COLLECTION
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COLLECTION
DES


CONST .ITUTIONS,
CHARTES ET LOIS FONDAMENTALES


DES PEUPLES DF. L 'EUROPE ET DES DEUX AT1í:P.IQ1iF.S.


TOME VI.




COLLECTI.ON
DESI:ibrairie ùc pit-llon et Dilit'r.


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A 34 2. ll


CONSTITUIONS,
CHARTES


ET LOIS FONDAMENTALES
DES PEUPLES DE L'EUROPE ET DES DEUX.


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AVOCATS A LA COUR ROYALE DE PARIS.


u Fais viere tes sujets eu paix, et maintiens leurs franchises et
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Sycl<e jusqu'où se peut et doit s'étendre son commandement; et
tris sceptres nous étant mis en mains pour la manutention des
<lbis.s


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1830.


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SUISSE, ETATS-UNIS, MEXIQUE, GUATEMALA, BRè:SIt., COLOMBIE,
PÉROU, BOLIVIA, LA PLATA, CHILI, FRANCE.


Paroles de Sains. Loaei ic sór




COLL E CTION ..
DES


CONSTITL TIOi‘ S
CHART.liS ET LOIS FONDAMENTALES


DES PEUPLES DE L'EUROPE ET DES DEUX A)IIRIQUES;


Y.nVO,,,a,,,,,ti.tiYw.,,,yWti.wvwvwvM.wVwVN Vwvw,t0.v%w?AN rMf aVvtti\Y4V1\ baWyMVNY


CONSTITUTION
DE


VERMONT,_
ADOPTÉE PAR LA CONVENTION TENUE A WINDSOR,


Le 4 juillet i7g3_.


CHAPITRE PREMIER:


Déclaration des droits des habitans de Vermont.
AnT. t er . Tous les hommes naissent également libres et


indépendans, et ont certains droits naturels, inhérens, ina-
liénàbles, au nombre desquels-sont ceux de jouir de la vie
et de la liberté et de les défendre; d'acquérir, posséder et con-
server sa propriété, de chercher et d'obtenir bonheur et sû-
reté. En conséquence, aucun homme, né dans cet état, ou
importé dans ce pays ne pourra être assujéti par la loi à
servir une autre personne, comme domestique, esclave ou
apprentif , après qu'il sera arrivé à l'âge de vingt-un ans,
ni une femme, après qu'elle aura atteint l'âge de dix-huit
ans; à moins qu'ils n'aient été vendus de leur propre con-
sentement après avoir atteint l'âge précité , ou qu'ils n'aient
été vendus par l'autorité de la loi , pour le paiemen de det-
tes, dommages >amendes, dépen s, etc.


TOME ill.




Mur6 CONSTITUTION
2. La propriété privée pourra être employée à l'usage pu.


blic, lorsque la nécessité l'exigera. Mais quand la propriété
(l'un particulier sera prise pour l'usage public, le proprié-
taire en recevra l 'équivalent en argent.


5. Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable
d'honorer le Tout-Puissant, conformément aux inspirations
de leur conscience et de leur raison; et selon que dans leur
opinion l'a prescrit la parole (le Dieu. Aucun homme ne
pourra être contraint à' embrasser un culte religieux, à éle-
ver ou soutenir aucun lieu consacré au culte, et à payer des
ministres contrairement aux sentimens de sa conscience.
Aucun homme ne pourra être privé en tout ou en partie de 0
ses droits civils, à raison de sentimens religieux ou de son
culte particulier. Aucune autorité n'aura ou ne pourra s'ar-
roger le droit de s'interposer, en aucun cas, dans les droits
de la conscience, et dans le libre exercice du culte religieux,
Néanmoins, chaque secte ou dénomination de chrétiens ob-
servera le sabbat ou le dimanche , et observera une espèce
quelconque de culte religieux , qui lui paraîtra le plus
conforme à la volonté révélée de Dieu.


4. Chaque personne, dans cet état, trouvera un secours
certain, clans les lois, pour toutes les injures et torts qu'elle
pourra recevoir dans sa personne, dans sa propriété et dans
sa réputation. il sera fait à chacun droit et justice librement
et sans frais, complètement et sans refus, promptement et
sans délai , conformément à la loi. .


5. Le peuple est seul investi, dans la personne de ses re-
présentans , du droit exclusif d'administrer et de régler la
police intérieure de l'état. 5


C. Tous les pouvoirs étant originairement inhérens dans
le peuple, par conséquent dérivant de lui , tous les fonction-
naires du gouvernement attachés à l'exercice de la puissance
législative ou exécutive , ne seront que les ministres et les
serviteurs du peuple et devront en tout temps lui rendre
compte , en la forme légale.


7. Le gouvernement doit être établi dans l'intérêt com-
mun, pour la protection, la setreté du peuple , de la nation
ou de la communauté , et non pour l'intérêt et l'avantage
d'un individu., d'une famille ou d'une classe d'hommes qui
ne formeraient qu'une partie de cette communauté. Cette
même communauté a le droit constant, inaliénable et in-
contestable de réformer ou de modifier le gouvernement


3)F 'ERMONT. 7


de la manière qu'elle j ugera .la plus avantageuse au bien
public,


8. Tonte élection sera libre, exempte de toute influence;
et tout homme libre , reconnu par son attachement au bien
public et à la communauté, aura droit d'élire et d'être élu
aux différentes dignités de l'état, conformément aux règles
établies par la présente constitution.


9.
Tout membre de la société a droit à être protégé dans


sa vie, sa liberté et sa propriété, comme aussi il doit con-
ibuer , pour sa part et portion , aux frais de la protectiont


commune , en payant de sa•personne quan circonstances
l'exigent, ou en donnant l'équivalen t ; il ne doit être rien


pris -de la propriété de personne sous prétexte de besoin
public, qu'avec le consentemen t du propriétaire, ou du corps
des représentons. Quiconque, par des motifs de conscience,
répugnera au métier des armes, ne pourra y être contraint,
sil offre de payer l'équivalent; aucune loi ne sera imposée
au peuple qu'après qu'il y aura donné son assentiment pour
le bien commun ; avant que d'établir une taxe , il faudra
qu'il soit démontré à la législature qu'il est plus avantageux
à l'état de lever l'impôt que s'il n'était pas levé.


zo. Dans toute instance criminelle, l'accusé aura le droit
de se défendre lui-même et par un conseil , de se faire ex-
pliquer le motif et la nature de l'accusation ; de se faire
confronter avec les témoins; d'en appeler en sa faveur;
d'obtenir un jugement public et prompt par un jury impar-
tial de son pays ; il ne pourra être condamné qu'à l'unani-
mité des voix du jury ; il ne pourra être forcé à donner des
preuves contre lui ; nul ne pourra être privé de sa liberté
que par les lois de l'état ou par le jugement de ses pairs.


t t. Les citoyens ont le droit de se garantir eux, leurs
m<visons, leurs papiers et leu rs propriétés, de toutes recher-
ches ou saisies; ainsi tout ordre délivré sans un serment ou
une affirmation préalable attestant des raisons suffisantes,
et toute délégation d'un officier ou d'un commissaire , pour
visiter un lieu suspect, se saisir d'une ou plusieurs person-
nes de sa, ou de leurs propriétés, sans une description ex-
presse, seront contraires à la loi et il n'en sera point donné
de semblables.


12. Si un point de fait de la compétence du jury, est sou-
mis aune cour ordinaire, les parties ont le droit de se faire


sacrée. par le jury, qui est nue institution s




9


^


8 CONSTITUTION
13. Le peuple a le droit de parler, d'écrire et de publier


librement ses opinions sur la politique du gouvernement; il
ne sera apporté aucune restriction à la liberté de la presse.


14. La liberté (le la délibération, de paroleetde discussion,
dans l'assemblée législative, est si essentielle aux droits du
peuple, qu'elle ne peut jamais devenir le motif d'aucune accu-
sation , poursuite , action, ou plainte dans quelque tribunal,
et dans quelque lieu que ce soit.


15. Le pouvoir de suspendre les lois, et leur exécution ne
peuvent être exercés que par la législature , ou par l'autorité
émanée d'elle; ils seront exercés de la manière prescrite par
la présente constitution, ou ainsi qu'il sera établi par la lé-
gislature.


i6. Les citoyens ont le droit de porter les armes pour
leur défense personnelle et pour celle de l'état; et comme
les armées permanentes en temps de paix sont dangereuses
pour la liberté, on n'en conservera point, et, dans tous les
cas, les militaires seront dans une exacte subordination à
l'égard du pouvoir civil.


17. Personne ne sera , dans aucun cas, soumis à la loi
martiale, ou condamné à quelques peines ou châtimens
prononcés par cette loi, s'il n'est employé dans l'armée, ou
dans la milice en service actif'.


18. Un recours fréquent aux principes fondamentaux, et
le ferme attachement à la justice, à la modération , à la
tempérance, à l'industrie et à la frugalité, sont absolument
nécessaires pour conserver-les bienfaits de la liberté, etgar-
der un gouvernement libre. Le peuple doit apporter un soin
particulier au choix des magistrats et des représentans, et
il a le droit d'exiger, d'une manière légale, une constante
attention à ses intérêts, de la part des législateurs et (les
magistrats en faisant et exécutant les lois , ainsi qu'il est né-
cessaire pour le bon gouvernement de l'état.


19. Toutes personnes ont le droit naturel de sortir d'un
état pour aller dans un autre qui voudra les recevoir.


20. Le peuple a le droit de s'assembler pour délibérer sur
le bien commun, pour donner des instructions à ses repré-
sentans, et pour s'adresser à la législature par voie de péti-
tion ou de remontrance, afin d'obtenir le redressement de
ses griefs.


21. Personne ne pourra être condamné à-être déporté de
cet état, à raison des crimes qu'il y aurait commis.


2)E VERMONT.


CHAPITRE H.


Norme du goupernenzent.


Aux i'r.
L'état de Vermont sera régi par un gouverneur


ou
sous-gouverneur, un conseil et une assemblée de repré-


sentans des citoyens libres de l'état, de la manière et en la
forme suivante :


2.
La puissance législative résidera dans une chambre des


représentans des citoyens libres de l'état de Vermont.
5. La puissance exécutive résidera dans la personne d'un


gouverneur, ou, a son défaut, dans un sous-gouverneur et
un conseil.


4. ü sera établi des cours judiciaires dans tous les comtes
actuels pie l'état, ainsi que dans ceux qui y seraient formés
clans la suite; ces cours seront chargées de juger toutes les
causes de leur compétence; la justice s'y rendra avec impar-
tialité, sans prévarication et sans délai. Les juges de la cour
suprême seront juges de paix pour tout l'état, et les différens
j uges des cours cle chaque comté le seront clans leurs comtés
respectifs, excepté clans les causes dont les appels pourraient
être portés à la cour du comté.


5. La puissance législative pourra, dans la suite, selon
qu'elle le jugera nécessaire, créer une cour de la chancelle:
rie , avec les attributions ordinaires à ces sortes de cours, ou
suivant que l'exigera l'intérêt de l'état, bien entendu que
l'assemblée législative ne pourra pas se constituer elle-même
en ladite cour.


6. Les pouvoirs législatif, exécutif, et judiciaire seront
distincts et séparés, de manière qu'aucun ne puisse empiéter
sur un autre.


¡. Afin de répartir, le plus justement possible, entre les
citoyens le privilége d'élection , chaque ville de l'état ren-
fermant maintenant, ou venant à renfermer quatre-vingts
habiteras sujets aux taxes, aura, pour les sept ans qui vont
suivre, droit de nommer cieux représentans; et chacune des
autres villes de l'état aura droit, pour lesdits sept ans, de
nommer un représentant à l'assemblée générale ; et passé
l'époque ci-dessus, chaque ville conservera pour toujours le
droit de nommer un représentant.


8. La chambre des représentans des hommes libres de




1 O CONSTITUTION


l'état se composera de personnes marquantes par leur sagesse
et leur vertu, nommées à la pluralité des suffrages, par les
hommes libres de chaque ville de l'état, le premier mardi de
septembre de chaque année.


g. La majorité des représentans ainsi élus formera un
Quorum nécessaire pour délibérer sur tout autre point que
la fixation des taxes, qui exigera la présence des deux tiers
au moins des membres élus. En ce cas, les représentans se
réuniront le second mardi d'octobre, et formeront l'assem-
blée générale de l'état de Vermont; elle aura le droit de se
nommer un président , un secrétaire d'état, un clerc, et
tous les officiers de la chambre; de statuer sur son ajourne-
ment , de préparer des bills, et de leur donner force de foi ;
de vérifier les élections et les pouvoirs de ses membres ; elle
pourra exclure ses membres pour des raisons inconnues à leurs
commettans à l'époque de leur élection. Elle pourra recevoir
les sermens ou affirmations clans les matières de son ressort,
réprimer les abus, accuser les criminels d'état, former des
corporations, ériger des villes, des cités, des bourgs et des
comtés; elle nommera tous les ans, dans sa première séance,
et plus souvent s'il le faut, de concert avec le conseil, les
juges de la cour souveraine, les juges de. comtés, les juges
des cours subalternes, les shériffs et les juges de paix, et
toutes les fois que l'occasion s'en présentera, elle nommera,
toujours de concert avec le conseil , les majors généraux et
les généraux de brigade ; en un mot, elle réunira toute l'au-
torité que doit avoir la puissance législative dans un état
souverainement libre. Mais elle ne pourra abroger, altérer,
modifier ni enfreindre la présente constitution dans aucune
de ses parties.


Io. Le conseil exécutif de l'état se composera d'un gou-
verneur, d'un sous-gouverneur et de douze personnes
nommées de la manière suivante. Le jour de l'élection des
représentans à l'assemblée générale , les hommes libres de
chaque ville remetten t au constable leur vote pour le gouver-
neur, avec-son nom bien écrit; le constable y appose le sceau
de l'état, y met ce titre : vote pour le gouverneur, et les remet
aux représentans élus. A l'ouverture de la session de l'assem-
bléegénérale, un comité, pris parmi les membres du conseil
et (le l'assemblée , après avoir pris l'engagement de bien et
fidèlement remplir sa mission , reçoit, dépouille et compte
tes. votes pour le gouverneur , et aomtue gouverneur, pou:


DEVERMONT. 1


l'année suivante
, la personne qui a réuni la majorité des


suffrages. Si l'élection est douteuse , le conseil et l'assemblée
générale déterminent, de concert, le choix du gouverneur.
Le sous-gouverneur et le trésorier sont élus clé la même nra^
nièce. Chaque électeur déposera, de la m ê me ma nière, cloute
votes pour les douze conseillers, et les douze qui réuniront
le plus de voix seront nommés conseillers pour l'année sui-
vante. Le gouverneur, et, en son absence, le sous-gouver-
neur, avec le conseil ( dont la majorité, y compris le gou-
verneur et le sous-gouverneur, sera suffisante pour délil>é-
rer ) commissionnera et nommera tous les officiers , hors.
les exceptions faites ou à faire par la loi, remplira tous les of-
fices vacans par mort ou autrement , jusqu à ce que lesdits.
offices soient remplis de la manière réglée par la loi ou la pré-
sente constitution.


Le conseil sera chargé des relations avec les autres états ,
traitera avec les autorités civiles et militaires, et préparera les
matières législatives qu'il croira devoir soumettre à l'assent-
blée générale. Il siégera comme tribunal pour connaître des
accusations pour crimes d'état , avec l'assistance , mais pour
prendre seulement leur avis , des juges de la cour suprême.
Il aura le pouvoir d'accorder des grâces , de faire remise vies
amendes, dans quelque cas que ce soit, excepté clans les cas
de trahison et de meurtre , pour lesquels il pourra accorder
seulement un sursis jusqu'à la fin de la session, et excepté
dans les accusations pour crimes d'état , pour lesquels la.
peine ne pourra être remise ou commuée que par un acte


. de législation.
Il doit aussi veiller à ce que les lois soient fidèlement exé-


entées. Il fera exécuter les mesures arrêtées par l'assemblée
générale. Il pourra tirer sur la trésorerie pour toutes les,
sommes qui auront été ordonnancées par la chambre des re-•.
présentans. Il pourra établir des embargo ou prohiber l'ex-
portation de certaines marchandises, pour un terme quu
n'excédera pas trente jours, clans l'intervalle (les sessions.
Il accordera les licences qui sont autorisées par la loi. Il
aura le pouvoir de convoquer l'assemblée générale , lorsque.
cela sera nécessaire, avant le jour pour lequel elle s'était
ajournée. Le gouverneur sera capitaine général et comman-.
dant en chef des forces de cet état : mais il ne pourra les.
commander en perácinne , à moins qu'i l n 'y soit autorisé par




I
CONSTITUTION


un avis du conseil , et pour le temps que le conseil le jugera
convenable. Le sous-gouverneur sera de droit et en vertu de
sa charge , lieutenant général des forces de cet état. Le
gouverneur ou le sous-gouverneur et le conseil se réuniront
dans le même temps et dans le même lieu que l'assemblée
générale. Le sous-gouverneur, pendant la présence du gou-
verneur, agira et votera comme simple membre du conseil,
Le gouverneur, et, en son absence, le sous-gouverneur, pré-
sidera, en vertu de sa charge , le conseil , et n'aura de vote
que pour faire cesser le partage. Chaque membre du conseil
sera juge de paix pour tout l'état, er, vertu de son office. Le
gouverneur et le conseil aura un secrétaire et tiendra un re-
gistre authentique de ses actes , sur lequel chaque conseiller
pourra mentionner son opposition avec les raisons pour
lesquelles elle est fondée ; le gouverneur désignera le secré-
taire pour lui et le conseil.


12. Les représentans s'étant réunis et ayant choisi leur
orateur et leur secrétaire , devront , chacun , avant de pro-
céder à aucune affaire, prêter et signer le serment ou l'affir-
mation désigné ci-après; à moins qu'ils ne produisent des
certificats constatant qu'ils ont prêté et signé le serment ou
l'affirmation suivante :


« Vous.... N.... jurez solennellement (ou affirmez) que,
» comme membre de cette assemblée, vous ne proposerez ou
» n'accepterez aucun bill , aucun voeu , aucune résolution,
» qui vous paraîtrait préjudiciable au peuple; ne consen-
» tirez à aucun acte ou à aucune chose qui aurait pour ré-
» sultat de léser ou de diminuer les droits et priviléges de la
» nation, tels qu'ils sont établis par la constitution de cet état,
» mais que vous vous conduirez, en toutes choses, comme
» un fidèle et honnête représentant, et gardien du peuple,
» suivant votre jugement et vos connaissances (en cas de ser-
» ment), ainsi Dieu vous soit en aide (et en cas d'affirmation),
» sous les peines du parjure. »


15. Les portes de la chambre dans laquelle siégera l'as-
semblée générale de l'état seront ouvertes, et toutes les per-
sonnes qui se comporteront décemment y seront admises, à
moins que le bien (le l'état n'exige qu'elles soient fermées.


14. Les votes et les actes de l'assemblée générale seront
imprimés, lorsque le tiers des-membres le jugera nécessaire,
aussitôt qu'il sera convenable après la fin de chaque session,
avec les votes. affirmatifs et négatifs sur chaque question ,


1)E VERMONT.


1 3
lorsqu e cela sera requis par quelques membres, excepté
Lorsque les votes seront pris au scrutin, auquel cas chaque
membre aura le droit de faire insérer les motifs de son vote
Sur les registres.


15. L'intitulé des lois qui seront faites à l'avenir sera:


fait par l'assemblée générale de l'état de Vermont.16. Afin que les lois soient, avant leur confection, mû-
rement examinées, et que les inconvéniens d'une déliberation
précipitée soient prévenus autant que possible ; tous les bills
qui prendront naissance dans l'assemblée seront présentés
au gouverneur et au conseil, pour être revus et amendés.
Le gouverneur et le conseil les renverront à l'assemblée
avec leurs amendemens par écrit , s'il en a été fait; et si ces
amendemens ne sont pas acceptés par l'assemblée, il sera
au pouvoir du gouverneur et du conseil de suspendre les
bills jusqu'à la prochaine session de la législature. Si le gou-
verneur et le conseil négligeaient ou refusaient de renvoyer
les bills à 1'assemblée , avec leurs amendemens par écrit,
dans les cinq jours, ou avant la fin de la législature, ils au-
ront force de loi,


17. Aucune somme ne pourra être tirée de la trésorerie ,
si elle n'a été préalablement ordonnancée par un acte de la
législature.


is. Personne ne pourra être élu représentant, s'il n'a ré-
sidé deux ans dans cet état, s'il n'a résidé la dernière année
clans la ville pour laquelle il a été élu.


1 9 . Aucun membre du conseil ou de la chambre des re-
présentans ne pourra, directement ou indirectement rece-
voir aucun avantage ou récompense, pour proposer ou sou-
tenir un bill, une pétition , ou toute autre affaire du res-
sort de la législature, ou pour soutenir une cause comme
conseil , dans l'une des chambres législatives , excepté lors-


- qu'il sera employé pour le bien de l'état.
2o. Nul ne pourra jamais , dans quelque circonstance


que ce soit, être déclaré coupable de trahison ou de crime
cap ital par la puissance législative.


2 1. Tout homme figé de vingt-un ans accomplis , qui aura
habité l'état une année entière avant l'élection des représen-
tans,aura eu une conduite sage et paisible, pourra acquérir le
privilége de citoyen de l'état, en consentant à faire le ser-
ment ou l'affirmation suivante :


« Vous jurez ou vous affirmez solennellement que vous ne




4 CONSTITUTION
donnerez jamais votre suffrage dans aucun objet relatif à
l'état deVerutont, que dans le sens que votre conscience vous
montrera le plus conforme au bien de l'état, d'après la cons-
titution, sans vous laisser guider par la faveur de qui que


• ce soit.
22. Les citoyens devront s'insurger et prendre les armes


pour la défense de l'état, d'après les règles , restrictions et
exceptions déterminées, tant par le congrès, suivant la cons-
titution vies Etats-Unis , que par la législature de l'état de
Vermont. Les compagnies de milice, toutes les fois qu'il y
aura des emplois vacans, éliront leurs capitaines et autres
officiers; les capitaines et subalternes choisiront et nomme-
ront les officiers supérieurs de leurs régimens respectifs,
lesquels nommeront à leur tour les officiers en chef.


23. Toutes les commissions se donneront au nom des ci-
toyens de l'état de Vermont, scellées du sceau de l'état, si-
gnées par le gouverneur, et, en son absence, par le sous-gou-
verneur ., et contresignées par le secrétaire; le sceau sera
déposé entre les mains du gouverneur.


24. Tout officier du pouvoir exécutif ou judiciaire pourra,
soit pendant ses fonctions, soit après être sorti de charge ,
être accusé par l'assemblée générale de mauvaise adminis-
tration. Toutes ces accusations seront soumises au gouver-
neur ou au sous-gouverneur et au conseil , qui apprécieront
le poids de l'accusation , et pourront prononcer condamna-
tion. Nul jugement, nulle accusation ne pourront préjudi-
cier aux poursuites légales.


25. tout citoyen qui n'aura pas une fortune suffisante
pour garantir son indépendance , devra embrasser quelque
profession , vocation , métier ou trafic qui puisse le faire
vivre honnêtement, sans qu'il puisse jamais devenir néces-
saire de créer des emplois salariés qui entraînent ordinaire-
men tla dépendance et la servitude, et distribuent les citoyens
en deux classes distinctes , les possesseurs et les mercenaires ;
et sont pour le peuple une source de faction, d'asservissement
et de discorde. Tout citoyen appelé à servir l'état au détri-
ment de ses affaires personnelles, aura droit à une indem-
nité raisonnable; quand un emploi viendra par augmenta-
tion de revenus , ou autrement, à offrir une source plus
abondante de bénéfices, ces bénéfices devront être restreints
par la législature : et tout officier qui s'arrogera sciemment
et volontairement plus de droits que la loi ne lui en alloue,


DE VERMONT.


15


sera pour jamais déchu du droit de remplir aucun emploi
public, jusqu'a ce qu'il soit expressément réintégré par la
lég i slature.


6. Personne ne pourra occuper à la fois plusieurs des
offices de gouverneur, sous-gouverneur, juge de la cour su-
prême, trésorier de l'état, membre du conseil, membre de
l'assemblée générale , commissaire général , et shériff. Qui-
conque tiendra un emploi immédiatement du congrès, ne
pourra être nommé dans l'état à aucune fonction législative,
exécutive ni judiciaire.


27. Le trésorier de l'état donnera au secrétaire d'état, en
présence du gouverneur et du conseil, et chaque shériff
donnera au trésorier du comté , devant le premier juge du-
dit comté, avant d'entrer en fonction, un cautionnement
dont le mode et la quotité seront déterminés par la loi.


28. L'état des comptes du trésorier sera soumis chaque
année à l'assemblée générale, au mois d'octobre.


29. Chaque officier , soit judiciaire, soit exécutif , soit mi-
litaire en fonction dans cet état, devra, avant d'entrer en
exercice de sa charge, prêter et signer le serment ou l'affir-
mation de fidélité à cet état, à moins qu'il ne produise la
preuve qu'il l'a déjà prêté, et il devra également prêter le
serment ou l'affirmation d'office, comme il suit, à l'excep-
tion des officiers militaires, et tels autres qui.seront exemptés
par la législature.


Serment ou affirmation de fidélité. — Vous jurez solennel-
lement (ou vous affirmez) que vous serez fidèle à l'état de
Vermont, et que vous ne ferez directement ou indirecte-
ment rien de contraire à sa constitution ou à son gouverne-
ment, tels qu'ils sont établis par la convention : (si c'est
un serment) ainsi Dieu vous soit en aide (si c'est une affir-
mation ) sous les peines du parjure.


Serment ou affirmation d'office. — Vous N. jurez solennel-
lement ( ou vous affirmez) que vous remplirez fidèlement


jl'office de pour le de et que vous rendrezustice impartiale à tous les hommes, d'après votre jugement
et vos connaissances, conformément à la loi (si c'est un ser-
ment ), ainsi Dieu vous soit en aide ( si c'est une affirma-
tion ) sous les peines du parjure.


íó. Personne ne sera éligible à la charge de gouverneur




If) CONSTITUTION
ou sous-gouverneur, s'il n'a résidé clans cet état pendant les
quatre années qui ont précédé immédiatement le jour de
son élection.


7I. Les jugemens des procès de la compétence du jury
dans la cour suprême, ou dans les cours des comtés seront
rendus par un jury, excepté les cas où les parties feraient une
convention contraire. Un grand soin doit être apporté pour
prévenir toute corruption ou partialité dans le choix , le ju-
gement ou l'appointement des jurés.


52. Toutes poursuites commenceront ainsi :par l'autorité
de l'état rie Vermont. Toutes les accusations se termineront
par ces. mots : contre la paix et la dignité de l'état. Tontes
les amendes seront proportionnées aux crimes.


55. La personne d'un débiteur, à moins qu'il n'y ait forte
présomption de fraude, ne sera point tenue en prison , après
avoir délivré boneUide, tous ses biens réels et personnels en
sa possession , ou en retour , à ses créanciers (le la manière
qui ultérieurement sera déterminée par la loi. Tous les pri-
sonniers, à moins qu'il ne soient détenus en exécution d'un
jugement, ou pour crime capital dont la preuve est évidente,
ou sur lequel il y a de fortes présomptions , seront admis à
donner caution en fournissant une sûreté suffisante. Des
cautions excessives ne seront pas exigées pour les fautes qui
comportent le bail de caution.


54. Toutes les élections, soit par le peuple , soit par la lé-
gislature, seront libres et volontaires , et tout électeur qui
recevra un don ou récompense pour son vote , en nourri-
ture , boisson, argent ou autrement, perdra son droit d'élec-
tion pour le moment. actuel , et subira telles autres peines
qu'établira la loi; et toute personne qui, directement ou
indirectement, donnera, promettra ou accordera quelque
récompense pour être élue, perdra par cela même, son droit
(l'éligibilité pour l'année suivante, et sera soumise à tel châ-
timent que la prochaine législature établira.


35. Toutes ventes et transports de terre seront enregis-
trés dans l'office du secrétaire de la ville , dans les villes res-
pectives, et , à son défaut, dans l'office du secrétaire du
comté.


5G. La législature réglera les substitutions, de manière à
empêcher qu'elles soient perpétuelles.


57. Afin d'écarter plus efficacement du.crilne par des chà-


DE VERMONT. I i


timens continuellerale nt visibles, et d'une longue durée , et
afin de rendre les châtimens sanguinaires moins nécessaires,
il sera pris des moyens pour punir, par des travaux forcés,
les criminels condamnés pour crimes non capitaux , lors-
que le criminel pourra être employé à l'avantage du pu-
blic , ou pour la réparation du dommage causé aux parti-
culiers : et il sera permis à toutes personnes de les voir à
leurs travaux dans les momcns convenables.


38. Les biens (les personnes qui attenteront à leur propre
vie ne seront pas confisqués pour cette faute, mais passe-
ront à leurs descendans ou ascendans, de la même manière
que si ces personnes étaient mortes naturellement; aucuns
objets qui auront occasionné accidentellement la mort d'une
personne ne pourront être pris comme (Modane/ (r) ou confis-
qués d'aucune. autre manière à raison de ce malheur.


39. Toute personne d'un caractère recommandable qui
s'établira dans cet état, après avoir prêté le serment ou l'af-
firmation de fidélité, pourra acheter ou acquérir par tout
autre moyen, tenir et transférer des terres ou autres biens
réels , et pourra, après un an de résidence, être naturalisé
(denizen), et recevoir tous les droits d'un sujet naturel de cet
état, excepté qu'il ne pourra être élu gouverneur, sous-gou-
verneur, trésorier, membre du conseil , ni représentant,
qu'après deux ans ele résidence.


4o. Les 'labiums de cet état auront la liberté, dans les
saisons convenables, de chasser sur les terres qu'ils possè-
dent, et sur toutes les propriétés non closes, également de
pêcher dans toutes les rivières navigables et autres qui ne
sont pas propriétés privées, sous les règles convenables qui
seront ultérieurement établies par l'assemblée générale.


41. Les lois, pour encourager la vertu et prévenir le vice
et l'immoralité , devront être constamment maintenues en
force , et dûment exécutées. Un nombre suffisant d'écoles


jsera entretenu clans chaque ville, pour l'instruction de laeunesse , et une école de grammaire ou un plus grand
nombre sera établie dans chaque comté de cet état. Toutes
sociétés religieuses ou corporations qui seraient par la suite


(s) On nomme ainsi , dans le droit d'Angleteterre
profit du roi , et distribué aulx pauvres , par le motif
quelqu'un: par exemple , un cheval , nue voiture.


TOME VI.


, un objet confisqué au
qu'il a causé la mort de


^iCT


E L




1 8 CONSTITUTION
formées ou établies pour l'avancement de la religion et de
l'instruction , ou d'autres objets pieux et charitables , seront
encouragées et protégées dans la jouissance de tous les pri-
viléges , immunités et biens dont ils doivent jouir en
justice, sous telles règles que l'assemblée générale (le cet
état établira.


4 .2. La déclaration (les droits politiques et (les priviléges
des lia bitans de cet état, est ici déclarée être une partie de
la constitution de cette république, et ne devoir être violée,
sous quelque prétexte que ce soit.


45. Afin que la liberté (le cet état reste intacte pour tou-
jours, il sera choisi au scrutin , par les hommes libres (le
cet état , le dernier mercredi de mars de l'année 1 799 , et le
dernier mercredi de mars de sept en sept années, par la suite,
trente personnes qui seront nominées de la même manière
que le conseil, excepté qu'elles ne pourront être prises dans
]e conseil et dans l'assemblée générale. Elles formeront le
conseil des censeurs. Elles se rassembleront le premier nier-
credi du mois de juin qui suivra leur élection ; et leur majo-
rité formera un Quorurit, dans tous les cas, excepté pour
former une convention , auquel cas les deux tiers (le tout le
nombre élu devront donner leur consentement. Leurs fonc-
tions consisteront à rechercher, si la constitution a été violée
dans quelqu'une de ses parties, dans la dernière période (le
sept ans y compris l'année de leur exercice ; si les branches
législatives et exécutives dit gouvernement ont rempli leurs
devoirs comme gardiens du peuple; si elles n'ont point as-
sucé ou exercé des pouvoirs plus grands ou autres que ceux
qui leur sont attribués par la constitution. Les censeurs
examineront également si les taxes publiques ont été juste-
ment établies et perçues, dans toutes les parties de la répu-
blique; (le quelle manière on a disposé des fonds publics;
et si les lois ont été dûment exécutées. A. cet effet , ils au-
ront le droit de mander les personne's,de se faire représenter
les pièces et rapports; ils auront le droit de faire des cen-
sures publiques, d'ordonner des accusations , et d'enjoindre
à la législature de reformer les lois qui leur paraîtront avoir
été rendues contrairement aux principes de la constitution.
Ils continueront à avoirce pouvoir pendant un an, à compter
du jour de leur élection, et non plus. Ledit conseil cles cen-
seurs aura aussi le droit de convoquer Une convention qui
sera tenue dans les deux années après leur séance, s'il leur


DE VERMONT.
19


paraît d'une absolue nécessité de modifier quelques articles
de cette constitution, qui seraient défectueux, et d'ajouter
ceux qui seraient nécessaires pour la conservation des droits
et du bonheur du peuple; mais les articles à modifier, et
les modifications proposées, aussi bien que les articles qu'on
voudrait ajouter ou supprimer, seront publiés au moins six
mois avant le jour fixé pour l'élection de la convention,
pour être soumis à l'examen préalable du peuple , et à fin
qu'il puisse donner à ces délégués des instructions à ce
sujet. — 9 juillet 1793.




it0 CONSTITUTION TENNESSEE. > I


♦W r \N.W \W \\M1\W\WNM14WY.1\t\411V \W\W\YV 1\V\W\W \W \\V .W \YV \VV.NV \W \YY \YV\W\W WV \W


5 0
CONSTITUTION


TENNESSEE, E7
Unanimement établie en convention ú Knoxville , le F) février


179G.


Nous ; les habitans des Mats-Unis au sud de la rivière
Ohio, ayant croit d'admission clans le gouvernement, comme
état membre , conformément à la constitution des Etats-
Unis et à l'acte de cession de la Caroline du nord, recon-
naissant l'ordre du gouvernement du territoire cles Etats-
Uuis du nord-ouest de la rivière Ohio , arrêtons et ordon-
nons la constitution ou forme de gouvernement suivante ,
et déclarons , comme les autres états, nous ériger en état
libre et indépendant , sous le none d'état de Tennessee.


TITRE PREIIIER.


ART. i La puissance législative de l'état résidera dans
une assemblée générale , composée d'un sénat et d'une
chambre des représentans, l'un et l'autre dépendans du
peuple.


2. Dans les trois ans après la première convocation de l'as-
semblée générale, et ensuite tous les sept ans , il sera fait un
dénombrement des citoyens sujets aux taxes, d'après le mode
établi par la loi; le nombre des représentans sera déterminé
par la législature à l'époque de chaque dénombrement, et ré-
parti entre les divers comtés, eu égard au nombre des con-
tribuables de chacun. Il ne pourra être moindre de vingt-
deux ni dépasser vingt-six, jusqu'à ce que le nombre des
citoyens soumis aux taxes s'élève à quarante. mille; et clans


ce
cas, le nombre des représentans ne pourra être porté à


plus de quarante.
3. Le nombre des sénateurs sera déterminé à l'époque de


chaque dénombre ment susdit, et réparti entre les divers dis-
tricts formés comme il sera dit ci-après, eu égard au nombre
des contribuables de chaque district; il ne pourra néanmoins
jamais être de moins du tiers ni de plus clé la moitié de celui
des représentans.


4. Les sénateurs seront élus par les districts à former par
la législature ; chaque district ne renfermera que le nombre
des contribuables requis pour élire trois sénateurs seulement.
Quand un district se composera de cieux ou plusieurs comtés,
les comtés seront réunis. Jamais un comté ne pourra être
divisé dans la formation des districts.


5. La première élection de sénateurs et de représentans
commencera le second mercredi de mars prochain , et con-
tinuera le jour suivant ; l'élection suivante commencera le
premier mercredi d'août mil sept cent quatre-vingt-dix-
sept , et continuera le jour suivant; et clans la suite les élec-
tions se feront tous les deux ans, le premier mercredi d'août
et le lendemain.


G. La première session de l'assemblée générale s'ouvrira
le dernier lundi de mars prochain; la seconde , le troisième
lundi de septembre mil sept cent quatre-vingt-dix-sept. Dans
la suite l'assemblée générale se réunira toujours le troisième
lundi de septembre , d'après l'élection dernière, et jamais à
d'autre époque, hors les cas prévus par la présente consti-
tut ion.


. Nul ne pourra être élu membre de l'assemblée générale
s'il n'a résidé dans l'état pendant les trois années, et clans
le comté pendant l'année immédiatement antérieure à l'élec-
tion , et s il ne possède , dans le comté qu'il est appelé à re-
présenter , au moins deux cents acres de terre , et s'il n'est
âgé de vingt-un ans accomplis.


8. Le sénat et la chambre des représentans, une fois as-
semblés, nommeront leurs présidons et leurs autres officier
vérifieront les élections et les pouvoirs de leurs membres, et


s


pourront s'ajourner d'un jour à un autre. Aucune des deux
chambres ne pourra délibérer sans la présence des cieux tiers
de ses membres; mais quoiqu'en plus petit nombre elles


Ch
potn•-ruu ts'ajourneret sommer les membres abscns de veni r s iége r.9. aque chambre aura le pouvoir de d
le;




22 CONSTITUTION


mode de ses opérations, de punir ses membres pour incon-
duite; avec les cieux tiers des voix, d'exclure un membre,
niais non pas deux fois pour le même délit ;• elle aura en
outre tous les autres pouvoirs nécessaires à la législature d'un
état libre.


io. Les sénateurs et les représentans ne pourront jamais ,
hors les cas de trahison , de crime capital , ou d'attentat au
repos public, être arrêtés pendant la session de l'assemblée
générale, ni en s'y rendant et en en revenant. Pour aucune
question agitée dans l'une eues deux chambres , ils ne pour.
ront être poursuivis ailleurs que dans ladite chambre.


H. Chaque chambre punira d'emprisonnement, pendant
la session , toute personne, excepté ses membres, qui aurait
manqué de respect à la chambre, en excitant du désordre
en sa présence.


12. Pendant les vacances des deux chambres, le gouver-
neur aura le droit de nommer, pont jusqu'à la session sui-
vante , aux places qui viendront à vaquer.


13. Aucune des deux chambres ne pourra, pendant la
session , s'ajourner , sans le consentement de l'autre , pour
plus de trois jours, ou dans un autre lieu que le lieu ordi-
naire de ses séances.


14. Les bills qui émaneront d'une des cieux chambres
pourront être amendés , modifiés ou rejetés par l'autre.


15. Tout bill sera lu trois fois, età trois joursdifférens clans
chaque chambre, et signé par le président de chacune
avant d'acquérir force de loi.


16. Un bill une fois rejeté, aucun bill de la même teneur
ne pourra être accepté dans la même session.


17. Le titre des lois de l'état sera: ¡lest arrêté par Tassern-
blée générale de l'état de Tennessee.


18. Chaque chambre tiendra journal de ses délibérations
et les rendra publiques , à l'exception de celles dont le bien
de l'état exigera le secret , et les opinions pour ou contre des
membres, seront à la requête de cieux d'entre eux, consignées
dans le journal.


19. Les portes (les chambres resteront ouvertes, et leurs
séances seront: publiques, hors les cas où l'intérêt de l'état
exigera des délibérations en comité secret.


20. La législature ne pourra, jusqu'en mil huit cent quatre,
accorder aux divers fonctionnaires (le l'état que les traitemens
annuels suivans;


I)E TEN


Au gouverneu r , sept cent
des cours suprêmes, six cents
cents dollars; aux trésoriers ,
cettes et de leurs dépenses.


Les procureurs de l'état ne pourront recevoir pour traite-
ment plus de cinquante dollars par chaque cour supérieure
à laquelle s'étendront leurs fonctions.


Aucun membre de la législature ne recevra plus d'un dol-
lar et soixante-quinzecerttimespar jour, et autant par chaque
fois trente-cinq tailles qu il aura à parcourir pour a ller et ve-
nir de l'assemblée générale.


21. Aucun argent ne sortira du trésor que celui destiné
aux emplois déterminés par la loi.


22. Aucun citoyen qui a été, ou qui sera percepteur ou.
dépositaire des deniers publics, ne pourra siéger à l'assem-
blée générale, tant qu'il n'aura pas rendu . ses comptes et
versé au trésor le montant des sommes dont il était_ débiteur..


23. Aucun juge d'une cour de loi ou d'équité , secrétaire
d'état, procureur général , greffier, clerc d'une cour d'appel,
ou personne revêtue de quelqu'offce du ressort immédiat
des Etats-Unis, ne pourra siéger à l'assemblée générale;.
personne ne pourra occuper en même temps plus d'uri em-
ploi lucratif dans l'état : un emploi dans la milice, ou une
charge de juge de paix , ne seront point regardés comme of-
fices lucratifs.


24. Aucun membre de l'assemblée générale ne pourra
être nommé à un office quelconque, si ce n'est à iule justice
de paix, ou à une direction d'institution littéraire qui a elle-
même la faculté de nommer ses chefs.


25. Tout membre de l'une des deux chambres de l'assem-
blée générale pourra manifester son dissentiment, et protes-
ter contre tout acte ou résolution qu'il croira préjudici,tbie
au public ou à quelque particulier, et faire insérer au jour-
nal de la chambre les motifs de sa protestation.


26. Toutes les terres soumises à la taxe clans cet état ,
possédées par contrat, par don, seront imposées également
et uniformément, de manière que cent acres ne soient pas
imposés plus haut que cent autres , excepté les lots de vilée
qui ne seront pas taxés plus haut que deux cents acres. Un
homme libre ne pourra pas être taxé plus haut due cent
acres , et un esclave plus haut que cieux cents acres.


NESSEE. 23
cinquante dollars ; aux juges
dollars ; au secrétaire, quatre
quatre pour cent tic leurs re-




a ¡. CONSTITUTION
27. Aucun article manufacturé du produit de cet état


ne scia taxé autrement que pour payer les droits d'inspection.


TITli); II.
Art. i er . Le pouvoir exécutif suprême de cet état sera


confié à un gouverneur.
2. Le gouverneur sera élu par les électeurs des membres


de l 'assemblée générale, aux époques et aux lieux"où ils vo-
teront sur l'élection desdits membres. Les procès-verbaux de
chaque é1 ction pour le gouverneur, seront scellés et trans-
mis au siège du gouvernement , par les officiers chargés de
les dresser, et adressés au président du sénat, qui les ou-
vrira et les publiera, en présence de la majorité des mem-
bres de chaque chambre de l'assemblée générale. Le citoyen
qui aura le plus grand nombre de voix sera gouverneur; et
si deux ou plusieurs personnes ont un nombre égal de voix,
le gouverneur sera élu au scrutin des deux chambres réunies.
Les élections de gouverneur qui seront contestées, seront
jugées par les deux chambres, de la manière qui sera pres-
crite par la loi.


3. Le gouverneur sera au moins âgé de trente-cinq ans ,
et possédera un bien en franche-tenure de cinq cents acres,
et il sera citoyen ou habitant de cet état depuis les quatre
années qui précéderont immédiatement son élection , à
moins qu'il n'ait été absent pour les affaires des Etats-Unis
ou pour celles de cet état.


4. Le premier gouverneur conservera son office jusqu'au
quatrième jeudi de septembre 1797, et jusqu'à ce qu'un autre
gouverneur ait été nommé et revêtu de son office; et ensuite,
]e gouverneur conservera toujours son office, pendant deux
ans, et jusqu'à ce qu'un autre gouverneur ait été nommé et
revêtu de son office; mais un citoyen ne sera pas éligible plus
de six ans sur huit.


5. Le gouverneur sera commandant en chef de l'armée de
terre et de mer, de cet état et de la milice , excepté lors-
qu'elles seront appelées au service des Etats-Unis.


6. Il aura le droit d'accorder des sursis et des grâces , après
condamnations, excepté dans les cas d'accusations pour cri-
mes d'état.


7. I1 recevra à des époques marquées une indemnité pour


DE TENNESSEE. 95


ses services ,
qui ne pourra être augmentée ni diminuée pen-


dant le temps pour' lequel il aura été élu.
8.


II requéricles renseignemens par écrit, clé tous
les officiers du département exécutif, sur tous les sujets rela-
tifs aux devoirs de leurs offices respecti


fs .


c^. Il pourra,
dans les occasions extraordinaires, convo-


queir l'assemblée générale pal'une proclamation, et lui
expo-


ser,
lorsqu'elle sera réunie, le motif pour lequel il l'a convo-


quée.
lo. Il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées.
s i. Il donnera de temps en temps, à l'assemblée géné-


rale , des renseignemens sur l'état du gouvernement, et re-
commandera à leur examen , telles mesures qu'il jugera con-
venables.


11. En cas de mort, de démission , ou d'éloignement du
gouverneur de son office, le président du sénat en exercera
les fonctions jusqu'à ce qu'un autre gouverneur ait été ins-
tallé.


15.. Aucun membre du congrès ou aucune personne ayant
une charge des Etats-Unis ou de cet état, ne pourra exercer
les fonctions de gouverneur.


Ili. Lorsqu'un officier dont la nomination appartient,
d'après la constitution, à l'assemblée générale, mourra du-
rant la vacance de l'assemblée, ou que son office sera va-
cant par tout autre motif . , le gouverneur aura le droit de
remplir la vacance, en donnant une commission temporaire,
qui expirera à la fin de la session de la plus prochaine lé-
gislature.


15. Il y aura un sceau de l'état qui sera gardé par le gou-
verneur, et dont il se servira officiellement. Il sera nommé
le grand sceau de l'état de Tennessee.


i6. Toutes les grâces et commissions seront faites au nom
et par l'autorité de l'état de Tennessée, scellées du sceau de
l'état, et signées par le gouverneur.


5 7 . tin secrétaire d'état sera nommé et commissionné
pour quatre ans. Il tiendra un registre authentique (le tous
les actes et mesures officiels du gouverneur, et le déposera,
lorsqu'il en sera requis, ainsi que les pièces , minutes , et
pièces probantes y relatives devant l'assemblée générale, et il
remplira tous les autres devoirs qui lui seront imposés par
la loi.




CONSTITUTION.


TITRE III.


ART. t". Tout homme libre, âgé de 2t ans et au-dessus ,
possédant un bien en franche-tenure, dans le comté où il
prétend voter, et habitant de cet état, et tout homme libre
habitant (l'un comté quelconque de cet état, depuis les six
mois qui ont précédé immédiatement le jour de l'élection ,
aura droit de voter pour l'élection des membres de l'assem_
lrlée générale, dans le comté où i l réside.


2. Les électeurs ne pourront, excepté dans les cas de tra-
hison, (le félonie, et d'attentat à la paix publique, être ar-
rêtés durant les élections, ou en s'y rendant et en en reve-
nant.


5. Les élections auront lieu au scrutin.


TITRE IV.


ART. 1". La chambre des représentons aura seule le droit
de mettre en accusation.


2. Toutes accusations seront jugées par le sénat. Les sé-
nateurs siégeant comme juges prêteront serinent ou affirma-
tion.


5. Personne ne pourra être condamné que parle concours
des deux tiers des membres de tonte la chambre.


4. Le gouverneur et tous les autres fonctionnaires de cet
état, pourront être mis en jugement pour mauvais exercice
de leur charge ; dans ce cas, le jugement ne pourra s'étendre
au-delà de la destitution , et l'incapacité d'occuper à l'avenir
aucune charge d'honneur , de profit ou (le confiance dans
cet état. Le coupable pourra néanmoins être tais en accusa-
tion , jugé et puni conformément à la loi.


TITAI: V.


ART. t ir. Le pouvoir judiciaire sera confié à tel nombre
de cours supérieures et inférieures de loi et d'équité que la lé-
gislature établira de temps en temps


2. L'assemblée générale nommera, au scrutin des deux
chambres réunies, les juges des différentes cours de loi et
d'équité, et le procureur ou les procureurs d'état qui conser-
veront leurs charges tout le temps de leur bonne conduite.


27
DE TE\ 1 ESSES.


3. Les juges des cours supérieures, recevront des épo-
dues


déterminées, une indemnité pour leurs services, qui
sera fixée par la loi ; niais il ne leur sera alloué aucuns droits
ou émolumens d'office, et ils rie pourront Occuper aucun
autre emploi de confiance ou de profit dans les Etats-Unis
ou dans cet état.


4. Les juges des cours supérieures seront juges d'oyer
et terminer et général gaol delivery (u) dans tout l'état.


5. Les juges des cours supérieures et inférieures ne pour-
ront donner d'ordre aux jurés, en ce qui touche les points de
fait, mais ils établiront les preuves et déclareront la loi.


6. Les juges des cours supérieures auront le droit, dans
toutes les causes civiles , de délivrer des writs of certiorari,
pour écarter une cause , ou un ordre, pour évoquer une
cause d'une cour inférieure à une cour supérieure, pour un
motif suffisant soutenu par serment ou affirmation.


7. Les juges des cours inférieures de loi, auront droit de
délivrer des writs de certiorari, pour écarter une cause ou un
ordre, pour évoquer une cause d'une juridiction inférieure
à leur cour, pour un motif suffisant soutenu par serment ou
'affirmation,


8. Un juge ne pourra connaître d'une cause dans la-
quelle les parties lui seront unies par les liens de l'affinité
ou de la parenté, à moins que les parties n'y consentent.
Dans le cas où tous les juges d'une cour supérieure seraient
intéressés au succès d'un procès, ou alliés à l'une des par-
ties, le gouverneur devra donner une commission spéciale à
trois hommes versés dans la connaissance (les lois, pour ju-
ger cette cause.


g. Tous ordres et procédures seront faits au nom de l'état
de Tennessee, porteront le serinent et seront signés par les
secrétaires respectifs. Les accusa tions


seront terminées ainsi :
contre la paix et la dignité de l état.


Io. Chaque cour nommera son greffier, qui conservera son
office tout le temps de sa bonne conduite.


i t. Aucune amende ne sera imposée sur un citoyen do
cet état , pour une somme excédant cinquante dollars, à
moins qu'il n'ait été taxé par un jury de ses pairs, qui pro-
noncera l'amende au moment où il déclarera le fait, s'il
pense que l'amende doit excéder cinquante dollars.


(r) Foy. Augleterre , tonie I.


26




2S CONSTITUTION
1 s. Il y aura des juges de paix nommés pour chaque


comté , n'excédant pas deux pour la compagnie de chaque
capitaine, à moins que la compagnie ne renferme la ville
(lu comté, et dans ce cas, il n'y eu aura pas plus de trois.
Ils conserveron t


leurs charges tout le temps de leur bonne
conduite,


TITRE VI.


Aar. t er. Il sera nommé dans chaque comté , par la cour
du comté , un shériff, Un coroner, un dépositaire, et un
nombre suffisant (le constables, qui garderont leurs offices
pendant deux ans. ;La cour nommera aussi un greffier et un
collecteur qui garderont leurs offices tout le temps (le leur
bonne conduite. Le shériff et le coroner seront commission-
nés par le gouvernement.


2. II sera nommé un trésorier ou des trésoriers pour cet
état, qui conserveront leurs charges deux ans.


3. La nomination des fonctionnaires, qui n'est pas autre-
ment réglée par la constitution , appartiendra à la légis-
lature.


TITRE VII.


ART. 1 cr . Les capitaines, les officiers subalternes et non
commissionnés seront élus par les citoyens qui sont sujets au
service militaire, dans leurs districts respectifs.


2. Tous les officiers d'état-major (le la milice seront élus
par leurs concitoyens soumis au service militaire dans leurs
comté respectifs.


5. Les brigadiers-généraux seront élus par les officiers d'é-
tat-major de leurs brigades respectives.


4. Les majors-généraux seront élus par les brigadiers et
officiers d'état-major de leurs divisions respectives.


5. Le gouverneur nommera l'adjudant-général; les ma-
jors-généraux nommeront leurs aides; les brigadiers-géné-
raux, leurs brigadiers-majors, et les officiers commandant
les régimens , leurs adjudans et quartier-maîtres.


6. Les capitaines et officiers subalternes (le cavalerie, se-
l'ont nommés par les troupes enrôlées dans leurs compagnies
respectives, et les officiers d'état-major des districts seront
nominés par lesdits capitaines et officiers subalternes, Si


nI TI:NNESS1. 29
quelque nouveau comté est établi, les officiers d'état-Major
nommeront le capitaine et autres officierspro tempore, jus-
qu'à ce que la compagnie soit remplie et complète ; à cette
époque, l'élection des capitaines et officiers subalternes aura
lieu comme il est (lit ci-dessus.


7. La législature rendra des lois qui exempteront les ci-
toyens appartenans à une secte ou religion dont les prin-
cipes sont reconnus être opposés au port d'armes, d'assister
aux revues particulières ou générales.


TITRE VIII.


Art. l ei . Comme les ministres de l'Evangile sont, par leur
profession , dévoués à Dieu et au soin des âmes, et qu'ils ne
doivent pas être détournés des grands devoirs de leurs fonc-
tions; eu conséquence, aucun ministre de l'Evangile, ou
prêtre, d'une dénomination quelconque, ne sera éligible à
l'une des chambres législatives.


2. Toute personne qui nie l'existence de Dieu, ou un état
fctur de peines et de récompenses, ne pourra occuper aucun
office clans le département civil de cet état.


TITRE IX.


Art. t er . Toute personne qui sera élue ou nommée à
quelque office (le confiance ou de profit devra, avant d'entrer
en exercice , prêter le serment de soutenir la constitution
de cet état , et le serment de l'office.


2. Chaque membre du sénat et de la chambre des repré-
sentans devra, avant de prendre part aux affaires, prêter le
serment ou l'affirmation de soutenir la constitution de cet
état, et le serment suivant:


Je... N... jure solennellement (ou affirme) que comme
» membre de cette assemblée générale , je voterai dans toutes
» nominations, sans faveur, affection , partialité ou préjugé,
» et que je ne proposerai ou ne consentirai aucun bill, vote
» ou résolution qui me paraîtra préjudiciable au peuple, et
» je ne consentirai à aucune chose quelconque qui aurait
» une tendance à léser ou diminuer ses droits et priviléges,
» tels qu'ils sont déclarés par la constitution de cet état.


3. Tout électeur qui recevra un don ou récompense pour
son vote, en nourriture, boisson , argent, ou autrement, su-




5o CONSTITUTION
bira la peine qui sera imposée par la loi , et toute personne
qui, directement on indirectement, donnera, promettra ott
procurera quelque récompense pour être élu , sera déclarée
incapable, pour deux ans, de remplir l'office pour lequel elle
a été élue, et sera sujette aux peines que la législature établira
ultérieurement.


4. Aucun nouveau comté ne sera établi par l'assemblée
générale, s'il doit réduire le comté, ou les comtés desquels
il sera formé, à moins de 625 milles carrés. Aucun nouveau
comté ne sera établi s'il 'n'a au moins cette étendue. Tous
nouveaux comtés, en ce qui touche le droit de suffrage et de
représentation, seront considérés comme une partie(lu comté,
on des comtés dont ils sont formés , jusqu'à ce qu'ils soient
élevés par leur population au droit de représentation. Aucun
hi ll ne passera en loi pour l'établissement d'un nouveau comté
que sur une pétition adressée à l'assemblée générale par deux
cents hommes libres habitant dans les limites du nouveau
comté dont l'établissement est sollicité.


TITRE X.


Art. Knoxville sera le siège du gouvernement jusqu'à
l'année 1802.


2. Toutes les lois et ordonnances actuellement en vigueur
et en usage dans cc territoire, non -incompatibles avec cette
constitution , continueront à être en vigueur et en usage
dans cet état, jusqu'à,ce qu'elles expirent, soient modifiées,
ou abrogées par la législature.


5. Lorsque les deux tiers de l'assemblée générale jugeront
nécessaire de modifier ou de changer cette constitution, ils
recommanderont aux électeurs à la prochaine élection des
membres pour l'assemblée générale de voter pour ou contre
une convention ; et s'il paraît que la majorité .des citoyens
de cet état votant pour les représentans a voté pour une con-
vention , l'assemblée générale devra, à la prochaine session ,
convoquer une convention qui sera composée d'autant de
membres qu'il y en a dans l'assemblée générale ,et qui seront
choisis de la même manière, dans les mêmes lieux et par les
mêmes électeurs qui auront choisi l'assemblée générale. La
convention se réunira dans les trois mois qui suivront ladite
élection , à l'effet de reviser , de modifier, ou de changer la
constitution.


DE TENNESSEE. 5 t


4. La déclaration des droits ci-annexée, est déclarée être
une partie de la constitution de cet état , et ne sera violée
sous aucun prétexte. Et pour prévenir toutes transgressions
(les hauts pouvoirs que nous avons délégués, nous déclarons
que tout ce qui est contenu clans le bill des droits, et tout
autre droit non expressément délégué, est excepté des pou-
voirs généraux du gouvernement, et doit à jamais rester sans
a ttein te.


TITRE XL


Déclaration des Droits.


Art. 1". Tout le pouvoir réside dans le peuple; tous les
gouvernemens libres sont fondés sur son autorité, et insti-
tués pour son repos , sa sûreté et son bonheur. Afin de par•
venir à ces résultats, il a dans tous les temps , le droit ina-
liénable et inattaquable (le modifier , de réformer et d'abolir
le gouvernement de la manière qu'il jugera convenable.


2. Le gouvernement étant institué pour l'avantage public,
la doctrine (le non résistance contre le pouvoir arbitraire et
l'oppression est absurde , servile et destructive du bien et
du bonheur du genre humain.


5. Tous les hommes ont le choit inaliénable et imprescrip-
tible d'honorer Dieu d'après les inspirations de leur cons-
cience. Aucun homme ne peut être contraint d'élever , ou
(le soutenir aucun lieu consacré au culte , (l'entretenir au-
cun ministre, contre sa volonté. L'autorité humaine ne peut,
en aucun cas , s'immiscer dans les droits de la conscience;
et aucune préférence ne sera jamais donnée par la loi, à
aucun établissement religieux et à aucun culte.


4. Aucune profession religieuse ne pourra être requise
comme condition l'idonéité à un emploi ;public.


5. Les élections seront libres et égales


6. Le droit de jugement par jury sera sacré et inviolable.7. Le peuple sera garanti dans sa personne, ses demeures,
papiers et biens , de toute sorte de recherches ou de saisies
injustes; ton t mandat général par lequel un officier recevrait
l'ordre de visiter des lieux suspects, sans énonciation d'un
fait commis , ou de saisir Certains individus n0'n nommés,
et dont les délits n'y sont pas spécialement énoncés, est dan-
gereux pour la liberté et ne peut être admis,




52 CONSTITUTION
8. Aucun homme libre ne sera arrêté, emprisonné , privé


de ses droits ou priviléges, proscrit, exilé ou privé de sa vie,
de sa liberté ou de ses biens, d'une manière quelconque , si
ce n'est par le jugement de ses pairs et la loi du pays.


9. .Dans toute poursuite criminelle, l'accusé a le droit
d'être entendu par lui-même et par son conseil , de deman-
der la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et
d'en avoir procès-verbal écrit , d'être confronté avec les té-
moins, de faire des démarches actives pour produire les té-
moins à décharge, et d'être jugé clans les procédures con-
tradictoires après des débats publics et prompts par un jury
impartial du comté ou district dans lequel le crime aura été
commis; de n'être point forcé à produire des témoignages
contre lui-même.


Io. Aucune personne ne pourra , pour le même délit, être
mis cieux fois en danger de perdre la vie ou un membre.


11. Les lois Saites pour punir des actes antérieurs à l'exis-
tence de ces mêmes lois etdéclarés criminels par elles seules,
sont contraires aux principes d'un gouvernement libre. La
loi ne peut jamais avoir d'effet rétroactif.


12. La criminalité des individus ne pourra jamais porter
sur sa race ou sur ses biens. Les biens des personnes qui
détruiront elles-mêmes leur vie seront comme s'ils eussent
été laissés par suite de mort naturelle. En cas de mort acci-
dentelle , il n'y aura jamais lieu à la confiscation des biens
de la personne morte.


15. Aucune personne arrêtée , et retenue en prison , ne
pourra être traitée avec une rigueur inutile.


14. Aucun citoyen ne peut être obligé à répondre en jus-
tice, qu'en vertu d'une accusation légale soutenue contradic-
toirement.


15. 'fous les prisonniers pourront être mis en liberté sous
caution , en donnant des garanties suffisantes , hors les cas
de crime capital , alors qu'il y a preuve évidente ou forte
présomption. Le privilége du writ d'Habeas co/yucs ne pourra
être suspendu qu'en cas de rébellion ou d'invasion , lorsque
la sûreté publique l'exigera.


, 16. On ne pourra exigerde caution excessive , ni imposer
de trop fortes amendes , ni infliger des châtimens cruels et
inusités.


z 7. Les tribunaux sont ouverts à tous, Tout individu cher-


DE TENNESSEE.
55


cherchera dans la juste action de la loi, le redressement
d'un tort à lui fait clans ses biens, sa personne , ou sa ré-
putation. La justice sera administrée sans rétribution ni dé-
lais. 1,('ç procès peuvent être portés contre l'état, de la même


et clans les tribunaux déterminés par la législature;
le droit d'intenter de tels procès n'appartiendra qu'aux ci-
toyens de l'état.


18. La personne d'un débiteur , lorsqu'il n'y a pas forte
présomption de fraude de sa part , ne sera pas tenue en
prison après qu'il aura livré son bien à ses créanciers , de
la manière qui sera prescrite par la loi.


59. La presse sera libre pour toute personne qui entre-
prendra d'examiner les actes de la législature, ou de quelque
branche, ou de quelque fonctionnaire du gouvernement.
Aucune loi ne pourra être faite pour restreindre cette fa-
cuité. La libre communication des pensées et des opinions
est un des droits inappréciables de l'homme. 'fout citoyen
peut parler, écrire et imprimer librement sur tout sujet ,
sauf à répondre des abus de cette. liberté. Mais, clans les
poursuites pour publication d'écrits examinant les actes of-
ficiels et publics des fonctionnaires, la vérité doit être mise
en évidence, et dans toutes accusations pour libelles, le jury
aura le droit de préciser la loi et le fait , sous la direction de
la cour, comme dans les autres cas.


20. Il ne pourra être fait aucune loi rétroactive ou portant
atteinte à des contrats déjà faits.


21. L'état ne pourra exiger le service particulier, prendre
et appliquer à des usages publics la propriété d'aucun
homme , sans le consentement de ses représentans , et sans
une juste indemnité.


22. Les citoyens ont le droit de s'assembler d'une manière
paisible pour le bien commun , de donner des instructions
à leurs représentans, et de s'adresser par pétitions ou re-
montrances à ceux qui sent investis des emplois publics pour
le redressement des torts ou autres motifs.


25. Les droits perpétuels et les monopoles sont contraires
à l'esprit d'un état libre, et ne pourront être accordés.


24. La plus sûre défense d'un peuple libre est une milice
bien réglée; et comme les armées permanentes en temps de
paix sont dangereuses pour la liberté, l'état doit éviter d'en
avoir, alitant du moins que les circonstances ou la sûreté
commune pourront le permettre; mais clans tous les cas les


TOME VI.




J:)>.^ CONSTITUTION
militaires seront maintenus (fans une exacte subordination
relativement à l'autorité civile. í


25. Aucun citoyen de cet état, excepté eéux qui sont
employés clans l'armée des Etats Unis, ou dans 4, milice
actuelle, ne pourra être soumis à nn châtiment corporel
d'après la loi martiale.


26. Les hommes libres de cet état ont le droit de garder et
de porter les armes pour la défense commune.


27. Aucun soldat ne pourra, en temps de paix être logé
dans aucune maison particulière, sans le consentement du
maître, ni en temps (le guerre que de la manière prescrite
par la loi.


28. Aucun citoyen de cet état ne sera forcé de porter les
armes, pourvu qu'il paye un équivalent dont la quotité sera
déterminée parla loi.


29. Une participation égale à la libre navigation du Missis-
sipi est un des droits inhérents des citoyens de cet état. Elle
ne peut, en conséquence , être aliénée à aucun prince, gou-
vernement, ou individu quelconque'.


3o. Il ne pourra être accordé ou conféré dans cet état
aucun émolument, privilége ou honneur héréditaire.


31. Les habitans résidans au sud de French-Brond et
Ilolsten, entre les rivières Tenessee et Big-pigeon, ont droit
d'acheter et (l'occuper le territoire de préférence à tous
autres individus.


32. Afin que les limites de cet état soient déterminées, il
est déclaré qu'elles sont, savoir : ( suivent les limites. )
Toutes les terres et eaux situées à l'ouest de la ligne ci-indi-
quées et contenues, dans les limites fixées par les chartes de la
Caroline du nord , sont actuellement comprises dans les
limites de cet état; les peuples y ont le droit d'exercer la sou-
veraineté, et d'user du sol, conformément à la constitution
(les Etats-Unis, reconnaissant les articles de la confédération,
le bill des droits et constitution de la Caroline du nord ,
l'acte de cession dudit état, et le décret du dernier congrès
pour le gouvernement du territoire au nord-ouest de l'Ohio,
pourvu toutefois qu'aucune des dispositions y contenues
n'affectent les droits- et réclamations cL individus dans
toute partie du sol qui est reconnue lui appartenir par l'acte
de cession même.


DE TENNESSEE.


TITRE XII.


Al¡,pendice.


Art I. Afin que nul inconvénient ne provienne du pas-
sage d'un état temporaire à un état permanent de gouver-
p einent, il est déclaré que tous droits, actions, poursuites,
réclamations et contrats des individus ou des corps conti-
nueront (l'exister, comme s'il n'y avait eu aucun change-
ment (l'administration.


2. Toutes les amendes, peines et confiscations Glues au
territoire (les Etats-Uunis de l'Amérique au sud (le la ri-
vière d'Ohio , dureront à l'usage de cet état. '.foutes les obli-
gations imposées au gouverneur dudit territoire, s'appli-
queront au gouverneur de cet état, et se transmettront à ses
successeurs pour l'usage de cet état , ou seront données par
eux et assignées en faveur de ceux qu'elles concernent.


3. Le gouverneur, le secrétaire, le juge, et les généraux
de brigade ont le droit, en vertu de leur nomination par
l'autorité des Etats-Unis , de continuer à exercer leurs fonc-
tions chacun clans leur département respectif, jusqu'à ce
que lesdits fonctionnaires soient révoqués par l'autorité de
la présente constitution,


4. Tous les fonctionnaires civils et militaires nommés
par le gouverneur, continueront à exercer leurs fonctions
respectives jusqu'au second lunch de juin , et jusqu'à ce qu'il
leur ait été nommé des successeurs capables, conformément
à la présente constitution.


5. Le gouverneur se servira de son sceau particulier jus-
qu'à ce qu'il ait été pourvu à l'établissement d'un sceau de
l'état.


6. Jusqu'au premier dénombrement, qui sera fait comme
il est dit à la section deux de l'article premier de la présente
constitution, chaque comté sera admis à nommer un sénateur
et deux représentans. Aucun comté nouveau n'aura droit
à se faire représenter séparément sans le dénombrement
susdit.


7. La première élection des représentans, et autres fonc-
tionnaires pour le comté de Tennessee, se fera dans la maison
de William- Miles.


8. Jusqu'à ce qu'il soit conféré une charte particu libre aux
3.




.r.


36


CONSTITUTION DE TENNESSEE.


habitons du sud de Frenclz/3roud et de llolsten, entre les
rivières de Tennessee et de Big-pigeon, pour leur assurer
les droits et privilèges d'occupation et de préférence par
eux réclamés, ceux qui occupent le territoire en vertu des-
dites réclamations, seront admis à tous les emplois auxquels
une franche-tenure donne un droit suffisant, d'après la pré-
sente constitution.


Donné en convention, d'un consentement unanime, à
Knoxville, le seize février, de l'an de Notre Seigneur mil sept
cent quatre vingt seize, et le vingtième de l'indépendance
des Etats-Unis d'Amérique.


En foi (le quoi nOUS avons signé, etc.


CONSTITUTION DE KENTUCKY.


..,.,^.. ,.,...
..................


....••,•.....,..........,,,.,.....


16.
CONS'l'I'1,U'.l'ION


ïs, L N T U C K Y.


Constitution ouforzne du Gouvernement de l'Etat de,Kentucky.


Nous, représentans du . peuple de l'état de Kentucky,, as,
semblés en convention, à l'effet d'assurer à tous les citoyens
l'inviolabilité (le leur vie, de leur liberté et de leurs pro-
priétés , nous avons, dans la vue du bonheur (le tous ,
ordonné et arrêté pour le gouvernement cle l'état, la cons-
titution suivante :


TITRE PREMIER.


Art. 1". Il y aura trois pouvoirs distincts dans le gouver-
nement de Kentucky, et chacun des trois sera confié à un
corps de magistrats particulier, savoir : le pouvoir légis-
latif à un, le pouvoir exécutif à un autre, le pouvoir judi-
ciaire à un troisième.


2. Nul citoyen, ni corps de citoyens, attaché à l'uni (le
ces départemenxs,nepourra exercer (le fonctions dépendantes
d'un des deux autres, excepté clans les cas expressément
déterminés ci-après.


TITRI; IZ.


' Art. i
Le pouvoir législatif se divise en deux branches.


L'une nominée chambre des représentans, l'autre, sénat. Les(feux corps formeront ensemble l'Assemblée générale de l'étatde Kentucky.


37




^


? g COSSTIT LTLON
2. Les membres de la chambre des représentans y siége-


ront pendant un an , à compter (lu jour de leur élection, et
jamais plus long-temps.


5. Les représentans seront élus le premier lundi du mois
d'août de chaque année ; cependant les présidons des élec-
tions pourront les prolonger trois jours à la requête d'un des
c.:ndiclats.


4. Nul ne pourra être représentant, si à l'époque de son
élection , il n'est pas citoyen (les Etats-Unis , âgé de vingt-
quatre ans; s'il n'a résidé dans l'état pendant les deux années
antérieures à l'élection , et




pendant la dernière année clans
le comté ou la même ville qui l'a élu.


5. Les élections des représentans dans les comtés qui ont
droit d'être représentés, se feront dans le lieu où siége le
tribunal du comté, on dans les lieux que l'assemblée légis-
lative pourra juger convenable de désigner dans tous les
comtés, ou clans quelques-uns d'eux : toutefois, quand la lé-
gislature verra qu'une ville:renferme un nombre .de votans
déterminé, ils l'investiront (hi droit (l'avoir ses représen-
tans particuliers pots tout le temps qu'elle continuera à
renfermer ce nombre de votans, qui devra. (le temps en
temps être fixé par la loi ; et dans ce cas, il ne sera point
fait d'élection clans le comté où se t rouvera cette ville.


6. La représentation sera égale et uniforme, et sera tau-
;ours fixée et désignée par le nombre (les électeurs (le l'état.
Il sera fait tous les quatre ans, à partir (le mil huit cent trois,
un dénombrement de tous les citoyens mâles au-dessus de
vingt-un ans. Le anode de ce dénombrement sera déterminé
par la loi. Le nombre des représentans pendant les quatre
ans d'intervalle d'un dénombrement à un autre, ne pourra
être moindre (le cinquante huit, ni s'élever au-dessus de
cent; ce tiotnbre.sera réparti pour les quatre années suivantes
par un calcul le plus approximatif possible, entre les comtés
et les villes, en proportion du nombre de leurs électeurs
respectifs. Pans le cas où un comté n'aura pas assez d'élec-
teurs,pour lui donner le choit de nommer un représentant,
que le nombre suffisant a ne pourra pas y être complété par
un excédent des électeurs des comtés voisins, et que ce
petit comté ne pourra , par conséquent avoir un représentant
à lui seul, la loi pourra réunir à ce comté un ou plusieurs
amt•es, afin qu'ils puissent ensemble se Grive relré.,cnier: sil
arrive acte deux ou plusieurs comtés voisins présentent un


DE KENTUCKY. og


excédant d'élurs qui, soit pris à part ,
soit réunis ,


égalent ou d épassent le nombre fixé par la loi , il sera nommé
un autre représentant par un excédant d'électeurs.


7. La chambre des représentans nomme son président et
ses autres officiers.


8. Dans toute élection de représentans, tout citoyen libre
et mâle ( les nègres, les mulâtres et les Indiens sont exceptés')
qui aura atteint l'âge de vingt-un ans , qui aura résidé deux
ans clans l'état , ou seulement l'année antérieure à l'élection
dans le comté ou dans la ville où il se présentera pour voter,
jouira du droit d'électeur. Nul ne pourra voter que dans le
comté ou dans la ville oit il résidera actuellement au mo-
ment de l'élection , sauf les cas prévus ci-après. Hors les cas
(le haute-trahison, de crime capital, d'attentat à la sûreté ou
au repos public , un électeur ne pourra être arrêté pendant
l'exercice de ses fonctions, ni en se rendant aux élections ,
ni à son retour.


g. Les membres du sénat seront élus pour quatre ans
quand ils seront assemblés ils auront le droit de nommer,.
chaque année , leurs officiers..


Io. A la première session de l'assemblée générale , après
la promulgation de la présente constitution, les sénateurs
seront divisés, par la voie (lu sort , le plus également pos-
sible, en quatre classes. Les sénateurs de la première classe
cesseront leurs fonctions à la fin de la première année; ceux
de la seconde classe, à la fin de la seconde année; ceux de
la troisième, à la fin de la troisième, et ceux de la qua-
trième, à la fin de la quatrième , de manière que le sénat se
renouvelle par quart chaque année , et qu'il s'établisse un
ordre périodique et constant de renouvellement.


i 1. Le sénat se composera de vingt-quatre membres au
moins. Ce nombre s'augmentera d'un par chaque trois
membres ajoutés à la chambre des représentans , eu sus de
cinquante-finit.


i2. Il sera,
nator


de temps eti temps, éta parla loi autant de
districts séiaux qu 'i l y aura de sé


bli
nateurs en fonctions.


issemens seront faits de manière à coltenir le plusy
(.aes


t'i l
éta
se


bl
pourra, un nombre égal d'hommes libres au-dessus


de vingt-un ans , sans qu'un comté puisse être divisé, ni
former plus d'un district; et quand il le faudra, cieux on plu-
sieurs comtés se réuniront en un district.


a 5. Chaque membre supplémentaire scia , en entrant au
r




46- CONSTITUTION
sénat , attaché par le sort à l'une des quatre classes, de
manière à maintenir , autant que possible, l'égalité entre
elles.


14. Il sera élu un sénateur pour chaque district, par les élec-
teurs mêmes qui yauront nommé les représenta ns, et chaque
élection se fera dans le comté ou dans la ville désignée par
la loi.


I5. Nul ne pourra être sénateur, si, à l'époque de son
élection , il n'est pas citoyen des Etats-Unis; s'il n'a pas
trente-cinq ans révolus, s'il n'a pas résidé les six dernières
années dans l'état, et la dernière clans le district qui le
nomme.


16. La première élection de sénateurs sera générale, et se
fera dans toute l'étendue de l'état, en même temps que l'é-
lection générale des représentans. Ii en sera de ntème tous
les ans pour l'élection des sénateurs appelés à remplacer
ceux dont les fonctions seront expirées.


17. L'assemblée générale se réunira le premier lundi du
mois de novembre de chaque année, à moins que la loi ne
désigne un autre jour; elle tiendra ses sessions clans la capi-
tale de l'état.


18. Chaque chambre de l'assemblée générale ne sera en
nombre pour délibérer qu'avec la majorité de ses membres;
mais, quoiqu'en minorité, elle pourra s'ajourner d'un jour à
l'autre,•et sera autorisée par la loi à forcer les absens à sié-
ger , en observant les formalités, et sous les peines ci après
déterminées.


ici. Chaque chambre de l'assemblée générale examinera
ses pouvoirs , les élections et les procès - verbeaux de ses
membres; cependant la loi réglera la manière de vérifier une
élection contestée.


2o. Chaque chambre de l'assemblée générale dressera
son réglement intérieur. Elle pourra punir la conduite in-
convenante d'un membre , et même l'expulser à la majorité
des deux tiers (les voix , mais une fois seulement pour la
même cause.


21. Chaque chambre tiendra et publiera par semaine un
journal de ses séances, et les votes affirmatifs ou négatifs
des membres sur chaque question , seront inscrits sur un
journal , sur la demande de deux membres.


22. Ni l'une ni l'autre chambre ne pourra , sans le colt-
t






nr. I•:lix'rtiCt' Y. 41


sentement de l'autre, s'ajourner -à plus de trois jours, ni •se
transporter dans un lieu autre que celui où elle siège.


23.
Les membres de l'assemblée générale en totalité re-


cevront une -indemnité pour leur servic, c hut sera d'un do l
lar et demi par jour, pendant l'exercice


e
de leurs fonct,or..,


leur allée et leùr retour. Cette indemnité pourra être au
mentée ou diminuée par une loi, mais ce changement nge
pourra être appliqué à la session clans laquelle il aura été
fait. générale' ne pourront




24.. Les membres de l'assemblée
arrêtés, excepté pour crime de trahison, félonie ou


attentat contre la paix pnbligtte, durant l'exercice de leurs
fonctions, leur.allée aux sessions de leurs chambres, ou leur
retour, et ils ne pourront être poursuivis ailleurs que dans
les chambres , à raison des discours qu'ils y auront tenus, ou
des débats qui y auront eu lieu.


25. Un sénateur ou un représentant ne pourra , durant le
temps pour lequel il a été élu, ni dans l'année qui 'suivra ,
être promu à -aucun office salarié dams •cet état, qui aura
été créé, ou dont-les émolumens auront été augmentés du-
rant le temps pendant lequel le sénateur ou le représentant
aura été en fonctions, à moins qu'il ne s'agisse d'offices ou
d'appointemens laisses•à l'élection dit peuple.


26. Quiconque sera ecclésiastique, prêtre , ou chargé de
l'instruction de quclque.secte religieuse ; quiconque occu-
pera un office lucratif clans l'état, ne sera point éligible'à l'as-
semblée générale, excepté les procureurs: Les juges de paix
et les juges des cours de quarter sessions ne seront pas éli-
gibles; tant qu'il leur sera alloué quelque indemnité pour
leurs services; également, les procureurs de l'état qui reçoi-
vent un salaire du trésor public, ne seront pas éligibles.


27. Quiconque aura été percepteur cies•taxes, pour'l'état,
ou assesseur, ou délégué d'un percepteur, ne..sera éligible
que lorsqu'il aura obtenu un quitus pour le montant de sa
recette , et pour tous les deniers publics dont il est respon-
sable.


28. Aucun projet n'acquerra force de loi, qu'après avoir.
été lu trois jours différens dans chaque chambre (le l'assem-
blés générale, et y avoir été adopté après mie libre discos
sion :


néanmoins, - en• cas d'urgence, l'avis des quatre cin-
quièmes de la chambre c


penser de c
hargettée dé


ette f
la confection de la loi,


sera suffisant our isormalité.




ia CONSTITUTION


29. Tous les projets de loi relatifs à la perception des
impôts , seront ¡du ressort (le la chambre des représentans ;
le sénat pourra cependant proposer des amendemens, comme
en toute autre matière, sans pouvoir introduire par cette
voie dans la discussion, aucun objet étranger à la levée (les
taxes.


3o. L
'assemblée générale déterminera par une loi , par


qui et de quelle manière seront rendus les décrets ordonnant
les élections aux siéges vacans dans chaque chambre.


TITILE III.


De l'exercice du pouvoir exécutif.
Art. t r '. L'exercice souverain du pouvoir exécutif de l'état


sera remis entre les mains d'un magistrat suprême , qui
aura le titre de gouverneur de l'état de Kentucky.


2. Le gouverneur sera élu pour quatre ans par tous les
citoyens électeurs, à l'époque et au lieu où se feront les
élections des représentans. L'élection se fera à la pluralité
des voix; et, dans le cas où deux ou plusieurs candidats
réuniraient le même nombre de voix, l'élection sera dé-.
terminée par le sort , suivant le mode établi par la loi.


3. Le gouverneur ne pourra être réélu que sept ans après
l'expiration de SeS fonctions.


4. I1 devra avoir au moins trente-cinq ans, être citoyen
des Etats-Unis, et avoir résidé dans l'état au moins pendant
les six années antérieures à son élection.


5. Il entrera en fonctions le quatrième mardi après le
le commencement de l'élection générale où il aura été
nommé, et n'en sortira que quatre semaines après l'électron
de son successeur, et lorsque celui-ci aura prêté le serment
et pris les engagemens prescrits par la présente constitution.


6. Sont exclus de la charge de gouverneur, les membres
du congrès, les personnes exerçant un emploi quelconque
clans les Etats-Unis, et les ministres de tous cultes religieux.


¡. Le gouverneur commandera en chef l'armée, la flotte
et la milice de l'état, excepté quand ces différeus corps se-
ront appelés au service des Etats-Unis; il ne commandera
jamais en personne en temps de guerre, à moins qu'il n'ait
revu de l'assemblée générale mission expresse.


8. Le gouverneur recevra à époque fixe des app;:intemens


nr, gENTCCKT.
43


nt subir ni augmentation ni diminution pen-
qui ne pourron


la durée de sa charge.9, Il nommera, de l'avis et consentement du sénat, à


tous


ment par été pré
ivus let qui seront établis ultérieure-qui par la loi; néanmoins, nul ne pourra être nommé à


un emploi quelconque dans u
un


comté dont i
ns avant la


été ci


t
oyen et habitant pendan


quand il y aura un an que ce comté aura été


é


t


abli ; ou sinon il devra être citoyen du comté ou des
comtés dont le comté nouveau aura été formé. Les cours
respectives de chaque comté auront la nomination de leus
inspecteurs, percepteurs, députés, intendans de grandes-
routes, commissaires, et de tous les autres employés subal-
ternes dont la juridiction ue s étend- •a pas au-delà des
limites du comté.Io. Le gouverneur pourra nommer aux emplois vacans
pendant le non exercice du sénat; mais les actes adminis-
tratifs qu'il fera en cette qualité n'auront d'effet que jusqu'à
la fin de la session suivante.
•i i. 11 pourra remettre les amendes et les peines, accorder
des délais et des gràces, hors les cas d'acusation pour crime
(l'état. En cas de crime d'état, il ne pourra que suspendre le
jugem ent jusqu'à la fin de la session suivante de l'assembléegénérale, à qui seule apppartient le droit de faire grâce.


12. 11 devra exiger des divers officiers attachés à l'admi-
nistration du pouvoir exécutif ,,des rapports sur l'objet de
leurs fonctions respectives.


15. Il soumettra de temps en temps à l'assemblée générale,
la situation de l'état, et sollicitera les mesures à prendre
dans la circonstance.


i4. 11 devra, clans les occasions extraordinaires , convo-
quer l'assemblée générale au siège du gouvernement, ou
a illeurs, si la capitale étoit devenue, depuis le dernier ajour.,
nement de l'assemblée, exposée à l'ennemi ou à quelque
contagion : en cas de dissentement entre les deux chambres
sur le délai de l'ajournement, il sera chargé de fixer lui-
même çe délai, qui ne pourra jamais excéder quatre mois,


15. II veillera à la pleine et entière exécution des lois,
16. Un sous-gouverneur sera élu avec le gouverneur, de


la même manière, pour le même temps, et avec les mêmes
prérogatives. Les électeurs en votant pour le gouverneur et




CONSTITUTION
polo' le sous


-gouverneur , devront voter séparément et
d'une manière distincte:


1 7 . Le sous
-gouverneur, par le fait seul de sa nomina-


tion; deviendra président du sénat, aura voix délibérative
dans tous les cotllités, sur toutes les matières, et aura voix
prépondérante en cas de partage dans le sénat.


i8. Ln cas d'empêchement du gouverneur , pour causede suspension , de mort, d'abdication ou d'absence , l .
sous


-gouverneur exercera toutesa puissance et son autorité,
jusqu à ce qu'il lui soit nommé un successeur, ou jusqu'au
retour ou à la rentrée en fonctions (lu gouverneur absenloo
suspendu.




19. Quand le sous-gouverneur sera chargé de l'administra-
tion du gouvernement, ou sera, pour un motif quelconque,
incapable de présider le sénat, les sénateurs se choisiront un
président parmi eux ; et si pendant la vacance cle - la charge
de gouverneur, le sous-gouverneur vient à être suspendu ,
à abdiquer;.


à mourir , ou à s'absenter de l'état, le président
du sénat sera appelé au gouvernement.


20. Tant que le sous-gouverneur agira en qualité (le président
du sénat, il recevra , pour prix (le ses services, une indem-
nité égale à celle qui sera allouée au président de la chambre
des représentons, et non au-delà; et tant qu'il sera chargé
du gouvernement comme gouverneur , il recevra la même
indemnité qu'aurait reçue le gouverneur , s'il eût été em-
ployé dans les fonctions de son office.


21. Le président temporaire du sénat qui sera chargé du
gouvernement, jouira également pendant tout ce temps , du
traitement qu'aurait eu le gouverneur.


22. Si le sous- gouverneur appelé à l'administration dn gou-
• vernement, se démet (le cette administration , meurt ou
s'absente de l'état, dans l'intervalle des sessions de l'assemblée
générale, le secrétaire devra convoquer le sénat pour choisir
un président.


25. Un procureur général et d'autres procureurs dé l'état,
au nombre qui sera jugé nécessaire , seront choisis , et leurs
devoirs seront déterminés par la loi. Les procureurs de l'état
pour les'différens comtés, seront choisis par les' cours respec-
tives ayant juridiction clans ce comté.


24. Il sera nommé un secrétaire pour le même temps que
le gouverneur aura été élu , à condition qu'il exerce conve-
nablement ses fonctions. Il tiendra un registre authentique


DE KENTUCKY.


clé tous les actes of lici ers
et de toutes les mesures:dui gouve '-


Heur, et les certifiera;
il devra, lorsqu'il en sera requi


stif ré-
senter ce registre


, tous papiers , minutes et pic ces j
tires devant l'une des deux chambres , et remplir tous les
autres


devoirs d1i lui seront imés par la loi.
2 j. Toute loi qui aura passé d


pos
ansles deux chambres sera


présentée au gouverneur ; s'il l'approuve , il la signera;
mais s'il ne l'approuve


pas, il lii renverra , avec ses objections,
à la chambre dans laquelle elle aura pris naissance: cette
chambre devra inscrire ces objections tout au long sur son
journal, et devra l'examiner de nouveau. Si, après ce nouvelexamen , la majorité des membres de cette chambre décide
que la loi doit passer, elle sera envoyée, avec les observa-
tions. àl'autre chambre, par laquelle elle sera également exa-
Minée; et , si elle est approuvée par la majorité., elle aura
force de loi parfaite; mais dans ce cas , les votes des chambres
serontexprimés par oui et par non, et les noms des membres
votant pour ou contre cette loi seront inscrits respective-
nient sur le journal de chaque chambre. Si un bill n'est pas
renvoyé par le gouverneur clans les dix jours ( sans y com-
prendre les dimanches ) à partir du jour oit il lui aura étéprésenté, il aura force de loi de même que s'il avait été signé
par lui ; à moins que l'assemblée générale n'ait, par sou
ajournement, prévenu le renvoi du bill; clans ce cas, le bill
aura force de loi s'il n'est pas renvoyé dans les trois jours de-
puis la première séance.


26. 'l'ont ordre, résolution ou vote auquel le concours
des deux chambres est nécessaire , sera présenté au goui'er-
neur ( excepté lorsqu'il est question d'ajournement des
chambres ), et avant que d'avoir effet, faudra qu'il soit ap
prouvé par le gouverneur, ou s'il est dé


il
sapprouvé, qu'il soit


ele nouveau soumis aux chambres et adopté par la majorité
des deux chambres, conformément aux règles et limitations
pre
relativementas.
2¡.
scr


Si
ites


les élections du
ux


gouverneur et du sous-gouverneur
sont contestées, elles seront jugées par un comité formé de
membres choisis dans les deux chambres, organisé' et régu-
larisé suivant qu'il sera établi parla loi.


28;. 'fous les hommes libres de cet état ( les nègres, les
mulâtres et les Indiens exceptés ) seront armés et disciplipour , la défen se commune. Ceux qui auront des scrupules
de conscience qui les empècltero nt


de
porter les




arillés u'y


^\$L ICTt3( 1




/1 6 CONST1TUTfo r
seront pas contraints, trais ils paieront une indemnité pour
leur service personnel.


2g. Les officiers commandans des divers régi mens, nom -
nieront les autorités du régiment, les brigadiers généraux,
les majors de brigade; les majors généraux, leurs aides ma-
jors , les capitaines, et les officiers non commissionnés de
la compagnie.


5o. La majorité des officiers d'état major et des capitaines
de chaque régi ment, commissionnés par le gouverneur, nom-
mera les officiers commissionnés dans chaque compagnie;
aucune nomination ne sera faite , s'il n'y au moins deux offi-
ciers d'état major présens. Et lorsque deux ou plusieurs
personnes auront obtenu un nombre égal de voix, l'officier
d'état major présent qui sera le plus élevé en grade, déci-
dera la nomination.


51. Les shériffs seront nommés de la manière suivante:
lorsque la durée des fonctions d'un shériff pour un comté
sera près d'expirer, la cour du comté, à la majorité de tous
les juges présens, devra, clans les mois de septembre, d'oc-
tobre ou novembre, selon qu'il précédera le mois de l'expira-
tion des fonctions, recommander au gouverneur cieux per-
sonnes, juges de la cour du comté , pour remplir l'office de
shériff, en observant dans cette présentation l'ancienneté
des juges et un ordre de rotation régulier. L'une des person-
nes ainsi recommandées sera commissionnée par le gouver-
neur, et elle conservera son office pendant deux ans, si elle
l'exerce convenablement pendant tout ce temps, et jusqu'à
ce qu'il lui soit nommé un successeur. Si la cour du comté
néglige de faire sa présentation dans les mois susdits, alors
le gouverneur nommera et commissionnera, avec l'avis et le
consentement du sénat, une personne propre à remplir l'of-
fice.


TITRE IV.
Du département judiciaire.


AnT. le . Le pouvoir judiciaire de cet état, tant pour les
matières de droit que pour celles d'équité, sera délégué à
une cour suprême , dont le titre sera Cour des appels , et à
un certain nombre de cours inférieures, selon que l'assem-
blée générale croira devoir en établir de temps à autre.


2..L2 cour des appels, excepté clans les cas prévus par la


DE KENTUCKY. 4;
constitution , n'aura que la juridiction d'appel, qui s'étendra
à tout l'état, sauf les restrictions et les réglemens non con-
traires à la présente constitution, qui pourront successive-
ment être établis par la loi.


5. Les juges, tant de la cour suprême que des cours infé-
rieures, conserveront leurs offices tant qu'ils les exerceront
bien, mais le gouverneur pourra les destituer, sur une adresse
des deux tiers de chacune des chambres, pour une cause
raisonnable, qui cependant ne serait pas un motif d'accusa-
tion. Néanmoins la cause pour laquelle une semblable des-
titution sera provoquée, devra être inscrite tout au long
clans l'adresse des deux chambres et sur le journal de chacune.
Les juges recevront pour leurs services une juste indemnité;
qui sera fixée par la loi.


4. Les juges seront, par la nature même de leur office, les
conservateurs de la paix dans tout l'état. L'intitulé de leurs
actes sera : L'état de Kentucky; toutes les poursuites seront
faites au nom et par l'autorité de l'état de Kentucky, et seront
dirigées contre les attentats à sa tranquillité et à sa dignité.


5. Il sera établi dans chaque comté actuel et clans ceux
qui seront éri gés par la suite, une cour de comté.6. Un nombre suffisant de juges de paix sera établi dans
chaque comté; ils conserveront leursfonctions tant qu'ils les
exerceront convenablement ; mais ils pourront être desti-
tués pour mauvaise conduite clans leur Office, pour un crime
infamant, et sur une adresse des deux tiers de chacune des
chambres. Au surplus , la cause ou les causes pour lesquelles
la destitution sera provoquée, devront être consignées tout
au long dans l'adresse des chambre, et sur le journal de cha-
cune d'elles.


;. Le nombre des juges de paix pour les différeras comtés
actuellement établis, ou pour ceux qui le seront par la
suite, devra être réglé de temps en temps par la loi.


8. Lorsqu'un intendant, un coroner, ou un juge de paix
devra être établi dans un comté, la cour du comté , jointe à
la majorité des juges de paix, présentera au gouverneur deux
personnes propres à remplir l'office , et le gouverneur eu
choisira une.


Cependant, si la cour du comté négli ge pendant un an de
faire la présentation , après en avoir été requise par le gou-
verneur, le gouverneur nommera lui-même et commission-




ENTUCKY. 4.9
cause lie malversation dans leur
bornera alors à obliger l'accusé
interdire toute dignité, charge,
l'état. Mais l'accusé pourra être
et condamné suivant la loi.


DE K


être mis en accusation pour
charge; mais le jugement se
à cesser ses fonctions , à lui
honneur `l5u bénéfice dans
en outre traduit en justice ,


fit)


COiNST1TUTION


dora, avec l'avis et le consentement du sénat, une personne
pour remplir l'office.


g. A l'établissement d'un nouveau comté , un nombre suf-
fisant de juges ele paix, un schériff et un coroner, seront
proposés au gouverneur par la majorité des membres de la
chambre des représentans, et en les prenant dans le district
sénatorial, ou 'les districts sénatoriaux où se trouve le comté;
et si quelqu'une des personnes ainsi proposées n'est point
agréée par le gouverneur ou par le sénat, une autre per-
sonne sera immédiatement proposée à sa place.


Io. Chaque cour se nomine un secrétaire qui sera inamo-
vible, hors le cas d'inconduite. Nul ne pourra être nominé
secrétaire, même à temps, s'il ne présente à la cour qui le
nomme , un certificat de la majorité des juges de la cour
d'appel, attestant qu'il a été examiné devant cette cour par
son secrétaire, et qu'il y a été jugé digne et capable ele rem-
plir les fonctions auxquelles il est appelé. Ils ne pourront
être révoqués pour cause d'inconduite que par la cour d'ap-
pel, qui jugera les points de fait et les points de droit. Les
deux tiers au moins des membres présens, devront concou-
rir au jugement.


II. Toutes les comm issions s'expédieront au nom et de l'au-
torité de l'état de Kentucky, seront scellées du sceau de l'état
et signées par le gouverneur.


12. Le trésorier et les fonctionnaires chargé (lu timbre de
l'état, seront nominés chaque année par les suffrages réunis
des deux chambres de l'assemblée générale; et dans l'inter-
valle des sessions, le gouverneur pourra nommer à celui de
ces emplois qui viendra à vaquer.


TITRE V.


Des accusations (inapeaclunents. )
Art. i . La chambre des représentans aura seule le droit


de irises en accusation.
2. 'fontes les accusations seront jugées par le sénat; les


sénateurs réunis pour cet objet, devront prêter serment: nul
ne pourra être comdamné que sur l'avis des deux tiers au
moins des nieinbres présens.


5. Le' gouverneur, et tous les officiea•s civils , pourront


TITRE VI.


Dispositions générales.


Art. i°r. Tous membres de l'assemblée générale, tous offi-
ciers du pouvoir exécutif ou judiciaire, seront tenus en en-
trant en charge à un serment, ou à une promesse dans les
termes suivans : Je jure solennellement, ou je promets, sui-
vaut le cas , d'être fidèle et soumis à l'état de Kentucky ,
tant que j'en serai citoyen , et de faire tous nies efforts pour
remplir fidèlement la charge de dans la forma prescrite
par la loi.


2. Sera regardé comme traître envers l'état, quiconque aura
pris les armes contre lui, se sera réuni à ses ennemis, ou leur
aura prêté secours et assistance. Nul ne sera convaincu de
trahison que sur la déposition uniforme de cieux témoins,
ou sur son propre aveu en pleine cour.


3. Sera exclu de la charge ele gouverneur, sous-gouver-
neur, sénateur ou représentant pendant le ternie pour lequel
il aura été élu , quiconque sera convaincu d'avoir par des
dons ou des promesses acheté son élection.


4. Des lois seront faites pour éloigner eles charges, et ôter
le droit d'électeur , à quiconque sera convaincu ele s'être
laissé corrompre, de parjure , de faux ou ele tout crime ca-
pital ou délit. Le privilége du droit de voter sera réglé par
(les lois sur les élections, qui puniront tout citoyen qui se
sera laissé gagner par le pouvoir, par l'argent, les trames ou
tout autre voie illicite.


5. Il ne sortira jamais d'argent du. trésor que pour satis-
faire aux dépenses ré glées; nulle mise dehors ne pourra être
effectuée pour l'entretien d'une armée pour plus d'un an ,


• et il sera publié annuellement un état comparatif des re-
cettes et eles dépenses du trésor public.


6. L'assemblée générale déterminera par une loi , ele quelle
manière et à quel tribunal se porteront les contestations con-
tre l'état.


TOM E•- VI. r




ii> CONSTITUTION
¡. Les formules de promesse et de serment seront réglées


d'après la conscience de celui qui les fera ; le serment sera
regardé par l'assemblée générale comme l'appel le plus so-
lennel à la divinité.


8. Toutes les lois en vigueur dans l'état de Virginie, le
premier ju in i792, qui sont d'une nature générale et ne
rappliquent pas spécialement à la Virginie; qui ne sont
contradictoires ni avec la présente constitution , ni avec les
lois dictées par la législature de l'état auront force de loi ,
tant qu'elles ne seront point abrogées ou modifiées par l'as-
semblée générale.


9. Le traité avec l'état de Virginie, sauf les restrictions
qui pourront y être portées de la manière réglée dans ce
traité, sera réputé faire partie de la présente constitution.


io. L'assemblée générale aura à statuer sur la manière
dont devront être jugés les différends remis par les parties à
la-décision d'arbitres choisis par elle.


r i. 'fous les officiers civils dont les fonctions s'étendront
à tout l'état, devront résider dans l'état; les autres dans le
district , le comté, ou la ville où se renfermera leur juri-
diction , et dans l'endroit désigné par la loi pour le siége de
leur dignité. Tous les officiers militaires devons demeurer
dans le ressort de la division , de la brigade , du régiment,
du bataillon ou de la compagnie auxquels ils seront attachés.


12. Le procureur-général , et les autres procureurs de l'é-
tat, qui reçoivent du trésor public des appointemens annuels
fixes; les juges et les secrétaires des tribunaux, les juges de
paix, les intendans , et tous les officiers militaires commis-
sionnés seront maintenus dans leurs fonctions respectives
pendant tout le temps (le leur bonne conduite et de l'exis-
tence de l'administration à laquelle ils seront attachés , sauf
les cas et exceptions exprimés par la présente constitution.


13. L'absence pour les affaires de cet état, ou pour celles
des Etats - Unis , ne fera point perdre le domicile acquis ,
et ne privera point du droit d'électeur et (l'éligible, ni du
droit d'être nommé aux emplois publics, sauf les exceptions
contenues dans cette constitution.


14. L'assemblée générale réglera par une loi dans quels
cas une déduction sera faite sur les salaires des officiers pu-
blics pour négligence dans l'exercice des fonctions de leurs
charges.


35. Les procès-verbaux (les élections de gouverneur, on


per, KENTUCKY. 51


sons
-gouverneur, et des membres de l'assemblée générale,


seront adresses au secrétaire en fonctions.
16.


Dans toutes les élections faites par le peuple, le sénat
ou la chambre des representans, conjointement ou séparé-
ment, les votes seront donnés publiquement et en personne


vivá vote.
17. Aucun membre duccongrès, et aucnce


personne


ioc,
cupant ou exerçant une charge
dans les Etats-Unis, ou de l un générale


m




ou (le cet
état é tranger,


nt ne
ne sera éligible à l'assemblée pourra occuper ou exercer une charge (le confiance ou sa-
lariée clans cet état.


18.
L'assemblée générale réglera par une loi , comment les


personnes qui sont maintenant , ou qui seraient à l'avenir
cautions d'officiers publics, seront relevées ou déchargées de
ce cautionnement.


TITRE VII.


Des Esclaves.


Art. l e` . L'assemblée générale n'aura pas le droit de ren-
dre une loi pour l'ém..+ncipation des esclaves, sans le consen-
tement des propriétaires , ou sans payer à ces propriétaires
prévenus de cette émancipation , une indemnité parfaite en
argent pour les esclaves émancipés. Elle n'aura pas le pou-
voir d'empêcher les personnes qui émigreraient dans cet état,
d'amener, avec elles, des personnes qui sont esclaves d'après
les lois de l'un des Etats-Unis; du moins tant que les per-
sonnes de même âge et nature resteront en esclavage d'a-
près les lois de cet état. Elle pourra rendre des lois pour
permettre aux propriétaires des esclaves de les émanciper,
sauf les droits des créanciers, et en prenant les mesures
pour que ces esclaves affranchis ne deviennent pas à charge
à quelqu'un des comtés de cet état. Elle aura le plein pou-
voir d'empêcher que les esclaves ne soient vendus dans cet état
comme une marchandise, et que des esclaves qui ont été
importés dans l'un des Etats-Unis des pays étrangers, depuis
le premier janvier 1 7 8 9 , ou qui le seront par la suite, soient
vendus dans cet état. L'assemblée générale aura plein pou-
voir pour rendre les lois nécessaires , à l'effet d'obliger les
propriétaires d'esclaves á les traiter avec humanité, à pour-
voir à leurs besoins et à leurs vêteniens et s'abstenir de tout


4.




52 CONSTITUTION
chatiment qui attc:nlcrait à la vie des esclaves ou à un de
leurs membres, et en cas de refus ou de négligence de la
part des maîtres de suivre les dispositions de ces lois , à
vendre les esclaves en en réservant le prix aux maîtres.


2. Dans les poursuites contre des esclaves pour trahison ,
l'enquête par un grand jury ne sera pas nécessaire, mais la
marche de ces poursuites sera réglée par une loi; sans que
cependant l'assemblée . générale puisse priver les esclaves du
droit d'être jugés impartialement par un petit jury.


TITR E \TII.


Art. i°`. Le siége du gouvernement continuera à être dans
h ville de Francfort, jusqu'à cc qu'il soit changé par une
loi. Néanmoins cette loi ne pourra être faite que du con-
sentement des deux tiers des membres élus de chaque
chambre.


TITRE IX.


révision rie la Constitution.


Attr. I°°. Lorsque l'expérience montrera la nécessité de
modifier la constitution , et que la majorité des membres
élus à chacune des chambres de l'assemblée générale aura ,
dans les vingt premiers jours de la session annuelle, rendu
une loi spécifiant les modifications qu'on se propose de faire,
pour prendre l'avis du peuple de cet état sur la nécessité etla convenance de rassembler une convention , les différens
shériffs et les autres officiers rapporteurs . à la dernière élec-
tion générale qui aura eu lieu pour les représentans, depuis
h confection de cette loi , ouvriront un scrutin , et adres-
seront au secrétaire en fonctions la liste des noms de tous
ceux qui, ayant qualité pour élire des représentans , auront
voté pour assembler une convention ; et si par là, il paraît
que la majorité des citoyens de cet état, ayant qualité pour
élire des représentans , a voté pour une convention, l'as-
semblée générale décidera qu'un semblable scrutin sera ou-
vert, l'année suivante; et s'il en résulte que la majorité des
citoyens ayant qualité pour élire des représentans, a voté
pour la convention , l'assemblée générale. devra, à sa pro-
chaine session , rassembler une convention composée du
même nombre de membres que la chambre cles représen tans,


nr • KE? TtTCKY. r3
et non plus , élus de la même manière , dans la même pt'o-
portion, clans les mîmes lieux et clans le même temps que
les représen tans, et par les mêmes citoyens ayant qualité pour
élire des représentans; cette convention devra se rassem-
bler trois mois après l'élection , pour confirmer, modifier oct
changer la constitution. Mais si , au contraire, il résulte du
vote d'une année , comme il est tlit ci-dessus , B l ue la majo-
rité des électeurs n'a pas voté pour une convention , elle ne
sera point assemblée.


TITRE X.


Afin que les principes généraux et essentiels de la liberté
et d'un gouvernement libre soient reconnus et établis ,
nous déclarons :


ART. Ies . Que tous les •
hommes libres qui forment une


masse sociale, sont égaux; qu'aucun h omme-ou aucune classe
ne peut avoir des droits exclusifs et distincts aux charges et
éutolumens publics, si ce n'est à raison de services publics.


2. Que tout le pouvoir réside clans le peuple, et que tous
les gouverneuuens libres sont fondés sur son autorité, et
constitués pour sa tt'anquillité, sa sûreté et son bonheur.
Pour parvenir- à ce résultat, le peuple a, clans tous les
temps, le droit imprescriptible et inaliénable de modifier,
de réformer et d'abolir son gouvernement, de la niauicre
qu'il juge la plus convenable.


5. Que tous les hommes out le droit naturel et incontes-
table de rendre à l'Erre suprême le culte que leur dicte leur
conscience ; que nul ne pourra être contraint à honorer ou
même à souffrir un culte, ou à soutenir un ministre opposé
à sa manière devoir; qu'aucune puissance humaine ne doit
en aucune circonstance contrôler ou gêner les droits de la
conscience, que la loi n'accordera jamais de préférence à
aucune société religieuse ni à aucune sorte de culte.


4. Que les droits civils, les priviléges ou les capacités
d'un citoyen ne seront jamais diminués ni augmentés en
vue de la religion qu'il professe.


libre
et égale.


6. Que lóncien ` mode du tjugement par jury restera sacré,
et les droits des jurés inviolables.


7. Que la liberté de la presse sera assurée à toute petiso unequi e ntreprendra l'examen des mesures de la législature ou





5.'4 t?o1SfITUTtOtn
l'une branche quelconque du gouvernement, et qu'il rie
sera jamais porté de loi tendant à restreindre ce droit. La
libre communication des pensées et des opinions est un des
droits inviolables de l'homme; et tout citoyen a le droit de
parler, d'écrire etd'imprimerlibrementsur soutes sortes de nia-
tières, sous a responsabilité de l'abus qu'il pourrait faire de
cette liberté.


8. Quand il s'agira de la publication d'écrits sur la con-
duite d'officiers ou de personnes revêtues de dignitéspubli-
ques, ou sur une matière quelconque propre à éclairer le
peuple , la vérité pourra librement être mise au jour ; et
clans toute accusation d'écrits injurieux , le jury aura le droit
de déterminer le point de droit et le point de fait, toujours
comme clans les autres matières, sous l'inspection de la cour.


9. Que les citoyens sont garantis dans leurs personnes ,
leurs maisons, leurs papiers et leurs propriétés, de toute at-
taque ou recherche injuste, et qu'aucun ordre ne pourra être-
donné de visiter un lieu., de saisir une personne ou une
chose, sans les signaler les plus exactement possible, et sans
avoir une cause valable, le tout sous serment ou affirmation.


t o. Qu'en toute procédure criminelle, l'accusé a le droit
de se défendre lui-même et par un conseil , de se faire ex-
pliquer la nature et le motif de l'accusation, (le se faire con-
fronter avec les témoins , de se faire autoriser à introduire
des témoins à décharge, et qu'en toute poursuite sur accu-
sation ou enquête , l'accusé a droit à un jugement prompt et
public, par un jury impartial du pays, qu'il rte peut être
contraint à fournir des preuves contre lui-même, et qu'il ne
peut être condamné, ni privé de la vie , de la liberté ou de
sa propriété, que par le jugement de ses pairs, ou par la loi
du pays.


r r. Que nul ne sera, pour aucun délit, poursuivi au crimi-
nel par voix (l'informa tioim ,excepté en cas de délits commis
Clans les troupes de terre et de mer, et dans la milice, en
temps de guerre, clans un moment de service actif et de
danger pour l'état, par un ordre de la cour , pour oppres-
sion ou inconduite dans ses fonctions.


12. Nul ne pourra voir sa vie compromise deux fois pour
le même délit. La propriété d'aucun citoyen ne sel ;.:t prise
pour être employée à des usages publics, saris le consente-
ment des représen tans, et sa us c i n'iI ait été donné au proprié-
taire mi juste et préalable dédommagement.


»E KENTUCKt.




55
13. Que tous les tribunaux seront ouverts , et que toute


personne pourra, pour injure à elle faite dans sa personne ,
ses biens ou sa réputation , implorer la protection des lois,
que droit et justice lui seront faits sans frais,sans opposition
et sans ai.


r4. Que le pouvoir de suspendre les lois ne pourra être
exercé que par le corps législatif ou son autorité.


i5. Qu'il ne sera ni exigé de trop fortes cautions, ni im-
posé des amendes excessives, ni infligé des chètimens cruels.


16. Que tous les prisonniers seront admis à fournir cau-
tion, excepté dans les cas de crime capital, quand il y
a preuve évidente ou forte présomption , et que le privilège
de l'habeas corpus ne sera suspendu qu'en cas de révolte oit
d'invasion, quand il le faudra nécessairement pour la sûreté'




de l'état.
17. Que la détention d'un débiteur, quand il n'y aura


pars forte présomption de fraude, cessera du moment oit il
a ura abandonné ses biens à ses créanciers, de


. la manière
qui sera déterminée par la loi.



8. Qu'aucune loi n'aura d'effet rétroactif, et ne pourra in-


firmer les contrats antérieurs.
1 9 .
Que nul ne sera condamné pour trahison on félonie,


par la puissance législative.
2o. Qu'un jugement capital ne sera jamais regardé comme.


une tache pour une famille , et ce ne sera que pendant la
vie du coupable, que ces biens seront confisqués au profit
de l'état.


21. Que les biens de ceux qui se seront détruits se trans-
mettront par succession , comme dans les cas de mort natu-
relle; et que si quelqu'un vient à être tué par hasard, ses
biens ne seront point sujets à confiscation.


22. Que les citoyens ont le cirait de s'assembler pour
leur bien commutn, et de demander, à ceux qui sont revêtus
du pouvoir de l'état, ou la répression des abus, ou tm


►.rtea
rn


u
on
tre


trafanr
veeu,r, sous la forme de pétition, (l'adresse ou de re-


25. Qu'on ne contestera nullement aux citoyens le droit(le prendre les armes pour leur propre défense et pour cellede l'état.
2 4• Qu'aucune armée ne sera mise sur pied en temps de


paix, sans le consentement de la puissance légi•,lativc. et




5G COIVSTITIITION
que la puissance militaire sera toujours, et quoiqu'il arrive,
soumise à la puissance civile.


25. Qu'un soldat ne sera logé dans une maison en temps
de paix, que du consentement du propriétaire; en temps de
guerre, que de la manière prescrite par la loi.


2G. Que la puissance législative ne pourra conférer aucun
titre de noblesse ou distinction héréditaire, ni créer aucun
office qui puisse durer plus long-temps que la bonne con-
duite du titulaire.


27. Qu'il ne sera pas défendu de quitter l'état.
28. Pour prévenir tout abus des pouvoirs souverains que


nous avons délégués, nous déclarons que tout le contenu de
cet article est une suite d'exceptions aux pouvoirs généraux
du gouvernement , qui demeurent pour toujours inviola-
bles. Nous déclarons nulle toute loi contraire à cet article,
et à la présente constitution.


TITRE XI.


Appendice.


Pour obvier aux difficultés qui pourraient naître des mo-
difications et amendemens faits à la constitution de l'état, .
et pour mettre la dernière main à nos travaux, nous dé-
clarons et ordonnons en outre :


Art. I°°. Que toutes les-lois en vigueur dans l'état, au mo-
ment où se feront ces modifications oit amendemens , autant
qu'elles ne seront point en opposition avec eux, et tous
droits, actions, procès, prétentions et conventions entre in-
dividus ou entre corporations, subsisteront en entier, comme
si les amendemens ou modifications n'eussent point eu
lieu.


2. Que tous les officiers qui remplissent maintenant
quelques charges dans l'état, continueront d'exercer les
fonctions de leurs offices respectifs aux termes ci - dessus,
à moins qu'il ne soit autrement ordonné par la présente
constitution.


5. Que les sermens imposés à chaque officier , seront
reçus par un juge de paix, jusqu'à ce que la puissance légis-
lative en ait ordonné autrement.


4. L'assemblée générale qui doit sé réunir en novembre


i)ï KENTUCR4.


prochai n , distribuera les représentans ou les sénateurs, etdivisera l'état en districts sénatoriaux, conformément aux
règles ci-dessus. L'assemblée se guidera clans ses opéra-
tions sur le dénombrement fait cette année aux termes de laloi par les commissaires des taxes, et les distributions ainsi
faites resteront invariables, jusqu'à la fin de la session an-
nuelle de l'assemblée générale de 1805.


5. Afin qu'il ne survienne aucun inconvénient du change-


ment apporté par la présente constitution, à l'époque des
élections générales , il est expressément convenu que la pre-
mière élection des gouverneur, sous-gouverneu r, et membres
de l'assemblée générale, commencera le premier mardi de
mai mil huit cent. Les citoyens alors élus, resteront en charge
pendant le terme prescrit pour les différens offices, et jus-
qu'à l'élection générale qui suivra l'expiration desdits
termes. Les procès-verbaux de l'élection de gouverneur et
sous-gouverneur , seront dans la quinzaine de l'élection,
transmis au secrétaire , qui devra aussitôt que possible , les
examiner en présence de deux juges au moins de la cour
d'appel ou de la cour du district, et déclarer quelles sont
les personnes élues, et leur remettre une note officielle de
l'élection ; s'il se trouve y avoir partage de voix entre plu-
sieurs personnes, lesdits secrétaires et juges devront déter-
miner par le sort le résultat définitif de l'élection.


G. La constitution, à moins qu'il n'en soit autrement or-
donné, ne sera en vigueur qu'au I°° juin 1800, à laquelle
époque elle aura son plein et entier effet.


Fait en convention, à Francfort, le 1 7 août 1799, et la
240 année de l'indépendance des Etats-Unis.




58
.CONSTITI!TION


17.
CONS'I'I1'UTION


DE


0 111 0 ,
taita en convention commencée et tenue a Clailicotlze , le lundi


^ er novembre A. D. 1802, et la 27 e année de l'indépendancedes Etats-Unis.


Nous , habitans de la division de l'est du territoire des
Etats-Unis , au nord-ouest de la rivière Ohio, ayant droit
d'admission dans le gouvernement général , comme membre
de l'union, résultant de la constitution des Etats- Unis, (le
l'ordonnance du congrès de 1 7 8 7 et de la loi du congrèsintitulée : ' Loi pour autoriser les habitans de la division de l'est
du territoire des Etats-Unis, au nord-ouest de la rivú'rc Ohio,
d former une constitution et un gouvernement, et pour l'admis-
sion de cet état dans l'union sur le nzénze pied que les anciens
états et pour d'autres objets,» afin d'établir la justice, de nous
procurer la prospérité, et de nous assurer les bienfaits de la.
liberté , à nous et à• notre postérité-, nous établissons la sui-
vante constitution et forme de gouvernement, et nous con.-
venons mutuellement de nous constituer en état libre et
indépendant sous le nom cf'.Utat d'Ohio.


TITRE PR EDiIER.


Art. i er , L'autorité législative de cet état sera confiée à
une assemblée générale, qui sera composée d'un sénat et d'u ne
chambre des représentans , l'un et l'autre élus par le peuple.


2. Dans un an après la première assemblée, et dans chaque
période suivante de quatre années , il sera fait un dénom-
brement de tous les habitans blancs et mâles au-dessus de
vingt-un ans , de la manière qui sera établie par la loi. 1„e-


i)'OIIIO. J^


rre(1e5rep1tan
arl>léislature ' proportionnellemet pour


ment, fixe '
tau nombre de ses habitans mâles et blancsque comté, .dessus de vingt-un ans. Ce nombre ne serajamais- moind


vingt-quatre, et jamais plus ;rand que trente-six , jure-s
ce que le nombre des habitans blancs et mâles au-dessus


vingt-un ans s'élève à vingt deux mille , et après cet évé-
nement, le nombre (les représentans ne pourra être moindre
que trente-six, et ne pourra excéder soixante-douze.


3. Les représentans seront choisis annuellementpar les
citoyens de chaque comté respectivement, le second mardi
(l'octobre.'


4. Personne ne pourra être élu représentant s'il n a pas
atteint l'âge de vingt-cinq ans, s'il n'est pas citoyen (les Etats-
Unis, et habitant de cet état. Il devra également avoir résidé
dans les limites du comté dans lequel il sera élu, pendant
l'année qui aura immédiatement précédé son élection , à
moins qu'il n'ait été absent pour les affaires publiques des
Etats-Unis ou de cet état; et il devra payer une taxe d'état
ou de comté.


5. Les sénateurs seront choisis tous les deux ans par les
citoyens ayant la qualité d'électeurs pour les représentans,
et après leur réunion en conséquence (le la première élec-
tion; ils seront partagés pas le sort , entre les différens com-
tés ou districts , autant que possible , en deux classes. Les
places des sénateurs (le la première classe seront vacantes à
l'expiration de la première année, et celles des sénateurs de
la deuxième classe, à l'expiration de la seconde; en telle
sorte qu'une moitié, autant que possible, soit choisie annuel-
lement par la suite. •


6. Le nombre des sénateurs sera, aux époques (les dénom-
bremens sus-mentionnés, fixé par la législature ,-et distribué
proportionnellement entre les différens comtés ou districts
qui seront formés, par la loi, d'après le nombre des habitans
blancs et mâles de l'âge de vingt-un ans; il ne sera jamais,
moindre que le tiers, et jamais plus g rand que la moitié du
nombre des représentans.


7. Personne ne pourra être sénateur, qui n'aura pas atteint
l 'âge (le trente ans, et qui ne sera pas citoyen des états
Unis; qui n'aura pas résidé dans le comté ou le district peu-
(lantles deux années qui auront immédiatement: précédé on
élection , à moins qu'il n'ait été absent pour les affaires pu,




`slafdo sao..nlod 1uo,Ia.ál8 511nbS.101 ''salgluaw sas 1a `luttas
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aairlpaoas al fs.IrlJop sluaa ling 'sirnutwoo sp)7npd op s,lllOo
soi) suap(spad sal `. s.lrJlop 0111111 ' atLlaaCInS .11103 el op saAnf
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01111 J ap arlarcl sed 2111.'Snu au npinipur 11102 luawauuosl.ld
-nad) .Ilttlld ' uolSSaS rs ltnlp><lad lnacl aagluego anben .1). t


a.lq(LT1,'g0 aun•p sleqpp 110 s,11100s11) Sap 110514.'.1 L' sinon-11w x.117
1(10.11110(1 ou 511 flliritanal na 10 1ur¡Je Á. ua lU ' aJr,Ipupú
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fun 0.101:)Xa ua 'sa.t(1111a111 SOS 0p s.1a12 xnap sapluawalllOsUoo
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1uo.las sue2uasp,ldaa Sap a.1gw11(lo 11J 1a 1eu;)s al an7 •g plu1034


o0 ap 110 1e2p p 0X1:
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1 0(111 a^ed


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AIOISnSI,LSt\OO09


-tr0o a,llp'e,i:Irlod aiI• anLlos.l0d annal-ri/ •aotlaiosno0 a11a1 i
la Y91 et lUaUiaLUaOjUOa 00llSilf aapua.i aplualulas luolalaad




62 CONSTITUTION


damnée sans le concours des voix des deux tiers des séc.
nateurs.


24. Le gouverneur et tous autres fonctionnaires civils de
cet état, peuvent être accusés pour délits commis dans le
cercle de leurs devoirs; mais le j ugement clans de telles ac-
cusations , ne pourra porter d'autre peine que la privation
de l'office, et la déclaration que l'individu est indigne de
tout autre fonction honoraire ou lucrative dans cet état. Le
prévenu condamné ou acquitté n'en sera pas moins suscep-
tible (l'être appelé, poursuivi, jugé et puni conformément
à la loi commune du pays.


2.5. La première session de l'assemblée générale aura lieu
le premier mardi de mai prochain. Dans la suite l'assemblée
générale se formera le premier lundi de décembre de chaque
année, et à nulle autre époque, à moins qu'il ne soit autre-
ment ordonné par la loi, et pourvu par cette constitution.


26. Les membres d'un corps judiciaire, secrétaire d'état,
procu


reur général, greffier, secrétaire des archives, sché-
riff ou percepteur , membres de l'une des deux chambres du
congrès , ou personnes occupant un emploi lucratif, soit
dans les Etats-Unis, soit dans cet état, ( Les charges de la
milice et des justices de paix ne sont pas considérées comme
emplois lucratifs. ) ne seront éligibles, et ne pourront siéger
à l'assemblée générale.


27. Aucune personne ne sera appelée à un office public
dans l'un des comtés, si elle n'y a habité pendant l'année
avant sa nomination, clans le cas où le comté a été érigélrri-
même antérieurement. Si le comté n'a été érigé qu'après, elle
devra avoir habité pendant le temps dans l'un des comtés
dont les territoires ont concouru à sa formation.


Tout individu qui 'a été ci-devant, ou qui sera ci-après
percepteur ou détenteur des deniers publics, ne pourra
siéger clans l'une des chambres de l'assemblée générale, jus-
qu à ce qu'il ait rendu compte, et versé clans le trésor toutes
les sommes dont il peut être responsable.


TITRE II.


Art. P. Le pouvoir exécutif suprême est confié à un gou-
verneur.


I/. Le gouverneur sera choisi par les électeurs des niera.


n'O II t °. . 63
ores à l'assemblée générale , le second mardi (l'octobre, dans
le même lieu etde la même manière qu'ils voteront pour l'élec-
tion de ces membres. Les procès verbau x des élec pourle
gouverneur seront scellés e.t transmis au siége du gouverne-
ment, par écus gui ont dirigé l'él e


c
tion, adressés au président


du sénat, gui les ouvrira et les rendra publics en présence
rése c


d'une majorité des membres de chaque chambre. L'individu
qui aura obtenu le plus (le voix sera gouverneur; niais si
deux ou plus de deux en ont obtenu un nombre égal, alors
la nomination du gouverneur sera décidée par un ballotage
entre eux, dans l'assemblée générale. Les élections contes-
tées seront déterminées par les deux chambres de l'assemblée
générale, d'après le mode établi par la loi.


3. Le premier gouverneur occupera cet office jusqu'au
premier lundi de décembre (le.l'an mil huit cent cinq , et
jusqu'à ce qu'un autre gouverneur ait été élu et mis en of-
fice. Les fonctions de gouverneur dureront ci-après deux
ans, après lesquels il pourra être réélu, en observant toute
fois, que sur un laps de huit années , il rie puisse être eu
fonctions que six. Il doit être âgé de trente ans au moins,
avoir été citoyen des Etats - Unis pendant douze années,
et avoir habité cet état quatre années avant sa dernière
élection.


4. It offrira de temps en temps á l'assemblée générale le
tableau de la situation de l'état, et appellera son attention
sur les mesures qui lui paraîtront utiles au bien public.


5. 11 aura le pouvoir de surseoir à l'exécution et de faire
grâce , excepté dans le cas d'accusation dans le sein des
chambres.


6. Le gouverneur recevra à des époques fixes, une récom-
pense pour ses services, qui ne pourra être ni augmentée ni
diminuée pendant le terme pour lequel il aura été élu.


7. Il peut requérir des rapports des officiers du pouvoir
exécutif, sur tous sujets relatifs aux devoirs de leurs offices
respectifs. Il doit veiller à ce que les lois soit fidèlement
observées.


8. Lorsqu'un fonctionnaire dont le titre émane, en vertu
cette


te constitution, de l'assemblée générale, vient à décé-der, pendan t
qu'elle n'est pas formée, ou que son office de-


vient vacant par une cause quelconque, le gouverneur a
le pouvoir de le remplir par une commission oui expire Ala fin (le la prochaine session législative.




6/1 CONSTITUTION
y. Il peut, dans les occasions extraordinaires, convoquer


rassemblée générale par une proclamation, et il lui fera part,
dès qu'elle sera formée , des motifs qui la lui ont fait con-
voquer.


lo. Il sera commandant en chef de l'armée , de la flotte
et de la milice de l'état, excepté lorsqu'elles seront appelées
au service des Etats-Unis.


1 i. En cas de dissentiment entre les chambres sur l'épo-
que de l'ajournement, le gouverneur aura le pouvoir de le
fixer à l'époque qu'il jugera convenable, pourvu qu'elle ne
soit pas reculéeau•delà de la convocation annuelle de la lé-
gislature. .


12. En cas de mort, d'accusation , de démission , de ré-
vocation du gouverneur, le président du sénat exercera ses
fonctions jusqu'à ce qu'il soit acquitté , sil est sous le poids
d'une acusation , et dûment remplacé dans les autres cas. Si
le président du sénat est accusé , mort ou révoqué, ou dé-
missionnaire, ou absent dè l'état, le président de la chambre
des représentans sera investi de cet office et en exercera les
fonctions , jusqu'à ce qu'un gouverneur ait été élu.


15. Aucun membre du congrès ou personne tenant un
office quelconque des Etats-Unis ou de cet état, ne pourra
occuper le poste de gouverneur.


14.. Il y aura un sceau de l'état qui sera conservé par le
gouverneur, et employé par lui officiellement. Il portera le
titre du grand sceau del état d'Ohio.


15.Tous les actes publics seront faits au nóm et par l'auto-
rité de l'état dOhio, scellés de son sceau, signés par le gou-
verneur et contresignés par le secrétaire.


16. Le secrétaire d'état sera élu par le choix au scrutin du
sénat et de la chambre des représentans. Ses fonctions dure-
ront trois ans ,si sa conduite ne mérite pas de reproches dans
cet intervalle. Il tiendra un registre des actes officiels et des
opérations du gouverneur, qu'il déposera lorsqu'il en sera
requis, ainsi que tous papiers , minutes y relatifs, sous les
yeux de l'une des deux branches de la législature. Il aura à
accomplir tous autres devoirs qui seraient prescrits par la
loi.


ai) UittO.


TITRE III.


• Art. i` Le pouvoir judiciaire de l'état consistera en une


jcour suprême, cours des pieids-corii 1105 pour c{laque comté,j ustices de paix, et tels autres tribunaux que la législatureugera utiles par la sui te.
2. La cour suprême sé composera de trois juges , dont


deux seront compétens pouf prononcer. Elle p rononcera en
premier et en dernier ressort, en matière civile et de chancel-
lerie et dans les cas qui seront déterminés par la loi. Il est
entendit que rien ne pourra emp^eher l'assemblée générale


jd'ajouter, après cinq années', à la cour suprême un autreuge, auquel cas la cour partagera l'état en deux districts,
dans chacun desquels deux juges pourront siéger.


5. Les cours des plaids-commuas consisteront en un prési-
dentetlliges assesseurs. L'étatsera divisé par la loi en trois dis-
tricts.. Ilyaura dans chaque district un président des cours, qui
yrésidera pendant la durée de son office. Dans eiraque comté,
il sera choisi un nombre de juges assesseurs , pas au-dessus
de trois ni moindre de cieux, qui seront tenus d'y résider
pendant la durée de leurs fonctions. Le présidernt et les juges
dans leurs comtés respectifs formeront; au nombre de trois,
une cour compétente pour. les matières civiles et de chancel--
lerie, dans tous les cas prescrits par la loi. Il est entendu que
rien ne pourra empêcher la législature d'augrisenter le nom-
bre des districts et des présidons après cinq années révolues.


4. Les juges de la .Cour suprême et 'des cours des plaids.
communs auront Une juridiction criminelle complète dans
les cas et d'après les formes qui seront réglés par la loi.


5. La cour des plaids communs connaîtra dans chaque
comté, des matières de succession, administration des biens,
tutèle, et autres points, ainsi qu'il sera prescrit parla loi.


6. Les juges de la cour des plaids-communs auront dans
leurs coiistés respectifs , la même étendue de pouvoir que
les juges cle la cour suprême, pour porter des ordres de
certiorari aux juges de paix, et pour évoquer devant eux leurs
procédures, et veiller également à ce que justice soit faite.


7. Les juges de la cour suprême seront, en vertu de leur
office, conservateurs de la paix dans tout l'état. Les présidens
des cours des plaids-communs seront également conserva-
teurs de la paix dans leurs districts respectifs, et les juges de.TOUE Vt. 5


fis




COI\ ST:TUTI O Y


4111i.


66
ces mêmes cours seront conservateurs de la paix clans leurs
comtés respectifs.


8. Les juges de la cour suprême , les présideras et asses-
heurs des plaids-communs seront élus au scrutin par les deux
chambres de l'assemblée générale, et leurs fonctions dure-
ront sept ans , si leur conduite n'a mérité aucun reproche
dans cet intervalle. Les juges de la cour suprême et les pré-
sidens des autres cours recevront, à des époques fixes, une
j uste récompense de leurs services, qui sera fixée par la loi ,
et qui ne pourra être augmentée ni diminuée pendant leurs
fonctions. ils ne pourront recevoir aucun droit ou gratifica-
tion ni tenir aucun autre office honorable ou. lucratif de
cet état ou des Etats-Unis.


9. Chaque cour choisira son secrétaire pour sept ans. Mais
nul individu ne pourra être chargé de ces fonctions , si ce
n'est pro temporc, à moins qu'il ne produise à la cour qui le
choisit un certificat de la cour suprême portant qu'elle le
juge propre à remplir les devoirs de ladite charge dans toute
cour du même rang que celle pour laquelle il s'offre. Ces
fonctionnaires seront révocables pour mauvaise conduite, à
toutes les époques, et de la seule autorité de leurs cours
respectives.


in. La cour suprême se tiendra une fois l'an clans chaque
. Les cours ces plaids-communs se tiendront dansc té


chaque comté, aux temps et lieus qui seront fixés par la
loi.


I r . Un nombre suffisant de juges de paix sera choisi par
les électeurs légaux des divers comtés. Ils resteront en charge
trois' ans. Leurs pouvoirs et leurs devoirs-seront de temps à
autres précisés par la loi.


12. Le titre de tous les actes de' procédure sera l'Etat,
d'Ohio. Toutes poursuites seront faites au nom et par l'auto-
rité de l'état d'Ohio, et les accusations se termineront par la
formule: contre la paix et la dignité de l'état d'Ohio.


TIT1tF. IV.


Art. 1 e . Tout habitant m31e, blanc , au-dessus de l'âge (le
vingt-un ans, ayant résidé dans l'état pendant l'année qui
a précédé la dernière élection, et qui a payé ou doit payer
une taxe d'état ou de comté , jouira du droit d'électeur.


D'OHIO.
67


Nul individu ne pourra voter que dans le comté ou dans
le district clans lequel il résidera à l'époque de l'élection.


2. Toutes les élections se feront par. la voie du scrutin.
3. Les électeurs seront, dans tous les cas, excepté la tra-


hison , la félonie, ou l'atteinte à la paix publique, à l'abri
de l'arrestation pendant leur présence aux élections , en s'y
rendant ou en en revenant.


4. La législature aura plein pouvoir pour empêcher d'élire
ou d'être élu , tout individu condamné pour vol, parjure
ou tout autre action infâme.


5. I1 ne peut y avoir dans ce titre rien qui puisse empêcher
tous individus blancs , màles , au-dessus de vingt-un ans ,
forcés de travailler sur les routes , clans leurs villes ou comtés
respectifs , et qui ont résidé une année clans l'état , de jouir
du droit d'élection.


TITRE V.
Art. 1°!. Les capitaines et subalternes de la milice seront


élus par les individus sujets à ce devoir militaire,
,
clans la


compagnie de leurs districts respectifs.
2. Les majors seront élus par les capitaines et subalternes


du bataillon.
. Les colonels seront élus par les majors , les capitaines


et subalternes du régiment.
4. Les brigadiers-généraux seront élus par les officiers-


commissionnés de leurs brigades respectives.
5. Les majors-généraux et maîtres de quartiers-généraux


seront élus au scrutin par les deux chambres de la législature.
6. Le gouverneur nommera l'adjudant-général, les ma-jors généraux nommeront leurs aides de camp et autres of-


ficiers de division; les brigadiers, leurs majors ; les majors
de brigade, leurs officiers cfétat-major; les colonels nomme-
ront leurs adjudans , quartiers martres et autres Officiersd


'état-major du régiment , les capitaines et subalternes
nommeront leurs officiers n on-comiissionnés ,


etc.
^. Les capitaines et autres Officiers i nférieurs d 'artillerie


et de cavaler, ront us par les invid enr dans
leurs corps respectifs ; les


él
majors et colodinelsusseront choisiscie la ►m


anière qui sera fixée par la loi; les colonels choisirontleurs officiels d'état-major , et les capitaines et subalternes,leurs officiels non-commissionnés.
Îf 5.




COItSTiTUTIO>


TITfE Vl.


Art. t`r. Il sers élu dans chaque Qom té un schériff et un
-coroner par les citoyens qui ont droit de voter pour les
inembres de l'assemblée générale. Ils seront'élus aux temps et
lieux de l'élection deces mêmes membres. Leurs fonctions du-
reront deux ans, si leur conduite estco.nforme aux lois pendant
cet intervalle. Ils continueront à en remplir leur devoir jusqu'à
l'élection légale de leurs successeurs; il est entendu qu'aucune
personne ne pourra exercer les fonctions de shériff pendant
plus de quatre années sur six.


. Le trésorier d'état , l'auditeur des comptes seront nom-
més tous les trois ans par le scrutin réuni des deux chambres
'de la législature.


3. Tous les officiers municipaux des villes et dé leurs ban-
lieues seront élus annuellement par les habita ris qui y sont
légalement qualifiés pour élire les membres de l'assemblée,
aux temps et lieux qui seront déterminés par la loi.


4. La nomination à tous les emplois civils, qui n'est pas
déterminée par cette constitution , sera faite ainsi qu'il sera
statué par la loi.


TITRE VII.


Art. i `r . Toute personne qui sera choisie on désignée pour
quelqu'office honorable ou lucratif sous l'a utoritó de cet état,
prêtera, avant d'entrer en fonctions, serment d'observer la
constitution des Etats-Unis ainsi que celle de l'état , et un
autre serinent relatif aux devoirs de sa place.


2. Tout électeur qui recevra pour son vote quelque don
ou récompense, en nourriture, boisson , argent ou de quel-
qu'antre manière, subira une punition qui sera fixée par la
loi. 'l'ente personne qui , directement ou indirectement,
aura promis ou donné de pareilles récompenses pour être élu,
sera par cela même rendu incapable d'occuper, pendant deux
années, l'office pour lequel il se serait fait élire. 11 sera sujet
en outre à toute autre punition qui pourra être fixée parla loi.


3. Aucun nouveau comté ne pourra être établi - par l'as-
semblée générale, si sa formation réduit le comté ou les com-
tés sur lesquels son territoire est pris à une étendue moindre
que quatre cents milles carrés. Aucun comté plus petit ne


li'OII(O. 69
pourra; exister. Tout nouveau éoirité , quant au droit de suf-
frage et de représentation, sera conside connue une partie
du comté ou des comtés dii territoire desquels il a été formé,
jusqu'à ce qu'il ait "acquis ëe droit par l'accroissement de sa
population.1. C l,ilicotche sera le siégé du eouverncrueu t jusqu'à l'année.
mil huit cent huit. Aucun aí•gent ;ne sera levé jusqu'en mil
huit cent neuf par la législature cle cet état pour élever des
édifices publics pour-cette même législature.


5. Si pics 1';innée mil huit cent six, les deux tiers (le ras-
seuibleè générale jugeaient nécessaire d'ümender óíi de khan..ger cette constitution engageront les électeurs, à le . pro
chaineélectiori pourlesmembres de ladite assemblere,à voter.
pour ou contre• a i ne conve nt i on. S'il paraît qu'une majorité
des 'citoyens , en votant les representans, a voté une conven-
tion, l'assemblée z,cnéi•'de con soquei•a, à la lirocliai>ie


. ses-y.
lion , une convention
n, laquelle sera formée d'autat de


membres qu'il 9 en à dans' l'assemblée générale, choisis de la;
ncine maniée, dàns le blême lieu et par les mêmes elec-.
leurs ,• et . s'asseinblerá dans les trois Mois de l'élection pour.
revoir, amender en changer le statut constitutionnel. Mais
il ne peut éprouver, ,aucuiu altération susceptible ci'intro••
(luire dans l'état l'esclavage ou la servitude involontaire.


G. Les lin: cs che.cet état sont ainsi" fixées. ( Suivent leslimités. )
TITRE VIII.


Afin que les principes généraux et essentiels de la liberté
d'uni gouvérneMeit libre puissentêtre reconnus et invaria-
blement établis, nous déclarons


les lcoinníes naissent égaleraient libres et
inclepeüdaiis;; ils ont certains di gits natu>'els, inherens etinaliénables, an 'nombre


-
desquels . sont ceux de jouir de la


vie et de la liberté et de la défendre, d'acquérir, posséder et
protéger lents propriétés, de poursùivie et d'obtenir le
bonheur et la sûreté. Tout gouvernement républicain libreétan t


fondé sur la seule autorité ::i peuple, et organisé dans
le but'(le protéger ses libertés etdïass urer son indépen dance ;
pour piti venu a'ce's fins,-il a dans tous les temps le ,pouvoir
co


nipiè't <Íe modifier, de réformer, et d'abolir le gouverne-'
nient, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire.




7 0 CONSTITUTION
2. Il n'y aura ni esclavage, ni servitude involontaire dans


cet état , si ce n'est pour la punition des crimes; et lorsque
le coupable aura été deuner.tcondamné. Aucun mâle, arrivé à
l'âge de vingt-un ans, et aucune femme arrivée à l'âge de dix-.
huit ans , ne pourront être tenus de servir une autre per-
sonne en qualité de domestique, sous le prétexte d'un con-
trat, ou autrement, à moins qu'un homme de vingt-un ou
unefemme de dix-huit ans n'aient contracté lorsqu'ils étaient
dans un état de parfaite liberté, etsous des conditions de bonne
foi, et avantageuses, pour être reçus comme domestiques,
excepté dans les cas prévus ci-dessus. Il ne sera fait aucun
contrat de service avec (les nègres ou des mulâtres hors de
cet état; et s'il en est fait dans cet état pour un service dont
la durée excède un an , il sera sans effet, excepté ceux qui
seront dans le cas d'apprentissage pour le service ales navires.


3. Tous les hommes ont le droit naturel et inviolable
d'honorer le Tout-Puissant suivant les inspirations de leur
conscience. Aucune autorité humaine ne peut, dans aucun
cas, s'immiscer clans les droits de la conscience, et personne
ne peut être contraint d'aider, d'élever ou de soutenir aucun
lieu consacré au culte, et (l'entretenir aucun ministre con-
tre son voeu. Aucune préférence ne peut être donnée par
la loi à aucune religion et à aucun culte. Aucun serment re-
ligieux ne peut être exigé comme condition d'iclonéité pour
remplir (les emplois de confiance ou de profit. Mais la re-
ligion, la morale et la connaissance des lois étant nécessaires
à tout bon gouvernement et au bonheur (lu genre humain,
les écoles et les moyens d'instruction seront encouragés par
les mesures législatives, qui n'auront rien de contraire à la
liberté des consciences.


4. Les propriétés privées devront être et seront toujours
inviolables; mais elles pourront être employées au bien pu-
blic , à la charge d'accorder une indemnité en argent au.
propriétaire.


3. Les citoyens auront toute sîn'eté pour leurs person-
nes, leurs maisons, leurs papiers et leurs possessions contre
toutes saisies et recherches non légalement ordonnées. Les
warants généraux, par lesquels un fonctionnaire aurait l'or-
dre de faire (les recherches dans des lieux suspects, sans une
preuve probable du fait, ou (le saisir une ou plusieurs per-
sonnes non énoncées, et dont les crimes ne seraient pas


D'OHIO.
71


expressément déterminés, et enfin sans serinent ou affirma-
tion , sont dangereux pour la liberté , et il n 'en sera point
accorde de mblables.


^, La presse
se


sera ouverte et libre a tout citoyen qui vou-
dra examiner les actes (l'une branche du gouvernement , ou
la conduite (le quelque' officier public, et aucune loi ne
pourra restreindre ce droit. Chaque citoyen a le droit incon-
testable de parler, d'écrire et d'imprimer sur tout sujet, ce
qu'il croit convenable , sauf la responsabilité pour les abus
(le cette liberté. Dans toutes poursuites pour des publications
relatives à la conduite officielle des fonctionnaires publics ,
ou lorsque ces publications sont utiles pour éclairer le pu-
blic, et enfin dans toutes les accusations pour libelles , le
jury déterminera la loi et le fait, sous la direction (le la
coin', comme dans les autres cas.


¡. Toutes les cours seront ouvertes, et tout citoyen qui:
aura. reçu du dommage dans ses terres, ses biens, sa per-
sonne et réputation, en trouvera la réparation dans la marche
ordinaire de la loi. La justice et le droit seront rendus , sans
deni, ni retards.


8. Le droit de jugement par jurés est inviolable.
D . Le pouvoir (le suspendre les lois ne peut être exercé


que par la législature.
to. Aucune personne arrêtée ou mise en Prison ne sera


traitée avec une rigueur inutile, ou ne pourra être interro-
gée sur des charges criminelles, que par voie de comparution
et d'accusation (iudictement or impcac/zenzent).


i t. Dans les poursuites criminelles , l'accusé a le droit
(l'être entendu par lui et son conseil , de.demander la nature
et le motif de l'accusation intentée contre lui, de produire
(les témoins à décharge, clans les poursuites contradictoires ,
(l'obtenir un jugement prompt d'un jury impartial, pris dans
le comté•ou le district où le délit aura été commis, Il ne
pourra être forcé à donner témoignage contre lui-même. Nul
rte sera mis deux fois en jugement pour le même délit.


12. Toute personne sera admise à donner caution avec
suretéssuflisances, hors les cas de crime capital, quand il y
aura preuve évidente ou forte présomption le prtvtlége (le
l'Babx s coiyus restera inviolable et ne sera suspendu qu'en


de révolte ou d'invasion


•quand la rareté publiques l'eai•-gera
i3. On ne pourra exiger .


des cautions, ni ini l waat' des


4-> - • ,i3,
. ^^^


T t. "^.
^




^
CONSTITUTION


amendes excessives , ni infliger des peines cruelles et inu-
sitées.


4. Toutes les peines seront proportionnées à la nature du
délit. Une législature sage ne peut prononcer les mêmes
peines contre les crimes de vol ou de faux, et contre ceux
de meurtre ou de trahison. -Quand la même sévérité frappe.
indistinctement tous lesdélits, le peuple est porté à ne plus
voir de distinctions entre les crimes eux-mêmes , et ne se
fait pas plus de scrupule de commettre les plus noirs for-
faits que les fautes les plus légères. D'où il résulte encore
qu'une mulnUide-de lois sanguinaires sont à-la-fois impoli-
tiques et injustes; le vrai but de . toute peine étant de corri-
ger et non d'exterminer les hommes.


15. Un débiteur, quand il n'y aura pas forte présomption
de fraude , ne pourra continuer d'être détenu , après avoir
abandonné ses biens à ses créanciers, suivant le mode qui
sera déterminé par la loi.


16. Il ne pourra être fait aucune loi rétroactive ou qui
porte atteinte à la validité d'uns contrat. Aucune condamna-
tion n'emportera infamie pour la famille, ni confiscation des
biens du condamné.


17. Personne ne pourra être-déporté pour un crime 'coin,
mis clans les limites de l'état.


18. On devra, pour conserver l'inaprcciable bonheur de
la liberté ,consulter fréquemment les principes premiers du
gouvernement civil.


19. Le peuple a le droit de s'assembler paisiblement, pour
délibérer sur le bien - commun, de transmettre des instruc-
tions à ses représentans et de s'adresser à la législature pour
faire réprimer: les torts.


