee -pour alter perir dans les combats pendant que le
reste de la nation recevait des lois si severes qu'elles ne sera.
blaient, selon l'expression d'un ecrivain , lui laisser cue la
faculte de vivre et de respirer.


La rigucur d'un tel gouvernement cicvait porter les co.
saques naturelleinent ennein is de la contra inte , a s'en affran,
chic ; ils se saisirent dope des premieres nines que leur four.
nit le desespoir,


, ils se precipiterent sue la Pologne oir ils
marquerent leur passage par toutesespeces d'exces;ces guerres
soutenues contre tomes les forces des polonais , sort une
des époques les plus curicuses de l'histoire des cosaques;
des-tors on ne peut plus les considerer comme sounds a la
Pologne; examinons-les sous un autre protecteur.


S III.


Pour fair une domination peut-titre infaillible, les co-
saques tan teit vainqueurs , taut& vaincus, mais toujourslibres,
se jeterent entre les bras de la Russie et de la Porte; de longues
guerres entre les trots puissances furent la suite de cette de-
termination ; le residua fut que les cosaques resterent a la
Russie; et, comme leur pays avait dui totalement ruine dans
les dernieres guerres, on leur assigna pour derneure I'Ukraine
de Russie, avec la pi.omesse solennelle qu'il ne serait


.change:. dans la constitution de leur gouvernement; qu'ils
pourraient y vivre selon leur bon plaisir, sans titre charges
d'impOts ou contributions quelconques: de leur eke les co-
saques s'obligeaient a tenir toujours sur pied un bon corps
d'i nfanterie au service de la Russie.


Cependant it emit difficile aux cosaques de secouer tut
joug pour passer et rester paisiblement sous tin autre ; leur
caractere remnant inquieta plus d'une fois les czars.


En 1 708, lors dela guerre entre Pierre Pr et Charles XII,
le fameux Hetman Mazeppa quitta le parti de la Russie pour
combattre sous les etendards sueclois; alors Pierre resolut


COSAQUES ZAPORAISK.1. 4l 5
d'affa iblir tenement ses nouveaux sujets, qu'il pia a l'avenir
s'assurer d'une oheissance forcee: le projet fat execute avec
une barbaric qui revolte numanite.


Apres la batailte de Pultawa , Mazeppa s'etait retire
dans les Iles du Borysthene avec tous coax qui avaient suivi
son parti. Pierre envoya clans ces Iles an corps de troupes
qui passa au fil de l'epee tout cc qui s'offrait a ses coups ;
hommes , femmes, enfans , tons furent massacres ; bears
biers furent donnes a des Russes ; le pays qui leur await etc
concede fut chargé de troupes qui pu rent y vivre a discretion;
plusieurs mill iers d'hommes en fluent ti res pour etre employes
aux travaux entrepris par le czar , oil its moururent presque
tous; et, apres la mort de leur dernier Hetman en 1 7 22, cette
charge fut supprimee parse qu'elle donnait trop cle pouvoir
a celui qui l'oecupait. La Russie enfin paraissait disposee a
reduire les cosaques au rang de ses autres sujets, mais la
mort de Pierre visit suspendre ce projet. .


Aujourd'hui les cosaques ont obtenu la conservation de.
tous leurs privileges, mais ils n'ont plus &Haman.


Un mot sur le gouvernement de ce peuple singulier..


Les cosaques obligeaient leurs chefs ou generaux a se con-
former a leurs manieres : c'est ordinairement danF lettr na-
tion qu'ils choisissaient ce chef. S'ils prenaient un etranger
qui fat noble, it fallait qu'ils'ahaissat it leur condition, et re-
noncat a cette dignite ; its voulaient travaillk sans cesse
au hiende leur patrie: un roscau dans sa main etait le sigue
de sa puissance.


Les chefs e:taient elus par acclamation plutO't que par suf-
frages; si c'etait un &entre eux et qu'il refusal l'honneur de
commander, its le tuaient sur-le-champ coinme un tral tre qui
prefere son repos a rinteret general; its pouvaient lui ()ter
le commanclement qu'ils lui avaicnt accorde, et le plus sou-
lent it ne le perdait qu'avec la vie. L'autorite d'un Hetman




416 COS A QUES ZA.P011.1.ISKI.
etait considerable ; it etait maitre absolu des autres 4.;
saques, it les faisait empaler, , lour faisait trancher la fete
suivant son caprice. Dans les affaires generales , it etait
oblige d'assembler un conseil oil chaeun avait le (11'04
d'assister; cc conseil se tenait en pleine campague : l'Het-
man y paraissait debout , la tete decouverte, sous la ban-
niere de la nation ; it proposait le sujet qui favait porte
convoquer l'assemblee.


Dans ces assemblers it devait se diseulper des fautes (pion
lui imputait, y rapportcr les pre;sens quit avait recus , et
demander la permission de les garder a sou usage ; c'etait
un devoir indispensable.


Tels furent les cosaques pendant gulls eurent un chef
particulier.


VILLE'S ANSCIT1QT.IF.8.


'4 17


VILLES ANSEATIQUES (T)


PRECIS IIISTQRIQUE.
DANs tons les pays de l'Europe nous avons en a tracer, aprês


toutes les calamites de la conquete , les efforts de l'inclustrie
pour ramener un etat de civilisation plus heureux. Partout
le servage feodal secoua ses chaines ; et les communes s'etani
formees , on sentit partout qu'cl les seraient fortes par les ri-
cliesses, et qu'elles seraient riches par le commerce.


Nous avons déjà vu divers ..esultats de cette lutte de la Lai-
blesse industrieuse en Allemagne centre l'oppression bar-
bare ; it y en cut un autre vers le milieu du 15 e siècle. Deux
villes se liguerent en 1241 , pour chasser les pirates qui in-
festaient leur territoire et detruisaient leur commerce ;
taient Lubeck et Hambourg. Cette union fut a.vantageuse a
toutes deux , et bientOt leur prosperite toujours croissante
fixa ['attention de plusieurs autres cites ; un três-grand
hombre demanderent successivement a titre admises dans
cote espece de confederation ; voila ce qu'on a appele hatzse
teatonique; probablement de l'anei en mot septentrional hansa,
commerce;cette federation etait pol i ti , en ce que les cites
qui en fais saient partie se garantissaient reciproquement
leurs privileges respectifs ; inais elle etait essentiellement


(I) ['article que nous donnous ini pent iltre considere comma un appendice
;tux precis et constitutions de l'Allemagne. On concoit qu'uu ordre, en (pekoe
'°L.te gtingraphique, iturait tvt'th-pea &importance dans on ouvrage de ce
genre, et pie anus devour adopter de preireuce UDC ecrtaiue disposition de
lba lieres propres a faeiliter la publication.


TOME ill. 2 3




IIY I


hi


418 VILLES .A.NSiATIQUES.
commerciale,et c'estce qui la distingua specialement de tomes


-les institutions analogues, anciennes et modernes.
La hanse se trouva en moms de trente ans en possession d'uti


commerce immense; et bientOt on y corn pta les principales
villes de l'Europe: elle portait les productions du nord dans
tous les ports de l'Europe , et les y echangeait contre les mar.
chandises du midi et de Pori ent. Ce commerce se faisait prin.
cipalement par sesquatre gran ds entrepets , Londres, Bergen
en Norvege; Novogorod en Russie , et Bruges en Flandres.
La direction generale des affaires keit confiee a quatre mares
villes dont chacune en avait un certain nombre qui for-
maient son departement: c'etaient Lubeck , Cologne, Bruns.
wick et Dantzick ; mais Lubeck entre ces quatre etait iu.
vestie d'une sorte de directoriat.


Par cette forme d'administration sage et compassee sun
» l'interet general et particulier des lilies confederees par


une industrie et une perseverance superieurcs a tons les
obstacles, mais surtout par une concorde bien rare entre
des corps separes par de vastes espaces regis par des lois
et des coutumes essentiellement differentes et que le com-


» merce seal avait reunis, la hanse teutonique se soutint


pendant pros de trois cents ans a un point de prosperitii
dons jusqu'alors it n'y avait point eu d'exemple, enrichissant




1'Allernagne des depouilles de l'univers, respectee et favo-
3 risee par les nations les plus eloignees , faisant trembler


plus d'une fois des voisins jaloux de ses susses et disposant
des trOnes de Suede et de Danemark, a l'aide d'une ma-


.
rine militaire qui n'avait pas son egale dans tout le reste




de l'Europe. La decouverte des Indes saga enfin les fon-
d demens de cette grandeur, etresprit de commerce se rani•


mant tout (Ian coup chez toutes les nations , mit des en-
3 traves a celui de•cesfiers confederes. L'assujettissement ab.


solu des villes provinciales a leurs souverains territoriaux


rompit les liens qui s'etaient formes et entretenus jusqu'a
-lors entre des villes mediates et immediates; et la jalousie


VILLES A NSEXTIQUES.
4i9


9 de Charles V qui voulait concenirer dans les Pays-Bas,
• le commerce de l'univers consomme la destruction de cette


formidable lianse. La ligue fut entierement aneantie vers
• le milieu du 16° siecle , et it n'y a plus que les villes deLu-
, beck, de Bremen et de Hambourg qui , conservant le none
• de villes auseatiques , rappellent encore le souvenir de


son existence, et jollissent a l'emhre d'une qua lite toujours
respecuie , d'une pantie des privileges que l'ancienne hanse


• teutonique avait obtenus des puissances etrangeres (1).
Il est facile de reconnaitre les causes de la decadence et


de la chute de cette federation commerciale ; c'etait une si-
tuation socials qui l'avait fait naltre, et elle accelka puissam-
ment le mouvement des esprits qui en appelait le terme.
'this it arriva que , lorsque les couronnes eurent reconquis
partout, sur le regime feodal, les droits de la communaute ,
cette institution devenait inutile, nuisible meme,puisqu'elle
eilt arrete les efforts individuels des gouvernemens et des
nations; des-fors elle cut dechoir et succomber enfin.


Deux des trois villes anseatiques, Lubeck et Bremen, dtaient
dans l'ancien empire au rang des villes imperiales , et sie-
geaient a la dike en cette pante. Hambourg n'avait pas pu
ohtenir ce titre. Cette federation , consideree pita& cornme
association municipa le que comme puissance politique, n'a-
vait pas droi t d'amhassade ; elle traitait de ses interets corn-
merciaux par deputes.


Apres avoir fait pantie de l'empire francais, les trois villes
anseatiques out ete rendues a l'independance par la disso-
lution de la monarchic nopolionienne. On va lire la constitu-
tion de chacune d'elles ; an reste elles sons unies comme
lanultiiiecfso. is par un lien federatif, et c'est encore a Lubeck
qu'appartient le directoriat et la decision des affaires corn-


(I) Ilistoire du droit public d'Allentagrut , par 51. Pfeffel , tom. I.
27.


4.40




420 CONSTITUTIONS


SYVV.".••n
•.I.N.V..., 3. Nos.S..


Ns


CONSTITUTION
DE LA VILLE LIBRE ET ANSEATIQUE DE LUBECK.


( Extrait de l'ouvrage de M. Charles de Villers , citoyen honorairc de
Bremen , publie Lcipsig, chez Fr. Arn, Brockaus , en 1St 4. )


Pouvoir Stipr6me dans i'Etat.


I. LE pouvoir supreme reside en comniun, et egalement
dans lc senat et la bourgeoisie


Du &nat.


IL Le senat est compose de quatre bourgmestres , dont
trois jurisconsultes et tan negotiant , et de seize sena-
tours. Le senat est preside par l'un des bourgmestres.
a deux syndics qui ont voix consultative dans les delibera-
tions ; ce sont eux qui sont charges tart des relations a
l'exterieur, quo des afThires generales dans l'interieur , de la
redaction des actes du senat, et gni sont rapporteurs, tant
an civil qu'ait criminel , dans les affaires porters (levant le
senat. Its prennent rang apres les bourgmestres. Le senat
a de talus tan protonotaire, ou premier secretaire, deux
autres secretaires et un archiviste , qui sont charges de la
redaction des proces-verbaux, de rexpeclition et de la
conservation des actes , et de la direction de la chan-
cel lerie.


Le senat choisit et nomme les syndics, secretaires, ar-
chivistes. 11 choisit et nomme aussi ses propres membres
chaque vacance. Pour etre eligible a une place de senateur,
it faut avoir trente ans accomplis n'etre attache, a anew'
service etranger; .


enfin, n'Otre parent en ligne ascendante
rri descendants, ni en ligne collaterale jusqu'au quatrieme


(a) Les actes principaux star lesquels se fondent lc mode d'exercice de ran-
torite supreme, aussi Bien que les rapports muluels des deux corps ci-dessus
senat et bourgeoisie , sont les deux r6cOs constitutionnels de 1665 ct 1669.


DES V/LLFS ANSilATIQUES.


42
egre, ni an premier degr.i d'affinite par alliances avec au-


cull des autres membres du senat.
Le nouveau senateur elu, outre son serment general de


citoyen, prete encore tan serment particparticulier, .comme
membre du senat.


Tin bourgmestre , on senateur Ohl, est term &accepter
ou tie quitter la ville , en abandonnant au tresor public la
dixieme partie do sa fortune.