20. Le peuple a le droit de porter les armes pour la dé-
fense: des individus et pour celle de l'état; et comme une
armée permanente en temps de paix, est dangereuse pour
la liberté , il ir'y en aura point, et la force militaire obser-
vera une exacte subordination à l'égard de l'autorité civile.


21. Aucun habitant de cet état, excepté ceux.qui feront
partie de l'armée ou de la flotte des Etats-Unis, ou de la'
milice en service actif, ne sera sujet aux châtimens corpo-
rels prescrits par les lois militaires.




22. Aucun soldat ne sera logé dans une maison en temps
de paix sans le consentement du maître, et en temps de
guerre, seulement de la manière prescrite par la loi.


v'ortro. 3
25. Tout' impôt par tête est injuste et oppressif. Ainsi la


législature ne pourra jamais imposer par tète, ni l'état ni au-
cun comté.


24. Il ne sera jamais accordé ni conféré d'c molumens,
priviléges, ou titres héréditaires.


a5. Il ne sera fait aucune loi tendant à écarter le pauvre
d'une juste et égale participation aux écoles , académies, col-
léges et universités de l'état , créées ou entièrement ou en
partie par les deniers provenant des donations faites par
les États-Unis pour l'entretien des colléges et écoles; les
portes desdites écoles, académies et universités seront ou-
vertes aux écoliers, étudiâtes ét-savans de tout gracie, sans.
préférence ni distinction contraires à l'esprit dans lequel ont
été faites lesdites donatioüs.


26. . Il sera fait, par la législature, des lois assurant à tout
individu, à toute société religieuse de toute couuuunion ,
dans toutes les villes actuel'„ de l'état, et dans celles qui.
pourront être fondées par la suite , une égale participation ,.
eu égard au nombre des • coassociés , au profit des terres
destinées par le congrès aux besoins du culte , en vertu de
l'ordonnance dudit congrès à ce sujet.


2 7 . Toute association de personnes, qui seforniera régu-
lièrement clans cet état , et prendra nom particulier, aura
droit àse voir délivrer par la législature dés lettres de corpo-
ration, en vertu desquelles elle pourra avoir ses biens réels et
personnels destinés à l'entretien dé ses écoles, académies
colléges , universités et autres établisseniens.


28: Afin que les pouvoirs ci-dessuts. délégués ne soient,
point transgressés, nous déclarons claie le peuple demeure
investi de tous les' pouvoirs qui n'ont point été. délégués pax,
la présente constitution.


TIT11.1: IX.


A pczzdice.
Art. i er . Pour etitpêeher qu'aucun iiiCOnvénient ne résulte


du changement d'un gouvernement territorial en 'un gouver-
nement permanent ét fixe, il est déclaré .par la présente
convention, que tous droits, actions, prócédures, poursui tes,
prétentions et contrats relatifs à des individus ou à vies cor-




74 CONSTITUTION
porations, s'exerceront et existeront comme par le passé, et
comme s'il ne s'était opéré aucun changement dans le gou-
vernement.


2. Toutes les peines, amendes, et confiscations usitées
clans le territoire des Etats-Unis du nord-ouest de la rivière
Ohio , seront en usage dans l'état. Toutes les attributions
du gouverneur et de fout autre fonctionnaire dudit terri-
toire, deviendront propres au gouverneur et aux autres of-
ficiers de cet état, et à leurs successeurs, pour en user chacun
dans leurs postes respectifs, de la manière , et clans les cas.
déterminés.


5. Le gouverneur ;
le secrétaire, les juges, et tous les au-


tres fonctionnaires de l'état, continueront' d'exercer leurs
fonctions dans leurs postes respectifs, jusqu'à ce que les-
dits fonctionnaires soient révoqués en vertu de la présente
constitution.


4. Toutes les lois, ou fragmens (les lois maintenant en
vigueur clans cet état, continueront à avoir tous leurs effets,
autant qu'elles ne seront point contraires à cette constitu-
tion; est excepté de cette règle, l'acte intitulé : règlemens des
nominations et fonctions des procureurs et conseillers, et - l'a-
mendement fait à cet acte concernant le temps des études
du fonctionnaire, son habitation dans le territoire de l'état,
le temps qu'un procureur devra avoir exercé pour pouvoir
être admis au grade de conseiller.


5. Le gouverneur se servira de son sceau particulier, jus-
qu'à cc qu'il ait été pourvu à un sceau de l'état.


6. Le président de la convention expédiera des mandats
d'élection aux schériffs des divers éomtés, les requérant de
faire procéder à l'élection d'un gouverneur, des membres de
l'assemblée générale , des schériffs et des coroners, pourclha-
que district d'élection, le second mardi de janvier prochain ;
l'elction sera faite d'après les lois ci-dessus établies à ce sujet;
les membres tic l'assemblée générale , les schériffs, et les
coroners élus à cette époque , exerceront leurs pouvoirs et
emplois respectifs, eulement jusqu'à la prochaine élection
annuelle ou . biennalle , comme il est prescrit par cette
Constitution.


7. Jusqu'au premier dénombrement qui doit être fait
comme il est dit, section deux, titre premier, le comté d'I-la-
milton nommera quatre sénateurs et 'huit représentans; le


ll OJItO.
comté de Clermont, un sénateur et deux représentan s ; ale
comté d'A.dam, un sénateur et trois représentans ; le comté
de Ross , deux sénateurs et quatre représentans; le comté
de Faisfield, un sénateur et cieux représentans; le comté de
Washington, deux sénateurs et trois représentans; le comté
de Belmont, un sénateur et deux représentans , le comté de
Jefferson , deux sénateurs et quatre représentans; et le comté
de Trumbull , un sénateur et deux représentans.


Donné en convention , à Chilicothe, le 29 novembre de
l'an de Notre Seigneur 18o2, et le vingt-septième de l'indé-
pendance des Etats-Unis d'Amérique.




nY LOCIS1ANA.


CONSTITUTION


na\ at\ aa\LNa\\at\N,at\ NAVIaVNn NkN tv, aa.A\\aa\ aNKa W\N1Na VL,N. MwM\M\N\ NaN,M\M1t,


I (7:


CGîl1YS 1:`3.r15 V T1O1V


Dit


L O U .l S.l. A N A o


TITRE . 1<)P.E3II ER.


De ha distribution des pouvoirs du gouvernement.


Art. i el. . Les pouvoirs du gouvernement de l'état de Loiti-
slana seront divisés en trois dépártemens - distincts, chacun
(lesquels sera confié à un corps séparé de magistrature; sa-
voir•le pouvoir législatif, un corps, le pouvoir exécutifà un
autre, et le pouvoir judiciaire à un troisième. •


2. Aucune personne ou réunion . de personnes attachées à
l'un de ces dcpartemens , ne pourra exercer aucun pouvoir
appartenant en propre à un autre., excepté-dans les cas ex-
pressément prévus ci•aprèa.


TITE£I3 II.


Constitution ou forme de gouvernement de l'état de Louisiana.


Nous , les représentans du peuple (le toutes les parties
du territoire ou pays cédé sous le nous de Lonisiana ,• par
le traité fait à Paris , le 3o avril i8o5, entre les Eutus-
Unis et la France, contenu clans les limites suivantes, savoir:
à commencer à l'embouchure de la rivière Sabine, de là sui-
vant la ligne tirée clans le milieu de ladite rivière , com-
prenant toutes les îles, jusqu'au trente-deuxième degré de
latitude ; (le là suivant le parallèle de ladite latitude jusqu'à
la rivière (le Mississippi ; et de là au-dessus (le cette rivière
jusqu'à la rivière Iberville; et de là en suivant le milieu (le
cette rivière, les lacs de Maurepas et Pontchartrain, jusqu'au
golfe du Mexique, là borné par ledit golfe, ait lieu oit il
commence , renfermant toutes les fles à trois lieues de lit
cote; assemblés en convention, en vertu (l'un acte du con-
grès , intitulé : Acte pour autoriser le peuple du territoire
d'Orléans ù former une constitution et un gouvernement, et
pour l'admission de cet état dans l'union , sur le ardu,( pied que
les anciens états et pour d'autre objets, etc; afin d'assurer à tous
les citoyens la jouissance des droits (le vie, de liberté et
de propriété, nous ordonnons et établissons la constitution
on forme de gouvernement suivante; et nous convenons ré-
ciproquement de nous constituer en état libre et indépen-
dait , sous le nom d'état de Louisiana,


Du département législatif.
Art.' L.e_p ouv.oir législatif de• cet état sera. divisé en


deux .cliambres.distinctes; .l'une sera .nommée chambre des
ilrpréseatans, et l autre. sénat; et toutes les deux réunies , l.'as-
se.'nblée. générale de l'éktt de Louisiana.


e. Les membres de la ehambre des représentans resteront
en l'onctions deux ans, à compter du jour ducommencement


•de l'élection générale. ..
5. Les représentans seront choisis, le premier hindi de


juillet , tous les deux ans, et l'assemblée se réunira le pro-.
mier lundi de janvier, ,chaque année , à moins qu'un jour
différent ne soitaxé par:une loi. Les sessions se tiendront au
siége du gouvernement.


4. Personne ne.pourra être représentant, si , au temps de
l'élection, il n'est citoyen mâle et blanc des Etats-Unis, et s'il
n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans, et s'il n'a résidé dans cet
état, pendant les cieux années qui ont immédiatement pré--
eedé son élection , et pendant la dernière:année, dans le
comté pour lequel il est choisi , ou dans le district pour le-
quel il est élu ;. dans le cas où ledit comté serait divisé en
plus d'un district d'élection , et s'il n'a pas possédé pendant
un an clans lesdits comté ou district, une propriété terri-
toriale (le la valeur de cinq cents dollars, conformément às
la liste des taxes,




8 CONSTITUTION'
5. Les élections pour les différens comtés ayant droit à la


représentation , auront lieu dans les endroits où se tiennent
leurs cours respectives, ou dans les différons districts d'élec-
tion , clans lesquels la législature croira convenable de divi-
ser de temps en temps les différons comtés.


6. La représentation sera égale et uniforme dans cet état,
et sera toujours réglée et fixée d'après le nombre des élec-
teurs; dans l'année 1813, et ensuite tous les quatre ans, un
dénombrement de tous les électeurs sera fait (le la manière
prescrite par la loi. Le nombre des représentans sera fixé,
aux différentes époques du dénombrement , en telle sorte
qu'il ne soit pas moindre que vingt-cinq , ou plus grand que
cinquante.


7. La chambre de représentans choisira son président et
ses officiers.


8. Dans toutes les élections de représentans, chaque .ci-
toye1 libre des Etats-Unis, male et blanc, qui aura, à 1'é=
poqué de l'élection, atteint l'âge de vingt-un ans , et qui aura
résidé dans le comté pour lequel il demande à voter pendant
l'année qui a précédé immédiatement son élection, et. qui,
dans les six mois qui auront précédé ladite élection , aura
payé une taxe d'état, jouira du droit d'électeur. Néanmoins ,
tout citoyen libre des Etats-Unis , mâle et blanc, qui aura
acheté des terres des Etats-Unis , aura le droit de voter,
lorsque d'ailleurs il réunira les autres conditions de l'âge et
de la résidence ci-dessus prescrites. Les électeurs ne pourront
être arrêtés pendant les élections, lorsqu'ils s'y rendent ou à
leur retour, excepté en cas de trahison , de félonie, ou de
rupture de la paix publique.


g. Les membres di. sénat seront choisis pour le terme de
quatre années, et une fois assemblés, ils auront le droit de
choisir annuellement leurs officiers.


1 o. L'état sera divisé en quatorze districts sénatoriaux qui
seront à jamais indivisibles , comme il suit : la paroisse de
Saint-Bernard et Plaquemine, comprenant les bords du canal
des Pêcheurs, à l'est du Mississipi , et à l'ouest les bords du
canal de Bernody; la cité de la Nouvelle Orléans, renfermant
depuis la plantation de Huu jusqu'au canal des Pêcheurs, y
compris les habitans de la baie Saint-Jean , formera le se-
cond district; le troisième se composera du reste du comté


DE LOUIS1A1 A. 79
nm


'Orléans ; les comtés de Geran-Coast , d'Acadie , lad
Four che, Yberville, Poi n t-Coupée , la Concorde, Attackapas ,
Oppelousas, Ra p ides, Hachitoches et Onaclmitta formeront
autant de districts dont chacun élira un sénateur.


i. A la première session de l'assemblée générale , à dater
cle la publication de la présente constitution, les sénateurs
seront divisés par la voie du sort, aussi également que pos-
sible, en deux classes; les fonctions des sénateurs de la pre-
mière classe expireront à la fin de la seconde année, et celles
de ceux de la deuxième classe, à la fin de la quatrième an-
iiée, de manière que, dans la suite , ils soient renouvelés
moitié par moitié, tous les deux ans.


12. Personne ne pourra être sénateur, si, à l'époque cte soir
élection, il n'est citoyen des Etats-Unis, âgé de vingt-sept
ans accomplis, s'il n'a demeuré dans l'état pendant les quatre
années , et dans le comté où il est élu pendant l'année anté-
rieure à son élection ; s'il ne possède dans ledit comté une
propriété foncière d'une valeur réelle de mille dollars au
inoiris.


13. La première élection de sénateurs sera générale, et se
fera par tout l'état en même temps que l'élection des repré-
sentans , et dans la suite, il y aura élection de sénateurs
tous les deux ans pour remplacer ceux des sénateurs dont
les fonctions seront expirées.


14. Aucune des deux chambres de l'assemblée générale
ne formera un Quorum suffisant pour délibérer, qu'avec la


j
majorité de ses membres, un nombre inférieur à cette ma-
orité pourra prononcer les ajournemens d'un jour à tin


autre, inviter les membres absens à se rendre aux séances,
de la manière et sou.s les peines déterminées.


i 5. Chaque chambre de l'assemblée générale vérifiera
les élections et les pouvoirs de ses membres. Une élection
contestée sera déterminée comme il est prescrit par la
loi.


16. Chaque chambre de l'assemblée générale déterminera
son réglement, punira un de ses membres pour inconduite,
et pourra l'exclure de l'avis des deux tiers de la chambre
mais jamais deux fois pour- la même faute.


1 7. Chaque chambre fera et publiera un recueil des pro
ces verbaux de ses séances; les opinions des divers membres




0


CONSTITUTION
pour et contre une question seront, à la requête de cieux
d'entre eux, insérées aux procès-verbaux.


18. Aucune (les \cieux chambres ne pourra , pendant la
session, s'ajourner à plus de trois jours, ni changer le lieu
de ses séances, sans le consentement.cle l'autre.


i .. Les membres de l'assemblée générale recevront du
trésor public une indemnité , pour leurs services , de quatre
dollars par jour pendant la .(Misée de la session et le temps
nécessaire pour aller et revenir. Le taux de ces appointemens
pourra être augmenté ou diminué par la loi ; mais . ils ne
pourront subir aucune variation pendant la durée , des . pon-
voirs des représentans qui auraient fait le changement.


2o. Les membres de l'assemblée générale seront, hors les
cas de trahison , félonie , ou atteinte à la paix publique , à
l'abri de toute arrestation pendant les séánees de la chambre
en y allant et en en revenant ; ils ne pourront être inquiétés
pour les discussions qui auront eu lieu dans une des chambres.


al. Aucun sénateur ni aucun représentant ne pourra ,
pendant la durée de ses pouvoirs, ni dans l'année qui en
suivra l'expiration , être nommé à aucun emploi civil lucratif
qni aura été ou dont les appointcmens auront été augmentés
pendant qu'il était en fonctions, excepté quand les emplois
ont été créés ou les nominations faites par le peuple.


a2. Personne , s'il est revêtu du caractère ecclésiastique,
s'il est prêtre ou ministre d'un culte, d'une société, ou d'une
secte religieuse, ne pourra être nommé à l'assemblée géné-
rale , Ili à aucun emploi lucratif ou honoraire dans l'état.


25. Aucun citoyen qui sera percepteur des taxes de l'état,
aide ou commis d'un percepteur ne pourra .être élu à l'as-
setuhl:ée. générale sans présenter un quitus du montant des
deniers qu'il aura perçus etde toutes les sommes dont il pourra
etre responsable.


2[t . Un bill n'aura force de loi qu'après avoir été lu à trois
jours difif'érens et adoptéaprè_s libre discussion,dans chaquechambre; néanmoins , en cas d'urgence, le consentement
des deux tiers (les membres. de lá chambre dont émanera le
bill pourra l'affranchir de cette formalité.


25. Tous les bills, pour levée d'argent devront prendre
naissance dans la chambre des représentons; mais le sénat
pourra y faire des amendemens comme clans les autres bills;
,,,ais il ne pourra y introduire aucune matière nouvelle,


DE LOLISIANA.
SI


SOUS le titre (l'amendement, qui n 'aurait pas rapport à la
levée de l'argent.


26. L'assemblée réglera pal' une loi, par qui, et de quelle
man ordr d'ront expédiés pour remplit'
les vacances


ièreles
qui


es
anr^


électi n
nt lieu clans l'une ou l'autre chambre.


TITRE III.


Du Pouvoir exécutif.
Art. t e, Le pouvoir exécutif de l'état sera confié à un pee_


mier magistrat, qui sera qualifié, gouverneur de l'état de
Louisiana.


2. Le gouverneur sera élu pour l'espace de quatre ann,
de la manière suivante. Les citoyens ayant qualité pour
voter à l'élection des représentans , voteront pour le choix
d'un gouverneur, dans les lieux et aux époques fixés pour
l'élection des représentans et des sénateurs. Les votes seront
envoyés par les présidens cies élections au siége du gouver-


journement, et adressés au président du sénat; et au secondde l'assemblée générale, les membres (les cieux cham-
bres se réuniront dans la chambre des représentans, et im-
médiatement après, les deux candidats qui auront obtenu
le plus grand nombre de voix seront ballotés, et celui qui
aura obtenu la majorité des voix sera gouverneur. Néanmoins,
si plus de deux personnes ont obtenu un même nombre de
voix , il sera du devoir de l'assemblée générale de les bal-
lote,, comme il est dit ci-dessus, et dans le cas oit plusieurs
candidats auraient obtenu un nombre égal de voix après
celui qui a obtenu le plus grand nombre, il sera du devoirde l'assemblée générale de choisir le candidat qui sera bal-
lotté avec celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.


5. Le gouverneur ne pourra être élu pour quatre ans, après
l'expiration du temps pour lequel il a été élu.


4. Il sera au moins àgé de trente- cinq ans ; il sera citoyen
des Etats-Unis, et devra avoir habité dans ces états six ans
au moins avant son élection , et devra être p ropriétaire debi


ens-fonds, .d'une valeur de cinq mille dollars d'après lal iste des taxes
5. Il commencera l'exercice de ses fonctions, le quatrièmelundi a près le jour de son élection , et le continuera jusqu'àlexpiration cle


.


quatre semaines après l'élection de son suc-TUíIIG vI
ú




(Sa • CONSTITUTION
cessent', cet jusqu'à ce que son successeur ait prêté le ser-
ment ou l'affirmation prescrit par la constitution.


6. 1A tunn membre du.congrès, ou personne ayant un of-
fice des Etats-Unis; aucun ministre de société religieuse ne
sera éligible à la charge de gouverneur:


¡. 1.e gouverneur recevra , à époques fixes, une indem-
nité pour ses services; cette indemnité ne pourra être aug-
mentée ni diminuée pendant le temps pour lequel il a été
élu.


8. I1 sera commandant en chef de l'armée et de la marine
de cet état , et de la milice, excepté dans le cas où elles se-
ront appelées au service des Etats-Unis ; mais il ne pourra
les commander en campagne , à moi us qu'il n'y soit auto ^
risé par une résolution de l'assemblée générale.


g. il nommera et commissionnera, de l'avis et consente-
ment du sénat, les juges, les shériffs, et tous autres magistrats
dont les offices sont établis par la constitution , et dont les
nominations ne sont pas autrement réglées. La législature
aura le droit de prescrire le mode de nomination de tous
les autres o;lices qui seront établis par la loi.


Io. Le gouverneur aura le pouvoir de remplir les vacances
qui surviendront dans l'intervalle des sessions de la législa-
ture, en donnant cles commissions qui expireront à la fin
ele la session suivante.


1 1 . Il pourra faire remise des amendes et confiscations, et
excepté dans les cas d'accusation pour crimes d'état, ac-
corder des sursis et cies grâces, avec l'approbation du sénat.
En cas ele trahison , il pourra accorder Lies sursis jusqu'à la
fin de la session suivante de l'assemblée générale , à laquelle
sera attribué le pouvoir de faire grâce.


19. 11 pourra exiger des rapports écrits de tous les offi-
ciers du pouvoir exécutif, sur les objets relatifs aux devoirs
de leurs charges.


15. Il donnera de temps en temps à l'assemblée générale
des détails sur la situation de l'état, et recommandera à son
examen les mesures qu'il croira convenables.


di . Il pourra dans. les occasions extraordinaires , convo-
quer•l'assenlblée générale au siége du gouvernement, ou
clans un lieu différent, si le siége du gouvernement est me-
nacé par l'ennemi ou trouble par cies désordres ; et en cas
de dissentiment entre les cieux chambres sur la fixation du
ternie de l'ajournement; il pourra les ajourner au tertre


DE LOUIS! ANA.
83


qu'il croira convenable; mais non au-delà de quatre mois.
5. Il aura soin que les lois soient fidèlement exécutées. •


16. Il devra visiter les différons comtés, au moins une fois
tous les deux ans, pour s'instruire par lui-même de l'état de
la milice, et de la position générale du pays.


17. En cas d'accusation du gouverneur , de destitution,
de mort ou de refus, d'abdication ou d'absence, le président


jdu sénat exercera le pouvoir et l'autorité du gouverneur,usqu'à ce qu'un autre soit dûment élu, ou que le gouver-
neur absent ou accusé soit de retour, ou acquitté.


18. Le président du sénat, pendant qu'il administrera le
gouvernement, recevra la même indemnité qu'aurait reçue
le gouverneur s'il eût exercé les fonctions de sa charge.


mq. Un secrétaire (l'état sera nommé pour' le même temps
que le gouverneur, si pendant tout ce temps il se conduit
bien : il tiendra un registre authentique de tous les actes of-
ficiels et mesures du gouverneur, et les certifiera. Lorsqu'il
en sera requis , il devra déposer ce registre , et tous les pa-
piers , minutes, preuves y relatifs, et remplira tous les
autres devoirs qui lui sont attribués par la loi.


20. Tout bill qui aura passé clans les cieux chambres sera
présenté au gouverneur; s'il l'approuve il le signera ; s'il ne
l'approuve pas il le renverra avec ses objections à la chambre
dans laquelle il a pris naissance; cette chambre inscrira les
observations tout au long sur son journal, et procédera à
l'examen. Si, après cet examen, les deux tiers des membres
élus de cette chambre pensent que le bill doit passer, il sera
envoyé avec les objections à l'autre chambre, par laquelle il
sera examiné de la même manière. S'il est approuvé par les
deux tiers des . membres élus de cette chambre, il aura force
de loi ; mais dans ce cas, les votes de deux chambres seront
donnés par oui et' par non, et les noms des membres votant,
pont ou contre le bill, seront inscrits sur le journal de chaque
chambre respectivement. Si un bill n'est pas renvoyé par le
gouverneur dans l'espace de dix jours ( sans compter les di-
manches ), après qu'il lui aura été présenté, il aura force de
loi, ele la même manière que s'il eût été signé par lui, à moins


ajouque l'assemblée générale ne prévienne le l'envoi par unrnement ; clans • ce cas, le bill aura force de loi , s'il
n'est l'envoyé clans les trois jours qui suivent la- première
séance.


21.
`fout ordre résolution ou vote auquel est nécessaire


G.




8 F


CONSTITUTION


le concours des deux chambres, excepté sur les questions
d'ajournement, sera présenté au gouverneur, et approuvé
par lui avant d'avoir son effet , ou s'il est désapprouvé , il
faudra qu'il soit de nouveau repassé à la majorité des deux.
tiers des voix des cieux chambres.


22. Les hommes blancs, libres de cet état seront armés
et disciplinés pour sa défense; mais ceux qui appartiennent
à quelque secte religieuse dont les principes défendent de
porter les armes, ne pourront être contraints à le faire,
niais ils paieront une indemnité pour leur service per-
sonnel.


23. La milice de cet état sera organisée de la manière
qui sera jugée par la suite la plus convenable à la légis-
lation.


TITRE, IV.


Du. Pouvoir judiciaire.
Art. t er . Le pouvoir judiciaire sera confié à une cour su-


prême et à plusieurs cours inférieures.
2. La cour suprême aura seule la juridiction d'appel qui


s'étendra à toutes les causes civiles, lorsque l'objet de la dis-
cussion excédera la somme de trois cents dollars.


5. La cour suprême sera composée au moins de trois
j uges et de cinq au plus, dont la majorité formera un Quorum;
chacun desdits juges recevra un traitement de cinq cents
dollars annuellement. La cour suprême tiendra ses sessions
aux lieux ci-après indiqués, et pour cet effet, l'état sera di-
visé en deux districts de juridiction d'appel , clans chacun
desquels la cour suprême administrera la justice de la ma-
nière qui sera ci-après prescrite. Le district de l'est se com-
posera des comtés de New- Oridans, Jernzan- Coast , Acadie,
Lafour •clze, Yberville et Point-Coupée. Le district de l'ouest
se composera des comtés d'Attalcapas, Oppclousas, Rapides ,
Concordia, Natclzitoches et Ouaclzitta. La cour suprême tien-
dra ses sessions chaque année clam le district de l'est, au
mois de décembre, janvier, février, mars, avril , muai, juin
et juillet; et pour le district de l'ouest, à Oppelousas , du-
rant les mois d'août , septembre, octobre , pour cinq ans.
Néanmoins, tous les cinq ans , la législature pourra changer
le lieu de la tenue des sessions de ladite cour dans le district
de l'ouest. Ladite cour nommera elle-même ses greffiers.


nie LOUIS .NA.
85


4. La législature est autorisée à établir tel nombre de
cours inférieures qui sera jugé nécessaire pour l'administra-
tion de la justice.


5. Les juges , des cours suprême et inférieures , con-
serveront leurs charges tout le temps de leur bonne conduite;
néanmoins, pour un juste motif, qui cependan t


ne serait pas
de nature à motiver nue accusation, le gouverneur pourra
destituer un juge, sur la demande des trois quarts de cha-
cune des deux chambres. Toutefois, le motif ou les motifs
pour lesquels sera prononcée une semblable destitution se-
ront inscrits au long dans l'adresse et insérés sur le journal
de chaque chambre.


6. Les juges seront, en vertu de leurs charges, conserva-
teurs de la paix dans tout l'état : l'intitulé de tous les actes
sera : l'Rtat de la Louisiane. Toutes les poursuites seront
faites au nom et par l'autorité de l'état de la Louisiane , et
seront terminées ainsi : Contre la paix et la dignité de l'état.


¡. Il y aura un procureur général , et autant d'autres pro-
cureurs poursuivans pour 1"état, qu'il sera jugé nécessaire par
la suite. Lesdits procureurs seront nominés par le gouver-
neur , avec l'avis et l'approbation du sénat. Leurs devoirs se-
roiit déterminés par la loi.


8. Toutes les commissions seront données au noie et par
l'autorité de l'état de Louisiane, scellées du sceau de l'état, et
signées par le gouverneur.


g. Le trésorier de l'état et les fonctionnaires chargés du
timbre seron t nommés par les votes réunis des deux cha m bres;
et dans l'intervalle de leurs sessions, le gouverneur aura le pou•
voir de remplir les vacances qui pourront avoir lieu dans l'un
desdits offices.


r o. Les greffiers des différentes cours seront révocables
pour mauvaise conduite, par la cour d'appel, qui sera, à cet
égard,. l uge du fait aussi bien que du choit.


xi. Les lois existantes dans ce territoire, lorsque cette
constitution sera en vigueur, continueront d'avoir effet jus-
qu'à ce qu'elles aient été modifiées ou abrogées par la légis-
lature. Néanmoins, la législature ne pourra jamais adopter au-
cun système ou corps de lois, en se référant d'une manière
générale à ce système ou à ce code; ruais elle devra , dans
to us les cas, .spécifier les différentes dispositions des lois
qu 'elle rend ra


i 2. Les juges (le toutes les cours de cet état devront, aussi




86 CONSTI1'UTIOlt
souvent qu'il sera possible de le faire, dans tout jugement dé-
finitif, se référer une loi particulière, en vertu (le laquelle
le jugement sera rendu.


TITRE V.


Des Accusations d'état.


Art. I er . Le pouvoir d'accusation appartiendra à la chambre
des représentans seule.


2. Les accusations seront jugées par le sénat. Lorsque les
sénateurs siégeront, dans cet objet, ils prêteront serment ou
affirmation , et personne ne pourra être condamné qu'à la
majorité des deux tiers des membres présens.


3. Le gouverneur et tous les officiers civils pourront être
mis en accusation pour malversation dans leur office; mais le
jugement, dans des cas semblables, ne s'étendra qu'à la des-
titution de l'office et à l'incapacité de remplir tout emploi
honorifique, ou lucratif dans cet état. Mais les parties con-
damnées pourront en outre être poursuivies , mises en ac-
cusation et en jugement, et punies conformément à la loi.


TITRE VI.


Di., positions générales.


• Art. I°r . Les membres de l'assemblée générale et tous les
officiers des pouvoirs exécu tif etjndieiaire seront tenus, avan t
leur entrée en fonctions, au serment ou affirmation qui suit :
« Je (A. B. ) jure ou affirme solennellement que je remplirai
fidèlement et impartialement les devoirs qui me sont im-
posés, autant qu'il dépendra de mes moyens et de mon iii-
telligence, d'après les statuts et réglemens de la constitution
et des lois de l'état : qu'ainsi Dieu me soit en aide. »


2. On ne sera coupable (le trahison envers l'état que pour
avoir pris les armes contre lui, s'être joint à ses enncniis, et
leur avoir prêté secours et main forte. Nul ne pourra être
convaincu de trahison que sur la déposition de deux témoins
du fait imputé , ou sur son aveu volontaire devant le tri-
bunal.


5. Nul ne pourra être gouverneur, sénateur, ni représen-
tant pour le ternie pour lequel il aura été élu, s'il est con-


DE LOVtStA \A. sJ
vaincu d'avoir donné ou Offert quelcjue'pi.ésefit polir ména-
ger son éleco


4. Il sera f
ti


ait
n.


des lois pour ôter le droit d'élire et d'être
élu à quiconque serait reconnu cottPal>le de brigue, de par-j ure, de faux , et d'autres grands crimes ou délits. Le prdvt-lége de libre suffrage sera réglé por des lois su, '


les élections,
qui défendront, sous diverses peines, tonca i nfluence •exer-
cée clans lesdites élections, par, autorise:, •largesses, force,
ou tout autre voie criminelle.


5. II ne sortira aucune somme d'argent du trésor public,
qu'en vertu d'allocations faites par la loi; aucun emploi de
fonds destinés à l'entretien d'une armée ne pourra,êt•ealloué
pour plus d'un an; il sera publié annuellement un état des
recettes et des dépenses (lu trésor.


6. L'assemblée générale sera chargée de porter les lois
qu'elle jugera nécessaires sur la décision par arbitres des dif-
férons élevés entre parties qui choisi ront celte manière de
procéder sommairement.


7. Tous les fonctionnaires civils de l'état résideront dans
l'état , et les fonctionnaires de chaque district ou comté,
clans leurs district et comté respectifs; ils prendront pour le
siége de leurs fonctions l'endroit désigné par la loi.


8. La législature déterminera la durée des divers offices
publics , quand cette durée ne se trouvera pas précisée par la
constitution; tous les fonctionnaires civils,excepté le gouver-
neur, et les juges des tribunaux, soit supérieurs, soit infé-
rieurs, pourront être révoqués sur la demande des deux tiers
des membres des deux chambres, excepté toutefois ceux dont
la l'évocation a été autrement prévue par la présente consti-
tution.


g. L'éloignement pour les affaires de l'état ou (les Ltats-
Unis ne nuira point aux droits de citoyen déjà acquis, et ne
pourra ôter le droit d'élire ou d'être élu aux offices de cet
état, sauf les exceptions ci-dessus.


Io. L'assemblée générale aura à déterminer par- des lois,
dans quel cas et dans quelle proportion , il sera fait des di-
minutions aux a ppointemens des fonctionna ires


publics ,
pour négligence clans leurs fonctions.


t t. Le rapport de toutes les élections pour les membres de
'assemblé e générale sera fait dorénavant ail secrétaire d'état.


12. La lég isla ture
déterminera la manière dont l'individu




88 CONSTITUTION
qui voudra se fixer dans le pays, devra déclarer son habita-
tiOn.


1 5. Dans toutes élections faites par ]c peuple, ou• par le
sénat et la chambre des représentans collectivement ou sépa-
rément, on procédera par la voie du scrutin.


i4. Aucun membre du congrès , ni individu exerçant un
emploi lucratif ou honoraire dans les États-Unis, dans l'un
d'eux, ou dans une puissance étrangère, quelconque , ne
pourra être nommé à l'assemblée générale , ni à aucun em-
ploi lucratif ou honoraire de cet état.


15. Toutes les lois faites par la législature de l'état de
Louisiana , les débats, écrits législatifs et judiciaires seront
promulgués , conservés , et traduits dans , la langue adoptée
pour la rédaction de la constitution des Etats-Unis.


16. L'assemblée générale déterminera par une loi com-
ment les personnes qui sont ou se porteront par la suite cau-
tion pour des officiers publics, seront tenues quittes et dé-
chargées de cette responsabilité.


17. Le pouvoir de suspendre les lois de cet état n'appar-
tiendra qu'à la législature ou à ses délégués.


18. Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé., aura le
droit d'être entendu par lui et par son conseil, de deman-
der la nature et le motif de l'accusation intentée contre lui;
d'être confronté avec les témoins , ele faire des démarches
pour obtenir des témoins à décharge, et pour l'accusation
et l'instruction du procès, il sera jugé par un jury impartial
du voisinage; il ne pourra, dans aucun cas, être obligé de
donner témoignage contre lui-même.


19. Tous les prisonniers pourront être élargis sous cau-
tion en donnant les sîtretés suffisantes, hors les cas (le crime
capital et quand il y aura preuve évidente ou forte présomp-
tion ; le privilége de l'Habeas corpus ne sera point suspendu ,
hors les cas de rébellion ou invasion quand il le faudra néces-
sairement pour la sûreté publique.


20. La loi n'aura point d'effet rétroactif. Il ne sera fait
aucun acte législatif qui infirme les obligations déjà con-
tractées.




21. La presse sera libre pour toute personne qui voudra
examiner les actes de la législature , ou d'une branche quel-
conque du gouvernement ; il ne sera fait aucune loi tendant
à restreindre ce droit. La libre communication (les pensées


DE x.eutst.AN;,. 89
et des opinions est un des droits inappréciables (le l'huuma-
nité; tout citoyen pourra donc librement parler, écrire et
imprimer sur tous sujets , sous la responsabilité des abus
qu'il pourrait faire de cette liberté.


22. Il ne sera point défendu aux habitans d'émigrer de
l'état.


25. Les citoyens de la ville de la Nouvelle-Orléans auront
le droit de nommer les divers officiers nécessaires à l'admi-
nistration et à la police de ladite ville, d'après le mode d'é-
lection qui sera réglé parla législature; le maire et l'adjoint
ne pourront siéger à l'assemblée générale.


2/t. Le siége du gouvernement restera fixé a la Nouvelle-
Orléans, jusqu'à ce qu'il soit déplacé par la loi.


25. Toutes les lois contraires à la présente constitution se-
ront nulles et de nul effet.


TIThE VII.


Mode à saine dans la révision de la constitution.


Art t er . Quand l'expérience aura montré la nécessité d'a-
mender cette constitution, et que la majorité des membres
de chaque chambre aura dans les vingt premiers jours ele la
session annuelle ele l'assemblée générale, voté une loi spéci-
fiant le projet des modifications à faire à la constitution, et
à soumettre à l'avis du bon peuple de cet état, la néces-
sité ele convoquer une convention, les divers officiers rap-
porteurs devront, aux élections suivantes , ouvrir un scrutin
à cet effet, et faire au secrétaire actuel le rapport des nones
(le tous les électeurs pour les représentans uni auront voté
une convention ; s'il se trouve alors que la majorité eles élec-
teurs pour les représentans a voté une convention , l'assem-
blée générale ordonnera l'ouverture d'un scrutin semblable
pour l'année suivante : si cette seconde fois la majorité des
électeurs pour les représentans se trouve encore avoir voté
une convention, l'assemblée générale , dans la session sui-
vante, convoquera une convention qui se composera d'autant,
et non plus ele membres que l'assemblée générale, choisis et
répartis de la même manière, nommés aux mêmes lieux,
à la même époque, et par les mêmes électeurs que les re-
présentans; cette convention se réunira dans les trois mois
(le l'élection à l'effet de revoir, amender ou changer cette,




^


90 coNSTITUTION
constitution. Mais si l'une des cieux années où les citoyens
seront consultés, la majorité des électeurs pour les repré-
sentans se prononce contre une convention, il n'en sera point
convoqué.


TITRE VIII.


Appendice.


Art. 1°L. Afin qu'aucun inconvénient ne puisse naître du
passage d'un état de gouvernement transitoire-à un état per-
manent, il est déclaré par la convention que tous droits,
procès, actions, poursuite, réclamation: et contrat concer-
nant les individus et les corporations, seront considérés
comme s'il ne s'était opéré aucun changement dans le gou-
verneraient, et auront toute la force que leur donnent les lois
actuelles.


2. Toutes amendes, peines et confiscations en usage dans
le territoire de la Nouvelle-Orléans , le seront dorénavant
flans cet état. Toutes les attributions du gouverneur ou de
tous autres fonctionnaires dudit territoire, passeront au gou-
verneur et aux autres officiers de cet état, et à leurs succes-
seurs pour en user respectivement dans les cas, et comme il
sera déterminé par la loi.


5. Le gouverneur, le secrétaire, les j uges du gouverne-
ment territorial continueront à remplir les devoirs de leurs
charges respectives, jusqu 'à ce que lesdits fonctionnaires
soient remplacés conformément à la constitution.


!i . Toutes les lois actuelles de l'état, tant qu'elles ne sont
point contraires à la constitution jrresteront en vigueur, jus-
qu'à ce qu'elles soient abrogées par la législature.


5. Le gouverneur de l'état se servira de son sceau parti-
culier, jusqu'à ce qu'on se soit procuré un sceau de l'état.


6. Les sermens d'office ci-dessus prescrits seront reçus
par un juge de paix , jusqu'à ce que la législature en ait or-
donné autrement.


;. A l'expiration du terme après lequel cette constitution
doit être mise en vigueur, ou immédiatement après la nou-
velle officielle de la sanction du congrès, le président de la
convention expédiera des mandats d'élection aux fonction-
naires des divers comtés , leur enjoignant de faire procéder
à l'élection du gouverneur et des membres de l'assez iblee
générale, chacun dans leur district respectif. L'élections •onz-


11E r.or;tst,>,N A.
mencera le quatrième lundi de la date de la roclamation
du président, et se fera le même jour dans toute l'étenduep
de l'état. Le mode et la durée de ladite él ectionseront déter-
minés par les lois actuelles : toutefois en cas d'absence ou
d'empêchement du président pour ordonner de procéder à
ladite élection , le secrétaire de la convention remplira le
devoir imposé au président, et .en cas d'absence du secré-
taire, un comité de MM. Blanque, Brown et Urquttart, oui
deux d'entre eux rempliront le devoir imposé au secrétaire
de la convention. Les membres de l'assemblée générale
ainsi élus, se réuniront le quatrième lundi après l'élection,
au siégé chi gouvernement. Le gouverneur et les membres
de l'assemblée générale entreront dans l'exercice de leurs
fonctions respectives zaemédiatement après leur élection ,
et resteront en fonctions comme s'ils avaient été élus le pre-
mier lundi de juillet 1812.


8. Jusqu'au premier dénombrement qui se fera comme il
est dit article six, titre deux de la présente constitution, le
comté de la Nouvelle-Orléans nommera six représentans élus
dans l'ordre suivant : un, par le premier district sénatorial
dudit comté, quatre par le second district, et un par le troi-
sième ; le comté de German-Coast nommera deux représen-
tans; le comté d'Acadie, deux représentans; le comté d'il•-
berville, cieux représentans; le comté de la Fourche , cieux
représentans, savoir : un dans la paroisse de l'Assomption,
l'autre dans la paroisse de l'intérieur; le comté de Rapides
nommera deux représentans; le comté de Natcliitoches, un
représentant; le comté de la Concorde, un représentant; le
comté de Ouachitta, un représentant; le comté de Oppelousas
deux représentans; le comté de Attalcapas, trois représentans,
savoir : deux nommés par la paroisse de Saint-Martin , et le
troisième par celle de Sainte-Marie. Les districts sénatoriaux
créés par la présente constitution, nommeront chacun un
sénateur.


Donné en convention , à la Nouvelle-Orléans, le 22 jan-
vier de l'an de Notre Seigneur 1812 , et le trente-sixième de
l'indépendance des États-Unis.




CONSTITUTION


,.,,....,,,.......,...,
,.,,^.%4..,...,,.,,,..


Ig.
CONSTITUTION


DE


IN D I11N11.


Nous , représentans du territoire d'Indiana, rassemblés
en convention à Corydon , le hindi Io juin de l'an du Sei-
gneur mil Iwit cent seize et le quarantième de l'indépen-
dance (les Etats-unis, ayant le droit de participer au gouver-
nement général , comme membre de la confédération , con-
formément à la constitution des Etats-Unis , l'ordonnance
du congrès de mil sept cent quatre-vingt-sept , et la loi du
congrès intitulée : « Acte autorisant le peuple d'Indiana à
former une constitution et un état de gouvernement, et à
faire partie de la confédération sur le même pied que les
états les premiers fédérés , » afin d'établir la justice, de ga-
rantir et assurer le bonheur de la liberté à nous et à notre
postérité , avons ordonné et arrêté la constitution ou forme
de gouvernement suivan te, et nous nous érigeons, à l'exemple
des autres états , en état libre et indépendant , sous le noua
d'état d'Indiana.


TITRE PREMIER.


Art. i°r. Afin que les principes généraux, immuables et es-
sentiels de l'indépendance d'un gouvernement libre soient
reconnus et invariablement établis, nous déclarons • que tous
les hommes naissent également libres et indépendans, e;t
avec des droits naturels inhérens à leur personne et ina-
liénables, parmi lesquels sont la jouissance et la défense de
leur vie et de leur liberté , le droit d'acquérir , de posséder


D'INDIANA. 93




et
de défendre leur propriété ,celui de chercher et (l'obtenir


le bonheur et la sûreté.
2. Tout pouvoir émane du peuple; tous les gouverne-


mens libres reposent sur l'autorité du peuple et tendent à la
pais , au sa lut et au bonheur de tous. Pour arriver à cesfins, le peuple a dans tous les temps le droit incontestable
et inaliénable de modifier ou réformer son gouvernement,
p


comme il le juge convenable.
3. Tous les hommes ont le droit naturel et incontestable(l'adorer l'Etre suprême, d'après l'inspiration de leur cons-


cience. Personne ne sera tenu de suivre, honorer ou d'en-
tretenir un culte ou ministre opposé à ses vues : aucune
puissance humaine ne peut, en aucun cas, s'interposer clans
les droits de la conscience : la loi n'accordera (le préférence
particulière à aucun culte ni à aucune société religieuse ; la
profession d'une croyance religieuse quelconque ne pourra
être un titre à aucun emploi lucratif ou honoraire.


4. Les élections seront libres et égales.
5. Dans toutes les contestations civiles dont l'objet sera


d'une valeur au-dessus de vingt dollars , et dans toutes les
causes criminelles, excepté en cas (le légers délits qui n'em-
porteront condamnation qu'à une amende qui n'excédera
pas trois dollars, le droit du jugement par jury demeurera
inviolable de la manière qui sera prescrite par la législature.


G. Aucune autorité ne pourra suspendre l'effet des lois ,
que la législature ou ses délégués.


7 . Les services particuliers des personnes ne seront exi gés ,
ni la propriété prise et appliquée à un usage public , sans le
consentement (les représen tans , ou sans avoir préalablement
dédommagé par une indemnité suffisante.


8. Les droits de sûreté des citoyens dans leurs personnes ,
leurs maisons, leurs papiers et leurs biens contre toute ré-
quisition ou saisie , seront inviolables; aucun mandat de
recherches ou de saisie ne sera délivré que sur des motifs
probables, soutenus par serment ou affirmation, et détermi-
nant particulièrement l'endroit qui doit être visité, la per-
sonne ou les choses qui devront être saisies.


9. La presse sera libre pour tous ceux qui voudront exa-
miner les actescle la législature ou une branche quelconquedu gouvernement; . il ne sera fait aucune loi fendant à res-
treindre ce droit. La libre communication (les pensées et des
opinions est uncies droits inappréciablesde l'homme; tout


92




r pourra être tenu en prison , après avoir abandonné ses
ens à ses cróanciers de la manière prescrite par la loi.
18. La loi n'aura point d'effet rétroactif. Il ne sera fait au-
ne loi qui puisse altérer la validité des contrats; aucune
ndamnation n'emportera infamie pour la race, ni coti-


9-t CO?STITUTI n N
citoyen pourra parler , écrire et faire imprimer librement
sur tous sujets, sous la responsabilité des abus qu'il pour_
rait faire de cette liberté.


t o. Dans toutes poursuites intentées contre des écrits
examinant la conduite officielle des fonctionnaires publics ,
ou traitant sur tout autre sujet important à l'intérêt public,
la vérité sera mise au jour; dans toutes poursuites pour li-
belles, le jury aura le droit de déterminer le point de droit
et le point de fait, sous la direction de la cour , comme en
tout autre matière.


t I. Tous les tribunaux seront ouverts; toute personne
viendra y chercher l'appui des lois pour injures à lui faites,
dans ses biens, sa personne ou sa réputation; il lui sera fait
droit et justice sans refus et sans délai.


12. Jamais une personne arrêtée ou détenue ne pourra être
traitée avec une rigueur inutile ni mise à la question sur les
charges de l'accusation. L'accusé sera jugé contradictoire-
ment ctsur accusation.


15. Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le
droit d'être entendu par lui-même et par son conseil , de de-
mander la nature et le motif cle l'accusation intentée contre
lui , de se faire donner copie de l'acte d'accusation ; d'être
confronté avec les témoins, de faire des démarches pour ob-
tenir des témoins à décharge, et clans la poursuite contra-
dictoire et sur accusation , d'être jugé publiquement par un
j ury impartial du comté ou du district clans lequel le crime
aura été commis; il ne pourra être tenu de fournir témoi-
gnage contre lui-môme; il ne pourra être condamné deux
fois pour le Même délit.


14. Tous les prisonniers pourront être cautionnés en
donnait les sûretés suffisantes, -excepté en cas de crime ca-
pital quand il y a preuve évidente ou forte présomption; le
privilège d'Habeas corpus ne sera point suspendu , excepté
en cas (le rébellion ou d'invasion , quand la sûreté publique
l'exigera.


z^. On ne pourra exiger des cautionnemens excessifs, ni
imposer des amendes trop fortes, ni infliger des chàtimens
atroces et inusités.


16. Toutes les peines seront proportionnées à la nature cru
délit.


17. Le débiteur, à moins de fortes présomptions de fraudes


fiscation des biens du condamné,
19. Le peuple aura le droit de s'assembler paisiblement,


de délibérer sur l'intérêt commun , d'envoyer des insu uc-
tions à ses représentans, et de demander à' la législature le
redressement des torts.


20. Le peuple aura le droit de porter les armes pour sa
défense et pour celle de l'état ; l'autorité militaire observera
la plus exacte subordination relativement à l'autorité civile.


21. Aucun soldat ne pourra , en temps de paix, loger dans
une maison sans le consentement du maître, ni en temps de
guerre que de la manière prescrite par la loi.


22. La législature ne conférera aucun titre de noblesse ni
distinction héréditaire ; ne pourra créer aucun office dont
les fonctions durent plus long-temps que la bonne conduite
du fonctionnaire.


25. Il ne sera point défendu d'émigrer de l'état.
24. Pour prévenir toute transgression des droits ci-des-


sus fixés , nous déclarons que tout le contenu de ce titre est
une exception aux pouvoirs généraux du gouvernement, et
demeurera dorénavant inviolable.


TITRE Ii.


Les pouvoirs du gouvernement d'Indiana seront divisés
en trois branches distinctes dont. chacune sera confiée à un
corps de Magistrats particuliers; savoir: le pouvoir législatif
à un , le pouvoir exécutif à un autre et le pouvoir judiciaire
à un troisième; aucun individu, ni corps d'individus attaché à
l'une de ces branches ne pourra exercer aucune autorité dans
une des deux autres, excepté dans les cas ci-après expres-
sément déterminés.
-


D'INDIANA. g;^


TITRE III.


Ai-t. tor. La puissance législative de l'état résidera dans
une assemblée générale, qui sera composée d'un sénat et
d'une chambre des représentans élus par le peuple.




9'; CONSTITUTION
a, L'assemblée générale fera faire clans les deux ans de sa


première convocation , puis en 182o, et à partir delà, tous
les cinq ans , le dénombrement de tous les habitans mâles
libres de l'état, au-dessus de l'âge de vingt-un ans. Le nom-
bre des représentans sera, à l'époque de chacun de ces dénom-
bremens, déterminé par l'assemblée générale, et réparti
entre les divers comtés, d'après le nombre de ses }labiums
mâles au-dessus de vingt. un ans; le nombre des représen-
tans ne sera jamais moindre de vingt-cinq, et ne pourra dé-
passer trente-six, jusqu'à ce que le nombre de citoyens mâles
au-dessus (le vingt-un ans monte à vingt-cieux mille; dans
ce dernier cas, le nombre (les représentans ne pourra jamais
être moindre (le Trente-six, ni dépasser cent.


5. Les représentans seront élus annuellement, par les élec-
teurs légaux de chaque comté respectif, le premier lundi
d'août.


4. Pour pouvoir être représentant , il faudra avoir atteint
l'âge de vingt-un ans , être citoyen des Etats-Unis et habitant
de l'état; avoir demeuré dansle comté où l'on sera élu pendant
l'année immédiatement antérieure à l'élection, si le comté
était érigé avant ce temps; sinon il faudra avoir passé ladite
année dans le comté, ou dans les comtés dont le comté nou-
veau aura été formé, à moins qu'on n'ait été absent pour une
mission des Etats-Unis ou de cet état , et pourvu qu'alors
on paie les taxes de l'état ou (lu comté.


5. Les sénateurs seront élus pour trois ans , le premier
d'août, par les mêmes électeurs que les représentans. A l'é-
poque de leur première convocation , ils seront divisés par le
sort, au none (le leurs districts ou comtés respectifs, aussi
également que possible en trois séries; les siéges (les sénateurs
de la première série seront vacans à la fin (le la première
année, ceux des sénateurs de la seconde série à la fin de la
seconde année, et ceux des sénateurs (le la troisième, à la
fin (le la troisième, (le manière qu'un tiers (lu sénat soit
autant que possible renouvcllé chaque année.


6. Le nombre des sénateurs , sera, à l'époque de chaque
dénombrement, fixé par l'assemblée générale , et réparti
entre les divers comtés ou districts établis par la loi , d'après
le nombre vies 'labiums mâles au-dessus de vingt-un ans des-
dits comtés ou (listricts, et ne pourra jamais être moins du
tirs, ni plus de moitié de celui des représen tans.


7. Ne pourra être sénateur celui qui n'aura pas atteint


D'INDIANA. 97
, l'âge de trente-cinq ans, qui ne sera pas citoyen des Etats-


Unis, qui n'aura pas résidé dans l'état pendant les deux an--
nées, et dans le comté ou le district qui l'aura élu pendant
l'année immédiatement antérieure à l'élection : s'il n'y a pas
un an que le district ou comté a été formé , il devra avoir
résidé pendant ladite année dans le comté ou les comtés ,
le district ou les districts qui auront concouru à former k
comté ou le district qui l'aura élu ; à moins qu'il ne Mt
absent pour une mission publique des Etats-Unis ou de ces
états, et pourvu qu'il payât les. taxes de l'état ou du comté.


S. La chambre des représentans, une fois assemblée,nom-
niera son président et ses autres officiers; le sénat choisira
tous ses officiers, excepté son président; chaque chambre
vérifiera les pouvoirs de ses membres , et statuera sur ses
ajournemens; les deux tiers (les membres formeront un
Quorum suffisant pour délibérer; chaque chambre pourra,
en moindre nombre, s'ajourner d'un jour à l'autre, et in-
viter les membres a bsens à se rendre aux séances.


g. Chaque chambre formera et 'publiera un recueil des
procès-verbaux (le ses séances. Les avis des membres pour et
contre une question, seront, à la requête de deux d'entre
eux , insérés aux procès-verbaux.


io. Tout membre de l'une des deux chambres aura le
droit de désapprouver, et de protester contre tout acte ou
décision qu'il jugera préjudiciable pour le peuple , ou pour
un ou plusieurs individus, et de faire insérer au journal
des procès-verbaux les motifs de soie désaveu.


I. Chaque membre déterminera son réglement, punira
ses membres pour inconduite, pourra, avec le concours des
voix des deux tiers (le ses membres, en exclure un; mais ja-
mais deux fois pour la même faute; les deux chambres
auront en outre tous les pouvoirs nécessaires à toute branche
(le la législature, d'un état libre et indépendant.


19_ Quand des siégea viendront à vaquer clans l'une des
chambres de l'assemblée générale, le gouverneur, ou la
personne qui en remplira les fonctions, délivrera (les mandats
d'élection pour remplir lesdits siéges vacans.


15. Les sénateurs et les représentans ne pourront, hors les
cas (le trahison, de félonie ou d'atteinte :à la paix publique,
être arrêtés pendant la session de l'assemblée générale, ni
en y allant, ni en revenant; ils ne seront jamais inquiétés
pour aucune discussion ou discours tenus'dans une chambre.


TOME VI,
7




98 GO N S'A ► T:1! T%O N


► 4. Chaque chambre pourra punir d'emprisonnement
pendant la session toute personne ( les membres exceptés)*
qui aura manqué de respect à ladite chambre, par des dé,
s.ordres commis ou causés en sa présence; cet emprisonne_
mens ne.pourra jamais durer plus de 'vingt-quatre heures.


15. Les portes des chambres, pendant toutes les séances
et les. comités, seront ouvertes au public , excepté dans
les cas où la chambre croira devoir tenir ses délibéra.
Lions secrètes. Aucune (les deux chambres ne pourra, sans
le consentement de l'autre, s'ajourner à plus ele deux jours,
ni changer le lieu ordinaire de ses séances.


16. Les bills émanés (le l'une (les deux chambres, pour-
ront être modifiés, amendés ou rejetés par l'autre.


I `fout bill sera lu trois fois à jours différons dans.
chaque chambre, hors les cas d'urgence où les deux tiers
des membres (le la chambre dont émanera le bill , pourront
l'affranchir de cette formalité ; tout bill , après avoir été
adopté par les deux chambres, sera signé par les présidons
de chacune.


1 8. La formule (les lois de l'état sera : Il est aw•Cté par l'as-
semblée ge//el ale de l'état d'l udiana.


)9. Tous les bills relatifs à la perception (les revenus de
l'état, se discuteront dans la chambre des représentans,
mais ils pourront, comme tous les autres bills, être amendés
ou rejetés par le sénat.


2o. Aucune personne ayant une charge sous l'autorité du
président des L''tats-IJuis, ou de cet état, ne sera éligible à
l'une des chambres (le l'assemblée générale, à moins qu'elle
ne se démette (le sa charge avant l'élection. Aucun membre
ele l'une eles chambres ne sera éligible, durant le temps pour
lequel il a été élu, à aucune charge dont la nomination ap-
partient à l'assemblée générale : néanmoins rien dans cette
constitution n'est' établi pour empêcher un membré ele la
première session ele la première assemblée générale, (l'ac-
cepter un emploi créé par cette constitution, ou par la cons-
titution des Etats•Lois, et dont les appointemens sont
fixés.


21. Aucune somme d'argent ne sera tirée du trésor , que
d'après. les allocations de la loi.


22. Un état exact eles recettes et dépenses publiques sera
annexé aux lois, et publié avec elles à chaque session an-
nuelle de l'assemblée générale.


D'INUTAN A . 99


23.
La chambre des représen ta ns a seule le droit d'accuser;


mais une majorité de tous les membres élus doit concourir
à


l'accusation. "Toutes les accusations seront jugées par le
Sénat; lorsque les sénateurs siégeront en qualité ele juges ,
ils prêteron t le serment , ou affirmeront


qu'ils veulent pro-
noncer d'après la loi et leur conscience. Personne ne pourra
être condamné sans le concours ele la majorité des sénateurs
élus.


^4. Le gouverneur et tous fonctionnaires civils de l'état ,
seront éloignés de leur emploi, lorsqu'ils auront été accusés
et condamnés pour trahison , corruption ou autres crimes
'et délits!; irais en ele tels cas, les jugemens ne pourront pop.
ter d'autres peines que la privation des charges, et le carac-
tère d'indignité à l'égard de toutes fonctions honoraires ou
lucratives dans cet état. La partie, soit condamnée, soit ac-
quittée, n'encourra pas moins les accusations, jugemens, et
peines légales.


25. La première session de l'assemblée générale Commen-
cera le premier lundi de novembre prochain, et dans la suite
l'assemblée générale se réunira le premier lundi de décembre
de chaque année, et jamais à aucune autre époque, hors
ce qui sera déterminé par la loi , oit prévit par la consti-
tution.


26. Aucun percepteur ou détenteur des deniers publics,
ne pourra siéger dans l'une des cieux chambres de l'assem-
blée générale, que clans le cas où une personne répondra
pour lui, et versera dans le trésor toutes les sommes dont il
aura la comptabilité.


TITIt E
IV.


Art. I". Le pouvoir exécutif suprême résidera dans la
personne d'un gouverneur, qui portera le nórn de gouverneur
de l'état d'Indiana.


2. Le gouverneur sera élu le premier lundi d'août, par les
mêmes électeurs , et dans les mêmes endroits que les re-
présentons. Les procès-verbaux (le l'élection pour le gou-
verneur, seront scellés et envoyés au siégé du gouvernement,adressés au président de la chambre des représentans, quifera l'ouverture d'es scrutins, et en donnera le résultat en
présence des deux chambres de l'assemblée générale; la per-
sonne qui aura réuni le plus de voi,i sera gouverneur; niais


î •




10o Co\STITUTION
• si deux ou plusieurs ont obtenu le même nombre de suf--


i'rages, l'un d'eux sera élu au scrutin par les deux chambres
réunies. Les élections contestées seront décidées p'ar un co-
mité composé de membres des deux chambres, formé et
choisi d'après le mode fixé par la loi.


5. Le gouverneur, restera en charge pendant trois ans, à
partir du troisième jour après le commencement de la ses-
sion de l'assemblée générale , qui suivra son élection, et
jusqu'à ce que son successeur soit nommé et installé; il
ne pourra être en charge plus de six ans clans un espace de
neuf années.


4. Il aura au moins trente ans, aura été clix ans citoyen
dies Etats-Unis, et aura habité l'état pendant les cinq années
immédiatement antérieures à son élection, à moins qu'il ne
fin absent pour une mission des Etats - Unis ou de cet état.
Ce dernier cas n'empêchera point d'être gouverneur, celui
qui sera citoyen des Etats-Unis, et qui aura résidé clans le
territoire d'Indiana. pendant les deux années immédiatement
antérieures à l'adoption de cette constitution.


5. Aucun membre du congrès, ni aucun fonctionnaire,
soit des Etats-Unis, soit de cet état, ne pourra être gouver-
neur , ni sous-gouverneur.


6. Le gouverneur recevra à des époques fixes des récom-
penses pour ses services ; ces apporntemens ne pourront
jamais être augmentés ni diminués pendant la durée des
fonctions du gouverneur.


?. I1 sera commandant en chef de l'armée et de la flotte,
et de la milice de l'état, excepté quand ces différens corps
seront appelés au service des Etats-Unis; il ne commandera
point en personne en temps de guerre , si ce n'est sur la dé-
cision expresse de l'assemblée générale.


8. Il nommera , de l'avis et consentement du sénat, et
commissionnera tous les fonctionnaires dont la nomination
n'est pas autrement ordonnée par la présente constitution;
et tous les offices que pourra créer rassemblée générale,
seront remplis de la manière fixée par la loi.


g. Les places vacantes des officiers, dont la nomination
appartient au gouverneur et au sénat, ou 'à l'assemblée gé-
nérale, seront remplies par le gouverneur , dans l'intervalle
des sessions de l'assemblée générale , et les commissions
délivrées par lui dans ce dernier cas, n'auront d'effet que
jusqu'à la lin de la session suivante.


D'IN niANA. l o t
lo. Il aura le droit d'exempter des amendes et confisca-


tions, d'accorder des sursis, et de faire grâce et de cour-,
muer les peines, excepté en cas d'accusation pour crimes
d'état.


1 i. Il pourra exiger de tons les fonctionnaires dépenclans
de la puissance exécutive, des rapports écrits sur l'accom-
plissement des devoirs de leurs officiers respectifs.


12. 11 donnera de temps eu temps à l'assemblée générale,
communication des affaires de l'état, et lui demandera la
prise en considération de toutes les mesures qu'il jugera
convenables.


15. Il pourra, dans les cas extraordinaires, convoquer
l 'assem blée générale au siége du gouvernement, ou dans tout
autre lieu, si depuis le dernier ajournement, la capitale est
exposée aux attaques de l'ennemi, ou à quelque contagion.
Dans le cas où les deux chambres ne sont pas d'accord sur
le terme de leur ajournement, il pourra les ajourner pour le
terme qu'il estimera convenable, pourvu que ce ne soit pas
au-delà de l'époque de la session annuelle suivante.


14. Il veillera à ce que les lois soient bien et fidèlement
exécutées.


15. Un sous-gouverneur sera élu en même temps, pour
le même temps, de la même marnière, et avec les mêmes
titres que le gouverneur. Les électeurs en votant pou r


le gou-
verneur et pour le sous-gouverneur, devront présenter les
votes destinés à l'un ou à l'autre.


16. Le sous-gouverneur sera président du sénat; il aura
voix délibérative dans tous les comités, et voix prépondé-
rante en cas de partage dans le sénat.


17. Dans le cas où le gouvernent' sera mis en accusation,
qu'il sera destitué, mort, démissionnaire, ou absent de
l'état, le sous-gouverneur sera revêtu de tous les pouvoirs
et de toute l'autorité du gouverneur, jusqu'à ce qu'il en soit
nommé légalement un autre, ou jusqu'à ce que le gouver-
neur absent ou accusé, soit de retour ou acquitté.


18. Quand le gouvernement sera administré par le sous-
gouverneur, ou qu'il ne pourra remplir les fonctions de pré-
sident du sénat, le sénat élira un de ses membres pour leprésider m omentanément. Si pendant la vacance du siége
de gouverneur, le sous-gouverneur vient à être accusé ,destitué, dé missionné ou arisent de l'état, le président du
sénat pro tc'/ lt,vrc, prendra de la irênic manière les rênes




102 CONSTITUTION
du gouvernement, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un gou-
verneur ou par le sous-gouverneur. Le sous-gouverneur,


penda
nt qu'il remplira les Fonctions de président du sénat,


recevra pour ses services les mêmes appointemens que le
président de la chambre des re présentans , pendant la même
période ; pendant qu'il sera à la tête du
comme gouverneur, il recevra des appointemens égaux à
ceux qui seraient alloués au gouverneur lui-même, et ja-
mais plus.


19. Le présiden t pré tempare
du sénat, recevra pareille-


ment, pendant le temps qu'il administrera l'état, les mêmes
émolumenS qui eussent été accordés au gouverneur relnpli,-
sant les devoirs de sa charge et jamais plus.


20. Si le vice-gouverneur est appelé à gouverne
r l'état ,


et si clans le cours de cette administratio n il vient, à sel) clé-
mettre , à décéder ou à s'éloigner du pays pendant G l ue l'as-
semblée générale est dissoute, le devoir du secrétaire d'état
est alors de convoquer le sénat à l'effet de choisir un prési-
dent pro lempor'e.


21. Le secrétaire d'état sera élu par le scrutin réuni desdeux chambres de l'assemblée générale , et il sera commis-
sionné par le gouverneur pour quatre ans, ou jusqu'à ce que
son successeur ait été élu et installé. Il tiendra un registre
sur lequel seront, portés tous les actes officiels du gouver-
neur. 11 sera tenu de déposer,•lorsqu'il en sera requis, de-
vant l'une ou l'autre des deux chambres, tous papiers, mi-
nutes et pièces quelconques ÿ relatifs ; il remplira tous autres
devoirs qui viendraient à lui être prescrits par la loi.


22. Tout bill qui aura passé (taus les deux chambres sera.présenté au gouverneur. S'il,l'a.ppronve, il y apposera son
seing; dans le cas , contraire, il le reuverta avec ses objec-
tions à la chambre Où il a; pris naissance , laquelle fera trans-
crire avec développelnen t, ses objections dans ses procès-
verbaux, et procédera à., un nouvel examen. Si après cet
examen , une. majorité de tous les membres de cette chambre
est réunie pour son adoption , il sera envoyé à l'autre avec
les . objections du gouverneur; celle-ci l'examinera pareille-
ment une seconde fois , et s'il réunit une majorité des monl-
ores, il deviendra loi; mais en de telles carconstanees, les,


votes seront, clans les deux chambres, exprimés par oui
et•


non,
et les noms des personnes votant pour oli contre le


bill seront inscrits sur les procès-verba ux de chaque chambre.


D'INDIANA. t U,)
Siun bill n'est lias renvoyé par le gouverneur, dans l'espace
de cinq jours (le diulanelre excepté ) depuis celui où il lui
a été présenté , il deviendra loi , comme s'il l'eut signé ; à
moins que l'assemblée générale n'en empêche l
un ajournement , auquel cas il sera loi . , a moins que le ren-
voi ne soit effectué dans les trois jours qui suivront


renvoi


la gus




prochaine séance.
23. Toute résolution polir laquelle le céncours clés' deux


chambres peut être nécessaire, sera présentée au gouverneur
et devra être approuvée par lui avant de pouvoir être suivie
d'aucun effet; si elle est désapprouvée, elle clirvra''repasser
dans les deux chambres , et y. réunir une majorité ales naem-
bres élus, conformément aux règles prescrites pour un bill,
par l'article précédent.


24. If sera fait choix, par le scrutin réuni des deux cita m.
bres, d'un trésorier et d'un auditeur des comptes, dont la loi
précisera les pouvoirs et les devoirs; ils tiendront leurs
charges pour trois ans, et jusqu'à ce Glue leurs successeurs
soient désignés et mis en office.


25. Dans chaque comté, les électeurs éliront' un shériff
et un. coroner, aux époques•èt lieux oit se feront leS érections
'pour l'assemblée générale. Leurs fonctions dureront deux
ans, et jusqu'à ce que leurs successeurs soient higaIentent:
institués : aucune personne ne pourra occuper les fonctions
de shériff plus de quatre années, sur un espace de six.


26. Il y aura un sceau de l'état, qui sera gardé par le gou-
verneur employé par lui officiellement, et qtu portera le
titre de sceau de l'état d'Indiana.-


TITRE V.


Art. t er. Le pouvoir judiciaire de cet état, pour 'ce qui
concerne les dispositions de la loi ou les règles de l'équité,
résidera clans aine cour suprême, des cours de district, et tels
autres tribunaux inférieurs que l'assemblée générale jugera
ci-après nécessaire d'instituer.


2. La cour suprême sera composée de: trois juges; deux
formeront le Quorum., et auront seulement une juridiction
d'appel qui sera exercée clans toute l'étendue de cet état,
c
onformément aux restrictions et l'églemens non contraires


à•la constitution, que la loi-pourrait' établir particulière-
ment; il est entendu due rien clans cet article ne peut em-




t 04 COICSTITUTIO1
pêcher l'assemblée générale de donner à la cour suprême
une juridiction de premier ressort, dans les affaires capitales
et de chancellerie , où un président de cour de district
pourrait se trouver intéressé ou prévenu.


5. Les cours de district seront formées d'un président et
de deux juges assesseurs. L'état sera partagé par une loi en
trois districts. Il y aura pour chacun un président qui y ré-
sidera pendant la durée de ses fonctions ; ces cours auront
dans leurs districts respectifs une juridiction civile, admi-
nistrative et criminelle, dans les cas et d'après les formes
prescrites par la loi. Le président seul dans l'absence des
assesseurs ou avec l'un d'eux, comme aussi les deux juges
dans l'absence du président, formeront une cour compé-
tente, excepté pour les affaires capitales et de chancellerie
cet article ne pourra , dans aucun cas, empêcher l'assemblée
générale d'augmenter le nombre des districts et des presi-
dens, suivant qu'il pourrait être nécessaire par la suite pour
les besoins de l'état.


4. Les juges de la cour suprême, des cours de district et-
des autres tribunaux inférieurs, occuperont leurs fonctions
pendant sept années, si du moins leur conduite répond à
la dignité de leur ministère; ils recevront à époques fixes
des gratifications qui ne pourront être diminuées pendant
qu'ils seront en office.


5. Les juges de la cour suprême seront, en vertu de leurs
charges , les conservateurs naturels de la paix publique,
clans toute l'étendue de l'état; comme aussi les présidens
des cours de district dans leurs districts, et les assesseurs
dans leurs comtés respectifs.


G. La cour suprême tiendra ses assises dans le lieu où
siégera le gouvernement, aux époques qui seront prescrites
par la loi. Les cours de district siégeront dans les comtés de
leur ressort, et ainsi qu'il sera également prescrit par la
loi.


7. Les juges de la cour suprême seront nommés par le
gouverneur, avec l'avis et le consentement du sénat. Les
présidens des cours de district seront élus par le scrutin
réuni des deux branches de la législature; les juges asses-
seurs des cours de district seront choisis par les électeurs
des comtés.


8. La cour suprême nommera son propre greffier; lesgref-
fiers des cours de district seront élus par les électeurs clans


n'lN rus
les différens comtés ; niais aucun individu ne pourra être
promu aux fonctions de greffier d'une cour de district, s'il
n'a d'abord obtenu d'un ou plusieurs membres de la cour
suprême, ou bien d'un ou de plusieurs présidens des cours
de district, un certificat attestant qu'il est sous tous les rap-
ports apte à occuper l'emploi de greffier d'une cour de
district ; rien ici au surplus , ne s'oppose à ce que les cours
de district dans chaque comté ne puissent nommer un greffier
pro tempore , jusqu'à ce qu'il y en ait un autre légale-
ment institué; lesdits greffiers, lorsqu'ils auront été légale-
ment élus et établis , occuperont leurs charges pendant
sept ans, et pas plus long-temps , à moins qu'ils ne soient
réélus.


g. Les greffiers sont révocables par suite d'accusations por-
tées contre eux , ainsi que pour d'autres cas.


to. Lorsqu'il y a vacance dans la cour suprême, ou dans
celle de district, par suite de mort, de démission ou de ré-
vocation d'un juge ou greffier; il lui sera donné un rem-
plaçant de la manière prescrite ci-dessus , lequel remplira
la charge pendant tout le reste du temps qui restait à faire
à son prédécesseur , et pas plus long-temps , à moins qu'il
ne soit réélu.


r t. Tous les actes de procédure porteront pour titre :
l'état d'Indiana; toutes poursuites seront faites au nom et
par l'autorité de l'état d'Indiana. Toutes accusations seront
portées contre la paix et la dignité du même état.


t 2. Un nombre convenable de juges de paix seront nom-
més par les électeurs légaux des différenseomtés dans chaque
banlieue de cité; ils seront ers office cinq ans s'ils se con-
duisent d'une Manière irréprochable pendant ce -laps de
temps ; leurs pouvoirs et leurs devoirs seront de temps à
autres réglés et précisés par la loi.


TITRE VI.
Art. t er . Dans tontes les élections auxquelles il n'est pas.


autrement pourvu par cette constitution, tout citoyen mille
blanc des Etats-Unis;, âgé de vingt-un ans au moins , ayant
résidé dans cet état l'année qui a précédé ,


les élections, aura
droit de voter dans le comté où il réside ; il faut excepter
ceux qui sont enrôlés dans l'armée des Mats-Unis ou de
leurs alliés.


1;,$[.ICTk:^;^




7 oG CONSTITUTION
z. `.foutes élections seront faites par scrutin mais l'as-


semblée générale se réserve le droit de changer ce mode, si
elle l'estime nécessaire clans sa session de mil huit cent vingt-
un, comme d'établir le vote viva vote , après quoi cette
forme restera inaltérable.


5. Les électeurs seront, hors des cas de trahison, félonie,
ou attentat à la paix publique, à l'abri de toute arrestation
en allant ou en revenant des élections, ainsi que pendant
leur durée.


4 L'assernblée:générale aura plein pouvoir pour empê-
cher d'élire ou d'être. élu toute personne condamnée à une
peine infamante.


5. Rien clans ce titre ne peut être un obstacle à l'exercice
du privilége d'électeur; pour les citoyens des Etats-Unis rési-
dans dans cetétatiLL'é.poque de l'adoption , de sa constitution ,
etayant droit à voter par les lois existantes, ou pour toutes per-
sonnes, absentes momentanément pour des affaires d'urgence.


TITRE VI'I.


Art.. ré'.. La milice de l'état d'Indiana se composera de
tous les individus mâles , libres et valides, ( les nègres ,
mulâtres, Indiens exceptés ), résidansdaus les Etats-Unis ,
depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à celui de quarante - cinq:
Sont exceptées les personnes qui , maintenant ou ci - après,
pourront être exemptées de ce devoir par les lois des Etats-
Unis , ou par celles de cet état. Cette indice sera armée ,
équipée et organisée comme il sera pourvu par la loi.


2. Aucun individu qui se ferait consciencieusement un
scrupule de porter les armes, ne sera point forcé ià faire partie
de la milice, pourvu toutefois , que. cette personne paye un
équivalent de cette exemption. Il sera prélevé annuellement
par tut fonctionnaire civil; la loi en déterminera plus tard la
quotité. Il sera égal , autant que possible, aux amendes les
plus légères , imposées aux particuliers membres de la mi-
lice qui:négligent ou refusent d'en accomplir les devoirs.


S. Les,
capitaines et officiers subalternes seront élus par


les individus de la compagnie de leurs districts respectifs,
sujets à remplir le devoir de la milice. Le capitaine de
chaque 'compagnie nommera les officiers non commissionnés
de sa compagnie.


4. Les majors seront élus par les individus sujets à remplir


1)'mt)IANA..


I o-
les devoirs de la milice dans les bataillons. Les colonels se-
ront élus par les individus sujets à remplir les devoirs de la
milice clans le régiment de leurs districts respectifs.


5. Les brigadiers-généraux seront élus par les oiGciers
commissionnés dans les limites de leurs brigades respectives.
Les majors-généraux seront élus par les mêmes, dans les li-
mites de leurs divisions respectives.


6. Les escadrons de cavalerie et compagnies d'artillerie
corps-francs , grenadiers et infanterie légère peuvent être
formés clans cet état de la manière qui sera prescrite par la
loi ; mais il est fixé que chaque corps semblable qui sera
formé comme sl est dit ci-dessus , élira ses officiers.


7. Le gouverneur nommera l'adjudant général et le
quartier-maître général , ainsi que ses aides de camp.


5. Les majors-généraux nommeron.t.leurs aides de camp ,
ainsi que tous les. autres officiers d'état-major de leur divi-
sion. Les brigadiers-généraux nommeront leurs majors de
brigade et tous les autres officiers d'état-major de brigade..
Les colonels nommeront tous les officiers d'état-major de
leur régiment.


9. Tous les officiers de milice seront commissionnés par
le gouverneur; ils conserveront leur commission tant qu'ils
se conduiront bien , et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de
soixante ans.


Io. L'assemblée générale fixera,. pa is une loi ,. la. division.
de la milice de l'état en. divisions., brigades, rég .inie.s , ha-.
taillons. et co pagnies,_et le rang de tous . les officiers d'état-
major.


TITI;1. VIII.


Art. r er . Tous les douze ans., à compter de l'établisse-
ment de cette constitution à 1:élection générale pour le gout-
verneur, , il . sera..ouvcrt un scrutin où les électeurs déposeront
leur vote pour ou contre la convocation d'une convention:;_
si la majorité vies électeurs vote pour la .


convention , le gon
verneur en informera l'assemblée.geoérale suivante qui de-
vra régler. par une loi l'élection des: membres, (le la conven-
tion , le nombre de ces.membres:, l'époque•et le.lieu.où. ils
devront, s'assembler; cétçe loi ne . pourra 'être .


adoptée
la majorité de.s,sttffrages.des.deux branches de l'assemblée
générale; la convention, une fois réunie, aura le droit de




'X UTT,LI.L


1


anime(' ltuapuatnap sanbuug Sa0 ap aun no sua ripa¡ surp
1a `rt:1á,¡ ap anbueq anod satibur,g salrpsap aun aallruuopaa
ap alu,raup.`0' aplgwassuà aatla?dura suroulurau r.sanod au pet
auasaul a1 sur.p 1Tp lsa tnb 03 op tal : r.uetpul p a.noll.t,tar
01 ar.d sanbuu(¡ saltpxne sap.ra,luoa salartlo sap t1l.lan ua saplu
aol sanbueq aluwoo sapaápisuoo 1tl0a0S uossi¡)en t rnr.tpuI,p


suE:srlaula saatlu.tá} sap anbueq u► la sauuaourl, op anburtl.r¡
: saul(op alliw a1ua.11 ap sumo' .inod a.traosnos d rù saoá(Isa ua
aasaan,f e.tnlod au ilprnipuranbUtlp aub npuatua ualg'tU1p,¡ ap
anbueq u¡ ap analoaa:p ai .tUd ulaa anod 's'oga altuoo al sur.p
agqelp salwoo sro.11 anbugo aud onburg a11aa op axaunt;
auu jo 1e.ip,f ap anbnl:q aun .Trlclulp,p ale.ipup,tR apignlasse.t
aaqoádwa,p 111g .inod u,u snssap-ro uo11tso(lsTp aunortu nb
npuatua aanaulap iT •.nlal:ocl ne no a.Ipao e Saigrêecl 11paao
ap slalir(¡ Sap uorlelnoato 110 amant aSSllld lnb aGo(IL'tlo ap
uosretu no anbueg ap arrl.;rdulop at111J1111 u.laut.ro¡ as au lU
'aartlbut'g impur 1111p 100 suri) rarlgerá,s au ll •„t •1.1V




aTalragtl auláw a11aa ap aaypupg al a.1lio.tp
-au 1a ua11uruul al aa.inss): .Inod saiquaanttoo r.laUn f 0i10,11b
Sa¡20.1 Sal Oant' ' araTUaqil ap a1a100S aun C.laaOdaoOur a(la hors
-sas 911.19,11.1 11I suer) 1a 9luloa np anbT(gncl al.nU.lq)I 11I ap eus
-n,1 anod áltuoo np xted ap pansu f L'I ap ne situ; a1U9n
op salpe sa¡ .rilS Sulotu ne luao anod mi) al) anaaspa allil 11.193
`neannou alma un luraulap ua ' aleapupÁ op-muasse: s


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-(1ati9p el ap luupr.a.gap 1uaTUrluas ai ` SaoTn.tas s.lnal 1urláad
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ê sauuosaad sawálu saa anb 0a91Ui:1r ap 'alaraos ri op slrel
-Ualg saI 1a apuClSissu,l aanlUl7a.r 1uo.laao(i'sallnlao,;111 sana'
op no'spliul.,>tur sanol op ' a^e anal op uosrr.a e ' lnb ' sautas
-aad S00 e a(rsep .irn.Ias L saáuqsap lnawalUl^a(Is saulao3
s.lnalsnld `no aun .lau.ólsap atino Ua t'.Inap ana •aanra.ñuan
ap lradsa un aed plorp stuwuf 1a' aw.to3pa aAus 1a alsnf airn,p
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SaOUt'IStlOaata SaI anb sol; 'eanap al11aaup4 aalgtuasse,Z
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-:)r:lllULUI sap 'aaaa(1Ill10O np ` saaaatas sap ' sl.tu sap uorsual
-xa,i r. 1a luanlauuolloa,Iaad nu sa9,91fnt.td sol) r0 sasuadtuooa.r
sap 1uep,I000r, ua ' salootaRe 1a sanbtllluaras ` sianlaallalut
suait:l sal .taU,nloatla r. saado.td 11aa.9nf a1la,n1) stol sal sdula}
ua sdutal ap uaalaod alu,táupG a9lfula5se,rT •sanbr¡glld saloo9
sap ra sa.neunups Sap T1a11aa1ua,1 t 1a `saallai sap 1a aOUarOS
r.l ap s9a`o.ttl xnr, SapgaellU luatuantsnloxa 1uo.1aanatuap
1a1110.1as `lafgO amolli ne saputjsap saalnu satnol no 'sa.r.ral
saaap aman l'1 01) lul'.uanoa(I sa(Utuos sal .` 07g1 aauuu,I lueur
`sa.ueulluas Sap la saiop9 Sap 1ta11a.11ua1 L saaurlsap saaaal
saa Op aunonu '51113a Sao ap plr.iolnC,l .1ud ' npUaA mas au ir
stULü


•sapno(le 111o,1as no 1tIOS salia laubal anod 1of(lo pura`
n¡> laawassrl(lttloapim r. luoapuatnoad ua 1nb spuo3 sal .1anb
-tl(ldU 1a 'salopa sap apusll,l r, `stuli-slt:l:I sal aedsa9nollu
OLIO 1u0a.lno.l no luos illb saaaal Sap loldluá,I to( aun .(ud .1019,
-a,1 ranap allla9Ua i aJJ(ll1IaSSt,',I ` 1Ttg 00 arpUiallU anr3 Snolt
luunap sSed ni) sarla11d sal 5a1(1o1 sur.I) uo11r.onpa,i Op saÚt:1
-Uene sap 10 slre;uarq sap anpualo,I 1a ' aagil luatuau,tan110.c5
un uarlureul n1: ail:,tluasSa luuia 9111CUnulwOO aun suep
satOTtllrll sap1a5a011rSS!I'u1100 sol) t10r1t'órd0,lll I" T"I,i •1,/ji


'XI :•l II.T.IJ.


•snaulUnuoa luatu
-aulald 01a 1uo.lnu snpinip(n SOI luop aurraa np luawrltigo a1
aune.'an')luaula.Ilnl: `aa.)ao,l apnllnaas 111 no a^enelpsa,l 11119
10o suup alttlpoalut r luepual uotluaplir, 01.111311U(1011111
-rlsuop


01190 1;:111:3 a.11.9 r.aauod au it'pltuutun(m ap uoil,wd
aUTt 000.1o3 apnlrA.ras


aun r o,1r11p9,I Op 10 aUn11losa i sue')
.Lauoid op attlueag1 11i


1; la uo111:d.lnsn i r,nb luall.lUddt'. u
11 aU111100 STt'Tq '1r011t1111St10a 11I aaúul'.go no aaplIatllt''.110naa


T̂01a.1ai.LSV()7^0I




i:


1 1 0 CONSTiTTJTioN


de l'état , l'antre en deviendrait une annexe, conformément
aux dispositions ci-dessus.


TITRE XI.


Art. 1`r . Toute personne qui sera promue à une charge
de confiance et lucrative sous l'autorité de cet état, prêtera
serinent, avant d'entrer en exercice , entre les mains (l'un
fonctionnaire légalement autorisé, (le garder inviolablement
la constitution . (les Etats-Unis, ainsi que celle de cet état; ilprêtera également un serment relatif aux devoirs (le sa
charge.


z.
La trahison contre cet état sera constituée par l'action


d'y soulever la guerre ou de s'unir avec ses ennemis et (le
leur donner assistance.


5. Personne ne pourra être condamné pour crime de tra-
hison , à moins qu'il n'y ait deux témoins d'un délit formel
Commis par lui, ou qu'il n'en ait fait lui-inêlue l'aveu en pleine
cour.


4. Le mode du serment ou de l'affirmation sera tel qu'il
sera nécessaire pour se conformer à la conscience de celui
de qui on l'exigera; les paroles en seront considérées comme
l'appel le plus solennel fait à Dieu.


,>, fonte personne qui aura été convaincue d'avoir cher-
ché à corrompre , d'une manière quelconque, les électeurs ,
pour se faire élire, sera indigne de servir l'état comme gou-
verneur , vice-gouvernera', sénateur ou représentan t , pour


tout le temps quaui•aient duré les pouvoirs que l'élection lui
conférait.


6. .Tous les fonctionnaires résideront dans l'état ; et tousles fonctionnaires de district, (le comté ou de ville, dans
leurs districts, comtés ou villes respectifs (la ville (le Clarck-
ville exceptée ), et tiendront le siége de leurs fonctions dans
le lieu fixé par la loi; tous les officiers de milice résideront
dans le ressort de leurs division , brigade , régiment, batail-
lon oit compagnie.


7. Il n'' aura jamais dans cet état ni esclavage ni servi-
tude involontaire que pour le châtiment des crimes dont un
individu sera reconnu coupable . 'Toute traite des nègres et


inulâtres, faite hors des limites de cet etat , y deviendra
nulle et de mil effet.


D'INDY ANA .
8. Aucun acte de l'assemblée générale n',cura force de loi


avant d'être imprimé, excepté clans les cas d'urgence.
g. Toutes les commissions seront dónnées au nom et par




l'autorité de l'état d'Indiana, scellées du sceau de l'état ,
signées par le gouverneur et Contresignées par le


secrétairedota t.
i o. II sera élu , clans chaque


comte:, tin greffier qui res-tera en fonctions pendant sept années , s'il se
condui t bienpendant tout ce temps : n éanmoins, aucune des dis positionsel-dessus n'empêchera les clercs des tribunaux voisins


deremplir les fonctions de greffier.
t 1. Corydon, clans le comté d'Harrison , sera le siége dugouvernemen t


de l'état d'Indiana, jusqu'à l'an mil huit
cent vingt-cinq , et jusqu'à ce qu'il soit transporté ailleurspar la loi.
ne


12. L'assemblée générale, en érigeant un comté
nouveau,


le formera réduire
tun I tel ^e toiret


d e lmoinso le t
quatre


ancien
cent


dont elle
millescarrés.


15. Personne ne pourra occuper en même temps plus 'l'un
emploi lucratif, à moins d'exception expresse Lite par la
constitution.


14. Pour être nonlrlié fonctionnaire (le comté , clans un
comté quelconque, il faudra en avoir été citoyen et habitantpendant l'année antérieure à la nomination , si le comté estérigé depuis ut) an ou plus, sinon il faudra avoir résidé le
même espace (le temps dans le comté ou les comtés dont
aura été formé le comté nouveau.


15. Tous les fonctionnaires des villes et des banlieuesseront nommés ' le la même manière déterminée par laloi,
I e. Les appointemens annuels des fonctionnaires d11 gou-


vernement rte pourront , jusqu'à l'année mil duit cent dix-
neof, excéder le taux suivan t


: ceux du gouverneur, milledollars; ceux du secrétaire d'état, quatre cents dollars; de
l'auditeur des comptes publics . quatre cents dollars; du
trésorier, quatre cents dollars;


ceux des juges de la cour
suprême, huit cents dollars; ceux du président


des cours(ledistrict, huit cents dollars ; ceux des membres de l'assem-blée générale ne pourront excéder deux dolla
rs


par jourpendant la session, et deux dollars par
v ingt-cinq millespour les voyages qu'ils auront à faire pour se rendre à l'as-




1 1 A
CONSTITUTION


semblée et pour en revenir. Après ladite année lesdits ap-
pointemens seront déterminés par la loi; mais aucune loi
tendant à augmenter les aáéffeteni'après la sessionpendant
semblée générale, n'aura qu'aprè


elle aura été faite.
17 . Afin que les limites de l'état d'Indiana soient bien con-


nues et bien fixées , il est ordonné et arrêté que lesdites
iinlites sont et demeureront irrévocablement les suivantes
( suivent les limites.)


TITRE XII.


Art. I
Afin qu'il ne survienne aucun inconvénient du


passage de cet état
d'un gouvernement territorial, a un gou-


vernement fixe et permanent, il est déclaré par laoprésente
constitution que tous droits,


etcprétenitit ons
poursuites,




soit aux
reconnaissa nces ,individus, soit à des corporations, continueront comme s'il
n'y avait eu aucun' changement dans le gouvernement.


2 . Tontes les amendes , peines et confiscations usitées dans
le territoire, dIndiana, ou dans quelqu'u n de ses comtés, le
seront encore dans l'état et dans le comté. Toutes les attri-
butions du gouverneur, ou de tous autres fonctionnai res


du
territoire, passeront au gouverneur et à tous autres fonc-
tionnaires de l'état ou du comté , pour en userde ra


euxI
etmanière


leurs
es


successeurs, dans lesdits état ou comté ,
dans les cas déterminés pour leurs fonctions respectives.


5. Le gouverneur, le secrétaire , les juges et tous les autres
officiers civils et militaires du gouvernement territorial
continueront à exercer leurs fonctions respectives, jusqu'à
ce que ces officiers soient remplacés légalement en vertu de
Cette constitution.


4. Toutes les lois et parties de lois actuellemen
t en vi-


gueur clans le territoire, et qui ne seront point en opposi-


tion à
la constitution, conserveront toute leur force et tous


leurs effets, jusqu'à ce qu'elles expirent ou qu'elles soient
abrogées . us


5. Le gouverneur se servira de son sceau particulier,qu'à ce guis soit pourvu à un sceau (le l'étal.
6.


Le gouverneur, le secrétaire d'état, l'auditeur des
c
omptes publics et le trésorier, résideront au siège du gon-


veruement, et y tiendront les registres , livres et papiers re-


D'INDIANA.
I 1 3


latifs à leurs emplois respectifs. Néanmoins, aucune des
dispositions ci-dessus n'obligera de déterminer la résidence
fixe du gouverneur pendant six mois, et jusqu'à ce qu'il.
lui ait été procuré aux frais de l'état un bâtiment conve-
nable.


7. Toutes les protestations, plaids , plaintes, et autres pro-
cédures actuellement soumises à un tribunal de chancel-
lerie ou de justice, s'y poursuivront jusqu'à leur jugement
et expiration; tous appels, fins de non recevoir , certrorari ,
injonctions, ou autres procédures seront portées et soumises
dorénavant aux tribunaux respectifs, et suivant le mode
réglé par la loi; et toutes ces procédures seront aussi com-
plètes et légales que si cette constitution n'était point adoptée;
et tous les appels et fins de non recevoir seront portés
des tribunaux de district et des tribunaux généraux , actuel-
lement établis clans l'état d'Indiana, à la cour suprême, sui-
vant le mode réglé par la loi.


8. Le président de cette convention .
expédiera des man-


dats d'élection à l'adresse des divers shériffs de chaque com-
té pour les requérir de faire procéder à l'élection des gou-
verneur, sous - gouverneur, représentans au congrès des
États-Unis , membres de l'assemblée générale , shérifs et
coroners, dans les districts électifs de chaque comté , le pre-
mier lundi d'août prochain. Ces élections se feront d'après
les lois d'élection existantes dans le territoire d'Indiana ; et
lesdits gouverneur , sous-gouverneur, membres de l'assem-
blée générale, shériffs et coroners élus à cette époque con-
tinueront de remplir les fonctions de leurs of lices respectifs
pendant le terme prescrit par cette constitution , jusqu'à
l'entrée en fonctions de leurs successeurs, et jamais plus
long-temps.


g. Jusqu'au premier dénombrement qui sera fait comme
il est réglé par la constitution , le comté de Waiue élira un
sénateur et trois représentans; le comté deFranklin , un sé-
nateur et trois représentans ; le comté de Dearborn, un sé-
nateur et deux représentans ; le comté de Suiterlan dl , un
représentant; le comté de Jefferson et Suiterland, un séna-
teur; le comté de Jefferson, deux représentans; le comté de
Clark, un sénateur' et trois représentans; le comté d'Ha-
risson , un sénateur et trois représentans ; les comtés de
Washington , Orange et Jakson, un sénateur; et le comté
de Washington , deux représentans; les comtés d'Orange et


TOME VI.




1 CONSTITUTION n' INl)I NA.
Jakcson , un représentant chacun ; le comté de Knox , un
sénateur et trois représentans ; le comté de Gibson, un sé-
nateur et deux représentans; les comtés de Polsey , War-
vick et Perry , un sénateur , et chacun des trois un repré-
sentant.


lo. Il sera fait (le tous les livres , registres , mémoi res ,
warrants et papiers appartenant et se rapportant à la charge
du trésorier territorial du territoire d'Indiana , de tous les
deniers du trésor, et (le tous les papiers et documens de
l'office du secrétaire dudit territoire , l'emploi que l'assem-
blée générale de l'état jugera convenable.


1 1. Toutes les affaires , actions, plaids, plaintes, pour-
suites et causes quelconques , tous les registres , livres , pa-
piers et documens relatifs à la cour générale seront transfé-
rés à la cour suprême établie par la présente constitution :
toutes les causes , procès , actions , plaids , plaintes et pour-
suites quelconques actuellement pendants aux tribunaux de
district du territoire , tous les registres , livres , papiers et
documens relatifs auxdites affaires ou tenus dans lesdits tri-
bunaux, passeront aux cours de district établies par cette
constitution , d'après le mode qui sera agréé par l'assemblée
générale. •


Donné en convention à Corydon , le• eg juin de l'an du
Seigneur 181G, et de l'indépendance des États-Unis le trente-
sixième.


CONSTITUTION DE DSiSSISSIPI.
T 15


ttvtiv0.1 tw\wtwt11l1V tvv
•11 t11 t11 wYtwtw


tw\1v t\1 t\1\1vtiv.w ^ W\\V


20.


CONSTITUTION
DE


L'LTAT DE
MISSISSIP.I.


Nous, représentans du peuple libre habitant la partie
occidentale du territoire de Mississipi, renfermée dans les li-
mites ( suivent les limites ), assemblés en convention dans
la ville de Wasingthon, le lundi sept de juillet 181 7


, con-
formément à l'acte dit congrès intitulé : Acte pour donner
pouvoir au peuple de la partie occidentale du territoire de Mis-
sissipi de former une constitution et uni gouvernement d'état ,
ainsi que pour admettre cet état dans l'union sur le méme pied
que les précédents qui la composent; afin de garantir aux ci-
toyens dudit territoire leurs droits naturels , la liberté , la
propriété , créons et établissons la présente constitution , et
nous formons d'un mutuel accord en un état libre et indé-
pendaint, sous le nom d'état de Mississipi.


TITRE PRliiIIILR.


Déclaration des droits.


Afin que les grands principes généraux et essentiels de la
Iiberté et d'un gouvernement libre soient formellement re-
connus et solidement établis, nous faisons la déclaration




suivante :




Art. 1 Tous les hommes libres, lorsqu'ils forment, un
pacte social, ont des droits égaux; aucun homme ou classe
d'hommes ne recevra de la communauté, ni titres iii privi-
lébes exclusifs, excepté comme récompense (le services ren-
dus à l'état.


2. Tous les pouvoirs politiques émanent du peuple, et tous
8.




j t G CONSTITUTION


les dre
menion


au bonheur dupeuple: su
1s ont donc: dans


t endre d


difi ci' ouc


droit


i(l'abolir forme
inaliénable


de leur
imprescriptible


dgouvernement ma-
cli6e
nière qu'ils jugent convenable.


5. L'exercice et l'accomplissement
i des devnoiretic tout


culte ou profession religieuse,
ment assuré à toudéclaré`ne


citoyens


néanmoin
aller jusqu'à excuser des


droit ci-dessusactions immorales, ou justifier :les pratiques incompatibles
avec la paix ou la sûreté de cet état.


4.
La loi n'accordera jamais aucune préférence à une secte


religieuse on à un culte particulier.
5. Personne ne sera recherché




p une sera frappé n i
pour


-


aucun sujet quelconque ; Per
cité u


es , à cause deces mêmes
b


opi^opinions; excepté dans les
litique
cas prévus par cette constitution.


G. Tout citoyen pourra librementpesponsécrire et publi
er


de
ss opinions sur tous sujets,qu'il pourrait faire de ce droit.


7, 11
ue sera fait aucune loi tendant à abolir ou même


à restreindre la liberté de la parole et de la presse.
8. Pans toutes:poursuite


<lartstoutt accusation tjourc ,11et
pour


le jury allia le


droit
té sera erl


de déterminer la loi et les faits , sous la direction du


tribunal,g. Les citoyens seront garantis clans leurs personne, mai-
son , papiers et propriétés, ale toutes saisies et recherches


inj ustes. Aucun emandatdélement possiblesales lieux
sera


,


sans précise , plus probable ala personne ou la chose à saisir, rit sans cause p 1 -


puyée sur un serment ou une affirmation.
1o. Dans toute poursuite criminelle , l'accusé a le droit


d'être entendu par lui ou son conconfrontéeil,d demande témoins
et la raison de l'accusation, d'êtreà charge, de pouvoir faire des démarches propres à forcer les


témoins
à décharge de paraître, et d'être jugé dans toutes les


poursuites par accusation ouinformimpartial


tionap du cour oc Ilurepublique et prompte par un jury


ne


peut être forcé à produire des témoins contre lui-même,
iii


ni: al 1SSISSIPI, 117


privé de sa vie , liberté ou propriété, qu'en vertu de
n•i ^Ic s.


la loi.
1. Personne ne pourra être accusé arrêté ou détenu,


que clans les cas déterminés par la loi, et d'après les formes
qu'elle prescrit. Personne ne pourra être puni qu'en vertu
d'une loi portée et promulguée , et légalement a ',pliquée.


12. Personne ne pourra être poursuivi criminellement
par information , pour crime susceptible d'être poursuivi
par voie d'accusation , excepté clans les cas élevés, clans les
services de terre et ale mer ou de milice en activité , ou à
moins que la cour n'atitorise cette information , pour mal-


. versaiion dans les charges publiques.
15. Personne ne pourra être deux fois pour le même délit


mis en danger aie la vie ou d'un membre; et la propriété
d'aucun individu ne pourra être appliquée à un usage public,
sans le consentement de ses représentans , et sans qu'une
juste compensation lui ait été accordée.


14. Toutes les cours seront ouvertes au public, et tout
individu aura droit, pour injure à lui faite, dans sa personne,
ses biens ou sa réputation, à obtenir justice sans rétribution,
déni ou délai.


15. Les lois ne pourront être suspendues par aucun autre
pouvoir que par la législature ou son autorité.


16. On ire pourra requérir de cautions excessives ,
imposer de trop fortes amendes, ni infliger :les chàtimens
cruels.


17. Tous prisonniers seront , avant condamnation, admis
à donner des cautions suffisantes, si ce n'est pour les crimes
capitaux, lorsqu'il y a preuve évidente ou forte présomption ;
le privilége de l'Habeas corpus ne pourra être suspendu, si
ce n'est clans les cas de révolte ou d'invasion oit la sûreté
publique pourra le requérir.


18. La personne d'un débiteur , à moins de forte prér-
somption de frando, ne pourra être tenue en prison lorsquil
aura livré son bien à ses créanciers de la manière prescrite
par la loi.


19. Il ne sera fait aucune loi ayant un effet rétroactif', oit
q i puisse infirmer les clauses d'aucun contrat.


20. Aucune personne ne sera condamnée pour trahison
ou félonie, par acte ale la législature.


21. Les biens :les suicidés se transmettront comme ceux




1 1 S coNsTrruT1oN
des morts naturellement , et si quelque personne vient à être
tuée par hasard, il n'y aura point lieu à confiscation..


22. Les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement
pour le bien commun , et de saclresser à ceux qui sont in-
vestis des pouvoirs, pour en obtenir le redressement des
abus, ou pour tout autre motif quelconque, par des pétitions
ou des remontrances.


23. Chaque citoyen a le droit de porter les armes pour sa
défense et pour celle de l'état.


24. Aucune armée permanente ne sera tenue sur pied
sans le consentement de la législature, et les militaires se-
ront, dans tous les cas et clans tous les temps, strictement
soumis au pouvoir civil.


25. Aucun soldat ne pourra , en temps de paix , être mis
en quartier dans la maison d'un particulier sans son consen-
tement, ni en temps de guerre que de la manière prescrite
par la loi.


26. Aucun émolument, privilége ou honneur héréditaire,
ne pourra être conféré dans cet état.


27. On ne pourra, sous aucun prétexte, exiler ou empê-
cher d'émigrer un citoyen de l'état.


28. Le droit de jugement par jury sera inviolable.
29. Personne ne sera privé du droit de poursuivre ou dé-


fendre toutes causes civiles pour ou contre lui, devant tout
tribunal de cet état, par lui-môme ou par son conseil, sépa-
rément ou collectivement.


Conclusion.


Pour préserver de toute transgression de la part des
sauts pouvoirs créés par cet acte, nous déclarons que tout
le contenu de ce titre est placé hors des pouvoirs généraux
du gouvernement , et restera inviolable et sacré, et que
toute loi qui y serait contraire ainsi qu'aux dispositions
suivantes, sera nulle et de nul effet.


DE 7111ss1sS11>r. 11 9


TITRE II.


Distrib ution des Pouvoirs.


Art. t er . Les pouvoirs du gouvernement de l'état de Mis-
sisssipi seront divisés en trois départemens distincts, légis-
latif, exécutif et judiciaire, dont chacun sera confié à un
corps particulier.


2. Aucune personne ou réunion de personnes appartenant
à l'un de ces départemens, ne pourra exercer un pouvoir
ressortissant des deux autres branches , excepté clans les
cas expressément énoncés ci-après.


TITRE III.


Département législatif.
Art. 1 `=. Tout individu môle blanc et libre, âgé de vingt-


un ans, qui sera citoyen des Etats-Unis, et aura résidé dans
l'état pendant l'année antérieure à l'élection, et pendant les
derniers six mois clans le comté, la cité, ou la ville oit il se
présentera pour voter, qui sera enrôlé clans la milice, à
moins qu'il ne soit exempté par la loi du service militaire,
ou qui, avec les qualités ci-dessus de citoyen et de résidant,
paiera les taxes de l'état ou du comté , sera de choit élec-
teur; aucun électeur n'aura le droit de voter que dans le
comté, la cité ou la ville, ( ayant croit à une représenta-
tion particulière ) oit il résidera à l'époque de l'élection.


2. Les électeurs seront clans tous les cas, hors ceux de
trahison, de félonie ou attentat à la paix publique, à l'abri de
toute mise en arrestat on, pendant la durée de l'élection,
en y allant et en en revenant.


3. La première élection se fera par la voie du scrutin ,
et dans la suite toutes les élections seront faites par le peu-
ple, d'après le mode déterminé par la loi.


4. Le pouvoir législatif de cet état appartiendra à deux
branches distinctes: l'une, nommée sénat, l'autre, chambre
des rcprésentans; réunies, elles formeront l'assemblée gé-
néral, de l'état de Mississipi, et la formule de toutes les lois
sera celle-ci : Arrêté par le sénat, et la chambre des rcprésen-
tans de l'état de Mississipi, réunis en assemblée générale.




j 20 CONSTITUTI Oivï
5. Les membres de la chambre des représentans seront élus


par ceux qui auront le titre d'électeurs, pour un an au
plus , à compter du jour où aura commencé l'élection gé-
néra le.


6. Les représentans seront élus chaque année, le premier
lundi d'août et le jour suivant.


7. Pour être représentant, il faudra être citoyen des Etats-
Unis, avoir habité cet état pendant les deux années anté-
rieures à l'élection, et pendant la dernière année dans le
comté, la cité , ou la ville où l'on sera élu, et avoir atteint
l'àge de vingt-un ans; il faudra en outre posséder en propre
dans l'état, cent cinquante acres (le terre, ou (le biens d'une
valeur réelle de cinq cents dollars, à l'époque de l'élection,
et six mois auparavant.


S. Les élections des représentans se feront, pour chaque
comté, au lieu des séances des cours (le chacun desdits
comtés, ou dans les divers districts d'élection, qui pourront
être formés dans quelques comtés par la législature. Il est
fixé que lorsque la législature verra qu'une cité ou une ville
renfermera le nombre déterminé d'habitans mâles libres
blancs, elle devra lui accorder le droit d'être représentée à
part, en raison dudit nombre d'habitans, et ce, pour au
tant de temps que ce nombre déterminé y existera ; alors , et
pendant que cette cité ou cette ville aura droit à être repré-
sentée séparément, les élections du comté dont ladite ville
ou cité fera partie , ne se feront point dans la même ville
ou cité : quand l'excédant des électeurs d'une cité ou d'une
ville, ayant droit à une représentation légale, formera avec
l'excédant (les électeurs du comté où elle se trouve , le con-
tingent nécessaire pour nommer un représentant; ces excé-
dans réunis desdites cité, ville et comté, auront droit à
nommer un représentant. Si deux ou plusieurs comtés ad-
jacens présentent des excédans d'électeurs , qui , réunis.,forment le contingent déterminé ; un représentant sera
nommé par celui des comtés qui présentera l'excédant le
plus considérable.


9 . L'a:;emblée générale , à sa première session, devra or-
donner pour l'année mil huit cent vingt-un, et dans la suit
tous les trois ans au plus , et tous les cinq ans au moins,
le dénombrement de tous les habitans libres blancs de cet
état; et le nombre total des représentans sera, à l'époque de
chaque dénombrement, fixé par l'assemblée générale, et ré-


I)E \I1SSISSIPI. t 21
parti entre les divers comtés, cités ou villes, ayant droit à
une représentation séparée, en raison du nombre des habi-
tans libres blancs de chacun desdits comtés, cités ou villes.
Le nombre des représentans ne pourra être moindre de
vint-quatre, ni excéder trente-six, jusqu'à ce que le nombre
des habitans libres blancs de l'état, s'élève à dix-huit mille,
auquel cas, à quelque degré que puisse monter ce nombre,
le nombre des représentans ne pourra être moindre de
trente - six ni excéder cent; il est entendu que chaque
comté aura toujours le droit de nommer au moins un re-
présentant. •


^o. Le nombre total des sénateurs, à • l'époque de chaque
dénombrement sera fixé par l'assemblée générale et réparti
entre les différens districts formés par la loi, en raison du
nombre des habitans libres blancs soumis aux taxes de chacun
de ces districts. Le nombre des sénateurs ne sera jamais
que le quart au moins, et le tiers au plus de celui des re-
présentans.


11. Les sénateurs seront élus pour trois ans par les élec-
teurs titrés; à l'ouverture dé la première session , ils seront
divisés par la voie du sort, au nom de leurs districts respec-,
tifs, en trois séries aussi égales que possible. Les siéger des
sénateurs de la première série seront vacans à la fin de la
première année: ceux des sénateurs de la seconde série, à la
fin de la seconde année, et ceux des sénateurs de la troi-
sième, à la fin de la troisième, de manière qu'ils se renou-
vellent par tiers chaque année.


12.- Le même mode sera observé dans la classification des
sénateurs supplémentaires, de tanière à maintenir, autant


•que possible, l'équilibre entre les trois séries.
13. Quand un district sénatorial sera formé de deux oit


plusieurs comtés, il ne pourra être coupé par aucun comté
appartenant à un autre district ; aucun comté ne sera divisé
dans la formation des districts.


14. Ne pourra être sénateur celui qui ne sera pas citoyen
des Etats-Unis, celui qui n'aura pas résidé clans l'état pen-
dant les quatre années antérieures à l'élection, et pendant
la dernière année dans le district qui élira , celui qui n'aura
pas atteint l'àge de vingt-six ans; celui qui ne possédera pas
en propre dans l'état trois cents acres de terre ou (les biens
d'une valeur réelle de mille dollars à l'époque de son élec-ti et six mois auparavant.




122


CONSTITUTION


15. La chambre des représentans assemblée nommera
son président et ses autres officiers ; le sénat nommera tous
ses officiers, excepté son président; chaque chambre véri-
fiera les pouvoirs de ses membres ; mais une élection con-
testée ne sera déterminée qu'en la manière prescrite par la
loi. Une majorité des membres de chaque chambre formera
un Quorum suffisant pour délibérer; niais un plus petit
nombre suffira pour s'ajourner d'un jour à l'autre, et pour
inviter les membres absens à se rendre aux séances, dans
les formes et sous les peines déterminées par chaque
chambre.


16. Chaque chambre déterminera son réglement, punira
ses membres pour inconduite , pourra, du consentement
des deux tiers de ses membres , en exclure un ; niais jamais
deux fois pour le même motif'. Chaque chambre aura en
outre tous les pouvoirs nécessaires à une branche de la légis-
lature d'un état libre et indépendant.


17. Chaque chambre tiendra et publiera un recueil des
procès-verbaux de ses séances, excepté pour les matières
qui doivent être tenues secrètes ; les opinions émises par .
les membres d'une chambre pour ou contre une question
seront, à la demande (le deux d'entre eux , insérées aux
procès-verbaux.


18. Quand quelque siége deviendra vacant dans l'une des
cieux chambres, le gouverneur , ou celui qui en remplira
les fonctions , délivrera des mandats d'élection pour nom-
mer au siége vacant.


19. Les sénateurs et les représentans seront , clans tous
les cas, hors ceux (le trahison , félonie, ou attentats à la paix
publique , à l'abri de toute arrestation pendant la session
de l'assemblée générale , en y allant et en en revenant. Leur
voyage n'est censé durer qu'un jour par chaque vingt milles
de distance de leur domicile au lieu de la convocation de
l'assemblée générale.


2 o. Chaque chambre pourra punir d'emprisonnement ,
dans le temps d'une de ses séances, toute personne autre
qu'un de ses membres , qui se serait permis de tenir , en sa


, présence, une conduite irrévérente et licencieuse, ou de
venir la troubler dans ses opérations ; cet emprisonnement
rie pourra jamais durer plus de vingt-quatre heures.


21. Les portes (le chaque chambre seront ouvertes, excepté


Dit MISSISSIYf. 1 23
dans les cas où une chambre croira devoir tenir ses délibé-
rations secrètes.




22. Aucune cies deux chambres ne pourra, sans le consen-
tement de l'autre , s'ajourner à plus de trois jours ni changer
le lieu habituel de ses séances.


25. Les bills pourront être adoptés par une chambre, et
amendés , modifiés ou, rejetés par l'autre; mais aucun bill
n'aura force de loi qu'après avoir été lu à trois jours diffé-
reps clans chaque chambre et y avoir été adopté après une
libre discussion. Néanmoins , en cas d'urgence , les quatre
cinquièmes de la chambre dont émanera le bill, pourront
l'affranchir de cette formalité; tout bill, après avoir été
adopté par les (feux chambres , devra être signé par le pré-
sident de chacune..


24. Tous les bills relatifs à la levée des impôts devront
être soumis en premier lieu à la chambre des représentans;
niais ils pourront, comme tous les autres , être amendés ou
rejetés par le sénat.


25. Chaque membre de l'assemblée générale recevra dut
trésor public un dédommagement pour ses services, qui
pourra être augmenté ou diminué par la loi; mais aucune
augmentation (le traitement n'aura d'effet qu'après la session
pendant laquelle cette augmentation aura été votée.


26. Aucun sénateur ni représentant ne pourra, pendant le
terme pour lequel il aura été élu, ni pendant l'année sui-
vante, être nommé à aucun emploi civil, lucratif de cet état,
qui aura été créé, ou dont les appointemens auront été aug-
mentés pendant ce terme; à moins que les nominations à
ces emplois ne se fassent par l'élection du peuple; aucun
membre de l'une des deux chambres de l'assemblée générale,
ne pourra, après le commencement de la session qui suivra
son élection , ni clans tout le cours du terme pour lequel il
aura été élu , occuper un office ou une place dont la
nomination appartiendra à l'une quelconque des deux
branches de l'assemblée générale.


27. Aucun juge d'une cour quelconque, de loi ou d'équité,
secrétaire d'état, procureur général , clerc d'une cour de


•chancellerie, de shériff, ou percepteur, ou toute autre per-
sonne remplissant un emploi lucratif dans les Etats - Unis ,
( excepté l'office de maître de poste ) ou dans cet état, ne
Pourront être membres de l'assemblée générale : les grades de
la milice, auxquels il n'est point alloué cle traitemen au-




12 4 CONSTITUTION
nuei; les offices de juge de paix et du Quorum , ne sont point
regardés comme emplois lucratifs.


28. Aucun individu qui est, ou Cllti pourra être percep-
teur ou détenteur des deniers publics, ne pourra siégera
l'une des cieux chambres de l'assemblée générale, que lors •
qu'une personne aura compté et versé pour lui dans le trésor
toutes les sommes dont il aura la comptabilité.


29. La première élection de sénateurs et de représentans
sera générale pour tout l'état, et se fera les premiers lundi
et mardi de septembre prochain ; et dans la suite il y aura
tous les ans une élection de sénateurs destinés à remplacer
ceux dont les fonctions seront expirées.


,3o. La première session (le l'assemblée générale s'ouvrira
le premier lundi d'octobre prochain , et se tiendra clans la
cité de Natchez, et ensuite dans le lieu désigné par la loi;
à l'avenir, l'assemblée générale sera convoquée pour le pre-
mier lundi de novembre de chaque année , et jamais a
aucune autre époque, hors les cas désignés par la loi ou
prévus par la constitution. -


TITRE IV.


Département exécutif.
Art. t er . Le pouvoir exécutif suprême sera confié à un


gouverneur qui sera élu par les électeurs titrés, et restera
en charge deux ans, à compter du jour de son installation ,
et jusqu'à l'installation légale de sou successeur.


2. Les rapports de toute élection du gouverneur seront:
scellés et envoyés au siège du gouvernement, à l'adresse du
secrétaire cfétat, qui les livrera au président de la chambre
des représentans , à la première session de l'assemblée gé-
nérale ; clans le cours de la première semaine de cette session,
le président ouvrira et publiera les paquets en présence des
deux chambres. La personne ayant obtenu le plus grand•
nombre de voix, sera gouverneur; si cieux, ou plus (le deux
en ont obtenu un nombre égal, le gouverneur est nommé
par le balottage au scrutin , clans les deux chambres.


Les élections contestées pour l'emploi de gouverneur ,
seront examinées et jugées par les deux chambres de l'as-
semblée générale, de la manière qui sera prescrite par la loi.


5. Le gouverneur aura au moins trente ans, aura été vingt


DE MISSISSIPI. 125
ans citoyen des Etats-Unis, résidera dans cet état depuis au
moins cinq années, et possédera.en propre un bien en nature
desix cents acres de terre. ou un bien réel d'une valeur de deux
mille dollars, à l'époque deson élection etsix mois auparavant.


4. Il recevra, à époques fixes, des appointemens qui ne
pourront subir ni augmentation, ni diminution, pendant
la durée des fonctions du même gouverneur.


5. Il sera commandant en chef de l'armée , de la flotte et
de la milice de l'état, excepté quand ces corps seront ap-
pelés au service des Etats-Unis.


6. Il pourra exiger que les fonctionnaires du départe-
ment exécutif lui rendent compte par écrit de l'accomplis-
sement de leurs fonctions respectives.


7. Il pourra, dans les cas extraordinaires, convoquer l'as-
semblée générale au siége du gouvernement, ou ,dans un
autre endroit , si la capitale est, depuis le dernier ajourne-
ment , exposée aux attaques de l'ennemi, ou s'il y règne
quelque contagion; dates le cas où les deux chambres ne
seraient point d'accord sur le terme de leur ajournement ,
il pourra les ajourner pour le terme qu'il estimera conve-
nable, pourvu que l'ajournement n'aille pas jusqu'au jour
de l'ouverture de la session annuelle suivante.


8. Il donnera de temps en temps à l'assemblée générale,
communication de l'état du gouvernement , et réclamera
d'elle la prise en considération des mesures qu'il croira
avantageuses.


g, Il veillera à ce que les Iois soient bien et fidèlement
exécutées.


1o. Dans toutes poursuites et jugemens criminels ,
hors les cas de trahison et d'accusation pour crime d'état,
il aura le. droit de commuer les peines et de faire grâce,
d'exempter des amendes et confiscations, d'après les règles
prescrites par la loi.-En cas de trahison, il aura le droit de
commuer les peines et de faire grâce , de l'avis et consen-
tement du sénat ; mais il pourra remettre l'exécution de la
sentence jusqu'à la fin de la session suivante de l'assemblée
générale.


r i. Toutes les commissions seront données au nom, et par
l'autorité' de l'état de Mississipi, • scellées du sceau de l'état,
signées par le gouverneur et contresignées par le secrétaire
d'état.


12. Il y aura un sceau de l'état dont le gouverneur sera




26 CONSTITUTION


dépositaire, pour en user officiellemen t. Il aura le nom de
grand sceau de l'état de Mississipi.


15. Quand quelque office viendra à vaquer dans l'intervalle
des sessions de l'assemblée générale, le gouverneur aura le
droit de le remplir , en délivrant une commission qui ex-
pirera à la fin de la session suivante de l'assemblée générale,
à moins qu'il ne soit autrement réglé par la présente consti-
tution.


i4. Il sera nommé un secrétaire d'état qui restera deux
ans en fonctions. Il tiendra un registre suivi de tous les
actes officiels et administratifs du gouverneur , et devra ,
quand il en sera requis , le remettre , ainsi que tous,nles p
piers, minutes et notes y relatifs, à l'assemblée ,
et remplir tous- les autres devoirs attachés par la loi à ses
fonctions.


15. Tout bill adopté par les deux chambres de l'assemblée
générale sera présenté au gouverneur; s'il l'approuve , il le
signera; sinon, il le renverra averses objections, à la chambre
dont il émane , qui fera insérer lesdites objections détaillées
dans le recueil de ses procès-verbaux, et procédera au nou-
vel examen du bill; si après ce nouvel examen les deux tiers
de la chambre adoptent le bill , il sera envoyé avec les ob-


jections , à l'autre chambre qui procédera à son tour au mêmeexamen; si les deux tiers de cette seconde chambre l'approu-
vent , il deviendra loi ; mais alors les votes seront donnés
de vive voix clans les deux chambres, et les noms des mem-
bres votant pour ou contre ledit bill seront insérés aux pro-
cès-verbaux de chaque chambre. Tout bill qui n'aura pas été
renvoyée Par le gouverneur, six jours (le dimanche excepte )
après la présentation à lui faite , deviendra loi comme si le
ÿouverncur l'avait signé, à moins que le l'envoi n'ait pu
avoir lieu, à raison de l'ajournementde l'assemblée générale.
Dans ce dernier cas, le bill ne deviendra pas loi.


15. Toute ordonnance, décision ou scrutin qui nécessi-
tera le concours des deux chambres, excepté clans les ques-
tions relatives à l'ajournement, seront présentés au gouver-
neur, et avant que d'avoir force de loi, ils seront approuvés
par lui; s'ils sont désapprouvés, ils seront revus parles deux
chambres, conformément aux règles prescrites pour un bill.


7•
Les nominations non autrement réglées par la consti-


tution , se feront par le vote des deux chambres réunies les


DE MISSISSIPI.
127


vtes se donneront vie,d voce, et seront enregistrés aux pro-
cès-verbaux de chaque chambre. Néanmoins , l'assemblée
générale est autorisée à régler, par une loi , la nomination
de tous les inspecteurs, percepteurs et leurs employés,
commissaires et intendans, constables et autres fonction-
naires subalternes dont la juridiction ne s'étend qu'à un
cons té.


S. Il y aura encore un sous-gouverneur , qui sera nommé
à la même époque, pour le même ternie, par les mêmes élec-
teurs et de la même manière et au même titre que le gouver-
neur. Les électeurs, en votant pour le gouverneur et pour le
sous-gouverneur; devront mettre une distinction entre leurs
votes.


19. Le sous-gouverneur sera d'office président du sénat,
et aura voix délibérative dans les comités sur toutes ques-
tions, et voix prépondérante en cas de partage dans le sénat.


20. En cas de mort, d'abdication , démission ou destitu-
tion du gouverneur, de même que s'il est accusé ou absent
de l'état, le sous-gouverneur exercera les fonctions et aura
toute l'autorité du gouverneur , jusqu'à ce qu'il en soit nominé
et légalement installé un autre, à l'époque de l'élection pé-
riodique suivante; ou bien jusqu'à ce que le gouverneur ac-
cusé ou absent , soit absous ou de retour.


21. QEiand l'administration du gouvernement sera entre
les mains du sous-gouverneur, ou qu'un motif quelconque
l'empêchera de présider le sénat, le sénat nommera un de ses
membres présiden tpro tempere.


Si pendant la vacancce du siége de gouverneur, le sous-
gouverneur vient à mourir, à abdiquer, donner sa démis-
sion ou être destitué, de même qu à être accusé ou absent
de l'état, le président pro temperé du sénat sera à son tourappelé à l'administration du gouvernement, jusqu'à ce qu'il
soit remplacé par un gouverneur ou un sous-gouverneur.
Le sous - gouverneur siégeant comme président du sénat,
jouira du traitement alloué pendant la même période ait
président de la chambre des représentans, et n'aura jamais
plus; et pendant qu'il sera comme gouverneur chargé del'ad


ministration de l'état , il recevra les mêmes appointe-
mens qu'aurait touchés le gouverneur, s'il fiit resté en fonc-
tions, et jamais plus.


22• Le président
it pro tempere du sénat, pendant qu'il




1 28 CONSTITUTION
fera les fonctions de gouverneur, recevra de même les ap-
pointemens du gouverneur lui-même, et jamais plus.


25. Si le sous-gouverneur est appelé à l'administration
du gouvernement, et vient à mourir, à abdiquer, ou à être
absent de l'état pendant la retraite de l'assemblée générale,
le secrétaire d'état devra aussitôt convoquer


le sénat, à


l'effet de nommer un président pro tempore• dans chaque
24. 11 sera élu par les électeurs en titre ,


í
comté, un shériff, et mi ou plusieurs coroners, qui res-
teront en charge deux ans, à moins qu'ils ne soient


révo-


qués avant ce terme.
25. Il sera nommé annuellement un trésorier de l'état, et


un auditeur des comptes publics.


Milice.


Art. r` r . L'assemblée générale réglera par une loi
le mode d'organisation et la discipline de la milice de
l'état, de la manière qu'elle jugera convenable, sans toute-
fois pouvoir aller contre la constitution et les lois des Etats-
Unis y relatives.


2. Les officiers de milice seront élus et nommés ele la
manière que prescrira de temps en temps la législature , et
commissionnés par le gouverneur.


5. Toutes personnes qui se feraient consciencieusement
scrupule de porter les armes, ne pourront y être contraintes,
mais elles devront payer un équivalent.


4. Le gouverneur aura le droit de requérir la milice pourfaire exécuter les lois de l'état, réprimer les insurrection s ,


et repousser les invasions..


TITRE V.
Département judiciaire.


Art. t er . Le pouvoir judiciaire de l'état sera confié à une
cour suprême et è telles autres' cours supérieures ou infé-
rieures que la législature trouvera bon de former et d'é-
tablir.


2. Il sera nominé clans l'état quatre j uges au moins et huit
au plus des cours suprêmes et supérieures, qui recevront
des appointemens déterminés par la loi et invariables per.-


DE MISSISSIPT.
1 29


dan: la durée ele leurs fonctions. Un juge dont la décision
est soumise à l'examen de la cour suprême, ne pourra siéger
comme membre de la cour pour déterminer la question re-
lative à ladite décision ; mais il devra soumettre à la cour
suprême les motifs sur lesquels repose son opinion.


5. L'état sera divisé en un nombre convenable de dis-
tricts dont chacun renfermera trois comtés au moins et six
au plus. Il sera nommé pour chaque district un juge qui ,
du moment de sa nomination , résidera dans le district pour
lequel il sera nommé.


4. La cour suprême connaîtra de toutes les causes civiles
et criminelles de l'état: néanmoins , en matière civile , sa
'compétence ne s'étendra qu'aux causes dont l'objet sera d'une
valeur excédant cinquante dollars.


5. Il sera tenu , dans chaque comté de l'état, une cour su-
périeure, au moins deux fois par an. Les juges eles diverses
cours supérieures pourront se constituer les uns pour les
autres quand ils le voudront, ou gri'il leur sera prescrit par
la loi.


6. La législature aura le droit d'établir une ou plusieurs
cours de chancellerie avec une juridiction exclusive , et jus-
qu'à l'établissement de cette cour ou. de ces cours , leur ju-
ridiction appartiendra aux cours supérieures dans leurs li-
mites respectives.


7. La Législature aura le droit d'établir , dans chaque
comté ele l'état , une cour particulière ( affrohate) chargée
ele veiller à l'exécution des testamens, à l'administration des
biens des orphelins , à la police du comté , et préposée en
outre au jugement des esclaves.


8. Il sera nommé, clans chaque comté , un nombre con-
venable de juges ele paix, d'après le mode et pour le terme
prescrits par la législature. Leur juridiction en matière
civile se bornera aux causes clans lesquelles l'objet de la con-
testation sera d'une valeur au-dessous ele cinquante dollars,
Dans toutes les causes jugées par les juges ele paix, on aura
le droit d'appel, conformément aux règles établies par
la loi.


9. Les juges eles différentes cours ele l'état resteront en
fonctions tant qu'ils mèneront une bonne conduite. Pour
une négligence volontaire dans les devoirs de leur charge, ou
pour tout autre motif raisonnable qui ne fournira pas matière
s
uffisante à accusation , le gouverneur les révoquera sur la


TOD1C Vi. 9




1 jo CONSTITUTION
proposition des deux tiers de chacune des deux chambres de
l'assemblée générale; toutefois , le motif ou les motifs sur
lesquels reposera la demande en révocation seront détaillés
ait long clans l'adresse et dans le recueil des procès-verbaux
de chaque chambre ; il est entendu que le juge dont la ré-
vocation sera ainsi demandée , sera requis et aura le droit
de proposer ses moyens de défense, avant qu'on puisse voter
l'adresse.


1 o. Aucun individu parvenu à l'âge de soixante-cinq ans
ne pourra être nommé ni maintenu à l'office de juge dans
cet état.


1 r. Chaque cour nommera son président, qui restera en
dignité pendant qu'il se conduira bien, mais pourra être ré.
vogué pour négligence dans les devoirs de sa charge, ou
malversation, par la , cour suprême , qui déterminera et le
point de droit et le point de fait: le président ainsi nommé,
devra avoir résidé dans le comté où il sera président, six
mois au moins avant sa nomination.


12. Les juges de la cour souveraine et de la cour sapé-.
rieure seront d'office chargés de maintenir la paix dans l'état.


15. La formule de toutes les procédures sera : l'État de
Mississipi; toutes poursuites seront faites au nom et par l'au-
torité de l'état de Mississipi, et la conclusion de tous les ju-
gemens sera : contre la paix et la dignité de l'état.
b 14. Il y aura un procureur général pour l'état , et autant
de procureurs de districts que l'assemblée générale le jugera
nécessaire. Les procureurs seront nommés pour quatre ans
et jouiront d'un traitement qui ne pourra être diminué pen-
dant la durée de leurs fonctions.


Des Accusations.


Art. 1 `r . La chambre des représentans aura tout pouvoir
d'accuser.


2. Toutes les accusations seront jugées par le sénat; les
sénateurs siégeant pour procéder à ces jugemens, devront
prêter un serment ou faire une affirmation. Nul ne sera con-
damné, qu'avec le concours des suffrages des deux tiers des
membres présens.


5. Le gouverneur et tous les fonctionnaires civils pour-
ront être accusés pour malversation dans leurs charges res-
pectives; mais en pareil cas, le jugement ne fera que leur


DE MISSISSTPt.
1 5 r


enlev
ce


er
on
leur cha rge les frapper d ' incapacité pour tous les


offices horaire s ors
et


lucratifs de l'état; néanmoins, la partie
convaincue sera sujette aux poursuites, jugemens et châti-
mens prescrits par la loi pour les autres cas.


TITRE VI.


Dispositions générales.


Art. 1° r. Les membres de l'assemblée générale, et tous les
fonctionnaires des départemens exécutif et judiciaire , se-
ront tenus avant d'entrer en charge, au serment ou à l'affir-
mation qui suit : « Je jure , ou j'affirme ( suivant les cas )
que j'observerai la constitution des Etats-Unis, et la consti-
tution de l'état de lssissipi, tant que je serai citoyen dudit
état, et que je remplirai fidèlement et le mieux qu'il dé-
pendra de moi , les devoirs de l'office de... conformément
à la loi. Dieu me soit en aide.


2. L'assemblée générale aura le droit de porter des lois
pénales contre le funeste usage du cluel; ces peines pourront
aller jusqu'à prononcer la destitution d'un office, ou la dé-
claration que le coupable est incapable d'en remplir, suivant
que l'assemblée le jugera convenable.


5. Le crime de trahison envers l'état consistera dans le


j
seul fait de susciter la guerre contre ledit état, ou de se
oindre à ses ennemis, en leur prêtant secours et assistance.


Nul ne pourra être convaincu de trahison que sur la dépo-
sition uniforme de deux témoins du même fait, ou sur son
propre aveu devant la cour.


4. Sera incapable de remplir aucun office lucratif ou ho-
noraire dans l'état, la personne convaincue d'avoir donné
ou offert des largesses pour favoriser son élection.


5. Il sera fait des lois pour ôter le droit d'élire ou d'être
élu, à quiconque sera convaincu de corruption, de parjure,
de faux, et d'autres grands crimes ou délits graves. Le pri-
vilége de vote libre sera garanti par des lois d'élections, qui
défendront sous de justes peines, toute influence exercéepar le pouvoir,


l argesses, les menaces, ou tout autrevoie illicite.
6. Quiconque ne croira p


.


as en Dieu, ou à l'état à venir desré
compenses et des peines, ne sera admis à aucun emploiCivil Clans cet état


9.




132 CONSTITUTION


7. Les ministres de l'évangile étant par leur profession,
consacrés à honorer Dieu et à veiller sur les consciences,
ne doivent point être détournés des devoirs sublimes de leur
état ainsi aucun ministre de l'évangile ou prêtre, quelle que
soit sa dénomination , ne pourra être nommé gouverneur
ou sous-gouverneur, ni siéger à aucune branche de l'assem-
blée générale.


8. Aucune somme d'argent ne sera tirée du trésor, qu'en
vertu d'allocations faites par la loi; aucune allocation pour
l'entretien d'une armée , ne sera faite pour plus d'un an; il
sera publié annuellement un état comparatif des dépenses et
des recettes du trésor public.


d . Il ne sera formé par la législature aucune compagnie
de banque, que sous la réserve d'un droit de souscription en
faveur de l'état, pour un quart au moins des actions de la
compagnie, et du droit de nommer le nombre des direc-
teurs convenables , suivant le .nombre des actions mises
dehors.


lo. L'assemblée générale ne portera aucune loi infirmant
l'obligation des contrats, avant l'année mil huit cent vingt-
un , relativement aux taxes de l'intérêt, agréé par écrit entre
les parties contractantes pour l'argent prêté de bonne foi ;
mais l'assemblée aura le droit de déterminer le taux de l'in-
térêt, quand il ne le sera pas clans un contrat par une clause
expresse.
' 11. L'assemblée générale déterminera de quelle manière
et à quels tribunaux devront être faites les poursuites in-
tentées contre l'état.


12. Tous les fonctionnaires de l'état, dont les fonctions
ne sont pas autrement limitées par la constitution , resteront
en place pendant qu'ils mèneront une bonne conduite.


15. L'absence pour les affaires de l'état ou des Etats-Unis,
pour une visite , ou tout intérêt privé , d'une nécessité re-
connue, ne nuiront pas à une résidence une fois obtenue.


14. .L'assemblée générale devra déterminer les cas où il
sera fait des retenues sur les appointemens des fonction-
naires publics qui auront mis de la négligence clans l'accom-
plissement de leurs fonctions ; elle devra en outre fixer le
taux de ces retenues.


15. Aucun membre du congrès, ou individu quelconque,
ayant un emploi lucratif ou de confiance, dans les Etats-
Lnis ou clans l'un d'eux, ( l'emploi de maître de poste ex-


nr. missrssier.
t 53


cepté ) aussi bien que chez une puissance étrangère, ne pourra
exercer aucun emploi lucratif ou de confiance dans cet état.


16. La religion, la morale, et, l'instruction étant essen-
tielles à un bon gouvernement, au maintien de la liberté,'
et au bonheur cies peuples , les écoles et les moyens d'édu-
cation seront encouragés dans cet état.


17. Le divorce ne pourra avoir lieu que clans les cas prévus
par la loi, et par jugement de la chancellerie : aucun juge-
ment autorisant un divorce, n'aura d'effet qu'après avoir été
agréé par les deux tiers des membres de chaque branche cte
l'assemblée générale.


18. Les procès-verbaux des élections faites par le peuple,
seront adressés au secrétaire d'état.


19. L'assembléegénérale ne pourra former aucun nouveau
comté dont la formation réduise le territoire du comté, ou
des comtés sur lesquels il est pris, à moins de cinq cent
soixante-seize milles quarrés; il ne sera formé aucun comté
d'une surface moindre.


20. L'assemblée générale prendra des mesures pour ga-
rantir de tout légat ou dommage inutiles, les terres actuel-
lement allouées , ou qui viendraient à l'être, par les Etats-
Unis à l'usage des écoles, dans chaque ville de l'état, et eu
appliquera les revenus quels qu'ils soient, conformément à
l'objet clans lequel ces terres ont été données; niais aucunes
terres allouées à l'entretien des écoles, des villes, ne pour-
ront jamais être vendues par aucune autorité de l'état.


Des esclaves.


Art. r°°. L'assemblée générale n'aura pas le pouvoir de faire
de lois pour l'affranchissement des esclaves, sans le consen-
tement de leurs maîtres, si ce n'est lorsqu'un esclave aura
rendu à l'état quelque service signalé; auquel cas, le maître
recevra un équivalent des esclaves ainsi affranchis. Elle
ne-pourra empêcher les émigrans dans cet état, d'y intro-
duire avec eux tels individus estimés esclaves, d'après la loi
de tout autre état que l'union, aussi long-temps toutefois,
que ces mêmes individus devraient être maintenus dans
l'esclavage d'après cette même loi; néanmoins il faudra que
ces esclaves soient possédés de bonde foi par les émigrans,
et il est entendu que des lois pourront être portées pour
empêcher l'introduction d'esclaves qui auront commis de




I J. } • CONSTITUTION
graves délits dans d'autres états. Elle pourra autoriser, par
des lois, les propriétaires d'esclaves à les affranchir, sauf les
droits des créanciers, et (le manière qu'ils ne deviennent
par une charge publique. Elle aura plein pouvoir pour em-
pecher que les esclaves ne soient transportés dans cet état
comme marchandises, et aussi pour obliger les propriétaires
à les traiter avec humanité, à leur fournir la nourriture et les
vêtemens nécessaires , pour les mettre à l'abri pour châtiment
compromettant leur vie ou quelque partie de leur corps ; et
dans les cas où ils négligeraient ou refuseraient de se con-
former aux dispositions de pareilles lois , de faire vendre
ces esclaves à leur profit.


z. Dans les poursuites d'esclaves pour crimes , il ne sera
pas nécessaire de faire faire une enquête par un grand jury;
,nais les formes, en pareils cas, seront réglées par la loi. Dans
les accusations capitales , cependant, l'assemblée générale
ne pourra les priver d'un jugement impartial par un petit
jury.


Mode de révision de la constitution.


Lorsque deux tiers (les membres de l'asssemblée générale
jugeront nécessaire (l'amender ou (le changer cette consti-tution , ils recommanderont aux électeurs, à l'élection sui-
vante des membres de l'assemblée , de voter pour ou contre
la formation d'une convention. S'il paraît qu'une majorité
des citoyens de l'état, votant pour les représentans, ont voté
pour une convention , l'assemblée générale la convoquera à
sa prochaine session. Elle sera formée d'autant de membres
grr' it peut yen avoir dans l'assemblée générale. Ils seront choi-
sis par les n{`êmes électeurs, aux mêmes époques et aux mê-
mes lieux. Çette convention s'assemblera clans les trois mois
après lesdit4s élections, à l'effet (le revoir, amender ou chan-
ger la constitution.


Appendice.


Art. t er . Afin qu'aucun inconvénient ne puisse naître du
passage subit d'un gouvernement territorial à un état politique
permanent, il est déclaré que tous droits , actions, pour-
suites, réclamations et contrats des individus ou (.les corpo-
rat+ions, conserveront toute leur valeur comme s'il n'y avait
eu aucun changement.


DE MISSISSIPl,
135


2. Toutes amendes , peines, confiscations, aubaines ap-
pliquées dans le territoire de Mississipi, le seront désormais
dans toute l'étendue de cet état.


5. La validité de toutes les obligations et reconnaissances
ressortissant du gouverneur du territoire de Mississipi , ne
sera pas altérée par le changement de gouvernement. Elles
seront, au contraire, poursuivies et recouvrées au nomdu-
dit gouverneur et de ses successeurs dans le même poste.
Toutes actions criminelles et pénales, pendantes maintenant
dans les limites de cet état, seront poursuivies, afin de juge-
aient et (l'exécution , au nom dudit état. Toutes actions que
peuvent intenter les individus, et toutes affaires de loi ou
(l'équité, pendantes maintenant dans les différentes cours et
non déjà décidées par la loi , pourront être portées à telle
autre cour à la juridiction de laquelle elles pourront appar-
tenir. Les obligations, reconnaissances et autres papiers et
écrits appartenant à la partie orientale (lu territoire (le Mis-
sissipi , non comprise dans les limites de cet état , seront


jtransférées au greffe des tribunaux, suivant leurs différentesuridiction.
4. Tous fonctionnaires civils et militaires , tenant main-


tenant des commissions sous l'autorité des Etats-Unis ou de
cet état , continueront à exercer leurs fonctions respectives,
sous l'autorité de cet état, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés,
conformément à la présente constitution. Ils recevront du
trésor de l'état, le même salaire qu'ils ont re


ç
u jusqu'ici en


proportion du temps qu'ils auront consacré à leurs fonctions.
Le gouverneur aura le pouvoir (le t'emplit' les vacances
par des commissions qui expireron t aussitôt que les élections
ou nominations pourront pourvoir aux offices varans, cou-
formement à cette constitution.


5. Toutes lois ou parties de loi maintenant en vigueur
dans l'état (le Mississipi, qui ne seront pas en opposition avec
les dispositions de la constitution , resteront en vigueur
comme lois de l'état, jusqu'à ce qu'elles expirent, soit par
le terme même prescrit à leur durée,, soit que la législature
les change ou les abroge.


6. Tout individu màle blanc et libre, au-dessus de vingt-
un ans, qui sera citoyen des Etats-Unis, et qui résidera dans
et état à l'époque de l'adoption de la constitution, sera
stime électeur légal, et pourra concourir à la ps' nièrc




^


1 5G -.CO 'STiTtTto_v
élection qui aura lieu clans cet état, sauf les restrictions ;1p..
portées ou qui pourront l'être par la constitution.


7. Le président de cette convention pourra délivrer des .
mandats d'é,lection, adressés aux shériffs des divers condés,
en leur ordonnant de faire procéder à l'élection du gouver-
neur , du sous-gouverneur, des représentons au congrès des
Etats-Unis , des membres de l'assemblée générale et des
shériffs des divers comtés , dams les lieux assignés dans les-
dits comtés, excepté dans le comté de Warren , où les élec-
tions seront faites au lieu où siége la cour, le premier lundi
et le jour suivant de septembre prochain. Ces élections se-
ront dirigées conformément aux lois territoriales, et lesdits
gouverneur , sous-gouverneur, et membres de l'assemblée
générale, lorsqu'ils auront été légalement élus, continueront
à remplir les devoirs de leurs fonctions respectives, pendant
le terme pour lequel ils ont été nominés, et jusqu'à ce
qu'il ait été constitutionnellement pourvu li leur rempla-
cement.


8. Jusqu'au premier dénombrement prescrit par cette
constitution , le comté de Warren enverra un représentant;
le comté de Clairborn , deux représentons; ,le comté de Jef-
ferson , deux représentons; le comté d'Adam, quatre repré-
sentons; le comté de Franklin, un représentant; le comté
de Wilkinson , trois représentons; le comté d'Amite, trois
représentans ; le comté de Pike , deux représentons . ; le
comté de Lawrence, un représentant; le comté de Marion ,
un représentant ; le comté de Hancok, un représentant; le
comté rie Green , un représentant ; le comté de Wayne, un
représentant ; le comté de Jackson , un représentant ; les
comtés de Warren et Clair-Born enverront un sénateur; le
comté d'Adam , un sénateur; le comté de Jefferson , un sé-
nateur ; le comté de Wilkinson , un sénateur ; le conté d'A-
mite , un sénateur; les comtés de Franklin et de Pike, un
sénateur; les comtés de Lawrence , Marion etI- Iancok, un
sénateur; les comtés de Green , Wayne et Jackson , nu sé-
nateur.


g. Le gouverneur pourra nommer et commissionner tin


j uge supplémentaire, ou un des juges de la cour supérieure,dont la commission expirera dès que les nominationsauront
pu être faites d'après les règles prescrites par cette constitu-
tion. Son devoir sera de tenir des cours supérieures dans lest


DE iSSISStrt. '
i,°,-,


comtés ale Jackson, Green, Wayne et Hancok, aux époques
déterminées par la loi. Si l'un des anciens jugés territo-
riaux remplit ces fonctions, en addition de ses précédentes
fonctions dans les contrées occidentales , et qu'aucun juge
upplémentaire ne soit nommé , il recevra une extra-rétri-


'ludion proportionnée au montant de son salaire ordinaire et
à la durée de son nouveau service. Le juge supplémentaire
qui serait nommé recevra le même traitement que les autres
juges de la cour supérieure.


r o. Leshéri ff du comté de Warren fera rapport, dans les dixjours après les élections, du nombre des votes pour séna-
teur clans son comté , au shériff du comté de Clairborn , le-
quel sera le fonctionnaire rapporteur pour le district. Le
shériff de Pike fera rapport de même nature et dans le même
délai au shériff du comté de Franklin , qui sera fonction-
naire rapporteur pour le district. Les shériffs d'Hancock et
de Lawrence feront le l'apport dans leur comté respectif au
shériff du comté de Marion, qui sera fonctionnaire•rappor-
teur pour le district. Les shériffs de Jackson et Wavne feront
le même rapport au shériff de Green , fonctionnaire appor-
teur du district,


ORDONNANCE.


Comme il est requis, par acte du congrès , en vertu du-
quel cette convention est assemblée, que certaines disposi-
tions soient prises par une ordonnance de-cetteconvention.


En conséquence cette convention, pour et en faveur ales
habitons de cet état, ordonne, consent, et déclare que l'état


.abandonne tons droits ou titres aux terres désertes et sans
maîtres existant clans ses limites, et qu'elles sont et demeu-
rent à l'entière disposition des Etats-Unis; et, en outre , que
toute portion de terre qui serait vendue par le congrès serait
exempte de toute taxe imposée sous l'autorité de cet état
pendant cinq ans pour l'état, ou les comtés, districts et pa-
roisses respectifs ,. à dater du jour de la vente ; que les terres
appartenant aux citoyens des Etats-Unis résidant hors de
ces états; ne seront jamais taxées plus haut que les terres des
personnes qui y résideront; qu'aucune taxe ne sera imposée
sur les terres appartenant à l'union ; que le fleuve 1_IIississipi
et les eaux navigables qui y communiquent, uu dans le gobe





CONSTITUTION D'ILLINOIS•
1 39


.............................


^,


2Ia


CONSTITUTION


DE


ILLINOIS.^.


I 38 CONSTITUTION DE MISSISSIPI.


du Mexique, seront considérés comme routes communes et
moyen de communication libre pour les habitons de cet état
comme pour les autres citoyens des Etats-Unis , sans qu'au-
clin droit d'aucune espèce puisse, en conséquence , y être
imposé par cet état; et il est déclaré que cette ordonnance
ne peut être révoquée sans le consentement des Etats-Unis.


Fait en convention à Wasshingtou , le 15 août (le l'an du
Seigneur 1817 , et le quarante-deuxième de l'indépendance
des Etats-Unis d'Amérique.




LE peuple du territoire d'Illinois, ayant le droit d'admis-
sion au gouvernement général comme membre de l'union,
conformément à la constitution des Etats-Unis, l'ordon-
nance du congrès de 1787, et à la loi du 18 avril 1818,
ayant pour titre : Acte pour autoriser le peuple du territoire
r!'lllinois à établir une constitution et un gouvernement, et à
admettre cet état dans l'union sur le même pied que les préce-
dans états, etc. A l'effet d'établir la justice, de procurer le
bien public, et de garantir les bienfaits de la liberté à lui-
même et à sa postérité, ordonne et établit par les repré-
sentons formés en convention , la constitution et la forme de
gouvernement qui suivent : Les habitons d'Illinois s'unis-
sent d'un commun accord pour se constituer en état
libre et indépendant sous le nom d'état d'Illinois, et ratifient
ici en conséquence les limites déterminées à cet état par
l'acte du congrès ci-dessus énoncé, lesquelles sont comme
suit : (Suivent les limites.)


TITRE PREMIER.


Distributions des pouvoirs du gouvernement.


Art. 1`I . Les pouvoirs de l'état d'Illinois seront divisés en
trois départemens distincts, confiés chacun à un corps de
magistrats séparés; savoir: le législatif, l'exécutif et le ju-
diciaire:


2. Aucun individu ou réunion d'individu étant attaché à
l'un de ces départemens, ne pourra exercer aucun emploi




110 CONSTITUTION
dans l'un des autres . , si ce n'est dans les cas ci-après expres-
sément énoncés.


TITRE II.


Art. i e La puissance législative de cet état sera confiée à
unes assemblée générale, qui se composera d'un sénat et d'une
chambre des représentans élus par le peuple.


2. La première élection pour les sénateurs et les repré-
sentans , commencera le troisième mercredi de septembre
prochain , et continuera les deux jours sui vans; l'élection sui-
vante se fera le premier lundi d'août mil huit cent vingt , et
dans la suite les élections se feront tous les deux ans , le
premier lundi d'août, clans chaque comté aux, lieux y dé-
signés par la loi.


5. Ne pourra être représentant, celui qui n'aura pas atteint
l'âge de vingt - un ans, qui ne sera pas citoyen des Etats-
Unis ou n'habitera pas dans cet état; qui n'aura pas résidé
clans le comté ou dans le district où il sera élu pendant
l'année qui aura précédé l'élection , quand il y aura un an
de la formation du district ou du comté; sinon le candidat
devra avoir résidé pendant ladite année dans le comté ou les
comtés , le district ou les districts, dont aura été formé le
comté ou le district nouveau , à moins qu'il ne soit absent
pour une mission publique des Etats-Unis ou de cet état :
sera également incapable d'être élu représentant celui qui
ne paiera pas la taxe d'état ou de comté.


4. Les' sénateurs, au commencement de la première ses-
sion, seront divisés par la voie du sort, et par comtés ou dis-
tricts, aussi également que possible en deux séries. Les siéges
des sénateurs de la première série vaqueront à la fin de la
seconde année, et ceux des sénateurs de la seconde , à la
fin de la quatrième année, de manière que le sénat se re-
nouvelle, autant que possible, par moitié, tous les deux ans.


5. Le nombre des 'sénateurs et des représentans , sera à
la session de l'assemblée générale qui suivra le dénombre-
meut ci-après ordonné, fixé par ladite assemblée, et réparti
entre les divers comtés ou districts établis par la loi, en raisóii
du nombre de leurs habitans blancs. Le nombre des repré-
sentans ne sera jamais moindre de vingt-sept, ni au-dessus
de trente-six , jusqu'à ce que cet état renferme une populi:-
lion de cent mille habitans ; le nombre des sénateurs ne sera


D'ILLINOIS.
11/4'1 I


jamais de moins du tiers, ni plus de la moitié de celui des
représentans.


6. Ne pourra être sénateur, celui qui n'aura pas trente
-


cinq ans , ne sera pas citoyen des Etats-Unis, qui n'aura
pas résidé un an ayant son élection cfaris le comté ou le dis-
trict oit il sera élu, sil s'est écoulé un an depuis la forma-
tion dudit comté ou district ; sinon , il faudra avoir résidé le
même temps dans le comté ou les comtés, le district ou les
districts sur le territoire desquels aura été pris le comté ou le
district nouveau , à moins d'absence pour une mission pu-
blique des Etats-Unis ou de cet état. 11 faudra , dans tous les
cas , payer taxes du comté ou de l'état.


¡. Le sénat et la chambre des représentans ,. une fois réu-
nis , nommeront leurs présidens et autres fonctionnaires
respectifs (le président du sénat excepté ). Chaque chambre
examinera les pouvoirs clé ses membres et statuera sur ses
ajournemens. Les deux tiers de chaque chambre constitue-
rontun Quorum; niais chacune pourra, en moindre nombre,
s'ajourner d'un jour à un autre, et inviter les membres ab-
sens à se rendre aux séances.


8. Chaque chambre tiendra et publiera un journal de ses
procès-verbaux; les opinions émises pour ou contre une
question seront, sur le demande de deux membres , consi-
gnées aux procès-verbaux.


9. Deux membres de l'une quelconque des deux chambres
pourront toujours se prononcer et protester contre tout acte
eu décision qu'ils jtt:;eront nuisible à l'état ou aux iu dividus ,
et les motifs de leur opposition seront insérés aux procès-
verbaux.


lo. Chaque chambre déterminera son réglement, punira
ses membres pour inconduite , et pourra, avec le concours
des cieux tiers des voix, exclure un de ses membres; 'binais
pourtant deux fois pour la même cause.


i i. Quand des siéges viendront à vaquer dans une cham-
bre, le gouverner', ou celui qui en remplira les fonctions,
expédiera des ordres d'élection pour nommer aux siéges
vacants.


12. Les sénateurs et les représentans seront, hors les cas
de trahison, félonie ou attentat à la paix publique, toujours
à l'abri de toute arrestation pendant la session , de même
qu'en y allant et en en revenant; ils ne pourront mille part




4n CONSTITUTtO '
être inquiétés pour les discussions qui auront eu lieu ou les


discours qui auront été tenus clans une chambre'.
15. Chaque chambre pourra punir d'emprisonnement,


pendant sa session , toute personne, autre que ses membres ,
qui se rendrait coupable d'insulte envers la chambre ou d'in-
conduite et désordre en sa présence ; cet emprisonnement
ne pourra jamais durer plus de vingt-quatre heures.


14. Les portes des chambres et (le tous les comités seront
ouvertes au public , excepté quand la chambre devra tenir
ses délibérations secrètes. Aucune des deux chambres ne
pourra , sans le consentemen t de l'autre , s'ajourner à plus
de deux jours, ni changer le lieu ordinaire de ses séances.


15. Les bills pourront être présentés dans l'une des deux
chambres, niais l'autre pourra les modifier, les amender ou
les rejeter.


16. Tout bill sera lu à trois jours différens, dans chaque
chambre, hors les cas (l'urgence , où les deux tiers de la
chambre , où le bill sera propose pourront l'affranchir (le cette
forma' ité. Tout bill adopté dans les deux chambres sera signé
par le président de chacune.


17. La formule des lois (le cet état sera : « arrêté par 1c
peuple de l'état d'Illinois, représenté par l'assemblée générale.


18. L'assemblée générale de cet état ne pourra augmenter
ni diminuer les appointeinens des fonctionnaires de l'état,
qui suivent jusqu'à l'année mil huit cent vingt-quatre: le
gouverneur, mille dollars; le secrétaire d'état, six cents
dollars.


19. Ni un sénateur, ni un représentant, ne pourront êtrependant le ternie pour lequel ils auront été élus, nommés à
aucun emploi civil de cet état, dont les appointemens aient
été augmentés pendant ledit terme.


20. Aucune somme d'argent ne sera tirée du trésor qu'en
vertu des allocations (le la loi.


21. Un état exact (les recettes et (les dépenses du trésorpublic , sera annexé aux lois et publié avec elles , à l'ou-
verture de chaque session de l'assemblée générale.


22. La chambre des représentans aura plein pouvoir d'ac-
cuser; mais il faudra que la majorité de tous les Membres
présens concourent à l'accusation. Toutes les accusations se-
ront jugées par le sénat; et alors les sénateurs devront faire
serment ou affirmation de rendre la justice conformément a


1)'ILI.I\OIS.
143


la lui et à l'évidence. Nul ne pourra être condamné que par
le concours des deux tiers des voix de tous les sénateurs
présens.


23. Le gouverneur et tous les fonctionnaires civils de cet
état, pourront être accusés pour malversation dans leur em-
ploi; tuais en pareil cas, le jugement ne pourra s'étendre
que jusqu'à les destituer et les déclarer incapables de rem-
plir aucun office honoraire, lucratif mi de confiance dans
l'état. La partie, soit condamnée, soit acquittée, n'encourra
pas moins l'accusation , poursuite, jugement et peines con-
formes aux lois.


24. La première session de l'assemblée générale s'ouvrira,
le premier lundi d'octobre prochain , et dans la suite l'as-
semblée générale sera convoquée pour le premier lundi de
décembre qui suivra l'élection de ses membres , et jamais à
aucune autre époque , sauf ce qui pourrait être prévu par
la constitution.


25. Aucun juge d'une cour quelconque, secrétaire d'état,
procureur général, procureur pour l'état, greffier, président
d'une cour de chancellerie, shériff ou percepteur, membre
de l'une des chambres du congrès, ou personne remplissant
un emploi lucratif des Etats-Unis, ou de cet état, ne pourra
siéger à l'assemblée genérale. ( Les emplois de milice, de
maître de poste et de juges de paix, ne sont point consi-
dérés comme emplois lucratifs: ) (le même aucun individu
tenant un office honoraire ou lucratif du gouvernement des
Etat-Unis, ne pourra être revêtu d'aucune autorité dans cet
état.


26. Tout individu qui sera élu ou nommé à un office lu-
cratif ou de confiance, sera tenu avant d'entrer en fonctions,
de prêter le serment (l'observer la constitution des Etats-
Unis et celle de cet état , et en outre, (le prêteur le serment
particulier à l'office auquel il sera élu ou nominé.


27. Dans toutes élections, tous les habitans mâles, au-
dessus de vingt-un ans , qui auront résidé dans l'état six
mois avant l'élection, jouiront du privilége d'électeur. Per-
sonne ne pourra voter que dans le comté ou dans le district
où il résidera au moment de l'élection.


28. Tous les votes se donneront vivez vote, jusqu'à dis-
position contraire décrétée par l'assemblée générale.


29. Les électeurs seront, hors les cas de trahison , fé-




I ^ ,F CONSTITUTION


Ionie. ou atteinte à la paix publique, à labri de toute arres-
tation , pendant les élections , en y allant et eu revenant.


vo. L'assemblée générale pourra dépouiller du privilége
d'élire et d'être élu, toute personne convaincue de corrup-
tion , parjure ou de tout autre crime infamant.


31. Il sera fait, en mil huit cent vingt, et ensuite tous les
cinq ans, un dénombrement de tous les habitans blancs de
l'état , d'après le mode qui sera établi par la loi.


32. 'abus les bills relatifs à la perception des revenus de
l'état émaneront de la chambre des représentans , et seront
néanmoins sujets, comme tous les autres, à être amendés ou
rejetés par le sénat.


TITIfr III.


Art. l et . Le pouvoir exécutif de l'état sera confié à un
gouverneur.


.. La première élection de gouverneur commencera, le.:
troisième mercredi de septembre prochain , et continuera
les deux jours suivans ; l'élection suivante se fera le premier
lundi d'avril mil huit cent vingt-deux; et clans la suite, les
élections de gouverneur se feront tous les quatre ans, le pre-
mier lundi d'août. Le gouverneur sera élu par , les mêmes
électeurs , aux mêmes lieux et de la même manière que les
membres de l'assemblée générale. Les procès-verbaux de-cha-
que élection de gouverneur seront scellés et envoyés aux •
siège du gouvernement par les officiers rapporteurs, à l'a-
dresse du président de la chambre de représentans , qui fera
le dépouillement du scrutin , en présence de'la majorité <les
membres de chaque chambre de l'assemblée générale. Les
élection:; contestées seront décidées par les deux chambres
réunies , d'après le mode qui sera prescrit par la loi.


5. Le premier gouverneur restera en fonctions jusqu'au
premier lundi de décembre mil huit cent vingt-deux , et
j usqu'à la nomination et l'installation de son successeur ; àpartir de cette époque , le gouverneur restera en fonctions
quatre années , toujours jusqu à l'installation de son succes-
seur. On ne pourra, sur huit années , être gouverneur plus
de quatre. Le gouverneur aura au moins trente ans, aura tou-
j ours résidé dans les Etats-Unis , et clans les limites de cetétat, pendant les deux années antérieures à l'élection.


D'ILLINOIS.
I 45


4. II donnera , de temps en temps, à l'assemblée géné-
rale, communication de l'état du gouvernement , et de-
mandera la prise en considération des mesures qu'il croira
avan ageuscs.


i. Il aura le droit de commuer les peines et de faire
grâce, excepté en cas d'accusation pour crime d'état,


6. Le gouverneur recevra , à époques fixes, des appoin-
temens qui ne pourront être ni augmentés ni diminués pen-
dant le cours de ses fonctions.


7. Il pourra exiger des fonctionnaires du département
exécutif des rapports écrits relatifs aux devoirs de leurs of-
fices respectifs , et veillera à ce que les lois soient bien et
,fidèlement éxécutées.


8. Si un fonctionnaire, dont la nomination appartient,
d'après la constitution, à l'assemblée générale ou au gouver-
neur et au sénat, vient à mourir dans l'intervalle des sessions
de l'assemblée, ou son office à devenir vacant par un motif
quelconque, le gouverneur aura le droit de nommer à l'office
vacant et de délivrer une commission qui expirera à.la fin
de la session suivante de l'assemblée générale.


9. Il pourra, dans des cas extraordinaires, convoquer, par
proclamation , l'assemblée générale, et lui exposer, après sa
convocation , le motif pour lequel il l'a convoquée.


Io. Il sera commandant en chef de l'armée, de la flotte
et de la milice de l'état, excepté quand ces différens corps
seront appelés au service des Etats-Unis.


11. Il sera élu, dans chaque comté de l'état, par les mê-
mes électeurs , aux mêmes époques et aux mêmes lieux que
les membres de l'assemblée générale, un shériff et un co-
roner, suivant le mode, d'élection qui sera prescrit par la loi.
Lesdits shériffs et coroners, ainsi élus, resteront en fonctions
deux ans , sauf les dangers de destitution , révocation ou au-
tres voies _réglées par la loi.


12. En cas de dissentiment des deux chambres , au sujet
de leur ajournement , le gouverneur pourra ajourner l'as-
semblée générale pour autant de temps qu'il avisera, pourvu
néamoins que l'ajournement ne se prolonge pas au-delà de
l'ouverture de la session constitutionnelle suivante.


13. Il sera nommé un sous
-gouverneur, potin le même


terme, de la même manière, aux mêmes époques, et aux
ttiêmes titres que le gouverneur. Les électeurs devront, clans


TOME VI.
IO




3) ILLINOIS.1 46 CONSTITUTION
les élections, meure des marques distinctives aux votes pour
le gouverneu r , et aux votes pour le sous-gouverneur.


i4. Le sous-gouverneur sera , de plein (boit, président
du sénat ; il aura voix délibérative dans tous les corrités et
en toute question , et voix prépondérante en cas de partage
dans le sénat.


15. Quand le sens-gouverneur sera à la tête du gouverne-
ment, ou qu'il ne pourra , pour un motif quelconque, faire
les fonctions de président du sénat, les sénateurs nomme-
ront un de leurs membres président pro tempore. Si , pen-
dant la vacance du siége de gouverneur , le sous-gouverneur
vient à être accusé , révoqué , démissionnaire , s'il meurt ou
s'absente de l'état, le président du sénat sera , à son tour,
appelé à l'administration du gouvernement.


1G. Le sous-gouverneur faisant les fonctions de président
(Ill sénat aura des appointeniens égaux à ceux du président de
la chambre (les représentans pendant la même session ; fai-
sant les fonctions de gouverneur, il jouira du traitement qui
serait alloué au gouverneur s'il remplissait lui-même ces
fonctions.


17. Si le sous-gouverneur est appelé au gouvernement et
vient à abdiquer , à mourir, ou à s'absenter (le l'état pendant
la retraite (le l'assemblée générale, le secrétaire d'état devra
convoquer (lesuitc le sénat, à l'effet (le renommer un prési-
dent.


18. En cas d'accusation, de mort, démission , l'évocation
ou absence du gouverneur, lesous-gouver'neurexercera l'au-•
torité (le gouverneur dans toute son. étendue , jusqu'à l'ex-
piration du terme prescrit par la constitution pour l'élection
d'un autre gouverneur, à moins que l'assemblée générale rie
prescrive par une loi, l'élection d'un gouverneur provisoire.


19. Le gouverneur et les juges (le la cour suprême , ou une
majorité d'eux avec le gouverneur , constitueront un conseil
chargé de revoir tous les bills adoptés par l'assemblée géné-
rale ; ledit conseil s'assemblera à cet effet de temps en temps
pendant la session (le l'assemblée générale ;- les membres de
ce conseil ne recevront ni salai r e ni rétribution; tous les bills
adoptés par le sénat et par la chambre des représentans se-
ront, avant d'avoir force tic loi , présentés et soumis à l'exa-
men (lu(lit conseil; si clans ces examens le conseil , ou la
majorité de ses membres n'est pas (l'avis que le bill devienne
loi de l'état , il est renvoyé avec les objections par écrit au


I47
sénat ou à la chambre des représentans, suivant qu'il émane
de l'un ou de l'autre, lesquels inscriron t


dans leurs procès-
'verbaux les objections à eux soumises par le conseil , et pro-
céderont en détail à


•un nouvel examen du bill. Si après ce
nouvel examen , le sénat ou la chambre des représentans
adoptent en majorité le bill nonobstant lesdites objections,
lebi!l'est envoyé avec les objections à l'a litre chambre qui pro-
cède à un semblable examen ; si la majorité adopte le bill,
il acquiert force de loi. `fout bill qui ne sera pas renvoyé
dans les dix jours de sa présentation au conseil deviendra


j
loi, à moins que le renvoi n'ait pu avoir lieu à cause de l'a-
ournement de l'assemblée générale, auquel cas ledit bill


devra être renvoyé le premier jour de séance de l'assemblée
après l'expiration desdits jours, si non il deviendra loi.


2o. Le gouverneur nommera et commissionnera de l'avis
et consentement du sénat, un secrétaire d'état qui tiendra
un registre exact tic tons les actes administratifs du gouver-
neur, et devra, quand il en sera requis, présenter ce re-
gistre ainsi que tous papiers, minutes , et notes y relatives,
à chacune des deux branches (le l'assemblée générale, sans
préjudice des autres fonctions qui lui seront dévolues par
la loi.


21. Le trésorier (le l'état et les fonctionnaires chargés du
timbre de l'état, seront nommés tous les deux ails par les
votes réunis des deux branches de l'assemblée générale ;
néanmoins, dans l'intervalle des sessions, le gouvernent
pourra nommer à ceux desdits offices qui viendront àvaquer.


22. Le gouverneur nommera et commissionnera de l'avis
et consentement du sénat, tous les fonctionnaires dont les
offices sont établis par la présente constitution, ou viendront
à l'être par la loi ; quand lesdites nominations ne seront
pas autrement réglées par la loi : néanmoins les inspecL.
teurs, les percepteurs et leurs commis, les commissaires des
grandes routes , les comptables, les geoliers , et autres fonc-
tionnaires subalternes qui n'auront juridiction que clans les
limites du comté, seront nominés d'après le mode prescrit
par l'assemblée générale.


10.




!IS
COLITSTITUI'IO\


TITRE IV.


Art. 1". Le pouvoir judiciaire de cet état -sera confié à
une cour suprême , et à telles cours inférieures que l'as-
semblée générale pourra de temps cu temps former et
' établir.gouvernement,


2. La cour suprême se tiendra au siège du
et n'aura qu'une juridiction d'appel; excepté dans les causes
relatives aux revenus cté l'état, aux m,cndemens,


et dans tous
les cas d'accusation, quand on demandera qu'ils soient jugés
par elle.5. La cour suprême consistera en tin juge souverain et
trois assesseurs , dont deux constitueront un Quorum.. Le
nombre des juges pourra cependant êt re augmenté par
l'assemblée générale , après l'année mil huit cent vingt-
quatre.


L,. Les juges de la cour suprême , et les juges ces coursinférieures, seront nominé-par le ballottage clans les deux
cltanrb5'es de l'assemblée générale, et commissionnés par le
'gouverneur, Ils resteront en fonctions, à moins d'incon-duite, jusqu'à la fin de la première session de l'assemblée
générale, qui s'ouvrira le premier janvier mil huit cent ving.
-quatre, à laquelle époque leurs commissions seront expi-
rées : jusqu'à ladite expiration, lesdits juges tiendront res-
pectivement dans les divers comtés des tribunaux de circuit
aux époques, d'après le mode et avec la juridiction déter-
minés par la loi; passé le délai ci-dessus, les juges de la cour
suprême, seront commissionnés pou r tout le temps de leur
bonne conduite ; ils ne pourront plus tenir de tribunaux de
circuits, à moins qu'ils n'en soient requis par la loi.


5. Les juges des cours inférieures seront en fonctions
pour le temps de leur bonne conduite , niais un motif plau-
sible qui ne pourra fournir matière à accusation suffira néan-
moins pour révoquer les juges, tant de la cour suprême
que des cours inférieures, sur la demande des creux tiers do
chaque branche de l'assemblée générale : en pareil cas , ja-
mais aucun membre de l'une des deux chambres de 1 assem-
blée générale, ni aucun individu tenant à un desdits membres
par les liens du sang ou par alliance , ne pourra être nommé
à l'emploi laissé vacant par une telle révocation . Lesdits
juges de la cour suprême , pendant le temps de leurs fonc-


I) a lLLfl\OIS.
I i9.


tions , recevront annuellement un salaire de mille dollars,
payables par quartier sut' le trésor public. Les juges des coins
inférieures et ceux de la cour suprême qui pow'rónt être
nommés après la session de l'assemblée générale qui s'ou-
vrira le t" janvier 1824 , auront des appointcmens propor-
tionnés et convenables qui ne pourront être diminuées pen-
dant la durée de leurs fonctions.


6. La cour suprême ou une majorité de ses juges, les
cours de circuits ou leurs juges nommeront leurs présidens
respectifs.


7. Tous les procès, writts et autres procédure seront in-
titulés au nom du peuple de l'état d'Illinois. Toutes poursuites
seront faites au hotu et par l'autorité du peuple de L'état d'll-
li)aois, et la conclusion sera : contre la paix et la di nitd dudit
état.


8. Il sera nommé, dans chaque comté , tin nombre con-
venable de juges de paix , (l'après le mode indiqué par la loi :
le terme et l'étendue de leurs fonctions seront déterminés
par la loi. Les juges de paix ainsi nommés, seront commis-
sionnés par le gouverneur.


TITRE V.


Art. t La milice de l'état d'Illinois se composera de tous
les individus males, libres bien constitués de l'état ( nègres,
tu ulàtres et Indiens exceptés ) depuis l'àge de dix-huit ans
jusqu'à celui de quarante-cinq, excepté les personnes qui
sont ou viendront à être exemptées par les lois des Etats-
Unis ou de cet état. On suivra, pour l'armement, l'équipe-
ment et l'organisation de la milice, le mode indiqué par l'as-
semblée générale.


a. Les personnes qui se feront consciencieusement scru-
pule de porter les armes, ne pourront être contraintes à faire
le service de la milice en temps de paix, pourvu qu'elles
payent un équivalent de ce service.


5. Les officiers d'une compagnie , d'un bataillon et d'un
l'égiment, excepté les officiers d'état-major, seront nommés
par les individus composant la compagnie, le bataillon et le
régiment.


4• Les brigadiers et les majors-généraux seront nominés
par les'ofliciers de leurs brigades et de leurs divisions res-
pectives.




113:I


150 CONSTITUT10N
5. Tous les officiers de milice seront commissionnés parle gouverneur , ne seront révocables que pour inconduite,


ou qu'après l'âge de soixante ans. hors les cas de trahi-
6. Les membres de la milice seront,


son, de félonie , ou attentat à la paix publique, à l'abri de
toute arrestation pendant les revues , dans les élections d'of-
ficiers, en allant et en revenant desdites revues ou élections.


TITRE VI.


Art. i°T . 11 ne sera introduit dans cet état aucune espèced'esclavage ou servitude involontaire, excepté pour le châti-
ment des criminels légalement condamnés; aucun individu
mâle, parvenu à l'âge de vingt-un ans , ni aucune femme par-
venue à l'âge de dix-huit ne seront tenus de servir personne
en qualité de serviteurs, d'après aucun traité fait ci-après,
à moins que la personne ne donne à ce traité tout le carac-
tère d'une pleine liberté, et ne reçoive des individus de
bonne foi, pour leurs services et avec les égards qu'ils mé-
ritent. La traite des nègres ou mulâtres ne sera plus désor-
mais tolérée dans cet état; tout engagement de service fait
dans cet état expirera au bout d'une année , hors les cas d'ap-
prentissage.2. Aucun individu , tenu de travailler dans un autre état,
ne sera admis à travailler dans celui-ci que clans la contrée
destinée aux travaux des sels , près Shawnectow n , et jamais
pour plus d'un an , encore ne le pourront-ils plus passé l'an
mil huit cent vingt-cinq. Aucune disposition du présent titre
n'affranchira qui que ce soit ele ses obligations ele service.


. Toute personne engagée à servir nar contrat ou par traité,
en vertu des lois du territoire d'Illinois, ci- avant existantes,
et conformémen t aux dispositions desdites lois, sans fraude
ni dol, sera tenue d'accomplir strictemen t les clauses de
son engagement volontaire. Les nègres et les mulâtres en-
registrés conformémen t à ces mêmes lois, servi


ront pendant
le temps fixés par elles; néanmoins, les enfans qui naîtront
désormais de ces personnes nègres ou mulâtres, deviendront
libres , les hommes à vingt-un ans et les femmes à dix-huit.
Tout enfant né de parons engagés, sera déclaré au président
du comté de la résidence par le maître des pareils dans les
six mois de sa naissance.


TITRE VII.


Art. 1". Quand les deux tiers des memb res
de l'assemblé


pourront être d'avis deréformerou amender la pré-
sente constitution , il recommanderont aux électeurs , dans
les élections suivantes pour les membres de rassemblée gé-
nérale , ele voter pour ou contre une convention ; si alors la
majorité de tous les citoyens de l'état votant pour les repré-
sentais , se trouie avoir voté pour une convention , l'assem-
blée générale devra , dans sa session suivante, convoquer une
convention qui se composera d'autant de membres qu'il y
en aura alors dans l'assemblée générale, élus par les mêmes
électeurs, aux mêmes lieux et de la même manière que les
membres de ladite assemblée. Cette convention s'assemblera
dans les trois mois de l'élection , à l'effet de revoir , réformer
ou amender la constitution.


TITRE VIII.


Afin que les principes premiers et essentiels de l'indépend
dance d'un gouvernement libre soient reconnus et irrévo-
cablement.établis, nous déclarons ce qui suit


.Art. 1". Tous les hommes naissent également libre et in-
dépendans et ont des droits incontestables et inaliénables ;
tels sont le droit ele conserver et ele défendre le bienfait (le
la vie et de la liberté, le droit d'acquérir ele posséder et de
conserver ses biens et- sa réputation , le droit de travailler .à.
son bonheur.


2. Tout pouvoir émane du-peuple; tous les gouvernemens
libres reposent sur l'autorité du peuple, et sont établis pour
la tranquillité, la sûreté et le bonheur de tous.


5. Tous les hommes ont un droit naturel et incontestable
à honorer l'Etre-Suprême d'après la voix de leur conscience :
aucun individu ne peut se voir forcé de pratiquer , suivre. ou
.entretenir aucune espèce de culte ni d'entretenir aucun mi-
nistre opposé à ses sentinlens : aucune puissance humaine
ne peut, en aucun cas, s'immiscer dans les droits de la cons-
cience : la loi n'accordera jamais aucune préférence à un éta-
blissement religieux ou à un culte particulier quelconque..


ÿ. Jamais aucune croyance religieuse ne sera un titre à un
emploi quelconque lucratif ou de confiance cl, u rs ces états.




132 CONSTITUTION
5. Les élections seront libres et égales.
6. Le droit de jugement par jury demeurera inviolable.
7. Les citoyens seront garantis dans leurs personnes, leurs


maisons, leurs papiers et leurs propriétés, de toutes re-
cherches et saisies injustes; tout mandat par lequel un font
tionnaire ordonnera la visite d'un lieu suspect, sans la
preuve claire d'un fait commis, ou la saisie d'une personne
dont le nom ne sera pas exprimé , et les délits expressément
détaillés et clairement démontrés, sera dêngereux pour la
liberté , et ne devra point être délivré.


8. Aucun homme libre ne sera emprisonné , dépouillé (le
sa liberté, de son indépendance ou de ses priviléges , pros-
crit ou exilé, ou privé, en aucune manière , de sa vie, de sa
liberté, ou de sa propriété, que par jugement de ses pairs ou
en vertu (les lois du pays. Toutes les terres données eu com-
mun aux habitans d'une ville, d'un hameau, (l'un village,
ou à une corporation, par un individu , un corps politique,
une corporation ou un gouvernement ayant droit de faire de
tels dons, resteront communes aux habitans desdites villes,
hameaux , villages, ou corporations : lesdits biens communs
ne pourront être grévés, vendus ni divisés sous aucun pré-
texte : néanmoins aucune des dispositions de ces articles ne
s'appliquera aux communes de Cahokia ou Prairie-Dupont:
il sera même loisible à l'assemblée générale de conférer le
même privilége aux habitans (lesdits villages (le Cahokia et
Prairie-Dupont, qu'aux habi tans des autres villes , hameaux,
et villages.


9. En toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le droit
d'être entendu par lui et par son conseil; de demander le
motif et la nature de l'accusation intentée contre lui; d'être
confronté avec les témoins, de faire (les démarches pour
produire (les témoignages en sa faveur; et, dans toutes pour-
suites contradictoires, il pourra exiger une prompte sentence
d'un jury impartial du voisinage : il ne pourra être tenu de
rendre témoignage contre lui-même.


1o. Aucun individu ne pourra être poursuivi par voie
d'information pour un délit, que dans les cas (liusurrection,
ou clans les délits commis dans les années de terre et de mer,
ou dans la milice en activité , en temps (le guerre ou de dan-
ger public , par permission des tribunaux et pour vexation
ou mal ' ersalion dans l'exercice de ses fonctions.


1. Personne ne pourra , pour le même délit, être mis


n ILLINOIS.
) 53


deux fois en danger de la vie ou (l'un membre : la propriété
d'aucun citoyen ne pourra être prise et exploitée pour un
usage public sans le consentement des représentans du pro-
priétaire à l'assemblée générale , et sans une juste indem-
nité.


12. Tout individu (le cet état trouvera dans les lois un
remède à toutes les injures et à tous les outrages à lui faits
dans sp personne', sa propriété ou sa réputation; il doit ob-
tenir droit et justice, librement et sans être obligé (le l'ache-
ter, complètement et sans déni, promptement et sans délai,
conformément aux lois.


15. Toutes personnes pourront donner caution, en four-
nissant des sûretés suffisantes , hors les cas de crime capital,
quand il y aura preuve évidente ou force présomption; le
privilége de habeas corpus, ne sera point suspendu , hors
les cas de rébellion ou invasion , quand la sûreté de l'état
pourra l'exiger.


)4. Toutes les peines seront proportionnées à la nature
du délit; la véritable fin des lois pénales étant de corriger
et non de détruire l'humanité.


15. Nul ne sera emprisonné pour dettes que sur son refus,
d'abandonner ses biens à ses créanciers, suivant le mode qui
sera déterminé par la loi, et dans les cas où il y aura forte
présomption de fraude.


16. Il ne sera fait aucune loi rétroactive, ni loi infirmant
les clauses d'un contrat; aucune condamnation n'emportera
infamie ni confiscation des biens du condamné.


z 7
. Personne ne pourra, pour quelque délit que ce puisse


être commis dans cet état, être déporté dudit état.
18. Le maintien de la liberté fait une nécessité absolue de


recourir fréquemment aux principes premiers du gouver-
nement civil.


19. Le peuple a le droit de s'assembler paisiblement, de
délibérer sur le bien commun, de donner des instructions
à ses représentans, et de s'adresser à l'assemblée générale
pour la répression (les torts.


o. La levée des taxes se fera au marc le franc, de manière
que chacun paie Un impôt proportionné à la valeur de sa
p1'oprieLe


21. Il n'y aura dans cet état d'autres banques ou maisons
de change, que celles prévues par la loi, excepté une banque




5 /t CONSTITUTION
d'état et ses annexes qui pourront être établies par l'assem-
blée générale, comme elle le jugera convenable.


22. La presse sera libre pour toute personne qui voudra
examiner les actes de l'assemblée générale, ou d'une branche
quelconque du gouvernement; il ne sera fait aucune loi ten_
dant à restreindre ce droit. La libre communication des
pensées et des opinions est un des droits inapréciables de
l'homme; tout citoyen pourra donc librement parler,, crire,
et publier sur tous sujets, sous la responsabilité des abus
qu'il pourrait faire de cette liberté.


23. Dans les poursuites pour publications d'écrits, exami-
nant la conduite officielle des fonctionnaires publics, ou
toute matière importante à l'intérêt public , la vérité devra
être mise dans tout son jour; dans toutes accusations pour
libelles , le jury aura le droit de déterminer la loi et le
fait, sous la direction de la cour, comme clans tout autre
instance.


Appendice.
Art. l e°. Afin qu'aucun inconvénient ne puisse naître du


passage d'un gouvernement territorial à un gouvernement
fixe et permanent, il est déclaré par la convention que tous
droits, actions', poursuites , procès , instances et contrats re-
latifs aux individus ou aux corporations , existeront et s'ob-
serveront toujours comme si le gouvernement n'avait pas
changé , conformément aux lois maintenant en vigueur.


2. Toutes les amendes, peines et confiscations usitées
dans le territoire d'Illinois continueront de l'être dans cet
état. Toutes les attributions du gouverneur et des autres fonc-
tionnaires du territoire deviendront celles du gouverneur et
tics autres fonctionnaires de cet état, pour en user eux et leurs
successeurs dans l'intérêt de l'état, dans les cas qui se présen-
teront dans le cours de leurs fonctions respectives.


3. Aucun shériff ni percepteur des deniers publics ne se-
ront éligibles à un emploi quelconque de cet état, s'ils ne
payent préalablement au trésor toutes les sommes par cils
perçues en leurs qualités respectives.


4. Il sera nominé, dans chaque comté , trois commissaires
de comté, à l'effet de, traiter toutes les affaires du comté. Le
ternie et l'étendue de leurs fonctions seront déterminés Par
la loi.


7)'II.LINUíS.
) r1;)


5. Le gouverneur, le secrétaire d'état, les juges et tous
les autres fonctionnaires du gouvernement territorial , conti- -
nueront à exercer leurs fonctions respectives , jusqu'à ce
qu'ils soient remplacés, conformément au mode prescrit par
la constitution.


G. Leg ouverneur de l'état se servira de son sceau parti-
culier jusqu'à ce qu'il soit pourvu à un sceau de l'état.


7. Les sermens ci-dessus prescrits pour chaque fonction-
naires pourront être reçus par un juge de paix, jusqu'à ce
que l'assemblée générale en ordonne autrement.


8. Jusqu'au premier dénombrement prescrit par la pré-
sente constitution , le comté de Madisson nommera un séna-
teur et trois représentans; le comté de Saint-Clair , un sé-
nateur et trois représentans ; le comté de Bond, un sénateur
et un représentant ; le comté de Washington , un sénateur
et un représentant; le comté de Monroe, tu) sénateur et un
représentant; le comté de Randolphe, un sénateur et deux
représentans; le comté de Jackson , un sénateur et un repré-
sentant; les comtés de Johnson et Frank' in, formant ensemble
un district sénatorial, nommeront de concert un sénateur, et
chacun un représentant; le comté de l'Union, un sénateur
et deux représentans; le comté de Pope, tin sénateur et deux
représentans ; le comté de Gallatin , un sénateur et trois re-
présentans, le comté de White, un sénateur et trois repré-
sentans ; le comté d'Edward, un sénateur et deux représen-
tans; enfin le comté de Crawford, un sénateur et deux re-
présen taus.
• g. Le président de la convention expédiera des mandats


d'élection à l'adresse (les shériffs de chaque comté, ou en cas
d'absence ou d'incapacité d'un shériff, 'à l'adresse du co-
roner, leur enjoignant de faire procéder à l'élection des gou-
verneur, sous-gouverneur, représentans au congrès actuel
des Etats-Unis , membres de l'assemblée générale , shériffs
et coroners dans leurs comtés respectifs. Cette élection coin-
mencera le troisième mercredi de septembre prochain , et
continuera les deux jours suivons; on suivra , dans ladite
élection , le mode prescrit par les lois actuelles du territoire


- d.'Iilinois. Lesdits gouverneur, sou s
-gouverneur, membresde l


'assemblée géuérale,shériffs et coroners légalement élus,
continueron t


d'exercer leurs fonctions respectives jusqu'à


l
'expiration du terme prescrit par la paésenne constitution ,




CONSTITUTION DU MAINE.


157


fr


I 56 CONSTITUTION1) ILLINOIS.
jusqu'à la nomination et l'installation légale de leurs succes-
seurs , et jamais plus long-temps.


I o. L'assemblée générale nommera un auditeur des comptes
publics, un procureur général et tels autres fonctionnaires
d'état qui pourront devenir nécessaires. Les fonctions de ces
divers officiers seront déterminées par la loi.


r r. L'assemblée générale devra porter les lois qu'elle ju-
gera nécessaires pour faire cesser la pratique du duel.


2. Tous les habitans mâles blancs an-dessus ele l'âge de
vingt - un ans, qui résideront dans l'état au moment de la
promulgation de la présente constitution, auront droit de
voter dans l'élection du troisième mercredi et jours suivans
de septembre prochain.


15. Le siége du gouvernement de cet état sera fixé à Kas-
kaskia , jusqu'à ce que l'assemblée générale l'ordonne autre-
ment. L'assemblée générale, à sa première session, tenue
conformément à cette constitution , sollicitera du congrès.
des Etats-Unis, l'abandon à cet état d'une quantité de terres
de quatre stations au plus et d'une au moins, ou le droit d'a-
cheter le premier lad i te pian tité de terre.Lesd i tes terres seront
situées sur la rivière Kaskaskia , et autant que possible , à l'est
du troisième méridien principal de ladite rivière. S'il est fait
droit à ladite pétition , l'assemblée générale, dans sa session
suivante, réglera la nomination de cinq commissaires chargés
de l'inspection des terres ainsi données, et aussitôt, il sera
fondé, sur l'emplacement choisi par les commissaires, une
ville où se fixera pour vingt années le siège du gouverne-
ment. Dans. le cas où il ne serait point fait droit à la pétition,
l'assemblée générale pourra déterminer comme elle l'avisera
le siége fixe du gouvernement au lieu qu'elle estimera le plus
convenable.


74. Tout individu âgé de trente ans, citoyen des Etats-
Unis , résidant dans cet état depuis deux ans à l'époque des
élections , pourra être nommé sous-gouverneur , nonobs-
tant toute disposition à ce contraire ,renfermée dans l'article
treize du titre trois (le la présente constitution.


Fait en convention, à Kaskaskia , le vingt-six août de l'an
du Seigneur niil huit cent dix-huit, et la quarante-troisième]
de l'indépendance des Etats-Unis.


En foi de quoi, etc.


AL1 LA\M1 V\ \Al tL\4LLAL1 \\\AA1 LAl
V1nLAA NAANMAAL\ LAl LAIALLLAAMIA\1 LA1L\t 1.\1ALAMANNANAAA LLL


22.


CONSTITUTION
DU


MAINE.


Nous, habitans du Maine, afin d'établir la justice, d'as-
surer la tranquillité de pourvoir à notre défense mutuelle,
de procurer notre prospérité commune, et de nous assurer
à nous-mêmes et à notre postérité les bienfaits de la liberté,
reconnaissons avec des coeurs pleins de gratitude, la bonté
du souverain maître de l'univers, qui nous a offert une occa-
sion si favorable pour le but proposé, et implorons son aide
et sa direction dans l'accomplissement (le nos desseins, de
nous constituer en état libre et indépendant sous le titre
d'état du Maine, et d'établir la constitution suivante pour
le gouvernement de cet état.


TITRE PREiMIER.


Déclarations des droits.


Art. i . Tous les hommes naissent également libres et
indépendans; et ont certains droits naturels , inhérens et
inaliénables, au nombre desquels sont ceux de jouir de la
vie et de la liberté et de les défendre; d'acquérir, (le pos-
séder et ele protéger sa propriété; et enfin de chercher et
d'obtenir la sûreté et le bonheur.
. 2. Tout le pouvoir réside dans le peuple; tous les gou-
vernemens libres sont fondés sur son autorité et institués
pour son utilité. En conséquence il a le droit inaltérable
et inaliénable d'instituer le gouvernement, de le modifier,




58 co ST1TUTIO Yde le réformer, et de le changer en totalité, lorsque sa si1-
reté ou son bonheur l'exige.3. Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable
d'honorer le Dieu tout puissant, suivant les inspirations de
leur conscience; personne ne peut être gêné, ou contrarie)
dans sa personne, sa liberté, ou son état, pour avoir honoré
Dieu , selon l'inspiration de sa conscience, ni pour sa pro-
fession ou ses sentimens religieux , pourvu qu'il ne trouble
pas la paix publique, ou qu'il ne contrarie pas les autres
clans leurs pratiques religieuses; et toutes personnes se con-
duisant paisiblement, en bons,


membres de l'état, seront


également sous la protectio n des lois ; aucune préférence ou
supériorité d'une secte sur l'autre ne sera jamais établie par
la loi : aucun serment religieux ne sera requis pour aucune
charge ou office. Toutes les sociétés religieuses clans l'état,
soit qu'elles soient formées en corporation s ou non, auront
le droit exclusif del nommer leurs ministres, et de s'arran-
ger avec eux pour leurs besoins et leur existence.


4. Chaque citoyen, peut librement exprimer, écrire et
publier ses opinions sur un sujet quelconque, sauf la res-
ponsabilité pour les abus de cette liberté. Il ne sera fait
aucune loi pour restreindre ou régulariser la liberté (le la
presse, et clans les poursuites pour toute publication rela-
tive à la conduite officielle des fonctionnaires publics, à la
capacité de ceux qui sont proposés courue; candidats, pro-
posés aux suffrages du peuple, et clans tous les cas où la
matière publiée est propre à éclairer le public, la vérité
pourra être mise en évidence, et enfin clans toues les ac-
cusations pour libelles, le jury , après avoir reçu la direc-
tion de la cour, aura le droit de déterminer à sa discrétion
le point de fait et le point île droit.


5. Les citoyens seront garantis clans leurs personnes, dans
leurs maisons et dans leurs papiers, de toutes recherches et
saisies déraisonnables ; et aucun ordre pour faire tics re-
cherches dans un lieu, ou pour saisir une personne ou une
chose , ne pourra être donné qu'à la charge de désigner
spécialeme n t le lieu où devront être faites les recherches ,
et la personne ou la chose qui devront être saisies ; et il
n'en pourra être donné sans une cause probable affirmée
par serinent.6. Dans toutes les poursuites criminelles , l'accusé aura
le droit d'être entendu par lui - même, on par son cou-


nu MAINE. 139
seil, ou autre à son choix; de demander la nature et la cause
de l'accusation , et d'en avoir copie ; d'être confronté avec les
témoins produits contre lui ; d'obtenir un coin pulsoire pour
avoir des témoins en sa faveur; de subir un jugeaient prompt,
public et impartial, ( excepté dans les procès instruits d'a-
près la loi martiale) par un jury du pays. Il ne pourra être
contraint à fournir despreuves contre lui, ni être privé de sa
vie, de sa liberté ou de ses priviléges, que par un jugement
de ses pairs , et par la loi du pays.


7. Personne ne peut être tenu à répondre pour un crime
capital ou infamant, si ce n'est sur une dénonciation ou ac-
cusation du grand jury, excepté clans les cas d'impeachment,
ou dans ceux où il s'agit de fautes dont doit connaître le juge
(le paix, ou pour les crimes commis dans les troupes de terre
ou de mer, ou même clans la milice, lorsqu'elle est en ser-
vice actif en temps de guerre ou (le danger public. La légis-
lation réglera un mode convenable et impartial pour l'élec-
tion des jurés. Le nombre ordinaire de ses membres, et
l'unanimité clans les accusations et Clans les condamnations
seront indispensables.


8. Personne ne pourra, pour la môme faute , être mis
deux fois en (langer de perdre la vie ou un membre.


g. Il ne sera établi aucune loi sanguinaire. Les peines et
les châtimens seront proportionnés aux crimes. On ne pourra
exiger de cautions excessives; on ne pourra prononcer d'a-
mendes excessives , et enfin on n'infligera aucun châtiment
cruel et inusité.


l o. Toutes personnes, avant sa condamnation, sera ad-
mise à fournir caution , excepté pour les crimes capitaux,
lorsqu'il y a une preuve évidente ou une grande présomp-
tion, ; et le privilége de l'habeas corpus ne sera suspendu
que lorsque le salut public l'exigera, dans le cas de révolte
Ou (l'invasion.


r r. La législature ne pourra rendre aucun bill de pros-
cription ( bill of attaüuler ), aucune loi ex postfacto , aucune
loi qui altère les obligations dérivant des contrats , et un bill
de proscription ne pourra imprimer une tache à une famille
ni ordonner la confiscation vies biens.


r 2. La trahison contre cet état consistera seulement à faire
la guerre contre lui , à se joindre à sés ennemis, à leur don-
ner aide et secours. Personne ne pourra être conclumné pour




6 Io
CO ST1TttT!Oív


trahison que sur le témoignage de:deuxpersonnes, sur un acte
manifeste ou sur un aveu en pleine cour.


15. Les lois ne seront suspendues que par la législature ou
par son autorité.


1
4. Personne ne pourra être assujéti à une punition cor-


porelle, d'après les lois militaires, s'il n'est employé dans l'ar-
mée, ou dans la marine, ou dans la milice lorsqu'elle est en
activité, en temps de guerre ou de danger public.


'15. Les citoyens ont le droit, dans tous les temps,
de s'as-


s nibler d'une manière paisible, et en ordre, pour délibérer
sur le bien général , pour donner des i nstructions à leurs re-


présentans , ou pour demander aux di Ff ren̂ ^ remontrances dugouvernement, par la voie de pétition
le redressement de leurs griefs et Ides abus.




1G. Chaque
ladéfelse de ce droit t


n cpeuttjamais
armes hou
être mis en question.


11 . Une
de paix, s^ slelconsentement de la


être conservée en
législature; c t les


temps de .militaires seront, clans tous les cas t dans tous les temps ,
clans une stricte subordination à l'égard du pouvoir civil.


18. Un soldat ne peut, en temps de paix, être logé dans
une maison sans le consentement du propriétaire ou de celui
qui l'occupe, et en temps de guerre, que suivant la manière
prescrite par la loi.


19• .foute personne qui aura reçu uni dommagpropriété causé à
sa personne, à sa réputation ,
aura un recours au moyen des poursuites autorisées par la
loi ; et la justice sera administrée librement, sans Frais, com-
plètement, sans refus ; promptement et sans retard.


2o.
Dans tous les procès civils et clans toutes les contes-


tations relatives au droit de propriété, les parties auront
droit au jugement par jury, excepté dans les cas oit l'usage
contraire est établi. Le demandeur peut être entendu par
lui-même, son conseil ou un autre à son choix. oui


21.
Une propriété particulière ne pourra être prise p


le service public, que moyennant une juste compensation
et lorsque la nécessité publique l'exige.


22. Aucune taxe


ou de
peuven
e:stlreprésentans


établis


seClaus la l^
consentement du peuple
"nislature.


2
5. Aucun titre de noblesse, distinction héréditaire, pri-


DU MAINE. iG[
vilége, honneurs ou émolnmens; ne pourront jamais être
donnés ou confirmés, et aucune charge ne pourra être créée,
dont le traitement puisse durer plus long - temps que la
bonne conduite de celui qui la remplira.


24. Cette énumération de certains droits, ne peut altérer
ou restreindre les autres qui sont retenus par le peuple.


TITRE Il.


L'lectrozzs.


Art. 1 et'. Tout citoyen mâle des Etats-Unis, âgé de vingt-un
ans, excepté les pauvres, ceux qui sont eti tutelle, les Indiens
non soumis aux taxes, ayant sa résidence établie dans cet
état, trois mois avant chaque élection, sera électeur pour
nommer le gouverneur, les sénateurs et les représentans
dans la ville ou plantation où sa résidence est ainsi établie.
Les élections auront lieu au moyen de bulletins écrits; mais
les personnes employées dans l'armée ou dans la marine des
Etats-Unis ou de cet état, ne seront pas regardées comme
ayant acquis ce domicile, dans une ville ou habitation par
leur séjour dans une garnison, ou clans un camp , ou une
place de guerre; également les étudians placés dans quel-
que établissement d'instruction , n'auront pas le droit de
suffrage dans la ville, ou dans l'habitation où un tel établis-
sement est placé.


Q. Les électeurs seront à l'abri de toute arrestation à l'é-
poque des élections, si ce n'est dans le cas de trahison, de fé-
lonie, ou rie rupture de la paix, soit durant leur présence aux
élections , soit durant leur voyage pour s'y rendre , ou pour
en revenir.


3. Aucun électeur ne sera obligé au devoir de la milice,
à l'époque des élections, si cc n'est en temps de guerre , ou
de danger public.


4. A l'avenir, l'élection du gouverneur, des sénateurs et
des représentans aura lieu tous les ans, le second lundi de
septembre


zoltL VI.




162 CONSTITUTION


TITRE III.


Distribution des Pouvoirs.


Art. I". Les pouvoirs du gouvernement seront divisés en
trois départemens distincts, le pouvoir législatif, le


pouvoir


exécutif, et le po. rivoir judiciaire.
u. Un fonctionnaire appartenant à l'un de ces départe-


mens, ne pourra exercer aucun des pouvoirs appartenant
l l'un des autres, si ce n'est dans les cas expressément
permis.


TITRE IV.


P1iTMii;11E PARTIE.


Pouvoir législatif — Chambre des Représentons.


Art. t Le pouvoir législatif sera divisé en cieux branches
di`itinctes, savoir : une chambre (les représentans et un sénat,
ayant chacune l'autorité négative sur l'autre , et portant
ensemble le titre (le législature du Maine : L'intitulé de
leurs actes et (les lois sera; fait par le sénat et la chambre des
représentans assemblés en législature.


2. La chambre des représentans sera composée (le cent
membres au moins , et deux cents au plus , élus par les
électeurs ayant qualité, pour une année , à compter de la
veille die jour fixé pour la session annuelle (le la législature.
La législature qui se rassemblera la première fois d'après
cette constitution, fera faire avant le 15 août 1822 , un
dénombrement exact des habitans de cet état, à l'exclusion
des étrangers non naturalisés et des Indiens non soumis
aux taxes; et les législatures suivantes feront faire le même
dénombrement dans chaque période de dix ans au plis et de
cinq ans au moins. Le nombre des représentans sera à cha-
que époque à laquelle aura lieu le dénombrement, fixé dans
chaque comte, d'une manière proportionne ll e au nombre
des habitans, autant que possible, en ayant égard à l'accrois-
sement relatif de la population. Le nombre des représentans
sera pour la première convocation au moins de cent, et au
plus de cent cinquante, et quand le nombre aura été pérté à
deux CentS, aux élections qui suivront immédiatement,


Ct


i)t1 :HA iNE. .165
à chaque période suivante de dix années ; le peuple expri-
mera dans ses votes, si le nombre des représéntans doit
être augmenté ou diminué, et une fois que la majorité aura
prononcé sur ce point, la législature suivante devra aug-
menter Ou diminuer le noisibre, en suivant la méthode ci-
après indiquée.


3. Chaque ville ayant quinze cents habitans élira un repré-
sentant; les villes (te trois mille sept cent cinquante en éli-
ront deux; les villes de six mille sept cent cinquante en éli-
ront trois; les villes de dix mille cinq cents en éliront quatre.;
les villes de quinze mille en éliront cinq; les villes de vingt
mille cieux cent cinquante en éliront six ; les villes de vingt-
six taille deux cent cinquante ers éliront sept ; mais aucune
ville ne pourra jamais nommer plus de sept représentans. Les
villes et plantations dûment organisées et qui n'auront pas
quinze cents habitans , seront classées aussi convenablement
que possible en districts contenant ce nombre, et de manière
à ne pas diviser les villes ; et chaque district élira un repré-
sentant. Lorsque d'après cette distribution, le nombre de re-
présentans sera de deux cents, une distribution nouvelle sera
établie 'd'après le principe ci-dessus. Et dans le cas oit le
nombre de quinze cents serait trop grand ou trop petit pour
distribuer les représentans à chaque comté, il sera augmenté
ou diminué pour donner le nombre de représentans, con-
formément a la règle et à la proportion ci-dessus.


Toutes• les fois qu'une ville ou des villes , une plantation
ou des plantations n'ayant pas le droit d'élire , se détermi-
neront contre la classification et la réunion avec une autre
ville ou plantation ; la législature pourra!, à chaque nouvelle
distribution , autoriser la ville ou la plantation réclamante it
élire un représentant pour telle portion de temps et (le pé-
riode, qui sera déterminée par sa part clans la représentation.
Et le droit de représentation ainsi établi ne pourra être changé
jus lu'à la distribution générale.


4. Personne ne pourra être membre de la chambre des
représentans , s'il n'est , depuis cinq ans, au commencement
de la période pour laquelle il est élu, citoyen des Etats-Unis
âgé de 21 ans , résidant dans cet éat depuis un an ou depuis
l'adoption de cette constitution, durant les trois mois qui pré-
cédent immédiatement l'élection, et à la charge de Continuer
à résider durant la période pour laquelle il est élu, claies la
ville ou dans la plantation (m'il représente.


I 1.




) 6A c:or;srrrtntoN5. Les assemblées pour le choix des représentans seront
indiquées, d'après l'ordre légal , par les magistrats des villes,
sept jours au moins avant l'élection. Les magistrats préside-
ront les assemblées électorales avec impartialité; ils recevront


ual:téles votes de tous les électeurs . ayant q
+ et présens , ils


les classeront , les compteront et en feront la déclaration dans
l'assemblée publique de la " aile: et en présence du secrétaire
de la ville, qui formera une liste de toutes les personnes qui
auront eu des votes , avec le nombre de votes en marge de
chaque nom ; ce même secrétaire en dressera un procès-v


er


-bal authentique en présence des magistrats et en assemblée
publique de la ville; enfin, une copie authentique de cette
liste , certifiée par les magistrats et le secrétair


e de la ville ,
sera délivrée par eux à chaque représentant, dans les dix
jours qui suivront l'élection.


Les villes et les plantations organisées par la loi, et pla-
cées par elle clans une classe, tiendront leurs assemblées
à la même époque, dans les villes et plantations respectives
Ces assemblées seront indiquées d'avance , tenues et réglées_;
les votes seront reçus , classés, comptés et déclarés de la ma-
nière ci - dessus indiquée. Les assesseur s


et le secrétaire des
plantations exerceront tons les pouvoirs et seront soumis à
tous les devoirs attribués et imposés aux magistrats et secré-
taire des villes par la présente constitution.


6. Lorsque le siége d'un membre deviendra vacant par dé-
cès, déiilission ou autre manière , il sera pourvu par une
nouvelle élection.


7.
La chambre des représentans choisira son président ,


son secrétaire et ses autres officiers.
8.


La chambre des représentans aura seule le pouvoir clac- ,
cusation d'état.


'ilT V.


DEUX13 ME PARTIE.


Art. t er . Le sénat n'aura pas moins de vingt et pas plus de
trente-un membres élus à la même époque et pour le marne
temps que les représentans, par les électeurs des districts
clans lesquels l'état sera divisé à diverses époques.


2.
La législature qui sera la première convoquée sous farta


torité de cette constitution, le sera le 15 août de l'an (h''


DU MAINE.
i 6.ï


Seigneur 1821 ou avant. La législature, après chaque période
de'dix ans , fera une nouvelle division de l'état en districts
pour le choix des sénateurs. Cette division sera , autant Glue
possible, conforme à la délimitation des comtés. Elle sera
calculée d'après leurs populations respectives. Le- nombre
des sénateurs n'excédera pas vingt à la première distribution
de l'état en districts. 11 augmentera à chaque nouvelle dis-
tribution jusqu'à ce qu'il soit parvenu à trente-un • confor-
mément à l'accroissement de la chambre des représentans.


5. Les assemblées pour l'élection des sénateurs seront no-
tifiées , tenues et réglées et les votes reçus, distribués, comp-
tés, déclarés et inscrits de la même manière chie pour les
électionsdes représentans. Les copies des listes de votes seront
attestées par les magistrats et greffiers des villes , assesseurs
et greffiers mies plantations, et scellées à l'assemblée publique
de la ville et des plantations. Lesdits greffiers de ville et des
plantations les enverront au bureau du secrétaire d'état,
trente jours au moins avant le premier vendredi de janvier.
Tous électeurs vivant clans des lieux non incorporés, qui se-
ront appelés à aider le gouvernement par les assesseurs d'une
ville adjacente auront le privilége de voter pour l'élection
des sénateurs , des représentans et du gouverneur dans la-
dite ville. Ils sont comptés, à cet effet , au rang des no-
tables.
.


4. Le gouverneur et le conseil examineront le plus promnp-
tenient possible ces listes, et vingt jours avant le premier
vendredi de janviei, ils feront parvenir à ceux qui auront
été élus à la majorité des votes, dans chaque district, une
invitation de venir siéger audit jour.


5. Le sénat devra, ledit jour , déterminer lesquels sont
élus par la majorité pour être sénateurs dans chaque district,
et dans le cas oit le nombre complet (le ceux qui devaient
être élus ne l'auraient pas été à ladite majorité , les membres
de la chambre des représentans , et ceux oies sénateurs qui
sont légalement élus, éliront le nombre de sénateurs requis
sur une liste composée des candidats qui ont eu le plus de
suffrages dans chaque district, égale à deux fois le nombre
de ceux qu'il faut élire. Il sera pourvu, de 10 maorie manière,
à tous siéger vacans dans le sénat.


6. Les sénateurs auront vin g t-cinq ans au commencement(l n terme por e ' lequel ils seront élus. Leurs titres seront fes
niérues que ceux des représentans.




I f)t.i CONSTITUTION
7. Le sénat aura seul le pouvoir de juger les accusations


d'état. Il siégera, dans cette qualité , sous serment et affir-
mation , et personne ne pourra être condamné dans son sein
que par le concours des deux tiers des membres présens. Sonj ugement , toutefois, ne pourra punir le coupable autrementqu'en le privant de son emploi, et en le déclarant indigne
d'occuper, dans cet état , aucunes fonctions honoraires ou
lucratives. Le prévenu , qu'il soit condamné ou acquitté,
pourra néanmoins être accusé , jugé et puni conformément
à la loi.


8. Le sénat nommera son président , son secrétaire et ses
autres officiers.


TITRE YI.


TROISI73ME PARTIE.


Pouvoir législatif.
.Art. i". La législature s'assemblera chaque année, le pre-


mier vendredi de janvier. Elle aura plein pouvoir de .l'aire et
établir tous réglemens raisonnables pour le bien et la dé-
fense de cet état, pourvu toute fois qu'ils ne soient contraires
ni à cette constitution ni à celle des Etats-Unis.


2. Tout bill ou décision ayant force de loi, pour lequel le
concours des deux chambres était nécessaire, excepté sil
s'agit d'un cas d'ajournement, qui aura passé dans les deux
chambres , sera présenté au gouverneur qui le signera s'il
l'approuve. S'il ne l'approuve pas, il le renverra avec ses ob-j ections à la chambre dont il émane. Celle-ci inscrira les ob-jections tout au long Jans son procès-verbal, et procédera à
un nouvel examen du bill. Si , après ledit examen , les deux
tiers de cette chambre sont d'accord pour l'adoption, il sera
envoyé , avec les objections , à l'autre chambre oit le même
examen aura lieu ; s'il est approuvé par les deux tiers des
membres de la chambre, il aura la même force que s'il avait été
signé par le gouverneur. Dans tons ces cas, les votes des deu x
chambres seront exprimés par oui et par non et les noms
des votaras pour ou contre seront incrits sur les registres l'es,
pectifs des deux chambres, Si le bill ou décision n'est pas
renvoyé par le gouverneur dans les cinq jours (le dimanche
excepté ) après celui où il a été présenté , il au ra la mémé
force que s il était signé par lui , à moins que la lé s; islam.!


DU MAINT?. I G7
n'empêche ce renvoi par son ajournement, auquel cas il aura
telle force et effet, à moins qu'il ne soit renvoyé dans les
trois jours qui suivront la première séance des chambres.


3. chaq ue chambre sera juge des on. et pouvoirs de
ses membres, et la major ité constituera u


électin
Quvrrur^ pour dé-


libérer; mais un plus petit nombre pourra s'ajourner d'unjour à l'autre, et appeler les membres absens de la manière
et sous la peine que chaque chambre établira.


4. Chaque chambre déterminera son réglement, punira
ses membres pour inconduite et pourra expulser un membre
par le concours des deux fiers de ceux qui la composent ;
mais non cieux fois pour le nième motif.


5. Chaque chambre aura un registre de procès-verbaux ,
et publiera de temps en temps l'extrait


d
e ses délibérations,


en exceptant les choses qui pourraient exiger le secret. Les
votes des membres pour ou contre une question , seront in-
sérés au registre de chaque chambre, si un cinquième ch s
membres présens est d'accord peur le désirer.


.6. Chaque chambre peut, durant sa session , punir d'en
emprisonnement , toute personne , ses membres exceptés,
pour conduite irrespectueuse et contraire à l'ordre en sa pré-
sence, pour avoir troublé ses délibérations, avoir menacé ,
assailli ou trompé quelqu'un de ses membres à propos (l
quelque chose qui est dans l'ordre de ses devoirs législatif; ;
mais un tel emprisonnement ne pourra jamais durer que le
temps de la session.


7. Les sénateurs etreprésentans, recevront des appointe-
nlens qui seront fies par la loi; mais il ne pourra être fait au-
cune loi augmentan t


ces appointeurens dans le cours d'une
législature. Les dépenses des membres de la chambre des
représentans, pour se rendre à l'assemblée et en revenir, tore
fois chaque session , et pas plus, seront payées par l'état, sur
les fonds du trésor public, pour tout membre qui aura siégé


odurant le temps c nvenable au jugement de la chambre et
qui ne se sera pas retiré sans congé.


8. Les sénateurs et les


re présen ta ns seront, pour tous les
cas hors ceux de trahisons, félonie, ou attentat à la paix
publique , à l'abri tic toute


•arrestation pendant la session,
en y allant et en revenant; aucun membre ne serti inquiété
pour aucune chose dite d u rs les débats au sein des chambres.cl


. Les bills, décrets,décisions peuvent émaner de l'une
ou de l'autre ch ai-libre .; mais peuvent être réformés , amen-




I 6


CONSTITUTION


clés ou rejetés par l'autre. Tous les bills d'impôts devront
émaner de la chambre des représeutans. Le sénat pourra les
amender comme les autres, mais il ne pourra; sous prétexte
d'amendement, y introduire une matière étrangère à la
question de l'impôt.


r o. Aucun sénateur ou représen tan tne pou rra être, pendant
la durée du ternie pour lequel il a été élu, nommé à un office
civil lucratif dans cet état, qui aura été créé ou dont les
émolumens auront été augmentés pendant ledit terme, ex-
cepté les fonctions auxquelles il est pourvu par élection du
peuple. Il est établi que cette prohibition ne peut s'appliquer
aux membres de la première législature.


t. Aucun membre du congrès , aucun individu tenant
des fonctions des Etats-Unis (excepté les maîtres-de pos-
tes) ou un office lucratif de cet état (juge (le paix, notaire,
coroners et officiers de milice exceptés) ne pourront siéger
dans l'une 'ou l'autre chambre , tant qu'il sera membre du
congrès ou qu'il continuera à remplir lesdites fonctions.


I2. Aucune des deux chambres ne pourra s'ajourner sans
le consentement de l'autre, à plus de deux jours, ni clans un
autre lieu que celui où elle siège ordinairement.


TITRE VII.


PREIIIIsRE PARTIE.


Pouvoir exécutif


ART. i er Le pouvoir exécutif suprême de ces états est con-
fié à un gouverneur.


2. Le gouverneur sera élu par les électeurs-légaux. Il oc-
cupera sa charge un an , depuis et jusqu'au premier janvier
(le chaque année.


5. Les assemblées potin l'élection du gouverneur seront
notifiées, tenues et réglées; les votes reçus , corn ptés,partagés,
déclarés et inscrits comme pour les membres des detix cham-
bres. Ils seront également scellés et envoyés au bureau du
secrétaire-d'état, de la même manière et à la Même époque
que ceux pour les sénateurs. Le secrétaire-d'état placera, le
premier janvier suivant, la liste sous les yeux du sénat et tic
la chambre des représeutans, pour être examinée par eus.
Dans le cas d'un choix fait à la majorité des votes , ils le dé-


1)13 :M:AINE.. r (in
.clareront et le proclameront. Si •personne n'a réuni cette
majorité , la chambre des représentans élira au scrutin sur
les person nesayan t obtenu les quatre premiers numéros de vo-
.tes sur les listes, deux personnes dont les noms seront en-
voyés au sénat. Celui - ci élira, pareillement' au scrutin ,
l'un de ces individus pour gouverneur.


4. Le gouverneur devra , à son entrée en fonctions, avoir au
moins trente ans. Il faut qu'il soit né citoyen des Etats-Unis ,
qu'il ait résidé dans cet état cinq ans, ou depuis l'adoption
de cette constitution , et aussi qu'à l'époque de son élection
.et pendant la durée de ses fonctions, il y soit résidant.


5. Aucun individu occupant une place des Etats-Unis,
de cet état , ou de tout autre pays , ne peut être investi des
fonctions de gouverneur.


G. Le gouverneur recevra, à des époques fixes pour prix
de ses services, une allocation qui ne pourra être diminuée
ni augmentée pendant la durée de sa charge.


7. Il sera commandant en chef de l'armée, de la flotte, et
(le la milice de cet état; excepté quand ces corps seront ap-
pelés au service des Etats-Unis. Mais il ne pourra faire marcher
ni conduire aucun des citoyens de l'état hors des frontières.
sans leur consentement ou • celui de la législature, à moins
que cela ne devînt nécessaire pour les transporter (l'une par-
tic de l'état à une autre , pour la défense commune.


8. Il nommera et conrrnissionnera, avecl'avis et consente-
ment du conseil, tous officiers judiciaires, le procureur-gé-
néral, les shériffs, coroners, officiers de l'état civil et no-
ta ires publics; il nommera et commissionnera , de l'avis et
consentement du conseil , tous les autres officiers civils et
militaires dont la nomination ne devra point être faite d'an-
tre façon en vertu de cette constitution. 'Tonte nomination
aura lieu sept jours, au moins avant la délivrance de la.
commission.


9. II présentera , d'e temps en temps , à la législature, le ta-
bleau de la situation de l'état. Il recommandera à !attention
des chambres les mesures gti'iI jugera utiles.


Ib. il peut requérir toutes informations utiles de tousfon ctionnaires civils et militaires du département exécutif ,
sur cles point relatifs à l'exercice de leurs devoirs.


r r. Il aura le pouvoir, de l'avis et consentement du con-
seil, de remettre, après condamnation, toutes confiscations.


t




170 CONSTITUTION
et peines, et d'accorder des commutations et (les gràces, si ce
n'est dans les cas d'accusation d'état.


1 2.11 veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées.
13. Il peut convoquer la législature dans les occasions


extraordinaires. Dans le cas où il n'y aurait pas d'accord ou-
tre les deux chambres à l'égard de l'époque de l'ajourne-
ment, il pourra les ajourner lui-môme à l'époque qu'il ju-
gera convenable, niais non au-delà du jour de l'ouverture de
la session annuelle suivante, et si depuis le dernier ajour-
nement, le lieu où la législature devait s'assembler est de-
venu dangereux par une maladie contagieuse, il peut assi-
gner un autre lieu pour la session.


14. Lorsque la charge de gouverneur deviendra vacante
par décès, démission, refus ou autrement, le président du
sénat exercera ladite charge, jusqu'à ce qu'un autre gou-
verneur en soit de même investi. En cas de mort, démis-
sion , renvoi du président du sénat , le président de la
chambre des représentans exercera la charge de gouverneur,j usqu'à ce qu'un autre président du sénat ait été choisi; et lorsque l'office de gouverneur, de président du sénat, de pré-
sident de la chambre des représentans, deviendront vacans
pendant l'intervalle de la session , la personne remplissant
alors les fonctions de secrétaire d'état, convoquera par nue
proclamation le sénat, à l'effet de choisir un président pour
exercer l'office de gouverneur. Lorsque le président du sénat
ou de la chambre des représentans exercera lesdites fonc-
tions, il recevra seulement le traitement de gouverneur et
son autre traitement sera suspendu. Le sénat ou la cham-
bre pourvoiront à la vacance, jusqu'à ce que ses nouvelles
fonctions aient cessé.


TITRE VIII.


AEUXI ME PARTIE.


Conseil.


Art. t er. Il y aura un conseil composé de sept personnes
citoyens des Etats-Unis, résidant clans cet état, pour aider
le gouverneur dans l'exercice du pouvoir exécutif, et que
le gouverneur aura le droit d'assembler quand il lu jugera
à propos. Lui elles conseillers ou majorité du conseil sassei u -


1)U MAINE. • 171
bleront pour ordonner et diriger les affaires de l'état, con-
formément à. la loi.


2. Les conseillers seront élus annuellement, le premier
vendredi de janvier, par le scrutin réuni des sénateurs et
(les représentans, et les vacances qui auront lieu ci•après,
seront remplies de la même marnière : niais on ne pourra
prendre plus d'un conseiller dans chacun des districts pres-
crits pour l'élection eles sénateurs. Ils seront également à
l'abri de toute arrestation , comme les sénateurs et les re-
présentans.


3. Les décisions et avis du conseil seront inscrits sur un
registre et signé par les membres qui y auront adhéré. Ce
registre peut être demandé par chacune des deux chambres.
Tout conseiller peut exiger que sou vote contraire à la dé-
cision ele la majorité y soit inséré.


4. Aucun membre du congrès ou (le la législature de cet
état, aucun individu tenant une fonction des Etats - Unis
( fonctionnaire pour la poste excepté ), aucun officier civil
de cet état ( les juges de paix et notaires exceptés), ne pour-
ront être conseillers. Aucun conseiller ne sera commissionne
à une fonction pendant le temps pour lequel il a été élu.


TITRE IX.


TROISI1s13B P.IJi'rIE.


Du Secrétaire d'état.
Art.. 1". Le secrétaire d'état sera choisi annuellement au


scrutin réuni des sénateurs et des représentans en con-
vention.


2. Les archives de l'état seront conservées au bureau du
secrétaire, qui petit nommer eles préposés qui sont sous sa
responsabilité immédiate.


3. I1 assistera le gouverneur, le conseil , le sénat, la cham-
bre des représentans en personne ou par ses subordonnés ,
suivant qu'ils le requerront.


4. 11 conservera soigneusement les archives des actes of-
ficiels du gouverneur, du conseil, du sénat , tle la chambre
des représentans, et , lorsqu'il en.sera requis, il les placera
sous les yeux. de l'une des chambres; il accomplira tels autres
devoirs 1 lui imposés par cette constitution et à lui prescrits
par la loi.




I 7


CO\STiTUTION


TITI-E X.


QUATRIiCIE PARTIE.


Trésorier.


Art. i `r . I.e trésorier sera choisi annuelleme nt , à la pre-
mière séance de la législature , par le scrutin réuni- des séna-
teurs et des représentans en•convention. Il ne sera pas éli-
gible plus (le cinq fois,successivenient.


2. Le trésorier donnera, avant d'entrer en fonctions, cau-
tionnement avec toutes les garanties au gré de la législature;
d'une administration fidèle.


3. Le trésorier ne pourra , pendant la durée de ses fonc-
tions, s'engager dans aucune opération de commerce comme
courtier , facteur, ou négociant.


4. Aucune somme ne pourra être tirée du trésor public ,
si ce n'est par un mandat (lu gouverneur et-du conseil et en
vertu d'allocations de la loi. Un -compte régulier -(les recettes
et (les dépenses publiques , sera publié au commencement
de la session annuelle de la législature.


TITRE XI.




Pouvoir judiciaire.
Art. r er •Le pouvoir judiciaire de l'état se composera d'une


cour suprême et de telles autr es cours que la législature éta-
blira de temps à autre.


2. Les juges de la cour suprême recevront , à époques
fixes , des éniolumens qui ne seront pas diminués pendant
la durée de leurs fonctions; mais ils ne pourront recevoir
aucune autre espèce (le salaire.


•3. Ils seront obligés de donner leur opinion sur d'impor-
tantes questions législatives et dans (les occasions solennelles,
lorsqu'ils en seront requis par le gouverneur, le conseil , le
sénat, ou la chambre des représentans.


4. Tous officiers judiciaires, excepté les juges de paix ,
occuperont leurs l'onctions tant que leur conduite sera
convenable , et pas au-delà (le soixante-dix ans.


3. Les juges de paix et notaires publics, occuperont leurs
offices pendant sept ans, s'ils se conduisent bien pendant


DU MAINE. I75
cet espace de temps. A l'expiration de ce terme , ils pour-
ront être renommés ou d'autres renommés à leur place, sui-
vant Glue l'intérêt public l'exigera.


G. Les juges de la cour suprême ne tiendront aucunes fonc-
tions des Etats-Unis, de cet état ou d'un autre, excepté celle
de juge de paix,


TITRE XII.


Pouvoir militaire.
Art. r°=


. Les capitaines et officiers subalternes de la milice
seront élus par les votes écrits des membres de leurs com-
pagnies respectives; les officiers supérieurs du régiment, par
les votes écrits des capiraines et autres officiers dece régiment;
les brigadiers-généraux le seront de la même manière, par
les officiers supérieurs de leurs brigades respectives.


2. La législature prescrira par des lois la manière d'as-
sembler les électeurs, (le désigner les élections et de faire au


•gouverneur les rapports des résultats. Si les électeurs re-
fusent ou négligent de concourir à cette élection après en
avoir été dûment avertis , le gouverneur pourra nommer
telle personne qu'il jugera convenable pour remplir ces fonc-
tions.


3. Les majors-généraux seront élus par les états et la cham-
bre des représentans; chaque corps pourra refuser le .


choix
de l'autre. L'adjudant et les quartier-mai Ires-généraux seront
nommés par le gouverneur et le conseil ; mais l'adjudant-gé-
néral remplira les fonctions de quartier-maître-général , jus-
qu'à ce qu'il soit autrement ordonné par la loi. Les majors et
brigadiers-généraux et les coniinandans des régimens et ha,-
taillons nommeront leurs officiers d'état-major respectifs.
Tous officiers militaires seront commissionnés par le gou-
verneur.


4. La milice comme elle est actuellement distribuée en di,-
visions , brigades, régi mens , bataillons etcompagnies, con-
formément aux lois actuellement en vigueur, restera ainsi
organisée, jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement par la
législature.


5. Les individus dénommés quakers, skalkers; les juges de
la cour suprême, et les min istres (le l'Evangile seront exemptés
(lu service militaire; mais aucun autre individu de l'age de




I 7 4 CONSTITUTION
dix-huit à quarante-cinq ans ne pourra l'être , excepté les
officiers de milice qui ont été congédiés, à Moins qu'il ne
donne un équivalent prescrit par la loi.


TITRE XIII.


Instruction publique.


Art. I CD. La dispensatión générale des bienfaits de l'éduca-
tion étant essentielle à la conservation des droits et libertés
des peuples, afin de marcher vers ce but important, la légis-
lature pourra et devra requérir les diverses villes de l'état, de
formerà leur dépens et d'entretenir des écoles publiques. Elle
encouragera , et dotera convenablement, de temps à autre,
comme les circonstances le permettront, les établissemens de
toutes académies, colléges et séminaires dans cet état. Mais il
est établi qu'aucune donation , concession ou dotation ne
pourront dans aucun temps être faites à aucun établissement
littéraire actuel, ou qui pourra être fondé ci-après, à moins
qu'en faisant ce don , le législateur n'ait aussi le droit d'au-
toriser telle autorité ultérieure à changer, limiter, ou res-
treindre tout autre autorité en vigueur dans lesdits établis-
semens , le tout comme il sera jugé conforme à l'intérêt
public.


TITRE XIV.


Dispositions générales.


Art. I". Tou tes personnes élues ou commissionnées à•ttn des
emplois créés par la présente constitution , et toute personne
élue , désignée ou commissionnée à une office judiciaire,
exécutif, ou militaire de cet état , seront tenues à leur en-
trée en charge de prêter et souscrire le serment ou
affirmation cjul suivent : o Je jure d'observer la constitu-
» tien des Etats-Unis et celle de cet état, pendant que j'en sc-
» rais citoyen. Dieu me soit en aide. Je jure de renmplirfide-
» lement et de mon mieux les devoirs de l'office de con-
» formément à la constitution et aux lois de cet état. Dieu
» me soit en aide. » Néanmoins il pourra aux sermens ci-
dessus être substitué une affirmation dans les mêmes formes,
lorsque la personne se fera conscieusenlent scrupule de prêter
ous0uscrirelln serment. Les sermons ou affirmations dugo li-


nu etAINf;. I î
verneur et des conseil fers sei'on t remis parle prés; dentdu sénat,
én présence des deux chambres de la législature ; ceux des
sénateurs et des représentans seront reçus par le gouverneur
et par le conseil , et ceux des autres fonctionnaires par telles
personnes qui seront désignées par la législature. Si le gou-
verneur ou un conseiller n'est pas en état de les prêter, lesdits
sermens ou affirmations seront reçus à défaut de la législa-
ture par un juge de la cour suprême. Les premiers sénateurs
et représentans élus en vertu de cette constitution prêteront
et souscriront lesdits sermens ou affirmations devant le pré-
sident de la convention.


2. Aucun individu remplissant les fonctions de juge de la
cour suprême, ou d'une cour inférieure, procureur-général,
procureur de comté , trésorier de l'état, adjudant-général ,
officier de l'état civil, greffier, schériff ou ses délégués, se-
crétaire des cours judiciaires , ne pourront être membres
de la législature , et toute personne occupant un des offices
ci-dessus , venant à être nominée et à accepter un siège au
congrès des Etats-Unis , laissera ledit office vacant; personne
ne pourra non plus occuper et remplir à la fois plus d'un des-
dits offices ci-dessus mentionnés.


5. Toutes les commissions seront faites au nom de l'état,
signées par le gouverneur, contre-signées par le secrétaire-
d'état on son délégué et scellées du sceau de l'état.


4. Dans le cas où les élections fixées par la constitution, au
premier vendredi de janvier de chaque année, ne pourraient
pas se terminer le même jour , la législature les prolongera
de jour en jour jusqu'à cequ'ellessoientcom piètes, clans l'ordre
suivant: il sera d'abord nommé à toutes les places vacantes
dans le sénat, le gouverneur y sera élu si le choix n'a pas
été décidé par le peuple ; et ensuite les deux chambres éli-
ront le conseil.


5. Tout individu tenant un emploi civil de cet état peut
en être révoqué par accusation d'état, pour malversation ;
ét tout fonctionnaire peut être révoqué par le gouverneur
avec l'avis du conseil, sur l'adresse des deux brandies de la
législature ; mais avan t qu'une pareille adresse soit votée par
une chambre, les causes de révocation seront insérées au
registre de la chambre dont l'adresse émane , et copie en
sera remise au fonctionnaire qui sera admis à faire entendre
sa défense.


6. La durée des charges, quand il ne sera pas autrement




1 J G
CONSTITUTION


prévu par la loi, sera réglée suivant le bon plaisir du gouver-
neur et (ln conseil. ,•


7.
Tant que les dépenses publiques seront prélevées sur


les biens, il sera fait évaluation (lesdits biens, au moins une
fois tous les dix ans.


8. Toutes les taxes imposées aux biens réglés par l'auto-
rité do cet état, seront également réparties, en raison de la
valeur desdits biens.


TITRE XV.


Appendice.


Art. 1° ` .
La pxemière législature s'assemblera le dernier


vendredi de mai prochain .
Les élections annuelles ne com-


menceront à se faire le second lundi de septembre, que dans
l'année 1821. Jusques-là, les élections de gouverneu u , séna-


teurs et représentans se feront le premier lundi d'avril 182o;
cette élection se fera dans les formes requises par la constitution
pourles élections annuelles du second lundi de septembre, et
les listes de votes pour le gouverneur, et les sénateurs seront
envoyées par les secrétaires des villes et plantationssr au moins
au secrétaire d'état pro tempore, dix-sept jours de
avant le dernier vendredi de mai prochain : le président
la convention procédera, en présence du secrétaire d'état
pro tempore, au dépouillement et à l'exame


n des copies
conformes aux listes des suffrages pour les sénateurs; et ce
même président aura les mêmes pouvoirs et sera tenu aux
mêmes devoirs dans l'examen, la déclaration et la convoca-
tion dés sénateurs qui lui paraitr0ut être élus, que ceux qui
sont attribués ou imposés au gouverneu r


et au conseil, d'après
la présente constitution : il devra notifier aux sénateurs leur
nomination , quatorze jours au moiras avant *le dernier ven-
dredi de niai, et les siéges vacans seront remplis d'après le
mode ci•dessus. Les sénateurs à élire le premier lundi d'avril
seront répartis de la manière suivante. ( Suit la répartition
des sénateurs et (les représentans entre les divers comtés. }


Le secrétaire d'état pro tempore,
aura les mêmes devoirs et


sera soumis aux mêmes devoirs, relativeme nt aux votes pour
le gouverneur, que le secrétaire-d'état nommé envertu de




la constitution ; l'élection cru gouverneur set' ,


jour
dernier vendredi de mai, déterminée et déclarée de la même


nu MAINE. 777


.manière que les autres élections de gouvernent' d'après la
constitution ; en cas de vacance de ladite charge , le prési-
dent du sénat et celui de la chambre des représentans en
rempliront les fonctions, comme il est ci-dessus prévu, et les
conseillers, le secrétaire et le trésorier seront ainsi élus le
même jour et auront les mêmes pouvoirs et les mêmes tâches
que ceux nominés suivant le mode prescrit par la constitu-
tion, en cas de décès ou empêchement quelconque du pré


=


sident (le cetteconvention ou du secrétaire d'état pro tempore,
avant l'élection et l'installation du gouverneur ou du secré-
taire-d'état nommés en vertu de la constitution; les hidi-
rlividus désignés par cette convention dans la session de jan-
vier prochain , auront tous les pouvoirs et seront tenus à
toutes les tâches attribuées et imposées aux présidents de
cette convention ou au secrétaire (l'état pro tcmpore.


2. Les pouvoirs du gouverneur , des sénateurs , repré-
sentans , conseillers, secrétaire-d'état et trésorier les pre-
miers élus , dateront (lu dernier vendredi (te mai 1820, et
expireront le premier vendredi de janvier 1822.


5. Toutes les lois maintenant en vigueur clans cet état,
qui ne sont point en opposition avec cette constitution, res-
teront en vigueur, jusqu'à ce qu'elles soient abrogées par la
législature, ou jusqu'à l'expiration du ternie pour lequel elles
auront été frites.


4. La législature pourra , par le concours des deux tiers
des deux chambres , proposer des amendemens à cette cons-
titution; tout amendement une fois agréé, sera envoyé aux
notables de toutes les villes et aux assesseurs des plantations,
avec requête à eux de notiflerledit amendement à leurs villes'
et plantations respectives, suivant le mode prescrit par la
loi , clans la séance annuelle du mois (le septembre suivant,
et de recueillir les votes sur la question dé savoir si l'anmen-
dementdevra être adopté ; s'il paraît qu'une majorité des ha-
bi tans a voté en laveur de l'amendement , ledit amendement
devient partie (le la constitution.


5. Tous les fonctionnaires créés par l'article G de l'acte
de l'état de Massac/utsets, passé le 19 juin 1819, ayant pour
titre : Acte relatif à hi séparation du district du Maine d'avec
le Massacltusets propre, et portant formation dudit état , en
étatlibre et indépendant, con tinuerontleurs fonctions comme
il est (lit par ledit acte ; et les dispositions suivantes dudit
acte feront partie de cette constitution, et resteront néan-


1ei111: v1. t2




178 CONSTITUTION


moins sujettes aux modifications et abrogations prévues ci-
dessus.


«Sur les représentations faites à la législature, que la ma-


jorité du peuple (lu district du Maine, désirerait former ungouvernement Séparé et indépendant dans les limites dudit
district, en conséquence, il est arrêté par le sénat et la
chambre des représéntans réunis en assemblée générale, et
par l'autorité de ladite assemblée, que le consenteme nt


de
cet état est donné par ces présentes, à ce que le district
de Maine soit formé et érigé en état séparé et indépendant,
si le peuple dudit district, d'après l'expression (les vaux
de la maiorité de ses habitans, y donne son agrément-aux
termes et conditions qui suivent (pourvu toutefois que le
congrès (les Etats-Unis y donne Son approbation ).


C. Toutes les terres et habitations appartenantà l'état,
situées dans les limites des Massachusets propre , conti-
nueront d'apparten ir audit état, et toutes les


terres et plan-
tations qui lui appartiennent, situées dans les limites du
district de Maille, a ppartiendro;rt, moitié à cet état, moitié
à l'état qui sera formé dudit distr ict , suivant la division
ci-après : les terres situées dans ledit district, qui conti-
nueront d'appartenir à l'état des Massachusets , seront af-
franchies (les taxes, tant que le titre de propriétaire restera
audit état; les droits de l'état sur ces terres , et les moyens
d'en tirer des revenus, seront les mêmes dans l'état proposé
que dates l'état actuel ; à ces fins et pour le maintien de ces
droits et le recouvreme nt des revenus desdites terres, leditétat sera admis à user de tous les autres moyens légaux ,et
de les soumettre aux cours (le l'état proposé et à celles des
Etats-Un


i
s ; tous les droits et actionàsur les terres ,


actions pour la violation des clauses obligatoires qui exis-
tent on pourront exister, resteront dans cet• état, sujets
à être renforcés, changés , relâchés ou autrement réglés ,
suivant (lue cet état le déterminera : néanmoins, soit que
cet état reçoive ou obtienne ci-après quelques concessions,
elles seront, après juste déduction des charges en pro-
venant, divisées par tiers, dont l'un appartiendra à l'état
nouveau et les deux autres à cet état.


2°. Toutes les armes reçues par cet état des Etat> - Unis ,
en vertu du décret (lu congrès ayant pour titre : /Îcté or-
donnant l'armement et l'équipement du corps entier de la mi-
lice des Etats-Unis, en date da 25 avril 1808 , seront aussitôt


1117 MAINE.
que ledit district deviendra état séparé


1 ^^
deux états, en raison du nombre de leurs partagées


milices respectives,pour l'entretien desquelles elles ont été, Comme il est (lit ci-dessus, reçues des Etats-Unis.
• 5°. Tous secours d'argent ou autres qui pourront être
obtenus sur les réclamations de cet état, pour les frais et dé-
penses faits pour la défense de l'état, dans la dernière guerre
contre la Gra nde-Bretagne; seront reçus par cet état, et en-
suite partagés entre les deux états , savoir deux tiers pour
cet état et un tiers pour l'état. du Maine.


4°. Les autres propriétés de toute nature, a ppartenan t
à]'état, resteront entre les mains dudit état comme un fonds


et une garantie pour toutes les dettes , annuités, subsides
indiens , et charges à supporter par le même état; dans
les deux ans après la formation dudit district


en état séparé,les commissaires nominés d'après les dispositions ci-après,
si les deux états ne le veulent autrement, assigneront une
portion convenable des produits (íes propriétés à l'effet
d'être replis audit état coinine indemnité pour l'excéden


t
detoutes les dettes, annuités, subsides indiens : le surplus (le


ladite propriété ainsi restée en déprît sera divisé entre ledit
état et le district cru Maine, à raison (le deux tiers pour lepremier et un tiers potin le second ; si d'après le jugement(lesdits commissaires, le total de ladite propriété resté polir
gage de sîu'eié, ne forme pas une indemnité suffisante, ledit
district sera tenu envers ledit état du tiers dit déficit.


5°. Le nouvel état, aussitôt les arrangemens nécessaires
pris à cet effet, sera tenu de tous les devoirs et obligations
de l'état envers les Indiens, dans les limites du district du
Maine , soit que lesdites charges résultent (le traités ou de tous
autres titres. Le nouvel état obtiendra, à cet effet, le consen-
tement des Indiens :i. se désister (les clauses obligatoires du
traité


actuellement existant entre ces états et ces mêmes In-
diens; et après le dégrèvement desdites charges, cet état
paiera à l'état nouveau, à titré d


'indemnité, une somme (le
5o mille dollars, de la manière suivante: Dans la division
des territoires communs , les commissaires adjugeron


t audistie t
du Maine, de plus qu'à cet état, une quantité de


terre suffisante pour représenter une valeur (le 3o mille dol-l
ars. Cet état devra consentir à ladite com pensation , sinonrl sera tenu de payer la somme de So mille dollars à son


12.




nu Mt1Ne. 181
par ledit état avant la séparation


• du district du Maine ,
auront force et valeur dans le district, lorsque ce district de-.
viendra état séparé. Mais l'obligation consentie aux prési-
dens et aux administrateurs du collége Bowdoin , sur les
fonds de la banque de cet état, sera acquitée sur les fonds
de la banque du district du Maine, et payée aux le la-
dite obligation : le président, les administrateurs et les sur-
veillans dudit collége exerceront toute l'étendue des droits
à eux appartenans , et ces droits ne pourront être infirmés ,
annulés , limités, ou restreints, qu'en vertu ¿le débats judi-
ciaires , d'après les principes de la loi ; dans tous les contrats
faits dans la suite par l'un (les états , les mêmes réserves se-
rontfaites au profit des écoleset des ministres, connue ci-de-
vant dans les contrats faits par cet état. 'L'otites les terres déjà
allouées par cet élatà une société religieuse, littéraire ou d'en-
seignement, seront libres et franches de toutes taxes, tant
qu elles seront possédées par lesdites sociétés.


8°. Il ne sera fait ni proposé clans l'état aucune loi sur les
taxes, sur les actions et réglemens de lois ou sur les limi-
tes de l'état , ni aucune loi faisant quelque distinction entre
les terres et les droits des propriétaires habi tans ou non
desdits états proposés; les droits et les devoirs (le tous indi-
vidus se feront valoir après la séparation, de Même due si
le district du Maine continuait à faire partie de ces états ;
clans toutes les procédures pendantes, et jugeluens incom-
plets jusqu'au 15 mars prochain, ou les poursuites commen-
cées dans les Massachusets propre, pourront être continuées
dans le district du Maille , de même que celles commencées
dans le district du !plaine pourront être continuées dans les
Massachusets propre; soit pour les cautions, arrestations, eut-
prisonnetliens, détention des individus, ou autrement; et
en pareil cas, les tribunaux (les Massachusets propre, et ceux
de l'état proposé, conserveront la même juridiction Gl ue si le
district continuait faire partie de l'état. Cet état aura en
outre , clans l'état proposé, les mêmes moyens qu'à présent
pour le recouvrement des taxes, obligations ou créances qui
pourront être imposées, consenties ou dues, faites ou con-
tractées par ces états avant ledit jour 15 mars, clans le (I IStFiCt
du Maine; tous les fonctionnaires des Massachusets propre
et du district élu Maine baseront là-dessus leur confit,:


9°. Les termes et conditions ci-dessus, fet oi''


COitST1TUTtoN


choix, dans le courant d'un an , à compter des opérations'faites à ce sujet par les commissaires, et sur la décision prise
Vilar


le gouverneur et le conseil ; passé ce temps, la nature du
paiement restera au choix du nouvel état.


6'. Les commissaires revêtus des pouvoirset chargés
és des


fon


c


tions contenues au présent acte,
nière suivante : L'autorité exécutive (le chaque état en nom-
mera deux; et les quatre ainsi nommés ou la majorité d'eux
en nommeront deux autres; sils ne sont pas d'accord pour la
nomination, l'autorité exécutive de chaque état en nom-
inera un troisième, qui ne sera point dans ce cas pris dans
l'état pour lequel il sera nommé. Toute place de commissaire
devenant vacante sera remplie comme à la première nomina-
tion; outre les pouvoirs ci•dessus coi; fiés auxdits cotnnlissai-
res, ils auront plein •


et entier pouvoir pour diviser toutes les
terres publiques situées dans lo district , entre les états res-
pectifs par portions égares, en totalitG. cn égard à la situation,
à la quantité et à la qua;ité: ils détei miel` ont les terres




es à ar-
penter et à diviser (le temps en temps ,dépenses
penteurs et commissaires 'seront su pportées , en commun ,
par les deux états. ils tiendront registre de leurs opérations
et note des arpentet17ens faits sous leur direction , et copies
authentiques de ces regist r


es seront déposées par eux de
temps eu temps aux archives de chaque état; toutes copies
certifiées conformes feront foi clans toutes les questions rela-
tives à ce sujet. L'autorité exécutive de chaque état pourra
l'évoquer ses commissaires ou l'un d'eux, en nommant tou-
tefois des substituts ou un substitut; ils pourront nommer
aux places vacantes de leurs commissaires respectifs; quatre
des commissaires constitueront un quorum pour décider;
leur décision sera définitive sur tous les sujets (le leur com-
pétence. Si le pouvoir de la commission expire avant que
ses opérations soient achevées, et que l'un des états demande
son renouvellemen t


, elle sera renouvelée de la manière sui- •


vie pour la première nomination et avec les même pouvoirs;
si l'un des états laisse passer six mois sans nommer ses conl-
missaires, l'autre état pourra nommer à lui seul toute la
commission.


7 °. 'Toutes donations , a£franchissenle
ns , immunités,


associations, ou autres droits, et tous contrats y relatifs , de
même que toutes les donations de terres, faites ou à faire




I 83182 CONSTITUTION DU MAINE.
au moment de la séparation de l'état , une partie essen-
tielle de la constitution provisoire ou définitive, d'après la-
quelle s'administrera ledit état; lesdits termes et conditions
pourront néanmoins être modifiés ou abrogés par le con-
cours de la législature des deux états ; mais non par aucun
autre pouvoir ni corps quelconques.


10. Cette constitution sera écrite sur parchemin, déposée
au secrétariat, et deviendra la loi suprême de l'état; il en
sera mis des copies imprimées en tête des codes des lois do
cet état.


Fait en convention, le 29 octobre 1819.


CONSTITUTION DE N1?w-ITAZIFSIIIRT:.


CO NSTIT U TION
uL


NEW-HA MPS^-^iI R E (1).


PREMIÈRE PARTIE.


LM1MMwM\t\\\MMR M\111NMt W1MR.4NN,Rt1tiv M\,,tt\1,voR1\ti nAtt\\\.M\R nM1Nt


Déclaration des Droits.


^..r.-,.




Art. 1°r. Tous les hommes naissent égaux , et libres et
indépendans; en conséquence tout gouvernement émane du
peuple, repose sur son consentement et est institué pour le
bien général.


2. Tous les hommes ont certains droits naturels ,essentiels
et inhérens à eux-mêmes: tels sont le droit de jouir et d'avoir
la défense de sa vie et de sa liberté, le droit d'acquisition ,
de possession et de défense de la propriété, et en un mot le
droit de travailler et de parvenir au bonheur.


5. Lorsque les hommes entrent en société, chacun en par-
ticulier doit modifier l'exercice de quelques-uns- des droits
naturels , pour s'assurer le libre exercice des autres : sans
cette balance toute modification devient inutile.


4. Parmi les droits .naturels , quelques-uns sont par leur
nature inaliénables, parce qu'on ne peut en donner ni en re-
cevoir l'équivalent. 'l'els sont les droits de la conscience.


5. Chaque individu a le droit naturel et inaliénable d'a-
dorer l'Etre-Suprême, d'après la voix de sa conscience et de
sa raison ; et personne ne doit être lésé , inquiété, ou dé-
pouillé dans sa perso n n e, sa liberté, ou ses biens, pour le culte
religieux , les sentimens et la croyance qu'il professe d'après


(e) 'ru. tom. V , la constitution de cet état. Celle-ci est un véritable nets
organisant la forme du gouvernement; la premiere ne contenait que des base
et des principes généraux.




84 coesTITtiTION
sa conscience; pourvu toutefois qu'il ne trouble point la pais
publique et n'inquiète point les autres dans l'exercice de
leurs cultes respectifs.


6. Comme la morale et la piété émanant des principes de .
l'Evangile sont la meilleure et la plus sûre garantie d'un gou-
vernement, et font naître dans les coeurs les germes des obli-
gations les plus fortes à la soumission; attendu qu'ils n'est pas
cle meilleur moyen d'en répandre la connaissance dans la
société , que ceux offerts par l'institution du culte public
de la Divinité, et de l'instruction publique de la religion et
de la morale; en conséquence , afin d'atteindre ce but impor-
tant, le peuple de cet état a le droit de donner à cet effet
plein et entier pouvoir à la législature, d'autoriser de temps
en temps les différentes villes, paroisses , corporations , ou
sociétés religieuses à s'imposer au mare le franc, pour solder
et entretenir des ministres protestans enseignant publique-
ment la piété, la religion et la morale.


Nonobstant les dispositions ci-dessus, les différentes villes,
paroisses, corporations ou sociétés religieuses auront dans
tous les temps !e droit exclusif d'élire leurs ministres res-
pectifs et dé s'arranger avec eux pour leur salaire et leur
entretien. Aucun individu , de quelque secte ou croyance


. religieuse qu'il soit , ne pourra être obligé de contribuer à
l'entretien d'un ou plusieurs ministres d'une autre secte ou
croyance.


Mais tout ceci ne pourra affranchir un individu des obli-
gations par lui volontairement contractées, sous prétexte que
cet individu aura changé de croyance depuis le contrat.


Toutes les fois qu'un ministre sera choisi par une ville ou
une pare isse incorporée, tout individu qui sera d'opinion con-
traire aura le droit, soit à sa nomination soit avant l'ordina-
tion du ministre, ou dans le mois de la distribution (les votes
par l'élection , de déposer son désaveu au greffe de la
ville ou de la paroisse contribuant à l'entretien dudit mi-
nistre; de plus tous les mineurs à l'époque de l'élection en
devenant majeurs, tous les habitans de la ville ou de la
paroisse absens au moment (le l'élection , de même que
tous les individus qui voudront s'y fixer , auront trois mois
à compter (le leur majorité , de leur retour, ou de leur éta-
blissement pour inscrire leur désaveu au greffe de la ville ou
de la paroisse comme ci-dessus.


Toutes personnes qui ne feront point inscrire leur clésa-


Ili NFW-II
11E. t $;)


veu comme il est dit ci-dessus, seront o b ligées, par le con=
sentement de la majorité de la ville ou de la paroisse , et
leur silence sera regardé comme assentimen t


(le leur part;
trais toutes personnes Ani inscriront leur désaveu ne seront
point obligées par les votes de la ville ou de la paroisse, et ne
pourront être considérées comme parties dans. le contrat. Nul
ne sera contraint, par aucune voie, à contribuer à l'entretien
(lu ministre qui cessera de professer la croyance qui{ pro-
fessait auionrent de sa nomination , et adoptera une autre
secte , croyance ou communion.


Toutes les communions de chrétiens se conduisant paisi-,
Mentent et eu bons citoyens de -l'état jouiront également de
la protection des lois, qui ne pourront jamais établir la subor-
dination d'une secte quelconque à une autre.


Aucune des dispositions ci-dessus ne pourra s'entendre
comme infirmant les clauses des contrats déjà faits pour l'en-
tretien des ministres ; et tous lesdits contrats subsisteront et
auront tout leur effet, comme si cette constitution n'eût point
été faite.


;. Le peuple de cet état a le droit entier et exclusif de se
gouverner lui-même en état libre ,souverain et indépendant,
et d'exercer actuellement et irrévocablement les pouvoirs,
droits et juridictions à lui appartenant, en tant qu'ils ne sont
ou ne seront point ci-après expressément délégués aux Etats-
Unis réunis en congrès.


8. Tout pouvoir résidant dans le peuple et émanant de
lui, tous les magistrats et les fonctionnaires du gouvernement
sont ses délégués et ses agens, et sont en tout temps comp-
tables envers lui.


9. Aucune place oit 'office quelconque dans le gouverne.
ment ne sera héréditaire , vu que l'intégrité et les connais-
sances requises pour les remplir ne se transmettent point par
succession ou tradition.


io. Le gouvernement est institué pour le bien général ,
la protection et la sûreté de la communauté tout entière, et
non en vue de l'intérêt privé d'un individu , d'une famille,
ou d'une classe d'hommes; en conséquence , quand le but
du gouvernement sera perdu de vue, ou que la liberté courra
un danger manifeste, et que tous autres moyens de réforme
seront inutiles , le peuple pourra et devra même modifier


denonr) résista nce i contre t un pouvoir et une
nouveau


tyrannie
tic;
arbiu-




t 8G


CONSTITUTION


traire est absurde, asservissant et subversif du bien et du
bonheur de l'Humanité.


'foutes élections doivent être libres, et tons les ha-
bi tans de l'état réunissant les qualités requises ont un droit
égal d'élire et d'être élus à tous les emplois.


12. Tout membre de la communauté a droit à sa protec-
tion dans la jouissance de sa vie , de sa liberté et de sa pro-
priété; il est en conséquence tenu de contribuer lui-même
aux besoins de cette protection, et de fournir sesspwices per-
sonnels ou un équivalent, quand cela devient nécessaire.Une
portion de la propriété d'un individu ne pourra jamais être
prise et appliquée à des usages publics sans le consentement
du propriétaire ou (les representaras du peuple. Les habitans
de cet état ne seront soumis à d'autres lois qu'à celles con-
senties par eux ou par leurs représentans.


15. Aucun individu qui se fera consciencieusement scru-
pule de porter les armes, ne pourra être contraint, pourvu
qu'il consente à payer un équivalent.


iii. Tout citoyen de cet état, trouvera dans les lois un
recours et une répression à toutes injures à lui faites dans
sa personne, sa propriété ou sa réputation ; il obtiendra
droit et justice, librement et sans frais, complètement et
sans déni , promptement et sans délai , conformément aux
lois. -


15. Nul ne sera tenu. de répondre à l'accusation d'un
crime ou d'un délit, sans que ledit crime ou délit ne lui
ait été pleinement et entièrement, substantiellement et for-
mellement détaillé ; il rte pourra être contraint de donner
témoignage contre lui-même. Tout individu aura le droit
(le produire toutes les preuves qui lui seront favorables;
d'être confronté avec les témoins à charge, et d'être entendu
dans sa défense , par lui et par son conseil. Nul ne sera
arrêté, emprisonné , dépouillé ou privé de sa propriété ,
de ses immunités ou privilèges, privé (le la protection des
lois , exilé , privé de la vie, de la liberté ou de ses biens,
que par jugement de ses pairs et en vertu des lois du
pays.


iG. Nul ne pourra être mis en jugement pour un crime
ou délit dont il aura déjà été acquitté. La législature ne fera
aucune loi portant la peine capitale contre un individu
( excepté pour la discipline de l'armée, (le la flotte et de
la milice en service actif) , sans un jugement par jury.


In: NEW-HAlí pStrt^E.
t$7


17. Dans les poursuites criminelles , ie jugement des faits
dans le voisinage des lieux où ils se sont panés, est si es-
sentiel à'la garantie (le la vie, de la liberté et des biens des
citoyens, que nul crime ou délit ne doit être jugé ailleurs
que clans le comté où il a été commis , hors le cas d'in-
surrection générale d'un comté, quand les juges supérienrs
sont d'avis qu'un jugement impartial ne peut pas être porté
dans le comté où le délit a été commis ; et sin• le rapport
desdits juges, la législature devra remettre le jugement au


- comté le plus voisin , dans lequel pourra s'obtenir un ju-
gement impartial.


is. Toutes peines doivent être proportionnées à la na-
ture du délit. Une sage législature n'infligera point aux
crimes de vol, de faux , les mêmes châtimens, qu'aux crimes
de meurtre et de trahison. Un peuple chez lequel la même
sévérité frappe sans distinction tous les délits , doit natu-
rellement oublier la distinction des crimes, et ne pas se
faire plus de scrupule de commettre les plus noirs attentats,
que les fautes les plus légères. Pour la même raison , une
multitude de lois sanguinaires, est une mesure injuste et
impolitique : la véritable fin de toutes les peines , étant (le
corriger et non (l'exterminer les hommes.


19. Tout individu a le droit d'être à l'abri (le recherches
et saisies injustes dans sa personne, sa maison, ses papiers
et toutes ses possessions. En conséquence tous Warrants
ordonnant de rechercher des lieux suspects ou (l'arrêter un
individu pour le soumettre à un jugement criminel, sont
contraires à ce droit , si la cause ou la base n'en est préa-
lablement donnée sur serment ou affirmation, et si l'ordre
délivré par un fonctionnaire civil, de faire des recherches
dans des lieux suspects, ou (l'arrêter une ou plusieurs per-
sonnes, ou de saisir leur propriété, n'est accompagné d'une
désignation spéciale des personnes ou des objets des re-
cherches, arrestation ou saisie ; aucun warrant ne doit être
délivré que dans les cas et suivant le mode déterminés par
la loi.


20. Dans toutes les contestations relatives à la propriété,
et dans tous les procès entre (feux ou plusieurs individus,
pour lesquels il




n'a pas été autrement ordonné ci - dessus,les parties ont le droit de remettre le jugement au jury ;
et ce droit sera sacré et inviolable; mais lalégislature pourra
titre autorisée par la constitution à pourvoir à ce que les




188 CONSTITUTION


parties n'aient pas dans la même poursuite ou action autant
de jugement par jury, qu'il leur en a été jusqu'ici accordé,
et n'étendent point la juridiction civile dés juges de paix ,
aux jugemens des procès dont la demande en dommages
n'excédera pas quatres livres, réservant le droit d'appel à
la partie condamnée..\ lais ces réglemens ne pourront porter
atteinte aux droits de jugement par jury , que dans les cas
exceptés dans le présent titre et clans les contestations rela-
tives aux appointemens des marins.


21. Afin de retirer le plus grand avantage (le l'inestimable
institution du jury, il sera pris grand soin qu'il n'y ait que
les individus réunissant les qualités requises, qui puissent
en faire partie , et que les jurés soient convenablement in-
demnisés de leur voyage , de leur temps, et de leurs au-
diences.


22. La liberté (le la presse est une garantie essentielle de
l'indépendance d'un état : elle doit en conséquence être
inviolablement assurée.


23. Les lois rétroactives sont tyranniques , oppressives
et injustes. En conséquence il ne pourra en être fait aucune,
soit pour la décision des causes civiles , ni pour le chà-
timent des délits.


24. Une milice réglée est la défense naturelle, principale
et sûre d'un état.


25. Les armées permanentes compromettent la liberté,
et il n'en doit être levé et organisé que d'après le consen-
tement (le la législature.


26. Dans toutes les circonstances et dans tous les temps,
le militaire doit être dans une stricte subordination par
rapport à l'autorité civile.


27. Un soldat ne pourra en temps de paix', être logé dans
une maison sans .le consentement du maître ;,et en temps
(le guerre, il ne pourra être donné (le logemens que par les
magistrats civils, suivant le mode prescrit par la législature.


28. Aucun subside, charge , taxe, impôt ou devoir 1t8
seront établis , fixés , imposés ou levés sous aucun prétexte
sans le consentement du peuple ou de ses représentans a
la législature , ou par l'autorité d'eux émanée.


29. Le droit de suspendre les lois ou de les exécuter ne
doit jamais être exercé que par la législature. ou par l'aut o -
rité émanant d'elle , et encore seulement dans les cas C5
pressément déterminés par cette même législature.


DE NEW-HAMPSHIRE. t 89
3o. La liberté de délibération , (le discours et de dis-


cussion dans les deux chambres de la législature étant abso-
lument essentielle aux droits du peuple , ne peut donner
matière à aucune action, plainte ou poursuite à quelque
tribunal et en quelque lieu que ce soit.


31. La législature s'assemblera pour réprimer les délits
publics et pour faire les lois qu'exigera l'intérêt de l'état.


52. Le peuple a le droit de s'assembler paisiblement et
avec ordre, d'agiter des questions d'intérêt public, (le donner
(les instructions à ses représentans, et de requérir du corps
législatif par voie de pétition ou de remontrance, la répression
des injures à lui faites et des outrages qu'il a reçus.


53. Nul magistrat ou tribunal ne pourra demander des
cautions ou sûretés excessives , imposer de trop fortes
amendes, ou infliger (les peines cruelles et inusitées.


54. Ne pourront, dans aucun cas , être soumis à la loi
martiale, ni encourir les peines et c111timens prescrits par
ladite loi, que les employés de l'armée, ou de la flotte ou
de la milice en service actif, et seulement par l'autorité de
la législature.


35. Il est essentiel à la garantie des droits de chaque in-
dividu, à la protection de sa vie, de sa liberté, (le sa pro-
priété et de sa réputation , que les lois soient interprétées
avec impartialité, et la justice bien administrée: Un des
droits (le tout citoyen est celui d'être jugé par (les juges
aussi impartiaux que peut le permettre la faiblesse (le l'hu-
manité. En conséquence non seulement la politique , mais
même la garantie (les droits (les citoyens, exigent que les
juges de la cour suprême restent en fonctions aussi long-
temps qu'ils mèneront une bonne conduite, seulement néan-
moins jusqu'à l'àge qui pourra être déterminé par la cons-
titution de l'état; ils auront en outre (les appointemens con-
venables, déterminés et établis sur mi pied fixé par la loi.


36. L'économie étant une qualité souverainement essen-
tielle dans tous les états, et particulièrement dans un état
qui commerce , il ne sera accordé (le pensions qu'en consi-
sidération des services actifs ; et encore ces pensions ne de-
vrons-elles


être accordées par la législature, qu'avec un grandménagement, et jamais pour plus d'un an.
37. Les trois pouvoirs essentiels du gouvernement de cet


état, l e législatif, l'exécutif et le iudiciatre, doivent être dis-tincts et , nciépendans
les uns des autres , autant que le




i


t ejo CONSTITUTION
permettra la nature d'un gouvernement libre et la chalne
étroite qui resserre toutes les parties de la constitution, et
en fait un lien indissoluble d'unité et d'union.


58. L'exacte observation des principes premiers de la .
constitution , l'attachement constant à la j ustice, à la modé-
ration, à la tempérance, à l'industrie, à la frugalité et à
toutes les vertus sociales sont indispensables à la conservation
du bienfait de la liberté et au maintien d'un bon gouver-
nement ; le peuple doit en conséquence avoir une garantie
particulière de ces principes dans le choix de ses fonc-
tionnaires et de ses représentons, et il a le droit d'exiger de ses
législateurs et cie ses magistrats, l'observation constante de
ces principes dans la confection et l'exécution des lois né-
cessaires à la bonne administration du gouvernement.


SECONDE I'ARTIL.


Forme de Gouvernement.


Le peuple habitant le territoire nommé primitivement
province de New - I-Iampsltire, déclare à l'exemple et avec
l'agrément des autres peuples , se constituer par ces présentes
en état ou corps politique libre, souverain et indépendant,
sous le nom d'état de New -Hampshire.


Assemblée générale.


Le pouvoir législatif suprême de cet état résidera clans le
sénat et la chambre des représentons, ayant chacun le droit
de voter sur l'autre.


Le sénat et la chambre des représentans s'assembleront
tous les ans, le dernier vendredi d'octobre , et à telles autres
époques qu'ils le jugeront nécessaire ; ils se dissoudront et
seront dissous sept jours avant le dernier vendredi (l'octobre ,
ci auront le titre d'Assemblée générale de l'état de New-
Hampshire. -


L'assemblée générale aura plein pouvoir d'ériger et cons-
tituer des juridictions , tribunaux de chancellerie et autres
pour être tenus au nom de l'état, à l'effet de connaître , juger
e t prononcer sur toutes sortes de crimes, délits, piaidoi ries ,
procès , plaintes, actions, causes, matières et objets quel-


na YEw-IIAMPSIIIIrç.


I9I
conques survenus dans ledit état, concernant ou entre des in-
dividus y habitant, ou y séjournant, tant au civil qu'au cr1-
nünel, crime capital ou autre, soit que les contestations
soient personnelles, réelles ou mixtes, et pour faire en outre
ordonner et poursuivre l'exécution de leurs sentences. Aux,
dits tribunaux et judicatures sont donnés et conférés, par ces
présentes, plein pouvoir et autorité entière de déférer , de
temps en temps, le serment ou l'affirmation , pour parvenir
plus facilement à découvrir la vérité dansles sujets de contes-
tations pendantes devant eux.


En outre , il est, par ces présentes , donné à ladite assem-
blée générale, plein pouvoir de faire, ordonner et établir,
ele temps en temps, toutes sortes d'arrêtés, lois, statuts , or-
donnances , décisions et instructions raisonnables sous co-
tai nes peines ou autrement , le tout sans aller contre les dispo-
sitions de la constitution, et selon qu'ils jugeront convenable
an bien de l'état, au maintien du gouvernement et à l'intérêt
.des citoyens; de nommer et commissionner annuellement,
ou pourvoir, par des lois fixes, à la nomination et commis-
sion de tous les fonctionnaires civils de l'état ( sont exceptés
les fonctionnaires à la nomination desquels il est autrement
pou vu parla présente constitution ); déterminer les fonctions,
pouvoirs et juridictions des difl


•érens fonctionnaires civils
et militaires de l'état, et les modes de serinent et affirmation
auxquels ils seront respectivement tenus , à raison de leurs di-
vers emplois; le tout sans porter atteinte à la constitution; im-
poser des a mendes, des emprisonnemens et autres peines ; im-
poser et lever des contributions, tailles et taxes à tous les ha-
bitans de cet état, et sur tous les biens y situés; enjoindre et
disposer , par deswarrants , de concert avec le gouverneur de
l'éta t, sur l'avis et consentement (lu conseil, clans l'intérêt pu-
blic , et pour le maintien et la défense du gouvernement et la
protection des citoyens, coi-tforniément aux actes qui sont ou
seront alors en vi gueur clans cet état.


En tant que les charges publiques dit gouvernement conti-
nueront d'être perçues en totalité ou en partie sur les biefs
et sur les bâtimens , d'après le mode jusqu'à présent suivi,
afin que lesdites charges soient perçues avec égalité, il sera
fait , au moins tous les cinq ans, et plus souvent quand l'as-
semblée générale l'exigeraun état estimatif des biens de cet,
état.


Aucun membre de l'assemblée générale ne recevra d'ltont)-




1 92 CONSTITUTION
raires , et ne remplira les fonctions d'avocat dans aucune cause
devant l'une quelconque des branches de la législature. S'il
est prouvé qu'un membre ait controvenu à cette dispositio n ,•
il perdra son siége à la législature.


Les portes des galeries de chaque chambre de la législature
seront ouvertes à toutes personnes qui s'y présenteront dé-
cemment, excepté quand l'intérêt de l'état ou l'opinion de
l'une des chambres exigeront une délibération secrète.


Sénat.
Le sénat se composera de treize membres qui resteront en


fonctions un an , à compter du dernier vendredi d'octobre,
le plus rapproché de leur élection.


Afin que l'état puisse être également représenté dans le sénat,
la législature partagera , de temps en temps , le territoire en
treize districts aussi égaux que possible, sans diviser les villes
et autres lieux non formés en corps: en établissant cette di-
vision , elle se réglera sur la proportion des taxes payées par
lesdits districts et fera connaître à temps aux liabitans de
l'état les limites (le chaque district, les propriétaires libres et
antres 'labiums (le chaque district ayant le titre requis par
cette constitution , voteront annuellemen t pour l'élection
d'un sénateur , dans une assemblée qui sera tenue au mois
de mars.


Le sénat sera la première branche de la législature , et les
sénateurs seront choisis de la manière suivante : tout habitant
tolite d'une ville ou d'une paroisse , ayant le privilége de
ville ou des lieux non formés en corps, âgé de vingt-un ails
et au-dessus, en exceptant les pauvres et toutes personnes af-
franchies des taxes à leur propre requête, auron t le droit tiepar-
t ici per aux assemblées desdites villes et paroisses, convoquées
et tenues annuellement ci-après, au mois de mars , à l'effet
de voter, dans la ville ou paroisse qu'il habite, pour l'élection
des sénateurs, dans le comté ou le district dont il est membre.


Il 'est établi qu'aucune personne n'est susceptible d'être
élue au sénat, si elle ne possède en propre un domaine libre
de la valeur de deux mille livres, et situé dans cet état; si
elle n'a atteint l'âge de trente ales, si elle n'a habité le terri-
toire pendant les sept années précédant immédiatement sors
élection, et si elle n'est actuellement résidant dans le district
citai la choisit.


DE NEW 2T1AISTPSII1RE.
195


Tout individu ayant les qualités prescrites par la consti-
tution, sera considéré comme habitant, à l'effet d'élire ou
d'être élu à toutes fonctions de cet état, dans la ville , pa-
roisse et plantation où il a son domicile.


Tous 'labiums de plantations et de lieux non formés en




corps , possédant les qualités requises par la constitution ,
e


qui sont ou seront invités à s'imposer des taxes pour le
soutien du gouvernement, ou qui seront taxés en consé-
quence, auront le même droit de vote pour les sénateurs,
dans les plantations et lieux où ils résident. Les assemblées
d'élections de ces plantations et lieux seront tenues a nnuelle-
ment au mois de mars , dans les lieux qui seront respective-
ment désignés par les assesseurs. Ces assesseurs seront quali-
fiés pour mander les électeurs, recueillir les votes, et faire les
rapports comme les notables et clercs de villes font dans leurs
cités respectives, conformément à cette constitution.


Les assemblées pour le choix d'un gouverneur, des mem-
bres du conseil et du sénat, seront convoquées par warrant
émanant des notables , et dirigées par un président qui , en
présence des notables, dont le devoir est d'assister en séance
publique, recevra les votes de tous les habitans présens et
qualifiés pour le vote (les sénateurs. 11 distribuera et comp-
tera lesdits votes, en présence desdits notables et des clercs
de la ville , et il en fera la déclaration publique avec le nom
de toutes personnes portées , et du nombre de votes obtenu
par chacune. Le clerc de la ville en dressera un procès-verbal
détaillé sur les registres de la ville , en fera une copie cer-
tifiée conforme, la cachetera et l'adressera au secrétaire-
d'état, avec une inscription exprimant l'objet de la missive
ledit clerc de ville aura soin que remise soit faite de ladite
copie au shériff du comté dont dépend la ville ou la pa-
roisse, au moins quarante jours avant le dernier vendredi
d'octobre , ou au secrétaire-d'état, trente jours au moins
avantce terme; et le shériff de chaque comté ou son délégué
déposera tous les certificats par lui reçus , au secrétaire-d'é-
tat
tob,re


tren
.


te jours au moins avant le dernier vendredi d'oc-
Afin que la convocation (les sénateurs puisse avoir lieu, ledernier vendredi d'octobre de chaque année, le gouverneur


e t une majorité du conseil procéderont, le plus tôt possible,à
l'examen des procès-verbaux des élections, et devront, i4


jours avant le dernier vendredi (l'octobre, notifier leur no-
TOiII 1. V 1.


13




M


194
COiNsxiTïrto.!


anination à ceux qui leur paraîtront avoir été élus sénateurs
à la majorité des votes, lesquels devront venir siéger au jour
fixé.


Il est établi que la première année, lesdites copies seront
examinées par le président et par la majorité du conseil ac-
tuel. Ledit président notifiera de la même manière , à la
personne élue , de venir siéger en vertu de ses pouvoirs.


Dans le cas oit il ne paraîtra pas v avoir eu une élection
faite par la majorité des électeurs d'un district, ce qua man-
quera sera complété de la manière suivante. Les membres
de la chambre des représentais et ceux des sénateurs décla-
rés légalement élus , prendront les noms des cieux personnes
ayant réuni le plus de suffrages clans le district, et le sénateur
sera élu par eux au scrutin. De la même manière seront rem-
plies toutes les vacances dans les divers districts, et toutes
vacances dans le sénat, provenant de mort , d'éloignement ou
d'autres causes, et le plus promptement possible.


Le sénat sera juge définitif des élections , des rapports et
des titres de ses propres membres, ainsi qu'il est fixé pat' la
constitution.


Le sénat :lova le pouvoir de s'ajourner, pourvu que cet
ajournement n'excède pas deux jours chaque fois.Il est établi que lorsque ce corps siégera pour une accusa-
tion d'état, il pourra s'ajourner à tel temps et dans tel lieu
qu'il jugera convenable , quoique la législature ne soit pas
assemblée dans lesdits temps et lieux.


Le sénat nommera son président et ses autres fonction-
naires , et il déterminera la forme de ses délibérations . Il ne
faudra que sept membres pour former un Quorum, cl lorsque
moins de huit membres seront présens, le consentement de
cinq au moins sera nécessaire pour rendre les actes et déli-
bérations valides.


Le sénat sera une cour avec plein pouvoir et autorité pour
connaître et décider de toutes accusatio n s portées par la chaut•
bre des représentans contre tout fonctionnaire, re, pour brigue,
corruption, menées ou malversations dans leurs fonctions,
avec plein pouvoir d'émettre des sommations et arrêts cotn-
pulsoires, afin d'amener les témoins devant eux, avec tout
pouvoir,dans la procédure incidente, des cours de justice or-
dinaires. Avant le jugement, lesmembres du sénat prêteront
respectivement serment de j uger d'après leur conscience.


DE NEW—IIAntrsrrtr,r.
195


Tout fonctionnaire accusé recevra une copie certifiée con-
forme de l'accusation, et un ordre du sénat y relatif, avec
une citation qu'il aura donnée , et qui établira les jouret lieu
oit il siégera pour prononcer clans l'affaire. La remise en sera
faite par le shériff ou par tel mitre officier assermenté que Ie.


j
sénat désignera , quatorze jours au moins avant l'époque da
ugement. Cette citation faite suivant les forcies, le sénat


pourra procéder à l'instruction de l'affaire, donnant à l'ac-
cusé, s'il ne fait pas défaut, pleine liberté de produire ses
témoins et ses preuves, et de se défendre par lui-même ou
par son conseil. Il peut aussi, sur son refus de comparaître,
ou ses retards, entendre les dépositions à l'appui de l'accu-
sation et prononcer un jugement qui aura la même force que
si la personne accusée eût comparu. Ce jugement, toutefois,
ne pourra prononcer d'autres peines que la révocation de
l'office et l'indignité d'occuper aucune place honorable ou
lucrative dans cet état. La partie, ainsi condamnée, n'en sera
cependant pas moins susceptible d'être poursuivie , jugée,
et punie, conformément à la loi du pays.


Liersque le gouverneur sera accusé, le chef de la cour
suprême présidera le sénat pendant le procès , mais il n'y
aura point de vote.


Chambre des Représentons.
11 y aura dans la législature de cet état, une représentation


nationale, élue annuellement et fondée sur les principes


qu
d'égalité : afin que cette représentation puisse être aussi égale


e les circonstances le permettront, chaque ville, paroisse,
ou lieu ayant le privilège de cité , renfermant cent cin-
glante individus mâles , sujets au taxe , âgés de vingt - un.
ans et au-dessus élira un représentant. S'il y en a quatre
cent cinquante, il sera élu deux représentans, et ainsi de
suite, de façon que


•trois cents individus d'excédant, don-
neront lieu à l'élection d'un antre représentant.


Les villes, paroisses, ou lieux qui ont moins de cent cin-
quante individus mâles imposables seront réunis par l'as-semblée générale, à l'effet de choisir un représentant, et lan


otification en•sera faite à temps. Dans chaque classe la pre-
inière assemblée annuelle sera tenue clans la ville, paroisse
on lieu qui aura le plus d'habitans ainsi qualifiés; ensuite
dans celle dont les habitons seront du nombre le plus élevé


13.




1 (^Ù CO\STITUTIOY
après celle-ci, et ainsi de suite annuelleme nt dans les di-
verses villes, paroisses ou lieux qui forment ce district.


Lorsqu'une ville , paroisse, ou lieu ayant le privilége de
ville, n aura pas cent cinquante individus males imposables ,
et que sa j onction avec une autre ville, paroisse ou dit lieu
a


r


e pourra s'effectuer sans inconvénie nt , l'assemblée g
rale pourra, sur la dc:nande de la majorité des électeurs .de
ladite ville , paroisse on lieu, lui délivrer le privilége d'élire
et envoyer un représentant à l'assemblée.


Les membres de la chambre des représentons seront élus
au mois dé mars de chaque année , et formeront la seconde
branche de la législature.


Tous individus qualifiés pour voter à l'élection des séna-
teurs, auront vote à celle (les représentans dans leurs districts
respectifs. Tout membre de la chambre des représentans
sera élu au scrutin ; il faut qu'il -ait habité cet état pendant
les deux années au moins, immédiatement antérieures à son
élection; qu'il aitdans le district où il sera élu un bien d'une
valeur (le centlivres, dont moitié devra être domaine libre et
possédé en propre; qu'il soit au moment de l'élection habitant
du district qui le nommera : et il cessera de représenter ledit
district, dès qu'il cessera de réunir les qualités requises ex-
primées ci-dessus.


Les membres des deux chambres de la législature re-
cevront des appointeme us sur le trésor de l'état, en vertu
d'une loi portée à cet effet: les membres devront siéger en
temps requis et ne pas s'absenter sans permission. 'routes
vacances intermédiaire s clans la chambre des représentans,
pourront être remplies de temps en temps, suivant le mode
prescrit pour les élections annuelles. grande inquisitionLa chambre des représentons sera la I
de l'état, et toutes les accusations faites par elle, seront ins-
truites et j ugées par le sénat.


Tous les bills de finance émaneront de la chambre des
représentans ; 'nais le sénat pourra y proposer des amen-
dcmens comme aux autres bills.


La chambre des représentans aura le pouvoir de.s'a-


journer , niais jamais pour plus de deux jours à la fois.
Une majorité des. membres de la chambre des repr


é


-sentans constituera un quorum ; ,nais quand moins des
deux


tiers des membres élus seront présens, l'assentiment des


un iN'1 -ua MPSti1RE.
deux tiers desdits membres présens sera nécessaire pour
rendre les actes et décrets valides.


La chambre des représentans élira son président et ses
autres fonctionnaires, et déterminera les formes de ses déli-
bérations; elle sera juge des rapports ,, élections et pouvoirs
de ses membres, conformément à cette constitution. Elle
aura le droit de punir d'emprisonnement, tout individu qui
aura manqué de respect à la chambre en sa présence, par
une conduite indécente et déplacée, ou en injuriant ou mal-
traitant quelqu'un de ses membres ou en troublant ses dé-
libérations ; tout individu qui violant les priviléges d'un de
ses membres, l'aura fait arrêter pour dettes ou l'aura attaqué
pendant le cours d'une session ; qui aura troublé ou attaqué
un des.


fonctionnaires dans l'exécution d'une opération de
la chambre ; qui anta attaqué un auditeur ou tout autre
personne ayant ordre d'assister, laiiévader un individu qu'il
saura être arrêté par ordre de la chambre. Le sénat, le gou-
verneur et le conseil auront en pareil cas le même pouvoir;
l'emprisonnement ne pourra en aucun cas se prolonges' plats
de dix jours.


Les procès-verbaux et tous les actes publics des deux
chambres de la législature seront impriii:és et publiés im-
médiatement après chaque ajournement ou prorogation, et
sur la motion faite par un membre. Les votes affirmatifs et
négatifs sur chaque question, sont mentionnés aux procès-
verbaux , et chaque membre du sénat ou de la cliambre'des
représentans, aura le droit, sur une motion faite à temps et
dans cet objet, de protester ou de manifester sou opposition
avec les motifs contre tout vote, résolution ou bill passé ou.
inséré sur les procès-verbaux.


POUVOIR EXI;CUTII'.


Du Gouverneur.


Le gouverneur sera élu annuellement dans le mois de mars,
et les votes pour l'élection du gouverneur seront remis, cer-
tifiés et constatés de la même manière que les votes pour
l'élection des sénateurs : et le secrétaire les déposera devant
le sénat et la chambre nies représentans, le dernier mercredi
d octobre pour être examinés par les deux chambres: et


197




]gS Co1'STrftT10\
dans le cas oit il y aurait . un choix fait à la majoiité des voix
dans tout l'état, ce choix sera déclaré et publié par elle.


Les qualités requises pour être électeur du gouverneur
sont les mêmes que celles exigées pour les électeurs des sé-
nateurs. Si personne n'a réuni la majorité des voix, le sénat
et la chambre des représentans réunis choisiront au scrutin,
une des deux personnes qui ont obtenu le plus grand nom-
bre de voix, et qui sera nommée gouverneur.


Aucune personne ne sera éligible à cette charge, s'il n'a
été au moment de l'élection, pendant les sept années immé-
diatement précédentes , habitant de cet état ; s'il n'est âgé
de trente ans, et s'il n'a un bien d'une valeur de cinq cents
livres, dont la moitié consistera en un franc-fief situé dans
cet état.


En cas de dissentement entre les deux chambres sur l'é-
poque et le lieu de. leur ajournement ou de leur prorogation,
le gonverneur,.avec l'avis du conseil, aura le droit de les
ajourner et de les proroger, au terme qu'il croira exigé par
le bien public, et au lieu où elles siègent actuellement, et
il les dissoudera sept jours avant lé dernier mercredi d'oc-
tobre.


Dans le cas où quelque maladie épidémique, régnant dans
le lieu où l'assemblée des deux chambres devait avoir lieu,
et dans le cas où toute autre cause pourrait mettre en danger
la santé ou la vie des membres qui se rendraient à l'assem-
blée ; le gouverneur pourra ordonner que la session aura
lieu dans un autre endroit convenable dans l'état.


Chaque bill qui aura passé dans les deux chambres de
l'assemblée générale , avant d'acquérir force de lei sera
présenté au gouverneur; s'il l'approuve , il le signera ; s'il
ne l'approuve pas , il le renverra avec ses objections, à la
chambre où il aura pris naissance , qui inscrira les objections
tout au long sur son journal , et procédera à un nouvel
examen ; si après ce nouvel examen, les deux tiers des
membres de cette chambre votent en faveur du bill , il sera
envoyé avec les; objections à l'autre chambre , par la-
quelle il sera également examiné , et s'il est adopté par
les deux tiers de cette chambre, il aura force de loi ; mais
dans ce cas, les votes des cieux chambres seront donnés par
oui et par ,roa, et les noms des personnes votant pour ou
contre le bill, seront inscrits sur les journaux respectifs des.


DE "NEW-HA 51PSIIIRE.
199


deux chambres. Si un bill n'est pas renvoyé par le gou-
vernent' clans les cinq jours (non compris le dimanche )
-après lesquels il lui aura été présenté, il aura force de loi ,
de la•même manière que s'il avait été signé par lui , à moins
que la législature n'empêche le renvoi par son ajournement,


• auquel cas le bill n'aura pas force de loi.
Toute résolution sera présentée au gouverneur, et avant


que d'avoir effet elle sera approuvée par lui , et si elle n'est
pas approuvée , elle devra passer cle nouveau dans les cieux
chambres, suivant les règles et les conditions prescrites pots
-le cas d'un bill.


Tous les officiers de justice, le procureur•généra1,1es sollici-
teurs, lessliériffs, les coroners, lesvéri fica teurs,tous les officiers-
généraux etd'état-imajorde la milice et les officiers de marine ,
serontnomcléset c-ouimissionnéspar legouverneur; et chaque
nomination sera faite au moins trois jours avant la commission;
et une commission n'aura lieu, qu'autant que la majorité du
conseil y .


consentira ; le gouverneur et le conseil auront le
droit de refus l'un sur l'autre dans les nominations et dans
les commissions. Chaque nomination et commission sera
si„•née par le gouverneur et le conseil , et chaque refus sera
aussi signé par le gouverneur et le conseil.


Les capitaines et officiers subalternes clans les régi-mens
respectifs, seront nommés par les officiers d'état-major, et
s'ils sont approuvés par le gouverneur, ils-seront commis-
sionnés par lui..


Lorsque la place de gouverneur sera vacante par 'dccs ,
absence de l'état, ou autrement, le président du sénat, aura
durant la vacance,. tous les pouvoirs et autorité dont le gou-
verneur est investi par cette constitution , lorsqu'il est pré=
sent personnellement; niais lorsque le président -du sénat
exercera I olficede gouverneur, il ne pourra occuper sa charge
dans le sénat.


Le gouverneur, avec ravis du, conseil ,. aura- dans l'inter
va lle des sessions, plein pouvoir et autorité de proroger l'as-
semblée générale , mais j.amais'pour plus de sept mois à,
chaque intervalle; et durant la session il pourra l'ajourner
ou la proroger au terme que désireraient les. deux chambres,
et la convoquer avant l'époque à laquelle elle avait été


.ajournée ou prorogée , lorsque le bien de l'état l'exigera.
Le gouverneur sera pour le temps de sa charge, com-


mandant en chef de l'armée et de la marine, et de toutes




200 CONSTITUTION
les forces militaires de cet état sur terre et sur mer , et il
aura plein pouvoir de discipliner, d'instruire, d'exercer et
de commander , par lui-même ou par un commandant en
chef , ou un autre officier ou par d'autres officiers, la mi-
lice et la marine ; de mettre pour la défense spéciale et
pour la sûreté de cet état , tous ses habitans sous les armes
et en attitude de guerre, de les conduire, et d'attaquer avec
eux , repousser , chasser et de poursuivre par la force des
armes, aussi bien sur terre que sur mer, clans les limites ,.
comme hors des limites de cet état; île tuer, détruire, et
si cela est nécessaire saisir par tous les moyens et entreprises
(le guerre , toutes et chacune des personnes qui auront
d'une manière hostile, tenté ou entrepris la destruction ,
l'invasion , la perte ou le dommage de cet état : le gou-
verneur pourra user sur l'armée et la marine, et même sur
la milice en activité de service , de la loi martiale en temps
de guerre, d'invasion , et aussi de rébellion, lorsque l'exis-
tence de la rébellion aura été déclarée par la législature ,
dans le cas où les circonstances l'exigeraient nécessairement.
Le gouverneur pourra saisir par toutes sortes de moyens ,
toutes les personnes qui feraient une invasion hostile ,ou qui
tenteraient d'envahir, de conquérir cet état ou de lui porter
préjudice avec leurs vaisseaux, leurs armes, leurs munitions et
leurs autres biens. En résumé , le gouverneur est revêtu de
tous les pouvoirs accessoires à l'office de capitaine - général
et commandant en chef et amiral, pour les exercer suivant
les règles et conditions prescrites par la constitution et
les lois du pays ; néanmoins le gouverneur ne pourra
dans aucun temps, en vertu des pouvoirs qui lui sont
confiés par la constitution , ou qui pourraient lui être
confiés à l'avenir par la législature, transporter les habitans
de cet état miles obliger à marcher hors de ses limites , sans
leur consentement libre et volontaire, ou le consentement
de l'assemblée générale ; il ne pourra enfin donner de corn
missions pour exercer la loi martiale, dans aucun cas , sans
l'avis et le consentement du conseil.


Le pouvoir de faire grâce appartient au gouverneur, sauf
l'avis du conseil, excepté aux personnes comdamnées par le
sénat, sur l'accusation de l'autre chambre : mais aucune
lettre de grâce accordée par te gouverneur , avec l'avis du
conseil, avant la condamnation , ne pourra être utile à la
partie plaidante, nonobstan t toutes expressions générales ou


:^L NE\vrsAMPSiirnE.
ro t


particulières contenues dans ces lettres , et indiquant le
crime ou les crimes auxquels la gr:lce•cst accordée.


Aucun officier dûment commissionné pour commander
la milice ne pourra être dépouillé de son emploi , que par
une adresse des deux chambres an gouverneur, ou par un
procès dans une cour militaire, conformément aux lois de
cet état pour le temps actuel.


adj
Les officiers commandant les régimens nommeron t


leurs


maj
udan setquartiers-maîtres; les brigadiers nommeront leurs
ors de brigade: les majors-généraux nommeront lesaides-


majors; enfin les capitaines et les officiers subalternes nom-
meront les officiers non commissionnés.


Le gouverneur et le conseil nommeront tous les officiers
de l'armée continentale , que cet état doit fournir d'après la
confédération des Etats-Unis, et également tous les officiers
des forts et des garnisons.


La division de la milice en brigades, r(tgimens et com-
pagnies, faite en conformité des lois de la Milice, actuelle-
ment en vigueur, sera considérée comme la division con-
venable de la milice de cet état, jusqu'à ce qu'elle soit changée
par quelques lois nouvelles.


Aucune somme d'argent ne


sortira du trésor (le l'état et
ne sera employée, excepté celles qui seront destinées à ra-
cheter des billets de crédit, ou des bons du trésor, ou pour
le paiement des intérêts de ces effets, sur un ordre signé de
la main du gouverneur en fonctions, avec l'avis et le con-
sentement du conseil, ou pour l'entretien nécessaire et la
défense de l'état, et enfin pour la protection et l'utilité de.ses.
habitans , conformément aux actes et résolutions de l'as-
semblée générale.


Tons les bureaux publics, le commissaire général, tous
les surintendans des magasins et marchandises appartenant
à cet état, tous les officiers commandans de forts et de gar-
nisons, devront une fois tous les trois mois , sans réquisition
et à d'autres époques , s'ils en sont 'requis par le gouverneur,
lui donner officiellement un état de leurs biens , marchan-
dises, provisions, munitions, canons avec leurs accessoires
et petites armes, avec leurs équipemens, et de toutes les
autres propriétés publiques confiées à leurs soins respectifs,
eu distinguant la quantité et l'espèce de chacune, autant que
possible,•" ensemble avec l'état-des forts et garnisons, et les of'-
tICLCrs coinan(iaius présenteront au gouverneur, 101's f u'ilS eu





202
CONSTITUTION


seront requis par lui, des plans exacts et fidèles des forte-
resses de terre et de mer, et du port, ou des ports adjacens.
Le gouverneur et ie conseil seront indemnisés de leurs ser_
vices, de temps en temps, par les gratifications que l'assemblée
générale jugera convenables.


Des salaires permasiens et honorables seront établis
la loi pour les juges de la cour suprême.


Du Conseil.


Il sera élu annuellement au scrutin, cinq conseillers, pour
donner leur avis au gouverneur , dans la partie exécutive
du gouvernement. Les francs tenanciers et autres habitans
de chaque comté ayant qualité pour voter dans l'élection
des sénateurs, donneront quelquefois dans le mois de mars
leurs votes pour un conseiller. Ces votes seront reçus,
comptés, certifiés et adressés au secrétaire , de la même ma-
nière que les votes pour l'élection des sénateurs pour être,
par le.secrétaire, présentés au sénat et à la chambre des re-
présentans, le dernier mercredi d'octobre.




fi
`foute personne ayant la majorité des voix dans chaque


cocoté, sera considérée comme dttrrtent élue conseiller; niais
si personne n'obtient la majorité dans un comté, le sénat et
la chambre des représentans prendront les noms des deux
personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix dans
le comté , et ils choisiront, au scrutin réuni, sur ces deux
personnes, le conseiller pour le comté.


Personne ne pourra être élu conseiller , s'il ne possède
dans cet état, un bien de cinq cents livres, dont trois cent
livres au moins consisteront en un franc-fief, à son propre
droit ; s'il n'a pas trente ans accomplis ; s'il n'a pas habité
dans cet état , pendant les sept années, qui ont immédia-
tement précédé sou élection , et eníiss, si, au moment de
l'élection, il n'est habitant du comté pour lequel il est élu.


Le secrétaire donnera annuellement , 1 7 jours avant le
dernier mercredi d'octobre, la note des personnes élues..


Si une personne élue gouverneur ou membre de l'une (lès
deux branches de la législature, n'accepte pas la, charge ; si
une personne élue conseiller, refuse d'accepter l'office, an
cas de mort, démission ou éloignement d'un conseiller lues
de l'état, le gouverneur délivrera un ordre pour élire lit!
nouveau conseiller dans le comté oit aura lieu la yacance ,.e4


DE YE;V-A mrs.i:ItE. ?i'3
le choix sera fait de la même manière qu'il a déjà été dit.
Le gouverneur aura plein pouvoir de rassembler le conseil
de temps en temps, à sa volonté, et il pourra et devra , de
temps en temps, tenir séance avec les conseillers et avec la
majorité pour ordonner et diriger les affaires de cet état, con-
formémentaux lois du pays.


Les membres du conseil pourront être accusés par la
chambre des représentans, et jugés par le sénat , pour con-
cussion , corruption , malversation ou mauvaise adniinis-
tration.


Les résolutions et avis du conseil seront recueillis par le
secrétaire, sur unregistre,et signés par tous les membres pré -
sen's adhér•ens à la résolution : ce recueil pourra être de-
mandé, de temps ers temps, par une des chambres de la lé-
gislature , et chaque membre du conseil pourra y consigner
son opinion contraire aux résolutions de la majorité, avec les
motifs de son opinion.


La législature pourra , si le bien public l'exige , di-
viser l'état en cinq districts égaux, autant que possible, en
se dirigeant d'après le nombre des votanset la proportion
des taxes publiques. Chaque district élira un conseiller, et
clans le cas de cette division , le mode de ce choix sera con-
forme au présent mode (l'élection dans les comtés.


Dans le cas où les élections qui doivent être faites d'après
cette constitution , le dernier mercredi (l'octobre , annuel-
lement , par les deux chambres de la législature, ne seraient
pas achevées dans ce jour, lesdites élections seront ajournées
de jour en jour , jusqu'à ce qu'elles soient achevées : les élec-
tions auront lieu dans l'ordre suivant : les places vacantes




dans le sénat, s'il yen a, seront d'abord remplies ; le gouver-
neur sera ensuite choisi, à moins qu'il n'y ait eu un choix fait
par le peuple; enfin, les deux chambres procéderont à rem-
plir les vacances , s'il y en a , clans te conseil.


Secrétaire, Trésorier, Commissaire général, etc.


Le secrétaire, le trésorier, le commissaire général seront
ellis•au scrutin réuni des sénateurs et des représentans.


Les registres de l'état seront conservés au secrétariat, et y
seront sous la surveillance du gouverneur et du conseil , du
sénat et des représentans en personne ou par leurs délégués,
suivant que le cas 1•'exige.


par




2o4


CONSTITUTION


Le secrétaire-d'état aura toujours un délégué nommé par
lui, dont la conduite officielle sera sous sa responsabilité im-
médiate. Et en cas de décès, éloignement ou incapacité du
secrétaire, son délégué exercera les fonctions de secrétaire-l


jusgg n à ce qu'il en soit nommé un autre. Le secrétaire,
avant d'entrer en charge, donnera une caution ou garantie
suffisante consistant en une somme consacrée à l'usage de
l'état, de s'acquitter ponctuellement des devoirs attachés à ses
fonctions.