De la Bourgeoisie.
M. La bourgeoisie , jouissant lit droit de suffrage , esb


partagee en douze colleges. Lc premier, est compose de pa-
triciens ; les six suivans , de diverses compagnies de ne-
gocians en gros; deux autres , de marchands detaillans ; et
les trois derniers , de brasseurs, patrons do navire, et on,-
vriers. Chacun d'eux est preside par tan certain nombre d'an-
ciens , a son lieu particulier d'assemblee, oil it delibere et
prend ses resolutions sur les affaires qui le concernent. Dans
les deliberations sur les affaires de l'etat, chaque college a
une voix. La pluralitó de ces voix forme le wen de la bour-
geoisie. Ceux des bourgeois qui no sont pas snenibres d'un
des douze colleges ci-dessus, ne prennent aucune part aux
deliberations concernant les affaires publiques.


be senat communique avec la bourgeoisie, soit par c.crit;
soit verbalernent, en nommant tine commission chargee de
conferer avec ceux des anciens qui sont orateurs de leurs
colleges respectifs.


(rest le senat qui confese le droit de bourgeoisie, et qui
recoil le sermon t des nouveaux bourgeois. Les protestans ,
les refortu6s et les catholiques y sont egalement admis.


Attributions du &nat.
IV. Le senat est revetu de la double fonction du b -


vernement et de l'administration de la justice.
S I. Gouvernement. —Le senat, constitue en corps gouver-


nant, tart en séance generale , que dans ses deputations ,
Permanentes( on sections) , exerce la surveillance-superieure•
et le pouvoir executif ; veille en qualite de magistrature de -
Police a la sisi•ete et au saint general; nomme aux emplois
Publics de rinterieur, , choisit les agens diplomatiques




s. 423
conclure avec des


412
CONSTITUTIONS


de commerce employes a l'exterieur,
, Ore les affaires


bliques dans toute leur latitude et negocie avec les puis,
sances etrangeres.


s IL Justice.—Consti tue en corps jild iciai re, le senat ad.
iministre la justice tant au civil qu'au criminel, d'apres les
reglemens publics pour les procedures et d'apres le droit
lubequois; adoptant subsidiairement le droit commun_
rotnain et le droit canonique.


Le senat jnge en premiere instance par les senateurs de.
legues a cet effet, auxqu els stint a djoi n ts des greffiers et a utres
°Hiders , dans les divers tribunaux inferieurs proposes et
etablis tant pour la ville que pour la banlicue et le terri.
toire.


II juge en seconde instance au civil et an criminel , dans
des seances generates (ou audiences) ten ues a cet effet.


Dans les Wailes civiles, la partie qui se tient pour lesee
A encore une voie d'appel ouverte; c'est la revision et
}'envoi des actes de Ia procedure a la faculte de jurispru-
dence d'une universite (1).


Le senat jouit du droit de faire grace des peines capitales,
011 de les mitiger.


Il exerce Ia tutelle suiWrieure sous la direction d'un des
bourgmestres, assiste de douze senateurs.


La cession et l'hypotheque des biens fonciers a lieu publi-
quement par devant le serial et est ensuite formellemenehts-
crite par le proton otaire , dans le livre des hypotheques.


Des droits de la Bourgeoisie.
V. Le senat ne pent agir sans le consentement et accord


de la bourgeoisie clans les ens suivans :
i° Dans la confection des loiS ( hormis ce qui est du ressort


de la police, oit le senat decide seul ), et dans tout ce qui
concerne les points constitutionnels.


(I) Tant que Ia constitution de ]'empire germanique a eta en vigucur, les
plaidcurs pouvaient en outre , qnand ]'objet en litige s'elevait 3 tine valeur a7-
dela de muffle Celts, en appeler a fun des tribunaux. supremos de ]'empire; /Is
pouvaient meuie y porter leurs plaintes en deni on retard de justice. Pooe
tenir lieu par interim de cette instance supreme, on a maintenant recours
tin tribunal de haute revision, etabli pour ce but , et a ]'envoi accoutuine
des acted a une factIW.


DES VILLES ANSLTIQUE
2° Dans le cas d'alliances et traites


puissances etrangeres.
Dans-faugmentation ou diminution


elite garrison , et dans les changemens a
de defense.


4° Dans la permission a accorder au
quelque nouveau culte.


5° Dans la disposition des biens et l'administration des
institute destines aux pauvres.


6° Dans ]'acquisition et ]'alienation des biens doma-
niaux de la ville, comme de tout ce qui appartient au tresor
public.


7° Dans retablissement d'impÔts de toute espece, soit di-
rects , soit indirects..


8° Dans les concessions a faire sur la caisse de Ia ville,
caisse dans laquelle se verseni tons les revenus ordinaires et
extraordinaires de la ville, et qui fournit a toutes les depenses
publiques. L'administration de cette tisse avec toutes les
affaires qui y out rapport, est confiee en commun it des de-
putes, tant du senat que de la bourgeoisie (1) , qui sont a cet
egard soumis a la prestation d'un serment particulier par
devant le senat assemble.


Sur tous ces divers points ; ]'initiative de la proposition
appartient an senat; et c'est lui qui prononce ensuite d'apres
la majorite des voix des colleges dont les resolutions doivent
lui etre transmises par ec vit. En cas de partage le s61t decide:
quancl i I a prononce , la proposition a force de ; mais
a le droit de rejeter, en tout ou en partie, les modifications
qui y auraient etc faites. 11 a aussi droit de reproduire en
temps et lieu des propositions qui au raient etc (Ma rejoices
par la bourgeoisie. Celle-ci , a sou tour , a le droit de mani-
fester ses veeux au senat et de provoquer de la sorte des
propositions ou dispositions convenables.


Des Colleges Cominerciaux.
VI. Les huit colleges commerciaux nonim3s ci-dessus


sent appeles en particulier a deliberer et a cousentir darts
les cas suivans :


(1) Le senat ne pent disrosersaus consulter la bourgeoisie, que crane soinuni
O.: deux cent ecus,


de la force armee,
faire aux mesures


libre exercice de




4 2 4 CONSTITUTIONS
i° En ce qui concerne les interets du commerce en ge:,.


neral , ou d'une de ses branches, et les dispositions qui
peuvent y avoir rapport.


u° Dans la confection de nouveaux reglemens soit gene,
roux, soit specianx en affair& de co inYllercc.


5° Quand it s'agit d'accorder des privileges a des mane.
factures et fabriques.


4° Quand it s'agit de quelques dispositions concernant les
monnaies.


Impositions.


VII. La ville prelevc deuxsortes d'impositions, lcs directes
et les indirectes.


Parini les premieres, les noes soot foncieres, les autres per,
sonnelles.


Les impositions indirectes consistent surtout en octrois
sur les denrees de consommation , droits de timbre, taxes
sur les objets deluxe, et peage preleve sur les marchandiscs. ()


Etat


VIII. La garnison qui est aux ordres du' senat, et qui
consiste main tenant en quatre compagnies , formant quatre
cents homilies en totalitë, est destinee au maintien du
•epos et de la sfirete publique. Dans les cas extraordinaires,


la bourgeoisie, portage() a cet eflet en vingt-six compagnies ,
occupe les portes..