Trésorier de comté , etc.


Les trésorier de comté et les préposés à l'enregistrement
des actes, seront élus par les habitans des différentes villes de
chaque comté de l'état, conformément au mode actuel et aux
lois de l'état.


Néanmoins , la législature pourra. changer la manière de
certifier les votes et le mode d'élection de ces fonctionnaires ,
sans pouvoir toutefois dépouiller le peuple du droit qu'il a de
les élire.


La législature, à la requête de la majcrité des habitans
d'un comté, pourra diviser ce comté en cieux districts pour
l'enregistrement des actes, si elle le juge nécessaire ; alors
chaque district élira un préposé à l'enregistrement. Avant
d'entrer en charge , les préposés prêteront serment de rem-
plir fidèlement les devoirs de . leurs fonctions, et donneront
sûreté et garantie suffisante par une somme d'argent destinée
à l'usage de l'état, de s'acquitter ponctuellement de-leurs obli-
gations respectives


Pouvoir judiciaire.-
L'assemblée générale devra faire une réforme dans le sys-


tème judiciaire , afin que la justice soit rendue à meilleur
marché et plus promptement qu'elle ne l'est aujourd'hui, et
que la partie n'ait plus de recours quand la cause aura été
jugée deux ,fois par le jury.


L'assemblée énérale est, par ces présentes, autorisée à
faire des change' dans la juridiction des cours de plaids
communs , et dans les sessions générales tic paix respective-
ment; si elle juge nécessaire au bien public d'abolir ces cours
ou quelques-unes d'elles, et d'investir les autres cours de la


17); r Ew-IIAMPsnlnr.
205


juridiction des cours de plaids communs et des sessions géné-
rales de paix , elle pourra le faire selon que l'exigera lan'arche
de l'administration de la justice.


L'assemblée générale devra investir tels tribunaux qu'elle
avisera du droit d'accorder de nouveaux débats , ou des
révisions de jugemeus, soit sur une décision du jury, un ju-
gement pa:' défaut, cessation d'instance ou plainte, pour la con-
firmation des jugemens , clans tous les cas où la justice n'a
pas été rendue clans toute son étendue, hors les exceptions
ci-dessus, de la manière et d'après les règles et restrictions
que l'assemblée générale jugera convenables au bien public;
toutefois cette révision ou nouveau jugement devra avoir lieu
dans l'année qui suivra le prononcé du jugement.


Afin de maintenir plus exactement la distinction entre les
trois grandspouvoirs du gouvernement, conformément à l'ar-
ticle 37 de la déclaration des droits, le pouvoir de connaî-
tre et décider des causes d'équité sera confié à une ou plu-
sieurs cours judiciaires ou à une cour quelconque, établie spé-
cia lem entpour cet objet; il ne sera toutefois conféré de telles
cours aucun pouvoir contraire à la déclaration dies droits et
à la constitution. Lés pouvoirs de ladite cour seront fixés et
limités par des lois expresses; et il ne sera porté à la cour
d'équité aucune cause dont la loi indique clairement par elle•
même la décision.


L'assemblée générale est autorisée à donner aux juges-de-
paix, le droit de connaître des causes civiles dans lesquelles
les dommages demandés n'excéderont pas quatre livres , et
quand il n'y sera pas question d'un titre de propriété réelle,
en réservant à l'autre partie condamnée le droit d'appel à un
autre tribunal , pour y être prononcé par le jury eu der-
nier ressort.


Nul ne pourra être juge d'aucune cour, ni shériff d'aucun
comté , passé l'âge de 7o ans.


Aucun juge d'une cour quelconque, ou juge-de-paix ,
ne pourra servir ni de procureur ,ni de conseil à une partie,
ni poursuivre par lui-même aucune cause civile en matière
dont il aura ou pourra avoir à connaître comme juge ou.
juge-de-paix.


Toutes les matières relatives aux révisions des testamens et
aux concessions de titres d'administration seront soumises
aux juges de révision, suivant que la législature a déterminé
Ou déterminera ci-après ; et les juges de révision tiendront




206 CONSTITUTION
leur tribunal aux lieux et jours requis par la commodité
pour le peuple, et désignés (le temps en temps par la législa-
ture.


Aucun juge ou greffier (les cours de révision , ne pourra
être conseil , ni avocat, ni recevoir aucun salaire comme
avocat ou comme conseil , dans aucune matière de révision
qui sera ou pourra être portée à la cour de révision du comté
oit il sera juge ou greffier.


Clercs des Cours.


Les juges des cours ( ceux de la Probate exceptés ), nom-
rner<.nt leurs greffiers respectifs, pour tenir leur office
durant leur bon plaisir ; ces greffiers ne pourront agir
comme procureur ou conseil dans les causes de la compé-
tence (le leur cour , ils ne pourront dresser d'écrits' intro-
ductifs d'une action civile.


Encouragement des lettres.


Comme il est essentiel de répandre les connaissances et
l'instruction clans un état, pour la conservation d'un gouver-
nement libre , et comme procurer les avantages de l'éducation
<'st un puissant moyen d'atteindre ce but, il sera du devoir
des législateurs et des magistrats , dans toutes les périodes
(le ce gouvernement, de favoriser les lettres et les sciences.,
tons les séminaires et écoles publiques; d'encourager les ins-
titutions publiques et particulières ; d'accorder des récom-
penses et exemptions pour l'avancement de l'agriculture ,
(les arts, des sciences, du commerce , de l'industrie, des
manufactures et de l'histoire naturelle du pays; pour répan-
dre et inculquer les principes d'humanité et de bienveil-
lence générale, (le charité publique, d'industrie, d'économie,
d'honnêteté , d'exactitude , de sincérité , de sobriété , de
toutes les affections sociales, et (le tous les senti mens géné-
reux parmi le peuple.


I)ts 111:\ir
-11AMPSI-Illi&. 2n%


Serment et souscription, exclusion des charges, commissions,
ordres , confirmation des lois , habeas tonus , formules des
actes de continuation des officiers publics , dispositions pour
la révision de la constitution.


Tout citoyen nommé gouverneur, conseiller, sénateur,
représentant, officier civil ou militaire, ( excepté les offi-
ciers des villes ) qui acceptera la charge , devra, avant .de
commencer à en exercer les devoirs, prêter et souscrire la'
déclaration suivante.


Je A....... B


, jure solemnellement que je garderai
fidélité et allégeance à l'état de New-Hampshire, etque je sou-
tiendrai sa constitution, ainsi Dieu nie soit en aide. »


« Je jure et affirme solemnellement , que j'exercerai fidè-
lement et impartialement les fonctions qui me sont déférées
en qualité de.. conformément à mon pouvoir, et suivant les
règles et dispositions de cette constitution et des lois de l'état
de New-Hampshire. — Ainsi Dieu nie soit en aide. »


Lorsqu'une personne aura prêté le serment de fidélité, et
que ce serinent aura été inscrit clans les bureaux du secré-
taire, elle ne sera pas obligée (le le prêter de nouveau.


Lorsqu'une personne choisie ou nommée , comme il est
dit ci - dessus , sera (le la secte/des Quakers, ou se fera un
scrupule de jurer, et refusera de prêter lesditssermens , elle
les prêtera et souscrira, en omettant les mots': Je jure,
de même que les mots: Ainsi Dieu /ne soit en aide , auxquels
elle substituera : ce que je ferai sorts les peules et chátiniens
du pet/jure.


Les sermens et affirmations seront prêtés'et souscrits par
le. gouverneur, devant le président du sénat, en présence
(les deux chambres (le la législature; par les sénateurs et
les représentais les premiers élus sons l'empire <le cette
constitution, telle qu'elle est amendée et modifiée, (levant
le président de l'état et la majorité du 'conseil, alors en
'en charge, et par la suite, devant le gouverneur et le conseil.
en fonctions; et par les autres fonctionnaires, devant telles
personnes, et de la manière, que la législature les réglera
de temps en temps.


`routes les commissions seront données au nom de l'état
de New - Hampshire, signées par le -ouverncur, certifiées




203 CONSTITUTION
par le secrétaire ou son délégué , et seront revêtues du grand
sceau de l'état.


Tous actes émanant des greffes des différentes cours de
justice, seront faits au nom de l'état de New -Hampshire
et revêtues du sceau de la cour de laquelle ils émanent ,
et porteront la confirmation du chef , ou premier , ou plus
ancien juge de la cour, ou si ce juge est intéressé dans la
contestation , d'un autre juge de la cour, auquel ils de-
vront être renvoyés , et ils seront signés par le greffier de la
cour.


Toutes accusations, dénonciations et informations seront
terminées par cette formule : contre la paix et la dignité de
l'état.


Les biens des personnes qui attenteront à leur propre vie,
ne.seront point confisqués, à raison de ce crime , mais ils
passeront aux descendans ou ascendans, de la même ma-
nière que si ces personnes étaient mortes naturellement.
Aucun objet qui causera accidentellement la mort d'une
personne ne sera pris à titre de deodanrl (i) , ni confisqué
d'aucune autre manière, .à raison de ce malheur.


Toutes les lois qui ont été précédemment adoptées , alises
en usage, et approuvées dans la province , colonie ou élut
de New-I-Iampshire, et usuellement appliquées dans les cours
de justice, resteront en pleine vigueur, jusqu'à ce qu'elles
soient modifiées ou abrogées par la législature; en exceptant
toutefois les dispositions qui seraient en contradiction avec
les droits et libertés contenus dans cette constitution. D'ail-
leurs, rien de ce qui est établi ici, comparé avec le 23' ar-
ticle du bill des droits, ne pourra déroger aux lois précé-
demment faites, touchant la personne et les biens des ab-
sens.


Le privilége et bénéfice de l'habeas corpus sera appliqué
dans cet état , de la manière la plus libre ,'la plus aisée,
la moins chère , la plus prompte et la plus ample. 11 ne
pourra être suspendu par la législature, excepté clans les
occasions les plus urgentes, et pour un temps qui n'excédera
pas trois mois.


L'intitulé des actes , statuts et lois sera : Fait par le sénat
et la chambre des représentans réunis en assemblée générale.


(1 , Voy. cousiitution ele Vermout.


111s NEW—HAMPSHilU. 209
Le gouverneur et les juges de la cour suprême judiciaire


n'occuperont leurs charge ou office, sous l'autorité de cet
état, que de la manière qui a été réglée par la constitution ,
sauf que les juges de ladite cour pourront avoir l'office de
juges de paix dans tout l'état. ils ne pourront occuper au-
cune place, ni aucun office, recevoir ni .pension ni salaire
d'aucun autre état, gouvernement ou pouvoir quelconque.
Personne ne pourra exercer, en même temps, plus d'un des
offices suivans dans cet état , savoir : Juges de la probate ,
shériffs, conservateurs des actes ; ni plus de deux offices lu-
cratifs, dont la nomination aura été faite par le gouverneur,
ou par le gouverneur et le conseil , ou par le sénat et la
chambre des représentans , ou par les cours inférieures ou
supérieures , excepté les charges militaires et les offices de
juges de paix.


Toutes personnes occupant une charge de juge dans une
cour quelconque ( excepté les juges spéciaux ), le secrétaire,
le trésorier. de l'état, le procureur général , le commissaire
général , les officiers militaires recevant une solde du conti-
nent ou de cet état ( excepté les officiers de milice acciden-
tellement appelés au-dehors , dans le cas d'urgence ) , le
conservateur des actes, leshériffou les officiers des douanes,
y compris les officiers de marine et les collecteurs de l'ex-
cise, des taxes continentales et d'état, qui seront désormais
nommés et qui n'auront pas réglé leurs comptes avec leurs
supérieurs respectifs chargés de les recevoir ; les membres
du congrès et toutes personnes ayant une charge des Dtats-
Unis, ne pourront en même temps occuper la charge de gou-
verneur, ni siéger dans le sénat , la chambre des représen-
tans ou le conseil ; mais les personnes qui seront élues ou
commissionn ées pour quelqu'une de ces fonctions, et qui les
accepteront seront censées par cela seul renoncer à leur place
de gouverneur, de sénateur, de représentant ou de conseil-
ler : et les places ainsi vacantes seront remplies. Aucun
membre du conseil ne pourra siéger dans le sénat ou dans la
chambre des représentans.


Personne ne sera admis à siéger dans la législature, ni à
occuper aucune charge de confiance sous ce gouvernement, s'il
a été condamné dans la forme ordinaire , pour corruption ,
ou machination pour obtenir une élection ou une charge.


Dans tous les cas où des sommes d'argent sont mention-
TO ME }'t, ),^




2 0 CONSTITUTION
nées dans cette constitution, leur valeur sera comptée
argent, à raison de six schillings et huit sous l'once.


Afin qu'il ne puisse y avoir défaut de justice, ni de danger
pour cet état par suite des modifications et amendemens qui
sont faits à cette constitution, l'assemblée générale est pleine-
ment autorisée à fixer l'époque à laquelle ces modifications
et amendemens auront leur effet, et à prendre toutes les
mesures convenables.


11 est du devoir (les magistrats municipaux et des assesseurs
des différentes villes et de tous les lieux de cet état , en or-
donnant la première assemblée annuelle pour l'élection des
sénateurs, après l'expiration de sept années, à compter de
l'adoption de cette constitution , telle qu'elle est amendée;
(l'exprimer, en termes précis, qu'entre autres objets de cette
assemblée, elle a pour but (le faire connaître l'opinion de
tous les électeurs au sujet de la révision de la constitution ,
et l'assemblée étant réunie conformément , le directeur
prendra l'opinion de tous les électeurs présens pour et
contre la nécessité de la révision. Un procès-verbal du nom-
bre (les votes pour et contre cette nécessité sera dressé par le
secrétaire , scellé et adressé à l'assemblée générale, à sa pro-
chaine session. S'il paraît à l'assemblée générale, d'après ce
procès-verbal, que l'opinion du peuple de cet état a été re
cueillie, et que clans l'opinion de la majorité des électeurs
présens et votans dans lesdites assemblées, il y a nécessité (le
réviser la constitution, il sera du devoir de l'assemblée géné-
rale de convoquer une convention à cet effet; autrement,
l'assemblée générale fera recueillir l'opinion du peuple de
cet état, et procédera de la manière sus-mentionnée.


Les délégués seront choisis de la même manière et clans la
même proportion que les représentans à l'assemblée générale.


Les modifications ne seront point faites à la constitution ,
avant qu'elles aient été soumises aux villes et autres lieux , et
approuvées par les deux tiers des électeurs présens et votans
sur cet objet.


La même méthode de prendre l'opinion du peuple sur la
révision de la constitution, et de convoquer une convention
à cet effet, sera observée dorénavant après chaque période
de sept années.


Cette forme de gouvernement sera écrite sur parchem in s
déposée dans les bureaux du secrétaire et considérée comme
faisant partie des lois du pays : des copies imprimées seront


DE NEW-IJAMPS11IR1'.
21 1


placées en tête des livres contenant les lois de cét état dans
les éditions qui en seront faites à l'avenir.


yN"AM., YYttn,nY\M\1MM\n,NYYt.\MtY\M\N1M, MtYY1M1Y\ \/y\M1t\


tYtYt\.^M1tY1M\YYlM1Ytt Vtt 1\t


A MENDEi17LNS


A LA- - CONSTITUTION 1)I, LA CAROI.INC MÉRIDIONALE.


Amenclenze,zs ratés le 17 décembre a 8o8.


Les articles suivans, en amendement des articles 3, 7 et 9
du titre I" de la constitution de cet état , seront et sont ici
déclarés être parties intégrantes de ladite constitution.


Lesdits articles 3, 7 et 9, ou du moins les parties qui sont
en contradiction avec les présens amendemens, sont abrogées
et déclarées nulles.


La chambre des représentans se composera de cent
vingt-quatre membres , qui seront distribués proportionnel-.
lement entre les différens districts d'élection de cet état,
d'après le nombre d'habitans blancs de chacun, et le mon-
tant des taxes imposées par la législature , soit directes soit
indirectes, de quelque espèce qu'elles soient, en déduisant
les taxes payées pour des propriétés situées :dans d'autres dis-
tricts et en ajoutant les taxes pour les propriétés Situées clansle district. Un


,dénombrement des habi tans blancs sera dressé,
à cet effet, dans l'année 1809, et ensuite dans le cours de
chaque dixième année, de la manière qui sera réglée par la
loi. Les représentans seront assignés aux différens districts
dans la proportion mentionnée ci-dessus, par l'acte de la
législature à la session qui suivra immédiatement le dénonl-bremen t.


Si le dén
ombrement ici prescrit ne peut être fait dans le


courant de l'année indiquée par ces arnendeniens, le gouver-p
eur devra y faire procéder aussitôt qu'il sera possible.
En assignant les représentans aux différens districts (le cetétat, la législature attribuera un représentant pour chaque62e partie du nombre total des habitans blancs de cet état;et également un représentant pour chaque 62




partie dutotal de toutes les taxes i mposées par la législature de l'état.
14. .


en




2 t 2 CONSTITUJTION


La législature attribuera en outre un représentant pour les
différentes fractions d'un 62° des habitans blancs (le l'état
et des taxes imposées , lorsque ces fractions réunies forme-
ront une unité (1).


Dans tonte distribution de la représentation ;faite en
vertu de ces amendemens , qui aura lieu après la première
distribution , le montant des taxes sera estimé d'après le
total des dix années précédentes ; mais la première distribu-
tion sera fondée sur les taxes de l'année précédente , en fai-
sant la soustraction du produit total de la taxe sur les ven-
tes aux enchères publiques.


Si dans la distribution (les représentans faites sous l'empire
de ces amendemens, un district d'élection ne paraît pas avoir
titre d'après sa population et ses taxes à nommer un repré-
sentant , ce district nommera néanmoins un représentant;
et s'il se trouve un déficit clans le nombre des représentans
requis d'après ces amendemens , il y sera suppléé en assi-
gnant des représentans aux districts d'élections qui auront
les plus grandes fractions en surplus ; soit que ces fractions
résultent de la combinaison de la population et des taxes
ou de la population et des taxes séparément, jusqu'à ce que
le nombre de cent vingt-quatre soit complété.


La distribution faite en vertu de ces amendemens ne sera
point mise à exécution , avant l'élection générale qui doit
suivre immédiatement.


Les districts d'élection pour les membres de la chambre
•des représentans resteront tels qu'ils étaient précédemment
établis, excepté Saxe-Gotha et Newberry, dont les limites
seront-changées comme il suit, savoir et excepté également
Orange Barmvell ou /'Finton , dont les limites seront chan-
gées comme il suit.


.Le sénat sera'composé'd'un membre (le chaque district
-d'élection actuellement établi pour l'élection des membres
de la chambre des représentans , excepté le district formé
des paroisses (le Saint-Philippe et de Saint-Michel, auquel
il sera alloué deux sénateurs comme ci-devant.


Les siéges des sénateurs qui, sous la constitution repré-
`sentaient deux ou plusieurs districts (l'élection, seront va-
cans, la veille du second lundi d'octobre de l'année 18to,
et les nouveaux sénateurs qui doivent représenter les dis-


(x) C'est-à-dire un G"°.


I)E NEW-IWIPSHIRF..
215


tricts , d'après ces amendemens seront, aussitôt après qu'ils
auront été assemblés , depuis la première élection , divisés
par le sort en deux classes.


Les siéges des sénateurs de la première classe seront va-
rans à l'expiration de la seconde année, et ceux (les sénateurs
de la deuxième classe, à l'expiration de la quatrième année ;
et le nombre total sera distribué dans les deux classes , de
manière que la moitié du nombre total des sénateurs soit
autant que possible, choisie et renouvelée tous les deux
ans.


Aucun de ces amendemens qui désormais font partie (le
la Constitution de cet état ne sera modifié, à moins qu'un
bill pour les módifier n'ait été lu à trois jours différens dans
la chambre (les représentans, et à trois jours différons dans
le sénat; qu'il n'ait été adopté à la seconde et à la troisième
lecture par les deux tiers de toute la représentation clans
chaque branche de la législature. Pour qu'une Modification
ait son effet, il faut que le bill qui la consacre ait été publié
trois mois avant la nouvelle élection des membres de la
chambre des représen tans, que la modification proposée par
la législature soit adoptée à la première session parles deux
tiers de la représentation entière, dans les deux chambres de
la législature, après avoir été lu à trois jours différens dans
chaque chambre. Alors et seulement alors, la modification
deviendra partie (le la constitution.


Amendement ratifié, le 1 9
décembre 1816.


Le troisième article du titre X de la constitution de cet état
est modifié et amendé ainsi qu'il suit : « Les juges devront,
aux époques et dans les lieux qui seront fixés par un acte
de la législature de cet état , se réunir et tenir séance pour
entendre et déterminer toutes les motions qui pourront être
faites pour de nouvelles procédures, et dans les arrêts, et
sur tels points de loi qui leur seront soumis. >,




DU


214


ItLGLEí11ENT DU SI:l•NAT


NN tM\ 1N ^N N4 Na Na N a aaa Ma a 1a v.a ra^ aN Na aM' arH ^N ria a 6a tiN W. Na Na+N ab \


RÉGLEMENT


SÉNAT DES ÉTATS-UNIS (1).
Art. i° Le président ayant pris le fauteuil , et un quo-


rum étant présent , le procès-verbal du jour précédent est lu
en entier, à l'effet d'y corriger les erreurs qui pourraient s'y
trouver consignées.


z. Nul membre ne doit en interrompre un autre, ni in-
terrompre, d'une manière quelconque , les opérations du
sénat, ni lire aucun papier imprimé pendant qu'on lit le pro-
cès-verbal, ou des actes et des pièces publics quelconques,
ni pendant qu'un membre parle dans le cours des débats.


3. Tout membre, pendant qu'il parle, doit s'adresser au
président , debout et à sa plat e , et s'asseoir quand il a fini.


4. Aucun membre ne peut parler plus de deux fois le
même jour, et dans un même débat, à moins que le sénat ne
lui permette de parler plus de deux fois.


5. Lorsque deux membres se lèvent en même temps, le
président appelle par son nom la personne qui parlera ; mais
dans tous les cas , le membre premier levé doit parler le
premier.


6. Aucune motion n'est débattue avant qu'elle n'ait été
secondée ( appuyée ).


Lorsqu'une orsqu' ne motion aura été faite et secondée, elle sera
rédigée par écrit; si le président, ou tout autre membre le
désire , déposée sur le bureau, et lue par le président avant
d'être débattue.


8. Lorsqu'une question est devant le sénat, aucune autre
motion ne peut être admise que pour amender, pour la ques-
tion préalable, pour remettre la principale question, pour


(1) il nous a paru utile de publier ces ritgleincns qui peuvent présente
clés exemples à suivre ou du moins des termes de comparaison.


DES ETATS-UNIS. •


215
la renvoyer à un comité, ou enfin pour ajourner la chaut-
bre.


9. La question préalable étant proposée et appuyée, le pré-
sident met aux voix la question suivante : '. La question prtn-
» cigale sera-t-elle mise prdsentement aux voix? » Si le ré-
sultat est négatif, la question principale ne sera point mise
aux voix pour le montent.


Io. Si la question soumise à la délibération contient dif-
férentes propositions , tout membre de la chambre peut en
demander la division.


Lorsque les votes par oui et non ( par appel nominal )
sont demandés par un cinquième des membres présens, tout
membre appelé doit énoncer à haute voix sans débat, et par
un oui ou un non , son acquiescement ou son dissentiment,
à moins que, pour des raisons particulières, il n'en soit dis-
pensé par le sénat.


12. On avertit, un jour au moins d'avance, qu'on se pro-
pose de faire une motion pour obtenir la permission de pré-
senter un bill.


Lorsque la chambre vote par oui et non , et toutes les fois
que l'on fait l'appel de la chambre, les noms des membres
sont appelés par ordre alphabétique.


i 5. Chaque bill doit être lu trois fois avant de pouvoir
être adopté, et , à chaque fois, le président fait connaître si
c'est la première, la deuxième ou la troisième lecture. Elles
doivent être faites à trois jours clifférens, à moins Glue le
sénat, à l'unanimité , ne décide autrement.


i4. Un bill rie peut être renvoyé à un comité ou recevoir
un amendement qu'après la seconde lecture, après laquelle
il sera renvoyé à un comité.


15. Tous les comités sont nommés au scrutin et à la plu-
ralité des voix.


16. Lorsquun membre est rappelé à l'ordre , il doit s'as-
seoir jusqu'à ce que le président ait décidé s'il est dans l'ordre
ou s'il n'y est pas. Toute question d'ordre est décidée par le
président sans débat; si cependant il a lui-même des doutes,
il peut prendre l'avis du sénat.


17. Si un membre est rappelé à l'ordre pour des expres-
sions dont il s'est servi, les expressions relevées sont aussitôt
mises par écrit, afin que le président puisse prononcer en
meilleure connaissance.


18. Lorsque des sommes ont été laissées en blanc, et que




2 [6 B1GLEntÈNT mi SÉNAT
différentes sommes ont été proposées, la plus forte somme a
la priorité pour être mise aux voix.


19. Aucun membre ne doit s'absenter du service du sénat,
sans avoir préalablement obtenu la permission de l'assemblée.
Dans le cas où, lors de la réunion du sénat, il ne se trouvera
pas un nombre de membres suffisant pour former un Quorum,
les membres présens sont , par la présente règle , autorisés à
envoyer un sergent (l'armes ou toute autre personne, ou per-
sonnes par eux autorisées, pour faire venir tous les membres
absens, ou tel membre en particulier, selon qu'il sera dé-
terminé par la majorité des membres présens ; le tout aux
dépens respectifs desdits membres absens, à moins cepen-
dant qu'il n'y ait pour la non-présence excuse jugée suffisante
par le sénat, aussitôt qu'il formera un Quorum; et dans le
cas d'excuse suffisante, la dépense sera payée du fonds des
dépenses imprévues.


Cette règle doit être appliquée, soit à la première séance du
sénat, à l'époque légale de la réunion, soit à toutes les séances,
à l'heure pour laquelle le sénat aura été ajourné dans sa séance
précédente.


20. Tolus les bills , à leur seconde lecture, seront d'abord
pris en considération par le sénat, de la même manière que
si le sénat était en comité général, avant de pouvoir être dis-
cutés en sénat , conformément aux règles permanentes , à
moins cependant qu'il n'en soit autrement ordonné (1).


2I. Avant qu'aucune pétition ou mémoire adressés au. sé-
nat soient reçus et lus au bureau, soit qu'ils soient présentés
par le président, soit qu'ils le soient par un membre , un
exposé succinct de leur contenu doit être fait verbalement
par celui qui les présente.


29. Une fois qu'une question a été mise aux voix, et qu'elle
a passé à l'affirmative ou à la négative, tout membre de la
Majorité peut proposer qu'elle sort reprise en considération.


25. Tous les bills passés dans le sénat, avant d'être trans-
mis à la chambre des représentans, seront examinés, ou par
les comités respectifs qui les ont proposés, ou par les comi-
tés auxquels le dernier renvoi en aura 'été fait.


24. Tout vote du sénat doit être porté sur le journal,


(I) C'est-,à-dire, à moins que le bill ue soit rencové à uu comité spécial.


DES ÉTATS-UNIS.
2 I J


ainsi qu'un sommaire de toutes les pétitions , mémoires ou
papiers présentés au sénat.


25. Les opérations du sénat, dans les matières concer-
nant sa participation au pouvoir exécutif, sont portées sur
des registres séparés.


26. Les opérations du sénat , lorsqu'il n'agit pas en quasi-
comité, sont portées sur le journal avec autant de concision
qu'il est possible, en détaillant néanmoins fidèlement et
exactement lesdites opérations.


27. Les titres des bills et les parties desdits bills qui au-
ront subi des amendemens , doivent être insérés dans lejournal.


28. Sur la proposition faite et appuyée de fermer les portes
du sénat pendant la discussion de toute affaire qui, dans l'o-
pinion (l'un membre, exigerait du secret, le président fera
évacuer la galerie, et pendant la discussion de cette propo-
sition , les portes demeureront fermées.


29. Ne sera jugée conforme à l'ordre, aucune proposition
pour admettre des personnes quelconques dans l'intérieur
(le la chambre, à l'effet de présenter une pétition, un mé-
moire ou une adresse quelconque , ou pour en entendre la
lecture.


3o. Les messages du sénat seront portés à la chambre des
représentans par le secrétaire du sénat , qui , préalablement
inscrira au dos de ces messages la décision du sénat conte-
nue auxdits messages.


31. Les messages envoyés de la chambre des représentans
par son secrétaire seront reçus à la barre du sénat par le se-
crétaire du sénat, et remis, par celui•ci, au président du
sénat.


32. Lorsque clans le sénat les voix sont également pana-
crées, le secrétaire prend l'opinion du président, et cetto
opinion décide la question.


53. Des extraits dés registres, en ce qui regarde la partici-
pation du sénat au pouvoir exécutif, ne peuvent être donnés
que pal' ordre spécial dû Sénat.


54. Tous les bills, après leur première lecture, seront
i
mprimés pour être distribués aux membres du sénat (z).


(t) Dans la chambre des représentans, le secrétaire fait imprimer et distri'huer, après la p remière lecture, sans qu'il y ait rc t;le à cet effet; c'est unechose d'usage.




r.
2 1 8 IdiGLEMENT nti SÉNAT


35. Lorsque des nominations auront été adressées au sénat
par le président des Etats - Unis , un des jours suivans sera
désigné pour les prendre en considération; à moins que le
sénat, à l'unanimité , ne dispose différemment.


Lorsque le président des Etats-Unis viendra clans le lieu
des séances du sénat, le président du sénat aura un fauteuil
sur le parquet , il y sera toujours considéré comme prési-
dent du sénat, et son fauteuil sera destiné au président des
Etats-Unis. Lorsque le sénat sera assemblé par le président des
Etats-Unis, dans tout autre endroit , le président du sénat
et les sénateurs se rendront au lieu qui sera désigné. Le\se-
crétaire du sénat s'y rendra pareillement, pour tenir des mi-
nutes en ce qui regarde le sénat.


36. 'foutes les questions seront mises aux voix par le pré-
sident du sénat, tant en présence qu'en absence du président
des Etats-Unis , et les sénateurs exprimeront leur acquies-
cement ou leur dissentiment en répondant de vive voix oui
ou non.


37. Toutes les communications confidentielles , faites par
le président des Etats-Unis au sénat, doivent être inviolable-
ment gardées secrètes par le membres dudit sénat, et tous
les traités qui seront à l'avenir présentés au sénat , doivent
être aussi tenus secrets jusqu'à ce que le sénat ait pris une
résolution pour relever du secret.


38. Lorsqu'un traité sera présenté à la ratification du sé-
nat , il sera lu une première fois pour renseignement seule-
ment. Aucune motion tendante à rejeter , ratifier ou modi-
fier le tout ou partie, ne pourra être reçue à cette première
lecture. La seconde s'en fera à un jour ou deux de distance ,
et alors la chambre s'en occupera en quasi-comité, tout mem-
bre étant libre de f2ire mettre aux voix sur tout article une
question conçue en ces termes : « Le sénat veut-il aviser et
» consentir à la ratification de cet article ? » 'fout membre
pourra aussi proposer, dans ce comité, des amendemens par
insertion ou suppression des mots; et dans ce dernier cas ,
la question à mettre au voix sera : « Tels mots resteront-ils
» comme partie de l'article? » Dans chacun de ces cas , le
concours des deux tiers des sénateurs présens sera requis
pour décider affirmativement. Après que tout le traité aune
été ainsi débattu en quasi-comité, il sera rendu compie de
toute l'opération à la chambre; les différentes questions se-
ront de nouveau soumises à sa confirmation , ou il en sera


DES ÉTATS-UNIS. 2 I Q
proposé de nouvelles qui exigeront de la même manière le
concours des deux tiers pour tout ce qui pourra être retran-
ché ou ajouté. Les votes ainsi confirmés par la chambre , se-
ront, soit par elle immédiatement, ou par un comité qu'elle
en aura chargé, rédigés en forme de ratification avec ou sans
modifications , ainsi qu'il aura été déciclé; et clans un jour
suivant, cette ratification sera proposée à la chambre, et alors
chacun sera encore une fois maître de proposer des amen-
demens par addition ou retranchement de mots ; dans ce
dernier cas , la question sera : « Tels mots resteront-ils
» comme partie de la résolution ? » Et dans les deux cas , le
concours des deux tiers sera nécessaire pour l'affirmative. Il
le sera de même sur la question finale, pour un avis ou con-
sentement tendantà la ratification, dans la forme qui aura été
convenue.


39. Lorsque le sénat aura décidé une question quelconque
pour laquelle deux tiers des membres présens sont néces-
saires pour l'affirmative, tout membre qui aura voté du
côté qui aura prévalu, aura la liberté de proposer de re-
mettre la question en considération, et la motion de remettre
en considération sera décidée par la majorité des votes.


4o. Les messagers sont introduits en tout état de la séance,
excepté néanmoins lorsque la chambre va aux voix, lorsque
l'on y appelle les oui ou les non ; et enfin, lorsque l'on
dépouille un scrutin.




230
I2iGLES DE LA CHAMBRE


..._^ ............ ..^^..


RÈGLES DE LA CHAMBRE


REPRÉSE NTANS (I>


Des devoirs de [Orateur.


ART. I. L'orateur occupera le fauteuil tous les jours à
l'heure précise à laquelle la chambre se sera ajournée le
jour précédent. Il appellera les membres à l'ordre; et quand
il croira qu'il y a quorum, il ordonnera au secrétaire de
faire la lecture du journal de la précédente séance.


2. Il fera observer dans le débat l'ordre et la décence.
11 parle sur les points d'ordre préférablement à tout autre
membre : quand il veut prendre la parole à cet égard, il
se lève. .11 décide les questions d'ordre, sauf recours à la
chambre ; la réclamation de cieux membres suffira pour
élever ce recours. Sur un recours de ce genre, chaque mem-
bre ne pourra parler qu'une fois sans la permission de la
chambre.


3. L'orateur met la question aux voix debout; niais il
peut la poser (l'énoncer) assis.


4. Les mises aux voix seront toujours faites distinctement
en ces termes :.. Tous ceux qui sont d'avis que (la question
« qui est à décider) , voudront bien dire oui »; et après que
les oui se seront fait entendre, il dira : » Tous ceux qui sont
« d'une opinion contraire voudront bien dire non. »


Si , à la simple audition des voix, l'orateur éprouve du


IDES REPIIÉSENTANS.- 221
doute , ou que le départage de la chambre soit demandé , la
chambre sera départagée : ceux qui sont pour l'affirmative
se loveront les premiers , et ensuite ceux qui sont pour la
négative.


Si l'orateur a encore des doutes, otique l'on demande que
les voix soient comptées, l'orateur nommera deux membres
de chaque opinion pour compter les voix affirmatives;
ces deux membres ayant fait leur rapport , il eu nommera
deux autres pour compter les voix négatives : et le rapport
lui en étant fait, il annoncera la décision à la chambre.


5. L'orateur fera l'examen et la correction de la minute
du journal avant la lecture. Il a la surveillance de tout ce qui
concerne le lieu des séances. Lorsqu'il quitte le fauteuil dans
le cours d'une séance, il nomme le membre qui doit l'occu-
per : mais ce remplacement ne peut pas durer au-delà d'un
ajournement (1).


G. Tous les comités de la chambre seront nommés par
l'orateur , à moins que la chambre n'en ordonne autrement.
Dans le cas où la chambre les nomme, la nomination se fait
au scrutin : si, au premier tour de scrutin , tous les mem-
bres requis pour composer le comité ne sont pas nommés ,
on procède à un second scrutin , et les autres membres sont
élus à la pluralité. Si le scrutin donne une égalité de voix
pour un plus grand nombre de membre qu'il n'en faut pour
former le comité, la chambre procède encore à de nouveaux
scrutins.


7. Dans tous les cas où l'on votera au scrutin, autres choses
que la nomination des comités (2), la majorité des voix sera
neeessairepour une élection, et l'on procédera au scrutinjus-
qu'à ce qu'il y ait majorité.


8. Lorsque la chambre vote par scrutin , l'orateur vote
.comme les autres membres; dans les autres cas , il ne votera
pas, à moins que la chambre ne soit également partagée , ou
que son vote, réuni à la minorité, ne produise un partage:


(t) Ces règles sont le résultat d'une nouvelle rédaction qui en a été frite,
récemment , par un comité spécial , composé surtout de membres qui as'aiebt
rempli les fonctions d'orateur , soit dans le congrès , soit dans les législatures
des états particuliers.


(t) C'est-à-dire un jour, car la chambre lève tons les jours la séance par
ajournement.


(s) Comme pour nommer le secrétaire ou l'orateur à chaque congrès.




222 Ri•:Gr.rs ni LA CH AM'eti
clans le ca d'un partage de ce genre, la question est écartée (t).


9. Dans tous les cas où des personnes autres que des
membres de la chambre sont éligibles par elle à quelque
place, il y sera préalablement formé une liste de candidats
qui seront ensuite ballottés.


1o. Tous actes, adresses, résolutions émanant des deux
chambres, porteront la signature de l'orateur; tous comman-
demens donnés par ordre de la chambre seront signés de lui
et du secrétaire.


11. En cas de désordre ou de bruit dans les couloirs et
galeries de l'assemblée , l'orateur ( ou bien le président du
comité, si la chambre est en comité général ) .pourra les faire
évacuer.


12. personne n'entre dans l'intérieur de la chambre , que
les membres du sénat et leurs secrétaires, les chefs de dépar-
tement, le trésorier, le contrôleur, le chef des livres et
comptabilités, et l'auditeur de la trésorerie des Etats•Unis (2),
le maître général des postes , le secrétaire du président des
Etats-Unis, les ministres étrangers et leurs secrétaires, et
tous les anciens membres de l'une ou de l'autre chambre du
congrès.


Des sténographes pourront y être admis avec la permission
de l'orateur, qui leur assignera une place oit ils ne gêneront
point l'assemblée.


Ordre des affaires pendant la séance.
)5. Sitôt après la lecture du journal , l'orateur appelle les


pétitions , en interpellant collectivement les membres de


(s) L'orateur de la chambre des représentans vote dans creux cas: s., lors
qu'il y a partage : alors sa voix décide. n° Lorsque son vote, étant réuni
à la minorité , elle produit partage : alors la question est écartée. Ainsi,
2 0 contre so , il vote pour ou contre , il y a décision. S'il y a so coutre
a , et qu'il opine avec la minorité, sa voix est appelée, et alors la pro-
position est perdue. Il faut remarquer que l'orateur est membre de la
chambre des communes: il peut donc opiner toutes les fois que sa voix peut
produire un effet sur la décision. Il est inutile qu'il vote, quand son vote est
sans effet.


Le président dn sénat , au contraire, n'est point sénateur. Il préside le
sénat, d'office, comme vice-président des Etats-Unis.


(a) Tous fonctionnaires nominés par le président des Etats-Unis , avec attri-
Lutions spéciales , déterminées par les lois.


nFS 1tEPIIÉSIN TANS.
223


chaque état et les délégués de chaque territoire (1) , et com-
mençant à cet effet par le New-Hampshire. Si dans une
séance on n'a pas achevé l'appel de tous les états, à la séance
suivante on reprend l'appel là oit l'on en est resté à la précé-
den te.


14. Les pétitions expédiées , on passe à la réception des
rapports des comités : d'abord de ceux des comités per-
manens (2) , ensuite des comités spéciaux.


15. On ne s'occupe des objets qui précèdent à aucune
antre époque de la séance , à moins d.'ordt.•e exprès de la
chambre.


De la régularité dans le débat.


16. Lorsqu'un membre parlera ou voudra mettre quelque
chose sous les yeux de la chambre, il se lèvera et adressera
la parole en termes respectueux à l'orateur (qu'il interpelle
toujours en ces ternies : « M. l'orateur. » ) Il se bornera à la
question et évitera toute personnalité.


17. 'l'out membre qui, soit par ses discours , soit par sa
conduite , contrevient aux règles de la chambre , est rap-
pelé à l'ordre , soit par l'orateur, soit par un membre de
l'assemblée. Tout membre rappelé à l'ordre doit s'asseoir
sur-lé-champ , à moins que la chambre ne lui permette de
donner des éclaircissemens. La chambre , si l'on en appelle
à sa décision , décidera sans débat sur l'interpellation. Si
l'on n'en appelle pas à la chambre, l'orateur décide souverai-
nement. Si la décision est favorable au membre rappelé à
l'ordre , il continuera son discours ; dans le cas contraire,
et si la circonstance l'exige, il pourra être blâmé par la
chambre.


18. Si deux ou plusieurs membres se lèvent à la fois pour
parler , l'orateur nommera le membre qui devra parler le
premier.


(e) Les vastes territoires de l'ouest qui, avant d'erre érigés en états, sont
gouvernés par la confédération , et envoient au congrès nn délégué qui n'a
point de voix.


Foy. plus bas , art. 3 9 , comment les pétitions sont présentées et traitées.
(s) Vor. plus bas , art, 48 , quels sont les comités permançns.




224 TtàGLLS DE LA CITA MERE
Aucun membre ne pourra parler plus de deux fois sur


la même question, sans la permission de la chambre, ou plus
d'une fois, jusqu'à ce que tout membre qui désire prendre
la parole l'ait obtenue.


19. Pendant que l'orateur met une question aux voix ,
ou qu'il parle à la chambre, il est défendu de sortir de la
chambre ou de traverser le parquet; de mine , en pareil
cas, ou lorsqu'un membre parle, il est défendu de causer
avec ses voisins ; il l'est également de passer entre un membre
qui parle et l'orateur.


2o. Aucun membre ne peut donner sa voix sur une ques-
tion à la décision de laquelle il est immédiatement et pari i-
culièremeat intéressé, ou sur une affaire qui a été mise aux
voix dans son absence. Lorsqu'on procédera au départage et
au dénombrement de la chambre , tout membre qui se trou-
vera en dehors de la barre (1) ne sera pas compté.


21. Tout membre présent dans , la chambre lorsque la
question sera mise aux voix, devra donner donner sa voix ,
à moins qu'il n'en soit dispensé par la chambre , pour des
raisons particulières.


22. Une motion étant faite et appuyée, elle sera énoncée
par l'orateur; ou bien, si elle est écrite , elle lui sera pas-
sée, et il la remettra au secrétaire pour la lecture en être
donnée avant qu'elle soit mise en discussion.


23. Toute motion sera couchée par écrit, si l'orateur, ou
seulement un membre k désire.


24. Une motion une fois énoncée par l'orateur, ou lue
par le secrétaire, est dès ce moment au pouvoir de la cham-
bre; mais elle peut être retirée tant qu'il n'y a pas été fait
d'amendement ou qu'elle n'a pas été l'objet d'une décision.


25. Lorsqu'une motion est en discussion , on ne peut
faire aucune autre motion que les suivantes, savoir: 1° pour
ajourner la chambre; 2° pour que la motion reste déposée
sur le bureau ; 3° pour la question préalable; 4° pour une
remise indéfinie; 5° pour une remise à jour fixe; 6° pour
renvoyer à un comité; 9° pour (les amendemens. Toutes
ces motions auront priorité l'une sur l'autre dans l'ordre de
leur.énonciation ci-dessus.


26. Une motion pour ajourner la .chambre sera toujours
dans l'ordre, et sera mise aux voix et décidée sans débat.


(t) Dans la rp aleric avec le public.


DES REPRÉSENTANS.
22a


97. La question préalable sera mise aux voix sous cette
forme : «.La question principale sera-t elle présentement mise
aux voix? » Autrefois il fallait qu'un cinquième des membres
présens la demandât ; maintenant il faut une majorité. Jus-
qu'à ce que cette question soit décidée , elle exclut tout
amendement, et nième tout débat de la question prin-
cipale. )


28. I1 n'y a point de débat sur la question préalable.
• 29. Une proposition etant remise indéfiniment, elle ne


pourra revenir utilement de toute la session.
3o. Tout membre a le droit de demander qu'une ques




tion soit divisée, lorsque le sens le permet;
mais une motion


pour effacer des mots et en substituer d'autres sera regardée
comme indivisible.


31. Les motions et les rapports seront renvoyés , suivant
le bon plaisir de la chambre, à des comités.


32. Aucune motion sous couleur d'amendement ne pourra
être admise en remplacement de celle actuellement en dé-
bat (1).


33. Après qu'une motion a été faite et passée à l'affirma-
tive ou à la négative, tout membre qui aura frit partie de la


j
majorité pourra en demander la reprise en considération , le
our même ou le jour suivant (2).


54. Lorsqu'on demandera qu'une pièce soit lue, si un seul
membre s'y oppose , il faudra un vote (le la chambre pour
en décider.


35. Dans la séance du jour ,
parfaite à la séance précédente
aux autres affaires portées sur
motion , aucune affaire ne sera
spéciale de la chambre , avant
dance ne soit terminée


36. Si une motion n'a été écarté que par un vote d'ajour-
nement de la chambre, et qu'elle soit reproduite le jour
d'après, les membres qui auront parlé deux fois le jour pré-


(t) C'est une répétition de la régie 26. Probablement 'qu'il sera. arrivé qu'onaura
voulu, sous couleur d'arncndemens , faire des propositions absolumentn


ouvelles et différentes de la chose en discussion.
(2) On voit que cette règle est moins rigoureuse que celle de la chambre descommunes d'Angleterre.


TOUE VI.


l'affaire qui sera restée im-
, sera traitée de préférence
les ordres du jour : aucune
reçue , sans une permission
que cette affaire ainsi pen-


15 ^
/ ]31BL1CT^c\,




226


T i?GLI,S DE LA CHA1'IB11T:
cédent , ne pourront-reprendre la parole sans la permission
de la chambre.


5 7 . 'fout Ordre , résolution ou vote auquel le sénat devra
concourir, sera d'abord lu à la chambre, et déposé sur le bu-
reau, un jour avant celui où la motion en sera faite devant
la chambre , à moins gué la chambre ne -donne une permis-
sion expresse d'agir au contraire.


a8. Les pétitions, remontrances et autres pièces qui seront
adressées à la chambre , lui seront présentées, soit par l'o-
rateur , soit par un de ses membres. Quand ce sera un mem-
bre , celui-ci en fera la présentation de .sa place même. Ce
membre , comme l'orateur , le cas échéant énoncera som-
mairement le contenu de la pièce. Lès pièces ne seront point
discutées, et il n'en sera point décidé le jour où la première
lecture en aura été faite , ii moins que la chambre n'en dé-
cide autrement; . mais elles resteront déposées sur le bu-
reau pour être appelées dans l'ordre dans lequel elles auront
été lues.


59. Lorsque la chambre ne se trouvera garnie que de
qui rixe membres (y compris l'orateur , s'il en existe un) (t) ,
ces quinze membres pourront forcer les autres membres à
se rendre dans la chambre.


4o. Lorsqu'il sera procédé à un appel des membres, ou à
la mise aux voix par oui et non , les membres seront appe-
lés dans l'ordre alphabétique.


41. Un membre qui serait déjà de cieux comités , peut.
s'excuser de faire partie d'un troisième, en présentant ses
excuses au moment de sa nomination.


42. Aucun membre, hors les cas de maladie qui le reu- ,
dent incapable d'y assister, ne pourra se soustraire au ser-
vice de la chambre sans en avoir congé.


45. Lorsqu'il y aura appel des membres , le secrétaire fera
l'appel et notera les absens. L'appel étant fini, les absens se-
ront réappelés; les portes seront fermées et ceux pour lesquels
il ne sera pas donné d'excuses , ou pour lesquels il n'en sera
point présenté de valables, pourront, sur l'ordre des membres
prescns, s'ils sont au nombre de quinze, être arrêtés à mesure


(i) Le doute est fondé ; il y a le cas de décès, et l'expiration des pouvoirs.
Un orateur n'est élu qui . pour la. durée d'un congrès aux Etats-Luis, comme
eu Angleterre tour celle d'un parlement.


DI.SRE P11 SIiNTlls. 2 27
qu'ils se rendront, ou appréhendés partout oit ils seront , par
des messagers spécialement autorisés à les aller saisir et à
les amener à la chambre,


44 Lorsqu'un membre arrêté sera mis en liberté et admis
à prendre sa place, la chambre décidera si ce sera avec ou
sans dépens; de même, lorsqu'un membre aura été mis en
arrestation par un messager spécialement commis à cet effet,
elle décidera si ce membre sera ou non tenu de payer les
frais du messager.


45. La chambre nommera un sergent aux armes (1), qui
tiendra sa place durante bene platito. Le sergent sera aux
ordres de la chambre pendant la séance; il mettra ses ordres
à exécution , et portera , sous les ordres de l'orateur, les dé-
crets ( d'ajournement personnel ou de prise de corps ) qui
auront été lancés en vertu de son autorité.


46. Il sera alloué au sergent cieux dollars pour chaque
prise de corps; pour'cllaque jour de détention , un dollar;
pour frais de voyage de lui et d'un messager spécial, aller et
retour, le dixième d'un dollar par mille.


47. ll y aura , pendant chaque session , neuf comités per-
nanans , savoir


(1n comité d'élection; des voies et moyens ( finances ) ;
des pétitions et réclamations; cles manufactures et du com-
merce; des terres publiques ( des domaines);


Un comité des postes et routes ; du district de Colombia
( chacun de ces comités aura sept membres ); de révision et
pour les affaires restées en suspens; pouf' la comptabilité de
la chambre. ( Ces deux comités seront composés de cinq
membres. )


48. Le comité des élections sera chargé d'examiner, pour
en faire rapport, les certificats d'élection et autres lettres de
créances des membres dont la nomination sera notifiée à la
chambre par les autorités des divers états; de prendre en
considération les pétitions et toutes autres choses relatives
auxdites élections et auxdites notifications qui seraient pré-
sentées à la chambre, ou qui seraient agitées dans son sein,
et qui lui auraient été, par elle, renvoyées.


49. Le comité cies voies et moyens prendra en considé-


(c) Le sergent aux armes est le premier huissier. Il est ainsi appelé ; parcequ'il porte l it masse.


15.




?2 ti Ri;GLES PE r.A CHAMBRE
ration tous les rapports de la trésorerie et toutes les propo-
sitions relatives aux revenus publics , qui lui seront ren-
voyés par la chambre. Il s'informera de la situation de la
dette publique , des recettes et dépenses ; et , de temps à
autre , fera rapport à la chambre de son opinion à cet égard.
Il examinera la situation des divers départemens (ministères),
et notammentles lois qui ont faitdesappropriations de fonds,
et fera connaitre par ses rapports si les fonds ont été dépen-
sés conformément à ces lois. Il devra encore, de temps à
autre, faire rapport à la chambre des dispositions qui lui
paraîtront nécessaires pour ajouter à l'économie des dépar-
temens et à la responsabilité de leurs officiers respectifs en
matière d'emploi de fonds (t).


Le comité des réclamations prendra en considération
toutes les pétitions et réclamations , et toutes choses con-
cernant des réclamations et prétentions quelconques à la
charge des Etats-Unis , qui seraient présentées à la chambre,
ou qui pourraient y être agitées , et qui lui auraient été
renvoyées par la chambre: il en fera rapport, et fera les pro-
positions de redressement qui lui paraîtront convenables.


5 t. Le comité du commerce et des manufactures sera char-
gé de prendre en considération les pétitions, et générale-
ment toutes choses concernant lesdits objets , qui seraient
adressées à la chambre ou qui s'y trouveraient agitées, et
dont le renvoi lui aurait été fait, et il fera rapport de son
opinion sur lesdites matières.


52. Le comité des terres domaniales prendra en considé-
ration les pétitions et toutes autres choses concernant les-
dites terres , qui , ayant été présentées ou agitées à la chant-


, lui auraient été renvoyées par elle , et présentera ses
opinions à cet égard, avec les propositions de redressement
que les diverses matières lui paraîtraient exiger.


53.'Le comité pour les affaires du district de Colombia
prendra en considération les pétitions , et généralement
toutes choses présentées ou agitées à la chambre , qui lui au-
raient été renvoyées par elle (2) , et en fera son rapport aveç
opinion et proposition sur lesdites matières.


(c) Cc comité est celui où sont placés les hommes •les plus habiles et les
plus influens de l'assemblée


(2) Remarquez que tous les comités, hors les deux derniers, n'ont l'initia-
tire d'aucune affaire. Il faut, auparavant, qu'ils aient reçu mission.


nES RE1'RÉSENTANS. 229
54. Le comité pour la révision des lois et pour les affaires


non terminées examinera, pour en faire rapport, les lois
qui se trouvent expirées ou qui devront prochainement ex-
pirer, et qu'il sera bon de renouveler ou de prolonger; il
devra aussi examiner, pour en faire également le rapport ,
quelles affaires , d'après le journal , ont été entamées sans
avoir pu être terminées dans la dernière session.


55. Le comité de comptabilité (t) surveillera et contrô-
lera l'emploi des fonds mis à la disposition (le la chambre;
recevra et arrêtera tous les comptes y relatifs , et aussi ceux
que chaque membre présentera , quant à ses frais de voyage,
tant pour venir au congrès que pour s'en retourner.


56. Aucun comité, à moins d'en avoir reçu la permission
de la chambre, n'aura de séance pendant que la chambre
tiendra la sienne.


57. Le secrétaire de la chambre fera serment de bien et
fidèlement , et autant qu'il sera à sa connaissance et de tous
ses moyens , remplir les devoirs de sa place; il gardera sa
place tant qu'on ne lui donnera,


pas de successeur (2).
• 58. A la fin de chaque session, le secrétaire de la chambre


enverra une copie imprimée du journal au pouvoir exécutif
et à chaque membre de la législature de chaque état.


59. Toutes les questions (l'ordre élevées pendant la ses-
sion seront notées par le secrétaire , avec les décisions qui
auront été rendues , pour être consignées à la fin du jour-
nal de la session.


Go. Le secrétaire veillera à ce que , au moins une fois par
semaine, les livres qui appartiennent à la chambre soient
mis en ordre, et fera connaitre à l'orateur les livres qui se
trouveront manquer.


Gt. Toutes les fois que le président des Etats-Unis fera
parvenir à la chambre des messages confidentiels, la chatn-
bre sera évacuée par tout le monde, hormis ses membres ,
le secrétaire, le sergent d'armes et l'huissier; elle restera


(x) Les questions de comptabilité publique regardent le comité des voies et
moyens.


Mil parait que le secrétaire n'est plus réélu à chaque congrès. C.'4tait l'u-
sage dans l'origine.




25o R1?GLES nr I._1 EETAMTSRE
dans cet état pendant la lecture des communications , •et
aussi ( à moins que la chambre n'en ordonne autrement )
pendant que dureront les débats et procédures dont ces
communications pourront être l'objet; de même, lorsque
l'orateur, ou tout autre membre de la chambre, annoncera
vouloir faire une communication qu'il considère connue de-
vant être tenue secrète, la chambre sera évacuée pendant
ladite communication : la chambre jugera ensuite si la ma-
tière exige le secret, et passera .un ordre en conséquence.


62. Le sergent d'armes et l'huissier prêteront serment de
ga rder les secrets de la chambre.


63. Toutes les questions concernant la priorité à accorder
à une affaire sur une autre seront décidées sans débat.


Des Bills.


64. Un bill ( projet: de loi) sera introduit au moyen d'une
motion, pour obtenir (le la chambre la permission de le pré-
senter, ou bien en conséquence d'un ordre de la chambre
rendu sur le rapport d'un comité ; et dans les deux cas, il
sera nommé un comité pour en rédiger la minute. Dans les
cas qui seront d'une nature générale, on devra annoncer,
au moins un jour d'avance, la motion, et cette motion hourra
être elle-même renvoyée à un comité.


65. Chaque bill aura trois lectures successives avant d'être
défnitivement passé. Tous les bills seront mis au travail de
la chambre, clans l'ordre de leur introduction, à moins que
la chambre n'en ordonne différemment: mais , dans aucun
c'as, un bill ne pourra être lu deux fois le même jour , sans
que la chambre le décide par un ordre spécial.


66. La première lecture d'un bill sera seulement pour
communication; et s'il y a opposition , l'orateur mettra aux
voix cette question : « Le bill sera-t-il rejeté? n S'il n'y a au-
cune opposition, ou si la question du rejet passe à la néga-
tive, le bill sera acheminé à la seconde lecture sans mise aux
T'Oi x.


67. A la seconde lecture d'un bill, et cette lecture faite ,
l'orateur annoncera à la chambre que le bill est prêt à être
renvoyé à un comité ou expédié en grosse. Si l'on renvoie à
un comité , On mettra aux voix si ce sera un comité spécial
ou tut des comités permanens , ou bien un comité de toute


DES REPRISENTM S. 25,T


la chambre; et,. dans le dernier cas, la chambre fixera le
jour. Si la chambre ordonne que le bill soit expédié en
grosse , la chambre fixera le jour oh devra se faire la troi-
sième lecture.


68. Après renvoi à un comité et rapport à la chambre ,
et généralement en tous temps avant son adoption , un bill
peut être envoyé de nouveau à un Comité.


69. Tous les bills dont la chambre aura ordonné l'cxpé-
di en grosse seront. proprement copiés en écriturec
ronde.


^o. Quand un bill passera, il sera certifié par le secrétaire,
qui notera au bas le j our qu'il aura passé.


Des Comités généraux.


7t. Cc sera une règle générale et permanente pendant
.tout le cours de la session , que, lorsqu'il y aura une mo-
tion faite pour prendre en considération l'étatde-L'union (t),
la chambre se formera en comité général.


72. Pour former la chambre en comité . général, l'orateur
quittera son fauteuil, et nommera un membre pour présider
pendant la durée du comité.


73. Lorsqu'un bill sera renvoyé à un comité général , le
bill sera d'abord lu en totalité par le secrétaire , et ensuite
lu et discuté article par article , le préambule devant être
traité le dernier. Le corps du bill ne sera défiguré par au-
cune rature ni interligne ; mais tous les ameudemens, à
mesure et dans la forme qu'ils seront agréés par le comité,
seront écrits par le secrétaire sur des feuilles, avec anno-
tation des pages et des lignes auxquelles ils appartiendront;
et lorsque le comité lèvera la séance, il en sera fait rapport
à la chambre. Après ce rapport, le bill sera encore sujet à
être débattu et amendé, article par article , dans.la chambre,
avant qu'on puisse mettre aux voix l'expédition en grosse.


4. Tout amendement apporté , en comité général , à une
motion originelle, sera incorporé à la motion , et rapporté
en cet état à la chambre.


(t) En Angleterre, cette motion s'appelle , motion sur l'état de la nation. Rien
n'est plias (le nature à exiger un comito général , puisqu'il ne s'agit point do
proposition cathégonque ni spéciale. C'est tin examen général tic la sittcatiott
des affairespubliques.




232 nà•:GLES DE LA erwAr nE
75. Tout amendement fait à un rapport renvoyé à un co-


mité général sera également noté par le secrétaire, et rap-
porté comme il a été dit pour les bills.


76. Pour la mise aux voix , comme pour l'exposition des
diverses questions discutées, soit dans la chambre , soit
Clans un comité général l'orateur suivra l'ordre dans lequelb ^les motions auront respectivement été faites , sauf toutefois
que, lorsqu'il s'agira de remplir des blancs , la somme la
plus forte et le temps le plus long devront avoir alors la
priorité.


77. Aucune motion ni proposition tendante à imposer
une taxe ou charge quelconque sur la nation , ne pourra
être admise à la discussion le jour même oit elle aura été
faite ; mais elle devra d'abord passer à une première discus-‘
sion dans un comité général.


78. Aucune somme ni quotité d'une taxe quelconque ,
votée par un comité de toute la chambre, ne pourra , Cians
la chambre, être augmentée , que préalablement l'augmen-
tation n'ait été discutée en comité général; il en sera de
même pour le temps de sa durée.


79. Toutes dispositions de la chambre concernant des
votes et appropriations de fonds devront subir une première
discussion clans un comité général. (i)


80. Toutes les règles concernant les opérations de la
chambre seront, en tant qu'applicables, observées, lors-
qu'elle siégera comme comité, à l'exception de celles qui li-
mitent le nombre de fois qu'un membre peut parler ; néan-
moins, aucun membre ne pourra parler deux fois sur une
même question , que lorsque tous les membres qui le dési-
reront auront obtenu la parole.


81. Aucune des règles permanentes de la chambre ne
pourra être rapportée ni changée que par une motion dont
il aura été donné avis un jour d'avance.


82. Le comité des bills enrôlés pourra faire ses rapports
en tous temps.


(s) On voit l'importance qu'on attache aux comités généraux. C'est que
eux toutes ces matières on veut éviter la précipitation, et qu'on veut la plus
libre et la plus francise discussion.


DES RRPR:.° SENTAZVS. 233


Règles et Ordres communs aux deux Chambres.


ART. i eT . Toutes les fois qu'il y aura, dans une chambre,
amendement d'un bill passé clans l'autre, si l'une des deux
chambres demande une conférence et nomme des commis-
saires à cet effet , et que l'autre en fasse autant, les deux
commissions s'assembleront, à l'heure qu'elles auront prédé-
terminée, dans la chambre des conférences, et se feront con-
naitre, verbalement ou par écrit, suivant que l'une des deux
le désirera, les motifs qu'ont les chambres respectives pour
ou contre l'amendement, et en conféreront librement entre
elles.


2. Lorsque le sénat enverra un message à la chambre des
représentans , il sera annoncé de la porte de la chambre par
l'huissier , et le messager adressera , d'une manière respec-
tueuse , son message à l'orateur.


5. Les mêmes formes seront observées en cas de message
de la chambre des représentans au sénat.


4. Les chambres emploieront à la transmission de leurs
messages réciproques, des personnes que le sentiment des
convenances leur . iudiquera comme clignes de recevoir ces
commissions.


5. Tant que les bills seront en délibération entre les deux
chambres , ils seront écrits et transcrits seulement sur pa-
pier , et certifiés par la signature des secrétaires respectifs.


6. Quand un bill aura passé aux deux chambres, avant
d'être présenté au président des Etats-Unis pour sa signa-
ture , il sera distillent transcrit sur un rôle de parchemin.,
sous la direction du secrétaire de la chambre des représen-
tans ou du secrétaire ,,du sénat, selon la chambre qui en aura
eu l'initiative.


7. Après que les bills auront été enrôlés , ils seront exa-
minés par une commission mixte des deux chambres, com-
posée d'un membre pour le sénat et de deux pour la chambre
des représentans : ces membres formeront , durant toute la
session, un comité permanent, à l'effet de collationner soi-
gneusement les bills enrôlés, avec les grosses qui en ont été
expédiées lorsqu'ils ont été passés clans les deux chambres, ils
corrigeront les erreurs qui pourraient s'être glissées dans la
transcription sur les rôles, et en feront sans délai rapport
aux chambres respectives.




254 R GLES DE I.A CHAMBRE n1iS RE.pRIiSRNTANS.
8. Après cet examen et le rapport qui en sera fait, chaque


bill sera signé d'abord par l'orateur de la chambre des repré-
sentans, ensuite par le président du sénat.


9. Après ces signatures apposées , le bill sera présenté ,
par le même comité, au président des Etats-Unis , pour être
par lui approuvé. Le rôle sur lequel le bill sera transcrit.
portera au dos l'énonciation de la chambre dans laquelle il
a pris naissance , ladite énonciation certifiée par le secrétaire-
de la chambre ; cette inscription sera notée au journal de
chaque chambre. Ledit comité fera rapport du jour où les
bills auront été présentés à l'approbation du président des
Etats-Unis, et il en sera également fait mention an journal
des deux chambres.


1 o. 'Tous ordres , résolutions et votes qui seront dans le
cas d'être présentés au président des Etats-Unis pour rece-
voir son approbation , seront de même préalablement trans-
crits sur des rôles de parchemin ; ils seront examinés, signés ,
présentés à l'approbation par le même comité , de la même
manière qu'il vient d'être dit pour les bills.


1 1. Lorsque le sénat et la chambre des représentans juge-
ront à propos de faire, en commun, une adresse au président
(les Etats-Unis, l'adresse lui sera présentée, dans la chambre
d'audience, par le président du sénat, et en présence de l'o-
rateur de la chambre des représentans. •


PR1:C1S nI. L'HISTOIRE DE L'ABIiRtQUenll'ntilloNALE. 235


_AMÉRIQUE MÉRIDION ÀL.C.
PRÉCIS DES RÉVOLUTIONS


DE


^


L'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE.


S I.
Depuis la découverte des Provinces espagnoles jusqu'a


la révolution.


Lis révolutions de l'Amérique ont un caractère tout par-
ticulier, parce que les peuples y sont placés dans une posi-
tion toute spéciale. En Europe, les révolutions montrent
le plus souvent des citoyens armés contre leurs concitoyens,
et de quelque côté que soit la victoire, le sol de la patrie est
presque toujours inondé du sang de ses enfans; en Amé-
rique, au contraire ; les citoyens marchent tous unis, et
joigent leurs efforts communs pour repousser la domination
étrangère, pour renaître à l'indépendance et à la liberté;
ici nos voeux peuvent sans réserve appeler les succès des
peuples armés pour détruire l'oppression ; nos joies peu-
vent sans crime accompàgner leur marche triomphante;
puisse cette heureuse disposition (les choses dans le Nou-
veau-Monde, avertir les Européens qu'un jour viendra, sans
doute, où la plus petite comme la plus importante des îles
de cet hémisphère échappera à leur domination, et leur
faire comprendre enfin, qu'il est des moyens plus sûrs que




n


.36


PRÉCIS DE L'HISTOIRE
les verges et les supplices, pour gagner les coeurs de ceux dont
l'attachement peut devenir un jour de quelque importance,
pour la prospérité commerciale des empires.


Les Espagnols découvrirent en 1515 , le fleuve de la
Plata; ils essayèrent de le remonter et furent massacrés;
mais par cet acte barbare, les naturels ne repoussèrent le
joug que pour quelques temps, et peu (l'années plus tard ,
ils virent sur ces rives désertes s'élever une ville espagnole,
c'était Bueiios-lyres; bientôt ces mêmes Espagnols , dans
l'espoir (le découvrir des mines d'or, parvinrent jusqu'aux
bords du Paraguay, où ils laissèrent un nouveau monument
de leur puissance. L'Assomption y fut fondée; enfin , les Jé-
suites arrivèrent dans le Tucuman; leur esprit d'ambition
ne trouva là aucun obstacle, et l'on vit bientôt quelques re-
ligieux sans soldats, sans autres armes que la persuasion,
soumettre à leur domination une population de cent vingt
mille Indiens, et, selon l'expression de Montesquieu, en ré-
parant les dévastations Lies Espagnols, cette société qui re-
gardait le plaisir de commander comme le seul bien de la
vie, commença à guérir une des grandes plaies qu'ait
encore reçues le genre humain.


Sous la direction des Jésuites, la civilisation s'introduisit
au milieu des hordes sauvages du Paraguay; il y eut une
espèce de gouvernement; les revenus des terres étaient par-
tagés en trois parties, pour les temples, pour le .public et
pour les particuliers. L'égalité la plus parfaite régnait an
Paraguay, aucun citoyen ne dépendait d'un autre: du reste,
point de lois civiles; elles étaient. inutiles chez un peuple
qui ne connaissait point la propriété; point de lois crimi-
nelles, les préceptes de la religion étaient la règle de toutes
les actions. Le gouvernement était théocratique, et les m i


-nistres de Dieu étaient les membres nécessaires de ce gou-
vernement; aussi la puissance des Jésuites alarma-t-elle la
cour de Madrid : ils furent rappelés, le Paraguay fut as-


similé aux autres provinces espagnoles soumises à des di-


DE L'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE. 237


recteurs . Les Espagnols reprirent le cours de leurs cruautés
e t les peuples leurs chaînes.


Les possessions espagnoles en Amérique, se composaient
alors des vastes territoires connus sous les noms de Buenos-
Ayres , soumis à un gouverneur espagnol du Cliili , dont
une partie fut toujours occupée par des sauvages indépen-
dans et ennemis des Européens ; du riche et vaste empire
du Pérou, dont la conquête immortalisa les Incas et le nom.
de Pizare; de l'empire du Mexique soumis à Montezuma ,
avant que le féroce Cortès eût planté ses drapeaux sur des
ruines Minantes, et enfin de la Nouvelle- Grenade gouver-
née par un vice-roi.


11 n'y a que peu de choses à dire sur le gouvernement de
ces vastes colonies ; les sauvages étaient subjugués ou re-
tirés dans des contrées éloignées. Les Indiens soumis aux
Espagnols, étaient obligés de fournir pour le travail des
mines, une certaine quantité d'hommes, que la terre en-
gloutissait tout vivans, et ceux que le sort épargnait étaient
à la disposition des Européens ; seulement la loi fixait le
tarif de leur paiement et la durée de leur travail. C'était
là une sujétion d'homme à homme; niais ce n'était pas tout,
et les Indiens étaient encore obligés de payer au gouverne-
ment, sans doute pour la protection qu'ils en recevaient, des
tributs qui achevaient de les accabler, en les privant du
fruit de leurs travaux ; d'ailleurs, ce même gouvernement
s'arrogeait encore le monopole exclusif du commerce, comme
pour enlever aux malheureux habitons la dernière res-
source qui leur restât; mais la vexation la plus intolé-
rable , peut - être , parce qu'elle était plus directement
sentie partout, venait des magistrats, qui, au mépr i s des dé-
fenses expresses de. la loi, 's'emparaient de tout le commerce
qui pouvait se faire avec les Indiens soumis à leur juridic-
tion, et employaient le pouvoir que leur donnaient leurs
places, pour forcer lés malheureux Indiens à leur acheter
des marchandises, dont ils taxaient le prix eux-mêmes.




238 PRÉCIS tlE L'}TISTOIIIE
Cependant les colonies espagnoles avaient vu la révolu-


tion des Etats-Unis; elles purent comparera leur situation
actuelle, l'état des nouvelles républiques et, dès cet instant
leur sort fut pour ainsi dire arrêté : suivons les développe-
mens de cette mémorable révolution.


S II.
Révolution.


Les Anglais savaient combien le joug espagnol devait
être pesant polir les Indiens , et ils tentèrent de substituer
leur autorité ii celle de l'Espagne, mais leur espérance fut
trempée, ils furent repoussés.`l'outefois,cet événement apprit
aux habitans eles provinces qu'ils attaquèrent, quelle était leur
force. « Cet effort , ce succès , dit un écrivain , rendit à ces
peuples, accourus pour défendre leur patrie, le sentiment de
leur indépendance; ils rougirent, après avoir chassé des
Européens, d'être encore courbés sous le joug d'une nation
européenne. Enfin , l'invasion de l'Espagne par les troupes
françaises acheva de déterminer les Américains à rompre les
liens qui les enchalnaient à la métropole. » Le premier cri
ele liberté ne tarda pas en effet à se faire entendre à Buenos-
Ayres.


Un petit nombre d'hommes hardis formèrent le dessein de
secouer le joug de l'Espagne , et ils l'exécutèrent; ils se réu-
nirent secrètement, gagnèrent une partie des troupes, et le
25 mai 18 i o, le vice-roi fut remplacé par une junte qui prit
la direction du gouvernement, mais toujours au nous ele
Ferdinand VII. Les membres de la junte furent bientôt rem-
placés par des députés des provinces. Cependant quelques
points de la vice-royauté de Buenos-Ayres, et le Paraguay
entr'autres , refusaient de se rendre aux indépendans; mais
bientôt les succès de ces derniers les rangèrent de leur parti.
Les Espagnols, battus clans presque toutes les rencontres,
virent le mouvement d'indépendance et ne purent l'arrêter.


nT L'AiT1lRiQI F. MLRIllfC;;1ALE.
239


En 1816, Buenos - Ayres publia une déclaration for-
melle et par là prit rang parmi les nations indépendantes;
elle jouit maintenant de la tranquillité intérieure ; elle
exerce la pleine souveraineté sans opposition ni attaque
quelconque.


Les provinces de Venezuela et de la Nouvelle-Grenade ,
après avoir, pendant dix ans , repoussé les efforts des Es-
pagnols , se déclarèrent séparément indépendantes, et se
réunirent enfin, par un acte fondamental du mois de dé-
cembre 181 9


, en une seule nation , sous titre de République
de Colombin; dès-lors, les troupes espagnoles qui occupaient
encore une partie du territoire furent constamment repous-
sées et enfin détruites ou expulsées du pays , et aujourd'hui
la république de Coldtnbia jouit d'un gouvernement bien or-
ganisé, institué par la libre volonté des citoyens. « Les pe-
tits restes eles armées envoyées pour conserver la suprématie
de la métropole ( lit-on dans le rapport du comité des af-
faires étrangères des Etats-Unis, sur la situation de l'Amérique
méridionale ),sont maintenant bloqués dans cieux forteresses
où ils ne peuvent rien faire, et où, privés d'espoir du suc-
cès, ils seront bientôt forcés de se rendre à discrétion. Lors-
que cet événement aura lieu, il ne restera pas une seule
trace de puissance étrangère clans cette immense république ,
contenant trois à quatre millions d'habitans. » Ce rapport est
de 1822.


Le Chili suivit de près les autres provinces espagnoles
dans la route de l'indépendance; il se déclara , en 1818, dé-
gagé eles liens qui l'unissaient à l'Espagne, et depuis cette
époque, il a joui sans obstacles de sa régénération.


Le Pérou était comprimé par la présence d'une armée eu-
ropéenne; mais le mouvement s'étendait de proche en pro-
che, l'esprit d'affranchissement embrasait tous les esprits
B uenos-Ayres et le Chili montrèrent leurs étendards, et
les Péruviens furent libres.


Le vaste empire mexicain céda aussi au mouvement géné-




2L O PRÉCIS Dl' L ' IIISTOIRT.. DE L AMlltlQL'E MÉRIDIONALE.
ral ; et , quoique sa révolution ait eu un caractère et une
marche toute particulière, son indépendance n'est pas moins
affermie que celle des autres provinces de l'Amérique es-
pagnole.


Telles sont les républiques de l'Amérique méridionale et
telles elles se maintiendront sans doute ; car un état qui s'est
fait lui-même n'a besoin de personne pour le soutenir. Telles
sont ces républiques où le gouvernement espagnol semble
avoir renoncé d'envoyer des troupes. Telles sont ces répu-
bliques, que les Etats-Unis ont mises au rang des nations
alliées , parce que R la reconnaissance des colonies espa-
gnoles... s'accorde strictement avec la loi des nations, qu'elle
est juste pour les parties, et que les Etats-Unis doivent à
leur rang, à leur réputation , ainsi qu'à leurs véritables in-
térêts, d'adopter cette mesure (1). »


(e) Message du président des Etats-Unis à la chambre des représentans.


CONSTITUTION DE L'AMÉRIQUE DU SUD.
241


CLY.LY.L. tLN..• VLN.NN,W tNN tLY lL1 utY.+Ir VNIYN\NNVLN NY WY NN^LYINY.LY^YL.W


CONSTITUTION


DES PROVINCES UNIES DE L'AMÉRIQUE
DU SUD.


SECTION PREMIÈRE.
Religion de l'État.


Aw.r. t er . La religion catholique, apostolique et romaine
est la religion de l'état. Le gouverneur lui doit la plus haute
et efficace protection , et les habitans du territoire, un res-
pect absolu, quelles que soient leurs opinions particulières.


2. Toute infraction à l'article précédent sera considérée
comme une violation des lois fondamentales de l'état.


SECTION II.


Pouvoir législatif.
5. Le pouvoir législatif sera exercé par un congrès na-


tional , composé de deux chambres; l'une (le représentans ,
l'autre de sénateurs.


CIIAPI'TRE PREMIER.


Chambre des Représentazzs.


4. La chambre des représentans sera composée de députés
élus dans la proportion d'un député pour vingt-cinq anille
habitans, ou une fraction égale à seize mille.


5. Nul ne pourra être élu représentant, s'il ne réunit les
conditions suivantes : la qualité de citoyen , depuis sept ans,
au moin9 , avant sa nomination ; vingt - six ans accomplis ;
une propriété de Ltoo piastres au moins (environ 20,000 fr.);
ou, à défaut, un art, une profession , ou un emploi utiles;
il faut qu'il fasse partie de la juridiction ordinaire , et qu'il


TOME yt,
t




2:12 CONSTITUTION


ne soit pas clans la dépendance du gouvernement, à raison
de services salariés.


6. Lss représentans resteront en fonctions pendant quatre
ans ; niais ils seront renouvelés par moitié tous les deux ans.
A cet effet, les premiers représentans désigneront entre
eux, par la voie du sort, ceux qui devront sortir à la fin de
la seconde année. Il sera pourvu à leur remplacement, ail
moyen d'élections faites d'avance par les villes qu'il appar-
tiendra.


7 .. La chambre des représentans a exclusivement l'ini-
tiative en matière de contributions, de taxes et d'impôts;
le sénat a la faculté de les admettre, de les refuser, ou d'y
proposer des changemens.


8. La chambre des représentans a le droit spécial d'accu-
ser, soit d'office, soità la requête (le tout citoyen , les mem-
bres des trois grands pouvoirs , les ministres - d'état , les
envoyés près les cours étrangères, les archevêques ou évê-
ques , les généraux des armées, les gouverneurs et les juges
supérieurs des provinces; et autres fonctionnaires dont le
rang ne serait point inférieur à celui des susnommés, pour.
les délits de trahison , de concussion , malversation de
deniers publics, infraction à la constitution , ou autres qui,
d'après les lois , emportent une peine capitale ou infa-
mante.


9. Les représentans recevront, pour leurs services, des
indemnités, dont la législature fixera le montant , ainsi que
les fonds sur lesquels elles seront prises : la distribution de
ces indemnités est du ressort exclusif de ladite chambre.


CHAPITIiIv II.


Du Sénat.


to. Le sénat sera formé : de sénateurs pote les provinces,
dont le nombre sera égal à celui des provinces; de trois
sénateurs-militaires, qui ne pourront être d'un grade infé-
rieur à celui de colonel-major ; d'un évêque et de trois
ecclésiastiques ; d'un sénateur pour chaque université , et
des directeurs de l'état , à la cessation de leurs fonctions
directoriales.


I i. Nul ne peut être nommé sénateur, s'il n'a trente ans
accomplis, la qualité de citoyen depuis neuf ans, au moins,


I)r L'AMÉRIQUE DU SUD.
1143


;uvant son élection ; un capital de 800 piastres ( environ
40 ,000 fr.) , une rente équivalente, ou une profession qui.
le mette à même de servir honorablement la société.


12. Les sénateurs demeureront en fonctions pendant
douze ans , et seront renouvelés par tiers, tous les quatre
ans. Le sort décidera quels seront ceux qui devront sortir à
l'expiration de la quatrième et de la huitièrneannées.


13. L'ex-directeur fera partie du sénat jusqu'à ce qu'il soit
remplacé par celui qui lui aura succédé dans le directorat.


i4. Les sénateurs pour les provinces seront élus de la
manière suivan te : chaque ni un ici pali té nommera pour
électeurs un capitulaire et un propriétaire dont la propriété
soit de ro,000 piastres au moins. Ces électeurs réunis au
centre de la province , dans le lieu que désignera le pou-
voir exécutif, choisiront trois candidats de la classe civile ,
dont un , au moins, sera d'une autre province. La liste des
candidats sera envoyé au sénat (la première fois au con-
grès) avec les pièces constatant l'acte d'élection. Après que
les listes , ainsi transmises , auront été rendues publiques
par la voie de la presse, le sénat procédera au scrutin ; les
candidats qui réuniront le plus de suffrages , comptés par
province , seront nommés sénateurs. S'i I n'y a 'pas de plura-
lité, le congrès, la première fois, et le sénat ensuite, choisira
parmi les candidats.


15. Les sénateurs-militaires seront nommés par le direc-
teur de l'état.


16. Sera sénateur, pour la .première fois., l'évêque du
diocèse où réside le corps législatif. Dans la suite l'évêque-sé-
nateur sera élu par les évêques du territoire , en remettant
chacun leur vote au sénat; après la publication de ces votes,
il sera procédé au scrutin, et celui qui réunira le plus grand.
nombre de suffrages sera nominé sénateur. S'il n'y a pas de
pluralité , le sénat décidera cie l'élection.


r 7 . Les chapitres ecclésiastiques réunis au prélatdiocésain,
les curés recteurs de la sainte chapelle de l'église cathédrale, et
les recteurs des colléyes (sices derniers font partie du cl ergé),
éliront trois candidats de leur ordre , dont un au moins sera
d'un autre diocèse. Les listes et actes de nomination étant
transmis et publiés, les trois candidats qui réuniront le
plus grand nombre de suffrages , lesquels seront comptés
par église, seront sénateurs : en cas d'égalité, le sénat ou le
congrès décidera de l'élection.


IG.




244 GO\ STITUTI O,;
18. Les accusations portées par la chambre des repré-


sentans seront jugées en audience publique par le sénat.
r o. Les deux tiers des voix emporteront condamnation ,


à l'effet uniquement de priver l'accusé (le son emploi , ou
de le déclarer inhabile à en occuper un autre.


20. La partie convaincue restera néanmoins sujette à l'ac-
cusation , au jugement , et à la punition conformes à la
loi.


CHAPITRE III.


Attributions communes aux deux Chambres.•


21. Les deux chambres s'assembleront, pour la première
fois en cette capitale, et ultérieurement dans le lieu qu'elles
auront elles-mêmes déte miné..Elle;; tiendront leurs sessions
dans les mois de mars , d'avril et mai , septembre , oc-
tobre et novembre.


22. Chaque chambre sera exclusivement juge de la va-
lidité de l'élection de ses membres, à la majorité de la moitié
des voix, plus une.


25. Elle nommera ses président , vice-président et ofñ.
ciers. Elle fixera la durée des fonctions des uns et des
autres, et prescrira l'ordre à suivre pour les débats , et pour
faciliter la marche des délibérations.


24. Aucune des deux chambres ne pourra délibérer, si
toutes deux lie sont réunies respectivement au lieu de leurs
séances, au nombre des deux tiers au moins de leurs mem-
bres; niais un nombre moindre pourra provoquer l'assis-
tance des membres absens , clans les termes et avec les for-
mes que chaque chambre aura réglés.


25. Chaque chambre tiendra un journal de ses opéra-
tions , qui sera publié de temps en temps , à l'exception
des parties qui , à son jugement, devront rester secrètes:
les votes d'approbation ou de rejet des membres de l'une ou
l'autre chambre , seront désignés dans le journal , si la cin-
quième partie des membres l'exige ainsi.


26. Les sénateurs et les représentans ne pourront ètre
arrêtés ni poursuivis, durant leur assistance à la législature,
et pendant qu'ils s'y rendront ou en reviendront, excepté
le cas oie ils seraient surpris en flagrant délit dans l'exe-
cution d'un crime emportant la peine de mort , l'infamie
ou autre peine afflictive ; auquel cas il en sera donné con'


DE L' .\MIíRIQUE 1)U SUD. 245
naissance à la chambre , avec l'information sommaire, dressée
en conséquence.


27. Les sénateurs et les représentans ne pourront être in-
quiétés en aucun lieu, pour leurs opinions , discours ou
débats dans l'une ou l'autre chambre. Mais chaque chambre
pourra infliger des peines à ceux de ses membres dont la
conduite serait irrégulière ; et avec le concours des deux
tiers des voix, elle pourra même les expulser de son sein.


28. Dans le cas exprimé en l'article 2G , ou quand il a
été formé une plainte par écrit, contre un sénateur ou re-
présentant, pour délits qui ne sont pas réservés à la con-
naissance spéciale du sénat, chaque chambre, après avoir
examiné en jugement public le mérite de l'accusation, pourra
avec les deux tiers des voix retrancher l'accusé de son sein,
et le mettre à la disposition du tribunal suprême de justice,
pour y être jugé.


29. Aucun sénateur ou représentant ne pourra être em-
ployé par le pouvoir exécutif, sans son consentement et celui
de la chambre à laquelle il appartient.


3o. Chacune des chambres pourra mander près d'elle les
ministres du pouvoir exécutif, pour en recevoir les infor-
mations qu'elle estimera convenables.


CIIAPITItF. IV.


Attributions du Congrès.


31. Au congrès appartient exclusivement le droit de faire
des lois qui doivent régir le territoire de l'union.


52. De décréter la guerre et la paix;
55. D'établir des droits et d'imposer, pour les besoinsur-


gens de l'état; et pour un temps qui ne peut excéder deux
années, eles contributions proportionnellement égales dans
tout le territoire;


54. De fixer, sur la proposition du pouvoir exécutif, les
forces de terre et de mer, pour le service de l'état en temps
de paix, et déterminer le nombre de troupes qui doit exister
dans le lieu oie le congrès tient ses séances.


55. De faire construire et équiper une marine nationale;
5G. De recevoir les emprunts sur les fonds de l'état;
57. De régler la forme de tous les jugemens et d'établir


les tribunaux inférieurs à la haute cour de justice ;




^
246


CONSTITUTION
58. De créer et supprimer les emplois de toutes classes ;
59. De régler le commerce intérieur et extérieur ;
4o. D'établir la démarcation du territoire de l'état, et fixer


les limites des provinces;
41. D'ouvrir de nouveaux ports sur les côtes du territoire,


quand il le jugera convenable , et d'élever les populations
au rang de villes, cités ou provinces;


42. De former des plans uniformes pour l'éducation pu-
blique, et de pourvoir aux moyens de soutenir les établis-
semens de ce genre ;


45. De recevoir annuellement du pouvoir exécutif, l'état
général des recettes publiques , les examiner, et les juger ;


44. D'assurer aux auteurs ou inventeurs d'établissetneus
utiles, des priviléges exclusifs pour un temps déterminé;


45. Régler les monnaies, leur poids et leurs dimensions,


CIiAPITRE V. •


Confection et sanction des lois.
46. Les. lois pourront être également proposées dans l'une


ou l'autre des deux chambres qui composent le pouvoir lé-
gislatif.


47. Sont exceptées de cette règle, celles qui sont relatives
aux objets mentionnés dans l'article 7.


48. Tout projet de loi sera lu dans trois séances distinc-
tes, de manière qu'entre chacune d'elles , il y ait au moins
trois jours d'intervalle; sinon il n'y aura pas lieu à délibérer.


49. Les projets de lois et autres résolutions du corps-lé-
gislatif devront , pour être adoptés, obtenir au moins la moi-
tié dessuffrages plus un , dans chacune des deux chambres
constitutionnellement réunies.


50. Le projet de loi qui sera adopté par celle des deux
chambres dans laquelle il aura été proposé , sera transmis à
l'autre chambre , pour y être discuté de la même manière
qu'eu la première, et par suite amendé, approuvé ou re-
jeté.


5 r. Aucun projet de loi rejeté par l'une des chambres, ne
pourra être présenté de nouveau dans le cours de la même
année législative.


52. Les projets de lois constitutionnellement adoptés par
les deux chambres , seront adressés au directeur de l'état,


DI L'AMERIQU6 DU SUU. 247
55. S'il les sanctionne, ou si, dans le terme de quinze


jours , il ne présente aucune objection contre lesdits projets,ils auront force de loi.
54. S'il y trouve des inconvéniens , il présentera (les mo-


tifs d'objection à la chambre qui les avait proposés.
55. Ils seront examinés de nouveau dans les deux cham-


bres , et la réunion des deux tiers des voix dans chacune
d'elles , leur donnera sanction définitive.


SEC'T'ION III..


Pouvoir Exécutif.
CIiA.PITRE PREMIER.


Nature et qualités de ce pouvoir.


56. Le pouvoir suprême exécutif de la nation repose dans
la personne de celui qui a été élu directeur.


57. Nul ne pourra être élu directeur de l'état , s'il n'a
les qualités de citoyen , s'il n'est naturel du territoire (le
l'Union, s'il n'a six, années de résidence immédiatement ac-
complies avant l'élection, et. s'il n'est.âgé de trente-cinq ans
au moins.


5'i. Ne pourra de même être élu, celui qui sera. employé
dans le sénat ou dans la chambre des représelitans.


59. Avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions , le di-
recteur élu prêtera entre les mains du président du sénat , et
en présence des deux chambres assemblées, le serment sui-
vant :


É
« Je (N) jure par Dieu , Notre Seigneur et par le saint


vangile, que je remplirai fidélement les fonctions de direc-
teur qui me sont confiées , que j'exécuterai et ferai exécuter
la constitution de l'état; que je protégerai la religion catho-
lique, et que je conserverai l'intégrité et l'indépendance du
territoire de l'Union.


Go. Il restera en fonctions pendant cinq ans.
61. En cas (le maladie , d'accusation , ou de mort, du di-


recteur de l'état , le président du sénat administrera pro,
visoirement le pouvoir exécutif; durant cet exercice , il sera.
suspendu de ses fonctions de sénateur,




.2 a3 CONSTITUTION


CHAPITRE II.


De la forme de
• l'élection du directeur de l'état.


62. Le directeur de l'état sera élu par les cieux chambres
réunies.


63. Le président du sénat présidera à l'élection ; et le pré-
sident de la chambre des représentans y remplira les fonc-
tions de vice-président.


64. Les votes seront donnés, signés par les votans, et pro_
clamés avec leurs noms.


65. La majorité d'une voix sur la moitié de celles de cha..
que chambre , fera l'élection.


66. Si après trois scrutins , personne n'a obtenu la majo-
rité absolue, on fera connaître les trois sujets qui auront
réuni le plus de voix ; et aux scrutins suivans les suffrages
ne porteront que sur eux seuls.


67. Si dans trois nouveaux scrutins consécutifs, aucun des
trois sujets proposés ne réunit la majorité qu'exige l'article
65, celui-là sera exclus qui aura le plus petit nombre de voix;
eten ca s d'égalité entre les trois ou entre deux d'entre eux,
le sort décidera celui qui devra être exclu, afin qu'il n'en reste
que deux.


68. On votera de nouveau pour l'un de ces deux der-
niers.


69. Si le scrutin étant répété trois fois, ne donne pas une
majorité absolue, le directeur sera choisi entre les cieux su-
jets par la voie du sort.


7 o. L'élection une fois commencée , toutes les opérations
qui y sont relatives devront être faites sans désemparer.


71. On y procédera trente jours avant que le directeur
sortant n'ait accompli son temps ; en cas de mort, l'élection
devra se faire sous quinze jours.


72. Jusqu'à ce que le directeur nouvellement élu entre en
possession de sa charge , son prédécesseur restera en fonc-
tions. Néanmoins la durée de celle du nouvel élu date/1 (lu
jour où le directeur qu'il remplace aura accompli le terme
pour lequel il avait été nommé.


73. Le directeur de l'état pourra être réélu seulement pour
une fois , s'il a obtenu un vote au-dessus des deux tiers de
chacune des deux chambres,


DE L ' AMÉRIQUE DU SUD. 2í9


CHAPITRE III.


Des attributions du pouvoir exécutif.
74. Le directeur est chef suprême de toutes les forces de


terre et de mer.
7 3. Il publie et fait exécuter' les lois qui ont reçu la


sanction.
76. I1 fait l'ouverture des sessions du corps législatif, à


chaque période de renouvellement de la chambre des re-
présentans, en la chambre du sénat. 11 fait, dans cette oc-
casion , un rapport sur la situation du gouvernement , indi-
que les améliorations obtenues , les réformes qu'il juge
nécessaires, et généralement tout ce qui lui parait digne
d'être connu. Ces communications seront rendues publi-
ques par la voie de la presse.


77. Il convoque extraordinairement le corps législatif,
pendant l'interruption des sessions, quand l'intérêt du pays
l'exige ainsi.


78. Il peut proposer par écrit au corps législatif, en ses
chambres, les projets, mesures, améliorations ou réformes
qu'il croit utiles ou convenables à la prospérité de l'état.


79. I1 publie la guerre ou la paix; forme et dirige les
troupes de terre et de mer pour la défense de l'état contre les
attaques de l'ennemi.


80. Il repousse les invasions des ennemis extérieurs ,
prévient les conspirations et étouffe les émeutes po-
pulaires.


81. 11 nomme seul, les généraux des armées de terre et
de mer, les ambassadeurs, envoyés et consols près les na-
tions étrangères ,et reçoit ceux qu'elles envoient.


82. Il nomme et destitue ses ministres. Leur ;•esponsa-
bilité sera déterminée par la loi.


85. Il peut, de l'avis et consentement des deux tiers des
sénateurs présens en nombre constitutionnel , faire et con-
clure (les traités avec les nations étrangères ; sauf le cas
d'aliénation ou dénombrement de quelques parties du ter-
ritoire, clans lequel le consentement des deux tiers de la
chambre des représentans sera nécessaire.


84. Il expédie les lettres de naturalisation , en observant
les formes et conditions que la loi prescrit.




250
CONSTITUTION


85. I1 nomine à tous les emplois qui ne sont pas spécia_


ment exceptés par la constitution et les lois.
86. Il nomme les archevêques et évêques, sur une liste


de trois candidats présentés par le sénat.
87. I1 présente à toutes les dignités, canonicats, prében-


des et bénéfices des églises cathédrales, collégiales et pa
roissiales, conformément aux loi.


88. Tous les objets de police et de eireté, les établisse-
mens publics nationaux de sciences et de tout autre genre,
formés ou soutenus avec les fonds de l'état ; les hôtels des.
monnaies , les banques nationales, les bureaux des postes ,
les postes aux chevaux et les chemins, sont du ressort du
directeur de l'état, et sous sa suprême inspection , d'après
les lois et ordonnances qui les régissent actuellement, ou
que le corps législatif établira par la suite.


89. Il peut, en vertu des renseignemens qui lui sont trans-
mis à cet effet par les tribunaux, remettre ou commuer la
peine de mort, par des motifs d'équité graves et manifestes,
ou à raison de quelque grand et heureux événement qui
rendrait la grâce plausible , sauf les délies que la loi excepte
formellement.


go. Il confirme et révoque, par ordonnance, les con-
damnations pour délite militaires, portées par les tribunaux
compétens.


91. 11 reçoit pour ses services, à des époques réglées, une
indemnité qui sera fixée par le corps législatif , et qui ne
pourra être ni augmentée ni diminuée pendant tout le-
temps de ses fonctions.


SECTION IV.


Pouvoir judiciaire.
CHAPITRE UNIQUE.


Suprime cour de justice.
92. Une haute cour de justice composée de sept juges et


deux fiscaux , exercera le suprême pouvoir judiciaire de
l'état.


q5. Nul ne pourra être membre de cette cour, s'il n'est
reçu lettré, s'il n'a huit ans d'exercice public ., et s'il n


de quarante ans.


DE LMA RIQUE DU SUD. 251


94. Les membres de la haute-justice seront nominés par
le directeur de l'état, sur l'avis et consentement du sénat.


9 5.. Le président sera élu tous les cinq ans , à la plura-
lité des suffrages, par les membres de la cour et les fiscaux.


96. La haute cour nommera ses officiers , au nombre et
dans la forme prescrits par la loi.


97. Elle connaîtra exclusivement de toutes les causes
concernant les envoyés et consuls des nations étrangères ,
de celles dans lesquelles une province sera partie, ou qui
s'éléveront entre province et province ou entre villes d'une
même province , au sujet de leurs limites ou autres droits
contentieux ; de celles qui dériveront de contrats passés en-
tre le gouvernement suprême et un particulier : et enfin de
toutes celles où figureront les fonctionnaires publics dési-
gnés aux articles 20 et 28.


98. Elle connaîtra en dernier ressort de tous les cas ré-
sultans de traités passés avec l'autorisation du gouvernement;
des crimes commis contre le droit public des nations, et de
tous ceux qui , d'après la loi, peuvent donner lieu à uni re-
cours de seconde supplique pour nullité ou injustice
notoire.


99. Les jugemens de la haute-cour et vies autres tribunaux
de justice seront publics; il en sera de même des votes de
chaque juge pour toutes résolutions ou sentences, de quel-
que nature qu'elles soient.


xoo. Elle informera, de temps en temps, le corps législatif
de tout ce qu'elle jugera propre à améliorer l'administration
de la justice, qui continuera de se régler sur les lois main-
tenant existantes , en tout ce qui ne sera pas contraire à la
présente constitution.


xoi. Tous les six mois , elle recevra des chambres de jus-
tice, un tableau exact de toutes les causes qui y auront été
portées et jugées, de celles qui seront encore pendantes, de
l'état de ces dernières , du temps de leur durée et des motifs
du retard; ce tableau sera accompagné du journal que chaque
greffier doit tenir: par ce moyen , elle veillera à ce que la
justice s'administre promptement, et pourra ordonner ce
qu'elle jugera propre à éviter les retards inclus.


102. Les membres de cette cour resteront en •charge aussi
long-temps que leur conduite ne donnera lieu à aucun
reproche; ils ne pourront être employés par le pouvoir exé-




2;» CONSTITUTION•
c tif à une autre destination, sans leur consentement et ce
lui de ladite cour.


103. Le corps législatif fixera une indemnité pour leurs
services, laquelle ne pourra être diminuée tant qu'ils de
meureront en charge.


SECTION V. .


Déclaration des droits.


CHAPITRE PREMIER.


Droits de la nation.


1 o4. La nation a le droit de réformer sa constitution,
quand l'intérêt commun l'exige ainsi , en procédant toutefois
d'après les formes constitutionnelles.


105. La nation , en qui réside originairement la Souverai-
neté , délègue l'exercice des hauts pouvoirs qui la représen•
tent , à la charge qu'ils seront exercés eu la forme voulue par
la constitution ; ensorte que le pouvoir législatif ne peut at.
tirer à lui les pouvoirs exécutif et judiciaire, ni le pouvoir
exécutif s'immiscer dans le pouvoir législatif ou en troubler
l'exercice , ni le pouvoir judiciaire participer aux deux autres
en violant les dispositions de la présente constitution.


oG. Les corps et magistrats investis de l'autorité légilative,
exécutive ou judiciaire , sont dépendans de la nation et res-
ponsables envers elle , clans les termes prescrits par la cons-
tution.


1o7. Aucune autorité du pays n'est supérieure à la loi;
c'est par elle qu'elles ordonnent, jugent et gouvernent, et
c'est par elle qu'on leur doit respect et obéissance.


aoS. En déléguant constitulionnellenlent l'exercice de sa
souveraineté, la nation conserve la faculté de nommer ses
représentans , et d'exercer librement le pouvoir de censure
par la voie de la presse.


CHAPITRE IL


Droits particuliers.
109. Les membres de l'état doivent être protégés dans


jouissance des droits de vie, réputation, liberté , sûreté tt


f>T. L'AMIRIQ g l: DU SUD. 25.1
propriété. Nul ne peut. être privé d'aucun de ces droits, si
ce n est dans les cas prévus par les lois.


I Io. Les hommes sont égaux devant la loi, de telle ma-
niere que, soit qu'elle punisse, qu'elle ordonne ou qu'elle
protege , elle doit être la même pour tous et favoriser éga-
lement le riche et le pauvre pour la conservation de leurs


droits.
ts.


1 1 1. La liberté de publier ses pensées par la voie de la
presse est un droit aussi précieux pour l'homme , qu'il est es-
sentiel pour la conservation de la liberté civile clans un état.
Seront observés à cet égard, les réglemens que le congrès a
approuvés provisoirement jusqu'à ce que la législature les
change ou les modifie.


n 1 2. Les actions privées qui ne blessent en rien l'ordre pu
blic, et ne préjudicient pas à un tiers, sont réservées à Dieu
seul , et placées hors de la juridiction des magistrats.
. 113. Nul habitant de l'état ne peut être tenu de faire ce


que la loi n'ordonne pas , ni empêché de faire ce qu'elle ne
défend pas.


114. Il est de l'intérêt et du droit de tous les membres
de l'état, d'être jugés par des juges aussi parfaitement libres,
iudépeudans et impartiaux qu'il peut être donné à la condi-
tion humaine. Le corps législatif mettra tous ses soins à pré-
parer et à réaliser l'établissement (les jugemens par jurés, en
tant que les circonstances le permettront.


115. Ton t citoyen doit être à l'abri des réquisitions arbi-
traires, et de la saisie injuste de ses papiers et de sa corres-
pondance. La loi déterminera les cas clans lesquels des sai-
sies de cette nature pourront avoir lieu, et les formalités à
remplir en pareille circonstance.


116. Nul individu ne pourra être arrêté sans preuves, ou
du moins sans semi-preuves on indices certains (l'un crime
qui emporte une peine corporelle. Ces preuves ou indices
seront mentionnés dans une procédure qui sera instruite dans
les trois jours qui suivront l'arrestation , à moins de quel-
que empêchement, et alors il en sera fait mention clans la
Procédure.


1 1 7
. Les prisons ne doivent servir que pour la sûreté et


la
11 on pour le châtiment des coupables. Toute mesure qui ,
SOUS prétexte de précaution , tendrait à aggraver leur état
au - delà cl e ce que demande cette même sûreté , sera répri-
Ilmee d'après les lois.




23 i CONSTITUTION
118. Nul habitant de l'état ne peut être puni ni renfermé ,


sans qu'au préalable il y ait eu information j udiciaire et sen-
tence légale.


119. Le domicile d'un citoyen est un asile sacré qui ne
peut être violé sans crime; il ne pourra être forcé que dans
le seul cas de résistance à l'autorité légitime.


120. Cette exécution sera effectuée par le juge en personne ,
avec la modération désirable.. Dans les cas d'empêchement ,
pour quelque motif urgent, il donnera à son délégué un
ordre par écrit contenant les spécifications convenables; on
en laissera copie à l'individu arrêté et au maitre de la mai-
son, s'il le demande.


121. Les dispositions qui précèdent, relatives à la sûreté
individuelle , ne pourront être suspendues.


122. Lorsque, par un événement inattendu et extraordi-
naire, qui compromettrait la tranquillité publique et la sûreté
du pays, on n'aura pu observer les formes prescrites, les au-
torités qui se seront trouvées clans cette fatale nécessité,
feront immédiatement un rapport de leur conduite au corps
législaiif', qui examinera les motifs de la mesure, et fixera le
temps de sa durée.


125. La propriété étant un droit sacré et inviolable, les
membres de l'état tic peuvent être privés des leurs, ni assu-
jétis à une servitude quelconque, sans le consentement du
corps législatif', ou un jugement conformément aux lois.


124. Quand l'intérêt de l'état exigera que la propriété de
quelque commune ou de quelque particulier soit employée à
des usages publics, le propriétaire en recevra un juste dé-
doIuntagement.


125. Nul ne sera tenu de fournir de réquisition , de quel-
que nature que ce soit, pour le service des armées , ni de cé-
der sa maison pont loger des corps ou des individus mi-
litaires, a moins d'un ordre du magistrat civil, clans les formes
prescrites par la loi. Le dommage que, dans ce cas, le pro-
priétaire pourrait éprouver, sera entièrement à la charge de
l'état.


126. Tous les membres de l'état ont le droit d'élever leurs
plaintes jusqu'aux premières autorités du pays , et de se
faire rendre j ustice par elles.


127. Il ne sera accordé à nul citoyen , à nulle corpol'a'Lion , des avantages , distinctions et priviléges exclusifs, a
moins qu'ils ne soient dus aux vertus et aux talons; mats


e


DE L'AiM RIQUn DU SUI).
255


dans cc cas, même ceux qui les auront obtenus ne pourront
les transmettre à leurs descendans, toute concession de
nouveaux titres de noblesse étant interdite.


128. Les Indiens étant égaux en dignités et en droits à
leurs concitoyens, ils j ouiront des mêmes avantagest u


et seront gouvernés par les mêmes lois que ceux-ci. Sont
abolis, toute taxe et tout service personnel , quels que soient
le prétexte et la dénomination sous lesquels ils avaient été
établis. Le corps législatif pourvoira efficacemen t


au bien-
être des naturels , au moyen des lois qui améliorent leur
condition , de manière à la rendre égale à celle de toutes
les autres classes de l'état.


129. Le trafic des esclaves est aussi constitutionnellement
aboli, et son introduction dans le territoire de l'état, pro-.
liibée pour toujours.


SECTION VI.


Réforme de la Constitution.
3o. Aucune motion relative à la réformation d'un ou


de plusieurs articles de la constitupon ne pourra être ad-
mise par l'une ou l'autre des chambres du pouvoir législatif,
si elle n'est appuyée par le quart des membres présens.


131. Dès que la motion aura été adoptée , ainsi qu'il
vient d'être dit , et discutée en la forme ordinaire, elle
pourra être sanctionnée avec les deux tiers des voix dans
chacune des chambres , qui décideront par là, que l'article
ou les articles en question sont susceptibles d'être réformés.


132. Cette résolution sera communiquée au pouvoirexé-
cutif, pour avoir son opinion motivée, et qu'il la développe,
dans l'espace de trente jours, à la chambre où elle aura


'été proposée.
133. S'il est d'un avis contraire, la matière sera prise de


nouveau en considération clans les deux chambres; mais ,
pour sanctionner la nécessité de la réforme, il faudra né-
c
essairement le concours des trois quarts des suffrages de


chaque chambre, et, clans ce cas, comme dans celui
de noncon


sentement du pouvoir exécutif, on procédera immé-dia
tementà la délibération, qui, pour avoir force, devra


réunir le nombre de suffrages prescrits en l'article
151.154. La réforme ayant été adoptée, sera transmise au




2 :) 6 CONSTITUTION DE L AM1RIQUr DU sun:
pouvoir exécutif pour sa publication : en cas de renvoi
avec des observations , les trois quarts des suffrages suffi-
ront pour sa dernière sanction.


CHAPITRE DERNIER.


155. Les lois, statuts et réglemens actuellement en vigueur,
continueront d'être observés, en ce qui n'aura point été al-
téré ou ne sera point en contradiction avec la présente cons-
titution , jusqu'à ce qu'ils reçoivent de la législature les
cliangemens ou réformes jugés convenables.


136. La présente constitution sera solennellement jurée
'dans tout le territoire de l'état.


157. Nul employé diplomatique , civil , militaire ou ecclé-
siastique, ne pourra continuer ses fonctions, sans prêter le
serment d'observer la constitution et de la soutenir. Ceux
qui seraient nommés de nouveau ou promus à quelques em-
plois, ou à des gracies militaires ou littéraires, ou qui seraient
reçus clans quelque charge publique, prêteront le même
sermen t.


158. Quiconque attentera ou fournira des moyens pour
attenter à la présente constitution , sera réputé ennemi de
l'état, et les lois sur la peine de mort et du bannissement, lui
seront appliquées dans toute leur rigueur, selon la gravité
de son crime.


Donné en la salle des sessions , signé de notre main
scellé de notre sceau, et contresigné par notre secrétaire, à
Buénos-Ayres, le 20 avril 181 9 , la quatrième année de l'indé-
pendance. (Suivent les signatures des députés des différentes
provinces. ) '


ACTE WINnLPENnANCR.
257


NM1NNNNNV \YY4W IWNY\4Y KYK V NYKYV W lW lYV N1lW 4M^4W NY KY\tYVN \\\41Y\L\1Y1 ^1lYY 1yv\\1^


RÉPUBLIQUE
DE VENEZUELA.


ACTE D'INDÉPENDANCE.
Au NOM DU DIEU TOUT-PUISSANT , Nous, les représentans desprovinces unies de Caracas, Cunzana, Farinas, Margarita,


Barcelonna, Merida et Truxillo, formant la confédération
américaine de Venezuela, au continent du sud, assemblés
en congrès ;


Considérant la pleine et entière possession de nos droits,
que nous avons justement et légalement recouvrés depuis
le 19 août 181o, par suite des événemens de Bayonne, et
de l'occupation du trône d'Espagne , due à la conquête, ainsi
que par la succession d'une nouvelle dynastie constituée
sans notre consentement; nous voulons, avant de faire usage
de nos droits, dont nous avons été privés par force depuis
plus de trois siècles , faire connaître au inonde les motifs
qui , émanés de ces mêmes événemens, nous autorisent dans
le libre usage que nous sommes prêts à faire de notre sou-
veraineté.


Nous ne voulons point néanmoins commencer par allé-
guer les droits inhérens à toute contrée conquise , (le re-
couvrer son état de propriété et son indépendance : nous
oublions généreusement cette longue série de malheurs ,
d'injures et de privations, que cette conquête a indistincte-
ment causés à tous les descendans de ceux qui ont découvert,
conquis, et les premiers cultivé ces contrées plongées dans
une situation rendue pire par la cause qui aurait dî& les fa-
voriser. En jetant un voile sur les trois cents ans de la do-
aujomination espagnole en Amérique . nous voulons seulementurd'hui offrir des faits authentiques et bien connus
qui auraient dA enlever à un inonde son droit sur l'autre,


TOME VI.
17




j ACTE n'tND PENDANCt;.
à la suite du renversement, du désordre, et de laconquête,
qui avaient déjà dissout la nation espagnole.


Ce désordre a accru les malheurs de l'Amérique, en ren-
dant vaines sa réclamation et ses remontrances ; en mettant
les gouverneurs espagnols en état d'insulter et d'opprimer
cette partie de la nation , et en la laissant ainsi sans le se-
cours et la garantie de la loi.


Il est contraire à l'ordre, impossible au gouvernement de
l'Espagne , et fatal au bien:être de l'Amérique , que celle-ci,
qui possède une étendue de terre infiniment plus grande,
et une population considérablement plus nombreuse, dé-
pende et soit sujette d'un coin péninsulaire du continent
européen.


Les sessions et les abdications faites à Bayonne, les révo-
lutions de l'Escurial et d'Aranjuez , et les ordres du subs-
titut royal, le duc de Berg, envoyés en Amérique , suffisent
pour donner de la force aux droits que, jusqu'à ce moment,
les Américains avaient sacrifiés à l'unité et à l'intégrité espa-
gnole.


Venezuela a été la première à reconnaître et défendre gé-
néreusement cette intégrité ; à ne pas abandonner la cause'
de ses frères, aussi long - temps qu'elle a pu conserver la
moindre espérance de salut. •


L'Amérique a été appe'éa à une nouvelle existence, depuis
qu'elle a pu et dît prendre sur elle - même le soin de sa
propre destinée et de sa défense; et l'Espagne de son côté
peut reconnaître ou ne pas reconnaître les droits d'un roi
qui a préféré sa propre existence à la dignité de la nation
sur laquelle il régnait.


Tous les Bourbons (de l'Espagne) ont concouru e l'in-
valide stipulation ele Bayonne , abandonné l'Espagne contre
la volonté du peuple : ils ont violé, dédaigné, foulé aux
pieds les devoirs sacrés qu'ils avaient contractés envers les
*Espagnols des Deux Mondes , quand ceux-ci, aux dépens ele
leur sang et de leurs trésors, les avaient placés sur le trône
malgré la maison d'Autriche. Par une semblable conduite
ils ont perdu leurs titres, et se sont rendus incapables (le
gouverner un peuple libre qu'ils ont livré comme un trou-
peau d'esclaves.


Les gouvernemens intrus qui se sont arrogé la repré sen-
tation nationale , ont pris avantage des dispositions que


la


bonne foi, l'éloignement, l'oppression et l'ignorance avaient


ACTE D'1NDLPENDAICE;
259


créées en Amérique contre la nouvelle dynastie entrée de
de force en Espagne. En opposition à leurs propres prin-
cipes , ils ont soutenu parmi nous l'illusion en faveur de
Ferdinand ; et cela pour nous dévorer , nous accabler avec
impunité : ils nous ont aussi promis la liberté , l'égalité, la
fraternité, par des discours pompeux et des phrases étudiées,
et couvraient le piège , en nous offrant une illusoire, inu-
tile, et dépendante représentation.


Dès qu'ils eurent été dissous, et qu'on eut détruit parmi
eux les diverses formes du gouvernement de l'Espagne; dèsque l'impérieuse loi de la nécessité eut dicté à Venezuela
l'urgence de se sauver elle-même , pour conserver et main-
tenir le droit de son roi , et offrir un asile à ses frères eu-
ropéens contre les malheurs qui le menaçaient, leur pre-
mière conduite a été divulguée ; ils ont changé de principes,
et donné les noms d'insurrection, de perfidie, et d'ingra-
titude aux mêmes actes qui avaient servi de modèles aux
gouvernemens de l'Espagne. La raison en est, que ces actes
fermaient la porte au monopole de l'administration , qu'ils
se préparaient à perpétuer sous le nom d'un roi imagi-
naire.


Sans égard à nos protestations, à notre modération , à


notre générosité, à l'inviolabilité de nos principes; et en
opposition aux voeux de nos frères d'Europe, nous avons été
déclarés en état de rébellion ; nous avons été bloqués; laguerre nous a été déclarée. Des agens ont été envoyés parmi
nous pour nous exciter les uns contre les autres, et nous faire
perdre notre crédit auprès des autres nations de l'Europe,
et l'on a imploré leur assistance pour nous opprimer.


Sans qu'on ait pris la moindre connaissance de nos mo-
tifs. sans qu'ils aient été présentés à l'impartial jugement du
monde, sans autres juges que nos propres ennemis, nous
sommes condamnés à une douloureuse séparation d'avec nos
frères : et, pour ajouter le mépris à la calomnie, des agens
revêtus depouvoirs, sont nommés pour nous, contre notre
volonté expresse, et ces agens, dans les cortes, disposent ar-bitrairement de nos intérêts sous l'influence de nos ennemis.


Dans le dessein de ruiner et supprimer les effets de notre
représentation, quand on a été obligé de nous l'accorder , nous
avons été assujétis à une petite et chétive échelle; la formed
'élection a été soumise à la voix passive des corps mu,iici-paux dégradés par le despotisme des gottvert,e t ,,.4, et cette


17.




2(ioA CTE 1) INDÉPENDANCE.
conduite a été plutôt une insulte faite à notre franchise,
notre bonne foi , qu'une considération de notre incontestable
importance politique.


Toujours sourds aux cris de justice que nous jetions , les
gouvernemens de l'Espagne ont tenté de décréditer tons nos
efforts ; ils ont déclaré criminelle, ils ont noté d'infamie et
puni de l'échafaud et de la confiscation , chaque entreprise
faite à diverses périodes par des Américains pour le bonheur
de leur patrie. Au moyen de cette atroce politique , ils sont
parvenus à rendre nos frères insensibles à nos malheurs, à les
armer contre nous, à effacer de leurs coeurs les douces im-
pressions d'amitié , de consanguinité, et ils ont changé eu
ennemis une partie de notre grande famille.


Dans le temps que, fidèles à nos promesses, nous sacrifions
notre sûreté et notre dignité civile pour ne pas abandonner
les droits Glue nous avions généreusement conservés à Ferdi-
nand de Bourbon , nous avons vu, qu'à ses rapports forcés
avec l'empereur des Français, il avait ajouté les liens du sang
et (le l'amitié ; et déjà même les gouvernemens (le l'Espagne
avaient déclaré leur résolution de ne le reconnaître que con-
ditionnellement (r).


Pendant cette cruelle alternative , nous sommes demeurés
trois ans dans un état d'indécision et d'ambiguité politique
fatal et dangereux ; il eût suffi seul pour autoriser la résolu-
tion que la fidélité à nos promesses et les liens de la frater-
nité nous décidèrent à différer, jusqu'à ce que la nécessité
nous eût obligés d'aller au-delà de ce que nous nous étions
d'abord proposés. Nous fûmes alors poussés par la conduite
hostile et non naturelle (les gouvernemens de l'Espagne, qui
nous ont déchargés de notre serment conditionnel ; et c'est
cette circonstance qui nous a appelés à l'auguste représenta-
tion que nons exerçons aujourd'hui.


Mais nous , qui donnons pour bases à nos procédés de
meilleurs pi incipes , et ne prétendons pas établir notre féli-
cité sur les malheurs de nos semblables, nous considérons et
traitons comme amis les compagnons de notre sort, et vou-
lons faire participer à notre félicité ceux qui , unis à nous
parles-liens du sang, du langage et de la religion, ontsou f


-fert les mêmes infortunes dans un ordre de choses antérieur.


(') 11 fut une époque où l'on supposait que Ferdinand avait épousé nue
parente d: Bonaparte.


ACTE n ' 1?D PENDAN*CE, 26i


JI suffit qu'ils reconnaissent notre absolue indépendance de cet
ordre de choses , ou de tout autre puissance quelle qu'elle
soit; qu'ils nous aident de leurs vies, de leur fortune, de leurs
sentimens; nous les déclarons et les reconnaissons, comme
tout autre nation , ennemis pendant la guerre , et pendant
la paix amis, frères et compatriotes.


En conséquence de tous les motifs politiques , solides et
incontestables qui nois ont si puissamment pressés de recou-
vrer notre digni té naturelle, que l'ordre des événemens nous
a rendue : conformément aux droits imprescriptibles qu'ont
les nations de détruire tout pacte , accord ou association qui
ne réponden t pas aux desseins pour lesquels les gouvernemcns
furent établis, nous croyons que nous ne pouvons ni ne de-
vons conserver les liens qui nous ont, jusqu'à ce jour , unis
avec le gouvernement de l'Espagne ; et que, comme toutes
les autres nations du monde , nous sommes libres , et auto-
risés à ne dépendre d'aucune autorité que de la nôtre propre,
à prendre, parmi les puissances de la terre, la place de l'éga-
lité que l'Erre - Suprême et la nature nous assignent, et à
laquelle nous sommes appelés par la succession des événe-
mens humains, pour notre bien et notre utilité.


Nous prévoyons, néanmoins, les difficultés qui nous at-
tendent, et les obligations que doit nous imposer le rang
que nous sommes prêts d'occuper dans l'ordre politique du
monde ; nous reconnaissons la puissante influence des
formes et des habitudes auxquelles malheureusement nous
avons été accoutumés : nous savons aussi qu'une honteuse
soumission à ces formes et à ces habitudes, quand nous
pouvons les rejeter, serait pour nous plus ignominieuse et
plus fatale à notre postérité, que ne l'a été notre long et.
pénible esclavage, et que c'est un indispensable devoir de
pourvoir à notre conservation , à notre sûreté , à notre
bonheur, en changeant essentiellement toutes les formes
de notre ancienne constitution.


Considérant que , par les motifs allégués ci-dessus , nous
avons satisfait au respect guenons devons aux opinions de la
race humaine , et à la dignité des autres nations , au nombre
desquelles nous sommes prêts d'entrer', et sur la communi-
cation et l'amitié desquelles nous comptons; nous, les repré-
sentons des provinces unies de Venezuela , appelant l'ÊrRE-
Surní:, E en témoignage de la justice de nos actions et de la
rectitude de nos intentions, nous implorons son divin et




Légalisé : François Isnardy , secrétaire.


r
2(72 ACTE r)'INUTPENDA\CE.
céleste -secours; et, clans le moment même où nous nous
trouvons appelés à la dignité que la Providence nous rend
nous ratifions notre désir de vivre et (le mourir libres, et
de professer et de défendre la sainte religion catholique
et apostolique de Jésus-Christ ; nous donc , au nom et par
l'autorité que nous tenons du vertueux peuple de Venezuela,
déclarons solennellement au monde que ces provinces unies
sont et doivent être , à compter de ( • jour , de fait et de
droit, des états libres, souverains, indépendans , et qu'elles
sont relevées de toute soumission et dépendance du trône
d'Espagne ; nous déclarons encore que nous sommes et
devons être appelés leurs agens et leurs représentans ; qu'un
état libre et indépendant, ainsi constitué, a le plein pou-
voir de prendre la forme de gouvernement qui est conforme
à la volonté générale du peuple , de déclarer la guerre , de
taire la paix , (le contracter des alliances , de faire (les
traités de commerce, de limites, de navigation , et tons les
actes ou transactions que font tous les autres états libres et
indépendans. Afin que ceci, qui est notre déclaration so-
lennelle, soit tenu pour valide , ferme et durable , nous
lions mutuellement chacune des provinces aux autres, et
engageons nos vies , nos fortunes et le noeud sacré de notre
honneur national.


Donné au palais fédéral de Caracas,.
Signé de nos propres mains, scellé avec le grand sceau


provisoire de la confédération , et contre-signé par le se-
crétaire de la confédération , le 5 juillet 1811 , le 1°° de
de notre indépendance; -- pour la province de Caracas,
Isidore-Antoine-Lobez Mendoza, député de la cité de Caracas;
—Juan- Germait Boscio , pour le district (le la ville de Ca-
labozo ; Pizililrpe- Firmin Paul, pour le district de Saint-
Sébastien ; — François-Xavier Uwlrr-//r. , pour le district de
Saint-Sébastien ; — Nicolas de Castro , député de Caracas;
— Juan-Antonio Rodríguez Dominguez , président et député
de Ned rias en Barinas ; — Louis - Ignace Mendoza, vice-
président et député d'Obispos en Barinos; — Fernand de
Penalver, député de Valence; — Gabriel-Perez de Pergola,
député d'Ospino; — Salvator Belgado, député de Nirgua;


Le Marquis del TOM , député de la cité de Tocuyo; —Juan
Antonio Dias Argote, député de la ville de Cura ; -- Ga


-briel de Ponte, député de Caracas; — Juan - José de _Maya


ACTE D ' 1NDE PEND .-NCE. a6 3
député de Saint-Philippe ; — Louis José de la Zorla , dé-
puté de Valence ; — Francisco -Policarre Ortiz , député de
San Diego ; — pour Borinas; — Jean Nepomucene de Quin-
tana, député d'Acbaguas ; — Ignace Fernandez, député de
la capitale de Pedraza ; — José de Sata r Btcssy, député de
Guanarito; — Ramon-Ignace Measen, député de Guasdua-
lito ; — Manuel Palacio, député de 11ijagual ; —. pour Mar-
garita, Manuel Placide Illaneyro ; — pour Mecida, Antonio-
Jzcolas Briceno, député de Merina ; — Manuel Vicente de
Maya, député de la Grita; — pour Truxillo, Jouan Pablo
Pacheco ; — pour la ville d'Aragua, dans la province de
Barcelonne, ¡osé-Maria Bannirez, etc., etc., etc.




264
cO\yS•riTUTION


,,:.:,«..,.......,.,., ........,,..,...... ...,,.......,....,...
.....,7....,, .,.. ,^..


.,..


CONSTITUTIOÑ
FÉDÉRALE


DES ETATS DE VENEZUELA,
DÉCRÉTÉE PAR LES REriILsENTA.NS DES ÉTATS DE MARGARITA*,


DE MERIDA, DE CUMANA, DE riAR1NA, DE BAItCEI,ONA , DI:
TRUXILLO ET DE CARACAS, ASSE3IIIL1iS EN CONGRES GÉNÉRAI-


Bases du Contrat fédéral qui constitue P.dutorité générale
de la Confédération.


CHAQUE province conserve sa souveraineté dans ce qui
n 'est pas expressément délégué à l'autorité générale de la
con fédération.


Les provinces ontle droit de régler , comme elles le ju-
geront convenable , leur gouvernement territorial et leur
administration, pourvu que leurs lois et réglemens ne soient
pas opposés ou ne portent pas -atteinte au contrat fédéral.
Les états qui , à l'avenir, seront reçus dans l'union, joui-
ront des mêmes droits.


La représentation nationale de l'union est exclusivement
chargée de maintenir la sûreté de chacune des provinces,
leur liberté civile , leur indépendance politique , leur culte
religieux.


Élie est chargée encore des - relations extérieures , de
pourvoir à la défense commune de l'état, de maintenir la
paix publique contre les mouvemens intérieurs et les atta-
ques du dehors , de régler le commerce étranger et celui
de province à province , ele lever et maintenir les armées ,
de bâtir et équiper les vaisseaux de guerre, de faire les
traités et les alliances avec les nations étrangères , ele dé-
clarer la guerre, ele faire la paix, d'imposer les levées
nécessaires pour ces objets, etc.


Le pouvoir suprême de la confédération est divisé en


DE. VENEZUELA. 265
pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire ;
ils sont conférés à des corps séparés et indépendans les uns
des autres.


De la Religion.


La religion catholique, apostolique et romaine est celle
de l'état; elle est la seule religion des habitans de Vene-
zuela. Jamais aucune doctrine , aucun culte public ou privé,
contraire à celui ele Jésus-Christ , ne sera admis dans les
limites de la confédération.


Les relations entre Venezuela et le siège apostoliqueseront
confiées- à la confédération, aussi bien que celles avec le
prélat diocésain , pendant le temps qu'une communication
directe avec l'autorité pontificale ne pourra avoir lieu.


Du Pouvoir législatif.
Le congrès général ele Venezuela sera divisé , en une


chambre cles représentans et un sénat.
Tous les deux ont l'initiative des lois : il n'y a d'exception


que pour les lois relatives aux taxes et contributions qui
devront toujours commencer dans la chambre des repre-
senta ns.


Chacune des deux chambres a le droit de ne point admettre
-un bill arrêté par l'autre ; un bill rejeté par l'une des deux
chambres ne pourra être présenté de nouveau , qu'au
bout d'un an.


Aucun bill passé dans les deux chambres, ne sera con-
sidéré comme loi , qu'après avoir été présenté au pouvoir
exécutif : si le pouvoir exécutif ne donne pas son consente-
ment au bill, il sera renvoyé, avec les observations du pou-
voir exécutif, à la chambre où il aura commencé; et, clans ce
cas , pour acquérir force de loi, ce bill devra être de nou-
veau approuvé par les deux tiers des membres ele cette
chambre , et les deux tiers des membres ele l'autre.


Si le pouvoir exécutif ne renvoie pas le bill clans l'espace
de trois jours , ceux ele fête non compris , il deviendra loi
et sera promulgué comme telle.




^


266 CONST'IT[1TlON


Eleclion des membres de la chambre des lieprésenlans.


Ceux qui composent la chambre .
des .représentans sont


nommés par les électeurs populaires de chaque province ,
pour quatre ans. La chambre sera renouvelée par moitié
tous les deux ans: un député sortant ne pourra pas être im-
médiatement réélu.


Pour être membre de la chambre (les représentans, il
faut être âgé de vingt-cinq ans, avoir été, immédiatement
avant l'élection, cinq ans citoyen de la confédération de Ve.
nezuela, et y jouir d'une propriété de quelque espèce que
ce soit.


La population .de chaque province détermine le nombre
de ses représentans. Il y en aura un pour chaque vingt mille
âmes, et si, lors du prochain recensement, il se trouve en-
core dix mille âmes au —delà des vingt mille ci - dessus ,
il y aura encore un représentant. Cette proportion conti-
nuera d'exister comme loi de la confédération , jusqu'à- ce
que le nombre des représentans soit de soixante - dix; elle
sera élevée quand un représentant répondra à chaque.trente
mille âmes; et cette nouvelle proportion durera jusqu'à ce
qu'un représentant réponde à\cltaque quarante titille âmes;
cette proportion continuera à s'élever jusqu'à ce que la po-
pulation arrive à deux cent mille âmes, alors la proportion
sera réglée, de sorte qu'il y aura un député seulement pour
chaque cinquante mille âmes.


En cas de vacance d'un siége dans la chambre (les repré-
sentans , par mort, résignation ou tout autre cause , il sera
rempli par la personne qui dans la dernière élection aura
obtenu le plus de voix après le membre nommé.


Chaque mille âmes, ou chaque paroisse , quand sa popu-
lation serait au - dessous de ce nombre , a droit (l'avoir un
électeur.


Tout homme libre aura droit de voter dans les assemblées
de paroisse, si à cette qualité il ajoute celle de citoyen de
Venezuela, et s'il réside dans la paroisse; s'il est âgé de ving t -
un ans, n'étant pas marié ; s'il est marié , il aura droit de
voter au-dessous de cet âge; non marié, il devra , dans les
principales villes de la province , jouir d'une propriété de
la valeur de six cents dollars, et marié, d'une propriété de
la valeur de quatre cents, qui pourra appartenir a sa femme.


DE VENEZUELA. 267
pans les petites villes, il lui suffira , non marié, de jouir
d'une propriété de la valeur de quatre cents dollars, et marié,
d'une propriété de celle de deux cents ; il aura encore le
droit de voter, s'il remplit un office, exerce un art libéral
ou mécanique, ou s'il est propriétaire ou fertnier de terre
cultivée ou de bestiaux, pourvu que leur produit monte aux
sommes respectivement stipulées pour les individus mariés
ou ceux qui ne le sont pas.


Sont exclus du droit de voter, les insensés , les sourds-
muets, les banqueroutiers, les débiteurs de fonds appar-
tenans au public, après l'expiration du terme fixé pour le
le paiement; les étrangers, les personnes sans résidence fixe,
les vagabonds notoirement connus ; les individus sujets à
l'infamie, et non lavés par la loi; ceux qui sont dans les
liens d'une procédure criminelle, et les personnes mariées
qui, sans en avoir un motif légal, ne cohabitent pas avec
leurs femmes.


Pour être admis à voter comme électeur , il faudra en
outre des qualités requises pour voter clans les assemblées
de paroisse , résider dans le district , et dans la capitale,
posséder une propriété libre de la valeur de six mille dollars,
n'étant pas marié, et marié, une propriété (le la valeur de
quatre mille dollars ; dans les autres villes et cités , la pro-
priété ne doit être que de quatre mille dollars pour les per-
sonnes non mariées, et de trois mille pour celles mariées.


Le droit de voter est accordé aux fonctionnaires publics
jouissant d'un salaire ; mais ce salaire devra être de trois
cents dollars par an, pour voter dans les assemblées de pá
roisse, et de mille dollars, pour voter comme électeurs. Les
membres de la chambre (les représentans et ceux du sénat
ne pourront pas, clans tout le temps qu'ils seront représen-
tans , exercer d'autres fonctions , ni jouir des salaires at-
tachés à ces fonctions (1).






Les élections paroissiales et électorales seront publiques,
c
tuoemum


x.e elles doivent l'être chez un peuple libre et ver-


Toute personne employée sous la confédération est sou-
mise à l'inspection de la chambre des représentans , et peut


(t) T.es membres de la chambre des représentans, ceux du sénat, reçoivent
une indemnité pour leur voyage et le temps de la durée des sessions du con-
gres.




.268


CONSTITUTION
être accusée par clic, comme prévenue de collusion ou de
trahison ; le sénat sera seul juge dans ces cas.


Election des Sénateurs.


Le sénat de la confédération sera , quant à présent , com-
posé d'un nombre d'individus qui n'excédera pas le tiers ,
et ne sera pas au-dessous du cinquième des membres de la'
chambre des représentans. Quand le nombre des représen-
tans sera au-dessus de cent, celui des sénateurs sera entre
le tiers et le quart de cent ; et quand il -ira à deux cents ,
celui des sénateurs sera du cinquième au sixième du nombre
des représentans.


Le temps limité pour l'exercice des fonctions de sénateur
sera de six années , tous les deux ans, le sénat sera renou-
velé par tiers.


L'élection sera conduite par les législatures provinciales ;
dans la même 'manière déterminée par elles , mais aux-con-
ditions suivantes.


Les sénateurs seront âgés de trente ans, auront été avant
leur élection pendant dix ans citoyens de Venezuela , et de-
vront posséder dans l'étendue dé son territoire une pro-
priété de six mille dollars.


Fonctions particulières du Sénat.


Le sénat a tous les pouvoirs d'une cour de justice, pour
juger les principaux fonctionnaires au service de la confé-
dératiou, qui auront été accusés par la chambre des repré-
sentans, pour félonie , usu r pation de pouvoir ou corruption;
il jugera également les fonctionnaires inférieurs, quand,
ayant connaissance de leurs délits, il aura vu que leurs chefs
ne les auront pas poursuivis; mais l'accusation , dans le pre-
mier cas , devra être portée par la chambre basse.


Dans le cas où il ne se trouvera pas de conseillers dans le
sénat, il appellera un membre de la haute-cour de justice
pour diriger les procédures, ou un autre conseiller; mais
l'un et l'autre auront seulement voix consultative. .


Les jugemens du sénat n'auront d'autre effet que de priver.
l'accusé de sa place, en le déclarant incapable de toutemplo.1
honorable ou lucratif sous la confédération ; mais 1'aC(t e


nt,. VENEZUELA. 269
ne sera pas exempt d'être ultérieurement poursuivi , jugé et
condamné par les cours de justice compétentes.


Du pouvoir exécutif.
Le pouvoir exécutif sera délégué à trois citoyens choisis ,


comm e il va être dit, et qui auront les qualités ci- après ex-
pliquées.


Ils devront être nés sur le continent colombien , ou dans
les lies autrefois désignées sous le non ► d'Amérique espa-
gnole; avoir résidé dans le territoire de l'Union , dix ans
avant leur élection , et y posséder quelque propriété libre.


Les natifs d'Espagne et des Canaries ne seront pas exclus
de cette élection , pourvu qu'ils se soient trouvés clans Ve-
nezuela à l'époque de la déclaration de l'indépendance ,
ayant reconnu cette indépendance, et après lui avoir prêté
serment, aient concouru à la soutenir; et qu'en outre, pos-
séciantune propriété , ils puissent prouver le nombre d'années
de résidence ci-dessus prescrit.


La durée des fonctions du pouvoir exécutif sera de quatre
années, au bout desquelles les trois individus composant le
pouvoir exécutif seront remplacés de la même manière qu'ils
auront été élus.


Flection du Pouvoir exécutif.
Aussitôt qu'à la fin de la quatrième année, les électeurs


auront eu procédé à la nomination des membres de la
chambre des représentans , les mêmes électeurs donneront
leur vote pour le choix des, trois personnes composant le
pouvoir exécutif.


Chaque électeur nommera trois personnes, dont une au
moins résidera hors de la province de l'électeur.


Ces listes envoyées au président du sénat, seront ou-
vertes par lui . , en présence du sénat et de la chambre
des représentans, qui seront assemblés pour compter les
votes.


Les trois personnes qui auront le plus grand nombre de
voix seront considérées comme élues membres du pouvoir
exécutif, si ce nombre constitue les trois majorités du total
des électeurs présens dans toutes les assemblées ie l'état;
mais si personne n'a une de ces majorités, la chambre des




9.%n CO\STITtJTION
représentans choisira au scrutin trois personnes parmi les
neuf qui ont obtenu le plus de voix; et celles-là seront re.
gardées comme dûment élues, qui auront eu la majorité
d'une moitié des membres de la chambre présens à l'é.
lection.


sDans le cas oit personne n'obtiendrait cette majorité, le
sénat choisira au scrutin trois personnes sur les dix qui au.
ront obtenu le plus ele votes clans la chambre.


Attributions du Pouvoir exécutif.
Le pouvoir exécutif a le commandement suprême des


forces de terre et ele mer de toute la confédération, et celui
de la milice de l'état.


Tous les principaux officiers de l'état lui rendent
compte.


En considération de l'humanité, il a le pouvoir de re-
mettre et d'adoucir la peine du crime d'état , nonobstant
qu'elle soit capitale, et non celle des autres crimes. Mais
il est tgnu de consulter le pouvoir judiciaire qui , informé
des motifs (le convenance politique, les présentera au pou-
voir exécutif; et le pardon ou l'adoucissement de la peine
seront accordés, quand ce sera l'avis des juges qui auront
siégé au procès.


Dans le seul cas d'une évidente et notoire injustice, qui
devrait être suivie d'un tort irréparable , le pouvoir exécutif
est autorisé à rejeter l'opinion du pouvoir judiciaire. Quand
il est persuadé due cette opinion est contraire à la loi , il
expose son avis-au sénat ou aux commissaires que celui - ci ,
en se séparant, aura autorisés à agir dans un cas pareil.


Le sénat, ou ses délégués ainsi constitués, agiront comme
juges, et prononceront définitivement ,-en déclarant que la
négative du pouvoir exécutif est ou n'est pas conforme à la
loi. Dans le dernier cas, la sentence sera immédiatement
exécutée; dans le premier cas, elle sera renvoyée au pouvoir
judiciaire, qui , après s'être ad j oint deux membres élus parle
sénat ou par ses commissaires, procédera à un nouvel exa
lnen de l'affaire , et réformera la sentence.


Mais si la sentence a suivi une accusation faite par la
chambre des représentans, clans ce cas, le pouvoir exécutif
suspendra seulement son exécution , jusqu'à la prochaine


nt vEtç zc;ri.n. 271
session du congrès, auquel appartiendra le droit de remettre
ou d'adoucir la peine.


Après en avoir donné connaissance au sénat, et par son
conseil etconsentement, sanctionné par le vote des deux tiers
de ses membres, nombre jugé nécessaire pour que l'assem-
blée soit légale, le pouvoir exécutif entre en négociation et
traite avec les puissances étrangères.
,Sous la même condition, il nomme les ambassadeurs,


envoyés , consuls, ministres, juges de la haute-cour et, tous
les officiers et fonctionnaires de l'état, dont la nomination
n'est pas pas attribuée à d'autres par la constitution.


Le pouvoir exécutif requiert encore l'avis du sénat et son
consentement , pour donner des grades militaires et autres
honorables récompenses compatibles avec la nature du
gouvernement; et si ces récompenses sont pécuniaires , le
consentement de la chambre des représentans sera aussi
requis,


Devoirs du Pouvoir exécutif.
Le pouvoir exécutif pourvoit à la sûreté intérieure et


extérieure de l'état.
Il est autorisé à entreprendre une guerre défensive pour


repousser une attaque soudaine; mais il ne peut continuer
la guerre sans le-consentement du sénat qui sera immédiate-


- ment assemblé; et sans le consentement du sénat, il ne
peut non plus faire la guerre hors du territoire de la confé-
dération.


Il mettra chaque année sous les yeux des cieux chambres ,
l'état de la nation , o de ses revenus, de ses dépenses et de ses
ressources; il indiquera les réformes qui pourraient être
faites, et ce qui doit être pris en considération par le con-
grès, mais sans présenter aucun projet de loi, rédigé comme
tel.


Le pouvoir exécutif surveillera la pleine et entière exécu-
tion des lois; et pour cet objet, ainsi que pour l'exécution
des mesures dont il est chargé, il pourra déléguer son au-
torité aux officiers et fonctionnaires de l'état, les plus ca-
pables de s'acquitter de cette importante obligation. Il
pourra aussi , et dans les formes qui seront réglées par le
congrès, commissionner eles agens près les tribunaux char-
gés de requérir l'observation légale des formes, et l'exacte,




r2; 9 CONST[TUTiON
application des lois. Le pouvoir exécutif communiquera itt
congrès les réformes qui, d'après les rapport de ses commis.
saires, sembleront devoir être considérées comme néces_
saires.


Le pouvoir exécutif , comme chef de l'état , est autorisé
à recevoir, au nom de l'état, les ambassadeurs, envoyés et
ministres publics des puissances étrangères.


Du Pouvoir judiciaire.
Le pouvoir judiciaire de la confédération sera remis à une


cour suprême de justice, résidant dans la cité fédérale ; et
dans d'autres cours inférieures ou tribunaux que le congrès
pourra établir dans le territoire de l'Union.


Les membres de la cour suprême et des autres tribunaux
sont nommés par le pouvoir exécutif , de la manière ci-après
indiquée. Ceux de la cour suprême doivent être âgés de trente
ans . et ceux des autres cours de vingt-cinq ; ils doivent, en
outre de la résidence requise , être hommes de loi. Ils con-
servent leurs offices, jusqu'à ce que leur mauvaise conduite
les rende incapables de les remplir.


Les accusations criminelles ordinaires , qui ne sont pas
dévolues à la chambre des représentons , seront portées de-
vant des jurés.


Des Provinces ; limites de l'autorité de chacune d'elles. ,f


Aucune province ne peut faire aucun des actes qui font
partie des attributions du congrès, ni porter aucune loi qui
blesse ce qu'il aura arrêté.


Deux ou plusieurs provinces ne peuvent former entre elles
des alliances ou confédérations, ni conclure, sans le con-
sentement du congrès, aucun arrangement qui ait le même
but.


Elles ne peuvent aussi , sans le consentement du sénat,
lever ou maintenir sur pied des troupes , ou armer des vais-
seaux rie guerre en temps de paix, ni faire aucun traité ou
arrangement avec les puissances étrangères.


Elles ne peuvent, sans le consentement du congrès , eta-
blir des droits dans leurs ports respectifs sur le con ncrce
étranger ou sur le commerce intérieur.


Elles ne peuvent encore, sans le consentement du sénat'


DE VENEZUELA, 273
entreprendre une guerre , si ce n'est une guerre défensive
en cas d'attaque soudaine; et elles donneront sur-le champ
connaissance de cet événement au gouvernement fédéral,
afin qu'il prenne les mesures nécessaires.


Pour que les lois particulières des provinces ne soient ja-
mais en opposition avec celles de la confédération , elles se-
ront soumises au jugement du congrès , avant d'être mises à
exécution.


Tous les actes publics et les jugemens sanctionnés par les
a utorités, magistrats et juges d'une province, seront exécu-
toires dans les autres.


Le citoyen libre d'une province jouira dans toutes les autres
des droits de cité, et y exercera le commerce ou son indus-
trie, comme les natifs, en se soumettant aux lois, taxes et
restrictions du district dans lequel il viendra s'établir.


Les provinces, à la réquisition de leurs pouvoirs exécutifs,
se rendent mutuellement les individus accusés de crime d'é-
tat , de vol, de meurtre ou d'offense capitale.


Les provinces qui ont fait partie du continent colombien ,
ci-devant nommé Amérique espagnole, pourront être reçues
dans l'Union aux mêmes conditions que l'ont été celles qui
en sont déjà membres.


Le gouvernement de l'Union garantit aux provinces la
forme du gouvernement républicain qu'elles ont adopté,
mais sans approuver aucune constitution provinciale qui
pourrait être opposée aux principes libéraux du système re-
présentatif, et sans consentir qu'aucune autre espèce de gou-
vernement soit établie clans les limites de la confédération.


Il confirme aux provinces leur liberté réciproque et leur
indépendance; il les défend et les protége contre toute in-
vasion ou toute violence intérieure.


Révision et réforme de la Constitution.
Dans le cas où les cieux tiers de chacune des chambres du


congrès ou cies législatures provinciales , proposeraient et ap-
prouveraient réciproquement des réformes ou des change-
mens à faire clans la constitution, ces changemens et ces ré-
formes seront considérés comme valides, et feront à l'avenir
Partie de la constitution.


Soit que la réforme prenne son origine clans le congrès
ou clans les législatures, les articles soumis à la réforme con-





Ï
2 74 CONSTITUTION
serveront leur force et vigueur jusqu'à ce que l'autre auto-
rité ait approuvé et sanctionné le changement proposé, de la
manière qu'on vient de voir.


La présente constitution sera présentée à l'acceptation du
peuple.


Principes qui doivent être reconnus dans toute l'étendue
de l'Btat.


l)u moment que les hommes sont constitués en société ,
ils renoncent à cette liberté illimitée et licencieuse, à la-
quelle ils seraient aisément conduits par leurs passions, et
qui ne s'adapte qu'à l'état sauvage. L'établissement de la so-
ciété suppose d'avance la renonciation à ces funestes droits,
et l'acquisition d'autres plus doux et plus pacifiques, aussi
bien que l'assujétissement à certains devoirs mutuels.


Le contrat social assure à chacun la jouissance et la pos-
session de sa propriété , sans nuire au droit des autres sur la
leur.


Une société d'hommes unis par les mêmes lois, les mêmes
coutumes , le même gouvernement , forme une souve-
raineté.


Aucun individu, aucune famille, aucune portion ou réu-
nion de citoyens, aucune corporation particulière , aucune
ville ou cité, aucun district, ne peuvent s'attribuer la sou-
veraineté de la société, laquelle souveraineté est imprescrip-
tible , inaliénable , indivisible clans sou essence et son
origine.


Les magistrats et les officiers du gouvernement, revêtus
d'autorité, soit dans le pouvoir législatif, exécutif ou judi-
ciaire , sont les agens et les représentons du peuple, et
responsables pour leur conduite publique.


Chaque citoyen , sans distinction, a droit aux emplois
publics, clans la manière et selon les formes prescrites par
la loi.


La loi est l'expression de la volonté générale ou de la ma-
j orité des citoyens, manifestée par l'organe de leurs repré-
sentons légalement constitués. Elle est encore fondée sic la
justice et l'utilité commune , et protège la liberté publicicte
et individuelle contre l'oppression et la violence.


DE YENUZr•.LA. 273


Droits de l'Homme en société. (Extrait. )
L'objet de la société est la félicité de tous : les gouverne-


mens sont institués pour l'assurer à l'homme, en protégeant
l'amélioration de ses facultés physiques et morales, en agran-
dissant la sphère de sa puissance, et en obtenant pour lui le
plis juste et le plus honnête exercice de ses droits.


Ces droits sont la liberté , l'égalité, le droit de propriété et
sreté.eLi
a li berté est la faculté de faire tout ce qui ne nuit pas


aux droits des autres individus ou au corps de la société;
les limites de ces droits doivent être déterminées par la loi;
car autrement, ils deviendraient arbitraires et ruineux pour
la liberté.


L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous
les citoyens; eu ce qu'elle les punit et protège également ,
et ne connaît aucune distinction de naissance, ou aucune
hérédité de pouvoir.


La propriété est le droit que chacun a de jouir et de dis- -
poser de ce qu'il peut obtenir par son travail et son in-
dustrie.


La sûreté existe dans la garantie et la protection que" la
société donne à chacun de ses membres , relativement à la
conservation de leurs personnes , de leurs droits et de leurs
propriétés.


Aucune espèce de travail , de culture, d'industrie ou de
commerce ne sera interdite aux citoyens.


Aucune loi criminelle ou civile n'aura d'effet rétroactif.
Il ne sera point demandé de cautions excessives , et les


amendes pécuniaires ne seront point di sproportionnées aux
crimes ; les personnes ne seront point condamnées à des
peines cruelles, ridicules et inutiles; tout traitement rendu
plus dur que la peine déterminée par la loi, sera réputé
crime. L'usage de la torture est aboli pour toujours.


Une sentence prononcée pour trahison envers l'état, ou
tout autre crime , n'entraincra pas d'infamie pour les en-
fans, ou la descendance du coupable.


Aucun citoyen, excepté ceux employés dans l'armée , la
flotte ou la milice, lorsque celle-ci est en service actif, ne
sera sujet aux lois militaires, et ne souffrira les peines infli-
gées par elles.


18.




r 2J!2; 6


CONSTITUTION


Une milice régulière et instruite, composée de citoyens,
est la défense la plus propre et la plus naturelle, aussi bien
que la plus sûre pour un état libre : par cette raison, il ne
sera conservé , en temps de paix; que l'établissement de
troupes régulières, qui sera jugé par le congrès, absolument
nécessaire pour la sûreté de l'état.


Les citoyens pourront avoir des armes pour leur propre
défense ; et, dans tous les 'cas, le pouvoir militaire se main-
tiendra dans une stricte subordination envers l'autorité ci-
vile, et sera dirigé par elle.


Le droit de manifester ses idées par le moyen de la presse
sera libre, mais toute personne qui l'exercera sera respon-
sable devant la loi , si elle attaque ou trouble , par ses opi-
nions, la tranquillité publique, la foi et la morale chrétienne,
ou la propriété, l'honneur et la réputation des citoyens.


Il n'est pas défendu aux citoyens de s'assembler tran-
quillement dans leurs paroisses respectives , pour se con-
sulter et délibérer sur leurs intérêts, donner des instruc-
tions à leurs représentans au congrès ou à la législature
provinciale ; pour présenter à l'un ou à l'autre des corps
législatifs, des pétitions dans lesquelles ils demanderont re-
dressement des griefs dont ils ont à se plaindre. Il sera be-
soin qu'une pétition signée par des pères de familles ou
d'autres personnes respectables, au nombre au moins de
six, adressée à la municipalité, la requiere d'autoriser cette
assemblée; la municipalité déterminera le jour où elle aura
lieu, et nommera quelqu'un pour la présider : l'arrêté pris
par l'assemblée sera remis à la municipalité, qui l'enverra à
sa destination.


Les citoyens voulus ou électeurs seront seuls membres
de ces assemblées; et les corps législatifs seront tenus de
prendre leurs pétitions eu considération, et de prononcer
sur elles ce qui leur paraîtra plus conforme au bien gé-
néral.


Le droit du peuple de participer à la législature, étant la
meilleure sûreté et le plus ferme fondement d'un goirver'
liement libre , il est nécessaire que les élections soient fré-
quentes; et comme une trop longue continuation clans les
fonctions du pouvoir exécutif est dangereuse à la liberté, il
y aura une rotation périodique entre ses membres.


DE VENEZUELA.


Devoirs de l'Homme en société.


La déclaration des droits contient les obligations des lé-
gislateurs , mais la conservation cle la société demande que
ceux qui la constituent connaissaient et remplissent aussi
les leurs.


Les droits des autres sont les limites naturelles des nôtres,
et le fondement de nos devoirs envers les autres individus
qui forment le corps social ; nos devoirs ont pour bases ces
deux principes que la nature a imprimés dans le coeur de
tous : i° fais aux autres, en toutes les occasions, ce que tu
voudrais recevoir d'eux ; 9. 0




ne fais pas à autrui ce que tu ne
voudrais pas qui te fuit fait.


Il est du devoir de tout individu en société de vivre en
obéissant aux lois , d'obéir aux magistrats, et aux autorités
constituées qui sont leurs organes , de contribuer aux dé-
penses publiques, de servir la patrie quand elle le requiert,
de faire pour elle le sacrifice de sa propriété et de sa vie, s'il
est nécessaire. •


On ne peut être un b on citoyen si l'on n'observe pas re-
ligieusement les lois , et si, en outre , l'on n'est pas bon fils,
bon frère , bon ami, bon mari, et bon père de famille.


Toute personne qui viole ouvertement les lois ou les
élude par ruse, par des subterfuges artificieux et coupables,
est ennemi de la société, transgresse les intérêts des autres,
et se rend indigne de la bienveillance et de l'estime pu-
blique.


Dispositions générales.


Toutes les classes de citoyens jusqu'à ce jour dénommés
Indiens , n'ont pas encore joui des avantages des lois ren-
dues en leur faveur par la monarchie espagnole ; les fonc-
tionnaires de l'ancien gouvernement ne les ayant pas mises
à exécution ; et comme la base du système du gouverne-
ment que Venezuela a adopté dans sa constitution , n'est
autre que celle de la justice et de l'Égalité, il est enjoint aux
gouvernemens provinciaux de donner leurs soins pour pro-
curer l'instruction à tous les habitaras des états. Il sera établi
des écoles, des académies et des colléges où ces habitans




f
278 CONSTITUTION


seront instruits clans les principes de la religion, d'une
morale complète, de la politique , des sciences et des arts
utiles et nécessaires. On expliquera à ces habitans l'union
intime qui les attache au reste des citoyens; ils appren-
dront qu'ils méritent une considération égale de la part du.
gouvernement, et doivent jouir des mêmes droits, par cela
seul qu'ils sont hommes et égaux aux autres. Il est défendu
de les employer contre leur propre volonté aux services des
curés de leurs paroisses on de toutes autres personnes ; on
leur donnera en propriété les terres qui leur avaient été
concédées, et dont ils sont en possession. Ces terres seront
partagées entre les chefs de de chaque ville , en
conformité des réglemens qui devront être établis par les
gouverneniens provinciaux.


Conséquemment, sont révoquées et déclarées nulles toutes
les lois qui , sous l'ancien gouvernement, accordaient aux
natifs certains tribunaux et protecteurs, et le privilége d'être
toujours considérés comme mineurs; privilége qui, dirigé,
en apparence, pour protéger les natifs , leur causait un tort
prodigieux , ainsi que l'expérience l'a prouvé.


Le vil trafic des esclaves, prohibé par le décret suprême
de la junte dé Caracas, du i4 juillet 18to, est solennelle-
ment et constitutionnellement- aboli dans tout le territoire
de l'union ; il ne sera pas permis d'importer des esclaves
d'aucune espèce par suite de spéculations mercantiles.


Sont révoquées et annulées de la mère manière, les an-
ciennes lois qui imposaient une dégradation civile sur les
habitans nommés jusqu'a ce jour personnes de couleur : ils
demeureront en possession de leur rang naturel et civil , et
seront rétablis dans les droits imprescriptibles qui leur ap-
partiennent comme au reste des citoyens.


Tous les titres accordés par l'ancien gouvernement sont
abolis: le congrès et les législatures provinciales ne pourront
eu donner d'autres, ni conférer des titres de noblesse, ou
des honneurs et des distinctions héréditaires ; ils ne pourront
pas également créer des offices ou places dont le salaire et
les émolunnens durent plus que la bonne conduite de ceux
qui les remplissent.


Aucun réglelnent de commerce ou de finance ne sera ac-
cordé, aucun nrivilegc ne pourra donner de préférence aux


DE VENEZUELA. 279


ports d'une province sur ceux des autres , à des compagnies
de commerce , ou à des sociétés d'industrie.


Aucune personne de la confédération de Venezuela ne
jou ira d'autre titre que de celui de citoyen; mais en s'adressant
aux représentons des chambres, aux membres du pouvoir
exécutif , à ceux de la cour suprême, on donnera aux pre-
miers, avec le titre de citoyen, celui d'honorable ; aux se-
conds, celui de respectable; et celui de juste aux autres.


ADRESSE.


Habitons de Venezuela, deux ans ne se sont pas encore
écoutés depuis que vous êtes devenus libres; et déjà vous
êtes prêts de fixer la destinée de votre pays, en sanctionnant
la constitution que vos représentons mettent devant vous.


Ni la révolution de l'autre hémisphère , ni les convul-
sions des grands empires entre lesquels il est divisé , ni les
intérêts de la politique européenne qui se choquent, n'ont
obstrué la pacifique et sage carrière dans laquelle vous êtes
entrés ; le mémorable dix-neuf avril 1810.


Votre glorieux exemple a réveillé et mis en action l'in-
térêt général de l'Amérique. Le patriotisme guidé par la phi


-lantrophie, et la liberté aidée par la justice , ont été les
.agens qui ont dirigé votre conduite, et vous ont rendus ca-
pables d'offrir au monde le premier exemple d'une nation
devenue libre, sans s'être livrée aux horreurs de l'anarchie
et aux crimes des passions révolutionnaires.


Eternelle sera dans les annales de l'Amérique , cette pé-
riode dans laquelle vous avez accompli ce qui a coûté aux
autres nations des siècles de sang et de désolation ; et si l'Eu-
rope étonnée ne trouve rien à admirer dans votre constitu-
tion , elle reconnaîtra du moins que ceux-là sont dignes
d'être citoyens , qui ont su obtenir cette constitution sans se
détruire , et sont déjà prêts à la sanctionner avec toute la
dignité d'hommes libres.


Le telaips est arrivé, habitans de Venezuela, où vous pos-
sédez un gouvernement qui, clans la 'juste combinaison de
ses élémens , contient la garantie de sa durée, et assure votre
union et votre bonheur.


Tel a été le devoir que vous avez imposé, le deux mars, à




lue
230 CONSTITUTION


ceux que vous aviez constitués vos représentans : il vous ap-
partient de juger s'ils l'ont rempli ; et il reste à ceux-ci , sen-
lernent de vous assurer que leurs plus vifs désirs, leur infati_
gable constance et leur bonne foi sont leurs seuls titres
pour désirer vous voir approuver une tâche si pénible,
entreprise, achevée uniquement dans la vue de votre bon-
heur.


Patriotes du dix-neuf avril, vous qui êtes demeurés fermes
pendant l'adversité, et invulnérables contre les attaques des
factions; généreux guerriers qui avez versé votre sang pour
la patrie; et vous, citoyens, qui aimez l'ordre et la tranquil-
lité , acceptez comme un gage de votre futur bonheur, le
gouvernement que vos représentans vous présentent aujour-
d'hui.


Lui seul , en vous faisant connaître vos droits et vos de-
voirs, peut opérer votre sécurité sociale, et avec elle la
liberté , la paix , l'abondance et la félicité.


L'indépendance politique et le bonheur social , voilà à
quoi vous aspiriez , le 5 juillet 181 1. L'indépendance poli-
tique et le bonheur social ont été les principes qui , depuis
cette époque, ont dirigé ceux qui , pour remplir l'objet au-
quel votre confiance les avait élevés , ont sacrifié leur exis-
tence à une entreprise aussi difficile, aussi importante.


Habitons de Venezuela, citoyens de toute espèce , l'union
et la confiance sont tout ce que nous vous demandons en ré-
compense du travail et des sacrifices auxquels nous nous
sommes livrés pour vous. Unissez-vous tous en une grande
famille pour le bien de la patrie, et jetez le voile de l'oubli
sur tout ce qui a précédé l'ère auguste dans laquelle vous
allez entrer.


Elle sera mémorable dans les annales de l'Amérique ,
cette époque, qui s'est écoulée depuis le moment où vous
avez voulu être libres jusqu'à celui où cette constitution
vous a rendus tels. Vous avez, pendant cette époque, fait
counaître solennellement au monde, et votre intention , et
les moyens que vous aviez pour la remplir.


Le ternie de la révolution s'approche: hâtez-le en recevant
cette constitution que nous vous soumettons, si vous dési-
rez frustrer les projets de vos ennemis, et éloigner pour ja-
mais les maux qui jusqu'à ce jour s'étaient réunis en foule-
sur >vous..


DE VENEZUELA. .28r
Peuple souverain , écoutez la voix de vos représcntaue‘.


Le contrat social qu'ils vous offrent aujourd'hui a été seule-
ment dicté pour votre prospérité; c'est à vous seuls qu'est le
droit de le sanctionner. Réfléchissez sur ce qu'il renferme,
sur ce qu'il doit produire; consultez votre intérêt, votre
gloire, et la patrie est sauvée.


Donné au palais fédéral (le Venezuela, le 25 décembre 1811,
l'an premier de notre indépendance.


Signé, JUAN Totto, président ; FRANccsco
INARDI, secrétaire..




282
CON STITUTION


NNN1 NN,NNN1 N1111 111N1N1N\
Nl\NNL111NNNNM1N ♦N111\ \\\11\1N N1NNN1 NINNNN.1NNyy,


C ONSTITUTION


DE LA


RÉPUBLIQUE. DE COLOMBIA°


Au NOM DE DIEU, auteur et législateur de l'Univers;
Nous, les représentons des peuples de Colombia, réunis


en congrès général, et chargés par nos commettans de fixer
les règles fondamentales de l'union, ainsi gi.ié d'établir une
forme de gouvernement qui protège efficacement la liberté,
la sûreté individuelle , la propriété, l'égalité, et assure la
jouissance de ces biens, avec toute la latitude possible, eliez
une nation qui fait les premiers pas dans la carrière po-
litique;


Avons fait et décrété la constitution dont la teneur suit.


TITRE PREMIER.


De la nation colombienne , et des citoyens
Colombia.


SEC'T'ION PREMIÈRE.


De la nation Colombienne.


Art. T er. La nation colombienne est pour toujours et ir-
révocablement libre et indépendante de la monarchie espa-
gnole, et (le tout autre puissance on domination étrangère.
Ille n'est et ne sera jamais le patrimoine d'aucune famille,
ni d'aucune j)ersonue.


2. La souveraineté réside essentiellement clans la nation.
Les magistrats et fonctionnaires du gouvernement, revêtus
(l'une autorité quelconque, sont les agens ou les mandataires
de la nation, et comme tels, responsables envers elle de
leur conduite publique.


nr COLOMBI.. . 285


5. La nation doit protéger par des lois sages et équitables
la liberté , la sûreté individuelle , la propriété , l'égalité de-
vant la loi, de tous les Colombiens.


SECTION II.


Des citoyens de Colombia.


4. Sont Colombiens : I° Tous les hommes libres nés sur
le territoire de Colombia et les enfans de ceux-ci; 2° ceux
qui possédaient un immeuble quelconque dans l'étendue de
Colombia au moment (le sa régénération politique, pourvu
qu'ils demeurent fidèles à la cause de l'indépendance; 3° les
étrangers qui obtiendront (les lettres de naturalisation.


5. Tout citoyen de Colombia doit soumission à la consti-
tution et aux lois, respect et obéissance aux autorités qui en
sont les organes; il doit également contribuer aux dépenses
publiques , et toujours être prêt à servir et défendre la
patrie, en sacrifiant pour elle ses biens et sa vie , s'il est
nécessaire.


TITRE II.


Dn territoire de Colombia, et da Gouvernement.


SECTION PREMIÈRE.
Du territoire de Colombia.


6. Le territoire de Colombia se compose de tout le pays
qui formait l'ancienne vice - royauté dé la Nouvelle Grenade
et la capitanie générale de Venezuela.


7. Les pays désignés dans l'article précédent, qui sont
encore sous le joug espagnol, quelle que soit l'époque oit
ils en seront affranchis, feront partie de la république , et
jouiront des mêmes droits et représentation que les autres
pays qui la composent.


8.- Le territoire de la république sera divisé en départe-
mens; les départemens en provinces, les provinces en cantons,
et les cantons en paroisses.


clè




CONSTITUTION


SECTION IL


Du gouvernement de Colombia.


q. Le gouvernement de Colombia est populaire
sentatif.


I o. Le peuple n'exercera par lui-même immédiatement
d'autres attributions de la souveraineté que celles (les élec-
tions primaires. If n'en pourra confier l'exercice par proctt_
ration à des individus. Le pouvoir suprême est divisé en trois
pouvoirs qui forment l'administration : le pouvoir législatif,
le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire.


I I. Le pouvoir de faire (les lois appartient au congrès;
celui de les faire exécuter , au président de la république ;
celui d'en faire l'application dans les causes civiles et crimi-
nelles, aux tribunaux.


TITRE III.


Des Asse,ni lées paroissiales et électorales.


SECTION PREMILRE.


Des i1ssembójes paroissiales ; Mode de scrutin dans les élections.
12. Dans chaque paroisse, quelle qu'en soit la population,


il y aura une assemblée paroissiale tous les quatre ans, le der-
nier dimanche du mois de juillet.


i3. L'assemblée paroissiale se compose de tous les habitans
(le la paroisse ayant droit de voter; sont exceptés momenta-
nément , ceux en qui l'exercice de ce droit serait suspendit
pour cause légale; l'assemblée sera présidée par le magis-
trat, ou les magistrats de ladite paroisse, assistés (le quatre
témoins d'une probité notoire, et réunissant toutes les qua-
lités prescrites pour être électeurs.


4. Les juges ou magistrats, sans attendre aucun ordre à
cet égard , convoqueront indispensablernent les assemblées,
aux époques et jours fixés par la constitution.


15. Pour être électeur (le paroisse, il faut :
1". Titre colombien;
2°. Marié , ou ma j eur de 2I aitS;


hL COLOMBIA. 285
'i°. Savoir lire et écrire ; cette condition ne sera exigée


qu'après l'an 1839 ;
4°. Posséder un immeuble de la valeur nette de loo pias-


tres; à défaut (le cette propriété. il suffira d'exercer un of-
fice, métier , profession ou industrie utiles, avec maison
ou atelier ouvert indépendant de tout autre établissement
de même nature, sans pouvoir être considéré comme simple
ouvrier à la journée ou serviteur à gages.


IG. La qualité d'électeur de paroisse , se perd :
I°. Par l'admission à un emploi d'un autre gouvernement,


sans autorisation préalable du congrès , si cet emploi est sa-
larié, ou si les fonctions de cet emploi s'exercent pour le
compte d'un gouvernement étranger.


2°. Par un jugement qui infligerait une peine afflictive
ou infamante, jusqu'à ce que la réhabilitation ait été pro-
noncée.


3°. Lorsqu'un électeur est convaincu (l'avoir vendu son
vote ou acheté celui (l'un autre pour soi ou pour un tiers ,
soit clans les assemblées primaires , soit dans les assemblées
électorales.


I ¡. L'exercice du droit d'électeur est suspendu :
1°. Pour cause de folie, démence ou aliénation mentale.
2 0 . Par l'état constaté de banqueroute; par l'état de vaga-


bon 'r notoire.
3°. Par une procédure criminelle légalement établie,


jusqu'au jugement définitif qui prononce l'absolution, ou
des peines qui ne soient ni afflictives , ni infamantes.


4°. Sont également privés nnoinentanement de leur droit
d'électeur , les débiteurs envers le trésor public, après l'ex-
piration des délais accordés par la loi.


13. L'objet des assemblées paroissiales est de nommer
l'électeur, ou les électeurs que le canton doit fournir.


19. La province qui n'a qu'un seul représentant à fournir,
nommera dix électeurs, lesquels seront pris dans les cantons
de ladite province , proportionnellement à la population de
chacun d'eux.


20. La province qui doit fournir deux représentans ou
davantage , aura autant d'électeurs qu'il y a de cantons dans
son arrondissement , chaque canton devant donner un
électeur par quatre mille individus , et un en sus, sil reste
un excédant de trois mille. Tout canton a (le droit un floc-


281


repré_




.28 6 C0\STITUTION
teur, bien que sa population ne s'élève pas à quatre mille
individus.


21. Pour être électeur, il faut :
i°. Etre électeur de paroisse, avec jouissance légale de


ce droit.
2°. Savoir lire et écrire.
5°. Etre majeur de vingt - cinq ans révolus, et habitant


de l'une des paroisses du canton qui élit.
4°. Posséder un immeuble ou propriété foncière de la va-


leur nette de 5oo piastres, ou un emploi de 3oo piastres de
traitement annuel, ou être usufruitier d'une propriété qui
produise un revenu de 300 piastres annuellement, profes-
seur d'une science quelconque, ou revêtu d'un grade uni-
versitaire.


22. Chaque électeur de paroisse désignera l'électeur. ou.
les électeurs de canton , en ajoutant publiquement à ce
premier vote , les noms d'un nombre égal d'autres citoyens
du même canton, lesquels seront indispensablement trans-
crits , en sa présence , sur un registre destiné à ce seul
usage.


23. Les difficultés qui s'éleveraient sur les qualités ou
vices de forme dans les élections de paroisse , les plaintes eu
subornation de suffrages seront jugées , par les magistrats
et témoins d'office associés aux magistrats; ce jugement sera
exécutoire provisoirement, sauf le recours au conseil muni-
cipal du canton. ( Cabildo. )


24. Les élections seront publiques. Nul citoyen ne pourra
y être admis avec des armes d'aucune espèce.


25. Les élections seront ouvertes pendant huit jours;
après ce terme, l'assemblée est dissoute de fait , et tout acte
ultérieur au- delà de ce terme prescrit par la constitution, est
non-seulement nul; niais doit être considéré comme un at-
tentat contre la sûreté publique.


26. Aussitôt eue l'acte des élections est terminé, le ma-
gistrat , ou les magistrats qui ont présidé l'assemblée remet-
tront au conseil municipal du canton le registre de la paroisse,
sous enveloppe cachetée.


27. Aussitôt que les registres des assemblées paroissiales
sontarrivés, le conseil municipal du canton présidé par l'un
des alcades ordinaires, et à leur défaut par l'un des régidors,
se réunit en séance publique; fait ouvrir les registres cles


»r COLO,MBrA. 28;
assemblées de paroisse , et former successivement des listes
comparées des suffrages, dont il est pris note dans un registre
particulier.


28. Les citoyens qui ont réuni le plus grand nombre de
votes , sont déclarés constitutionnellement électeurs. S'il y
avait égalité de suffrages entre deux citoyens, la préférence
sera décidée par la voie du sort.


29. Le conseil municipal du canton enverra à celui de la
province le résultat du scrutin qu'il a recueilli, et avertira
sur-le-champ les citoyens élus, afin qu'ils se rendent aux
chefs-lieux de la province, le jour désigné par la consti-
tution.


SECTION II.


Des assemblées électorales ou de province.


3o. L'assemblée électorale se compose des électeurs nom-
més par les cantons.


31. Tous les quatre ans, le rer octobre , l'assemblée élec-
torale se réunira clans le chef lied de la province et procédera
aux élections de sa compétence. Les deux tiers au moins des
électeurs devront être présens. Le conseil municipal du
chef-lieu présidera l'assemblée, cri attendant qu'elle choi-
sisse son président parmi les électeurs, à la pluralité des
suffrages.


52. Les articles 24 et 25 s'appliquent également aux as-
semblées électorales.


55. Les fonctions d'électeur durent pendant quatre an-
nées. Les vacances seront remplies, quand il sera nécessaire,
par les citoyens qui , après les électeurs nommés , ont ob-
tenu le plus de suffrages.


34. Les fonctions des assemblées électorales consistent à
voter :


I °. Pour l'élection du président de la république.
2°. Pour celle du vice-président.
5°. Pour celle du sénateur du département.
°. Pour celle du représentant ou des représentons dé-


putés de la province.
35. Les votes pour ces quatre classes d'élections seront


transcrits sur quatre registres différens.
L'assemblée électorale procède elle-même au dépouille-


Itlentdu scrutin de l'élection des représentans députés.


ogar




288 CONSTTTUTTON
56. Pour être représentant d'une province, il faut avoir


obtenu la pluralité absolue de voix : c'est-à-dire, une voix
de phis, au moins, que la moitié du nombre des électeurs
qui ont concouru à l'élection.


57. Les représentans seront nommés un à un , séance
tenante; ceux qui ont obtenu la pluralité des voix ci-dessus
expliquée, seront proclamés sur-le-champ. Si aucun de ceux
qui ont obtenu le plus de voix, ne réunit la majorité abso-
lue, il sera procédé à un second scrutin , et celui qui oh.
tiendra la pluralité de voix , sera proclamé député : en cas
de nombre égal ele suffrages en faveur (le deux citoyens, le
sort décidera la préférence.


58. Les élections du représentant ou des représentans
ainsi terminées, le président de l'assemblée électorale aver-
tira , sans délai , les députés élus, afin qu'ils assistent à la
réunion prochaine. Les registres seront envoyés sous enve-
loppe cachetée à la chambre des représentans.


59. Les registres des votes pour l'élection du président et
du vice-président de la république, ainsi que pour celle des
sénateurs , seront adressés également sous enveloppe cachè-
re, et sans procéder au dépouillement du scrutin , au con-
seil municipal du chef-lieu ele département, afin qu'aussitôt
après qu'ils seront arrivés , il en soit fait l'envoi à temps à la
chambre du sénat, conformément à ce qui est prescrit au
titre 1V de la section V.


TITRE IV.


Du. Pouvoir législatif
SECTION PREMIÈRE.


De la Division , des Limites et des Fonctions du pouvoir
législatif.


4o. Le congrès de Colombia est divisé en deux chambres,
celle du sénat et celle des représen tans.


41. Les lois peuvent être proposées dans l'iine et l'autre
chambre , et l'une et l'autre ont également la faculté (le se
présenter mutuellement des observations , additions en
amendemens. Chacune eles cieux chambres a le droit d'exa-
miner la loi présentée, et de la rejeter par une simple né-.
gative. .


DE CoLOMBIA. 289
42. Cette règle n'est point applicable aux lois sûr les con-


tributio ns ou impôts publics; celles-ci ne peuvent émanerque de la chambre des représentans, sauf le droit qu'a le
sénat de les modifier, d'y ajouter ou de les rejeter.


45. Les propositions ou projets ele loi admis, conformé-
ment à l'ordre des débats , seront discutés en trois séances
distinctes , avec un jour au moins (l'intervalle de l'une à l'au-
tre; sans l'accomplissement préalable ele cette formalité, il


' ne pourra être pris aucune délibération.
44. Dans le cas d'urgence , cette formalité pourra être


abrogée, après une discussion à la suite de laquelle l'urgence
aura été reconnue et proclamée dans la chambre où la pro-


'position de la loi a été faite. La déclaration efurge:;ce et les
motifs qui l'ont provoquée , seront envoyés , avec la propo-
sition ou projet de loi , à l'autre chambre qui doit l'examiner.
Si cette chambre n'adopte pas les motifs d'urgence , elle ren-
voie le projet ele loi à la chambre qui l'a présenté, afin qu'il
soit statué clans les formes légales.


45. Aucun projet de loi rejeté par l'une des chambres
ne pourra être présenté de nouveau jusqu'à la session ele
l'année prochaine ; il sera pourtant permis de faire entrer
plusieurs des articles dont il se compose, dans d'autres pro-
jets de loi non encore rejetés.


46. Aucun projet ele loi constitutionnellement admis ,
discuté, adopté clans les deux chambres, ne sera considéré
comme loi de la république , que lorsqu'il sera revêtu de la
sanction du pouvoir exécutif'. Si celui•ci ne croit pas conve-
nable de le sanctionner , il renvoie le projet de loi à la
chambre d'oie il est originairement parti, avec ses observa-
tions tant sur les formes que sur le fond dudit projet ; ce
renvoi doit avoir lieu dans le ternie de dix jours, à compter
de celui de la réception.


47. Les observations présentées parle pouvoir exécutif,
sont transcrites sur le registre des séances de la chambre où
la loi a d'abord pris naissance. Si cette chambre n'en est
point satisfaite, elle remet le projet en discussion, et s'il
est approuvé une seconde fois par une majorité composée
des deux-tiers des. députés présens, il est adressé à l'autre
chambre avec les observations du pouvoir exécutif: ledit pro-
jet aura force de loi, et le président ne pourra refuser de
le sanctionner, si l'autre chambre l'approuve également íit
la majorité des deux tiers de voix (les députés présens.


TOME vI, 19




290 COíNSTI'ri:T(ON
- 46. Si, après le délai de dix jours prescrit par l'article 46,
le projet de loi n'est pas renvoyé par le pouvoir exécutif, il
aura force de loi , et sera promulgué comme tel, à moins
que , dans l'intervalle, le congres n'ait suspendu la session.
Dans ce cas, les observations du pouvoir exécutif seront pré-
sentées clans la session prochaine.


Li t. La sanction du pouvoir exécutif est également néces-
saire pour que les autres résolutions, décret, statuts et
actes législatifs des chambres ayant force de loi, excepté
ceux qui concernent spécialement la suspension, ou conve-
cation des sessions ; les décrets par lesquels les chambres
demandent des rapports ou nomment des commissions pour
les affaires qui entrent dans leurs attributions; les élections
qu'il leur appartient de faire elles-mêmes; les jugemeus qui
ont pour objet la vérification des pouvoirs des députés re-
présentans ; les ordres à donner pour remplir les places
vacantes dans leur sein ; les réglemens relatifs à leurs discus-
sions et à leur police intérieure; la mise en jugement des dé-
putés , clans les cas prévus et de quiconque se rendrait
coupable d'un manque de respect à leur égard : enfin , tous
les actes pour lesquels le concours des deux chambres n'est
pas nécessaire.


5o. Les propositions admises dans les deux chambres avec
la qualification d'urgence, seront . renvoyées par le pouvoir
exécutif, clans le délai de deux jours, sans d ue celui-ci s'oc-
cupe de l'examen des motifs allégués pour déclarer qu'il y a
urgence.


51. Lorsque les délibérations d'une chambre sont Com-
muniquées à l'autre ou au pouvoi exécutif, il sera fait men-
tion des jours où la décision a eu lieu, de la date des
résolutions prises, de la déclaration d'urgence , si elle a été
adoptée , enfin, des motifs sur lesquels cette déclaration est
fondée ; en cas d'omission de l'une de ces circonsta:ices, la
délibération sera renvoyée clans le délai de deux jours à la
chambre oit l'omission a été commise , ou à celle dont la dé-
libération est émanée originairement, si l'omission a été
commise par l'une et l'antre chambre.


52. Lorqu'une loi doit être envoyée à la sanction du poit-
vo;r exécutif, elle est transcrite par duplicata clans les formes
déterminées, et il en est fait lecture dans les cieux chambres.
Chaque original est signé des président et secrétaire, et une


11E COLOi1dr.IA.
991


t]é l >utation est chargée de les porter au président de la ré-
publique.


55. La loi étant sanctionnée ou rejetée par le président
de la république, conformément à l'article 46, celui-ci ren-
voie par le. secrétaire d'état du départemen t


que la loi con-
, l'un des deux originaux , revêtu de son décret,c


portant qu'il en sera rendu compte aux chambres : cet ori-
ginal est conservé dans les archives de la chambre d'où la
loi est originairement émanée.


54. La promulgation' de la loi est soumise inviolablement
à la forme suivante :
• n Le sénat et la chambre des représentans de la répu-
blique de Colombia , réunis en congrès , etc., décrè-
tent, etc. » .


SECTION


II.


Des attributions spéciales du congrès.
55. Attributions spéciales du congrès:
i°. Fixer chaque année les dépenses publiques d'après


les budjets présentés par le pouvoir .exécutif;
2°. Régler par des décrets tout ce qui intéresse l'adminis-


tration ; la conservation et la vente des biens nationnaux;
5°. Accorder les impositions et contributions de quelque


nature qu'elles Soient, 'veillersurl'emploi des fonds publics,
et faire rendre compte au pouvoir exécutif et autres employés.
de la république ;


4°. Contracter des emprunts sur-le crédit de Colombia ;
5°. Etablir une banque nationale ;
6°. Fixer , d'une manière uniforme , la valeur, le poids,


le type, et les noms de la monnaie;
7°. Fixer et rendre également uniformes les poids et me-


sures;
8°. Créer les cours de justice et les tribunaux inférieurs dela république;
9°. Décréter la création ou la suppression des emplois pu-


blics, et leur assigner un traitement; diminuer ou augmenter
ce traitement;


1.9° Fixer le mode de naturalisation ;
11°. Accorder des prix ou des récompenses personnelles


ceux qui auront rendu de grands services à Colombia.


1 9.




CO sTiTt;TION
des honneurs publics à la mémoire des


2(,)2
12°. Décréter


grands hommes;
15°. Décréter la conscription et l'organisation de l'armée,


en déterminer la force en temps (le paix ou de guerre; fixer
le temps pendant lequel elle doit rester sur pied ;


rit". Décréter les constructions et larinement de la marine,
l'augmenter ou la restreindre;


15°. Faire les ordonnances qui doivent régir les armées
de terre et de mer ;


16°. Décréter la guerre d'après les motifs exposés par le
pouvoir exécutif ;


170. Requérir le pouvoir exécutif, d'entailler (les négo-
ciati ons


pour faire la paix ;
18°. Approuver, sanctionner par son consentement, les


traités de paix, (l'alliance , d'amitié, de commerce, de neu-
tralité, et tout autre négociation du pouvoir exécutif ;


19°. Favoriser , par de bonnes lois , l'éducation publique ,
les arts , les sciences , les établissewens utiles; accorder,
pour un temps déterminé , des exemptions, des droits ex-
clusifs pour en favoriser les progrès et exciter l'émulation ;


20°. Accorder des amnisties générales , quand de graves
motifs d'intérêt public l'exigent.


21°. Choisir la ville oit le gouvernement doit établir sa ré-
siden(ie, et changer cette désignation quand il le juge con-
venable. +-


22°. Fixer les limites des départe.mens, des provinces et
des autres divisions du territoire de Colombia, de la manière
la plus convenable pour obtenir une bonne administration.


25°. Permettre ou refuser le passage des troupes d'un
antre état , sur le territoire de Colombin.


24°. Permettre ou refuser le mouillage ou la station d'es-
cadres d'un autre état, clans les ports de la république, pour
un séjour qui durerait plus d'un mois.


2 5°. Accorder, pendant la guerre actuelle de l'indépen-
dance , au pouvoir exécutif, les facultés extraordinaires
qui seraient reconnues indispensables dans les contrée qui
sont en ce moment le théâtre des opérations militaires, ou
clans les pays récemment délivrés du pouvoir de l'ennem i ; .
mais ces facultés devront être expliquées , définies aussi
clairement ,aussi minutieusement qu'il sera possible, etces-
ser à l'instant où elles ne seront plus absolument néc es


-saires.


lin COLomBIA.
29,E


26°. Faire toutes les autres lois et ordonnances de quelque
nature qu'elles puissent être ; modifier, abroger les lois
existantes. Le pouvoir exé. cutif n'a que le droit de lui présen-
ter des propositions sur un objet quelconque , afin que le
congrès les prenne en considération ; mais les propositions
ne doivent j amais être présentées sous la forme des lois.


SECTION III.


Fonctions économiques et prérogatives communes aux deux
Chambres, et aux membres de.clzacuue d'elles.


56. Les chambres ont le droit de faire des réglemens, qui
seront observés dans leurs séances et dans leurs délibéra-
tions. D'après ces réglemens , elles peuvent infliger à celui
des membres de la chatebre, qui les violerait ou qui se ren-
drait coupable d'un autre délit, la peine établie, le chasser
même (le leur sein, et le déclarer indigne d'occuper d'autres.
emplois tic confiance ou d'honneur dans la république ;
mais une pareille décision ne peut être rendue que sur le
vote unanime d'une majorité composée (les cieux tiers des
membres présens.


57. La session de l'une et l'autre chambres ne peut s'ou-
vrir sans le concours de la pluralité absolue (les membres
dont elle doit être composée ; mais, à tout événement, les
membres présens, quel que soit leur nombre, doivent se réu-
nir et forcer- les absens à se rendre à leur poste , par tous
les moyens, et sous les peines que les chambres indiqueront
elles-mêmes.


58. Les sessions de chaque année étant ouvertes , il suf-
fira de la présence des deux tiers des membres arrivés au
chef-lieu , pour continuer les sessions , pourvu toutefois
que ces cieux tiers vies membres présens forment au moins
les deux tiers de la pluralité absolue.


59. Les chambres , dans le palais de leurs séances , ont le
droit exclusif de leur police intérieure, et hors de l'enceinte
(le leur palais, elles jouissent du même droit en tout ce qui


'concerne le libre exercice de leurs attributions. Fu vertu de
ce droit, elles peuvent punir ou faire punir celui qui se ren-
drait coupable d'irrévérence à leur égard , ou menacerait
(l'attenter à leur immunité ou à celle (les membres qui les
composent;l , enfin tout individu qui , dune manière quel-




294 COLISTITUTI0.i
conque, leur désobéirait, ou s'opposerait à l'exécution de
leurs délibérations.


6o. Les séances sont publiques; elle deviennent secrètes
si les chambres le jugeñt convenable.


6 r. Les opérations de l'une et l'autre chambre sont consi-
gnées chaque jour dans un registre qui contient. les débats et
les résolutions adoptées. Ce registre sera publié de temps en
temps, sans autre suppression que celle des discussions uni
doivent rester secrètes , d'après une délibération qui l'or-
donne expressément. Chaque fois qu'un cinquième des mena-
ores présens en fera la réclamation, les votes particuliers sur
un projet de loi ou star une résolution adoptée, seront re-
cueillis et mentionnés dans le procès-verbal , avec le nom ale
leurs auteurs. .


62. Chaque chambre élit un président et un vice-prési-
dent parmi les membres qui la composent. Les fonctions de
l'un et de fa•utre durent une année, c'est-à-dire, depuis le
commencement d'une session ordinaire jusqu'à sa fin. Les
deux chambres choisissent aussi leur secrétaire, elles ont le
droit de le prendre dans leur sein ou au-dehors. Elles non.
ment les employés dont elles ont besoin pour leurs bureaux,
et leur assignent les appointemens convenables.


63. Les communications (les chambres entre elles et le
pouvoir exécutif, ou dans leur intérieur, ont lieu par la
voie du président ou par celle des députations.


6h. Les sénateurs et les représentans tiennent leur mandat
de la nation, et non du département ou de la province qui
les a noínmés. Ils n'ont potnt d'ordre ni d'instruction parti-
culière à recevoir des assemblées électorales , qui seulement
peuvent leur adresser des pétitions.
• 65. Le président et le vice-président de la république ne


peuvent être ni sénateurs ni représentans. La même exclusion
sétend aux magistrats de la haute cour de justice, aux mi-
nistres secrétaires d'état, aux interadans , aux gouverneurs
et aux fonctionnaires publics désignés par la loi les autres
employés peuvent être sénateurs ou représentans, pourvu
qu'ils renoncent momentanément à l'exercice de leurs fonc;
tions pendant la durée des sessions. Lorsqu'un sénateur oit
représentant est nominé à un emploi public , il a la faculté aie
l'accepter ou de le refuser.


66. Les membres du congrès sont inviolables. Cette im-
munité s'étend à leur personne et à leurs propriétés, pe u-


DE COLUMBIA: 295
fiant la durée de la session , et pendant le temps qui leur est
accordé pour se rendre à leur poste, ou s'en retourner à leur
domicile. Sont exceptés de cette inviolabilité, les cas de tra-
hison ou (le délit grave contre l'ordre social. Ils ne sont ja-
mais responsables pour les discours et opinions qu'ils pro-
noncent clans le congrès; nulle autorité n'a le droit, à aucune
époque, de leur en demander compte.


67. Les sénateurs et les représentans reçoivent du trésor
national une indemnité fixée par la loi. I.1 leur est tenu
compte du temps qu'ils mettent à se rendre de leur résidence
ordinaire au congrès et à retourner ensuite . dans leurs
foyers.


SECTION IV.


De l'r voque, de la durée , et du lieu de résidence du congrès,


63. Le congrès s'assemble nécessairement chaque année ,
et la session s'ouvre le 2 janvier.


6q. Chaque assemblée ordinaire du congrès (Lire quatre-
vingt-dix jours; en cris nécessaire, il peut prolonger la ses-
sion pendant trente jours (le plus.


7o. Les deux chambres résident d'ans la même paroisse ,
et tant qu'elles sont assemblées, ni l'une ni l'autre ne peut
suspendre ses séances pendant plus de deux jours , ni chan-
ger le lieu de sa résidence , sans un accord mutuel entre les
deux chambres; trais si, étant d'accord sur la translation de
leur résidence à un autre lieu , elles ne l'étaient point sur le
moment de l'exécuter, ou sur le lieu convenable, le pouvoir
exécutif aura la faculté d'intervenir en proposant une me-
sure qui concilie les prétentions opposées.


SECTION V.


71. L'année oit les élections auront lieu, le congrès s'as,
semblera dans la chambre du sénat. Les registres contenant
l'élection du président, du vice-président, et des sénateurs
de départemens s'ouvriront en présence du congrès. Là se
formeront les listes de tous les. suffrages des assemblées
électorales , lesquels seront consignés dans un registre con-
sacré aux élections de cette classe. Quatre membres du
congrès et les secrétaires sont chargés du dépouillement du
scrutin.


72. Pour être président rIe la république , it faut avoir




296


COrSTITUTtON
obtenu les deux tiers des voix des électeurs qui ont assisté
aux assemblées provinciales; celui qui réunit cette majorité
en sa faveur est proclamé président.


75. Si la majorité énoncée dans l'article précédent ne s'est
fixée sur aucun citoyen, le congrès forme une liste des trois
qui ont obtenu le plus de suffrages et procède lui-même à
l'élection de l'un d'entre eux. Celui des trois qui réunit
alors les deux tiers des suffrages des membres présetts est
déclaré président de la république.


7h. Si, après le dépouillement du scrutin , aucun des trois
n'a obtenu la majorité voulue, le congrès borne son vote
aux deux qui ont obtenu le plus de suffrages dans le pre-
mier tour du scrutin.


75. L'élection du président se fait dans une seule séance
qui est permanente.


76. Le vice-président est élu de la même manière que le
président.


77. Le congrès proclame sénateurs ceux qui ont obtenu
la pluralité absolue des voix parmi les électeurs de chaque
département qui ont concouru à l'élection.


78. Si aucun citoyen ne réunissait la majorité prescrite,
ou si cette majorité se fixait en fureur de quelques-uns
seulement, le congrès formera une liste triple, ou à peu
près, autant que possible, des noms qui auraient obtenu le
plus de suffrages, et procédera ainsi à l'élection individuelle
de ceux qui restent à nommer. Si ce second scrutin ne pro-
duisait pas une élection définitive, l'opération sera répétée
conformément à l'article 74.


79. En cas de doute à cause de l'égalité de suffrages entre
deux concurrens, le sort en décide.


80. Lorsqu'une place de sénateur ou de représentant vient
à vaquer par mort, démission , destitution, ou tout autre
motif, le congrès la remplit en choisissant un citoyen parmi
les trois qui ont obtenu le plus de suffages dans les assem-
blées électorales. Mais si les registres du vote ne fournissaient
pas le nombre de suffrages déterminé, la cl;ambre à laquelle
appartient la place vacante, expédiera des ordres pour qu'il
soit procédé à I'élcct. ion d'un antre citoyen , en la forme
prescrite par la constitution. La durée des fonctions dit re-
présentant ou du sénateur nommé en vertu de cette élue' •
tion supplémentaire, finit à l'époque des élections d'usage'


82. Le congrès donnera anis de leur nomination au pre-


DE COLUMBIA. 997
aident ait vice-président et aux sénateurs, aussitôt qu'elle aura
eu lieu , afin qu'ils prennent possession de leurs emplois.


S5. Pour cette première élection , le congrès actuel nomme
le président, le vice - président de la république et les sé-
nateurs.


SECi'ION VI.


De la Chambre des Représentons.


84. La chambre des représentans se compose des députés
nommés par toutes les provinces de la république, confor-
mément à la constitution.


85. Chaque province nomme un représentant sur âo,000
âmes de population. Mais si, après le compte fait de cette
population , il restait un excédant de 15,000 <unes dans une
province, elle nommerait un représentant de plus. Chaque
province, quelle que soit sa, population, nommera un re-
présentant au moins. Le congrès actuel désignera, par un
décret, le nombre des représentans que chaque province doit
fournir, en attendant qu'il soit fait un dénombrement exact
de la population.


86. La proposition d'un sur So mille Aines continuera de
servir de base pour la représentation jusques à ce que le
nombre des représentans s'élève à cent; et bien que la po-
pulation s'augmente désormais ., ce nombre restera le même,
la proportion devant être d'un représentant sur 4o,000 âmes,
tant que leur nombre n'atteindra pas celui de 15o , auquel
cas, comme dans le précédent, la proportion sera cl'un sur
5o,000; dans toutes les suppositions, il y aura un représen-
tant de plus à nommer là où il se trouverait un excédant de
population,


égal à la moitié du nombre qui sert de base.
87. Ne pourra être représentant celui qui , outre les-qua-


lités d'électeur, ne possédera pas les conditions suivantes .
a°. D'être rié, ou d'avoir son domicile clans la province


qui le nomme.
2°. Deux années de résidence sur le territoire de la répu-


blique, immédiatement antérieures à l'époque cte l'élection.
Cette condition ne s'applique point aux citoyens abstins
pour le service de la république, ou avec l'autorisation du
gouvernement , ni aux prisonniers de guerre, ni atex exilés
ou fugitifs que leur attachement à la cause de l'indépendance




298 CONSTITUTION


ou cles services rendus à cette
sortir de leur pays.


5°. Posséder une propriété foncière de la valeur nette de
2,000 piastres, l'usufruit ou la jouissance d'un revenu de
5oo piastres annuellement, ou la qualité de professeur d'une
science utile.


88. Ceux qui ne sont pas nés sur le territoire de Colom-
bia , ne peuvent être nominés représentans, s'ils ne justifient
d'une résidence de surit ans sur ce même territoire, et s'ils
ne possèdent une propriété foncière de 10,000 piastres. Sont
exceptés les individus nés dans une partie quelconque du
territoire de l'Amérique soumis à l'Espagne en 18.10 , et qui
depuis n'a pas été uni à une nation étrangère; il suffira à
ceux-ci de justifier de quatre années de résidence et d'une
propriété foncière de cinq mille piastres.


89. La chambre (les représentans a le droit exclusif d'ac-
cuser devant le sénat, le président de la république, le vice-
président , et les magistrats de la haute-cour de justice,
dans tous les cas où leur conduite serait évidemment con-
traire au bien de la république, ou aux devoirs de leurs
places , et dans le cas aussi ele délits graves • contre l'ordre
social.


yo. Les autres fonctionnaires publics de Colombia sont
également soumis à l'inspection de la chambre des repré-
sentans, qui pourra les accuser devant le sénat pour cause
de malversation clans l'exercice de leurs fonctions ou d'au-
tres crimes graves. Mais cette faculté de la chambre n'abroge,
ni n'affaiblit celle des chefs et tribunaux chargés de veiller
à ce que les lois soient fidèlement observées, et ele juger,
destituer 'et punir , conformément à ces lois, les employé
subalternes soumis à leur juridiction.


91. La durée des fonctions de représentant est de quatre
années.


ga. C'est à la chambre des représentans qu'il appartient de
prononcer la validité des élections, et de vérifier les pouvoirs
ele ses propres membres , de proclamer leur admission , et
de résoudre toutes les difficultés qui s'éleveraient à ce suje'.


t)^. ç.: riur A.


SECTION VII.
Du sénat.


95. Le sénat de Colombia se compose de sénateurs nom-
ni és par les départemens de la république , conformément à
la constitution. Chaque département aura quatre sénateurs.


94. La durée des fonctions ele sénateur est de huit ans.
Les sénateurs de chaque département sont divisés en deux
classes; ceux de la seconde, à la fin de la huitième année;
ceux de la première cessent d'être sénateurs la fin de la qua-
trième année; de manière que, tous les quatre ans, ils sont
renouvelés par moitié. Pour cette fois, la chambre, dans s.i
première session , nommera au sort les sénateurs de chaque;
département, dont les fonctions doivent expirer à la fin des
quatre années.


y5. Pour être sénateur, outre les qualités d'électeur , il
faut posséder les suivantes :


r°. Etre àgé de trente ans.
i°. Etre né, ou avoir sen domicile, dans le département


qui nomine.
5°. Trois années de résidence sur le territoire de la répu-


blique, immédiatement avant l'époque de l'élection , sauf
les exceptions énoncées dans l'article 87,1.


4°. Posséder une propriété foncière de la valeur nette de
4,0oo piastres, et à. défaut de cette propriété , l'usufruit ou
un revenu de 5oo piastres annuellement, ou être professeur
d'une science utile.


96. Ceux qui ne sont pas nés sur le territoire de Colombia
.ne peuvent être sénateurs, s'ils ne justifient pas d'une rési-
dence , sur ledit territoire , de douze années, et d'une pro-
priété foncière de 6,000 piastres. Sont exceptés de cette con-
dition , ceux qui sont nés dans une partie quelconque de l'A-
mérique, qui était soumise à l'Espagne en 181o, et depuis
ne s'est réunie à aucune autre nation étrangère ; il suffira à
ceux-ci d'avoir quatre années de résidence, et une propriété
foncière de 8,000. piastres.


g7. L'une des attributions spéciales du sénat est d'exercer
les fonctions et l'autorité d'une cour de justice pour entendre
et juger souverainement les fonctionnaires elelarépublignc,
a
ccusés par la chambre des rc présentans, dans les cas prévus


par les articles 8g et yo.


même cause, ont forcé de




SECTION II.


Jo0 •CONSTITUTION


98. Dans les cas oit le sénat exerce les fonctions de cour
de justice , la chambre des représentans choisit un d e ses
membres pour remplir celle d'accusateur; ce magistrat pro-
cède, en conséquence , d'après les ordres et les instructions
de la chambre qui l'a nommé.


99. L'instruction de la procédure a lieu devant le sénat
collectivement , ou celui-ci en charge une commission prise
dans son sein. Le sénat se réserve le droit de rendre le juge..
ment, et le prononce lui-même.


ioo. Dès que l'accusation portée devant le sénat est admise
par lui , l'accusé , par ce fait seul cesse l'exercice de
ses fonctions, et l'autorité à qui il appartient nomme, par in-
térim, un autre citoyen à la place de l'accusé.


i ot. Les jugemens du sénat se rendent à la majorité des
deux tiers des voix des sénateurs présens.


102. Les arrêts du sénat, clans les causes de cette nature,
se bornent à déposer l'accusé de son emploi, et à le déclare r
incapable d'obtenir d'autres emplois honorifiques , lucratifs
ou de confiance dans la république; niais le coupable n'en
reste pas pas moins soumis à tous les résultats d'une procé-
dure ordinaire devant les tribunaux.


io3. Dans les cas où le sénat le juge convenable, le pré-
sident de la haute cour de justice , ou l'un des membres de
cette cour, pourra être appelé clans son sein pour concourir
à l'instruction légale (le la cause.


1o4. Les décrets, actes et jugemens prononcés par le sénat
dans cette sorte deca use , doivent être exécutés sans recourir
à la sanction du pouvoir exécutif.


TITRE IV.


Du Pouvoir exécutif
SECTION PREMIÈRE.


De la nature et durée de ce pouvoir.
loi. Le pouvoir exécutif de la république est confié à Un


citoyen , qui prend le titre de président (le la république de .
Colombia.


lombia , Pour êtr outre les qualités requises
citoye


quisespou. Cite
nominé sénateur.


COLOMBI A. 301
107 . Le président est nommé pour quatre ans ; il ne peut


être réélu , sans intermittence, qu une seule fois.
,o8. I1 y aura un.vice-président pour exercer les fonctions


de président en cas de mort, destitution ou démission , jus-
qu'à ce que le successeur à la présidence soit nommé; ce
qui aura lieu dans la réunion immédiate des assemblées
électorales. Le vice-président remplira aussi la place du pré-
sident lorsque celui-ci sera absent, malade, ou ne pourra
momentanément exercer ses fonctions par une cause acci-
dentelle.


roi . Le vice-président doit avoir les mêmes qualités que
le président.


110. Le président du sénat remplace, en cas (l'absence, le
président et le vice-président de la république; mais lorsque
cette absence ne laisse aucune espérance de retour (absoluta),
il sera immédiatement procédé à une nouvelle élection de
ces grands fonctionnaires, dans les formes constitutionnelles.


i i 1. Le président et le vice-président ainsi nominés ,
hors' des époques ordinaires que prescrit la constitution,
n'exerceront leurs fonctions que jusques à la prochaine réu-
nion (les assemblées constitutionnelles.


t t 2. Le président et le vice-président reçoivent pour leur
service le traitement que la loi leur accorde. Ce traitement
ne peut jamais être augmenté ni diminué pendant qu'ils sont
en exercice.


Des fonctions , devoiri et prérogatives
république.


t t 3. Le président est le chef de l'administration générale
de la république. Le maintien de la tranquillité publique
clans l'intérieur, et le soin de repousser tout ce qui, provc-
nant du dehors, pourrait compromettre la sûreté générale,
lui sont spécialement confiés.


t i4. Il promulgue et fait exécuter les lois, les décrets ,
statuts et actes (lu congrès, ainsi qu'il est prescrit par la sec-
tion 1" du titré IV de la constitution ; il rend des ordon-
nances, et publie les réglemens convenables pour assurer
1 exécution des décrets, statuts et actes du congrès, qui ont
acquis un caractère légal.


1 15. Il Convoque le congrès aux époques fixées par la cons-


du Président de la




502 CONSTITUTION


titution, et dans les cas extraordinaires oiI cette convocation
est exigée par des circonstances graves.


116. Il donne les ordres nécessaires pour que les élections
constitutionnelles soient faites en temps opportun.


1 1 7 . Il est le chef suprême de l'armée de terre et de nier
de la république. Il est exclusivement chargé de sa direction.
mais il ne peut la commander en personne, s'il t;'y est p réa-
la blement autorisé par le consentement du congrès.


11 8. Lorsque, en vertu de l'article ci-dessus, le président
commande-en personne les forces de la république, ou une
partie de ces forces, les fonctions de la présidence sont trans.
taises, par ce fait seul, au vice-président.


I I 9 . 11 déclare la guerre au nom de la république, après
toutefois que le congrès l'a décrétée, et il lui appartient de
prendre à cet ég:.rd , toutes les mesu res préparatoires.


12o. Il fait et souscrit les traités de paix , d'alliance , d'a-
nritié, de suspensión d'hostilités , de commerce, de neutra-
lité, et généralement tous les traités quelconques avec les
souverains, les nations ou pays étrangers. Mais , sans le con-
sentement et l'approbation du congrès, il ne donne, ni ne
refuse sa ratification à Ceux qui ont été conclus par les pléni-
potentiaires. •


1 2 t. Après avoir préalablement consulté le sénat et ob-
tenu son consentement, il nomme les ministres, les agens
diplomatiques , et les officiers militaires depuis le grade de
colonel , inclusivement, jusques aux grades supérieurs de
l'armée.


122. pendant les époques oit le sénat n'est point assemblé,
il peut nommer provisoirement à tous les emplois ci-dessus
désignés, suivant l'urgence des cas, en attendant la première
réunion ordinaire OU extraordinaire du sénat. Dès que cette
réunion a lieu , les susdits emplois sont pourvus d'après la
forme indiquée Cians l'article antérieur.


123. Il est également dans ses attributions de pourvoir aux
autres emplois civils et militaires, dont la constitution cil
les lois n'ont pas expressément réservé la nomination à une
autre autorité.


11 est chargé de veiller à ce que•la justice soit promp-
tement et convenablement administrée par les tribunaux et
magistrats de la république; il est également chargé de veil-
ler à ce que les jugemens soient dûment exécutés Claus leur
ferme et teneur.


nr•. COLO,I1BIA. 3o3
125.n peut suspendre de leurs emplois, les fonctionnaires


incapables, ou qu i manquen t à leur devoir; mais il en donne
avis aussit(Jt aux tribunaux compétens auxquels il envoie en
même temps les pièces , dossiers et documens justificatifs,
afin que ces fonctionnaires soient poursuivis conformément
aux lois.


126. Il n'a Ilas le droit de priver un citoyen, quel qu'il
soit, de sa liberté, ni de lui infliger une peine quelcon-


aque. Dns le cas oit le bien et la sûreté de la république
exigeraient l'arrestation d'un individu , le président pourra
bien l'ordonner, mais sous là condition expresse que, dans
le délai de h8 heures , il sera tenu de mettre l'individu ar-
rêté à la disposition du tribunal ou du magistrat compétent.


'127. En faveur de l'humanité, et quand de graves motifs
l'exigeront, il pourra commuer la peine capitale, d'accord
avec les juges saisis de la procédure, soit sur la proposition
de ceux-ci, soit eh faisant la proposition lui - même.


128. Dans le cas de troubles à main armée, clans l'inté-
rieur, qui menaceraient la sûreté de la république, ou d'une
invasion subite venant du dehors, il peut, après s'être préa-
lablement entendu avec le sénat et avoi r


obtenu son consen-
tement, ordonner toutes les mesures extraordinaires qui
seraient jugées indispensables , quoique ces mesures ne
soient pas naturellement comprises dans le cercle de ses at-
tributions. Si, en ce moulent, le congrès n'est point assem-
blé , le président prendra lesdites mesures extraordinaires
de sa propre autorité; mis il convoquera les chambres à l'ins-
tant , pour agir ultérieurement d'accord avec elles. Le pou-
voir extraordinaire dont il est momentanément revêtu , est
limité absolument aux circonstances et ale i partie de la ré-
publique, qui en réclament impérieusement le secours.


1 29. Le présidentdela• république, au Moment de l'on-
verture de la session annuelle du congrès rendra compte
aux deux chambres de l'état politique et militaire, (les 1


•e-
venus, des dépenses, des ressources de la nation. Il indi-
quera les-réformes et les améliorations qui peuvent s'opé-
ter dans les diverses branches du service public.


15o. Il donnera, de plus, à chaque chambre , tolites lesin formations qu'elles demanderont, excepté les'
oit lapu blicité ne serait pas convenable dans le n 'ornent, et pour-


vu , toutefois , que le fond réel des choses ne soit pas dé-f iguré par une exposition Contraire à la vérité.




' co;\s'rrTUT1UYU^.l.


•131. Le président de la république , pendant la durée
ses fonctions, ne peut être accusé que par devant le séria
lequel seul a le droit de le juger, dans les cas de l'article 8


132. Le président ne peut sortir du territoire de la rép
blique, pendant la durée deses fonctions ni une année apr
sans l'autorisation du congrès.


SECTION III.


Du Conseil du Gouvernement.
155. Le président de la république sera assisté d'un co ^1_


seil de gouvernement, qui se compose du vice-présiden t ,
d'un membre de la haute cour de justice , nommé par le
président lui-même, et des ministres secrétaires d'état.


i34. Le président prend l'avis du conseil clans tous les cas
prévus par les articles /a6, 1 19, 12 1 , 122, 125, 127, 128,
et dans les autres circonstances graves qui peuvent survenir,
ou quand il le juge convenable; mais il n'est nullement
obligé de sy soumettre, dans ses résolutions.


135.'Le conseil tiendra lui-même
aregistre de ses délibé-


rations , chaque année ; il envoie au sénat un double ou
copie littérale (le ce registre ; les affaires secrètes sont seules
exceptées de cette communication, tant que le secret est
jugé nécessaire.


de
t,
9-
tt-
ès,


SECTION IV.
Des 1kïinistres secrétaires d'état.


136. Il y aura , pour l'expédition des affaires, cinq §e-
crétaires d'état, savoir : celui de> relations extérieures, cel ui
de l'intérieur, celui des finances, celui de la marine et ce-
lui de la guerre. Le pouvoir exécutif peut réunir tempora i-
rement, deux de. ces ministères dans une seule main.


157. Le congrès peut faire , à l'égard dia nombre des mi•
lustres , les changenlens indiqués par l'expérience ou exigés
par les événemens : le pouvoir exécutif proposera à l'appro-
bation du congrès un réglement particulier, lequel assignera
à chaque ministre le département dont il doit être chargé.


158. Chaque ministre est l'organe indispensable par lequel
le pouvoir exécutif transmet ses ordres aux autorités qui lui
sont soumises; toute ordonnance qui ne serait pas contre-
signée par le ministre compétent, ne doit être exécutée par
aucun tribunal, ni par aucune personne publique ni privée"


^
nr•, Cor,oMaL\. 3o5


139. Il est du devoir des ministres de donner à Pille et
l'auge chambre , avec l'approbation du pouvoir exécu tif, tous
les nenseignetnens qui leur sont demandés de parole ou par
écrit, sur les affaire§ de leurs départemens respectifs, sauf
la réserve des cas où la publicité ne serait pas convenable.


TITRE VI.


Du Pouvoir judiciaire.


SECTION PREMIÈRE.
Des Attributions de la faute cour de justice; élection, et durée


des fonctions des membres qui la composent.


llt o. La haute cour de justice de Colombia est composée
de trente membres au moins.


141. Pour être membre de la haute cour, il faut :
1° Jouir des droits d'électeur;
,e Etre avocat : n'est pas éligible, celui contre lequel


existerait , au moment de l'élection , une décision légale
qui le priverait momentanément de l'exercice de sa profes-
sion :


5° Avoir trente ans révolus.
142. Les ministres de la haute cour de justice sont propo-


sés• par le président de la république à la chambre des re-
présentans , sur une liste triple. La chambre réduit la liste
d'un tiers, et la présente au sénat pour que celui-ci nomme
les membres de la haute cour. On observera la même mé-
thode , chaque fois que, pour cause de mort par démission
ou destitution , il sera nécessaire de remplacer l'un des mem-
bres , ou la cour tout entière ; mais si , dans ce moment, le
congrès n'est point assemblé , le pouvoir exécutif nommera
provisoirement aux emplois vacans , en attendant que l'élec-
tion soit faite dans les formes prescrites. Pour cette fois seu-
lement , le congrès actuel nomme les membres de la haute
C0111'.


'/3. Les attributions de la haute cour sont de connaître
1° Des affaires contentieuses des ambassadeurs , ministres


résidons, consuls et agens diplomatiques;
2° Des difficultés qui s'éleveraient à l'occasion dès traités


et négociations du pouvoir exécutif ;
5° Des conflits élevés entre les tribunaux supérieurs ;


TOME VI.
• 20


^lQUOrc,^




trr•. coLO&IBI A. 30
25.2. Les intenclans sont nommés par le président dela


république, conformément à ce qui est prescritpar les ar-
ticles 122 et 222; leurs fonctions durent trois ans.


SECTION II. .


De l'Administration des provinces et cantons.


253. Dans chaque province il y aura un gouverneur qui
la régit immédiatement sous la dépendance de l'intendant
(In département, et qui est revêtu des attributions fi xées-par
la loi. Ce gouverneur est nommé et conserve ses fonctions
de la même manière que les intendars.


154. L'intendant du département est le gouverneur de la
province où il réside.


255. Les Cabildos ou municipalités des cantons sont con-
servés; le congrès en fixera le nombre . , les limites , les attri-
butions et tout cc qui peut rendre leur administration plus
avantageuse.


'TITRE VIII.
Dispositions générales.


1 `156. Tous les Colombiens ont le droit d'écrire
. , d'impri-


mer et de publier librement leurs pensées et leurs opinions,
sans qu'ils soient tenus de les soumettre à aucun examen , à
aucune censure ou révision antérieure à la publication ;
niais ceux qui abuseraient de cette précieuse faculté, seront
punis suivant la gravité du délit , conformément aux lois.


157. La liberté qu'ont les citoyens de réclamer leurs droits
par-devant les dépositaires de l'autorité p ublique , avec la
modération et le respect convenables, ne peut, en aucun
temps, être contestée ni restreinte; chacun doit au contraire
t rouv er dans la protection des lois, la prompte et sûre répa-
ration des injures et des torts essuyés clans sa personne , ses
biens ou son honneur.


1 58• Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il
ait été déclaré coupable clans les formes voulues par la loi :
S^


avant cette déclaration , il á été jugé nécessaire de l'ai--rêter ou dele mettre en prison, nulle rigueur ne doit être
e
mployée à son égard , si elle n'est absolument indispen-


sabl e
,pour s'assurer de sa personne.


159• Dans les procédures criminelles, aucun Colombien
20.


3o6 CONSTITTJTION •
1 /i !. La loi f xera !a forme et les cas dans lesquels la haute.


cour devra connaitre des affaires-ci-dessus énoncées , ainsi
d ue les cas civils et criminels dont la connaissance est éga.
lement attribuée à la haute cour.


145. Les membres de la haute cour conservent leurs cm_
plais, tant que leur conduite, ne fournit pas un motif suffi_
sant pour les en priver.


1/16. La loi règle les époques où les membres de la cour
reçoivent le traitement qui leur est assigné.


SECTION II.


Des Cours supérieures de justice et Tribunaux inférieurs.
147. Pour que l'administration de la justice soit plus


prompte et plus facile , le congrès établira , dans toute la
république, les cours supérieures de justice qu'il jugera né-
cessaires , ou due les circonstances actuelles permettent de
créer dès à présent, et assignera à chacune le territoire qui
doit appartenir à sa juridiction , ainsi que le lieu de sa ré-
sidence.


148. Les membres des cours supérieures sont nommés par
le pouvoir exécutif, sur la présentation , par liste triple, de
la haute cour de justice; ils conservent leurs fonctions sous
les conditions énoncées clans l'article 145.


149. Les tribunaux supérieurs subsisteront, pour à pré-
sent, clans les formes et de la manière qu'il sera déterminé
par une loi particulière, jusqu'à ce que le congrès ait réglé
l'administration de la justice.


TITRE VIL


De l'Organisation intéricúre de la république.
SECTION I'REMILRE.


De l'Administration des départemens.
15o. Le congrès divisera le territoire de la république en


six départemens, ou plus , s'il le juge convenable, pour l'a-
vantage et la facilité de l'administration.


151. Le commandement politique de chaque département
est confié à tin magistrat qui prend le titre d'intendant su-
bordonné au président de la république dont il est l'agent
naturel et immédiat, La loi détermine ses attributions.




I^


503
CONSTITUTION


ne peut être arrêté sans une instruction préalable qui cons.
tate le. délit commis , en vertu duquel la loi ait prononcé une
peine corporelle.
.


16o. Tout individu surpris en flagrant délit peut être ar_
rêté, et chacun a le droit de concourir à son arrestation et
de le conduire en présence du magistrat , afin que celui-ei
procède à l'instant contre le coupable, conformément à ce
qui est prescrit dans l'article antérieur.


161. Pour qu'un citoyen puisse être arrêté, il faut
1 0


Un mandat d'arrêt signé par le magistrat auquel la loi
en accorde la faculté;


2° Que le mandat porte l'énoncé du motif ;
3. Que ce mandat lui soit notifié, et qu'il lui en soit déli-


vré copie.
.


162. Aucun alcade , concierge ou geolier ne peut admettre
ni retenir en prison un citoyen , sans avoir préalablement
reçu l'ordre ou mandat d'arrêt dont il vient d'être fait men-
tion dans l'article ci-dessus.


165. Le concierge ou geolier ne pourra interdire au pri-
sonnier la libre communication, avec qui que ce soit, si ce
n'est clans les cas où le mandat d'arrêt renfermerait expres-
sément la clause de la mise an secret : cette mise au secret ,
ou privation de communication ne peut durer plus de trois
jours, et jamais il ne sera permis de tourmenter le prisoía-
nier, par la pesanteur ou la qualité des fers, ou autres moyens
que ceux expressément désignés dans l'ordonnance du juge.


164. Sont coupables et doivent être punis comme auteurs
de détention arbitraire :


1° Ceux qui , sans autorité légale, arrêtent ou font arrêter
un individu quel qu'il soit.


2° Ceux qui, bien que revêtus d'une autorité légale , en
auraient abusé, en arrêtant ou faisant arrêter, et retenant
en prison un individu qui n'est pas clans le cas spécialement
déterminé par la loi; qui l'arrêtent ou le font retenir, sans
observer les formes prescrites , ou clans tout autre endroit
que ceux qui sont destinés expressément pour servir de p1'1'
son et notoirement reconnus comme tels.


165. Aussitôt que les motifs de l'arrestation paraissent
avoir cessé, quel que soit le moment, le prisonnier doit être
rendu à la liberté. Il doit également être relâché sons cau-
tion , quel que soit l'état de la procédure, s'il en résulte qt'e
des peines corporelles ne doivent pas être appliquées, En re


ï)1S coLO)tBI&. 3o9
cevant les déclarations du prévenu, qui ne peuvent être re-
tardées au-delà du troisième jour , au plus , il lui sera fait
lecture de toutes les pièces et dépositions des témoins, avec
les noms de ceux-ci; et si , malgré cette communication , il
ne connaissait pas les témoins, on lui donnera , sur leur
compte, tous les renseignemens possibles, afin qu'il puisse
savoir qui ils sont.


166. Il ne peut y avoir de jugement par commissions spé-
ciales. Les lois , suivant les cas particuliers, en attribuent la
connaissance aux tribunaux, qui seuls ont le droit de juger
lès citoyens.


167. Nul ne peut être jugé, moins encore être puni, si
ce n'est en vertu d'une loi antérieure au délit ou au fait en
question , et après avoir ôté entendu ou cité. Nul ne sera
admis ni obligé par serment , ni autre violence , à déposer
contre lui-même dans une cause criminelle : ne seront pas
admis , ni obligés à déposer réciproquement les uns contre
les autres, ni les asccndrens et descena'ans, ni les pareils jus-
qu'au quatrième degré civil de consanguinité, et jusqu'au.
second d'affinité.


168. Toute rigueur qui aggrave-la peine fixée par la loi ,
est un délit.


169. Il n'est permis d'entrer • d'autorité dans la maison
d'un citoyen, due dans les cas déterminés par la loi et sous
la responsabilité du juge qui en donne l'ordre.


170. Les papiers particuliers (les citoyens, leurs corres-
pondances privées, sont inviolables; il ne sera jamais permis
de les examiner , ni de les intercepter, excepté dans les cas
expressément désignés par la loi.


171. Tout juge ou tribunal est tenu de ne prononcer son
jugement qu'en citant le texe de la loi applicable, et le motif
de l'application.


' T2. Dans aucune cause , il n'y aura jamais plus de trois
instances, et les juges qui auraient déjà prononcé dans l'une
de ces instances , ne pourront plus voter dans cette même,
cause.


175. L'infamie attachée à un délit quelconque est person-
nelle: elle ne s'étend jamais à la famille du coupable.


174. Aucun citoyen de Colombia, excepté ceux qui sont
employés au service de la marine ou des milices et en asti-
vite, ne doit être soumis aux lois militaires, ni aux peines
établies par ces mêmes lois.


175. L'un des premiers objets de la sollicitude du gouver.




t o coxerrru-no.N
'liement sera d'introduire dans les causes d'une certaine na_
tune, le jugement pur jurés, en attendant que les avantages
de cette institution, étant prouvés par l'expérience, puissent
être appliqués à toutes les causes civiles et criminelles, avec
toutes les formes qui lui sont propres , et telle qu'on la voit
établie chez d'autres nations.


176. Les militaires, en temps de paix, ne peuvent être
rassemblés dans les casernes , ni être logés chez les citoyens
sans le consentement de ceux-ci : ils ne peuvent y être logés
en temps de guerre qu'avec l'autorisation des magistrats ci-
vils , conformément aux lois.


177. Nul citoyen ne peut être dépouillé de la pl us légère
portion de sa propriété, ni la moindre portion de sa pro-
priété appliquée au service public, sans son consentement
ou celui du corps législatif. Lorsqu'une nécessité publique ,
légalement constatée, exige que la propriété d'un citoyen
soit appliquée au service public, la condition d'une indem-
nité suffisante ne saurait être contestée.


178. Nul genre de travail , d'industrie ou de commerce
n'est interdite aux Colombiens, à l'exception de ceux dont
le gouvernement s'est réservé le privilége pour le n'ornent,
parce que son existence tient aux avantages que ce privilége
lui donne; niais le congrès fera cesser ce monopole aussitôt
qu'il le jugera convenable et opportun.


179. Il est défendu de fonder aucun majorat , ou tout,
autre espèce de substitution.


180. Il ne sera pris , dans le trésor public , aucune somme
ou valeur en or, a '.gent, papier ou autre forme quelconque,
que pour l'objet et l'emploi déterminés par les lois; il serai
publié, tous les ans, un état et les comptes réguliers de l'en-
trée et de la sortie des fonds publics, afin que toute la na-
tion en ait connaissance.


181. Tous les titres honorifiques accordés par le gouver-
nement espagnol, sont abolis. Le congrès ne pourra en ac-
corder d'aucune espèce de noblesse, ni des distinctions héré-
ditaires. Il ne pourra non plus créer des emplois ou offices
dont les traitemens ou salaires ne doivent cesser à l'instant
où le titulaire s'en est rendu indigne par sa conduite.


182. Tout individu qui exerce un emploi cl'honneur,ou
de confiance, so'u's le gouvernement de Colombia, ne peut
accepter des présens, des titres ou des traitemens d'un roi,
prince ou gouverneur nítrauger, sans l'autorisation du con-
gres.


nr COLOMBIA. 3, 1
,81. Tous les étrangers, de quelque nation qu'ils soient,


sont admis à Colombia. Leurs personnes et leurs propriétés
j ouissent de la même protection que celles des autres ci-toyens, pourvu que , toutefois, ils respectent les lois de la
république.


18.4. Ceux qui, étant nés hors du territoire de Colombia,
ont fait ou feraient avec honneur, une ou plusieurs cam-
pagnes dans la guerre de l'indépendance, ou qui ont rendu
ou rendraient à la république des services importans, sont
déclarés égaux en tout point aux naturels du pays , et ad-
missibles comme ceux-ci à tous les emplois pour lesquels la
condition d'être né sur le territoire n'est pas ind •.spensable-
ment exigée , pourvu que, d'ailleurs , ils possèdent les autres
qualités requises.


TITRE IX.


Du serinent des fonctionnaires publics.
18S. Tout citoyen employé par la république, avant d'en-


trer dans l'exercice de ses fonctions, prêtera le serinent de
soutenir et défendre la constitution , et de remplir fidèle-
ment les devoirs de sa place.


186. Le président et le vice-président de la république
prêteront leur serment devant le congrès, entre les mains
du président du sénat. Les présideras du sénat, de la chambre
des représentans et de la haute cour de justice , le prêteront
devant le corps dont ils font partie, et les membres de cha-
cun de ces corps le prêteront à leur tour entre les mains de
leur président respectif.


187. Les ministres secrétaires d'état, les magistrats des
cours supérieures de justice , les intendans de département,
les gouverneurs de provinçe,.les généraux d'armée et au-
tres autorités principales , prêteront leur serment entre les
mains du président de la république, ou de la personne dé-
léguée par lui à cet effet.


TITRE Xa
De la conservation des lois anciennes , de la manière


de les interpréter, des nzodfications à introduire
dans la constitution actuelle.
188. Sont conservées dans toute leur force et vigueur, les


lois qui ora régi le pays jusqu'à ce jour, en tout ce qui , di-




^N^.^^+tiv^H+K^v^^ ^^w ^:AK^ ♦ KK K^^MK^^^,.KK1K„MKOK,^K^K


TABLE
ALPHABÉTIQUE, RAISONNÉE


DES 11/A7CIÉR1JS.


A.
Abdication de Christine , reine


de Suède , t. III, p. 260.
--


de Gustave IV , t.IíI, p. 273.
Accusations, t. I, p.539 , t. VI,


p. 26, 48, 86,130.
Acte constitutionnel de 1793


(France), t. I , p. 135.
— additioutiel aux constitutions


de l'empire français , t. I ,
p. ?4 t.


— final des conférences minis-
térielles , tenues pour complé-
ter et consolider l'organisa-
tion de la confédération ger-
manique, t. II , p. 123.


— d'union héréditaire( Suède ),
t. III , p. 257.


— d'union et de sûreté con-
senti par la diète de Suède ,
le 21 février ;;789 , t. III ,
P . 297.


— constitutionnel de la républi-
que italienne , t. IV, p. 288.


— d'Habeasempus, V. Habeas
corpus.


Acte pour établir la constitution
de la Caroline méridionale ,
t, V,p. 481.


Administration (de 1' ) générale
et du conseil d'administration
( Portugal ), t V , p. 187.






département. , t. III , p
135.




palatinales (Pologne), t. 1V,
P. 93.


Adresse de la convention na-
tionale au peuple français ,
t. I, p. 190.


Affranchissement ( de I') , de la
servitude ( Prusse ), t. II, p.
t77.


Albert t projette la conquête
de la Suisse , t. II , p. 564.


Alderman , t. I , p. 5o9.
Allemagne ( acte pour la cons-


titution fédérative d' ), t. Il,
p. ioS.



Précis de l'histoire du droit


public germanique , depuis
la fondation de l'empire ,
jusqu'à nos jours , t. II ,
p. t.


Allemands , t. II, p. 1 i.
Alexandre 10', t. III, p. 392.
Alfred le Grand, t. I, p. 309, —


des institutions, t. I, p. 312,
313.


.) 1 2 CONSTITUTION DE COLO1MBIA.
rectement ou indirectement, ne s'oppose point à la Présente
constitution, ni aux décrets et lois qui désormais étnaneron
du congrès.


189. Le congrès pourra résoudre toutes les difficultés qui
s éleveraient sur la manière (l'entendre le sens de tel ou tel
article (le la présente constitution.


19o. Lorsque les deux tiers de chacune des deux chambres
jugeront convenable de réformer quelques articles de la pré_
sente constitution , le congrès proposera la modification in..
(liguée, afin qu'elle soit une seconde fois prise en considé-
ration , aussitôt que la moitié au moins des membres de la
chambre, qui auront émis la proposition , aura été renou-
velée ; si , dans ce cas, elle est également admise par les deux
tiers de l'une et l'autre chambre, après toutes les formalités
prescrites dans la section I re du titre IV, ladite proposition,
définitivement adoptée, fait partie de la constitution ; niais
jamais il ne sera permis de changer les hases consacrées
dans la section 1 T ° du titre I°°, et clans la li e




du titre II.
191. Lorsque la totalité ou la plus grande partie du terri.


toire encore soumis en ce moment au pouvoir (les Espa-
gnols , sera libre et pourra concourir, par ses représentans,
à l'achèvement du grand oeuvre auquel son bonheur est at-
taché, et lorsqu'une expérience de dix années aura fait con-
naître les avantages ou les inconvéniens (le la présente cons-
titution , le congrès convoquera une convention générale
de Colombia, laquelle sera autorisée à l'effet d'examiner et
(le réformer l'ensemble de cette constitution.


Donné, en premier congrès général de Colombia , et signé
par tous les députés présens, dans cette ville del Rosario de
Cucuta , le So août, de l'an de Notre Seigneur i 821, le on-
zième (le l'indépendance.


Le Président chu con ris ,
D`, MIGUEL PENA.


Le hice-Président,
RAFAEL ,


Evdque de Merida de Maracay bo.


rlN DU S121L3IE ET DER?1'IElt VOLIIIIE.


t




31 j TArr.T:.
Alphonse VI (Portugzl), t. V,


p. 144.
Alphonse le catholique(Espagne)


t. V, p. 15.
Alphonse I°" ( Portugal ) t. 5 ,p. 141.
Amérique méridionale avant la


révolution, t. VI, p.255, 235,
241.


Amirauté, t. III , p. soS.
Aneka


•stram, assassin de Gus-
tave III, t. III, p. 279.


Anglais à St.-Domingue , t. V ,
p. 212.


Angles donnent leur nom à l'An-
gleterre, t. I , p. 3o7.






• Augleterre.Précisde l'histoire du
gouvernement. , t. I, p. 505.


-- constituée en république t. I,
p. 544.


- Constitution , t. I. p. 362.
-- députés des bourgs ( élection


des), t. I, p. 525.
- ( grande charte), t.I, p. 562.
- Appendice à la constitution ,


t. 1 , p. 4St.
Anhalt. Traité d'adhésion des


ducs d'Anhalt, Dessau, Benn-
bourg etCothen, t. 2 , p. 106.


Anne ( avènement de la reine ),
t. I, p. 554.


Anne, impératrice de Russie,
t. III p. 376.


Anséatiques ( villes) , précis his-
torique, t. III . p. 417.


Appels, t. I. p. 56.
Appenzel ( constitution du can-


ton d') , t. II, p. 388.
- réuni à la confédération ,
forme le 13' canton , t. H, p. 578.
- ( constitution d' ) , Rhodes


extérieures) , t. II , p. 537.
- ( Rhodes-Intérieures ), t. II,


p. 541.
A ragon ( barons d') , t. V, p..51 .
- ( élection du roi d


. ), t. V,


Aragon. Grande charte, t. V
P. 35 ,


- (royaume d'), t. V . p . 22
Argovie (constitution du canton


d' ) , t. II, p. 589.
- (division du territoire et état


politique des citoyens d' ),
t. HI, p. 389.


- (constitution du canton d').
Division du territoire. - I,tat
politique des citoyens, t. I1,
p. 56.',.


- mode d'élection et conditions
d'él igibité , t. II, p. 392.


- Pouvoir public, t. II, p. 564.
Armée. Voyez force armée.
Article de non Prccstandd obe-


dicntid, t. IV, p. )9.
Assemblées de canton), t. IV,


p. 357, t. I, p. 2o5.
- communales , ( royaume de


Pologne), t. IV, p. 98 , t. V,
p. 127.


- électorales ( Colombia ) ,
t. VI, p. 257.


- électorales ( France ) , t. II,
P . 48.


- électorales(l'rance), t.I,p.105,
14o , 155.


- électorales ( république ci-
salpine ), t. IV, p. 2!!9.


- électorales , ( république Li-
gurienne) t. I, p.544.


- législative , t. I, p. 107.
-- législative ( Îles Ioniennes ),


t. IV , p. 483.
- législative ( des Ioniennes ),


t. 4 , P 488.
- ( des) nationales, t. I, p. 34.
- nationale législative ,


p. 103.
- de notables, t. I, p. 6t.
- paroissiales ( Colombia )


t. VI, p. 284.
- primaires ( France ) t. I , e


p. 10 1 , 106, 139 et 154.


TAB


pustrègucs, ( des) t. II, p. 53.


kssetnblées primaires ( républi-


Autriche , t. II, p. 146.


:, nu•ienne) t. IV , p. 3'12.


que cisalpine ) t. IV, p. 2 ¡S.


archiduché, (d') t. II, p. 145.


primaires ( république Li-


Lois politiques fondamentales
t. II, p. 148.
maison (d' ) , t. II, p. 52.


Avisamenta , t. II, p. 51


B.


Bade ( ;rand duché de ) , t. Il ,
p. 509.


Acte constitutionnel du grand
duché de Bade, t. II, p. 511.


- ;rand duché (du) et du gou-
vernement en général , t. II ,
p. 5t2.


- droits (des) politiques et de
la bourgeoisie , et garanties
particulières, t. II,. p. 313.


Bâle (constitution du canton de),
t. II, P. 591.


- (constitution du canton de ),
t. II, p. 526.


- ( division du canton , état po-
litique des citoyens ) , t. II ,
p. 526.


- pouvoir exécutif), t. II ,
p. 529.


- ( pouvoirs publics, autorité
législative, grand conseil ), t.
II, p. 527.


- et Schaffhouse (admission de)
dans la confédération suisse,
t. II, p. 578.


Ban de l'empire , t. I[, p. 55.
Barnevelt , grand pensionnaire


de Hollande, t. III, p. 54.
Barons ( Angleterre ) , t. I, p.


518, 319.
(France), t. I, p. 47. - V . A-


ragon.


. 1Y




r.i. 35
Barons ( Batave ) , république,


constitution, t. III, p• 131.
-t.III,p.3,4,5.
Bavière , t. II, p. 225.
- constitution de 1808, t. II,


p. 228.
-- acte constitutionnel ( du ro-


yaume de), 9 niai 1818, t; Il,
p. 252.


- acte constitutionnel , t. II ,
p. 257).


- administration ( del' ) du ro-
yaume de, t. II, p. 250.


- assemblée ( de l' ) des états-
généraux , t. If, p. 24o.


- domaine (du) de l'état, t. II,
p. 235.


-
état (de 1' ) militaire, t. II,


p. 2. 11 .
fonctions (des) de l'assem-


blée.des états-généraux, t. II,
p. 2't3.


- Lois organiques , t. II ,
p.248.


-- Rhénane, t. II, p. 251.
Bavarois, t. II , p. 1 1 .
Belges, t. Ili, p. 3.
Belgique- décret de réunion à


la France, du te r octobre 1?95




t. , p. 97•
- I:t


III
ats-Unis, traité d'union et


établissement du congrès sou-
verain , t. III, p. 93.


- provinces , acte d'union , du.
30 novembre 1789 , t. III ,
p. SS.


Bénéfices militaires, t. I, p. 16.
Bénévent (duché de) t.IV,p.153.
- décret impérial (31 mars


1809 ) , t. I I , p. 225.
Berg. ( grand duché de ) , t. Il ,


p. 218.
- décret impérial , t. II , p.


2i9 ( 12 décembre 1505 ).
Bernadote, élu prince royal de


Suède, t. III, p. 274.




316 TABLE.
Berne ( accession de ) à la confé-


dération suisse, t. II, p. 37a.
- (constitution du canton de),


t. II, p. 298.
- constitution, t. II, p. 471.
- déclaration


authentique du
grand conseil , t. II, p. 47.t.


- déclaration, t. II , p• 477 •
- division politique, t. II, p.


478.
- extraits des lois et décretsdn


grand conseil de la ville et de
la république (dc), t. II, p.'
4 77 .


Biens de la couronne (Roy. d'I-
talie), t. IV, p. 50.7.


Bills, t. I , p. 335.


- des droits, t. I , p. 35o.
- des droits déclarant la. liberté


des sujets et fixant la succes-
sion à la couronne (Anglet.),
t. I, p.387.


- des droits, pour assurer la
succession à la couronne, et
pour mieux assurer la liberté
des sujets (Anglet.), t.I,p.396.


Bohème, t. II, p. 252.
Bonnets ( parti des ) , en Suède ,


t. III, p. 265.
Borsholder, t. I, p. 312.
Bourgeoisie ,t. III , p. 310.


Brabant et
Li abilurg - états ,


t. III, p. 76„7 •
- ordonnance de trois états


t. III, p. 8 9 . '
Bragance ( maison de ), t. y


p. 143.
Bremen ( constitution de la ville


libre et anséatique de ), t.111,
p. 426.


Bretons ,
anciens habitans


de
l'Angleterre , t. I, p. bob


Badjet - V. finances.
Buenos-Ayres , t. VI , p. 259.
Bulle d'or, t. II , p. 112.
- d'or (Hongrie), t. IV, p. 1 I5.


C.


Calmar ,
( union de ) t. III,


p. 255.
- ( union de ) , t. III , p. 205.
Calvinistes (des), t. I , p. 74.
Campo - Formio et Lunéville


( traités
(le) , t. Il , p. 146.


Canton-directeur (Suisse ), t. If,
p. 449.


Cantons suisses,
( constitutions


t. II, p. 453.
Canut, (le grand) t. I, p.314.
Capitulai res, (des) t. I, p. 42.
Capitulation (de la ) impériale,


TABI


Carolines septentrionale,-cons-
t itution, t. V, p. 469.


Cas royaux, t. I, p. 56.
Castille, depuis l'invasion des


Maures , jusqu'au règne de
Ferdinand et d'Isabelle, t. V,
p. 12.


Castille, ( royaume de) - insti-
tutions politiques, t. V. p. 17.
et Aragon , ( jonction des


royaumes ) t. V , p. 45.
Catherine I, t. III, p. 575.
Catherine Il , t. III, p. 383.
Censeurs suprêmes, t.I, p. 354.
Censure, ( république Italienne )


t. IV, p. 271.
Censure, t. II, p. 206, 26o, 324.
Cercles, t. II, p. 57.
Ceorls, t. I, p. 31o.
Cession du roi de Sardaigne au


canton de Genève , t. II ,
P. 455.


- du roi de Sardaigne au can-
ton de Genève, t. II, p. 458.


Chambre des comptes, t. III.
p. Lob.


- haute et basse chambre -
Connecticut , t. V , p. 368.


- impériale et. conseil aulique,
t. II p. 56.


.P..


couronne impériale , t. Il


p. 21.
Charles I, t. I, p. 34o', 34 1 ,


les peuples se révoltent , 542.
- Guerres


civiles ,


543 -
Le roi est fait prisonnier id.
- Il a la tête tranchée, p. 544.


Charles II, t. I, p. 345. -Trou-
bles et divisions, p. 346 et
547.


Charles VII , malheur de la
France, t. I, p. 66.


Charles IX, roi de Suède, t. III,
p. 258.


Charles XII , roi de Suède ,
t. -III , p. 262.


Charles d'Anjou, t. 4 , p. 184.
Charles le Chauve, t. I, p. 43.
Charles Martel, t. I, p. 36.
Charles le Sage, t. I, p. 65.
Charles-Quint, t. II, p.59.
- (Espagne) , t. V, p. 47
- ( Pays-Bas) , t. III, p. 23.
Charles le téméraire , ( duc de


Bourgogne) t. III, p. 14.
Charte grande (Anglet. ), t. I,


p. 362.
- (la grande) d'Aragon, t. V,


P . 59-
- constitutionnelle, ( France )


- t. III , p. 421, 422, 427,
429, 432 , 435.


,


t. II, p. Go.
- des représentans des commu-


- de Vienne, t. ri, p. 147. nes, Haïti , t. V , p. 244.
t. I, p. 254.


- constitutionnel le du royaume
- t. IV, p. 6o.
- (Prusse), t. Il , p.182.
- ( Russie ), ukase sur les pri-


Carlovingiens, ( Italie )


t. 1V,
- ( Buenos - A.yres ) , t. VI ,


p. 159. P. 244.Carolines, t. V, p. 272.


- des états- généraux, ( Pays-


de Pologne. t. IV, p. 85.
- des Forêts, t. I, p. 322.
- de Rhode-Island , . accordée


viléges des villes et des bour-
geois, t. III, p. 399.


- méridionale , constitution , Bas) t. III, p. 177 et 179.
t. V, p. 421.


- étoilée ( cour de la) t. I,
parle roi Charles II, t. V ,
p. .350


Bourgogne ( cercle de ) , t. III,
p. 24.
(duch-




é de), t. III, p. 12.


- méridionale -acte pour éta- p.
337 et 342.


blir la constitution , t. V , Champs-de-Mai, t. I, p. 54.
p. 48 1.
Chapeaux ( parti des) en Suède,


- descommunes, t. I, p. 5r.
Chili , t. VI, p. 239.
Christian d'Oldenbourg, roi de


- ( royaume de) , t . III, p. 9, - méridionale ) constitutiotrou t. III , p. 265. Danemarck, t. III, p. 205.
10. forme de gouvernement, t. ti Charlemagne, t. I, p. 12. Christine , reine de Suède,


Brabant ( adhésion à l'union des p. 475. t. IV, p. 159. t. III, p. 259.
provinces bclgiqucs), p. 89.


- et Limbourg
t. III, p. 72.


- méridionale, ( amendemens à
- division de la France, t. II,


la constitution), t.VI , j). 211.
P.
40•


- ses
Cils
dépouillés




de la


Christophe, (Haïti ) t. V, p. 221.
Cisalpine (république) - cons-


titution, t. IV, p. 24.




t. :I,électoraux ,


. j 1 8


TABLE.
Clergé, ,(du) t. I, p. 52.et 84.
- ( richesses ), t. I, p. 53.
- Loi organique sur le clergé ,


( république Italienne), t. 1V,
p. 5oo. Voyez Culte.


Clovis , t. I, p. 23.
Coalition .contre la république


française, t. II , p. Sr.
Collages , ( Gènes ) t. IV , p.


534.
-(roy. (l'Italie) t. IV, p. 3o8,
-( république italienne); t.IV,


p. 289.
- commerciaux, t. III, , p. 425


et 437.
- ( des )


p. 206.
- t. 1, p. 233.


( des) électoraux et du mode
d'élection, t. I, p..24(1 . l7oyez
assemblées électorales , élec-
tions.


- des Procurateurs , t. IV ,
P. 534.


Colombia, t. VI, p. 232.
Colombia ( république de )


Constitution, t. VI, p. 283.
- citoyens, t. VI, p. 283.
- division du territoire, t. VI,


p. 2833.
Colons ( Haïti ), t. V , p. 299.
Commerce, t. 114p. 429.
Commercianti , t. IV , p. 289.
Commissaires français , ( Haïti)


t. V, p. 223.
- civils ( Ilaïti ) , t. V, p.' 22o .
Communes ( Angleterre ) intro-


duites dans le parlement ,
t. 1, p. 524 , forment une
assemblée distincte de celles
des barons, p. 528. Accrois-
sement de leur influence., M.
déclarent loi ce qu'elles or-
donnent sans le concours du
roi-ou des lords, p. 3'1 5.-
Jugement et condamnation à


mort de Charles I" , t. I ,
p. 544.


- ( établissement .des ) , ( Cas.
tilles) , t. V, p. 20.
( organisation des ) , ( Etats


romains ), t. IV, p. 412.
- ( France


)•, t. I, p . 49, 86.
- (Hesse-Darmstadt) , t. 11 ,


p. 336.
- ( Prusse ) t. II , p. 1Gi.
- ( Siciles ) t. IV, p. 159.
- (Wurtemberg), t. lI ,p. 284.
Composition , t. 1, p. 25.
- (Espagne) , t. V, p. 12.
Conste de Ilollande, t. I11, p. 5.•
Coin tes - comices, t. I, p. iG.
Comtés, division de l'Angleterre,


t. I, p. 5pg et 312.
Comtesse Mathilde , t. IV ,


p. 176.
Concile de Trente, t. I, p. 75.
Conciles ( Espagne ), t. V ,


p. 8.
Concordat, t. I , p. 72.
- (le 1So1 , t. I, p. 284.
-( des), t. II, p. 5o.
Condottieri„ t; IV , p.199.
Conféderatión, t. III, p. soG.
- de Bar, t.ï'V,p. 37.
- des Etat;-unis, t. V, p. 299.
- germanique, t. II, p. t o8.
- constitutions des états, t. II,


p. 143.
- germanique


, acte final ('.es
conférences ministérielles pour
compléter et consolider son
organisation , t. II , p. 12:-


- du Rhin , traité signé à Paris,
le s •>, juillet 18o6, t. II . , p.
85. 95 ,, Zoo.


- de Pologne , origine , t. 1V,
P. 20.


- de Pologne ,.t. IV, p. 27.
- de Smalcalde, t. II, p. 67:-
- ( de la première ) des trois


cantons suisses, Uri , Sehwitz


et I' nderr,vaiden, t. II, p. 3641.
des treize cantons suisses ,
t. II, P. 377.


Confession d'Augsbourg, t. Il ,
p. 64.


Confirmation de la grande charte
et (le la charte des forints ,
par Édouard / er , t. I, p. 372.
de la grande charte et de la


charte des foréts , par Henri
III, t. I, p. 372.


- générale de la déclaration du
2, mars 1815 , sur les affaires
de la Suisse, t. Il , p. 457.


Congrégations centrales ( ro-
yaume Lombard -Vénitien) ,
t.IV ,p. 521.


-- provinciales (royaume Lom-
bard-Vénitien ),•t. IV, p. 325.


Congrès Cispadan;'déclaration
aux peuples de Bologne, Fer-
rare , Modène,et Reggio , t.
IV , p. 28G.


- de Colombia, t. VI, p. 288.
- provinces unies de l'Amé-


rique du Sud ),t. VI, p. 245.
- de Vienne, (extraitdu )cons-


tituant les états d'Italie,t. IV,
p. 223.


Connecticut, t.
• V, p. 268.


Constitution , t. V, p. 368.
Conrad t om,., t. II, p. tg.
Consulte d'état, (rép. ital.) t.


IV, p. 295.
Consuls, (des) t. I , p. 209.
Conseil ( Maine ) , t. VI, p.


170.
- et manière de régler les élec-


tions par la législature ( Mas-


- ( New-Hampshire
V, p.


),, 337t. V
.


,


sach


p. Sto.
( New-Hampshire ), t. VI, p.


• 202.


r.E.
3 t9


Conseil des ancicns(France),t. 1,
p. 16o.


- conseil des anciens ( rép.
cis.) t.IV , p. 255.


- des anciens( rép. lig. ), t.IV,
p. 249.


- des auditeurs (rép. d'Italie),
t. 1V , p. 51o.


- des cinq cents , t. I, p. 159.
- des consulteurs ( roy. d'Ita-


lie ) , t. 1V, p. 309.
- des dix ( Venise ) , t.. 1V ,


p. 236.
- d'état, t. I , p. 23o.
- d'état, t. III , p. 7o, 10 7 ,


1 7 G, et 3o6.
- d'état , t. 1V , p. 7 4 , 309 et


4,36.
- d'état , t. V , p. 7 2 , 118


et 179.
- d'état, t. VI, •p. 91
- exécutif, t. I, p. t42.
- du gouvernement (


) , t. VI, p. 3o4.
- législatif (rép. ital.), t. IV,


P. 295.
- législatif (rép. d'Italie), t.IV,


.p.3to.
- législatif( roy. d'Ital ie ), t. IV,


p. 318.
- militaire, (Genève ) , t. II,


p. 625.
- de'Palatinat (Pologne) t. IV,.


P .
99.


- privé , t. "II ,";p. 2.83.
- privé, t. III, p. 71.
- duroide (France) , t..I,p. 87.
- de régence d'Augsbourg ,


t. II, p. 58.
- représentatif , ( Genève )


t. II, p.612.
- des soixante ( rép. lig. )


t. 'IV, p. 348.
Conseillers d'état , t. I, p. 215.




F
TABLE:, 317120


Constitution (définition du mot)
t. I, p. Y , V. revision et ré-
forme.


- de Clarendon, t. I , p. Seo.
Contributions (des), t. I, p. 129.
--- t. 1 , p. 145.
- t. IV, p. 368.
- t.V,p. 133.
Conventions ( des) nationales ,


t. 1 , p. 146.
- ( Etats-Unis) , t. V, p. 283.
Corps ( des ) administratifs et


municipaux , t. 1 , p. 143.
- administratifs et municipaux,


t. I , p. 169.
-


administratifs et municipaux,
( rép. cis. ), t. IV , p. 26(,.


- législatif, t. I , p. 141, 213 ,
231 , t. 1V, p. 295 et 4 1 2.


Cortès ( Aragon) , t. V , p. 52.
-


( Castille) , t. V, p. 17, 24.
- ( Espagne) , t. V, p. 73, 86


et 99.
- députation ( de la ) perma-


nente des ( Espagnes ) t. V,
p. 1 o7;


-
( des pouvoirs des) Espagne,
t. V, p. toi.


- attributions (des ), t. V ,
-


(des) extraordinaires , ( Es-
pagne) t. V, p. 108.


-( Portugal ), t. V , p. 1541.
Cosaques Zaporaiski , t. 11I,


p. 411.
Cour générale, ( Connecticut )
_


t. V , p. 568.
- générale de Massachusets,


t. V, p. 521.
- de la Haute commission ,


t. I, p. 537.
- (de la haute) impériale , t. I ,


P . 234.
- de Justice nationale, t. 1H,


p. 157.


D.


Danentarck. Précis de l'histoire
du gouvernement , t. Ill ,
P• 199.


- Pouvoir absolu établi, t.III,
p. 211.


- Lois constitutives , t. III, P'
226.


- Loi royale, t.' III, p. • 226.
Dangeron (Haïti) , t. V, p,198.
Danois. Leurs guerres avec l'An,


gleterre, t. I , p. 5o9, 5141'


»échéance de Jacques II , t. I ,
p.


54,8.
de Joseph Il ( Pays - Bas ) ,
t. III, p. 46.


Déclaration du clergé de France
en 1682 , t. I, p. 283.
de l'empereur (l'Allemagne ,


donnée à Vienne, le 6 avril
1806 , t. II , p. 99.


.- d'indépendance des Etats -
Unis, t. V , p. 291.
du roi dé France, du 2 mai
1814, t. I ., p. 257.


Décret du sénat qui défère le
gouvernement provisoire de
la,France, à S. A. R. , le comte
d'Artois, sous le titre de lieu-
tenant-général du royaume ,
t. I, p. 251.


Défense de l'état, t. III, p. 193.
Défis ( des), t. II, p. 54.
Delaware, t. V , p. 272.
- Constitution ( de ) ou sys-


tème de gouvernernensent
arrêté par les représentans
de l'état ( de ), etc., t. V , p.
418.


Démétrius (faux ), t. III,p. 361.
Dessalines ( Haïti ), t. V, p.221.
Devoirs des citoyens ( France ),


t. I, p.xSo.
- des citoyens ( Sicile ) , t. IV,


p. 462.
--- et droits de la noblesse ,


( Prusse ) , t. II, p. 193.
- de l'homme en société (Vé-


nézuela ) , t. VI, p. 277.
Diète (de la) (Allemagne ), t. II,


P . 75.
-t.11,p.451.
- et assemblées (Allem. ), t.II,


p. 383.
-- germanique. Déclaration re-


mise ( à la ) , le i er avril x806
parles ministres coin i tiaux des


'r7:1t1: vi.


souverains et des .princes qui
ont signé l'acte de confé-
dération du Rhin , t. 11 ,
P. 97.


- (Hongrie), t. IV, p. 140.
- (1 orwège) , t. III, p. 351.
- ( Pologne ), t. IV, p. 62.
- ( Suède) , t. III , p. 311.
- ( duché de Varsovie ) , t. IV,


P . 7 5, 79 •
Diétincs ( royaume de Po-


logne ), t. 1V•, p. 79
t. IV , p. 98.


Directeur (B ttenos-A.yres ), t. VI,
l>. 247.


Dissidens , t. IV, p. 26.
Doge , t. IV , p. 234.
- t. IV , 332.
Don Carlos , t. IV , p. 212.
Dotation ( de la ) de la famille


royale ( Espagne ) , t. V ,
p. x16.


Dotti , t. IV , p. 289.
Droit d'aînesse, t. I, p. 4G.
Droit de collecte, t. II, p.37.
- public ( division dû ) , t. I,


P. 6.
- de résistance, t. IV , p. 115.
- de l'homme en société ( Bue-


nos-Ayres ), t. VI, p. 252.
- ( Caroline septentrionale )


t. V , p. 469.
- ( Colombia ), t. VI, p. 307.


( Delaware ), t. V , p. 4r5.
- ( France), t. I, p. i9 , 97 ,


135, 149.
- ( Hollande) , t. III , p. 117.
- ( Illinois ) , t. VI, p. 151.
- ( Indiana ) , t. VI , P


.
92.


- ( Kentucky) , t. VI , p. 53.
- ( Maine) , t. VI , p. 157.
- ( Maryland ) , t. V,p.lf29.
- ( Massachusetts ) , t. V , €>a


514..
- (:iiississipi), t. VI, p. x xr.


21


TABLE.
- des pairs de la couronne ,


t. I, l>. 52.
- des pairs, t. I, p. 9o.
- des pairs, t. 1, p. 70.
- des plaids royaux, t.I,p.5G
- ( de la ) suprême , ( Genève)


t. II, p. 622.
- d'appel, ( royaume de Polo,


gne) t. IV, p. 101.
Couronne , t. II, p. 266.
-t. IV , p. 454.


'


- de fer, t. IV, p. 318.
- impériale élective, t.l,p. 22,
Couronnement des premiers rois


de France, t. I, p. 22. •
Cracovie , ( constitution de )


t. 1V, p. toit.
Croatie, t. IV, p. 146.
Croisades , t. I, p. 51.
Cronlwel, t. I, p. 341 3. - dé-


claré protestant, p. 544.
Culte. t. III, p. 191, í24,


43o et 457.
- ( France ). Loi du 1 8 germi-


nal an to, sur l'organisation
des cultes , t. 1, p. 187.


- arrêté de la diète de Suède,
de 17 78, sur la liberté•des
cultes, t. 111, p . 298.




3292'
Georges Il , t. r, p. 356.
Géorgie, t. V p. 276.
-constitution (de), t. y, p.498.
Germains (des) t. II, p. VIi.
Germanie (de la) état sous Char-


lemagne , t. Il , p, t 5,
Gibelins , t. IV , p. 181.
Glaris et Zttg entrent dans la


confédération suisse , t. Il ,
p. 371.


-Constitution du canton (de),
t. II, p. 405.


--•- constitution du canton (de),
t. Il , p. 506.


Gouvernement (du), t. I, p.:97.
- t. II, i>. 478.
- t. III, p. 478, 126 et 532.
- t. IV , p. 62, 73, 292, 528,


'595.
- t. V, p. 87, 130, 521, 389,


TABLr
H. caute


isal
•conr cle justice


,


(prép.ubliq,2ue
33


pine), t. IV
274


- cour de justice ( république
l igurienne ), t. IV, p. 563.


- cour nationale ( Pologne )
t. IV, p. roi.


- Italie, t. IV, p. 225.
Headbourg, t. I, p. 312.
Helvétie ( de l' ) avant la confé-


dération jusqu'en 5o , t. H,
p. 562.


Henri- II, Plantagenet , t. I ,
Henri III publie la charte des


forêts , t. I , p. 525 -
Son gouvernement, p. 323 et
324.


Henri IV, t. I, p. 75.
Henri VIII, t. 1, p. 334.
Henri IV, empereur, t. II, p.


29.


Henri, duc d'Anjoú, roi de Po-
logne., t. IV, p. 19.


Henri l'Oiseleur, t. II, p. 25.
ileptarehie , t. I, p .507.
Hérédité (del'), t. I, p. 2 t7.
liesse, t. II, p. 326.
- acte constitutionnel du grand


duché de
Hesse-Cassel , t. II, p. 3211.
- ordonnance rendue par


•S: A. R. le prince Guil-
laume , électcür de liesse-
Cassel, le 4 mai 181 7


. 1. Il
p. 329. '


Messe-Darmstadt, t.II , p. 53r.
- Darmstadt , grand duché (du)


et du g0uverrternent eu géné-
r a l, t, I I; p. 3 3 I.


- Da1•ulstadt domaines (des )
1. II, p. 352,


- Darmstadt- droits particu-
liers de la noblesse , t. I i ,
p. 335. •


Ilethlnan des cosaques , t. III ,
p. 415.


Ili spaniola, P'. St. -Domineslue.


lt ol 462, 482 et 499.
- ti. VI, p. 9et77.
- t. VI , p. 88.
- t. VI, p. 95 et 119.
- t. VI , p. 136.
- t. VI, p. 139, 162 et 190.
- t. VI , p. 231.
- t. VI,. p.. 283 et 306.
- t. VI , p. 332.
- féodal , t. I, p. 47.
Gouverncmens locaux (Iles Ion-


niennes) , t. 1V , p. 495.


Gouverneur et député-gouver-
neur , - Connecticut , t. V ,
p. 3E;9.
( Illinois ) , t. VI, p. 144.


- ( d'Indiana ), t. VI , p. 99
-(Kentucky), t. VI , p. 42.
- ( Louisiana ) , t. VI , p. 81.,
- ( Massachusetts ), t. V ,


p. 331.
- ( Mississipi ), t. VI, p. 124.
-- t. VI, p. 168.
- ( New - Hampshire ), t. VI ,


p. 197.
- ( N cn'-Z.'orcic ), t. V, p. 379


Gouverneur et député-gouver
-


neur (Ohio) , t. VI ,
(Tennessée ) , t. 1'I , p. 24.


Grâce (Droit de) , t. 1, p. 2i4,
- ( droit de ), t. IV, p. 314.
- V. gouverneur , président,


pouvoir exécutif , roi.
Grand conseil sons les rois


normands (Angleterre), t. I,
p. 320.


-conseil (Gènes), t. IV, p. 333.
- conseil ( rép. cis. ) , t.1V ,


p. 254.
- conseil du roi ( Sardaigne ),


t. 1V , p. 530.
- conseil ou corps souverain


'(Venise) , t. 1V , p. 232.
Grand pensionnaire de Hol-


lande , t. 111, p• 54, 58.
Grande charte, t. I , p. 5:8 ,


321.
Grandes dignités ( des ) de l'em-


pire , t. 1 , p. 221.
Grands officiers ( des ) de l'em-


pire français,:t. I , p. 226.
Grands officiers du royaume (PI.


talic, t. IV, p. 3o4.
Grands vassaux, t. I, p. 47.
Grégoire VII, t. Il , p. 27.
- t.IV,p.165.
Grisons ( constitution du canton


des) , t. Il, p. 406:
- (constitution-du canton des),


t. I I , p. 556.
- division du territoire , t. U,


p. 556.
-- Autorités supérieures et leur


compétence , t. I1, p. bk.
- droit de cité et de bourgeoisie,


,I. II, p. 561.
Groningue , t. III , p. 1°6. •
Gueldre, t. Ill, p. 74.- états


t. III, p. 79) , 109.
Guelfes IV , p. 184. •
Guerre de la succession ti'EsJ v


gnc , t. IV , p• 2,2.


Gueuserie , t. III , p. 21.
Guilla ume le conquérant e-n


vahit l'Angleterre, t. I, p. 31!t.
- son gouverneur en t, p. 316.


Guillaume de Nassau, t. III ,
P. 27.


Guillaume III, t. I, p. 349.
Gustave III, roi de Suède, t . II1,


p. 267.
Gustave IV , «roi de Suède ,


t. III , p. 272.
Gustave Wasa , t. III , p. 255.


H.




Habeas corpus (acte d' ), t. I,
p. 347


- (Acte d') , t. I ,' p.
-380.


- Suspension de la loi ( d' ) ,
t, I, p. 355.


Habsbourg (élévation .de la mai-
son de), t. II, p. 363.


Hainaut, t. III,.p. 75.
- Etats, t. III, p. 81.
Haïti (histoire d') , t. V, p. 193.
-(République cl'), t. V, p. 221 .
-Haute-cour de justice, t, V,


p. 257.
--- Propositions de la France ,


t. V, p. 252.
-(Tableau d'), 1. V, p. 255.
-Constitution (d'), t. V , p. 239.
Hambourg ( constitution de la


ville libre et hanséatique de),
t. III, p. 432.


:Hanovre, t. II, p. 258.
Patente concernant l'organisa-
tion de l'assemblée générale
des états et . royaume de Ha-
novre, '.


II ,
j>, 261


hanse (fe.mation de la) ou ligne
hanséatique, t. iI, p. 36.Harald , premiepremierroi de Dane-
mardi


, t. III, p. 201.Ilante-cour ( Pays-Bas), t. III,P• 1 90. •




T.


Jacques1.-Ses discussions avec
le parlement, t. I , p. 338.


Jacques II, t. I, p. 347.
Jagell on , t. IV , p. s 1.


(dynastie des ), t. IV , p. 12.
- Extinction de la dynastie,


t. IV, p. 18.
Jean II, t. I, p. 62.
Jean-Sans -l'erre concède la


grande charte , t. I, p. 521.
Jefferson , t. V, p. 293.
Joseph Il (Pays - Bas ), t. III,


P .
58.


Joseph H, roi de Hongrie et de
Bohème, t. IV, p. 126:


Joseph II(Italie), L. IV, p. 212.
Jugement de Dieu (du) , t. I ,


P .
24.


Juif (culte du ) , t. I, p. 501.
Julien ( le comte ) , t. V ,


p. 6.
Junte (sainte) (Espagne), t. V,


p. 49.
Juntes ( des) électorales de pa-


roisse ( Espagne ) , t. V ,
P . 90.


-électorales de district ( Es-
pagne) , t. V, p. 95.


- électorales de province ( Es-
pagne), t. V, p. 95.


Juridiction (de 1a) (Prusse), t
201.


Jury ( Anglet. ), t. I, p. 320,
434.


- en général, t. I ; p.372.
- des différens, t. I, p. 375.
-- (de la formation des), t. I,


p. 374.
- anglais ( notice sur les), t. I,


p 2.
Justice


47
, t. I, p. 3o, 144, 314.


t. If , p. 231 et 246.
-t. III, p..S5, 188.


TOME VI.


3 24 i f1BL
Hollande. Lois constitutives des


Provinces - Unies , t. III. ,
P• 99.


- constitutions des Provinces-.
'(finies , t. Ili, p. 106.


( république de) fondée par
Guillaume de Nassau, t. III,
P . 29.


--( royaume de), t.III, p.6S•
- ( royaume de ) , lois consti-
intionnellcs, t. III. p. 143.
--'i'raité du 24 mai 1806, en-


tre la république batave et
l'empereur des Français , qui
établit la royauté , t. III ,
p. 1415.
Proclamation de Louis Na-
poléon, t .III, p. 148. Voyez
Pays-Bas.


Hongrie. Précis historique des
institutions


-sous les'successeurs d'Etienne,
t. IV, p. 115.


- sous la maison d'Anjou ,
t. IV, p. 116.


-- avènement de la maison d'Au-
triche, t. IY, p.120.


- rois héréditaires dc la maison
d'Autriche , t . IV, p . 122.


.-- depuis la mort de Joseph ,
jusqu'à nos jours , t. IV, p. 131.
- con stitutionnon.- écrite, t. IV,


p. 156. p.Hongrois. Origine, t. I , 1
111.


Hugues Capet , t. I, p. 45.
hlundreds, ou centuries, divi-


sion des comtés, t. I, p. 312.
Husbandmen, t. I, p. 31o.


I.


Iles ioniennes - n0tice Insto -
rique, t. IV,p. 465.
Constitution , t. IV,p. 467.


Illinois ( état d') ; - cons-


r.


titution , t. VI , p, I3
Impeachments , V. accusations,
inauguration du roi, t. IIT ,


P. 175.
Indemnités pour les propriétaires


des lods, t.11, p. 457.
Indépendant( parti), dont Crom.


wel fut le chef , t.I, p.543.
Indiana(étatde), -constitution,


t.VI, p. 92.
Inquisition ( Espagne ) , t. l's


p.47 et 54.
Inquisition d'état ( Gênes )


t.1V, p.535.
Inquisition d'état ( Venise)


t. IV , 2.237.
Instruction publique, t. VI ,


p. soi.
- t . III, p . 197.


, t. 1II, p. 424 , 43o et
437.


- t. IV, p. 571.
- t. V, p. 136 , 174, 151.
Instruction publique, t. V, p.


192.
-t. V, p.3e5.
- t. -VI, p. 206 et 27G.
Introduction , t . I, p. I.
Intitulé ( de 1' ) des lois et des


décrets, t. I, p. 142.
Interrègne ( grand ) , t. II ,


p. 35.
Insurrection, t. IV , p. )45.
Investiture par la crosse et


l'anneau, t. II , p . 29.
Inviolabilité , l7oyea lioi.
Italie.- Précis de l'histoire des.


peuples et des gouvernemens
de 1• Italie, t.IV, p. 148.


- révolution de 1 814 ,
p. 218.


-(d'après le congrès de Vienne),
t. 1V , p. 225. ¡acte( République 'italienne )
constitutionnel k.
288.


TABLE. 325
Justice, t. IV, p. 143, 265, 269,


330, :334 et 561.
t. IV , p. 181 , 255,38:5 et371. -


- correct. et cl


im., t. IV,p. 362.
J ustira


, ou justicier d'Aragon ,
t. V, P. Si.


K.


lientucki (état de). - Constitu-
tion , t. VI, p. 37.


L.
Laghting, t. III, p. 331.
Laveau ( illeynot de ) ( Ilaïti ) ,


t. Y, p. 215.
Leclerc (expédition dc) à Haïti,


t. V, p. 219.
Leicester (Simon de Montfort ,


comte de), t..I, p. 323.-in-
troduit. les communes dans le
Parlement, t.I, p. 324.


Législation criminelle. Voyez
droits de l'homme et du ci-
toyen ; - tribunaux.


Légitimité, t. III , p. 277.
Léopold I°', t. II, p. 77
Lettres de cachets , t. I, p. 94.
Lettres patentes ( partie cies )


de la 1.5e année du règne de
Charles II( Rhode-Islande ),
t. V, p. 551.


Leudes , an trustions , fidèles ,
t. I, p. 27.


Liberté de conscience. Ÿ. droits
de l'homme; - religion.


Liberté individuel le- V. droits
de l'homme et du citoyen;


-Habeas corpus; -- Garanti s
générales.


Liberté de la presse. U. droits
de l'homme et du citoyen ; -
Presse.


22




3 9.6 TAr,r.r. TABLE. 327


Minorité( de la) du successeur à
la couronne, et de l'empêche-
ment du roi (Portugal), t. V,
P .


177.
Missi Dominici, plaids, t. I, p.


41.
Mississipi ( état de ) - Consti-


tution, t. VI, p. t15.
Modène, t. IV, p. 287.
Monarchie hongroise. ;Fonda-


tion, 1. IV , p. 11 1.
Mounéages, t. I , p. 57.
Musulmans .(gouvernement des)


(Espagne), t. V,


Liberrn. velu , t. IV , p. 22.
Lichtenstein.-Constitution d'é-


tat donnée par S. A. S. le
prince (le Lichtenstein (g no-
vembre 181S), t. lI, p.35!t.


Lieutenant du roi ( royaume de
Pologne) , t .IV, p.91.


Ligue Lombarde, t. IV, p.176.
Ligues (des) germaniques, t. II ,


p.io.
Ligurienne ( république), cons-


titution , t.l, p.537•
Limbourg, t.I1I,p_ 72.-états,


1>•77•
Limitation (acte de) (Anglet.),


t.1, p.554.
Lippe. - Ordonnance de ma-


dame la princesse Pauline ,
régente et tutrice de son fils
le prince de Lippe , t.II ,
p . 558


-- Constitution ( de ) , t. Il ,
p.559.
Traité d'adhésion des princes


de Lippe, Detnlolden, Lippe-
Schanmbourg, t.II, p. 'ro¡.


Lits de justice, t.I, p.61.
Lois politiques (définition et di-


vision des) , t. I, p. S.
-- royale , Dancmarcic, t. III ,


p. 215.
- royale de Danemarek , t .III,


p.226.
fondamentale du royaume


des Pays-bas ( 1815) , t.11I,
p.i.


- saliques (des), t. I, p. 25.
Lombardie ( villes libres de )


t. IV, p.172.
Lombardo-Vénitien (royaume),


constitution du 24 avril i8i 5,
t.1V, p. 521.


Lombards, t. IV, p.153.
Lords ( chambre des ) , t. I,


p. 536.
Lorraine (maison de), t.II, p .79.


Louis le Débonnaire, t. 1, p.43
Louis (Saint) , t. I, p. 56.
Louis-le-Gros , t. I , p. So.
Louis \', t. II, p• 4o.
Louis XI, t. I, p .66.
LouisXIV (guerres dansles Pays.


Bas) , t .1II, p . 32.
Lonisiana ( état de ) - Cons-


titution, t. VI, p. 76.
Louvain ( université de ) , t.Ili,


p.. 86.
Lübeck. - Constitution de la


ville libre eh anséatique de ,
t. III,p.42o.


Lucerne entre dans la confédé-
ration, t. II, p.369.
(Constitution du canton de),
division ch i territoire , état
politique des citoyens ,
p. 4o8.


-Elections et révocations, t.11,
P.409.


-(Constitut ion du canton de),
t. II, p. 485.


-(Division du canton de), t .11,
p. 483.


- Pouvoirs publics , t , p.
483..


-Sélections, t. II, p. 486.
-pI'oit d'élire et d'être élu


t. H, p. 487.
Lucques, t. IV, p.229 et 553.
-Lois constitutives , t. 1V ,


p. 584.
-


Constitution, t. IV , p. 385.
Luthéranisme , t. III , 1).522.
Luxembourg. - états , t. III ,


p.78.
- ( maison de) , t. II, p.59.


141.


Maine (état du), -constitution,
t. VI , p. 157.


Maires (des), t. I, p. 55


Maires. ( Tableau de la France
sous les), t. I, p• 37.


Malines , t. III, P. 84.
Malthe ( ordre de) , t. IV, p.


2o6.
Manifestation (Aragon), t. V,


p. 40.
Marguerite , reine de Datte-


marc*, t. III, p. 203.
Marie Thérèse, t. II, p. So.
Marie Thérèse, reine de Hon-


grie, t. IV, p. 125.
Maryland (étatcíe), t. V, p. 968.
- ( Constitution de), t. V, p,


429•
- Constitution ouformc de gou-


vernen>entarrètéeparles délé-
gués de Maryland, assemblés
en pleine et libre convention,
t. V, p. 457.


Massachusetts( états de), t. V ,
p. 266.


- ( Constitution de ) , t. V, p.
SIS.


- ( Délégués au congrès de) t. V,
p. 54o.


Mecklembourg-Strelitz et iVlec-
klembourg-Scliwerin (adhé-
sion des ducs ele), t. II, p.
I o8.


Médicis, t. IV, p. 199.
Methuen (traité de) (Portugal),


t.V,p.145.
Jllexiqué, t. V1, p. 23g.
Milan ( duché: de ), t. IV , p.


190.
141ilice. T^. Force armée.
Ministres(des), t. I, p. 113.
-t. I, p. 245.




-t. IV, p:74
^ 294 et 436.


-t.V,117,175.
- t. V, p..69.
- t. VI, 304.
Minorité (de la) du roi et de la
régenee, ( Espagne) , t. V > P•1 13.


p. 12.


N.


- Nanntr,.t. III, p. 75. - Etats,
t. III, p. 82.


Naples, t. IV, p. 230.
Naples. - Constitution du ro-


yaume de Naples( du 2o juin
1808), t.IV,p. 414.


-Dotation de la famille royale,
t. IV, p. 435.


-Proclamation de Joseph IN a-•
.poléon, en abandonnant le ro-
yaume de Naples, t. IV, p,
459.


Napoléon Buonaparte (Italie) ,
t. IV, p. 218.


Napoléon en Pologne, t. IV , p.
54.


Nation (de la) espagnole, t. V,
P. 84.


Nègres ( Haïti) , t. V, p. 200.
Neuf ch<itel ( constitution du


canton de).-Addition à l'acte
constitutionel. - Édit de
convocations des audiences
g, néralcs, t. II, p. 6ot.


- Constitution de la principau•
• té et du canton de-Déclara-


ration royale du. ISjuin t814,
t. II, p. 603.




328


T.tBI.r•.•
New-l-Iampshire (état de), t.V ,




constitutionnels des royallmes
p. 265. de Norvègc et de Suède ,


--(Constitution de), t. V, p.


t. HI, .p.343.
509. Nouvelle Grenade, t. VI, p.229


T,tBI.F,. 329


- ( T.tat de ) - Constitution ,
t. VI, p. 183.


New-Jersey (état dc), t. V, p. 269.
- (Constitution de ) , t. V, p.


388.
New-Yorck (état de) t. V, p. 269.
- ( Constitution de), t. V , p.


375.
-Assemblée, t. V , p. 374.
Noblesse ( Aragon ) , t. V , p.


31.
Noblesse (Danemarck) , t. III,


p. 2019. -Querelle avec les
communes, t. III, p. 210.


-(France), t. I, p. 29. et 85.
- (Génes), t. IV , p.532.
-(Hollande) , t. III, p. 7.
- (Hongrie) , t. IV, p. 139.
- (Pologne ) , t. IV , p. 59.
- ( Russie ), hdit de Cathe-


rine II , t. III, p. 594.
-(Venise), t. IV,p. 231.
- (de la) immédiate , t. II, p.


56.
Nonces de Pologne , t. IV, p.


13.
- (Chambre des) , t. IV , p.


77-
-(Chambre des) (royaume de


Pologne), t. IV , p. 97.
Normands (Italie), t. IV, p.


172.
Norvège. -- Précis de l'histoire


du gouvernement, t. III , p.
514.


Norvège unie au Danemarck,
t. III , p. 206.


-- Cession à la Suède, t. III/ p.
224.


--Constitution de 1814, t. III,
p. 522.


--Acte qui établit les rapports


Novogorod ( république de )
t. 111, p. 351.


O.


Odelsthing , t. III , p. 531.
Odoacre, t. IV , p. 148.
Offices héréditaires , t. II, p.


267.
Ogé (Haïti) t. V, p. 206.
Ohio ( état de). - Constitution,


t. Vl, p. 58.
Oldembour •-Lubeck ( adhésion


du duc de ), t. Il , p. 108.
Ordre de la couronne de fer,


t. IV , p. 314.
Ordre et division de la diète
germanique, t. II , p. 7l1.
- (de 1') judiciaire, t. 1, p.


238.
-judiciaire, t. IV, p. 81, 100,


313 et 438.
- judiciaire , t. V , p. 77.


Voyez justice. - Pouvoir ju-
diciaire.


Osnabruck (traité d'), t. II, p.
54.


Othon-le-Grand, t. II, p. 25 ,
et t. IV, p. 165.


Onlogénié , ou code russe ,
p. 371.


Over-Yssel , t. III , p. 115.


P.


Palta conventa, t. IV, p. 11
et 2o.


Pairs, (des) t. I. p. 52 et 85.
-.Admission aux parlcmens,


t. 1, p. 70.


pairs ( chambre des ). Voyez
Lords.


Paix ( extrait du traité de) entre
l'Autriche, la Russie, l'An-
gleterre , la Prusse et leurs
alliés avec la France, conclu
et signé à Paris, le 50 mai
18,4, t. II, p. 453.
de Presbourg, t. II, p. 147.


_ publique, t. II, p. 53.
- de religion, t. II, p. 66.
- de Westphalie, t. II, p. 66.
Palatins de Hongrie , t. IV,


p. 158. ,
- de Pologne, t. IV, p. 3.
Paoli, t. IV, p. 212.
Papes ( extension de la juridic-


tion des), t. I, p. 49.
Pouvoir, t. II, p. 18, t. IV, p. 165.
- ( tentatives et accroissemens


de la puissance des ), t. II,
p. 28.


Parlement (Angleterre ) consti-
tué par l'introduction des
communes , t. I , p. 3211 ; -
dépose Edouard II , p. 328 ;
accroissement de son influence
p. 329, 33o , 333 ; - dépose
Richard II , p. 552 ; - pri-
vilèges acquit par les mem-
bres du Parlement , p. 554 ,
535;5..- long parlement ,


11. 34
- ((lu ) ( Angleterre ) , t. I ,


p. 583.
(France) , t. I, p. 58. -Par-


lement, p. 77 et 589.
- national ( Naples ) , t. IV ,


p. 436.
- (Sicile) , t. IV, p. 441.
l'arme et Plaisance , t. IV ,


p. 227.
Passau ( transaction de ) , t. II.


p. 68.
Paul I , empereur de Russie ,


t. III, p. 3go.


Pavillo
)t.


et
IV


armes
,p.5




(tîles7., Ionien-


Pays-Bas ( histoire et institu-
tions politiques ) , t. III ,
p. 1.


- soumis à la maison d'Autri-
che, t. III, p. 16.


- ( forme du gouvernement ) ,
t. III, p. 22.


- Philippe II, t. III, p. 25.
- ( placés au nombre (les états


héréditaires de la branche im-
périale d'Autriche ) , t. III ,
p. 54.


-
( Royaume des ) , t. III ,


p. 69.
- rapport au roi par la CO/11-


mission chargée de la loi fon-
damentale des Pays-Bas unis,
t. III , p. 152.


- loi fondamentale ( 1815 ) ,
t. HI, p. 166. -


- autrichiens , ' lois constitu-
tives , t. III , p. 70.


- états des provinces , t. III ,
P . 76.


- autrichiens. - Rivalité avec
la Hollande , t. I11, p. 56.


Paysans (Aragon) t. V, p. 32.
- ( Hongrie ) , t. IV , p. 14o.
- ( Pologne), t. IV, p. so.
- ( Suéde ) t. III, p. 252.
Pensylvanie ( état de ) , t. IV ,


p. 27o.
-(constitution de) t.IV,p.296.
Pepin d'Héristal, t. I, p. 36.
Pepin le Bref, t. I, p. 38.
Peron, t. VI, p.136.
Pétion (I-Iaïti ) , t. V , p. 221.
Pétition des droits accordés par


Charles I v`, t. I, p. 376.
Philippe Auguste, t. I, p. 51.
Philippe le Bel, t. I, p. 57.
Philippe II, t. V, p. 31.
Philippe Il ( Portugal ) , t. V,


p. 143.




.»o T A L'LE.


D E L


T r1231.E.
M .^J.1 I


Philippe V( Espagne ) t. V,p. 55.
Piast, t. IV, p. 4.
Pierre - le - Grand , t. III , p.


369.
Pierre le Grand ( successeurs


de ), p. 374.
Pierre II, t. III, p. 3


-5.
Pierre HI, t. III, p. 383.
Pise, t. IV, p. 172.
Flacjia , convenais. , parla-


menta, t. I, p. 35.
Plaisance, t. IV, p. 227.
Podestat, t. 1V, p. 176.
Pologne.- précis de l'histoire


du gouvernement , t. 1V ,
p. 1.


-(de la) avant la dynastie de
Piast, t. IV, p. 2.


- Constitution sous les Piast ,
t. IV , p. 7.


- ( Partage de la), t. IV, p.
28.


-Premier partage, t. IV, p.
57.


- second partage, p, 52.
-illodification à la constitution


en 1774, t. IV, p. 39.
-Constitution de 1791 , t. IV,


p. 58.
- Charte constitutionelle de


1815, t. IV, p. 85.
Portugal ( précis de l'histoire


du), t. V, p. r4o.
- Royaume indépendant ,
t. V, p. 14r.


- Invasion des Français , t. V,
p. 145.


-Constitution politique de la
monarchie, t. V, p. 148.


-De la nation; de son terri-
toire, de sa religion , de son
gouvernement et de la dynas-
tie, t. V, p. 151.


-Députés ( des ) aux cortès,
t. V, p. 167.


-Députation (de la) perma-


vente, et de ta réunion des
cortès extrordinaires, t. V
P. 171.


Portugal. Autorité (de l') du
serment et de l'inviolabilité
du roi, t. V, p.172 .


Possidenti , t. 1V, p. 289.
Pouvoir exécutif, t.I, p./65.
- t. IV , p. 260 et 353.


t. V , p. 172, 252 et 351.
- t.VI, p. 247 et 269.
Pouvoir judiciaire , t. I , p,


125, 173 et 247.
- t. II , p. 529.
- t. lII, p.136, 151 et 338.
- t. 1V , 69, 267 , 36o, 455


et 5o1.
- t. V, p. 181, 254 et 339.
- t. VI, p. 26 , 46, 65, 84 ,


to3 , 128, 148, 172 , 204
250, 272 et 3o5.


Pouvoir législatif, t. I, p. 15 7 et
196.


- t. Ill, p. 131, 18o et 331.
- t. 1V, p. 25 tet 246.
- t. IV, p. 546
- t. V,p.1el , 944, 321 et 375.
-t.VI, p.166, 241 , 265 et


288.
Pragmatiques sanctions ( des ),


t.1,p.7o.
Pragmatique sanction de Ma-


yenne, t. II, p. 51.
Précaire, t. II, p. 41.
Prérogative royale , t. 111, p.


17 4. .
Presbytériens , t. I, p.543.
Président ( république de Co-


lonlbia ) , t. VII , p. 3oo.
Presse ( France ), t. I , p. 270•
- loi relative à la poursuite et


au jugement des crimes et de
-lits commis par la voie de la


presse , ou par tant autre
moyeu de publication , t• I,
p. 274•


Presse, loi relative à la publica-
tion des journaux , t. I ,
p. 2S0.


presse ( résolution de la diète
germanique ) , t. Il ., p.
137.


- (Arrêté relatif aux mesures
pour prévenir les abus de la),
t. II , p. 139.
(Ordonnance qui fixe les li-


mites de la liberté de la ) en
. Danemarck ( 27 septembre


1 799) , t. III , p. 259.
Prévarications ( îles Ioniennes),


t. IV, p. 509.
Priviléges (iles Ioniennes), t. IV,


p. 509.
Privilège d'union ( Aragon) ,


t. V, p. 35.
Procédure' criminelle. Y. droits


de l'homme et du citoyen; jury;
justice criminelle , pouvoir
judiciaire; tribunaux.


Proclamations des consuls de la
république française , t. I ,
p. 204.


Proclamation de la constitution
de 1791 ( France ) , t. I ,
p. 152.


Procureur(dn).général (Genève),
t. II, p. 625.


Propriété ( droit de ) Y. droits
de l'homme et du citoyen.


Protestans (culte des) , t. I ,
P. 296.


Protestans , t. II, p. 62.
Prusse , t. Il, p. 153.
- ( origine de la) , t. II .


p. 153.
- lois politiques fondamenta-


les , t. II , p. 157
- ordre des paysans , t. Il ,


p. 16o.
lois des paysans, t.II , p. -217.


Prusse paysans ( des ), serfs, et
leurs de rapports avec leur
seigneur, t. II , p. 163.


- décret relatif à la publica-
tion d'une constitution de la
monarchie prussienne , t. II,
p. 203.


-Ordonnance qui fixe les rap-
ports des ci-d.-vants états im-
médiats de la monarchie ,
t. II, p. 208.


Q.
Quarantics ( Venise ) , t. IV ,


p. 235.


R.


Rapports (des) de la nation fran•.
;aise avec les nations étran-
gères , t. I , p. 15o.


- (des) de la république fran-
çaise avec les nations étran-
gères , t. I, p. 146.


Réforme (de la) , t. II, p. 6i.
- introduite dans leDancmarck,


t. III, p. 207.
- introduite en Suède, t. III,


p. 256.
- en Suisse , t. Il , p. 381.
Régence, t. I, p. 65 , 82 , 1 to


et 219.
- t. III, p. 17.1-.
- t. IV , p. 70 , 89 , 303,


434.
- t. V, p. G7.
Reggio, t. IV, p. 227.
Relations (des) du conseil exé-


cutif avec le corps législatif
( France) , t. I, p. 1.45.


Relations des deux conseils (rép.
cis. y, t. IV, p. 25..9,




TA lcr.r•.. 333




332
Relations extérieures ,


123 et 185.
Relations extérieures, t. IV


p.279, 372 et 515.
Relations du corps législatif avec


le roi ( France) , t. I , p
119.


Relations politiquesdu royaume
de Pologne, t.IV, p. 85.


Religion , t . 11, p.265 et 581 .
- t. Ill, p. 249, 5o6, 522


et 557.
- t. IV, p. 59 , 142 , 434 et


464.
-t. V, p. 65, 86 et 243.
- t. VI , p. 6, 29, 241 et


265.
Représentans.
- ( Chambre des ) ( Buénos-


Ayres, t. VI, p.241.
- (chambre des) ( Colombia )


t. VI, p. 288, 297.
-( Chambre (les représentans ).
- Réglemens. - Etats-Unis ,


t. VI, p. 220.
-


(Chambre des) ( Illinois) ,
t. VI, p. 140.


--( Chambre des) ( état d'In-
diana), t. VI, p. 95.


- (Chambre des) (Kentucky ),
t. VI, p. 57.


-(Chambre des) (état de Loui-
siane, t. VI, p. 77.


-( Chambre des ) ( plaine) ,
t. VI, p. 162.


- ( Chambre des ) (Massachu-
setts), t.V,p.528.


-- (Chambre des ) (Mississipi),
t. VI, p. 119.


-(Chambre des) (New-Hamp-
shire, t. V, p. 51o, t. VI,
P. 190 , 195.


.- (Chambre des ) ( état de
Ohio), t. VI, p. 58.


LIS.
Représentans, ( Chambres des


Venezuéla ) , t. VI, P. 266.
- ( Chambre des) état de l'en_


nessée , t. VI, p. 20.
( Chambre des ) (V ermont) ,
t. VI, p. 9.


Représentation (de la ) natio-
nale (Bavière) , t. Il , P
231.


Représentation (Pologne), t. IV,
P .


9(11.
République Batave, t. III , p,


68.
- cisalpine. - constitution )


t. IV , P. 241.
-cisalpine. - Division du ter-


ritoire , t. IV , I>. 245.
- italienne - Acte constitu-


tionel du t o pluviose, an to,
t. IV , p. 288.


- italiennes, t. IV , p. 218.
- italiennes. - Chute, t. IV ,


p. 190.
- ligurienne , t. IV , p.


337.
- romaine, t. IV , p. 153.
- romaine. - Constitution ,


t. 1V , p. 588.
Résolution de la diète germa-


nique relative à la presse, t.11,
p. 137.


- sur la compétence de la diète,
pour les affaires intérieures
de la confédération, qui con-
cernent des particuliers, des
corporations ou des classes
entières , t. Il , p. 119.


- sur la médiation de la diète,
lors des différens entre les
membres de la confédération,
et sur l'établissement d'un
tribunal d'Austrégues, t.II,
p. 121.


-
concernant les relations


el"


ti ricares de la confédération,
les négociations diplon2ati-
qucs de l'assemblée et la ma-
nière d'accréditerles légations
étrangères, près la confédé-.
ration , t. II, p 2lS.


Responsabilité ( (le la ) , des
fonctionnaires publics, t. IV,
p. 201 .
des fonctionnaires publics ,
t. IV , p. 297.


Restitution de la seigneurie de
Ramais au canton des Gri-


sons , t. Il , p. 455.
Révision ou réforme des consti-


titutions, t. I , p. 13o , 286.
- t. III , p. 197.
- t. IV, p. 281 et 373.
-t. VI, p. 52, S9,. 107, 154,


151 , 2o7, 255 , 2 7 3 et 511 .
Révolution de 2688(Angleterre)


t. I, p. 348.
- de iG3b et 2661 ( en Datte-


marck), t. III, P. 214.
- de 1 77 9 ( en Danemarck ) ,


t. III, p. 219.
- (Haïti) , t. V; p. 200.
-


diverses, opérées dans la
Prusse, t. II, p. 254.


- de 16So, en Suède. Accrois-
sement du pouvoicioyal, 1.111,
p. 26o.


- de 1 7 19, en Suède, limita-
tion du. pouvoir royal, t. III,
p. 265.


-- de 17 7 2 , en Suède, rétablis-
* senient du pouvoir royal ,


t. III, p. 267.
Réunion de l'empire et de l'Ita-


lie, t. IV , p. 163. •
- de trois nouveaux cantons


suisses , t. Il , p. 454.
- de l'évêché de P,à1e et de la


ville et du territoire de Sienne,
au ,Canton de Berne, t. Il , p.
454 .


Reus ( traité d'adhésion des
princes de ) , t. Il , p. 107.,


Rhode Island ( état de), t. V,
p. 258.


- ( charte) , t: V , p. 350.
riienr.i, t. IV, p. 190.
Riots, t. I, p. 447.
Rochambeau ( Haïti) , t. V ,


p. 220.
Rodolphe de Habsbourg, t. If,


p. 35.
Roi (du), t. I, p. 81 et 381.
- t. II, p. 229, 233 et 276.
- t. III, p. 138, 201 , 252,


307, 322 et 35o.
- t. IV, p. S8, 120, 137, 159


et 328.
- t. V, p. 109.
Rois fainéans, t. I, p. 56.
Romanow ( maison de) , t. III,


p. 562.
Royaumes ( des) et provinces


espagnoles d'Amérique et d'A-
sie, t. V, p. 76.


- d'Italie, t.. IV, p. x48 , 218,
302 et 3o3.


-
de Lombardie, t. IV, p.159.


- Lombardo-Vénitien , t. 1V,
p. 231 et 521.


- de Naples, t. 1V , p. 172.
-Des Pays-Bas, t. III , p. 166.
- de Pologue, t. IV, p. 56.
-de Sicile, t. IV, p. 184.
- des Deux - Siciles, t. IV,


P . 190.
Royauté (de la) , t. I , p. 21 et


108.
- t. IV, p. 451.
Rurick, fondateur dé l'empire


Russe, t. III, p. 354.
Russie; précis du gouvernement,


t. III, p. 351.
- avant Pierre le-Crand, t. TII,


p. 353.
-réforme des lois par Cathe-


rine Il , t. III, p. 588.


TAB


t. I, p.


TOME VI. 23




34l TABLE.
Russie. Lois constitutives, t. III


p. 391.
- Lois de Russie ( appendice


aux), t. III, p. 408,


S.


Saxe , lois politiques fondamen-
- tales , t. I I , p. 25G.
- (maison de) , t. IT, p. 2 2 et


t. IV, p. 25.
- Précis historique de Saxe ,


t. I l
, p. 252.


- Traité d'adhésion de rélee_


T.1 r>LT:.
Sclnvitz.= Autorités publiques,


p. 5i3.
Seigneurie , t. IV, p. 233.
Seigneurs - justiciers, t. 1 , p.


31.
Sénat ( villes anséatiques), t. III,


P. 426, 423 , 432 , 434.


33;
Senalus-consulte organique de


la constitution de 1799 (Fran-
ce ) , t. 1,


P. 205.
- consulte organique , t. I ,


p. 257.
Serfs. - Droits et devoirs per-


sonnels
( des )


( Prusse )
Sacre ( premier) ( France), t. I,


p. SG
teur de Saxe , t. 1I. p. 104.


- Traité d'adhésion des
ducs


_ (13uénós - Ayres) , t. VI ,
p. 242.


t. Il , p. 167.
- relativcinement à leurs biens,


St.-Domingue (découverte), t. V,
11 196


de Saxe-Weimar, Saxe Go-
tha , Saxe-Meinungen, Saxe- - ( Columbia ), t. VI , p. 288, t. Il, p. 172.


- Services ( les ) dus par la
-'(gouvernement), t. V, p Tlildeburghausen,etSaxeCo_


- ( ^spagne ) t. V p. 69. ( Prusse ) , t. II , p. 176.
9.01. bourg , t. II , p. 105.


, ,


- des Etats-Unis ; -1•églemen t, Scrmens , t. 1, p. 132 , 226 s
St.-Gall (constitution tin canton Saxe - Cobourg ( duché de )


'
t. VI p. 21 4. 351.


de ). -Division du territoire,
état




politique des citoyens ,
t. il , p. 411. 1


t. II , p.. 350.
- Gù:ha ( duché de ) t. Il


l'. 3i9•


,


- Conservateur (France), t. I,
p. 19:5, 21 1, et 228.


- ( Gènes ), t. IV p. 333.,
- t. III, p. 141.


t. IV . p. 306.
- t. V, p. 343 et 11 1 2.


- Pouvoirs publics , t. II ,
p . 4 12.


- Mode d'élection et conditions


-Weimar ¡(gland duché de).
-


Constitution octroyée par le
grand duc , t. II ,


-( Ilaïti ), t. V, p. 243.
- ( Illinois) , t. VI, p. 149.
- ( Indiana )




t. VI ,p. 95.


- t. vl, p.29, 86, slo, 131,
174, 207, 31,.


Servitude (de la) , t. I , p. 9.5.
d'éligibilité, t. Il , p. 412. Saxons, t. I>r , p. 11.