Culte et. Instruction publique.
TX. Les trois confessions chretiennes louissent de la


liberte clans I'exercice de low: culte; nearimoins les coal°,
liques et les reformes n'ont quc des chapellcs on oratoires
desservis par des pretres a leur nomination. Le senat cxerce
la surveillance supreme en matieres eeclesiastiques. De lui
dependent aussi les Otablissemens &instruction publique et
les rci;lexnens a ce sujet.


(r) Depuis quelques annees , lea eirconstances o p t necossite des impositions
extraordinaires, tart foncieresqpg.psrsWIROIes,parmi lesquelles une capita-
tion repartie par mode d'emprunt , contribution, patriotique en Itonueur ct
co.uscienee abandenue,4 ela boom, (oi i1 cbacuu, et Rlusieur3 autres.


DES VILLES N INSiATIQUFS. 495


Etat des habitans du tenitoire.
X. Les habitans de la banlieue sont consider& comme


bourgeois extern es, et n'exercent point les droits de citoyens
actifs. C,eux do reste du territoire, hors de la banlieue , sont
sujets de la ville; ma is libres , aux impOts et redevances pres.
lls sont sous la juridiction du senat. Lcur premiere instance
est un tribunal particulier. Les habitans do la ville de Tra-
vem uncle on t un magistrat nomme par le senat, et qui forme
leur premiere instance.




fl*


426 CONSTITUTIONS
•...4..4.1.1nn


•n
•••••1,..1.4.1 NM.A".


7.04.0 .0,02


CONSTITUTION
DE LA YILLE LIBRE ET ANSEATIQUE DE BREMEN (I ).


Pouvoir supreme clans l'Etat.
I. LE pouvoir supreme reside dans le senat avec le


concours de la bourgeoisie (2).
Composition du Scfnat et choix de ses membres.


II. Le senat est compose de quatre bourginestres. II se
divise en quatre sections, chacune (Fun bourgmestre et d e six
senateur::. Le senat est presicle, par Fun des bourgmestres.Il a
deux ou un plus grand nombre de syndics, s'ilest n ecessa i re ,.
qui out voix consultative darts les deliberations , pren-
mut part taut aux affaires du gouvernement, qu'a cellos de
l'exercice judiciaire, au civil et au criminel, Les secretaires
et les arcitivistes soot born& au bureau de Ia chancellerie
et n'ont entree au senat que clans les seances judiciaires.


Le senat choisit et nomme les syndics, secretaires , archi-
vistes , a la pluralite des voix ; it choisit et remplace aussi
ses propres membres. Le choix d'un bourgrnestre est re-
mis a la section de six senateurs oil la place est: vacante, et
ceux-ci choisissent sur tout le senat. Le choix d'un senateur
est confere a une commission elective de quatre membres,
qui sont tires au sort a cot effet, et qui preterit un serment
particulier. Pour etre eligible a une place de senateur,


(t) Le territoire de Bremen est u1 pen pros de quatre mules carres , avec une
population de 44,000 babitaus. La vale , sitnee stir le Weser, a ncuf milks de
la mer du Nord, se divise en ville-vieille sur la rive droite du fictive, et ville-
neure stir la rive gauche ; la premiere comprend 21,000 awes, et la seconde
senlement 7 ,5oo. Il fant en compter environ tan pareil nowbre pour le fan-
bourg de la vieille-ville , en tout, 36,000; le reste, c'est-it-dire, S000 babitans
sone repartis sur le territoire, a la droite et 11 la gauche du Weser.


(a) Les actes principaux stir lesquels se fondent le mode d'excreice de l'au-
torite supreme , aussi bien pie les rapports mutuels des dens corps ci-dessus,..
sons les deux reces constitutionnels de 1433 et de a534.


DES VILT.ES ANSI.ATIQUES. 427
but avoir vingt-quatre al's accomplis ; etre bourgeois de la
vale, et n'avoir aucune paren te dans le senat jusqu'ati degre
de cousin germain inclus ; n'etre attache a aucun service
etranger. Le nouveau senateur prete serment devant la bour-
geoisie assemblee (r).


De la Bourgeoisie.
III. La bourgeoisie est partagee en quatre sections


par quartiers. Elle ne s'assemble jamais en totahte;
mais le senat en convoque les notables plusieurs
l'annee (2). Les assemblees de notables , nominees con-
ventions de la bourgeoisie, Ia representent en diet, Ocoutent
les propositions du senat, puis se divisent ;pour deliberer,
en quatre sections, qui choisissent chaque fois un nou-
veau president. Chaque section a une. voix , et la majorite de
trois voix forme le vam tie la bourgeoisie. L'assemblee des
notables et le senat nomment aussi des deputes , qui se reu-
nissent, et ferment, en certains cas, des comites a l'effet de
deliherer sur les impositions et sur !cur Cependant
le senat a le druit de confinner la nomination des deputes
notables.


Dans les cas qui deman den tle secret ou bien une prom pte
expedition , la 0bouro-eoisie nomme une deputation de quel-
ques membres pris (tans les diverses sections; cette deputa-
tion, apres avoir prete devant le senat un serment particu-
lier, se joint a lui pour deliberer sur raffaire preset) te et
pourvoir a - son execution (3).


Gest le senat qui confere le droit de bourgeoisie aux
etrangers , et qui recoil le serment du nouveau bourgeois.
Pour etre hahile a etre appele parrni les notables , it faut
posseder un fonds qui soit au moil ' s de 5,000 ecus.


(a) La constitution tie prononce Tien sun le colic du recipiendaire, ni sur
sa (loathe civile.


(a) Les termes du reces de 1634 sont: qua le senat invitera, quand it lc jugera
convenable, ceux du corps des negocians, des attires corporations et de la
commune, qui paraitront au senat les plus entendus et les plus epics a ce ;
qui , de tout point, ont le plus a ecetir le saint dc notre bonne cite, la con-
corde et la pail , et qui sont lc plus portes a en aider de [mites lours forces le
inaintien.


(3) tine deputation secrete de cette nature se trouve en activite depnis tine
vingtaiue d'annees, sans avoir ete reroquie.




DES VILLES ANSI,:ATIQuEs. 429
eiliatrice permanente, consistent en deux niembres du senat,
deux negocians et deux patrons de navire.


Le senat a le droit de faire grace.
II exerce la tutelle superieure , nomme tous les tutcurs , et


revise lours coinptes.
La cession et rhypotheque des biens fonciers a lieu par


devant les deux sections judiciaires du senat, et run des
secretaires inscrit cette cession dans le livre -des hypo-
theques.


[128 CONSTITUTIONS


Attributions du &nat.