,


- ( Iles Ioniennes ), t. 1V , p. Sessions générales de paix (N ew-
St.-Gall ( Constitution du can-


ton de) , t. II, p. 1 7 .)
- Division du territoire , t. II,


P. 54 7 .


- ( Angletet . sous les ) ,
t. I , p. 3o7 , 308 et 'ou.


Schaffouse ( constitution chi can.
ton de), division du terri-


476-
- (Kentucky), t. VI , p. 37.
- ( Louisiana ) , tome VI ,


l'• 77•


Hampshire), t. V , p. 312.
Sforces (les) , t. IV, p. 1J9.
Shériffs , t. 1 , p. 313.
Shire-Cemot , t. I, p. S11.


- Etat politique des citoyens ,
t. II , p. 547.


toire , état politique des


ci-
toye1ts , t. Il . p. 416. - ( Maine ), t. VI , p. 164.


- (11lassassuchets ) , t. V , p.
Sicile. - Constitution , t.'1V•,


P . 111. -
- Pouvoirs publics , t. II ,


p. 548.
- Pouvoirs politiques , t. II ,


P. 417.
524.


- ( bTississipi ) , tome VI ,
Sobieski , t. IV , p. 25.
Soleure ( Constitution du canton


- Principes de parité des deux
confessions, t. Il, p. 551.


- Election et révocation , t. II,
p 418.


p. 1 19.
_ ( New-.Iianlpsltire) , t. VI, de); -division du•territoiire;- état politique des citoyens,


St.-1\Jarc(assemblée de) (Ilaïti),
t. V, p. 203.


-
(Constitution du canton de)


division du territoire , état
p. 190.


- ( Nerv-York ) , t. V , p. 376.
t. II, p. 421.


- Pouvoirs politiques, t. II,
Sanche-le-Grand , roi de Na-


varie, t. II, p. G.
politique des citoyens, t. II,
p. 531.


- ( Ohio) , t. V1, p. 58.
- (royaume de Pologne), L. IV,


p. 422.
- Elections et révolutions ,


Sanction de l'observance, t. Il ,
p, 33.


-Pouvoirs publics, t. II, p. 532.
- Conseil ( petit ) , t. Il ,


1 .9'.
- (Russie), t. III , p. 4o8.


t. lI , p. 423.
- Constitution du canton de


•,


Sardaigne


( royaume) , t. IV,
p. 212 et 223.


P. 533.
Schvvitz (Constitution du cant on


- ( Suède ) , t. 111 , p. 251,
3r;4.


t. 11, p. 521.
-- Pouvoir


législatif,
t. II , p.


- Constitution (non écrite) des
états composant le royaume
dé Sardaigne , t. IV, p. 328.


Sarrasins (les) attaquent l'Es-
pagne, t. V, p. 6.


de ), t. IT, p. 420.
- Autorités communales, t.II,


p. 495.
- (constitution du canton de),


t. II, p. 493.


- ( Ténessée ) , t. VI ,
- ( Duché de Varsovie) , t. IV,


P . 75.
- (Vénezuéla ) , t. VI, p. 268.
( Venise ) , t. IV, p; 233.


521.
- Pouvoir exécutif ,


t. Il , p.
522.


Soleure. Pouvoirjudiciairc, t. II,
p.. 523.


Savoie ( maison de ) , t. IV ,
p. 212.


-


Division territoriale, t. II,
p. 493.




JJG TABLE.
- censure , t. II, p. 5241.
Souabe ( maison de ) , t. II ,


p. 31.
Souvarof, t. III, p. 39o.
Souveraineté, t. I ., p. 139.
- t. Il , p. 385 , 387.
-t. Ill, P. 7o, 4o8,'42o, 41 26 ,


A .52. .
- t.V'I,p.6,537:
Stanislas Lezczinski, t. IV , p.


2,).
Stathouder , t. III , p. 23.
Statl,ouderat, t. III, p. 5o.
-Abolition , t. I1I, p. 58, G.
- Rétablissement , t. III , p.


59, 62.
Statut de tallagio non concc-


dendo; t. I, p. 326, 571.
--constitutionnel ( du 1 7 mars


1So5) érigeant la république
italienne en royaume , t. IV,
p. 3o3.


- c )nstitntiofncl ( du 2 7 mars
18o5 ) du royaume d'Italie ,
t. IV, p. 503.


- impérial du So Mars 18o6,
portant réunion des états vé-
nitiens au royaume . d'Italie ,
t. IV , p. 319.


- constitutionnel du G juillet
18o3 (Espagne) , t. l' , p.
65.


Stanz ( accord de ) , t. II, p.
375.


Stortluing, t. III , p. 531.
Strafford (le coupé de ) , t. I ,


p. 343.
Struensée , ministre en Dane-


marck , t. III, p. 22o.
Stuart ( avènement des ) , t. I ,


p. 338. -Expulsés du trône,
p. 344 , -y remontent, p.
3/I5.


Succession ( ordre de ). - . Suc-
cession au trône d'Angleterre,


établi après Jacques 1I, t. I,
p. 35o et 353.


Succession à la cour'onned'Espa.
gne,t. V,p.65,112.


-au tripe ( Pays-'ias), t. III,
p. 168.


-au trône ( Portugal), t. V,
P• 141.


- é la couronne (Portugal) ,
t. V, p. 176.


- an trône en Russie, t. III ,
p. 368.


-
à la couronne de Russie.


- ( Acte du 4 janvier 1788 ),
t. III, p. 405.


-
au trône (Suède), t. III p.
306.


Suède. -Précis de l'histoire du
gouvernement , t. III , p.
250.


-Administration , t. III, p,
254.


-
Acte d'union et de snreté


du 21 février 178, t. III,
p. 29 7 .- Acte d'union héré-
ditaire, t. III, p. 257.


_Constitution publiée par Gus-
tave III en 17 72 (Suède),
t. III , p. 280.


-
Constitution ancienne, ap-


pendice , t. III , p. 5o1.
- Constitution de 1809, t. Ill,


p. 3o5.
Suisse, t. II, p. 361.
- Précis de l'histoire du gou-


vernement líelvétique , de-
puis l'origine de la confédéra-
tion, t. II, p.:,61.


- Origine, t. !I, p.564.
- Ligue contre les Autrichiens,


t. 11, p. 365.
-- Dispositions de l'acte de fé-


dération des trois Cantons,
t. lí , p.-365.


- Assemblées, diètes , dans les


TABLE. 3 j
trois cantons , tome' II , Tcnnesséc ( état de) , constitu-
p. 367, Lion, t. V I, p. 20.


-
( de-la) jusqu à la confédé- Terres-franches ( Pays - Bas )


ration des . huit anciens can- t. III, p. 8!I .
, t. II, p. 3G9. Tessin, constitution du cantono


Constitution intérieure de


(d11) , division du territoire,
chcun des cinq nouveaux état politique des citoyens,.0
cantons , t. II, p. 373. L'I`I, P. 4125.


-
Constitution intérieure de - Pouvoirs publics , t. II ,


chacun des cinq cantons en- p. 126.
trés dans la confédération des -Mode d'élection et conditions
treize, t. II , p. 379.




d'éligibilité , t. Il , p. 42 7 . et
- Constitution générale des 5So.


treize cantons, t. II , p. 352. -Territoire du canton ( du;,
- Bases des lois publiques et t. II, p.' 576.


générales de la Suisse, t. Il , - Constitution du canton, t. II,
P. 383. p. 57G.


- (de la) jusqu'en 1514, t. II, - Etat politique des citoyens,
p. X85. t. II, p. 577.


- Reçoit une constitution des - Autorités publiques, t. 11,
Français , t. II , p. 38G. p. 578.


- Constitution ( de la ), t. II , 'Testament de Catherine I 1e , in-
- Acte de médiation de la pératrice de Russie , t. 111 ,


France ( février 1805 ) ,
t. II, p. 388.


Titanes, t. I, p. 51o.
- Intégrité des dix - neuf cari- Théodoric - le - Grand, t. IV ,


tons, t. II, p. 453. p. 148.
- Compensations entre les an- 'I'hitin t, pan, t. I , p. 3t2.


ciens et les nouveaux cantons, Thitings, ou dixaines , t. I, p.
t. II, p. 456. 312.


- Acte fédéral; t. 'II, p. 448 et 'fiers-Etats ( admission du ) au
41 09 . _Champ -• de - Mai , t. I ,•


- Extrait textuel des articles
p. 40.


qui concernent la confédéra- - t. 1I! , p. 408,
Lion Suisse , clans les traités Timbre ( acte du ) , Etats-Unis,
de paix, actes et conventions


t. V, P• 279.des puissances , conclu en Titres, édit de la municipalité
1814 et 1815 , tome II ,


de Milan sur l'abolition des
1) 1153. tires , t. IV, P


.
239.


Syndics ( des ) et du conseil .Toscane, t. 1V, p. 228.
d'état ( Genève ) , t. Il , - ( grand duché de ) , t. IV ,
p. 6 t 6 p. 203.


Tournesis ( états du ) , t. lit,
l'.
p. 83.


Toussa int-Louverture ( Haïti ) ,
faille (de la) , t. I, p 9o.


t. V , p. 217.




U.


'Union ( acte d' ) du parlement,
d'Angleterre et d'Irlande ,
t.T, P• 4.4.


- (acte d') des parlemensd'l.
cosse et d'Angleterre , t. 1 ,
P. 451.


- de l'Irlande à l'Angleterre,
t. I, p. 559.


- (acte c1') des provinces-Unies ,
conclu à Utrecht, le 23 janvier
1779.


-- générale électorale (Suisse),
t. 11, p. 42.


Underwald ( constitution ducan-
ton d') , t. II, p. 455.


Uuderwald-le-haut ( constitu-
tion du canton d' ) , t. 11,
P. 49G.


E. J.)9
Visconti . t. IV, p. i9o.
Valdíutir-le-Gland , t. III ,


556.
P •


338 TABLE.
L'rattsilvauie, L. IV, p. i46.




Underwald-le-Haut.-Pouvoirs
Trève du seigneur , t. IL , publics, t. 11;p. 496.


p. 54. ,Assemblée générale, t.11,1).496.
Tribunat ( du ), t. I, p. 215 et




- Conseil (le) , t. II, p. 592.
252. t. 11, 1.497


Tribunaux ( des ) , t. I, p. t,j5


- Landamnan ( le ) régnant ,
et 900. t. Il , p. 49S.


- t. II , p. 296 , 572 et''62p.


-Tribunaux civils, t.II,p.498.
- t. 111, p. 190.
P • 499.


- t. IV , p• tao, lot , 272, - Conditions du droit de voter
299, 364 et 408. etd'éligibilité, t. II, p. Sou.


- t. V, p. 120. Underwald le-Bas ( constitution
Thurgovie ( constitution de ) , du canton d') , L. il, p. 501


division du territoire , état - Division du territoire, t. !l,
politique des citoyens, t. Il , p. Sot'
p. 430. -Pouvoirs publics, t. Il, p.So t.


- Pouvoirs publics , t. II , - Autorité judiciaire , t. li ;
p. 431.


p. 505.
- t. Il, p. 431 et 570. Ury ( constitution du canton
- Mode d'élection et conditions d' ) , t. II, p. 436 , 489.


déli;ibilité., t. lr,p. 453. Utrecht, t. 11I, n. 115.
--Constitution du canton de , -•- ( traité d' ) , t. V, p. 56.


division du territoire , état
politique des citoyens, t. 11, V.


Tyrol, t. Il , p. 151.
Valais.-Division du territoire,


t. 1l, p. 593.
-


( constitution de la républi-
que et du canton du), t. li,
p. 595.


-.
Ela <les terres , t. II , p.


594.
- Luit politique des citoyens ,


t. II, p. 594.
-


Autorité des communes et
des dixaines , t. 11 , p. 584•


-
(Gouvernement du) , t. 11,


P. 5g5.
-Ordre judiciaire, t.11 , p.598•
Vantba , t. V , p. 5.
Vandales - irruption en Es-


pagne, des Suèves, des Mains
et <les Goths, t. V , p. 4.


Varsovie (duché de), t. 1V, p . 5a.
- ( constitution du duché de )


2 2 juillet 1807, t. IV, p.75-


TAni.
Vassalité (de la ) , t. I , p. 26 .
•Vaud ( constitution du canton


de)- division du territoire
état politique des citoyens ,
t. Il , p. 428.


- Pouvoirs publics , t. II, p.
P .


459..
--mode d'élection et conditions


<l'éligibilité, t. II, p. 41 .
-


constitution du canton de )
- division 'dti 'te'rtitoire -
'état politique des' 'citoyens ,
t. U, p. 584.


.- pouvoirs publics . , t. Il , p.
585.


-d'élection et conditions d'éli-
gibilité , t. II, p. 588.


-


-Venezuela, t. VI, p. 259.
= ( acte .d'indépendance ), t. VI,


p. 2a7..
(constitution fédérale dé)
t. VI, p. 264..


Venise,t. 1V, p.155.
- t. 1V, p. 1 7 6, 199.
- réunion au royaume d'italie,


t. 1V, p. 519.
Vêpres siciliennes, t.IV, p.184.
Vermont (état de) constitution,


t. V1 , p. 5.
Yeto', t .IV, p.115.
Vicariat (du) , t. II, p.49 .
Vice-roi d'Italie , t.1V, p.308.
Victor Amédée II, t.IV,p.212.
Vienne (extrait de l'acte titi con-


grès de), du 9 juin 1515 ,
t.lI, p.453.


Villes libres ( Hongrie ) , t. IV,
p. 14o.


- ( des ) et communes urbai-
nes ( Prusse ) , t. II, p. t89.


Virginie ( état de ), t. V , p. 264
et 285.


-(constitution de), t.V, p. 355.
= constitution ou forme de gou-


vernement arrêtée par ies dé-
légués de Virginie , t. V, p.
460.


W.
"Waldeck (.traité d'adhésion du


prince de . ), t. Il , p • 10(i.
Washington , t. V, p. 285.
Weregild , composition pour le


meurtre , t. 1, p. 5.0.
'Westphalie (adhésion du royau-


me de) , t. II, p. :0 7 . -
- Appendice au royaume .


de
Prusse ; -(duché de) , t. IT,
p. 209.


- Royaume , tome II , p.
110.


-constitution du :royaume de;
- acte. constitutionnel (16 no-


vembre. 1817 ), t. II, p. 210.
William-Penn, t. V ,. p. 270.
Witenagetnot ;'ancienne assem-


blée nationale , t. 1, p. 3 r o,
3t1.


Writs , t. I , p. 524 , 326, 336.
"Wurtemberg , t. II, p. 2.63.
- Lois politiques fondamenta-


les, t. II, p. 263.
- ( Manifeste du roi de ) , à


l'occasion de l'introduction
d'Une nouvelle constitution
dans ses états , t. I1, p. 265.


-Constitution du royaume de,
t. Il , p. 268.


- Manifeste relatif it l'élection
des représen tons aux états-gé-
néraux , t II, p. 270.
Acte constitntionnel du z'oy.
t. II , p. 275.


- Cour (de la) de justice des
états , t. II, p. 306.


- Assemblée des états , droits
et devoirs des membres, t. I1,
p. 315.


- Attributions des états , t. li,
p. 315•


l




CONSTITUTIONS,
CHARTES


ET LOIS FONDAMENTALES
DES PEUPLES DE L


'EUROPE ET DES DEUX A MÉ1UQU. S.


COLLECTION


TALLE.


FIN.


'34 o
Wurizbourg ( traité d'adhésion


de l'électeur de), t. 11, p. i o4.


Z.


Zélande , t. III, p. 112.
Zug ( constitution du canton de),


t. 11 'p.. 11 45 et 5'1.
—Division du canton de , t. II,


p..5 ¡ 2.
— Organisation des autorités


cantonnalcs, t. 11, p. 513.
— Compétence de l'assemblée


générale , t. 11, p. 513.
— Compétence du Landa,nman ,


t. Il, p. 5s3.
Compétence du Stattbu ter ,
t. il, p. 5141.


— Fonctions du secrétaire d'état,
-- Compétence des communes


constitutionnelles , t. Il ,
p. 515.
Conseil triple et sa compé-


tence, t. II,-p. SiG.
— Conseil cantonnai et sa com-


pétence, t. 1I, p. 516.


Zug. Organisation judiciaire ,
t. II, p. 5:8.


— Conseils communaux et leur
compétence, I. 11, p. 519.


— Administration des finances,
t. Il, p. 319.


Zurich ( accession de) à la con-
fédération Suisse , t, il ,
P . 370.


— Constitution du canton de—.
division du territoire , état
politique des citoyens, t. 11
p. 444 et 465.


— Pouvoirs politiques , t. 11
P . 4(15.




l lection et révocation, t. Il,
P- 4l%6.




Division politique du terri-
toire , droit de voter , t. ll ,
p. 465.




Conseil ( grand ) , t. II ,
p. 466.




Conseil ( petit ) et conseil
d'état t. 11, p. !GS.




Ordre judiciaire et agens du
pouvoir exécutif, t. II, p. 46e.




CONFÉDÉRATION GERMANIQUE, PRUSSE, PORTUGAL, TURQUIE, CRECE,
SUISSE, ÉTATS—UNIS, MEXIQUE, GUATEMALA, BRSIL,COLOMBIE,


PÉROU, BOLIVIA, LA PLATA, CHILI, FRANCE.


PAR P.-A. DUFAU.


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DES


CONSTITUTIONS,
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DES PEUPLES DE L'EUROPE ET DES DEUX AiMÉRIQUES:


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CItEZ LES NATIONS MODERNES,


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. Fais vivre tes sujets en paix, et maintiens leurs franchises et
libertés; étant plus raisonnable que celui qui veut Sireobéi,


o sache jusqu'où se peut et doit s'étendre son commandement ; et
. les sceptres nous étant mis en mains pour la manutention des lois.,


Parole, de Saint-Louis L son fils.


A PARIS,
PICHON ET DIDIER, LIBRAIRES,


QUAI DES AUGUSTINS, N° 47.




qSRAVY.S2^,:9
JY+LSCb.•aY :4009 3i0i41C9NLCti4t[ilJtYiCt'.J419F.bSt/.KifYJ'YJJJY.^•IYY.bYYSMJ^


AVANT-PROPOS.


Depuis l'époque où a été commencée la publica-
tion de cette collection politique, dont l'importance
a été appréciée en France et dans l'étranger, les peu-
ples de l'Ancien et du Nouveau-Monde ont fait de
nouveaux pas dans la carrière des libertés nationales.
Plusieurs actes importans ont marqué, pour quel-
ques-uns, l'ère de l'indépendance. Il était indispensa-
ble de les recueillir, et tel est l'objet du Supplément
que nous publions aujourd'hui.


Nous avons suivi dans la composition de ce Sup-
plément le plan adopté pour l'ouvrage même; c'est-d-
dire que nous avons fait précéder les actes constitutifs
de précis historiques dans lesquels sont exposés les
événemens qui les ont fait naître. Ces précis sont
nécessairement très-succincts, surtout en ce qui con-
cerne les états de !'•Amérique méridionale, états en-
core plongés, pour la plupart, dans des troubles
dont il est souvent impossible de pénétrer les causes
et les auteurs. Nous avons tâché de nous borner à


tc


v




r
TI


un énoncé fidèle et exempt de l'esprit de faction qui
déchire ces belles et malheureuses contrées.


Les actes constitutifs nés au sein des révolutions
qui se succèdent si rapidement sur le sol américain,
ne sont guère moins confus pour nous •


que ces ré-
volutions elles-mêmes. Plusieurs n'ont été que "ex-
pression de la pensée généreuse d'un congrès qui
n'a eu qu'un moment d'existence; d'autres ont été
promulgués par une autorité militaire bientôt ren-
versée par une nouvelle. Dans cette confusion,
nous avons offert seulement les constitutions encore
reconnues ou qui l'ont été, pendant un certain laps
de temps, par quelques-unes des républiques. On
ne s'étonnera pas d'en voir plusieurs citées par ex-
traits seulement. Comme la plupart de ces actes sont
dans une foule de dispositions calqués les uns sur
les autres, il nous a paru inutile de les reproduire
en entier; nous avons présenté seulement les articles
qui sont particuliers à chacun d'eux.


Au moment où ce Supplément était sous presse,
un cri de liberté, qui retentira dans les deux Mon-
des, partait du sein de l'héroïque Cité parisienne, et
une glorieuse révolution renversait le funeste gou-
vernement d'une faction pour mettre à la place un
gouvernement fondé sur le voeu national. Nous avons
cru devoir annexer à ce volume un Appendice con-
tenant l'acte sur lequel reposera désormais l'édifice
politique que le temps doit consolider.


Ce Supplément ajoutera dix-sept lois fondamen
-tales nouvelles aux cent vingt-sept que contiennen


les premiers volumes de cette collection; il ajoutera


III
également au nombre beaucoup plus considérable de
documens utiles à l'histoire constitutionnelle des na-
tions que cet ouvrage a fait connaître. Ce sera sans
doute assez pour lui assurer un accueil favorable de
la part du public, clans ce moment surtout où les
peuples, irrésistiblement appelés, pour la plupart, à
la réforme de leurs lois fondamentales, ont tant d'in-
térêt à connaître les essais accomplis ailleurs, avec
des chances diverses, il est vrai, mais qui renferment
toujours une haute leçon d'expérience politique.




E.


COLLECT I ON


co
D ES


STITUT _
CI-IARTES ET LOIS FONDAMENTALES


DES PEUPLES DE L'EUROPE ET DES DEUX AMÉRIQUES.


r


SUgâI^LLM E13To


N04r1 VA( `JY+10, dO•VV .tXM^f.̀fiYITAtMC/1RARJ0 •A/.N MJCR VYY14+N l't.^.'. RV. VLy, Ml'JLCi.^ 2 \^.,/^.


EUROJl. Ci.


CONFÉDÉRATION GE RMANIQUE.
UN des objets les plus essentiels que pût avoir à discuter la


diète germanique était sans doute la formation d'une armée
féodale assez forte pour maintenir le lien de l'association ,
sans jamais compromettre les droits réciproques des états;
on s'en était occupé dès les premières années de la restaura-
tion ; mais une telle institution demandait à être préparée
par de mûres méditations. Les bases d'organisation propo-
sées par l'Autriche en 1818 furent renvoyées à l'examen
de chaque cour. En 1819, des difficultés incidentes, sur
lesquelles il serait hors de propos de s'étendre ici , vinrent
ralentir la marche de cette affaire. Enfin, après deux an-
nées de travaux préparatoires, de négociations et de discus-
sions confidentielles, la diète adopta, comme loi organique
de la confédération, l'acte suivant, qui forme en quelque
sorte le complément (le ceux que nous avons offerts.




ART. 1. L'armée de la confédération est composée des
contingens de tous les états de ladite confédération, qui
sont mis sur pied d'après la formation de chaque ma-
ricule.


2. La proportion des différentes armées est réglée d'après
les principes de la nouvelle tactique militaire.


3. L'armée de la confédération se forme en temps (le
paix afin d'être toujours tenue prête à marcher; sa force et
sa division intérieure sont réglées par des résolutions parti-
culières de la diète.


4. L'armée de la confédération consiste en corps d'armée
complets, partie sans mélange, partie composés et sous-
divisés en divisions, brigades, etc.


5. Aucun état de la confédération dont le contingent
forme seul un ou plusieurs corps d'armée, ne peut réunir
des contingens d'autres états avec le sien en une division.


6. Pour les corps d'armée composés, les états se concer-
tent entre eux sur la manière (le former les divisions néces-
saires et leur organisation complète. Si cet accord n'a pas
lieu, la diète décidera.


7. Dans l'organisation de la force militaire de la confédé-
ration on aura égard aux intérêts résultant (les rapports
particuliers des différons états, autant que cela sera conci-
liable avec les intérêts généraux.


:8. D'après l'égalité légale et fondamentale des droits et
des devoirs, on évitera jusqu'à l'apparence de supériorité
d'un état de la confédération sur l'autre.


9 . Dans chaque état, le contingent doit toujours .être
tenu en état de pouvoir, dans le plus bref délai, sur l'appel
de la confédération, être complètement équipé, prêt à se
mettre en marche et entrer en campagne.


Io. La force et le rassemblement (le l'armée à mettre
sur pied sont réglés par des résolutions particulières de la
diète.


r. Les mesures doivent être prises partout de manière
que l'armée puisse être tenue au complet et renforces


DE. CONFÉDÉRATION GERMANIQUE. 3
en cas de besoin. Il y aura à cette fin une réserve parti-
culière.2. Les contingens militaires forment une seule armée,
qui est sous les ordres d'un seul général en chef.


13. Le général en chef sera élu parla confédération cha-
que fois que le rassemblement de l'armée aura été décidé.
Ses fonctions cessent lors de la dissolution de l'aracée.


14. Le général en chef prête serinent à la confédération
devant la diète, qui est sa seule autorité.


15. La formation et l'exécution du plan d'opérations sont
entièrement abandonnées à la décision du général en chef.
Il est personnellement responsable à la confédération, etpeut
être traduit devant un conseil de guerre.


16. Le général en chef est tenu de traiter avec la plus en-
tièreégalite toutes les parties de l'armée de la confédération,
autant que cela dépend de lui. Il ne peut changer les divi-
sions établies; cependant il lui, est libre d'ordonner des dé
tachemens pour un certain temps.


17. Les commandans des divisions sont nommés par l'état
dont ils doivent commander les troupes. Pour les divisions
composées de plusieurs contingens, la nomination des
commandans appartient à tous les états intéressés.


18. Les droits et les devoirs qui dérivent, pour ces coin-
mandans, de leurs rapports avec la confédération , sont
analogues à ceux du général en chef. Ils doivent exiger une
obéissance absolue de leurs subordonnés, et obéir à leurs
supérieurs.


19. La juridiction appartient aux commandans des divi-
sions, d'après les limites qui leur sont prescrites par les
états de la confédération.


20. Il sera pourvu à la subsistance de l'armée par des
chargés de pouvoirs de tous les corps ,'sous la direction du
général en chef, et dans l'intérieur des états de concert avec
les commissaires désignés par chacun d'eux.


21. 1.1 sera formé une caisse particulière de guerre pour
recevoir les contributions de tous les états de la confédé-
ration suivant la matricule.


22. Les bonifications pour les frais (le passage et de can-
tonnement, ainsi que toutes les autres prestations géné-
rales dans. les états de la confédération , doivent avoir lieud


'après des prix raisonnables, et les habitans doivent tou-j
ours en être payés en argent le plus tôt possible.


I.


2 L"OI ORGAIQUE


LOI organique de la co,fédération germanique pour s a I
constitution militaire, adoptée dans la quinzième séance
plénière de la diète, le g avril 182 t .




DE LA CONFÉDÉRATIO N GERMANIQUE. r,


est simplement tenu de le faire connaître à la diète. Il peut
être traduit par elle devant un conseil de guerre pour le fait
de ses actes.


Outre le généralissime, la diète nomme aussi un lieu-
tenant-général qui le remplace en cas de besoin.


Les commandans des corps jouissent des droits que leurs
souverains respectifs jugent à propos de leur accorder, en
se conformant aux principes de la constitution militaire de
la confédération.


La juridiction appartient en principe aux commandans
des corps, divisions, brigades et régimens.


Le généralissime a le droit de suspendre de leurs fonc-
tions tous les officiers de l'armée ; il peut former des con-
seils de guerre et publier la loi martiale.


4 LOI ORGANIQUE
23. Partout l'on doit prendre pour règle constante une


égale répartition des charges et des bénéfices, tant pour
les divisions de l'armée que pour les états de la confédé.
ration.


24. 11 doit exister un cartel entre tous les états de la con.
fédération.


Dans sa dix-septième séance la diète adopta des articles
complémentaires de cette loi, et portant organisation de
l'armée fédérale. Nous nous bornerons à en offrir les clis,
positions principales.


Le contingent ordinaire de chaque état est du centième
de la partie de sa population propre au service militaire;
l'armée doit être mise sur pied dès qu'elle en est requise par
la confédération; pour assurer le complément de l'armée, il
sera formé, dans chaque état, un corps composé de la six-cen-
tième partie de la population ; des forces plus considérables
ne peuvent être exigées des états que par une résolution
spéciale de la diète.


Plusieurs articles sont destinés à fixer la proportion des
différentes armes dans la composition de l'armée.


L'armée consiste en sept corps simples et trois combinés;
chaque corps formera deux divisions, chaque division cieux
brigades, chaque brigade deux régimens.


Les états qui concourront à la formation des corps com-
binés se concerteront pour répartir entre eux les différentes
armes, de telle sorte que le corps soit composé comme
l'exige la loi.


Afin que l'armée soit touj ours prête, tous les hommes
qui auront, dans chaque état, été désignés pour faire par-
tie de son contingent, rejoindront chaque année le corps,
et seront exercés, au moins pendant quatre semaines, au
maniement des armes.


Il sera présenté à la diète, le Ier janvier de chaque année,
un aperçu de l'état de l'armée fédérale.


La confédération décidera si chaque état doit mettre sur
pied son contingent en entier ou en partie.


Le général en chef sera choisi par la diète; ses fonctions
cesseront d'exister dès que l'armée de la confédération sera
dissoute. La diète est la seule autorité avec laquelle il soit
en relation; il recevra ses pouvoirs d'elle et lui prêtera ser-
ment. Du reste, il trace lui-même son plan d'opération; il




0 IN .^•e•j. :a n _:^:yatt :oan eer.naxevwo, wen -evon=rrnareanmWvaaA wa,:^uer.^cvNw


PRUSSE.


A l'époque où les souverains, si long-temps vaincus par
la révolution, appelèrent les peuples à eux pour l'abattre
enfin dans la personne de Napoléon, la Prusse, qui, plus
qu'aucune autre des puissances européennes, avait senti le
poids de cette main redoutable, promit à ses provinces des
institutions libérales et en harmonie avec le siècle. La guerre
prit dès lors l'apparence d'un affranchissement, et l'on cou-
rut de tous côtés aux armes. On sait quelle grande catastro-
phe fut ainsi amenée; mais elle n'eut pas pour les sujets
prussiens, qui y avaient tant concouru, les résultats an-
noncés. Dans l'ivresse de la victoire on oublia facilement
une déclaration arrachée aux angoisses de la défaite, et les
promesses de 1813 n'étaient point encore accomplies en
1822.


Dans le cours de l'année suivante, toutefois, le gouverne-
ment, frappé du progrès de cette association secrète qui
semblait diriger vers un but unique toutes les pensées dans
les diverses parties de l'Allemagne, résolut de donner une
demi-satisfaction à l'opinion publique, et de témoigner l'in-
tention de tenir jusqu'à un certain point une parole si solen-
nellement donnée.


Une commission, présidée par le prince royal, fut chargée
de préparerl'organisation desassemblées provinciales (l'états,
d'après l'esprit des anciennes constitutions germaniqúes,
mais en ayant égard aux exigences du siècle. Sur le rapport
de cette commission, une loi fut rendue le 1°" . juin, portant
1° que les états provinciaux seraient remis en activité;
2° que la propriété foncière serait la condition requise pont
en faire partie; 3° que ces états seraient l'organe légal des
différentes classes de sujets dans chaque province; 4° qu'ils
seraient appelés à délibérer, non-seulement sur les projets
de loi concernant leurs provinces respectives, mais mole'
aussi long temps qu'il n'y aurait pas d'assemblée générale


LOI SUR LES ÉTATS PROVINCIAUX. 7
(point sur lequel le roi se réservait de statuer ultérieure-
ment), des projets de loi générau x qui auraient pour objet
quelque changement dans les droits des personnes et des
propriétés.


Le 1 juillet, trois autres édits furent rendus pour l'éta-
blissement de trois assemblées d'états, dont la première ,pour
le Brandebourg et la Lusace, devait se former à Berlin; la
seconde, pour la Prusse orientale et occidentale, serait alter-
nativement convoquée à Koenigsberg et à Dantzick; et la
troisième, pour la Poméranie et la principauté de Luger, se
tiendrait à Stettin.


Nous remarquerons, comme base principale et commune
de ces constitutions d'états, la division et trois ordres, à
savoir, i° l'ordre équestre, où certaines familles ont un droit
exclusif de séance et de suffrage; 2° l'ordre des villes, dont
les députés doivent être propriétaires ou membres des ma-
gistratures; 3° l'ordre des paysans, c'est-à-dire des proprié-
taires fonciers de métairies et terres franches. Il serait in-
utile de présenter ici ces différentes constitutions, entre
lesquelles il y a tant d'analogie; nous nous contenterons
d'offrir celle de Brandebour g et Lusace, en observant que
le nombre des députés des différens ordres est toujours ré-
parti suivant la distribution des propriétés et l'importance
des classes, de telle sorte que dans les provinces même oit
il se trouve le plus de nobles, les députés des cieux autres
ordres soient au moins en nombre égal avec les premiers..
Ajoutons que ce ne sont pas les nobles seuls, mais aussi les
possesseurs de biens nobles, qui composent l'ordre équestre.


LOI rendue le Ier juillet .1823


sur l'organisation des états
provinciaux pour la marche de Brandebourg et le margra-
viat de Basse-Lusace.


Nous FREDL+ RIC- GUILLAUME, par la grâce de Dieu roi de
Prusse, etc.


En conséquence de la loi générale rendue le 5 juin der-
nier relativement à l'établissement des états provinciaux
dans notre monarchie, nous arrêtons pour la réunion d'états
de la marche de Brandebourg et du margraviat de Basse-
Lusace les dispositions particulières suivantes :




8 LOI SUR L'ORGANISATION


Art. t er. Cette réunion comprend, sous le rapport terri-
torial, i° la Marche électorale; 2° la Nouvelle Marche; 3° la
Basse-Lusace. A la Marche électorale appartiennent, sous
les rapports d'états, les bailliages de Belzig, de Dahem et
d'Interbogli, et la seigneurie et e Baruth. A la Nouvelle Marche
sont réunis le cercle de Schviebus, Schermeissel et Gro-
chow. La Basse-Lusace comprend les bailliages de Forster-
walde et Seuftemberg. Du reste, la délimitation historique
doit fournir généralement la règle pour cette réunion d'états,
à l'exception seulement des enclaves, qui restent dans les
cercles auxquels les a jointes la nouvelle division adminis-
trative.


2. Les états de cette réunion consistent, le premier, clans
le chapitre de Brandebourg, le comte de Salms-Baruth, les
seigneurs de la Basse-Lusace, l'ordre équestre; le deuxième,
dans les villes; le troisième, dans les autres propriétaires
fonciers, fermiers héréditaires et paysans.


3. Le chapitre deBrandebourg sera représenté, à l'assem-
blée des états, par un fondé de pouvoirs choisi clans son
sein, et le comte de Salins-Bar u ch y paraîtra en personne,
étant autorisé néanmoins à se faire remplacer, en cas d'em-
pêchement notable, par un membre de sa famille ou un fondé
de pouvoirs pris dans le premier état ci-dessus. Tous les
autres états seront représentés par des députés qu'ils choi-
siront eux-mêmes.


4. Nous fixons le nombre des membres de chacun des
états nominés art. i Cr, comme suit: dans la . Marche électo-
rale, premier état, pour le chapitre de Brandebourg, t;
pour le comté de Salms-Baruth, I ; pour l'ordre équestre,
20 ; pour le deuxième état, 8 : total pour la Marche électo-
rale, 44 membres. Dans la Nouvelle Marche, pour le pre-
mier état, 6; pour le second, 4; pour le troisième, 2 : en
tout, pour la Nouvelle Marche, 12 membres. Dans la Basse-
Lusace, premier état, pour les seigneurs, I; pour l'ordre
équestre, á; pour le second état, 4; pour le troisième, 2
nombre total pour la Basse-Lusace, 12 membres, et pour
toute cette réunion d'états, 68. La répartition spéciale des
députés de chaque état sera fixée par une ordonnance par-
ticulière. -


v. Pour l'éligibilité des députés de tous les états de l'as-
semblée provinciale, on exige les conditions suivantes:
I° une propriété foncière, héréditaire en ligne ascendante


DES ÉTATS PROVINCIAUX. 9
et descendante, ou acquise d'autre manière, et possédée pen-
dant dix ans sans interruption;- en cas d'héritage, on comp-
tera ensemble le temps de possession du testateur ou du
défunt propriétaire et de l'héritier; 2° d'être en communion
avec l'une des églises chrétiennes; 3o (l'avoir trente ans ac-
complis; 4° une conduite irréprochable.


6. Nous nous réservons de dispenser de la condition
d'une possession de dix ans. Pour les autres conditions, il
n'y aura aucune dispense possible.


7. Pour ce qui concerne les députés des états considérés
séparément, le droit d'être élu au premier état pour l'ordre
équestre se fonde sur la possession d'un bien noble dans la
province, que le propriétaire soit d'extraction noble ou non.
Nous nous réservons néanmoins de prendre en considéra-
tion, pour accorder l'éligibilité, la possession de biens de
famille considérables en fidéicommis.


8. La possession d'un bien noble dans une autre de nos
provinces sera comptée pour la durée des dix ans exigée
ci-dessus.


g. Si des ecclésiastiques, des employés militaires et civils,
qui appartiennent au premier état par la possession d'un
bien noble, jointe aux conditions ci-dessus, sont élus dé-
putés, ils auront besoin d'un congé de leurs chefs.


Io. Ne peuvent être élus députés du second état que des
propriétaires fonciers (urbains) des villes, qui sont mem-
bres temporaires du magistrat (municipalité) ou qui exer-
cent une profession bourgeoise. Pour ceux-ci la possession
foncière, jointe à l'emploi, doit former, suivant la différence
des villes, une valeur que l'ordonnance subséquente (art. 4)
déterminera.


I . Pour être élu député au troisième ordre, il est néces-
saire de posséder et d'administrer soi-même un bien de cam-
pagne, dont l'ordonnance particulière (4) fixera la valeur.


12. Les conditions prescrites pour l'éligibilité le sont éga-
lement pour l'exercice du droit d'élection, avec cette difte-
renee que pour les électeurs il suffit d'avoir vingt-quatre
ans révolus et d'être réellement propriétaire foncier, sans
que la possession date de dix ans, et que la valeur en soit
telle qu elle doit être fixée d'après l'art. t t pour le troisième
ordre. Pour les villes, le droit (l'élection est inhérent à ceux
qui élisent le magistrat.


13; Lorsque la nomination du magistrat dépend, comme




1 0 LUI SUR L'ORGANISATION
dans quelques villes de la Basse-Lusace, d'une seigneurie
( dominium ) ou d'une autre autorité particulière, le droit
d'élection sera exercé par les bourgeois propriétaires fon-
ciers. Mais le droit des députés dépend toujours aussi dans
ces villes des conditions d'éligibilité que l'art. 5 prescrit pour
les trois ordres, et l'art. n o pour les villes.


14. Le droit d'élection et d'éligibilité sont suspendus
lorsque le concours est ouvert sur la fortune de celui à qui
ces droits appartiennent, et de même pendant une posses-
sion en commun et qui n'appartient pas à une personne
morale. L'éligibilité èt le droit d'élection pour le premier
ordre cessent lorsque la qualité de bien noble est anéantie
par morcellement..


i5. Ceux qui sont domiciliés dans plusieurs cercles peu-
vent être électeurs et élus dans chacun de ces cercles. Dans
le dernier cas, le député élu a le choix du cercle qu'il veut.
représen ter.


16. Un député peut aussi être membre de l'assemblée
d'une autre province, si l'époque .


de la convocation le per-
met.


t7. Celui qui a été élu député à une assemblée ne peut
faire donner des pouvoirs à un autre pour le représenter.


18. Le droit d'élection doit aussi être exercé en personne.
19. Pour le premier ordre, l'élection des députés doit se


faire aux assemblées des cercles, comme on l'a pratiqué jus•
qu'à présent.


20. Pour le deuxième, chacune des villes qui, en vertu
de l'ordonnance particulière mentionnée art. 4 au nom des
votes virils, choisit un député dans son sein ; toutes ces
villes, qu'elles soient immédiates ou non, choisissent dans
leur sein des électeurs. Ceux-ci se réunissent collectivement
en assemblées électorales par arrondissemens, et choisissent
les députés. Le nombre des électeurs sera déterminé par.
l'ordonnance ci-dessus, en proportion (le la grandeur (les
villes.


21. Pour le troisième ordre, chaque commune de village
choisit un électeur, en se conformant au mode suivi pour
les autres affaires du village. Les électeurs se rassemblent
par cercles, avec les propriétaires des biens isolés (lu tro i


-sième ordre qui n'appartiennent à aucune commune déter-
minée, tuais qui doivent avoir la valeur requise pour l'eli-
;ibilité (2); et ils choisissent l'électeur du cercle, les elec-


DES ÉTATS PROVINCIAUX. t 1•
teurs du cercle se rassemblent ensuite, et choisissent les dé-
putés à l'assemblée des états.


gréal(11 la composition22. L'ordonnance particulière (4) l(les arrondissemens, soit pour les villes qui élisent collecti-
vement, soit pour le troisième ordre.


23. Les élections des députés à l'assemblée des états se fon t
pour six ans, de manière que tous les trois ans la moitié
(les députés de chaque ordre sort, etqu'on procède à de nou-
veaux choix.


24. Pour la première fois, le sort décidera, au bout de
trois ans, les membres sortans, lesquels sont (le nouveau
éligibles.


25. Pour chaque député on élira en même temps un sup-
pléant.


26. Si, lors du choix dés électeurs de cercle, des électeurs
d'arrondissement et des députés à l'assemblée, il y a égalité
de voix, celle du plus ancien des électeurs décidera.


27. Toutes les élections sont sous la surveillance du con-
seiller provincial du cercle dans lequel elles se font. Il dirige
le choix des électeurs d'arrondissement et des députés à
l'assemblée, soit immédiatement, soit par un suppléant qu'il
nomme. Mais les élections des villes isolées et (les communes
de villages seront dirigées immédiatement par les magistrats
du lieu.


28. Le choix des électeurs sera notifié par l'envoi du pro-
cès-verbal au conseiller provincial; celui des électeurs d'ar-
rondissemens et (les députés à l'assemblée, au commissaire
de celle-ci. Ce dernier examinera si les choix se sont faits
suivant les formes prescrites, et si les députés nommés ont
les qualités requises. Il n'est autorisé à demander une autre
élection qu'autant qu'il trouve la première défectueuse sous
ce rapport.


29. Nous nommerons nous –mêmes, pour la durée de
chaque assemblée, parmi les membres du premier ordre, le
président (le l'assemblée, auquel nous donnons le carac-
tère de maréchal, ainsi que le vice-président.


3o. Pendant les six premières années nous convoquerons
tous les deux ans les états en assemblée provinciale; après


égard.
ee' terme, rions prendrons tale disposition: ultérieure à cet


31. Nous réglerons chaque fois la durée de cette assem-
blée suivant les circonstances.


^




12 LOI SUR L'ORGANISATION
32.• Notre commissaire adressera à temps aux membres


l'invitation de se trouver au jour fixé pour l'ouverture de
l'assemblée.


j 33. Les députés doivent arriver au plus tard la veille duour de l'ouverture, et s'annoncer chez le commissaire et chez
le maréchal.


34. Notre commissaire fera à la suite du service divin
l'ouverture de l'assemblée provinciale.


35. Il sera, en quelque sorte, le centre de toutes les opéra-
tions; c'est à lui seul que doivent, s'adresser les états pour
tous les éclaircissemens ou matériaux dont ils pourraient
avoir besoin pour leurs délibérations. Il communique aux
états, d'après nos instructions, les propositions, et reçoit les
déclarations et opinions qu'ils émettent, ainsi que leurs re-
présentations, pétitions et griefs.






36. 11 n'assiste point aux délibérations : mais il peut de-
mander à être introduit pour des communications verbales,
ou qu'on lui ,envoie une députation. Les députés peuvent
aussi lui en envoyer d'eux-mêmes.


37.11 fait la clôture de l'assemblée, nous présente ses déli-
bérations, et fait publier le recez qui doit suivre.


38. Les trois quarts du nombre total des députés, au
moins, doivent être présens à l'ouverture de l'assemblée,
aussi bien que pour prendre des résolutions valides.


39. Dans l'assemblée, les membres des trois ordres pren-
nent séance dans l'ordre fixé par l'art. 2.


4o. Aussitôt que les propositions auront été communi-
quées , le maréchal nomine dans l'assemblée, in plano, en
suivant la proportion des voix, et d'après la différence des
objets, des comités particuliers qui doivent préparer, pour
la discussion et les résolutions, les affaires portées à la diète.
Un membre du premier ordre, désigné par le maréchal, aura
la direction de ces comités.


41. C'est le maréchal qui règle en général la marche des
affaires de l'assemblée. C'est de ses dispositions que dépend
immédiatement tout ce qui a rapport à l'ordre et à la tran-
quillité des séances; il doit surtout veiller à ce que les déli-
bérations et tenue des états soient accélérées autant que pos-
sible.


42. Aucun membre ne doit s'absenter de l'assemblée sans
de bonnes raisons et sans que le maréchal en soit informé.
Si la maladie ou une autre cause majeure empêche un


DES ÉTATS PROVINCIAUX. 1 3
membre de prendre part aux séances, le maréchal doit en
donner connaissance au commissaire de l'assemblée, qui alors
appellera de suite le suppléant.


43. Si un membre veut faire une proposition aux états sur
un objet particulier, il doit auparavant en remettre l'exposé
au maréchal. Celui-ci appelle ensuite le député pour qu'il
fasse ses propositions: le contenu doit en être porté au pro-
tocole.


44. Le maréchal charge de rédiger les mémoires des états
ceux des membres qui sont propres à ce travail. Chaque mé-
moire ou autre écrit sera lu à l'assemblée, et après qu on sera
d'accord sur la rédaction, le maréchal et les états en feront
tirer une copie au net.


45. Tous les écrits qui ne contiennent pas une proposi-
tion au commissaire doivent nous être adressés et lui être
remis par une députation des états.


46. Les membres de tous les états des Marches et Basse-
Lusace forment une unité indivisible. Ils traitent les objets
en commun. Pour une résolution valide sur les objets que
nous avons proposés à leur délibération, ou laissés à leur
décision, sous la réserve de notre sanction, ou enfin qui doi-
vent être portés de quelque autre manière à notre connais-
sance, il faudra une majorité des deux tiers. Si elle n'a point
lieu pour une affaire sur laquelle on a demandé aux états
d'émettre une opinion, on en fera la remarque expresse, avec
mention de la diversité d'opinions ; polir toutes les autres
solutions des états, la majorité absolue suffira.


47. Pour les objets où les états sont divisés d'intérêts, il y
aura séparation dès qu'aux deux tiers des voix un état se
jugera lésé par une résolution de la majorité. Dans un cas
de ce genre l'assemblée ne délibère plus en commun, ou par
tête, mais par ordre, tels qu'ils sont déterminés art. 2. La
dissidence des opinions qui pourra naître de cette manière
entre les ordres, sera soumise à notre décision. Le recours
à nous est réservé au chapitre de Brandebourg, au comte de
Salms-Baruth , et aux seigneurs de la basse Lusace , contre
les résolutions qui pourraient léser leurs droits particuliers.


48. Si des objets qui concernent les intérêts provinciaux
d'une des parties de pays compris clans la réunion d'états
énumérés art.1Cr, sont discutés clans la délibération en com-
mun et que la pluralité des voix se soit déclarée contre cesi ntérêts, les députés de cette partie de pays sont en droit de




FRÉDÉRIC-GUILLAUME.


I /F LOI SUR L'ORGANISATION
soumettre aux • délibérations de l'assemblée leurs différences
d'opinion à cet égard, en appelant à notre décision, et ils ob-
tiendront toujours alors une décision particulière.


49 . Les pétitions et plaintes des états ne peuvent avoir
pour objet que l'intérêt particulier des provinces et des par-
ties isolées de pays alliés avec celles-ci. L'assemblée doit ren-
voyer de suite aux autorités compétentes ou immédiatement
à nous les pétitions et les griefs individuels. Mais si des
membres ont la conviction que quelques individus aient .eu
des vexations à souffrir, ils peuvent, en fournissant des
preuves, proposer à l'assemblée de s'adresser à nous pour
le redressement de ces griefs.


5o. Toutes les propositions présentées à l'assemblée, ou
qui en émanent, doivent être écrites : si elles ont été reje-
tées une fois, elles ne peuvent être renouvelées que lorsqu'il
survient de nouveaux motifs ou de nouvelles occasions à
cet égard, et seulement lors de la première convocation de
l'assemblée.


51. Les états, comme assemblée délibérante, n'ont au-
cun ra pport d'union avec les états des autres provinces,
non plus qu'avec les communes et les cercles de leurs pro-
vinces ; ainsi il n'y a point de communication de part et
d'autres.


52. Les états, séparément pris, ne peuvent donner au-
cune instruction obligatoire à leurs députés, mais il leur
est libre de les charger de présenter des pétitions et des
plaintes.


53. Aussitôt que le commissaire a fait la clôture de l'as-
semblée, la mission du maréchal des états est terminée, les
délibérations cessent, et les états se séparent sans qu'il reste
un comité permanent; pour les objets courans d'adminis-
tration, ils peuvent choisir des individus propres à les gé-
rer, en tant que les affaires l'exigent.


54. Le résultat des discussions de la diète sera publié
par la voie de l'impression.


55. Nous fixons notre résidence de Berlin pour le lieu de
rassemblement des états.


56. On paiera aux députés leurs frais de voyage, et ils
auront des honoraires journaliers. L'ordonnance partictL
fière (4) réglera les dispositions ultérieures à cet égard,
ainsi que les dépenses générales occasionées par l'assem-
blée des états. i


DES ÉTATS PROVINCIAUX. - ;o


57. Les rapports communaux existant dans chaque par-
tie isolée de cette réunion d'états ne s'étendent pas à l'as-
semblée, si cela n'a pas été résolu d'un commun accord.
Jusque là les constitutions actuelles des communes de ces
différens pays continuent d'être en activité, et nous per-
mettons que, pciur ces affaires, il soit tenu annuellement à
Berlin, Kustrin et Lubben, après qu'on en aura donné
préalablement avis à notre commissaire des états, et qu'il y
aura consenti, des assemblées communales particulières,
toutefois en y admettant un nombre proportionné de dé-
putés de tous les états auxquels la presente loi accorde la
qualité (le pays d'états. Les résolutions sur les changemens
clans les institutions communales et sur les nouvelles impo-
sitions des communes ont besoin de notre sanction. Nous
attendons les propositions de la prochaine assemblée pour
régler définitivement les dispositions nécessaires à cet égard.


• 58. Quant aux' assemblées de cercle, elles continueront
d'avoir lieu , jusqu'à nouvel ordre, partout où il y en a, et
on en introduira dans les endroits où il en a existé antérieu-
rement. Nous attendons de la première assemblée, pour
laquelle sera convoquée la réunion d'états de la marche de
Brandebourg et de la Lusace, les propositions sur la ma-
nière dont doivent être organisées ces assemblées de cer-
cles, sur les modifications qu'exige l'accession de tous les
ordres.


Donné à Berlin, sous notre signature et notre grand sceau
royal, le i°' juillet 1823.


r




PORTUGAL.


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PORTUGAL.
I


au'il tenait d
à don Miguel. En mê


enn faveu
octroyal unPortugaléP b temps,b°


une charte constitutionnelle appropriée à ses viceux et à ses
besoins. On sait comment cette charte, d'abord jurée par le
prince, a été ensuite déchirée et foulée aux pieds. Les dé-
tails de cette sanglante révolution, qu'on ne peut certaine-
ment pas regarder comme un fait accompli, sont trop rap-
proches de nous pour pouvoir figurer dans cet exposé.


La révolution de 1829 avait doté ce pays d'une constitu-
tion analogue à celle que l'Espagne avait adoptée à la même
époque ( Foy. t. V, p. 148 et suiv. ). Un régime franche-
ment libéral était graduellement introduit sous l'influence
des cortès portugaises, et le gouvernement du roi Jean VI
semblait seconder avec franchise ce mouvement prospère;
mais les cours de l'Europe avaient résolu le renversement
des constitutions fondées sur le principe de la souveraineté
populaire. Le congrès de Vérone les anathématisa. Bien-
tôt les dissensions civiles naquirent, et une nouvelle révo-
lution vint en Portugal détruire ces grandes réformes opé-
rées sans trouble, et qui semblaient avoir satisfait la nation
entière, sauf peut-être les moines et la populace. Le chef
de cette insurrection fit, pour la première fois, connaître à
l'Europe un nom qui a depuis acquis une odieuse célébrité.
Ce fut sous l'influence de don Miguel que la constitution
succomba;; et que le pouvoir absolu se rétablit. Quant
au vieux monarque, en vrai roi du siècle, après avoir
signé une proclamation oit il protestait de son inviolable
attachement au système constitutionnel, et menaçait son
fils de tout son courroux royal, il qualifia peu de jours
après ic régime représentatif qu'il avait sanctionné et juré,
de système subversif de tout ordre social, et remercia
don Miguel comme un libérateur. Ces événemens se passè-
rent en mai 1823; le gouvernement constitutionnel avait
donc eu un peu moins de trois ans de durée.


La mort du roi Jean VI, arrivée peu d'années après, laissa
le trône de Portugal à son fils aîné, don Pédro, empereur
constitutionnel du Brésil; tuais ce prince s'était dévoué tout
entier au nouvel empire dont on peut le regarder comme
le fondateur, et il crut que le partage de ses soins entre
deux états séparés par l'Atlantique, pourrait nuire à l'un et
à l'autre; en conséquence, il résolut d'abdiquer la couronne




t R ACTE DUBDICATION


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\N l l ^ it


ACTE D'ABDICATION


DE


S. M. DON PEDRO,
COMME ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES.


Don Pedro, par la grâce de Dieu, roi de Portugal et
des Algarves, d'outre-mer en Afrique, seigneur de Gui-
née, de la conqueste, navigation et commerce d'Éthiopie,
Arabie, Perse et de l'Inde, etc.;


» Fais savoir à tous mes sujets portugais qu'étant incom-
patible avec les intérêts de l'empire du Brésil et ceux du
royaume de Portugal que je continue à être roi de Portu-
gal, Algarves et de ses domaines, et voulant de tout nue
potivoir rendre ces états heureux;


» J'ai pour bien, de mon propre mouvement et de ma
libre volonté, d'abdiquer et céder de tous les droits indis-
putables et incontestables que j'ai à la couronne de la mo-
narchie portugaise et à la souveraineté de ces mêmes royau-
mes, à la personne de ma très-aimée, très -estimée fille
chérie, la princesse chi Grand-Para, dona Maria da Gloria;
afin que, comme reine régnante, elle les gouverne d'une ma-
nière indépendante de cet empire, et par la constitution que
j'ai eu pour bien de décréter, octroyer et faire jurer par nia
carta de lei du 29 avril de l'année courante; et, en outre,
il me plaît de déclarer que nia susdite fille, reine régnante
de Portugal, ne sortira pas de l'empire du Brésil jusqu'à ce
que je sache officiellement qu'on aura prêté serment à la
constitution, conformément à ce que j'ai ordonné, et avant
que les fiançailles de l'union que je prétends lui faire con-
tracter avec mon très - aimé et très - estimé frère, l'infant
don Miguel, aient eu lieu, et que le mariage ait été conclu


DE S. M,, _ . DON PEDRO. I9


Et mon abdication et cession ne s'effectueront pas s'il avait
manqué à une de ces deux conditions. C'est pourquoi j'or-
donne à toutes les autorités auxquelles la connaissance de
ma présente carta de lei appartiendra, qu'elles la fassent
publier, afin que ma présente délibération soit connue de
tous mes sujets portugais; que la régence de mes susdits
royaumes l'ait ainsi entendue et la fasse imprimer, publier
de la manière la plus authentique, pour qu on exécute en-
tièrement ce qu'elle contient, et qu'elle aura la même force
qu'une ordonnance passée en chancellerie, quoiqu'elle ne
le soit pas, pour cause d'une ordonnance contraire, qu'elle
n'y soit pas passée, à laquelle pour cet effet j'ai pour bien
de déroger, bien qu'elle reste en vigueur, nonobstant le
manque de contre-seing et autres formalités d'usage dont
également il nie plaît de la dispenser.


» Donné au palais de Rio-Janeiro, le 2 de mai de l'an de
naissance de N. S. J.-C. 1826.


» Signé le ROI. ,.




vaava^Rr vers, r3e.o mw,n.www.a»+aeuvrsvveF.vv+rwvyeenaaoaaaavHw,r„tv.% ^y,
v.e^t


CITARTE CONSTITUTIONNELLE


DU


PORTUGAL,
DONNLE A RIO -JANEIRO LE 29 AOUT 1826.


20 CHARTE CONSTITUTIONNELLE


PU PORTU(3AZ• 2 t


gola Benguela et ses dépendances, Cabinda et Molenbo, les.îles du Cap-Vert, et celles de Saint-Thomé et du Prince, et
leurs dépendances; sur la côte orientale, Mozambique, Rio
de Senna, Sofalla, Inhambane, Quélimane et les îles du cap
Deldago; 3° en Asie, Salvete, Bardez, Goa, Damas, Diu, et
les établissemens de Macao et des îles de Salor et 'Timor.


3. La nation ne renonce pas aux droits qu'elle peut avoir
sur quelque portion de territoire clans ces trois parties du.
monde, non comprise dans l'article précédent.


4. Son gouvernement est monarchique, héréditaire et re-
présen tarif.


5. La dynastie régnante se continue dans la sérénissime
maison de Bragance et dans la personne de la princesse dona
Maria da Gloria, par l'abdication et cession de son auguste
père don Pedro Ier, empereur du Brésil, légitime héritier et
successeur de Jean VI.


6. La religion catholique, apostolique et romaine conti-
nuera à être la religion du royaume.


'foutes les autres religions seront permises aux étrangers
avec leur culte domestique, sans aucune forme extérieure
de temple.


TITRE II.


Des citoyens portugais.


.Sont citoyens portugais: s° ceux qui serontnésen Portu
ga l ou dans ses dépendances, et qui aujourd'hui ne seraient
pas citoyens daiBrésil, quoique leur père soit étranger, pourvu
qu'il ne réside pas en Portugal pour le service (le sa nation;
2° les fils d'un père portugais et les enfans illégitimes d'une
mère portugaise nés en pays étrangers, qui viendraient éta-
blir leur domicile dans le royaume; 3° les fils d'un père por-
tugais qui serait en pays étranger pour le service du royaume,
lors même qu'ils ne viendraient pas habiter le Portugal;
4° lès étrangers naturalisés, quelle que soit leur religion :
une loi déterminera les qualités requises pour obtenir des


• lettres de naturalisation.
8. Perd ses droits de citoyen portugais, I° celui qui se faitnaturaliser en pays étranger; 2° celui qui, sans permission du


roi, accepte un emploi, une pension ott décoration de quelque


DON PEDRO, par la grâce de Dieu, roi de Portugal, des
Algarves, etc.


Je fais savoir à vous tous, mes sujets portugais, qu'il M'a
plu de décréter, de donner et faire jurer immédiatement par
les trois ordres de l'état, la charte constitutionnelle ci-dessous
transmise, laquelle désormais régira mes royaumes et pos-
sessions, et qui est cle la teneur suivante :


CHARTE CONSTITUTIONNELLE POUR LE ROYAUME DE
PORTUGAL, ALGARVES, ET LEURS DÉPENDANCES.


TITRE PREMIER.


Du royaume de Portugal , de son territoire , gouvernement,
dynastie et religion.


Le royaume de Portugal est l'association politique de tous
les citoyens portugais : ils forment une nation libre et indé-
pendante.


2. Leur territoire forme le gouvernement de Portugal et
des Algarves, et comprend : i° en Europe, le royaume de
Portugal, qui se compose des provinces de Minho, Tras-e s


-Montes, Beira, Estramadoure, Alentejo et royaume des Ai'
garves, et des îles adjacentes de Madère, Porto-Santo et Ae
res; 2° dans l'Afrique occidentale, Bisseau et Cachen, sur le
côte de Mina-o-Fonte, de Saint-Jean-Baptiste d'Ajuda, A n -




22 CHARTE CONSTITUTIONNELLE
gouverneraient étranger; 3° celui qui a été banni par une sen_
tence.


9. L'exercice des droits politiques est suspendu 1° Par
l'incapacité physique ou morale; 2° par un jugement de con.
damnation, emprisonnement ou décret, tant que dureront
leurs effets.


TITRE III.


Des pouvoirs de la représentation. nationale.


Io. La division et l'harmonie des pouvoirs politiques sont
le principe conservateur des droits des citoyens, et le plus sîn'
moyen de rendre effectives les garanties que leur offre la
constitution.


1 r .Les pouvoirs reconnus parla constitution du royariine
de Portugal sont au nombre de quatre : le pouvoir législatif,
le pouvoir modérateur (moderador), le pouvoir exécutif et
le pouvoirjudiciaire. •


x2. Les représentans de la nation portugaise sont le roi
et les cortes générales.


TITRE IV.


Du pouvoir législatif :


CHAPITRE PREMIER.


Des branches du pouvoir lég islat f et de leurs attributions.


r 3. Le pouvoir législatif appartient aux cortès avec la san
tion du roi.


14. Les cortès se composent de deux chambres : la cham-
bre des pairs et la chambre des députés.


r 5. Il est dans les attributions des cortès: i° de recevoir
le serment du roi, du prince royal, du régent et de la régence'
2° d'élire le régent ou la régence, et de marquer les limites
de leur autorité; 3° de reconnaître le prince royal comme
héritier du trône, dans la première session qui suivra
naissance; de nommer un tuteur au roi mineur, clans le


DU PORTUGAL . 23


cas où son père ne l'aurait pas nommé dans son testament;5° à la mort du roi, ou dans une vacance du trône, d'établir
un conseil d'administration qui recherche et réforme les abus
qui s'y seraient introduits; G •' de faire des lois, de les inter-
préter, de les suspendre et de les révoquer; 7° de veiller à
la garde de la constitution et de pourvoir air bien général
de la nation; 8° de fixer annuellement les dépenses publi-
ques et de répartir la contribution directe; g° d'accorder ou
de refuser' l'entrée des forces étrangères de terre et de mer
dans l'intérieur du royaume et dans ses ports; ro° de fixer
annuellement, d'après le rapport du gouvernement, les forces
de terre et de mer ordinaires et extraordinaires; 11° d'au-
toriser le gouvernement à contracter des emprunts; 12° de
procurer et établir des ressources convenables pour le paie-
ment de la dette publique; r3° régler l'administration des
domaines de l'état et décréter leur aliénation; r4° créer ou
supprimer des emplois publics et en fixer les émolumens;
i5° déterminer le poids, k titre intrinsèque, la valeur, l'in -
scription, le type et la dénomination des monnaies, aussi bien
que l'étalon des poids et mesures.


x6. Le titre de la chambre des pairs sera celui de
pairs du royaume, et celui des députés de Messieurs
putés de la nation portugaise.


17. Chaque législature durera quatre années , et chaque
session annuelle trois mois.


18. L'ouverture de la session royale aura lieu chaque année
le 2 janvier.


19. La session de fermeture sera également une session
royale, et celle-ci, comme celle (l'ouverture, aura lieu en cor-
tès générales, les deux chambres réunies, les pairs à droite et
les députés à gauche.


2o. Son cérémonial et celui relatif à la présence du roi
seront déterminés par un r eglement particulier.


2i. La nomination du président et du vice-président de
la chambre des pairs appartient an roi; celle du président et
vice-président de la chambre des députés sera arí choix
du roi, sur la proposition faite par ladite chambre. Celle des
secrétaires des deux chambres, la vérification des pouvoirs
de ses membrés, et le serinent et la police auront lieu d'a-
près les formes clé leurs réalemens intérieurs et respectifs.


22. Lors de la réunion des deux chambres , le président
de la chambré des pairs dirigera le travail, et les pairs et les


^¡S3;iiLICsTi~C,^


D ne
les dé.




24 CHARTE co\STITU'1'i0\.\ELLE
députés prendront leur place comme dans la séance d'or-
verture des cortès,


23. Les sessions de chacune des chambres seront pu_
bliques, à l'exception des cas où le bien de l'état exigerait
qu elles fussent secrètes.


24. Les affaires se décideront à la majorité absolue des
votes des membres présens.


25. Les membres de chacune des chambres sont inviola_
hies pour les opinions qu'ils professeraient clans l'exercice
de leurs fonctions.


26. Aucun pair ou député ne pourra, durant sa députa-
tion, être arrêté par une autorité quelconque, à moins qüe
ce ne soit en flagrant délit emportant peine capitale.


27. Si un pair ou un député était en prévention , le juge
suspendra toutes poursuites ultérieures, et rendra compte
à sa chambre respective, laquelle décidera si le procès devra
se continuer, et si ce membre sera ou non suspendu de
l'exercice de ses fonctions.


28. Les pairs et les députés pourront être nommés aux
fonctions de ministre d'état ou de conseiller d'état, avec la
différence, néanmoins, que les pairs continueront à siéger
dans leurs chambres, tandis que le député laissera sa place
vacante, et que l'on procédera à une nouvelle élection dans
laquelle il pourra être réélu et cumuler les deux fonctions.


29. Ils cumuleront également les deux fonctions, s'ils
exerçaient déjà l'un ou l'antre des emplois sus-mentionnés
au moment de leur élection.


3o. On ne peut être en même temps membre des deux
chambres.


31. L'exercice d'un emploi quelconquel , à l'exception de
ceux de conseiller d'état ou de ministre d'état, cessera en-
tièrement pendant le temps que dureront les fonctions de
pair ou de député.


32. Dans l'intervalle des sessions, le roi ne pourra em-
ployer un député hors du royaume, et même il n'ira point •
exercer les fonctions de son emploi, si cela le mettait dans
l'impossibilité de se réunir lors de la convocation des cortès
générales ordinaires ou extraordinaires.




33. Si par un événement imprévu, dont peut dépendfe
la sûreté publique ou le bien de l'état, il est indispensable
que quelque député s'absente pour remplir un autre emploi>
la chambre respective à laquelle il appartient en décidera.


bU PORTUGAL. 25


CHAPITRE II.


De la chambre des députés.


34. La chambre des députés est élective et temporaire.
35. Appartient en privilége à la chambre des députés


l'initiative r° sur les impositions; 2° sur le recrutement.
36. A la chambre des députés appartient également le pri-


vilége I° de l'examen de l'administration précédente, et la
réforme des abus qui s'y s raient introduits; 2° la discussion
des propositions faites pae pouvoir exécutif.


37. Il est également dans les attributions spéciales de la-
dite chambre de décréter qu'il y a lieu à accusation contre
les+ministres d'état et contre les conseillers d'état.


38. Les députés toucheront durant la session un dédom-
magement pécuniaire fixé dans la dernière séance de la pré-
cédente législature; outre cela , on leur allouera une indem-
nité pour les frais de voyage d'aller et retour.


GIIAPITRE III.


De la chambre des pairs.


39. La chambre des pairs est composée de membres à vie
ethéréditaires nommés par le roi et en nombre indéterminé.


4o. Le prince royal et les infans seront pairs de droit, et
prendront siége dans la chambre aussitôt qu'ils auront at-
teint l'âge de vingt-cinq ans.


41. Il est dans les attributions exclusives de la chambre
des pairs to de connaître des délits individuels commis par
les membres de la famille royale, par les ministres d'état, par
les conseillers d'état et par les pairs, et des délits des députés,
commis pendant la durée de la session de la législature; 2° de
connaître de la responsabilité des secrétaires et conseillers
d'état; 3° de convoquer les cortès lors de la mort du roi,
pour l'élection d'une régence, dans les cas où elle aurait lieu
lorsque la régence provisoire ne le fait point.


42. Lors du jugement des crimes dont l'accusation n'ap-
partient point à la chambre des députés, le procureur de la
couronne fera les fonctions •d'accusateur.


43. Les sessions de la chambre des pairs commencent et




G CHARTE CONSTITUTIONNELLE


finissent à la même époque que celles de la chambre des dé-putés.
4+. Toute réunion de la chambre des pairs hors du temps


des sessions et celle des députés, est illégale et nulle, à l'ex_
ception des cas désignés par la constitution.


CHAPITRE 1V.


De la proposition, discussion, sanction et promulgation
des lois..


45. La proposition, l'opposition et l'approbation des pro..
jets de loi, appartiennent à chacune cles deux chambres.


46. Le pouvoir exécutif fait faire-par l'un ou par l'autre
des ministres d'état, la proposition qui lui appartient dans la
formation des lois; et seulement après avoir été examinée .
par une commission de la chambre des députés, dont cette
proposition doit émaner, elle pourra être convertie en pro !.
jet de loi.


47. Les ministres pourront soutenir et discuter la pI'opo-
sition après le rapport de la commission; mais ils ne pour-
ront point émettre de vote ni être présens lorsqu'on votera,
à moins (l'être pairs ou députés.


48. Si la chambre des députés adopte le projet, elle l'a-
dressera à,celle des pairs avec la formule suivante :


« La chambre des députés envoie à la chambre des pairs
» la proposition ci-jointe du pouvoir exécutif ( avec des
» amenclemens ou sans amendemens), et pense qu'il y a
» lieu, etc. »


49
. Si elle ne peut adopter la proposition, elle en fera part


au roi par une députation de sept membres , et de la ma-
nière suivante :


« La chambre (les députés témoigne au roi sa reconnais-
» sance pour le zèle qu'il montre à veiller sur les intérêts du
» royaume, et le supplie respectueusement (le daigner pren-
» dre en considération ultérieure la proposition du gouver-
» nement.»


En général les propositions que la chamllre (les députés
admettra et approuvera seront adressées à la chambre des
pairs avec la formule suivante :


.« La chambre des députés adresse à la chambre des pairs


DU PORTUGAL.



la proposition ci-annexée, et pense qu'il y a lieu à demander
au nction.Su Sisa


, ris anmoins, la chambre des pairs n'adoptait pas
entièrement le projet de la chambre des députés, et qu'ellel'eût au contraire amendé ou qu'elle y eût ajouté, elle le ren-
verra de la manière suivante :


>, La chambre des pairs adresse àla chambre des députés sa
»proposition (telle) avec les amendemens ou additions yjoin-
»tes,et elle pense qu'il y a lieu à demander au roi sa sanction.»


52. Si la chambre des pairs, après en avoir délibéré, juge
qu'il n'y a pas lieu à admettre la proposition ou le projet,
elle l'exprimera dans les termes suivans :


« La chambre des pairs adresse de nouveau à la chambre
» des députés la proposition (une telle), à laquelle elle n'a pu


donner son consentement. »
53. La même marche se suivra parla chambre des députés


avec celle (les pairs, lorsque le projet aura eu son origine dans
cette dernière.


54. Si la chambre des députés n'approuve pas les amende-
mens ou les additions de celle des pairs, ou vice versa, et que


- la chambre, refusant son approbation, j uge néanmoins que
le projet est avantageux, on nommera une commission com-
posée d'un égal nombre de pairs et de députés, et ce qu'elle
décidera servira,- soit pour faire une proposition de loi, ou
pour la rejeter toút-à-fait.


55. Lorsque l'une ou' l'autre des deux chambres (la dis-
cussion étant fermée) aura adopté entièrement le projet que
l'autre chambre lui avait adressé, elle le rédigera en décret,
e.t, lecture faite séance tenante, elle l'adressera au roi en deux
expéditions signées par le président et deux secrétaires, et
lui demandera sa sanction dans les termes suivans : « Les
» cortes générales adressent au roi le décret ci-inclus, qu'elles
» jugent avantageux et utile au royaume, et demandent à
» S. M. qu'elle daigne y donner sa sanction. »


56. Cette remise sera faite par une députation de sept
membres, envoyés par la chambre ayant délibéré en dernier
lieu, laquelle en même temps inforniera l'autre chambre où
le projet a pris naissance « qu'elle a adopté sa proposition
» relative à tel objet, qu'elle l'a fait remettre au roi en lui
» demandant sa sanction. »


57. Si le roi refúse d'accorder son consentement, il ré-
pondra dans les termes suivans :




28 CHARTE CO\STITUTIONNELLE


Le roi veut méditer le projet de loi pour, en son temps,
» faire connaître sa proposition. »


A quoi la chambre répondra :
Qu'elle remercie S. M. de l'intérêt qu'elle prend à la na-


» tion. »
. 58. Ce refus a un effet absolu.


59. Le roi donnera ou refusera sa sanction à chaque dé-
cret dans le délai d'un mois, du jour qu'il lui aura été pré-
senté.


6o. Si le roi adopte le projet des cortès générales, il s'ex-
primera ainsi : « Le roi consent. » Par là, il est sanctionné et
dans les formes requises pour être promulgué comme loi du
royaume , et l'une des deux expéditions autographes , après
avoir été signée par le roi, sera déposée aux archives de la
chambre qui en avait fait l'envoi, et l'autre servira pour, par
elle, faire faire la promulgation de la loi par le secrétaire
d'état qu'elle concerne, et elle sera ensuite déposée aux ar-
chives de l'état.


6z. La formule de la proclamation de la loi est conçue dans
les termes suivans :


« Don Pedro ,par la grâce de Dieu, roi de Portugal et des
» Algarves, etc., faisons savoir à tous nos sujets que les cortès
» générales ont décrété, et que nous voulons la loi suivante
» (le texte de la loi dans ses dispositions seulement); ordon-
» nons en conséquence à toutes les autorités auxquelles la
» connaissance et l'exécution de ladite loi appartiennent,
» qu'elles s'y conforment etyfàssentse conformer et exécuter
» en son entier en ce qu'elle contient. Le secrétaire d'état des
» affaires de... (ou de toute autre section) la fera imprimer,
» publier et distribuer. »


62. La loi signée par le roi, contre-signée par le secrétaire
d'état compétent, et scellée du sceau royal, l'original sera dé-
posé aux archives de l'état, et des exemplaires imprimés en
seront adressés à toutes les chambres de justice, aux tribu-
naux et autres lieux oà il conviendra de la faire publier.


CHAPITRE V.


Des élections.


63. Les nominations des députés pour les cortès générales
seront faites par des élections indirectes; la masse des ci-


4


DU PORTUGAL. 29


doyens actifs, réunis en assemblées paroissiales, éliront les
électeurs de province, et ceux-ci les représentans de la nation.


64. Auront droit de voter dans ces élections primaires:


les citoyens portugais qui jouissent de leurs droits poli-
tiques; 2° les étrangers naturalisés.


65. Sont exclus du droit de voter dans les assemblées pa-
roissiales : i° les mineurs au-dessous de vingt-cinq ans,
parmi lesquels ne sont point compris ceux mariés ou officiers
militaires qui sont majeurs à vingt-un ans , les bacheliers
licenciés et les ecclésiastiques dans les ordres sacrés; 2° les
fils de famille qui sont dans la compagnie de leur père, à
moins qu'ils n'occupent des emplois publics; 3° les domes-
tiques de service, clans laquelle classe n'entrent point les
teneurs de livres et les premiers commis des maisons de
commerce, les domestiques de la maison royale qui ne
portent point le galon blanc, et les administrateurs de biens
ruraux et de fabriques; 4° les religieux et toutes personnes
qui vivent en communauté claustrale; 5 0 toutes personnes
qui ne possèdent point un revenu annuel de zoo,000 reis
(Goo fr.), provenant de biens-fonds, industrie, commerce ou
emploi.


66. Tous ceux qui n'ont pas le droit de voter dans les
assemblées primaires paroissiales ne peuvent être membres
ni donner leurs votes pour la nomination d'une autorité
quelconque élective nationale.


67. Peuvent être électeurs et voter dans l'élection des
députés tous ceux qui peuvent voter dans les assemblées
paroissiales; son t exclues néanmoins: 0 toutes personnes ne
jouissant pas d'un revenu net annuel (le 200,000 reis (t Zoo f.)
provenant de biens-fonds, industrie, commerce ou emploi;
a° les libérés; 3° les criminels poursuivis pour querelles ou
par suite d'une enquête.


68. Tontes les personnes qui peuvent être électeurs sont
aptes à êtrenommées députés; sont exceptées : 1° toutes per-
sonnes n'ayant pas un revenu net de 400,000 reis (2,400 £),
conformément aux articles 65 et 6 7 ; 2° les étrangers natu-
ralisés.


69. Les citoyens portugais, en quelque lieu qu'ils vivent,


c


soniliéts.éligibles dans tout district électoral pour être député,
lors même qu'ils n'y seraient point nés, résidans ou domi-


70. Une loi réglementaire désignera le mode pratique des


l^




3o CHARTE CONSTITUTIONNELLE
élections, et le nombre des députés en rapport avec la po-
pulation du royaume.


TITRE V.


CHAPITRE PREMIER.


Dit roi at du pouvoir modérateur.


7 5. Le pouvoir modérateur est la clef de toute_l'orgapisa-
tion politique, et appartient primitivement au roi , Comme
chef suprême de la nation, pour qu'il veille continuellement
sur le maintien et la conservation de l'indépendance, l'équi-
libre et l'harmonie des autres pouvoirs politiques.


72. La personne du roi est inviolable et sacrée; il n'est
soumis à aucune responsabilité quelconque.


73. Ses titres sont : Roi de Portugal et des Algarves,
seigneur de Guinée et de la conqueste, navigation, com-
merce de l'Ethiopie, Arabie, Perse et de l'Inde, et il doit
être traité de Majesté très-fidéle.


74. Le roi exerce le pouvoir modérateur : t° en nommant
les pairs sans nombre fixe; 2° en convoquant les cortès gé
nérales et extraordinairement clans les intervalles des ses-
sions, quand aussi le demandera le bien du royaume; 3° en
sanctionnant les décrets et résolutions des cortès géné-
rales, pour qu'ils aient force de loi• (art. 65); 4° en proro-
geant ou avançant l'époque de convocation des cortès gé-
nérales, en ordonnant la dissolution de la chambre des dé-
putés, clans le cas où l'exigera le salut de l'état, en en convo-
quant immédiatement une autre pour la remplacer; 5° en
nommant et destituant librement les ministres d'état; 6° en
suspendant de leurs fonctions les magistrats clans le cas de
l'art. 121; 7° en pardonnant et modérant les peines impo-
sées aux criminels par jugemens; en accordant une amnistie
dans un cas urgent, et quand ainsi le conseillent l'humanité
et le bien de l'état.


CHAPITRE IL


Dit pouvoir exécutif.


75. Le roi est le chef du pouvoir exécutif et l'exerce par
ses:ministres d'état; ses principales attributions sont: 1° con-


DU PORTUGAL. 3z
voguer les nouvelles cortès générales le t er mai de la qua-
trième année de la législature existante dans le royaume de
Portugal; et dan s les colonies l'année précédente; 2° nom-
mer . les évêques, ainsi que les bénéfices ecclésiastiques;
3° nommer à tous les emplois civils et politiques; 4° nom-
mer les cemmandans des forces de terre et de nier, en les
changeant toutes les fois que le demandera le bien de l'état;


nommer les ambassadeurs et tous autres agens politi-
ques et commerciaux; 6° diriger les négociations politiques
avec les nations étrangères; 7° faire des traités d'alliance
offensive et défensive, de subsides, de commerce, les por-
tant, après leur conclusion, à la connaissance des cortès
générales, quand l'intérêt et la sûreté de l'état le permet-
tront; si les traités • conclus en temps de paix entraînaient
cession ou échange de territoire du royaume ou de posses-
sions auxquelles le royaume ait droit, ils ne seront pas ra-
tifiés sans avoir été approuvés .par les. cortès générales;
8° déclarer la guerre et conclure la paix, en donnant parti-
cipation à l'assemblée des .


communications qui seront com-
patibles avec les intérêts et la sûreté de l'état ;.9° donner des
lettres de naturalisation selon la loi; to° donner des titres,
honneurs, ordres militaires et distinctions, en récompense
de services rendus à l'état, les pensions à la charge de
l'état dépendant de l'approbation de l'assemblée, dans le cas
où elles seraient déjà assignées et fixées par une loi; t i° ex-
pédier les décrets, instructions et réglemens convenables et
appropriés à la bonne exécution des lois; 12° décréter et
appliquer aux diverses branches de l'administration publi-
que les revenus votés par les cortès; 13° concéder ou re-
fuser l'exequatur aux décrets des conciles et lettres apos-
toliques, e t


toutes autres constitutions ecclésiastiques qui
ne s opposeront point à la constitution, l'approbation des
cortès devant précéder s'il contenait des dispositions géné-


. rales; t4.' pourvoir à tout ce qui concernera la tranquillité
intérieure de l'état, clans les formes voulues par la consti-
tution.


76. Le roi, avant d'être proclamé, prêtera entre les. mains
du président de la chambre des pairs, les cieux chambres
réunies, le serinent suivant:


Je jure de maintenir la religion catholique, apostolique
»
.et romaine, observer et faire observer la constitution po-


u litique de la nation portugaise et toutes leks autres lois du




3332 CHARTE CONSTITUTIONNELLE
royaume, et pourvoir au bien général de la nation, en tout
et autant qu'il sera en mon pouvoir.
57 . Le roi ne pourra pas sortir du royaume de Portugal


sans le consentement (les cortès générales; et s'il le fait, il
est entendu qu'il aura abdiqué la couronne.


CHAPITRE III.


De la famille royale et de sa dotation.


78. L'héritier présomptif du royaume portera le titre de
prince royal, et son fils aîné celui de prince de Beira; tous
les autres princes celui d'infant. L'héritier présomptif sera
traité d'altesse royale, de même que le prince de Beira. Les
infans seront traités d'altesses.


79. L'héritier présomptif, ayant accompli l'âge de qua-
torze ans, prêtera, entre les mains du président de la
chambre des pairs, les deux chambres réunies, le serment'
suivant :


« Je jure de maintenir la religion catholique, apostolique
» et romaine, d'observer la constitution politique de la na-
» tion portugaise, et d'obéir aux lois et au roi.»


80. Les cortès générales, aussitôt que le roi aura succédé
au royaume, devront lui assigner, ainsi qu'à la reine son
épouse, une dotation correspondante à sa haute dignité.


8r. Les cortès assigneront également une dotation au
prince royal et aux infans, dès le jour de leur naissance.


82. Lorsque les princesses ou infans devront se marier,
les cortès leur assigneront leur dot, et à la remise de celle-
ci devra cesser la dotation.


83. Aux infans qui se marieront et iront résider hors du
royaume, il sera remis, cette seule fois, une certaine somme
fixée par les cortès, à la remise de laquelle cessera la dota-
tion qu'ils recevaient.


84. Les dotations et les dots, desquelles traitent les arti-
cles précédens, seront payées par le trésor public, remises
à un intendant nommé par le roi, avec lequel se traiteront
toutes affaires actives et passives concernant les intérêts de
la maison royale.


DF: PORTUCAT..


CHAPITRE IV.


De la succession u la couronne.


85. La reine dona Maria II, par la grâce de Dieu et la
formelle abdication et cession du seigneur don Pedro I",
empereur du Brésil, régnera toujours en Portugal.


86. La descendance légitime succédera au trône selon
l'ordre régulier de la primogéniture, préférant toujours la
branche antérieure aux postérieures; dans la même ligne,
le degré, le sexe masculin au sexe féminin; dans le même
sexe, la personne la plus âgée à la plus jeune.


87. Dans le cas de complète extinction des lignes des
descendans légitimes de la reine dona Maria II, la couronne
passera à la ligne collatérale.


88. Aucun étranger ne pourra succéder à la couronne de
Portugal.


89. Le mariage de la princesse héritière présomptive de
la couronne se fera toujours avec l'agrément du roi, et ja-
mais avec ,an étranger. Si le roi avait cessé de vivre au mo-
ment où l'on devra s'occuper de ce mariage, il ne pourra
s'effectuer sans le consentement des cortès générales. Son
époux n'aura aucune part au gouvernement, et seulement
portera le titre de roi après qu'il aura eu de la reine un fils
ou une fille.


CHAPITRE V.


De la régence pendant la minorité , ou quelqu'autre cause
qui empêche le roi de gouverner.


go. Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix - huit ans
révolus.


91. Durant sa minorité, le royaume sera gouverné par
une régence qui appartiendra au parent le plus proche du
roi selon l'ordre de succession, et qui devra être majeur de
vingt-cinq ans.


92. Si le roi n'a aucun parent qui réunisse ces qualités,
le royaume sèra gouverné par une régence permanente
brres P t é idéel par le tplt s âgé clos ,tromposée de trois mem-


3




^


^


34 CHARTE CONSTITUTIONNELLE
9 3. En attendant que cette régence soi t élue, le gouverne_


ment sera dirigé par une régence provisoire, composée ,.
des deux ministres d'état du royaume et de la justice, et de
cieux conseillers d'état, les plus anciens en exercice, prési_
dée par la reine veuve, et, à défaut de la reine, par le plus
ancien conseiller d'état.


94: Dans le cas de décès de la reine régente, la régence
sera présidée par son époux.


95. Si le roi, par quelque cause physique ou morale évi.
demment reconnue par la pluralité des membres de chacune
des chambres des cortès, se trouve dans l'impossibili té de
gouverner, le prince royal, s'il est âgé de dix-huit ans, gou-
vernera à sa place:


96. La régente ainsi que la régence prêteront le ser.
ment mentionné dans article 7 5, en ajoutant la clause de
fidélité au roi, et de lui remettre le gouvernement aussi-
tôt sa majorité ou la cessation de la cause qui l'empêchait
de gouverner.


97. Les actes de la régence et du régent seront publiés
au nom du roi , avec la formule suivante : « Commande la
régence, au nom du roi.... Commande le prince royal ré-
gent, au nom du roi. »


98. Ni la régence, ni le régent ne seront responsables.
99. Pendant la minorité des successeurs de la couronne,


sera tuteur celui que son père aura nommé par son testa-
ment. haute de celui-là, ce sera la reine-mère, et à défaut
de la reine, les cortès générales nommeront le tuteur. Tou-
tefois, ne pourra jamais être tuteur du roi mineur celui à
qui appartiendrait la succession de la couronne si le roi
venait à mourir.


CHAPITI3P. IV.


Du ministère.


loo. Il y aura plusieurs secrétaires d'état; la loi désignera
les affaires qui sont du ressort de chacun de leurs membres,
les réunira ou les séparera , selon qu'il conviendra le mieux.


rot. Les ministres signeront tous . les actes du peuvar
exécutif, qui, sansgette formalité, ne pourront être exécutes'


102. Les ministres d'état seront responsables: 1° pour tra-
bison; 2° pour tentative de corruption, subornation et con-


DU PORT LTGAL.


cession; 3° pour abus de pouvoir; 4° lorsqu'ils ne se confor-
meront pas à la loi; 5° pour tout ce qu'ils feront de contraire
a la liberté, sûreté et propriété des citoyens; 6° pour la
moindre dissipation des deniers publics.


r o3. une loi particulière spécifiera la nature de ces délits
et la manière de procéder contre eux.


t 04. L'ordre du roi donné de vive voix ou par écrit ne
peut en aucun cas décharger les ministres de leur respon-
sabilité.




^ o5. Les•étrangers, quoique naturalisés, ne pourront pas
être ministres d'état.


CHAPITRE VII.


Du conseil d'état.


r o6. Il y aura un conseil d'état, composé de conseillers à
vie, nommés par le roi.


roi. Les étrangers ne pourront pas être conseillers d'état,
quoique naturalisés.


1o8. Les conseillers d'état, avant d'entrer en fonction,
prêteront serment, entre les mains du roi,


• de maintenir la
religion catholique et romaine, d'observer la constitution et
les lois, d'être fidèles au roi, de le conseiller d'après leur con-
science, donnant attention seulement au bien de la nation.


tag. Les conseillers seront entendus dans toutes les af-
faires graves, et dans les mesures générales d'administration,
principalement sur une déclaration de guerre avec les na-
tions étrangères, de même que clans toutes les occasions où
le roi se propose d'exercer quelqu'une des attributions pro-
pres au pouvoir modérateur indiquées dans l'art. i4, à l'ex-ception du s 5.


r ro. Les conseillers d'état seront responsables des con-
seils qu'ils donneront, et qui seront opposés aux lois et aux
intérêts de l'état, et manifestement préjudiciables.


t t r. Le prince royal, aussitôt qu'il aura atteint l'âge de
r8 ans accomplis, sera de droit du conseil d'état restant, à
cet égard, dépendant de la nomination du roi.


35




Du pouvoirjudiciaire.


CHAPITRE UNIQUE.


Des juges et des tribunaux de justice.


112. Le pouvoir judiciaire est indépendant, et sera com-
posé de juges et de jurés, lesquels seront appelés, tant au
civil qu'au criminel, dans les cas et de la manière que les
codes détermineront. >li118.Les jurés prononceront sur le fait, et les juges api
queront la loi.


néanmoins point entendu
droi


qu'ils ne puissent par


^


^Ci catAR'rL•' c:o::srrru't'to\ ?^FLt.N


CIIAPITRi? VIII.


De la forer, militaire.


112. Tous les Portugais sont obligés rie prendre les ar.
mes pour soutenir l'indépendance et l'intégrité du royaume,
et pour le défendre contre ses ennemis intérieurs et ex.
térieurs.


113. Pendant tout le temps que les cortès générales ne
désigneront point la force militaire permanente de mer et
de terre, celle présentement existante continuera de sub-
sister jusqu'au moment où lesdites cortès la diminueron t ou
l'augmenteront.


114. La force militaire est essentiellement obéissante;
elle ne pourra jamais se réunir sans qu'elle en reçoive l'or-
dre par l'autorité légitime.


15. Il appartient exclusivement à la puissance exécu-
tive d'employer la force armée de terre et de mer de la
manière qu'elle jugera convenable à la sûreté et à la défense
du royaume. -


116. Une ordonnance spéciale régularisera l'organisation
de l'armée, sa promotion et sa discipline, de même que
celle de la force navale.


TITRE VI.


DU PoR'i'UGAL• 3
d'une localité dans une autre, pour le. temps et de la ma-
nière que la loi déterminera.


120. Le roi pourra les suspendre de leurs fonctions pour
raison de plaintes portées contre eux, ayant, au préalable,
donné audience à ces mêmes juges, et Arts l'avis du conseil
d'état. 'foutes les pièces qui les concernent seront remises
au tribunal du district respectif, pour, par lui, être procédé
d'après les. formalités voulues par la loi.


121. Par un jugement seulement, ces juges pourront per-
dre leurs emplois.


122. Tous les juges de droit et les officiers de justice se-
ronttresponsables des abus de pouvoir et des prévarications
qu'ils commettraient dans l'exercice de- leurs fonctions;
cette responsabilité sera rendue effective par une loi régle-
mentaire.


523. Pour subornation ,- tentative de corruption, pécu-
lat et concussion, on aura contre eux action populaire, qui_
pourra leur être intentée dans le délai d'un au et d'un jour,
soit par le propre plaignant, ou par toute autre personne
du peuple, en se conformant à l'ordre de procédure établi
par la loi.


124. Pour juger les personnes en seconde et dernière
instance, il sera établi dans les provinces du royaume. les


- tribunaux qui seront nécessaires pour la plus grande cons
modité du peuple.


125. Dans les causes criminelles, l'audition des témoins
et tous autres actes de la procédure, depuis la prévention,
seront publiés, et cela dès aujourd'hui.


126. Dans toutes les causes civiles et pénales, les parties
pourront nommer des juges arbitres; leurs sentences seron t
exécutées sans appel, si- les


parties dissidentes en sont ainsi.
convenues..


122. Sans faire constater qu'on-a recherché des moyensd
con


e con
que


c
.


iliation, oit ne pourra commencer un procès quel-


128. A cet effet, il y aura des juges de paix, lesquels se-
ront électifs•pendan t


le même temps et de la même ma-
nière que se fera l'élection des membres des municipalités.Leurs attributions et leurs arrondissemens seront régléspar une loi


devra Dans la capitale du royaume, outre le tribunal qui
exister de même que dans les autres provinces il y




f


33 CHAR'T'E COSSTITUT1O\.ELLE
aura .


de plus un tribunal sous la dénomination de tribunal
suprême de justice; il sera composé de lettrés tirés des tri_
bunaux par rang d'ancienneté; ils seront décorés du titre
de conseillers. Dans la première organisation, pourront
être employés dans ce tribunal les juges de ceux des tribu


-


naux qu'il conviendra de supprimer.
z3o. Ce tribunal a dans ses attributions : i° (l'accorder


ou refuser le recours en cassation dans les causes et de la
manière que la loi déterminera; 2° de connaître des délit,
et des erreurs que commettront, dans leurs emplois , les ju.,
ges, les tribunaux et les employés dans le corps diplotnati.
que; 3° de connaître et décider clans les conflits de juridic-
tion et de compétence des tribunaux provinciaux.


TITRE VII.


De l'adnninistration et cíes provinces.


CHAPITRE PREMIER.


De l'administration.


131. L'administration des provinces continuera (l'exister
de la même manière qu'elle est établie en ce moment, jus-
qu'à ce qu'elle soit changée par une loi.


CH/aPITRE II.


Des tribunaux.


132 Dans toutes les villes et bourgs présentement exi-
stans, et dans toits ceux qui pourront se former par la suite,
il sera établi des municipalités auxquelles appartiendra le
gouvernement économique et municipal des mêmes• villes
et bourgs.


133. Les municipalités seront électives et composées du
nombre de - membres que la loi désignera; celui d'entre
eux qui obtiendra le plus grand nombre de voix en sera le
présid'ent.


134. L'exercice de leurs fonctions municipales, la for-
mation (les ordonnances ele police, l'emploi de leurs reve-
nus et autres, toutes ses attributions seront décrétées par
une loi réglementaire.


DU PORTUGAL.
39


CHAPITRE Iii.


1)es revenus publics.


1 35, La recette et la dépense des revenus publics sont
confiées à un tribunal , sous le titre de trésor public , dans
lequel diverses sections dûment établies par une loi régle-
ront son administration et sa comptabilité.


136. Toutes les contributions directes, à l'exception de
celles qui seront appliquées à payer les intérêts et à l'amor-
tissement de la dette publique, seront annuelles et établies
par les cortes générales ouais continueront jusqu'à ce qu'on
en publie la dérogation, ou qu'on y en substitue d'autres.


137. Le ministre d'état des finances, après avoir reçu
desautres ministres les budjets relatifs aux dépenses de leurs
ministères, présentera annuellement à la chambre des dé-
putés, et aussitôt que les cortes se seront assemblées, une
balance générale de recettes et de dépenses de l'année pré-
cédente, et également le budjet général dt toutes les dé-
penses publiques de l'année prochaine, et le montant de
toutes les contributions et revenus publics.


'PITRE VIII.


Des dispositions générales et des garanties des droits civils
et politiques des citoyens portugais.


138. Les cortes générales, dès le commencement de leurs
sessions, examineront si la constitution politique duroyaume
a été exactement observée.
' 139. Si, après le laps de temps de quatre années écou-
lées depuis que la constitution du royaume a été jurée, il
était reconnu que quelqu'un de ses articles eût besoin
d'être réformé, la propositions s'en fera par écrit, et elle


-


devra prendre naissance clans la chambre des députés et
être appuyée par le tiers (l'entre eux.


14o. La proposition sera lue trois fois, avec des inter-
valles de six jours (le l'une à l'autre lecture, et, après la
troisième, la chambre eles députés délibérera si la discus-
sion peut en être admise; on suivra ensuite tout ce qui estnécessaire pour la formation d'une loi.




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1a 'laulpe,l toi Ll no sua sal suep'algenlos uopnea lluano3
11,s'áqaat.' l,fpp 1uL:lá ' ilUalaL uaas .<C,u no uosrl(I ua 1mp
-uo3 masau auuosaad 'apLUlol ltos alurr.id aun,nbronb og
i!eulroO soi lu 'sulotual sap xnaO 1a s.znaiesnoae Sap stUOu


SOI ' Uollelsaa.te U0S op 3'lotu al algLdnoo• ne a.11reUUO3 'rni
ap apub4s alou aun aed '.0 e.lal 'aolialal np UoisUalxa,l V
p.Le.4̂a lu. Ua eaauuu.ialáp !cg e1 anb olgLUUOS!e1 sdrual
op sdel un suep'aauekolá 1sa ua alla rs 1a'dur np aouap
-TS01 apna!1 np sáad sa'I'litA no SÁanog'salllA ua lUeAno.i1 as


saI suvp pl/da3xa'apul.ro3 01un:1c. suus pl^.L.1L a.11? Laanod ou
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sea sal sLli:p !lroap 03 01) 031313x0,1 sur.p 1rLa11atU1UO3 11,nb
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.Led .zatlqnd sal !11130 aud l'os 'luatualeglan 3 10 'sapsu0d sas
aanblununuoo 1nOd ullocg3 o£ !Il13Lo.11p.i 1a33a,p lulod L u
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11:l1nspa al la apinosip 1a apsodoad Laos 01a111LU1 LI ' Uors
-sas a1p1u1a.1d us SUIT 1a a1UL'A1TIS a.L111L'ISrrçial LI Sul:t1 •z7 I •


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Dun 111od xnur3p(ls s.n0nnod Sap lualá3uoo anal s1i'suozl
-Lanoo.ld sana'suep 'onb'a1n1L's!úpl autLr.10o1(1 Ll .1nod saule!
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DU PORTUGAL. 43
ou d'invasion de l'ennemi, la sûreté de l'état exigeant que
l'on se d


m


ispense pour un temps déterminé de quelques-unes
des for alités qui garantissent la liberté individuelle, il
pourra y être pourvu par un acte spécial du pouvoir légis-
latif.


Si les cortes ne pouvaient être réunies à temps, et le dan-
ger devenant imminent, legouvernement pourra prendre les
mêmes mesures, comme remède provisoire et indispensa-
ble, en suspendant immédiatement le cours ordinaire des
lois d'après la nécessité urgente qui l'exigera; mais dans tous
les cas, il devra remettre aux cortes, dès qu'elles seront
rassemblées, un rapport motivé des arrestations et autres
mesures de prévention qui auraient été prises. Toute auto-
rité qui aura été chargée de leur exécution sera responsa-
ble des abus qui auraient été commis à ce sujet.


J'ordonne à toutes les autorités à qui appartiennent la
connaissance et l'exécution de cette charte constitution-
nelle, qu'ils lui prêtent et fassent prêter serment, en l'ac-
complissant et la faisant accomplir dans sa teneur totale et
dans chacun de ses articles.


La régence de mes royaumes et possessions l'aura aussi
pour entendue. En conséquence, elle fera imprimer, pu-
blier, exécuter et garder la susdite charte dans sa teneur to-
tale et chacun de ses articles, alin qu'elle soit valable connue
acte passé par la chancellerie, quoiqu'elle ne doive pas y
passer, nonobstant toutes ordonnances à ce contraires et
auxquelles il me plaît de déroger, les autres demeurant en
vigueur, nonobstant pareillement tout défaut de rédaction
et autres formalités de style dont je trouve bon de donner
dispense.


Donnée au palais de Rio-Janéiro, le vingt-neuvième jour
du mois d'avril de l'année de la naissance de N. S. J.-C.
i82G.


Signé LE R01, avec paraphe,


42 CHARTE CO:iSTITUTIONNELLE


ses civiles et criminelles ; 17° il sera rédigé, aussi prompte-
ment que possible, un code civil et criminel, fondé sur les
bases solides de la justice et de l'équité; 18° dès ce moment
sont abolies la peine du fouet, la torture, la marque du fer
rouge et tous les autres chàtiniens plus cruels; 19° aucune
peine ne s'étendra plus loin que le coupable; c'est pourquoi
la confiscation des biens n'aura lieu en aucun cas; et l'infamie
du criminel ne se transmettra à aucun de ses parons., de
quelque degré que ce soit; o° les prisons seront sûres, pro-
pros et bien aérées, avec des locaux différens pour la sépa-
ration des détenus, suivant les circonstances et la nature de
leurs crimes ; 21° le droit de propriété sera garanti dans toute
sa plénitude; 22° la dette publique sera également garantie;
23° aucun genre de travail, culture, industrie ou commerce
ne peut être prohibé , pourvu qu'il ne préjudicie en rien aux
coutumes publiques, à la sûreté et à la santé des citoyens;
24° les inventeurs conserveront la propriété de leur décou_
verte ou de leurs productions : une loi leur garantira leur
privilége exclusif temporaire, ou une indemnité de la perte
qu'ils pourraient éprouver par la publicité; 25° le secret des
lettres est inviolable. L'administration des postes sera ri-
goureusement responsable de toute infraction à cet arti-
cle; 26° seront garanties les récompenses accordées pour les
services rendus à l'état, soit civils, soit militaires, de. même
que les droits qui y sont attachés conformément aux lois;
2 7 ° les fonctionnaires publics seront strictement responsa-
bles des. abus et omissions qu'ils commettront clans l'exercice
de leurs fonctions, et en aucun cas ils ne pourront faire
retomber cette responsabilité sur leurs subalternes; 28° tout
citoyen pourra présenter par écrit au pouvoir législatif et
au pouvoir exécutif des réclamations, plaintes ou pétitions,
et leur dénoncer toute infraction quelconque de la consti-
tution, en requérant de l'autorité compétente la responsa-
bilité effective des infracteurs; 29° la constitution garantit
pareillement les secours publics; 3o° l'instruction primaire est
gratuite pour tous les citoyens ; 31 la constitution garantit
la noblesse héréditaire et les prérogatives; 32° pareillement
les colléges et universités où sont enseignés les élémens des
sciences, belles-lettres et arts; 33° les pouvoirs constitution


-nels ne peuvent jamais suspendre la constitution, ni attenter
aux droits individuels, hors les cas et circonstances spéci-
liés clans le paragraphe suivant; 34° clans le cas de révolte




e


vsW.AA :^JSSAS/i^.1 Vf •.N+CliyLpq Mul
•J':atny^.,Aypplt'6M1'n Vl'1^::1,: Jtl eliM1bdCl V V^̂ A :iW M:1


TURQUIE.


L'histoire du moyen âge présente de nombreuses révolu-
tions opérées par les armes de ces hordes qui, des steppes
immenses de la Tartarie, se précipitèrent comme à l'envi
sur le monde occidental. Mais ces révolutions se rattachent
plus particulièrement à l'histoire de l'empire grec et aux
démembremens successifs qu'il a subis, jusqu'à celui qui a
consommé sa ruine entière et mis à sa place la puissance
dont nous devons offrir ici les phases principales.


Son origine remonte à l'une de ces tribus de Turcs karis-
miens fuyant devant les armes de Tchingis-khan et cher-
chant à s'établir loin des lieux dont les fils de ce conquérant
avaient fait le centre de leur puissance. Cette tribu avait pour
chef, vers le milieu du treizième siècle, un Soliman-Schah,
dont le fils, Togrul-Bev, augmenta l'importance de la peu-
plade par la renommée de ses grandes qualités. Il était
campé dans la Syrie. Un sultan d'Iconium, de la dynastie
seljoucide, l'appela à son aide et . lui donna un vaste terri-
toire sur les bords de la mer Noire. Quatre cents tentes
ou familles se fixèrent là sous les ordres du chef qui dut se
charger de défendre la frontière voisine contre l'invasion
de nouvelles hordes.


Le fils de ce Togrul-Bey fut Othman qui a légué à ce peu-
ple le nom d'Othomans, et qu'on regarde comme le premier
empereur turc.. Doué d'un grand courage et d'une âme forte,
ce chef se montra non moins habile que son père à profiter
de l'état de décadence où tombaient les empires grec et mu-
sulman de cette époque; il commença par ravager • la Bythi-
nie, province voisine du territoire qui avait été concédé à
son père et dont il convoitait la possession, et lorsque, par
la chute du dernier des Selioucides, cette partie de l'Asie
mineure se trouva partagée entre plusieurs émirs, Othman
l'annexa définitivement à son état, puis il conquit quelques
autres contrées adjacentes. Alors se trouva en quelque


'rURQU tr•.. 45
sorte constitué le nouvel empire turc, dont l'organisation
civile et politique ne fut qu'une application complète du
code religieux dicté par lvIahomet.


Les règnes suivais ne présenten t qu'une série de con-
quêtes sur lesquelles nous passerons rapidement dans ces
considérations dont l'objet principal est d'indiquer Péta-
blissement des lois constitutives de l'empire. Orean, fils
d'Othman, s'empara de Nicée et y transporta le siége de
l'empire que son père avait fixé à Pruse. Maitre du territoire
de Nicée, il le distribua, moyennant certaines charges, aux
plus braves de ses soldats, et ce fut l'origine des fiefs militaires
appelés tinzars. Orean épousa, en 1346, la fille de l'empe-
reur grec Cantacuzène; ce fut à l'occasion de ce mariage
que s'effectua le premier passage des Turcs en Europe; ils
en surent dès lors le chemin, et la suite ne nous présente plus
qu'une série d'humiliations et de défaites éprouvées par ces
indignes successeurs de Théodose, qui avaient cru trouver
des alliés et des soutiens parmi les Scythes mahométans.


Amurat I" étendit ses conquêtes en Europe. Il prit
Andrinople en 1362. A ce prince remonte l'établissement
de cette milice célèbre des janissaires dont notre époque a
vu consommer l'entière destruction.


Bajazet I°" poursuivit d'abord le cours des victoires rem-
portées par ses prédécesseurs; mais un nouveau conquérant
asiatique, Tamerlan vint en interrompre le cours; cette
intervention sauva cette fois l'empire grec d'une ruine
entière.


Mahomet I°" et Amurat H replacèrent l'empire au rang
d'où quelques revers l'avaient fait un instant descendre; le
second conquit la Grèce entière : son génie barbare se plut
à marquer partout son passage d'une longue trace de sang
et de ruines. Enfin Mahomet II mit, par la prise de la ville
de Constantin, le 29 mai 1453 , un terme à cet empire dont
l'énergie s'était graduellement usée en de vaines disputes
théologiques.


Bajazet Il et Sélim I°" portèrent les armes othomanes en
Egypte. Soliman Ier enleva Rhodes l'ordre de Saint 'Jean et
vint mettre le siége devant Vienne. L'Europe frémit alors
un instant, comme au temps où les Maures d'Espagne Mon-
daientles plaines de la France.


Conquérant si souvent heureux, Soliman se montra aussi
législateur : lui-même il posa des bornes à l'exercice de




TTJRQTTIE. 47
cesscur d'Aun1rct, et se termina sous Mahomet IV, fils


• d'Ibial,itn. plais le peu de succès qu'obtint Mahomet dans
ses guerres contre les Impéribux, le fit déposer en 1687.
Son frère Soliman III lui succéda. Mort en 1692, celui-ci
fut remplacé parson frère Achmet H, qui mourut également
après quatre ans de règne. Mustapha II termina par la paix
deCarjowitz, en 1699, les guerres de Hongrie qui avaient été
si funestes à l'empire othonian. Déposé en 1703, ce prince
fut remplacé par Achmet III, qui fut égaleraient obligé, à la
suite d'une révolte, de céder le trône à son neveu Mahomet V.
Ce.prince avait cherché, pendant un règne de vingt-huit ans,
à rétablir les finances de l'empire. Ce fut lui qui établit,
malgré l'opposition du muphti , • une imprimerie dans le sé-
rail. Sous Osman III, Mustapha III et Abdul-Ilamet, mort
en 1789 , l'empire arriva graduellement au point Ce déca-
dence où il semblait n'être plus qu'une proie offerte à l'am-
bition russe. Sélim III et Mustapha IV périrent l'un et l'au-
tre livrés à la fureur des janissaires. Au premier revient
l'honneur d'avoir conçu la pensée de régénérer l'empire et
de détruire d'abord cette milice redoutable qui en faisait
une oligarchie armée. On sait comment ses plans, poussés
avec hardiesse par le célèbre grand-visir Bayractar, ont été
enfin accomplis par le sultan actuel Mahmoud, prince au-
dessus de sa nation, et dont le règne semble devoir être
marqué par la double révolution qui aura affranchi les Grecs
et réformé les Turcs.


Nous offrirons maintenant l'exposé des principes qui
forment, suivant les plus sûrs témoignages , la constitu-
tion politique de l'empire.


46 T RQVIE.
cette autorité jusque-là livrée à l'arbitraire le plus absolu.
Des coutumes furent alors transformées en lois écrites, et
la constitution prit une forme plus fixe. Il érigea les pro-
vinces en pachalicks; le premier il . sut se servir habilement
de la puissance sacerdotale en adjoignant, en quelque sorte,
à l'exercice de l'autorité souveraine l'influence du chef de
la religion, influence qui , sous quelques-uns de ses succes-
seurs, devint souvent trop puissante et funeste. Mais un
de ses établissemens détruisit, en quelque sorte, tous les
résultats produits par les autres pour la gloire croissante
de cet empire. Il oublia que la domination turque, fondée
sur la conquête, ne pouvait avoir d'autre Base que la con-
quête, et décida que les sultans ne pourraient désormais
commander en personne leurs armées. Alors commença la
décadence de l'empire. Soliman mourut en 1566.


Sélim II enleva l'île de Chypre aux Vénitiens. Amurat III
fit consacrer, comme maxime d'état, par décision du
muphti, que le sultan à son avénement devait, pour la sécu-
rité de son règne, se défaire de ses frères; et conformément
à cette décision, quoique d'un naturel doux, au rapport
des historiens, il fit étrangler sous ses yeux cinq jeunes en-
fans qui, comme lui, avaient eu Sélim pour père. Maho-
met III, pour se conformer à ce système, fit également
mettre à mort tous ses frères, au nombre de dix-neuf, et dix
des femmes de son père qu'il jugea pouvoir être enceintes.
Le règne d'Achmet ter n'est remarquable qu'en ce que ce fut
l'époque où la succession à l'empire, qui avait été jusque là
réglée par ordre de primogéniture, put échoir, suivant le
bon plaisir du sultan, à la ligne collatérale. Achmet désigna,
pour son successeur, son frère Mustapha qu'il avait voulu
deux fois faire étrangler. Mais la milice des janissaires était
alors arrivée au plus haut degré de puiissance; elle déposa
Mustapha trois mois après son avénement, le remplaça par
un Osman, fils d'Achmet, détrôna ce dernier à son tour pour
introniser une seconde fois Mustapha, qui fit; peu de temps
après, place à Amurat IV. Sous ce prince fut faite une pre-
mière tentative pour restreindre l'influence toujours crois-
sante des janissaires. L'esprit de conquête sembla aussi un
instant ranimé. Des guerres longues et acharnées, oui les
Turcs restèrent souvent vainqueurs, eurent lieu sous cé
règne et les suivons. Celle qui leur valut Candie, en i66.9,
dura vingt-quatre ans; elle commença sous Ibrahim , suc-


,r




48


YRINCIPIiS CO N STITUTIFS.


tbbl N.M RRRA 4SRR VN.R1.Vy1 •ue.1/11AR1 Vy,A,yARY1 VO.SA AR1 V W1+liry,yl, yy,


4


PRINCIPES CONSTITUTIFS


nr,


L'EMPIRE OTIIOIIZAN.


Le coran est la base de toutes les lois politiques et
civiles.


Les prescriptions diverses de ce code religieux sont obli-
gatoires pour tous les Musulmans. Le sultan lui-même doit
s'y soumettre. Il encourt la peine de mort ou la déchéance
quand il les viole.
• Le gouvernement qui en émane est sacré, et la personne
du sultan inviolable. Il est tenu pour vicaire du Prophète
et représentant de la Divinité.


La succession au trône est invariablement fixée dans la
famille impériale d'Othman , mais sans observation de' la loi
de primogéniture.


Tout sujet musulman doit sa vie et sa fortune à la défense
de la foi.


Les lois de l'empire ne reconnaissent pas de noblesse ni
de personnes privilégiées. Tous les sujets sont égaux d evant
la loi. Nul ne peut être condamné, ni dépouillé de ses
biens que par un jugement.


Tous les sujets sont astreints à payer les impôts, notam-
ment la taxe des terres; ils peuvent arriver à tous les em
plois civils ou militaires.


Le pouvoir exécutif est exercé d'une manière absolue •
par le sultan; mais il doitse conformer aux délibérations du
divan.


Le divan , ou conseil d'état, se compose :
Du grand- visir, premier ministre, lieutenant du gr and-


seigneur;
Du muphti, pontife;


DE L ' EMPIRE OTHMAN.


Du caïtnacan,.gouverneur de Constantinople-;
Du reis-effendi , ministre des affaires étrangères;
Du tefterdar-effendi, ministre des finances;
Du keagar-b ey, id. de l'intérieur;
Des deux cachleskers, ministres de la justice, l'un pour


l'Europe, l'autre pour l'Asie;
Du thersana-émini, ministre de la marine;
Des trois généraux en chef, de l'infanterie, de la cavalerie


et de.l'artillerie;
Du capitan-pacha, grand amiral;
Des six visirs du banc, pachas à cieux queues;
Enfin, de tous les pachas à deux ou trois queues qui se


trouvent à Constantinople.
Le divan, comme conseil d'état, prononce sur tous les


hauts intérêts de l'empire, la guerre, la paix, les affaires (le
haute administration, etc.


Le divan est encore une cour suprême qui prononce en
dernier ressort sur les appels civils ou criminels portés de-
vant le trône. Il juge les accusations portées contre les fonc-
tionnaires de tout ordre.


Les décisions se prennent à la majorité des suffrage.
Le grand-visir préside le divan, en son absence c'est le


muphti qui le remplace. Dans le cas où l'on y délibère sur une
accusation portée contre l'un d'eux, c'est l'autre qui préside,
et, en son absence, le caïmacan. Dans les procédures diri-
gées contre un grand fonctionnaire, le jugement rendu doit
être tout entier écrit de la main du muphti.


Le grand-seigneur ne peut pas présider le divan, il n'y a
même pas de voix, mais il assiste aux délibérations derrière
un. rideau.


Les pachas qui siégent au divan, ainsi que les six visirs
du banc, sont inamovibles. Ces derniers doivent être choisis
parmi des hommes d'une prudence et d'une intégrité re-
connues; ils sont consultés les premiers dans les délibéra-
tions; ils exercent les fonctions de censeurs relativement
aux grands dignitaires, et doivent veiller au maintien de la
constitution de l'empire.


Les jugemens prononcés parle divan doivent être signés
du, sultan quand ils emportent la peine capitale. Le seing
du muphti et de quelques conseillers suffit dans les autrescas.


L
'interprétation des articles du Coran, applicables à la


Q--


49


4




A.{,t N %n•% V v.MA02n caaN 19a, cxt •lailM yens. MVM1 M'\ tN a1


G C E.


5Q PRINCIPES CONSTITUTIFS DE i. EMPIRE OTIIOVA\.
punition des délits, appartient, quand il y a doute, au
muphti.


Chaque pacha nommé par le sultan au gouvernement
d'une province reçoit pareillement un conseil ou tribunal,
nominé aussi clivai; et composé d'effendis ou hommes de loi.
Les appels des décisions de ces divans sont portés devant
le divan supérieur de Constantinople.


En certains cas graves et lorsque la décision du divan est
considérée comme l'expression même de la volonté di-
vine, cette décision est souveraine.


Ordinairement, le sultan a le droit de faire grâce ou de
commuer les peines.


Les membres du divan sont nommés par l'empereur.
Le grand visir est le premier dignitaire de l'empire; l'exer-


cice de l'autorité souveraine lui est presque entièrement
conféré; l'insigne de sa 'dignité est le grand sceau de
l'état que le sultan lui attache au cou en le créant visir.


Le muphti, ou chef de la religion, est nommé par le grand-
seigneur.


L'uléma est le corps des ministres chargés à la fois de
tout ce qui concerne la religion et la justice. Ils sont ou ef-
fendis (hommes de loi), ou imans ( prêtres). Le muphti
en est le chef suprême. Tous les membres de ce corps sont
sacrés et ne peuvent être mis à mort dans aucun cas, à
moins d'avoir été préalablement jugés, destitués et rayés de
leur corporation par décision du divan.


C'est parmi ceux qui sont docteurs de la loi que doivent
être choisis les juges des villes.


La règle de l'appel des juridictions inférieures aux juges
supérieurs, jusqu'au grand divan, est consacrée par la loi.


Cette nation , qui jette un Si 'grand éclat parmi celles dont
le génie et les armes ont illustré l'existence sur la surface
du globe, s'était éteinte sous le joug romain; elle ne vivait
plus que clans l'histoire et ne semblait propre désormais
qu'à produire des rhéteurs et des sophistes. Constantin, en
rapprochant d'elle le siége de l'Empire, ne put lui rendre au-
cune vie- elle resta dans cet état de langueur propre à un.
peuple qui sait ce qu'il a été, qui sent ce qu'il vaut, sans
avoir l'énergie suffisante pour se replacer à son rang. Bien-
tôt les Barbares se précipitèrent par torrens sur cette belle
proie dont les possesseurs de l'Empire s'inquiétaient si peu,
et alors s'effectuèrent, pour la civilisation humaine, ces per-
tes que nous commençons à peine à réparer.


La Grèce disparaît complètement au milieu des événe-
mens confus et des troubles religieux qui marquèrent, en
Orient, les premiers siècles du moyen àge; elle ne se mon-
tre de nouveau qu'à l'époque de ces expéditions mémora-
bles de la chrétienté contre l'islamisme qui ont exercé une
influence si puissante sur l'avenir de l'Europe. Les événe-
mens de la quatrième croisade ayant fait tomber aux mains
des princes français l'empire de Constantinople, les sei-
gneurs de l'expédition se partagèrent ces illustres dépen-
dances; la Grèce entière se trouva alors soumise à la con -
stitution féodale qui régissait le reste de l'Europe; la Thes-
salie, l'Attique et la Morée furent divisées en un grand
nombre de baronies relevant des comtés ou duchés insti-
tués dans les cités classiques en faveur des nobles croisés.
Venise, qui avait pris une importante part clans cette expé-
dition , se fit donner la plus grande partie des rivages et
des îles. Ceci se passait au commencement du treizième
siècle.


Le renversement de l'empire latin de Constantinople,
après un demi-siècle de durée environ, vint porter le pue-


4.




52 GRÈCE.
mier coup à cette existence confirme à celle de plusieurs
autres pays de l'Europe à la même époque, et quierait eu
une origine semblable, la conquête. Les seigneurs latins, trial
affermis encore et qui d'ailleurs s'étaient peu popularisés
par leur obstination à terminer le schisme et à soumettre
ces peuples au joug de Borne, furent successivement dépos.
sédés par de nouveaux venus; au reste, la dissolution de la
Grèce fut avancée encore sous le gouvernement anarchi.
que des Paléologues. On voit ,


alors les républiques italien-
nes, florissantes par le commerce, chercher à en arracher
quelques lambeaux; Gênes s'établit dans plusieurs îles;
Venise achète Argos et d'autres cités de la Morée aux
seigneurs qui y possèdent encore une ombre d'autorité.
Tout annonce la ruine prochaine de cette malheureuse
contrée.


Ceux qui devaient la consommer s'avançaient alors gra-
duellement des plaines de l'Asie vers l'empire grec. Chaque
année était marquée par de nouveaux progrès des Othomans.
Enfin la prise de Constantinople décida le triomphe de leurs
armes et la chute de la croix clans les lieux mêmes nô Con-
stantin l'avait imposée à l'univers.


Les phalanges turques ne tardèrent pas à s'étendre dans-
les parties méridionales de l'empire; elles ne rencontrèrent
quelque opposition que dans l'Albanie, où un héros chré-
tien, Scanderbeg, à la tête de ses Epirotes, ancêtres des
Schypetars modernes, parvint à maintenir l'indépendance
nationale. En Morée, les Vénitiens se voyant sur le point
d'être dépouillés de leurs possessions , cherchèrent à soulever
les habitans, et le pays devint alors un théâtre de carnage et
de dévastation. Le joug des Turcs s'établit par le fer et la
flamme. Au surplus, les Grecs ne pouvaient perdre à chan-
ger de domination, car ils avaient été constamment accablés
d'avanies et de vexations par leurs maîtres francs ou ita-
liens. Venise ne s'était guère montrée moins barbare que
les Turcs à leur égard. Quelquefois sa cupidité alla au point
de vendre des habitans et de les livrer ainsi à l'apostasie ou
à la mort.


Toutefois cette révolution ne fut consommée qu'après
une lutte acharnée et qui s'est sans cesse renouvelée de-
puis. Cette nation se montra alors digne de son ancienne
renommée; t'élan était général et le terrain ne fut conquis
que pied à pied. Les historiens du temps font foi du nom-


cai:cE. 53
bre de femmes qui se trouvaient toujours parmi les cotn-
battans couchés sur le champ de bataille.


Vers la fin du règne de Mahomet l'asservissement de la
Grèce se trouva complet et ainsi régularisé : le pays était
divisé en quatre gouvernemens principaux, la Macédoine,
la Thessalie, le Nègrepont et la Morée, dont Venise tou-
tefois possédait encore la plus grande partie; des sangiaks,
des beys, des vaivodes étaient les chefs des villes et des
cantons; une grande partie des propriétés du peuple
vaincu étaient passées aux mains des vainqueurs qui les
possédaient d'après les règles de la constitution féodale;
les terres qui n'avaient pas été enlevées 'aux Grecs payaient
le quint au trésor impérial; tous les chrétiens étaient en
outre soumis à l'impôt du karatch, taxe annuelle destinée
ia payer la vie qu'on voulait bien leur laisser; un impôt
plus odieux, et qui semble inventé par le génie même de
l'oppression, était celui du cinquième des enfans qu'il fallait
livrer pour les voir élever dans le sérail et enrôlés parmi
les janissaires. 'Telles furent les combinaisons qui sem-
blaient devoir amener• la ruine inévitable et l'entière dis-
parition de ce peuple. Elles n'eurent pourtant pas ce ré-
sultat; il fut sauvé par une ombre d'it:stitutions municipales
que conservèren t plusieurs cantons dans les montagnes, par
le génie actif et industrieux qui se développa clans les îles.
Là se trouvaient les germes (le cette révolution qui devait
un jour l'affranchir.


A l'époque où l'aventureux Charles VIII vint recueillir,
à Naples , l'héritage de la maison d'Anjou, un bruit se ré-
pandit tout-à-coup dans la Morée, qu'un eues objets de
cette course chevaleresque était aussi la délivrance de la
Grèce. On prit les armes; mais les Grecs payèrent cher de
trop courtes espérances; les Vénitiens et les Turcs réunis
les punirent d'avoir un instant compté sur les lances fran-
caises. Bientôt Bajazet voulut compléter la conquête de la
Morée. Les Vénitiens essayèrent en vain d'appeler aux ar-
mes des peuples qu'ils n'avaient su que tyranniser; ils ne
conservèrent de leurs possessions que quelques ports.


Sous le règne de Séli m
forent institués les Armatolis ou


milice chrétienne de la Grèce septentrionale. Le mêmeprince i ntroduisit aussi un très-grand nombre de Grecs sur
ses flottes; c'était ainsi qu'une tyrannie absurde ouvraitelle


-même les voies qui devaient la mener à sa ruine future:




GRÈCE.
Soliman II expulsa entièrement les Vénitiens de la Mo-


rée; ils ne possédaient plus de l'ancienne Grèce qu;'les îles
Ioniennes, Candie et Chypre.


Passons rapidement sur les détails du tableau que nous
offre maintenant la Grèce jusqu'aux plus récentes révolu_
lions qui l'ont régénérée. Les richesses dues au commerce
élèvent graduellement l'influence des familles grecques du
Tanar jusqu'à les associer à l'exercice même de la puissance
des dominateurs; le zèle du clergé s'attache à répandre avec
prudence, et comme à l'insu des maîtres, les lumières qui
relèvent la dignité de l'homme; à mesure qu'on s'éclaire
dans les villes on s'aguerrit dans les montagnes, et ainsi se
forment lentement des citoyens et des soldats.


Vers le milieu du quinzième siècle, Venise fit une nou-
velle tentative pour reprendre ses anciennes conquêtes. Les
Grecs, qui avaient eu si peu à se louer des Vénitiens, pri-
rent néanmoins les armes à cet appel à la liberté fait par
des chrétiens. Tout s'ébranla; les il'Ianiotes descendirent
de leurs collines; et, en deux campagnes, l'illustre Morosini
se trouva maître de la Morée entière, à l'exception de Mal-
voisie. Le traité de Carlowitz en assura la possession à la
république. Telle fut cette nouvelle révolution; elle ne fut-
pas plus heureuse pour les Grecs que la précédente. Essen-
tiellement despotes, les Vénitiens laissèrent ce peuple dans
l'abjection et la misère. Ils ne virent là que des schismati-
ques vaincus. Leur domination fut exécrée. Au surplus elle
ne.dura que quinze années. Un mois suffit à Achmet pour
reconquérir la Morée tout entière, et elle se retrouva au


S. point où elle é t ait un siècle auparavant. Il était naturel que
ces peuples, toujours déçus dans leur espoir de délivrance,
restassent enfin dans un état de complète indifférence au
joug sous lequel les hasards de la guerre Ies plaçaient.


Ce fut au commencement du dix-huitième siècle que les.
Grecs, abandonnés par les cours chrétiennes et qui avaient
plusieurs fois fait l'expérience de ce qu'ils devaient atten- .
dre de cette tyrannique aristocratie dont la chute semblait
devenir chaque jour plus imminente, puisèrent des forces
en eux-mêmes et semblèrent n'attendre plus leur déli-
vrance future que de leurs propres efforts. Alors appa-
raissent ces bandes armées de la Thessalie et de l'Epire, ces
Klephtes intrépides et sauvages qui s'exercent par le vol et
le brigandage contre un ennemi qu'ils ne peuvent encore


cnC t .


55
vaincre à force ouverte. Ces Klephtes avaient pour ancè--
traes ceux des habitans qui avaient préféré l'existence la plus
rude, dans d'inaccessibles sommets, au joug musulman. Ils
s'étaient fortifiés avec le temps et ils faisaientplus fréquem-
ment des incursions dans les plaines. Là ils avaient souvent
à combattre ces milices d'Armatolis descendus, comme eux,
des montagnards révoltés contre les Turcs, mais qui avaient
consenti postérieurement à traiter avec leurs maîtres et en
avaient reçu la gaidle des routes. La Grèce septentrionale se
trouvait ainsi divisée en dix-sept armatoles ou capitaine-
ries dont les chefs prenaient les ordres des pachas ou des
primats grecs dans les lieux où d'anciens traités les avaient
institués. Quoique souvent opposés, les Armatolis et les
Klephtes se regardaient comme frères. Les uns et les autres
étaient fortement unis contre l'oppresseur commun; ils
professaient la même foi et aimaient également la patrie
enchaînée. Ils arrivaient, par des moyens differens, au
même but, à savoir, d'obtenir quelque part clans ses dé-
pouilles, les uns en l'arrachant avec violence, les autres en
se la faisant concéder pour prix de leurs services.


Souvent ces rapprochemens entre les Klephtes et les
Armatolis inquiétèrent les Turcs, et dans les derniers temps
ils affectèrent de ne plus se fier aux derniers et de les rem-
placer par des Albanais ou Schypetars mahométans, enne-
mis acharnés des Grecs. Ils ne firent ainsi qu'accélérer l'é - •
poque de l'union de ces deux redoutables fractions de la
Grèce armée toujours prêtes à rompre le joug.


Ainsi les Grecs existaient encore; après plusieurs siècles de
durée, la fusion entre les cieux populations ne s'était point
faite, et sur cc sol les Turcs se trouvaient touj ours dans la po-
sition de conquérans de la veille. Voilà l'état social mal connu
auquel on voulut, clans les premiers temps de l'insurrection,
appliquer si ridiculement nos idées européennes sur l'ordre
politique et la légitimité. Au reste, clans leur désir d'être
libres, les Grecs ne tournaient plus leurs regards vers Ve-
nise qui avait si souvent trahi leur confiance; c'était vers
la Russie qui se plaçait dors, par le génie d'un grand
homme, au premier rang des nations. Une même croyance,
quelques habitudes communes rapprochaient les deux
peuples. Ce fut sous ie règne d'Anne Ivanowna que des
relations reli gieuses et littéraires commencèrent à s'établir
entre eux. La Russie, alors en guerre avec les Turcs, jugeaqu'un so


ulèvement des Grecs ferait une utile diversion. En




5G ^ni.c:c.d
conséquence elle envoya de For et quelques .


émissaires en
Epire; mais la paix ayant été peu de temps après conclue,
ces tentatives n curent pas de suite.


Cependant les Grecs croissant chaque jour en lumières
et en richesses, prenaient aussi d'année en année plus
d'importance, au sein de cet empire , qui semblait plonge
dans une sorte de repos léthargique, le Fanai dirigeait la
haute administration et vendait les emplois. Les négocia-
tions, les finances, l r marine de la Porte ne pouvaient plus
se passer de cette population active et belliqueuse; et tou.
tefois ;


par une absurdité qui caractérise spécialement les
Turcs, ils continuaient à les tenir accablés sous le joua le
plus humiliant et le plus vexatoire; rien n'était fait peur
les transformer en sujets.
• Enfin l'occasion parut venue quand s'annonça à l'Europe
le génie de cette czarine qui a tant contribué à la grandeur
de l'empire russe. Une, sourde agitation se manifesta clans
la Grèce; on rappela d'anciennes prédictions annonçant
que la délivrance viendrait des Moscovites; des prodiges
vinrent révéler la volonté divine, et l'on se prépara à rece-
voir, avec un enthousiasme porté jusqu'à l'enivrement,
l'expédition que Catherine disposait en secret et dont elle -
avait confié le commandement à son favori Orlof.


Cette guerre, commencée sous les plus brillans auspices,
se termina comme toutes celles qui avaient été jadis entre-
prises par les Vénitiens. Bientôt abandonnée par les Russes,
la Morée se vit en proie à une fureur de carnage dont il n'y
a peut-être jamais eu d'exemple. La population fut réduite
au cinquième. Il fut même un instant question de détruire
jusqu'au dernier des chrétiens qui habitaient la Grèce;
une réflexion les sauva : les morts ne paient point le•ka-
ratch. Cette sanglante pacification fut accomplie par le ca-
pitan-pacha Hassan. Et ce fut ainsi que la Porte exécuta '
les stipulations favorables aux Grées qu'elle venait de sous-
crire par la paix de Kainardgi en 1774.


Alors même que la révolution française éclatait , une
autre tentative était faite par les•Russes. Les Grecs avaient
répondu à ce nouvel 'appel, quoiqu'avec une défiance que
les événemens ne justifièrent crue trop; car les promesses
qui leur avaient été faites pour les engager à se soulever ne•
furent pas


p
accom lies et bientôt la Russie les abandoa


de nouveau. Cette guerre,


nn


sans résultat, a néanmoins laiss'


chic. 57


quelques souveni rs à l'histoire.Alois commença à se signaler
cette héroïque peuplade de Souli dontla ruine entière devait
être si prochaine. Alors aussi le hardi Lambro Canziani pré-
ludaitsur sa petite flotte aux exploits de Canaris.




Quelques mots nous suffiront maintenant pour rappeler
les traits principaux de la révolution dont nous avons été
témoins, et qui s'accomplit actuellement sous nos yeux.


Un homme, que ses crimes doivent vouer à l'exécration
de la postérité, Ali, s'était élevé des derniers rangs au pou-
voir despotique dans la Thessalie; on sait la longue et mé-
morable lutte au sein de laquelle Souli fut détruite et Parga
vendue; les richesses et la puissance du tyran s'accroissaient
chaque année par de nouveaux forfaits. Accusé devant la
Porte et condamné enfin par le divan, il conçut le hardi projet
de prendre pour alliés les Grecs, qu'il avait accablés jusque là
sous son joug de fer. Il convoqua leurs chefs en 1820, les
appela ses frères et leur demanda secours contre son sou-
verain, en leur faisant des promesses qu'il n'eût pas tenues
après la victoire. Les Grecs, qui n'avaient pas cesse un instant
de songer à leur délivrance, saisirent avec ardeur l'occasion
de soulèvement qui leur était offerte. Les sociétés secrètes
de plrilomuses et d • hétéristes, qui avaient pour but de ré-
pandre parmi les Grecs les lumières des nations libres et
civilisées, favorisèrent ce mouvement. Le prince Ypsilanti
proclama, dans les provinces septentrionales, l'affranchis-
sement de la Grèce. En Morée, l'archevêque Germanos se
mit à la tête de l'insurrection. Bientôt tout fut en ar-
mes sur le continent; les îles ne tardèrent pas à suivre ce
mouvement. Hydra, que le commerce avait élevée à un
haut degré de prospérité, devint le centre d'un e guerre mari-
time, dont les phases diverses vivront clans l'histoire, et
qui, plus que tout le reste, a contribué à l'établissement de
l'indépendance.


Un gouvernement régulier avait remplacé, en 182.a, les
eomnnssions éparses qui dirigeaient la nouvelle nation clans
les voies de la liberté. Une constitution provisoire fut don-
née; une seconde la remplaça en 182 7 : c'est celle qui régit
encore le navs, Le texte de ces deux actes suit cette es-
quisse rapide des phases de la révolution grecque.


e européenne, assemblée à Vérone a arrt
répudié la cause d'un peuple combattant pour la vie etla l iberté, les Grecs abandonnés à leurs propres ressources,




58 GRÈCE.
semblaient perdus; heureusement leur situation excita


une
vive sympathie parmi les nations chrétiennes et civilisées.
Des soldats et de l'or leur vinrent de toutes les contrées.
Un administrateur intègre et sage leur fut envoyé pour
terminer (le funestes différends. Ainsi la lutte put être con_
tinuée. On sait quelle sorte de dénoûment a été amené à ce
drame terrible par l'intervention trop tardive des gouver-
nemens.


e


ACTE D'INDÉPENDANCE. 59


yy^MnlnnMnnNnl.nAnVW, ^vSAM1N\R1AM/V1W^ NMM.1
Pya1 t41 1M VMnnM


ACTE D'INDÉPENDANCE.


La nation grecque prend le ciel et la terre à témoin que,
malgré le joug affreux des Othomans qui la menaçait d'une
ruine entière, elle existe encore. Pressée par les mesures
aussi iniques que destructives que ces tyrans féroces, après
avoir violé leurs capitulations ainsi que tout esprit d'é-
quité, rendaient de plus en plus oppressives,. et qui ne ten-
daient à rien moins qu'à l'anéantissement du peuple soumis,
elle s'est trouvée dans la nécessité absolue de courir aux
armes pour mettre à l'abri sa propre conservation. Après
avoir repoussé la violence par le seul courage de ses en-
flns, elle déclare aujourd'hui devant Dieu et devant les
hommes, par l'organe de ses représentans légitimes réunis
dans le congrès national, convoqué par le peuple, son
indépendance politique.


Descendans d'une nation distinguée par ses lumières et
par la douce civilisation , vivant à une époque où cette même
civilisation répand, avec une profusion vivifiante, ses bien-
faits sur les autres peuples de l'Europe, et ayant sans cesse le
spectacle du bonheur dont les peuples jouissent sous l'égide
protectrice de la loi, les Grecs pouvaient-ils rester plus long-
temps dans un état aussi affreux qu'ignominieux, et voir
avec apathie le bonheur qu'ils sentaient que la nature a
également réservé à tous les hommes! Des motifs si puis-
sans et si justes ne pouvaient sans doute que presser le
moment du réveil, où la nation, pleine de ses souvenirs
et de son indignation , devait réunir ses forces pour reven-
diquer ses droits et venger la patrie d'une tyrannie dont
rien n'égale l'horreur.


Telles sont les causes de la guerre que nous avons été for-
cés d'entreprendre contre les Turcs. Loin d'être fondée
sur des prin cipes de démagogie et de rébellion ,loin d'avoir
pour motifs les intérêts


a
particuliers de quelques i nd ividus,




i


ACTE D'INDÉPENDANCE.
r0


cette guerre est une entreprise nationale et sacrée; elle n'a
pour but que la restauration de la nation et sa réintégration
dans les droits de propriété, d'honneur et de vie; droits qui
sont le partage des peuples policés nos voisins, niais qui
étaient arrachés aux Grecs par une puissance spoliatrice.


.Des clameurs publiques, peu clignes d'hommes nés libres
et élevés au sein de l'Europe chrétienne et civilisée, dirigées
contre notre cause, sont parvenues jusqu'à nous. Mais quoi!
les Grecs seuls , de toutes les nations européennes, devraient-
ils être exclus comme indignes de ces droits que Dieu a
établis pour tous les hommes? ou bien étaient-ils condam-
nés, par leur nature, à un esclavage éternel qui perpétuait
chez eux la spoliation, les violences et les massacres? Enfin
la force brutale de quelques hordes barbares qui, sans être
jamais provoquées, vinrent, précédées du carnage et suivies
de l'esprit de destruction, s'établir au milieu de nous, pou-
vait-elle jamais être légalisée par le droit des gens de l'Europe?
Les Grecs, sans l'avoir jamais reconnue, n'ont jamais cessé
de la repousser par les armes, toutes les fois qu'une espé-
rance ou oies circonstances favorables se sont présentées.


Partant de ces principes et sûrs de nos droits, nous ne
voulons, nous ne réclamons que notre rétablissement dans
l'association européenne où notre religion, nos moeurs et
notre position nous appellent à nous réunir à la grande fa-
mille des chrétiens et à reprendre, parmi les nations, le
rang qu'une force usurpatrice nous a ravi injustement.
C'est dans cette intention aussi pure Glue sincère que nous
avons entrepris cette guerre, ou plutôt que nous avons
concentré les guerres particulières que la tyrannie mu-
sulmane a fait éclater sur les diverses provinces et sur
nos îles, et nous marchons d'un commun accord à notre
délivrance, avec la ferme résolution de l'obtenir ou d'ense-
velir enfin à jamais nos malheurs sous une grande ruine
cligne de notre origine qui, clans ces calamités, ne fàit que
peser davantage sur nos coeurs.


Dix mois se sont déjà écoulés depuis que nous avons
commencé la carrière de notre guerre nationale. Le Tout-
Puissant ne nous a pas reíitsc ses faveurs. Quoique peu
préparés à cette lutte inégale, nos armes ont été couronnées
de succès. Cependant, sur plus d'un point, elles Ont aussi
rencontré une résistance sérieuse. Occupés sans relâche à
aplanir les difficultés survenues, nous avons été forces de


ACTE D'INDÉPENDANCE. (i t


différerl'accomplissement de notre organisation politique
qui devait constater, devant le mo


ns


nde, l'indépenendance


tre drene
la nation. Certes, avant d'assurer n otre existence physique,
nous ne pouvions, nous ne devio pa s même p
dre celle de l'état politique; telles furent les causes de ce
retard involontaire et qui nous eût empêchés de prévenir
quelques désordres qui ont eu lieu.


'Enfin ces difficultés étant levées en grande partie, nous
nous sommes appliqués avec ardeur à compléter notre ou-
vrage politique. Pressés par les localités physiques et mo-
rales, à la force desquelles rien ne saurait résister, nous
avons d'abord établi des gouvernemens locaux, tels que
ceux d'Etolie, de Livadie, du Péloponèse et des îles. Cepen-
dant, comme les fonctions de ces gouvernemens n'embras-
saient que l'administration intérieure des lieux respectifs,
les provinces et les îles ont député des représentans char-
gés de la formation d'un gouvernement provisoire mais
suprême, à la souveraineté duquel ces juntes locales de-
vaient être soumises. Ces députés, réunis dans ce congrès
national, après de longues et mûres délibérations, établis-
sent aujourd'hui ce gouvernement et le proclament à la face
de la nation, seul gouvernement légitime de la Grèce, tant
parce qu'il est fondé sur la justice et les lois de Dieu et de la
nature, que parce qu'il repose sur la volonté et le choix de la
nation. Ce gouvernement est composé du conseil exécutif et
du sénat législatif; le pouvoir judiciaire est indépendant.


Les députés, en finissant, déclarent au panhellénion
( toute la nation grecque) que leur tâche étant accomplie le
congrès se dissout aujourd'hui. Le devoir du peuple est
désormais d'obéir aux lois et de respecter les exécuteurs
de ces lois. Grecs, vous avez voulu secouer le joug qui pe-
sait sur vous , et vos tyrans disparaissent tous les jours du
milieu de vous! Mais il n'y a que la concorde et l'obéissance
au gouvernement qui peuvent consolider votre indépen-


Signé,: Alexandre MAVROCORDATO,
président du congrès.


.y


dance. Daigne le Dieu des lumières éclairer de sa sagesse les
gouvernails et les gouvernés, afin qu'ils connaissent leurs
véritables intérêts et qu'ils coopèrent, d'un commun accord,
à la prospérité de la nation!


Donné à Epidaure, le r5 (2 7) janvier 1822, et le 1 e1' del'indépendance.




co.Ns•I'I•ru'rlo;` PROVISOIRE. 63




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.PROVISOIRE.nr


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CONSTITUTION PROVISOIRE


YlIO,11ULGUÉE A EYIAAtiRE PAR 1. L+ CONGRÈS \ATIN IONAL:
9.


Le gouvernement est composé de deux corps: le sénat
législatif et le conseil exécutif. ,






xo. Les deux corps concourent à la formation des lois.
Le conseil peut refuser sa sanction aux lois adoptées par le
sénat, de même que celui-ci peut rejeter les projets de loi
proposés par le conseil.


II. Le sénat législatif est composé des députés élus par
les .diverses provinces.


12. Le nombre des députés au sénat sera déterminé par
la loi des élections.


13. La loi des élections qui sera publiée par le gouverne-
ment contiendra les deux dispositions suivantes :


Les représentans doivent être Grecs.
2° Ils doivent avoir trente ans accomplis.
14. Les députés de toutes les provinces et îles libres de la


Grèce sont admis dès que leurs pouvoirs Sont reconnus va-
lables par le sénat.


15. Chaque année, le sénat nomme son président et son
vice-président, à la majorité des voix.


16. Il Uomme, de la même manière et pour le même temps,
un premier et un second secrétaire et des sous-secrétaires.


x7. Le sénat est renouvelé chaque année.
18. Le conseil exécutif est composé de cinq membres


choisis hors du sein da sénat législatif et d'après les règles
établies par la loi spéciale concernant la formation de ce
conseil.


19. Chaque année le conseil nommera son président et
son vice-président, à la majorité des voix.


2o. II nomine huit ministres, savoir : l'archi-chancelier
de l'état, chargé des relations extérieures; les ministres de
l'intérieur, des finances, de la •justice, de la guerre, de la
marine, des cultes et de la police.


2 z. Il nomme aussi à tous les emplois du gouvernement.
22. Les fonctions du conseil ne durent qu tm an.


69 CONSTITUTION


/Va,/ w^ N7yyy tio CHAPITRE III•


Forme du gouvernement.


CHAPITRE PREMIER.


De la religion.


Art. x. La religion de l'état est la religion orthodoxe de
l'église d'Orient (grecque).


Cependant toutes les religions sont tolérées et leurs cé-
rémonies. librement exercées.


CHAPITRE II.


Droit public des gens.


2. Tous les indigènes de la Grèce professant la religion
chrétienne sont Grecs et jouissent de tous les droits poli-
tiques.


3. Les Grecs sont égaux devant la loi, sans distinction
de rangs ni de dignités.


4. Tout étranger établi ou habitant momentanément la
Grèce y jouit des mêmes droits civils que les Grecs.


5: Une loi sur la naturalisation sera prochainement pu-
bliée par le gouvernement.


6. Tous les Grecs peuvent être appelés à tous les emplois.
Le mérite seul détermine la préférence.


7. La propriété, l'honneur et la sûreté de chaque citoyen
sont placés sous la sauve-garde de la loi.


8. Les contributions aux charges de l'état sont répar-
ties dans la proportion de la fortune de chacun. Aucun ln3-
pèt ne peut être exigé qu'en vertu d'une loi.




CONSTITUTION PROVISOIRE:


Cl 'APURE W.


Du sénat législatif.
SECTION PREMIÈRE.


Pouvoir législatif du sénat.


23. Attendu l'urgence et l'importance des besoins de l'état;
le sénat législatif doit continuer, cette année, ses travaux
sans interruption.


24. Le président fixe l'ouverture des séances et en déter-
minera la durée.


25. II peut convoquer, en cas de besoin, le sénat à des
assemblées extraordinaires.


26. En cas d'absence du président, le vice-président en
remplit les fonctions.


27, Les deux tiers des membres suffisent pour constituer
le sénat.


28. Les résolutions du sénat sont prises à la majorité des
voix.


29. En cas de partage, la voix du président détermine la
majorité. •


3o. Tous les actes du sénat sont signés par le président
et contre-signés par le premier secrétaire.


31. Le président transmet les résolutions du sénat au
conseil et les soumet à son approbation.


32. Si le conseil refuse sasanction ou propose des amen -
demens, le projet est renvoyé au sénat, avec le motif de
son refus ou les alnendemens proposés, pour y être de
nouveau discutés. Après ce nouvel examen, le projet•est en-
core porté an conseil qui l'adopte ou le rej ette définiti-
vement.


33. Le sénat reçoit et examine toutes les pétitions qui lui
sont adressées, quel qu'en soit l'objet.


34. Tous les trois mois, le sénat forme dans son
tant de comités qu'il ya de ministères.


35. Sur la désignation du président, chacun de ces comi-
tés est attaché à une branche de service public et prépare
les projets de loi relatifs à cette branche.


^4.


sein au-


DE LA. GRÈCE. 65
36. Tout membre du sénat peut proposer un projet de




loi écrit, que le président renvoie à l'examen des comités
compétens.


37. Le sénat reçoit les projets de loi que le conseil lui en-
voie, et les approuve, les modifie ou rej




38. Toute déclaration de guerre et
les
tout traité


ette.
de


paix
se-


ront soumis à l'approbation du sénat; et en général tous
traités que le conseil exécutif ferait avec une puissance
étrangère, sur quelque matière que ce. soit, ne seront
obligatoires qu'autant qu'ils seront approuvés par le sénat.


Les trèves et les armistices de peu de jours ne sont pas
compris dans cette disposition.


39. Au commencement de chaque année le conseil sou-
met à l'approbation du sénat l'état approximatif des dépenses
de l'année et des moyens d'y subvenir. A la fin de chaque
année il présente aussi à l'approbation du sénat le compte
exact des recettes et des dépenses.


Cependant les circonstances rendant impossible la pré-
sentation d'un état approximatif pour cette première an-
née, le sénat fournira aux besoins de la guerre et des autres
dépenses publiques, saut' l'approbation du compte exact.
qui lui sera soumis- à la fin de l'année, conformément à la
seconde disposition de cet arrêté.


4o. Le sénat approuve ou rejette les propositions d'avan -
cernent dans les grades militaires faites par le conseil.


41. Il approuve ou rejette aussi les propositions faites par
le conseil pour récompenser les grands services civils ou.
militaires.


42. Le sénat réglera le• nouveau système monétaire et le
conseil fera battre les monnaies.au nom de la nation,


43. I1 est expressément défendu au sénat d'approuver
aucun traité qui pourrait porter atteinte à l'indépendance
politique de la nation, et s'il venait à sa connaissance que
le conseil se fitt engagé dans quelque négociation de cette
nature, il devra mettre le président en accusation, et en
cas de culpabilité reconnue, le déchoir de ses fonctions.


44. Les journalistes ont le droit d'entrée dans toutes les
séances du sénat, excepté les comités secrets, qui pourront
avoir lieu toutes les fois que cinq membres le demande-
ront.


r
J


ge




66 CONSTITTITION PROVISOIRE


SECTION II.


Des secrétaires du sénat.


45. Le premier secrétaire du sénat est chargé de la
rédaction de tous les actes de ce corps et en tient un recueil
exact.


46. Il reçoit du président les résolutions du sénat et les
transmet au conseil.


47. En cas d'absence du premier secrétaire, le second
le remplace.


SECTION III.


Pouvoir judiciaire du sénat.


48. Si un ou plusieurs des membres du sénat étaient ac-
cusés d'un délit politique, une commission de sept mem-
bres nommés à cet effet par le sénat prendra connaissance
de cette accusation et en fera lin rapport écrit. Si la coin-.
mission juge l'accusation admissible, le sénat s'empare de
l'affaire. Si l'accusé est condamné à la majorité des deux
tiers des voix, il sera déclaré déchu de sa dignité et renvoyé
devant le tribunal suprême de la Grèce, pour y être jugé
comme simple citoyen.


49. Aucun sénateur ne peut être arrêté qu'après avoir
été condamné pour un délit ou pour un crime.


5o. Lorsqu'un membre du conseil exécutif sera accusé
d'un délit ou d'un crime politique, le sénat nommera, dans
son sein une commission, composée de neuf membres, qui
fera un rapport conformément à l'article 48. Si la commis-,
sion est d'avis d'admettre l'accusation , et si le sénat, qui,




dans ce cas, est saisi de l'affaire, condamne l'accusé à la .
majorité des quatre cinquièmes des voix, le président décla-
rera le condamné déchu de sa dignité et le renverra devant
le tribunal suprême de la Grèce, qui le jugera comme il est
dit à l'art. 48.


51. Lorsqu'un ou plusieurs ministres seront accuses
d'un crime ou d'un délit politique, ils seront jugés clans
les formes et de la manière prescrites par l'article 48.


aDF, LA GRÈCE.. ;6,


CHAPITRE V.


Du pouvoir exécutif


SECTION PREMIÈRE.


Pouvoir exécutif du conseil.
.5s. Le conseil exécutif, pris en corps, est inviolable.
53. Si le corps entier du conseil exécutif venait à se


rendre coupable d'un délit ou d'un crime politique, le pré-
sident serait jugé conformément à l'article 43, et après la
nomination d'un nouveau président, les autres membres
seraient séparément poursuivis, jugés et punis conformé-
ment à ce qui est établi clans l'article 5o.


54. Le conseil fait exécuter les lois par les ministres.
55.11 sanctionne ou rejette les projets de lois adoptés par


le sénat.
56. 11 propose des projets de loi au sénat, qui les dis-


cute. Les ministres ont le droit d'assister à cette discussion,
et le ministre aux attributions duquel est relatif le projet
discuté doit toujours y être présent.


57. Tous les actes et décrets du conseil sont signés par
le président, contre-signés par les secrétaires et scellés du
sceau de l'état.


58. Le conseil dispose des forces de terre et de mer.
59. Il pourra publier les instructions qu'il juge conve-


nables, et faire appliquer les lois qui concernent l'ordre
public.


6o. II pourra aussi prendre les mesures nécessaires à la
tranquillité publique dans toutes les matières de police,
pourvu qu'il en instruise le sénat.


61. Il pourra, avec le consentement du sénat, faire des
emprunts, tant clans l'intérieur que hors de l'état, et donner
en garantie des fonds du domaine public.


62. 11
pourra également, avec le consentement du sénat,


aliéner une partie desdits fonds du domaine public.
63. 11 n


n


omme les ministres et fixe leurs attributions.
64, Les ministres sont responsables de tous les actes clé


leur département; par conséquent, ils ne doivent exécuter
5.




G i C5NsT1TtJTION -PROVISOIRE
aucun acte ni décrets contraires aux d oits' et aux de_
voirs proclamés par le présent acte.


65. Le conseil nomme tous les employés du gouverne-
ment auprès des puissances étrangères.


66.11 doit instruire le sénat de ses relations avec les états
étrangers et de l'état intérieur (le la Grèce.


67. Il a le droit de changer les ministres et tous Ont.
ployés, dont il a la nomination.


68. En cas d'urgence, il convoque le sénat en session
extraordinaire.


69. Lorsqu'il aura été commis un crime de haute trahi-
$01) , le conseil pourra prendre les mesures extraordinaires
qu'il jugera nécessaires, quel que soit le rang de la personne
accusée.


70. Le conseil pourra encore, dans le même cas, faire, si
les circonstances l'exigent, des promotions et des nomina-
tions provisoires dans l'ordre militaire, lesquelles seront
soumises à l'approbation du sénat, lorsque la tranquillité
sera rétablie.


71. Dans ce cas, le conseil présentera au sénat, dans le
délai de deux jours, un rapport exact et par écrit (les motifs
qui l'ont mis dans la nécessité de prendre des mesures ex-.
traordinaires.


72. Comme il dispose des forces (le terre et de mer, le
conseil peut, en temps de guerre, prendre encore (les me-
sures extraordinaires pour se procurer (les logemens, des
vivres, des habillemens, (les munitions et tout ce qui est
nécessaire aux armemens de terre et de mer.


73. Il présentera au sénat un projet de loi sur les dé-
corations à donner en récompense des services rendus à la
patrie.


74. Le conseil exécutif est chargé d'entretenir les rela-
tions avec les puissances étrangères; il peut entreprendre,
et suivre toute sorte de négociations; mais les déclarations
de guerre et les traités de paix ou autres doivent être sou- .
mis à l'approbation du sénat.


75. Cependant il peut faire toutes conventions de trèves
de .courte durée, conformément à l'article 58, sauf la
Communication qu'il en doit au sénat.


76. Au commencement de chaque année, il présentera
au sénat un état approximatif, et à la fin (le chaque année,
un compte exact et détaillé des revenus et des dépenses de


DE LA GRÈCE. 69
l'année courante : les deux comptes sont dressés par le
ministre des finances et accompagnés de toutes les pièces'
justificatives.Néanmoins, pour cette année, les comptes seront faits
comme il est dit à l'article 39.


77. Les résolutions du conseil sont prises à la majorité
des voix.


78. Dans aucun ças et sous aucun prétexte, le conseil-ne
pourra entrer dans aucune négociation, ni conclure aucun
traité capable de porter atteinte à l'indépendance politique
de la nation. En cas d'un pareil crime, le. président est
poursuivi, déclin et puni comme ila été dit à l'article.53.


i9. Le conseil proposera un projet de loi sur l'unifortne,
des troupes de terre et de mer.


80. Il présentera encore un projet de loi pour régler la
solde des troupes et pour fixer les appointemens de tous.
les employés du gouvernement.


Mode de poursuites coutre les membres du conseil.


8x. Dès due l'accusation d'un. délit politique contre un
membre du conseil a été admise par le sénat, l'accusé est.
déchu de ses fonctions : l'instruction et le jugement sont
poursuivis d'après les dispositions de l'article 5o.


82. Aucun des membres du conseil ne peut être arrêté
qu'en vertu d'une condamnation; en cas de destitution.
ou d'absence d'un conseiller, si les voix sont partagées.
clans une délibération , la voix du président détermine la
majori té.


83. L'accusation contre un ou plusieurs ministres, ad-
mise par le sénat, entraîne leur destitution, et l'instruc-
tion de 'leur procès sera poursuivie conformément à l'arti-
cle 5 r .


84. En cas de crime de haute trahion, le conseil pourra,
former, dans le lieu oit siégera le gouvernement, une com-
mission centrale et extraordinaire chargée de connaître de
ces crimes, jusqu'à la formation du tribunal suprême dc.
la Grèce.




7a
CONSTITUTION PROVISOIRE


CHAPITRE VI.


Du pouvoir, judiciaire.


85. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif et exécutif.


86. Il se compose de onze membres élus par le gouverne-
ment, et qui choisissent leur président.


87. Une loi sur l'organisation (les tribunaux sera pro.
chainement publiée..


88. Cette loi fixera l'étendue de leur ressort et les formes
générales de procédures qui doivent être suivies dans (ins-
truction du procès.


89. Cette loi sera basée sur les cinq dispositions sui-
vantes :


I° Un tribunal suprême sera formé et établi dans la ville
où siégera le gouvernement. Ce tribunal connaîtra, sans
appel, des crimes de haute trahison et des attentats contre
la sûreté de l'état.


2° Des tribunaux généraux seront établis dans tous les.
chefs-lieux des gouvernemens locaux. On pourra appeler -
des jugemens de ces tribunaux au tribunal suprême.


3° II sera établi un tribunal inférieur dans chaque ar-
rondissement. On pourra appeler (le leurs jugemens aux
tribunaux des chefs-lieux. Les tribunaux inférieurs ne peu-
vent connaître des délits politiques.


4° Il sera établi, dans chaque commune ou village, un
juge de paix qui connaîtra de toute affaire n'excédant pas la
somme de zoo piastres et de tous les différends de familles.


5° Les juges de paix peuvent être accusés dewit les
tribunaux d'arrondissement, ceux d'arrondissement devant
les tribunaux des chefs-lieux , et ceux des chefs-lieux devant
le tribunal suprême.


9o. Le conseil exécutif est chargé de former une com-
mission qui sera composée d'hommes recommandables,
tant par leurs lumières que par leurs vertus. Cette commis-
sion sera chargée de la rédaction des lois qui formeront le
code civil, criminel, cte. Ces lois seront soumises à l'appro-
bation du sénat et du conseil.


91. En attendant la publication de ces lois, les juge-
mens seront rendus d'après les lois de nos ancêtres, pro-


nE LA GRÈCE. 7 t
rnulguées par les empereurs grecs de Byzance, et d'après
les lois publiées par le gouvernement actuel.Quant aux affaires commerciales, le code de commerce
français aura force de loi en Grèce.


92. La torture est abolie.
La confiscation est également abolie pour tous les ci-


toyens.
93. Après l'organisation entière du corps judiciaire,


aucun citoyen ne peut être arrêté sans l'ordre spécial -
du tribunal compétent, excepté en cas de flagrant délit.


CHAPITRE VII.


Articles supplémentaires.


94. Les gouvernemens locaux établis avant la convoca-
tion du congrès national sont soumis à l'autorité du gou-
vernement suprême.


95. Corinthe est déclaré le siége du gouvernement pro-
visoire. En cas d'un changement exigé par (les circonstances
particulières, ce changement est arrêté par le sénat et le
conseil'.


96. Le sceau de l'état porte pour signe distinctif Minerve,
ornée des symboles de la sagesse.


-


97. Les couleurs nationales, tant pour les drapeaux de
terre que pour les: pavillons de mer, sont le blanc et le
bleu.


98. L'arrangement des couleurs dans la formation du
drapeau et des pavillons, sera déterminé par le conseil.


99. Le gouvernement doit prendre toutes les mesures
pour donner des soins paternels aux veuves et aux enfans
des hommes morts pour la patrie.


10p. Il doit aussi des honneurs et des récompenses à
toutes les actions éclatantes et à tous les services marquans
rendus à la patrie.


Io1. A la fin de la guerre, il devra encore accorder des
récompenses à ceux qui auront contribué à la régénération
de la Grèce par des sacrifices pécuniaires, et accorder desgratifications à ceux que des efforts généreux, dans ce
noble but, auront livres à l'infortune.




!r


': 37 CONSTITUTION PROVISOIRE DE LA. GRÈCE.
xo2. La présente loi organique sera imprimée et distri-


buée dans toute l'étendue (le la Grèce; l'original sera déposé
aux archives' du sénat législatif.


Donné à Epidaure, le I" (13) janvier, l'an x822, et
l'an xer de l'indépendance.


Signé Alexandre MAUROCORDATO,
Président du congres.


CONSTITUTION POLITIQUE DE LA GRÈCE.


'nntitnNwasa t2nnn.oww101.1n tnnrwvaiaiow 1an,a .o/1.1wenInnvwInnnn e


CONSTITUTION POLITIQUE


DE LA GRÈCE.


AU NOM DE LA SAINTE ET INDIVISIBLE TRINLT1 ,


La nation grecque, rassemblée déjà pour la troisième fois
en assemblée nationale, proclame, par ses mandataires légi-
times, devant Dieu et devant les hommes, son existence
politique et son indépendance, et établit les principes fon-
damentaux qui suivent, pour lui servir de constitution.


CHAPITRE PREMIER.


De la religion.


Art. I. Chacun professe librement, dans la Grèce, sa re-
ligion et obtient pour son culte la même protection; la Tell.
gnon orthodoxe de l'églis e grecque est celle de l'état.


CHAPITRE II.


De l'état de la Grèce.


2. La Grèce est une et indivisible.
3. Elle se compose d'eptarchies.
4. Sont réputées eptarchies, toutes les provinces qui ont


pris ou prendraient les armes contre les Othomans.




74 CONSTITUTION POLITIQUE


CHAPITRE III.


Droit public ales Grecs.


5. La puissance souveraine réside dans la nation; tout
pouvoir émane d'elle et n'existe que par elle.


6. Sont Hellènes : I° tous les indigènes qui croient en
Jésus-Christ; 2° tous les chrétiens qui, opprimés par les.
Othomans, sont venus ou viendront dans l'état de la Grèce.
pour y prendre les armes ou pour y habiter; 3° tous ceux
qui sont nés en pays étranger d'un père hellène; 4° ceux
indigènes ou non et leurs descendons, naturalisés avant l„
publication de la présente constitution, qui viendront en
Grèce et prèteront serment; 5° les étrangers naturalisés.


7. Tous les Hellènes sont égaux devant la loi.
8. Tous sont admis, chacun suivant ses talens naturels, à


tous les emplois publics, civils ou militaires.
9. Les étrangers qui viendront habiter pour un temps.


ou pour toujours en Grèce seront égaux aux Hellènes de-
vant la loi civile.


I o. Les contributions seront équitablement réparties entre
tous les habitans, dans la proportion de la fortune de- cha-
cun; aucune contribution ne peut être établie sans une loi
promulguée, et aucune loi de contribution ne peut être por-
tée pour plus d'un an.


11. La loi garantit la liberté individuelle , personne ne
peut être arrête ou emprisonné que d'après la forme voulue
par la loi.


12. La vie, l'honneur et les biens de tous les habitans sont
sous la protection des lois.


z3. Aucun ordre de réclusion ou (l'arrestation ne peut
être rendu sans preuves suffisantes et sans désignerle lieu
de la réclusion, les personnes ou les choses qui doivent être .
saisies.


x4. Dans toutes poursuites judiciaires, chacun a le droit
de demander la cause (le l'accusation portée contre lui, (le
répondre à ses accusateurs, de présenter ses témoins, de
prendre des conseils et de requérir une prompte décision'


15. Personne ne peut être réputé coupable avant con-
damnation. aJ


DE LA GRÈCE. ¡^
z6. Personne e peut être jugé deux fois pour le même


crime, ni conclasnn
n
é et privé provisoirement de ses biens sans


procès préalable. Un jugement rendu définitivement neu
peut être sujet à l'appel.


17. Le gouvernement peut exiger l'abandon d'une pro-
priété particulière pour cause d'utilité publique démontrée,
osais non sans une indemnité suffisante.


18. La toiture et la confiscation sont abolies.
19. La loi ne peut être rétroactive.
2o. Les citoyens ont le droit de former toutes sortes d'é-


tablissemens de sciences, d'instruction, d'industrie et de
philanthropie.


2I. Il n'est pas permis , en Grèce, de vendre ou d'acheter
des hommes; tout esclave, quelle que soit sa nation et re-
ligion, est libre dès qu'il met, le pied sur le territoire grec.


22. Personne ne peut décliner son juge compétent ni être
empêché d'y avoir recours..


23. Personne ne peut être détenu plus de vingt-quatre
heures sans que la cause de sa détention lui ait etc dénon-
cée, ni plus de trois jours sans que l'instruction ait com-
mencé.


24. Le clergé ne peut avoir part à aucun emploi public ;
les presbytères ont seulement droit d'élection.


25. Chacun peut adresser par écrit, au sénat, son opi-
nion sur tout objet d'intérêt public.


26. Les Hellènes ont le droit de publier librement leurs
pensées par la voie de. la presse, en observant I o de ne pas
attaquer les principes de la religion chrétienne; 2° de ne pas
franchir les bornes de la pudeur; 3° d'éviter toute insulte et
calomnie personnelle.


27. Le gouvernement ne donne aucun titre de noblesse,
et nul ne peut, sans son autorisation , accepter aucun titre ,
don, honneur ou emploi d'un gouvernement étranger.


28. Les titres d'illustre, excellent ne seront plus donnés à
aucun Hellène. Le président aura celui(l' excellence pesa
dant qu'il sera en fonctions.


2g. Aucun
Grec indigène ou naturalisé ne peut invoquer


la protection d'un
.


prince étranger, sous peine de perdre st
qualité de citoyen




1


CHAPITRE IV.


De la naturalisation.


3o. Le gouvernement naturalisera les étrangers porteurs
de certificats des fonctionnaires grecs, attestant: I° qu'ils
ont passé en Grèce trois ans entiers; 2° que dans cet in-
tervalle ils n'ont été frappés d'aucune condamnation infa-
mante; 3° qu'ils possèdent dans l'état des immeubles d'une
valeur au moins de xoo talaris.


3x. Les grandes actions et les services notoires rendus
au pays sont (les droits suffisans à la naturalisation.


32. Le gouvernement pourra aussi naturaliser tout étran


ger fondateur d'un établissement utile au progrès des
sciences, des arts et de l'industrie; il pourra abréger le
temps requis pour la naturalisation


33. L'étranger qui aura servi la Grèce comme militaire,
pendant deux ans, est par le fait déclaré citoyen hellène.


34. Le naturalisé jouit immédiatement de tous les droits
de citoyen; le droit seul de représentation sera réglé par:
une loi subséquente.


35. Le naturalisé prêtera le serment de citoyen grec.


CI-IAPITRE V.


De l'organisation du gouvernement.


36. La souveraine puissance de la nation se divise eu•
trois pouvoirs; le pouvoir législatif, l'exécutif et le judi-
ciaire.


37. Le pouvoir législatif fait les lois.
38. Le pouvoir exécutif les sanctionne (V. 74) , et les met _


à exécution.
39. Le pouvoir judiciaire les applique.
4o. Le pouvoir législatif est particulier au corps des re'


présentans du peuple, qui prend le nom de sénat.
41. Le pouvoir exécutif est exercé par un président.
42. Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux.


DE LA GRI`•.CE.


CIIAPITRL VI.


Du sénat.


43. Le sénat est composé des représentans des provinces
de la Grèce.


44. Chaque représentant, en prenant siége au sénat,
prête le serinent prescrit pour ce corps.


45. Les représentans sont élus par le peuple, d'après la
loi (l'élection.


46. Le sénat, comme corps, est inviolable.
47. Le sénat a un président, un vice-président, un pre-


mier et un second secrétaire et les vice-secrétair es jugés
utiles.


48. Le président et le vice-président sont élus être le
sénat, à la pluralité des voix; le président seul peut être élu
au dehors de ce corps.


49. Les deux secrétaires sont élus par le sénat, à la plu-
ralité des voix , en dehors du corps.


5o. Le président fixe le jour et l'heure des séances;
quand la nécessité l'exigera, il convoque extraordinaire-
ment le sénat.


51. A la demande de vingt sénateurs présens, il doit ou-
vrir la séance.


52. Il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-prési-
dent; si tons deux sont absens, le plus âgé des représen-
tans occupe le siége.


53. En cas de mort de l'un des deux, il y a lieu à rem-
placement suivant l'art. 48.


54. La durée de leurs fonctions est d'une année.
55.11 faut les deux tiers de la totalité des représentans


pour que la séance puisse être réputée complète.
. 56. Un représentant ne peut s'éloigner sans la permission
du sénat.
• 5 7 . Les membres sont élus pour trois ans et renouvelés
chaque année par tiers. Le changement se fait au sort pour
les deux premières années.


58. La même personne ne peut être élue deux fois de
suite.


5g. La session s'ouvre le I°° octobre. Tous les membres
doivent être rendus à cette époque.


7 6


CONSTITUTION POLITIQUE.
77




'7 8 CONSTITUTION POLITIQUE
Go. Elle dure de quatre à cinq mois.
Gi. Les décisions sont prises à la pluralité des voix; ,en


cas de division, celle du président prévaut.
62. Si le président n'est pas membre du sénat, il ne


qu'en cas (le division de voix.
63. Un représentant ne peut exercer aucun autre emploi


public, ni prendre aucune part à la perception des revenus
publics, sous peine de perdre sa place.


64. Les membres du sénat ne reçoivent du trésor que la
moitié de leurs honoraires lorsqu'ils sont absens.


65. Ils ne peuvent être arrêtés pendant la session ni pen -
dant le mois qui suit; ils peuvent néanmoins subir
jugement.


6G. Leur condamnation à la peine capitale est exé-
cutoire.


67. Ils n'ont aucun compte à rendre de ce qu'ils disent
au sénat.


68. Les séances du sénat sont publiques. Quand le besoin
l'exige et si la majorité des membres est de cet avis, elles de-
viennent secrètes.


69. Les membres du sénat se divisent, suivant les be-
soins , en commissions permanentes.


7o. Chaque membre peut, par l'organe du président,
proposer par écrit au sénat un projet de loi.


71. Les décrets et actes du sénat sont signés par le pré-
sident, contre-signés par le premier secrétaire, et scellés du
sceau du sénat.


72. Le premier secrétaire rédige ses actes et conserve ses
procès-verbaux.


73. 11 est remplacé dans ses fonctions par le deuxième
secrétaire.


74. Chaque décret doit être présenté au sénat; s'il l'ap-
prouve, il y donne sa sanction clans les quinze jours qui sui-
vent la présentation, le promulgue, et le susdit décret de-
vient loi ; s'il ne l'approuve pas, il le renvoie, dans les quinze
jours, au sénat avec ses observations et amendemens; le
sénat le renvoie à la commission compétente, qui le revoit; le
décret est de nouveau envoyé au président; s'il aefuseen-
core sa sanction, il le renvoie, dans la quinzaine, en motivant
son refus, au sénat, qui le revoit encore .. Dans ce cas, si le
sénat, à la pluralité des voix, persiste dans ce décret, il est
envoyé pour la troisième fois au président, qui doit le sine


DE LA GRÈCE. 59


tiouner immédiatement, le prpmu
lgue, et il devient ainsi loi


(le l'
75.


état.Si dans une session, les trois envois successifs d'un
décret n'ont pu avoir lieu, on compte les envois faits dans la
suivante.


76. Si un projet de loi proposé par le président est ren-
voyé trois fois après la discussion par le sénat, il tombe de
droit.


77. A l'ouverture de la session, le compte hypothétique
des dépenses est présenté par le gouvernement; le sénat le
discute et offre les ressources nécessaires.


28. Le sénat reçoit, chaque année, les comptes de l'année
précédente, et il en ordonne la publication par la voie de la
presse.


79 Il veille à l'amortissement de la dette et au paiement
des intérêts.


80. Il règle, par une loi, toutes les contributions qui doi-
vent être perçues.


8i. Il décrète les emprunts.
82. Il accorde l'autorisation d'aliéner les biens nationaux


dont la vente doit, autant que possible, se faire régulière -•
ment dans toutes les provinces et être déclarée d'avance.


83. 11 veille à la bonne administration du trésor et ré-
clame, quand il le juge à propos, les comptes du secrétaire
d'état chargé des finances.


84. Chaque représentant a le droit de réclamer des secré-
tariats tous les renseignemens utiles sur les matières en
délibération dans le sénat.


85. Le sénat règle tout ce qui concerne les monnaies.
86. 11 veille sur l'instruction publique et protégé la


liberté de la presse, ainsi que l'agriculture, les sciences ; il
garantit, par une loi, aux inventeurs ou auteurs le gain
exclusif d'une invention ou d'un écrit pour un .certain
temps.


87. Il fait des lois sur le butin et la capture.
88. Il fait des lois contre la piraterie.'
89. Il statue sur l'enrôlement des soldats.
9o. Il veille à la construction et à l'achat des vaisseaux.
9i. Il surveille la conservation et l'amélioration des pro-


praetés nationales.
92. Il statue sur le fermage desdits biens et des impôts


indirects.


Vote


tUl




8o CONSTITUTION POLITIQUE.
93. II veille à ce que des poids et mesures égaux soient


adoptés dans tout l'état.
j4. Il fixe les honoraires du président, des secrétaires et


des juges.
95.11 établit les limites des provinces et la manière la


mieux appropriée aux intérêts publics et privés.
96. 11 modifie et abroge les lois, excepté la constitution.
97. Le président ne peut, sans le consentement du sénat,


faire ni déclaration de guerre ni traité de paix et autres;
sont exceptées les trêves de peu de jours, dont le président
doit toutefois donner sur-le-champ connaissance au sénat.


98. Le sénat reçoit des rapports sur toutes sortes d'af-
faires et les renvoie à l'une des commissions. -


99. Les journalistes ont entrée à toutes les séances du
sénat; ils ne sont exclus que des séances secrètes.


1 oo. Le sénat fait tous les régleinens qu'il j uge néces-
saires pour le bon ordre à l'intérieur.
. i o 1 . Le sénat rédigera les codes civil, criminel et mili-
taire sur les bases de la législation française.


102. Chaque représentant émet son opinion en ne con-
sultant que sa conscience propre.


t o3. Eu cas de mort, d'infirmité naturelle ou (le démis-
sion du président, le sénat nomme une commission de
gouvernement composée de trois membres, hors deson sein,
qui dirigent l'état conjointement avec les secrétaires, jusqu'à
ce qu'un nouveau président ait été élu ; si le sénat n'est pas
alors assemblé, les secrétaires forment un conseil de gou-
vernement, et ils convoquent sur-le-champ les représen tans,
lesquels peuvent se réunir d'eux-mêmes sans cette convo-
cation. Dans ces deux cas, le sénat ou le conseil sont tenus
d'inviter immédiatement les provinces à envoyer leurs man-
dataires pour l'élection du président.


CHAPITRE VII.


Du président.'


104. Le pouvoir exécutif est confié à un président.
05. Le président est inviolable.


s


106. 11 met les lois à exécution par ses secrétaires.
107. Tous les ordres sont signés par lui, contre-signes


DE LA GRÈCE. 81
par le secrétaire de la branche administrative à laquelle ils
appartiennent, et scellés du sceau du même secrétariat.


108. Il met en mouvement les forces de terre et de mer.
109. 11 propose les projets de loi (V . ¡6) et charge un


ou plusieurs secrétaires d'en soutenir la discussion dans le
sénat.


I Io. 11 veille an maintien de la sécurité intérieure et ex-
térieure.


III. I1 nomme les secrétaires d'état, pourvoit à tous les
emplois administratifs et en détermine les attributions.


112. Il correspond avec les puissances étrangères.
1 i 3. 11 déclare la guerre et fait les traités (V. 97).
114. Il envoie à l'étranger des ambassadeurs, consuls et


chargés d'affaires.
115. Il peut convoquer le sénat en assemblée extraordi-


naire et prolonger les séances jusqu'à quatre à cinq mois.
116. Il veille à l'exacte application (les lois.
117. Il veille à l'exécution des décisions (les tribunaux.
118. Il doit proposer un projet de loi sur l'organisation


des milices.
119. 11 n'a droit d'entrée au sénat qu'à l'ouverture ou à


la clôture de la session.
120. A l'ouverture de la session, il rend compte au sénat


de l'état des relations extérieures, de l'intérieur, (les re-
venus, etc.


121. L'élection du président sera réglée par une loi
que fera le sénat de l'année présente.


122. La durée de ses fonctions sera de sept ans.
x23. Le président élu jure publiquement de maintenir la


constitution.
x24. Il sanctionne et promulgue les lois (V. 74).
1 25. Le président peut, pour de graves motifs, commuer


la peine capitale; mais il est tenu alors de consulter les
secrétaires d'état formés en tribunal.


126. Il est interdit au président ou
sén de donner


leur consentement à un traité quelconque
au


qui atpourrait conl-
promettre l'existence politique ou l'indépendance de la
nation.




8 CONSTITUTION POLITIQUE


CHAPITRE VIII.


Des secrétaires d'état.


127. Le pouvoir exécutif a des secrétaires d'état: i° des
affaires extérieures; 2° des affaires intérieures et de police;
3° des finances; 4° de la guerre; 5° de la marine; 6° de la jus_
tice, de la religion et de l'instruction publique.


128.11s publient, contre-signent et exécutent les actes du
'présiden t.


129. Chaque secrétaire est tenu de donner au sénat tous-
les renseignemens demandés sur sa branche administrative.
Le secrétaire de l'extérieur peut seul ajourner les commu-
nications qu'il pourrait être utile de tenir secrètes.


13o. Ils ont toujours entrée au sénat et sont entendus
quand ils le désirent.


131. Aucun secrétaire d'état ne peut avoir participation
directe ou indirecte dans la ferme des revenus publics, sous
peine de perdre ses fonctions.


132. Les secrétaires d'état sont responsables, et on peut
les accuser devant le sénat, de trahison, de concussion et
de violation des lois fondamentales par leur signature. à un
décret.


133. Le sénat examine les accusations portées contre les
ministres. Cet examen décidé à la pluralité des, voix, il
nomme une commission de sept membres qui prête ser-
ment, choisit son président et commence ses travaux.


134. Le rapport de la commission d'enquête ayant été
fait, le sénat accepte ou rejette les conclusions : s'il ler ac-
cepte, il fixe un jour de séance dans lequel il se forme un
tribunal : le président du tribunal suprême préside le sénat
dans l'intervalle de l'examen; le président du sénat non plus
que la commission ne prend aucune part à l'accusation ni
au vote.


13,5. Les sénateurs prêtent le serinent suivant entre les
mains du président:


« Jurez-vous devant Dieu et devant les hommes de peser
» l'accusation que le président de la commission d'enquête
» va lire; (le ne trahir les droits ni du défenseur ni de la
» société; de ne vous laisser influencer par la haine, ni par
» aucune animosité personnelle, ni par la peur et la compa s -


DE L. cn1.cE. 83
sin ; de prononcer la sentence en vous fondant sur l'ac-


e cusation et la défense avec cette impartialité qui convient
» à




l'homme j uste et libre?»
136. Le serment prêté et l'interrogatoire fait par le pré-


sident seul, les plaidoiries commencent : les sénateurs ne
peuvent parler ni pour ni contre; le président ou un autre
membre de la commission fait l'office d'avoué.


137. La pluralité des voix suffit pour convaincre du délit:
le sénat ne peut prononcer contre l'accusé que la peine de
déchéance de ses fonctions, mais il peut être ensuite pour-
suivi comme simple citoyen par les voies ordinaires.


CI-IAPITRE IZ.


Des tribunaux.


138. Le pouvoir judiciaire est indépendant des deux au-
tres dans les décisions.


139. Il juge d'après les lois écrites de la nation.
I 4o. Les tribunaux rendent la justice en son nom.
141. Il a trois espèces de tribunaux: i° les justices de paix;


2° les cours d'eptarchies;5°le tribunal d'appel.
142. II sera nommé en outre un tribunal suprême de cas-


sation qui résidera auprès du gouvernement.
145. Le jugement parjurés est adopté; le sénat l'établira


par une loi spéciale.
144. Les commissions ou tribunaux extraordinaires sont


défendus à l'avenir.
145.11 est permis aux hellènes d'élire des arbitres pour


terminer leurs différends par appel et sans appel.
146. Les débats sont publics; sauf les cas où la publicité


blesserait les bonnes moeurs, ce que le tribunal appréciera.
147. Les décisions doivent toujours être publiques.
148. Jusqu'à -ce que des codes soient publiés (V. loi ),


les lois des autocrates de Bysance, les lois criminelles de
la seconde assemblée nationale, et celles publiées par le go u-
vernement, sont en vigueur. Quant à ce qui regarde le com-
merce, le code de commerce français a force de loi.


149. La présente loi constitutionnelle doit être préférée à
toutes les autres, et les lois portées par le gouvernement
grec aux lois plus anciennes.


150. Les juges pourront être reconnus coupables de
G.




CONSTITUTION POLITIQUE
fraude, de vénalité et de tous les autres délits spécifiés en
la loi d'organisation du corps judiciaire.


151. Les tribunaux inférieurs sont responsables envers
leurs supérieurs, et la cour suprême envers le sénat.


152. La loi sur l'organisation des tribunaux, publiée d'a-
près l'art. 13 du code des lois, est en vigueur et servira (le
base pour cette organisation.


153. Le sénat nommera dans l'année une commission qui
sera chargée de lui faire un rapport sur cette loi.


Suit une loi organique dont les dispositions principales,
relatives à l'administration du pays, le divisent en thèmes
dont les divers districts conserveront les droits que la loi
leur accorde : chaque thême a une administration nommée
par le gouvernement hors du théine, qui correspond avec le
ministre d'état de l'intérieur, veille au bon ordre intérieur, i
met à exécution les lois, les décisions des tribunaux, est
chargé de la police générale , etc.


Chaque ville, bourg et village a un démogéronte ou maire :
ces [magistrats municipaux sont élus proportionnellement
au nombre des familles, c'est-à-dire que si elles se montent
à cent elles en élisent un, deux si elles montent à deux cents,
et ainsi de suite, mais après quatre cents elles rie peuvent
pas en élire plus de quatre.


Il y a en outre des démogérontes généraux eptarchiques,
de dix jusqu'à cinq, suivant l'étendue de la province.


Les démogérontes sont élus par les hahitans à la plura-
lité (les voix. Cette élection sera fixée par une loi : indépen-
damment de leurs fonctions administratives, ils exerceront
aussi celle (le juge de paix.


Le décret suivant complète cet acte constitutif.


« La troisième assemblée nationale de la Grèce, après avoir
revu, corrigé, augmenté et approuvé la loi d'Epidaure ou
organisation provisoire, a décrété :


i° Cette organisation, qui sera dorénavant connue sous le
titre de constitution politique de la Grèce, est confiée à la
foi des décrets du président et des magistrats pour être
fidèlement conservée : elle est confiée au patriotisme de tous
les citoyens pour être exécutée dans toutes ses parties.


2° Sous aucun prétexte et dans aucune circonstance quel-
conque le sénat ou le gouvernement ne peut ordonne r ou


DE LA GRÈCE. 85


exécuteriaf
quoi que ce soit qui serait contraire à la pré-


sente consttution.3° Cette présente constitution sera publiée dans toute la


Grèce par la voie de la presse.'4° L'original sera conservé dans les archives du sénat.
5° Le présent décret sera inséré au code des décrets et


rendu public.Donné à Trézène (Damala) dans le mois de mai de la
dix-huit cent vingt-septième année de notre. salut et la sep-
tième de l'indépendance.


Suivent les signatures au nombre de 171.


f




M1ilSt t/3 _eP.AbYYr̀WLO'voiVè Rfrei JYY9NMT J'C/IT/YYWO/VOViI^JWVM.YC2tRlVtnniGiCRR/e/tt"..Lr9M
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M,tn •R:1 V'f 1 J1Rl^r


CONSTITUTION


CANTON DU T i`SSDL


La constitution que ce canton avait reçue par l'acte de
médiation , subit en 184 plusieurs modifications aristocra-
tiques; les maux que l'ancien ordre de choses avait fait peser
sur les cantons italiens en furent aggravés. Divers abus s'in-
troduisirent dans le gouvernement. Quelques voix s'éle-
vèrent pour en demander la réforme; en 18 cg, un député,
M. Maggi, fit, au sein du grand conseil, une motion pour
obtenir un changement dans le système des élections. Cette
motion fut écartée; mais elle seconda le mouvement.. Une
brochure qui parut en janvier 1830 sur la réforme de la
Constitution tessinoise, imprima aux esprits dans tout le
canton un élan auquel le gouvernement voulut d'abord ré-
sister et qu'il suivit ensuite avec loyauté quand il eut reconnu
qu'il étai t véritablement universel. En mars x83o, un message
du conseil d'état fut adressé à ce sujet au grand conseil.
Peu de jours après, une commission de onze membres du
grand conseil lui fut adjointe pour s'occuper conjointement
des améliorations à introduire clans l'acte constitutif. Un
projet de réforme constitutionnelle a été présenté et adopte
clans le mois de juin de la même année : nous en offrons
les dispositions principales. .


.


DU CANTON DE TESSIN.


EXTrtAIT.


Dispositions générales.


La division du canton en huit districts et trente-huit
cercles est maintenue, ainsi que la rotation des trois chefs-
lieux.


L'uniformité des poids, des mesures et du cours moné-
taire est adoptée.. On apportera aux lois qui concernent
cet objet les modifications que l'intérêt public . demande.


Les douanes cantonales sont maintenues uniquement en
vue de la sûreté et de la facilité du commerce. La loi en
déterminera le nombre et les lieux, et elle en fixera le ré-
glement.


La constitution reconnaît la division:des pouvoirs et l'in-
compatibilité des charges, sauf les modifications ci-après. .


Un ecclésiastique seulement pourra faire partie du pou-
voir exécutif.


Pour exercer les droits de citoyen actif il faut: x° être
bourgeois d'une commune; 2° âgé de vingt-cinq ans; 3° pos-
séder Z oo francs en immeubles ou un usufruit de 3oo francs
constitué sur des immeubles sis dans le canton; 4° être do-
micilié clans une commune depuis un an et un jour.


Un étranger naturalisé ne pourra exercer les droits actifs
et passifs du citoyen que cinq ans après la date du décret
de naturalisation.


Tout citoyen convaincu d'avoir employé dés moyens
illégaux pour faire nommer quelqu'un ou pour être nommé
lui-même membre d'une autorité publique perd le droit de
cité.




88 CONSTITUTION


Des 'Tribunaux.


Il y a dans chaque district un tribunal de première ins.
tance composé de cinq membres, lequel juge en matière
civile et:criininelle. Dans chacun des districts de Lugano et
de Locarno, vu leur population, il y a deux tribunaux de
cinq membres, un pour le civil , l'autre pour le criminel.


Il y a un tribunal d'appel de treize membres.
Nul tribunal ne peut prononcer qu'en nombre complet}


tout membre absent est remplacé par un suppléant.


Du Conseil d'état.


Le conseil d'état est composé de neuf membres. Cinq au
moins devront se trouver journellement au chef-lieu et
prendre part aux délibérations, sans quoi celles-ci ne sont
pas valides. Aucun arrêté ne pourra être rapporté, changé
ou suspendu sans le consentement de six membres.


Le conseil d'état doit assister en corps ou par commis-
sions aux discussions du grand conseil, et il peut y prendre
part, mais sans voter. Il se retire toutes Ies fois. qu'on vote
sur sa gestion ou ses comptes, ainsi que pendant toutes
les nominations qui sont (le la compétence du grand conseil.
11 en est de même du secrétaire d'état. Quand il s'agit de
la gestion du conseil d'état, les membres du grand conseil
liés de parenté avec des conseillers d'état aux degrés pré-
vus par l'article 36 ne votent pas.


Il surveille les autorités inférieures, mais seulement
pour le maintien de l'ordre et sans exercer d'autre influence
sur eux.


Il nomme ses agens et employés, mais leurs salaires ou
pensions doivent etre approuvés par le grand conseil.


Il rend compte chaque. année au grand conseil de toutes
les branches (le l'administration. Il doit lui présenter le
tableau des recettes et dépenses (le l'année administrative
précédente et le budjet de l'année suivante. Ces pièces,
lorsqu'elles ont obtenu l'approbation du grand conseil, sont
imprimées et distribuées aux communes.


Lorsqu'il convoque des sessions ordinaires ou extraor-


89
DU CANTON DE TESSIN.


(linaires, il doit
en^tf ixs r


le terme,


indiquer les objets à
traiter et les j p,Le conseil d'état est présidé par nn de ses membres, qui
prend le titre de président. La présidence circule entre tous
ses membres de mois en mois. Le président ne peut pas
s'éloigner du chef-lieu. En cas d'empêchement légitime, il
est remplacé par celui qui doit lui succéder dans la prési-
dence: bien entendu que nul n'en peut remplir les fonctions
deux mois de suite.


Du grand Conseil.


Le pouvoir souverain est exercé par un grand conseil
4 • de' cent quatorze membres, nommés pour quatre ans et


rééligibles.
Aucune loi d'impôt ou pour l'augmentation des impôts


ne peut être sanctionnée sans le concours des cieux tiers
des membres du grand conseil.


Sur la proposition du conseil d'état, le grand conseil
exerce le droit de grâce, mais seulement en matière crimi-
nelle et par un décret. Pour un décret de grâce le préavis
du tribunal d'appel est nécessaire, et il faudra une majorité
des trois quarts au moins des membres.


Le grand conseil fixe les honoraires, les émoluniens
et pensions des autorités constituées et des employés pu-
blics.


Il nomme les membres du conseil d'état, le secrétaire
d'état, les membres et les suppléans du tribunal d'appel, le
trésorier-général, le capitaine-général des milices canto-
nales et les greffiers des tribunaux de première instance.
Ces derniers ne devront pas se trouver liés avec les juges
aux degrés de parenté prévus par la constitution. Sous la
même condition le greffier et les secrétaires du tribunal
d'appel sont nominés par ce tribunal.


Le capitaine-général peut être pris soit an dehors soit
au dedans du grand conseil, et dans ce dernier cas il con-
tinue d'en faire partie. Il ne peut pas être conseiller d'état;
néanmoins il a le droit d'assister aux séances du conseil


' d'état où il s'agit d'affaires militaires; il doit y être invité
et consulté.


Les membres du grand conseil ne peuvent occuper aucun




90 CONSTITUTION
office, charge ou emploi public salarié quelconque, excepte
les offices municipaux.


Les suppléans et les secrétaires du tribunal d'appel, les
membres et les secrétaires des tribunaux de première ins,
tance doivent être pris hors du sein du grand conseil. Le.
trésorier-général ne peut être membre ni du grand conseil,
ni du conseil d'état.


Le grand conseil choisit son président dans son propre.
sein à chaque session. La même personne ne peut pas rem,
pair cette fonction deux fois de suite.


Les séances (lu grand conseil sont tenues à huis ouverts,
excepté dans les cas où les deux tiers des membres se pro-
nonceront pour le comité secret.


Le procès-verbal doit contenir toutes les résolutions et
mentionner toutes les propositions faites et tous les faits
arrivés dans la session. Le grand conseil ordonne la pu-
blication d'un extrait officiel de ce protocole.


Élections.
Les juges de paix, un assesseur et un suppléant qui les.


remplace l'un ou l'autre en cas d'absence sont nommés par
les cercles respectifs. Ils doivent être citoyens actifs du
cercle,




possesseurs de biens-fonds (le la valeur (le 1000 fr.
et âgés de trente ans. Ils restent en charge quatre ans.


Les membres des tribunaux de première instance sont
choisis sur une présentation triple faite par le cercle de
candidats pris dans le cercle même. Pour le cercle de
Riviéra, attendu qu'il ne se compose que (l'un seul cercle,
il sera présenté neuf candidats. Ceux qui ne seront pas
nommés juges resteront suppléans; ils sont en charge quatre
ans et renouvelés par quart. Ils doivent être citoyens actifs
des districts respectifs, propriétaires de biens-fonds de la
valeur de 3,000 francs et âgés de trente ans accomplis. La
loi prescrira les autres conditions.


Les membres du tribunal d'appel sont nommés librement
par le grand conseil hors de son sein; ils restent en charge
quatre ans et sont renouvelés par quart; ils doivent avoir
trente ans accomplis et être propriétaires de biens-fonds
pour la valeur de 5,000 francs.


Sept membres au moins de ce tribunal. devront être doc-
teurs en droit ou patentés par une université. Les autres


DU CANTON DO TESSIN. Jr
devront avoir exercé au moins des fonctions judiciaires
pendan t cinq ans. A cette dernière condition sont égale-
ment soumis les membres des tribunaux de première ins-
tance et leurs secrétaires.


Les membres du conseil d'état sont nommés pour quatre
ans et renouvelés par quart.
. Ceux qui auront été nommés deux fois de suite ne seront


-


rééligibles de nouveau qu'après un intervalle de cieux ans.
Ils doivent avoir trente ans accomplis et être propriétaires


de biens-fonds pour la valeur de 8,000 fr.
Chaque cercle du canton nomme directement entre les


bourgeois du cercle qui y sont domiciliés trois députés
pour le grand conseil, clont deux devront avoir trente ans
accomplis et le. troisième vingt-cinq ans accomplis.


Ils devront avoir la propriété ou l'usufruit légal de biens-
fonds sis clans le canton pour la valeur de l,000 fr. au moins.


Cette nomination est faite par les citoyens actifs de chaque
cercle réunis en assemblée sur une convocation faite par le
conseil d'état au moins quinze jours d'avance et publiée
par chaque municipalité au moins sept jours d'avance.


En cas de vacance d'une ou de plusieurs places de dé-
putés par mort, démission ou autrement, le remplacement
se fera clans le terme d'un mois par les cercles respectifs.


Droits généraux et Garanties.


Les résolutions et les décrets émanés du grand conseil
pour le passé en matière de grâce et d'administration pu-
blique et qui ne sont pas l'objet d'une loi restent irrévocables,
et l'administration est ratifiée.


Nul ne peut être arrêté ni mis en cause qu'en vertu d'une
loi ; nul ne peut être ni soustrait à son juge naturel, ni clé-
tenu au-delà de vingt-quatre heures sans être présenté au
juge compétent.


La liberté de la presse est garantie sauf les outrages aux,
bonnes moeurs, à la religion du canton et aux relations
avec la confédération et avec les puissances amies. La loi
réprimera les abus.


Le droit de pétition est garanti.
Les tribunaux présentent chaque année le tableau de leurs


opérations au conseil d'état, lequel le communique au grand
Conseil.




--^^----


ÉTATS-UNIS.


VIII^Il^I^.


9 2 CONST1TVTION DU CANTON DE TESSIN.
Tous les jeux publics de hasard, y compris les loteries


sont prohibés, Les concessions temporaires accordées à et
sujet ne pourront être prorogées.


Aucune modification à la présente constitution ne pourra
être faite à l'avenir qu'après douze ans au moins depuis sa
mise en activité et sous réserve de la ratification de la 1naj0•
rité absolue des cercles..


Les membres du grand conseil reçoivent de l'état une in,
demnite annuelle de loci fr.


Le présent acte de modification de la constitution actuelle
sera soumis à la sanction du peuple, laquelle sera exprimée
par la majorité absolue des assemblées de cercle. A cet effet
celles-ci se rassembleront le 4 juillet prochain.


Le mode de votation est livré à la décision des assem-
blées mêmes.


Dispositions transitoires.


La constitution du 1 7
décembre 1814 sera imprimée avec


les modifications ci-dessus décrétées, publiée sous la date
d'aujourd'hui (c'est-à-dire du jour oit elle aura été défini-
tivement décrétée par le grand conseil ), et on y ajoutera le
décret du grand conseil renfermant la vérification de la
sanction des assemblées de cercle, en cas que la nouvelle
constitution obtienne la majorité des votes.


Elle sera déposée clans les archives de la Confédération
en conformité à l'article 15 du pacte fédéral, pour être placée
sous la garantie exprimée dans l'article 1 er de ce pacte. Im-
médiatement après le dépôt clans les archives fédérales, le
conseil d'état convoquera les assemblées primaires pour la
nomination de 114 députés ou pour les autres nomina-
tions qui seront de leur compétence, aux termes du présent
acte constitutionnel. Le grand conseil se constituera tout
de suite pour procéder à la nomination complète de toutes
les autorités et les fonctionnaires de sa compétence. Le con-
seil d'état fera toutes les autres dispositions nécessaires pour
la prompte et complète mise en activité de la présente con-
stitution ainsi modifiée.


La loi pourvoira avec sollicit/tde à l'instruction publique•
Lors des premières nominal )us le sort déterminera 1 or-


dre de sortie des membres d1 autorités publiques qui se
renouvellent par fractions.


,,.a,nvytmuLa^•A ,rx =tM+etIARVO NG1 L-,,vtR4eMaa'eesetv,
V.aow O: vuGte^Yfn•/yy^ aaa•nvca


A ^ ÉRIQL 1C
SEPTENTRIONALE.


Quelques parties de la constitution de Virginie parais..
saient depuis long-temps exiger des modifications. Après de
longues discussions et des hésitations assez justifiées par la
crainte de porter trop précipitamment atteinte au pactefondamental, l'assemblée générale rendit clans sa session de
1829, une loi pour former une convention chargée de revoir
ou de refaire la constitution. Cette convention assemblée au
mois d'octobre de la même année à Richmond, commença
sur-le-champ ses travaux, et elle adopta le 34 janvier 183o,
pour le soumettre au vote libre du peuple, l'acte consti-
tutif suivant, qu'elle fit précéder d'un préambule dans lequel
se trouvent assez inutilement énumérés tous les justes griefs
qui motivèrent, il y a plus d'un demi-siècle, le renversement
de l'autorité de la métropole dans ces colonies aujourd'hui
transformées en un puissant état.


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94


CONSTITUTION
DL' LA VIRGI N I E.gJ


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ticnnwcrtwwvY,.o CRINv^uau^v.e:vVI •reenlr•r,nv




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CONSTITUTION


DE LA. VIRGINIE.
^ --


CIIAPITIiE PREIIIIER.


La déclaration des droits, faite le 1 2 juin 1 776 par les re-
présentans du bon peuple de Virginie, ne requérant, d'a-
près l'avis de la convention actuelle, aucun amendement,
sera placée en titre de la présente constitution.


CHAPITRE H.


Les départemens du pouvoir exécutif et du pouvoir ju-
diciaire seront séparés et distincts de telle sorte que les em-
plois appartenant à l'un età l'autre ne pourrontêtreconfondus
chez les mêmes individus. Il n'y aura d'exception que pour
les membres des cours de justice des. comtés qui pourront
être élus à l'une ou à l'autre des deux chambres législatives.


CHAPITRE III.


I. La législature sera formée de cieux branches distinctes
dont la réunion formera la législature complète sous le nom
d'assemblée générale de la Virginie.


II. Une de ces branches sera appelée chambre des dépu-
tés, et se composera de 154 membres qui seront choisis
annuellement par les divers comtés, villes et. bourgs de la ré-
publique (suit la répartition).


III. L'autre chambre de l'ass mblée générale sera appel ée
sénat et elle se composera de membres, lesquels seront
éga lement élus par les comtés, lies et bourgs, divisés à cet


effet en 52 districts. Chaque comté des d istricts respectifs,
lors de l'élection des députés, votera póur l élection d'un sé-
nateur. Les votes seront relevés et dépouillés par les shérifs
et autres officiers dirigeant les opérations électorales, dans
les cinq jours après l'élection, et ils proclameront celui qui
aura obtenu le plus de voix dans le district. Cette chambre
sera renouvelée annuellement par quart, de telle sorte qu'a-
près l'élection générale une fois faite, les districts seront
divises en , quatre séries, entre lesquelles le sort fixera le rang
( suit le classement des comtés, villes, etc., entre les diversdistricts).


IV. La législature devra une fois clans l'espace de dix ans
et dans l'année 1841 pour la première fois, établir une nou-
velle répartition électorale entre les comtés, villes et bourgs,


;lien ayant égard à l'institution des. nouveaux comtés, à l'ac-
croissement ou à la diminution de la population des villes,
sans que néanmoins pour cette première fois elle puisse aug-
menter le nombre, ci-dessus fixé, des membres de l'une ou.
de l'autre des branches du'corps législatif.


V. Après l'année 1841, et après chaque espace de dix ans
à partir de cette année, l'assemblée générale pourra, les
deux tiers des membres de chaque chambre étant réunis,
faire une nouvelle répartition des députés et sénateurs dans
les divers lieux de la république, sans que jamais le nombre
des élus puisse dépasser 15o pour les députés, et 36 pour
les sénateurs.


VI. Le nombre des membres que la république a le droit
d'envoyer à la chambre des représentans des Etats-Unis,
sera reparti entre les comtés, cités., villes et communes, en
ayant égard à leur population respective, laquelle sera dé-
terminée en ajoutant aux personnes libres, parmi lesquelles
seront comptés les engagés pour un terme fixe d'années, et
non les Indiens non taxés, les trois cinquièmes de tous au-
tres individus.


VIL.
Pourra être élu sénateur ou député, tout individu


âgé de vingt-cinq ans, actuellement résidant et propriétaire
dans le district ou dans le comté où se fait l'élection, et qua-
lifié pour voter lui-même conformément à la constitution.
Il n'y a exclusion que pour les personnes exerçant des fonc-
tions salariées ou ayant un titre sacerdotal quelconque.


VIII. Les membres des deux chambres recevront une in-d
emnité qui sera fixée par une loi ; niais aucune loi portant




CONSTITUTION
augmentation de cette indemnité ne pourra avoir effet avant
la fin de la phis prochaine session après celle où elle aura
été portée. Aucun sénateur ou député ne pourra, Pendant
la durée du temps pour lequel il a été élu, accepter un em-
ploi salarié, à l'exception des emplois qui sont déférés par
l'élection populaire.


IX. L'assemblée générale s'assemblera une fois l'année
ou plus souvent. Une des deux chambres ne pourra sans
l'assistance de l'autre, pendant la session , se proroger pour
plus de trois jours, ni clans un autre lieu que celui où elle a
été convoquée. La majorité' des membres sera nécessaire
pour la délibération dans les deux chambres; mais un plus
faible nombre pourra prononcer l'ajournement et appeler
les membres retardataires, en portant telle peine qui sera
jugée à propos. Chaque chambre choisira son orateur (pré-
sident), nommera ses officiers, fera son réglement et por-
tera même les mandats d'élection en cas de vacances, sauf
pendant l'intervalle des sessions, où ce sera l'office du gou-
verneur. Chaque chambre vérifiera les élections et pourra
punir les actes repréhensibles de ses membres et même à la
majorité des deux tiers, expulser un membre, mais non une
seconde fois pour la même offense.


X. Toutes les lois discutées d'abord par la chambre des
députés seront approuvées ou rejetées par le sénat, ou bien
amendées, avec l'aveu de la chambre des députés.


XL Le privilége du writ d'habeas corpus ne pourra être
en aucun cas suspendu; la législature ne pourra porter au-
cun bill d'attainder (r) , ni aucune loi ex post facto, ni au-
cune loi affaiblissant la valeur des contrats , ou portant at-
teinte à la propriété privée pour l'utilité publique dans une
juste compensation , ou bien restreignant la liberté• de la
parole ou de la presse. Personne ne pourra être contraint
à soutenir les ministres d'une religion quelconque, ni le
moins du monde inquiété pour ses opinions religieuses;
tous les hommes seront au contraire libres de professer et
de défendre telles opinions religieuses qu'ils jugeront à pro-
pos, sans que leurs droits civils puissent en être en aucune
façon affectés; la législature ne prescrira aucuns serntens


( i ) Acte par lequel un prévenu est déclaré atteint cl c vaincu de
trahison sur des demi-préuvee.


DELA VIRGINIE. t),
reli icuX et n'accordera aucun privilége ni avantage parti-
culier à une secte quelconque; elle ne pourra faire aucune
loi admettant une société religieuse quelconque, ou pour
autoriser les habitons d'une partie de cette république à s'im-
poser pour l'érection d'une église ou le maintien des minis-
tres ; il sera seulement loisible à chacun de choisir l'instruc-
teur religieux qui lui conviendra et de faire pour son
entretien telles dispositions privées qu'il jugera à propos.


XII. La législature pourvoira à ce que dorénavant nulle
personne s'étant battue en duel , ayant envoyé ou accepté
un cartel, ou servi de second dans un tel couille., ne puisse
jamais occuper dans le territoire de la république aucun
emploi ou poste quelconque civil, militaire, judiciaire ou
législatif'.


XIII. Le gouverneur, les juges de la cour d'appel et vies
cours supérieures et tous autres fonctionnaires pourront
être accusés par la chambre des députés de malversation,
corruption, oubli de leurs devoirs et de tous autres crimes.
L'accusation sera poursuivie par-devant le sénat, qui siégera
alors sous serment ou affirmation. L'accusé ne pourra être
convaincu sans le concours des deux tiers des membres pre-
sens; la peine ne pourra s'étendre plus loin que la priva-
tion de l'emploi exercé et la déclaration d'incapacité ulté-
rieure relativement à tout autre emploi, sans préj udice des
poursuites qui peuvent avoir lieu par les voies ordinaires.


XIV. Tout citoyen blanc mâle, de la république, qui y
réside, et âgé de vingt et un ans, et qualifié pour jouir du
droit de suffrage par la précédente constitution, possédant
en outre un bien-fonds sa vie durant, ou une portion de
bien-fonds dans un domaine indivis, de la valeur de 25 dol-
lars, ou bien doté sur un bien-fonds, à quelque titre que ce
soit, pourvu que son titre remonte à six mois au moins, d'un
revenu de 5o dollars; ou bien qui tiendra depuis cieux
mois au moins une propriété à ferme, dont le bail sera de
cinq ans et le revenu annuel de 20 dollars; ou bien enfin
qui depuis douze mois sera chef de maison et de faucille
dans le comté, ville ou bourg, ou district d'élection, et con-
tribuera pour sa part au revenu de la république, sera, à l'ex-
clusion de tous autres citoyens, qualifié pour voter la noini-
nation clos membres de l'assemblée générale dans le lieu où
il réside. Dans les propriétés possédées en commun il y aura
seulement autant de votes que le revenu présentera de fois




Oit CONSTITUTION


la quotité nécessaire pour voter, et la législature pourvoira
à la manière dont les votes seront donnés dans ce cas. 1I est
bien entendu que le droit de suffrage ne pourra jamais être
exercé par des personnes privées de raison, placées sur des
listes de pauvres, ou par des officiers non commissionnés,
des soldats ou marins au service des Etats-Unis, ou par des
personnes convaincues de quelque action infamante.


XV. Dans toutes élections, pour une place quelconque,
les votes seront donnés ouvertement ou viva VOCC.


CIIAPITRE IV.


I. Le pouvoir exécutif de la république sera exercé par
un gouverneur, lequel sera élu par le vote réuni des deux
chambres de l'assemblée. Ses fonctions dureront trois ans à
partir du Ier de janvier qui suivra son élection , ou de tel
autre jour qui sera ci-après désigné par la législature. Il ne
pourra être réélu pour les trois années qui suivront l'expi-
ration de ses fonctions.


II. Nul ne pourra être élu gouverneur s'il n'est âgé de
trente ans, né citoyen des Etats-Unis ou seulement citoyen
depuis l'adoption de la constitution fédérale, et citoyen de
cet état depuis les cinq années qui ont précédé son élection.


III. Le gouverneur recevra des émolumens qui seront fixés
par la loi et ne pourront être ni augmentés ni diminués pen-
dant la durée de ses fonctions.


IV. II veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées;
communiquera à la législature, à chaque session, l'état de
la république, et lui recommandera telles mesures qu'il esti-
mera nécessaires. Il commandera les forces de terre et de
mer. Il pourra incorporer la milice lorsque la sûreté publique
l'exigera ; il rassemblera les chambres sur le voeu exprimé
par un certain nombre de députés, ou lorsque l'intérêt de
l'état lui paraîtra l'exiger; il aura droit d'accorder les sursis
et les grâces, excepté quand les poursuites auront été frites
par la chambre des députés, ou bien quand la loi le lui inter-
dira formellement; il suivra dans les formes voulues les re-
lations avec les états étrangers, et nommera dans l'inter-
valle (les sessions à tous les emplois auxquels la législature
a le droit de pourvoir; niais il est entendu que ces nomi-
nations n'auront de valeur que jusqu'à la plus prochaine
session.


tin Li V11tGINIE. 9^
V. Il y aura un conseil d'état composé de trois membres,


dont un seul peut agir sans les autres; ils seront élus par le
vote: réuni des deux chambres et resteront en charges pen =
dant trois ans; Quant aux trois premiers élus, un choisi
par le sort sera remplacé au bout d'un an et un autre au
bout de deux. Les vacances qui pourraient avoir lieu se-
raient remplies par le même mode (l'élection. Le gouver-
liement devra, avant d'exercer le pouvoir discrétionnaire
qui lui est déféré par la constitution , requérir l'avis du
conseil d'état: Cet avis sera transcrit sur un registre signé
par les membres présens, et les chambres pourront en de-
mander l'exhibition quand il leur conviendra. Le conseil
nommera lui-même son secrétaire, lequel prêtera serment
de garder le secret des délibérations. En cas de mort, de
démission , (l'incapacité du gouverneur, le plus âgé des con-
seillers en remplira les fonctions.


VI. La loi déterminera le mode de nomination des offi-
ciels (le. la milice; niais aucun officier au -dessous du
grade de bri gadier gé néral ne sera nommé par les
chambres.


VII. Les commissions et grâces seront données au nom
de la république de Virginie, signées des gouverneurs et
scellées du sceau de l'état.


CI-IAPITRE V.


L Le pouvoir judiciaire consistera en une cour suprême
d'appels, un tel nombre de cours supérieures que la légis-
lature jugera à propos d'instituer, les cours des comtés et
les justices de paix. La législature pourra également attri-
buer telle juridiction qui elle jugera utile aux magistrats
appartenant au corps municipal.-Les juges de la cour su-
prême d'appel et ceux des cours supérieures resteront en
place tant qu'ils accompliront leurs devoirs, et ne potmont
être déplacés que dans les formes voulues par la constitu-
tion, à moins qu'ils n'aient accepté un autre emploi quel-
conque, auquel cas leur charge serait considérée comme
vaca n te.


II. Aucune loi, abolissant une cour, ne pourra priver un
juge de sa charge, à moins que les deux tiers des membres
presens de chaque •hambre ne votent cette mesure; il lui
sera assigné par 1 iégislature une autre charge dans le cas




I 00 CONSTITUTION


où la loi, abolissant la cour dont il faisait partie, a été votée
par moins des deux tiers des membres présens de chaque
chambre.


III. Les juges actuels de la cour suprême et des cours su-
périeures resteront en fonctions seulement jusqu'à la fin
de la première session législative formée d'après la présente
constitution.


IV. Lesdits juges seront élus par le vote réuni (les deux
chambres.


V. Ils recevront des émolumens qui ne pourront être ni
augmentés ni diminués pendant la durée de leurs fonctions.


VI. Les juges peuvent être ôtés de leur charge par le vote
réuni des chambres, à la majorité des deux tiers des mem-
bres présens, et les motifs de la destitution seront consi-
gnés aux procès-verbaux. Le juge menacé de destitution
par la législature doit recevoir, vingt jours avant qu'il soit
prononcé sur son affaire, copie des griefs allégués contre
lui.


VII. Lorsqu'il sera érigé de nouveaux comtés, les juges (le
paix y seront nominés, la première fois, dans le jour voulu
par la loi. Lorsque des vacances surviendront, ou bien s'il
est jugé nécessaire d'en augmenter le nombre, c'est le gou-
verneur qui nommera sur la recommandation des cours de
•comtés.


VIII. Le procureur général sera élu par les chambres et
commissionné par le gouverneur. Il restera en fonctions
tant que la législature le jugera à propos. Les greffiers des
diverses cours, en cas de vacances, seront nommés par
elles. La loi réglera tout ce qui concerne la tenue des greffes.
Les sclaérifs et coroners seront nommés par les cours des
comtés et approuvés et commissionnés par le gouverneur.
Les juges de paix nommeront les constables. La loi déter-
minera les appointemens de tous ces fonctionnaires.


IX. Lés mandats seront au nom de la république de Vir-
ginie et porteront les signatures des greffiers des diverses
cours. Les accusations concluront contre la paix et la dignité
de la république.


DE LA V1RGItiIE'.


CHAPITRE VII.


Le département du pouvoir exécutif restera tel qu'il est
à présent organisé, et les gouverneur et conseillers privés


lnouveaugresteront en fonctions jusqu'à ce qu'u nouve 50U-ver
neur élu d'après la constitution présente entre en office.
Toutes personnes en fonction lors de l'adoption de cette
constitution y resteront jusqu'à ce qu'il leur soit donné des
successeurs, à moins que la toi ne spécifie le contraire. Pa-
reillement les cours de- justice- continueront à siéger sans
aucun changement dans leurs juridictions respectives, à
moins qu'il ne soit fait par la législature quelque modifica-
tion dans l'ordre judiciaire.


Fait en convention dans la ville de Richmond le
15e jour de janvier de l'an 183o de notre Seigneur,
et le 5 4` de l'indépendance des États-Unis.


PIIILIL'. -P. BARBOUR ,
Président de la Convention.


D. BRIGGS,


Secrétaire de. la Convention.


Ior


CHAPITRE VI.


Un trésorier sera nommé annuellement par les chambres. I
bLB LlGIG^,.,1..^^


D E L


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MEXIQUE.
o


QaN\1.a =ti e V/71 wo\r.aMN/Owaelar.vY3.NNOC^LV14LYt 1M111•iW1 w1


Ce nom rappelle un des deux puissans empires du Non,
veau-Monde, détruits par les Espagnols; l'antiquité de
celui-ci se perd dans la nuit des tem ps; ce n'est que vers
le douzième siècle que l'histoire mexicaine prend quelque
caractère de certitude ; jusque là elle ne présente que des
traditions confuses et peu d'accord sur diverses migrations
de peuples dont on ne peut avérer ni l'origine ni la liliation.
Les deux principaux furent' les Tulthécas et les Atzécas.
On croit que ce fut vers l'an .116o que ces derniers aban-
donnèrent le nord des Calif unies pour venir chercher de
nouveaux établisseniens vers le sud. Ce sont ceux qui ont •
été depuis appelés 'Mexicains, de Mexitli, nom que les uns
attribuent à un. ancien chef de la nation, et les autres à une
divinité depuis appelée Huitzilopochtli. Le pays où ils émi-
grèrent était alors désigné sous le nom d'Ana/anac, et par-
tagé entre diverses peuplades. Les nouveaux venus, après,
avoir formé plusieurs établisseurens peu durables, se fixèrent
enfin, en l'année 1325, dans le lieu où est actuellement
Mexico; ils y élevèrent un temple à leur dieu et quelques
habitations, et donnèrent à cette ville le nom de Ï enoc/ilitlaiai
le gouvernement était alors aristocratique, vingt citoyens.
choisis parmi les familles illustres dirigeaient les affaires;
mais entourés de rois, les Mexicains voulurent aussi en avoir
un , et vers 1352; à ce que l'on croit, ils élurent un noble •
mexicain appelé Acamapitchli, et issu d'une race royale.
Ce prince régna avec sagesse et établit de bonnes lois. L
mourut en 1389. Sous Itzcohualt, le quatrième roi des
Mexicains, élu. en 1423, l'état fut mis à deux doigts de
sa perte par les Tepanecas, peuples d'Azcapuzalco. Dans
le cours de la guerre qui eut lieu alors pour maintenir l'in-
dépendance du pays, s'effectua le pacte étrange en vertu


MEXIQUE. 103
duquel les .classes inférieures se trouvèrent livrées aux
nobles : le peuplé, dès long-temps opprimé par les grands,
était vainement excité par eux à prendre les armes; il fut
convenu, avant de marcher au combat qui devait décider
du sort de l'empire, que si l'ennemi était vainqueur, tous les
nobles seraient sacrifiés, et qu'au contraire s'il était vaincu,
ils deviendraient les seigneurs et maîtres de tout le reste de
la nation. Les Mexicains re$Iportèrent une victoire com-
plète, et telle fut l'origine de la dure féodalité sous laquelle
les Espagnols les trouvèrent courbés près de deux siècles
après.


Par suite de cette victoire plusieurs rois devinrent tri-
butaires des Mexicains. Presque tout l'Anahuac reconnut
la domination de leurs princes. Moctézuma 1-, successeur
du précédent, l'étendit et l'affermit encore.. Il régna avec
gloire jusqu'à l'année tlhl: on croit que ce fut lui qui in-
troduisit l'usage de célébrer l'avénement de chaque mo-
narque en sacrifiant aux dieux des prisonniers de guerre.
Le huitième roi, Ahuitzol, marqua son règne par un grand
nombre de travaux utiles; il fut remplacé sur le trône,
en 102, par Moctézuma II dont le génie tyrannique ren-
versa la constitution mexicaine jusqu'alors respectée par
les princes.


Cette constitution opposait des limites au pouvoir absolu
des rois. La noblesse formait un conseil sans l'avis duquel ils
ne pouvaient décider aucune affaire importante.. La mo-
narchie était élective; mais l'usage voulait que le choix se
fit dans la famille royale. Les nobles seuls y concouraient.
Parmi ces nobles, tous revêtus de titres héréditaires, trente
formaient un premier ordre dont les membres ne reconnais-
saient que l'autorité souveraine et étaient les suzerains des
autres; ceux-ci à leur tour avaient pour vassaux les citoyens
appartenant à la classe plébéienne. L'autorité seigneuriale
était absolue : le vassal devait taxe et service militaire : les
mazèques étaient ele véritables serfs de la glèbe, et rien n'é-
gale la tyrannie exercée à leur égard.. A ces traits, on peut
reconnaître un gouvernement presgn'en tout semblable à
celui qui a pesé sur l'Europe pendant la période qu'on dési-
gne ordinairement sous le nom de moyen àge..


Cependant l'Espagnol Grijalva avait, en 1518, reconnu les.
côtes du Mexique, qu'a la vue de ses riches cités, ele sa po-
pulation nombreuse, de ses monumens somptueux, ses sol-




9111,1 0.¡, • MEXIQUE.
dats avaient proclamé j%ouvelle-Espagne, et peu après Cor__
tes parut A la tête de cette expédition fameuse qui devait
renverser l'antique empire. Les détails de sa conquête sont
connus et ne doivent point nous occuper. Disons simple-
ment que la tyrannie de Moctézuma lui avait ouvert les voies.
Une funeste division s'était glissée parmi les Mexicains. Le
peuple dès l ong-temps livré gtjoug oppresseur des grands,
et les grands à leur tour ditminés par le despotisme (les
princes, avaient perdu cette énergie qui défend les nations
envahies. En outre s quelques états rivaux que Moctézuma
avait voulu soumettre, se trouvèrent des alliés tout prêts pour
les conquérans; la puissante république de Tlascula entre
autres, qui s'était toujours montrée ennemie acharnée des
Mexicains, leur fut d'un grand secours. Tel fut le concours
(le circonstances qui dut amener le triomphe (les Espagnols,
bien plus remarquable pour la postérité par de grands
crimes que par de grands exploits.


A la mort de Moctézuma, qui s'était reconnu vassal et tri-
butaire du roi d'Espagne, en 152o , son neveu Cuanlite-
motzin fut élevé sur ce trône qui n'existait plus que de noir.
Il s'était distingué par son courage et surtout par sa haine
contre les Espagnols. Ce dixième et dernier roi du Mexique;
après avoir fait une nouvelle et énergique tentative contre
les conquérans, fut pris dans Mexico qu'il avait défendu
pied à pied avec un courage cligne d'un meilleur sort.
Cortès le fit étendre sur des charbons ardens pour lui arra-
cher le secret (le ses trésors. Après cette catastrophe, les
provinces subirent successivement le joug. L'empire avait
cessé d'exister, c'était en 1521.


L'année suivante Charles-Quint nomma Cortes capitaine-
général et gouverneur de la Nouvelle-Espagne. Plus tard
son pouvoir fut restreint au commandement des troupes
et à la direction des expéditions de découvertes.


Alors prit naissance le nouveau gouvernemen t sous lequel
resta le Mexique jusqu'à la révolution qui l'a affranchi. Les
sages ordonnances de CharlesV (leyes nuevas) furent la base
de cette constitution politique qui s'étendit aux autres par-
ties (le l'Amérique espagnole. Un conseil royal etsuprëmedes
Indes, créé depuis t S t t , reçut sa forme définitive en 1542.
'l'otite la liante administration des colonies lui fut confiée;
fixé à Madrid auprès du roi dont il dépendait uniquement,


sanction dut être nécessaire pour toute loi destinée a


MEXIQUE. 1 05
rvoir son effet en Amérique. Au-dessous de ce conseil était
une cour de commerce et de justice siégeant à Séville. Un
vice-roi fut chargé de représenter au-delà des mers la di-
gnité et l'autorite royale, et on créa dans la suite des so-
bernadores ou capitanes, pour les principaux districts qui
lui étaient subordonnés. Une audiencia placée auprès du
vice-roi fut à la fois tribunal et conseil d'état. Les villes
eurent leurs Cabildos ou municipalités. Tel fut ce code po-
litique. Quant au sort des peuples conquis, détruits ou ré-
duits à' l'esclavage par les vainqueurs, niais qui trouvèrent
un défenseur dans l'illustre évêque Las -Casas, Charles-
Quint s'en occupa également; ses ordonnances limitèrent
considérablement le système de servitude féodale (enco-
pziendas repartinzientos) établi lors de la conquête; la liberté
personnelle fut garantie aux Indiens; les services et tributs
féodaux furent fixés; des villages leur furent assignés pour
y demeurer sous le gouvernement de caciques choisis par
eux; enfin il fut établi en principe qu'il n'existerait désormais
aucune distinction entre les deux nations, et que naturels
et colons tous seraient également admissibles aux emplois
civils, religieux et utilitaires; niais cette loi d'affranchisse-
ment ne fut pas plus'exécutee que toutes les autres mesures
protectrices prises postérieurement par la couronne. Là,
comme ailleurs, l'esprit colonial fut essentiellement oppres-
seur à l'égard des indigènes jusqu'à l'époque oit les créoles,
accablés eux-mêmes par le despotisme de la mère-patrie,
ouvrirent les yeux, tendirent les bras aux Indiens, et firent
cause commune avec eux contre les Espagnols.


Cette seconde péride (le l'histoire du Mexique sous les
vice-rois, qui remplit environ deux siècles et demi, ne nous
présente que peu (le remarques dignes d'intérêt. Presque
tons ces représentans de l'autorité royale dans le Nouveau-
Mexique se. montrèrent presqu'exclusivement occupés à
amasser de l'or, et les moyens de la plus odieuse tyrannie
furent trop souvent employés par eux pour en acquérir.
Dans cette longue liste nous citerons seulement trois
noms qui rappellent de la probité et des talcns adminis-
tratifs : ceux de Revillagigedo, d'Azanza et d'Actant, ce




dernier seul entre tous les vice-rois qui eût recu le jour en
Amérique.


Du reste, sous cette nomination s'affermirent ces prin-
cipes dont l'opiniâtre application dut nécessairement aiiicnei




t o6 MIMIQUE.
une révolution. L'esprit de parti en a souvent dénaturé les
causes et l'origine; on s'est livré sur ce point à (Pétrel..
ges divagations, on a accusé la philosophie européenne ,
quand on avait un régime politique qui ne pouvait être
maintenu que par la violence, et qui devait par conséquent
être à son tour, tôt ou tard, renversé par la violence. 11 faut
en effet bien comprendre quel était le joug imposé par la
mère-patrie; il faut savoir qu'au commencement de notre
siècle d'absurdes interdictions arrêtaient les progrès de la
culture dans ce sol le plus riche de l'univers; qu'en cer-
tains lieux il était défendu de faire croître le safran, le
chanvre, le lin, et qu'on arrachait la vigne ou l'olivier,
afin que les hahitans fussent forcés d'acheter fort cher à
trois mille lieues de leurs rivages les articles de première
nécessité; que tout commerce direct avec l'étranger était
prohibé sous les peines les plus sévères, parce qu'ainsi l'Es-
pagne pouvait faire sur les objets du trafic extérieur tous les
bénéfices d'un marchand privilégié; que des sommes énor-
mes étaient enlevées annuellement sous prétexte de pourvoir
à la défense des côtes, qui n'en restaient pas moins ouvertes
aux attaques des ennemis de toutes sortes; que les administra-.
tions étaient tout entières composées d'hommes venusd'En,
Tope et qui pouvaient passer pour de véritables étrangers au
sein de la population américaine; que tout était mis en œuvre•
pour empêcher la population de s'accroître, de s'éclairer, de
s'enrichir, de connaître, même de nom, ces précieuses li-
bertés que les nations arrachent graduellement au pouvoir.
En finit-il davantage pour expliquer la chutedela domina Lion
espagnole en Amérique? et pourra-t-on encore, en présence
de faits si concluans, voir le principe du mal dans quelques
tomes de Voltaire et de Rousseau , qui, malgré la surveil-
lance inquisitoriale, se seraient glissés entre les sommets des
Andes?


j
A l'époque où l'Espagne passa pour un manient sous le


oug français, la vieille mésintelligence qui régnait au llexi-.
que entre les Indiens et créoles et les Européens fit place
chez les premiers à un généreux dévoinnent pour une patrie
qui ne s'en était guère montrée digne. La fidélité des colo-
nies, tentée par les ,gens du roi napoléonien, demeura iné-
branlable; niais le Mexique,perdant dans cette crise la direc-
tion et l'appui qu'il avait jusque là puisés dans la mett'o


-pole, sentit la nécessite d'y suppléer par une orgamsaUUn


MEXIQUE. I O Î


nouvelle. Le vice-roi Iturrigaray forma une junte où furent
appelés indistinctement des députés appartenant aux deux
fractions principales qui divisaient la population , les Eu-
ropéens et les créoles; mais c'était porter atteinte aux pri-
viléges des premiers ,ils se révoltèfent, forcèrent le palais du
vice-roi et l'embarquèrent pour l'Europe. Les deux factions
qui plongeaient le Mexique dans l'anarchie, et qui l'agitent
encore, se trouvèrent ainsi formées ; le successeur d'Iturriga-
ray, Venegas, nommé par les cortès de Cadix , intbtt des
principes espagnols, agit conformément, repoussa les justes
demandes des colons et les accabla de vexations.


Il y eut alors une nation mexicaine, et le désir de l'in-
dépendance s'annon ç


a hautement dans tous les coeurs; on
ne la voulut cependant pas complétc d'abord; on se borna
à demander le redressement des principaux griefs. En 18to,
il fut adressé à la jïtnte espagnole, au nom de toutes les
provinces trans-atlantiques, des réclamations que l'histoire
doit conserver; les Américains demandaient simplement :


i° Qu'une représentation nationale fôt organisée pour
l'Amérique espagnole sur le modèle de celle que l'Espagne
européenne avait adoptée pour elle-même;


2° Que les habitans.libres de l'Amérique fussent libres de
cultiver leur sol comme bon leur semblerait;


3° Que l'Amérique espagnole aurait le droit d'exporter
clans la Péninsule comme aussi cheztoutes les nations neutres
et amies ses produits bruts et manufactures; et d'importer
en échange tous les articles qui lui étaient nécessaires, et
que par conséquent tous les ports seraient ouverts ;


l° Qu'il 3r aurait liberté entière de commerce entre l'Amé-
rique espagnole et les établissemens espagnols de l'Asie,
etque tous décrets subversifs de cette liberté seraient abolis;
. 5° Qu'il y aurait égale liberté de commerce pour tous les
ports de l'Amérique méridionale et des îles Philippines avec
les autres contrées de l'Asie, et que toute loi contraire à
cette liberté serait abrogée;


6° Que tout estanco ou monopole en faveur du trésor
royal serait supprimé sous la condition que des droits ad-
ditionnels sur les articles affranchis indemniseraient le trésor
des pertes .qu'il éprouverait par l'abolition du monopole;


7° Que l'exploitation des mines de. mercure serait libre
dan s l 'Antériqueespagnole; que l'administrationdes produits
î onfiée au département des mines serait indépendante des


*n




o8 MEXIQUE.
vice-rois , capitaines - généraux et officiers de la réal lita_
cienda (i) ;


8° Que tous les Hispano-Américains seraient éligibles à
tous emplois administratifs, diplomatiques, militaires, judi-
ciaires ou eccclesiastique's;


9° Qu'en vertu de droits naturels la moitié des emplois
publics serait dévolue à des sujets espagnols nés en Amérique;


xo° Qu'afin que les stipulations précédentes fussent
ponctuellement accomplies, il serait formé dans chaque ca=
pitale une junte consultante, laquelle indiquerait les indi-
vidus susceptibles de remplir les places vacantes;


¡1 Qu'en considération des grands avantages résultant
de la culture des lettres et (lu progrès des lumières chez
les Indiens, l'ordre des jésuites serait rétabli.


On se fiait une juste idée du degré de déraison auquel
des préjugés profondément enracinés peuvent porter les
hommes, lorsqu'on voit l'assemblée des cortes rejeter ces
propositions équitables au moment même où elle essaie
d'établir pour l'Espagne la constitution la plus libérale que
puisse recevoir un royaume. Ce refus réitéré plus tard dut
naturellement produire dans toute l'Amérique espagnole une
forte exaspération. Bien tôt l'esprit d'insurrection se manifesta
partout. Des chefs hardis apparurent, et alors s'ouvrit cette
lutte mémorable dont l'histoire retracera les grandes vicissi-
tudes, niais dont le résultat doit seul nous occuper ici.


Ce fut un moine qui leva le premier l'étendard au Mexique.
Hidalgo se vit promptement à la tête d'une nombreuse ar-
mée, et accueilli partout comme un libérateur; trahi par la
pusillanimité des Indiens et livré par un de ses officiers, il
succomba; mais le sang de ce prêtre guerrier fit naître de
nombreux défenseurs de l'indépendance mexicaine. Une
junte se forma à Zitaquara en 18 r i ; un manifeste et un acte
constitutif en émanèrent en 1812. Ferdinand VII était en-
core reconnu, mais le Mexique était déclaré indépendant
de l'Espagne. Ce fut la transition vers une nouvelle exil-
tence politique.


En 1814, la junte nationale est remplacée par un con-
grès qui se rassemble à Chilpanzingo et promulgue une
nouvelle constitution basée sur les principes démocra-
tiques. 'fous les liens avec la métropole sont désormais


(,) Domaine royal.


MEXIQUE. 109


rompus. La guerre se poursuit pendant quelques années
avec des chances diverses; en 1821, un soldat de la liberté,
Iturbide, s'érige en empereur; mais bientôt détrôné il est
obligé de s'exiler, et le congrès proclame de nouveau la ré-
publique. Une nouvelle constitution fédérative est publiée
en 1824, c'est celle qui régit actuellement la république et
qui paraît appelée à triompher enfin des fatales réactions
auxquelles le pays est encore en proie et qui arrêtent le
cours des destinées glorieuses qui l'attendent.




i Eb t:ONST:'i'L;T:ON


nnn wA VIA .vw:nvon tanwuW.nn w,n ann snn ILM,N4:. nn • Nn wí, w, w^M,^ ^, sA


s


ACT E C0ITSTITUTIr


DE LA


1


^`^D î RATI O N MEXICAINE.
/N


LÉ COITVERNÉílIENT SUPRÊME A LA ',NATION.


Citoyens, nous sommes arrivés au but, nos voeux sont
accomplis : nous avons déjà un acte constitutif, et, si nous
aimons l'ordre, si nous désirons avoir une patrie, si nous
avons à coeur de compter parmi les nations, le moment est
venu où nous pouvons y prendre place.


Le congrès souverain a fait ce pli dépendait de lui : ce
n'est pas l'ouvrage des volontés individuelles, mais de toute
la nation, tout ayant été débattu et arrêté librement par ses
représentons, de façon que déroger à sa teneur ou opérer
en sens contraire, serait disputer à la nation son indépen-
dance et sa souveraineté.


Pour ce qui était (le notre pouvoir, nous sentons l'inef-
fable satisfaction d'avoir vu se vérifier cette époque mémo-
rable pendant notre administration, quoique au moment
où elle touche à son terme. Citoyens, on pourra noirs re-
procher de n'avoir pas gouverné avec tout l'entendement,
avec toutes les lumières nécessaires, mais nos intentions ont
été toujours justes; notre point de vue n'a pas cessé d'être la
prospérité publique. Nous n'avons pas pu faire tout le bien
que nous aurions voulu : des obstacles insurmontables que le
temps seul peut détruire, s'y sont opposés; mais nous avons
conservé l'état dans toute sa plénitude; les appointcmens
des employés sont au courant, et pour le reste, si nous n'-
vons pas rempli l'attente publique, si nous avons cointnis
quelque faute d'inexpérience, que cela serve au moins de
leçon à nos successeurs. Enfin, si, en administrant la chose


i)E LA FÉDÉRATION aiExicAINE.


I I
publique dans des temps orageux, au milieu des crises les
plus anarchiques; si en luttant de toute notre force, et per-
dant tant de mois Contre mille obstacles et contrariétés; si,
en tenant le gouvernement de l'état au moment où une hor-
rible tempête nous menaçait tous de nous ensevelir dans
l'abîme; si, en un mot, pour tout ce que =nous avons
souffert dans une si terrible position pendant plus d'un an
de notre administration ; nous avons acquis le droit de sup-
plier et de conseiller, nous en usons envers nos concitoyens
pour leur redemander, avec les sentimens les plus paternels,
l'amour de l'ordre, ce principe protecteur des états. Veuillez
vous pénétrer, Citoyens, que l'union et la subordination aux
autorités peuvent seules nous sauver des orages qui nous
entourent encore; et ceux qui sous un prétexte quelconque
se permettraient d'enfreindre ce principe, ne pourraient
être considérés que comme les ennemis de l'Anahuac, les
fauteurs des tyrans qui sont là prêts à nous surprendre au
moment du désordre et à nous enchaîner de nouveau.


Fait au palais national de Mexico, le l e' février 1824.


Sine Josi MARIANO MICIIELENA, président.
MIGUEL DOMINGUEZ.


VINCENI'E Gisaniu no,




I 1 ? CT)SSTITUTIO\


NVl NAAAA \M U0.1 WI vwenrCil Lt11N1 \i\AM17/11.11.it\ vN N n H,1 \•N,\A^\y


Le suprême pouvoir exécutif, nommé provisoirement
par le souverain congrès mexicain, à tous ceux qui verront
l'es présentes, fait savoir que le souverain congrès consti-
tuant a décrété ce oui suit :


ACTE CONSTITUTIF.


Forme de gouvernement et de religion.


Art. Pr. La nation mexicaine se compose des provinces
comprises dans ce qu'on appelait autrefois la vice-royauté
de la Nouvelle-Espagne. la capitainerie générale de Yu-
catan et les comandancias générales des provinces intérieures
d'Orient et d'occident.


IL La nation mexicaine est libre et indépendante à ja-
mais de l'Espagne et de toute autre puissance, et n'est et
ne peut être le patrimoine d'aucune famille ni personne.


III. La souveraineté réside radicalement et essentielle-
ment dans la nation; et conséquemment, à elle seule ap-
partient le droit d'adopter et d'établir, au moyen de ses
représentans, la forme de gouvernement et autres lois fon-
damentales qu'elle jugera convenables pour sa conserva-
tion et prospérité, les modifiant ou variant quand et. com-
ment elle croira convenable de le faire.


IV. La religion de la nation mexicaine est et sera à per-
pétuité la catholique, apostolique et romaine. La nation la
protége par des lois sages et justes, et défend l'exercice de_
toute autre quelconque.


V. La nation adopte pour son gouvernement la forme
de République représentative, populaire, fédérale.


VI. Les parties intégrantes sont des états indépendans,
libres et souverains en ce qui concerne leur administration
et gouvernement intérieurs, conformément à ce qui est
dit clans cet acte et clans la constitution générale.


:DE LA FÉDÉRATION MEXICAINE.


YU. Les états de la fédération sont à présent, l'état dé
Guanaxuato; l'état de l'Intérieur d'occident, composé des
provinces de Sonora et Sinaloa; l'état de l'Intérieur d'o-
rient, composé des provinces de Coahuila, Nucvo-Lcon et
Los Tejas; l'état de l'Intérieur du nord, composé eles pro-
vinces de Chihuahua, Durango et Nuevo-Mexico; ceux de
Mexico, deMeclzouacan, de Oajeca , de Puebla, de Queré-
taro, de San-Louis Potosi, de Nuevo-Santander, qui s'ap-
pellera de las Tamaulipas; ,ceux de Tabasco, de Tlascala,
de Vera-Crux, de Jalisco, de Yucatan et de Los Zucatecas.
Les Californies et le Partido de Colima seront, pour le
présent, territoires de la fédération, dépendans immédiate-
ment du pouvoir exécutif général. Les Partidos et les vil-
lages qui composaient la province de l'Isthme de Guaza-
cualco retourneront aux provinces auxquelles ils appar-
tenaient. La lagune des T.ernzinos appartiendra à l'état de •
Yucatan. -


VIII. Par la constitution, on pourra augmenter le
nombre des états.compris dans l'article précédent, et les
modifier à mesure qu'on le reconnaîtra plus propre à mé-
nager plus d'avantages aux différens pays.


Division du pouvoir.


IX. Le pouvoir suprême de la fédération se partage,
pour son exercice, en législatif, exécutif et judiciaire, et
jamais deux de ces pouvoirs ne pourront se réunir dans
une seule corporation ou personne; on ne pourra non plus
déposer le pouvoir législatif dans un seul individu.


Pouvoir législatif.


X. Le pouvoir législatif de la fédération résidera dans
une chambre des députés et dans un sénat; les deux forme-
ront ce qu'on appelle le Congrès général.


XI. Les individus composant la chambre des députés e
le sénat seront nommés par les citoyens des états, de la
manière prescrite par la constitution générale.


XI[. La base, pour nommer les représentans de la cham-
bre des députés, sera la population. Chaque état nommera
les sénateurs, comme il sera prescrit par la constitution.


$
g




CONSTITUTION


XIII. Il appartient exclusivement au congrès général de
donner des lois et des décrets :


1° Pour soutenir l'indépendance nationale et pourvoir
à la conservation et sécurité de la nation clans ses relations
extérieures;


2° Pour conserver la paix et l'ordre public dans l'inté-
rieur de la fédération et exciter l'instruction et la prospé-
rité générales;


3° Pour maintenir l'indépendance des états entre eux;
4° Pour protéger et régler la liberté de la presse dans


toute la fédération;
5° Pour conserver l'union fédérale des états, statuer


définitivement sur les comités et terminer les différends;
6° Pour soutenir l'égalité proportionnelle des obligations


et des droits que les états ont devant la loi ; •


7° Pour admettre de nouveaux états ou territoires à l'u-
nion fédérale en les incorporant dans la nation;


8° Pour fixer, chaque année, les dépenses générales de la
nation sur les données que lui présentera le pouvoir exécutif;


g° Pour établir les contributions nécessaires pour couvrir
les dépenses générales de la république; déterminer leur
emploi et en demander compte au pouvoir exécutif;


xo° Pour régler le commerce avec les nations étrangères
et entre les différens états de la fédération et les tribus des
Indiens;


i i° Pour contracter des dettes sur le crédit de la répu-
blique et désigner les garanties de solvabilité;


52° Pour reconnaître la dette publique de la nation et
signaler les moyens de la consolider;


13° Pour déclarer la guerre, d'après les informations et
l'avis du pouvoir exécutif;


14° Pour accorder des patentes de croisières et déclarer
bonnes ou mauvaises les prises de terre et de mer;


15° Pour fixer et organiser la force de terre et (le mer
en fixant le contingent respecitf de chaque état;


16° Pour organiser, armer et discipliner la milice des
états, réserva n t à chacun d'eux la nomination respective des
officiers et la faculté de la faire instruire conformément à la
discipline qui sera prescrite par la constitution générale;


5 7° Pour approuver les traités de paix, d'alliance, d'ami-
tié, de fédération, de neutralité armée, et tout autre que
conclut le pouvoir exécutif;


'DE LA FÉDÉRATION MEXICAINE.
t I5




8° Pour régler et rendre uniformes le poids, la valeur,
l'alliage, le type et la dénomination des monnaies clans tous
les états de la fédération, et adopter un système général
de poids et mesures ;


1 9° Pour concéder ou dénier l'entrée de troupes étran-
gères sur le territoire de la fédération;


20° Pour habiliter toute classe de port.
XIV. Dans la constitution on fixera d'autres attributions


générales, spéciales et économiques du congrès de la con-
fédération et le mode de les remplir, ainsi que les préro-
gatives de ce corps et de ses individus.


Pouvoir exécutif


XV. Le pouvoir exécutif sera déposé par la constitution
dans l'individu ou les individus dont elle signalera la qua-
lité. Ils devront être naturels et résidans en quelqu'un des
états ou territoires de la fédération.


XVI. Ses attributions , indépendamment d'autres qui lui
seront prescrites ou assignées par la constitution, sont:


I° Mettre à exécution les lois tendant à consolider l'in-
tégrité de la fédération et à soutenir son indépendance à
l'extérieur, son union et sa. liberté à l'intérieur;


2° Nommer et destituer les ministres;
3° Surveiller la perception et décréter la distribution des


contributions générales, conformément aux lois;
- 4° Nommer les employés de l'administration publique,
conformément à la constitution et aux lois;


à° Déclarer la guerre après le décret d'approbation du
congrès général; et faute de ce décret, (le la manière qui
sera désignée par la constitution ;


6° Disposer de la force permanente de terre et de mer et
de la milice active, pour la défense contre l'ennemi exté-
rieur et pour la sécurité intérieure de la fédération.


7° Disposer de la milice locale pour le même but, mais,
pour se servir d'elle hors de ses états respectifs, il devra
obtenir le consentement du congrès général, lequel déter-
minera la force nécessaire;


8° Nommer les officiers et les employés de l'armée. et de
la milice active, conformément aux ordonnances et lois en
vigueur et à ce que la constitution établira;


5.




1 16 CONSTITUTION.


g° Accorder des retraites, des congés et régler les pen,
lions des militaires dont il est question dans l'articleprécé_
dent, conformément aux lois;


Io° Nommer les agens diplomatiques et commerciaux
avec l'approbation du sénat, et jusqu'à ce que le sénat soit
créé, avec l'approbation du congrès actuel;


i° Diriger les négociations diplomatiques, proclamer les
traités de paix, d'amitié, d'alliance, de trève, de neutralité
armée, de commerce et autres; mais pour accorder ou refit.
ser sa ratification il devra, au préalable ,obtenir l'approba-
tion du congrès général;


12° Veiller à ce que la justice soit administrée par les
tribunaux impartialement et sans délai, et que leurs juge-
ment soient exécutés conformément à la loi;


13° Publier, faire circuler et observer la constitution
générale et les lois, pouvant, pour une seule fois, faire ses
objections sur les mêmes actes clans dix jours et suspendant
leur exécution jusqu'à nouvelle résolution du congrès;


I 4° Rendre des décrets et ordonnances pour la meil-
leure exécution de la constitution et des lois générales;


15° Suspendre de leurs fonctions, pour trois mois,.et
priver jusqu'à la moitié de leurs appointemens, pour le
même temps, les employés de la fédération qui auraient
méconnu ou enfreint les ordres , et les décrets; et dans le
cas ouf il croirait que ces employés doivent être soumis à
un procès, il passera toutes les pièces relatives au tribunal
compétent.


XVII. 'fous les décrets et ordonnances du suprême pou-
voir exécutif devront, à peine de nullité, être signés par le
ministre du département qu'ils concernent.


Pouvoir judiciaire.


XVIII. Tout honune qui habite le territoire de la fé-
dération a droit qu'on lui administre prompte, pleine et
impartiale justice; et si à cet effet la fédération dépose
l'exercice du pouvoir judiciaire en une cour suprême de
justice et en des tribunaux qui seront établis dans chaque
état, on se réserve de fixer, dans la constitution, les attri-
butions de ladite cour suprême.


XIX. Tout homtne qui sera traduit en justice dans les
états ou territoires de la fédération ne pourra être jugé VC


DE LA F h)ÉRATION MEXICAINE. I i
d'après les lois données et par les tribunaux établis avant
Faction dont il sera accusé. En conséquence, demeurent
à jamais abolis et défendus tout jugement par commission
spéciale et toute loi rétroactive.


Gouvernement particulier des états.


XX. Le gouvernement de chaque état se divise, pour
son exercice, dans les trois pouvoirs : législatif, exécutif et
judiciaire. Jamais deux ou plus de ces pouvoirs ne pour-
ront être réunis dans une seule corporation ou personne,
ni le pouvoir législatif être déposé en un seul individu.


Pouvoir législatif.
XXI. Le pouvoir législatif de chaque état résidera dans


un congrès composé du nombre d'individus que détermine-
ront les constitutions particulières, élus populairement et
amovibles pour le temps et dans la forme qu'elles établiront.


Pouvoir exécutif.
XXII. L'exercice du pouvoir exécutif de chaque état ne


sera confié que pour un temps déterminé, que fixera sa
constitution respective.


Pouvoir • judiciaire..
XXIII. Le pouvoir judiciaire de chaque état sera exercé-


par les tribunaux qui seront établis par la constitution.


Dispositions générales.


XXIV. Les constitutions des états ne pourront s'opposer
au présent ACTE CONSTITUTIF ni à' ce qui sera établi par la
constitution générale de la fédération; conséquemment,
elles ne pourront être sanctionnées qu'après la publication
de cette dernière.


XXV. Néanmoins, les législateurs de chaque état pour-
ront organiser provisoirement son gouvernement intérieur,
et, en attendant, on observera les lois en vigueur.


XXVI. Aucun criminel d'un état ne pourra trouver asile,
dans un autre : il sera promptement remis à l'autorité qui
le réclamera.




I I g CONSTITÜI'IO?
XXVII. Aucun état ne pourra fixer un droit de tort_


nage sans le consentement du congrès général, ni pourra
avoir des troupes ou bàtimens de guerre en temps depaix.


XXVIII. Aucun état ne pourra, sans le consentement
du congrès général, imposer des contributions ou droits
sur les importations ou exportations, jusqu'à ce que la loi
en ait statué.


XXIX. Aucun état ne pourra entrer en transactions ou
contrats avec un autre ou avec une puissance étrangère, ni
s'engager dans aucune guerre, hors le cas d'invasion
actuelle ou de danger si imminent qu'il n'Ildmette aucun
délai.


X.X.X. La nation est obligée de protéger par des lois
sages et justes les droits de l'homme et du citoyen.


XXXI. Tout habitant clé la fédération a le droit et la
liberté d'écrire, imprimer et publier ses idées politiques,
sans nécessité de permission, révision ou approbation an-
térieures à la publication , mais sous les restrictions et les
responsabilités conformes aux lois.


XXXII. Le congrès de chaque état remettra annuellement
au con grès gé néral de la fédération une note circonstanciée
et détaillée des perceptions et paiemens des trésoriers
des arrondissemens respectifs, avec relation de l'origine des
uns et des autres; des branches d'industrie, d'agriculture,
de commerce, etc., indiquant leurs progrès ou décadence
et ce qui en serait la cause; des nouvelles branches qu'on
pourrait y créer et des moyens qui pourraient les animer
ou les encourager; un état, enfin, de sa population respec-
tive.


XXXIII. Toutes les dettes contractées avant l'adoption
du présent ACTE, sont reconnues par la fédération, sauf
leur liquidation et classification, conformément aux.dispo-
sitions qui seront établies par le congrès général.


XXXIV. La constitution générale et le présent acte ga-
rantissent aux états de la fédération la formé de gouverne-
ment adoptée par la présente loi, et chaque état est égale-
ment tenu de soutenir, à tout pris, l'union fédérale.


XXXV. Le présent acte ne pourra être changé ni altéré
que quand et comment il sera prescrit par la constitution
générale.


XXXVI, L'exécution du présent acte est confiée, sous la


DE LA FÉDÉRATION AIEXIGAINE.
I19


plus étroite responsabilité, au suprême pouvoir exécutif,
lequel, dès sa publication, se conformera entièrement à ce
qu'il prescrit.


Fait à Mexico, le 31 janvier 1824.
Suivent les signatures de tous les députés composant


l'assemblée constituante.




Mn Inn orvet MN> ve, MAN %raar.nMaM
een arvvuta trauma van v


rVeV.,


PROVINCES UNIES DU CENTRE,


ou


GUATEMALA


Cinq provinces situées à l'extrémité méridionale de la
Nouvelle-Espagne, Guatemala, San -Salvador, Honduras,
Nicaragua et Costa-Rica, avaient d'abord suivi ce pays dans
la carrière de l'indépendance. Au milieu des agitations où
se trouva plongée la fédération mexicaine, elles conçurent
le voeu de se soustraire au joug oppressif que les factions.
faisaient peser sur elles en formant un état séparé. Ce
voeu fut presque aussitôt accompli que conçu. La révolution
s'effectua rapidement et sans beaucoup de résistance; le.
24 de juin 1823, le congrès constituant fut ouvert à Gua-
temala, et il organisa sur-le-champ une nouvelle fédération
composée des cinq provinces susnommées. L'année suivante,
une constitution fédérale fut promulguée; nous en ferons
connaître les dispositions essentielles, notamment celles qui
diffèrent (le la constitution du Mexique sur laquelle celle-ci
a été modelée.


Au reste, le nouvel état à l'existence duquel les Mexicains
n'ont pas cru devoir s'opposer, et que les républiques du
midi se sont empressées (le reconnaître par des raisons po-•
litigues faciles à pressentir, n'a pas jusqu'ici obtenu le but
qu'il voulait atteindre en se séparant du Mexique, car il
a été presque constamment agité par des troubles dont il
faut laisser à l'avenir le soin de pénétrer les causes et les
au teurs.


CONSTITUTION.


s ^Tàb^AIT.


La nation se compose de tous les 'labiums libres nés
sur le territoire de Guatemala.


La république est déclarée irrévocablemen t séparée de la
monarchie espagnole et indépendante.


Le peuple de la république fédérative est souverain.
La nation doit accorder toute protection à la sûreté in-


dividuelle, à la propriété privée et à tons les droits des ci-
toyens.


Tout citoyen obéit aux lois, contribue pour , sa part aux
dépenses publiques, et prend les armes pour sa patrie s'il
est nécessaire.


Le territoire de la république se compose de l'ancien
royaume du même nom, sans y comprendre Clhiapa.


Le territoire est divisé en cinq états, savoir : 1° Costa-
Rica; 2° Nicaragua; 3° Honduras; 4° San-Salvador ; 5° Gua-
temala.


La religion catholique romaine est celle de' la république;
l'exercice-d'aucun autre culte est défendu.


Le gouvernement est républicain fédératif, et fondé sur
une représentation populaire.


Le pouvoir législatif' est exercé par le congrès général de
larrépublique , ainsi que par les congrès particuliers des états ;
le pouvoir exécutif par un président; le pouvoir judiciaire
'par les tribunaux.


Sont guatemalais: z° les hommes libres nés sur le territoire
de Guatemala;


2° Les enfans des employés à un service public nés hors
du 'territoire ;


3° Les Espagnols et étrangers établis sur le territoire de la
république à l'époque de la déclaration d'indépendance et
pourvu qu'ils l'aient jurée;


4° Les étrangers qui auront obtenu des lettres de naturali-
sation ( Pour obtenir ces lettres de naturalisation, il faut




I22 CONSTITUTION


pouvoir faire preuve de quelque service rendu à la nation,
avoir importé dans le pays quelque invention, exercé un
art, une science ou une occupation utile, ou considéra-
blement amélioré quelque industrie nouvelle);


5° Les étrangers après cinq ans de séjour sur le sol guate-
malais, à la charge pour ceux qui veulent s'y établir avec
leurs familles, qui s'y sont mariés, ou qui ont acquis des
biens-fonds, de faire déclaration de domicile la troisième
année.


Est réputé naturalisé: i° tout citoyen d'une des républi-
ques américaines qui vient habiter le pays, du moment où
il a témoigné ses intentions aux autorités;


2° L'affranchi né sur le sol même de la république.
Les citoyens d'un des états de la fédération jouissent des


mêmes droits dans tous les autres.
Les droits des citoyens consistent à . élire les députés, ob-


tenir les charges publiques, et choisir ceux qui sont aptes à
les remplir.


L'exercice de ces droits est suspendu à l'égard des in-
dividus dont la conduite est notoirement vicieuse.


Ils se perdent par suite d'un jugement entraînant infamie.
Le pouvoir législatif réside dans le congrès formé par


les députés choisis par le voeu libre du peuple.
Le congrès se compose d'une chambre des députés et


d'un sénat.
Un député sera élu par chaque trente mille habitans.
Il faut, pour être élu député, avoir vingt-trois ans accom-


plis, avoir exercé les droits de citoyen pendant cinq années,
et, si l'on est naturalisé, avoir résidé une année entière
avant. l'élection.
. Les employés du gouvernement ne peuvent être élus
dans l'état où ils exercent leur charge.


Les députés au congrès sont élus par les juntes popu-
laires, celles de district et celles de département. •


Les juntes paroissiales nomment des électeurs qui se ren-
dent au chef-lieu du district pour nommer d'autres élec-
teurs, lesquels se transportent à la capitale de la province
où ils élisent les députés.


L'élection paroissiale se fait le dernier jour d'octobre;
Celle de district, le 2 de novembre ;
Celle des provinces ( élection des députés ), le 1" de d é


-cembre.


DE GUATEMALA.. 1 23
Les juntes paroissiales se forment des citoyens résidant


dans la paroisse;
Celles de district, des électeurs nommés par les juntes


paroissiales.
Il sera nommé un électeur paroissial pour deux cent


cinquante habitans; un électeur de district par dix électeurs
de paroisse et douze électeurs par chaque député compose-
ront la junte de département.


La moindre base, pour une junte populaire, sera deux
cents habitans, et la plus élevée deux mille cinq .cents. On
formera des registres des citoyens, et les inscrits seuls ont
choit de vote.


Les fonctions des juntes électorales durent tout le temps
nécessaire pour faire l'élection, et elles ne s'étendent pas à
un autre objet.


Le congrès se renouvelle par moitié chaque année.
Le congrès arrêtera, dans chaque législature, le lieu de


sa résidence.
Les sessions du congrès dureront trois mois consécutifs,


elles pourront être prolongées un mois de plus s'il est jugé
nécessaire.


Au congrès appartient l'examen de la validité des élec-
tions et dés titres des députés.


Les députés sont inviolables en tout ce qui concerne les
opinions qu'ils ont énoncées.


Pendant la session et un mois après ils ne peuvent être
poursuivis pour dettes.


Le congrès national propose et décrète les lois; à lui seul
appartient le droit de les interpréter et d'y déroger; il ap-
prouve, avant ratification, les traités.


Il concède, pendant la guerre de l'indépendance, au
pouvoir exécutif les pouvoirs extraordinaires qui paraî-
traient nécessaires dans les lieux qui sont le théâtre de la
guerre.


Il autorise le gouvernement à employer la milice des
états quand l'exécution de la loi ou les menaces d'invasion
l'exigent; il règle et protége le droit de pétition.


41'




A VÉR I QI, E
vlíi?;ID1oN A. LE.


BRÉSIL.


Une floue portugaise qui voguait dans l'Atlantique,
en r 5oo, sous les ordres d'Alvarez Cabral, avait pour desti-
nation l'Inde, où leroi Enimanuel veulait étendre les con-
quêtes de Gama. Battue par la tempête, elle fut forcée de
dériver vers l'occident, et le 24 avril de cette année elle se
trouva en présence d'une terre inconnue, située sous le
dixième degré de latitude au-delà de la ligne. Cette terré
était le Brésil.


Les premiers voyages qui suivirent la découverte n'eu-
rent pour but que (le reconnaître cette immense contrée;
ses côtes furent successivement explorées, et le gouverne-
ment espagnol, qui se regardait, comme de droit, posses-
seur du Nouveau-Monde tout entier, fit aussi quelques ten-
tatives pour s'y établir; mais des négociations s'ouvrirent,
et le Portugal se trouva définitivement admis au partage dé
cet autre univers. Au reste, quelques essais de colonisation
n'avaient eu (l'abord aucun succès, et le nouvel établisse-
ment ne semblait utile à la nation portugaise que pour y
déporter des femmes perdues et (les forçats; les retours
s'effectuaient en singes, en perroquets et en bois de cette
espèce précieuse pour la teinture qui a donné son nom à
la contrée elle-même.


Telle était encore la situation du Brésil , vingt ans après la
découverte, lorsqu'Emmanuel termina son glorieux règne.
Jean Ill,squi lui succéda, conçut le dessein de tirer lin
meilleur parti de cette contrée, sur laquelle on lui faisait,
eri général, des rapports satisfaisans. Troublé d'abord dans
sa possession par les Français qui n'avaient pas encore re-


BRÉSIT.. Î2 :D
Conn u l'occupation hispano-lusitanienne de l'Amérique, il
envoya un hardi marin qui coula quelques-uns de leurs
bâtimens et établit la première factorerie. Jean divisa ensuite
la contrée en provinces et il distribua les terres aux nobles
de son royaume, à la charge par eux de soumettre et (le
coloniser les tribus; ces concessions (levaient s'étendre à
cinquante. lieues (les côtes. Telle fut l'origine de la colonie.
'C'était en l'année 1525.


Alors s'élevèrent, au sein des capitaineries héréditaires,
quelques bourgades qui sont aujourd'hui de florissantes
cités. Sur la lin de son règne, Jean Ill nomma le premier
gouverneur général de la colonie. A ce poste fut élevé Tho-
mas de Souza qui vint, en 1545, s'établir clans la baie de
tous les Saints, 'où existait déjà un établissement, et fonda
une ville qui dut être la métropole du Brésil : il l'appela
San-Salvador. Investi de la plénitude des pouvoirs de son
prince, il régularisa l'administration des capitaineries et y
introduisit certaines formes de justice. Quelques jésuites
avaient accompagné le nouveau gouverneur général en qua-
lité de missionnaires. Les travaux apostoliques de ces reli-
gieux ne furent pas sans gloire et ils concoururent puissam-
ment à gagner les naturels, pour la plupart antropophages,
au christianisme et à la civilisation.


En r557, sous le gouvernement de Mem da Sa, troisième
gouverneur du Brésil, les Français firent une nouvelle ten-
tative pour s'établir dans la contrée. Cette expédition, for-
mée sous les auspices de l'amiral ele Coligny et commandée
par un aventurier appelé Villegagnon, se maintint quelque
temps dans les environ du Rio de Janeiro. Elle ne se com-
posait que de sectateurs des opinions de Calvin. La reli-
gion, non moins que la politique, faisait un devoir aux
Portugais (le ne pas souffrir ces nouveaux voisins. Ils mar-
chèrent contre les Français et s'emparèrent, en 156o, du
fort (le Coligny. Des dissensions, qui agitaient déjà cette
colonie naissante, la laissèrent sans force contre les armes
portugaises. Toutefois, ces étrangers ne furent entièrement
expulsés qu'à la suite d'une seconde expédition, qui se
rapporte à l'année 1567. Le gouverneur, après sa vic-
toire, jeta dans ces mêmes lieux les fondemens de la cité
qui est depuis devenue la capitale de l'empire.


Au commencement du dix-septième siècle, époque où
le Portugal se trouvait placé sous la domination espa-




i!'


I 26 BRISIL.
gnôle, les Français parvinrent de nouveau à former un
établissement dans l'île de Maranham, dont ils furen t


en-
core dépouillés, après une guerre opiniâtre. La cour d'Es-
pagne sépara alors les possessions de Maranham et du
Grand-Para du reste du Brésil, et en fit un second gouver-
nement, sous le titre d'Estado; mais déjà s'était ouverte,
avec la Hollande , une guerre plus terrible qu'aucune de
celles que le Portugal avait eu jusque là à soutenir pour
s'affermir dans sa riche possession, et qui lui en enleva
momentanément une forte portion ou les Hollandais par-
vinrent à se maintenir.


La mémorable révolution de i64o, qui sépara définiti-
vement le Portugal de la monarchie espagnole et fit monter
sur le trône la famille de Bragance., rendit aux Portugais
la partie du Brésil que les Hollandais n'avaient pas con


-


quise; une autre révolution, qui s'effectua peu d'années
après, eut pour résultat définitif l'affranchissement com-
plet du Brésil et l'expulsion totale des Hollandais. Celle-ci
fut dirigée par Jean de Vieira, homme d'un grand caractère.
ee qui serait sans doute une des renommées du i\ouveati-
Monde s'il n'eût combattu le despotisme d'une métropole
.au profit d'une autre. Ce patriote soutint, pendant plu-
sieurs années, la guerre avec des chances diverses, quel-
quefois même abandonné par Fa cour de Portugal, au nom
de laquelle il combattait. Enfin le triomphe de sa cause fut
décidé en 1654, par la prise du récif. Les Portugais étaient
ainsi de nouveau redevenus possesseurs de tout le Brésil; la
propriété leur en fut garantie par le traité de z66x, moyen-
nant douze millions qu'ils dîirent payer aux Hollandais, à
qui cette guerre avait coûté vingt mille hommes et d'énor-
mes capitaux.


Le Brésil, où les mines de diatnans de Céraès furent
découvertes en 1696 et où des cultures diverses commen-


Y


caient à prospérer, prit dès lors une haute importance aux
eux des Portugais. Les princes *s'attachèrent à améliorer,


d'année en année, sa situation intérieure. Des.routes s'ou-
vrirent, de nombreux établissemens furent érigés. Ces vues
d'amélioration ne furent que momentanément troublées
par les excès des Paulistes, descendans des aventuriers fon-
dateurs de la capitainerie de Saint-Paul, et qui se montrè-
rent clignes de leurs pères, par de hardies excursions clans
l'intérieur des terres, contrite aussi par cet amour d'une


ntttsit. 1 2 7
indépendance farouche et ennemie de toute espèce de joug.


La contrebande qui se faisait surtout par la colonie de
Saga-Sagramento amena, au commencement du dix-hui-
tième siècle, une rupture entre l'Espagne et le Portugal.
Cette colonie, rendue à la dernière puissance par le traité
d'Utrecht, fut échangée en i 7 5o contre dix-sept missions
indiennes du Paraguay; mais les jesuites, encore tout puis-
sans, eurent assez de crédit pour empêcher l'exécution de
ce marché ; cette affaire ayant été reprise en 176x, de nou-
velles difficultés amenèrent enfin la déclaration de guerre
faite par l'Espagne en 1 77 . Cette puissance s'empara alors
de San-Sagramento et de l'île Sainte-Catherine. Par le traité
de paix de Saint-Ildephonse, la première de ces colonies lui
resta et la seconde revint au Portugal. On s'occupa , après
la pacification , de faire une nouvelle délimitation entre le.
Brésil et les possessions espagnoles.


Sous l'administration de cet homme d'état célèbre, dont
la carrière publique tout entière eut pour objet d'affranchir
son pays de la double influence des jésuites et des Anglais,
le Brésil prit une nouvelle face. Il fut partagé en neuf gou-
vernemens, dont six sur la côte : Rio-Janeiro, Babia , Per-
nambuc, Saint-Paul, Maragnon et Gram-Para; trois dans
l'intérieur: Matta-Grosso, Goyas et Minas-Géraës. Chacune
de ces portions de la colonie eut un gouverneur partiéulier
sous les ordres immédiats du roi. Le commerce avait été
libre jusque là. Pombal créa , en 1 755 et 1759, cieux com-
pagnies de commerce avec patentes exclusives. Le gouver-
nement se réserva aussi le monopole de plusieurs branches
importantes de commerce. Une mesure qui date de la même
administration et qui exerça une haute influence sur les pros-
pérités du Brésil, fut l'émancipation complète des indigènes.


Il faut passer maintenant aux temps auxquels nous tou-
chons : on sait commuent, lors de l'invasion du Portugal par les
armées françaises en z 8o8, la reine Marie Ire et le régent aban-
donnèrent l'Europe et transportèrent le siége du gouverne-
ment au Brésil. Quelques années après , le Portugal, affran-
chi par les armées britanniques, se retrouva placé sous la
domination de la maison cle Bragance.' Les premières années
de la restauration ne changèrent rien à l'état des choses;
mais en 1820, un cri de liberté retentit dans Porto et fut
entendu jusqu'aux rivages du Brésil, où les idées du siècle
avaient fait de rapides progrès. L'agitation s'accrut de jour en




t 28 BRÉSIL.
jour, et bientôt Rio-Janeiro parut menacé des plus grand;
événemens. Dans cette circonstance un jeune prince qui
avait déjàmanifesté une vive sympathie pour toutes les idées
généreuses, comprit qu'il lui appartenait de sauver son père
et d'arracher le pays aux horreurs de l'anarchie. II se mit à
la tête du mouvement pour le diriger. Le 26 février 1821,
voyant les troupes soulevées sur le point de marcher vers le
palais, il se rend seul auprès du roi qu'il trouve entouré de
ses ministres. Il lui peint la situation du pays et l'abîme au
bord duquel il est sur le point d'être englouti. Le monarque
lui confère tous ses pouvoirs; le prince court au-devant de
l'armée et du peuple, et répond à ses acclamations par les cris
de Vive le roi constitutionnel D. Jean I/I (1). Ce prince, c'était
Don Pèdre; il n'avait pas encore atteint sa vingt-quatrième
année. Une députation formée à l'instant sur l'appel du prince
demanda que le système constitutionnel feu sur-le-champ
proclamé, qu'on prêtât d'avance serment à la constitution telle
due la rédigeraient les cortès de Lisbonne, et que les ministres
connus par leur opposition aumouvement actuel fussentrein-
placés. On lui donna satisfaction sur tous ces points; ainsi
s'accomplit cette révolution. Elle avait déjà été faite à Bahia
quinze jours auparavant. Ce mouvement s'étendit de proche
en proche à toutes les parties de la colonie, et bientôt le
système représentatif se trouva partout proclamé.


Cependant le Portugal réclamait la présence de son roi.,
et le conseil d'état décida que Jean VI devait accéder à ce
voeu. Le monarque s'embarqua aumois d'avril de la même
année, laissant le gouvernement du Brésil entre les mains
d'une régence présidée par son fils don Pèdre. Ce prince
commenca dès lors la réforme législative du Brésil; il se
hâta de faire jouir la population de la plupart des bienfaits
qui découlent du système représentatif; il conquit l'amour
du peuple et de l'armée.


Mais alors se manifestèrent au grand jour ces prétentions
injustes de la mère-patrie, fondées sur d'antiques préjugés,
et qui devaient enlever le Brésil au Portugal, comme elles
avaient enlevé à l'Espagne tout le reste du continent améri-
cain. Les cortès de Lisbonne voulaient la liberté en Europe


( i )Corrç ::Spo'auce de dan Pèdrr, I, empereur constitutionnel du Brésil,
publiée par Luène ISluu l;lave. in-;l n , 1S z7. Tenon, libraire, rue Iiautc-


iL'uille, n" 3o.


IiRí s1T,. t 2)
etl'esclavage en Amérique; elles persistaient à ne voir clans le
Brésil qu'une colonie et repoussaient avec orgueil la de-
mande si juste d'une simple réciprocité de droits; les Brési- -
liens avaientpu déjà soupçonner cette volonté secrète du Por-
tugal de les replonger sous l'ancien joug. Deux décrets des
cortès, l'un organisant le gouvernement provisoire, et l'autre
enjoignant au prince régnant de revenir en Enrobe, ache-
vèrent de leur ouvrir les yeux. Une nouvelle révolution
éclata. Don Pèdre, cédant aux voeux de la population tout
entière annonça l'intention de ne pas quitter sa patrie adop-
tive. Son énergie contribua à délivrer le pays de la pré-
sence d'un corps portugais, principal appui des projets d'as-
servissement des cortès. Ces troupes embarquées, les Bré-
siliensmarchèrent à grands pas vers l'indépendance. Le
13 mai 1822, la municipalité de Rio-Janeiro déféra à don
Pèdre le titre de défenseur perpétuel du 13résil..Quelques
mois après, cette même municipalité vint lui offrir celui
d'empereur constitutionnel; il fut couronné en cette qualité,
le I er décembre, anniversaire du jour où le Brésil avait
été délivré du joug espagnol en 164.0. Dans le cours de cette
année don Pèdre avait convoqué une assemblée générale
que son décret qualifie de constituante et législative.


Cette assemblée fut solennellement installée le 3 mai 1823;
mais un esprit d'opposition à l'autorité impériale et de ten-
dance au républicanisme s'y étant manifesté, elle fut dissoute
peu de temps après, au moment où elle posait les bases de
la régénération nationale; le jeune empereur annonça en
même temps à la nation qu'il allait Convoquer une autre
assemblée à l'adoption de laquelle serait présentée une con-
stitution plus libérale encore que celle dont l'assemblée qu'il
venait de dissoudre discutait le projet. Cette constitution
annoncée fut en effet publiée à ]a fin de cette année. Elle
répondait à toutes les espérances raisonnables de liberté
que la nation pouvait avoir conçues. L'empereur jura so-


4a lennellement d'en faire la règle de son gouvernement, le
26 mars 1824. Quelques insurrections partielles, auxquelles
donna lieu l'opposition que rencontrèrent d'abord ces dé-
marches extra-légales furent, énergiquement étouffées: tou-
tefois une année s'écoula à consolider dans tout l'empire
la domination constitutionnelle de don Pèdre.


Enfin le G mai 1826 s'ouvrit la seconde session législative
du Brésil. L'empereur prononça lui-même le discours d'ou-


r)


thk




r 3 o R1;I:SI7..
verture,dans lequel lions remarquerons les paroles suivantes.
«Polir desraisons qui vous sont bien connues, je fus dans
» la fàcheuse nécessité de dissoudre l'assemblée constituante,
» le 12 novembre 1823. Je promis en même temps un projet
» de constitution qui a été accepté et juré; il est maintenant
» la loi fondamentale par laquelle le Brésil est gouverné, et
» c'est en vertu de cet acte que vous êtes aujourd'hui réunis.
» La pondération désirable entre les pouvoirs politiques
» est établie dans cette constitution. »


Le 2 août eut lieu clans la salle des séances du sénat, en•
présence de tous les corps de l'état, la réception et l'enre-
gistrement (le l'acte solennel de reconnaissance du prince
impérial comme successeur au trône, acte qui donna une
base plus solide à la nouvelle existence de cet empire, dont
les prospérités peuvent exercer une si haute influence sur
l'avenir de tous les autres états de l'Amérique.


CONSTITUTION DU 13Rt:SIL . I 3 r


11U11A'l'tM11.1 .10.1.l1Mele•\M1M VV1NyIV1N1MA0AA 7n .LIAA vina Mi\1ArIMl VIN %a


CONSTITUTION


DE


.


L'EMPIRE DU BRÉSIL.


CONSTITUTION DE L 'EMPIRE DU BRÉSIL, ARReTIiE DANS LE
CONSEIL D ' ÉTAT SUR LES BASES PRÉSENTÉES PAR SA MA-
ESTÉ IMPÉRIALE DON , PÉDRO I er , EMPEREUR CONSTITC-


TIONNEL ET DÉFENSEUR PERPÉTUEL DU BRÉSIL, ET ACCEP-
TÉE l'AR TOUTES LES PROVINCES.


TITRE PRrivIIER.


De l'empire du Brésil, de son gouvernement , de sa dynastie
et de sa religion.


Art. 1". L'empire du Brésil est l'association politique de
tous les citoyens brésiliens.. Ils forment une nation libre
et indépendante qui n'admet avec aucune autre un lien
d'union et de fédération qui s'opposerait à son indépen-
dance.


2. Son territoire est partagé en provinces telles qu'elles
sont aujourd'hui, et qui pourront être subdivisées selon
que le requerra le bien (le l'état.


3. Son gouvernement est monarchique, héréditaire,
constitutionnel et représentatif.


4. La dynastie régnante est celle de .D. Pédro I»", empe-
reur actuel et défenseur perpétuel du Brésil.


5. La religion catholique, apostolique et romaine conti-
nuera à être la religion de l'empire. Toutes les autres reli-
gions seront permises avec le culte domestique ou particu-
lier, dans des maisons destinées à cet effet, mais sans
aucune forme extérieure de temple.


9.




t 3 CONSTITUTION
TITRE IL


Des citoyens brésiliens.


6. Sont citoyens brésiliens : 1° ceux qui sont nés au Bré-
sil , libres .


ou affranchis, bien que le père soit étranger,
pourvu qu'il ne réside pas au Brésil pour le service de sa
nation; a° les fils de pères brésiliens et les enfans illégiti-
mes d'une mère brésilienne nés en pays étranger, mais qui
viendraient fixer leur domicile clans l'empire ; 3° les fils
d'un père brésilien établi en pays étranger pour le service
de l'empereur, quoiqu'ils ne soient pas venus établir leur
domicile au Brésil; 4° tous ceux nés en Portugal et dans
ses possessions, qui, résidant au Brésil à l'époque de la
proclamation de l'indépendance dans leurs provinces, y
adhéreront expressément ou tacitement en continuant d'y
résider; 5° les étrangers naturalisés, quelle que soit leur
religion : la loi déterminera les conditions de cette naturali-
sation.


7.On perd les droits de citoyen brésilien : 1° en se fai-
sant naturaliser en pays étranger; 2° en acceptant, sans la
permission de l'empereur, des emplois, pensions ou déco-
rations de quelque gouvernement étranger; 3°par une sen-
tence de bannissement.


8. Le droit de citoyen se suspend de deux manières :
1° par incapacité physique et morale; 2° par une sentence
d'emprisonnement et de dégradation , seulement tant que
dureront ses effets.


TITRE III.


Des pouvoirs et de la représentation nationale.


g. La division et l'harmonie des pouvoirs politiques est
le principe conservateur des droits des citoyens, et lemeil-
leur moyen de rendre effectives les garanties offertes par
la constitution.


ro. Les pouvoirs politiques reconnus par la constitution
de l'empire du Brésil sont au nombre de quatre : le pou-
voir législatif, le pouvoir modérateur, le pouvoir exécutif
et le pouvoir judiciaire.


DC BRÉSIL. 133
r. Les représentans de la nation brésilienne sont :l'ein..


pereur et l'assemblée générale.
12. Tons ces pouvoirs dans l'empire du Brésil sont des


délégations de la nation.


TITRE IV..


Du pouvoir législatif.
CHAPITRE PREMIER.


Des branches du pouvoir législatif et de ses attributions.
13. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée


générale avec la sanction de l'empereur.
14. L'assemblée générale se compose de deux chambres :


chambre des députés et chambre des sénateurs ou sénat.
15. Les attributions de l'assemblée générale sont: 1° de


faire prêter serment à l'empereur, au prince impérial, au
régent ou à la régence ; 2° d'élire la régence ou le régent et
de poser les limites de son autorité ; 3° de reconnaître le
prince impérial comme successeur du trône, dans la pre-
mière session qui suivra sa naissance; 4° de nommer le
tuteur de l'empereur mineur, au cas où son père ne l'au-


,y rait pas nommé par son testament; 5° de résoudre les doutes
qui peuvent se présenter relativement à la succession à la
couronne; 6° d'instituer, à l'époque de la mort de l'empereur
ou de la vacance du trône, une enquête sur l'administra-


* tion qui finit et de réformer les abus qui s'y sont introduits ;
7° de choisir une dynastie nouvelle en cas d'extinction de
la dynastie régnante; 8° de faire des lois, de les interpréter,
les suspendre et Ies révoquer; 9°'de veiller au maintien de
la constitution et au bien général de la nation; 1 o° de fixer
annuellement les dépenses publiques et de faire la réparti-
tion de la contribution directe; i 1° de fixer annuellement,
d'après les rapports du gouvernement, les forces de terre
et de mer, ordinaires et extraordinaires ; 12° d'accorder ou
de refuser l'entrée de forces étrangères de terre et de mer
dans l'intérieur de l'empire ou seulement de ses ports;
13° d'autoriser le gouvernement à contracter des emprunts;
1 4° d'établir des moyens convenables pour le paiement de
la dette publique; 15° de régler l'administration des biens




734 Co\STiTUTION
nationaux et d'en décréter l'aliénation; i6° de créer ou de
supprimer des emplois publics et d'en poser les règles;
17° de déterminer le poids, la valeur, l'inscription, le type
et la dénominatioñ des monnaies, aussi bien que le titre, le
poids et la mesure.


16. Chacune des chambres recevra le titre d'augustes et
très-dignes représen tans de la nation.


17. Chaque législature durera quatre années, et chaque
session annuelle quatre mois.


8. La séance impériale d'ouverture aura lieu tous les
ans, le 2 mai.


19. La séance de clôture sera aussi une séance 'impé-
riale, et ces deux séances se feront en assemblée générale
avec la réunion des deux chambres.


2o. Leur cérémonial et celui de la participation de l'em-
pereur sera rédigé sous la forme de réglement intérieur.


21. La nomination des présideras, vice-présidons et se-
crétaires des deux chambres, la vérification des pouvoirs de
ses membres, le serment à prêter et la police intérieure
seront rédigés sous la forme de réglement.


2. Dans la réunion des deux chambres, le président du
sénat dirigera le travail, mais les députés et les secrétaires
prendront place immédiatement.


23. Aucune séance ne pourra avoir lieu dans l'une des
deux chambres sans la présence de la moitié plus un de
ses membres.


24. Les séances de chaque chambre sont publiques, à
l'exception des cas où le bien de l'état exige qu'elles soient
secrètes.


25. Les affaires seront résolues à la majorité absolue des
membres présens.


26. Les membres de chacune des chambres seront in-
violables pour les opinions qu'ils professeront dans l'exer-
cice de leurs fonctions. •


27. Aucun sénateur ou député ne peut être arrêté pen-
dant sa députation par aucune autorité, excepté par l'ordre
de sa chambre, à moins de flagrant délit de peine capitale.


28. Si quelque sénateur ou député est mis en cause, le
juge suspendra le cours de l'affaire et en rendra compte à
la chambre de l'accusé, laquelle décidera si le procès doit
se continuer et si le membre doit être ou non suspendu de
l'exercice de ses fonctions.


DU BRÉSIL. 1 35
29. Les sénateurs ou députés pourront être nominés aux


emplois de ministres et de conseillers d'état, avec la (lifté-
rence que les sénateurs continuent à siéger au sénat, et que
les députés laissent leur siége vacant. On procède alors à
une nouvelle élection, dans laquelle il peut être réélu, et
cumuler ainsi les deux fonctions.


3o. Ils peuvent cumuler également les deux fonctions s'ils
possédaient la charge de ministre ou de conseiller d'état au
moment (le leur élection.


31. On ne peut être en
chambres.


32. L'exercice de tout emploi, à l'exception de ceux de
ministre et de conseiller- d'état, cesse entièrement tant que
durent les fonctions de député ou de sénateur.


33. Dans l'intervalle des sessions , l'empereur ne pourra
employer un sénateur ou un député hors de l'empire, et
ils n'iront pas exercer leur emploi lorsque cela les empê-
cherait de se réunir au moment de la convocation de l'as-
semblée générale ordinaire ou extraordinaire.


34. Si par quelque cas imprévu, d'où dépend la sûreté
publique et le bien de l'état, il était indispensable qu'un
sénateur ou un député fût envoyé. en mission, la chose
sera soumise à chaque chambre qui en décide.


CHAPITRE H.


De la chambre des députés.


35. La chambre des députés est élective et temporaire.
36. A la chambre des députés seule appartient l'initia-


tive : i° sur les impôts; 2° sur les recrutemens; 3° sur le
choix d'une dynastie nouvelle en cas d'extinction de l'an-
cienne.


37. C'est aussi dans la chambre des députés que commen-
ceront : ° l'examen de l'administration passée et la réforme
des abus qui s'y sont introduits; 2° la discussion des.pro-
positions faites par le pouvoir exécutif.


38. C'est à la chambre des députés seule qu'il appartient
de décréter qu'il y a lieu à mettre en accusation les minis-
tres et conseillers d'état.


39. Les députés toucheront, pendant les sessions, un
subside réglé à la fin de la dernière session de l'assemblée


même temps membre des deux




13 6 (;O NSTITUTIOa
précédente. Outre ce subside, il leur sera alloue une indenl_
nité pour les dépenses du voyage en allant. et venant.


CHAPITBt': IIr.


Du sénat.


4o. Le sénat se compose de membres nominés à vie, et il
sera organisé par des élections provinciales.


41. Chaque province fournira par moitié autant de séna-
teurs que de députés, et quand le nombre des députés sera
impair, le nombre de ses sénateurs sera la moitié du nom-
bre pair inférieur, de manière que la province qui aura
onze députés ait cinq sénateurs.


42. La province qui n'a qu'un député élira toutefois un
sénateur, malgré la règle établie ci-dessus.


43. Ces élections seront faites de la même manière que
celles des députés, mais avec des listes triples sur lesquelles
l'empereur choisira un tiers.


44. On nomme aux emplois de sénateur vacans de la
môme manière qu'à la première élection.


45. Pour être sénateur, il faut : )° être né citoyen bré-
siliens et jouir de ses droits politiques; 2° être âgé de
quarante ans au moins; 3° être savant, habile et vertueux:
on préférera ceux qui auront rendu des services à la patrie;
4° posséder un revenu annuel de 800 mille réis, soit en biens,
soit par son industrie, son commerce ou ses emplois.


46. Les princes de la maison impériale sont de droit sé-
nateurs et siégeront dans le sénat aussitôt qu'ils auront at-
teint l'âge de vingt-cinq ans.


47. Les attributions exclusives du sénat sont : t° de con-
naître des délits individuels commis par les membres de la
famille impériale, les ministres d'état, les sénateurs, et par
les députés durant la période de leur législature; 2° de con-
naître de la responsabilité des ministres et conseillers d'état;
3° d'expédier les lettres cle convocation de l'assemblée au
cas où l'empereur ne l'aurait pas fait cieux mois après l'épo-
que déterminée par la constitution ; le sénat se réunira ex-
traordinairement à cet effet; 40 de convoquer l'assemblée à
l'époque de la mort de l'empereur, pour l'élection d'une
régence au cas où elle doit avoir lieu, si la régence provi-
soire ne l'a pas fait.


pL IlRLtaIL. 137 ¡
48. Lorsqu'on aura à prononcer sur des crimes dont l'ac-


cusation n'appartient pas à la chambre des députés, le pro-
cureur de la couronne et de la souveraineté nationale sera
chargé de l'accusation.


49. Les sessions du sénat commencent et finissent avec
celles de la chambre des députés. •


5o. A l'exception des cas prescrits par la constitution ,
toute réunion du sénat hors du temps des sessions de la
chambre des députés est illicite et nulle.


51. Le subside des sénateurs sera de la moitié plus élevé
que celui des députés.


CHAPITRE IV.


De la proposition , discussion, sanction et promulgation
des lois.


52. La proposition, opposition et approbation des projets
de loi, appartient à chacune des chambres.


53. Le pouvoir exécutif exerce par chacun des ministres
d'état la faculté de proposition qui lui appartient clans la
formation des lois. Ce n'est qu'après avoir été examinée par
une commission de la chambre des députés, où elle doit
avoir son origine, qu'elle pourra être convertie en projet
de loi.


54. Après le rapport de la commission, les ministres peu-
vent assister aux débats et discuter la proposition, mais ils
ne peuvent voter ni être présens au scrutin, à moins qu'ils
ne soient sénateurs ou députés.


55. Si la chambre des députés adopte le projet, elle le re-
mettra à celle des sénateurs avec la formule suivante : La
chambre des députés envoie à la chambre du sénat la pro-
position suivante du pouvoir exécutif (avec ou sans amen-
dement ), et pense qu'il y a lieu à délibérer.


56. Si elle ne peut adopter la proposition, elle en fait part
à l'empereur par une députation de sept membres, de la
manière suivante : La chambre des députés témoigne à l'em-
pereur sa reconnaissance du zèle qu'il montre à veiller aux
besoins de l'empire, et le supplie respectueusement de dai-
gner prendre en considération ultérieure la proposition du
gouvernement.


57. En général, les propositions admises et approuvées par




1I iS CO»STITUTIOYla chambre seront remises à la chambre des sénateurs, de
la manière suivante : La chambre des députés envoie au sé-
nat la proposition suivante, et pense qu'il yalieu à deman-
der la sanction de l'empereur.


58. Si la chambre des.sénateurs n'adopte pas entièrement
le projet de la chambre des députés, niais l'amende ou y
ajoute, elle le renvoie de la manière suivante : Le sénat en-
voie à la chambre des députés sa proposition sur tel sujet,
avec les amendemens et additions ci-jointes , et pense que
dans cet état il y a lieu à demander la sanction impériale.


59. Si le sénat, après avoir délibéré, prononce qu'il n'y a
pas lieu à admettre la proposition ou le projet, il dira : Le
sénat renvoie à la chambre tel ou tel projet, auquel il n'a
pu donner son consentement.


Go. La chambre des députés agira de la même manière
que le sénat quand le projet viendra de lui.


6i. Si la chambre des députés n'approuve pas les amen-
demens et additions du sénat, et vice 'versâ, et que toute-
fois elle juge que le projet est avantageux, elle pourra re-
quérir par une députation de trois membres, la réunion
des deux chambres, qui aura lieu dans la chambre du sé-
nat, et, suivant le résultat de la discussion, ce qui sera
résolu aura lieu.


62. Si, après la clôture de la discussion, l'une des deux
chambres adopte entièrement le projet que l'autre chambre
lui a envoyé, elle le rédigera en forme de décret, et après
l'avoir fait lire en séance publique, elle en adressera deux
copies à l'empereur, en lui demandant sa sanction, avec la
formule suivante : L'assemblée générale adresse à l'empe-
reur le décret suivant qu'elle juge avantageux et utile à
l'empire, et prie S. M. de lui daigner•donner sa sanction.


63. Cette remise sera faite par une députation de sept
membres envoyés par la dernière des chambres qui aura
délibéré, et l'autre chambre, d'où le projet a pris nais-
sance, informera en même temps l'empereur qu'elle a
adopté sa proposition relativement à tel ou tel objet, et
qu'elle s'adresse à l'empereur en lui demandant sa sanction.


64. Si l'empereur refuse son consentement, il répondra
clans les termes suivans : L'empereur méditera sur le projet
pour se résoudre en temps convenable. A. quoi la cham-
bre répondra, qu'elle loue S. M. de l'intérêt qu'elle prend
à la nation.


I)( BRÉSIL. 139
65. Ce refus n'a qu'un effet suspensif; mais si deux


législatures successives approuven t le projet et le présen-
tent successivement dans les mêmes termes, il est entendu
que l'empereur doit accorder sa sanction.


66. L'empereur donnera ou refusera sa sanction dans
l'intervalle d'un mois à dater (le la présentation.


67. S'il ne le fait pas dans le temps ci-dessus mentionné,
ce retard aura le même effet que s'il refusait expressé-
ment sa sanction. Mais ce retard comptera aux membres
des législatures pendant lesquelles il peut refuser sa sanc-
tion, de sorte que s'il avait refusé dans les deux législatures
précédentes le décret serait obligatoire.


68. Si l'empereur adopte le projet de l'assemblée générale,
il s'exprime ainsi: L'empereur consent. Le décret est sanc-
tionné par là et devient loi de l'empire, et un des cieux au-
tographes, après la signature de l'empereur, sera déposé
dans les archives de la chambre qui l'a envoyé, et 1 autre
servira à la promulgation de la loi par le ministre d'état
compétent.


69. La formule de promulgation des lois sera conçue
dans les termes suivans : Don N., par la grâce de Dieu et
l'acclamation unanime des peuples, empereur constitíition-
nel et défenseur perpétuel du Brésil; nous faisons savoir à
tous nos sujets que l'assemblée générale a décrété et 'que
nous approuvons la loi suivante. (Suit la loi avec ses dis-
positions seulement. ) Nous ordonnons à toutes les auto-
rités, à la connaissance et exécution desquelles cette loi
appartient, de l'exécuter et faire exécuter, et faire observer
efitièrefnent telle qu'elle est conçue. Le ministre d'état des
affaires (suit le titre du: ministre), sera chargé de la faire
imprimer, publier et corriger.


7o. La loi, signée par l'empereur, visée par le ministre
d'état compétent et scellée du sceau de l'empire, sera gar-
dée en original dans les archives .de l'empire, et des exem-
plaires imprimés en seront remis à toutes les chambres de
T'empire, aux tribunaux et dans tous les lieux où il convient
.que cela soit fait.


^131 C 1'^~^^,
o F,




CONSTITUTION


CIIAPITRE V.


Des conseils -bénét
•aux de provinces et de leurs attributions.


71. La constitution reconnaît et garantit à tout citoyen
le droit de prendre part aux affaires de sa province, immé-
diatement relatives à ses intérêts particuliers.


72. Ce droit sera exercé par la chambre du district et
par des conseils qui, sous le titre de conseil général de la
province, doivent être établis dans chaque province où ne
sera pas placée la capitale de l'empire.


73. Chaque conseil général sera composé de vingt et un
membres dans l'es provinces les plus peuplées, telles que
Para,-Maranhao, Ceara, Pernambuco, Bahia, Minas-G entes',
Saint-Paul et Rio-Grande du Sud; et dans les autres, de
douze membres.


74. L'élection se fera à la même époque et de la même
manière que celle des représentans de la nation, et pour le
temps de chaque législature.