IV. Le senat est revetu de la double fonction du gou-
vernement et de ['administration de la justice.
S Gouvonement.—Le senat, constitue en corps gouver-


, Dant, exerce la surveillance superieurc et le pouvoir execntif ;
veille, en qualite de magistrature de police, a la surete et au
salut general; nomme aux emplois publics de rinterieur,


,


ehoisit les agens diplomatiques et de commerce employes a
l'exterieur,


, gore les afThires publiqucs dans toute leur lati-
tude , et negocie avec les puissances etrangeres.


5 IL Justice. — Constita6 en corps judiciaire, le senat
administre la justice tant au civil qu'au criminel d'apres
les reglemcns publies pour les procedures, et d'apres le droit
Bremois , adoptant subsidiairement le droit commun-ro-
main.


La justice s'administre en premiere instance par plusieurs
tribunaux inferieurs, etablis tant pour la vide quo pour les
communes rurales , et qui out tous a 'cur tete un on plu-
sieurs senateurs, assistes de quelques officiers de justice.


Le tribunal superieur est forme par deux des qua tre sections.
senat, reunies a cet effet a tour de role, et qui pretent


tin serment relatif cette fonction.
Cependant ce tribunal est premiere instance pour certains


cas particuliers , et pour les affaires au-dessus de Soo Cons.
En ce cas, rappel de ses arrets consiste dans une simple re-
vision. INeanmoins quand la valeu• de ['objet en litre stir-
passe t 000 eons, afin de remplacer l'a neien appel aux tribunaux
supremes de rempire, on a etabli tine revision superieure ,
sous le titre d'epuration Lauterung ;. Le jugement pent
etre aussi , dans run et lautre cas, confie a la faculte de
jurisprudence dune Universite.


Les tribunaux superieurs et inferieurs , pour eviter autant
quo possible les Feces, ont droit de nomnier dans les cas
qui en sont snsceptibles, une commission de conciliation,
qui confere avec les parties, et qui pent etre indifferemment
composee de membres du senat ou de la bourgeoisie, qui
sont tenus de ne jamais se refuser a de telles commissions.
Quand a ce qui concerne les affaires litigieuses maritimes ,
existe a cet egard une justice de paix , ou commission coil-


Droits de la bourgeoisie.
V. Le 'senat demande le consentement et raccord de


la bourgeoisie, representee par les notables, dans les cas
suivans :


i° Dans la confection des lois, hormis ce qui est du ressort
de la police, on le senat decide seal.


° Dans ['acquisition ou alienation des biens domaniaux.
3° Dans tout ce qui concerne retablissement et lemploi


des impositions publiques.
4. Dans tout ce qui concerne radministration des caisses


publiques.
5° Dans ['augmentation ou diminution de la force armee.
6° Dans les cas d'alliances et [mites a conclure avec des


puissances t'.;tra ngeres.
7° Enfin , dans les occasions dune haute importance, et


qui concernent rinteret le plus cher de etat.
Sur tous ces divers points (initiative de la proposition ap-


partient au senat; la resolution de la bourgeoisie lui est
transmise par ecrit ; et , si elle y a joint quelques modifica-
tions, le consentement Cu senat est necessaire pour Conner
it l'acte force de loi.


Quoique fin i tiative appartienne constitutionnellement
senat, cependant ['usage s'est introduit et maintenu qu'un
meinbre quelconque de rassemblee des notables pent pren-
dre rinitiative et faire a son assemblee tune proposition quo
celle-ci , si elle le juge a propos, adopts et P orte par devout
le senat , suivant la forme accoutumee.


Participation du Commerce.


VI. Le commerce est preside par des anciens qui for-
ment un college , auquel lc senat communique tout ce qui
Petit interesser le commerce en general. Les anciens convo-




43o


CONSTITMIONS
fluent alors une assembles des principaux negocians pour
leur communiquer le message , et portent ensuite au senat
le resultat des deliberations de l'assemblee.


Le college des anciens du commerce a des archives on it
conserve le proces-verbal des deliberations du senat avec la
bourgeoisie.


Impositions.


VII. La vine prelêve deux sortes d'impositions , les di
rectes et les indirectes. — Les premieres nc sont que foneie•
res, et point personnelles (i).


Les imp6ts indirects consistent surtout en octrois stir les
denrees de consommation , en taxes sur les objets de luxe ,
pOages et autres.


Les instituts en faveur des pauvres s'entretiennent an
moyen des contributions volontaires.


Erect militaire.


VIII. Le corps militaire qui est mix ordres du senat, et
qui consiste maintenant en trois compagnics de 15o hommes
chacune, est destine au maintien du repos et de la sCirete
publique. Dans les cas extraordinaires et pour le memo but,
le senat provoque le rassemblement de la bourgeoisie armee ,
qui est a cet effet organisée en coinpagnies.


Calk et instruction publique.


IX. Les trois confessions chretiennes jouissent de la
liberte, clans I'exercice de leur culte, et des droits civils , en
parfaite


Les ministres du culte dans les quatre premieres eglises


(i) parmi les impositions directes , it fain cu distingner une, qu'on pent
noniluer contribution patriotique, on de conscience et dim/Incur, qui est toil-
jours une quotiM de la fortune fixec par le senat et les notables de la bour-
geoisie, scion le besoin present. Quatre secateurs et dome notables, nommes
cet eat, se placent pendant un mote de suite , tons les inure, dans tine salle,


lone des extremiti!s de laquelle est one caisse ; cheque citoycny parait quand
bon lui send& , verse en secret dans la caisse con contingent, se retire, et la
commission se contente d'inscrire son nom parmi ce p s qui ont satisfait a la
loi. ( Dcpuis que la yule existe , on n'a ancuu eNetnple quo cette coutribanou
air rapporte moms
ne devait. )


DES VILLES A.NsiATiorEs. 431
sont a la nomination des paroissiens ; le senat choisit les
autres.


Le senat exerce la surveillance snpreme en matieres ecele-
siastiques. De lui dependent aussi les etablissemens d'instrue-
tion publiqu e.


llabitans du territoire.
X. Le territoire est divise en districts , presides chacun




par un mernbre du senat, sous le titre de C'est lui
qui juge en premiere instance , et a qui se portent toutes les
plaintes. Le senat est lent' instance superieure. En outre,
chaque district et chaque village a ses jures , pris parmi ses
habitans. Le bourg de Vegesack a une administration niuni-
cipale. En tant qu'ils n'ont pas acquis le droit de bourgeoisie,
les habitans des communes rurales sont sujets de la
mais sans aucune trace de servitude. Its supportent avec la
vale une partie des impOts , sont exempts d'une autre partie,
et payent en remplacement une modique contribution fon-
eiere.




432 CONSTITUTIONS
NA. 'VW%


CONSTITUTION
DE LA VILLE LIBRE ET ANSEATIQUE DE IIAMBOURG.


Pouvoir Supreme dans l'Etat,


I. LE ponvoir legislatif et souverain reside en common et
'egalement dans le senat et la bourgeoisie (1).


Du Surat, et choix de ses Membres.
II. Le senat est compose de quatre bourgmestres , dont


trois jurisconsultes, et un negociant; et de vingt - quatre
senateurs dont onze juriseonsultes, les autres treize etant
psis parmi les negocians en gros, bourgeois de la ville.


Le senat est preside par fun des trois bourgmestres j u-
risconsultes. II a quatre syndics qui out voix consultative
dans les deliberations; ce sont eux qui sont charges des rap-
ports, taut dans les relations exterieures , quo dans les at-
faires generale de l'interieur, et de la redaction des actes
du senat ; ils prenneut rang apres les bourgmestres. Le
senat a de plus quatre secretaires qui soot charges de la re-
daction des proces-verbaux , de l'expedition et de la conser-
vation des actes. L'un &entre cux est protonotaire, et un autre
archiviste.


Le senat choisit et nomme les syndics et les secretai res. II
choisit et nomme aussi ses propres membres a chaque va-
_cance. Pour etre eligible a one place de senateur, , it fact
etre bourgeois de la vale; avoir trente ans accomplis , pro-
fesser la religion protestante de la confession &Angsbourg;
'fare attache it aucun service etranger, en fin n'etre parent


(1) Les actes principaux sur lesquels se fondent le mode d'exercice de l'au-
invite superictire , anssi bier que les rapports mutuels des deux corps ci-dessus
soot : le reces &union de t 7 1


o, le reglement des assemblers de la bourgeoisie.
de la moue anuee et surtout le


•eces capital de 1.212.,


DES VILLES ANSt:ATIQUES.
433


ligne ascenclante ni descendante, n'etre gendre ni beau-
pere d'aucun membre du senat. Deux beaux-freres ne peuvent
sieger dans le senat en memo temps; ni plus de cinq parens
on allies au troisieme degre.


Le nouveau senateur elu prête debout le serment concer-
nant les elections, et a genoux le serment particnher du
senateur. Il ecoute , dans la memo posture, la lecture de ha
constitution qu'il jure &observer.


Un bourgmestre ou senateur Cht est oblige &accepter,
on de quitter la ville, en abandonnant au tresor public le
dixieme de sa fortune.


De la Bourgeoisie.
III. La bourgeoisie est partagee en cinq sections, par


paroisses ou quarti-ars; a la tete de chaeune de ces sections-
sont des anciens, puis des diacres, puis des sous-diacres


Les trois anciens de chaque paroisse se reunissent, et
forrnent un college de quinze membres, dit le college des
anciens; un autre college, dit des soixante, se forme de la
reunion des quarante-cinq diacres ( neuf par chaque pa-
roisse ) aux quinze anciens; et celui, dit des cent quatre-
\inv., se forme de la reunion des cent vingt sous-diacres
( vingt-quatre par paroisse ) au college des soixante.


Les anciens out lours archives particulieres, un seeretaire
particulier ; ils choisissent pour remplir les places vacantes
dans leur college parmi les diacres (deux membres
senat assistent a cette election ); ils elisent aussi les diacres
parmi les sous-diacres, et les sous-diacres sont erns par les
diacres parmi les bourgeois. 11 y a encore dans chaque pa-
roisse six suppleans , nontmes adjoints, destines a remplacer
les sous-diacres.


Outre ccs colleges superieurs ( qui sont terms, sous peine
&amende, a paraitre a toutes les convocations de la bour-
geoisie), tout autre bourgeois proprietaire (rune maison, sur
fe prix de laquelle it possede au moins i,000 &us de banque,
et 2,000 ecus, si cette maison est situee hors des murs
le territoire de la ville, a le droit d'assister h rassemblee


ge-
nerale de la bourgeoisie, et d'y voter aussi g len que les
eapitaines de la milice bourgeoise, les deputes de la chant-


(I) Ces dernires denominations ne sont ecclesiastiques go en apparenee.
TOME III. 28




434 CONSTITUTIONS
bre, ceux du commerce, et les anciens des corps et metiers,
quand memo ceux de ces dernieres classes ne seraient pas
possessenrs de maisons. Les deliberations out lieu par pa-.
roisse; claque paroisse a tine voix, et la pluralite forme le
voce de la bourgeoisie.


Le senat communique avec l'assemblee generale de la
bourgeoisie , soit en corps , soit par tine deputation de
deux membres ; et, avec les colleges superieurs, par fentre-
mise de cette mane deputation.


C'est le senat qui confere le droit de bourgeoisie, et qui
recoit le semen t du nouveau bourgeois. Les seuls bourgeois
Ile la confession d'Augsbourg out droit a etre elus membres
des colleges superieurs , et tie paraitre aux assemblees de la
bourgeoisie.


Attributions clu &nat.
IV. Le senat est revetu de la double fonction du gon.


vernement ( ou pouvoir executif ) , et de l'administration de
la justice.


S I. Gouvernenzent.—Le senat , constitue en corps gouver.
nant , exerce la surveillance superieure et le pouvoir exe.
cuff, taut en corps , que par ceux de ses mernbres a qui sont
attribuees en particulier diverses fonctions du gouverne-
men t, veille, en qualite de magistrature de police, a la sitrete
et au salut general; nomme les agens di plomatiques et ceux
de commerce, employes a l'exterieur (1); gene les affaires
publiques dans toute lour latitude , et negome avec les puis-
sauces etrangeres; convoque les assemblees de la bour-
geoisie, quaint it le trouve ,' necessaire ( il est tenu de le
faire ati moms tons les tro is mois ); et ((nand it croit pouvoir
s'en dispenser , it est tenu d'en faire connaltre les motifs
au college des anciens.


Celui-ci les transmet aux autres colleges, pour savoir s'il
n'y a pas lieu a desirer tine assemblee.


S II. Justice. — Le senat, constitue en corps judiciaire,
administre la justice, tant au civil qu'au criminel, d'apres
les reglemens publies pour les procedures et d'apres le droit
commun-romain.


Le senat jute en premiere instance, par ceux de ses


(1) II notninc ces deruiers stir la proposition tin commerce et tie l'amiraute•


DES VILLES ANSENTIQUES. 435
membres delagues a cet effet , savoir : les bourgmestres
en matiere civile t les preteurs aussi en matiere civile, cri-
minelle et de police.


.jugc en seconde instance, au civil en seances par sec-
tions , et au critninel en seances generales; mais alors pre-
side seulement par deux bourgniestres (1).


Le senat jouit du droit de faire grace des peines capitales ,
Innis settlement en tant qu'il les mitige.


11 exerce la tutelle superieure.
La cession et l'hypothequedes biens fonciers a lieu pa-


bliquement par (levant le senat , et est ensuite formellentent
inscrite par un secretaire , clans le livre des hypotheques.