75. Les qualités nécessaires pour être membre de ces
conseils sont d'avoir vingt-cinq ans, de la probité et une
existence honnête.


76. Les membres de ce conseil se réuniront dans la ca-
pitale de la province. La première séance préparatoire sera
consacrée à la nomination des président, vice-président,
secrétaires et sup pléans élus pour tout le temps de la ses-
sion, et à l'examen de la vérification de l'élection de ses
membres.


77. 11 y aura tous les ans une session de deux mois qui
pourra être prorogée d'un mois si la majorité du conseil l'a
décidé ainsi.


78. Pour pouvoir délibérer, il faudra la réunion de la
moitié plus un de ses membres.


¡g. Le président de la province, le secrétaire et le com-
mandant militaire ne peuvent être élus membres du conseil.


"80. Le président de la province assistera à l'installation
du conseil général, qui aura lieu le t er décembre. Son siege
sera placé à la droite de celui du président du conseil et
sur la même ligne. Le président de la province adressera la
parole au conseil et lui rendra compte de l'état des affaires


DU BRÉSIL. I4 t
publiques et des mesures d'amélioration nécessaires à la
province.


81. Les conseils auront pour objet principal de discuter
et de délibérer sur les affaires les plus intéressantes des
provinces. Ils présenteront des projets particuliers appro-
priés à ses localités et à ses besoins.


82. Les affaires commencées dans les chambres seront
reluises officiellement au secrétaire du conseil, où elles se-
ront discutées les portes ouvertes, aussi bien que celles
qui auront leur origine clans les conseils eux-mêmes. Leurs
résolutions seront prises à la pluralité absolue des suffra-
ges des membres présens.


83. On ne peut discuter dans les conseils aucun projet
sur les matières suivantes: z° sur les intérêts généraux de
la nation; 2° sur les affaires d'une province avec une autre;
3° sur les impositions, dont l'initiative est de la compétence
particulière de la chambre des députés (voy. art. 36 );
4° sur l'exécution des lois. Ils pourront cependant adresser
à cet égard des représentations motivées à l'assemblée gé-
nérale et au pouvoir exécutif réunis.


84. Les résolutions des conseils généraux de la province
seront directement remises au pouvoir exécutif par l'inter-
médiaire dt4 président de province.


85. Si l'assemblée générale se trouve réunie en ce mo-
ment, elles lui seront immédiatement envoyées par le mi-
nistre d'état dans les attributions duquel elles se trouvent,
pour être proposées sous forme de projet de loi et obtenir
l'approbation de l'assemblée pour une discussion unique
dans l'assemblée.


86. Si l'assemblée n'est pas réunie en ce moment,
l'empereur les fera provisoirement exécuter, s'il juge cette
rapidité d'exécution nécessaire au bien général de la pro-
vince.


8^. Faute de ces circonstances, l'empereur déclarera
qu`il suspend son jugement à l'égard . de. cette affaire,• à
quoi le conseil répondra qu'il a reçu très-respectueusement
la réponse de S. M. I.


88. Aussitôt la réunion de l'assemblée générale, ces réso-
lutions, ainsi différées, lui seront transmises aussi bien que
celles qui ont été mises en exécution, pour être délibérées
et décrétées dans les formes de l'art. 85.


89. La méthode à suivre par les conseils généraux de-


^ï-


t40




142
CO\STITUTION


provinces dans leur travail et leur police intérieure et exté-
rieure, sera fixée par un réglement qui leur sera donné par
l'assemblée générale.


CH.APITRE VI.


Des élections.


9o. La nomination des députés et sénateurs pour l'assem-
blée générale et des membres des conseils généraux des
provinces sera faite par élection indirecte. La masse des
citoyens actifs réunis •en assemblées paroissiales nommera
les électeurs des provinces, et ceux-ci les.représentans de la
nation et de la province.


91. Ont droit de voter dans les élections primaires : 1° les
citoyens brésiliens qui jouissent de leurs droits politiques;
2° les étrangers naturalisés.


92. Sont exclus du droit de voter dans les assemblées pri-
maires : 1° les hommes âgés de moins de vingt-cinq ans
( toutefois les hommes mariés et officiers militaires âgés de
plus de vingt et un ans, les bacheliers et les clercs dans les
ordres sacrés posséderont ce droit comme s'ils avaient
atteint leur vingt-cinquième année) ; 2° les fils de famille
qui sont clans la maison de leur père, à moins qu'ils ne
possèdent un emploi public ; 3° les domestiques ( ne sont
pas compris toutefois dans cette classe les garçons de bu-
reau, les garçons caissiers des maisons de commerce, les
domestiques cies maisons impériales qui ne portent plus de
galon blanc, et les surveillons des fermes et fabriques);
4 les moines et tous ceux qui vivent dans une communauté
cloîtrée; 5° ceux qui n'ont pas un revenu annuel de zoo
mille rein (600 fr. ), soit par leurs biens, leur industrie, leur
commerce ou leur emploi.


93. Ceux qui ne peuvent voter dans les assemblées pri-
maires de paroisse ne peuvent être élus eux-mêmes, ni voter
pour la . nomination d'aucune autorité élective, nationale
ou locale.


94. Peuvent être électeurs et voter dans l'élection des
députés, sénateurs et membres des conseils de provinces,
tous ceux qui peuvent voter clans les assemblées paroissiales,
excepté, i° ceux qui n'ont pas un revenu . net de 200 mille
réis (t 2oo fr. ) (le leu rs biens fonciers, de leur industrie,


DU 13R1 S1T .I 4J
de leur commerce ou de leur emploi; 2° les affranchis;
3° les criminels jugés tels.


95. Tous ceux qui peuvent être électeurs sont habiles à
être députés, à l'exception, I° de ceux qui n'ont pas 400
mille réis (2,400 fr.) de revenu net dans la forme des ar-
ticles 92 et 94; 2° des étrangers naturalisés; 3° de ceux qui
ne professent pas la religion de l'état.


96. Tous les citoyens brésiliens, clans quelque lieu qu'ils
se trouvent, sont éligibles dans tout district électoral
comme députés ou sénateurs, même quand ils n'y seraient
pas nés etn'y auraient pas résidé.


97. Une loi réglementaire déterminera le mode des élec-
tions et le nombre des députés, proportion gardée avec la
population de l'empire.


TITRE V.


De l'empereur.


CHAPITRE PREMIER.


Du pouvoir modérateur.


98. Le pouvoir modérateur est le chef de toute l'organi-
sation politique. Il est délégué uniquement à l'empereur
comme chef suprême de la nation et son premier représen-
tant, pour qu'il veille incessamment sur le maintien, l'équi-
libre et l'harmonie des autres pouvoirs politiques.


99. 'La personne de l'empereur est inviolable et sacrée;
il n'est soumis à aucune sorte de responsabilité.


100. Ses titres sont : Empereur constitutionnel et défen-
seur perpétuel du Brésil. On le traite de majesté impériale.


e^ I or. L'empereur exerce le pouvoir modérateur : ie en
nommant les sénateurs conformément à l'art. 43; 2° en con-
voquant l'assemblée générale extraordinaire dans l'inter-
valle des sessions, quand le bien de l'empire l'exige ;
3° en sanctionnant les décrets et résolutions de l'assemblée
générale, pour leur donner force de loi (art. 62); 4° en
approuvant et en suspendant provisoirement les résolutions
des conseils provinciaux (art. 86 et 8 7 ) ; 5° en prorogeant
eu éloignant l'assemblée générale, et en dissolvant la cham-
bre des députés, clans le cas où l'exige le salut de l'état, et




I44 CONSTITaUTION
en convoquant immédiatement une autre pour la remplacer;
G° en nommant et renvoyant à son gré les ministres, d'état;
7° en suspendant les magistrats clans le cas . de l'art. 154;
8° en remettant ou adoucissant les peines prononcées contre
les coupables par les tribunaux; 9° en accordant, dans un
cas urgent, une amnistie que réclament à la fois l'humanité
et le bien de l'état.


CHAPITRE II.


Du pouvoir exécutif.
102. L'empereur est le chef du pouvoir exécutif, et il


l'exerce par ses ministres d'état. Ses principales attributions
sont : 1° de convoquer la nouvelle assemblée générale or-
dinaire le 3 juin de la troisième année de la législature exis-
tante; 2° de nommer les évêques et de pourvoir aux béné-
fices ecclésiastiques; 3° de nommer les magistrats; 4° de
pourvoir aux autres emplois civils et politiques; 5° de nom-
mer les commandans de terre et de mer, de les changer
quand l'exige l'intérêt du service; G° de nommer les ambas-
sadeurs et autres agens diplomatiques et commerciaux; 7° de
diriger les négociations politiques avec les nations étran-
gères; 8° de faire les traités d'alliance offensive et défensive,
de subsides, de commerce, en les portant, après leur con-
clusion, à la connaissance de l'assemblée générale, lorsque
l'intérêt et la sécurité de l'état le permettent : si les traités
conclus en temps de paix stipulent la cession ou l'échange
d'une partie du territoire de l'empire, ou de possessions
auxquelles l'empire a des droits, ils ne pourront être ratifiés
sans avoir été approuvés par l'assemblée générale; 9° de
déclarer la guerre et faire la paix en faisant à l'assemblée
les communications compatibles avec l'intérêt et la sûreté
de l'état; Io° de concéder des lettres de naturalisation sous
forme de loi ; II° de donner des titres, honneurs, ordres
militaires et autres distinctions en récompense de services
rendus à l'état; les gratifications pécuniai res seront toute-
fois soumises à l'approbation de l'assemblée, quand elles
ne seront pas déjà stipulées par une loi; 12° de publier les
décrets, instructions, et réglemens pour la bonne.exécution
des lois; 13^ de décréter l'application (les sommes votées
par l'assemblée aux différentes branches de l'administration


n BRÉSIL. 14.5
publique; z4° d'accorder ou de refuser son approbation aux
décrets des conciles et lettres apostoliques et autres consti-
tutions ecclésiastiques qui ne sont pas contraires à la consti-
tution de l'état, en faisant précéder son approbation de celle
(le l'assemblée, s'il s'agit (le dispositions générales; 15° de
pourvoir à tout cc qui concerne la sécurité intérieure et
extérieure de l'état, dans la forme voulue par la constitution.


] o3. Avant d'être proclamé, l'empereur prêtera , entre
les mains du président du sénat , les deux chambres réu-
nies, le serment suivant : « Je jure de maintenir la religion
catholique, apostolique et romaine, et l'intégrité et l'indi-
visibilité de l'empire, d'observer la constitution politique
de la nation brésilienne et les autres lois de l'empire, et de
pourvoir au bien général du Brésil autant qu'il est en moi.


i o4. L'empereur ne pourra quitter l'empire du .Brésil
sans le consentement de l'assemblée générale, et au cas où
il le quitterait sans autorisation , il est entendu par là qu'il
abdique la couronne.


CHAPITRE III.


»e la famille impériale et de sa dotation.
to5. L'héritier présomptif de l'empire prendra le titre


de prince impérial, et son fils aîné celui de prince du Grand-
Para; tous les autres auront le titre de prince. L'héritier pré-
somptif et le prince du Grand-Para auront le titre d'altesse
impériale, et les autres princes celui d'altesse.


IoG. L'héritier présomptif, dès qu'il aura atteint sa qua-
torzième année, prêtera, entre les mains du président du
sénat, le seraient suivant : « Je jure de maintenir la religion
catholique, apostolique et romaine, d'observer la constitu-
tion politique de la nation brésilienne, et d'obéir aux lois
et à l'empereur. »


107. Aussitôt que l'empereur sera monté sur le trône,
l'assemblée générale lui assignera, ainsi qu'à l'impératrice, son
auguste épouse, la dotation qui convient à sa haute dignité.


108. La dotation assignée à l'empereur actuel et à son
épouse devra être augmentée, attendu que les circonstances
actuelles ne permettent pas qu'on fixe, dès aujourd'hui,
une somme convenable à la dignité de leurs ananstes per-
sonnes et de la nation


Io




I 4
.6 CONSTITUTION
109. L'assemblée assignera aussi des dotations au prince


impérial et aux autres princes, à mesure de leur naissance.
La dotation ( alimens) donnée aux princes ne cessera que
quand ils sortiront de l'empire.


I Io. Les instituteurs des princes seront choisis et nom-
més par l'empereur, et l'assemblée fixera le traitement qui
devra leur être payé par le trésor national.


1 t Dans la première session de chaque législature, la
chambre des députés exigera des professeurs un compte
rendu des progrès de leurs augustes disciples.


112. Quand les princesses devront se marier, l'assemblée
leur assignera une dot, et la dotation ( alimens) cessera
aussitôt après de leur être accordée.


113. Les princes qui se marieront et iront résider hors
de l'empire recevront, une fois pour toutes, une somme
désignéear l'assemblée , •et ils cesseront de recevoir leur
dotation (alimens ).


i , 4. La dotation des alimens et les dots mentionnées ci-
dessus seront payées par le trésor national, entre les mains
d'un majordome nominé par l'empereur, et contre lequel
on pourra diriger les actions actives et passives relatives
aux intérêts de la couronne.


I 15. Les palais et terres nationales, possédés actuelle-
ment par don Pedro, continueront d'appartenir à ses suc-
cesseurs, et la nation prendra soins des acquisitions et con-
structions convenables à la dignité et à la récréation de
l'empereur et de sa famille.


CHAPITRE IV.
^


De la succession à l'empire.


IG. Don Pedro I", par l'acclamation unanime des peu-
ples, empereur constitutionnel et défenseur perpétuel, con-
tinuera à régner au Brésil.


117. Le descendant légitime succédera au trône, selon
l'ordre régulier de primogéniture et de représentation, la
ligne antérieure étant toujours préférée à la ligne posté-
rieure; le degré le plus proche au degré le plus éloigné
dans chaque ligne; le sexe masculin au sexe féminin dans
le même degré; la personne la plus âgée à la plus jeune dans
le même sexe.


k! DU DRÉSIL. 147
z 18. A l'extinction ciel clescendans légitimes de don


Pedro I°'', pendant la vie même du dernier descendant et
durant son règne, l'assemblée générale choisira une dy-
nastie nouvelle.


119. Aucun étranger ne pourra succéder à la couronne
impériale du Brésil.


120. Le mariage de l'héritière présomptive de la cou-
ronne sera fait selon le bon plaisir de l'empereur. Si l'em-
pereur était mort au moment où il s'agira de cette union ,
elle ne pourra la contracter sans l'approbation de l'assem-
blée générale. Son mari n'aura aucune part au gouverne-
nient, et ne prendra le titre d'empereur que quand il aura
de l'impératrice un fils ou une fille.


CIIAPITRE V.


De la régence pendant les minorités ou l'infirmité de
l'empereur.


121. L'empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans
accomplis.


122. Pendant sa minorité, l'empire sera gouverné par
une régence qui appartiendra au parent le plus proche de
l'empereur, selon l'ordre de succession, et pourvu qu'il ait
plus de vingt-cinq ans.


123. Si l'empereur n'a aucun parent qui réunisse ces
qualités, l'empire sera gouverné par une régence perma-
nente, nommée par l'assemblée générale et composée de
trois membres dont le plus âgé sera président.


124. Jusqu'à l'élection de cette régence permanente,
l'empire sera gouverné par une régence provisoire compo-
sée des ministres de l'intérieur et de la justice, et des cieux
conseillers d'état les plus anciens en exercice, présidés par
l'impératrice veuve et, en son absence, par le plus ancien
conseiller d'état.


125. En cas de mort de l'impératrice régente, cette ré-
gence sera présidée par son mari.


12G. Si l'empereur, par une cause physique ou morale
évidemment reconnue par la pluralité de chacune des
chambres de l'assemblée, est hors d'état de gouverner, le
prince impérial gouvernera en son lieu , au cas où il aurait
atteint sa dix-huitième année.


I U.




148 roNSTITUTio\
127. Le régent aussi bien que la régence prêteront le


seraient de fidélité spe'cifié dans- l'art. 103, en y ajoutant la
clause de fidélité à l'empereur et l'engagement•de lui remet-
tre le gouvernement aussitôt qu'arrivera sa majorité ou
que son infirmité cessera.


128. Les actes (le la régence et du régent seront expédiés
au nom de l'empereur avec la formule suivante : « La ré-
gence, au nom de l'empereur, ordonne ; le prince impérial
régent, au nom de l'empereur, ordonne. »


129. La régence ni le régent ne seront responsables.
rio. Pendant la minorité du successeur de la couronne,


il aura pour tuteur celui qui aura été désigné par son père
dans son testament; faute de cette désignation , l'impéra-
trice-mère, au cas on elle ne se remarierait pas; à leur dé-
faut, l'assemblée générale nommera le tuteur, qui ne pourra
jamais être celui auquel peut échoir la couronne après l'en-:
lant mineur.


CHAPITRE VI.


Du ministre.


131. Il y aura différentes secrétaireries d'état. La loi dé-
signera les affaires qui seront du ressort de chacune, ainsi
que leur nombre, et elle les réunira ou séparera, selon qu'il
conviendra le mieux.


132. Les ministres d'état rapporteront et signeront tous
les actes du pouvoir exécutif qui ne peuvent être exécutés
qu'avec cette formule.


133. Les ministres d'état seront responsables : i° de tra-
hison; 2° de corruption, subornation et concussion; 3° d'a-
bus (le pouvoir; 4° de défaut d'observation des lois; 5° d'ac-
tions contraires à la liberté, à la sécurité et à la propriété
des citoyens; 6° de toute dissipation des biens publics.


134. Une loi particulière spécifiera la nature de ces délits
et la manière de procéder en ce cas.


135. L'ordre de l'empereur, donné de bouche ou par
écrit, ne préserve pas les ministres de leur responsabilité.


136. Les étrangers , quoique naturalisés, ne peuvent être
ministres d'état.


^)U IDItliS1L. 1 jd
í:IiAPITRk VII.


Urc corased d'état.


137. IL y aura un conseil d'état composé de conseillers,
nommés à vie par l'empereur.


r 38. Ils n'excéderont pas le nombre de dix.
139. Ne sont pas compris dans ce nombre les ministres


d'état, qui eux-mêmes ne sont pas réputés conseillers-
d'état sans urge désignation spéciale de l'empereur à cette
charge.


14o. Pour être conseiller d'état, il faut posséder les
mêmes qualifications que pour être sénateur.


141. Les conseillers d'état, avant d'entrer en fonctions,
prêteront serment entre les mains de l'empereur de mainte-
nir la religion catholique, apostolique et romaine, d'observer
la constitution et les lois, d'être fidèles à l'empereur, de le
conseiller selon leur conscience, et n'ayant égard qu'au
bien de l'état.


r 42. Les conseilliers seront entendus dans toutes Ies af-
faires graves et dans les mesures générales d'administration
publique, principalement quand il s'agira de déclaration de
guerre, de traité de paix , de négociations avec les nations
étra.ogères,aussi bien que dans toutes les occasions où l'em-
pereur se propose d'exercer quelques-uns des droits du
pouvoir modérateur, indiqués dans l'art. 1o1, à l'exception
du paragraphe 6`.


143. Aussitôt que le prince impérial aura atteint sa dix-
Iuritième année, il sera de droit membre du conseil d'état.
Pour entrer au conseil d'état les autres princes de la maison
impériale doivent recevoir leur nomination de l'empereur.
Ces princes et le prince impérial sont placés .dans les règles
cle l'art. rob.


CIIAPgRr VIII.


De lajórcc nzilitccirc.


144. Tous les Brésiliens sont obligés de porter les armes
pour soutenir l'iuc épendance et :l'intégrité .de l'empire, et
le défendre contre ses ennemis extérieurs et intérieurs.




I JO CONSTITUTION
145. Jusqu'à ce que l'assemblée générale ait désigné les


forces militaires permanentes de terre et de mer, elles sub-
sisteront telles qu'elles sont jusqu'à ce qu'elles soient aug-
mentées ou diminuées nar l'assemblée.


146. La force militaire est essentiellement obéissante. Elle
ne pourra jamais se réunir sans l'ordre de l'autorité légi_
titre.


142. C'est au pouvoir exécutif seul qu'appartient le droit
d'employer les forces armées de terre et de mer, de la ma-
nière qui lui paraît convenable à la sûreté et à la défense de
l'empire.


148. Les officiers de l'armée et de la flotte ne peuvent être
privés de leur brevet que par une sentence rendue par les
tribunaux compétens.


149. Une ordonnance spéciale réglera l'organisation de
l'armée et de la marine du Brésil, sa promotion, la solde et
discipline.


TITRE VI.


CHAPITRE UNIQUE.


Des juges et des cours de, justice.
i5o. Le pouvoir judiciaire est indépendant, et sera com-


posé de juges et de jurés, qui seront employés aussi bien au
civil qu'au criminel, et de la manière déterminée par les
codes.


151. Les jurés prononceront sur le fait, et les juges ap-
pliqueront la loi.


152. Les juges de droit seront perpétuels. On n'entend
cependant pas par là qu'ils ne peuvent être déplacés d'un
lieu dans un autre pendant le temps et de la manière dé-
terminés par la loi.


153. L'empereur pourra les suspendre pour plaintes faites
contre eux, après avoir toutefois entendu les juges eux-
mêmes, pris les informations nécessaires, et entendu le con-
seil d'état. Les actes relatifs à des affaires de cette nature
seront renvoyés dans leur district respectif pour qu'on puisse
y procéder selon les lois.


154. Les juges ne pourront perdre leur place pour un ju-
gement,


DU BRÉSIL. i 5 1
155. Tous les juges d'un district et les officiers de justice _.


sont responsables des abus de pouvoir et des prévarications
qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leur emploi.
Cette responsabilité sera rendue effective par une loi régle-
mentaire.


156. On pourra intenter contre eux une action populaire
pour subornation, corruption, péculat et concussion. Cette
action pourra être poursuivie pendant un an et un jour
par le plaignant même, ou tout autre individu de la ville,
conformément à l'ordre légal de procédure.


157. Il y aura dans les provinces de l'empire des tribu-
naux de seconde et de dernière instance;, nécessaires à la
commodité des citoyens.


1.58. Dans les causes criminelles on publiera les interro-
gatoires des témoins ; et tous les autres actes des procès se-
ront publiés après le jugement.


159. Dans les causes civiles et dans les causes pénales
portées au civil, les parties pourront nommer des arbitres;
leur jugement sera exécuté sans appel, si les parties en sont
convenues entre elles.


16o. On ne pourra commencer un procès sans faire cons-
tater qu'on a usé des moyens de conciliation.


161. II y aura à cette fin des juges de paix qui seront élus
de la même manière et pour le même temps que les officiers
des chambres.; leurs attributions et leurs districts seront ré-
glés par une loi.


162. Dans la capitale de l'empire, outre le tribunal qui
doit y exister comme clans les autres provinces , il y aura un
autre tribunal sous la dénomination de tribunal de justice,
dont les membres seront tirés des autres tribunaux, et dé-
corés du titre de conseillers. Les officiers des tribunaux
abolis aujourd'hui pourront être employés clans l'organisa-
tion du nouveau tribunal.


163. A ce tribunal appartient le droit : i ^ d'accorder ou
refuser la revue des causes, de la manière déterminée par
la loi ; a^ de connaître les délits et fautes commises par ses
officiers, par ceux des autres tribunaux, par les employés
du corps diplomatique, et par les présidens des provinces;
3° de connaître et de décider les conflits de juridiction et
la compétence des tribunaux de province.
ti.




(:ONSTI'rWrtON


TITRE VII.


De l'administration et économie des provinces.


CHAPITRE PREMIER.


De l'administration.


164. Il y aura dans chaque province un président nommé
par l'empereur, qui pourra le changer selon le bien . du
service.


165. La loi désignera ses attributions, sa compétence et
son autorité, et tout ce qui convient à la meilleure expédi-
tion des affaires:


CHAPITRE II.


Des chambres provinciales.


166. Dans toutes les cités et villes existantes aujourd'hui,
et dans toutes celles qui pourront exister à l'avenir, il y aura
des chambres auxquelles appartiendra le gouvernement éco-
nomique et municipal de ces cités et de ces villes.


167. Les chambres seront électives, et composées d'un
nombre d'officiers désignés par la loi. Celui qui aura le plus
grand nombre de voix sera nommé président.


168. Une loi réglementaire déterminera l'exercice des
fonctions municipales, la formation de leurs mesures (le
police, l'application de leurs revenus, et toutes les autres
distributions particulières et utiles.


CHAPITRE III.


Du trésor national.


169. Les recettes - et dépenses des finances nationales se-
rout confiées à un tribunal, sous le none de trésor national,
qui, dans ces différentes divisions établies par la loi, aura
l'administration et une comptabilité en correspondance rée
•ciproquc avec les trésoriers et autorités des provinces de
i'crn pire:


DU IIRÉSIL. 153
70. Toutes les contributions directes, à l'exception de


celles qui sont appliquées à l'amortissement de la dette
publique, seront annuellement votées par l'assemblée natio-
nale, niais elles continueront à être perçues jusqu'à ce qu'on
ait prononcé leur abolition, et qu oh les ait remplacées
par (l'autres.


1 7 1. Le ministre des finances, après avoir reçu (les autres
ministres les rôles relatifs aux dépensesde leurs ministères,présentera annuellement à la chambre des députés, aussitôt
sa réunion, une balance générale de la recette et de la dé-
pense (lu trésor national


r l


l'année précédente, ainsi que
le rôle général de toutes les dépenses publiques de l'année
future, et la valeur (le toutes les contributions et de tous les
revenus publics.


TITRE VIII.


Des dispositions générales et garanties des droits
civils et politiques des citoyens brésiliens.


12s. L'assemblée générale au commencement (le ses ses-
sions, examinera si la constitution politique de l'état a été
exactement observée, pour -y porter remède comme il


.1 Convient.
173. Si quatre ans après le serment prêté à la constitution


du Brésil, on reconnaît que quelqu'un des articles mérite
d'être réformé, la proposition en devra être faite par écrit,
tuais seulement dans la chambre des députés, et être appuyée


.4' 'par le tiers de ses membres.
174. La proposition sera lue trois fois, avec un intervalle


de six jours entre chaque lecture, et après la troisième lec-
ture la chambre des députés délibérera si la proposition
petit être admise en discussion, en suivant dans tout le
reste la méthode suivie par la formation d'une loi.


175. La discussion admise, et la nécessité d'une réforme
d'un article constitutionnel approuvée, on rédigera une loi
qui sera sanctionnée et promulguée par l'empereur dans la
forme ordinaire, et clans laquelle on ordonnera aux élec-
teurs des députés pour la législature suivante, de leur don-
ner, dans leur procuration, un pouvoir spécial pour l'alté-
ration ou la réforme demandée:




54t CONSTITUTION •n
176. Dans la législature suivante, dès la première session,


la matière sera de nouveau proposée et discutée; la majo-
rité prévaudra pour le changement ou l'addition à la loi
fondamentale. Le nouvel article, réuni à la constitution,
sera ensuite solennellement promulgué.


177. Cela seul est constitutionnel qui respecte les
mites. etet attributions respectives des pouvoirs politiques et
les droits politiques et individuels des citoyens. Tout ce qui
n'est pas constitutionnel peut être altéré par les formalités
ci-dessus par les législateurs ordinaires.


178. L'inviolabilité des droits civils et politiques des ci-
toyens brésiliens, qui a pour base la liberté, la sûreté indi-
viduelle et la propriété, est garantie par la constitution de
l'empire, de la manière suivante: 1° aucun citoyen ne peut
être obligé à faire ou à cesser de faire une chose qu'en vertu
d'une loi ; 20 aucune loi ne sera établie sans utilité publi-
que; 3° aucune loi n'aura d'effet rétroactif; 4" tout homme
peut communiquer ses pensées par parole et par écrit, et
les publier par la voie de la presse, sans dépendre de la
censure; chacun sera toutefois responsable des abris qu'il
commettra dans l'exercice de ce droit, dans les cas et sous
la forme déterminée par la loi; 5° personne ne peut être
poursuivi pour matière de religion , s'il respecte la religion
de l'état et n'offense pas. la morale publique; 6° il est permis
à tout individu de rester dans l'empire ou d'en sortir,
comme bon lui semble, en emportant ses biens, sauf à se
conformer aux réglemens de police et sans porter préju-
dice à personne; 7° la maison de tout citoyen est un asile
inviolable; qui que ce soit ne pourra y entrer de nuit que
de son consentement, ou pour la défendre d'incendie ou
(l'inondation; l'entrée n'en sera permise de jour que dans
les cas et de la manière déterminés par la loi; 8° personne
ne pourra être arrêté, sauf le cas (l'un commencement de
mise en accusation , excepté dans les cas prévus par la loi;
vingt-quatre heures après son entrée en prison, si c'est dans
une cité, ville ou village voisins de la résidence d'un juge,
et dans un intervalle proportionné à l'étendue du territoire,
et déterminé par la loi pour les lieux éloignés, le juge fera
savoir à l'accusé, par une note signée de lui, le motif de
son emprisonnement, le nom des accusateurs et celui des
témoins s'il y en a; q° même dans le cas de mise en accusa-
tion, personne ne peut être conduit en prison, ou y être


vu BRi SIt, 755
retenu, s'il donne une caution déterminée par la loi ;sen gé-
néral, dans tous les crimes qui ne sont pas punis de plus de
six mois de prison ou d'expulsion de l'arrondissement, l'ac-
cusé restera libre; io° sauf le flagrant délit, l'emprisonne-
ment ne peut être exécuté que par un ordre écrit de l'au-
torité compétente; si cet ordre est arbitraire, le juge qui l'a
donné et celui qui l'a requis seront punis des peines déter-
minées par la loi; dans cette disposition sur les emprison-
nemens, ne sont pas comprises les ordonnances militaires ,
nécessaires à la discipline et au recrutement de l'armée, ni
les cas qui ne sont pas purement criminels et dans lesquels
la loi détermine l'emprisonnement d'une personne pour
avoir désobéi aux ordres de la justice, pour n'avoir pas
rempli leurs obligations dans le temps prescrit; i r° personne
ne sera condamné que par l'autorité compétente, en vertu
d'une loi antérieure et dans la forme prescrite; 12° l'indé-
pendance du pouvoir judiciaire sera maintenue; aucune
autorité ne pourra évoquer les causes pendantes, les sup-
primer ou faire recommencer les procédures terminées;
13° la loi sera égale pour tous, soit qu'elle punisse, soit
qu'elle châtie, et récompensera en proportion (les mérites
de chacun; i4° tout citoyen est également admissible aux
emplois civils, politiques ou militaires, sans autre diffé-
rence, sans autre considération que celle de ses talens et de
ses vertus; 15° personne ne sera exempt de contribuer aux
charges de l'état en proportion de son avoir; 16° tous les
priviléges qui ne sont pas essentiels et entièrement liés aux
emplois et d'une utilité publique sont désormais abolis ;
7° à l'exception des causes qui, de leur nature appar-


tiennent à des juges particuliers déterminés par les lois, il
n'y aura pas de privilége ni de commission spéciale pour
les causes civiles ou criminelles ; 18° il sera rédigé, aussitôt
que possible, un code civil fondé sur les bases solides de
la justice et de l'équité; 19° dès aujourd'hui, sont abolis
les coups de fouet, la torture, la marque au fer rouge et
tous les cliàtimens barbares; 2o° la peine ne frappera jamais
que le coupable, ainsi il ne pourra exister aucune confisca-
tion de biens, et jamais l'infamie du coupable ne se trans-
mettra à ses parens, à quelque degré que ce soit; i ° les
prisons seront sûres, propres et bien entretenues; il y
aura différentes prisons pour séparer les coupables selon
leur situation et la nature de leurs crimes ; 22° le droit de




i 56 eo sTZ'i'UTios
propriété est garanti dans toute sa plénitude; si, après ttifr
examen, le bien public exige qu'on fasse usage de la pro-
priété d'un citoyen , il sera provisoirement indemnisé de sa
valeur; la loi fixera les cas dans lesquels cette unique ex-
ception aura lieu, et elle donnera les règles pour la détermi-
nation de l'indemnité ; 25° la dette publique est également
garantie; 24° aucun genre de travail, (le culture, d'industrie
ou de commerce ne peut être entravé toutes les fois qu'il ne
s'oppose ni aux moeurs publiques , ni à la sécurité et à la santé
des citoyens; 25° les corporations, avec leurs doyens, maîtri-
ses et secrétaireries, sont abolies; 26° les inventeurs auront la
propriété de leurs découvertes et de leurs productions; la loi
leur assurera un privilége exclusif temporaire, ou les ré-
compensera, eu égard à la perte que leur fera éprouver la
publication de la découverte; 27° le secret des lettres est
inviolable; l'administration des postes est rigoureusement
responsable de toute infraction à cet article; 28° toutes les
récompenses conférées pour services rendus à l'état dans
le civil et le militaire sont garanties, aussi bien que le droit
acquis à ces récompenses, conformément aux lois; 2 9° les
employés publics sont strictement responsables des abus et
omissions qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonc-
tions et leur négligence à surveiller la responsabilité de
leurs subalternes; 3o° tout citoyen pourra présenter au pou=
voir législatif et exécutif ses réclamations, plaintes ou péti-
tions, et exposer même toutes les infractions à la constitu-
tion en réclamant de l'autorité compétente la responsabilité
effective des conpables; 3i° la constitution garantit encore
les secours publics; 32° l'instruction primaire est gratuite
pour tous les citoyens; 33° l'établissement des colléges et
universités, oit seront enseignés les élérùens des sciences,
belles-lettres et arts, est ordonné; 34° les pouvoirs consti-
tutionnels ne peuvent suspendre la constitution en ce qui
concerne les droits individuels, hors les cas et circonstan-
ces spécifiés dans l'article suivent.


i 80. Dans le cas de rébellion ou d'invasion ennemie, la
sécurité de l'état demandant qu'on se dispense, pour un
temps déterminé, de quelques-unes des formalités qui ga-
rantissent la liberté individuelle, cette suspension pourra
se faire par un acte spécial du pouvoir législatif; mais si
l'assemblée n'est pas alors réunie, et si la patrie court un
danger imminent, le gouvernement pourra exercer cette


D 1 BRÉsm. 13
mesure comme un moyen provisoire et indispensable. Plais
il rétablira ces choses aussitôt que cessera la nécessité ur-
gente qui les a motivées. Dans l'un et dans l'autre cas ce-
pendant il devra remettre à l'assemblée, aussitôt sa réunion,
c ine relation motivée des einprisonneme n s et autres moyens
de précaution qu'il aura pris, et toutes les autorités qui
auront ordonné de procéder à l'exécution de ces mesures,
seront responsables des abus commis à cet égard.


Signés, Joao Severiano Maciel da Costa, Luiz
José de Carvalho e Mello, Clemente Ferreira
Franca, 11'larianno José Perreira da Fronseca,
Joao Gomez da Silveira Mcndonça, Francisco
Villela Barbeta, Baron de S. Amaro, Antonio
Luiz Pereira da Cunliba, Manoel Jacinto No-
gueira ola Gama , José Joaquin-Carneiro de
Campos.


fio-Janeiro, i t décembre 1823.




CM G^uC^.VY.rO YtlVüPr i/C-1 orvet b.̀,6.M'lYyLNWIdV.C'M`J'XYVYJYV.C^JCJ1f'3'J'rYrV 6Py0lWCA wye,


ACTE DE RECONNAISSANCE


DU


PRIN CE IMPÉRIA


A tous ceux qui verront ces actes, salut.


Sachez que l'an 1826 de la naissance de N. S. J. C.,
cinquième de l'indépendance de l'empire du Brésil, et le 2
de ce mois d'août, à dix heures du matin, dans cette royale
et héroïque ville de Rio-Janeiro, au palais du sénat où se
réunirent les deux chambres dont se compose l'assemblée
générale législative dudit empire; trente - neuf sénateurs
et soixante-huit députés étaient présens, sous la présidence
du vicomte de Santo - Amaro, pour faire la reconnais-
sance du prince impérial, conformément à la constitution,
tit. III, ch. 1"', art. 15 , s 4. On procéda à cet acte solennel
de reconnaissance, et le seigneur don Pedro de Alcantara-
Joao-Carl os -Léopol do-Salvador-Bibiano-Francisco-X avi er-
de-Paulo-Leocadio-Miguel-Gabriel-Rapliaél-Gonzaga, prince
impérial, fils légitime et premier enfant mâle existant du
seigneur clon Pedro l`'`, empereur constitutionnel et défen-
seur perpétuel du Brésil, et de madame Marie-Léopoldina-
Josepha-Carolina, impératrice, archiduchesse d'Autriche,
son épouse, né le 2 décembre 1825 et baptisé le 9 desdits
mois et année, dans la chapelle impériale de la cour par
l'excellentissime et révérendissime D. Jose Costano-da-Silva
Coutinho, évèque diocésain, premier aumônier de S. M. I.,
fut reconnu, par l'assemblée générale législative, successeur
de son auguste père, au trône et à la couronne du Brésil,
suivant l'ordre établi par la constitution, tit. XV, chap. 4,
art. 1 i „avec tous les droits et prérogatives qui par la même


ACTE DE RECONNAISSANCE DU PRINCE IMPÉRIAL. 159
constitution sont dévolus au prince impérial successeur au
trône.


Et pour en perpétuer la mémoire, il en a été dressé procès-
verbal en double expédition, conformément à la loi, pour
les fins y contenues, lequel fut lu par le baron de Valencia,
deuxième secrétaire du sénat, à haute et intelligible voix,
devant l'assemblée générale législative, dont les membres
ont signé. Et moi , José-Antonio-Rodrigues de Carvalho ,
premier secrétaire du sénat, l'ai écrit et signé.




NCe/ivJCt•fJYt :v : :^-Q:R.sOTQi^/p -7.111Y-:' JYr'.: :•. :1`J. :^JS: v e'. YJGC J_ r^.AL:NSLS
• N y^


COLOMBIE.


Christophe Colomb avait dans son troisième voyage re-
connu la partie du continent qui forme aujourd'hui le ter-
ritoire colombien. Quelques expéditions y furent successi-
vement dirigées; des établissemens se formèrent, et en 15141
un gouvernement régulier comprit toutes ces possessions
nouvelles sous le nom de Terre-Ferme. Il fut confié à D.
Pedro Arias d'Avila, qui fit bâtir la ville de Panama, et ne
sut qu'accroître l'exécration déjà vouée au nom espagnol
dans ces cantons.


En 1536, une expédition commandée par Quesada en-
treprit de remonter la Magdalena, et envahit le royaume


' de Cundinamarca. Benalcazar joignit bientôt après Quesada,
et les deux aventuriers réunis achevèrent la conquête des
provinces méditerranéennes de la Cordillière; ils donnèrent
à leur conquête le nom de Nouvelle-Grenade. Santa-Fé de
Bogota fut fondée en 1538 sur les ruines de l'ancienne ca-
pitale du royaume de Cundinamarca.


Plus tard, le territoire se trouva partagé en deux grandes
sections : t° la capitainerie générale de Caraccas, formée en
1 7 31 des provinces partant des bouches de l'Orénoque au
golfe de Venezuela ; 2° le royaume de la Nouvelle-Grenade,
érigé en 1718, qui comprit tous les pays que traverse la
Cordillière, depuis la pointe de Gallinas au nord jusqu'aux
limites du Pérou. La ville de Caraccas fut capitale de la pre-
mière, et chef-lien de l'audience royale. La seconde forma
deux audiences royales, dont Santa-Fé de Bogota et Quito
étaient les chefs-lieux. Du reste, le même système admi-
nistratif imposé aux autres parties de l'Amérique espa-
gnole, fut introduit dans ces contrées, et ses abus y furent
'suivis des mêmes résultats; nous avons fait connaître pré-
cédemment les uns et les autres, et c'est ce qui nous dis-
pense d'entrer ici dans de nouveaux détails à cc sujet.


COLOMBIE. 16 I
Dans cette partie de l'Amérique espagnole, un impôt vexa-


toire fut en 1 781 le premier mobile d'une insurrection dont
les germes, fomentés dès long-temps, ne pouvaient guère
tarder à se développer; réprimée presque aussitôt par les
exhortations de l'archevêque de Bogota, elle coûta néan-
moins à la province de Soccoro une partie de sa population,
proscrite par le gouvernement.


La révolution française ayant éclaté, les têtes fermentè-
rent de nouveau, et, à diverses reprises, quelques tentatives
partielles d'affranchissement furent faites dans le Venezuela
surtout; les esprits se trouvèrent ainsi préparés pour la pre-
mière entreprise véritablement propre à amener l'affran-
chissement. On put croire un instant que l'expédition de
Miranda en 18o6 allait avoir ce résultat; mais, après avoir
obtenu quelques succès, peu secondé par la population, en-


• core plongée clans l'engourdissement, ce général fut obligé
de se retirer'.


Quelques années après, l'Espagne fut bouleversée par les
armées françaises, et l'Amérique, pressée tour à tour par
les partisans de Joseph Napoléon , par la junte fidèle de
Cadix, et par les indépendans qui s'étaient dès long-temps
formés clans son sein, se vit insensiblement amenée à suivre
ce dernier parti dans la carrière de la liberté. Quito donna
le signal en 1809; et, quoique cette insurrection fût devenue
funeste à ceux qui l'avaient dirigée, l'année suivante, Ca-
raccas, sur le refus de son capitaine-général Emporan de
former une junte, s'insurgea également, mais avec plus de
succès. Le capitaine-général fut saisi, et un corps municipal
organisé sur-le-champ. L'abolition de l'esclavage des noirs,
du tribut des Indiens et des entraves commerciales carac-
térise cette révolution, qui eut lieu sans effusion de sang,
le jeudi saint. Toutes les villes du Venezuela y donnèrent
leur adhésion. Dans la Nouvelle-Grenade, l'attitude des in-
surgens fut d'abord moins décidée. Enfin, au mois de juillet
1810, le vice-roi fut embarqué pour l'Europe; des juntes
s'organisèrent partout, mais avec peu d'ordre et deme-
sure, et l'anarchie vint bientôt arrêter ces premiers pas vers
l'affranchissemen t.


Toutes voies de conciliation avec la métropole étant
épuisées, la junte de Venezuela décréta qu'un congrès se-
rait formé pour proposer une constitution à l'acceptation
du peuple. Ce congrès s'assembla en 1811. Son premier acte


^t




t (i^ C0L0 flat.
fut de proclamer l'indépendance des provinces de Caraccas
et de Venezuela, et de les constituer en république (V. t. VI,
p. 25 7 et suiv.) ; il s'apprêta en même temps à repousser les
armes des Espagnols. Miranda, dont le nom avait figuré
parmi les premiers défenseurs de l'indépendance, fut ré-
vêtu des pouvoirs d'un dictateur. Peu de temps après le gé-
néra} Monteverde parut sur les côtes de la nouvelle répu-
blique à la tête d'une armée espagnole. La guerre commença.
Un de ces grands désastres de la nature trop fréquens dans
ces régions, y mit momentanément un terme. De terribles
secousses renversèrent Caraccas et détruisirent près d'un
tiers de sa population. Cet événement funeste eut lieu pré-
cisément le jour anniversaire de la première insurrection
de Caraccas. Le fanatisme sut en tirer habilement profit.
On s'écria clans les temples que Dieu réservait un tel chàti-
ment à toutes les cités rebelles. Les esprits frappés se sou-
mirent de toutes parts, et à peine resta-t-il quelques container
de patriotes sous les drapeaux du dictateur, qui, après avoir
lutté quelque temps avec courage, fut obligé de capituler et
alla mourir dans les cachots de Cadix. La cause de l'indé-
pendance semblait être perdue; mais il lui restait un homme
qui s'était déjà signalé parmi ses défenseurs et avait laissé
voir le germe de toutes les qualités brillantes qui distinguent
les hommes destinés à accomplir les révolutions. Simon Bo-
livar apparaît maintenant au premier rang sur la scène po-
litique du Nouveau-Monde. En 181 2 , on le voit combattre
avec succès pour la liberté de Carthagène. L'année suivante
il rentre dans la Venezuela et y renverse le joug espagnol.
Il est alors investi de la dictature et reçoit le surnom de
Libertador. En 1814, il est élu général par le congrès de la
Nouvelle-Grenade, depuis trois ans livrée à toutes les ca-
lamités de la guerre civile. Les deux républiques se trou-
vèrent alors pour la première fois réunies sous le même chef
mili taire.


Cependant une nouvelle et plus formidable expédition
suivit de près la restauration de Ferdinand. Celle-ci, com-
mandée par Morillo, parut dans , la mer des Antilles en 1815;
elle obtint de rapides succès ; bientôt la plus grande partie
du territoire des deux états fut au pouvoir des Espagnols.
Carthagène succomba après un siégé mémorable. La cause
des indépendans semblait encore une fois perdue. Elle fut
de nouveau relevée par Bolivar. Secondé par l'amiral Brion,


COLOMBiE. 163
il commença une guerre illat


itinle qui affaiblit considérable-
ment l'ennemi; bientôt il put se joindre aux intrépides chefs
de partisans Gl ue Morillo n'avait pas pu soumettre, et il
reprit une attitude imposante. La guerre se continua ainsi
pendant quelques années avec des chances diverses.


A la fin de l'année x819 le congrès d'Angostura, après
avoir confirmé Bolivar dans tous les pouvoirs qu'il avait
exercés jusque là, arrêta un acte d'union entre les républi-
ques de Venezuela et la Nouvelle-Grenade; elles dfirent:
dès lors ne plus former qu'une seule république sous le
nom de Colombie. La constitution vénézuélienne de 1817
était ainsi renversée.


Les Espagnols commandaient encore néanmoins aux deux
extrémités du territoire de la nouvelle république , et au.
commencement de 1820, un corps d'armée menaçait la
Cundinamarca; les effi rts énergique de Santander secon-
dèrent alors puissamment le zèle actif du libérateur. Vers
ce temps, Morillo ayant fait proclamer clans son armée la
constitution que les cortès venaient d'imposer Mt roi .Fer-
dinand, un rapprochement devenait dès lors possible. Après
divers pourparlers rendus inutiles par l'opiniàtr•eté des cor-
tes à ne point reconnaître l'indépendance du nouvel état,
un armistice de six mois fut enfin conclu, et Bolivar et
Morillo voulurent dans une conférence amicale traiter eux-
mêmes de ces grands intérêts. Mais cette entrevue n'eut
d'autres résultats que d'établir une sorte de fraternité entre
deux hommes faits pour s'estimer. L'armistice fut rompu ;
des défections vinrent affaiblir les forces espagnoles, et l'im-
portante victoire de Carabobo en acheva l'extinction pres-
que complète. La liberté parut enfin définitivement acquise
à ces provinces; c'était en 182 r. Cette même année le congrès
publia la constitution qui devait régir la république a'fran-


par tant d'effort. ( Vay. t. VI, p. 282. ) Bogota en futh
déclaré la capitale et Bolivar le président.


Cependant il existait, depuis l'origine de la révolution,
deux partis très-prononcés, l'un pour le système d'unité,
l'autre pour le système féodal. Le premier l'avait emporté
en 1821. Le second gagna des partisans à mesure qu'on re-
connut mieux combien il était difficile à une autorité cen-
trale unique de diriger des provinces étendues et isolées, et
dont les intérêts étaient quelquefois opposés; telle fut l'o-


rr.


r




4


x fi4 COLOMBIE.
rigine des troubles, non encore terminés, qui agitèrent dès
lors ce pays.


En 182 7 , on crut devoir pour les pacifier déroger à l'ar-
ticle (le la constitution qui ne permettait de la modifier que
dix ans après sa promulgation, c'est-à-dire en x831. On
arrêta qu'une convention générale serait rassemblée en 1828,
clans la ville d'Ocana, pour prononcer sur l'utilité d'une ré-
forme constitutionnelle.


gais dans l'espace de temps qui précéda sa convocation,
la fureur des partis ne fit que s'enflammer davantage; l'as-
semblée s'en ressentit; divisée dès la première séance, elle se
sépara bientôt après, sans résultats. Alors le voeu du peuple
réclama une assemblée des notables; des députés furent en
conséquence élus, et leur premier vote fut p our consacrer
dans la personne du libérateur le pouvoir pou qu'il
exerçait. Au mois d'août 1828 , Bolivar en régularisa lui-
même le pouvoir par un statut constitutif, qui devait avoir
force de loi jusqu'au mois de janvier 183o, époque où une
nouvelle constitution devait être donnée à la république. Les
bases de cette constitution viennent en effet d'être proposées
à l'assentiment national par le congrès, et Bolivar, en dé-
clarant sa carrière politique terminée, a effacé les soupçons
qui avaient pu un instant ternir l'illustration d'un nom qui
prend désormais rang parmi ceux (les libérateurs des peu-
ples.


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N'7aVI0'LYY'.N


ACTE D'UNION DES RÉPUBLIQUES
D13


VENEZUELA.
ET DE LA


NOUVELLE-GB _


» Le souverain congrès de Venezuela, à l'autorité duquel
se sont volontairement soumis les villes et le peuple de la
Nouvelle-Grenade, récemment délivrés par les armes de la
république, considérant :


» , 1° Que les provinces de Venezuela et de la Nouvelle-
Grenade, unies en une seule république, posséderont les
facultés et les moyens d'atteindre au plus haut degré de
puissance et de prospérité;


» 2° Que constituées en républiques séparées, quelque
forts que soient les liens qui pourraient les unir, ces pro-
vinces, loin d'être en état d'augmenter les avantages natu-
rels qu'elles renferment, ne pourraient que difficilement se
consolider et faire respecter leur indépendance;


» 3° Que ces vérités profondément imprimées clans l'âme
d'hommes d'un talent supérieur et d'un patriotisme éclairé,
ont porté le gouvernement de chaque république à convenir
d'une réunion que les vicissitudes de la guerre avaient jus-
qu'à présent retardée.


» En conséquence, nui par ces considérations de néces-
sité et (l'intérêt réciproques, et d'après le rapport du co-
mité spécial des députés de la Nouvelle-Grenade et du Ve-
nezuela, au nom et sous les auspices de litre suprême, le
congrès a décrété et décrète la loi fondamentale suivante :


» Art. )". Les républiques clu Venezuela et de la iNou--
4 •




166 ACTE n'uNtox
velle-Grenade sont, à partir de ce jour, réunies en un seul
état, sous le nom glorieux de République de Colombie.


» 2. Son territoire embrassera dans leur totalité l'ancienne
capitainerie générale du Venezuela et la vice-royauté de la
Nouvelle-Grenade, comprenant une étendue de cent quinze
mille lieues carrées. Ses limites seront exactement déter-
minées.


» 3. Les dettes que les deux républiques peuvent avoir
contractées sont, par la présente loi , reconnues in solidum
commedettes nationales de la Colombie; toutes iespropriétés
nationales en sont l'hypothèque, et les branches les plus pro-
ductives (lu revenu public sont destinées à leur paiement.


4. Le pouvoir exécutif de la république sera exercé par
un président, et, en son absence, par le vice-président. Tous
deux seront nominés par le présent congrès.


» 5. La république (le Colombie sera divisée en trois grands
départemens: Venezuela, Quito et Cundinamarca,; ce der-
nier comprendra les provinces de la Nouvelle-Grenade,
dont le none sera à l'avenir supprimé. Les capitales de ces
trois départemens seront Caraccas, Quito et Bogota : l'addi-
tion.de Santa-Té demeure supprimée.


» 6. Chaque département aura une administration supé-
rieure et un chef, provisoirement nommé par-le présent
congrès, avec le titre de vice-président.


» 7. Une nouvelle ville, portant le nom du libérateur,
Bolivar, sera la capitale de la république de Colombie; le
plan et la situation en seront déterminés par le premier
congrès général, d'après les besoins et les intérêts des trois
départemens, et la haute destinée que doit atteindre cette
riche contrée.


» 8. Le congrès général de Colombie s'assemblera le 1"
janvier 1821, dans la ville de Rosario de Cucuta, qui, sous
tous les rapports, est le lieu de réunion le plus convenable
aux intérêts des villes de la république. Le 1" janvier 1820,
le président (le la république fera connaître sa convocation,
ainsi que le mode (les élections qui sera réglé par un comité
spécial, et approuvé par le congrès actuel.


» 9. La constitution de la république de Colombie sera
décrétée par le congrès généràl , auquel. le congrès actuel
en présentera le projet. Cette constitution., ainsi que les lois
promulguées par le congrès actuel immédiatement
mises en exécution, par manière d'essai.


DE VENEZUELA ET DE LA NOUVELLE-GRENADE. 167


» 10. Les armes et le pavillon de la Colombie seront dé-
terminés par le congrès général. Jusque là les armes et le
pavillon du Venezuela seront employés comme les plus
connus.


» 11. Le présent congrès suspendra sa session le 15 jan-
vier 1820, et dès lors commencero nt les élections pour le
congrès général de Colombie.


» 12. Un comité de six membres, avec un président, sié-
gera en l'absence du congrès. Ses attributions seront dé-
terminées par un décret.


» 13. La république de Colombie sera absolument pro-
clamée dans les villes et aux armées par (les fêtes et (les
réjouissances publiques. Cette cérémonie aura lieu dans
cette capitale le 25 (lu présent mois, pour célébrer la nais
sauce du Sauveur du monde, sous la protection duquel a
lieu l'union si désirée qui régénère l'état.


» 14. L'anniversaire de cette régénération politique sera
désormais célébrée comme une fête nationale, où, comme
au


en
x


sjées.
ux d'Olynmpie, la vertu et l'instruction seront recoin-


p


I' ai t au congrès d'Angostura , le 1 7 décembre 1819...


Suivent les signatures.




VVN.VWVVVL NJ\SI1IY\^W iW\Y•JY'fNu: vlVSV\M1JYVjilirVr:V4M1:y:WIVYlh :Yrt lee-no


DÉCRET ORGANIQUE.
( 1827. )


DÉCRET ORGA^]QL'L^. 169
sera chargé du gouvernement, et dans ce cas il devra con-
voquer l'assemblée nationale dans un délai qui ne devra
pas dépasser cent cinquante jours.


CHAPITRE III.


Du conseil d'état.


Cl-lAPITRE PREi<TIEIt.


Du pouvoir exécutif:


Le pouvoir exécutif de la république est déféré au'libé-
rateur sous le titre de président. Il l'exercera conjointement
avec le conseil des ministres.


CHAPITRE II.


Du gouvernement de l'état et du conseil des ministres.


Le conseil des ministres est composé d'un président et
des ministres secrétaires d'état.


Les ministres d'état sont divisés en six


départemens :
1° l'intérieur; .° la justice; 3° la guerre ; 4° la marine; 5°les
finances et 6° les affaires étrangères. Un décret organisera
le ministère et ses divers départemens et nommera les em-
ployés. Le libérateur président peut confier cieux porte-
feuilles au même ministre.


Chaque ministre est chef de son département et il est
l'organe immédiat des ordres qui émanent du pouvoir su-
prême. Aucun ordre ne peut provenir d'une autre voie; de
même aucun décret, non autorisé par le ministre dont il
ressort, ne peut être exécuté par aucun fonctionnaire, tri-
bunal ou individu quelconque.


Les ministres sont responsables dans tous les cas où ils
n'accomplissent pas strictement leurs devoirs.


En cas d'indisposition, d'absence ou de mort du prési-
dent de la république, le président du conseil des ministres


Le conseil d'état sera composé du président du conseil des
ministres et d'un secrétaire d'état et au moins d'un conseiller
pour chacun des départemens actifs de la république.


Lorsque le libérateur ne préside pas le conseil, le prési-
dent du conseil des ministres peut le remplacer.


Les fonctions du conseil d'état consisteront i° à prepa-.
rer tous les décrets et réglemens que le chef de l'état vou-
dra promulguer, soit que les projets viennent des ministres
ou d'ordres communiqués à cet effet , (un réglement spécial
que le conseil soumettra à l'approbation du gouvernement
réglera sa marche) ; s° à faire un rapport au gouvernement
en cas de déclaration de guerre , de préliminaires de paix
et de ratification de traité; 3° à faire un rapport sur les
mérites des candidats aux principaux emplois civils, judi-
ciaires et ecclésiastiques.


CHAPITRE IV.


De l'administration publique.


. Le territoire colombien est divisé en départemens dont
le conseil d'état réglera les limites dans sa première
séance.


Un préfet sera placé à la tête de chaque département.
Les préfets sont les chefs politiques supérieurs de leurs


départemens et les agens immédiats du gouvernement. Leurs
fonctions sont les mêmes que les lois imposent aux in-
tendans.


Les intendances cies départemens sont supprimées. A la
tête de chaque province est un gouverneur dont les fonc-
tions seront déterminées par un décret spécial.




17o. DÉCRET ORGANIQUE.


CHAPITRE V.


De In justice.


La justice sera administrée au nom de la république et
en vertu de la loi par une cour suprême, des cours d'appel
et (les juges de première instance, des tribunaux de com-
merce, des cours d'amirauté et des tribunaux militaires.


Le conseil d'état devra s'occuper d'abord de revoir les
décrets organisant les tribunaux, ainsi que l'institution du
jury et les tribunaux de police correctionnelle.


CI-IAPITRE VI.


Dispositions générales.


Tous les Colombiens sont égaux devant la loi et consé-
quemment admissibles à tous les emplois civils, ecclésiasti-
ques, militaires.




La liberté individuelle est garantie; personne ne sera
arrêté, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et sur une
enquête préalable ou un ordre écrit de l'autorité compé-
tente; hormis dans les arrestations pour délits de police, ou
bien si la sûreté publique le rendait nécessaire.


L'infamie attachée à un châtiment ne s'étendra jamais à
d'autres individus qu'au criminel.


Tout citoyen a le droit de publier ses opinions çG, sans
aucune censure préalable, pourvu qu'il se conforj.-e aux
reglemens répressifs de la liberté de la presse.


Toute espèce de propriété est' inviolable, et dans le cas
oit le ,


bien public ou une nécessité urgente exigerait le sa-
crifice d'une propriété, la cession ne pourrait s'effectuer
sans une juste indemnité.


Chaque branche d'industrie est ouverte aux Colombiens,
excepté dans le cas où la loi restreint cette liberté pour l'a-
vantage général.


Les Colombiens ont le droit de pétition en se conformant
aux rcgieniens faits à ce sujet.


DÉCRET ORGANIQUE. 17I
il est du devoir de tout Colombien d'être soumis au


gouvernement, d'exécuter et de faire exécuter les lois, de
respecter les autorités, de contribuer aux dépenses publi-
ques en proportion (le sa fortune, d'être toujours prêt à
défendre la patrie et de lui sacrifier ses biens et sa vie s'il
est nécessaire.


Le gouvernement maintiendra et protégera la religion
catholique, apostolique, comme étant celle des Colombiens.


Le présent décret sera promulgué et exécuté comme loi
constitutive de l'état jusqu'à l'ouverture de l'assemblée na-
tionale convoquée pour le 2 janvier 183o.


Donné au palais de Bogota, le 27 août 1828.


Signé SIMON BOLIVAR.


Suivent les signatures des ministres.




V4VYYibvW:VW VVU VW VWL4/YLCbi.b4Wi:v LaV. VVyVyytR:W1WVAb1111V11V1l.


CONSTITUTION


DE L:1


IIÉPUBLIQUE DE COLOMBIE,.
( 1530. )
---s^


_


EXTRAIT.


La religion catholique est la religion de l'état; aucun
autre culte ne sera autorisé dans le territoire de la répu-
blique.


Tous les Colombiens sont égaux devant la loi. Aucun em-
ploi, aucun honneur, aucune distinction ne sera héréditaire.


A partir de 184o, nul individu ne pourra jouir des droits
de citoyen s'il ne sait lire et écrire. Les hommes adonnés à
une ivrognerie habituelle peuvent et doivent être tempo-
rairement privés de ces mêmes droits.


Chaque paroisse aura tous les quatre ans une assemblée
dans laquelle elle choisira ses électeurs.


,l
Pour voter dans cette assemblée, il suffira d'être habitant


de la paroisse et d'y exercer les droits de citoyen.
Pour. être nominé électeur, il faudra posséder un bien-


fonds de la valeur de 15oo piastres (i), ou jouir d'un
revenu lequel sera 'de 200 piastres ;


s'il est la rente d'un
bien-fonds ; de 3oo piastres, s'il provient d'une profession
indépendante, et de 400, s'il provient d'un salaire.


Les électeurs nommeront, dans les assemblées provinciales
le président de la république, le vice-président, les séna-


(1) Environ ;,Soo francs.




CONSTITUTION DE LÀ COLOMBIE. 153
leurs et députés qui représentent leurs provinces respec-
tives.


Il est interdit aux assemblées de donner des instructions
aux sénateurs et députés qu'elles nomment.


Le congrès doit s'assembler chaque année les février
et rester assemblé quatre-vingt-dix jours.


La session peut être prolongée de trente autres jours, si
le besoin des affaires l'exige.


Le congrès règle les dépenses publiques, établit les im-
pôts, contracte des emprunts, détermine chaque année
quelle doit être la force de l'armée et de la marine, pour
l'année suivante, déclare la guerre.


Pour être sénateur, il faut avoir quarante ans accomplis,
posséder un bien-fonds de 8,000 piastres, ou jouir d'un
revenu qui sera de 1,000 piastres, s il provient d'un bien-
fonds , et de 15oo, s'il provient d'une profession utile.


La durée des fonctions de chaque sénateur est de huit
ans, mais le sénat se renouvelle par quart de deux en deux
ans. Chaque province nomme un sénateur.


Les provinces nomment un représentant par 4o,000 âmes
et un de plus, si l'excédant de la population dépasse
20,000 habitans.


Pour être représentant il faut être âgé ele trente ans au
moins, posséder un bien-fonds de h,000 piastres, ou jouir
d'un revenu de 5oo piastres, s'il provient d'un bien-fonds;
et de 800, s'il provient <l'un emploi on profession utile<


Les représentans peuvent accuser le président ou vice-
président dans le cas où il aurait donné son assentiment à
quelque plan contre la liberté et l'indépendance de la répu-
blique; ou aurait formé quelque complot dans la vue de ren-
verser la constitution et de changer la forme de gouver-
nement; refusé de sanctionner les lois ou décrets adoptés
par le congrès, et qui, après avoir été renvoyés par le pou-
voir exécutif, auraient été approuvés une seconde fois dans
les deux chambres avec une majorité des cieux tiers des votes
dans chacune. •


La chambre des représentans peut également accuser les
ministres et conseillers d'état, le procureur général et les
magistrats de la cour suprême, pour mauvaise conduite clans
l'exercice de leurs fonctions.


Lorsque les colléges électoraux votent pour nommer un
président, si aucun des candidats ne réunit la majorité ah-




I j. CONSTITUTION
solue, le congrès choisira entre les trois candidats qui ont
obtenu le plus de suffrages.5


Le président et le vice-président doivent être nés Colom-biens, âgés de plus (le quarante ans, et avoir résidé dans la
république au moins pendant les six dernières années qui
précèdent celle de leur élection.


Ils sont nommés pour huit ans, et ne peuvent être réélus
immédiatement pour la même fonction.


Le président nomme les ministres et les membres du con-
seil (l'état, et avec l'approbation du sénat, les magistrats de
la cour suprême de justice, les archevêques et évêques, les
généraux (les troupes de terre et de mer.


Il ne peut commander en personne les armées ni les flottes
de la république, sans le consentement exprès du congrès.


Lorsque ce consentement lui est donné, il est remplacé
dans le pouvoir exécutif par le vice-président.


Le président ne peut priver aucun Colombien de sa liberté


jni imposer aucune peine; il ne peut arrêter nulles poursuitesudiciaires, empêcher aucune des élections ordonnées parla
constitution ; dissoudre ni suspendre la chambre; enfin il
ne peut exercer le pouvoir exécutif quand il est absent de la
capitale, et ne peut quitter le pays qu'un an Ypres être sorti
de fonctions.
• Hors dans les oos de trahison mentionnés aux articles
précédens, le président n'est soumis à aucune sorte de res-
ponsabilité.


Le pouvoir militaire est déclaré subordonné au pouvoir •
civil, et ses chefs sont sujets aux lois et aux ordonnances de
la république.


Le gouvernement politique supérieur de chaque dépar-
tement réside clans un préfet nommé par le président dont
il est l'agent immédiat, et avec lequel il communique par
l'intermédiaire du ministre de l'intérieur.


L'administration (le chaque province est confiée à un
gouverneur nommé par le préfet du département.


Les préfets et les gouverneurs sont nommés pour quatre
ans.


On ne peut sous aucun prétexte réunir sur les mêmes
personnes l'autorité civile et militaire, soit comme chefs de
département, soit comme chefs de province.


Les cantons seront administrés par des officiers civils su-
bordonnés au gouverneur de la province.


DE LA COLOMIE. I/ 7
Outre le congrès général, il y aura des assemblées de dis-


tricts, composées des députés nommés par les provinces
composant chaque district.


Ces assemblées auront à délibérer et à décider sur toutes
les affaires municipales et d'intérêt local des départemens;
elles devront transmettre au congrès toutes les questions
qui intéresseraient toute la république.


Dans les douze heures qui suivront l'arrestation d'un Co-
lombien, le juge devra lui notifier par écrit la cause de son
emprisonnement, et le prévenu aura droit d'exiger copie de
cette notification.


Aucun Colombien ne pourra être contraint à témoigner
contre lui-même, contre ses père et mère, enfans et petits-
enfans, frères et soeurs.


Aucun Colombien ne pourra être jugé et condamné, d'a-
près une loi ex post facto.


Aucun Colombien ne peut être privé de sa propriété, et
l'on n'en peut même faire application à un usage public sans
son consentement, à moins que l'intérêt général légalement..
prouvé ne l'exige; dans ce cas une indemnité suffisante lui
sera accordée.


La peine de la confiscation des biens est abolie.
Tous les Colombiens ont le droit d'exprim'r et de publier


leurs opinions au moyen de la presse, s' Is nécessité de
censure préalable, mais en restant soumis IL la responsabi-
lité légale.


La maison d'un Colombien est un asile inviolable et ne
peut être envahie que dans les cas d'absolue nécessité et dans
des conditions fixées (l'avance par la loi.


La correspondance est également inviolable; les lettres e
peuvent être interceptées et ouvertes à aucune époque qnue
ce soit, si ce n'est par les autorités compétentes dans (les
cas fixés par la loi et dans (les limites déterminées.


La dette publique est garantie.
Les pouvoirs du congrès, quant aux réformes qu'il serait


nécessaire d'apporter clans la constitution , ne vont pas jus-
qu'à changer la forme du gouvernement, qui doit toujours
être républicain , populaire, représentatif, alternatif et avec
responsabilité.




aivanvva.v Luwvwava,vwavtvwalvs-e,eavVvav
"n vya atliv


PÉROU.


A l'époque où les aventuriers espagnols cherchaient à
fonder une colonie stable sur les rivages méridionaux de
la mer des Caraïbes, des bruits confus de l'existence d'un
riche et puissant empire situé sur un autre Océan, parve-
naient quelquefois à leurs oreilles et excitaient leur insatia-
ble avidité. L'espoir de découvrir cette contrée fit entre-
prendre, en 15, 3, à Balboa, une expédition dont le résultat
fut la découverte de la mer du Sud et de quelques parties
de la côte. Environ dix années après, les mêmes récits en-
flammèrent les désirs de deux hommes à qui la nature avait
accordé toutes les qualités nécessaires pour réussir dans
les entreprises les plus hasardeuses. Ces deux hommes,
Pizarre et Almagro, s'unirent à un prêtre appelé Fernand
de Lucque, et tous trois, sans autres moyens que leur au-.
dace, s'associèrent pour la conquête d'un empire. Une pre-
mière expédition, traversée par mille obstacles, leur fit néan-
moins concevoir l'espoir du succès. Pizarre parti t alors pour
l'Espagne; investi d'avance du titre et des pouvoirs de
capitaine - général clans les terres dont il ferait la décou-
verte, il revint en Amérique, où ses moyens, réunis à ceux
de ses compagnons, ne purent subvenir qu'a l'équipement
de trois petits navires montés de moins de deux cents sol-
dats. Ce fut avec cette armée qu'il envahit le Pérou en 1529.


Ce pays formait alors un empire soumis à une constitu-
tion analogue à celle du Mexique, et comme le Mexique, au
temps ou Cortes y porta les armes, il était plongé clans les
troubles. Deux frères, At::hualpa et Iluascar, issus du fon-
dateur de l'empire du soleil, Manco-Capac, se disputaient
le pouvoir souverain: cette division entre les deux incas
concourut puissamment au Succès de Pizarre, déshonoré du
reste par des crimes et des violences, qui le firent descendre
du rang de capitaine à celui de brigand heureux.


t
La conquête accomplie, les


PERO
lois de Charles Quint vinrent


7
y


I


régulariser l'administration. Une audience royale, composée
de quatre juges, fut établie à Lima, et un vice-roi chargé du
gouvernement dut s'occuper d'alléger les misères souffertes
par les peuples indigènes. Mais de longs troubles, causés
par de funestes mésintelligences entre les principaux chefs
militaires qui avaient participé à la conquête, mirent long-
temps obstacle à l'exécution des lois. Enfin l'autorité royale
s'établit, et elle fut exercée pendant plus de trois siècles,
comme dans tout le reste de l'Amérique espagnole, c'est-à-
dire qu'elle y fut absurdement oppressive. ].l n'y a rien à
remarquer pour nous clans ce long sommeil du Pérou.


Il parut se réveiller vers la fin du dix-huitième siècle, et
l'on put reconnaître alors que les mécontens n'attendaient
qu'un chef pour éclater. Ils crurent l'avoir rencontré dans
la personne d'un Péruvien , nommé 'pupac Amara , qui,
ayant éprouvé un sanglant outrage de la part d'un corrégidor,
et ne pouvant obtenir justice, appela aux armes ses malheu-
reux compatriotes. Il annonça hautement l'intention de briser
le joug des rehartimienlos, système d'après lequel les Indiens
étaient obligés de recevoir des corrégidors les denrées de
première nécessité au prix fixé par les magistrats, et contre
les abus duquel tous les hommes éclairés se récriaient depuis
long-temps. A la voix de Tupac Amara, un grand nombre
de patriotes accoururent; il fut proclamé inca du Pérou; la
guerre civile s'ouvrit: soutenue avec constance pendant trois
ans, elle fut enfin étouffée par les forces plus considérables
de la métrópole.


Ce ne fut qu'un demi-siècle après que sonna pour le Pérou
l'heure de l'affranchissement.


Menacé en 1818 par l'armée victorieuse du Chili, le vice-
roi Pezuela convoqua le 26 octobre, à Lima, une junte com-
posée des différentes corporations de commerce, pour avi-
ser aux moyens de pourvoir à la défense du Pérou. II ne
lut y dissimuler Qu'une partie de la population , surtout les
esclaves, attendaient les Chiliens comme des libérateurs.
Cependant ce ne fut qu'en 1820 que l'expédition com-
mandée par le général Saint-Martin et l'amiral Cochrane
vint ouvrir la révolution dans cette partie de l'Amérique
espagnole. Le vice-roi avait eu le temps de rassembler une
armée forte et bien disciplinée ; d'ailleurs la constitu-
tion des Cortès venait d'être publiée dans sa vice-royauté.


1 a




•k


178 PÉROU.
Le mouvement de l'indépendance en fut paralysé. Il n'y eut
rien de décisif. La seule ville de Guyaquil effectua elle-même
sa révolution partielle, et cette révolution tramée dans un
bal ne coûta la vie qu'à un homme.


L'année suivante, La Serna, qu'une révolte des troupes
royales avait élevé à la dignité de vice-roi à la place de Pezuela,
se vit obligé d'évacuer Lima. Saint-Martin y entra en triom-
phateur. L'indépendance fut proclamée; une garde natio-
nale formée; le tribut payé par les Indiens aboli; tout es-
clave né après la . libération déclaré libre. Ces décrets étaient
signés de Saint-Martin, comme protecteur du Pérou. Une
assemblée des autorités et notables habitans de Lima y
donna sa sanction. La constitution espagnole avait été abolie.
Un statut constitutif organisa, le 8 octobre, le gouvernement
du protecteur, destiné à rester en vigueur jusqu'à ce que le
Pérou fût en entier affranchi, un congrès général devant
alors établir une nouvelle constitution.


Saint-Martin voyant, dans le cours, de l'année suivante,
décliner le pouvoir despotique qu'il avait ainsi érigé, se
détermina enfin à former le congrès dont il avait plusieurs
fois reculé la réunion. Ce congrès s'ouvrit le 20 novembre,
à Lima; le protecteur abdiqua le même jour et se retira à
Valparaiso ; ruais il ne tarda pas à être rappelé et chargé de
la direction du nouveau gouvernement, qu'il abandonna
définitivement peu de temps après. Le parti espagnol ayant
alors fait de nouveaux efforts, le congrès péruvien, obligé
de fuir Lima, implora le secours de Colombie, qui venait,
par la prise de Porto -Cabello, d'achever l'ouvre de son
indépendance. Le général Sucre vint concourir au rétablis-
sement des affaires du parti de la liberté que compromet-
taient, plus encore que les armes de l'ennemi, de fatales
dissensions entre le congrès et le pouvoir exécutif. Enfin,
le libérateur de Colombie parut; il fit, le 1 e` septembre 1825,
son entrée à Lima, et cefut.une entrée de souverain. Le con-
grès lui déféra, pour opérer l'affranchissement et la pacifi••,
cation de la nouvelle république, tous les pouvoirs d'un
dictateur, et cette dictature subsista même après la pro-
mulgation d'une constitution faite par le congrès vers la
fin de la même année. La mémorable victoire d'Ayacucho
acheva, en 1824, la délivrance du Pérou.


Cependant Bolivar, après avoir donné son nom et ses lois
à une république, crut pouvoir soumettre le Pérou à la


PÉROU. 179
même organisation politique. Un acte constitutionnel sem-
blable à celui de Bolivia fut proposé au Pérou , et les parti-
sans du libérateur, aidés d'un grand nombre de citoyens
qui craignaient l'anarchie, le firent adopter; niais le parti
républicain ne tarda pas à reprendre le dessus; et, en
1826, une réaction nouvelle écarta le statut récemment
adopté et ramena les choses à l'état où elles étaient aupara-
vant, c'est-à-dire que la constitution de .


1823 se trouva
remise en vigueur. Cette constitution est faite sur le modèle
de celle de la Colombie, en 182r (Voy. tons. vr, pag. 282).
Nous ferons connaître simplement celles de ses dispositions
,principales qui en diffèrent,


12.




I g o CONSTITUTION POLITIQUE


w wti 1,11% aw.w► vvv wrct ►rw ava vati r•rJ..vretiL,nr.av% wt.tr,rvsn,4n vtti


CONSTITUTION POLITIQUE.


EXTILAIT.


LA nation péruvienne se forme de la réunion de toutes
les provinces en un seul corps.


La nation est déclarée libre et indépendante. Elle ne peut
être le patrimoine d'aucune personne ni d'aucune famille.


La souveraineté réside essentiellement clans la nation.
Les devoirs prescrits aux citoyens consistent à pratiquer


la justice, aimer la patrie, obéir aux lois, contribuer aux
dépenses publiques, et défendre la patrie par les armes.


La nation porte atteinte an pacte social quand elle ne
cónserve pas ou ne protége pas les droits légitimes des
citoyens.


Elle n'a aucun droit de porter des lois contraires aux
droits des individus.


Quiconque viole une (les lois fondamentales de la répu-
blique renonce par là même à la protection que lui garantit
ce pacte.


Les limites du territoire de la république seront fixées,
de concert avec Ies Etats contigus, dès que se sera affermie
l'indépendance totale du Haut et Bas Pérou.


Le territoire sera divisé en départemens, dont le nombre
et la circonscription seront plus tard déterminés. Les dé•
partemens seront divisés en provinces, les provinces en dis-
tricts et les districts en paroisses.


La religion catholique romaine est la religion nationale;
elle est protégée par tous les moyens conformes à l'esprit (le
l'Evangile.


Le pouvoir législatif est déféré aux représentons de la
nation, élus par les provinces.


DU PÉROU. l ó i
Sont citoyens du Pérou tous les hommes nés libres sur


le territoire de la république, ainsi que les enfans.de père
et de mère péruviens nés hors du territoire, aussitôt qu'ils
manifestent la volonté d'y prendre domicile.


`fous les individus nés sur le sol péruvien sont libres par
le fait de leur naissance. Le commerce des nègres est pro-
hibé, et celui qui s'y livre perd ses droits de Péruvien.


Pour exercer les droits de citoyen il faut savoir lire et
écrire, exercer une profession ou une industrie, sans sujé-
tion ni service.


Les étrangers, après clix ans de domicile, exercent les
droits de citoyen.


Ces droits se perdent par suite de procédures criminelles,
de condition servile, de conduite notoirement immorale ,
de naturalisation en pays étranger, de sentence, emportant
infamie.


Ils se perdent également pour avoir négocié les votes dans
les élections.


Le pouvoir exécutif est déféré à un président.
Le pouvoir législatif réside dans le congrès, composé des


députés que chaque province élit librement et populaire-
ment. Le congrès se compose de deux chambres : celle des
députés et le sénat.


Il y aura un député pour 1 ,000 habitons..
Pour pouvoir être élu, il faut exercer les droits de citoyen;


être maj eur de vingt-cinq ans; être né dans la province, ou
y être établi depuis dix ans avant l'élection ; avoir une pro-
priété ou rente de 800 pesos, ou bien exercer quelque in-
dustrie qui produise cette valeur, ou enfin être professeur
public de quelque science.


Les députés sont élus par les juntes électorales de pa-
roisses, de districts et de provinces, d'après les formes adop-
tées dans la constitution espagnole des Cortes (Voyez t. V,
P . 9o)•


Personne ne peut se dispenser des fonctions électorales.
Les députés recevront une indemnité, qui sera fixée par


chaque législature, et payée par les provinces.
Les fonctions des juntes électorales durent le temps né-


cessaire pour faire l'élection, et elles ne s'étendront pas à
un autre objet.


Le congrès se renouvelle par moitié tous les deux ans.
Il se tient dans la capitale, et s'ouvre le 21 septembre.




182 COi\S1'ITUT1O\ POLITIQUE LU PÉROU.
Les membres du congrès ne peuvent, pendant le temps


de leur députation, ni un an après, obtenir ni occuper aucun
emploi à la nomination du pouvoir exécutif.


Il doit protéger la liberté de la presse, et nommer les
membres de la junte établie à cet effet; il permet ou refuse
la sortie des troupes nationales hors du territoire de la répu-
blique; il érige des territoires en Etats et les ajoute à d'autres
existans; il reconnaît la dette nationale et pourvoit à son
extinction ; il accorde les lettres de naturalisation et de
bourgeoisie; institue les fêtes nationales, crée les établisse-
mens de charité; il choisit le président et le vice-président
parmi les membres proposés 'par le sénat, et il désigne les
sénateurs parmi les élus des provinces ; il exerce un droit
de police sur ses membres, soit dans la chambre, soit au
dehors, etc.


1N•Wl t1tVa.VtlL1 0.1.•\Mt annnnnJnn .vvaann t+n ann•ati a tAel n.! t9 0 0.n7t,an


BOLIVIA
OU


HAUT-PÉROU,


APRÈS les succès décisifs qui avaient, en 1824 garanti 1 • in •
dépendance du Pérou, les forces royales s'étaient concen-
trées dans les provinces dites du Haut-Pérou, comme dans
une retraite où elles pourraient attendre des temps meilleurs.
Olaneta les commandait : mais atteint bientôt par l'armée
libératrice, il succomba lui-même dans la première ren-
contre, et sa mort livra à Bolivar ces vastes contrées. Elles
avaient fait anciennement partie de \a vice-royauté de
Buénos-Ayres, et lorsqu'il s'agit de les c4aniser,le congrès
de la république Argentine les réclama, D'un autre côté,
c'était l'armée péruvienne qui venait deles affranchir, et elles
semblaient par conséquent devoir passer au Pérou. Bolivar
voulut que les habitans eus-Mêmes en décidassent. En
conséquence, du consentement des cieux républiques, les
plus notables habitans de ces provinces se réunirent en
assemblée générale à Potozile 9 mai 1825 ; là ils déclarèrent
que, puisqu'on leur laissait le choix de leur avenir, ils se
prononçaient pour l'indépendance. Ainsi fut formée une
septième république américaine sous le nom de Bolivia ou
Bolivaria, en mémoire de l'homme à qui elle devait la li-
berté. Bolivar, de guerrier devint alors législateur; il institua
un gouvernement provisoire, créa l'administration, et enfin
proposa une constitution qui diffère considérablement de
celles que s'étaient précédemment données les républiques
américaines, et qui put fournir quelques armes contre lui.
Dans un message adressé au congrès constituant il s'attachait
à en justifier toutes les dispositions. Elle fut votée par ac-




I 84t
I30LIVIA.


clamations, et Bolivar, investi du pouvoir qu'il avait institué,
en remit sur-le-champ l'exercice au grand maréchal d'Aya-
cucho (I), dont les exploits avaient tant contribué à cetterévolution.


(i) Le général Sucre.


raia.s net n a,o.s n,w tiaranrwrot,arott ananA.,a•an,aroroa •an.oroon roeo ronnn.anaroRn,rot wnn-o


r^.
DÉCLARATION D'INDÉPErDANCE.


LA représentation souveraine oies provinces du Hant-Pérou,
profondément pénétrée de l'importance et de toutle poids de
sa responsabilité envers Dieu et le monde entier, au moment
de décider sur le sort futur de ses commettans , déposant sur
l'autel de la justice tout esprit de partialité, d'intérêts ou de
vues particulières, ayant imploré avec soumission et une
ardeur respectueuse l'assistance paternelle du Tout-Puis-
sant, créateur de toutes choses, et tranquille par l'assu-
rance que la bonne foi, la justice, la modération, et de pro-
fondes méditations, ont présidé à la résolution présente,
déclare solennellement, au. nom et en vertu des pouvoirs
absolus de ses dignes commettans, que le grand jour est arrivé
où les voeux ardens et inaltérables du Haut-Pérou , de s'é-
manciper de la puissance injuste et oppressive du roi Fer-
dinand VII, voeux auxquels le sang de ses enfans a donné
une nouvelle force, sont exaucés, et que l'état humiliant
de colonie d'Espagne cesse pour cette région privilégiée, et
toutes ses juridictions, qui deviennent indépendantes de
l'Espagne et de ses monarques actuels ou futurs; qu'en
conséquence, comme il est également de l'intérêt de ladite
région de n'être réunie à aucune des républiques voisines,
elle est érigée en Etat souverain, indépendant de toute
nation tant de l'ancien que du Nouveau-Monde, et toutes
les provinces du Haut-Pérou, unanimes dans cette résolu-
tion si juste et si magnanime, protestent à la face de l'uni-
vers que leur volonté irrévocable est de se gouverner elles-
mêmes; et de ne se laisser diriger que par la constitution ,
les lois et les autorités qu'elles donneront et qu'elles croiront
les plus convenables à leur bonheur comme nation, ou à la


"M
conservation de la sainte religion catholique, et au main-
ien des droits sacrés de l'honneur, de la vie, de la liberté,


de l'égalité, des propriétés et de la sécurité de tous; elles
s'engagent et promettent, pour l'inviolabilité et la stabilité de
cette résolution, et par l'intermédiaire de cette représenta-





186 DÉCLARATION D'INDÉPENDANCE DE BOLIVIA.
tion nationale , de la maintenir si fortement, constamment
et héroïquement, qu'en cas de nécessité, elles consacreront
avec plaisir à son exécution , à sa défense et à son inviola-
bilité, leur existence et tout ce qui est cher à "homme.


La présente déclaration sera imprimée et communiquée
à qui de droit pour sa publication et sa circulation.


Donné dans la salle des sessions, le G août 1825.


Suivent les signatures.


y►LN ilA Wv ►MVVV►vdWV W►WYIM ►eVVI'W WL111,\ti\ 4@'.


CONSTITUTION.


EXTRAIT.


LE gouvernement est représentatif républicain.
Le gouvernement est général et individuel pour toute


la république et chacune de ses portions.
Le pouvoir exécutif est exercé par un président élu à vie.


Il nomme aux emplois des départemens des finances et de
la guerre; il commande les armées et a la direction suprême
de toutes les hautes affaires de la république; il nomme lui-
même un vice-président, qui le remplace en cas d'absence.


L'administration est confiée aux ministres, qui sont res-
ponsables de leurs actes , ainsi que tous les autres fonc-
tionnaires, vis-à-vis des censeurs.


La législature se compose de trois corps.
La première chambre est celle des tribuns, à qui il ap-


partient de proposer toutes les lois relatives aux finances,
à la paix et à la guerre.


Le sénat s'occupe spécialement de la formation des
'codes, et réglemens ecclésiastiques; il choisit les préfets,
juges de districts, gouverneurs, corrégidors et tous fonc-
tionnaires des cours de justice.


La chambre des censeurs exerce une autorité politique et
morale : elle veille à l'observation de la constitution et des
traités. Le jury national, qui doit prononcer sur la bonne
ou mauvaise administration du pouvoir exécutif, est placé
sous sa protection, ainsi que les arts et les sciences, l'ins-
truction publique et la presse. Elle décerne les récompenses
publiques.


Elle doit être composée de personnes à l'abri de tout re-
`-proche, et forme un pouvoir essentiellement modérateur


entre les deux premiers corps.
La présentation des candidats aux fonctions législatives ,


judiciaires et ecclésiastiques, appartient aux électeurs choisis
par le peuple.




Il y a un électeur pour dix citoyens.




e


188 CONSTITUTION.


Peuvent participer au choix des électeurs, tous les indi-
vidus nés ou naturalisés Boliviens, pourvus. du degré d'ins-
truction nécessaire pour écrire leur vote et lire les lois. Sont
exclus ceux qui sont connus par une conduite immorale ou
par un vice notoire.


`fous les citoyens sont égaux devant la loi.
L'exercice de toutes les religions est toléré.
L'esclavage et la torture sont abolis.


Y.Mt VO/l.Z VO.V. tAb9 K vaTR VJ3R VN'vtRMR S/aeW\ WC/1 RM•A1/OMO W


PROVINCES UNIES


DE


LA PLATA.


CE pays fut reconnu par les navigateurs espagnols dès
les premières années du seizième siècle, et le célèbre navi-
gateur Jean Cabot y établit même, en 1526, une faible co-
lonie, qui fut détruite par les sauvages. Peu de temps après,
en 1535, une nouvelle expédition, dirigéepar Pierre de Men-
doza, prit terre à l'endroit où est actuellementBuénos-Ayres;
le fleuve fut remonté, et l'on croit que c'est de cette époque
qu'il faut dater l'origine de l'Assomption. Quelques établis-
semens se formèrent aussi vers ce temps clans le Paraguay.


Depuis cette époque jusqu'à l'établissement des Jé-
suites, l'histoire de ces contrées ne présente que des parti-
cularités peu remarquables. L'intérieur est graduellement
exploré par de hardis aventuriers. Les gouverneurs ,dépcn-
dans de la vice-royauté du Pérou, restent dans l'inaction,
et le clergé prend une influence qui ne connaît bientôt plus
de bornes.


Les Jésuites avaient envoyé quelques missionnaires au Pa-
raguay dès les premières années du dix-septième siècle. Ces
missions prirent insensiblement de l'extension; les Pères
parvinrent à se substituer en quelque fa çon aux chefs à quil'on avait dans l'origine concédé, à titre de fiefs, des tribus
indiennes et leurs territoires. ils parvinrent avec une admi-
rable patience à convertir un petit nombre de ces indigènes.
Quelques villages s'élevèrent.- Telle fut l'origine de ces fa-
meuses réductions, dont le système, tour à tour trop vanté
ou trop déprécié, révèle si bien, dans ses avantages comme
dans ses abus, l'esprit de cette ambitieuse corporation.


Les succès des réductions soulevèrent contre l'ordre un
parti considérable au Paraguay même; il en résulta une




't 90 PROVINCES UNIES
guerre civile, qui remplit le premier quart du dix-huitième
siècle, et où l'avantage définitif resta aux Jésuites. Dès lors
la puissance des Pères s'accrut rapidement. Les réductions
se trouvèrent changées en un véritable Etat, qui eut samarine
-et son armée. On put croire que l'ordre visait à s'affranchir
de tous liens avec la -métropole. L'Espagne s'en alarma, et
il est problablc que ces alarmes ne contribuèrent pas fai-
blement à faire porter contre ces religieux le décret qui les
expulsa d'Espagne et leur enleva leurs riches missions du
Paraguay.-Du reste, ils ne firent aucune résistance. Abattus
parle coup qui venait de frapper l'ordre entier, ils se soumi-
rent sur-le-champ, et le gouverneur de Buénos-Ayres prit
•sans difficulté possession de l'espèce d'empire que les Pères
avaient fondé.


Une nouvelle division politique du territoire de l'Amé-
rique espagnole, qui eut lieu en 1776, détacha le gouverne-
ment de Buénos-Ayres de la vice-royauté du Pérou et
l'érigea en vice-royauté particulière, ,


composée de neuf pro-
vinces, savoir : Buén os- Ayres, le Paraguay, Cordova, Salta,
Portos, Plata, Cochabamba, la Paz et Puerto; on y ajouta
postérieurement le Tucuinan, détaché de la province de
Salta, Mendoza, qui faisait partie de celle de Cordova, Co-
rientes, Entre-Rios et la Banda-Oriental. II n'y a ucune
remarque particulière à faire sur cette vice- royauté, dont
le gouvernement ressemblait de tous points à celui auquel
se trouvaient ,soumises les autres parties (le l'Amérique es-
pagnole. Au commencement du dix-neuvième siècle, elle se
trouva également préparée à l'indépendance par le vice
d'une administration dont rien ne pouvait éclairer l'indo-
lence•et l'opiniâtreté.


. En 1805, les Anglais, profitant (le l'état de faiblesse dans
lequel était la monarchie espagnole, s'emparèrent brusque-
ment de Buénos-Ayres; mais ils ne tardèrent pas à en- être
chassés par un Français, Liniers, à la tête d'un millier d'hom-
mes que Montevideo lui avait confiés. Ce fut le premier essai
que firent les Américains du Sud de leurs forces propres.
Ils ne tardèrent pas à avoir de nouvelles occasions de les
exercer. Le bouleversement de la monarchie espagnole opéré
Par lés Français en fut le signal. Après avoir entretenu avec
Ela junte qui prit alors les rênes du gouvernement, quel-
ques relations dont le résultat fut de les aigrir plus encore
contre la métropole, ils résolurent de marcher vers l'a ffran--


DE LA PLATA. 591


chissement, et ils organisèrent sur-le-champ les cabildos en
administrations indépendantes. Une junte suprême se forma
à Buénos-Ayres. Toutefois, l'autorité nominale de Ferdi-
nand VII était encore reconnue.


Les autres provinces suivirent en général ce mouvement;
dans quelques-unes, il fut néanmoins contrarié par un parti
opposé à la révolution ou du moins à ses conséquences les
plus probables.


En 1810, la junte qui venait de renverser l'autorité du
vice-roi à Buénos-Ayres, tenta de faire reconnaître son au-
torité au Paraguay; une petite armée y pénétra; mais les
habitans, généralement satisfaits de l'autorité qui les régis-
sait, s'opposèrent à cette invasion. Ils eurent d'abord quel-
ques succès; mais bientôt les opinions nouvelles ayant fait
de rapides progrès dans leurs rangs, ils effectuèrent eux-
mêmes la révolution. En 1811, une conspiration se forma;
quelques officiers arrêtèrent le gouverneur ; un congrès fut
convoqué, et ce congrès remplaça le gouverneur par une
junte, qui dut d'abord, comme celle cle Buénos-Ayres, gouver-
ner au nom de Ferdinand; mais qui, dépassant bientôt cette
province dans la carrière de la liberté, proclama l'indépen-
dance absolue du Paraguay. Cette junte se composait d'un
président, de deux vocales. ou assesseurs, et d'un secrétaire
avec voix délibérative. Cette place fut occupée par le célè-
bre docteur clon Jose-Gaspard liodiguez de Francia. Ses
talens, déjà appréciés, en firent facilement l'âme de la nou-
velle administration, oit il n'y eut du reste rien de changé
que les hommes. 'Pelle fut la première révolution de cette
province. •
. Deux années plus tard, le pays étant livré à tous les dés-
ordres qu'enfante nécessairement la liberté partout où elle
n'est pas devancée par les lumières, iii nouveau congrès fut
rassemblé à l'Assomption. Le gouvernement de la junte fut
aboli et deux consuls annuels prirent sa place. Francia fut
l'un de ces consuls. L'administration prit alors plus cle,
régularité. L'année suivante (1814), ce consul, qui ne se
sentait pas disposé à partager l'autorité, se fit élire dictateur
pour trois ans par le congrès. A l'expiration des trois an-
nées, un congrès à la dévotion du dictateur renouvela sa
magistrature . Affermi dès lors dans son pouvoir qui a


• d'ailleurs produit quelques bonnes institutions, Francia ne
craignit plus de s'abandonner à tous les caprices de son




i 9''• PROVINCES UNIES
génie despotique. La mésintelligence qui éclata entre ce
pays et le tyran de la Banda-Oriental, Artigas, lui fournit
de nouvelles occasions de s'y livrer. Alors enfin commença
cette sorte de séquestration complète du Paraguay, qui en
fit la prison (le plusieurs étrangers célèbres.


Cependant l'anarchie s'était introduite dans Buénos-
Ayres. Les partis en étaient aux mains, et le pouvoir passait
successivement aux chefs des divers corps. Enfin un con-
grès s'assembla à Tucuman en 1816. Son premier acte fut
la nomination d'un premier magistrat sous le titre de gou-
verneur. Son choix tomba sur le général Puyrredon, dont
la sage administration releva les affaires de la république.
Quelques années après fut porté un pacte fédéral qui con-
stitua la république des provinces unies de l'Amérique du
Sud au nombre de onze. Toutes, excepté dans la Banda-
Oriental et le Paraguay que le général Artigas et le docteur
Francia avaient érigés en états indépendans,avaient envoyé
des députés à ce congrès constituant, et adhérèrent à la
constitution fédérale. (Voy. tom. VI, pag. 241.)


Néanmoins des dissentimens ne tardèrent pas à.éclater,
et la guerre civile recommença. Un nouveau congrès fut
convoqué en 1825. Cette assemblée proclama son existence
par un décret dans lequel elle se déclara législative et consti-
tuante. Jusqu'à la constitution générale qui devait être don-
née à la république, chaque province devait conserver les
institutions particulières qui la régissaient; et, en atten-
dant qu'il y eût un pouvoir central de la fédération, le gou-
vernement particulier de Buénos-Ayres devait en tenir
lieu. L'année suivante clon Bernardino Rivadavia fut élu
président de la république et prêta, en cette qualité, ser-.
ment à la constitution qui devait être faite; mais à l'égard
de cette constitution on n'était pas encore d'accord sur ses
bases mêmes. Plusieurs provinces demandaient le système
fédératif; d'autres l'unité de gouvernement. Ce dernier
principe fut adopté à la suite d'un rapport fait par une
commission chargée d'examiner le voeu des diverses pro-
vinces. En conséquence, une constitution qui détruisait le
système fédératif fut promulguée par le• congrès, mais elle
ne pouvait devenir loi fondamentale qu'après avoir été ac-
ceptée par les deux tiers des provinces; elle leur fut donc
adressée, et la plupart la refusèrent en se prononçant pour
le système fédératif. De nouveaux troubles ont éclaté depuis,
et rien de définitif ne paraît en être encore résulté.


Art awtv% vVntva tv• tvtvvtvvt tv.nuv%v%v wtvvvvtv vw W► W V Wtvv n vvv


C HILI


Les conquérans du Pérou, Almagro et Pisarre , voulurent
ajouter encore à l'empire des Incas; une expédition espa-
gnole, dirigée par le premier, pénétra dans le Chili dès les
premières années du seizième siècle; mais là les Espagnols
rencontrèrent un peuple doué d'une énergie que rien ne
pouvait intimider. Les Araucans soutinrent leur indépen-
dance par une lutte longue et acharnée qui assure à cette
ration un rang dans l'histoire. Après plus. d'un siècle
d'hostilités presque continuelles et où les deux • partis ob-
tinrent tour à tour l'avantage, la paix fut enfin signée. Sur
ces entrefaites ; la colonie, soutenue par les efforts réitérés
de l'Espagne, s'était graduellement élevée à une certaine
prospérité. Philippe Ii y avait, dès 1559, établi une au-
dience royale indépendante du Pérou.


L'histoire de cette contrée ne présente plus, jusqu'au
conmiencetnent du dix-neuvième siècle, que de fréquentes
ruptures avec les Araucans. A cette époque, connue dans
les autres parties de l'Amérique espagnole, on y parut im-
portuné du joug que faisait porter la métropole. Des trou-
bles se manifestèrent ; une junte se forma en 18to, puis
l'année suivante un congrès, par lequel l'affranchissement
du commerce et la liberté des esclaves furent proclamés.
Néanmoins tous les liens avec l'Espagne ne furent pas
entièrement rompus, et cette situation douteuse favorisa le
triomphe des factions; le parti espagnol sut en profiter, et
en 1814, Osorio parvint a replacer sous le joug la contrée
tout entière. La cause de la liberté semblait perdue. Bué-
nos-Ayres envoya alors au Chili un général et une armée
qui l'affranchirent. Le résultat des victoires glorieuses de
Saint-11'Iartin fut l'établissement de la nouvelle république,
qui reçut, en 1818, une constitution à laquelle de fré-
quentes atteintes ont été portées dans la suite parmi des
troubles qui durent encore.


13


e




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DLCLA RATI O N D'INDÉPENDANCE.


Depuis plus de trois cents ans la force obligeait le Nou-
veau-Monde à respecter comme un dogme de la foi l'usur-
pation de ses propres droits, et d'y chercher l'origine cle ses
'devoirs ; cependant rien ne pouvait empêcher que le terme
de cette soumission contre nature n'arrivât, bien qu'il eut
impossible d'en déterminer l'époque précise. La résistance
du faible coutre le fort semblait détruire la justice de ses
prétentions, et y imprimer même un caractère cle sacrilége.
Il était réservé au dix-neuvième siècle de voir l'Amérique
revendiquant ses droits sans être tenue pour criminelle, et
de montrer Glue ses souffrances ne pouvaient avoir d'autre
durée que celle cle sa faiblesse. La révolution du 18 sep-
tembre i810 fut le premier effort fait par le Chili pour
remplir les hautes destinées auxquelles il était appelé par le
temps et par la nature. Depuis cette époque, ses habitans
ont prouvé la fermeté de leur résolution, en affrontant cou-
rageusement les vicissitudes d'une guerre qui a pour but, de
la part du gouvernement espagnol, de montrer que sa do-
mination sur les colonies américaines pourrait survivre à la
dénonciation publique des abus de tous les genres. Cette
prétention a naturellement inspiré aux habitans du Chili
la résolution de se séparer à jamais cle la monarchie espa-
gnole, et cle proclamer leur indépendance à la face clu monde.
Toutefois, l'es circonstances de la guerre ne permettant pas
la convocation d'un congrès national pour sanctionner la
voix du peuple à cet égard, nous avons cru devoir faire ou-
vrir des registres clans lesquels les habitans pourraient con-
signer librement et spontanément leur vœu sur la nécessité
de déclarer notre indépendance. Des dépouillemens de ces
registrés ayant donné un résultat conforme à la résolution
que nous avons exprimée, nous avons jugé convenable, dans
l'exercice des pouvoirs extraordinaires dont nous sommes
revêtus par le peuple à cet effet, de déclarer solennellement
en son nom et de faire connaître à la grande confédération
de la race humaine et en présence du Très-Haut, que le


DÉCLARATION D'INDÉPE\DA\CE. I 9>
territoire continental du Chili et les îles adjacentes forment
désormais, de fait et de droit, un état souverain, libre et
indépendant, et sont à jamais séparés de la monarchie es-
pagnole, avec plein pouvoir en même temps d'adopter telle
forme cle gouvernement qui sera jugée convenable à ses in-
térêts; et afin que cette déclaration puisse avoir toute la
force et solidité qui doivent caractériser le premier acte
d'un peuple libre, nous engageons pour garans de cette ré-
solution l'honneur, la vie et la fortune, ainsi que les rela-
tions sociales de ce nouvel état. Nous engageons aussi, pour
ce même effet, notre parole, la dignité de nos emplois et
l'honneur cies armes de notre patrie, et nous ordonnons que
l'acte original de cette déclaration soit inscrit dans tous les
registres; qu'il soit déposé clans la municipalité de Santiago,
et qu'il en soit répandu des copies dans toutes les villes, ar-
mées et corporations du Chili, afin que l'émancipation cle
notre pays soit également jurée par tous et reste à jamais
scellée.


Donné au palais directorial de la Conception, le I ey jan-
vier 1818, signé de notre main , et contre-signé par nous,
ministre et secrétaire d'état pour les départemens du gou-
vernement des finances et de la guerre.


Sz né Bernard() O'Higgins , directeur suprême ;
Miguel Zanartu, Hippolyto de Villegas, Jose-
ignaci Zenteno.


13.




vioAMMnWeZLV &YnNMLIlMnNAx:AMA NAA. V iA M1/WORt M,v►wuAT


CONS TITUTION POLITIQUE


L'ÉTAT DE CIIILI,


D


CONSTITUTION POLITIQUE. r97
Est citoyen du Chili, avec droit de suffrage dans les as-


semblées électorales, tout Chilien naturel ou légal qui, ayant
accompli vingt et un ans ou contracté mariage, possède un
bien Immeuble de deux cents pesos; un coImmerce de la va-
leur de quinze cents;- une profession industrielle ; celui qui
a fait quelque invention, enseigné quelque science ou ac-
compli le service civique : tous doivent être catholiques ro-
mains, sauf les personnes exceptées par le pouvoir legislatif;.
être Instruits dans la constitution; inscrits sur le grand re-
gistre national, et en possession (le leur carte de citoyen au.
moins un mois avant l'élection, et savoir lire et écrire après
l'année 184e..


Dispositions générales.


L'état de Chili est un et indivisible : la représentation
nationale est solidairement pour toute la république.


Le Chili forme une nation indépendante de la monarchie
espagnole et de toute autre puissance.


La souveraineté réside essentiellement dans la nation.
Le territoire du Chili comprend, du nord au sud, depuis


le cap Horn jusqu'au désert d'Atacama, et de l'est à l'ouest,
depuis les cordillières des Andes jusqu'à la mer Pacifique,
avec toutes les îles adjacentes, inclus l'archipel de Chiloe,
les îles de Juan-P'ernandez, Mocha et Santa-Maria.


Les garanties constitutionnelles et les lois protégent tout
individu qui réside au Chili.


Tous les Chiliens sont égaux devant la loi; tous peuvent
être appelés aux fonctions publiques; ils contribuent aux
charges de l'état en proportion de leurs revenus, et sont
tous obligés de se consacrer à sa défense.


Il n'y a point d'esclaves au Chili; celui qui a foulé le ter-
ritoire chilien, pendant la durée d'un jour naturel, sera
libre; et quiconque se livrera au commerce d'esclaves ne
pourra habiter le pays plus d'un mois, ni s'y faire jamais
naturaliser.,


La religion (le l'état es da religion catholique, apostolique,
romaine, avec exclusion du culte et de l'exercice de toute
autre religion.


Du directeur suprême..


Un directeur suprême administre l'état, conformément
aux lois; ses fonctions dureront quatre ans; il peut être
réélu une seconde fois par les deux tiers des suffrages.


En cas de maladie, de mort, de démission, de destitution
ou d'absence du directeur suprême, ou quand il commande
l'armée, il sera suppléé par le président du sénat.


11 faut pour être directeur suprême, I ° être citoyen de
naissance, ou, si l'on n'est pas né sur le sol de la république,
avoir, la qualité de citoyen depuis douze ans, et la déclara-
tion préalable de bcncincrito dans le grade /iÁroïque; 20lta}^itir
depuis cinq ans, pour le citoyen naturel, et douze ans, pour
le citoyen•légal, le pays, sans s'en être absenté, si ee n'est
peur un service public; 30 avoir trente ans d'âge.


Les fonctions du directeur suprême sont, l'administration
de l'état, la promulgation des lois, l'initiative de la propo-
sition des lois , si ce n'est à l'époque où le sénat partage
avec lui ce droit; l'organisation des forces de terre et de
mer; la nomination des généraux en chef, d'accord avec le
sénat ; la déclaration de guerre dans la forme constitution-
nelle; la répartition des fonds destinés aux diverses bran-
ches de. l'administration publique; le choix des ministres ,
des conseillers d'état et autres fonctionnaires civils et ec-
clésiastiques; le droit de grâce et de commutation des pei-
nes, d'accord avec le sénat; l'initiative dans les traités de
paix, (l'alliance, de subsides et de limites, sous la sanction•
du sénat, etc.


A l'expiration de ses fonctions, le directeur suprême pié-




1 98 . • CO\ STIT•UTIOI POLITIQUE
sentera au sénat un mémoire exposant son administration.
Ce corps, après y avoir ajouté les observations qu'il juge à
propos, le fait imprimer et inscrit le nom du directeur sur
les listes électorales; les assemblées déclarent alors, dans les
:mêmes formes que lorsqu'il s'agit d'élections, si elles le
nomment benemerito, et dans quel grade.


Des ministres d'état.


Le nombre des ministres d'état sera de trois.
Chaque ministre répond personnellement des actes qu'il a


signés, et tous sont solidaires des actes adoptés en commun.
11 faut pour pouvoir être ministre posséder la qualité de


citoyen , avoir trente ans, la réputation d'homme probe et
capable.


Un ministre d'état ne peut sortir du pays que quatre mois
après l'expiration de ses fonctions.


Pour rendre dès à présent la responsablité ministérielle
effective, le sénat déclare s'il y a lieu à poursuites; après
quoi la cour suprême juge l'inculpé, d'après les principes de
prudence et de modération, et exclusivement sur les faits
de son administration.


Du conseil d'état.


Il y a un conseil d'état, composé de deux fonctionnaires
de la cour suprême, d'un dignitaire ecclésiastique, d'un
chef militaire, d'un inspecteur des contributions et de deux
directeurs sédentaires d'économie nationale. Les membres
du conséil n'ont pas d'autres honoraires que ceux de leurs
fonctions respectives. Les ex-directeurs font de droit partie
du conseil.


Le conseil d'état sera consulté pour tous les projets de
lois, lesquels ne pourront être sanctionnés par le sénat s'ils
n'ont obtenu l'assentiment écrit du conseil; pour la nomi-
nation d'un ministre d'état, le conseil ayant le droit de
demander leur destitution; enfin pour toutes affaires im-
portantes.


Le conseil se réunira au palais directorial deux jours fixes
de la semaine, et extraordinairement quand il sera convo-
qué par le directeur, qui le présidera toujours.


Le conseil se divise en sept sections, et clans chacune


nu (:tuLF.. 7299
un conseiller se ehargera de préparer et de rapporter les.
affaires.


Le conseil d'état aura mi registre• dans lequel seront
transcrits tousles.ordres du directeur. Quand il sera consulté
sur la nomination des ministres d'état, chaque conseiller y
inscrira son vote.


Le conseillers restent en fonctions tant qu'ils ne sont pas.
remplacés par le directeur.


• Du sénat..


Il y aura un corps permanent sous le titre de sénat con-
servateur législatif.


Il se composera de neuf individus, élus pour un an , et
qui peuvent être réélus indéfiniment..


Pour être .sénateur il faut i° avoir trente ans; 2° possé-
der une propriété de 5,000 pesos au moins; 3° avoir résidé
trois ans de suite dans l'état, sauf les absences exigées par
un service public; 40 être citoyen éligible. . •


Les attributions du sénat sont de veiller à l'observation
des lois; de sanctionner les lois proposées par le directeur
ou de suspendre cette sanction jusqu'à ce qu'il ait ,connu le
veau de la chambre nationale; de suspendre momentanément
les actes du pouvoir exécutif; de veiller sur les mœurs pu-
bliques et l'éducation; de protéger les garanties individuelles,
et de signaler les services des citoyens pour les présenter
au directeur et les proposer à l'assemblée nationale comme
benemeritos.


Le sénat a l'initiative pour les lois à deux époques (le
l'année, ale quinzejours chacune; la preniière.d'abord après
que le sénateur visiteur aura achevé l'inspection annuelle.,
et la seconde à six mois de distance. Le sénat pourra en
tout temps inviter le directeur à proposer toute loi qu'ilj ugera utile; c'est la cour suprême qui juge les sénateursdans les accusations criminelles-, apres, que la chambre na-
tionale a déclaré qu'il y a lieu à poursuivre.


Le président du sénat est élu annuellement dans les as-
semblées électorales parmi les ioctubres actuels du sénat.


Quand un projet deloi proposé à la sanction du sénat est
relatif à la guerre, aux impôts, ou à un emprunt, l'assen-
timent de la chambre nationale doit précéder cette sanction.


Si le sénat désapprouve la loi proposée, il la renvoie avec-


.rm




200
CONSTITUTION POLITIQUE


ses observations au directeur, qui la retire ou la renvoie de
nouveau au sénat en réfutant les objections.


Si le sénat persiste dans son avis, il suspend sa sanction
et oppose son veto jusqu'à ce que la chambre nationale ait
fait connaître son sentiment.


Si la chambre approuve le projet, le sénat doit le sanc-
tionner; si elle le repousse, il est regardé comme non avenu.


En cas de veto, la chambre nationale se trouve légalement
convoquée.


Une loi ne peut être proposée sali sénat qu'après avoir
été trois fois discutée par le conseil d'état et imprimée huit
jours auparavant; le sénat la discute aussi trois fois dans
des sessions distinctes, et il ne peut non plus prononcer
son veto qu'après avoir discuté un nombre égal de fois les
observations du directeur.


Chaque sénateur est, pendant une année, chargé d'ins-
pecter les magistrats et corps quelconques (excepté le direc-
teur et la chambre ); il examine leur gestion quand il lui
plait, et en rend compte au sénat.


Pour la désignation officielle clu mérite des citoyens, trois
sénateurs sont chargés de recueillir tous les renseignemens
sur les individus, pour en rendre compte au sénat et les
inscrire sur le grand registre du mérite civique, lequel sera
divisé par provinces et tenu par un secrétaire spécial.


Tout fonctionnaire public devra instruire les munici-
palités du mérite et des services de chaque citoyen; celles-ci
transmettent les renseignemens aux chefs politiques res
pectifs, et ces derniers au sénat et au directeur; les simples
particuliers peuvent faire le même office.


Les fonctionnaires peuvent être accusés pour omission
sous ce rapport.


Le sénat, sur l'avis du directeur, propose les citoyens
benemeritos.


La déclaration de benemérito dans le grade supérieur
doit obtenir en outre l'assentiment de la chambre et être
soumise aux assemblées électorales.


Chaque année un sénateur visite une des provinces, de
manière que l'inspection totale du pays se trouve accom-
plie dans l'espace de trois ans. Il observe spécialement la
moralité et le civisme publics, l'exécution des lois, la con-
duite des fonctionnaires, l'instruction publique, l'adminis-
tration de la .


justice , etc.


DU CHILI. 201


II procèdera dans cette inspection, suivant Ies instruc-
tions du sénat, en ce qui concerne les attributions de ce
corps, et comme délégué du directeur, en ce qui concerne
le pouvoir exécutif; ses fonctions consistant à prévenir et
requérir les autorités publiques, à déclarer qu'il y a lieu à
les poursuivre, à les suspendre dans ce cas.


De la chambre nationale.
La chambre nationale est la réunion des consulteurs de


la nation en une assemblée temporaire.
Pour être consulteur, il faut être citoyen et éligible, âgé


de trente ans, et avoir une propriété de la valeur de zoo pe-
sos au moins.


Les consulteurs sont inviolables pour leurs opinions. Ils
sont nommés pour huit ans, et se renouvellent chaque an-
née par huitième. Le sort décide la première fois des séries.


Le nombre des consulteurs ne pourra jamais être au-
dessous de cinquante, ni dépasser cieux cents.


Les consulteurs ont leur domicile politique au lieu où
résident le sénat et le directeur; ceux qui habitent les pro-
vinces ne sont compris dans le tirage au sort des membres
devant composer la chambre nationale que lorsqu'ils sp
trouvent clans la capitale.


La chambre nationale est convoquée de fait dans le dé-
lai d'un jour, en cas de veto suspensif du sénat ou du di-
recteur suprême.


Dans cc cas, un ministre d'état, un secrétaire du sénat, le
procureur général, ou d'autres fonctionnaires à défaut de
l'un d'eux , convoquent la chambre et président aux opéra-
tions du tirage au sort des membres. A cet effet, ils jettent
clans une urne les noms de tous les consulteurs qui se trou-
vent actuellement dans la capitale; vingt-cinq individus,
ainsi désignés, se réunissent sur-le-champ dans le lieu or-
dinaire des sessions et élisent leur président.


La chambre nationale ne pourra se former légalement
sans la réunion de vingt des membres désignés par le sort.
Dans le cas où ce nombre ne serait pas complet, il y aura
lieu à un nouveau tirage.


Les attributions de la chambre nationale consistent à
approuver ou à rejeter les lois, les déclarations de guerre,
contributions et emprunts, les propositions de bene/Iler[toS,
par cette simple formule: doit être sanctionné ou ne doit pas




n 0
CONSTITUTION POLITIQUE


être sanctionné. La chambre nomme aussi le tribunal pro-
tecteur de la liberté de la presse, les,censeurs et la commis


=


sion qui doit juger, s'il y a lieu, ces individus.
Les.deliberations de la chambre nationale, comme corps


législatif, s'accomplissent en trois sessions séparées chacune
par trois jours. Dans la première, elle écoute les orateurs
d u sénat et du gouvernement, qui doivent être un ministre,
un conseiller d'état et un secrétaire d'état; la seconde et la
troisième sont consacrées à la discussion . : les orateurs ne-
peuvent y assister.


S'il s'agit des actes exécutifs, deux sessions consécutives
doivent suffire. Dans la première le veto est présenté et les.
orateurs sont entendus; on prend une résolution dans la
seconde.




Si la chambre décide qu'il y a urgence pour une mesure
quelconque, elle arrête une résolution clans le terme qu'elle
s'est fixé, mais non sans y avoir consacré deux séances sé-
parées au moins par quelques heures.


Les ministres d'état, secrétaires du sénat et procureur
national ne peuvent exercer les fonctions de consulteurs
tant qu'ils seront en charge.


La chambre nationale est nulle de fait, si elle se réunit
saris qu'il y ait eu de veto, ou pour un autre objet que ceux
spécifiés par la constitution; si elle se déclare permanente;
si elle délibère sur d'autres matières que celles du veto, ou
qui lui sont soumises par la constitution; si elle étend ou
modifie d'une manière quelconque la proposition qui lui est
apportée.


Des assemblées électorales.


La réunion des citoyens, au nombre et clans la forme pres-
crite. par la constitution pour faire les élections , nomina-
tions, censures, déclarations de benemeritos, fixées par la loi,
est uni: assemblée électorale.


1.1 y aura pour le Moment une assemblée électorale par
deux cents citoyens ayant droit de suffrage; ce nombre
pourra être porté ultérieurement 'à quatre cents.


Sont membres des assemblées électorales tous les habi-
tans qui se présenteront • avec la carte .de citoyen.


L'assemblée électorale est convoquée par le régidor, et, à
son défaut, par le préfet ou l'inspecteur.


DU CHILI. o3
Le bureau se forme par le tirage au sort de douze indivi-


dus sachant lire et écrire; six sont scrutateurs, les six au-
tres sont suppléans.


Les scrutateurs élisent dans leur sein un président et un
secrétaire.


'Une moitié des individus qui composent le collége élec-
toral, y compris les absens, cesse alors d'en faire partie par
la voie du sort; après quoi, quel que soit le nombre des vo-
tans, l'assemblée est légale; les scrutateurs résolvent toutes
difficultés, sans appel, sous leur responsabilité personnelle.
En cas d'égalité de vote, celui du président décide.


Les assemblées électorales ont à choisir pour remplir les
emplois varans, entre les personnes déclarées aptes à ces
emplois par les magistratures constitutionnelles, excepté
les conseillers de département, qui peuvent être élus sans
déclaration préalable.


La nation censure également les fonctionnaires, et à cet
.effet des listes de ceux qui peuvent être soumis à cette cen-
sure sont communiquées tous les deux ans'eux assemblées.


Un fonctionnaire censuré par la majorité des votes est
censé destitué de son emploi.


Les assemblées électorales élisent et censurent le directeur
suprême, les sénateurs, le procureur général ; elles censurent
simplement les ministres et conseillers d'état.


Elles ont droit de présentation pour les siéger épisco-
paux.


La déclaration d'aptitude aux emplois publics se fait par
le sénat, le directeur suprême et les conseillers de dépar-
tement; ces magistratures désignent pour chaque emploi
depuis une jusqu'à trois personnes.


Les assemblées électorales se forment clans toute la répu-
blique, le iode décembre.


Jusqu'aux élections le directeur suprême pourvoitaux va-
cances, et chaque gouverneur, s'il s'agit de fonctions locales.


On ne pourra nommer à une magistrature ou à un em-
ploi honorable ou dontics émolumens dépasseront 5oo pesos
qu'une personne ayant accompli le service civique, ou qui
l'accomplisse clans ladite fonction en l'exerçant sans émolu-
riens.


Le service civique est celui qui est accompli pour la patrie;
le sénat réglera ceux qui seront ainsi dénommés, d'après
les bases suivantes : Le service pendant cinq ans dans la


•:4


I


p
^^.




24 CONSTITUTION POLITIQUE
milice nationale, l'amélioration d'une culture ou d'une in..
dustrie spéciale, l'instruction gratuite ; les fonctions muni-
cipales,, ekc.


Du pouvoir judiciaire:
Le pouvoir judiciaire protége les droits individuels con-


formément aux principes suivans :.
Personne ne peut être dépouillé de sa propriété, si ce


n'est pour cause d'utilité publique reconnue par le sénat, et
sans une juste indemnité.


Le droit de pétition est garanti à chacun sans limites.
La maison des citoyens est inviolable, et nul n'y peut pé-


nétrer sans un décret spécial d'une autorité compétente, no-
tifié auparavant au maître.


Nul ne peut être condamné qu'après jugement légal et
en vertu d'une loi promulguée avant le fait.


Nul ne peut être arrêté, si cc n'est dans les cas prévus
par la loi et suivant ses formes. Quiconque se sera rendu
coupable d'une arrestation arbitraire sera sévèrement puni.


Personne ne peut être détenu plus de quarante-huit heures
sans savoir la cause de sa détention.


En toute cause, les témoins doivent être confrontés après
leur déclaration , si quelqu'une des parties le demande.


L'accusé se défend par lui-même ou par ses conseils.
La peine de confiscation et toute infamie héréditaire sont


abolies.
Personne ne peut être jugé que par des tribunaux établis


antérieurement au délit, et non par des commissions parti-
culières.


La cour suprême de justice, première magistrature deI'état,.
est composée de quatre juges, d'un président et du procureur
national; ces magistrats doivent avoir les qualités requises
pour être ministres d'état, et avoir de plus exercé pendant
quatre ans la profession d'avocat.


Ses attributions consistent à protéger les garanties indi-
viduelles; à connaître de la nullité des sentences des cours
d'appel, des questions de droit des gens, des causes civiles
et criminelles concernant le directeur suprême, les séna-
teurs, les ministres et conseillers d'état et les juges de la.
cour d'appel; des causes de patronage national et de com-
pétence entre les tribunaux supérieurs, etc.


DU cmLI. 203


La •cour 'suprême exerce une surveillance active et correc-
tionnelle sur tous les tribunaux de l'état.


Elle transmet chaque année au sénat un mémoire "sur les
améliorations dont l'administration-de la justice lui paraît
susceptible.


Ses juges sont à vie, à moins qu'ils ne déméritent ou ne
soient censurés.


Il y aura pour tout l'état une cour d'appel, composée de
quatre juges et d'un régent ; d'autres seront ensuite établies,
si les besoins de la population l'exigent.


Pour être membre de cette cour, il faut être citoyen éli-
gible, avoir trente ans d'âge, et exercer la profession d'a-
vocat depuis huit ans.


Chaque semaine un juge de la cour d'appel visite les
prisons et lieux de détention, et reçoit les réclamations des
détenus.


Les avocats, greffiers etprocureurs sont examinés etadmis
par la cour, qui peut destituer, selon sa prudence et sans
exprimer ses motifs, les fonctionnaires des deux dernières
classes.


Ses juges sont à vie, à moins qu'il ne déméritent ou soient
censurés.


Il y a dans la capitale deux siéges de première instance,
et un dans chaque département ou délégation, quand l'aug-
mentation de la population l'exigera.


Personne ne peut avoir recours aux juges ordinaires sans
s'être adressé d'abord au ju ge de paix.


Dans la capitale chacun membres de la cour suprême
sera juge de paix; dans les provinces ces fonctions seront
exercées par les alcades de municipalité, ou par les régi-
dors; un ou deux commerçans, sous le titre de consuls,
rempliront les mêmes fonctions dans leur ville, en ce qui
concerne le commerce.


Le jugement arbitral a lieu quand il s'agit de points qui
exigent des connaissances spéciales.


Direction d'économie nationale.


Il y aura sous le titre de direction d'économie nationale,
une magistrature qui se composera d'au moins six directeurs
actifs, probes et éclairés, avec un secrétaire.


Ces directeurs se chargeront de l'inspection et direction


^^a RLtCTÑ['^


t




2.n6 CONSTITUTION POLITIQUE
du commerce, de l'industrie , de la navigation , des mines,
chemins, canaux, travaux d'embellissement; deux seront
sédentaires; deux parcourront, dans l'espace de quatre ans,
les provinces de la république, et deux visiteront l'étranger
pour y reconnaître tout ce qui pourrait être utile à intro-
duire dans le pays.




Ces directeurs consultent le gduvernement et suivent son
impulsion; ils restent en charge tant que le veulent le di-
recteur suprême et le sénat, lesquels sanctionnent leurs pro-
positions.


De l'administration intérieure.


L'état se divise graduellement en gouvernemens'départe-
rnen taux , délégations, subdélégations, préfectures et ins-
pections.


Il y aura clans chaque département un gouverneur politi-
que et militaire, à la nomination et révocation du directeur
suprême, de concert avec le sénat; il peut être censuré par
la province.


Le délégué est élu par le directeur sur une liste triple pré-
senteepar le conseil de département; il est soumis à la cen-
sure de ce conseil, reste quatre ans en charge, et peut être
réélu par les deux tiers des votes des- assemblées électorales.


Ce délégué nomme les subdélégués, préfets et inspecteurs,
sous l'approbation du gouverneur.


Six maisons habitées forment une commune ou inspection,
et dix inspections une préfecture.


Les inspecteurs, préfets et subdélégués seront exempts
(le toutes charges municipales ou contributions extraordi-
naires; leurs fonctions vaudront l'accomplissement de ser-
vice civique.


Pour être gouverneur ou délégué, il faut être citoyen, avec
droit de suffrage, âgé de vingt-cinq ans, etavoir accompli le
service civique.


Il y aura dans la capitale de chaque département un con-
seil de département, composé d'un membre par délégation,
lequel sera élu pour trois ans dans les assemblées électorales
et pourra être réélu.


Le conseil de d, I; au't cillent sert de conseil au gouverneur;
il nomme et censure les municipalités.


Il se réunit à deux époques de l'année, pendant un mois


DU 'CT{IT.I< 2'01
.Chacune, et extraordinairement toutes les fois qu'il est con-
voqué en cas d'urgence par le gouverneur.


Des Municrhalites-


Il y aura, dans les délégations et subdélégations, ' des mus
nicipalités,eonlposées de sept régidors au moins,. et (le douze
au plus, avec un ou deux alcades.


Pour être régidor, il faut être citoyen et âgé de vingt-cinq
ans.


Personne ne pourra s'exempter des fonctions municipales,
à moins d'être employé dans l'administration financière de


;• l'état ou dans l'armée active.
Chaque régidor a sous sa direction spéciale un des points


spéciaux de l'administration municipale, tels que la police
de sûreté, les établissemens d'instruction, etc.
• Les régidors reçoivent une indemnité prise sur la partie


•qu'ils administrent.
Ils sont subordonnés au chef politique, et présidés par lui,


De la force publique.
La force publique est essentiellement obéissante; aucun


.corps armé ne peut délibérer.
Chaque année le sénat décrète la force de l'armée per-


manente.
La force publique ne peut passer d'un département dans


un autre, si cc n'est en vertu d'un décret (lu directeur, sauf
le cas (l'invasion étrangère.


Tout Chilien, pour jouir de ce titre, doit être inscrit de-
puis l'âge de dix-huit ans sur les registres des utilices na-
tionales, sauf les exemptions.


De l'administration financière.
Le -corps législatif peut seul établir des contributions


directes ou indirectes.
Chaque année, après approbation du sénat, il sera publié


un état des recettes et dépenses distribuées entre les divers
ministères.


Il y a une haute chambre des comptes, oit se liquident
et s'apurent tous les comptes des divers départemens fiscaux.
Pour le moment, il y aura seulement un maître des comptes.




los CONSTITUTION POLITIQUE
En outre, deux inspecteurs des finances seront alternati-


vement chargés, l'un de veiller à la bonne administration des
deniers publics dans le siége du gouvernement, l'autre de
voyager dans les provinces pour reconnaître tous les abus
que pourrait présenter la même administration.


DU CHILI. 209
bonds et gens vicieux, ainsi que du défaut d'éducation de
tous les Chiliens après l'âge de dix ans.


De la Dresse.


La presse sera libre, protégée et récompensée en tant
qu'elle contribuera à former les peuples aux bonnes moeurs,
à l'instruction , etc.


La presse doit s'interdire i° de dévoiler les actes privés
des citoyens et fonctionnaires; 2° de s'immiscer dans les,
mystères, dogmes, discipline et morale qu'approuve géné-
ralement l'Eglise catholique.


Il y aura un tribunal de la liberté de la presse, composé de
sept individus choisis entre vingt et un, qu'on pourra récuser
ou changer. Il y aura également des conseillers lettrés et une
commission judiciaire pour prononcer sur tout ce qui con-
cernera ces individus. Un réglement spécial déterminera
leurs attributions respectives.


Tout écrit qui devra être imprimé sera soumis au conseil
de quelques hommes de bien chargés à cet effet de faire
remarquer à l'auteur les propositions répréhensibles qui
pourraient s'y trouver.


Après cet avertissement, l'auteur peut les corriger, ou
bien s'en rapporter au jugement public du tribunal de la
liberté de la presse, qui juge sommairement et sans frais. Si


t l'auteur ne veut se soumettre à aucune censure, il devient
alors responsable et sujet aux peines prononcées par la loi
contre les abus de la liberté de la presse. L'ouvrage ne
peut ètre impl'imé clans ce cas si l'auteur ne jouit de la répu-
tation d'honnête homme et n'offre la responsabilité civile.


• Des conciliateurs nationaux.


En cas de troubles civils graves, le sénat, ou le gouver-
nement, ou la cour suprême, ou le conseil départemental
de la capitale, chacun de ces corps à défaut des autres, doit
convoquer la chambre nationale pour l'unique objet de
nommer la commission dite de conciliation nationale.


Cette commission se composera de trois consulteurs na-
tionaux choisis à la pluralité des voix. Si les circonstances


a4


Moralité publique.


Il sera fait par le législateur un code de morale destiné à
faire connaître les devoirs de chaque citoyen à toutes les
époques de la vie.


Il sera formé, au moyen d'une retenue sur les salaires des
employés, des licences et autorisations d'établisscmens, des
amendes judiciaires, un mont-de-piété uniquement destiné
à fournir des récompenses aux benenzeritos, soit pour eux,
soit pour leurs veuves, orphelins et pareils.


Les talens scientifiques et littéraires pourront être éga-
lement récompensés sur ce fonds, mais avec la désignation
précise de la probité et moralité des individus.


La patrie se charge de l'éducation gratuite en tout ou
en partie des enfans des benemeritos, ainsi que des enfans
q ui manifestent de hautes dispositions.


L'instruction publique industrielle et scientifique est
Un des premiers devoirs de l'état. Il •y aura clans la ca-
pitale deux écoles normales, une pour l'industrie et l'autre
pour les sciences. Elles serviront de modèles pour les
départemens. Il y aura des écoles primaires dans toutes les
paroisses.


Il sera établi quatre fêtes civiques annuelles clans lesquelles
seront honorés ceux qui auront bien mérité de la patrie.


Le secrétaire du sénat publiera tous les trois mois un mer-
cure civique ou tableau de tous les services publics rendus
par les corps ou individus quelconques de l'état.


Il sera pris sur les fonds du mont-de-piété huit prix an-
nuels, qui seront distribués, à savoir: deux aux fonctionnaires
administratifs qui auront le plus contribué à la prospérité
et à la moralité dans leur district; cieux aux agriculteurs,
deux aux entrepreneurs d'industrie, et deux aux citoyens
qui se seront le plus distingués dans l'exercice d'un service
public quelconque.


Les inspecteurs et préfets sont responsables des vaga-




210 CONSTITUTION POLITIQUE DU CIIILI. •


l'exigent on pourra élire des individus ne possédant pas ce
titre.


ils sont inviolables du moment de leur élection; ils ont
le droit de se présenter à toutes les armées et réunions, de
traiter avec les chefs. Quiconque attenterait à leur vie ou à
leur liberté serait mis hors la loi et puni de' mort.


Les conciliateurs nationaux ne peuvent commander au-
cun corps armé, ni s'incorporer dans aucun parti, sous
peine de mort.


Le présent code est la constitution perpétuelle de l'état,
et il ne sera permis à personne d'empêcher ou de suspendre
l'accomplissement de quelque article. Toutefois, s'il était
jugé nécessaire, après une longue expérience, d'y déroger,
le sénat discuterait cette dérogation dans trois sessions men-
suelles de trois séances chacune. Elle sera ensuite soumise à
la chambre nationale qui la discutera en deux sessions men-
suelles et de deux jours chacune; si elle est approuvée par
la chambre, elle sera confirmée purement et simplement
par les assemblées électorales.


.1 r N1N+w. v.^^•nn .....W. v....McN,


ÁI .). iNL H .


FRAACE0


CHARTE CONSTITUTIONNELLE (1)_


Déclaration de la Chambre des Députés.


La Chambre des Députés, prenant en considération l'im-
périeuse nécessité qui résulte des événemens des 26, 2 7, 28
et 2 9


juillet dernier et jours suivans, et de la situation gé-
nérale où la France s'est trouve placée à la suite de là vio-
lation de la Charte constitutionnelle;


Considérant en outre que, par suite de cette violation et
de la résistance héroïque des citoyens de Paris, S. M. Char-
les X, S. A: il. Louis-Antoine, Dauphin, et tous les mem-
bres de la branche aînée de la maison royale sortent en ce
moment du territoire français,


Déclare que le trône est vacant on fait et en droit, et qu'il
est indispensable d'y pourvoir.


La Chambre des Députés déclare secondement que, se-
lon le voeu et dans l'intérêt du peuple français, le préambule
de la Charte constitutionnelle est supprimé comme blessant
la dignité nationale, en paraissant octroyer aux Français des


(i) Nous nous bornons it oiT'rir ici le premier résultat de la révolution
mémorable qui vient d'ouvrir, pour la France, une nouvelle carrière de
de gloire rt de liberté.


24.




^


2X2 FRANCE.
droits qui leur appartiennent essentiellement, et que les ar-
tiples suivons de la même Charte doivent être supprimés
ou modifiés de la manière qui va être indiquée.


Droit public des Français.


ARTICLE I". Les Français sont égaux devant la loi, quels
que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.


2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de
leur fortune, aux charges de l'Etat.


3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils
et militaires.


4. Leur liberté individuelle est également garantie, per-
sonne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas
prévus par la loi , et dans la forme qu'elle prescrit.


5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et
obtient pour son culte la même protection.


6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et
romaine, professée par la majorité des Français, et ceux
des autres cultes chrétiens; reçoivent des traitemens du tré-
sor public.


7. Les Français ont le droit de publier et de faire impri-
mer leurs opinions, en se conformant aux lois. La censure
ne pourra jamais être rétablie.


8. 'foutes les propriétés sont inviolables, sans aucune
exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne met-
tant aucune différence entre elles.


9. L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour
cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une
indemnité préalable.


Io. Toutes les recherches des opinions et votes émis jus-
qu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est
ccenmandé aux tribunaux et aux citoyens.


-t 1. La conscription est abolie. Le mode de recrutement
de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.


Formes du Gouvernement du Roi.


12. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses mi-
nistres sont responsables. élu Roi seul appartient la puis-
sance exécutive.


CHARTE CONSTITUTION\ELLE.


21 3
13. Le Roi est le chef suprême de l'Etat, commande les


forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités
de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les em-
plois d'administration publique, et fait les réglemens et or-
donnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pou-
voir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser
de leur exécution. Toutefois, aucune troupe étrangère ne
pourra être admise au service de l'Etat qu'en vertu d'une loi.


14. La puissance législative s'exerce collectivement par le
Roi, la Chambre des Pairs et la Chambre des Députés.


15. La proposition des lois appartient au Roi, à la Cham-
bre des Pairs et à la Chambre des Députés; néanmoins,
toute loi d'impôt doit d'abord être votée par la Chambre
des Députés.


IG Toute loi doit être discutée et votée librement par la
majorité de chacune des deux Chambres.


1 7 . Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des
trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la mê-
me session.
• 18. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.


19. La liste civile est fixée, pour toute la durée du règne,
par la. première législature assemblée depuis l'avènement
du Roi.


De la Chambre des Pairs.


20. La Chambre des Pairs est une portion essentielle de
la puissance législative.


2 1.'Elle est convoquée par le Roi, en même temps que
la Chambre 'des Députés des départemens. La session de
l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.


22. Toute assemblée de la Chambre des. Pairs qui serait
tenue hors du temps de la session de la Chambre cles Dé-
putés, est illicite et nulle de plein droit; sauf le seul cas oit
elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peint
exercer que des fonctions judiciaires. •


23. La nomination des Pairs de France appartient au
Roi : leur nombre est illimité; il peut en varier les dignités,
les nommer à -vie, ou les rendre héréditaires, selon sa vo-
lonté.


26. Les Pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq
ans, et voix délibérative à trente ans seulement.




2i4.
FRANCE.


25. La Chambre des Pairs est présidée par le chancelier
de France, et, en son absence, par un Pair nommé par lo
Roi.


26. Les princes du sang sont pairs par le droit de leur
naissance. Ils siégent immédiatement après .le président.


27. Les séances de la Chambre des Pairs sont publiques
comme celles de la Chambre des Députés.


28. La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute
trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront
définis par une loi.


29. Aucun Pair ne peut être arrêté que de l'autorité de
la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.


De lçc Chambre des Députés des départemens.


3o. La Chambre des Députés sera composée des Dépu-
tés élus par les colléges électoraux, dont l'organisation sera
déterminée par des lois.


31. Les Députés seront élus pour cinq ans.
32. Aucun Député ne peut être admis clans la Chambre,


s'il n'est âgé de trente ans, et s'il ne réunit les autres con-
ditions déterminées par la loi.


33. Si néanmois il ne se trouvait pas dans le département
cinquante personnes de l'aye indiqué,' payant le cens d'éli-
gibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par
les plus imposés au-dessous de ce cens, et ceux-ci pourront
être élus concurremment avec les premiers.


34. Nul n'est électeur s'il a moins de vingt-cinq ans, et
s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.


35. Les présidens des colléges électoraux sont nommés
par les électeurs.


36. La moitié au moins des Députés sera choisie parmi
les éligibles qui ont leur domicile politique dans le clépar-
temen t.


37. Le président de la Chambre des députés est élu par
elle au commencement de chaque session.


38. Les séances de la Chambre sont publiques; mais la
demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en
comité secret.


39. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les
projets qui ont été présentés de la part du Roi.


CHARTE CONSTITUTIONNELLE. 215
4o. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été


consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi.
41. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les


impositions indirectes peuvent l'être pour . plusieurs années.
42. Le Roi convoque, chaque année, les deux Cham-


bres : il les proroge, et peut dissoudre celle des Députés des
départemens; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une
nouvelle dans le délai de trois mois.


43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée
contre un membre de la Chambre 5 durant la session, dans
les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.


44. Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la
durée de la session, être poursuivi •ni arrêté en matière cri-
minelle, sauf le cas de flagrant . délit, qu'après que la Cham-
bre a permis sa poursuite.


45. Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres, ne
peut être faite et présentée que par écrit.


La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.


Des Ministres.


46. Les ministres peuvent être membres de la Chambre
des Pairs ou de la Chambre des Députés. Ils ont en outre
leur entrée dans l'une et l'autre Chambre, et doivent être
entendus quand ils le demandent.


47. La Chambre des Députés a le droit d'accuser les mi-
nistres et de les traduire devant la Chambre des Pairs, qui
seule a celui de les juger.


De l'Ordre judiciaire.


48. Toute justice émane du Roi; elle s'administre en son
nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.


49. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.5o. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement exis-
tans sont maintenus. I1 n'y sera rien changé qu'en vertu
d'une loi.


51. L'institution actuelle des juges de commerce est con-
servée.


52. La justice de paix est également conservée. Les ju-
ges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point
inamovibles.




1


1


216
FRANCE.


53. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.
54. I1 ne pourra en conséquence être créé de commis-


sions et tribunaux extraordinaires, à quelque -titre et sous
quelque dénomination que ce puisse être.


55. Les débats seront publics en matière criminelle, à
moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'or-
dre et les ma;urs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par
un jugement.


56. L'institution des jurés est conservée. Les change-
mens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessai-
res, ne peuvent être effectués que par une loi.


57. La peine de la confiscation des biens est abolie, et
ne pourra être rétablie.


58. Le Roi a le droit de faire grâce, et celui de com-
muer les peines.


59. Le code civil et les lois actuellement existantes qui
ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vi-
gueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.


Droits particuliers garantis par l'Etat.


eo. Les militaires en activité de service, les officiers et
soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pen-
sionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.


61. La dette publique est garantie. Toute espèce d'en-
gagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.


62. La noblesse ancienne reprend ses titres; la nouvelle
conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté; mais il
ne leur accorde que des rangs et des honi urs, sans aucune
exemption des charges et des devoirs de la société.


63. La Légion-d'Honneur est maintenue. Le Roi déter-
minera les réglemens ultérieurs et la décoration.


64. Les Colonies sont régies par des lois particulières.
65. Le Roi et ses successeurs jureront ,à leur avènement,


en présence des Chambres réunies,. d'observer fidèlement
la Charte constitutionnelle:


66. La présente Charte, et tous les droits qu'elle consa-
cre, demeurent confiés au patriotisme et au courage des
Gardes nationales et de tous les Citoyens français.


67. La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera
plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.


CHARTE CONSTITUTIONNELLE. 217


Dispositions particulières.


68. Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs
faites sous le règne du roi Charles X, sont déclarées nulles
et non avenues.


L'art. 23 de la Charte sera soumis à un nouvel examen
dans la session de 1831.


69. 11 sera pourvu successivement par des lois sépa-
rées, et dans le plus court délai possible, aux objets qui
suivent:


r° L'application du jury aux délits de la presse et aux
délits politiques;


2° La responsabilité des ministres et des autres agens du
pouvoir;


3° La réélection des députés promus à des fonctions pu-
bliques salariées;


4° Le vote annuel du contingent de l'armée;
5° L'organisation de la barde nationale, avec interven-


tion des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers;
6° Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'é-


tat des officiers de tout gracie, de terre et de mer;
7° Des institutions départementales et municipales fon-


dées sur un système électif;
8° L'instruction publique et la liberté de l'enseignement;
g° L'abolition du double vote et la fixation des condi-


tions électorales et d'éligibilité;
70. Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont


de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de
la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et
abrogées.


Moyennant l'acceptation de ces dispositions et proposi-
tions, la Chambre des Députés déclare enfin que l'intérêt
universel et pressant du peuple français appelle au trône
S. A. R. Louis-Philippe d'Orléans, duc d'Orléans, lieute-
nant-général du royaume, et ses descendans à perpétuité, •
de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclu-
sion perpétuelle des femmes et de leur descendance.


En conséquence, S. A. R. Louis-Philippe d'Orléans, duc
d'Orléans, lieutenant -général du royaume, sera invité à


^^.




2 18 FRANCE.
accepter et à jurer les clauses et engagemcns ci-dessus
énoncés, l'observation de la Charte constitutionnelle et des
modifications indiquées, et, après l'avoir fait devant les
Chambres assemblées, à prendre le titre de Roi des Fran-
çais.


Délibéré au palais de la Chambre des Députés, le 7 août
185o.


Les Président et Secrétaires :


LAFFITE, vice-président.


PAVÉE DE VENDEUVRE.
JACQUEMINOT.




CUNIN-GRIDAINE. JARS.


Collationné à l'original par nous, président et secrétaires.
Laffite, Jars, Jacqueminot, Pavée de Trendeuvre,


député de l'Aube; Cunin-Gridaine, député des
Ardennes.


Nota. Il est important de remarquer que l'acte émané de la Chambre
dès Députés porte les articles de l'ancienne Charte avec les luodilications
nouvelles qui y ont été introduites : il exit été inutile de reproduire ce
travail tout entier, et nous nous sommes simplement bornés à ajouter à la
déclaration de la Chambre qui a consacré notre royauté constitutionnelle,
le texte (le la nouvelle Charte tel qu'il a été promulgué par le Roi et inséré
au Bulletin des lois (lx ,: série, Ire partie, u° 5, p. 51).


44
48
51
59
62
73
8G
87


93
9.4


los
1I0
112
120
121


0,0..0.0,0 Usa s.-0-0 .......,,._,,, ,. ......^., ....


TABLE DES MATIÈRES RL
CONTENUES DANS LE SUPPLÉMENT.


^.^
Pugee.


Avant-propos


EUROPE.


CozréoénATioN GERMANIQUE
Loi organique de la Confédération germanique pour sa constitu-


tion militaire


PRUSSE G
Loi organique sur les états provinciaux. 16
PORTIIGAL.
1^


Acte d'abdication de don Pèdre ,g
Charte constitutionnelle du Portugal (tS26)


20
TURQUIE.— Précis historique
Principes constitutifs de l'empire ottoman
GRÈCE. — Précis historique
Acte d'indépendance,
Constitution provisoire (1822).
Constitution politique de la Grèce (18-•2)
SUISSE.— CA\TON nu TESas
Constitution du canton du Tessin (183o)


AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.
ÉTATS-UNIS.— VIncr;IE
Constitution de la Virginie (1830).
MEXIQUE. — Précis historique
Déclaration. .
Acte constitutif de la fédère« mexicaine (187/ )
PROVINCES-UNIES DU-CENTRE.— GUATEMALA




Constitution de Guatemaláç extrait (1824)


Al1IÉIQUE MÉRIDIONALE.
BRÉSIL.— Précis historiq'qe 1.4
Constitution de l'empire du Brésil. (1821) t 31
Acte de reconnaissance du Prince impérial. . , . . . 158
COLOMBIE. —Précis historique 3:6685o
Acte d'union de Venezuela et de la Nouvelle-Grenade




1G^
Décret organique (1827)




168


,nyw^w^w




220 TABLE DES MATIÈRES


Constitution de la république de Colombie; extrait (183o). 1,2
PÉROU. Prccis historique


176
Constitution politique; extrait




(1523). ISo
BOLIVIA ou TIAvr-Psrtou




183
Déclaration d'indépendance




185
Constitution. Extrait (1825).




187
PROVINCES-UNIES DE LA PLATA. — Précis historique. 189
CHILI. — Précis historique




193
Déclaration d'indépendance. 19.t
Constitution 196


ñPPPNDICE.


FRANCE. — Charte constitutionnelle. (1830)


FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.


e


211


D