Des Di oils de la Bourgeoisie.
V. La bourgeoisie partage pleinement avec le senat Ic


pouvoir legislatif.
Le senat ne petit agir sans le consentement et accord tie


la bourgeoisie , dims les cas suivans:
t,° Dans la confection des lois et dans tow. ee qui concerns


les points constitutionnels.
2° Dans le cas &alliances et traites a couclure avec deg


puissances etrangeres.
5° Dans l'augmentation on diminution de la force armee ,


(lite garnison ; et dans les changemens N faire aux mesttres
de defense.


4° Dans la permission a accorder au fibre exercise de
qttelque nouveau cult


5° Dans la disposition des biens et !'administration des
instituts destines aux pauvres.


6° Dans !'acquisition et l'alienation de biens domaniaux
la ville , comme de tout ce qui appartient au tresor public.


7° Dans retablissetnent d'impets de toute espece , suit d
Fees , soit inclirects.


(1) 'rant quo la constitution de !'empire germaniqne a etc en vigueur,
l'appel en matiere invite avail lien par-devant la cbambre imperials de Wetzlar,
it:spit\ la concurrence de la somme do 1,o0oecus do banque. (Hormis les affaires
concernant les letties de change et les assurances marititues. Ces deruiéres
ressortissaient au tribunal de l'amirante , compose d'un bourg,mestre, quatro
seuateurs, six negocians et deux ancions patrons de navire,) Devils la suppres-
sion -du tribunal de Wetzlar,


, on a recours a la faculte de droit (rune nuiver-
bitó, :t qui les actcs du 'traces sont envoyes par Ic bonrgmestre president.


9R.




1


36 CONST/TDTIotis
8° Dans la concession de nouveaux privileges.
9 0


Dans les concessions a faire sur la caisse de la ville;
caisse dans laquelle se versent tons les revenus ordinaires
et extraordinaires de la yule, et qui fournit i tomes les de-
penses publiques. (L'administration de cette caisse avec toutes
Ics affaires qui y ont rapport, est con flee a dix deputes de la
bourgeoisie, elus par elle a cet effet pour six annees, et qui,
durant le coin's de- cette gestion , ne peuvent titre elus se=
nateurs) (1).


Sur tons ces divers points , l'initiative de la proposition
appartient au senat. Cependant le college des anciens ( clout
une des fon ctions est de veil ler ace clue la con dui te du senat
ne s'ecarte jamais des principes constitution nels ) a le droit
de prendre
, quand la bourgeoisie ayaut duns


veer et l'ayant fait connaitre au senat, celui-ci refuse de con-
verter ce vceu en une proposition formelte.


La resolution generale ,- le vmu de la bourgeoisie, est
semis par ecrit au senat. Si la bourgeoisie a accede, la pro-
position a force de loi ; mais le senat a le droit de rejeter les
modific?.tions qui auraient ere faites a la proposition , en
z:aminuniquant toutefois ses motifs de rejet ti la bourgeoisie.
11 a aussi le clroit de reproduire , jusqu'a trois fois , des pro-
positions deelinees par la bourgeoisie. Si apses la triple
proposition , le senat persiste dans son opinion, et que la
bourgeoisie persiste dans son refus, on institue de part et
d'autre un comite de conciliation compose de huit on dix
senateurs et de huit ou dix bourgeois tires an sort, lequel
decide souverainement de l'adoptiou ou du rejet de la pro-
position , et dont les seances ne doivent pas darer au-dela
de quinze jours (1).


La bourgeoisie jouit encore en particulier du droit de
nonuser la plupart des membres des deputations bourgeoises
dans les divers departemens , et les administrateurs des di-
verses fondations.


. (s) Le senat, A eliaeune de ses seances , ne peat disposer , sans lc consen-
tement de la bourgeoisie, quo (rune sonitne de to ecus.


(a) I:harmonic est telie eutrc le senat et la bourgeoisie, qnc depuis tin
seeds it n'y a pas en lieu sine scale lois de recourir it l'etablissement d'un toi
“mite,


DES VILLES ANSIATIQUES• 437
Colleges Commerciaux.


VI. Le• commerce de la ville est represente en general
par une deputation composee de six membres elus par tout
le corps du commerce, eta laquelle est adjoint run des an-
ciens du corps des patrons de navire. Les six 'timbres ne-
gocians sort renouveles un a un par chaque armee. Cette
deputation veille au saint du commerce, et exerce une sur-
veillance active sur tout ce qui concerne cette partie; elle
concourt a la nomination des courtiers et agens de change,
et determine avec eux le cours.


Le college des bourgeois de rAmiraute a l'administration
des peages du port, et de tout ce qui coneerne la siirete de
la navigation de l'Elbe Jusqul son embouchure.


Impositions.


VII. La yule prelêve deux sortes d'impositiOns, les di-
rectes et les indirectes.


Les impositions indirectes consistent surtout en oetrois sur
Ics denrecs de consommation, en taxes sur les objets de luxe,
en peages stir les merchandises.


Claque bourgeois page Or an un quart pour cent de la
valeur de ses biens meubles. Cette contribution se payc se-
cretcment, et le montant est abandOnne it la conscience et
bonne foi de chacun. Pans les eas extraordinaires , on live
une contribution d'un quart pour cent stir tons les biens,
tant meubles qu'immeuble's; le paiement s'en execute de la
méme maniêre


Etat Militaire.
VIII. La garnison qui consiste en un regiment d'infan-


terie de i5oo hommes, une compagnie de dragons de 7 2, et
une d'artillerie de 92 , est destinee au mainticn du repos et
de la skete publique. L'administration de la garnison est
conti6e a un Conseil de guerre, compose de six membres du
senat et de dix bourgeois. Le commandment en est confui


(e) Depuis quelques annees les circonstanees avaient necessite plusieurs
impositions extraordinaires , taut ioncieres que personuelles, parmi lcsquelles
due capitation, repartie par classe, dcs emprunts forces, tine contribution pa-7
iriotigne en lionneur et conscience.




LVV VVV,VIAVO/ NY \W NtliW vV V WI.I.NYVVV1A Vt: VVY 0/10 \IN WV,V t V% 1.11,1A


4 3 8 CONSTITUTIONS DES VILLES ANSEATIQU ES .
au senat, qui cependant ne pout faire marcher plus de trcnte
liommes, sans en faire part au college des anciens. La bour-
geoisie est aussi constitute en garde nationale , et divisee en
cinquante-cinq compagnies.


Cu/to et Instruction publiquc.
IX. Tontes les confessions chretiennes , ainsi que les


Juifs, jouissent de la liberte clans l'exercice de leur culte.
Neanmoins , vu leur petit nombrc, les catholiqUes., les re-
formes et autres n'ont que des oratoires desservis par des
pr6.tres a leur nomination.


Le senat, reuni au college des soixante, exerce la surveil-
lance supreme en matiCres ecelesiastiques; et , reuni
college des anciens, it exerce la surveillance sur les etablis-
semens superieurs d'instruction publique. Les ecoles inf.&
rieures dependent des cOnseils des Oglises , ou des conseils
particuliers.


Ilabitans du Territoire.
X. Les babitans du territoire ont leur juridiction par-


ticuliere. Chaque district a un preteur mein bre du senat,
qui juge en premiere instance ; le senat est l'instance stye-
rteure. Un district settlement est sons la juridietion du col-
loge des anciens. Le port do Cuxhaven et la vide de nit-
zebiittel ferment un bail liage partieulier. Le baillif est uu
senateur qui reunit tons les pouvoirs.


FIN DU TOME TROISIEME.


TABLE
DES MATIERES CONTENUES DANS CE VOLT..13IE.


PAYS-BAS.




Ng. rag.
Ordonnance des trois etas
de Brabant


89
Trite d'union et etablis-


- scment clu congres sou-
verain des Otats belgiques-
unis
• 93Decrk sur la reunion de




2 la Belgique a la republi-
que francaise


Lois constitutives des pro


vinces unies
99


Acte d'union des provinces
unies signe a Utrecht.. ibid .


Constitution des provinces
Julies


. lob
Declaration des droits de




29 l'homme et du citoyen . 1 i 7
Constitutions de Hollande
(republique batave)




38 Lois constitutionnelles du
royaurne do Hollande




145
Traite du 24 mai 18°6 en-
tre la republique batavc
et l'empereur des Fran-
cais, qui eiablit la royau-


47 to en Hollande
Proclamation faite en Hol-
lande le 9 juin 18o6




57 Lois constitutionnelles


Constitution du royaume
des Pays-Bas


152
Rapport presente au roi
par la commission char-




70 gee de la revision de la
loi fondamentale des




88 Pays-Bas-Unis
Loi fondamentale du




89 royaurne des Pays-Bas.. 166


Ch. I. Jusqu'a Guil-
laume III


Ch. II. Jusqu'd la crea-
tion du royaume des
Pays-Bas.


Lois constitutives desPays-
Bas autrichiens, extraits
des actes publics, et des
principauxouvragesy re-
latifs


Acted'union des provinces
belgiqucs.


Adhesion des etats de Bra-
bant a l'acte d'union


9 97


SECONDE PARTIE.


Ch. I. Jusqu'au regne
de Joseph II


Ch. II. Jusqu'a la crea-
tion do royaume des
Pays-Bas




TRoisikmE PARTIE
Republique des provinces curies.


121


Precis de Phistoire des ins-
titutions poliqucs dans
les Pays - Bas


PREMIk RE PARTIE.


Ch. I. Jusqu'a la mai-
son de Bourgogne....


Ch. H. Jusqu'a Char-
les V


Ch. HI. Jusqu'a la fon-
dation de la republi-
que


145


143
49




ELY DE LA TABLE DU TROISitME VOLUME.


TABLE DES MATliERES. 44-
1)Abilii‘


Ng.
Precis de l'histoire du gou-
\Truculent de Dane-
marck
s I. Du Dancmarek , 199
jusqu'au regne de Mar-
guerite, en 1387 200


S Regne de Margue-
rite. — Union dc Cal-
mar (1:587-1412).


203
S Siaccesscurs de


Marguerite jusqu'A 1-a
grand° revolution de
:66o ( 1412 — x660 ) 205


5 IV. Frederic III.—Re-
volutionde 1660 207


IARCK:


S V. Depuis /a revolu-
tion de 166o just.; ti it
cene de 1 772


21,
S VI. Revolution de


1 77 2 219
S VII. Depuis la revo-


lution de 1 779 jusqu'd
nos jours


223
Lois constitutives du roy-
aume de Danemarck




226
Loi rod ale
Ordonnance qui fixe les li-
mites de la liberte de la
presse


939


Precis de l'histoire du gou-
vernernent de Russie 351


Ch. I. De la Russie avant
Pierre-le-Grand


352
Ch. II. Regale de Pierre-


Ch. III. Des successeurs
le-Grand (1682-1 725 ). 369
de Pierre jusqu'it Ca-
therine ( 1725-1797 ) . 374


Ch. IV. Regne de Cathe-
rine.
586


Ch. V. Depuis Cathe-
rine jusqu'a Pepoque
actuelle ', 1797-182o) 389


Lois constitutives de Mas-
sie


• 594
Extrait du testament de


Catherine I , du 18 mai
1727


ibid.
Extrait de ('edit star Ia no-
blesse (1 785)


ibid.
Ukase stifles privileges des
vales et des bourgeois .. 399


Acte de succession a la
couronne


• 4o5
Appendice aux lois do
Russie


• 408
COZAQUES ZIPORAISKI


411


RUSSIE.
Pas. Pap


V1LLES ANSEATIQUES.SUEDE.
Precis de l'histoire du gou-
vcrnement de Suede.... 950


S I. De la Suede avantPunkin de Calmar —
15e siecle ibid.


S Depuis l'union de
Calmar jusqu'd Gus-


taveWasa (13oo-1500). 253
S Regne de GustaveWasa (15oo-1600)... 255
S IV. Depuis Gustave


Wasa jusqu'a Ia revo-
tion de 168o 258




s '.RevolutionV.volution de 1680
— Accroissement du
pouvoir royal 260
itLICharles XII (1697


-1 7 10) 262
S VII. _Revolution de


1 7 19.— Limitation du.
pouvoir royal


263
S VIII. Revolution de


1772—Retablissement
du pouvoir royal


266
S IX. Revolution do


1809 et conclusion 972
Constitution publiee 'par
Gustav e III en 1772 280


Acte d'union et de scirete
( 1 7 89) 297


Arrete de la diete sur la li-
berte des cultes ( 1778). 299


Appendice.--Organisation
des etats. — Administra-
tion 3ot


Constitution du royaume
de Suede (18o9 ) 5o5


Precis historique


417
Constitution de la vile
libre et anseatique de
Lubeck


42o
Constitution de la Ville


libre et anseatique de
Bremen


426
Constitution de la ville
libre et anseatique de
llambourg


432


1N.ORVEGE.


Precis de l'histoire gou-
vernemen t de Norvege 3o4


.. Constitution norvegienne
novembre 1814 ) . . . 522


Aetc qui etablit les rap-
ports constituiionnels des
royaumes de.Norvege et
de Suede 343




ERRATA.;
Page , ligne 3 , au lieu de publics, lisez: publics.
Page 84, ligne 7 8 et , art. er , des,


provinces qni n'ont point d'i:tats ;
5 X, province de Marines , Uses X , des provinces qui n'ont point cl'etats.;„
art. xer,


, province de Marines.
Page x2. , Constitution de Hollande , lisez : Constitutions.
Page x 99 , ligne x x , resseroblans uses: semblables.
Page 255, depths Gustave Wasa , lisez : regne de Gustwee. Rasa.
page 3t 4 , ligne 5 , Heyberg., uses: Heiberg.


a,